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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE ------------ AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES ------------ RECOURS N° 388/280/RG DU 06 FEVRIER 2014 AFFAIRE -NDEME SANAMA Jean Pierre -ASSIRA ENGOUTE Léonard -Dame MENGUE Denise représentant de la Succession ATANGANA Gabriel C/ ETAT DU CAMEROUN (MINDCAF) Jugement N° 052/2014/TA-YDE Du 07 octobre 2014 COMPOSTION : MM. ANABA MBO Alexandre, Président NOAH Joseph V. P, 1 er Membre Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 2è Membre TABI OTTOU Lucien, Avocat Général Me NDENGUE Patrice, Greffier RESULTAT : (Voir dispositif) REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ---------- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS ---l’an deux mille quatorze ; ---Et le sept du mois d’octobre ; ---Le Tribunal Administratif du Centre ; ---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ; ---A rendu en audience publique ordinaire, conformément à la loi, le jugement dont la teneur suit ; ---Sur le recours intenté ; PAR ---NDEME SANAMA Pierre, ASSIRA ENGOUTE Léonard et Dame MENGUE Denise, domiciliés à Yaoundé, ayant pour Conseil Maître Valentin NDJIP, Avocat au Barreau du Cameroun BP. 15205 Yaoundé, demanderesse ; ---D’une part ; CONTRE ---L’Etat du Cameroun (Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières), défendeur ; ---D’autre part ; ---En présence de Monsieur TABI OTTOU Lucien, Avocat Général au Parquet Général près le Tribunal Administratif de céans ; LE TRIBUNAL ----Vu la Constitution ; ----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE REPUBLIQUE DU … · 2019. 2. 22. · dministrative de la Cour Suprême du Cameroun le 6 février 2014, sous le n°388, aître Valentin NDJIP, Avocat

Oct 08, 2020

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1

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CENTRE

------------

AUDIENCE DES AFFAIRES FONCIERES ET

DOMANIALES

------------

RECOURS N° 388/280/RG

DU 06 FEVRIER 2014

AFFAIRE

-NDEME SANAMA Jean Pierre

-ASSIRA ENGOUTE Léonard

-Dame MENGUE Denise représentant de

la Succession ATANGANA Gabriel

C/

ETAT DU CAMEROUN

(MINDCAF)

Jugement N° 052/2014/TA-YDE

Du 07 octobre 2014

COMPOSTION :

MM. ANABA MBO Alexandre, Président

NOAH Joseph V. P, 1er Membre

Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 2è Membre

TABI OTTOU Lucien, Avocat Général

Me NDENGUE Patrice, Greffier

RESULTAT :

(Voir dispositif)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie

----------

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

---l’an deux mille quatorze ;

---Et le sept du mois d’octobre ;

---Le Tribunal Administratif du Centre ;

---Réuni au Palais de Justice de Yaoundé, en la

salle ordinaire des audiences dudit Tribunal ;

---A rendu en audience publique ordinaire,

conformément à la loi, le jugement dont la

teneur suit ;

---Sur le recours intenté ;

PAR

---NDEME SANAMA Pierre, ASSIRA ENGOUTE

Léonard et Dame MENGUE Denise, domiciliés à

Yaoundé, ayant pour Conseil Maître Valentin

NDJIP, Avocat au Barreau du Cameroun BP.

15205 Yaoundé, demanderesse ;

---D’une part ;

CONTRE

---L’Etat du Cameroun (Ministère des

Domaines, du Cadastre et des Affaires

Foncières), défendeur ;

---D’autre part ;

---En présence de Monsieur TABI OTTOU

Lucien, Avocat Général au Parquet Général

près le Tribunal Administratif de céans ;

LE TRIBUNAL

----Vu la Constitution ;

----Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006

portant organisation judiciaire de l’Etat ;

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----Vu la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

fixant l’organisation et le fonctionnement des

Tribunaux Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/119 du 15 mars 2012

portant ouverture des Tribunaux

Administratifs ;

----Vu le décret n° 2012/194 du 18 avril 2012

portant nomination des magistrats du siège,

ensemble l’arrêté n° 035/DAG/SG/MJ du 18

mars 2014 déléguant temporairement certains

Magistrats aux Fonctions de Juge au Tribunal

Administratif de Yaoundé ;

----Vu le décret n° 76/165 du 27 avril 1976

fixant les conditions d’obtention du titre

foncier, modifié et complété par le décret n°

2005/481 du 16 décembre 2005 ;

----Après avoir entendu en la lecture de son

rapport Monsieur Alexandre ANABA MBO,

Président du Tribunal Administratif du Centre,

rapporteur de l’instance ;

----Nul pour la Succession ATANGANA Gabriel,

demanderesse, non comparante à l’audience ;

