COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES
EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1, 2 et 3 Avril 2011
APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
A L’EXPERTISE
Droit au procès équitable (Article 6)
L’EXPERT FRANÇAIS GARANT DU PROCÈS ÉQUITABLE EUROPÉEN
Patrick de FONTBRESSIN
MAÎTRE DE CONFERENCES A L’UNIVERSITE DE PARIS XIAVOCAT A LA COUR
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CONGRES
EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1, 2 et 3 Avril 2011
CONGRÈS DE STRASBOURG
-
DU 1er AU 3 AVRIL 2011
LUCIEN GUTTIÈRESExpert Génie Civil, Président de la Compagnie
VÉRITÉ EXPERTALE ET PROCÈS EQUITABLE
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 5
LES CONDITIONS D’UN PROCÈS ÉQUITABLE
Ces conditions sont définies par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme:
• un délai raisonnable• l’indépendance et l’impartialité du tribunal• un délai et des moyens de défense• une défense publique et un jugement
public
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LES RÈGLES À RESPECTER PAR L’EXPERT
Afin que les opérations d’expertise ne soient pas sujettes à recours, l’expert doit respecter plusieurs règles:
• être indépendant et impartial (objectivement et subjectivement)
• entendre les parties dans leur exposé du litige et dans leurs observations critiques à l’égard de l’expert et des autres parties : d’où l’obligation impérieuse de faire respecter le contradictoire
• aboutir à la vérité expertale issue du contradictoire (investigations et épreuves de scénarios compris) dans un délai raisonnable, délai proportionné aux contraintes physiques, d’investigations et de temps liées à l’objet du litige
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LA VÉRITÉ EXPERTALE
• Vérité révélée
• Vérité des parties + Vérité
expertale • Vérité des faits
• Vérité judiciaire
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
Il s’agit d’un chantier d’autoroute dans l’ouest de la France comprenant l’ensemble des lots terrassements, ouvrages d’art, assainissement, rétablissement de communications et chaussées (TOARC ou TOARCCH).
Les ouvrages d’art, à une ou à plusieurs travées, sont constitués de poutres préfabriquées en béton précontraint en forme de I de 27 m de portée et de 1 m à 1,20 m de hauteur (30 tonnes par poutre).
Les poutres reposent sur des appuis provisoires métalliques en attendant d’être clavés par le béton des sommiers transversaux en tête des piles, et entretoisés entre eux par un tablier qui les recouvre de 25 cm de béton, et d’enrobés
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
LE BÉTON PRÉCONTRAINT
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
PONTS À POUTRES EN I PRÉCONTRAINTES
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
APPUIS PROVISOIRES POUR POUTRES EN I
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
UN OUVRAGE PRÉSENTANT UNE CONTREFLÈCHE NORMALE DE 3 CM
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
UN OUVRAGE PRÉSENTANT UNE CONTREFLÈCHE DE 12 CM
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
• l’utilisation de béton auto-plaçant (BAP) : calcul de E avec du béton vibré
• la fabrication sans étuvage : calcul de E avec étuvage
• la durée trop longue de stockage, du fait de reports successifs des livraisons imposés par E
• des appuis provisoires au stockage, éloignés d’environ 1,20 m des abouts, alors que l’axe d’appui définitif est à 15 cm de ceux-ci
• l’effet canicule, la période de stockage des poutres ayant été particulièrement chaude selon ST.
LES CAUSES PROPOSÉES PAR LES PARTIES
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
L’expert diffuse un extrait du guide du SETRA de conception des ponts à poutres précontraintes à fils adhérents, compréhensible par des généralistes
LES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE LOGICIEL PRAD-EL DU SETRA, DIFFÉRENTES CHEZ E ET CHEZ ST
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
Hypothèses ELe programme avait tourné chez E avec les données suivantes :
• béton étuvé• durée de stockage de 15 jours• stockage sur appuis provisoires à 15 cm des abouts • hygrométrie normale, paramètre hygrométrique de 70% (si
canicule : 50%).
