N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4425 Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020 (1) . Au nom du peuple, L’Assemblée des Représentants du Peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Dispositions budgétaires Article permier - Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 sont estimées comme suit : - Recettes du budget de l’Etat : 35 859 000 000 Dinars - Dépenses du budget de l’Etat : 39 191 000 000 Dinars - Résultat du budget de l’Etat (Déficit) : 3 332 000 000 Dinars Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l’année 2020 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes d’un montant total de 35 859 000 000 Dinars répartis comme suit : - les recettes fiscales : 31 759 000 000 Dinars - les recettes non fiscales : 3 800 000 000 Dinars - les dons : 300 000 000 Dinars Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi. Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2020 sont fixées à 1 036 600 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi. Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2020 est fixé à 50 000 000 Dinars. Art. 5 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé à 39 191 000 000 Dinars. Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé à la présente loi. Art. 6 - Le montant des crédits d’engagement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé à 54 000 000 000 Dinars. Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D » annexé à la présente loi. Art. 7 - Est autorisée pour l’année 2020 la perception des ressources du trésor d’un montant total de 11 368 000 000 Dinars. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2019. Lois
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N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4425
Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des Représentants du Peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions budgétaires
Article permier - Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 sont estimées comme suit :
- Recettes du budget de l’Etat : 35 859 000 000 Dinars
- Dépenses du budget de l’Etat : 39 191 000 000 Dinars
- Résultat du budget de l’Etat (Déficit) : 3 332 000 000 Dinars
Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l’année 2020 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes d’un montant total de 35 859 000 000 Dinars répartis comme suit :
- les recettes fiscales : 31 759 000 000 Dinars
- les recettes non fiscales : 3 800 000 000 Dinars
- les dons : 300 000 000 Dinars
Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2020 sont fixées à
1 036 600 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2020 est fixé à
50 000 000 Dinars.
Art. 5 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé à
39 191 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C »
annexé à la présente loi.
Art. 6 - Le montant des crédits d’engagement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé à
54 000 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D »
annexé à la présente loi.
Art. 7 - Est autorisée pour l’année 2020 la perception des ressources du trésor d’un montant total de
11 368 000 000 Dinars.
____________ (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2019.
Lois
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Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :
En Dinars
Désignation Montant
Ressources des emprunts extérieurs 8 848 000 000
Ressources des emprunts intérieurs 2 400 000 000
Ressources de trésor 120 000 000
Total sources de financement 11 368 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation
3 332 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure
3 157 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure
4 759 000 000
Prêts et avances du trésor 120 000 000
Total des utilisations 11 368 000 000
Art. 8 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé par missions à 1 103 347 735 Dinars conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.
Art. 9 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 125 000 000 Dinars pour l’année 2020.
Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 5 000 000 000 Dinars pour l’année 2020.
Institution d’un régime fiscal spécifique à l’assurance takaful
Art. 11 -
1) Est ajouté au paragraphe I de l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés un numéro 7 ainsi libellé :
7- le fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014.
2) Sont modifiées, les dispositions du dernier paragraphe du paragraphe II de l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
L’impôt n’est pas dû également sur les primes ou les cotisations de réassurance rétrocédées et sur les primes d’assurance ou les cotisations payées aux réassureurs sous réserve de réciprocité.
3) Sont modifiées, les dispositions du quatrième tiret du paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
- les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
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4) Le prélude du paragraphe II de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est modifié comme suit :
Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des entreprises d’assurance et de réassurance et pour la détermination du surplus d’assurance imposable pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014, les provisions techniques constituées conformément à la législation en vigueur en matière d’assurance :
5) Est ajoutée après l’expression « dans la limite de 50% du bénéfice » prévue au paragraphe 2 du paragraphe II de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, l’expression « ou du surplus d’assurance ».
6) Est ajouté aux dispositions de l’article 48 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe VII nonies bis ainsi libellé :
VII nonies bis : Ne font pas partie des résultats imposables, les intérêts non décomptés par les entreprises d’assurance takaful sur le prêt sans intérêt octroyé au profit du fonds des adhérents conformément aux dispositions du code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014.
7) Est ajouté aux dispositions du paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé :
N’est pas considéré revenus distribués, le surplus d’assurance distribué aux adhérents après déduction des provisions destinées à l’équilibrage des pourcentages d'indemnisation et qui servent à combler le déficit du fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014.
Art. 12 -
1) Est ajoutée après l’expression « Les cotisations du souscripteur » prévue au premier paragraphe du numéro 7 de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression « ou les cotisations de l’adhérent ».
2) (La modification ne concerne que les termes du texte arabe du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés)
3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, est ajoutée après le terme « souscripteur » là où il se trouve au numéro 7 de l’article 12, au numéro 16 de l’article 38 et au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression « ou l’adhérent » et ce, sous réserve des différences de l’expression.
4) Est ajoutée après l’expression « l’entreprise d’assurance » là où elle se trouve au numéro 7 de l’article 12 et au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, l’expression « ou l’entreprise d’assurance takaful », et ce, sous réserve des différences de l’expression.
5) Est ajoutée après le terme « les primes » et après les expressions « primes d’assurance » et « primes assurance vie » là où ils se trouvent au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, l’expression « ou cotisations ».
6) (La modification ne concerne que les termes du texte arabe du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés)
7) Sont ajoutées après les expressions « contrats collectifs d’assurance », «contrats assurance vie », « contrats de capitalisation », «contrats collectifs assurance vie », « contrats d’assurance » et « contrat d’assurance » là où elles se trouvent au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, consécutivement les expressions « ou des contrats collectifs d’assurance takaful », « ou des contrats assurance vie takaful », « ou des contrats de capitalisation takaful», « ou des contrats collectifs d’assurance vie takaful », « ou des contrats d’assurance takaful » et « ou du contrat d’assurance takaful » et ce, sous réserve des différences de l’expression.
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Art. 13 -
1) Sont modifiées les dispositions du numéro 14 du paragraphe II du tableau «A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
14) les commissions payées par les entreprises d’assurance ou les fonds des adhérents aux intermédiaires en assurance qui font partie des éléments de la prime d’assurance ou des éléments de la cotisation soumise à la taxe unique sur les assurances.
2) Est ajouté au paragraphe II du tableau «A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 14 bis ainsi libellé :
14 bis) la commission de mandat revenant à l’entreprise d’assurance Takaful qui fait partie des éléments de la cotisation soumise à la taxe unique sur les assurances prévue par le code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014 - 47 du 24 juillet 2014.
Art. 14 -
1) Est ajouté à l’article 9 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 24 ainsi libellé :
24. Les contrats d'assurance conclus conformément à la législation en matière d'assurance y compris les contrats d'assurance conclus dans le cadre de marchés.
2) Est ajoutée à l'expression " au titre des contrats d'assurance-vie" prévue par l'article 54 du code des droits d’enregistrement et de timbre, l'expression " y compris les contrats d'assurance-vie takaful ".
Art. 15 -
1) Est ajoutée après l’expression « des entreprises d’assurance » prévue par l’article 144 du code des droits d’enregistrement et de timbre l’expression « y compris les entreprises d’assurance Takaful ».
2) Sont abrogées les dispositions de l’article 146 du code des droits d’enregistrement et de timbre et remplacées par ce qui suit :
Article 146 (nouveau)
La taxe est calculée sur la base du montant des primes ou des cotisations émises et de tous accessoires stipulés au profit de l’entreprise d’assurance ou du fonds des adhérents après déduction des montants annulés ou restitués.
Art. 16 -
1) Sont modifiées les dispositions du premier paragraphe de l’article 148 du code des droits d’enregistrement et de timbre comme suit :
La taxe est payée par l’entreprise d’assurance ou par le fonds des adhérents ou par le représentant des entreprises d’assurance ou des fonds des adhérents si le contrat est souscrit par plusieurs entreprises d’assurance y compris les entreprises d’assurance Takaful, et ce, au cours des vingt huit premiers jours de chaque mois au titre des primes d’assurance ou des cotisations émises au cours du mois écoulé après déduction des montants annulés ou restitués au cours de ce même mois sur la base d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration et déposée à la recette des finances compétente.
2) Est ajoutée après l’expression « montant des primes » prévue par le deuxième paragraphe de l’article 148 du code des droits d’enregistrement et de timbre l’expression « ou des cotisations ».
Art. 17 - L’expression « la contribution des assurés » prévue par le deuxième tiret de l’article 47 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour l’année 1997 est remplacée par l’expression « la contribution des assurés ou des adhérents ».
Art. 18 - Sont modifiées les dispositions du numéro 2 de l’article 153 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour l’année 1983 comme suit :
Une taxe de 300 millimes dite "contribution des assurés ou des adhérents", perçue sur chaque attestation d'assurance automobile. Cette taxe est recouvrée par les entreprises d'assurance ou par les fonds des adhérents et reversée dans les mêmes conditions et modalités que la taxe unique sur les assurances revenant au budget de l'Etat.
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Art. 19 -
1) L’expression « les entreprises d’assurances agréées à exercer en Tunisie » prévue par le paragraphe premier de l’article 29 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour l’année 1980 telle que modifiée par les textes subséquents est remplacée par l’expression « les entreprises d’assurance agréées à exercer en Tunisie ou les fonds des adhérents ».
2) Sont modifiées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 29 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi des finances pour l’année 1980 telle que modifiée par les textes subséquents comme suit :
La contribution est due sur la base du montant des primes ou des cotisations émises et de tous accessoires stipulés au profit de l’entreprise d’assurance ou du fonds des adhérents après déduction des montants annulés ou restitués aux taux suivants :
- 0,3% pour les primes d'assurance ou les cotisations d’assurance de voitures,
- 1% pour les autres primes d'assurance ou cotisations à l'exclusion des primes d’assurance ou des cotisations d’assurance vie et de capitalisation.
Art. 20 -
1) Les expressions « les assurés » et « des entreprises d’assurances » prévues au premier paragraphe de l’article 35 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001 telle que modifiée par les textes subséquents sont remplacées consécutivement par les expressions « les assurés ou les adhérents » et « des entreprises d’assurance ou des entreprises d’assurance takaful».
2) Sont modifiées les dispositions du premier et deuxième tirets de l’article 36 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001 telle que modifiée par les textes subséquents comme suit :
- la cotisation des entreprises d’assurance ou des fonds des adhérents,
- la cotisation des assurés ou des adhérents.
3) Les expressions « des assurés » et « l’entreprise d’assurance » sont remplacées là où elles se trouvent dans l’article 37 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001 telle que modifiée par les textes subséquents consécutivement par les expressions « des assurés ou des adhérents » et « l’entreprise d’assurance ou du fonds des adhérents ».
4) Est ajoutée après l’expression « des entreprises d’assurance » prévue par l’article 39 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001 telle que modifiée par les textes subséquents l’expression « ou des fonds des adhérents »
Art. 21 -
1) Sont modifiées les dispositions du premier et deuxième tirets prévus par le premier paragraphe de l’article 176 du code des assurances comme suit :
- La contribution des entreprises d’assurance ou des fonds des adhérents pour les entreprises d’assurance ou les entreprises d’assurance Takaful agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du présent code.
- La contribution des assurés ou des adhérents.
2) Est ajoutée après l’expression « des entreprises d’assurance » prévue par le premier tiret du deuxième paragraphe de l’article 176 du code des assurances l’expression « ou des fonds des adhérents ».
3) Sont modifiées les dispositions du deuxième tiret du deuxième paragraphe de l’article 176 du code des assurances comme suit :
- La contribution des assurés ou des adhérents est fixée sur la base des primes d’assurance ou des cotisations au titre de la responsabilité civile émises et nettes d’annulations et de taxes.
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4) Est ajoutée après l’expression « la contribution des assurés » prévue par le quatrième paragraphe de l’article 176 du code des assurances l’expression « ou des adhérents ».
Art. 22 -
1) Sont modifiées les dispositions du premier et deuxième tirets prévus par le premier paragraphe de l’article 20 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006 comme suit :
- la contribution des entreprises d’assurance ou des fonds des adhérents pour les entreprises d’assurance ou les entreprises d’assurance Takafukl agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du code des assurances.
- la contribution des assurés ou des adhérents.
2) Sont modifiées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 20 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006 comme suit :
Sont applicables à la contribution des entreprises d’assurance ou des fonds des adhérents et à la contribution des assurés ou des adhérents créées en vertu du présent article, les règles afférentes à la taxe unique sur les assurances en matière des procédures de contrôle, de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution.
Adoption des moyens électroniques pour l'enregistrement des contrats, écrits et mutations et pour le paiement des droits de timbre exigibles
Art. 23
1) Est ajouté aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre l'article 13 bis ainsi libellé :
Article 13 bis :
Nonobstant toute disposition contraire, les contrats, écrits et mutations soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement ou présentés volontairment à la formalité peuvent être enregistrés par les moyens électroniques fiables.
Le domaine et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances.
2) Est ajouté aux dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre l’article 128 quinquies, sous le titre " Paiement par les moyens électroniques fiables ", ainsi libellé :
« Paiement par les moyens électroniques fiables »
Article 128 Quinquies :
Nonobstant toute disposition contraire, le droit de timbre peut être payé par les moyens électroniques fiables.
Le domaine et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances.
3) Est ajouté à l’article 121 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 7 ainsi libellé :
7- par les moyens électroniques fiables.
Institution d’un cadre juridique permettant l’échange des notifications et correspondances relatives à l'impôt entre l’administration fiscale et le contribuable par les moyens électroniques fiables
Art. 24 - Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 10 bis ainsi libellé :
Article 10 bis :
Nonobstant toute disposition contraire prévue par le présent code, les notifications et correspondances relatives
à l'impôt peuvent être échangées entre l’administration fiscale et le contribuable par les moyens électroniques
fiables donnant à ces notifications et correspondances une force probante pour s’en prévaloir.
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Le domaine et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Fixation des services dans le secteur des hydrocarbures concernés
par le taux de l'impôt sur les sociétés de 35%
Art. 25 - Sont modifiées les dispositions du septième tiret du paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 comme suit :
- les bénéfices provenant de la prestation des services prévus à l’article 130.1 du code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et de la prestation des services de transport des hydrocarbures au profit des sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures,
Insertion du secteur des services à forte valeur ajoutée dans la liste
des activités soumises à l’impôt au taux de 13.5 %
Art. 26 - Est ajouté aux dispositions du paragraphe 2 du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, le tiret suivant :
- les bénéfices provenant de la prestation des services de conseil et d’études qui réalisent une forte valeur ajoutée dont la valeur et les conditions sont fixées par un décret gouvernemental.
Institution d’une redevance sur les ventes des logiciels informatiques
et les services réalisés de l’étranger par internet Art. 27 - Les ventes de logiciels informatiques et les services réalisés par internet par les entreprises non
résidentes en Tunisie sont soumis à une redevance au taux de 3 pour cent sur le chiffre d’affaires réalisé avec les personnes physiques et morales résidentes.
Les entreprises non résidentes concernées procèdent à la déclaration de leur chiffre d’affaires susvisé chaque trimestre, les procédures de déclaration et de paiement sont fixées par un décret gouvernemental.
Clarification des dispositions applicables aux dons en matière de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres droits et leur harmonisation avec les conventions internationales
Art. 28 - 1) Sont abrogées les dispositions de l’article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée et remplacées par ce
qui suit : Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, marchandises, travaux et prestations à
l’exclusion des voitures de tourisme livrés ou financés à titre de don, à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics, aux instances constitutionnelles et aux associations créées conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la coopération internationale et ce, dans la limite du montant du don.
L’avantage susmentionné s’applique également au cas où les acquisitions nécessaires à l’exécution des projets financés par un don dans le cadre de la coopération internationale sont réalisés par les structures chargées, en vertu des conventions conclues à cet effet, de la gestion du don et dans la limite du montant du don, à condition de mentionner sur les factures le bénéficiaire final parmi les parties susvisées au paragraphe premier ci-dessus.
La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, pour les achats locaux figurant dans la convention du don conclue à cet effet au vu d’une attestation délivrée préalablement à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent au profit des parties bénéficiaires du don ou de la structure chargée de la gestion du don sur la base des conventions conclues à cet effet, selon le cas.
2) Est ajoutée après l’expression «aux établissements et entreprises publics » prévue par le cinquième paragraphe de l’article 36 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents et par le troisième alinéa du paragraphe III de l’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée par les textes subséquents et par le quatrième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maitrise de l’énergie telle que modifiée par les textes subséquents l’expression « , aux instances constitutionnelles ».
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3) Est remplacée l’expression « au deuxième paragraphe » prévue au cinquième paragraphe de l’article 36 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents et par le troisième alinéa du paragraphe III de l’article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 telle que modifiée par les textes subséquents et par le quatrième alinéa du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maitrise de l’énergie telle que modifiée par les textes subséquents par l’expression « au deuxième et troisième paragraphes ».
4) Est ajoutée après l’expression « la coopération internationale » prévue par le cinquième paragraphe de l’article 36 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents l’expression « à l’exclusion des voitures de tourisme ».
Clarification du champ d'application de l'article 15 de la loi relative
à l'amélioration du climat de l’investissement
Art. 29 - Est ajouté après l’expression " dans le capital d’une entreprise transmise d’une manière volontaire suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou de retraite ou de sa restructuration" prévue au premier paragraphe de l’article 15 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement ce qui suit :
,et ce, nonobstant les entreprises qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement prévues à l'article 77 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Fixation de la date d’imposition des médicaments à la TVA
Art. 30 - Nonobstant les dispositions de l’article 92 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016 tel que modifié par l’article 3 de la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016, les dispositions du numéro 4 de l’article 31 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016 s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Report de l’application du taux de la TVA de 19% sur les ventes des immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation, réalisées par les promoteurs immobiliers
Art. 31 - Est remplacée la date du « 1er janvier 2021 », prévue au paragraphe 3 de l’article 44 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, tel que modifié par l’article 79 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 par la date du « 1er janvier 2024 ».
Révision du taux du montant du paiement exigible pour suspendre l’exécution des arrêtés de taxation d’office relatifs aux impôts non déclarés
Art. 32 - Est ajouté à l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux un quatrième paragraphe ainsi libellé :
Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe du présent article, l’exécution des arrêtés de taxation d’office établis conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 47 du présent code est suspendue par le paiement de 20 % du montant de l’impôt en principal exigible.
Habilitation de l’administration fiscale à utiliser les résultats des visites, perquisitions et constatations matérielles dans le cadre de la vérification préliminaire
Art. 33 -
1) Sont abrogées les dispositions du quatrième paragraphe de l’article 37 du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :
L’administration fiscale peut également utiliser, dans le cadre de la vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits, les résultats des visites, perquisitions et constatations matérielles réalisées conformément aux dispositions de l’article 8 du présent code et ce:
- pour vérifier la situation fiscale des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire, visées par l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- pour contrôler les avantages, dégrèvements et régimes privilégiés en matière fiscale accordés aux personnes morales ou aux personnes physiques.
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2) Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 37 du code des droits et procédures fiscaux sont modifiées comme suit :
L’administration fiscale demande par écrit, dans le cadre des opérations de vérification fiscale préliminaire, les renseignements, éclaircissements ou justifications concernant l’opération de vérification ; elle peut également demander par écrit, le cas échéant, aux personnes physiques des états détaillés de leurs patrimoines et des éléments de leurs train de vie. Le contribuable doit, dans les deux cas, répondre par écrit, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de la notification de la demande.
3) Est ajouté aux dispositions de l’article 8 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
Ces agents peuvent également, dans le cadre des visites, perquisitions et constatations matérielles prévues par le présent article, prendre des copies des documents pouvant être utilisés pour contrôler et vérifier la situation fiscale du contribuable.
Prorogation des délais de prescription pour les déclarations fiscales néants
Art. 34 - Est ajoutée après l’expression « les impôts non déclarés » prévue par l’article 20 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « et six ans pour les impôts déclarés et dont leurs montants n’excèdent pas le minimum d’impôt prévu par l’article 48 du présent code ».
Subordination de l’octroi des privilèges fiscaux et des régimes suspensifs en matière douanière au paiement des dettes constatées ou à la souscription d’un calendrier de paiement à cet effet
Art. 35 -
1) Est ajouté au code des douanes un article 147 bis ainsi libellé :
Article 147 bis : Ne sont pas acceptés les acquits à caution de la part des personnes et des entreprises qui n’ont pas payé ou souscrit un calendrier de paiement de leurs dettes constatées auprès des receveurs des douanes conformément à la législation en vigueur pour une période qui excède deux ans.
2) Est ajouté au paragraphe 6 du titre II du tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, un point 6.10 ainsi libellé :
6.10 : Ne sont pas accordés les privilèges fiscaux aux personnes et aux entreprises qui n’ont pas payé ou souscrit un calendrier de paiement de leurs dettes constatées auprès des receveurs des douanes conformément à la législation en vigueur pour une période excédant deux ans.
Extension de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à certains intrants de l’agriculture et de la pêche
Art. 36 - Sont ajoutés à l’annexe numéro 4 prévu au numéro 1 de l’article 75 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 les produits suivants :
- fils en acier, relevant du numéro Ex 72139170903 du tarif des droits de douane destinés à la fabrication des câbles en acier, fonte ou mixte pour la pêche,
- filaments textiles relevant des numéros Ex 54021900002, Ex 54021100002, Ex 54022000003, Ex 54024700000, du tarif des droits de douane destinés à la fabrication et au ramendage des filets et des cordages de pêche.
Poursuite de l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse
Art. 37 -
1) L’article premier de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, est modifié comme suit :
Le taux de l’impôt sur les sociétés fixé à 25% et à 35% prévu à l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis à condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l’année de l’admission.
Cette réduction est accordée aux sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis au cours de la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2024.
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises visées aux sixième, huitième et neuvième tirets du paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et aussi aux sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures prévues par l’article 130.1 du code des hydrocarbures.
Le taux de 20% prévu au premier paragraphe du présent article est réduit à 15% pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 25% et qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis à compter du 1er janvier 2017.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires au marché alternatif de la bourse des valeurs mobilières de Tunis à condition que le taux d’ouverture du capital aux investisseurs avertis soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l’année de l’admission.
2) L’expression " selon le taux prévu par les premier et le quatrième alinéas du paragraphe I de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés " prévue au premier paragraphe de l’article 2 de la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse, est remplacée par l’expression "au taux de 25% ou de 35% prévu à l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ".
Art. 38 - Est ajouté à la loi n° 2010-29 du 7 juin 2010, relative à l’encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse, un article 3 ainsi libellé :
Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires au marché alternatif de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et soumises à l'impôt sur les sociétés à un taux ne dépassant pas 25%, déduisent une quote-part de leurs bénéfices provenant de l’exploitation des quatre premières années qui suivent l'année de l'admission ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l'article 11 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, fixée comme suit :
- 100% pour la première année qui suit l'année de l'admission,
- 75% pour la deuxième année,
- 50% pour la troisième année,
- 25% pour la quatrième année.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés d’une attestation délivrée par la bourse des valeurs mobilières de Tunis justifiant l'admission au marché alternatif ainsi qu’à la régularisation de la situation de la société concernée à l’égard des caisses de sécurité sociale.
L'opération de radiation des actions des sociétés visées au présent article, de la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, au cours des quatre années concernées par la déduction, entraîne la déchéance de l'avantage et le paiement de l'impôt sur les sociétés non acquitté suite au bénéfice de ladite déduction, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur et dans ce cas les délais de prescription prévus à l'article 19 du code des droits et procédures fiscaux commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la radiation a eu lieu.
Toutefois, et dans le cas où la société concernée produit une attestation délivrée par le conseil du marché financier justifiant que l'opération de radiation a eu lieu pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, la déchéance de l'avantage prend effet à compter de l'année de la radiation.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés qui procèdent à l'admission de leurs actions ordinaires au marché alternatif de la bourse des valeurs mobilières de Tunis au cours de la période allant du premier janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2024.
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Exonération des salariés et des pensionnés à faible revenu de la contribution sociale de solidarité et relèvement conjoncturel de ladite contribution pour certaines sociétés
Art. 39 -
1) Est ajouté aux dispositions du premier tiret du paragraphe 2 de l'article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 ce qui suit :
La contribution sociale de solidarité ne s'applique pas aux personnes physiques qui réalisent exclusivement les revenus prévus à l'article 25 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5000 dinars après déduction des abattements au titre de la situation et charges de famille prévus à l'article 40 dudit code uniquement.
2) Est ajouté à l'article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 un paragraphe 5 ainsi libellé :
5) Pour les entreprises et les fonds prévus aux premier, deuxième et quatrième tirets du paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l’impôt sur les sociétés dû au taux de 35% majoré de 3 points et l’impôt sur les sociétés dû selon ledit taux sans la majoration des trois points avec un minimum égal à 300 dinars.
Pour les autres sociétés et entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 35%, la contribution sociale de solidarité est égale à la différence entre l’impôt sur les sociétés dû au taux de 35% majoré de deux points et l’impôt sur les sociétés dû selon ledit taux sans la majoration des deux points avec un minimum égal à 300 dinars.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux bénéfices servant de base pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient au cours des années 2020, 2021 et 2022, et ce, nonobstant les dispositions du premier point du deuxième tiret du paragraphe 2 du présent article.
3) Est ajouté au troisième point du deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 ce qui suit :
ou 13.5%
4) L'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut pas entraîner la restitution des montants payés au titre de la contribution sociale de solidarité avant le 1er janvier 2020.
5) Sont abrogées les dispositions des articles 87 et 88 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019.
Assouplissement des conditions de bénéfice de la déduction des charges des crédits logement
Art. 40 -
1) Est ajouté après l’expression « 200.000 dinars » prévue au premier paragraphe du numéro 4 du paragraphe I de l'article 39 du code l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
hors taxe sur la valeur ajoutée.
2) Les dispositions du présent article s'appliquent aux montants échus à partir du 1er janvier 2020.
Relèvement du plafond de la déduction au titre des parents à charge
Art. 41 -
1) Le montant maximum prévu au premier paragraphe du paragraphe IV de l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est relevé de 150 dinars à 450 dinars.
2) Est ajoutée l’expression "double du" avant l’expression" salaire minimum interprofessionnel garanti" prévue au deuxième tiret du premier paragraphe du paragraphe IV de l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
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Assouplissement des conditions de la poursuite du bénéfice du régime forfaitaire
pour les personnes installées dans les zones intérieures
Art. 42 - Est ajouté après le troisième paragraphe de l’article 44 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :
La période de 4 ans susmentionnée ne s’applique pas aux entreprises implantées en dehors des zones communales conformément aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015.
Mesures au profit des associations s'occupant des personnes handicapées et sans soutien familial
Art. 43 -
1) Est ajouté après l’expression « les dons et les subventions accordés aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées » prévue au troisième tiret du deuxième paragraphe du paragraphe 5 de l’article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
et aux associations exerçant dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial
2) Est ajoutée l’expression « et dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial et des handicapés » après l’expression « au profit des associations créées conformément à la législation en vigueur, exerçant dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes qui souffrent des maladies graves » prévue au deuxième paragraphe du numéro 5 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
3) Est ajouté après le quatrième paragraphe de l’article 68 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 telle que modifiée par les textes subséquents ce qui suit :
Est également exonéré de la redevance sur les télécommunications le chiffre d’affaires des opérateurs des réseaux des télécommunications provenant des montants des messages courts destinés à la collecte des dons au profit des associations exerçant dans le domaine de la protection et de l’encadrement des personnes sans soutien familial et des handicapés exerçant conformément à la législation y afférente.
Exonération de l’avantage relatif au transport des ouvriers dans les zones de développement régional de l’impôt sur le revenu
Art. 44 - Est ajouté à l'article 38 du code l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un point 25 ainsi libellé :
25. La valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et au lieu du travail par les entreprises implantées dans les zones de développement régional qui exercent des activités non exclues du bénéfice des avantages du développement régional telles que fixées par la législation en vigueur.
Allègement de la charge fiscale en matière de droits d'enregistrement et droits similaires exigibles sur les acquisitions des logements et des terrains par les bénéficiaires des prestations des offices des logements des
agents publics
Art. 45 -
1) Est ajouté au tarif des droits d’enregistrement fixes prévu par l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre le numéro 12 octies ainsi libellé :
NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS MONTANT DES DROITS EN DINARS
12 octies. Les acquisitions des offices des logements des agents publics des logements en vue de les revendre aux bénéficiaires des prestations desdits offices ou de les louer à ces derniers, ainsi que les acquisitions de ces offices de terrains aménagés ou destinés à être aménagés et lotis en vue de leur revente auxdits bénéficiaires.
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2) Est ajouté à l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre le paragraphe IV ter ainsi libellé :
IV ter - Le bénéfice de l’enregistrement au droit fixe, prévu au numéro 12 octies du paragraphe premier du présent article, est subordonné à l’engagement de l’office dans le contrat, à l’affectation des immeubles acquis aux fins indiquées par ce numéro.
En cas de manquement de l’office à l’engagement prévu par le présent paragraphe soit par la cession desdits immeubles ou par leur exploitation contrairement à l’engagement, il sera désormais tenu d'acquitter le complément des droits d’enregistrement non perçu en vertu de l’avantage, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale.
3) Est ajouté aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l’année 1981 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, après son troisième paragraphe, un quatrième paragraphe ainsi libellé :
" Sont exonérées du droit d’inscription foncière , les acquisitions prévues au numéro 12 octies de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre. "
4) Est ajouté aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012 un troisième paragraphe ainsi libellé :
"Demeurent également en vigueur les avantages en matière de droits d'enregistrement accordés en vertu de la législation relative à la promotion immobilière au titre des logements construits par les promoteurs immobiliers et acquis par les bénéficiaires des prestations des offices des logements des agents publics auprès de ces offices."
5) Est ajouté au code des droits d’enregistrement et de timbre l’article 20 ter ainsi libellé :
Article 20 ter - Le droit d'enregistrement proportionnel exigible sur la vente des logements par les offices des logements des agents publics aux bénéficiaires des prestations de ces offices, réalisée en exécution de contrats de location-vente, est liquidé sur la base de la valeur résiduelle de l'immeuble objet de la vente dans le contrat y afférent et ce nonobstant sa valeur réelle.
Généralisation de la réduction du taux de la retenue à la source de 15 % à 5% applicable aux rémunérations des artistes du cinéma et des titulaires des droits d'auteur et des droits voisins
Art. 46 - Est ajouté après l’expression «et au titre des rémunérations servies aux artistes, aux créateurs et aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, et ce, au titre de la production, la diffusion et la présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques » prévue au deuxième tiret du troisième alinéa du paragraphe « a » du paragraphe I de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
et cinématographique, et au titre des rémunérations servies aux titulaires des droits d'auteur et des droits voisins dans le cadre de la gestion collective des droits de la propriété littéraire et artistique.
Régularisation de la situation des radios régionales spécialisées envers l’Office National de la Télédiffusion
Art. 47 - L’Office National de la Télédiffusion abandonne 75% des créances dues jusqu’au 31 décembre 2018 par les établissements classés en tant que radios régionales, radios spécialisées et radios associatives par la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle et qui respectent toutes les dispositions de ce classement. La liste de ces établissements est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle.
Nonobstant les dispositions de la législation fiscale en vigueur, l’application de ces dispositions n’entraine pas de conséquences fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés.
Simplification des procédures de l'enregistrement des marchés publics revêtant un caractère confidentiel Art. 48 - Est ajouté au code des droits d’enregistrement et de timbre l’article 13 ter ainsi libellé: Article 13 ter - Nonobstant toute disposition contraire, les marchés publics revêtant un caractère confidentiel
concernant la sûreté publique ou la défense nationale ou les relations internationales relatifs à la réalisation des travaux, prestation de services, fourniture de biens ou réalisation d’études, sont enregistrés sur la base d'une déclaration établie par l'administration, sans présenter les documents constitutifs du marché pour l’accomplissement de la formalité de l'enregistrement. Cette procédure est accordée sur la base d'une décision du ministre des finances ou de la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet.
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Poursuite de la procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux
non poinçonnés dans le circuit économique Art. 49 - Est remplacée la date du « 31 décembre 2019 », prévue par l’article 83 de la loi n° 2018-56 du 27
décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, par la date du « 31 décembre 2020 ».
Exonération de la société Tunisienne de Sidérurgie « EL FOULADH » de la taxe due sur les déchets et débris de fer à l’exportation
Art. 50 - Est exonérée la société Tunisienne de Sidérurgie « EL FOULADH » de la taxe due sur les déchets et débris de fer à l’exportation relevant du numéro 72.04 du tarif des droits de douane à l’exclusion des déchets et débris d’aciers alliés inoxydables relevant des positions tarifaires 72042110008 et 72042190000 et ce dans la limite d’une quantité maximale de 100 mille tonnes au titre des années 2020 et 2021.
Harmonisation de l’intérêt de retard prévu par le code des douanes avec le taux de la pénalité de retard prévu par le code de la comptabilité publique
Art. 51 - Est remplacé le taux de « 6% » prévu au paragraphe 3 de l’article 130 du code des douanes par l’expression « 0.75% par mois ou fraction de mois ».
Prolongation de l’application des droits de douane exigibles exceptionnellement sur les produits d’origine turque de deux années supplémentaires
Art. 52 - Sont modifiés les deuxième et troisième paragraphes de l’article 40 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 comme suit :
Sont appliqués les droits de douane exigibles exceptionnellement sur les produits d’origine turque pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2018.
Ces droits de douane seront supprimés progressivement à l’expiration du délai de quatre ans susmentionné et ce sur trois ans selon des taux annuels égaux.
Exonération de l’échelonnement des dettes des locataires de domaines agricoles
Art. 53 -
1) La date du "31 décembre 2019" prévue par le numéro 3 de l’article 85 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 est remplacée par "31 décembre 2020".
2) Est ajouté après le numéro 3 de l’article 85 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 un numéro 4 ainsi libellé :
4- l’exonération des loyers exigibles avant la promulgation de la présente loi pour ceux qui ne se sont pas approvisionnés des eaux d’irrigation dans les périmètres d’irrigation publics, et ce, sur la base d’une attestation délivrée par le commissariat régional au développement agricole territorialement compétent.
Le dernier paragraphe de l’article 85 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 est modifié comme suit :
L’application des mesures prévues par le présent article ne peut entrainer la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés ou la révision des rééchelonnements conclus avant le 1er janvier 2020.
Diversification des sources de financement
Art. 54 - L’Etat est autorisé à émettre des obligations en devises dans la limite de l’équivalent d’un milliard de dinars au profit des tunisiens à l’étranger.
Les conditions et les modalités d’émission et de remboursement sont fixées par un décret gouvernemental.
Mesures pour le traitement de l’endettement des huileries et des exportateurs de l’huile d’olive
Art. 55 - Les banques et les établissements financiers peuvent déduire de l’assiette de l’impôt sur les sociétés la totalité des intérêts de retard au titre des crédits accordés jusqu’à fin décembre 2019 ayant fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés au profit des huileries et des exportateurs de l’huile d’olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours des deux campagnes 2017-2018 et 2018-2019 à condition que l’abandon ait lieu au cours des années 2019 et 2020.
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4439
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par les établissements concernés, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, d’un état détaillé des créances comportant notamment le montant des intérêts de retard abandonnés, l’exercice dont les produits ont comporté les intérêts objet de l’abandon et l’identité du bénéficiaire de l’abandon.
Art. 56 - Les banques et les établissements financiers peuvent radier de leurs comptes la totalité des intérêts de retard au titre des crédits accordés jusqu’à fin décembre 2019 n’ayant pas fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés au profit des huileries et des exportateurs de l’huile d’olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours des deux campagnes 2017-2018 et 2018-2019 à condition que l’abandon ait lieu au cours des années 2019 et 2020.
L’opération de radiation ne doit aboutir ni à l’augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l’impôt de l’année de la radiation.
Exonération des opérations de transfert de fonds des tunisiens à l’étranger des frais de transfert
Art. 57 - Les opérations de transfert de fonds réalisées par les ressortissants tunisiens résidents à l’étranger sont exonérées de tous les frais de transfert exigibles qui sont supportés par le ministère chargé des finances et qui sont constatés en tant que dépenses de fonctionnement, à condition que lesdites opérations de transfert soient réalisées exclusivement à travers les services de la poste tunisienne et les banques publiques.
Le plafond des transferts bénéficiant de cette exonération ainsi que les règlementations d’exécution sont fixés par un décret gouvernemental à promulguer dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Les services de la Banque Centrale de Tunisie doivent prendre toutes les mesures et publier toutes les circulaires nécessaires à la bonne application du présent article dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Date d’application de la loi de finances pour l’année 2020
Art. 58 - Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 23 décembre 2019. Le Président de la République
Kaïs Saïed
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TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2020 page 1
En Dinars
Code
article
Libellé
Prévisions
Partie 1 : Recettes fiscales
Catégorie 1 : Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital
11-02 Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers 695 000 000
11-03 Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne ouverts auprès des Banques 338 000 000
11-04 Revenus des Valeurs Mobilières et Capitaux Mobiliers 557 000 000
11-05 Redevances servies aux non-résidents 67 000 000
11-06 Avances sur les produits de consommation importés 1 000 000
11-07 Avances sur les marchés publics (Retenues sur dépenses > 1000DT) 856 000 000
11-08 Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 160 000 000
11-09 Bénéfices des professions non commerciales (BNC) 141 000 000
11-10 Impôt forfaitaire 65 000 000
11-11 Bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche 25 000 000
11-12 Revenus fonciers 95 000 000
11-13 Autres impôts sur le revenu des personnes physiques 367 000 000
Total 1: 9 651 000 000
2 : Impôt sur les Sociétés
12-01 Impôts sur les bénéfices des sociétés pétrolières 1 366 000 000
12-02 Impôts sur les bénéfices des sociétés non Pétrolières 1 644 000 000
12-03 Avances sur les marchés publics (Retenues sur dépenses > 1000DT) 57 000 000
12-04 Avances sur les produits de consommation importés 462 000 000
12-05 Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers 4 000 000
12-06 Revenus des Valeurs Mobilières et Capitaux Mobiliers 313 000 000
12-07 Redevances servies aux non-résidents 21 000 000
12-08 Revenus fonciers 14 000 000
12-09 Autres impôts sur les sociétés 130 000 000
Total 2: 4 011 000 000
Total Catégorie 1 13 662 000 000
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4441
TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2020 page 2
En Dinars
Code
article Libellé Prévisions
Catégorie 2 : Droit sur les mutations
3 : Droits sur les mutations des biens
13-01 Droits sur les mutations des biens immobiliers 284 000 000
13-02 Droits sur les mutations des biens mobiliers 4 000 000
13-03 Parts d'immatriculations foncières 36 000 000
Total 3: 324 000 000
Total Catégorie 2 324 000 000
Catégorie 3 : Impôt Sur les biens et les services
4 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 4 550 000 000
14-01 Taxe sur la Valeur Ajoutée : Régime douanier 4 425 000 000
14-02 Taxe sur la Valeur Ajoutée : Régime intérieur 8 975 000 000
Total 4:
5 : Droits de consommation (DC)
15-01 Droit de consommation :Régime douanier 1 874 000 000
15-02 Droit de consommation :Régime Intérieur 1 283 000 000
Total 5: 3 157 000 000
6 : Droits sur les Transports et autres produits
16-01 Taxe de compensation sur les transports 189 000 000
16-02 Taxe de circulation sur les véhicules automobiles 263 000 000
16-03 Taxe sur divers produits 48 000 000
Total 6: 500 000 000
Total Catégorie 3 12 632 000 000
Catégorie 4 : Impôt sur le commerce extérieur et les transactions internationales
7 : Droits et taxes douaniers
17-01 Droits de douane 1 200 000 000
17-02 Redevance sur les prestations douanières 321 000 000
Total 7: 1 521 000 000
Total Catégorie 4 1 521 000 000
Catégorie 5 : Autres impôts et taxes
8 : Autres impôts et taxes
18-01 Droits de Timbre fiscal 542 000 000
18-02 Droits sur les Actes et Transactions 232 000 000
18-03 Autres taxes pour formalités administratives 17 000 000
18-04 Taxe unique sur les assurances 227 000 000
18-05 Amendes et Condamnations Prononcées en Matière Fiscale 251 000 000
18-06 Autres taxes 47 000 000
18-07 Prélèvement sur les excédents des comptes spéciaux du trésor 1 565 400 000
Total 8: 2 881 400 000
9 : Comptes spéciaux du trésor
19-01 Recettes fiscales affectées 738 600 000
Total 9: 738 600 000
Total Catégorie 5 3 620 000 000
TOTAL PREMIERE PARTIE 31 759 000 000
Page 4442 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 N° 104
TABLEAU "A" RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2020
page 3 En Dinars
Code
article
Libellé
Prévisions
Partie 2 : Recettes Non fiscales
Catégorie 6 : Revenus de la propriété
1 : Intérêts
21-01 Intérêts 126 500 000
Total 1: 126 500 000
2 : Dividendes
22-01 Dividendes des sociétés non pétrolières 534 000 000
22-02 Dividendes des sociétés pétrolières 155 000 000
Total 2: 689 000 000
3 : Excédents des entreprises et établissements publics
23-01 Excédents des entreprises et établissements publics 700 000 000
Total 3: 700 000 000
4 : Redevances, loyers et autres produits de domaine de l'Etat
24-01 Redevances 1 257 500 000
24-02 Loyers 54 500 000
24-03 Autres produits de domaine de l'Etat 37 000 000
Total 4: 1 349 000 000
Total Catégorie 6 2 864 500 000
Catégorie 7 : Ventes des biens et services
5 : Droits administratifs
25-01 Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites 2 000 000
25-02 Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent 2 000 000
25-03 Remises sur crédits d'enlèvements et de droits 4 000 000
25-04 Autres droits administratifs
Total 5: 8 000 000
Total Catégorie 7 8 000 000
Catégorie 8 : Amendes, pénalités et confiscations
6 : Amendes, pénalités et confiscations
26-01 Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités administratives et judiciaires 241 000 000
26-02 Confiscations 150 000 000
Total 6: 391 000 000
Total Catégorie 8 391 000 000
Catégorie 9 : Autres recettes non fiscales
7 : Autres recettes non fiscales
27-01 Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociale 87 500 000
27-02 Autres sommes attribuées à l’Etat et recettes accidentelles 101 000 000
Total 7: 188 500 000
8 : Comptes de concours
Recettes non fiscales affectées 50 000 000
Total 8: 50 000 000
9 : Comptes spéciaux du trésor
Recettes non fiscales affectées 298 000 000
Total 9: 298 000 000
Total Catégorie 9 536 500 000
TOTAL Deuxième PARTIE 3 800 000 000
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4443
TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L’ANNEE 2020 page 4
En Dinars
Code
article
Libellé
Prévisions
Partie3 : Dons
Catégorie 10 : Dons budgétaires
1 : Dons intérieurs 300 000 000
2 : Dons extérieurs
Total Catégorie 10 300 000 000
Catégorie 11 : Dons Affectés
Total Catégorie 11
TOTAL Troisième PARTIE 300 000 000
TOTAL RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT 35 859 000 000
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TABLEAU "B" RECETTES ET DEPENSES DES COMPTES SPECIEUX DU TRESOR
POUR L'ANNEE 2020 EN DINARS
LES MISSIONS DESIGNATIONS DES COMPTES MONTANT
- Comptes d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantiémes revenant à l'Etat
3 000 000 PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
- Fonds de restructurations du capital des entreprises publiques
-Fonds de la protection civile et de la sécurité routiére 8 500 000 MISSION DE L'INTERIEUR
-Fonds de la prévention des accidents de la circulation 2 500 000
-Fonds de coopération des collectivités locales 100 000 000
-Fonds de la protection et de l'esthétique de l'environnement 6 000 000 MISSION DES AFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT - Fonds de dépollution 17 000 000
MISSION DE LA DEFENSE NATINALE - Fonds du service national 10 000 000
MISSION DES FINANCES
- Compte de cautionnment mutuel des comptables publics 100 000
- Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation 3 000 000 MISSION DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES - Fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier 10 000 000
- Fonds de developpement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la peche
37 000 000
- Fonds de promotion de la qualité des dattes 5 000 000
MISSION DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
Fonds de financement du repos biologique dans le secteur de- la peche 7 000 000
- Fonds de developpement de la compétitivité dans les secteurs indusriel, de services et de l'artisanat
73 000 000
-Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée 4 000 000
MISSION DE L'INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
-Fonds de la transition énergitique 40 000 000
-Caisse générale de compensation MISSION DU COMMERCE
-Fonds de promotion des exportations 500 000
MISSION DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNUCATION ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
-Fonds de développement des communications, des technologies de l'information et de la télécommunication
90 000 000
-Fonds de protection des zones touristiques 10 000 000 MISSION DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT -Fonds de dévelopement de la compétitivité dans le secteur du tourisme 8 000 000
-Fonds national de l'amélioration de l'habitat 10 000 000 MISSION DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
-Fonds de promotion des logements pour les salariés 38 000 000
MISSION DES AFFAIRES CULTURELLES -Fonds de promotion de la création littéraire et artistique 7 000 000
MISSION DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT -Fonds national de promotion des sports et de la jeunesse 20 000 000
MISSION DE LA SANTE
-Fonds de soutien de la santé publique 30 000 000
-Fonds national de solidarité sociale 7 000 000 MISSION DES AFFAIRES SOCIALES -Compte de financement des mesures exceptionnelles de la mise à la
retraite
-Fonds national de l'emploi 420 000 000 MISSION DE LA FORMATION PROFSSIONNELLE ET DE L'EMPLOI -Fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage profesionnel 70 000 000
TOTAL= 1036 600 000
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TABLEAU "C" DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2020
8 Centre National de la Médecine et des Sciences du Sport 418 000 210 000 628 000 628 000
Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 24 240 000 10 748 000 34 988 000 34 988 000
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4463
(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
9 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Menzah 6 111 000 982 000 1 093 000 1 093 000
10 Complexe Sportif de Borj Cedria 264 000 600 000 864 000 864 000 11 Complexe Sportif International d'Aïn Draham 159 000 400 000 559 000 559 000 12 Centre d'Athlétisme de Gafsa 184 000 25 000 209 000 209 000 13 Centre d'Athlétisme de Sidi Bouzid 179 000 21 000 200 000 200 000 14 Centre d'Athlétisme de Kairouan 183 000 21 000 204 000 204 000 15 Centre d'Athlétisme de Rades 158 000 25 000 183 000 183 000 16 Centre d'Athlétisme de Kébili 110 000 30 000 140 000 140 000 17 Centre d'Athlétisme de Gabes 115 000 20 000 135 000 135 000
18 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tunis 4 485 800 105 000 4 590 800 4 590 800
19 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Ben Arous 5 186 000 91 000 5 277 000 5 277 000
20 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de l'Ariana 1 620 100 86 000 1 706 100 1 706 100
21 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Bizerte 484 000 211 000 695 000 695 000
22 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Nabeul 478 000 441 000 919 000 919 000
23 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Béja
429 000 86 000 515 000 515 000
24 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Jendouba
570 100 301 000 871 100 871 100
25 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Zaghouan 376 000 87 000 463 000 463 000
26 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Siliana 603 300 112 000 715 300 715 300
27 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique du Kef 699 300 81 000 780 300 780 300
28 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kasserine
1 135 400 91 000 1 226 400 1 226 400
29 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kairouan
438 000 91 000 529 000 529 000
30 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sousse 498 000 161 000 659 000 659 000
31 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Monastir 487 000 139 000 626 000 626 000
32 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Mahdia 418 000 56 000 474 000 474 000
33 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sfax 591 000 261 000 852 000 852 000
34 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Gabès 557 000 210 000 767 000 767 000
35 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Sidi Bouzid 472 000 135 000 607 000 607 000
36 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Gafsa
453 000 71 000 524 000 524 000
37 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tozeur
295 000 57 000 352 000 352 000
38 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Kébili
401 000 106 000 507 000 507 000
39 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Médenine
557 000 261 000 818 000 818 000
40 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de Tataouine
350 000 91 000 441 000 441 000
41 Commissariat Régional de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique de la Manouba
356 000 106 000 462 000 462 000
42 Complexe des jeunes El Marsa 39 000 250 000 289 000 289 000 43 Complexe Maghrebin des jeunes Rades 37 000 270 000 307 000 307 000 44 Complexe de jeunesse Nabeul 42 000 270 000 312 000 312 000 45 Complexe des jeunes Hammamat 39 000 290 000 329 000 329 000 46 Complexe des jeunes Sousse 40 000 290 000 330 000 330 000
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(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
47 Complexe des jeunes Sahloul 43 000 260 000 303 000 303 000 48 Centre d'Acceuil et de Tourisme des Jeunes de Aghir 39 000 270 000 309 000 309 000 49 Maison des jeunes 15 octobre à Bizerte 29 000 195 000 224 000 224 000 50 Centre de Comping et de colonie Rimel Menzel Jamil 29 000 225 000 254 000 254 000 51 Maison des jeunes Korba 24 000 235 000 259 000 259 000 52 Maison des jeunes Ain -Drahem 17 000 140 000 157 000 157 000 53 Centre de Comping et de colonie Beni- Mtir 25 000 180 000 205 000 205 000 54 Centre de Comping et de colonie magrébin Ain-Soltan 34 000 400 000 434 000 434 000 55 Complexe des jeunes Zaghouan 16 000 85 000 101 000 101 000 56 Complexe des jeunes El Kef 29 000 85 000 114 000 114 000 57 Complexe des jeunes de Beja 22 000 30 000 52 000 52 000 58 Complexe des jeunes de Siliana 16 000 105 000 121 000 121 000 59 Complexe des jeunes de Kasserine 28 000 150 000 178 000 178 000 60 Complexe des jeunes de Sidi Bouzid 23 000 90 000 113 000 113 000 61 Centre de Comping et de colonie Rimel Chebba 29 000 150 000 179 000 179 000 62 Complexe des jeunes Ali Skhiri 14 000 95 000 109 000 109 000 63 Complexe des jeunes de Sfax 23 000 223 000 246 000 246 000 64 Centre de Comping et de colonie Ramla Kerkennah 24 000 71 000 95 000 95 000 65 Maison des jeunes Boulevard Fès Kairouan 14 000 30 000 44 000 44 000 66 Complexe des jeunes Kairouan 12 000 27 000 39 000 39 000 67 Complexe des jeunes Saniet El Bey Gabès 34 000 115 000 149 000 149 000 68 Maison de la jeunesse Zarzis 12 000 130 000 142 000 142 000 69 Complexe des jeunes Houmet Souk Djerba 13 000 120 000 133 000 133 000 70 Complexe des jeunes Gafsa 20 000 80 000 100 000 100 000 71 Complexe des jeunes Tozeur 14 000 110 000 124 000 124 000 72 Maison des jeunes Tozeur 16 000 73 000 89 000 89 000 73 Maison des jeunes Nafta 13 000 53 000 66 000 66 000 74 Maison des jeunes Kébili 14 000 60 000 74 000 74 000 75 Complexe Maghrebin des jeunes maghrébin Tataouine 14 000 30 000 44 000 44 000 Autres 380 000 140 000 520 000 520 000
76 Agence Nationale de Lutte contre le Dopage 380 000 140 000 520 000 520 000
76 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère des Affaires de la Jeunesse Et des Sports ( SPORT) 28 918 000 12 168 000 41 086 000 41 086 000
76 Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission des
afaires de la Jeunesse et du sport 28 918 000 12 168 000 41 086 000 41 086 000
1 Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance 277 000 29 000 306 000 306 000 Etablissements de la Jeunesse et de l'Enfance 3 882 000 236 000 4 118 000 4 118 000
2 Centre National de l'Informatique pour l'Enfant 168 000 110 000 278 000 278 000 3 Observatoire National de l'Enfance 205 000 205 000 205 000 4 Centre de Villégiature à Hammamet 80 000 110 000 190 000 190 000 5 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance au Bardo 115 000 10 000 125 000 125 000 6 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance Cité El khadra 128 000 5 000 133 000 133 000
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(En dinars) PREVISIONS
RECETTES SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES
DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES DEPENSES
7 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Hammam Lif 95 000 1 000 96 000 96 000 8 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Rades 138 000 138 000 138 000 9 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mornag 145 000 145 000 145 000 10 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Mégrine 80 000 80 000 80 000 11 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Bizerte 262 000 262 000 262 000 12 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Aïn Drahem 179 000 179 000 179 000 13 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance au Kef 185 000 185 000 185 000 14 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sekia 199 000 199 000 199 000 15 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sousse 142 000 142 000 142 000 16 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Monastir 110 000 110 000 110 000 17 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Kasserine 197 000 197 000 197 000 18 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Haffouz 192 000 192 000 192 000 19 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sfax 142 000 142 000 142 000 20 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Gafsa 154 000 154 000 154 000 21 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Sidi Bouzid 280 000 280 000 280 000 22 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Ben Guerdane 128 000 128 000 128 000 23 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Douz 150 000 150 000 150 000 24 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Béja 145 000 145 000 145 000 25 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Swassi 73 000 73 000 73 000 26 Centre Intégré de la Jeunesse et de l'Enfance à Borj El Amri 190 000 190 000 190 000
COMMISSARIATS REGIONAUX DES AFFAIRES DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE: 8 702 235 8 702 235 8 702 235
27 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Tunis 336 433 336 433 336 433
28 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille d' Ariana 211 683 211 683 211 683
29 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de la Manouba 272 508 272 508 272 508
30 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Ben Arous 217 583 217 583 217 583
31 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Zaghouan 305 988 305 988 305 988
32 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Bizerte 239 089 239 089 239 089
33 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Nabeul 322 022 322 022 322 022
34 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Beja 345 393 345 393 345 393
35 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Jendouba 384 238 384 238 384 238
36 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille du Kef 235 083 235 083 235 083
37 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Seliana 280 559 280 559 280 559
38 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Kasseine 554 198 554 198 554 198
39 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Sousse 259 669 259 669 259 669
40 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Kerouan 388 638 388 638 388 638
41 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Monastir 257 174 257 174 257 174
42 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Mahdia 545 488 545 488 545 488
43 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Sfax 471 228 471 228 471 228
44 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Gafsa 357 413 357 413 357 413
45 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Sidi Bouzid 559 723 559 723 559 723
46 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Tozeur 607 568 607 568 607 568
47 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Gabès 355 383 355 383 355 383
48 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Kébili 425 393 425 393 425 393
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(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
49 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Médnine 420 508 420 508 420 508
50 Commissariat Régional des affaires de la femme et de la famille de Tatatouine
349 273 349 273 349 273
50 Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission de la femme, de la famille et de l'Enfance et des Seniors 12 861 235 265 000 13 126 235 13 126 235
MISSION DE LA SANTE Etablissements d'Enseignement Supérieur 2 355 000 445 000 2 800 000 2 800 000
1 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Tunis 420 000 100 000 520 000 520 000
2 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Monastir
365 000 100 000 465 000 465 000
3 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Sfax 550 000 50 000 600 000 600 000 4 Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de la Santé à Sousse 330 000 60 000 390 000 390 000 5 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Tunis 140 000 50 000 190 000 190 000 6 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie au Kef 150 000 20 000 170 000 170 000 7 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Sousse 150 000 30 000 180 000 180 000 8 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Sfax 185 000 20 000 205 000 205 000 9 Institut Supérieur des Sciences d'Infirmerie à Gabès 65 000 15 000 80 000 80 000 Etablissements de Formation 1 150 000 100 000 1 250 000 1 250 000
10 Institut National de la Santé Publique 320 000 20 000 340 000 340 000
11 Centre National de Formation Continue des Cadres de la santé à Monastir
85 000 70 000 155 000 155 000
12 Centre de Formation Pédagogique des Cadres de la Santé Publique 180 000 10 000 190 000 190 000 13 Ecole des Sciences Infirmières Tunis 30 000 30 000 30 000 14 Ecole des Sciences Infirmières à Menzel Bourguiba 90 000 90 000 90 000 15 Ecole des Sciences Infirmières de Nabeul 50 000 50 000 50 000 16 Ecole des Sciences Infirmières de Jandouba 35 000 35 000 35 000 17 Ecole des Sciences Infirmières à Béja 40 000 40 000 40 000 18 Ecole des Sciences Infirmières au Kef 15 000 15 000 15 000 19 Ecole des Sciences Infirmières à Siliana 25 000 25 000 25 000 20 Ecole des Sciences Infirmières à Kasserine 25 000 25 000 25 000 21 Ecole des Sciences Infirmières à Kairouan 35 000 35 000 35 000 22 Ecole des Sciences Infirmières à Mahdia 15 000 15 000 15 000 23 Ecole des Sciences Infirmières à Gafsa 50 000 50 000 50 000 24 Ecole des Sciences Infirmières à Tozeur 25 000 25 000 25 000 26 Ecole des Sciences Infirmières à Sidi Bouzid 25 000 25 000 25 000 25 Ecole des Sciences Infirmières à Gabès 20 000 20 000 20 000 27 Ecole des Sciences Infirmières à Kebilli 40 000 40 000 40 000 28 Ecole des Sciences Infirmières à Médenine 20 000 20 000 20 000 29 Ecole des Sciences Infirmières à Tataouine 25 000 25 000 25 000 Etablissements de Santé 144 297 000 330 060 000 474 357 000 474 357 000
30 Centre National de Transfusion Sanguine 6 800 000 6 800 000 6 800 000 31 Centre d'Assistance Médicale Urgente 2 490 000 330 000 2 820 000 2 820 000 32 Centre National de Radioprotection 365 000 365 000 365 000 33 Laboratoire National de Contrôle des Médicaments 240 000 1 500 000 1 740 000 1 740 000 34 Centre National de Médecine Scolaire et Universitaire 395 000 395 000 395 000 35 Centre National de Greffe de la Moelle Osseuse 3 140 000 10 480 000 13 620 000 13 620 000 36 Centre National de Pharmacovigilance 1 420 000 1 420 000 1 420 000
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(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
37 Centre d'Etudes Techniques de Maintenance Biomédicale et Hospitalière 800 000 800 000 800 000
38 Laboratoire National de Contrôle des Médicaments 6 800 000 6 800 000 6 800 000 39 Hôpital Khéreddine 160 000 1 800 000 1 960 000 1 960 000 40 Groupement de la Santé de Base de Tunis Nord 2 480 000 390 000 2 870 000 2 870 000 41 Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes 340 000 100 000 440 000 440 000 42 Groupement de la Santé de Base de Ben Arous 3 270 000 820 000 4 090 000 4 090 000 43 Hôpital de Tébourba 990 000 550 000 1 540 000 1 540 000 44 Hôpital de Douar Hicher Ettadhamen 1 655 000 540 000 2 195 000 2 195 000 45 Groupement de la Santé de Base de l'Ariana 1 940 000 420 000 2 360 000 2 360 000 46 Hôpital de l'Ariana 5 400 000 5 400 000 5 400 000 47 Hôpital de Menzel Bourguiba 1 485 000 10 900 000 12 385 000 12 385 000 48 Hôpital "Habib Bougatfa" de Bizerte 810 000 14 300 000 15 110 000 15 110 000 49 Hôpital "Hassen Belkhouja" de Ras Jebel 1 080 000 570 000 1 650 000 1 650 000 50 Hôpital de Mateur 890 000 360 000 1 250 000 1 250 000 51 Hôpital d'El Alia 585 000 210 000 795 000 795 000 52 Hôpital de Séjnane 900 000 220 000 1 120 000 1 120 000 53 Groupement de la Santé de Base de Bizerte 1 510 000 420 000 1 930 000 1 930 000 54 Hôpital de Nabeul 7 000 000 7 000 000 7 000 000 55 Hôpital "Mohamed Ettaher El Amouri à Nabeul 17 700 000 17 700 000 17 700 000 56 Hôpital de Grombalia 1 060 000 800 000 1 860 000 1 860 000 57 Hôpital de Menzel Bouzelfa 515 000 210 000 725 000 725 000 58 Hôpital de Béni Khallèd 585 000 240 000 825 000 825 000 59 Hôpital de Soliman 780 000 270 000 1 050 000 1 050 000 60 Hôpital de Menzel Témim 1 330 000 6 500 000 7 830 000 7 830 000 61 Hôpital de Kélibia 740 000 400 000 1 140 000 1 140 000 62 Hôpital de Houaria 680 000 135 000 815 000 815 000 63 Hôpital de Korba 690 000 350 000 1 040 000 1 040 000 64 Hôpital de Hammamet 605 000 320 000 925 000 925 000 65 Groupement de la Santé de Base de Nabeul 1 310 000 330 000 1 640 000 1 640 000 66 Hôpital de Zaghouan 5 800 000 5 800 000 5 800 000 67 Hôpital de Fahs 850 000 420 000 1 270 000 1 270 000 68 Hôpital Ennadhour 645 000 270 000 915 000 915 000 69 Groupement de la Santé de Base de Zaghouan 930 000 200 000 1 130 000 1 130 000 70 Hôpital de Jendouba 11 500 000 11 500 000 11 500 000 71 Hôpital de Bou Salem 1 065 000 500 000 1 565 000 1 565 000 72 Hôpital de Ghardimaou 1 090 000 400 000 1 490 000 1 490 000 73 Hôpital de Aïn Drahem 1 060 000 190 000 1 250 000 1 250 000 74 Hôpital de Fernana 780 000 250 000 1 030 000 1 030 000 75 Hôpital de Tabarka 76 Groupement de Santé de Base de Jendouba 1 350 000 150 000 1 500 000 1 500 000 77 Hôpital de Béja 9 000 000 9 000 000 9 000 000 78 Hôpital de Téboursouk 705 000 240 000 945 000 945 000 79 Hôpital de Nefza 850 000 250 000 1 100 000 1 100 000 80 Hôpital de Mejez El Bab 225 000 2 600 000 2 825 000 2 825 000
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(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
81 Hôpital de Testour 720 000 190 000 910 000 910 000 82 Hôpital de Amdoun 720 000 120 000 840 000 840 000 83 Hôpital de Guebellat 500 000 65 000 565 000 565 000 84 Groupement de la Santé de Base de Béja 1 205 000 130 000 1 335 000 1 335 000 85 Hôpital "M'Hamed Bourguiba" du Kef 9 400 000 9 400 000 9 400 000 86 Hôpital de Dahmani 670 000 220 000 890 000 890 000 87 Hôpital de Sakiet Sidi Youssef 610 000 120 000 730 000 730 000 88 Hôpital de Tejerouine 1 330 000 350 000 1 680 000 1 680 000 89 Hôpital d'El Ksour 385 000 130 000 515 000 515 000 90 Groupement de la Santé de Base du Kef 950 000 160 000 1 110 000 1 110 000 91 Hôpital de Siliana 7 500 000 7 500 000 7 500 000 92 Hôpital de Gâafour 730 000 100 000 830 000 830 000 93 Hôpital de Bouarada 680 000 150 000 830 000 830 000 94 Hôpital de Makthar 1 030 000 210 000 1 240 000 1 240 000 95 Hôpital de Rouhia 635 000 140 000 775 000 775 000 96 Hôpital de Krib 600 000 150 000 750 000 750 000 97 Hôpital de Bargou 505 000 100 000 605 000 605 000 98 Hôpital de Kesra 495 000 100 000 595 000 595 000 99 Hôpital de Sidi Bourouis 455 000 60 000 515 000 515 000
100 Groupement de la Santé de Base de Siliana 1 390 000 170 000 1 560 000 1 560 000 101 Hôpital de Kasserine 2 300 000 11 500 000 13 800 000 13 800 000 102 Hôpital de Feriana 720 000 250 000 970 000 970 000 103 Hôpital de Sbeitla 1 000 000 480 000 1 480 000 1 480 000 104 Hôpital de Sbiba 900 000 360 000 1 260 000 1 260 000 105 Hôpital de Thela 1 495 000 340 000 1 835 000 1 835 000 106 Groupement de la Santé de Base de Kasserine 1 585 000 330 000 1 915 000 1 915 000 107 Hôpital de Foussana 645 000 240 000 885 000 885 000 108 Hôpital "Ibn El Jazzar" à Kairouan 2 410 000 17 500 000 19 910 000 19 910 000 109 Hôpital de Hajeb El Ayoun 820 000 240 000 1 060 000 1 060 000 110 Hôpital de Haffouz 1 160 000 280 000 1 440 000 1 440 000 111 Hôpital de Oueslatia 840 000 220 000 1 060 000 1 060 000 112 Hôpital de Bouhajla 620 000 340 000 960 000 960 000 113 Hôpital de Nasrallah 680 000 200 000 880 000 880 000 114 Hôpital de Sbikha 645 000 240 000 885 000 885 000 115 Hôpital de Chebika 545 000 160 000 705 000 705 000 116 Hôpital d'El Ala 685 000 170 000 855 000 855 000 117 Groupement de la Santé de Base de Kairouan 1 565 000 480 000 2 045 000 2 045 000 118 Hôpital d'Enfidha 780 000 470 000 1 250 000 1 250 000 119 Hôpital de M'Saken 4 800 000 4 800 000 4 800 000 120 Hôpital "Habib Bayar" de Kalaâ Kébira 750 000 430 000 1 180 000 1 180 000 121 Hôpital de Sidi Bouali 455 000 140 000 595 000 595 000 122 Hôpital de Kalaâ Sghira 395 000 80 000 475 000 475 000 123 Groupement de la Santé de Base de Sousse 1 845 000 600 000 2 445 000 2 445 000 124 Hôpital de Bouficha 425 000 160 000 585 000 585 000
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4469
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PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
125 Clinique de Chirurgie Dentaire de Monastir 320 000 650 000 970 000 970 000 126 Hôpital de Ksar Helal 4 300 000 4 300 000 4 300 000 127 Hôpital " Mohamed Ben Saleh" à Moknine 3 800 000 3 800 000 3 800 000 128 Hôpital de Jammel 890 000 580 000 1 470 000 1 470 000 129 Hôpital de Bekalta 425 000 70 000 495 000 495 000 130 Hôpital de Téboulba 575 000 280 000 855 000 855 000 131 Hôpital de Zeramdine 455 000 70 000 525 000 525 000 132 Hôpital de Ouerdanine 405 000 120 000 525 000 525 000 133 Hôpital de Bou-Hjar 400 000 60 000 460 000 460 000 134 Hôpital de Sahline 345 000 110 000 455 000 455 000 135 Hôpital de Ksibet El Mediouni 400 000 80 000 480 000 480 000 136 Groupement de la Santé de Base de Monastir 1 050 000 250 000 1 300 000 1 300 000 137 Hôpital de Souassi 710 000 310 000 1 020 000 1 020 000 138 Hôpital de Chebba 625 000 210 000 835 000 835 000 139 Hôpital de d'El Jem 1 310 000 700 000 2 010 000 2 010 000 140 Hôpital de Chorbane 535 000 170 000 705 000 705 000 141 Hôpital d'Ouled Chamekh 425 000 110 000 535 000 535 000 142 Hôpital de Sidi Alouane 395 000 140 000 535 000 535 000 143 Hôpital de Boumerdès 515 000 150 000 665 000 665 000 144 Hôpital de Malloulech 365 000 120 000 485 000 485 000 145 Hôpital Ksour Essef 555 000 170 000 725 000 725 000 146 Hôpital de H'bira 475 000 100 000 575 000 575 000 147 Groupement de la Santé de Base de Mahdia 1 025 000 230 000 1 255 000 1 255 000 148 Hôpital de Mahrès 4 000 000 4 000 000 4 000 000 149 Hôpital de Jébéniana 3 300 000 3 300 000 3 300 000 150 Hôpital de Kerkennah 3 100 000 3 100 000 3 100 000 151 Hôpital de Bir Ali Ben Khélifa 1 070 000 350 000 1 420 000 1 420 000 152 Hôpital de Skhira 555 000 210 000 765 000 765 000 153 Groupement de la Santé de Base de Sfax 3 955 000 950 000 4 905 000 4 905 000 154 Hôpital "Houcine Bouzaïene" de Gafsa 2 165 000 13 000 000 15 165 000 15 165 000 155 Hôpital de Metlaoui 585 000 3 800 000 4 385 000 4 385 000 156 Hôpital de Belkhir 475 000 70 000 545 000 545 000 157 Hôpital de Sened 840 000 170 000 1 010 000 1 010 000 158 Hôpital de M'Dhila 840 000 100 000 940 000 940 000 159 Hôpital de Moularès 1 270 000 140 000 1 410 000 1 410 000 160 Hôpital de Redeyef 1 010 000 200 000 1 210 000 1 210 000 161 Hôpital de d'El Guetar 735 000 140 000 875 000 875 000 162 Groupement de la Santé de Base de Gafsa 1 565 000 320 000 1 885 000 1 885 000 163 Hôpital de Tozeur 1 215 000 6 200 000 7 415 000 7 415 000 164 Hôpital de Degueche 820 000 150 000 970 000 970 000 165 Hôpital de Hezoua 415 000 40 000 455 000 455 000 166 Hôpital de Tameghza 465 000 30 000 495 000 495 000 167 Groupement de la Santé de Base de Tozeur 1 020 000 110 000 1 130 000 1 130 000 168 Hôpital de Sidi Bouzid 1 645 000 7 600 000 9 245 000 9 245 000
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(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
169 Hôpital de Regueb 1 120 000 330 000 1 450 000 1 450 000 170 Hôpital de Menzel Bouzaiene 575 000 150 000 725 000 725 000 171 Hôpital de Ben Aoun 590 000 140 000 730 000 730 000 172 Hôpital de Meknassy 850 000 140 000 990 000 990 000 173 Hôpital de Mazzouna 625 000 190 000 815 000 815 000 174 Hôpital de d'Ouled Haffouz 635 000 160 000 795 000 795 000 175 Hôpital de Jelma 675 000 210 000 885 000 885 000 176 Hôpital de Bir El Hefay 545 000 210 000 755 000 755 000 177 Groupement de la Santé de Base de Sidi Bouzid 1 065 000 190 000 1 255 000 1 255 000 178 Hôpital "Docteur Mohamed Ben Sassi"de Gabès 16 600 000 16 600 000 16 600 000 179 Hôpital d'El Hamma 950 000 600 000 1 550 000 1 550 000 180 Hôpital de Mareth 940 000 400 000 1 340 000 1 340 000 181 Hôpital de Matmata 685 000 160 000 845 000 845 000 182 Hôpital de Ouedhref 665 000 215 000 880 000 880 000 183 Groupement de la Santé de Base de Gabès 1 010 000 370 000 1 380 000 1 380 000 184 Hôpital de Kébili 902 000 6 700 000 7 602 000 7 602 000 185 Hôpital de Douz 960 000 450 000 1 410 000 1 410 000 186 Hôpital d'El Faouar 675 000 130 000 805 000 805 000 187 Hôpital de Souk El Ahad 690 000 220 000 910 000 910 000 188 Groupement de la Santé de Base de Kébili 1 040 000 160 000 1 200 000 1 200 000 189 Hôpital "Habib Bourguiba" de Médenine 8 000 000 8 000 000 8 000 000 190 Hôpital "Sadok M'Kaddem" Jerba 11 900 000 11 900 000 11 900 000 191 Hôpital de Zarzis 5 500 000 5 500 000 5 500 000 192 Hôpital de Ben Guerdane 3 800 000 3 800 000 3 800 000 193 Hôpital de Midoune 510 000 290 000 800 000 800 000 194 Hôpital de Béni Khedache 575 000 110 000 685 000 685 000 195 Hôpital de Sidi Makhlouf 495 000 110 000 605 000 605 000 196 Groupement de la Santé de Base de Médenine 935 000 180 000 1 115 000 1 115 000 197 Groupement de la Santé de Base de Jerba 890 000 270 000 1 160 000 1 160 000 198 Hôpital de Tataouine 7 000 000 7 000 000 7 000 000 199 Hôpital de Ghomrassen 750 000 170 000 920 000 920 000 200 Hôpital de Remada 695 000 170 000 865 000 865 000 201 Groupement de la Santé de Base de Tataouine 1 200 000 350 000 1 550 000 1 550 000 202 Groupement de la Santé de base de Tunis Sud 3 185 000 500 000 3 685 000 3 685 000 203 Groupement de la Santé de Base de La Manouba 1 780 000 350 000 2 130 000 2 130 000 204 Groupement de la Santé de Base de Menzel Cheker Agareb 1 120 000 320 000 1 440 000 1 440 000 205 Hôpital de Bembla 485 000 160 000 645 000 645 000 206 Hôpital de Ben Arous 10 600 000 10 600 000 10 600 000 207 Hôpital de Mejel Belabbes 495 000 170 000 665 000 665 000 208 Hôpital de Neber 495 000 120 000 615 000 615 000 209 Observatoire National des Maladies Nouvelles et Emergentes 1 010 000 40 000 1 050 000 1 050 000 210 Groupement de la Santé de Base de Jbeniana 1 260 000 390 000 1 650 000 1 650 000 211 Hôpital Régional de Nafta 1 500 000 1 500 000 1 500 000 212 Hôpital Régional de Tabarka 140 000 2 100 000 2 240 000 2 240 000
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 27 décembre 2019 Page 4471
(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
1 Institut National du Travail et des Etudes Sociales 962 000 20 000 982 000 982 000 Etablissements d'Action Sociale 11 032 000 2 183 000 13 215 000 13 215 000
2 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Daouar Hicher 56 000 56 000 56 000 3 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Mellassine 86 500 1 000 87 500 87 500 4 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Sfax 48 000 48 000 48 000 5 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Kairouan 42 000 42 000 42 000 6 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Gafsa 51 000 51 000 51 000
7 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Dar Chaabâane El Fehri
75 000 75 000 75 000
8 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Kasserine 51 500 51 500 51 500 9 Centre national d'education des Adultes 694 000 694 000 694 000
11 Centre de Formation Professionnelle des Handicapés Sourds de Ksar Helal
58 000 2 000 60 000 60 000
12 Complexe Sanitaire et Educatif des Insuffisants Moteurs de Nabeul
63 000 63 000 63 000
13 Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à Ksar Saïd
94 000 170 000 264 000 264 000
14 Institut de la Santé et de la Sécurité de Travail 2 000 000 2 000 000 2 000 000 15 Institut National de Protection de l'Enfance 2 255 000 2 255 000 2 255 000 16 Centre Pilote de Contrôle des Mineurs de la Manouba 199 000 2 000 201 000 201 000 17 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Sousse 73 500 73 500 73 500 18 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale de Tunis 384 000 384 000 384 000 19 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Gabès 40 500 40 500 40 500 20 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Bizerte 50 000 50 000 50 000 21 Centre Social et Educatif "Essanad" 891 000 891 000 891 000 22 Centre "El Amen" de Zahrouni 558 000 558 000 558 000 23 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Jendouba 94 000 94 000 94 000 24 Centre de Protection Sociale des Enfants de Tunis 187 500 187 500 187 500 25 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale de Sousse 142 000 142 000 142 000 26 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Fouchana 106 700 106 700 106 700 27 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Sidi Bouzid 49 000 49 000 49 000 28 Centre de Défense et d'Intégration Sociale d' El-fahs 82 000 82 000 82 000 29 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à la Soukra 70 000 70 000 70 000 30 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de kef 60 000 60 000 60 000 31 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Mednine 50 500 50 500 50 500 32 Unité d'hebergement des personnes handicapés à Grombalia 97 000 97 000 97 000 33 Unité d'hebergement des personnes handicapés à Sfax 148 000 148 000 148 000
34 Centre de Réadaptation Professionnelle des Handicapés Moteurs et des Accidentés de la Vie à Sfax
161 500 161 500 161 500
35 Centre d'Observation et d'Orientation Sociale de Sfax 194 000 194 000 194 000 36 Centre de Défense et d'Intégration Sociale de Béja 35 000 35 000 35 000
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(En dinars)
PREVISIONS
RECETTES
SUBVENTION RESSOURCES TOTAL DES DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS
DU BUDGET PROPRES RECETTES
DEPENSES
37 Centre de Défense et d'Intégration Socialee Tozeur 35 000 35 000 35 000 38 Centre de Protection Sociale des Enfants de Sidi Bou Zid 242 000 242 000 242 000 39 Observatoire National d' immigration 100 000 100 000 100 000 40 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Mahdia 24 500 24 500 24 500 41 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Siliana 31 600 31 600 31 600
42 Unité d'hebergement des personnes handicapés adultes à Kairouan
98 500 98 500 98 500
43 Unité d'hebergement des personnes handicapés adultes à Zahrouni
126 000 126 000 126 000
44 Le Conseil Social et Educatif des Enfants Autistes 158 000 158 000 158 000 45 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Kébili 24 500 24 500 24 500 46 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Tataouine 29 700 29 700 29 700 47 Centre de Défense et d'Intégration Sociale à Monastir 50 000 50 000 50 000 48 Conseil national des Tunisiens résidents à l'Etranger 1 100 000 1 100 000 1 100 000 49 Conseil national pour le dialogue social 1 100 000 1 100 000 1 100 000
49 Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission des Affaires Sociales 11 994 000 2 203 000 14 197 000 14 197 000
1 Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales 198 000 20 000 218 000 218 000
2 Centre de Recherches et des Etudes pour le dialogue des Civilisations et des Religions Comparées
118 000 5 000 123 000 123 000
3 Centre National Universitaire de Documentation Scientifique et Technique 375 000 13 000 388 000 388 000
3 Total des Budgets des Etablissements relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Recherche Scientifique ) 691 000 38 000 729 000 729 000
349 Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
129 653 000 32 442 000 162 095 000 162 095 000
2587 TOTAL GENERAL DES BUDGETS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT