Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond à la capacité d’agir et de réagir de façon adaptée à notre environnement, Dans le monde des affaires c’est donc savoir trouver le bon comportement , avec des acteurs , avec des institutions ou ses concurrents . On parle également de savoir-faire relationnel ou encore de qualités personnelles. Il est important de noter que le savoir-être est indissociable des savoirs et du savoir-faire. Ce sont en effet trois notions qui se complètent. Le savoir c’est ce que nous savons, nos compétences théoriques ; le savoir-faire c’est ce que nous savons faire, nos compétences pratiques, opérationnelles ; enfin, le savoir- être correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres. A : Ce cours a pour objectif de (d’) : - Connaître l’environnement juridique des affaires et cerner les principaux instruments juridiques régulant le monde de l’entreprise. - Déterminer et circonscrire les différents types de sociétés, création, organisation, dissolution, transaction …; - donner aux étudiants une bonne connaissance du droit applicable aux sociétés, de la naissance à la mort de celles-ci, de sorte que les étudiants puissent être capables d'en apprendre plus par eux-mêmes par la suite dans ce domaine; - Le cours est centré sur le droit des sociétés. Qu'est-ce qu'une société? Quelles sont les différentes sortes de société? Quelles sont les raisons de constituer une telle entité? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont les droits des actionnaires?; - Comprendre les techniques contractuelles qui président aux transactions commerciales effectué par les sociétés ; - L’étude du droit de sociétés apporte à l'étudiant une approche globale et critique des rapports que les individus entretiennent en société. B : Les qualités requises pour étudier le droit des sociétés et des affaires - Un travail régulier et fourni tout au long de l’année. - De l’organisation. - Un esprit de synthèse, rigueur et analyse. - Un esprit des lois qui facilite la mémorisation.
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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
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Introduction
Tout d’abord le savoir-être : il correspond à la capacité d’agir et de
réagir de façon adaptée à notre environnement, Dans le monde des affaires c’est
donc savoir trouver le bon comportement , avec des acteurs , avec des
institutions ou ses concurrents . On parle également de savoir-faire relationnel
ou encore de qualités personnelles.
Il est important de noter que le savoir-être est indissociable des savoirs et
du savoir-faire. Ce sont en effet trois notions qui se complètent. Le savoir c’est
ce que nous savons, nos compétences théoriques ; le savoir-faire c’est ce que
nous savons faire, nos compétences pratiques, opérationnelles ; enfin, le savoir-
être correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces
notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres.
A : Ce cours a pour objectif de (d’) :
- Connaître l’environnement juridique des affaires et cerner les
principaux instruments juridiques régulant le monde de l’entreprise.
- Déterminer et circonscrire les différents types de sociétés, création,
organisation, dissolution, transaction …;
- donner aux étudiants une bonne connaissance du droit applicable aux
sociétés, de la naissance à la mort de celles-ci, de sorte que les
étudiants puissent être capables d'en apprendre plus par eux-mêmes par
la suite dans ce domaine;
- Le cours est centré sur le droit des sociétés. Qu'est-ce qu'une société?
Quelles sont les différentes sortes de société? Quelles sont les raisons
de constituer une telle entité? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont
les droits des actionnaires?;
- Comprendre les techniques contractuelles qui président aux
transactions commerciales effectué par les sociétés ;
- L’étude du droit de sociétés apporte à l'étudiant une approche globale
et critique des rapports que les individus entretiennent en société.
B : Les qualités requises pour étudier le droit des sociétés et des affaires
- Un travail régulier et fourni tout au long de l’année.
- De l’organisation.
- Un esprit de synthèse, rigueur et analyse.
- Un esprit des lois qui facilite la mémorisation.
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- Une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale.
- Une bonne méthodologie nécessaire pour conduire un bon raisonnement
(acquise par la pratique).
Tout être humain détient un savoir. C’est l’ensemble des connaissances
acquises par l’apprentissage (les études) ou l’expérience. Ce savoir tend à
s’enrichir, mais il peut aussi se dégrader, et il possède surtout la précieuse
qualité d’être utilisable et communicable.
On peut dire que le savoir est une source de pouvoir et d’enrichissement
pour son détenteur. La savoir ne prend sa pleine valeur que lorsqu’il conduit à
une action.
Objectif :
- Décrire les acteurs et les institutions du monde des affaires ;
- Se familiariser avec les concepts, les principes du droit des sociétés et des
affaires;
La fragilité des savoir-faire empiriques développés par les acteurs de la
sphère privée apparaît lorsqu'ils ne disposent pas d'une compréhension
approfondie du processus qu'ils ont appris à maîtriser essentiellement par la
pratique. Leur vulnérabilité est alors grande face à une évolution des besoins
sociaux et à un changement des contraintes autour desquelles ils ont construit
leur savoir-faire empirique.
Objectif :
- Comprendre le fonctionnement et la logique des sociétés et des affaires;
- Suivre la conjoncture économique ;
- Elaborer un cadre fonctionnel d’analyse ;
- Développer des habilités d’observation ;
- Développer des habilités propres à la démarche économique ;
- Visualiser les inter-relations : acteurs, institutions, phénomènes,
structures ;
- Appréhender le monde des affaires ;
Le savoir-faire : domaine des habilités
Le savoir : domaine des connaissances
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Cette capacité s'acquiert en partie par la connaissance de savoirs
comportementaux spécifiques en situation d'acteur social.
Les recherches en éducation relatives au savoir-être ont pour objectif de
trouver tous les moyens pédagogiques permettant aux apprenants d'acquérir au
mieux la maîtrise d'actions et de réactions adaptées à leur organisme et à leur
environnement.
Objectif :
- Intégrer ces connaissances à son vécu;
- Développer son esprit critique;
- Développer son esprit scientifique;
Le cours se divise en quatre axes principaux :
Une introduction générale substantielle qui part des différents motifs
pouvant inspirer l'adoption de la forme sociétaire « l'organisation du partenariat,
la gestion indépendante des patrimoines et la recherche des avantages fiscaux et
sociaux. » ; elle étudie également la nature juridique de la société, les différentes
formes ou catégories de sociétés et groupements voisins et survole les
principales sources contemporaines du droit des sociétés avec une allusion
particulière à l'influence du droit civil.
Ensuite seront abordées, exemples et article à l'appui, les différentes
étapes de constitution de la société : les règles communes à tous les contrats,
celles propres au contrat de société, les sanctions de la constitution, la création
de la personne morale avec toutes ses conséquences notamment patrimoniales.
En troisième lieu, l'accent sera mis sur le fonctionnement de la société à
travers ses acteurs : les dirigeants « leur nominations, leurs pouvoirs, leurs
responsabilités », les associés « leurs droits, leurs pouvoirs et leurs rapports avec
la société », et les organes de contrôle « les commissaires aux comptes, les
commissaires aux apports, l'expert de gestion et le comité d'entreprise ».
Le savoir-être : domaine des attitudes
Contenu / descriptif du cours
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En dernier lieu, seront abordés les principaux actes de la société et la
dissolution de la société, étant étendu que ces deux derniers points seront
abordés à maintes reprises dans le cadre de certains développements précédents.
Renforcer chez l’étudiant:
- L’esprit de l’observation scientifique;
- L’esprit de description;
- L’esprit de typologie et de classification;
- L’esprit d’expérimentation d’hypothèse;
- L’esprit de théorisation de l’analyse comparative ;
Méthodologie:
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Liste des Acronymes
SA : société anonyme
SARL : société à responsabilité limitée
SNC : société en nom collectif
SCS : société en commandite simple
SCA : société en commandite par action
GIE : groupement d’intérêt économique
RC : registre de commerce
BO : bulletin officiel
OMPIC : office marocain de la propriété industrielle et de commerce
CNSS : Caisse nationale de la sécurité sociale
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Introduction
Le droit des sociétés civiles et commerciales a pour objet d'étudier
l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des sociétés depuis leur
création jusqu'à leur liquidation. Sont concernées aussi bien les sociétés
commerciales (SARL, SA, SCA) que les sociétés civiles (immobilières, de
construction vente, de moyens ...)
Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des
contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue
de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».
Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique
(personne morale), c'est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et
d’obligations.
Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société
la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la
naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale,
par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un
domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.
La société commerciale est une société ayant pour objet habituel
l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente,
affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires,
sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc
Le droit des affaires est l’une des branches du droit privé qui comporte un
ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises tels le droit des contrats,
la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, la procédure, le droit fiscal, le
droit pénal, le droit commercial, le droit économique, le droit de la concurrence,
le droit de la distribution, le droit du travail, le droit de la consommation, etc.
Partie I:
Les sociétés commerciales
Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des
contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue
de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».
Créer sa société au Maroc est extrêmement simple. Le droit commercial
traite toutes les dispositions relatives aux structures juridiques ainsi que les
formalités aboutissant à la création d’une entreprise. Cette création suit une
procédure administrative et juridique qui garantit un bon déroulement du
processus d’investissement. Alors comment peut-on définir une procédure
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(administrative et juridique) ? Qu’est-ce qu’une entreprise et quelles sont ses
formes juridiques ?
La procédure administrative englobe quatre grands principes, à savoir: le
principe d’unité, le principe de contradiction, le principe d’impartialité et le
principe d’officialité :
Le principe d’unité soutient que la procédure est un processus unique qui
a un début et une fin (elle doit se résoudre peu importe sa forme initiale).
D’après le principe de contradiction, la résolution de la procédure est
basée sur les faits et les fondements de droit, suite à la vérification des faits et
des preuves.
Le principe d’impartialité assure que l’action se déroulera sans
favoritismes ni inimitiés. Les fonctionnaires doivent s’abstenir s’ils ont un
intérêt personnel dans l’affaire, un lien de parenté ou une certaine
amitié/inimitié, ou bien s’ils font partie des témoins.
Enfin, le principe d’officialité oblige à ce que la procédure soit
développée d’office au cours de toutes les démarches.
La procédure juridique comme étant l’ensemble des lois qui régissent la
succession des actes nécessaires, à l'introduction, à la mise en état, aux débats et
aux délibéré des juges et à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à l'exécution des
décisions qu'ils ont rendues. La procédure est également étudiée sous les
appellations suivantes : "droit procédural", "droit processuel" et "droit
judiciaire".
Et comme définition d’une société , on peut dire qu’une "société" est une
fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de
plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou
des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut
avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale,
leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées
à leur capital social, le mode de gestion et d'administration des sociétés, leur
durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixés par la loi et par le contrat
dit aussi "statuts". Les sociétés disposent de la capacité civile lorsque leurs
fondateurs se sont conformés aux Lois.
Pour créer une société, l’entrepreneur a le choix entre différentes formes
de sociétés en l’occurrence :
La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou
en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
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société, puis on va passer à la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés
commerciales.
Paragraphe1 : La définition de la société
1. La définition de la société
« Selon le Code des obligations et des contrats Article 982 : La société
est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs
biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui
pourra en résulter »7
2. Les caractéristiques d’un contrat de société
2.1 :L’existence d’associés
La constitution d’une société nécessite un nombre minimal d’associe8, ce
dernier peut être soit une personne physique, soit une personne morale (une
société peut constituer une autre).9
2.2 :La mise en commun d’apports
L'apport est la dénomination juridique que l'on donne à l'opération qui
consiste à remettre de l’argent, un bien, une créance, ou un droit en vue d'obtenir
une prestation. L'apport consiste dans le transfert du patrimoine de l'apporteur à
celui de la personne ou de l'entité qui est appelée à fournir la prestation attendue.
L'exemple type est l'apport que fait une personne à une société en vue d'obtenir
des actions productrice de dividendes.
On classe les apports aux:
- Apports en numéraire (Somme d’argent).
- Apports en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé tel
un immeuble soit, sur un droit tels un bail, des actions ou des obligations,
une marque commerciale ou un brevet. L'apport peut aussi porter sur un
ensemble de biens et de droits, par exemple sur un fonds de commerce.
- Apports en industrie (compétence et savoir-faire).
1.3 : La recherche et le partage des bénéfices
C’est lui l’objectif principal de constitution d’une société, le partage et la
recherche de bénéfice.
2.4: L’affectio societatis
Lorsque des associés ou actionnaires veulent constituer une société, ils
doivent mettre en commun des biens en vue de réaliser et partager des
bénéfices. C’est cette volonté de participer activement à la mise en commun et à
7Article 982Code des obligations et des contrats Marocain. 8Bonhomme (R) et Pérochon (F) : « Entreprise en difficulté. Instruments de crédit et de paiement », 9e éd., 2012,
LGDJManuel,p159. 9Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p90.
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l’exploitation d’une activité commerciale qui constitue l’affectio societatis ;
ainsi l’absence de l’affectio societatis conduit la société a la dissolution.
Paragraphe 2 :La distinction entre les sociétés civiles et commerciales.
Cette distinction repose sur le genre des activités de la société :
1. Société civile
Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale par la forme
et dont l’activité est civile, il n’existe pas de réglementation spécifique aux
sociétés civiles dans le droit marocain. La société civile reste en effet régie par
les règles de droit commun prévues par DOC en matière de l’obligation et des
contrats, elle est réputée civile toute activité qui :
- N’est pas visées par les articles 6 et suivants du code de commerce.
- Consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel.
- Ou d’exercice d’une activité libérale.
Une société civile peut néanmoins effectuer des actes commerciaux sans
perdre pour autant son caractère civil, si ces actes ne sont que l’accessoire de
l’activité civile principale
2. Société commerciale
Selon l’article 2 « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que
soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III et IV de la présente loi et
n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au
registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société
d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il
en est de même de la prorogation. Sont commerciales les sociétés en
participation dont l'objet est commercial »10.
Si leurs objectif l’exercice habituel d’actes de commerce. Il faut ajouter
à ces sociétés celle qui sont obligatoirement commerciales par leur forme
exemple les sociétés en nom collectif. Ainsi lorsqu’une société exerce une
activité commerciale, alors qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses
associés risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas difficultés;
de commerçant et être poursuivis en paiement selon les règles applicable aux
associés d’une SNC (Notamment la règle de solidarité)11.
L’intérêt de cette distinction est que les sociétés commerciales sont
obligatoirement soumises à des formalités légales (dépôt, publicité, et ainsi
immatriculation au registre de commerce) ; lorsqu’on parle sur une société
10 Article 2 de Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en
commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ,1ére titre,. 11Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p122.
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1.2.2 : Les associés
Selon l’article 3 de la loi 5/96 « La société en nom collectif est une société
dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales »17.
La SNC est valablement constituée à partir de deux associés qui peuvent
être des personnes physiques ou morales, sous réserve de respecter les
conditions requises par la loi pour être commerçant.
Qualité du commerçant: Les associés ont tous la qualité de commerçant.
Cette forme est interdite aux mineurs même émancipés, aux majeurs sous tutelle
ou curatelle, aux personnes subissant une incompatibilité, une déchéance ou une
interdiction. Si une personne morale est associée, elle ne peut l’être que par
l’intermédiaire de ses dirigeants.
Une clause exonérant un associé de toute responsabilité ou la limitant ne
serait pas valable .les associés étant responsables indéfiniment du passif social.
Autrement dit les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de
la société lorsque celle-ci ne peut les payer. Les créanciers de la société peuvent
poursuivirent le paiement des dettes contre les associés après avoir mis la société
en demeure de les payer.
1.2.3 : La dénomination sociale
D’après l’article 4 de la loi 5/96« La SNC est désignée par une
dénomination sociale, à la quelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs
associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société
en nom collectif »18
D’après cet article, on constate que la loi laisse aussi pour la SNC la
liberté de designer une dénomination sociale, par option d’incorporer le nom
d’associé. Ainsi cet article impose l’indication que c’est une SNC.
1.3 : Les conditions de fonds de la Société en Commandité Simple
Selon l’article 19 : « Il existe deux sortes de société en commandite : la
société en commandite simple et la société en commandite par actions. »19
La société en commandite simple c’est une société de personne, pour la
société en commandite par action est une société de capitaux.
Ainsi toutes les dispositions de la société en non collective sont
applicables sur la société en commandité simple sous réserve de quelque
particularité.
17Article 3 de la loi 5-96 du dahir des obligations et contrat DOC du 12 Aout 1913, relative aux sociétés en nom
collectif. 18Article 4 de la loi 5-96 du dahir des obligations et contrat DOC du 12 Aout 1913, relative aux sociétés en nom
collectif. 19Loi n° 5-96 sur la société en commandite simple ,titre III, article 19 .
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20 Article 20 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en
participation, titre III, chapitre1. 21 Article 22de la loi n° 5-96 titre III, chapitre 1.
La qualité et nombre des associés La dénomination sociale
Capital social et apports
Article - Article 2020 : « La société en
commandite simple est constituée
d'associé commandités et d'associés
commanditaires. Les associés
commandités ont le statut des
associés en nom collectif. Les
associés commanditaires répondent
des dettes sociales seulement à
concurrence du montant de leur
apport… »
- Selon Article 2221 : « La société en
commandite simple est désignée par
une dénomination sociale à laquelle
peut être incorporé le nom d'un ou
plusieurs associés commandités et qui
doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention société
en commandite simple. »
Article 208: « … Les associés
commanditaires répondent des dettes
sociales seulement à concurrence du
montant de leur apport. Celui-ci ne peut
être un apport en industrie. »
Explication - Pour la SCS nécessite un nombre
minimal d’associés ; deux associés
un commanditaire : il n’a pas la
qualité de commerçant, ainsi il
répond à des dettes sociales à
- D’après cet article la loi laisse encore
une liberté pour la désignation de la
dénomination sociale, par l’option
d’ajouter un ou plusieurs noms des
associés ; mais elle oblige la mention
de la société en commandite simple
Capital sociale :il n’y a pas du capital
minimum.
Les apports :Les associés commandités:
en tant qu'associés en nom, ils peuvent
effectuertoutes sortes d'apports, qu'ils
soient en numéraire, en nature ou en
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concurrence deleurs apports.
- un commandité : celui qui s’acquiert
la qualité de commerçant dès la
participation à la
société ;responsables indéfiniment et
solidairement, comme les associés de
la SNC
-Remarque : Toute personne, qui
accepte, en connaissance de cause, que
son nom soit incorporé à la
dénomination sociale est responsable
des engagements de celle-ci, dans les
mêmes conditions applicables aux
associés. (Article 4)
industrie.
Les associés commanditaires: ils ne
peuvent faire que des apports en
numéraire ou en nature à l'exclusion de
tous apports en industrie.
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2: Les conditions de forme et de publicité
2.1 : La constitution de la société en participation
Elle se constitue de la même manière que n’importe quelles sociétés, sauf
qu’il n’y a aucune immatriculation ou publication. Il faut rédiger un contrat de
constitution signé par chacun des associés. Et la déclarer au centre des impôts.
La seule nécessité pratique est la rédaction d’un écrit (pas d’obligation)
qui va constituer les statuts.
2.2 :Les fondements au niveau de la formeet de publicité (SNC)
2.2.1: Nécessite d’un écrit
Tout d’abord, l’acte constitutif doit être fait par écrit authentique ou sous
seing privé, l’acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en
vertu de l’article 5 de la loi 5-96 qui stipule que les statuts doivent, à peine de
nullité de la société, être datés et indiquer :
- Les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit
d’une personne morale, ses dénomination, forme et siège ;
- La constitution en forme de la société en nom collectif ;
- L’objet de la société ;
- La dénomination sociale ;
- Le montant du capital social ;
- Le siège social ;
- L’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature,
l’évaluation qui lui a été donnée ;
- Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
- La durée pour laquelle la société a été constituée ;
- Les, nom, prénom, domicile des associés ou des tiers pouvant
engager la société, le cas échéant ;
- Le greffe du tribunal où les statuts sont déposés ;
2.2.2 : La signature de tous les associés.