• Hypothèses STST acceptait de faire tourner le programme PRAD EL avec la donnée ‘étuvage : non’, pour mesurer directement l’influence au calcul de l’étuvage; puis le programme tournait sur les autres données d’entrée avec les données réelles
OPERATIONS D’EXPERTISE
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
• Excès de contreflèche au calcul validé: +2,1 cm (E)au lieu de 0 à 7000 jours, avec charges permanentes et surcharges
• Non-étuvage du béton : +2,4 cm (ST)
• Appuis de stockage excentrés : +2 cm (ST)
• Durée de stockage :+ 1,2 cm à 120 jours (E et ST à 40/60)• Canicule, la moitié du temps : +0,5 cm (E, ST à 40/60)• Total: 8,2 cm
expliquant la quasi-totalité des 9 cm d’écart
LES RÉSULTATS OBTENUS
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
Elles se déduisent des causes mises en évidence
• pour E: 2,8 cm (= 2,1 + 0,5 + 0,2)
• pour ST: 5,4 cm (= 2,4 + 2 + 0,7 + 0,3)
Imputabilités: • pour E: 34%• pour ST: 66%
LES IMPUTABILITÉS PROPOSÉES AU JUGE
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LA VÉRITÉ EXPERTALE PEUT NE PAS CONVENIR … OULE DROIT DE RÉCUSATION DE L’EXPERT
Le TA confie à M. X, ingénieur des Ponts et Chaussées (X - Ponts), une mission d'expertise
Il s’agit d’un marché confié par l’Etat à un groupement d'entreprises : travaux sur un ouvrage d'art
Personne responsable du marché : DDE
Montant du marché : environ 35 M€Travaux supplémentaires : environ 6 M€
Réclamation du groupement : demande de 36 M€ et remise de 12 M€ de pénalités de retard.
Dépôt du rapport.
CAS PRÉSENTÉ PAR M. JEAN-PAUL BETI, PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DES EXPERTS PRÈS LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL DE PARIS ET
VERSAILLES
24/05/2005
15/12/2006
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LA VÉRITÉ EXPERTALE PEUT NE PAS CONVENIR … OULE DROIT DE RÉCUSATION DE L’EXPERT
Demande de récusation
Le groupement vient de découvrir, grâce à un cabinet de détectives privés, que : - le DDE et l'expert sont des mêmes promotions de l'X et des Ponts (VRAI)- ils ont travaillé ensemble (FAUX)- ils sont amis (FAUX: aucun contact depuis la sortie de l’école des Ponts et Chaussées)
Le rapport est expéditif et tendancieux: en quoi ? Le rapport est partial: en quoi ?
Le TA déboute le groupement.
Le groupement fait appel
La CAA déboute le groupement
Le groupement dépose un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
09/08/2007
18/12/2007
13/02/2008
18/11/2008
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LA VÉRITÉ EXPERTALE PEUT NE PAS CONVENIR … OULE DROIT DE RÉCUSATION DE L’EXPERT
L'expert est entendu par la brigade financière : sur la base du rapport d'un second cabinet de détectives privés, le groupement a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour agrément d'avantages et subornation d'experts.
Le pourvoi n'est pas admis par le Conseil d’Etat
Jugement du TA sur la réclamation : le TA a suivi le rapport de l'expertAppel du Groupement en cours.
Plainte classée sans suite.
Assignation de l'entreprise mandataire par l'expert devant le TGI pour :- procédures abusives pour absence de preuves et allégations malveillantes, - réparation du préjudice subi : préjudice moral, préjudice financier et préjudice professionnel, l'expert ne pouvant plus être nommé dans les affaires concernant les entreprises du groupement et les nombreuses sociétés de leurs groupes.
