Avec la participation de : BARO ALTO Caroline Joly, Avocat associée (direction de l’ouvrage) UNIVERSITÉ PARIS-I LA SORBONNE Christine Neau-Leduc, Professeur des universités LA POSTE Stéphanie Scouppe, Adjointe du déontologue AIG FRANCE Paul Sterckx, Responsable du département risques financiers MASTER 2DROIT ET FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE,UNIVERSITÉ PARIS-I LA SORBONNE Étudiants 2015-2016 (ex. Master 2 DFSIP) Sélections juridiques et médiatiques 2015-2016 La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
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Sélections juridiques et médiatiques 2015-2016 La ...€¦ · Livre blanc- 2016 La réputation pénale des dirigeants et des entreprises E Avant- Propos INTERVIEW – Introduction
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Avec la participation de :
BARO ALTOCaroline Joly, Avocat associée (direction de l’ouvrage)
UNIVERSITÉ PARIS-I LA SORBONNEChristine Neau-Leduc, Professeur des universités
LA POSTEStéphanie Scouppe, Adjointe du déontologue
AIG FRANCEPaul Sterckx, Responsable du département risques financiers
MASTER 2 DROIT ET FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE, UNIVERSITÉ PARIS-I LA SORBONNEÉtudiants 2015-2016 (ex. Master 2 DFSIP)
Sélections juridiques et médiatiques 2015-2016
La réputation pénaledes dirigeants et desentreprises
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Le Master 2 Droit et fiscalité de l’entreprise de l’UniversitéPanthéon-Sorbonne Paris 1 a pour vocation de former desétudiants spécialisés en droit de l’entreprise par desenseignements de techniques fondamentales et detechniques appliquées dispensés par des universitaires etpar professionnels (avocats d’affaires, juristes d'entreprise,juriste de banque, fiscalistes…). Ces enseignements sontmultidisciplinaires (droit social, droit fiscal, droit dessociétés et du marché, droit des entreprises en difficultés,droit pénal des affaires, droit de la propriété industrielle,droit international et européen des affaires, droit dupatrimoine et du financement, droit des assurances…) afinde leur permettre de développer des connaissancesperformantes et pratiques sur tous les aspects juridiquesde la vie des entreprises.
Dispenser une formation en matière pénale sur le sujet desdirigeants et des structures dans ce Master permet decompléter la formation classique par une approche desrisques en matière pénale et plus largement dedéontologie.
Afin de rendre plus vivant et dynamique ce cycle, MadameCaroline Joly a envisagé de travailler de manièreinteractive sur ces risques pour les mettre en perspective.
Les étudiants ont donc préparé, pour chaque cours :
un exposé sur les nouveautés de l’année en cours entermes de jurisprudence sur les thématiquesabordées dans notre cours (à savoir la responsabilitédes dirigeants, des personnes morales, quelquesnouveautés procédurales et les outils de gestion desrisques,
une revue de presse sur la thématique, transversale,de l’atteinte à la réputation de l’entreprise et de sesdirigeants trouvant son origine dans une mise encause pénale.
Ils ont ainsi été parties prenantes de cet enseignement etont pu mesurer à quel point à la théorie des risques enmatière pénale, la pratique faisait échos avec desretentissements dont ils ne mesuraient pas l’ampleur : lescoûts induits par l’existence d’une procédure, fut-elle-même infondée, dépassant ce qu’ils avaient pu penser.
Ce livre blanc rassemble une sélection detravaux dirigés et d’interviews réalisés encollaboration avec les étudiants du coursLa Sorbonne - Master II DFISP - 2016,devenu Master 2 Droit et fiscalité del'entreprise.
Livre blanc - 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
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Ce livre blanc est avant tout un travail universitaire d’étudiants encadrés etdirigés pour réaliser une synthèse d’informations concernant le sujet de laresponsabilité pénale des dirigeants et des conséquences sur sa réputationpersonnelle ou celle de l’entreprise. Les auteurs de cette synthèse negarantissent pas ou ne certifient pas que les informations contenues dans cerapport conviennent pour un usage quelconque. Tous les éléments,informations et matières sont fournies « tel quel » sans garantie aucune,expresse ou implicite, y compris mais pas limitée à toute aptitude pour unusage spécifique.Les documents et/ou informations et matières dans la présente publicationpeuvent comporter des inexactitudes techniques ou des erreurstypographiques.En aucun cas les auteurs ne seront responsables pour les dommages directs,indirects, secondaires, économiques ou consécutifs de l’usage ou del’impossibilité d’utiliser les éléments et/ou informations ou matières dans laprésente publication.Pour toutes informations complémentaires, merci de les adresser à :[email protected]
Disclaimer
ONT PARTICIPÉ À CETTE ÉDITION LES ÉTUDIANTS DU MASTER 2 DFISP :
Le droit pénal del’entreprise impactenon seulement lesstructures mais aussiles personnesdirigeantes dans leursphère personnelle.Pour mieux éclairerces enjeux, plusieursintervenants reconnusont bien voulu réagirsur le thème de laréputation pénale desdirigeants enpartageant leur visionde professionnels etleur expérience sur lespratiquescontemporaines quirelient laresponsabilité pénaleet la réputation del’entreprise. Il s’agit dereprésentants dugroupe d’assuranceAIG et du groupe LaPoste.
Livre blanc- 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
Inès CHOUF – Linda REMMASWhistleblowing
Pierre NICOLAS - Nicolas VERGER - Kelly MAAREKDélégations de pouvoir : Sélection d’actualités jurisprudentielles
2015
Lucie LABARTHE - Morane STRAUCHLes poursuites à l'encontre de personnes morales
Myrto FIDELLE - Laure AYRALLa garde à vue, institution cristallisante de la problématique des
droits du mis en cause en matière pénale
JAUDEAU Marc - MARTINS VincentLa responsabilité pénale du dirigeant : quels sont les risques
encourus ?
Caroline Joly- Baro Alto
Livre blanc- 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
SOMMAIRE
Avant- Propos
INTERVIEW – Introduction sur les enjeux de laresponsabilité pénale pour les dirigeants et lesentreprises - Propos de Caroline Joly
Les lanceurs d’alertes
INTERVIEW – La Poste : les lanceurs d’alertes sontentendus - Propos de Stéphanie Couppe
Actualités de la responsabilité pénale du dirigeant
La garde à vue, institution cristallisante de laproblématique des droits du mis en cause en matièrepénale
Les poursuites à l'encontre de personnes morales
Délégations de pouvoir : sélection d’actualitésjurisprudentielles 2015/2016
INTERVIEW – Quelles tendances dans la gestiondu risque pénal des dirigeants ? Le point de vued’AIG - Propos de Paul Sterckx
Réputation pénale des dirigeants et entreprises :Bilan presse 2015
Méthodologie de l’analyse médiatique 2015
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INTERVIEW
Caroline Joly -Mon expérience en qualité d’avocatest que bien souvent les dirigeants sontinsuffisamment préparés s’ils se trouvent pris dansla tourmente d’une enquête pénale.Or, les premières heures d’une enquête et lespremières déclarations peuvent être décisives etsuivront la personne mise en cause tout au long dela procédure pénale et jusqu’au procès.
Je remarque également que bien souvent, lesavocats sont appelés trop tardivement.
En effet, combien de personnes auront été tiréesdu lit, perquisitionnées, placées en garde à vue etauditionnées dans ce moment de terrible perte decontrôle de la situation. Ces situations, fréquentesen pratique dans la vie d’un chef d’entreprise, sontextrêmement déstabilisantes. La tentation alors dene pas recourir à un avocat « pour avoir l’air de sesentir moins coupable » est très répandue. Il s’agittoutefois d’une erreur. Faire valoir ses droits est unepréoccupation normale et qui ne recèle aucune« culpabilité avouée ».
Nombreux sont les dirigeants qui, placés en gardeà vue sans avocat puis avec la présence d’unavocat, m’ont confié la différence que cela avaitreprésenté pour eux. En terme de confort, maisaussi sur leur compréhension du dossier, de laprocédure, de ce que recherchent possiblement lesenquêteurs. Or ces points sont fondamentaux à unmoment où la personne suspectée n’a que très peuaccès à son dossier et qu’elle n’est pas du tout àégalité avec les parties poursuivantes qui, elles, ontnormalement une stratégie avec les éléments dudossier.
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Cela est d’autant plus important que certainesquestions peuvent sembler anodines à undirigeant qui ne voit pas vraiment là où lesenquêteurs veulent en venir, mais qui, avec l’œild’un juriste, prennent une autre dimension. Lesilence gardé sur certains points peut alors luisembler anodin mais pourra être exploité lorsd’une audience ultérieure. Le rôle de l’avocat, bienque limité au stade de la garde à vue, pourra alorsconsister à compléter les questions pour que lapersonne suspectée puisse compléter sesréponses.
Certains dirigeants relisant leur déclarations d’alorsse disent mais comment ai-je pu répondre ainsi àcette question ? La réponse est que la garde à vuefait perdre les repères et parfois un peu le senscommun. Avoir un « allié » à ses côtés limite cesentiment de perte de contrôle et permet, pour lapersonne auditionnée, de mieux tenter de« décrypter » ce qui se passe.
La question de la réputation de l’entreprise et /oude ses dirigeants se pose dès lors que l’enquête neconserve pas son caractère secret et que desinformations paraissent dans la presse ou que, dufait des auditions, un certain nombre de personnesest informé de ce que des soupçons pèsent sur telou tel ou la personne morale elle-même. Au seinde l’entreprise concernée elle-même cela peutcréer une ambiance délétère. A l’extérieur, avec lesdifférents partenaires de l’entreprise ou les médias,il faut opter pour une stratégie de communication,quitte à se faire aider par des professionnels dontc’est le métier
La réputation des dirigeants est liée avec la réputation de l’entreprise. En général, lesdirigeants sont-ils suffisamment préparés pour affronter une mise en cause pénale ?Que leur manquent-ils le plus souvent ?
