451 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, 22 avril 1921. Arrêté du 12 avril 1921, concernant l'introduc- tion du tarif officiel des médicaments en vigueur en Alsace-Lorraine, édition 1921. Le Directeur général de l'instruction publique; Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12 octobre 1841, sur l'organisation du service sanitaire; Vu le rapport du collège médical; Le Conseil d'Etat entendu; Arrête: Art. 1 er A partir du 15 avril 1921 les phar- maciens suivront le tarif officiel des médica- ments en vigueur en Alsace-Lorraine, édition de 1921, publié comme annexe à la suite du présent arrêté. Art. 2 Les pharmaciens sont tenus d'ac- corder à l'Etat, aux communes, aux oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique un rabais de 20 %. Les frais de dispensation ne seront pas portés en compte pour les drogues, substances médicinales et préparations simples prescrites telles quelles et sans faire partie d'un mélange, à l'exception des venena et sepa- randa. Art. 3. Une indemnité de nuit de 2 fr. se prélève pour tout médicament délivré entre huitheuresdusoirethuitheuresdumatin. N° 28. Memorial des Großherzogtums Luxemburg. Freitag, 22. April 1921. Beschluß vom 12. April 1921, betreffend Ein- führung der elsaß-lothringishen Arzneimit- teltaxe, Ausgabe 1921. Der General-Direktor des öffentlichen Unterrichts; Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl. Großh. Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffend die Organisation des Sanitätswesens; Nach Einsicht des Berichtes des Medizinal- kollegiums; Nach Anhörung des Staatsrates; Beschließt: Art. 1. Ab 15. April 1921 befolgen die Apo- theker den elsas-lothringishen Tarif, Aus abc 1921, der als Anlage zu diesem Beschluß ver- öffentlicht wird. Art. 2. Bei Lieferungen für Rechnung des Staate, der Gemeinden, der sozialen Ver- sicherungs- und öffentlichen Wohltätigkeitsanstal- ten ist ein Rabatt von 20 % in Abzug zu bringen. Für Drogen, Heilmittel und einfache Präparate, die für sich und ungeteilt verordnet werden, darf keine Gebühr für Dispensation be- rechnet werden außer bei Abgabe von Giften und von getrennt aufzubewahrenden Arzneimitteln. Art. 3. Bei Abgabe von Arzneien zwischen acht Uhr abends und acht Uhr morgens darf eine Entschädigung für Nachtdienst im Betrage von zwei Franken berechnet werden.
64
Embed
451 Mémorial Memorial - gouvernementdata.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-1921...Oleum Lini — Oleum Olivarum — Oleum Olivarum commune — Oleum Pini - Oleum Rapae
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
451
Mémorialdu
Grand-Duché de Luxembourg.Vendredi, 22 avril 1921.
Arrêté du 12 avril 1921, concernant l'introduc-tion du tarif officiel des médicaments envigueur en Alsace-Lorraine, édition 1921.
Le Directeur généralde l'instruction publique;
Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12octobre 1841, sur l'organisation du servicesanitaire;
Vu le rapport du collège médical;
Le Conseil d'Etat entendu;
Arrête:
Art. 1er A partir du 15 avril 1921 les phar-maciens suivront le tarif officiel des médica-ments en vigueur en Alsace-Lorraine, éditionde 1921, publié comme annexe à la suite duprésent arrêté.
Art. 2 Les pharmaciens sont tenus d'ac-corder à l'Etat, aux communes, aux oeuvres deprévoyance sociale et d'assistance publique unrabais de 20 %. Les frais de dispensation neseront pas portés en compte pour les drogues,substances médicinales et préparations simplesprescrites telles quelles et sans faire partied'un mélange, à l'exception des venena et sepa-randa.
Art. 3. Une indemnité de nuit de 2 fr. seprélève pour tout médicament délivré entrehuit heures du soir et huit heures du matin.
N° 28.
Memorialdes
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, 22. April 1921.
Beschluß vom 12. April 1921, betreffend Ein-führung der elsaß-lothringishen Arzneimit-teltaxe, Ausgabe 1921.
D e r General-Direktordes öffentlichen Unterrichts;
Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl. Großh.Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffenddie Organisation des Sanitätswesens;
Nach Einsicht des Berichtes des Medizinal-kollegiums;
Nach Anhörung des Staatsrates;
Beschließt:Art. 1. Ab 15. April 1921 befolgen die Apo-
theker den elsas-lothringishen Tarif, Aus abc1921, der als Anlage zu diesem Beschluß ver-öffentlicht wird.
Art . 2. Bei Lieferungen für Rechnung desStaate, der Gemeinden, der sozialen Ver-sicherungs- und öffentlichen Wohltätigkeitsanstal-ten ist ein Rabatt von 20 % in Abzug zubringen. Für Drogen, Heilmittel und einfachePräparate, die für sich und ungeteilt verordnetwerden, darf keine Gebühr für Dispensation be-rechnet werden außer bei Abgabe von Giften undvon getrennt aufzubewahrenden Arzneimitteln.
Art. 3. Bei Abgabe von Arzneien zwischenacht Uhr abends und acht Uhr morgens darf eineEntschädigung für Nachtdienst im Betrage vonzwei Franken berechnet werden.
452
Art . 4. En général les pr ix des contenantssubissent une réduction de 20 %. En dehorsde cette réduction le rabais de 20 % prévuà l 'art. 2, est applicable au profit de l 'Etat,des communes, des œuvres de prévoyancesociale et d'assistance publique.
Art . 5. Si dans une ordonnance il y a desdoutes sur la quantité et la qualité des matièresprescrites, le pharmacien est tenu de fairel'interprétation en faveur du client.
Art. 6. L'arrêté du 11 novembre 1920 estrapporté.
Art . 7. Le présent arrêté sera publié auMémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1921.Le Directeur général
de l'instruction publique,N. WELTER.
Art. 4. Der Preis der Gefäße ist im allge-meinen um 20 %, zu vermindern. Bei Lieser-ungen für Rechnung des Staates, der Gemein-den, der sozialen Versicherungs- und öffentlichenWohltätigkeitsanstalten, ist außerdem der imArt. 2 vorgesehene Rabatt von 20 % in Abzugzu bringen.
Art. 5. Ist aus einer ärztlichen Verordnungdie Art und Menge des verordneten Heilmittelsnicht deutlich zu ersehen, so hat stets die demPatienten vorteilhafteste Berechnung einzutreten.
