RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
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RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES
GRILLES INDICIAIRES AU 1er FEVRIER 2014
TEXTES OFFICIELS
Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre
1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale
Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables
aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17
novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police
municipale
Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994
portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux
chefs de police municipale
Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988
portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux
DATE D’EFFET : 1er février 2014
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
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DE NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES ET DES RECLASSEMENTS PREVUS PAR LES
TEXTES POUR LES AGENTS DE CATEGORIE B ET C
Les textes visés en entête de cette étude modifient les déroulements de carrière et les grilles
indiciaires des agents de catégorie B et C. Ci-dessous, figure une présentation synthétique de ce
que ces textes prévoient. L’ensemble des textes prend effet au 1er février 2014. Des mesures de
reclassement des agents prévues par les décrets sont exposées dans cette étude.
Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C :
Les agents de catégorie C de la fonction publique territoriale voient leur carrière modifiée par ce
décret qui entre en vigueur le 1er février 2014. L’organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C se traduit par une augmentation du nombre d’échelons dans les échelles
4, 5 et 6, et par une révision des durées passées dans certains échelons. Le décret détermine
également les règles de reclassement des agents relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.
Décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières
des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale :
Ce décret concerne les fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d’emplois de catégorie B
de la fonction publique territoriale et les fonctionnaires territoriaux de catégorie B. Il vise à actualiser
les décrets régissant les modalités de classement et la carrière des fonctionnaires de catégorie B de
la fonction publique territoriale. Le texte tire les conséquences de la revalorisation des échelles 3, 4,
5 et 6 de rémunération de la catégorie C. Il procède également à un ajustement des durées de
certains échelons des premier et deuxième grades, relevant du nouvel espace statutaire de la
catégorie B , afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière dans les corps et cadres d’emplois
de catégorie C.
Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents
de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Ce texte concerne les agents de catégorie B et C de la fonction publique territoriale. Il modifie les
échelles indiciaires des cadres d’emplois de la catégorie C et de certains cadres d’emplois de la
catégorie B. Il prend en compte la modification du nombre d’échelons dans les échelles de
rémunération des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C et modifie les indices de traitement de
ces quatre échelles ainsi que du premier grade du nouvel espace statutaire de la catégorie B de la
fonction publique territoriale.
Les indices de traitement sont modifiés, d’une part, au 1er février 2014 et, d’autre part, au 1er
janvier 2015.
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Décret n° 2014-81 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale
Le texte modifie, dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique,
l’échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C relevant des
grades de brigadier-chef principal et de chef de police municipale, en créant notamment un 9e
échelon pour les premiers et un 7e échelon pour les seconds. Ce texte concerne les fonctionnaires
territoriaux détenant les grades de brigadier-chef principal et de chef de police municipale et modifie
leur échelle indiciaire dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique.
Il est créé notamment un 9e échelon pour les premiers et un 7e échelon pour les seconds, dans un
second décret en complément du décret n°2014-81 : Décret n° 2014-82 du 29 janvier 2014
modifiant le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux
brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale.
Décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut
particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
Ce texte concerne les fonctionnaires territoriaux détenant le grade d’agent de maîtrise principal.
Dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique, les durées de carrière
applicables aux agents de maîtrise principaux territoriaux sont modifiées en créant un 10ème échelon.
Le Décret n° 2014-84 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 portant
échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux modifie l’échelonnement
indiciaire applicable aux fonctionnaires territoriaux relevant du grade des agents de maîtrise
principaux, dans le cadre de la revalorisation de la catégorie C de la fonction publique.
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SOMMAIRE
1. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DES ECHELLES 3 à 5 DE
REMUNERATION
Page 5
2. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES ECHELLES 3 à 5 DE
REMUNERATION AU TITRE DES TABLEAUX D’AVANCEMENT ETABLIS POUR L’ANNEE 2014
Page 7
3. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DE L’ECHELLE 6 DE
REMUNERATION
Page 14
4. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B RELEVANT DU DECRET CADRE DU
22 MARS 2010 OU DU GRADE DE MONITEUR EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL
Page 16
5. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B RELEVANT DU DECRET
CADRE DU 22 MARS 2010
Page 18
6. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS
D’AGENT DE POLICE MUNICIPALE
Page 22
7. AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Page 23
8. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS
D’AGENT DE MAITRISE
Page 27
9. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT DU CADRE
D’EMPLOIS D’AGENT DE MAITRISE
Page 28
10. SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES
ANNEXES : Schémas pour l’avancement de grade en 2014
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1. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT
DES ECHELLES 3 à 5 DE REMUNERATION
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi qui relève des échelles 3, 4 et 5 de
rémunération sont reclassés dans l’échelle détenue comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le
reclassement se fait d’échelle à échelle et d’échelon à échelon : la seule différence tient aux
modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.
ECHELON DETENU DANS LES ECHELLES 3 à 5 : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS
L’ECHELLE 3 à 5 (nouvelle situation à compter du 1
er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON - dans
la limite de la durée maximale de l’échelon
d’accueil
EXEMPLES / COMMENTAIRES
11ème
échelon 11ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 11 de son échelle de rémunération.
10ème
échelon 10ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 10 de son échelle de rémunération.
9ème
échelon 9ème
échelon ¾ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 6 mois d’ancienneté dans l’échelon 9 conservera 4 mois et 2 semaines d’ancienneté dans l’échelon 9 de son échelle de rémunération.
8ème
échelon 8ème
échelon ¾ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 4 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 conservera 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 de son échelle de rémunération.
7ème
échelon 7ème
échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 7 conservera 4 mois et demi d’ancienneté dans son échelle de rémunération.
6ème
échelon
6ème
échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
Exemple : un agent au 6ème
échelon de son échelle de rémunération avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté au 6
ème
échelon, dans son échelle de rémunération.
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5
ème échelon
5
ème échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
Exemple : un agent au 5ème
échelon de son échelle de rémunération avec 6 mois d’ancienneté conservera 4 mois d’ancienneté au 5
ème
échelon, dans son échelle de rémunération.
4
ème échelon
4
ème échelon
2/3 de l’ancienneté acquise
Exemple : un agent au 5
ème
échelon de son échelle de rémunération avec 6 mois d’ancienneté conservera 4 mois d’ancienneté au 5
ème
échelon, dans son échelle de rémunération.
3ème
échelon
3ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 3 de son échelle de rémunération.
2ème
échelon 2ème
échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 2 conservera 4 mois et demi d’ancienneté dans son échelle de rémunération.
1er
échelon 1er
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1 de son échelle de rémunération
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2. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DES
ECHELLES 3 à 5 AU TITRE DES TABLEAUX D’AVANCEMENT ETABLIS
POUR L’ANNEE 2014
Maintien du bénéfice des tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 (jusqu’au 31
décembre 2014)
Cette situation est régie par les dispositions de l’article 7 du décret 2014-78. Les tableaux
d’avancement établis dans les grades d’avancement des cadre d’emplois relevant des échelles 3 à 5
au titre de l’année 2014, restent valables jusqu’au 31 décembre 2014. Est reconnue la validité des
tableaux d’avancement établis tout au long de l’année : les agents pourront bénéficier d’un
avancement de grade selon les règles établies ci-dessous s’ils remplissent les conditions posées par
leurs statuts particuliers dans leur rédaction antérieure au 1er février 2014.
Reclassement des agents qui seront nommés jusqu’au 31 décembre 2014 dans un grade
d’avancement de leur cadre d’emplois (au titre du tableau d’avancement 2014).
L’article 7 du décret 2014-78 détaille la manière dont seront reclassés les agents dans les cas mentionnés ci-dessus lors de leur nomination dans le grade supérieur. 1. Il convient de procéder en trois étapes en prenant en compte la situation qui aurait été celle de l’agent dans son ancien grade si le statut particulier du cadre d’emplois n’avait pas été modifié au 1er février 2014. Il convient d’agir comme si l’agent n’avait cessé d’être régi par les anciennes dispositions jusqu’à la date de la nomination, laquelle ne devra intervenir qu’avant le 31 décembre 2014. Il convient ensuite de calculer son ancienneté dans l’échelon comme s’il avait continué d’évoluer sur les anciennes grilles indiciaires. 2. Avec le résultat de l’étape 1, l’agent est classé fictivement selon les anciennes dispositions relatives à l’avancement de grade à la date à laquelle il est supposé bénéficier de cet avancement, dans le grade supérieur. 3. Avec le résultat de l’étape 2, intégrer le fonctionnaire dans l’échelle de rémunération correspondante, conformément aux dispositions du décret 2014-78, qui sont commentées et illustrées à la page précédente (articles 5 et 6 du décret 2014-78).
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Date d’effet : 1er février 2014
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Exemple 1 : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est adjoint administratif de deuxième
classe au 8ème échelon avec une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014
au grade d’adjoint administratif de première classe. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er
juin 2014 au grade supérieur.
Rappel des conditions pour l’avancement au choix :
Avoir atteint le 7ème échelon du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et justifier d’au moins 10 ans de
services effectifs dans le grade d’adjoint administratif de 2ème classe.
L’agent, remplissant bien ces conditions au moment de son inscription, a été inscrit sur le tableau
d’avancement.
1. Au 1er février 2014, l’agent adjoint administratif de deuxième classe est comme tout agent
reclassé sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui
interviendra ultérieurement).
J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes au 1er février
2014. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un glissement d’échelon à échelon, avec reprise
d’ancienneté, sur le même grade.
ECHELON DETENU DANS LES ECHELLES 3 à 5 : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS L’ECHELLE 3 à 5 (nouvelle situation à compter du 1
er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise
L’agent ayant une ancienneté d’un an au 1er janvier 2014, il conservera une ancienneté de 9 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé adjoint administratif de deuxième classe, échelle 3, avec un reliquat de 9 mois d’ancienneté.
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Date d’effet : 1er février 2014
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2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne
grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue
dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).
Adjoint administratif de deuxième classe au 8ème échelon avec un an d’ancienneté au 31
janvier 2014.
Au 1er juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles
indiciaires, Adjoint administratif de deuxième classe au 8ème échelon avec un an et quatre
mois d’ancienneté.
J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade
d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 3 à l’échelle 4, est
classé, dans son nouveau grade, au même échelon que celui détenu dans l'ancien grade.
