REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------ MINISTERE DES TRANSPORTS ---------- ARRETE N° 4460/2008 fixant la Réglementation de la circulation aérienne à Madagascar. LE MINISTRE DES TRANSPORTS - Vu la Constitution ; - Vu la Loi du 14 avril 1962 portant ratification de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes ; - Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile ; - Vu le Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n°2003-920 du 15 juillet 2003 et le Décret n°2002-1277 du 16 octobre 2002 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) ; - Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; - Vu le Décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le Décret n° 2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; - Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l’Administration de l’aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; - Vu le Décret n° 2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la Navigation Aérienne. ARRETE : Article premier.- La présente Réglementation de la Circulation Aérienne (RCA) a pour objet de définir les règles et procédures de gestion de la circulation aérienne à Madagascar. Article 2.- La Réglementation de la Circulation aérienne est fixée dans les trois annexes au présent arrêté, ainsi que dans les textes normatifs édictés par l’OACI, auxquels elles se réfèrent : - Annexe 1 : Règles de l’air (RCA1) ; - Annexe 2 : Les Services de la Circulation Aérienne (RCA2) ; - Annexe 3 : Les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale (RCA3). Article 3- Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté, notamment celles de l’Arrêté n° 8815/98 du 13 octobre 1998, sont et demeurent rapportées. Article 4.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel de la République et Communiqué partout où besoin sera.. Fait à Antananarivo, le 22 février 2008 LE MINISTRE DES TRANSPORTS, LAPORTE Julien Ravelonarivo
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REPUBLIQUE DE MADAGASCAR Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
------ MINISTERE DES TRANSPORTS ----------
ARRETE N° 4460/2008 fixant la Réglementation de la circulation aérienne à Madagascar.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS
- Vu la Constitution ; - Vu la Loi du 14 avril 1962 portant ratification de la Convention relative à l’aviation civile internationale
signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses annexes ; - Vu la Loi n° 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code malagasy de l’aviation civile ; - Vu le Décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n°2003-920 du 15 juillet 2003 et le
Décret n°2002-1277 du 16 octobre 2002 fixant les statuts de l’Aviation Civile de Madagascar (ACM) ; - Vu le Décret n° 2007-022 du 20 janvier 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement ; - Vu le Décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; - Vu le Décret n° 2007-987 du 19 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre des Transports
ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; - Vu le Décret n° 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l’Administration de l’aviation
civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; - Vu le Décret n° 2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la Navigation Aérienne.
ARRETE :
Article premier.- La présente Réglementation de la Circulation Aérienne (RCA) a pour objet de définir
les règles et procédures de gestion de la circulation aérienne à Madagascar.
Article 2.- La Réglementation de la Circulation aérienne est fixée dans les trois annexes au présent
arrêté, ainsi que dans les textes normatifs édictés par l’OACI, auxquels elles se réfèrent :
- Annexe 1 : Règles de l’air (RCA1) ; - Annexe 2 : Les Services de la Circulation Aérienne (RCA2) ; - Annexe 3 : Les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale (RCA3).
Article 3- Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté, notamment celles de l’Arrêté n°
8815/98 du 13 octobre 1998, sont et demeurent rapportées.
Article 4.- Le présent arrêté sera enregistré, publié au journal officiel de la République et
Communiqué partout où besoin sera..
Fait à Antananarivo, le 22 février 2008
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
LAPORTE Julien Ravelonarivo
ANNEXE 1
A L’ ARRETE N°4460/2008 fixant la Réglementation de la circulation aérienne à
Madagascar.
REGLES DE L’AIR
(RCA1)
TABLE DES MATIERES ________
CHAPITRE I: DEFINITIONS 4
CHAPITRE II: DOMAINE D'APPLICATION DES REGLES DE L'AIR 19
2.1. Application territoriale des règles de l'air 19
2.2. Règles à appliquer 19
2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air 19
2.4. Autorité du pilote commandant de bord 19
CHAPITRE III: REGLES GENERALES 20
3.1. Protection des personnes et des biens 20 3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs 20 3.1.2. Usage de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments 20 3.1.3. Fatigue des équipages 20 3.1.4. Niveau minimal 20 3.1.5. Jet d'objets ou pulvérisation 21 3.1.6. Remorquage 21 3.1.7. Parachutage 20 3.1.8. Voltige aérienne 20 3.1.10. Vol supersonique 21 3.1.11. Zone interdite 21 3.1.12. Zone réglementée 21 3.1.13. Zone dangereuse 21
3.2. Actions préliminaires au vol 22
3.3. Prévention des abordages et des collisions 22 3.3.1. Proximité XXIV 3.3.2. Priorité de passage XXIV 3.3.3. Feux réglementaires des aéronefs XXVI
3.3.4. Vol aux instruments dans des conditions fictives XXVII 3.3.5. Règles concernant la circulation d'aérodrome XXVII
3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical XXVIII
3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol XXIX 3.5.1. Dépôt du plan de vol XXIX 3.5.2. Teneur du plan de vol XXX 3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur XXX 3.5.4. Modifications au plan de vol XXXI 3.5.5. Clôture du plan de vol XXXI 3.5.6. Annulation du plan de vol XXXII
3.6.Clairance XXXII 3.6.1. Généralités XXXII 3.6.2. Obtention d'une Clairance XXXIII 3.6.3. Limite de clairance XXXIII 3.6.4. Clairance de séparation à vue XXXIII
3.7. Communications XXXIII
3.8. Transpondeur XXXIV 3.8.1. Utilisation du transpondeur XXXIV 3.8.2. Panne du transpondeur XXXIV
3.9. Comptes rendus en vol XXXV 3.9.1. Compte rendu de position XXXV 3.9.2. Communication de renseignements d'exploitation, de renseignements météorologiques et de
renseignements relatifs aux activités volcaniques XXXV 3.9.3. Compte rendu d'auto information XXXVI
3.10. Heure XXXVI
3.11. Signaux XXXVI
3.12. Urgence en vol XXXVI 3.12.1. Cas général XXXVI 3.12.2. Intervention illicite XXXVI
3.13. Interception XXXVII 3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté XXXVII 3.13.2. Radiocommunications pendant l'interception XXXVII
3.14. Compte rendu d'incident de la circulation aérienne XXXVII
CHAPITRE IV: REGLES DE VOL A VUE (VFR) XXXVII
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitation de vitesse. XXXVIII
4.2. Vol VFR spécial XXXVIII
4.3. Vol VFR de nuit XXXVIII
4.4. Abaissement des conditions météorologiques au-dessous des conditions météorologiques de vol à vue (VMC) XXXVIII
4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C XXXVIII 4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D XXXVIII 4.4.3. Dans un espace aérien contrôlé de classe E XXXIX 4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G XXXIX
4.5. Niveau minimal XXXIX
4.6. Niveau maximal XXXIX
4.7. Niveau de croisière XXXIX
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé de classe A, B, C ou D XXXIX 4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A XL 4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D: XL
CHAPITRE V: REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) XLII
5.1. Niveau minimal XLII
5.2. Niveau de croisière XLII 5.2.1. En espace aérien contrôlé XLII 5.2.2. Hors espace aérien contrôlé XLII 5.2.3. Altitude et niveau de transition XLII
Dans le présent document : - le terme « service» correspond à la notion de fonction ou de service assurés, alors que le
terme «organisme» désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ; - les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante
: Abordage : il y a abordage quand des aéronefs entrent en contact physique involontaire en vol. Accord ADS : Plan de compte rendu ADS qui fixe les conditions qui régiront les comptes rendus
de données ADS ( c’est- à- dire les données nécessaires à l’organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS, qui doivent être convenues avant que ne débute la fourniture des services ADS ).
Note - Les modalités d’un accord ADS seront échangées entre le système sol et l’aéronef au
moyen d’un contrat ou d’une série de contrats. Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments,
installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Note 1: Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s'appliquent
également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément à la réglementation en vigueur.
Note 2 : Lorsqu’il est utilisé dans les dispositions relatives aux plans de vol et aux
messages des services de la circulation aérienne (ATS), le terme « aérodrome » est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d’être utilisés par certains types d’aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons.
Aérodrome AFIS (Aerodrome Flight Information Service): Aérodrome non contrôlé où seuls le
service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d’aérodrome. Aérodrome contrôlé: Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré
au bénéfice de la circulation d’aérodrome.
Note: L’expression « aérodrome contrôlé » indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome mais n’implique pas nécessairement l’existence d’une zone de contrôle.
Aérodrome de dégagement : Aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel un aéronef peut
poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants :
Aérodrome de dégagement au décollage : Aérodrome de dégagement où un aéronef peut
atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ.
Aérodrome de dégagement en route
Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.
Aérodrome de dégagement à destination Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s’il devient impossible
ou inopportun d’atterrir à l’aérodrome d’atterrissage prévu.
Note : L'aérodrome de départ d’un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.
Aérodyne : Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces
aérodynamiques. Aéronef : Tout appareil capable de se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air
autres que les réactions de l’air à la surface de la terre. Aéronef d’état: sont considérés comme aéronefs d’état, les aéronefs utilisés par l’administration,
tels que les aéronefs militaires, de la douane et de police. Les autres aéronefs sont appelés civils. Aéronef égaré : Aéronef qui s'est anormalement écarté de sa trajectoire prévue ou qui signale
qu'il n'est plus en mesure d'établir avec certitude sa position. Aérostat : Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air. Affichage radar : Affichage électronique de renseignements obtenus par radar indiquant la
position et le mouvement des aéronefs. Aire à signaux : Aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol. Aire d'atterrissage : Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des
aéronefs. Aire de manœuvre : Partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic. Aire de mouvement : Partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.
Aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour
l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
AIRPROX : Expression conventionnelle désignant la proximité d’aéronefs dans un compte rendu
d’incident de la circulation aérienne. ALERFA : Expression conventionnelle désignant une phase d’alerte. Altitude: distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le niveau
moyen de la mer (MSL). Altitude de transition: altitude à laquelle ou au dessous de laquelle la position verticale d’un
aéronef est donnée par son altitude. Altitude d’un aérodrome: altitude du point le plus élevé de l’aire d’atterrissage.
Altitude/hauteur de décision (DA/H) : Altitude (DA) ou hauteur (DH) spécifiée à laquelle, au cours de l'approche de précision, une approche interrompue doit être amorcée si la (ou les) référence(s) visuelle(s) nécessaire(s) à la poursuite de l'approche n’a (ou n'ont) pas été établie(s).
Note : L’altitude de décision (DA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de
décision (DH) est rapportée à l’altitude du seuil. Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H) : Altitude (OCA) la plus basse, ou
hauteur (OCH) la plus basse au-dessus de l’altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles.
Altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) : Altitude (MDA) ou hauteur (MDH) spécifiée,
dans une approche classique, au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécutée sans références visuelles.
Altitude-pression : Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondant à
cette pression dans l'atmosphère type. Altitude topographique: Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la
terre ou rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer. Approche à vue : Approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas ou interrompt
la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par repérage visuel du sol. Approche finale :
1. Partie d’une procédure d’approche aux instruments qui commence au repère ou point spécifié d’approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés :
a) à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement
d’une procédure en hippodrome, si celle-ci est spécifiée, ou b) au point d’interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d’approche ; et
qui se termine en un point situé au voisinage d’un aérodrome et à partir duquel: - un atterrissage peut être exécuté; ou - une procédure d’approche interrompue est amorcée.
2. Trajectoire alignée sur l’axe de la piste utilisée pour l’atterrissage et se terminant au point
d’atterrissage Assistance radar : Emploi du radar dans le but de fournir aux aéronefs des renseignements et
des avis sur leur position ou des écarts importants par rapport à la trajectoire de vol nominal , y compris par rapport à l’autorisation qui leur a été donnée par le service de contrôle de la circulation aérienne.
