RIFFLART Cathy Session septembre 2018 – juin 2019 Promotion MJPM 14 Dossier professionnel Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée de la nécessité de son institutionnalisation Certificat National de Compétences Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
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RIFFLART Cathy Session septembre 2018 – juin 2019 Promotion MJPM 14
Dossier professionnel
Rôle du MJPM dans l’acceptation par la personne protégée de la nécessité de son institutionnalisation Certificat National de Compétences
Selon le rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique
des personnes parut en 2018, « la protection juridique des majeurs, régime organisé par le
droit civil à l'égard des personnes souffrant d'altérations de leurs facultés personnelles au point
qu'elles ne peuvent pourvoir seules à leurs intérêts, concernait au début de l'année 2017 plus
de 730 000 personnes ».1 Cependant, ce nombre de personnes devrait augmenter en fonction de
l’évolution socio-démographique.
En effet, l’étude relative à la population des majeurs protégés : profils parcours et
évolutions nous expose que « à taux de protection égal en fonction de l’âge, le nombre de
majeurs protégés devrait augmenter de 20 % d’ici 2040, cette augmentation concernant surtout
les personnes âgées en raison du vieillissement de la population »2.
Ainsi, le nombre croissant de personnes protégées et l’évolution de la société, ont amené
à plusieurs refontes de la protection des majeurs.
A partir du 30 juin 1838, la loi sur les aliénés régissait l’hospitalisation des malades
mentaux et leur statut juridique. Les malades étaient considérés comme incapables juridiques.
On ne distingue alors pas la personne de sa pathologie. Petit à petit, les aliénistes prennent
conscience que les patients sont aussi des personnes à part entière, en-dehors de leur pathologie.
C’est ainsi que le 3 janvier 1968 naît la nouvelle loi sur le droit des incapables majeurs.
On distingue maintenant la mesure d’hospitalisation de la personne elle-même. Les termes
« protection de la personne » n’existent pas encore mais on considère à l’époque que cette
dernière passe par la protection du patrimoine. Dès lors, en plus des malades mentaux, on
protège les personnes âgées, les malades divers, et les personnes atteintes de prodigalité
(dépenses immorales), d’intempérance (drogues) et d’oisiveté (personnes qui ne voulaient ou
ne pouvaient pas travailler). Le Juge des Tutelles décidait après avis médical (sauf dans les trois
derniers cas cités) qui étaient ces incapables majeurs. C’est dans ce contexte que les associations
tutélaires se sont créées progressivement pour venir prendre à charge ces personnes.
Depuis le 5 mars 2007, la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs voit
le jour. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exclusion de la loi de procédure
1 Anne Caron Déglise, Rapport de mission interministérielle. L’évolution de la protection juridique des
personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, Ministère de la Justice, 2018 2 DGCS – ANCREAI, Étude relative à la population des majeurs protégés : profils parcours et évolutions, mai
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pénale applicable aux majeurs protégés qui est entrée en vigueur le jour même. Cette réforme
vient clarifier ce qui existait en 1968. Elle comporte 100 articles de 415 à 515 dans le Code
Civil et a impacté les autres codes en conséquence.
Ainsi, les grands axes de la loi du 5 mars 2007 viennent réaffirmer les principes
inhérents à une mise sous mesure de protection juridique : nécessité, subsidiarité et
proportionnalité. La loi replace la personne protégée au centre du dispositif. Le Juge des
Tutelles ne peut plus se saisir d’office, cependant le Procureur de la République prend cette
place. Toutefois, le Juge des Tutelles peut renouveler la mesure d’office, ceci afin de prévenir
le cas où le mandataire oublierait de faire la demande de révision de la mesure de protection.
La loi réorganise les conditions d’exercice des tuteurs et curateurs extérieurs à la famille. Elle
vient également clarifier les modes de financement des mesures des protections et fait
disparaître la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance. Enfin, elle trace une frontière entre les
mesures de protection juridique et les mesures d’accompagnement social.
C’est dans ce nouveau cadre légal que j’ai débuté ma pratique professionnelle en tant
que Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs au sein de l’ATPC. Parmi les différentes
mesures de protection qui m’ont été confiées, celle menée avec Madame J a provoqué
d’importants questionnements et remises en question dans ma pratique.
J’ai rencontré Madame J pour la première fois en octobre 2017, suite à mon arrivée en
CDI sur l’antenne de Verquigneul de l’ATPC. J’ai choisi comme point de départ le début de
mon intervention auprès d’elle.