Il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade, dans la limite de
l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau grade.
(Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est supérieur à l'indice
correspondant au dernier échelon de leur nouveau grade, ils en conservent le bénéfice à titre
personnel, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon terminal du cadre d'emplois
dans lequel ils sont intégrés).
Situation fictive dans l’échelle 3 de
rémunération au 1er juin 2014 (anciennes
dispositions)
Situation fictive dans l’échelle 4 de
rémunération après reclassement dans le grade
supérieur (selon les anciennes dispositions)
Adjoint administratif de deuxième classe
8ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté
Echelle 3 de rémunération (IB 337/IM 319)
Adjoint administratif de première classe
8ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté
Echelle 4 de rémunération (IB 360 /IM 335)
L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur :
Adjoint administratif de première classe, au 8ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté
(Echelle 4 de rémunération, IB 360 /IM 335).
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Date d’effet : 1er février 2014
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3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en
appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement de
grade et au résultat précédant, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du
1er février 2014 :
Application de l’article 5 du décret 2014-78 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de
l’étape 2 :
Ancienne situation - Adjoint administratif de première classe, échelle 5
Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 - Adjoint administratif de première classe, échelle 5
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise
L’agent ayant acquis une ancienneté d’un an et quatre mois au 1er juin 2014 (16 mois), il conservera une ancienneté de 12 mois (1 an) sur les nouvelles grilles, il sera donc nommé et reclassé adjoint administratif de première classe, (échelle 4), avec un reliquat d’un an d’ancienneté.
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Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 11
Exemple 2 : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est adjoint administratif principal de
deuxième classe au 7ème échelon avec une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau
d’avancement 2014 au grade d’adjoint administratif principal de première classe. Cet agent est sur
le point d’être nommé le 1er juin 2014 au grade supérieur.
Rappel des conditions d’avancement au grade d’adjoint principal de première classe :
Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe au choix, après avis de la
CAP, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté
dans le 6ème
échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
L’agent pris en exemple remplit les conditions (il est au 7ème
échelon avec un an d’ancienneté).
1. Au 1er février 2014, l’agent, adjoint administratif principal de deuxième classe est comme
tout agent reclassé sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de
grade, qui interviendra ultérieurement).
J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes au 1er février
2014. Pour l’instant, il ne s’agit que d’un glissement d’échelon à échelon, sur le même grade,
avec une reprise d’ancienneté effectuée selon des modalités différentes.
ECHELON DETENU DANS L’ECHELLE 5 : ancienne
situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS L’ECHELLE 5 (nouvelle
situation à compter du 1er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON
D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale
de l’échelon d’accueil
RESULTAT
7ème échelon 7ème échelon ½ de l’ancienneté acquise
L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 6 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé adjoint administratif principal de deuxième classe, (échelle 5), avec un reliquat de 6 mois d’ancienneté.
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Date d’effet : 1er février 2014
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2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne
grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue
dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).
Adjoint administratif principal de deuxième classe au 7ème échelon avec un an d’ancienneté
au 31 janvier 2014. Au 1e juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les
nouvelles échelles indiciaires, adjoint administratif principal de deuxième classe au 7ème
échelon avec un an et quatre mois d’ancienneté.
J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade
d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 5 à l’échelle 6
(article 5 II du décret 87-1107 du 30 décembre 1987) : le fonctionnaire est classé à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon qu'ils
détenaient dans son ancien grade et conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien
grade (sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à la promotion soit
inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade
ou qui a résulté, s'ils étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de la
nomination à cet échelon terminal).
Situation fictive dans l’échelle 5 de
rémunération au 1er juin 2014 (anciennes
dispositions)
Situation fictive dans l’échelle 6 de
rémunération après reclassement dans le grade
supérieur (selon les anciennes dispositions)
Adjoint administratif principal de deuxième
classe
7ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté
Echelle 5 de rémunération (IB 364/IM 338)
Adjoint administratif principal de première
classe
3ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté*
Echelle 6 de rémunération (IB 377 /IM 347)
*L’ancienneté est conservée car le passage au 8ème
échelon d’adjoint administratif principal de deuxième
classe aurait permis à l’agent d’obtenir un indice
majoré 350 ce qui est supérieur à 347 (indice de
classement immédiatement supérieur sur le grade
d’avancement).
L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : Adjoint
administratif principal de première classe, au 3ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté
(Echelle 6 de rémunération, IB 377 /IM 347)
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
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Fiche technique / CDG77 Page 13
3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en
appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement
de grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er février 2014 :
Application de l’article 5 du décret 2014-78 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de
l’étape 2 :
Ancienne situation en échelle 6 – Adjoint administratif principal de première classe
Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 en échelle 6 – Adjoint administratif principal de première classe
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
3ème échelon 3ème échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
Un an et quatre mois divisé par 2/3, soit 10 mois et 20 jours d’ancienneté reprise dans l’échelon 3.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
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3. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT
DE L’ECHELLE 6 DE REMUNERATION
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi qui relève de l’échelle 6 de rémunération
sont reclassés dans l’échelle détenue comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement
se fait d’échelle à échelle et d’échelon à échelon : la seule différence de classement tient aux
modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.
ECHELON DETENU DANS L’ECHELLE 6 : ancienne
situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS L’ECHELLE 6 (nouvelle
situation à compter du 1er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON
D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale
de l’échelon d’accueil
EXEMPLES/COMMENTAIRES
8ème
échelon 8ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 de son échelle de rémunération.
7ème
échelon 7ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 7 de son échelle de rémunération.
6ème
échelon 6ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 4 mois d’ancienneté dans l’échelon 6 conservera 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 6 de l’échelle 6 de rémunération.
5ème
échelon 5ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 5 de son échelle de rémunération.
4ème
échelon 4ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent au 4ème
échelon de l’échelle 6 de rémunération avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté au 4
ème
échelon, dans la même échelle de rémunération (6).
3ème
échelon
3ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent au 3ème
échelon de l’échelle 6 de rémunération avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté au 3
ème
échelon, dans la même échelle de rémunération (6).
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 15
2ème
échelon 2ème
échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 2 conservera 4 mois et demi d’ancienneté dans l’échelle de rémunération 6.
1er
échelon 1er
échelon ½ de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 12 mois d’ancienneté à l’échelon 1 conservera 6 mois d’ancienneté dans l’échelle de rémunération 6, au même échelon.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 16
4. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B RELEVANT
DU DECRET CADRE DU 22 MARS 2010 OU DU GRADE DE MONITEUR
EDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL, RELEVANT DU DECRET
2013-490
4.1 – Fonctionnaires du premier grade de catégorie B des cadres d’emplois mentionnés par le décret cadre du 22 mars 2010
Les fonctionnaires titulaires d’un grade qui relève soit du décret cadre du 22 mars 2010, soit du
décret portant statut particulier des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux sont reclassés
comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement se fait d’échelon à échelon : la seule
différence tient aux modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.
RAPPEL : les cadres d’emplois visés par l’annexe du décret du 22 mars 2010 sont les suivants :
Animateurs territoriaux ;
Assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Chefs de service de police municipale ;
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Rédacteurs territoriaux ;
Techniciens territoriaux.
Les moniteurs éducateurs territoriaux sont également visés par ces dispositions.
ECHELON DETENU DANS LE GRADE
ECHELON DE RECLASSEMENT (DANS LE MEME GRADE)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
EXEMPLES / COMMENTAIRES
13ème
échelon 13ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 11, 12 ou 13 de son grade.
12ème
échelon 12ème
échelon
11ème
échelon 11ème
échelon
10ème
échelon 10ème
échelon 4/3 de l’ancienneté acquise Un agent avec 9 mois d’ancienneté dans l’échelon 10 aura 1 an d’ancienneté (12 mois) dans le même échelon sur les nouvelles grilles.
9ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 ou 9 de son grade.
8ème
échelon 8ème
échelon
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 17
7ème
échelon 7ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 5, 6 ou 7 conservera 6 mois d’ancienneté dans le même échelon.
6ème
échelon
6ème
échelon
5
ème échelon
5
ème échelon
4
ème échelon
4
ème échelon
Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1, 2, 3 ou 4 de son grade.
3ème
échelon 3ème
échelon
2ème
échelon 2ème
échelon
1er
échelon 1er
échelon
4.2 – Fonctionnaires du deuxième grade de catégorie B des cadres d’emplois susmentionnés
ECHELON DETENU DANS LE GRADE
ECHELON DE RECLASSEMENT (DANS LE MEME GRADE)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
EXEMPLES / COMMENTAIRES
13ème
échelon 13ème
échelon Ancienneté acquise
Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 11, 12 ou 13 de son grade.
12ème
échelon 12ème
échelon
11ème
échelon 11ème
échelon
10ème
échelon 10ème
échelon 4/3 de l’ancienneté acquise Un agent avec 9 mois d’ancienneté dans l’échelon 10 aura 1 an d’ancienneté dans le même échelon sur les nouvelles grilles.
9ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 ou 9 de son grade.
8ème
échelon 8ème
échelon
7ème
échelon 7ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
Exemple : un agent avec 9 mois d’ancienneté à l’échelon 5, 6 ou 7 conservera 6 mois d’ancienneté dans le même échelon.
6ème
échelon
6ème
échelon
5
ème échelon
5
ème échelon
4
ème échelon
4
ème échelon
Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1, 2, 3 ou 4 de son grade.
3ème
échelon 3ème
échelon
2ème
échelon 2ème
échelon
1er
échelon 1er
échelon
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 18
5. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU
DECRET CADRE DU 22 MARS 2010
Maintien du bénéfice des tableaux d’avancement établis au titre de l’année 2014 (jusqu’au 31
décembre 2014)
Cette situation est régie par les dispositions de l’article 7 du décret 2014-79. Les tableaux
d’avancement établis dans les grades d’avancement des cadres d’emplois relevant du décret du 22
mars 2010 restent valables jusqu’au 31 décembre 2014. Est reconnue la validité des tableaux
d’avancement établis tout au long de l’année : les agents pourront bénéficier d’un avancement de
grade selon les règles établies ci-dessous s’ils remplissent les conditions posées par leurs statuts
particuliers dans leur rédaction antérieure au 1er février 2014.