ATIS : Symbole servant à désigner le service automatique d’information de région terminale
(Automatic Terminal Information Service). Autogyre: aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou
plusieurs rotors qui tournent librement autour d’axes sensiblement verticaux. Autorité compétente : Terme générique employé pour désigner l'autorité de l'État responsable de
l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Autorité compétente des services de la circulation aérienne (ATS): Autorité compétente
responsable de l'établissement de règles ou de dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la circulation aérienne.
a) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l’autorité compétente est l’autorité appropriée de l’Etat d’immatriculation.
b) Pour tous les autres cas, l’autorité appropriée de l’Etat dont relève le territoire survolé.
Avion : Aérodyne entraîné par un organisme moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Ballon libre non habité: Aérostat non entraîné par un organisme moteur, non habité, en vol libre. Bureau de piste : Organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des comptes rendus
concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.
Note : Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant.
Cap : Sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimé en degrés
par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du canevas). Caractère spécial du vol : Indication précisant éventuellement si les organismes des services de
la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné. Carte radar : Renseignements géographiques portés en surimpression sur un écran de
visualisation radar. Centre de contrôle d'approche (APP) : Organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le
service de contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et associés à un ou plusieurs aérodromes.
Centre de contrôle régional (Area Control Center) : Organisme de la circulation aérienne
chargé d'assurer le service de contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.
Centre de coordination de sauvetage (Rescue Co-ordinating Center) : Organisme chargé
d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
Centre d'information de vol (Flight Information Center) : Organisme de la circulation aérienne
chargé d’assurer le service d'information de vol et le service d'alerte. Centre météorologique : Centre désigné pour procurer l’assistance météorologique à la
navigation aérienne Internationale. Circuit de circulation d'aérodrome : Trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu’ils
volent aux abords d’un aérodrome. Circuit de circulation au sol : Cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur l'aire
de manœuvre d’un aérodrome, dans certaines conditions de vent. Circulaire d'information aéronautique (Aeronautical Information Circular) : Avis contenant
des informations qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques, administratives, législatives ou réglementaires.
Circulation aérienne : Ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou sur l'aire de
manœuvre d'un aérodrome.
La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression «circulation aérienne»
désigne la circulation aérienne générale.
Circulation aérienne générale (CAG) : Ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d’état soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
Circulation aérienne militaire (CAM) : La circulation aérienne militaire est constituée par
l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
Elle comprend la circulation opérationnelle militaire (COM) et la circulation d’essai et réception des aéronefs (CER).
Circulation d'aérodrome : Ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l'aire de
manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou les circuits d'aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.
Circulation en surface : Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à l'exclusion des
décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome. Clairance : Autorisation accordée ou instruction donnée à un aéronef de manœuvrer dans des
conditions spécifiées par un Organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
Clairance initiale : Clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration dans un espace
aérien contrôlé. Clairance de séparation à vue : Clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé
lui permettant de s’affranchir des espacements réglementaires vis à vis d’un seul autre aéronef contrôlé et d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s’affranchir des espacements réglementaires vis à vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d’assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
Code transpondeur : Numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur. Collision : Il y a collision lorsque qu’un aéronef entre en contact physique de manière involontaire
avec le sol, un obstacle, ou un mobile au sol. Communications contrôleur- pilote par liaison de données (CPDLC): Moyen de
communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote. Compte rendu d'observations météorologiques : Description des conditions météorologiques
observées, à un moment et en un endroit déterminés. Compte rendu en vol : Compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les
spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et (ou) d'observations météorologiques.
Conditions météorologiques de vol aux instruments (Instruments Flight Meteorolical
Conditions) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.
Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
Contrat ADS : Moyen par lequel les modalités d’un accord ADS sont échangées entre le
système sol et l’aéronef, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS débuteront et les données qu’ils comprendront.
Note. Le terme « contrat ADS » est un terme générique qui désigne, selon le cas, un contrat
d’événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d’urgence. La transmission au sol des comptes rendus ADS peut être mise en œuvre entre systèmes au sol.
Contrôle d'aérodrome : Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation
d'aérodrome. Contrôle d'approche : Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol
contrôlé à l'arrivée ou au départ. Contrôle radar : Expression indiquant que des renseignements obtenus par radar sont employés
dans l'exécution du contrôle de la circulation aérienne. Contrôle régional : Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol
contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle. Couche de transition : Espace aérien compris entre l'altitude de transition et le niveau de
transition. Croisière ascendante : Technique de vol en croisière applicable à un aéronef, qui résulte en un
accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'aéronef diminue. DETRESFA : Expression conventionnelle désignant une phase de détresse. Dirigeable : Aérostat entraîné par un organisme moteur. Durée estimée : Temps que l'on estime nécessaire pour aller d'un point significatif à un autre. Durée totale estimée : Dans le cas des vols IFR, temps estimé nécessaire à l'aéronef, à partir du
moment du décollage, pour arriver au point désigné, défini par rapport à des aides à la navigation, où il est prévu d'amorcer une procédure d'approche aux instruments, ou, si aucune aide à la navigation n'est associée à l'aérodrome de destination, le temps nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination;
Dans le cas des vols VFR, temps estimé nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination.
Écran de visualisation radar : Écran sur lequel des renseignements obtenus par radar indiquant
la position et le mouvement des aéronefs sont visualisés de façon électronique. Effet de sol : Phénomène entraînant une augmentation de portance, causée par l’influence du sol
sur l’écoulement de l’air à travers le rotor d’un hélicoptère lorsque ce dernier évolue à proximité du sol.
Note : L’effet de sol augmente le rendement du rotor jusqu’à une hauteur d’environ une fois le diamètre du rotor pour la plupart des hélicoptères
Espace aérien à service consultatif : Espace aérien de dimensions définies, ou route désignée,
où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. Espace aérien contrôlé : Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel le service du
contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR selon la classification des espaces aériens..
Note . -«Espace aérien contrôlé» est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des
espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E.
Espaces aériens des services de la circulation aérienne : Espaces aériens de dimensions définies désignés par une lettre de l’alphabet à l’intérieur desquels des types précis de vols sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d’exploitation.
Note : la classification des espaces aériens ATS est fixée par Arrêté N°____/2008 du___
. Espacement : Intervalle ménagé par un Organisme du contrôle de la circulation aérienne entre les
positions de deux aéronefs et exprimé en distance horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol.
Espacement non radar : Espacement utilisé lorsque les renseignements sur la position des
aéronefs sont tirés de sources autres que le radar. Espacement radar : Espacement utilisé lorsque les renseignements sur la position des aéronefs
sont tirés de sources radar. Étiquette radar : Données alphanumériques accolées à un plot radar. Exploitant : Personne, Organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation
d'un ou de plusieurs aéronefs. Feu aéronautique à la surface : Feu, autre qu'un feu de bord, spécialement prévu comme aide à
la navigation aérienne. Guidage radar : Utilisation du radar pour fournir aux aéronefs des caps spécifiés leur permettant
de suivre la trajectoire désirée. Hauteur : Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et un niveau
de référence spécifié. Hélicoptère : Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de
l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organisme moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
Heure estimée de départ du poste de stationnement (Estimated Time of Departure) : Heure à
laquelle il est estimé que l'aéronef commencera à se déplacer à partir de son poste de stationnement pour le départ.
Heure d'approche prévue (HAP): Heure à laquelle un Organisme de la circulation aérienne
prévoit qu'un aéronef quittera le repère d'attente à une altitude au moins égale à l'altitude minimale d'attente pour débuter son approche.
Note : L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de la Clairance
d'approche.
Heure estimée d'arrivée (Estimated Time of Arrival): Pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
Identification d'un aéronef : Groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres, qui , soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.
Identification radar : Opération qui consiste à établir une corrélation entre un plot radar déterminé
et un aéronef déterminé. IFR (Instruments Flight Rules): Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments. IMC (Instruments Flight Meteorological Conditions): Abréviation utilisée pour désigner les
conditions météorologiques de vol aux instruments. INCERFA : Expression conventionnelle désignant une phase d’incertitude. Indicateur d’emplacement : Groupe de quatre lettres formé conformément aux règles prescrites
par l’OACI et assigné à l’emplacement d’une station fixe aéronautique. Information de circulation (ou de trafic) : Renseignements donnés à un pilote par un organisme de
contrôle de la circulation aérienne pour l'avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de l'air.
Information de vol : Renseignements et avis utiles donnés à un pilote par un Organisme de la
circulation aérienne, pour l’exécution sûre et efficace du vol. Ces renseignements et avis portent sur les conditions et phénomènes météorologiques, les modifications affectant les services, les installations ou les procédures de la navigation aérienne, la position de l’aéronef, la présence d’autres aéronefs, ou tous autres renseignements disponibles lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur la bonne conduite et la sécurité du vol.
Limite de Clairance : Point ou instant jusque auquel est valable une Clairance. Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, ou stagiaire, chargé
d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant le temps de vol. Mode (mode SSR) : Identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux
d'interrogation émis par l'interrogateur au SSR. Il existe trois modes : A, C et S . Navigation de surface (RNAV) : Méthode de navigation permettant le vol sur n’importe quelle
trajectoire voulue dans les limites de la couverture des aides de navigation à référence sur station, ou dans les limites des possibilités d’une aide autonome ou grâce à une combinaison de ces deux moyens.
Niveau : Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et
désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Note : un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type: a) calé sur le QNH, indique l'altitude; b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE; c) calé sur une pression de 1013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et peut être
utilisé pour indiquer le niveau de vol.
Niveau de croisière : Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.
Niveau de transition : Premier niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et
au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol. Niveau de vol (Flight Level) : Surface isobare liée à une pression de référence spécifiée : 1013,2
hectopascals (hpa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.
NOTAM (Notice to Airmen): Avis donnant en temps utile sur l'établissement, l’état ou la modification, d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique ou d'un danger pour la navigation aérienne des renseignements essentiels à l'exécution des vols.
Nuit : Période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en
dessous de l'horizon, entre le crépuscule civil et l’aube civil. Il est admis que : - pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du
soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; - pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du
soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil. Observation d'aéronef : Evaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir
d'un aéronef en vol. Organisme AFIS : Organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information
de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé. Organisme de la circulation aérienne : Terme générique désignant soit un Organisme chargé de
rendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.
Organisme du contrôle de la circulation aérienne : Terme générique désignant soit un centre
de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit une tour de contrôle d’aérodrome.
Personnel critique pour la sécurité : Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s’acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions . Cette définition englobe, sans s’y limiter, les membres d’équipage, le personnel d’entretien d’aéronef et les contrôleurs de la circulation aérienne.
Phase d'urgence : Terme générique désignant selon le cas la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.
Phase d'alerte (ALERFA) : Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef
et de ses occupants. Phase de détresse (DETRESFA) : Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef
et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
Phase d'incertitude (INCERFA) : Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un
aéronef et de ses occupants. Pilote commandant de bord : Pilote responsable de la conduite et de la sécurité d'un aéronef
pendant le temps de vol. Piste : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à
l'atterrissage des aéronefs. Plafond : Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-
dessous de 6.000 mètres (20.000 pieds), couvre plus de la moitié du ciel. le plan vertical au cours de l'approche finale. Plan de vol (PLN) : Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une
partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation aérienne.
Plan de vol déposé (FPL) : Le plan de vol tel qu'il a été déposé sous une forme spécifiée auprès d'un Organisme de la circulation aérienne par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les éventuelles modifications ultérieures.
Plan de vol en vigueur : Un plan de vol devient plan de vol en vigueur au moment où débute le
vol ou la partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le plan de vol en vigueur comprend les éventuelles modifications postérieures à la communication du plan de vol initial.