Art. 6. Der Beschluß vom 11. November 1920tritt außer Kraft.
Art. 7. Dieser Beschluß wird im „Memorial"veröffentlicht.
Luxemburg, den 12. April 1921.
Der General-Direktordes öffentlichen Unterrichts,
N. Welter.
A.
Ire PARTIE. — RÈGLES GÉNÉRALES.
Le prix de vente d'un médicament s'obtient en ajoutant au total des prix fixés pour les diffé-
rentes substances entrant dans sa composition (Chapitre I):
1° le prix des « manipulations» nécessitées pour sa confection (Chapitre II);
2° le prix du « contenant» employé pour le délivrer (Chapitre III).
Chapitre I . — Etablissement du « Prix de vente» des produits chimiques et des substances médica-menteuses simples ou composées.
Le « Prix de vente» d'un produit chimique ou d'une substance médicamenteuse simple ou com-posée s'obtient de la façon suivante:
On commence par établir, en suivant les règles générales des §§ 1 et 2, le « Prix fondamental »de préparation ou d'achat de la substance ou du produit considéré,
Du « Prix fondamental» ainsi établi se déduit en suivant les règles du § 4, le « Prix de luxe »qui servira à fixer le prix de toutes les divisions pondérales, à savoir: 200 et 500 grammes, hecto-gramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme.
Les règles du § 6 précisent ces données et permettent d'établir soit les tableaux de ce tarif soitceux de tous les autres produits ou substances ne figurant pas dans cette nomenclature
453
Les prix du poids de chacune des substances entrant dans une prescription médicale se déduisentdes Prix de Vente inscrits dans les tableaux du présent tarif en suivant les règles des §§ 7, 8 et 9.
Les prix du poids de chacune des substances entrant dans la fabrication des préparations galé-niques se déduisent des «Prix fondamentaux» établis conformément aux règles du § 1. Pour plusamples détails se reporter au § 2.
§ 1. Etablissement du «Prix fondamental» d'une substance médicamenteuse ou d'un produit chi-mique acheté dans le commerce. Le «Prix fondamental» d'une substance médicamenteuse simpleou composé, ou d'un produit chimique acheté dans le commerce s'obtient de la façon suivante:
A son prix d'«Achat moyen», on ajoute :1° un bénéfice déterminé,2° une indemnité de frais généraux égale à 10 %, du prix d'achat majoré du bénéfice dé-
terminé,3° une indemnité dite de contenant,4° une indemnité de manipulation pour toutes les substances et tous les produits tarifés, soit
concisés ou coupés, soit pulvérisés.
On détermine le Prix d'achat moyenen France.
du kilogrammedu décagrammedu gramme
Pour toutes les substances médicamenteuses ettous les produits chimiques tarifés:
par quantité égale ou supérieure à 10 gr.au gramme.par quantité égale ou inférieure au décigramme.
a. Le bénéfice à prélever varie suivant le poids adopté comme base d'achat: kilogramme, déca-gramme, gramme et s'obtient en appliquant l'une des deux règles ci-dessous:
1re règle: Pour les substances et les produits dont le «Prix d'achat Moyen» est compté au kilogramme:1° « Le bénéfice à prélever » est égal au «Prix d'achat » lui même quand ce «Prix d'achat » est
compris entre 0,05 et 75 fr.2° « Le bénéfice à prélever» s'évalue pas quand le prix d'achat est compris entre 75 fr. et
100 fr. Le total «Prix d'achat plus bénéfice» est fixé à 150 fr.3° «Le bénéfice à prélever» est égal à la moitié du prix d'achat quant ce prix d'achat est égal
ou supérieur à 100 fr.2e règle: Pour les substances médicamenteuses ou produits dont le prix d'achat moyen est compté
au décagramme ou au gramme.Les bénéfices à prélever est toujours égal à la moitié du prix d'achat quel que soit ce prix d'achat.b. Une indemnité dite de «Contenant» représentative des frais d'emballage, ports, etc. est allouée
pour tous les produits et toutes les préparations ou substances médicamenteuses achetées commer-cialement.
L'indemnité de «Contenant» est fixées à 0,75 fr. pour tous les produits ou substances dont leprix d'«Achat moyen» est compté au décagramme ou au gramme.
L'indemnité de «Contenant» est variable pour les substances et produits dont le «Prix d'Achatmoyen» est compté au kilogramme.
454
1° si les produits ou substances ne nécessitent pas l'emploi de récipients facturés à part tels queflacons, pots, boîtes on bois ou fer-blanc, bonbonnes, bidons, etc.... cette indemnité est fixéeà 0,75 fr.;
2° si les produits ou substances nécessitent l'emploi de récipients facturés à part, cette indemnitéest fixée à 2,50 fr. sauf pour les produits suivants qui ne comportent qu'une indemnité de contenantfixée à 0,75 fr. (ces produits étant considérés connue achetés par quantités supérieures au kilogr.):
c. Une indemnité de manipulation est attribuée pour toutes les substances et tous les produitstarifés, soit coupés ou contusés, soit pulvérisés.
Cette indemnité varie suivant le prix d'achat moyen considéré:1° Quand le « Prix d'achat moyen» est compté au kilogramme:Cette indemnité est fixée à 1,25 fr. s'il est nécessaire de couper, contuser ou pulvériser grossière-
ment le produit.Cette indemnité est fixée à 3 fr. s'il est nécessaire de réduire la substance ou le produit en poudre
½ fine ou fine;2° quand le « Prix d'achat moyen» est compté au décagramme ou au gramme:l'indemnité afférente à l'une quelconque de ces opérations est fixée au prix uniforme de 0,25 fr.
§ 2. — Etablissement du « Prix fondamental» d'une préparation chimique ou galénique. — Le«Prix fondamental» d'une préparation chimique ou galénique s'obtient en ajoutant au total desprix de chacune des substances entrant dans sa composition,
1° Une indemnité de manipulation.2° Quand il y a lieu, une indemnité supplémentaire représentative des pertes inhérentes à la
préparation.I. Le prix du poids d'un produit ou d'une substance médicamenteuse entrant dans la composition
d'une préparation chimique ou galénique se déduit du « Prix fondamental» du produit ou de lasubstance considérée, proportionnellement au poids employé pour la préparation.
Les indemnités de manipulation seront détaillées aux alinéas a, b, c, d, e, f, g, h, i , k de ce para-graphe.