Il va sans dire que le défaut de ces indications entraîne la nullité de la
société en nom collectif. L’acte écrit doit être déposé au greffe du tribunal de
commerce du lieu du siège social, et pour être porté à la connaissance des tiers,
il doit être inscrit au registre de commerce et publié au Bulletin Officiel et dans
un journal d’annonces légales
2.3 : Les conditions de forme et publicité de la Société en
Commandité Simple
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Nécessité d'un écrit
Dépôt au greffe
Publicité au JAL et au B.O
Article
-Selon article 23 :« Outre les indications
mentionnées à l'article 5, les statuts de la
société doivent contenir :
-La part du montant ou de la valeur des
apports de chaque associé commandité ou
commanditaire dans le capital social ;
- La part globale des associés commandités et
la part de chaque associé commanditaire dans
la répartition des bénéfices et dans le boni de
liquidation. »
- Selon Article 95: « Dans les 30 jours de
la constitution d'une société commerciale,
il doit être procédé au dépôt au greffe du
tribunal du lieu du siège social de deux
copies ou deux exemplaires des statuts.
- En outre, les sociétés commerciales
sont tenues de déposer au greffe du
tribunal, dans les 30 jours qui suivent leur
approbation par l'assemblée générale,
deux exemplaires des états de synthèse
accompagnés d'une copie du rapport du
ou des commissaires aux comptes, le cas
échéant.»
- Article 93 : « La publicité est faite : * par dépôt
d'actes ou de pièces au greffe du tribunal du lieu du
siège social ; * et par insertion d'avis ou d'annonces
dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales et au Bulletin officiel. »
Explication Après la vérification des indications
mentionnées à l'article 5 ; deux autres doivent
être mentionnées dans le statut de la société
- Une fois les statuts de la société
enregistrés, un certain nombre de
documents doivent être déposés augreffe
- L'étape suivante consiste en la publication dans un
journal d'annonces légales ou au bulletin officiel et
elle est prise en charge par le centre régional
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en commandite simple. du tribunal du lieu du siège social, dans
les 30 jours de sa constitution :
1 : Deux originaux ou une expédition des
statuts,
2 : Une copie du document de
désignation du gérant lorsque la dite
désignation intervient par acte séparé.
d'investissement après l'immatriculation au registre
commercial.
-La publication est lancée dans les journaux
d'annonces légales avant immatriculation au registre
commercial et une deuxième fois dans un journal
d'annonces légales et au bulletin officiel après
l'immatriculation c’est la Publicité ponctuelle22
22Ainsi la nécessité de la publicité permanente :La dénomination ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au R.C., de la société,
doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de celle-ci et destinés aux tiers.
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Paragraphe 2 : Fonctionnement et organisation des sociétés de personne
Pour ce titre, on va essayer de mettre l’accent, sur la gérance, puis dans le
deuxième titre, sur le droit et l’obligation des associés et l’assemblée. Pour
consacrer le troisième titre à la dissolution des sociétés de personne.
1: La gérance : Le fonctionnement de la société en participation
1.1: La gérance
L’article 1871-1 du code civil énonce qu’en matière de société en
participation à objet commercial, les règles applicables à la société en nom
collectif jouent. A contrario, lorsque l’objet est civil, ce sont les règles
applicables à la société civile qui jouent. Les deux ensembles de règles
s’appliquent à défaut de disposition contraire des statuts.
Toutefois, à l’égard des tiers, il faut distinguer deux hypothèses : Soit
la société est occulte (elle n’apparaît pas à l’égard des tiers) auquel cas le gérant
a plus de pouvoir sur des biens qui sont à sa disposition. Ce pouvoir résulte de
ce qu’il agit en son nom personnel. Les tiers n’ont aucun recours contre lui.
1.2: Les associés
Ils se réunissent en assemblée s’ils le souhaitent, ils participent aux
décisions stratégiques. Ils engagent leur responsabilité indéfinie et solidaire
lorsque la société a un objet commercial, indéfini et conjoint lorsque la société a
un objet civil. Lorsque la société est occulte, seul le gérant engage sa
responsabilité à l’égard des tiers mais il peut se retourner contre les associés
sans limiter le recours aux apports. Lorsque la société est ostensible, chacun des
associés est tenu à l’égard des tiers.
Le fonctionnement de la SNC est organisé d’une manière très simple à la
différence d’autres sociétés commerciales. On y trouve deux types d’organes :
les associés et les gérants. Selon les statuts de la société, les uns vont administrer
les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestion.
L’article 6 de la loi 5-96 dispose : « tous les associés sont gérants, sauf
stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
associé ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur… ».23
En pratique, dès que la société doit avoir une activité d’une certaine
importance, il est nécessaire de procéder à la désignation d’une gérance. Cette
désignation relève du pouvoir des associés qui, sauf disposition contraire,
doivent se prononcer à l’unanimité. Les associés jouissent en la matière d’une
grande liberté, ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants, il est indifférent que
ceux-ci soient associés ou non.
23Article 6 de la loi 5-96 du dahir des obligations et contrat DOC du 12 Aout 1913, relative aux sociétés en nom
collectif.
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43
2 :La designation d’une gérance des SNC
2.1 : Nomination de gérant
Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils
peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés .la gérance peut
être assurée par une personne physique ou par une personne morale .dans ce
dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes
conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités
civiles et pénales comme s’ils étaient gérants en nom personnel.
La nomination des gérants doit se faire à l’unanimité sauf dispositions
contraire des statuts et si aucun gérant n’est désigné, tous les associés sont
considérés comme gérants et chacun d’eux peut accomplir séparément des actes
de gestion et engager la société par sa seule signature.
2.2 : Cessation des fonctions du gérant
La cessation des fonctions du gérant, peut avoir plusieurs causes : la
révocation, la démission, l’arrivée du terme du contrat, la dissolution de la
société et décès du gérant.
2.2.1 : Dans le cas de la démission:
- Pour le Gérant non associé et gérant non statutaire: La
démission est libre,
- L'associé gérant statutaire : sa démission est fondée sur une
cause légitime ou en cas d'absence d'un juste motif, sa démission
pourra donner lieu à des dommages.
2.2.2 : Dans le cas de la révocation :
La loi prévoit trois modalités différentes de révocation :
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44
Première hypothèse
Deuxième hypothèse
Troisième hypothèse
-Si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit
de gérant statutaire associé, la révocation de
l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des
autres associés .cette révocation entraine la
dissolution de la société à moins que la
continuation de la société ne soit prévue par les
statuts ou décidés à l’unanimité des autres
associés.
- En cas de continuation, le gérant révoqué peut
décider de se retirer de la société en demandant
le remboursement de ses droits sociaux.
-S’il s’agit de gérant associé non statutaire, la
révocation sera décidée dans les conditions
prévues par les statuts, ils peuvent prévoir soit
l’unanimité, soit la majorité simple ou
qualifiée.
- Dans le silence des statuts, la décision de
révocation doit être prise à l’unanimité des
autres associés.
- Le gérant non associé peut être révoqué dans les
conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une
décision des associés prise à la majorité.
- Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée
sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages
intérêts au profit du gérant révoqué.
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45
Les pouvoirs des gérants : Il faut distinguer est ce qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe.
Les rapports avec les associés Les rapports avec les tiers
-Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des gérants .si
les statuts n’ont rien prévus le gérant unique peut faire tous les actes de
gestion dans l’intérêt de la société.
-Par acte de gestion, il faut entendre à la fois les actes d’administration et les
actes de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social et conformes
à l’intérêt social.
-En cas de pluralité des gérants, chacun peut agir séparément sauf la
possibilité donnée à un cogérant de s’opposer à toute opération avant qu’elle
ne soit conclue.
-La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social.
Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers.
- En cas de pluralité de gérants, chacun détient la totalité des pouvoirs pour engager
la société à l’égard des tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un
autre gérant et sans effet à l’égard des tiers, sauf si ces derniers ont eu
connaissance de cette opposition.
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43
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
46
2.2.3: Les pouvoirs des gérants
Les pouvoirs statutaires : Les statuts sont libres de conférer aux associés
non gérants, le pouvoir d’autoriser certaines opérations qui relèvent des pouvoirs
légaux des gérants.
Ainsi il est fréquent dans la pratique de subordonner à l’autorisation des
associés, certains actes de disposition comme la vente des biens de la société.
Cette limitation des pouvoirs des gérants est valable dans les rapports
entre les associés (dans l’ordre interne), mais elle est inopposable aux tiers.
2.2.4: Responsabilité des gérants
Les gérants sont responsables solidairement à l’égard des associés et à
l’égard des tiers .cette responsabilité et individuelle lorsqu’on arrive à
déterminer en cas de pluralité des gérants, la part de chacun dans les actes
dommageables .sinon, il y a responsabilité solidaire des gérants24.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les
gérants non associés peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur
deniers personnels, en cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la
société, le tribunal peut décider également l’extension de la procédure de faillite
aux gérants non associés.
Pour les gérants associés, ils subissent et supportent le sort de tous les
associés, c’est-à-dire qu’ils doivent être mis en faillite au même titre que la
société.
3 : La gérance de la société en commandite simple
3.1: Désignation: la personne du gérant
En se basant sur l’article 6 : seul sont les associés commandités ont le
droit de gérer la SCS,parce ils sont des commerçants, donc ils sont tenus
indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article25 : « Seul l’associé commandité peut être gérant d’une SCS,
par contre, l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même
par procuration .Dans le cas contraire, l’associé commanditaire devient
solidairement responsable des dettes sociales avec les associés commandités »25.
D’après cet article, on conclut que les associés commanditaires ne
peuvent, dans aucun cas, de passer des actes de gestion au sein de la société,
même par procuration, mais dans une situation contraire l’associé
24Chartier (Y) : « Droit des affaires », 3 vol., 3e éd., P.U.F., Paris, 1991, p45. 25Article 25de la loi n° 5-96, la société en commandite simple.
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47
commanditaire devient responsable solidairement des dettes sociales avec les
associés commandités.26
3.2 : Cessation des fonctions des gérants
Les fonctions du gérant prennent fin par la démission, le décès, l'arrivé du
terme, la révocation.
Paragraphe 3: Les droits et les obligations d’associés
1 : Les assemblés des SNC
L’assemblée des associés doit obligatoirement se réunir :
- Pour l’approbation annuelle des comptes,
- Pour tout autre sujet, sur demande de l’un des associés.
- Les statuts peuvent cependant prévoir que certaines décisions, seront
prises selon les règles de la majorité ou par voie de consultation écrite
des associés.
Elles doivent être prises à l’unanimité les décisions sur des points qui
excèdent les pouvoirs des gérants.
Pour le commissaire aux comptes:Un ou plusieurs commissaires aux
comptes peuvent être nommés (pas une obligation) à la majorité des associés
.cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires
dépasse 50 millions de dirhams.
Même lorsque cette condition n’est pas réunie, tout associé peut demander
au président du tribunal la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux
comptes.
Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi n°17-95 sur les
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2 : Le droitet obligation d’associés SCS
Obligations des Associés: Droits des Associés
-Les associéscommandités : Existence d'une
obligation indéfinie et solidaire au passif social.
-Les associés commanditaires ils ne sont
responsables qu'à concurrence de leurs mises.
-Selon article 26 « Les associés commanditaires
ont le droit, à toute époque, de prendre
connaissance, pour les trois derniers exercices,
des livres, de l'inventaire, des états de synthèse,
du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du
ou des commissaires aux comptes et des procès-
verbaux des assemblées et de poser par écrit des
questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit
être répondu également par écrit».
D’après cet article on conclut que les associés ont
le droit de la consultation des documents, ainsi de
poser des questions sur la marche de la
société ;
Paragraphe4: La dissolution des sociétés de personnes
La dissolution d’une société ou bien ça liquidation peut être soit une
dissolution volontaire ou bien une dissolution statutaire et enfin une dissolution
à cause d’une réalisation de l’objet de la société.
1 : La dissolution de la société en participation
- le décès d’un associé ;
- la révocation de l’un des gérants lorsque tous les participants sont
gérants
- la mise en tutelle, la liquidation des biens ou de la faillite
personnelle d’un associé
- Le rachat de toutes les parts de la société par un même associé.
2 : Les causes de la dissolution de la SNC
Concernant les causes de la dissolution de la SNC, on trouve :
2.1 : La révocation du gérant associé statutaire
Lorsque tous les associés sont gérants, ou lorsque le gérant associé est
nommé dans les statuts, sa révocation entraîne la dissolution de plein droit, sauf
si les statuts en ont disposé autrement, ou si une décision de continuation de la
société est prise, simultanément à la révocation, à l’unanimité.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
49
2.2 : La mise en liquidation judiciaire, l’interdiction d’exercer une
activité professionnelle ou l’incapacité d’un des associés
La dissolution intervient de plein droit sauf disposition contraire dans les
statuts, ou décision unanime des associés. L’associé est exclu et indemniser de la
valeur de ses droits, sauf si la société peut se transformer en une société dans
laquelle la capacité de commerçant des associés n’est pas requise.
2.3 : Le décès d’un associé
La société peut continuer, à la condition « sinequanon »27 que les statuts
aient prévu expressément cette situation. A défaut, si la société poursuit son
activité, elle sera considérée comme une société « devenue de fait »28.
3 : La dissolution de la SCS
Article 29 :
« La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé
que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses
héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non
émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont
tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un
nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai
d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à
l'expiration de ce délai. »29
Explication : d’après cet article ; la société commandite simple continue
malgré le décès de commanditaire, et elle dissout automatiquement après le
décès de commandité ; sauf si le statut prévoit la continuation avec les héritiers,
et si ces derniers sont des mineurs non émancipés ; deux possibilités sont
offertes :
- Le remplacement avec un nouvel associé commandité ; si le
défunt est le seul associé commandité.
- La transformation de la société (maximum un an).
Section 2 : Taxinomie des sociétés de capitaux
Chaque société de capitaux, que ce soit la société anonyme, la société à
responsabilité limitée ou la société en commandité par actions doivent respecter
certaines règles de constitution notamment le nombre des associes,
l’immatriculation au registre de commerce, les formalités de la publicité, le
montant du capital social exigé par la loi marocaine.
27Cherkaoui(H) : «Droit commercial», 1er édition, 2001, p45. 28Chartier (Y) : « Droit des affaires », 3 vol., 3e éd., P.U.F., Paris, 1991, p45. 29 Article 29de la loi n° 5-96 sur la société en participation,Titre III : De la société en commandite, Chapitre
premier : De la société en commandite simple.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
50
Sous-section1 : Les types de sociétés de capitaux
Les sociétés de capitaux sont régies par la loi 17-95 pour la société
anonyme et la loi 5-96 du Dahir des obligations et contrats (DOC). Ce
paragraphe présente les différents types de sociétés de capitaux qui sont la
société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société et la société en
commandité par action ainsi que leurs conditions de constitution et de
fonctionnement.
Paragraphe 1 : Constitution de la société en commandité par action
La société en commandite par actions30dont le capital est divisé en actions
est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de
commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et
des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes
qu’à concurrence de leurs apports. La société en commandite par actions est
désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés
commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de
la mention « société en commandite par actions ».
Les formalités de Constitution d’une SCA sont les mêmes qui s’imposent
en cas de constitution d’une SA31.
- La rédaction des statuts sous la forme authentique
- La signature de ceux-ci par tous les associés
- La libération du ¼ des actions en numéraire
- La libération de la totalité des apports en nature après leur évaluation par
le commissaire aux apports.
- L’accomplissement des formalités de publicité : les fondateurs effectuent
deux actes de publicité
- Les associés32 : Composé de un ou plusieurs associés commandités qui ont
la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des
dettes sociales, et trois associés commanditaires au moins portant la
qualité d'actionnaires qui ne répondent des dettes sociales qu’à
concurrence de leurs apports.
30Article 31 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 31Article 32 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 32Article 31 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
51
La publication
La publication d’un avis établi et signé par le
notaire, par un fondateur, par un gérant ou par
un membre du conseil de surveillance. Cet avis
doit contenir des informations telles que la
dénomination sociale, la forme de la société,
l’objet social, la durée pour laquelle elle a été
créée, le siège social, le montant du capital, les
coordonnées du ou des gérants, etc.
L’immatriculation L’immatriculation au registre du commerce
pour laquelle la loi exige le dépôt au greffe du
tribunal du commerce dont dépend le siège
social de la Société en formation des
documents tels que Les procès-verbaux des
réunions et des opérations effectuées en vue de
la constitution de la société, Un extrait des
statuts, Un extrait du certificat de souscription
et de versement
Paragraphe 2 : Constitution de la société anonyme
La société anonyme33 est une société commerciale par sa forme quel que
soit son objet. Elle est faite pour les grandes sociétés et les associés sont appelés
actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs
apports. La personnalité juridique de la société est très affirmée, son
fonctionnement est étroitement réglementé par la loi 17/95 du 30/8/96.
Selon l’article 2 de la loi 17/95, La forme, la durée, qui ne peut excéder 99
ans, la dénomination, le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés
par les statuts de la société.
1 : Les actes à accomplir lors de la constitution de la SA
Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment,
les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer34 :
- La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement
de la mention société anonyme ou des initiales SA,
- L’énonciation du montant du capital social et du siège social,
- Le numéro d’immatriculation au registre du commerce.
33 L’article 1 de la loi N°17-95du Dahir n° 1-96-124. 34 Article 4 de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
52
La société anonyme jouisse d’une personnalité morale dès son
immatriculation au registre du commerce, la transformation de la SA à une autre
forme n’entraine pas la création d’une nouvelle personne morale.
Pour la constitution de la société anonyme il faut accomplir quatre actes35 :
- La signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception par
le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription ;
- La libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa
valeur nominale, conformément à l'article 21 ;
- Le transfert à la société en formation des apports en nature après leur
évaluation conformément aux articles 24 et suivants ;
- L'accomplissement des formalités de publicité.
Lorsque ces formalités sont accomplies, un avis est inséré dans un journal
d'annonces légales. Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé
l'acte de la société, le cas échéant, ou par l'un des fondateurs, par un
administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un
pouvoir spécial à cet effet.
Cet avis contient les indications suivantes :
- La dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
- La forme de la société ;
- L'objet social indiqué sommairement;
- La durée pour laquelle la société a été constituée ;
- L'adresse du siège social;
- Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en
numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en
nature ;
2 :Les éléments à respecter pour la constitution de la SA
Pour la constitution de la SA il faut respecter le montant du capital, le
nombre d’actionnaire exigé par la loi.
2.1: Le capital
Divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en
nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Le capital minimum est fixé à
300.000 DH sans appel public à l'épargne et à 3.000.000 DH avec appel public à
l'épargne36. Les actions représentatives d'apports en numéraire37 doivent être
libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et le
surplus dans un délai maximum de 3 ans, les actions représentatives d'apports en
nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Les apports en nature
35Article 17 de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124. 36Article 6de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124. 37Article 21de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
53
ou les avantages particuliers, sont évalués par un commissaire aux apports
(CAA), Le rapport de ce dernier est déposé au siège et au greffe du tribunal et
tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours avant la signature des
Statuts.
2.2 : Les actions
Représentant le capital social peuvent revêtir la forme nominative ou au
porteur, la valeur minimale de l'action est de 100 DH.
Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues
aux enchères publiques par le ministère d'un notaire ou par une société de
bourse. Alors que les actions inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont
vendues en bourse dans les conditions prévues aux alinéas 3, 4 et 7 de l’article
274.
2.3 :Actionnaires
La SA doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant
d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre
soit inférieur à cinq.
Paragraphe 3: Constitution de la société à responsabilité limitée
La société à responsabilité limitée (SARL) est une société commerciale qui allie
entre les caractéristiques des sociétés de capitaux et celles de personnes. Ainsi,
elle se base sur les apports en argent mais aussi à la solidarité entre les associés.
La société à responsabilité limitée38est constituée par une ou plusieurs personnes
qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
La SARL doit satisfaire pour sa constitution à des conditions de fond, et
de forme.
1 : Les conditions de fond
Les conditions de fond : les conditions requises pour la constitution de la
SARL tiennent à la fois à l’objet social, aux associés, dénomination sociale,
parts sociales et au capital social.
1.1: L’objet social39
L'objet social de la SARL doit être défini de façon précise, sans être trop large.
Cependant, la liberté demeure le principe concernant l'objet de la société. Les
sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et
d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.
1.2: Les associés
Le nombre des associés d'une SARL ne peut être supérieur à cinquante. Si la
société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai, de
38Article 44 de la loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 39 Idem
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
54
deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à
moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n'atteigne le nombre
autorisé légalement.