Par souci de confidentialité, les noms et prénoms ont été modifiés. De plus, certains
mots ou phrases entre guillemets : « ... », et en l'absence de référence précise, sont issus de
l’expression de Madame J.
De par la particularité de la situation, ma réflexion s’est concentrée sur la problématique
suivante : Alzheimer, annonce du diagnostic : entre compréhension du passé et acceptation
de l’institutionnalisation. Ainsi, je vais tout d’abord vous présenter la situation de Madame J
dans sa globalité. Puis je scinderai mon écrit en deux parties correspondant aux deux temps
forts de l’exercice de la mesure, à savoir, la période avant et après le diagnostic de l’Alzheimer
de Madame J. en effet, l’annonce de cette pathologie a été un point de rupture dans la vie de
Madame J. Ainsi, j’aborderai d’abord les moyens mis en œuvre pour rendre possible le maintien
à domicile selon la volonté de Madame J, ainsi que l’évolution de mon questionnement face à
sa situation. Enfin, je vous exposerai les changements qui se sont opérés chez Madame J à
l’annonce de son diagnostic, et l’impact que cela a eu sur ma pratique.
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I- Présentation de la personne protégée
A- Anamnèse de Madame J et historique de sa mesure de protection
1- Anamnèse
Madame J est originaire de Douai. Elle est la troisième enfant d’une fratrie de six. Son
père était mineur. Madame J a dû être retirée très tôt de sa famille suite à l’alcoolisme de ses
parents. Elle a été élevée en foyer. Elle a été très peu scolarisée entrainant des difficultés de
lecture et d’écriture.
Madame a épousé Monsieur D, mineur de fond, avec lequel elle a eu un fils. Son mari
est décédé en janvier 1995. Il s’occupait totalement du budget ainsi que de tout l’aspect
administratif pour le ménage. Madame n’a plus de contact avec son fils.
Madame a par la suite vécu quelques temps avec Monsieur C, qu’elle a quitté car il
s’alcoolisait et était prétendument violent avec elle.
J’apprends très tardivement, lors de ma lecture du dossier de Madame au greffe du
Tribunal d’Instance le 29 janvier 2019, que celle-ci a été déchue des droits parentaux. En effet,
c’est ce que nous affirme le rapport de l’Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du
Nord, établi le 3 avril 1996. Ce dernier nous affirme également que le fils de Madame J a été
placé en famille d’accueil et que celle-ci n’a plus de relation avec lui. Toutefois, aucun jugement
de retrait de l’autorité parentale n’était joint.
2- Historique
a- Ouverture de la mesure de protection : 12 avril 1996
Une mesure de protection est ouverte d’office à cette date (cf. annexe 1). Cette protection
est ainsi mise en place selon la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des
incapables majeurs. Un certificat médical est demandé au Docteur D, ancien interne des
hôpitaux psychiatriques et psychiatre à Lens, commis par ordonnance de Monsieur VIVIAN
Eric, Juge des Tutelles au Tribunal d’Instance de Liévin en date du 29 avril 1996. Ici, une
sauvegarde de justice a été demandée pour que le Docteur examine Madame.
b- Prononcé d’une curatelle le 10 septembre 1996
Une mesure de curatelle est prononcée à cette date en faveur de Madame J (cf. annexe
1). L’ATPC est alors nommée.
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Cependant, par lettre reçue au Greffe du Tribunal le 24 septembre 1996, Madame J
demande que Monsieur C, son nouveau compagnon, soit « désigné comme mandataire pour
gérer ses affaires ».
Une nouvelle audience a donc lieu le 4 décembre 1996 afin de statuer sur la demande
de Madame. Cette dernière ne conteste pas la mesure de protection, mais confirme son souhait
que Monsieur C soit désigné curateur à la place de l’ATPC.
Monsieur C indique qu’il accepte cette fonction, d’autant plus qu’il a déjà commencé à
gérer certaines choses pour Madame J. Cependant, il n’est pas certain que Monsieur C soit apte
à gérer rigoureusement les intérêts de Madame J. Il apparaît plus opportun de laisser cette
défense à un curateur expérimenté et extérieur au milieu de Madame, d’autant plus que le
certificat médical souligne la fragilité de Madame J. Le recours est donc rejeté (cf. annexe 2).
c- Le renouvellement de la mesure de curatelle
La mesure de curatelle renforcée a été renouvelée le 27 novembre 2009 (cf. annexe 3)
suite à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Toutefois, en page 1 du jugement, il est décidé que la « mesure s’étende de plein droit à la
protection de sa personne », puis en page 2 « que cette mesure s’appliquera tant à la protection
des intérêts patrimoniaux que de la personne du majeur à protéger ».