Plan de vol réduit : Eléments de vol en nombre limité communiqués en radiotéléphonie à un
Organisme de la circulation aérienne. Plan de vol répétitif (RPL) : Plan de vol concernant une série de vols assurés régulièrement,
souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, par les Organismes de la circulation aérienne.
Planeur : Aérodyne non entraîné par un organisme moteur, et dont la sustentation en vol est
obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
Plot radar : Terme générique désignant l'indication visuelle sur un écran de visualisation radar,
sous forme non symbolique ou symbolique, de la position d'un aéronef obtenue par radar primaire ou secondaire.
Point d'arrêt : Position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un aérodrome où un
aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser libre la piste en service. Point d'atterrissage : Point d'intersection de la piste et de la trajectoire nominale de descente. Note. - Le point d'atterrissage, ainsi qu'il est défini ci-dessus, n'est qu'un point de référence et ne
correspond pas nécessairement au point où l'aéronef touchera effectivement la piste. Point de compte rendu : Emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens visuels,
radioélectriques ou autres par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée. Point de transfert de contrôle : Point défini sur la trajectoire de vol d'un aéronef, où la
responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un Organisme de contrôle au suivant ou d'une position de contrôle à la suivante.
Point de cheminement RNAV (waypoint): Emplacement géographique spécifié utilisé pour
définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de surface. Point significatif : Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la
trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.
Portée visuelle d'aérodrome : Distance à laquelle un observateur peut voir des feux identiques
aux feux délimitant la piste mais placés dans une direction différente.
Note : La portée visuelle d'aérodrome est mesurée par observation humaine et n'est pas diffusée en dehors de l'aérodrome concerné.
Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de
la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.
Note : La portée visuelle de piste est mesurée de façon instrumentale ou par observation humaine.
Prévision météorologique : Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou
une période définies et pour une région ou une partie d'espace aérien déterminées.
Procédure d'approche aux instruments : Série de manœuvres prédéterminées effectuées en
utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué puis, si l'atterrissage n'est pas effectué jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.
Procédure d'approche interrompue. Procédure à suivre lorsqu'il est impossible de poursuivre
l'approche. Procédure d'attente : Manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol pour attendre. Profil de vol : Projection orthogonale de la trajectoire de vol ou d'un élément de cette trajectoire
sur la surface verticale passant par la route nominale. Publication d'information aéronautique (AIP): Publication d'un État, ou éditée par décision d'un
État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
Radar : Dispositif de radiodétection qui fournit des renseignements sur la distance, l'azimut et/ou
l'altitude d'objets. Radar de surveillance (SRE) : Équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef
en distance et en azimut. Il existe des radars primaire de surveillance (PSR) et des radars secondaire de surveillance (SSR).
Radar primaire : Dispositif radar utilisant des signaux radio réfléchis. Radar secondaire : Système dans lequel un signal radio transmis par la station radar déclenche
la transmission d'un signal radio d'une autre station. Région de contrôle (CTA) : Espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface. Région de contrôle océanique (OCA): région de contrôle située principalement en haute mer. Région de contrôle terminale (TMA) : Région de contrôle établie en principe, au carrefour de
routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants. Région d'information de vol (FIR) : Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le
service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. Région supérieure de contrôle (UTA) : Région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région
supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie aérienne. Région supérieure d'information de vol (UIR) : Espace aérien de dimensions latérales définies à
l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée.
Région à service consultatif : Région définie à l'intérieur d'une région d'information de vol, où le
service consultatif de la circulation aérienne est assuré. Renseignements météorologiques : Message d'observations, analyses, prévisions et tous
autres éléments d'information relatifs à des conditions météorologiques existantes ou prévues. Renseignements SIGMET : Renseignements établis par un centre de veille météorologique,
concernant l'apparition ou la prévision d'un ou plusieurs phénomènes météorologiques spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.
Repère d'attente : Emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens visuels, radioélectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol doit se maintenir pour attendre.
Réponse radar (ou réponse SSR) : Indication visuelle, dans une forme non symbolique sur un
écran de visualisation radar, d'un signal radar transmis par un objet en réponse à une interrogation. Route : Projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont le sens
en un point quelconque est généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du canevas).
Route à service consultatif. Route désignée le long de laquelle le service consultatif de la
circulation aérienne est assuré. Route ATS : Route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre d'assurer les
services de la circulation aérienne.
Note : L'expression route ATS est utilisée pour désigner à la fois les voies aériennes, les routes à service consultatif , les routes contrôlées et non contrôlées, les routes d'arrivée et de départ, etc.
Segment d’une procédure d’approche aux instruments: Partie d’une procédure d’approche aux instruments dont les extrémités sont soit des repères radioélectriques, soit des points spécifiés ne nécessitant pas l’existence de repères radioélectriques.
Note : une procédure d’approche aux instruments peut comporter quatre segments
distincts: - le segment d’approche initiale, - le segment d’approche intermédiaire, - le segment d’approche finale, - le segment d’approche interrompue.
Séparation : Distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires. Séquence d'approche : Ordre dans lequel plusieurs aéronefs sont autorisés à effectuer leur
approche en vue d'atterrir sur un aérodrome. Service d'alerte : Service assuré dans le but d'alerter les Organismes appropriés lorsque les
aéronefs ont besoin de l'aide des Organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces Organismes le concours nécessaire.
Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : Service assuré dans le cadre
du service d'information de vol dans le but de fournir régulièrement des renseignements appropriés et actualisés pour les aéronefs à l'arrivée et au départ au moyen d'émissions continues et répétées.
Services de la circulation aérienne : Terme générique désignant à la fois le service du contrôle
de la circulation aérienne, le service consultatif, le service d'information de vol et le service d'alerte. Service du contrôle de la circulation aérienne : Service assuré dans le but de : 1) Prévenir a) les abordages entre aéronefs ; b) les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles; 2) accélérer et ordonner la circulation aérienne. Service consultatif de la circulation aérienne : Service assuré dans le cadre du service
d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif, afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol IFR.
Service de gestion d'aire de trafic : Service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des véhicules sur une aire de trafic.
Service d'information de vol : Service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements
utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : Service d'information de vol pour la
circulation d'aérodrome. Service fixe aéronautique : Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu
essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens.
Service mobile aéronautique : Service mobile entre stations aéronautiques et station d'aéronef,
ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.
Service radar : Service de la circulation aérienne assuré au moyen du radar. Seuil : Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage. Station fixe aéronautique : Station du service fixe aéronautique. Station météorologique : Station désignée pour faire des observations et établir des messages
d'observations météorologiques destinés à être utilisés en navigation aérienne. Suggestion de manœuvre d’évitement : Suggestion d’un organisme des services de la
circulation aérienne au pilote d’un aéronef pour l’aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter.
Surveillance dépendante automatique (ADS) : Technique de surveillance dans le cadre de
laquelle les aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l’identification de l’aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d’autres données, selon les besoins.
Surveillance radar : Utilisation du radar pour mieux connaître la position des aéronefs. Système anticollision embarqué (ACAS) : Système embarqué qui, au moyen des signaux de
transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et indépendamment des systèmes au sol, renseigne le pilote sur la présence des aéronefs dotés d’un transpondeur qui risque d’entrer en collision avec son aéronef.
Tour de contrôle (TWR) : Organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de
la circulation aérienne au bénéfice de la circulation d'aérodrome. Translation : Déplacement d’un hélicoptère au dessus de la surface d’un aérodrome,
normalement dans l’effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 20kt (37km/h) Transmission sans accusé de réception : Transmission effectuée par une station à l'intention
d'une autre station lorsque les circonstances ne permettent pas d'établir des communications bilatérales, mais qu'il est supposé que la station appelée est en mesure de recevoir le message.
VFR (Visual Flight Rules) : Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue. Virage conventionnel : Manœuvre consistant en un virage effectué à partir d’une trajectoire
désignée, suivi d’un autre virage en sens inverse, de telle sorte que l’aéronef puisse rejoindre la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse.
Note 1: Les virages conventionnels sont dits « à gauche » ou « à droite », selon la direction du virage initial.
Note 2: Les virages conventionnels peuvent être effectués en vol horizontal ou en
descente, selon les conditions d’exécution de chaque procédure.
Virage de base : Virage exécuté par un aéronef au cours de l’approche initiale, entre l’extrémité de la trajectoire d’éloignement et le début de la trajectoire d’approche intermédiaire ou finale. Ces deux trajectoires ne sont pas exactement opposées.
Note : Les virages de base peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, selon
les conditions d’exécution de chaque procédure. Visibilité : Distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de
longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés.
Visibilité au sol : Visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur accrédité. Visibilité en vol : Visibilité vers l'avant à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol. VMC : Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue. Voie aérienne (AWY) : Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme
d'un couloir et dotée d'aides radio à la navigation. Voie de circulation : Voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou aménagée pour la
circulation au sol des aéronefs. Vol contrôlé : Vol dont les évolutions sont subordonnées à une Clairance.
Note : les vols suivants sont des vols contrôlés : - vols IFR évoluant dans un espace aérien contrôlé ; - vols VFR évoluant dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D; - vols VFR et vols IFR appartenant à la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé; - vols VFR spécial.
Vol IFR (Instruments Flight Rules) : Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments. Vol local : Vol effectué par un aéronef en VFR qui respecte l’ensemble des conditions suivantes: a) sans atterrissage sur un autre aérodrome que celui de départ. b) à l’intérieur des espaces associés à cet aérodrome lorsqu’ils existent; c) à une distance telle qu’elle garantisse la permanence du contact radio bilatéral pour la
fourniture du service d’alerte par l’aérodrome de départ. Vol VFR : Vol effectué conformément aux règles de vol à vue. Vol VFR spécial : Vol VFR autorisé par un Organisme de contrôle de la circulation aérienne, à
l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue.
Voltige aérienne : Vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement des manœuvres
comportant un changement brusque d'assiette, une position inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées à des variations importantes de niveau.
Zone dangereuse : Espace aérien de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités
dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.
Zone de contrôle (CTR) : Espace aérien contrôlé s'étendant à partir de la surface du sol ou de
l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée. Zone d'évolution normale (NOZ) : Espace aérien de dimensions définies, s'étendant de part et
d'autre de l'axe du faisceau de radiophare d'alignement de piste de l'ILS. Au cours des approches parallèles indépendantes, il n'est tenu compte que de la moitié intérieure de la zone d'évolution normale.
Zone interdite : Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux
territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit. Zone réglementée : Espace aérien de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux
territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.
CHAPITRE II
Domaine d'application des règles de l'air
2.1. Application territoriale des règles de l'air
Les règles de l'air s'appliquent : a) à tous les aéronefs civils évoluant dans l’espace aérien de Madagascar et à tous les aéronefs
d’État, évoluant dans dont les conditions d’exécution de la mission sont compatibles avec ces règles générales ;
b) aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation d’un Etat, dans la mesure
où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l’État malagasy.
2.2. Règles à appliquer
En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé conformément aux
règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas: a) conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ; b) ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).
2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air
Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de
l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne mettant en oeuvre
l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs non habités peuvent être établies par l’autorité compétente.
2.4. Autorité du pilote commandant de bord
2.4.1. Conduite de l’aéronef Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef et décide en
dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le commandement. 2.4.2. Application des clairances de contrôle Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des clairances émanant
d'un Organisme de la circulation aérienne. Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il sera, dans la mesure du possible, donné suite.
2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de bord pour
enfreindre un règlement quelconque établi. 2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale: a) pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se trouvant à bord ;
b) pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des biens. 2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une priorité, il
peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette demande.
