Ind D FORMATION GEREP 1 Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 42 rue de Paradis – 75010 PARIS – + 33 1 44 83 68 83 www.citepa.org COMMENT REMPLIR LA DÉCLARATION ANNUELLE DES REJETS SUR INTERNET (GEREP) ? Formation 29 Janvier 2014 Emmanuel DEFLORENNE [email protected]
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1/ INTRODUCTION
Organisation de la journée
Présentation du CITEPA
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1.1 Organisation de la l’intervention
Introduction
Présentation du CITEPA, organisation de la journée
Réglementation
Bases juridiques internationales, textes d’application en droit français
Déclaration
Organisation du système déclaratif, ergonomie de l’application, détail des
formulaires déclaratifs air
Etude de cas
Spécifique à l’air
Séance de questions
Pause déjeuner
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1.2 Présentation du CITEPA
• statut : association privée à but non lucratif créée en 1961 ;
• missions : connaître, coordonner, promouvoir, réaliser, et diffuser des
études, essais et recherches concernant la pollution atmosphérique ;
• cœur de métier : caractérisation des émissions de tous types de sources
(e.g. inventaires d’émissions, bilans), techniques de réduction,
réglementation ;
• budget : environ 2,5 M€ ;
• effectif : 27 personnes ;
• ressources : pouvoirs publics français 70%, industriels et fédérations,
organismes internationaux 30% ;
• communication : portail internet www.citepa.org, lettre mensuelle C’est
dans l’Air, publication trimestrielle Synthèses Document’Air, journées
d'études.
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2/ RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUES
AUX ÉMISSIONS DANS L’AIR
Bases juridiques internationales
Spécificités liées aux quotas de CO2
Textes d'application en droit français
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2.1 Bases juridiques internationales
Les principales justifications du besoin d'information au niveau international sont :
CONVENTION DE GENÈVE (1979) CONVENTION DE RIO (1992) CONVENTION D’AARHUS (1998)
Pollution atmosphérique
transfrontière à longue
distance (CEE-NU)
Changements climatiques
(CCNUCC)
Accès à l'information et à la
justice en matière
d'environnement (CEE-NU)
Protocole EMEP, 1984(modélisation de la pollution
atmosphérique)
Protocoles d'Aarhus,1998(limitation des rejets de métaux
lourds, polluants organiques
persistants)
Protocole de Göteborg, 1999 (limitation des rejets de SO2, NOx,
COVNM, NH3)
Protocole de Kyoto, 1997(baisse de 5,2% des émissions de
gaz à effet de serre par rapport à
1990 sur la période 2008/2012)
Protocole PRTR, 2003(création d'un registre des rejets
et des transferts de
polluants)
Modélisation de la pollution
atmosphérique (environ
25 substances)
Quotas d'émission de CO2
2008/2012 et inventaires
(6 gaz à effet de serre)
Participation du public au
processus décisionnel
(plus de 90 substances)
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2.1 Bases juridiques internationales
Evolution du besoin d’information :
International (CEE-NU) Union européenne
Convention d’Aarhus, 1998Art. 5(9)
Protocole PRTR, 2003
Directive IPPC, 1996Art. 15(3)
Décision EPER, 2000(rejets 2001-2004)
Règlement E-PRTR, 2006(rejets et déchets annuels)
Arrêté du 24/12/2002Émissions polluantes
Arrêté du 24/12/2002 modifiéÉmissions polluantes, production
et traitement des déchets
Arrêté du 31/01/2008 (modifié)Spécificités de l’E-PRTR
France
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2.1 Bases juridiques internationales
Règlement CE n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18/01/2006
concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de
polluants (E-PRTR) :
Objectif : améliorer l'accès du public à l'information en matière d'environnement
Points importants:
• Principales installations visées : celles soumises à autorisation, step (> 100 000 eq.
hab) et les sites d’extraction relevant du code minier ;
• Déclaration annuelle des polluants (y compris les transferts) dans l’air, l’eau ou le sol
en quantité supérieure aux seuils indiqués ;
• 91 substances visées (dont 60 pour l’air) ;
• Déclaration annuelle des déchets dangereux (>2t par an) ou non dangereux
produits (>2000t par an).