Cependant, le Juge cite ensuite l’article 459 du Code Civil entièrement, ce qui ne nous
permet pas d’être certain du régime de protection avec lequel nous devons travailler.
En effet, cet article nous dit que :
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision
personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle
bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère,
de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait
pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à
représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant
pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à
l'intimité de sa vie privée.
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La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les
mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre
comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de
famille s'il a été constitué.
A l’époque, l’ATPC n’a pas établi de requête en interprétation et a travaillé sous un
régime de protection des biens et de la personne avec assistance. A mon sens, j’interprète ce
jugement de la même manière, au vu des deux phrases précédemment citées expliquant
clairement la décision du Juge des Tutelles d’étendre la protection de la personne protégée à sa
personne.
La mesure de protection est établie pour une durée de 96 mois, soit 8 ans. En effet, une
mesure de protection peut être renouvelée pour une durée supérieure à 5 ans, selon certains
critères, conformément à l’article 442 du Code Civil :
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article
425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données
acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme
d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée
plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
d- Le jugement avec lequel j’ai travaillé
Le dernier jugement de curatelle renforcée à la protection des biens uniquement date du
27 novembre 2017 (cf. annexe 4). En effet, en page 2 du jugement, il est exposé que
« néanmoins, pour favoriser son autonomie et assurer la libre disposition de ses droits
personnels, il convient de limiter la portée de la mesure exclusivement à la protection de ses
droits patrimoniaux, conformément à l’article 425 du Code Civil ».
En effet, ce dernier énonce que la mesure de protection peut être limitée à l’une des deux
missions (protection de la personne ou protection des biens) :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une
altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles
de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection
juridique prévue au présent chapitre.
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S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne
que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une
de ces deux missions.
De plus, il est expliqué toujours en page 2 du jugement, que « cette mesure s’appliquera
uniquement à la protection des intérêts patrimoniaux de la majeure à protégée ; rappelle que
la personne prend seule les décisions relatives à sa personne », comme l’expose l’article 459
alinéa 1 du Code Civil précédemment cité.
Ici, la mesure de protection est établie pour une durée de 60 mois, soit 5 ans.
e- La consultation du dossier au greffe du Tribunal d’Instance
Le 29 janvier 2019, je suis allée consulter le dossier de Madame J au greffe du Tribunal
d’Instance. N’ayant pas eu en charge l’ouverture de la mesure de protection, mon service ne me
demande pas de réaliser cette démarche. Cependant, celle-ci me paraissait importante afin de
mieux comprendre la situation de Madame et ainsi optimiser mon travail avec elle.
Précisons que la consultation d’un dossier au greffe du tribunal est encadrée par l’article
1222-1 du Code de Procédure Pénale :
« À tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction
qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le
majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes
chargées de la protection. »
Nous y retrouvons tous les procès-verbaux d’auditions, jugements et ordonnances
concernant Madame, ainsi que tous les certificats médicaux, notes, rapports et requêtes
envoyées par l’ATPC et d’autres organismes.
Je me suis attardée sur plusieurs éléments dont je n’avais pas encore connaissance,
notamment le procès-verbal de l’audition de Madame J. Elle était accompagnée de Madame K,
Assistante de Service Social de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières. Cette
audition a eu lieu le 27 juin 1996.
Madame J explique que son mari « buvait beaucoup », contrairement à elle. Elle ajoute
par ailleurs qu’elle a dû mettre son fils « en sécurité », sans plus d’explication. Madame
explique qu’elle va déménager pour aller vivre chez Monsieur C, qui s'est même proposé pour
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payer ses dettes. Madame dit avoir refusé. Enfin, Madame J précise n’avoir plus aucune relation
avec sa famille depuis des problèmes rencontrés avec sa belle-sœur.
Je me suis ensuite penchée sur le certificat médical du Docteur D datant du 3 juin 1996.
