Droit de la propriété intellectuelle Intr odu ction : Il s’agit d’un terme générique pour désignerdeux branches de la propriété qui ont en commun de comporter des éléments incorporels. Deux branches qui n’ont pas grand-chose à voir à savoir d’une part le droit d’auteur, et la propriété industrielle (protection d’un résultat industriel, d’un avantage commercial). Puisqu’il y à deux champs de préoccupation assez disparate, il y à des spécialistes différents, donc des sources bibliographiques différentes. Pas d’ouvrage commun. Il y à un code, celui de la propriété intellectuelle qui réunit tous les textes cette fois. Titre I la propriété littéraire et artistique Intr oduc tion : -Rappel historique : Le concept même du droit d’auteur est un concept assez ancien, on en trouve trace à l’époque romaine dans les écrites de Ciséron, mais le droit d’auteurdépends des progrès technique et de la possibilité de multiplier des supports. Il n’y a pas de droit d’auteur avant la découverte de l’imprimerie , vecteur de multiplication des support et de donc de développement de ce droit. Le droit d’auteur était accordé sous forme de privilèges par le pouvoir royal et qui était octroyé non pas aux auteurs eux-mêmes mais aux libraires imprimeurs, pourquoi ? Car le droit est très souvent le résultat de l’influence de groupe de pression. Autant les auteurs étaient dispersés et non organisés, autant les libraires étaient le contraire et se sont réunis en lobbys, avec l’idée que l’imprimerie était une technologie nouvelle, dont on ne connaissait pas l’avenir industriel, ils prenaient donc des risques, et ce droit leur donnait une garantie en leur conférant l’exclusivité de l’impression de tel ou tel ouvrage, il s’agissait bien d’un privilège. Cette situation va perdurer durant tout l’ancien régime, elle assurait un contrôle efficace de publications par le pouvoir royal, car le roi n’accordait pas de privilèges de librairie à des œuvres dont le contenu lui déplaisait. Jusqu’en 1777. A partir de cette date, des arrêts du conseil du roi à cette époque, les privilèges vont être accordés non plus aux libraires mais aux auteurs eux-mêmes. La situation se modifie les privilèges sont accordés aux auteurs, et en 1789, la nuit du 4 août c’est l’abolition des privilèges, donc les auteurs se retrouvent à nouveau dans le néant. Les œuvres allaient elle être pillées et librement contrefaites ? Le législateur révolutionnaire est intervenu rapidement avec deux décret loi fondateur de 1791, sur le droit de représentation et un autre de 1793 sur le droit de reproduction . On vit encore à l’heure actuelle avec cette distinction. Les œuvres d’auteurs d’art dramatique étaient achetées par les compagnies, et après on en faisait ce que l’on voulait, et ce sans reverser aucun argent aux auteurs.
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Il s’agit d’un terme générique pour désigner deux branches de la propriété qui ont en commun
de comporter des éléments incorporels.Deux branches qui n’ont pas grand-chose à voir à savoir d’une part le droit d’auteur, et lapropriété industrielle (protection d’un résultat industriel, d’un avantage commercial).
Puisqu’il y à deux champs de préoccupation assez disparate, il y à des spécialistes différents,
donc des sources bibliographiques différentes.
Pas d’ouvrage commun.
Il y à un code, celui de la propriété intellectuelle qui réunit tous les textes cette fois.
Titre I la propriété littéraire et artistique
Introduction :
-Rappel historique :
Le concept même du droit d’auteur est un concept assez ancien, on en trouve trace à l’époque
romaine dans les écrites de Ciséron, mais le droit d’auteur dépends des progrès technique et dela possibilité de multiplier des supports.Il n’y a pas de droit d’auteur avant la découverte de l’imprimerie , vecteur de multiplication des
support et de donc de développement de ce droit.
Le droit d’auteur était accordé sous forme de privilèges par le pouvoir royal et qui était octroyé
non pas aux auteurs eux-mêmes mais aux libraires imprimeurs, pourquoi ?
Car le droit est très souvent le résultat de l’influence de groupe de pression.
Autant les auteurs étaient dispersés et non organisés, autant les libraires étaient le contraire et se
sont réunis en lobbys, avec l’idée que l’imprimerie était une technologie nouvelle, dont on neconnaissait pas l’avenir industriel, ils prenaient donc des risques, et ce droit leur donnait une
garantie en leur conférant l’exclusivité de l’impression de tel ou tel ouvrage, il s’agissait bien
d’un privilège.
Cette situation va perdurer durant tout l’ancien régime, elle assurait un contrôle efficace de
publications par le pouvoir royal, car le roi n’accordait pas de privilèges de librairie à des œuvres
dont le contenu lui déplaisait.
Jusqu’en 1777.
A partir de cette date, des arrêts du conseil du roi à cette époque, les privilèges vont être accordés
non plus aux libraires mais aux auteurs eux-mêmes.
La situation se modifie les privilèges sont accordés aux auteurs, et en 1789, la nuit du 4 août c’est
l’abolition des privilèges, donc les auteurs se retrouvent à nouveau dans le néant.
Les œuvres allaient elle être pillées et librement contrefaites ?Le législateur révolutionnaire est intervenu rapidement avec deux décret loi fondateur de 1791,
sur le droit de représentation et un autre de 1793 sur le droit de reproduction.
On vit encore à l’heure actuelle avec cette distinction.
Les œuvres d’auteurs d’art dramatique étaient achetées par les compagnies, et après on en faisait
ce que l’on voulait, et ce sans reverser aucun argent aux auteurs.
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Donc pour assurer leur subsistance, les auteurs devaient jouer les pièces qu’ils avaient écrites.
Le législateur a donc procéder à la protection de ces auteurs d’œuvre dramatique, c’est pourquoi
la 1ère loi s’intéresse aux droit de représentation, elle donne aux auteurs un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la représentation de leur ouvrage, ce droit dure la vie de l’auteur et5 ans après sa mort ; tout cela assorti d’un droit à rémunération.2 ans plus tard on s’intéresse aux œuvres écrites d’où la loi sur le droit de reproduction.Bâtit sur le même système que l’autre droit, droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, moyennantrémunération, dure toute la vie mais là 10 ans après sa mort.
Dès 1844, c’est la vie de l’auteur et 50 ans après sa mort, la durée de 50 ans sera ensuite
remplacée en 1997 par une durée de 70 ans sous l’impulsion d’une directive communautaire
appelée directive « durée ».
Ainsi, en raison des circonstances historiques, il y à une césure entre les attributs du droit
d’auteur ; entre le droit de représentation et le droit reproduction.
Cette césure, pourtant le fruit d’un hasard historique, perdure encore aujourd’hui.
Cela pose problème car certains modes modernes ne rentrent dans aucun des droits.
Cette césure, est gênante au point que certain ont proposé de la supprimer au profit d’un mode
unique qui serait un droit de communication de l’œuvre au public.
-La structure du droit d’auteur :
Elle assez particulière, c’est un droit que l’on appelle « dualiste ».
Car il donne à son titulaire, l’auteur seul, deus séries de prérogatives qui appartiennent à deschamps juridiques différents et même antinomique.
=>les prérogatives morales :
Un droit qui s’apparente aux droits de la personnalité, ce droit a 3 caractéristiques essentielles :
c’est un droit personnel, perpétuel, incessible.
Ce Droit morale comporte 4 attributs :
-Le droit de divulgation droit exclusif appartenant à l’auteur de décider du
moment où il va livrer son œuvre au public.-Le droit à la paternité droit pour l’auteur d’attacher son nom à son œuvre.
-Le droit au respect le droit pour l’auteur d’exiger que son œuvre soit
communiqué au public dans son intégrité.
-Le droit de retrait et de repenti droit pour l’auteur de revenir sur une
autorisation d’exploitation.
=>les prérogatives patrimoniales ou d’exploitation :
Il naît de la divulgation de l’œuvre.
Caractères essentiels : droit personnel (sous la dépendance du droit moral), limité dans le tempsvie de l’auteur et 70 ans après sa mort. Droit cessible (contrats d’exploitation).Il comprend :
-Le droit de reproduction, l’œuvre est multipliée sur un support matériel lui-même diffusé au public.
-Le droit de représentation, l’œuvre est diffusée au public mais les supports ne
le sont pas.
-le droit de suite qui ne bénéficie qu’aux auteurs graphiques, c'est-à-dire peintre
etc.
-la protection internationale du droit d’auteur :
Toute violation de la propriété intellectuelle est un délit à la fois civil et correctionnel.
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La violation porte un nom, il s’agit de la contrefaçon.
Aucun droit de propriété intellectuelle ne serait efficace si il était limité au territoire français,
donc très vite, le législateur s’est rendu compte de cela et pendant tout le 18ème siècle , il y à eu
des conventions bilatérales notamment entre la France et les Pays-Bas (les plus anciennes).
Mais ces conventions sont peu efficaces, d’où la réunion de pays pour faire des conventionsinternationales.
La première est la convention de berne de 1886 qui comprenait 15 Etats à l’époque, maintenant ily en plus d’une centaine.
Cette convention a fait l’objet de révisions successives, le minimum de protection s’est élevé, si
bien que certains Etats trouvaient que celle –ci était trop importante par rapport au droit interne
notamment par rapport au droit moral.
C’est pourquoi on a écrit la convention universel sur les droits d’auteur ou encore la convention
de Genève de 1952,
Ces conventions fonctionnent sur le même principe : un minimum de protection auquel tous les
Etats membres s’engagent et un principe d’assimilation
=>Tous les Etas membres s’engagent à traiter tous les étrangers ressortissants de paysmembres de la convention de la même façon qu’il traite les nationaux.A l’intérieur il y a de plus le principe de non-discrimination.
Partie I le champ d’application du droit d’auteur
Chapitre 1 l’objet du droit d’auteur
Définition de l’œuvre protégée par le droit d’auteur : certaines conditions sont exigées et celles-ci
ne figurent pas dans la loi car les articles L 111-1 et s. qui est la partie consacrée aux droit
d’auteur, c’est une codification à droit constant qui vient d’une loi du 1er juillet 1992.
Donc le texte fondateur en matière de droit d’auteur vient d’une loi du 11 mars 1957.
>Toute l’adaptation des principes révolutionnaire a été l’œuvre de la jurisprudence.
Cette loi de 1957 a fait l’objet d’un certain nombre de réformes notamment en 1985 et puisdernièrement Avec la loi hadopi.
Mais rien n’est mentionné dans la loi concernant les conditions de protection du droit d’auteur car
il a estimé que la jurisprudence les énonçait de manière suffisante.
Mais la loi va énumérer des conditions qui ne doivent pas être prises en compte.
Section 1 les conditions de protection
§1) Exigence d’une forme
On exclut deux choses : les idées et les informations.
A) absence de protection des idées
Il n’y a pas de protection des idées.
Ce serait absurde, car si on s’intéresse à l’idée, le droit n’a pas de support, car l’idée est
évanescente, elle est immatérielle.
De plus, sans support, il n’y à pas de preuve.
Enfin, le progrès intellectuel suppose la libre circulation des idées.
Cette règle s’applique différemment selon que l’on a affaire à l’idée en elle-même ou lorsque
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cette idée est incorporée dans une œuvre.Toute la difficulté de l’absence de droit privatif sur les idées.
Lorsque le juge va être confronté à une contrefaçon, le juge va devoir distinguer entre la reprisede l’idée qui est licite et donc qui ne va pas fonder l’action en contrefaçon et la reprise du moded’expression de l’idée qui elle est interdite.Donc le juge va devoir distinguer la reprise de l’idée de la reprise du mode d’expression de l’idée.
Exemple : CA Paris de 1957, conflit qui opposait deux éditeurs d’ouvrage de solfège, des professeurs de musique avaient mis au point une méthode attractive dans laquelle ils avaient
personnalisées les notes de musique à l’aide de lutins.
Cette méthode a eu du succès, un deuxième éditeur reprend la méthode.
Personnaliser les méthodes de musique c’est une idée.
En revanche ce qui va fonder la contrefaçon c’est la reprise du mode d’expression de l’idée donc
de la forme, donc si l’on retrouve les lutins,
Si l’idée n’est pas protégée par le droit d’auteur, en revanche la reprise du moded’expression de l’idée là c’est de la contrefaçon.
Affaire de régine desforges, sur son livre la bicyclette bleue.
Dans son avant propos elle disait que ce livre était un hommage à autant en emporte le vent et a
margaret mitchell.On a porté plainte contre elle en disant que la bicyclette bleue était une contrefaçon de « autant le
vent ».
La CA de paris a répondu par la négative car le thème des deux œuvres était certes commun mais
banal.Donc appréciation de l’originalité de l’œuvre.Cet arrêt a été censuré dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 4 février 1992 au motif que la
cour d’appel aurait du rechercher si dans leur composition et dans leur expression les scènes etles dialogues des deux ouvrages qui décrivent des rapports comparable ne comportent pasdes ressemblances.La Cour de Cassation recadre l’affaire sur l’appréciation du mode d’expression de l’idée.
C’est ce qu’a fait la cour de renvoi le 15 décembre 1993 et en a conclu que les épisodes de la
bicyclette bleu s’intègre dans une création originale qui n’est pas une contrefaçon d’autant enemporte le vent.
A propos de l’absence de protection des idées, arrêt chambre civil du 13 décembre 2008 connu
sous le nom de arrêt paradis.
L’art conceptuel est une forme moderne d’art, dans l’affaire un auteur avait affiché au dessus de
la porte des toilettes d’un hôpital psychiatrique le mot paradis, cette « œuvre » avait été
reproduite par betty larheims en prenant une photo de cette création et l’auteur avait considéré
que c’était une contrefaçon.
L’affaire a été soumise à la cour de cassation, le pourvoi soutenait que cela n’était qu’une idée et
l’idée était de détourner le sens d’un lieu par une inscription en décalage.La cour de cassation rejette l’argumentation et reprend l’argumentation de la cour de paris : elle
disait qu’il s’agit d’une inscription en lettre dorée de patine dans un graphique particulier etc.donc loin d’être un concept il s’agit d’une création de forme éligible au droit d’auteur.
La Cour de Cassation approuve en statuant ainsi « la cour d’appel a fait ressortir unecombinaison qui implique des choix esthétiques qui font ressortir la personnalité del’auteur ».
L’idée n’est pas une œuvre et est non protégée par le droit d’auteur, mais dans certains cas lareprise de l’idée manifeste un comportement déloyal de la part de celui qui reprend l’idée.Dès lors, on va avoir une action qui va venir au secours de l’auteur non pas pour lui accorder un
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droit privatif mais pour sanctionner un comportement déloyal.
Lorsque la reprise de l’idée a lieu dans des circonstances telles qu’elle fait apparaître un
comportement anti commercial => cette action intervient pour sanctionner ce comportement on
est dans le domaine du droit de la responsabilité et non pas de la propriété intellectuelle ;
Exemple : 8 juillet 1972 CA de paris.
Dans cette affaire un auteur était venu voir un éditeur de musique pour lui proposer une chansonsatyrique sur la publicité, l’éditeur de musique avait décliné l’offre et l’auteur sorti de son bureau
avait téléphoné à jacques Dutronc pour qu’il chante une chanson satyrique sur la publicité.
Quand la chanson de jacques Dutronc est sortie il a reconnu son œuvre et il a plaidé en faveur de
son droit d’auteur et subsidiairement il demandait la condamnation de l’auteur sur le fondement
de 1384 en matière de concurrence déloyale.
L’éditeur de musique a engagé sa responsabilité car les circonstances de l’affaire l’obligeaient àne pas révéler l’idée qui avait été confiée lors de négociations précontractuelles.
B) la protection des informations
Puisque j’exige une forme, alors les informations ne sont pas protégées par le droit d’auteur.
Par information on parle de toutes informations.
En réalité les informations ne sont pas protégées car elles ont une nature particulière, elles sont à personne car elle sont à tout le monde.
Lorsque l’information est développée dans un article de journal, donc qui l’analyse, qui la
compare avec d’autres on obtient alors une œuvre qui est l’article de journal qui est protégée par
le droit d’auteur.
Toutes les informations sont soustraites au droit d’auteur si bien que celui dont le métier est de
recueillir les informations exemple un documentaliste qui cherche des informations sur un
personnage pour un film.Il n’est pas protégé par le droit d’auteur même si il a découvert des épisodes de la vie du
personnage qui étaient inconnus => différence entre un travail et une création.
L’action en concurrence va venir au secours de celui qui n’est pas protégé par le droitd’auteur si le comportement de celui qui utilisé l’idée est anti commercial, déloyal.
§2) L’originalité de la forme
L’originalité va permettre de faire la distinction entre les œuvres protégées par le droit d’auteur et
celles qui en sont exclues.
Donc c’est avec cette notion que l’on va pouvoir faire le tri.C’est donc une notion fondamentale : mais sa définition est mal aisée et les tribunaux utilisent
souvent cette notion de manière maladroite ils se contentent d’un motif de pure convenance, endisant que l’œuvre est originale car elle montre la personnalité de l’auteur.
En faisant cela ils se mettent à l’abri de la censure de la Cour de Cassation car c’est unequestion de fait et la Cour de Cassation n’apprécie pas ce fait.
Il est vrai qu’il est assez difficile de définir l’originalité.
Pour se faire on peut l’opposer à une notion voisine qui est celle de « nouveauté ».
Si on oppose les deux notions, est nouveau ce qui apparaît pour la première fois, ce qui n’existait
pas avant.
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A l’inverse, est original ce qui est marqué d’une empreinte personnelle.
L’originalité est une notion propre au droit d’auteur, on ne peut donc pas utiliser la nouveauté,
exemple en peinture, il ya des écoles et donc l’accord pictural s’organise en école ou en
mouvement, par exemple impressionniste, si on utilisait la notion de nouveauté on ne pourrait protéger aucun impressionniste sinon le premier.
Chaque œuvre d’un peintre impressionniste est donc différente de celle des autres.
La notion d’originalité, cardinale, difficile à définir et maladroitement utilisée par les tribunaux
A) une notion large
Elle permet de protéger par le droit d’auteur des œuvres qui s’inspirent du droit antérieur, on va
donc avoir des œuvres totalement originales et des œuvres que l’on va appeler relativement
originales, que le droit d’auteur va appeler l’œuvre dérivées ou composites => Article L 112-3
régime L 113-4.
On va considérer qu’une œuvre d’une manière générale est composée de 3 éléments :
-Le premier est le thème ou l’idée.-La composition, soit le plan ou l’intrigue-L’expression, c'est-à-dire le mode de communication choisi par l’auteur
L’œuvre est totalement originale lorsqu’elle l’est à la fois dans sa composition et son expression.A l’inverse, je suis en présence d’une œuvre dérivée ou composite, si cette œuvre n’estoriginale que dans sa composition ou dans son expression.Exemples : les œuvres dérivés originales dans leur composition elles sont peu nombreuses, c’est
le cas d’une anthologie ou recueil d’œuvre diverses.
Pourquoi ? en faisant une anthologie on fait une œuvre de création accessible au droit d’auteur,
car dans une anthologie par exemple de la poésie.
Les œuvres originales composites dans l’expression sont plus nombreuse, les adaptations d’un
roman au cinéma.
=>Donc, l’originalité est une notion très large.
B) Une notion difficile à appliquer
Lorsqu’on a affaire à des œuvres courtes, les titres et les slogans publicitaires.
Exemple de difficultés d’utilisation de la notion : La Protection du titre est spécialement
envisagé à l’article L112-4, cet article contient deux alinéas qui dit que le titre dès lors qu’il est
original est protégé comme l’œuvre elle-même.
Car le titre est nécessairement cour et dans sa brièveté même, son originalité est difficile àapprécier.
On a d’autant plus une jurisprudence assez disparate.
Néanmoins, on peut en tirer une ligne directrice.
N’est pas original lorsqu’il fait partie du langage courant étant entendu que le titre doit être
apprécié en lui-même et non pas par contraste avec l’ouvre à laquelle il sert de support.C’est une décision du tribunal de grande instance de paris du 8 février 1960 à propos du titre
bourreau d’enfants de fernand réno.
Le titre était original car il était en opposition avec le contenu de l’œuvre.
Il résulte de la décision qu’en matière d’appréciation du titre il doit être original en lui-même et
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A l’inverse un titre est original donc protégé par la droit d’auteur, soit parce qu’il s’agit d’uneexpression argotique exemple titre « du rififi à amsterdam » 2 janvier 1970.
Encore lorsque l’auteur a opéré entre deux mots de langage courant un rapprochementinusité, exemple le titre cloche merle ou charlie hebdo CA 25 octobre 1995 encore le père noël
est une ordure CA de paris 25 septembre 1986.
L’article 112-4 est le seul qui fait mention de la notion d’originalité.
Mais il y à une soupape de sureté qui est apporté par le deuxième alinéa de cet article qui donne
au candidat à la protection contre la concurrence déloyale « nul ne peut, si l’œuvre est tombé
dans le domaine public utiliser son titre pour identifier une œuvre du même genre dans desconditions créant un risque de confusion »3 choses : lorsque l’œuvre est tombé dans le domaine public on peut lutter contre le double
emploi du titre.
La Cour de Cassation a interprété largement cette notion, avec un raisonnement à fortiori =>lorsque l’œuvre est encore protégée on peut la protéger contre la concurrence déloyale
puisqu’elle l’est lorsque elle est tombée dans le domaine public.Œuvre du même genre : la jurisprudence a utilisé cet article pour le double emploi du titre d’un
roman policier le fantôme de l’opéra 10 juillet 1972 ou affaire de la bible de Jérusalem 8 juillet
1986.
Autre difficulté : La jurisprudence a été confrontée à l’emploi du titre pour deux œuvres qui ne
sont pas du même genre.
Il s’agit de l’affaires des liaisons dangereuses, par tribunal de grande instance de la seine, 10
novembre 1961, le titre a été repris pour un film qui n’avait rien avoir avec l’œuvre.
Donc là on n’a pas deux œuvres du même genre.
La TGI a volontairement négligé la condition d’identité de genre pour se focaliser sur lerisque de confusion => le double emploi du titre laisse croire au public que le film est une
adaptation du roman, donc risque de confusion, donc condamnation sur le fondement de l’articleL 112-4.
Section 2 les éléments indifférents à la protection
§1) Les formalités
Affirmé dès l’article 111-1, le droit d’auteur nait du seul fait de la création, soit sans aucuneformalité.En Angleterre et aux Etats-Unis, il faut que l’œuvre soit déposé dans le bureau du copyright pour
que l’auteur puisse profiter du droit d’auteur.
Pourtant en France, il y à le dépôt légal pour les œuvres écrites et les films, mais c’estseulement un système administratif crée pour assurer la conservation des œuvres.
Le dépôt légal est né en 1942, en période de guerre et à l’origine avait plus ou moins un objectif
de contrôle des films.
En droit français il n’y a pas de formalité pour l’octroi du droit d’auteur.
§2) Le genre et la forme d’expression
Le genre (l’œuvre est elle écrite, oral théâtrale), forme d’expression pareil mais avec la langue.
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=>Article L 112-2 qui va donner une liste des œuvres protégées par le droit d’auteur, cette liste
est énumérative et non exhaustive.
On trouve dans cette énumération des œuvres qui appartiennent à tous les genres, il y à des
œuvres écrites, musicales, théâtrales, des arts graphiques et plastiques, des œuvres orales, des
plans d’architecture, des cartes géographiques, des œuvres chorégraphiques, des tours de cirques,création de la mode, enfin des logiciels.
Cette énumération n’est pas fermée, donc certaines créations, grâce à la jurisprudence vontaccéder à la qualification d’œuvre protégée, par exemple, la décoration florale du pont neuf crée sous l’égide de Kenzo, l’emballage de cristaux, encore les arbres de champs Elysées.
Mais il y à tout de même une limite que l’on trouve dans la protection des parfums. Ceux-ci nepeuvent pas se voir octroyer un droit privatif par un autre système de droit que le droitd’auteur.
Les logiciels comme les parfums ne sont pas des inventions brevetables et donc aucun moyen de
donner un droit privatif autre que le droit d’auteur.
Le logiciel car il a un caractère abstrait, le parfum car le droit des brevets exige que l’inventionsoit communiquée au public, or les parfumeurs entendent conserver leurs secrets.
De plus, certains parfums ont une vie très longue, or la protection par le brevet est une
protection limitée à 20 ans donc trop courte pour un parfum. La fragrance du parfum était il donc une forme d’expression originale pouvant être protégé par
le droit d’auteur ?La Cour de Cassation a dit non dans un arrêt du 13 juin 2006.
Et une seconde fois dans un arrêt du 22 janvier 2009, depuis cette décision l’affaire du parfum estclose et il n’est pas question de pouvoir protégé le parfum par le droit d’auteur.
Dans les œuvres protégées certaines ont un statut particulier notamment les œuvres orales,
soit conférences, allocutions sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature =>article L
112-2 2ème.
Problème de preuve, comment va-t-on établir le contenu de l’œuvre en question ?Les œuvres orales voient leur protection limitée par l’article L 122-5 qui énumère un certain
nombre d’exception au droit d’auteurs et certaines concerne « certaines œuvres orales », ildispose que les œuvres orales peuvent être reproduites par voir de presse ou de radio diffusion àtitre d’information d’actualité et cette reproduction peut être partielle mais également intégrale.
Deux conditions à cette exception :
-une condition générale qui est que soit cité clairement le nom de l’auteur et la source,soit l’endroit où la manifestation à l’occasion de laquelle a été prononcée l’œuvre orale.
-De plus cette exception est justifiée par les nécessités de l’information et c’est à ce
titre que le public pourra avoir connaissance de cette œuvre orale.
-En plus intervient une condition de temps, la publication doit intervenir dans un tempsrapproché par rapport à l’œuvre, évidemment avec une tolérance en raison de la périodicité del’organe de presse ;
On ne peut pas chercher à bénéficier de l’exception lorsque la publication est très éloignéedu prononcé du discours voir même après le décès de celui concerné, affaire entre deux
présidents, les discours du général de gaulle réunis en recueil par un journaliste André passeron
TGI 6 juillet 1972 après le décès du général et sans l’autorisation de sa famille.
Affaire similaire avec les discours de François Mitterrand TGI 25 octobre 1995.
La réunion de discours en recueil ne répond pas à la condition de temps.
§3) Le mérite
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Que signifie cette notion ?Cela veut dire que la question de savoir si l’œuvre a nécessité de la part de l’auteur un véritableeffort intellectuel ne suffit pas à fonder la protection par le droit d’auteur .Cela correspond à une disposition qui exclut tout jugement ou appréciation esthétique de
l’œuvre.Mais si le juge est habile, il va pouvoir la camoufler derrière la notion d’originalité en disant
que l’œuvre n’st pas original pour cacher le mérite.
Mais dès que l’appréciation du mérite apparaît la sanction est immédiate.
Quelques exemples de décisions qui se sont laissé aller à l’appréciation du mérite, arrêt du TGI
de lyon du 27 juin 1984 sanctionné par la CA le 6 mai 1986.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une protection de cassette à caractère pornographique.
Le TGI de Lyon avait considéré que le type de production ne méritait pas la qualificationd’œuvre, la CA sanctionne cette appréciation du mérite.
§4) La destination
Le droit d’auteur protège les formes même si elles ont une destination utilitaire, il faut qu’il y ait
une forme que cette forme soit originale.
La destination de l’œuvre ne rentre pas en compte dans l’octroi de la protection, vient du
principe de « l’unité de l’art », signifie que l’art s’exprime de la même manière qu’il s’agissed’une œuvre à but purement esthétique ou une œuvre à but utilitaire.
La différence se fait autour de la notion d’originalité.
A) Les dessins et modèles
Le fait que la destination de l’œuvre ne rentre pas en ligne de compte pour l’octroi de la
protection, permet l’octroi aux dessins industriels, qui sont sous l’égide là de la propriétéindustrielle qui les protège sous la notion de nouveauté, mais ces dessins peuvent bénéficierd’un cumul de protection, car c’est une protection de droit moral il va se mettre sous droitd’auteur, en revanche en cas de conflit sur la nature de la création il va se tourner vers ledroits spécial des dessins et des œuvres.
B) Les logiciels
Ceux-ci étaient à la recherche de protection pour la même raison que les parfums, à savoir que
ceux-ci sont très souvent copiés, les logiciels sont des créations abstraites non protégés par laloi des brevets.
C’est la jurisprudence qui, dans un premier temps, a admis que les logiciel pouvaient être
considérés comme des formes originales et cette décision a été entérinée, par une loi du 23 juillet
1985 qui a inclut les logiciels dans l’énumération des œuvres de l’article L 112-2 13ème.
Les logiciels doivent donc satisfaire aux conditions générales de la protection.
Ils doivent donc d’abord être originaux.
Dans l’arrêt pacho de l’AP du 7 mars 1986, la Cour de Cassation a définit en quoi consistait
l’originalité d’un logiciel « sont originaux les logiciels dont l’auteur va au delà d’une logique
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mathématique et contraignante en choisissant au contraire une structure individualisée adaptéeà la question qu’il entend résoudre »
Malgré l’arrêt de la cour de cassation qui insiste sur le choix opéré de l’opérateur de logiciel, on
observe dans les tribunaux une jurisprudence déviante qui applique à la protection des logiciels
des critères qui relèvent plus de la propriété industrielle.Les tribunaux se prononcent aussi très souvent en considération du mérite ou encore de
l’activité inventive qui est un critère de pur droit des brevets.Pour la prof il aurait été préférable de faire une loi spéciale sur le logiciels, car on se rendcompte que les critères du droit d’auteurs sont faussés en matière de logiciels car comme onvient de le voir les juges utilisent d’autres protections.Autre argument en défaveur des logiciels, la loi en faveur du droit d’auteur a bâtit pour les
logiciels un régime dérogatoire à l’intérieur du régime général, or en faisant cela on affaibli lerégime général.
Quels sont les aspects du régime dérogatoires pour ces logiciels ?-Le créateur des logiciels va avoir une protection amoindri par rapport à un auteur
ordinaire, exemple lorsque le logiciel est crée dans le cadre d’un contrat de travail, les droitsd’auteur au logiciel sont dévolus à l’employeur, ce qui est une exception au principe général
du droit d’auteur => L 113-9 du code de la propriété intellectuel.Egalement article L 121-7, car s’agissant des droits moraux, le créateur de logiciels n’a pas dedroit de repentir, surtout il ne peut pas s’opposer à une adaptation donc à une modificationde son logiciel.
-A l’inverse, il y à des aspects plus favorables que le régime général qui bénéficient àl’exploitant du logiciel => article L 122-6 à savoir interdiction absolue de la copie privée sauf l’exception de la copie de sauvegarde.Autre trait plus favorable, l’exploitant garde le contrôle des utilisations secondaires dulogiciel.
Chapitre 2 le sujet du droit d’auteur
Sur la tête de qui naît le droit ?Le principe est énoncé dans l’article L 111-1, l’auteur jouit du droit d’auteur du seul fait de la
création et puisqu’il nait de la création il nait sur la tête de l’auteur.
Seul l’auteur se voit investi du droit d’auteur.
Ce droit comporte des attributs moraux et des attributs patrimoniaux, ceux-ci étant incessibles,
vont continuer d’être exercé par l’auteur et seulement par l’auteur, à l’inverse les autres droits son
cessibles et peuvent être accessible par des tiers.
Section 1 Les difficultés d’application du principe qui réserve la qualité d’auteur
§1) Les œuvres crées dans le cadre d’un contrat de travail
Ces auteurs salariés sont en constante progression, exemple des journalistes ou des
photographes de presse, des créateurs d’œuvre publicitaires, ou encore des réalisateurs de film.
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Cette situation de constante progression d’auteurs salariés posent une difficulté, car les
employeurs sont tentés de considérer qu’ils sont les seuls auteurs des œuvres de leurs salariés.
Ce n’est pas le cas en droit français, article L 111-1 al 2 qui dispose que « l’existence ou laconclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service d’une œuvre de l’esprit n’emporte pasdérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa ».Un contrat de louage de service est un contrat de travail.
La Cour de Cassation a dû intervenir à plusieurs reprises pour rappeler ce principe sousl’influence du droit américain.Le problème est de savoir sur la tête de qui nait le droit d’auteur lorsque l’œuvre vient d’un
auteur salarié => L 111-1, quelle que soit la situation économique dans laquelle se trouvel’auteur le droit nait toujours de la création, donc sur la tête de l’auteur.En cas de contrat de travail, la cession du droit d’exploitation intervient elle du seul fait del’existence d’un contrat de travail ou est il nécessaire qu’il y ait un contrat séparé ?Pour faciliter la situation des employeurs, pendant assez longtemps les tribunaux estimaient que
la cession des droits d’exploitation sur la tête de l’employeur résultait de l’existence d’un contrat
de travail.
