1 Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel Avis n° 02/2018 Avis relatif à l’avant-projet de décret du Gouvernement modifiant le décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009. Table des matières CONTEXTE.........................................................................................................................................................................................4 PARTIE 1 : PLURALISME ...............................................................................................................................................................5 SECTION 1. SAUVEGARDE DU PLURALISME - Article 7 .............................................................................................5 ART. 7 §1 er – Définition du pluralisme : le retrait des notions d’autonomie et d’indépendance des médias dans l’objectif recherché de pluralisme (« pluralisme structurel ») ..................................................6 ART. 7 §1 er – Définition du pluralisme : le remplacement de la notion de « médias » par « services » .....................................................................................................................................................................................................6 ART. 7 §1 er – Définition de la position significative : le remplacement de la référence au contrôle joint de plusieurs personnes physiques ou morales (actionnaires communs) par le contrôle par une même personne physique ou morale. ...................................................................................................................... 10 ART. 7 §1 er – Définition de la position significative : la suppression de la notion de « contrôle indirect »................................................................................................................................................................................ 10 ART. 7 §2 - Critère : le remplacement du critère de la part de marché d’audience par le critère de la part d’audience potentielle pour le déclenchement de la procédure .......................................................... 10 ART. 7 §2 - Critère : Le remplacement du critère de « détention du capital » par celui « contrôle » .................................................................................................................................................................................................. 18 ART. 7 – Option alternative : Remèdes...................................................................................................................... 21 SECTION 2. PLURALISME DANS L’OCTROI DES AUTORISATIONS (ARTICLE 55 §1 er ) et PLURALISME EN CAS DE FUSION (ARTICLE 56) ........................................................................................................................................... 25 PARTIE 2 : RADIO ........................................................................................................................................................................ 27 SECTION 1. QUOTAS MUSICAUX, art. 1 er , 53 §2, 61 ................................................................................................. 27 ART. 1 er 34° - Définition de « producteur musical » ............................................................................................ 27 ART. 53 §2 - Augmentation des quotas musicaux FWB et quotas musicaux FWB aux heures significatives......................................................................................................................................................................... 27 SECTION 2. DEMANDE ET PROCEDURE D’AUTORISATION .................................................................................. 34 ART. 54 ................................................................................................................................................................................... 34 ART. 55 ................................................................................................................................................................................... 39 ART. 56 bis ............................................................................................................................................................................ 44 ART. 58 ................................................................................................................................................................................... 45 SECTION 3. ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES .............................................................................................. 50
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1
Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel
Avis n° 02/2018
Avis relatif à l’avant-projet de décret du Gouvernement modifiant le
décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars
2009.
Table des matières CONTEXTE ......................................................................................................................................................................................... 4
PARTIE 1 : PLURALISME ............................................................................................................................................................... 5
SECTION 1. SAUVEGARDE DU PLURALISME - Article 7 ............................................................................................. 5
ART. 7 §1er – Définition du pluralisme : le retrait des notions d’autonomie et d’indépendance des
médias dans l’objectif recherché de pluralisme (« pluralisme structurel ») .................................................. 6
ART. 7 §1er – Définition du pluralisme : le remplacement de la notion de « médias » par « services »
ART. 7 §1er – Définition de la position significative : le remplacement de la référence au contrôle
joint de plusieurs personnes physiques ou morales (actionnaires communs) par le contrôle par une
même personne physique ou morale. ...................................................................................................................... 10
ART. 7 §1er – Définition de la position significative : la suppression de la notion de « contrôle
ART. 7 – Option alternative : Remèdes...................................................................................................................... 21
SECTION 2. PLURALISME DANS L’OCTROI DES AUTORISATIONS (ARTICLE 55 §1er) et PLURALISME EN
CAS DE FUSION (ARTICLE 56) ........................................................................................................................................... 25
PARTIE 2 : RADIO ........................................................................................................................................................................ 27
ART. 56 bis ............................................................................................................................................................................ 44
SECTION 4. FONDS D’AIDE A LA CREATION RADIOPHONIQUE ......................................................................... 63
ART. 1 – 42° - Définition de la radio associative ................................................................................................... 63
ART. 55 §2 alinéa 4 – Nombre de radios associatives ......................................................................................... 66
ART. 166 – alinéas 4 et 5 – Subvention aux radios associatives ...................................................................... 67
ART. 1er – 19° - Définition du fonds d’aide à la création radiophonique .................................................... 70
ART. 165 §1er - Archives et diffusion internationale ............................................................................................ 71
ART. 168 - §1er – Œuvres de création radiophonique ......................................................................................... 72
ART. 168 ter - Décret coordonné - Soutien à la diffusion numérique .......................................................... 76
PARTIE 3 : TELEVISION .............................................................................................................................................................. 79
SECTION 2. EDITEURS DE SERVICES ............................................................................................................................... 83
ART. 36 - Statut commercial des éditeurs et actions nominatives................................................................. 83
ART. 38 - Déclaration des éditeurs de services télévisuels sur plateforme ouverte ................................ 85
PARTIE 4 : DISTRIBUTION ........................................................................................................................................................ 88
SECTION 1. Numérotation de certains SMA : RTBF, TVL et Distributeurs – Article 83 coordonné ........ 88
PARTIE 5 : INSTITUTIONNEL ................................................................................................................................................... 97
SECTION 1. COLLEGE D’AUTORISATION ET DE CONTROLE (CAC) : MISSIONS DU CAC .......................... 97
SECTION 2. MISSIONS DU COLLEGE D’AVIS ............................................................................................................... 98
SECTION 3. COMPOSITION DU COLLEGE D’AVIS ................................................................................................... 106
SECTION 4. MODE DE DECISION DU COLLEGE D’AVIS ........................................................................................ 115
SECTION 5. BUREAU : Partage d’information ............................................................................................................ 117
Partie 1 : PLURALISME ............................................................................................................................................................. 119
3
ANNEXE 1 : ANTECEDENTS A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 7 DU DECRET RELATIF A LA
SAUVEGARDE DU PLURALISME ...................................................................................................................................... 119
ANNEXE 2 : PANORAMA DES LIENS DE PROPRIETE, AUDIENCES, MARCHE DES SERVICES EN FWB 122
CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES ................................................................................... 125
SITUATION DES RADIOS PRIVEES POUR L’EXERCICE 2016 ............................................................................ 126
CONCERNANT LES LIENS DE PROPRIÉTÉ RADIO EN FWB .............................................................................. 128
ANNEXE 3 : PANORAMA DU CADRE LEGAL EUROPEEN DU PLURALISME ................................................... 129
1. Droit de l’UE ................................................................................................................................................................. 130
2. Droit du Conseil de l’Europe ................................................................................................................................. 132
ANNEXE 4 : PANORAMA DU CADRE LEGAL DE QUELQUES PAYS EUROPEENS ......................................... 133
ANNEXE 5 : NOTES DE RENVOI DE LA SECTION 6.1 DEFINITION DU PLURALISME ................................. 136
ANNEXE 10 : OPTIONS DE PROCEDURE DE REMEDES ......................................................................................... 152
ANNEXE 11 : LES HYPOTHESES DE REMEDES APPLIQUES AU PLAN DE FREQUENCES ........................... 155
Partie 2 : RADIO ......................................................................................................................................................................... 161
ANNEXE 3 : Recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 2 juillet 2015 relative à la
diffusion et à la promotion de la musique FWB et de langue française en radio (quotas musicaux) 166
ANNEXE 4 : Contribution des secteurs musicaux .................................................................................................... 173
ANNEXE 5 : contribution de la Fédération Radio Z ................................................................................................ 176
ANNEXE 6 : contribution des réseaux provinciaux .................................................................................................. 181
ANNEXE 7 : contribution de la CRAXX ......................................................................................................................... 187
ANNEXE 8 : contribution de l’ACSR .............................................................................................................................. 193
Partie 5 : Institutionnel ............................................................................................................................................................ 208
ANNEXE 1 : Contribution du Conseil de déontologie journalistique (CDJ)................................................... 208
ANNEXE 2 : Contribution de l’Association des journalistes professionnels .................................................. 210
4
CONTEXTE
Le Gouvernement a soumis pour avis au Collège d’avis du CSA, l’avant-projet de décret modifiant le
décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009.
Le Collège d’avis a entamé sans délai ses travaux pour lesquels il a réuni un groupe de travail qui a tenu
5 réunions : les 21, 23 et 27 février 2018, 1er et 6 mars 2018.
Aux côtés des membres effectifs et suppléants du Collège d’avis, les représentants des secteurs suivants
ont pris part aux travaux1 : RTBF, réseaux radios communautaires (Bel RTL / Radio Contact, Nostalgie /
NRJ), réseaux provinciaux (Sud radio, Maximum FM), fédérations de radios indépendantes (CRAXX, Radio
Z), télévisions locales (FTL, RTC Liège, BX1), distributeurs de services (Proximus, Voo, Orange). En outre,
quelques contributions écrites communiquées d’initiative au CSA ont été prises en considération par le
Collège (FACIR et associations du secteur musicales, ASCR, Réseaux provinciaux).
1 Les éditeurs concernés ont pris part de manière active et assidue aux travaux du groupe, au besoin sous la forme
de contributions écrites. Le présent avis vise à rapporter de la manière la mieux équilibrée les différentes positions
en présence.
5
PARTIE 1 : PLURALISME
SECTION 1. SAUVEGARDE DU PLURALISME2-3 - Article 7
Le Collège s’est largement appuyé sur les travaux menés un an plus tôt sur un projet de réforme de
l’article 7 donnant lieu à l’adoption d’un avis 01/2017 (Voir site CSA)
Il a pris en considération :
- Les antécédents relatifs à la mise en œuvre de l’article 7 – sauvegarde du pluralisme – en FWB
(voir annexe 1)
- Le panorama des liens de propriété, audiences, marché des services en FWB (voir annexe 2)
- Le panorama du cadre légal européen du pluralisme (voir annexe 3)
- Le panorama du cadre légal de quelques pays européens (voir annexe 4)
2 Les éditeurs Inadi / Cobelfra estiment nécessaire d’indiquer en préambule à cette analyse, que « l’évolution
législative a consisté en l’ajustement successif des règles et du cadre légal à une réalité technique et économique du
secteur radiophonique. Le rôle que les radios privées ont joué dans le processus de libéralisation des ondes et qu’elles
doivent jouer encore dans la poursuite de la diversité de l’offre est indéniable à l’heure de la révolution numérique.
Cette réalité est aujourd'hui en pleine mutation et nécessite cette fois encore que l'arsenal juridique s'adapte afin de
permettre au monde de la radio de réussir sa mutation numérique et de poursuivre son développement.
La concentration des radios, ratifiée dans son principe par le pouvoir politique, trouve son origine dans le secteur de la
presse écrite : coopération rédactionnelle, échange de programmes, constitution de réseaux, ancrage des régies
publicitaires, voire simplement rachat. La proximité des deux secteurs se manifeste également par la présence de la
presse dans le capital ou dans la coordination des activités d’information des radios privées, parfois à l’initiative même
du Gouvernement.
L’adoption du plan de fréquences et l’octroi des autorisations aux éditeurs en 2008 marque un temps d’arrêt dans
l’évolution du secteur, caractérisé par la volonté des pouvoirs politiques et du CSA d’assurer une diversité dans l’offre
radiophonique.
Concernant cette diversité, il n'existe pas chez nous de radio politique ou d'opinions entendues comme des radios
dont l’existence ou le fonctionnement seraient assurés ou contrôlés par des partis politiques. Bien sûr, le média a
toujours recueilli un vif intérêt de la part du monde politique allant pour certains partis jusqu’ au rôle de fondateur aux
débuts de certaines radios. Ces liens ont totalement disparu. En cela, la pluralité d’opinions et d’idées est atteinte en
Communauté française, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays d’Europe.
La diversité peut dès lors se traduire dans une diversité plus culturelle de l'offre radio.
Cette diversité n’existe pas davantage. Les contraintes économiques et le besoin d’audience ont mené les radios du
privé comme du service public à lisser leurs profils respectifs. Il en découle une offre particulièrement appauvrie.
Par ailleurs, le secteur radiophonique en Communauté française de Belgique fait preuve aujourd’hui de peu de solidité
dans un contexte publicitaire difficile où la concurrence est rude notamment face aux nouveaux services numériques.
Devant ce constat et conscients que le terrain a toujours devancé les mesures réglementaires, force est de reconnaître
que nous vivons un changement de contexte tel qu’il doit aboutir à une refonte des textes ».
3 Pour l’éditeur Twizz radio : Sur le moyen terme, la meilleure garantie de la diversité, c’est la concurrence entre les
projets grâce au pluralisme des opérateurs. Ce pluralisme est non seulement critique pour protéger la société civile
contre la concentration du pouvoir médiatique, économique et politique, mais aussi pour veiller à la vitalité des acteurs
en évitant que des opérateurs dominant n’érigent des barrières d’entrée insurmontables pour les plus petits éditeurs,
en vue de vivre d’une rente de monopole ou de quasi-monopole. Dans cette perspective, les enjeux du pluralisme
structurel rejoignent ceux de la gestion du spectre hertzien tel qu’elle est encadrée par les Directives Autorisation
2002/20/CE et Cadre (2002/21/CE). L’Europe interdit la concentration du spectre hertzien et oblige les Etats Membres
au contraire à stimuler et promouvoir la concurrence lors de l’octroi des fréquences.
6
ART. 7 §1er – Définition du pluralisme : le retrait des notions d’autonomie et d’indépendance des
médias dans l’objectif recherché de pluralisme (« pluralisme structurel »)
Art. 7 §1er – Décret SMA
L’exercice d’une position significative dans le
secteur de l’audiovisuel par un éditeur de
services ou un distributeur de services, ou par
plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou
indirectement par un actionnaire commun, ne
peut porter atteinte à la liberté du public
d’accéder à une offre pluraliste dans les services
de médias audiovisuels.
Par offre pluraliste, il faut entendre une offre
médiatique à travers une pluralité de médias
indépendants et autonomes reflétant la
diversité la plus large possible d’opinions et
d’idées.
Art. 7 §1er – Avt-projet modifiant SMA
L’exercice d’une position significative dans le
secteur de l’audiovisuel par un éditeur de
services ou un distributeur de services, ou par
plusieurs de ceux-ci contrôlés directement ou
indirectement par un actionnaire commun une
même personne physique et morale, ne peut
porter atteinte à la liberté du public d’accéder à
une offre pluraliste dans les services de médias
audiovisuels.
Par offre pluraliste, il faut entendre une offre
médiatique à travers une pluralité de médias
indépendants et autonomes de services reflétant
la diversité la plus large possible de courants
d’expression socio-culturels, d’opinions et
d’idées.
Extrait des commentaires de l’article initial
(…) S’agissant de la notion de pluralisme, elle est
généralement définie comme un système
admettant l’existence d’opinions, de
comportements culturels et sociaux différents, au
sein d’un groupe organisé. A l’instar des
définitions retenues par les travaux du Conseil de
l’Europe, on considérera comme l’accès à une
offre pluraliste, l’accès à une offre médiatique à
travers une pluralité de médias indépendants et
autonomes reflétant la diversité la plus large
possible d’opinions et d’idées.
Commentaire de l’article modifié
Pas de commentaire
ART. 7 §1er – Définition du pluralisme : le remplacement de la notion de « médias » par « services »
Antécédents en FWB
Le CSA a mis en œuvre l’article 7 dans différents cas de figure : dans le secteur de la distribution de
services, des télévisions locales et lors de l’octroi des fréquences radio en 2008 et des attributions
ultérieures.
L’évaluation du critère de l’existence d’une pluralité de médias indépendants et autonomes a consisté,
dans la régulation du pluralisme menée par le CSA, à mesurer si le public disposait d'un accès à une
offre médiatique dont les composantes étaient suffisamment indépendantes et autonomes les unes des
autres. Pour évaluer le degré d'indépendance des services de radio et de télévision, il s’est agi d’identifier
principalement la structure des groupes médias auxquels ils appartiennent, le poids économique de ces
7
groupes, leur impact sur le paysage audiovisuel et leur degré de concentration. L'autonomie a été quant
à elle appréciée en fonction du nombre et de la diversité de fournisseurs de sources d'informations ou
de contenus auxquels les éditeurs ont recours pour établir leur programmation.
Comparaison européenne
Le pluralisme structurel est largement appuyé par le droit européen – comme il en fait état à l’annexe 3
- et par les législations nationales européennes – comme il en est fait état à l’annexe 4.
Avant-projet de décret modificatif
L’avant-projet de décret renonce à l’objectif du « pluralisme structurel », en supprimant de la définition,
et donc de l’objectif recherché, celui du caractère indépendant et autonome des medias. Aucun
commentaire ne vient éclairer la motivation sur ce point dans le projet, [bien que d’après une version
antérieure, cette modification reposerait sur le motif que la garantie de la diversité ne serait pas
automatiquement liée à la pluralité de médias indépendants et autonomes, qui ne devrait pas être
considérée comme un élément intrinsèque à la définition d’offre pluraliste4]. Le projet ne se réfère à aucun
moment à l’avis du Collège d’avis 01/2017.
En renonçant à cette dimension structurelle, le projet s’écarte de l’actuelle définition, fondée sur le droit
européen (cfr annexe 3) et singulièrement sur les travaux du Conseil de l’Europe.
En effet, dans la Recommandation (99) du Conseil de l’Europe sur des mesures visant à promouvoir le
pluralisme des médias, le Comité des ministres a établi que : « La notion de « pluralisme des médias » est
entendue au sens d’une diversité de l’offre reflétée, par exemple, dans l’existence d’une pluralité de médias
indépendants et autonomes (pluralisme structurel), ainsi que d’une diversité de types de médias et des
contenus (points de vue et opinions) proposés au public. Les aspects structurels/quantitatifs et qualitatifs
participent donc tous les deux à la notion de pluralisme des médias. ». La Recommandation du Conseil de
l’Europe du 31 janvier 2007 sur le pluralisme des médias et la diversité du contenus des médias,
confirmera cette approche en « Réaffirmant que (…) les Etats membres devraient adapter les cadres de
régulation existants, en particulier en ce qui concerne la propriété des médias, et adopter les mesures
réglementaires et financières qui s’imposent en vue de garantir la transparence et le pluralisme structurel
des médias ainsi que la diversité des contenus diffusés par ceux-ci ». Ces textes5 inspireront ensuite les
4 Le Professeur Emmanuel Derieux note notamment que « l’appartenance à un même groupe n’exclut cependant pas
qu’une certaine autonomie, dans la détermination de la ligne rédactionnelle ou de la politique de programmation, soit
laissée aux différents médias qui le constituent. » in « Limites à la concentration et garanties du pluralisme des médias
en France », Centre d'études sur les médias (CEM) 5 Pour NGroup, en se référant aux travaux du Conseil de l’Europe en matière de pluralisme dans ses
recommandations de 1999 et 2007, il pourrait être légitimement considéré que ces recommandations sont en partie
dépassées par les évolutions qu’a connu le secteur audiovisuel depuis 2007 voire 1999. NGroup souhaite faire
également référence à la Recommandation CM/Rec(2018)11 du Comité des Ministres aux États membres sur le
pluralisme des médias et la transparence de leur propriété, adoptée par le Comité des Ministres le 7 mars 2018, lors
de la 1309e réunion des Délégués des Ministres.
Plus particulièrement, NGroup souligne que le projet de décret va en sens inverse de celui qui est préconisé par le
Conseil de l’Europe dans cette nouvelle Recommandation dès lors que :
o les diverses modifications de l’article 7 décret (disparition de toute référence à un contrôle indirect, de toute
référence à un actionnariat commun, de toute limite en termes de contrôle du capital et de toute limite en
termes d’audience réelle, pour être remplacé par un critère d’audience « potentielle » qui ne dit rien en termes
de pluralisme et de diversité) aboutissent à vider l’article 7 de sa substance alors même que la recommandation
souligne (aux §§1.1 et 2.1. de l’annexe à la recommandation) que « En tant que garants en dernier ressort du
8
textes légaux ultérieurs de l’Union européenne, tels que la Directive sur les services de médias
audiovisuels (considérant 18) ; la Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la
concentration et le pluralisme dans les médias dans l’UE ; le Résolution du Parlement européen du 21
mai 2013 sur la Charte de l’Union européenne.
AVIS DU COLLEGE
Compte tenu de ce qui précède, le Collège67 n’aperçoit pas les motivations qui justifieraient la
suppression de toute référence à l’indépendance et à l’autonomie des médias au titre de critère
d’évaluation de la liberté d’accès du public à une offre pluraliste. En supprimant de la sorte toute
référence au pluralisme structurel, l’avant-projet méconnait le fondement de l’actuel article 7 largement
pluralisme, les États ont l’obligation positive de mettre en place à cet effet un cadre législatif et politique adapté.
Cela implique qu’ils adoptent des mesures adéquates pour assurer une diversité suffisante et une gamme étendue
des types de médias, en tenant compte des différences d’objectifs, de fonctions et de couverture géographique. La
complémentarité des différents types de médias renforce le pluralisme externe et peut contribuer à créer et à
pérenniser la diversité des contenus médiatiques » (§2.1).
o d’autres modifications de l’article 7 tendant à limiter les prérogatives et la marge de manœuvre ou
d’appréciation du CSA alors que la recommandation souligne (aux points 1.6 et 2.2 de l’annexe à la
recommandation) que les autorités de régulation « doivent être en mesure de prendre des décisions autonomes
et proportionnées et de les appliquer de manière effective » (§1.6) et que « Les États sont invités à faire en sorte
qu’un suivi et une évaluation indépendants de l’état du pluralisme des médias relevant de leur juridiction soient
réalisés régulièrement selon un ensemble de critères objectifs et transparents afin d’identifier les risques pesant
sur la diversité de la propriété des sources et des organes médiatiques, sur la variété des types de médias […] »
(§2.2).
6 Pour les éditeurs Inadi et Cobelfra : « La Recommandation du CSA du 29 aout 2007 relative à la diversité du
paysage radiophonique et à l’accès du public à une offre plurielle en radiodiffusion sonore, laquelle avait l’intention
louable d’assurer la diversité du paysage radiophonique, a cependant mené à un lissage de l’offre puisque tous les
éditeurs se sont rapprochés en termes de formats et de programmation. En témoignent ces trois schémas présentant
respectivement la situation avant le plan de fréquences 2008, la situation après ledit plan et la situation actuelle de
2016-2017. » (cfr note de renvoi et graphiques en annexe 5).