Les indemnités de «Manipulation» des préparations chimiques ou galéniques se rapportenttoujours au kilogramme de produit préparé.
Ces indemnités sont réduites au 1/10 lorsque la préparation ne comporte qu'une fabrication de100 grammes du produit considéré.
Les préparations spécifiées aux alinéas a, a1, b et k font exception à ces deux règles.Seront considérées comme préparées au kilogramme les préparations chimiques ou galéniques tarifées
par quantité égale ou supérieure à 10 grammes.Seront considérées comme préparées aux 100 grammes les préparations chimiques ou galéniques
tarifées par quantité égale ou inférieure à 1 gramme.
455
Les indemnités de manipulation sont fixées de la façon suivante:a. L'indemnité s'applique au kilogramme de substance (animale ou végétale) nécessaire à la pré-
paration de l'extrait considéré. Toute fraction de kilogramme de matière traitée compte pour unkilogr. Cette indemnité est fixée:
par kilogramme de substances traitées pour les extraits mous à 5 fr.par kilogramme de substances traitées pour les extraits fermes à 10 fr.par kilogramme de substances traitées pour les extraits secs à . 20 fr.par kilogramme de substances t r a i t é e s p o u r les ex t r a i t s f lu ides à . . . 10 fr.a1. Pour la préparation d'extraits narcotiques secs (préparés en partant de l'extrait ferme) l'indem-
nité est fixée par 50 grammes d'extrait ferme employé à 2,25 fr.b. L'indemnité allouée pour la distillation comprend non seulement la distillation elle-même,
mais tous les travaux y afférents; elle ne rapporte un kilogramme de produit obtenu et s'appliquesans aucune réduction à toutes quantités inférieures au kilogramme quel qu'en soit le poids.
Cette indemnité est fixée:si le produit obtenu est alcoolisé ou éthéré, à , 2,50 fr.si le produit obtenu est aqueux, à 1,50 fr.c.Pour la préparation des huiles médicinales et des liquides alcoolisés obtenus par infusion, di-
gestion, ou coction, l'indemnité est fixé à. . . . . . . . 6 fr.Cette indemnité comprend l'évaporation, l'expression et la filtration.d. Pour la préparation d'électuaires et de pâtes destinées à l'usage interne l'indemnité est fixée
à . . . . . . . . 2,50 fr.e. Pour la préparation des mélanges de liquides l'indemnité est fixée à 0,75 fr.f. Pour la préparation à froid de solutions de sels, gommes, savons, miels, ainsi que pour la prépa-
ration de solutions de baumes et d'huiles, l'indemnité est fixée à . . . . . . 1,50 fr.Cette indemnité comporte la dissolution et la filtration.Si ces préparations doivent être effectuées à chaud, l'indemnité est fixée à . . . . . . . . . . 2.50 fr.Si ces préparations nécessitent encore d'autres travaux supplémentaires, l'indemnité est fixée
à . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50 fr.g. Pour la préparation des cérats, emplâtres ou savons, l'indemnité est fixée à . . . . . . . . . 6 fr.h. 1° Pour la préparation d'un mélange de poudres fines l'indemnité est fixée à . . . . . . . 1.50 fr.2° Pour un mélange d'espèces ou de poudres grossières l'indemnité est fixée à . . . . . . . . 0.75 fr.i. Pour la préparation de pommades ou de pâtes pour l'usage externe quand la préparation ne né-
cessite pas le concours de la chaleur l'indemnité est fixée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr.Si la préparation nécessite le concours de la chaleur l'indemnité est fixée à . . . . . . . . . . . 6 fr.k. Pour la préparation des alcoolatures, teintures, vins, élixirs, ainsi que des vinaigres obtenus par
macération de substances animales ou végétales, l'indemnité est fixée à . . . . , . . . . . . . . 6.50 fr.par kilogr. de produit préparé quand le total des prix de chacune des substances entrant dans lapréparation dépasse 9 francs.Lorsque ces préparations ne seront préparées que par 100 gr. cette indemnité sera fixée à 1.50 fr.Remarque: Pour toutes les préparations qui ne sont pas spécifiées aux alinéas a, b, c, d, e, f,g, h, i, k, les indemnités de manipulation sont fixées suivant les indications du § 11.
456
Dans le but de compenser la perte moyenne de 10 % de matière travaillée qui ne peut être évitéeau cours des manipulations une indemnité supplémentaire dite de « Perte » sera toujours prélevéepour les préparations spécifiées aux alinéas c, d, g, h, i, k. Cette indemnité est fixée au 1/9 du Totaldu prix des composants et de la manipulation, elle ne doit jamais être prélevée pour les préparationsspécifiées aux alinéas a, a1, b, c et f.
§3. — Exceptions relatives à l'établissement de certains «Prix fondamentaux». Les «Prixfondamentaux» de certaines préparations galéniques énumérées dans le présent paragraphene s'établissent pas toujours conformément aux règles générales énoncées. Le mode de prépa-ration et l'emploi varié de ces produits ayant conduit à établir leur« « Prix fondamentaux» de façontoute particulière.
Les « Prix de vente» déduits de ces « Prix fondamentaux d'exception» n'en sont pas moins régiscomme tous les autres « Prix de Vente» par les règles du § 7, alinéa 1.
a. Pour les alcoolatures, teintures, vins et élixirs obtenus par macération de substances animalesou végétales, on commence par établir (conformément à la règle I du § 2) le total des prix de cha-cune des substances entrant dans la préparation.
Lorsque le Total obtenu atteint ou dépasse 9 francs on établit normalement le « Prix fondamen-tal» en appliquant l'indemnité prévue à l'alinéa k § 2.
Lorsque le Total obtenu n'atteint pas cette somme limite de 9 fr., le « Prix fondamental d'excep-tion» reste obligatoirement fixé à 10 fr. De ce « Prix fondamental» se déduisent suivant les règlesdu § 4 les Prix de Vente:
0.20 fr les 10 grammes,1.25 fr les 100 grammes,
b. Pour les sirops on commence par établir conformément à la Règle I du § 2 le Total des prix dechacune des substances entrant dans la préparation du sirop considéré.
Lorsque le Total obtenu atteint ou dépasse 2.50 fr., on établit nominalement le «Prix fondamental»en appliquant l'indemnité prévue à l'alinéa / § 2.
Lorsque le Total obtenu n'atteint pas cette somme limite de 2.50 fr., le « Prix fondamental d'ex-ception» reste obligatoirement fixé à: 5.60 fr. De ce « Prix fondamental» se déduisent suivant lesrègles du § 4 les Prix de Vente:
0,10 fr les 10 grammes,0,70 fr les 100 grammes,
c. Les préparations galéniques énumérées ci-dessous font exception à toutes les règles énoncées,leurs « Prix fondamentaux» ayant été fixés de façon toute particulière suivant la nature du produitconsidéré.
kalinus, Secale cornutum ad dispensationem recenter pulver., Sirupus simples, Species antiasth-maticae, Species laxantes, Sulfur depuratum, Tinctura Ferri composita, Tinctura hacmostyptica,Unguentum Cantharidum, pro usu veterinario, Unguentum Hydrargyri cinereum.
§ 4. Méthode à suivre pour établir les « Prix de vente» d'une préparation, d'une substance oud'un produits médicamenteux. Les « Prix de Vente» d'une préparation, d'une substance ou d'unproduit médicamenteux se déduisent toujours des « Prix fondamentaux» suivant une loi générale,quel que soit le «Prix fondamental» de préparation ou d'achat considéré.
a) Substances ou produits médicamenteux préparés ou achetés au kilogramme. Du «Prix fonda-mental» du kilogramme se déduit le prix des 100 grammes.
Le prix des 100 grammes, qui constitue à la fois le «Prix de Vente» des 100 grammes et le «Prixde base» nécessaire au calcul des Prix de Vente de toutes les divisions pondérales, s'obtient en pre-nant le 1/8 du Prix fondamental.Du Prix de base ou Prix de Vente des 100 grammes se déduisent :
1° Le prix de Vente des 10 grammes en prenant le 1/8 du prix des 100 grammes,2° Le Prix de Vente du gramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente des 10 grammes.3° Le Prix de Vente du décigramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du gramme.4° Le Prix de Vente du centigramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du décigramme.5° Le Prix de Vente des 200 grammes en prenant les 7/4 du Pris de Vente den 100 grammes.
6° Le Prix de Vente des 500 grammes en prenant le double du Prix de Vente des 200 grammes.b) Substances ou produits médicamenteux achetés au décagramme. Du «Prix fondamental» dudécagramme se déduit le prix du gramme.
Le prix du gramme qui constitue à la fois le «Prix de Vente» du gramme et le «Prix de base»nécessaire au calcul des «Prix de Vente» de toutes les autres divisions pondérales inférieures augramme s'obtient en prenant le 1/8 du Prix fondamental.Du «Prix de base» ou Prix de Vente du gramme se déduise:
1° Le Prix de Vente du décigramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du gramme.2° Le Prix de Vente du centigramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du décigramme.
3° Le Prix de Vente du milligramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du centigramme.c) Substances ou produits médicamenteux achetés au gramme.Du «Prix fondamental» du gramme se déduit le prix du décigramme.Le Prix du décigramme qui constitue à la fois le «Prix de Vente» du décigramme et le «Prix debase» nécessaire au calcul de toutes les autres divisions pondérales inférieures au décigrammes'obtient en prenant le 1/8 du «Prix fondamental».Du Prix de base ou Prix de Vente du décigramme se déduisent:1° Le Prix de Vente du centigramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du décigramme.2° Le Prix de Vente du milligramme en prenant le 1/8 du Prix de Vente du centigramme.§ 5. Suppression des fractions de centimes entrant dans les calculs lors de l'établissement des Prixdes préparations, substances et produits médicamenteux. Prix minima à introduire dans les calculs.
Les fractions de centimes ne s'introduisent pas dans l'établissement des Prix des préparations,substances ou produits médicamenteux obtenus conformément aux règles des § 1, 2, 3 et 4, cesfractions de centimes s'arrondissent toujours au centime.
458
Le minimum de Prix d'une préparation, d'une substance ou d'un produit médicamenteux estfixé à 5 centimes, sauf pour les produits visés au § 8.
§6. — Suppression des fractions de 5 centimes dans l'établissement des Prix de Vente des prépara-tions, substances et produits médicamenteux. — Les fractions de 5 centimes ne doivent jamais figurerdans les Prix de Vente des préparations, substances et produits médicamenteux. A cet effet 1 et2 centimes ne se comptent pas, 3 et 4 centimes, 6 et 7 centimes se comptent comme 5 centimes,8 et 9 centimes se comptent comme 10 centimes.
§7. — Règle à suivre pour obtenir le Prise du poids d'un produit chimique, d'une préparation oud'une substance médicamenteuse entrant dans la composition d'un médicament ou d'une prescriptionmagistrale. — Le Prix du poids d'un produit chimique, d'une préparation ou d'une substance mé-dicamenteuse nécessaire à la préparation d'un médicament ou d'une proscription magistrale, sedéduit des « Prix de vente» mentionnés dann les tableaux du présent tarif (4° partie. D).
Trois cas peuvent se présenter:1° La quantité considérée figure au « Tarif Officiel», le Prix s'obtient par simple lecture.2° La quantité considérée ne figure pas au Tarif Officiel. Le prix se calcule en partant du « Prix
de Vente» de la quantité tarifée immédiatement inférieure, proportionnellement à la quantitéemployée. Il est stipulé toutefois que le prix obtenu ne pourra dépasser le « Prix de Vente» de laquantité tarifée immédiatement supérieure, en conséquence, chaque foin que ce prix limite seradépassé, il devra être substitué au prix de vente obtenu.
Exemple: Prenons une substance dont les Prix de Vente sont tarifés à 0,10 fr. le gramme et0,70 fr. les 10 grammes.
D'après la règle énoncée, le prix de 9 grammes de cette substance ne sera pas fixé à :0,10 x 9 = 0,90 fr.,mais à 0,70 fr.
3° Le Tarif Officiel ne comporte qu'un seul Prix de Vente. Ce prix unique sert à fixer les prix detoutes les quantités pondérales, proportionnellement aux poids employés.
Remarque I. — Le Prix de Vente du maximum de poids d'un produit tarifé sert à établir le prixde toutes les quantités pondérales supérieures à ce poids quelle qu'en soit l'importance.
Remarque II — Toute fraction de centime obtenue au cours de ces calculs se compte commecentime entier.
