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Conseil dtat et Conseil constitutionnel : un dialogue renouvel
par
l'instauration de la QPC
(CE, ass., 13/05/2011, Mme MRida ; CE, ass., 13/05/2011, Mme
Delannoy et M. Verzele ; CE, ass., 13/05/2011 Mme Lazare)
A jour 02/02/2017
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Table des matiresTable des
matires..................................................................................................................................2
Introduction...........................................................................................................................................3
I - Le respect de la comptence du Conseil
constitutionnel...................................................................5
A - La structure du contentieux de la constitutionnalit des
lois........................................................5
B - Lexigence de larticle 62 de la
Constitution..................................................................................6
1 - Des pouvoirs larges au mains du juge
constitutionnel...............................................................6
2 - La ncessit dassurer la scurit
juridique...............................................................................6
II - Leffectivit de loffice du juge administratif aprs
QPC....................................................................8
A - La prservation de lautorit des dcisions QPC dans la conduite
du procs................................8
1 - Le relev
doffice.......................................................................................................................8
2 - Linterprtation raisonne des dcisions du Conseil
constitutionnel.........................................8
B - Une articulation mesure des contrles de constitutionnalit et
de conventionnalit...............10
1 - La gographie du dialogue des
juges.......................................................................................10
2 - Les formes de
larticulation.....................................................................................................10
CE, ass., 13/05/2011, Mme
MRida......................................................................................................12
CE, ass., 13/05/2011, Mme Delannoy et M.
Verzele............................................................................21
CE, ass., 13/05/2011 Mme
Lazare........................................................................................................25
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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IntroductionCertaines affaires judiciaires relvent des sagas. Ce
quelles nous disent des volutions de la
socit et des murs est extrmement rvlateur. Face elles, le droit
ne peut rester insensible. Ilsadapte et offre, sur le plan de la
stricte technique juridique, des avances majeures. Les
affairescommentes ci-aprs en tmoignent. La question de la
cristallisation des pensions des anciensmilitaires franais des
colonies a longtemps constitu un point de crispation. Le
Conseilconstitutionnel avait rendu sa premire dcision QPC sur ce
problme. Cest loccasion dun litigesubsquent qua t rendu larrt CE,
Ass, 13 mai 2011, Mme MRida. Le Conseil dtat a publi, lemme jour,
deux autres arrts, respectivement Mme Delannoy et M. Verzele (req.
n317808) et MmeLazare (req. n329290). Ils font suite aux dcisions
du Conseil constitutionnel, qui avait t saisi decontestations
contre la loi du 4 mars 2002. Cette dernire tait revenue sur larrt
Perruche de la Courde cassation (C.Cass, Ass., 17 novembre 2000. La
loi avait pos le principe selon lequel nul ne peutse prvaloir d'un
prjudice du seul fait de sa naissance ). Ces contestations avaient
donn lieu ladeuxime dcision QPC.
En 2006, Mme MRida avait introduit un recours demandant
lannulation du jugement dutribunal administratif de Poitiers ayant
rejet sa demande dannulation de la dcision du Ministre dela Dfense
lui refusant lattribution dune pension de rversion. Son poux dcd
avait servi, entre1938 et 1953 dans les forces militaires franaises
au sein des contingents coloniaux. La cristallisation voque le
principe tabli par larticle 71 de la Loi de finances pour 1960,
selonlequel le montant des pensions verses aux anciens militaires
des colonies est bloqu leur niveaude 1960. Ce procd crait, de faon
vidente, une rupture dgalit entre les militaires franais etceux des
outre-mer, alors mme quils avaient exerc les mmes fonctions (CE, 30
novembre 2001,Ministre de la Dfense). Les deux autres dcisions
relvent du contentieux de la responsabilit pourfaute des
tablissements hospitaliers publics. lorigine de larrt Mme Delannoy
se trouve le recoursengag, en 1999, par les parents denfants ns
trisomiques. Sagissant de larrt Mme Lazare, ilsagissait dun enfant
n atteint de la maladie de Duchenne.
Toute la problmatique des arrts comments rside dans
larticulation du dialogue des jugeset les consquences que doit
tirer le juge administratif des dcisions QPC du Conseil
constitutionnel.Dans sa toute premire dcision QPC, ce dernier avait
prononc labrogation de la dispositionlgislative litigieuse, mais
avait laiss au lgislateur un dlai pour adopter de nouvelles
dispositions.Le Conseil dtat pose les rgles darticulation de son
contrle avec celui du Conseil constitutionnel. Iltire ainsi toutes
les consquences de la dcision dinconstitutionnalit, qui compltent
la nouvellearchitecture du dialogue des juges. Lintrt de ces
affaires avait justifi que soit saisie lAssemble ducontentieux du
Conseil dtat. Les trois dcisions proposent au Conseil dtat un large
panel desituations diffrentes. Dans certaines, le requrant est
lauteur de la QPC, alors que dans dautres,non. Dans deux dentre
elles, la dcision du Conseil constitutionnel intervient en
cassation et dans latroisime, en appel. Dans la premire dcision
QPC, le Conseil constitutionnel avait modul dans letemps les effets
de son abrogation contentieuse, mais pas dans la deuxime.
Le cadre que pose le Conseil dtat vise protger les prrogatives
du Conseil constitutionnel(I), tout en assurant leffectivit du
contrle du juge administratif (II).
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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I - Le respect de la comp-tence du Conseil constitution-nel
Les risques dineffectivit sont lis au fait que le juge
constitutionnel nest pas le matre dulitige. Il nintervient, dans le
cadre de la QPC, quen suivant le chemin dune question prjudicielle
(A).De ce fait, toute la problmatique rside dans lassurance de voir
prserve lautorit de la chosejuge qui sattache ses dcisions (B).
A - La structure du contentieux de la constitutionnalit des
loisLes arrts comments visent tirer les consquences des dcisions
dinconstitutionnalit,
totales ou partielles, prononces par le Conseil constitutionnel.
Cette ncessit rsulte directementde lintroduction, par la rforme
constitutionnelle de 2008, dun contrle a posteriori
deconstitutionnalit des lois. Larticle 61-1 de la Constitution
dispose dsormais que : Lorsque, l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition
lgislativeporte atteinte aux droits et liberts que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut tresaisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'tat ou de la Cour de cassation qui
se prononce dans undlai dtermin . Ce mcanisme est appel Question
prioritaire de constitutionnalit (QPC). Il prendla forme dune
question prjudicielle du juge a quo au juge constitutionnel. Les
questions rsoluespar les arrts comments sont apparues car ce
contrle intervient alors que la loi est dj enapplication. Les
situations de conflits sont bien moins prgnantes lorsque le contrle
est ralis avantla promulgation de la loi, cest--dire, avant son
entre en vigueur, et avant donc quelle ne produisedes effets. Au
contraire, la QPC merge loccasion dune instance . La solution dpend
bien de ladcision du juge constitutionnel, alors que ce dernier ne
connat pas des faits du litige. Son contrledemeure ralis in
abstracto et lapprciation des faits despce et de la solution au
problme posau juge saisi en premire intention demeure dans les
mains de ce dernier.
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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B - Lexigence de larticle 62 de la ConstitutionLarticle 62 de la
Constitution offre de larges pouvoirs et une autorit inconteste
aux
dcisions du Conseil constitutionnel (1). Lorsquil les met en
uvre, le Conseil doit demeurer attentif la prservation de la scurit
juridique (2).
1 - Des pouvoirs larges au mains du juge constitutionnelCest
larticle 62 de la Constitution qui dlimite le pouvoir du Conseil
constitutionnel et qui
dtermine ltendue de lautorit qui sattache ses dcisions. Il
dispose ce titre qu Elles (lesdcisions) s'imposent aux pouvoirs
publics et toutes les autorits administratives et
juridictionnelles.. Sagissant plus spcifiquement des pouvoirs du
juge constitutionnel dans le cadre de la QPC, ildispose qu Une
disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement de
l'article 61-1 estabroge compter de la publication de la dcision du
Conseil constitutionnel ou d'une date ultrieurefixe par cette
dcision. Le Conseil constitutionnel dtermine les conditions et
limites dans lesquellesles effets que la disposition a produits
sont susceptibles d'tre remis en cause. . La premire partie decet
article pose le principe de labrogation immdiate. La seconde tablit
une exception, en laissant leConseil juge de lopportunit dune
modulation dans le temps des effets de labrogationcontentieuse. Le
principe est intressant en ce quil limite pour lavenir uniquement
la sortie devigueur de la disposition lgislative, en cas
dinconstitutionnalit. Il voque bel et bien une abrogation et non
une annulation qui aurait t, elle, rtroactive. La possibilit de
moduler dansle temps les effets de sa dcision est lie la ncessit de
prserver une certaine scurit juridique.Que lon pense une
disposition annule alors quelle rgit, par exemple, une attribution
pcuniaire,des traitements de fonctionnaires, et cest lensemble des
agents publics qui ne sont plus rmunrsdu jour au lendemain.
2 - La ncessit dassurer la scurit juridiqueLe Conseil dtat avait
ouvert la voie cette possibilit de modulation dans son arrt
dAssemble du 11 mai 2004, Association AC !. Toutefois, les
problmes poss taient diffrents.Larrt AC ! a t rendu dans le cadre
des recours en excs de pouvoir, pour pallier les inconvnientsdune
annulation rtroactive des actes contentieux. Auparavant, les seuls
moyens juridiquesdisponibles pour sauver un acte administratif
illgal rsidaient soit dans une tolrance excessivedu juge face une
illgalit soit dans ladoption dune loi de validation par le
Parlement. On retrouvelesprit de la premire solution dans dautres
dcisions telle que la substitution de motif (CE, Sect, 6fvrier
2004, Mme Hallal) ou dans une forme de subjectivisation des vices
de forme ou de procdure(CE, Ass, 23 dcembre 2011, Danthony). Dans
le second cas, on peut citer lexemple de lannulationpar le Tribunal
administratif de Paris du contrat de concession destin la
ralisation du Stade deFrance, qui avait donn lieu ladoption, in
extremis, de la loi du 11 dcembre 1996. Signe de lafragilit du
procd, cette loi a t abroge par le Conseil constitutionneldans le
cadre dune QPC(CC, 11 fvrier 2011, Alban Slim B.).