CHAPITRE III
Règles générales
3.1. Protection des personnes et des biens
3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs
Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un
risque pour la vie ou les biens des tiers. 3.1.2. Usage de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments
Nul ne doit piloter un aéronef ou ne doit assurer une fonction de membre de l'équipage de
conduite d'un aéronef s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments qui puissent compromettre les facultés nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
3.1.3. Fatigue des équipages Tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une
déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
3.1.4. Niveau minimal 3.1.4.1. Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y
rattachent, les aéronefs doivent voler à un niveau supérieur ou égal au plus haut des niveaux suivants: a) niveau minimal imposé par les règles de vol appliquées (IFR ou VFR) ; b) hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres
agglomérations, d'effectuer un atterrissage sans mettre indûment en danger les personnes et les biens à la surface ;
c) hauteurs minimales qui peuvent être fixées par arrêté pour le survol des villes ou autres
agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations ou établissements.
3.1.4.2. Si les conditions d'exécution du vol peuvent être fixées afin de ne pas mettre en cause la
sécurité des personnes et des biens à la surface des dérogations aux dispositions de 3.1.4.1. ci-dessus peuvent être accordées:
a) par le ministre de l'intérieur ou le préfet du département, après avis technique favorable du
ministre chargé de l'aviation civile ou du directeur de l'aviation civile, s'il s'agit du survol d'une agglomération ou d'un rassemblement de personnes ou d'animaux en plein air ;
b) par le ministre chargé de l'aviation civile ou le directeur de l'aviation civile dans les autres
cas, après accord le cas échéant des autorités responsables des installations ou établissements cités en 3.1.4.1.c) ci-dessus.
3.1.4.3. Les aéronefs doivent également sauf dérogation accordée par l'autorité compétente respecter les hauteurs minimales de survol édictées par d'autres textes réglementaires et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.1.5. Jet d'objets ou pulvérisation
Rien ne doit être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par
l'autorité compétente et de la manière indiquée par celle-ci 3.1.6. Remorquage Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un aéronef qu'en conformité avec les
dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par celle-ci. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface.
3.1.7. Parachutage Les parachutages ne peuvent être effectués, sauf en cas de force majeure, qu'en conformité avec
les dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par celle-ci. 3.1.8. Voltige aérienne 3.1.8.1. Sauf autorisation spéciale des autorités compétentes, aucune voltige aérienne ne doit être
exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.
3.1.8.2. La voltige aérienne ne peut être effectuée que dans des conditions fixées par l’autorité
compétente 3.1.9. Vols en formation Les aéronefs ne voleront en formation qu’après entente préalable entre les pilotes commandants
de bord des divers aéronefs participants au vol et, si ce dernier a lieu en espace aérien contrôlé, conformément aux conditions prescrites par les autorités ATS compétentes. Ces conditions comprendront les dispositions suivantes :
a) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte
rendu de position ; b) la séparation entre les aéronefs participant au vol sera assurée par le chef de formation et les
commandants de bord des autres aéronefs participant au vol, et comprendra des périodes de transition pendant lesquelles les aéronefs manœuvrent pour atteindre leur propre séparation dans la formation et pendant les manœuvres de rassemblement et de dégagement ;
c) une distance d’un maximum de 0,5 NM ( 1 Km ) latéralement et longitudinalement et de 100 Ft ( 30
m ) verticalement sera maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation. 3.1.10. Vol supersonique Sauf autorisation de l'autorité compétente, un aéronef ne doit pas voler à des vitesses
transsoniques et supersoniques. 3.1.11. Zone interdite
Espace aérien, de dimensions définies, au dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un Etat,
dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit..
Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.1.12. Zone réglementée
Espace aérien, de dimensions définies, au dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un
Etat, dans les limites duquel un aéronef ne peut voler que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.1.13. Zone dangereuse
Espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol
des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées, portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
3.2. Actions préliminaires au vol
3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de
tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol.
3.2.2. Pour les vols VFR exceptés les vols locaux et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au
vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
3.3. Prévention des abordages et des collisions
La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou
sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
3.3.1. Proximité 3.3.1.1. Un aéronef ne doit pas évoluer à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en
résulter un risque d'abordage. 3.3.1.2. Des manœuvres d’évitement basées sur les avis de résolution fournis par des
équipements embarqués tel que l’ACAS peuvent être exécutées. Dans ce cas, la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum qu’exige le conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge à une Clairance pour donner suite à un avis de résolution doit revenir, dès le conflit résolu, à la trajectoire de vol prévue.
L’organisme de la circulation aérienne concerné doit, dès que possible, être informé par le pilote
de l’exécution de telles manœuvres. 3.3.2. Priorité de passage
Sauf clairance contraire, l'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver son cap et sa vitesse,
mais aucune des dispositions des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage.
Un aéronef qui, aux termes des règles qui suivent se trouve dans l'obligation de céder le passage
à un autre aéronef doit éviter de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins qu'il ne passe à bonne distance, et :
a) qu'il ne crée pas un danger du fait de sa turbulence de sillage ; b) qu'il tienne compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef. Dès qu'ils ont connaissance de sa présence les aéronefs doivent évoluer pour laisser toute liberté
de manœuvre à un aéronef en difficulté ou à un aéronef participant à une opération de sauvegarde des vies humaines et des biens.
3.3.2.1. Aéronefs se rapprochant de face
Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage,
chacun d'eux doit obliquer vers sa droite. Toutefois dans le cas d'aérodynes évoluant à proximité d'un versant montagneux et parallèlement à celui-ci, la priorité revient à celui qui a la pente à sa droite, et seul l'autre appareil doit infléchir sa trajectoire.
3.3.2.2. Routes convergentes
Lorsque deux aéronefs, se trouvant à peu près au même niveau, suivent des routes convergentes,
celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter, toutefois: a) les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux
ballons ; b) les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons ; c) les planeurs doivent céder le passage aux ballons ; d) les aéronefs motopropulsés doivent céder le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant
d'autres aéronefs ou des objets, aux aéronefs en opération de ravitaillement en vol, et aux formations de plus de deux aéronefs.
3.3.2.3. Dépassement Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière suivant une
trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, c'est à dire dans une position telle par rapport à l'autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir l'un quelconque des feux de position gauche (bâbord) ou droit ( tribord ).
Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef
dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier doit s'écarter de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.
Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef
dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef. 3.3.2.4. Atterrissage 3.3.2.4.1.Un aéronef en vol ou manœuvrant au sol ou sur l'eau doit céder le passage aux
aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche. 3.3.2.4.2. Un aéronef sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir doit céder le passage à
celui-ci. 3.3.2.4.3. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir,
l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé doit céder le passage à l'autre aérodyne mais ce dernier ne doit pas se prévaloir de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux planeurs.
3.3.2.5. Décollage Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome doit céder le passage aux
aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller. 3.3.2.6. Aéronefs circulant en surface En cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un
aérodrome, les règles suivantes s'appliquent : a) lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun
d'eux doit s'arrêter ou, dans la mesure du possible, obliquer vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;
b) lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit
céder le passage ; c) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant doit se
tenir à bonne distance de l'aéronef dépassé. 3.3.2.7. Manœuvres à flot 3.3.2.7.1. En plus des dispositions ci-après les aéronefs à flot doivent respecter les règlements
de navigation applicables aux navires en mer ou sur les eaux intérieures. 3.3.2.7.2. Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a
risque d'abordage le pilote de l'aéronef doit évoluer avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou des navires.
a) Routes convergentes. Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite doit
céder le passage à celui-ci et se tenir à distance. b) Approche de face. Un aéronef qui se rapproche de face ou presque de face d'un autre
aéronef ou d'un navire doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance. c) Dépassement. L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef
dépassant doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance. d) Amerrissage et décollage. Un aéronef décollant ou amerrissant à la surface de l'eau doit
se tenir dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et doit éviter d'entraver leur navigation.
3.3.3. Feux réglementaires des aéronefs Les feux réglementaires des aéronefs sont décrits en annexe à la présente RCA1. 3.3.3.1. Aéronef en vol ou au sol
3.3.3.1.1. De nuit Tout aéronef en vol doit allumer : - des feux anti-collision destinés à attirer l'attention sur lui; - des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur;
aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ne doit être allumé.
Tout aéronef qui se déplace, de façon autonome ou non, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome doit allumer des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il ne doit allumer aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.
Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui
est sur le point de les mettre en marche doit allumer des feux indiquant cette situation.
3.3.3.1.2. De jour Tout aéronef en vol doit allumer, s'il en est doté, des feux anti-collision destinés à attirer l'attention
sur lui. Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui
est sur le point de les mettre en marche doit allumer, s'il en est doté, des feux indiquant cette situation. 3.3.3.1.3. Un pilote peut éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté ou réduire l'intensité de
ces feux si ces derniers : - le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ; - causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur. 3.3.3.2. Aéronef à flot Tout aéronef à flot doit allumer les feux prescrits par les règlements de navigation applicables aux
navires en mer ou sur les eaux intérieures. 3.3.4. Vol aux instruments dans des conditions fictives
Un aéronef ne doit pas voler dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins : a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement; et b) qu'un pilote compétent n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme
pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité doit avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète, de façon satisfaisante, celui du pilote de sécurité.
3.3.5. Règles concernant la circulation d'aérodrome
3.3.5.1. Pénétration dans la circulation d'aérodrome
Sauf Clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome doit se tenir à l'écart de la
circulation d’aérodrome de l'aérodrome considéré. Cette règle ne s'applique qu'aux aérodromes mentionnés sur les cartes aéronautiques de
navigation, toutefois le pilote doit se tenir à l'écart de la circulation d'aérodrome des autres aérodromes ou emplacements où l'atterrissage et le décollage sont permis, dont il pourrait avoir connaissance.
3.3.5.2. Manoeuvres générales
Un aéronef faisant partie de la circulation d'aérodrome doit, qu'il évolue ou non en espace aérien
contrôlé: a) se conformer aux procédures générales de circulation pour l'utilisation des aérodromes fixées
par l’autorité compétente ; b) se conformer aux consignes particulières éventuelles, définies pour l'aérodrome considéré et
portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique;
c) surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages; d) en l'absence de consignes particulières ou de clairance contraire, effectuer tous les virages à
gauche en cours d'approche et après décollage; e) atterrir et décoller face au vent sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités
de la circulation aérienne imposent une autre direction. 3.3.5.3. Atterrissage
Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'aérodrome
non contrôlé, un aéronef à l'atterrissage et en approche finale ne doit pas franchir le seuil de la piste utilisée, tant que l'aéronef au départ qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage, ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
3.3.5.4. Décollage 3.3.5.4.1. Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord en cas
d'aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne doit pas commencer son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste, ou amorcé un virage, ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
3.3.5.4.2. Lorsqu’une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le commandant
de bord avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci doit pénétrer et décoller sans délai.
3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical
3.4.1. Dans le cas où une altitude de transition est établie, elle est applicable à tous les vols VFR
et IFR. Sa valeur est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. 3.4.2. Lorsqu’une altitude de transition est établie, un aéronef doit exprimer sa position dans le
plan vertical: - en altitude lorsqu’il vole à et au dessous de l’altitude de transition; - en niveau de vol lorsqu’il vole à et au-dessus du niveau de transition. 3.4.3. Si aucune altitude de transition n’a été portée à la connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique pour une région particulière, l’aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical:
- en altitude lorsqu’il vole à et au dessous du plus haut des deux niveaux suivants: - 900m (300 ft) au dessus niveau moyen de la mer; ou - 300m (1000 ft) au dessus de la surface; - en niveaux de vol lorsqu’il vole au dessus des deux niveaux précédents. 3.4.4. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition
pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente. 3.4.5. L’autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures
particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude.
3.4.6. Emploi du QFE
Sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, la position d'un aéronef dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome ou lorsqu'il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit alors être obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur. Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome sauf dans le cas où les modalités d'exécution d'une procédure d'approche aux instruments prévoient l'utilisation d'un QFE seuil de piste.