Propos par Caroline Joly, Avocat associée, Baro Alto
Introduction sur les enjeux de la responsabilité pénale pourles dirigeants et les entreprises
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Livre blanc- 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
Le sujet de la fiscalité a pris uneampleur sans précédent ces dernièresannées, notamment dans les sanctionspénales. Est-ce le nouveau risque pénalmajeur pour les dirigeants ? Y a-t-ildavantage de dirigeants délinquants oules règles sont elles devenues plus dures ?
Caroline Joly - Lorsque nous avons mené uneenquête sur les risques perçus comme les plusimportants par les entreprises, le risque fiscal aémergé en 2014 comme étant une desprincipales sources de préoccupation desentreprises, de leurs dirigeants et desdirections juridiques interrogées.Certains dossiers médiatiques tels que l’affaireCahuzac ont amorcé un changement dementalité de la clientèle de droit des affairesmais aussi des praticiens.
Sur le terrain, et dans mon expérience, lesdossiers avec une facette fiscale, y compris dansdes instructions judicaires de droit commun semultiplient. Au côté du travail dissimulé, fraudefiscale, escroquerie à la TVA et blanchiment, enbande organisée, se côtoient de plus en plus,avec des moyens d’investigation renforcésrécemment par la loi du 6 décembre 2013relative à la lutte contre la fraude fiscale et lagrande délinquance économique et financière.Cette loi a renforcé les pouvoirs des officiers depolice judiciaire chargés de mener les enquêtespénales en leur permettant d’utiliser certainestechniques spéciales d’investigation en matièred’infractions de corruption ou de traficd'influence, de fraude fiscale aggravée ou desdélits douaniers punis d'une peined'emprisonnement supérieure à cinq ans. UnProcureur de la République financier aégalement été créé afin de spécialiser leministère public, et ainsi augmenter l'efficacitéde son action contre la fraude. Les sanctionspénales ont enfin été aggravées pour plusieursinfractions, par l’augmentation du montant desamendes ou l’introduction de nouvellescirconstances aggravantes. Etant précisé que lessanctions pénales qui sont prononcéesn’empêchent nullement l’administration fiscalede redresser, même si le cumul des sanctions aété récemment encadré par le conseilconstitutionnel. Le risque peut donc être trèsélevé.
Ma perception est que la poursuite et larépression de ces infractions s’est renforcée etque la pratique met un peu de temps à s’ajusterà cette évolution dans l’air du temps.
Le risque social est le premier risquepénal des entreprises identifié par lesdirections juridiques selon l’Observatoirede la responsabilité pénale des dirigeants(2014). Le droit du travail est-il toujoursaussi sensible sur la responsabilité pénaledes dirigeants aujourd’hui ?
Caroline Joly - Ma pratique fait ressortir qu’il y a, demanière constante, des poursuites pénales enmatière d’hygiène et sécurité en cas demanquement aux règles de formations ou encorede fourniture d’équipements non conformes ouinsuffisants. C’est notamment le cas lorsqu'unaccident mortel du travail arrive et que l’inspectiondu travail ou les ayants droits de la victimeconsidèrent que l’entreprise elle-même ou ledirigeant n’ont pas été suffisamment diligent enmatière de prévention.
La règlementation du temps et de l’organisation dutravail et la gestion des Institution représentatives dupersonnel sont également sources de poursuites.
Mais c’est probablement sur le terrain des risquespsychosociaux que les risques évoluent de lamanière la plus significative et où les procéduresdevraient se multiplier dans les années à venir.
A ces « nouveaux risques », il convient à mon sensd’ajouter désormais les risques liés aux lanceursd’alerte qui révèlent à leur hiérarchie / une personneou un organisme dédié, des infractions ou des nonconformités. Ces derniers bénéficient désormaisd’une protection. Le droit n’en est qu’à ses débuts àce sujet et tant les juridictions pénales que lesjuridictions prud’homales vont être amenées à poserleur jurisprudence sur les contours et l’efficience dela protection prévue par les dispositions de l’articleL.1132-3-3 du Code du travail. A mon sens, les litigessur ce terrain devraient se multiplier et les entreprisesêtre prêtes à démontrer que toutes les dispositionspréventives ont été prises en interne.
Pour ce qui concerne le Projet de loi « Travail :nouvelles libertés et protections pour les entrepriseset les actifs », tant le Préambule contenant les 61principes essentiels du droit du travail dégagés parla Commission Badinter figurant à l’article 1er, que lereste du Projet de loi auront un impact sur le droitpénal du travail étant donné l’ampleur de la réformeenvisagée, qui a comme objectif avoué une« refondation de la partie législative du Code dutravail ». Mais il est encore trop tôt pour en mesurerl’impact à l’heure actuelle. Néanmoins, le droit pénaldu travail subit, comme d’autres matières du droit,une inflation législative qui rend sa compréhensiondifficile, impliquant que parfois, certaines personnespeuvent violer des dispositions pénales sans mêmele savoir. Une simplification et une clarification de cesnormes pourraient être salutaires pour les personnesqui y sont assujetties, ainsi que pour les praticiens dudroit.
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Le lanceur d’alerte a, dansl’opinion publique, un double rôle. Ilest à la fois le « héros » qui défendles intérêts publics en dénonçantdes pratiques douteuses, mais il estaussi le « traitre » qui met en périlles intérêts privés de l’entreprise àlaquelle il appartient par cettemême dénonciation.La législation française fait évidemment primer les intérêtspublics, et donne aux individus un droit d’alerte, qui peutmême aller jusqu’à devenir un devoir, notamment dans lemonde des affaires pour les officiers publics, lesfonctionnaires ou les commissaires aux comptes qui, s’ils nerévèlent pas tout fait délictueux dont ils ont eu connaissancedans l’exercice de leur mission risquent une sanction pénale(art. L. 820-7 du Code de commerce).
Le Projet de loi "relatif à la transparence, à la lutte contre lacorruption et à la modernisation de la vie économique" dit« loi Sapin 2", actuellement à l’examen au Parlement, a pourobjet déclaré de créer un véritable régime général deprotection des lanceurs d’alerte. Il propose notamment defaire du Défenseur des droits l’autorité chargée d’avancer lesfrais de justice auxquels ils auraient à faire face et de lesdédommager des préjudices subis. Les parlementairesassurent que le texte sera enrichi par le travail enCommission. Un amendement vise notamment à donner unedéfinition générale du lanceur d’alerte, et deux nouvellesinfractions pénales seraient créées, à savoir une nouvelleinfraction de "divulgation d’éléments permettant d’identifierles lanceurs d’alerte" et une infraction "d’obstacle à l’exercicedu droit d’alerte".
Statut du lanceur d’alerte
La législation française prévoit une protection pour le lanceurd’alerte dans des domaines différents.Plusieurs lois françaises comportent des dispositifs d’alerte,en matière de corruption (art. L.1161-1 du Code du travail),d’enjeux sanitaires et environnementaux (art. L.5312-4-2 etL.1351-1 du Code de la santé publique), de conflits d’intérêtsd’agents publics (art. 25 de la loi n°2013-907 du 11 octobre2013), de crimes et délits financiers (art. L.561-1 du Codemonétaire et financier) et d’abus des services derenseignements (art. L.861-3 du Code de la sécuritéintérieure).Un texte plus global a été inséré à l’article L.1132-3-3 duCode du travail, faisant référence à tous "faits constitutifs d’undélit ou d’un crime dont [la personne] aurait eu connaissancedans l’exercice de ses fonctions".L’alerte doit généralement être faite en premier lieu àl’employeur. Le législateur français inscrit le dispositif d’alertedans les relations de travail, entre salariés et employeurs.
Un arrêt rendu le 5 mars 2015 par le Conseildes Prud’hommes de Paris (arrêt non publié)concerne la réparation des préjudices qu’apu subir un lanceur d’alerte. Il s’agissait enl’espèce d’une salariée d’UBS, qui avaitdénoncé l’évasion fiscale attribuée à cettesociété. La juridiction parisienne a ainsiconsidéré que cette salariée avait fait l’objetde harcèlement moral avant sa démission en2012. La banque a été condamnée à luiverser 30.000 euros de dommages-intérêts.Dans l’affaire « Swissleaks », on relèvera quec’est le lanceur d’alerte, Hervé Falciani, quia été condamné à cinq annéesd’emprisonnement, par défaut, pourespionnage économique par les juridictionssuisses le 27 novembre 2015.
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Protection du lanceur d’alerte
Actualités jurisprudentiellesconcernant les lanceurs
d’alerte
La protection du lanceur d’alerte se traduit toutd’abord par la protection juridique de sa relationde travail avec son employeur.La législation française interdit aux employeursde sanctionner, licencier, discriminer, ou refuserde recruter ou former une personne ayant faitusage de son droit d’alerte, conformément auxtextes cités précédemment. L’alerte doit enprincipe être une procédure indolore pour lesalarié.Lorsque la dénonciation porte sur des faits decriminalité financière en lien avec le terrorisme (art.L.561-1 du Code monétaire et financier), le lanceurd’alerte de bonne foi est protégé contre lesaccusations de violation du secret professionnel oula dénonciation calomnieuse (art. L.561-22 dumême Code). Cette mesure vise à ne pasdécourager les dénonciations de peur d’encourirdes sanctions si les informations révélées setrouvent être inexactes.Enfin, le lanceur d’alerte peut bénéficier de laconfidentialité lorsqu’il use d’un dispositif d’alerte,interne ou externe à l’entreprise. Pour lesdispositifs internes, la CNIL admet laconfidentialité de l’identité de l’émetteur del’alerte, mais n’admet pas son anonymat, pouréviter les abus (Délibération CNIL n° 2014-042 du30 janvier 2014).
En 2016, un lanceur d’alerte doit-il encore vivre caché ?
Les dispositifs de protection ne suffisent pas àempêcher tous les désagréments liés au fait que lelanceur d’alerte est perçu comme un dénonciateurpar la collectivité.Ainsi, si les licenciements effectués aprèsdénonciation d’infractions pénales sont illégaux,cela n’empêche pas certains employeurs d’yprocéder, et d’assumer le contentieux qui suit.Il faut aussi souligner que le lanceur d’alerte peutêtre amené à briser son secret professionnel pourdénoncer, sans que le droit ne l’assure contred’éventuelles actions en justice.La plupart des lanceurs d’alerte connusaujourd’hui ont d’ailleurs été poursuivis, et parfoiscondamnés par les autorités de l’Etat d’oùprovenait la fuite de documents. De DanielEllsberg, citoyen américain poursuivi pour vol,divulgation de secret d’Etat, conspiration etespionnage pour avoir fourni des documents auNew York Times en 1971 concernant la guerre duVietnam, à Antoine Deltour et Edouard Perrin en2012 poursuivis pour vol et blanchiment d’argentpour avoir été à l’origine du « Luxleaks », leslanceurs d’alerte ne sont pas à l’abri despoursuites.
Edward Snowden, poursuivi pour espionnagepar les Etats-Unis d’Amérique pour avoir été àl’origine des révélations sur la surveillance demasse de la NSA, a obtenu un droit d’asile detrois ans en Russie.De même, Hervé Falciani, à la suite de sesrévélations, a été dans l’obligation de revenir enFrance du fait des poursuites engagées contrelui en Suisse, qui demande son extradition.L’exemple le plus actuel est la personne àl’origine du scandale des « Panama papers ». Eneffet, le journal Le Monde rapporte que 2.600Go de données ont été transmis au journalallemand Süddeutsche Zeitung, qui les a ensuitetransmis à 108 autres rédactions journalistiquesvia le Consortium international des journalistesd’investigation (CIJI). Ces données proviennentdes archives du cabinet Mossack Fonseca etrévèlent l’existence de 214 488 structuresoffshores, appartenant aussi bien à des chefsd’Etat que des personnalités du spectacle, dusport ou des affaires. Or, la « source » à l’originede cette fuite est à ce jour connu du seul journalallemand Süddeutsche Zeitung.Même le CIJI neconnaitrait pas l’identité du lanceur d’alerte, afinjustement de le protéger des répercussions deses révélations.
Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
INTERVIEW
« Allô, je lance une alerte », « Nous vousécoutons »... Modernité oblige, les lignesd’alertes sont aujourd’hui des emailssécurisés au sein de La Poste. Depuis2011, n’importe quel salarié del’entreprise peut envoyer un message àl’une des 7 adresses emails d’alerte quicorrespondent aux déontologues des 5unités d’affaires, du Groupe et d’unefiliale immobilière . Elles sont entièrementdédiées à signaler les éventuelsdysfonctionnements internes quel qu’ilssoient du conflits d’intérêts à laproblématique managériale en passantpar les questions de conformitéconcurrence. Le postier peut aussi, mêmesi la pratique est beaucoup moinsrépandue, écrire ou téléphoner à sondéontologue ou encore, le voir en direct.Depuis peu, il peut aussi utiliser une appliDéontologie sur son smartphone pourdéposer son alerte en toute sécurité. Leslanceurs d’alertes qui sont encore raresdans la plupart des entreprises, sontentendus ici plusieurs dizaines de fois paran, et les interlocuteurs spécialementaffectés à ces lignes gèrent les situationssignalées au cas par cas.Loin d’affecter la réputation del’organisation, les lanceurs d’alertes de LaPoste sont soutenus dans leur démarchepar un ensemble de règles internes quiles protègent d’éventuelles représailles.Pour que cette bonne pratique segénéralise en France, encore faut-il queles dirigeants reconnaissent les avantagesde ces dispositifs et acceptent la culturede l’alerte par leurs salariés.Zoom sur les lanceurs d’alertes avecStéphanie Scouppe, Adjointe dudéontologue / Assistant to Ethic Officerde La Poste.
Au sein de La Poste, les lignes d’alertes sont apparuessous l’impulsion des professionnels de la Déontologie etde l’Ethique qui supervisent la conformité des opérationsavec la Loi et les réglements (aux côtés de la directionjuridique et conformité) mais aussi avec les valeurs del’entreprise.
Les alertes constituent un dispositifcomplémentaire, qui s’inscrit dans un cadreéthique des 6 valeurs de notre entreprise :ouverture, équité, considération, sens duservice, proximité, accessibilité. Ce cadre estle fondement de l’engagement éthique de LaPoste, sur lequel n’importe quel salarié peutavoir son mot à dire s’il constate des dérivesimportantes dans l’organisation ou les façonsde faire précise Stéphanie Scouppe.
Aujourd’hui, selon le baromètre annuel quimesure le climat éthique en interne, plus de90% des salariés de l’entreprise seraient prêtà lancer une alerte si le cas se présentait.Point positif : ils font confiance a priori audispositif mis en place, notamment lesmesures qui protègent leur confidentialité.
Pour agir, un environnement rassurant les salariés estnécessaire. Le lanceur d’alerte possède une garantie queson identité est absolument tenue secrète tout au long duprocessus.. Plusieurs mesures d’ordre techniques etpratiques viennent renforcer la confiance dans cedispositif.
Avec la participation de Stéphanie Scouppe,adjointe du déontologue du Groupe La Poste
La Poste : les lanceurs d’alerte sont entendus
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Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
Les emails sont cryptés et les boîtesmails où nous recevons les alertessont sécurisées. Nous garantissonsabsolument l’anonymat du lanceurd’alerte tout au long de la procédure.Et, si il doit être levé pour les besoinsde l’enquête, il ne le sera qu’avec sonaccord formel. Les seuls interlocuteurshabilités à consulter les alertes sont lesdéontologues, qui par leur statut etleur rôle dans l’organisation ne vontpas divulguer les informations. Lesdonnées sont rendues anonymes àdes fins statistiques (nombre d’alerteset différentes thématiques) etconservées très peu de temps. Ellessont détruites à la fin du processus,explique Stéphanie Scouppe.
Cependant, 6 mois après l’emaild’alerte, pour les affaires très lourdes,il y en a très peu heureusement, ledéontologue peut recontacter lui-même le salarié, et il lui demande s’ila subi depuis des conséquencesnégatives, par exemple pour sacarrière, pour une promotion ou sursa part variable, auquel cas ledéontologue agira pour y remédier.
L’information transmise par le lanceur d’alerteest donc prise en charge par les déontologuesqui s’appuient sur leur statut et le cadre éthiquede l’entreprise pour apprécier l’importance de lasituation. Mais, les salariés sont encouragés,face à un problème éthique, à contacter d’abordleur manager. Le déontologue n’agit quecomme recours, par exemple si le manager enquestion est lui-même ciblé par l’alerte, oucomme conseil. Dans les enjeux les plus sérieux,les déontologues pourraient être amenés àinformer directement la direction générale,même si le cas ne s’est pas encore présenté à LaPoste.
Le déontologue évalue la situationdans son contexte. Il recourt auxmoyens les plus adaptés pour fairecesser le cas échéant ledysfonctionnement relevé.
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En général, il sollicite le manager directpour responsabiliser le cadre dans samission de contrôle, sans dévoiler le nomdu lanceur d’alerte. Si besoin, il confieune investigation au service national desenquêtes qui est un service interne de LaPoste, ajoute Stéphanie Scouppe.
L’image du lanceur d’alerte est sans douteplus terrifiante qu’elle n’est dans la réalité.
En moyenne, 120 à 180 alertes sontreçues chaque année par lesdéontologues de La Poste. Il s’agit à85% de demandes d’informations et leplus souvent préventives, comme parexemple accepter ou refuser uneinvitation d’un fournisseur, ou pouvoiracheter des actions de sociétéspartenaires de La Poste, souligneStéphanie Scouppe.
Les salariés n’abusent pas de cedispositif, et le faible nombre desollicitations, au regard des 260 000collaborateurs que compte l’entreprise,montre qu’il est utilisé avec prudence parles lanceurs d’alerte. D’ailleurs, nousn’observons pas de délations depuis 5ans que le système d’alerte existe, toutjuste une ou deux lettres anonymes.
Faut-il avoir peur de la dénonciation des lanceursd’alerte sur la réputation de l’entreprise ? Les lignesd’alertes agissent en réalité comme une soupape desécurité :
C’est un canal d’expressionsupplémentaire pour les salariés, unmoyen le cas échéant de laver son lingesale en famille
Les lanceurs d’alerte y trouvent un recours quandils ne voient pas d’autres moyens d’agir ou plussimplement pour prévenir un dommage qu’ilsestiment important pour l’entreprise.
C’est un système qui donne satisfactionet qu’il n’est pas envisagé d’arrêter.Donc, nous continuons d’améliorerd’autant que nous avons maintenant durecul pour évaluer son efficacité, conclutStéphanie Scouppe. Mieux vaut prévenir queguérir.
Dans une entreprise, sont responsablespotentiellement :
Le dirigeant de droit : il s’agit de lapersonne titulaire de la fonction dedirection désignée par les statuts de lasociété ou par la loi pour exercer lespouvoirs qui s’attachent à cette fonctionde direction et de gestion. S’agissantdes SA, la responsabilité pénale duprésident, du directeur général et desadministrateurs peut être engagée. Pourles SAS, la responsabilité pénale reposesur le président et les dirigeants. Enfin,concernant la SARL et la SNC, lapersonne pénalement responsable serale gérant.
Le dirigeant de fait : il s’agit de lapersonne qui exerce la gestion de lasociété sous le couvert ou aux lieu etplace des représentants légaux. Cettequalité est appréciée par les juges dufond et résulte d’un faisceau d’indices dedirection et de pouvoirs (Cass. Crim., 9février 2011, n°09-88.454 ; Cass. Crim.,21 septembre 2011, n°10-88.716).
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Actualités de laresponsabilité pénale dudirigeant
Avec la collaboration de : JAUDEAU Marc - MARTINS VincentEtudiants La Sorbonne - Master II DFISP - 2016
Quels responsables ?
Quels risques ?
En 2013, les statistiques fournies par leMinistère de la Justice relèvent que 13.355condamnations ont été prononcées par lesjuridictions pénales pour infractions à lalégislation économique et financière, et plusde 15.000 condamnations ont été prononcéespour escroquerie et abus de confiance. Lesrisques encourus pour les dirigeants sont doncimportants et nombreux.Ce que semble confirmer par ailleursl’Observatoire de la responsabilité pénale desdirigeants et des entreprises, mis en place en2014 sous la direction de Me Caroline Joly,Didier Seigneur et Alain Mourot d’AIG Europe.L’Observatoire a interrogé directement leschefs d’entreprise afin de savoir quels étaientleur perception des principaux risques pénauxqu’ils encourent. Il en ressort que lesprincipaux risques pénaux envisagés par leschefs d’entreprise sont liés aux activitésréglementées telles que la banque oul’assurance, la règlementation liée à la vieprivée (CNIL), les relations avec les paysd’implantation de l’entreprise (préventioncorruption, blanchiment), les pratiquescommerciales (ententes, affichages des prix…),la fiscalité/comptabilité/facturation, les risquespsycho/sociaux (harcèlement…) et les risquesliés au prêt de main-d’œuvre / marchandage..
Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises 12
Quelles actualités ?
Le cumul des sanctions pénales etadministratives et de récents développementsillustrent la diversité et la multiplication de cesrisques. La question se pose en effet, depuisplusieurs années, de savoir dans quellesmesures une personne physique et/ou moralepeut se voir infliger des sanctions par uneautorité administrative et par une juridictionpénale, lorsque ces sanctions recouvrent lesmêmes faits. En effet, le principe non bis indem, selon lequel « nul ne peut être jugé deuxfois pour les mêmes faits », s’oppose à cettedouble sanction. Pourtant, deux domainesparticuliers ont longtemps résisté et résistentencore pour partie à ce principe : le domainefiscal et le domaine boursier. Mais il sembledésormais que la tendance s’infléchit, au regarddes derniers arrêts rendus.En matière boursière, les personnes physiqueset morales sont soumises au contrôle del’Autorité des marchés financiers (AMF), quipeut infliger des sanctions financières etadministratives pour sanctionner certainscomportements. Ces comportements pouvantégalement être passibles de sanctions pénales.C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel, dansune décision rendue 18 mars 2015, a eu à seprononcer sur le délit d’initié, puni d'une peinede deux ans d'emprisonnement et d'uneamende d’un montant maximum de 1.500.000euros, et éventuellement de la dissolution de lapersonne morale (prononcée par le la juridictionrépressive) et le manquement d’initié, punid’une sanction pécuniaire de 10 millions d'euros(prononcée par la commission des sanctions del’AMF). La question était de savoir si despersonnes ayant fait l’objet de poursuitesdevant l’autorité administrative pouvaientensuite faire l’objet de poursuites pénalesvisant les mêmes faits. Le ConseilConstitutionnel a estimé, pour la première fois,que les dispositions du Code monétaire etfinancier prévoyant ces deux infractions portentatteinte au principe de nécessité des délits etdes peines car elles tendent à réprimer desmêmes faits qualifiés de manière identique, queces deux répressions poursuivent la mêmefinalité, qu’elles aboutissent au prononcé desanctions de même nature ou, enfin, que lespoursuites et les sanctions prononcées relèventdu même ordre de juridiction.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loin° 2016-819 en date du 21 juin 2016, quiorganise le choix des poursuites entre leProcureur de la République financier etl’Autorité des marchés financiers, lorsqu’existeune situation pouvant donner lieu à despoursuites de la part des deux institutions.L’article L. 465-3-6 du Code monétaire etfinancier prévoit en effet désormaisl’interdiction du cumul des poursuites pour desfaits identiques.En matière fiscale, la jurisprudence démontre lepossible cumul de sanctions sur le terrain pénalet fiscal. Un contribuable peut ainsi se voirinfliger des pénalités fiscales et des sanctionspénales pour les mêmes faits. Mais, par deuxarrêts du 30 mars 2016, la chambre criminellede la Cour de cassation (Cass. Crim., 30 mars2016, n°16-90.005 et Cass. Crim., 30 mars2016, n°16-90.001) a accepté de transmettreau Conseil Constitutionnel la question de savoirsi, à propos des droits de succession et del’impôt sur la fortune, une personne peut sevoir infliger des pénalités par l’administrationfiscale et être poursuivie pour fraude fiscale etblanchiment de fraude fiscale. Par deuxdécisions en date du 24 juin 2016, le ConseilConstitutionnel a estimé que, contrairementaux sanctions en matière boursière, cessanctions fiscales et pénales ne sont pascontraires au principe ne bis in idem en cequ’elles permettent « l’engagement deprocédures conduisant à l’application deplusieurs sanctions afin d’assurer unerépression effective des infractions ». Toutefois,le Conseil précise que :
ce cumul des poursuites ne devraitintervenir que pour les cas de fraude lesplus graves. Cette gravité « peut résulterdu montant des droits fraudés, de lanature des agissements de la personnepoursuivie ou des circonstances de leurintervention ».
le montant global des sanctionséventuellement prononcées ne dépassele montant le plus élevé de l’une dessanctions encourues.
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LA GARDE À VUE, INSTITUTIONCRISTALLISANTE DE LAPROBLÉMATIQUE DES DROITS DUMIS EN CAUSE EN MATIÈRE PÉNALE
Avec la collaboration de : Myrto FIDELLE - Laure AYRALEtudiants La Sorbonne - Master II DFISP - 2016
Rappel des débats relatifs à la garde à vue
Cette mesure a sollicité de nombreux débats car elleest, d’une part, une mesure gravement attentatoireaux libertés individuelles d’aller et venir et à laprésomption d’innocence. Mais elle est, d’autre part,une mesure indispensable à la manifestation de lavérité et à la lutte contre la criminalité. C’est larecherche du point d’équilibre entre ces deux intérêtsantagonistes qui a suscité de nombreux débats,illustrés par le nombre de lois qui l’ont réformé (seizelois entre 1958 et 2011). Néanmoins, depuis 1993, lesdroits de la personne gardée à vue se sont améliorés,sous l’impulsion notamment de la jurisprudence de laCour européenne des droits de l’Homme. La loin°2011-392 du 14 avril 2011 en est la dernièreillustration puisqu’elle a renforcé de manièresignificative les droits de la personne placée en gardeà vue en :
définissant précisément la garde à vue,
limitant son usage aux seuls délits punis d’unepeine d’emprisonnement,
affirmant le principe fondamental du respectde la dignité de la personne humaine,
obligeant l’officier de police judiciaire ànotifier au suspect son droit au silence,
permettant à l’avocat de consulter les procès-verbaux d’audition de son client et d’assisteraux auditions et confrontations.
La garde à vue est unemesure de contraintedécidée par un officier depolice judiciaire, permettantde maintenir à la dispositiondes enquêteurs pendant unedurée déterminée (24hrenouvelable sous conditions)une personne contre laquelleil existe des raisons plausiblesde soupçonner qu’elle acommis ou tenter decommettre un crime ou undélit puni d’une peined’emprisonnement.
Les débats 2015-2016 autour desgaranties des droits en audition libre
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Dans un arrêt du 9 avril 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé que le refusde l’accès à l’entier dossier de la procédure pour l’avocat ne contrevenait pas aux dispositions légaleset européennes relatives au procès équitable (Cass. Crim. 9 avril 2015, n°14-87.661).Dans un arrêt du 27 mai 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que l’omissionde la mention du lieu présumé de commission de l’infraction lors de la notification de la garde à vuene peut entraîner le prononcé d’une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêtsde la partie concernée, alors même que l’article 63-1 du Code de procédure pénale oblige l’officierde police judiciaire à indiquer au gardé à vue le lieu présumé de l’infraction (Cass. Crim. 27 mai 2015,n°15-81.142).En revanche, dans un arrêt du 1er décembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation ajugé que l’absence de notification des droits à la personne gardée à vue lors de sa prolongation faitnécessairement grief aux droits de la défense et encourt donc la nullité de la mesure et des actessubséquents (Cass. Crim. 1er décembre 2015, n° 15-84.87).Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 6 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu’au cours d’unegarde à vue, le placement de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablementsonorisées de manière à susciter des conversations qui seraient enregistrées à leur insu pour êtreutilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taireet celui de ne pas s'incriminer soi-même, et entraîne par conséquent l’annulation de la mesure.
L’audition libre, une nouvellealternative à la garde à vue
La personne soupçonnée d'avoir commis outenté de commettre une infraction peut êtreentendue hors de toute mesure de garde à vue.L’audition de cette personne se fait alors endehors de toute mesure de contrainte, à ladifférence de la garde à vue. La loi n° 2014-535du 27 mai 2014, entrée en application le 1erjanvier 2015 reconnaît à la personne entendueen audition libre le statut de « suspect libre », lafaisant bénéficier des mêmes garanties que lapersonne gardée à vue. Ces droits sont lessuivants :
pouvoir quitter les lieux à tout moment,
connaître la qualification, la date et le lieuprésumés de l'infraction concernée,
se taire lors de ses auditions,
le cas échéant, l'assistance par uninterprète,
être assisté par un avocat au cours deson audition, uniquement si l'infractionconcernée est punie par une peine deprison. L'avocat peut consulter lesprocès-verbaux d'audition dans lesmêmes conditions que lors d'une gardeà vue,
et bénéficier de conseils juridiques dansune structure d'accès au droit.
Sélection d’actualités jurisprudentielles 2015 sur la garde à vue
La loi du 27 mai 2014, qui a sensiblementamélioré les droits procéduraux des personnessoupçonnées, a été saluée par une partie despraticiens puisqu’ainsi depuis le 1er janvier 2015les avocats peuvent assister leurs clientsentendus par les forces de l'ordre lorsque ceux-ci sont simplement soupçonnés d'une infractionmais non placés en garde à vue.Les régimes de ces deux modes d'auditions sontmaintenant identiques à l'exception de lacontrainte qui est inhérente à la garde à vue.Cependant, du côté des forces de l’ordre il estavancé que le rapprochement des droits garantispendant l'audition libre de ceux garantis pendantla garde à vue pourrait bien produire l'effetinverse de celui escompté et provoquer uneaugmentation des gardes à vue au détriment desauditions libres.
Dans un arrêt du 8 juillet 2015, la chambrecriminelle de Cour de cassation se prononce surle défaut de motivation d’une ordonnanceautorisant une perquisition nocturne. Elle affirmeque l’absence de motivation en droit et en fait, auvu de l'urgence, d'une perquisition réalisée dansun local d'habitation en dehors des heureslégales (de 6h à 21h) fait nécessairement grief auxintérêts de la personne concernée. Le mis encause est dès lors fondé à demander l’annulationde cette mesure.
Sélection d’actualitésjurisprudentielle 2015 sur lesperquisitions
Livre blanc- 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
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Peines applicables aux personnes morales (principales,complémentaires)
Les articles 131-37 et suivants du Code pénal listent les peinesapplicables aux personnes morales : il peut notamment s’agir depeines d’amende, de la dissolution de la société, de peinesd’interdiction d’exercice ou d’émettre des chèques, de peines desanction-réparation (qui les oblige à indemniser la victime).L’amende est systématiquement encourue, devenant la peineprincipale, aux lieu et place de la réclusion pour les personnesphysiques. L’article 131-38 du Code pénal prévoit que lemontant maximum de l’amende pour une personne morale estégal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiquespour la même infraction.
Mesures préventives contre les personnes moralespendant la durée de la procédure
Pour « mieux lutter contre le blanchiment en supprimant l'intérêtque constitue un montage juridique complexe pour échapper àla peine complémentaire de confiscation » et mettre un terme àcertaines discussions, la loi Warsmann du 9 juillet 2010 quiinstitue un nouveau régime juridique des saisies pénales aexpressément étendu le champ d'application des règlesrelatives à la confiscation des personnes physiques auxpersonnes morales.L'article 131-39 du Code pénal prévoit désormais que
Lorsque la loi le prévoit, à l'encontre d'unepersonne morale, un crime ou un délit peutêtre sanctionné (de ...) 8° la peine deconfiscation, dans les conditions et selon lesmodalités prévues à l'article 131-21 du codepénal
En application des articles 139, 140 et 706-45 du Code deprocédure pénale, une personne morale peut être placée souscontrôle judiciaire et se voir imposer certaines mesures prévuesà l’article 706-45 du Code de procédure pénale. Il peut s’agir dudépôt d'un cautionnement, de la constitution de sûretés, del’interdiction d'émettre des chèques, de l’interdiction d’exercercertaines activités ou du placement sous contrôle d’unmandataire de justice.En revanche, le représentant de la personne morale ne peut êtresoumis aux mesures de contraintes au titre de celle-ci : il ne peutfaire l’objet que de la seule mesure de contrainte relative auxtémoins (art 706-44 du Code de procédure pénale), consistanten l’obligation pour lui de comparaître, au besoin par la forcepublique, sous peine d’une amende de 3.750 euros.
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Mesures de contrôle contre les personnes moralespendant la durée de la procédure (contrôlejudiciaire...)
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Conséquences d'une condamnation surle casier judiciaire d’une personnemorale
Le droit a encadré le régime relatif au casierjudiciaire national automatisé des personnesmorales : celui-ci reçoit toutes lescondamnations contradictoires et par défautnon frappées d’opposition prononcées pourcrime, délit, contravention de la cinquièmeclasse, de la quatrième sous conditions, etd’autres peines citées à l’article 768-1 du Codede procédure pénale.La réhabilitation du casier judiciaire despersonnes morales quant à elle s’acquiert selondes règles propres : elle est acquise de pleindroit cinq années après le paiement del’amende ou après l’exécution de la peine, tantque la personne morale n’a pas subi denouvelle condamnation entre temps.En cas de récidive, les délais sont doublés(article 133-14 Code pénal).L’article 131-39 5° du Code pénal prévoit unepeine d’exclusion des marchés publics pour unedurée de 5 ans, ou de manière définitive dansle cadre d’une condamnation pour des actescriminels ou correctionnels.Cette exclusion des marchés publics a pourconséquence
l'interdiction de participer,directement ou indirectement, àtout marché conclu par l'Etat etses établissements publics, lescollectivités territoriales, leursgroupements et leursétablissements publics, ainsi quepar les entreprises concédées oucontrôlées par l'Etat ou par lescollectivités territoriales ou leursgroupements
(article 131-34 du Code pénal).
Dans l’hypothèse d’une condamnation à uneautre peine, s’il n’y a aucune conséquencepénale sur l’obtention de marchés publics, nousobservons qu’une condamnation, voire desimples soupçons, peuvent avoir un impactconsidérable sur la réputation d’une société et,par suite nuire à ses relations d’affaires.
Le droit a encadré le régime relatif au casierjudiciaire national automatisé des personnesmorales : celui-ci reçoit toutes lescondamnations contradictoires et par défautnon frappées d’opposition prononcées pourcrime, délit, contravention de la cinquièmeclasse, de la quatrième sous conditions, etd’autres peines citées à l’article 768-1 du Codede procédure pénale.La réhabilitation du casier judiciaire despersonnes morales quant à elle s’acquiert selondes règles propres : elle est acquise de pleindroit cinq années après le paiement del’amende ou après l’exécution de la peine, tantque la personne morale n’a pas subi denouvelle condamnation entre temps.En cas de récidive, les délais sont doublés(article 133-14 Code pénal).L’article 131-39 5° du Code pénal prévoit unepeine d’exclusion des marchés publics pour unedurée de 5 ans, ou de manière définitive dansle cadre d’une condamnation pour des actescriminels ou correctionnels.Cette exclusion des marchés publics a pourconséquence
l'interdiction de participer,directement ou indirectement, àtout marché conclu par l'Etat etses établissements publics, lescollectivités territoriales, leursgroupements et leursétablissements publics, ainsi quepar les entreprises concédées oucontrôlées par l'Etat ou par lescollectivités territoriales ou leursgroupements
(article 131-34 du Code pénal).
Dans l’hypothèse d’une condamnation à uneautre peine, s’il n’y a aucune conséquencepénale sur l’obtention de marchés publics, nousobservons qu’une condamnation, voire desimples soupçons, peuvent avoir un impactconsidérable sur la réputation d’une société et,par suite nuire à ses relations d’affaires.
L’identification des organes ou représentantsde la personne morale est un élément centralde l’engagement de sa responsabilité pénaleexigé par l’article 121-2 du Code pénal qui seretrouve dans la jurisprudence la plus récente :Dans un arrêt du 13 octobre 2015, la chambrecriminelle de la Cour de cassation a rappeléqu’une personne morale ne peut êtrepénalement responsable d'une infractioncommise par son salarié que si celui-ci a reçuune délégation de pouvoirs ou a un statut etdes attributions propres à en faire unreprésentant de la personne morale (Cass.crim., 13 oct. 2015, n° 14-84.760).Dans un arrêt du 18 mai 2016, la chambrecriminelle de la Cour de cassation a jugé que,si le juge d’instruction se doit d’identifier parquel organe ou représentant le délit reproché àla personne morale a été commis pour soncompte, cette obligation ne s'impose paspréalablement au prononcé de la mise enexamen de celle-ci (Cass. Crim. 12 avr. 2016, F-P+B, n° 15-86.169).Dans un arrêt du 8 avril 2016, la chambrecriminelle de la Cour de cassation a censurée ladécision d'une cour d'appel qui avait relaxéune personne morale alors même qu’elle avaitconstaté que la matérialité de l'infraction etaitétablie et qu'elle pouvait rechercher au moyend'un supplément d'information si lesmanquements relevés résultent de l'abstentionde l'un des organes ou représentants de lapersonne morale et s'ils ont été commis pour lecompte de celle-ci.
Sélection d’actualitésjurisprudentielle 2015 sur lespoursuites à l’encontre d’unepersonne morale
En droit, la délégation est une opération parlaquelle le titulaire d’une fonction ou d’unpouvoir en transfère l’exercice à une autrepersonne. Cette possibilité a été reconnuepar des arrêts de principe de la chambrecriminelle de la Cour de cassation du 11 mars1993. En effet, aucun texte ne pose le principede la délégation de pouvoirs, ni ne détermineses conditions de validité. Il revient donc aujuge de vérifier l’existence ou non d’unedélégation valable, par la vérification de troiscritères essentiels que la jurisprudence aposés dans les arrêts de principe précités :
sauf si la loi en dispose autrement, lechef d'entreprise, qui n'a paspersonnellement pris part à laréalisation de l'infraction, peuts'exonérer de sa responsabilitépénale s'il rapporte la preuve qu'il adélégué ses pouvoirs à une personnepourvue de la compétence, del'autorité et des moyensnécessaires
Les conditions de validité desdélégations de pouvoirs
17Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR :SÉLECTION D’ACTUALITÉSJURISPRUDENTIELLES 2015/2016
Avec la collaboration de : Pierre NICOLAS - Nicolas VERGEREtudiants La Sorbonne - Master II DFISP – 2016
Les délégations de pouvoirs dans lesgroupes de sociétés
En principe, le bénéficiaire d’une délégation depouvoirs ne peut pas être un tiers à l’entreprise.Cependant, la Cour de cassation a, dans plusieursarrêts, déjà reconnu la validité des délégations depouvoirs entre sociétés d’un même groupe. Cettevalidité ne concerne principalement que ledomaine de l’hygiène et de la sécurité.
La jurisprudence a eu l’occasion de confirmer quela délégation de pouvoirs doit être exempte detoute ambiguïté pour exonérer le dirigeant de saresponsabilité. A titre d’exemple, la délégationdonnée à un chef de chantier, dont un paragrapheconcerne la signalisation du chantier n’équivautpas pour autant à une délégation de pouvoirsdans le domaine de la sécurité. La délégation doitdonc être écartée et le dirigeant de la sociétédéclaré pénalement responsable pour violationdes règles de sécurité sur le chantier (Cass. crim.8 septembre 2015, n° 14-83053).En matière fiscale, la chambre criminelle de laHaute juridiction a rappelé le 13 janvier 2016(Cass. Crim., 13 janviver 2016, n°14-84.036) que« en l’absence de toute délégation de pouvoirs, ledirigeant légal ou statutaire d’une société estpersonnellement tenu de se conformer auxobligations comptables et fiscales incombant àl’entreprise ». Quand bien même il n’aurait étéqu’un « gérant de pacotille » et qu’un dirigeant defait était le véritable dirigeant de l’entreprise(Cass. Crim., 2 avril 2014, n°13-82.269).
Actualité jurisprudentielle 2015/2016relative à la délégation de pouvoirs
Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
INTERVIEW
Paul Sterckx - Concernant l’augmentation dunombre de mises en cause, il est important derappeler d’abord que la France est un pays trèspénaliste si l’on compare la situation aux Etats-Unis où le délit d’initié, la discrimination sontsanctionnés uniquement sur le plan civil.
En France, nous observons effectivement de plusen plus de mises en cause de la responsabilitépénale des dirigeants en raison de lapénalisation de nombreux secteurs du droit(consommation, risques sanitaires hygiène,sécurité, environnement, risques sociaux…..). Lasituation n’est pas plus « grave » mais lesproblématiques se multiplient offrant unpotentiel de mises en cause plus vaste.
Certaines entreprises sont, du fait de leur activité,plus exposées que d’autres. A ce titre, il convientde distinguer :
Les sinistres de fréquence : infractionsaux règles d’hygiène et de sécurité(accident du travail), infractions à laréglementation environnementale, délitsd’entrave, enquêtes DGCCRF…
Les sinistres d’intensité : délit d’initié,manipulation de cours, abus de bienssociaux, action en responsabilité pourinsuffisance d’actifs…
Bien qu’au départ, et pour les infractions nonintentionnelles, la loi avait été faite pour que cesoit la personne morale qui prenne en charge lerisque de la responsabilité pénale et non ledirigeant, on observe que la pratique desparquets consiste aujourd’hui et dans de trèsnombreux cas, à la poursuite simultanée de lapersonne morale et du dirigeant à titrepersonnel.
Pour les petites infractions, on observe de plusen plus la mise en œuvre de procédures ditesde plaider coupable (comparution surreconnaissance préalable de culpabilité – article495-7 du code de procédure pénale / valablepour tous les délits), en alternative à la poursuiteclassique.Cette possibilité commence également à êtreutilisée dans des dossiers plus importants, aupôle financier (exemple, affaire Agnès Saal, ex-directrice de l’INA poursuivie pourdétournement de fonds publics - frais taxisexorbitants), ce qui permet d’éviter uneaudience publique.Nous rappelons à ce titre que nos contratsResponsabilité des Dirigeants garantissentl’accompagnement des dirigeants quisouhaiteraient recourir à ce type de procédure.
Propos de Paul Sterckx,Directeur du Département Risques Financiers
d’AIG en France
Quelles tendances dans la gestion du risque pénal des dirigeants ?Le point de vue d’AIG
18Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
Le nombre de mises en cause pénales de dirigeants / mandataires sociaux oud’entreprises semble en augmentation ces dernières années, est-ce que vous leconstatez aussi ? Y a-t-il une augmentation de la gravité des situations ?
Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises 19Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
Quelles évolutions notez-vous dans la mise en cause pénale par les autoritésadministrative indépendantes (AMF, DGCCRF…) ces dernières années ? Et des risquesde mises en cause par des instances étrangères ?
Paul Sterckx – Un premier constat est fait, il existeune évolution des mises en cause par les AAIaujourd’hui.
En France, on observe à la fois un renforcementdes pouvoirs d’enquête et de sanction donnésaux autorités de contrôle, notamment àl’encontre des dirigeants personnes physiques. Parexemple, le Haut Commissariat aux Comptes a étérécemment doté (Ordonnance du 17 mars 2016)d’un pouvoir d’enquête et de sanction à l’encontredes dirigeants personnes physiques ;
Et également, un nombre croissant d’enquêtesde ces autorités administratives, telles quel’AMF, DDPP (ex DGCCRF passée sous l’autoritédes préfets), CNIL, La Direccte... Mais aussi,d’autres autorités moins connues, tel que leCNAPS pour Conseil National des Activités Privéesde Sécurité, ou la CNS (Commission Nationale desSanctions, chargée de sanctionner lesmanquements de professionnels ne respectant pasleurs obligations entre matière de lutte contre leblanchiment des capitaux ou le financement duterrorisme) ;
Par ailleurs, l’AMF se comporte en pratique deplus en plus comme un juge répressif ; on noteune certaine peur du dirigeant du fait de l’absencede contradictoire et de l’existence de sanctions deplus en plus lourdes qui sont imposées. A noterque l’AMF vise conjointement l’entreprise et ledirigeant. Dans les faits, les sanctions sont moinslourdes pour le dirigeant s’il n’y a pas eu de profitpersonnel. Mais en cas de manquement pour délitd’initié les amendes sont plus lourdes. A noterdans ce cadre que le montant des amendesprononcées par l’AMF peut aller jusqu’à 100millions d’euros pour abus de marché lorsque lasanction pénale ne dépasse pas 1,5 millionsd’euros.
Globalement, ces administrations et autorités decontrôle jouent un rôle accru dans les poursuitespénales, surtout quand les enquêtes révèlentdes infractions ; les autorités doivent en effetdénoncer les faits délictueux portés à leurconnaissance au Parquet (article 40 du code deProcédure Pénale).L’AMF est ainsi dans l’obligation légale detransmettre au Parquet les infractions qu’ellerelève mais le Parquet ne se saisit pas des dossiers.Le Parquet n’a pas d’outil pour la surveillance dumarché et n’est pas armé dans ce domaine qui esttrès technique ; il préfère laisser l’AMF sanctionnerles abus de marché. Cela va plus vite (2 ans etdemi en moyenne versus plus de 10 ans au pénal)et les sanctions sont plus lourdes.
Au cours des dix dernières années les sanctionspour abus de marché s’élèvent à :- 117 millions d’euros par l’AMF ;- 2.9 millions d’euros au pénal dont 2.2 millionsd’euros imputés sur les sanctions administrativessoit 700.000 euros de condamnation au pénalpur et zéro peine de prison ferme. Celadémontre que le pénal n’est pas efficace dans cedomaine.L’année dernière sur les 15 dossiers transmis parl’AMF, le Parquet ne s’est saisi que d’un dossier.
Il est important de rappeler que notre policeResponsabilité des Dirigeants peut, danscertaines conditions, assurer la prise en chargedes sanctions prononcées par une autoritéadministrative qui seraient mises à la charged’un dirigeant personne physique.A titre d’exemple, nous avons réglé plus de925.000 euros d’amendes prononcées par l’AMFen 2013 et un peu plus de 1,8 millions d’euros en2014.
Aux Etats-Unis et au UK, nous constatonségalement un activisme croissant des régulateursinvestis de pouvoirs très larges (SEC, CFTC, DOJaux USA, FCA et SFO – Serious Fraud Office - auUK): Il existe une augmentation du nombred’enquêtes, des procédures de whistleblowing,En parallèle, on observe une augmentation desenquêtes FCPA (anti-corruption), anti-blanchiment - focus également important desautorités sur la cyber sécurité et le traitement desdonnées personnelles par les entreprises. Inutilede préciser que ces procédures sontextrêmement coûteuses pour l’entreprise. Deplus, dans son Yates Memo rendu le 9 septembre2015, le DOJ prévoit de renforcer le contrôle desdirigeants, à la fois sur le plan civil et sur le planpénal.
Alors, avec ces données de comparaison, nousdiscernons plusieurs tendances qui vontrenforcer la question de la réputation dedirigeants face au risque pénal.
C’est sans aucun doute une tendance de fond,les autorités administratives et les magistratsexigeant davantage de transparence, d’éthiqueet poursuivant une démarche deresponsabilisation individuelle ;
Concernant l’AMF, nous observons que lessanctions prononcées à l’encontre des dirigeantssont très lourdes (cf supra).
Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises 20Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
Dans le même temps, nous constatons quecertaines autorités de contrôle, comme l’AMF,tiennent compte du rôle coopératif del’entreprise pendant la phase d’enquête pourpondérer la gravité de la sanction infligée à lasociété et/ou ses dirigeants.
Il est important de noter que depuis 2010, latransaction est admise au sein de l’AMF ; celamarche bien, c’est plus discret, les entreprises nesont pas obligées de passer devant laCommission des Sanctions, même si la décisionest publiée.L’objectif de la transaction n’est pas que financier :l’AMF tient surtout compte des engagements del’entreprise à se mettre en conformité avec laréglementation.Pour le moment, ce dispositif ne peut êtreproposé qu’en cas de manquements auxobligations professionnelles commis par lesintermédiaires de marché ; mais un projet deréforme vise à étendre cette possibilité auxaffaires d’abus de marché.
Enfin il convient de nuancer le risque de doublepoursuite mentionné plus haut (poursuite parl’autorité administrative + par le juge pénal) auregard de la jurisprudence rendue par le ConseilConstitutionnel dans l’affaire EADS, le 18mars 2015, qui s’est prononcé contre le cumul despoursuites pénales et administratives en matièrede manquement et délit d’initié (faits identiques,mêmes personnes poursuivies, et mêmesanctions encourues) en vertu de la règle « non bisin idem ».
Une question similaire a été posée au conseilConstitutionnel en matière de poursuites fiscaleset pénales pour les mêmes faits ; celui-ci aconsidéré, le 24 juin 2016, qu’il était possible enla matière et contrairement au domaine boursierde cumuler les poursuites dans les cas defraude les plus graves, ce qui laisse au juge pénalun critère d’appréciation relativement subjectif etmaintient une certaine incertitude quant à lapossibilité de cumuler les sanctions.
Même si depuis le 1er septembre 2016, lelégislateur est venu interdire le cumul dessanctions en matière d’abus de marché, on peutlégitimement penser que les règles detransparence et d’éthique qui gouvernent nossociétés ne conduiront pas à une diminution durisque de double poursuite dans d’autresdomaines, surtout lorsqu’il s’agit d’affairespolitiques et médiatiques.
En dehors de la sanction pénale, quelssont d'autres risques auxquels undirigeant / mandataire social fait facedans le cas d’une procédure pénale ? Etson entreprise ? Peut-on chiffrer lesconséquences sur la réputation d’uneentreprise ?
Paul Sterckx – Plusieurs aspects doivent êtreconsidérés.
Il existe un impact fort sur les frais de défense etconséquences pécuniaires. En dehors de lasanction pénale, le risque pour le dirigeant portesur la prise en charge de ses frais de défense ainsique des dommages intérêts auxquels il pourraitêtre condamné sur le plan civil à titre personnel. Ilest important de rappeler que ces frais etconséquences pécuniaires sont pris en charge parl’assurance Responsabilité des Dirigeants.
En qualité d’assureur, nous observons que lescoûts liés au traitement de ces poursuitespénales augmente chaque année de 10 à 15%en moyenne ; cette augmentation découle de lacomplexité croissante du droit et des procédures,qui impacte directement le temps nécessaire auxavocats pour traiter les dossiers.
L’entreprise peut également être recherchée et setrouver exposée au paiement de frais de défenseet conséquences pécuniaires importants. Nousobservons qu’en pratique le montant de ces fraisest très souvent sous-évalué par les entreprisesdans leurs provisions comptables. Les entreprisesdoivent donc être vigilantes sur la réactualisationrégulière de ces provisions pour couvrir au plusjuste les éventuelles conséquences financières àvenir des contentieux, notamment en matièrepénale, dont elles font l’objet.
Par ailleurs, nous prenons en compte l’impact surla réputation. Aux côtés de ces risques« financiers », et au-delà de l’épreuve personnelleque la mise en cause pénale constitue avant toutpour le dirigeant, il existe effectivement pour ledirigeant et son entreprise un risque de réputation.
Ce risque, s’il est bien réel, est très difficile àchiffrer car il dépend de nombreux paramètres etcirconstances.
Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises 21Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
En qualité d’assureur, nous avons conscience decet enjeu de réputation.Depuis quelques années (6 ans), notre couvertured’assurance Responsabilité des Dirigeantsapporte une réponse à ce risque en assurant laprise en charge des frais engagés auprès d’unprofessionnel des relations publiques en vue deréparer l’atteinte à la réputation d’un dirigeantimpliqué dans le cadre d’une procédure,notamment pénale.Face à l’évolution d’internet et des réseauxsociaux, nous avons récemment renforcé cettecouverture en offrant la prise en charge des frais deprotection de l’e-réputation, c’est-à-dire des fraisengagés auprès d’un professionnel spécialisé en e-réputation, capable d’assurer le « nettoyage » desréseaux et de la toile internet.
Enfin, il faut considérer l’impact possible sur laprofitabilité de l’entreprise. L’impact sur laprofitabilité de l’entreprise existe surtout pour lessinistres à l’origine d’une forte atteinte à laréputation de l’entreprise. Une mauvaise gestionde crise peut générer la perte de clients et demarchés clefs et avoir in fine des répercussions surle cours de l’action, qui peuvent conduire à laréclamation d’actionnaires.
Il est important de rappeler que dans de tellescirconstances, la police Responsabilité desDirigeants permet la prise en charge des frais dedéfense des dirigeants ainsi que de ceux exposéspar la société (cotée) qui feraient l’objet d’une telleréclamation.
Quelles ont été les évolutions de votreoffre en matière de responsabilitépénale des dirigeants et des entreprises? Votre offre va-t-elle encore évoluer ?Si oui pourquoi et sur quels domaines ?
Paul Sterckx – Nous adaptons sans cesse le contenude nos garanties aux réclamations que nousobservons sur notre portefeuille.En matière pénale, les frais exposés par lesdirigeants sont couverts dans le cadre de touteaudition, même lorsque la présence de l’avocatn’est pas obligatoire, dès leur comparution enqualité de simple témoin et bien entendu par lasuite dans le cadre de toute procédure de garde àvue, dès la 1ère heure, ou en cas d’audition enqualité de témoin assisté (et tout au long de laprocédure pénale).Lors de la sortie de notre dernier texte BusinessGuard 2013, notre volonté a été de renforcerl’accompagnement des dirigeants le plus en amontdes réclamations en assurant notamment la prise encharge :Des frais d’investigation préliminaire, c’est-à-diredes frais exposés par les dirigeants avant qu’ils nesoient personnellement la cible d’une enquête oud’une investigation,Des frais d’atténuation du risque c’est-à-dire desindemnités transactionnelles versées aux tiers envue de prévenir la survenance d’une réclamation àl’encontre des dirigeants.
Livre blanc- 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
RÉPU
TATIONPÉNALEDES
DIRIGEANTS
:BILANPR
ESSE
2015
Inès CHOUF – Linda REMMASEtudiantes La Sorbonne - Master II DFISP - 2016
Lanceurs d’alerte
L’utilisation des mots « lanceurs d’alerte » connait un fortdéveloppement au sein des médias. Les dénonciationsélaborées par les lanceurs d'alertes ont été largementrelayées par les médias, dans la presse en particulier, cesdernières années. La médiatisation des avertissementspar les lanceurs d’alertes active la prise de consciencepublique, et favorise un débat de société et pousse engénéral à une évolution des cadres juridiques. Les affairesdont s'emparent les médias ne sont pas sansconséquences sur la perception d’une responsabilité desdirigeants, et ont un impact financier certain pour lesentreprises à travers leur réputation.
Thématiques des alertes les plus médiatiséesen 2015
En 2015, 45% des articles de presse dédiés aux alertes deslanceurs concernaient les dénonciations de fraudes fiscales, etpar extension, stigmatisaient aussi l’évasion fiscale (21%). Leseul sujet de la fiscalité a donc concerné 66% des articlesassociés aux lanceurs d’alerte en 2015. De ce point de vue, lerôle des établissements financiers et bancaires a été largementexposé dans la presse dans le courant de l’année dernière, et lespositions prises par ces établissements sont dénoncées par leslanceurs d’alerte. C’est encore le sujet principal des alertesmédiatisées l’année dernière.Par ailleurs, en 2015, la presse a relayé des situations de non-respect de sécurité ou de la réglementation en s’appuyant surles avertissements de lanceurs d’alerte. Ainsi 21% des articlesde presse examinés signalent les avertissements de fraude auxémissions de gaz polluant, principalement dans le secteurautomobile. Cependant, la reprise médiatique de ces alertes aété moins importante que pour les enjeux de fiscalité.Enfin, les alertes relatives à la surveillance illégale est un sujetmoins repris par la presse en 2015, notamment concernant lesécoutes par les organismes publics. A noter cependant lapermanence de ce sujet dans la presse qui entretientrégulièrement la question sociale de la sécurité et de la liberté.Elle est la conséquence des avertissements de lanceurs d’alerteréalisés plusieurs années auparavant.On observe que la variété des alertes mentionnées par lesarticles n’est pas très élevée, mais que l’impact et la diffusiondes alertes dans les médias ont un impact très fort sur laréputation des organismes publics ou privés concernés. Enoutre, la médiatisation des alertes s’inscrit dans la duréepouvant se prolonger sur plusieurs années. C’est donc un enjeuimportant de réputation pour les organismes et entreprises.
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Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
Tableaux de répartition des fréquencesd’articles à raison des sujets d’alertes traités
21%
21%
10%
3%
Evasion Fiscale
Surveillance illégale
Torture
Fraude aux émissions de gaz polluants
Fraude Fiscale
45%
Répartition par enjeux - Lanceurs d'alerte
Répartition par secteurs - Lanceurs d'alerte
23Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
Banques & Finances
69%19%
13%
Secteur Public
Automobile
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Dans les médias, le lanceur d’alerte vise un"système" dont il dénonce sa forme d’injusticeou d’immoralité. Les entreprises (ou organismespublics ou privés) sont les instruments surlesquels repose la dénonciation du systèmedéfaillant (par exemple, le cabinet d’audit quiaide les entreprises à ne pas payer d’impôts).Les éléments de preuve partagés par leslanceurs d’alerte exposent en généraldavantage une de ces entreprises (dont sonttirés les éléments) aux médias, mais il fautconstater que c’est en réalité un secteur entierqui est concerné (banques, finances,automobiles, sécurité...).
La réputation de l’entreprise ou l’organismecatalyseur de l’alerte souffre en général du rôlesacrificiel de l’avertissement, et le dommagecausé à la réputation de l’entreprise s’étale surdes longues périodes de temps au vu desreprises presse années après années.
Situations des lanceurs d’alerte dans la presse
La médiatisation n’est pas une protection pour les lanceurs d’alerte.La conséquence des articles de presse sur la personne du lanceur d’alerte peut affecter lasituation personnelle du lanceur. Il arrive que les lanceurs d'alerte disent se retrouver ensituation d'isolement ou de stigmatisation.
(ex. une mise au placard, menaces) malgré la caution publique de l’alerte.Fait notable, les lanceurs d'alerte attestent en général de l'inexistence d’une procédure d'alertedédiée dans leur entreprise. Ces dispositifs de procédures internes (lignes d’alerte) sont facultatifsdans les entreprises privées aujourd’hui. Dans les récits des médias, les lanceurs d’alerte disent s’êtretournés vers leur hiérarchie ou leurs collègues pour faire part de leur inquiétude professionnelle. Leplus souvent, sans effet positif sur leur situation. C’est un élément clef dans la motivation du lanceurd’alerte de médiatiser son sujet.Il faut constater que la médiatisation des lanceurs d’alerte n’apporte pas en soi une sécurité à lapersonne à l’initiative de l’alerte. Au contraire.
L’analyse des articles recensés en 2015 permetde tenter le dessin d’un portrait du lanceurd’alerte tel qu’il ressort dans les médias.Majoritairement il s’agit d’un homme (dans 69%des cas), et moins souvent d’une femme (31%des cas). L’âge moyen du lanceur d’alerte est de43 ans. La position professionnelle du lanceurd’alerte relève le plus souvent du managementintermédiaire (responsable marketing,responsable informatique, analyste financier,auditeur...). Sa fonction lui donne accès à desdonnées sensibles, comme par exemple desdonnées clients ou des données techniques quiont un impact déterminant sur les opérations surlesquelles il travaille. Il est employé pour unegrande organisation ou une entrepriserenommée, dont la marque possède un boncapital réputation (avant l’alerte).Le lanceur d’alerte n’est pas un impulsif, maisprésenté comme une personne réfléchie. Il prenddu temps pour rendre public son avertissement.Le plus souvent, il a collecté des données et ladécision de les partager intervient après untemps de réflexion qui peut être plus ou moinslong, parfois plusieurs années.Dans les médias, le lanceur d’alerte est pris dansun dilemme, un “cas de conscience”. Il a enviede partager les valeurs de son employeur, mais ilconstate un écart trop important entre cesvaleurs et les conséquences de son activitéprofessionnelle. Dans les médias, le lanceurd’alerte ne doute pas qu’il a pris la bonnedécision.
Profil type du lanceur d'alerte dans lapresseTraitement par la presse des
Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
Portrait-robotdu lanceur d’alerte*
GENRE : Homme
Homme (dans 69% des cas)Femme (dans 31% des cas)
AGE : 43 ans
FONCTION :Management intermédiaire
L'âge moyen estde 43 ans
MOTIVATION :Cas de conscience
Le lanceur d’alerte est pris dans undilemme, un “cas de conscience”. Il aenvie de partager les valeurs de sonemployeur, mais il constate un écarttrop important entre ces valeurs et lesconséquences de son activitéprofessionnelle. Pas de possibilité deprévenir ou absence de réaction de lahiérarchie directe.
Par exemple,responsable marketing,responsable informatique,analyste financier,auditeur...
Le lanceur d’alerte n’est pasun impulsif, mais présenté
comme une personneréfléchie. Il prend du temps
pour rendre public sonavertissement. Parfoisplusieurs années sont
nécessaires avant d’agir.
CARACTÈRE :Tranquille
* Méthodologie : profils des lanceurs d’alertes telsque décrits par la presse générale et régionale en2015, France. Cf. Le livre blanc : La réputationpénale des dirigeants d’entreprises– Baro Alto / Squaremetric – 2016 – www.baroalto.fr
25
26Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises
Les dirigeants les plus médiatisés pour leur responsabilité pénale en 2015
Médiatisation des dirigeants dans les procédures pénales
Marc JAUDEAU – Vincent MARTINSEtudiants La Sorbonne - Master II DFISP - 2016
La fonction de dirigeant n’est pas seulementexposée sur le plan juridique, elle est égalementla plus médiatisée en cas de mise en cause pénalede l’entreprise. C’est ce qu’il ressort de l’analysedes articles sur 2015 concernant le traitement parla presse des procédures pénales dirigées contreles responsables en entreprises.Dans 87% des articles examinés, les fonctionssuivantes sont citées pour être les auteurs desinfractions pénales de l’entreprise : Président del’entreprise, puis Directeur général, Dirigeant, etenfin PDG.A noter que plus rarement, l’administrateur, lesecrétaire général ou le directeur commercial sontexposés à cette médiatisation.
La date des faits reprochés est souvent citée par lapresse, s’agissant de rappeler aux lecteurs lecontexte des infractions et d’appuyer le discoursjournalistique par les détails de la procédure.Logiquement, la presse relate les cas d’infractionsles plus récentes, répondant ainsi aux attentes dulectorat sur l’actualité. Dans 37% des articlesexaminés mettant en cause les dirigeants, les faitsreprochés sont survenus dans le courant de l’année2015. Mais, on observe que les médias se réfèrentaussi à des infractions plus anciennes, etn’épargnent pas les dirigeants mis en cause pourdes faits remontant aux dix dernières années, voiredavantage (1993 pour les faits les plus anciensobservés).Pour les médias, les infractions reprochées auxdirigeants (ou ex-dirigeants) sont des sujetsd’actualité presque sans limite de temps.
26%
PRÉ
SID
EN
T
25%
DIR
ECTE
UR
GÉ
NÉ
RAL
20%
DIR
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AN
T
16%
PDG
9%
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1%
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RÉTA
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RAL
1%
DIR
ECTE
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1%
AD
MIN
ISTR
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URS
Répartition par fonctions
- Infractions dirigeants dans la presse -
Tableau de répartition des fréquences d’articles à raison de la fonction responsable mise encause dans des procédures pénales
Livre blancLa réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
Tableau de répartition des fréquences d’articles traitant des infractionsà raison de la date initiale des faits reprochés aux dirigeants
5%
15%
25%
35%
Répartition des infractions citées- Par dates des faits reprochés -
Répartitions par secteurs- Infraction dirigeants dans la presse -
Les principaux secteurs médiatisés au titre de la responsabilité des dirigeants
En 2015, la responsabilité pénale desdirigeants a fait l’objet de nombreux articles,principalement dans le secteur tertiaire parles services financiers et les transports.Pour mémoire, en 2015, l’activité destransports de personnes par VTC (véhiculesde tourisme avec chauffeur) a été l’objetd’une attention médiatique importante etd’un débat public ressassant notamment lespoursuites contre les dirigeants de cessociétés.De même, le secteur automobile a étél’objet de campagnes de presse pour desfaits dont la qualification pénale impliqueégalement la responsabilité des dirigeants.Enfin, le secteur financier a régulièrement àconnaître de litiges mettant en cause laresponsabilité pénale des dirigeantsnotamment pour des faits de fraude,corruption ou de blanchiment.Le plus souvent, les campagnes de presseconcernent les faits reprochés à uneentreprise prise dans la tourmentemédiatique, mais il faut observer que c’estindirectement les pratiques des secteursdans leur entier qui sont également mis encause à travers la médiatisation de cesinfractions.
27
ServicesTransport
Automotive
Sport Finances
Industrie
Retail
Pharma
IT/Teleco
m
Audiovisu
el
Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises 28
Les principales infractions des dirigeants relayées par les médias
En 2015, les principales infractions pénalesreprochées aux dirigeants qui ont été relayéespar les médias concernent essentiellement lesfraudes, les pratiques commerciales prohibées,l’abus de biens sociaux.La répartition des infractions reprochées auxdirigeants en 2015 est très affectée parl’actualité des lanceurs d’alertes qui ont exposéles pratiques controversées dans le secteur destransports notamment (constructionautomobile). La réaction des autorités a étélargement relayée par les médias, incriminantces activités sur le plan pénal (fraude,organisation illicite de mise en relation, pratiquecommerciale trompeuse...). Toutefois, du fait deces campagnes de presse spécifique par leurampleur, la prédominance de ces typesd’infractions dans les médias ne devrait pas semaintenir dans les années suivantes saufnouvelles alertes sur le sujet.
Le nombre d’infractions mentionné par article etmis à charge des dirigeants peut affecter l’imagede sa réputation. Dans la majorité des situationsexaminées en 2015, 68% des articles nementionnent qu’une seule infraction reprochée.Dans 1% des cas seulement, 4 infractions et plussont mentionnées par la presse. La réputation desdirigeants n’est souvent pas exposée à plus d’uneinfraction qui lui est reprochée.En marge de ces actualités, les médias relayentégalement d’autres typologies d’infractionspénales telles que la discrimination, la diffamationou les atteintes à la vie privée. Ces situations ontété peu médiatisées en 2015.
1infraction
3
infractions2
infractions
4infractions
1%
68%
14%16%
Répartitions nombre d'infractions citées- Infraction dirigeants dans la presse -
1% 1% 1%
Livre blanc- 2016La réputation pénale des dirigeants et des entreprises 29
Discrimination
Gestion déloyale
Harcèlement moral
Infractions pénales relatives autarif des assurances
Prise illégale d'intérêt
Diffamation
Atteinte à la vie privée
Faux et usage de faux
Organisation frauduleused'insolvabilité
Fraude fiscale
Abus de confiance
Détournement de fonds
Financement illégal decampagne électorale
Escroquerie
Pratiquescommercialestrompeuses
Abus de biens sociaux
Organisation illicite demise en relation
"Fraude"
Favoritisme
Homicide involontaire
Blessures involontaires
Corruption
Répartitions par infractions citées- Infraction dirigeants dans la presse -
Livre blanc- 2016La réputation pénaledes dirigeants et des entreprises
Métho
dologiede
l’analyse
méd
iatiqu
e2015
Méthodologie : L ‘analyse presse a été conduite a partir desarticles publiés dans les grands médias nationaux, sur la base derecherche par mots clefs sur la période de l’année passée. Lasélection des mots-clefs concerne le champ sémantique de laresponsabilité pénale (infraction, fraude, condamnation, relaxe,escroquerie, abus...), conjuguée avec les sujets traités (dirigeant,PDG, gérant, entreprise, personne morale, lanceur d’alerte...).Plusieurs centaines d’articles ont été retenus pour l’analyse, visantà donner un aperçu le plus complet possible du traitement de cesthèmes par les médias.
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Caroline Joly est enseignante au Master II DFISP de La Sorbonne.
Avocat au Barreau de Paris depuis 1996, Caroline Joly, associée co-fondateur ducabinet Baro Alto, a débuté sa carrière au sein du département contentieux et gestiondes risques du cabinet PwC Société d’Avocats. Elle a rejoint le cabinet Lexcom en 2011pour y devenir associée en charge de l’activité de gestion des litiges et est désormaisavocat associé de Baro Alto.
Elle est titulaire d’une double formationEcole de Commerce et droit et estdiplômée de l’Institut Supérieur de Gestion.Elle enseigne le droit pénal des affairesdans plusieurs universités et est égalementMédiateur auprès du CMAP (Centre deMédiation et d’Arbitrage de Paris).