En Europe, deux systmes coexistent : soit la disparition de la
disposition lgislativeinconstitutionnelle intervient in futuro (ex
nunc), comme cest le cas en France, en Italie ou auLuxembourg ;
soit, linverse, elle est annule rtroactivement (ab initio ou ex
tunc), comme enAllemagne. Le lgislateur constitutionnel franais a
opt pour la premire solution, plus propice aumaintien de la scurit
juridique : lannulation rtroactive dune loi qui a dj produit des
effetsproduit elle-mme plus deffets et se trouve susceptible de
remettre en cause un nombre plusimportant de situations juridiques
acquises ou en cours. Dautant que le contrle deconstitutionnalit a
posteriori na t que tardivement introduit en France, contrairement
aux tats-Unis o il existe depuis 1803 ou lAutriche qui connat ce
contrle depuis 1920. Le risque duneintroduction tardive, en France,
conduit la remise en cause de certaines dispositions datant
deladoption du Code civil en 1804 !
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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Cest cette ncessit de scurit juridique qui a conduit le
lgislateur constitutionnel offrir lapossibilit au Conseil
constitutionnel de moduler lui-mme dans le temps les effets de ses
dcisions.Il se trouve ainsi en position dtablir un dlai de maintien
sous respirateur artificiel de ladisposition inconstitutionnelle,
le temps pour le Parlement dadopter une nouvelle loi.
Cestexactement la position quil a suivi dans laffaire lie larrt Mme
MRida. Il appartient au lgislateurde tirer les consquences de la
dcision du Conseil constitutionnel. Le dlai accord par le ce
dernierdispose dun terme fixe. Si, cette date, le Parlement na pas
adopt de nouvelle disposition,lancienne disposition disparat. Mais
la prservation du droit des justiciables demeure bien lafonction
premire de toute institution juridictionnelle. Aussi, afin de
prserver leffet utile de sadcision dabrogation retarde, le Conseil
constitutionnel peut exiger des juges judiciaires etadministratifs
quils sursoient statuer dans les instances dont lissue dpend de
lapplication desdispositions dclares inconstitutionnelles . Cest le
chemin suivi dans la QPC mobilise dans laffaireMRida. Le Conseil a
par ailleurs exig du lgislateur quil prvoie une application des
nouvellesdispositions aux affaires suspendues.
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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II - Leffectivit de loffice dujuge administratif aprs QPC
Une fois la QPC rendue, le juge administratif doit assurer un
plein effet juridique la dcisiondu Conseil constitutionnel. Il
mobilise cette fin deux techniques essentielles (A). Le
jugeadministratif se trouve au centre du croisement des instruments
juridiques internes et externes. Ildoit donc assumer la tche
dharmoniser les contrles de constitutionnalit et de conventionnalit
dela loi (B).
A - La prservation de lautorit des dcisions QPC dans la conduite
du procs
Pour raliser cet objectif, le juge administratif mobilise les
techniques du relev doffice et dumoyen dordre public (1) et
linterprtation raisonne des dcisions du Conseil constitutionnel
(2).
1 - Le relev dofficeLe relev doffice est une technique
contentieuse la disposition du juge administratif qui
lautorise dpasser le cadre pos par les moyens et prtentions des
parties. Lorsque, le plussouvent, des principes de haute valeur le
commandent, le juge administratif soulve par lui-mmedes moyens
juridiques. Ces moyens sont appels moyens dordre public et doivent
tre soumisaux observations des parties avant que le juge ne statue.
Dans le cas prsent, le Conseil dtat jugeque linconstitutionnalit de
la loi dclare par une dcision du Conseil constitutionnel constitue
unmoyen que le juge administratif doit soulever doffice.
Limportance que le Conseil dtat attache cemcanisme le pousse
prciser (dans sa dcision Mme Lazare notamment) quil peut tre
mobilis ycompris pour la premire fois en cassation. Cette solution
nest pas tonnante. Le juge tant tenudappliquer la loi, il vrifie de
lui-mme que la disposition lgale invoque est toujours en vigueur
(CE,sect., 15 juillet 1964, St papeteries Metenett et St papeteries
Souche). Il vrifie notamment quunedisposition lgislative na pas t
implicitement abroge par lentre en vigueur dune loi ou dunenorme
suprieure plus rcente (CE, Ass, 16 dcembre 2005, Syndicat national
des huissiers dejustice). Le fait que la disposition lgislative ait
t dclare inconstitutionnelle nest quune forme desortie de vigueur ;
aucune raison naurait justifi que le juge procdt autrement. Elle
mritecependant dtre souligne car larticle 23-1 de lordonnance
organique du 7 novembre 1958 disposeque le moyen tir de
linconstitutionnalit dune loi ne peut tre soulev doffice par le
juge a quo.Autrement dit, le juge administratif ni le juge
judiciaire ne peuvent, deux-mmes, dcider de saisir leConseil
constitutionnel. En revanche, avec la solution de larrt Mme Lazare,
une fois que le Conseilconstitutionnel a statu, la validit
constitutionnelle de la loi nest plus hypothtique. Il existe
unecertitude, dont le juge doit assurer le plein effet.
2 - Linterprtation raisonne des dcisions du Conseil
constitutionnelLe Conseil dtat emprunte un second chemin visant
assurer la pleine autorit de la dcision
du Conseil constitutionnel. Il prend en compte non seulement le
dispositif de la dcision, maisgalement les motifs qui en sont le
support ncessaire . Cest en ce sens que linterprtation dudispositif
de la dcision du juge constitutionnel est raisonne. Par les
dcisions commentes, leConseil dtat tend la QPC la solution quil
avait retenue dans le cadre de la rception des dcisionsdu Conseil
constitutionnel rendues au titre du contrle a priori des lois, aux
termes de larticle 61 dela Constitution (CE, Ass, 11 mars 1994, SA
La Cinq). L o il faisait application implicite du principe, ilprend
soin dsormais dexpliciter ltendue de cette prise en considration,
plus prcisment quilnavait pu le faire auparavant (CE, 23 mars 2005,
Ministre de lconomie). En ralit, le Conseil
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saligne sans dvier sur linterprtation ancienne et constante
quadopte le Conseil constitutionnel delarticle 62 de la
Constitution. Il juge depuis 1962 que l'autorit des dcisions vises
par cettedisposition s'attache non seulement leur dispositif mais
aussi aux motifs qui en sont le soutienncessaire et en constituent
le fondement mme (CC, 16 janvier 1962, Nature juridique
desdispositions de larticle 31 de la loi dorientation agricole).
Cette position est logique et saine. Elle estdautant plus
importante que le Conseil constitutionnel parvient parfois sauver
une loi, lamaintenir en vigueur, en se contentant de neutraliser
les interprtations qui pourraient la rendrecontraire la
Constitution. Cette technique des rserves dinterprtation est
fondamentale dansle contrle de constitutionnalit de la loi.
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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B - Une articulation mesure des contrles de constitutionnalit et
de conventionnalit
Larticulation entre ces deux contrles est rendue ncessaire par
la gographie particulire dudialogue des juges (1). Elle emprunte
des formes concrtes et efficaces dans les arrts comments(2).
1 - La gographie du dialogue des jugesSi le Conseil dtat se
montre attentif donner plein effet aux dcisions du Conseil
constitutionnel, il ne cantonne pas son rle celui dun simple
excutant . Parce que le contrlequeffectue le Conseil
constitutionnel est abstrait et ne concerne que la question
spcifique de laconformit dune disposition lgislative la
Constitution, il se trouve dsincarn du litige. Il est, defait,
beaucoup moins riche que le contrle exerc par le juge a quo. Ce
dernier doit apprcierconcrtement les faits et statuer sur tous les
autres moyens soulevs devant lui. Notamment, il doitrpondre aux
griefs tirs de la violation des instruments internationaux. Le
Conseil dtat rappellelimpratif de ce contrle dans son arrt MRida en
des termes qui ne souffrent aucune ambigut : : les juridictions
administratives et judiciaires, qui incombe le contrle de la
compatibilit des loisavec le droit de lUnion europenne ou les
engagements internationaux de la France, peuventdclarer que des
dispositions lgislatives incompatibles avec le droit de lUnion ou
ces engagementssont inapplicables au litige quelles ont trancher
.On sait que depuis la dcision IVG (CC, 15 janvier1975, Loi
relative linterruption volontaire de grossesse), le Conseil
constitutionnel confirme lacomptence des juges ordinaires pour
connatre des moyens dinconventionnalit soulevs contreune loi. On
sait galement que le juge administratif assume pleinement cet
office depuis la dcisionNicolo du Conseil dtat (CE, 20 octobre
1989, Nicolo). La complmentarit, sinon la similitude, ducorpus des
droits fondamentaux protgs par la Constitution et ceux protgs par
les instrumentsinternationaux, et particulirement par la Convention
europenne des droits de lHomme et la Chartedes droits fondamentaux
de lUnion europenne, invite largement les requrants mobiliser dans
lemme temps ces diffrents corpus. Il nest donc pas rare quen plus
de la QPC, une dispositionlgislative soit conteste sur le fondement
de la Convention europenne ou de la Charte.
La conjonction de ces deux lments contrle de conventionnalit de
la loi exerc par lejuge administratif et mobilisation simultane des
moyens constitutionnels et conventionnels conduit des risques de
chevauchement du contrle. Une loi constitutionnelle
est-ellencessairement conforme au trait international ? Cette
question rend au juge administratif unemarge de manuvre
substantielle. Elle a d tre rsolue dans deux des affaires commentes
(MRidaet Mme Delanoy).
2 - Les formes de larticulation Larticulation entre ces deux
contrles est tablie par larrt MRida : il appartient, par suite,
au juge du litige, sil na pas fait droit lensemble des
conclusions du requrant en tirant lesconsquences de la dclaration
dinconstitutionnalit dune disposition lgislative prononce par
leConseil constitutionnel, dexaminer, dans lhypothse o un moyen en
ce sens est soulev devant lui,sil doit, pour statuer sur les
conclusions quil na pas dj accueillies, carter la disposition
lgislativeen cause du fait de son incompatibilit avec une
stipulation conventionnelle ou, le cas chant, unergle du droit de
lUnion europenne dont la mconnaissance naurait pas t
pralablementsanctionne . Le juge administratif prserve le caractre
prioritaire de la question deconstitutionnalit. Ce nest qu la
condition que la loi nait pas t abroge quil examine, ensuite,
saconventionnalit. Deux raisons, lune thorique, voire dogmatique,
lautre pragmatique, expliquentcette hirarchie ou cette chronologie.
La premire rside dans la prsance accorde laConstitution. Il sagit
de prserver la hirarchie des normes. En prservant en premier lieu
laconformit de la loi la Constitution, on sassure de sa validit
dans un cadre normatif purementinterne. La seconde raison tient ce
que, du fait des exigences de la procdure et des dlais prvus
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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aux articles 23-3 et 23-4 de lordonnance organique du 7 novembre
1958, le Conseil dtat doitexaminer le bien-fond de la demande de
transmission dans les trois mois et, lorsquil transmet laQPC, doit
surseoir statuer dans lattente de la dcision du Conseil
constitutionnel. Dans cesconditions, il lui est impossible
dexaminer la conventionnalit de la loi avant que le
jugeconstitutionnel nait statu.
Le recours au droit de la Convention europenne des droits de
lHomme est, dans laffaireMme Delanoy, assez subtil. La dcision du
Conseil constitutionnel avait partiellement annul la loi du4 mars
2002 qui limite la possibilit dintroduire certains recours en
responsabilit mdicale (litiges Perruche ). Il avait jug que la loi
ne pouvait tre applicable aux recours introduits antrieurement
ladoption de la loi. Plus prcisment, il refusait la rtroactivit de
la loi aux instances en cours .Le Conseil constitutionnel navait
pas dfini cette notion. Le juge administratif interprte celle-ci
auregard du droit de la Convention europenne des droits de lHomme
et particulirement de larticlepremier du premier protocole
additionnel. Cest bien pour lapplication des stipulations de
larticle1er du premier protocole que le Conseil dtat dlimite la
notion dinstance en cours . On trouvedans cette position deux
points qui mritent attention. Dune part, le Conseil dtat tente
dassurerune conciliation, son niveau, entre les diffrents corpus de
droits fondamentaux. En appliquant ladcision du Conseil
constitutionnel la lumire de la Convention europenne des droits de
lHomme,il assure une cohrence bienvenue et un dialogue constructif
des ordres juridiques. Dautre part, ildmontre sa capacit prserver
une marge dapprciation dans lapplication des dcisions duConseil
constitutionnel.
Dans laffaire MRida, la mobilisation du droit de la Convention
europenne est plus franche.Larchitecture spcifique du recours avait
conduit le juge administratif distinguer deux priodes :celle
antrieure la date de la demande faite ladministration, et celle lui
tant postrieure. Laseconde priode entrait dans le champ
dapplication de la norme dgage par le Conseilconstitutionnel et par
les nouvelles dispositions. La premire en revanche en tait exclue.
Le Conseildtat fait pourtant droit la demande de la requrante, en
fondant ses motifs uniquement sur ledroit de la Convention. Il
carte donc lapplication de la loi antrieure. Le droit de la
Conventioncomplte ainsi le droit constitutionnel, l o ce dernier
nest pas applicable.
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CE, ass., 13/05/2011, Mme MRidaVu le pourvoi sommaire et le
mmoire complmentaire, enregistrs les 2 juin et 1er septembre 2008au
secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat, prsents pour Mme Hadda
A, demeurant ... ; Mme Ademande au Conseil d'Etat :1) d'annuler le
jugement n 0502427 du 13 dcembre 2006 par lequel le tribunal
administratif dePoitiers a rejet sa demande tendant l'annulation de
la dcision du ministre de la dfense du 23 mai2005 rejetant sa
demande de rversion de la pension militaire de retraite de son poux
dcd le 12fvrier 1992, au paiement des arrrages en qualit de veuve
depuis le mois de juillet 1992 et desarrrages pour son fils El
Mustapha en qualit d'orphelin de la date du dcs de son pre jusqu'
ladate de sa majorit, enfin ce qu'il soit enjoint au ministre de la
dfense de procder au versementde la pension de rversion dans un
dlai d'un mois suivant la date de la dcision intervenir,
sousastreinte de 200 euros par jour de retard ;2) rglant l'affaire
au fond, de faire droit sa demande ;3) de mettre la charge de
l'Etat, au profit de la SCP Richard, la somme de 3 000 euros
enapplication des articles 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991
et L. 761-1 du code de justiceadministrative ;
Vu les autres pices du dossier ;Vu la Constitution et,
notamment, ses articles 61-1 et 62 ;Vu la convention europenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales etle
premier protocole additionnel cette convention ;Vu le code des
pensions civiles et militaires de retraite ;Vu la loi n 59-1454 du
26 dcembre 1959 de finances pour 1960 ;Vu la loi n 91-647 du 10
juillet 1991 ;Vu la loi n 2002-1576 du 30 dcembre 2002 de finances
rectificative pour 2002 ;Vu la loi n 2010-1657 du 29 dcembre 2010
de finances pour 2011 ;Vu la dcision n 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du
Conseil constitutionnel ;Vu la dcision n 2010-108 QPC du 25 mars
2011 du Conseil constitutionnel ;Vu le code de justice
administrative ;
Aprs avoir entendu en sance publique :- le rapport de M.
Christian Fournier, Matre des requtes,- les observations de la SCP
Richard, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray,
rapporteur public,
La parole ayant t nouveau donne la SCP Richard, avocat de Mme A
;
Considrant qu'il ressort des pices du dossier soumis aux juges
du fond que M. A, ressortissantmarocain ayant servi dans l'arme
franaise du 14 janvier 1938 au 13 janvier 1953, a t admis par
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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arrt du 14 fvrier 1953 au bnfice d'une pension militaire de
retraite, qui a t transforme enindemnit personnelle et viagre en
application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26dcembre
1959 de finances pour 1960 ; qu'il a pous le 14 juin 1956 Mlle
Hadda B, ressortissantemarocaine ; que sept enfants sont ns de ce
mariage ; que Mme A se pourvoit en cassation contre lejugement du
13 dcembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a
rejet sa demandetendant, en premier lieu, l'annulation de la
dcision du ministre de la dfense du 23 mai 2005rejetant sa demande
de rversion de la pension militaire de retraite du chef de son poux
dcd le12 fvrier 1992 avec paiement des arrrages depuis le mois de
juillet 1992 et sa demande d'arrragespour son fils El Mustapha, en
qualit d'orphelin, de la date du dcs de son pre jusqu' la date de
samajorit et, en second lieu, ce qu'il soit enjoint au ministre de
la dfense, sous astreinte, deprocder au versement de la pension de
rversion ;
Sur le jugement en tant qu'il statue sur le droit pension de
veuve de Mme A :
Considrant qu'aux termes du premier alina de l'article 61-1 de
la Constitution : " Lorsque, l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition
lgislativeporte atteinte aux droits et liberts que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut tresaisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. "
; qu'aux termes dudeuxime alina de son article 62 : " Une
disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement del'article
61-1 est abroge compter de la publication de la dcision du Conseil
constitutionnel oud'une date ultrieure fixe par cette dcision. Le
Conseil constitutionnel dtermine les conditions etlimites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d'tre remis en cause" ; qu'enfin, aux termes du
troisime alina du mme article : " Les dcisions du
Conseilconstitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorits
administratives et juridictionnelles. " ;
Considrant qu'il rsulte des dispositions prcites de l'article 62
de la Constitution qu'unedisposition lgislative dclare contraire la
Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pasannule
rtroactivement mais abroge pour l'avenir compter de la publication
de la dcision duConseil constitutionnel ou d'une date ultrieure
fixe par cette dcision ; que, par sa dcision n2010-108 QPC en date
du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jug que " si, en
principe, ladclaration d'inconstitutionnalit doit bnficier l'auteur
de la question prioritaire deconstitutionnalit et la disposition
dclare contraire la Constitution ne peut tre applique dansles
instances en cours la date de la publication de la dcision du
Conseil constitutionnel, lesdispositions de l'article 62 de la
Constitution rservent ce dernier le pouvoir tant de fixer la date
del'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prvoir
la remise en cause des effets que ladisposition a produits avant
l'intervention de cette dclaration " ;
Considrant que, lorsque le Conseil constitutionnel, aprs avoir
abrog une disposition dclareinconstitutionnelle, use du pouvoir que
lui confrent les dispositions prcites, soit de dterminer lui-mme
les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sontsusceptibles d'tre remis en cause, soit
de dcider que le lgislateur aura prvoir une applicationaux
instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remdier
l'inconstitutionnalitconstate, il appartient au juge, saisi d'un
litige relatif aux effets produits par la disposition
dclareinconstitutionnelle, de les remettre en cause en cartant,
pour la solution de ce litige, le cas chantd'office, cette
disposition, dans les conditions et limites fixes par le Conseil
constitutionnel ou lelgislateur ;
Considrant que, par sa dcision n 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le
Conseil constitutionnel a dclarcontraires la Constitution les
dispositions de l'article 68 de la loi du 30 dcembre 2002 de
financesrectificative pour 2002, l'exception de celles de son
paragraphe VII ; qu'il a jug que : " afin depermettre au lgislateur
de remdier l'inconstitutionnalit constate, l'abrogation des
dispositions
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prcites prendra effet compter du 1er janvier 2011 ; afin de
prserver l'effet utile de la prsentedcision la solution des
instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux
juridictionsde surseoir statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les
instances dont l'issue dpend de l'applicationdes dispositions
dclares inconstitutionnelles et, d'autre part, au lgislateur de
prvoir uneapplication des nouvelles dispositions ces instances en
cours la date de la prsente dcision " ;
Considrant que, la suite de cette dcision, l'article 211 de la
loi du 29 dcembre 2010 de financespour 2011 a dfini de nouvelles
dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidit,
despensions civiles et militaires de retraite et des retraites du
combattant servies aux ressortissants despays ou territoires ayant
appartenu l'Union franaise ou la Communaut ou ayant t placs sousle
protectorat ou sous la tutelle de la France et abrog plusieurs
dispositions lgislatives, notammentcelles de l'article 71 de la loi
du 26 dcembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que,
parailleurs, son paragraphe VI prvoit que " le prsent article est
applicable aux instances en cours ladate du 28 mai 2010, la rvision
des pensions prenant effet compter de la date de rception
parl'administration de la demande qui est l'origine de ces
instances " ; qu'enfin, aux termes du XI dumme article : " Le
prsent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ;
Considrant que, comme il a t dit, le Conseil constitutionnel a
jug qu'il appartenait au lgislateurde prvoir une application aux
instances en cours la date de sa dcision des dispositions
qu'iladopterait en vue de remdier l'inconstitutionnalit constate ;
que l'article 211 de la loi definances pour 2011 ne se borne pas
dterminer les rgles de calcul des pensions servies auxpersonnes
qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui dfinissent,
notamment, lesconditions dans lesquelles est ouvert le droit une
pension de rversion ; qu'ainsi, alors mme qu'ilmentionne seulement
la " rvision des pensions ", le paragraphe VI de l'article 211
prcit doit treregard comme s'appliquant aussi aux demandes de
pension de rversion ;
Considrant que, pour statuer sur la demande de pension de
rversion prsente par Mme A par lejugement attaqu du 13 dcembre
2006, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivementfond
sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances
rectificative pour 2002 et sur celles del'article 71 de la loi de
finances pour 1960 ; qu'afin de prserver l'effet utile de la
dcision prcite duConseil constitutionnel la solution de l'instance
ouverte par la demande de Mme A, en permettantau juge du fond de
remettre en cause, dans les conditions et limites dfinies par le
paragraphe VI del'article 211 de la loi de finances pour 2011, les
effets produits par les dispositions mentionnes ci-dessus, il
incombe au juge de cassation, aprs avoir sursis statuer comme l'y
invitait la dcision duConseil constitutionnel, d'annuler, sans
qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoidont il
est saisi, le jugement attaqu ;
Sur le jugement en tant qu'il statue sur la pension d'orphelin
du fils de Mme A :
Considrant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de
justice administrative : " Lorsque desconclusions sont entaches
d'une irrecevabilit susceptible d'tre couverte aprs l'expiration du
dlaide recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant
d'office cette irrecevabilit qu'aprs avoirinvit leur auteur les
rgulariser. (...) La demande de rgularisation mentionne qu' dfaut
dergularisation, les conclusions pourront tre rejetes comme
irrecevables ds l'expiration du dlaiimparti qui, sauf urgence, ne
peut tre infrieur quinze jours. La demande de rgularisation
tientlieu de l'information prvue l'article R. 611-7 " ;
Considrant qu'eu gard au lien de parent existant entre Mme A et
son fils El Mustapha, le tribunaladministratif ne pouvait rejeter
comme irrecevables les conclusions que Mme A a prsentes aux
finsd'obtenir, au bnfice de son fils, le paiement des arrrages de
pension d'orphelin de la date dudcs de son pre jusqu' la date de sa
majorit, au motif que l'intresse ne justifiait d'aucun intrtlui
donnant qualit pour agir, sans l'avoir pralablement invite
rgulariser cette demande en la
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faisant signer par son fils majeur ; que Mme A est, par suite,
fonde demander l'annulation dujugement attaqu ;
Considrant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espce, de
rgler l'affaire au fond en applicationdes dispositions de l'article
L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur le droit pension de rversion de Mme A :
Sur la priode postrieure au 11 juin 2004 :
Considrant qu'ainsi qu'il a t dit ci-dessus, les dispositions de
l'article 71 de la loi du 26 dcembre1959 et celles de l'article 68
de la loi du 30 dcembre 2002, qui dfinissaient, la date de la
dcisionattaque, les conditions dans lesquelles un droit pension de
rversion tait ouvert la veuve d'unayant droit tranger, ont t
abroges compter du 1er janvier 2011, les premires par l'article
211de la loi de finances pour 2011, les secondes par la dcision du
Conseil constitutionnel du 28 mai2010 ; qu'en application du VI de
l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la porte a
tprcise ci-dessus, il y a lieu d'carter ces dispositions
lgislatives pour statuer sur le droit pensionde rversion de Mme A
compter de la date de rception de sa demande par l'administration,
soit compter du 11 juin 2004 ;
Considrant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances
pour 2011 n'ayant substitu aucunedisposition nouvelle celles qui
doivent ainsi tre cartes pour dfinir les conditions dans
lesquellesun droit pension de rversion est ouvert la veuve d'un
ayant droit tranger, il y a lieu de faireapplication des
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
relatives auxpensions des ayants cause applicables la date du dcs
de l'ayant droit ;
Considrant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, danssa rdaction en vigueur le 12
fvrier 1992 : " Sont applicables aux ayants cause des militaires
dont lesdroits se trouvent rgis par le prsent code les dispositions
du chapitre Ier du prsent titre, l'exception de celles vises au
premier alina, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplaces par
lesdispositions suivantes : / Le droit pension de veuve est
subordonn la condition : / a) Que depuisla date du mariage jusqu'
celle de la cessation de l'activit du mari, celui-ci ait accompli
deux annesau moins de services valables pour la retraite, sauf si
un ou plusieurs enfants sont issus du mariageantrieur ladite
cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension
prvue l'articleL. 6 (1) (...) " ; qu'aux termes du troisime alina
de l'article L. 39 du code des pensions civiles etmilitaires de
retraite, rendu applicable aux ayants causes des militaires par
l'article L. 47 du mmecode : " Nonobstant les conditions
d'antriorit prvues ci-dessus, le droit pension de veuve estreconnu
: / 1 Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2 Ou si le
mariage, antrieur oupostrieur la cessation d'activit, a dur au
moins quatre annes. " ; qu'il rsulte de l'instructionque Mme A
remplit les conditions ainsi prvues par le code des pensions
civiles et militaires deretraite pour l'obtention d'une pension de
veuve ; que sa demande de versement d'une pension derversion du
chef de son mari dcd a t reue par l'administration le 11 juin 2004
; qu'elle estdonc fonde demander bnficier d'une telle pension
compter de cette date ;
Considrant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de
finances pour 2011 prvoit de nouvelles rglespour le calcul du
montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces rgles
sontapplicables pour le calcul de la pension de Mme A ;
Considrant, ds lors, que la dcision du ministre du 23 mai 2005
doit tre annule en tant qu'ellerefuse Mme A l'attribution d'une
pension de veuve compter du 11 juin 2004 dans des
conditionsconformes aux motifs noncs ci-dessus ;
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Sur la priode antrieure au 11 juin 2004 :
Considrant que, dans l'exercice du contrle de conformit des lois
la Constitution qui lui incombeselon la procdure dfinie l'article
61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le
pouvoird'abroger les dispositions lgislatives contraires la
Constitution ; que les juridictions administrativeset judiciaires,
qui incombe le contrle de la compatibilit des lois avec le droit de
l'Unioneuropenne ou les engagements internationaux de la France,
peuvent dclarer que des dispositionslgislatives incompatibles avec
le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au
litigequ'elles ont trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge
du litige, s'il n'a pas fait droit l'ensembledes conclusions du
requrant en tirant les consquences de la dclaration
d'inconstitutionnalitd'une disposition lgislative prononce par le
Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothseo un moyen en
ce sens est soulev devant lui, s'il doit, pour statuer sur les
conclusions qu'il n'a pasdj accueillies, carter la disposition
lgislative en cause du fait de son incompatibilit avec
unestipulation conventionnelle ou, le cas chant, une rgle du droit
de l'Union europenne dont lamconnaissance n'aurait pas t
pralablement sanctionne ;
Considrant qu' cette fin, lorsqu'est en litige une dcision
refusant au requrant l'attribution d'undroit auquel il prtend et
qu'est invoque l'incompatibilit de la disposition sur le fondement
delaquelle le refus lui a t oppos avec les stipulations de
l'article 14 de la convention europenne desauvegarde des droits de
l'homme et des liberts fondamentales et de l'article 1er du
premierprotocole additionnel cette convention, il incombe au juge,
en premier lieu, d'examiner si lerequrant peut tre regard comme se
prvalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er
dupremier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est
le cas, si la disposition lgislativecritique doit tre carte comme
portant atteinte ce bien de faon discriminatoire et, par
suite,comme tant incompatible avec les stipulations de l'article 14
de la convention ;
En ce qui concerne le droit pension de rversion :
Considrant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26
dcembre 1959 : " A compter du 1erjanvier 1961, les pensions, rentes
ou allocations viagres imputes sur le budget de l'Etat
oud'tablissements publics dont sont titulaires les nationaux des
pays ou territoires ayant appartenu l'Union franaise ou la
Communaut, ou ayant t placs sous le protectorat ou la tutelle de
laFrance, seront remplaces, pendant la dure normale de leur
jouissance personnelle, par desindemnits annuelles en francs,
calcules sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites
allocations oupensions, la date de leur transformation " ; qu'aux
termes du I de l'article 68 de la loi du 30dcembre 2002 portant loi
de finances rectificative pour 2002 : " Les prestations servies
enapplication des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960
(...) sont calcules dans les conditionsprvues aux paragraphes
suivants. " ; qu'aux termes du VI du mme article : " Les
prestations serviesen application des textes viss au I peuvent
faire l'objet, compter du 1er janvier 2002 et surdemande, d'une
rversion. L'application du droit des pensions aux intresss et la
situation de famillesont apprcies la date d'effet des dispositions
vises au I pour chaque Etat concern " ;
Considrant qu'il rsulte de la combinaison des dispositions
prcites que le droit la rversion d'unepension militaire de retraite
verse un ressortissant marocain en application du I de l'article 71
de laloi n 59-1454 du 26 dcembre 1959 s'apprcie au regard de la
rglementation en vigueur le 1erjanvier 1961, et non au regard de la
rglementation applicable la date du dcs de l'ayant droit ;qu' la
date du 1er janvier 1961, l'article L. 64 du code des pensions
civiles et militaires de retraiteexcluait du droit pension de
rversion les veuves dont le mariage avait t clbr postrieurement la
cessation d'activit du conjoint titulaire de la pension, sans tenir
compte de ce que des enfantsseraient issus du mariage ;
Considrant qu'il rsulte de l'instruction que M. A a cess son
activit dans l'arme franaise le 13
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janvier 1953 et que son mariage avec la requrante a eu lieu le
14 juin 1956 ; que, ce mariage tantpostrieur la radiation des
contrles de l'arme active de son poux dcd, Mme A, sa veuve,
neremplit pas les conditions prvues par les dispositions de
l'article L. 64 du code des pensions civiles etmilitaires de
retraite en vigueur le 1er janvier 1961 pour bnficier d'une pension
militaire derversion ;
Considrant, toutefois, que Mme A soutient que les dispositions
du VI de l'article 68 de la loi du 30dcembre 2002 sont
incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la
convention europennede sauvegarde des droits de l'homme et des
liberts fondamentales et de l'article 1er du premierprotocole
additionnel cette convention, en ce qu'elles instaurent une
discrimination fonde sur lanationalit en appliquant aux veuves de
militaires trangers les dispositions du code des pensionsciviles et
militaires de retraite en vigueur la date d'indpendance de leur
pays, quand les veuves demilitaires franais se voient appliquer les
dispositions de ce code en vigueur la date du dcs dumilitaire ;
Considrant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole
additionnel cette convention : "Toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens. Nul ne peut tre priv de saproprit
que pour cause d'utilit publique et dans les conditions prvues par
la loi et les principesgnraux du droit international. / Les
dispositions prcdentes ne portent pas atteinte au droit quepossdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent ncessaires
pour rglementer l'usagedes biens conformment l'intrt gnral ou pour
assurer le paiement des impts ou d'autrescontributions ou des
amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : "
La jouissancedes droits et liberts reconnus dans la prsente
convention doit tre assure, sans distinction aucune,fonde notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques outoutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance une minorit nationale, lafortune, la
naissance ou toute autre situation " ;
Considrant, d'une part, que le code des pensions civiles et
militaires de retraite prvoit que lapension servie un ayant droit
est, en principe, rversible, notamment au profit de sa veuve ;
que,ainsi qu'il a t dit, Mme A est, depuis le 12 fvrier 1992, veuve
d'un militaire titulaire d'une pensionconcde en application de ce
code ; que, par suite, si la loi applicable exclut pour elle, sur
le seulfondement d'un critre relatif la nationalit du titulaire de
la pension, le bnfice d'une pension derversion, Mme A, qui remplit
la condition d'tre veuve d'un titulaire d'une pension, peut se
prvaloird'un droit patrimonial, qui doit tre regard comme un bien
au sens des stipulations prcites del'article 1er du premier
protocole additionnel la convention europenne de sauvegarde des
droitsde l'homme et des liberts fondamentales, et peut demander au
juge d'carter l'application desdispositions du VI de l'article 68
de la loi du 30 dcembre 2002 en invoquant leur incompatibilit
avecles stipulations de l'article 14 de la convention ;
Considrant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes
places dans une situationanalogue est discriminatoire, au sens des
stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est
pasassortie de justifications objectives et raisonnables,
c'est--dire si elle ne poursuit pas un objectifd'utilit publique,
ou si elle n'est pas fonde sur des critres objectifs et rationnels
en rapport avec lesbuts de la loi ; que les pensions de retraite
constituent, pour les militaires et agents publics, uneallocation
pcuniaire destine leur assurer, ou assurer leurs ayants cause, des
conditionsmatrielles de vie en rapport avec la dignit des fonctions
prcdemment exerces par ces militaireset agents ; que la diffrence
de situation existant entre des ayants cause d'anciens militaires
et agentspublics de la France, selon que ceux-ci ont la nationalit
franaise ou sont ressortissants d'Etatsdevenus indpendants, ne
justifie pas, eu gard l'objet des pensions de rversion, une
diffrence detraitement ; que cette diffrence de traitement ne peut
tre regarde comme reposant sur un critreen rapport avec l'objectif
de la loi du 30 dcembre 2002 ; que les dispositions du VI de
l'article 68 decette loi tant, de ce fait, incompatibles avec les
stipulations prcites de l'article 14 de la convention
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europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts
fondamentales, le ministre de ladfense devait examiner les droits
pension de Mme A au regard du droit applicable non le 1erjanvier
1961, mais la date du dcs de M. A, soit le 12 fvrier 1992 ; qu'
cette date, ainsi qu'il tdit, Mme A remplissait les conditions
prvues par le code des pensions civiles et militaires
pourl'obtention d'une pension de veuve ;
Considrant qu'il rsulte de tout ce qui prcde que, en l'absence
de moyen soulev par le ministrecharg du budget opposant l'intresse
la prescription prvue par l'article L. 74 du code despensions
civiles et militaires de retraite, Mme A a droit, pour l'ensemble
de la priode comprise entrele 12 fvrier 1992, date du dcs de son
mari, et le 11 juin 2004, une pension de rversion ;
En ce qui concerne le taux de la pension de rversion :
Considrant qu'aux termes du IV de l'article 68 de la loi du 30
dcembre 2002 : " Sous les rservesmentionnes au deuxime alina du
prsent IV (....), les dispositions des II et III sont applicables
compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spcifique s'applique
sous rserve des dcisions de justicepasses en force de chose juge et
des contentieux contestant le caractre discriminatoire des
textesviss au I, prsents devant les tribunaux avant le 1er novembre
2002 " ;
Considrant qu'il rsulte des dispositions du second alina du IV
prcit que, pour la priodecomprise entre le 1er janvier 1999 et le
11 juin 2004, Mme A, qui n'a engag aucun contentieuxcontestant le
caractre discriminatoire des dispositions de l'article 71 de la loi
du 26 dcembre 1959avant la date d'entre en vigueur de la loi du 30
dcembre 2002, le 5 novembre 2003, ne peutprtendre, conformment aux
dispositions du premier alina du mme IV, qu' une pension calculeen
application des dispositions des I et II de l'article 68 ; qu'en
revanche, pour la priode compriseentre le 12 fvrier 1992 et le 31
dcembre 1998, elle peut, contrairement ce que soutient leministre,
sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alina du IV,
demander au juged'carter l'application des dispositions de
l'article 71 de la loi du 26 dcembre 1959 ; que cesdernires
dispositions, qui crent une diffrence de traitement, en raison de
leur seule nationalit,entre les titulaires de pensions, en
interdisant toute revalorisation, compter de la date
qu'ellesfixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont
pas la nationalit franaise, sans que le critrede nationalit puisse
tre regard comme un critre objectif et rationnel en rapport avec
les buts dela loi, sont incompatibles avec les stipulations de
l'article 14 de la convention europenne desauvegarde des droits de
l'homme et des liberts fondamentales ; que Mme A a ainsi droit,
pourcette priode, une pension d'un montant calcul en application
des rgles de droit commun ducode des pensions civiles et militaires
de retraite ;
Sur le droit pension d'orphelin du fils de Mme A :
Considrant que Mme A a prsent des conclusions aux fins d'obtenir
le paiement des arrrages aubnfice de son fils El Mustapha, en
qualit d'orphelin, de la date du dcs de son pre jusqu' ladate de sa
majorit ; qu'en rponse la demande de rgularisation qui lui a t
adresse par leConseil d'Etat, M. El Mustapha A a produit un mmoire
par lequel il dclare reprendre son compteles conclusions et moyens
dvelopps en son nom par sa mre ;
Considrant qu'il rsulte de la combinaison des dispositions
prcites de l'article 71 de la loi du 26dcembre 1959 et de l'article
68 de la loi du 30 dcembre 2002 que le droit la rversion
d'unepension militaire de retraite verse un ressortissant marocain
s'apprcie au regard de la situation defamille des intresss et de la
rglementation en vigueur le 1er janvier 1961, et non au regard de
lasituation de famille et de la rglementation applicable la date du
dcs de l'ayant droit ; qu'au 1erjanvier 1961, l'article L. 57 du
code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnait le
droit pension d'orphelin la condition que la mise la retraite ou la
radiation des cadres du pre soit
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postrieure, pour les enfants lgitimes, au mariage dont ils sont
issus ou leur conception ;
Considrant qu'il rsulte de l'instruction que M. El Mustapha A
est n le 9 juin 1973 d'un mariagepostrieur la date de radiation des
contrles de l'arme active de son pre ; que, ds lors, M. ElMustapha
A ne remplit pas les conditions prvues par les dispositions
combines de l'article 68 de laloi du 30 dcembre 2002 et de
l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de
retraite pourbnficier d'une pension militaire d'orphelin ;
Considrant, toutefois, que M. A soutient que les dispositions du
VI de l'article 68 de la loi du 30dcembre 2002 sont incompatibles
avec les stipulations de l'article 14 de la convention europennede
sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales et de
l'article 1er du premierprotocole additionnel cette convention, en
ce qu'elles instaurent une discrimination fonde sur lanationalit en
appliquant aux orphelins de militaires trangers les dispositions du
code des pensionsciviles et militaires de retraite en vigueur la
date d'indpendance de leur pays, alors que lesorphelins de
militaires franais se voient appliquer les dispositions de ce code
en vigueur la date dudcs du militaire ;
Considrant, d'une part, que le code des pensions civiles et
militaires de retraite prvoit que lapension servie un ayant droit
est, en principe, rversible, notamment au profit de ses orphelins
;que, ainsi qu'il a t dit, M El Mustapha A est, depuis le 12 fvrier
1992, orphelin d'un militairetitulaire d'une pension concde en
application de ce code ; que, par suite, si la loi applicable
exclutpour lui, sur le seul fondement d'un critre relatif la
nationalit du titulaire de la pension, lebnfice d'une pension de
rversion, M. A, qui remplit la condition d'tre orphelin d'un
titulaired'une pension, peut se prvaloir d'un droit patrimonial qui
doit tre regard comme un bien au sensdes stipulations prcites de
l'article 1er du premier protocole additionnel la
conventioneuropenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
liberts fondamentales, et peut demanderau juge d'carter
l'application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30
dcembre 2002 eninvoquant leur incompatibilit avec les stipulations
de l'article 14 de la convention ;
Considrant, d'autre part, que les dispositions du VI de
l'article 68 de la loi du 30 dcembre 2002sont, pour les motifs qui
ont t prcdemment indiqus, incompatibles avec les stipulations
del'article 14 de la convention europenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertsfondamentales et de l'article 1er du
premier protocole additionnel cette convention, en ce
qu'ellesinstaurent une discrimination fonde sur la nationalit en
prvoyant que la situation de famille desintresss doit tre apprcie
au 1er janvier 1961 et en appliquant aux orphelins de
militairestrangers les dispositions du code des pensions civiles et
militaires de retraite en vigueur la dated'indpendance de leur
pays, alors que le droit des orphelins de militaires franais est
apprci auregard de leur situation la date du dcs de leur pre ; que
les droits pension d'orphelin de M. ElMustapha A doivent donc tre
examins, au regard de sa situation de famille et du droit
applicablenon au 1er janvier 1961, mais la date du dcs de M. A,
soit le 12 fvrier 1992 ; qu' cette date, M.El Mustapha A
remplissait les conditions prvues par le code des pensions civiles
et militaires pourl'obtention d'une pension d'orphelin ;
Considrant qu'il rsulte de ce qui prcde que, en l'absence de
moyen soulev par le ministre chargdu budget opposant l'intress la
prescription prvue par l'article L. 74 du code des pensions
civileset militaires de retraite, M. El Mustapha A a droit une
pension d'orphelin pour la priode compriseentre le 12 fvrier 1992,
date du dcs de son pre, et le 9 juin 1994, date de son
vingt-et-unimeanniversaire ;
Considrant que, pour cette priode, M. El Mustapha A peut,
contrairement ce que soutient leministre, sans qu'y fassent
obstacle les dispositions du second alina du IV, demander au
juged'carter l'application des dispositions de l'article 71 de la
loi du 26 dcembre 1959 ; que, ainsi qu'il a
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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t dit ci-dessus, ces dispositions sont incompatibles avec les
stipulations de l'article 14 de laconvention europenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales ;
que,par suite, M. El Mustapha A a droit une pension d'un montant
calcul en application des rgles dedroit commun du code des pensions
civiles et militaires de retraite ;
Sur les conclusions fin d'injonction :
Considrant que le contentieux des pensions est un contentieux de
pleine juridiction ; qu'ilappartient, ds lors, au juge saisi de se
prononcer lui-mme sur les droits des intresss, sauf renvoyer
l'administration comptente, et sous son autorit, le rglement de tel
aspect du litige qu'illui appartient de fixer ;
Considrant qu'il rsulte de tout ce qui prcde qu'il y a lieu,
sans qu'il soit besoin de prononcerl'astreinte demande, d'enjoindre
aux ministres chargs de la dfense et du budget de procder, dansun
dlai de trois mois compter de la notification de la prsente
dcision, la liquidation despensions de veuve et d'orphelin
auxquelles Mme A et M. El Mustapha A ont droit ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative et de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considrant que Mme A a obtenu le bnfice de l'aide
juridictionnelle ; que, par suite, son avocatpeut se prvaloir des
dispositions des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loidu 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu,
dans les circonstances de l'espce, de mettre la charge de l'Etat
lasomme de 3 000 euros que la SCP Richard demande ce titre, sous
rserve que cette SCP renonce percevoir la somme correspondant la
part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 dcembre 2006 du tribunal
administratif de Poitiers est annul.Article 2 : La dcision du
ministre de la dfense du 23 mai 2005 est annule.Article 3 : L'Etat
versera Mme A une pension de rversion du chef de son poux compter
du 12fvrier 1992 dans les conditions fixes par la prsente dcision.
Article 4 : L'Etat versera M. El Mustapha A une pension d'orphelin
compter du 12 fvrier 1992dans les conditions fixes par la prsente
dcision.Article 5 : Il est enjoint aux ministres de chargs de la
dfense et du budget de procder, dans le dlaide trois mois compter
de la notification de la prsente dcision, la liquidation de la
pension deveuve et de la pension d'orphelin auxquelles Mme A et M.
El Mustapha A ont droit.Article 6 : L'Etat versera la SCP Richard,
avocat de Mme A et de M. El Mustapha A, une somme de 3000 euros en
application du deuxime alina de l'article 37 de la loi du 10
juillet 1991, sous rserveque cette SCP renonce percevoir la somme
correspondant la part contributive de l'Etat.Article 7 : La prsente
dcision sera notifie Mme Hadda A, M. El Mustapha A, au ministre de
ladfense et des anciens combattants et au ministre du budget, des
comptes publics, de la fonctionpublique et de la rforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement.