3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol
L'expression « Plan de vol » est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets
sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une Clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.
3.5.1. Dépôt du plan de vol
3.5.1.1. Généralités
3.5.1.1.1. Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être
fournis aux Organismes de la circulation aérienne sont communiqués sous forme de plan de vol. 3.5.1.1.2. Un plan de vol peut être communiqué : - sous forme de plan de vol répétitif (RPL) avant le vol; - sous forme de plan de vol déposé (FPL) avant ou pendant le vol. Un FPL ne peut être
communiqué pendant le vol que si le pilote commandant de bord se trouve placé dans des circonstances imprévues qui le conduisent à prendre une telle décision;
- sous forme de plan de vol réduit: a) pendant le vol, en communiquant à l'Organisme de la circulation aérienne intéressé les
éléments de vol appropriés. b) lors de l’exécution d’un vol local. 3.5.1.1.3. Les procédures de rédaction et de dépôt des RPL et FPL sont définies par l’autorité
compétente.
3.5.1.2. Obligation de déposer un plan de vol
Un plan de vol doit être déposé sous la forme prescrite en 3.5.1.3. avant tout vol ou partie de vol IFR et VFR.
Sauf lorsque d’autres dispositions ont été prises en vue du dépôt de plans de vols répétitifs, un plan de vol déposé avant le départ devrait être remis au bureau de piste des services de la circulation aérienne sur l’aérodrome de départ. Si un tel bureau n’existe pas à l’aérodrome de départ, le plan de vol devrait être transmis à l’organisme des services de la circulation aérienne desservant où chargé de desservir l’aérodrome de départ.
3.5.1.3. Formes et délais de dépôt du plan de vol
Le dépôt d’un plan de vol est obligatoire pour tout vol ou partie de vol IFR ou VFR.
Le plan de vol sera déposé au plus tard soixante (60) minutes avant l’heure de départ prévue.
Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix (10) minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une Clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1.
3.5.2. Teneur du plan de vol
3.5.2.1.Un plan de vol doit comprendre ceux des renseignements ci-après définis par l’autorité
compétente pour le FPL ou RPL, ou jugés nécessaires par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne dans le cas du plan de vol réduit:
- Identification de l'aéronef; - Règles de vol et type de vol; - Nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage; - Équipement; - Aérodrome de départ; - Heure estimée de départ du poste de stationnement (*); - Vitesse(s) de croisière; - Niveau(x) de croisière; - Route à suivre - Aérodrome de destination et durée totale estimée; - Aérodrome(s) de dégagement; - Autonomie; - Nombre de personnes à bord; - Équipement de secours et de survie; - Renseignements divers.: Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à
fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.
3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de
l'aéronef et sous réserve d'une modification de Clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les Organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination.
3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur
3.5.3.1. Règles générales 3.5.3.1.1. Un aéronef doit se conformer au plan de vol en vigueur sauf en cas de force majeure
nécessitant une action immédiate; en ce cas, dès que possible après que les dispositions d'urgence aient été prises, l'Organisme intéressé de la circulation aérienne doit être informé des mesures prises et du fait qu'il s'agit de dispositions d'urgence.
3.5.3.1.2. Sauf Clairance contraire, les vols contrôlés doivent suivre, dans la mesure du
possible: a) sur une route ATS établie, l'axe défini sur cette route; b) sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides à la navigation ou les points de
compte rendu qui définissent cette route. 3.5.3.2. Dérogations involontaires
En cas de dérogation involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en
vigueur, les mesures suivantes doivent être prises: a) Écart par rapport à la route : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote doit aviser
l'organisme de la circulation aérienne concerné et rejoindre la route le plus tôt possible;
b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins cinq pour cent (5%) par rapport à la valeur indiquée dans le plan de vol, l'organisme de la circulation aérienne doit en être avisé;
c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aérodrome de destination, est entaché d'une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux organismes de la circulation aérienne, l'heure prévue corrigée doit être notifiée le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
3.5.4. Modifications au plan de vol
3.5.4.1. Généralités
Toutes les modifications au plan de vol déposé pour un vol IFR ou pour un vol VFR doivent être
signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé. Le fait que les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de
personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.
3.5.4.2. Modification de niveau de croisière
Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de niveau de croisière
doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef; niveau de croisière demandé et vitesse de croisière à ce niveau; temps estimés révisés aux limites des régions d'information de vol suivantes (s'il y a lieu).
3.5.4.3. Modification de route Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de route sans
changement de destination doivent comporter les renseignements ci-après: identification de l'aéronef; identification de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route; temps estimés révisés; tous autres renseignements appropriés.
3.5.4.4. Modification de destination
3.5.4.4.1. Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de
destination doivent comporter les renseignements ci-après: identification de l'aéronef; règles de vol; indication de la route révisée jusqu'à l'aérodrome de destination avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route; temps estimés révisés, aérodrome(s) de dégagement; tous autres renseignements appropriés.
3.5.4.4.2. Sauf cas d'urgence déclaré par le commandant de bord, le changement de
destination vers un aérodrome étranger d'un aéronef ayant décollé d'un aérodrome d’un État et dont la destination initiale prévue au plan de vol était un aérodrome de cet État est interdit si les obligations en matière de douane et de police exigées pour la sortie de cet État n'ont pas été remplies.
3.5.5. Clôture du plan de vol
Afin d'éviter de graves perturbations dans la marche des Organismes de la circulation aérienne et
des frais considérables résultant de l'exécution d'opérations de recherches superflues, tous les plans de vol doivent être clos.
3.5.5.1. Clôture à l'arrivée
3.5.5.1.1. Un compte rendu d’arrivée doit être remis directement au bureau de piste de l’aérodrome d’arrivée ou transmis par radio le plus tôt possible après l'atterrissage à l'Organisme intéressé de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée.
3.5.5.1.2. Lorsque l'aérodrome d'arrivée est l'aérodrome de destination indiqué au plan de
vol, l'échange de radiocommunications avec la tour de contrôle ou l'Organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée, une fois l'atterrissage effectué, équivaut à la fourniture d'un compte rendu d'arrivée.
3.5.5.1.3.S'il n'existe pas d'Organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le
compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à un Organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un Organisme de la circulation aérienne.
3.5.5.1.4. Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants: a) identification de l'aéronef; b) aérodrome de départ; c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) d) aérodrome d'arrivée; e) heure d'arrivée. 3.5.6. Annulation du plan de vol 3.5.6.1. Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été
communiqué n'est pas commencé. 3.5.6.2. Lorsqu’un plan de vol est annulé, il n'est plus pris en compte par les Organismes de la
circulation aérienne. 3.5.6.3. Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour
lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à l'Organisme concerné.
3.5.6.4. Si une notification de retard n'a pas été faite dans les soixante minutes qui suivent l'heure
estimée de départ du poste de stationnement, le plan de vol sera considéré comme annulé par les Organismes de la circulation aérienne.
3.6. Clairance
3.6.1. Généralités 3.6.1.1. Les Clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la
circulation aérienne. 3.6.1.2. Les Clairances ne dégagent en aucune façon la responsabilité du commandant de bord
vis-à-vis: - de l'exercice d'une vigilance constante en vue d'éviter les abordages avec d'autres aéronefs
et les collisions avec les obstacles ou le sol; - du respect des règlements et procédures en vigueur. 3.6.1.3.Si un pilote commandant de bord n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter une
Clairance qui lui a été délivrée, il doit en informer au plus tôt l'Organisme de contrôle concerné. Note: les ordres fournis par les systèmes embarqués d’évitement, les abordages entre aéronefs ou
des collisions avec le sol quand ils sont suivis par le pilote, entre dans ce cadre.
3.6.2. Obtention d'une Clairance 3.6.2.1. Une Clairance doit être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou la partie contrôlée
d'un vol. Dans toute la mesure du possible cette Clairance doit être une Clairance générale valable pour tout le vol ou la partie du vol où l'aéronef doit bénéficier du service de contrôle de la circulation aérienne.
3.6.2.2. Avant le départ, la communication d'un plan de vol équivaut à une demande de Clairance. 3.6.2.3.En vol, lorsqu'aucune Clairance préalable n'a été obtenue avant le départ, le pilote
commandant de bord doit, sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, demander une Clairance à l'Organisme concerné, au plus tard:
- soit lors du passage d'un point ou d'une limite spécifiée; - soit dès que possible avant l'heure prévue de franchissement de la limite de l'espace aérien
où lui sera rendu le service du contrôle. 3.6.3. Limite de clairance 3.6.3.1. Lorsqu’un aéronef arrive à un point significatif après avoir été explicitement informé que
celui-ci constitue sa limite de clairance et sans avoir reçu de clairance complémentaire, il doit se mettre en attente:
- en respectant le circuit d'attente particulier si un tel circuit a été porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique;
- sinon, il doit effectuer en ce point une attente orientée suivant sa route d'arrivée. 3.6.3.2.Dans le cas où un aéronef arrive à un point significatif sans avoir été explicitement
informé que celui-ci constitue sa limite de clairance et sans avoir reçu de clairance complémentaire: - si ce point significatif est le repère d'attente associé à la procédure d'approche aux
instruments utilisée sur l'aérodrome de destination, il doit se mettre en attente en respectant le circuit publié;
- dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en vigueur en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé.
3.6.4. Clairance de séparation à vue 3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée
«clairance de séparation à vue». Une telle clairance lui permet de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis d'un seul
autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci. 3.6.4.2. Une clairance de séparation à vue ne peut être demandée ou acceptée par le pilote de
l'aéronef devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies: - il voit l'autre l'aéronef ; et - il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés
par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne ou tant que le croisement ou le dépassement ne sont pas effectifs.
Le deuxième aéronef est informé de la manœuvre du premier. 3.6.4.3. Quand il bénéficie d’une clairance de séparation à vue, le pilote doit manœuvre de façon
à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage: a) en ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage; b) en tenant compte de la turbulence de sillage de l’autre aéronef
3.7. Communications
3.7.1.Les procédures de radiotéléphonie et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un Organisme au sol sont définies par l’autorité compétente
3.7.2. Un aéronef en vol contrôlé doit établir une communication bilatérale directe avec
l'Organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
Note : Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatique répondent
normalement aux besoins d'une écoute permanente. Toutefois, les aéronefs dotés de cet équipement peuvent également être tenus de garder l'écoute.
3.7.3. Lorsque certains organismes, portés à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique, diffusent des renseignements relevant du service d'information de vol sous forme d'émissions continues et répétées transmises par un système automatique, notamment l'ATIS, les aéronefs doivent prendre connaissance de ces informations avant d'établir un contact radio bilatéral avec l'organisme concerné.
3.7.4. Interruption des communications radio 3.7.4.1. En cas d'interruption des radiocommunications, l'aéronef doit se conformer aux
procédures prévues dans ce cas par les procédures de radiotéléphonie. En outre, il doit veiller à recevoir les éventuelles Clairances qui pourraient lui être transmises par signaux visuels.
3.7.4.2. En cas d'interruption des communications radio entre un aéronef et un Organisme de la
circulation aérienne, le pilote commandant de bord doit, dès que possible, après l'atterrissage, avertir les Organismes de la circulation aérienne dans les cas où un échange de messages aurait dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite.
3.7.4.3. Dans le cas où, au regard des procédures à appliquer en cas d’interruption des
communications radio, il est prévu qu’un aéronef maintienne les conditions météo de vol à vue, les valeurs de visibilité, de distance par rapport aux nuages et de limitations de vitesses à respecter dans un espace aérien contrôlé de classe A, B ou C, sont les mêmes que celles requises dans un espace aérien contrôlé de classe D.