§ 8. — Prix minima des préparations, substances et produits médicamenteux entrant dans la com-position d'un médicament ou d'une prescription magistrale. - Le prix minimum d'une préparation,d'une substance ou d'un produit médicamenteux entrant dans la composition d'un médicamentou d'une prescription magistrale est fixé à 0,06 fr. sauf pour les produits précédés dans les tableauxd'une croix ou d'un astérisque.
Le prix minimum de la Physostigmine est fixé à 1,75 fr.Le prix minimum de l'Homatropine est fixé à 4 fr.
§ 9. — Evaluation des gouttes en poids. — Les prix des « Gouttes » entrant dans la compositiond'un médicament ou d'une préparation magistrale sont calculs en partant de ce principe qu'ungramme représente:
459
vingt gouttes d'une substance liquide (huiles grasses et éthérées comprises),trente gouttes d'éther acétique, de chloroforme, ou de liqueur d'Hoffmann.cinquante gouttes d'éther.
§ 10. - Etablissement des Prix de Vente des préparations, des substances et des produits médica-menteux en figurant pas au Tarif Officiel. Les préparations, les substances et les produits médi-camenteux ne figurant pas dans les tableaux du Tarif Officiel (4e Partie. D) ne taxent en suivantles règles indiquées aux §1, 2, 3, alinéas a et b, et § 4, 5, 6 et 7.
§ 10 bis. Produits vendus au nombre. Le prix de Vente des produits vendus au nombre s'obtientcomme celui des produits vendus au poids, proportionnellement au prix de la quantité tariféeimmédiatement inférieure, il est stipulé toutefois que le prix obtenu ne pourra dépasser le Prixde Vente de la quantité tarifée immédiatement supérieure. En conséquence, chaque fois que lePrix de Vente limité sera dépassé il devra être substitué au Prix de Vente obtenu.
Exemple. Prenons des capsules dont les Prix de Vente sont tarifés 0,50 fr. les 10 pièces et4,00 fr. le 100. D'après la règle énoncée le prix de vente de 90 capsules ne sera pas fixé à 90 × 0,50 fr.- 4,50 fr., mais à 4 fr.
Chapitre II. Fixation des indemnités de manipulation nécessaires à la préparation des médi-caments magistraux. (Travaux de comptoir).
§ 11. Indemnités de manipulations. Les indemnités de manipulations nécessaires à la pré-paration des médicaments magistraux, varient suivant la nature de l'opération considérée.
a. Pour mélanger plusieurs liquides entrant dans la composition d'un médicament, l'indemnitéallouée est fixée à 0.20 fr.
b. Pour effectuer dans un ou plusieurs liquides la dissolution ou la trituration:1° soit d'un ou de plusieurs produits solides, tels que: sels, sucres, oléo-saccharoses, manne,
gomme arabique, phosphore, acide phénique, électuaires, pulpes, savons, storax.2° Soit d'un extrait (exception faite toutefois pour les extraits liquides).L'indemnité allouée est fixée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.55 fr.b1. Pour préparer un mélange de racine de guimauve, semences de coings, gomme adragante,
etc., l'indemnité est fixée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.55 fr.Le prix de l'eau distillée nécessaire aux préparations mentionnées aux alinéas b et b1 est tou-
jours compris dans l'indemnité de 0.55 fr. jusqu'à concurrence de 300 gr. d'eau employée; l'eaudistillée ne sera donc tarifée que pour toute quantité supérieure.
Remarque. Si le tarif mentionne à la fois le prix d'un sel cristallisé et le prix du même sel pul-vérisé, le premier prix s'appliquera toujours pour la préparation des solutions.
Les signes 1 :10; 1/10; 1:10; 1 / 9 signifient qu'une partie de la substance considérée est àdissoudre dans 9 de liquide.
c. Pour préparer un médicament nécessaire:Une infusion (exception faite pour la décoction de guimauve prévue à l'alinéa b1);Une décoction de quelques minutes de durée;
28 a
460
Une décoction avec forte réduction;Une extraction médicamenteuse par macération ou digestion — une saturation - une émul-
sion — une gelée — un mucilage de Salep;L'indemnité allouée est fixée à 1 fr.Le prix de l'eau distillée nécessaire à ces préparations est toujours compris dann cette indemnité
jusqu'à concurrence de 300 gr. d'eau employée. L'eau distillée ne sera tarifée que pour toute quan-tité supérieure.
Remarque: Les indemnités précitées sous a, b, b1 et c ne se cumulent pas; l'indemnitéallouée la plus élevée implique celle de toutes les autres manipulations précitées sous a, b, b1 et c.
c1. Pour subdiviser en flacons ou en pots un médicament magistral liquide ou l'une des prépara-tions stipulées aux alinéas a, b, b1, c, l'indemnité allouée est fixée à ....... 0.30 fr.
L'indemnité de dispensation, alinéa r, est comprise dans ces 0,30 fr., main le prix des contenantsnécessaires pour délivrer le produit doit être facturé en plus.
c2. Pour répartir un liquide en ampoules, l'indemnité allouée est fixée pour les trois premières am-poules à . . . . . . . . . . 1.25 fr.quelqu'en soit le nombre.
Pour chaque unité supplémentaire, l'indemnité allouée est fixé à. 0.10 fr.Remarque. — Cette indemnité ne représente que le remplissage, la fermeture et la stérilisation
des ampoules. Le prix du verre de l'ampoule, le prix de la boîte en carton et l'indemnité de dispen-sation se facturent en sus. L'indemnité de dispensation ne doit être prélevée qu'une seule fois.
d. Pour préparer un électuaire ou une pâte destinée à l'usage interne, l'indemnité allouée est fixéeà 0.40 fr.
L'eau distillée nécessaire à la préparation est comprise dans ce prix.e. Pour préparer un emplâtre, l'indemnité allouée est fixé à. 0.50 fr.f. Pour étendre une masse emplastique sur peau, calicot, sparadrap, toile, l'indemnité al loué est
fixée à , , , , . , . . . 0.40 fr.jusqu'à 100 qcm. de surface.
Pour chaque autre 100 qcm. ou fraction de 100 qcm. l'indemnité allouée est fixée à ... 0.25 fr.en plus.
