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1 U.F.R. IV – Département AES Licence 1 DROIT CONSTITUTIONNEL U1DAE3 Source : Atlas historique, Stock, coll. Le Grand Livre du Mois [NB : certaines données du schéma sont erronées ; corrigez-les !] Documents de travaux dirigés 2010-2011 Equipe pédagogique : Stéphane BOLLE, Maître de conférences HDR en droit public Norddin HENNANI, ATER, docteur en droit public Moustapha NDIAYE, doctorant en droit public
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Apr 04, 2021

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U.F.R. IV – Département AES

Licence 1

DROIT CONSTITUTIONNEL U1DAE3

Source : Atlas historique, Stock, coll. Le Grand Livre du Mois

[NB : certaines données du schéma sont erronées ; corrigez-les !]

Documents de travaux dirigés 2010-2011

Equipe pédagogique :

Stéphane BOLLE, Maître de conférences HDR en droit public Norddin HENNANI, ATER, docteur en droit public

Moustapha NDIAYE, doctorant en droit public

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0 Les clés pour réussir 1

Les études en AES sont exigeantes : vos résultats dépendent de vous et de vous seul(e). Les enseignants sont là pour vous accompagner dans votre parcours, mais ils n’ont pas pour tâche de vous contraindre à travailler ; libre de travailler ou pas, c’est à vous de décider du temps que vous consacrez aux études, en fonction de vos priorités de vie et de vos objectifs professionnels. Comprenez aussi que les études à l’Université réclament d’adopter des méthodes de travail différentes de celles rencontrées jusqu’au baccalauréat ou dans les filières BTS. Le droit constitutionnel est un enseignement fondamental de la première année d’AES. Il exige de

l’étudiant(e) un travail personnel, régulier et soutenu. Cet enseignement comporte un cours magistral dispensé en amphithéâtre et des travaux dirigés (TD) en petits groupes. Réussir ne s’improvise pas !

� Le semestre s’étendant sur 13 semaines seulement, vous devez vous mettre immédiatement au travail pour ne pas gâcher vos chances. Trop d’étudiants échouent parce qu’ils ne comprennent pas ou parce qu’ils comprennent trop tard ce qui leur est demandé.

� Vous devez apprivoiser les exigences propres à chacune des disciplines présentes dans votre cursus et, notamment, celles du droit – privé et public. L’échec est assuré si vous ne produisez pas de vrais efforts en ce sens.

Ne vous laissez pas dépasser par le rythme universitaire ! Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations.

PROFITEZ DES COURS La présence au cours magistral n’est pas obligatoire, mais elle est un gage de réussite : l’écoute active du cours favorise une mémorisation auditive et visuelle des connaissances, plus sûre que la lecture –davantage désincarnée et passive- d’un manuel ; elle vous permet de saisir directement la manière dont l’enseignant appréhende la matière ; elle vous familiarise avec le langage du droit, avec sa logique, avec un type de raisonnement, qu’il vous faudra reproduire en examen ; enfin, c’est le contenu du cours qui dicte la substance des TD et c’est d’abord sur les connaissances transmises en cours que portent les examens.

Ne vous méprenez pas : être assidu(e) ne suffit pas ; encore faut-il suivre attentivement le cours et sortir de l’amphithéâtre avec des NOTES BIEN PRISES. Il ne s’agit pas de tout retranscrire comme dans une dictée, car l’enseignant répète souvent la même idée de différentes manières. Vous devez faire l’effort de noter les idées essentielles, en utilisant – pour votre seul usage personnel !- des abréviations. Vous devez comprendre ce que vous êtes en train de noter: un plan très apparent, un ensemble clair et aéré, vous y aideront ; des feuilles griffonnées, un cour pris nonchalamment, repris d’un voisin plus ou moins sérieux, ou tronqué de sa « substantifique moelle »… seront inutilisables et vous induiront très probablement en erreur.

Les notes prises en cours ne doivent pas « hiberner » jusqu’à la veille des examens. Vous devez régulièrement APPRENDRE LE COURS POUR LE COMPRENDRE.

� Relisez vos notes et, si nécessaire, mettez les au propre dans les deux ou trois jours qui suivent le cours. Faîtes régulièrement des relectures de manière à saisir le « fil directeur » du cours et à mettre en relation ses différentes parties.

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� Profitez de la relecture de vos notes pour vérifier – avec le glossaire ci-joint et/ou un dictionnaire de droit constitutionnel - le sens de certains mots et apprendre par cœur des notions essentielles. NB : Méfiez-vous des « faux amis » qui peuvent vous faire commettre de grossières erreurs ! Une notion juridique peut être désignée par un mot du vocabulaire courant ; mais ce mot a en droit un sens précis et parfois très différent du sens courant.

� Ne laissez subsister aucune « zone d’ombre » : si vous n’avez pas compris une notion, une question ou un raisonnement, reportez-vous au glossaire, à un ouvrage conseillé et/ou demandez des éclaircissements à l’enseignant ou à un(e) chargé(e) de TD.

Références conseillées

Les ouvrages ci-dessous – que vous prendrez soin de consulter dans leur dernière édition - ne constituent pas des substituts, mais des compléments au cours :

P. BLACHER, Droit constitutionnel, Hachette G. CARCASONNE, La Constitution, Seuil J. GICQUEL-J.-E. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien M. LASCOMBE, Le droit constitutionnel de la V° République, L’Harmattan D. ROUSSEAU, La V°République se meurt. Vive la démocratie, Odile Jacob F. ROUVILLOIS, Droit constitutionnel. La V° République, Flammarion

Pour suivre le cours et les travaux dirigés, vous devrez faire l’acquisition en librairie ou sur internet d’un exemplaire du texte en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 Il est vivement recommandé de suivre l’actualité (presse écrite, radio, télévision, et/ou internet) pour enrichir votre culture générale et mieux comprendre le monde qui vous entoure. NB : N’utilisez que les ressources ou informations juridiques dont vous aurez préalablement vérifier la pertinence auprès de votre enseignant ou chargé(e) de TD. Notez, par exemple, que les données de La Documentation française ne peuvent faire l’objet d’un copier/coller, car elles n’ont pas la densité juridique voulue.

Visitez régulièrement le site DROIT(S) PUBLIC(S), à l’adresse suivante : http://stephane.bolle.over-blog.com/

OPTIMISEZ LES TRAVAUX DIRIGES

Les travaux dirigés (TD) constituent le prolongement direct du cours magistral avec lequel ils forment un tout homogène. Leur objet est triple :

� Approfondir les questions abordées en cours, y compris par l’acquisition de connaissances complémentaires.

� Préparer les examens en mettant en pratique les méthodes juridiques, chaque exercice étant corrigé oralement en séance.

� Evaluer le niveau des connaissances de base.

Votre participation active et intelligente aux séances de TD conditionne votre progression.

http://www.cpuniv.com/ Vous avez maintenant saisi la nécessité stratégique « d’assurer » en TD. Pour y parvenir, respectez le Code de l’étudiant modèle, adopté à l’unanimité par le comité national des chargés de TD :

Article 1 Sécher tu éviteras ou toute absence tu justifieras sans raconter n’importe quoi. Article 2 À l’heure tu arriveras ou en cas de retard « je n’ai pas trouvé la salle » tu ne prétexteras. Article 3 La politesse tienne tu feras : le soupir tu banniras, les yeux au ciel tu éviteras et ta montre tu oublieras.

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Article 4 Intéressé(e) tu paraîtras : de la prise de notes tu useras, le son de ta voix on entendra, aux questions intelligemment tu répondras. Article 5 Tes séances de TD longuement tu prépareras, ta fiche entièrement tu liras et chaque exercice tu traiteras. Article 6 Tout TD manqué très vite tu rattraperas et la fiche correspondante tu te procureras. Article 7 Les consignes méthodologiques scrupuleusement tu respecteras. Article 8 Pour tout devoir un plan tu construiras, une belle introduction tu rédigeras et les banalités tu éviteras. Article 9 En spécialiste tu t’exprimeras, d’un vocabulaire adapté tu useras. Article 10 Sur l’orthographe et la syntaxe tu te concentreras. Article 11 Spontanément tes devoirs tu proposeras. Article 12 Pour le test de connaissances régulièrement tu réviseras, des fiches tu constitueras, les définitions tu apprendras. Article 13 De tes difficultés immédiatement tu te préoccuperas, des explications poliment tu demanderas. Article 14 Ta curiosité tu aiguiseras, la bibliothèque tu fréquenteras. Article 15 Aux manies de ton Maître sans sourciller tu t’adapteras, toujours le sourire tu garderas.

Une séance de TD ne peut vous être profitable que si vous l’avez préparée sérieusement et intelligemment.

� Reprenez les parties du cours utiles avant de préparer la séance. � Lisez avec attention tous les documents de la séance pour dégager, glossaire à l’appui, les

idées essentielles et identifier celles à exploiter pour faire l’exercice demandé. � Soulignez les points qui vous paraissent obscurs de manière à demander en séance les

éclaircissements nécessaires. Les séances de TD sont l’occasion de vous entraîner aux épreuves du semestre. Vous avez l’obligation de rendre, au moins, l’un des exercices de TD ; un ramassage aléatoire de l’exercice de la séance du jour pourra être opéré par votre chargé(e) de TD. Si vous avez rédigé votre devoir à la maison avec d’autres étudiants, ayez l’honnêteté de l’indiquer (les nom et prénom de vos camarades doivent figurer sur la copie que vous rendez) ; si vous l’avez rédigé en vous appuyant sur un manuel, sur une ressource internet ou sur tout autre support, indiquez vos sources. Notez que l’exercice ne consiste pas à recopier les documents de la séance, mais à proposer de vraies réponses à toutes les questions posées (cf. ci-dessous « Les questions de CM et/ou de TD »).

PREPAREZ LES EVALUATIONS Tout au long du semestre, vous serez évalué(e). Toute absence à une évaluation doit être dûment justifiée ; un exercice de remplacement vous sera systématiquement proposé. Pour espérer réussir, vous devez bien vous préparer. Il vous faudra saisir les exigences propres à chaque type d’évaluation et fournir, avec méthode, des efforts conséquents. En droit constitutionnel, votre résultat global dépendra de vos performances à deux sortes d’exercices :

LES QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Contrairement aux apparences, il n’est pas toujours facile de bien répondre à un questionnaire à choix multiples. L’exercice comporte de nombreux pièges et est très rigoureusement noté. Pour chaque question, il vous faut répondre, en cochant une ou plusieurs propositions.

Ex : L’article 8 de la Constitution défend à Nicolas Sarkozy de nommer son fils Jean au poste de Premier Ministre o vrai o faux

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Ex : Qui n’a jamais été Premier ministre ? o G. Pompidou o P. Seguin o R. Barre o N. Sarkozy

La tentation peut être grande, pour l’étudiant pressé et/ou stressé, de répondre très vite ou au hasard, sans lire ou relire la question et les réponses proposées. Si vous confondez vitesse et précipitation, vous risquez d’être durement sanctionné(e), par l’application mécanique d’un barème, qui peut se présenter comme suit :

Bonne réponse = 1 point Réponse incomplète= 0,5 point

Mauvaise réponse = - 0,5 point Absence de réponse = 0 point

L’accumulation de réponses incomplètes et/ou de mauvaises réponses est très pénalisante et peut aller jusqu’à annuler toutes les bonnes réponses. A l’examen, un 0 aux QCM signifie une lourde perte de points qu’il vous faudrait compenser par ailleurs.

LES QUESTIONS DE CM ET /OU DE TD

Vous devez maîtriser parfaitement les connaissances transmises en cours magistral (CM) et en travaux dirigés (TD) pour bien répondre à des questions.

Une question peut porter sur une notion à apprendre par cœur, à l’aide du glossaire.

Ex : Qu’est-ce qu’un régime parlementaire ?

Il ne sert alors à rien d’inventer (par ex., le régime présidentiel n’est pas un régime où le Président est tout-puissant). Une réponse approximative ou « hors sujet » n’est pas une vraie réponse. Lisez bien l’énoncé : il peut être demandé d’illustrer la définition par un exemple juridique pertinent.

On peut également vous demander de restituer le plan d’une leçon du cours, c'est-à-dire les sections, paragraphes et autres sous-développements qu’elle contient.

En règle générale, la réponse à une question n’est pas une récitation, mais une démonstration. Vous êtes invité(e) à rendre une « mini-dissertation juridique » :

� Vous devez vous situer sur un registre exclusivement universitaire (et non politique, syndical, religieux…).

� Vous devez démontrer votre maîtrise du jargon juridique. � Vous devez traiter la question, toute la question, rien que la question. � Vous devez exploiter toutes les données utiles, vues en CM et en TD, pour apporter des

éléments de réponse directs, clairs et structurés au(x) problème(s) à traiter. � Vous devez structurer votre réponse, en distinguant l’annonce du développement de vos deux

ou trois idées centrales.

Ex : La V° République est-elle un régime parlementaire ?

Répondre par « oui » ou par « non », par un rapide « oui »/ « non », ou par toute autre formule du même genre ne vous permettra d’obtenir qu’une très faible note. La note maximale à une réponse totalement « hors sujet » s’élève à 4/20, 2/10 ou encore 1/5.

Avant de répondre, lisez attentivement l’énoncé de la question : arrêtez-vous sur chacun des mots ; dégagez leur signification, isolément et pris ensemble.