3.8. Transpondeur
3.8.1. Utilisation du transpondeur 3.8.1.1. Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, le pilote commandant de bord doit: - afficher les codes transpondeurs assignés par l'Organisme de la circulation aérienne ou
portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique; - afficher le cas échéant, selon les modalités définies pour son usage, le code spécifique
approprié associé soit au cas d'urgence, soit à la panne de radiocommunications, soit à l'intervention illicite.
3.8.1.2. Lorsque l'équipement transpondeur n'est pas prescrit, des consignes peuvent être
établies pour les aéronefs dotés de cet équipement. Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.8.1.3. Les obligations d’emport de transpondeur sont fixées par l’autorité compétente. 3.8.2. Panne du transpondeur Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet équipement, le
commandant de bord doit respecter les consignes et procédures portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.9. Comptes rendus en vol
3.9.1. Compte rendu de position
3.9.1.1. Vols contrôlés
3.9.1.1.1. Points de compte rendu
A moins d'en être exempté par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l'Organisme intéressé de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par la dite autorité, un aéronef en vol contrôlé doit transmettre à cet Organisme, dès que possible, un compte rendu de position au passage de chaque point de compte rendu obligatoire porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
3.9.1.1.2. Points de compte rendu supplémentaires Des comptes rendus de position doivent être transmis au passage des points de compte rendu
supplémentaires à la demande de l'Organisme intéressé de la circulation aérienne.
3.9.1.1.3. Absence de point de compte rendu En l'absence de point de compte rendu, l'autorité compétente des services de la circulation
aérienne ou l'Organisme de la circulation aérienne intéressé peut prescrire la transmission de messages de compte rendu de position à des intervalles de temps déterminés ou au passage de lignes de compte rendu de position.
3.9.1.2. Vols non contrôlés
Dans les espaces aériens non contrôlés (classe F et G), en dehors des routes ATS, les comptes-
rendus de position sont obligatoires: - A chaque passage des limites de deux espaces aériens; - ensuite toutes les heures; - en outre un message QRU doit être adressé toutes les demi-heures intermédiaires. 3.9.1.3. Contenu des comptes rendus
Sauf Clairance contraire ou consignes publiées dans les publications d'information aéronautique,
les comptes rendus de position transmis en radiotéléphonie contiennent les éléments suivants dans l'ordre :
a) identification de l'aéronef ; b) position ; c) heure ; d) niveau ; e) prochaine position et heure prévue de passage ; f) point significatif suivant. 3.9.2. Communication de renseignements d'exploitation, de renseignements
météorologiques et de renseignements relatifs aux activités volcaniques 3.9.2.1. Lorsqu’un aéronef en route doit communiquer des renseignements intéressant
l'exploitation, ou des renseignements météorologiques ou des renseignements relatifs aux activités volcaniques aux points et aux heures où des comptes rendus de position doivent être transmis, ceux-ci sont fournis sous forme de comptes rendus en vol dans les conditions fixées par l’autorité compétente et de la météorologie nationale.
3.9.2.2.Les conditions météorologiques dangereuses et les activités volcaniques dangereuses
rencontrées au cours d'un vol doivent être signalées aussitôt que possible à la station aéronautique appropriée avec tous les détails susceptibles d'être utiles à la sécurité des autres aéronefs.
3.9.2.3.Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation aérienne doivent être signalés dès que possible aux Organismes de la circulation aérienne.
3.9.3. Compte rendu d'auto information 3.9.3.1. Un compte rendu d'auto information est un compte rendu de position émis sur la
fréquence appropriée par un aéronef dans le but d'informer les autres aéronefs se trouvant à proximité de sa position et de ses intentions.
3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto information doivent être transmis par les aéronefs dotés
d'équipement de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome en absence d’Organisme de la circulation aérienne.
3.10. Heure
3.10.1.Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol
et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC). 3.10.2. L’heure doit être vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire
au cours du vol.
3.11. Signaux
3.11.1. Lorsqu’il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'Appendice 1, SIGNAUX
de l’Annexe 1 de l’OACI, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal.
3.11.2. Lorsque les signaux décrits à l'Appendice citée ci-dessus sont utilisés, ceux-ci auront le
sens indiqué dans cet appendice. Ils ne doivent être utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne doit être utilisé.
3.12. Urgence en vol
3.12.1. Cas général Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote commandant de bord doit
prendre toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence, ainsi que toute modification apportée au plan de vol en vigueur et nécessitée par cette urgence, doivent être notifiées, aussitôt que possible, à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur et si le pilote commandant de bord a été préalablement
invité par un organisme de la circulation aérienne à régler le transpondeur sur un code particulier, il doit normalement continuer à utiliser ce code, sauf clairance contraire, ou décision contraire du pilote.
Lorsque l'organisme de la circulation aérienne ne lui a assigné aucun code, il doit régler son
transpondeur sur le code spécifié indiquant l'urgence en vol. 3.12.2. Intervention illicite 3.12.2.1. Un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'en aviser
l'organisme de la circulation aérienne intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances, afin de permettre à cet organisme de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs.
3.12.2.2. Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur, le pilote commandant de bord d'un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en vol.
3.13. Interception
3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté 3.13.1.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement: a) suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y
répondant conformément aux spécifications de l'appendice 1, SIGNAUX de l’annexe 1 de l’OACI; 1 b) aviser, si possible, l'Organisme compétent des services de la circulation aérienne; c) essayer d'établir des radiocommunications avec l'aéronef intercepteur ou avec l'Organisme
approprié de contrôle d'interception, en lançant un appel général sur la fréquence d'urgence 121,5 Mhz, en indiquant l'identité de l'aéronef intercepté et la nature du vol ; et, si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d'urgence 243 Mhz;
d) s'il est doté d'un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A , à moins qu'il ne reçoive des Clairances contraires de l'Organisme compétent des services de la circulation aérienne.
3.13.1.2.Si des Clairances reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont
contraires à celles qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef intercepteur.
3.13.1.3.Si des Clairances reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont
contraires à celles qui ont été données par radio par l'aéronef intercepteur, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l'aéronef intercepteur.
3.13.2. Radiocommunications pendant l'interception Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de communiquer dans
une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans les procédures de radiotéléphonie définies par l’autorité compétente
3.14. Compte rendu d'incident de la circulation aérienne
Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions
fixées par l’autorité compétente dans les cas suivants: a) Lorsqu'un pilote commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu
être compromise par un risque d'abordage avec un autre aéronef ou un risque de collision sur l'aire de manœuvre ;
b) Lorsqu'un usager des installations ou services de la circulation aérienne constate un incident
en rapport avec le fonctionnement ou l'utilisation de ces installations ou services, autre qu'un risque de proximité d’aéronefs;
c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incident qui concerne
plus particulièrement un commandant de bord, et qu'il estime nécessaire d'obtenir des informations ou des précisions au sujet d'une situation ou des circonstances particulières rencontrées au cours du vol.
CHAPITRE IV
Règles de vol à vue (VFR)
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitation de vitesse.
4.1.1.Sauf Clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués
dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau 4 – 1 ( Annexe 2 )
4.2. Vol VFR spécial
4.2.1.Une Clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d’aérodrome
d’un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle lorsque les paramètres communiqués par l’Organisme de la circulation aérienne font état d’une visibilité au sol inférieure à 5km ou d’un plafond inférieur à 450m (1500ft).
4.2.2. Une Clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle quand
le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l’être 4.2.3. En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en 30
secondes de vol, telle qu’elle est définie dans le tableau de l’appendice D pour les espaces aériens non contrôlés et au dessous du plus élevé des deux niveaux: 900m (3000ft) au dessus du niveau moyen de la mer ou 300m (1000ft) au dessus de la surface, s’appliquent dans les espaces aériens contrôlés.
4.2.4. Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d’un itinéraire publié, le pilote doit respecter les
consignes particulières relatives à cet itinéraire. Note: En l’absence de niveau à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau minimal en vol VFR
continuent à s’appliquer en VFR spécial.
4.3. Vol VFR de nuit
Sauf dérogation de l’autorité compétente pour les vols en circulation d’aérodrome, les vols
VFR ne sont pas autorisés de nuit.
4.4. Abaissement des conditions météorologiques au-dessous des conditions météorologiques de vol à vue (VMC)
4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote
commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit: a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir
VMC, demander une nouvelle Clairance qui lui permette: - soit de poursuivre le vol à destination ; - soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement; - soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C; ou b) demander une Clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2.; ou c) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de. 4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote
commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit: a) informe l'Organisme de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu'il juge
nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent: - soit de poursuivre le vol à destination ; - soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement; -soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D; b) demander une Clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2.; ou c) s'il désire, passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de
4.4.3. Dans un espace aérien contrôlé de classe E Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR
doit: a) demander une Clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2.; ou b) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de . 4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR
doit: - s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de
4.5. Niveau minimal
Outre le respect de 3.1.4., sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des
manœuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué: a) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de
rassemblements de personnes en plein air à moins de 300m (1000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600m autour de l'aéronef;
b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5.a), à une hauteur de moins de 150m (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de 150m de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface.
4.6. Niveau maximal
Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un
aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau de vol 145 et au-dessus.
4.7. Niveau de croisière
4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5. et sauf dans les cas prévus en 4.7.2., 4.7.3. et 4.7.4., les vols
VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants: 900m (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300m (1000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de croisière spécifiées à l'appendice C.
4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les niveaux et la route ne
s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les Clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Les Organismes du contrôle de la circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des Clairances qui utilisent des niveaux IFR.
4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent
être utilisés sur Clairance de l’Organisme de contrôle ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent
être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé de classe A, B, C ou D
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D, ou A s'il a
obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une Clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A
Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A.
4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D:
Outre les dispositions de 3.6.2.1., une nouvelle Clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
4.9. Radiocommunications
4.9.1. Equipement 4.9.1.1. Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant
une liaison bilatérale permanente avec les Organismes au sol désignés: - lorsqu'il effectue un vol contrôlé ; - lorsqu’il effectue un vol local, sauf Clairance ou accord particulier de l’Organisme de la circulation
aérienne; - lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des
usagers par la voie de l'information aéronautique; - lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau. 4.9.1.2. Sauf autorisation contraire de l’État survolé, tout aéronef qui effectue un vol VFR doit rester en
contact radio avec le service d’information de vol dans la région d’information de vol concernée. 4.9.2. Communications
4.9.2.1. Obligation
Lorsque l'équipement de radiocommunication est prescrit, outre le respect de 3.7., l'établissement de communications bilatérales directes avec l'Organisme de la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute permanente sur une fréquence radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les portions d'espace aérien, sur les cas visés en 4.9.1.
Cette obligation est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information
aéronautique. 4.9.2.2. Interruption des communications radio.
4.9.2.2.1. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D
En cas d'interruption des communications radio : a) avant d'avoir reçu la Clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit pas y
pénétrer; b) après avoir reçu la Clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace, l'aéronef
doit atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant, lorsqu'elles existent, les consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique;
c) informer les Organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
4.9.2.2.2. Autres cas
Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite, l'aéronef doit:
a) atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche;
b) informer les Organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
4.9.2.2.3. VFR spécial dans une CTR
Si une panne de l'équipement survient : a) avant d'avoir reçu la Clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef ne
doit pas y pénétrer; b) après avoir reçu la Clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR spécial dans
la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière Clairance reçue ou se conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
4.10. Radionavigation
Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à
suivre: - lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ; - dans les autres cas où un tel équipement est utile.
4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR
Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue
et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit: - transmettre à l'Organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les
modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol VFR; - dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une Clairance avant de passer à l'exécution du
vol IFR.
CHAPITRE V
Règles de vol aux instruments (IFR)
5.1. Niveau minimal
Outre le respect de 3.1.4., sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des
manœuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2. pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou lorsqu' aucun niveau minimal n'a été établi, à un niveau qui est au moins à 300m (1000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600m (2000pieds) dans les régions accidentées ou montagneuses.