La valeur de la peau, du sparadrap et des tissus nécessaires à ces préparations est comprise danscette indemnité,
g. Pour préparer une pommade ou une pâte destinée à l'usage externejusqu'à 100 gr., l'indemnité allouée est fixée à 0.75 fr.jusqu'à 200 grammes, l'indemnité allouée est fixée à . . . . . . . . . . , , . , . . . . . . . 1 fr.au delà de 200 grammes, pour chaque fraction de 200 grammes l'indemnité allouée est fixée à 1 fr.Le prix de l'eau distillée nécessaire à la confection de ces préparations est compris dans ces
indemnités.
g1. Pour subdiviser une pommade en cartouches de papier, l'indemnité allouée est fixée par doseà 0,10 fr.
461
La valeur du papier ciré nécessaire à ce conditionnement est comprise dans le prix de cette in-demnité.
h. Pour fabriquer des pastilles à la goutte, des trochisques ou des comprimés, l'indemnité allouéeest fixée pour les 10 premières pièces quel qu'en soit le nombre à 0.80 fr.
par 10 pièces supplémentaires jusqu'à 50 unités, à.. . . 0.40 fr.par 10 pièces au-dessus de 50 unités, à 0.25 fr.La fabrication de la masse est comprise dans cette indemnité.i. Pour préparer une masse pilulaire et la diviser en pilules, l'indemnité allouée est fixéepour les 50 premières pièces quel qu'en soit le nombre, à . . . , . . . . , 1.50 fr.par 50 unités supplémentaires ou fraction de 50 unités, à 0.50 fr.Pour gélatiner, kératiniser, tolufier, dragéifier, argenter, dorer, etc. des pilules, l'indemnité
allouée est fixéepour les 50 premières pièces quel qu'en soit le nombre, à. , . . . . 1.50 fr.par 50 unités supplémentaires (ou fractions de 50 unités), à 0.50 fr.Pour préparer une masse pilulaire et la diviser en pilules de plus de deux grammes destinées
à l'usage vétérinaire et pour confectionner et diviser une masse en Bols, l'indemnité allouée est fixéepour la première pièce, à . . . . . . , , , , , , 0.50 fr.pour toute pièce supplémentaire, à. ,.,.. , 0,20 fr.Remarque. — Lorsqu'un médecin ne spécifie pas sur sa prescription la nature de la poudre des-
tinée à rouler les pilules le pharmacien doit toujours employer la poudre de lycopode. L'indemnitéallouée à cet effet est fixée à .. 0.10 fr.
k. Pour préparer une masse et la diviser en granules, l'indemnité allouée est fixéepour les 10 premières pièces, à , 0.50 fr.par 10 unités supplémentaires (ou fractions de 10 unités) à .. . . , . , 0.25 fr.Minimum de l'indemnité . . . . . . . , . .....................,. 1,50 fr.Cette indemnité comporte le prix de l'argenture des granules qui ne doit pas être compté en plus.l. Pour mélanger des pièces ou triturer une poudre, l'indemnité allouée est fixée à … 0.50 fr.Pour diviser une poudre ou une substance médicamenteuse simple ou composée en paquets,
Pour diviser et confectionner en cachets une poudre ou une substance médicamenteuse simpleou composée, l'indemnité allouée est fixée par cachet à . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 fr.
Pour diviser et confectionner une substance médicamenteuse en capsules gélatineuses, l'indemnitél'indemnité allouée est fixée à ....................................0.15 fr.
m. Pour préparer et confectionner des suppositoires de toutes formes, des ovules, des bougies,l'indemnité allouée est fixée à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr.pour les trois premières unités, quel qu'en soit le nombre.et à .. . .. ....... 0.15 fr.pour toute unité supplémentaire.
462
Remarque. — Les indemnités fixées aux § a, b, b1 c, c1, d, e, f, g, g1, h, i , k, l, m, comprennentla rémunération de tous les travaux nécessaires à la composition des médicaments considérés,La valeur des pains azymes, capsules gélatineuses, sachets, etc. est également comprise dans lesprix fixés pour les différentes indemnités.
n. Pour évaporer 100 grammes d'un produit, l'indemnité allouée est f ixé , à 0.25 fr.o. Pour triturer ou broyer un produit ou une substance médicamenteuse, l'indemnité allouée est
fixée à 0.50 fr.sauf lorsque la préparation comprend déjà d'autres indemnités de travail rémunérant ces opérations
p. Pour une filtration prescrite sur une ordonnance médicale, l'indemnité allouée est fixée à 0.15 fr.q. Pour stériliser un produit, un liquide ou un vase vide jusqu'à concurrence de 500 grammes,
l'indemnité allouée est fixée à 1 fr.Pour chaque 500 grammes supplémentaires, à 1 fr.Pour la stérilisation d'un appareil, l'indemnité allouée est fixée à. 0.50 fr.Remarque I . — La stérilisation par ébullition prolongée donne droit aux mêmes indemnités que
la stérilisation à l'autoclave.
Remarque II. — L'indemnité allouée pour la stérilisation d'un produit ou d'un liquide comprendla stérilisation du contenant et du contenu.
r. Une indemnité dite de dispensation est allouée lors de la remise de tout médicament figurantsur une prescription médicale. Cette indemnité qui représente la valeur du bouchon, de la coiffe,du conditionnement, etc… et indemnise du temps passé pour l'inscription de la formule ou dumode d'emploi du médicament est fixée à , 0,25 fr.
Chapitre III. Prix des contenants.
§12. — Verrerie, Poterie, Cartonnages. - Les prix de la verrerie, de la poterie et des cartonnagesdestinés à renfermer les médicaments sont fixés dans la 5e partie. E, du tarif.
§13. — Détermination de la capacité des contenants. - Les contenants se tarifent toujours d'aprèsleur capacité en poids, à cet effet on admet que cette capacité correspond au poids net du contenu,sauf pour les boîtes à tiroir qui font exception à cette règle.
Pour les substances sèches dont le poids ne correspond pas au volume on fixe cette capacitéen prenant le volume d'un même poids d'eau distillée,
§14. — Déduction des contenants rendus. - La valeur des flacons, boîtes en carton ou à tiroirs,pots, rendus propres et en bon état lors du renouvellement d'une prescription médicale, se déduitdu prix de l'ordonnance lorsque ces contenants peuvent être remployés pour délivrer le médi-cament.
§ 15. —Flacons à émeri. Flacons compte-gouttes. Bouchons à couronne de bois. Les flacons àémeri, les flacons compte-gouttes, les bouchons à couronne de bois ne peuvent être facturés quedans 3 cas:
463
1° lorsque le médecin en prescrit l'emploi.2° lorsque le client en manifeste le désir ou si la condition sociale laisse supposer son assentiment,3° lorsque la nature du médicament en nécessite l'emploi.Les flacons à émeri, les flacons comptes-gouttes, les bouchons à couronne de bois, les boîtes à
tiroirs, les couvercles de pots de toutes espèces, les pots blancs, ne peuvent être facturés aux éta-blissements et caisses publiques, aux associations ou établissements dépendant de l'assistancepublique, que si le médecin en prescrit l'emploi.