14/05/2009
05/08/2009
17/11/2009
29/03/2010
30/06/2010
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QUESTIONS & RÉPONSES
Débat proposé :
la convention européenne des droits de l’homme et la récusation de l’expert après le dépôt d’un rapporthomologué judiciairement en première instance
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LIBERTE D’EXPRESSION ET D’INFORMATION AU COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE
Laurence ROUSSEAU-BERTON
Expert en environnement
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Liberté d’expression et d’information au cours des opérations d’expertise
Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10
Effet rebond avec l’article 8
Obligations positives, Effet horizontal et ingérence
Application juridique- cas concrets
Autres textes institutionnels
Exemples de dossiers d’expertise
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• Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
• L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• « Liberté d’expression, liberté d’opinion »
• « Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques »
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• « Comporte des devoirs et des responsabilités »
• « Formalités, conditions, restrictions, sanctions, prévues par la loi »
• « Mesures pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
• Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• Respect de la vie privée et familiale, du domicile
• Ingérence si mesures nécessaires pour garantir la protection de la santé
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10
• Effet rebond avec l’article 8• Obligations positives• Effet horizontal et ingérence• Application juridique- cas concrets• Autres textes institutionnels• La dualité de l’expert • Exemples de dossiers d’expertise
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• Relations interindividuels dans laquelle l’Etat nous met garant
• Ex : relations entre individus et activité industrielle mettant en jeu les droits de l’homme :
• article 2 : droit à la vie,
• tous articles suivants de la CEDHLF
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• Trafic aérien de nuit à l’aéroport de Heathrow
• Droit à un environnement sain
• Intérêts de particuliers mis en balance avec les intérêts d’autrui et de la société dans son ensemble (industrie aérienne / économie du pays)
• Approche de la Cour :oRenonce à l’exercice du contrôle de proportionnalitéoRecherche équilibre entre intérêt général et intérêts des
riverains
• Décision de la Cour : oLa réglementation nationale « globalement raisonnable »
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• Autorisation accordée à une entreprise d’avoir un procédé d’exploiter une mine d’or par cyanuration
• Droit à un environnement sain
• Intérêts de particuliers mis en balance avec les intérêts d’autrui et de la société dans son ensemble (industrie aérienne et économie du pays)
• Exigences procédurales : réalisation d’enquêtes et d’études appropriées – mise à disposition du public
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• Relations interindividuels dans laquelle l’Etat nous met garant
• Ex : relations entre individus et activité industrielle mettant en jeu les droits de l’homme (article 2 : droit à la vie, tous articles suivants de la CEDHLF)
• Par extension : tout lien entre expert et parties
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• Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10
• Effet rebond avec l’article 8• Effet horizontal et ingérence – • Obligations positives• Application juridique- cas concrets• Autres textes institutionnels• La dualité de l’expert • Exemples de dossiers d’expertise
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• Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) et obligation d’information (article 10)
• Obligation de l’Etat d’adopter des mesures positives :
oProtection : protéger les individus contre des atteintes graves à leur environnement
oInformation : fournir aux intéressés des informations pertinentes quand aux risques graves de pollution.
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• Explosion CH4 dans une décharge communale
• Absence d’information du public sur le danger
• Décision Grande chambre : article 2 :oArticles 1er, ( respect des droits de l’homme ) 2 (droit à la vie ) 13 ( droit à un recours effectif )
oRien pour les articles 6 (procès équitable) et 8 (respect vie privée et familiale)
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• Nuisances sonores : aéroport près d’habitations
• L’applicabilité de la CEDH en matière de protection de l’environnement est conditionné par le recours au droit de l’article 8
• Vecteur à la « protection par ricochet »
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• Les autorités nationales n’ont pas fourni aux requérants les « informations essentielles » relatives aux risques causées par l’implantation à proximité de leur commune d’une usine chimique
• Article 10 : obligation d’information du public
• Article 8 et non article 10 : le Juge européen juge l’article 10 inapplicable :
oLe juge ne tire pas par la liberté de recevoir des informations une obligation positive imposant à l’Etat de diffuser ce type d’information.