7 Pour l’éditeur Twizz radio S.A : L’évolution du positionnement des radios en fonction de la sélectivité de leur
audience sur base de l’âge et des catégories sociodémographiques permet de tirer les conclusions suivantes :
- Toutes les radios voient leur audience moyenne vieillir au même rythme que les personnes qui composent leur
audience historique ;
- Il y a un gros problème de recrutement dans l’audience jeune qui s’explique par la révolution internet et le très
grand succès des plateformes musicales de streaming ;
- NRJ et Fun, malgré quelques variances, continuent à occuper le même positionnement dans le temps l’une par
rapport à l’autre, mais sur un public plus adulte ;
- On assiste à un resserrement de ciblage entre les grandes radios d’information ou musicales pour les publics plus
âgés dont le noyau est Bel RTL, Vivacité et Nostalgie, Bel RTL, avec un rapprochement de La Première et Classic
21 ;
- Contact occupe toujours la même position de radio musicale auprès des jeunes adultes ;
- Avant le dernier plan de fréquences, Pure FM et Mint occupaient des positions très similaires. Pure a maintenu sa
position mais sur un public plus âgé ; (cfr note de renvoi et graphiques en fin de document).
Twizz a son lancement occupait une position tout-à-fait nouvelle entre les radios jeunes NRJ/Fun et la radio des jeunes
adultes Contact, tout en étant plus populaire que Pure FM, DH Radio a poursuivi ce positionnement différencié avec
une audience moyenne un peu plus adulte.
En conclusion, les radios traditionnelles du plan de fréquences ont plutôt eu tendance à rapprocher leurs audiences, la
nouvelle radio Twizz/DH Radio a clairement apporté une offre différenciée. » (cfr note de renvoi et graphiques en fin
de document).
9
appuyé sur le droit européen et partagé par de nombreuses législations nationales européennes. Le
pluralisme des médias et la diversité de leurs contenus ne peuvent être garantis que par l’existence d’une
pluralité de médias indépendants et autonomes. Toute mesure qui favoriserait la concentration des
médias conduirait à en réduire le nombre et mettrait donc en péril leur pluralisme.
Aucun commentaire ne vient éclairer la motivation de la modification proposée par le projet tandis que
le projet ne se réfère pas à l’avis du Collège d’avis 01/2017.
Cette modification apportée par le projet peut consister à restreindre l’objectif à la diversité des services,
quels que soient les médias – au sens d’éditeurs de médias – dont ils émanent, renvoyant au même
débat du retrait de l’objectif structurel (cfr supra) ; ou encore à réduire l’objectif général d’accès du public
à une offre pluraliste des médias en général, en la concentrant sur les seuls services de medias
audiovisuels en particulier.
Le Collège rappelle que l’actuel article 7 n’a pas pour ambition d’agir au-delà du périmètre matériel des
services de médias audiovisuels. L’objectif recherché consiste cependant à assurer la liberté du public
d’accéder globalement à une offre pluraliste de médias. C’est en ce sens que les évaluations déjà
réalisées prennent en considération, au-delà des services de médias audiovisuels, les autres médias
majeurs tels que les titres de la presse écrite.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège comprend que l’actuelle rédaction de l’article 7§1er soit sujette à différentes interprétations.
Il note que le secteur des médias connait une évolution qui affranchit les contenus médiatiques des
différents canaux sectoriels de communication (silos), évoluant vers la création de plateformes
multimédias.
Considérant que la rédaction actuelle puisse porter à confusion dans le contexte du périmètre de la
compétence matérielle du décret SMA, autant que par l’usage d’un terme - médias - que ne connait pas
son arsenal de définition, le Collège8910 propose de combiner les termes de « médias » et de « services »
dans une formulation inclusive de « pluralité de médias et/ou de services », laquelle permettrait d’une
part d’inclure l’évolution naturelle multimédias du secteur et d’autre part, d’apprécier l’impact d’une
position significative sur le pluralisme de l’offre de la manière la plus large , notamment en dépassant le
périmètre des médias traditionnels.
8 Les éditeurs Cobelfra/Inadi ne partagent pas cette proposition. Ils plaident pour le recours au terme « « services
de médias audiovisuels » auquel il est explicitement fait référence au §1er de l’article 7, en vue d’harmoniser le texte
et à défaut de définition plus précise par ailleurs. » 9 NRJ Group : confirme leur soutien à cette option. A leur estime, « il ne (leur) parait pas que la limitation du
pluralisme à la diversité des contenus soit conforme à la notion de pluralisme au sens du droit européen (voir
notamment à cet égard les actes du Conseil de l’Europe tels que la recommandation de 2007 comme rappelé ci-avant,
les considérants 8,5 et 12 de la Directive SMA, la résolution du Parlement européen du 25.09.2008 et celle du
21.05.2013). Tel est le motif pour lequel nous recommandons de prévoir la pluralité de medias et/ou de services ».
10 La fédération CRAXX, les éditeurs RTBF et Twizz radio, les réseaux provinciaux la Fédération des télévisions
locales et la SACD estiment que l’idée de remplacer la notion de média indépendant et autonome par celle de
service est une mauvaise option : « On imagine mal que le pluralisme et la diversité seraient mieux garantis par
quatre médias assurant chacun dix services que par dix médias qui en assumeraient chacun quatre. A la limite, si on
supprimait la notion de seuil on pourrait arriver à la situation absurde où un seul média diffuserait quelques dizaines
de programmes dont il garantirait la diversité... ».
10
ART. 7 §1er – Définition de la position significative : le remplacement de la référence au contrôle
joint de plusieurs personnes physiques ou morales (actionnaires communs) par le contrôle par
une même personne physique ou morale.
Le remplacement de la référence du contrôle « par un actionnaire commun » par la référence au contrôle
« par une même personne physique ou morale », est apparu initialement au Collège - pris isolément -
comme un amendement technique, par souci de précision juridique.
Toutefois, analysant parallèlement la proposition d’une référence à la notion de « contrôle », au sens du
Code des sociétés, le Collège notait néanmoins que cette précision – « par une même personne physique
ou morale » - laisse penser que seuls les cas de contrôle exclusif seront retenus et non les cas de contrôle
conjoint, alors pourtant que, dans le Code des sociétés, il y a contrôle de droit lorsqu’un nombre limité
d’associés n’ayant pas le contrôle à titre individuel ont convenu que les décisions relatives à l’orientation
de la gestion d’une société ne pourront être prises que de leur commun accord. La notion de contrôle
dans l’article 7 en projet semble donc plus restrictive que dans le Code des sociétés, alors que le critère
du « contrôle » au sens du Code des sociétés est déjà plus restrictif que le critère de « détention du
capital », minoritairement ou majoritairement.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège propose prioritairement de renoncer à ce remplacement de la notion de « propriété » par la
notion de « contrôle » (cfr infra).
A titre subsidiaire cependant, le Collège d’avis énonce que si la notion de « contrôle » devait finalement
être retenue, elle devrait néanmoins couvrir la situation du contrôle conjoint, tel qu’il est pris en compte
par la notion de « contrôle » au sens du code des sociétés.
ART. 7 §1er – Définition de la position significative : la suppression de la notion de « contrôle
indirect »
La suppression du « contrôle indirect », et le maintien d’une référence au « contrôle direct » semble
n’apparaitre qu’au stade du déclenchement d’une position significative, à la différence des
amendements présentés à trois reprises au §2 détaillant cette procédure de déclenchement, qui s’en
tiennent à une référence au « contrôle ». Elle a été perçue lors de l’examen comme sans incidence, dans
la mesure où la notion de contrôle au sens du code des sociétés, en annexe de l’avis du Collège, ne
faisait pas non plus apparaitre ces caractères « direct » ou « indirect ».
Aucun commentaire n’est apporté à cette question par l’avant-projet.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège propose prioritairement de renoncer à ce remplacement de la notion de « propriété » par la
notion de « contrôle » (cfr infra). A titre subsidiaire cependant, pour le Collège, si la notion de
« contrôle » devait finalement être retenue, elle devrait s’accompagner de la suppression non seulement
du caractère « indirect » du contrôle mais également de son caractère « direct ».
ART. 7 §2 - Critère : le remplacement du critère de la part de marché d’audience par le critère de
la part d’audience potentielle pour le déclenchement de la procédure
11
Art. 7 §2 – Décret SMA
Lorsque le Collège d’autorisation et de contrôle
constate l’exercice d’une position significative, il
engage une procédure d’évaluation du
pluralisme de l’offre dans les services de médias
audiovisuels édités ou distribués par les
personnes morales visées au §1er.
Le Collège d’Autorisation et de contrôle
constate l’exercice d’une position significative
notamment :
1° lorsqu’une personne physique ou
morale, détenant plus de 24% du capital d’un
éditeur de services télévisuels, détient,
directement ou indirectement, plus de 24% du
capital d’un autre éditeur de services
télévisuels de la Communauté française ;
2° lorsqu’une personne physique ou
morale, détenant plus de 24% du capital d’un
éditeur de services sonores, détient,
directement ou indirectement, plus de 24% du
capital d’un autre service sonore de la
Communauté française ;
3° lorsque l’audience cumulée de plusieurs
éditeurs de services télévisuels atteint 20% de
l’audience totale des éditeurs de services
télévisuels de la Communauté française et que
ces éditeurs de services télévisuels sont
détenus directement ou indirectement,
majoritairement ou minoritairement, par une
même personne physique ou morale ;
4° lorsque l’audience cumulée de plusieurs
éditeurs de services sonores atteint 20% de
l’audience totale des services sonores de la
Communauté française et que ces éditeurs de
services sonores sont détenus directement ou
indirectement, majoritairement ou
minoritairement, par une même personne
physique ou morale.
Art. 7 §2 – Avt-projet modifiant SMA
Lorsque le Collège d’autorisation et de contrôle
constate l’exercice d’une position significative, il
engage une procédure d’évaluation du
pluralisme de l’offre dans les services de médias
audiovisuels édités ou distribués par les
personnes morales visées au §1er.
Le Collège d’Autorisation et de contrôle
constate l’exercice d’une position significative
notamment :
1° lorsqu’une personne physique ou
morale, détenant plus de 24% du capital d’un
éditeur de services télévisuels, détient,
directement ou indirectement, plus de 24% du
capital d’un autre éditeur de services
télévisuels de la Communauté française ;
2° lorsqu’une personne physique ou
morale, détenant plus de 24% du capital d’un
éditeur de services sonores, détient,
directement ou indirectement, plus de 24% du
capital d’un autre service sonore de la
Communauté française ;
1° lorsque l’audience cumulée de plusieurs
éditeurs de services télévisuels contrôlés par une
même personne physique ou morale atteint
20% de l’audience potentielle totale des
éditeurs de services télévisuels de la
Communauté française
2° lorsque l'audience potentielle cumulée de
plusieurs éditeurs de services sonores en mode
FM analogique contrôlés par une même
personne physique ou morale atteint 20 % de la
totalité de l’audience potentielle cumulée des
éditeurs de services sonores en mode FM
analogique de la Communauté française.
L’audience est définie comme étant la somme
des populations recensées sur le territoire de la
Communauté française, défini comme
regroupant les territoires de la Région
wallonne et de la Région de Bruxelles Capitale,
12
étant entendu que ces populations sont
desservies par une ou plusieurs des fréquences
en mode FM analogique, agrégées en réseaux
ou non, constituant le cadastre de référence de
la Communauté française;
3° lorsque les capacités exprimées en kbits/s
attribuées sur chacune des couches à plusieurs
éditeurs de services sonores en mode
numérique contrôlés par une même personne
physique ou morale atteignent 20% des
capacités totales exprimées en kbits/s des trois
couches allouées à la Communauté française.
§3. Pour réaliser le calcul de la population de
la Communauté française pouvant capter au
moins une fréquence, le Conseil supérieur de
l’Audiovisuel reprend les paramètres
techniques définis ci-après :
Paramètres Méthode 1/Genève
1984
Seuil de réception
minimum
(dBuV/m à 10
m/sol)
54
Modèle de
propagation
ITU-R P 1546
Définition de la
zone de
couverture
Couvert si : niveau de
champ reçu > champ
utilisable (cumul des
brouillages) ET champ
reçu > seuil de
réception
Calcul du champ
utilisable
Multiplication
simplifiée + rapport
de protection
Rapports de
protection
ITU- R BS 412-9
Assouplissement
des rapports de
protection pour
des fréquences
diffusant un
même programme
Non
13
Brouilleurs Ensemble des
fréquences belges
Prise en compte
d’une antenne
directive à la
réception (ITU- R
BT 419)
Oui
Données
démographiques
Population au
1er janvier 2016 be.stat
Wallonie + BXL19
répartie sur les
bâtiments de chaque
commune
Modèle
numérique de
terrain
Précision de 200 m
Commentaire de l’article initial
Le CSA établira lui-même les critères lui permettant de juger
l’exercice de position significative. Les critères pourront par
exemple faire référence à la part d’audience détenue dans un
ou plusieurs secteurs de l’audiovisuel, en tenant compte des
marchés géographiques (une ville, une sous-région,…), ou à la
part de revenu dans un ou plusieurs marchés (revenus
publicitaires en particulier). Il s’agira de définir un certain seuil,
au départ duquel la position significative est présumée exercée,
tel qu’un seuil d’audience sur un marché donné par exemple. Le
dépassement d’un seuil servira de repère au Collège
d’autorisation et de contrôle pour apprécier la position
significative.
(…)
Commentaire de l’article modifié
Pour l’identification d’une position significative qui pourrait
enclencher la procédure d’examen du pluralisme décrite à
l’article 2 du projet de décret, des critères sont fixés, à savoir :
1° en télévision : la part d’audience. Les données d’audience
utilisées sont les données produites par le CIM.
2° en radio analogique : le critère de l’audience potentielle
cumulée.
Afin de calculer l’audience potentielle cumulée (APC) pour
chacun des réseaux de la CFWB, il convient de déterminer la
méthode de calcul à utiliser.
Pour réaliser le calcul de la population de la CFWB pouvant
capter au moins une fréquence, plusieurs paramètres
techniques doivent être fixés :
- un seuil de réception minimum à partir duquel le service peut
être écouté (champ radioélectrique de référence défini à une
certaine hauteur par rapport au sol) afin de discriminer les
zones où le service est présumé reçu (X dBµV/m à X m/sol);
- une méthode de prise en compte des brouillages utilisant un
rapport de protection (écart minimum entre le niveau du signal
souhaité et celui d’un autre ou du cumul de plusieurs autres
signaux) ;
- un modèle de propagation afin de calculer au plus juste ce
champ en chaque point du territoire par les fréquences d’un
même service à partir des données techniques des émetteurs
(puissances, hauteur, antenne) et en prenant en compte la
topographie ;
- une cartographie de la population afin de pouvoir
comptabiliser les habitants recevant au moins un service de
radio
La population de la Communauté française est celle de la
Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, élargies
aux communes limitrophes.
Pour chacune des fréquences constituant le cadastre des
fréquences de la Communauté française, un calcul de
14
couverture doit être réalisé afin d’estimer quelle part de la
population de la Communauté française peut potentiellement
recevoir une de ces fréquences.
Il faut rapporter l’audience potentielle de chacun des réseaux
de fréquences, prise séparément, à l’ensemble de l’audience
potentielle cumulée afin d’obtenir un pourcentage de l’audience
potentielle cumulée qui sert d’étalon à la détermination du
poids réel de chacun des réseaux de fréquences dans le paysage
des radios en FM analogique.
Le calcul se fera selon le paramétrage de la méthode 1 de
l’Accord de Genève 1984 (qui tient compte de brouillages
troposphériques et de la directivité de l’antenne). Cette méthode
se rapproche de celle utilisée par le CSA français et est acceptée
par tous les opérateurs, à savoir :
…TABLEAU IDEM article
Le SGAM est techniquement en mesure de réaliser cette étude
d’audience potentielle des réseaux. Le CSA pourra faire appel à
son expertise dans le cadre de l’évaluation de l’exercice d’une
position significative qu’il estimera devoir entamer.
3° en radio numérique terrestre : les capacités de débit binaire
– le débit binaire étant une mesure de la quantité de données
numériques transmises par unité de temps – d’un mux
exprimées en kbits/s. Chacun des mux composant une des
couches (voir ci-dessous) disposent d’une capacité de 1152
kbits/s.
Cette capacité totale est répartie par utilisateur du mux
exploitant une partie du débit binaire total. Ce débit constituant
alors un canal.
La Conférence régionale des radiocommunications « CRR-06 »
a, en 2016, attribué à la Communauté française quatre couches
en bande III :
- la couche multirégionale constituée des mux 6A-6B-
6C et 6D ;
- la couche multirégionale constituée des mux 11D-
5C-8D et 5B ;
- la couche nationale 11B, découpée en mux sub-
régionaux ;
- la couche nationale 12b qui resterait en réserve.
Antécédents
Dans le décret du 27 février 2003, le commentaire de l’article 7 constatait que « tant au niveau du livre
vert de l’Union européenne que dans les réglementations appliquées en Allemagne ou en Grande-
Bretagne, la référence le plus souvent retenue est la part d’audience maximale qu’un même opérateur
peut détenir sur un marché donné, au travers d’un nombre de services non limité ».
Les travaux du Collège d’avis qui l’ont précédé précisaient que « l’idée serait de ne pas fixer de limites
légales aux parts de marché et de ne pas maintenir des restrictions à la propriété. Des critères objectifs
de part de marché et/ou de contrôle de la propriété susciteraient, en cas de dépassement, non pas une
interdiction, mais l’ouverture par le régulateur d’une procédure d’évaluation… »
15
Le critère de l’audience intervient en deux moments de l’évaluation du pluralisme : lors de l’identification
de la position significative (test 1) et lors de l’appréciation du pluralisme structurel de l’offre (test 2).
Pour ce second test, le Collège a déterminé dans ses lignes directrices FM 2008 – adoptées
préalablement à l’ouverture des offres – que l’addition des parts d’audience des radios liées entre elles
ou des radios, télévisions et organes de presse liés entre eux pouvait déterminer l’existence d’un «effet
de groupe », qui devait être qualifié de :
- « faible », sous les 20% de part d’audience ;
- « moyen », entre 20% et 30% de part d’audience ;
- « fort », au-delà de 30% de part d’audience.
On notera donc que le niveau des seuils d’appréciation est différent, suivant qu’il s’agisse de déclencher
une procédure ou suivant qu’il s’agisse de qualifier l’impact sur l’offre pluraliste.
Les données d’audience connaissant des modes de calcul variés, on notera que les données d’audience
utilisées dans les différentes phases d’évaluation du pluralisme par le CSA sont les données produites
par le CIM sur la base la plus large, à savoir :
- En RADIO : part de marché d’audience 12 ans et +, 7 jours, 5h-5h ;
- En TV : part de marché d’audience, 4 ans et +, 0h-24h, lundi-dimanche, GFK audimétrie et CIM ;
- En PRESSE : audience des quotidiens francophones gratuits et payants, 2006-2007, CIMMedia
plan 2007.
Des Etats membres de l’UE comme l’Allemagne, l’Irlande, l’Espagne, la France (TV), la Hongrie, la
Roumanie, ou non membre comme la Norvège, se réfèrent aux critères de l’audience.
La France a de son côté retenu le critère de l’audience potentielle, sous la forme d’un plafond maximal
de cumul de couvertures par plusieurs réseaux de fréquences en radio.
Le critère de l’audience peut également être apprécié sous un angle économique, en considérant le
pouvoir sur le marché publicitaire que peuvent exercer une radio ou un groupe de radios11. La quasi-
totalité des ressources nécessaires au fonctionnement d’une radio privée provient de la publicité. Elle
finance la programmation, le marketing et la structure technique de diffusion. Pour analyser les rapports
de force sur le marché publicitaire, peuvent être identifiés : l’audience consolidée qu’un éditeur peut
réunir via une ou plusieurs radios qu’il contrôle directement ou indirectement, ainsi que les structures
de commercialisation de ces audiences. On observera en ce sens que certains éditeurs privés et publics
jouissent d’une position de marché en audience qui leur confère un leadership significatif, via leur régie
publicitaire verticalement intégrée12.
11 C’est en ce sens que le commentaire de l’article 7 du décret SMA évoque la part de marché publicitaire au titre
de critère alternatif possible à la disposition du CAC pour évaluer une position significative. 12 Pour l’éditeur Twizz radio, cette situation constitue une condition d’accès quasi monopolistique ou à tout le moins
oligopolistique au marché publicitaire.
Le marché francophone belge des régies publicitaires radiophoniques est structuré sous forme d’un oligopole avec les
éditeurs Groupe RTL et RTBF qui contrôlent via leur régie verticalement intégrée, quasi 100 % du marché de la publicité
radiophonique, et jusqu’avant l’arrivée de TF1, quasi 100 % de la publicité télévisuelle.
Le niveau de concentration actuel du marché de l’audience ne permet à aucune radio ou aucun groupe de radios
d’espérer pouvoir vendre son inventaire publicitaire en-dehors d’une de ces deux régies. Pour des raisons de
simplification, la quasi-totalité des achats publicitaires se fait via des packages de radios, et les négociations tarifaires
et de rémunération des agences médias, se font sur les volumes de ces packages. Il n’y a donc aucune capacité pour
tout opérateur radiophonique d’accéder au marché publicitaire sans être vendu via les packages d’une des deux régies.
16
Avant-projet de décret modificatif
L’article en projet vise à remplacer la référence à la part de marché d’audience par la référence à
la part d’audience potentielle, comme unité de mesure pour déterminer le seuil de déclenchement
d’une procédure d’évaluation d’une position significative, et conséquemment d’une procédure
d’évaluation du pluralisme de l’offre.
Le Collège d’avis a procédé - durant ses travaux sur l’avis 01/2017 - à une analyse comparative des
avantages et inconvénients respectifs des mesures de part de marché d’audience CIM et de part
d’audience potentielle (voir aux pages 33 à 39 de l’avis 01/2017 et ci-après à l’annexe 6). Sur cette base
et considérant l’état des méthodes inventoriées par les services du SGAM durant ces travaux, le Collège
a abouti à la conclusion que la seule option réaliste consiste – pour l’identification d’une position
significative - à maintenir le critère de la part de marché d’audience CIM, avec un lissage sur une année
de résultats cumulés (6 vagues à partir du 1er janvier 2018) pour en assurer une meilleure stabilité. Cette
option pourrait être accompagnée d’une mesure de veille de l’adaptation des mesures d’audience aux
réalités technologiques, (conjointe CSA+CIM), en vue de proposer au gouvernement des adaptations
évolutives de celles-ci.
Pour le Collège, l’option alternative du critère de l’audience potentielle n’est pas envisageable
aujourd’hui dans le cadre d’une décision d’ouverture d’examen du pluralisme (art. 7). Certes, elle
présenterait l’avantage de permettre notamment aux opérateurs de savoir préalablement à
l’introduction d’un dossier de demande d’autorisation que celui-ci – compte tenu des éléments
capitalistiques et de contrôle de l’éditeur qui l’introduit – dépasserait le seuil de l’article 7, susceptible
de lui voir refuser de diffuser sur la fréquence ou le réseau de fréquences.
