AIDA v2.0 - 14/03/2012 Seule la version publiée au journal officiel fait foi 1432. Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables 1.4 Substances Inflammables (Rubrique modifiée par le décret nー 2006-678 du 8 juin 2006) Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de) 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A (AS-4) b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol (AS-4) c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 ーC (carburants d'aviation compris) (AS-4) d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 ーC (AS-4)
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Rubrique 1432. Stockage en Réservoirs Manufacturés de Liquides Inflammables
Rubrique 1432. Stockage en Réservoirs Manufacturés de Liquides Inflammables
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AIDA v2.0 - 14/03/2012
Seule la version publiée au journal officiel fait foi
1432. Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables
1.4 Substances Inflammables
(Rubrique modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)
1. Lorsque la
quantité stockée de
liquides
inflammables visés
à la rubrique 1430
susceptible d'être
présente est :
a) Supérieure ou
égale à 50 t pour la
catégorie A
(AS-4)
b) Supérieure ou
égale à 5 000 t pour
le méthanol
(AS-4)
c) Supérieure ou
égale à 10 000 t
pour la catégorie B,
notamment les
essences y compris
les naphtes et
kérosènes, dont le
point éclair est
inférieur à 55 °C
(carburants
d'aviation compris)
(AS-4)
d) Supérieure ou
égale à 25 000 t
pour la catégorie C,
y compris les
gazoles (gazole
diesel, gazole de
chauffage
domestique et
mélanges de
gazoles) et les
kérosènes, dont le
point éclair est
supérieur ou
égal à 55 °C
(AS-4)
AIDA v2.0 - 14/03/2012
Seule la version publiée au journal officiel fait foi
2. Stockage de
liquides
inflammables visés
à la rubrique 1430 :
a) Représentant une
capacité équivalente
totale supérieure à
100 m
3
(A-2)
b) Représentant une
capacité équivalente
totale supérieure à
10 m
3
mais
inférieure ou égale
à 100 m
3
(DC)
Régime de la déclaration : Arrêté n° 1432
Régime de l'autorisation :Arrêté du 03/10/10 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de
liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement
Régime de la déclaration ou de l'autorisation : Arrêté du 18/04/08 relatif aux réservoirs enterrés de liquides
inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Redevance : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000
Capacité de l'activité Coefficient multiplicateur
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être
présente est :
a) supérieure à 50 t pour la catégorie A... 6
b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol... 6
c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et
kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55°C (carburants d’aviation compris) ……
6
d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou
égal à 55°C ……
6
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente