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REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL De nombreuses sources règlementaires et législatives visant à lutter contre les nuisances et pollutions permettent aux autorités administratives, et notamment au maire, d’intervenir pour prévenir ou résorber les risques sanitaires qu’elles constatent localement. A ce titre, le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) constitue un document de référence incontournable pour les autorités locales en matière d’hygiène. Celui-ci impose des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publique qui permettent de résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes. Le règlement sanitaire départemental (RSD) en vigueur sur le département des Yvelines a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 1979. Cet arrêté a été modifié par plusieurs arrêtés préfectoraux, le dernier arrêté modificatif datant du 19 novembre 1984. Validité du Règlement Sanitaire Départemental : Le RSD a été pris en application de l’ancien article L1 du Code de la Santé Publique. La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique. Ce sont maintenant des décrets en Conseil d’Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme (dans les champs couverts par le RSD - Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique). Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d'Etat paraissent. Dans les Yvelines les parties suivantes du RSD ont ainsi été expressément abrogées : Les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du RSD à l’exception de l’article 30.4, relatif à la mise hors service des dispositifs d’assainissement autonome sont abrogés par l’arrêté préfectoral n°A-99-00999 du 2 août 1999, suite à la parution du décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.
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REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL©glement... · Histoire du RSD en Seine et Oise, puis dans les Yvelines : Historiquement l’application des règles d’hygiène relève essentiellement

Oct 29, 2018

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REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

De nombreuses sources règlementaires et législatives visant à lutter contre les nuisances et pollutions permettent aux autorités administratives, et notamment au maire, d’intervenir pour prévenir ou résorber les risques sanitaires qu’elles constatent localement. A ce titre, le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) constitue un document de référence incontournable pour les autorités locales en matière d’hygiène. Celui-ci impose des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité publique qui permettent de résoudre les principaux problèmes de nuisances quotidiennes. Le règlement sanitaire départemental (RSD) en vigueur sur le département des Yvelines a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 1979. Cet arrêté a été modifié par plusieurs arrêtés préfectoraux, le dernier arrêté modificatif datant du 19 novembre 1984.

Validité du Règlement Sanitaire Départemental : Le RSD a été pris en application de l’ancien article L1 du Code de la Santé Publique. La Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d’aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique. Ce sont maintenant des décrets en Conseil d’Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme (dans les champs couverts par le RSD - Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique). Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d'Etat paraissent. Dans les Yvelines les parties suivantes du RSD ont ainsi été expressément abrogées :

Les articles 30, 48, 49 et 50 du titre II du RSD à l’exception de l’article 30.4, relatif à la mise hors service des dispositifs d’assainissement autonome sont abrogés par l’arrêté préfectoral n°A-99-00999 du 2 août 1999, suite à la parution du décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.

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Le titre V (articles 101 à 104.bis) et l’article 54 du RSD sont abrogés par l’arrêté préfectoral des Yvelines relatif au bruit, n°90-420 du 1er août 1990, suite à la parution du décret en Conseil d’Etat n°88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage.

Les dispositions des textes antérieurs, et notamment celles du RSD, qui ne sont pas contredites par une réglementation nouvelle demeurent applicables. C’est ainsi qu’à ce jour, plusieurs champs de la règlementation sanitaire continuent d’être régis par le règlement sanitaire départemental édité en décembre 1984. S’agissant plus particulièrement des « locaux d'habitation et assimilés » (articles 21 à 61 du RSD), des règles générales de construction issues du décret du 14 juin 1969 s’appliquent impérativement aux nouveaux bâtiments (cf. article L.111-4 du CCH). Les dispositions du RSD, dans ce domaine, s’appliquent donc de manière subsidiaire, ainsi que le rappelle l’article 22 du RSD. Application du Règlement Sanitaire Départemental : Au titre de son pouvoir de police générale (article L.2212-2 du CGCT), le maire doit veiller à la salubrité publique sur le territoire de sa commune, au besoin, en se référant aux dispositions contraignantes du RSD. La jurisprudence constante rappelle par ailleurs qu’en matière sanitaire, il appartient au maire et non au Préfet d’assurer le respect du RSD, en adressant à ses concitoyens les injonctions adéquates (Cf. notamment CE, 18 mars 1996, d’Hausen). Dans les cas les plus graves d’infraction au RSD et afin de pouvoir exécuter d’office les mesures nécessaires, le maire pourra, sur le fondement de l’article L.1311-4 du code de la santé publique, solliciter un arrêté préfectoral confirmant l’infraction, et l’habilitant à intervenir, si besoin, de manière forcée. Par ailleurs, le maire et les agents assermentés sont habilités à dresser des procès-verbaux d’infraction au RSD. Force contraignante du RSD et sanctions pénales : Le non respect des règlements sanitaires départementaux a, depuis l’origine, été sanctionné pénalement par des dispositions particulières. Ainsi, le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 punissait d’une peine d’amende et d’une peine de prison « ceux qui commettront une contravention aux dispositions des articles L5 (…), L17 (…), du code de la santé publique ou des décrets ou arrêtés pris pour leur application. ». Ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, mais ce dernier a maintenu une infraction particulière en cas de non-respect des règlements sanitaires départementaux pris en application de l’ancien article L1 (rédaction antérieure au 8 janvier 1986). Ainsi en application de l’article 7 de ce décret, « le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L.1 ou L.3 ou L.4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 [dont les règlements sanitaires départementaux] est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.” En conséquence, le contrevenant aux dispositions d’un règlement sanitaire départemental encourt la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du Code pénal, soit à ce jour, 450 euros au plus.

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Histoire du RSD en Seine et Oise, puis dans les Yvelines : Historiquement l’application des règles d’hygiène relève essentiellement de la compétence de l'autorité municipale. Les compétences des maires dans ce domaine ont été précisées par les lois du 5 avril 1884 et par la Loi du 15 février 1902 sur la protection de la Santé Publique. C’est cette dernière qui demande la création des Règlements Sanitaires Communaux. La circulaire du 30 mai 1903 propose deux règlements municipaux types, un règlement sanitaire municipal applicable aux villes, bourgs ou agglomérations, et un règlement sanitaire municipal applicable aux communes ou parties de communes rurales. Devant l’absence d’homogénéité dans la réglementation sanitaire communale, le règlement sanitaire départemental (RSD) a été institué par un décret-loi du 30 octobre 1935. L'arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique en date du 1er avril 1937 a fixé un modèle de règlement sanitaire départemental type, et a demandé à chaque préfet de l'adapter aux conditions particulières de son département. Dans les Yvelines, le premier RSD a été créé par l'arrêté préfectoral du 1er mars 1938. L'obligation de créer un RSD dans chaque département a été reprise par les articles L1 et L2 du code de la santé publique (décrets n° 53-1001 du 5 octobre 1953, n° 55-512 du 11 mai 1955, n° 56-907 du 10 septembre 1956 et loi n° 58-346 du 3 avril 1958). Ces évolutions réglementaires ont été accompagnées par la publication de la circulaire du 24 mai 1963, relative au règlement sanitaire type élaboré par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. D’autres modifications ont été apportées par la circulaire du 9 août 1978, relative à la révision du règlement sanitaire départemental type, et par les circulaires ministérielles des 24 juin 1981, 26 avril 1982, 20 janvier 1983, 2 août 1983, 10 août 1984 portant Règlement Sanitaire Départemental type.

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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

DES YVELINES

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RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

3 e Edition - Déc. 1984

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TITRE PREMIER Les eaux destinées à la consommation humaine

TITRE II Locaux d'habitation et assimilés

Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux

ElIrnination des déchets et mesures de salubrité générale

TITRE V Le bruit

Mesures visant les malades contagieux,

TITRE VI1 Hygiène de l'alimentation

Prescriptions applicables aux activités d'élevage

TITRE IX

ANNEXES

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFECTURE DES YVELINES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

SANITAIRE

Circulaires ministérielles des

- 9 août 1978 - 24 juin 1981 - 26 avril 1982 - 20 janvier 1983 - 2 ao3t 1983 - 10 août 1984

portant Règlement Sanitaire Départemental type

ArrEté Préfectoral du 16 Juillet 1979

Modifié par les Arrêlés Préfectoraux des

- 5 octobre 1981 - 29 octobre 19E2 - 16 mars 1983 - 17 octobre 1983 - 29 novembre 1983 - 16 décembre 1983 - 17 octobre 1984 - 19 novembre 1984

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TITRE PREMIER Les eaux destinées

à la consommation humaine

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Article premler. - Domaine d'appiicaîion

Les dispositions du présent titre s'appliquent h tous les '- h I (: ..-9 systémes d'alimentation en eau destinée A la consommation

humaine.

AriIcle 2. - Origine et qualité des eaux

A l'exception de I'eau potable provenant de la distribu- tion pubiique, toutes les eaux d'autre origine ou ceiles ne correspondant pas aux dispositions du prhenl titre sont considértes A priori comme non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'A certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires.

Micle 3. - Matériaux de comtmctlon

3.1. - Compasifion des matériaux d e équipments ser- van1 à la distribution de l'eau.

Les canalisations et rhervoirs d'eau potable et, d'une manière gknérale, tout l'équipement servant h la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d 'al t ter d'une manière quelconque les qualités de I'eau distribuée.

Pour cette raison, le plomb et les aIliages ne doivent Ctre utilises qu'en cas d'absolue nécessite et avec l'accord des autorités sanitaires locales : ils sont toujours prohibés dans le revêtement des 16servoirs d'eau potable et dans les instal- lations de distribution d'eau chaude.

3.2. - Revêtements. Les revetements bitumineux, les enduits dérivés du

pétrole ou tous les produits similaires ei les revêiements en rnatiére plastique ne doivent &Ire employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de Peau distribute pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à ceIle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.

En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoi- res en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou rkipients en contact avec les d e n r h alimentaires (1).

Toutes précau lions doivenc etre prises pour éviter les élé- vations importantes de la temphature de l'eau distribuée.

Article 5. - M s e en œuvre des matérieh

5.1. - Précautions uu stockage.

Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés, destinés à la distribution des eaux.

5.2. - Prdcoutiom à Io pose. La plus grande attention est apportée l'éianchéicé des

canalisations, des rkservoirs et des appareils, de leurs joints el raccords, ainsi qu'A leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service. -

La juxiaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités de l'eau, ni entraîner notamment l'apparition de phenomènes de corrosion.

5.4. - Mise à la [erre.

L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise A la terre d'appareil électrique es[ interdite.

i-

Article 6. - Double rkseau

6.1. - Distinction et repérage des canalirotions et e e r - voirs.

Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entiérement distincts et différenciés des canalisations et réseryoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs con- Formes aux normes (2).

Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable est in~erdite.

6:2. - Distinction des oppureils.

Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est appliquée une plaque apparente el scellée à demeure, portant d'une rnaniere visible la menlion ({ Eau dangereuse à boire )) ei un pictogmrnme caractéristique.

Arlicle 7 . - Stockage de l'eau

7.1. - Précuutions génémlm, stagnaiion.

Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent Ctre conçus et exploit6 de maniére à éviter une sta- gnation prolongée de l'eau d'aiimentalion. Les rkseaux doi- vent être munis de dispositifs de soutirage ; ces derniers doi- vent être manœuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an, pour les points du rbseau oii la circu- Iation de I'eau n'est pas constanle.

7 . 2 . - Prescriptions gPnéraler applicubIes aux rérer- voirs.

Les réservoirs doivent être protégés conlre toule pollu- tion d'origine extérieure et contre les é1Wations importantes de lempirature.

Lls doivent erre faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité.

II doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau h l'amont et à l'aval immediat du résw- voir.

L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doi- vent répondre aux prescriptions de l'article 3 du prisent titre.

Aprb chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs, et de loule façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nelloyés et dtsinfec tés.

Pour les réservoirs dont la capacité es1 supérieure à 1 mètre cube, ces opérations doivent Eire suivies d'un con- trdle de la qualité de I'eau.

Des dispositions son[ prises pour assurer un approvision- nement en eau potable pendant la mise hors service.

( 1 ) Répression des fraudes el conirôle de la qualilé (brochure Journul Oficiel n" 1227). Recueil des iexier concwnanl les marériaux au coniaci des alimenis e i denrées dmlinkes i I'alimenlaiion humaine. el norammenr le dkrel n" 73-138 du 12 Cévrrer 1973 (Journal Offmiel du 15 Iévrier 1913).

(2) Norme NF X 08-100 d'octobre 1977. .

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7.3 ;- Les réservoirs ouverts à la pression atmosphéri- que.

,En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches.

Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum).

L'orifice d'alimentation est situt en point haut du réser- voir avec une garde d'air suîFisante (au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du trop-plein), à l'exception des réser- voirs d'équilibre.

. La seclion de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau a plein rtgirne. Cette canalisa- tion esi siphonnée avec une garde d'eau suffisante.

La canalisalion de vidange doit être située-au poinl le plus b2~~> du fond du réservoir.

Les orifices d'évacuation de trop plein et de vidange sont pro~égb cùnlre l'entrée des insectes et des petits animaux.

De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être instal- les de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant dtversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canali- sation doit être calculte de manière à permettre l'évacuation du débit maximal.

L'orifice de distribution de l'eau doit Ztre placé a 10 cen- t imètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du ré&rvoir.

7 -4. - Les bdchss de reprire. Les bâches de reprise sont soumises aux mêmes disposi-

tions quë les réservoirs ouverts A la pression atmosphtrique.

7 . 5 . - Les rkervoirs sous pression.

En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7.2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression, a~mosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes exis- tanles.

A l'exception des réservoirs aniibéliers, les orifices d'ali- mentation et de distribution de I'eau doivent être situés res- pec tivement h 10 centimètres ei a 20-centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.

Chaque tltment de réservoir esl pourvu d'un orifice de vidange situé au point k glus bas du fond de cet élément.

La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait mpture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.

- Des. purges doivent être effectuks aussi souvent que nicessaire ei au moins une fois par trimestre.

II ne doil y avoir aucune possibilité de contacl entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de I'instal- lalion, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des rai- sons techniques, ce contact ne peut Etre évité, toutes les pré- cautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz.

Article 8. - Produits additionnels

8.1 . - Les produrls antigels.

Leur adjonclion dans l'eau deslinée à l'alimentation humaine est interdite.

8 -2. - Les autres produils additionnels.

L'utilisation et l'inlroduction de ces produits notam- ment : catio-rbsines, polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeu- bIes doivent être pratiquées conIormément A la réglementa- tion en vigueur (1).

L'utilisation de additionnels n'autorise en aucun cas l'emploi de materiaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de i'article 3 du présent titre.

Section 2. - OUVRAGES PUBLICS OU PARTICULIERS

Toutes dispositions doivent Erre prisepl pour assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traite- ment, de stockage et d'tltvation, ainsi que des ouvrages d'amenée et de distribution d'eau potable, contre les conta- minations, notamment celles dues aux crues ou aux évacua- tions d'eaux usées, conforrnémenl à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargb de la santt. Le transport de I'eau ne doit pas occasionner de bruits exces- sifs, ni être à l'origine d'érosion des canalisations.

Article 10. - Les puits

Tout projet d'ttablissement d'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire.

En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou parliculiers n'est auto- risé, pour l'alimentation humaine, que si elle at potable et si toutes les prkautions sont prises pour la mettre A l'abri de toutes conlaminations.

A dkfaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit ttre relevte au moyen d'un dispositif de pompage.

L'orifice des puits est protégé par une couverture suréle- vée, le dispositif &an1 suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénttration des animaux et des corps étran- gers, tels que branches et FeuiIles. Leur paroi doit être étan- che dans la partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 cm au minimum, au-dessus du sol ou du niveau des plus (-. 1 hautes eaux connues si le terrain est inondable.

Sur une distance de 2 métres au minimum autour du puits, le sol est rendu étanche en vue d'assurer une protec- tion contre les infiItrations superficielles ; fi doit présenter une pente vers l'extérieur.

Un caniveau doii éloigner notamment les eaux s'échap- pant du dispositif de pompage.

L'ensemble de l'ouvrage doil &tre maintenu en bon état d'entretien et en état constant de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur injonction du maire, A la demande et sous contrdle de l'autorité sanitaire. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de I'inseiption apparente (4 Eau

(1) Régime de I'eau (brochure 1327), nolammenl . circulaire du 14 avril 1962 relative au uaiiemeni des eaux d'nlimen~ation par les polyphosphates (Journul Officie/ du 2 mai 1962) ;

Circulaire du 3 mai 1963 relative b l'emploi des catio-rkines dans le iraile- meni des eaux d'alimeniaiion ei dans la rabricalion des pmduiis alimeniaires (Journal OJficiei du Il mai 1963) :

Circulaire du 5 juin 1964 relaiive au irailemen! des eaux d'alimentation - , par les silicales (Journal Officiel du 9 juin 1964). -1

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dangereuse à boire n et d'un pictogramme caractéristique. La mise hors service ou le comblement définitif est imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par I'autoriré sanitaire.

En aucun cas, un tel ouvrage ne doit être utilisé comme puits Filtrant ou dispositif d'enfouissemeni.

Ariicle 11. - Les sources

Les dispositions prévues aux alinés 1, 2 et 7 de l'article 10 sont applicables aux sources et A leurs ouvrages de captage.

~r l i c l e 12. - Les citernes destindes à recueillir l'@au de pluie

Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et prottgées des pollutions externes. Elles com- portent un dispositif d'aération muni d'un ~reillage métab- que inoxydable à mailles de 1 mm au maximum pour empê- cher les insectes et petits animaux d'y pénétrer.

Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de I'eau de pluie. Si elles sont recouvwtes d'un matériau deslin& $ maintenir l'étanchéité, ce matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article 3 de la section 1 du présent titre.

Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés h ka r - ter les premières eaux de lavage des toitures. Un filtre A gros éléments doit arrêter les corps étrangers, tels que terre, gra- vier, feuilles, détritus ei déchets de toutes sortes.

Elles doivent Etre soigneusement nettoyées el désbfec- tées une fois par an.

Sur la couverture des citernes enterrées un revêtement de gazon est seul toléré, à l'exclusion de toute aulre cubure. L'usage des pesticides, de fumures organiques ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes son1 conformes à celles prescrites A l'article 8 ci-dessus.

L'utilisation des- canalisations en plomb pour le trans- port el la distribution de l'eau de citerne est interdite.

L'eau des citernes doit etre, à priori, considérte comme suspecte. Eile ne peut être utilisée pour l 'ahentation que lorsque sa potabilité a été établie.

Arlicle 13. - Mise a disposition d'eaux destinies à 1 'ali- mentatlon humaine par des moyens temporaire$

13.1. - Les citernes.

Les citernes utilisées temporairement pour mettre à la disposition des usagers de l'eau destinée à~l'almentation humaine doivent 2tre réalisées en matériau rtpondant B l'article 3 et ne pas avoir contenu au prt5alable de liquide non alimentaire.

Avant leur mise en œuvre, il doit etre procédé à un net- toyage, à une désinfection et à un rinçage de la citerne (1). L'eau utiiisée pour le remplissage doit être potable et conte- nir une dose résiduelle de désinfectant ; [outes prtcautions doivent ttre pnses afin d'éviter une éventueiie pollution de l'eau.

Avant distribulion, un contr8le de la teneur résiduelle en désinfectant doit &tre effectut.

13.2. - Les cunol~sulions de secours. Lorsque des canalisations de secours sont utjlish pour

mettre temporairement A la disposition des usagers de l'eau destinée à l'alimentation humaine, les prescriptions généra- les du présent titre doivent € tre respectées,

Une désinfection systkmatique des eaux ainsi distribuées doit être effectuk.

Section 3. - OUVRAGES ET RÉSEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUT10 N

DES MMEUBLES ET D E LIEUX PUBLICS

-Aïlicle 14. - Desserte des immeubles

Dans toutes les agglomérations ou parties d'aggloméra- tions possédant iin rkseau de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où celte mesure est techniquemenl réalisable, comporta au moins une conduite de distribution.

Tout immeuble desservi par l'une ou l'autre de ces voies, qu'il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement.

Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisalions intérieures qui met I'eau de la disiribulion publique, et sans traitement complémentaire, A la disposition de tous les habi- tants de l'immeuble, à tous les étages el à loutes heures du jour et de la nuit.

Le branchement et Ie réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométri- que de l'eau au point k plus élevé ou le plus éloigné de l'immeuble, soi1 encore d'au moins 3 mètres (correspondant h une pression d'environ 0,3 bar) h l'heure de poinLe de con- sommation, mCme au moment où la pression de service dans la conduite pubiique atteint sa valeur minimale.

Article 15. - Qualité de l'eau distribuée aux u6iiisaleurs

11 est interdit aux propriétaires, hb~eliers, tenanciers ou gérants des immeubles et établissements, où de l'eau chaude ,

ou froide est mise à la disposition des usagers, de livrer aux uiilisateurs une autre eau que ceUe de la distabution publi- que, exception faite pour les eaux rninérdes eet les e a u con- ditionnées autorisées :

Pour tous les usages ayanl un rapporl direct ou mtme indirect avec i'alimentation, tels que le lavage des récipienls destinés à contenir des boissons, du lait, des produits ali- mentaires ;

Pour tous les usages à but sani~aire tels que Ia toilette, le lavage de linge de table, de corps, de couchage ;

D'une façon générale dans tous les cas où la consomma- tion de I'eau peu tprésenter un risque pour la santé humaine, notamment sur les aires de jeux pour enfants, les bacs à sable, les pelouses, les aires pour l'évolution des sportifs [el- les que stades ou pistes.

La m&me interdiction s'applique aux hbricanls de bois- sons, de glace alimeataire, crtmes glacées ainsi qu'A loute personne utilisant de I'eau soit pour la préparation, soit pour la conservation de denrées alimenLaires.

Lorsque pour un motif dont la gravité est reconnue par le Prkfet, l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus désigntes doivent s'assurer que cette eau est potable.

Lorsqu'il exisle des raisons de craindre la contaminalion des eaux, m@me si Ia causes de l'insalubrité ne sont pas imputables aux personnes visées aux deux premiers alinéas, celles-ci ont I'obliga~ion de prendre les mesures prescrites par la réglementation en vigueur pour wsurer la désinfection

(1) ArrCit modifi4 du 10 aofli 1961 relalila I'applicalion de I'arlide L 25- I du Code de la Sanié publique (Joirmal Ofliciel des 26 aoni 1961. 27 mars 1962, 30 septembre l%7 et 28 juin 1973).

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de l'eau. Ces mesures sont portées Ii la connaissance de l'autorité saniiaire qui contrdlera la qualitt des eaux aux frais desdites personnes.

Lorsqu'il es1 constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal protégées, leur usage pour l'alimentation. est immédiaternen~ interdit. Leur utilisation ultérieure est subordonnée à une autorisation préfectorale.

Aïîicle 16. - Qualité technique sanitaire des riistallations

Les installaiions d'eau ne doivent pas &tre susceptibles, du fait de leur conception ou de leur rkahsation, de permet- tre A l'occasion de phénoménes de retour d'eau, la poilution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirabIe.,

1 6.2. - Réseaux intkrieurs de caractère prive,

En plus des prescriptions dkfinies A l'article 14, alinéas 3 et 4, du prksent titre, œs réseaux doivent être protkgés con- tre le relour d'eau provenani de locaux à caractére privatif tels que appartement, local commercial ou professionnel.

16.3. - RPservoirs de coupure et uppareik de diwon- neclion (1).

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour ali- menter un réseau ou un circuit fermé pouvant prksenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, il est utilisé un rkservoir de coupure ou un bac de discomec- lion isolant toialement les deux réseaux.

L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit au-dessus d'une canalisation de trop plein (5 cm au moins) installte de telle sorte qu'il y ait rup- ture de charge, avant déversement, par mise A l'air libre.

Les réservoirs de coupure et les bacs de disconnection peuvent Ztre remplacés par des disconnecteurs A zone de pression rtduite contrôlable, sous réserve du respect des presciplions suivantes :

- I'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologi- ques favorables de la part du Centre Scientifique et Techni- que du Bâtiment ;

- la mise en place d'un disconnecteur à zone de pres- sion réduite contrôlable sur un réseau d'eau destinée éi la consommation humaine doit faire l'objet de la part du pro- priéiaire de l'installation, d'une déclaration préalable à l'autorité sanitaire. Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques du r k a u situé l'aval et la nature de ces eaux ; elle est dtposee au moins deux mois avant la date prévue pour la mise en place ;

- I'appareil n'est installé qu'à la condilion que ces caract&istiques soient adaptées à ceiies du réseau notam- ment ceiies concernant la tempéralure el la nature des eaux, la pression et le déb5t maximum de retour possible dans l'appareil ; . - I'appareil doit ttre placé de manière à ce qu'il soit

Facile d'y accéder, en dehors de toutes possibilitts d'immer- sion ; - l'appareil et ses éléments annexes doivent être mainte-

nus en bon état de fonctionnement : des essais de vérifica- lion des organes d'éianchéilé el de mise à décharge compor- tant les mesures correspondantes sont effec[ués périodique- men1 sous la responsabilité du propriétaire et au moins une fois par an ; les résultats sont notés sur une fiche technique propre A l'appareil et transmis a l'autorité sanitaire.

L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareils de disconnection et dans les canalisations situées à leur aval est considéde A priori comme eau non potabk.

16.4 - Manque de pression.

Lorsque les conditions prévues à l'article 14, alinéa 4, du present titre, ne peuvent être satisfaites, les proprihtaires peuvent installer des surpresseurs ou des reservoirs confor- mes aux dispositions prévues h l'article 7 du gréseni litre. Les canalisations alimentant ces réservoirs n'assureni aucune distribution au passage.

Chaque installation fait obligatoirement I'objel d'un avis de l'autorité sanitaire, après consultation du service ou de l'organisme chargé de la geslion technique de la distribu- tion publique d'eau et d'un avis du Conseil Départemental d'Hygiène. Ce dernier avis n'est pas requis pour les surpres- seurs en prise et refoulement direas.

Dans les immeubles de grande hauteur ou de grande sur- face, l'installation peut Etre fractionnée en plusieurs stations rtparties à des niveaux différents, afi i d'éviter de trop gran- des pressions. Les appareils installts doivent, en outre, Etre conformes aux disposilions de sécurité prescrites pour ces catégories de constmctions.

De telles installations ne doivent être à l'origine d'aucune nuisance lors de l'exploitation, en particulier : créaiion de coups de bélier, augmentations excessives de la vitesse de l'eau, vibrations, bruits, retour de pression sur le réseau public.

16.5. - Les disposif fi de traitement des eaux.

Les éventuels dispositifs de traitement des eaux insérés dans les réseaux intérieurs de caractère privé doivent être conçus, installés et exploités conformément à la rtglementa- [ion en vigueur, notamment en ce qui concerne l'emploi de matières introduites ou susceptibles de s'incorporer à l'eau de consommation, ainsi qu'il est indiqué a l'article 8 du pré- sent titre.

La canalisation d'alimentation de tout poste de traite- ment doit comporter un dispositif de protection placé à l'amont immédiat de chaque appareil afin d'éviter tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Les canali- sations de rejet doivent permettre une évacuation gxaviiaire et comporter une rupture de charge, avant dhersement, par mise 21 l'air libre.

16.6. - Les dkposi~ifs de traitement de Vair fonction- nant ù l'eau potable.

Lorsqu'lin appareil de traitement d'air fonctionne à l'eau, à partir du réseau de distribution d'eau potable, son instaiiation ne doit pas permettre un quelconque relour d'eau modifiée .ou susceptible de I1@tre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacua- tion gravitaire des eaux et cornpcirler une rupture de charge, avant déversement, par mise A I'air libre.

Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou qu'il est envisagé d'adjoindre A l'eau un produit de traite- ment non réglernenié ou non autorisk par l'autorité sani- taire, cette instailllation ne doit pas ttre en relation directe avec le réseau d'eau potable.

16.7. - Les dispositifs de chou ffage.

Les installations de chauffage ne doivent pas permettre un quelconque retour, vers le réseau d'eau potabk, d'eau des circuits de chauffage ou des produits inlroduits dans ces

(1) Article modifié par 1'ArrêiP Pdfeceoral du 29 Ociobre 1982. .

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circuits pour lutter contre le gel ou d'autres substances non autoriskes par la réglementation.

A cet effet, I'itlstallation ne doit pas etre en relation d i d e avec le réseau d'eau potable.

16.8. - L e productions d'eau chaude el les produc- tions d'eau froide destinées à des usages alimentaires ou sanitaires-

Les canalisations d'eau alimentant les appareils de pro- duction doivent être protégées contre tout retour. Ces appa- reils et canalisations doivent comporter tous les dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installa- tions.

L'eau produite, du fait de sa température, ne doit pas etre h l'origine de détérioration des canalisaiions qui la véhi- culent ou des appareils qui la distribuent.

Les réservoirs et les éléments en contact avec l'eau pr* duile doivent répondre aux prescriptions des articles 3 et 7.2 A 7.4 du présent titre.

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacua- tion gravitaire des eaux et comporter une rupture de charge, avant dtversement, par mise i l'air libre.

16.9. - Traitement thermique (1).

Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée i la consommation humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant reçu un avis favora- ble du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, pour une utilisation en simple &change, le dispositif doit satisfaire B l'une des deux conditions suivantes : - toutes prtcautions doivent être prises dans la concep-

tion de l'échangeur et dans le chojx des mattriaux pour limi- ter Ies risques de dtttrioration, notamment dans le cas ou L'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une famiNe ; - l'installation doit être conçue de telle façon que la

pression de' l'eau potable A I'inttrieur de l'appareil d'échange soit en permanence supérieure A la pression régnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur.

Toute instaliation utilisant les produits mentionnés au ler alinéa du présent article doit comporter un moyen de pro&- der à un contrôle de l'existence d'une fuite éventuelle. - - .

D ~ G S Ie cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne doit en aucun cas permettre le contact entre celui-ci ei l'eau destinée à la con- sommation humaine. La detérioration du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur de ce dispositif.

Quel que soit le fluide vecteur utihst, une plaque est apposée sur le dispositif de traitement thermique pour indi- quer la nature des produits pouvant &tre admis en applica- tion du présent article et des précautions élémentaires A res- pecter en cas de fuite du fluide vecteur. Une instruction technique du Centre Scientifique et Technique du Bdtiment définit, en outre, les règles de conformit6 des échangeurs thermiques et de leurs installations au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixiéme mois sui van^ la publication du présent arr€fé.

16.10. - Les uppawils sunrtuires, ménagers ou de cui- sine.

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine rac- cordés au réseau potable ne doivent en aucune manière per- meitre Ia pollution de ce réseau.

Toutes les alimentations immergées ou suscepiibles de I1€tre sont intwdiies.

Il y a lieu de prévoir et d'adapter Lou1 dispositif appro- prit afin d'éviter le retour d'eaux ustes.

16. l 1 . - Les disparits d'arrosage, de favage ou d'ornement. ,

Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels bu automa- tiques, ou d'ornement, arasés au niveau du sol, qui sont rac- cordés à un réseau d'eau potable sont munis d'un dispositif évitanl toute contamination de ce réseau.

Dans le cas où il est fait appel à des robinels en tléilation, ceux-ci doivent Stre phces à une distance d'au moins 50 cm au-dessus du sol avoisinad, et &tre munis de dispositifs de protection évitant toul retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau potable.

16.12. - Les équipements parliculiers.

Toutes les canalisations et appareils destinés h alimenler des instakttions industrielles, commerciales ou artisanales de toute nature et raccordées sur le réseau d'eau potable doi- vent répondre a l'ensemble des disposilions Fiées par le pré- sent titre. .

16.13. - Les installa fions provisoires.

Toutes les installations provisoires destinées i desservir des chantiers de toute naLure (chantiers de conslruclion ou autres) ou des alimentations temporaires telles que : exposi- tions, marchés, cirques, théâtres, raccordées sur le réseas d'eau potable, ne doivent presenter aucun risque pour celdi- ci. Elles doiveni de toute façon répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le préseml titre.

Article 17. - Les in.~taIlations en sous-sol. Toutes précautions doivenl êlre prises pour que les cana-

lisations d'eau potable, ainsi que les appareils qui y sont rac- cordés tels que : bâches, compleurs, robinets de puisage, ne soient en aucune manière immergés h l'occasion d'une mise en charge d'un égout ou d'inondations Fréquentes.

Un puits de relevage doil obligatoirement être installé et componer un dispositif d'exhaure à mise en marche auto- matique, lequel doit exclure toute possibilité d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable.

Artide 18. - Entretien des instflllalions. En plus des dispositions visées à i'article 7 (paragraphe 2,

aliiiéa 5) du présenl titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installalions inltrieures en bon état d'entretien el de Fonclionnemenl, et supprimer loute fuite dès qu'elle est dtcelée.

Les canaliiations, robinels d'arrêt, robinels de puisage,, robinets 21 flotleur des réservoirs de chasse, robineis de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi sou- vent que nécessaire et au rnoins une fois par an.

Arlicle 19. - Imrneubles mtreints à la protection contre l'incendie utilisant un réseau d'eau potable.

Dans le cas des immeubles où la sécuritk impose une pro- tection contre les risques d'incendie, l'ensemble des instaila- tions correspondantes, raccordtes h un réseau d'eau pota- ble, doivenl répondre aux dispositions du présent titre, qu'il s'agisse des canalisations des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionnement de ces installations.

(1) AtTicle modifié par 1'Arrëlé Précenoral du 29 0clobr& 1982.'

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Seciion 4. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20. - Surveillance hygiknique des eaux dmtinBes a l'alimentation humaine.

20.1. - Surveillance sanitaire de la qualité des m i r .

La qualité des eaux doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en vigueur (1).

20.2. - Désinfection des réseolur.

Tout rtseau d'adduction collective, tout réservoir, toute canalisation neuve ou ancienne, destinés A la distribution de l'eau potable, doivent faire l'objet avant leur mise ou remise en service, el dans leur Lotalilt, d'un rinçage mkthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions Eîxies par les instructions techniques du ministhre chargé de la santé (2).

En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites en cours d'exploitation au cas où des contaminalions sont observbes ou A craindre.

. . ....

20.3: - Contrôle des ddsin fections.

L'efficacité-des désinfections est contr81Be aux frais du propriétaire.

La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut a r e effectute qu'aprés dhlivrance par l'auto- rit4 sanitaire du pro&-verbal de rtception hygiénique du réseau.

(1) Notammenl Code de la Santé (livre lm. litre l", chapiire III) et lexies d'applicaiion . decrei du 1*'aoCit 1961 ei arr@l4du 10soIll 1961, arr&tt du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars 1%2.

(2) Circulaire du 15 mars 1962 relalive aux inslniclions gé&ales concer- nant les eaux d'alimeniaiion el ln glace alimeniaire (Journul Orne1 du 27 mars ei du 15 avril 1962).

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TITRE II Locaux d'habitation et assimilés

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CHAPITRE PREMIER

Article 21. - Déflnitiori.

Par (( habitation >i il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil, à I'agrtment ou aux loisirs lorsque les aclivités spé- cifiques s'exercent au moins partiellement dans le meme ensemble de pièces que la vie familiale.

Article 22. - Domaine d'application.

Les articles suivants définissent, en application du code de Ia santé publique, les conditions d'occupation, d'utilisa- tion et d'entretien des habitations, de Leurs équipements, et de leurs dépendances.

L'aménagemenl et l'équipement des habitations nouvel- les, ainsi que les additions el les surélévations de construc- lions existantes, sont régis par lesarticles R.lll-1 àR.lll-17 du Code de la Construction el de l'Habilation, et ses

... .. . . . annexes (1).

. . Les dispositions du présent règlement s'appliquent A :

La construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas visés par le décret na 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles gtnérales de construction, des btiti- ments d'habitation ;

L'aménagement et l'équipement des habitations existan- tes m@me réalisées partiellement, chacune des opéraLions dé- mentaires devant être exécutée conformément aux disposi- tions du prhent règlement.

L'administration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des disposilions du présent règlement que dans le cas ou la ntcesUté en esi démontrée pour assurer notamment l'appli- cation des dispositions du code de la sanié publique relatives à la salubrité des habitations et de leurs dtpendances.

CHAPITRE II

USAGE DES LOCAUX D'HABITATION

Section 1. - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX

Arlicle 23. - Propreté des locaux communs et particuliers.

Les habitations et leurs dépendances doivent etre tenues, tan1 51 l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de proprett.

23.1. - Locoux d'habitation.

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâliments ou de la création de conditions d'occupaiion contraires A Ia santé.

Tout ce qui peul être source d'humidité el de condensa- tion excessives doit Etre, en particulier, évité. Le renouvelle- ment de l'air doit etre assuré et les orifices de ventilation non obturés.

Dans le m€me souci d'hygiène et de salubri~é, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la penétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires- dans les loge- ments. Les arbres situés A proximilt des Fenetres doivent être élagués en tant que de besoin.

Dans les logemenls et leurs dtpendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et Faire prolifé- rer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gene, une insa- lubrité, un risque d'épidémie ou d'accident.

Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de poi-Ler une atteinte grave A la santé ou à la salubrité et A la sécuritt du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfeclion, A la dkatisa- tion et à la dtsins&isation des locaux.

En cas d'inobservation de cette disposition e l après mise en demeure adressée aux occupants, il peut êLre procédt d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les condi- tions fixées par le code de la santt publique.

23 -2. - Circulution et locaux communs.

Dans les locaux sl usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'en.Fants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de pro- preié par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.

Les gaines de passage des diverses canalisaliofis, ansi que les emplacements renfermant les compteurs sont main- tenus en constant état de propreté et d'enlretien ; leur acces- sibilité facile doit Ztre conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et A mesure de l'exécution des travaux dont ils provien- nent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.

L'éclairage des parlies communes doit être en bon état de fonc tionnetnent .

23 -3. - Dépendances (2)

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les planta- tions doivent être soigneusement entrelenus de façon A mamtenir l'hygiène et Ia salubrité des habitations.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit être changé ou désinfecté en tan1 que de besoin et au moins une fois par an.

Article 24. - Assainissement de I'atmosph&re des Iocaux

Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut &ire trailte en vue de les désodoriser,

(1) Arrêlés du 14 juin 1969 concernanl I'isolalion acouslique, les gaina de Iélkornrnunicalions, le vide-ordures (Journui Officiel du 24 juin I%9).

Arrêt& du 22 oc~obre 1969 concernani les insiallaiions éleclriques. l e conduils de furnies, I'aéralion (Journal Officiel du 30 oclobre 1969).

-ArrêiP du 10 septembre 1970 concernanl la proleciion contre I'inœndie : lacades vilrées, couvertures en maleriaux combusiibles, bàiimenls d'habita- lion (Journul Officiel du 29 sepiembre J 970).

Arrêté du 10 avril 1974 mncmnaiir I'isolalion thermrque el réglage aulo- maiique des installations de chaurrage dans les bâiimenis d'hmbilai ion (Jour- nal OfJcieI du 18 avril 1974).

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désinfecter ou désinsectiser par des procéd6s tendant à intro- duire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques, ou à émettre des radiations abiotiques.

Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux doivent ttre ventilés avant une nouvelle occupation.

Quand de l'air est distribut dans les locaux occupés, il doit &tre prtlevé en un point présentant le maximum de garantie quant A sa pureté.

L'air vicié doit être évacut directement à l'extérieur ou par les systkmes d'évacuation d'air vicié doni sont munies les pieces de service (cuisine, salle de bains, w-c). Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gene pour le voisinage. La ventilation des logements dans des bbtiments existanls doit assurer un renouvellement efficace de I'atmosphere sans créer de courant d'air gênant.

Article 25. - Battage des tapis, pou~sières et jets par les fenêtres

Il est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillas- sons dans les cours et courettes ou dans les voies ouvertes ou non ii la circulation en dehors des heures h é e s par l'autorité municipale.

Aucun objet ou détritus pouvant nuire à l'hygihe et à la sécurité du voisinage ne doit être projeté à l'extérieur des batirnents.

Article 26. - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dipendances, leurs abords et les locailr communs

Sans préjudice de L'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entrelenir dans I'inténeur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de lais- ser stationner dans les locaux communs des animaux de Cou- tes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la tranquillité, A la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage.

Il est de même interdit d'atlirer systtmaljquement ou de façon habiluelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pralique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires l a con- cernant, les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, doivent cire maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien (1). Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi sou- vent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être t v a c u h en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage (2).

Article 27. - Conditions d'occupation des locaux ( 3 )

27.1. - Interdiction d'habiter dans les caves, SOM-sols (4)

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, corn- bles et piéces.dépourvues d'ouverture est precisk dans l'arli- cle L.43 du Code de la Sanié.

Dans le cas exceptionnel d'une cour anglaise, obhgatoi- rement limitée à un seul niveau, tout point de la paroi oppo- sée B ladite Façade devra être à une 'distance minimale de 4 m.

27 -2. - CaractPrisliques der pièces a ffeclées d / 'habita- tion.

Les pitces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

a) les murs ainsi que le sol doivent assurer une protec- tion contre l'humidité, notamment contre les remontées d'eaux telluriques ; . .

i- b) l'éclairement naturel au centre des pièces principales ..-

doil être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normaIes de l'habitation, sans recourir A un tclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit etre munie de baies donnant sur un espace libre.

27.3. - Utilisalion dans les caves et sous-sols de moteurs dégageont des gcra de combustion.

Les caves et sous-sols ne peuvent E(re u W s b comme locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant, en fonctionnement, des gaz de combustion que s'ils sont spé- cialement amtnagés A cet effet pour garantir l'hygiène et la sécurilé. Ceci vise entre autres les remises de vkhicules auto- mobiles. La ventilation devra être parfaitement assurée, sans nuisance pour l'habitat et le voisinage.

Article 28. -Parcs de stationnement dan8 lm locaux d'habitation

28.1. - Parcs de stotionnemeni couverts.

Les conditions d'aménagement, d'exploitation et . , d'enkretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis A Ia ltgislaiion des installations classées pour la prolection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la régIernentation spécifique applicable aux parcs de station- nement couverts (5) . Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurte pour éviter la stagnation de gaz nocifs.

28 -2. - Purcs de rtafionnemeni à I'oir libre.

Les parcs de stationnement à l'air libre doivent 2tre dis- posés ek aménagés de telle façon qu'il n'en rtsulte aucune gene pour le voisinage, notamment du point de vue de la pollution par les gaz d'échappement.

Seclion 2. - ENT-RETWN ET UTILISATION DES JCQUlPEMENTS

Article 29. - Evacuation des eaux piuviah el usies

29.1. - Evucuotion des eaux plu violes. Les ouvrages d'evacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux

de descente)doivent être maintenus en bon ttat de fonction- nemenl et d'étanchéité. Ils sont nettoyts autant qu'il est ntcessaire et notamment après la chute des feuilles.

il est interdit de jeter des dttriius et aulres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déverse- ment, sauf dans les conditions définies à l'article 42 ci-après pour les eaux mtnag&res évacuées dans des descenles pluvia- les.

(1) Loi du 19 juillet 1976 relacrve aux instnil~~iions clwées pwr la proiec- lion de I'environnernenl (rubrique n" 5R de la nomenclaiure des insiallalions classées pour la proleciion de l'environnmeni),

(2) Des dispositions spéciales son1 prtwes au iiire concernant les maladies Lransmisibles el au lilre reialiî A I'hygiene en milieu rural.

(3) Chapiire V, iilre ICI. livre lC' du Codede la Sanié publiqueet dff tenies pris pour son applicarion.

(4) Article modifié par l'Arrête Préleclod du 16 mars 1983

(5) Circulaire du 3 mars 1975 relalive aux parcs de slationnernenl couveris (Journul Officiel du 6 mai 1975).

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29.2. - Déversements d6lictuerrr.

. . Il est interdit d'introduire dans les ouvrages publics,

. , , ., . ,,. - - , -: ! directement ou par l'intermkdiaire de canalisations . . . . . . ,.- d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse sus-

ceptible d'être la cause directe ou indirecte soit d'un danger ,

pour le personnel d'exploitation des ouvrages d'ivacuation et de traitement, soit d'une dégradation desdits ouvrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdiction porte

- notamment sur le déversement d'hydrocarbures, d'acides, de cyanures, de sulfures, de produits radioactifs et, plus généralement, de toute substance pouvant dégager soit par elle-même, soit ap rb mélange avec d'autres effiuenrs des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques ou inflammables.

Les effluents, par leur quantitk et leur temperature, ne doivent pas &tre susceptibles de porter l'eau des kgouts à une température supérieure à 30 O C .

Sous rberve .des dispositions prévues Ii I'arlicle 91, le déversement de liquides ou matières provenant de la vidange des fosses fwa ou mobiles est interdit dans les réseaux d'assainissement. Cl en est de même pour les liquides ou matikres extraits des fosses septiques ou appareils Bquiva- lents provenant d'opérations d'entretien de ces dernieres.

Les rejets émanant de toute activitk professionnelle exer- . . -. - . - cée h I'inttrieur des maisons d'habitation et dont la qualité

est di£ £&rente de celle des emuents domestiques doivent faire l'objet, en application des dispositions de l'article L. 35-8 du Code de la Santk publique, de mesures spéciales de traite- ment ; de plus, un dispositif doit permettre le prélevernent d'échantillons destines a s'assurer des caracteristiques physi- ques, chimiqua et biologiques des eaux ustes évacuées à l'égout.

Le propriétaire est tenu de fournir A toute réquisition de l'autorité sanitaire la justification de vidanges périodiques des fosses fixes.

Artlcle 30. - Entretien et exploitation dis dispositifs d 'assainisswnettt aulonome (11

3 O. 1 . - Entretien des dkpositiJs.

Les fosses septiques sont vidangées aussi souvent que nécessaire pour M e r tout entrahment ou tout deborde-

, . ment des boues et des flollants ; elles sont vidangées au moins une fois lous les cinq ans.

Les bacs ~Cpàrateurs sont nettoyhs aussi- souvent que nhssaire pour éviter toute obs~ruction, sortie de graisses ou de matières sédimentbes el prévenir les dCgagements d'odeurs.

Les install-ations comporiant des équipements électromé- caniques font l'objet d'une vérification au moins semes- trielle. ii est remédié aux incidents et aux pannes dans un dkhi ne dépassant pas 72 heures Q partir du moment où ils ont kt& décelés. Les boues produites dans les installations d'tpuration biologiques A boies activées sont dkoncentrhes et les pièges A boues sont vidangés au moins une fois tous les six mois.

Le dispositif de répartition d'un filtre bactérien percola- teur est nettoyt rkgulikrement. au moins une fois par an : il est veille au maintien permanent de son horizontalité et d'une venlilation efricace .

La vidange des fosses chimiques et des fosses d'accumu- lation esi réalisée en fonction des caractéristiques particulik- res des appareils et des instructions des constructeurs.

Pour des bBtiments d'habitation autres que les maisons d'habitation individuelles, le maintien en service des disposi- tifs d'assainissement autonome est subordonné A I'obliga- tion d'observer les régles d'entretien dCfinies par le ronstruc- ieur.

30.2. - Certgmts de viàange - Carnet d'entretibn.

Toute opération de vidange ne peut etre exécutée que par un entrepreneur autorisé par le maire (2). Les justifications de ces opérations sont tenues h la disposition des autoritb sanitaires.

Toute opération d'entretien sur un appareil comportant un dispositi~électromécanique est consigné dans un carnet.

30.3. - Exécution des travaux à I'intPrieur dm dirposi- tifs.

Les visites et travaux 21 l'intérieur des dispositifs ne doi- vent être entrepris qu'apres vidange du contenu et assainis- sement de l'atmosphère par une ventilation forcée.

L'assainissement de I'atmosphére doit être maintenu par introduction d'air B raison de 30 métres cubes au moins, par heure et par personne occupée. Le volume d'air ne doil en aucun cas @tre infirieur au double du volume de I'atmos- ph&e du lieu de mavail.

30.4. - Mke hors service des dispositifs d'assainisse- ment autonome.

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils son1 soit comblés soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utili- sation.

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la cornbus~ion doivent être maintenus constamrnenl en bon état d'entretien et de fonclionnement ei ramonh au moins une rois par an, au debut de chaque période de chauffe, en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils el d'biter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphére exté- rieure.

A l'entrée en jouissance de chaque locaiaire ou occu-- pant, le propritiaire ou son reprksentant doit s'assurer du bon ktat des conduits, appareils de chauffage ou de produc- tion d'eau chaude desservant les locaux mis A leur disposi- tion, dans les conditions definies au paragraphe suivant. l

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés sur les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'inslallateur qui procède h ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat éiablissant l'étanchéité du conduil dans des conditions normales d'utili- sation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuilé et son ramonage.

( 1 ) Grculsire no 2216 du 14 Evévrier 1973 relative A la créaiion el à I'urilisa- tion de décharges de malieres de vidange des roses d'aisanm dites "d-snn- les"'(non psrue au Journal Offdel. Cimileire d y 23 Wvrier 1978 relalive A I'élaboraiion de s h h a s dépariemeniaun d'éliminalion des maiiems de vidange (Journul Oficiel du 1- mars 1978)

(2) Article modilié par I'Arrert PrNectoral du 17,10.84. - ,

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Le résultat d'un examen révClant des dtfauts rendarit dangereuse l'utilisation du conduit doit Ctre communiqué A l'utilisateur et au proprietaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée h la remise en ttat du conduit.

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, celte obturation ne peut être faite qu'A sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification.

Lorsque le conduit, par son Ctat, est inutilisable, l'auto- rit6 sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que ioutes dispositions, notamment le remblaiement, soient pri- ses pour empêcher définitivement tout branchement d'appa- reil, h quelque niveau que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent etre utilisks que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toulefois, ils peuvent éventuellement servir i la ventilation de locaux domestiques s'ils sont utilisés uniquement à cet effet.

En cas de retour d'un conduit de fumte sa destinaiion' primitive, il doil Ctre procédé aux vérifications prévues A I'aiinea 2 du présent article. En tout état de cause, l a con- duils de ventilation ne peuvent pas être ulilisés comme con- duits de fumte.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent ttre constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et véririés au moins une fois par an et rbarés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosilk se manifeste.

3 1.2. - Conduits de ventilation.

Les conduits de ventilation doivent avoir un tirage suffi- sant et être en bon état de fonctionnement. Ils doivent être ramonés chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une rois tous les trois ans quand ils desservent des pièces oh peut se trouver un appareil A combustion non raccord6 A un conduit de fumke.

Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement.

Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en prove- nance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.

3 1 -3 . - Accesroirer des conduits de fumée et de ventila- tion.

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation ~els que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vkrifihs lors des ramonages et remis en état si ntcessaire. Ils doivent &tre installés de façon à éviier les siphonnages, li ttre Bcilement nettoyables et A permettre les ramonages.

3 1.4. - Tubage des conduits individuels.

Le tubage des conduits, c'est-à-dire 1'introducLion dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1.11 ne 6eut etre erfectué que par des entreprises qualifiées h cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classifica~ion du Gâtimenl. Les conduits tubés ne peuvent Etre raccordts qu'a des appareils alimentés en combustible gazeux ou en.fuel domestique. Une plaque portant les indi- cations suivantes doit etre fixée visiblement B la partie infk- rieure du conduit :

La date de mise en place ;

Le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au Fuel domesiique peuvent être raccordés au conduit.

Une deuxième plaque plack au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention « con- duit tubé >).

Les conduits tubés pourront avoir une section infkrieure à 250 cenlim&lres carrés, sous r k r v e qu'ils restent confor- mes aux conditions requises par la puissance de l'appareil raccordé ei permettent un ramonage efficace.

Après tubage, les conduits-doivent répondre aux condi- tions de résistance au feu, d'élanchéitk et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une verification du bon état du ~ubage comportant un essai d'&tanch&ité doit &ire effectuke tous les trois ans A l'initiative du propriétaire.

3 1 -5 . - Chernirage des conduits individuek.

Le chemisage des conduits, c'est-&-dire la mise en.place d'un enduit adéquat adhkrant h l'ancienne paroi, ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les procBdB offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entrepri- ses quaiifiks à cet erfet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment.

Leur section, a$& cette opération, ne doit jamais etre inférieure h 250 centimètres carrés. Les royers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits chemists.

Apr&s chemisage, les conduits doivent répondre aux con- ditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité F i s par la réglementation en vigueur. De plus, une vtrification du bon état du chemisage comportant un essai d'êtanchkitt doit etre effectuée tous les lrois ans A l'initiative du proprié- taire.

3 1.6. - Entretien, neiioyuge ei ramonage der conduits de Jurnées et de venrilarion (1)

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de Fumée individuels et coiiectifs et les tuyaux de raccordement doi- vent ttre entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-aprk :

Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccorde- ment doivent Etre, A l'initiative des utilisateurs, vérifiés, net- toyés et rCglks au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisa- Lion. -

Dans le cas des appareils collectifs, ces optrations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et des- servant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes doivent Etre ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la ptriode d'utilisation.

Ces opérations sont effectubes A l'initiative de l'utilisa- teur pour les-conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils collectifs.

Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée & cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classiEicatior! du bahment.

Un certificat de ramonage doit Etre remis B l'usager pré- cisant le ou les conduik de fumées ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.

Toutefois, lorsque les appareils raccordes sont alimentés par des combusiibles gazeux, les conduits sptciaux, les con- duits tubés et les conduits n'ayant jamais servi A l'évacua- tion des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'être ramonés qu'une fois par an.

(1) Arlicle modifik par l'Arr&le Prdrelorat du.29.10.82.

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On entend par ramonage, le netLoyage par action méca- nique direde de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du

. . conduit sur toute sa longueur.

L'emploi du feu ou d'explosifs est formeltement interdil pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d'accéder A toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être etablis en lant que de besoin et maintenus en bon étal d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramo- nage.

Aprés tout accident, sinistre, notamment feu de cherni- née ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat, comme il est dit au cinquiéme alinéa de cet article.

L'autorité compétente peut interdire l'usage des con- duits et appareils dans l'attente de leur remise en bon éiat d'utilisalion lorsqu'fls sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est déceIt.

Les localaireç ou occupanis de locaux doivent t h e préve- nus suffisamment B l'avance du passage des ramoneurs. Ils

- - . son[ tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permet- tre le ramonage des conduits.

SecUon 3. - EMTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS

Indépendamment des mesures d'entretien particulières A chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.

Les propriktaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respecti- ves, un entretien satisfaisant des bitiments et de leurs abords.

Les travaux d'entretien doivent Eue exécuth ptriodique- ment et toute détérioration imprévue de nature h porter un préjudice la santé des personnes doit faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire.

Article 33. - Couvertures, murs, cloisons, planchers, baies, gairies de pawage des canalisations

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenEtres, vasis~as, portes, emplacements de compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage B des infiltrations d'eau ou de gaz, [out en respectant les ventila- tions indispensables.

Les causes d'humiditk doivent etre recherchées et il doik y &tre remédié dans les moindres délais.

Les grillages el lanterneaux doivent ttre nettoyés et véri- fiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont des- tinés.

Les sols sont constamment maintenus en parfais état d'étanchéité.

Seciion 4. - PRÉCAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

Arîicle 34. - Prolection contre le gel

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représentants, ainsi que l a locataires et aulres occupants, nothment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures néces- saires pour empêcher, en période de gel. la dttérioration des installations : distribution d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage $ eau chaude ou a vapeur ainsi que les évacuations -d'eaux et matières usées el assurer en permanence l'aiimentaiion en eau potable des autres usa- gers.

En cas d'impossibilitt de satisfaire h cette dernihre pres- cription sans risque de dhgats pour les canalisations et appa- reils, l'alimentation en eau potable doii cependant être quo- tidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvi- sionnement de tous les occupants de l'immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentanis sont tenus de faire alriricher en évidence, i l'intérieur des immeubles, les instructions nkcessaires comportant le détail des manœuvres à exécuter sur les différents circuits en cause.

Arücle 35. - Locaux inondés ou souillds par des infiitra- tions

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, dtversements accidentels, infil- trations ou non-ktanchéitb des équipemenis, noiamment l'alimenta~ion en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux ou matieres usées, doivent, aprés enlke- ment des eaux et maliéru répandues, être nettoyés et désin- fectes, le pius rapidement possible.

La remise en usage des fo:osse d'aisance el des puiis doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages.

Les dégradations causées par les eaux et pouvant com- promettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai.

En cas d'urgence ou de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires, dans les conditions prtvues par le code de la sant4 publique.

Artlcle 36. - Rherves d'mu non deslinks à I'alimentaiion

L a rtserves d'eau non destinées ii l'alimentation, ks bassins d'ornement ou d'arrosage, ainsi que tous autres réceptacles. sont vidangks aussi souvent qu'il es1 nécessaire, en phcu l i e r pour emptcher la prolif4raiion des insectes. Le rejet direcl, dans ces réserves, d'effluents provenant d'ins- taIlalions de traitement d'eaux usées est interdit.

Leur neltoyage et désinfection son4 effectués aussi sou- vent qu'il es1 ntcessaire et au moins une rois par an.

Ariiclè 37. - Entretien des plantatirins

Les plantations sont entretenues de manière à ne pas lais- ser proliférer les insectes et leurs larves au poinl qu'ils puis- sent constituer une gene ou une cause d'insalubritt. Il doit ttre procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, h une désinsec-, ~isation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisa- [ion collectives qui seraient entreprises par l'au lorité sani- taire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes e l leurs larves. .

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Section 5. - EXÉCUTION DE TRAVAUX

Article 38. - Equipement sanitaire et appmvisionnement en eau

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre sufhsani de cabinets d'aisances doit étre constammeni maintenu en étai de fonctionnement et I'approvisionnemeni en eau potable des logemenis occupés doii etre assuré en permanence.

La suppression définitive d'un batiment doit être préct- dée d'une opération de dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans interruption jusqu'au niveau du sol. Les caves sont combltes A moins que leur accès soit rendu impossible tout en permettant cependani une aération suffisanle.

CHAPITRE III

AMÉNAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION

Seclion 1. - LOCAUX

Toules dispositions doivent être prises pour qu'un chauf- fage suffisant puisse être assuré.

Tout logement loué ou occupé devra étre muni d'une ins- tallation intérieure d'alimentation en eau poiable provenant de la distribution publique, d'une source ou d'un puits reconnu potable ei d'une évacuation réglementaire des eaux ustes dans un délai de six mois après la publication du prG seni règlemeni.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démoli- lion ou d'une opération d'utilité publique.

Lorsque des logements ou p i h s isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenanl compte du nombre de per- sonnes appel& A en Faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas Ctre dis- tant de plus d'un élage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 métres en distance horizontale.

Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinet d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas rem- plies.

Aucune modirication de logements ne doit aboutir A la création de.pi8ces dont les dispositions de surface, de hau- teur, ei de venlilation et d'éclairement seraient inférieures aux disposiiions suivantes :

Les pièces principales et les chambres isolées doivent tlre munies d'ouvertures donnanl h l'air libre et présentant une section ouvrante permettan1 une aéraiion satisfaisante ei correspondant au moins à 1 /10 de la surface de la pi&.

Les piéces de service (cuisine, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparement, doiveni

comporter les aménagemenls suivants en fonction de leur destination :

a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces - doivent Etre équipées d'un orifice d'évacutation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse.

b) Pièce de service ne possMant pas d'ouvran~ donnani sur l'extérieur : ces piéces doivent être munies d'une amente d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par I'intermtdiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'éva- cuation de l'air vicit doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticaIe, soit par gaine horizontale à extraction méca- nique conformès a la réglementation en vigueur (1).

Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispo- sitif commun à I'ensemble du logement, ce dispositif doit ttre réalisé conformément a la réglementalion en vigueur (1):

40.2. - Ecluirement naturel.

L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit @tre sufbant pour permettre, par

,

temps clair, l'exercice des activirbs normales de l'habitation ' - -

sans le secours de la lumihre artificielle.

40.3. - Superficie des flir?cEY.

L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret no 69-596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés.

Les autres pièces d'habilation ne peuvent avoir une sur- face inférieure h sept métres cames. Dans k cas d'un loge- ment comportant une seule piéce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pi&ce doit être au moins égaie à neuf mktres carrés.

Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce l a par- ties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur infé- rieure à deux métres ne sonL pas prises en compte.

40.4. - Hauteur s o u plafond.

La hauteur sous plafond ne doil pas être inférieure A 2,30 mètres.

Arlicle 41. - Aménagement des cours et coureltes des immeubks collecWs

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas de -retour dans les réseaux de distribution d'eaux polables.

Les pentes doivent être convenablement réglées et corn- porter l a aménagements necessaires en vue de I'kvacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les matières pouvant provoquer des engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doil Stre siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout.

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères et des malikres usées passant sous le sol des cours, courettes et jardins doivent comporler en nombre sufrisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute opéraiion éventuelle de désengorgement.

L'accés aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de l'immeuble.

(1) Arrêté du 22 oclobre 1969 relalil à I'aéraiion des logerncni~ (Journul Officiel du 30 oaobte 1%9).

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Seclion 2. - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USÉES

Aïlicle 42. - Evacuation (1)

L'évacuation des eaux pluviales el des eaux usées-doit pouvoir être assurée en permanence.

Aucun obstacle ne doit s'opposer a la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au iravers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite I'insLallation d'un poste de rele- vage .

Afin de satisfaire A cette obligation, l a descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale A celle de ladite des- cente.

Des évents peuvent Etre toutefois remplacés par des dis- positifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes A l'emploi par un avis technique délivré conformément aux disposi- tions de l'arrêt6 du 2 décembre 1969, portant création d'une commission chargée de Formuler des avis techniques sur des procédés mateririux, élkments ou tquipements utilisés dans la construction.

L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilaiion :

- d'une descente d'eaux usées par bdtimeni ou par maison d'habitation individuelle ;

- d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt loge- ments ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;

- de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;

- de ioute descente de 15 à 2A mètres de hauteur, non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;

- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur rmeiiiant les effluents des différentes descentes.

Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent elre installCs que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans les pitces de service munies d'un système de veniilation perma- nente (W.C., salles d'eau ...) A l'exclusion des cuisines. Ils doivent 2 tre facilement accessibles sans démontage d'élé- ments de construction et s'opposer efficacement A toute dif- Fusion, dans les locaux, d'émanation provenant de la des- cente.

En [out état de cause, ces dispositifs ne peuvent rempla- cer les évents nécessaires A la ventilation des insiallations d'assainissement autonome.

II est interdit .d'kacuer des eaux-vannes dans les ouvra- ges d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d'égout,public le permet.

Raccordement et relevage doivenl être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au maximum el qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dange- reux.

Aucune nouvelle chuie d'aisance ne peut être établie à I'ex(érieur des constructions en façade sur rue.

Dans Ie cas ob la voie publique desservan~ l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux ustes sont dirigées préalablement à leur éloi- gnement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitemeni répondant aux exigences formultes par des textes réglemen- [aires spBciaux.

Article 43. - Occlusirin des orgices de vidan~e des postes d'eau

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères ,

tels qu'éviers, lavabos, baignoires doiven~ être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologutes el assurani une garde d'eau perma- nente.

Les communications des ouvrages d'évacuaiion avec I'exlérieur sont élablies de telle sorie qu'aucun retour de liquides, de matières ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produiie dans I'iniérieur des habiiations.

Arlicle 44. - Protection cnntre le reflux des eaux d'é~oul

En vue d'éviter le reflux des eaux d'tgoul dans les caves, sous-sols ei cours lors de l'élévalion excepiionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canali- salions d'immeubles en cornmunicalion avec les tgouts ei notamment leurs joinis sont établis de maniére à résister à la pression correspondante. De meme ious regards silués sur des canalisations à un niveau infkneur I celui de la voie vers laquelle se'fait i'bacuation doivent êLre normalemeni obiu- -

rés par un lampon étanche résislani à ladile pression. Lors- '

que des appareils d'uiilisation sont installés à un niveau iel que leur orifice d'évacuation se lrouve siiut au-dessous de ce niveau crilique, loutes dispositions doivenl êire prises pour s'opposer à [out reflux d'eaux usées provenant de I'égoul en cas de mise en charge de celui-ci.

Section 3. - LOCAUX SANITAIRES

Article 45. - Cabinets d.'aisances et salles d'eau I I )

Les salles d'eau et les cabineis d'aisances soni veniilés dans les conditions fixées A I'ariicle 40. Dans le cas de cabi- nets d'aisances a usage commun, ces derniers devront êire clos.

Les murs, plafonds et boiseries des cabineis d'aisances ei saiies d'eau doiveni êire maintenus en bon éiai d'enireiien ei de proprelé, munis de revêtements lisses ei imperméables susceptibles d'être facilemeni lavts. Le sol doii êire lisse sans interstice.

Les sols doivent êire en parfail éiai d'étanchéiit.

Les cabinets d.'aisances doivent ioujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuveiies.

a) Piéce commune au cabinet d'aisances et Q la salle d'eau, de bains ou de ioiletie.

Dans le cas ou lors de la ~ransfomaiion de logemenis anciens, il est impossible d'éiablir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toiletie indépendanls el qu'ils sont réunis dans la m8me pièce, celle-ci doii remplir simulia- nément les conditions réglementaires notamment les condi- tions d'étanchéjlé fixées pour chacun de ces locaux considé- rés isoltment par les réglemenis de consiruciions e l le pré- sent rtiglemenl sanitaire.

Notammeni, il esi inierdii d'uiiliser des appareils brû- lants, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabine1 d'aisances ou dans ioui auire local

( 1) Arlicle modifié par I'Arrl.iC Prcrwlriral di] 29 wluhrc 1982

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ayant à la fok les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaire.

b) le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer direc- tement avec la pièze B usage de cuisine ei les pikes ou se prennent les repas.

Toutefois, dans les logements d'une ou deux piéces pxin- cipales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les piéces où se prennent les repas $ l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccord4 h l'égout ou A un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.

c) Poste d'eau à proximité du cabinet d'aisance à usage commun :

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisance A usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation.

Dans les cas où ce poste d'eau est silut A l'intérieur du cabinet d'aisance, l'eau disiribuee doit être considérée comme non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus A l'article 6 du litre 1. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le reseau d'alimentation.

Arîicle 46. - Caraetdrisiiques des cuveltes de cabinet d'aisances

La cuvette des cabinets doit Eue obIigatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

Lorsqu'ils sont raccordts soit A un rkseau d'assainisse- ment, soit h une fosse septique ou un appareil Cquivalent, les cabinets d'aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exdure le risque de pollution de la canalisa- tion d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphon- nies par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées.

Les installations A la turque et les sièges des cabinets doi- vent étre en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.

Le raccordemen[ de la cuvette au kuyau de chute doit être étanche.

Arllcle 47. - Cabinets d 'aisances comportant un disposil$ de désagr@gation et d'évacuation des rnafibes fécales

Le systtme de cabinets d'aisances comporiant un dispo- sitif de désagrégation des matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit-son affectation.

TouteZois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinet d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement

J 1 d4munis, Pqute de possibilité technique de raccordement, il I peut €me installe exceptionnellement et après avis de l'auio-

rii& sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécani- que de désagrtgation des matières fécales avant leur évacua- tion. Le conduit d'évacuation doit se raccorder direciement sur une canalisation d'eaux-vannes de diamètre sufhant et convenablement .ventilée. 11 ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installalion doil comporter une chasse d'eau et etre conforme à toutes les dispositions du présent règle- ment sanitaire.

Toutes pr4cautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux-vannes ni dba- morçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas

effectué sur une canalisation rkervée aux eaux pluviales ou aux eaux rntnagères.

Les effluents de ces appareils sont évacuks et traités dans les memes conditions que les eaux-vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement, l'appa- reil ne doit entraîner aucune poilution du rkseau d'arnenbe d'eau potable.

Des précautions particulikrcs doivent etre prises pour assurer I'isolernenL acoustique correct de l'appareil et ernpe- cher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantith d'eau dans la hache de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum néces- saire au fonctionnement correct de la pompe.

Dans le cas où des opérations d'entretien rendent néces- saire le démontage de l'appareil, celuixi doit être conçu . pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanilaire.

L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éli- miner tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet, I'installalion sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte Lenu du degré de pro- tection électrique du materiel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauli- ' ques.

L'appareil portera de manikre apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :

rt Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil. En cas de panne du dispositif de dksagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est inter- dite jusqu'h remise en parfait état de marche. >)

Seclion 4. - OUVRAGES D'ASSAINISSEMJWT

Article 48. - Dispositif.. d'assainissement autonome (1)

Les eaux usées domestiques issues de locaux d'habitation ou assimilks, non desservis par un réseau public d'assainisse- ment, sont recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d'assainissemen t autonome éta blis conformément aux pres- criptions applicables en ma tihe d'assainissement autonome des bgtiments d'habitation (2).

Article 49. - Rejets des ef~uenfs (3).

Sont interdits @us les rejels qui ne sont pas réalisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; en particulier, sont interdits les rejets d'effluents, meme traitts, dans un puisard, un puits perdu, un puils désaffecté, une cavité naturelle, une carrikre.

Ar ticle 50. - R&gies d'implanlation (4)

L'implantation de dispositifs d'assaiaistement auto-

(i) Article modifiP par 1'ArrM Préîeaoral du 17 oclobre 1984. (2) ArrêLé inlerrni~stétiel du 3 mars 1982 (Joiirnd OflibeI du 9 avril

1982) motifi6 par l'arrëlé du 14 sepiembre 1983 (Journal OJrfeI du 16 d o - bre 1983) f i m l les règles de mlniction ei d'instalialion dcs fo sm septiques et sppareils analogues uiilwés en matière d'assainissemeni autonome des bâli- menls d'habilalion.

(3) Arlicle modilik par I'Arr6ié Préfecioral du 17 octobre 1984. (4) Article rnoditié par I'ArrêiC Prérectoral du 17 octobre 1984.

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nome ne doit pas présenter de risques de conlamination des eaux deslinks B la consommation humaine ou réservées à des activités particulières telles la conchyliculture ou la bai- gnade. Les dispositifs d'assainissement aulonome ne peu- vent a r e implantés A moins de 35 métres de puits ou sources produisant une eau destinée A la consommation humaine.

Le lieu d'implantation des dispositifs d'asainissemenl autonome doit être adapté aux caractéristiques du terrain, naiure et pente, ainsi qu'à l'emplacement de l'habilalion. Une étude pédologique ou hydrogéologique pourra ttre demandée par la Direction D4partementale des Affaires Sanitaires et Sociales.

L'autorité sanitaire peut interdire I'utilisation de tout dispositif d'accumuialion ou de traitement présentant une gêne pour le voisinage.

Seclion 5. - INSTALLATIONS D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, DE CHAUFFAGE DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

, . .-. ., - , - . ..

Arîlcle 51. - InstaUations d'klectricild

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent etre conformes aux normes NF C 14-100 et C 15- 100.

Toutes les installations nouvelles ou transformations d'instailations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglernenlaires les concernant (1).

Artlcle 53. - Installation de chauffage^ de cuisine ou de production d'eau chaude (1).

5 3.1. - Règles général=

L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installaiions de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les condilions ci-après :

- , - Les jnstaiiations d'appareils utilisant des cornbusti- bles gaz ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de b réglementation en vigueur (2).

- Les installations d'appareils utilisant des combusti- bles solides ou liquides doivent être raccordées A un conduit d'évacuation des gaz de corn bus t ion.

53 -2. - Conduits d'évacuation

Un appareil à combustion ne peul être raccordé qu'a un conduii d'évacuation présenLant les caractéristiques de hage et d'isolation thermique prévues par la rkglementation en vigueur (1 et 2). Les orifices extérieurs de ces conduils d'évacuation doiveni être égalemenl conformes A la régle- mentation en vigueur (2).

Toule réparation, reconslruction, surélévation, modifi- cation ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion doit &tre réaIisée conformément aux disposi- tions de la règlemeniation en vigueur (2 el 3).

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ih concernent des conduits de fumée ou des conduits de ventilation.

Les conduits de raccordemenl desservani les ïoyers doi- vent etre apparenls sur Lou1 leur parcours, facilemenl démontables et maintenus en bon élat.

Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementa- tion en vigueur, ils ne doiveni pas pénétrer dans une piéce autre que celle ou esi établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doil être le plus cour1 possible. Leur section doii être au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils des- servent. Leur montage doit @tre correct, nolammenl leur raccordement au conduit rixe afin d'éviter tout risque d'obs- truction.

- La construction des-carneaux c'est-à-dire des conduits de fumée fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant l'isolation ihermique. Ils sont munis de lampons, notamment aux changements de direction,. pour permeitre leur ramonage.

Lorsque le raccordemenl d'un appareil à combustion à un conduit de furnk est obligatoire, l'appareil doii être rac- cordt directement sur le conduit de fumée. 11 ne doit pas êlre branché :

. ' - dans un poele de construclion comportani coffre ou étuve ;

- - dans une cheminée comporlant un appareil de rtcu- pération de chaleur faisant rond de cheminée et faisan1 obs- tacle au nettoyage normal ;

- dans un aire de cheminée conslituanl un royer ouverl, sauf aménagement permanent assuranl un tirage normal et une étanchéité suffisante.

Ces disposilions ne font pas obs~acle à l'ins~alla~ion d'un système de rtcupération de chaleur sur le conduii de raccor- dement même, sous rberve de prévoir les disposiiions néces- saires au maintien d'un tirage e€licace et de la vacuité du conduit de fumée.

En tout étal de cause, un Lel disposilif ne doii pas être installé à la soriie d'un appareil don1 l'allure de cornbusiion est réglée uniquement par l'arrivée d'air.

II est établi, A la partie inferieure du conduii fixe ou, a défaut, sur le conduit mobile de raccordemenr, un dispositif fixe ou mobile, Lel que boEe à suie, poi i suie. té de branche- menl, destiné à éviter toute obiuration accidenlelle du con- duil et permettant des nelloyages faciles.

Le raccordement B un conduit d'kvacuation des produils de ia combust~on à lirage nalurel ou à exiraction mécanique des appareils utilisant des combustibles gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans les condiiions prévues B ce1 effet par k D.T.U no 61- 1 : Insiallaiions de gaz.

( 1 ) Article modifie par I'Arrêié PréCecloral du 29 octobre 1982.

(2) Arrtrk du 2 aoni 1977 telaiif aux règles iechniques cl de récuriié appli- cables aux insiallaiions de gaz cornbusiibles ei d 'hydr~arburcs liquéfier si iuks a I'inlkieur des bâiimmis d'habiiaiion ou de Iwrî dépendance\ (Joiir- nul Olfiriel du 24 aoûui 1977).

(3) Nocirnmeni arrêté du 22 oclobre 1969 relaiiî aux coiiduii5 de îurnec desservanl des logemenis (Jo~irnal OfJicieI du 30 octobre 15-69) et arrêlédu 10 juin 1975 relaiil à I'équipemenl el à I'aploilaiion des insiallaiions ihermiqucs en vue de rMuire la palluiion airnosphérique el d'économiîer l'érier~ic Uoirr- na1 Ol/irieI du 31 juillet 1975).

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Si ks systèmes de combusiion comporient un dispositif d'évacualion des Fumées d'une concepiion diffkrente des conduits vists par le présent règlement, ils ne peuvent être mis en œuvre que si le dispositif d'évacuation des fumées a été reconnu apte A I'empIoi par un avis iechnique délivré conformémenl aux dispositions de l'arrêté (1) portant créa- tion d'une commission chargée de formuler des avis techni- ques sur des procédés, matériaux, élémenls ou équipements utilises dans la construction.

53.3. - Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique

Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un conduit collecteur par Ilinlemitdiaire de con- duits individuels dans les conditions définies par l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements (2) il es1 également permis de raccorder plusieurs foyers à un même conduit de fumée sous les conditions ci-après :

D'une façon générale, plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même conduit de fumée qu'à condiiion que ce conduit soit compatible avec les produils de la combus- tion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu'un tirage suffisant soit assurt dans toutes les condi- lions de fonctionnemenl.

53.3-1. - Le raccordement aux conduits de fumée de plusieurs générateurs (installés dans un mCme local) à foyer unique doil respecter [es règles suivantes :

- des génkrateurs a combustible liquide peuvent tire rac- cordés sur un même conduit de Furnke, A condilion que les brûleurs soieni du même lype ;

- des générateurs A combuslible gazeux peuvent Ctre rac-' cordés sur un même conduit de Fumte à condition que les brûleurs soient du même type ;

- des générateurs h cornbustible liquide el des foyers à combustible gazeux peuvent êlre raccordés simultanément a u mCme conduit de fumées, à condition que les brfileurs B gaz et i mazout soient du type « a ventilateur ri ;

- des gtnérateurs à combusiible solide peuvent être raccor- dés sur un mtme conduit. Ce conduil doil &tre independant du ou des conduits, des foyers à combustible liquide ou gazeux, sau F cas précisés ci-après.

Insfal/utions de pumonce utile to fale supPrieure d 70 kW.

Des génerstteurs utilisant des combustibles différents peuvent &Ire raccordés sur un même conduit de fumée A con- dilion que soient respeclées dans toutes les conditions de Fonclionnement les prescriptions de l'arrett du 20 juin 1975 ei que le conduit soit compalible avec ks produils de la com- bustion de chaque combustible.

En conséquence, si la conformilé à l'arrêté du 20 juin i975 ne peut pas être réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas une chaudière utilisan~ un combustible solide ne puisse fonclionner, lorsqu'elle est rac- cordée Q un conduit unique, sirnultantment avec une autre chaudière utilisant un corntiustible liquide ou gazeux.

instullritions de puirronce utik lotule inferieure à 70 kW.

Dans le cas de deux chaudiéres, l'une Q combustible liquide ou gazeux et l'autre à combustible solide, I'accouple- ment doii obligatoirement être réalisé par un équipement fourni sur calalogue par un fabricant et ayani é ~ é reconnu aple à l'emploi par un avis technique dtlivré conformément aux dispositions de I1arr&té (1) portani créaiion d'une com- mission chargte de Formuler des avis lechniques sur des pro- cédés matériaux, éléments ou équipemenls utilises dans la conslruclion.

Cet équipement doit comprendre :

- un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumées ;

- un dispositif automatique de sécurité n'autorisant le fonctionnement du brtileur A combustible liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyer à combustible solide est suffi- samment rtduite, c'est-h-dire lorsque la température du fluide colporlt au départ est inférieure à 30" C.

53.3-2. - Dans le cas de chaudières (( polycombusti- bles », deux cas peuvent se présenter : -

- chaudière à deux chambres de combustion et à une seule buse de sorlie de fumées : eue doil etre équipée d'un disposi- tif automaiique de sécurité comme indiqué ci-avant ; en outre, un autre dispositif automaiique de sécurilé doit empe- cher le fonctionnement du brûleur si une des portes de char- gement est ouverte ;

- chaudière A deux chambres de combuslion et a deux buses de sortie de fumées : elie peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de la chaudiére fournisse le racc~rd d'accouplement des deux buses permettant de n'avoir qu'une seule sortie de fumées $ raccorder au conduit de fumée. Dans ce cas, cette chaudière Lv - . doit Stre équipée des deux disposilifs automatiques de sbu - . .

rité indiqu t s ci-avant.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit elanche.

La veniilalion des locaux où sont inslallés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liqukfits doit répondre, suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécuriié des installations de chaufhge (3) ou aux règles de sécurité appli- cables A l'utilisation de ces combuslibles (4).

En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacualion d'air vicit ne doivent être condamnés.

Les appareils de produciion-tmission ou de produclion, lels qu'ils sont dtfinis dans les règles d'aménagement ei de sécurité des installations de chauffage (5) et utiliianl des combustibles solides ou liquides, doivenl être installks dans des locaux répondanl aux condilions de ventilation ci- après :

a) Appareils d'une puissance utile lotale infkrieure ou égale à 70 kW :

(1) Arrêlé du 2 décembre 1969 relalrr a la cdaiion d'une commission chargée de îormukr des avis lechniques svr des proœdés, maiériaux, éIémenls ou équipemenls ulilisés dans la consiruciion (JournaiOflcie/ du 16 décembre 1969),

(2) A r r M du 22 octobre 1969 relaiiC aux conduiis de Cumées dessemani des logemeois (Joitmai Ofliciei du 30 ociobre 1969) [arlicles 7 el suivanis].

(3) ArrErk du 23 juin 1978 (nolammeni les ariicla 1 1, 12 el 32 relaiih B la veniilation) &lir aux insiallalions lixes deslinks au chauïrage ei I'aJirnen- laiion en eau chaudesanilaire des bàiimenis d'habiiaiion, de bureaux ou rece- van1 du public (Joloumol OJJciel du 21 juillel 1978).

(4) Arrêie du 2 aoül 1917 (nolarnrneni I'anicle 15 relaliï à 1s venlilarion) relaiil aux règles techniques ei de sécuriié applicables aux insiallaiions de gaz ei d'hydrocarbures liquéfits siiutm A I'iniérieur des bâiimenis d'habiialion ou de leurs dépendances (Joirrnui Orniel du 24 aoai 1977).

( 5 ) Arrêté du 23 juin 1978 (noiammcni les ariic~es I I, 12 ei 32 reiaiiï B la veniilaiion) relaiil aux inslallalions Cmes deslinks au chaumage e i A I'alimen- iaiion en eau chaude saniiaire des bilimenls d'habiiaiion, de bureaux ou rece- vani du public (Jo~~rnai OJfkiei du 24 aoüi 1978).

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- Appareils de production-émission (poêles, cuisinières, cheminées) situts en rez-de-chaussée ou en ktage : le local

. . doit être muni d'une amenée d'air neuf, d'une section libre , - non condainnable d'au moins 50 cm'.

- Appareils de produclion-émission (poeles, cuisinières, cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils d e production (chaudikres el génkateurs de chauffage ceniral ou de production d'eau chaude) qu'elle que soii leur situa- tion : le Local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins 50 cm2 débou- chani en parlie basse el d'une tuanialion d'air vicié d'une section libre non condamnable d'au moins 100 cm1 placée en partie haute et débouchant direciemenl à l'extérieur.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont siiués dans des pièces ventilées suivant ks modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des logements (l), A condition que :

- les débils d'air nécessaire àu bon fonctionnement de ces appareils soient assurés ;

- lors d'une évacuaiion de l'air par un dispositif mécani- que, la dépression créée par cette évacualion ne puisse entraîner d'inversion de lirage des conduits de fumée et foyers fonctionnant par tirage nalurei, nolammenl lors de l'allumage de certains foyers.

b) Appareils d'une puissance ulik Lotale supérieure à 7 0 k W :

Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf ei d'une évacuation d'air vicié aménagées conformé men^ aux dispo- sitions applicables aux chaufferies fixées par les règles d'aménagement et de sécurité des instailaiions de chauffage (2) -

c) Lorsque les appareils sont situts dans les locaux habi- tés ou occupés, I'arrivke d'air neuf doit Eire située aussi près que possibIe des foyers ; elle doit être disposée el aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne conslitue pas une gêne pour les occupants.

53.5. - Insrullulions de chuyi'fage par air chaud

Ces installations doivent être ielles que les gaz de com- bustion ne puissenl pénétrer dans les conduils de distribu- tion d'air chaud.

Les modtrateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des conduils. Ils doivent se fer- mer d'eux-mêmes en cas de diminution du iirage et être maintenus en bon élat de fonctionnement. Ils doivent [ou- jours être installés dans le local oii se trouve l'appareil ; la surveillance doil en être aisée.

5 3 -7. - CIPs et registres

Les cl& el regislres destinés $ réduire la section du con- ' duit d'évacuation da produits de la combustion ou à l'obiu- rer peuvent elre mis en œuvre dans les seules conditions défi- nies par les articles ci-après.

Toutefois, l'utilisation de dispositifs siiués dans le circuil d'évacualion destinés à régler ou à réguler le débit d'exlrac- tion, en cas d'exlraction mécanique conjointe ou non i celle de l'air de ventilation du local oii son1 insiallés des appareils utilisant des combuslibles gazeux, n'es1 pas visée par les dis- positions du présenl arlicle.

53.7-1. - Dispositif de rtglage à commande manuelle

Pour les appareiIs d'un lrpe ancien. ulilisani un combus- tible solide et ne comportanl pas de disposilif efficace de réglage du débii d'air comburant, la mise en place en aval de

la buse de clés ou de regisires A commande manuelle esi

autorisée à condiiion que ces disposiiifs ne puisseni obsiruer en position de fermeiure maximale plus de irois quarts de la section du conduil ei que leur forme ou leur disposiiion ne puisse favoriser I'obstruciion du conduit par la suie ou Loui autre dépôt.

53.7-2. - Dispositifs auiorégla bles de iirage

Des regisires auiorégables de tirage, auires que les modé- raieurs de tirage vises i l'article 53 5, peuveni êlre inslallés sur les seuls générateurs de chaleur utilisanl des combusti- bles liquides el équipés de brûleurs à pulvérisaiion mécani- que. Ils doivent saiisfaire les prescriptions suivanies :

- avoir aé reconnus aptes à l'emploi par un avis technique déIivré conformtmeni aux disposilions de l'arrêté (3) por- iani créalion d'une commission chargée de Formuler des avis iechniques sur des procédés, ma iériaux, élémenis ou équipe- ments uiilisés dans la construction ;

- ne pas obslruer, en position de Fermeture, plus des irois quaris de la section du condui! ;

- être placës sur une pariie horizonlale du conduii de fumkes ou, en tout éial de cause, en amont du disposiiiF fixe ou mobile deslint à éviier loule obiuraiion accidentelle du conduit el permeiiant des neiloyages Faciles.

53.7-3. - Disposilions aulornaliques de Fermerure

L'installadon de ces disposiiirs es1 inierdi ie pour des appareils uiilisant un cornbusii ble solide.

L'installaiion de ces disposiii ts en aval d'un généraieur utilisanl les combustibles liquides ou gazeux ne peul êire effectute que si la puissance utile de ce généraleur. siiué en chaufferie réglerneniairemeni ventilée, esi supérieure a 70 kW.

53.7-3.1. - Générateurs utilisani un combustible liquide

Des dispositifs aulornaiiques de fermeiure de l'orifice d'tvacuai ion des produiis de combustion peuvent êire ins- iallés sous réserve d'avoir éié reconnus apier à l'emploi par un avis lechnique délivré conrormémeni aux disposiiions de l'arrêté (3) poriani créaiion d'une commission chargée de formuler des a vis iechniques sur les procédés, maikriaux. éléments ou équipements uiilisés dans la consiruciion. Ces disposilifs doiveni @ire, en particulier, conçus de manière à ne permetire le ronciionnemeni du brûleur que lorsque l'ori- fice d'évacuation esi libre sur toute sa seclion. Ils doiveni êlre instaiiés en amonl du régulaleur de rirage

Ces dispositifs ne peuvent être inslallés que si les généra- teurs son1 équipés de brûleurs à pulvérisaiion mécanique.

53.7-3.2. - Généraieurs uliIisani un combusiible gazeux

Des disposiiiFs de fermeiure de l'orifice d'évacuation des produils de corn busiion peuveni être insiallés sur des généra- leurs de chaleur de puissance uiile supérieure a 70 kW. si ler conditions suivanies son1 simulianémeni sarisfalies :

(1) Artëie du 24 mars 1982 relaliî a I'abraiion des logemenis (Journal 0ff1VI du 27 mars 1982)-

(2) Arrëlé du 23 juin 1970 (noiammeni les ariicler 11. 12 el 13 mlalirs a la wniilaiion) relaiii aux insiallaiionr r i x a deriinde au chaulrage er a I'alirnen- talion en eau chaude mila ire des bâiimenisd'habiiaiion. de bureaux ou rece- vani du public (chaurreries).

(3) Arr*ié du 2 décembre 1969 poriani créaiion d'une cornmirrion char- gée de rormuler des avis iechniques sur des procédés. malériaux. élemenis ou &quipernenls urilistî dans la conriruclion (Joiirnul O/jkiei du 16 décembre 1969).

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- ils son1 insiallés sur des généraleurs pour lesquels ils ont élé spécialemeni conçus.

- Ils soni conformes aux disposiiions de la spécirica- lion en vigueur (1).

53.7-4. - Condiiions d'insialladon et d'enireiien de ces dispositifs

La mise en place de ces dispositifs doit être effecluée par un installaieur qualifié et aprés un conirôle de l'étai du con- duii de Fumée ayani pour objeciiF de vérifier son apiiiude à l'emploi.

Ces appareils doiveni Etre eniretenus el vérifiés dans les condiiions dtFinies à l'arlicle 3 14.

L'aération du conduit de fumées doil être maintenue pendant la période duranl laquelle les générateurs de chaleur ne son1 pas en service.

5 3.8 . - Jnlerdiciion visant certains disposiik$s mécani- ques de yentifution

Il est interdit d'inslaller des dispositifs mécaniques sup- plémentaires de ventilation, tels que ventilaieur de Fenêtre, de holte, el de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque [a colonne correspondanLe es1 ventilée par extraciion mécanique :

- dans une pièce où se Lrouve un appareil B combuslion raccordé à un conduii de fumée fonctionnant en tirage natu- rel ;

- dans un local distinct de celle pièce si ce disposilif ou vidoir de vide-ordures est suscepiible de provoquer une dépression suffisante pour entraher un reFoulemeni des gaz de combusi ion.

53 9 . - Ipistallations d'uppureils à combustion autres que ceux destrnés au chauffage, à la cuisine ou à la produc- tion d'eau chaude

Les inslallations d'appareils à combuslion autres que ceux deslinés au chauffage, A la cuisine ou A la production d'eau chaude doivent remplir les condiions fixées au préseni ariicle 53- En oulre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion inierne ou à explosion doi- vent toujours être raccordées à des conduits présentant les carac~éristiques requises pour les conduits de Fumée, y com- pris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces con- duits doiveni être capables de résisrer h la pression de Fonc- (ionnemeni el, s'ils traverseni des locaux occupes ou habi- tés, êire placés à I'iniérieur d'une gaine prksenlanl les memes caracterisiiques mécaniques qu'un conduii de fumée. Cette gaine peut servir de ventila~ion haule du local où est installé le moieur ; dans le cas coniraire, elle doil @ire en communi- calion directe a sa pariie basse ei i sa pariie hauie avec l'air exiérieur. Elle est indépendante de Lou1 auire et doii égale- meni déboucher au niveau imposé pour les conduiis de Fumée.

53 bis. Instullutrons thermiques ne comportant pas de cornbuJriop

Les locaux conienani des installaiions thermiques ne comporlani pas de combusiion, tels que postes échangeurs de calories, insiallalions d'accumula~ion d'eau chaude, elc.. doiveni. en iani que de besoin, tire efficacemenl veniilés et isolés afin de n'apporier aucune éIévation de température susceplible de periurber l'usage normal des locaux voisins.

Ceux contenani des insiallarions d'une puissance uiile ioiale supérieure à 70 k W doiveni êire veniilés et isolés dans les condiiions Fixées par la réglemeni aiion en vigueur (2

Seclion 6. - BRUIT DANS L'HABITATION

Arlicle 54. - Bruit

Les adj onciions ou les Lransrormai ions d'équipements du logemenl, qu'elles soient, noiarnment ascenseurs et appa- reils sanitaires, vide-ordures, insiallations de chauffage el de conditionnemenl d'air, les canalisations d'eau, surpresseurs ei éjecleurs d'eau, antennes de lélévision soumises à l'action du vent, doivenl satisfaire aux disposii ions de la réglementa- tion en vigueur. Ces travaux d'aménagemeni ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractkrisliques d'isolation acouslique du logerneni (3).

Leur choix, leur emplacement el leur condiiion d'instal- lation doivent être etfeciués de manière à réduire à leur valeur minimale les bruiis Lransmis.

CHAPITRE IV

LOGEMENTS GARNIS ET HOTELS (4)

LOCAUX. AFFECTES ... . - .

A L'HÉBERGEMENT COLLECTIF ( 5 )

Section 1. - GENERALITES

Arlicle 55. - Domaine d'applicatinn

Les logemenis garnis ei hôtels soni soumis aux disposi- tions des chapitres 1, I I et III du prkseni litre ; ils doivent en outre respecier les dispositions du présent chapiire IV.

Les prescriplions du préseni chapiire s'appliqueni à ious les locaux affectés A l'hébergement collectif sans préjudice des réglementations particulières visanl cer~ains d'entre eux 16).

Les dispositions relatives a la venlilalion de ces caiégo- ries de locaux figurent A la section 2 du titre 111 ci-après.

Article 56. - SurveiIIance

Les logeurs ou responsabIes de ces locaux sont ienus de Faciliter les missions des représentanls des services chargés de leur surveillance.

(1) Spkilica~ioii A.T.G. (31.31) concernanl les duposiiils de lermelure de l'orifice d'évacuation des produils de combusiion dc chaudière à gaz de puissance ulile supérieure à 70 kW.

(2) Arrêit du 3 juin 1970 aux insiallaiions destinées au chauffage er à I'slimeniaiion en eau chaude sanitaire d a balimenls d'habiislion, de bureaux ou recevanl du public (Journo/ Officiel du 21 juillel 1978).

(3) Ardlk du 14 juin 1969 reIalil A I'isolalion acouslique dans IR b%ii- menis d'habilalion (Journal Offrie/ du 24 juin 1%9) modifié par a r a e du 22 decembre 1975 (Joumd OJPcieI du 7 janvier 1976).

(4) Localion en meublé : varihé de locaiion doni les caraciérisiiques son1 de porier indinduellernwii sur un local ei des objeis mobiliers (meubles rneu- blanis) fournis par le bailleur ou le logeur.

Location en garni - localion en meublé dans laquelle le barlleur ou le logeur îournii des presiaiions secondaires, ielles que localion de linge, enlre- lien ei neiloyage d~ locaux, préparalions culinaires (peiiis déjeuners). etc.

(5) Loi no 73-548 du 27 juin 1973 relaiive à I'htbergemeni collecliF. Dkrel n o 75-50 du 20 janvier 1975 porlanl applicalion de ladile loi (Joitrnal Officiel du Icr rkvrier 1975).

(6) Les loyers de iravailleurs, de personnes l g k s ou auires sonr régs par le décret no 69-596 du 14 juin 1469 fixani Ies règles generaIes de consltuciion des barimenls d'habiiaiion (Journal Offlcï~$ du 15 juin 1969) el ses arrêtés d'applicalion,

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Section 2. - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

8 - . . . Article 57. - Equipement

Lorsqu'un garni ou un meublé communique avec un débil de boissons, une entrée indépendante doit être amena- gée et mainlenue constammeni disponible.

Dans les garnis et meublés, chaque uniié de location doil avoir une porte independante.

Dans les chambres occupées par moins de cinq person- nes, le volume d'air et la surface au sol ne peuveni êlre infk- rieurs à 15 m' el 7 m' pour une personne, 26 rnJ ei 9 m' pour deux personnes, 38 mJ et 14 ml pour trois personnes. 50 m' et 18 m' pour quatre personnes.

Dans les chambres, dorioirs ei locaux affeclés à l'héber- gement collectif occupés par cinq personnes ou plus. le volume d'air ei la surface au sol ne peuveni être inférieurs à 12 mtires cubes el 5 milres carrés par personne. Tout dor- loir est divisé en boxes individuels largemeni ouveris sur les dégagements pour assurer le renouvelle men^ d'air. Le dor- ioir doii comporler en annexe des inslallaiions saniiaires en nombre el en qualité conformes à la réglementalion conter-

- . nani les logements-foyers, à savoir : - . , ... .

- Une salle de douches à raison d'une pomme-douche pour dix personnes ou Fraaion de dix personnes ;

- Des cabinets d'aisances à raison d'un pour cinq per- sonnes ou Fraction de cinq personnes.

- Un lavabo pour trois personnes au maximum ; à iilre transitoire soni tolérés les lavabos colleciifs comporiani un nombre de robineis correspondani au nombre de liis.

Les cabineis d'aisances ne doivent jamars communiquer direciemenl avec les salles de resiauranl, cuisines ou réserves de comesiibles.

Les urinoirs doivent &ire éiablis hors de la vue du public ei satisfaire aux mêmes condiiions d'hygiène que les cabinets d'aisances.

Les circulaiions el pariies communes qui ne possèdeni pas un éclairage naturel sufhsanl doivenl êire pourvues d'un tclairage électrique permanent el elricace.

, . 57 -2. - Equipemenr des prèces.

Toui logement garni, toute pièce louée isolémeni doivent êlre pourvus d'un posie d'eau po~able, convenablemenl ali- menlé à iouie heure du jour a de la nuii, ei insiallé au- dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuation des eaux usées.

Chaque pièce el circulaiion communes doivent êire équi- pées d'un disposiiif d'tclairage éIecirique.

Article 58. - Locaux anciens

Dans les immeubles donr la consiruciion esianrérieure a la pu blicaiion du préseni réglerneni, I'e~ploiia tion des locaux à usage de garnis ou meublés. rnëme r'ils ne son1 pas conrormes a rouies les prescripiions sus-énoncées. pourra érre iolérée à iiire iransiioire el précaire. mais sous réserve que les insiallaiions de chauFFage ei de produciion d'eau chaude par cornbusiion soieni conformes a u préseni règle- meni el que les condiiions d'alimen~aiion en eau porable. d'insiallaiion des cabineis d'aisances, de propreléel d'enire- lien des locaux ei du mobilier soieni saiisraisanies.

En cas de iransformaiion ou de réparaiion aFrectaiii le gros muvre des bâiimenis ou l'économie générale desdit s bâtiments a usage ou à desiination de garnis ou de meublés, les nouveaux agencemenis el aménagemenis doiveni êire conFormes aux prescripiions des présenies di~posiiions.

Section 3. - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

I

Arlicle 59. - Ser1.ic.e du I'eau et des surrifaires

L'exploitani ne peul. de sa propre iniiiaiivc. suspendre le service de I'eau et l'usage des cabineis d'aisances sauf pour des raisons impéraiives de shuriié.

Article 60. - Entrelien

Les logemenis el les pièces isolées, ainsi que les pariies communes doiveni êire enireienus iani à I'iniérieur qu'à I'exiérieur dans un étai consiani de propreié . en iani que de besoin. l'auioriié saniiaire pourra prescrire la réfection ou le renouvellemeni des peinr ures ou des iapisseries.

Arlicte 61. - Mesures prophj~lactigiier

La locaiion des locaux meublés ayant éié occupés même par1 iellemeni ou temporairemeni par deï personnes aileinies de maladies iransmissibles nécessiiani Iégalemeni la désin-

.reciion terminale esi inierdire iani que ces locaux n'oni pas ér é désinfeciés dans tes condiiions réglernent aires.

La désinFeciion ei la désinseciisaiiori de la Iiierie ei der locaux peuveni @Ire prescriles loules les rois qiie ces opéra- lions son1 jugées nécessaires par I'auioriié sanitaire.

La liierie doii 2ire mainlenue en boii éiai d'enireiien er de propreié ; la surveillance des services dlhygiène porie non seulement sur Ieli locaux. mais égalemeni uir les objeis mobiliers.

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Dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation

et assimilés

\ J

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Arlicle 62. - Type de locaux visés

Sous réserve de disposilions contraires édictées par des réglemenlations pariiculières, les prescriptions du présent règlement, [raitant des habitations, sont étendues -à toute, catégories d'immeubles ou d't~ablissements ainsi qu'A leurs dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les immeubles d'habitation et son justicia- bles pour raison de salubrité des mêmes règles d'établisse- ment, d'entretien ou d'usage.

Section 1. - AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Les disposilions du titre II relatives à I'amtnagemeni des locaux d'habiialion sont applicables aux constructions neu- ves et transformations d'établissements visés A l'article 62 ci- dessus, h l'exception :

De I'arlicle 40 ;

De l'alinéa b de l'article 45.

Section 2. - VENTILATION DES LOCAUX

Les dispositions de cetle seclion s'appliquent aux cons- truclions neuves et aux constructions subissanl des modifi- cations imporlantes affectani le gros œuvre ou I'tconomie de I'immeu ble.

Seules les prescriptions relatives à l'entretien des installa- tions de ventilation s'appliquent aux constructions exidan- tes, à moins que ne soit démontrke la ntcessité de prendre des mesures assuranl la salubrilt publique.

Les débils et volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux personnes qui n'exercent pas d'activitk salariée dans les différentes catégories de locaux concernés.

Pour les personnes exerçant une telle activité, il convienl de se reporter aux dispositions du chapitre II du iitre III du livre II du code du lravail (hygiéne des locaux affectts au ~ravail).

Pour le calcul des dkbits ou des volumes, il sera tenu compie de l'ensemble des personnes frtquentanl ces locaux.

Arîicle 63. - Gdnéalith

63.1. - Dispositions de ca~ct2re gPnProl.

La ventilation des locaux peut ttre soit mécanique ou naturelle par conduiu, soit naturelle pour les locaux don- nant sur I'extérieur, par ouverture de portes, fenttres ou aulres ouvrants.

Dans tous les cas, b venlilation doit êlre assurke avec de l'air pris à l'extérieur hors des sources de pollution ; ce[ air est désigné sous le terme (( d'air neuf n.

Dans la suite de ce1 arlicle, les locaux sont classés, du point de vue de la ventilaiion, en deux catégories :

Les -locaux diis (< à pollution non spécifique i ) : ces locaux son1 ceux dans lesquels la pollution es1 liée A la seule présence humaine, $ l'exception des cabinets d'aisances et des locaux de toilet le. Touiefois, les dispositions qui suivent ne s'appliquenl pas aux locaux oii celte présence est épisodi- que (circulalions, archives, dépôts) ; .on peut admettre que

ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des locaux adja- cents sur lesquels ils ouvrent.

Les locaux dits (4 à pollution spécifique i ) : cuisine, salles d'eau, cabinets d'aisances a tous autres locaux ou existent' des émissions de produits nocifs ou genan~s autres que ceux liés à la seule présence himiaine (notamment ceriains labora- toires et locaux oii fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des polluants gazeux non rejetts directemenk à l'extérieur, tels le monoxyde de carbone, le dioxyde de car- bone, I'ammoniac, l'ozone, etc.).

Les pnses d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toule source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumke, sortie d'air extrait, ou avec des aménagements tels qu'une reprise d'air pollut ne soit pas possible.

Des disposilions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente lorsqu'il y a voisinage d'une grande quaniilé d'air pollué (extraction d'air ayant servi à la venti- lation d'un parc auLomobile ou d'un grand bcal recevant du public par exemple).

L'air extrait des locaux doit être rejet6 A au moins huit rntlres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf sauf aménagemenu tds qu'une reprise d'air poliué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux A pollution spécifique, doit, en outre, être rejeté sans recyclage.

63.2. - Disposilionr relatives ri k ventilation commune d plusieurs loca~x.

L'air provenant des locaux à pollution non spkifique peut éventuellement traverser ensuite d'autres locaux, si ceux-ci sont :

Des locaux de circulation,

Des Iocaux peu occupks (archives, dépôls) ;

Des locaux à pollution spécifique.

Est .considéré comme de I'air recyclé celui qui esi repris dans un groupe de locaux et qui y est réintroduit ; I'air neuf peut y être mélangé ou introduit séparement.

L'air repris dans un seul local et rkintroduit dans ce local B l'exclusion de tous autres locaux n'est pas considéré comme de I'air recyclé ; I'air neuf, comme précédemment, peut y être mtlangé ou introduit séparément.

L'air recyclé n'est utilisable que dans les conditions défi- nies dans les articles suivants.

Arlicle 64 (1). - Ventilation mécanique ou natureiie des conduits

64.1. - L o c a ~ à poltu lion non sp&ifique

Dans les locaux à polIution non spécifique, le débit nor- mal d'air neuf à introduire est fixt dans le tableau ci-après en tenant compte des interdictions de fumer (2). Ce debit es1 exprimé en m' par heure et par occupanl en occupation nor- male.

(1) Arlicle modifiP par I1Arrëlé ~ré~ecioral du 16 déambre 1993.

(2) Les interdiciions de lumer decouleni de I'applicacaiion du dkrei n" 77- 11342 du 12 sepiembre 1977 relaiJF aux inierdictions de rumer dans cenains lieux allecies h un usage collectiïoù celle pratique peur avoir des conséquen- ces dangereuses pour la sanlé (Journuf Offwë/ du 17 septembre 1977) et du dkrei na 73-1007 du 31 oclobre 1973 relaiir à la proleclion conire les risques d'incendie dans les é1abllr;semenis recevant du public (JournaI Oflcid du 4 novembre 1973).

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Article 65. - frescrijltinns relatives aux ins/a/lutinns et à leur fnnctionnement

Lorsque l'introduction de l'air est mtcanique, la filtra- tion de I'air doit Eire réalisée dans les conditions suivantes : apres éventuellement une prérdtration grossikre, datinée A retarder le colmatage des filtres installes en zone industrielle ou urbaine, ï i doit etre prévu :

a) Pour l'air neuf, un Filtre d'un rendement au tesi gra- vimtlrique dtfini par la norme NFX 44 012 d'au moins 90 p. 100.

b) Pour I'air recyclt, un Filtre d'un rendemenl au tes1 gravimétrique d é h i par la norme NFX 44 012 d'au moins 95 p. 100.

L'encrassement des filtres doit pouvoir être conlrôlé en permanence ; les filtres doivent &tre remplacés ou nettoyés en temps utile.

Tous les dispositifs de traitement de I'air, aulres que ceux destinés à la filtration, au chauffage, au refroidisse- ment. i I'humidification. Q la déshumidification, doivent faire l'objel d'un examen par l'autorité compétente et d'un avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.

Le circuit d'amenée d'air doil &Ire nelioyé avant la mise en service suriout s'il peut y avoir présence de gravats et d'humidité.

Il est ensuiie maintenu en bon état de propreté.

Ariicle 66. - Ventilaiion par 6uvronts exférienrs

66.1. - Locaicu à pollution non spPc$ique.

. La 'ventilation par ouverture des porles, fenCtres ou aulres ouvrants donnant sur I'exttrieur est admise dans les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacle, de culle, clubs, foyers, dans les locaux de vente tels que bouti- ques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafes, bars, restaurants, cantines, salles à manger à con- dition que le volume par occupant ne soi1 pas inférieur :

A 6 mètres cubes pour les locaux a k c interdiction de fumer ; I

A 8 mètres cubes pour les Iocaux sans interdiction de fumer.

Si la salisfaction d'autres critaes en matière d'hygiène nécessite des volumes supérieurs a ux valeurs indiquées ci- dessus, le volume le plus tlevé doii €tre seul pris en considt- ration. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux Iocaux d'enseignement pour lesquels existent des règles spécifiques.

66.2. - Locaux d pollution spécifique.

La veniilation par portes, fenêtres o u autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise :

- dans les cabinets d'aisances si le volume de ces Iocaux est au moins égal à 5 mètres cubes par occupant poLentie1 ;

- dans les autres locaux à polIution~spéciTique si, d'une il n'est pas nécessaire de capter les poiiuants au voisi-

nage de leur émission, et si, d'autre part, le débit d'air exirait correspondant aux valeurs de l'article 64 est inférieur h 1 litre/seconde par métre cube de local.

66.3. - Surface des ouvrants. , La surface des ouvranis calculée en fonction du local ne

doit pas Ctre inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau. ,

ci-après :

Surface du local enméirescarrés . . . - 10 50 100 150 U H ] 300 400

Surface des ouvranis enmelrescarres. . . . 1.25 3.6 6,2 8,7 10 15 M

Surface du local en mélres carres . . . . . 500 600 700 800 900 IWO

Surface des ouvrants en mètrescarrés . . . . . 23 27 30 34 38 42

Pour des Iocaux dont la surface est suptrieure aux valeurs indiqutes dans le tableau ci-dessus, la surface des ouvrants est déternunée à l'aide de la formule suivante :

S = S

8 log S 10

s reprisente la surface des ouvrants en mares carrés ;

S représente la surface du local en mèlres carrés.

L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle l'application des réglementations relatives h la skcurité et h la lutte contre les polIutions atmosphériques et les odeurs.

Section 3. - DISPOSmONS RELATIVES A L'ÉQUIPEMENT SANS~AIRE

Ariicle 67. - Equipement sanitaire

Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent @Ire d'un ac& facile ; les cabinets et uninoirs ne doivent jamais communiquer direclement avec les salles de restaurants, cuisines ou resserres de comestibles.

es locaux sanitaires doivent etre bien éclairés, ventilks, maintenus en parfait élat de propreté et pourvus de papier hygiénique.

Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains el d'un dispositif d'essuyage ou de séchage.

Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leurs plafonds doivent être en matériaux lisses, imperméables, imputresci- bles et rtsistants A un nettoyage fréquent.

Ariicle 68. - Equipement sanitaire des Iocaru: de sports

Les installations sanitaires annexées aux locaux de sporis comprennenl au moins deux W.C., deux urinoirs, une s d e de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent Etre réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.

Les locaux eux-mhes doivent être conformes aux pres- criptions d'hygiène édictées par les rkglerneiits particuliers les concernant.

Artlcle 69. - Equipement sanitaire des saUm de spectacle.

Il- est aménagé au moins un lavabo, un W.C. et un uri- noir par centaine ou Fraction de centaine de personnes sus- ceptibies d'etre admises dans ces locaux par période de trois heures. L'urinoir peut Etre remplacé par un W.C.

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Arîicle 70. - Etablimements de natation ouverts au public d'hygiène pour les usagers et le voisinage et que les baii- menu soient prottgés contre l'humidité ou la dégradation.

Ces établissemenls sont soumis, tant en ce qui concerne l'hygiène que la sécurité, aux dispositions des textes spécifi- ques qui les régissent (1).

Section 4. - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX

Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation, aux memes demandes et autorisalions que les éiablissemenls de natation.

i Ils rkpondent notamment aux prescriptions suivantes :

Chaque local de I'éiablissement de bains et de douches doit etre tenu en constant état de propreté, correctement ventilé -el convenablement chauffé.

Après chaque usage, les cabines de douches sont net- toyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfecttes et rincées. Leur sol est antidtrapant et nettoyt rkgulièrement .

Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et de lavabos doit être instaJlt.

Les établissements ou il es[ faiait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, ham- mam) sont aménagés de manière que leur instaüation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions

Les dispositions du litre II relatives à l'usage et à l'entre- tien des locaux d'habitation sont applicables aux établisse- ments visés A l'article 62 ci-dessus, à I'exception :

Des alintas 3 et 4 de l'article 24 ;

Des paragraphes 27'. 1 el 27.2 de l'article 27 ;

Du deuxième alinéa d u paragraphe 3 1.2 (conduits de ventilation) de I'ariicle 3 1.

Article 72. - Entrelien des lncaw

Le sol des locaux, les murs ainsi que les sièges de W.C doivent &tre maintenus en conlant étai de proprelé. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des insectes.

Le balayage a sec est interdit

(1) Loi no 78-733 du 12 juillei 1970 relalive aux piscines ei aux baignades arnbnagéer; (Journal OfJcid du 13 juillel 1978). . . . . .. , .... . .

Décrel ei arelés du 7 avril 1981 Fixanl les n o m e d'hygiéne e l de sécuriié applicables am piscines ei aua babadm aménagées (Jounial OL!ïciel du 10 avril 1984).

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TITRE IV Elimination des déchets

et mesures de salubrité générale

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Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les bcaux affectés à l'habitation, au travail ou au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et A la vente de produits alimentaires.

Si dans certains bdtiments anciens, la disposilion des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les mesures suivantes doivenl Eire adoptées selon les volumes disponi- bles :

Soit I'ttablissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures de mise B disposition des usagers, et présentant les memes caracléristiques que les locaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus ;

1 Soit le remisage des récipients vides correctemen1 nel- koyés aux emplacements oh ils gtnent le moins les occupants

i de l'immeuble. En tout état de cause, ils ne doivent pas être

1 placés dans les lieux d'accès aux cages d'escaliers.

Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usée, doivent être aménagés pour permettre l'entretien des récipients.

Pour tous les groupes d'habitation comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l'établissement des projets de construction ou de transformation, consulter les seMces municipaux intéressés afin de prévoir, dès la conception, toutes dispositions néces- saires en vue d'un enlèvement facile des ordures rnénagtres en fonction des possibilités d u service des collectes.

Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients A ordures ou de rtception des vide- ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doi- vent, sans préjudice des réglerneniations spécifiques, être conçus, quant A leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique, de hçon A permettre I'uti- lisation de récipients de grande capacité ou tous autres moyens adaptés aux productions importantes d'ordures sus- ceptibles d'etre imposés par les seMces de collecle des ordu- res ménagères en considération même de cette production.

1

Article 78. - Evacuation des ordures mhagères par vide ordures (1)

L'établissement de vide-ordures dans un immeuble exis- tant doit etre effectué conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitakion (2).

L'évacuation des ordures ménagéres par un conduit de chute aboutissant A un local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en rtsulte pas de difficultés pour la collecte, I'évacuation et le traitement des ordures et des eaux usées.

Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide- ordures réahs&s par voie sèche :

Des résidus ménagers liquides ;

Tout objel susceptible 'd'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détritus, d'intoxiquer ou de bles- ser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagé- res.

La présentation des déchels introduits dans les vide- ordures doit être teiie qu'elle n'entraîne pas leur dissémina- tion. A cette fin, les ordures et notamment les déchets fer- mentescibles doivent être convenablement enveloppes.

Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité infé- rieure du conduit de chute au récipient d'ordures ménagères

doit être mstallt de manière à tcarter [out risque de disper- sion des ordures sur le sol.

Le récipient placé sous le conduit de chuie doit être rem- placé selon une fréquence telle qu'il n'en rtsulle pas de dtbordement et d'engorgement pour Ia colonne ou de difh- culté pour la fermeture du dit récipient.

Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent ainsi que leurs abords, être rnainte- nus en conslant état de propreté.

Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de rembdier A &te situation.

Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construc- tion que l'utilisation, doivent être prisa pour que les vide- ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni dangers pour le personnel.

Article 79. - Entretien des rdcipients, des locaux de stoc- kage et des condui&.de chute de vide-ordures

Les récipients A ordures ménagéres, leurs emplacements ainsi que les locaux ou ils sont remisés doivent être mainte- nus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas ttre effectué sur la voie publique.

Les conduits de chute des vide-ordures sont ramods et nettoyés périodiquemeni et au moins deux fois par an. Ils sont maintenus en permanence en bon étal d'utilisation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation peuvent etre prescrites par l'autorité sanilaire en cas de nécessité.

Les produits utilisés pour les opérations d'entretien doi- vent être homologués conformément à la réglementation en vigueur (3).

C a opérations d'entretien ne doivent occasionner aucune gêne au voisinage ou atteinte A la santé des occu- pants des immeubles.

Article 80. - Prkntation des déchets des mdnuges en vue de leur enlèvement par le service de collecte

La mise sur la voie publique des rtcipients d'ordures ménagkres en vue de leur enlèvement par le service de col- .. j . .

lecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées ei selon les modalilés hées par l'autorité municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie publique.

Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au service de collecte selon les modalilés Fixées par l'aukorité municipale.

Arlicle 81. - Réglementation de la collecte

Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagéres el celles de la collecte sélective des maté-

(1) Article modifié par l'arrêié prefecloral du 17 octobre 1983.

(2) Arrêté du 14 juin 1969 fixant les rkgles relalives I'eiablisserneni des vide-ordures dans les immeubles d'habilalion (Journui Oficiel du 24 juin 1969).

(3) Loi na 7 2 1 139 du 22 déeembre 1972 éiendani te chemp d'applicarion de la loi validée el modiiï.ie du 2 novembre 194Trelaiive a i'organisaljon du conlrole des produirs anlrparasrlarres A usage agricole el assimjlér (Journal Ofprieel du 23 décembre 1972).

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riaux de récupération, notamment la Frequence, l'horaire, les récipients utilises, sonl déTmis par arretés municipaux pris en application du présent règlement.

La frtquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins hebdomadaire.

Article 82. - Protection sanitaire au cours de la collecte

Les manipulations doivent se faire de manière A kviviter kt dispersion des ordures ménagères, la souiiiure des lieux et toute nuisance pour l'environnement irnmkdiat.

Le chiffonnage est interdit A toutes les phases de la col- lecte, notamment dans les récipients à ordures.

Lorsque Ies récipients de grande capacité sont mis par la municipalité, à la disposition des habihnts en certains points, leur implantation, leur aménagement et leur exploi- tation doivent être réalisés de façon Lelle qu'il n'en résule aucune gEne ou insalubrité pour le voisinage et que leur utiii- sation puisse se faire commodément el sans danger. Ces réci- pients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés a u récipient, facilement manœuvrables et maintenus fermés en dehors du temps nkessaire au vidage des récipients B ordures des habi~an~s.

Des récipients de grande capacité sans dispositif de cou- verture son1 admis s'ils sont destin& A ne recevoir que les matériaux non Fermeniescibles stparés par les habitants.

Article 83. - Broyeurs d'ordures

L'évacuation dans les ouvrages d'assainissement après broyage dans une installation individuelle, collective ou industrielle, de déchets ménagers est interdite.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une installation de nature exclusivement ménagére, des dérogations peuvent être accordées, par le préfet sur proposition du Directeur Dépar- temental des Affaires Sanitaires et Sociales, après accord du service chargt de l'exploitation des ouvrages d'assainisse- ment.

Cette dérogation ne peut elre accordée que si les caracté- ristiques des ouvrages d'assainissement publics ou privés concernés sont calculées pour assurer I'hacuation et le trai- Lemen[ des déchets en cause.

L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à i'intérieur des immeubles d'autres systèmes de collecte destinés i évacuer les ordures ménagères qui ne peu- vent a r e introduites dans le broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur ali- menlalion en eau potable eL l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement.

Le fonctionnement de cel appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gene pour les habi- tants de l'immeuble.

L'installation électrique actionnant le mécanisme broyeur, doit être conforme aux normes en vigueur.

Arîicle 84. - ~limination des déchefs.

out dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d'ordures menagères sont inlerdih. .

Après mise en demeure, les dépôts existants sont suppri- més selon la procédure prévue par le code de la santé publi- que.

Le brûlage 3 l'air libre des ordures ménagères est égale- ment interdit.

Le traitemeni des ordures ménagères collectées doil être réalisé selon les disposi~ions prévues par les textes en vigueur (1).

La destruction des ordures ménagtres et autres déchels à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble est interdite.

Des derogations B la règle pourront cependant ttre accordtes par le Préfet sur proposition de l'auioritt sanilaire et aprh avis du Conseil Départemental dJHygikne.

Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le petitionnaire.

Ce type d'hlimination ne doit entraîner aucune gene ou insalubrité pour le voisinage.

Les incinérateurs utilisés doivent être conformes a la rkglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.

Arltcle 85. - Eliminafion des dkchels encornb~nls d 'ori- gine rnénagsre

L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit.

Dans les immeubles collectifs, s i la'disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enldvement doit &me aménagé.

Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasion- ner une gêne pour les occupants des immeubles.

La présentation sur la voie publique des déchets encom- brants d'origine ménagére en vue de leuPenlèvement par le service de collecte doit s'effectuer conformtmenl aux indica- tions Fournies par l'autorité municipale.

S'il n'existe pas de service spécial de collwte, les particu- liers doivenl déposer leurs déchets encombrants en un lieu désigné par I'autorité municipale qui en assure l'élimination.

Section 2. - DÉCHETS DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET ASSIMILES

Oulre 1'Nimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du présent titre (( Déchels rnSnagers n, les déchcs en provenance des établissements hospitaliers doivent obligatoirement raire l'objet d'un tri en au moins deux catégories principales :

86.1. - Déchels contarnin&s a) Décheis anatomiques, cadavres d'animaux, fumiers

de caractére putrescible.

b) -Tout objet, aliments, matériaux souillés, milieux de culture porteurs de germes pathogènes tels qu'objets à usage unique, plAtres, Lextileç souill4s de caractère non putresci- ble ;

c) Produits liquides et dtchets d'autopsie.

(1) Noiammeni la circulaire inierminisikielle du 2ï Fkrier 1973 relative à I'Cvacuation et au irailemeni des résidus urbains. (Journal Oflcid du 20 mars J973), la circulaire du 6 juin 1972 relalive aux usines d'incinération dc rbidus urbains [Journul Officiel du 17 juin 1972) el l a circulaire du 9 mars 1973 rela- , [ive aux decharges coriirô1tes de résidus urbains (Journal OJjiciei du 7 avril 1973),

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86.2 - Aulres déchets non corilaminés assimilables a u dédiets mrnénugers.

Tout objet non conta mint susceptible d'occasionner des blessures doit être préalablement muni d'une enveloppe pro- tectrice ou broyt ; il pourra cependant être demandé à I'éta- blissement un tri plus complet en d'autres catégories'en cas de collecte séleciive extérieure.

L'établissement hospitalier doit procéder A I'thmination de tout ou partie de chacune de ces catkgories de déchets sui- vant les conditions prescrites aux articles ci-aprés ; cette éli- mination peut s'effectuer soit par les moyens propres à l'éta- blissement, soit par I'interm6dia&e de la collectivitél pubIi- que assurant la gestion du service de collecte.

iiorsque l'&tablissement dispose de sa propre h i t é d'iaicinération, celle-ci doit répondre à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristique de ses rejets.

Aïticle 87. - Déchets de toutes catdgories

Sont applicables aux déchets de toules calégories en tant qu'obligations minimales les prescriptions des articles 74, 75, 77, 78, 79, 82 (dans lequel le mot (( habitants >> est rem- placé par le mot << établissement i i ) et 85 du titre IV.

Ces obligations s'appliquent sans préjudice des prescrip- tions qui pourraient découler des normes hospitalières édic- tkes par décrets pris en application des articles 20 et 33 de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 relative B la rkforme hospitalitre.

Si I'klirnination de ces déchets est assurée par I'établisse- ment, les mots (< aulorité municipale >i sont remplacés dans ces articles par <( autorité sanitaire », les mots (( immeubles collectifs )P par cr immeubles de l'éiablissemenl n.

Tout dépBt sauvage ou décharge bru le d'ordures ména- gères ou de détritus de quelque nature que ce soit provenant d'un établissement hospitaIier est interdit.

Le brOlage &l'air libre de ces déchets est également intw- dit.

Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dis- positions prévues par les textes en vigueur (1).

Arlicle 88. - Déchets contaminés

Ces déchets, ainsi que les récipients non encore fermés les contenant, ne peuvent être manipulés que par le person- nel habilité a cet effet.

Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en papier ou en matière plaslique, ils doivent 2tre fermés après remplissage. Les aulres types de rkipients doi- vent être munis d'un couvercle assurant une femeture her- métique.

Pour leur transport vers le lieu d'incinération, les réci- pients contenant des dkhets contaminés doivent être plaoés dans d'autres rtcipients ou conteneurs, dans lesquels il est interdit de placer des déchets en vrac. En outre, tout com- plément de chargement de ces- récipients sera considéré comme étant constitut de déchets contaminés.

Tous.les récipients servant A la collecte et au transport des déchets contaminés doivenl être identifiables grâce à un systéme de marquage apparent ; ils doivent être étanches aux liquides.

Les opérations de transport et de manutention des réci- pienls contenant des déchets contaminés doivent être effec- tuées de manière à tviter tout risque de conlamination.

Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder 48 heures. Il doit se faire à l'abri des intempéries, de la chaleur, des ani- maux et des insectes. - s

! . , . - . A , ,

Les déchets contaminés doivent être obligatoirement .... incinérés. Si des recipien ts Q usage unique sont u tilisks, .ils doivenl être également incinér6s. Tous les autres récipients ayant été utilisés, tant pour la collecte que pour le transport vers le lieu d'incinéralion, doivent etre nettoyés et déconta-. mints, inttrieurement et extérieurement, aprés vidage. Ces récipients doivent présenler des parois et surfaces lisses et être constitués de matériaux imputrescibles et lavables.

Ar ticle 89. - Aspect administratif de 1 'diimination de# ddchets hospitaliers

Si l'établissement n'assure pas l'élimination de ses d tchets, une convention doit ttre passte avec la collectivité où l'entreprise aussurant le service de collecte el de traiie- ment.

Cette convenlion précise les obligations réciproques de l'établissement et de la collectivité ou de I'entreprise, e l notamment celles relatives :

A la mise à disposition éveniuelle des récipients ;

A la présentation des déchets pour leur enlèvement ;

A la sélectivité des déchets ;

A la responsabilitt de l'hôpital en ce qui concerne :

- les rtcipients conienanl des dtchets contaminés, maté- riaux utilisks, marquage, étanchéitk ;

- le double emballage de ces dechets ; - la décontamination après usage des rtcipients u~ilisés.

Seclion 3. - MESURES DE SALUBRITÉ GÉNÉRALE

Article 90. - Déversements ou dkpôts de matières usées ou dangereuses en général

I l est interdii

De déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales et souter- raines, toutes matières ustes, tous rhidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou Liquides des toxiques ou inflammables, susceptibles de cons- tituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communi- quer a l'eau un mauvais goiit ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion.

Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :

a) Le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteurs ;

b) La vidange des huiles de moteur et de tous engins mkca- niques ;

c) La vidange et le nelloyage des équipements sanitaires des caravanes ;

d) Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.

(1) Noiamrnenl la circulaire inlerminisiérielle du 22 février 1973 relalive a I'évacuaiion el au lrai~emeni des résidus urbains (Journal OfJcieI du 20 mars 1973), la circulaire du 6 juin 1972 relalive aux usines d'incinkaiion de résidus urbains ( J w n u l Officiel du 27 juillel 1972) ei la circulaire du 9 mars 1973 rdaiive aux décharges conirÔl4es de résidus urbains (Jqurnal OJf~id du 7 avril 1973).

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Ces opkralions doivent &tre effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent Etre

. .

. . . déversés, ni entraInes dans les voies, plans d'eau ou nappes,

. - . ,.... par ruissellement ou par infiltration,

Cetie interdiction ne s'applique pas au dtversement d'eaux usées de vidange et autres dkhets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforne A la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.

Article 91. - Dbchargement des maiikres de vidange

Les déchargements et déversements des matieres de vidange, en quelque lieu que ce soit, sont interdits, sauf s'ils sont effectués :

Temporairement dans des citernes étanches et couver- tes ;

Dans des usines de traitemen1 dont le fonctionnement aura kt( préalablement autorisé par l'aulorilé préfeckorale, conformément A la loi du 19 juillei 1976 relative aux installa- tions classées pour la protection de l'environnement ;

Dans des stations d'épuration amknagtes pour leur per- mettre d'admettre ces matières de vidanges sans inconvé- nient pour leur fonctionnement, soit directement, soit dans

- . certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s'il est apte h les recevoir (1);

Le traitement biologique des matières de vidange par dépotage en slation d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'après autorisation délivrée, après avis de l'autonté sanitaire, par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de lraitment des eaux usées.

Le dépotage en station d'tpuration doit répondre aux conditions techniques suivantes :

La stalion ne doit pas ttre surchargée et doit eire en bon état de fonctionnement ; elle doit Ctre équipke d'un àisposi- tif de dépotage ;

La charge en DB05 imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 p. 100 de la charge totale en DB05 admissible sur la station ;

Le rapport des débits des matières de vidange et de l'effluent global admis sur la station doit rester inférieur 3 p. 100.

Le dépotage dans un collecteur doit respecter les meimes conditions de dilution et de régularité de la qualité et de la quantité de matihres de vidange que dans le cas d'un dépo- (age en station d'épuration ;

Par mise en décharge dans des (( déposanies i ) spéciale- ment aménagées dont l'ouverture aura été prtalablement autorisée par l'autorité préfectorale, conformément B la loi du 19 juillet 1976 après une enquête de commodo et incom- modo (2).

Arlicle 92. - Mares et abreuvoirs (3)

La créalion des mares ne peut se faire qu'avec autorisa- tion du maire.

Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions génk- rales ou parliculières relatives aux périrnélra de prolection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdile à moins de 35 m. :

- des sources et forages,

- des puils,

. , - des aqueducs transitant des eaux potables en écoule- men1 libre,

- des installalions de siockage souterraines ou semi- enterrées des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale, ou A l'arrosage des cultures maraTchères, - h moins de 50 rn des immeubles habités ou'habitueue- ment occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des &a- blissements recevant du public, h l'excepiion des inslalla- lions de camping a la ferme.

Les mares et fossis h eau stagnante sont curés aussi sou- vent qu'il es1 nécessaire. L'épandage des vases doit répondre aux prescriptions de l'article 159.2.5.

II est inkerdii de les déverser dans les cours d'eau

En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque nature que ce soit ne peut être toléré dans ces ouvrages.

Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la Santé PubIi- que, doivent être comblés par le propriétaire, A la demande de l'autorité sanitaire, l'évacualion des eaux étant normale- ment assurée.

Arlicle 93. - Lavoirs publics (3)

Les lavoirs dqivent erre largement aérks, les redtements de leurs parois sont lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d'écoulement étanches. Les bassins des lavoirs doivent Ctre étanches, tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés, au moins une fois par an.

Au cas où l'eau d'alimentaiion du lavoir n'est pas pota- ble, une plaque apparenle et scellée à demeure, portant d'une manière visible la meniion "eau dangereuse a boire" et un pictogramme caractéristique (4), sera appliquée sur le dispositif d'alimentation en eau du lavoir.

Ar tlcle 95. - Mesures particuli6res visant les ports de plai- sance

Tout projet de création ou loute exploitation d'installa- lions portuaires, appontements, bassins de mouillage et, en général, tout amtnagement intéressant les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de plus de deux tonneaux, doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec le nombre des postes d'amarrage.

Les équipements sanitaires sont répartis en un ou plu- sieurs groupes sanilaires.

Chacun de ces groupes comprend :

Par tranche de 25 postes d'amarrage : 1 W.C., I urinoir, 1 lavabo et 1 douche ;

En outre par tranche de 50 postes d'amarrage : 1 bac a laver.

Au-delà de 400 postes d'amarrage, un coerficient d'abal- ternent de 5 p. 100 par tranche supplémentaire de 100 posies peut erre appliqué au nombre tolal d'appareils résullant du calcul prtcédent.

Au-delà de 1.000 postes d'amarrage, le projet doit faire I'objel d'une ttude particulière en ce qui concerne le coeffi- cient d'abaltemenl A appliquer.

(1) Circulaire du 23 Céurier 1978 relaiive A I'élaboraiion de schémas dépar- iemeniaux d'élimination des maiières de vidange (Journal OJJiriel du 1 t' mars 1978).

(2) Circulaire n" 2216 du 14 Cévrier 1973 relaiive a la d a t i o n el à I'urilisa- rion de décharges de malihes de vidange des Cosses d'aisances diies rt depo- sanier; n (non parue au Journu/ Ojliciei).

(3) Ariicle modifie par I'arrêit prtîecloral du 18 décembre 1983.

(4) L a norme ISO-7001 délinil le pictogramme caracihisiique de I'eau potable (un verre surmonlé d'un robinei). Ce piciogramme. barré [rés nelie- meni, sera donc repris pour symboliser la non-porabilil4 de l'eau

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Tous les appareils sanitaires doivent &tre reliks au réseaum d'assainissemenl communal ou, i dbfaut, à des dispositifs de traitement conformes A la riglemeniation en vigueur.

La répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste d'amarrage et le groupe le plus proche ne soit pas supérieur à 200 mètres.

Les quais et appontements doivent être équipks de réci- pients munis d'un dispositif de fermelure et d'une capacité minimale de 75 litres.

Leur espacement ne doit pas excéder 35 mètres.

Les dispositions du présent article son[ applicables, tant en ce qui concerne la nature des équipements que leur implantation, même si les installations portuaires sont mitoyennes des terrains de camping. Elles s'appliquent immédiatement aux ports non encore concédts.

Les insiallatîons en exploitation seront rendues confor- mes aux présentes inslructions au plus tard un an après .la publication du présent arrêté, réserve faile des cas où des mesures urgenles s'avéreraient nécessaires.

Arlicle 96. - Protection des lieux publics contre lu pou* si&

Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec iouks les prtcautions nkcessaires pour énter la pollu- lion de I'air par les poussières.

Il est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées dans les immeubles.

Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes.

Le nettoyage de murs, le raclage des poussières et, d'une façon générale, toutes les optrations d'entretien des habita- lions el autres immeubIes ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussiére dans I'air, ni porter atteinte a la santé ou causer une gCne pour le voisinage.

Celte prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition des construclions.

Arlicle W. - Protection contre les déjections (1)

L'autorité municipale definit, par voie d'arrCtt, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics et Ies moyens de transport publics en vue de prévenir les ris- ques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient.

11 est interdit notamment de polluer les rues, jardins, parcs et espaces verts, les lieux et bdtiments publics, les par- ties communes des immeubles, ainsi que tous véhicules par des déjections et des crachats. Les déjeclions des animaux sont seulemen1 tolérées dans les caniveaux, à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent soir B l'intérieur des passages pour piétons, soit au droit des emplacements d'arret des vthicules de transport en commun et des voitures de place, ou aux emplacemenis signalés et ambagés à ce1 effet.

,Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un service journalier, sont nettoyés au moins une fois par jour.

Des mesures de désinfection peuvent Zlre prescrites par I'autoritt sanitaire en cas de nécessité.

L'entretien des cabinets d'akances et des urinoirs publics est assuré, conformkmenl A la réglemenhlion en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés.

L'acck des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux et le sable doit ittre changk ou désinfecé en tant que de besoin et au moins une fois par an.

Article 98. - Cadavres d'animaux

Il est interdit de deposer les cadavres d'animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménageres ainsi que de les jeter dans les mares, riviéres, abreuvoirs, gouffres et bétoi- res, ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et dans les périmhtres de protection des sources et des ouvrages de cap- tage et d'adduction des eaux d'alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables.

Leur destruction est wsurée conformkment aux prescrip- tions des articles 264, 265, 266 et 275 du code rural el compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protec- lion de 1' environnement (2).

Arlicle 99. - Propreti des voies et des espaces publics

Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.

Les usagers de la voie publique et les occupants des pro- priétés riveraines sont tenus d'éviter loute cause de souillure desdites voies.

En sus des conditions figurant par ailIeurs dans le pré- sent réglement, ils doiveni respecter les prescriptions ci- aprhs :

99.1. - Bulayage des voies publiques.

Dans les voies livrées à la circulation pubhque oii le ser- vice du balayage n'est pas assure par la municipalitb, les pro- prittaires riverains sont tenus, aux jours et heures fixés par le maire, de balayer ou faire balayer après arrosage chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle du [rot- loir.

99 -2. - Mesures gknkrulm de propret& et de satubrif6.

Il est interdit d'effectuer des dbpôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature.

II est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilitt publique ou sur k s bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimts ou non, journaux, prospeftus, cartonnages, boltes, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matitra susceptibles de salir ou d'obslruer tout ou parlie de la voie publique.

11 est interdit d'y jeter, dtposer ou abandonner des pelu- res, tpluchures et résidus de fruits et de légumes, el, d'une façon genbrale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souilIer la voie publique ou de pro- voquer des chutes.

Celle interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties extérieures des immeubles riverains el vise également d'une maniére parliculiére les

(2) Circulaire du 29 juin 1977 relaiive a laprkvention des pollulions et nui- sances dJ.!quarrissages (Journ~l Officiel du 21 aont 1977).

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produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant e t ~ e ramassés par les enfants ainsi que lous récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables sans avoir été Soigneusement dégazés.

Les façades des immeubIes et les cl6tures des terrains riverains doivent êire tenus propres. Les graffitis sont inler- dits. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exé- cute et maintenu dans des conditions satisfaisantes de pro- pret&.

Les objets et plantes ainsi que le linge disposts sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité ou- constituer un danger ou une gêne pour les passanis et les occupants des immeubles riverains. iJ est interdit d'apposer des insciiptions ou des afkiches,

papillons, prospectus.. . autres que ceux réglernenlaires et nécessaires à la circulation sur les revetements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en dtpendent, sauf dans certaines conditions, prévus par la réglementation en .vigueur (1).

Les récipients placés à la disposilion du public et des tmés à recevoir les déchets doivent être vidés pour tviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

99.3. - Projection d'eaux usées sur la voie p u bligue. Toute projection d'eaux ustes mknageres ou autres est

- . interdite, sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. LI est fait excepiion toutefois sous réserve du respect des horaires fk ts par l'autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantu- res des boutiques, la g@ne pour les usagers de la voie publi- que devant être réduite au minimum.

99 -4. - Transports de toute nature. Indépendamment des mesures particulières visant le

lransport de certains déchets et des matières ustes, les trans- ports de toute nature doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les pas- sants et les occupants des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les dtchargements doivent être effectuts en conséquence.

99.5. - Marchés. Indépendamment des prescriptions particulières figuran~

au titre du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux disposi- tions suivantes : -

Lls doivent toujours êire tenus avec la plus grande pro- preté. Les commerçants exerçant leur activiit sur ces mar- chés doivent rasernbler leurs déchets au fur et A mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs en papier si ce moyen est auto- risé, de façon à éviter l'tparpillemen~ des déchets et l'envol des tlkmenls légers pendant la ienue du marché. D&s la Fin de la tenue du marché, les dkhets sont rassemblés pour être évacuks aussitôt. Leurs empiacemenls sont nettoyts par balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solulion dtsinfectante.

Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils son1 tenus de conserver leurs emplaoements en bon &tat de pro- preté.

99.6. - Animaux. Il est inlerdit de laisser vaquer les animaux domestiques

dans les rues, sur les places et autres points de la voie pubIi- que ainsi que dans les halles el marchés.

Il est interdit d'abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins.

Les chiens ne peuvent circuler dans les lieux ouverts au public qu'autant qu'ils sont tenus en laisse.

99 -7. - Abords des ckanliers. Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publi-

que ou dans les propriktts qui l'avoisjnent doivent tenir la voie publique en ttat de propreté aux abords de Ieurs ateliers

ou chantiers et sur les points ayanl éLé salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoule men^.

Ils doivent égalemenl assurer, autant que possible, un- paçsage protégé pour les piétons.

Les chanLiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurani une protection el une interdiction de pénétrer efficaces.

99.8. - Neige et Des arrêtés municipaux fixent les obliga~ions spéciales

des riverains des voies publiques en Lemps de neige ei de ver- gias.

Arlicle 100. - Salubrité des voies privées

100.1. - Dispositions g6nliémles (2). Les obligations des propriétaires et occupants des

immeubles riverains des voies pubiiques, dkfinies dans k présent règlement sanitaife, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubIes bordant les voies privées ou y ayant accès, qu'elles soieni ouvertes ou non a la circulation publique. Il en est de même pour les obligations de Ieurs usa- gers respectifs.

100.2. - Etablissement, enrreiien et nettoretnenl. Le sol des voies privkes, qu'il soi1 muni 011 non d'un

revêtement, doit être établi de manière à assurer l'écoule- men1 des eaux, un enireiien racile et une circulalion non dangereuse. Il doit en outre êire lenu constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Eventuellement, les proprittaircs peuvent contracler accord avec l'autorité municipale pour faire assumer A leurs . Frais l'obligation d'enlrelien ci-dessus

En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privkes non ouvertes B la circulation publique ou leurs prtposts sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et le verglas jusqu'au milieu de la chaussée devant leur immeuble.

Les neiges et les glaces ne doivent pas êlre poussées à l'égou~, ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que les bouches de lavage, doivent demeurer libres.

100.3. - Enlèvement der ordures m@nog@res. Les modalités définies par l'autoritt municipale, les

cahiers des charges réglant des conditions d'eniévemenl des ordures ménagères el éventuellement tout accord particulier passé enlre les propriéiaises des voies privées el l'au~orité municipale, fixenl pour ces voies le moment et les emplace- ments de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvemeni des ordures mtnagères.

100.4. - Evacuolron des eaux et matières usées. Lorsque la voie comporie un rtseau d'évacualion d'eaux

et de matières usées, celui-ci doit &Ire souterrain. Les bran- chements des évacualions des immeubles sur le ou les con- duits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.

(1) Dkre i n o 76-148 du II Ftvrier 1976 relalif à la publiciie el aux ensei- gnes visibles des voies ouverles à la circulaiion publique (Journal Oflriel du 14 ftvrier 1976).

Arrèié du 14 octobre 1977 I ixani les condiiioos d'uiilisaiiori du rnobifitr urbain comme support publiciiairc (Journal Officiel du 6 novembre 1977).

(2) En ouire, ordonnance n" 58-928 du 7 ociobre 1958 rnodihani la loi du 22 juilln 1912 relaiive à I'assainissemeni dm voies privtes el la loi du IS mai 1930 relative i I'assainisserneni d'orrice ei au classemeni d'oClïce der voies privées de Paris ( lour~ul OfJiciel du 1 1 ociobre 1958).

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Article 101. - Bruits éms sur les lieux accessibles au public.

101 .1 - Interdiction de certains bruits gênan~s.

Sur les lieux et dans les locaux accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité ou par leur forte charge informative tels que :

Les cris et chants publicitaira, les émissions vocales et musicales, l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haul-parleur. En particulier, l'usage des postes rtcepteurs de radio, les magnh~ophones, d'tlectrophones est interdit à moins que ces appareils ne soient utilisés exclusive- ment avec des tcouteurs.

L'usage des pétards, artifices, armes l [eu et tous autres engins, objets et disposilifs bbryants similaires, ainsi que les jouets bruyants tels que tambours, trompettes, sifflets, etc ;

Tous travaux bruyants professionnels ou particuliers et, noLamment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu'en soit la puissance. Toutefois, une réparation de courte durée, perm9tant la remise en service d'un véhicule immo- bilist par une avarie Fortuite en cours de ürculatioa sera iolérée.

10 1.2 - Octroi de dérogations.

Des dérogations spéciales peuvent être accordées par l'autorité locale lors de circonstances particulieres telles que manifestations commerciales, fêtes, r&jouissances publi- ques, etc.

101.3. - RégIementation de certains travaux génrints.

Devront [aire l'objet d'une auiorisation et de disposi- lions réglementaires prjses par I'autoritt locale :

a) Les travaux urgents, bruyants, sur la voie publique ne pouvant être exécutés de jour sans entrave sérieuse à la cir- culation. Les horaires A respecter seront précisés par l'auto-' rité locale ;

b) Les travaux exécut&s de jour el de nuit dans les zones particuliérement sensibles du lait de la proxirnitk d'h8pi- taux, d'établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de,malernités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres locaux similaires.

Dans ce cas, pourront Ztre désignés par l'autorité locale un emplacement particulitrernent prottgé pour les engins ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant à dimi- nuer l'intensité du bruit qu'ils émettenl.

10 1 4. - Véhicules automobiles.

Sont Soumis aux prescriptions du code de la route, et notamment de son ar~icle R. 70 et des arrêtés d'application y afférents, les dispositifs d'échappement des v&hicules à moteur.

Compte teni du bruit el des vibrations occasionnés par les véhicules lourds, l'autorité locale peut définir pour ceux- ci un itinéraire préférentiel pour la traversée des aggloméra- tions.

101.5. - Engim de chantier. Les engins de chantier sont soumis à la réglementation

relative A leur homologation (1).

Arlicle 102. - Bruits émis en dehors des lieux accessibles w public (2)

Les établissements industriels, commerciaux, ainsi que les collectivités ou communau tés ont interdiction d ' h e t tre A l'extérieur de leurs locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.

Les mouvements de personnel peuvent être réglés au moyen de signaux sonores A la condition expresse que la durée d'utilisalion n'exctde pas 15 secondes.

L'usage de tout appareil de communication acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs. . .) gtnant pour le voisi- nage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé A la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

102.2. - Efabliwements ouverts au public.

Les propriétaires, directeurs, ou gérants d'ttablissemenu ouverts au public, tels que cafts, bals, bars, théâtres, ciné- mas, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux ne soient pas gênants pour k voisinage.

102.3. - Ateliers el rnqgasim de divemes nu fures.

Les responsables des ttabliskments, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privks, les occupants des locaux d'habitation, doivent veiller B ce qu'aucun bruit impulsion- ne1 ou continu émanant des bâtiments et exploitalions n'occasionne de gêne.

102.4. - Locaux d'habifotion et propriPtB.

Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépen- dances doivent prendre toutes précautions pour que le voisi- nage ne soi1 pas lroublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenani de phonographes-, magnttophones, appareils de radiodiffusion et de télévision, instrumenls dg musique, appareils de musique, appareils ménagers, ainsi que ceux résultant du port de souliers à semelles dures, ou de la pratique d'activités ou de jeux non adaptés 3 ces locaux.

Les bruits émis à l'intérieur des propriétés, tels que ceux qui proviennent de porte-voix, kirs d'artifice, de- pétards, d'armes A feu. de moteurs A échappement libre, travaux industriels, agricoles, horticoles, commerciaux, peuvent être interdits ou rkglementés, compte tenu du lieu et de l'heure.

( 1 ) Dtcrel n" 69-380 du 10 avril 1969 relaliî i I'insonorisahon des engins de chanlier (Journal Oj'ficiel du 2S avrrl 1969) el diïférents texles d'applica- lion de ce décrel.

(2) Circulaire du 13 mars 1973 relalive à l'utilisalion devéhiculm tous ler- rains (Journd OflcieI du 10 avril 1973).

Circulaire n" 150 du 28 mars 1961 relarive à la Iuire conirt k bruil. Circulaire na 3ûâ du U mai 1965 relaiive à I'uiilisation des haui-parleurs. Circulaire n" 6417 du 15 juillel 1975 relaiive A I'u~ilisalion des machins

parlsnies dans les lieux publics. Circulaireno 9748 du 24 ociobre 1475 relaiive aux bruits dus aux établisse-

menls ouverls au public. Qrculaire n" 1987 du 14 avril 1976 relalive I'uiüisaiion de disposilils

sonores pour la proteciion des cultures.

Circulaire na 3055 du 21 juin 1976 relalive a une insiniciion sur k bruil d[L aux insiallaiions classées pour la protection de I'environnemeni.

Circulaire n" 3620 du 6 juillel 1976 relalive a la réglerneni aiion d'usage des maitciels bruyanis.

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102.5. - Animaux.

Les propriétaires et possesseurs d'animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à prtserver ta tranquillité des voisins.

102.6. - Appareils utilisés pour Io protecrion des cultu- res.

Les périodes d'utilisation des appareils bruyants par les agriculteurs pour la protection de leurs cuItures contre les d6g8ts causés par les animaux seront r&glementtes, A I'initia- tive de l'autorité locale, dans le cadre du présent, reglemeni et de l'article L. 131 -2, 2C alinéa du code des communes ou, dans le cas échéant, de l'article L. 131 -13 du mZme code.

102.7. - Activitds bbry un tes exercées par des entrepre- neum ou arlimns.

Les entrepreneurs ou artisans exerçant des profusions qui exigent l'emploi d'appareils susceptibles d'occasionner un bruit intense hors des ateliers et perturbant le repos ou la tranquillitk des voisins ne peuvent exercer leurs travaux qu'à des périodes et des conditions d'utilisation futtes par I'auto- rité locale.

102.8. - Utiliroiion de v6hicules (( tous terrains n.

L'utilisation en forêts ou autres lieux de promenades de véhicules tous terrains dans des conditions telles qu'elles constituent un danger pour la sécurité ou une gtne pour la tranquillité des promeneurs ou touristes es1 rkglementée par arrêté municipal pris dans les formes d é f i ~ e s par la règle- menlation en vigueur (1).

Ar licle 103. - Voies fluviaIes publiques ou privkes accessi- bles au public

Sous réserve des dispositions régissant la navigation flu- viale (Z), I'hchappement libre des moteurs, en particulier dans la traversée des agglomérations, est interdit. Le niveau sonore ne doit pas dépasser le seuil au-delà duquel serait provoqut une gêne ou un danger pour les populations rive- raines.

Article 104. - Survol des zonm réservéar d I'habitation ou à la déimte

Sous réserve des dispositions apphcables A la navigation akrienne (3) le survol des zones destin& 21 l'habitation ou à la détente doit ttre effectue A une hauteur, par rapport au sol, telle que le niveau sonore ne dépasse pas le seuil au-del8 duquel il provoquerait une gene ou un danger pour les popu- lations survolées, particulikrement pendant les jours fkriés.

104.bis. -Déterminotion du seuil de gZne dans une zone habitée (4)

Le seuii de gêne au-dessus duquel il y a infraction sera caIcult conformément à la norme française : cr Mesure du

bruit dans une zone habitée, en vue de l'évolution de la gene de la population n. (5)

- .. La détermination du bruit limite se fera conformémenl

- - - A . A . . . au tableau ci-après : ... 1 Jours / el jmis 1

ZONES ~ h ~ ~ l ~ 1 2 h 8 6 h

M h a 1 2 h

Perçu A l'extérieur des locaux habités transmission par voie adrienne

Perçu i l'inlérieur des locaux habités transmission par voie solide principalemeni

dans le même batirneni

Rksidentielle, rurale. d'hôpilaux. de déienie

Résidenlielie sururbaine, faible circulalion roulière

Résideniielle urbaine

RésidenLielle urbaine ou suburbaine avec quelques aieliers ou centre d'affaires ou rouies a grande circulation

A prédominance d'aclivités commerciales et induslrieiles

A prédominance indusirielle (induskie lourde)

Le choix de la zone se fera par réftrence aux documents d'urbanisme lorsqu'ils existeni.

Cet article ne s'applique pas aux bruits dus essentieiie- ment aux moyens de transport ou provenanL d'installations clasçtes pour la protection de l'enviromement ei qui sont r$is par des textes spécifiques.

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(1) Circulaire du 13 mars 1973 relalive à I'uiilisetion de vkhicules ious ier- rains. (JuurnuI Oflciel du 10 nv til 1573).

(1) Arrêie du KI mai 1966 rdatil aux mesures desiinéer à luiter conire les bruits produiis par les bsleaux de navigation iniérieure (Jo~~mel OfJi&/ du 9 juin 1%6).

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(3) Ak le du 10 octobre 1957 relaliC au survol des agglomérationr ei des rusemblements de personnes ei d'animaux (Journal OffTiel du 5 novembre 1957).

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(4) Arlicle créé par I'arrêie preïecloral du 29 novembre 1983.

(5) N o m e Française S 31410 - homologuk par artté du 2 sepiembre 1974 (Journul Officiel du 7 sepiembre 19'74).

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Article 114. - Organisation de Ia désinfection

Les opérations de dksinfection obligatoire sont prati- quées dans les conditions prescrites par les articles 14, 15 et 16 du code de la santé publique soit par les services publics, soit par des organismes privés, contralés par I'auLorité sani- taire qui délivre le certificat de dtsinfection.

Arlicle 115. - Appareils de dhinfection

Les appareils de désinfection utilists dans toute com- mune au titre de la désinfection obligatoire, sont soumis B une surveillance réguIierement exercée par I'autoritC sani- taire.

Arlicle 116. - Centres d'hébergement de personnes sans domicile

Les établissemenis publics ou privés recueillant titre temporaire ou permanent des personnes sans domicile (1) doivent disposer de douches, de lavabos, de cabinets d'aisances et de chambres d'isolement en nombre suffisant. Le nettoyage des locaux et du matériel mis A la disposition des usagers est pratiqué chaque jour.

D h leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures d'hygiène et, éventuellement, de prophy- laxie qui se révderaient utiles. Le cas échéant, la désinfec- tion des individus doit Ctre effectuée.

La désinfection ou La désinsectisa~ion des locaux occupts par les personnes susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialists.

Section 3. - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS, MANUCURES, PEDICURES

ET ESTHÉTICIENN~

Artlcle 1i.I. - Arndnagemmts des locaux professionnels des coiffeurs

Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéticiennes doivent étre convenablement ak&s et éclairts et, d'une façon géntrale, répondre aux pres- criptions d'hygiéne concernant les locaux de travail (2).

Le dispositif de renouvellement ou éventueliemenl de conditionnement d'air doit Etre capable d'assurer d'une façon permanente l'évacuation des buées et des odeurs.

Les locaux sont jnterdits à l'habitation et au commerce des denrées alimentaires.

Les meubles à usage professionnel ne peuvent ttre utili- sés dans un autre but et doivent être nettoyés fr&quernment.

1 La déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitbt recueillis dans un récipient muni d'un couvacIe.

i

Les objels employés par les coiffeurs, manucures, psi- cures et esthéticiennes sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de transniission d'affections conîagieu- ses et l'opérateur doit pour chaque client désinfecter ses ins- truments.

I Sans préjudice des mesures habitueiies d'hygiéne vesti- mentaire et corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage à l'aide d'un liquide antispetique), les coiffeurs, manucures, pédicures et

esthéticiennes doivent, lorsqu'un client présenle des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s'absienir d'utiliser des inslru- ments destinés à l'usage de la clienlèle couranie et employer obligatoirement un matériel spécial pour lequel des mesures ' . de desinfection particulièrement rigoureuses son1 adoplées.

L'exploitant doit mettre des gants spéciaux à la disposi- tion des employés exécutant des coiffures permanenies, irai- temen ts sptciaux ou appliqua nt des teintures .

Les serviettes sont renouvelées pour chaque clienl.

Les produits hémristaiiques doiven~ être conservés dans un récipient fermé et a r e appliqués au moyen de cocon sté- rile renouvelé h chaque usage.

L'usage de produits solvanrs volatils inflammables ou toxiques reste soumis h la réglementation en vigueur.

L a produits cosmétiques et les produits d'hygiène cor- porelie sont soumis aux dispositions de la loi du 10 juillei 1975 (3).

Les exploitants sont tenus de fournir à leur personnel les moyens nécessaires pour que ces diEfirenles mesures soient respectées.

-

Section 4. - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES P I G ~ N S VIVANT A L~ÉTAT SAUVAGE, Lm ANIMAUX ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS. MESURES APPLICABLES

AUX ANIMAUX DOMESTIQUES

Article 119. - Rongeurs

Les propriétaires d'immeubIes ou ttablissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre tou- tes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et lenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de pro- tection ainsi mis en place.

Ils doivent, conjointement avec les localaires ou occu- pants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts

.particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à pou- belles, logements des animaux domestiques, etc. ne sont pas

'envahis par ces nuisibles 4 faire évacuer tous dtpdts de dttritus et déchets susceptibles de les attirer.

Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les per- sonnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans dtlai les mesures prescrites par l'autorité sanilaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de l a démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.

Arlicle 120. - Jets de nourn'tiire aux animaux, Protection contre ies animaux errants, sauvages ou redevenus tels

L1 est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourri- ture en tous lieux publics pour y attirer les animaux erranis, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; la m&me interdiction est applicabIe aux voies pri-

(1) Loi n" 75-535 du 30 juin 1975 sur les insiiluiions sociales er médico- sociafa (Journal Officiel du l c r juillet 1975).

Décrel na 76526 du 15 juin 1976 (Journo1 Offiid du 18 juin 1976) el cir- culaire du 15 juin 1976 (Journal Offleiel du 30 juillei 1476) relalirs A I'applim- Lion des arlicles 185 el 185-3 du Code de la FamiUe ei de l'Aide sociale éim- dant l'aide sociale & de nouveltes cni.!gones de benéficiaires er relaiiîs aux cen- Ir- d'hébergemenl el de réadapiaiion.

(2) Code du Travail : Hygiène ei sécutirP des iravailleurr;

(3) Loi n" 75-6[34 du 10 juillet 1975 (Journul Oficiel du 1 1 juillei ,1975).

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vées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque cette pratique risque de cons~iluer une gCne pour le voisinage ou d'attirer les rongeurs.

' .,... Toutes mesures doivent être prises si la puilula~ion de ces ! - - - ' - - animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme ou des animaux par une mala- die transmissible. -

Article 121. - Insectes

Les bassins d'ornement el d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent Etre recouverts. Les citernes inutilisées doivent a r e supprimées ; il en est de mtme pour les réservoirs, abreuvoirs abandon- nés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aérakion doit Etre muoi d'une toile métaJlique inoxydable.

Le tuyau d'akation des fosses d'aisances doit être pro- t&g& par un équipement identique.

Les piéces d'eau, telles que mares, foses $ eau, voisines des habilatjons font l'objet de mesures larvicides rtgulitres, teUe que désherbage, destruclion par poissons, épandage de produits larvicides agréés.

Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis a un traitement larvicide ; les pro- duits sont utiljsés à des concentrations telles que les phéno- mènes bacttriens ne son[ pas gênés. Les appareils doivent Ztre munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.

Arücle 122. - Animaux domestiques ou sauvages upprivoi- sks ou tenus en caprivitd

Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes patho- gènes ou de nuisances pour l'homme ou pour les animaux.

Article 125. - Autres vecleurs

Quand, au cours de I'enquCte épidémiologique menée a i'occasion d'une maladie contagieuse, il est identifié un germe infectieux ayant pour réservoir un animal ou le milieu environnanl, tel que sol, air, eau.. . les autorités sanitaires prenneal les mesures propres pour isoler le vecteur en cause et le traiter afin de d é h i r e le germe responsable.

Des mesures peuvent &Ire également prises pour connaî- tre i'ampleur de la contamination, en particulier par l'exa- men systématique des sujets en contaci : hommes ou ani- maux.

Arlicle 124. - Opdrations funéraires

Les optra tions de mise en biere, d'inhumation, de trans- port ou d'exhumation son1 assurtes conformément à la réglementation en vigueur (1).

Les morgues et salles d'autopsie doivent €tre tenues dans un état de propreté tris strict. Elles doivent loujours dispo- ser de lavabos à eau courante, de W.C. particuliers et de pos- sibilité de désinfection nécessaire aïin de supprimer tout ris- que de contamination pour les personnes y ayant accès.

Les emplacements destinés aux dépôts des corps doiveni être maintenus B une température inférieure à 5 O C .

Les dispositifs de ventilation des morgues et salles d'autopsie doivent assurer un renouvellement suffisant de l'au de ces locaux.

(1) Décrei na 76-05 <lu 18 mai 1976 inodi(iaiic le dP~rei dii 3 1 dkziiibre 1941 codifiüni Irs lemes relaiils aux opéraliotis d'iilhunialion, d'exhumaiion, d'incintraiioii e l de trmspon des corps (Jorrrnol (.>mciei du XI mai 1976)

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TITRE VI1 ,,, Hygiène de Palimentation

(1) Les disposilions de ce Liire modiriécs par &te prékclord.du 29 novembre 1 9 3 remplacent c e l l ~ Iigurmt dans IJarrh& préîecioral du 16 juil- W 1979.

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Arlicle 127. - Protection des denrdes

127.1. - G&n&raIitPs

A l'exception des denrées nalurellement protégées ou conditionnées, les vendeurs ne doivent pas permettre à la clientde de manipuler les denrées alimentaires et eux-mhes doivent utiliser A cet effet des instruments approprih co rm- tement et rkgulièrement nettoyés.

Elles doivent &tre dtlivrées aux consommateurs soit prtemballks ou conditionnées, soit protégées d'une enve- loppe en matitre isolante ou en papier. Ces mattriaux et papiers doivent présenter toute qualité hygiénique et Etre conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur ( 1 ) .

Le papier imprimé et le papier journal peuvent toutefois être utilisés au contact de Fruits en coque (tels que les noix), des racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavh pour lesquels l'acheteur procède nonnalement à un nettoyage avant consommation.

Les denrées préparées ou cuites en plein air doiven~ être efficacement protégées contre les souillures.

(( En ce qui concerne les fruits et légumes qui ne sont pas naturellement protégés, la commerciaüsation en libre choix peut'etre admise si le responsable de la vente veille à éviter toute manipulation excessive des marchandises de la part de la clientèle. »

1 27 -2. - Conservation des denrées périssables Les denrks facilement altérables doivent être plactes

dans des vitrines qui sonl, si nécessaire, ri?frigkrées et, en tout état de cause, fermées par des cloisons transparentes sur leurs faces supérieures et latérales ainsi que du côté du public.

Les enceintes réfrigérées doivent être munies d'un iher- mometre en &tat de marche permettant de contrôler à tout moment leur bon fonctionnement.

La conservaiion des denrées ptrissables doit s'effectuer aux températures mentionnées ci-dessous et qui seront rnain- tenues en permanence pendan1 le stockage et en boutique pendant l'exposition A la vente.

a) PRODUITS LAITIERS : Lait pasteurist en vrac détail. : moins de + 10°C Lait cru préemballé : moins de + 15°C Lait frais condilionné : moins de + 10°C Lait pasteurisé Hte Qualité : moins de + 8°C Yaourt, lait gtlifi Lait ernprhurt Formage frais 3 deOà8"C Beurre Fromages préernballts : maximum + 15°C C r h e non stérilisée : maximum + 6°C

b) OEUFS: Ovoproduils : maximum + 3°C Oeufs frais ou frais extra : entre + 8°C et + 15'C Oeufs réfrigérés (cat. B) : moins de + 8°C Oeufs en coquille : moins de + 8°C

c) PRODUITS CARNES Viande en carcasse et quartiers : moins de + 7°C Viande hachte préemballée : entre O et + 3°C Viande préembaiite rélrigérke : + 4°C volaille el gibier découpé : de O à + 4°C Plats cuisinés réfrigérés : entre O et + 3'C Volailles, lapins, gibiers : entre O et + 4°C Viande découpée ou désossée : + 3°C Charcuterie non stable et abats : + 3°C

d) PRODUITS DE LA PECHE Exposés à la vente : entre O et + 5'C En stockage : entre O et + 2°C Produits décongeles : glace Fondante Produits fumés : inf6rieur A + 15°C Semi-conserves : infhirieur à + 15°C Produits salés à l'abri de la chaleur et humidité entre5eL + 15°C CoquiUages vivants

e) PA TISSERTES Crèmes p8tissières : O a + 3°C Palisseries fraîches : O A + 3°C Entremets : O A + 3°C

fi G U CES ET SORBETS A consommer sur place : moins de - 10°C Stockage : moins de - 20°C Solf-Ice : moins de - 5°C

g) SURGELES : - 18°C

h) CONGELES Congelks d'origine animale : maximum - 18°C Produits de la Peche : maximum - 18°C Plats cuisinhs : maximum - 18°C Ovoproduits congelés : lellre C - 12°C .. .

, , -.,

Abats, lapins, volailles dtcoupées ou non, gibiers : lettre T - 18°C Viandes : lettre C - 10°C

leltre T - 18°C Viande hachte : - 18°C Beurre, graisse, crème congelte : - 14°C

i) PRODUITS PHEMBALLES Température prévue par le conditionneur Toutes les semi-conserves : maximum + 10°C

Article 128. - Déchets

II est interdit de jeter sur le sol les déchets produits en cours de vente. Les dtchets de toute sorte provenant des viandes, du vidage des poissons, volailles et du gibier sont immédiatement placés dans des récipients étanches munis d'un couvercle, qui doivent Etre vidés et nettoyés au moins une fois par jour.

Toutes les denrées avariées, conditionntes ou non, doi- vent ttre retirées de la vente et élimintes selon un procéd4 autorisé.

La coiiecte et le transport des récipients ne sont entrepris qu'après la fermeture des magasins et des marchés.

Article 129. - Transport des denrles alimentaires

129.1 . - G&n&ralitds.

Les moyens de transport utilisk pour les denrées alimen- taires ne doivenl pas constituer du fait de leur aménage- ment, de leur état d'entretien ou de leur chargemen~, un ris- que de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrks.

Ils sont dotés des équipements necessaires à la bonne conservation des demhes.

Ils ne doivent pas ètre utilisés pour le transport d'ani- maux vivants ou de marchandises- susceptibles d'dtirer ou de contaminer lesdites denrtes.

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Le matériel en cuivre et en fer doit Faire l'objet d'un soin particulier.

Les tables A découper et A préparer doivent étre en malt- riaux durs conformes à la réglementation, l'utilisation du bois étant interdite sauf pour les mattriels dCfinis au 9t ali- néa de l'article 137.

Elles sont tenues constamment propres el nettoyks au moins une fois par jour A l'aide d'eau chaude additionnée de produits aulorisés suivie d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entraîner aucune contamination.

130.7. - Elimination des déchets

Les déchets, rebuts et détritus de toutes sortes sont immédiatement déposés dans un récipient, muni d'un mu- vercle rabattable, vidé, nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour ; En dehors des heures de service, il doit etre placé dam un loca!, réservé à cet usage, situé hors des cuisi- nes, ou dans des sacs plastiques étanches à usage unique qui une fois pleins sont évacués vers le local à poubelles.

130.8. - Conditions de mnseniolron des denrées péris- sabler

La conservation éventuelle des denrées ptrissables utili- sées dans ces ateliers et Laboratoires doit se faire en chambre froide, réglée A la température appropriée et munie d'un thermomètre en état de marche.

130.9. -Fumoirs

La conception et le fonctionnement de fumoirs doivent être iels qu'ils ne provoquent aucune gêne pour l'environne- ment.

130.10. - Etablissemenls de collecte et de transforma- tion du lait

Les établissements de collecte et de transformation du lai^ et des produits Laitiers sont soumis B la rtglernentatioa en vigueur (1). Une attention particuliére doit être apportée aux modalitCs d'entreposage du matériel de conditionnement (capsula, rtcipienh) qui doit etre effectué à l'abri de I'humidiié et dans des conditions d'hygiène correctes.

Article 131. - Distriburion aufoma~ique d'aliments (2)

13 1.1. - Emplacement - Les appareils distributeurs automaiiques d'aliments doi- vent être situés sur des emplacements éloignés de toutes sources de contamination.

131 -2. - Conditions applicables am denrPes

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, les denrtes placées dans les appareils distributeurs automatiques doivent être maintenues à une température couvenant à leur conservation et placées à l'abri de loute souillure provenant notamment des pièces de monnaie et des billets de banque. Elles sont renouvelées en temps utile de maniere $ demeurer constamment saines, en bon état de conservation.

13 1 .3 . - Appareils distributeum de bon bons et desrian- dises

Les appareils distributeurs de bonbons ei de friandises ne . doivent débiter que des denrks inclues dans des emballages individuels.

13 1 .4 . - Prescriptions concernant les matériaux

Les parties des appareils distributeurs de boissons desti- nées $ être en contact avec les liquides doivent être consti-

tutes de matériaux autorisés pour les récipients en contacl avec les denrées alimentaires.

La tuyauterie de distribution ne doit comporter que des é14ments courts, sans coudes accentuts, A l'intkrieur lisse et d'un démontage facile pour permettre le nettoyage qui est effectué à chaque recharge de l'appareil et plus souvenl si nécessaire à l'aide de produits autorisés. Le rinçage de la tuyauterie doif être ensuite effectué avec de l'eau potable.

Lorsque l'appareil est destin4 I distribuer des boissons glactes, l'ensemble de l'installation de distribution doit être inclus dans un tquipemenl frigorigque maintenant en per- manence la température entre 0°C et + 2°C.

Si l'appareil distribue des concentrés de jus de fruits non fermentescibles destinés à être dilués, les récipients conte- nant ces produits peuvent ne pas être inclus dans l'élément frigorifique. Il en est de même éventuellement du réservoir contenant le gaz carbonique.

Les appareils soni munis d'un stock de gobelets indivi- duels places dans un compartiment l'abri des pollutions ; un dispositif doit permettre au consommateur de se servir sans risquer de souiller les gobelets en r8erve. Un récipient, tenu en parfait état de propret&, recueilie les gobelets aprés usage ; ceux-ci sont enlevés au moins une fois par jour.

En vue de permettre le contrÔIe de l'état d'entretien de l'appareil par les agents sanitaires autorisés, le nom des res- ponsables de l'entretien el de l'approvisionnement ainsi que les indications permettant de les joindre sont apposés sur une plaque extérieure.

Arlicle 132. - Hygiène du personnel

Sans préjudice de l'application de la rkglementation en vigueur (3), les personnes appelées en raison de leur emploi A manipuler les denrées alimentaires, tant au cours de leur col- lecte, préparation, traitement, transformation, conditionne- ment, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en vente et distribution sont astreintes A la plus grande propreté corporelle et vestimentaire ; ces pres- criptions sont placées sous Ia responsabilité de l'employeur.

Dans ks ateliers de préparation des aliments, il est inter- dit de fumer (4).

La manipuIation des denrtes alimentaires est interdite am personnes susceptibles de les conlaminer, notamment celles qui sont atteintes d'infections cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales.

Tout sujet atteint d'une teiie affection consta tte pax exa- men clinique ou bactériologique doit être écartt jusqu'd gué- rison compléte confimite par attestation médicale.

(1) Arrële du 15 mai 1974 ruant les condilions d'hygiène relaliws auxdta- blissernents de collecie er de Iransformation du lail el des produits laiiiers (Journal 0JJc1el du 2 juillel 1974).

(2) Arrêlé minislériel du 26 seplernbre 1900 (Journal OfJcieI no compld- menlaire du 15 ociobre 1980) règlementani les condilions d'hygiène3 applica- bles dans les élablissemenls de reslauralion.

(3) Code du Travail. Wcrei no 71-636 du 21 juillet 197 1 (Journal OjJcieI du 1- a001 tP11) el

arrêlé d'applicalion. Airéte du 10 mars 1977 relaliî à l'état de sanlé el d'hygiene du personnel

appelé à manipuler lm denrées anima la ou d'origine animale (Ju~ournul Offi- ciel du 31 mers lm),

(4) Dkra n" 77-1042 du 12 sprembre 1977 relaiil aux interdictions de rumer dans cenains lieux aïiectés A un usage colleciif ou œne pralique peul avoir des conséquences dangereuses pour la sant6 (Journa~Offlciel du 17 sep- tembre 1977).

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Le personnel doit utiliser les installations sanitaires mises A sa disposition. Ces installakions compoflent :

Des vestiaires qui doivent être prévus en nombre suffi- sant ;

Des cabinets d'aisances ne communiquant pas avec les locaux visés au présent titre. Une affiche rappellera I'obhga- lion aux utilisateurs de se laver les mains en sortant des lieux d'aisances.

Des lavabos placés à côté des cabinets d'aisances et à proximité des lieux de travail. Ces lavabos sont pourvus d'eau courante ainsi que des produits nécessaires au net- toyage et à la désinfection des mains. Dans les locaux créts, ctdts ou transformés postkrieurement A la publication du présent arrêté, ces lavabos doivent ttre équipés de comman- des non manuelle.

Pour le séchage des mains, des serviettes à ~ a g e unique ou des appareils automatiques i air chaud sont mis à la dis- position des usagers.

Section 2. - BOISSONS

- -, . .. .. . . . Article 133. - Boikons outres que le lait

Les &a blissements de fabrication, de conditionnement et de vente des denrées alimentaires Iiquides tels que fabriques de sodas et limonades, d'eaux gazeuses, de sirops, brasse- ries, cidreries et Ies élablissements oil l'on procède A la mise en Fats ou en bouteilles des vins et spiritueux sont assujettis aux dispositions suivantes :

1" Les locaux doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 130 relatif aux ateliers de préparation des aliments ;

2" Seule une eau reconnue potable distribuée en tous points par des canalisations distinctes peul être utilisëe pour la fabrication des limonades et sodas, des eaux gazeuses, ainsi qu'en brasserie eL cidrerie ;

3* Les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication et le conditionnement de ces denrées'liquides doivent étre conçus pour permettre, si nécessaire, un démontage Facile de leurs différents éléments en vue de leur entretien.

Ils sont netloy t s A l'eau potable additionnée de produits autorisés, rincés et &gouités, aprks arrêt de l'installation et avant nouvel usage.

Les récipients divers destin& au stockage de ces denrées sont nettoyés de la même façon.

4" Les matériaux de conditionnement et de bouchage en contact avec la boisson doivent répondre aux prescriptions rkglemenlaires en vigueur relatives aux matériaux desLinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Ils doivenl être dans un état de propreté excluant koute contamination. En oulre, les dispositifs de bouchage doivent être neufs et s'ils sont skparks de la boison par un matériau poreux - tel que le liége - ils doivent être considérts comme t h n l en coniac t avec la boisson.

Sn La fabrication de la glace avec des eaux d'alimenta- tion es[ réglementée par les textes en vigueur (1).

Arîicle 134. - Hygiène des débits de boissons

Les cafés, brasseries, bars et buvettes, les salons de thé, les débits de boissons, quel que soit leur emplacement, sont soumis aux dispositions de l'article 152 ci-aprés en ce qui concerne l'hygiène génkrale des lieux ou le public est admis, ainsi que le neltoyage de la vaisselle et de la verrerie.

Par ailleurs, la vente ambulanie des boissons d o i ~ ttre réalisée de lelle sorte qu'elle n'enlraîne aucune souillure ou altéralion des produits.

Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis la dis- position des consommateurs dans les lieux publics et les col- lectivités doivent etre présentés en emballages individuels.

Section 3. - PRODUITS LAITIERS

Ariicle 135. - Magasin de vente des produits laitiers

Ouire les dispositions des articles cidessus relatifs aux magasins de vente des denrées alimentaires, les magasins de vente de produits laitiers son1 soumis à la réglementation en vigueur, nommment en ce qui concerne le neitoyage des appareils et dei récipients employé., (2).

Le matériel utilise pour le débit du lait doit €tre d'un entretien facile. En particulier, les parois des récipients doi- vent avoir des angles arrondis el ne présenter ni creux, ni saillie.

Les laits et produits laitiers diis frais vendus lant sous emballage d'origine qu'au détail doivent être maintenus à l'abri de-toute altération et exposés pour la vente en quantité aussi réduite que possible, el aux Lempkratures convenables selon les procédés considérks.

Les crémes prtpartes et notammenl les crèmes foison- ntes ne peuvent être vendues en vrac. Elles doivenl être pro- tégées contre Loute contamination.

Article 136. - Fabricafion et vente des glaces et crèmes gia- cées

Ces denrées doivent répondre aux dispositions réglernen- taires (3), notamment en ce qui concerne :

(1) Décrel n" 61-859 du 1" a d 1 1961 (Journal OJJcieI du 5 aoai 1961).

Arrêlé du 10 a d 1 1%1 relaliC a I'applicalion de I'nnicle L. 25-1 du Code de la Ssnre publique (esux poinb1a) (Journal OfJcid du 26 aoiil 1961).

Circulaire du 15 mars 1962 relative aux insiniciions g é n h l e concernant 1- eaux d'alimenlalion et la glace alimen~aire (Journal OfJiid du 27 mars 1962 el ratificatiî Journul OfficieI du 13 avril 1962).

(2) e t no 71-636 du 21 juillet 1971 (Journal OfJciddu 1"aoOt IWI),

Décrei na 73-138 du 12 iëvrier 1473 (Joournal Officiel d u 15 Rvrier 1973).

Arrêté du 15 mai 1974 Iixanl les condiiions d'hysiéne relaiives aux établis- semenis de collecte ei de iransrormarion du laii ei des produits laitiers (Jour- nal OfJiiel du 2 juillel 1974).

Arrêié ministériel du 21 juin 1982 (Journal O f m l Na cornplemen~aire du 1 1 juinel 19Eï) relalil aux normes d'hygiène el de salubrile auquel doii saiis- Caire le lail pasleurise condilionne.

(3) Décret modifit du 15 avril 1912 poriani règlemeni d'administration publique pour I'applicalion de la loi du 1" aoaI 1905 en ce qui concerne les denrks alimeniairps.

Décrel n" 49-438 du 29 mars 1949 pooanni règlemen1 d'adminisiraiion publique pour I'applicaiion de la loi du ICI aoùi 1W5 en ce qui conmroe le commerce des glaces el des crémes glncks (Journul Officie/ du 30 mars 194.9).

Arréié du 13 sepiembre 1967 relnril A la qualilé hygiénique el au conirOle bacittiologjque des glam ei crèmes glacées (Journal Ofjïciel d u 17 ociobre 1967).

Arraé du 13 sepiembre 1967 lixani tm prescripiions d'hygiène applicables aux locaux de fabricalion, d'entreposage el de vente ainsi qu'au malériel el aux conditions de manipulalion en ce qui concerne les glaces el crèmes glacées (Journd OJfieieI du 17 ociobre 1967).

Arrêlé minisrériel du 14 janvier 1980 (JoumulOfpcieI N" complérneniaire du 22 k r i e r 1980) rtgtemeniani les condiiions d'hygiène telalives A la pripa- raiion, à I'enireposage, à la disiribulion et A la wnit des crèmes deslinks à la consommaiion humaine.

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Le matériel servant à la Fabrication ; La température des prbduits mis en venle ;

Leur manipulation.

Ces prescriptions s'appliquent aussi bien à la vente ambulante qu'h celle pratiquée en magasin.

Au cas ou ces preparations constitueraient un danger pour b santé publique, leur écoulement pour la consomma- tion doit être immédiatement suspendu.

Seclion 4. - VIANDE - GIBIER VOLAILLE - 4EUFS

Article 157. - Boucheries, charcuteries, tripeties, magasins de vente, de préparation de charcuterie, de volaiik, de gibier d plats cutpinds

Outre les prescriptions générales concernant les magasins d'alimentation, ces établissemenCs doivent respecter les obli- galions de l'article 130.

Toul établissement vist à cet article doit être équipé d'une resserre froide située dans le local même ou dans un local altenari[ et capable de recevoir sans surcharge, la tota- litt des denrées détenues par l'exploitant.

D'une manière générale, et quel que soit le lieu d'exposi- lion des viandes A I'inttrieur ou 21 I'exthieur du magasin, celles-ci ne doivent étre expostes en dehors de la resserre froide que le temps nécessaire aux opérations de préparation et de dkbit ; les pièzes découpks et préparées sont placees sur des pIats ou étagères dans une vitrine réfrigérée. Les opé- rations de prtparation et de débit ne doivent se faire qu'à l'intérieur du magasin.

Les abats sont pIacés dans des récipients en mathiau imperméable, conformes A la réglementalion en vigueur, faciles à netioyer et A désinfecter et réservés à ce seul usage (1)-

Si dans les magasins et resserres visés au présent article, il est fait usage d'une machine à débiter en tranches, les tran- ches de jambon, de saucisson ou de viande cuite ne doivent pas être saisies avec les mains. Elles sont soit reçues directe- ment sur un papier conforme aux prescriptions réglementai- r e , soit saisies & l'aide de spatules, fourchetta ou pinces réservées A cet usage.

La viande hachée par le boucher est prtparée conformé- ment a la réglementation en vigueur (2).

L'altendrissage mécanique de la viande ne peut avoir lieu qu'à la demande ei h la vue du client, avec toutes les précau- tions d'hygiène concernant l'outillage et le mode opératoire. La consommation d'une viande attendrie devra ttre faite dans les moindres délais.

L'attendrissage de la viande es1 interdit dans les collecti- vités n o m m e n t dans les établissements scolaires et univer- sitaires (3).

Par exception aux dispositions des articles 126 et 130, le bois peut être utilisé pour les biiiots en bois debout servant

'exclusivement à la section des parties osseuses et pour les planches à découper amovibles en bois dur, de dimensions restreintes qui doivent pouvoir ttre faciles h entretenir, i laver et désinfecter par irempage, à rincer et à remettre en état après un certain temps d'usage.

Par exception aux dispositions des articles 126 el 130 les tables peuvent être en bois debout et réservées striderneni aux opéraiions de découpe.

Les magasins de triperie doGent Etre équipés d'un ou plusieurs bacs de lavage et de trempage de capacité en rap- port avec l'importance du commerce exercé.

Une resserre fixe ou mobile, pubïique ou privée, répon- dant aux prescriptions ci-dessus énumérées pour chacun des commerces vists, est obligatoire pour les commerçants '

ambulants et pour ceux qui exercent leur activité sur les mar- chés.

Ar îicle 138. - Dispositions papricuIidres pour Im denrdes dont lu vente constitue une activitipartielle de l'établisse ment

1 " Les denrées non conditionnées doivent être exposées B la vente dans un meuble réfrigéré. Leur préparation doit s'effectuer dans les conditions conformes aux arlicles précé- dents.

Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la cause de leur modification ou de leur allération en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou rnjnéraIes.

2" Les denrées conditionnées doivent Ctre expos&s dans ' un meuble réfrigtré, situe de façon telle que l'enveloppe de proteclion de la denrée ne soit altérée en aucune façon.

Article 139. - aufs

Les murs ne doivent en aucun cas être enirepods au con- tact de matiéres susceptibles de les altber. En parliculier, l'emploi de paille est interdit. Les plateaux alvéolaires desti- nés h leur transport sont désjnfectés en cas de réutilisation.

Les œufs vendus en coquille doivent ttre naturellement propres.

Les disposilions relatives à l'entreposage el à la commer- cialisation des œufs sont pr&cisées par la réglementation en vigueur (4).

Artlcle 140. - Abattoirs .

Les conditions d'inspection sanitaire et quaütative des abattoirs sont defi~es par les texles en vigueur (5).

(1) Arrêlé du le' lévrier 1974 rkglemenlant les condilions d'hygiéne relali- ves au Iranspon de denrées périssables (JournaI OflicieI du 20 mars 1974).

(2) Arr&id du 15 mai 1974 conmrnanl les viandm hachks destin& &la consommation humaine (Journul OJficid du 26 juin 1974).

(3) Circulaire du 6 mars 1968 relalive aux mesures de prophylaxie i pren- dre en matihe aiiieniaire dans les élablissemenis pubBa scolaires el unrversi- laires (Journal OficieI du 5 mai 1968)

(4) Décrei du 17 septembre 1%9 (Journal ORci@/ du 19 seplembre lm, modifié par l e déaei du 11 aotil 1976 relatif au commerce des œuîs (Journal Oflciel du 19 aoOi 1976).

(5) Déaet n' 71436 du 21 juillet 1971 (Journal Officiel du lCr a d 1 1971). Arrêlé du M novembre 1961 relalil aux aballoirs privb de type induslriel

ou d'exptdirion (JaurnoI 0fJci.d du 12 décembre 1961). ArrW du 28 mars 1961 fixani les prexriplions iechniqus relaiives à la

wnslmclion des abaitoirs publics (JoumaI OJjîciel du 1 1 svril 1967). Arrête du 25 a001 1472 Exan1 les normes auxqueiles doivent salisraire les

aballoirs agreés pour I'exporlalion des viandes ei déierminani les conditions de l'inspmion sanitaire dans ces Piablissemenis (Journal OJfiieI du 9 seplem- bre 1972).

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Section 5. - PRODUlTS DE LA MER'

8 , -

... Article 141. - Magasins d rkserves de produits de la mer

Sans prkjudice de l'application des articles ci-dessus, les conditions d'exploitation de produits de la mer et d'eau douce sont définies par les rkglements particuliers relatifs 21 ces denrées (1).

La vente des coquillages pendant l'été n'est autorisée que s i l a installations permettent leur conservation en bon état.

,Sont notamment interdits :

L'arrosage des huîtres et des coquillages et le trempage en eau de mer ;

Le rafrdchissement avec de la dace non ahenta i re ou au moyen de feuillages, d'herbes ou de tissus imbibts d'eau non potable ;

La vente de lots non munis de P4tiquette de salubrité apparente ;

L'ouverture des huîtres et coquillages en dehors de ceux dmtinés à une consommation immédiate.

--- . . - - \

Seclioq 6. - ALIMENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE LEGUMES, FRUITS, CRESSONNIÈRES,

CHAMPIGNONS

Article 142. - GdnBmlités

a) le dCversement ou le dépat de déchets, vidanges, ordures ménagéres , gadoues, boues de station d'épuration non pasteurisées, matières fécales sont interdits sur tous les terrains où sont cultivb des fruits et Iegumes susceptibles d'€tre consommés crus el dont la partie comestible peut se trouver au contact de ces déchets. Les engrais organiques, fumiers et composts ne doivent.&e épandus qu'un mois au plus tard avant la récolte.

b) la rtglementation sur les pesticides s'appiique à l'ensemble des aliments v&g&taux (2).

Article 143. - Protection des cressonni2res et des cultures mamkhi?res immergées

143.1. --Conditions d'exploitqtion . .

Toute cressomiere ou culture niaraihère immergte doit faire l'objet d'une déclaration au maire, qui en informe aus- sitôt 1e directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Elle ne peut être exploitée que si elle rempiil les condi- tions de salubritt déterminées ci-dessous.

A cet effet, les exploitants sont tenus d i se soume1tre.à une enquête de L'autorité sanitaire qui établit si les cultures sont reconnues salubres. L'anaIyse de l'eau, à la charge de l'exploitant, est pratiqu te par le laboratoire départemental agré4 pour le contrôle sanitaire des' eaux.

La reconnaissance de la salubritt est fondte sur les cons- tatations suivantes :

1 a Eaux indemmes d'infestation parasitologique et u tili- sées dans le voisinage immédiat des pyIts ou des sources dont eIles proviennent, à condition que ces derniéres ne soient pas alimentks par des eaux courantes de surface ; ces eaux doivenl être d'une qualité bactériologique satisfaisante et, nohmment, ne pas contenir plus de dix colifornes fécaux ni plus de dix slreptocoques fkcaux pour 100 ml. Les analyses badwiologiques et parasi t ologiques sont effectuées

une fois par moiqpendant les trois mois qui précèdent la pre- mière ouverture. De plus, les eaux doivent Faire 1'0 bjet d'au moins une analyse chimique destinte A mettre en évidence les substances toxiques ou les cons tituanis organiques révéla- Leurs d'une contamination.

2" Protection suffisante des cultures limitrophes contre les incursions d'animaux sauvages ou domestiques, notam- ment le mouton.

3" Etablissement d'un périmèlre de protection des cultu- res et des points d'eau qui les alimentent, contre l a eaux de ruissellement provenant des plturages, parcs à bestiaux, éta- bles, mares, fosses à purin ou toutes installalions pouvant être contaminantes.

L'utilisation d'engrais non chimiquer est interdite.

1 43 -2. - Contrôle des expioilations

A la suite de l'enquete ou des con~rôles effectues, I'auto- rité sanitaire délivre un certificat de salubrité exigible pour la poursuite de l'exploitation. Une copie est transmise au majre du lieu d'exploitation.

' Si une exploitation n'est ouverte que quelques mois par an, une analyse bactériologique et parasitologique sera faite dans le mois prkcédant l'ouverture.

~'adrni&s-kation d&parternentale et l'administration communale tiennent à jour el à la disposition du public la liste des cultures ainsi agréées.

Le certificat de salubrité pourra être retirt lorsqu'un contrôle aura révélé un dtfaut d'exploitalion.

Les eaux, pénétrant dans les cressomières exploitées, sont régulikrement contrôlées au cours de la saison, à raison d'analyses bactériologiques irimedrielles h la charge de l'exploitant. La qualitk des eaux devra rester constante et elles devront présenter les memes critères que ceux Fiés pré- ckdemment.

143 -3. - Contr6le des venter des cre~sonniPres.

Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans des cultures immergées doit porter, en caractéres bien apparents et indtlébjles, les nom et adresse du producteur; le lieu de son exploitation, le lieu el la date de délivrance du- certificat de salubritt. Ces mêmes indica- tions doivent également apparaître sur le lien des marchan- dises conditionnées en bottes. Les produits importés doivent avoir tté rtcoltés dans les mêmes conditions de salubrité et être vendus sous étiquette portant des mentions similaires i celles prCcitées.

Article 144. - Fruits et légumes

Les fruits frais et les légumes frais sont exposés à la vente soit dans leur emballage d'origine, soit en vrac. Toutes prt- cautions sont prises afin que les fruits frais et les légumes frais non prkmballés soient protégés des pollutions de toute nature.

Tout COLS ou dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits ou de légumes doit Etre exempl de corps étrangers, tels

(1) Décret du I O aoill 1939 relaliC à la salubril& des hulirm. moules el aulres coquillages.

Décrel ri" 7M36 du 21 juillel 1971 (Journal OSliciI du lCT aoûi 1971).

Arrëiés des ICI. 2, 3 el 4 octobre 1973 fixanl les regles d'hy&ne relalives aux produiis de la mer el d'eau douce (Journal Officiel du 25 novembre 1973).

(2) Arrêie du 20 jufllei 1956, Arrêlé du 5 juülei 1973 relatil aux ieneurs en résidus des pesricid~ dans el

sur les rrui~s e l légumes (Joournd OJfiieI du 4 cxiiobre 1973).

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que branchages, dkbris végétaux, sous xkserve des usages particuliers h la présentation traditionnelle de certains pro- duits.

Les fruits et Iégumes doivent &tre conformes aux pres- criptions en vigueur en matière de résidus de pesticides (1). Ils doivenl en outre ne présenter ni odeur, ni go& anor- maux. Les fruits doivent Etre exempts de terre, de mEme que les Iégumes lavés. Les légumes non lavks doivenl être débar- rassés de toutes impuretés grossieres.

Les fruits-et légumes doivent avoir atleint un degré de développement et de maturité conforme aux usages loyaux et constants du commerce et les produits altérés doivent etre éliminés de la vente.

,Si le lavage de fruits ou de légumes s'avère nécessaire, de L'mu potable sera seule utiliséé, et l'opération sera suivie d'un égouttage approprié.

Les légumes secs et les légumes dtshydratts, autres que ceux vendus sous préembaiiage, sont conservés dans des compartiments rermés.

Article 145. - Les champignons

145.1. - Champignons cultivt?s

l 0 Les champignons ne peuvent faire l 'obje~ de culture que s'ils appartiennent à une espèce comestible.

2" Chaque emballage ou chaque lot présentt en vrac ne doil contenir que des champignons de même espéces. Ceux-ci doivent etre de b-on &at sanitaire et toujours consli- tués de toutes leurs parties.

3" Chaque emballage doit porter, soit par inscrip~ion directe, soit au moyen d'une tliquette solidement fixée :

Les nom et adresse de l'emballeur ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des frau- des ;

Les nom et adresse du producteur dans le cas oh ils ne se confondent pas avec ceux de l'emballeur ;

Le nom de l'espèce et lorsque celle-ci n'est pas notoire- ment connue, son nom botanique.

4" Au stade de la vente au détail, le nom de I'espéce doii être porté par affichage h la connaissance du consornma- teur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant doit erre en mesure de faire connaître la provenance de la mar- chandise.

Les champignons sauvages, c'est-A-dire ne provenant pas de culture, également dtnommk "sylvestres" ne pourront être commercialises que s'as sont accompagnés d'un certili- cal de comestibilite délivré par les agents habilités ii cet effet, Toutefois, pourront être commercialisées sous la responsa- bilité des vendeurs, les espèces notoirement connues, nom- mement dtsigntes dans la liste positive .ci-dessous. 'Cette cornmercisilisalion ne pourra s'effectuer que si ces produits respectent les exigences énoncées ci-aprb.

1 O Listes des espèces commercialisables sous la responsa- bilité du vendeur.

Morilles (Morchella) Pied de mouton (Hydnum repandum) f ied de mouton (Hydnum mfescens) Trompette de la Mort (Cantharellus cornucopioides) Chanterelle cendrée (Canthareiius cinereus) Chan~erelle en tube (Cantharelius tubuformis) Chanterelle jaune (Canlharellus rubescens) Chanterelie girolle (Canthareiius cibarius)

Cépe de Bordeaux (Boletus edulis) Cépe tête de nègre (Boletus aereus)

. .

Bolet orange (Boletus aurantiacus) Coulemelle (Lepiota procera) .

grande taille plus de 15 cm

2" Les champignons sylvestres devront être présentés A la vente par lots homoghes étiquetés, chaque colis ne renfer- mant qu'une seule espèce, les champignons étant disposés sur une épaisseur de 2 couches ou 20 cm.

3" Ne pourront ttre vendus, seuls, ou en mklange avec des champignons adulles, des carpophores immatures dont le degré de développement ne permet pas Ia déterminaiion spécifique.

On entend par carpophores immatures des champignons jeunes dont on ne peut encore distinguer selon les cas les lames ou les pores.

4" Les champignons sylvestres présentés à la vente devront être frais, ne laisser apparaître aucune trace de moi- sissures, ils ne devront pzu etre gorgés d'eau, gâtés ou parasi- tés par des insectes ou larves d'insectes.

5" Les champignons autorisés et vendus sans certificat de cornestibiiité a tous les chambignons ne répondant pas au ... - .,.. exigences des 2", 3" et 4" pourront être saisis h la vente par , ,.. .. . ,

tous les agents chargés de l'application du R.S.D.

6" Le Colportage, la vente ambulante et B domicile des champignons sauvages sont interdits.

Adcle 146. - Construction,. amdnaggmmt, réouverture et transferî de funk des boulangeries et boulangedes- pi9 tisseries

1" Les regles auxquelles sont soumis la construction et l'aménagement des boulangeries et des boulangeries- patisseries sont dbterrnintes par la rkglementation en vigueur (2)-

2t Les projets de constructi~n et d'aménagement sont soumis à l'autorilé sanitaire.

3' Dans le cas ob le combustible de chauffage est le mazoui, le foyer ne doit comporter aucune communication directe avec le four, les bdeurs doivenl &tre rkglbs de manitre h éviter toute émission de suies.

4e Le nettoyage des fours et des surïaces, sur lesquelles sont déposts les pains, doit être eEEectué piriodiquement A l'aide d'un produit autorisé.

Article 147. - Installalion des locaux de vente en cas de création, d'extension, de rdouverlure, ou de transfert de boulangeries et de ddp Bts de pain

1" La création. l'extension, la réouverture, le transfert d'un magasin de boulangerie. d'un dépdt de pain et l'adjonction d'un rayon de vente de pain A un fonds de com- merce existant sont déclarés h l'autorité sanitaire.

2" Outre leur conformitt aux rkgles gtnérales définies ci- dessus pour les magasins de vente de denrées alimentaires ces locaux doivent comporter les installations particulières suivantes :

(1) ArrEié du 5 juüiel 1973 relatilaux teneurs et résidw de pesiicides dans ei sur les îruits et légumes (Journal OJjicieI du 4 ociobre 1973).

(2) Arr&i&du 23 octobre 1967 relalif A la conslruclion e l h I'amtnagemenl des boulangeries (Journal OffwieI du 5 novembre 1947).

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147.1 . - Fonds de boulangerie ou exploitalion con- jointe d'une bouiungerie et d'un autre commerce

Un magasin de vente d'une superficie minimale de 16 métres carr&s ;

Le pan doit être placé sur les grilles ou étagères à une hauteur minimale d'environ '70 centimètres au-dessus du sol et de manière qu'il ne puisse entrer en contact avec d'autres produits ;

Un comptoir avec balance et appareil à couper est réservé au débit de pain. Une affiche interdit la manipula- tion du pain par la clientèle ; -

Une panneterie d'une supwlicie minimale de 8 mètres carrés, close et en communication directe avec le magasin de vente, munie de casiers, &tagères ou paniers afin que les pains tenus en réserve soient h l'abri de toute pouution.

Les locaux de vente doivent Etre disposés de manière que l'air y soit constamment renouvelé. Dans le cas où ils ne pré- sentent pas d'ouverture du cc8té opposé A la façade, ils doi- vent comporter un conduit de ventilation réglementaire, s'ouvrant dans la partie du plafond la plus éloignée de l'acchs exttrieur n s'élevant jusqu'au-dessus de la partie la plus élevte de la construction ou toute autre installation

.. . ..... assurant une ventilahon efficace.

, ...... . 22- 1 47.2. - DPpdts de pain Ces locaux doivent disposer d'un emplacement rtservé à

la vente du pain, distinct des autres activités. Le pain peut être entrepost dans une armoire fermée.

Le pain doit Ctre préernbdé lorsqu'il est présente A la vente en libre service.

Article 148. - Disposifions appiicables aux produits de panification ou de pâtisserie

Les produits de panification ou de pâtisserie prtemballts sont soumis aux dispositions de la réglernenta- tion en vigueur (I), notamment en ce qui concerne la date limite de vente ou la date de ptremption.

Article 149. - Denrées congelées et surgeldes

Sans préjudice des dispositions spkiales prhues au pré- sent titre pour les diffire.nts types de denrtes, les denrées congelées et surgelées doivent répondre aux dispositions régIementaires, notamment celles relatives (2) :

A l'emballage el au transport ;

Au maintien d'une température minimum depuis leur rabrication jusqu'A Ieur mise en vente ;

Aux conditions dans lesqueiles la recongélation est auto- risée.

Secüoa 8. - ALIMENTS NON TRADïTIONNElS

Ariicle 150. - Difinition des aliments non tradiriori~els

On appelle aliments non traditionnels, les aliments et substances alimentaires provenant :

Soit d'une matike première considérée comme alimen- taire mais profondément LransTormée en vue d'en extraire une ou plusieurs substances nutritives,

Soit de produits non habituellement obtenus en agricul- ture, en Clevage ou industrieliemenl pour l'alimen~ation de l'homme.

C'est ainsi que sont considkrés, par exemple, comme ali- ments non traditionnels :

Des raines d'origine animale ou végétale riches en pro- t éines ;

Les levures cultivées sur alcanes ou autres substras non alimen~aires ;

Les isolats de proltines préparées à partir de .diverses farines animales ou végétales, de feuilles, d'herbes ou de levures grâce auxquelles sont élabortes les protéines Lextu- rées et les AIV (aliments imitant la viande).

Arlicle 151. - Prescriptions applicables d la fabrication, à Eo &tmtion et a h mise en vente d'aliments non tradilion- nels

La fabrication, la détention et la mise en vente d'ali- ments non traditionneis destinés à l'alimentation de l'homme, sont soumises à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie nationale de mtdecine et hentueiiement d'autres commissions spéciali- sées, en application du code de la sanlé et de la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes et ses dtcrets d'appli- cation.

Section 9. - LA RESTAURATION COLLECTIVE

M i c l e 152. - H y g i h des restaurants et locaux similaires

Toute ouverture de restaurant doit faire l'objet d'une déclaration A l'autorité sanitaire qui vérifiera que l a disposi- tions suivantes relatives h l'hygiène et à la salubritt de ces locaux sont respectées.

Ces dispositions s'appliquent aux saiies A manger el annexes des restaurants, buffets et brasseries servanl des repas, ainsi qu'aux établissements de restauration colleciive visCs par la rtglementation en vigueur (31, - les cuisines étant soumises aux dispositions de l'article 130.

l a Les murs, parois et sols doivent être maintenus en bon état de propreté. Leur revêtemenk doil Ctre lavable ou facile à nettoyer ;

2" Le lavage du sol el son nettoyage doivent Etre opérés après chaque service. Le balayage A sec et l'usage de la sciure sont interdits ;

(1) Décrel na 72-937 du 12 ociobre 1972 portanl applicaiion de la loi du 1" aoiii 1905 sur la r4pression des îraudes en ce quiconcerne les condilions de vente des denrées, produits ei boisons desiinés a I'alimenraiion de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'aiqueiage el de préseniaiion de celtes de ces marchandises qui sont prkmbailks en vue de 1s venle au déiail (Journal OJfEcid du 14 oclobre 1972).

(2) Clratlaire du 15 juillei 1953 h a n i les dhominaiions de venre des pro- duis alimentaires iraiids par le Iroid.

Décrei no 64-949 du 9 sepiernbre 1964 relatir aux produils surgelés (Jour- noI OficicI d u 13 xplembre 1964),

Arrélé du 26 juin réglernenian~ les condiiions hygieniques de conpélation. de conservalion et de dhngélaiion d a denrem animales ei d'origine animale (Journal O%id du 31 juiUel 1974).

(3) Decrel no 71-636 du 21 juillet 1971 (JournalOffiie/ du Icr aoûi 1911) Arrtle minisitriel du 26 septembre 1900 (Journal Officiel No complémen-

laire du 15 oclobre 1980) règlemenlant les condiiions d'hypiene applicables dans l a Pinblimmenis de miauraiion.

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3 Les locaux doivent être Gien aérés et ventilés. Les arri- vées d'eau non potable y sont interdites ;

4" Des cabinets d'aisances en nombre suffisant, sont mis à la disposition de la clientèle. Ils ne doivent jamais cornmu- niquer direcletnent avec la salie où sont servis les repas ni avec tous les aulres locaux renfermant des denrées aJimen- iaires ; ils doivent répondre aux prescriptions des articles 45, 46 et 47 du présent règlement.

Des lavabos équipés de produits de nettoyage sont annexés en nombre surfisant aux cabinets d'aisances.

Pour le séchage des mains, des serviettes h usage unique ou des appareils automatiques à air chaud sont mis à la dis- position des usagers ;

5 " Les tables doivent être recouvert= d'un matériau lavable et ncttoybes après le départ de chaque client. Après chaque service, elles sont lavées à l'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé, rinctes et séchtes. Les nappes irnper- méabks sont encretenues de la même manikre.

Les nappes en tissu sont changtes au minimum à chaque service et recouvertes de napperons de papier renouvelables 'à chaque client ;

6" Les carafes d'eau doivent ttre vidtes et entretenu= en parfait état de propreté, dans l'intervalle des repas, lavées après c-haque service. La vaisselie ébréchée est retirée du ser- vice. La vaisselle est nettoyte dans un emplacement distinct de celui qui sert à la préparation des aliments, afin d'éviter leur souillure.

La vaisselie, y compris les carafes, doit être lavée A I'eau chaude additionnée d'un produit autorisé, rincée à I'eau potable couranie el séchte à l'abri de toute contamination. Elle es1 ensuite entreposée dans des pIacards ou armoires fermés ou, 21 dtfaut, sur des tables et, dans ce cas, recouverte d'un l ige propre.

La vaisselle Rlée ou ébrkhée devra être retirée du ser- vice.

Les pieces d'argenterie ou de métal inoxydable ainsi que les couverts sont rangés dans des tiroirs ou corbeilles après avoir é t C lavts et rincés. Le polissage éventuel de ces cou- verts doit toujours être suivi d'un lavage, d'un rinçage et skchage A I'abri de' toute contamination.

7" Les plats chauds doivent être apportés dès leur prépa- ration, directement de la cuisine au consommateur et ne pas Ctre déposés en attente dans la salle A manger.

Les plats froids, préparés le jour mtme de leur consom- mation, doivent être entreposés dans pne enceinle réfrigérte, dans l'attente du service.

8' Dans les établissements dits (( libre service i b , les diffk- rents,plats doivent être exposés en nombre aussi réduit qw possible et apportés au fur et $ mesure du débit. Touies pré- cautions sont prises pour les maintenir A l'abri des souillu- res.

La température à cœur des plats cuisinés destinés A ttre consommés chauds doit être constamment égale ou supé- rieure à 6S0, depuis la fin de la cuisson jusqu'au moment- de la remise au consommateur (3).

Les plats cuisin& chauds non consomm&s le jour de leur préparation ne peuvent Etre réutilisés conformément aux dkposicions de la réglementation en vigueur (4).

( 1 ) Arrêlé du 26 juin 1974 (Journul OfJEcieI des 15 ei 16 juillei 1974) régle- menian1 les condiiions d'hygiène relalives ii la préparniion, la conseniatiw. la disiribution et la vente des plais cuisinb A l'avance.

(2) Arrêie du 26 juin 1974 réglerneniani les condilions d'hygiènerelalives è la préparalion, la conservalion et 1s venle des plats cuisinés I'avance (Jour- ROI OflcieI du 16 juillel 1 9 4 ) .

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TITRE VI11 ,, Prescriptions applicables aux activités d'élevage

et autres activités agricoles

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Arllcle 153. - Règles d'implantation de bâtiments d'@le- vage ou d'engruissement {création, extension, rdaJfectation)

153.1. - Présentation du d m e r

Toute création, extension ou réaffectation d'un bgti- ment d'élevage ou d'engraissement i I'excepiion des bati- ments d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de cinquante animaux de plus de trente jours et des b&bnents consacrks à un élevage de type familial doit faire t'objet, de, la part du manre d'ouvrage, de l'éhblissement d'un dossier de déclaration prkalable, comportant les informations sui- vantes :

a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doi- vent figurer notamment :

- le ou les points de prélhement d'eau destinée Ii I'ali- mentation humaine ou animale ou h l'arrosage des cultures maraîch6res ei situés dans un rayon de 100 rnhtres autour de l'installation ; - i'emplacement des immeubles habités ou occupts

habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public dans un rayon de 100 mètres.

..., b) Un plan d4tailié de l'installation d'&levage (échelle

..... ...... - ..... . .. . 1 / 100) précisant notammenl l'emplacement des stockages de

déjections et des instaliations de traitement.

c) Une note explicative précisant la capacité maximale iastanhnée de l'établissement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de 1'eEfluent trait4 dans le milieu naturel.

d) Le cas tchéant, le plan d'épandage des eaux résiduai- res et des déjections.

Ce dossier de declaralion est adressé au Maire de la com- mune, en quatre exemplaires, en même temps que le dossier de demande de permis de construire.

Dans la semaine qui suit le dépôt du dossier de dklara- tion, le Maire en transmet :

- un exemplaire au Directeur Départemental des Affai- res Sanitaires et Sociales, qui en accuse immédiatement réception au Maire ;

- un exemplaire au Directeur Départemental de 1'Agri- culture, pour information ;

- lorsque la commune est compétenle pour d&iivrer le permis de construire, un exemplaire au service chargé de l'instruction des demandes ;

- lorsque la commune a délégué sa compétence pour délivra le permis de construire a un é~ablissement public de coopération intercommunale, un exemplaire au président de cet établissement public ;

- lorsque le permis de construire est délivré au nom de I'Etat, un exemplaire au Directeur Départemental de 1'Equi- pemen t .

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.421-15 du Code de l'urbanisme, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d'un dktai d'un mois h dater de la réceplion du dossier de déclaration pour faire connailre son avis motivé à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de cons- tmire ou au service chargé de l'instniction de cette demande ; passt ce délai, il est réputé avoir émis un avis favorable.

Dans le cas oii la création d'un élevage soumis au Règle-

ment Sanitaire Déparlemental n'a pas B justifier d'un permis de construire, le dossier est constitué el transmis dans les conditions prWues aux précédents alinéas, à l'exception du dossier de permis de construire. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales dispose d'un délai d'un mois A dater de la réception du dossier de déclaration pour faire connailre son avis motivé au Maire de la commune qui statue, en cas d'avis devorable, au nom de 1'Etat et notifie sans délai sa décision au dtclarant.

153 -2. - Prolection des ~ K X et zones de baignade

L a bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pasêtre 21 l'origine d'une pollution des res- sources en eau.

Leur implantation devra satisfaire aux prescriplions généraies ou particulières relatives aux ptrimètres de protec- tion des sources, puits, captaga ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite : - à moins de 35 m :

des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoule-

ment libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utili-

sire pour le stockage des eaux, que ces dernières soit desti- nées A I'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cul- tures maraîchères,

des rivages, des berges des cours d'eau,

Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéo- logiques locales.

- à moins de 200 m des zones de baignade et des zones aquicoles.

En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront &tre dtfinies par l'autorité sanitaire, aprés avis du Conseil Departemenla1 d'Hygiène.

Lorsqu'il existe un point d'eau A prosirnite, l'ensemble de l'installaiion devra être conçu de manière A éviter tout écoulement vers celui-ci.

153.3. - Protection du voisinage

La conception et le Fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage.

Les gérants et propriétaires, l a usagers el occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des zones de loi- sirs et de tout Bablissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage des ttablissernents d'élevage, dés lors que ceux-ci sont implantés, amtnag6s et exploités con- formément au présenl réglernent ainsi qu'A toutes les régle- mentations en vigueur s'y rapporlant. ,

1 53 -4. - Règles gén6rales d'implantation Sans préjudice de l'application des documenk d'urba-

nisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtirnenls renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :

- les élevages porcins A lisier ne peuvent &tre implantés à moins de 100 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établisse- ment recevant du public ;

- les aulres klevages, A l'exception des élevages de lype familial et de ceux de volaiiles et de lapins, ne peuvenl être

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implantés h moins de 50 m des immeubles habit& ou habi- tuellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public h l'exception des ins- tallations de camping à la ferme ;

- Ies élevages de volailles el de lapins ne peuvent etre implantes $ une distance inférieure à 25 mètres pour les éle- vages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours et, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 ani- maux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habi- tuellement occupB par des tiers. des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, 21 l'exception des ins- tallations de camping à la ferme.

A l'exception des établissements d'élevage de volailles ou de lapins renfermant moins de 500 animaux, l'implantation des bstiments d'élevage, ou d'engraissement, dans b partie agglomér4e des communes urbaines est interdite.

153 -5. - Dispmitions applicables aux car d'extension ou de rédfeciation de bdtirnents d'&levage aktonts

Dans le cas d'une extension mesurée d'un bitimenl d'élevage existant ou d'une rkafktation d'un bdtiment d'devagé exislant au même type d'éievage ou non, il peul &tre admis des distances d'éloignemen~ infirieures aux pres- criptions gknkales des articles 153.2 el 153.4. sous rkserve du respect des rkgles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues h l'article 154.

Afin de garantir la salubritk et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

Ariicle 154. - Construction, amt!nagement et exploitation des logemenis d'animaux

154.1. - Constnrction et aménagement des logements d'animaux

Tous les locaux destinés au logement, meme temporaire, des animaux, sont efficacement ventiles.

Les cornmunicalions directes enlre leç locaux réservés au logement des animaux et les pikes destinées à l'habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdiles.

Jusqu'h une hauteur de 0'60 h 1'50 m. selon les espèces animales logées, les murs et les parois doivent pouvojr ttre nettoyés et désinfectés de maniéres efficace et les materiaux des murs doivent pouvoir résister $ un jet d'eau sous pres- sion.

En dehors des &levages sur litières accumulées les sols doivent être imperméables, maintenus en bon éiat et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuadon étanche. Le raccordement de celui-ci, B une Fosse étanche ou à un dispositif d'Cvacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire.

154 -2. - Entretien et Jonclionnement

Toutes les parties des ttablissements et des installations sont maintenues en bon état de propret4 et d'entretien.

Des précautions sont prises, pour assurer I'hygihe géné- rale des locaux et en particulier tviter la pullulation des mouches el autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. A cet effet, les installahons feront l'objet de traitemenh effec- tués, en tant que de besoin, avec des produils homologués (1).

! Les b l timents sont approvisionnés en quantité suffisante

d'eau de bonne qualité pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l''entretien des 6tablissernents el des

instailations. Les instaUations et appareils de distribution destin& A l'abreuvement des animaux ne doivent pas etre susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisa- tion, d'entraîner, h l'occasion de phénomènes de retour I ' - 1 d'eau, la pollution du réseau d'eau potable.

L'eau semant au lavage des appareils, récipients et autres objek utilisb pour la traite et la conservation du lait, doit être potable (1).

II est interdit de nourrir les animaux avec des rnalikres animales en putr&Fac tion.

154.3. - Stubuiation Iibre Les prescriptions de cet article sont applicables aux sta-

bulations libres de bovins, tquidts, asins, ovins, porcins, caprins et canins.

Les courettes ou aires d'exercice, mises A la dispositions des animaux, sont stabilistes ou imperm&abilistes.

Elles sont nettoyées et traittes aussi souvent que neces- saire, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 154.2.

Les déjections et les éventueiles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvra- ges de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Tou- tes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluvia- les issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant .. . . . . .

. .. de l'extérieur ne s'&coulent pas sur les aires d'exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercice exté- rieures pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de stoc- kage si le rkseau d'évacuation est muai d'un regard separa- teur permettant leur détournement, en ptriode de fortes pluies. Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en Fonction de la technique d'&levage afin de limiter les risques d'infiltration.

S'a n'est pas fait usage de litière, le sol de l'air de repos sera rendu imperméable. Celte disposition ne s'applique pas aux logettés pour bovins et aux élevages sur caillebolis.

Article 155. - Evacuation et stockage des fumiers et autres dd]ections solides

Les litibes provenant des logements d'animaux sont éva- cuées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les dép6ts permanents ou temporaires de ces matières ne doivent pas entraîner une pollution des ressources en eau.

155.1 . - Implantation des d4pbrs d cumctPre perma- nenr

Sans préjudice des dispositions relatives h la Police des Eaux (2)' leur implantation devra satisfaire aux prescrip- tions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite h moins de 35 m :

des puits et forages,

des sources

(1) Loi du 2 novembre 1943 modifiée par la loi du 22 ddœmbre 1972 rela- [ive A i'organisaijon du conublc des produils aniiparasiiaires A usage qricole.

(2) Dkrel 73.210 du 23 Fkvrier 1973

Arrêlé du 13 mai 1975

Arréié du 20 novembre 1978

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des aqueducs transitant gravitairement de l'eau pota- ble en Ccoulement libre,

de toute installation souterraine ou semi enterrk utili- sée pour le stockage des eaux qu'elles soient destinées h l'ali- mentation en eau potable ou l'arrosage des cultures mar& chères,

des rivages,

des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être dCfinies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

L'ensemble de l'installation devra être conçue de manière à éviter tout houlement, même accidentel, vers les points d'eau et les fossks des routes.

Ces dépôts doivent Ctre également établis à une distance d'au moins 50 mèires des immeubles babitts ou habituelle- ment occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout d&pdt sur ou h proxi- mité immédiate des voies de communication est interdit.

Les fumiers sont déposés sur une aire étanche, munie au moins d'un point bas, oh sont coiiectes des liquides d'égout- tage et les eaux pluviales qui doivent etre dirigts, A l'aide de canalisations Ctanches et régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents de l'élevage.

La superficie de l'aire de stockage sera Fonction de la plus longue période pouvant séparer deux évacuations syc- cessives des dejectioas solides.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcha la puliulation des insectes.

S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le dépat, quelle qu'en soit l'importance, sera remis en état, recons- truit ou supprimé.

155.3. - Dispositions upplicabbles aux extensiorer de d@p&ls &ants et à caraciéfe permonenenl

Dans le cas d'une extension mesurée d'un d&p6t existant et à caractkre permanent ou de la création d'un tel dépbt, opérées conjointement à une extension d'un élevage exis- tant, il peut être admis des disiances d'éloignement inférieu- res aux prescriptions gtnérales fixées A l'article 155.1, sous réserve du respect des règles d1am&nagement et d'exploita- tioh prévues A l'article 155.2.

Afin de garantir la salubrit4 et la sant4 publiques et de protéger la ressource en eau, des aménagements spécifiques supplémenlaires peuvent Etre exigés par l'aukorilé sanitaire après avis du Conseil Dtpartemental d'Hygitne.

Ariicle 156. - Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensiiage et eaux de lavage des logements d 'animaru: et de leurs annexm

1 56.1 . - Dispositions générales

Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers, les jus d'ensilage, et eaux de lavage sont évacutes vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implant& suivant les conditions prévues à l'article 155.1. concernant les dép8ts de fumier.

Si l'ouvrage de stockage est destiné exclusivement à rece- voir des jus d'ensilage, la distance d'implantation vis-à-vis des tiers peut être ramenb A 25 mètres.

A l'extérieur des batiments, l'écoulement des purins,

lisiers, jus d'ensilage et des eaux de lavage, vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer séparkment de ceiies des eaux pluviales et de ruissellement et être assurée- par l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations réguliè- rement entretenus et étanches. Les eaux de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d'assainissement communal sous réserve de l'autorisation de la colleciiviié propriélaire des ouvrages d'assainissement.

Les ouvrages de stockage sont &anches. La capaulé de ces ouvrages devra permettre de stocker les effluents pro- duits mue deux épandages.

Si l'ouvrage est couvert par une dalle, eue doit compor- ter un regard qui sera obiure dans l'intervalle des vidanges et un dispositif de ventilation. -- 1

Dans le cas d"une fosse ouverte h l'air libre, elle doit ttre équipée d'un dispositif protecteur destine B prévenir tout rw- que d'accident. 1

Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des wndi- tions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage.

Tout tcoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'tvacuation d'eaux pluviales. sur la voie publi- que, dans les cours d'eau ainsi que-dans tout auire point d'eau (source, mare, lagune, carriere, . ..) abandonné ou non, est interdit.

156.2. - Dispositions applicables aux extensions Orouvmges de stockage exhtants

Dans le cas d'une extension mesurée d'un ouvrage exis- tant ou de la création d'un tel ouvrage, opérées conjointe- ment i une extension d'un élevage existant, il peut ttre admis des distances d'éloignement inférieures aux prescrip- tions générales fixées à l'article 156.1, sous réserve du res- pect des règles d'aménagement, d'entretien et d'exploilation prévues A cet article.

A h de garantir la salubrité et la santé publiques et de protkger la ressource en eau, des aménagements sptcifiques supplémentaires peuvent être exigés par I'autoritt sanilaire, après avis du Conseil Dtpartemental dlHygiéne.

Arlirle 157. - Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux

Les prescriptions de cet article s'appliquent aux stocka- ges de Iourrages et autres aliments A l'exclusion de la conser- vation par voie sèche des foins et des luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés.

157.1. - Conmption el &lisation

Les silos doivent Etre rtalists de manière A ce que le pro- duit stocké ne soit pas en contact avec l'eau d'origine plu- viale ou tellurique ou I'air. Radiers el parois (iorsque celles- ci exislent) doiveni Ctre étanches, de façon à éviter toute pol- lution des eaux. Les sols doivent comporter une pente suffi- sante (au minimum de 2 %) afin d'éviter la stagnation des jus sous l'ensilage, et permettre leur évacuation rapide jusqu'à un lieu de stockage étanche rtpondant aux condi- tions prtcisées à l'article 156.

Les jus d'ensilage sont évacuts, stockes et ~raitks dans les conditions définies aux articles 156 et 159.

Pour les ensilages non générateurs de jus (mals, pulpes surpressées, herbes préfanées.. .) la réalisation d'un équipe- ment de stockage des jus ne sera pas exigée.

157.2. - Implantalion

L'implantation des dos, tels que Féfinis au 157.1, doit satisfaire aux prescriptions gtnérales ou particulières relati-

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ves aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau.

Elle est, en outre, interdite a moins de 35 m :

- des puits et forages,

- des sources,

- des aqueducs transitant des eaux potables en tcoule- ment libre,

- de toute insiallation souterraine ou semi-enterrée uti- lisée pour le stockage des eaux que ces dwniéres soient desti- nCes A l'alimentation en eau potable ou A l'arrosage des cul- tures maraîchères,

- des rivages,

- des berges des cours d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture peuvent &tre définies par l'autoritk sanitaire aprés avis du Conseil Départemental d'Hygikne.

Ces sibs ne peuvent être implantés A moins :

- de 25 mttres des irnmeubIes habités ou occupés habi- tuellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout éta- blissement recevant du public, - de 5 m des routes.

157.3. - Silos non aménogk

L'implantation dans les conditions prévues 3 l'article 157.2 de silos non aménagk au sens de l'article 157.1 est admise si les conditions topographiques et gtologiques le permettent, notamment en ce qui concerne la protection de la ressource en eau.