Toutefois, cette option n’est cependant pas concevable en l’état actuel, étant donné les difficultés
suivantes :
• Celles liées aux antennes réelles qui présentent des diagrammes de rayonnement plus restreints
que les diagrammes théoriques ;
• Celles liées aux calculs sur des données fixes de population sur base du domicile ne permettant
pas de prendre en considération l’écoute en mobilité et sur le lieu de travail ;
• Celles liées à la qualité variable des récepteurs.
Par ailleurs, s’il maintient une mesure de la part de marché d’audience en télévision, l’avant-projet
adopte deux autres mesures distinctes : la part d’audience potentielle en radio FM et la part de
capacités de débit binaire (quantité de données numériques transmises par unité de temps) en
radio numérique (RNT)
Dès lors qu’il s’agit de pouvoir apprécier une position significative sur le pluralisme des médias dans un
marché monomédia (radio) et plurimedia, le Collège ne conçoit pas que les mesures sous-jacentes
s’opèrent au moyen d’unités de mesures différentes. De son point de vue, le calcul devrait être fait sur
une unité de mesure commune en toutes hypothèses entre radio FM et radio RNT, et plus largement
Le cadre règlementaire européen en matière de communications électroniques interdit la « thésaurisation du spectre »,
ce qui implique que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée du fait de
l’accumulation des droits d’utilisations de radiofréquences dans le chef d’un ou quelques titulaires. L’Europe exige des
Etats membres qu’ils stimulent et promeuvent la concurrence lors de l’octroi des fréquences. Au vu de l’état de
concentration du marché, il est donc essentiel pour la détermination d’une position significative, de définir
correctement ce qu’est un éditeur ou un groupe d’éditeurs pouvant coordonner une stratégie commerciale pour une
ou plusieurs radios afin de cerner la réalité de la dynamique du marché, et il convient de maintenir le seuil de 20 % de
part de marché d’audience. »
17
avec la télévision, la part de marché d’audience restant l’indicateur le plus approprié à la situation
actuelle.
Enfin, le Collège a considéré indispensable d’examiner, outre l’application pratique de la
modification de l’unité de mesure, l’impact de cette modification sur la régulation du pluralisme.
En effet, l’unité de mesure qui serait finalement retenue est susceptible de mesurer d’une manière
différente le seuil déclencheur. Le seuil de part de marché d’audience, d’application actuelle (20%),
même s’il présente quelques imperfections - inventoriées par le Collège en annexe 6 – constitue une
mesure de l’impact potentiel d’une position significative sur le pluralisme, dès lors qu’il prend en
considération l’intensité - mesurée par une statistique d’audience - de l’influence potentielle de cette
position significative sur la formation des opinions et des idées. Le seuil d’audience potentielle constitue
une simple mesure technique de l’offre médiatique qu’elle qu’en soit l’attractivité et l’impact sur le public.
Dans son avis 01/2017, le Collège mettait en lumière la conséquence qu’aurait l’hypothèse - présentée
dans la version antérieure du projet - de positionner le seuil déclencheur à 35%, soit au-dessus de
l’actuelle position d’audience du plus important groupe media privé, de la manière suivante : « Sans
pour autant qu’un tel seuil ne conditionne en lui-même de manière décisive l’arbitrage final de l’offre en
radio, la réforme soustrairait à la régulation du CSA de manière quasi automatique – laquelle perdrait tout
effet utile - la capacité d’apprécier ce qui constituera dans les prochaines années les éléments constitutifs
de la liberté du public de bénéficier d’une offre pluraliste ». Le Collège note qu’une modification de l’unité
de mesure, même associée à un niveau de seuil inchangé, présente les mêmes risques.
Or le Collège constate que la mesure de l’audience potentielle n’est pas disponible à ce jour et que –
d’après les services du Gouvernement – elle ne le serait qu’après l’adoption par le Gouvernement de
l’architecture des plans de fréquences.
Pour le Collège, quoi qu’il en soit, il apparait indispensable de disposer d’une projection concrète de
l’impact de la modification de l’unité de mesure sur le niveau de seuil préalablement à sa détermination.
C’est en ce sens qu’un travail préalable de calcul devrait être nécessairement réalisé avant son adoption
par le décret.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège confirme globalement son avis antérieur 01/2017 à ce sujet :
En ce qui concerne le nouveau critère de la part d’audience potentielle : l’option alternative du
critère de l’audience potentielle n’est pas envisageable13 aujourd’hui dans le cadre d’une décision
d’ouverture d’examen du pluralisme (art. 7), étant donné les difficultés suivantes :
• Celles liées aux antennes réelles qui présentent des diagrammes de rayonnement plus restreints que
les diagrammes théoriques ;
• Celles liées aux calculs sur des données fixes de population sur base du domicile ne permettant pas
de prendre en considération l’écoute en mobilité et sur le lieu de travail ;
• Celles liées à la qualité variable des récepteurs.
Par ailleurs, l’unité de mesure qui serait finalement retenue est susceptible de mesurer d’une
manière différente le seuil déclencheur Le seuil de part de marché d’audience, d’application actuelle
(20%), même s’il présente quelques imperfections - inventoriées par le Collège en annexe 6 – constitue
une mesure de l’impact potentiel d’une position significative sur le pluralisme, dès lors qu’il prend en
considération l’intensité - mesurée par une statistique d’audience - de l’influence potentielle de cette
position significative sur la formation des opinions et des idées. Le seuil d’audience potentielle constitue
une simple mesure technique de l’offre médiatique qu’elle qu’en soit l’attractivité et l’impact sur le public.
13 Les éditeurs Cobelfra /Inadi ne sont pas de cet avis et sont favorables à l’adoption de ce nouveau critère.
18
En ce qui concerne l’impact14 de cette modification compte tenu du seuil de déclenchement
retenu, outre les difficultés techniques de mise en œuvre et l’absence de considération pour l’attractivité
et l’impact d’une offre médiatique sur le public , le résultat de la mesure d’audience potentielle du
paysage radiophonique et de chacune de ses composantes n’est à ce jour pas connue par les auteurs
du projet. Pour le Collège, si elle était retenue, il apparait indispensable de disposer d’une projection
concrète de l’impact de la modification de l’unité de mesure sur le niveau de seuil préalablement à sa
détermination, en ce compris au regard de l’actuelle structure du marché : seule cette projection
préalable serait en mesure d’identifier l’état du marché en terme de position significative et la
prévisibilité de l’intervention régulatrice du CSA dans la domaine de la sauvegarde du pluralisme des
médias15.
L’information selon laquelle elle ne serait disponible qu’après l’adoption de l’architecture du plan parait
contradictoire avec la prévisibilité attendue d’une modification décrétale, et difficilement compatible
avec le calendrier des travaux attachés à la procédure d’autorisation dont l’évaluation du pluralisme du
paysage qui en serait issu, constitue une étape importante.
ART. 7 §2 - Critère : Le remplacement du critère de « détention du capital » par celui « contrôle »
Art. 7 §2 – Décret SMA
Cfr supra
Art. 7 §2 – Avt-projet modifiant SMA
Cfr supra
Commentaire de l’article initial
Le CSA établira lui-même les critères lui
permettant de juger l’exercice de position
significative. Les critères pourront par exemple
faire référence à la part d’audience détenue dans
un ou plusieurs secteurs de l’audiovisuel, en
tenant compte des marchés géographiques (une
ville, une sous-région,…), ou à la part de revenu
dans un ou plusieurs marchés (revenus
publicitaires en particulier). Il s’agira de définir un
certain seuil, au départ duquel la position
significative est présumée exercée, tel qu’un seuil
d’audience sur un marché donné par exemple. Le
dépassement d’un seuil servira de repère au
Commentaire de l’article modifié
(…)
La notion de « contrôle » est préférée à la notion
de « détention » pour être en cohérence avec la
terminologie reprise au § 1er et pour renvoyer à une
notion connue dans le fonctionnement des sociétés
au regard des articles 5 et 7 du code des sociétés.
La notion de « contrôle » est par ailleurs plus
pertinente puisque l’objectif est bien de prendre
en considération les sociétés sur lesquelles une
même personne physique ou morale influe
véritablement.
14 Pour L’éditeur NGroup le projet d’avis du Collège relève opportunément que le projet de décret actuel, avec
le critère de 20% d’audience, présente les mêmes risques en termes de pluralisme que le projet précédent du
Gouvernement de rehausser le seuil d’audience à 35%. NGroup précise que, combinés aux risques que
représentent les allégements en matière de contrôle et qui sont discutés plus haut et plus bas dans l’avis, le
projet de décret présente même un risque de permettre la constitution d’un monopole privé pour autant que
les liens entre sociétés, qui se portent candidates à l’appel d’offres, ne soient pas contrôlées par une même
personne physique ou morale.
15 La CRAXX, la RTBF et les éditeurs TWIZZ Radio et NGroup insistent plus encore sur l’atteinte aux libertés
fondamentales que constitue l’intention - du projet de réforme – de réduire potentiellement à néant tout effet utile
des mesures de sauvegarde du pluralisme dans le paysage audiovisuel et médiatique de la Fédération Wallonie
Bruxelles.
19
Collège d’autorisation et de contrôle pour
apprécier la position significative.
Toutefois, le décret prévoit des critères minimaux
en vertu desquels l’exercice de position
significative est automatiquement constaté par le
CSA
(…).
L’article en projet vise à remplacer le critère de « détention du capital » par celui de « contrôle »
lors de la détermination du seuil de déclenchement d’une procédure d’évaluation d’une position
significative, et conséquemment d’une procédure d’évaluation du pluralisme de l’offre.
La notion de contrôle réfère principalement à la détention de la majorité des droits de vote, et donc en
principe à plus de 50% du capital directement ou indirectement (contre 24% dans les définitions
actuelles). D’autres éléments peuvent intervenir qui entraînent un pouvoir de décision et
de nomination des organes d’administration, de direction ou de surveillance. La notion de « contrôle »
au sens du droit des sociétés fait l’objet d’une analyse plus détaillée en annexe 7.
La vérification du contrôle16 supposerait une investigation préalable au sein de plusieurs personnes
morales qui pourraient arguer de charges administratives disproportionnées par rapport à un objectif à
atteindre. En pratique, pour le régulateur, la modification du critère de référence (le contrôle plutôt que
la détention) rendrait plus complexe la mise en œuvre du mécanisme et risquerait de nuire à la
transparence de la régulation, tant l’appréciation du « contrôle » constitue un exercice complexe et peu
lisible – voir l’annexe 7 - comparativement à la détention du capital direct ou indirect.
Le Collège examine les questions posées par cette modification dans le critère d’appréciation d’une
position significative et note :
- Que le recours à la notion de « contrôle » plutôt qu’à la simple notion de « détention » risque
de complexifier la mise en œuvre de l’article 7. En effet, la notion, définie comme le « pouvoir de
droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des
administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l’orientation de sa gestion » recouvre différents cas
de figure dont certains ne sont pas facilement identifiables par un régulateur extérieur, en ce
qu’ils impliquent des éléments non portés à sa connaissance, voire confidentiels.
- Que cette notion risque donc aussi de poser des problèmes de lisibilité et de prévisibilité pour
le secteur lui-même, contrastant avec le caractère automatique des seuils appliqués jusqu’alors.
Ceci risque donc d’être source d’insécurité juridique.
16 Les éditeurs Nostalgie et NRJ (NGroup) font remarquer que la notion de contrôle (50% du capital/ 50% des droits
de vote/Majorité des administrateurs/pouvoir de contrôle statutaire ou conventionnel/pacte de votation) est plus
large que la notion de détention de capital (24%) ; a fortiori si la notion de contrôle conjoint n’est pas exclue en
stipulant qu’il s’agit du contrôle exercé « par une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales ». La notion
de participation de contrôle offre donc au CSA plus d’outils d’analyse susceptibles d’être pris en compte pour
procéder le cas échéant à une évaluation du pluralisme et la quasi-totalité de ceux-ci sont publics ou font l’objet de
publication officielle. Pour ce qui est des pactes de votation ou autres conventions d’actionnaires, de tels
documents, peuvent être obtenus sur demande du CSA. Tel est d’ailleurs également le cas à ce jour.
20
- Que le fait que l’on parle uniquement de contrôle « par une même personne physique ou
morale » laisse penser que seuls les cas de contrôle exclusif seront retenus et non les cas de
contrôle conjoint, alors pourtant que, dans le Code des sociétés, il y a contrôle de droit lorsqu’un
nombre limité d’associés n’ayant pas le contrôle à titre individuel ont convenu que les décisions
relatives à l’orientation de la gestion d’une société ne pourront être prises que de leur commun
accord. La notion de contrôle dans l’article 7 en projet semble donc plus restrictive que dans le
Code des sociétés, alors que le critère du « contrôle » au sens du Code des sociétés est déjà plus
restrictif que le critère de « détention du capital »
Le Collège note que la référence au contrôle d’un éditeur – plutôt qu’à la détention du capital d’un
éditeur – est posée au stade de l’identification de l’existence d’une position significative, qui constitue
le simple seuil du déclenchement d’une procédure.
Bien qu’une simple détention de capital puisse ne pas être systématiquement considérée comme
représentant une influence véritable sur un éditeur (contrairement à un contrôle), le CAC est
explicitement en mesure à la phase suivante – et comme en témoigne sa jurisprudence - de considérer
que bien que le seuil de détention de capital soit atteint, il n’y ait pas d’influence réelle sur l’éditeur, et
donc de ne pas poursuivre plus loin la procédure.
AVIS DU COLLEGE
D’une manière générale, le Collège 17souligne la nécessité de se référer à une règle qui assure la
complète transparence et qui garantisse la praticabilité par le régulateur. En ce sens, si la notion de
« contrôle » devait être finalement retenue, il devrait être rendu possible au CSA de détecter un contrôle
- là où ce n’est pas actuellement le cas - en étendant les dispositions de l’article 6, § 2 du décret SMA à
d’autres informations à transmettre au CSA, dans le respect du secret des affaires : les conventions de
contrôle conclues par la société avec un/des actionnaires ; les pactes d’actionnaires ; les procès-verbaux
des Assemblées générales.
Toutefois, considérant les problèmes potentiels de transparence comme la complexité de sa mise en
œuvre, le Collège18 n’est pas favorable à l’adoption de la notion de contrôle, en remplacement de la
notion de détention du capital, qui pourrait cependant être utilisée19 lors de la phase d’appréciation du
pluralisme structurel.
Distincte de la question de la mise en œuvre du critère de « contrôle » - en lieu et place de
« détention du capital » - , l’éventualité de l’ utilisation de la notion de « contrôle » (au sens du
code des sociétés) pose une question plus fondamentale de politique audiovisuelle à savoir : faut-
il assouplir le niveau à partir duquel une position significative peut être constatée et donc, au
départ duquel le CSA peut être amené à engager une évaluation de l’impact éventuel de cette
position sur le pluralisme de l’offre ?
17 Les éditeurs Cobellfra / Inadi ne partagent pas cet avis 18 Les éditeurs Cobelfra /Inadi sont favorables à l’adoption de cette nouvelle notion. 19 Pour la CRAXX : Remplacer le critère de participation dans le capital par la notion de contrôle au sens du Code des
sociétés risque d'être difficile à appliquer en raison du secret qui entoure les conventions sous seing privé ou les ententes
confidentielles entre personnes physiques et/ou morales. De plus, déterminer l'étendue du contrôle qu'une personne
physique ou morale exerce sur une société en cas d'imbrication complexe de plusieurs sociétés peut être quasi
impossible surtout si des sociétés étrangères sont concernées.
21
Dans le cas actuel de la détention du capital : deux ou plusieurs services voient leur part d’audience
cumulée pour calculer le seuil de 20 % si leurs éditeurs sont détenus directement ou indirectement,
majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale : il suffit donc qu’une
personne détienne une participation minoritaire.
En revanche, dans la modification projetée de l’article 7, soit dans le cas de contrôle : deux ou plusieurs
services ne voient leur audience cumulée pour calculer le seuil de la part d’audience potentielle que si
leurs éditeurs sont contrôlés par une même personne physique ou morale, au sens du droit des sociétés.
Dans ce cas, en général, si une personne ne détient qu’une participation minoritaire dans le capital de
deux éditeurs, elle ne sera pas considérée comme exerçant un contrôle sur eux20. Les cas dans lesquels
les parts d’audience – ou d’audience potentielle - des services de deux éditeurs pourront être cumulées
pour évaluer dans leur chef l’existence d’une position significative seront donc moins courants.
Pour le Collège d’avis21, il apparait que l’intention d’une révision du mode de calcul de l’audience pour
le déclenchement de la position significative et l’exigence de l’identification préalable d’un contrôle au
sens du droit des sociétés aille de pair avec la relative insatisfaction d’une partie du secteur concerné
quant à la faible prévisibilité des conséquences de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation du
pluralisme, et des moyens d’y répondre de manière proactive.
AVIS DU COLLEGE
Considérant les différents éléments de référence aux politiques européennes et nationales, le Collège22
ne perçoit pas la motivation de la nécessité d’un durcissement – à tout le moins important – des critères
déclencheurs d’une évaluation d’une offre pluraliste, en particulier lorsque ces critères ne déterminent
que le déclenchement d’une évaluation – et non d’une quelconque décision de remédiation – et si un
tel durcissement écartait de manière automatique toute capacité du CSA à lancer une procédure
d’évaluation du pluralisme lors de la prochaine attribution des fréquences en FM et en RNT.
Le Collège reconnait l’importance de la demande d’une plus grande transparence dans la procédure
présidant à la mise en œuvre de l’article 7 par le Collège d’autorisation et de contrôle. Cette transparence
a déjà progressé par la publication complète des mécanismes et des travaux d’évaluation déjà réalisés
par le CSA (cfr ANNEXE 8).
Le Collège prend également acte de la demande d’une partie du secteur d’une plus grande prévisibilité
qui – plus que la réforme profonde des outils de déclenchement – parait constituer la principale
motivation de la proposition. Sous cet angle, la nature des remèdes attendus à l’impact excessif de
l’exercice d’une position significative – et la possibilité légale de les anticiper lors des prochains appels
d’offres en radio FM et DAB+ parait intrinsèquement liée à cette question.
ART. 7 – Option alternative : Remèdes
Bien que cette hypothèse n’apparaisse plus dans l’avant-projet modificatif – contrairement au projet de
réforme antérieur examiné dans l’avis 01/2017 – le Collège a envisagé une procédure consistant à
l’adoption de remèdes, en cas de position significative d’un ou plusieurs candidats susceptibles de
porter atteinte au pluralisme, consistant non pas à refuser une autorisation à ce ou ces candidats mais à
les autoriser moyennant des remèdes qui régleraient le problème qu’ils soulèvent en termes de
pluralisme.
Cette hypothèse peut se concevoir sous différents angles, suivant le moment où intervient la procédure:
d’une part, lors de la prise de participation conduisant à une position significative en cours
20 A plus forte raison si les cas de contrôle conjoint sont exclus, comme cela est expliqué à la page 43. 21 Les éditeurs Cobelfra / Inadi ne partagent pas cet avis. 22 Les éditeurs Cobelfra / Inadi ne partagent pas cet avis
22
d’autorisation ; d’autre part, lorsqu’une position significative est potentiellement constituée à l’occasion
de l’attribution des autorisations. Elle peut être constituée de la formulation préalable de mécanismes
prévisibles, résultant des phases d’évaluation des articles 7 et 55.
Le Collège a pris en considération différentes sources intéressant le principe de remèdes, soit des
mécanismes existant au plan international, soit dans l’arsenal de mécanismes qui garantissent déjà dans
certains cas la diversité et l’indépendance des services en FWB (cfr ANNEXE 9)
L’adoption de remèdes pose la question de la faisabilité juridique de cette approche dans la
circonstance particulière d’une attribution d’autorisation. Dans ce contexte en effet, la jurisprudence
du CAC – validée par le Conseil d’Etat23 – a consisté à agir sur l’attribution de l’autorisation elle-même,
fondée en cela sur la Recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle du 31 janvier 2007 selon
laquelle « on ne pourrait, notamment, imaginer que le Collège d’autorisation et de contrôle, par les
autorisations qu’il accorderait, assure ou conforte à une ou plusieurs personnes morales une position
significative susceptible de porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste, position à
laquelle le Collège devrait ensuite remédier en concertation avec la ou les personnes concernées ».
L’adoption de remèdes – alternative à la non-attribution d’une autorisation supplémentaire -
nécessiterait dès lors d’organiser une procédure différente de celle qui avait été appliquée lors de l’appel
d’offres de 2008. Le positionnement de la question étant le suivant : sous l’angle du principe d’égalité
de traitement dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, dans quelle mesure une modification du
décret permettrait-elle d’agir différemment lors d’un nouvel appel d’offres, à savoir, en cas de position
significative d’un ou plusieurs candidats susceptibles de porter atteinte au pluralisme, non pas de
refuser une autorisation à ce ou ces candidats mais de les autoriser moyennant des remèdes qui
régleraient le problème qu’ils soulèvent en termes de pluralisme.
Sur le plan juridique, une telle solution pose question en ce que la procédure actuelle d’appel d’offres
ne prévoit aucune marge de manœuvre en dehors des dossiers de candidature. Les candidats doivent
proposer un dossier « à prendre ou à laisser » sur la base duquel le CAC peut soit leur délivrer, soit leur
refuser une autorisation.
En pratique, cela nécessiterait donc d’aménager la procédure d’appel d’offres de manière à ce qu’en cas
de problème de pluralisme, d’autres remèdes que le pur et simple refus d’autorisation puissent être
envisagés. Il ne devrait pas s’agir de renoncer totalement aux fondements de la procédure actuelle
d’appel d’offres, qui permet d’assurer au mieux l’égalité des chances entre candidats en les mettant tous
sur un même pied pour l’obtention des ressources rares que constituent les fréquences, mais de
permettre plus de souplesse dans la gestion des potentiels problèmes de pluralisme.
Concrètement, le but de ces aménagements serait de permettre au CAC qui constate qu’un dossier
présente un problème de pluralisme de ne pas être obligé de rejeter ce dossier mais de pouvoir
l’autoriser moyennant certaines conditions de nature à remédier à ce problème.