Ces mêmes articles ne pourront être facturés pour les médicaments vétérinaires que sur pres-cription du médecin vétérinaire.
Remarque I. Les poudres ou pastilles renfermant: soit une substance des tableaux A et Bdu Codex Gallicus ou du tableau B du Codex Germanicus, soit de l'hydrate de Chloral, ne devrontêtre délivrées que dans des boîtes qui seront facturées en plus.
Remarque II. Les pommades ophtalmiques ne devront être délivrées que dans des pots blancsmunis de couvercles. Ces pots seront toujours facturés en plus.
Chapitre IV. Dispositions générales relatives à la tarification des ordonnances médicales.
§ 16. Suppression des fractions de cinq centimes dans les prix de vente des médicaments. D'aprèsles règles générales (A. 1re partie) le prix de vente d'un médicament s'obtient en ajoutant au totaldes prix fixés pour les différentes substances entrant dans sa composition:
1° Les indemnités allouées pour les manipulations.2° Le prix du contenant employé pour le délivrer.Les prix de vente ainsi obtenus ne doivent jamais comporter de fractions de 5 centimes; à cet effet,
1 et 2 centimes ne se comptent pas, 3, 4, 6 et 7 centimes se comptent 5 centimes, 8 et 9 centimesse comptent 10 centimes.
§ 17. Obligation incombant aux pharmaciens. Lorsqu'une prescription médicale ne fait pasmention de certaines indications susceptibles d'entraîner une tarification supplémentaire, lepharmacien est tenu de spécifier ces indications sur la prescription elle-même.
Exemple. Si une masse pilulaire exige pour sa confection l'addition d'un ou de plusieursexcipients qui ne sont pas spécifiés, le pharmacien devra en mentionner le poids et la nature avantde les tarifer.
§ 18. Indemnité de nuit. Une indemnité de nuit de 2 fr. se prélève pour tout dérangemententre 20 heures et 8 heures.
§ 19. Tarification des ordonnances médicales. Le prix de vente détaillé doit figurer surchaque ordonnance.
B.IIe PARTIE.
§ 20. Sérums Antidiphtérique, Antiméningococcique, Antitétanique, Tuberculine. Les prixde Vente tarifés pour les sérums antidiphtérique, antiméningococcique, antitétanique et tuberculinereprésentent non seulement la valeur du produit mais encore la valeur du contenant et l'indemnitéde dispensation.
464
L a quantité minimum de tuberculine à tarifer pour la préparation d'une dilution est fixée à0.10 cmc, quelle que soit la quantité employée.
§ 21. — Spécialités pharmaceutiques. - a) Les spécialités pharmaceutiques françaises se vendentconformément aux coutumes commerciales.
b) Les préparations pharmaceutiques étrangères fabriquées commercialement pour être délivréesau public sous leur conditionnement d'origine se taxent de la façon suivante (sauf lorsque le fabri-cant spécifie un prix de vente plus élevé).
Pour un prix d'achat:1° compris entre 0,05 fr. et 1.25 le bénéfice à prélever est de 100 %,2° compris entre 1,25 et 3,75 fr. le bénéfice à prélever est de 60 %,3° supérieur à 4,00 fr. le bénéfice à prélever est de 50 %.Si le prix d'achat est supérieur à 1,25 fr., mais ne dépasse pas 1,55 fr., le prix de vente reste fixé
à 2,50 fr.Si le prix d'achat est supérieur à 3,75 fr., mais ne dépasse pas 4,00 fr., le prix de vente reste fixé
à 6 fr.L'indemnité de dispensation prévue au § 11 r ne peut être prélevée:1° quand le produit est vendu sous son conditionnement d'origine, c'est-à-dire sans avoir subi
aucune manipulation pharmaceutique.2° quand le médecin n'a pas spécifié par écrit le mode d'emploi,Le pharmacien ne peut compter les frais de dépêches, ports, emballages, douane, etc.… qu'après
avoir prévenu préalablement son client, à charge par lui de prouver ces dépenses,Lorsque les spécialités pharmaceutiques françaises ou étrangères sont prescrites par quantité
inférieure à celle du conditionnement d'origine, le pharmacien prélève un bénéfice égal au doubledu prix de revient de la quantité employée, auquel il ajoute l'indemnité de dispensation et leprix du contenant nécessaire pour renfermer le produit considéré.
C.III e PARTIE.
Synonymie d'une série de produits répondant à une formule chimique déterminée.ActolAgurinAirolAntipyrinAristolArsacetinAspirinAtoxylCollargolumCreosotal
— Coriandri— — cont. et gross. modo pulv.— — pulv.— Foeniculi— — gross. modo pulv.— — pulv.— Juniperi— — gross. modo pulv.— — pulv.— Lauri gross. modo pulv.— Myrtilli
Radix Althacae conc. et gross. modo pulv.— — pulv.— Angelicae conc. et gross. modo pulv.— — pulv.— Arnicae conc. et gross. modo pulv.— Artemisiae conc.— — pulv.— Asari conc. et gross. modo plv.
— — pulv.— Bardanae conc.
† — Belladonnae pulv. (Min. 0.50)— Bryoniac pulv.— Carlinae conc. et gross. modo plv.— Cimicifugae pulv.— Colombo conc. et gross. modo pulv.— Colombo pulv.
Ebuli conc.— Gelsmii conc. et gross. modo plv.— Gentianae conc. et gross. modo pulv.— Gentianae pulv.— Helenii conc. et gross. modo pulv.— — pulv.
* ( ' «p r i wMitic» l î w l ' M n w h c r i f.M»». U.Efî) , , , . ,f 1%'ifnlif; ( M i n , <UHi»f A r t h u r ; * ( M i n . O./>()| . . . . . . . . . .