Reclassement des agents qui seront nommés jusqu’au 31 décembre 2014 dans un grade
d’avancement de leur cadre d’emplois (au titre du tableau d’avancement 2014).
L’article 7 du décret 2014-79 détaille la manière dont doivent être reclassés les agents dans les cas mentionnés ci-dessus lors de leur nomination dans le grade supérieur. 1. Il convient de procéder en trois étapes en prenant en compte la situation qui aurait été celle de l’agent dans son ancien grade si le statut particulier du cadre d’emplois n’avait pas été modifié au 1er février 2014. Il convient d’agir comme si l’agent n’avait cessé d’être régi par les anciennes dispositions jusqu’à la date de la nomination, laquelle ne devra intervenir qu’avant le 31 décembre 2014. Il convient alors de calculer son ancienneté dans l’échelon comme s’il avait continué d’évoluer sur les anciennes grilles indiciaires. 2. Avec le résultat de l’étape 1, l’agent est classé fictivement selon les anciennes dispositions relatives à l’avancement de grade à la date à laquelle il est supposé bénéficier de cet avancement, dans le grade supérieur. 3. Avec le résultat de l’étape 2, intégrer le fonctionnaire dans les nouvelles échelles indiciaires issues de la réforme de février 2014 et fixées par les décrets, conformément aux dispositions du décret 2014-79, qui sont commentées et illustrées aux pages précédentes.
Exemple : Situation d’un agent, rédacteur territorial (premier grade), qui, au 31 janvier 2014, est au
10ème échelon avec une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014 au grade
de rédacteur principal de deuxième classe. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er juin 2014
au grade supérieur.
Rappel rapide des conditions d’avancement en catégorie B avant le 1er février 2014 :
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 19
Peuvent être promus au deuxième grade de rédacteur :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e
échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon
du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou
emploi de catégorie B ou de même niveau.
Peuvent être promus au troisième grade de rédacteur :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e
échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre
d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la
commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon
du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou
emploi de catégorie B ou de même niveau.
1. Au 1er février 2014, l’agent est, comme tout agent, reclassé sur les nouvelles grilles
indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui interviendra
ultérieurement).
J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes à la date du 1er
février 2014.
ECHELON DETENU : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT : nouvelle situation à compter du 1
er
février 2014
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
10ème échelon 10ème échelon 4/3 de l’ancienneté acquise
L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 16 mois sur les nouvelles grilles (1 an et 4 mois), et sera donc reclassé dans son grade de rédacteur, au même échelon, avec cette ancienneté de 1 an et 4 mois.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 20
2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur
l’ancienne grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était
pas intervenue dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour
l’avancement de grade).
Rédacteur au 10ème échelon avec un an d’ancienneté au 31 janvier 2014. Au 1er juin 2014,
l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles indiciaires, Rédacteur,
au 10ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté.
J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade
d’avancement à l’aide de l’ancienne rédaction et des anciens tableaux : l’agent est classé,
dans son nouveau grade, avec la règle en vigueur au 31 janvier.
Au 10e échelon, avant deux ans d’ancienneté, l’agent est classé au 9ème échelon avec une
ancienneté acquise majorée d’un an.
L’agent aurait donc été classé sur le grade de rédacteur principal de deuxième classe avec 2
ans et 4 mois d’ancienneté.
Situation fictive du rédacteur au 1er juin 2014
(anciennes dispositions)
Situation fictive du rédacteur après
reclassement dans le grade supérieur (selon les
anciennes dispositions)
Rédacteur Rédacteur principal de deuxième classe
10ème échelon
IB 486 /IM 420
9ème échelon
IB 493 /IM 425
Avec un an et quatre mois d’ancienneté
Avec deux ans et quatre mois d’ancienneté
(ancienneté acquise + 1an)
L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : Rédacteur
principal de deuxième classe au 9ème échelon, avec deux ans et quatre mois d’ancienneté (IB 493
/IM 425).
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 21
3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en
appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par
avancement de grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er
février 2014 :
Application de l’article 7 du décret 2014-79 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de
l’étape 2 :
Ancienne situation – Rédacteur principal de deuxième classe
Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 –Rédacteur principal de deuxième classe
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
9ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise L’agent ayant acquis une ancienneté de deux ans et quatre mois au 1er juin 2014, il conservera cette ancienneté intégralement.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 22
6. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT
DU CADRE D’EMPLOIS D’AGENT DE POLICE MUNICIPALE
6.1 – Fonctionnaires titulaires du grade de brigadier chef principal
Les titulaires du grade de brigadier chef principal sont reclassés dans leur échelle indiciaire comme
indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement se fait d’échelon à échelon : la seule
différence de classement tient aux modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.
ECHELON DETENU DANS LE GRADE DE BRIGADIER CHEF
PRINCIPAL : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE
GRADE DE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL (nouvelle
situation à compter du 1er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON
D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale
de l’échelon d’accueil
EXEMPLES OU COMMENTAIRES
8ème
échelon 8ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 8 de son échelle de rémunération.
7ème
échelon 7ème
échelon 3/2 de l’ancienneté acquise Un brigadier chef principal avec 1 an d’ancienneté dans les anciennes grilles à l’échelon 7 aura 1 an et 6 mois d’ancienneté à l’échelon 7 dans la nouvelle grille.
