www.droit‐afrique.com Togo Code de procédure civile 1 Togo Code de procédure civile Loi n°2021‐007 du 21 avril 2021 [NB ‐ Loi n°2021‐007 du 21 avril 2021 portant Code de procédure civile (JO 2021‐19 bis)] Titre préliminaire ‐ Des dispositions générales Art.1.‐ Les dispositions du présent Code s’appliquent devant toutes les juridictions statuant en matières civile, sociale, commerciale et administrative, sans préjudice des règles spéciales à chacune d’elles. Titre 1 ‐ De l’action et des moyens de défense Chapitre 1 ‐ De l’action Art.2.‐ L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle‐ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien‐fondé de cette prétention. Art.3.‐ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Art.4.‐ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
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Art.1.‐ Les dispositions du présent Code s’appliquent devant toutes les juridictionsstatuant enmatières civile, sociale, commerciale et administrative, sans préjudice desrèglesspécialesàchacuned’elles.
Art.3.‐L’actionestouverteàtousceuxquiontunintérêtlégitimeausuccèsouaurejetd’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir auxseules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pourdéfendreunintérêtdéterminé.
Art.10.‐Lejugepeut,dansunmêmejugement,maispardesdispositionsdistinctes,sedéclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement lesparties,enmesuredeprésenterleursobservationsouconclusionssurlefond.
Art.11.‐Lorsqu’ilneseprononcepassurlefonddulitige,maisqueladéterminationdela compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif dujugement, statuer sur cette question de fond sur la compétence par des dispositionsdistinctes.
Art.13.‐ S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’unemêmejuridiction,ellessontrégléesparleprésident,sansformalité.
Art.14.‐ Le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit, soitd’un délai pour faire inventaire ou délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou dedivision,soitdequelqueautredélaid’attenteenvertudelaloi.
L’instance reprend son cours à l’exception du délai dont dispose le garant pourcomparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si lacitationn’apasétéfaitedansledélaiousilegarantn’apascomparu.
Art.21.‐ La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucuneforclusionn’estintervenueetsilarégularisationnelaissesubsisteraucungrief.
Art.22.‐Constituentdesirrégularitésdefondaffectantlavaliditédel’acte: ledéfautdecapacitéd’esterenjustice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme
représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’uneincapacitéd’exercice;
Art.23.‐ Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fondrelatives auxactesdeprocédurepeuvent êtreproposéesen toutétatde cause sauf lapossibilité pour le juge de condamner à des dommages‐intérêts ceux qui se seraientabstenusdansuneintentiondilatoire,delessouleverplustôt.
Art.24.‐ Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fondrelativesauxactesdeprocéduredoiventêtreaccueilliessansqueceluiquilesinvoqueaitàjustifier,d’ungriefetalorsmêmequelanulliténerésulteraitd’aucunedispositionexpresse.
Art.25.‐ Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fondrelatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont uncaractèred’ordrepublic.
Art.28.‐ L’appel des jugements rejetant une exception entraîne la suspension del’instancejusqu’àrèglementdéfinitifdel’incident.
Section3‐Desfinsdenon‐recevoir
Art.29.‐ Constitue une fin de non‐recevoir tout moyen qui tend à faire déclarerl’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droitd’agir,telledéfautdequalité,ledéfautd’intérêt,laprescription,ledélaipréfix,lachosejugée.
Art.30.‐Les finsdenon‐recevoirpeuventêtreproposéesentoutétatdecause,sauf lapossibilité pour le juge de condamner à des dommages‐intérêts ceux qui se seraientabstenus,dansuneintentiondilatoire,delessouleverplustôt.
Art.31.‐Lesfinsdenon‐recevoirdoiventêtreaccueilliessansqueceluiquilesinvoqueait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucunedispositionexpresse.
Art.32.‐ Les fins de non‐recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont uncaractèred’ordrepublic,notammentlorsqu’ellesrésultentdel’inobservationdesdélaisdanslesquelsdoiventêtreexercéeslesvoiesderecours.
Art.34.‐ Seules les parties introduisent l’instance, hors le cas où la loi en disposeautrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet dujugementouenvertudelaloi.
Art.35.‐Entoutematière,ycomprisenmatièredepetitslitiges,lespartiespeuventsefaire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire dans les cas où la loil’autorise.
Art.36.‐ Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leurappartientd’accomplirlesactesdelaprocéduredanslesformesetdélaisrequis.
Art.37.‐ Le jugeveille aubondéroulementde l’instance; il a lepouvoird’impartir lesdélaisetd’ordonnerlesmesuresnécessaires.
Siunepartiedétientunélémentdepreuve,lejugepeut,àlarequêtedel’autrepartie,luienjoindrede le produire, à peined’astreinte. Il peut à la requêtede l’unedesparties,demander,sous lamêmepeine, laproductionde tousdocumentsdétenusparuntierss’iln’existepasd’empêchementlégitime.
Chapitre5‐Dudroit
Art.46.‐Le jugeesttenudetrancherle litigeconformémentauxrèglesdedroitquiluisont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et auxacteslitigieux,nonobstantladénominationquelespartiesenauraientproposéeetpeutreleverd’officelesmoyensdepurdroit.
Toutefois, les parties peuvent pour les droits dont elles ont la libre disposition et envertud’unaccordexprès, lier le jugepar lesqualificationsetpointsdedroitauxquelsellesentendentlimiterledébat.
Le litige né, elles peuvent aussi, dans lesmêmesmatières et sous lamême condition,donnerpouvoiraujugedestatuercommeamiablecompositeur,sousréserved’appelsiellesn’yontpasspécialementrenoncé.
Art.47.‐ Le jugepeut inciter lesparties à fournir les explicationsdedroitqu’il estimenécessairesàlasolutiondulitige.
Art.49.‐Lespartiesdoiventsefaireconnaîtremutuellemententempsutilelesmoyensde fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’ellesproduisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à mêmed’organisersadéfense.
Art.50.‐ Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui‐même leprincipedelacontradiction.Ilnepeutfondersadécisionsurlesmoyensdedroit,qu’ilarelevésd’officeousurlesexplicationscomplémentairesqu’ilademandées,sansavoiraupréalableinvitélespartiesàprésenterleursobservations.
Lorsquel’acteestnotifiéparlegreffiercettenotifications’opèreparl’envoid’unecopiesouspli fermé,maisàdécouvert, recommandéà laposteavecaccuséde réceptionouremiseparunmessagerordinairecontrerécépissé,datéetsignéparlapersonneayantreçu la copie, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté d’alliance, desujétion ou de voisinage avec le destinataire, si celui‐ci n’est pas personnellementtouché.
L’agent instrumentant doit laisser dans tous les cas au domicile ou à la résidence dudestinataire,unavisdepassagedaté,l’avertissantdelaremisedelacopie,mentionnantlanaturedel’acte,lenomdurequérantainsiquelesindicationsrelativesàlapersonneàlaquellelacopieaétéremise.
Art.56.‐ Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte desvérifications faites par l’agent instrumentant et dont il est faitmentiondans l’acte denotificationqueledestinatairedemeurebienàl’adresseindiquée,lanotificationestfaiteàdomicileouàrésidence.
Danscecasl’agentinstrumentantesttenuderemettrecopiedel’acteauchefdequartierou au chef de village du lieu, le jourmême ou au plus tard le premier jour ouvrable,contrerécépissé.
L’agent instrumentant laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis depassageconformémentàcequiestprévuàl’articleprécédent,l’invitantàvenirchercherlacopiechezlechefdequartieroulechefdevillagedanslesmeilleursdélais.
Art.57.‐ Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’agent instrumentantmentionnesurlacopiecequiestprescritparl’article53duprésentCode.
La copie est remise à la personne qui la reçoit pour compte du destinataire sousenveloppeferméeportantseulementlenometl’adressedudestinataireetlecachetdel’agentinstrumentant.
Art.58.‐Lorsque lapartiedestinatairen’adomicilenirésidenceconnus, lanotifications’opèrepar affichage à la porteprincipalede l’auditoiredu tribunal compétent et parinsertiondansunjournaloupériodiquedediffusionnationaleoulocaledésignéparlejuge.
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Art.59.‐ Aucunenotificationnepeut être faite avant six heures et après vingt heures,non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de lapermissiondujugeencasdenécessité.
Art.60.‐Lesnotificationssontadressées: 1)àl’Etat,aubureauduMinistrechargédelajustice; 2)auTrésorpublic,enlapersonneouaubureauduTrésorier‐payeur; 3) aux collectivités locales ou établissements publics, dans leurs bureaux en la
6) aux Etats étrangers et aux agents diplomatiques résidant au Togo parl’intermédiaireduMinistredelajusticeetvoiediplomatique.
Chapitre2‐Desdélais
Art.61.‐Lorsqu’unacteouuneformalitédoitêtreaccompliavantl’expirationd’undélai,celui‐ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de lanotification,quilefaitcourir.
Art.62.‐ Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de ladécisionoudelanotificationquilefaitcourirnecomptepas.
Lorsqu’un délai est exprimé enmois ou en années, ce délai expire le jour du derniermois ou de la dernière année qui porte lemême quantième que le jour de l’acte, del’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’unquantièmeidentique,ledélaiexpireledernierjourdumois.
Art.64.‐ Les délais ordinaires de comparution, d’opposition, d’appel, de pourvoi encassation,derequêtecivilesontaugmentésde: 1) une semaine pour les personnes qui demeurent dans une préfecture
immédiatementvoisinedecelledusiègedelajuridictionsaisie; 2) deux semaines pour les personnes qui demeurent dans une préfecture non
Art.66.‐Lorsqu’unactedestinéàunepartiedomiciliéeenun lieuoùellebénéficieraitd’uneprorogationdedélaiestnotifiéàsapersonneenunlieuoùceuxquiydemeurentn’en bénéficieraient point, cette notification n’emporte que les délais accordés à cesderniers.
Art.67.‐Pourintroduiresonactionlapartiedemanderesseremetaugreffierdutribunalunerequêtementionnantsonidentitécomplète,laqualitéenlaquelleelleagit,l’identité,la demeure et la profession de la ou des parties adverses, un exposé sommaire de lademandeetdesmoyensinvoqués.
delarésidencedudéfendeur; enmatièredesociété,tantqu’elleexiste,devantletribunaldulieuoùelleestétablie; en cas d’élection de domicile pour l’exécution d’un acte, devant le tribunal du
Art.68.‐ Le greffier invite le demandeur à consigner la provision nécessaire pour lepaiementdesfraisdejusticeetluidélivreunreçuportantlenumérodemiseaurôle.
Art.69.‐ L’assignation libellée par le greffier est notifiée aux défendeurs comme il estprescritautitreIIIduprésentCode.Ledélaiordinairedesajournementspourceuxquirésidentdanslapréfectureoùsiègelajuridictionsaisieestdehuitaine.
Art.72.‐ Au jour fixé par l’assignation, ou par le juge en cas de requête conjointe, lespartiesnecomparaissentenpersonneouparmandataire.
Art.73.‐ Les personnes, non avocats, autorisées par des dispositions particulières àassisterou représenter lespartiesdoivent justifierd’unpouvoir spécial,quipeutêtredonnéaubasdel’assignationetdoiventseprésenterauprésidentd’audience.
Art.74.‐ Si la cause ne nécessite pas de mesure d’instruction, elle est retenue pourl’audience. Toutefois, avec l’accord du demandeur, l’affaire peut être renvoyée à uneprochaineaudience.
Art.75.‐ Si lapreuvedes faitsde lacausenécessitedesmesuresd’instructioncelles‐cisontordonnéesparletribunal,àlademandeconjointedesparties,oumêmed’office.
Après exécution des mesures d’instruction dans les délais fixés par le président dutribunal ou son délégué, le greffier notifie les procès‐verbaux ou rapports de cesmesuresàchacunedespartiesetlesconvoquepourl’audiencedejugementselonladatefixéeparleprésidentdutribunal.
Section1‐Desenquêtes
Art.76.‐ Les parties font connaître au greffier les noms et demeures des témoins àentendre.Cette listepeutêtrecomplétéeà lademandeduministèrepublicoud’officeparlejuge.
La date de l’enquête est fixée par le président qui désigne un juge pour procéder àl’enquêtes’iln’yprocèdepas lui‐même.L’enquêteestdiligentéesoitencabinet, soitàl’audience,soitsurleslieuxlitigieux.
Art.77.‐Au jour indiqué, les témoinsaprèsavoirdécliné leur identitéprêtentsermentdedire lavéritéetdéclarents’ilssontparentsoualliésdesparties,etàqueldegré,ets’ilssontàleurserviceouellesauleur.
Art.79.‐Legreffierdresseprocès‐verbaldel’auditiondestémoins.Lectureenestfaiteàchaque témoin pour la partie qui le concerne, avant qu’il soit invité à signer sadéposition.Mentionestfaitedesimpossibilitésourefusdesigner.
Si les témoins reconvoqués sont encore défaillants, le juge peut les condamner à unenouvelle amende n’excédant pas 15000FCFA et il peut décerner contre eux mandatd’amenerdanslesformesprévuesauCodedeprocédurepénale.
Art.81.‐ Si le témoin justifie qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué, le jugepeut luiaccorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déclaration. Dans ce cas, il estdéchargédel’amendeetdesfraisdereconvocation.
Art.83.‐ Si le témoin est domicilié en dehors du ressort du tribunal et ne peut sansdifficulté se déplacer pour comparaître, le juge donne commission rogatoire auprésidentdutribunaldudomiciledutémoinpourprocéderàsonaudition.Cemagistratpeutdéléguerunjugepourassurerl’exécutiondelacommission.
Art.85.‐ Les commissions rogatoires destinées aux juridictions étrangères sontadresséesauMinistrechargédelajusticequienassurelatransmissionconformémentauxaccordsd’entraidejudiciaire,et,àdéfautselonlesusagesdiplomatiques.
Art.86.‐ Les commissions rogatoires des juridictions étrangères sont, à défaut deconventionparticulière,transmisesauMinistrechargédelajustice.
Art.87.‐Quandilyalieudeconstaterl’étatdeslieuxoud’appréciersurplacelavaleurdes indemnités etdédommagementsdemandés, le jugeordonne son transport sur leslieuxenprésencedesparties,etaubesoin,detoustémoinsousachants.
Art.89.‐Avec l’aidedugreffier, le jugeétablitunprocès‐verbaldesopérationsqui estsignédujugeetdugreffier.
Art.90.‐Silepointlitigieuxnécessitedesconnaissancestechniquesquisontétrangèresau juge, celui‐ci peut commettre un ou plusieurs experts, soit sur la proposition desparties,soitd’office.
Il doit aviser les parties de l’heure, du jour et du lieu de ses opérations afin qu’ellespuissentyassisterouyêtrereprésentéeset formuler leursdires.Le jugeestavisédecette date afin de pouvoir assister aux opérations s’il échoit. Il en est de même duministèrepublic.
Art.93.‐ Ses opérations terminées, l’expert dépose au greffe son rapport en autantd’exemplairesqu’ilyadepartiesencause,plusun.Seshonorairessonttaxésetpayésconformémentàlaloi.
Section4‐Dufauxincidentcivil
Art.94.‐ Celui qui prétend qu’une pièce signifiée, communiquée ou produite dans lecoursdelaprocédure,estfausseoufalsifiée,peut,s’ilyéchoit,êtrereçuàs’inscrireen
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faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec ledéfendeur en faux, à d’autres fins que celles d’une poursuite de faux principal ouincident,etqu’enconséquenceilsoitintervenuunjugementsurlefondementdeladitepiècecommevéritable.
Art.95.‐ Celui qui veut s’inscrire en faux est tenu préalablement de sommer l’autrepartiededéclarersielleveutseservirounondelapièce,avecdéclarationque,danslecasoùelles’enservirait,ils’inscritenfaux.
Art.97.‐ Si le demandeur en fauxmaintient sa plainte en faux, la procédure civile estsuspendue jusqu’à décision de la juridiction pénale compétente, qui est saisie par leministèrepublicetdoitstatuerdanslesmeilleursdélais.
Art.99.‐ Le juge peut en tout état de cause ordonner la comparution personnelle desparties.
Il peut tirer toute conséquencedu refus de comparaître ou du refus de répondredespartiesmandées.
Art.100.‐ Si les parties déclarent se concilier, il est dressé procès‐verbal de l’accordintervenu. Ce procès‐verbal signé des parties, du juge et du greffier est revêtu de laformuleexécutoireetacquiertl’autoritédelachosejugée.
Art.101.‐ Si au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre legarantencause, le juge luiaccordeundélaisuffisant.Lacitationdonnéeaugarantestlibelléesansqu’ilsoitbesoindeluinotifierlejugementordonnantsamiseencause.
Silamiseencausen’apasétédemandéeàlapremièrecomparution,ousilacitationn’apas été faite dans le délai fixé, il est procédé sans délai au jugement sur l’actionprincipale,saufàstatuerséparémentsurlademandeengarantie.
Art.103.‐ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autrepartieàl’instance.
Lacommunicationdespiècesdoitêtrespontanée.
A l’initiatived’unepartie, le jugepeutordonner la communicationde tousdocumentssusceptiblesdecontenir lapreuved’un faitpertinent, sansmêmeque leurnaturesoitindiquéeavecprécision,dès lorsquecesderniersprésententun lienavec l’objetde lademande.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats depremierressortn’estpasexigée.Toutepartiepeutnéanmoinslademander.
Art.104.‐ Si la communicationdespiècesn’estpas faite ilpeut êtredemandéau juge,sansforme,d’enjoindrecettecommunication.
Art.105.‐ Le juge fixe, le cas échéant à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, lesmodalitésdelacommunication.
Art.109.‐Sidanslecoursd’uneinstance,unepartieentendfaireétatd’unacteauquelellen’auraitpasétépartieoud’unepiècedétenueparuntiers,ellepeutdemanderaujuge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance de l’expédition ou la production de lapièce.
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A cette occasion, elle peut, après avoir invité le tiers à l’instance, lui ordonner lacommunication de toutes catégories de documents et d’informations qu’il détient,lorsque celles‐ci, au vu de l’objet de la demande, sont pertinentes et présentent unintérêtpourlarésolutiondulitige.
Art.110.‐Lademandeestfaitesansforme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production del’acteoudelapièce,enoriginal,encopieouenextrait,selonlecas,danslesconditionsetsouslesgarantiesqu’ilfixe.
Ces demandes peuvent notamment viser la communication de toutes catégories dedocuments ou d’informations qu’il détient, lorsque celles‐ci, au vu de l’objet de lademande,sontpertinentesetprésententunintérêtpourlarésolutiondulitige.
Chapitre4‐Del’audience
Art.114.‐ La composition de la juridiction à l’audience est déterminée par le Code del’organisationjudiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peined’irrecevabilité,dèsl’ouverturedesdébatsoudèslarévélationdel’irrégularitésicelle‐cisurvient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurementprononcéedecechef,mêmed’office.
Art.115.‐Leministèrepublicn’esttenud’assisteràl’audiencequedanslecasoùilestpartieprincipale,dansceuxoù il représenteautruiou lorsquesaprésenceest rendueobligatoireparlaloi.
Si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur sondéroulementantérieurnepeutêtreultérieurementprononcée,mêmed’office.
Art.119.‐Leprésidentveilleàl’ordredel’audience.Toutcequ’ilordonnepourl’assurerdoitêtre immédiatementexécuté. Ilpeutrequérirsibesoinest l’assistancede la forcepublique.
Les juges disposent desmêmespouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctionsdeleurétat.
Art.120.‐Lespersonnesquiassistentàl’audiencedoiventobserveruneattitudedigneetgarderlerespectdûàlajustice.Illeurestinterditdeparlersansyavoirétéinvitées,dedonner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre dequelquenaturequecesoit.
Leprésidentpeutfaireexpulsertoutepersonnequin’obtempèrepasàsesinjonctions,sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercéescontreelle.
Aprèslesinterrogatoiresetauditionsdutribunal,lespartiesontledroitdes’interrogerdirectement etmutuellement, et le cas échéant, interroger les témoins. Les questionsdoivent être pertinentes et en lien avec l’objet des débats, et doivent être posées demanièremodérée.
Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les débats et lesplaidoiriesoulesobservationsprésentéesparlespartiespourleurdéfense.
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Art.122.‐Leministèrepublic,partiejointe,prendlaparoleledernier.S’ilestimenepaspouvoir prendre la parole sur le champ, il peut demander le renvoi à une prochaineaudience.
Art.125.‐ Les jugements sontprononcés enaudiencepubliquemêmesi la causea étédébattueàhuisclos.
Art.126.‐ Le prononcé du jugement peut se limiter au dispositif. Il y est valablementprocédéalorsmêmequeleministèrepublicneseraitpasprésent.
Les décisions rendues sur requête ou enmatière gracieuse peuvent être l’objet d’unesimplecommunicationauxparties.
Art.127.‐Lejugementdoitcontenirl’indication: delajuridictiondontilémane; deladateàlaquelleilestrendu; des noms des juges et assesseurs ayant siégé, du greffier et du représentant du
Toutefois,aucunenulliténepeutêtreultérieurementsoulevéeourelevéed’officepourinobservationdes formesprescrites à l’article125duprésentCode si ellen’apas étéinvoquéeaumomentduprononcédujugementparsimplesobservationsdontilestfaitmentionauplumitifd’audience.
Art.131.‐L’omissionoul’inexactituded’unementiondestinéeàétablirlarégularitédujugement ne peut entraîner la nullité de celui‐ci s’il est établi par des pièces de laprocédure, par le plumitif d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptionslégalesontété,enfait,observées.
Toutefois,ilappartientàtoutjugederétractersadécisiondanslescasdéterminésparlaloi, de l’interpréter àmoins qu’elle ne soit frappée d’appel ou de la rectifier sous lesdistinctionsquisuivent.
Lejugeestsaisiparsimplerequêtedel’unedespartiesouparrequêtecommune;ilpeutaussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles‐ciappelées.
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La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions dujugement.Elleestnotifiéecommelejugement.
Art.137.‐La juridictionquiaomisdestatuersurunchefdedemandepeutégalementcompléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs,saufàrétablir,s’ilyalieu,levéritableexposédesprétentionsrespectivesdespartiesetdeleursmoyens.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Ilstatueaprèsavoirentendulespartiesoucelles‐ciappelées.
La décision estmentionnée sur laminute et sur les expéditions du jugement. Elle estnotifiéecommelejugementetdonneouvertureauxmêmesvoiesderecoursquecelui‐ci.
Art.141.‐Sauflescasoùils’agitd’unedettedecaractèrealimentaireouderéparationd’un dommage causé à la personne, la partie condamnée peut éviter que l’exécutionprovisoiresoitpoursuivieenobtenantdujugel’autorisationdeconsignerlesespècesoules valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de lacondamnation.
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Dès l’instantoù ladite consignationauraétéeffectuée, lesgaranties constituéespar lapartie auprofitde laquelle l’exécutionprovisoireavait étéprononcée, étantdevenuessansobjet,sontlibérées.
Art.142.‐ Le dépôt ou la consignation visés aux articles précédents sont effectués augreffe ou à un compte spécial dans une institution financière suivant les modalitésarrêtéesparlejuge.
Art.144.‐ Le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative dudemandeurou surdécisionprised’officeparlejuge,êtreànouveauinvitéàcomparaîtresil’assignationn’apasétédélivréeàpersonne.
L’assignation est sauf application des règles particulières à certaines juridictions,réitérées selon les formes de la première assignation. Cette réassignation doitmentionner,selonlecas,lesdispositionsdel’article146oucellesdel’article147alinéa2duprésentCode.
Le jugepeutenoutre informer l’intéressé,par simple lettre,desconséquencesdesonabstention.
Art.145.‐ Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peutrequérirunjugementsurlefond,quiseracontradictoire.
Faute par le défendeur d’user de cette faculté, le juge peut déclarer l’assignationcaduqueetl’instancepérimée.
Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque lacitationaétédélivréeàlapersonnedudéfendeur.
Art.147.‐Encasdepluralitédedéfendeurs,citéspour lemêmeobjet,si l’unaumoinsd’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de touslorsqueladécisionestsusceptibled’appeloulorsqueceuxquinecomparaissantpasontétécitésàpersonne.
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Siladécisionrequisen’estpassusceptibled’appel,lesdéfendeursquin’ontpasétécitésà personne et ne comparaissent pas doivent être cités à nouveau. Le jugement renduaprèsnouvellescitationsestréputécontradictoireàl’égarddetous,dèslorsquel’undesdéfenseurscomparaîtouaétécitéàpersonnesurpremièreousecondecitation;danslecascontrairelejugementestrendupardéfaut.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque etl’instancepériméelorsqueledemandeurajournel’instancesansmotifvalablependantdeuxansoulorsquel’affaireaétérenvoyéeaurôlegénéraldepuistroisans.
Art.149.‐ Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délaisrequis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par décision non susceptible de recoursaprèsundernieravisadresséauxpartieselles‐mêmesetà leurmandatairesiellesenontun.
Art.150.‐ Le jugement par défaut ou réputé contradictoire rendu contre une partiedemeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue dedonnerconnaissancedel’acteintroductifd’instanceaudéfendeur.
Art.157.‐Danstouslescasd’urgence,leprésidentdutribunalpeutordonner,enréféré,toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifiel’existenced’undifférend.Cepouvoirs’étendàtouteslesmatièresoùiln’existepasdeprocédurespécialederéféré.
Art.160.‐Lesordonnancesderéférésonttoujoursprovisoires;ellesn’ontpasautoritéde chose jugée au principal; elles ne peuvent êtremodifiées ou rapportées en référéqu’encasdecirconstancesnouvelles.
Art.161.‐ Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision sans caution àmoinsque leprésidentn’aitordonnéqu’ilenserait fourniune.Encasdenécessité, leprésidentpeutordonnerl’exécutiondesonordonnancesurminute.
Art.162.‐ Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. Ellespeuventêtrefrappéesd’appeldansledélaidequinzejours.
Art.175.‐Encasdecessationdefonctionsd’unreprésentantlégald’unepartie,celui‐cipeut exercer le recours en son nom s’il y a un intérêt personnel. Le recours peutpareillementêtreexercécontrelui.
Toutefois, si lanotificationdu jugementn’apasété faiteàpersonne, ledéfaillantpeutfaireoppositionjusqu’àl’exécutionconsomméedujugement.
Si le juge sait par lui‐même ou par les représentations qui lui seraient faites par lesproches,voisinsouamisdudéfendeurquecelui‐cin’apuêtreinstruitdelaprocédure,ilpeut en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l’opposition le temps qui lui paraîtconvenable.Danslecasoùlaprorogationn’auraitéténiaccordéed’office,nidemandée,ledéfaillantpeutêtre relevéde la rigueurdudélai et admisàoppositionen justifiantqu’enraisond’absenceoudemaladiegrave,iln’apuêtreinstruitdelaprocédure.
Art.179.‐ L’opposition doit contenir sommairement les moyens de la partie etassignation au prochain jour d’audience ordinaire, compte tenu des délais fixés parl’article64duprésentCode.
Toutefois,l’oppositionpeutêtreforméesoitparacteextrajudiciaire,soitpardéclarationsur les commandements, procès‐verbaux de saisie ou tout autre acte d’exécution, àcharge par l’opposant, de la réitérer dans les dix jours, outre les délais de distance,suivantlesformesordinaires,passélequeltempsellen’estplusrecevableetl’exécutionestcontinuéesansqu’ilsoitbesoindelafaireordonner.
Art.181.‐ Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis àformerunenouvelleopposition.
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Chapitre3‐Del’appel
Art.182.‐ L’appel, recours ordinaire, contre les jugements des juridictions dupremierdegré,tendàfaireréformeretannulerparlejuged’appel,ladécisiondupremierjuge.
Art.184.‐ Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal etordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent êtreimmédiatementfrappésd’appelcommelesjugementsquitranchenttoutleprincipal.
Art.188.‐L’appelincidentpeutégalementémaner,surl’appelprincipalouincidentquile provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en premièreinstance.
Art.189.‐ L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de causealorsmêmequeceluiquil’interjetteraitseraitforclospouragiràtitreprincipal.
Dans ce dernier cas, il n’est toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui‐mêmerecevable.
Art.190.‐ En cas de solidarité ou d’indivisibilité entre plusieurs parties, l’appel formépar l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre àl’instance.
Art.192.‐ Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, lespersonnes qui n’ont été ni parties, ni représentées enpremière instance ouqui y ontfiguréenuneautrequalité.
Cesmêmes personnes peuvent être appelées devant la juridiction d’appel,même auxfinsdecondamnation,quandl’évolutiondulitigeimpliqueleurmiseencause.
Art.196.‐ L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pourqu’ilsoitànouveaustatuéenfaitetendroit.
Art.197.‐ L’appel ne défère à la juridiction d’appel que la connaissance des chefs dejugementqu’ilcritiqueexpressémentouimplicitementetdeceuxquiendépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs,lorsqu’iltendàl’annulationdujugementousil’objetdulitigeestindivisible.
Art.198.‐Pourjustifierenappellesprétentionsqu’ellesavaientsoumisesauxpremiersjuges, les parties peuvent invoquer par desmoyens nouveaux, produire de nouvellespiècesoudenouvellespreuves.
Art.199.‐ Les parties ne peuvent soumettre à la juridiction d’appel de nouvellesprétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentionsadversesoufairejugerlesquestionsnéesdel’interventiond’untiersoudelarévélationd’unfait.
Art.200.‐Laprétentionn’estpasnouvelledès lorsqu’elle tendauxmêmes finsque lademande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui desprétentionsinitiales.
Art.202.‐Lorsquelajuridictiond’appelsaisied’unjugementquiaordonnéunemesured’instruction,oud’unjugementqui,statuantsuruneexceptiondeprocédure,amisfinàl’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice dedonneràl’affaireunesolutiondéfinitiveaprèsavoirordonnéelle‐même,lecaséchéant,unemesured’instruction.
Art.206.‐ L’acte d’appel est notifié aux intimés selon les prescriptions du titre III duprésentCode.Ilcomporteassignationdevantlejuged’appelquidoitêtreexpressémentdésigné.
L’appel peut aussi résulter d’une requête conjointe remise au greffe de la juridictiond’appeldansledélaifixéparl’article195duprésentCode.
Art.209.‐ La juridiction d’appel est soumise aux mêmes prescriptions que lesjuridictionsdepremierdegrépourtoutcequiconcernelesassignations,l’instructiondelacause,lesdébats,leprononcédesjugementsetleurexécution.
Art.212.‐ Dans le cas où l’appel est dirigé contre une partie à l’instance devant lespremiersjuges,ilestformé,instruitetjugéconformémentauxdispositionsdelasection3duprésentchapitre.
Section5‐Desréférés
Art.213.‐ Dans tous les cas d’urgence, le président de la juridiction d’appel peutordonnerenréféré,aucoursdel’instanced’appeltouteslesmesuresquineseheurtentàaucunecontestationsérieuseouquejustifiel’existenced’undifférend.
Danslescasprévusauxarticles203et204duprésentCodeousilespremiersjugesontomisdeseprononcersurl’exécutionprovisoireouencoresicelle‐cis’avèrenécessairebienqu’ellen’aitpasétéantérieurementdemandée,leprésidentdelajuridictiond’appelpeut égalementordonner en référé, au coursde l’instanced’appel, toutes lesmesuresutiles.
Art.214.‐Lesdispositionsdesarticles158à161duprésentCodesontapplicablesauxréférés du président de la juridiction d’appel. Ses ordonnances de référé ne sont passusceptiblesd’opposition.
Section6‐Desordonnancessurrequête
Art.215.‐ Le président de la juridiction d’appel peut, au cours de l’instance d’appel,ordonnersurrequêtetoutesmesuresurgentesrelativesàlasauvegardededroitsd’unepartie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prisescontradictoirement.
Art.216.‐ L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire sur minute. Undoubleestconservéaugreffe.
Art.218.‐Leprésidentde la juridictiond’appela toujours la facultédemodifierouderétractersonordonnanceàlademandedurequérant.
Chapitre4‐Dupourvoiencassation
Section1‐DesDispositionsgénérales
Art.219.‐Lepourvoiencassationestunevoiederecourstendantàmettreànéantunjugementrenduendernierressortquilèselerequérantparsuited’uneméconnaissanceou d’une interprétation erronée de la loi ou par suite d’une violation des règles deprocédureprescritesàpeinedenullité.
La cour suprême est tenue par les points de fait jugés par la juridiction de dernierressort.
Il court dans les mêmes conditions que le délai d’appel. Le ministère public peut sepourvoirsansconditiondedélaidansl’intérêtdelaloi.
Art.223.‐ Le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution du jugement attaqué sauf enmatièred’étatdespersonnesetouenmatièred’immatriculationfoncière.
Toutefois, le requérant aupourvoi peut solliciterduprésidentde la cour suprêmeunsursisàexécution,lorsquecelle‐ciestdenatureàcréerunesituationirréversible.
La décision de sursis peut être subordonnée à la constitution d’une garantie dont lesmodalitéssontarrêtéesparleprésidentdelacoursuprême.
Dans les cas le greffier en accuse réception et la notifie ensuite aux autres parties encause,conformémentauxprescriptionsdutitreIIIduprésentCode.
Art.225.‐ Si l’arrêt ou le jugement attaqué renfermeplusieursdispositions, la requêteprécisel’indicationdeschefscontrelesquelslepourvoiestdirigé.Lesdispositionsnonattaquéesnepeuventfairel’objetd’unpourvoiultérieur.
Art.227.‐Lerequérantpeutjoindreàsonpourvoiouproduiredanslesquinzejoursdudépôt de celui‐ci, un mémoire ampliatif développant ses moyens de cassation. Cemémoire est notifié par les soins du greffier à la partie adverse qui est invitée àrépliquer,dansledélaifixéparleconseillerrapporteur,parunmémoireécrit,notifiéaurequérantdanslesmêmesconditions.
Art.228.‐ Le pourvoi du ministère public, soit du chef d’excès de pouvoir, soit dansl’intérêtdelaloi,estintroduitsouslaformed’unréquisitoiredéposéaugreffe.
Art.231.‐ Les parties et leurs conseils sont avisés de la date d’audience par lettrerecommandéeavecaccuséderéceptionoutoutautremoyenoffrantuneégalegarantiederéceptionparledestinataire.
Il doit s’écouler entre la réception de cet avis et la date d’audience un délai d’unesemaineaumoins.
Art.232.‐ Les avocats des parties présentent leurs observations. Le ministère publicprendlaparoleledernier,aprèsquoilesdébatssontclosetlacourdélibère.
Art.233.‐Lesdispositionsdesarticles124à127duprésentCodesontapplicablesauxarrêts de la cour suprême. Celles des articles 144 et 145 du présent Code sontapplicablesencasdedéfautinjustifiédesparties.
Art.235.‐Ledemandeurencassationquisuccombedanssonpourvoiestcondamnéaupaiement d’une amende civile de 5.000 à 100.000FCFA si la cour estime le pouvoirabusif.
Art.237.‐ L’arrêt rendu est notifié à chaque partie à la diligence du greffierconformémentauxprescriptionsdutitreIIIduprésentCode.
Art.238.‐S’ilyalieuàrenvoi,legreffieradresseledossierdelaprocédure,accompagnéd’uneexpéditiondel’arrêtdecassationàlajuridictionderenvoiaprèsavoirprocédéàtoutesdiligencespourlerecouvrementdesfraisetamendes.Lacauseestalorsreprisedevantlajuridictionderenvoiconformémentàlaprocédureapplicabledevantcelle‐ci.Lespartiessontassignéespourladatefixéeparleprésidentdecettejuridictionauplustard dans le délai d’unmois à compter de la réception du dossier outre les délais dedistance.
Chapitre5‐Delatierceopposition
Art.239.‐Unepartiepeut former tierceoppositionàun jugementquipréjudicieà sesdroits,etlorsduquel,nielle,niceuxqu’ellereprésente,n’ontétéappelés.
La tierceopposition incidenteàunecontestationdontun tribunalest saisiest forméeparrequêteàcetribunal.
Art.241.‐Le tribunaldevant lequel le jugementattaquéaétéproduitpeut,suivant lescirconstances,passeroutreousurseoir.
Art.242.‐ Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation àdélaisser la possession d’un héritage, sont exécutés contre les parties condamnéesnonobstantlatierceoppositionetsansypréjudicier.
Dans lesautrescas, les jugespeuvent,suivant lescirconstances,suspendre l’exécutiondujugement.
Art.243.‐ Lapartiedont la tierceoppositionest rejetéeest condamnéeàuneamendecivilede2.000à20.000FCFAsanspréjudicedesdommagesetintérêtss’ilyalieu.
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Chapitre6‐Delarequêtecivile
Art.244.‐ Les jugements contradictoires rendusendernier ressort etquine sontplussusceptibles d’une voie de recours ordinaire, peuvent être rétractés sur la requêtedeceuxquiyontétépartiesoudûmentappeléspourlescausesci‐après: 1)s’ilyaeudolpersonnel; 2)s’ilaétéprononcésurdeschosesnondemandées; 3)s’ilaétéadjugéplusqu’iln’aétédemandé; 4)s’ilaétéomisdeprononcersurl’undeschefsdedemande; 5)s’ilyacontrariétédejugementsendernierressortentrelesmêmespartiesetsur
lesmêmesmoyensdanslesmêmesjuridictions; 6)sidansunmêmejugementilyadesdispositionscontraires; 7)sil’onajugésurpiècesreconnuesfaussesdepuislejugement; 8) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été
Art.247.‐ Le délai de la requête civile est de deux mois, il court dans les mêmesconditionsqueledélaid’appel.
Art.248.‐ Le délai de deux mois ne court contre les mineurs que du jour de lanotificationdujugement,faitedepuisleurmajorité,àpersonneouàdomicile.
Art.249.‐Lorsquelesouverturesderequêtecivilesontlefaux,ledolouladécouvertedepiècesnouvelles,ledélainecourtquedujouroù,soitlefaux,soitledolontétéreconnusou lespiècesdécouvertes, pourvuque, dans cesdeuxderniers cas, il y aitpreuveparécritdujour,etnonautrement.
Art.250.‐ S’il y a contrariété de jugement, le délai court du jour de la notification dudernierjugement.
Art.251.‐ La requête civile est portée aumême tribunal où le jugement attaqué a étérendu.Ilpeutyêtrestatuéparlesmêmesjuges.
Art.252.‐Siunepartieveutattaquerparlarequêtecivileunjugementproduitdansunecausependantedevantun tribunal autreque celui qui l’a rendu, elle doit sepourvoirdevant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; le tribunal saisi de la causedanslaquelleilestproduitpeut,suivantlescirconstances,passeroutreousurseoir.
Art.254.‐ Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétentpourenconnaître,ellel’estparrequêteécriteouencoreparrequêteoraleconsignéeàlafeuilled’audience,quiestsignéedurequérantetviséeparleprésidentd’audienceetlegreffier.
Art.255.‐ La requête civile ne peut être reçue avant la consignation au greffe d’uneprovisionsurfraisde5.000FCFA.
Art.256.‐ La requête civile peut, sur instruction duMinistre chargé de la justice, êtreforméeparleministèrepublicsansconditiondedélaietsansconsignation.
La requête duministère public est notifiée par le greffier aux parties intéressées quireçoiventassignationpourl’audienceselonlesprescriptionsdutitreIIIduprésentCode.
Lorsque la requête civile est entérinée pour raison de contrariété de jugement, ladécision d’entérinement ordonne l’exécution du premier jugement selon ses forme etteneur.
Art.261.‐ Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté a été rendu estportéaumêmetribunalquiastatuésurlarequêtecivile.
Art.262.‐Aucunepartienepeut sepourvoir en requête civile soit contre le jugementdéjàattaquéparcettevoie,soitcontrelejugementquil’arejetée,soitcontreceluirendusurlerescisoire,àpeinedenullitéetdedommages‐intérêts.
Art.263.‐Lacontrariétédejugementsrendusendernierressortentrelesmêmespartieset sur les mêmes moyens en différentes juridictions donne ouverture à cassation.L’instanceestforméeetjugéeselonlaprocédureordinairedecassation.
En cas de refus d’autorisation, qui estmotivé, la partie plaignante peut saisir la coursuprême. Si elle succombe, elle est condamnée au payement de l’amende prévue àl’article235duprésentCode.
Art.269.‐ Il est présenté à cet effet, une requête signéede la partieoude sonavocat,exposantlesfaitsetaccompagnéesdespiècesjustificatives,àpeinedenullité.
Art.270.‐Ilnepeutêtreemployéaucuntermeinjurieuxcontrelesjugesàpeine,contrela partie, de telle amende d’un maximum de 10.000FCFA, sans préjudice des peinesprévuesparleCodepénal,réprimantl’outrageàmagistrat.
Art.271.‐Lacour rejetteouadmet la requête.Danscederniercas,elleestnotifiéeaumagistratprisàpartie,quiesttenudefournirsesdéfensesdanslaquinzaineaugmentéedesdélaisdedistance.
Art.273.‐ Le magistrat qui a reçu notification de la demande de prise à partie doit,jusqu’à l’arrêt définitif sur celle‐ci, s’abstenir de toute participation dans la cause et
Art.279.‐ Les jugements ne sont exécutoires qu’à partir du moment où n’étant plussusceptibles de recours suspensif, ils passent en force de chose jugée, à moins quel’exécutionprovisoirenesoitdedroitoun’aitétéordonnée.
Art.280.‐ Les jugements ordonnant des mesures provisoires ou conservatoires sonttoujoursexécutoiresparprovision.
Art.282.‐ L’exécution sans réserved’un jugement non exécutoire vaut acquiescement,horslescasoùcelui‐cin’estpaspermis.
Art.283.‐Lapreuveducaractèreexécutoireàl’égarddestiersressorts,soitdujugementlui‐même lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, soit de lajustificationdecequ’ilestpasséenforcedechosejugée.
Art.284.‐ Toute partie peut se faire délivrer, par le greffier de la juridiction devantlaquelle le recours pouvait être formé, un certificat attestant l’absence d’opposition,d’appeloudepourvoiencassation.
Art.285.‐ Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions oupublicationsquidoiventêtrefaitesenvertud’unjugementsontvalablementfaitesauvudelaproduction,partoutintéressé,d’uneexpéditionoud’unecopiecertifiéeconformedujugementet,s’iln’estpasexécutoireparprovision,delajustificationdesoncaractèreexécutoire.Cettejustificationpeutrésulterd’uncertificatétabliparl’avocatconstitué.
Chapitre2‐Dujugedel’exécution
Art.286.‐ Dans chaque juridiction civile, les incidents d’exécution des jugements ouarrêtsqu’ellearendussontsoumisauprésidentdecette juridictionouàunmagistratqu’ildélègueenqualitédejugedel’exécution.
Art.287.‐ Le juge de l’exécution est saisi sur requête, accompagnée des piècesjustificatives.
Il peut, le cas échéant, appeler et entendre les autres parties et renvoyer l’incidentdevantlaformationcollégialedelajuridiction.
Art.289.‐ Les tribunaux peuvent,même d’office, ordonner une astreinte pour assurerl’exécutiondeleursdécisionsnotammentlorsqu’ellesédictentuneobligationdefaireoudedémolir.
L’astreinte peut être ordonnée postérieurement à la décision au fond par le juge del’exécution, notamment dans le cas du refus manifeste de la partie condamnée desatisfaireàladécisionexécutoire.
Art.290.‐ L’astreinte est indépendante des dommages‐intérêts. Elle est provisoire oudéfinitive.
Cette consignation est de 9.000FCFA au premier degré et de 25.000FCFA au seconddegré.
Art.295.‐Lacausenepeutêtreinscriteaurôletantquelaconsignationprescriten’estpas opérée. L’inscription est rayée si le complément de consignation exigéultérieurementpourlesincidentsdeprocéduren’estpasopéré.
Toutefois,lorsqueledemandeurestunactionnaireminoritaired’unesociété,latotalitédes dépens est laissée à la charge de la société, sauf s’il est prouvé que l’action a étéinitiéedansuneintentiondenuire.
Le tribunalpeut,dans lesautrescas, laisser la totalitéouune fractiondesdépensà lacharged’uneautrepartiesuivantmotivationspéciale.
Art.297.‐Lesavocatsethuissiersayantexcédélesbornesdeleurministère,lestuteurs,curateurs, ou autres administrateurs ayant compromis les intérêts dont ils étaientchargés,peuventêtrecondamnésauxdépensenleurnometsansrépétition,mêmeauxdommages‐intérêts s’il y a lieu, sanspréjudicedespoursuitesdisciplinaires suivant lagravitédescirconstances.
Art.298.‐ L’état des frais est dressé par le greffier conformément à l’article 301 duprésentCode.Cetétatestvérifiéetviséparleprésidentdutribunalpourlesfraisfaitsàcedegréparleprésidentdelacourd’appelpourlesfraisfaitsendegréd’appel,parunconseillerde lacoursuprêmedésignépar leprésident,pour les frais faitsendegrédecassation.
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Art.299.‐Legreffierretient les fraissur lessommesconsignées,saufà lapartieayantconsignéàpoursuivrelerecouvrementcontrelapartiecondamnéeauxfrais.
L’indigence est constatéepar le présidentde la juridictiondevant laquelle l’actionestintroduiteauvudesjustificationsprésentées.
L’ordonnance de dispense est visée par le greffier et mentionnée au dossier deprocédure.
Art.301.‐Lesfraissonttariféscommesuit: miseaurôle,500FCFA(comprisdanslesfraisd’enrôlement); acte d’assignation, notification ou commandement, 2000FCFA (compris dans les
ordonnanceàpiedderequête,2000FCFA; actes de réception, restitution de cautionnement de consignation, d’objet saisi par
acte,1000FCFA; grosse,expédition,500FCFA(comprisdanslesfraisd’enrôlement); extraitdejugement,500FCFA; copiedetoutautredocumentconservéaugreffepourpremierrôle,2000FCFA; dépôtderequêtecivile,9000FCFA; actederéquisitiondelaforcepublique,2000FCFA; dépôt d’un pourvoi en cassation, 40000FCFA pour les procédures civiles,
20000FCFApourlesprocéduressocialesetadministratives; mesures prises pour faire insérer dans les journaux les actes judiciaires ou
Les frais de transport et de séjour desmagistrats et agents de l’ordre judiciaire sonttaxés par le juge conformément au barème applicable aux déplacements desfonctionnairesdel’Etat.
Les frais d’intervention des avocats et huissiers relatifs à la procédure, taxés selon lebarème établi par leur réglementation professionnelle sont pris en compte dans desdépens.
Art.302.‐Lorsdelamiseaurôle,leprésidentdelajuridictionsaisieousondélégué,siledemandeur, sans être indigent, est d’une condition économique modeste, peut luiaccorderlebénéficed’uneréductiondemoitiédutariffixéparlesarticles294et301duprésentCode.
Art.303.‐ Le tarif fixé à l’article 301 du présent Code est réduit demoitié lorsque lavaleuren litigenedépassepas50.000FCFAainsiqu’enmatièresocialeoudepensionalimentaireoud’actionrelativeàdesmineurs.
Art.306.‐Pourlejugementdéfinitif,decondamnationycomprislessentencesarbitraleset les jugements étrangers rendus exécutoires, il est dû en outre un droitd’enregistrement,selonlesmodalitésdéterminéesparleCodegénéraldesimpôts.
Ce droit est dû sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu à une consignationcomplémentairedecelleprescriteparl’article294duprésentCode.
Il est supporté et, enordreprincipal, acquittépar lapartie condamnée. Il estpayéaugreffe dans lemois qui suit la date où la condamnation est passée en force de chosejugée,quiendonnequittancepourlecompteduTrésor.
Art.311.‐ Les procédures relatives aux instances en modification des mesuresaccessoires au divorce ou à la séparation de corps sont renvoyées au Code despersonnesetdelafamillerévisée.
Art.313.‐ Le procès‐verbal mentionnera la réponse, le refus ou l’acceptation ducréancierets’ilasigné,refuséoudéclarénepouvoirsigner.
Art.314.‐Silecréancierrefuselesoffres,ledébiteurpeut,pourselibérer,consignerlasommeou lachoseofferte,enobservant les formalitésprescritespar l’article1259duCodecivilapplicableauTogo.
Art.315.‐ La demande en validité ou en nullité des offres ou de la consignation estforméeselon lesrèglesétabliespour lesdemandesprincipales,àmoinsqu’ellenesoitincidenteetforméeparsimplesconclusions.
Art.316.‐ Le jugement qui déclare les offres valables ordonne dans le cas où laconsignation n’aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d’avoir reçu lasommeou lachoseofferte,elleestconsignée; ilprononce lacessationdes intérêtsdujourdelaréalisation.
Art.319.‐L’institution financièredépositairen’est tenued’opérer lerecouvrementdeseffetsdecommerceconsignésqu’autantqu’ilsontétérégulièrementendossésàsonnomouacceptésparquidedroit,àmoinsqu’ilsnesoientpayablesauporteur.Adéfautdepayement à l’échéance, elle se borne à faire protêt et à le dénoncer aux endosseurs,souscripteursouautres,danslesdélaislégauxetelleenaviseaussitôtledéposant.
Chapitre3‐Desscellésetinventaires
Art.320.‐Lorsqu’ilya lieuà l’appositiondescelléspourmaintenir leschosesen l’étatavant constat, inventaire ou ouverture, elle est faite soit par le juge commis, soit parl’officierpublic,huissiergreffierounotaireinstrumentant.
Art.323.‐Lesclefsdesserruressurlesquelleslescelléaétéapposéresterontjusqu’àsalevée entre les mains du juge ou de l’officier public instrumentant qui ne peuventrevenirsurleslieuxavantcettelevéequ’envertud’uneordonnancemotivée.
Art.324.‐Silorsdel’appositiondesscellés,ilesttrouvédespapiersoupaquetscachetés,le juge ou l’officier instrumentant en constate la forme extérieure, le sceau et lasouscription,s’ilyenaetilparaphel’enveloppeaveclespersonnesprésentes.
S’il s’agit d’un testament, le juge ou l’officier instrumentant en ordonne le dépôt à unnotairepourqu’ilsoitprocédéselonlesdispositionspertinentesduCodedespersonnesetdelafamille.
S’il s’agitdespapiers concernant la successionquivientdes’ouvrirou intéressant lesparties en cause, ils sont déposés soit au greffe du tribunal soit entre les mains dunotairechargédelaliquidation.
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Art.325.‐Silespapiersoupaquetsparaissentapparteniràdestiers,lejugeoul’officierinstrumentant les dépose au greffe où ils sont présentés et au besoin ouverts enprésencedecestiersquisontconvoquéspourreconnaissanceetremise.
Art.327.‐ Aucun scellé ne peut être apposé après clôture de l’inventaire, saufordonnancedujuge.
Art.328.‐ L’officier instrumentant peut laisser à la disposition des habitants les effetsmobiliersnécessairesàleurusage,restantdanslamaisonaprèsavoirdécritcesobjetsdansleprocès‐verbal.
Art.329.‐ Les oppositions aux scellés sont faites soit par déclaration mentionnée auprocès‐verbaldescellés,soitparrequêtedéposéeaugreffedutribunal.
Elles doivent être motivées et comporter élection de domicile dans le ressort dutribunal.
Art.330.‐ Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent en requérir lalevée.
Les personnes ayant assisté à l’apposition et les opposants aux scellés sont invités àassisteràleurlevéeeux‐mêmesouparmandataires.
Art.332.‐Leconjointsurvivant,leshéritiers,l’exécuteurtestamentaireetleslégatairesuniversels peuvent convenir du choix de commissaires‐priseurs, notaires ou expertssinonilenestnomméd’officeparletribunal.
ouexperts,desmandatairesdesabsents; l’indicationdeslieuxoùl’inventaireestfaitetsadate; ladésignationetestimationdesmeubleseteffetsmobiliers; lemontantdesespècesennuméraire; lesregistresetpapiersquiserontcôtésparpremièreetdernièrepageetparaphés; ladéclarationdestitresactifsetpassifs; la remisedes effets et papiers s’il y a lieu entre lesmainsde la personnedont on
Art.340.‐ A défaut de partage amiable et dans le cas où l’un ou plusieurs descopartageants sont incapablesouabsents, les lots sont formésàdired’expertnommépar le présidentdu tribunal à la requêtede toutepartie intéresséeou sur rapportdedifficultésétabliparlenotairechargédupartage.
Art.343.‐ Le tribunal après audition des parties en chambre du conseil, arrête lacompositiondeslotsetrenvoielespartiesdevantlenotairepourletirageausortdansles conditions fixées par les dispositions pertinentes du Code des personnes et de lafamille.