-
MINISTREDELCOLOGIE,DUDVELOPPEMENTDURABLEETDEL'NERGIE
www.developpementdurable.gouv.fr
Direction Gnrale de la Prvention des Risques - Bureau des
risques technologiques et des industries chimiques et ptrolires
GUIDE DE LECTURE DES TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS DE
STOCKAGE ET DE
CHARGEMENT/DECHARGEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES
Version octobre 2013
Arrt du 3 octobre 2010 relatif au stockage en rservoirs ariens
manufacturs de liquides inflammables exploits dans un stockage
soumis autorisation au
titre de la rubrique 1432 de la lgislation des installations
classes pour la protection de l'environnement
Arrt du 12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement
ou de dchargement desservant un stockage de liquides inflammables
soumises autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la
lgislation des installations
classes pour la protection de lenvironnement Arrt du 16 juillet
2012 relatif aux stockages en rcipients mobiles de liquides
inflammables exploits au sein d'une installation soumise
autorisation au titre
de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classes
pour la protection de l'environnement et prsents dans un entrept
couvert soumis au rgime de l'enregistrement ou de l'autorisation au
titre de la rubrique 1510 de
cette mme nomenclature
_________________
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
3 / 77
SOMMAIRE
Introduction...................................................................................................................................
7 Objet du guide Prsentation et diffusion du document
............................................................ 7
Modles dvaluation des effets des phnomnes associs aux installations
de stockage de liquides inflammables
.................................................................................................................
7 Textes et documents de rfrence cits dans le
guide.................................................................
8
Partie I : Primtre dapplication de la
rglementation..........................................................
11 I-1. Produits
viss......................................................................................................................
11 I-2. Installations
vises..............................................................................................................
11
Partie II : Events et caractre frangible des rservoirs toit fixe
et des rservoirs cran flottant de liquides inflammables (article 15
de larrt du 3 octobre 2010)......................... 13
II-1. Elments gnraux sur les rservoirs axe
vertical..........................................................
13 II-2. Cas particulier des rservoirs axe
horizontal..................................................................
17 II-3. Influence du caractre frangible dun rservoir sur sa
potentielle explosion ................... 17
Partie III : Rtentions des rservoirs de liquides inflammables
(article 22 de larrt du 3 octobre 2010)
...............................................................................................................................
18
III-1. Exigences en termes dtanchit des rtentions (article
22-1)....................................... 18 III-2.
Justification du respect des exigences dtanchit des rtentions
(article 22-1)............ 21 III-3. Priodicit et contenu des
contrles des rtentions (article 22-2-1)
................................ 21 III-4. Tenue des murs de
rtention leffet de vague (articles 22-2-3 et
22-2-4)..................... 22 III-5. Rsistance au feu des murs et
merlons de rtention (articles 22-2-2 et 22-5) ................. 22
III-6. Dlai dintervention en cas dabsence de gardiennage (article
22-9).............................. 24
Partie IV : Particularits de certains rservoirs de liquides
inflammables (arrt du 3 octobre 2010)
...............................................................................................................................
25
IV-1. Elments de doctrine relatifs aux rservoirs double
paroi............................................ 25 IV-2. Rgles
dimplantation des
rservoirs...............................................................................
25
Partie V : Vannes de pied de rservoir de liquides inflammables
(article 26-5 de larrt du 3 octobre 2010)
............................................................................................................................
27 Partie VI : Inspection des rservoirs de liquides inflammables
(article 29 de larrt du 3 octobre 2010)
...............................................................................................................................
30
VI-1. Cas gnral des rservoirs axe vertical
.........................................................................
30 VI-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal
................................................................ 31
VI-3. Prcisions sur la frquence des inspections hors exploitation
dtaille .......................... 31 VI-4. Prcisions sur la date
de ralisation de la premire visite de routine et de la premire
inspection externe
dtaille.......................................................................................................
32
Partie VII : Dfense contre lincendie dans une rtention et/ou un
rservoir de liquides inflammables (article 43 de larrt du 3 octobre
2010)..........................................................
33
VII-1. Stratgie de lutte contre lincendie Rgimes dautonomie et
de non-autonomie......... 33 VII-2. Contenu du plan de dfense
incendie.............................................................................
35 VII-3. Stratgie de sous-rtentions (article 43-3-5)
..................................................................
37
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
4 / 77
VII-4. Dbits de refroidissement des installations voisines
linstallation en feu (article 43-3-7)
...............................................................................................................................................
38 VII-5. Notion de temporisation (annexe 5)
...............................................................................
38 VII-6. Exigences sur les rseaux et les moyens
dextinction.................................................... 39
VII-7. Qualification et emploi des mulseurs
...........................................................................
41 VII-8. Dispositions spcifiques aux btiments couverts stockant
des rcipients mobiles ........ 41
Partie VIII : Evaluation et rduction des missions de COV sur les
rservoirs et les installations de chargement de liquides
inflammables (articles 44 49 de larrt du 3 octobre 2010 et articles
39 44 de larrt du 12 octobre
2011)............................................. 43
VIII-1. Dfinitions des diffrents types
dmission..................................................................
43 VIII-2. Cas de lessence
............................................................................................................
43 VIII-3. Particularit du champ dapplication des prescriptions de
larrt du 12 octobre 2011 (article 39)
.................................................................................................................................
44 VIII-4. Articulation des prescriptions des arrts du 3 octobre
2010 et du 12 octobre 2011 avec celles de larrt du 2 fvrier 1998
...........................................................................................
44 VIII-5. Quantification des missions diffuses (article 47 de
larrt du 3 octobre 2010 et article 40 de larrt du 12 octobre 2011)
............................................................................................
45 VIII-6. Rduction des missions diffuses
.................................................................................
47 VIII-7. Valeurs limites des missions canalises (article 45 de
larrt du 3 octobre 2010 et article 42 de larrt du 12 octobre 2011)
.................................................................................
48 VIII-8. Raisonnement global et principe de bulle (article 50 de
larrt du 3 octobre 2010 et article 44 de larrt du 12 octobre 2011)
.................................................................................
49
Partie IX : Stockage de rcipients mobiles de liquides
inflammables en entrept couvert (article 1er de larrt du 3 octobre
2010 et arrt du 16 juillet
2012).................................... 50
IX-1. Dfinition des champs dapplication des deux arrts
.................................................... 50 IX-2.
Principales dispositions de larrt du 16 juillet
2012..................................................... 51 IX-3.
Caractristiques des dispositifs de rtention actifs
.................................................... 53 IX-4.
Amnagements des rtentions extrieures demandes en article 10-I
............................ 53 IX-5. Dispositions relatives aux
systmes dextinction automatiques dincendie (article
28-I)...................................................................................................................................................
54 IX-6. Limitation de la hauteur de stockage en rayonnage ou en
paletier (articles 19-II et
19-III)...................................................................................................................................................
57 IX-7. Prcisions relatives aux crans des cantons de dsenfumage
(article 7-III).................... 58
Partie X : Prcisions relatives certaines
dfinitions..............................................................
59 X-1. Liquide inflammable non miscible leau (article 2 des arrts
du 3 octobre 2010, du 12 octobre 2011 et du 16 juillet 2012)
...........................................................................................
59 X-2. Rception automatique (articles 2 et 16 de larrt du 3
octobre 2010) ........................... 59 X-3. Moyens semi-fixes
de lutte contre lincendie (article 43-2-3 de larrt du 3 octobre
2010)
.........................................................................................................................................
59 X-4. Navire et bateau de navigation intrieure (arrt du 12
octobre 2011) : .......................... 59
Annexe 1 - Vitesse dinfiltration et vitesse de pntration
...................................................... 61 Annexe 2
- Prcisions sur certaines mthodes de contrle de ltanchit des
rtentions.... 64 Annexe 3 - Conversion dune tension de vapeur Reid
en tension de vapeur 20C ............ 69 Annexe 4 - Valeurs
attribuer certains paramtres des formules de lannexe 4 de larrt du
3 octobre 2010 relative lvaluation des missions diffuses de COV dun
rservoir toit flottant selon la mthode
EPA.............................................................................................
70
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
5 / 77
Annexe 5 - Photos illustratives de diffrents types de
dispositifs de rtention actifs ...... 75 Annexe 6 Phnomnes
dangereux susceptibles dtre gnrs en fonction des liquides
inflammables................................................................................................................................
76
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
7 / 77
Introduction
Objet du guide Prsentation et diffusion du document Une vaste
refonte de lensemble des textes rglementaires concernant les
installations de stockage arien de liquides inflammables soumises
autorisation ainsi que les installations de chargement ou de
dchargement associes ces stockages a conduit llaboration de trois
arrts ministriels : - larrt du 3 octobre 2010 modifi relatif au
stockage en rservoirs ariens manufacturs de
liquides inflammables exploits dans un stockage soumis
autorisation au titre de la rubrique 1432 de la lgislation des
installations classes pour la protection de l'environnement ;
- larrt du 12 octobre 2011 relatif aux installations de
chargement ou de dchargement desservant un stockage de liquides
inflammables soumises autorisation au titre de la rubrique 1434-2
de la lgislation des installations classes pour la protection de
lenvironnement ;
- larrt du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en rcipients
mobiles de liquides inflammables exploits au sein d'une
installation soumise autorisation au titre de la rubrique 1432 de
la nomenclature des installations classes pour la protection de
l'environnement et prsents dans un entrept couvert soumis au rgime
de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique
1510 de cette mme nomenclature.
Lobjet du prsent guide est dapporter des claircissements
facilitant linterprtation des dispositions de ces textes. Ce guide
est organis autour de dix parties comprenant les principaux lments
dinterprtation des textes rglementaires suscits. Ce guide est
disponible sur le site de lIneris : http://www.ineris.fr/aida/
Modles dvaluation des effets des phnomnes associs aux
installations de stockage de liquides inflammables
Plusieurs modles permettant d'valuer les effets d'un certain
nombre de phnomnes dangereux associs aux stockages de liquides
inflammables ont fait l'objet, lissue de travaux de mise jour, dune
validation par le ministre en charge de lcologie. Le point A du
paragraphe 1.2.8 Dpts de liquides inflammables de la circulaire du
10 mai 2010 prvoit que les modles ainsi valids soient mis en ligne
sur le site Internet de l'INERIS. Afin de rpondre cette
disposition, les modles suivants, que cite par ailleurs le prsent
guide (en italique dans le texte), sont maintenant disponibles
ladresse http://aida.ineris.fr : - modle dvaluation des effets
thermiques des phnomnes de boil over classique : rapport du
Groupe de Travail Dpts Liquides Inflammables Les boil over et
autres phnomnes gnrant des boules de feu concernant les bacs des
dpts de liquides inflammables version 01 de juin 2007) ;
- modle dvaluation des effets thermiques des phnomnes de
pressurisation lente : note UFIP de novembre 2008 valuation des
effets thermiques lis au phnomne de
pressurisation de bac atmosphrique toit fixe de liquides
inflammables pris dans un incendie extrieur modle dvaluation des
effets thermiques dun incendie de rtention ;
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
8 / 77
note de dcembre 2008 du ministre en charge de lcologie note
daccompagnement du modle permettant dvaluer les effets thermiques
lis au phnomne de pressurisation lente de bac atmosphrique toit
fixe de liquides inflammables pris dans un incendie extrieur ;
- modle dvaluation des effets thermiques des phnomnes de feu de
nappe : rapport du Groupe de Travail Dpts Liquides Inflammables
modlisation des effets thermiques dus un feu de nappe
d'hydrocarbures liquides version 01 de septembre 2006) ;
- modle dvaluation des effets de surpression dus une explosion
de bac atmosphrique : rapport du Groupe de Travail Dpts Liquides
Inflammables modlisation des effets de surpression dus une
explosion de bac atmosphrique version 01 de mai 2006).
Textes et documents de rfrence cits dans le guide
Plusieurs documents (arrts ministriels, instructions techniques,
normes, etc.) sont cits plusieurs reprises par le prsent guide. Les
rfrences exactes de ces documents qui sont repris en italique dans
le texte sont listes ci-dessous. Textes et instructions
ministrielles (disponibles sur le site de lIneris) - Circulaire du
9 novembre 1989 relative aux ICPE (dpt ancien de liquide
inflammable,
Rubrique 253) Circulaire rendue obsolte par la refonte
rglementaire vise par le prsent guide
- Arrt du 2 fvrier 1998 relatif aux prlvements et la
consommation d'eau ainsi qu'aux missions de toute nature des
installations classes pour la protection de l'environnement
soumises autorisation
- Circulaire du 6 mai 1999 relative l'extinction des feux de
liquides inflammables-Installations classes pour la protection de
l'environnement - Circulaire rendue obsolte par la refonte
rglementaire vise par le prsent guide
- Circulaire du 10 mais 2010 rcapitulant les rgles
mthodologiques applicables aux tudes de dangers, l'apprciation de
la dmarche de rduction du risque la source et aux plans de
prvention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classes en application de la loi du 30 juillet 2003
- Arrt du 4 octobre 2010 relatif la prvention des risques
accidentels au sein des installations classes pour la protection de
lenvironnement soumises autorisation
Autres documents de rfrence - Guide professionnel n DT 92 Guide
de surveillance des ouvrages de gnie civil et
structures - Cuvettes de rtention et fondations de rservoirs
(version de mai 2011), reconnu dans le cadre du plan de
modernisation des installations industrielles, au titre des
articles 6 et 8 de larrt du 4 octobre 2010, par dcision du 17 juin
2011
- Guide professionnel n DT 94 Guide dinspection et de
maintenance des rservoirs ariens cylindriques verticaux (version
doctobre 2011), reconnu dans le cadre du plan de modernisation des
installations industrielles, au titre des articles 4-3 et 8 de
larrt du 4 octobre 2010, par dcision du 28 octobre 2011
- Rapport 10 de lINERIS - valuation des Barrires Techniques
Rapport n DRA-08-95403-01561B, version 2 de septembre 2008
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
9 / 77
- Rapport 13 de lINERIS - Boil-over classique et boil-over
couche mince - Rapport n DRA-10-111777-00341A, version de 2010
- Rapport 15 de lINERIS - Les clatements de rservoirs /
Phnomnologie et modlisation des effets - Rapport nDRA-2004-460-55,
version doctobre 2004
- Norme NF EN 13565-2 relative aux installations fixes de lutte
contre l'incendie - Systmes mulseurs - Partie 2 : calcul,
installation et maintenance, version juillet 2009
- Guide GESIP n2012-02 intitul Extinction de feux de rtention de
liquides inflammables : emploi dmulseurs particulirement
performants version du 7 juillet 2012.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
11 / 77
Partie I : Primtre dapplication de la rglementation
I-1. Produits viss
Administrativement, cest--dire au regard de la nomenclature des
installations classes, sont viss par la rglementation objet du
prsent guide : - tous les liquides inflammables de catgories A, B
et C dfinis comme tels par la rubrique
1430 (globalement, les liquides de point dclair infrieur 100C) ;
- les fiouls lourds (catgorie D au sens de la rubrique 1430), tels
quils sont dfinis par les
spcifications administratives. En pratique, sont viss (liste non
exhaustive) : - les produits ptroliers classiques (ptrole brut,
essence, jet fuel, gazole, FOD, etc.) ; - de nombreux produits de
la chimie et de la ptrochimie (actone et solvants hors halogns,
thylbenzne, tolune, xylnes, styrne, MTBE, ETBE, etc.) ; - des
intermdiaires de fabrication du raffinage et de la ptrochimie
(liquides bas point
dclair) ; - la majorit des alcools (mthanol, thanol (hors
alcools de bouche), isopropanol, butanol,
etc.) ; - des mlanges composs de certains des produits prcdents
(essence E5, E10, E85, additifs de
carburants, etc.) ; - des produits solvants (vernis, peintures,
colles (selon leur point dclair), etc.).
I-2. Installations vises
Sagissant des installations de stockage relevant de la rubrique
1432, le type dinstallations vises est diffrent selon larrt
concern. Ainsi : - larrt du 3 octobre 2010 vise principalement tout
type de stockage arien en rservoir
manufactur de capacit quivalente (unitaire ou cumule) suprieure
100 m3, lexclusion des rservoirs enterrs viss par larrt du 18 avril
20081 et les stockages en cavit souterraine (naturelle ou
artificielle) qui ne sont pas des stockages en rservoir manufactur
(les stockages en cavit souterraine sont couverts par le code
minier).
- larrt du 16 juillet 2012 vise particulirement le stockage en
rcipients mobiles dune capacit quivalente (cumule) suprieure 100
m3, dans un entrept couvert soumis enregistrement ou
autorisation.
Larticulation entre les champs dapplication de ces deux textes
est prcise au IX-1 du prsent guide. Sagissant des installations de
chargement ou de dchargement relevant de la rubrique 1434-2, larrt
du 12 octobre 2011 vise les postes desservant un stockage 1432
soumis autorisation, que ce stockage soit arien ou enterr. Dans le
cas des installations de dchargement des navires, il est noter que,
hormis les quipements ncessaires au dchargement qui sont installs
directement sur le navire (par exemple, les pompes de transfert),
les quipements installs au niveau de lappontement terrestre
1 Arrt du 18 avril 2008 relatif aux rservoirs enterrs de
liquides inflammables et leurs quipements annexes soumis
autorisation ou dclaration au titre de la rubrique 1432 de la
nomenclature des installations classes pour la protection de
lenvironnement.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
12 / 77
de dchargement (tuyauteries, bras, supports, organes de scurit,
etc.) sont soumis aux dispositions de larrt ministriel du 12
octobre 2011.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
13 / 77
Partie II : Events et caractre frangible des rservoirs toit fixe
et des rservoirs cran flottant de liquides inflammables (article 15
de larrt du
3 octobre 2010)
II-1. lments gnraux sur les rservoirs axe vertical Rappel du
libell du 1er alina de larticle 15 de larrt du 3 octobre 2010 : Les
rservoirs toit fixe et les rservoirs cran flottant sont munis dun
dispositif de respiration limitant, en fonctionnement normal, les
pressions ou dpressions aux valeurs prvues lors de la construction
et reprises dans le dossier de suivi du rservoir prvu larticle 28
du prsent arrt. Commentaires : Les dispositifs viss sont les
quipements ncessaires la bonne respiration du rservoir (vent ou
soupape). Ces dispositifs de respiration peuvent tre communs avec
les vents de surpression viss aux alinas suivants de larticle 15,
qui visent viter la pressurisation du rservoir en cas de monte en
pression accidentelle. Si des vents de surpression sont ncessaires
en application des alinas suivants de larticle 15, les dispositifs
de respiration peuvent tre pris en compte galement comme des vents
de surpression et leur surface peut compter pour tout ou partie de
la surface cumule Se minimale respecter. Rappel du libell des 2me
7me alinas de larticle 15 de larrt du 3 octobre 2010 : Lorsque les
zones de dangers graves pour la vie humaine, par effets directs ou
indirects, lies un phnomne dangereux de pressurisation de rservoir
sortent des limites du site, lexploitant met en place des vents
dont la surface cumule Se est a minima celle calcule selon la
formule donne en annexe 1. Les dispositions du prsent article ne
sont nanmoins pas applicables : - aux rservoirs d'un diamtre
suprieur ou gal 20 mtres, - aux rservoirs dont les zones de dangers
graves pour la vie humaine hors du site, par effets
directs et indirects, gnres par une pressurisation de bac : - ne
comptent aucun lieu doccupation humaine et ne sont pas susceptibles
den faire
lobjet soit parce que lexploitant sen est assur la matrise
foncire, soit parce que le prfet a pris des dispositions en vue de
prvenir la construction de nouveaux btiments, et,
- ne comptent aucune voie de circulation ou seulement des voies
de circulation pour lesquelles les dispositions des plans durgence
prvoient une interdiction de circuler.
Commentaires : Le deuxime alina de larticle 15 ne dcrit pas les
dispositifs mettre en place. Pour le calcul de la surface dvent Se,
peuvent tre pris en compte les dispositifs passifs (vents de
respiration ou de surpression) et actifs (soupapes, considres comme
des dispositifs actifs du fait de la prsence dun ressort). La mise
en place des dispositifs prvus au titre du deuxime alina de
larticle 15 permet de considrer le phnomne de pressurisation lente
comme physiquement impossible, en application de la circulaire du
10 mai 2010. Pour ce type dexclusion, lorsquil est ncessaire de
mettre en place des dispositifs complmentaires ceux existants,
ceux-ci sont obligatoirement des
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
14 / 77
dispositifs passifs, tels que dfinis dans le rapport 10 de
lINERIS, sauf justification technique de lexploitant mettant en
vidence une efficacit et une fiabilit au moins quivalente. Par
ailleurs, il est noter que, linstruction dtudes de dangers ralise
avant la publication du prsent guide, a pu conduire, dans certains
cas, considrer le phnomne de pressurisation lente comme
physiquement impossible sur la base de dispositifs actifs,
moyennant gnralement un examen attentif des dispositions mises en
uvre par lexploitant. Les conclusions ne sont pas remettre en
cause, sauf ventuellement dans des cas trs particuliers (comme une
modification substantielle du rservoir, un retour dexprience
dfavorable (dfaillance dune soupape similaire), une inspection dont
les conclusions sont dfavorables (potentielle demande de rvision de
l'tude de dangers), etc.).
La formule de dimensionnement des vents place en annexe 1 de
larrt est celle de lannexe 1 de lancienne circulaire du 23 juillet
20072. Le phnomne de pressurisation vis dans le prsent article est
le phnomne de pressurisation lente ne pas confondre avec lexplosion
de bac lie une monte en pression rapide. Ces deux phnomnes sont
dcrits au point A.3 du 1.2.8 de la circulaire du 10 mai 2010. La
ncessit de mettre en place des vents de surpression sur un rservoir
toit fixe peut tre juge selon le logigramme dcisionnel suivant
:
2 Circulaire du 23 juillet 2007 relative lvaluation des risques
et des distances deffets autour des dpts de liquides
inflammables et des dpts de gaz inflammables liqufis.
[circulaire abroge par la circulaire du 10 mai 2010].
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
15 / 77
Ce logigramme et les commentaires suivants de ses diffrents
repres permettent de prendre en compte les diffrentes situations o
une exemption est possible.
A. Cas particulier des rservoirs de produits lourds : Le modle
dvaluation du phnomne de pressurisation lente prcise en son 4.2 que
Sont exclus les produits dont la temprature de distillation 15%3
excde la valeur de la temprature critique4 de lacier fixe 427C .
Sont donc exclus les liquides inflammables pour lesquels une
temprature suprieure 427C est ncessaire pour obtenir, pression
atmosphrique, un volume de distillat de 15%. Parmi ces liquides
figurent les produits dont la temprature dbullition est infrieure
427C (cas de certains produits lourds comme les fiouls lourds). De
ce fait, le phnomne de pressurisation lente peut tre exclu de par
les proprits physiques (courbe de distillation) du produit. Cette
exclusion vise en particulier les liquides inflammables de catgorie
D.
B. Cas des rservoirs d'un diamtre suprieur ou gal 20 mtres :
B1. De manire gnrale, la liaison robe-toit des rservoirs de
diamtre suprieur ou gal 20 mtres prsente en cas de feu une fragilit
suffisante pour que le phnomne ruptif conscutif la pressurisation,
sil survient, conduise dans le cas le plus dfavorable des distances
d'effets thermiques trs faibles. Ainsi, la mise en place d'vents
n'est pas requise pour ces rservoirs.
B2. Cette hypothse nest toutefois pas justifie doffice pour les
cas particuliers suivants : - rservoirs prsentant un renforcement
particulier ou une absence de soudure au niveau de la
liaison robe-toit qui remettrait en cause la capacit du rservoir
s'ouvrir prfrentiellement au niveau de cette liaison suite une
monte en pression (notamment, cas des rservoirs toit rivet o les
proprits mcaniques sont mal connues) ;
- rservoirs en inox (ce matriau possdant des proprits de
dformation plastique la rupture suprieures celles de l'acier noir
employ pour la construction des rservoirs classiques et, de fait,
tant utilis avec des paisseurs de tle plus faibles) ;
- rservoirs avec une gomtrie particulire (cest--dire rservoirs
nayant pas un angle et une soudure la liaison robe-toit, comme les
rservoirs sphriques).
Dans ces cas, la frangibilit est justifier par lexploitant sil
souhaite lutiliser.
C. Frangibilit dun rservoir : Pour que lexploitant puisse
appliquer les formules vises dans le cas E2, le rservoir doit tre
rput frangible, cest dire sa liaison robe-toit doit cder avant la
liaison robe-fond en cas de monte en pression. Lorsque lexploitant
revendique la frangibilit, une dmonstration technique de la
frangibilit peut tre demande lexploitant. Sagissant des rservoirs
en inox, les formules de calcul habituellement employes pour lacier
ntant pas adaptes, il apparat quune simulation aux lments finis
peut tre utilise pour justifier la frangibilit du rservoir.
3 Temprature pour laquelle 15% du produit est prsent dans la
phase vapeur lors d'un essai par distillation atmosphrique
(mthode spcifique aux produits ptroliers). 4 La temprature de
427C correspond la temprature de perte des proprits mcaniques de
lacier.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
16 / 77
Nanmoins, si lexploitant souhaite appliquer les formules vises
dans le cas E1 du logigramme ci-dessus, la frangibilit ne joue
aucun rle et n'a pas tre demande. De mme, si l'exploitant met
directement en place les surfaces d'vents rglementaires, aucune
dmonstration de frangibilit n'est exigible.
D. Calcul de la pression de rupture la liaison robe-toit (cas
des rservoirs frangibles uniquement) : Pour ce calcul, il convient
de se rfrer lannexe du modle dvaluation du phnomne de
pressurisation lente. Pour ce calcul, il est recommand dutiliser un
des principaux documents suivants : - CODRES 2007 (code de
construction des rservoirs de stockage cylindriques verticaux),
annexe CA2 ; - Norme NF EN 14015 (2005)5, annexe K. Ces
documents sappliquent sans limitation gomtrique des rservoirs. Il
n'est pas acceptable dutiliser plusieurs codes au sein dun mme
calcul de frangibilit. A ce titre, la dtermination de la pression
de rupture la liaison robe-toit doit tre ralise laide du code qui a
permis de dterminer la pression de rupture la liaison
robe-fond.
E1 et E2. Calcul des effets thermiques : Lvaluation des effets
thermiques du phnomne ruptif conscutif une pressurisation lente est
ralise : - quand le rservoir est frangible, suivant le modle
dvaluation des effets thermiques des
phnomnes de pressurisation lente (cas E2 du logigramme
ci-dessus) ; - quand le rservoir nest pas frangible, suivant un
autre modle disponible ne faisant pas
intervenir la pression de rupture la liaison robe-toit (cas E1
du logigramme ci-dessus). Cest le cas du modle de calcul figurant
dans le rapport 13 de lINERIS ou au 6.4 du modle dvaluation des
effets thermiques des phnomnes de boil-over (formules de lancienne
instruction technique du 9 novembre 1989). Le choix de lun de ces
deux modles dpend principalement de la connaissance des proprits
physico-chimiques du produit. Si celles-ci sont connues, le modle
13 est privilgier (cf. par exemple la version DRA - 10 -
111777-00341A de l13 pour le brut lger et le brut lourd).
F. Cas des rservoirs dont les zones deffets ltaux ne touchent
pas de lieux doccupation humaine : Les lieux sans occupation
humaine au sens de larticle 15 comprennent essentiellement les
terrains vagues, les champs cultivs et, de manire gnrale, les
activits sans frquentation permanente vises en annexe 1 de la note
relative au traitement des activits conomiques dans les PPRT de mai
2011. Sont notamment exclus les lieux dhabitation (collective ou
individuelle), les ERP, les locaux de travail hbergeant des postes
de travail permanent (bureaux, ateliers, entrepts, etc.), les
parkings ( lexclusion de ceux directement lis lactivit du site),
etc. La matrise foncire par lexploitant, des servitudes, un PIG ou
un PPRT permettent de rpondre lobjectif vis par larrt de maintenir
dans le temps labsence de lieux avec occupation humain.
5 Norme pour la conception et la fabrication de rservoirs en
acier, souds, ariens, fond plat, cylindriques, verticaux,
construits
sur site destins au stockage des liquides la temprature ambiante
ou suprieure.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
17 / 77
II-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal
Les rservoirs horizontaux sont considrs comme des rservoirs toit
fixe, et les dispositions de cet article sappliquent. Ces rservoirs
ont une pression de rupture gnralement leve et sont rputs pour tre
globalement peu frangibles. Quelle que soit la rgle employe pour le
dimensionnement du dispositif de dcharge, cette mise en place doit
faire lobjet au pralable dune note de calcul de lexploitant
dmontrant que le dispositif envisag est suffisamment bien
dimensionn par rapport la pression de design du rservoir protger
et, qu'en cas de monte en pression, ce dispositif assure sa
fonction de scurit suffisamment tt et de manire suffisamment
fiable. Les formules de calcul du dbit de vaporisation (Ufb) et de
dimensionnement de la surface dvent (Se) de lannexe 1 de l'arrt du
3 octobre 2010 sont applicables aux rservoirs horizontaux de
liquides inflammables. Pour ces rservoirs, la mise en place de
dispositifs de dpressurisation rpondant la dfinition dun dispositif
passif, telle que mentionne dans le rapport 10 de lINERIS, et
dimensionns selon les exigences rglementaires conduit considrer le
phnomne de pressurisation lente comme physiquement impossible.
II-3. Influence du caractre frangible dun rservoir sur sa
potentielle explosion
Pour les rservoirs de liquides inflammables toit fixe ou cran
flottant, le caractre frangible du rservoir peut avoir une
influence sur un autre phnomne dangereux, savoir lexplosion de bac
avec une monte en pression rapide. Le modle dvaluation des effets
des phnomnes dexplosion de bacs permet den valuer les distances
deffets de surpression. Lintensit des effets dpend de la pression
dclatement. Dans le cas o lexploitant souhaite retenir une pression
dclatement diffrente de celle propose par dfaut au 8.2.1 de ce
modle, lexploitant doit justifier de la valeur retenue dans ltude
de dangers. Cette justification peut sappuyer sur une dtermination
de la pression de rupture du rservoir, selon un des documents
mentionns au point D du II-1. La pression d'clatement (dynamique)
nest pas ncessairement gale la pression de rupture (statique). Le
rapport 15 de lINERIS (cf. 4.1.3) indique que la pression
d'clatement (dynamique) peut ainsi valoir jusqu'a deux fois la
pression de rupture (statique).
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
18 / 77
Partie III : Rtentions des rservoirs de liquides inflammables
(article 22 de larrt du 3 octobre 2010)
III-1. Exigences en termes dtanchit des rtentions (article 22-1)
Les exigences en termes dtanchit visent le fond de la rtention et
ses murs/merlons.
III-1-1. Rtentions nouvelles
Rappel dune partie du libell de larticle 22-1-1 de larrt du 3
octobre 2010 : Les rtentions nouvelles sont pourvues d'un
dispositif d'tanchit rpondant l'une des caractristiques suivantes :
- un revtement en bton, une membrane impermable ou tout autre
dispositif qui confre la
rtention son caractre tanche. La vitesse d'infiltration travers
la couche d'tanchit est alors infrieure 10-7 mtres par seconde.
Cette exigence est porte 10-8 mtres par seconde pour une rtention
de surface nette suprieure 2 000 mtres carrs contenant un stockage
de liquides inflammables d'une capacit relle de plus de 1 500 mtres
cubes ;
- une couche d'tanchit en matriaux meubles telle que si V est la
vitesse de pntration (en mtres par heure) et h l'paisseur de la
couche d'tanchit (en mtres), le rapport h/V est suprieur 500
heures. L'paisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut
dpasser 0,5 mtre. Ce rapport h/V peut tre rduit sans toutefois tre
infrieur 100 heures si l'exploitant dmontre sa capacit reprendre ou
vacuer le produit dans une dure infrieure au rapport h/V
calcul.
Commentaires : Les nouvelles rtentions doivent obligatoirement
tre tanches selon les critres dfinis par larticle 22-1-1, sans
exemption possible selon le liquide inflammable stock ou la nature
du sol du site. Cet article distingue : - ltanchit par revtement
membrane ou bton caractrise par la vitesse dinfiltration ; -
ltanchit par couche en matriaux meubles caractrise par la vitesse
de pntration. Ces deux vitesses sont explicites en annexe 1 du
prsent guide. Elles expriment deux phnomnes physiques diffrents : -
la vitesse dinfiltration est la vitesse laquelle le liquide fuit
dans le sol ( dbit
dabsorption ), - la vitesse de pntration correspond la dure de
diffusion lente du liquide au sein du sol
( vitesse du front de migration ). Lorsque le dispositif
dtanchit est compos dune couche en matriaux meubles et que
lexploitant prvoit que celle-ci prsente un rapport h/V infrieur 500
heures, il convient de considrer que le terme produit employ au
second tiret dsigne au minimum le produit encore prsent dans la
rtention et ventuellement le produit infiltr si celui-ci est
susceptible de migrer au regard de ses caractristiques et de la
nature du sol. L'exploitant doit fournir un argumentaire dmontrant
que la capacit d'intervention pour la reprise du produit est
compatible avec ce temps, en prenant en compte d'ventuelles
difficults d'intervention qui peuvent par exemple tre lies la
disponibilit des moyens de pompage, la recherche d'une capacit
libre pour accueillir le liquide pomp, aux risques d'incendie et
d'explosion, etc.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
19 / 77
En cas daccident, un arrt prfectoral de mesures durgence pris
dans les formes prvues larticle L. 512-20 du code de lenvironnement
vient gnralement complter la liste des dispositions mettre en uvre
par lexploitant.
III-1-2. Rtentions existantes
Rappel dune partie du libell de larticle 22-1-2 de larrt du 3
octobre 2010 : Pour les installations existantes, l'exploitant
recense dans un dlai de deux ans compter de la date de publication
du prsent arrt les rtentions ncessitant des travaux d'tanchit afin
de rpondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du prsent
arrt. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque
tranche de travaux couvrant au minimum 20% de la surface totale des
rtentions concernes. Les tranches de travaux sont ralises au plus
tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans aprs la date de
publication du prsent arrt. Sont toutefois dispenses des exigences
formules l'alina prcdent : - les rtentions associes des rservoirs
existants contenant des liquides inflammables non
viss par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40,
R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61,
R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une
mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341,
H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d,
H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou
par une de leur combinaison ;
- les rtentions associes des rservoirs existants contenant des
liquides inflammables non viss par une phrase de risque R23, R26,
R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par
une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd,
H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une
tude hydrogologique ralise par un organisme comptent et indpendant
atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploite
ou susceptible d'tre exploite, pour des usages agricoles ou en eau
potable.
Commentaires : Le premier alina prcise que pour les
installations existantes, l'exploitant avait jusquau 16 novembre
2012 pour raliser un recensement des rtentions concernes et tablir
un programme d'actions pour la ralisation dventuels travaux
dtanchit. Il est prvu la ralisation de lensemble des travaux avant
le 16 novembre 2030, suivant une rpartition possible en 4 tranches
au prorata de la surface traiter. En cas de projet dimplantation
dun nouveau rservoir ou de modification substantielle dun rservoir
existant dans une rtention existante, lautorisation dexploiter est
subordonne la ralisation pralable des travaux dtanchit, si les
rtentions ne sont pas exemptes de cette obligation (le programme
initial des travaux est rajust en consquence). Les trois alinas
suivants de larticle 22-1-2 ouvrent la possibilit des exemptions
aux exigences d'tanchit fixes en article 22-1-1, sans prjudice des
exigences fixes sur le gnie civil au titre de larrt du 4 octobre
2010. Ces exemptions concernent deux catgories de rtentions : - les
rtentions associes des rservoirs contenant exclusivement des
produits ne polluant ni
les sols, ni l'eau (au regard des phrases de risques ou mentions
de dangers listes au premier tiret de larticle) ;
- les rtentions associes des rservoirs contenant exclusivement
des produits ne polluant pas les sols (au regard des phrases de
risques ou mentions de dangers listes au second tiret de larticle)
et sous rserve quune tude hydrogologique ralise par un organisme
comptent
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
20 / 77
(jugement local) et indpendant de l'exploitant dmontre labsence
de voie de transfert vers une nappe exploite ou susceptible d'tre
exploite, pour des usages agricoles ou en eau potable, soit
dmontre.
A titre dexemple, l'thanol tant uniquement vis par la phrase de
risque R11 et la mention de danger H225, il bnficie de lexemption
relative aux produits ne polluant ni les sols, ni l'eau. Les
rtentions ne contenant que de lthanol ne sont donc pas concernes
par les travaux majeurs d'tanchit prvus par cet arrt ministriel. En
ce qui concerne ltude hydrogologique, il est demand l'exploitant
dapporter la dmonstration que la nappe nest pas exploite ou
susceptible de ltre pour des usages en eau potable ou agricoles.
Cette dmonstration est ralise au regard des critres et classements
techniques actuels et de l'tat actuel des techniques disponibles
permettant d'envisager l'exploitation future de la nappe. Sur ce
point, linspection des installations classes peut utilement
solliciter le service milieu de la DREAL/DRIEE/DEAL pour obtenir un
avis clair, notamment au regard de la qualit de la nappe au moment
de la demande, qui pourrait faire l'objet de restrictions pour
qu'elle ne soit pas dgrade, mme si la nappe n'est pas exploite au
jour de la demande ( ce titre, bon nombre de rseaux aquifres sont
rfrencs au niveau national, par le ministre charg du dveloppement
durable). Dans le cadre de la dmonstration de labsence de voie de
transfert vers une nappe exploite ou susceptible dtre exploite pour
des usages agricoles ou en eau potable, la prsence de points de
captage deau (privs ou non) de mme que la perspective de captages
futurs sont prendre en compte. De manire gnrale, lexploitabilit
d'une nappe pour des usages agricoles ou en eau potable est un
paramtre difficile apprcier. Il convient donc de prciser certains
critres qui peuvent clairer lapprciation de cette exploitabilit : -
une nappe est souvent exploitable techniquement parlant, notamment
en fonction des
caractristiques du terrain, de la profondeur ou du dbit
d'alimentation possible (par exemple, un forage d'eau pour un usage
agricole ou de consommation humaine peut tre ralis aussi bien pour
une grande agglomration que pour une petite commune). Ainsi, un
critre de faible dbit disponible ou de difficult de forage ne doit
pas conduire considrer systmatiquement que la nappe nest pas
exploitable ;
- l'usage possible de la nappe doit tre valu au regard de
l'objectif gnral de rtablissement du bon tat cologique des masses
d'eau, en particulier dans le cas des pollutions prvues dtre
traites dans les prochaines annes (cas frquent des pollutions
historiques au droit des sites industriels) ;
- la salinit naturelle d'une nappe est un paramtre prendre en
compte dans lexamen au cas par cas de lusage potentiel de la
nappe.
La mise en place dun dispositif de confinement dune nappe
exploite ou susceptible de ltre (par exemple, une barrire
hydraulique) ne permet pas de conclure une absence de voie de
transfert vers celle-ci. Toutefois, lorsquun tel dispositif est mis
en place avant fin 2015, dans le cas du traitement dune forte
pollution, le prfet peut surseoir aux chances intermdiaires
rglementaires pour ltanchit des cuvettes si un programme d'action
engag par lexploitant dici fin juin 2015 fixe un chancier pour la
dpollution de la nappe et la ralisation des travaux dtanchit. Ce
sursis ne doit pas dpasser lchancier final du 16 novembre 2030 fix
par larrt. Un dispositif de confinement de nappe telle quune
barrire hydraulique peut permettre en revanche de justifier, sur la
base dune tude hydrogologique, labsence de transfert de
pollution
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
21 / 77
de la nappe sous-jacente, lorsquelle celle-ci nest pas exploite
ou susceptible de ltre, vers un cours deau, un plan deau ou la
mer.
III-2. Justification du respect des exigences dtanchit des
rtentions (article 22-1) Les contrles dtanchit demands par
ladministration doivent tre limits aux cas les plus critiques,
notamment au regard des enjeux environnementaux du site, d'une
prsence de pollution constate ou d'un mauvais tat gnral de la
rtention, ainsi quaux cas particuliers des exploitants faisant
usage du critre d'tanchit pour les matriaux meubles bas sur le
rapport h/V. En particulier, le bton et les gomembranes sont rputs
pour leur impermabilit, lorsquils sont en bon tat, et justifient
gnralement plus une surveillance rgulire (i.e. au titre de
l'article 22-2-1 de larrt du 3 octobre 2010 et du plan de
modernisation) que des contrles dtanchit car les mcanismes
d'infiltration souvent rencontrs sont lis des dgradations de type
fissuration ou poinonnement et non la porosit du matriau.
Diffrentes mthodes pour dterminer la permabilit d'une rtention
soffrent lexploitant. Le choix de la mthode dpend de la nature du
matriau et de la plage de permabilit vise. Le rsultat donn est
gnralement le coefficient K de permabilit l'eau du matriau, qu'il
faut ensuite convertir en vitesse d'infiltration ou de pntration.
Des prcisions sur les mthodes de test les plus frquemment utilises
sont donnes en annexe 2 du prsent guide. Le choix d'une mthode
ncessite des comptences particulires (spcialistes) et peut
ventuellement ncessiter une demande dclaircissement sur le choix de
lexploitant. Des informations sur les limites dapplication de
certaines mthodes sont donnes dans les normes concernes, notamment
pour les tests en laboratoire. Il peut tre considr un point de
mesure par aire de 1000 mtres carrs de rtention. Cette valeur peut
tre rduite ou augmente selon ltat visuel constat, la nature du
liquide inflammable stock et la sensibilit du milieu environnant.
En particulier, la valeur prendre en compte peut tre ajuste aprs
reconnaissance du terrain (en fonction de son htrognit ou a
contrario de son homognit) et revue aprs les premires mesures (en
fonction dune incohrence ou a contrario dune homognit des rsultats
de mesure). En cas de carottage effectu sur le bton, lexploitant
doit s'assurer du bon rebouchage des carottes (cimentage).
III-3. Priodicit et contenu des contrles des rtentions (article
22-2-1) Rappel dune partie du libell de larticle 22-2-1 de larrt du
3 octobre 2010 : L'exploitant s'assure dans le temps de la prennit
de ce dispositif. [] Commentaires : Le maintien dans le temps de la
prennit du dispositif dtanchit implique un contrle rgulier de son
bon tat. Pour les rtentions associes des rservoirs viss par le plan
de modernisation, le contenu des diffrentes inspections raliser sur
les rtentions vises par larticle 22-1 de larrt du 3 octobre 2010
est dtaill dans le guide professionnel DT 92. Pour les rtentions
associes aux volumes infrieurs ceux viss par le plan de
modernisation, le guide professionnel peut servir
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
22 / 77
de rfrence dans le cadre de son programme gnral de maintenance
et de surveillance des installations.
III-4. Tenue des murs de rtention leffet de vague (articles
22-2-3 et 22-2-4) Rappel du libell de larticle 22-2-3 de larrt du 3
octobre 2010 : L'exploitant prend les dispositions ncessaires pour
viter toute rupture de rservoir susceptible de conduire une
pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture du
rservoir), suprieure la pression statique dfinie au point 22-2-1 du
prsent arrt. Commentaires : Larticle 22-2-3 n'a pas pour objet
d'imposer la frangibilit des rservoirs. Lexigence fixe est une
obligation de rsultat en matire de prvention des ruptures
catastrophiques. Cette exigence s'applique aux installations
nouvelles et existantes. La prvention doit tre effectue par la
ralisation de campagnes d'inspections priodiques du rservoir et de
ses assises, telles que vises en article 29 du mme arrt. Les
mesures affrentes sont prconises dans le guide DT 94 et, sagissant
des assises, dans le guide DT 92 mentionn en III-3 du prsent guide.
Enfin, par analogie avec les exigences relatives l'inspection des
rservoirs (art. 29) et les prconisations fixes dans le guide DT 94
suscit, la date d'application de cette disposition est cale sur la
date d'application fixe au titre de l'article 4 de l'arrt du 4
octobre 2010.
Rappel du libell dune partie de larticle 22-2-4 de larrt du 3
octobre 2010 : Les parois des rtentions construites ou
reconstruites [] sont conues et entretenues pour rsister une
pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un
rservoir) : - gale deux fois la pression statique dfinie au point
22-2-1 du prsent arrt [] Commentaires : La pression statique vise
est celle de la colonne de liquides inflammables contenue dans la
rtention.
Autre commentaire sur larticulation avec les rgles de doctrine
de la circulaire du 10 mai 2010 : Louverture brutale dun rservoir
de liquides inflammables et ses consquences sont examiner dans le
cadre de ltude de dangers. Parmi les consquences de louverture
considrer, la surverse potentielle est envisage sans tenir compte
dune rupture des parois de la rtention, lorsque la rtention associe
au rservoir respecte les exigences dfinies en article 22-2-4 de
larrt du 3 octobre 2010.
III-5. Rsistance au feu des murs et merlons de rtention
(articles 22-2-2 et 22-5) Rappel du libell du 1er alina de larticle
22-2-2 de larrt du 3 octobre 2010 : Les merlons de soutien,
lorsqu'il y en a, sont conus pour rsister un feu de quatre heures.
Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traverses de murs
par des tuyauteries sont jointoyes par des matriaux E 240.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
23 / 77
Rappel du libell de la fin du 1er alina de larticle 22-5 de
larrt du 3 octobre 2010 : [] La stabilit au feu de ces murs et
merlons est compatible avec la stratgie de lutte contre l'incendie
prvue par l'exploitant. Commentaire : L'article 22-2-2 de larrt du
3 octobre 2010 ne s'applique pas aux rtentions existantes. Pour les
nouvelles rtentions, il peut tre demand l'exploitant une
justification de la tenue au feu pendant quatre heures (critre RE
240) des murs formant la rtention. Les merlons en terre et les
rtentions en excavation sont rputs tenir cette dure. Les
compartimentages de la rtention permettant de limiter les surfaces
en feu (sous-rtentions mentionnes l'article 22-5 de larrt du 3
octobre 2010) doivent avoir une tenue au feu compatible avec les
dures dincendies retenues dans la stratgie de lutte contre
lincendie. Cette prescription s'applique galement l'existant. De
mme que pour les rtentions, une justification peut tre demande
lexploitant. A titre dinformation, la tenue au feu de certaines
structures en bton (bton arm ou parpaings) peut tre value laide des
deux tableaux ci-dessous :
Il convient nanmoins dtre prudent avec lutilisation des valeurs
des tableaux ci-dessus dans la mesure o ces valeurs ne sont
quindicatives et ne sont pas reprsentatives de tous les btons en
termes de rsistance au feu. Pour mmoire : - la stabilit au feu SF
est quivalente au degr R ; - le degr pare-flammes PF est quivalent
au degr E ou RE, suivant que la structure soit
respectivement tanche (aux flammes et aux gaz chauds) ou tanche
(aux flammes et aux gaz chauds) et rsistante (mcaniquement) ;
- le degr coupe-feu CF est quivalent au degr EI ou REI, suivant
que la structure soit respectivement tanche (aux flammes et aux gaz
chauds) et prsentant une isolation thermique ou tanche (aux flammes
et aux gaz chauds), prsentant une isolation thermique et rsistante
(mcaniquement).
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
24 / 77
III-6. Dlai dintervention en cas dabsence de gardiennage
(article 22-9) Rappel du libell du dernier alina de larticle 22-9
de larrt du 3 octobre 2010 : En labsence de gardiennage des
installations, un dispositif dalerte permet une intervention dans
les trente minutes suivant le dbut de la fuite. [] Commentaire :
Lintervention dans les trente minutes vise lexploitant et non les
services publics dincendie et de secours.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
25 / 77
Partie IV : Particularits de certains rservoirs de liquides
inflammables (arrt du 3 octobre 2010)
IV-1. lments de doctrine relatifs aux rservoirs double paroi
Larrt du 3 octobre 2010 introduit dans la rglementation franaise la
technologie rcente de rservoir double paroi. Cette technologie
permet damliorer la scurit des rservoirs sur de nombreux points
tout en soulevant de nouveaux points dattention que larrt sattache
encadrer au travers des dispositions prvues dans son article 25.
Afin que cette technologie soit correctement prise en compte dans
les tudes de dangers, une note du 4 dcembre 20126 complte les
dispositions de larrt du 3 octobre 2010, dune part en dfinissant
les phnomnes dangereux tudier en prsence d'un rservoir double paroi
et une mthodologie permettant dvaluer lintensit des effets quils
sont susceptibles de produire, et dautre part, en identifiant des
points qui mriteraient dtre examins par lexploitant dans le cadre
dun nouveau projet.
Rappel de l'article 25-1 de larrt du 3 octobre 2010 : [] La
capacit de rtention est dimensionne de manire respecter les
exigences du point 20-1 du prsent arrt. Rappel de l'article 20-1 de
larrt du 3 octobre 2010 : A chaque rservoir [] est associe une
capacit de rtention dont la capacit utile est au moins gale [] 100
% de la capacit du plus grand rservoir associ. Commentaires : Pour
le dimensionnement des rservoirs double paroi, il convient de tenir
compte galement du volume des eaux dextinction dun ventuel
incendie. Pour lespace annulaire, il pourra ainsi tre recherch un
volume gal la somme du volume de liquides inflammables susceptible
dtre contenu dans le rservoir et du volume des eaux dextinction
susceptible dtre utilis en cas dun incendie de rtention. Pour ce
dernier volume, dfaut de calcul particulier, il pourra tre considr
un volume deau dextinction correspondant une hauteur de 15 cm de
lespace annulaire.
IV-2. Rgles dimplantation des rservoirs
Rappel du libell du dernier alina de l'article 10 de larrt du 3
octobre 2010 : Les dispositions de cet article ne sappliquent pas
aux rservoirs reconstruits la place dun rservoir existant lorsque
ce nouveau rservoir est destin contenir le mme liquide inflammable
dans des quantits au plus gales. Commentaires : L'article 10 de
l'arrt du 3 octobre 2010 ne concerne que l'implantation des
rservoirs de liquides inflammables vis--vis des autres rservoirs de
liquides inflammables de la mme rtention.
6 Note relative la modlisation des effets lis aux phnomnes
dangereux pouvant survenir sur un rservoir de liquides inflammables
double paroi.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
26 / 77
L'article 11 de larrt du 3 octobre 2010 dfinit les rgles
dimplantation des rservoirs de liquides inflammables vis--vis des
rtentions voisines. Pour lapplication de cet article, il apparat
opportun de suivre la mme logique que celle de l'article 10
sagissant des cas de rservoirs reconstruits un emplacement existant
et de capacit infrieure ou gale la capacit du rservoir remplacer.
En ce sens, dans le cas d'un remplacement rservoir pour rservoir ,
l'exemption du dernier alina de l'article 10 peut tre duplique aux
exigences de l'article 11. Par consquent, l'acceptabilit dun tel
projet doit tre juge au regard des critres de doctrine habituels
(circulaire du 10 mai 2010). Par ailleurs, la notion de mme liquide
inflammable doit tre interprte comme prsentant le mme niveau de
risque ou un risque moindre, en tenant compte des caractristiques
dinflammabilit (voir alas) ou de dangerosit pour lenvironnement du
liquide concern (selon proximit ventuelle de cibles
particulires).
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
27 / 77
Partie V : Vannes de pied de rservoir de liquides inflammables
(article 26-5 de larrt du 3 octobre 2010)
Rappel du libell du 1er alina de larticle 26-5 : Les tuyauteries
demplissage ou de soutirage dbouchant dans le rservoir au niveau de
la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour
viter que le rservoir ne se vide dans la rtention en cas de fuite
sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitu d'un ou plusieurs
organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier,
tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au
plus prs de la robe du rservoir tout en permettant l'exploitation
et la maintenance courante. Commentaires : Sont concernes par cet
alina les tuyauteries d'emplissage et de soutirage du rservoir, ce
qui exclut : - les tuyauteries de purge de fond de rservoir (vanne
normalement ferme et utilise sous la
surveillance d'un oprateur) ou prise d'chantillon, - les
tuyauteries de vidange en fond non ddies lexploitation normale,
quelle que soit la
frquence de sollicitation, - les piquages platins, - les
piquages dinstrumentation (prise de niveau). Les piquages
plongeants ne sont galement pas concerns si des dispositions sont
prises pour viter toute vidange du rservoir par siphonnage en cas
de perte de confinement de la tuyauterie (ce qui peut se faire, par
exemple, en perant un petit orifice au niveau de la phase gaz sur
le piquage plongeant pour viter l'effet siphon ou en plaant un
casse vide en partie haute). Par ailleurs, sagissant de la vidange
dun rservoir, il est noter que la stratgie adopter par lexploitant
peut tre diffrente selon que le rservoir en question se situe ou
non dans la rtention ou la sous-rtention incendie. Dans le cas o le
rservoir ne se situerait pas dans la rtention (ou la sous-rtention,
lorsquelle existe) en feu, l'exploitant peut juger de la ncessit de
vidanger le rservoir, aprs avis ventuel des services publics
dincendie et de secours. Dans le cas o le rservoir se situerait
dans la rtention (ou la sous-rtention, lorsquelle existe) en feu,
la fermeture du dispositif d'obturation sur les lignes demplissage
ou de soutirage intervient automatiquement, conformment au troisime
alina de larticle 26-5 explicit ci-dessous, sauf dans le cas des
dispositions alternatives prvues aux 4me, 5me et 6me alinas de
larticle 26-5.
Rappel du libell du 3me alina de larticle 26-5 : La fermeture
seffectue par tlcommande ou par action dun clapet anti-retour. En
cas dincendie dans la rtention, la fermeture est automatique, mme
en cas de perte de la tlcommande, et ltanchit du dispositif de
fermeture est maintenue. Commentaires : Sauf faire usage des
dispositions alternatives prvues aux 4me, 5me et 6me alinas de
larticle 26-5, trois fonctions d'isolement sont demandes : -
Fermeture par tlcommande ou par action d'un clapet antiretour : il
n'est pas demand
de pouvoir rouvrir la vanne. Le clapet antiretour est utilis
pour les tuyauteries d'emplissage.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
28 / 77
Pour le soutirage, il convient dutiliser une vanne commandable
distance ou un clapet maintenu ouvert par un dispositif permettant
de le librer distance.
- Fermeture automatique en cas d'incendie dans la rtention :
cela ne signifie pas la mise en place obligatoire dune dtection
dincendie et dun asservissement. La fermeture peut tre ralise par
usage d'un organe scurit positive7 ou par usage d'un dispositif
fusible sur clapet.
- Maintien de l'tanchit du dispositif en cas d'incendie dans la
rtention : c'est la notion de scurit feu . Cette tenue au feu fait
lobjet de diverses normes ou standards, tels que la norme NF EN ISO
104978, la norme BS 6755-29 ou le standard API 60710 (les vannes
anciennes peuvent rpondre lun de ces deux derniers documents). Le
respect de ces normes ou standards permet de justifier la tenue au
feu mais l'exploitant peut galement justifier cette tenue par un
procs-verbal d'essai spcifique.
Les trois fonctions peuvent tre assures par plusieurs types
dorganes. Le tableau suivant donne quelques exemples classiques de
configuration (liste non limitative) :
Type de montage Fermeture distance
(ou action d'un clapet)
En cas d'incendie, fermeture automatique
tanchit dans
l'incendie Vanne tlcommande, servomoteur pneumatique
Via tlcommande Via perte de l'air (vanne ferme par manque
d'air), fusion du rilsan d'arrive d'air ou bouchon fusible
Corps de vanne scurit feu
Vanne tlcommande, servomoteur lectrique
Via tlcommande Via perte de la commande si la vanne est scurit
positive (rare pour les trs grosses vannes motorisation lectrique)
Via : - protection ignifuge dans la partie
expose au feu du cble de commande depuis le dispositif de
dtection jusqu la motorisation ;
- protection ignifuge dans la partie expose au feu de la
motorisation ;
- asservissement dtection feu
Corps de vanne scurit feu
Vanne tlcommande + clapet11
Via tlcommande Clapet (remplissage) / Systme fusible sur clapet
(soutirage)
Clapet scurit feu
Vanne manuelle (entre clapet et rservoir) + clapet
Clapet (remplissage) / Fermeture distance du clapet
(soutirage)
Clapet (remplissage) / Systme fusible sur clapet (soutirage)
Vanne tanche et clapet scurit feu
7 Selon le rapport 10 de lINERIS, un organe scurit positive
implique une mise en situation scuritaire stable et
maintenue dans le temps de ce mme organe en cas de perte dutilit
(par exemple, un incendie dtruit l'arrive de l'nergie de commande
dune vanne et provoque sa fermeture automatique).
8 Norme relative aux Essais des appareils de robinetterie -
Exigences de l'essai au feu (version davril 2010).
9 Norme relative aux Essais des vannes. Spcifications pour les
essais de type incendie (version de juillet 1987, retrait en
novembre 2004). 10 Standard relatif aux Fire Test for
Soft-Seated Quarter-Turn Valves (4me dition, version de mai 1993).
11
Pour certaines configurations, il peut tre utilis une vanne et
un clapet antiretour, en particulier sur des vannes dimportant
diamtre motorisation lectrique (la vanne reste en position en cas
de perte de la commande). Il est noter que le clapet permet
galement de s'affranchir du phnomne de coup de blier en cas de
fermeture inopine de l'organe de sectionnement en phase de
remplissage, mais n'empche pas la mise en dpression de la
tuyauterie (qui peut tre prjudiciable
sa tenue dans le cas dun important diamtre) si la fermeture
inopine survient en phase de vidange.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
29 / 77
Rappel du libell des 4me, 5me et 6me alinas de larticle 26-5 :
Des dispositions alternatives peuvent tre prvues par arrt
prfectoral sous rserve de la mise en place d'une organisation et de
moyens dintervention de lexploitant disponibles visant : - assurer
que le temps total de dtection et dintervention est infrieur 60
minutes ; - assurer la tenue au feu des tuyauteries et de leurs
quipements (supportage, brides et presse-
toupes) prsents dans la rtention pendant au moins 60 minutes.
Commentaires : Des drogations sont possibles compte tenu des
difficults technico-conomiques de mise en uvre des technologies
prvues au titre des alinas prcdents, notamment pour des rservoirs
de grande capacit (raffineries, sites ptrochimiques, dpts de brut,
etc.). Pour obtenir une drogation, lexploitant doit fournir des
garanties sur la dure de tenue mcanique des tuyauteries et de leurs
quipements prsents dans la rtention lorsquils sont exposs
lincendie, ainsi que sur le dlai de dtection de lincendie et de
premire intervention pour le refroidissement des quipements exposs
lincendie, lorsque ncessaire. A titre dexemple de disposition
alternative, lexploitant a la possibilit de droger lobjectif de
fermeture automatique de la vanne sil met en place des moyens
garantissant la tenue au feu de la tuyauterie (dont les vannes)
pendant au moins 60 minutes. Le recours cette drogation peut tre
envisag dans le cas o la circulation de liquide dans la tuyauterie,
due la vidange du rservoir, viendrait abaisser suffisamment la
temprature de peau de cette tuyauterie, favorisant ainsi sa tenue
au feu. La fiche 7 du guide GESIP 2011/01 lecture de la
rglementation sur le stockage de liquides inflammables (version du
21/09/2011) donne des lments mthodologiques complmentaires. Pour
les raffineries et anciennes raffineries, les drogations dj
obtenues au titre de lancienne circulaire du 6 aot 1998 restent
valables, dans la mesure o les moyens de compensation prvus sont
toujours en place.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
30 / 77
Partie VI : Inspection des rservoirs de liquides inflammables
(article 29 de larrt du 3 octobre 2010)
VI-1. Cas gnral des rservoirs axe vertical
Pour plus de dtails sur le contenu des diffrentes inspections
raliser sur les rservoirs ariens verticaux de liquides inflammables
viss par larticle 29 de larrt du 3 octobre 2010, il convient de se
rfrer au guide professionnel DT 94. Il est noter que l'exploitant
peut nanmoins mettre en uvre des mthodes diffrentes s'il le
justifie. De manire gnrale, une visite dtaille hors exploitation
(inspection interne) est obligatoire, au sens de larrt du 3 octobre
2010 et/ou de larrt du 4 octobre 2010, dans les cas figurant dans
le tableau de synthse suivant :
Capacit relle du rservoir
Catgorie de liquide inflammable
10 m3 > 10 m3 et
100 m3 > 100 m3 et 500 m3
> 500 m3 et 1500 m3 > 1500 m
3
A (coeff. 10) Pas dinspection interne
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Inspection interne selon AM du 03/10/10
B (coeff. 1) Pas dinspection interne
Pas dinspection interne
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Inspection interne selon AM du 03/10/10
C (coeff. 1/5) Pas dinspection interne
Pas dinspection interne
Inspection interne si respect des critres AM du 04/10/10
(phrases de risques ou mentions de dangers)
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Inspection interne selon AM du 03/10/10
D (coeff. 1/15) Pas dinspection interne
Pas dinspection interne
Inspection interne si respect des critres AM du 04/10/10
(phrases de risques ou mentions de dangers)
Inspection interne si respect des critres AM du 04/10/10
(phrases de risques ou mentions de dangers)
Inspection interne selon AM du 03/10/10
Nota : en cas de rservoir compartiment comprenant des liquides
inflammables de catgories diffrentes, lensemble des liquides
inflammables contenus dans le rservoir est assimil la catgorie du
liquide le plus inflammable. Par ailleurs, au titre de larrt du 3
octobre 2010, les rservoirs peuvent tre dispenss dinspection
interne, ds lors qu'ils ne sont pas en contact direct avec le sol
et si leur paroi est entirement visible de l'extrieur, hors points
de supportage (cas des rservoirs sur pieds).
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
31 / 77
VI-2. Cas particulier des rservoirs axe horizontal
Les rservoirs ariens horizontaux de liquides inflammables viss
par l'article 29-1 de l'arrt du 3 octobre 2010 doivent faire lobjet
de visites dinspection qui peuvent tre de mme nature que celles
dfinies au titre du plan de modernisation des installations
industrielles. Toutefois, ces rservoirs peuvent tre dispenss de
visite dtaille hors exploitation, telle que dfinie en article 29-4
de larrt du 3 octobre 2010, ds lors qu'ils ne sont pas en contact
direct avec le sol et si leur paroi est entirement visible de
l'extrieur, hors points de supportage. Par ailleurs, il est noter
que le guide DT 94 voqu au point prcdent n'est pas adapt aux
rservoirs ariens horizontaux. Le contenu des visites raliser sur ce
type de rservoir peut tre dfini en sappuyant sur les bonnes
pratiques professionnelles, notamment dans les secteurs du ptrole
et de la chimie ( ce titre, le guide DT 94 mentionn ci-dessus peut
ventuellement servir de rfrence).
VI-3. Prcisions sur la frquence des inspections hors
exploitation dtaille
Rappel du libell du 7me alina de larticle 29-4 de larrt du 3
octobre 2010 : Les inspections hors exploitation dtailles sont
ralises aussi souvent que ncessaire et au moins tous les dix ans,
sauf si les rsultats des dernires inspections permettent d'valuer
la criticit du rservoir un niveau permettant de reporter l'chance
dans des conditions prvues par un guide professionnel reconnu par
le ministre charg du dveloppement durable. Commentaire : La mise en
place d'une mthode RBI, comme prvu par le guide DT 94, peut
conduire, pour le mme rservoir, en application de cette
disposition, une priodicit de visites dinspection hors exploitation
systmatiquement suprieure 10 ans sans excder 20 ans (une priodicit
de 20 ans est thoriquement possible mais, aux dires des experts,
elle est dans la ralit difficilement envisageable). La rgle doit
s'interprter en considrant que, sous rserve de la bonne application
du guide DT 94, le dlai entre deux inspections conscutives peut tre
suprieur 10 ans sans dpasser 20 ans (dlai de 10 ans auquel s'ajoute
un report maximal de 10 ans si l'tude RBI le permet entre
l'inspection n et linspection n+1).
Rappel du libell des 2me 5me alinas de larticle 29-7 de larrt du
3 octobre 2010 : Les rservoirs dont la dernire inspection hors
exploitation dtaille remonte : - avant 1986, font l'objet d'une
inspection hors exploitation dtaille avant fin dcembre 2012 ; -
1987 et 1988, font l'objet d'une inspection hors exploitation
dtaille avant fin dcembre
2014 ; - 1989 et 1990, font l'objet d'une inspection hors
exploitation dtaille avant fin dcembre
2016. Commentaire : Pour les rservoirs dont la dernire
inspection interne a t ralise aprs 1990, lexploitant doit proposer
pour chaque rservoir vis une chance de ralisation dune nouvelle
inspection interne, en fonction de la charge de travail raliser sur
lensemble du site et des potentielles contraintes de logistique
susceptibles dtre rencontres (mouvements, nombre de bacs concerns,
disponibilit, etc.), sans excder 2020.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
32 / 77
Nanmoins, il convient de considrer le cas particulier des
rservoirs dont les conclusions de lapplication dune mthode de type
RBI (en particulier, une des mthodes vises dans le guide DT 94)
lors de la dernire inspection interne, lorsquelle a t ralise aprs
2000, ont conduit programmer la prochaine inspection interne une
chance prvue aprs 2020.
Rappel du libell du dernier alina de larticle 29-7 de larrt du 3
octobre 2010 : Pour les rservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une
inspection externe ou hors exploitation dtaille, la premire
inspection hors exploitation dtaille a lieu dans un dlai maximum de
dix ans compter de la date de publication du prsent arrt.
Commentaire : Le dlai de 10 ans peut tre ventuellement revu la
baisse, notamment si une visite de routine ou une inspection
externe dtaille ralise entre-temps a permis d'identifier une
anomalie significative.
VI-4. Prcisions sur la date de ralisation de la premire visite
de routine et de la premire inspection externe dtaille
Pour les installations existantes, les articles 29-2 et 29-3 de
larrt du 3 octobre 2010 ne fixent pas d'chance pour la ralisation
respectivement de la premire visite de routine et de la premire
inspection externe dtaille, mais seulement des priodicits de
contrle de 1 et 5 ans. Afin que lchance de visite de routine dfinie
par le plan dinspection soit cohrente avec lchance fixe pour
l'tablissement de ce plan (30 juin 2012), il convient de retenir
que la premire visite de routine doit tre ralise au plus tard le 30
juin 2013. Par ailleurs, la premire inspection externe dtaille doit
tre ralise au plus tard le 16 novembre 2015 (dlai de 5 ans compter
de la date de publication de larrt du 3 octobre 2010).
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
33 / 77
Partie VII : Dfense contre lincendie dans une rtention et/ou un
rservoir de liquides inflammables (article 43 de larrt du 3 octobre
2010)
VII-1. Stratgie de lutte contre lincendie Rgimes dautonomie et
de non-autonomie
Au sens du premier alina de larticle 43-1, l'exploitant doit
disposer dune stratgie de lutte contre lincendie pour faire face
aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations et
pouvant porter atteinte, de faon directe ou indirecte, aux intrts
mentionns larticle L. 511-1 du code de lenvironnement Lors de
llaboration de larrt, les scnarios de rfrence lists au deuxime
alina et suivants de larticle 43-1 (incendie de rtention, de
rservoir, de rcipients mobiles ou dquipements annexes aux
stockages) ont t identifis comme scnarios dimensionnants pour la
dfense incendie. Dans certains cas trs particuliers correspondant
par exemple des modalits spcifiques de stockage, lexploitant peut
avoir identifi dans son tude de dangers des scnarios dimensionnants
en termes de moyens de dfense incendie, diffrents des scnarios de
rfrence. Dans ces cas trs particuliers, ces scnarios devront
galement tre pris en compte dans la stratgie de lutte contre
lincendie, lexception des scnarios conduisant des phnomnes de
probabilit trs faible qui sont utiliss pour llaboration des plans
de secours externes (PPI). Pour les scnarios de rfrence et le cas
chant les cas trs particuliers cits dans le paragraphe prcdent,
larticle 43-1 et les suivants prvoient deux rgimes de dfense
possibles, avec lobligation pour chacun de ces scnarios de
disposer, quel que soit le rgime de dfense retenu, des ressources
en eau et mulseur, moyens ncessaires pour son extinction, avec un
calcul des quantits ncessaires diffrent selon le rgime de dfense
retenu. Les deux rgimes de dfense possibles sont : - le rgime
dautonomie, ds lors que lexploitant ne fait pas appel aux services
publics
dincendie et de secours dans sa stratgie, celui-ci pouvant, le
cas chant, tablir des protocoles d'aide mutuelle ou des conventions
de droit priv. Dans ce rgime, le dimensionnement des moyens de
lutte contre lincendie est ralis selon les exigences de lannexe 5
de larrt du 3 octobre 2010. Par ailleurs, en cas de rgime
dautonomie, conformment au deuxime alina du 4.1 de la circulaire du
12 janvier 201112, en cas de situation accidentelle, [] Il est
souhaitable que lexploitant ou son reprsentant informe les services
publics dincendie et de secours de la survenue et de lvolution dun
vnement ayant conduit au dclenchement du plan dopration interne. []
;
- un rgime de non-autonomie, ds lors que lexploitant fait appel
de manire totale ou partielle aux services publics dincendie et de
secours dans sa stratgie. Dans ce cas, le dimensionnement des
ressources en mulseur et la dure de lextinction sont dfinis selon
les exigences du chapitre 5 de la norme NF EN 13565-2.
De manire gnrale, lexploitant ne peut pas prtendre tre sous un
rgime dautonomie pour une partie de son stockage de liquides
inflammables ou un scnario daccident donn et tre sous un rgime de
non-autonomie pour une autre partie du mme stockage ou un autre
scnario daccident. Toutefois, dans des cas particuliers, comme un
parc de stockage de liquides inflammables isol gographiquement des
autres installations de stockage de liquides inflammables du site,
il peut
12 Circulaire du 12 janvier 2011 relative larticulation entre le
plan dopration interne, lintervention des services de secours
publics et la planification Orsec afin de traiter les situations
durgence dans les installations classes
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
34 / 77
tre accept deux stratgies diffrentes : une stratgie dautonomie
pour le parc de stockage et une stratgie de non-autonomie pour les
autres installations de stockage. Dans ce cas, le dimensionnement
des ressources en mulseur et la dure de lextinction sont dfinis
respectivement selon les exigences de lannexe 5 de larrt du 3
octobre 2010 et les exigences du chapitre 5 de la norme NF EN
13565-2. Le logigramme ci-aprs permet dillustrer les diffrentes
dmarches qui soffrent lexploitant selon sa situation actuelle :
(*) Un exploitant peut tre considr comme dj autonome quand son
autonomie repose sur des moyens rpondant directement aux exigences
de larrt du 3 octobre 2010.
Un exploitant peut tre galement considr comme dj autonome quand
ses moyens rpondent des exigences rglementaires spcifiques au site
prvalant avant lentre en vigueur de larrt du 3 octobre 2010
conformes aux dispositions techniques fixes dans les anciennes
instructions rendues obsoltes par la refonte rglementaire vise par
le prsent guide (instruction technique du 9 novembre 1989 et
circulaire du 6 mai 1999), mme si le fait de disposer de ces moyens
natteste pas de la conformit aux exigences de larrt du 3 octobre
2010 : par exemple, pour lextinction au canon dun incendie de
rservoir dhydrocarbure non additiv, lancienne instruction technique
du 9 novembre 1989 fixait un taux dapplication de solution
moussante de 5 l/m.min alors que, dans le mme cas, le taux de
lannexe 5 de larrt du 3 octobre 2010 est fix 7 l/m.min. Si
lexploitant souhaite conserver son autonomie ou devenir autonome,
il convient quil en informe linspection des installations classes.
Il doit ensuite adapter ses moyens pour rester autonome selon les
rgles dictes par larrt du 3 octobre 2010, avant fin 2018.
(*)
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
35 / 77
Particularits du rgime de non-autonomie : Sagissant du rgime de
non-autonomie, les moyens publics sont limits aux moyens humains et
aux matriels non-consommables. A ce titre, lexploitant doit fournir
les quantits dmulseur (ventuellement via laide ou le protocole voqu
ci-dessus) et deau (rserve ou source inpuisable) ncessaires
lextinction des incendies viss larticle 43-1 de larrt du 3 octobre
2010 considrs pour dterminer le rgime de dfense. L'apport de moyens
de pompage par les services publics dincendie et secours est
envisageable, moyennant leur accord pralable, comme voqu
ci-dessous. Le recours aux services publics dincendie et de secours
devait tre demand avant le 31 dcembre 2012, en prcisant la stratgie
retenue (recours temporaire le temps de raliser dventuels travaux
pour tre autonome ou recours permanent). Ce recours est demand par
courrier tay dlments techniques (par exemple : parties de plan de
dfense contre lincendie ou de POI, suivant le cas). Linspection des
installations classes est informe de cette demande de recours (par
exemple, inspection en copie du courrier de lexploitant). Afin que
les services publics dincendie et de secours puissent dfinir sils
sont en mesure dapporter une rponse adapte, le courrier doit
comprendre les lments suivants : - des lments dapprciation des
risques couvrir par les services publics dincendie et de
secours ; - les moyens de lutte contre lincendie propres
lexploitant ou dont il sest assur le concours ; - lorganisation
actuellement mise en place par lexploitant vis--vis de la lutte
contre
lincendie. De plus, ce courrier peut utilement comprendre une
valuation par l'exploitant de lcart entre ses moyens (ou ceux dont
il sest assur le concours) et les moyens ncessaires complmentaires
dont il aurait besoin. Lacceptation ou le refus du rgime de
non-autonomie est bas sur l'analyse du service dincendie et de
secours (SIS), cette analyse pouvant tre mene sur la base du Schma
Dpartemental dAnalyse et de Couverture des Risques (SDACR13), en
sassurant que le rglement oprationnel14 dpartemental (RO) est
compatible avec une mobilisation de moyens ncessaires lextinction.
1er cas : Lanalyse des services publics dincendie et de secours
peut conduire ces derniers rpondre positivement la demande de
lexploitant de prvoir dans sa stratgie le recours aux moyens des
services dincendie et de secours. Cette rponse est ventuellement
assortie dune demande de mise en place de moyens complmentaires par
lexploitant. Pour la formalisation de laccord prvu larticle 43-2-2,
il est attendu un avis positif sur la cohrence des moyens
ncessaires complmentaires sollicits par lexploitant avec les moyens
des services publics dincendie et de secours.
Cet avis des services publics dincendie et de secours est
formalis par un courrier l'exploitant. Cet avis ne constitue pas un
engagement de rsultat. De plus, cet avis nentrane pas un transfert
de responsabilit de l'exploitant la charge de l'autorit de police
comptente car il ne s'agit pas d'une convention passe avec les
services publics dincendie et de secours mais d'une rponse positive
une sollicitation (sans valeur contractuelle) qui relve de leurs
missions de service public. Cet avis ne conduit pas rendre les
dispositions de larrt ministriel opposables aux services dincendie
et de secours.
13 Le SDACR est dfini en article L. 1424-7 du Code gnral des
collectivits territoriales.
14 Le rglement oprationnel est dfini en article L. 1424-4 du
Code gnral des collectivits territoriales.
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
36 / 77
2me cas : Lanalyse des services publics dincendie et de secours
peut galement conduire les services publics dincendie et de secours
demander lexploitant davoir les moyens correspondant un rgime
dautonomie, ce qui nexclut pas quils engageront les moyens lalerte
comme prvu larticle L. 1424-2 du code gnral des collectivits
territoriales. Pour cela, les services publics dincendie et de
secours peuvent mettre en avant une insuffisance des moyens humains
et matriels notamment au regard du SDACR et du rglement oprationnel
dpartemental (par exemple dans les zones du dpartement o la capacit
dintervention des services publics dincendie et de secours est juge
incompatible avec les besoins de lexploitant). En cas dabsence de
rponse des services publics dincendie et de secours avant le 31
dcembre 2013, aprs demande par le prfet auprs de ces services dune
confirmation que labsence de rponse lexploitant vaut avis
dfavorable quant au recours des moyens publics, lexploitant est
considr comme devant assurer son autonomie. L'inspection des
installations classes est tenue informe par lexploitant de lavis
mis par les services publics dincendie et de secours.
VII-2. Contenu du plan de dfense incendie
Le plan de dfense incendie doit permettre lexploitant de
justifier : - la disponibilit et ladquation des moyens de lutte
contre lincendie avec la stratgie dfinie,
notamment au regard de : - la cintique de mise en uvre de ces
moyens par rapport celle des phnomnes
dangereux dfinis dans ltude de dangers ; - lexposition des
personnels dintervention (infrieure aux effets ltaux ou ltaux
significatifs suivant le degr de protection individuelle et le
niveau dentranement). Dans tous les cas, lintervention dans des
zones deffets thermiques suprieures au seuil dexposition de 5 kW/m
ncessite une formation et un entranement du personnel dintervention
qui doivent tre justifis ;
- la porte des moyens dextinction en fonction des flux
thermiques engendrs. - le bon dimensionnement des facteurs F1 et F2
en cas de rgime dautonomie et de recours
des mulseurs particulirement performants (cf. point B de lannexe
5 de larrt du 3 octobre 2010). En particulier, les dlais pris en
compte doivent pouvoir tre tenus toute heure du jour et de la nuit.
Le guide GESIP n2012-02 intitul Extinction de feux de rtention de
liquides inflammables : emploi dmulseurs particulirement
performants version du 7 juillet 2013 apporte des clarifications
sur ces paramtres ;
- les dbits deau et dmulseur des installations fixes pris en
compte dans la stratgie retenue. Ces dbits doivent tre corrobors
par des mesures ralises lors de tests ou dexercices. Seules les
solutions moussantes foisonnes sont prises en compte dans les dbits
d'extinction.
Sauf dans le cas dune tude de dangers, la rgularit du plan de
dfense incendie vis--vis des diffrents critres susmentionns na pas
vocation faire lobjet dune instruction systmatique. Cette rgularit
peut nanmoins tre examine dans le cadre de visites dinspection,
avec une priorit pour les cas dautonomie (car non examins par les
services publics dincendie et de secours). Le contrle des
dispositions et des moyens prvus au titre du plan de dfense
incendie de lexploitant est raliser lors de visites dinspection,
avec un niveau de priorit fixer indpendamment du rgime dautonomie
ou de non-autonomie choisi par lexploitant. Lorsque
-
Guide de lecture des textes liquides inflammables version
octobre 2013
37 / 77
la stratgie prvoit le recours des moyens extrieurs (consommables
ou non), il est souhaitable que le bon fonctionnement des
conventions et aides mutuelles soit vrifi lors dexercices.
Concernant la disponibilit des ressources en eau, ce point
particulier peut tre vrifi lors des visites dinspection, notamment
vis--vis des conditions dtiage, de crue, le cas chant, ou de ltat
des rseaux (travaux). Lorganisation de visites conjointes avec les
services publics dincendie et de secours est une bonne
pratique.
VII-3. Stratgie de sous-rtentions (article 43-3-5) La stratgie
de sous-rtentions a pour principaux objectifs de : - fractionner
une rtention de grande surface en sous-rtentions pour prendre en
compte le
retour dexprience qui met en exergue la difficult dextinction
dune surface en feu maximale de 6000 m ;
- teindre lincendie avant dbordement dans une autre
sous-rtention (donc limiter la surface en feu) ;
- rduire les besoins en moyens dextinction. Pour atteindre ces
objectifs, plusieurs mesures spcifiques sont fixes, en sus des
moyens dextinction prvus pour la rtention en feu voisine : - la
mise en place dun tapis de mousse prventif de 0,15 mtre dans les
sous-rtentions en
surverse de la rtention en feu ; - lentretien du tapis de mousse
prventif au taux dapplication de 0,2 l/m/min. - Lapplication dune
stratgie de sous-rtentions ncessite a minima que les murs ou
merlons
des rtentions concernes rsistent la pression statique engendre
par les produits susceptibles dy tre contenus, telle que dfinie en
premier alina de larticle 22-2-1 de larrt du 3 octobre 2010.
Pour atteindre l'objectif de stabilit au feu des murs et merlons
mentio