Mise en application : entrée en vigueur le 24/02/2006 pour une application dès 2009
(délais de transposition dans les Etats membres à préciser) avec anticipation dès 2008
pour la France.
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2.1 Bases juridiques internationales
Directive 2001/81/CE fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques (NEC) :
Objectif : améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine face aux
effets négatifs des émissions d'acidifiants, d'eutrophisants et des précurseurs de
l'ozone.
Implications :
• mise en place de plafonds nationaux de SO2, NOx, COV et NH3 à respecter en 2010
(non respect des NOx pour la France) ;
• élaboration par les Etats membres de programmes de réduction progressive de
leurs émissions nationales annuelles (dernière mise à jour en 2006) ;
• préparation et mise à jour annuelle d'inventaires d'émissions et de prévisions
d'émissions nationales pour SO2, NOx, COV et NH3 ;
• Révision en cours afin d’intégrer les PM2.5 et de fixer les plafonds en termes
d’évolution.
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2.1 Bases juridiques internationales
Directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (GIC) :
Objectif : limiter les émissions polluantes de SO2, NOx et poussières des grandes
installations de combustion afin d’atteindre un niveau élevé de protection de
l’environnement.
Implications :
• mise en place de programmes de réduction progressive des émissions annuelles
totales ;
• définition de valeurs limites d’émission en SO2, NOx et poussières pour les
nouvelles grandes installations de combustion (nouvelles dites "anciennes" si
autorisées au plus tard le 27/11/2002 et mises en service avant le 27/11/2003 et
nouvelles dites récentes après ces dates) ;
• inventaire annuel par installation des émissions de SO2, de NOx, de poussières et
des consommations d'énergie.
Entrée en vigueur : 27/11/2001 (transposée dans les Etats membres au plus tard le
27/11/2002).
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2.1 Bases juridiques internationales
Directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques
volatils dus à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et
installations (Solvants) :
Objectif : prévenir ou réduire les effets directs et indirects des émissions des COV dans
l’environnement et sur l’homme.
Implications :
• fixation de valeurs limites d’émissions (VLE) et mise en place de conditions
d’exploitation des installations ;
• pour une installation, stratégie alternative entre respect de VLE via l'installation
d'équipements de réduction des émissions ou mise en place d'un schéma de
maîtrise équivalent par substitution des produits conventionnels par des produits à
teneur en solvants réduite ;
Entrée en vigueur : 29/03/1999 (transposée dans les Etats membres au plus tard le
30/03/2001; mise en conformité des installations existantes au plus tard le 30/10/2005
selon les termes de l'arrêté du 02/02/1998 relatif aux émissions de toute nature des
ICPE soumises à autorisation).
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2.2 Spécificités liées aux quotas
Directive 2003/87/CE modifiée :
Directive 2003/87/CErelative à un système d’échange de quotas d’émission de GES dans la Communauté
Anticipation de la mise en œuvre des quotas, période 2005-2007Modifiée par la directive 2009/29/CE afin d’étendre le SEQE de GES après 2012
Décision 2010/2/CEEtablissant la liste des secteurs et sous-secteurs
considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone
Décision 2011/278/UEDéfinissant des règles transitoires
concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit
Décision 2010/634/UEAdaptant la quantité de
Quotas pour l’Unionpour 2013
Décision 2007/589/CE ABROGEE et remplacée par :Règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre Règlement (UE) n°600/2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre
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2.2 Spécificités liées aux quotas
Directive 2003/87/CE : les modifications pour la 3ème période (2013-2020)
Objectif : élargir le champ d’application du SEQE pour inclure d’autres GES et d’autres
secteurs, et fixer un plafond unique d’émission européen dégressif.