6ème
échelon 6ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 3, 4,5 ou 6 de sa grille de rémunération.
5ème
échelon 5ème
échelon
4ème
échelon 4ème
échelon
3ème
échelon
3ème
échelon
2ème
échelon 2ème
échelon 2/3 de l’ancienneté acquise Exemple : un brigadier chef principal au 1
er ou au 2
ème
échelon de son grade avec 1 an d’ancienneté conservera 8 mois d’ancienneté dans l’échelon correspondant.
1er
échelon 1er
échelon
6.2 – Fonctionnaires titulaires du grade de chef de police
Les chefs de police sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret 2014-81 en conservant leur
échelon et leur ancienneté dans cet échelon. Vous n’avez donc qu’à appliquer les échelles indiciaires
en ligne sur le site. Aucune mesure de reclassement n’est pré
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 23
7. AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS
DE POLICE MUNICIPALE
L’article 7 du décret 2014-81 propose un mécanisme similaire à celui prévu pour d’autres cadres
d’emplois. Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de brigadier-chef
principal, établis au titre de l'année 2014, les brigadiers qui auraient réuni les conditions prévues à
l'article 10 du décret du 17 novembre 2006 s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre
2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur du nouveau décret.
Les gardiens et les brigadiers peuvent bénéficier d'un avancement au grade immédiatement
supérieur. Les conditions d’avancement au grade de brigadier (article 9 du décret 2006-1391 du 17
novembre 2006) ne sont pas impactées par le texte, ce sont donc les dispositions de droit commun,
habituelles, qui s’appliquent. Le texte ne vise que l’avancement au grade de brigadier chef
principal.
Rappel des dispositions applicables jusqu’au 31 janvier 2014 pour l’accès au grade de brigadier chef
principal :
Les brigadiers comptant au moins 2 ans de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés, au choix,
au grade de brigadier-chef principal, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de
la CAP.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents doivent détenir une attestation, établie par le
CNFPT, certifiant qu'ils ont suivi la formation continue prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité
intérieure.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal y sont classés à l'échelon comportant un
indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Ils conservent leur
ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
sous réserve que l'avantage qui résulte de leur nomination soit inférieur à l'avantage qu'ils auraient tiré d'un
avancement d'échelon dans leur ancien grade.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 24
Exemple : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est brigadier au 8ème échelon avec une
ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014 au grade de brigadier chef
principal. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er juin 2014 au grade supérieur de brigadier
chef principal.
1. Au 1er février 2014, l’agent détenteur du grade de brigadier est comme tout agent reclassé
sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui
interviendra ultérieurement).
J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes au 1er février
2014. Le reclassement se fait au même échelon, seule diffère la reprise d’ancienneté.
ECHELON DETENU DANS LE GRADE DE BRIGADIER (échelle 5) : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE DE BRIGADIER (nouvelle situation dans l’échelle 5 à compter du 1
er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise
L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 9 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé brigadier, échelle 5, avec un reliquat de 9 mois d’ancienneté dans l’échelon 8.
2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne
grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue
dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).
Situation : agent titulaire du grade de « Brigadier » au 8ème échelon avec un an
d’ancienneté au 31 janvier 2014.
Au 1er juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles
indiciaires, brigadier au 8ème échelon avec un an et quatre mois d’ancienneté.
J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade
d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 5 à l’échelle 6.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 25
Le fonctionnaire est donc classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans son ancien grade et conserve l'ancienneté d'échelon
acquise dans l'ancien grade (sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à la
promotion soit inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans
l'ancien grade ou qui a résulté, s'ils étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de
la nomination à cet échelon terminal).
Situation fictive dans l’échelle 5 de
rémunération au 1er juin 2014 (anciennes
dispositions)
Situation fictive dans l’échelle 6 de
rémunération après reclassement dans le grade
supérieur (selon les anciennes dispositions)
Brigadier
8ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté
Echelle 5 de rémunération (IB 380/IM 350)
Brigadier chef principal
3ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté*
Echelle 6 de rémunération (IB 395 /IM 359)
*L’ancienneté est conservée car le passage au 9ème
échelon de brigadier aurait permis à l’agent d’obtenir
un indice majoré 362 ce qui est supérieur à 359 donc
l’agent y a perdu en gain d’indice (indice de
classement immédiatement supérieur sur le grade
d’avancement).
L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : brigadier
chef principal, au 3ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté (IB 395 /IM 359).
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 26
3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en
appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement de
grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er février 2014 :
Application de l’article 7 du décret 2014-81 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de
l’étape 2 :
Ancienne situation en échelle 6 – Brigadier chef principal
Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 en échelle 6 – Brigadier chef principal
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
3ème échelon 3ème échelon ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve son ancienneté de un an et quatre mois dans l’échelon.
L’agent est donc classé, au terme de son avancement, brigadier chef principal, avec un an et
quatre mois d’ancienneté dans l’échelon 3 de son grade.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 27
8. RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C RELEVANT
DU CADRE D’EMPLOIS D’AGENT DE MAITRISE
Les fonctionnaires titulaires du grade d’agent de maîtrise principal sont reclassés dans leur échelle
comme indiqué ci-dessous. Il est à noter que le reclassement se fait d’échelon à échelon : la seule
différence de classement tient aux modalités de calcul de l’ancienneté conservée dans l’échelon.
Seul le grade d’agent de maîtrise principal du cadre d’emplois est concerné (deuxième grade). Les
règles de reclassement sont relativement simples (ancienneté acquise à tous les échelons sauf
pour le 8ème échelon).
ECHELON DETENU DANS LE GRADE D’AGENT DE
MAITRISE PRINCIPAL : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE
GRADE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL (nouvelle situation à
compter du 1er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON
D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale
de l’échelon d’accueil
EXEMPLES OU COMMENTAIRES
10ème
échelon ECHELON INEXISTANT AUPARAVANT : échelon créé par la réforme, il ne peut donc donner lieu à aucun reclassement.
9ème
échelon 9ème
échelon Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 9.
8ème
échelon 8ème
échelon 3/4 de l’ancienneté acquise Exemple : un agent avec 4 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 conservera 3 mois d’ancienneté dans l’échelon 8 de son grade.
Du 1er
au 7ème
échelon A l’échelon identique dans tous ces cas
Ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve l’intégralité de son ancienneté dans l’échelon 1, 2, 3, 4, 5,6 ou 7.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 28
9. AVANCEMENT DE GRADE DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C
RELEVANT DU CADRE D’EMPLOIS D’AGENT DE MAITRISE ACCEDANT
AU GRADE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
L’article 6 du décret 2014-83 propose un mécanisme statutaire similaire à celui prévu pour d’autres
cadres d’emplois. Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d’agent de
maitrise principal, établis au titre de l'année 2014, les agents de maitrise qui auraient réuni les
conditions prévues à l'article 13 du décret du 6 mai 1988, s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au
31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau décret.
Rappel des conditions et modalités d’avancement au grade d’agent de maitrise principal :
Peuvent être nommés agents de maîtrise principaux les agents de maîtrise justifiant, au 1er janvier de l'année
au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an d'ancienneté dans le 4ème échelon et de 6
ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise titulaire.
Les avancements sont prononcés au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi
après avis de la CAP. L’agent pris en exemple aux pages suivantes remplit les conditions.
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 29
Exemple : Situation d’un agent qui, au 31 janvier 2014, est agent de maîtrise au 8ème échelon avec
une ancienneté de 1 an. Il est inscrit sur le tableau d’avancement 2014 au grade d’agent de
maîtrise principal. Cet agent est sur le point d’être nommé le 1er juin 2014 au grade supérieur de
d’agent de maîtrise principal.
1. Au 1er février 2014, l’agent détenteur du grade d’agent de maîtrise est comme tout agent
reclassé sur les nouvelles grilles indiciaires (abstraction faite de l’avancement de grade, qui
interviendra ultérieurement).
J’applique donc la règle prescrite dans les tableaux des pages précédentes puisque l’agent
relève de l’échelle 5 de rémunération :
ECHELON DETENU DANS LE GRADE D’AGENT DE MAITRISE : ancienne situation
ECHELON DE RECLASSEMENT DANS LE GRADE D’AGENT DE MAITRISE (nouvelle situation à compter du 1
er
février 2014)
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
8ème échelon 8ème échelon ¾ de l’ancienneté acquise
L’agent ayant une ancienneté d’un an au 31 janvier 2014, il conservera une ancienneté de 9 mois sur les nouvelles grilles, et sera donc reclassé agent de maîtrise (échelle 5), avec un reliquat de 9 mois d’ancienneté.
2. Fictivement, l’agent doit avancer au 1er juin 2014 comme s’il avait évolué sur l’ancienne
grille indiciaire, c’est à dire comme si la réforme du 1er février 2014 n’était pas intervenue
dans un premier temps (je fais abstraction de l’étape 1 pour l’avancement de grade).
Situation : agent titulaire du grade d’ « Agent de maîtrise » au 8ème échelon avec un an
d’ancienneté au 31 janvier 2014.
Au 1er juin 2014, l’agent aurait été, s’il n’avait été reclassé dans les nouvelles échelles
indiciaires, agent de maîtrise au 8ème échelon avec un an et quatre mois d’ancienneté.
J’applique donc la règle du texte en vigueur au 31 janvier 2014, et le classe sur le grade
d’avancement à l’aide des anciennes grilles : l’agent passant de l’échelle 5 à l’échelle 6.
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Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 30
Le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à l'échelon qu'ils détenaient dans son ancien grade et conserve l'ancienneté d'échelon
acquise dans l'ancien grade (sous réserve que l'augmentation de traitement consécutive à la
promotion soit inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans
l'ancien grade ou qui a résulté, s'ils étaient parvenus à l'échelon le plus élevé dans l'ancien grade, de
la nomination à cet échelon terminal).
Situation fictive dans l’échelle 5 de
rémunération au 1er juin 2014 (anciennes
dispositions)
Situation fictive dans l’échelle de rémunération
après reclassement dans le grade supérieur
(selon les anciennes dispositions)
Agent de maîtrise
8ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté
Echelle 5 de rémunération (IB 380/IM 350)
Agent de maîtrise principal
3ème échelon
Avec un an et quatre mois d’ancienneté*
Echelle 6 de rémunération (IB 394 /IM 359)
*L’ancienneté est conservée car le passage au 9ème
échelon d’agent de maîtrise aurait permis à l’agent
d’obtenir un indice majoré 362 ce qui est supérieur à
359 donc l’agent y a perdu en gain d’indice (indice de
classement immédiatement supérieur sur le grade
d’avancement).
L’agent aurait donc avancé et aurait été classé de la manière suivante au grade supérieur : agent de
maîtrise principal, au 3ème échelon, avec un an et quatre mois d’ancienneté (IB 394 /IM 359).
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Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 31
3. Je reclasse l’agent une nouvelle fois (comme effectué au 1er février 2014), mais en
appliquant les tableaux à la situation de l’agent à la date de nomination par avancement de
grade, sur les nouvelles grilles indiciaires, issues de la réforme du 1er février 2014 :
Application de l’article 6 du décret 2014-83 au 1er juin 2014, à la situation fictive issue de
l’étape 2 :
Ancienne situation – Agent de maîtrise principal
Nouvelle situation à compter du 1er juin 2014 –Agent de maîtrise principal
ANCIENNETE CONSERVEE DANS CET ECHELON D’INTEGRATION- dans la limite de la durée maximale de l’échelon d’accueil
RESULTAT
3ème échelon 3ème échelon ancienneté acquise Aucun calcul à effectuer : l’agent conserve son ancienneté d’un an et quatre mois dans l’échelon.
L’agent est donc classé, au terme de son avancement, agent de maîtrise principal, avec un an et
quatre mois d’ancienneté dans l’échelon 3 de son grade.
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Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 32
10. SITUATION DES AGENTS NON TITULAIRES
Concernant les agents non titulaires recrutés selon les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il faut
différencier deux types de situation.
Première situation : agents non titulaires déjà en fonction au 1er février 2014
Il n’y a pas d’impact automatique et immédiat sur la rémunération tant que le contrat est en cours.
L’impact est indirect. En effet, l’indice de rémunération tel que fixé par l’acte de recrutement n’est pas
affecté automatiquement par la réforme. L’agent continue à être rémunéré selon le dit indice sauf si
celui-ci correspond à un montant brut inférieur au montant brut du SMIC mensuel soit 1 445,38 euros
brut, montant brut qui correspond à l’indice majoré 313 (1446,15 euros bruts mensuels). Il convient
alors de modifier par avenant l’indice de rémunération ou à défaut de verser une indemnité
différentielle. La première solution (modification de l’indice par avenant) est plus pragmatique.
Dans le cas des agents non titulaires rémunérés en référence à un indice de rémunération supérieur au
montant brut mensuel du SMIC, l’actualisation de la situation des intéressés au regard des nouvelles
échelles peut aussi intervenir par le moyen d’un avenant au contrat mais cela ne constitue pas une
obligation légale ou réglementaire, simplement une faculté de l’employeur au regard des modifications
intervenues pour les titulaires notamment pour le 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération qui
correspond à l’indice majoré 316.
Il est également possible d’attendre la fin du contrat et l’établissement du nouveau contrat pour
remonter l’indice de rémunération dans le cas où la rémunération brute mensuelle serait supérieure au
SMIC et que l’agent doit voir son contrat renouvelé.
Deuxième situation : recrutements par contrat à compter du 1er février 2014
Cette situation est assez simple, puisque le décret commenté ici entre en vigueur le 1er février 2014. Les
nouvelles échelles indiciaires qui servent de base au recrutement des agents titulaires sont les nouvelles
références pour déterminer la rémunération des agents non titulaires recrutés sur les fondements de la
loi 84-53 susmentionnée (article 3 et suivants de la loi 84-53).
A NOTER : Du fait -peut-être - d’une omission, la réforme n’a paradoxalement pas modifié l’indice minimal de
traitement (Décret 85-1148, article 8 : IM 309, IB 244), ce qui signifie qu’elle n’impose pas un nouvel indice minimal
qui serait calqué sur le premier échelon de l’échelle 3 de rémunération (IM 316).
En revanche, il est obligatoire de rémunérer selon un montant brut mensuel ou un indice majoré égal ou supérieur
au SMIC (IM 313).
RECLASSEMENT DES AGENTS DE CATEGORIE B ET C DANS LES NOUVELLES GRILLES INDICIAIRES
Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 33
ANNEXES : schémas expliquant le mécanisme d’avancement de grade
pour l’année 2014
Exemple 1 : Situation d’un rédacteur bénéficiant d’un avancement de
grade le 01/07/2014
Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires de catégorie B titulaires des premier et deuxième grades des cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire sont applicables au 01/02/2014.
(1) Application des anciennes dispositions
(2) Application du reclassement à la date de l’avancement de grade
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Date d’effet : 1er février 2014
Fiche technique / CDG77 Page 34
Exemple 2 : Situation d’un rédacteur principal de 2ème classe bénéficiant
d’un avancement de grade le 01/ 07/2014
Les dispositions relatives au reclassement des fonctionnaires de catégorie B titulaires des
premier et deuxième grades des cadres d’emplois relevant du nouvel espace statutaire sont
applicables au 01/02/2014.
(1) Application des anciennes dispositions
(2) Application du reclassement à la date de l’avancement de grade