----Nul pour l’Etat du Cameroun (MINDCAF) qui

n’a désigné un défenseur ses intérêts ni conclu

----Le Ministère Public entendu en ses

conclusions ;

----Vu les autres pièces du dossier ;

----Après en avoir délibéré conformément à la

loi ;

----Considérant que par requête du 5 février

2014, enregistrée au Greffe de la Chambre

Administrative de la Cour Suprême du

Cameroun le 6 février 2014, sous le n°388,

Maître Valentin NDJIP, Avocat au Barreau du

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Cameroun, BP 15205 Yaoundé, occupant pour

NDEME SANAMA Jean Pierre et consorts, a

déposé un recours en annulation de l’arrêté n°

000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02

juillet 2013, dans l’affaire l’opposant à l’Etat

du Cameroun représenté par le Ministère des

Domaines, du Cadastre et des Affaires

foncières ;

Dans ladite requête elle expose :

« ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER TRES

RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT

« Qu'ils exercent le présent recours

contentieux auprès de votre Auguste

juridiction pour vous prier de bien vouloir

annuler l'Arrêté n° 000440/Y.7/MINDCAF/SG/

D6/S120 DU 02 JUILLET 2013 portant retrait

du titre foncier n°20641/Mfoundi délivré le

10 juin 1991 (pièce 1) ;

« Que régulièrement saisie d'un recours

gracieux en date du 11 septembre 2013,

l'autorité administrative compétente dont

s'agit a cru devoir garder silence valant rejet

implicite au-delà des trois (03) mois à elle

impartis (pièce 2) ;

« DE LA CONSTANCE DES FAITS

« Attendu que sieur NDEME SANAMA Jean

Pierre et consorts ont obtenu par

immatriculation directe le titre foncier

n°20641/Mfoundi en date du 10 juin 1991 sur

un ensemble immobilier plus grand (pièce 3) ;

« Que durant toute cette procédure

d'immatriculation directe, aucune entorse ou

une quelconque irrégularité de quelques

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services que ce fut, ou même de la part des

requérants, n'a nullement été décriée, toute

opposition ayant en l'occurrence été purgée

conformément à la loi ;

« Que cette copropriété a pris fin quelques

années plus tard par la sortie d'indivision de

certains co-indivisaires (pièces 4 et 5) ;

« Que bien plus d'autres démembrements

sont nés des titres de propriété appartenant

aux copropriétaires initiaux, toutes choses

ayant donné lieu à divers morcellements au

profit de tiers acquéreurs (pièces 6, 7, 8 et 9) ;

« Que vingt (20) années plus tard, dame

MEDZA Brigitte, parfaite étrangère à cette

propriété, fera son apparition pour contester

la régularité de la procédure ayant conduit à

l'obtention du titre foncier n°20641/Mfoundi

(pièce 10) ;

« Elle saisit ainsi les 28 juin et 23 octobre

2012 le Ministre des Domaines, du Cadastre et

des Affaires Foncières pour ce faire (pièce 11) ;

« Que contre toute attente et en parfaite

violation de la loi, Madame le Ministre des

Domaines, du Cadastre et des Affaires

Foncières va s'y pencher, non seulement en

foulant au pied les prescriptions d'ordre public

relatives aux délais de saisine, mais aussi en

s'appuyant sur une ordonnance de non-lieu d'un

Juge d'Instruction (cf pièce 12) en ce sens :

«ARTICLE 1ER : Acte est pris de l'Ordonnance

de non lieu N°241-SOG-08/8 N°du Parquet

N°9-N° CAB 627 rendue par le Cabinet

d'Instruction du Juge MANGA FOE Charles

Rémy en date du 23 novembre 2011,

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établissant le faux et usage de faux, et

confirmant que l'empreinte digitale ayant

servie de signature à la lettre de levée

d'opposition du 13 décembre 1989

n'appartenait pas à Madame MEDIA

Brigitte ;

« ARTICLE 2 : Est par conséquent prononcé,

le retrait du titre foncier n°20641/Mfoundi,

en application des dispositions de l'article 2

alinéas 3 et 4 du Décret n° 76/165 du 27

avril 1976 fixant les conditions d'obtention

du titre foncier modifié et complété par le

décret 2005/481 du 16 décembre 2005 ;

« ARTICLE 3 : Le terrain, objet du titre

foncier réintègre le domaine national de 1ère

catégorie ;

« ARTICLE 4 : Le Chef de service

départemental du cadastre et le

Conservateur foncier du Mfoundi sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera

enregistré, notifié aux parties, et publié

partout où besoin sera » ;

« Attendu que l'arrêté susvisé est

manifestement entaché d'excès de pouvoir

d'une part, et de violation d'un principe général

de droit d'autre part, toute chose qui l'expose

à la sanction de la juridiction administrative ;