• Plafond communautaire fixé en 2013 pour l’ensemble de l’Union européenne et
diminution de 1,74%/an jusqu’en 2020 ;
• Mise aux enchères des quotas et système transitoire de gratuité d’une partie des
quotas ;
• Statut d’exposition au risque de fuite de carbone (Décision 2010/2/CE) ;
• Nouvelles activités (cf. diapo suivante) ;
• Nouveaux GES concernés : émissions de N2O pour la production d’acide nitrique,
d’acide adipique, de glyoxal et d’acide glyoxylique et émissions de PFC pour la
production d’aluminium primaire.
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Nouvelle activité Activité au périmètre modifié
(définition, seuil, etc.)
Pas de modification de périmètre
2.2 Spécificités liées aux quotas
Activités concernées par le SEQE 3 (hors aviation et engins mobiles à des fins de transport)
Combustion > 20 MW Séchage ou calcination du plâtre
Raffinage de pétrole Production de pâte à papier
Production de coke Production de papier ou de carton
Grillage ou frittage de minerai métallique Production de noir de carbone
Production de fonte ou d’acier Production d’acide nitrique
Production ou transformation de métaux ferreux Production d’acide adipique
Production d’aluminium primaire Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
Production d’aluminium secondaire Production d’ammoniac
Production ou transformation de métaux non-ferreuxProduction de produits chimiques organiques en vrac par
craquage, reformage, oxydation
Production de clinker (ciment) Production de H2 et de gaz de synthèse
Production de chaux Production de Na2CO3 et de NaHCO3
Fabrication de verre (y.c. fibres de verre) Captage du CO2
Fabrication de produits céramiques Transport par pipelines du CO2
Fabrication de matériau isolant en laine minérale Stockage géologique du CO2
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2.3 Textes d’applications en droit français
Directive 96/61/CE
Règlement CE
n°166/2006
Règlement (UE)
n°601/2012
Surveillance et
déclaration
Règlement (UE)
n°600/2012
Vérification
Quota
s CO
2
Arrêté du 31/01/2008 modifié relatif au
registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets des ICPE
soumises à autorisation
Code de l'Environnement, réglementation
des Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement (ICPE)
IPPC
PRTR
Directement applicable en droit français
Directement applicable en droit français
Arrêté du 31/10/2012 fixe les valeurs
nationales
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2.3 Textes d’applications en droit français
Arrêté du 31/01/2008 (modifié) relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets :
Objectif : définir les modalités de la déclaration annuelle des émissions polluantes des
installations visées à l'annexe I du texte (i.e. ICPE, élevages, stations d'épuration
urbaines, ISD, sites d'extraction relevant du code minier).
Implications :
• domaines d'application : eau, air, sol et déchets ;
• polluants :184 substances dont 84 pour l'air.
• deadlines de déclaration de l’année n :
– Hors SEQE : 31 Mars de l’année n+1,
– SEQE : voir R. 229-20 du code de l’environnement (28 Février de l’année n+1);
Entrée en vigueur : première déclaration transmise le 01/04/2003, puis annuellement
(la déclaration pour l'année n+1 est obligatoire pour tout exploitant concerné par la
déclaration l'année n).
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2.3 Textes d’applications en droit français
Dir
ecti
ve 2
001/80/CE
GIC
Arrêté du 20/06/2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une
installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth
Arrêté du 30/07/2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans des
installations existantes de combustion d'une puissance supérieure à 20 MWth
Arrêté du 11/08/1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes
des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en
postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature
des installations classées
Arrêté du 08/07/2003 (en attente de révision)
portant approbation du programme national de
réduction des émissions de polluants atmosphériques
(SO2, NOx, COV, NH3)
Arrêté du 02/02/1998 modifié relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées
soumises à autorisationSolv
ants
Directive 1999/13/CE
NEC Directive 2001/81/CE
(révision prochaine)
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3/ DÉCLARATION
Organisation du système déclaratif
Ergonomie de l’application
Détail des formulaires déclaratifs
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3.1 Organisation du système déclaratif
Saisie de la déclaration
Déclaration en attente de validation par l’inspection
Déclaration validée
Déclaration en attente de validation par le MEDDE
Validation
Validation
Déclaration mise en révision par l’inspection
non
oui
oui
non
Exploitant
(01/01/n → 28/02/n → 31/03/n)
Inspection
(01/04/n → 01/07/n)
MEDDE
(01/07/n → 01/11/n)
BDREP
(01/11/n → 31/12/n)
Génération de la déclaration :
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3.1 Organisation du système déclaratif
Site de télédéclaration
http://www.declarationpollution.
developpement-durable.gouv.fr
GEREP
DREAL/DRIIE, SOeS (ex-
IFEN), ADEME, etc.