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• Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10
• Effet rebond avec l’article 8• Obligations positives • Effet horizontal et ingérence• Autres textes institutionnelsApplication juridique- cas concrets
• La dualité de l’expert • Exemples de dossiers d’expertise
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• Accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel : Rapports, textes de lois, programmes, plans
• Accès à la justice en matière d’environnement, en cas de manquement à l’information
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• Article 5 : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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• Dommage potentiel• Principe de précaution• Evaluation des risques• Mesures provisoires et proportionnées au dommage potentiel
• Du ressort des autorités publiques
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• CEDHLF = Information du public avec limites de confidentialité des données pour l’autorité judiciaire
• Respect du domicile sauf nécessité pour protection de la santé
• Convention d’Arrhus = information du public
• Charte de l’Environnement = intervention des autorités publiques
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• Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10
• Effet rebond avec l’article 8• Obligations positives• Effet horizontal et ingérence• Application juridique- cas concrets• Autres textes institutionnels• La dualité de l’expert : Exemples de dossiers d’expertise
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• Pollution historique de sol
• Pollution de l’air de l’atelier de travail
• Pollution de nappe d’eau sous zone résidentielle
• Absence de diffusion de données environnementales
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• Ancien site chimique revendu par parcelles à industriel, commune, particuliers
• Cession du nouvel industriel de son entreprise
• Mise en évidence de pollution notable du sous-sol par des métaux lourds
• Les parties : demandeurs :industriel cédant, commune
• Défendeurs :ancien industriel, Etat en la préfecture de région
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• Mise en évidence de la contamination du sous-sol par des métaux lourds à niveau élevé
• Sur le site industriel revendu
• Sur les terrains d’habitation dans les milites géographiques de l’expertise judiciaire (ex site industriel)
• Sur les terrains d’habitation hors limites géographiques de l’expertise judiciaire
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• Expert = principe de précaution = information du Procureur de la République
• Droit/devoir d’information du public = relève de l’autorité publique
• Entrerait dans le cadre d’application de l’article 10 (information du public) et de l’article 2 de la CEDLF (droit à la vie)
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• Liberté d’expression de l’expert limité dans le cadre de l’article 10 : Mesures pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »
• Communication faite par la commune aux médias
• Appel de la presse relatif à la situation environnementale du terrain
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• Pollution de nappe phréatique sous une usine
• Emissions de COV par les gaz du sol dans les ateliers
• Teneurs <<<< VME du Code du Travail• Teneurs >>>> seuils de risque sanitaire
• L’expert : information des parties (dont le propriétaire/exploitant)
• Quid de l’information des travailleurs ? de la responsabilité de l’employeur ?
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Sondages dans les ateliers
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• Articles 10 et articles 2 de la CEDLF
• Face à un conflit de deux normes primauté de la CEDHF
• Et si la situation est révélée dans un cadre d’activité d’expert technique : qu’en serait-il de l’information du public ? Obligations de l’expert technique, de son client?