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Lorsque l’énoncé comporte des guillemets, vous pouvez être en présence de l’extrait - d’un discours [Ex : « je n’entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels » est une phrase du message que le Président Jules Grévy a adressé aux chambres, le 7 février 1879] ; - d’un texte doctrinal [Ex : « La Constitution de 1958 était une Constitution d’attente » a pour auteurs les professeurs André Hauriou et Jean Gicquel] ; - d’un texte juridique [Ex : l’énoncé « La souveraineté nationale appartient au peuple » est extrait de l’article 3 de la Constitution] ; - ou encore de la décision d’une juridiction [Ex : la phrase « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » figure dans la décision du Conseil constitutionnel du 23 août 1985]. Il vous faut impérativement identifier l’extrait et la qualité de son ou de ses auteurs pour le commenter correctement.

Prenez le temps de structurer votre réponse, en proposant un plan cohérent. Vous pouvez utilement rechercher des complémentarités ou oppositions binaires simples, telles que

2 - REGLES DE FORME/REGLES DE FOND 3 - AVANT TELLE DATE/APRÈS TELLE DATE 4 - LA LETTRE/L'ESPRIT 5 - LE TEXTE/LA JURISPRUDENCE 6 - LES CONSTANTES/LES VARIABLES 7 - DOMAINE/EFFETS 8 - LA REGLE/L’EXCEPTION 9 - NOTION/REGIME

Rendez une copie parfaitement lisible et intelligible

Ne négligez pas la forme de votre copie. Vous devez :

. Respecter les règles de grammaire, d’orthographe et de ponctuation, afin de ne pas gêner la compréhension de votre copie ; à défaut, vous pouvez perdre 2 points au plus pour une copie notée sur 20 ; . Faire des phrases complètes : une phrase tronquée –pour une raison quelconque- est dépourvue de sens ; . Eviter les phrases longues et les enchevêtrements de propositions subordonnées qui obscurcissent votre propos ; . Eviter la répétition des mêmes verbes, adjectifs ou noms qui agace le correcteur et traduise la pauvreté de votre vocabulaire et de vos connaissances ; . Etre économe en abréviations, dont la signification exacte doit être donnée au moins une fois, en temps utile ; . Proscrire la multiplication des guillemets : les guillemets ne vous autorisent pas à tout écrire, à insérer dans une copie un terme ou une expression du langage parlé ou familier, au lieu d’employer le vocabulaire approprié ; toute citation extraite d’un texte quelconque doit être exacte et correctement identifiée ; . Soigner l’expression : interdisez-vous le langage familier, parlé et/ou SMS, l’argot; fuyez toute forme de lyrisme, le style « littéraire » (raconté ou émotionnel), ou « journalistique » (phrases choc) ; gardez-vous de toute approximation.

Ne croyez jamais qu’une idée va de soi ou sans dire. Prohibez la répétition des idées dans le but de gagner des lignes, de faire du remplissage. Rédigez une copie équilibrée : une copie longue mais insipide vous « rapportera » peu ; une bonne copie est une copie de bonne facture, suffisamment longue pour épuiser les questions traitées.

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ETRE EVALUE(E)

1- NOTE DE PREMIERE SESSION

Calculée sur 20, elle est la moyenne de la note de contrôle continu et de la note de contrôle terminal.

1-1 La note de contrôle continu est elle-même la moyenne des notes suivantes : - note obtenue au devoir sur table, c’est-à-dire au contrôle écrit des connaissances en TD, devant avoir lieu au milieu du semestre ; - meilleure note obtenue aux devoirs à la maison, c’est-à-dire aux préparations écrites des exercices des séances de TD ; Vous pourrez bénéficier d’un bonus (+ 0,25 à + 2 points), si vous vous êtes distingué(e) par votre participation active et intelligente aux TD.

1-2 La note de contrôle terminal est celle obtenue lors du partiel en amphithéâtre, programmé pour la fin du semestre. 2- NOTE DE SECONDE SESSION

Si vous échouez à la première session, vous pouvez vous avez le droit de vous présenter à la seconde session. Vous serez alors noté(e) sur la seule base de votre copie d’examen.

Une note se mérite, elle ne se négocie pas ! Vous avez parfaitement le droit de consulter votre copie pour comprendre

vos erreurs ou demander la correction d’une erreur de calcul. Toute autre demande sera systématiquement rejetée.

Programme des TD

1. Le(s) droit(s)

2. La Constitution : la norme des normes

3. La Constitution : un texte, des textes

4. La Constitution : une affaire d’interprétation

5. L’exercice constituant de 1958

6. Le droit de la révision

7. Le peuple, source du pouvoir

8. La loi parlementaire

9. Le contrôle parlementaire

10. La politique de la Nation

11. Le contrôle de constitutionnalité a priori

12. La question prioritaire de constitutionnalité

Glossaire

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Objet : Découvrir le droit, la règle de droit, les divisions du droit, la hiérarchie des normes,l’organisation des juridictions

DOC 1 J.-F. BOCQUILLON

DPECF 1 Manuel & Applications

S’agissant de définir la notion de droit, la difficultéle mot droit en des sens très divers, si bien que l’on peut avoir différentes. Citons un certain nombre d’exemples tirés du langage courant. Un enfant dit: «J’ai le dd’aller au cinéma», le père de cet enfant dit: «J’ai le droit de corriger mon enfant.» Un automobiliste, roulant sur la route et rencontrant un feu, lorsque le feu passe au vert pense: «J’ai de droit de passer. » Et le gendarme qui l’arrête s’il a «brcurieusement, dans ces quatre exemples, il n’y a pas de droit: ni pour l’enfant, ni pour le père, ni pour l’automobiliste, ni pour le représentant de la force publique; il y a pour l’enfale père et le gendarme un pouvoir, pour l’automobiliste un devoir. Un automobiliste ne peut dire qu’il a le droit de rouler à droite; il a le devoir de rouler à droite. Estn’ouvrent pas de droit ne sont pas régies par le Droit? Absolument pas. Mais il s’agit du droit pris en un autre sens: le droit, non pas comme prérogative d’individus –, mais le droit comme ensemble de normes obligatoires rapports entre père et enfant, les rapports entre automobiliste et agent de la circulation. C’est dans ce sens qu’on parle du droit de la famille, du droit de la circulation, mais qu’on parle aussi du droit des biens et du droit des contrats. Le droit se présente donc d’abord comme obligatoires, comme un corps de règles. C’est ainsi qu’on parle du droit positif français. Mais ce droit positif français est également l’objet d’études: celles que vous faites; de rjuristes. Le droit se présente donc aussi comme une comme ensemble de normes obligatoires, et le droit comme

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1 Le(s) droit(s)

Découvrir le droit, la règle de droit, les divisions du droit, la hiérarchie des normes,l’organisation des juridictions