Inventaires des
émissions dans l’air
CITEPA
Site de publication
www.irep.ecologie.gouv.fr
iREP
Registre des émissions
de CO2
Registre européen (CE)
E-PRTR
plus de 9 600 déclarations
en 2013 pour les émissions
de 2012 (5 231 en 2003)
Plateforme inter-
registres (CITL)
Nations unies
Registre
multi-annuel
des émissions
polluantes
BDREP
Commission
européenneCDC
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3.2 Ergonomie de l’application
Structure générale de la déclaration :
• propriétés (3 tableaux) :
– identité de l'exploitant (A) ;
– informations relatives à l'établissement (B) ;
– informations complémentaires relatives à l'établissement (C) ;
• partie eau (3 tableaux) :
– définition des types de rejets (D1) ;
– informations sur les émissions dans l'eau (D2) ;
– informations sur les prélèvements d'eau (E) ;
• partie air (10 tableaux) : détails ci-après ;
• partie sol (tableau S) : émissions de polluants dans le sol (uniquement injection en
profondeur et épandage de substances n'ayant pas d'intérêt agronomique avéré
pour les sols ou pour la nutrition des cultures) ;
• partie déchets (2 tableaux) : production totale de déchets dangereux et non
dangereux (Nx), traitement des déchets dangereux et non dangereux (Ny).
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3.2 Ergonomie de l’application
Détail de la partie air de la déclaration :
• fiches de calcul :
– description de l'installation (H1) ;
– activités de l'installation liées à des combustions ou à des procédé (H2) ;
– émissions de l'installation par bilan matière, facteurs d'émission ou de
corrélation, mesure, plan de gestion de solvants ou cinétique de dégradation
(H3) ;
• quotas de CO2 :
– estimation des émissions liées aux activités de combustion (J) ;
– estimation des émissions liées aux activités de procédés (L) ;
– estimation des émissions totales de GES au titre des quotas de CO2 (M) ;
• tableaux bilans :
– émissions de polluants atmosphériques (F) ;
– annexe spéciation d'HFC (G1) ;
– annexe spéciation de PFC (G2).
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3.3 Air
H1 Descriptif de l’installation :
une fiche de calcul à créer par installation ou groupe
d'installations de même nature détaillant volume
d'activités, consommations d'énergie, émissions et
méthodes d'évaluation utilisées ;
regroupements selon la nature des installations ;
distinction des installations couvertes par le SEQE
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3.4 Spécificités des ISDND
Tableau C / champs C48 :
Impact sur Tableau H2
Impact sur Tableau H3
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3.4 Spécificités des ISDNDCombustibles
309 : Biogaz
ou 310 : Gaz de décharges Tableau H2 / Combustion
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3.4 Spécificités des ISDND
Tableau H3 / Cinétique de dégradation
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4/ QUESTIONS
Eléments complémentaires
Mémos
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4.1 TGAP
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) porte sur huit composantes incluant l'émission dans
l'air de substances polluantes et dont la gestion est centralisée auprès de la recette des douanes de Nice
Port :
• elle concerne les installations classées soumises à autorisation dans les catégories suivantes (une seule condition remplie implique la déclaration de toutes les émissions, même inférieures aux seuils) :
• installations de combustion de puissance thermique maximale ≥ 20 MW ;
• installations rejetant en une année plus de 150 tonnes d'un ou plusieurs des composés ci-dessous pris individuellement (5 tonnes pour les poussières totales);
• Exemples de substances polluantes pour lesquelles s’applique la TGAP suivantes (tarifs à compter du 01/01/2013) :
• oxyde de soufre et autres composés soufrés en équivalent SO2 (136,02€/tonne) ;
• acide chlorhydrique (46,29€/tonne) ;
• protoxyde d’azote (69,45€/tonne) ;
• hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres COV (136,02€/tonne) ;
• oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote en équivalent NO2 (164,18€/tonne) ;
• poussières totales (259,86€/tonne).