Le Collège a envisagé plusieurs options de mécanisme de remèdes, qui n’interviendraient
toutefois que comme une étape ultime d’évaluation, après que les dossiers de candidature n’aient
été évalués, comparés et classés sur la base des seuls critères de fond :
23 CE, 7 juillet 2008, n° 185.202, S.A. Joker FM
23
- Dans une première option, les candidats pourraient être invités, lors du dépôt de leur dossier de
candidature, à examiner d’initiative s’ils estiment que leur projet est susceptible de porter atteinte
au pluralisme et, dans l’affirmative, à proposer d’emblée des remèdes à ce problème. Ce serait alors
à chaque candidat d’évaluer lui-même s’il est nécessaire de formuler de telles propositions ;
- Dans une deuxième option, les candidats ne devraient pas, dès le stade du dépôt de leur dossier
de candidature, proposer des mesures correctives s’ils s’estiment susceptibles de porter atteinte au
pluralisme. En revanche, si au terme de la comparaison des dossiers sur le fond et d’une analyse du
projet global d’attribution sous l’angle du pluralisme, il apparaît que le ou les dossiers les mieux
classés posent un problème de pluralisme, le CAC pourrait alors inviter le ou les candidats concernés
à proposer des mesures correctives, et ce dans un délai déterminé ;
- Enfin, dans une troisième et dernière option, les options 1 et 2 pourraient être cumulées.
Ces 3 options sont examinées aux pages 52 à 54 de l’avis 01/2017, tel que reprises à l’annexe 10
Quelle que soit l’option choisie, elle devrait se traduire :
- Dans le décret SMA, via une modification de l’article 55, al. 3 pour prévoir, parmi les critères
d’appréciation des dossiers, la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste dans les services
de médias audiovisuels, telle que visée à l’article 7 du décret ;
- Dans l’arrêté appel d’offres, via une fixation des modalités concrètes de la procédure.
Enfin, le Collège a inventorié un éventail de remèdes, qui peuvent être regroupés en trois catégories :
la réduction de l’offre, les remèdes structurels et les remèdes relatifs au pluralisme des contenus. Ces
remèdes sont explicités aux pages 56 à 61 de l’avis 01/2017, tel que repris à l’annexe 11
AVIS DU COLLEGE
Au terme de l’examen des différentes pistes de mesures et des questions soulevées par leur mise en
œuvre, le Collège entend formuler plusieurs observations24, en ce compris sur le principe même des
mécanismes de remède.
Le Collège a envisagé cette option de mécanismes de remèdes comme une alternative complète , sans
qu’ils ne puissent venir s’ajouter25 à d’autres volets de réforme – a fortiori de manière cumulative26 -,
tels que la suppression de l’objectif de pluralisme structurel, le remplacement du concept de propriété
par celui de contrôle, et le recours à la mesure d’audience potentielle pour le déclenchement d’une
position significative.
24 CRAXX : Dans l’hypothèse où un candidat dont le dossier serait rejeté au seul motif que son acceptation conduirait
à une position significative ou dominante inacceptable, il n’y aurait aucune raison de prévoir une négociation avec le
CSA pour « arranger les bidons ».
Les postulants aux appels d’offres sont sensés connaître les règles à respecter. S’ils prennent le risque d’être en
contravention avec les dispositions légales, il leur appartiendra d’en subir les conséquences éventuelles et, le cas
échéant, de porter l’éventuel litige devant les juridictions compétentes 25 Pour les réseaux provinciaux, ce cumul ne parait pas concevable. : Il est primordial que les remèdes puissent
uniquement intervenir dans une deuxième phase, c’est-à-dire après la phase d’évaluation des dossiers en réponse à
l’appel d’offres, sur la base des critères de fonds dont notamment celui de l’historicité et de l’expérience des différents
opérateurs 26 Pour Twizz radio SA, cette hypothèse constitue un grave estompement des normes constitutives des principes
de diversité et de concurrence
24
D’une manière générale, le Collège est partagé sur le principe même du mécanisme de remèdes, pour
ce qui concerne la phase d’autorisation des éditeurs de SMA, ce qui concerne essentiellement les
éditeurs privés de services sonores.
Certains membres adhèrent à cette évolution, en ce qu’elle permettrait d’assurer une plus grande
prévisibilité quant aux conséquences potentielles de la procédure d’évaluation du pluralisme dans la
phase d’autorisation, et permettrait aux candidats d’y répondre de manière proactive.
D’autres membres n’y sont pas favorables. Pour ceux-ci, le dispositif existant de l’article 7 tel qu’il a été
mis en œuvre par le Collège d’autorisation et de contrôle – et dont la jurisprudence sur ce point a été
validée par le Conseil d’Etat27 – conserve toute sa pertinence, en ce qu’il lui permet, le cas échéant, de
renoncer à l’attribution de l’autorisation elle-même, en se fondant sur la Recommandation du Collège
d’autorisation et de contrôle du 31 janvier 2007 selon laquelle : « on ne pourrait, notamment, imaginer
que le Collège d’autorisation et de contrôle, par les autorisations qu’il accorderait, assure ou conforte à une
ou plusieurs personnes morales une position significative susceptible de porter atteinte à la liberté du public
d’accéder à une offre pluraliste, position à laquelle le Collège devrait ensuite remédier en concertation avec
la ou les personnes concernées ».
27 CE, 7 juillet 2008, n° 185.202, S.A. Joker FM
25
SECTION 2. PLURALISME DANS L’OCTROI DES AUTORISATIONS (ARTICLE 55 §1er) et PLURALISME
EN CAS DE FUSION (ARTICLE 56)
Art. 55 §1er – Décret SMA
Le Collège d’autorisation et de contrôle veille à
cet effet à assurer une diversité du paysage
radiophonique et un équilibre entre les différents
formats de radios, à travers l’offre musicale,
culturelle et d’information.
Art. 55 §1er – AP modificatif coordonné
Le Collège d’autorisation et de contrôle veille à
cet effet à assurer garantir le pluralisme en
assurant une diversité du paysage
radiophonique et un équilibre entre les différents
formats de radios, à travers l’offre musicale,
culturelle et d’information.
Extrait des commentaires de l’article initial
Extraits des commentaires de l’article modifié
10. « L’objectif du pluralisme est précisé à l’alinéa
2 (reprise de l’art. 113, §1er, alinéa 2 actuel du
décret tel que modifié) ».
Art. 113, §1er, alinéa 2 actuel du décret :
« Le Collège d’autorisation et de contrôle (…)
délivre les autorisations d’usage des
radiofréquences en appréciant l’intérêt de
chaque demande au regard de la nécessité de
garantir le pluralisme et la diversité des
expressions culturelles du paysage sonore en
Communauté française. (…) »
Art. 56 – Décret SMA
Le Collège d’autorisation et de contrôle autorise
toute fusion de radios en veillant à assurer une
diversité du paysage radiophonique et un
équilibre entre les différents formats de radios, à
travers l’offre musicale, culturelle et
d’information.
Art. 56 – AP modificatif coordonné
Le Collège d’autorisation et de contrôle autorise
toute fusion de radios en veillant à assurer une
garantir le pluralisme en assurant la diversité
du paysage radiophonique et un équilibre entre
les différents formats de radios, à travers l’offre
musicale, culturelle et d’information.
Développements
La section première du chapitre IV de l’avant-projet (comprenant notamment les articles 55 et 56
susmentionnés) de l’avant-projet du décret concerne tant l’analogique que le numérique. La notion de
« garantie du pluralisme », dans le cadre de l’octroi des autorisations de fréquences pour les services
sonores privés en mode numérique, précisée dans le décret à l’article 113, est intégrée aux articles 55 et
56 de l’avant-projet de décret.
26
Alors que la formulation de l’art. 113, §1er, alinéa 2 du décret combine le pluralisme et la diversité des
expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française, la formulation dans l’avant-projet
de ces fragments d’articles 55 et 56 semble limiter le pluralisme à l’assurance de la diversité du paysage
radiophonique et de l’équilibre entre les différents formats radios, à travers l’offre musicale, culturelle et
d’information.
Deux options de formulation sont dès lors à considérer, en lien avec l’art. 7. La première option intervient
dans le cas d’absence d’intégration de mécanisme(s) de remède(s) en lien à l’art. 7. Les membres du
groupe de travail soutiennent alors la proposition de maintenir la formulation actuelle de l’art. 55 alinéa
2 ainsi que celle de l’art. 56 alinéa 5. La seconde option intervient dans le cas d’intégration de
mécanisme(s) de remède(s) dans la phase d’autorisation des éditeurs de services sonores. Les membres
du groupe de travail soutiennent alors la proposition d’une formulation de l’art. 55 alinéa 2 ainsi que
celle de l’art. 56 alinéa 5 contenant les trois éléments suivants : la garantie du pluralisme ; la diversité du
paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l’offre musicale,
culturelle et d’information.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège d’avis soutient le maintien de la formulation actuelle de l’art. 55 alinéa 2 ainsi que celle de
l’art. 56 alinéa 5 dans le cas d’absence d’intégration de mécanisme(s) de remède(s) en lien avec l’art. 7.
Dans le cas d’intégration de mécanisme(s) de remède(s) dans le cadre de l’art. 7 du décret, la formulation
de l’art. 55 alinéa 2 ainsi que celle de l’art. 56 alinéa 5 sont appelés à contenir simultanément les trois
éléments suivants : la garantie du pluralisme ; la diversité du paysage radiophonique et un équilibre
entre les différents formats de radios, à travers l’offre musicale, culturelle et d’information.
27
PARTIE 2 : RADIO
SECTION 1. QUOTAS MUSICAUX, art. 1er, 53 §2, 61
ART. 1er 34° - Définition de « producteur musical »
Art. §1er – Décret SMA
NEANT
Art. 1er 34
34°bis Producteur musical : personne physique ou
morale qui produit financièrement
l’enregistrement d’une œuvre musicale et, le cas
échéant, accompagne l’artiste dans le
développement de sa carrière, et dont les
activités et celles de la maison mère, de la
succursale ou de l’agence permanente sont
intégralement dédiées à une ou plusieurs
activités musicales telles que la production,
l’enregistrement, la distribution, la promotion,
l’édition phonographique ou musicale ;
Commentaire de l’article modifié
Le point 34°bis définit la notion de « producteur
musical » qui est insérée suite à une modification
apportée par le présent projet de décret à l’article
53, § 2, 1°, d) du décret SMA. Cette définition est
issue de la recommandation du Collège
d’autorisation et de contrôle du CSA du 2 juillet
2015 relative à la diffusion et à la promotion de la
musique FWB et de langue française en radio. Pour
plus d’explication, voir les commentaires des
modifications apportées à l’article 53.
ART. 53 §2 - Augmentation des quotas musicaux FWB et quotas musicaux FWB aux heures
significatives
Art. 53 §2 – Décret SMA
d) le cas échéant, et sauf dérogation motivée
accordée par le Collège d'autorisation et de
contrôle en vue de garantir la diversité
linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser
annuellement au moins 30% d'œuvres musicales
de langue française et au moins 4,5% d'œuvres
Art. 53 §2 AP modificatif coordonné
d) le cas échéant, et sauf dérogation motivée
accordée par le Collège d'autorisation et de
contrôle en vue de garantir la diversité
linguistique et culturelle, l'obligation de diffuser
annuellement au moins 30% d'œuvres musicales
de langue française et au moins 4,5% 6%, dont
4,5% entre 6h et 22h, d'œuvres musicales
28
musicales émanant d’auteurs, de compositeurs,
d'artistes-interprètes ou de producteurs
indépendants dont le domicile, le siège
d'exploitation ou le siège social est situé en
région de langue française ou en région bilingue
de Bruxelles-Capitale.
émanant d’auteurs, de compositeurs, d'artistes-
interprètes ou de producteurs indépendants
dont le domicile, le siège d'exploitation ou le
siège social est situé en région de langue
française ou en région bilingue de Bruxelles-
Capitale musicaux dont l’œuvre ou l’activité
contribue au rayonnement culturel ou
linguistique de la Communauté française.
Commentaire de l’article modifié
5° La modification est apportée dans le cadre de la
recommandation du Collège d’autorisation et de
contrôle du CSA du 2 juillet 2015 relative à la
diffusion et à la promotion de la musique FWB et
de langue française en radio.
La notion de « producteur indépendant » est
remplacée par celle de « producteur musical » en
lui donnant une définition adaptée (voir définition
proposée à l’article 1er du décret) et en prenant en
considération uniquement les œuvres émanant
d’acteurs qui contribuent réellement au
rayonnement culturel et linguistique de la
Communauté française.
Enfin, la promotion de la création musicale de
Wallonie et de Bruxelles est au centre des
politiques audiovisuelles et culturelles menées en
Communauté française dans les radios. D’une part,
le quota de diffusion de création et de production
de la Fédération Wallonie-Bruxelles a ainsi été
revu. D’autre part, afin de contenir le glissement
des quotas vers la nuit et d’éviter le contournement
constaté de leur objectif, une plage horaire est
déterminée pour les quotas de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, soit 6-22 h.
Antécédents : La Recommandation du CAC du 2 juillet 201528
Depuis le plan FM 2008, une régulation active a accompagné un effort réel et constant des radios, qui
ont progressivement rencontré voire dépassé les quotas (Voir en annexe 1 les résultats quotas 2011-
2016).
28 Recommandation du Collège d’autorisation et de contrôle relative à la diffusion et à la promotion de la musique
FWB et de langue française en radio (quotas musicaux) (voir annexe 3)
29
Cependant, le débat est resté constant depuis entre secteurs musicaux et secteurs de la radio : les
premiers estiment souvent le niveau de quota insuffisant comparativement à d’autres marchés
géographiques, ou trop larges lorsqu’ils favorisent les seuls producteurs ou ne créent pas, comme en
France, une place spécifique aux jeunes talents. Les seconds pointent une insuffisance quantitative de
l’offre dans les différents genres musicaux, le peu d’adéquation de l’offre musicale avec la couleur/le
profil de programmation, le manque de finition des productions ainsi qu’une approche parfois trop
linéaire des quotas, inadaptés aux nouvelles formes comme le deejaying ou aux nouvelles thématiques
musicales, comme l’électro. Par ailleurs, la mise en œuvre pratique des quotas a également engendré
plusieurs difficultés.
Dans la perspective de l’échéance des autorisations FM et du renouvellement du contrat de gestion de
la RTBF, le CSA a adopté une Recommandation au Gouvernement sur ce thème. Il a pris appui sur les
résultats d’une consultation publique réunissant un nombre significatif (56) de contributions, issues d’un
large panel d’acteurs des secteurs radiophoniques et musicaux, ainsi que par des analyses détaillées
menées par le CSA sur des échantillons de programmation, les législations et pratiques d’autres
pays ainsi que les récentes études et recherches.
En synthèse la Recommandation a retenum :
Trois objectifs en vue d’une modification du décret préalable à FM 2017/2018
● Améliorer l’impact des actuels quotas de diffusion aux heures d’écoutes significatives (anti-
contournement) (REC 1) ;
● Soutenir la nouveauté et la découverte de la production musicale en FWB (REC 2-3) ;
● Adapter et rééquilibrer les différents quotas en fonction du profil spécifique des radios. (REC 6-
7-8).
Trois autres objectifs à plus long terme
● Agir sur la diversité musicale interne de manière parcimonieuse et dans le respect de la liberté
éditoriale (REC 4) ;
● Envisager une réévaluation des seuils des quotas FWB parallèlement à l’adoption de mesures
substantielles d’accompagnement et au terme d’une concertation entre les parties et avec les
instances publiques responsables (REC 9) ;
● Assurer une égalité de traitement entre les radios et les autres intervenants de la chaîne de
distribution musicale en ligne, tels que les plateformes de téléchargement et de streaming (REC
12).
Définition de « producteur musical »
L’article 1er 34° en projet prévoit une nouvelle définition du critère d’éligibilité de « producteur »
inspirée de la Recommandation du CAC et qui prenne en considération uniquement les œuvres émanant
d’acteurs qui contribuent réellement au rayonnement culturel et linguistique de la Communauté
française.
La Recommandation du CAC du 2 juillet 2015 suggérait en effet d’adopter une définition du
producteur indépendant – distincte de la définition actuelle attachée aux quotas de diffusion d’œuvres
en TV et à l’indépendance vis-à-vis des éditeurs TV – pour accompagner les producteurs indépendants
des structures internationales, qui n’ont pas vocation à contribuer à la politique culturelle et linguistique
de la FWB.
AVIS DU COLLEGE
Sur le plan pratique, le secteur radio sollicite la poursuite de la mise à jour annuelle de la liste des œuvres
éligibles aux quotas FWB, en vue de faciliter leur identification, tout comme la disponibilité d’un matériel
30
d’information plus large sur la production musicale en FWB, tout en saluant l’initiative du site IDLM29 du
Conseil de la musique.
Augmentation des quotas musicaux FWB
L’article 1er 34° en projet prévoit une révision à la hausse des quotas en faveur de la diffusion de
création et de production de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
A quelques exceptions, le niveau préconisé de 6% est d’ores et déjà atteint depuis plusieurs années,
voire dépassé de 2% par la quasi-totalité des radios privées en réseau en 2016. (Voir en annexe 1 les
résultats quotas 2011-2016).
La Recommandation (REC 9) du CAC prévoyait d’envisager une réévaluation des seuils des quotas
FWB parallèlement à l’adoption de mesures substantielles d’accompagnement et au terme d’une
concertation entre les parties et avec les instances publiques responsables. Considérant la demande
convergente des secteurs musicaux, les mesures plus volontaires adoptées dans certains pays, tout comme
la potentielle marge de manœuvre présentée par certains résultats, une progression du quota FWB reste
envisageable. Le Recommandation notait l’importance d’assurer un mouvement d’égale amplitude pour
l’adoption de mesures d’accompagnement : d’information (accès aux nouveautés, à l’éligibilité des titres)
et d’évaluation (transparence tant de l’exécution des quotas que de l’évolution de la production musicale
et des programmes de soutien à l’offre dans tous les genres musicaux).
Le secteur musical réunit dans la plate-forme FACIR30 sollicite de son côté la mise en place du quota de
25% de production FWB dès l’entrée en vigueur du contrat de gestion RTBF 2018.
Quotas musicaux FWB aux heures significatives
L’article 1er 34° en projet prévoit une plage horaire déterminée pour les quotas de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, soit 6-22 h. afin de contenir le glissement des quotas vers la nuit et d’éviter le
contournement constaté de leur objectif.
Cet objectif est utilement documenté par les statistiques des plages d’audience significative en radio
ainsi que d’un calcul du résultat des quotas suivant une comptabilisation séparée durant les plages
horaires de jour (06 :00 > 20 :00) et de nuit (20 :00 > 06 :00) (Voir annexe 2)
La Recommandation (REC n°1) du CAC prévoyait de contenir le glissement des quotas vers la nuit et
de juguler le contournement constaté de leur objectif.
Cette action consiste en la détermination de plages horaires d’audience significative durant lesquelles les
quotas de la FWB et francophone devraient être principalement rencontrés. Le Collège a examiné
différentes options de plage horaire : 6h-22h, 6h-20h pour les radios sauf 12h-02 pour les radios « jeunes »,
combinaison de plages 6h-20h et 20h-6h avec 5 à 10% de marge, plage unique de 6h-24h. Se fondant
notamment sur une analyse comparée des programmations, la plage 6h-20h lui parait constituer une
option moyenne équilibrée qui recentre les quotas sur les plages d’écoute les plus significatives, avec pour
SECTION 3. Analyse de marché ; consultation de l’Autorité belge de la concurrence – ART 92,
alinéa 2
Art. 92 – Décret SMA
« Pour l’application des articles 90 et 91, le Collège d’autorisation et de contrôle tient le plus grand
compte des « lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur la marché »
publiées par la Commission européenne.
Le Collège d’autorisation et de contrôle peut, s’il le juge nécessaire, consulter le Conseil de la
concurrence ou ses services.
Il effectue une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant
conformément à la procédure visée à l’article 94 :
1. dans un délai de 3 ans suivant l’adoption d’une précédente mesure concernant ce marché, avec,
à titre exceptionnel, une prolongation de 3 ans supplémentaires lorsque le Collège
d’autorisation et de contrôle a notifié à la Commission, qui ne s’y oppose pas dans le mois
suivant la notification, une proposition motivée de prolongation ;
2. dans un délai de 2 ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés
pertinents pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission.
Lorsque le Collège d’autorisation et de contrôle n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé
dans la recommandation dans le délai fixé, il peut demander à l’ORECE, de fournir une assistance en vue
d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance,
le Collège d’autorisation et de contrôle notifie le projet de mesure à la Commission dans les 6 mois. »
Extrait des commentaires de l’article initial
Art. 90 à 95 – Travaux préparatoires du décret du 27/02/03, Doc. Parl. PCF, 2002-2003, n°357-1, p.
37
« Ces articles visent à mettre en place une procédure de définition des marchés pertinents, d'analyse de ces
marchés et de détermination des opérateurs puissants sur le marché, de manière à se conformer aux articles
6, 7, 14 à 16 de la directive 2002/21/CE 357-1 (2002-2003) dite directive «cadre», et les articles 5, § 1er, a),
et 8 de la directive 2002/19/CE dite directive « accès ».
Développements
La consultation de l’Autorité belge de la concurrence par le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA
est facultative, selon le décret actuel : « Le Collège d’autorisation et de contrôle peut, s’il le juge
nécessaire, consulter le Conseil de la concurrence ou ses services. »
Néanmoins, en pratique, cette disposition soulève des difficultés qui résident dans le fait que dans le
cadre de l’accord de coopération créant la CRC51, les différentes autorités (IBPT, CSA, VRM et Medienrat)
sont amenées à s’interroger à chaque analyse de marché sur la nécessité ou non de consulter ladite
51 Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la
Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l’élaboration d’une législation en matière de réseaux de
communications électroniques, lors de l’échange d’informations et lors de l’exercice des compétences en matière de réseaux de
communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la
télévision, M.B. 28.12.2006, p. 75371.
96
Autorité. Or, la réglementation fédérale y oblige également l’IBPT52, tandis que le Medienrat est obligé
de « coopérer » avec l’Autorité.53
Afin de lever ces difficultés, une harmonisation du décret avec cette réglementation fédérale semble
judicieuse. D’autre part, une analyse de marché ayant pour objet d’examiner la concurrence sur ce
marché, il semble qu’il soit toujours nécessaire de solliciter l’avis de l’Autorité belge de la concurrence.
Une modification de la disposition aurait enfin pour intérêt d’actualiser le nom de l’autorité fédérale en
question, qui ne s’appelle plus « Conseil de la concurrence » mais « Autorité belge de la concurrence ».
Le Collège d’avis estime utile de préciser, en dernier lieu, que l’avis de l’Autorité belge de la concurrence
doit parvenir au Collège d’autorisation et de contrôle dans un délai raisonnable.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège d’avis estime opportun de modifier l’article 92, alinéa 2, du décret afin de remplacer le
caractère facultatif de la consultation de l’Autorité belge de la concurrence par une obligation.
Le nouveau texte pourrait être libellé comme suit :
« Pour l’application des articles 90 et 91, le Collège d’autorisation et de contrôle tient le plus grand
compte des « lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur la marché »
publiées par la Commission européenne.
Il effectue une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément
à la procédure visée à l’article 94 :
1° dans un délai de 3 ans suivant l’adoption d’une précédente mesure concernant ce marché, avec, à
titre exceptionnel, une prolongation de 3 ans supplémentaires lorsque le Collège d’autorisation et de
contrôle a notifié à la Commission, qui ne s’y oppose pas dans le mois suivant la notification, une
proposition motivée de prolongation ;
2° dans un délai de 2 ans suivant l’adoption d’une recommandation révisée sur les marchés pertinents
pour les marchés qui n’ont pas été préalablement notifiés à la Commission.
Le Collège d’autorisation et de contrôle consulte l’Autorité belge de la concurrence ou ses services.
Il fixe le délai dans lequel l’Autorité peut émettre son avis, ce délai devant être raisonnable.
(Déplacement et reformulation de l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3)
Lorsque le Collège d’autorisation et de contrôle n’a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé
dans la recommandation dans le délai fixé, il peut demander à l’ORECE, de fournir une assistance en vue
d’achever l’analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance,
le Collège d’autorisation et de contrôle notifie le projet de mesure à la Commission dans les 6 mois. »
52 Art. 55, § 4/1, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques : « L’Institut envoie ses décisions renvoyant à
ce paragraphe, au préalable à l’Autorité belge de la concurrence, qui dans les trente jours, à partir de l’envoi du projet de décision
par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut sont conformes aux objectifs
visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, l’avis de l’Autorité belge de la concurrence n’est plus requis. » 53 Art. 66, alinéa 1er, dernière phrase, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations
cinématographiques : „Die Beschlusskammer arbeitet mit der föderalen Wettbewerbsbehörde zusammen.“ (La chambre
décisionnelle coopère avec les autorités fédérales compétentes en matière de concurrence.)
97
PARTIE 5 : INSTITUTIONNEL
SECTION 1. COLLEGE D’AUTORISATION ET DE CONTROLE (CAC) : MISSIONS DU CAC
Art. 136 §1er, 11° – Décret SMA
Le Collège d'autorisation et de contrôle a
notamment pour mission : (…)
11° de faire des recommandations de portée
générale ou particulière ;
Art. 136 §1er, 11° – Décret SMA coordonné
avec l’AP modificatif (modifié par art. 48 de
l’AP modificatif)
Le Collège d'autorisation et de contrôle a
notamment pour mission : (…)
11° de faire des recommandations
communications de portée générale ou
particulière ;
Extrait des commentaires de l’article initial
Cette compétence du CAC n’est pas explicitée
dans les travaux préparatoires du décret.
Commentaire de l’article modifié
« Il convient de réserver au Collège d’avis la
capacité d’adopter des recommandations.
S’agissant du Collège d’autorisation et de contrôle,
la pratique des recommandations, qui lui est
dévolue, a visé généralement des textes
coordonnant la réglementation et la jurisprudence
du Collège d’autorisation et de contrôle dans un
domaine particulier. Le terme communication est
plus approprié à cette pratique. »
Développements
La compétence du CAC d’adopter des « recommandations » est requalifiée en compétence d’adopter
des « communications », au motif que ce terme conviendrait mieux à la pratique du CAC (textes
coordonnant la réglementation et la jurisprudence) et que le pouvoir de recommandation doit être
réservé au CAV.
AVIS DU COLLEGE
Contrairement à ce que suggère le commentaire du décret modificatif, les recommandations du CAC ne
se limitent pas toutes à coordonner la réglementation et la jurisprudence dans un domaine particulier.
Certaines interprètent des règles légales et réglementaires ou exposent la manière dont le CAC estime
qu’elles doivent être mises en pratique. Elles constituent donc parfois de véritables lignes de conduite
auxquelles le CAC aura égard lorsqu’il contrôlera le respect, par les régulés, de leurs obligations.
Ceci n’est, selon le Collège d’avis, pas incompatible avec le terme « communication », et le Collège d’avis
n’a pas d’objection à ce que le terme « recommandation » soit réservé au CAV. Mais ceci à condition
qu’il ne s’agisse pas de restreindre le rôle que le CAC a jusqu’alors toujours joué en matière
d’interprétation des règles et de fixation de lignes de conduite pour le secteur régulé.
98
SECTION 2. MISSIONS DU COLLEGE D’AVIS
Art. 135 §1er – Décret SMA
Le Collège d'avis a pour mission de :
1° rendre, d'initiative ou à la demande du
Gouvernement ou du Parlement de la
Communauté française, des avis sur toute
question relative à l'audiovisuel, en ce
compris la communication commerciale, à
l’exception des questions relevant de la
compétence du Collège d’autorisation et de
contrôle ;
2° rendre, d'initiative ou à la demande du
Gouvernement ou du Parlement de la
Communauté française, un avis sur les
modifications décrétales et réglementaires
que lui paraît appeler l'évolution
technologique, économique, sociale et
culturelle des activités du secteur de
l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et
international;
3° rendre, d'initiative ou à la demande du
Gouvernement ou du Parlement de la
Communauté française, un avis sur le respect
des règles démocratiques relatives aux droits
et aux libertés fondamentales garanties par la
Constitution, et plus particulièrement le
principe de non-discrimination;
4° rendre, d'initiative ou à la demande du
Gouvernement ou du Parlement de la
Communauté française, un avis sur la
protection de l'enfance et de l'adolescence
dans les services de médias audiovisuels;
5° rédiger et tenir à jour des règlements portant
sur la communication commerciale, sur le
respect de la dignité humaine, sur la
protection des mineurs, sur l’accessibilité des
programmes aux personnes à déficience
sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits
d’événements publics et sur l’information
politique en périodes électorales. Ces
règlements sont transmis au Gouvernement
pour approbation afin d’avoir force
obligatoire.
Art. 135 §1er – Décret SMA coordonné avec
l’AP modificatif (modifié par art. 47 de l’AP
modificatif)
Le Collège d'avis a pour mission de :
1° formuler des recommandations à destination
des éditeurs de services, des distributeurs de
services et des opérateurs de réseau en vue
d’uniformiser et de renforcer leurs bonnes
pratiques ;
2° rédiger et tenir à jour des règlements portant
sur la communication commerciale, sur le
respect de la dignité humaine, sur la
protection des mineurs, sur l’accessibilité des
programmes aux personnes à déficience
sensorielle, sur la diffusion de brefs extraits
d’événements publics et sur l’information
politique en périodes électorales. Ces
règlements sont transmis au Gouvernement
pour approbation afin d’avoir force
obligatoire ;
3° rendre des avis sur toute question relative à
l'audiovisuel, en ce compris la protection des
mineurs et la communication commerciale, à
l’exception des questions relevant de la
compétence du Collège d’autorisation et de
contrôle.
4° rendre un avis sur les modifications décrétales
et réglementaires que lui paraît appeler
l'évolution technologique, économique,
sociale et culturelle des activités du secteur de
l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et
international;
Les recommandations et avis visés à l’alinéa 1er,
1°, 3° et 4° sont formulés soit d’initiative à la
demande conjointe d’au moins trois membres du
Collège d’avis, exception faite des membres du
Bureau, soit à la demande du Collège
d’autorisation et de contrôle, soit à la demande
du Gouvernement ou du Parlement de la
Communauté française.
Extrait des commentaires de l’article initial
- Décret du 27 février 2003 : Doc. Parl., P.C.F.,
2002-2003, n° 357/1, p. 44
Commentaire de l’article modifié
« Les missions de l’actuel Collège d’avis sont
recadrées autour des objectifs de corégulation.
Dorénavant, le rôle principal de ce Collège consiste
99
« Cet article reprend et étend les dispositions de
l'article 18 du décret du 24 juillet 1997 de manière
à donner au Collège d'avis les missions et pouvoirs
du Collège de la publicité. Ceci répond à un souhait
du CSA exprimé dans son avis du 30 mai 2001.
On relèvera la nouvelle capacité du Collège d'avis
à prendre des règlements qui pourront avoir force
obligatoire si ceux-ci sont approuvés par le
Gouvernement. Les matières sur lesquels portent
ces règlements ont été reprises de manière précise
et limitative. Il s'agit dès lors d'une délégation à
portée limitée qui n'octroie pas un pouvoir
réglementaire propre à une autorité extérieure au
Gouvernement. »
- Décret du 5 février 2009 : Doc. Parl., P.C.F.,
2008-2009, n° 634/1, p. 31
« L’adaptation à l’article 132, § 1er confie au
Collège d’avis la compétence d’établir un
règlement portant sur les modalités relatives à la
diffusion de courts extraits d’événements publics ;
ceci en cohérence avec les modifications
introduites à l’article 3 du décret.
Le Collège d’avis reçoit également la compétence
d’établir un règlement portant sur l’accessibilité
des programmes aux personnes à déficience
sensorielle afin d’être en cohérence avec les
modifications introduites à l’article 30 nouveau du
décret.
Toutes ces modifications suivent les
recommandations de l’avis 01/2008 du Collège
d’avis du CSA .
Dans son avis 45.389/4, le Conseil d’Etat estime
que l’habilitation confiée au Collège d’avis et au
Gouvernement d’adopter un règlement relatif à la
communication commerciale n’est pas
suffisamment définie par le décret. Il convient de
noter que la capacité pour le Collège d’avis de
rédiger des règlements s’inscrit dans la volonté de
mettre en place une forme de co-régulation, ce qui
par définition doit pouvoir se traduire par une
certaine marge de manœuvre laissée à ce collège
dans l’élaboration de règles qui ne pourront
toutefois avoir force contraignante qu’après
approbation du Gouvernement. Il n’est donc pas
pertinent de préciser davantage la disposition
compte tenu de l’objectif poursuivi.
à rédiger des recommandations et des règlements
à destination des secteurs représentés en son sein.
Concrètement, ces recommandations
s’adresseront aux trois métiers de la
communication audiovisuelle réglementés par le
décret SMA : l’édition de services, la distribution de
services et la gestion des réseaux.
Les recommandations sont des codes de bonnes
pratiques dépourvus de force obligatoire mais qui
reçoivent leur pertinence du fait qu’ils sont
débattus par l’ensemble des acteurs directement
concernés.
Le Collège conserve par ailleurs son rôle :
- ‘réglementaire’ : les règlements portent sur les
mêmes matières que celles prévues
actuellement dans le décret SMA et doivent
toujours être approuvés par le Gouvernement
pour avoir force obligatoire ;
- d’avis permettant au secteur des médias
audiovisuels de présenter sa position de
manière transparente, concertée et ouverte,
notamment quand des modifications
décrétales et réglementaires sont envisagées.
Complémentairement au texte actuel, le Collège
d’avis pourra rendre ses recommandations et avis
d’initiative seulement si au moins trois de ses
membres (ayant voix délibérative) le demandent
conjointement. Il pourra également être saisi par
le Collège d’autorisation et de contrôle, dans tous
les cas où une position concertée du secteur s’avère
pertinente et utile à ses travaux. »
100
Toutefois, conformément à l’avis 45.389/4 du
Conseil d’Etat, la disposition qui visait plus
spécifiquement l’établissement d’un règlement sur
la communication commerciale pour les produits
alimentaires pouvant avoir un effet néfaste pour la
santé a été retiré du texte en projet dans la mesure
où la réglementation en matière de denrées
alimentaires relève de la compétence de l’autorité
fédérale. »
Développements
Par rapport aux missions actuelles du CAV, l’avant-projet modificatif en supprime deux (les missions 3°
et 4° du décret actuel) et en ajoute une (la mission 1° de l’avant-projet).
En outre, pour les missions de recommandation et d’avis (1°, 3° et 4°), l’initiative peut venir, comme
avant, du Parlement ou du Gouvernement de la Communauté française, mais également de trois
membres du CAV (ayant voix délibérative, selon le commentaire) et non plus du CAV dans son ensemble,
ainsi que du CAC.
AVIS DU COLLEGE
S’agissant de ses missions, le Collège d’avis estime que sa mission « réglementaire » est la plus
importante et devrait être citée en premier dans l’énumération de celles-ci. Il se réjouit de sa nouvelle
mission consistant à formuler des recommandations en vue d’uniformiser et renforcer les bonnes
pratiques du secteur, qui en fait davantage un organe de co-régulation à part entière. Il s’interroge par
contre sur la suppression de sa mission d’avis en matière de respect des règles démocratiques et plus
particulièrement sur le principe de non-discrimination. Il lui paraît que, spécialement dans le contexte
actuel, ce rôle garde beaucoup d’importance.
S’agissant du pouvoir d’initiative pour solliciter un avis ou une recommandation, le Collège d’avis note
qu’il peut désormais être saisi par une minorité de ses membres, ce qui évitera que le Collège ne se
saisisse que de questions consensuelles, au détriment de certains secteurs. Il ne comprend cependant
pas pourquoi c’est le chiffre de trois membres qui a été retenu, et pourquoi seuls les membres ayant
une voix délibérative disposent de ce pouvoir d’initiative. Le chiffre de trois membres garde-t-il son sens
que l’on soit dans une configuration minimale du CAV (9 membres) ou dans une configuration maximale
(18 membres) ? Et souhaite-t-on réellement ne pas confier de pouvoir d’initiative aux membres du CAC
ayant voix consultative ? Il conviendrait d’apporter plus de précisions sur ces questions.
101
Art. 135 §2 – Décret SMA
Lorsque les avis sont demandés par le Parlement
de la Communauté française ou le
Gouvernement, le Collège les rend dans un délai
de trois mois à compter de la date d'envoi de la
demande. Le Parlement de la Communauté
française ou le Gouvernement peut solliciter un
avis du Collège selon la procédure d'urgence.
Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.
Art. 135 §2 – Décret SMA coordonné avec l’AP
modificatif (modifié par art. 47 de l’AP
modificatif)
Lorsque les avis sont demandés par le Parlement
de la Communauté française, ou le
Gouvernement ou le Collège d’autorisation et
de contrôle, le Collège d’avis les rend dans un
délai maximum de trois mois à compter de la
date d'envoi de la demande. Le Parlement de la
Communauté française, ou le Gouvernement ou
le Collège d’autorisation et de contrôle peut
solliciter un avis du Collège selon la procédure
d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le
mois.
Extrait des commentaires de l’article initial
Les délais à respecter par le CAV ne sont pas
explicités dans les travaux préparatoires.
Commentaire de l’article modifié
Les modifications apportées à l’article 135, § 2 ne
sont pas non plus expliquées dans le commentaire.
Développements
Les délais à respecter par le CAV quand il est saisi par une instance extérieure ne sont pas modifiés. Le
paragraphe est essentiellement modifié pour prévoir le cas où le CAV est saisi par le CAC.
AVIS DU COLLEGE
Dans sa pratique, le Collège a pu constater que le délai d’un mois qui lui est actuellement laissé pour
rendre un avis dans la procédure d’urgence est extrêmement difficile à tenir. Il suggère donc que ce
délai soit rallongé à au moins six semaines.
Quant au délai de trois mois applicable aux procédures « normales », il conviendrait peut-être également
de l’allonger pour tenir compte du fait que le CAV doit désormais consulter les parties et secteurs
susceptibles d’être intéressés par le sujet traité avant de pouvoir rendre ses avis, recommandations et
règlements (cfr. le nouveau § 3 de l’article 135, voir infra).
Art. 135 – Décret SMA
L’article 135 actuel s’arrête après le § 2. Les
paragraphes suivants introduits dans l’avant-
projet modificatif sont donc tout à fait nouveaux.
Art. 135 §3 – Décret SMA coordonné avec l’AP
modificatif (modifié par art. 47 de l’AP
modificatif)
Avant d’adopter une recommandation, un avis ou
un règlement, le Collège d’avis est tenu de
consulter les parties et secteurs susceptibles
d’être intéressés par le sujet traité, telles que les
sociétés et organisations relevant des catégories
visées à l’article 138, § 2 qui ne sont pas
représentées au sein du Collège d’avis. Au besoin,
il peut décider d’entendre des parties ayant
répondu à la consultation.
102
Sauf demande contraire expresse de la partie
répondante qui en est avertie préalablement, les
réponses à la consultation sont rendues
publiques sur le site Internet du CSA.
L’alinéa 1er n’est pas d’application lorsqu’un avis
est demandé selon la procédure d’urgence visée
au § 2.
Extrait des commentaires de l’article initial
/
Commentaire de l’article modifié
« Si la composition du Collège d’avis est recentrée
sur les métiers de la radiodiffusion (voir
modifications à l’article 138 du décret SMA),
l’objectif n’en demeure pas moins qu’il exerce ses
missions en étroite collaboration avec la société
civile et les organismes publics dont les missions
sont en lien avec les siennes.
Aussi, avant d’adopter une recommandation, un
règlement ou un avis, il devra lancer une procédure
similaire à une consultation publique, ouverte à
toutes les parties intéressées. Cela concerne tous
les secteurs pouvant, indirectement, être concernés
par la politique des médias audiovisuels. Cela
concerne également au premier chef les éditeurs
de services, les distributeurs de services et les
opérateurs de réseau qui, en raison du nombre
limité de membres, ne siègent pas au sein du
Collège.
Les parties susceptibles d’être intéressées sont
notamment les professions de la publicité ; les
associations d’éducation permanente ou de
jeunesse ; les associations de défense des
consommateurs, des téléspectateurs et des
auditeurs ; les organisations représentatives des
travailleurs du secteur de l’audiovisuel affiliées à
une organisation syndicale siégeant au Conseil
national du travail ; les sociétés éditrices de presse
et le secteur du livre ; les journalistes professionnels
; le Centre pour l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme; l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes ; les services du Délégué
général aux droits de l’enfant ; les experts
scientifiques issus des établissements
d’enseignement supérieur.
Toutes ces personnes, associations ou organismes
ont ainsi l’occasion de faire valoir leurs arguments,
que le Collège d’avis intègrera à ses discussions. Le
Collège a également la capacité d’entendre, s’il le
103
juge nécessaire, les personnes, associations ou
organismes qui auront répondu à la consultation.
Les contributions reçues dans le cadre de cette
procédure, sauf demande contraire expresse,
seront publiées sur le site internet du Collège
d’avis.
Pour des raisons très pratiques de délai, la
procédure de consultation ne sera pas obligatoire
lorsque des avis seront demandés au Collège d’avis
dans l’urgence (1 mois). »
Développements
Etant donné la composition plus restreinte du CAV qu’il prévoit, et afin d’assurer malgré tout une certaine
collaboration avec la société civile et les secteurs proches des métiers régulés, une procédure
substantielle est ajoutée dans le fonctionnement du CAV : avant d’adopter une recommandation, un avis
ou un règlement, il devra consulter les parties et secteurs susceptibles d’être intéressés par le sujet traité.
De plus, les réponses à la consultation devront être publiées sur le site Internet du CSA. Une exception
est faite pour les procédures d’urgence.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège d’avis estime que, dans l’optique de l’avant-projet, qui est de recentrer la composition du
CAC sur les métiers régulés, il est intéressant d’avoir maintenu une implication des secteurs concernés
Cela étant, il craint que la formule « parties et secteurs susceptibles d’être intéressés par le sujet traité »
ne soit trop vague et donc sujette à interprétations multiples. Le commentaire des articles fait une
énumération non limitative de ces parties mais il conviendrait peut-être de préciser davantage qu’elles
ne doivent pas toutes être consultées systématiquement.
Au vu du délai nécessaire à l’organisation de cette consultation, il conviendrait également de rallonger
le délai dans lequel les avis doivent être rendus lorsqu’ils sont sollicités par une instance externe au CAV
(3 mois hors procédures d’urgence).
Art. 135 – Décret SMA
L’article 135 actuel s’arrête après le § 2. Les
paragraphes suivants introduits dans l’avant-
projet modificatif sont donc tout à fait nouveaux.
Art. 135 §4 – Décret SMA coordonné avec l’AP
modificatif (modifié par art. 47 de l’AP
modificatif)
Les recommandations émises par le Collège
d’avis peuvent être soumises à évaluation. Dans
ce cas, le Bureau visé à l’article 140 charge les
éditeurs de services, les distributeurs de services
et les opérateurs de réseau concernés par les
recommandations de lui remettre chacun, dans le
délai qu’il fixe, un rapport sur la manière dont ils
ont mis en œuvre et fait respecter la
recommandation. L’évaluation est ensuite
104
effectuée par le Collège d’avis sur la base d’un
rapport réalisé par le Bureau.
Extrait des commentaires de l’article initial
/
Commentaire de l’article modifié
« Afin de garantir la transparence et de favoriser
l’efficacité du travail corégulatoire (ainsi que
l’adéquation entre les dispositions non
réglementaires prises par le Collège et l’évolution
des médias), la possibilité de mettre en œuvre un
processus d’évaluation des recommandations et de
leur application est prévu. Dans ce cadre, les
éditeurs de services, distributeurs de services et
opérateurs de réseau devront rapporter au Collège
(pratiquement ce rapport devra être adressé au
Bureau) la manière dont ils mettent en œuvre et
font respecter les recommandations qui les
concernent. Sur cette base, le Bureau établira à
son tour un rapport qui servira de référence pour
procéder à une évaluation des
recommandations. »
Développements
L’avant-projet de décret prévoit la possibilité de mettre en œuvre un processus d’évaluation des
recommandations et de leur application.
AVIS DU COLLEGE
Si le Collège d’avis estime bénéfique le fait que le décret lui permette d’évaluer ses recommandations, il
s’interroge cependant sur les modalités d’évaluation, qui demeurent assez vagues :
- comme l’évaluation n’est prévue que comme une faculté, quand aura-t-elle lieu ?
- qui pourra enclencher la procédure ? Seulement le Bureau ou d’autres organes pourraient le lui
demander ?
- pourquoi ne prévoit-on pas d’évaluation des règlements alors que ce sont les textes les plus importants
adoptés par le CAV ?
Certains membres craignent que, dans ces conditions, l’évaluation soit utilisée comme un court-
circuitage des recommandations du CAV par une intervention du Bureau ou du CAC. Il conviendrait donc
de clarifier certaines choses.
105
Art. 135 – Décret SMA
L’article 135 actuel s’arrête après le § 2. Les
paragraphes suivants introduits dans l’avant-
projet modificatif sont donc tout à fait nouveaux.
Art. 135 §5 – Décret SMA coordonné avec l’AP
modificatif (modifié par art. 47 de l’AP
modificatif)
Le Collège d’avis publie annuellement un rapport
d’activités. Ce rapport comprend notamment :
1° Un compte rendu des travaux du Collège ;
2° Les rapports et évaluations visés au § 4.
Le rapport d'activités est communiqué au
Parlement de la Communauté française et au
Gouvernement.
Extrait des commentaires de l’article initial
/
Commentaire de l’article modifié
« Il est proposé que chaque Collège adopte
dorénavant son propre rapport d’activités (voir à
cet égard également la suppression de l’article 146
du décret SMA) ; ce qui n’empêche pas que les
rapports des deux Collèges puissent être publiés
dans un même document. Chaque année, le
Collège d’avis devra donc faire état de ses travaux
pour l’année écoulée et y annexera notamment les
rapports et évaluations éventuels portant sur
l’application des recommandations. »
Développements
Actuellement, le CSA publie chaque année un rapport annuel qui reprend les activités de ses différents
organes. Ce rapport est adopté par l’Assemblée plénière du CSA.