Prix valable dans le Grand-Duché après déduction des 20 % prévus à l'art. 4. Les prix entre parenthèses sont ceuxen vigueur en Alsace-Lorraine.Pour les fournitures faites à l'Etat, aux communes, aux oeuvres de prévoyance sociale et d'assistance publique,ces prix sont passibles d'un rabais de 20 %.a) Les prix de vente des flacons ronds ou hexagonaux en verre blanc ou de couleur, à étroite ou large ouver-ture sont ainsi fixés:
jusqu'à 50 grammes de contenance (0.60 fr.) 0.55au-dessus de 50 jusqu'à (…) grammes de contenance (0.80 fr.) 0.65au-dessus de 1181 jusqu'à 200 — — (1.00 fr.) 0.80au-dessus de 200 jusqu'à (…) — — (1.35 fr.) 1.10
506
au-dessus de 300 jusqu'à 400 grammes du contenance (1.85 fr.) 1.30au-dessus de 400 jusqu'à 500 - -- (2.00 fr.) 1.60au-dessus de 500 grammes (0.50 fr.) 0.40 en plus par 500 gr. ou fraction de 500 grammes.
b) Les prix de vente des flacons bouchés à l'emeri, que le flacon soit à charge ou étroite ouverture, sontainsi fixés:
jusqu'à 15 grammes du contenance (1.90 fr.) 1.55au-dessus de 15 jusqu'à 100 grammes de contenance (3.10 fr.) 2.50au-dessus de 100 jusqu'à 200 - - (4.10 fr.) 3.30au-dessus de 200 jusqu'à 500 - — (6.20 fr.) 5.00
c) Les prix de vente des flacons compte-gouttes bouchés à l'émeri sont ainsi fixés:jusqu'à 15 grammes de contenance (1.55 fr.) 1.25au-dessus de 15 jusqu'à 30 grammes de contenance. (1.90 fr.) 1.55au-dessus de 30 jusqu'à 60 - (2.50 fr.) 2,00au-dessus de 60 jusqu'à 100 - - (3.30 fr.) 2.65
d) Le prix de vente des flacons pipettes bouchés à l'émeri est ainsi fixé;La pièce (2.00 fr.) 1.60
e) Les prix de vente des flacons homéopathiques à bec sont ainsi fixés:jusqu'à 30 grammes de contenance , . . . , . , . (0.75 fr.) 0.60au-dessus de 50 jusqu'à 60 grammes de contenance, (0.90 fr.) 0.75au-dessus de 60 jusqu'à 100 (1.15 fr.) 0.95
f) Les prix de vente des ampoules ou verre spécial blanc ou de couleur sont ainsi fixés:La pièce pour les ampoules de 1cc. (0.15 fr.) 0.15La pièce pour les ampoules de 2 cc (0.15 fr.) 0.15La pièce pour les ampoules de 3 à 5 cc (0.25 fr.) 0.20
g) Les prix de vente des couvercles à vis ou à pression destinés aux pots à pommades ou aux poudriers sontainsi fixés:
pour les poudriers et pots d'une contenance inférieures à 20 grammes . (0.30 fr.) 0.25pour les poudriers de contenance supérieure à 20 grammes (0.60 fr.) 0.50h) Les prix de vente des pots non couverts, gris ou jaunes, en terre ou en faïence, sont ainsi fixés:
jusqu'à 50 grammes de contenance (0.40 fr.) 0.35au-dessus de 50 jusqu'à 100 grammes de contenance (0.50 fr.) 0.40au-dessus de 100 jusqu'à 200 (0.75 fr.) 0.60au-dessus de 200 jusqu'à 500 - (1.15) fr. 0.95au-dessus de 500 grammes (0.90 fr ) 0,75 en plus par 500 grammes ou fraction de 500 grammes.
i) Les prix de vente des pots non couverts blancs ou colorés en porcelaine, opaline ou verre sont ainsi fixés:jusqu'à 50 grammes de contenance . . . . , , . , (0.40 fr.) 0.40au-dessus de 50 jusqu'à 100 grammes de contenance (0.75 fr.) 0.60au-dessus de 100 jusqu'à 200 - (1.20 fr.) 1.00au-dessus de 200 jusqu'à 300 - (1.55 fr.) 1.25au-dessus de 300 jusqu'à 400 - (2.00 fr.) 1.60au-dessus de 400 jusqu'à 500 (2.40 fr.) 1.95
k) Les prix de vente des boites en carton sont ainsi fixés:jusqu'à 50 grammes de contenance. (0.30 fr.) 0.25au-dessus de 50 jusqu'à 100 grammes de contenance (0.46 fr.) 0.40au-dessus de 100 jusqu'au 200 - (0.60 fr.) 0.50au-dessus de 200 grammes (0,26 fr.) 0.20 en plus par 100 grammes ou fraction de 100 grammes,
l) Les prix de vente des boîtes à tiroirs ou à charnières sont ainsi fixés :pour les boîtes renfermant de 1 à 10 paquets ou prises.......... (0.40 fr.) 0.35pour les boîtes renfermant plus de 10 paquets ou prises. (0.60 fr.) 0.50
507
Arrêté du 12 avril 1921, concernant la ventepar les pharmacies, des objets de pansementet accessoires pour compte de l'Etat, des com-munes, des oeuvres de prévoyance sociale etd'assistance publique.
Beschluß vom 12. April 1921, betreffend denVerkauf in den Apotheken von Verbands-stoffen und sonstigen Gegenständen fürRechnung des Staates, der Gemeinden, dersozialen Versicherungs- und öffentlichenWohltätigkeitsanstalten.
Vu l'art. 36 de l'ordonnance r. g.-d. du 12octobre 1841, sur l'organisation du service sa-nitaire;
Vu les propositions du Collège médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Arrête:Art. 1er. A partir du 15 avril 1921 les phar-
maciens suivront, pour la vente des objets depansement, accessoires et autres, le tarif pu-blié comme annexe à la suite du présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mé-morial.Luxembourg, le 12 avril 1921.
Le Directeur généralde l'instruction publique,
N. Welter.
Der General-Direktordes öffentlichen Unterrichts;
Nach Einsicht des Art. 36 der Kgl. Großh.Verordnung vom 12. Oktober 1841, betreffenddie Organisation dos Sanitätswesens;
Auf Vorschlag des Medizinalkollegiums;Nach Anhörung des Staatsrates:
BeschließtArt. 1. Ab 15. April 1921 befolgen die Apo-
theker, bei Verkauf von Verbandsstoffen undsonstigen Gegenständen, den als Anhang zumgegenwärtigen Beschluß veröffentlichen Tarif.
Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial"veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 12. April 1921.Der General-Direktor