Plus d’infos : http://www.douane.gouv.fr/data/file/8773.pdf
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4.2 Installation
Au sens réglementaire, une installation est une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des
activités mentionnées dans les articles R229-5 à R-229-37 du code de l’environnement, ainsi que toute autre
activité s'y rapportant directement, liée techniquement aux activités réalisées sur le site et susceptible
d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
Une installation ou un groupe d'installations est selon le cas synonyme :
• d'équipement ;
• d'ensemble d'équipements de même nature ;
• d'ensemble d'équipements raccordés à une cheminée commune réelle ou virtuelle en intégrant éventuellement les aspects techniques et économiques ;
• d'ensemble d'équipements situés dans un périmètre juridique défini (par exemple fours ou équipements hors PNAQ dans un établissement PNAQ).
Une fiche de calcul correspondant à une installation ou un groupe d'installations de même nature peut être
initiée pour une activité de combustion, un procédé ou la simple utilisation de solvants.
Une installation de combustion ≥ 20MW composée de plusieurs chaudières pouvant être reliées
à une seule cheminée peut ainsi être traitée en une seule fiche de calcul, qu'elle soit ou non
sous le régime réglementaire du PNAQ.
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4.2 Installation
Découpage d'un établissement par installations ou groupes d’installations de même nature :
Établissement soumis à
déclaration
Installation ou groupe
d'installations de même
nature 1
Installation ou groupe
d'installations de même
nature i
Installation ou groupe
d'installations de même
nature n
Fiche de calcul 1 Fiche de calcul i Fiche de calcul n
Déclaration au titre de la
déclaration annuelle des
rejets polluants
Déclaration au titre du plan
national d'allocation des
quotas de CO2 (PNAQ)
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4.3 PCI/PCS
Le pouvoir calorifique d'un combustible est la quantité de chaleur (exprimée par exemple en kWh ou MJ)
qui serait dégagée par la combustion complète d'une quantité physique normale déterminée (par
exemple un mètre cube normal de gaz ou un kilo de charbon).
Deux types de pouvoirs calorifiques sont à distinguer :
• supérieur : quantité de chaleur qui serait dégagée par la combustion complète d'une quantité physique normale déterminée. L'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux ;
• inférieur : par convention, déduction du PCS, de la chaleur de condensation de l'eau (2511kJ/kg) formée au cours de la combustion et éventuellement de l'eau contenue dans le combustible.
Quelques exemples de ratios PCI/PCS :
- gaz naturel : 0,901 ; - éthylène : 0,939 ;
- butane, propane : 0,920 ; - FOL : 0,948 ;
- FOD : 0,930 ; - acétylène : 0,966.
- propylène : 0,935.
Remarque : cette notion intervient surtout dans le cas du gaz naturel (cause d'erreur fréquente).
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4.4 Fraction de biomasse
La notion de biomasse réfère à des produits ou des déchets composés en totalité ou en partie d'une matière
végétale agricole ou forestière susceptible d'être utilisée comme combustible en vue de reconstituer son
contenu énergétique, à savoir à des :
• plantes et parties de plantes : paille, foin, herbe, feuilles, bois, racines, souches, écorces, cultures ;
• déchets, produits et sous-produits issus de la biomasse : déchets de bois industriel, bois usagé, produits et sous-produits des opérations de traitement du bois, déchets et sous-produits provenant de l'industrie de la pâte à papier (par ex. liqueur noire), résidus forestiers, nourriture pour animaux, denrées alimentaires, graisses, huiles, suif, résidus primaires issus de la production d'aliments et de boissons, lisier, résidus de plantes agricoles, boues d’épuration, biogaz, boues portuaires et autres boues et sédiments provenant de masse d'eau, gaz de décharge, charbon de bois ;
• combustibles dont les composants et produits intermédiaires proviennent de la biomasse : bioéthanol, biodiesel, bioéthanol estérifié, biométhanol, biodiméthyléther, bio-huile (mazout produit par pyrolyse), biogaz ;
• matières mixtes : épaves flottantes issues de la gestion de masse d'eau, résidus mixtes issus de la production d'aliments et de boissons, matériaux composites contenant bois, déchets textiles, papier, carton, carton contrecollé, déchets municipaux et industriels, résidus issus du traitement des déchets ménagers et industriels, liqueur noire contenant du carbone d’origine fossile, ETBE, butanol.
La biomasse est supposée neutre au titre du SEQE (facteur d'émission CO2 "quotas" réduit à 0).
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4.5 méthode d’estimation des émissions
Le choix de la méthode d'estimation des émissions se détermine :
• selon la nature de l'installation ou du groupe d'installations ;
• selon les niveaux de méthode imposés dans le cas de la déclaration spécifique aux quotas de CO2 : niveau de méthode le plus élevé requis (selon les secteurs, les équipements et le statut réglementaire) ou niveau inférieur au niveau le plus élevé requis (si justifications techniques/économiques prouvées à la satisfaction de l'autorité compétente).
Dans le cas d'une installation de combustion, trois méthodes sont proposées :
• estimation des émissions par bilan matière ;
• estimation des émissions au moyen de facteurs d'émission ;
• estimation des émissions par la mesure.
Dans le cas d'une installation hors combustion, quatre méthodes sont également proposées :
• estimation des émissions par bilan matière ;
• estimation des émissions au moyen de méthodes de corrélation ;
• estimation des émissions par la mesure ;
• estimation des émissions par plan de gestion de solvants (uniquement pour les COV).
Il est d'usage de privilégier le bilan matière s'il est possible et la mesure si elle est disponible
(sauf pour la réglementation quotas où les niveaux de méthodes sont prioritaires).
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4.6 Unité et correspondances énergétiques
Quelques éléments de base à propos des unités les plus usitées :
• 1 tonne de coke de houille = 28 GJ = 0,667 tep ;
• 1 tonne GPL = 46 GJ = 1,095 tep ;
• 1 MWh électricité = 9,33 GJ = 0,222 tep ;
• 1 MWh PCS gaz naturel = 3,24 GJ = 0,077 tep
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4.7 Estimations des émissions de CO2
Les formules de calcul pour estimer les émissions de CO2 sont les suivantes :
• combustion : ECO2 = Qact x PCI x FE x FO ;
• procédé : ECO2 = Qact x FE x FC.
Avec :
ECO2 : émissions de CO2 (t) sur la période de la déclaration ;
Qact : quantité de combustible consommée sur la période de la déclaration en masse (t) ou volume (m3) ou
quantité de matière première ou de produits finis;
PCI : pouvoir calorifique inférieur (TJ/t ou TJ/m3)
FE : facteur d’émission (t CO2/énergie consommée ou t CO2/quantité de matière première ou de produits)
FO : facteur d’oxydation du carbone (sans dimension) ;
FC : facteur de conversion du carbone (sans dimension).
Dans la déclaration, les émissions doivent être indiquées en kg : toujours s’assurer que les
unités utilisées pour chaque paramètre du calcul sont homogènes.
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4.7 Estimations des émissions de CO2
• facteur d’émission (FE) : il caractérise une émission ramenée à une quantité d’activité donnée exprimée en volume, en masse ou en énergie) :
• il est associé à la source caractérisée (à défaut, une valeur nationale peut être utilisée) ;
• il est spécifique à un type d'installation, un combustible ou une matière première consommé et à un polluant dont il caractérise l'émission ;
• facteur d’oxydation (FO) : il traduit la fraction de carbone oxydée in fine en CO2 lors de la combustion et est exprimé en pourcentage :
• l’obligation d’appliquer le niveau de méthode le plus élevé est levée si le FE national est utilisé : dans ce cas FO = 1 car le pourcentage de carbone oxydé lors de la combustion est déjà inclus dans le calcul du FE (souvent, FO#1 d'où l'écart est négligé) ;
• à défaut, un FO de 0,990 pour les combustibles solides et de 0,995 pour les autres combustibles est utilisé sauf dans le cas où le niveau de méthode exige sa détermination par l’exploitant (niveau 3) ;
• pour éviter sa mesure notamment lors de l’utilisation de plusieurs combustibles, un FO majorant de 1 peut être appliqué par défaut en l'indiquant dans le plan de surveillance.
• le facteur de conversion (FC) : le carbone contenu dans les matières entrantes qui n'est pas transformé en CO2 au cours du procédé est pris en compte dans le facteur de conversion, qui est exprimé en pourcentage (cas de l’épuration et de la décarbonatation).
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4.8 Seuils de déclaration des émissions
La notion de seuil de déclaration apparaît principalement dans le cadre de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'air, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant pour l'ensemble de l'établissement est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant.
Ces seuils d'émission sont définis pour chaque polluant à considérer dans la déclaration et pour chaque compartiment de rejet (air, eau, sol).
Les cas de figure pouvant se présenter pour un polluant sont :
• l'installation ne rejette pas le polluant considéré : il n'y a pas lieu de déclarer ces rejets, mais il est de rigueur de pouvoir justifier le non franchissement du seuil le cas échéant ;
• l'installation rejette le polluant considéré dans des proportions inférieures au seuil défini :
• Si l’année précédente, le rejet de ce polluant ne dépassait pas le seuil, le renseignement des émissions de ce polluant est facultatif ;
• Si l’année précédente, le rejet de ce polluant dépassait le seuil, le renseignement des émissions de ce polluant est obligatoire ;
• l'installation rejette le polluant à un niveau au moins égal à celui du seuil de déclaration : le renseignement des émissions de ce polluant est obligatoire ;
• l'installation fait l'objet d'une dérogation réglementaire quant au seuil déclaratif relatif au polluant (i.e. rubrique 2910 des ICPE, quotas de CO2, UIOM) : le seuil est abaissé à zéro et donc les émissions sont à déclarer même si nulles.
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4.8 Seuils de déclaration des émissions
Seuils de déclaration associés aux rejets des principales substances couvertes par la réglementation et cas particuliers de non application de ces seuils.
As et composés (arsenic) 20 20 XCd et composés (cadmium) 10 10 XCr et composés (chrome) 100 100 XCu et composés (cuivre) 100 100 XMn et composés (manganèse) - 200 (nouvelle substance) XHg et composés (mercure) 10 10 XNi et composés (nickel) 50 50 XPb et composés (plomb) 200 200 XZn et composés (zinc) 200 200
HCl (acide chlorhydrique) 10 000 10 000 XHF (fluor et composés inorganiques) 5 000 5 000 XPCDD/PCDF (dioxines et furanes) 0,0001 0,0001 (ancien seuil : 0,001) X
Cas particuliers exigeant la déclaration des émissions sans seuil
(toutes les émissions annuelles sont à déclarer)Principales substances couvertes par la
déclaration (i.e. celles concernées par des seuils
variables)
Seuil de rejet dans l'air impliquant la
déclaration au titre de l'E-PRTR (kg)
Seuil de rejet dans l'air impliquant la
déclaration au titre de l'arrêté français
du 31/01/2008 (kg)Installations de combustion
de puissance thermique
≥ 20MW
Installations visées par le
PNAQ hors installations de
combustion de puissance
thermique ≥ 20MW
Installations d'incinération de
déchets non dangereux de
capacité > 3t/h ou de déchets
dangereux > 10t/j
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4.8 Seuils de déclaration des émissions
Rejets polluants annuels d'une installation de combustion de 20 MWth fonctionnant 8000 heures PCN par an pour une sélection de combustibles d'usage courant (en vert les rejets à déclarer obligatoirement).