« DE LA DISCUSSION JURIDIQUE

EN LA FORME

« Attendu que le présent recours est

recevable parce que fait dans les forme et

délais légaux ;

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« Que l'acte attaqué a été pris le 02 juillet

2013 ;

« Attendu que cet acte administratif a été

notifié aux recourants le 10 juillet 2013 (pièce

13) ;

« Qu'usant des moyens de droit, les consorts

NDEME SANAMA ont introduit un recours

gracieux tendant aux présentes fins auprès de

l'autorité administrative compétente en date

du 11 septembre 2013 ;

« Que trois mois plus tard, ladite autorité a

gardé silence valant rejet ;

« Qu'ainsi, aux termes de l'article 18 (1) de la

loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant

l'organisation et le fonctionnement des

tribunaux administratifs, «Sous peine de

forclusion, les recours contre les décisions

administratives doivent être introduits dans

un délai de soixante (60) jours à compter de

la décision de rejet du recours gracieux visé

à l'article 17 ci-dessus » ;

« Que le présent recours s'est conformé aux

délais légaux impartis ;

« Que dès lors, il y a lieu de le déclarer

recevable ;

« AU FOND

« PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI :

L'ARTICLE 17 AL 3 (a) DE LA LOI N°2006/022 DU 29

DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE

FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

« Attendu qu'à la lecture de l'arrêté n°

000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02

juillet 2013 portant retrait du titre foncier

n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991, la

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requête de dame MEDZA Brigitte adressée à

Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre

et des Affaires Foncières est datée des 28 juin

et 23 octobre 2012 (cf pièce 1) ;

« Qu'aux termes des dispositions de l'article

17 al 3(a) de la loi n°2006/022 du 29 décembre

2006 fixant l'organisation et le fonctionnement

des tribunaux administratifs, « le recours

gracieux doit, sous peine de forclusion, être

formé dans les trois mois de publication ou

de notification de la décision attaquée (...) ;

« Mais attendu que le titre foncier

n°20641/Mfoundi délivré aux consorts NDEME

SANAMA a été établi le 10 juin 1991, toute

chose qui a fait l'objet d'une publication

régulière préalable dans le journal officiel ;

« Qu'ainsi et en application du texte visé au

moyen, dame MEDZA Brigitte avait jusqu'au 10

septembre 1991 au plus tard pour introduire

son recours gracieux préalable ;

« Que l'ayant introduit en deux dates

différentes les 28 juin et 23 octobre 2012,

ledit recours est tardif de plus de vingt et un

(21) ans, toute chose qui le rend fatalement

forclos parce que hors délai ;

« Que par conséquent, son recours est

irrecevable pour forclusion ;

« Attendu qu'au lieu de se conformer au

texte visé au moyen en rejetant pour forclusion

le recours gracieux préalable dame MEDZA

Brigitte des 28 juin et 23 octobre 2012,

Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre

et des Affaires Foncières s'est accordé la

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liberté de prendre l'arrêté attaqué en violation

flagrante de la loi visée au moyen ;

« Attendu que l'article 35 (e) de la loi N°

2006/016 du 29 décembre 2008 fixant

l'organisation et le fonctionnement de la

Cour Suprême fait de la violation de la loi un

cas d'ouverture à pourvoi ;

« Que la jurisprudence constante de la Cour

Suprême du Cameroun pour sa part sanctionne

systématiquement par l'annulation toute

décision administrative prise en violation de la

loi.

En ce sens :

« - C.S/CA, Jugement n'62/CS/CA du 25

septembre 1980, Aff: La Société «Assureurs

Conseils Franco-Africains » ACFRA C/Etat du

Cameroun ) ;

« - C.S/CA, Jugement n"55/89-90 du 02 juillet

1990, Aff: KON ABONDO Gérard C/ Etat du

Cameroun ;

« -C.S/CA, Jugement n"63/CS/CA du 25

septembre 1980, Aff: Collectivité de Deïdo de

Douala C/ Etat du Cameroun ;

« Qu'en application de cette jurisprudence

constante de la Haute Cour, il y a lieu pour

l'Auguste Tribunal de céans, d'annuler l'arrêté

n° 000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02

juillet 2013 portant retrait du titre foncier

n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991,

pour violation de la loi ;

« DEUXIEME MOYEN TIRE DE L'EXCES DE

POUVOIR PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT « FORCE DE CHOSE

JUGEE » ET DU PRINCIPE DE LA LEGALITE

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« Attendu que l'article 2 alinéa 3 du décret

n°76/165 du 27 Avril 1976 dispose : «

Toutefois, le Ministre chargé des affaires

foncières peut, en cas de faute de

l'administration résultant notamment d'une

irrégularité commise au cours de la

procédure d'obtention du titre foncier, et au

vu des actes authentiques produits,

procéder au retrait du titre foncier

irrégulièrement délivré » ;

« Mais attendu que l'acte attaqué fait état

de faux et usage de faux prétendument établis

par l'Ordonnance de non-lieu N°241-SOG-08/8

N° du Parquet N°9-N° CAB 627 du 23 novembre

2011 du juge d'instruction MANGA FOE Charles

Rémy, au motif que les empreintes digitales

apposées sur l'acte de mainlevée d'opposition

attribué à la dame MEDZA Brigitte

n'appartenaient pas en réalité à cette

dernière ;

« Que dans le cas d'espèce, il n'est nullement

question d'une faute de cette nature, mais

plutôt d'une prétendue infraction pénale de

faux et usage de faux qui, loin d'être imputable

à l'Administration, est attribuée à un ou

plusieurs individus, au demeurant non

identifiés, mais supposés se trouver parmi les

sept copropriétaires titulaires du titre foncier

n° 20641 du Département du MFOUNDI ;

« Que Madame le Ministre arrête en ces

termes: «Acte est pris de l'Ordonnance de

non lieu N°241-SOG-08/8 N°du Parquet N°9-

N° CAB 627 rendue par le Cabinet

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d'Instruction du Juge MANGA FOE Charles

Rémy en date du 23 novembre 2011 (...) ;

« Est par conséquent prononcé, le retrait

du titre foncier n°20641/Mfoundi (...) » ;

« Qu'il est dès lors aisé de comprendre à la

lecture même de ce libellé que l'ordonnance de

non-lieu du 23 novembre 2011 du juge

d'instruction MANGA FOE Charles Rémy, pierre

angulaire de l'arrêté du 02 Juillet 2013, n'en

constitue en réalité qu'une béquille illusoire et

inopérante ;

« Qu'en droit, aucune ordonnance du juge

d'instruction ne saurait avoir pour effet d'«

établir », encore moins de « confirmer »

l'existence d'une infraction pénale ou d'un fait

quelconque, comme il est spécifié à l'article 1er

de l'arrêté du 02 Juillet 2013 ;

« Que cette particularité est réservée aux

seules décisions des juridictions de jugement,

rendues en dernier ressort ou ayant acquis

force de chose jugée, le juge d'instruction se

bornant, en ce qui le concerne, à soumettre

aux juges du fond, par une ordonnance de

renvoi, lorsque les circonstances le

permettent, les éléments d'information qu'il a

pu réunir à l'issue de ses investigations.

« Que dans le cas d'espèce, le juge

d'instruction n'a même pas eu l'occasion de

saisir une juridiction de jugement des faits

allégués par Dame MEZDA Brigitte, pour la

simple raison qu'il n'y avait rien à soumettre à

la connaissance d'une telle juridiction, d'où

l'ordonnance de non-lieu ;

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« Qu'il est constant que les ordonnances du

juge d'instruction en général, et a fortiori les

ordonnances de non-lieu, sont dépourvues de

toute force de chose jugée ;

« Qu'en dépit de cette absence de force de

chose jugée, l'autorité administrative dont

s'agit aurait pu valablement constater

qu'aucune faute ou irrégularité n'a été

commise par l'Administration au cours de la

procédure d'immatriculation directe ayant

abouti à la délivrance dudit titre de propriété ;

« Que dès lors, c'est à tort que Madame le

Ministre a pu considérer que l'ordonnance de

non-lieu du 23 novembre 2011 pouvait

valablement servir de base à l'arrêté querellé ;

« Qu'en dépit de tout ce qui précède et bien

au fait de ce principe général de droit, Madame

le Ministère des Domaines, du Cadastre et des

Affaires Foncières s'est tout de même octroyée

la liberté de prendre acte et d'exécuter une

ordonnance de non-lieu dépourvue de force de

jugée ;

« Qu'en agissant de la sorte, Madame le

Ministre a inéluctablement violé tant les

dispositions des articles 1350 (3) et 1351 du

Code Civil que le principe général de droit pris

de l'absence de « Force de chose jugée » y

attaché ;

« Attendu au demeurant que la décision de

l'autorité administrative susvisée est

fortement soutenu par le « rapport de police

technique » n°0014/2-GN/247-C du 19

Décembre 2008 du Capitaine de Gendarmerie

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SAIDOU BATINA, expert désigné par le juge

d'instruction MANGA FOE (pièce 14) ;

« Mais attendu que cette expertise souffre

de plusieurs handicaps sérieux et pour cause ;

« Qu'il est incontestable que ledit rapport

d'expertise ne comporte aucune mention de

prestation de serment par ledit expert,

préalablement à l'exécution de sa mission ;

« Que pourtant, l'inobservation de cette

formalité essentielle constitue une cause de

nullité irrémédiable, que les juridictions du

fond n'auraient pas manqué de relever et de

sanctionner, dans l'hypothèse optimiste d'une

ordonnance de renvoi conformément aux

articles 204 et 208 alinéas 2 et 3 du Code de

Procédure Pénale ;

« Qu'en outre, il résulte clairement dudit

rapport que l'expert ne s'est acquitté qu'à

moitié de sa mission, laquelle consistait à

comparer les empreintes digitales de la dame

MEZDA Brigitte avec celles apposées d'une

part, sur la lettre d'opposition à la demande

d'immatriculation du 23 Janvier 1989, et

d'autre part, sur la demande de mainlevée

d'opposition du 13 Décembre 1989 ;

« Que cependant, l'expert a, sans explication

aucune dans son rapport, limité le domaine de

ses comparaisons à la seule demande de

mainlevée d'opposition ;

« Qu'il est par ailleurs curieux que les

empreintes digitales de référence dont s'est

servi l'expert, ainsi qu'il ressort clairement

dudit document, aient pu être prétendument

prélevées sur dame MEDZA Brigitte dès le 25

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Janvier 2007, soit antérieurement à la

plainte de cette dernière, datée du 03 Mars

2008, sans qu'aucune explication n'ait pu être

fournie sur les raisons et les circonstances d'un

tel prélèvement et dont l'authenticité est par

conséquent des plus douteuses ;

« Que pourtant, les seules empreintes

digitales crédibles qui auraient pu valablement

servir de référence à l'expert désigné dans

l'accomplissement de sa mission, ne pouvaient

être prélevées qu'en exécution de l'ordonnance

de commission d'expert du 12 Décembre

2008 ;

« Qu'ainsi, le prélèvement suspect du 25

Janvier 2007 ne constituait qu'un acte

préparatoire au simulacre de procédure

d'information judiciaire ultérieure, et une

étape de la machination orchestrée par le

mandataire ayant-droit de dame MEDZA

Brigitte pour parvenir au retrait du titre

foncier N°20641/MFOUNDI ;

« Que si même par extraordinaire,

l'expertise aurait été juridiquement régulière

et valable en la forme, elle serait demeurée

susceptible de contre-expertise, à la demande

de toute partie intéressée, et dans tous les cas,

soumise à l'appréciation souveraine des seuls

juges du fond compétents ;

« Qu'en conséquence, la supercherie à

laquelle le juge d'instruction MANGA FOE

Charles Rémy a cru pouvoir se prêter pour être

agréable à Dame MEDZA Brigitte, et qui a

consisté à ne constater la prescription des faits

qu'à la fin de sa procédure d'information

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14

judiciaire, et non pas à titre préalable comme

la loi lui en faisait obligation, et ce, pour faire

exister une expertise qui n'avait pas

juridiquement lieu d'être, se trouve

désespérément vouée à l'échec ;

« Que dès lors, comment comprendre

qu'alors qu'une ordonnance de non-lieu est

sensée décharger l'inculpé de tout chef

d'accusation, que Madame le Ministre s'accorde

la liberté de retenir les conclusions d'un

rapport d'expertise qui ne saurait être une

décision de justice définitive ;

« Que mieux, comment Madame le Ministre

des Domaines, du Cadastre et des Affaires

Foncières a-t-elle pu prendre sur elle de

prononcer le retrait d'un titre foncier en se

fondant sur une ordonnance de non-lieu

dépourvue de toute force de chose jugée ;

« Qu'en décidant comme elle l'a fait et en

toute connaissance de cause, Madame le

Ministre a manifestement commis un excès de

pouvoir ;

« Attendu que l'article 35 alinéas (g) de la

loi N° 2006/016 du 29 décembre 2008 fixant

l'organisation et le fonctionnement de la

Cour Suprême fait de la violation de la loi et

du détournement de pouvoir un cas d'ouverture

à pourvoi ;

« Que s'agissant de la jurisprudence en la

matière, de tels actes administratifs pris dans

ces conditions sont constamment sanctionnés

par le juge administratif ;

« En ce sens, C.S, Jugement n°62/CS/CA du

25 septembre 1980, Aff: La société «

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Assureurs Conseils Franco-Africains » ACFRA

C/ Etat du Cameroun ;

C.S, Jugement n°55/89-90 du 02 juillet

1990, Aff: KON ABONDO Gérard C/ Etat du

Cameroun ;

« Que dès lors, cet arrêté ministériel parfaite

illustration de l'excès de pouvoir mérite tout

simplement d'être annulé, afin que les

honnêtes citoyens que sont les recourants

puissent pleinement jouir de leurs droits de

propriété immobilière, au demeurant

inaliénables, inattaquables et intangibles ;

« Qu'il s'évince que c'est à tort que Madame

le Ministre a pu croire qu'en l'absence de la

faute de l'administration, elle pouvait

délibérément décider de l'exécution d'une

ordonnance de non lieu d'un juge

d'instruction ;

« Qu'une fois de plus se trouve éloquemment

établis non seulement l'excès de pouvoir, mais

également la violation du sacrosaint principe

de la légalité ;

« Attendu que l'article 35 alinéas (h) de la

loi N° 2006/016 du 29 décembre 2008 fixant

l'organisation et le fonctionnement de la

Cour Suprême fait de la violation d'un principe

général de droit un cas d'ouverture à pourvoi ;

« Que le juge administratif camerounais

pour sa part sanctionne systématiquement par

l'annulation, de tels actes administratifs pris

en violation flagrante d'un principe général de

droit.

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- CS/CA, Jugement n°55 du 22 avril

1979, Aff: MBARGA Emile C/ Etat du

Cameroun ;

- CS/CA, Jugement n°73 /88-89 du 29

juin 1989, Aff: MBARGA Raphaël C/

Etat du Cameroun (in Revue de droit

administratif n°1, 1er semestre 2012,

p. 76) ;

« Attendu en tout état de cause, et

indépendamment de la fragilité évidente des

fondements juridiques de l'arrêté querellé,

que le retrait soudain, subreptice et sournois

du titre foncier n°20641 du 10 Juin 1991 du

département du MFOUNDI , prononcé sur la

base d'un acte judiciaire et non d'une décision

judiciaire définitive, porte intempestivement

et gravement atteinte à la propriété

d'honnêtes citoyens ;

« Qu'il s'agit tout simplement d'un acte

administratif empreint de légèreté et

d'iniquité et par ailleurs contraire tant à

l'esprit qu'à la lettre du décret n°76/165 du 27

Avril 1976, modifié et complété par le décret

n°2005/481 du 16 Décembre 2005 ;

« Qu'il échet pour l'Auguste Tribunal de céans

de l'annuler purement et simplement pour

rétablir les recourants dans tous leurs droits

immobiliers ;

« Attendu que cet acte administratif cause

un réel préjudice surtout moral aux consorts

NDEME SANAMA Jean Pierre, ASSIRA ENGOUTE

Léonard et dame MENGUE Denise, tel

qu'annoncé dans le recours gracieux préalable

du 11 septembre 2013 ;

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« Qu'à ce jour, ledit préjudice peut être

évalué à F CFA 75 000 000 (soixante quinze

millions de francs), soit :

« Préjudice moral : F CFA 70 000 000 ;

« Préjudice financier : F CFA 5 000 000

« Qu'il échet d'allouer la susdite somme aux

recourants ;

« C'EST POURQUOI LES REQUERANTS SOLLICITENT QU'IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE YAOUNDE

« Vu le recours qui vous saisit, ensemble les

pièces jointes ;

« Vu la jurisprudence constante appropriée

en l'espèce ;

« Vu le recours gracieux préalable introduit

en date du 11 septembre 2013 ;

« Bien vouloir recevoir sieurs NDEME

SANAMA Jean Pierre, ASSIRA ENGOUTE

Léonard et Madame MENGUE Denise en leur

recours contentieux ;

« Y faisant droit, dire et juger les arguments

exposés aux moyens pertinents ; Constater qu'à

la lecture de l'arrêté N° 000440/Y.7/

MINDCAF/SG/D6/S120 du 02 juillet 2013

portant retrait du titre foncier

n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991, la

requête de dame MEDZA Brigitte adressée à

Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre

et des Affaires Foncières est datée des 28 juin

et 23 octobre 2012 ;

« Constater que le titre foncier n°

20641/Mfoundi ainsi retiré à tort et

appartenant aux consorts NDEME SANAMA a été

délivré le 10 juin 1991 ;

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« Dire et juger qu'en application des

dispositions de l'article 17 al 3(a) de la loi

n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant

l'organisation et le fonctionnement des

Tribunaux Administratifs, dame MEDZA Brigitte

avait jusqu'au 10 septembre 1991 au plus tard

pour introduire son recours gracieux

préalable ;

« Dire et juger que l'ayant introduit les 28

juin et 23 octobre 2012, son recours est tardif

de plus de vingt et un (21) ans et par

conséquent, irrecevable pour forclusion ;

« Dire et juger par conséquent que dans ces

conditions, l'arrêté n° 000456/Y.7/MINDCAF/

SG/D6/S120 du 16 juillet 2013 portant retrait

du titre foncier N°2124/Mefou et Afamba a

été pris en violation flagrante de la loi ;

« Constater au surplus que l'arrêté attaqué a

pour seul fondement l'Ordonnance de non-

lieu N°241-SOG-08/8 N°du Parquet N°9-N°

CAB 627 rendue par le Cabinet d'Instruction du

Juge MANGA FOE Charles Rémy en date du 23

novembre 2011 ;

« Constater en l'espèce que non seulement

nulle part la faute de l'administration n'a été

établie, mais aussi qu'aucun acte de fraude

n'a jamais été mis au passif d'un des

bénéficiaires recourants ;

« Constater pour dire que le rapport de

police technique, du reste non contradictoire,

visé dans l'arrêté querellé, ne saurait se muer

en décision de justice définitive établissant la

culpabilité ou non d'un individu ;

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« Constater pour dire que c'est à tort que

Madame le Ministre des Domaines, du Cadastre

et des Affaires Foncières s'est octroyée la

liberté de prendre acte et d'exécuter une

ordonnance de non-lieu déchargeant

totalement certains des recourants et somme

toute, dépourvue de force de chose jugée ;

« Dire et juger qu'en statuant de la sorte,

Madame le Ministre a inéluctablement violé

tant les dispositions des articles 1350 (3) et

1351 du Code Civil, de l'article 2 al 3 du décret

n°76/165 du 27 Avril 1976 ainsi que le principe

général de droit pris de l'absence de « Force

de chose Jugée » ;

« Dire et juger dès lors que l'acte attaqué est

totalement constitutif d'excès de pouvoir ;

« EN CONSEQUENCE DE QUOI, APPRECIANT LES FAITS ET APPLIQUANT LE DROIT

« Bien vouloir annuler l'Arrêté N°

000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02

juillet 2013 portant retrait du titre foncier

n°20641/Mfoundi délivré le 10 juin 1991

pour violation de la loi, d'un principe général

de droit et pour excès de pouvoir ;

« Condamner ainsi l'Etat du Cameroun

(MINDCAF) à payer aux consorts NDEME

SANAMA Jean Pierre, ASSIRA ENGOUTE

Léonard et dame MENGUE Denise à titre de

dommages et intérêts la somme de F CFA 75

000 000 (soixante-quinze millions de francs)

pour les préjudices moral et financier subis

ventilés comme ci-dessus » ;

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----Considérant que l'Etat du Cameroun,

régulièrement notifié les 12 mars et 14 mai

2014 n'a pas déposé un mémoire en défense;

----Considérant que le Ministère Public a

déposé le 17 septembre 2014 les conclusions

ainsi libellées :

Attendu que par requête du 5 février

2014, enregistrée au Greffe de la Chambre

Administrative de la Cour Suprême le jour

suivant, sous le n° 388, Maître Valentin NDJIP,

Avocat au Barreau du Cameroun agissant

diligences pour la Succession ATANGANA

Gabriel a déposé un recours en annulation de

l’arrêté n° 000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120

du 02 juillet 2013, dans l’affaire l’opposant à

l’Etat du Cameroun ;

Qu’il fait valoir que le nommés NDEME

Jean Pierre et consorts ont obtenu par

immatriculation directe le titre foncier n°

20641/Mfoundi en date du 10 juin 1991 sur un

ensemble immobilier ;

Que la copropriété a pris fin quelques

années plus tard avec la sortie d’indivision de

certains coindivisaires qui ont pu obtenir des

morcellements ;

Que vingt ans plus tard, Dame MEDZA

Brigitte, étrangère à cette propriété fera son

opposition pour contester la régularité de la

procédure ayant conduit à l’obtention du titre

foncier n° 20641/Mfoundi en saisissant le

Ministre des Domaines, du Cadastre et des

Affaires Foncières ;

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Que Madame le Ministre des Domaines,

du Cadastre et des Affaires Foncières va fouler

aux pieds les prescriptions d’ordre public

relatives aux délais de saisine, mais aussi en

s’appuyant sur une ordonnance de non-lieu

d’un juge d’instruction ;

Attendu que cette affaire a été

transmise au tribunal Administratif du Centre

conformément à l’article 119 de la loi n°

2006/022 du 29 décembre 2006 fixant

l’organisation et le fonctionnement des

Tribunaux Administratifs ;

Qu’il convient de l’examiner ;

Attendu que régulièrement notifié de la

présente procédure l’Etat du Cameroun n’a pas

fait valoir ses prétentions ;

Sur la Recevabilité

Attendu que la demande des requérants

est recevable aux délais prescrits par la loi ;

elle est recevable ;

Au Fond

Attendu qu’il ressort de l’examen des

pièces annexées au présent recours que

l’arrêté de Madame la Ministre prononçant le

retrait du titre foncier n° 20641/Mfoundi se

fonde légalement sur l’ordonnance de non-lieu

du juge d’instruction ainsi que le prouve

l’article 1er dudit arrêté qui précise : « acte

est pris de l’ordonnance de non-lieu n° 281-

SOG 08/8 du Parquet n°S-n°CAB 627 rendue

par le Cabinet du juge d’instruction MANGA

FOE Charles Remy en date du 23 novembre

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2011, établissant le faux et usage de faux, et

confirmant que l’empreinte digitale ayant

servi de signature à la lettre de levée

d’opposition du 13 décembre 1989

n’appartenait pas à Madame MEDZA

Brigitte » ;

Que ladite ordonnance n’est pas

déterminante pour la légalité d’un acte

administratif en ce qu’elle est dépourvue de

force de chose jugée ;

Qu’en plus, le juge administratif est juge

des actes administratifs qui modifient la

situation juridique des administrés lorsqu’il est

établi que l’Administration a violé la loi lors de

la signature de ces actes ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que

l’Administration a commis une faute dans l’une

quelconque des procédures ayant abouti à

l’établissement de l’acte querellé ;

Qu’il ne sied pas de substituer à la

compétence des Tribunaux judiciaires, celle

des Tribunaux administratifs en matière de

faux et usage de faux, infraction purement

pénale ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêté dont annulation

est sollicitée ici est illégal ;

PAR CES MOTIFS

Plaise au Tribunal Administratif du Centre

de :

- Déclarer la requête des susnommés

recevable ;

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- La dire justifiée et par conséquent

prononcer l’annulation de l’arrêté n°

000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/S120 du 02

juillet 2013./

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

----Considérant que Messieurs NDEME SANAMA

Jean-Pierre, ASSIRA ENGOUTE Léonard et

Madame MENGUE Denise ont introduit leur

recours dans les forme et délai prescrits par la

loi ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND

----Considérant que les recourants reprochent

à l'arrêté n°000440/Y.7/MINDCAF/SG/D6/

S120 du 2 juillet 2013 portant retrait du titre

foncier n°20641/Mfoundi de s'être fondé sur

les résultats d'une expertise non contradictoire

ordonnée par un juge d'instruction aux termes

desquels, il est établi le faux et usage de faux,

confirmant que l'empreinte digitale ayant servi

de signature à la lettre de levée d'opposition

n'appartenait pas à Madame MEDZA Brigitte ;

alors que le même juge d'instruction a clôturé

son instruction par une ordonnance de non-lieu

laquelle ne saurait établir l'existence des faits

qualifiés de faux et perpétrés par les

bénéficiaires du titre foncier retiré ;

----Considérant que pour édicter l'acte

administratif critiqué, son auteur a, d'une part,

érigé les constatations de l'expert au rang de

preuve tangible et, d'autre part, qualifié

l'ordonnance de non-lieu de décision de justice

ayant force de chose jugée ; qu'il s'agit d'une

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erreur de qualification juridique aussi bien des

faits que des actes juridictionnels, laquelle est

sanctionnée par l'annulation de l'acte qui en

est résulté ;

----Considérant que les recourants sollicitent

l'allocation de la somme de 75.000.000 FCFA en

réparation des préjudices moral et financier

qu'ils ont subis ;

----Considérant qu'ils ne justifient pas le

dommage que l'arrêté litigieux leur a causé,

qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

----Considérant que la partie qui perd le procès

est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, par jugement

réputé contradictoire contre l’Etat, en matière

foncière et domaniale, en premier et dernier

ressort ;

DECIDE

Article 1er : Le recours de NDEME SANAMA Jean

Pierre, ASSIRA ENGOUTE Léonard et dame

MENGUE Denise, est recevable ;

Article 2 : Il est partiellement justifié. Par

conséquent l’arrêté n° 000440/Y.7/MINDCAF/

SG/D6/S120 du 02 juillet 2013 est annulé. Le

surplus est rejeté ;

Article 3 : Les dépens sont à la charge du

Trésor Public ;

----Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal

Administratif du Centre en son audience

publique ordinaire du Mardi sept octobre deux

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DETAIL DES FRAIS

Mise au rôle …………… 5 000

Copie rapport …………. 1 000

Copie conclusions …….. 2 000

Exp. Désign. Rapport …. 400

Notification …………… 6 000

Exp. Jugt ……………… 4 500

________

TOTAL = 18 900

mille quatorze, en la salle des audiences où

siègeaient :

----Messieurs ANABA MBO Alexandre, Président

du Tribunal …………… Président ;

----NOAH Joseph Vincent de Paul, 2ème Juge

…………. Membre ;

----Mme AÏSSATOU ép. BELLO, 3ème Juge …..

Membre ;

----En présence de Monsieur TABI OTTOU

Lucien, Avocat Général au Parquet Général

près le Tribunal Administratif du Centre,

occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître NDENGUE

Patrice, Greffier Principal tenant la plume ;

----En approuvant _____ mot(s) ______ ligne(s)

_____ rayé(s) nul(s) _____ ainsi que renvoi(s)

en marge./-

LE PRESIDENT, LE 1er MEMBRE,

LE 2ème MEMBRE, LE GREFFIER,

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