La responsabilité des associes est limitée, ils ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports, ils sont toutefois solidairement responsables de la
valeur attribuée aux apports en nature lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux
apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le
commissaire aux apports. Cependant tous les associés doivent intervenir dans les
statuts soit en personne soit par mandataire muni d’un justificatif.
1.3: Dénomination sociale
La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être
incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales
SARL ou société à responsabilité limitée d'associé unique. Il faut indiquer
également le montant du capital social, le siège social et le numéro
d'immatriculation au registre de commerce, ces indications doivent figurer dans
les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant
de la société et destinés aux tiers.
1.4: Parts sociales
Selon l’article 55, les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des
titres négociables. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les
associés et intégralement libérées. Les parts sociales ne peuvent pas représenter
des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur
l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à
la société ou créés par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui
sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque
son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social.
La quote-part de l'apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est
déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé
qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
ces parts sociales sont souscrites. Les fonds provenant de la libération des parts
sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui
les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué40.
1.5: Capital social41
40Article 51 de la loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 41Article 46 de la loi 5-96 est modifié et remplacé par la loi n° 24-10 promulguée par le dahir n° 1-11- 39.
Apports
en
Ils doivent être libérés le jour de la signature des statuts, à hauteur du
1/4 dans un premier temps et les reste dans un délai de 5 ans. Ce
capital doit être déposé dans un compte bloqué si le capital est
supérieur à 100 000 DHS et ne peut être retiré qu’après
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
55
Depuis le 30 Juin 2011, il n’est plus nécessaire d’avoir un capital minimum pour
créer une SARL (Loi 24-10). Les associés sont libres de fixer le montant du
capital. Le capital peut être constitué par des apports en numéraire, en nature et
à titre exceptionnel en industrie.
2 : Conditions de forme
Sont la rédaction des statuts42 et l’accomplissement des formalités de publicité.
2.1: La rédaction des statuts
Les statuts doivent être établis par écrit et signés par les associés soit par acte
notarié soit par acte sous seing privé. Ces statuts doivent contenir à peine de
nullité de la société :
- L’identité des associés;
- La forme de la société;
- L’objet;
- La denomination;
- Le siege;
- La durée et le montant du capital ;
- Les apports et leur évaluation;
- La répartition des parts entre les associés ;
- L’état civil des gérants;
- La date et la signature de tous les associés ;
2.2: Les conditions de publicité
La SARL est soumise aux mêmes formalités de publicité que les autres sociétés
à savoir :
- Le dépôt des statuts au greffe du tribunal du lieu du siège ; 42Article 50de la loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49.
numéraire l’immatriculation de la société au registre de commerce. Si la société
n’est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des
fonds, chaque apporteur peut demander l’autorisation auprès du
tribunal de retirer le montant de son apport.
Apports
en nature
L’évaluation des apports doit être effectuée par un commissaire aux
apports désigné à l’unanimité par les associés parmi les experts
comptables inscrits à l’ordre. A défaut d’unanimité, le commissaire
est désigné par le tribunal.
Apports
en
industrie
Deux conditions doivent être réunies : L’objet de la société doit
porter sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise
artisanale. Seul l’apporteur en nature peut faire un apport en industrie
du moment que son activité principale est liée à la réalisation de
l’objet social.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
56
- La publication dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel ;
- L’immatriculation au registre de commerce (C’est à compter de celle-ci
qu’elle acquiert la qualité de personne morale) ;
Sous-section2: Fonctionnement de société de capitaux
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des sociétés de
capitaux, se différent d’une société de capitaux à une autre, au niveau de la
gérance notamment les organes de gestions et leurs pouvoirs, au niveau des
assemblées générales et les causes de la dissolution.
Paragraphe 1 :La gérance
1 : La gestion de la société anonyme à conseil d’administration43
Depuis la promulgation de la loi 17-95 du 30/8/1996, La société anonyme
peut être gérée de deux façons : gestion classique avec conseil d’administration
et nouvelle gestion avec directoire et conseil de surveillance.En cours de la vie
de la société classique à conseil d’administration, la SA peut introduire cette
nouvelle forme de SA. Auquel cas, il faut que la dénomination sociale soit
précédée ou suivie des mots «société anonyme à directoire et à conseil de
surveillance »
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration
composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier
nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la
bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze
pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs
en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d' une fusion d' une société
dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d' une autre
société, trente dans le cas d' une fusion de deux sociétés dont les actions sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune
nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des
administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des
administrateurs n'aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de
la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de décès, de
révocation ou de démission du président du conseil d’administration et si le
conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer un
administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président. Les
administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.
43Article 39, Article 40, Article 44 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
57
Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la
société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé
par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée
générale ordinaire, le cas échéant. Ces actions sont indivisiblement affectées à la
garantie de la responsabilité que peuvent encourir les administrateurs
collectivement ou individuellement à l'occasion de la gestion de la société, ou
même d’actes qui leur seraient personnels. Les actions de garantie sont
nécessairement nominatives ; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est
mentionnée sur le registre des transferts de la société.
Pouvoirs et responsabilité des organes exécutifs44: Le conseil
d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes
circonstances toutes décisions à la réalisation de son objet social au nom de la
société et sous réserve des pouvoirs attribués par la présente loi aux assemblées
d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
1.2: Gestion avec directoire45
La société anonyme est dirigée par un directoire composé d'un nombre
fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les
actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts
peuvent porter ce nombre à sept.
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq
cent mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées
par une seule personne. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un
conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil
de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Lorsqu'une seule
personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de
directeur général unique.
1.3 : Gestion avec conseil de surveillance46
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de
douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de
la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de
fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à
concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction
depuis plus de six mois dans chacune des sociétés fusionnées, sans pouvoir être
44Article 69 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 45Article 78, Article 79 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 46 Article 83, Article 84 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
58
supérieur à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d' une fusion d' une société dont
les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d' une autre société,
trente dans le cas d' une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à
la cote de la bourse des valeurs.
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune
nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, ni au
remplacement des membres du conseil de surveillance décédés, révoqués ou
démissionnaires, tant que le nombre des membres du conseil de surveillance
n'aura pas été réduit à douze ou à quinze lorsque les actions de la société sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Chaque membre du conseil de
surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminée
par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour
ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.
2 : La gérance de la société à responsabilité limitée
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs
personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.
Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées par les associés dans les
statuts ou par un acte postérieur. En l'absence de dispositions statutaires, le
gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans47. Le gérant engage la
société envers les tiers par tous ses actes même hors du cadre de l’objet social48.
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant. Les actes lui sont interdits
doivent être soumis à autorisation de l’assemblée des associes qui se prononce à
la majorité simple.
- Le gérant est responsable de ses fautes de gestion envers la société.
Les conventions passées entre le gérant et la société doivent être
autorisées par l’AG des associés.
- Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’assemblée générale
des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable
(soit au plus le 30 juin) le rapport de gestion, l’inventaire et les états de
synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport
du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux
associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée. Le gérant est
révocable par décision des associés représentant au moins ¾ du capital.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est ce dernier seul qui établit
le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes
dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des
délibérations.
47Article 62 de la loi n°5-96 du Dahir n° 1-97-49. 48Article 63de la Loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
59
3 : La gérance de la société en commandité par action
Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société, sous réserve des dispositions des deux
derniers alinéas de l'article 7 de la présente loi.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes
du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le
tiers avait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu
des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve49.
Le conseil de surveillance50 assume le contrôle permanent de la gestion de
la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux
comptes. Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un
rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la société
et révèle, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu'il a pu relever dans
les états de synthèse de l'exercice.
Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des
documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l'assemblée
générale des actionnaires.
Paragraphe 2: Les assemblés des sociétés de capitaux
On distingue les assemblées générales et les assemblées spéciales. Les
assemblées générales sont soit ordinaires (AGO) soit extraordinaires (AGE).
1 :Les assemblés général et spéciales de la société anonyme
1.1 L'assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire51 est seule habilitée à modifier les statuts
dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle
ne peut, toutefois, comme il est dit à l'article premier, augmenter les
engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un
regroupement d'actions régulièrement effectués, ni changer la nationalité de la
société. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur
deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce
dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle
statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés.
49Article 35 de la Loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 50Article 37 de la Loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 51Article 110 de loi n° 17-95 du Dahir n° 1-96-124.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
60
1.2 : L'assemblée Générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire52 est réunie au moins une fois par an dans les six
mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une
seule fois et pour la même durée, par ordonnance duprésident du tribunal
statuant en référé, à la demande du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance.
1.3: L’assemblée Générale spéciale
L’assemblée générale spéciale est compétente pour prendre toute décision
concernant la catégorie d’actions dont les membres sont titulaires dans les
conditions prévues par la loi. Elle délibère à la majorité simple des voix
présentes ou représentées (50%+1)
2. Les assemblés de la société à responsabilité limitée
Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts
peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70,
toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation
écrite des associés ; les statuts fixent les conditions et les délais de cette
consultation.
Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au
moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui
indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le
ou les commissaires aux comptes, le cas échéant53
2.1: Assemblée Générale ordinaire
Réunion des associés qui a tous les pouvoirs sauf celui de modifier les statuts de
la société. Les décisions sont prises à la majorité simple (50%+1) voix en AGO.
Elle a en particulier pour mission :
- De designer le gérant si les statuts ne l’ont pas fait ;
- De donner son avis sur les questions de gestion qui lui sont soumises ;
- De délibérer les comptes de l’exercice et d’affecter les résultats ;
- D’autoriser les conventions passées entre la société et le gérant ;
- De révoquer le gérant;
2.2: Assemblée générale extraordinaire
Réunion des associes qui ont tous les pouvoirs pour modifier les statuts de la
société à la majorité des ¾.
3 :Les assemblés de la société en commandité par action
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les
conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois
actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination, un associé
commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires 52Article 115de la loi n° 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 53 Article 71 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
61
ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des
membres de ce conseil.
A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et
la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs
commissaires aux comptes54.
Sous-section3 : La dissolution des sociétés de capitaux
Paragraphe 1 :La dissolution de la société anonyme
La dissolution anticipée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire dans
les cas suivants55 : - En cas des pertes quand la situation nette devient inférieure au quart (1/4)
du capital. L’AGE doit se réunir dans les 3 mois suivant l’approbation des
comptes pour décider, s’il y a lieu, de prononcer la dissolution. A défaut,
tout intéressépeut demander cette dissolution.
- En cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal
doit être suivi dans le délai 1 an d’une augmentation de capital. Dans le
cas contraire, tout intéressé peut demander la dissolution 2 mois après
avoir en vain mis en demeure la SA pour régulariser.
- En cas de réduction de nombre d’actionnaires (inférieur à 5 depuis 1 an).
Mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6 mois pour
régulariser la situation.
Paragraphe 2 : La dissolution de la société à responsabilitélimitée
La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de
liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est
prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le
décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts56.Les parts sont
librement transmissibles entre associés, sauf clause contraire des statuts.
La SARL peut être dissoute en cas de pertes et que la situation nette
devient inférieure au quart (1/4) du capital, les associés doivent décider à la
majorité des ¾ du capital, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la SARL et,
ce, dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes.
Si la dissolution n’est pas décidée, la SARL a une année de réduire son
capital d’un montant au moins égal à celui des pertes (sans toutefois descendre
au-dessous du minimum légal de 100.000 DH).
- La transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des
associés
54 Article 33, Article 34 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 55Article 356, Article 357, Article 358, Article 360 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 56Article 85 de loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
62
- La transformation d’une SARL en SCS exige l’accord des associés
acceptant d’être commandités.
- La transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des ¾ du
capital
Paragraphe 3 : La dissolution de la société en commandité par actions
La SCA est dissoute par des causes communes ou des causes particulières :
- Ainsi pour ce qui est des causes communes on peut noter l’arrivée du terme
ainsi que la dissolution judicaire ou la liquidation judiciaire.
- Pour les causes particulière la SCA peut être dissoute par le décès d’un
associé commandité et que ses héritiers sont tous mineurs non émancipés
dans ce cas elle doit être transformée ou remplacé par un associé dans le
délai d’un an à compter du décès a défaut la SCA est dissoute de plein
droit57.
Chapitre 3: La liquidation des sociétés
Les sociétés, durant leur cycle d’exploitation, sont confrontées à des
difficultés de toute nature. Celles-ci peuvent prendre des proportions
importantes les conduisant rapidement vers une liquidation de la société.
Le législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus de deux
décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre économique que
politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes et
de lois inaugurant une véritable renaissance législative et un grand mouvement
de codification.
La présente partie s’attache à l’étude du cadre légale de la liquidation des
sociétés, chose qui sera très utile dans la bonne compréhension de l’évolution de
la liquidation et ses types ainsi les étapes de la liquidation.
Section 1 : Classification des types la liquidation
Dans cette sous-section, nous allons étudier en premier lieu l’historique de
la liquidation, et en deuxième lieu nous allons présenter les types de la
liquidation.
Sous-section 1 : Historique de la liquidation
Le législateur marocain, à l’instar de l’institution du droit des faillites,
s’est largement inspiré de la loi française n°84-148 du 1er mars 1984, relative à
la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi que
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative aux procédures de redressement et
de liquidation judicaires, modifiées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.
Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996
formant code de commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
63
commerciale à travers ses cinq livres relatifs au commerçant, au fonds de
commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés
de l'entreprise.
Paragraphe1: La notion de liquidation en droit marocain
La liquidation des sociétés est règlementée en droit marocain dans le
cadre de dahir des obligations et contrats de l’article 1046 à l’article 1082. Elle
est également règlementée par la loi 17-95 relative aux sociétés de participation.
De surcroît, elle est réglementée par les soins du l’article 619 du code de
commerce. Toutefois aucun de ces textes juridiques n’a donné une définition à
la notion de liquidation de sociétés, et par conséquent on va se référer à la
doctrine pour définir cette notion.
En effet, la doctrine définie la liquidation comme étant l’ensemble des
opérations qui consistent à transformer l’ensemble des éléments actifs de celle-ci
en liquidités qui vont être utilisées pour apurer entièrement le passif de celle-ci,
c’est-à-dire rembourser les salariés, les créanciers chirographaires, les créanciers
institutionnels (établissements de crédits, états,…) et les détenteurs de parts
sociales qui sont également des créanciers de l’entreprise58.
Une liquidation d’entreprise est obligatoirement précédée de la dissolution
de celle-ci. De surcroit, il ne peut avoir de liquidation d’une société que si elle a
été préalablement dissoute. En outre, la liquidation est forcément initiée par une
procédure collective.
De même, la liquidation est ouverte à toutes les entreprises individuelles
ou sociétés en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face au
passif exigible avec l’actif disponible) et n’ayant pas bénéficié d’une des
solutions de prévention, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ainsi, La
procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de
l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou
séparée de ses droits et biens59.
Paragraphe 2: Distinction entre la liquidation et la dissolution
La notion de liquidation et dissolution font l’objet d’une confusion
profonde en droit des sociétés, Les causes de dissolution puis de liquidation
d’une société sont nombreuses et variées, difficultés financières et mésentente
entre les associés étant les plus courantes. Dans tous les cas, la décision des
associés est requise pour une clôture amiable et anticipée de la société.
La principale différence étant que l’une est préalable de l’autre.
En effet, La dissolution est la première étape de la procédure de
dissolution-liquidation d’une société.
58 (http://www.statutentreprise.com/definition de la liquidation) 59 Idem
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
64
Il s’agit de la décision de fermer l’activité prise soit par les associés
(réunis en assemblée générale extraordinaire) soit, exceptionnellement par le
juge du tribunal de commerce (en cas de paralysie du fonctionnement de la
société, suite notamment à la mésentente entre les associés).
Alors que la liquidation est l’ultime étape de la fermeture d’entreprise
étant donné qu’elle prend place automatiquement après la prononciation de la
dissolution, quelle qu’en soit la cause. Toutefois, lorsque la société est
unipersonnelle et que l’associé unique est une personne morale, il y a dissolution
sans liquidation.
Sous-section 2 : Taxinomie de la liquidation
La liquidation de sociétés commerciales revêt deux types considérés
comme essentiels en droit marocain, il peut être soit amiable ou conventionnels
et celle judicaire.
Paragraphe 1: La liquidation amiable
La liquidation amiable (que l’on appelle également liquidation statutaire
ou liquidation conventionnelle), dans ce type de liquidation l’initiative revient
aux propriétaires de l’entreprise de façon exclusive, qui se conviennent d’une
façon amiable sur les formalités et la procédure à suivre pour arriver à la
liquidation ce type de liquidation peut être imposée par les statuts eux-mêmes.
Ainsi, il est indispensable de nommer un liquidateur désigné par l’assemblée et
qui va accomplir toutes les formalités relatives à la liquidation.
En effet, la liquidation amiable est preuve à l’article 1065 du DOC qui
dispose que : «Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à
l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation.
La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un
liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par
l'acte de société.
Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes
causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de
société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus
diligente. »
Paragraphe 2: La liquidation judiciaire
Il s’agit de la forme la plus importante dans le cadre de la liquidation des
sociétés, elle peut émaner de n’importe quelle partie prenante ayant un intérêt
direct ou indirect avec l’entreprise.
En effet, la liquidation judiciaire est réglementée selon les dispositions du
titre 3 du livre 5 du code de commerce.
Dans ce cadre, La procédure de liquidation judiciaire est applicable à
toute entreprise commerciale, artisan, commerçant ou personnes morales. Il y a
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
65
liquidation lorsqu'il y a un état de cessation de paiement, soit lorsque les actifs
présents ne peuvent faire face au passif exigible.
Pour qu'il puisse y avoir liquidation judiciaire il faut que le redressement
judiciaire ne soit pas ou plus possible.
En d’autres termes, La liquidation judiciaire intervient sur décision du
tribunal, qui constate d'une part la cessation de paiements, c'est-à-dire, lorsque le
passif exigible est supérieur à l'actif disponible de l'entreprise, et l'impossibilité
de son redressement d'une autre part.
Section 2 : La mise en œuvre de la liquidation
Dans cette section, nous allons étudier d’une part le régime juridique du
liquidateur, d’autre part nous allons présenter la procédure de la liquidation et
ses effets.
Sous-section 1: Le régime juridique du liquidateur
Le liquidateur soit la personne à laquelle est attribuée la mission de
liquidation qui ne peut se réaliser qu’après sa nomination. Toutefois le
législateur marocain n’a pas donné une définition du liquidateur, ainsi on va se
référer à la doctrine qui en définit comme étant la personne désignée soit par les
associes ou le tribunal et qui consiste à assurer le déroulement de la procédure
de liquidation et d’accomplir toutes les formalités requises.
Vu l'importance de rôle de liquidateur dans le déroulement de procédure
de liquidation, il parait nécessaire de montrer la désignation et la révocation de
ce liquidateur.
Paragraphe 1: La désignation du liquidateur
Le liquidateur peut être désigné selon les cas suivants :
- Soit amiable Il s’agit du cas ou les associes se conviennent de designer le
liquidateur dans le cadre des statuts de la société, ou dans un contrat
indépendant de l’acte principal de la société lors de la liquidation de
sociétés à l’unanimité (article 1065 du DOC).
- La liquidation peut également se réaliser d’une façon collective, dans ce
cadre, les associes procèdent eux même à l’accomplissement des
formalités relatives à la procédure.
- Soit judicaire : la justice pourra intervenir pour la désignation du
liquidateur dans le cas où les associes ne parviennent pas à cette
désignation eux même, ou en cas de survenance de certaines clauses
particulières pouvant empêcher sa désignation. Ainsi, Le liquidateur
représente la société en liquidation, et il en a l'administration.
Paragraphe 2: La révocation du liquidateur
L’Action de retirer les pouvoirs confiés de liquidateur revient aux
personnes qu’elle a désignées. Ainsi, les causes de la révocation du liquidateur
sont prévues par les articles 1030 du DOC qui dispose que : « Les
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
66
administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y
a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés. L'acte de société peut
cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par
le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés
justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves
survenues entre les gérants, le manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eux
aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir.
Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part,
renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de
dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont
révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les
conditions établies pour les mandataires. » .
Paragraphe 3 : Le rôle du liquidateur
Le liquidateur doit accomplir plusieurs missions, d’abord, il représente la
société en liquidation, et il en a l'administration. Son mandat comprend tous les
actes nécessaires afin de réaliser l'actif, et acquitter le passif. notamment, le
pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires
pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt
commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à
présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, de
vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager
commodément, et de vendre les marchandises en magasin et le matériel, etc. .
De surcroît, Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres
obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce,
accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en nantissement
les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat
et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation.
Il est a signalé que en cas de maintien de l'activité, l'administration de
l'entreprise est assurée par l'administrateur qui reste alors en fonction, ou à
défaut par le liquidateur. Les créances nées régulièrement après le jugement, du
fait de la poursuite d'activités, son payées à leur échéance.
Sous-section 2 : La procédure de la liquidation et ses effets
Lors de ce paragraphe , nous examinerons les formalités procédurales
relatives à la liquidation de manière générale, et les sanctions en cas de faute des
dirigeants, ainsi les effets de la liquidation.
Paragraphe 1 : La procédure de la liquidation
Le point central de la liquidation est ses formalités procédurales et les
natures des sanctions en cas de faute des dirigeants.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
67
1: Les formalitésprocédurales
Si la procédure de liquidation amiable est assurée par le liquidateur dont
on a précisé auparavant ces missions. La liquidation judicaire contient des
formalités beaucoup plus différentes de la procédure amiable.
En effet la procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la
situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise (art 619 al.1).
Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables
(art 619 al.2).
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit
dessaisissement pour le débiteur de l' administration et de la disposition de ses
biens même de ceux qu'il a acquis á quelque titre que ce soit tant que la
liquidation judiciaire n' est pas clôturée .les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation
judiciaire par le syndic ( art 619 du code de commerce) .
Lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la
continuation de l’activité de l’entreprise, soumise à la liquidation judiciaire, le
tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu’il fixe, soit d’office
soit à la demande du syndic ou du procureur du roi (l’art 62.al1).
Les dispositions de l’article 573 sont applicables pendant cette période.
Celles de l’article 575 sont applicables aux créances nées pendant cette période
(art620. Al2).
La gestion de l’entreprise est assurée par le syndic sous réserve des
dispositions de l’article 606 (art0620 al3).
La liquidation judiciaire n’entraine pas de plein droit la résiliation de bail
des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise (art621. Al 1).
Dans ce cadre, le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les
conditions prévues au contrat conclues avec le bailleur avec tous les droits et
obligations qui s’y rattachent (art 621 al2).
Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa
simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande (art 621 al3)
Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des
causes intérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s’il ne l’a déjà fait
introduire sa demande dans les trois mois du jugement (art 621 al4)
Toutefois, la clôture de liquidation à l’amiable contient des dispositions
particulières, étant donné que le liquidateur est tenu de toutes les obligations du
mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la
restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la
liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les
opérations accomplies à son nom et la situation définitive qui en résulte.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
68
2 : Le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire:
Dans ce cadre il convient d’envisager 3 points essentiels :
2.1 : Les organes de la procédure
En droit marocain les organes de la procédure sont le juge commissaire et
le syndic.
- Le syndic
Selon l’article Art. 576 (al.1) on constate que le jugement qui le désigne
charge le syndic :
- De surveiller les opérations de gestion ;
- D’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion
ou certains d' entre eux ;
- D’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.
De plus, Art. 577 dispose que le syndic peut en toute circonstance faire
fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise dans l'intérêt de
celle-ci.
- Le juge commissaire:
C’est un organe de la procédure , prévu au niveau du redressement
judiciaire en droit marocain .L’Art. 578 (al.1) dispose que le juge-commissaire
autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un
nantissement, à compromettre ou transiger.
2.2 : La réalisation de l’actif:
Dès l’ouverture de la procédure le chef de l’entreprise se dessaisi de
l’administration et de la disposition de ses biens (article 619 CCM), il est
remplacé par le syndic sous le contrôle du juge commissaire pendant toute la
durée de la liquidation judiciaire.
En droit marocain : pour la réalisation de l’actif, la vente de l’immeuble
aura lieu suivant les formes prescrites en matière de la saisie immobilière avec
cette dérogation qu’a le juge commissaire de fixer la mise à prix et les
conditions essentielles de la vente, les unités de production composées de tout
ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession
globale, pour les biens meubles le juge commissaire ordonne leur vente aux
enchères publiques ou de gré à gré .
Pour les biens gagés, plus précisément le retrait des biens constitués en
gage par le débiteur. Le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, peut
retirer ces biens en payant la dette, dans un délai de 15 jours précédant la
réalisation du gage (article 626, alinéa 3, de la loi 15-95). Le créancier gagiste,
grâce à son droit de rétention, prime tous les autres créanciers.
2.3 : L’apurement du passif
La procédure se termine par la clôture des opérations de la liquidation,
après que les créanciers aient été réglés du montant de leurs créanciers jusqu'à
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
69
épuisement de l'actif. Donc l'apurement du passif entraîne la répartition du prix
entre les créanciers. Car le jugement ouvrant la liquidation rend exigible toutes
les créances. Le liquidateur doit effectuer le payement après les avoir vérifiées.
Toutefois, le payement ne sera pas assuré s'il s'avère que l'actif sera absorbé par
les frais de justice et les créances privilégiées.
Pour le règlement des créanciers, les créances qui n'étaient pas échues à la
date du jugement d'ouverture de la procédure, deviennent exigibles dès la date
du jugement prononçant la liquidation.
Le droit de poursuite individuelle donne aux créanciers titulaires d'un
privilège spécial (d'un nantissement ou d'une hypothèque et le trésor public)
peuvent, dès lorsqu'ils ont déclaré leurs créances, même s'ils ne sont pas encore
admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas
entrepris la liquidation dans un délai de 3 mois à compter du jugement qui
prononce la liquidation judiciaire (article 628 du code de commerce marocain).
2.4 : Les sanctions des dirigeants
Les sanctions ne sont plus prononcées qu'en cas de faute des dirigeants.
Elles sont de nature civile, pénale et professionnelle.
- Les sanctions civiles
Sont visés par les sanctions de nature civile, personnes physiques ou
morales ; les personnes physiques représentant permanant les dirigeants de
personnes morales. Les personnes physiques commerçantes ne sont pas
concernées dans la mesure où pour elles, leur patrimoine fait naturellement parti
du gage de leurs créanciers.
Le dirigeant peut tout d'abord faire l'Objet d'une action en comblement
d'insuffisance.
Il faut tout d'abord une insuffisance d'actif qui rend impossible le
désintéressement des créanciers. Cette insuffisance d'actif doit découler d'une
faute de gestion imputable au dirigeant de l'entreprise. Il peut s'agir de la
poursuite d'une activité déficitaire, de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou
incomplète. Le demandeur doit prouver l'existence de cette faute et le lien de
causalité60.
- Les sanctions pénales
Les dirigeants peuvent faire l'objet d'une sanction pénale de
banqueroute61. L'infraction de banqueroute ne peut être relevée par le tribunal
correctionnel que lorsque le tribunal de commerce a préalablement ouvert une
procédure de redressement judiciaire en constatant la réunion des conditions de
60Dahir des obligations et des contrats (D.O.C) du 12 Août 1913 modifié et complété par la loi n°44-00, dans son
article 78. 61Dahir n° 1-59-415 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
marocain, dans son article 556.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
70
fond prescrites par la loi : la qualité du débiteur, l'état de cessation des
payements.
- Les sanctions professionnelles
En présence d'une faute à la charge d'un dirigeant, le tribunal peut
prononcer des sanctions professionnelles. Leurs objectifs est d'éviter que la
personne qui a conduit l'entreprise à une situation de difficulté ne recommence
une activité. Elles concernent les dirigeants personnes physiques, commerçants
ou artisans exploitant une entreprise individuelle ; soit dirigeants de droit ou de
fait d'une personne morale ayant une activité économique ; soit représentant
permanent d'une personne morale dirigeant de droit. Ces sanctions sont de deux
types. Sont prononcées à toute époque de la procédure, soit par le tribunal de la
procédure, soit par le tribunal correctionnel.
Le code de commerce marocain accorde une faculté d'interdiction de
diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement
toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole de toute
personne morale ayant une activité économique. Le failli est privé du droit
d'exercer certaines professions, de ses prérogatives d'associé et de ses droits
politiques (article718 de la loi 15- 95)62.
Paragraphe 2 : Les effets de la liquidation
La liquidation de société entraine la radiation de la société du registre du
commerce et la disparition de la personnalité morale de la société.
1 : La radiation du registre du commerce:
Une société (personne morale) est radiée du registre du commerce si elle
est l’objet d’une clôture, d’une procédure de redressement ou d’une liquidation
judiciaire ; si elle est dissoute depuis plus de trois ans ; Si elle a fait l’objet d’une
fusion avec une autre société.
Ainsi, on cas de liquidation, La radiation peut être demandée par :
- Le juge ;
- Le liquidateur de la société ;
- Les gérants ou les membres des organes d’administration, de
direction ou de gestion de la société, au moment de sa dissolution.
De surcroit, la radiation d’office prend effet :
- A compter de la clôture d’une procédure de redressement ou
de liquidation judiciaire ;
- Au terme d’un délai de trois ans courant à compter de la date
de la mention de la dissolution ;
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de
l’immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la
62 Article718 de la loi 15- 95 du code de commerce marocain.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
71
liquidation ; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d’année en
année.
2 : La disparition de la personnalité morale
La personnalité morale de la société survit jusqu'à la clôture de la
liquidation. La subsistance de la personnalité morale pour les besoins de la
liquidation a comme effets de conserver tous les attributs de la personnalité
morale (siège, dénomination etc.). Ainsi, une fois la clôture de liquidation est
prononcée la radiation est effectuée la personnalité morale disparait de plein
droit tous les attributs propres à la personnalité juridique seront disparues.
En guise de conclusion , on peut dire que la procédure de liquidation est
relativement compliquée, surtout que la liquidation judiciaire ne peut intervenir
qu’ après l'observation de l'entreprise et que malgré l'établissement du plan de
redressement, la situation perdure.
Sous-section 3 :Particularité
Paragraphe 1: La procédure de la liquidation des sociétés de personnes
Dans ce titre, on va examiner d’une manière spécifique le cadre
réglementaire de la liquidation des sociétés de personnes.
1: La cadre réglementaire de la liquidation dans la société en nom
collectif
En cas de liquidation judiciaire de la société, les gérants non associés
peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur deniers personnels, en
cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la société, le tribunal peut
décider également l’extension de la procédure de faillite aux gérants non
associés.
Pour les gérants associés, ils subissent et supportent le sort de tous les
associés, ils doivent être mis en faillite au même titre que la société.63
2: La réglementation de la liquidation dans la société en
participation
La dissolution de la société en participation n’entraîne, en principe, qu’un
règlement de comptes entre les associés. En effet, dans la mesure où il n’y a pas
de patrimoine social, il n’y a pas lieu de réaliser un actif social et de payer des
dettes sociales.
L’arrêté des comptes peut être réalisé par un gérant ou un liquidateur. Les
comptes sont, en général, arrêtés par le gérant ; mais les associés pourraient
également confier ce soin à un tiers chargé de procéder aux opérations de
liquidation.
63Le code de commerce (la responsabilité des gérants).
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
72
Le liquidateur, gérant ou non, ne peut représenter en justice ni la société,
ni les participants eux-mêmes. Le liquidateur ne peut accomplir que les actes
nécessaires à la liquidation. Il doit donc terminer les affaires en cours, établir
l’inventaire, faire vendre les biens meubles ou immeubles, sauf si ces biens
doivent être restitués aux associés.
Après établissement des comptes, la masse active ou passive restante doit
être partagée :
- Reprise des apports : Avant tout partage, chaque participant reprend les
apports en nature qu’il a mis à la disposition de la société et dont il est
resté personnellement propriétaire. De même, en cas d’apport en
propriété au gérant, chaque participant peut, sauf convention contraire,
demander que le bien dont il a fait apport lui soit restitué.
- Partage des biens indivis ou acquis en cours de vie sociale : Les biens
indivis ou acquis en cours de vie sociale par le gérant ou par un associé
pour le compte de la participation doivent être partagés selon les règles
du partage des successions. Cependant, tous les associés, ou certains
d’entre eux seulement, peuvent demeurer dans l’indivision pour tout ou
partie de ces biens sociaux.
- Partage des bénéfices et des pertes : Le boni subsistant après reprise des
apports est réparti selon la convention des parties. Il en est de même
pour la contribution aux pertes, s’il en existe. A défaut de clause
statuaire ou de convention contraire, la part de chaque associé dans les
bénéfices ou les pertes est fixée proportionnellement à ses apports. Celui
des associés qui a payé plus que sa part a un recours contre les autres
mais sans solidarité entre eux.
3: La réglementation de la liquidation dans la société en
commandite simple
L’Article 3064 dispose que en cas de redressement ou de liquidation
judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une
profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités,
la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés
commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que
les associés ne la décident à la majorité requise pour la modification des statuts.
Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi
sont applicables.
Paragraphe 2 : Les procédures de la liquidation des sociétés de capitaux
Dans cette section, on va présenter le cadre réglementaire qui traite la
liquidation des sociétés de capitaux en droit marocain.
64 Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
73
1: La réglementation de la liquidation dans la sociétéanonyme
La décision de dissolution relève de l’assemblée générale extraordinaire
(AGE). L’opération de liquidation d’une société anonyme est régie par les
statuts, le DOC, et la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes.
Dans l’assemblée générale extraordinaire, la décision de la liquidation est
mise en place, en nommant le liquidateur qui peut être un associé ou un tiers.
Tous les documents qui sont émis à la suite de ces deux décisions doivent
contenir l’information suivante en caractère apparent «Société anonyme en
liquidation». Donc, une première étape, c’est de nommer un liquidateur.
Enfin, les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer
sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de
son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal, statuant
en référé, la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.
L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la
diligence de celui-ci dans le journal d’annonces légales ayant reçu la publicité
prescrite par l’article 363 de la Loi 17/95 relative aux sociétés anonymes.
2: La réglementation de la liquidation dans la SARL
L’Article 85 dispose que la société à responsabilité limitée n'est pas
dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire est déclaré, l'interdiction de
gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle
n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire
des statuts.
En guise de conclusion, lorsque la procédure de liquidation est mise en
fin, tous les organes nommés et leurs fonctions vont cesser. Le débiteur va
reprendre la maîtrise de ses biens. La société qui fait l’objet de la liquidation, à
partir de ce moment, est considérée comme définitivement dissoute.
Partie II :
Les activités commerciales des sociétés
Le droit est directement lié aux sciences économiques, les activités
économiques ne peuvent s’exercer dans le désordre, il faut qu’elles soient
réglementées. Le droit va établir des règles qui vont régir les activités
économiques. Il sera au service des économistes puisqu’il va réglementer tout ce
qui concerne la production et la circulation des richesses.
Ce qui nous intéresse directement de ces règles, ce sont celles qui
concernent la circulation des richesses. L’ensemble de ces règles s’applique aux
relations juridiques issues du tirage des effets de commerce, qu’ils peuvent être
définis comme des titres négociables qui constatent l’existence au profit du
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
74
porteur d’une créance à court terme et servent au paiement, ces effets répond à
des impératifs de rapidité, de simplicité et de sécurité dont l’objectif essentiel est
le paiement65. Il s’agit de :
- Chèque (instrument de paiement);
- Lettre de change (instrument de paiement et de crédit) ;
- Billet à ordre (instrument de paiement et de crédit) ;
Tout cela forme ce qu’on appelle le droit cambiaire ou le droit des
instruments de paiement, aussi le droit de change, qui est le noyau du droit
commercial.
L’intérêt de notre travail est de mettre l’accent sur un de ces effets qui est
la lettre de change (traite).
L’attention sera d’abord portée sur l’histoire de la lettre de change qui a
été inventée aux XIIe et XIIIe siècles (Moyen-âge) par les templiers quand ils
accompagnaient les pèlerins chrétiens pour Rome ou Jérusalem. Les pèlerins
n’avaient ainsi pas besoin de transporter de l’argent et pouvaient récupérer leur
argent auprès d’autre templiers quand ils arrivaient à leur destination.
La somme inscrite sur la lettre était libellée en monnaie locale ils
s’épargnaient le risque d’être volé66.
La lettre de change à connue plusieurs évolutions jusqu’à elle est devenu
aujourd’hui un instrument de paiement et de crédit.
Chapitre 1: Le chèque
Dans notre économie moderne, l'ensemble des paiements ne peut plus être
effectué au moyen d'espèces monétaires. Pour éviter de lourdes et importantes
manipulations de monnaie fiduciaire, il existe certains instruments de paiement.
Il en résulte une circulation importante de la monnaie scripturale. En
conséquence, le paiement de nombreuses créances nécessite l'intervention d'un
établissement bancaire ou assimilé. Le paiement fait alors intervenir au moins
trois personnes, et assez souvent quatre, au lieu de deux. En effet, au créancier et
au débiteur s'ajoute au moins un banquier, puisque l'article Article 241 du Code
de commerce prévoit que relève du monopole bancaire « l’établissement
bancaire » qui est évidemment tout établissement de crédit et tout organisme
légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être
tirés.
La plupart des services de paiement peut désormais être effectuée par les
établissements de paiement. On assiste sur ce point à un infléchissement du
monopole bancaire. On risque à terme d'avoir un partage de marché entre les
65 Mammar (L) :«Monnaie Finance et Banque: Réforme du système de paiement et bancarisation en Algérie »
2011, page 116. 66 Mazerolle(F):«Histoire des faits économiques: échanges internationaux » : le commerce international au
moyen âge, la lettre de change, le 4 septembre 2016, page 1.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
75
établissements de crédit et les établissements de paiement sur ce secteur, ce qui
est d'ailleurs le but du législateur. Malgré tout, certains services ont été exclus de
leur compétence. Tel est le cas pour les instruments sur support papier, ce qui
vise principalement le chèque. Les établissements de paiement peuvent encaisser
ces titres, mais ils ne peuvent pas avoir la qualité de tiré. Mais il existe
également d'autres instruments en grande partie dématérialisés dont l'utilisation
devient beaucoup plus fréquente. Sans être exhaustif, on peut citer le virement,
les avis de prélèvement et les cartes de crédit.
En addition, il existe différents outils permettant de régler les transactions
entre un commerçant et un particulier ou entre des commerçants. Les outils les
plus connus, et aussi les plus modernes, sont, bien entendu, le chèque et la carte
de paiement. La lettre de change et le billet à ordre sont, quant à eux, des
moyens de paiement et de crédit réservé aux commerçants.
Le chèque a connu un grand succès, il permet de faciliter les transactions
civiles et commerciales. Il est le résultat de la loi du 14 juin 1865 inspirée d’un
modèle anglais. La création du chèque obéissait à un besoin économique, à
savoir contrôler et réduire la quantité de monnaie fiduciaire en circulation grâce
à une monnaie scripturale, simple et rapide dans son utilisation.
Historiquement, au Maroc, le chèque a vu le jour au 19ème siècle avec
l’évolution des relations commerciales, les juifs marocains étaient en contact
permanent avec les banques étrangers tout en exerçant l’intermédiation et la
représentation financière de celle-ci au Maroc. Les historiens affirment
également que des commerçants de Fés ont ouvert des comptes à Londres et à
Gibraltar en 1885. Mais on ne peut guère parler d’une introduction effective du
chèque au sein de l’économie marocaine qu’après la promulgation du dahir du
19 janvier 1939 notamment après l’instauration d’un système bancaire au
Maroc.
Après l’indépendance, le chèque était déjà connu par des marocains et son
utilisation devait se développer progressivement et relativement avec la création
de la banque au Maroc en 1939, la restructuration du système bancaire
marocain, la promulgation de la loi bancaire en 1967, telle qu’elle a été modifiée
par la loi de 1993, l’extension du réseau bancaire à travers le pays et enfin
l’adoption du code de commerce de 1996 qui a été modifié par la loi de 1997
relative au chèque.
La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes
définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou
jurisprudentielles.
Nous retenons, à ce titre la définition donnée par Michel CABRILLAC
qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne
appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement
assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
76
porteur ». Autrement dit, le chèque est un document écrit par lequel le titulaire
d’un compte bancaire ou postal (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de
payer à vue une certaine somme à un tiers (bénéficiaire) ou à lui-même. Donc, le
chèque est obligatoirement un instrument de paiement à vue ce qui exclut toute
possibilité de crédit.
La première sous-section est consacrée à la présentation de quelques
concepts et définitions sur le chèque, ses conditions de fonds et de formes, son
utilité et ses avantages. Ainsi que l’utilité du chèque dont on a traité le paiement,
l’encaissement et les incidents du paiement du chèque. Dans la deuxième sous-
section, on tentera pour la transmission du chèque par endossement d’un premier
lieu et les formes particulières de l’utilisation du chèque d’un second lieu.
Pour ce faire on aura besoin d’analyser l’article 239 jusqu’à l’article 328
du code de commerce marocain.
Section 1: l’aspect légal du chèque
À l’instar du billet à ordre, le chèque est différent de la lettre de change, il
n’est pas commerciale par sa forme. Il sera seulement un titre commercial s’il a
été créé par un commerçant pour les besoins de son commerce sinon il sera un
acte civil. Il est obligatoirement tiré sur un établissement bancaire.
Sous-section1: L’aspect légale du chèque
Paragraphe 1 : Définition du chèque
Le chèque est un document écrit par lequel le titulaire d’un compte
bancaire ou postal (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de payer à vue
une certaine somme à un tiers (bénéficiaire) ou à lui-même. Autre définition
donnée par Michel CABRILLAC. Le chèque est « Un écrit par lequel le tireur
donne au tiré qui doit être une banque ou un organisme assimilée, de payer une
somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. »
En effet, le chèque est un titre payable à vue (dès sa présentation) à ce
titre, il ne peut comporter qu’une mention d’échéance de paiement, ce qui exclut
toute possibilité de crédit.
Cependant, le chèque est un titre formaliste et littéral, c’est-à-dire que sa
validité est soumise à des exigences de forme très strictes et que les droits de
porteur résultent des mentions même de l’écrit.
Paragraphe 2: Création du chèque
La création d'un chèque nécessite au préalable l'ouverture d'un compte
bancaire compte tenu de l’automatisation d’un grand nombre d’opérations :
virements de salaires ou de prestations sociales, prélèvements divers (factures
d’électricité, impôts,...). À La suite de l’ouverture d’un compte bancaire les
banques sont tenus de fournir un chéquier à leur client, Au moment de
l'ouverture du compte, le banquier est tenu d'effectuer certaines vérifications
(article 488 du C.COM). Il doit préalablement à cette ouverture, constater le
domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
77
portant sa signature (Art 252 al 1 C.Com). Les caractéristiques et les références
de ce document sont enregistrées par le banquier. Ce dernier ne doit pas se
contenter de l'indication du domicile portée sur la pièce d'identité. Dans la
pratique la vérification est généralement effectuée par la fourniture en plus d'une
quittance de loyer, de gaz, d'électricité… ça permet au banquier de vérifier la
réalité de l'adresse indiquée par les documents fournis.
Actuellement les chèques sont gratuits67. Il s'agit d'une contrepartie à
l'absence de rémunération des comptes de dépôt qui subsiste toujours. Compte
tenu du coût de traitement de ces effets, les banques souhaitent qu'ils deviennent
payants. Cette solution n'a pas été remise en cause malgré la possibilité
désormais offerte aux banques de rémunérer les comptes de dépôt.
Pour créer un chèque, il est nécessaire de respecter certaines conditions.
Mais il ne sera véritablement émis que lorsque le tireur s'en sera dessaisi de
manière irrévocable au profit du bénéficiaire. Il est nécessaire d'envisager ses
conditions de forme , puis ses conditions de fond .
Le schéma ci-dessous résume l’opération de création du chèque.
Le chèque fait entrer en relation 3 personnes :
- Le tireur : c’est le débiteur qui rédige le chèque et le remet à un créancier
pour éteindre son obligation de paiement.
- Le tiré : c’est la banque gestionnaire du compte du débiteur .
- Le bénéficiaire : c’est la personne de laquelle le paiement doit être
effectué.
NB : Article 244 : Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
67 Rives(L) :« La monnaie scripturale », Mélanges Cabrillac, p. 405
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
78
Sous-section2 : L’utilité et les avantages du chèque
Le chèque peut être considéré comme étant un acte civil ou commercial
selon la nature de l’opération. Il est obligatoirement tiré sur un établissement
bancaire (Art 241 du code de commerce). Son utilité et ses avantages se
présentent comme suit :
- La sécurité dans les transferts des fonds :Il évite les risques de perte et de
vol, il permet de retirer aisément les fonds confiés aux banquiers ;
- Moyen de preuve : Le chèque permet à celui qui paye de conserver la
preuve de son opération ;
- Moyen qui permet de mouvementer les comptes sans déplacement : Le
chèque est un document écrit qui permet d’effectuer des paiements sans
déplacement d’espèce en moyen d’un simple jeu d’écriture, ce qui permet
de réduire l’émission de la monnaie fiduciaire ;
- Il permet la surveillance de la circulation monétaire et des divers
paiements ;
- Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne
touchent aux effets du chèque (Article 272 du code de commerce).
- En effet, le chèque peut être considéré comme étant un acte civil ou
commercial selon la nature de l’opération. Il est obligatoirement tiré sur
un établissement bancaire.
Sous-section3 : Les conditions de fond et de formes
Paragraphe 1 : Les conditions de forme
Le chèque est un titre formaliste dont les mentions revêtent une grande
importance. Il y a lieu de montrer les mentions obligatoire et les mentions
facultatives :
1: Les mentions obligatoires
L’article 239 du Code de commerce impose le respect de six mentions
obligatoires qui sont :
- La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- Le nom du tiré;
- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- Le nom et la signature du tireur ;
D’abord, le chèque doit contenir la dénomination de chèque, insérée dans
le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de
ce titre ( Art.233 al 1’ C.Com). Si le chèque ne contient pas cette dénomination,
il ne peut être valable à un autre titre, et notamment comme reconnaissance de
dette.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
79
Le chèque comporte également un mandat pur et simple de payer une
somme d’argent montant, la formule la plus employée est la suivante : « payez
contre ce chèque… ». Cette dénomination permet principalement de le dissocier
d'une lettre de change. Par conséquent il contient nécessairement une indication
du montant. En effet, la somme est habituellement portée en lettre et en chiffre
mais rien n’interdit de la porter seulement en lettre ou seulement en chiffres,
aucune disposition n’imposant une forme déterminée. Cependant en cas de
divergence entre les deux mentions, c’est la somme portée en lettre qui prévaut.
D’autre part le chèque dont le montant est inscrit plusieurs fois en toutes lettres
ou en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la somme moindre
(Art.247 al.2 C.Com.).
Le nom de celui qui doit payer : La détermination du tiré permet au
porteur de savoir à qui s'adresser pour obtenir le paiement du titre. Le tiré est
nécessairement une banque (Art. 241 al. 2C.Com).
Lieu de paiement : Pour faciliter la localisation, le chèque doit aussi
indiquer le lieu où le paiement doit s'effectuer. Il est en conséquence nécessaire
que soit précisée l'agence ou la succursale qui gère le compte du tireur (Art. 241
al.4 C.Com.) En cas d'absence d'indication du lieu de paiement, l'article 140.
Alinéa 2, du Code monétaire et financier prévoit que le lieu désigné à côté du
nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont
mentionnés à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications, le chèque sera payable au lieu où le tiré à son
principal établissement.
La date et le lieu où le chèque est créé présente une grande importance
pratique. c’est à cette date que la provision doit exister, de surcroit cette date
fixe le point de départ du délai de présentation et de celui de prescription. Le
transfert de la propriété de la provision s'opère à cette date, le porteur a acquis la
propriété de cette provision. (Art. 239al.5 C.Com). Il en résulte plusieurs
conséquences. Le décès ou l'incapacité du tireur postérieurement à l'émission
n'affecte pas les droits du porteur, à côté de la date, le chèque doit contenir
l’indication du lieu où il est établi (art. 239al.5 C.Com).
La signature du tireur doit obligatoirement être manuscrite. Le banquier
conserve un exemplaire de la signature du tireur, en vertu de l’article 239 al 6
C.C la signature à la griffe ne s'applique pas au chèque.
2 : Les sanctions en cas de défaut d'une mention obligatoire
Les sanctions en cas de défaut d'une mention obligatoire selon l'article
240, alinéa 2 du code de commerce, le titre dans lequel une des mentions
obligatoires fait défaut ne vaut pas comme chèque, à la suite de cette disposition
prévoit cependant quelques hypothèses de suppléances légales. Pour autant un
chèque auquel il manque une mention a une certaine valeur juridique. Il ne vaut
pas comme titre cambiaire, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
80
établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies. (Art 240. Al 5
C.C).
En revanche, la loi prévoit par l’article 307 du code de commerce, que le
tireur du chèque est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans
que cette amende puisse être inférieure à 100 dhs dans les cas suivants :
L’émission d’un chèque ne portant pas l’indication de certaines mentions,
notamment :
- Le lieu d’émission ;
- L’absence de date ;
- Ou l’indication d’une fausse date ;
Le deuxième cas concerne l’émission d’un chèque sur une autre personne
autre qu’un établissement bancaire.
3: Les mentions facultatives
Le chèque comporte parfois certaines mentions facultatives qui sont
l’indication du nom de bénéficiaire, le barrement, l’aval, la certification, l’aval,
et le visa, parmi celles-ci, trois se retrouvent très fréquemment, celle relative à
l'indication du bénéficiaire, celle interdisant l'endossement et celle relative au
barrement.
Contrairement à la solution retenue pour la lettre de change, l'indication
du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire du chèque. Il peut être stipulé
payable à une personne dénommée avec une clause « non à ordre » ou une
clause équivalente on parle de chèque nominatif. Il sera alors transmissible
uniquement en application des règles du droit commun de la cession de
créances5 Art.252 al.2 C.Com) ; On parle de chèque à ordre, lorsqu'il est libellé
au profit d'une personne dénommée ou à son ordre 5Art.252 al.1 C.Com), il se
transmet alors par la voie de l'endossement. Il peut être stipulé payable au
porteur en effet, le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au
porteur (Art 254, al 4 C.Com). De plus l'article 313 al 1 du Code de commerce
autorise le tireur à se porter bénéficiaire du chèque. Cette opération lui permet
de retirer de l'argent de son compte dans l'agence tenant son compte ou, pour un
montant généralement limité.
Quant au barrement du chèque est prévu par les articles 280 et 281 du
Code de commerce. Classiquement, on considérait qu'il présentait l'avantage de
restreindre les risques de perte ou de vol, ainsi, le barrement s'opère en traçant
deux lignes parallèles apposées au recto du chèque, il est effectué par le tireur ou
par un porteur. Il est général ou spécial. Il est dit général, lorsqu'il ne porte entre
les deux barres aucune désignation ou la mention banquier ou un terme
équivalent. Il est dit spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux
barres. Selon l’article 280 al.3 du C.Com, le barrement général peut être
transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être
transformé en barrement général. Le barrement général a pour conséquence que
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81
le chèque ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à
l’établissement bancaire (l'article 281. Al 1 C.Com, alinéa 1) quant au barrement
spécial il ne peut être payé qu’à l’établissement bancaire désigné ou, si celui-ci
est le tiré, qu’à son client, (L’article 281. Al 1 C.Com, alinéa 2) c'est-à-dire, en
cas de barrement spécial, le paiement devra être effectué uniquement entre les
mains du banquier mentionné .
Selon l'article 264 du code de commerce, le paiement d'un chèque peut
être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est
extrêmement rare en pratique. Tout signataire du titre, à l'exception du tiré, a la
possibilité de se porter donneur d'aval. Il est exprimé par les mots « bon pour
aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par l'avaliste. Il doit
indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut, il est réputé donné pour le
tireur. Ses effets sont identiques à ceux de l'aval d'une lettre de change.
Une clause de retour sans frais ou sans protêt pourrait également être
stipulée. Fréquente pour les lettres de change, cette clause se retrouve assez
rarement en matière de chèque, car, en ce cas, le tireur fait lui-même doute de
l'existence de la provision. Une clause de domiciliation pourrait également être
insérée. Le tiers doit être un banquier ou un bureau de chèques postaux.
3.1 : La certification
Le chèque est un titre payable à vue. Il peut par conséquent être accepté
(Art 242 al 1 C.Com) une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée
non écrite. Pourtant le législateur permet au tireur qui veut assurer le
bénéficiaire que le chèque sera payé de demander à son banquier de certifier
l’existence de la provision.
Il convient de noter que la certification a pour effet de bloquer la
provision au profit du porteur, sous la responsabilité du tiré, et ce, jusqu’au
terme du délai de la présentation (Art. 242 al.3).
2: Le visa
A la différence du chèque certifié, le chèque visé par le banquier par
l’opposition de sa signature au recto du chèque n’entraine pas le blocage de la
provision, par conséquent le visa du chèque n’a d’autre effet que de constater
l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Le tiré ne prend
aucun engagement concernant l’existence de la provision lors de la présentation.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il garantit serait
nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme (Art. 266 al. 2 C.Com).
3: Le barrement
Le chèque barré circule en principe comme un chèque ordinaire, par
endossement s’il est à ordre par tradition s’il est au porteur, c’est un moyen
simple de limiter le risque d’utilisation frauduleuse en obligeant l’encaissement
par l’intermédiaire d’une banque. Toutefois, afin de réduire le risque que
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
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comportent la circulation des chèques volés, le législateur dispose qu’un
établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients,
ou d’un établissement bancaire. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres
personnes que celles-ci (Art 281 du code de commerce).
En effet, le barrement peut être général ou spécial. Il est général s’il ne
porte entre les barres aucune désignation ou la mention établissement bancaire
comme il ne peut être payé qu’à une banque, le chèque barré a été conçue pour
éviter les risques de perte ou de vol des chèques, le législateur dispose qu’un
établissent bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, ou
d’un établissement bancaire. Le bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour
pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte. Le chèque est barré lorsqu’à son
recto figurent deux barres parallèles
- Article 280 « (...) Le barrement s’effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto.
- Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le
barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Paragraphe 2 : Les conditions de fond
Les conditions de fond de l'émission du chèque sont relatives à la capacité
(1) et à la provision (2).
1: La capacité
Le chèque émis par une personne incapable est nul. Le souci de
protection des incapables conduit, comme en matière de lettre de change, à
admettre que la nullité est opposable même à un porteur de bonne foi. Mais en
application du principe de l'indépendance des signatures, (l'article 248 C.Com)
indique que la nullité de la signature de l'incapable ne s'étend pas aux autres
signatures apposées sur le titre. Les autres signataires demeurent tenus. Il est
impossible, en revanche, d'assimiler une personne faisant l'objet d'une
interdiction bancaire, pour quelque raison que ce soit, à un incapable. En effet,
(l'article 313 al 1), du Code de commerce prévoit que le chèque émis par une
personne pourtant frappée par une mesure d'interdiction est valable lorsqu’il lui
permet exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés.
2: L’existence de la provision
La provision n'est pas définie par le Code de commerce. Elle s'analyse
comme la créance que possède le tireur contre le tiré. Plus concrètement c’est la
somme égale au montant du chèque dont le tireur dispose chez le tiré et qu’il
peut utiliser par chèque. Pour cela, elle est fondamentale, puisque le porteur du
titre n'en obtiendra pas le paiement, si elle est inexistante ou insuffisante.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
83
La remise du chèque fait acquérir au bénéficiaire, puis aux différents
porteurs un droit sur la provision. L’article 256 du code de commerce dispose
dans ce sens que « l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et
notamment la propriété de la provision ».
La provision doit être suffisante et disponible. Elle doit être maintenue
jusqu'à l'encaissement du chèque, ou jusqu'à l'expiration du délai de prescription
; elle a donc un caractère irrévocable. En conséquence, il est en principe interdit
au tireur de bloquer ou de retirer le montant de la provision après l'émission du
chèque, ainsi lorsqu'un second chèque a été tiré, alors qu'un premier, pas encore
présenté au paiement. Le porteur du second chèque sera payé, s'il présente en
premier son titre.
Section2 : L’utilisation du chèque
Sous-section1: Le paiement du chèque
Seul le porteur légitime peut demander le paiement du chèque. Souvent, il
remet le chèque à sa propre banque pour son encaissement. Celle-ci vérifiera
alors la régularité du chèque : signature du porteur…
Paragraphe 1 : Délai de présentation au paiement
Le chèque est un titre payable à vue, il peut être présenté au paiement dès
le jour de son paiement. S’il porte une date non-échue, il est néanmoins payable
dès le jour de sa présentation. (Article 267). Le chèque doit être présenté au
paiement avant l’expiration d’un certain délai fixé par la loi dans les conditions
suivantes :
- Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement
dans un délai de 20 jours et de 60 jours s’il est émis hors Maroc et
payable au Maroc. (Article 268 du code de commerce).
- Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date
d'émission est payable le jour de la présentation. (Article 267 du code de
commerce).
Cependant, les délais évoqués par l’article 268 du code de commerce
n’ont que peu de conséquence pratique, puisque le tiré doit payer le chèque
approvisionné malgré une présentation tardive (Art 271 du code de commerce),
et les recours contre le tireur qui n’a pas constitué provision sont maintenus au-
delà même du délai de présentation.
« Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son
montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même
par un signataire du chèque ». (Article 264 du code de commerce)
Aval : est une garantie donnée sur un effet de commerce par une personne
appelée « donneur d’aval» qui s’engage à en payer le montant à l’échéance, si le
ou les signataires pour lesquels l’aval est donné ne le font pas.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
84
Paragraphe 2 : Lieu de présentation du chèque
Le chèque doit être présenté au paiement au lieu indiqué sur le titre,
généralement la succursale ou l’agence de la banque-tiré. En pratique la quasi-
totalité des chèques est payée par l’intermédiaire de la chambre de
compensation, qui aux termes de l’article 270 équivaut à la présentation au
paiement À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est
réputé être le lieu de paiement (Article 240 du code de commerce).
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire (Article 241
du code de commerce). L’établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement
d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre (exiger) au
titulaire du compte de restituer (rapporter/ délivrer) à tous les établissements
bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses
mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou
ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le même
temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.
(Article 313du code de commerce)
Paragraphe 3 : Obligation de vérification
LA banque-tiré doit s’assurer de la régularité apparente du chèque,
notamment de l’existence des mentions obligatoires, de la concordance de la
signature du tiré avec le spécimen donné lors de l’ouverture du compte. Si le
chèque a été endossé, il doit vérifier la suite ininterrompue des endossements,
mais non les signatures des endosseurs. Celui qui paie un chèque sans
opposition est présumé valablement libéré. (Article 274 du code de commerce).
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité
de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Le chèque
dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de
différence, pour la somme écrite en toutes lettres. (Article 247 du code de
commerce)
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme
suit, de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie :
1 - En ce qui concerne les personnes physiques :
- La carte d’identité national ;
- La carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ;
- Le passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les
étrangers non-résidents ;
2 - En ce qui concerne les personnes morales :
- L’identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer
l’opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l’impôt sur les sociétés,
au registre du commerce ou à l’impôt des patentes. (Article 251 du code de
commerce)
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
85
Paragraphe 4 : Obligation de paiement
Le banquier a l’obligation de payer le chèque dans la limite de la
provision disponible. Le paiement se réalise normalement soit par une remise en
numéraires si le porteur présente le chèque lui-même, soit par compensation
suivie d’une inscription au compte du porteur lorsque le chèque est encaissé par
un banquier. Lorsque la provision ne permet pas le paiement intégral du chèque,
l’établissement bancaire-tiré à l’obligation de proposer au porteur un paiement
partiel que ce dernier ne peut refuser. Et si la provision est inférieure au montant
du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à
concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement
partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement
soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance,
délivrée sur titre séparé, jouit, à l' égard du droit de timbre, de la même dispense
que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des
tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le
surplus (Article 273 du code de commerce)
Sous-section 2: Les incidents du paiement du chèque
Les incidents de paiement résultent parfois d'une interdiction de payer
faite au tiré, et l'on parle alors d'opposition, Refus de paiement.
Paragraphe 1 : L'opposition
L'opposition a pour objet d'immobiliser la provision entre les mains du
tiré et donc de lui interdit de payer le montant d'un chèque. Comme on l'a fait
remarquer, cette faculté heurte deux principes importants du droit du chèque, le
transfert immédiat de la propriété de la provision et le mandat irrévocable de
payer conféré au tiré. Pour cela, le droit du chèque la considère comme
exceptionnelle. L'article 272 du Code de Commerce autorise le tireur à recourir
à une telle mesure et il énumère les cas dans lesquels le tireur peut légitimement
effectuer une opposition. Il s’agit des cas suivants :
- Perte, vol, utilisation frauduleuse ou falsification du chèque.
- Redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
En effet, Le tireur qui s'est dessaisi volontairement d'un chèque n'a plus la
possibilité de faire opposition, néanmoins Si ce chèque a été perdu ou volé, le
porteur doit avoir la faculté de faire opposition, pour se faire il doit avertir sa
banque le plus rapidement possible pour qu’elle arrête la procédure au paiement
du chèque quand celui-ci se présentera.
De surcroit, à partir du moment où il y a liquidation judiciaire, le débiteur
est dessaisi et par conséquent il n'a plus la possibilité d'encaisser le montant du
chèque. Il existe également le risque qu'il détourne le montant de ce chèque qui
doit pourtant figurer à l'actif de la procédure. Le paiement qui serait ainsi
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
86
effectué par le porteur serait nul donc la solution demeure dans l’opposition, en
effet, l’opposition sur le chèque remis au bénéficiaire ayant frappé d’un
redressement ou liquidation judiciaire à pour but d’éviter à ce que le bénéficiaire
retire son argent et fasse échapper ces sommes à la procédure collective.
En vertu de l’article 272 al 2 C.C l’opposition peut être faite pas
n’importe quelle façon, mais elle doit être immédiatement confirmée par écrit
quel que soit le support de cet écrit et appuyé cette opposition par tout document
utile ( Art.271 al. 2C . CC).
Paragraphe 2 : Refus de paiement
Deux formes de paiement de refus de paiement peuvent être envisagées :
le premier est légitime et s’explique par l’absence de provision, le second est
illégitime et entrainera la responsabilité du tiré.
Refus de paiement pour absence de provision, doit être liquide et exigible
au moment de l’encaissement du chèque par un bénéficiaire, à défaut d’une
provision suffisante ou si elle est absente ce dernier peut prendre toute les
mesures nécessaires pour que soit officiellement constaté le défaut de paiement,
et d’intenter des recours pour obtenir le paiement effectif du chèque.
Il incombe au porteur victime de l’émission de chèque sans provision de
prendre les mesures nécessaires pour que soit officiellement constaté le défaut
de paiement, et d’intenter des recours pour obtenir le paiement effectif du
chèque.
Nous présentons un schéma qui résulte le traitement d’un chèque sans
provision
Or la question qui se pose : Comment le porteur du chèque doit procéder en cas
de refus de paiement du chèque ?
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
87
Section 3: Formalités consécutives au non-paiement du chèque
Sous-section 1 : Les différentes formalités
Paragraphe 1: Protêt du chèque
À défaut de paiement le porteur doit faire dresser protêt par l’avocat du
porteur, auprès du secrétariat greffe du tribunal, et déposé auprès du procureur
du Roi pour constater le non-paiement du chèque, et peut se réserver le droit
d’exercer ses recours ultérieurement contre les différents signataires du chèque
(Art 283 du code de commerce).
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt,
sauf l’acte dressé en cas de perte ou de vol (Art299 du code de commerce).
Toutefois la clause de « retour sans frais » ou toute autre formule
équivalente dispense le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un
protêt (Art 286 du code de commerce). Mais la clause ne dispense pas le porteur
de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La
preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le
porteur (Art 268).
Paragraphe 2: Avis du défaut de paiement
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur, et au
tireur dans huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt, et en cas de clause
de retour sans frais, le jour de la présentation (Art 285 du code de commerce).
Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour
où il a reçu l’avis, faire connaitre à son endosseur l’avis qu’il a reçu.
Le non-respect de cette disposition n’entraîne pas la déchéance, mais celui
qui n’a pas donné l’avis dans le délai indiqué est responsable du préjudice causé
par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant
du chèque (Art239 du code de commerce).
Paragraphe 3: Attestation de non-paiement
Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque pour
défaut de provision, doit remettre au porteur ou à son mandataire un certificat de
refus de paiement (Art 309 du C.C). Cette attestation ne fait pas double emploi
avec le protêt, qui demeure le seul acte valable pour sauvegarder les recours
cambiaires du porteur.
Sous-section2 : Recours pour faute de paiement
Paragraphe1: Condition d’exercice des recours
Comme en matière de lettre de change, le porteur d’un chèque impayé
dispose d’actions cambiaires contre tous les signataires du titre. Il a le droit
d’agir contre eux individuellement ou collectivement, sans être astreint à
observer l’ordre dans lequel ils se sont obligés (Art287 du code de commerce).
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
88
Il s’agit là d’une action dont seul peut bénéficier le porteur diligent, qui a
présenté le chèque dans les délais légaux, et fait dresser protêt sauf dispense
dans le délai requis.
Cette action permet au porteur d’obtenir le paiement du chèque, augmenté
des frais de protêt, ceux des avis et de poursuites le cas échéant (Art288 du code
de commerce). A cette somme s’ajoutent les intérêts qui à partir du jour de la
présentation dus au taux légal pour chèques émis et payable au Maroc, ce taux
est majoré de 1% pour les autres chèques.
Paragraphe 2: Prescription des recours
L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir
de l’expiration du délai de présentation (Art295 du C.COM)
Toutes les autres actions se prescrivent par dix mois, mais le point de
départ du délai varie selon les cas :
- Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres
obligés, le délai court à partir de l’expiration du délai de présentation (Art
295 du C.C).
- Pour les actions en recours des divers obligés les uns contre les autres
le délai cout du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a
été lui-même actionné (Art 239 duC.COM).
La prescription est interrompue en cas d’action en justice. De même s’il y
a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption
de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a
été fait (Art 296 du C.COM).
Sous-section 3 : Refus de paiement illégitime
Il ressort des termes de l’article 309 du code de commerce, que le
banquier qui dispose d’une provision suffisante et disponible, et qui refuse le
paiement d’un chèque régulièrement assigné sur caisses, devra réparer le
dommage que son refus a pu causer au tireur. Cette responsabilité couvre deux
chefs de dommages. Le premier est relatif à l’inexécution de l’ordre donné par le
tireur, le deuxième est relatif à l’attention à son crédit.
Or, la question qui se pose :
Les sanctions en suite de l’Emission d’un chèque sans provision et
comment un incident de paiement doit-il être réglé ?
Les sanctions en suite de l’Emission d’un chèque sans provision et la
procédure de régulation d’un incident de paiement.
Il est de notoriété publique que l’émission d’un chèque sans provision
déclenche l’interdiction bancaire aussi bien qu’une interdiction en ce qui suit
Nous verrons les deux types d’interdiction ainsi que les sanctions prévues en cas
de non-respect de cette interdiction.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
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Paragraphe 1:L’interdiction bancaire
Le tireur recouvre la faculté d’émettre les chèques lorsqu’il justifie Qu’il a
réglé le montant du chèque ou bien qu’il a constitué une provision La
régularisation peut intervenir sans délai (Art 313 C.COM).Le tireur pour
recouvrer sa faculté d’émettre les chèques pour ce faire il doit d’abord régler le
chèque l’objet de l’incident soit directement au bénéficiaire, soit par constitution
d’une provision suffisante et disponible auprès de sa banque au profit du porteur
du chèque, soit par règlement au niveau du secrétariat greffe du Tribunal en cas
d’engagement de la procédure de protêt. Il doit ensuite s’acquitter d’une amende
fiscale auprès de l’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume,
égale à 5% du montant du chèque impayé s’il s’agit de la première injonction, à
10% en cas de deuxième injonction, et de 20% pour la troisième injonction (Art
314).
Si la régulation de l’incident de paiement est toujours possible dans le
cadre d’une interdiction bancaire ce n’est pas toujours le cas ainsi pour,
l’interdiction judiciaire.
Paragraphe 2: L’interdiction judiciaire
En effet en vertu de l’article 316 du code de commerce toute personne fait
l’objet d’un chèque sans provision est passible d’une interdiction d’émettre le
chèque autre que ceux permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur
au près du tiré ou ceux qui sont certifiés pour une durée qui peut aller d’un an à
10 ans.
Parallèlement à cette interdiction, le tribunal enjoint au condamné d’avoir
à restituer à l’établissement bancaire qui les avait délivrées les formules en sa
possession et en celle de ses mandataires.
En outre, le tribunal est tenu d’informer Bank Al Maghreb de la décision
d’interdiction judiciaire, qui à son tour doit informer les établissements
bancaires de cette interdiction. A partir de cette date, les banques informées
doivent s’abstenir de délivrer au condamné et ses mandataires des formules de
chèques autres condamné et ses mandataires des formules de chèques autres que
celles mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 317 du C.C.
Section 4: Transmission du chèque par endossement
Le chèque, comme tout effet de commerce, est un titre destiné à circuler.
Cependant par nature, sa transmission est plus rare que celle d'une lettre de
change, puisqu'il est payable à vue. La circulation du chèque est désormais
encore exceptionnelle en pratique, compte tenu du fait que la très grande
majorité des chèques est non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un
établissement assimilé. Le plus souvent, le chèque est transmis une seule fois au
profit du banquier du bénéficiaire, pour être encaissé. Il bénéficie des modes
simplifiés de transmission, spécifiques aux effets de commerce. Il est donc
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
90
nécessaire de distinguer l'endossement translatif, des autres formes
d'endossement.
Sous-section1 : L'endossement translatif
L'article 252 al.1 du C.C prévoit que le chèque stipulé payable au profit
d'une personne dénommée avec ou sans clause à ordre est transmissible par la
voie de l'endossement. En revanche s’il est au profit d'une personne dénommée
avec la clause non à ordre, il ne peut être transmissible que dans la forme et
avec les effets d'une session ordinaire ( Art.252 al.2 ), ainsi L'endossement peut
ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de
l’endossement(endossement dit en blanc) L'endossement est dit en blanc lorsque
la signature de l’endosseur n’est pas accompagnée de la désignation du
bénéficiaire ou encore lorsque l’endossement est « au porteur » .
De surcroit, seul un chèque non barré peut être endossé. Le nombre
d’endossement n’est pas limité. Le dernier bénéficiaire a donc toujours la
possibilité d’endosser le chèque au profit d’un autre. Si aucun nom n’est
mentionné, alors le chèque devient au porteur, dans ce dernier cas,
l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur
1'allonge (Art. 252 Al. 2 C.C).
La réglementation de l'endossement translatif en matière de chèque est
similaire à celle prévue pour la lettre de change (Art.255, al 1 C.C) Il a pour but
de transmettre à l'endossataire tous les droits résultant du chèque. Il facilite la
pratique des escomptes. Le client du banquier escompteur obtient ainsi du crédit,
puisqu'il est autorisé à utiliser, avant l'encaissement effectif du titre, les fonds
correspondant au montant du chèque.
Sous-section2 : Endossement de procuration
L’endossement de procuration est celui lequel le porteur du chèque donne
mandat à une personne (généralement une banque) de le présenter au paiement.
Ce qui montre que l’endossataire qui reçoit un chèque en vertu d’un
endossement de procuration n’est qu’un mandataire chargé de recouvrement.
L’endossement est généralement effectué au profit d’un banquier,
L’endossement de procuration résulte de la mention «valeur en recouvrement »
«pour encaissement », « par procuration » ou toute mention impliquant un
s’impliquant un simple mandat d’encaisser (Art 262 al 3CC).
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
91
Chèque Lettre de change Billet à ordre
Rôle Moyen de
paiement
Moyen de règlement
et de crédit
Moyen de règlement
et de crédit
Moment de
disponibilité de la
provision Dés l’émission A l’échéance A l’échéance
Utilisations
possibles
Retrait -
Composation -
Paiement
Retrait -
Encaissement -
Escompte
Retrait - Encaissement
- Escompte
Délai de
présentation au
paiement 20 jours Echéance Echéance
Délai de
prescription pour
l’exercice des
recours contre les
endosseurs
6 mois à partir
du délai de
prescription
1 an à partir de la
date du protêt
1 an à partir de la date
du protêt
Possibilité
d’insertion de la
clause d’intérêt Non Oui Oui
Chapitre 2 :Le billet à ordre
Le billet à ordre est un écrit par lequel un client, le “ souscripteur ” (aussi
appelé le tireur), s’engage à payer une somme à une échéance déterminée à son
fournisseur, le bénéficiaire. A la différence de la lettre de change, ce n’est pas le
créancier qui prend l’initiative d’émettre l’effet de commerce mais le débiteur
(ou le tiré). Les billets à ordre sont beaucoup moins utilisés que les traites.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
92
Le billet à ordre présente à la fois les caractéristiques d’une lettre de change
(l’engagement ferme de régler une somme à une échéance donnée) et d’un
chèque (c’est le débiteur qui émet le billet et le remet au créditeur). Cependant,
contrairement au chèque, le billet à ordre permet l’approvisionnement du
compte du débiteur jusqu’à la date d’échéance alors que le chèque impose la
provision à la date d’émission.
section1 : L’aspect légal du billet à ordre
Avant de traiter l’utilisation d’un billet à ordre, il parait nécessaire de
savoir ses concepts de base. Nous allons se concentrer sur les fondements
théoriques d’un billet à ordre, c’est-à-dire : sa définition, ses caractéristiques.
Sous-section 1 : Le billet à ordre
Paragraphe 1: Définition et caractéristiques d’un billet à ordre
Au niveau de ce titre, nous présentons la définition d’un billet à ordre, et
ses caractéristiques.
1: Définition du billet à ordre
Régi par les articles 232 à 238 du code de commerce, le billet à ordre est
un titre par lequel une personne « le souscripteur » s’engage à payer à une
certaine date une somme déterminée à une autre personne, « le bénéficiaire » ou
à son ordre.
Considéré comme un des moyens de paiement et de crédit, son régime
s’apparente beaucoup à celui de la lettre de change avec quelques points de
divergence.
2: Les Caractéristiques du billet à ordre
Le billet à ordre présente à la fois les caractéristiques d’une lettre de
change , il représente un engagement ferme de régler une somme à une échéance
donnée. Et d’un chèque puisque c’est le débiteur qui émet le billet et le remet au
créditeur. Cependant, contrairement au chèque, le billet à ordre permet
l’approvisionnement du compte du débiteur jusqu’à la date d’échéance alors que
le chèque impose la provision à la date d’émission.
Paragraphe 2: La différence entre un billet à ordre et une lettre de change
Dans le code de commerce, nous trouvons que la majorité des articles
concernant la lettre de change, leurs dispositions s’appliquent aussi sur le billet à
ordre, ce qu’il s’avère nécessaire de faire une distinction entre un billet à ordre
et une lettre de change.
1: La lettre de change
En premier lieu, par une aperçue générale d’une lettre de change, nous
trouvons qu’elle met en rapport trois personnes, le tireur (en sa qualité de
créancier) ; le tiré (en sa qualité de débiteur) et le bénéficiaire.
En deuxième lieu, la lettre de change est un acte de commerce par la
forme, elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
93
(commerçants ou non), et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a
été émise (civile ou commerciale).
En troisième lieu, La lettre de change doit être acceptée par le tiré. Son
acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et par sa signature au recto. A
souligner que la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas
obligatoire. Mais une traite qui n’est pas acceptée est difficilement négociée car
le tiré tant qu’il n’a pas accepté, il peut refuser de payer.
Finalement, dans une lettre de change, il ya existence d’une provision qui
est la créance du tireur sur le tiré. Une fois la traite est émise, la propriété de la
provision est transmise à un bénéficiaire que le créancier a choisi, lequel sera
payé par le tiré.
2: Le billet à ordre
En premier lieu, Le billet à ordre met en rapport deux personnes :
Souscripteur (en même temps tireur et tiré) et le bénéficiaire.
En deuxième lieu, Le billet à ordre n’est un acte de commerce que
lorsqu’il est signé à l’occasion d’une transaction commerciale.
En troisième lieu, Le billet à ordre ne peut pas être présenté à
l’acceptation, puisque c’est le souscripteur lui-même qui le rédige. Sa signature
à l’émission à elle seule, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les
mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de
change.
Finalement, absence de la notion de provision. C’est le souscripteur du
billet à ordre lui-même qui est tenu au paiement.
Après avoir définit la notion du billet à ordre, ses caractéristiques, et les
principaux points de divergences avec la lettre de change. Nous allons présenter
les modalités de sa création, c’est-à-dire les conditions de fonds et ainsi de
forme.
Sous-section2: La création d’un billet à ordre
Nous ne pouvons pas parler d’un billet à ordre, s’il ne comporte pas des
mentions obligatoires énoncé par le code de commerce. Dans ce paragraphe
nous allons présenter les conditions de forme nécessaire pour l’élaboration d’un
billet à ordre.
Paragraphe1: Les conditions de forme
Dans un premier temps, nous allons parler sur les mentions obligatoires
1: Des mentions obligatoires
Selon l’article 232 du code de commerce, le billet à ordre doit contenir les
éléments suivants :
- « la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte
même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
94
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- Indication de l'échéance ;
- Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
- L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
- Le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur)68 »
Nous remarquons qu’il un manque du nom de celui qui doit payer. En
effet, c’est le souscripteur.
2: Sanctions des irrégularités de formes
En se basant sur l’article 233 du code de commerce, le billet à ordre ou ne
figure une des énonciations mentionnées à l’article 232 du code de commerce ne
vaut pas comme billet à ordre. Y a les mêmes cas de régularisation que pour la
lettre de change.
- S’il n’y a pas d’échéance de paiement, le billet à ordre est considéré
comme payable à vue.
- S’il n’y a pas de lieu de paiement :
Pas d’indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : pas
régularisable.
Indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : on présume que
cette adresse est celle du souscripteur. Par ailleurs, on va présumer que le billet à
ordre a été créé au domicile du souscripteur.
Régularisation possible : la même mention d’une même adresse permet de
sauver le billet à ordre dans 2 cas, pas possible dans la lettre de change .C’est
parce que le souscripteur est à la fois tireur et tiré.
Paragraphe 2: Les conditions de fond
1-La capacité :Sont réputés actes de commerce, outre la lettre de change,
« le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une
transaction commerciale ». Par conséquent, le billet à ordre revêt le caractère
commercial si la dette à l’occasion de laquelle il est souscrit est commerciale, et
il est un acte civil si l’opération à l’occasion de laquelle il est souscrit est civile.
Dans la première hypothèse, la capacité commerciale sera requise, car l’acte est
commercial, alors que dans la deuxième hypothèse, le simple fait d’être majeur
ou mineur émancipé suffit de le dresser.
2-La provision:Concernant la provision et contrairement à la lettre de
change, en matière de billet à ordre, il n’y a pas de provision, qui est une créance
du tireur sur le tiré. Le souscripteur cumule en effet entre ces deux qualités et
c’est lui-même qui doit payer. Il aura seulement à verser chez son banquier les
fonds nécessaires au paiement si le billet est domicilié chez un banquier.
68 Article 232, titre II billet à ordre du code de commerce marocain, page 81
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
95
3-La clause non acceptable :Puisque le billet à ordre met en relation
deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire, il n’y a donc pas de tiré,
l’acceptation n’a pas de raison d’être. Le souscripteur rédige lui-même l’effet et
sa signature à l’émission, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les
mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de
change. Toutefois, le billet à ordre payable à un certain délai de vue doit être
présenté au visa du souscripteur dans le délai d’un an. Le refus du souscripteur
de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point de
départ au délai de vue.
Paragraphe 3: Les titres cambiairement irréguliers
1- Le billet en blanc :C’est un billet à ordre dont le bénéficiaire ne figure
pas à l’origine à l’endroit réserver à cet effet .Il peut s’analyser comme un billet
au porteur si le blanc n’est pas rempli avant présentation au paiement. Si le nom
du bénéficiaire est ajouté par la suite, on est en présence d’un vrai billet à ordre
(théorie de la régularisation).
2-La billet au porteur :C’est le titre par lequel le souscripteur s’engage à
payer à l’échéance une somme d’argent déterminé entre les mains de celui qui
sera détenteur du billet à cette époque. La mention au porteur interdit de
régulariser le titre et d’en faire un véritable billet à ordre.
La cour de cassation juge cependant qu’il s’agit d’un titre commercial qui
doit, incorpore la créance qu’ils représentent. Sauf exception, le régime du titre
est un régime de droit commun .L’exercice de recours n’est pas tenu à
l’exigence d’un protêt faute de paiement.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser la mention « payable au porteur » : il
suffit de la formule utilisée ne laisse aucun doute. En fait, la mention au porteur
peut être remplacée par toute mention équivalente.Le billet au porteur doit faire
l’objet d’un enregistrement.
La solidarité ne s’applique pas obligatoirement aux endosseurs
successifs : elle ne se présume pas : elle doit être expressément écrite à moins
d’un but commercial.
La cour de cassation retient que le principe de l’inopposabilité des
exceptions s’applique.
Section2 : La circulation et le paiement d’un billet à ordre
Dans un premier temps, nous allons savoir les différents types
d’endossement qui permet un commerçant de transmettre son billet à ordre, à
savoir : l’endossement translatif, pignoratif dit de garantie et de mandat. Après,
nous allons traiter les différentes modalités de son paiement.
Sous-section1 : La circulation d’un billet à ordre
Tout billet à ordre peut se transmettre par la voie d’endossement, ce
dernier se compose de trois types, présentés par les titres suivants.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
96
Paragraphe1: L’endossement translatif
1 : Les conditions de l’endossement translatif
1.1 Conditions de fonds
Elles tiennent aux parties en présence. L’endosseur en signant le billet à
ordre prend l’engagement d’en garantir le paiement. Il souscrit par conséquent à
une obligation commercial (donc majeur obligatoire).On acquiert la majorité
civile par émancipation ou mariage. Mais on acquiert la majorité commerciale
seulement à 18 ans. Une astuce consiste à ne pas mettre le nom du bénéficiaire
(donner en billet).
L’endossataire dot avoir une capacité civile de recevoir : il n’appose pas
sa signature. Un mineur peut donc en recevoir.
L’article 167 du code de commerce visant l’objet de l’endossement pose
le principe de la nullité de l’endossement partiel. Si l’endossement est assorti
d’une condition, le texte prévoit que la condition est nulle et réputée non écrite.
L’endossement est donc valable. D’après l’article 173 du code de
commerce, l’endossement peut être réalisé à tout moment (même après
l’échéance). Toutefois, s’il est réalisé après un protêt faute de paiement, il
n’aurait la valeur qu’une cession de créance de droit commun.
1.2 Condition de forme
L’endossement doit nécessairement figurer au dos du billet à ordre ou
éventuellement sur l’allonge .Il peut se ramener à une simple signature .Dès lors
que la signature au dos émane du bénéficiaire ou d’un précédent endossataire, il
est irréfragablement.
Présumé que cette signature est apposée à titre translatif. Il n’est pas
nécessaire d’y apposer une date même si elle est fortement conseillée.
L’endossement translatif comporte généralement l’indication de celui
pour lequel il est réalisé (« effet transmis à l’ordre de » ou formule
équivalente).Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’endossataire (bénéficiaire) :
celui-ci peut le compléter après en indiquant son nom.
L’endossataire peut transmettre ce titre de la main à la main, à son
cessionnaire, qui peut indiquer aussi son nom.
2: Les effets de l’endossement translatif
Transmettre la propriété du titre à l’endossataire (droit exclusif du porteur
sur la provision).L’endossataire devient exclusivement propriétaire. Transfert de
toutes les garanties relatives au rapport fondamental. Inopposabilité des
exceptions.
Le porteur peut se prévaloir de ce principe à partir de l’endossement
translatif : dans le procès qui l’oppose au porteur du billet à ordre, le garant
poursuivi ne peut opposer au demandeur des moyens de défense tirés de ses
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
97
rapports avec d’autres signatures. Le nouveau porteur peut se retourner contre le
tiré ou précédent signature.
Exception à ce principe : à moins qu’il n’ait agi sciemment au détriment
du débiteur.
Si le porteur avait eu conscience de causer un dommage au débiteur en le
mettant dans l’impossibilité de se prévoir vis-à-vis du tireur ou du précédent
endosseur d’un moyen de défense issu de ses relations avec l’un de ses derniers.
Lorsque le débiteur poursuivi invoque son incapacité ou lorsqu’il prévaut
(fait valoir) une fausse signature.
Celui qui prétend au principe peut être qualifié de porteur négligent (celui
qui a omis de présenter le titre dans les délais de l’échéance ou celui qui n’a pas
dressé protêt faute de paiement dans les délais).
Lorsque le garant poursuivi invoque la négligence du porteur, il
n’observera pas gain de cause dans tous les cas. Tous ne peuvent pas invoquer la
négligence du porteur. Lorsque c’est le tiré accepteur qui est poursuivi par un
porteur négligent, le tiré ne pourra pas se prévaloir de l’exception au principe de
l’inopposabilité .On n’accorde pas de « prime à la turpitude ». Idem pour le
tireur s’il n’a pas constitué provision, il ne pourra pas invoquer la négligence du
porteur.
Paragraphe 2: L’endossement pignoratif dit de garantie
C’est une pratique destinée à éviter les inconvénients que présentent les
opérations d’escompte dans le cas d’une traite à échéance lointaine. Lorsqu’ un
billet à ordre est présenté à l’escompte, les agios exigés par le banquier
pourraient être élevés car ils dépendent de la durée qui sépare la remise du billet
de la mise à la disposition des fonds.
Il se pouvait qu’avant l’échéance, le commerçant qui a porté à l’escompte
dispose de fonds quelque jour après la remise à l’escompte. L’endossement
pignoratif permet d’éviter cet inconvénient. Le billet à ordre est mis en pension.
Cela implique une capacité civile : une capacité commerciale n’est pas
exigée. L’endosseur ne s’engage à payer : il s’engage à constituer une garantie.
Le mineur qui serait émancipé peut endosser un billet à ordre à titre de garantie.
Celui en faveur duquel le titre est endossé n’a qu’une capacité civile.
L’endosseur doit apposer sa signature au dos du billet à ordre ou de
l’allonge précédée de la mention « valeur transmise en garantie » ou « à titre de
gage » ou « à titre pignoratif ».
L’endossataire assume une garantie de conservation du titre mis en gage
comme tout gagiste. Il doit exercer tous les droits qui dérivent du billet à ordre
.Il doit présenter l’effet au paiement dans les délais et faire dresser protêt faute
de paiement .Si le billet à ordre est non acceptée, il doit le présenter à
l’acceptation.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
98
Il doit exercer toutes les actions cambiaires dans les délais de prescription.
L’obligation de présenter l’effet au paiement implique celle de l’acceptation
quand il s’agit d’un billet à ordre payable à un certain délai de vue.
Paragraphe 3: L’endossement de mandat
1: Les conditions de l’endossement de mandat
L’endossement de mandat permet au porteur légitime de commettre un
mandataire en vue de l’exercice de ses droits lors de l’échéance, lorsqu’il n’a pas
la possibilité matérielle soit en raison de l’éloignement soit pour des raisons de
facilité de gestion.
L’endosseur de procuration n’a pas besoin de capacité commerciale : il ne
prend pas l’engagement de payer. Sa signature atteste simplement d’un contrat
de mandat qu’il consent au profit de l’endossataire. Il lui suffit d’une capacité
civile .Le mineur émancipé peut réaliser cette opération.
L’endossataire, appelé mandataire, n’a pas besoin d’être capable car il ne
signe pas.
Il faut le consentement des 2 parties .L’endossataire en acceptant d’être
mandataire souscrit des obligations car il engagerait sa responsabilité s’il ne
présente pas le billet à ordre à l’échéance .Donc, lorsqu’on est endossataire de
mandat ; il faut vérifier une capacité civile.
Ce type d’endossement doit contenir la mention « valeur à l’encaissement
« ou valeur transmise par recouvrement », suivi éventuellement du nom du
mandataire et de la signature de l’endosseur.
2 : Les effets de l’endossement de mandat
Il autorise l’endossataire à exercer tous les droits. Les endossataires de
mandat ne sont pas propriétaires du titre. Il ne peut endosser le billet à ordre
qu’à titre de mandat mais cela se fait sous sa responsabilité. C’est sur la tête de
l’endosseur que s’applique le principe de l’inopposabilité des exceptions et non
celle de l’endossataire.
Après avoir traité la notion de l’endossement d’un billet à ordre, il vient le
moment de présenter son paiement ainsi que ses modalités.
Sous-section 2: Le paiement du billet à ordre
Pour payer un billet à ordre, son porteur doit respecter ses délais de
l’échéance.
Paragraphe 1: L’échéance
Comme la lettre de change, le billet à ordre peut être payable selon une
des modalités d’échéance suivante :
- A jour fixe (on dit aussi à une certaine date) : La date exacte du
paiement est indiquée (Exemple : le 30 janvier 2017).
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
99
- A un certain délai de date : Il est payable à un délai fixé à compter
de sa création. A 45 jours de date signifie à 45 jours de l’émission de
l’effet. Si le tireur a émis le billet à ordre le 30 mars, il sera à échéance le
15 mai.
- A vue : Le billet à ordre peut être présenté au paiement n’importe
quand après sa création.
- A un certain délai de vue : Bien qu’on parle parfois de délai de
vue pour un billet à ordre, cette notion ne s’y applique pas vraiment,
puisque le billet à ordre est créé par le débiteur qui s’engage à payer. Si
un délai de carence s’applique entre la date de création et la date
d’échéance, il est plus approprié de parler d’échéance à un certain délai de
date.
Paragraphe 2: Le paiement par le tiré à présentation
1: Les délais de présentation Le porteur d’un billet à ordre payable à jour fixe ou à un certain délai de
date ou de vue doit présenter le billet au paiement soit le jour où elle est payable,
soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.
2 : Les modalités de la présentation Le paiement doit être fait entre les mains du porteur ou mandataires au
moyen d’une monnaie ayant court légal.Le porteur ne peut pas refuser un
paiement partiel.
Paragraphe 3: Le paiement par intervention et le rechange
1:Le paiement par intervention
Le tireur, un endosseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer
au besoin : c’est le recommandé. C’est en exécution d’une clause de
recommandation d’intervention est plus général et s’applique en l’absence d’une
telle clause.
Toute personne qui aurait intérêt peut suppléer le tiré en payant le billet à
ordre pour rendre service à un garant : Soit spontané, soit à la suite d’une
sollicitation rendue par la clause.
L’intervention doit dans les 2 jours qui suivent le paiement en aviser la
personne dans l’intérêt de laquelle il a agi, intervention fondée sur une clause ou
non.
A défaut d’un tel avis, sa responsabilité est engagée si un préjudice en
découlant pour un tiers.
Le protêt faute de paiement ne peut être dressé si l’intervention a été
sollicitée en vain.
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100
2: Le rechange ou retraite
Article 213 du code de commerce qui traite le rechange « Toute personne
ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser
au moyen d’un nouvel billet à ordre (retraite) tiré à vue sur l’un de ces garants et
payables au domicile de celui-ci.
La retraite comprend outre les sommes indiquées, un droit de courtage et
de timbre de la retraire. Elle est composée des frais du protêt et des intérêts
compensatoires».
Chapitre 3:La lettre de change
La lettre de change ou « traite » est un titre par lequel une personne
dénommée "tireur" donne l'ordre à une autre personne appelée "tiré" de payer
une somme d'argent à une date déterminée au profit d'une troisième personne
dénommée « porteur », « preneur » ou « bénéficiaire ». En pratique, dès lors que
la traite a été acceptée par la personne tirée, l’échéance arrivée, le tireur la
présente pour se faire régler. Il se peut qu’il se heurte alors à un refus de
paiement. Dans ce cas, il existe différents moyens pour tenter d’obtenir ce qui
lui est dû.
Section 1:L’aspect légal de la lettre de change
La lettre de change est un acte de commerce par la forme, sous signe
privé dressée par acte authentique, à l’origine elle était généralement écrite à la
main mais actuellement elle est établie sur des formules préétablies ( lettre de
change normalisée),Il est nécessaire de savoir les conditions de formes et de
fonds qui permet d’assurer une bonne circulation de l’effet69.Tout cela est sujet
de notre première paragraphe .Ou nous allons mettre le point sur les spécificités
de la lettre de change.
Sous-section1 : Spécificités de la lettre de change
Paragraphe1 : L’aspect légal de la lettre de change
1 : Le cadre juridique de la lettre de change
Le législateur marocain ne donne aucune définition de la lettre de change
(ou traite).
La doctrine la définit comme un titre ou un écrit par lequel une personne
(le tireur) donne à une autre personne (le tiré), l’ordre de payer à une échéance
déterminée, une certaine somme à une troisième personne (le preneur ou
bénéficiaire) ou à son ordre (c’est-à-dire à une personne qu’elle désignera
ultérieurement).
69 Nammour(F) : « Instruments de paiement et de crédit : les instruments de crédit », Titre 2 : La lettre de
change, 1er édition Mars, 2008, page 98.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
101
La lettre de change, ou traite, appartient à la catégorie des effets de
commerce. Mais pour les autres effets de commerce, par exemple le chèque, le
titre à ordre ou le billet à ordre dans le cas d’un non transaction commercial, la
solution est différente, car il n’existe pas de commercialité par la forme. Tout
dépend alors de la nature de l’obligation principale en vertu de laquelle ils ont
été émis. Ils seront donc tantôt civils et tantôt commerciaux.
La lettre de change est un acte de commerce par la forme entre toute
personne (commerçant ou non). Le tribunal de commerce est donc compétent en
cas de litige «même si c'est entre deux personnes non commerçantes », et le
droit applicable c’est le droit cambiaire.
La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231
du code de commerce.
2 : Les fonctions de la lettre de change
Apparue dès le moyen-âge, la lettre de change est l’œuvre de la création
des négociants de commerce international, géographiquement éloignés, pour
effectuer des paiements en monnaie étrangère en évitant de transporter
matériellement de l’argent à une époque où les moyens de transport étaient forts
périlleux.
Donc la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un
instrument de transport d’argent dans le commerce international.
Au cours du 16ème siècle, la lettre de change devient un instrument de
paiement, c’est-à-dire qu’on paye à l’ordre de telle personne dont le nom figure
au dos de cette lettre. Cette lettre va permettre de circuler, dans le cas où la
contre-valeur est la même.
Actuellement, la lettre de change a pris une autre fonction, elle est
devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la
céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts.
Paragraphe 2 : La lettre de change normalisée
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
102
Cette LCN (lettre de change normalisée) «marque la finalisation du projet
tant attendu, de dématérialisation des systèmes de paiement scripturaux, impulsé
par Bank Al-Magrhib en concertation avec les intervenants du secteur bancaire»,
fait observer Abdellah Belmadani, directeur de la succursale casablancaise de
BAM. En effet, l’objectif est d’intégrer les moyens de paiements actuels dans un
système moderne de règlement, comme ce qui a été fait pour le chèque. Bien
que n’ayant pas la même valeur juridique qu’un chèque bancaire, la LCN en
prend la forme. Avec une originalité, l’introduction du relevé d’identité
bancaire. Le principe est de l’intégrer dans le Système interbancaire marocain
des télés compensations (SIMT). En effet, à travers les lecteurs de chèques
(également compatibles avec la LCN), les banques pourront transférer les
images entre elles à travers leur plateformes liées au SMIT. Ainsi, l’image
scannée est transmise à la banque domiciliataire pour contrôler de la véracité des
informations et de l’image envoyée. «Dans ces conditions, les délais de
traitement se réduiront sensiblement, pour atteindre une uniformisation des
règlements sous 48 heures, comme pour les chèques», insiste Abdellah
Belmadani. De plus, ce nouveau mode permettra d’assurer une traçabilité,
compte tenu de l’introduction du RIB, et de renforcer la sécurisation de la
transaction.
Pour récupérer un carnet de lettre de change normalisée (LCN) il suffit de
se diriger à une agence bancaire domiciliataires de vos comptes, commandé
auparavant. Mais contrairement au carnet de chèque, ce dernier n’est pas un
service gratuit. En fonction de la banque, un carnet de 100 pages peut aller
jusqu’à 40 DH.
Le papier utilisé doit respecter certaines caractéristiques de poids,
d’épaisseur, etc. De fait, le format de la LCN ne doit donc pas excéder une
hauteur de 105 millimètres et une largeur de 200 millimètres. En termes
d’informations pratiques, la LCN devra comporter un éventail de
caractéristiques. Cela va du nom et de la dénomination du bénéficiaire à la
signature du tiré (le demandeur), en passant par le montant de la créance, la
cause de création de la lettre, la date d’échéance et les identifications des
intéressés que la raison sociale et le relevé d'identité bancaire.
Sous-section2: Les règlesapplicables à lettre de change
Comme tout titre la lettre de change est formaliste est soumise à des règles
de forme et de fond.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
103
Paragraphe 1: Le formalisme entourant la lettre de change
Le formalisme qui entourant la lettre de change est nécessaire pour sa
validité et son efficacité. Il est indispensable pour assurer une bonne circulation
de l’effet. N’empêche que sa création ne peut pas être valable sans la réunion de
certain nombre de conditions de fonds.
Le code de commerce a citez un certaine nombre de mentions obligatoires
que doit contenir la lettre de change, ces mention sont prévues par l’article 15970,
qui énonce la lettre de change contient :
1: Les mentions obligatoires
Dénomination « lettre de change » insérée dans le texte même du titre et
exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre, Le mandat pur et
simple de payer une somme d’argent déterminée : « Payez », En vertu de
l’article 16371, « La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit
en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la
moindre somme » .
« Si le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, la LC vaut, en
cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres »
- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur) ;
- L’indication de l'échéance ;
- Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- Le lieu de paiement ;
- et le nom du bénéficiaire.
70 Article 159 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change. 71 Article 163 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change.
Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5
104
2: Les mentions obligatoires
En vertu de l’article 16072du code de commerce, « Le titre dans lequel une
des énonciations indiquées dans l’article précédent fait défaut ne vaut pas
comme lettre de change, sauf dans cas spécifique » cela veut dire que toute lettre
de change incomplète est nulle, mais du moins elle peut être considérée comme
un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont
remplies.
Mais le dernier alinéa de l’article énonce qu’il existe des cas spécifique
pour remédier à la nullité de l’acte, il s’agit des cas suivants :
- La lettre de change dont l’échéance n'est pas indiquée est
considérée comme payable à vue;
- A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré
est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du
domicile du tiré;
- Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement
est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;
- La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est
considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du
tireur;
- Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de
change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du
tireur;
- A défaut d’indication spéciale, la date de création de la lettre de
change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
3: Les mentions facultatives
Il existe aussi des mentions que même pas par leurs existence la lettre de
changes est réputée valable.
Ces mentions facultatives sont mentionnées dans le recto de la lettre il
s’agit : Clause non à ordre, Clause de domiciliation, Clause retour sans
frais/protêt.
- Clause non à ordre : tout d’abord la clause à ordre signifie que
l’effet de commerce est négociable est donc il est transmissible au
profit de tout personne par la technique d’endossement selon
l’article 167 « Toute lettre de change, même non expressément
tirée à ordre, est transmissible par la voie de l' endossement » ,
Tandis que la clause non à ordre signifie l’inverse c.-à-d. que l’effet
n’est plus un titre négociable est donc l’objectif de cette clause est
72 Article 160 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change.
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de ne permettre la transmission d’effet qu’à une personne
dénommée.
- Clause de domiciliation : cette clause rend l’effet payable non pas
au domicile du tiré mais au domicile d’un tiers, généralement chez
un banquier.
- Clause retour sans frais/protêt : en principe le refus d’acceptation
ou de paiement par le tiré doivent être constatée dans un acte
authentique (protêt), cette clause évite le coût d’un tel acte et donc
dispense le porteur du titre du recours à un huissier.
La nullité de la lettre de change ne dépend pas seulement sur les mentions
obligatoires, Selon l’article 16473du code de commerce « La lettre de change
souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits
des parties conformément au droit commun ».
Donc il y a d’autres facteurs qui influencent la validité de la lettre de
change, ce sont les conditions de fond.
Paragraphe2 : Les conditions de fond
Comme tout acte juridique, la lettre de change est soumise aux conditions
du droit commun des actes juridiques. Mais en tant qu’un acte de commerce par
la forme elle subit a d’autre conditions que sont : conditions que doit remplir le
créateur de la lettre de change, l’acceptation, la provision.
Au moment de la création de la lettre de change, le tireur doit remplir les
conditions suivantes :
- Le consentement : la lettre de change nécessite un consentement non vicié
de la part du tireur. Dès lors, un tireur qui a donné un consentement vicié
n’est pas valablement engagé.
- Le consentement non vicié ça veut dire un consentement qui ne contient ni
l’erreur, le dol, la violence.
- La capacité : tant que la lettre de change un acte de commerce par la forme,
le tireur doit avoir la capacité pour effectuer des actes de commerce, la
lettre de change ne peut être crée par des personnes inexpérimentées,
comme les mineurs et les majeurs protégés.
- Les pouvoirs : il existe deux hypothèses, la première c’est le tirage par
mandataire, lorsque une traite est émise par le représentant légal d’une
personne morale en cas de faute de paiement la personne morale assume les
responsabilités. Tandis que la deuxième c’est le cas où une personne
agissant pour le compte d’autrui, et ce présente comme le véritable tireur de
la lettre de change, dans ce cas le créateur de la lettre de change assume la
responsabilité.
73 Article 164 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change.
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- Selon l’article 164 dernier aliéna énonce que « Quiconque appose sa
signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour
laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la
lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu
représenté, Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs »,
- Cela veut dire que s’il y a une personne à apposer sa signature sur une lettre
de change comme un représentant et s’il a payé la somme même si il
n’avait pas le pouvoir d’agir, il est considéré comme un représentant.
- L’objet et la cause : l’objet concerne l’obligation assumé par le
souscripteur (tireur) de la lettre de change. C.-à-d. le paiement d’une
somme d’agent déterminée.
- la cause doit être une cause licite.
1: La provision
Elle est définie comme la créance du tireur sur le tiré qui doit, à
l’échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. Le montant
de la provision doit être égal au montant de l’effet.
L’article 16674 du code de commerce énonce que « La provision doit être
faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée,
sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement. ». Il y a provision si, à l’échéance
de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à
celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au
montant de la lettre de change. La créance du tireur sur le tiré doit, à l’échéance
de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. La propriété de la
provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de
change.L’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l' égard
des endosseurs.
2: L’acceptation du tiré
L’acceptation est définie comme un engagement souscrit par le tiré de
payer le montant de lettre de change à l’échéance, elle fait naître contre le tiré un
engagement cambiaire, elle augmente la garantie de paiement de la lettre,
Cependant l’article 17875 prévoit dans le premier alinéa que « Par l’acceptation,
le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l’échéance ».
Pour que le porteur puisse bénéficier de cette garantie, il doit présenter l’effet au
tiré, en principe, cette présentation a un caractère facultatif pour le porteur, mais
selon l’article 17476 dans son second alinéa il prévoit que « Dans toute lettre de
74 Article 166 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre II : La provision.
75 Article 178 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre IV : L’acceptation. 76 Article 174 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre IV : L’acceptation.
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change, leTireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l’acceptation, avec
ou sans fixation de délai », dans le troisième alinéa dit que le tireur « peut
interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu'il ne s'agisse
d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une
localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai
de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir
lieu avant un terme indiqué».
Selon l’article 17677 L’acceptation soumis à des conditions de forme : elle
doit être pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme,
écrite sur la lettre de change, et exprimée par le mot « accepté » ou tout autre
mot équivalent, et signée par le tiré, cette signature doit être au recto de la lettre
vaut acceptation.
Selon l’article 17978 en cas où le tiré accepté la lettre de change mais il a
biffé son acceptation avant la restitution de la lettre, « l’acceptation est censée
refusé, sauf clause contraire ».
Section2 : La circulation de la lettre de change.
La circulation de la lettre de change à ordre se fait que par la technique
d’endossement qui a pour objet de transmettre l’ensemble ou une partie de droit
de la lettre de change à un nouveau bénéficiaire, cette opération peut se répéter
plusieurs fois , voir à l’infini. Il existe deux types d’endossement translatif et
non translatif.
Sous-section 1 : L’endossement translatif
D’après la rédaction de l’artcile 16779 du code de commerce, toute lettre
de change est transmissible par la voie de l’endossement.
La loi consacre donc le caractère transmissible de la lettre de change, une
transmission qui peut se répéter à plusieurs fois. Cette transmission, ou
endossement obéit à des conditions et génère des effets sur le plan juridique.
Paragraphe1 : Les conditions de forme et de fond
L’endossement translatif permet de transmettre l’ensemble de droit de la
lettre de change à un nouveau bénéficiaire, ce type s’obéit à des conditions de
forme et de fond.
Endossement doit être :
- Pur et simple c.-à-d. ni partiel ni conditionnel et tout condition à laquelle il
est subordonné est réputé non écrite.
77 Article 176 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre IV : L’acceptation. 78 Article 179 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre IV : L 'acceptation. 79 Article 167 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre III : L 'endossement.
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- Il doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est
attachée.
- Signé par l’endosseur.
- daté, mais celle-ci n’est pas une mention obligatoire elle est souhaitable
dans la mesure où elle permet d’apprécier et de vérifier la capacité et les
pouvoirs de l’endosseur au moment de la signature.
- Nominatifs, dans ce cas le nom du bénéficiaire est mentionner et porte la
mention « payé à l’ordre ».
- En Blanc, dans ce cas il y a aucune indication du bénéficiaire, il existe tout
simplement une signature au dos du titre, pour être valable,doit être porté
- Au porteur, dans ce cas il vaut comme un endossement en blanc.
L’endossement implique un engagement cambiaire, donc il nécessite un
consentement libre, capacité et les pouvoirs.
Paragraphe 2 : Les effets de l’endossement translatif
Ce type d’endossement dégage plusieurs effets sur les signataires du titre,
parmi ces effets il existe l’effet translatif, il signifie que l’endossement permet
de transmettre l’ensemble de droit résultant de la lettre de change « art168 code
commerce » est donc le titre, la provision sont transmis.
L’effet de garantie, c.-à-d. que l’endosseur est garant de l’acceptation et
du paiement et tant qu’il nécessite un engagement cambiaire, l’endosseur est
tenu solidairement envers le porteur de la lettre de change, ce qui donne le droit
au porteur en cas de non-paiement d’agir individuellement ou collectivement
sans être astreint à observer l’ordre, mais il doit d’abord s’adresser au tiré , si ce
dernier ne paie pas, il bénéficiera d’une liberté de choix « Art 201.CC80 ».
L’inopposabilité des exceptions : « Article 171 C.C 81» signifie que le
débiteur ne peut opposer au porteur les litiges éventuels qu’il a avec le créancier
(rapport personnel entre créancier et débiteurs).
Sous-section 2: L’endossement non translatif
Ce type d’endossement ne permet pas de transmettre la totalité de droit
résultant de la lettre de change. Il existe deux formes prévues par l’article 172
C.C82, il s’agit de l’endossement à titre de procuration et de l’endossement
pignoratif .
Paragraphe 1: L’endossement à titre de procuration « pour encaissement »
l’objectif de ce type est de transmettre la lettre de change à un tiers afin
que celui-ci reçoive le paiement pour le compte de l’endosseur qui reste toujours
80 Article 201 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange. 81 Article 171 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre III : L’endossement. 82 Article 172 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre III : L’endossement.
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le propriétaire de la traite, pour que l’on puisse parler d’un endossement à titre
de procuration le code de commerce impose l’usage de la mention « valeur en
recouvrement » , « valeur pour encaissement », « par procuration » ou tout autre
mention implique un simple mandat.
Paragraphe 2 : L’endossement pignoratif
Il signifie un gage sur la lettre de change, celui-ci va être utilisé comme
une garantie pour permettre au porteur de la traite d’obtenir des fonds par un
prêt, pour que l’on puisse parler d’un endossement pignoratif la loi impose que
la traite doit contenir la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou
tout autre mention équivalent et dans ce cas le porteur peut exercer tous les droit
dérivant de la lettre de change sauf que l’endossement de la trait ne vaut que
comme un endossement à titre de procuration.
Section 3 : Le paiement de la lettre de change et les recours exercés
Aujourd’hui la lettre de change est concurrencée par les différents mode
de paiement tel que le chèque, et le virement, elle a perdu une partie de son
intérêt, mais demeure très utilisée dans le cadre d’échanges commerciaux et
internationaux, cette circulation efficace peut être due aux garanties de
paiement, cette partie s’intéresse à démontrer les différents cas de paiement de la
lettre de change et les moyens qui le renforce et finalement les recours à faire
dans le cas de non acceptation ou paiement de la lettre ainsi de démontrer le cas
où il impossible de faire les recours nécessaire.
Sous-section 1 : Le paiement de la lettre de change.
Dans ce paragraphe nous allons aborder dans un premier lieu la
présentation de la lettre de change au paiement et par la suite nous allons traiter
l’objet de paiement.
Paragraphe 1 : Présentation au paiement.
1: L’échéance
Le paiement de la lettre de change intervient au jour de l’échéance, le
porteur doit présenter l’effet au tiré. Selon le code de commerce l’échéance est
l’une des mentions obligatoire, elle se définie comme la date à laquelle le
porteur pourra exiger le paiement de sa lettre de change,
la lettre de change peut être tiré selon des différents délais, elle peut être tiré à
vue ; à un certain délai de vue ; à un certain délai de date ou à jour fixe « Article
181 CC83 ».
En cas d’une lettre de change tiré à un jour fixe, dans ce cas aucun calcule de
délai n’est nécessaire ;
En cas d’une lettre de change tiré à vue, le paiement est effectué dès la
présentation de la lettre de change au tiré, le porteur dispose d’une durée d’une
année pour présenter la lettre, si non il perdre ces recours cambiaire, ce délai 83 Article 181 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre Vl : L'échéance.
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peut être abrégée ou allongé par le tireur, et il peut être allongé par l’endosseur.
En cas d’une lettre de change tiré à un certain délai de vue, dans ce cas le
paiement sera après la présentation de la lettre de change par le porteur au tiré, le
paiement sera selon une date déterminé, cette date est déterminé à compter dès
l’acceptation ou bien à compter dès le dressement d’un protêt.
En cas d’une lettre de change tiré à un certain délai de date, dans ce cas le délai
court du jour de la création de lettre de change.
En cas d’un paiement avant l’échéance le porteur ne peut pas refuser, mais le
tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls. « Article 186 »84.
Et tout paiement d’une lettre de change dont l’échéance est un jour férié légal ne
peut être exigé que dans le premier jour ouvrable qui suit.
Selon le code de commerce « article 184 »85, le porteur d’une lettre de change
payable à jour fixe, à vue, à certain délai de date doit présenter la lettre de
change au paiement soit le jour d’échéance soit pendant les cinq jours ouvrables
à compter dès la date du paiement.
Et tout paiement Le tiré qui a payé la lettre de change à l’échéance est
valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part un fraude ou une faute lourde.
Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la
signature des endosseurs.
2: Le lieu de paiement
Quant aux modalités de présentation, elle peut être effectué soit chez le
tiré, un tiers ou dans une chambre de compensation, généralement elle est
effectuée chez un banquier, dans le cas où la lettre de change est tiré chez un
domiciliataire, ce dernier ne donne la somme d’argent au porteur que sur la base
d’un ordre écrit par le tiré, Si le porteur n’a pas présenté la lettre de change au
paiement à l’échéance le tiré à la faculté d’en consigner le montant de la traite
au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du
porteur.
Paragraphe2 : L’objet du paiement.
Le paiement de la lettre de change peut être effectue selon des différents
cas, il peut être un paiement partiel, par un intervenant, par une monnaie
étrangers.
Paragraphe 3 : Les différentes modalités de paiement
1: Le paiement partiel
Dans le cas où la lettre de change est payables partiellement, le porteur ne
peut refuser de paiement mais il est tenu de faire protester la lettre de change
84 Article 186 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre VII : Le paiement. 85 Article 184 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre VII : Le paiement.
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pour le surplus, le tiré dans ce cas peut exiger que mention de ce paiement soit
faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.
2: La monnaie de paiement
En cas de paiement de la lettre de change par une monnaie étrangers c.à.d.
Une monnaie différente de celle du lieu de paiement, dans ce cas le montant de
la lettre de change est payée selon le cours d’échange de la monnaie du pays au
jour de l’échéance, et en cas de retard du débiteur le porteur peut demander que
la lettre de change soit payé par la monnaie du pays soit au cours de l’échéance
ou bien celui du jour de paiement, et si le montant de la lettre de change est
indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur
différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé
s'être référé à la monnaie du lieu de paiement « Article 187 »86.
3: Paiement par intervention
En cas d’un paiement par intervention, tout d’abord le tireur, endosseur,
avaliseur à le droit d’indiqué une personne pour accepter ou payer au besoin,
dans ce cas l' intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours
ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas
d’inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé
par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant
de la lettre de change, le paiement par intervention peut être soit avant le jour de
l’échéance ou celui de l’échéance et doit comprendre tout la somme de la lettre
de change qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu, a défaut de cette
indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur, le porteur qui
refus le paiement par intervention perds ces recours contre celui pour lequel il a
lieu. Et tout payeur par intervention acquit les droits résultants de la lettre de
change contre tous les signataires, sauf qu’il ne peut pas endosser la lettre à
nouveau.
Sous-section 2 : Les obstacles au paiement
Paragraphe1: L’opposition au paiement
Dans certain cas le tiré peut ne pas payer la lettre de change, soit si la
lettre de change est volé ou perdus ou bien dans le cas de redressement,
liquidation judiciaire du porteur. Et pour la poursuite du paiement de la lettre de
change, ça dépend de la lettre de change si elle est acceptée ou non.
- En cas d’une lettre de change non accepté, le porteur peut
poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.
et en donnant caution.
- En cas d’une lettre de change accepté, le porteur ne peut pas
poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.
86 Article 186 du livre III du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre
de change, Chapitre VII : Le paiement.
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que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant
caution.
Si le porteur d’une lettre de change, perdus, volé, accepter ou non, ne peut
pas la représenter pour une seconde, troisième, quatrième, etc. il peut demander
le paiement de la lettre et l’obtenir par une ordonnance du président du tribunal
en justifiant sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Paragraphe 2 : Les garanties de paiement
- Il est possible de souscrire des garanties pour augmenter les chances du
paiement de la lettre de change, il existe des garanties spécifiques de
paiement de la lettre de change, généralement ce sont trois :
- L’acceptation du tiré (voir conditions de fond de la lettre de change) ;
- La provision (voir conditions de fond de la lettre de change) ;
- L’aval : ce dernier est prévu par « l’article 180 du CC »87 et qui ce définit
comme un engagement cambiaire donné par une personne, appelée donneur
d’aval, avaliste ou avaliseur, que la lettre de change sera payée à l’échéance.
Cette garantie de paiement peut être partielle ou total et peut être fournie soit par
un tiers ou par un même signataire de la lettre de change.
- Un aval ne peut être valable que si des conditions de forme et de fond sont
réunies, pour les conditions de forme l’aval peut être donné soit sur la lettre de
change ou une allonge ou sur un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu
et pour le compte de qui il est donné. . A défaut de cette indication, il est réputé
donné pour le tireur, il est exprimé par la formule « bon pour aval » ou tout autre
formule équivalente, et il est signé par l’avaliseur ce dernier quand il paie la
lettre de change il acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le
garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de
change. Section 4 :Le recours cambiaire
S’avèrenécessaire, il va traiter le protêt qui est une formalité préalable à
l'exercice du recours cambiaire, il se chargera donc de dévoiler tout ce qui
concerne le recours cambiaire : le dressement du protêt, la prescription du
recours cambiaire et sa prescription.
Sous-section1: Le recours cambiaire et le dressement du protêt
Paragraphe 1 : Définition
Le recoure peut être défini comme le droit que possède le porteur qui lui
permet d’agir contre les signataires de la lettre de change dans plusieurs cas,
selon la loi le porteur peut agir contre les signataires de la lettre de change par le
dressement d’un protêt de faute de paiement ou d’acceptation, ce dernier se
définie comme un acte authentique dressé par un officier public, généralement
un huissier, à la demande du porteur, que le tiré refuse d’accepter de payer le
montant de la traite présenté au paiement, le protêt a une double finalité
87 Article 180 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,
Chapitre V : L 'aval.
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probatoire : il sert d’abord à démontrer le refus d’acceptation ou de paiement du
tiré et prouve que le porteur a respecté son obligation de présenter la traite au
paiement le jour de l’échéance, selon la loi « Article 210 »88 le protêt contient la
transcription littérale de la lettre de change il s’agit de l’acceptation, des
endossement, le montant à payer, Il énonce la présence ou l' absence de celui qui
doit payer. « Article 209 »89 et il doit être fait au domicile de celui sur qui la
lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, au domicile des
personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ou celui du
tiers qui a accepté .
Par intervention et a fausse indication du domicile le protêt est précédé
d’un acte d’investigation.
Paragraphe 2 : Les cas du dressement d’un protêt
Le porteur peut agir contre les signataires de la lettre de change en
dressent un protêt dans les cas suivantes « Article 196 »90.
- A l’échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;
- Avant l’échéance, sauf si il y a eu refus, total ou partiel d' acceptation , en cas
de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non , et ou
bien dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d' une
lettre non acceptable et dans ce derniers cas , la production du jugement de
redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d'
exercer ses recours et parfois si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un
acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté
il constitue un délit passible des peines prévues par l’article 547 du code
pénal.91
Sous-section 2 : Les prescriptions des recours cambiaire et ses exercices
Paragraphe 1 : L’exercice du recours cambiaire
Par fois le porteur ne peut pas exercer ces recours que sur des conditions,
selon la loi « article 197 »92 il s’agit dans le cas de cessation de paiement du
tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le
porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour
le paiement et après confection d' un protêt, ainsi que lorsque la traite contient la
mention « clause retour sans frais, sans protêt » , ou toute autre clause
88 Article 210 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier titre: la lettre de change,
Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section II- Le protêt 89 Article 209 du livre III du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier titre: la lettre de
change, Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section II- Le
protêt. 90 Article 196 du du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, , Titre premier : la lettre de
change, Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section
première : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement. 91Article 547 du code Pénal marocain, chapitre IX des crimes et délits contre les biens, section III de l'abus de
confiance et autres appropriations illégitimes. 92 Article 197 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, , Titre premier : la lettre de change,
Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange,la première section :
Les recours faute d' acceptation et faute de paiement.
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équivalente inscrite sur le titre et signée, Le tireur, un endosseur ou un avaliseur
peut dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt
faute d' acceptation ou faute de paiement. Ou bien dans le cas où après
l’expiration dans les délais fixés pour la présentation d’une lettre de change à
vue, certain délais de vue, ainsi dans l’expirations du délai de confection d’un
protêt faute d’acceptation et faute de paiement , ou bien dans l’expiration de
délai de présentation au paiement d’une lettre de change en cas d’une clause «
retour sans frais », dans ces cas le porteur est déchu de ses droit contre les
endosseurs, le tireur et contre les autres obligés à l' exception de l' accepteur,
mais parfois le porteur qui n’a pas respecter ces délais à cause d’une force
majeurs, ces délais sont prolongés « article 207 »93.
Paragraphe 2 : La prescription du recours cambiaire
Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels
aucune action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit qu’elle est prescrite.
En matière de lettre de change « article 228 ».94
- L’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter
de l’échéance,
- Celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an à dater
du protêt,
- Enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent
par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.
93 Article 207 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, , Titre premier : la lettre de change,
Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section première :
Les recours faute d' acceptation et faute de paiement 94 Article 228 du livre III du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, , Titre premier : la lettre
de change, Chapitre Xll : La prescription
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