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• Dispersion de polluants (COV) dans la nappe• Ecoulement sous la zone résidentielle mitoyenne
• Revente du sites par parcelles à industriels et promoteurs
• Mise en évidence de pollution par l’un des acquéreurs
• Les parties : sociétés propriétaires, commune
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• Expert : information des parties, dont la commune de prendre des mesures conservatoires
• Ce qu’aurait dû faire la commune : information des résidents - application de l’article 10 de la CEDHLF
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• Etudes de niveau de pollution du sous-sol et nappe sous un ancien site industriel de production d’électricité (centrale à charbon) faite par l’administration
• Refus de divulguer les rapports à l’acquéreur présumé avant l’acquisition
• Compromis d’acquisition entre l’industriel vendeur et la société intéressée
• Défaut d’information sur l’état du site
• Expertise judiciaire en cours
• Article 10 : Obligations positives des Etats non respecté
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• La Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales place l’expert hors champ de l’article 10 relatif à la liberté d’expression et de communiquer au motif de garantir l’impartialité de l’autorité judiciaire
• L’expert a un devoir/ une obligation professionnelle de communiquer aux parties et aux autorités les éléments qui relèvent du bien-être de la personne:
• article 2 (droit à la vie) et article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
LIBERTE D’EXPRESSION ET D’INFORMATION AU COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE
MERCI de VOTRE ATTENTION
Laurence ROUSSEAU-BERTON, Expert en environnement
CONGRES
EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1, 2 et 3 Avril 2011
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 63
COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES
EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1, 2 et 3 Avril 2011
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 64
LA LIBERTÉD’EXPRESSION
DANS L’EXPERTISEDE JUSTICE
-LES LIMITES
DE CETTE LIBERTÉ-
Didier LAMY
Compagnie des Ingénieurs Experts près la Cour d’appel de ParisExpertise et Convention Européenne des Droits de l’Homme
Strasbourg – 1er, 2 et 3 avril 2011
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LIBERTÉ
DEVOIRSDROITS
LIMITES
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DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (C.E.D.H. art. 6)
droit à un tribunal indépendant et impartial
droit à voir sa cause entendue publiquement
droit au respect du principe de la contradiction
droit de se faire assister par un défenseur
droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable
droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense
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DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE(C.E.D.H. art. 8)
liberté d’opinion, liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques
exercice de ces libertés soumis à conditions pour « garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »
droit au respect de sa correspondance
DROIT A LA LIBERTÉ D’EXPRESSION(C.E.D.H. art. 10)
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Art. 10 : Liberté d’expression
1. « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées…
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi […] pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
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DEVOIRS DES PARTIES
apporter leur concours à la Justice
apporter leur concours effectif à la manifestation de la vérité
apporter leur concours aux mesures d’instruction
contribuer au respect du principe de la contradiction
assurer la communication spontanée
faire connaître en temps utile
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DEVOIRS DE L’EXPERT
devoir de loyauté et d’information sincère, objective et impartiale :
indépendance d’esprit, de parole et d’écriture impartialité subjective et objective
devoir d’information « équitable » : respect de « l’égalité des armes » compétence procédurale
devoir d’information utile, fiable, claire et argumentée :
compétence scientifique et technique qualités d’expression et de rédaction devoir d’alerte
devoir de diligence et de professionnalisme :
autorité, « compétence comportementale » maîtrise du temps
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DEVOIRS DANS L’EXPERTISE
concours à la Justice
concours effectif à la manifestation de la vérité
respect dû à la Justice
respect du principe de la contradiction / droit de ne pas…
information explicite en temps utile
diligence
loyauté information sincère,
objective et impartiale
information équitable
information utile, fiable, claire et argumentée
compétence et professionnalisme
diligence
EXPERT PARTIES
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UNE LIMITE FONDAMENTALE à la liberté d’expression
devoir de concours
droit de ne pas s’incriminer
au risque des sanctions prévues par la loi
devoir d’informer et de s’exprimer par respect du principe de la contradiction
droit de réserve voire obligation de silence
EXPERT PARTIES
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UNE LIMITE CONCRÈTE à la liberté d’expression
droit de ne pas communiquer, produire, informer, s’exprimer
sous réserve des conditions, restrictions et sanctions prévues par la loi
devoir de laisser chacun s’exprimer
devoir de demander d’être informé
devoir d’inciter à la production de tous documents utiles
devoir de s’assurer du respect effectif du contradictoire
EXPERT PARTIES
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UNE LIMITE TEMPORELLE à la liberté d’expression
devoirs de diligence et de concours spontané
droit de ne pas s’exprimer dans le délai, au risque des sanctions prévues par la loi
devoir de laisser chacun s’exprimer librement
droit (obligation) de clore le débat le moment venu
devoir de respect du délai imparti
EXPERT PARTIES
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Merci de votre attention
« On ne naît pas libre, on le devient. »
« La liberté n’est pas donnée, elle reste à conquérir, toujours. »
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
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1, 2 et 3 Avril 2011
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Pierre LOEPERCongrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
• Respect de la vie privée dans le cours des opérations d’expertise
Que faut-il entendre par vie privée d’une personne morale ?