La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut
être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
5.2. Niveau de croisière
5.2.1. En espace aérien contrôlé
Sauf pour les besoins de l'atterrissage, du décollage et des manœuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1., un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière, ou s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, doit évoluer entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui sont choisis dans le tableau des niveaux de croisière de l’Appendice C.
Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne
s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
5.2.2. Hors espace aérien contrôlé
Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1., un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière hors de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière choisi dans le tableau des niveaux de croisière de l'Appendice C.
Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150m (500 pieds) au-
dessus du plus haut des deux niveaux suivants 900m (3000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300m (1000 pieds) au-dessus de la surface.
5.2.3. Altitude et niveau de transition
Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit
obtenir une Clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1. Outre les dispositions de 3.6.2.1., une nouvelle Clairance doit être demandée avant toute
modification des éléments de vol.
5.4. Clairance VMC
5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une Clairance
complémentaire dénommée « Clairance VMC ». Une telle Clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant des espacements
réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis à vis de tous les autres aéronefs en vol IFR. Elle peut également lui permettre de s’affranchir des trajectoires préétablies. 5.4.2. Une Clairance VMC: - ne vaut que pour une partie déterminée du vol ; - ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E; - ne peut pas être délivrée à un aéronef pour effectuer une procédure d'approche. 5.4.3. Quand un aéronef a reçu une Clairance VMC, il doit : a) informer l'Organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observe une aggravation des
conditions météorologiques susceptibles de l'empêcher de poursuivre son vol en VMC ; b) obtenir une Clairance complémentaire avant de voler en IMC. 5.4.4. Quand il bénéficie d’une Clairance VMC, le pilote doit manœuvrer de façon à éviter tout incident dû à
la turbulence de sillage: a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs.
5.5. Approche à vue.
Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d’approche aux instruments
publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l’exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies:
a) Le pilote voit l’aérodrome b) le pilote peut garder le contact visuel avec le sol; c) Le pilote juge que la visibilité et plafond permettent une approche à vue et estime
l’atterrissage possible; d) de nuit, le plafond n’est pas inférieur à l’altitude minimale de secteur ou, le cas
échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée. e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d’approche à vue; f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l’approche à vue
sur l’aérodrome considéré et les restrictions d’évolution vers la piste émises par l’Organisme de contrôle de la circulation aérienne.
Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l’absence de procédures aux
instruments. Quand il exécute une approche à vue, l’aéronef continue à bénéficier des services de la
circulation aérienne correspondant à la classe de l’espace dans lequel il évolue.
5.6. Radiocommunications
5.6.1. Equipement
Un aéronef évoluant en IFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés.
5.6.2. Communications
5.6.2.1. Obligation
Outre le respect de 3.7., un aéronef en vol IFR doit établir une communication bilatérale directe avec l'Organisme de la circulation aérienne intéressé et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
5.6.2.2. Interruption des communications radio
Lorsqu'une interruption des communications radio survient, un aéronef doit se conformer aux procédures suivantes selon le cas.
5.6.2.2.1. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef doit: a) poursuivre son vol en VMC ; b) atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche; c) informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2. 5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions
météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 5.6.2.2.1., l'aéronef doit:
a) poursuivre son vol jusqu'au repère d'attente desservant l'aérodrome de destination en se
conformant au plan de vol en vigueur. Si la Clairance relative aux niveaux ne concerne qu'une partie de la route, l'aéronef doit rester au dernier niveau ou aux derniers niveaux assignés dont il a accusé réception, jusqu'au point spécifié dans la Clairance, et ensuite au niveau ou aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol en vigueur;
b) se mettre en attente selon le circuit publié ou approuvé par l'autorité compétente, lorsqu'il doit le
faire pour se conformer aux dispositions de c) ci-après relatives à l'heure; c) commencer à descendre, à partir du repère d'attente dans le circuit d'attente à la dernière heure
d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il doit commencer à descendre à l'heure d'arrivée prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci;
d) exécuter la procédure d'approche aux instruments: - pour la piste en service s'il a eu connaissance de cette dernière; - pour la piste dont l'utilisation est prévue dans les consignes particulières de l'aérodrome traitant
de l'interruption des radiocommunications, s'il n'a pas eu connaissance de la piste en service; - pour la piste de son choix dans les autres cas. e)atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c) ou la
dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.
5.7. Navigation
Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d'appareils
de navigation appropriés à la route à suivre.
5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR
Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où il se trouve sous réserve:
- d'aviser l'‘organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de l'application des
règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression «annule IFR»;
- de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en vigueur
qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.
Fin de la RCA 1
Appendice Tableau des niveaux d croisière
ANNEXE 2
A L’ ARRETE N° 4460/2008 fixant la Réglementation de la circulation aérienne à Madagascar.
SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
(RCA2)
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : DEFINITIONS L
CHAPITRE II : GENERALITES LI
2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne LI
2.2. Services de la circulation aérienne LI
2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne LI
2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne LI
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés les services de la circulation aérienne LII
2.3.1. Désignation des espaces aériens LII
2.3.2. Classification des espaces aériens LIII
2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens LIV
2.3.4. Création ou modification LV
2.3.5. Aérodromes. LVI
2.3.6. Identification LVI
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne LVII
2.4.1. Désignation des organismes LVII
2.4.2. Spécifications relatives aux organismes LVII
2.4.3. Modalités de désignation des organismes LVIII
2.4.4. Identification LVIII
2.5. Routes ATS et points significatifs LVIII
2.6. Altitudes minimales de vol LVIII
2.7. Information aéronautique LVIII
2.8. Importance de l’heure LIX
2.9. Gestion de la sécurité des services ATS LIX
2.10. Conservation de données LIX
CHAPITRE III: SERVICE DU CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE LX
3.1. Bénéficiaires LX
3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle de la circulation aérienne LX
3.3. Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne LX
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne LX
3.3.2. Prévention des abordages LXI
3.4. Responsabilité du contrôle LXII
3.4.1. Responsabilité du contrôle d’un vol donné LXII
3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d’espace aérien LXII
3.5. Clairance LXIII
3.6. Transfert de contrôle LXIII
CHAPITRE IV: SERVICE D’INFORMATION DE VOL LXIV
4.1. Bénéficiaires LXIV
4.2. Domaine couvert par le service d’information de vol LXIV
4.3. Mise en oeuvre du service d’information de vol LXV
4.4. Service Consultatif de la circulation aérienne LXVI
4.4.1. Généralités LXVI
CHAPITRE V: SERVICE D’ALERTE LXVII
5.1. Bénéficiaires LXVII
5.2. Organismes chargés d’assurer le service d’alerte LXVII
5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage LXVII
5.4. Notification à l’exploitant LXIX
5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité d’un aéronef en état d’urgence LXIX
. APPENDICE B Principes d’identification des routes ATS et des points significatifsLXXI
1. Routes ATS LXXI
2. Points significatifs LXXIV
_____________________________
: Définitions
Dans la présente document • le terme «service» correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme «organisme» désigne une entité administrative chargée d’assurer un service ;
• les expressions définies au chapitre Ier de l‘Annexe 2 à la Convention de CHICAGO relative à l’Aviation Civile Internationale - Règles de l’Air -, sont employées avec la même signification dans les chapitres II à V ci-après.
: Généralités
2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne
Les services de la circulation aérienne sont assurés au bénéfice des aéronefs relevant de la circulation aérienne générale.
2.2. Services de la circulation aérienne
2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne
Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
1) de prévenir les abordages entre les aéronefs ;
2) de prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre entre les aéronefs et les obstacles, fixes ou mobiles ;
3) d’accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
4) de fournir les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;
5) d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de
sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :
• Le service du contrôle de la circulation aérienne ; • Le service d’information de vol ;
• Le service d’alerte.
2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux fonctions définies en 2.2.1. alinéas 1),
2) et 3). Il se subdivise lui-même de la manière suivante :
a) Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1. alinéas 1) et 3), est assuré au
bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux alinéas b) et c) ci-dessous ;
b) Le contrôle d’approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1. alinéas 1) et 3), est assuré au
bénéfice des vols contrôlés pour les parties de ces vols se rattachant à l’arrivée et au départ ;
c) Le contrôle d’aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1. alinéas 1), 2) et 3), est assuré
au bénéfice de la circulation d’aérodrome sauf pour les parties de vol indiquées à l’alinéa b) ci-dessus.
2.2.2.2. Le service d’information de vol correspond aux fonctions définies en 2.2.1. alinéa 4).
2.2.2.3. Le service d’alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1 alinéa 5).
2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne afin d’assurer les précédents services au
bénéfice des aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l’aviation civile
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés les services de la circulation aérienne
2.3.1. Désignation des espaces aériens
Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés comprennent les régions d’information de
vol et à l’intérieur de celles ci :
• les espaces aériens contrôlés ;
• les zones interdites;
• les zones dangereuses ;
• les zones réglementées.
De plus au dessus des territoires nationaux et des eaux territoriales des zones interdites peuvent être établies.
2.3.1.1. Régions d’information de vol
Les portions d’espace aérien dans lesquelles le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés sont
appelées régions d’information de vol.
Une région d’information de vol peut être surmontée par une région supérieure d’information de vol.
Les portions de région d’information de vol où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré sont
appelées espaces aériens à service consultatif.
2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés
Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d’information de vol dans lesquelles ils sont établis.
Dans ces espaces le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés.
2.3.1.2.1. Permanence de l’espace aérien contrôlé Un espace aérien contrôlé n’existe que pendant les horaires de fonctionnement de l’organisme chargé d’y assurer
le service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la
voie de l’information aéronautique.
2.3.1.2.2. Subdivision des espaces aériens contrôlés
Les espaces aériens contrôlés se subdivisent en régions de contrôle et zones de contrôle.
2.3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites
Des volumes particuliers peuvent être délimités à l’intérieur des régions d’information de vol, ce sont :
a) les zones dangereuses à l’intérieur desquelles peuvent se dérouler des activités dangereuses pour les
vols des aéronefs durant des périodes spécifiées ;
b) au dessus des territoires nationaux et des eaux territoriales :
• les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont subordonnés à certaines
conditions spécifiées ;
• les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est interdit sauf autorisation de
l’autorité compétente.
2.3.2. Classification des espaces aériens 2.3.2.1. Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés sont en classes A, B, C, D,
E, Fet G, et sont désignés comme suit :
a) Espace aérien contrôlé de classe A
Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols
IFR.
b) Espace aérien contrôlé de classe B
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols
IFR et entre les vols IFR et les vols VFR.
c) Espace aérien contrôlé de classe C
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols
IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols
VFR.
d) Espace aérien contrôlé de classe D
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols
IFR et fournissent des informations de trafic aux vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur
les autres vols VFR.
e) Espace aérien contrôlé de classe E
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols
IFR.
f) Espace aérien non contrôlé de classe F (Espace aérien à service consultatif)
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service consultatif de la circulation
aérienne.
g) Espace aérien non contrôlé de classe G
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service d’information de vol et le
service d’alerte.
2.3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d’espace aérien sont conformes
au tableau de l’appendice A.
Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de classes différentes sont celles de
celui de ces espaces qui appartient à la classe qui vient en dernier dans l’ordre alphabétique.
2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens
2.3.3.1. Régions d’information de vol
2.3.3.1.1. Une région d’information de vol est délimitée de façon à couvrir tout le réseau de routes aériennes
qu’elle doit desservir.
2.3.3.1.2. Une région d’information de vol englobe tout l’espace aérien compris dans ses limites latérales, sauf si
elle est limitée par une région supérieure d’information de vol. Lorsqu’une région d’information de vol est limitée
par une région supérieure d’information de vol, la limite inférieure de la région supérieure d’information de vol
constitue la limite supérieure de la région d’information de vol.