Afin de garantir la salubritt et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des distances supérieures à cel- les prévues $ I'arlicIe 157.2 peuvent être exigées par I'auto- rité sanitaire après avis du Conseil Départemental d'Hygiène.

157 -4. - Exploiiation Toute la surface libre de la masse d'ensilage doit,

l'exception du front d'attaque, être couverte en perma- nence, par une bache ou tout autre dispositif étanche à l'eau et A L'air, qui doit êLre maintenu en bon état et changé si besoin est.

Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre service) ou jugbes impropres A la consommation doi- vent Etre évacuées et stocktes sur des Furnières avant &pan- dage, dans les conditions fixées h I'article 159 (alinéa 159.1).

S'il u t reconnu nuisible A la santt publique, le silo quelle qu'en soit l'importance sera remis en état, reconslniit ou supprhk .

Article 158. - Ddpôts de mati&resJemetitescibles destinkes ÙlaJwtiiisation des sols (à l'exception de ceux visés aux arti- cIes 155 et 153

sans préjudice des dispositions reIatives A la Police d a Eaux (1), les dépdls de matikes fermentescibles ne doivent pas Eire A l'origine de nuisance ou de pollution des eaux.

L a dép8ts d'ordurer; ménagères non triées, constitu6s en vue de leur dimination sont soumis à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées.

Tous les autres depbts, (ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique, résidus ver ts...) qu'as soient défimitifs ou temporaires, doi- vent répondre aux prescriptions suivantes lorsque Ieur volume dépasse 5 m'.

Au-delà d'un volume de 50 ml, ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie ;

Dans tous les cas : , . . , . - leur implantation doit satisfaire aux prescriptions . .-, ..

générales ou particulières relatives aux périmètres de protec- tion des sources, puits, capiages ou prises d'eau ;

EUe est, en outre, interdite h moins de 35 mètres :

- des puits et forages,

- des sources,

- des aqueducs transitant des eaux potables en écoule ment libre,

- de toute installation souterraine ou semi enterrée uti- lisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient des- tinCes & l'alimentation en eau potable, ou A l'arrosage, des cultures maraîchéres,

- des rivages,

- des berges des murs d'eau.

Des conditions spécifiques de protection des zones aqui- coles peuvent etre dtfinies par l'autorité sanitaire après avis du Conseil Departemental d'Hygiène.

Cetle implantation est également interdite : . . , - - .

- à moins de 200 m de tout immeuble habité ou occupk .-

habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage sptcialernent aménagés et réguli8 rement autorisés ;

- à moins de 5 m des voies de communication.

Leur établissement, daas une carrière ou tout autre exca- vation, est interdit.

- Après toute opération de dtchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recouverts dans Ia journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matière jaerte, d'au moins 10 cm d'épais- seur.

- De tels dep8ts ne peuvent avoir un volume supérieur 2 000 m3, ei leur hauteur ne doit pas dépasser 2 m. - Les dépôts constitués en vue d'une utilisation agri-

cole doivent être exploités dans un déiai maximum de 1 an. Les dép6ts constituks par un compost dont les caractétis-

tiques sont conEormes A la norme en vigueur (2) ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis-à-vis des tiers, de . .

, '

recouvrement par un materiau inerte et d'interdiction d'éta- blissement dans une carrière.

Arlicle 159. - Epandage

Sans prkjudice des r6glementations en vigueur (3)' les dispositions du pr&sent article s'appliquent aux substances

( 1 ) Dtcrel73-218 du 23 îévria 1973 Arr2le du 13 mai 1975 Arrêté du 20 novembre 1979 (2) Norme U 44051 de I'AFNOR sur tes mendemenls organiques, déne

minaiions el spécilicauons. (3) Norme U 44041 de I'AFNOR sur I'ulilisalion en agriculiure des boucs

de sianon d'dpuralim,

Instmciion iechmque du 12 aoOl 1976 relalive aux porcherie (Journul OJficieI NC du 9 décembre 1976).

Circulaire du IO juin 1976 relalive à I'assainissemeni des aggloméraiions el A la pmiection saniiaite des milieux rérrpteurs (Journul Officiel NC du 21 aoflc 1976).

Mesures de Police Sanilaire (ariicles 219 et suivanis du Code Rural}. D h i 73-218 du 23 Evriw 1973 - Ar&14 du 13 mai 1975 ArrOiL du 20 novembre 1979 - Circulaire du 4 novembre 1980

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L'approbation du Directeur Déparlemental des Affaires Sanitaires et Sociales sera considérée comme acquise, des lors qu'aucune observalion n'aura kit adressée au pétition- naire dans un délai de 1 mois après réception du dossier.

Absence de plan d'épandage

- Eaux usées d'origine domestique

Leur utilisation agricole est autorisée sur les terres labou- rables si elle ai pratiqute :

- hors des terrains a f f e t b ou qui seront affectés dans un délai de 1 an à des cultures maraîchères ;

- à plus de 200 m des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure A 7 %.

L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épandage approuvé par l'autorité sanitaire.

- Boues de station d'épuralion.

L'utilisation agricole des boues provenant de l'épuration des eaux usées d'origine urbaine A dominante domes tique, agricok ou industrielle du secteur agoalimentaire n'est pos- sible que-si leur composition n'est pas incompatible avec la proteclion des sols et des eaux, notamment en ce qui con- cerne les métaux lourds. En outre, leur composition doit ttre conrorme à la norme ou, dans le cas contraire, homologuBe avec sptcification.

~ e u i épandage est interdit sur les terrains affectés ou qui seront affectés aux cultures maraîchères dans un délai de 1 an.

Dans le cw des boues liquides, l'épandage est interdit à moins de 200 m des cours d'eau, s i la pente du terrain est supérieure à 7 %.

L 'épanduge par mpersion est in ferdi(.

Dans le cas des boues séchées solides ou pâteuses, l'épan- dage doit être suivi d'un labour inlervenant au plus tard le lendemain sauf en cas de force majeure.

Sur les pâturages ne peuvent être épandues que des boues ayant Fait l'objet d'un (raitement approprié tel que traite- ment thermique. La remise h l'herbe des animaux se fera, au plus tôt, 30 jours après l'épandage.

159.2.4. - Matières de vidange issues des disposilils d'assainissement autonome

La distribution et la répartition non massive des matières de vidange à la surface des terres labourables peuvent ttre pratiquées :

hors des terrains affectts ou qui seront affect& dans un délai d'l an A des cultures maraîchères ;

à plus de 200 m des cours d'mu si la pente du terrain est supérieure h 7 Vo ;

à plus de 100 m des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des éta- blissements recevant du public.

Les opérations de cette nature font au préalable l'objet d'une demande d'autorisation qui est transmise par le Maire h l'autorité sanitaire.

A cette fin, le responsable de l'exploitation soumettra Q son ag rben t les plans des terrains sur lesquels sera effectué l'épandage.

Les matières doivent être épandues uniformément sur le sol A l'aide de disposilifs appropriés, puis enfouies profon- dément par un labour intervenant au plus tard le lendemain, sauf en cas de force majeure.

L'épandage par aéro-aspersion est interdit en l'absence de plan d'épandage approuvé par l'autorité sanitaire.

Dans le cas oh les matières de vidange sont collectées et épandues par une entreprise spécialisée, celle-ci doit tenir h jour un cahier d'épandage indiquant Ies dates d'kpandage, les volumes tpandus, et les parcelles réceptrices et qui , pourra être examiné par l'autorité sanitaire en tant que de ...,

besoin.

159.2.5. - Résidus verts, jus d'ensilage

Lorsqu'eles ne sont pas constituks en dépbt conforrnk- ment aux prescriptions de l'article 158, les matikes fermen- tescibles telles que les ordures ménagéres ayant subi un tri, marcs de fruits, drêches, pulpes et résidus verts utilisés pour la culture font l'objet d'un épandage suivi d'un enfouisse- ment intervenant le plus t&t possible.

L'épandage des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 métres des cours d'eau s i la pente du terraùi est supérieure A 7 %.

159.2.6. - Boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau

Sans préjudice des dispositions générales prévues à l 'ad- cle 159.1, l'épandage des boues de curage des plans d'eau, fossés et cours d'eau est interdit h moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des tta bIissemenis recevant du public : , . et h proximité des voies de communication.

Leur épandage n'est possible que si leur composition n'est pas incompatible avec Ia protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les metaux lourds et auires éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Cette compatibilité est apprbciée par rtférence Zi la norme AFNOR relative aux boues d'hpuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en métaux lourds du produit épandu que celle du sol deshé i k recevoir (1).

En cas d'incompatibilité, l'opération de curage devra faire l'objet d'une déclaration au Commissaire de la Répu- blique qui arrêtera, après avis des services compétents, les conditions d'tliminaîion des boues de curage.

Ariicle 160. - MuriPres ferliliruntes, supports de eultures et produits antiparariâaires

Les produiis antiparasitaires à usage agricole, ainsi que les produits assimilts, sont épandus conformément A la réglementation en vigueur et en reçpectant la indications et les précautions d'emploi porttes sur l'emballage ou la notice (2).

En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empCcher, A l'occasion des phénomènes de retour, les contaminations du réseau d'eau potable lors de leur prépa- ration et pour éviter toute pollution des points d'eau. Par ailleurs, elles doivent être manipulées et stockées hors de la portée des enfants.

(1) Norme AFNOR U-44 041 sur i'ulrlisalion der boues de slalions d'épu- ralion.

(2) Loi du 2 Novembre 1943 modifiée par la loi du 22 Décembre 1972rela- iive à I'organisa~ion du conIrBk des produüs snripsmsilaires B usage agricole.

Ar&é du 25 février 11975 r m n l les dispositions relatives A I'applicalion des produils anliparasilaires a usage agricole.

Loi du 13 nowmbre 1979 relative aux produits retlilisanls et suppons de culiure.

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Arlicle 161. - Traitmeni des effluenfs d'devage dans une Article 163. - Emi3sions de fumLes station d'épuration

Les foyers de plein air utilisés en vue d'assurer la protec- Si les eaux résiduaires ne sont ni kpandues, ni vidangées, tion des cultures et vignobles conire les gelées, le forçage des

elles doivent Etre épurées avant rejet dans le miiieu récep- légumes ei l'échauffement des serres ne pourront êlre di- teur. L'effluent traité doit rkpondre aux prescriptions impo- mentes par des combusdbles de nature à provoquer des sées par la réglementation en vigueur (1). fumées opaques ou des produits de combustion Lexiques.

Sont notamment interdits, les bralages de pneumatiques et des huiles de vidange (2).

Arlicle 162. - Celliers - Pressoirs

Les celliers, pressoirs et locaux oh se pratiquent la vinifi- cation ou la cidrification doivent &e bien éclairés et ventil& mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter l'accumulation du gaz carbonique.

(1) Décret na 73-218 du 23 Evrier 1973 Arrête du 20 novembre 1979 relaiif à la luiie conire la poliulion des eaux.

(2) Arrête du 21 mai l9BO relalif à l'équipement ei A I'exploilalion des ins- LaIlaiions ihermiques consammani des huiles umgées (Journal Officiel du 7

.juin 1980).

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TITRE IX Dispositions diverses

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Sous réserve de la l&gislation el de la rCglemeniation en vigueur, le Préfet peul, dansdes cas exceptionnels, sur pro- position du Urecteur Dkpartemental des Affaires Sanitaires et Sociales et aprh avis du Conseil Départemental d'Hygikne, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de son pouvoir réglementaire.

Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute contravention comportera dCchCance cornpléte du btnbfice de la dérogation, sans préjudim des sanctions prévues A l'article L. 45 d u Code de la Santé Pubii- que, el &entuellemeni aux arlicles L. 46 et L. 47 dudit Code, ainsi qu'aux autres réglementations applicables.

Arlicle 165. - P&alilés

« Les infractions aux disposiiions du présent règlement sont punies d'une amende de 300 A 600 F et en cas de rfci- dive, le taux de cette amende peut Etre de 600 A 1.200 F (décret nD 8CLS67 du 18 juillet 1980 relatif aux peines appli- cables en matihe de contraventions de police, article 2) ))

.-.-, (1)-

Arllcle 166. - Constatation des infractions

Les infractions sont consta th dans les conditions pré- vues h l'article L. 48 du code de la sant6 publique.

Article 167. - Exdcution (2)

Le Secrétaire Gkntral, les Commissaires Adjoints de la Rbpublique et les Maires sont charges, concurremment avec la Direction Dhpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales, les Agents des Services de la Répression des Frau- des, les Vétbinaires inspecteurs, les Directeurs de Bureaux Municipaux d'Hygiéne, les Officiers et Agents de Police Judiciaire et les Inspecteurs de Salubritt. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arr€té qui sera publié au Recud des Acies Administratifs.

Versailles le 16 juillet 1979

Le Préfet, Laurent CLEMENT.

(1) L ~ E disposikrons de cet article modiliéps par arrêté pr.!Fececiwal du 5 ociobre L9B1, remplacent celles f-aurant dans I'areLt prHmtora1 du 16 juillei 1979.

(2) Article modiri6 par arr&ie pdfectoral du 16 décembre 1983.

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ANNEXES

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Cette annexe regroupe les commentaires des principaux articles du Titre VIII

du Réglemen t sani taire départemental

Arlicle 153. - R&gles d'implantation de bâtiments d ' l e - vage ou d'engraissement (criaiion ou extension).

1 O ) Champ d'opplicution Le champ d'application de cet article est limité A la crta-

tion et à l'extension des bgtiments d'élevage et ne concerne pas ceux implantés avant la parution de ce texte, hormis en cas d'extension.

Je rappeIle que l'article 75 de la loi no 80-1502 du 4 juillet 1980 dite loi d'orientation agricole stipule que les dommages caush aux occupants d'un bâliment par des nuisances dues B des activitks agricoles, industrieiies, artisanales ou com- merciales, n'entrahent pas droit A rkparation lorsque le per- mis de construire affrent au batiment exposé à ces nuisan- ces a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'alitna- Lion ou la prise de bail éhbli postérieurement A I ' d t e n c e des activités les occasionnant dès lors que ces activiiés s'exercent en conforrnitt avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes condilions.

En cas de litige sur la notion de crtation ou d'extension, l'autorite sanitaire pourra faire une enqu&te sur place en pré- sence des intéressés et en liaison avec L'autorité municipale.

Ces dispositions concernent tous les élevages h l'excep- lion des klevages "de type Familial". On entend par cette expression, k s élevages dont la production est destinée A la consommation familiale dans le cas des lapins, volaiiles, porcs, ou à l'agrément de la famiiie (chiens, oiseaux.. .) ; de meme, ces élevages ne sont pas astreints aux regles de distan- ces d'implantation par rapport aux tiers. Cependant, il faut bien souligner qu'ils doivent respecter les règles de protec- tion des eaux, des zones de baignade et de voisinage et, notamment, ne pas occasionner du fait de leur emplacement

- et de leur entrelien, une gêne permanente pour les tiers, comme il est indiqué à l'article 26 de l'actuel régiement.

2") Protection d a mlor

En ce qui concerne.les distances A respecter vis-&-vis des eaux, celles-ci pourront être modulbes dans certains cas pré- cis soumis à l'approbation de l'autorité sanitaire. Ainsi, les ouvrages de stockage d'eau sont susceptibles d'etre facile- ment conlaminés du fait de la pente du terrain, de la per- rnéabiiité des sols ..., le seuil des 35 m peut alors ètre aug- mentk. A l'inverse, en zone montagneuse où les contraintes topographiques sont importantes, cette dishnce peut être diminuée si les ressources en eau bénéficient d'une prolec- tion efficace.

3 O ) Distanc& por mpport aur tiers

Elles ont été définies en tenant compte des distances indi- qutes par la réglementation reIative aux installations clas- sées.

L'implantation d'&tablissernents d'élevage est interdite dans la zone agglomérée des communes urbaines. l'1.N.S.E.E. les définit comme celles possédant plus de 2 000 habitanls dans leur partie agglomérée, zone ob les habitations sont séparéps d'une distance infirieure h 200 m.

Arücle 154. - Construction, aminagement et exploitation des logements d'animaux

Les dispositions contenues dans cet article visent à réduire les risques de pollutions et de nuisances susceptibles de résulta du fonctionnement de ces installations.

Cependant, l'efficacité de ces mesures est étroitement liée A la prise de conscience par l'éleveur de l'importance de l'hygiène générale des locaux tant pour l'environnement que pour l'état sanitaire des animaux.

Ainsi, la présence des insectes - notamment des mouches - est inhérente A toute activité d'élevage mais leur pullulation est souvent l'indice d'une hygiène générale défi- ciente que l'exploitant doit prévenir par des mesures appro- ' priées-.

L'approvisionnement en eau des installations n'est pas toujours possible par un réseau d'adduction en raison de l'éloignement des bâtiments. 11 peut se faire par citernes ou tout autre moyen si l'eau est apportte en quaniité suffisante et de quaIit6 propice à l'usage auquel elle est destinée.

L'interdiction de nourrir les animaux avec des matières en putrkaction vise certaines pratiques s'effectuant dans les élevages canins et qui engendrent des nuisances pour le voisi- nage ei des risques pour la santé des animaux.

Article 157. - Silos deslinks à la conservation par voie humide des aliments pour animaux

'

Ces nouvelles dispositions du Reglement Sanitaire Départemental visent des ouvrages qui ne font actuellement l'objet d'aucune autre prescription rtglementaire.

L'objectif est d'inciter à la réalisaiion de silos bien con- çus, notarnmenl quant a leur Banchéité et A la rbupkalion des jus. Ainsi, ces ouvrages pourront être implantés jusqu'à une distance de 25 m des habitations des tiers ; lorsque les- rhgles d'ktanchéitt ne sont pas observées, cette distance est portée h 100 m. Une dernière disposition figurant tgalement dans les articles 155 et 156, consacrés au stockage des Zumiers. lisiers et purins, permet éi l'autorité sanilaire de raire supprimer ou remettre en &at, un ouvrage générateur de nuisances.

Ahlcle 158. - Dépôis de matière# fermentescibles

Entrent dans le champ d'application de cet article les dépôts de matières fermentescibles non vis& par les articles préckients (155, 156 et l57), à l'exception des dépôts com- post+~ d'ordures menaghres non triées, lesquelles relevenl de la réglementation sur les installations classées.

Ii s'agit, essentieiiement, de dépats constitués en vue d'une utilisation agricole (compost d'ordures ménagères, résidus verts.. .). Enfin, les 'dépôts de voIume infkrieur A 5 m3, tels que les composts utilisés dans les jardins, ne sont pas soumis aux prescriptions d'implantation et d'exploita- tion.

L'épandage des diverses substances organiques visées par le présent article est une pratique très courante et inléres- sante A double titre :

-. sur le plan agronomique, de par l'apport en éléments fertilisants utilisables par les cultures et par l'influence béné- fique de ces matières sur la structure du sol,

- sur leplan kpuratoire, en tant que technique simple de réu~ilisation d'effluents dont le traitement par d'autres

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procédés poserait des problèmes techniques et Bconomiques difficiles à résoudre.

Toutefois, les modalités d'épandage et la nature même de ces matières sont susceptibles d'être a l'origine d'une cikgradalion de l'environnement ei peuvent avoir des impacts non négligeables sur la santt humaine et animale.

L'bandage ne doit en aucun cas Ctre conçu comme une simple technique de rejet utilisée pour se débarrasser d'un effluent au moindre coût. A ce titre, l'article 159 prhoit d'une part des dispositions générales applicables h i'ensem- ble des matières qu'il vise, d'autre part des dispositions spé- cifiques B chaque type d'effluent, de sorte que les épandages soient r&Ssts selon des conditions compatibles avec les diverses contraintes : agronomiques, épuratoires, environ- nementales et sanitaires.

A ce titre, une large concertation entre les Services et Organismes concemks (D .D .A, Chambres d'Agriculture, Agence Financière de Bassin.. .) apparait souhaitable, aEin de définir, pour le département, une politique cohérente d'actions vis-A-vis de cette technique.

1 5 9.1 . - Dispositions générales

Il s'agit essentiellement de prescriptions de distance visant 21 la protection de la ressource en eau et également de prescriptions relatives aux risques de ruissellement ou de percola~ion rapide vers les nappes souterraines des substan- ces épandues et susceptibles de causer des nuisances de voisi- nage, des inconvénients pour la santé publique et pour la qualité du milieu.

Comme indique, ci-dessus, ces dispositions s'appliquent A i'ensemble des matieres visées par l'article 159.

159.2.1. - Lisiers, purins, eaux ~Csiduaires de lavage des locaux abritant le bétail

Un épandage ne peut, en principe, etre satisfaisant que si toutes les contraintes ont été analysées, cas par cas. De ce type d'étude résulte le plan d'épandage qui en fixe toutes les modalités pratiques de réalisation.

Pour des raisons économiques (coQt des études) et admi- nistratives (procedure d'instruction des dossiers), il apparait actuellement difficile d'imposer la réalisation systématique de plans d'épandage. Aussi, le présent règIement n'a-t-iI qu'un caracttre incitatif à l'établissement des pIans d'épan- dage, en ce sens que les prescriptions sont obligatoirement plus sévères dés lors que le petitionnaire ne communique pas h l'Administration un tel document permeitant d'apprécier les risques sanitaires réellement encourus.,

Plan d'épandage Une circulaire interministkrielle prkcisera ultérieurement

le contenu et les modalités d'établissement des plans d'épan- dage. Dans l'attente de ces indications, vous pourrez utile- ment vous inspirer des t l h e n t s conLenus à l'annexe 3 de la circulaire interministérielle du 21 mars 1978, relative aux porcheries.

Dans les cas oh ce document sera joint au dossier de demande d'implantation d'un élevage, il vous permettra, en fonction des conditions locales, de moduler les prescriptions relatives aux épandages.

Ma f&rids d'épandage L'annexe III est consacrk aux matériels,d'épandage les

plus couramment utilisés. Il apparait que les dispositifs mis en œuvre pour I'épandage d'effluents liquides font appel, dans la grande majorité des cas, aux procédés d'aspersion :

- par aéro-asperseurs d'irrigation,

- par "tonnes à lisier" produisant un jet sous pression et dispersé ensuite sur une palette dtflemice. i

Dans l'un et l'aube cas. l'épandage est géntrateur ,. . .-.,. . . . d'aérosols qui, en fonction des conditions métk~rologiques~ peuvent constituer un risque sanitaire pour les populations locales. Cependant, l'interdiction d'kpandre par aspersion en i'absence de plan d'épandage, ne pourra s'appliquer qu'aux- aéro-asperseurs pour deux raisons principales :

- la portée el la hauteur du jet sont généralement plus importantes avec ce type de matériel ; ainsi, le risque d'entraînement des aérosols par le vent est-il plus grand.

- il n'existe pratiquement aucun matériel altwnatLf au type de tonnes à lisier actuellement utilisé. Dts lors, I'inter- diction d'uiilisation de ces matériels constituerait une regle- mentation inapplicable.

En matière d'utilisation des tonnes à lisier, on s'en tien- dra à des recommandations techniques (cf # 2.2. de l'annexe 111: visant à diminuer la produciion d'aérosols).

159.2.2. - Fumiers de toute catégorie animale et déjec- tions solides

Outre les dispositions gtnérales communes B toutes k s matières visées par l'article 159, une seule disposition parti- , . , .. . ,

:;,. -.- ..,. . cukre concernant les fumiers et dkjections solides vise la protection du voisinage : i'obligation d'enfouir ces matikres par un labour quasi immédiat, lorsqu'eiies sont épandues à une distance de moins de 100 mètres d'immeubles habités ou pouvant recevoir du public.

159.2.3. - Eaux usées et boues de stations d'épuration

Les problèmes liks à l'épandage de ces matières sont similaires A ceux que pose l'épandage des effluents liquides d'origine agricole (lisiers, purins, eaux résiduaires.. .) aussi, les dispositions particulières les visant ontkiies été élabories selon le même schéma.

Si l'établissement d'un plan d'épandage, par les collecti- vités locales désireuses de traiter Leurs effluents par épan- dage agricole n'est pas obligatoire, il apparait, cependant, très souhaitable que cette procédure devienne systématique B terme. En ce sens, la présente réglementation se veut incita- tive.

L'épandage des boues de stations d'épuration esi assorti de dispositions particuliéres poriant sur les points suivants :

- Composition des boues : on veillera, aux Fins de la protection des sols d de la ressource en eau, à ce que la com- position des boues épandues soit connue et conforme a la norme, notamment, en ce qui concerne les métaux lourds.

- Epanduge des boues non desin fectées sur lm pâiura- ges :

compte tenu des risques de contamination des animaux, l'interdiction d'épandre ces rnatiéres sur les paturages, dans les régions h dominante herbagère, pourra posa des problè- mes, notamment, aux petites communes pour lesquelles la mise en œuvre de proctdts de désinfection des boues serait techniquemen[ et économiquement dificilement rtalisable ; l'établissement d'un plan d'épandage permettra dors A l'autorité sanitaire de mieux apprécier Ies risques réellement encourus et de moduler cette interdiction en l'assortissant de dtlais de remise à l'herbe des animaux plus importants.

159.2.4. - Matières de vidange issues des dispositifs d'assainissement au tonorne

La nouvelle réglementation est peu modifike par rapport à l'article 92 de Ia circulaire du 9 aoat 1978 abrogée par la présente circulaire.

- .

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Désormais, les prescriptions de distance par rapport aux zones agricoles seront fixées par l'aulorité sanitaire aprk avis du Conseil Dépabemental d'Hygiène. La distance mini-, male d'un tpandage par rapport aux habitations a été rame- nCe B 100 mètres. Une prescription de dis tance est également fixée par rapport aux cours d'eau el en fonction de la topo- graphie locale afin d'assurer la protection des eaux.

L'autorisation d'épandre et l'agrément des terrains d'tpandage seront donnés par le Maire. Cependanl, I'auio- ritC sanitaire pourra contraler les entreprises spécialisées en la matière, par l'examen d'un cahier d'épandage qu'elles devront ~enir à jour.

Enfin, ces matikres ne peuvent ttre épandues que sur des terres labourabIes et seront enfouies dans les heures qui sui- vront l'opération d'épandage.

159.2.5. - Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d'ttangs

L'essentiel des dispositions concernant ces maiihes sont des pracriptions de distance destinées A la protection de la ressource en eau et du voisinage, notamment, en ce qui con- cerne les odeurs.

ANNEXE III

Matériels d'hpandage d'effluents liquides

Io) Matériels ulillsh en irrigalion

1 -1. - Asperseurs buse pression

Ces matériels sont également connus sous le nom de "SPRINKLERS". La portée du jet excède rarement 15 mètres, pour les pressions d'utilisation (moins de 5 bars).

Ce type d'asperseur peut dispenser une faible pluviomé- irie lorsque la faible pemkabilité du sol l'exige et produire des gouttes très fmes afin d'éviter la battance du sol. Ce der- nier point est propice à la formation dlaérosoIs facilement entratnts par le vent.

Ce malériel est cependant couramment utilisé pour I'bpandage d'eaux résiduaires.

1 -2. - Canons d'irrigation

Ces matériels fonctionnent à des pressions plus élevks (supérieures 52 5 bars) et ont une portée variant de 20 h 50 mètres suivant les modèles. La hauteur du jet dans I'atmos- phére peut atteindre 15 A 20 métres.

La production d'aérosols est importante el Leur entrahe- ment par le vent est favorisé par la grande hauteur du jet.

Ce matériel est également utilist, souvent A titre experi- mental, pour l'épandage d'eaux résiduaires mais aussi de boues de stations d'épuration et parfois de lisiers, lorsque ces matières sont suffisamment liquides.

II0) Tonnes Usiers

Le développement de ces matériels s ' a l ophé par suile de l'apparition des nouvelles techniques d'élevage n'utilisant plus de litières pour les animaux et qui donnenl lieu à des quantités importantes de déjections liquides.

ActueUement, la grande majorité des lisiers ainsi qu'une part importante de boues de stations d'épuration sont épan- dues avec ce type de matériels.

Qu'ils soient munis d'un dispositif d'enfouissernen~ ou

d'épandage A meme le sol, les matihes sont expulsées de la cuve, sous pression. Cette mise en pression est réalisée prin- cipalement selon deux méthodes :

- mise en pression de la cuve par un compresseur d'air,

- reprise des effluents au point bas de la cuve par une pompe volumétrique.

2.1. - Tonnes d Ziriers munies d'un dispositg en Jouis- seur

Mis au point afin de prévenir les problèmes de voisinage liés aux mauvaises odeurs, ce système est peu utilisé pour plusieurs raisons :

- le temps de travail est accru,

- la puissance de traclion requise est plus importante,

- les coûts d'investissement et de fonctionnement sont accrus,

- ce procédé n'est pas applicable à l'épandage sur des cultures.

S'a apporte une solution radicale aux problèmes d'odeurs et d'aérosols, il est, cependant, mal considérk eu égard A la protection de la ressource en eau ; en effet, les sa- lons ainsi tracés dans le sol, favorisent la migration en pro- fondeur, sans assimilation préalable.

2.2. - Tonner a lisiem réaliront un épandage aérien

Le liquide sous pression est éjecté de la cuve et projeté sur une palette dMectrice dont la fonction est I'tclatement du jet, donnant naissance A une gerbe d'épandage. Ce pro- cédt très simple perme1 une assez bonne répartition de l'effluent, sur une largeur d'épandage qui peut atteindre 12 métres.

Pour I'u tilisateur, cette technique prbente un certain nombre d'avantages, d'oh son développement :

- simplicité et solidité du matériel,

- rapidité du chantier,

- bonne répartition des effluents.

Cependant, elle ne rkgle en rien les problèmes d'odeurs et elle est également susceptibles de produire des aérosols.

La formation et YentraTnement par le vent des aérosols sont Fonction de la fluidité des effluents, de l'éclatement du jet et de la hauteur de la gerbe. En l'absence de norme con- cernant ces matériels, on se contentera de recommandations visant A adapter ces paramètres, lorsque cela sera possible techniquement :

- en diminuant la pression de fonctionnement des appareils,

- en positionnant la palette dtflectrice de sorte que la gerbe d'effluent ne s'élève pas excessivement.

ANNEXE III

L'épandage des effluents

DOCUMENTS UTILES

Pour réunir de plus amples informations concernant la qualité des mati2res épandues et les diverses contraintes (agronomiques et techniques, notamment) afférentes à la pratique des épandages, vous pourrez utilement vous repor- ter aux documents dont une liste non exhaustive est présen- tée ci-dessous :

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- "Les effluents d'élevrige" Ministère de l'Agriculture Bureau de, Bàtimenis de l'Exploitation Agricole 1980,

63 p.

- "La valorisation agricole des boue de slations d'épum- lien"

Ministère de l'Environnement Cahiers Techniques no 7 de la Direction de la Préveniion

des Pollutions 1982, 6rl p.

- "L'Ependnge des esw résldualres sur terrain agricole"

Cahier Technique nD 8 de l'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie - Avril 1978, 64 p.

- "L'Epandsge des eaux usées - Manuel de recommrinda- lions techniques" - B. Maresca. Ln Documeniation Fran- çaise.

, '

Miniscère de l'Agriculture, Ministere de l'Environne- ment et du Cadre de Vie, Ministk de la Santé et de la Famille - 1979, 176 p.

- "Définition du conlenu de l'élude prhlable iI la vilori- setion agricole des boues de stalion d'épurrilion"

Agence de ass sin Seine-Normandie - Mai 1980, 41 p.

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