Celui-ci explique que « Madame J. est une femme de 50 ans, mariée pendant 20 ans, veuve
depuis 1 an. Son mari était retraité des mines. Elle a un fils de 23 ans, étudiant à Béthune.
Madame vient d'une fratrie de 6 enfants dont elle est la troisième. Elle n'a été scolarisée que
peu de temps. Madame a des antécédents somatiques assez lourds, qui associent diabète et
hypertension artérielle. Madame présente une altération importante de l'état général. Madame
vient d'ailleurs d'être hospitalisée en décembre 1995 à l'hôpital de Beuvry puis au Centre
Hospitalier Universitaire de Lille et enfin en convalescence au SURGEONS. Madame présente
une immaturité importante, dans le cadre d'un niveau intellectuel liminaire, qui semble être
aggravée actuellement par un syndrome dépressif en rapport avec le deuil non résolu depuis le
décès de son mari. Madame subit un isolement social important qui aggrave sa situation.
Pendant son hospitalisation longue, Madame avait demandé à sa belle-sœur de payer
différentes quittances ce qu'elle n'a pas fait alors qu'elle avait procuration. Depuis, Madame J
a des dettes et dit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Madame dit qu'elle s'est fait "rouler"
régulièrement par des gens vis à vis de travaux effectués chez elle depuis de décès de son mari.
Elle précise qu'elle sait très mal compter et qu'elle n'arrive pas à s'occuper de son budget (qui
était pris en charge totalement par son mari). Madame est très inquiète par rapport à la mesure
de protection éventuelle mais semble prendre conscience que cela pourrait être une aide pour
elle. Elle voit très peu son fils. »
Enfin, je me suis intéressée aux le rapport de l'Union Régionale des Sociétés de Secours
Minières du Nord, abordé précédemment.
B- Situation et relations sociales
Madame J est âgée de 73 ans et vit seule dans une petite maison de la Résidence
Autonomie (ex Foyer-Logement) de la commune d’Aire-sur-la-Lys.
Madame est veuve. Elle a un fils avec qui elle n’a plus aucun contact. Madame n’a, à
ma connaissance, aucun autre contact avec sa famille.
Madame J a une amie, que l’on nommera Valérie, qui est plus jeune qu’elle d’une
trentaine d’années. Valérie vient la voir régulièrement à son domicile (une fois par semaine).
Madame J est allée à son mariage l’été 2017. Valérie a un double des clefs du domicile de
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Madame J pour pouvoir venir chercher Scotty, le chien de Madame J, en cas d’hospitalisation
de cette dernière.
Madame, n’a que peu de relations sociales en dehors de son amie et des intervenants à
domicile. Elle aime sortir promener son chien. Le reste du temps, Madame me dit regarder la
télévision ou écouter la radio. Madame aime particulièrement les jours de grands soleils pour
s’assoir près de sa baie vitrée et profiter du beau temps.
C- Situation financière et patrimoniale
La situation financière et patrimoniale exposée ci-dessous est celle en date du mois de
décembre 2017.
Madame est retraitée. Elle perçoit 881.52 € mensuellement, toutes pensions de retraite
confondues. Elle perçoit également 138.42 € du Département dans le cadre de son plan
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie afin de l’aider à payer ses changes pour l’incontinence
ainsi que l’abonnement à la téléassistance.
Madame assume 833.99 € de charges courantes mensuelles, frais de participation à la
mesure de protection compris. Parmi ces charges, je reverse environ 300 € par trimestre à la
trésorerie au titre de l’aide sociale à l’hébergement.
Madame bénéficie également de l’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé, à
hauteur de 550 € par an. Le dossier de demande est effectué chaque année, environ 4 mois avant
l’échéance. Cette aide permet de venir réduire le coût mensuel de la mutuelle de Madame J à
33.80 €.
Enfin, il a été convenu avec Madame J de lui verser 30 € par semaine comme vous
pouvez le voir sur le budget joint (cf. annexe 5), bien que le jugement du 27 novembre 2017
précise que le curateur devra se conformer à l’article 472 du Code Civil :
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas,
le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de
cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose
l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
En effet, Madame n’arrivant pas à retenir un code de carte de retrait, elle dispose d’une
carte sans code. Ce type de carte ne permet pas de choisir la somme que l’on souhaite retirer,
ainsi la totalité des fonds disponibles (dans un plafond de 300 €) est retirée automatiquement.