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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CE, ass., 13/05/2011, Mme Delannoy et M. VerzeleVu le pourvoi
sommaire et le mmoire complmentaire, enregistrs les 30 juin 2008 et
30 septembre2008 au secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat,
prsents pour Mme Anne A, demeurant ... etM. Eric B, demeurant ... ;
Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :1) d'annuler l'article 2
de l'arrt n 06PA00762 du 28 avril 2008 de la cour administrative
d'appel deParis rejetant leur requte tendant l'annulation du
jugement du 24 janvier 2006 du tribunaladministratif de Paris en
tant que ce jugement rejette leur demande tendant la condamnation
del'Assistance publique-Hpitaux de Paris (AP-HP) leur verser des
indemnits en rparation desprjudices rsultant pour eux et pour leur
fils mineur Tony B de l'absence de diagnostic, lors du suivide la
grossesse de Mme A, de la trisomie 21 dont sont atteintes leurs
deux filles nes le 8 octobre1998 ;2) rglant l'affaire au fond, de
faire droit leurs conclusions d'appel tendant la condamnation
del'Assistance publique-Hpitaux de Paris (AP-HP) leur verser des
indemnits ;3) de mettre la charge de l'Assistance publique-Hpitaux
de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 eurosau titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pices du dossier ;Vu la Constitution et,
notamment, ses articles 61-1 et 62 ;Vu la convention europenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales etle
premier protocole additionnel cette convention ;Vu le code de
l'action sociale et des familles ;Vu le code de la sant publique ;
Vu la loi n 303-2002 du 4 mars 2002 ;Vu la loi n 2005-102 du 11
fvrier 2005 ;Vu la dcision du Conseil constitutionnel n 2010-2 QPC
en date du 11 juin 2010 ;Vu la dcision du Conseil constitutionnel n
2010-108 QPC en date du 25 mars 2011 ;Vu le code de justice
administrative ;
Aprs avoir entendu en sance publique :- le rapport de M. Xavier
de Lesquen, Matre des Requtes,- les observations de la SCP Piwnica,
Molini, avocat de Mme Anne A et de M. Eric B et de MeFoussard,
avocat de l'Assistance publique-Hpitaux de Paris,- les conclusions
de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant t nouveau donne la SCP Piwnica, Molini, avocat
de Mme Anne A et de M. EricB et Me Foussard, avocat de l'Assistance
publique-Hpitaux de Paris ;
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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Considrant qu'il ressort des pices du dossier soumis aux juges
du fond que Mme A a t suivie poursa grossesse l'hpital Robert Debr
Paris qui dpend de l'Assistance publique-Hpitaux de Paris(AP-HP) ;
qu'aprs la naissance le 8 octobre 1998 de deux jumelles atteintes
de trisomie 21, Mme Aainsi que le pre des enfants, M. B, ont, le 15
avril 1999, demand au juge des rfrs du tribunaladministratif de
Paris d'ordonner une expertise pour dterminer si la responsabilit
de l'AP-HP taitengage au titre d'une insuffisance fautive
d'information sur le risque que les deux enfants natresoient
atteints de ce handicap ; qu'aprs communication, le 9 mars 2000, du
rapport de l'expertcommis par le juge des rfrs, ils ont prsent une
seconde demande d'expertise qui a t rejetepar une ordonnance du 6
octobre 2000 ; que, le 15 fvrier 2003, ils ont introduit devant le
tribunaladministratif un recours indemnitaire contre l'AP-HP qui a
t rejet par un jugement du 24 janvier2006 ; qu'ils se pourvoient en
cassation contre l'article 2 de l'arrt de la cour administrative
d'appelde Paris du 28 avril 2008, par lequel la cour a rejet leurs
conclusions tendant l'annulation de cejugement ;
Considrant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles, dans sardaction rsultant de la
codification par le 1 du II de l'article 2 de la loi du 11 fvrier
2005 dedispositions qui figuraient antrieurement aux trois premiers
alinas du I de l'article 1er de la loi du 4mars 2002 relative aux
droits des malades et la qualit du systme de sant: " Nul ne peut
seprvaloir d'un prjudice du seul fait de sa naissance./ La personne
ne avec un handicap d unefaute mdicale peut obtenir la rparation de
son prjudice lorsque l'acte fautif a provoqudirectement le handicap
ou l'a aggrav, ou n'a pas permis de prendre les mesures
susceptibles del'attnuer./ Lorsque la responsabilit d'un
professionnel ou d'un tablissement de sant est engagevis--vis des
parents d'un enfant n avec un handicap non dcel pendant la
grossesse la suited'une faute caractrise, les parents peuvent
demander une indemnit au titre de leur seul prjudice.Ce prjudice ne
saurait inclure les charges particulires dcoulant, tout au long de
la vie de l'enfant,de ce handicap. La compensation de ce dernier
relve de la solidarit nationale. " ; qu'aux termes du2 du II de
l'article 2 de la loi du 11 fvrier 2005, reprenant en les adaptant
des dispositions quifiguraient antrieurement au dernier alina du I
de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 : " Lesdispositions de
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, tel
qu'il rsulte du 1 duprsent II sont applicables aux instances en
cours la date d'entre en vigueur de la loi n 2002-303du 4 mars
2002, l'exception de celles o il a t irrvocablement statu sur le
principe del'indemnisation. " ;
Considrant que Mme A et M. B ont invit les juges du fond carter
l'application au litige desdispositions de l'article L. 114-5 prcit
du code de l'action sociale et des familles, au motif qu'ilsavaient
introduit avant l'entre en vigueur de la loi du 4 mars 2002 une
instance relative larparation des dommages rsultant du handicap de
leurs enfants et justifiaient ainsi d'une cranceindemnitaire que le
lgislateur ne pouvait remettre en cause sans porter atteinte leur
droit aurespect de leurs biens garanti par l'article 1er du premier
protocole additionnel la conventioneuropenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des liberts fondamentales ; que si la
couradministrative d'appel a reconnu que les dispositions du 2 du
II de l'article 2 de la loi du 11 fvrier2005, rendant l'article L.
114-5 du code de l'action sociale et des familles applicable aux
instances encours la date d'entre en vigueur de la loi du 4 mars
2002, taient incompatibles avec lesstipulations de l'article 1er du
premier protocole, elle a estim que Mme A et M. B ne justifiaient
pasd'une instance en cours cette date ; que la cour a, en
consquence, rgl le litige sur le fondementdes dispositions de
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles
;
Considrant toutefois qu'en se fondant, pour juger que les
intresss ne justifiaient pas d'uneinstance en cours lors de l'entre
en vigueur de la loi du 4 mars 2002, sur la dure qui s'tait
couleentre le rejet, le 6 octobre 2000, de leur seconde demande
d'expertise et la prsentation, le 15fvrier 2003, de leur recours
indemnitaire contre l'AP-HP, alors que ce dlai ne pouvait par
lui-mme,en l'absence de forclusion ou de prescription de l'action
en rparation, tre regard, pour
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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l'application des stipulations de l'article 1er du premier
protocole, comme ayant clos l'instance qu'ilsavaient engage par
leurs demandes d'expertise formes dans le but d'obtenir la
rparation de leursprjudices, la cour a commis une erreur de droit ;
que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner lesautres moyens
du pourvoi, Mme A et M. B sont fonds demander l'annulation de
l'article 2 del'arrt de la cour administrative d'appel de Paris,
par lequel la cour a rejet leurs conclusions tendant l'annulation
du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 janvier 2006
rejetant leursconclusions indemnitaires contre l'AP-HP ;
Considrant qu'il y a lieu de faire application des dispositions
de l'article L. 821-2 du code de justiceadministrative et de rgler
l'affaire au fond ;
Sur le rgime de responsabilit applicable au litige :
Considrant qu'aux termes du deuxime alina de l'article 62 de la
Constitution : " Une dispositiondclare inconstitutionnelle sur le
fondement de l'article 61-1 est abroge compter de lapublication de
la dcision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultrieure fixe
par cette dcision.Le Conseil constitutionnel dtermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que ladisposition
a produits sont susceptibles d'tre remis en cause. " ; qu'aux
termes du troisime alinadu mme article : " Les dcisions du Conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.Elles
s'imposent aux pouvoirs publics et toutes les autorits
administratives et juridictionnelles. " ;
Considrant que, par le 2 du II de l'article 2 de la loi du 11
fvrier 2005, le lgislateur a prvu que lesdispositions de l'article
L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles
s'appliqueraient auxinstances en cours lors de l'entre en vigueur
de la loi du 4 mars 2002 ; que, ce faisant, il ancessairement
entendu que les mmes dispositions s'appliquent galement la
rparation dedommages dont le fait gnrateur tait antrieur la date
d'entre en vigueur de cette loi mais qui, cette date, n'avaient pas
encore donn lieu une action indemnitaire ;
Considrant que, par une dcision n 2010-2 QPC du 11 juin 2010,
publie au Journal officiel le 12juin, le Conseil constitutionnel a,
sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, dclar le 2
duII de l'article 2 de la loi du 11 fvrier 2005 contraire la
Constitution, au motif qu'il n'existait pasd'intrt gnral suffisant
pour justifier la remise en cause des droits des personnes ayant,
avant le 7mars 2002, date d'entre en vigueur du I de l'article 1er
de la loi du 4 mars 2002, engag uneprocdure en vue d'obtenir la
rparation de leur prjudice ; que le Conseil constitutionnel a
enrevanche relev qu'il existait des motifs d'intrt gnral pouvant
justifier l'application des rglesnouvelles des instances engages
aprs le 7 mars 2002 au titre de situations juridiques nes
avantcette date ; qu'il rsulte de la dcision du Conseil
constitutionnel et des motifs qui en sont le supportncessaire
qu'elle n'emporte abrogation, conformment au deuxime alina de
l'article 62 de laConstitution, du 2 du II de l'article 2 de la loi
du 11 fvrier 2005 que dans la mesure o cettedisposition rend les
rgles nouvelles applicables aux instances en cours au 7 mars 2002
;
Considrant que, ainsi qu'il a t dit ci-dessus, Mme A et M. B
avaient engag le 15 avril 1999 uneinstance en vue d'obtenir de
l'AP-HP la rparation de leur prjudice ainsi que de celui de leurs
filsmineur, Tony B qui tait toujours en cours la date d'entre en
vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; qu'ilrsulte ds lors de ce qui
prcde que les dispositions des trois premiers alinas du I de
l'article 1erde la loi du 4 mars 2002, aujourd'hui codifis
l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et desfamilles, ne
sont pas applicables leur demande tendant ce que l'AP-HP soit
condamne leurverser, ainsi qu' leur fils mineur, des indemnits pour
les prjudices rsultant de la faute que l'AP-HPaurait commise en
leur dlivrant une information insuffisante sur le risque, qui s'est
ralis, que lesdeux enfants natre soient atteints de trisomie 21
;
Sur le principe de la responsabilit de l'Assistance
publique-Hpitaux de Paris :
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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Considrant qu'il rsulte de l'instruction que, lors d'une
consultation le 2 juin 1998 l'hpital RobertDebr, Mme A a voqu la
possibilit de raliser une amniocentse destine dceler
d'ventuellesanomalies gntiques ; que le mdecin a toutefois indiqu
l'intresse, d'une part, que, comptetenu de ce qu'elle tait ge de
moins de 38 ans et de ce que les chographies n'avaient pas
rvld'anomalie, sa grossesse ne comportait pas de risques
particuliers et, d'autre part, qu'uneamniocentse entranait des
risques accrus de fausse couche dans le cas, qui tait le sien,
d'unegrossesse gmellaire ; que le mdecin a propos un dpistage
srique HT 21 destin valuer lerisque de trisomie 21 Mme A qui l'a
accept et a sign le consentement crit exig par lesdispositions
alors en vigueur de l'article R. 162-16-7 du code de la sant
publique ; que le documentqu'elle a ainsi sign comportait notamment
les mentions suivantes : " Cet examen ... ne permet pas lui seul
d'tablir le diagnostic de la trisomie 21. Le rsultat de l'examen,
exprim en taux de risque,me sera rendu et expliqu par le mdecin qui
me l'a prescrit. Si ce risque est considr comme lev(par exemple
1/100, 1/50, ...), il me sera propos un prlvement de liquide
amniotique(amniocentse) ... Si ce risque est considr comme faible
(par exemple 1/300, 1/500, ...), il n'exclutjamais la possibilit
d'une trisomie la naissance. En l'tat actuel, la sensibilit du test
ne permet pasde dceler plus de 60% des trisomies 21 " ; que le
rsultat du test ainsi pratiqu sur Mme A ayantvalu le risque de
trisomie 21 1/260, celle-ci a t informe qu'elle n'tait pas considre
commeappartenant un groupe risque ; qu'il est constant que Mme A
n'a pas alors demand que soitpratique une amniocentse et que les
chographies ultrieures n'ont pas rvl d'anomalie ;
Considrant que, dans ces conditions, et bien qu'il ne soit pas
tabli que le rsultat numrique dudpistage srique HT 21 ait t
communiqu Mme A ou que celle-ci ait t informe de ce que cersultat
tait proche du seuil de 1/250 partir duquel la personne est
considre commeappartenant un groupe risque, l'AP-HP ne peut tre
regarde, dans les circonstances de l'espce,comme ayant manqu ses
obligations d'information et de conseil et commis ainsi une faute
denature engager sa responsabilit ;
Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative :
Considrant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis la
charge de l'AP-HP qui n'est pas,dans la prsente instance, la partie
perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposspar Mme
A et M. B devant le tribunal administratif, la cour administrative
d'appel et le Conseil d'Etatet non compris dans les dpens ; qu'il
n'y a pas lieu de mettre la charge de Mme A et M. B lasomme que
demande l'AP-HP au titre de ces mmes dispositions ;
DECIDE :Article 1er : L'article 2 de l'arrt de la cour
administrative d'appel de Paris du 28 avril 2008 est annul.Article
2 : Le surplus des conclusions de la requte de Mme A et de M. B et
le surplus des conclusionsde la requte qu'ils ont prsente devant la
cour administrative d'appel de Paris et tendant lacondamnation de
l'Assistance publique-Hpitaux de Paris et l'application des
dispositions del'article L. 761-1 du code de justice administrative
sont rejets.Article 3 : Les conclusions de l'Assistance
publique-Hpitaux de Paris tendant l'application desdispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetes.Article 4 : La prsente dcision sera notifie Mme Anne A, M.
Eric B, l'Assistance publique-Hpitaux de Paris et la caisse
primaire d'assurance maladie de Paris.Copie en sera adresse pour
information au Premier ministre et au ministre du travail, de
l'emploi etde la sant.
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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CE, ass., 13/05/2011 Mme La-zareVu le pourvoi sommaire et le
mmoire complmentaire, enregistrs les 29 juin et 28 septembre 2009au
secrtariat du contentieux du Conseil d'Etat, prsents pour Mme
Viviane A, demeurant ... ; MmeA, agissant en son nom propre et pour
le compte de ses enfants mineurs Christelle et Loc, toushritiers de
M. Alain A, dcd, demande au Conseil d'Etat :1) d'annuler l'arrt n
07PA03630-07PA03717 du 6 octobre 2008 par lequel la cour
administratived'appel de Paris a rejet la requte de M. et Mme A
tendant l'annulation du jugement du 24 juillet2007 par lequel le
tribunal administratif de Paris a rejet leur demande tendant la
condamnation ducentre hospitalier Cochin leur verser la somme de
138 925,24 euros en rparation desconsquences dommageables rsultant
de la myopathie de leur fils Loc la suite d'une erreur dediagnostic
commise en 1992 ;2) rglant l'affaire au fond, de faire droit leurs
conclusions d'appel ;3) de mettre la charge de l'Assistance
Publique-Hpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 eurosau titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pices du dossier ;Vu la Constitution et,
notamment, ses articles 61-1 et 62 ;Vu la convention europenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales etle
premier protocole additionnel cette convention ;Vu code de l'action
sociale et des familles ;Vu le code de la sant publique ;Vu la loi
n 2002-303 du 4 mars 2002 ;Vu la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005
;Vu la dcision n 329290 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux
en date du 14 avril 2010 ;Vu la dcision n 2010-2 QPC du Conseil
constitutionnel en date du 11 juin 2010 ;Vu la dcision n 2010-108
QPC du Conseil constitutionnel en date du 25 mars 2011 ;Vu le code
de justice administrative ;
Aprs avoir entendu en sance publique :- le rapport de M. Xavier
de Lesquen, Matre des requtes-rapporteur,- les observations de la
SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A, de la SCP Didier, Pinet,
avocat del'Assistance publique-Hpitaux de Paris et de la SCP Odent,
Poulet, avocat de la caisse de prvoyancede la SNCF-antenne de
Bordeaux,- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur
public,
La parole ayant t nouveau donne la SCP Lyon-Caen, Thiriez,
avocat de Mme A, la SCP Didier,Pinet, avocat de l'Assistance
publique-Hpitaux de Paris et la SCP Odent, Poulet, avocat de la
caissede prvoyance de la SNCF-antenne de Bordeaux ;
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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Considrant qu'il rsulte des pices soumises aux juges du fond que
Mme A a donn naissance, le 8dcembre 1995, au centre hospitalier
Robert-Boulin de Libourne, un garon prnomm Loc quis'est rvl atteint
de la maladie de la myopathie de Duchenne ; que M. et Mme A ont
recherch laresponsabilit de l'Assistance publique-Hpitaux de Paris
(AP-HP) au motif qu'une erreur dediagnostic aurait t commise, en
1992, par le service de laboratoire de biochimie gntique ducentre
hospitalier Cochin, qui dpend de l'AP-HP, sur le risque encouru par
Mme A de transmettre lamaladie de la myopathie de Duchenne un
enfant de sexe masculin ; que Mme A, agissant en sonnom propre et
pour le compte de ses enfants mineurs Christelle et Loc, hritiers
de M. Alain A,dcd, se pourvoit en cassation contre l'arrt de la
cour administrative d'appel de Paris du 6 octobre2008 qui, faisant
application du rgime de responsabilit dfini par l'article L. 114-5
du code del'action sociale et des familles dans sa rdaction issue
de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits desmalades et la
qualit du systme de sant, a rejet leur requte dirige contre le
jugement dutribunal administratif de Paris du 24 juillet 2007 ayant
rejet leur demande ;
Sur le rgime de responsabilit applicable :
Considrant qu'aux termes du premier alina de l'article 61-1 de
la Constitution : " Lorsque, l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition
lgislativeporte atteinte aux droits et liberts que la Constitution
garantit, le Conseil constitutionnel peut tresaisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. "
; qu'aux termes dudeuxime alina de son article 62 : " Une
disposition dclare inconstitutionnelle sur le fondement del'article
61-1 est abroge compter de la publication de la dcision du Conseil
constitutionnel oud'une date ultrieure fixe par cette dcision. Le
Conseil constitutionnel dtermine les conditions etlimites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont
susceptibles d'tre remis en cause" ; qu'aux termes du troisime
alina du mme article : " Les dcisions du Conseil constitutionnel
nesont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs
publics et toutes les autoritsadministratives et juridictionnelles.
" ;
Considrant qu'il rsulte des dispositions prcites de l'article 62
de la Constitution qu'unedisposition lgislative dclare contraire la
Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pasannule
rtroactivement mais abroge pour l'avenir compter de la publication
de la dcision duConseil constitutionnel ou d'une date ultrieure
fixe par cette dcision ; que par sa dcision n 2010-108 QPC en date
du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jug que " si, en
principe, ladclaration d'inconstitutionnalit doit bnficier l'auteur
de la question prioritaire deconstitutionnalit et la disposition
dclare contraire la Constitution ne peut tre applique dansles
instances en cours la date de la publication de la dcision du
Conseil constitutionnel, lesdispositions de l'article 62 de la
Constitution rservent ce dernier le pouvoir tant de fixer la date
del'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prvoir
la remise en cause des effets que ladisposition a produits avant
l'intervention de cette dclaration " ;
Considrant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles, dans sardaction rsultant de la
codification par le 1 du II de l'article 2 de la loi du 11 fvrier
2005 dedispositions qui figuraient antrieurement aux trois premiers
alinas du I de l'article 1er de la loi du 4mars 2002 relative aux
droits des malades et la qualit du systme de sant : " Nul ne peut
seprvaloir d'un prjudice du seul fait de sa naissance /(...) /
Lorsque la responsabilit d'unprofessionnel ou d'un tablissement de
sant est engage vis--vis des parents d'un enfant n avecun handicap
non dcel pendant la grossesse la suite d'une faute caractrise, les
parents peuventdemander une indemnit au titre de leur seul
prjudice. Ce prjudice ne saurait inclure les chargesparticulires
dcoulant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La
compensation de cedernier relve de la solidarit nationale. " ;
qu'aux termes du 2 du II de l'article 2 de la loi du 11fvrier 2005,
reprenant en les adaptant des dispositions qui figuraient
antrieurement au dernieralina du I de l'article 1er de loi du 4
mars 2002 : " Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de
CE et CC : un dialogue renouvel par l'instauration de la QPC
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l'action sociale et des familles tel qu'il rsulte du 1 du prsent
II sont applicables aux instances encours la date d'entre en
vigueur de la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 prcite, l'exception
decelles o il a t irrvocablement statu sur le principe de
l'indemnisation. " ; qu'en prvoyantl'application des dispositions
de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles
auxinstances en cours lors de l'entre en vigueur de la loi du 4
mars 2002, le lgislateur a ncessairemententendu que ces
dispositions s'appliquent galement la rparation de dommages dont le
faitgnrateur tait antrieur la date d'entre en vigueur de cette loi
mais qui, cette date, n'avaientpas encore donn lieu une action
indemnitaire ;
Considrant que, par une dcision n 2010-2 QPC du 11 juin 2010,
publie au Journal officiel le 12juin, le Conseil constitutionnel a,
sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, dclar le 2
duII de l'article 2 de la loi du 11 fvrier 2005 contraire la
Constitution, au motif qu'il n'existait pasd'intrt gnral suffisant
pour justifier la remise en cause des droits des personnes ayant,
avant l