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Pierre LOEPER Congrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
• Respect du droit de propriété dans les opérations d’expertise
Que faut-il entendre par protection due aux biens ?
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Pierre LOEPERCongrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
• La prise de connaissance d’informations confidentielles par l’expert, au cours de ses opérations d’expertise, met celui-ci en risque.
• Elle peut engager sa responsabilité aux plans :– civil– pénal– et professionnel
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Pierre LOEPERCongrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
• Les informations qui posent question
Informationsdans la mission
Informations confidentielles(ou non publiques)
Informations dont le caractèreconfidentiel doit être légitimement
protégé
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Pierre LOEPERCongrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
CONFLIT ENTRE :• Le caractère légitime de la protection et
certaines informations confidentielles
ET• Le respect du principe de la contradiction :
être appelé et pouvoir répondre (« en toutes circonstances »)
SOLUTIONS PRATIQUES
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS
PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
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EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1, 2 et 3 Avril 2011
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DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA PROPRIETE DANS LE COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE
(Article 8 et Article 1 du protocole n°1)
L’EXPERT ET LES SPHERES PRIVEES NUMERIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE SES SALARIES
Serge MIGAYRON, Expert en Informatique
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L’Expert et les sphères privées numériques
de l’entreprise et de ses salariés
1. Les sphères privées numériques de l’entreprise et de ses salariés
2. Risques pour les parties, risques pour l’expert
3. La messagerie professionnelle, objet de convoitises et sources de difficultés
4. Les informations relevant du secret de l’entreprise (secret des affaires, secret industriel)
5. Courriers et dossiers d’avocats (secret professionnel)
6. Synthèse, précautions
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1. Les sphères privées numériques de l’entreprise et de ses salariés
• Des sphères dessinées par les droits au respect de la vie privée (article 8) et au respect des biens (article 1 du
protocole n°1) :
• Messagerie professionnelle et vie privée des salariés
• Secret des affaires (informations commerciales et concurrence déloyale)
• Secret industriel (logiciels, droit d’auteur et contrefaçon)
• Secret professionnel (correspondances d’avocats, ‘legal privilege’)
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2. Risques pour les parties, risques pour l’expert
• Droits au respect de la vie privée et au respect des biens (articles 8 et 1) … et droit au procès équitable (article 6)
• Des droits qui s’opposent
• L’expert dans le difficile équilibre entre :
• La gestion de la confidentialité• Le respect du contradictoire
86
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2. Risques pour les parties, risques pour l’expert
• Risques pour le demandeur :
• La confidentialité comme obstacle aux opérations d’expertise• L’expert parfois embarrassé à la question ‘qu’est-ce qui est
confidentiel ?’
• Risques pour le défendeur :
• La divulgation accidentelle de ses informations privées ou secrètes
• Risques pour l’expert :
• Les risques du demandeur (ne pas voir) et du défendeur (trop dire)• Le risque professionnel de l’Expert• Les risques en responsabilités civile et pénale• Le risque de trop voir (faits de mœurs, secrets)
• Des risques accrus dans le monde numérique :
• Les informations publiques, secrètes, privées cohabitent dans les mêmes espaces, sans lignes de partages précises
• La messagerie est omniprésente : Tous les experts sont concernés 87
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés
Au centre des enjeux judiciaires
• La messagerie véhicule toute l’information utile de l’entreprise100 milliards de courriels par jour dans le monde
• Elle est de plus en plus présente comme moyen de preuve dans l’expertise Procédure e-discovery, exemples In, Sp
• Elle est dangereuse (on y écrit comme on parle)Exemple
• Elle est délicate à exploiter (vie privée et jurisprudence)
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultésLa jurisprudence
Cass. soc. 2 octobre 2001 (arrêt Nikon) :
« Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle–ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur. »
Cass. soc. 17 mai 2005 :
« Sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de son ordinateur professionnel, qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé »
Cass. soc. 23 mai 2007 :
« Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées »
Cass. soc. 15 Décembre 2010 :
« Les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels »
89
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultésQue retenir ?
