Chapitre in Thomas Paris, La Libération audiovisuelle - Enjeux technologiques, économiques et réglementaires, Paris Dalloz , 2004. Conclusion : Des modes de régulation de l’audiovisuel Cécile Méadel, Thomas Paris La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN) a été adoptée le 13 mai 2004. Le projet de loi relatif aux communications électroniques le sera vraisemblablement à l’heure où paraîtra ce livre. Le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins est, quant à lui, en cours de discussion au Parlement. Le Conseil de la concurrence a rendu son avis sur les plaintes d’Iliad et de Free à propos de l’exigence de must carry de la télévision par ADSL. Les instances régulatrices diverses et multiples proposent, expérimentent et adoptent des normes spécifiques qui, petit à petit, construisent un nouveau cadre pour les activités de l’audiovisuel. 191
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Chapitre in Thomas Paris, La Libération audiovisuelle - Enjeux
technologiques, économiques et réglementaires, Paris Dalloz , 2004.
Conclusion :
Des modes de régulation de l’audiovisuelCécile Méadel, Thomas Paris
La loi pour la confiance dans l’économie
numérique (LEN) a été adoptée le 13 mai 2004. Le
projet de loi relatif aux communications
électroniques le sera vraisemblablement à l’heure
où paraîtra ce livre. Le projet de loi relatif au
droit d’auteur et aux droits voisins est, quant à
lui, en cours de discussion au Parlement. Le
Conseil de la concurrence a rendu son avis sur
les plaintes d’Iliad et de Free à propos de
l’exigence de must carry de la télévision par ADSL.
Les instances régulatrices diverses et multiples
proposent, expérimentent et adoptent des normes
spécifiques qui, petit à petit, construisent un
nouveau cadre pour les activités de
l’audiovisuel.
191
Pourtant ce cadre est loin d’être stabilisé, s’il
peut jamais l’être, et ce pour au moins deux
raisons. Premièrement, le monde de l’audiovisuel
est lui-même dans une phase de transformations
radicales et multiples. Les usages évoluent avec
de nouveaux dispositifs : consommation sur
téléphones mobiles (sonneries, clips, films…),
échanges de fichiers par Internet, choix ouvert
de programmes de télévision ou de vidéo sur ADSL.
Les producteurs expérimentent de nouvelles
formules qui interrogent, voire remettent en
question le droit à l’image, la séparation vie
privée/vie publique, les droits de propriété
intellectuelle, le droit de la concurrence, etc.
La Ligue de football professionnel doit lancer un
nouvel appel d’offres pour la commercialisation
des droits des rencontres de Ligue 1, dans un
contexte où l’exclusivité est envisageable.
Limitation de l’accès du public à l’information,
atteinte à la libre concurrence, ou nécessité
économique de protection des diffuseurs et des
programmes ? La question des clauses
d’exclusivité, aujourd’hui discutées et
192
controversées, est loin d’être réglée. Certes,
des normes se mettent en place, mais la
régulation du domaine reste pourtant largement
ouverte ; et les acteurs naviguent à vue, qu’il
s’agisse de ceux qui en ont la charge ou de ceux
à qui elle s’applique.
Cela nous conduit à la deuxième raison : la forme
même de la régulation pose question et fait
l’objet de débats et de propositions nombreux. Un
encadrement, une régulation, une gouvernance…
s’impose indéniablement, mais sous quelles formes
et sous quelles conditions alors que l’échelon
national est, plus qu’il ne l’a jamais été,
concurrencé par d’autres types de régulation,
supranationale, interprofessionnelle,
internationale ? Le flou même de la notion de
régulation (avec son faux ami anglais) trace la
carte des nombreuses questions qui restent en
suspens en matière de fixation des règles, de
mise en œuvre des décisions, de choix des
acteurs, de dispositifs de contrôle, de
sanctions…
193
Au terme de ce parcours, reste donc une question
qui traverse l’ensemble du livre, de manière plus
ou moins frontale : quelles sont les formes de
régulation possibles, acceptables et souhaitables
pour l’audiovisuel ? comment et sous quelles
conditions l’État peut-il et doit-il intervenir
en matière de communication ? Faut-il privilégier
les modes de gouvernance privés, les régulations
sectorielles, la normalisation, la co-régulation
par les acteurs eux-mêmes ?
I. UN PAYSAGE BOULEVERSÉ, DE L’ÉTAT AUX MÉDIAS
La mise en question du rôle de l’État en matière
d’audiovisuel a une source triple : la crise de
l’État comme régulateur incontesté, qui est loin
de se limiter aux affaires d’audiovisuel ou de
communication, la transformation de l’offre en
matière de technologies de la communication, et
la modification de la demande.
Si les premières années du téléphone ou de la
radio furent marquées par la coexistence
d’entreprises privées et publiques, cela ne
remettait pourtant pas en cause la légitimité de
194
l’État et il fallut attendre les vingt dernières
années du vingtième siècle pour que se pose
nettement le problème du bien-fondé de
l’intervention publique en matière de
communication1. L’État est d’abord remis en cause
dans ses fonctions régaliennes puisqu’il n’est
plus en mesure de contrôler les échanges de
biens, de populations, mais aussi d’informations.
Ses prérogatives ne sont plus sanctuarisées dans
des situations où la territorialisation même des
États – qui les a si longtemps protégés et
définis – devient un handicap dans certaines
configurations (par exemple pour lutter contre
les pirates informatiques). Le développement, par
ailleurs, d’interdépendances généralisées et
mondialisées entre les acteurs économiques rend
de moins en moins tenable les niveaux de décision
nationaux et remet implicitement en cause leur
rôle2. Les États-nations sont déstabilisés par la
gestion de certains types de problèmes, qui ne1 Catherine Bertho (dir.), L’État et les télécommunications en France
et à l’étranger, 1837-1987, Genève, Librairie Droz, 1991.2 Josepha Laroche, Mondialisation et gouvernance mondiale (dir.),
Paris, PUF, 2003.
195
sont pas spécifiquement liés aux questions de
communication, comme le domaine de
l’environnement et les difficiles mises en place
d’accords intergouvernementaux, autour du
protocole de Kyoto. Point n’est utile ici de
s’interroger sur les fondements ou les
manifestations d’une – éventuelle – crise des
États, mais seulement de constater que la
dégradation de leur pré carré régalien les a
contraints, bon an, mal an, à reconfigurer leurs
positions sur la scène internationale et à
renouveler leurs moyens d’intervention.
Si cette évolution n’est pas spécifique à
l’audiovisuel ou à la communication, ce secteur
présente des caractéristiques qui renforcent
encore les difficultés auxquelles sont confrontés
les États. L’inaptitude des administrations à
produire des évaluations technologiques, ou pour
être plus précis à produire seules une évaluation
acceptée et reconnue par les acteurs, donc
performante (en raison à la fois de la pluralité
de vue des administrations elles-mêmes et des
acteurs eux-mêmes, les lignes de débat des
196
acteurs se retrouvant dans le secteur public)
n’est pas nouvelle ; elle était déjà reconnue et
assumée aux débuts des années 1990, quand, pour
contrer l’offensive de la NHK tendant à imposer
de manière exclusive la norme japonaise de
télévision haute définition, les industriels et
le secteur public se sont alliés pour bâtir une
contre-proposition technique crédible, ou du
moins assez crédible pour contrecarrer leurs
adversaires : le D2MacPaquet3. Cette impéritie
n’est pas liée seulement à la difficulté
technique de dossiers mais aussi à la complexité
des réseaux dans lesquels se déploie l’action
publique, avec une grande hétérogénéité
d’acteurs, d’enjeux, de programmes et une
multiplicité d’interactions. Autre reconnaissance
de ces difficultés des organismes publics, dans
plusieurs pays européens se sont mis en place
avec le soutien des pouvoirs publics des
organismes de « corégulation d’Internet » (comme
le Forum des Droits de l’Internet, il Forum per
3 Cécile Méadel, “Le D2Mac ou les revers de la
compatibilité”, Quaderni, n°26, été 1995, pp 99-112.
197
le Tecnologie dell’Informazione, l’Observatoire
des droits d’Internet belge…) qui, par delà leur
grande diversité institutionnelle, partagent une
même hypothèse sur la nécessité d’en passer par
un modèle délibératif de gouvernance d’Internet4.
Il est vrai que s’y ajoute, dans ce domaine
spécifique d’Internet, le rejet de la part de
certains acteurs, en particulier les pionniers
« libertaires », ou de certains utilisateurs
pilotes et informaticiens, de l’autorité
centralisée et hiérarchisée des États et
administrations5. Moins reconnu, l’État est aussi
considéré comme plus mal armé et les analyses en4 http://network.foruminternet.org/. Cécile Méadel et Meryem
Marzouki, « La corégulation d’Internet : du consensus au
consentement » in Crise de l’État, revanche des sociétés. Nouveaux regards
sur les relations transnationales, Montréal, Actes du 72e Congrès
annuel de l’ACFAS, à paraître.5 Les références sont innombrables ; citons deux,
séminales : Johnson et Post en 1996 et Rheingold, Howard
(2000). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier,
revised edition. Cambridge: The MIP Press. Sur le cas français,on lira par exemple Auray, Nicolas (2002). "L'Olympe de
l'Internet français et sa conception de la loi civile". Les
de l’usager à son média ; de la télévision au6 Cf. F. Rochelandet, chapitre 4.7 Joëlle Farchy, L’Industrie du cinéma, Paris, PUF, 2004.8 Laurent Creton, (dir.), Économie du cinéma. Paris: Nathan,
2001.
199
téléspectateur par exemple : on passe d’un modèle
de la gratuité (à la redevance près, mais qui
n’est pas directement associée à la consommation
et est assimilé à un impôt) à un modèle de
l’abonnement ou du paiement à la consommation qui
vient relayer la ressource publicitaire, d’un
choix entre des programmes à un choix entre des
prescripteurs9. La définition de l’usager est
modifiée : il est tout à la fois celui qui peut
choisir, celui qui paie ce qu’il consomme au
comptant (et non plus par la publicité), celui
qui marque sa fidélité par un abonnement, celui
qui introduit des segmentations dans son foyer
avec des « profils » de programme spécifiques,
celui qui peut privilégier une certaine qualité
technique, celui qui opte pour la
télésurveillance sur un canal de son téléviseur
ou pour une sélection de jeux vidéo… Face à cette
offre que son comportement nourrit et suscite en
même temps, le consommateur lui aussi se
9 Pierre-Jean Benghozi, Thomas Paris, "De l'intermédiation
à la prescription : le cas de la télévision", Revue française
de gestion, 2003, 142, janvier-février, pp 205-227.
200
transforme. Pour beaucoup d’acteurs, il apparaît
comme moins fidèle, plus autonome, ou peut-être,
ainsi que l’ont montré les travaux sur le
développement du marketing10, comme un
consommateur qui a fait l’apprentissage d’un
monde de choix et est capable d’arbitrer entre
des différentes propositions en fonction de ses
(pré)occupations du moment, un consommateur dont
les attachements peuvent être moins durables,
moins lisibles, moins prévisibles. En matière de
télévision, perdure trop souvent l’image d’un
téléspectateur passif ou, au mieux déterminant
ses comportements en fonction des prescriptions
du média, fusse pour s’en méfier. On oublie par
exemple que si la quasi totalité des foyers est
désormais équipée en téléviseurs, ils ne sont
allumés chaque soir que dans moins de la moitié
d’entre eux, ou que l’expérience des
téléspectateurs est diverse et les pratiques
plurielles11, que le téléspectateur inscrit son10 Franck Cochoy, (1999). Une histoire du marketing. Discipliner
l'économie de marché. Paris: La Découverte.11 Brigitte Le Grignou (2003), Du côté du public. Usages et réceptions
de la télévision. Paris, Economica.
201
loisir comme activité peu légitime d’un point de
vue culturel, qu’il a connaissance des critiques
faites au média, et des injonctions qui lui sont
faites, en matière de contrôle du temps ou du
contenu (ce qui ne signifie pas qu’il s’y soumet
nécessairement)12, que les réactions face aux
programmes sont très clivées13, qu’aujourd’hui
encore, face à une offre très élargie, plus des
deux tiers des foyers préfèrent s’en tenir aux
cinq chaînes hertziennes gratuites… C’est aussi
un usager qui ne s’arrête plus nécessairement aux
frontières de la consommation : sans revenir aux
conjectures des années 1970 sur la vidéo pour
tous et la fable du récepteur-producteur, notons
que la production d’informations n’est plus
réservée aux professionnels : les émissions des
radios locales, pour l’essentiel associatives,
comme de certains télévisions locales sont
assurées par des auditeurs ou téléspectateurs.12 Dominique Boullier (2004), La Télévision telle qu'on la parle - Trois
études ethnologiques, Paris, L’Harmattan.13 Dominique Pasquier (1999), La culture des sentiments. L’expérience
télévisuelle des adolescents. Paris, éditions de la MSH (à propos
de la série Hélène et les garçons)
202
Plus encore, sur Internet, les sites personnels –
les blogues14 –, mais aussi les forums de
discussion conduisent à la production de formes
de connaissance ou de savoirs qui aspirent
toujours à toucher un public, aussi réduit soit-
il15, et donc qui se revendiquent bien comme
média. Tous ces bouleversements interrogent la
légitimité de l’action de l’État en matière de
régulation de l’audiovisuel, régulation qui pour
l’essentiel s’inscrit dans deux modèles
différenciés.
II. DEUX MODÈLES DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION
Les techniques de communication relèvent en
France de l’autorité de l’État, dans la
continuité du monopole sur les télécommunications
(institué par la loi de mai 1837), monopole qui14 « Page Web évolutive et non conformiste présentant des
informations de toutes sortes, généralement sous forme de
courts textes mis à jour régulièrement, et dont le contenu
et la forme, très libres, restent à l'entière discrétion
des auteur », Grand dictionnaire en ligne de l’Office québécois
de la langue française.15 Christine Hine, (2000). Virtual Ethnography. London: Sage.
203
ne fut appliqué qu’au bout d’une dizaine d’années
d’existence pour le téléphone (1889), une
vingtaine pour la radio (1945) en même temps que
pour la télévision naissante16. L’autorité directe
de l’État et son monopole sur les techniques de
communication sont remis en cause au tournant des
années 1980, avec, du côté de l’audiovisuel, un
dessaisissement de l’emprise directe de l’État,
du côté des télécommunications, une
déréglementation qui aboutit in fine à la fin du
monopole public. A grands traits, on peut dire
que, dès lors que la légitimité du pilotage
public des communications est contestée, se
développent concomitamment deux modèles de
régulation, l’un par le contenu et l’autre par
l’architecture, étant entendu qu’ils constituent
des types idéaux et n’existent pas sous leur
forme pure.
La régulation par le contenu définit un cadre a
priori avec des exigences sur les programmes, la
répartition des rôles entres les acteurs, les
16 Catherine Bertho, Télégraphes et téléphones de Valmy au
microprocesseur, Paris, Le livre de poche, 1981, 558 p.
204
règles de fonctionnement, et repose sur une forme
de contractualisation du régulateur avec chaque
acteur ; elle ne s’arrête pas au cahier des
charges initial mais se construit et se modifie
dans l’application qui en est faite ensuite et
dans le contrôle qu’elle exerce. La régulation
par l’architecture, davantage articulée avec la
compétition économique internationale, repose à
la fois sur les règles classiques du droit de la
concurrence et sur l’encadrement des
architectures techniques. Les bouleversements que
connaît actuellement l’offre audiovisuelle
mettent en concurrence ces deux modèles de
régulation, qui se distinguaient jusque là par
leurs terrains d’action : l’audiovisuel relevait
plutôt d’une régulation par le contenu, les
télécommunications plutôt par l’architecture ;
ces mutations les opposent mais montrent aussi
leurs limites et suscitent de nouvelles
propositions, explorent de nouvelles voies pour
la régulation.
205
1. La régulation par le contenu
Lorsque le contrôle direct des moyens de
communication n’a plus été accepté ni considéré
comme efficace, la régulation a été confiée à une
structure juridique conçue ad hoc : l’autorité
administrative indépendante. Significatif des
ambitions de cette innovation organisationnelle,
le premier avatar a été en 1978 la CNIL dont la
mission était de garantir « en toute
indépendance, les libertés individuelles contre
les atteintes pouvant résulter du développement
des fichiers personnels informatisés ».
L’organisme reçut ainsi de l’État une mission de
préservation des libertés publiques et de
régulation des acteurs impliqués, deux tâches
distinctes et parfois contradictoires, ou du
moins difficiles à concilier.
En matière d’audiovisuel, la voie est alors
ouverte pour la création de la Haute autorité de
la communication audiovisuelle (HACA17), première
avatar du CSA, qui doit être indépendante à la
17 Agnès Chauveau, (1997). L'audiovisuel en liberté ? Histoire de la Haute
Autorité. Paris: Presses de Sciences Po.
206
fois des pouvoirs publics et des secteurs qu’elle
contrôle. Les modèles étrangers qui semblent
avoir inspiré le législateur, FCC américaine
créée par le Radio Act de 1927, et double
régulateur britannique (Board of Governors de la
BBC et Independant Broadcasting Authority)
situent les ambitions fixées à l’organisme dans
une tentative de réconcilier les pouvoirs de
régulation économique du premier et
l’indépendance – supposée et sans doute mythifiée
– à l’égard des milieux politiques du second.
Aussi, la HACA va définir sa politique au nom de
l’État, mais non sous son contrôle : elle ne sera
pas soumise à l’autorité hiérarchique d’un
ministre et disposera d’un certain nombre de
pouvoirs de réglementation et de sanction.
Quoi qu’il en soit, la création de cette autorité
de régulation n’empêche pas que l’intervention
des États reste importante pour de nombreux
aspects de la régulation de l’audiovisuel :
l’État est le maître des services publics de
l’audiovisuel et, en France, l’actionnaire unique
des entreprises publiques du secteur ; il définit
207
les règles du jeu au nom de l’intérêt général,
fixe le statut juridique des produits avec leurs
droits propres18 et régule le marché en
sanctionnant les manquements.
Dans cette forme de régulation audiovisuelle, le
choix des entrants est fixé en fonction d’une
pluralité de critères qui portent à la fois sur
le statut économique des acteurs et sur le
contenu des programmes ; l’ambition étant de
donner chair à la politique audiovisuelle par ces
sélections. Le CSA s’est ainsi donné pour
principe de maintenir une certaine variété de
services (quels que soient les résultats du
marché) et un respect du pluralisme (religieux,
politique, communautaire…).
Une telle politique a un impact indéniable sur
l’organisation de l’offre, lorsqu’elle impose par
exemple qu’il y ait au moins un cinquième de
radios associatives (mais sans avoir toujours le
moyen de vérifier ce que cette catégorie
recouvre), que les plus grands genres musicaux
18 Voir Thomas Paris, chapitre 1, sur la consubstantialité
du juridique et de l’économique.
208
soient représentés, que l’ensemble des « cibles »
désignées par les opérateurs soient visées ; elle
structure aussi l’offre quand elle tente
d’équilibrer les bouquets numériques en fonction
d’une définition à la fois encyclopédique et
industrielle de l’offre télévisuelle, puisqu’elle
se donne pour double ambition de couvrir les
champs des activités possibles, culturelles, de
loisirs…, et de répartir la manne entre les
acteurs existants… Elle construit aussi le
marché, lorsqu’en application de la loi du 30
septembre 1986, elle doit vérifier que l’offre de
« chaînes » des câblo-opérateurs est conforme à
l'intérêt du public au regard notamment de la
variété des services proposés, de l'équilibre
économique des relations contractuelles avec les
éditeurs de services. Le CSA exerce là un
contrôle « qualitatif » sur la composition du
bouquet de chaînes distribuées par le câblo-
opérateur (art. 34 de la loi du 30 septembre
1986).
Cependant, nombre d’acteurs ont pu s’interroger
sur l’applicabilité d’une telle politique face à
209
des acteurs puissants, des services mal définis,
un intérêt du public bien flou ou morcelé. Le CSA
a ainsi été contesté dans son rôle de régulateur
des contenus, par exemple, lorsque qu’il a pris
la décision d’interdire Ici et Maintenant, radio
locale parisienne « historique » qui usait et
abusait des émissions de libre antenne propices
aux dérapages. Le Conseil d’État, par une
décision de mars 1997, a jugé la sanction
disproportionnée, annulé la décision du CSA qui
réduisait d’un an l’autorisation de la radio et
obligé le régulateur à redonner une fréquence à
la radio.
Le régulateur est également contesté par des
acteurs qui estiment qu’en ayant la main sur le
choix des entrants, la puissance publique
organise la segmentation. Il est donc des
diffuseurs qui, au nom d’une certaine
représentation de la culture, en appellent à une
régulation des entrants plus interventionniste
qu’elle ne l’est à l’heure actuelle. Ils y
ajoutent des arguments de spécificité culturelle
et de respect de la différence nationale
210
lorsqu’ils militent pour que soient différenciées
les chaînes selon leur modèle économique, et même
pour que soit contenu l’espace accordé aux
télévisions nourries de programmes étrangers fort
peu coûteux puisque rentabilisés sur de larges
marchés intérieurs.
En matière de choix des participants, le
calendrier des procédures, entre ses mains, peut
venir encore renforcer le poids de l’organisme
régulateur. Les acteurs présents du domaine ont
un avantage concurrentiel fort par rapport aux
nouveaux entrants, comme en témoigne, par
exemple, le bénéfice tiré par les chaînes de
première génération du câble (Canal J, Paris
Première, Planète, Eurosport…) en terme de
notoriété et, partant, d’audience.
Pièce centrale de ce modèle de régulation, les
contenus voient le régulateur négocier puis
contrôler leur teneur par un cahier des charges
qui fixe les obligations de l’opérateur en
matière de programmation. En cela, il est
conforme à la tradition française qui considère
que les produits culturels ne sont pas des
211
marchandises comme les autres, que la radio-
télévision fait bien partie de ces biens
culturels, et qu’en tant que tels et quel que
soit leur statut, privé ou public, ils relèvent
de réglementations et de financement assez
éloignés de la pure logique du marché19. Dès ses
débuts, la première instance de régulation de
l’audiovisuel, la Haute autorité est chargée de
veiller à la fois au « respect du pluralisme », à
« l’équilibre politique », à la « diversité
culturelle » (quotas de créations, de chansons
françaises), et même au fonctionnement
économique : plafonnement des recettes
publicitaires, nombre de coupures publicitaires,
formes des parrainages… Le régulateur est
pourtant assez mal armé pour faire respecter les
cahiers des charges et il y a une solution de
continuité entre une régulation exigeante ex-ante
(en matière de contenus, par exemple les
conventions des radios privées) et peu suivie,
mal assumée ex-post.
19 Monique Dagnaud, , L'État et les médias. Fin de partie, Paris,
Odile Jacob, 2000.
212
Le modèle de la régulation par le contenu
transpose donc une politique culturelle par le
processus de choix des acteurs et cherche à la
poursuivre à travers un contrat passé avec les
opérateurs. Ce format a trouvé ses limites dans
la difficile articulation avec le marché d’un
côté, les autorités politiques de l’autre. La
colossale manifestation organisée par NRJ en
décembre 1984 lorsque la Haute Autorité a voulu
faire cesser le brouillage des ondes constitue à
la fois un événement emblématique des limites de
l’action publique et une dissuasion toujours
prégnante. En matière de radiodiffusion, on peut
dire que le CSA, comme les organismes qui l’ont
précédé, se sont pour l’essentiel appliqués à
suivre les modifications induites par les acteurs
économiques et à adapter leur corpus
réglementaire à ces adaptations. Cependant, on
peut faire l’hypothèse que les cahiers des
charges, les conventions, les auditions et tous
les autres mécanismes d’encadrement ont un effet
performatif sur les contenus audiovisuels, ne
serait-ce que dans la mesure où ils engagent les
213
acteurs dans une explicitation et une
présentation publiques de leur programmation. Du
côté du politique, les limites de l’indépendance
du régulateur ont été trop souvent soulignées
pour qu’il soit besoin de s’appesantir sur les
nombreux incidents qui émaillent leurs relations,
la nomination des dirigeants de l’audiovisuel
public constituant un poids nodal des
controverses. En la matière, ce mode de
régulation a navigué à vue et avec des bonheurs
divers, entre l’interventionnisme du politique,
la puissance des entreprises du domaine, et la
faiblesse de ses outils d’intervention. Ces
limites ont sans doute contribué à faire rejeter
les velléités du CSA de se voir octroyer la
tutelle des nouveaux moyens de communication et
en particulier d’Internet.
2. La régulation par l’architecture
Dans ce second modèle, l’autorité fixe
l’architecture20 et laisse les acteurs économiques
faire le reste. Elle applique le droit de la
20 au sens de Lawrence Lessig, cf. Code and other laws of
cyberspace. New York: Basic Books, 1999.
214
concurrence et s’en remet au marché. La
contrainte d’innovation apparaît comme
prioritaire dans cette forme de régulation qui
doit favoriser la mise sur le marché de nouveaux
services ou produits. Est-ce à dire que la
régulation par l’architecture est une manière de
circonscrire l’intervention du régulateur à la
définition de quelques points fixes du réseau,
les standards, et de laisser ensuite le marché
organiser la compétition ? Ce serait confondre
régulation et normalisation, entendue au sens du
processus de concertation entre des acteurs
internationaux qui permet d’aboutir au choix d’un
standard, d’une norme. La normalisation
intervient de manière centrale dans la régulation
par l’architecture, elle est appliquée depuis
fort longtemps aux télécommunications, puisque
une première conférence s’est tenue en 1865 à
Paris afin de discuter des standards
télégraphiques, et qu’elle a donné lieu peu après
à la création de l’UIT (Union internationale des
télécommunications) ; elle a permis à la fois la
rémunération des échanges internationaux puis le
215
partage des ressources rares et l’unification des
règles d’échange en matière télégraphique puis
téléphonique…
Mais la régulation par l’architecture utilise
plutôt la normalisation comme un outil, dans une
situation de forte concurrence où l’État n’est
plus le maître des réseaux. Le travail de
normalisation conduit par les acteurs économiques
avec le soutien des pouvoirs publics est en fait
repris par le régulateur ; c’est ainsi que
l’entend l’Autorité de régulation des
télécommunications pour laquelle « le régulateur
intervient très ponctuellement dans le processus
normatif, au travers d’une présence dans
certaines instances institutionnelles, afin de
soutenir dans les produits de la normalisation
les principes associés à l’ouverture des modèles
économiques, au libre choix du consommateur, à la
gestion prospective du spectre et des ressources
en numérotation, à l’interprétation et au respect
des exigences essentielles, etc. »21 Ce modèle de
régulation organise les télécommunications depuis
21 http://www.art-telecom.fr/
216
l’ouverture de la concurrence par la loi du 6
juillet 1996 et la privatisation de l’opérateur
historique qui donnent lieu à la création de
cette autorité administrative indépendante,
l’Autorité de régulation des télécommunications
(ART). A la différence de l’audiovisuel, c’est la
compétition économique et les règles de la
Commission européenne qui poussent au
dessaisissement de l’État et à la mise en place
d’une telle institution, l’Europe ayant
privilégié la rationalité techno-économique en la
matière, comme en témoigne le très significatif
rapport Bangemann de mai 199422.
Ce modèle est loin de se limiter aux
télécommunications stricto sensu : une recommandation
22 Laurence Monnoyer-Smith, "Heurs et malheurs de la société
de l'information dans l’Union européenne", in Communication
et Médias, Eric Maigret (dir.), Paris, La documentation
française, 2003. La déréglementation » de l’audiovisuel et
la remise en cause du rôle culturel traditionnel des États
en la matière est lisible dès le début des années 80 : cf
Kenneth Dyson (1993), « Les politiques de changement de
réglementation dans l’audiovisuel européen », réseaux,
n°59, pp 65-80
217
de la Commission européenne propose d’inclure
dans la liste des secteurs dont elle assure la
régulation « les services de radiodiffusion
destinés à livrer un contenu audiovisuel aux
utilisateurs finaux » ; autrement dit la radio et
la télévision par ADSL, mais aussi peut-être – la
décision n’est pas prise et la définition reste
ouverte – la câblodistribution, et ce au nom de
la convergence attendue des technologies et de
l’inadaptation du régime juridique actuel du
câble, qui pénaliserait son développement et
entraverait sa rentabilité. Son application à
l’audiovisuel n’est pas entièrement nouvelle : au
tournant des années 1980, les décisions
politiques en matière de communication, par câble
comme par satellite (fibre optique, satellites
TDF1 et Telecom1), sont définis par des choix de
politique industrielle et par la volonté
d’occuper le terrain des créneaux industriels de
pointe plus que par une politique culturelle, ou
de communication orientée vers les usages23. Même
23 Jean-Louis Missika, « La déréglementation de
l’audiovisuel en France », Revue d’économie industrielle, n°39, 1er
218
après l’ouverture de la concurrence en matière
audiovisuelle, l’intervention de l’État demeure
si prégnante que certaines innovations ou
expérimentations des acteurs économiques
privilégient une stratégie politique davantage
que le marché. Par exemple, au début des années
1990, la Lyonnaise des eaux, un des trois
principaux câblo-opérateurs de la période, met en
place à grand prix une expérimentation de pay-
per-view en grandeur réelle en banlieue
parisienne. Le produit offert aux clients est en
fait minimal tant du point de vue des programmes
que des services eux-mêmes alors que tout le
travail mené par l’entreprise consiste à
convaincre les diffuseurs que le projet n’entre
pas en concurrence avec leur propre produit, à
persuader les producteurs d’accepter une
modification des contrats, à inciter les pouvoirs
publics – avec l’aide des médias et en
particulier l’appui de la presse – à modifier les
règlements du secteur, à faire assumer par
l’opérateur une part des risques en liant sa
trimestre 1987.
219
rémunération à la consommation effective, à
concilier les objectifs divergents de ces acteurs
autour d’un projet commun… Le travail de
construction de l’organisation a primé sur celui
du marché et contribué à l’arrêt du pay-per-view,
sans qu’il soit possible de parler d’échec
commercial tant cet aspect était secondaire dans
l’expérimentation.
Appliqué, comme le souhaite l’ART, à
l’audiovisuel, ce modèle de régulation pose dans
sa forme actuelle, au moins deux questions.
D’abord, comment gérer la compatibilité des
dispositifs ? La fixation de standards oblige à
poser la question du renouvellement ou de la
transformation du parc des équipements. Qui
l’impose, comment et avec quelles échéances ?
Comment et sous quelles conditions doit-il
intervenir pour favoriser des standards communs
aux différentes applications, et en particulier à
celles qui s’adressent au grand public ? Laisser
les acteurs économiques répondre à ces questions
peut aboutir à une situation de blocage, comme
cela a été le cas pour le D2MacPaquet. Mais
220
aujourd’hui, la transition entre équipements
anciens et nouveaux équipements pour la TNT,
fixée par le CSA, est considérée par certains
diffuseurs comme une entrave dans la mesure où,
obligeant les chaînes à une double diffusion
(dans les deux standards), elle limite l’avantage
de la TNT pour le téléspectateur et, partant, sa
propension possible à s’équiper. S’y ajoute la
question de l’interopérabilité (c’est-à-dire la
capacité qu’ont deux systèmes de communication,
qui peuvent être différents ou incompatibles, à
communiquer) ? Cette interopérabilité, pierre
angulaire d’Internet, semble aujourd’hui
compromise, avec le développement de mesures
techniques de protection, standards privés,
limitation d’accès et autres dispositifs
techniques. Dans quelle mesure le régulateur
doit-il alors intervenir, par exemple, pour
empêcher la privatisation de pans entiers
d’Internet ? Enfin, la régulation par
l’architecture permet-elle l’égalité entre les
acteurs de l’audiovisuel : si les chaînes
satellitaires étrangères ou les télévisions par
221
ADSL sont soumises par l’ART au seul régime
déclaratif, comme le prévoit la LEN, leurs
obligations seront bien inférieures à celles des
chaînes dépendant d’un conventionnement du CSA et
la coexistence de deux modèles régulateurs sera
complexe voire problématique.
III. LE CADRE DE L’AUDIOVISUEL : LES QUESTIONS-CLÉS
Au terme de ce travail, il apparaît qu’un certain
nombre de choix, de pratiques, de règles
s’avèrent très structurantes pour l’économie de
l’audiovisuel. Chacune d’entre elles mériterait
certainement d’être interrogée, quant à son
origine, sa fonction et ses conséquences, et
quant à sa dynamique d’évolution, très libérale
et laissée au jeu des acteurs, ou au contraire
largement impulsée par la puissance publique.
Pour certaines d’entre elles, l’Etat n’a peut-
être plus vocation à intervenir ; pour d’autres,
l’intervention d’un acteur extérieur peut peut-
être s’imposer. Bref, il s’agit de ré-interroger
de façon systématique l’ensemble des structures
222
de l’économie actuelle de l’audiovisuel, à la
lumière des évolutions et des tendances que nous
avons mis au jour. La question de la définition
du nouveau cadre de l’audiovisuel se polarise
aujourd’hui principalement autour de deux grandes
questions, apparues en filigrane tout au long de
ce travail : il s’agit de la concurrence et de la
propriété intellectuelle.
3. Quel régime de concurrence ?
Selon certains auteurs, dont Philippe Achilléas,
ce que nous avons appelé le modèle de la
régulation par l’architecture prendrait
progressivement la place de la régulation par le
contenu. Le secteur de l’audiovisuel aurait dans
cette perspective vocation à rentrer petit à
petit dans le champ du droit de la concurrence24,
la multiplication des canaux de diffusion
justifiant l’abandon d’une forme de régime
d’exception en vigueur jusque là. La convergence,
annoncée depuis longtemps, se traduirait enfin24 Cf. Chapitre 7. Sur le modèle traditionnel, on se
référera à Bernard Guillou et Jean-Gustave Padioleau, , La
régulation de la télévision, Paris, La Documentation française,
1988, 154 p,
223
dans les technologies et les usages et l’unité
numérique se déclinerait dans des machines
partagées25. Pour autant, comme l’ont montré par
exemple les affaires des droits de diffusion du
football ou la question de l’application du must
carry à la télévision par ADSL, l’application de ce
droit dans l’audiovisuel ne va pas de soi et se
heurte à des questions de fond.
La première est de savoir si, effectivement, les
différents médias exigent une forme commune de
régulation ; il faut en d’autres mots se demander
dans quelle mesure le canal de diffusion modifie
le format audiovisuel et, partant, la gouvernance
qui l’encadre. La normalisation du transport des
données, nous l’avons dit, permet d’abolir pour
certains contenus les frontières entre les
télécommunications, l’informatique et les médias.
Les contenus diffusés sur les réseaux de
télécommunication peuvent être repris sur
différents supports éditoriaux, comme le CD ou le
DVD, ou faire l’objet d’une économie du spectacle
(concerts, salles de cinéma). Les stations de
25 Cf Ph Rouger, chapitre 2.
224
radio sont reprises sur les bouquets numériques
et tous ces réseaux ont les mêmes fournisseurs,
qu’il s’agisse des droits de la musique ou des
événements sportifs. Les questions de transfert
d’utilité – par exemple, entre les détenteurs des
droits et les fournisseurs d’accès, telle qu’elle
est au centre de la problématique du peer-to-peer
–, ou de transfert de ressources – entre le
cinéma et le football professionnel dans la
question de l’exclusivité des droits du football,
ou encore entre le budget musique et le budget
DVD chez les consommateurs26 –, montrent combien
les frontières entre secteurs peuvent être
perméables. Mais la question se décline aussi en
d’autres termes : chaînes gratuites et chaînes
payantes relèvent-elles du même marché ? Et quid
des thématiques et des généralistes, qui
fonctionnent sur des économies radicalement
différentes ?27
26 Cf. F. Gimello-Mesplomb, chapitre 9.27 Cf. Th. Paris, chapitre 1, Ph. Chazal & G. Gronier,
chapitre 12.
225
Dans quelle mesure la puissance publique doit-
elle se mêler de ces contrats ? Comment le
régulateur intervient-il sur l’équilibre
financier des chaînes ? Si ces questions se
posent avec autant d’acuité, c’est que
l’audiovisuel présente une particularité
importante par rapport aux secteurs où le droit
de la concurrence s’applique sans difficulté
majeure : il met en jeu des produits « uniques ».
La retransmission de la Coupe du monde de
football n’a pas de produit de substitution.
C’est pour cette raison que plusieurs grands
événements sportifs sont obligatoirement repris
par des chaînes gratuites, en vertu de la
directive européenne « Télévision sans
frontières ». Mais c’est surtout pour cette
raison que l’exclusivité pose tant de questions :
d’un côté, elle bride le développement de
chaînes, de réseaux ou de modes de distribution ;
de l’autre, elle apparaît comme la condition sine
qua non pour les chaînes pour affirmer leur
identité et construire leur marque. Peut-on
traiter les chaînes et distributeurs comme les
226
autres distributeurs, ceux des produits
physiques ? Cela semble délicat, compte tenu de
la singularité de chacun des produits qu’elles
distribuent : un distributeur pourra toujours
substituer dans ses rayons à un yaourt de telle
marque un yaourt d’une autre marque sans que cela
nuise beaucoup à sa fréquentation ; dans
l’audiovisuel, certains produits ne sont pas
substituables et c’est ce qui en fait sa
spécificité.
L’asymétrie dans les rapports entre acteurs est
une deuxième question, par exemple entre
distributeurs et éditeurs28 ou entre fournisseurs
de contenus et diffuseurs29. Aujourd’hui,
l’économie du secteur et la concentration de la
distribution mettent les éditeurs en situation de
dépendance face à eux. Ils semblent à l’heure
actuelle, aux dires de leurs représentants, peu
en mesure de peser dans la relation, et attendent
de l’État la mise en place d’une régulation
28 Cf. Ph. Chazal & G. Gronier, chapitre 12.29 Cf. B. Montels et F. Patti, chapitre 11.
227
sectorielle qui fixerait leurs rapports avec les
distributeurs, préciserait les obligations de
chacun et arbitrerait les litiges30. L’arrivée de
la TV par ADSL, en ouvrant les possibilités de
diffusion, est susceptible de rééquilibrer les
rapports de force, mais à condition de disposer
d’une base de clients suffisamment importante
pour ne pas rester dans une position de niche.
Pour autant, même dans la régulation par le
contenu, le régulateur ne se mêle pas du détail
des contrats entre les maillons de la chaîne
audiovisuelle, tout au plus vérifie-t-il, par
exemple pour les radios locales, que la nature
des prestations faisant l’objet du contrat entre
bien dans le cadre de la convention que
l’opérateur a signé avec lui, et contrôle-t-il un
certain nombre de clauses contractuelles, non pas
au nom de l’équilibre des parties, mais de la
responsabilité des distributeurs (par exemple
l’encadrement strict des sous-traitances en
matière de programmes radiophoniques). Dans
quelle mesure pourrait-il se mêler de rendre plus
30 Cf. Ph. Chazal & G. Gronier, chapitre 12.
228
symétriques les relations entre les acteurs, et à
quoi cela conduirait-il ? A l’opposé, à quelle
télévision conduirait une régulation qui ne
s’occuperait pas de la structuration du marché,
de la nature des contrats, des accords
interprofessionnels, de l’avantage compétitif des
programmes américains, peu coûteux car déjà
amortis ? En matière radiophonique, le
législateur a répondu en séparant deux
fonctions : d’un côté, il fixe au régulateur des
exigences en matière culturelle (par exemple un
certain pourcentage de radios associatives) ; de
l’autre, il distribue aux acteurs financièrement
désavantagés, mais jugés culturellement ou
socialement importants (avec des critères
multiples et pondérés), une subvention qui leur
permet d’assurer une programmation significative
sans dépendre du marché publicitaire, mais sans
le lui interdire totalement.
Comme on le voit, quel que soit le régime de
régulation privilégié, se pose la question du
régime de concurrence que permet et favorise
l’intervention publique. A l’heure actuelle, le
229
modèle est flou, se décline en fonction des
situations et des rapports de force et fait
l’objet de discussions controversées. Mais la
question dépend en fait du statut que l’on
attribue aux contenus audiovisuel.
4. Définir la propriété intellectuelle,
définir le contenu…
Toute gouvernance implique en effet de définir le
cœur de son activité, soit, dans le domaine qui
nous intéresse, le programme, l’œuvre
audiovisuelle. Aussi, toutes les dispositions sur
la propriété intellectuelle ont-elles des
incidences centrales sur la régulation car elles
structurent l’évolution des technologies. La
question ne s’arrête pas ici à l’évolution
juridique : elle touche beaucoup plus
fondamentalement à la nature de l’activité
intellectuelle, au statut accordé aux œuvres, au
statut concédé au public, au droit à l’éducation,
à la définition de l’invention… Elle est depuis
fort longtemps du ressort de l’État en dernière
instance puisque sa législation définit les
230
droits d’auteur, ou, plus largement, les droits
de la propriété intellectuelle, et qu’en outre,
la puissance publique négocie les conventions
internationales permettant de régir les
circulations de biens culturels.
Aujourd’hui, en matière de production
intellectuelle (ou artistique), on assiste à une
bataille acharnée pour l’extension des droits, et
à la mise en place d’une « machine à perception
inflationniste » qui nuit tant à l’usager dont
les droits ne cessent d’être bornés, qu’à la
création intellectuelle elle-même, dont les
sources et les filiations risquent de se voir
contraints31. Sur Internet, le mouvement est
particulièrement net, les risques semblant
supérieurs, au point que James Boyle a pu parler
d’un deuxième « mouvement d’enclosure »32, avec un
31Lawrence Lessig (2004), Free Culture: How Big Media Uses Technology
and the Law to Lock Down Culture and Con trol Creativity, The Penguin
Press.32 (2003) « The second enclosure movement and the
construction of the public domain », Law and Contemporary
Problems, 66.33.
(http://www.iprsonline.org/resources/iprs.htm)
231
contrôle croissant des détenteurs de droits sur
la propriété intellectuelle et une érosion
concomitante du domaine public, le premier ayant,
comme on le sait, conduit, à limiter les usages
collectifs au prix à la fois d’une extension des
capacités productives mais aussi d’un
accroissement des inégalités. Comment le
régulateur peut-il aujourd’hui intervenir sur
cette question de la définition des droits et
quels en sont les enjeux ?
Le P2P comme laboratoire
Cette question de la propriété intellectuelle se
focalise aujourd’hui avec acuité sur l’échange de
fichiers entre particuliers sur Internet, le
peer-to-peer, et les moyens à mettre en œuvre
pour assurer un développement durable du secteur.
Force est de constater qu’aucun consensus ne se
dessine aujourd’hui, sur le diagnostic, sur les
moyens à mettre en œuvre, et ce, tant dans le
champ des praticiens que dans celui des
232
économistes33. L’on peut simplement dire
aujourd’hui que l’application du droit de
propriété intellectuelle au sens strict paraît
impensable – et peu réaliste –, car quelle est la
légitimité d’une loi qui contredit les normes de
comportement ? Qu’on fasse l’hypothèse que les
internautes pirates ont conscience du caractère
transgressif de leurs pratiques ou qu’on leur
suppose un certain aveuglement ne change rien au
fait qu’une pratique aussi diffusée ne peut être
simplement contrainte par un dispositif technique
ou un texte de loi, s’il ne prend pas en compte
la réalité du phénomène. C’est-à-dire le fait que
ces internautes n’ont pas un comportement
purement opportuniste au sens des économistes ;
33 Outre le rapport dirigé par Olivier Bomsel (Enjeux
économiques de la distribution des contenus, Étude RIAM-Contango-
Cerna, janvier 2004) qui propose de taxer le flux
ascendant, on peut citer La Société de l’information, rapport du
Conseil d’analyse économique, Nicolas Curien et Pierre-
Alain Muet, La Documentation française, Paris, 2004, les
commentaires d’Elie Cohen faisant suite au rapport, et un
article de Pierre-Noël Giraud publié dans Le Monde, « Un
spectre hante le capitalisme, la gratuité », 6 mai 2004.
233
mais qu’ils sont sensibles à la forme spécifique
de la communication pratiquée, l’échange,
vraisemblablement perçue comme pratique distincte
de celles de l’achat/consommation de biens
culturels ; il faut encore ajouter que les
situations diffèrent selon les pays, selon la
conception juridique et économique du copyright,
la médiatisation du problème par les producteurs
de musique, les types de contrat liant auteurs et
distributeurs de contenus, la disponibilité en
réseau à haut débit…. L’autre enseignement que le
petit recul historique de la question permet de
tirer est que la réponse ne pourra être toute
technologique ni toute judiciaire, mais qu’elle
articulera ces deux aspects avec une dimension
d’innovation en termes de modèles économiques et
d’offre34. Il semble seulement certain que
l’économie du secteur devra se redéfinir, et son
droit avec.
L’exclusivité : un modèle non unique
Les interrogations sur la propriété
intellectuelle ne s’arrêtent pas au P2P.
34 Cf. M. Boukobza, chapitre 6.
234
L’économie de l’audiovisuel s’est construite,
nous l’avons dit, autour de la notion
d’exclusivité, qui apparaît aujourd’hui
fondamentale dans le secteur. Mais l’économie de
la radio, tout au moins pour un de ses pans35,
s’est développée autour d’un autre modèle, celui
de la licence légale, dans lequel les stations ne
demandent pas d’autorisation au coup par coup
pour la diffusion des œuvres mais puisent au sein
d’un catalogue en échange d’une rémunération
gérée par les sociétés de gestion collective des
droits. Il ne s’agit point ici de dire qu’une
solution est meilleure que l’autre, mais que deux
coexistent, qui permettent autant l’une que
l’autre le développement d’une économie
diversifiée. S’il fallait se livrer à une analyse
comparative, on pourrait relever que le système
de la licence légale, malgré un nombre élevé de
concurrents en compétition pour les mêmes
contenus, semble avoir limité l’effet
inflationniste observé dans le marché des droits
35 A côté de la musique, il existe une économie des
programmes, proche de la situation de la télévision.
235
audiovisuels. À ce stade, on ne peut qu’arrêter
là la comparaison, trop complexe pour être
analysée en quelques lignes, notamment du fait
que la radio et la diffusion télévisuelle n’ont
pas la même place au sein respectivement de
l’économie de la musique et de l’économie des
programmes. Contentons-nous de dire que le modèle
des droits exclusifs n’est a priori pas le seul
envisageable.
Enfin, nous pouvons inclure dans les questions
relatives à la propriété intellectuelle celles de
la répartition des droits entre les différents
intervenants de la chaîne de valeur. Dans la
mesure où les chaînes interviennent dans le
financement des programmes, à quels droits de
propriété peuvent-elles prétendre, et quelles
conséquences cela peut-il avoir ?
IV. UN NOUVEAU MODÈLE DE RÉGULATION ?
Force est de constater, au terme de cet ouvrage,
que l’utopie (ou le mythe) de la libération
audiovisuelle ne résiste pas à l’analyse. Tout au
moins au sens de l’affranchissement vis-à-vis des
236
contraintes qui régulent le secteur. L’autre
libération, celle des individus, par l’accès aux
savoirs, à la connaissance et à la culture, hante
l’audiovisuel depuis ses premières réalisations
dans les années vingt. Nous y reviendrons.
Qu’une forme de régulation s’impose, nous
espérons en avoir fait dans cet ouvrage la
démonstration. Un récent rapport du Conseil
d’analyse économique en a proposé une
explication. Les biens informationnels, suggère-
t-il, ont des caractéristiques de bien public.
C’est la raison pour laquelle Internet, en
fluidifiant l’information, semblait promettre le
marché parfait mais exige en réalité une économie
publique, en tout cas qui nécessite une
régulation36.
On l’a vu dans cet ouvrage, trois attitudes se
dégagent dans la façon d’envisager la régulation
de l’audiovisuel : la tentation de la
dérégulation, la préservation des situations en
36 « La société de l’information », N. Curien et P.A. Muet,
Rapport du Conseil d’analyse économique, La Documentation
française, 2004, p. 38.
237
place, l’encouragement de l’innovation. Ce sont
là trois logiques en conflit le plus souvent, qui
prennent parfois le pas sur ce que sont,
devraient ou pourraient être les principes de la
régulation de ce secteur : la diversité
culturelle, l’accès libre à l’information, la
compétitivité culturelle autant qu’économique, la
démocratisation des contenus… On retrouve
derrière ces attitudes, et de façon combinée, des
logiques d’acteurs : les acteurs installés dans
un cas, les nouveaux entrants dans un autre, les
chantres de la croissance que peuvent être les
autorités publiques ou communautaires…
La nouvelle régulation ne sera ni libérale, ni
administrée, et devra composer avec les voies
ouvertes en matière de cogestion ou de
gouvernance non étatique. Pour la gouvernance non
étatique, Internet pourrait aussi constituer un
laboratoire pour expérimenter de nouveaux modes
de régulation qui prennent en compte toutes les
catégories d’acteurs, industriels, usagers,
chercheurs, États… Le cas de l’ICANN, qui devrait
théoriquement statuer sur toutes les décisions
238
qui affectent la forme du réseau, comme exemple
supra-étatique ou plutôt substitutif des États-
nations, fournit une piste de réflexion sur les
formats de régulation actuellement expérimentés,
dans le contexte qui rappelle nos hypothèses de
départ, c’est-à-dire une méfiance croissante à
l’égard des États et de leur difficulté à avoir
une action efficace en la matière. L’ICANN ne se
définit pas contre les États, ni en complément de
leur action mais comme un dispositif de
représentation qui échappe à la représentation
étatique et qui rassemble dans des groupes
informels des acteurs aux statuts très divers
(individus, organisations commerciales ou non,
États, organisations intergouvernementales…37). Le
format est loin d’être abouti et sa limite
majeure est moins sa dépendance à l’égard du
département du commerce du gouvernement
américain38 que son incapacité à contrebalancer le
37 Cf Eric Brousseau (2004), « Internet : un laboratoire
institutionnalisé », Sciences Humaines, n°44, mars.38 Milton Mueller (2002), Ruling the root: Internet governance and the
taming of cyberspace, Cambridge and London, MIT Press, 317 p.
239
poids des acteurs économiques et de contenir la
montée de la privatisation d’Internet.
La question de la cogestion ou de l’intervention
des parties prenantes (« stake-holders ») au
processus de mise en place de la décision en
matière de communication n’est pas nouvelle ; dès
1935, au moins, elle fut expérimentée pour la
cogestion du cinéma. Mais elle ne confrontait pas
alors une telle diversité d’acteurs, de
technologies, d’intérêts. Comme dans tout système
de cogestion, se pose la question de l’intérêt
public : qui le représenterait en matière
d’audiovisuel ? Les usagers ont depuis longtemps
témoigné « qu’ils votaient avec les pieds » ou,
pour le dire moins trivialement, que leur
implication dans l’audiovisuel se manifestait, de
façon individualiste, dans leur comportement
d’écoute et non dans la participation à des
associations, comités de programmes, etc. C’est
dire que la puissance publique doit encore jouer
son rôle…
Derrière les questions que nous avons abordées,
qui peuvent paraître techniques au profane, c’est
240
la forme même de la création qui est en jeu. Nous
ne l’avons pas beaucoup évoqué ; nous avons plus
parlé de tuyaux que de contenus ; d’industrie que
d’information, de culture et d’éducation. Mais
c’est bien là le cœur du problème, car, ne
l’oublions pas, la vocation première des écrans
est de diffuser des programmes, des
connaissances, des oeuvres… La place que peut
prendre l’audiovisuel dans la vie des individus
mérite qu’on s’interroge sur ce que ces
dispositifs techniques vont diffuser. Peut-être
la diversité nouvelle des acteurs et le fait
d’aller vers un marché plus concurrentiel va
naturellement dans un sens positif, en matière de
contenus. Mais cela reste à démontrer.
Le secteur vit, à la fois sur le plan des
technologies et des usages, une révolution qui
conduira à une redéfinition de son économie.
L’occasion est belle d’avoir une vraie réflexion
aujourd’hui sur ses aspects culturels et
éducatifs et sur les choix politiques qui doivent
l’accompagner.
241
242
Sigles et acronymes utilisés
ACCeS : Association des chaînes du câble et du satellite
ADSL : Asymetric Digital Suscriber Line
AFORM : Association française des opérateurs de réseaux
multiservices
ANGOA : Association nationale de gestion des œuvres
audiovisuelles
ARPU : average revenue per user (revenu moyen par
utilisateur)
ART : Autorité de régulation des télécommunication
B2B : business to business
BIT : Binary digIT
CPL (ou PLC) : courants porteurs en ligne
CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel
DRM : Digital Rights Management
DSL : Digital Suscriber Line
DSLAM : Digital Subscriber Line Access Multiplexor (point
de raccordement au réseau des lignes ADSL)
DVB : Digital Video Broadcasting
DVB-H : DVB-Handheld
DVR : Digital Video Recorder
DVD : Digital Video Disc ou Digital Versatile Disc
EGP : électronique grand public
FAI : fournisseur d’accès à internet
FT: France Telecom
GPRS : General Packet Radio Services
243
GSM: Global System for Mobile communications
ICANN: Internet Corporation For Assigned Names and Numbers
IHM : interface homme-machine
IP: Internet Protocol
LFP : Ligue de football professionnel
Mbit/s : Mégabits par seconde
MMS : Multimedia Messaging Service
MPAA : Motion Picture Association of America (syndicat
professionnel des studios de cinéma américains)
mp3 : MPEG Audio Layer 3
MPEG : Motion Picture Experts Group
(N)TIC : (nouvelles) technologies de l’information et de la
communication
ORTF : Office de radiodiffusion et de télévision française
PAF : paysage audiovisuel français
P2P : peer-to-peer
PC : Personal Computer
PDA : Personal Digital Assistant
PLC (ou CPL) : powerline communications
PVR : Personal Video Recorder (décodeur-enregistreur à
disque dur)
RAM: Random acces Memory
RIAA : Recording Industry Association of America (syndicat
professionnel des maisons de disques)
RTC : réseau téléphonique commuté (réseau de téléphonie
historique, dont la terminaison, chez le client final, est
la « paire de cuivre »).
SACD : Société des auteurs, compositeurs dramatiques
244
SACEM : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique
SCAM : Société civile des auteurs multimédia
SECAM : SEquentiel Couleur Avec Mémoire
SVOD : Subscription Video On Demand
TNT : télévision numérique terrestre
TVHD: télévision haute-définition
TV par ADSL : télévision par le réseau internet haut-débit
UMTS : Universal Mobile Telecommunications System
USB : Universal Serial Bus
VOD : Video on Demand
WAN : Wide Area Network
WAP : Wireless Application Protocol
Wi-Fi : wireless fidelity (technologie de transmission de
données sans fil)
245
Les contributeurs
Thomas Paris est chercheur au CNRS (GREG HEC/CRG
Ecole polytechnique), où il travaille notamment
sur l’économie et la gestion des industries de la
création. Il est l'auteur d'un livre sur le
système du droit d'auteur (Le Droit d'auteur : l'idéologie
et le système, PUF, 2002) et a coordonné un numéro
spécial de la revue CinémAction (« Quelle diversité
face à Hollywood ? », Corlet, 2002).
Philippe Achilléas, maître de conférences à la
Faculté Jean Monnet, Université Paris Sud – 11,
dirige l’Institut du Droit de l’Espace et des
Télécommunications (IDEST).
Frédéric Gimello-Mesplomb est maître de
conférences en économie du cinéma à l’Université
de Metz et chercheur au Centre de Recherches sur
l’Action Politique en Europe (CRAPE, unité mixte
du CNRS, de l’Université de Rennes 1 et de
l’Institut d’Études Politiques de Rennes). Il est
246
l’auteur de travaux sur les politiques publiques
de soutien à l’audiovisuel et les nouvelles
formes d’organisations sociales autour de la
culture cinématographique (« L’État et le cinéma
français », Politix, 2003 ; « Une politique du
cinéma : la sélection française pour Cannes »,
Protée, 2004).
Agathe Lepage, agrégée des Facultés de droit, est
professeur à l’Université Paris Sud-XI. Elle
collabore à la revue Communication Commerce
électronique et est l’auteur notamment de Libertés et
droits fondamentaux à l’épreuve de l’Internet, paru en 2002