Madame ne souhaitant pas disposer de trop de liquidité chez elle, elle a demandé à avoir une
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plus petite somme mais de manière plus régulière, d’où le versement de 30 € à la semaine.
Également, en ce qui concerne l’excédent restant (estimé à 7.38 € mensuel), Madame souhaite
que celui reste à disposition sur son compte de fonctionnement, afin de faire augmenter son
solde, que je lui reverse sur simple demande quand elle en a envie ou besoin.
Madame n’a pas d’épargne, mais un contrat obsèques d’une valeur de 2 051.60 € à la
date du 31 décembre 2017 en cas de décès et d’une valeur de 1 420.65 € à la même date en cas
de rachat. Madame J n’est propriétaire d’aucun bien de valeur.
D- Environnement partenarial
Madame bénéficie d’un plan APA assurant une prise en charge presque entière de son
aide-ménagère, aide à la toilette et aux courses, aide à l’habillage et déshabillage ainsi qu’à la
préparation du repas le matin. Madame bénéficie également de deux passages infirmiers par
jour pour contrôler son diabète et d’une livraison de repas à domicile par jour adapté à son
régime alimentaire. Le médecin traitant de Madame se rend une fois par mois au domicile de
Madame pour un rendez-vous de contrôle.
Madame résidant au sein de la résidence autonomie, les professionnels présents, et plus
particulièrement la directrice, sont sensibles à la situation sociale de Madame J et passent
régulièrement chez elle voir si tout va bien. L’essentiel de mon secteur d’intervention se
trouvant sur la commune d’Aire-sur-la-Lys, j’ai vite ciblé les partenaires possibles et j’ai pu
rapidement développer ce lien partenarial avec eux. Je l’ai donc utilisé en conséquence dans le
cadre de mon intervention auprès de Madame J. En effet, les partenaires me permettent de
détecter rapidement toute dégradation de la situation de Madame J. C’est pourquoi, la qualité
de la relation créée avec les partenaires est importante. Cela me permet d’avoir des alertes en
cas de problème, de difficulté.
E- Logement
Madame J réside dans une petite maison plain-pied de la résidence autonomie d’Aire-
sur-la-Lys. Cette maison est mitoyenne d’un côté uniquement. Elle se situe dans une rue calme,
non loin des locaux de la gendarmerie nationale de la commune.
La maison se compose d’une entrée sous forme de couloir desservant une buanderie,
une salle d’eau, et la pièce de vie. Cette dernière comprend un dégagement pour le coin chambre
et d’une ouverture donnant sur une petite cuisine. Enfin, la pièce de vie comporte une baie vitrée
permettant l’accès à un petit jardin comprenant un cabanon accolé à la maison.
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Le logement est entretenu, notamment grâce aux aides ménagères dont bénéficie
Madame J. Cependant, les surfaces disponibles sont encombrées par les magazines que
Madame garde.
F- Etat de santé et altération des facultés
Lors de l’ouverture de la mesure en 1996, le Docteur D révèle que Madame a déjà des
antécédents somatiques assez lourds, qui associent diabète et hypertension artérielle. Elle
présente une altération importante de l'état général. Madame J présente une immaturité
importante, dans le cadre d'un niveau intellectuel liminaire.
En 2009, lors du renouvellement de la mesure de Madame J, il n’est relevé aucune
amélioration permettant la mainlevée ou l’allègement de la mesure. En effet, le Docteur
CAYET, psychiatre, relève que « les capacités de compréhension et de raisonnement de
Madame J sont limitées. Elle apparait alors comme une personnalité démunie et carencée dont
le niveau mental se situe globalement entre débilité légère et moyenne ».
En 2017, lors du second renouvellement de la mesure de curatelle renforcée, le Docteur
B, médecin traitant de Madame J, révèle également la présence d’une « débilité légère ainsi
qu’une perte d’acuité visuelle » (cf. annexe 4) suite à une altercation physique entre la personne
protégée et sa voisine.
A début de mon intervention, Madame a encore une certaine mobilité dans ses
mouvements, bien qu’elle marche avec difficulté. Sa vue a fortement baissé suite à un coup
qu’elle a reçu de sa voisine lors d’une altercation quelques jours après une opération de la
cataracte. Elle est soignée pour un diabète sévère, avec notamment un passage infirmier d’abord
deux fois par jour, puis trois, quelques mois après le début de mon intervention.
G- Rencontres, contacts, et ressenti de Madame J
Depuis le début de mon intervention auprès de Madame J, je la rencontre au rythme
régulier d’une visite à domicile tous les deux mois environ. Les rencontres se déroulent sans
autre personne que Madame et moi-même. En effet, j’ai soumis à Madame la possibilité d’y
inclure les partenaires travaillant autour d’elle ou même son amie, Valérie. Toutefois, Madame
J a refusé, ne désirant pas que quelqu’un d’autre soit présent. Elle explique que ses « affaires
sont personnelles et ne regardent personne d’autre ».
Cependant, les hospitalisations régulières de Madame m’empêchait parfois de la voir
aussi régulièrement que voulu. Toutefois, des contacts téléphoniques avec Madame directement
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et avec l’équipe médicale m’ont permis de faire le point sur la situation, les demandes et les
besoins de Madame J.
Madame J est toujours très cordiale avec moi et avec l’ensemble des interlocuteurs de
l’ATPC et des intervenants autour d’elle. Elle s’intéresse à la mise en place de la mesure de
protection et pose des questions dès qu’elle ne comprend pas quelque chose.
Madame J ne s’oppose pas à la mesure de protection. Elle affirme même que celle-ci lui
est nécessaire et qu’elle la sécurise, la rassure.
Etant en charge de la tenue de la mesure de protection de Madame J depuis le 1er octobre
2017, une certaine relation de confiance s’est installée entre nous. Madame est très calme, à
l’écoute et me fait part naturellement de ses difficultés ou incompréhensions. Elle se repose
beaucoup sur les partenaires gravitant autour d’elle et sur moi-même. Nous pouvons notamment
le constater par ses multiples demandes, par l’attente de ma réponse pour faire un choix, etc.
En effet, j’ai veillé à favoriser ce climat en me plaçant dans une situation d’écoute et de
compréhension de la situation de Madame dès notre première rencontre.
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II- Avant le diagnostic : les moyens mis en œuvre
pour rendre possible le maintien à domicile
A- DIPM et projet de vie : respect des choix de Madame J, le souhait de faire
cesser le conflit de voisinage
La loi du 5 Mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, appliquée
par décret le 31 Décembre 2008 relatif aux droits des usagers et du mandataire, fixe l’obligation
pour le mandataire de remettre à la personne protégée dès l’ouverture de la mesure plusieurs
documents. Cet ensemble de documents (une notice d’informations relatives aux droits et
devoirs du majeur protégé et du mandataire entre eux et une charte portant l’éthique de la
mesure de protection) doit être remis à la personne protégée avec toutes les explications
nécessaires et adaptées à son degré de compréhension.
En effet, l’article D471-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles explique que :
[…]
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la
notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré
de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre
du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de
son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.
Elle est annexée à la notice d'information.
[…]
L’article D471-8 du même code explique notamment que :
Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est
établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une
évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, pour les services mentionnés au 14°
du I de l'article L. 312-1, du projet de service.
Lors de l'élaboration du document, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs
recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui
permet d'en comprendre la portée.
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Ainsi, ce document doit être élaboré en recherchant, tant que faire se peut, la
participation et l'adhésion de la personne. Avec le budget et l'inventaire, il constitue l’un des
principaux outils de pilotage de la mesure. Ce document est établi dans les trois mois après
l’ouverture de la mesure. Au sein de l’ATPC, il est établi et signé par le mandataire judiciaire
et la personne protégée, puis contre-signé par le directeur de l’antenne concernée. Une copie
est ensuite remise à la personne protégée, au mandataire ainsi qu’au Juge des Tutelles. Ce
document rappelle la nature et les objectifs généraux de la mesure de protection, fixe les
objectifs personnalisés de la mesure de protection, décrit les modalités d'accueil et d’échange
entre la personne protégée et le mandataire et enfin, précise les conditions de participation de
la personne au financement de sa mesure de protection ainsi qu’une indication sur le montant
prévisionnel des prélèvements opérés à ce titre sur ses ressources.
Le DIPM de Madame J (cf. annexe 6) a donc été réalisé, non pas trois mois après la date
d’ouverture de la mesure puisqu’il n’existait pas en 1996, mais après la parution du décret en
2009. Enfin, chaque année à date anniversaire et/ou selon les attentes, besoins et évolutions de
la situation, le DIPM est actualisé par un avenant. Ce dernier permet aux différentes parties de
revoir non seulement les objectifs de départ, mais également les modalités qui permettront de
les atteindre. Ainsi, le DIPM permet de créer un instant privilégié entre la personne protégée et
le mandataire, durant lequel la personne peut exprimer ses volontés, ses désirs et ses besoins,
et les formaliser par écrit. Ainsi, le DIPM de Madame J a été réactualisé régulièrement tous les
ans ou en fonction de changements majeurs de la situation de Madame. J’ai également profité
de mon arrivée pour mettre à jour ce document avec l’accord de Madame. Cela nous a permis
de faire le point sur ses attentes, ses envies, son projet de vie et de me permettre également
d’apprendre à connaître plus amplement Madame J. J’ajouterai que ce document, en nous
obligeant à nous poser réellement sur une situation, et donc à nous rendre totalement disponible,
nous permet de travailler le lien de confiance avec la personne que l’on a en face de nous.
Enfin, ce document a été la clef de voute de mon travail avec Madame J, comme vous
pourrez le constater au fil de votre lecture.
B- Les moyens mis en œuvre
En octobre 2017, lors de mon arrivée sur le secteur, le DIPM de Madame J n’avait pas
été actualisé depuis le 05 septembre 2016. J’ai donc pris le temps de connaitre un peu mieux
Madame J avant de réaliser avec elle un avenant à son DIPM. Ce dernier a été réalisé
conjointement le 22 mars 2018 (annexe 7). Il comprend les trois principaux axes de travail
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ciblés avec Madame J, à savoir : « Maintenir Madame à domicile (en autonomie) » ; « Reloger
Madame ailleurs (car conflits de voisinage très importants) » ; et « Régler la dette de repas à
domicile ».
Ainsi, on retrouve la volonté de Madame de vivre en autonomie bien ancrée dans mon
intervention. De ces objectifs, a découlé mon travail avec Madame J.
1- Du travail pour l’amélioration des conditions de vie…
La première volonté de Madame J, avant même que l’on retravaille ensemble son DIPM,
a été de faire cesser ses problèmes de voisinage. Nous avons donc fait le point sur ce qui avait
déjà été fait avant mon arrivée.
Bien que le jugement de mise sous mesure de protection pour Madame J me limite à une
protection des biens dans le cadre d’une curatelle renforcée (annexe 4), j’ai agi dans l’esprit de
la philosophie de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
C’est-à-dire, que j’ai travaillé avec Madame J dans son intérêt, et toujours avec son accord, sans
que mon intervention et les besoins de Madame J ne nécessitent une aggravation de mesure.
En effet, l’article 415 du Code Civil explique notamment que :
[…]
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du
possible, l'autonomie de celle-ci.
[…]
Madame J avait déjà porté plainte contre sa voisine pour coups et blessures au début de
l’année 2017. Madame n’était pas en capacité de me dire quelle était la suite donnée à cette
affaire. Avec l’accord de Madame, et les éléments qu’elle m’a confiés (copie de son dépôt de
plainte notamment), je suis allée m’entretenir à ce sujet avec la juriste de mon antenne. Un
courrier au Procureur de la République a été fait. La réponse donnée nous a permis de savoir
que l’affaire avait été classée sans suite en raison de la violence physique dont avait également
employé Madame J. Ainsi, j’ai pu lui apporter cette réponse.
Ensuite, Madame avait également déjà parlé de ce problème de voisinage elle-même
avec le CCAS gérant la résidence autonomie. Une nouvelle fois, toujours avec l’accord de
Madame J, je suis entrée en contact par e-mail avec la directrice du CCAS, avec qui je travaille
régulièrement. Je lui ai donc exposé la situation, devenant de plus en plus pénible pour Madame
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J. J’ai sollicité la directrice pour soit faire cesser la source du conflit, soit proposer une autre
maison à Madame J au sein du CCAS, de manière à l’éloigner de sa voisine actuelle.
Enfin, j’ai également écrit à Monsieur le Maire car il est de facto le président du CCAS.
Par crainte des représailles de sa voisine, Madame J n’a pas voulu redéposer plainte.
Aucune de nos démarches n’ayant permis de faire cesser ou même réduire les problèmes
de voisinage que subissait Madame J, nous nous sommes penchées sur une autre solution : le
déménagement.
2- … A la nécessité du déménagement
C’est au même moment que nous avons décidé d’actualiser le DIPM de Madame J. Au
vu de la problématique, nous avons choisi d’inscrire le déménagement comme objectif.
Cependant, ce nouveau projet nécessitait de prendre en compte la situation de Madame dans sa
globalité, à savoir : ses capacités financières, sa mobilité, son chien, le secteur restreint, etc.
En effet, Madame J souhaitait rester autour d’Aire-sur-la-Lys, afin de garder ses repères.
Également, Madame bénéficiait de l’aide sociale à l’hébergement au sein de la résidence-
autonomie. Afin de connaître sa capacité financière pour payer un loyer classique, j’ai établi
pour Madame J une simulation d’aide au logement. Celle-ci s’élevait à 178 € par mois pour un
logement non conventionné, et à 152.25 € par mois pour un logement conventionné, pour un
logement d’un loyer sans charge à 500 € par mois. Ainsi, le budget de Madame J limitait très
fortement la recherche de logement.
Afin d’optimiser les chances de trouver un autre logement, nous nous sommes
également tournées vers d’autres résidences-autonomie. Madame J voulant garder son chien
Scotty, nous avons dû cibler les résidences-autonomie l’acceptant.
Certains partenaires, sensibles à la situation de Madame J, nous ont aussi donné des
pistes de location de logement, que j’ai étudié avec Madame lors de nos échanges téléphoniques
ou rencontres à domicile. Cependant, nos recherches se sont révélées infructueuses. En effet, il
n’existe que très peu de résidences-autonomie acceptant les animaux et étant habilitées à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Les quelques résidences ciblées
n’avaient aucun logement libre au moment de nos recherches. De même, les locations
classiques ne correspondaient pas à la capacité financière et/ou n’étaient pas adaptées à la
mobilité de Madame.
Ainsi, un nouveau point a été effectué avec Madame J : je lui ai proposé de se tourner
vers une Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA, ex Maison d’Accueil
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Rural pour les Personnes Agées). Le problème était qu’il fallait agrandir le secteur de recherche.
Madame a accepté ce compromis. J’ai donc pris contact avec le directeur des MARPA du Pas-
de-Calais afin d’organiser une visite de préadmission.
Lors de la visite, Madame était enjouée, elle était même venue avec son chien. Nous
n’avons relevé qu’un seul bémol : une longue liste d’attente. Toutefois, Madame J souhaitait
que nous constituions le dossier de demande d’admission. Après l’avoir établi, j’ai revu
Madame J pour le vérifier avec elle et la faire signer, avant d’envoyer le tout.
Nous avons rapidement eu rendez-vous avec la commission d’admission. Je m’y suis
rendue sans Madame car elle était souffrante. En effet, nous ne souhaitions pas attendre la
prochaine commission. Madame était alors admise mais troisième sur la liste d’attente.
En parallèle, nous avons établi une requête de résiliation de bail par anticipation qui a
été accordée (annexe 8).
C- Quand l’état de santé vient impacter le projet de vie
Malgré nos démarches, nous n’avons pu trouver un autre logement pour Madame J. En
parallèle, son état de santé s’est aggravé. En effet, celle-ci était de plus en plus souvent
hospitalisée. Ces diverses hospitalisations compromettaient sa possible entrée en MARPA.
Effectivement, il nécessaire de respecter un certain degré d’autonomie pour y vivre (avoir un
niveau de perte d'autonomie évalué en GIR 5 ou 6 et avoir plus de 60 ans3). Excepté si Madame
J retrouvait un degré d’autonomie suffisant pour entrer en MARPA, ce projet était compromis.
J’ai donc accompagné Madame en vue d’un possible rétablissement puis dans
l’acceptation de sa perte d’autonomie et la réorientation de son projet de vie.
1- Le récent parcours hospitalier de Madame J
En effet, depuis le 21 juin 2018, Madame J n’a pas passé plus de quelques nuits à la
suite chez elle. A chaque retour à domicile, Madame J était retrouvée soit errante dans les rues,
totalement désorientée, parfois à 10 kilomètres de chez elle, soit dans une immense détresse qui
poussaient les partenaires à appeler les pompiers ou le médecin traitant pour la faire de nouveau
hospitaliser. Ainsi, Madame est allée dans un premier temps (le 21 juin 2018) au Centre
Hospitalier d’Helfaut, puis a rapidement été transférée à l’Établissement Public de Santé
Mentale de Saint-Venant avant de retourner chez elle.