• Une réduction nette de la sphère privée du salarié
• Le salarié peut utiliser sa messagerie à titre privé modérément
• Mais sa messagerie est présumée professionnelle : Il doit identifier ses courriels personnels
• L’employeur peut consulter les courriels d’un salarié sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
• L’employeur peut consulter les courriels personnels en présence du salarié (ou celui-ci dûment convoqué)
• La correspondance privée ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 145S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé
90
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés
91
La messagerie Outlook: Tout est personnel ?
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultésL’expert et la messagerie du salarié
• Hors expertise judiciaire sur demande d’un employeur• Sans convocation/présence du salarié : Interdiction d’accéder aux
mails pers.• Avec convocation/présence du salarié : Autorisation d’accéder aux
mails pers.• Présence d’un huissier recommandée
• Hors expertise judiciaire s/ordonnance sur requête 145 et Huissier
• Ordonnance non contradictoire (exécution soumise à un certain contradictoire)
• Autorisation d’accéder aux mails personnels (suivant mission)• Mais avec une certaine prudence (exemple Mjb)• Les résultats : Cas de conscience et séquestre (prévu ou non dans
mission)
• En expertise judiciaire civile (référé 145 ou jugement)
• Autorisation d’accéder aux mails personnels (suivant mission)
• En expertise judiciaire pénale
• Autorisation d’accéder aux mails personnels
92
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultésLes pratiques
• Une certaine instabilité (insécurité) juridique
• Qui oblige à des précautions méthodologiques accrues
• Du bon usage des mots-clés
• Les avantages (La lecture inutile, les gros volumes)• Des techniques éprouvées (outils standards, outils Forensic)• Malgré certaines limites (fichiers cryptés, mots de passe)• Malgré des inconvénients, ‘faux positifs’ (exemple ‘edi’)• Le bon choix de mots-clés
• La pratique contestée des Autorités de la Concurrence
• Copies complètes de fichiers de messagerie (intégrité et insécabilité)exemple Vi
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires)L’expert et le secret des affaires
• Hors expertise judiciaire sur ordonnance sur requête 145 avec huissier
• Ordonnance non contradictoire • Autorisation d’accéder aux informations secrètes (suivant
mission)• Des limites d’exécution possibles (exemples Ra/Af, Banque)• Les résultats : Cas de conscience et séquestre (prévu ou non
dans mission)
• En expertise judiciaire civile (référé 145 ou jugement)
• Autorisation d’accéder aux informations secrètes (suivant mission)
• En expertise judiciaire pénale
• Autorisation d’accéder aux informations secrètes 94
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires)Les pratiques
• Cas de la comparaison de fichiers commerciaux
• Fichiers clients, prospects, partenaires, fournisseurs…• Les fichiers A et B sont confidentiels, leur intersection est non
confidentielle• Simple ? Pas toujours (exemple Vm/Be)
• Cas de l’appréciation d’informations commerciales
• Tarifs, modèles, études, correspondances…• Risques de l’appréciation subjective
• Caviardage et déconfidentialisation
• Dangers du caviardage (exemple)
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires)
96
Exemple 1 (tableau de comparaison de la concurrence saisi chez le défenseur)
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires)
97
Exemple 2 (liste de prospects saisie chez le défendeur)
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret industriel)
L’expert et le secret industriel
• Hors expertise judiciaire sur saisie-contrefaçon avec huissier
• Ordonnance (articles 332-1 et suivants du CPI)• Finalité : Constater une contrefaçon• Les résultats : Cas de conscience et séquestre (prévu ou non
dans mission)
• En expertise judiciaire civile
• Autorisation d’accéder aux informations secrètes (suivant mission)
• En expertise judiciaire pénale
• Autorisation d’accéder aux informations secrètes 98
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 99
4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret industriel)
Les pratiques
• Cas de la comparaison de logiciels
• A soupçonne B d’être contrefacteur du logiciel A• B ne veut pas montrer son logiciel à A et inversement (secret
réciproque)• Seul l’expert a accès aux logiciels de A et B (double
confidentialité)
• Une solution par l’expert seul (exemple Mo)
• Mais les logiciels à comparer peuvent être très complexes• L’expert a alors besoin des 2 parties ensemble pour comprendre
et analyser
• Une solution par les experts privés des parties (exemples Dp/Mo, Ra/Af)
Exemples In/Ne, Te/To99
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 100
5. Courriers et dossiers d’avocats(secret professionnel)
• Les courriers d’Avocats dans la messagerie : Pas si simple !
• La sélection de courriels par l’adresse (de l’émetteur, du destinataire)
• Adresses explicites / adresses non explicites• Définition des courriels d’Avocats (la notion de lien exclusif
Avocat/Client)• Exemple Ge/Ca• Exemple Vi
• Les dossiers d’Avocats
• Exemple St (suppression des informations professionnelles avant recherche de fichiers effacés)
• Que peut voir l’Expert ?100
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 101
5. Courriers et dossiers d’avocats(secret professionnel)
• Inventaire par l’Expert, sans la présence des parties, de toutes les adresses présentes dans les fichiers de messagerie, relatives aux noms d’Avocats et/ou de domaines de la liste de la mission. Cet inventaire d’adresses sera communiqué aux parties en vue de leurs observations éventuelles. A la suite de quoi, une liste définitive d’adresses d’Avocats sera arrêtée.
• Recherche par l’Expert, sans la présence des parties, des courriers échangés avec les Avocats d’une part, des autres courriers d’autre part. Ces 2 ensembles de courriers seront copiés sur 2 supports distincts.
• Communication de ces 2 supports aux Conseils de la société ‘A’ seuls en vue de leurs observations éventuelles.
• Sans observation de la part des Conseils de la société ‘A’, ces 2 ensembles de courriers seront validés et la fin des opérations d’expertise organisée et planifiée.
• Dans l’hypothèse inverse, les observations des Conseils de la société ‘A’ seront discutées contradictoirement et les modifications éventuelles nécessaires apportées aux 2 ensembles de courriers. Toute difficulté résiduelle éventuelle sera soumise à l’appréciation de M. le Juge ‘J’.
101
Exemple (extrait d’une note aux parties)
21 avril 2023 Vérité Expertale et Procès équitable – Congres de Strasbourg 1 au 3 avril 2011 102
6. Synthèse, précautions
• L’expert entre les droits des parties, des droits qui
s’opposent :
• Droits au respect de la vie privée et au respect des biens (articles 8 et 1)
• Droit au procès équitable (article 6)
• L’expert face aux sphères de la vie privée : Ses méthodes, Ses techniques … mais des situations ‘aux limites’
• Dans les messageries : Public, privé, secret, dans les mêmes espaces, sans frontières précises et dans un contexte d’instabilité de la jurisprudence. Tous les experts sont concernés
• Dans la confrontation aux sphères privées, le risque constant d’une divulgation involontaire
• Une précaution : La relecture par la partie revendiquant la confidentialité avant communication contradictoire
• Le contradictoire par la méthode• Avec recours au Juge en cas de difficulté
102
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DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA PROPRIETE DANS LE COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE
(Article 8 et Article 1 du protocole n°1)
L’EXPERT ET LES SPHERES PRIVEES NUMERIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE SES SALARIES
Serge MIGAYRON, Expert en Informatique