En lien avec la suppression prévue de l’Assemblée plénière, il est désormais prévu que chaque collège
adoptera son propre rapport mais qu’ils pourront être publiés dans un même document.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège estime que confier à chaque collège le soin d’adopter son propre rapport annuel tout en
permettant aux deux organes de les publier dans un document commun ne devrait pas créer de travail
supplémentaire pour le CSA tout en permettant la suppression de l’Assemblée plénière, qui n’avait pas
beaucoup d’intérêt pratique.
106
SECTION 3. COMPOSITION DU COLLEGE D’AVIS
Art. 138 §1er – Décret SMA
Outre les 4 membres du Bureau visés à l'article
142, § 1er, le Collège d'avis est composé de trente
membres effectifs désignés par le Gouvernement.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un
suppléant issu de la même catégorie socio-
professionnelle. Le mandat des membres
effectifs et suppléants est d'une durée de quatre
ans, renouvelable.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article
142, §1er, les 34 membres effectifs et les 30
membres suppléants sont désignés dans le
respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973
garantissant la protection des tendances
idéologiques et philosophiques.
Le membre effectif qui cesse d'exercer son
mandat avant son expiration est remplacé par son
suppléant. Celui-ci achève le mandat en cours.
Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif
appelle son suppléant à siéger. Le président
constate la démission d'office d'un membre
effectif après six absences consécutives non
justifiées.
Les membres effectifs et suppléants du Collège
d’avis sont révoqués par le Gouvernement, à son
initiative ou sur proposition du Collège d’avis.
Il y a lieu à révocation :
1° pour les motifs résultant de l'application de
l'article 404 du Code judiciaire ;
2° en cas de méconnaissance des règles relatives
aux incompatibilités visées par le décret et
constatées par l'assemblée plénière, les
intéressés ayant été entendus en leurs
moyens de défense ;
3° en cas de manquement aux règles de
déontologie fixées par le Collège d’avis en
application de l’article 145, §2.
Art. 138 §1er – Décret SMA coordonné avec
l’AP modificatif (modifié par art. 49 de l’AP
modificatif)
Outre les 4 membres du Bureau visés à l'article
142, § 1er, le Collège d'avis est composé au
maximum de trente 18 membres effectifs
désignés par le Gouvernement. Pour chaque
membre effectif, il est nommé un suppléant issu
de la même catégorie socio-professionnelle. Le
mandat des membres effectifs et suppléants est
d'une durée de quatre ans, renouvelable.
Sans préjudice des dispositions visées à l'article
142, §1er, les 34 membres effectifs et les 30
membres suppléants sont désignés dans le
respect de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1973
garantissant la protection des tendances
idéologiques et philosophiques.
Le membre effectif qui cesse d'exercer son
mandat avant son expiration est remplacé par son
suppléant par un nouveau membre effectif que
le Gouvernement désigne dans les deux mois
qui suivent l’arrêt de l’exercice du mandat par
l’ancien membre effectif. Celui-ci achève le
mandat en cours.
Chaque fois qu'il est empêché, le membre effectif
appelle son suppléant à siéger. Le président
constate la démission d'office d'un membre
effectif après six absences consécutives non
justifiées.
Les membres effectifs et suppléants du Collège
d’avis sont révoqués par le Gouvernement, à son
initiative ou sur proposition du Collège d’avis.
Il y a lieu à révocation :
1° pour les motifs résultant de l'application de
l'article 404 du Code judiciaire ;
2° en cas de méconnaissance des règles relatives
aux incompatibilités visées par le décret et
constatées par l'assemblée plénière le
Collège d’avis, les intéressés ayant été
entendus en leurs moyens de défense ;
3° en cas de manquement aux règles de
déontologie fixées par le Collège d’avis en
application de l’article 145, §2.
107
Extrait des commentaires de l’article initial
- Décret du 27 février 2003 : Doc. Parl., P.C.F.,
2002-2003, n° 357/1, p. 45
« Cet article reprend et modifie les dispositions de
l'article 15 du décret du 24 juillet 1997 de la
manière suivante:
- Au § 1er, il est précisé que la loi du 16 juillet
1973 garantissant la protection de tendances
idéologiques et philosophiques s'applique à
l'ensemble des membres du Collège de manière à
éliminer l'ambiguïté du texte du décret du 24 juillet
1997 qui pouvait admettre une interprétation
selon laquelle la loi du 16 juillet 1973 aurait pu
s'appliquer aux seuls membres du Collège ne
faisant pas partie du Bureau. La représentation
proportionnelle voulue par cette loi doit en effet
porter sur l'ensemble des membres d'un organe
doté de compétences propres, en l'occurrence ici le
Collège dans son entièreté.
Cela étant dit, à l'intérieur du Collège, le Bureau
forme un organe distinct doté de compétences
propres. Cela justifie également l'application de la
loi du 16 juillet 1973 au seul Bureau, ce qui
explique la formulation du § 1er qui débute par
‘Sans préjudice de l'application des dispositions
visées à l'article 139, § 1er’. »
Commentaire de l’article modifié
« 1° Pour des raisons d’efficacité et le bon
déroulement des travaux, la composition du
Collège d’avis est limitée à 18 membres (18
effectifs et 18 suppléants) ayant voix délibérative.
Il s’agit d’un maximum. Ceci signifie donc que le
Collège pourrait tout à fait être composé d’un
nombre plus réduit de membres. Ceci sera
dépendant du nombre d’éditeurs de services,
distributeurs de services et opérateurs de réseau
actifs en Communauté française et de leur volonté
à siéger au sein du Collège. On notera cependant
que la modification 5° prévoit que chaque
catégorie d’activité doive compter au moins un
membre (un effectif et un suppléant). Dans sa
configuration minimaliste, le Collège pourrait donc
comprendre 9 membres.
La mission des membres du bureau au sein du
Collège d’avis consiste notamment à assurer la
préparation des travaux (avec les services du CSA),
la modération des discussions et la conclusion
constructive des débats. Ils veilleront également,
comme le prévoit l’article 140, § 2 du décret SMA,
à la validité juridique des textes adoptés par le
Collège.
Au regard des missions et de la nouvelle
composition du Collège d’avis, la loi du 16 juillet
1973 garantissant la protection des tendances
idéologiques et philosophiques est difficilement
applicable en tant que telle. Il faut en effet
constater que cette loi, dite du Pacte culturel, n’est
pas adaptée à la création d’un organe de
corégulation réunissant les professionnels d’un
secteur. La corégulation est un concept hybride qui
n’entre pas véritablement dans le champ de
l’article 7 de cette loi (le Collège est davantage
qu’un simple organe de consultation dès lors qu’il
établit des règlements et formule des
recommandations qu’il destine à ses membres), ni
de l’article 9 (il n’est pas un organe de gestion ou
d’administration). On notera cependant, que la
présence du bureau, lui-même désigné
conformément à l’article 9 de cette loi, au sein du
Collège assure la représentation des tendances
idéologiques et philosophiques telle que visée à
l’article 7. Par ailleurs, s’agissant des groupements
d’utilisateurs, les sociétés qui (à défaut
d’organisations représentatives) siègeront au sein
du Collège représenteront certes leurs propres
intérêts, mais défendront également par la force
108
des choses les intérêts des sociétés exerçant une
activité similaire. Elles peuvent donc, dans une
certaine mesure, être considérées comme
représentatives de l’avis d’un secteur ou d’une
catégorie de ce secteur. Rappelons également que
toutes les parties (non représentées au Collège)
pourront s’exprimer dans le cadre de la procédure
de consultation préalable aux délibérations du
Collège (voir modifications envisagées à l’article
135 du décret SMA).
2° Il s’agit de permettre un remplacement rapide
du membre effectif qui cesserait d’exercer
anticipativement son mandat afin de garantir le
bon fonctionnement de l’organe de corégulation.
Dans l’attente de cette désignation, c’est
évidemment le membre suppléant qui siègera à la
place du membre effectif.
3° Il s’agit de remplacer les termes ‘assemblée
plénière’ par ‘Collège d’avis’ en raison de la
suppression de cette première instance par le
présent projet de décret (voir à cet égard le
commentaire des modifications à l’article 134 du
décret SMA). »
Développements
Le nombre de membres du Collège d’avis est réduit : en plus des quatre membres du Bureau, il passe
de 30 à maximum 18 et minimum 9 membres, et ce pour des raisons d’efficacité des travaux.
L’avant-projet n’impose plus d’appliquer la loi dite du Pacte culturel pour désigner les membres autres
que ceux du Bureau. Le commentaire l’explique par le fait que cette loi n’est pas adaptée à la création
d’un organe de co-régulation réunissant les professionnel.le.s d’un secteur. Il précise toutefois que les
différentes tendances idéologiques et philosophiques resteront représentées par les quatre membres
du Bureau qui doivent, par ailleurs, être désigné.e.s dans le respect de cette loi.
Il n’est plus non plus spécifié que les suppléant.e.s doivent être issu.e.s de la même catégorie socio-
professionnelle que leur membre effectif.ve, mais c’est parce que ceci est prévu en d’autres termes au §
2 (voir infra).
Il est désormais prévu qu’au cas où un.e membre effectif.ve cesserait d’exercer son mandat avant son
expiration, il ou elle doit désormais être remplacé.e non pas par son ou sa suppléant.e, mais par un.e
nouveau.elle membre effectif.ve à désigner dans les deux mois par le Gouvernement.
Enfin, la constatation des incompatibilités dans le chef des membres du CAV n’est plus confiée à
l’Assemblée plénière (qui est supprimée) mais au CAV lui-même.
109
AVIS DU COLLEGE
Le Collège estime que la diminution du nombre de ses membres peut effectivement être positive pour
l’efficacité de ses travaux mais il regrette cependant la suppression de certaines catégories socio-
professionnelles périphériques au secteur régulé (voir infra).
La désignation d’un.e nouveau.elle membre effectif.ve dans le cas où un.e membre effectif.ve cesse
d’exercer son mandat semble une bonne chose puisqu’elle permet que chaque société/organisation
représentée au CAV conserve un.e membre effectif.ve et un.e membre suppléant.e, alors que, par le
passé, certains secteurs se sont retrouvés sans représentant.e à la suite du départ de leur membre
effectif.ve, puis de leur membre suppléant.e.
Art. 138 §2 – Décret SMA
Les membres effectifs et leur suppléant sont
choisis parmi les personnes appartenant ou ayant
appartenu à au moins un des organismes ou une
des catégories socio-professionnelles suivants :
1. les professionnels du domaine de
l’audiovisuel ;
2. le secteur cinématographique et les
producteurs indépendants de programmes
audiovisuels ;
3. les sociétés d'auteurs et de droits voisins ;
4. les éditeurs de services sonores privés ;
5. les télévisions locales ;
6. la RTBF ;
7. les éditeurs de services télévisuels privés ;
8. les distributeurs de services et les
opérateurs de réseaux ;
9. les professions de la publicité ;
10. les annonceurs ;
11. les associations d'éducation permanente ou
de jeunesse ;
12. les associations de défense des
consommateurs, des téléspectateurs et des
auditeurs ;
13. les organisations représentatives des
travailleurs des secteurs précités affiliées à
une organisation syndicale siégeant au
Conseil national du travail ;
14. les sociétés éditrices de presse et le secteur
du livre ;
15. les journalistes professionnels reconnus en
application de la loi du 30 décembre 1963
relative à la reconnaissance et à la
Art. 138 §2 – Décret SMA coordonné avec l’AP
modificatif (modifié par art. 49 de l’AP
modificatif)
Les membres effectifs et leur suppléant sont des
représentants de sociétés et organisations du
secteur des médias audiovisuels. Dans sa
configuration maximale, cette représentation se
répartit, tant pour les membres effectifs que pour
les membres suppléants, de la manière suivante :
1. deux représentants de la RTBF ;
2. un représentant d’une Fédération de
télévisions locales reconnue conformément
à l’article 70, § 2 ou à défaut, deux
représentants de télévisions locales;
3. quatre représentants d’éditeurs de services
télévisuels privés ;
4. deux représentants de radios en
réseau communautaires ou urbaines ou un
représentant d’une organisation
représentant ce type de radios;
5. un représentant d’une radio en réseau
pluriprovinciale ou provinciale ou d’une
organisation représentant ce type de radios ;
6. un représentant d’une radio indépendante
ou d’une organisation représentant ce type
de radios ;
7. un représentant d’une radio associative ou
d’une organisation représentant ce type de
radios ;
8. trois représentants de distributeurs de
services ;
9. deux représentants d’opérateurs de réseau.
Chacune des catégories visées à l’alinéa 1er
compte au moins un membre effectif et un
membre suppléant. Le membre effectif et son
110
protection du titre de journaliste
professionnel.
Chacune des catégories socio-professionnelles
ci-dessus compte au moins un membre effectif.
suppléant sont issus de la même société ou
organisation.
Les catégories pouvant disposer de plus d’un
représentant ne doivent pas obligatoirement
comprendre le nombre maximum de
représentants prévu à l’alinéa 1er.
Chaque société ou organisation représentée a
droit à un seul membre effectif et à un seul
membre suppléant, en ce compris la société ou
organisation qui exerce des activités qui couvrent
plusieurs des catégories visées à l’alinéa 1er.
Le Gouvernement désigne les membres effectifs
et suppléants en retenant les représentants des
sociétés et organisations les plus importantes ou
les plus représentatives de leur catégorie.
Préalablement à cette désignation, le
Gouvernement consulte les sociétés et
organisations visées à l’alinéa 1er. Dans les trente
jours qui suivent la réception de la lettre de
consultation, chaque société ou organisation
consultée remet au Gouvernement le nom des
deux personnes qu’elle propose pour la
représenter en tant que membre effectif et en
tant que membre suppléant.
Extrait des commentaires de l’article initial
- Décret du 27 février 2003 : Doc. Parl., P.C.F.,
2002-2003, n° 357/1, p. 45
« Suite à la suppression du Collège de la publicité
dont les compétences sont reprises par le Collège
d'avis, la composition et le nombre des membres
de ce dernier ont été revus. Des modifications ont
aussi été apportées au niveau de la représentation
des éditeurs de services de radiodiffusion, du fait
des modifications apportées en général au régime
de ces éditeurs à l'occasion de l'adoption du décret
projeté. »
Commentaire de l’article modifié
« 4° Les membres (ayant voix délibérative) du
Collège d’avis ne sont plus désignés à titre
personnel mais au titre de représentant de sociétés
ou organisations exerçant une activité visée par le
champ d’application du décret SMA : éditeurs de
services, distributeurs de services et opérateurs de
réseau. Cette évolution permet au Collège d’avis
d’agir comme une véritable autorité de
corégulation où les acteurs interviennent en
complément des règles qui leurs sont applicables
par le décret.
La composition du Collège veille à permettre une
représentativité de chaque catégorie d’activité
régie par le décret. En ce qui concerne les éditeurs
de services, il est tenu compte de chaque type
d’éditeur : éditeurs publics et privés, télévisuels et
sonores, radios indépendantes et en réseau
(communautaire, provincial et urbain, que ce
111
réseau soit analogique ou numérique), radios
indépendantes associatives. La catégorie « éditeurs
de services télévisuels privés » comprend
évidemment les sociétés éditant des services sur
plateforme de distribution fermée mais peut
également intégrer des éditeurs de services sur
plateforme de distribution ouverte.
Pour certaines catégories d’activité, il est possible
de désigner, soit plusieurs représentants de
sociétés exerçant cette activité, soit un
représentant d’une organisation professionnelle
représentative de cette activité. En effet, s’il existe
une organisation représentative, il n’y a pas de
pertinence à démultiplier les interlocuteurs.
Il est essentiel de souligner que l’objectif est d’avoir
une tribune d’expression pour chaque catégorie
issue des trois métiers de la radiodiffusion sans
pour autant rechercher un équilibre, en terme de
siège, entre les catégories. En effet, l’équilibre
numéral n’est pas nécessaire dès lors que les
décisions du Collège seront prises au consensus
(voir à cet égard les modifications envisagées à
l’article 148 du décret SMA).
Il convient également de rappeler que la
disparition de certains acteurs du Collège d‘avis
actuel n’est pas absolue dès lors que ces acteurs
pourront prendre part aux procédures de
consultation publique que le Collège d’avis
nouvellement constitué devra lancer avant ses
travaux (voir modifications envisagées à l’article
136 du décret SMA). Rappelons également que les
éditeurs de services, distributeurs de services et
opérateurs de réseau qui ne siègent pas dans le
Collège auront également la capacité de
s’exprimer dans le cadre de cette procédure.
On notera que chaque société ou organisation ne
peut disposer que d’un seul membre (un effectif et
un suppléant) au sein du Collège. Ainsi par
exemple, si une société ou une organisation exerce
à la fois une activité d’éditeur et une activité de
distributeur, elle ne pourra siéger que soit au titre
de représentant d’une des catégories « éditeurs »,
soit au titre de représentant de la catégorie
« distributeurs de services». Par contre, il est tout à
fait envisageable qu’un éditeur de services siège au
sein du Collège alors qu’un distributeur qui en est
l’actionnaire principal y siège également. Cette
exclusive n’est donc valable que pour une même
112
société et il n’y pas de prise en considération
d’éventuels liens d’actionnariat avec d’autres
sociétés qui siègeraient au Collège.
Avant de procéder à la désignation des membres
du Collège, le Gouvernement interrogera les
éventuelles organisations représentatives de
catégories d’activité (au sein desquelles ce type de
représentation est prévu) ou à défaut, l’ensemble
des éditeurs de services, distributeurs de services et
opérateurs de réseau afin de savoir s’ils souhaitent
siéger au sein du Collège et, dans l’affirmative,
qu’ils communiquent les noms de leurs
représentants (un effectif et un suppléant).
Sur la base des réponses obtenues, le
Gouvernement désignera les membres en fonction
de l’importance ou de la représentativité des
sociétés ou organisations candidates. Cela signifie
que s’il existe une organisation représentative pour
les catégories d’activités où le décret prévoit une
représentation sous cette forme, cette organisation
sera privilégiée par rapport aux sociétés issues de
cette catégorie. S’agissant de la désignation des
représentants des sociétés (en ce compris les
éditeurs constitués en asbl), le Gouvernement
pourra se baser sur leur chiffre d’affaires, leur
audience, leur nombre d’abonnés ou encore la
couverture de leur réseau pour déterminer les
sociétés les plus importantes de leur catégorie. »
Développements
La composition du CAV est recentrée sur les éditeurs, distributeurs et opérateurs de réseaux. Les
membres du CAV ne sont en outre plus désignés à titre personnel mais en tant que représentants d’une
société ou d’une organisation. Ils sont désignés par le gouvernement sur proposition des sociétés et
organisations faisant partie du secteur régulé.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège d’avis constate que sa composition est recentrée sur les trois métiers régulés, c’est-à-dire les
métiers d’éditeur, de distributeur et d’opérateur de réseau. Ceux-ci ne sont dès lors plus minorisés au
sein du CAV.
Ceci présente un avantage en termes d’efficacité puisqu’un organe composé de moins de membres et
uniquement des destinataires des règles qu’il doit adopter est susceptible de mener plus facilement ses
travaux.
Cela étant, la disparition des membres issu.e.s des catégories socio-professionnelles associées aux
acteurs régulés (auteurs, journalistes, producteurs.trices, etc.) présente également des inconvénients dès
lors que ces personnes sont également actrices du changement dans le paysage régulé. Certaines de
113
ces catégories se retrouvent dans les membres siégeant au CAV avec simple voix consultative (c’est le
cas des producteurs.trices indépendant.e.s, des auteur.e.s au sens large et du Conseil supérieur de
l’éducation aux médias), mais pas toutes. Ainsi, on n’y retrouve ni le Conseil de déontologie
journalistique, ni l’Association des journalistes professionnels.
Certain.e.s membres plaident dès lors pour l’élargissement de la liste des membres du CAV siégeant
avec voix délibérative à ces catégories socio-professionnelles associées aux acteurs régulés, d’autres
plaident pour que ces catégories retrouvent une voix délibérative au moins lorsque le CAV exerce ses
compétences d’avis (si pas lorsqu’il exerce sa compétence réglementaire), et tous s’accordent pour que
la liste des membres avec voix consultative s’élargisse à tout le moins au Conseil de déontologie
journalistique (CDJ)54 et à l’Association des journalistes professionnels (AJP)55.
Par ailleurs, s’agissant de la liste des membres avec voix délibérative, différentes remarques sont
formulées :
1° Dans sa configuration maximaliste à 18 membres, le CAV ne comporterait que 5 membres issu.e.s des
secteurs public et associatif, ce qui semble peu ;
2° S’agissant de la Fédération des télévisions locales, il est proposé de prévoir sa représentation par deux
membres ;
3° S’agissant de l’association représentant des radios en réseau communautaires ou urbaines, il est
proposé de prévoir sa représentation par deux membres également ;
4° S’agissant des représentant.e.s de distributeurs, il est proposé de préciser que l’un.e au moins devra
représenter un distributeur qui n’est pas opérateur de réseau.
Enfin, il conviendrait de préciser que les sociétés et organisations représentées relèvent de la
compétence matérielle et territoriale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 138 §5 – Décret SMA
Pendant quatre ans, les président et vice-
présidents sortant assistent aux réunions du
Collège d'avis avec voix consultative. Les
incompatibilités visées au § 4 leur sont
applicables.
Art. 138 §5 – Décret SMA coordonné avec l’AP
modificatif (modifié par art. 49 de l’AP
modificatif)
Pendant quatre ans, les président et vice-
présidents sortant assistent aux réunions du
Collège d'avis avec voix consultative. Les
incompatibilités visées au § 4 leur sont
applicables.
Assistent aux travaux du Collège d’avis avec voix
consultative :
trois représentants d’organisations
professionnelles représentatives des producteurs
indépendants ;
deux représentants d’organisations
professionnelles représentatives des auteurs,
scénaristes, réalisateurs et artistes-interprètes
54 Voir en annexe 1, la contribution de l’IAAJ / CDJ 55 Voir en annexe 2, la contribution de l’AJP
114
audiovisuels, en ce compris les sociétés d’auteurs
et de droits voisins spécialisées dans les droits
audiovisuels ;
un délégué du Gouvernement ;
le Secrétaire général du ministère de la
Communauté française ou son délégué ;
le président du Conseil supérieur de l'éducation
aux médias ou son délégué.
Les incompatibilités visées au § 4 leur sont
applicables, à l’exception du 2° pour le délégué
du Gouvernement.
Les représentants visés aux 1° et 2° de l’alinéa 1er
sont désignés par le Gouvernement dans le
respect des trois derniers alinéas du § 2.
Extrait des commentaires de l’article initial
/
Commentaire de l’article modifié
« 5° La disposition envisagée complète la
composition du Collège en identifiant les
catégories de représentants qui peuvent y siéger
avec voix consultative. Il s’agit :
- d’une part, de représentants d’organisations
professionnelles représentatives des producteurs
indépendants et des auteurs (en ce compris les
sociétés de gestion collective de droits
audiovisuels) dès lors que ces deux catégories
sont plus directement concernées par certaines
dispositions du décret (obligations de
contribution des éditeurs et des distributeurs de
services à la production audiovisuelle et preuve
d’accord avec les ayants droit). A noter que rien
n’empêche qu’une organisation représentative
de producteurs indépendants de programmes
dits « de flux » (par opposition aux associations
qui défendent principalement les producteurs de
programmes dits ‘de stock’ = œuvres
audiovisuelles au sens du décret SMA) puisse
également siéger au titre de la première
catégorie ;
- et d’autre part, de représentants de services ou
instances de la Fédération Wallonie-Bruxelles en
charge des médias (conséquemment, il est prévu
que le §2 de l’article 147 du décret SMA soit
abrogé). Par rapport à la situation actuelle, le
nombre de délégués est réduit. Il est considéré
qu’un seul représentant du Gouvernement et
qu’un seul représentant du Conseil supérieur de
115
l’éducation aux médias sont suffisants pour faire
entendre la voix de ces instances au sein du
Collège.
Enfin, compte tenu des nouvelles missions et de la
nouvelle composition du Collège, il n’y a plus de
pertinence à prévoir que ‘pendant quatre ans, les
président et vice-présidents sortant assistent aux
réunions du Collège d'avis avec voix
consultative’. »
Développements
La liste des personnes pouvant siéger au CAV avec voix consultative est élargie, puisqu’un certain
nombre d’associations siégeant jusqu’alors avec voix délibérative passent dans cette catégorie (voir
article 138, § 2).
En outre, le siège avec voix consultative des ancien.ne.s membres du Bureau est supprimé car il
n’apparaît plus pertinent au vu de la nouvelle configuration du CAV.
AVIS DU COLLEGE
Comme cela a déjà été exprimé à propos de l’article 138, § 2, une partie du Collège d’avis déplore que
les organisations professionnelles représentatives des producteur.trice.s indépendant.e.s d’une part et
des auteur.e.s au sens large d’autre part soient « reléguées » dans les membres ayant voix consultative
et ne fassent plus à proprement parler partie du CAV.
S’agissant des organisations représentatives des auteur.e.s au sens large, il est demandé qu’à défaut
d’être intégré.e.s dans les membres ayant voix délibérative, ses représentant.e.s soient au nombre de
trois et non deux, afin de permettre la représentation des artistes-interprètes qui exercent de plus en
plus d’influence.
Enfin, le Collège d’avis estime nécessaire qu’à tout le moins le Conseil de déontologie journalistique et
l’Association des journalistes professionnels soient rajoutés à la liste des organisations représentées,
avec voix consultative.
SECTION 4. MODE DE DECISION DU COLLEGE D’AVIS
116
Art. 148, al. 4 – Décret SMA
Les délibérations des collèges sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de parité
des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 148, al. 4 et 5 – Décret SMA coordonné
avec l’AP modificatif (modifié par art. 55 de
l’AP modificatif)
Les délibérations des collèges du Collège
d’autorisation et de contrôle sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de parité
des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du Collège d’avis sont prises
au consensus des membres présents. Les avis
rendus peuvent toutefois comprendre des
opinions divergentes.
Extrait des commentaires de l’article initial
- Décret du 27 février 2003 : Doc. Parl., P.C.F.,
2002-2003, n° 357/1, p. 45
« Cet article reprend l'article 5 du décret du 24
juillet 1997 relatif au CSA et aux services privés de
radiodiffusion sonore. »
- Décret du 24 juillet 1997 : Doc. Parl., P.C.F.,
1996-1997, n° 148/1, p. 4
« Cet article n’appelle pas de commentaire
particulier. »
Commentaire de l’article modifié
« Afin que la corégulation soit vraiment efficace, il
convient que les recommandations et règlements
établis par le Collège d’avis récoltent l’adhésion de
l’ensemble des membres du Collège. Dans ce
cadre, il est prévu que les délibérations du Collège
se fassent au consensus.
A contrario, lorsqu’il s’agit des avis émis par le
Collège, il est admis que chacun puisse exprimer sa
propre position afin d’avoir une vision complète et
nuancée des intérêts des différents acteurs du
secteur. Ces avis peuvent donc également
reprendre, et cela est même recommandé, les
éléments essentiels qui auront été soulevés par les
parties consultées dans le cadre de la procédure de
consultation prévue par le présent projet (voir les
modifications envisagées à l’article 135 du décret
SMA). »
Développements
Lorsqu’il adopte des règlements ou des recommandations, il est désormais prévu que le CAV ne
délibérera plus à la majorité mais au consensus.
En revanche, lorsqu’il adopte des avis, ces avis pourront comporter des opinions divergentes,
notamment celles émises par les parties consultées mais ne faisant pas partie du CAV.
AVIS DU COLLEGE
Le Collège d’avis constate qu’en pratique, tous les actes qu’il adopte sont déjà pris au consensus, quitte
à ce que certains mentionnent les opinions divergentes de certains membres. La modification proposée
ne vient donc que confirmer une pratique existante.
117
SECTION 5. BUREAU : Partage d’information
Art. 141 §1er – Décret SMA
Le bureau peut faire au Gouvernement toutes
recommandations utiles à l'accomplissement des
missions du CSA.
Il peut requérir des services du Gouvernement
toute information ou rapport nécessaire à
l'exercice des missions du CSA et des Collèges.
Le bureau peut de même faire appel à des
services extérieurs ou à des experts pour assister
le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs
missions.
Art. 141 §1er – Décret SMA coordonné avec
l’AP modificatif (modifié par art. 51 de l’AP
modificatif)
Le bureau peut faire au Gouvernement toutes
recommandations utiles à l'accomplissement des
missions du CSA.
Il peut requérir des services du Gouvernement
toute information ou rapport nécessaire à
l'exercice des missions du CSA et des Collèges. Il
transmet toute information ou rapport
nécessaire à l’exercice des missions des
services du Gouvernement qui sont tenus au
même secret que celui visé à l’article 150.
Le bureau peut de même faire appel à des
services extérieurs ou à des experts pour assister
le CSA et les Collèges dans l'exercice de leurs
missions.
Extrait des commentaires de l’article initial
- Décret du 27 février 2003 : Doc. Parl., P.C.F.,
2002-2003, n° 357/1, p. 45
« Cet article reprend les dispositions de l'article 10
du décret du 24 juillet 1997. »
- Décret du 24 juillet 1997 : Doc. Parl., P.C.F.,
1996-1997, n° 148/1, p. 5
« Le bureau peut être amené dans la préparation
des travaux des collèges, à requérir la
collaboration des services du Gouvernement, par
exemple, pour des questions techniques, telles que
le calcul des fréquences.
De même, il peut s'avérer nécessaire d'avoir
recours à des services extérieurs, par exemple, des
experts. L'on songe notamment à des calculs
d'audience des différents opérateurs
audiovisuels. »
Commentaire de l’article modifié
« Cette disposition vise à renforcer l’échange
d’informations entre le CSA et les services du
Gouvernement de la Communauté française qui
peuvent être amenés à devoir disposer de mêmes
informations dans le cadre de l’exercice de leurs
compétences respectives. Elle permet plus
particulièrement aux deux parties d’échanger des
données à caractère confidentiel, chaque partie
étant tenue au secret pour les faits, actes et
renseignements dont elles a pu avoir connaissance
en raison de ses fonctions (sous réserve de ce qui
est nécessaire à l'établissement des actes et
rapports destinés à être rendus publics) ; l'article
458 du Code pénal sur le secret professionnel étant
applicable. »
Développements
Alors que le Bureau avait déjà la compétence de requérir des services du Gouvernement « toute
information ou rapport nécessaire à l'exercice des missions du CSA et des Collèges », la réciproque est
désormais prévue.
118
Afin de garantir le caractère confidentiel de certaines données, il est spécifié que les services du
Gouvernement seront tenus au même secret professionnel que les services et membres des organes du
CSA.
AVIS DU COLLEGE
S’il peut comprendre, dans une optique de simplification administrative, le souci d’éviter qu’un même
document soit demandé à une même personne à la fois par le CSA et par les services du gouvernement,
le Collège d’avis relève toutefois que le CSA et les services du Gouvernement n’ont pas le même degré
d’indépendance.
En ce sens, l’ajout proposé interroge la capacité d’agents issus de ces deux institutions à assurer le même
degré de confidentialité par rapport à certains documents. L’on pense particulièrement à ceux pour
lesquels le respect du secret des affaires est requis et que le CSA pourrait avoir plus de mal à récolter s’il
devait se savoir qu’ils sont susceptibles d’être transmis aux services du Gouvernement.
Il est dès lors proposé de compléter l’ajout proposé de la manière suivante : « Sauf lorsque la
protection du secret des affaires a été requise, il [le Bureau] transmet toute information ou rapport
nécessaire à l’exercice des missions des services du Gouvernement qui sont tenus au même secret que celui
visé à l’article 150 ».
119
ANNEXES
Partie 1 : PLURALISME
ANNEXE 1 : ANTECEDENTS A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE 7 DU DECRET RELATIF A LA
SAUVEGARDE DU PLURALISME
L’article 7 trouve en particulier sa source dans les travaux du Conseil de l’Europe et notamment dans sa
Recommandation du Conseil de l’Europe (99) sur des mesures visant à promouvoir le pluralisme
des médias.
Son exposé des motifs expose que « (…) la notion de « pluralisme des médias » est entendue au sens
d’une diversité de l’offre, reflétée, par exemple, dans l’existence d’une pluralité de médias
indépendants et autonomes (ce qu’on appelle généralement le pluralisme structurel) ainsi que d’une
diversité des types de médias et des contenus (points de vue et opinions) proposés au public. Les aspects
structurel/quantitatif et qualitatif participent donc tous deux de la notion de pluralisme des médias. Il
convient de souligner que le pluralisme se manifeste par la diversité des productions médiatiques offertes
au public, laquelle ne correspond pas nécessairement à la consommation effective qui en est faite ».
« Le concept de pluralisme comporte un aspect politique et un aspect culturel. Le pluralisme politique
repose sur la nécessité de représenter, dans l’intérêt de la démocratie, un large éventail d’opinions et
d’options politiques différentes dans les médias. La démocratie serait en effet en danger si une voix devait
à elle seule prendre possession du paysage médiatique et avoir le pouvoir de propager un point de vue
politique unique. Le pluralisme culturel répond quant à lui au besoin des diverses composantes culturelles
de la société de s’exprimer dans les médias ».
Une Recommandation du 31 janvier 200756 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le
pluralisme des médias et la diversité du contenus des médias confirmera plus tard cette approche
en ce que : « La notion de « Pluralisme des médias » est entendue au sens d’une diversité de l’offre
reflétée, par exemple, dans l’existence d’une pluralité de médias indépendants et autonomes (pluralisme
structurel), ainsi que d’une diversité de types de médias et des contenus (points de vue et opinion) proposés
au public. Les aspects structurels/quantitatifs et qualitatifs participent donc tous les deux à la notion de
pluralisme des médias. »
Les premiers décrets audiovisuels de la Fédération Wallonie Bruxelles de 1987, 1991 et 1997
prévoyaient des mesures en matière d’indépendance et de restriction à la concentration. D’une part, des
mesures d’indépendance des éditeurs vis-à-vis des gouvernements, partis politiques, représentants des
travailleurs et employeurs ainsi que d’indépendance des éditeurs vis-à-vis des autres éditeurs et des
régies publicitaires. D’autre part, des mesures de restriction à la concentration verticale (éditeur et
distributeur); et de limite à la concentration horizontale: plafond de participation au capital de plus d’un
éditeur de radio ou de télévision.
Au tournant des années 2000, caractérisées notamment par la thématisation des services et la création
de radiodiffuseurs multichaines, et inspirés par les travaux de l’Union Européenne (Livre vert57) et du
Conseil de l’Europe (Recommandation supra), plusieurs Etats Membres de l’Union européenne
adoptèrent de nouveaux critères d’appréciation de la concentration et du pluralisme : part d’audience
(Royaume Uni, Allemagne) part du marché publicitaire (Italie), part du capital et nombre de licences
ANNEXE 2 : PANORAMA DES LIENS DE PROPRIETE, AUDIENCES, MARCHE DES SERVICES EN
FWB63
L’objet de la présente section est de dresser un état des lieux de l’offre médiatique en Fédération
Wallonie Bruxelles. Pour ce faire, ce panorama prendra en considération les audiences, les
investissements publicitaires (bruts) ainsi que les liens de propriétés entre entreprises.
CONCERNANT L’AUDIENCE
L’audience64 est un élément essentiel de la détermination de l’exercice d’une position significative. Elle
est également à la base du calcul de l’indice mesurant la concentration (Herfindahl-Hirschman Index ci-
après HHI).
Le HHI est l’indicateur le plus usité65 en termes de concentration. Il est utilisé comme un indicateur du
pouvoir de marché qui s'exerce entre entreprises. Il mesure la concentration d’un marché donné en
additionnant les carrés des parts de marché de toutes les entreprises du secteur66. L’idée est donc de
mesurer si un petit nombre d’entreprises représentent une grande partie du marché. Plus l'HHI d'un
marché donné est élevé, plus le marché en question est concentré. Pour exemple, plus un HHI est élevé
dans le secteur radiophonique au niveau des éditeurs, plus l’offre radiophonique est concentrée entre
un petit nombre d'éditeurs.
63 Mise à jour des données et des commentaires en mars 2018, selon les données disponibles (exercice complet). 64 Pour une explication plus en détail sur les critères d’audience et la méthodologie de mesure du CIM, voire annexe
6. 65 Il en existe d’autres tel que le « Concentration Ratio » (CR2, CR4) mais qui a pour défaut de ne pas prendre en
considération que le nombre total d’entreprises sur le marché ni la part de marché des petites entreprises. En effet,
le CR4, pour exemple, correspond à la somme des carrés des parts de marché des quatre principaux acteurs d’un
marché. Le HHI permet quant à lui de rectifier certains de ces inconvénients. 66 𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑖
2𝑁𝑖=1 Є [0,10.000]. 0 représentant l’absence de part de marché pour l’entreprise en question et 10.000
représentant une entreprise en situation de monopole.
123
Utilisé en droit de la concurrence par les autorités de concurrence mais également par la Commission
européenne, les seuils utilisés pour considérer le niveau de concentration varient d’une autorité à l’autre.
Pour exemple la Commission européenne considère que si :
• le HHI est inférieur à 1000, le marché donné est considéré comme peu concentré. Il existe donc
peu de risques de problèmes liés à la concurrence ;
• le HHI est compris entre 1000 et 2000,67 le marché donné est considéré comme modérément
concentré.
• Le HHI est supérieur à 2000,68 le marché donné est considéré comme fortement concentré.
En l’espèce en FWB, pour l’année 2017, le HHI pour le secteur radiophonique est de 2035 si l’on prend
en compte les parts de marché des éditeurs et de 2536 au niveau des groupes. Les HHI se situent ainsi
dans des zones pouvant présenter des risques. Le HHI relatif aux groupes montre un marché fortement
concentré.
Pour le secteur de la télédistribution, le HHI est 1046 au niveau des éditeurs et de 1742 au niveau des
groupes. Le marché est ainsi considéré comme modérément concentré mais pouvant potentiellement
présenter des risques.
Pour le secteur de la presse écrite69, le HHI était en 201670 de 1929 si l’on prend en compte les parts
de marché des éditeurs et de 4417 au niveau des groupes. Les HHI se situent ainsi dans des zones
pouvant présenter des risques. Le HHI relatif aux groupes montre un marché fortement concentré.
67 Dans l’analyse des concentrations est également prise en considération dans cette tranche la variation du HHI. Si
la variation est supérieure à 250 on considère que cette zone intermédiaire peut présenter des risques en présence
de certains facteurs. Si la variation est inférieure à 250, il est peu probable que la concentration soit problématique. 68 Comme précédemment avec une variation supérieure, cette fois ci, à 150 la concentration sera généralement
non-admise. Si la variation est inférieure à 150, il est peu probable que la concentration soit problématique. 69 L’étude presse du CIM a fortement évolué à partir de 2016. Etant donné des changements méthodologiques
(notamment la réalisation de l’étude par un nouvel institut ; la modification des indicateurs,…), il n’est pas
recommandé de comparer les résultats issus des études anciennes (id est avant 2016) à ceux des études ultérieures
(2016 et suivantes).
Cfr document « CIM 2016-2017 - Etude tactique presse et cinéma – octobre 2017- méthodologie :
Le critère de la régulation des parts d’audience se retrouve dans 7 cas sur 29 (24%) avec des
seuils qui varient par pays :
Allemagne : de 25% à 30%
Espagne : 27%
France : 8% pour la télévision et 20% pour la radio (audience potentielle)
Hongrie : 15, 35 ou 40%
Norvège : 33%
Roumanie : 30%
B. Concentration de contenu
15 états sur 29 (52%) comprennent également des éléments de concentration de contenu dans leur
cadre régulatoire. Les extraits ci-dessous en précisent la définition :
- Bulgarie : où l’attribution des licences doit être guidée par l’ambition de « créer des conditions
favorables pour la variété du paysage médiatique et pour le pluralisme » ;
- Suisse : où les éditeurs ne peuvent pas « mettre en péril la diversité d’opinion et d’offre » et où
« s’il y a plusieurs candidats pour une licence, la préférence est donnée au candidat qui remplit
au mieux la mission de performance. Si plusieurs candidats sont équivalents de ce point de vue,
la préférence est attribuée au candidat qui augmente/renforce la diversité d’opinion et la
diversité d’offre ».
- Roumanie : où « en vue de la protection du pluralisme et de la diversité culturelle, la
concentration de possession et l’extension de l’audience dans le champ audiovisuel sont limités
aux dimensions qui assurent l’efficience économique, mais qui ne génèrent pas de position
dominante dans la formation d’opinion publique ».
- En Suède où une licence « peut être sujette à des conditions qui imposent une obligation de
diffuser une gamme diversifiée de programmes ».
La comparaison des limites et restrictions dans quelques pays européens présente les résultats
suivants :
135
Restrictions applicables à la détention des
licences
Pluralisme
externe
Service anticartel
ES -Une personne physique ou morale peut
contrôler jusqu’à 50% des licences de radio
terrestre dans une zone donnée (max. 5
licences dans la même région)
Une personne physique ou morale peut contrôler
jusqu’à 1/3 des licences radio de couverture
nationale.
-Une personne morale ou physique qui détient
directement ou indirectement au moins 5% du
capital ou des droits de vote d’une société
titulaire de licence radio ne peut posséder une
part importante d’une autre société dans la même
zone de couverture.
-Exception pour les titulaires de radio nationale :
ils peuvent posséder des parts dans plusieurs
chaines de télé nationales (fusion) sous réserve
que leur taux d’audience en télévision ne soit
pas supérieur à 27% de l’audience totale en
télévision des 12 derniers mois qui précèdent
l’acquisition.
Imposé :
-Présence
minimale de trois
opérateurs
indépendants
sur le marché. -
Présence
minimale de plus
de deux
« multiplex »
Appréciation des concentrations
du secteur économique en fonction de
l’entrave qu’elles pourraient représenter
pour le maintien d’une concurrence
effective sur le marché national (tout ou
partie).
136
ANNEXE 5 : NOTES DE RENVOI DE LA SECTION 6.1 DEFINITION DU PLURALISME
Note de renvoi de la NBP 5
Pour
les
éditeurs Inadi et Cobelfra : « La Recommandation du CSA du 29 aout 2007 relative à la diversité du
paysage radiophonique et à l’accès du public à une offre plurielle en radiodiffusion sonore laquelle avait
l’intention louable d’assurer la diversité du paysage radiophonique a cependant mené à un lissage de l’offre
puisque tous les éditeurs se sont rapprochés en termes de formats et de programmation. En témoignent
ces trois schémas présentant respectivement la situation avant le plan de fréquences 2008, la situation
après ledit plan et la situation actuelle de 2016-2017. »
137
138
Note de renvoi de la NBP 27
Pour l’éditeur Twizz radio S.A : L’évolution du positionnement des radios en fonction de la sélectivité de
leur audience sur base de l’âge et des catégories sociodémographiques permet de tirer les conclusions
suivantes :
- Toutes les radios voient leur audience moyenne vieillir au même rythme que les personnes qui
composent leur audience historique ;
- Il y a un gros problème de recrutement dans l’audience jeune qui s’explique par la révolution internet
et le très grand succès des plateformes musicales de streaming ;
- NRJ et Fun, malgré quelques variances, continuent à occuper le même positionnement dans le temps
l’une par rapport à l’autre, mais sur un public plus adulte ;
- On assiste à un resserrement de ciblage entre les grandes radios d’information ou musicales pour les
publics plus âgés dont le noyau est Bel RTL, Vivacité et Nostalgie, Bel RTL, avec un rapprochement de
La Première et Classic 21 ;
- Contact occupe toujours la même position de radio musicale auprès des jeunes adultes ;
- Avant le dernier plan de fréquences, Pure FM et Mint occupaient des positions très similaires. Pure a
maintenu sa position mais sur un public plus âgé ;
- Twizz a son lancement occupait une position tout-à-fait nouvelle entre les radios jeunes NRJ/Fun et la
radio des jeunes adultes Contact, tout en étant plus populaire que Pure FM, DH Radio a poursuivi ce
positionnement différencié avec une audience moyenne un peu plus adulte.
En conclusion, les radios traditionnelles du plan de fréquences ont plutôt eu tendance à rapprocher leurs
audiences, la nouvelle radio Twizz/DH Radio a clairement apporté une offre
différenciée.
139
140
ANNEXE 6 : MESURES D’AUDIENCE EN FEDERATION WALLONIE BRUXELLES
L’objet de la présente section est de préciser les problèmes et interrogations liés à la mesure de la part
d’audience en Fédération Wallonie Bruxelles (CIM75). Pour ce faire, il apparait opportun de préciser dans
un premier temps les audiences utilisées afin par la suite d’analyser les méthodologies de mesure liées
à ces données.
Précisions terminologiques
Ne sera évoqué dans cette section que l’étude d’audience radio (ci-après « l’étude »). Les données
récoltées par le CIM sont destinées aux différents membres cofinançant l’étude. Cependant certaines
données d’audience sont rendues publiques. Ces dernières sont aux nombres de deux et feront l’objet
de notre analyse.