F. BOCQUILLON – M. MARIAGE, Introduction au droit de l'entreprise Manuel & Applications, Dunod, 2006

La notion de droit

S’agissant de définir la notion de droit, la difficulté tient au fait que dans le langage courant on utilise en des sens très divers, si bien que l’on peut avoir a priori du droit, des notions fort

différentes. Citons un certain nombre d’exemples tirés du langage courant. Un enfant dit: «J’ai le dd’aller au cinéma», le père de cet enfant dit: «J’ai le droit de corriger mon enfant.» Un automobiliste, roulant sur la route et rencontrant un feu, lorsque le feu passe au vert pense: «J’ai de droit de passer. » Et le gendarme qui l’arrête s’il a «brûlé un feu» dit: «J’ai le droit de vous dresser procèscurieusement, dans ces quatre exemples, il n’y a pas de droit: ni pour l’enfant, ni pour le père, ni pour l’automobiliste, ni pour le représentant de la force publique; il y a pour l’enfant une permission, pour le père et le gendarme un pouvoir, pour l’automobiliste un devoir. Un automobiliste ne peut dire qu’il a le droit de rouler à droite; il a le devoir de rouler à droite. Est-ce à dire que ces situations qui

sont pas régies par le Droit? Absolument pas. Mais il s’agit du droit pris en un autre sens: le droit, non pas comme prérogative d’individus – enfant, père, automobiliste, gendarme

ensemble de normes obligatoires qui régissent, selonrapports entre père et enfant, les rapports entre automobiliste et agent de la circulation. C’est dans ce sens qu’on parle du droit de la famille, du droit de la circulation, mais qu’on parle aussi du droit des

s contrats. Le droit se présente donc d’abord comme un ensemble de normes comme un corps de règles. C’est ainsi qu’on parle du droit positif français. Mais ce droit

positif français est également l’objet d’études: celles que vous faites; de recherches: celles que font les juristes. Le droit se présente donc aussi comme une science. C’est pourquoi nous aborderons le droit comme ensemble de normes obligatoires, et le droit comme science.

Découvrir le droit, la règle de droit, les divisions du droit, la hiérarchie des normes,

Introduction au droit de l'entreprise -

tient au fait que dans le langage courant on utilise du droit, des notions fort

différentes. Citons un certain nombre d’exemples tirés du langage courant. Un enfant dit: «J’ai le droit d’aller au cinéma», le père de cet enfant dit: «J’ai le droit de corriger mon enfant.» Un automobiliste, roulant sur la route et rencontrant un feu, lorsque le feu passe au vert pense: «J’ai de droit de passer. »

ûlé un feu» dit: «J’ai le droit de vous dresser procès-verbal.» Très curieusement, dans ces quatre exemples, il n’y a pas de droit: ni pour l’enfant, ni pour le père, ni pour

nt une permission, pour le père et le gendarme un pouvoir, pour l’automobiliste un devoir. Un automobiliste ne peut dire qu’il

ce à dire que ces situations qui sont pas régies par le Droit? Absolument pas. Mais il s’agit du droit pris en

enfant, père, automobiliste, gendarme qui régissent, selon les exemples cités, les

rapports entre père et enfant, les rapports entre automobiliste et agent de la circulation. C’est dans ce sens qu’on parle du droit de la famille, du droit de la circulation, mais qu’on parle aussi du droit des

un ensemble de normes comme un corps de règles. C’est ainsi qu’on parle du droit positif français. Mais ce droit

echerches: celles que font les C’est pourquoi nous aborderons le droit

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DOC 2 R. Encinas de Mu

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DOC 2 R. Encinas de Munagorri – G. Huilier, Introduction au droit, Flammarion, 2002

, Flammarion, 2002

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DOC 3 http://cournil.blogspot.com/search/label/droit%20administratif

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DOC 3 http://objectif.magistrat.free.fr/dotclear/public/Organisation_juridictionnelle_nationale_fr_m.jpg

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II 2 La Constitution : la norme des normes

Objet : Comprendre le principe de suprématie de la Constitution, tant dans son énoncé que dans sa

portée

Notions : Constitution – Constitutionnalisme Etat – Etat de droit Loi Norme juridique Pouvoir constituant

Exercice:

1- Pourquoi la Constitution occupe-t-elle le sommet de la hiérarchie des normes ? 2- Toute violation de la Constitution peut-elle être juridiquement sanctionnée ? 3- La Constitution a-t-elle toujours été le référentiel suprême en France ? Pourquoi ? 4- Le Conseil constitutionnel garantit-il, seul et en toute circonstance, la suprématie de la

Constitution ?

DOC 1 Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, arrêt Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803) A quoi servirait donc que les pouvoirs soient limités et que ces limites soient fixées par écrit, si elles pouvaient à tout moment être transgressées par ceux que l’on entend restreindre ?[ …] C’est une proposition trop évidente pour être contestée que de dire que la Constitution prime sur tout acte législatif qui lui est contraire ; s’il en était autrement, le Parlement pourrait altérer la Constitution par une simple loi. Il n’y a pas de moyen terme dans cette alternative. Ou bien la Constitution est supérieure à la loi, inchangeable par des moyens ordinaires ; ou bien elle est au même niveau que les actes législatifs ordinaires et, comme les autres actes législatifs, amendable lorsque le Parlement a envie de l’amender. Si l’on admet la première hypothèse, on doit considérer qu’un acte législatif contraire à la Constitution n’est pas une loi ; si au contraire on adopte la seconde hypothèse, alors les Constitutions écrites sont, quant au peuple, des tentatives absurdes de limiter un pouvoir qui par nature n’est pas limitable. Assurément, tous ceux qui ont élaboré des Constitutions écrites les ont conçues comme représentant la loi fondamentale et suprême de la nation ; en conséquence, le principe de tout gouvernement de cet ordre doit être qu’une loi du Parlement contraire à la Constitution est nulle. Cette théorie est essentiellement applicable à une Constitution écrite et, partant, doit être considérée par cette Cour comme un des principes fondamentaux de notre société.

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DOC 2 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduction française de la deuxième édition par Charles Eisenmann, 1962, Bruylant, LGDJ,1999, pp. 224-225

35. LA PYRAMIDE DE L’ORDRE JURIDIQUE a) La Constitution Dans les développements précédents, on a déjà évoqué à mainte reprise cette particularité que représente le droit- de régler lui-même sa propre création. On peut distinguer deux modalités différentes de ce règlement. Parfois il porte uniquement sur la procédure : des normes déterminent exclusivement la procédure selon laquelle d’autres normes devront être créées. Parfois, il va plus loin et porte également sur le fond : des normes déterminent –jusqu’à un certain point- le contenu, le fond d’autres normes dont elles prévoient la création. On a déjà analysé le rapport entre les normes qui réglementent la création d’autres normes et ces autres normes : en accord avec le caractère dynamique de l’unité des ordres juridiques, une norme est valable si et parce qu’elle a été créée d’une certaine façon, celle qui détermine une autre norme ; cette dernière constitue ainsi le fondement immédiat de la validité de la première. Pour exprimer la relation en question, on peut utiliser l’image spatiale de la hiérarchie, du rapport de supériorité-subordination : la norme qui règle la création est la norme supérieure, la norme créée conformément à ses dispositions est la norme inférieure. L’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques. Son unité résulte de la connexion entre éléments qui découle du fait que la validité d’une norme qui est créée conformément à une autre norme repose sur celle-ci ; qu’à son tour, la création de cette dernière a été elle aussi réglée par d’autres, qui constituent à leur tour le fondement de sa validité ; et cette démarche régressive débouche finalement sur la norme fondamentale –norme supposée. La norme fondamentale hypothétique –en ce sens- est par conséquent le fondement de la validité suprême, qui fonde et scelle l’unité de ce système de création. (…) Si l’on s’en tient aux seules normes positives, le degré suprême de ces ordres est formé par leur Constitution. Il faut entendre ici ce terme en un sens matériel ; où il se définit : la norme positive ou les normes positives qui règlent la création des normes juridiques générales. (…) la Constitution au sens formel est un document qualifié de Constitution, qui – en tant que Constitution écrite – contient non seulement des normes qui règlent la création des normes juridiques générales, c'est-à-dire la législation ; mais également des normes qui se rapportent à d’autres objets politiques importants, et, en outre, des dispositions aux termes desquelles les normes contenues dans ce document ne peuvent pas être abrogées ou modifiées de la même façon que les lois ordinaires, mais seulement par une procédure particulière, à des conditions de difficulté accrue. Ces dispositions représentent la forme constitutionnelle ; en tant que forme, cette forme constitutionnelle peut recevoir n’importe quel contenu, et elle sert en première ligne à stabiliser les normes que l’on a appelées Constitution matérielle, et qui sont à la base positive de l’ordre juridique étatique. DOC 3 Charles Eisenmann, La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle

d’Autriche, thèse, 1928

Tout comme le principe de légalité signifie qu’en dernière analyse seule la loi peut déroger à une loi, le principe de constitutionnalité signifie que seule une loi constitutionnelle peut déroger à une loi constitutionnelle .

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DOC 4 Frédéric Rouvillois, Droit constitutionnel. 1. Fondements et pratiques, 2° édit., Paris, Flammarion, 2005

Section III La protection de la Constitution D'innombrables dangers menacent l'existence ou le bon fonctionnement d'une constitution. […] Pierre Mazeaud a pu souligner « l'inconstitutionnalité insidieuse » résultant de la multiplication de textes communautaires d'applicabilité directe introduits dans l'ordre juridique national, et théoriquement dotés d'une valeur supérieure aux règles françaises : mouvement massif qui risque de miner, peu à peu, le « socle constitutionnel ». Mais le danger vient aussi de l'intérieur, des organes constitués eux-mêmes, qui peuvent ne pas respecter la constitution dont ils tirent leurs pouvoirs, ou encore de personnes physiques ou morales désireuses de la détruire par des moyens contraires à ceux qu'elle prévoit ou qu'elle autorise. Ainsi des partis révolutionnaires, hostiles à la constitution ou aux principes qu'elle énonce: rappelons à ce propos qu'en vertu de l'article 4 de la Constitution de 1958, les partis politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie », et qu'en Allemagne l'article 21 de la loi fondamentale de 1949 dispose qu'il est interdit aux partis, sous peine de dissolution par le Tribunal constitutionnel fédéral, de poursuivre des objectifs contraires à l'ordre libéral. À ces dangers correspondent des modes de protection spécifiques. Car il n'est pas, ou il n'est plus possible de s'en tenir au consensus qui, longtemps, fut la seule protection de la Constitution anglaise. Depuis que les grands Etats modernes sont entrés, vers la fin du XIXe siècle, dans ce qu'on appelle 1'« ère des masses », ils se trouvent confrontés à la disparition inéluctable de la cohérence culturelle, politique et sociale que présuppose un tel consensus, et donc à la nécessité d'organiser une protection de l'ordre constitutionnel - qui sera mise en œuvre par des organes tantôt politiques, tantôt juridictionnels. Sous-section 1 La protection par les organes politiques Certains organes se voient investis, à cet égard, d'un rôle général. C'est ainsi qu'en vertu de l'article 5 de la Constitution de 1958, « le président de la République veille au respect de la Constitution ». Il est, rappelait Georges Pompidou peu après son élection, « gardien et garant » de la Constitution. L'article 5 et la remarque de Pompidou se situent dans le prolongement d'une tradition dont on perçoit déjà l'écho chez Jules Ferry, qui proclamait en 1877 que le chef de l'État se doit d'être « le gardien scrupuleux et le fidèle défenseur » de la Constitution, ou dans le message à la Chambre du président Alexandre Millerand en 1924• Pourtant, on peut légitimement s'interroger sur la consistance d'une telle affirmation: bien souvent, il s'agira d'une pétition de principe, et celui qui devrait être le gardien de la Constitution a parfois été, notamment sous la V° République, le premier à prendre ses aises avec elle, lorsqu'il a eu intérêt à le faire. Plus incertaine encore apparaît la protection directe par le peuple que prévoient certaines constitutions, qui disposent que les sujets ont le droit de désobéir à une autorité qui ne respecterait pas leurs propres dispositions. […] Sous-section 2 La protection par des organes juridictionnels De nos jours, la protection de la Constitution – dirigée pour l’essentiel contre des lois qui ne lui seraient pas conformes – s’exerce surtout par le biais d’organes juridictionnels. Cela ne signifie nullement que cette protection est d’invention récente. Même si les termes actuels ne sont pas utilisés, c’est bien à un tel contrôle que procédaient les « parlements » d’Ancien Régime lorsqu’ils vérifiaient la conformité des traités ou des ordonnances royales aux lois fondamentales du royaume. DOC 5 Philippe Ardant – Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit

constitutionnel, 21° édit., Paris, LGDJ, 2009

La violation de la Constitution par l'exécutif

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160. Le pouvoir exécutif: chef de l'État, Premier ministre, Gouvernement, par mauvaise volonté, méconnaissance ou fausse interprétation, peut ne pas tenir compte de la Constitution. • Le plus souvent, la violation de la Constitution sera bénigne, elle apparaîtra lors de l'émission d'une règle mineure sans bouleverser l'équilibre institutionnel: un décret pris en Conseil des ministres n'est pas signé par les ministres intéressés, un ministre nomme directement un fonctionnaire alors que le Conseil des ministres devait approuver cette désignation. Dans ces hypothèses, le système juridique lui-même a généralement prévu des procédures permettant de vérifier la conformité des décisions courantes de l'exécutif aux normes supérieures. Les moyens de faire constater l'illégalité sont relativement simples. Les tribunaux seront saisis, leur rôle est de faire respecter l'ensemble des règles juridiques, dont la Constitution. En France, pour obliger les administrations à observer la Constitution (et la loi), on utilise une procédure originale très efficace: «le recours pour un excès de pouvoir », qui sera étudié en Droit administratif. • La violation sera parfois plus grave sans être encore dramatique: par exemple, le Président annonce un référendum avant d'avoir été saisi par le Premier ministre. Ces comportements bouleversent les équilibres ou les mécanismes voulus par le Constituant sans qu'une sanction juridique soit toujours organisée pour faire prévaloir le droit. • Mais les choses peuvent prendre un tour plus inquiétant. La violation de la Constitution par le pouvoir exécutif se manifestera dans l'empiétement sur les compétences du Parlement, sa mise en sommeil, le non-respect de la volonté du corps électoral (Algérie 1992), l'atteinte à l'indépendance de la justice, par le coup d'État, larvé ou au grand jour: la Constitution est écartée, bafouée. Un pouvoir personnel se substitue aux institutions organisées par les textes. Que faire ? Ici il serait dérisoire de s'en prendre aux actes, de vouloir les annuler, ce sont les personnes qu'il faut sanctionner. La Constitution elle-même peut prévoir des sanctions contre les gouvernants qui ne la respectent pas. Ils seront déférés devant les tribunaux et souvent une juridiction spéciale est prévue à cet effet: une Haute Cour connaîtra des violations de la Constitution qualifiées de manquements graves aux devoirs de la fonction et pourra destituer le chef de l'État. Cette protection juridique se révélant généralement inadaptée, la sanction pourra donc être politique: les citoyens, lors des plus prochaines élections, tireront la leçon du non-respect de la Constitution en refusant leurs suffrages aux fautifs. Mais ce désaveu populaire suppose que les élections ne soient pas reportées et soient libres…

- La violation de la Constitution par le législateur

161. Le législateur peut lui aussi violer la Constitution. […]Le plus fréquent, c'est que le législateur passe outre à la volonté du Constituant et vote des lois qui ne respectent pas les règles et les procédures posées par lui. La loi n'est pas conforme à la Constitution. A priori la situation paraît sans originalité et relever des mêmes voies de droit - du type recours pour excès de pouvoir - qui permettent d Imposer le respect de la Constitution à l'exécutif dans son activité normative. La conformité de la loi à la Constitution sera assurée par un contrôle de la constitutionnalité des lois. Celui-ci garantira le respect de la volonté du Constituant et par là la suprématie de la Constitut.ion. En son absence, le législateur apparaît comme supérieur au Constituant, ou au mieux son égal, puisque ce que l'un a fait l'autre peut le défaire, il n'y a plus de prééminence hiérarchique de la Constitution sur la loi. DOC 6 René REMOND, « Les Français et leur Constitution », Mélanges Conac, Paris,

Economica, 2001, p.23 (extrait).

Il y a plus : la Constitution est aujourd’hui une référence incontestée. Que surgisse une difficulté imprévue, que se présente un problème inédit et l’accord est général pour consulter la Constitution dont on attend que jaillisse la solution. La Constitution est bien devenue aujourd’hui ce que rêvaient jadis les constituants : la loi suprême. Rien n’est à cet égard plus révélateur que le comportement des acteurs politiques à l’égard du Conseil constitutionnel. D’aucune institution l’instauration et le principe même ne sont plus contraires à notre tradition constitutionnelle. En effet, depuis que la Révolution avait fait du peuple la source unique de toute légitimité, il ne pouvait évidemment y avoir de pouvoir supérieur à celui de l’Assemblée élue directement par l’universalité du corps politique et par voie de conséquence aucune autorité au-dessus de la

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loi, référence suprême. C’est au nom de la loi qu’on était arrêté, et la mise hors la loi décrétée sous la Révolution ne signifiait par seulement la mort civile du proscrit. Cette religion de la loi, expression du peuple souverain, formulée par ses représentants, excluait nécessairement qu’elle puisse être jugée et à plus forte raison annulée par quelque organe que ce fût. La loi disait le droit : on n’imaginait pas qu’on pût lui opposer une règle de droit : elle n’était pas réformable par quelque autre pouvoir. C’est cette longue tradition, qui faisait corps avec notre philosophie politique, qu’est venue interrompre la création d’une instance qualifiée pour examiner les textes adoptés par le parlement et juger de leur conformité avec un corpus de textes définissant un droit supérieur à la décision du législateur. Qui plus est, la simple décision de ce Conseil de sages, qui ne sont ni élus ni responsables, annule purement et simplement le vote de la majorité des représentants élus de la nation. Pareil bouleversement d’une tradition aussi ancienne et aussi forte aurait dû susciter des résistances particulièrement vives : or il a été accepté assez facilement. Certes les premières décisions du Conseil ont provoqué quelques criailleries de ceux dont le choix se trouvait ainsi annulé : qu’ils fussent de droit ou de gauche, ils ne sont pas faits faute de maugréer. En 1981 les autorités du parti socialiste se sont indignées des modifications apportées par le Conseil constitutionnel aux dispositions adoptées par l’Assemblée sur les nationalisations ; douze ans plus tard, un Premier ministre de droite, Edouard Balladur, ouvrant un débat de révision constitutionnelle, s’est ému que le Conseil ait fait référence dans ses considérants à des textes qu’il jugeait de nature idéologique. Mais au total les récriminations ne sont guère allées au-delà et les politiques se sont inclinés devant les décisions du Conseil parce que telle était la Constitution. Tout se passe donc comme si le peuple français avait récemment appris le respect du droit. Qu’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, la règle est la règle, et on ne croit plus possible de s’y soustraire ; plus question de passer outre. Nous serions devenus légitimistes : à preuve la faveur de la notion de légitimité et la fréquence des allusions qui y sont faites dans le discours politique. Serait-ce alors que la Constitution bénéficie enfin de ce respect quasi religieux dont rêvaient pour elle les premiers constituants et qui devait la rendre intangible comme la vérité suprême ? Au contraire, et nous retrouvons, mais cette fois, inversé, le couple attente et jugement que nous avons vu inspirer les comportements et les attitudes. Si autrefois les Constitutions ne duraient pas c’était parce qu’elles décevaient une attente qui ne pouvait être comblée, parce qu’excessive. Si aujourd’hui l’acceptation est à peu près générale, ne serait-ce pas plutôt parce que les Français auraient enfin compris et accepté que la Constitution ne soit pas autre chose qu’un instrument nécessaire du jeu politique ? On ne lui demande pas d’être autre chose que la règle du jeu : on l’accepte parce qu’on la sait indispensable et on la juge à son utilité. A des exigences quasi religieuses se sont substituées des demandes pragmatiques qui rendent plus facile de s’accommoder de leurs éventuelles insuffisances. DOC 7 Conseil Constitutionnel, Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 concernant la Loi sur

l'évolution de la Nouvelle-Calédonie

« la loi votée […] n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » DOC 8 Conseil Constitutionnel, Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 relative à la

ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les Etats signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne ; 10. Considérant, en particulier, que n'appelle pas de remarque de constitutionnalité la dénomination de ce nouveau traité ; qu'en effet, il résulte notamment de son article I-5, relatif aux relations entre l'Union et les Etats membres, que cette dénomination est sans incidence sur l'existence de la Constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne ; 11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; que le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international ;

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3 La Constitution : un texte, des textes

Objet : Appréhender la Constitution écrite de la V° République, au sens matériel Savoir lire une décision du Conseil constitutionnel

Notions :

Bloc de constitutionnalité – Constitution - Norme juridique - Pouvoir constituant

Exercice:

1- Que contient la Constitution écrite de la V° République, au sens matériel ? Proposez-en une présentation logique.

2- Quels sont les auteurs de cette Constitution et les rapports qui existent entre eux ? 3- En quoi la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 a-t-elle changé la notion même

de Constitution ? DOC 1 Michel Verpeaux, La Constitution, Paris, Dalloz, 2008

La Constitution ne s'intéresse plus seulement aux rapports entre les organes de l'État, mais aussi aux rapports entre l'État et les citoyens, en assurant leur protection. Ainsi la Constitution n'est plus uniquement le texte qui organise le fonctionnement des pouvoirs publics, mais un ensemble de textes de valeur constitutionnelle qui contiennent également des droits et principes de valeur constitutionnelle. Arriver à cette conclusion exigeait que l'on considère que le texte de la Constitution ne se borne pas aux articles numérotés, mais inclut également son Préambule qui fait référence à des textes fondamentaux relatifs à des droits et libertés. Les documents préparatoires à l'écriture de la Constitution montrent qu'il n'était pas envisagé que la constitutionnalité des lois soit vérifi ée au regard du Préambule de la Constitution, dont l'objet n'était en fait que d'insérer la nouvelle Constitution dans la continuité républicaine. En la matière les « écrivains de la Constitution» ont créé l'instrument mais ne souhaitaient pas lui donner les moyens d'assurer véritablement son rôle. Le développement de ce rôle est le fruit de deux éléments, l'un concerne l'extension des conditions de saisine du juge constitutionnel, l'autre résulte d'une décision du Conseil constitutionnel lui même. Par une décision fondatrice n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel reconnaît la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution et des textes auxquels il se réfère. Ces textes forment ce que beaucoup quali fient de «bloc de constitutionnalité» qui contient différents éléments à partir du texte de la Constitution de 1958 et de son Préambule. Les raisons de la consécration de cet ensemble constitutionnel

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permettent de comprendre ses éléments et de s'interroger sur son caractère hétérogène. La Constitution du 4 octobre 1958 présente la particularité de ne pas être, en effet, un ensemble homogène, du moins dans sa présentation formelle. Elle a été adoptée, à l'origine, sous la forme d'un texte de 92 articles, précédés d'un court Préambule. Ces articles contiennent essentiellement des dispositions consacrées aux pouvoirs publics, leur organisation et leurs relations. Ce texte était quasiment muet quant à l'énoncé de droits fondamentaux ou de libertés publiques; si l'on met de côté les articles 2, 3 et 4 qui sont intégrés dans le Titre 1er consacré à la souveraineté et qui intéressent, de ce fait, les relations entre les gouvernants et les gouvernés, il faut considérer que seul l'article 66 proclame une liberté fondamentale, la liberté individuelle, associée d'ailleurs au principe de sûreté puisqu'il prévoit que «nul ne peut être arbitrairement détenu ». De la même manière, l'article 72 pose le principe de libre administration des collectivités territoriales, qui ne concerne les citoyens que par l'intermédiaire de ces dernières. Une telle situation n'était sans doute pas compatible avec un véritable contrôle de constitutionnalité de la loi tel qu'il s'est mis progressivement en place, timidement après 1958 avec quelques décisions relatives à des lois organiques, dans le cadre d'un contrôle obligatoire de la loi prévu à l'article 61, alinéa 1. Ces décisions manifestent cependant l'intention du Conseil constitutionnel d'exercer un contrôle, au fond, c'est-à-dire du contenu de la loi et pas seulement de la répartition matérielle entre le domaine de la loi et celui du règlement. À ce titre, elles constituent un signe très fort adressé par le Conseil, et la décision n° 39 DC du 19 juin 1970 est une étape, parfois méconnue, de la reconnaissance d'une définiti on large de la notion de Constitution en droit français. Dans les visas de cette décision, figure en effet la mention «Vu la Constitution, et notamment son Préambule », ce qui semblait impliquer que ce dernier faisait partie du texte constitutionnel. La question avait déjà été posée sous l'empire de la Constitution de 1946, puisque celle-ci était aussi précédée d'un préambule, mais les réponses avaient été plus que nuancées. Alors que l'article 90 de la Constitution avait exclu le préambule du timide contrôle de constitutionnalité des lois qui avait été instauré au profi t du Comité constitutionnel, le Conseil d'État avait paru hésiter avec l'arrêt Dehaene du 7 juill et 1950, ou l'arrêt du 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, qui reconnaissait l'existence de la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil d'État avait préféré avoir recours à la technique des principes généraux du droit «applicables même sans texte» qui permettait de consacrer, vis-à-vis de l'administration, des règles positives ayant un contenu similaire à celui des droits fondamentaux contenus dans le Préambule de 1946, sans avoir à se prononcer sur la valeur de ce texte (voir l'arrêt du 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire). Aux débuts de la v° république, le juge administratif, tout en continuant de se référer aux principes généraux, a paru considérer que le Préambule de 1958 pouvait avoir valeur de règle positive, sans indiquer clairement que ce Préambule avait valeur constitutionnelle (CE, 26 juin 1959, Syndicat des ingénieurs-conseils, intéressant par sa date parce qu'il se situe aux débuts de la ve République même si les faits de l'espèce concernaient un problème juridique de la IVe République, et CE, 12 février 1960, Société Eky). Ce mouvement de consécration du Préambule a donc rencontré les efforts du Conseil constitutionnel vers l'intégration (ou la réintégration ?) de celui-ci dans la Constitution. L'étape décisive fut franchie. avec la décision n° 44 DC du 16 juill et 1971, Liberté d'association, du Conseil constitutionnel, véritable point de départ du contrôle de constitutionnalité au fond en France. Le Conseil ne se contente pas de citer, comme en 1970, dans ses visas, «la Constitution et notamment son Préambule », mais considère «qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution, il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ». Cette décision assimile donc le Préambule à la Constitution et, indirectement, range dans celle-ci les éléments contenus dans le Préambule. Il y est en effet affirmé que «le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'il s ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée par le Préambule de la Constitution de 1946 ». Dans sa décision de 1971, le Conseil constitutionnel donne, par l'intermédiaire du Préambule de 1958, une valeur constitutionnelle certaine à ces deux textes fondateurs du droit français qui pouvaient apparaître comme étant seulement « cités» dans le Préambule. Cette jurisprudence considère en réalité qu'il s sont contenus dans ce dernier, comme s'il s avaient été écrits, en réalité réécrits en 1958. La Constitution française, qui n'a pas pu, ni voulu consacrer un Titre spécifique aux droits fondamentaux, à la différence du Titre 1 de la Loi fondamentale allemande de 1949, est cependant dotée, de cette manière, d'un ensemble de textes qui s'apparente à un énoncé de droits fondamentaux. Pour établir une unité entre ces éléments épars, la

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doctrine a forgé le concept contestable de «bloc de constitutionnalité », englobant l'ensemble des règles de valeur constitutionnelle, auquel il faudrait préférer l'expression de «règles et principes à valeur constitutionnelle ».

DOC 2 Conseil Constitutionnel, Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 relative à la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

[La structure de la décision apparaît dans la colonne de gauche]

SAISINE Le Conseil constitutionnel, Le Conseil constitutionnel, Saisi le 1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l'Assemblée nationale et le Sénat et adoptée par l'Assemblée nationale, complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

VISAS Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ; Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ; Vu la Constitution et notamment son préambule ;

MOTIFS

* Sur la

constitutionnalité

formelle

1. Considérant que la loi déférée à l'examen du Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;

* Sur la

constitutionnalité

matérielle

Considérant de

principe contenant

les normes de

référence du

contrôle

2. Considérant qu'au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire ;

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Analyse du contenu

de la loi déférée

3. Considérant que, si rien n'est changé en ce qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur conformité à la loi ;

Conclusion du

contrôle

4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;

5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au Conseil ;

* Considérant

"balai"

6. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

Décide :

DISPOSITIF Article premier :

Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant référence.

Article 2 :

Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

DOC 3 Stéphane Bolle, « Les textes matériellement constitutionnels, mais formellement

infraconstitutionnels : des textes à ne pas négliger »

Au sens matériel, autrement dit quant à son contenu, la Constitution écrite de la V° République ne se réduit ni au texte consolidé de la Constitution du 4 octobre 1958, ni même aux seuls textes de valeur constitutionnelle. Elle s’étend à tous les textes qui contiennent des règles relatives à la conquête et à l’exercice du pouvoir. L’étude d’une question constitutionnelle donnée commande donc de se référer au(x) texte(s) auxquel(s) renvoie – expressément ou non - la Constitution, quelle que soit leur rang dans la hiérarchie des normes : à des lois organiques, à certaines lois ordinaires, et/ou aux règlements des assemblées.

Les lois organiques « Prolongement de la Constitution »1, les lois organiques « ont pour but de compléter, là où la Constitution n’a fourni qu’un cadre, … de préciser là où la Constitution oblige à des adaptations nécessaires »2. Leur

1 P. Avril, J. Gicquel, Droit parlementaire, 4° édit., Montchrestien, 2010. 2 C. Sirat, « La loi organique et la Constitution de 1958 », D. 1960, chron., p. 154 et s..

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importance justifie qu’elles obéissent à un régime particulier : elles sont adoptées suivant la procédure spéciale de l’article 46 de la Constitution – plus légère que la procédure de révision constitutionnelle, mais plus lourde que la procédure législative ordinaire ; et, selon les articles 46 in fine et 61, alinéa 1 de la Constitution, elles ne peuvent être valablement promulguées qu’après déclaration de leur conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La lecture de la Constitution enseigne que nombre de ses dispositions nécessitent la mise en vigueur d’une loi organique : à titre d’exemples, l’article 6 de la Constitution relatif à l’élection du Président de la République confie à une loi organique le soin de fixer ses « modalités d’application » ; une loi organique, prévue par l’article 63 de la Constitution, « détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui » ; ou encore, selon 34-1, alinéa 1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, « Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique ». En l’absence de loi organique, l’application de la Constitution peut être paralysée. Ainsi, le justiciable n’a pu exercer qu’à compter du 1er mars 2010 le droit que lui avait reconnu l’article 61-1, inséré dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : cette date a été fixée par la loi organique du 10 décembre 2009, qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 61-1 de la Constitution, a déterminé les « conditions d’application » de la question prioritaire de constitutionnalité. Il convient de noter que, sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, les premières lois organiques ont été prises par le gouvernement de Gaulle sous forme d’ordonnances.

Certaines lois ordinaires Le gouvernement de Gaulle, au titre des mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, a pris, sur le fondement de l’article 92 de la Constitution, l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Ce texte, qui a une valeur législative ordinaire, s’impose aux règlements des assemblées. D’autres lois ordinaires traitent directement de questions constitutionnelles. Par exemple, l’article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe le régime électoral des assemblées parlementaires ; c’est en application de la Constitution que la partie législative du code électoral comporte, outre des dispositions de loi organique (articles LO), des dispositions de loi ordinaire (articles L).

Règlements des assemblées Chaque assemblée parlementaire – l’Assemblée Nationale, le Sénat et le Congrès du Parlement – établit et modifie, par voie de résolutions, son règlement, sorte de « loi intérieure »3 subordonnée à la Constitution. Aux termes de l’article 61, alinéa 1 de la Constitution, le règlement d’une assemblée ou un texte le modifiant ne s’applique qu’après déclaration de sa conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel. La Constitution peut renvoyer expressément aux règlements des assemblées pour concrétiser un principe ou une règle. Par exemple, l’article 51-1 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires ». En l’absence de renvoi exprès, le règlement d’une assemblée peut aussi se révéler indispensable pour mettre en œuvre l’une des nombreuses prescriptions de la Constitution, en matière de droit parlementaire. A cet égard, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 novembre 1990, a reconnu la compétence des assemblées pour définir, dans leurs règlements, les modalités d’examen, de discussion et de vote des textes dans le but de permettre une accélération de la procédure législative. Il arrive que l’intervention de plusieurs textes de différentes catégories juridiques soit exigée par la Constitution. Par exemple, aux termes de l’article 44, alinéa 1 de la Constitution, révisé en 2008, « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ».

* Matériellement constitutionnels mais subordonnés à la Constitution, les lois organiques, certaines lois ordinaires et les règlements des assemblées sont des composantes essentielles de la Constitution matérielle de la V° République. Il convient de ne pas les négliger. 3 P. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française (1814-1848), Sirey, 1954, p. 260.

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DOC 4 Conseil d’Etat, 11 décembre 2008, Association de défense des droits des militaires Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-4 du code de la défense : “ L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. / L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. ” ; Sur la question de la conformité de l’article L. 4121-4 du code de la défense à la Constitution :

Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : ” Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article “ ; que l’article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; que, tant qu’une telle loi organique n’est pas intervenue, les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution ne sont donc pas applicables ; que, dans l’attente de cette loi organique, la conformité d’une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; que le moyen tiré de ce que l’article L. 4121-4 du code de la défense méconnaîtrait les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantissent la liberté d’association et le droit syndical ne peut, dès lors, qu’être écarté ;