Cette solution a été condamnée par la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 décembre 1992, puis
dans deux arrêts suivant, un du 27 janvier 1993 et du 21 octobre 1997, le fait que la Cour deCassation ait du rappeler sa position prouve que les juges du fond ne se sont pas inclinés
rapidement , Donc la 1ère chambre civile condamne le système de la cession implicite en disant
que la cession des droits d’exploitation doit faire l’objet d’une mention expresse dans le contrat
de travail donc d’une clause qui doit répondre aux exigences du code de la propriété intellectuelle.Donc il s’agit d’une clause qui répond aux conditions de validité des cessions posées dans le code
de la propriété intellectuelle=>L 131-2
-chacun des droits doit faire l’objet d’une mention expresse-à l’intérieur de chacun des droits on doit énumérer le mode d’exploitation-la cession doit comporter une rémunération proportionnelle
En droit d’auteurs il y à deux opérateurs économique de poids différents, les auteurs et lesemployeurs, si il n’y à pas d’employeur il y à des exploitants.
Deuxième difficulté d’application du principe qui réserve la titularité du droit d’auteur au créateur
§2) Les œuvres anonymes et pseudonymes
Une œuvre anonyme est publiée sans le nom de l’auteur tandis que pseudonyme est publié sous
un nom d’emprunt que l’on appelle aussi un nom de plume.
Le droit naît bien sur la tête du créateur, mais comment allons-nous appliquer ce droit en
l’espèce ?
Ces œuvres obéissent à des modalités d’exercice particulières qui sont énoncées dansl’article L 113-6 du code de la propriété intellectuelle.
Puisque l’identité de l’auteur est inconnue le droit va être exercé par un tiers qui estconsidéré par l’effet de la loi comme le mandataire de l’auteur.La loi désigne ce mandataire sous le nom d’éditeur ou publicateur originaire qui est le mandataire
désigné.
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- pourquoi avoir indiqué éditeur ou publicateur ?En droit d’auteur contrairement à ce qui se passe dans le langage commun éditer et publier ne
sont pas synonymes, éditer signifie multiplier les exemplaires, quelque soit le mode de
multiplication des exemplaires, alors que publier c’est rendre accessible au public, en droitd’auteur, la représentation est un mode de publication car c’est un mode de communication de
l’œuvre au public.Donc le législateur en utilisant ces deux termes a voulu couvrir toutes les hypothèses.
- pourquoi éditeur/publicateur originaire ?L’hypothèse la plus fréquente est celle d’un auteur versatile qui va changer à chaque fois
d’éditeur ou de publicateur.
Donc le mandataire est ici attaché non pas à la personne de l’auteur mais à l’œuvre, c’est lepremier qui a communiqué l’œuvre au public qui va représenter l’auteur.Il y aura autant de mandataire que d’œuvre communiqué au public.
Donc le mandataire exerce toutes les prérogatives de l’auteur.
Il y à aussi une disposition particulière s’agissant du calcul de la durée de la protection, le
calcul de droit commun des 70 ans va s’opérer à partir non pas de la vie de l’auteur mais de la
première publication de l’œuvre ce qui est donc inférieur au délai de droit commun (sauf siil meurt juste après avoir publié l’œuvre).
Ce régime spécifique peut cesser à tous moments à partir du moment où l’auteur révèle sonidentité et à partir de ce moment on retombe dans le régime de droit commun.
Le fait de rester dans l’anonymat est une prérogative morale de l’auteur, c’est la phase négativedu droit la paternité (car il est anonyme) soit le droit de rester dans l’anonymat.
Puisque le fait de cacher son identité appartient aux prérogatives morales donc personnelles,alors l’auteur décide seul du moment où il va révéler son identité, si le mandataire révèlesans l’accord de l’auteur il sera condamnée pour violation du droit à la paternité.
§3) Question des œuvres de collaboration
Définition : ces œuvres appartiennent à un type d’œuvre que l’on appelle des œuvres plurales soit des œuvres dans lesquelles plusieurs personnes ont participé directement ou indirectement àla création de ces œuvres, exemple, les œuvres dérivées ou composite soit des traductions par
exemple, sont plurales en ce qu’elle naissent de la participation de deux auteurs.
Dans les œuvres de collaboration plusieurs auteurs ont mis en même temps leur travail encommun pour aboutir à une œuvre d’inspiration commune.
Il y à deux conceptions de ces œuvres, restrictive et extensive.
Il y à certaines législations qui retiennent la conception restrictive à savoir que pour ce système
il n’y à d’œuvre de collaboration que lorsque les auteurs appartiennent au même genre.Ce n’est pas la conception du droit français, le critère est ailleurs.Pour le droit français les bande dessinées sont des œuvres de collaboration entre le scénariste et le
dessinateur, donc le critère est ici le travail en commun pour aboutir à une œuvred’inspiration commune peu importe que les auteurs appartiennent à un genre différent.
Donc chaque création est modifiée par l’intervention de l’autre.
Lorsqu’on veut parler des auteurs d’une œuvre de coopération on parle de coauteurs.
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Article L 113-3 du code qui pose le principe d’un régime d’indivision. « C’est la propriété
commune des coauteurs ».
Propriété commune = régime d’indivision mais ici c’est un régime particulier, qu’il s’agisse de
décision concernent le droit moral ou patrimonial, chaque décision doit être prise à l’unanimitédes coauteurs.Cela ne concerne pas les actions en justice pour la défense de l’œuvre.
Il y à une nuance, Pour les œuvres de collaboration les actions en contrefaçon pour la défensedu droit patrimonial peut être exercée par un seul des coauteurs, mais il doit auparavant avoirmis en cause les autre coauteurs => 2 arrêts de la Cour de Cassation 1ère chambre civil du 10
mai 1995 et un autre de la chambre criminelle du 19 septembre 2000 (l’action en contrefaçon peut
être exercée à la fois devant les tribunaux civils et correctionnels).
L’essentiel ait qu’il ait mis les autres en cause pour qu’ils le rejoignent.Pour la défense du droit moral, un coauteur peut agir seul quand bien même il n’aurait pasmis en cause les autres, car l’atteinte au droit moral est une atteinte au droit de la personnalitéet donc le coauteur souffre seul d’une atteinte à la personnalité=> CA de paris concernant la
suite des misérables du 19 décembre 2008.
Question de la durée de protection, les coauteurs peuvent mourir à des âges différents.
A partir de quand calcul t on les 70 ans ?Se calcul à partir du décès du dernier coauteur, donc c’est l’avis du dernier vivant + 70 ans
après sa mort.
B) le régime des œuvres audiovisuelles
Ce sont également des œuvres de collaboration, en une modalité particulière.
Donc le calcul de la durée pour les œuvres audiovisuelles est de 70 ans à partir de la mort dudernier coauteur.
Le problème se situe sur le régime.
Introduction d’abord de l’origine de ces œuvres, au moment du vote de la loi pour le code en
1957, il y avait une question portée devant les tribunaux qui constituait un film, soit la bergère et
le ramoneur.
Dans cette affaire il y avait une dissension entre les coauteurs et le producteur, l’un des coauteurs protestant car on avait modifié sans son avis sa participation.
Donc litige, longueur du procès entre temps il y a eu faillite de la société de production, lemeilleur moyen pour éviter ce type de complication serait que le producteur soit considérécomme l’auteur unique.C’est une revendication qui est totalement contraire au droit français, car normalement seul lecréateur intellectuel de l’œuvre peut être considéré comme auteur.Or, le producteur est obligatoirement une personne morale qui est une fiction juridique et les
fictions ont leur limite, ici la limite est qu’une personne morale est inapte à la création, elle est
donc inapte à être titulaire du droit d’auteur.
En 1957, le législateur a résisté à cette demande des producteurs d’être les seuls auteurs.
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Il a aménagé le régime de l’œuvre pour tenir compte des intérêts des producteurs pour éviter qu’à
cause de la revendication d’un seul auteur, l’entreprise commune cours à la faillite.
Le législateur n’a pas cédé sur le principe que l’œuvre cinématographique est une œuvre de
collaboration.
Au moment de la réforme de 1985, le seul apport du législateur a été de remplacer le termed’œuvre cinématographique par celui d’œuvre audiovisuel.
1) Le régime
Article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle.
Cet article réaffirme la position du législateur, et rappel le principe selon lequel le droitd’auteur est accordé au créateur personne physique.L’alinéa 2 ré insiste, en précisant le statut de l’œuvre.
L’article donne une liste des participants à l’œuvre audiovisuelle qui sont présuméscoauteurs l’article présume que sont coauteurs de l’œuvre audiovisuelle 5 personnes : l’auteur
du scénario, l’auteur du texte parlé , l’auteur de la musique, l’auteur de l’adaptation et leréalisateur .Ces 5 personnes sont présumées coauteur d’une œuvre audiovisuelle.
Principe : L’auteur était celui qui crée une forme originale, il doit donc prouver qu’il a réalisé une
œuvre et que cette œuvre est originale.Exception : En cas de 5 auteurs ont le dispense de cette exigence, on se contente de leurnomination dans le générique => c’est une présomption simple.
Une personne intéressée peut établir que malgré la mention du générique une personne n’est pas
auteur, il va devoir prouver que la participation qu’il a eu dans cette œuvre là ne va pascorrespondre à une création intellectuelle.
Dans l’autre sens, des personnes qui ne sont pas présumées coauteur peuvent essayerd’établir que pour une œuvre déterminée ils ont fait un travail d’auteur soit crée une forme
originale.Souvent c’est le directeur de photographie qui agit ainsi.
C’est le cas surtout de Nestor almendros, opération de louis bunuel, il a agit devant les tribunaux
en ce sens.
L’assimilation aux auteurs du film a toujours été rejeté car les tribunaux considère que les choix
de l’opérateur de photographie se fait sous les directives du réalisateur.
L’article L 113-7, en son 3ème alinéa, traite de la situation de l’auteur de l’œuvre adaptée à
l’écran.
Très souvent les films sont adaptés d’une œuvre antérieure.
Donc l’auteur du roman est l’auteur de l’œuvre adaptée, l’alinéa 3 assimile cet auteuroriginaire au coauteur, il intègre par le fait de la loi le cercle des coauteurs, même si il n’a pas
participé au film, même si il est mort depuis 20ans.C’est alors une présomption irréfragable, c’est une assimilation qui ne supporte pas de preuve
contraire.
Normalement ce serait une œuvre composite, (voir plus haut par rapport à la définition) pourquoi
le législateur applique t-il alors ce régime dans ce cas.
On n’a pas beaucoup de renseignement sur la volonté du législateur.
Mais on pense que cette assimilation est dictée par des considérations économiques oupatrimoniales, on permet à l’auteur de l’ouvre originaire de percevoir des droits à l’œuvred’adaptation, qu’il n’aurait pas perçu si il n’avait pas été assimilé en tant que coauteur.
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Ce système ne s’applique que pendant la vie de l’auteur et 70 après sa mort.
2) les droits des coauteurs
En 1957, le législateur n’a pas cédé sur l’essentiel, mais il a aménagé le droit des auteurs pourfaciliter la tâche du producteur et préserver ses intérêts patrimoniaux.
a) aménagements
Article L 121-5 fait une distinction, dans la vie d’une œuvre audiovisuelle, le droit considère qu’il
y à deux périodes de réalisation de l’œuvre et une période d’exploitation, ces deux périodes
étant séparées par une procédure particulière aux œuvres audiovisuelles soit la procédured’achèvement.Pour le droit moral, l’article L121-5 dernier alinéa dispose que les droits propres des auteurs, le
droit moral ne peut être exercé que sur l’œuvre achevée cela veut dire qu’une fois que l’œuvreest fixée, les coauteurs peuvent interdire que cette version soit modifiée sans leur accord.En revanche, avant l’achèvement les auteurs, jouissent du droit moral mais ils ne peuventpas l’exercer, c'est-à-dire qu’ils ne peuvent aller devant les tribunaux pour protester contre
une modification de leur contribution.Donc
=>soit l’auteur s’en va, donc il quitte l’entreprise commune, la loi prévoit qu’il doit laisser à ladisposition de l’équipe la partie de l’œuvre qui a déjà été réalisé,
=>Soit il ne dit rien et reste et va retrouver après l’achèvement de l’œuvre l’exercice du droitdont il a été privé pendant la fabrication de l’œuvre, il pourra saisir les tribunaux d’uneatteinte portée à son œuvre pendant la réalisation de l’œuvre.
Pourquoi le législateur a fait une distinction entre ces deux périodes et pourquoi il a privé l’auteur de son accès aux tribunaux pendant la conception de l’œuvre ?Il y à une explication du fait de l’affaire de la bergère et du ramoneur (lenteur des tribunaux).
De plus, on part du fait que la colère est mauvaise conseillère, donc l’écoulement du temps à un
rôle pacificateur.Enfin, on ne connaît la véritable physionomie d’une œuvre qu’après son achèvement.
En quoi consiste cette procédure d’achèvement ?Il s’agit d’un accord entre le réalisateur ou éventuellement les coauteurs et le producteur,sur la version définitive L121-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le code laisse ouverte 2 possibilités :
=>soit un accord entre réalisateur et producteur,
=>soit entre coauteurs et producteur,
Dans la pratique c’est plutôt la première possibilité en ce que le réalisateur et le producteur.
Une fois un accord définitif, l’œuvre est définitivement fixée, si jamais le producteur veut
apporter des modifications à cette œuvre par exemple pour une exportation à l’étranger , il doitdemander l’accord aux personnes présentes lors de l’accord définitif.Toute modification ultérieure de la version définitive ne peut avoir lieu du seul fait du réalisateur.
La modification des droits touche aussi les droits patrimoniaux.
b) Le droit pécuniaire
L 132 etc du code, ici on est dans un type de contrat qui est le contrat de productionindividuelle.
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Chacun des auteurs signe avec le producteur un contrat de production audiovisuelle.
Par ce contrat il y à cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre.
Remarques sur l’article :
-la présomption de cession ne concerne pas l’auteur d’œuvre musicale.La plupart des musiciens sont membre de la CACEM qui est une société de gestion collective qui
s’occupe en particulier de percevoir les droits d’auteur pour ses adhérents et de les redistribuer ensuite.
En adhérant à la CASEM qui est une société civile, ils apportent à cette société un répertoire qui
est composé non seulement des œuvres qu’ils ont déjà composé mais aussi de leurs œuvres
futures.
Or, en droit des contrats on ne peut pas céder deux fois la même chose, si le musicien a déjà céder
ses œuvres à la CASEM, il ne pourra plus le faire par un contrat de production audiovisuelle.
-il s’agit exclusivement d’une cession du droit d’exploitation audiovisuelle, donc quece qui est nécessaire au producteur que ce qui va lui permettre d’effectuer son rôle deproducteur, donc seulement le caractère audiovisuel de ces droits est cédé.
Le producteur ne peut pas par exemple faire paraître une bande dessinée sur le film car il s’agit de
droits graphiques qui appartiennent à l’auteur.
Ne sont pas non plus cédés les droits théâtraux.-il s’agit d’une cession des droits d’exploitation et non pas des Revenus
d’exploitation, toute cession doit comporter une rémunération.
Celle-ci doit être proportionnelle, le législateur écarte la rémunération forfaitaire, le législateur a
voulu associer les auteurs au succès de leur œuvre, donc la rémunération se fait en %tage.
Quelle est l’assiette de la rémunération des auteurs en matière audiovisuelle ?Difficulté qui à été résolu par la loi de 1985.
Avant 1985, il y avait un conflit sur cette assiette et plus précisément sur les films.
Comme l’assiette n’est pas fixée par le législateur,
Il y avait deux moyens de calculer cette rémunération
=>le premier, qui avait la faveur des producteur, c’est la recette nette part producteur, qui varevenir au producteur une fois que tous les frais d’exploitation auront été payés.
Si le producteur est malin, il va se débrouiller pour que cette recette nette par producteur soit lamoins grosse possible.
=>le deuxième, retenu par le législateur, c’est la recette salle, qui est l’addition du prix de tousles spectateurs.Une part de cette recette salle revient aux auteurs, ce qui est précisé dans l’article L 132-24.
Section 2 les personnes n’ayant pas la qualité d’auteur
Les personnes morales ne peuvent par principe jamais être reconnues comme auteur, car
elles sont inaptes à la création.
Il y à pourtant un cas qui prouve le contraire, c’est le cas des œuvres collectives (à différencier avec les œuvres de collaboration).
L’œuvre collective est visée à l’article L 113-5 du code.
Les personnes qui participent à une œuvre collective ne sont pas des coauteurs mais descontributeurs ou participants.
§1) La notion d’œuvre collective
Cette notion est une notion qui est particulière au droit français, en dehors de notre système, le
seul droit qui connaît cette notion est le droit néerlandais.
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C’est une notion malheureuse et regardée en suspicion par les auteurs, car c’est le seul cas où ilest possible à une personne morale d’être considérée comme auteur.
Le législateur a pensé aux dictionnaires ou aux encyclopédies pour cette œuvre, et c’est à partir
de cet exemple que l’on va raisonner sur les œuvres collectives.A l’origine de l’œuvre de dictionnaire il y à un initiateur donc une personne morale, celle-ci est
en général un éditeur qui va prendre l’initiative de la création de l’œuvre.Il va choisir les différents contributeurs que l’on pourrait assimiler à des sous traitants.
Particularité de l’œuvre collective, un initiateur, une personne morale, il engage des
contributeurs, il réunit les différentes contributions et publie l’œuvre sous son nom.
Evidemment sous l’œuvre il y à des auteurs des différentes rubriques, la particularité est que
chaque auteur dispose d’un droit d’auteur sur sa contribution.Le droit sur l’ensemble de l’œuvre appartient à la personne morale exemple un code aux
éditions Dalloz et cette personne morale est considéré comme auteur du jurisclasseur par exemple
et bénéficie de tous les droits de la qualité d’auteur.
La jurisprudence depuis 1957 a été saisie par de multiples affaires notamment des producteurs de
film qui avaient essayé de faire juger que le film était une œuvre collective.
Mais le droit sur l’ensemble de l’œuvre appartient à la personne morale et celle-ci estconsidéré comme auteur de l’œuvre et bénéficie des droits découlant de cette qualité.La loi a fixé que l’œuvre audiovisuelle ne peut être une œuvre collective.
§2) L’œuvre collective dans la jurisprudence
La question que l’on pose le plus souvent pour des œuvres qui ne sont pas des dictionnaires ou
encyclopédies car le code s’en charge, mais plutôt des œuvres issues de bureau de style commedes modèles de canapé de robe de maroquinerie etc.
Dans une première étape, la jurisprudence a toujours refusé de donner à ce type de création le
caractère d’œuvre collective, soit elle a estimé que la qualité d’œuvre collective ne devait êtreattribuée à une œuvre que de manière résiduelle c'est-à-dire lorsque les juges avaient
auparavant examiné les conditions de la création et conclu qu’il ne s’agissait pas d’une œuvre de
collaboration.
Si on est parvenu à cette conclusion alors on peut dire qu’il s’agit d’une œuvre collective, c’est
donc une qualification résiduelle.
La Cour de Cassation a refusé d’accorder la qualification d’œuvre collective à des modèles de sac par exemple Cour de Cassation 6 novembre 1979, de tissu 22 octobre 1991, de canapé 7 avril1987.
Donc la Cour de Cassation s’en tient bien au principe.
Dans les bureaux d’études ou de style, qui sont des créations de salariés, le plus souvent il n’y à
pas de clause de cession à l’employeur, donc l’employeur n’est pas considéré comme titulaire du
droit d’exploitation donc l’employeur ne peut pas agir en contrefaçon.
Les salariés n’ont pas non plus intérêts à agir, car seul leur salaire les intéresse.
Donc la jurisprudence a réagit et dans deux décision du 19 février 1991 et du 22 octobre 1991,
elle a estimé que dans le cadre d’une action en contrefaçon, et en l’absence de revendication desauteurs personnes physiques, l’œuvre exploitée par une personne morale est présumée être une
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œuvre collective.=>Cela ne vaut qu’en l’absence de revendication des auteurs personnes physiques,=>et il faut que l’œuvre soit exploitée par la personne morale,
La doctrine a protesté en disant que la chambre civile élargissait de façon excessive le champ
des œuvres collectives, car doctrine redoutait que l’on s’affranchisse à l’avenir des conditions posées par la Cour de Cassation.
D’où un arrêt du 24 mars 1993, du 28 mars 1995 et 28 janvier 1996, la Cour de Cassation ditmaintenant => la société qui exploite une œuvre sous son nom accompli sous celle-ci des actes
de possession qui, en l’absence de revendication des personnes physiques l’ayant réalisé sont denature à faire présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que la société exploitante est titulaire
de cette œuvre, quelle que soit sa qualification des droits de propriété incorporelle.
Pour pouvoir bénéficier de la présomption la société doit exploiter l’œuvre.
Et une autre condition cette fois négative à savoir que la présomption de titularité des droitsd’exploitation se joue en l’absence de revendication des auteurs.
Depuis ces arrêts la cour d’appelle applique systématiquement ce principe.
A la fin de son motif la Cour de Cassation termine par propriété incorporelle , du coup les CA
disent que la personne morale est considérée comme auteur, or elle est titulaire des droits de
propriété incorporelle soit des droits d’exploitation.
Partie II Le contenu du droit d’auteur
C'est un droit de nature dualiste qui donne un droit moral et un droit pécuniaire.
Chapitre 1 Le droit moral
Puisque le droit moral se modifie au décès de l'auteur, on va diviser le chap en 2 sections : le droit
moral du vivant et le droit moral après la mort de l'auteur.Le droit moral a 3 caractères, il est proche du droit de la personnalité dont les droits sont
intransmissibles à cause de mort contrairement au droit moral. 3 caractère : personnel, incessibleet perpétuel.
Ce droit moral comporte 4 attributs :
-le droit de divulgation
-le droit à la paternité
-le droit de respect
-le droit de retrait et de repenti
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Divulguer c’est porter une œuvre à la connaissance du public quelque soit le moyen de
communication utilisé.Cela peut être éditer un livre ou un disque donc tout acte qui porte à la connaissance du public
l'oeuvre quel que soit le contact (édition, représentation, exposition...).
A partir de cet acte, on va définir le droit, ce droit est le droit exclusif appartenant à l’auteur dedécider du moment où il va communiquer son œuvre au public et de la forme que prendra lacommunication de son oeuvre au public.Ce droit de divulgation est la plus importante des prérogatives de droits moral car ilgouverne la naissance des droits patrimoniaux (à partir de la divulgation, l'oeuvre vapouvoir être le siège des droits d'exploitation). Seule la décision de divulgation permet
d'exploiter cette oeuvre. Il permet également l’exercice de ces droits. Ce car seuls les modesd'exploitation autorisés par l'auteur pourront être appliqués à l'oeuvre. C'est en vertu du droit dedivulgation que l'auteur va autoriser l'adaptation,, la traduction...Donc L'auteur décide seul du moment où il communique cette oeuvre au public et la formede cette oeuvre.
A) le droit de divulgation gouverne la naissance des droits patrimoniaux
Car c’est à partir de la communication que le droit d’exploitation va intervenir.C’est l’acte par lequel l’auteur se dessaisit de son œuvre qui va faire naitre son droit d’exploiter.
Personne d’autre que l’auteur ne peut prendre à sa place l’initiative de communiquerl’œuvre au public.
Donc même engagé dans un contrat d’édition, l’auteur garde la maitrise de la divulgation etlui seul peut en prendre l’initiative.
B) l’exercice des droits patrimoniaux
L’auteur va décider de la forme, donc si son œuvre orale par exemple peut être éditée, il va
décider si l’œuvre écrite en français peut être traduite en anglais, si une pièce simplement
représentée peut être éditée.
Il va décider du nombre d’exemplaire ou enfin des rééditions.
Cette possibilité pour le droit de divulgation d’être exercé à chaque mode d’exploitation del’œuvre fait difficulté à l’heure actuelle, la doctrine pense que le droit de divulgations’épuise dès le premier usage.Ce droit de divulgation va donner lieu à un certain nombre de difficulté d’exploitation notamment
lorsque l’auteur est engagé dans un contrat de commande.
C) la force du droit de divulgation dans le conflit avec d'autres droits
1) Conflits entre le droit de divulgation et le droit de propriété des tiers
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C'est un conflit qui surgit en matière d'oeuvres graphiques et plastiques i.e oeuvres à support
matériel.
Ex la vente d’un tableau, le client peut il communiquer le tableau au public ? Et éventuellement en tirer des revenus ?Principe de l’article L 111-3,dispose que "la propriété incorporelle est indépendante de l'objet
matériel" => le principe de l’indépendance du droit d’auteur par rapport au supportmatériel, cela veut dire qu’il y à une distinction à faire entre le droit de l’auteur et le droit dupropriétaire du support soit l’objet crée par l’auteur. L'auteur conserve intactes toutes les
prérogatives du droit d'auteur y compris les prérogatives pécuniaires quand bien même il aurait
vendu le support matériel de l'oeuvre. Le propriétaire du support matériel ne pourra pas sans
l'autorisation de l'auteur le prêter pour une expo, le reproduire sur une affiche ... Toutes les
prérogatives (notamment fructus) sont conservées par l'auteur.
Exemple du tableau vendu à un propriétaire et la possibilité pour lui de l’exploiter, en raison de
l'article 111-3 la réponse est négative, tous les droits d’auteurs sont restés sur la tête del’auteur, le client ne peut pas divulguer le tableau sous une autre forme sous laquelle il lui aété divulgué.
Le droit de divulgation ou le droit d’auteur en général est très fort car il prive le propriétairedu support du fructus de son bien, car le droit de divulgation est resté sur la tête de l’auteur((((=>Cour de Cassation 29 novembre 2005 qui concerne une donation d’une étude qu’avait fait
un peintre pour préparer le décor d’un théâtre, pour un balai, la cour à considérer que la donation
emportait une divulgation restreinte au théâtre lequel n’avait pas le droit de reproduire l’étude dequelque manière que se soit.))))
2) Conflit entre le droit de divulgation de l’auteur et le principe de la force obligatoire du contrat
Un auteur est engagé dans un contrat de commande au terme duquel il s'est engagé à exécuter une
oeuvre et à la livrer au commanditaire.
L'auteur bénéficiaire d'un contrat de commande peut-il se retrancher derrière le droit dedivulgation pour ne pas exécuter son obligation ppale (livrer l'oeuvre au commanditaire) ?Il y a certains cas où c'est le commanditaire qui n'exerce pas l'une de ses obligations.
Selon l'auteur ou le commanditaire, la jp traite la question d'une facon différente.
a) 1er cas : l'auteur bénéficiaire de la commande se soustrait de son obligation contractuelle.
un auteur s'engage à faire un tableau et ne le livre pas. Sur cette question la jp a évolué.
Dans un premier temps elle a traité la question comme s'il s'agissait d'un contrat de droit commun
puis l'a traité en impliquant le droit d'auteur.
Un peintre est destinataire de la commande d’un tableau, celui-ci peut il refuser de livrer sontableau en se retranchant derrière son droit de divulgation ?
=>Arrêt du 14 mars 1900(arrêt fondateur) Whistler , il était un peintre anglais qui était d’un sale
caractère, un commanditaire lui avait demandé de lui faire le portrait de sa femme, Whistler a
refusé de livrer le tableau sous prétexte que Whistler trouvait que ce n’était pas beau et que ce
n’était pas digne de son talent.
En fait c’est surtout que les honoraires proposées ne lui convenaient pas.
Le commanditaire a alors assigné le peintre, cette décision est un peu ambigÜe au niveau dudroit de divulgation, car sa décision peut s’expliquer sous le regard du droit d’entreprise. La
cour raisonne comme si cela était un contrat d'entreprise. Or, en matière de contrat d'entreprise, le
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transfert de propriété est retardé jusqu'à la livraison et même jusqu'à la réception.
La cour estime que " la convention par laquelle un peintre s’engage à exécuter un portrait
moyennant une somme déterminée est un contrat d’une nature spéciale en vertu duquel la propriété n’est définitivement acquise à la partie qui l’a commandé que lorsque l’artiste a mis letableau à sa disposition et qu’il a été agrée par elle (la partie qui a commandé)". Cette décisionest ambigue car elle peut s'interpréter par les principes du droit commun (contrat d'entreprise avec
transfert retardé jusqu'à réception) tout comme les ppes de droits d'auteurs.
Mais alors que va-t-il se passer lorsque l’œuvre est déjà livrée ?
Cour de Paris 9 mars 1947 affaire Rouault contre Vollard Il s'agissait d'un contrat de mécennat
entre un peintre et un marchand de tableau en vertu duquel le marchand s'obligeait à entretenir le
peintre et à lui fournir un atelier en échange de quoi le peintre livrait au marchand par mois, un
certain nbre d'oeuvres. Comme le peintre travaillait dans un local appartenant au marchand, les
oeuvres sont considérées comme déjà livrées.
La difficulté étant que l’atelier de Rouault était dans les locaux de Vollard, ce dernier meurt pendant l'exécution du contrat et à l’occasion de sa succession il a fallu distinguer dans la masse
des œuvres qui étaient entreposées dans l’atelier celles dont qui avaient été divulguées donc dont
la propriété revenait au marchand et celles non divulguées qui étaient restées la propriété du
peintre.
Là toutes les œuvres étaient réputées avoir été livrées car étaient dans l’atelier de Vollard.La distinction des œuvres appartenant au marchand et les autres s’est faite à travers la notion dedivulgation encore une fois.
La cour estime que le transfert de la propriété intervient qd l'auteur a manifesté de façon non
équivoque sa volonté de désaississement. Comment l'auteur a manifesté cette volonté ?Ici, l'auteur signait les oeuvres qu'il décidait achevée. Donc il fallait juste repérer les oeuvres
signées (propriété du marchand) ou non (propriété du peintre).Cela laisse le cocontractant de l'auteur à la merci de l'artiste même si l'auteur s'est engagé dans un
contrat de commande, il peut, jusqu'au dernier moment se rétracter.
Le ppe porte atteinte à celui de la force obligatoire des contrats. Le cocontractant frustré peut
cependant obtenir une réparation pécuniaire en contrepartie du préjudice que lui a causé l'absence
de l'oeuvre.
ATTENTION: l'auteur n'est pas sanctionné pour avoir usé de son droit de divulgation !
Les DI vont sanctionner le fait qu'il soit engagé dans un contrat et qu'il ne l'ait pas exécuté en
causant un dommage.
Ce dommage peut être de nature purement morale (Whistler). Au contraire, autre exemple, unéditeur commande une traduction et ne l'obtient pas alors que l'oeuvre dans tous les autres pays
où elle a été traduite a connu un succès formidable =W il y a donc un dommage moral et patrimonial (qui retarde l'exploitation de l'oeuvre le temps de trouver un autre traducteur).
Ce dommage subi par le commanditaire est tjs réparé par des DI. On est en présence d'une
obligation personnelle de faire qui se résoud TJS EN DI , il n'y a JAMAIS D'EXECUTION
FORCEE.
(La cour de paris a analysé les habitudes du peintre et a constaté que lorsque Rouault voulait
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manifester qu’une œuvre était achevée il la signait, donc celle qui étaient signée avait été
divulguée et donc la propriété avait été transférée à Vollard.
Le droit de divulgation est très fort car il paralyse les règles normales du transfert depropriété.
Le propriétaire qui n’a pas eu l’œuvre il peut engager la responsabilité contractuelle del’auteur, paradoxal car l’auteur se fait sanctionné pour avoir usé de son droit dedivulgation, il faut essayer de prendre les choses autrement.L’auteur aurait pu rester indépendant, mais là il s’est engagé dans un contrat de commande qui lui
a été rémunéré à l’avance, donc on va le sanctionner non pas car il a utilisé son droit dedivulgation mais parce que finalement il s’est engagé dans un contrat qu’il n’était pas surde terminer.
Donc il devra réparer le préjudice contractuel, ce préjudice pouvant être d’ordre moralcomme dans l’affaire Whistler par exemple, au contraire si un traducteur s’engage à traduire une
œuvre et qu’il ne livre pas sa traduction, l’éditeur ne pourra pas faire paraître le livre et bien là
c’est un exemple du fait que le préjudice de l’éditeur est d’ordre économique.
La sanction ne peut être que pécuniaire, car l’obligation de réaliser une œuvre d’art est une
opération personnelle de faire qui ne peut être sanctionnée que par une amende forfaitaire.
Cas de la situation inverse, c’est plus rare, c’est le commanditaire qui n’exécute pas la part deses obligations dans le contrat.La sanction peut être une obligation de faire.)
b) le cas du commanditaire qui se soustrait à ses obligations.
Il faut que le commanditaire se soit engagé par contrat à exécuter l'oeuvre. La divulgation de
l'oeuvre dépend d'un acte matériel réalisé par le commanditaire.
=>Cour de Cassation 14 mars 1983, affaire concernant un sculpteur qui s’appelle Dubuffet, il
avait été chargé de faire une sculpture appelé le salon d'été pour orner le siège social de la régieRenault. = forme moderne du mécennat (aujourd'hui le mécennat d'entreprise = entreprise
commande à un peintre/sculpteur...une oeuvre).
Il était prévu que le commanditaire (Dubuffet) se réserve l’exécution matérielle de la sculpture.
Or, une fois le socle réalisé par Renault, celui-ci change d’avis et met à la place une pelouse. On
raconte qu'entre la commande et la réalisation de la commande on a changé de PDG qui trouvait
la sculpture horrible.
Le sculpteur a attaqué Renault, la non exécution du commanditaire de l’œuvre faisait obstacleà la divulgation de l’œuvre, la régie Renault a été condamnée à exécuter la sculpture, il
s’agissait alors d’une obligation de faire sous astreinte.La cour de cassation estime que "dès lors que la régie s'était engagée par contrat à la réalisation
matérielle de l'oeuvre à la fois pour son compte et pour celui de l'artiste, elle s'est mise dansl'obligation contractuelle de mener à bien la réalisation de l'oeuvre jusqu'à son terme de façon à
permettre sa divulgation. Elle ne peut en interrompre unilatéralement l'exécution ni exciper de
l'atteinte à sa personne qui constituerait l'obligation de faire mise à sa charge.". Finalement
renvoi devant la Cour de Versailles qui ordonne l'exécution de l'oeuvre.
Cela s'applique dans toutes les hypothèses où une chaîne commande une oeuvre => elle doit la
divulguer.
Lorsque la divulgation de l’œuvre d’un auteur dépend de l’obligation d’un tiers, d’une
exécution matérielle à la charge du commanditaire celui-ci peut être condamné à une
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exécution matérielle car la non exécution empêche l’auteur de divulguer son œuvre donc
d’exercer son droit de divulgation sur l’œuvre.
=>Donc toujours l’idée d’une grande force du droit de divulgation.
§2) Le droit à la paternité
Article L 121-1 traite du droit à la paternité et du droit au respect. "L'auteur a droit au respect deson nom, de sa qualité (= paternité) et de son oeuvre (= respect )".
C'est une raison pour l'auteur d'affirmer le lien qui l'unit à son oeuvre.
Cela veut dire que l’auteur peut exiger que l’œuvre soit diffusée au public sous son nom,donc il a le droit d’attacher son nom à son œuvre.
Ce droit à la paternité présente deux facettes :
-une positive, le droit d’exiger que l’œuvre soit exploitée sous son nom (droit peu
appliqué en matière d'édition mais souvent appliqué en matière d'oeuvres audiovisuelles).
-une négative, le droit de cacher sa paternité et on le compte dans les œuvres anonymes
(publiée sans nom d'auteur) et pseudonymes (nom d'emprunt).
Les droits moraux ont une caractéristique : ils sont incessibles (donc ne peuvent faire l'objet d'un
contrat) Pourtant, en matière d'édition il existe des contrats dans lesquels l'auteur s'engage à écrire
une oeuvre qui sera rédigée sous le nom d'un autre = contrats de nègre.Qu'est ce qui va se passer quand l'auteur caché va se manifester ?
((Contrat portant sur la paternité d’une œuvre, on a dit au début du cours que les prérogativesmorales sont incessibles et ce droit à la paternité est également incessible.Mais la pratique connaît énormément de convention portant sur le droit à la paternité presque
exclusivement dans le domaine de la littérature, soit les contrats de nègres.
Un auteur s’engage à écrire pour le compte d’un éditeur à écrire une œuvre sous le nom d’un
tiers.
Tout se passe très bien jusqu’au moment où on a à faire à un auteur récalcitrant.
Celui-ci sait très bien que si il est récalcitrant il ne trouvera plus de travail chez son éditeur ni
aucun autre car sa réputation sera faite.))
Exemple : Livre d'Eric Segal en fait écrit par De monpezat = l'homme qui marchait dans sa tête.
Le pb est qu'il a touché 1000 alors qu'il aurait pu toucher bcp plus s'il avait été associé à la
participation de l'oeuvre. Il est venu devant les tribunaux soutenir qu'il était le véritable auteur. La
cour dit que M. Demonpezat avait écrit l'oeuvre et en a conclu que Demonpezat était l'auteur. Elle
a considéré que l'oeuvre était une oeuvre de collaboration. Il n'y eu pas de pourvoi.
=> affaire demonpezat, qui était un arrêt de la CA de paris 1 juin 1986 et l’autre affaire a été
jugée le 1er février 1989 anne bragance concerne un ouvrage publié sous le nom Michèle de Grèce
qui s’intitulait la nuit du cérail. M. de Grèce avait comme habitude de donner qques idées sur une
feuille de papier. C'est Anne bragance qui a tout mis en forme a partir de qques idées =>
considérée par la cour comme une oeuvre de collaboration.statut des oeuvres de collaboration (indivision, décisions sur l'oeuvre doivent être prises d'un
COMMUN ACCORD). il n'y eu pas de pourvoi ici non plus.
Dans ces deux affaires, la cour de paris n’a pas annulé les conventions portant sur le droit àla paternité, elle dit que les œuvres en question étaient des œuvres de collaboration entre les
deux auteurs, celui qui avait vécu les aventures et celui qui les avaient écrites, or dans les œuvresen collaboration les droits doivent s’exercer d’un commun accord.De plus, ce sont des arrêts en contradiction avec le droit d’auteur, notamment à savoir que lesidées et les informations ne sont pas protégées par le droit d’auteur or en faisant des deux desco auteurs on accorde aux idées et aux information la protection du droit d’auteur.
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Condamnation de la colorisation de cette œuvre sans l’autorisation de john huston.
En matière de contrat d’édition,
Dans les autres contrats, tel que le contrat d’édiction il y à l’article L 132-11 qui dispose
qu’aucune modification ne peut être apportée à l’œuvre par l’éditeur sans autorisation écrite de
l’auteur .Exemple un des héritiers de Victor Hugo a protesté contre la publication d’une suite donnée aux
misérables, dans un premier temps la CA de paris avait jugé qu’il y avait violation du droitmoral le 21 mars 2004, mais par la suite la Cour de Cassation a jugé qu’il s’agissait d’uneadaptation arrêt du 30 janvier 2007.
En matière de représentation,L 132-22 qui est peut être un peu moins rigoureux dans sa rédaction, il dispose que l’œuvre doit être représentée conformément aux usages de la profession.
2) le droit au respect et l’adaptation de l’œuvre
Il faut ménager la liberté de l'adaptateur. jusqu'où l'adaptateur est libre et où peut-il violer ledroit du respect à l'oeuvre ?Lorsque la violation du droit au respect intervient dans le cadre d’un contrat d’exploitation
En matière d’adaptation il faut concilier le droit moral, donc le droit au respect avec la liberté
reconnue à l’adaptateur, il faut décider à partir de quel moment on quitte le terrain de laliberté de l’adaptateur pour rentrer dans le domaine de la violation.La cour de cassation adonné des directives aux juges du fond pour apprécier l'étendue dudroit au respect en cas d'adaptation. Ces directives sont issues d'un arrêt ancien arrêt 22novembre 1966.Pour essayer de guider les magistrats, la Cour de Cassation est intervenue dans un
arrêt du 22 novembre 1966, dans une affaire qui s’intitule le dialogue des carmélites.
La Cour de Cassation ne dit pas si il y a ou non droit au respect mais a dit que pour juger de la
fidélité d’une adaptation, les juges du fond doivent rechercher si l’œuvre seconde a respecté l’esprit , le caractère et la substance de l’œuvre originale.
Ces directives ne sont pas simples à suivre. La violation du droit au respect intervient à partir du
moment où l'oeuvre seconde dénature l'esprit ou le caractère des personnages. qu'en est-il de la
substance ?
Par la suite la jurisprudence a pris des distances par rapport à ces critères, il ressort que lalimite ultime qu’il ne faut pas franchir c’est la dénaturation, il l’a dénature soit lorsqu’il modifie l’esprit de l’œuvre, c'est-à-dire qu’il transforme l’esprit de l’œuvre soit lorsqu’il modifieles caractères des personnages par exemple.Cour de Cassation civ.1 du 12 juin 2001, qui intéresse l’adaptation au cinéma d’une œuvre de
saint Exupéry qui est le petit prince.L’adaptation d’une œuvre littéraire au cinéma implique qu’une certaine liberté soit reconnue à
l’adaptateur et la cour conclue qu’il n’y a pas violation du droit au respect dès lors que l’œuvreadaptée respectait l’esprit de l’œuvre préexistante et que bien que comportant un apport personnel de l’adaptateur elle reproduisait fidèlement l’intrigue et le caractère du personnage principal .
=> Respecter la substance c'est en fait respecter l'intrigue de l'oeuvre originale.
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B) Droit au respect et la cession du support matériel
Le propriétaire du support matériel ne peut pas tirer des revenus ou exploiter l'oeuvre à la place
de l'auteur.
La question se pose en majorité pour les œuvres graphiques ou plastiques.
Le droit de divulgation paralyse un des aspects du droit de propriété qui est l’usus.
==> Est-ce que le propriétaire du support matériel d’une œuvre peut la détruire ? En modifier
l’aspect extérieur ou la laisser se dégrader ?Question posée dans une affaire concernant le peintre Bernard Buffet : il avait peint un
réfrigérateur, ce dernier a été vendu aux enchères au profit d’une œuvre caritative. L’acquéreur du
réfrigérateur avait découpé chacun des panneaux du réfrigérateur et les a vendu séparément.
Protestation de l’auteur au nom du droit au respect, atteinte au respect de l’œuvre. CC lui donne
raison le 6 juillet 1965
6 juillet 1965 la Cour de Cassation rejette le pourvoi en disant que le droit moral appartenant àl’auteur lui donne le droit d’exiger que son œuvre ne soit ni dénaturée ni mutilée.C'est le droit d'auteur qui l'emporte sur le droit de propriété.
La jp plus récente apporte 2 limitations au droit au respect de l'auteur d'une oeuvre graphique et plastique si bien que le droit moral n'est pas aussi absolu que ce qu'on pouvait penser.
1ère limitation : arrêt civ 1 3 déc 94 à propos d'une fontaine monumentale que la commune
propriétaire avait laissé se dégrader. La cour de cass a dit que seuls peuvent justifier la mise en
avant du droit au respect des actes graves mettant en péril l'existence meme de l'oeuvre et
intervenant de la part de son propriétaire. En l'occurence,la fontaine fut mal construite et le beton
qui servait de matériau pour cette fontaine s'est avéré gelé.
Condamnation => l'auteur ne peut faire jouer le droit au respect à la suite de dégradations que si
celles-ci sont imputables au proprio et mettent en péril l'existence même de l'oeuvre.
((((Affaire VASARELY de la cour de Versailles (28 janvier 1999) : le peintre avait peint 31
panneaux destinés à orner la salle à manger de la direction. Des panneaux ont disparus, on a
dissocié ce que l’auteur considérait être un ensemble. Les tribunaux lui donnent raison sur
l’atteinte au droit moral et au droit au respect.
Conclusion le droit au respect est plus fort que le droit de propriété et notamment il bloquel’abusus.La propriétaire ne peut pas faire ce qu’il veut avec l’œuvre.)))))
Dans la jurisprudence plus récente on observe que le droit au respect connaît au moins deuxlimitations :
-Cour de Cassation 3 décembre 1994 qui concernait une fontaine monumentale édifiée pour le compte d’une commune et avec le temps la fontaine s’est dégradée, l’auteur au nom de
son droit au respect l’auteur a dit que la commune devait entretenir la statue.
La Cour de Cassation a donné tort à l’artiste pour deux raisons
=>seul justifient la mise en avant le droit au respect des actes graves mettant en périll’existence même de l’œuvre.=>Il faut que l’atteinte émane du propriétaire.
-Limite pour un type d’œuvre :
Lorsqu’on a une œuvre à caractère utilitaire architecturale.
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2 arrêts de la Cour de Cassation assez éloignés dans le temps, 7 janvier 1992 et 11 juin 2009.
Lorsque la création aboutit à une oeuvre utilitaire i.e bâtiment à usage de bureau, nonobstant le
droit moral appartenant à l'auteur, le propriétaire est en droit d'y apporter des modifications,
justifiées par des besoins nouveaux, sous réserve d'un contrôle de l'autorité judiciaire sur leur
nature, leur importance et les circonstances qui ont conduit à y procéder.
Dans les deux cas il s’agissait d’un architecte qui avait les plan d’un immeuble de bureau et quise rendait compte que le propriétaire de l’immeuble avait modifié ses plans pour ajouter des
bureaux, le propriétaire avait droit de modifier les plans , justifié par des besoins nouveaux sous
réserve d’une autorisation de l’autorité judiciaire sur l’importance de ces modifications et sur
les circonstances qui l’ont conduit à y procéder.
§4) Le droit de retrait et de repentir
A) définition
Rarement utilisé car a des répercutions financières importantes. Prévu à l'article L 121-4du CPI.
Le retrait c'est retirer une oeuvre de son circuit commercial.Le droit de repentir = on demande à l'exploitant de cesser l'exploitation de l'oeuvre pour pouvoir
la modifier, et une fois modifiée, pouvoir la restituer et l'exploitation continuera. Cela correspond
donc à la suspension de l'exploitation le temps que l'auteur modifie son oeuvre. Ce sont des
prérogatives exorbitantes de droit commun et notamment de la force obligatoire du contrat puisqu'elles permettent à l'auteur de revenir sur son consentement quand il exerce son droit de
retrait (il a conclu un contrat d'exploitation et revient sur son autorisation) SOIT il exerce son
droit de repentir qui donne la possibilité de modifier unilatéralement l'objet du contrat.
2 dispositions qui doivent être exclusivement motivées par des scrupules artistiques :
=> le droit de retrait et de repentir est la seule prérogative du droit moral qui disparaît avec
l'auteur. Seul l'auteur peut avoir un regret vis-à-vis de son oeuvre.
=> le législateur a pris des précautions pour éviter que ce droit ne soit détourné de son objet etque l'auteur l'exerce pour des raisons financières notamment parce qu'il est mécontent de la
rétribution qui lui a été accordée.
Ces précautions prises par le législateur pour que le droit de retrait et de repentir ne soit pas
détourné ...
B) l'exercice du droit de retrait ou de repentir
Il y a des contraintes financières au nombre de 2 :
- l'art L 121-4 exige que l'auteur indemnise préalablement son cessionnaire du préjudice qui
pourra lui être causé.
- la deuxième précaution n'interesse que l'auteur qui exerce son droit de repentir : le législateur l'oblige, une fois la modification effectuée, à proposer son oeuvre à l'exploitant d'origine et aux
conditions financières originaires.
((Hypothèse dans laquelle un auteur a conclut avec un tiers un contrat d’exploitation.Un auteur signe un contrat d’édition et l’œuvre est exploitée, le droit de retrait permet de
revenir sur son autorisation d’exploitation pour retirer l’œuvre de la circulation, le droit derepentir permet de revenir sur son autorisation pour la retirer dans le but de la modifier et del’exploiter de nouveau.
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Etant donné cette atteinte le législateur a pris des précautions pour ne pas permettre à l’auteur
d’effectuer une telle pratique à la légère et ainsi protéger l’exploitant.-il est prévu qu’avant d’exercer son droit de retrait ou de repentir, l’auteur doit
indemniser à l’avance son cessionnaire du préjudice qu’il aura subi.Car on ne sait pas combien d’œuvre auraient été vendus.
Cette exigence de l’indemnisation préalable est de nature à faire réfléchir l’auteur maissurtout de paralyser son droit de retrait ou de repentir.
-ici la précaution n’intéresse que le droit de repentir, pour éviter que le droit ne soit
détourné par l’auteur notamment pour aller chercher chez un autre éditeur des conditions
financières plus favorables, la loi invite l’auteur à proposer à l’exploitant originaire cesnouvelles conditions et aux conditions du contrat initial.Si l’exploitant d’origine refuse de signer un nouveau contrat avec l’auteur, alors ilretrouvera sa liberté et pour aller contracter comme bon lui semble.
-le droit de retrait et de repentir ne peuvent être exercé par l’auteur que pour des raisonsartistiques et esthétiques.Exemple un auteur de BD énonçait qu’il exerçait son droit de retrait car son cessionnaire lui
avait versé une rémunération ridicule ce qui était vrai, mais il avait été mal conseillé, en plus ses
avocats l’ont emmenés jusque devant la Cour de Cassation 14 mai 1991 qui rejette le pourvoi etqui accuse la CA qu’un tel motif (la faiblesse de la rémunération) d’avoir retenu quelque puisse
être son mérite par ailleurs son mérite caractérise un détournement des dispositions de ce texte et
un exercice abusif du droit qu’il institut.)))
Section 2 le droit moral après la mort de l’auteur
Introduction :
-A la mort de l’auteur le droit moral se transforme, par l’effet de la mort de l’auteur, de
son vivant on peut dire que le droit moral est égoïste car c’est un droit entièrement tournévers la satisfaction des intérêts de l’auteur, et ce droit est organisé pour satisfaire ses intérêts
tel qu’il l’imagine. Le droit moral se transforme : le droit au retrait ou repentir disparaît.A sa mort, de droit égoïste, le droit moral devient un droit fonction, i.E c’est un droit qui doit
être exercé par son titulaire non pas dans son propre intérêt mais dans l’intérêt d’un tiers. C'est un
droit absolu tourné vers la satisfaction des intérêts de son titulaire.
Le droit absolu = du vivant de l'auteur pas de contrôle.
Le droit fonction est susceptible de contrôle.
((Ce qui veut dire qu’après la mort de l’auteur le droit moral sera susceptible d’abus.-dernier point qui n’est pas un problème toutes les prérogatives du droit moral sont
perpétuelles, sauf le droit de retrait et de repentir qui disparaissent avec l’auteur.))
Certains problèmes :
-Le droit moral est perpétuel donc à un moment donné on n’a plus de titulaire qui serattache par un lien de succession à l’auteur.
Qui pourra alors exercer le droit ?
En cas d'absence de titulaire de droit moral après la mort de l'auteur, il va falloir prévoirun relai.
§1) L’exercice d’un droit moral
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A) en présence de successibles (= gens qui viennent à la succession)
1) en présence de dispositions testamentaires
La loi donne la primauté à la volonté exprimée par l'auteur.
Il faut distinguer deux cas quand l’auteur a pris des dispositions testamentaires :
- Il peut d’abord désigner le titulaire du droit moral, il peut choisir cette personne parmi sa
famille (conjoint, frère, soeur), ses enfants ou même l'un d'entre eux.
il peut organiser la dévolution de toutes les prérogatives du droit moral à une même personne ou
les répartir.
Il peut choisir une personne de sa famille ou un tiers.Il peut même désigner une personne morale (ex : son éditeur) pour essayer de pallier la
disparation des successibles .L'auteur peut organiser la dévolution de droit moral comme il
l'entend.
- Il peut encore désigner un exécuteur testamentaire, personne qui ne recueille pas la succession mais elle va surveiller la bonne application ou la bonne exécution et pour le cadre du
droit au respect le rôle de cet exécuteur testamentaire est prévu à l’article L 121-2 s’agissant dudroit de divulgation. Il veillera à la divulgation
des œuvres posthumes (œuvres ni divulguées ni communiquées au public du vivant de l’auteur).
L’auteur peut dans son testament charger l’exécuteur soit de divulguer soit de respecterl’interdiction de divulgation de l’œuvre.
On s’est posé la question de savoir ce qui allait se passer au décès de l’exécuteur testamentaire, sa charge s’éteint t elle avec lui ?
En droit commun, le droit de l’exécuteur testamentaire est un droit personnel et viager (le
droit de l'exécuteur testamentaire s'éteint avec lui).
affaire qui concernant l’œuvre des frère goncourt CA de paris 14 mars 1956.Les frères avaient désignés comme exécuteur testamentaire Alphonse Daudet et ce dernier avait
légué ce droit à son fils, Léon Daudet.
La CA de paris a jugé qu’en matière de droit d’auteur comme en matière de droit commun,l’exécuteur testamentaire ne disposait que d’un droit personnel et viager qu’il ne pouvaitdonc pas transmettre.
2) en présence d’une succession en l’absence de testament (ab intestat)
Ici les titulaires sont désignés par la loi.Le problème est que le législateur a pris deux dispositions s’agissant de la dévolution du droit
moral après la mort de l’auteur et celles-ci ne sont pas identiques.
Dans l’article L 121-1(droit au respect et droit à la paternité ), le législateur désignent que cesdroits sont transmissibles aux héritiers de l’auteur. "au décès de l'auteur, le droit est dévolu à seshéritiers". Cela veut dire que la dévolution successorale du droit au respect suit la dévolution du
patrimoine.
S’agissant du droit de divulgation la situation est plus compliquée car l’article L 121-2 construit
un ordre spécial qui est un peu différent de celui du code civil article 731 et s du cc.
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Art L 121-2 organise, s'agissant du droit à la divulgation des oeuvres posthumes, un ordre,
différent de celui du droit commun (L 731-1 et s CC).
Dans les deux cas au premier rang on trouve les descendants, mais la dévolution n’est pas
bloquée à la première génération, il suit les petits enfants etc…
L’article L 121-2, en l’absence d’enfants désigne le conjoint avec une particularité propre, il nedoit être ni divorcé ni séparé de corps, mais ne doit pas s’être remarié après le décès de l’auteur (bizarre et anachronique).
Ensuite, viennent les autres héritiers, au troisième rang, les ascendants ou collatéraux père et
mère avec une condition particulière, c’est qu’il aient accepté tout ou partie de la succession.
=> A partir du premier titulaire, le droit moral est dévolu dans sa propre succession.
B) En l’absence de successible
Art L 121-3
L'article passe de déshérence ou de vacance = absence d'héritier ou abandon de la succession.
Distinction supprimée par l'art 811 du CC depuis 2006.
En cas de vacance ou de déshérence il y a un pb su l'exercice du droit au respect car l'articleL 121-3 ne parle que de l'exercice du droit de divulgation. Qu'en est-il de l'exercice du droitau respect ?La jp admet que les dispositions pour la divulgation s'appliquent au droit au respect.
En cas de vacance ou déshérence la question est la même pour la divulgation ou le droit au
respect.
Lorsqu’au fur et à mesure des générations on n’a plus aucune personne qui se rattache à l’auteur.
La question se pose surtout pour le droit au respect.
Donc on va voir l’absence de successible dans le cas particulier du droit au respect, qui peut lefaire alors qu’il n’y a plus personne qui puisse se rattacher par un lien successoral à l’auteur.
On a deux organismes, deux associations qui peuvent exercer le droit au respect.=>la société des gens de lettre SGDL (sté des gens de Lettres) qui a été fondée par Victor Hugo
en 1838 et dont la fonction est de propager et de défendre la langue et la culture française,défense du droit au respect après la mort de l'auteur et après que l'oeuvre soit tombée dansle domaine public.=>le centre national du livre CNL (centre national du livre) qui est un organisme rattaché au
ministère de la culture.
La plupart des actions sont exercées par la SGDL mais son rôle dans la defense du droit moral aété difficilement admis par la jp.
Le problème est que le droit d’agir de ces organismes pour la défense du droit moral est trèsdifficilement admis par la jurisprudence qui estime que :
-Ces organismes ne peuvent agir seuls pour protester contre les héritiers.
=> arrêt TGI Paris 5 mars 97.
-en l’absence d’héritiers, on a une évolution de la jurisprudence : dans un premier
temps et dans deux arrêts qui sont des arrêts célèbres 1ère chambre civil 6 décembre 1966 affaire
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Cour de Paris 14 juin 1972 affaire le bossu, dans ces deux arrêts la jurisprudence a dénié le droit
d’agir en justice pour la défense du droit moral (de l'auteur d'une oeuvre tombée dans le domaine
public) en l’occurrence à la SGDL concernant le droit au respect.
L’argument essentiel est que la défense du droit au respect dans une affaire particulière mettanten cause le droit au respect d’un auteur n’est pas la défense d’un intérêt professionnel des auteurs.
On ne défend pas l’intérêt de la profession en défendant ceux d’un auteur (ce qui est plutôt
faux en fait)
Or, il résulte de l’article L 331-1 al 2 que les associations n’ont vocation à agir non pour la
protection des intérêts de la profession mais pour les intérêts particuliers de l'un des membres.
Cette attitude restrictive s'est modifiée avec l’affaire de la suite des misérables, Cour de paris 31
mai 2004 et 1ère chambre civile du 30 janvier 2007, un écrivain avait écrit une suite aux
misérables. Pierre Hugo a protesté contre cette suite en disant qu’il s’agissait de la violation du
droit au respect de l’œuvre de V. Hugo.
La SGDL est intervenue à l’instance aux côtés de pierre Hugo pour défendre les intérêts des
auteurs et son intervention a été jugée recevable en disant qu’elle agissait contre la pratique dessuites d’ouvrage romanesque susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts de sesmembres.
Mais la cour de cassation n'a pas considéré ca comme une violation du droit au respect mais qu'ils'agissait d'une simple adaptation de l'oeuvre. De plus, l'oeuvre est tombée dans le domaine public
donc pouvait être adaptée, sans dénaturation bien sûr.
§2) Le contrôle de l’exercice du droit moral
Prévu à l'article L 121-3 :
Le contrôle de l’exercice du droit moral par son titulaire n’est prévu que pour son droit de
divulgation qui donne un ordre des titulaires du droit de divulgation.
Le contrôle de l’exercice du droit de divulgation a été étendu par la loi de 1985 au contrôle du
droit d’exploitation soit L 122-9.
Que prévoit l’article L 121-3 ?En cas d’abus notoire, dans l’usage ou le non usage du droit de divulgation ou du droit
d’exploitation, les tribunaux peuvent prendre toute mesure appropriée, ils peuvent être saisisnotamment par le ministre de la culture.Il faudra, en présence de l’article voir qui peut agir, et ensuite définir la notion d’abus notoire.
A) qui peut agir ?
En vertu de l'art L 121-3,
On sait que le ministre de la culture peut agir ("notamment" = il n'est pas le seul à pouvoirle faire), il (Jack Lang) a agit notamment dans une affaire qui concerne un peintre qui s’appelle
Foujita, affaire pendante au moment de la loi de 1985, affaire d’abord jugée par tribunal de
Nanterre puis CA versailles 3 mars 1987, Cour de Cassation 28 février 1989.
Pendant la discussion de la loi de 85, le ministre de l’époque savait qu’il y avait une affaire
Foujita et qu’il allait devoir prendre position.
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J Lang qui en prévision de l'affaire Foujita a profité du vote de la loi de 85 pour étendre aux droits
d'exploitation les dispositions qui existaient déjà dans la loi de 57.
Des éditeurs d’œuvres d’art voulaient faire paraître une monographie sur l’œuvre de Foujita.
Or, Foujita était mort et le droit moral était exposé par la veuve qui s’opposait de toutes ses forces
à la publication de l’ouvrage.La JP en a profité pour étendre le pouvoir de saisir les tribunaux (par l'adverbe "notamment" pr
violation du droit de divulgation.
L’article L 122-9 qui étend au droit d’exploitation la notion d’abus notoire vient de là.
Notamment d’autres personnes peuvent agir :La jurisprudence donne des exemples, elle a admis que
=>l’éditeur d’auteurs défunt peuvent agir, affaire Montherlant il s’agit de l’édition des
correspondances de Montherlant T de paris 22 janvier 1982, une affaire antonin Artaud CA 19
décembre 1997 pourvoi rejeté par la chambre civile dans un arrêt du 24 octobre 2000.
=>Les autres héritiers, ceux autres que titulaires du droit de divulgation, affaire relative aux
œuvres de Marguerite Duras du 13 septembre 1999.
=>Egalement des cotitulaires du droit de divulgation.
Ces personnes ont été admises car elles avaient intérêt à agir.
B) Quelles conditions ?
Hypothèse restreinte par le cpi en cas d’abus notoire dans l’exercice du droit de divulgationou éventuellement du droit d’exploitation.
Définition de l’abus notoire dans le langage courant : c’est un abus dont l’existence ne souffreaucune discussion.Comment va-t-on concevoir l’abus notoire dans l’exercice du droit de divulgation ?
Selon la jurisprudence, il y a abus notoire dans le droit de divulgation, lorsque le titulaire de cedroit viole une volonté certaine et délibérée de l’auteur. Mais quand l'auteur n'a pasclairement exprimé sa volonté, il n'y a pas d'abus notoire.Pour juger de l’existence de l’abus notoire il va falloir étudier la volonté de l’auteur eu égard àla divulgation de ses œuvres.Pour l’affaire Foujita, les tribunaux ont conclu que l’auteur entendait donner à son œuvre le plus
grand rayonnement donc qu’il soit divulgué, le titulaire du droit de divulgation qui s’opposait à la
divulgation de certaines œuvres, madame Foujita commettait donc un abus notoire. J Lang a fait
étendre devant le Parlement le contrôle du droit divulgation au contrôle du droit d'exploitation.
=> Dans l'affaire Antonin Artaud, l'auteur avait passé le plus clair de sa vie dans un hôpital psychiatrique et avait un contrat avec Gallimard. Il avait dicté ses oeuvres à son infirmière. ces
oeuvres dictées pdt son internement pouvaient-elles être publiées par Gallimard ? l'héritier d'Artaud etait son neveu. A la deuxième génération, il y a eu opposition par le petit neveu à la
continuation de la divulgation des oeuvres dictées. L'auteur se considérant investit d'une mission,
le tribunal estime qu'il était nécessaire qu'il y ait une plus grande diffusion, il y avait ici abus
notoire.
Quand pas de volonté exprimée par l'auteur pas d'abus notoire.
=> Dans l'affaire Monterlant, il s'agissait de la publication posthume de la correspondance de
Monterlant. L'affaire concernait la publication de ses lettres mais son envie de publier variait
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selon les epoques, tribunal conclue qu'il n'y avait pas d'abus notoire puisque pas de volonté claire
exprimée par l'auteur.
=> Arrêt 3 novembre 2004 : il s'agissait de la divulgation des papiers des notes d'un explorateur,ce droit étant co exercé par ses enfants. Le droit de divulgation doit s'exercer au service de
l'oeuvre et doit s'accorder à la volonté de l'auteur révélée et exprimée au temps de son vivant. Letribunal retient qu'il n'y avait aucune volonté de la part de l'auteur de divulguer ses articles, même
pas un classement souhaité pour en permettre l'exploitation utile: il n'y avait pas d'abus notoire
puisque pas de violation de volonté arrêtée de divulgation de l'auteur.
Chapitre 2 : Droits patrimoniaux
Le droit patrimonial comprend le droit d’exploitation (droit de reproduction et de
représentation) et le droit de suite (bénéficie aux auteurs plastiques et graphiques => ne
dépendent pas de la volonté de l'auteur).
Caractères de ce droit : ce sont des droits exclusifs et discrétionnaires puisqu’ils naissent parl'effet de la création, sur la tête de l’auteur et ils sont sous la dépendance du droit moral etplus spécialement gouvernés par une divulgation (c'est par la divulgation que l'auteurpatrimonialise son oeuvre).Ce sont des droits limités dans le temps (70 ans après la mort après
quoi l'oeuvre tombe dans le domaine public et il n'existe que les droits moraux). Ce sont aussi des
droits cessibles, l'auteur passant des contrats avec des exploitants qu'il rémunère.
Section 1 : Les composantes de ce droit
§1 le droit patrimonial du vivant de l'auteur
A) Droit de reproduction
1- principe
La reproduction c’est fixer cette œuvre sur un support matériel adapté à l'exploitation envisagée.C'est pk il n'est pas nécessaire que le support soit accessible au public. ex : pour les copies de
films : long métrage reproduit sur supports pour alimenter les salles. Il est d'abord reproduit sur
un support initial auquel le public n'a pas accès, l'oeuvre originales. Sont des reproductions les
livres, dvd photographies, moulages, microfilms, inscrire les paroles d'une chanson sur une bandede film en version karaoké (CCASS 13 nov 2003) ou encore faire figurer des paroles de chansons
sur un blog.
Corollaires : droit d’adaptation et droit de traduction => adapter l'oeuvre sur un support
audiovisuel .
Qu'est ce que le droit de reproduction ? art L 122-5= "C’est le droit exclusif appartenant à
l’auteur d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son œuvre. Et d’en tirer unerémunération" . En droit français les redevances versées aux auteurs s’appellent des droitsd’auteurs.Le terme de copyright ou royalties n’existe pas en droit français.
PPE : toute personne qui entend fixer une oeuvre sur un support, même en 1 seul exemplaire,
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même gratuitement doit demander l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants-droits (éditeur,
producteur) et verser des droits d'auteur.Dans le cas contraire il s'agit d'un contre facteur.
L’intérêt c’est qu’il y a des exceptions nombreuses. Ce sont ces exceptions qui posent problème.
2- Exceptions au droit de reproduction
La loi du 1er août 2006 a élargit la liste des exceptions qui figuraient à l'origine dans l'art L 122-
5. Elles sont si mal rédigées que cette liste est devenu un patras de dispositions hétérogènes dont
certaines ne concernent que le droit de reproduction, on ne s'y retrouve pas vraiment.
a) Question de la copie privée
La copie privée n'est pas un droit. La loi ne nous donne pas le droit de copier les oeuvres. La
copie privée est une exception aux droits d'auteur. Cela a été réaffirmé par la cour de cas ds 2
arrêt 28 février 2006 Mulholand drive et 27 novembre 2008.
A l'origine, cette exception était justifiée par 2 idées :
=> la copie privée avait une ampleur négligeable
=> la difficulté d'appréhender la vie privée sinon on se heurte au respect de la vie privée
Elle est entourée de règles impératives qui ont une double origine :
=> règle générale qui gouverne toutes les exceptions quel que soit le droit : exceptions de droit
étroit cad que l'on ne peut, en matière d'exceptions, raisonner par analogie. ce n'est pas parce que
le législateur impose une exception que l'on peut la développer et l'appliquer à des cas similaires,
on doit s'en tenir STRICTEMENT à ce qui est prévu légalement. OR c'est l'article L 122-5 al 2
qui le prévoit.
Art. L 122-5 al 2, "sont licites les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privéedu copiste et non destinée à une utilisation collective" . La copie privée est une exception à 3
conditions cumulatives :
=>1° La copie doit être réalisée par le copiste lui-même
=>2° Elle doit être réservée à son usage privé
=>3° Elle ne doit pas être utilisée de manière collective
En revanche, le fait que le copiste se soit procuré l'oeuvre licitement ou non est indifférent.
La seconde règle encadrant la copie privée vient du droit international (C° de Berne de 1883), art
9.2 C° de Berne, il y a ce qu'on appelle désormais le "test en 3 étapes".Il a été repris par des accords puis par la directive communautaire.
Ce test en 3 étapes concerne toutes les exceptions en droit d'auteur.
3 conditions pour que la copie soit valable :
=> l'exception doit être prévue par un texte (en France : art L 122-5 al 2)
=> elle ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre
=> elle ne doit pas causer un préjudice injustifié au titulaire du droit
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En fonction de ce test, le juge pourra refuser l'application de l'exception, même prévue par la loi,
dès lors qu'il va constater que si elle était mise en oeuvre elle porterait atteinte à l'exploitation de
l'oeuvre.
AFFAIRE Mulholand drive = dvd mis en circulation avec des mesures techniques de protection
destinées à empêcher la copie. Un acquéreur était intervenu devant les tribunaux en soutenant quela copie privée était un droit. La cour de cass a justifié la présence de mesures techniques de
protection sur le dvd et si elles n'existaient pas, la copie porterait atteinte à l'exploitation del'oeuvre.
DONC pour que la copie privée soit licite, il faut non seulement qu'elle réponde aux conditions
propres de l'art 122-5 mais AUSSI qu'elle satisfasse au "test à 3 étapes".
b) problèmes soulevés par la copies privées
=> pb concernant la définition du copiste. l'identité du copiste et celle de l'utilisateur doit être la
même.
PB de la définition du copiste arrêt de la Cour de cassation 7 mars 1984 sté Ranou Graphie :
copies réalisées par des photocopieurs mis en libre service par des stés qui en sont propriétaires.Qui dans ce cas là est le copiste ?
est ce l'étudiant qui met une oeuvre protégée et en obtient des copies ou est ce le propriétaire de
la machine ?
Cet arrêt est une affaire "montée" par les éditeurs pour obliger la cour de cass a statuer sur le pb.La cour de cass a décidé que "le copiste est celui qui, détenant dans ses locaux le matérielnécessaire à la confection de photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la dispositionde ses clients".
INTERETS DE LA SOLUTION
=> intérêt pécuniaire : puisque l'étudiant en cause est impécunieux pour acheter le bouquin, il ne
peut pas payer de DI pr contrefaçon donc il est plus interessant de désigner comme copiste le propriétaire des photocopies.
=> la cour de cass essaye de faire payer le droit d'auteur, donc que contribuent à la rémunération
des auteurs, tous ceux qui exploitent des oeuvres sans bourses déliées (sans payer).
=> cet arrêt a débouché sur une loi sur la reprographie du 3 janvier 1995 qui figure dans le CPI
aux art L122-10 à L 122-12. Cette loi instaure, s'agissant des reprographies, un système de
gestion collectif DONC l'auteur d'un ouvrage imprimé, lors de la signature de son contrat
d'édition, cède à une sté de gestion collective son droit de reproduction par reprographie. (la sté
de gestion collective est la CFC). Elle va conclure des accords avec les utilisateurs de
reprographies qui ne peuvent pas bénéficier de l'exception de copie privée. ex : avec les
universités, et aussi avec ces fameuses officines qui mettent les photocopieuses en libre service.Elle va récolter des fonds et va les répartir entre les ayants-droits (i.e auteurs et éditeurs).
c) la copie d’œuvres musicales et audiovisuelles
-copies analogiques :
Cette question a été résolu par la loi du 3 juillet 1985, loi qui a modernisé la loi de 1957 en
particulier en intégrant les logiciels, elle a aussi instauré la rémunération pour copie privée L
311-1 et s du code de propriété intellectuelle en 1985, les producteur de disque et de film ont mis
en avant que la copie privée était devenu un nouveau mode d’exploitation.
Pour essayer de rattraper le manque à gagner lé législateur a instauré cette rémunération, il
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s’agit d’une taxe qui est assise sur les supports d’enregistrement vierge au moment de la vente
une partie du prix consiste en une taxe qui consiste à rémunérer les auteurs les artistes et les
producteurs, cette taxe est payée par le fabricant ou l’importateur, il s’agit d’un forfait et nonpas une rémunération proportionnelle.
-copies numériques :Comment peut-on résoudre le problème des copies d’œuvre protégé et piraté par un système peer
to peer ?Tout internaute qui veut copier une œuvre en se rapportant à un système peer to peer met
automatiquement ses fichiers personnels à disposition des autres internautes.
Si on analyse juridiquement ce système, cela veut dire que celui qui se raccorde au système
reproduit à destination du public les œuvres qui figurent dans le fichier et ce sans autorisation
c’est donc un contrefacteur.
Celui qui va chercher le fichier qui l’intéresse, il profite en connaissance de cause de lacontrefaçon réalisée par un tiers, par un autre internaute, il s’agit alors d’un recel.Si on cherche la réponse juridique on va trouver facilement les peines de la contrefaçon 4 ans
d’emprisonnement et 400 000 euros.
Les tribunaux ont réagis et ce de façon sporadique en intendant des poursuites essentiellement
contre les boulimiques de la copie.
Cela a entrainé une application anarchique de la loi, injuste, due au hasard, une inadéquationde la réponse pénale, il y à aussi incompréhension du corps social, donc il faut faire uncompromis entre la nécessité de poursuivre les contrefacteurs et l’inadéquation de lasanction.
Le législateur a essayé de trouver une réponse avec la loi DAVSI du 1er aout 2006, il y avait en
réalité deux mesures qui étaient prises pour essayer d’endiguer les copies par un système peer to
peer :
-responsabilité sur celui qui met à disposition des logiciels peer to peer, article L 3
-instaurer un système de la riposte graduée, mais ce système a été censuré par le
Conseil Constitutionnel par une décision du 27 juillet 2006
Donc une nouvelle loi a été discutée, loi du 12 juin 2009 qui s’était engagée dans un nouveausystème de riposte graduée engagée par la HADOPI haute autorité pour la diffusion des œuvre et
…. Cette loi est de nouveau censurée par le Conseil Constitutionnel du 10 juin 2009 en raison
du fait qu’une sanction pénale ne peut pas être prononcée par une autorité administrativec’est le principe même de la séparation des pouvoirs.La loi HADOPI II est alors proposée le 28 octobre 2009, loi relative à la protection pénale de la
propriété littéraire sur internet.
Cette loi a fini par être promulguée c’est une loi d’application immédiate, comme la loi du 1er
aout 2006, elle se concentre ni sur l’internaute, ni sur le créateur de logiciel, mais sur le
fournisseur de l’accès internet qui est considéré comme un gardien de la connexion, cette loi meten place le système de riposte graduée.La mission de l’autorité est d’adresser des avertissements aux abonnés internet pour leur
signaler qu’ils ont réalisés des copies non autorisées d’œuvres protégés.Comment elle le sait ? Il y à des organismes tels que le centre national de la cinématographie qui
ont des agents surveillent les connexions et préviennent la haute autorité.
Riposte graduée, il y à d’abord une simple recommandation, puis un avertissement, un deuxième
si nouvel acte constaté dans les 6 mois du premier avertissement et enfin la suspension de l’accès
internet d’une durée maximal d’1an avec interdiction de souscrire un autre abonnement auprès
d’un autre opérateur, cette sanction est obligatoirement prononcée par une instance pénale.
Si la suspension n’est pas pratiquée par le fournisseur d’accès, il est soumis à une amende de
5000 euros.
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Représenter une œuvre, la définition est donné dans l’article L 122-2 , il s’agit de communiquer
l’œuvre directement au public, c'est-à-dire sans l’intermédiaire de support matériel .La communication directe s’oppose à la communication indirecte qui se fait parl’intermédiaire d’exemplaire.
Le droit de représentation c’est le droit exclusif appartenant à l’auteur d’autoriser oud’interdire la communication directe de son œuvre au public et la à cette occasion la perception
d’une rémunération.La rémunération de l’auteur à l’occasion de la représentation de son œuvre peut êtreunique mais aussi plurale c'est-à-dire qu’une même représentation peut donner lieu à unepluralité de redevance.
Exemple, un concert, à cette occasion les auteurs qui ont écrit les chansons vont percevoir un
droit de représentation.
A partir de ce concert, une chaine de télévision prend l’initiative de diffuser en direct le concertsur sa chaine, cette initiative va toucher un nouveau public, puisque cette initiative touche unnouveau public elle doit être à nouveau autorisé et à nouveau engendrer le versement d’uneredevance.
Si un hôtelier dans son salon, diffuse alors l’émission deTF1 qui permet à encore un nouveau public et rebelote.
Donc chaque fois qu’un opérateur économique prend une initiative qui touche un nouveaupublic, auquel l’auteur n’avait pas pensé, cet opérateur devra reverser une redevance.
Si l’auteur autorise la radiodiffusion.Que se passe t’il lorsqu’un hôtelier installe un récepteur de radio ou de télévision dans les
chambres d’hôtels, est ce que l’hôtelier doit ou non payer une redevance pour contrebalancer
l’initiative qu’il a prise d’installer des télévisions dans les chambres d’hôtels.La difficulté est que les chambres d’hôtels sont des lieux privées, donc cela ne modifie pas lechamp de l’autorisation de représentation donné par un auteur.C’est dans ce sens que s’est prononcée la jurisprudence dans plusieurs arrêts 1ère chambre civil 23
novembre 1971 hôtel le printemps, dans cet arrêt la chambre civil dit qu’en autorisant latélédiffusion, le propriétaire de l’hôtel qui suit le chemin que l’on vient de voir il ne paie pas deredevance, car lieux privées.En revanche si l'hôtelier à un système câblodistribution dans son hôtel, il doit payer une
redevance CA paris 18 septembre 1974 hotel Hilton (voir ce deuxième cas pas eu le temps de
noter).
La Cour de Cassation a pris une décision dans un arrêt CNN du 6 avril 1994, c’était le même problème, la seule différence c’est que CNN est une chaine payante, la cour de cassation modifie
la jurisprudence antérieur, la Cour de Cassation estime que l’ensemble des clients d’un hôtel tel que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle constitue un public auquel la direction
de l’établissement transmet des programmes de télévision pour les besoin de son commerceexerçant ainsi une initiative donnant prise au droit de représentation.Donc l’hôtelier est tributaire du droit de représentation à partir du moment où il installedes télévisions.
Considérant la notion « pour les besoins de son commerce » il s’agit du même raisonnement que
l’arrêt ranographie, car les clients sont attirés par le fait que l’hôtel dispose d’une télévision,
l’hôtel tire donc des revenus supplémentaires du fait de l’exploitation d’une œuvre privée.
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Cet arrêt a été suivi par la jurisprudence CA du 7 mars 2008, mais aussi un arrêt de la
CJCE du 7 décembre 2006 hôtel Rafael qui est sur la même position.
2) Exceptions au droit de représentation
Article L 122-5 1°.
3 conditions pour se soustraire au droit de représentation-la représentation doit être privée-gratuite-et réalisées dans le cercle de famille
Un cercle de famille est une réunion de personne liée entre elle par des liens de parenté oud’alliance ou encore par des liens d’amitiés.
Ce cercle de famille est une exception au droit de représentation et non pas de reproduction
C) le droit de suite
1) la physionomie générale du droit de suite
Le droit de suite a été crée par la loi du 20 mai 1920 L 122-8.Touche les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques qui ont assez peu l’occasion d’exercer
les prérogatives classiques du droit d’auteur.
Quant au droit de représentation pour ces œuvres c’est le droit d’exposition, or le marché de
l’art s’est toujours refusé à verser des droits en contrepartie de l’exposition des tableaux dans lesgaleries.
Autre particularité de ce type d’œuvre est le mode de rémunération, celle-ci est entièrementassise sur la vente du support.Or on constate que certaines œuvres vendues par un auteur très peu cher, ou échanger contre un
repas, ces œuvres vont atteindre une valeur très importante, or jusqu’en 1920 l’auteur n’était pas
associé à l’augmentation de la valeur du support, c’était donc injuste.
C’est pourquoi en 1920, le législateur a crée le droit de suite, il ne bénéfice pas à tous lesauteurs mais seulement à ces auteurs d’œuvre graphique et plastique.De plus, le législateur l’a assorti d’une condition, il est incessible.
L’auteur de son vivant ne peut pas vendre son droit de suite et cela va avoir une répercussion au
décès de l’auteur deux caractères, c’est un droit incessible et appartient à une seule catégorie
d’auteur.
2) Le régime
La particularité de ce droit est que le marché de l‘art y a toujours été très hostile, car pendant
longtemps le droit de suite n’était connu que par la législation française.Puis le droit de suite a été étendu à tous les Etats de la communauté européenne par la directive
du 27 septembre 2001 qui oblige les Etat membre à transposer ce droit de suite.Cette directive a modifié le fonctionnement du droit de suite.
-Le champ d’application du droit de suite a été élargi, quant aux œuvres et aussiquant aux ventes.Œuvres, le droit de suite existe uniquement pour les œuvres graphiques et plastiques qui sont
en principe en un seul exemplaire, mais avant la transposition de la directive la pratique avait
élargie aux œuvres originales multiples exemple, photographie, litographie.
La loi a repris cette solution et le droit de suite s’applique maintenant aux exemplaires enquantités limités crées par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité ce qui exclut qu’il y
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ait des originaux multiples après la mort de l’auteur arrêt Rodin 18 mars 1986.
Quant aux ventes, s’exerçait en pratique à l’occasion de la vente de l’œuvre aux enchères
publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant, mais l’exercice du droit de suite aux ventes
réalisées par un commerçant nécessitait un décret d’application qui n’avait jamais été pris donc ledroit de suite ne s’appliquait qu’aux ventes aux enchères publiques.Maintenant il s’applique à toute vente après une première session (après vente initiale par
l’auteur) a condition qu’intervienne en tant que vendeur, achetant ou intermédiaire unexpert du marché de l’art.
-Le taux du droit de suite, c’est un pourcentage du prix de vente qui était de 3% à
partir de 750 euros.
Une loi nouvelle pose le principe que le versement du droit de suite est à la charge duvendeur, l'exercice du droit de suite est subordonné à une déclaration d'intention de l'auteur ou de
ses ayants droits (ADAGP: association des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques)
La directive fixe un taux dégressif, pour les œuvres les moins chères jusqu'à 50000€ (4%), entre
50 000 et 200 000€ (3%), entre 200 000 et 350 000€ (1%), entre 350 000 et 500 000 (0,5%) et
0,25% pour les œuvres dont le prix excède 500 000€ et plafonné à 12500€.
§2) droit patrimonial après la mort de l’auteur
A) le droit d’exploitation
1) les œuvres publiées du vivant de l’auteur
a) durée du droit
La durée de base est la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.Pour certaines œuvres la durée se comptabilise non pas à compter du décès de l’auteur mais àcompter d’un autre évènement.D’autres ne commencent pas à partir de la mort (exceptions vues plus haut).
b) les titulaire du droit d’exploitation
L 123-1 qui désigne d’une façon générale les ayants droits de l’auteur, donc ceux à quil’auteur aura légué, puis s’il n’y a pas de testament, les héritiers (dans l’ordre de l’article 731 du
cc) et ce sont aussi les cessionnaires.Le conjoint survivant de l’auteur L 123-6, le conjoint survivant bénéficie d’un usufruit spécial
sur le droit d’exploitation à condition qu’ils ne soient ni divorcés ni séparés de corps et qu’il ne se
soit pas remarié après le décès de l’auteur.
2) les œuvres posthumes
L 123-4 du code de propriété intellectuelle.
Une œuvre posthume est une œuvre qui n’a pas été communiqué au public du vivant de l’auteur ,les titulaires des droits sur les œuvres posthumes et la durée diffèrent selon 2 cas :
-si l’œuvre posthume est publiée pendant la durée du monopole, soit les 70 qui
suivent le décès de l’auteur, les titulaires du droit sont les ayants droit de l’auteur , la durée de
protection sera le temps restant entre la date de la publication et la chute de l’œuvre de l’auteur dans le domaine public.
Exemple : on publie une œuvre posthume 20 ans après le décès de l’auteur.
Les titulaires sont les ayants droits de l’auteur.
-si l’œuvre posthume est publiée après l’extinction du monopole, je retrouve un
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manuscrit de Victor Hugo, qui a le droit de publier de cette œuvre et qui va bénéficier du droit ?
Pour inciter le propriétaire du support à faire bénéficier à la collectivité de cette œuvre posthume
le droit appartient au propriétaire du support.Pendant combien de temps le droit appartient au propriétaire du support ?
25 ans à compter de la publication.
B) le droit de suite après le décès de l’auteur
Ce droit de suite est incessible dans tous les cas de figure c'est-à-dire que l’auteur ne peut pas
durant sa vie y renoncer, ni le transmettre par testament après sa mort.
Le droit de suite est donc transmis selon les règles de dévolution légale article 731 et s du cc.
Section 2 La mise en œuvre du droit patrimonial
Dans le code de propriété intellectuelle.
Avant la loi de 1957, les contrats d’exploitation du droit d’auteur n’étaient soumis à aucune règle
particulière, seules s’appliquaient les règles du cc.
Le législateur s’est rendu compte qu’en matière de droit d’auteur les contractants étaient de poids
économique différent et l’auteur était peu au fait des réalités juridiques tandis que l’autre l’était beaucoup plus.
Le législateur a donc entouré les contrats d’exploitation du droit de d’auteur ne sont pas soumis
au droit commun, mais de règles d’ordre public de protection.Leur méconnaissance est alors assortie d’une nullité relative qui ne peut être prononcéequ’à la demande de l’auteur.
§1) La conclusion du contrat d’exploitation
Cette conclusion est entourée de 2 séries de conditions :
-de forme
-de fond
A) les conditions de forme
-Exigence du consentement personnel de l’auteur article L 132-7, dans le but de
s’assurer de la réalité de la décision de divulgation de l’auteur.
Cette exigence s’applique à tous les auteurs y compris aux incapables, mineurs ou majeurs sous
tutelle ou curatelle.
Le fait même qu’ils concluent le contrat nécessite qu’ils interviennent directement.-Exigence d’un écrit L 131-2, tous les contrats d’exploitation du droit d’auteur, doivent
être constatés par écrit, ce dont on en tire qu’il s’agit d’une règle de preuve et non pas une règle
de forme, il ne s’agit pas d’un contrat solennel exemple contrat de cession d’adaptationaudiovisuel , qui fait l’objet d’une disposition particulière L 131-3 qui exige que la cession du
droit d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre fasse l’objet d’un contrat écrit et d’un contrat séparédu contrat d’édition.
Le législateur s’est rendu compte en 1985 que la pratique était que le droit d’adaptation
audiovisuel soit cédé à l’auteur en même temps que le droit d’exploitation.
Or le domaine audiovisuel, n’est pas le domaine classique d’un éditeur et très souvent les éditeurs
étaient tentés de négliger la mise en œuvre de ce droit, ils étaient cessionnaire mais n’en faisait
rien et lorsque l’auteur trouvait quelqu’un qui s’intéressait à l’adaptation il devait s’arranger avec
l’éditeur donc complique.
Le législateur a alors exigé que la cession du droit d’adaptation se fasse à travers un contrat
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différent.Donc la règle de l’écrit s’applique aussi à ce type de contrat.
Cette disposition qui exige un écrit pour ces contrats, est dérogatoire au droit commun de lapreuve, l’article 131-2 est donc soumis à un principe d’interprétation restrictive qui fait que
seule la preuve des contrats visés par le texte doit être rapportée par écrit.
Ces contrat sont des contrats mixtes car ils unissent un auteur avec un exploitant qui lui est uncommerçant donc la règle de l’écrit ne s’applique pas lorsque l’auteur non commerçant veutprouver contre commerçant, elle dispose alors de la liberté de la preuve conformément aucode du commerce.
Dans le cas contraire les règles du code de propriété intellectuelle s’imposent au commerçant etc’est sur lui que pèse l’exigence de l’écrit.
B) les conditions de fond
L 131-1, c’est l’interdiction de la cession globale des œuvres futures.Dispose que la cession globale des œuvres future est nulle.
En réalité l’interdiction de cession de ce type d’œuvre est le souci de protéger l’auteur contre lui-même finalement, donc contre la tentation qu’il aurait de céder une fois pour toute à un seul
exploitant la totalité de sa production future.
L’interprétation de l’article est délicate car il est fréquent qu’un auteur cède à un tiers des œuvres
qui ne sont pas encore réalisées exemple contrat de commande, l’auteur cède l’exploitation aucommanditaire.
Le nœud du problème est la notion de « cession globale » dans un contrat de travail seules lesœuvres dans le cadre de travail sont cédées, donc on n’est pas dans le cadre d’une cession
globale.
La doctrine a présenté plusieurs interprétations de la notion de cession globale :
-une interprétation exégétique, elle a peu d’impact car elle dit que la prohibition del’article s’applique dès lors que la cession porte sur toutes les œuvres à venir de l’auteur et sur
tous les droits sur ces œuvres.Elle doit être rejetée car elle donne peu d’impact à l’article L 131-1
-Une interprétation extensive qui soutient que l’article condamne toute cession à partir du moment où elle porte au moins sur deux œuvres qui ne sont pas identifiées dans le contrat .
On peut retenir une interprétation médiane qui veut qu’il y a cession d’œuvre future dès lorsqu’il y à une cession sans limite de temps ni du nombre d’œuvres.Depuis que cette interdiction existe soit depuis 1957, il n’y à pas de jurisprudence.
Le législateur a posé une exception qui répond à l’interprétation médiane que l’on vient de
donner, exception qui concerne les contrats d’édition L 132-4 qui intéresse la clause depréférence des éditeurs.Il s’agit de ménager à un éditeur qui a pris un risque en publiant un auteur à l’origine inconnu,
une faveur pour le risque qu’il a pris en lui donnant la possibilité d’avoir une priorité dans lapublication des œuvres futures de cet auteur.La loi dispose que l’éditeur peut insérer dans le contrat d’édition une clause aux termes delaquelle l’auteur lui offrira par préférence ses œuvres futures mais ce droit est limité pourchaque genre soit à 5 ouvrages nouveaux, soit à la production de l’auteur pendant 5 ans.C’est l’application de l’interprétation médiane.
Cette disposition L 132-4, fait l’objet d’une jurisprudence foisonnante notamment sur la notion de
« genre ».
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Cette clause de préférence se rachète, le nouvel éditeur va racheter la liberté de l’auteur àtravers cette clause.
§2) obligations de l’exploitant
Il y en a 2.
A) l’obligation d’exploiter
Le cessionnaire, en même temps qu’il bénéficie de ce droit, contracte l’obligation de mettre enœuvre le droit qui lui a été cédé.C’est l’article L 132-1 qui dispose que le contrat d’édition comporte à charge pour l’éditeur
d’assurer la publication et d’édition de l’œuvre.-L’auteur contracte pour que son œuvre soit diffusée au public, c’est une des causes
du contrat d’exploitation du côté de l’auteur.
-La deuxième raison est que la rémunération de l’auteur est fonction du nombred’exemplaires vendus, la rémunération de l’auteur dépend du niveau d’exploitation.
Pour ces deux raisons l’éditeur doit mettre en œuvre l’exploitation.
B) Obligation de verser une rémunération à l’auteur
S’agissant de cette rémunération on va voir le principe et l’exception.
Le principe :
Enoncé dans l’article L 132-5 du code de propriété intellectuelle c’est le principe de larémunération proportionnelle.Cette rémunération c’est un pourcentage du prix de vente de l’œuvre ou plus exactement du
prix payé par le public pour avoir accès à l’œuvre.
Cela s’oppose à la rémunération forfaitaire.
Pour protéger l’auteur de la tentation qu’il pourrait avoir de céder son droit d’exploitation contre
un forfait, le législateur rejette le système du forfait et choisit par principe le système de larémunération proportionnelle.Donc lorsque le public paie un prix pour avoir communication d’une œuvre, la rémunération
versée à l’auteur est proportionnelle à ce prix, la difficulté est que le législateur, lorsqu’il choisit
la rémunération proportionnelle le législateur donne bien l’assiette de la rémunération, mais ilne choisit pas le quantumD’une façon générale, la moyenne tourne autour de 7 et 10% du prix hors taxe.
Cela ménage l’intérêt des auteurs et associé l’auteur au succès de son œuvre.
L’exception : le recours au forfait
Le législateur a prévu des hypothèses larges dans lesquelles on peut recourir au forfait.
a) le choix du forfait
=>L 131-4 qui permet le choix du forfait dans un certain nombre d’hypothèses, on ne traitera que
de la première.
-Donc lorsque la base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut pas êtrepratiquement déterminée.
Cela veut dire que le public ne paie pas le prix pour avoir communication de l’œuvre, c’est toutes
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les hypothèses des œuvres diffusées à la télévision, donc les droits sont vendus au forfait.
Par ailleurs, c’est le cas des œuvres publicitaires.
=>L 132-6 qui prévoit toute une liste d’œuvre par lesquelles par exception le forfait estautorisé.Il s’agit d’œuvres peu diffusées et chères à produire, les encyclopédies, les éditions de luxe,
pour ces œuvres les auteurs vont être rémunérés au forfait.A l’inverse, les éditions populaires bon marché les éditions de poche, la aussi la rémunération
forfaitaire est autorise par le fait de la loi.
Puis il y à des accessoires des œuvres, soit les préfaces introductions, présentations, et des
traductions.
Enfin, les livres de prières.
b) La révision du forfait
Si il y à un forfait, il y à un risque c’est que le forfait soit disproportionné par rapport auprofit réalisé par l’exploitant.En cas de succès inattendu le forfait peut également être injuste.
L 131-5 c’est une action en rescision pour cause de lésion, qui est classique, en cas de lésion audétriment de l’auteur, soit un préjudice de plus de 7/12 il peut intenter une action en rescision.
La différence avec le droit commun est que l’équilibre peut exister dès la conclusion ducontrat mais qui peut également intervenir au cours de l’exécution du contrat enimprévision.
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C’est le droit des brevets, dessins et modèles, marques, exigence de formalités.
Partie 1 les brevets d’invention
§1) Définition
On entre dans le domaine de la protection avec formalité, c'est-à-dire soumise à l’exigence d’undépôt suivi d’un enregistrement.Dépôt devant l’INPI qui est chargé de délivrer les titres de propriété industrielle à la suite de lademande.
Art L611-1 et suivant.
Le brevet d’invention : C’est un titre délivré par les pouvoirs publics, de l’INPI, donnant à son bénéficiaire moyennant le respect de certaines obligations un monopole d’exploitation, limité
dans le temps soit 20 ans à compter du dépôt de la demande.
C’est un droit qui a pour objet une invention technologique, on se retrouve en fait face à deuxintérêts contradictoire : l’intérêt de l’inventeur et l’intérêt de la société.
Pour l’inventeur l’intérêt est de conserver le secret le plus longtemps possible sur son invention.
Pour la société c’est d’accéder le plus rapidement possible à la connaissance d’éléments
nécessaires à son progrès technologique.
Le droit des brevets s’est efforcé de concilier les deux, c’est pourquoi il a rejeté la protection par le secret.
Le droit français n’ignore pas totalement la protection par le secret, il y à une disposition pénale
inscrite dans article L621-1 du code de propriété intellectuelle qui punit la violation du secret de fabrique lorsque cette réalisation est effectuée par un salarié.Conserver le secret sur quelque chose présente un double inconvénient :
-la protection par le secret n’offre qu’une protection limitée, car elle ne donne aucunmonopole, elle permet simplement de réagir contre la violation du secret.Certains industriels, malgré cette infériorité de la protection par le secret préfère cette voix, c’est
par exemple le cas des parfumeurs.Les parfumeurs gardent le secret sur leur parfum qui pourrait être considérés comme des
inventions.Ils ne choisissent pas le droit du brevet car au bout de 18 mois, l’invention est libérée à la
connaissance de tous.
C’est parce que la protection par le secret est trop courte et peu efficace que les parfumeurs ont
essayé de se faire protéger par le droit d’auteur (ce qui a échoué).
En plus, la protection par le secret ne satisfait pas l’intérêt général car elle entrave la
démocratisation de la connaissance.
-le droit des brevets essaie de combiner les deux intérêts en donnant à l’inventeur un
monopole mais en contrepartie en exigeant que la collectivité accède 18 mois après le dépôt
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de la demande à la connaissance de l’invention.Si on analyse le brevet au point de vue juridique la doctrine moderne considère que le brevet est
un contrat entre l’Etat et l’inventeur aux termes duquel l’inventeur s’engage à faire connaître son invention au profit de la société en contrepartie du monopole que l’Etat lui offre pour unedurée de 20 ans.
§2) Les sources
Comme pour le droit d’auteur, sous l’ancien régime les brevets étaient accordés sous forme de
privilèges qui accordaient un monopole d’exploitation.
Abolition des privilèges en 1789, le droit révolutionnaire avec un décret du 7 janvier 1791 qui
donne à l’inventeur qui est considéré comme propriétaire de son invention un monopoled’exploitation limité à 15 ans sans examen préalable, donc sans vérification des conditionsde brevetabilité avec en contrepartie pour l’inventeur une obligation d’exploiter l’inventionet une obligation d’en donner une description suffisante.Ce droit révolutionnaire contenait des innovations intéressantes comme l’obligation d’exploiter et
l’obligation de communiquer le contenu,
=>mais ce droit était excessif car il considérait l’inventeur comme propriétaire de l’invention,
=>et surtout le droit contenait le brevet d’importation qui donnait en France un brevet au premier qui importait les inventions étrangère (bof pour les relations internationales).
Pour ces deux raisons le droit a été modifié par une loi du 5 juillet 1844.
Cette loi maintient l’absence d’examen préalable, maintient l’obligation d’exploiter et lecaractère temporaire du monopole.Mais elle rompt avec deux idées, d’abord que l’inventeur est propriétaire de l’invention,
ensuite avec le brevet d’importation.
Cette loi de 1844 a une lacune, il n’y aucun contrôle sur la nouveauté de l’invention, ni sur lesconditions de brevetabilité ce qui a engendré une instabilité sur toute la période de protection
qui durait 15 ans à l’époque elle a été portée à 20 par un décret 1939.
Puis loi du 2 janvier 1968 qui est maintenant codifiée dans le code de propriété intellectuelle avec
une loi importe du 19 juillet 1968.
A institué alors un examen préalable qui porte sur les conditions de brevetabilité réalisé parl’administration.
§3) S’agissant du droit international
La protection limitée à un territoire est insuffisante car elle laisse libre les contrefaçons
réalisés sur un territoire étranger.
Convention de Paris de 1882 internationale qui repose sur les mêmes principes que la convention
de bernes :
=>alors sur le principe de l’assimilation du ressortissant d’un des Etat membres de l’unionde paris pour la protection de la PI aux ressortissants de l’Etat dans lequel la protection estréclamée.
=>Autre principe de cette convention, qui est le droit de priorité, la protection de la propriétéindustrielle est soumise à des formalités, donc à partir d’un premier dépôt réalisé dans un des
Etats des membres le déposant dispose d’un délai de 12 mois pour pratiquer le dépôt dans lesautres pays sans que le premier dépôt ne soit considéré comme détruisant la nouveauté del’invention.
Sur le plan européen il y à deux conventions :
-Convention de Munich de 1973 qui institue un système européen de délivrance desbrevets, donc après un dépôt unique auprès d’une seule administration qui est l’office européen
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des brevets débouche sur un faisceau de brevets valable dans chacun des Etats signataire de la
convention de Munich.
-Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire de 1975, qui n’est toujours pas
rentrée en vigueur, il s’agirait alors d’un titre communautaire valable dans tous les Etats.
Ratifiée par la France en 1977, il est prévu qu’elle ne rentrera en vigueur que lorsqu’elle seraratifiée par tous les Etats membres mais vu que ce nombre augmente tout le temps…
Chapitre 1 L’invention brevetable
Une invention pour être brevetable doit remplir 3 caractères:
-doit être nouvelle-doit manifester une activité inventive-doit être susceptible d’application industrielle
Section 1 la nouveauté
Définition : est nouveau ce qui apparait pour la première fois, ce qui n’est pas antériorisé .
Cette exigence de la nouveauté s’explique par la structure du droit des brevets, c’est une
récompense donnée à un inventeur car il fait apparaître une technique un procédé nouveau.
Nous allons étudier les éléments qui vont détruire cette nouveauté :
=>Il y à d’abord, l’existence d’une antériorité, =>puis la divulgation prématurée qui est due en réalité à l’inventeur lui-même qui vacommuniquer son invention au public,
=>enfin l’existence d’une demande de brevet déposé par un tiers sur la même invention,c’est le problème de la double brevetabilité.
§1) le défaut de nouveauté
A) existence d’une antériorité
Définition : toute pièce ou tout document qui établi que l’invention était connue du public avant le dépôt de la demande de brevet .Cette pièce est généralement un brevet déposé pour la même invention.
Cette antériorité pose deux questions :
1) l’étendue de l’antériorité
Est-elle limitée dans le temps ou dans l’espace ?
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Dans le temps, on a deux systèmes, exemple en droit allemand on ne recherche que les
antériorités à 100ans.
Dans l’espace, exemple au RU, recherche que sur le territoire du RU.
En France, la recherche d’antériorité n’est limitée ni dans le temps, ni dans l’espace, ondétruit donc facilement la nouveauté de l’invention exemple on remonte à l’empire romain.Exemple de la l’aloline.
Ou le brevet pour des gants en maille qui était connu au moyen âge.
2) les caractères l’antériorité
Il y en a 3 L 611-13 du code de propriété intellectuelle
=>antériorité doit être publique
=>suffisante
=>Totale
- Antériorité doit être publique :
L’exploitation antérieure de l’invention objet du brevet ne constitue pas une antériorité si elle a
été réalisée dans le secret.
Le mode d’accessibilité est indifférent l’essentiel est que le public ait été à même de prendre
connaissance de l’invention même si il ne l’a pas fait.Exemple divulgation d’une invention par une conférence ou un rapport, un article de presse.
Hypothèse d’un tiers lui-même inventeur qui a réalisé secrètement l’invention avant le dépôt de la
demande de brevet, cela ne peut pas détruire la nouveauté de l’invention, il ne peut pas attaquer le brevet en prouvant qu’il a réalisé l’invention dans le secret.
Mais pour ménager l’intérêt de ce tiers on va ménager un droit de possession personnelleantérieure, permet au tiers qui a réalisé dans le secret une invention analogue à celle qui fait
l’objet d’un brevet, on l’autorise à exploiter son invention en concurrence du brevet sans êtreconsidéré de contrefacteur .
Mais ce droit est subordonné à la preuve que celui qui réclame le bénéfice du droit depossession personnel antérieur a bien réalisé l’invention antérieurement sans que cela ait
été fait dans le secret, la preuve est donc difficile à apporté, c’est une probatio diabolica.
Hypothèse de l’enveloppe Soleau :
A été crée en 1914, il s’agit d’une réintroduction d’une technique qui existait au 18ème siècle, il
s’agit d’une enveloppe diffusée par l’INPI, dans laquelle on cède le contenu d’une invention,
Si il y à un litige, on ressort l’enveloppe et on prouve par le contenu de l’enveloppe qu’elle était
la teneur de l’invention antérieur.
En 2008, 40 000 enveloppes sauleau ont été déposées à l’INPI, c’est un moyen facile de prouver
que l’on a réalisé l’invention avant le dépôt d’une demande de brevet.
Suffisante :Les éléments communiqués au public doivent permettre à ce qu’on appelle un homme du
métier de réaliser l’invention.
Totale :
C’est l’antériorité de « toutes pièces », pour détruire l’antériorité on doit retrouver dans ce qui aété diffusé au public les éléments composant l’invention dans la même forme, le même
agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
CA paris 6 janvier 2006, cette exigence d’une antériorité de toutes pièces est présente car il existe
des inventions de combinaison qui ne pouvaient pas exister si l’antériorité était détruite.
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C’est une divulgation de l’invention qui est réalisée par l’inventeur lui-même.Elle se fait soit à la suite d’essai ou d’expérimentation soit à la suite de démarchage commercial
1) la divulgation au cours d’essai et d’expérimentation
Les inventeurs veulent voir si l’invention tient ses promesses techniques.La question des essais ou des expérimentations pose une question délicate qui est de savoir quel
est le public qui est concerné, c'est-à-dire auquel fait référence L 611-11.
Quel est ce public destinataire ?
Est-ce que la divulgation de l’invention a pu détruire la nouveauté de l’invention ?
On s’est d’abord intéressé au seuil de personne, un minimum de personnes au-delà duquel on se
trouverait en présence d’un public.
Exemple transmission à une personne ne détruit pas le secret.
Exemple a propos d’un coussin chauffant, on a décidé que la divulgation de ce coussin à 10
personnes constituait une divulgation au public, à l’inverse il a été considéré que la livraison de 9
voitures ne détruisait pas la nouveauté.
C’est un peu ridicule, donc on a arrêté de se référer à un seuil.On s’est alors référé au critère d’aptitude à la connaissance, combien de personnes du publics
s’ont aptes à comprendre l’invention et à partir de là la réaliser, CA 6 juillet 1993, le public s’entend de toute personne non tenue au secret et qui à la seule vue du produit sera en mesure dele comprendre et donc de le reproduire.Il faut que le public possède une double aptitude,
-D’abord une aptitude juridique, soit il ne doit pas être tenu au secret, que cetteobligation soit d’origine légale ou contractuelle.Exemple les salariés de l’entreprise dans laquelle l’invention est mise en œuvre sont tenues
légalement au secret.
Contractuelle, clause de confidentialité mais parfois CA 4 février 1993 a estimé que parfois on pouvait être tenu à ce secret mais en l’absence d’une telle clause.
Conclusion, Lorsque le secret a été prescrit contractuellement légalement ou tacitementmais non tenue, la nouveauté est détruite, celui qui a divulgué malgré la présence d’une clause
il s’expose alors à l’engagement de sa responsabilité, mais la nouveauté reste détruite.
Même si le secret est prescrit l’important est de savoir s’il a été respecté, la question denouveauté étant une question de fait, ce sont les juges qui traitent de la question.
-Ensuite l’aptitude scientifique, il faut que le public envers qui l’invention a été
divulguée soit apte à la comprendre, en quoi elle consiste.
Il faut rechercher quelle était la composition du public destinataire de la réglementation.
A partir du moment où il est apte, il doit pouvoir la réaliser avec les informations qui lui ont été
divulguées, donc la divulgation doit être suffisamment précise pour que le public puisse lareconstituer.
2) Question du démarchage commercial
L’inventeur essaie de savoir comment ça marche, il va également essayer de tester le marché pour
savoir si son invention est notable.
Car les frais engendrés pour une demande de brevet sont important et il estime parfois que le
brevet trop cher ne lui apportera rien.
C’est un peu illusoire, car c’est une vision à court terme.
L’inventeur va faire alors un démarchage commercial sur son invention, en principe, si en faisant
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son démarchage commercial, très souvent ce démarchage à lieu lors de foires et de salon
professionnel.
L’intérêt de ces foires est de communiquer au public des choses nouvelles donc des inventions.
Le législateur avait la nécessité de maintenir la nouveauté de l’invention qui risque d’être détruite
par ces salons mais il avait également la nécessité de maintenir ces foires.Dans L 611-13 b : le législateur a prévu de manière dérogatoire que la nouveauté n’est pas
détruite si après communication de son invention dans une foire ou un salon, l’inventeurpeut déposer une demande de brevet dans les 6 mois sans qu’on lui oppose que la nouveautésoit détruite.(vérifier la syntaxe de cette phrase).
C) l’hypothèse de la demande de brevet déposé par un tiers : question de la doublebrevetabilité
Suppose que deux inventeurs explorant la même voie déposent chacun une demande de brevet pour la même invention dans un temps limité .En raison de l’état de la technique il y à des périodes où on dira que l’invention est dans l’air
exemple dans les années 1903 1905, plus de 100 demandes de brevet pour les aéroplanes.
Comment le droit résout ce type de problème quelle est l’incidence sur la nouveauté de ces dépôtsde demande de brevet qui ont lieu dans un temps limité ?
Dans la procédure d’octroi d’un brevet il y à le dépôt de la demande et ce dépôt est
obligatoirement publié dans les 18 mois.La distinction se fait entre le point de savoir si la première demande est publiée ou non au
moment du dépôt de la seconde.
Si la première est déjà publiée à la date du dépôt de la seconde il n’y à pas de problème carla nouveauté de la deuxième demande est détruite par la publication de la première.
Si la première demande n’est pas encore déposée :
Si la demande est toujours secrète, pour autant il serait de mauvaise politique juridique de donner
deux brevets concurrents à deux inventeurs différents sur deux inventions.
Car dans le cas d’une contrefaçon on ne saurait pas à qui attribuer les dommages et intérêts.La loi prévoit alors en cas de cette concurrence une assimilation artificielle de la premièredemande même non encore publiée à l’état de la technique c'est-à-dire qu’on l’assimile àune brevetabilité.
=>donc en cas de concurrence de demande.
§2) Les effets de la nouveauté
O va classer les inventions brevetables selon l’objet auquel s’applique la nouveauté.L’ancienne loi de 58 contenait une classification qui a disparu lors de la réforme de 78 mais reste
utile pour savoir comment s’organisent les inventions brevetables.
On classe les inventions brevetables en 4 catégories :
A) l’invention de produit
Un produit nouveau est un projet matériel comportant des caractéristiques qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires antérieurs.Cela peut être un corps chimique, jusque là inconnu exemple la dynamite, ou le téflon, ou encore
un objet matériel exemple un saxophone.
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L’intérêt est que l’on dise que le produit est protégé en soi, ce qui veut dire que lacontrefaçon est réalisée dès que le produit est fabriqué quel que soit le mode de fabrication.
Le brevet de produit pose deux questions :
1) la distinction entre la fabrication d’un produit qui est brevetable et la découverte d’un produit
qui n’est pas brevetable
Lorsqu’il s’agit d’une découverte exemple la découverte de la cellulose du bois car le produit
existe déjà, l’auteur ne pourra déposer un brevet.
Par contre il pourra obtenir un brevet pour des applications particulières de la cellulose, comme
avec le papier cellophane.
La raison est que la découverte ne crée pas le produit.
2) la distinction entre le produit et le résultat
Résultat fourni par le produit.
Seul le produit nouveau est brevetable mais pas le résultat auquel il parvient.
B) l’invention de procédé
Porte sur le procédé de fabrication d’un produit, ici le brevet est limité au procédé qui faitl’objet de l’invention.Très souvent le procédé en question est un procédé de fabrication d’un produit qui lui-même estdéjà breveté, un inventeur qui invente un produit nouveau le fait très souvent de façon
empirique, c'est-à-dire que le procédé de fabrication est susceptible d’amélioration et un autre
inventeur va mettre au point un meilleur procédé de fabrication.
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Pour éviter qu’il ne soit ainsi doublé par un autre, l’inventeur est protégé pour tout le produitset tout le modes de fabrication du produit, donc en principe le deuxième inventeur qui invente
le meilleur procédé ne va pas pouvoir déposer brevet le temps de la protection.
Sauf -en cas d’entente entre les deux inventeurs-si le second inventeur obtient d’un juge une licence de dépendance ou une licence de
perfectionnement
C) l’invention portant sur une application nouvelle de moyens connus
Il s’agit d’utiliser pour la première fois un moyen technique connu ou un produit connu pour entirer un résultat entièrement nouveau ou qui jusqu’alors était obtenu différemment .Par exemple les sulfamides à l’origine matière colorante, lorsqu’on a découvert qu’elles avaient
des vertus antibiotiques.
Il faut que le résultat soit radicalement différent de ce que le produit ou le moyen permettaitd’obtenir jusqu’alors.
En revanche s’il s’agit d’un emploi nouveau le résultat auquel parvient l’invention ne compte
pas :-exemple des roulettes, un inventeur a eu l’idée de mettre les roulettes qu’on mettait sous
les pianos, sous les fourneaux et il a demandé de breveter cette pratique il a été débouté car il ne
s’agissait que d’un emploi nouveau. Arrêt de 1850
-Arrêt 1882, qui concerne la peinture phosphorescente, un inventeur a demandé un brevetle fait d’enduire les aiguilles d’une montre d’une peinture on l’a rembarré sec.
D) l’invention portant sur la combinaison nouvelle de moyens connus
Invention de groupements ou inventions de combinaisons. Il ne s’agit plus de prendre un moyen ou un produit isolé, mais de combiner plusieurs moyens pour leur faire produire un effet particulier.
Ce sont les inventions les plus courantes, car le technicien qui rencontre un problème nouveau, ilva chercher alors s’il peut combiner les différentes ressources dont il dispose pour essayer de
résoudre le problème.
Puis, s’il ne trouve rien dans ses ressources, alors il invente.
Ces inventions sont les plus courantes, il va falloir faire une distinction entre la combinaison demoyen qui est brevetable et la juxtaposition de moyen qui n’est pas brevetable.
Pour obtenir un brevet pour une invention de groupement ou de combinaison il faut que lesmoyens mis en œuvre coopèrent en vue d’un résultat commun différent de l’addition desrésultats propres à chacun de ces moyens.
Exemple le crayon gomme, ce n’est pas une invention de combinaison car chacun des moyenscontinu à remplir leur fonction propre.
Section 2 l’activité inventive
L 612-14 qui définit l’activité inventive, condition introduite par la loi de 68 qui est la loi
moderne sur les brevets d’invention et développée ensuite en 78 qui a précisé les conditions de
l’activité inventive afin de mettre la loi française en conformité avec les droits étrangers.
Les critères qui permettent de dégager l‘activité inventive, L 611-14 qui dispose qu’une
invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme de métier
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elle ne découle de manière évidente de l’état de la technique.
A) l’absence d’évidence
-D’abord prendre une méthode subjective c'est-à-dire observer la démarche de
l’inventeur il y à activité inventive lorsque l’inventeur a eu un éclair de génie.On exclut les inventions réalisées par chance ou par hasard.
-Puis une méthode objective qui consiste à comparer l’état de la technique avant l’invention et l’état après l’invention.On dit qu’il y à activité inventive lorsque l’invention fait réaliser un progrès dans l’état de latechnique.=>Donc deux méthodes opposées.
Les tribunaux apprécient l’activité inventive en retenant un faisceau d’indice et parmi ces indices
on trouve :
-la victoire sur un préjugé résultant sur l’état de la technique, c'est-à-dire que toutconduisait l’inventeur vers une certaine voie et il en a emprunté une autre exemple dans le
domaine chimique.
Tout le monde considérait comme un herbicide total et un inventeur a mis en lumière que
contrairement à ce que tout le monde croyait c’était un herbicide sélectif.-Autre élément la difficulté vaincue, les mêmes inventeurs ont pratiqué des recherches et
aucune de ces recherches n’ont abouti.
Le fait que le chercheur soit allé explorer un domaine qui lui était étranger,
-Rentre aussi en ligne de compte la durée plus ou moins longue des recherches.
-Enfin on va considérer le résultat, est ce qu’il est surprenant, avantageux, soit en terme
d’économie de temps soit de moyens ou de productivité.
B) Qui est l’homme de métier ?
C’est l’agent de référence, la personne à l’égard de qui l’invention ne doit pas avoir été évidente.Cet homme du métier a été dégagé par la jurisprudence et a été introduite par la loi en 1978.
Il s’agit d’un professionnel moyen normalement doté de la connaissance dans son métier , ce n’est
donc pas un spécialiste, car plus on augmente la capacité de l’homme du métier plus on élève le
seuil de brevetabilité.
Chambre commerciale, arrêt du 17 décembre 1995, l’homme du métier est celui qui possède lesconnaissances normales de la technique en cause, et est capable à l’aide de ses seulesconnaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que se propose de résoudrel’invention.
Par cet arrêt la Cour de Cassation se détache de la jurisprudence de l’office européen des brevets.
C) Qu’est ce que l’Etat de la technique ?
En matière de nouveauté on assimile à cet état les demandes même non publiques pour l’état
de la technique on prend ici en compte ce qui a été rendu accessible au public.
Section 3 l’application industrielle
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La définition est donnée dans l’article L 611-15 du code de propriété intellectuelle, une inventionest susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genres d’industries y compris l’agriculture.
C’est une définition qui est très libérale, car on ne demande pas que l’invention ait uneapplication industrielle, il suffit qu’elle soit susceptible d’application industrielle.
Cette définition vise les objets qui peuvent être fabriqués ou utilisés dans tout genre d’industriece mot étant compris de façon générique.
Cette définition sers à faire sortir du champ de la brevetabilité certains éléments qui ne peuvent
être ni fabriqués ni utilisés industriellement.
Donc étudier le critère de l’application industrielle c’est étudier les inventions exclues pourdéfaut d’application industrielles.L 611-10 2° :
-Pour être brevetable l’invention doit se concrétiser dans un objet.
-L’invention ne concerne pas la science pure mais uniquement la science appliquée. Les
théories scientifiques ne sont pas brevetables.
Ex : La découverte de l’électricité atmosphérique, c’est une découverte scientifique non brevetable.
En revanche, le paratonnerre parce qu’il se concrétise dans un objet est une inventionbrevetable. Les savants n’ont aucun moyen de protéger leur découverte, à part le secret qui est
fragile. Certains ont pensé à protéger les savants par un « brevet de principe », ce projet n’a pu prendre corps. Les industriels ont mis en avant que ce projet était dangereux et contre-productif.
Il est difficile de savoir quel est exactement le principe scientifique qui a été mis en œuvre.
§2 Les créations ornementales
L’article 611-10 2° b du CPI parle des créations esthétiques.
Elles n’ont pas leur place dans le droit du brevet et sont protégées par d’autres systèmes.
Lorsqu’un objet présente à la fois un caractère technique et ornemental,Peut-il cumuler ce même objet ? Le problème est le risque du détournement des créations
esthétiques ? Le créateur va rechercher la protection la plus longue, celle du droit d’auteur.
La loi a prévu ce risque de détournement : l’article L511-8 CPI écarte la protection des dessinset modèles lorsque l’objet ou le produit a une apparence exclusivement imposée par sa fonctiontechnique. Le législateur a adopté un critère qui est celui de la multiplicité des formes : lorsque plusieursformes sont possibles pour obtenir le même résultat technique on considère que le créateur de
l’objet en choisissant une forme a fait un choix esthétique et en fonction de l’existence de cechoix l’objet peut être à la fois protégé par le droit des brevets et par le droit des dessins etmodèles.A l’inverse, lorsqu’une seule forme est possible, cette forme est liée au résultat industriel et
seule la protection du droit des brevets peut s’appliquer au produit.
§3) Plans principes et méthodes dans l’activité intellectuelle en matière de jeux ou dans ledomaine des activités économiques ainsi que les programmes d’ordinateurs
A) Les plans, principes et méthodes
L’article L611-10 2°c du CPI C’est une nouvelle manifestation de ce que l’invention doitavoir un caractère technique (phrase pas claire).
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Les méthodes de commercialisation, Les idées publicitaires, les règles comptables, d’organisation
scientifique du travail, ou gestion financière sont exclues de la brevetabilité car ils ont uncaractère abstrait.En revanche pourront être brevetés les moyens matériels concrets qui permettent la mise enœuvre de ces méthodes.Exemple, registres comptables, des tableaux qui mettent en œuvre l’organisation du travail car ils
sont concrétisés par des tableaux arrêt 13 décembre 1990 à propos de la conception d’une usinevisant à éviter la trop grande dispersion d’étages et donc de rationnaliser le travail.
La CA de paris dit que cette conception n’est pas exclue de la brevetabilité pour défaut d’application industrielle lorsqu’elle se concrétise par la structure particulière d’un bâtiment.
B) les programmes d’ordinateur
Les logiciels, ont l’a vu avaient été inclus par la loi de 85 dans l’énumération des œuvres protégés par le droit d’auteur car ils sont exclues de la brevetabilité.
C’est l’article L 611-10 2° c, exclusion car ils ne satisfont pas à l’exigence d’applicationindustrielle.
La jurisprudence a eu l’occasion du préciser dans un arrêt du 28 mai 1975 mobil oil, quel’interdiction de breveter les logiciels étaient une interdiction générale et il n’y a pas lieu de
distinguer les logiciels.
Cette interdiction a été reprise par la loi de 78 mais y a ajouté un correctif au même article mais
au 3°.
Il précise que la brevetabilité des logiciels ou programmes d’ordinateur n’est interdite que si la
protection du droit des brevets n’est réclamée que pour le programme lui-même.
Mais il est si obscur qu’il nécessite une traduction.
2 conséquences :-les exclusions de brevetabilité ne concernent pas l’ordinateur lui-même.
-L’exclusion de brevetabilité ne vise pas non plus les créations que l’on obtient grâceà un ou plusieurs logiciels, CA 15 juin 1981 arrêt Schlumberger « un procédé ne peut pas être
privé de brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ces étapes sont réalisées par unordinateur devant être commandées par un programme.
Une solution contraire aboutirait à exclure de la brevetabilité la plupart des inventions récenteset déboucherait sur des résultats aberrants sur le plan pratique »
§4) Les présentations d’informations
Article L 611-10 2° d
Il s’agit d’une exclusion nouvelle introduite dans la loi des brevets en 1978 qui avait en réalité pour objectif de mettre la loi française en conformité avec la convention de Munich sur le brevet
européen.
Sous couvert de la présentation d’information il ne faut pas exclure la brevetabilité aux objetsqui présentent une information, si on interprète de façon extensive l’exclusion de la
brevetabilité des présentations d’information on déboucherait sur l’exclusion de l’invention deproduit sous prétexte qu’ils présentent une information exemple les instruments de mesure ou
d’horlogerie.
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Cette exclusion doit être traitée comme une exception à la brevetabilité.
=>Si la présentation d’information se résout dans une méthode de caractère abstraitelle n’est pas brevetable.
=>En revanche lorsqu’elle se concrétise dans un produit, elle est brevetable sousréserve que ce produit soit un produit nouveau.
Chapitre 2 les restrictions à la brevetabilité
C’est à dire les objets qui présentent les 3 caractères nécessaires pour être brevetables et pourtant
qui ne le sont pas pour des considérations d’intérêt général.
Section 1 les interdictions de brevetabilité
Ces interdictions intéressent plusieurs types de création.
§1) Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre publicet aux bonnes mœurs L 611-17
Interdiction classique, qui n’a reçu qu’une seule application jurisprudentielle qui résulte d’unarrêt de 1914 qui intéressait une machine destinée à l’exploitation des jeux de hasard.
§2) Le corps humain
L’interdiction de breveter les éléments du corps résulte de l‘article L 611-18 qui lui-même est
issu de la loi du 6 aout 2004 dite de bioéthique.
Elle a modifié le code de la propriété intellectuelle et a crée l’article cité.
Cette loi a pour objet initial de transposer une directive communautaire sur les inventions
biotechnologiques.La difficulté est que la loi de bioéthique est qu’elle transpose imparfaitement la directive ce qui
va poser des problèmes car il y à un principe d’interprétation conforme qui veut que le juge,
interprète sa loi interne en conformité avec la directive, or il y va y avoir des différences desolutions.
A) les aspects qui ne posent pas de problème
L611-18 al 1
Principe de la non-brevetabilité du corps humain qui ressort de l’application de l’interdiction de
breveter de manière générale.Al 2 on interdit également la décriptibilité du génome humain
Al 3 interdiction du clonage et de l’activité marchande autour des embryons humains.
B) Les dispositions qui posent problème al 2 et al 3 d
L’article 5 de la directive 0944 admet la brevetabilité d’un élément du corps humain à partir dumoment où il a été isolé ou reproduit par des procédés techniques.
Cette disposition repose sur une considération essentielle qui est la séparation de l’élémentbiologique et du corps humain.Dans le corps humain l’élément biologique en cause ne peut bien entendu donner prise à aucune
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En revanche lorsque cet élément est séparé du corps humain, ou isolé par des procédéstechniques particuliers alors il devient brevetable.Pourquoi un élément isolé du corps par un procédé technique devient un élément brevetable, caril constitue une matière biologique qui est le résultat de procédé technique identifiées,purifiés, caractérisés et multiplié en dehors du corps humain.
-Contrairement à la directive l’article L 611-18 al 2 restreint cette possibilité de
brevetabilité.
Dans l’article, il est dit qu’un élément biologique existant à l’Etat naturel dans un être humain
peut être breveté dans la stricte mesure nécessaire à l’exploitation d’une application industrielle particulière.Exemple, la réplique d’un élément naturel du corps humain, de la peau, c’est une réplique d’un
élément naturel qui est la peau, selon la loi française seule la technique de multiplication decellule de la peau est brevetable et non pas les cellules elles-mêmes.Alors que si on applique la directive, ces cellules pourraient l’être.
-Concernant l’al 3 d il s’agit de la brevetabilité des séquences partielles de gènes
humains, la directive n’excluait la brevetabilité des séquences que dans leur environnementnaturel c'est-à-dire à l’intérieur du corps humain, la loi française exclue toute brevetabilitépartielle ou totale des gènes.
§3) Les obtentions végétales
L 611-19 2° produits agricoles qui sont traditionnellement exclus de la brevetabilité car ils ne
viennent pas d’une activité industrielle mais des forces naturelles, même si celles-ci sont dirigées
par la main de l’homme.
Concernant ces obtentions, le problème est que l’on assiste à l’heure actuelle au développement
de l’agriculture et de l’horticulture et à la création de catégories de plantes ou de semences qui
présentent des caractères particuliers qui ne se trouvent pas à l’Etat naturel exemple OGM.
L 623-1 traitent des obtentions végétales, c’est une loi du 11 juin 1970 qui va donner auxobtentions végétales une protection assez proches du droit des brevets => le créateur d’uneobtention végétales nouvelle peut obtenir après un dépôt auprès du comité de protection desobtentions végétales un titre de propriété lui donnant un droit exclusif sur sa variété générale
d’une durée de 20 ans.
§4) Les races animales
L 611-19 1°,
Principe, les animaux sont des produits naturels vivants, donc leur brevetabilité est écartée à la
fois pour des raisons tenant à la technique des brevets et pour des raisons tenant à la morale.Cette interdiction comporte une exception à savoir qu’elle ne concerne pas les inventions
microbiologiques qui sont des produits inférieurs à un micron comme exemple des bactéries,moisissures, virus etc.
Ces inventions microbiologiques sont brevetables à condition qu’il s’agisse de micro-organisme qu’on ne trouve pas dans la nature.
Section 2 les brevets de médicaments
Régime particulier, l’industrie pharmaceutique à une place particulière car les frais occasionnés
par la recherche et la mise au point d’un médicament sont très importants et on considère que la
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mise au point d’un médicament dure en moyenne 10 ans et le produit auquel on aboutit coute en
100 et 150 millions d’euros.
D’autre part, si on n’aide pas l’industrie pharmaceutique par un système d’incitation à la
recherche on risque de rester sur les anciens brevets au lieu de créer de nouveaux produits.
C’est pourquoi les lois modernes écartent l’idée que les médicaments, parce qu’ils ont unbut d’IG, sont exclus du droit des brevets. Au XIXème tout un courant excluait les
médicaments du droit des brevets.
§1) La nouveauté du médicament
La particularité du médicament s’agissant de la nouveauté tient à l’application nouvelle d’unmoyen connu et plus particulièrement la question de savoir si un médicament ayant unenouvelle propriété curative qu’on ne connaissait pas à l’origine peut être breveté pour denouvelles propriétés curatives.
Exemple : si on découvre que l’aspirine soigne aussi le cancer, est ce qu’on va pouvoir déposer
un nouveau brevet.
Ce n’est pas possible => code de propriété intellectuelle L 611-11 al 4,
Pourquoi ?
3 raisons :-Raison pratique : On ne peut pas admettre qu’un produit dont la composition est
identique puisse être librement fabriqué en ce qu’il soigne les maux de tête et couvert par un
brevet en ce qu’il soigne le cancer.
-Raison tenant au secret médical : sur l’ordonnance on ne prescrit que les médicaments, iln’indique pas la maladie, donc les médicaments sont vendus sans référence à la maladie.
-si on admet l’application nouvelle d’un moyen connu le risque de faire ressortir du
domaine public un brevet qui y est déjà tombé ou augmenter la durée de protection du produit
couvert par le brevet.
La jurisprudence est encore plus nuancée, car l’office européen des brevets, la grande chambre
des recours dans l’arrêt pharmika 5 décembre 1984 a admit la brevetabilité de la secondeapplication thérapeutique a condition que dans son utilisation nouvelle, connaisse une
modification de dosage ou de présentation.La CA de paris 11 juin 1991, a fait le même raisonnement Synthélabo et a admis la brevetabilité
de la seconde application thérapeutique mais à savoir que l’application nouvelle suppose unemodification de présentation et de dosage.Cet arrêt a été cassé par la chambre commerciale le 26 octobre 1993 en application de l’article L
611-11, mais par la suite les autres CA ont maintenu la jurisprudence de celle de paris (sans
pourvoi en cassation).
§2) La durée de protection
20 ans à compter du dépôt de la demande.Problème avec les brevets de médicament : pour être mis sur le marché il faut au moins avoir
obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par le ministère de la santé etqui consiste à vérifier que le médicament ne présente pas d’effets secondaires importants.
Le problème que pose cette AMM est que la demande détruit la nouveauté, car lacomposition a été livrée au public.
L’inventeur du médicament ne peut pas déclencher la procédure d’AMM avant d’avoir déposé sa
demande de brevet justement parce que l’AMM détruit la nouveauté.
Cette AMM suppose qu’un certain nombre d’expérimentation ait lieu, donc un certain temps ce
qui suppose que le titulaire du brevet ne pourra pas mettre son médicament sur le marché avant au
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Pour le brevet donc au lieu d’avoir un brevet d’exploitation de 20ans, ce délai va être amputé dudélai d’expérimentation nécessaire à l’obtention de l’AMM, donc sa durée de protectionsera de 14 ou 15ans, le temps de procéder aux vérifications.Les laboratoires pharmaceutiques sont dans une compétition internationale, or les EU en 84 et le japon en 86 ont augmenté la durée de protection du brevet.
La durée de protection des médicaments a été allongée d’abord en France, loi du 25 juin 1990 quia pour objet d’accorder aux médicaments un certificat complémentaire de protection (CCP).
A la suite de la loi française c’est la communauté européenne qui a pris le relais par un règlement
du conseil du 18 juin 1992 rentré en vigueur le 2 janvier 1993, il s’est substitué à la loi de 90 et ce
règlement a adopté la même solution que la loi française soit accorder un certificatcomplémentaire de protection.Ce Certificat prend effet au terme des 20 ans à compter du dépôt de la demande de brevetpour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande et la dated’obtention de l’AMM et ne saurait excéder 5 ans.
Chapitre 3 le droit au brevet
Dans le droit de la propriété industrielle la protection ne découle pas du seul fait de la création,dans le système de protection industrielle la protection naît du brevet c'est-à-dire de l’octroi
d’un titre délivré par les pouvoirs publics.L’invention ne fait naitre aucun droit au profit de l’inventeur si ce n’est de déposer unedemande de brevet et un droit à la paternité prévu à l’article L 611-9 Problème lorsque l’inventeur est sous contrat avec des tiers, Qui peut demander le bvrevet ?
L’inventeur ? Le tiers ?
3 cas : inventeur indépendant, inventeur sous contrat de recherche et inventeur salarié.
Section 1 L’inventeur indépendant
C’est le cas le plus rare, cela représente moins de 10% des inventions.
§1) La question des inventions simultanées
Le cas de ces inventions simultanées n’est pas une hypothèse d’école, il y à des périodes ou une
invention est dans l’air et ou plusieurs inventions peuvent explorer la même voie.
Dans ce cas la loi va devoir se demander à quel inventeur elle va accorder le brevet, l’article L
611-6 : le droit au brevet n’appartient pas au premier inventeur mais au premier déposant.C’est pourquoi l’heure du dépôt est fixé à la seconde près.
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Mais il est possible que le premier déposant ait agit en fraude dans ce cas la loi va devoir régler la
question de la spoliation de l’inventeur et le règle par l’action en revendication.
§2) La spoliation
Il se peut que l’invention soit soustraite à un tiers qui va déposer une demande.
L’INPI ne veut pas faire de recherches de paternité mais l’article L 611-6 al 3 prévoit que ledéposant est présumé avoir droit au titre de propriété industrielle.
La loi lui permet une action a postériori qui lui permet de faire valoir ses droits c’est l’action enrevendication à l’article L 611-8. Invention soustraite soit à l'inventeur soit à ses ayants-droits.
Où l’inventeur a demandé un brevet à son nom alors que ce droit appartenait à soncommanditaire ou à son employeur.
Cette action en revendication se prescrit par 3 ans elle se compte différemment selon la bonneou la mauvaise foi du demandeur du brevet.La bonne foi est présumée
-Si il est de bonne foi le délai se décompte a compter de la publication de la délivrancedu brevet.
-A l’inverse lorsqu’il est de mauvaise foi le délai de 3 ans se décompte à compter del’expiration du délai.Si l’action en revendication réussi, si le tribunal reconnaît que le brevet a été accordé enfraude :=>Le spolié est subrogé dans les droits du véritable titulaire.Dans ce cas il va souffrir des vices qui entachent le brevet.
=>Autre conséquence de l’action en R, le spoliateur est considéré comme contrefacteur àl’égard du véritable inventeur, par conséquent les contrats de licence de brevet doivent être
annulés les redevances doivent être restitué.
Section 2 l’inventeur sous contrat de recherche
Une invention de commande. Un contrat de recherche est un contrat qui lie un inventeur indépendant et un tiers au terme duquel l’inventeur s’est engagé à concevoir et a mettre au point un invention pour le compte de ce tiers.La majorité de ces contrats sont conclus avec l’Etats, on ne s’intéresse pas à ceux la.
D’autre contrat se font entre particulier soit un inventeur et une entreprise on va s’intéresser à
ceux la.
2 séries de problèmes
-quelle est la nature de l’obligation du chercheur ?
-quel statut attribuer au résultat de la recherche ?
§1) La nature de l’obligation du chercheur
Le contrat qui a pour objet l’exécution de recherche donc la mise au point d’une invention a
toujours pour objet des prestations dont le résultat est aléatoire donc le contrat de recherche est
le contrat d’élection de l’obligation de moyen et la non obtention du résultat espéré n’engage pas
la responsabilité contractuelle du chercheur.
Et pour engager la responsabilité du chercheur il devra prouver la mauvaise exécution de
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Qui a droit au brevet ?Dans la plupart des cas des contrats de recherche lorsqu’ils sont correctement rédigés ils
contiennent une clause qui prévoit la mise à disposition du commanditaire des résultats dela recherche.La difficulté vient que cette clause ne prévoit pas toujours la possibilité pour lecommanditaire de déposer une demande brevet à son nom.
-lorsque la clause prévoit que le commanditaire aura la possibilité de déposer un brevet le commanditaire a un droit contractuel au brevet.Dans le cas où l’inventeur doublerai le commanditaire et déposerai une demande à son nom il
serait considéré comme spoliateur.
-lorsqu’aucune clause particulière ne prévoit la possibilité pour le commanditaire dedéposer un demande de brevet , dans ce cas on considère que tous les résultats de la recherchesont protégés par le « savoir faire » qui lui-même est protégé par le secret donc le
commanditaire l’est aussi.
On distingue la situation du chercheur à l’égard du commanditaire :
Le chercheur a une obligation de faire qui est de communiquer les résultats de la recherche à son cocontractant et à lui fournir une assistance technique.Il a une obligation de ne pas faire soit ne pas communiquer au tiers les résultats de larecherche.Ce commanditaire est protégé par le secret et a un droit de punir la violation du secret :
=>Soit par L’article L 621-1 soit la violation du secret de fabrique qui est une infraction pénale,
mais il ne concerne que la violation du secret de fabrique par les salariés de l’entreprise.=>Ou alors on protège par 1382 du code civil
=>ou l’action en concurrence déloyale qui n’est jamais qu’une application particulière de cet
article.
Section 3 la question de l’inventeur salarié
C’st la plus importante et la plus complexe, elle est présente dans plus de 80% des cas.
Avant réforme de 1978, la jurisprudence répartissait les inventions de salarié selon une division
tripartite, 3 catégories d’invention de salarié :
-l’invention de service, issue de recherche ordonnée par l’employeur lequel avait prisen compté ou assumé le risque de recherche infructueuse et cette invention de service appartenait
à l’employeur.-Les inventions occasionnelles ou encore inventions mixtes, il s’agissait d’inventions
qui intéressaient l’entreprise mais qui était le fruit d’un salarié qui n’était pas spécialement chargé de recherche.
Exemple un cadre informatique ou commercial qui invente.CA paris 1874 sociéte vieille montagne l’arrêt considérait que ces inventions appartenaient ausalarié.
Mais dans certains cas le salarié pouvait s’ouvrir de son projet à son employeur et obtenir
l’encouragement et des moyens de l’employeur pour mettre au point l’invention, dans ce cas la
jurisprudence considérait que l’invention appartenait en copropriété au salarié et à l’employeurcar c’était le fruit d’un travail commun.Il s’agissait d’une invention mixte.
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-Les inventions libres : c'est-à-dire des inventions complètement étrangères à l’activité de l’entreprise, dans ce cas l’invention appartient entièrement aux salarié sans partage avecl’employeur.
En 1978 Avec l’article 611-7 il n’existe plus que deux catégories, disparition des inventionsmixtes, donc il n’y a plus que les inventions de service que l’on appelle inventions de missionset les autres soit les inventions hors mission.Elle a tendance à se subdiviser.
Cette classification des inventions de salarié est un régime supplétif c'est-à-dire qu’il ne s’applique qu’à partir du moment où il n’y à pas dans le contrat de travail des dispositions
particulière plus favorables au salarié.
§1) Les différentes catégories d’inventions de salariés
L 611-7 du CPI
A) Les inventions de missions
Elles regroupent la majorité des inventions de salarié
1) Le domaine
a) les inventions de mission permanente
Ce sont des inventions réalisées dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une missioninventive correspondant aux fonctions effectives du salarié .Donc 3 conditions :
-la mission inventive : on peur chercher cette qualification dans l’intitulé de la mission
du salarié ou encore dans le descriptif de sa mission tel qu’il résulte dans son contrat de travail ,un ingénieur des arts et métiers est investit du fait de son contrat de travail d’une mission
inventive.-les fonctions effectives du salarié : dans de nombreux cas lorsque le contrat de travail
s’étale sur une longue durée il y à des cas où les fonctions du salarié évoluent sans pour autant
que le contrat de travail soit modifié.
Donc il va falloir dans chaque cas déterminer les fonctions exactes du salarié au moment oùil a réalisé l’invention
-l’invention doit avoir été réalisée en exécution de cette mission inventive : Non
seulement l’inventeur est chargé d’une mission inventive mais c’est en exécution de cette mission
inventive que l’invention a été réalisée, la jurisprudence n’exige pas que l’employeur aitdirigé ou confié explicitement une fonction inventive pour le diriger vers telle ou telleinvention.
b) Les inventions de missions occasionnelles
Au cours des fonctions du salarié, une mission inventive ponctuelle est confiée au salarié.
2) le régime
L’invention qu’elle soit permanente ou occasionnelle est la propriété de l’employeur.Le salarié auteur d’une telle invention doit obligatoirement percevoir ou bénéficier d’unerémunération supplémentaires étant prévu soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans
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des contrats d’entreprise ou encore dans la convention collective.
La rémunération est de nature variable, elle peut être forfaitaire, soit un pourcentage du chiffre
d’affaire
B) les inventions hors missions
L 611-7 2° dispose que toutes les autres inventions appartiennent aux salariés.Mais la suite du texte précise que les inventions hors missions vont elle aussi se répartir en deux
catégories :
-attribuables à l’employeur
-attribuables au salarié
1) Attribuables à l’employeur
a) le domaine
Ces inventions prennent la suite des anciennes inventions mixtes de 78 qui était régies par unsystème de copropriété.
Le domaine de ces inventions est plus large que les inventions mixtes.
Il s’agit des inventions qui sont faites par le salarié :
-Soit au cours de l’exécution de ses fonctions dans l’entreprise.-soit dans le domaine des activités de l’entreprise, exemple l’entreprise fabrique des
machines à imprimer et le salarié découvre un nouveau système d’ancrage pour ces machines
b) le régime
La loi de 1978 a supprimé le régime de copropriété.
L’employeur peut se faire attribuer soit la propriété soit la jouissance de tout ou partie des
droits attachés au brevet à condition de verser au salarié le juste prix.En quoi consiste ce juste prix ?
Si l’employeur se fait attribuer la propriété du brevet il s’agit alors d’une cession de brevet et
le juste prix sera calculé de façon forfaitaire.
A l’inverse s’il réclame simplement la jouissance du brevet, le juste prix sera alors calculé defaçon proportionnelle.
2) les inventions non attribuables à l’employeur
Toutes celle qui sont faites à titre personnel hors du cadre professionnel, un notaire qui
découvre la trompette par exemple.
§2) Le classement des inventions de salarié
Toujours article L 611-7.
Le but du législateur en 78 était d’instaurer un dialogue entre le salarié et son employeur
s’agissant du classement et de l’invention.
A) les obligations du salarié
Le salarié qui fait une invention quel que soit le domaine doit en faire la déclaration à son
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employeur et dans cette déclaration il doit décrire l’invention de manière suffisante pourque l’employeur puisse en apprécier l’intérêt et il doit proposer de classer.
Cette déclaration doit intervenir en principe par LRAR , mais en pratique peu de salarié
utilisent cette procédure ce qui induit une incertitude notamment sur la question de savoir quel
classement le salarié a utilisé.De plus le texte ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de cette procédure.
Donc que peut faire l’employeur qui découvre l’invention alors que le délai de l’action enrevendication (3ans) est forclos ?
La procédure de déclaration en LRAR peut alors depuis un décret de 1984 être remplacée pourtoutes les inventions sauf les inventions de mission, par la remise à l’employeur du double dudépôt de la demande de brevet à l’INPI.
B) Les obligations de l’employeur
Son obligation est de répondre à la déclaration du salarié, c’est la raison pour laquelle cette
déclaration ouvre à l’employeur un délai de 4 mois pendant lequel il va devoir prendre partie sur
l’opportunité de réclamer quelque chose pour l’invention et aussi l’opportunité duclassement proposé par le salarié.
Ce délai de 4 mois se réparti en deux délais de 2 mois :
-dans un premier délai de 2 mois, l’employeur va devoir donner son avis sur leclassement proposé par le salarié, il accepte ? Refuse ? Ou propose un autre classement, s’il nerépond pas alors on considère qu’il accepte la proposition du salarié.Dans le cas particulier des inventions attribuables, l’employeur dispose de l’intégralité du délai de
4 mois pour revendiquer un droit sur le brevet.
§3) Le contentieux du classement
Pèse sur le salarié une menace de licenciement, dans 90% des cas lorsque le salarié est en litige
sur le sort de l’employeur avant il s’abstenait d’avoir recours à la justice.
Parallèlement dans d’autres pays tels que l’Allemagne ce contentieux est soumis à une institution particulière une commission dont le rôle était de connaître des conflits de ce genre.
Du coup avec ce type d’institution, le contentieux était plus fourni.
On a transposé ce système en France et on a crée en 78 la commission nationale des inventions de
salarié => L 615-21.
Le président est toujours un magistrat de l’ordre judiciaire qui est très souvent le président de la
4èmeCA de paris spécialisée en la matière, il est entouré de deux assesseurs un choisi dans la liste
des employeurs, l’autre dans la liste des salariés, donc composition paritaire.
La saisine de la commission n’est pas obligatoire mais dépends de la décision d’au moins une des
parties.
Si une des parties saisis le tribunal et l’autre la commission le tribunal doit alors surseoir àstatuer.
Les litiges tiennent certes au classement mais aussi à la détermination du juste prix.
Chapitre 4 l’attribution du brevet
La procédure de délivrance d’un brevet se déroule en deux phases la première étant à l’initiative
du déposant, et l’autre à l’initiative de l’administration.
Section 1 le dépôt de la demande
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A l’INPI, c’est une émanation de ministère de l’industrie.Tout dépôt d’une demande de brevet s’accompagne du paiement d’une taxe.
Qui peut déposer une telle demande ?
C’est l’inventeur lui-même, soit celui qui a droit au brevet soit le bénéficiaire du contrat derecherche ou l’employeur.En réalité le dépôt d’une demande de brevet est un dossier très complexe donc il n’est pas rare
que l’inventeur fasse appel à un ingénieur conseil en propriété industriel.
Comment dépose-t-on une demande de brevet ?
Le dossier de demande de brevet se compose de plusieurs documents qui sont tous obligatoires et
qui doivent être rédigés selon une forme particulière :
-d’abord une requête rédigée sur un formulaire spécial remis par l’INPI-Puis un mémoire descriptif de l’invention, ce mémoire s’apparenterait plutôt un article
de vulgarisation, ce mémoire contient alors un certains nombre de développements obligatoires :=>secteur technique auquel appartient l’invention.
=>l’état de la technique en soulignant l’insuffisance des solutions existanteau regard du problème à laquelle réponds l’invention.
Cette description doit être suffisante pour qu’un homme de métier puisse réaliser l’invention.-les revendications, elles ont pour but de cerner l’étendue de la protection du breveté ,
c’est par ces revendication que l’on va définir le monopole du brevet, ces revendications doivent
être claires et précises.
§2) Les effets de la date de dépôt
Le dépôt est réglé à la seconde près, deux raisons expliquent ce protocole.
A) la date du dépôt permet de trancher le conflit entre deux inventeurs dans le cas desinventions simultanées
L611-6 du code de propriété intellectuelle, le brevet est donné au premier déposant.
B) Lorsque le brevet est accordé il rétroagit au jour du dépôt de la demande
Deux conséquences :
-les poursuites en contrefaçon du brevet peuvent être exercées pour des faits entre le jour du dépôt et la délivrance effective du brevet.Il est prévu quand même que le tiers peut ignorer l’existence de bonne foi d’un dépôt c’est
pourquoi la demande de brevet doit être publiée dans les 18 mois après le dépôt.-fiscales, le breveté doit payer chaque année des indemnités commencent à courir dès
le dépôt de la demande.
Section 2 la phase de délivrance du brevet
3 attitudes possibles de l’administration :
-le système du simple enregistrement, il existait en France dans l’ancienne loi sur le
brevet soit en 1844 qui aboutissait au brevet sans garantie du gouvernement .
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Ce système se borne à enregistrer les titres et elle n’a pas pour mission de faire des recherchessur les conditions de brevetabilité ce qui aboutit à une très grande instabilité des titres car ils
peuvent être remis en cause pendant toute la durée du brevet pendant les tribunaux de conflits.
-le système de l’examen préalable, c’est un système qui est adopté dans les pays Anglos
saxons, les pays scandinaves et les EU.Dans ce système de l’examen préalable le brevet n’est délivré qu’après que l’administration
ait vérifié que l’invention remplissait toutes les conditions de brevetabilité.Présente un inconvénient c’est d’être très long, très couteux et donc de retarder considérablement
l’octroi du brevet, la durée moyenne est 6 ans, de plus, cela reste un barrage quasi infranchissable
à la brevetabilité d’inventions qui dépassent les compétences techniques de l’inventeur.
-le système de l’examen différé.
Le dossier de brevet à l’issu d’une période de secret de 18 mois est publié et débouche sur une
protection partielle du demandeur vis-à-vis des tiers, la plénitude des droits ne sera acquise
qu’après la délivrance du brevet.
A l’issu le déposant va devoir demander que l’invention soit soumis à un examen préalable.
L’avantage, est qu’il sauvegarde le principe de l’examen préalable donc il entretient lasécurité du brevet, mais en plus il permet au breveté de tester l’intérêt de son invention et lesuccès de son invention avant de demander cet examen pour lequel il devra payer des taxes
assez lourdes.
§1) Le droit de regard de la défense nationale
Plusieurs fois par semaine des fonctionnaires du ministère de la défense vont à l’INPI, consulter les demandes de brevet et consulte le mémoire descriptif.
A l’aide de ces documents ils vont apprécier si l’invention en question intéresse ou non la défense
nationale.
90 à 95% sont écartées à cette phase là.
Celles qui sont retenues sont mises au secret pendant une période de 5 mois qui peut
éventuellement être prolongée d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, mais en cas
d’allongement, le déposant a le droit à une indemnité car pendant ce délai de secret la procédure
est bloquée et toute exploitation de l’invention est interdite au déposant.
§2) Le contrôle administratif sur la régularité de la demande
L612-12
Ce contrôle porte à la fois sur la forme et sur le fond.
A) Sur la forme
Les services de l’INPI vont rejeter la demande de brevet si-elle ne se présente pas dans les conditions requises, également si l’inventeur n’est
pas désigné.
-Si le brevet est déposé par un étranger et qu’il n’y à pas de traduction le brevet seraégalement rejeté.
-De même, si les taxes sur le dépôt n’ont pas été acquittées.
-Enfin, Lorsque la description ou la revendication ne permet pas à un homme demétier de réaliser l’invention.
Le cout d’un brevet :
Généralement les inventeurs soutiennent qu’il coute cher, c’est vrai lorsqu’on dépose un brevet
européen, cela coute cher car il faut payer les taxes de dépôt dans les différents pays dans lesquels
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on veut être protégé, il faut également payer la traduction, en tout cela peut monter à 50000euros
En France c’est 4000 euros.
B) Le contrôle du fond
Il y a deux raisons :
- Si la demande porte sur invention manifestement non brevetable : c'est-à-dire une invention
contraire à l’ordre public, soit une obtention végétale ou portant sur le corps humain ou les races
animales.
- Lorsque la demande de brevet porte sur un objet qui ne peut être considéré comme uneinvention ou insusceptible d’adaptation industrielle.
Le rejet de demande de brevet est susceptible de recours. Si elle est acceptée elle est publiée 18
mois au plus tard après la date de son dépôt dans le bulletin officiel de la propriété industrielle.
Cette publication au BOPI va déclencher la procédure d’examen et aussi le paiement de taxes qui
correspondent à cet examen.
§3) L’obtention du brevet
Il y a en réalité deux types de propriété industrielle :Un titre long : 20 ans c’est le brevet, Il est délivré après l’établissement d’un rapport de
recherche.
Un titre court : 6 ans dont l’obtention ne nécessite pas la délivrance d’un certificat de recherche
mais d’un certificat d’utilité. C’est un titre qui offre une protection moindre.
En réalité il existe des parcelles qui permettent de transformer une demande de brevet en une
demande d’utilité, quand le déposant en demande ou attends plus de 18 mois avant demander un
rapport de recherche.
A) La rédaction du projet de recherche : Le rapport de recherche préliminaire
C’est l’INPI avec l’aide de l’office européen des brevets qui va établir un projet d’établissement
de recherche en tenant compte des informations et des revendications déposées par le breveté.
Ce projet a pour but de faire apparaitre des antériorités et d’étudier l’état de la techniqueau moment ou le demandeur a mis au point son invention.
Une fois rédigé, le déposant peut lui-même faire des observations.
Lorsque le projet fait apparaitre un défaut de nouveauté, le déposant a trois mois pour modifierses revendications ou présenter des observations s’il maintient ses revendicationsantérieures.Si ces observations fallacieuse ou mal fondée, le directeur de l’INPI rejette la demande de
brevet. L’administration n’a la pouvoir de la rejeter que lorsque le défaut de nouveauté estmanifeste.
S’il y a simplement un doute sur la nouveauté, l’administration délivrera un brevet et la
nouveauté sera rejetée devant les tribunaux judiciaires.
B) La publication au BOPI
Il est donc rendu public, les tiers peuvent donc prendre connaissance du projet de rapport de
recherche et éventuellement formuler des observations. Les tiers ont 3 mois pour le faire, le
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déposant a également 3 mois pour répondre à ses observations.
C) L’établissement du rapport de recherche définitif
C’est ce rapport qui va déclencher automatiquement la délivrance du brevet.S’il y a un doute sur la nouveauté ce sera aux juges judiciaires de statuer sur la nouveauté.
Chapitre 5 : Les conséquences de l’attribution du brevet
Section 1 : Les droits du breveté
Le brevet est un titre délivré par les pouvoirs publics, conférant au breveté un monopoled’exploitation limité dans le temps et ayant un caractère territorial.
§1) La durée du droit
C’est 20 ans à compté du dépôt de la demande si le titre délivré est un brevet et 6 ans si le
déposant choisit la voie du certificat d’utilité. Avec possibilité de passerelles.
§2) La sphère géographique d’application du droit
L’attribution d’un brevet est une manifestation du pouvoir étatique : chaque état est libre desoumettre aux conditions qu’il estime nécessaire, la délivrance des brevets sur sonterritoire. Puisque chaque état est libre, cela débouche sur le principe de la territorialité desbrevets. Lorsqu’un déposant veut être protégé dans plusieurs états, il doit faire autant de
demande
de brevets dans les états dans lesquels il veut être protégé.
Cela est handicapant, les conventions internationales ont essayé de calmer cet encombrement :
Convention de L’union de Paris de 1883 : sur la propriété industrielle qui institue pour les
bénéficiaires de la convention un délai de priorité qui leur permet pendant un an à partird’une première demande de brevet dans un pays signataire, le déposant peut solliciter des
brevets dans les autres pays sans qu’on lui oppose le défaut de nouveauté, qui résulterait dupremier dépôt. Les différents brevets déposés dans les différents pays sont indépendants les uns
des autres.
Les Etat membres de la communauté ont signé la convention de Munich de 1973, entré en
application en France le 7 Octobre 1977, qui instaure un système européen de délivrance des
brevets, qui suppose une procédure unique.
Cette procédure va déclencher un faisceau de brevet valable dans chacun des pays de l’Uniondésigné par le déposant au moment de la délivrance de la demande .
§3) Le contenu du droit du brevet
L’inventeur a le droit d’être nommé inventeur dans le brevet, quelque soit le type de brevet
concerné.
Le breveté se voit conférer un monopole d’exploitation sur l’invention breveté : les contours
de ce monopole d’exploitation sont définit dans les articles L 613-3 et suivants du CPI qui
déterminent les prérogatives du breveté de façon négatives : les actes interdit sansl’autorisation du breveté.
Quels sont ces actes ? - La fabrication, utilisation, Vente, Détention d’un produit breveté -
Importer en France un produit breveté fabriquer à l’étranger - Livraison à une personne autre que
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le breveté des moyens nécessaires à la fabrication ou la mise en œuvre d’un produit ou d’une
invention breveté.
Le monopole du breveté ainsi définit connait deux limites :
-Art L 613-5 : à savoir que le monopole du breveté ne couvre que l’utilisation industrielle oucommerciale du produit breveté. Restent en dehors du monopole les actes d’usage domestique
ou expérimental. Ex : un autocuiseur, s’il y aune contrefaçon, si c’est un hôtelier qui l’utilise :contrefacteur ou un si c’est un démonstrateur sur un marché : ne sera pas contrefacteur.
-Article L 613-6 : c’est la théorie de l’épuisement des droits : théorie à l’origine communautaire
introduit en droit français. Cette théorie consiste à dire qu’à partir du moment où un produit
couvert par un brevet a été commercialisé sur le territoire communautaire avec l’autorisation du
breveté le breveté perd tout droit de regard sur l’usage que l’utilisateur final peut faire de ceproduit. Ainsi, toutes les interdictions ultérieures de commercialisation ne relèvent que du droit
des contrats ou de la concurrence mais pas du droit des brevets.
Le monopole du breveté s’analyse comme un bien qui rentre dans le patrimoine du breveté, et
susceptible de tous les actes d’application aux biens. Il peut être vendu, mais on parle de «
cession de brevet ». Il peut aussi faire l’objet d’une location, mais on parlera de « licence de
brevet ».
Section 2 : Les obligations du breveté
Il y a deux obligations principales : payer des annuités fiscales et exploiter l’invention.
§1 L’obligation d’entretient du brevet
A) Principe
Pour entretenir son brevet, il doit payer chaque année une taxe fiscale, dont la particularité est
qu’elle augmentent avec l’âge du brevet. Pendant les 5 premières années : 35 € par an. Dans les 5
dernières années : 600 €C’est pour faire sortir du champs des brevets, faire tomber dans le domaine public, les brevets qui
ne rapportent pas assez d’argent pour courir les taxes d’entretient sont nombreux, sur 100 brevet
accordé, 1 rapporte beaucoup d’argent, 9 qui procurent de l’argent, 20 couvrent les frais, 70
coutent de l’argent. Ces taxes doivent être payées chaque année, au plus tard le dernier jour du
mois de la date anniversaire du brevet. Le breveté qui n’a pas payé ses taxe il y aura un délai de
grâce de 6 mois, pendant lesquels il pourra payer l’indemnité échues.
B) Sanction
C’est la déchéance : le brevet tombe dans le domaine public ? Cette déchéance a une particularité
car elle rétroagit au jour de l’annuité aurait du normalement être payé. Pourquoi la déchéancerétroagit ? C’est pour éviter que soit considéré comme contrefacteur des industriels qui auraient
exploité le brevet dans délais de grâces.
§2 L’obligation d’exploiter l’invention
En réalité cette obligation est fondée sur une considération d‘intérêt national : l’Etat accepte de
donner un monopole d’exploitation sur une invention pour récompenser l’inventeur et aussi pour
que le pays profite immédiatement des avantages procurés par l’invention.
C’est un contrat entre l’Etat l’inventeur : l’état permet à l’inventeur d’exploiter de manière
exclusive l’invention pendant 20 ans, en contrepartie l’inventeur s’engage à faire profiter
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La licence légale : est une licence de brevet il ya deux types de licence:
Licence obligatoire : octroyée par l’autorité judiciaire.
Licence d’office : conféré par l’autorité administrative
A) Les licences obligatoires
Il y a un régime général et un particulier pour les licences de dépendance : pour les améliorations
d’une invention.
1) Le régime général
Elles résultent d’une demande en Justice portées devant l’un des TGI compétent sur la propriété
industrielle.
a) Les conditions
Le demandeur doit établir :
-A la fois la carence du breveté -Et il doit établir sa propre compétence.
La carence du breveté résulte de deux éléments à savoir un défaut d’exploitation personnelle :
qui est assorti d’une condition de délai de 3 ans à compté de la délivrance du brevet ou 4 ans à
compté du dépôt de la demande. Le tiers doit prouver la carence et établir qu’il a lui-mêmedemandé une licence d’exploitation qui lui a été refusée. Elle a été soumise au breveté dans
des conditions telles qu’elle était inacceptable. Le breveté peut se défendre en faisant une excuselégitime à la non-exploitation : en établissant qu’il est devant un obstacle matériel sérieux à
l’exploitation envisagé .
b) Effets
Lorsque les conditions sont réunies le tribunal va accorder la licence qu’il réclame qui estobligatoirement non exclusive. Elle a un caractère personnel, elle ne pourra être céder qu’avec
l’accord du tribunal, la durée, le champ d’application et le montant des redevances sont fixées par
le tribunal, toutes les modalités sont susceptibles de révisions soit à la demande du déposant du
brevet ou du salarié.
2) Le régime des licences dépendance : L 613-15 du CPI
Un tiers a apporté une amélioration à une invention initiale et a obtenu pour cette amélioration, un
brevet de perfectionnement. Pour mettre en œuvre son brevet de perfectionnement, il doit avoirle consentement du titulaire du brevet initial. Il se peut que la collaboration soit pacifique,comme elle peut ne pas l’être. L’article L 616-15 prévoit la solution de conflit entre les deux
inventeurs et prévoit les licences de dépendances.Elles sont indistinctement accordées soit au titulaire du brevet de perfectionnement ou à l’inverse
au titulaire de du brevet initial. Cette licence est soumis à une condition de délai, doit être
introduite dans les 3 ans à compté de la délivrance du brevet de perfectionnement ou 4 ans à
compté du dépôt de la demande. Ensuite elle est soumis à des conditions de fond, à savoir que le
brevet de perfectionnement propose un progrès technique important ou présente un intérêtéconomique considérable. Le montant est déterminé par le tribunal.
B) Les licences d’office
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Ces licences ne sanctionnent pas un défaut d’exploitation mais plutôt une insuffisanced’exploitation, elles sont délivrées par l’administration lorsque les intérêts de la collectivitél’exigent.Elles touchent un certain nombre de brevets limitativement énumérés à savoir les brevets desanté publique, L 613-17, concernant l’économie nationale L 613-18, touchant à la défense
nationale, L 613-19.
S’agissant de la santé publique, les brevets touchés sont énumérés dans l’article L 613-16, soit les
brevets de médicaments, de procédés d’obtention de médicament, pour des produits nécessaires à
l’obtention de médicaments, et pour des procédé de fabrication des ces derniers produits.
Le terme de médicament est pris dans un sens très large, il s’agit de tout produit curatif humain
ou vétérinaire.
=>Pour être mis sous le régime de la licence d’office il faut que ces médicaments soient mis surle marché en quantité ou en qualité insuffisante ou encore à des prix anormalement élevés.Les deux premiers cas, ont peu d’importance là où la licence d’office présente un intérêt c’est la
question du prix anormalement élevé car cela constitue une parade efficace contre les abus de
monopole auxquels pourrait être tentés les labos fabricant les matières premières (les labos
pharmaceutiques en eux-mêmes étaient contrôlé sur le prix des médicaments)
Aucune licence d’office n’a jamais été appliquée, il y a eu une menace sur la pilule.
Concernant la procédure :Lorsque que l’on constate que les conditions de la licence d’office sont réunies, le ministre
correspondant à la matière, ici avec l’exemple celui de la santé, il prend un arrêté qui place les
produits en question sous le régime de la licence d’office.
A partir de cet arrêté toute personne qualifiée peut demander pour un ou plusieurs produits une
licence d’exploitation pour un ou plusieurs des produits présentés.
Sa licence est fixée part le ministre de la santé, en revanche les redevances sont librement
négociées entre le titulaire du brevet et le bénéficiaire de la licence d’office.
Titre II Protection d’un avantage commercial
Introduction :
Sous l’AR toutes les activités artisanales étaient verrouillées par les corporations et elles
disposaient de marque, elles raccrochaient le produit à une corporation et ainsi assurer
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Tout disparait à la révolution et première loi sur les marques le 22 Germinal an 11 suivi d’une loi
du 23 juin 1857, c’est la première loi moderne sur les marques.
Va organiser les marques jusqu’à la loi du 31 décembre 1964.
La marque s’acquiert désormais par le dépôt, cette loi de 1964 va être remplacée par une loi du 4 janvier 1991 qui forme la partie du code de propriété intellectuelle qui intéresse les marques
articles L 711-1.Puis directive du 20 décembre 1988, 89-104, dont le but est d’unifier la protection des marques
dans tous les Etats de la communauté.
En matière de marque on va rencontrer une particularité à savoir que les arrêts de la CJCE vont
être très importants.
Règlement du 20 décembre 1993 qui crée une marque communautaire, il y à deux systèmes de
protection qui vont le cas échéant se superposer, le régime national et le régime communautaire.
Définition article L 711-1 al 1 donne une définition de la marque : la marque est un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d’une personne
physique ou d’une personne morale.-un signe : c'est-à-dire une information qui s’adresse aux sens et qui permet la
reconnaissance de quelque chose.Il y à des marques verbales ou nominale, des marques sonores, visuelle, odorat ou le gout.
Pour les marques constituées de couleur on va rencontrer une restriction celle de la représentation
graphique.
-le signe doit être susceptible de représentation graphique : condition introduite dans laloi française à la suite de la directive et le sens de cette condition a été précisée par la CJCE dans
3 décisions importantes : 6 mars 2003 affaire Libertel, problème de marque de couleur, orange
sans forme ni contours, Sieckman du 12 décembre 2002 qui concernait les marques olfactive et
enfin 27 novembre 2003 shield-mark.
La représentation graphique s’entend au moyens de figures de lignes ou de caractères qui doivent
être claire, précise, complète par elle même facilement accessible, Intelligible, durable et objective.
Toute personne consultant le bulletin officiel des marques doit avoir une représentation précisedurable etc…
Ces conditions posées par la CJCE vont être appliquées aux trois types de marques, olfactives,sonores, et gustatives.Dans l’arrêt de 2002 il était question de la possibilité de représenter graphiquement une marque
olfactive soit un signe qui montre une odeur de cannelle, la cour dans l’arrêt siegman dit que
s’agissant d’un signe olfactif les exigences de la représentation graphique ne sont pas rempliés
par une formule chimique, mais celle-ci n’est pas facilement accessible donc cela entraine le rejet
de la formule chimique.
L’exigence n’est pas non plus remplie par une exigence aux moyens de mots, car on ne peut pas
décrire le contenu d’une odeur aux moyens de mots écris, ni par le dépôt d’un échantillon, ni par la combinaison de ces éléments
Donc on ne peut pas, faute de représentation graphique satisfaisante admettre au dépôt desmarques olfactives.
Dans l’arrêt Libertel, en 2003 concernant la représentation graphique d’une couleur, ne peut pas
être satisfaite par le dépôt d’un échantillon car il va s’altérer avec le temps, elle ne peut pas non
plus être satisfaite par le dépôt d’une formule chimique.
L’association d’un échantillon et d’une description verbale peut constituer une représentation
graphique si cette description se réfère à un code d’identification internationalement reconnu.
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Dans l’arrêt shield mark , la société a voulu obliger la CJCE a prendre position s’agissant de la
représentation graphique des sons, et a déposé un certain nombre de marque sonores, parmi elles
il y en avait une constituée par le chant d’un coq et l’autre constituée par les 5 première notes de
la lettre à élise.
La CJCE dit, s’agissant des marques sonores, qu’il est exclu que ces marques sonores soientdécrites dans une description écrite. Ne peux pas non plus être une description écrite consistant en une onomatopée, car le cocoricofrançais n’est pas universel, enfin l’indication des notes ne serait pas complète car on ne connaît
pas la gamme des notes choisies.
La seule possibilité pour les marques sonores de satisfaire à l’exigence d’une représentation
graphique c’est la représentation dans une portée musicale qui prend une mesure sur laquelle
figurent une clé, des notes et des silences dont la forme indique la valeur relative.
Le problème est que si on n’a jamais fait de musique on ne comprendrait pas assez bien.
L’effet immédiat de shildmark est d’exclure de la possibilité d’un enregistrement tous les sons.
La marque doit avoir une fonction distinctive, cette exigence a été dégagée dans l’arrêt Phillips
16 avril 2002, il s’agissait du dépôt de la forme d’une tête de rasoir, la CJ rappelle la fonction de
la marque, la fonction distinctive, il s’agit de permettre au public de distinguer sans confusion
possible un produit et de le rattacher à une entreprise unique qui sera considérée commeresponsable de sa qualité.C’est en fait une fonction distinctive, elle permet au public de rattacher ce produit à une
entreprise unique qui est responsable de sa qualité.
Fonction de protection du titulaire de la marque contre la contrefaçon mais s’ajoute lafonction de garantie du public qui protège contre des produits émanant de concurrent cherchant
à profiter de la renommée ou de la qualité de la marque.
La marque appartient à une catégorie particulière de signe que l’on appelle des signes distinctifs,
dans cette catégorie, il n’y à pas que la marque.
A coté de la marque, il y à le nom commercial, la dénomination sociale et également l’enseigne
qui désigne un établissement commercial dans sa localisation.
Parmi les signes distinctifs la marque à la particularité de distinguer des produits ou desservices et elle le fait non pas parmi tous les produits.
Il faut que les produits ou les services en cause soit des produits concurrents.
Donc la marque est valable dans le cercle des produits concurrents => principe de spécialité dans
le droit des marques qui signifie que le signe ne sera réservé que pour désigner les produits
énumérés dans le dépôt de produits identiques ou similaire.
Donc le signe déposé restera libre dans les autres secteurs économiques.
Exemple : la marque mont blanc, deux catégories des stylos et des crèmes dessert.
Pourquoi ce principe de spécialité ? Car les signes que l’on peut s’approprier comme marquene sont pas en nombre indéfinis, donc on doit combiner le droit des marques avec leprincipe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Deuxième élément pour les produits, en principe n’importe quel produit peut être désigné parune marque, un problème s’est posé pour une catégorie de produit se sont les produits de presse
pour les journaux et les magasines car le produit en question n’est jamais identique, la Cour de
Cassation a tranché la question dans une affaire qui intéresse le journal mademoiselle et elle a dit
que les journaux comme tous les autres produits pouvaient être identifiée par une marque car
celle-ci est la manifestation de la permanence du journal.
Difficulté s’agissant des œuvres de l’esprit, est ce que le titre d’une œuvre peut être déposé
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comme une marque ?Car il y à un conflit avec la loi sur le droit d’auteur qui soumet la protection des titres à
l’originalité et qui est limité dans le temps soit 70 ans à compter de la mort de l’auteur.
Or, la protection de la marque est de 10 ans, mais ce délai est indéfiniment renouvelable.
La jurisprudence et la Cour de Cassation ont admis que tous les titres d’œuvre de l’esprit pouvaient être protégés par une marque car le titre rempli la même fonction que la marque, il
permet au public de distinguer dans toute la production littéraire l’œuvre que l’on recherche.
Chapitre 1 : La création de la marqueSection 1 : Les différents signes susceptibles de constituer une marque
Ceux ci sont énumérés dans la suite de L 6111-1 :
§ 1 : Les dénominationsForment des marques nominales, par opposition aux marques figuratives et donc peut choisir
comme un marque un mot du langage courant sous réserve de distinctivité.On va faire sortir du domaine public un mot du langage courant (golf pour du chocolat, chic pour
des journaux ou or pour parfum), peut aussi déposer comme marque un assemblage de mots ou
un slogan (fermeture éclair ou encore André le chausseur sachant chausser).
C'est un moyen facile de protéger un slogan alors que la protection d'un slogan par droit d'auteur
nécessité la démonstration par l'originalité et pas sur que slogan soit originaux, publicitairesveulent surtout que le slogan frappe l'esprit du public.
On peut déposer aussi un terme de fantaisie, c a d qui à l'origine de signifie rien (astra, frigidaire),
déposer un mot d'une langue étrangère, un nom patronymique, un nom géographique, une
combinaison de la lettre (BNP), un chiffre (5 pour un parfum), une combinaison de lettres et dechiffres.
L'admission de tous ces termes comme marques ne pose pas de problèmes particuliers sauf 2 cas :
-Le cas des noms patronymiques
-Le nom géographique
A) Le dépôt de marque pour les noms patronymiques : q° des homonymes :
On sait que chacun a la libre utilisation commerciale de son nom, le nom patronymique estindisponible pour identifier une autre personne physique, mais liberté des uns peut être freinée
par la liberté des autres, et il se peut que 2 commerçant qui portent le même patronyme =
homonyme veulent tous les 2 déposés ou utiliser leur nom comme marque.
Q° : comment on va aménager la coexistence si il y a de ces 2 patronymes.
Sous l'empire de la L de 1964, elle posait un principe de liberté d'usage du nom patronymique pour chacun des 2 titulaires et l'existence d'une marque homonymes n'interdisait pas à 1/3 portant
le même nom de déposer lui même son nom comme marque sauf à ce que cette pratique soit
limité ou interdite si elle portait préjudice au 1er déposant.
Lui demandait d'introduire un élément distinctif dans son nom.Cette liberté a malheureusement débouché sur des excès et notamment des fraudes à savoir
-l'assimilation dans la C° de sociétés commerciales, c a d que l'on formait une sociétécommerciale avec le porteur du patronyme convoité et donnait un nombre symbolique de parts et
déposait son nom comme marque en soutenant que c'était le patronyme d'un des associés :
marque lapidus.
-2ème pratique frauduleuses : convention de prête nom qui consistait à chercher un
porteur neutre du patronyme convoité avec lequel faisait une convention où autorisait le
commerçant a utiliser son nom comme marque : affaire Picasso
=>Toutes ces pratiques ont conduit législateur en 91 a revenir sur cette théorie des homonymes
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permettant en principe de déposer une marque sous leur nom et L 713-6 a : désormais
l'homonyme ne pourra faire du commerce qu'en utilisant son nom comme dénominationsociale, nom commerciale ou enseigne sous réserve que cette activité ne porte pas préjudiceau titulaire de la marque.
B) La question des noms géographiques :
La q° du dépôt d'un nom géographique comme marque pose pbm car des indications
géographiques sont attachés à des produits en raison d'un lien entre le produit et le terroir =
toponyme : c a d des noms lieux, régions, villes ou rarement pays qui sont attachés à des produits
parce que la région est particulièrement renommé pour la fabrication ou élaboration des produits : peut être un lien plutôt psychologique fait entre le public entre une région ou un produit
(Calais pour de la dentelle, produit agricole ou alimentaire qui bénéficie d'autres indications
géographiques).
A côté des indications de provenance, il y a les appellations d'origines contrôlés ou protégés.
Ces appellations d'origine sont attribuées par décret qui fixe l'aire géographique et les méthodes
de production que doivent respecter les producteurs pour que leurs produits puissent bénéficier de
leur origine, ne profite qu'aux produits alimentaire ou agricole (vins et fromage en France, ou
huile d'olive...).Parallèlement aux marques, il y a des signes géographiques bénéficiant à certains produits :
appellations d'origine ou de provenance (reposant plutôt sur réputation d'une région).
Principe : un nom géographique peut être déposé comme marque à condition qu'il ne constitueni une appellation d'origine ni une indication de provenance : Cour de Paris, Verrerie de Biot, puis entériné par commerciale 07/05/80.
On ne pourra déposer des marques géographiques que si le nom que l'on choisi est neutre parrapport au produit que l'on veut identifier : Saint Petersburg pour des bijoux ou compagnie de
Californie pour des vêtements car pas de réputation particulière pour des vêtements, mais ne peut
pas déposer champagne même pour un parfum car appellation notoire et risque d'affaiblissement
de l'appellation d'origine.
§ 2) Les signes sonores
Ces signes sont valables sous réserve de leur possibilité de représentation graphique à savoirqu’ils ne peuvent être déposés que sous forme de portée musicale, cf avant.
§ 3) Les signes figuratifs
L 611-1 alinéa 2 c : ce sont des dessins, étiquettes, cachets, images de synthèses, puis forme et
ensuite éventuellement dispositions combinaisons ou nuances de couleurs.
3 catégories :
-signe figuratifs à 2 dimensions : dessins, figure, cachet, logo et image de synthèse-forme : marque à 3 dimensions
-couleurs.A) Les signes figuratifs à 2 dimensions :
Dessins ou étiquettes + fréquent.L 611-1 retrouve certaines marques déjà énuméré dans L 64 mais désuet car évoque cachet et
lisière. Ces marques ne posent pas de problème particulier pour dépôt comme marque mais 2
choses tenant à leur protection particulière :
-Lorsqu'on dépose une marque figurative : en l'occurrence un dessin ou emblème (une
croix pour de l'eau de Javel ou éléphant pour du thé) protection dont bénéficie le titulaire decette marque s'étend à la marque nominale correspondante. Acquiert une protection en même
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temps pour la marque nominale, protection s'étend du symbole au nom du symbole car pour D le
produit que je recherche je ne peux passer que par le mot qui couvre ce symbole. L'inverse n'étant
pas vrai. - -Lorsque je dépose une marque figurative j’acquiers une protection surl'emblème en question la croix ou l'éléphant quelque soit les formes : c a d un commerçant
concurrent qui fabrique des produits similaires ne peut pas déposer « croix » pour de l'eau de javel même si la croix n'a pas la même forme que la mienne.
B) Les marques à 3 dimensions : les formes :
On a un pbm particulier qui va se poser et qui est que l'on peut être en présence d'un risque dedétournement du droit des marques.La marque permet à travers le dépôt d'acquérir une protection quasi perpétuelle car durée
initiale de 10 ans en raison de possibilité de renouvellement successif va durer aussi longtempspar période de 10 ans que je veux ou mes héritiers le veulent.Or, formes sont protégés par droit d'auteur ou droit des brevets et ces 2 droits sont limités
dans le temps (auteur : 70 ans après sa mort/ dessins et modèles : 25 ans à compter du dépôt/
droits des brevets offre protection max 20 ans), donc craint que celui qui dispose d'un brevet pour
une forme dépose cette forme pour marque, quand va sentir que protection va arriver à échéance
(dessins et modèles ou brevet) et va essayer d'obtenir une protection quasi perpétuelle.
Donc législateur L 711-2 c : « on ne peut pas déposer comme marque les signes constituésexclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce
dernier sa valeur substantielle » : il faut distinguer les formes remplissant une fonction technique
et une fonction ornementale.
1) Formes remplissant une fonction technique ou utilitaires :
Ne sont pas valables les marques constitués par la forme imposé par la fonction du produit soit
pas sa nature.
Ex concernant la marque de lego : on été couvert par un brevet, celui ci a expiré 20 ans après
dépôt et fabriquant de lego a déposer comme marque la forme des lego pour essayer de se
constituer un droit quasi perpétuel et empêcher ses concurrents de fabriquer librement les
produits.Ex : Philipps avait déposé comme marque la tête de son rasoir à 3 têtes et q° savoir si possible de
déposer comme marque la forme d'un produit et la juris.
Affaire légo CIJ et Philipps a donné lieu a décision CJ 18 juin 2002 : a appliqué la directive
correspondante aux textes de la L française en disant que « ne constitue pas une marque valablela forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, quand bien même le même résultat pourrait être obtenu par d'autres formes » = dans cet â la CJ rejette un critère de la multiplicité
des formes et consistant à soutenir que lorsque plusieurs formes sont possibles pour obtenir le
même résultat technique, la forme est protégée à la fois par droit des brevets et droit d'auteur. La
CJ n'a pas admis ce raisonnement car a considéré que la forme lorsqu'elle est liée à un résultattechnique ne remplit pas la fonction de la marque.
Cet arrêt a été appliqué par la juris française non seulement dans l'affaire Philips (France qui avait posé q°), mais même raisonnement dans affaire Lexomil commerciale 21 janvier 2004: forme
d'un comprimé d'un anti dépresseur particularité d'être un médicament générique : illustration de
la bagarre entre titulaire du brevet et le ou les génériqueurs lorsque ce produit couvert par brevet
tombe dans le domaine public. Médicament originaire se présentait sous la forme initiale d'un
bâtonnet sécable et générique exactement de la même façon et le labo d'origine essayait
d'empêcher le labo générique d'utiliser cette même forme et la cour de Paris a repris même
raisonnement que dans la CJ en disant que « la forme d'un produit ne peut être appropriablecomme marque même si d'autres formes peuvent être envisageable pour obtenir le même
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Ce raisonnement empêchant de déposer une forme ayant une fonction technique ou utilitaire
s'applique aussi bien aux formes du produit lui même (légo, Philipps ou Lexomil) qu'auxformes de conditionnement du produit.Si applique raisonnement, une bouteille remplit une fonction utilitaire et forme d'une bouteille ne peut être ainsi déposé comme marque : ce qui serait contraire à la juris que l'on connait où ok à
partir du moment où forme reconnaissable (admis comme marque bouteille de Perrier ou cocacar pas une forme ordinaire mais particulière).
Dans l'article un mot qui est le plus important est « exclusivement » ce qui veut dire que lesmarques complexes unissant une forme et un autre élément qui aurait été distinctif en luimême sont valables.
Marque complexe est une marque qui joint 2 noms ou combine une forme. CJ a admit que
constituait une marque valable la combinaison de la tête du rasoir avec le nom du rasoir en q° et le nom incrusté dans la forme : Philips Shave : constituant à lui seul une marque valable associé
avec tête de rasoir = complexe mais valable.
2) Fonction ornementale :
L 711-2 c in fine : ne peut pas être adopté comme marque un signe conférant au produit savaleur substantielle.Dans quels cas un signe confère au produit sa valeur substantielle? Disposition n'existant pas en
droit français avant transposition de directive 89/104. Disposition adopté par la directive reprise
du droit bénéluxe sur les marques.Il faut analyser l'E d'esprit du public lorsqu'il choisit un produit qui se présente sous une forme.
On peut envisager 2 cas :
Est ce que le public aurait quand même choisit le produit si il s'était présenté sous une autre
forme?
-Si la réponse est + : si j'arrive à la conclusion que le public aurait quand même choisi le
produit même si avait revêtu une autre forme : j'aboutis à la conclusion que la forme joue unrôle secondaire dans le choix du public, qui recherche d'abord un produit.
La forme joue son rôle de marque et lui permet simplement de distinguer le produit qu'ilrecherche d'un autre produit de même nature qui va se présenter différemment.
Si je cherche un produit pour nettoyer les toilettes et un présente une forme caractéristique =
canard WC, si je cherche ce produit je cherche d'abord un produit, je choisi forme qui permet de
reconnaître ce produit, même si change de forme je choisirai quand même ce produit car attaché à
la qualité pas la forme sous laquelle présenté.
-Si la réponse est négative, si j'arrive en analysant l'E d'esprit du public, qu'il n'aurait pas
choisi le produit si c'était présenté sous une autre forme, à ce moment là joue un rôledéterminant dans le choix du produit car recherché par sa forme, elle confère au produit savaleur substantielle et la forme ne peut être déposée comme marque.Ex : je cherche un service de verre, je choisis le service par rapport à forme que présente lesverres, pas choisi le service si avait présenté une autre forme, donc la forme du verre joue un rôle
déterminant dans le consentement et donc donne au produit sa valeur substantielle et fabriquantne peut déposer la forme du verre comme marque.
§ 3) Les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs
Avant L 91, on disait que le nombre des couleurs fondamentales étant limitées (7) n'était pas
possible de choisir comme marque une de ces couleurs fondamentales : donc principe faut
combiner droit des marques avec liberté de l'industrie et donc admettait le dépôt de couleur
uniquement sous la forme de combinaison ou de disposition.
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=>Une combinaison de couleurs est l'assemblage de plusieurs couleurs dans un ordredéterminé . Par exemple, Lustucru choisi couleurs bleu et crème et présente en damier.
=>La disposition est + subtile car c'est la présentation de plusieurs couleurs ou unique dans une forme ou dans un dessin. Exemple, un cœur, un cercle ou toutes autres formes paraissant
opportune de donner en exemple.En revanche, si le nombre des couleurs fondamentales est limités, celui des nuances est lui
aussi illimité et la juris a admit le dépôt d'une marque constitué par la nuance de couleur àcondition que le dépôt soit précis et identifié quant à la nuance de couleurs revendiquée.
On ne peut pas déposer comme marque de couleur la couleur bleu pâle, est obligé d'identifier le
bleu en q° par sa référence scientifique ou dans un code universellement reconnu.
Arrêt Libertel: la distinction entre couleur fondamentale et nuance de couleur a disparu avec
L 91 et exigence représentation graphique des couleurs et maintenant n'importe quellecouleur il est possible de les déposer sans forme même si sans forme ni contour, à conditiond'être identifiée de façon scientifique ou code international.
Arrêt cass Decathlon : q° appropriation couleur bleu et un des moyens de pourvoi avait soutenu
que bleu couleur fondamental et donc pas être protégé mais cassation a négligé ce moyen, ce qui
au sens prof prouve que raisonnement et distinction d'avant n'est plus d'actualité.
Section 2 : conditions de validité de la marque
L 711-2 : caractère distinctif L 711-3: caractère licite du signe choisi comme marque
L 711-4 caractère disponible
§1) Le caractère distinctif
On rencontre une condition de validité nouvelle.
En matière de droit d'auteur, la création doit être originale, en matière de droit des brevets :
condition de nouveauté et ici une 3ème condition de validité : distinctif .Dans une première approche, le signe choisi comme marque doit être arbitraire (distinctif), c a d
ne doit pas y avoir de rapports entre le signe choisi comme marque et le produit identifié par lamarque. Je ne peux pas m'approprier comme marque un signe nécessaire à mes concurrents pour
désigner leur produit et raison propre à la fonction de la marque : fonction distinctive donc si
utilise un signe trop proche du produit ne remplira pas sa fonction consistant à distinguer mon
produit de celui des concurrents. Faut que le produit sorte du lot grâce à un signe caractéristique.
A) Appréciation du caractère distinctif
On ne peut pas dire d'une façon abstraite et générale qu'un signe est distinctif ou non.
Appréciation résulte de la confrontation entre le signe choisi et le produit que ce signe vise à
identifier. Le caractère distinctif est une notion relative.
Ex : je prends une marque constituer du mot golf, elle va être distinctive si je la choisi pour
identifier des chocolats, en revanche – distinctive si identifie tondeuse à gazon et pas du tout
distinctive (interdite) si elle identifie des voiturettes utilisées pour transporter les golfeurs.
L 711-2 considère comme dépourvu de caractères distinctifs un certain nombre de signes.
Signes qui n'ont pas de caractère distinctif. Il exclut les signes génériques nécessaires ou usuels.
Ces signes concernent aussi bien les marques nominales que les marques figuratives.
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1) Exclusion des signes génériques nécessaires ou usuels
Ces signes concernent aussi bien les marques nominales que figurative
a) Nominales
Est dépourvu de caractère distinctif la marque constituée d’un signe qui dans le langagecourant ou professionnel est exclusivement la désignation générique nécessaire ou usuelle du
produit ou du service.Par exemple ticket restaurant
Ce sont des marques faiblement distinctives.
L’article précise qu’est dépourvu de caractère distinctif ces signes dans le langage courant ou
professionnel, donc lorsque le produit s’adresse à des professionnels il peut être considérécomme non distinctif si il a une signification pour les professionnels auxquels il s’adresse.
Question des marques déposées en langue étrangère, la difficulté est que la plupart des déposant
lorsqu’ils déposent une marque en langue étrangère, choisissent le mot qui identifie le produit en
langue étrangère.
Si le terme étranger n’a pas de signification pour la majorité du public le terme est distinctif même si dans la langue en question il désigne le produit, en revanche, si la majorité dupublic comprend le mot comme synonyme du produit la marque sera considérée commedépourvue de caractère distinctif.
b) Figuratif
On peut invalider une marque pour défaut de caractère distinctif lorsque le signe figuratif dont
elle est formée est considéré comme nécessaire ou usuel.Les signes usuels sont les signes généralement associés au produit ou alors une forme qui sert à
son emballage.Les signes nécessaires sont les signes qui font référence à la composition du produit exemple un
emballage ayant la forme d’un citron pour contenir du jus de citron.Le fait de présenter du jus de citron reprenant la forme d’un citron a été considéré comme nondistinctive car elle faisait référence à la composition du produit CA Paris 1956.
Egalement les formes qui sont liés à un impératif technique exemple le mode de conditionnement
ou la machine utilisée pour le conditionnement du produit.
Duel entre Boursin et Bongrain, qui tous les deux présentent leur fromage dans une forme
similaire, un emballage avec pli, la CA a considéré qu’ils n’étaient pas distinctif car ces plisrelevaient d’un impératif de conditionnement du produit.
2) les signes descriptifs
Ils ne concernent que les marques nominales L 711-2 b) interdit les signes pouvant servir à
des désigner les caractéristiques du produit ou su service.Tout signe servant a désigné une caractéristique du produit est considéré comme non distinctif ,exemple : espèce, qualité, quantité, destination, la valeur, la provenance géographique ou
l’époque de production du produit ou du service.
Tout signe faisant référence à ces éléments ne présente pas des caractères distinctifs.Exemple pour un verre déposer la marque « pratiquement incassable » on va déposer la qualité du
verre.
On ne peut pas non plus déposer une marque relative à sa quantité ou une marque relativeà la qualité du produit exemple : la meilleur des bières pour de la bière (lol).
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B) Appréciation du caractère distinctif est fonction de l’usage
En principe le caractère distinctif du signe est apprécié au jour du dépôt, c’est à ce jour que
l’on doit se placer pour apprécier si le signe est distinctif ;
L’usage généralisé du signe déposé comme marque comme nom commun n’a aucune
importance, exemple une marque qui est rentrée dans le langage courant pour désigner le produitkleenex.
Jusqu’à la loi de 1991 les tribunaux se sont toujours refusé à invalider une marque qui par sonusage généralisé avait gagné un aspect distinctif.La loi de 91 a modifié la jurisprudence et dans l’article L 514-5, on trouve une disposition que
l’on appelle déchéance pour excès de notoriété au terme de laquelle le titulaire d’une marque
perdra son droit sur le signe si le signe est devenu de sont fait la désignation usuelle dans lecommerce du produit ou du service.Renversement contraint de la jurisprudence antérieure, ainsi un signe qui par l’usage généralisé
du produit est devenu un nom commun et a dégénéré et le titulaire de la marque perdra saprotection s’il s’est rendu responsable de l’entrée de la marque dans le langage commun.Il faudra alors établir que le titulaire de la marque n’a rien fait pour lutter contre l’assimilation de
la marque à un type ou un genre de produit.L’usage joue aussi, un rôle positif en ce qu’il va faire acquérir à une marque un caractèredistinctif qu’elle n’avait pas à l’origine.La question ne se pose lorsque le signe est franchement non distinctif exemple pomme pour des
pommes, en revanche il y à des signes que l’on appelle fermement distinctif qui ont un lienavec le produit.Dans la pratique, il arrive que certains signes franchement non distinctifs soient tout de même
acceptés.
La question va être soulevée en cas de litige et notamment un cas de contrefaçon.
Le contrefacteur va alors attaquer la marque en soulevant le fait que la marque n’était pas valable
a être protégée justement parce qu’elle serait franchement non distinctive.
Convention de Paris de 1983, l’article 6 TER contient une règle qui fait que l’usage constant et
généralisé du signe permet à ce signe qui à l’origine était faiblement distinctif d’acquérir lecaractère distinctif qui lui manquait exemple l’suage constant et généralise d’un signe fait alors
acquérir à ce signe le caractère distinctif qui lui manquait => chambre commerciale 7 mai 1980
dans une affaire camping gaz, et assurément cette marque n’est pas distinctif, c’est une marque
fermement distinctive car désigne la destination du produit, à l’occasion d’une contrefaçon,
attaque la marque camping gaz et les juges ont décidé que cette marque à l’origine nondistinctive avait acquis sont caractère distinctif grâce à l’usage qui en est fait.
§2) Le signe choisi comme marque doit être licite
L 711-3, Sous cette condition il y a plusieurs composantes précisées dans l’article
A) le signe ne doit pas être composé par des signes exclut par l’article 6 bis de la conventionde paris
Drapeaux, armoiries, des différents Etats membres de cette convention de paris.
B) Le signe ne doit pas faire l’objet d’une interdiction d’usage à titre de marque
Il s’agit des décorations telles que la légions d’honneur, des poinçons officiels de garanties
exemple de l’or ou de l’argent ; il s’agit aussi de symboles, cycles ou dénominations des
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différentes organisation internationales exemple drapeau olympique, signe d’Interpol, la croix
rouge.
C) les signes contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public
Concernant l’ordre public, il peut y avoir des hésitations.
Des problèmes ont été soulevés par des maques considérées comme incitant le publique aconsommer des substances nocives.
>Exemple CA 7 mars 1979, concernant la marque Opium pour le parfum, La CA n’ pas annulé la
marque car elle a soutenu qu’il n’y avait pas de lien entre le parfum et l’opium et en plus on
trouvait dans la littérature de nombreuses références à l’opium comme un rêve ou à une évasion.
Plus sévère concernant le dépôt du terme Canabia, pour une bière CA 18 octobre 2000 et là la
marque a été interdite comme contraire à l’ordre public d’une part parce que la bière est un
produit d’usage courant, d’autre part la bière s’adresse souvent à un public de jeune et le fait
d’appeler canabia une bière pourrait faire penser à l’usage du cannabis.
D) Le signe ne doit pas être déceptif (décevoir)
L 711-3c), ne doit pas induire le public en erreur.Le choix d’une marque qui induirait le public en erreur est contraire d’une part à la loyautéenvers le concurrent d’attirer le public de son produit en le parant de qualité qu’il n’a pas.
C’est donc aussi déloyal vis-à-vis du consommateur.
La marque n’est pas une garantie juridique de qualité du produit, elle permet de le rattacher à uneentreprise, c’est une garantie psychologique.
L’article donc interdit ces signes qui sont susceptible d’induire le public en erreur par
exemple sur la qualité la marque mocaluxe pour un café de seconde zone.
Encore sur la provenance, exemple Bolognia pour des pates fabriquée à gennevilliers (ah).
La sanction des 2 1ère conditions : conditions sont vérifiée par les services de l’INPI avant
l’enregistrement de la marque, si le signe était un signe non distinctif ou illicite et qu’il a tout de
même été enregistré la marque est susceptible d’être annulée, d’une nullité absolue (doncdemandée par tout intéressé y compris le ministre public qui peut agir d’office et se prescrit par 5
ans)
§3) Le signe choisit comme marque doit être disponible
Contrairement aux deux autres conditions, la disponibilité du signe n’est pas vérifiée par l’INPIau moment de l’enregistrement donc le contrôle de la disponibilité est laissée aux tribunauxsaisis par le titulaire d’une antériorité soit un droit antérieur sur le signe qui interdit le dépôt par un tiers de ce signe comme marque.L’enregistrement d’une marque au mépris d’une antériorité peut être annulée, l’action est uneaction en nullité relative que par el titulaire d’une antériorité.
Mais Aucun tiers ne doit pouvoir justifier d’un droit antérieur sur le signe, donc L 711-4contient une énumération des droit antérieurs sur des signes.
Certains doits antérieurs sont des droits sur des signes distinctifs, donc ils sont gouvernés par leprincipe de spécialité donc l’antériorité ne pourra être invoquée que si le signe est reprisdans le même secteur.D’autres droits antérieurs sont absolus et il sera alors interdit de reprendre le signe comme
marque dans tous les secteurs de l’activité économique.
A) Antériorité relatives
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Que dans le secteur concurrentiel couvert par l’autre droit .Ce sont des droits antérieurs qui existent au profit du titulaire d’un signe distinctif.
1) la Marque
L’existence d’une marque antérieure enregistrée au profit d’un autre titulaire interdit le dépôt etl’enregistrement d’une autre marque constituée par un signe identique ou similaire destiné àidentifier des produits identiques ou similaires.La seule difficulté qu’il y à dans ce type d’antériorité est d’identifier la notion de produitsimilaire, exemple le même signe pour identifier un café et une machine à café.
Sont-ce des produits similaires ?
Si oui alors on interdira le dépôt.
Cette notion de similitude est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, donc on
trouve des décisions dans tous les sens.
La CJCE a donné aux juges des pays membres des indications pour juger de la similitude des
produits Kanon 29 septembre 1998.
Il s’agissait de l’application d’une directive en France qui a fait l’objet d’une question préjudicielle, la notion de similitude de produit est une notion objective prenant en compte la
nature, la destination, l’utilisation des produits ou des services ainsi que leur caractèreconcurrent ou complémentaire.
Sont alors considérés comme similaires des produits dont la nature et l’usage sont extrêmement voisins ou qui ont une destination commune exemple des planches à voiles et des bateaux, ou des
biscuits et des biscottes.Sont aussi similaires des produits complémentaire exemple un restaurant et des plats cuisiné
Arrêt lasser.
b) l’existence d’une marque non enregistrée
C’est le cas d’une marque notoire, la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement et l’usage d’un signe à titre de marque ne donne aucun droit à l’usager.Il y à tout de même une exception qui résulte de la convention d’union de Paris à savoir que
lorsqu’une marque est notoire elle est protégée bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’unenregistrement .Une marque notoire est une marque connue d’une large fraction du public, soit une marque à
l’énoncé de laquelle le public va faire spontanément l’association avec le produit qu’ellerecouvre.
En face d’une telle marque le titulaire de la marque prend la précaution de la déposer dans tousles pays et pour tous les produits.
Loi de 1964, article L 711-4 a).=>1er type d’antériorité
2) l’antériorité résultant d’une dénomination ou raison sociale
Cette dénomination sociale sert à individualiser une personne morale dans l’ensemble de ses
activités, c’est l’équivalent du nom patronymique pour les personnes physique.
Ce droit s’acquiert par l’adoption de cette dénomination sociale dans les statuts qui constituent
cette personne morale.
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La question de l’antériorité résultant de cette dénomination pose la question de l’étendue de la
spécialité ;
Comme tous les signes distinctifs cette dénomination est limitée par la spécialité, donc
l’activité de la société telle qu’elle est décrite dans les statuts, ou alors a-t-elle une étendue plusgrande ?
Dans la jurisprudence la plus récente, les tribunaux ont tendance à voir que la protection de ladénomination sociale s’étend à tous les secteurs de la vie économique.
Mais en même temps qu’elle étend la protection de la dénomination sociale la jurisprudence pose
le principe que cette dénomination sociale, sa reprise n’est interdite que dans la mesure où il
existe un risque de confusion, est alors réintroduit en fait le principe de spécialité de manière
indirecte.
A condition que le titulaire de la dénomination sociale établisse que cette reprise établisse unrisque de confusion avec ses propres activités.
Le risque de confusion a été défini par la CJCE dans le même arrêt que les produits similaires
Kanon 29 septembre 1998, selon la CJ il y à un tel risque lorsque le public peut croire que les
produits commercialisés sous les deux signes (dénomination sociale et marque) proviennent de lamême entreprise ou d’entreprise liées économiquement.
3) l’antériorité provenant du nom commercial ou de l’enseigne
Le nom commercial : le nom sous lequel est exploité un fond de commerceL’enseigne désigne selon la définition de la jurisprudence un établissement commercial selon salocalisation.
Le nom commercial ou d’une enseigne constituent ils une antériorité à condition qu’ils aient un
rayonnement national, ou seulement local ?
Loi de 1964 le statut du nom commercial était différent de celui de l’enseigne, l’existence d’un
nom commercial constituait toujours une antériorité au dépôt d’une marque, à l’inverse
l’antériorité résultant d’une enseigne était subordonnée à la preuve que cette enseigne était
connue sur l’ensemble du territoire.
Modification par la loi de 91, l’exigence d’un rayonnement national vaut pour les deuxsignes, nom commercial et enseigne, l’explication tient au fait qu’ils sont appropriés par l’usage
et la situation du déposant d’une marque est rendue plus difficile car même s’il a fait une
recherche d’antériorité avant de déposer son signe, soit demander à l’INPI de vérifier dans ses
registre de vérifier s’il le signe que l’on veut désigner par la marque a été utilisé, c’est difficile si
la marque a été acquise par l’usage et qu’elle n’a pas été enregistrée ; dans certains cas le titulaire
d’une marque va se retrouver en but de réclamation du titulaire d’un nom commercial alors qu’il
ignorait en toute bonne foi son existence.
Pour éviter ce genre de pratique, le législateur a exigé que pour constituer une antériorité il a
éxigé que le nom commercial ou l’enseigne soit connue sur l’ensemble du territoire.
4) l’existence d’une appellation d’origine
Ces appellations sont définies par le code de la propriété intellectuelle mais leur statut est dans le
code rural, il s’agit de la dénomination d’un pays d’une région ou d’une localité, servant àdésigner un produit qui en est originaire et dont les qualités ou les caractères, sont dues aumilieu géographique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.Ces appellations d’origine sont délivrées par l’administration et plus précisément par l’institut
national de l’origine et de la qualité (IAO) c’est le nom d’un terroir d’une ville ou d’une région,
ne s’applique qu’aux produits agricoles, alimentaires et aux produits de la mer.
Ce transmet par décret fixant l’aire géographique et l’appellation d’origine à accorder à un
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produit a partir du moment que les producteurs respectent le cahier des charges qui fixe
précisément les conditions de production.
Cette appellation d’origine est classée dans la catégorie des signes distinctifs.
Cette appellation d’origine est indisponible et les producteurs de produit qui n’en bénéficient pas
ne peuvent pas reprendre cette appellation d’origine comme marque.Pour les producteurs de la région considérée l’appellation d’origine est indisponible pour
constituer une marque si l’appellation d’origine est constituée seule. Les personnes qui bénéficient d’appellation d’origine ne peuvent pas la déposer seule comme
marque même s’ils sont les seuls propriétaires de l’aire d’exploitation => Arrêt 1987, les
producteurs peuvent combiner dans une marque l’appellation d ‘origine avec un autre signe
distinctif exemple avec un nom patronymique champagne veuve Clicquot, avec un signe figuratif
champagne cordon rouge.
B) les antériorités résultant d’un droit absolu
1) l’existence sur le signe que l’on veut déposer, d’un droit d’auteur ou d’un droit sur un dessin et
modèle
La loi et le code a la suite de la loi de 57 reconnaît à l’auteur un droit exclusif qui présente deséléments patrimoniaux et des éléments moraux permettant à l’auteur de décider la forme souslaquelle il désire exploiter sont œuvre.Or, l’exploitation commerciale d’une œuvre de l’esprit requiert au plus fort l’autorisation de
l’auteur.Donc toute exploitation mm sous forme partielle sans autorisation est une contrefaçon.
2) Antériorité résultant des droits de la personnalité
Exemple les noms patronymiques.
Quant on a définie la marque on a définit un problème, soit deux commerçants homonyme peuvent-ils déposer leur patronyme puisqu’il est identique ?
Mais on va s’intéresser à la commercialisation du nom d’un tiers sans autorisation, il s’agit d’une personne privée qui va réagir contre la commercialisation de son nom sans autorisation.
Le nom patronymique a une nature juridique hybride c’est à la fois une institution de police et un
droit de la personnalité, s’il est incessible dans sa fonction d’identification des personnes
physiques en revanche le titulaire d’un nom patronymique peut commercialiser son nom, soiten exerçant lui-même le commerce soit en autorisation à un tiers à utiliser son nom.Les personnes célèbres ont le plus grand intérêt à garder la maitrise de la commercialisation de
leur nom patronymique.
Lorsque la jurisprudence a été saisie d‘une telle question elle a posé le principe selon lequel lareprise d’un nom patronymique à des fins commerciales nécessite que le demander établissel’existence d’un risque de confusion à laquelle il a intérêt à mettre fin affaire Savignac de la 1ère chambre civil 19 décembre 1967, affaire Dop 26 mai 1970 Cour de Cassation, avant une affaire
badoit 1ère chambre civil 13 février 1967. Dans quelles circonstances y aura-t-il existence d’une confusion.
L’existence d’une confusion est soumise à plusieurs éléments :
-il faut que le nom patronymique soit connu du public-il fallait que le nom patronymique soit repris à l’identique,
Arrêt viagra CA du 15 décembre 2000, la marque est en réalité l’anagramme du nom du médecin
qui a mis au point le produit il s’appelait virag, ce médecin avait alors initié une procédure en
disant que viagra était la reprise de son nom patronymique, on s’attendait à ce que la CA déboute
car il ne s’agissait pas de la reprise à l’identique finalement elle a dit que la reprise à l’identique
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n’était pas une conditions de recevabilité et l’action pouvait prospérer si le risque de confusion est
établi à l’aide d’autres éléments.
Donc la reprise n’est interdite que lorsqu’elle est fautive : débouche sur une confusion ou un
risque de confusion ou quant empêche le porteur du nom de toucher des revenus de l’utilisation
de ce nom.Donc si le nom est célèbre ou nom.
En cas d’utilisation d’un nom commun on ira plus dans le sens de la protection du commerçant
qui a fait un choix malheureux et qui va se voir menacé par une personne physique avide de D&I.
3) les droits des collectivités territoriales
Innovation de la loi de 91
L’idée est que les CT ont un nom une réputation et qu’il est important de préserver lesdroits de ces CT sur leur nom.Donc ne peut pas être déposé comme un marque un signe, une marque qui porte atteinte aunom à l’image ou à la réputation d’une CT (exemple Deauville pour des parapluies).
Pour ne pas priver ces CT des bénéfices qu’elle tire de la commercialisation de leur nom ou pour
ne pas détourner les investissements qu’elles ont réalisés il est nécessaire d’interdire le dépôt deleur nom comme marque lorsque le dépôt porte atteinte à leurs intérêts.
Conclusion sur les antériorités :
Elles ne sont pas vérifiées par l’INPI, leur vérification est laissé à la diligence de leur titulaire,donc une marque adoptée en violation de tel ou tel droit est sanctionnée par une action ennullité relative qui ne peut être introduite que par le titulaire de l’antériorité et qui seprescrit par 5 ans.Concernant les antériorités résultant d’une marque.
Lorsque le titulaire d’une marque se rend compte qu’une autre marque identique ou similaire à
la sienne va être déposée par un tiers pour le même produit il a à sa disposition une procédure
particulière qui s’appelle la procédure d’opposition.
Cette procédure est réservée au titulaire d’une marque, faire opposition à l’enregistrement dusigne qui va leur porter préjudice.
Il est parfois difficile de réparer un préjudice lorsque ce préjudice résulte d’une mauvaise image
d’un produit dans le public.
Au lieu de réparer de façons maladroite et incomplète, il était de meilleure politique d’éviter que
le préjudice ne se réalise, pour éviter cela il faut donner au titulaire antérieur d’empêcher
l’enregistrement d’un marque identique ou similaire à la sienne c’est le but de la procédure
d’opposition.
Cette procédure se réalise devant l’INPI, elle suppose que le dépôt de la demande soit publiédans le registre national des marques et que le titulaire vienne consulter périodiquement leregistre pour essayer de contrer un tel enregistrement.Cette procédure d’opposition ne prive pas le titulaire d’une marque d’une action en nullité s’ils se
sont rendu compte trop tard de l’enregistrement.
Chapitre 2 L’acquisition, la conservation et la perte du droit sur la marque
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Principe : l’acquisition du droit sur la marque se fait par un dépôt suivi d’un enregistrement à
l’INPI, ce dépôt est un dépôt très simple, formulaire officiel fourni par l’administration, dans ce
dépôt on fait figurer la marque, soit son nom, soit sa forme, et à côté du dépôt on donne la listedes produits ou des services que l’on cherche à identifier par la marque, cette liste va servir à
identifier l’étendu de la spécialité du signe.Le signe reste libre dans les autres secteurs de la vie économique.Puis l’administration réparti ces produits dans des classes, il y en à 35 pour les produits et 9 pour
les services, mais ces classes ne servent pas à déterminer l’étendu de la protection de la marque.
Les classes servent à calculer les droits dus par le déposant à l’heure actuelle coute 225 euros
pour trois classes et ensuite 40 euros par classe supplémentaire.
Le dépôt vaut pour toute la vie de la marque, soit 10 ans à compter du jour du dépôt et peutêtre renouvelée.Ce dépôt est examiné par l’INPI, qui ne vérifie que si le signe constitue un signe valable en tant
que marque et vérifie la distinctvité et la licéité.
Si ces vérifications donnent satisfaction à l’INIPI, la marque est enregistrée et l’enregistrement
est publié au registre national des maques , le dépôt étant aussi publié pour permettre la procédure
d’opposition .
Section 2 la Conservation du droit sur la marque
Avant la loi de 91 le renouvellement était réalisé dans une même procédure que le dépôt.Deux inconvénients :
-si on tombe sur un examinateur plus tatillons et que la marque était faiblement
distinctive on risquait de voir sa marque invalidée.
-la procédure d’examen dure longtemps et si on s’y prend trop tard, la première
protection étant échu avant que la deuxième n’arrive donc la marque restait non protégée pendant
une certaine période (donc contrefaçon possible).
La procédure a été modifiée dans la loi de 91 à savoir qu’il n’y a plus d’examen aurenouvellement.Renouvellement sur simple déclaration.
Section 3 la perte du droit sur la marque
2 causes de déchéance :
-pour défaut d’exploitation
-pour perte du pouvoir distinctif de la marque
§1) Perte du droit sur la marque à la suite d’une contestation de la validité de la marque
Donc à la suite d’une action en nullité.Il y à des causes relatives et absolues (voir sanction des conditions de validité de la marque).
Absolue, lorsque le signe est insusceptible de constituer une marque donc lorsque le signe est non distinctif ou encore illicite ou déceptif , ce sont des conditions vérifiées par l’INPI.
Donc possibilité pour tout intéressé d’introduire l’action en nullité y compris pour le ministère
public qui peut agir d’office, prescription de 5 ans.
Relative qui sanctionne cette fois les antériorités donc le fait que le signe a été déposé commemarque au mépris d’une antériorité à un tiers.
Dans ce cas seul le tiers qui dispose de l’antériorité peut agir, prescription également de 5 ans,
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mais particularité pour le droit des marques soit la forclusion par tolérance article 714-3 al 3
l’action du titulaire de l’antériorité ne sera plus recevable dès lors que la marque a été déposée
de bonne foi et qu’il en a toléré l’usage pendant 5.Il faut que le titulaire du droit ait toléré en connaissance de cause l’existence de la marque
pendant 5 ans.
§2) Les actions en déchéances
A) pour défaut d’exploitation
Le titulaire de la marque n’a pas une obligation d’entretien comme pour le brevet.
Le titulaire de la marque a en revanche l’obligation d’exploiter le signe dont il s’est réservél’usage à titre de marque.Car d’une part, les signes disponibles pour constituer des marques finissent par être de moins en
moins nombreux,
D’autre part, le droit des marques est une exception à la liberté du commerce et de l’industrie,
or puisque c’est une exception sont étendue doit être raisonnable,
Enfin, le législateur a voulu lutter contre un certain nombre de pratiques dans lesquels un signe
est approprié comme marque alors que le titulaire d’une marque n’a pas l’intention de l’exploiter,il y en à 3 principales :
-les marques de barrages, qui sont déposées sans aucune intention d’exploitationuniquement pour gêner l’activité d’un concurrent dont on sait qu’il va déposer le signe commemarque.C’est donc une atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, elles sont donc
illégales.
-les marques de défense, ce sont des marques déposées sans aucune intention de les
exploiter mais pour entourer un signe dont on a la propriété qu’on utilise comme marque maisque l’on considère comme faiblement distinctive, donc pour éviter que les concurrent ne profite
de cette faiblesse en déposant une marque analogie, on va l’entourer d’autres dépôts qui vont renforcer son caractère distinctif , exemple la vache qui rit, on va déposer la vache qui pleure, la
vache qui s’amuse etc, pour éviter que le concurrent profite de la faiblesse de la marque, il y àd’ailleurs eu un litige avec la marque (la vache sérieuse).
-Les marques de réserve, marque que les services marketing de l’entreprise ont mis au point pour identifier le produit lorsqu’il sera prêt .Parfois l’élaboration du produit prend trop de temps et la marque déposée attends que le produit
soit prêt si ce temps dure trop longtemps le propriétaire s’expose à la déchéance.
Pour lutter cotre ces 3 pratiques, le législateur a instauré la déchéance pour défautd’exploitation, repris par la loi de 91 et le code de propriété intellectuelle article 714-
5=>Principe le titulaire d’une marque qui n’a pas fait un usage sérieux de son signe pendant une période de 5 ans s’expose à être déchu de sa marque.C’est une déchéance pour non usage or la preuve du non usage est difficile à rapporter.
1) les usages de la marque nécessaires pour conserver le droit sur la marque
Cet usage doit présenter 3 caractères :
-doit constituer un usage sérieux, plusieurs éléments
=>l’usage sérieux c’est un usage à titre de marque, donc pour désigner des produits ou des
services, a contrario le titulaire d’une marque qui utilise son signe pour identifier par exemple un
fond de commerce, ou encore un établissement commercial ne fait pas un usage sérieux de son
signe à titre de marque.
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=>Suppose également un usage en direction du public, la fonction de la marque est de permettre
au public d’identifier un produit ou un service et de les rattacher à une entreprise, donc un usage
sérieux suppose que des produits ou des services soient déposés dans le public.
Par conséquent le titulaire d’une marque ne peut pas se défendre contre une déchéance en disant
qu’il a fait des actes préparatoires à la commercialisation du produit car ils ne sont pas considéréscomme des usages sérieux de la marque.
En revanche, si la loi exige que le signe soit utilisé à titre de marque, on n’exige pas un seuilminimum d’exploitation, car il faut prendre en compte les très petites entreprises.
L’échelle étant la capacité de l’entreprise du titulaire de la marque.
-Il faut un usage du signe dans les conditions du dépôt, ce qui sous tend deux
conditions :
=>de Forme, pour échapper à la déchéance en principe, il faut que le signe exploité soit
identique à celui qui figure dans l’enregistrement de la marque donc celui publié au RNM .Ceci étant dit, il y à une atténuation de ce principe, à savoir que lorsqu’on à affaire à une marque
ancienne, le titulaire peut être tenté de moderniser son signe sans refaire un nouveau dépôt.
La jurisprudence a prévu un accommodement à savoir qu’est considéré comme un usage sérieux
l’usage d’un signe sous une forme modifiée dès lors que persiste le caractère distinctif de lamarque.
Donc il faut que la marque exploitée ne diffère de celle qui a été déposée que par des élémentsannexes.
Il y à tout de même un limite, il faut éviter de tomber dans les marques de défense, lorsque le
titulaire de la marque a déposé plusieurs marques proches de la sienne.
=>de Fond, suppose aussi que le titulaire de la marque ne modifie pas les produits ou les servicesdans le dépôt, donc pas d’exploitation pour des produits similaires.
Exemple, une marque silhouette déposée pour du lait ne peut pas échapper à la déchéance au
pretexte que son titulaire l’exploite pour des fromages frais, donc que l’on exploite le signe
exposé pour des produits similaires
-il faut que l’exploitation du signe se fasse par le propriétaire ou avec le consentement du
propriétaire :
Il n’est pas nécessaire que l’exploitation du signe soit effectuée par un licencié régulier,
notamment dont le contrat de licence a été publié au RNM, que le tiers autorisé à exploiter lesigne soit titulaire d’une licence en bonne et due forme il suffit qu’il ait été autorisé par letitulaire de la marque.
2) l’action en déchéance
a) L’intérêt à agir
La plupart des affaires qui intéressent la déchéance du signe sont introduites à titre
reconventionnelle par un contrefacteur, c'est-à-dire établir que le propriétaire du signe est déchu
de sa marque, si le contrefacteur arrive à le prouver il ne sera plus considéré comme uncontrefacteur.
Encire, un concurrent titulaire du signe et craint que le titulaire de la marque l’attaque encontrefaçon.Enfin un concurrent qui voudrait déposer un signe identique ou voisin de la marque et lamarque, non exploitée, gêne.
b) La preuve du non-usage
Normalement c’est au demandeur de rapporter la preuve des faits qu’il allègue (actor incubit).
Mais les preuves négatives sont difficiles à rapporter, probatio diabolica, la législateur a alors
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renversé la charge de la preuve, donc en l’espèce ce n’est pas au demandeur en déchéance de
prouver la non exploitation, mais au titulaire de la marque de rapporter que, contrairementaux allégations du demandeur il a bien exploité son signe.Cette preuve exigée du titulaire de la marque n’est pas difficile à rapporter car le titulaire de la
marque s’il a exploité son signe il va avoir dans sa comptabilité des signes qui vont prouver l’exploitation de cette marque.
c) Les moyens de défense
Le titulaire de la marque dispose de moyens de défense s’il ne parvient pas à prouverl’exploitation de son signe.Le texte réserve le cas où il y aurait des justes motifs à la non exploitation de la marque.
Donc les moyens de défense du titulaire de la marque c’est de rapporter l’existence de ces justes
motifs.
La jurisprudence exige que l’exploitation de la marque ait été empêché soit par des circonstances
de fait ou de droit sérieuses.=>de fait, le titulaire de la marque peut rapporter la preuve qu’il n’a pas pu fabriquer son produit car il nécessitait des matières premières mises sous embargo.
=>de droit , le produit couvert par un brevet et action en contrefaçon contre ce brevet , ou bien le produit est un médicament et il n’a pas obtenu la possibilité de mettre ce médicament sur le
marché.
d) Les effets de la demande
Lorsque l’action en déchéance réussi, le signe déposé comme marque n’est plus approprié,
donc il tombe dans le domaine public et n’importe qui peut se l’approprier à nouveau pour
désigner ses propres produits.
Pour pouvoir réussir dans son action le demandeur doit rapporter la preuve d’une non exploitation
pendant 5 ans pour aboutir à la déchéance du signe, la déchéance prend elle effet à l’expiration
du délai de 5ans ? Ou rétroagit-elle ?
La jurisprudence avant la loi de 91 fixait la date d’effet de la déchéance au prononcé du jugement.
La loi de 91, a modifié cet état de fait, désormais lorsque la déchéance est prononcée ellerétroagit au jour où le délai de 5 ans est expiré.On a agit ainsi pour protéger le défendeur exemple de quelqu’un qui a pris l’initiative d’exploiter
une marque dont le titulaire était déchu, le propriétaire, en l’absence d’action en déchéance, va
agir en contrefaçon et donc pour protéger celui qui exploite un signe sans agir en déchéance, la
législateur a posé cette règle à savoir que la déchéance prend effet à la date d’expiration dudélai utile pour demander la déchéance.
B) Pour perte du pouvoir distinctif de la marque
L 714-6, c’est une déchéance qui sanctionne une circonstance particulière soit le fait qu’un signequi existait à l’origine comme une marque est devenu le nom commun d’un produit, donc
sanctionne la perte du pouvoir distinctif.
Il faut que s’ajoute une condition subjective, à savoir que ce glissement sémantique a été sinon
encouragé tout au moins toléré par le propriétaire de la marque
1) la condition objective : le glissement sémantique
La marque doit être devenue la désignation usuelle du produit dans le commerce.
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Ce sont des marques qui ont subi un glissement sémantique, elles sont devenues un nom commun,
soit par la facilité de l’usage exemple scotch, frigo, sopalin.
Au fil du temps une marque perd son caractère distinctif car elle est utilisée comme nom
commun.
Avant la loi de 91 on appliquait un principe général à savoir que le caractère distinctif d’unemarque doit s’apprécier au jour du dépôt.
Cette position de principe s’est modifiée dans la loi de 91 avec l’introduction de cette déchéancepour perte du pouvoir distinctif du signe.
2) la condition subjective qui tient à l’habitude du titulaire de la marque
Il faut qu’il soit considéré comme responsable de cette perte du pouvoir distinctif, donc ladéchéance du signe sanctionne la passivité du titulaire de la marque.
Cela va amener les titulaires d’une marque à la surveiller et à agir pour éviter cette déchéance.
Les actions à leur disposition, on peut penser à des actions contentieuses, exemple action en
contrefaçon si la marque est utilisée pour identifier des produits identiques ou similaires ou des
actions en responsabilité civile en constatant par exemple que dans un article de journal on utilise
sa marque comme nom commun.
On peut également penser à des actions non contentieuses, en direction du public pour avertir le
public que le signe qu’ils considère comme un nom commun est en fait une marque, il s’agira
alors de la publicité, lorsque le propriétaire la marque il va lancer le produit il va attirer le public
et lorsque le produit sera connu du public il essaiera alors que la marque tombe dans le domaine public, exemple un Ricard mais un vrai.
On peut demander aussi à ajouter dans le dictionnaire qu’un terme utilisé comme nom commun
était une marque.
Enfin, des accords de coexistence entre les titulaires de marque pour éviter que la marque soit
utilisée pour présenter un produit diffusé par un autre titulaire.
Lorsque les deux conditions sont réunies, l’action en déchéance va pouvoir aboutir et le
propriétaire de la marque sera déchu de son droit et tomber dans le domaine public, mais nepourra être approprié par personne car elle a perdu son caractère distinctif.Cette action nécessite une action en justice car il faut analyser l’élément objectif de la déchéance,
et en plus il s’agit d’un droit de propriété et sa violation ne peut être constatée que par les
tribunaux.
Chapitre 3 la protection de la marque
La victime d’une contrefaçon peut saisir soir les tribunaux civils, soit les tribunaux correctionnel,
en général elle va préférer le civil pour 2 raisons :
-l’action pénale en contrefaçon nécessite la démonstration de l’intention, donc génère une
difficulté supplémentaire.
Or, civil la bonne foi est indifférente.-en matière de contrefaçon de marque les dommages et intérêts accordés par les tribunaux
répressifs sont en général inférieur à ceux alloués par les tribunaux civils.En ce qui concerne spécifiquement les contrefaçons de marque on observe tout de même une
tendance à saisir les tribunaux correctionnels car ils marquent plus facilement les esprits
notamment lorsque la contrefaçon est de grande ampleur ou parce que l’entreprise contrefaite a
une certaine notoriété.
Section 1 la protection des marques ordinaires
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Article L 713-2 et L 713-3 du code de propriété intellectuelle, en L 716-9 et L 716-10 pour le
code pénal.
Le principe posé par ces deux articles est le suivant : la victime de la contrefaçon n’a rien d’autreà prouver que le fait matériel lorsque sa marque est reproduite sur des produits identiques àceux désignés dans son dépôt.
En revanche lorsque la marque est reproduite sur des produits similaires à ceux figurant sur ledépôt ou lorsque la marque est imitée, qu’il s’agisse de produits identiques ou similaires, la
victime va devoir prouver, outre l’élément matériel, le risque de confusion.
§1) La reproduction du signe sur des produits identiques
Arrêt qui va déterminer en quoi consiste la reproduction.
En droit français les tribunaux avaient l’habitude d’assimiler à une reproduction : la
reproduction quasi servile soit une reproduction assortie d’une différence insignifiante et la
reproduction par adjonction inopérante on reproduit la marque et on ajoute un élément
insignifiant qui ne change pas son caractère distinctif.Affaire concernant la contrefaçon de la marque Arthur, qui concerne caleçons pyjamas etc, cette
marque avait été contrefaite par la marque Arthur et Félicie, s’agit il d’une reproduction par adjonction inopérante ? Dans ce cas pas besoin de rapporter la preuve du risque de confusion, ou
s’agit il d’une imitation ? il faudra alors établir le risque de confusion.
La CJCE ltj diffusion du 20 mars 2003, dans lequel elle dit qu’il s’agit d’une reproductionlorsque le signe reproduit sans modification ni ajouts tous les éléments constituant la marque(reproduction pure et simple) ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences
si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçu aux yeux d’un consommateur moyen.
La CJ assimile à la reproduction la reproduction quasi servile, en revanche elle exclut que lareproduction par adjonction inopérante puisse constituer une reproduction.La jurisprudence française a suivi cette décision.
Si bien que le champ d’application de la reproduction est restreint.
Question de la reproduction des marques de luxe sur les moteurs de recherche, reproduction pure
et simple, également les tableaux de concordance, ou encore les reproductions de marque et lesdéposer en nom de domaine.
=>donc ne concerne que la reproduction quasi servile et pure et simple
=>La reproduction doit également se faire sur des produits identiques : est identique au
produit marqué deux produits qui ont la même nature ou qui remplissent la même fonction ouencore deux produits sont identiques lorsque l’un rentre dans la catégorie de l’autre exemple la
marque vise comme produit les produits cosmétique et le contrefacteur utilise la marque comme
un phare à joues.
§2) exigence d’un risque de confusion
Pour la reproduction de marque sur des produits similaires, et imitation de la marque qu’ils’agisse de produits identiques ou similaires à ceux qui figurent dans le dépôt.La question a été posée à la CJ qui a défini le risque de confusion dans une affaire sabel du 11
novembre 1997, une affaire Kanon du 28 septembre 1998 et une affaire Lloyd du 22 juin 1999.
Pour définir le risque de confusion la cour de justice remonte à la fonction de la marque qui est de permettre au public de rattacher sans confusion possible un produit à une entreprise qui est
considérée comme responsable de sa qualité.Partant de là la CJ définit comme suit : constitue une risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise où le cas
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échéant d’entreprise liées économiquement, le risque de confusion dépend de nombreux facteursnotamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite
avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre le marque et le signe et entre les produits ou services désignés.
A) L’agent de référence du risque de confusion
Il s’agit de la victime du risque de confusion.
Il s’agit selon la CJ d’un consommateur moyen de la catégorie de produits concernés donc un
consommateur d’attention moyenne, normalement attentif avisé, c’est surtout un consommateur
qui est habitué au produit => le consommateur qui s’intéresse au produit, si par exemple il
s’agit de vêtements, en fait d’un produit de consommation courante, le consommateur de
référence est le grand public.
En revanche, lorsque le public est un public spécialisé, qui s’adresse qu’à une catégorie de
consommateurs, on va alors se référer à cette notion de consommateur qui a l’habitude du
produit.
B) Les facteurs de risques de confusion
1) La similitude entre les produits ou les services
Quand allons-nous considérer que deux produits ou deux services sont similaire ?
La CJ retient un critère objectif définit dans l’arrêt Kanon précité et l’arrêt Lloyd, deux produitsou deux services sont similaires lorsqu’ils ont la même nature, la même destination ou encore
qu’ils sont complémentaires.
La similitude entre les produits et les services suppose qu’il existe entre eux un lien étroit etnécessaire, par exemple lorsque les produits ont le même processus de signification ou encore
lorsqu’ils ont le même usage, qu’ils ont la même finalité, qu’ils remplissent la même fonction, ou
encore qu’ils sont distribués dans les mêmes magasins, avec une accommodation de ce dernier
critère par la jurisprudence en s’intéressant plutôt aux mêmes rayons.
Dernier élément, la jurisprudence considère comme similaires des produits choisis par lesentreprises du Luxe lorsqu’elles décident de diversifier leur production, exemple les foulards et la
maroquinerie, ou encore les parfums et les foulards.
2) La similitude des signes
On va examiner si les deux marques portent des ressemblances visuelles, auditives ou
conceptuelles.
La similitude visuelle : soit dans la construction des marques, on observe que la marqued’origine et la marque contrefaisante sont parfois très proches parfois même à une lettre prêt exemple Eurostar et Eurostart.Egalement dans la présentation des deux marques avec un logo très proche, selon la même
typographie, le même code de couleur.La similitude auditive : prennent place dans l’appréciation de l’imitation des marques, lorsque
deux marques, malgré une structure différente se prononcent de la même manière exemple
sherman et sheerman.
La similitude intellectuelle : il s’agit de se référer au même concept , exemple le réverbère et le
lampadaire, pages jaunes et pages solaires, le contrefacteur ne reproduit pas la marque mais
utilise un élément sous jacent de cette marque il a recours à un synonyme.Exemple, la reproduction par contraste, la vache qui rit et la vache sérieuse.
Enfin recours à une locution complémentaire de la marque cognito en utilisant ergossum.
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Lorsque tous ces facteurs sont présents ils vont conduire à un risque de confusion qui vaentrainer la condamnation du contrefacteur.
Section 2 la protection des marques renommées ou notoire
Les marques sont gouvernées par le principe de spécialité.Certaines marques sont considérées comme notoires ou renommées, pour lesquels se pose un
problème particulier à savoir qu’un agent peut essayer de détourner la notoriété de la marque à
son profit exemple hermès pour des yaourts, on invoque le principe de spécialité en disant quela marque n’est pas connue dans le secteur laitier, dans ce cas, on détourne la notoriété de lamarque et on essaie de lancer le produit sur le dos du titulaire de la marque.Pour essayer de lutter contre cette contrefaçon le titulaire d’une marque notoire va la déposer
dans tous les secteurs, mais dans ce cas il y à un risque de déchéance pour défaut d’exploitation
(vu plus haut).
La doctrine a bâtit une théorie que l’on appelle la théorie des agissements parasitaires, il s’agit
en fait de l’application du droit commun soit 1382 du cc, cela donne l’action en concurrence
déloyale mais en l’espèce les deux entreprises ne sont pas dans un rapports de concurrence car
vise deux secteurs qui ne sont pas concurrentiels c’est pourquoi on les a appelé agissement parasitaire=> engage sa responsabilité le commerçant qui dépose une marque notoire ou
renommée pour identifier des produits différents, la jurisprudence va appliquer cette théorie dans
les arrêts CA Pontiac 8 décembre 1962 marque de voiture qu’un agent s’était approprié pour
identifier des réfrigérateurs et Mazda 19 octobre 1970, plus connu pour les voitures mais àl’origine il s’agissait d’une système d’éclairage.
Cette théorie a été intégrée à la fois dans la directive 89 104 et la loi 91 et forme maintenant
l’article L 713-5 l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée engage la responsabilité
civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque ou s’il constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.2 points : définition et éléments pris en compte pour enclencher la procédure de cet article.
§1) La question de la marque renommée
Jusqu’à la loi de 91, la notion était la celle de maque notoire, le concept de marque renommée est
elle différente de la marque notoire ?
Une marque notoire est une marque connue de la majorité du public.
La CJ a du intervenir pour préciser le concept de marque renommée dans un arrêt chevy la CJ a
posé en principe qu’une marque renommée est connue de la majorité du publique intéressée par les produits et service diffusés par le titulaire de la marque.Exemple produits qui ne seraient diffusés que sur une partie du territoire.
Lorsqu’on à affaire à une marque renommée celle-ci est protégée contre sa reprise pour des
produits qui ne sortent de son secteur concurrentiel qu’à la condition que les agissements del’agent portent préjudice au titulaire de la marque.
§2) Les conditions de l’application de L 713-1
Préjudice porté au titulaire de la marque ce préjudice peut être de nature économique mais tout
simplement un préjudice en déperdition en terme d’image.
Cela peut être un préjudice plus ténu exemple la perte de l’image ou du pouvoir attractif.
Cela peut être un préjudice économique, car en utilisant la marque pour des produits cela peut
bloquer une volonté de diversification de la marque.
L’article L 713 -5 va plus loin en disant que l’action de l’article peut intervenir lorsque les
5/11/2018 47077919 Droit de La Propriete Intellectuelle CM - slidepdf.com
agissements de l’agent constituent une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque.
On se détache de 1382 pour simplement sanctionner les agissements de celui qui reprend lamarque renommée pour des produits différents.C’est plus simple en terme de preuve, car il va devoir prouver un préjudice, or prouver la perte du
pouvoir attractif de la marque est difficile à établir, il est donc plus utile pour lui de se tournervers l’aspect sanctionateur de l’article L 713-5 soit montrer que par ses agissements l’agent à
chercher à se situer dans son sillage exemple affaire du parfum champagne et Yves saint Laurentce dernier avait voulu se mettre dans le sillage de champagne, on s’est borné à amener des faits,
on se contente de relever que dans les faits l’agent essayer de se situer dans le sillage de lamarque.
Précisions sur l’examen :
-3 février entre 8h30 et 11h30
-sujets à l’écrit, le code est interdit, les sujets d’écrits seront des commentaires de textes,
on doit s’en tenir au texte, en cas de hors sujets la note sera inférieur à la moyenne, donc bien
coller à l’arrêt pas plus d’une copie et une intercalaire.