• Le « Daily Reach » qui correspond au « nombre d’auditeurs en milliers ou en pourcentage
faisant partie de l’univers 12 ans et plus ayant écouté la station concernée pendant au moins un
quart d’heure un jour moyen du lundi au dimanche. »76
• Le « Market Share » qui correspond à la « part de marché de la station concernée dans le
volume global d’écoute de la radio sur l’univers 12 ans et plus. »77
Le « Reach » est donc un indicateur portant sur les individus, rapporté à la population totale étudiée. Le
« Market Share » (part de marché ou part d’audience) indique quant à lui le poids de la radio concernée
dans le total radio. Il porte donc sur un volume de consommation de la radio et non sur des individus.
De manière plus précise cet indicateur correspond au nombre de quarts d'heure d'écoute d'une station
par rapport au nombre total de quarts d'heure d'écoute de toutes les stations. Ainsi « une part de marché
de x% signifie qu'une station a été écoutée pendant x% de tous les quarts d'heure (et non pas de tous les
auditeurs) »78.
Méthodologie de mesure du CIM
Le Collège a débattu du critère de la part d’audience et notamment d’une relative instabilité liée à l’actuel
mode de calcul. Les problèmes essentiellement évoqués concernaient le calcul d’un intervalle de
confiance et de la mesure de la durée écoute.
Il est d’abord utile de distinguer le mode de calcul du « Daily Reach » de celui du « Market Share ».
Concernant le « Daily Reach » un intervalle de confiance de 95% est calculé permettant ainsi de
déterminer la marge d’erreur sur la mesure d’audience.
75 Le CIM est composé d’annonceurs, d’intermédiaires tel que les agences de publicité et les agences médias, et de
médias. 76 http://www.cim.be/fr/radio/resultats-publics 77 Idem 78 http://www.var.be/terminologiefr
141
Le CIM utilise la théorie classique se rapportant aux échantillons aléatoires utilisant une distribution
normale79 dont on cherche à estimer la moyenne. L’intervalle de confiance se constitue dès lors de
valeurs qui ne sont pas statistiquement significativement différentes de la valeur observée. Dans notre
cas cela signifie qu’il y a 95% de chance que la vraie valeur se trouve entre la valeur minimale et maximale
de l'intervalle de confiance 95%. La borne inférieure, correspondant à valeur minimale, se détermine en
soustrayant à la valeur observée la marge d’erreur80 correspondante. La borne supérieure, correspondant
à la valeur maximale s’obtient, quant à elle, en additionnant à la valeur observée la marge d’erreur
correspondante. Les bornes supérieures et inférieures correspondent donc aux valeurs les plus éloignées
du résultat qui ne lui sont pas statistiquement différentes.
De manière moins « théorique » le tableau81 ci-dessous représente les « Daily Reach » calculés avec un
intervalle de confiance de 95%.
S’agissant par exemple de Radio Contact, il y a 95% de chance que la vraie valeur, correspondant au
nombre d’auditeurs en milliers, se trouve entre 488.50 et 575.36. Soit une marge d’erreur d’environ 1%.
79 Une distribution normale correspond à la distribution de probabilités d’échantillons aléatoires dont la courbe est
unimodale, parfaitement symétrique et en forme de cloche.
80 La marge d’erreur est donnée par la relation 𝑒 = +− 1.96√
𝑝𝑞
𝑛 où 1.96 correspond à la cote z (nombre d'écarts types
séparant un résultat de la moyenne), p représente la proportion d’auditeurs d’une certaine radio observés dans
l’échantillon, q étant le reste de l’échantillon et n est l’échantillon final. 81 http://www.cim.be/fr/radio/resultats-publics
142
Cela signifie que la différence entre le résultat obtenu à partir de l’échantillon et le résultat obtenu si la
totalité de la population avait été interrogé est d’un maximum de 1%.
Concernant le « Share » il est calculé sur base de la répartition de l’audience pour un quart d’heure
moyen. Il n’est donc pas possible de calculer le « Share » à partir du « Daily Reach », étant donné qu’il
pourrait y avoir un double comptage. Un travail de déduplication est nécessaire. Un même auditeur peut
être comptabilisé dans plusieurs radios pour calculer le « Reach » mais il ne peut pas l’être dans le cas
du « Share ».
Il apparait ainsi que le CIM ne calcule pas d’intervalle de confiance pour le « Share ».
Une difficulté résiderait également dans la robustesse des données concernant le temps d’écoute pour
le calcul de l’audience réelle. La mesure de la durée écoute et donc la granularité de la mesure d'audience
sont basées sur un système déclaratif. Les répondants au questionnaire sont invités à indiquer dans un
carnet d'écoute s'ils ont écouté "au moins 10 minutes dans le 1/4h". Ainsi les répondants ne renseignent
pas leur écoute par seconde ou par minute et sollicitent leur mémoire entrainant ainsi une « source
d'incertitude ».
Le Collège a aussi évoqué l’hypothèse d’une mesure d'audience dite "passive"82 (reconnaissance sonore
identifiant automatiquement la radio écoutée) basée sur un dispositif portable permettant d'enregistrer
l'écoute du répondant sans son intervention directe. Cependant ces systèmes passifs soulèvent d’autres
questions tel que le coût d’implémentation ou la sélection des répondants.
ANALYSE COMPARATIVE DE LA PART DE MARCHE D’AUDIENCE ET DE LA PART D’AUDIENCE
POTENTIELLE
La part de marché d’audience
Au rang des arguments défavorables au critère de la part d’audience, le Collège a noté note
essentiellement :
- la relative instabilité de l’actuel mode de calcul, notamment le caractère déclaratif et donc
imprécis de la mesure, laquelle fait appel à la mémoire auditive du panel pour se souvenir non
seulement de la station écoutée mais plus encore de la durée d’écoute qui intervient dans la
mesure de la part de marché d’audience (share);
- l’absence de certains acteurs de la mesure et de sa supervision ;
Au rang des arguments favorables au critère de la part d’audience, il note :
- la référence à une norme partagée et acceptée par les acteurs du marché commercial, dans une
forme de corégulation ;
- une norme existante et opérationnelle, permettant une application effective de la régulation, en
phase avec les moyens actuels affectés à la régulation ;
- un indicateur suffisamment transversal et qui permette de donner une tendance comparable83
dans différents secteurs des médias ;
- le fait que la mesure d’audience potentielle « à la française » est aussi rediscutée actuellement
et qu’elle prévoit un plafond d’interdiction absolu, empêchant tout évolution de la qualité de la
couverture.
La part d’audience potentielle
82 Le répondant doit porter le dispositif (montre, clip, mini-boitier ou smartphone) sur lui pendant toute la journée. 83 A noter que les méthodologies sont toutefois adaptées à chaque secteur, faisant référence à des panels distincts
et des technologies différentes.
143
Le calcul de l’audience potentielle consiste à établir les cartes de couvertures théoriques des fréquences
ou réseaux de fréquences et de les recouper avec les données de population afin de déterminer en
chaque point du territoire quels services sont captables et dès lors quels services sont potentiellement
audibles.
Cette approche est utilisée par le CSA français qui a choisi d’établir ses seuils de concentration sur base
d’un cumul d’auditeurs potentiels à ne pas dépasser.
Le Service général de l’audiovisuel et des multimédias dispose des outils nécessaires84 mais a formulé
les réserves suivantes85 quant à cette hypothèse :
• La base de données du SGAM est constituée des caractéristiques techniques des émetteurs tels
qu’ils ont été coordonnés et non de leurs caractéristiques techniques réelles. En effet, les
fréquences coordonnées présentent des diagrammes de rayonnement qui ne tiennent compte
que des strictes atténuations nécessaires. La plupart du temps, ces diagrammes ne peuvent être
84 Pour la CRAXX, « il est facile d'évaluer si une société ou un groupe occupe une position significative en se basant
sur le public atteignable. C'est d'ailleurs un critère choisi par le législateur français qui limite ce public à 150 millions
(voir rapport annuel 2015 du CSA français). L'estimation du public potentiel est obtenue par croisement des cartes de
couvertures simulées numériquement avec les données de population, ce qui est très facile à réaliser et ne nécessite
pas de faire appel à des sondages peu fiables ou à des investigations complexes.
A titre purement indicatif, le recoupement des cartes de couvertures prévues pour certaines radios indépendantes dans
le cadre du plan de fréquence de la RNT avec les données de population fournies par la Région Wallonne
(http://walstat.iweps.be) donnent les résultats présentés au tableau 2.
Les cartes de couvertures ont été calculées par le SGAM et les données de population proviennent de la base de données
« Census_2011_GRID ». La superposition des cartes de couverture et des cartes de population a été réalisée au moyen
du logiciel libre QGIS (version 2.16.0). »
Public potentiel - Estimation à partir des cartes du SGAM et de Census_2011_GRID
Site Communes Aire (km²) Population Femmes Hommes
Rièzes Chimay 4 320 173 147
Couvin 15 980 516 464
Beaumont Beaumont 34 3.715 1.921 1.794
Bastogne Bastogne 70 11.838 6.047 5.791
Izel Florenville 31 3.821 1.958 1.863
Chiny 43 4.838 2.452 2.386
Tintigny 5 703 365 338
Habay 3 115 58 57
Chimay Chimay 60 7.908 4.087 3.821
Couvin 7 190 91 99
Froidchapelle 5 30 16 14
Beho Gouvy 72 1.233 6.235 5.998
Vielsalm 4 121 56 65
Tableau 2. Public potentiel pour 6 sites d’émission du plan de fréquence de la RNT.
en compte dans les calculs et faussera les résultats. Ici aussi la situation en FWB est
différente de la situation française. Notre territoire étant nettement plus petit, toutes
nos fréquences sont potentiellement impactées par des émetteurs des autres
communautés et pays voisins.
• Les données relatives à la population correspondent aux foyers des différents ménages, c’est-à-
dire là où les gens vivent (données fixes)89. Le SGAM estime qu’il est impossible de tenir compte
d’un pourcentage de routes couvertes ou des flux sur les axes routiers dans le calcul de
l’audience potentielle. Or, l’écoute en mobilité représente une part importante de l’écoute radio,
20 à 30% selon les membres du groupe de travail. Les études récentes du CIM indiquent même
que l’autoradio est devenu le récepteur le plus cité par les répondants, devant le transistor90.
Par ailleurs, les paramètres de réception qui seraient utilisés pour l’analyse seraient ceux prescrits
dans les accords internationaux. Modifier ceux-ci pour modéliser une réception mobile plus
proche de la situation existante est possible mais l’apport de précision que l’on pourrait obtenir
serait vraisemblablement gommé par les imprécisions inhérentes à la différence entre les
données théoriques et la réalité du terrain ;
• La qualité de réception (qui est une notion subjective) diffère fortement d’un récepteur à l’autre.
Et l’établissement de cartes de couverture présentant différents niveaux de réception permettant
de se faire une idée, par exemple, des niveaux de réception plus faibles mais néanmoins
captables par des autoradios, ne pourrait pas prendre en compte les brouillages dans le même
temps91.
• Le différentiel entre les cartes théoriques et la situation de terrain est avéré mais contrairement
à l’audience réelle – reach -, la marge d’erreur de l’audience potentielle ne peut être calculée et
harmonisée, la situation d’une fréquence ou d’un réseau de fréquences pouvant fortement varier
d’une fréquence à l’autre.
Durant les travaux, le SGAM a présenté un comparatif de trois méthodes de calcul d’audience potentielle
basée sur de cartes de couverture recoupées avec les données de population de la FWB. La première
méthode est proche de celle du CSA français92 ; la seconde est inspirée de celle du CSA français mais est
89 L’écoute sur le lieu de travail est aussi une donnée importante. 90 https://www.mediaspecs.be/wp-content/uploads/OMD%20Flash%20Radio%20Wave%202016-2%20FR.pdf. 91 Selon le SGAM il est effectivement possible de nuancer des résultats sur une carte en présentant différents seuils
de réception et en ne tenant pas compte des brouillages (ces seuils seraient en effet uniquement basés sur les
niveaux de champ de l’émetteur étudié). Cependant, en FWB, les niveaux de brouillage sont plus élevés que les
seuils de réception mobile (selon les recommandations officielles). Il faudrait également fixer le seuil de réception
mobile car il semblerait qu’aucune valeur de champ officielle n’existe pour une réception mobile en FM. 92 À propos de la méthodologie utilisée par le CSA français, le SGAM soulève des difficultés liées à des informations
lacunaires de sa description, notamment :
- Le manque d’indication sur la méthode utilisée pour sommer les champs perturbateurs ;
- Le nombre d’émetteurs brouilleurs pris en compte qui est limité à 4 (il convient selon le SGAM de devoir
en prendre davantage en considération lorsque c’est nécessaire) ;
- Il n’y a aucune indication sur la méthodologie utilisée pour déterminer les brouilleurs principaux ;
Les rapports de protection iso fréquence utilisés en cas de brouillage entre émetteurs d’un même réseau hertzien
sont différents des rapports de protection habituellement utilisés selon les recommandations de l’UIT (ils sont
diminués de 10 dB). Le logiciel du SGAM ne permet pas, à l’heure actuelle, d’effectuer une différenciation des
rapports de protection entre les différents émetteurs brouilleurs.
Etape 6.2 Assignation des fréquences et arbitrages entre profils art 59
Etape 7 Examen du résultat global sous l’angle du pluralisme et correctifs
éventuels
art 60
Approbation des projets de décision
Notification aux candidats
Depuis lors, bien que non public à l’origine, ce vade-mecum est connu de nombreux éditeurs car il a été
versé au dossier administratif déposé par le CSA au Conseil d’Etat dans toutes les procédures de recours
qui ont été introduites à la suite du plan de fréquence FM 2008. Tous les éditeurs des six grands réseaux
privés ainsi qu’un nombre non négligeable d’éditeurs de réseaux provinciaux et de radios indépendantes
ont été parties à une ou plusieurs de ces procédures, que ce soit en tant que requérant ou qu’intervenant.
A également été porté à la connaissance de ces mêmes éditeurs radio par le même biais, le rapport au
Collège d’autorisation et de contrôle relatif à l’évaluation globale du projet d’assignation sous l’angle du
pluralisme, et la délibération qui l’a suivi
Même si ces documents ne feront plus, tels quels, partie des outils du CSA lors du prochain plan de
fréquences, ils inspireront sans doute fortement de nouveaux outils similaires à mettre en place. Aussi,
dans un souci de transparence et d’égalité de traitement entre candidats à ce futur appel d’offres, il a
été décidé de publier ces documents sur le site du CSA94.
ANNEXE 9 : REMEDES : INSPIRATIONS
LE NIVEAU INTERNATIONAL
Au niveau international, les mesures en vue de préserver ou de renforcer le pluralisme peuvent être
classifiées en trois catégories : la limitation des licences afin d’éviter une forte concentration ;
l’amplification des mesures existantes de pluralisme et de diversité des contenus ainsi que la
diversification vers d’autres mesures de pluralisme et de diversité des contenus.
AU PLAN DU PLURALISME STRUCTUREL : Trois types de mesures sont utilisés au niveau international:
renoncer à une part de participation ( en Allemagne, où cette mesure est proposée par le KEK95 jusqu’à
ce que l’audience repasse sous le seuil), garantir l’indépendance et l’autonomie des administrateurs (
en Norvège) et préserver le pluralisme diagonal ( en Suisse, où la règle du « 2+2 » implique qu’un
éditeur de service peut posséder maximum 2 licences en télévision et 2 licences en radio. Cette règle a
néanmoins été « assouplie » par une modification récente du « Federal Act » afin de correspondre
94 http://www.csa.be/documents/2702, 94 http://www.csa.be/documents/2700 94 http://www.csa.be/documents/2701 95 La Commission sur la concentration des médias en Allemagne.
davantage à la réalité du DAB+ : même si maintenue, cette règle prévoit et permet des exceptions pour
l’introduction de nouvelles technologies de diffusion).
AU PLAN DES CONTENUS EN GENERAL : la diversité de contenus représente un élément essentiel en
Suisse lors de l’attribution des licences. En effet, à candidatures égales en réponse au cahier des charges,
la préférence sera accordée au candidat qui augmente et renforce au mieux la diversité de l’opinion et
de l’offre.
La programmation et la production réalisée par des tiers sont des éléments pouvant renforcer la diversité
des contenus qui se retrouvent au centre de mesures dans plusieurs états membres. Ainsi, en Allemagne,
un temps de diffusion est obligatoirement alloué à des tiers indépendants si un éditeur de service(s)
atteint une part annuelle d’audience moyenne de 10% soit avec une chaine généraliste, soit avec une
chaine thématique orientée vers l’information. L’attribution de temps de diffusion à des tiers peut être
exigée en Suisse par le DETEC96, sur base de la Commission de la Concurrence. Par ailleurs, une des
options qui peut être proposée par le KEK lors de la tentative d’accord mutuel consiste en la mise en
place d’un « conseil consultatif de programmation ».
Alors que la Suède est en mesure de conditionner l’attribution d’une licence par l’obligation de diffuser
une gamme diversifiée de programmes, le dispositif hongrois oblige les éditeurs de services ayant
obtenu une part d’audience significative, à soit modifier la grille de programmation, soit augmenter la
proportion de productions hongroises, soit augmenter la proportion de productions par des sociétés
indépendantes.
AU PLAN DES CONTENUS D’INFORMATION : en Suisse, en cas de position dominante pouvant mettre à
mal la diversité d’opinion et d’offre, des mesures peuvent être imposées en vue d’éviter le « journalisme
de marque », pouvant manquer d’objectivité et d’impartialité journalistique.
INSPIRATION : AUTORITES DE LA CONCURRENCE/COMMISSION
« Lorsqu’une concentration soulève des problèmes de concurrence (…), notamment du fait de la création
ou du renforcement d’une position dominante, les parties peuvent chercher à la modifier afin de
résoudre les problèmes de concurrence et voir ainsi l’opération autorisée. Ces modifications peuvent
être pleinement mises en œuvre avant que la décision d’autorisation ne soit arrêtée. Toutefois, il est plus
courant que les parties soumettent des engagements propres à rendre la concentration compatible avec
le marché commun et que ces engagements soient exécutés après obtention de l’autorisation. »97
Il incombe à la Commission de démontrer qu’une opération de concentration entraverait
considérablement la concurrence. Les parties, informées par la Commission de ses préoccupations sur
le plan de la concurrence, peuvent proposer des mesures correctives « appropriées et correspondantes »
ainsi que des engagements. La Commission n’est pas en mesure de fixer unilatéralement des conditions
aux fins de l’octroi d’une décision d’autorisation mais ne peut le faire que sur base des engagements
soumis par les parties.
Les mesures correctives proposées par les parties peuvent être de deux types : structurelles et
comportementales.
Alors que les mesures structurelles concernent principalement la cession d’une activité à un acquéreur
approprié, les mesures correctives comportementales ont pour objectif de préserver ou de favoriser
l’accès des concurrents (actuels ou potentiels) au marché. Il s’agit entre autres mesures de l’octroi d’accès
96 DETEC : Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication. 97 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement
(CE) n°139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n°802/2004 de la Commission, principes généraux, point 4, page
C 267/2.
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à des réseaux ou infrastructures ; la résiliation ou la modification de contrats d’exclusivité ; l’encadrement
de comportements commerciaux ou encore la divulgation d’informations sur une base non exclusive.
REMEDES EXISTANTS DANS LE DECRET, LA RECOMMANDATION 2007 ET LA JURISPRUDENCE DU
CAC
Le décret contient déjà un certain nombre de mesures poursuivant à la base ces objectifs de diversité
et d’indépendance des services :
- l’article 6 : Informations de base des éditeurs à rendre publics pour permettre au public de se faire une
opinion sur la valeur à accorder aux informations et aux opinions diffusées dans les SMA ;
- l’article 36 : Mesures relatives à la gestion et l’indépendance dans le traitement de l’information ;
- l’article 53, §,2 (radios) : Mesures de promotion culturelle, production propre, quotas de diffusion ;
D’autres pistes peuvent être inspirées par la Recommandation 2007 et la jurisprudence du CSA,98
dans le cas d’impact avéré d’une position significative sur le pluralisme.
AU PLAN STRUCTUREL: la limitation des actionnaires communs, des administrateurs communs dans les
organes de gestion dans un ou plusieurs marchés des médias et leur faible impact en terme de part
d’audience et de marché.
AU PLAN DES CONTENUS D’INFORMATION (et suivant l’importance des contenus d’information) : la
limitation à la mise en commun de journalistes ou de chroniqueurs aux rédactions des secteurs des
médias ; au recours à des sous-traitants communs aux éditeurs du secteur des médias ; aux programmes
d’info communs ; aux partenariats entre éditeurs dans les programmes d’information (citation,
parrainage, échange des chroniqueurs) ; la SDJ distincte d’autres éditeurs.
AU PLAN DES CONTENUS EN GENERAL : la limitation des programmes communs ; des sources
communes et liens entre candidats et fournisseurs ; des animateurs et journalistes communs ; des
partenariats (promotion croisée, échanges) ; des fournisseurs communs (agence de presse, régie, maison
de disques, financement).
ANNEXE 10 : OPTIONS DE PROCEDURE DE REMEDES
Plusieurs options sont possibles. Il importe toutefois de noter que, quelle que soit l’option
retenue, le mécanisme de remèdes n’interviendrait que comme une étape ultime d’évaluation,
après que les dossiers de candidature n’aient été évalués, comparés et classés sur la base des seuls
critères de fond :
- Dans une première option, les candidats pourraient être invités, lors du dépôt de leur dossier de
candidature, à examiner d’initiative s’ils estiment que leur projet est susceptible de porter atteinte
au pluralisme et, dans l’affirmative, à proposer d’emblée des remèdes à ce problème. Ce serait alors
à chaque candidat d’évaluer lui-même s’il est nécessaire de formuler de telles propositions.
Il faut noter que ce n’est pas parce qu’un candidat propose de tels remèdes que le CAC les lui
imposera nécessairement in fine. Le CAC pourrait très bien, au terme d’une analyse ultérieure,
considérer que le dossier ne pose en réalité pas de problème de pluralisme. Ou peut-être
simplement le dossier ne sera-t-il pas assez bon sur le fond pour justifier une autorisation. Mais
dans l’hypothèse où le Collège envisage d’autoriser le candidat ET où il estime que son dossier
98 Rapport pluralisme http://www.csa.be/documents/2700 ,
107Selon les chiffres de la Craxx (différents de ceux du présentés le 6 mars par le CSA), la mise en place de la SCRL
MaRadio.be aurait été subsidiée via deux tranches de 50.000€ allouées à la RTBF en 2012 et 2013 + 280.000€ de
subsides à la SCRL sur la période 2014-2017 dont 130.000€ en 2017 (total : 380.000€). 108 Les montants sont en € et proviennent de la Centrale des bilans de la Banque Nationale :