2.3.3.1.3. La partie d’une région d’information de vol où est assuré le service consultatif de la circulation aérienne
est classée comme espace aérien de classe F.
2.3.3.1.4. La partie d’une région d’information de vol où ne sont assurés que le service d’information de vol et le
service d’alerte est classée comme espace aérien de classe G.
2.3.3.2. Espaces aériens contrôlés
2.3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut être établi dans un espace aérien contrôlé afin de faciliter l’exercice du
contrôle de la circulation aérienne.
2.3.3.2.2. Un espace aérien contrôlé est délimité de façon à englober un volume qui contienne, compte tenu des
moyens de navigation utilisés et de la précision de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire
assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
2.3.3.2.3. La limite supérieure d’un espace aérien contrôlé doit être située au moins 150 m (500 pieds) au dessus
du niveau le plus élevé qui peut être assigné à un vol IFR.
La limite inférieure d’un espace aérien contrôlé doit, lorsqu’elle ne descend pas jusqu’à la surface du sol ou de l’eau,
être située au moins 150 m (500 pieds) au dessous du niveau le plus bas qui peut être assigné à un vol IFR ou du
niveau le plus bas auquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR qui suivent les
procédures de départ ou d’approche aux instruments d’un aérodrome.
La valeur de 150 m (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 300 m (1 000 pieds) au dessus du niveau de
vol 290.
2.3.3.2.4. Tout espace aérien contrôlé est classé en espace aérien contrôlé de classe A, B, C, D ou E.
2.3.3.2.5. Les portions déterminées de l’espace aérien contrôlé à l’intérieur desquelles les vols VFR bénéficient
du service du contrôle de la circulation aérienne sont classées et désignées comme espaces aériens contrôlés de
classe C ou D.
2.3.3.2.6. Régions de contrôle:
2.3.3.2.6.1. La limite inférieure d’une région de contrôle est établie à une hauteur de 300 mètres (1000 pieds) au
moins au-dessus du sol ou de l’eau. Cette limite peut ne pas être uniforme.
2.3.3.2.6.2. La limite inférieure d’une région de contrôle doit, dans la mesure du possible, être établie à une
hauteur suffisante pour assurer la liberté d’évolutions des vols VFR en dessous de cette région.
2.3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle dans l’un des cas ci-après :
• lorsque le service du contrôle n’est pas assuré au dessus de cette limite ;
• lorsque la région de contrôle est située en dessous d’une région supérieure de contrôle et qu’il est nécessaire
d’assurer la continuité de l’espace aérien contrôlé. Dans ce cas la limite supérieure de la première région coïncide
avec la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
2.3.3.2.6.3 Certaines régions de contrôle sont appelées :
• voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d’un couloir et dotées d’aides radio à la
navigation aérienne ;
• régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en principe au carrefour de routes ATS
aux environs d’un ou plusieurs aérodromes importants ;
• régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à l’intérieur d’une région supérieure
d’information de vol ;
• régions de contrôle océaniques (OCA) pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer.
2.3.3.2.7. Zones de contrôle
2.3.3.2.7.1. Une zone de contrôle s’étend jusqu’à 6,5 milles marins au moins du centre d’un ou des aérodromes intéressés et s’élève verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de l’eau.
2.3.3.2.7.2. Une zone de contrôle a toujours une limite supérieure. 2.3.3.2.7.3. Lorsqu’une zone de contrôle est située à l’intérieur des limites latérales d’une région de contrôle
elle s’élève jusqu’à la limite inférieure de la région de contrôle.
2.3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible la limite supérieure d’une zone de contrôle est fixée au plus haut des
deux niveaux suivants :
• 900 m (3 000 pieds) au dessus du niveau de la mer ; ou
• 300 m (1 000 pieds) au dessus du sol ou de l’eau.
2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée en espaces aériens contrôlés de
classes différentes.
2.3.4. Création ou modification Toute création ou modification portant sur les différents types d’espaces aériens (régions d’information de vol,
espaces contrôlés, zones réglementées et dangereuses) requiert une coordination préalable entre toutes les
autorités ATS compétentes ou les autorités administratives intéressées, avant notification aux usagers par la voie
de l’information aéronautique.
2.3.5. Aérodromes.
2.3.5.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome sont appelés aérodromes contrôlés. Un aérodrome n’est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de l’organisme chargé d’y assurer le
service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie
de l’information aéronautique.
2.3.5.2. Les aérodromes où seuls le service d’information de vol et le service alerte sont assurés au bénéfice de
la circulation d’aérodrome sont appelés aérodromes AFIS.
2.3.6. Identification 2.3.6.1. Une région d’information de vol, une région de contrôle, une zone de contrôle sont identifiées au moyen
du nom de l’organisme qui assure les services de la circulation aérienne, ou d’une particularité géographique.
2.3.6.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville proche la plus importante, ou
d’une île, desservie par l’aérodrome. L’adjonction d’un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut
être admise; dans ce cas, un aérodrome peut être désigné sur les cartes aéronautiques par un nom abrégé, nom
servant:
• à former les indicatifs d’appels des organismes de la Circulation Aérienne de cet aérodrome
• à désigner l’aérodrome pour les communications en auto-information dans la circulation d’aérodrome
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne
2.4.1. Désignation des organismes
2.4.1.1. Organismes assurant le service d’information de vol et le service d’alerte
2.4.1.1.1. Le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés:
a) à l’intérieur d’une région d’information de vol : par un centre d’information de vol, à moins que ces deux services ne
soient assurés par un organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
b) à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé : par les organismes du contrôle de la circulation aérienne chargés
d’assurer le service du contrôle dans ces espaces.
2.4.1.1.2. Le service d’information de vol et le service d’alerte au bénéfice de la circulation d’aérodrome sont
assurés par une tour de contrôle sur un aérodrome contrôlé et par un organisme AFIS sur un aérodrome AFIS.
Le service consultatif est assuré dans les espaces de classe F ou sur des itinéraires désignés par un Centre
d’Information en Vol ou un Centre de contrôle régional par délégation d’un CIV.
2.4.1.2. Organismes assurant le service du contrôle de la circulation aérienne
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés par un centre de
contrôle régional, un centre de contrôle d’approche, une tour de contrôle.
2.4.2. Spécifications relatives aux organismes 2.4.2.1. Centre d’information de vol
Un centre d’information en vol est institué pour assurer le service d’information de vol et le service d’alerte à
l’intérieur d’une région d’information de vol lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un organisme du
contrôle de la circulation aérienne. Il peut en outre être chargé d’assurer le Service Consultatif sur des itinéraires
spécifiés lorsqu’aucun autre Organisme de la C.A. n’est chargé d’assurer ce Service dans les espaces concernés.
2.4.2.2. Centre de contrôle régional
Un centre de contrôle régional est institué pour assurer dans les régions de contrôle relevant de son autorité :
• le service d’information de vol et le service d’alerte ;
• le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
Il est également chargé d’assurer le service d’information de vol et le service alerte dans les portions de régions
d’information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrôlés lorsque ces deux services ne sont pas assurés
par un autre organisme de la circulation aérienne. .Il peut en outre être chargé d’assurer le Service Consultatif sur
des itinéraires spécifiés lorsqu’aucun autre Organisme de la C.A. n’est chargé d’assurer ce Service dans les
espaces concernés.
2.4.2.3. Centre de contrôle d’approche
Un centre de contrôle d’approche est institué pour assurer dans les régions de contrôle et les zones de contrôle
relevant de son autorité :
• le service d’information de vol et le service d’alerte ;
• le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
Il peut également être chargé d’assurer le service d’information de vol et le service d’alerte dans des portions de
régions d’information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrôlés.
2.4.2.4. Tour de contrôle
Une tour de contrôle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation d’aérodrome :
• le service d’information de vol et le service d’alerte ;
• le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
Une tour de contrôle peut être chargée, sur certains aérodromes, d’assurer en plus des Services de la Circulation
aérienne, la régulation des mouvements des aéronefs sur une aire de trafic quand celle-ci n’est pas confiée à un
organisme distinct. Cette fonction relève du Service de gestion d’aire de trafic.
2.4.2.5. Organisme AFIS
Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation d’aérodrome de certains aérodromes
non contrôlés, le service d’information de vol et le service d’alerte.
2.4.3. Modalités de désignation des organismes
Les modalités de désignation des organismes chargés d’assurer les services de la circulation aérienne dans les
régions d’information de vol et les espaces aériens contrôlés sont fixées par l’autorité compétente des états
concernés.
2.4.4. Identification
2.4.4.1. Un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol est identifié au moyen du nom de
l’agglomération avoisinante ou d’une particularité géographique.
2.4.4.2. Un centre de contrôle d’approche est identifié :
a) lorsqu’il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ;
b) lorsqu’il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l’aérodrome où il est situé ou du nom de
l’agglomération avoisinante ou d’une particularité géographique.
2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom de l’aérodrome sur lequel il
est situé.
2.5. Routes ATS et points significatifs
Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d’indicatifs conformément aux principes définis à l’appendice B
2.6. Altitudes minimales de vol
Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
2.7. Information aéronautique
Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment : aux espaces aériens ;
aux aérodromes ;
aux organismes de la circulation aérienne chargés d’assurer les services de la circulation aérienne
dans les espaces aériens et sur les aérodromes ;
sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
2.8. Importance de l’heure
Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné (UTC). Ils doivent disposer d’une
indication de l’heure exacte à 30 secondes près par rapport à l’heure UTC.
2.9. Gestion de la sécurité des services ATS
L’amendement n°40 de l’Annexe 11 de l’OACI – Services de la circulation aérienne – et les amendement
subséquents des PANS-ATM (Doc 4444) introduisent des normes sur la gestion de la sécurité qui, en substance,
font obligation aux fournisseurs de services ATS de mettre en œuvre des programmes systématiques de gestion
de la sécurité pour s’assurer que la sécurité est garantie à l’occasion de la fourniture des services dans leurs
espaces aériens et à leurs aérodromes.
A compter du 27 novembre 2003, les fournisseurs de services de la circulation aérienne devront définir très
clairement leurs objectifs de sécurité en termes de niveau de sécurité visé ou acceptable. Ces objectifs de sécurité
devront autant que possible être déterminés sur la base d’un accord régional de navigation aérienne.
Un programme de gestion de la sécurité devra comporter notamment :
• L’identification des risques effectifs et potentiels et des mesures destinées à y remédier
l’application effective des mesures correctives identifiées en vue de maintenir un niveau de sécurité
acceptable dans les espaces aériens et aux aérodromes gérés; et
la veille permanente et l’évaluation régulière du niveau de sécurité réalisé.
Aucun changement significatif envisagé dans le système ATS, y compris la mise en œuvre d’un minimum de
séparation réduit ou d’une nouvelle procédure, ne devrait être effectué sans avoir démontré au préalable qu’un
niveau de sécurité acceptable serait maintenu et sans une consultation des usagers. Des dispositions devront être
également prises pour s’assurer que le niveau de sécurité défini continue d’être maintenu après la mise en œuvre
du changement.
2.10. Conservation de données
Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la
fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d’au moins 30 jours.
Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent être conservés au moins jusqu’à la
clôture de l’enquête.
Chapitre III: Service du contrôle de la circulation aérienne
3.1. Bénéficiaires
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice : 1) de tous les vols IFR dans l’espace aérien contrôlé ; 2) de tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D ; 3) de tous les vols VFR spéciaux ; 4) de l’ensemble de la circulation d’aérodrome des aérodromes contrôlés.
3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle de la circulation aérienne
Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2. sont assurées par les
organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante :
1) contrôle régional : a) par un centre de contrôle régional ; b) par l’organisme assurant le service du contrôle d’approche dans un espace aérien contrôlé d’étendue
limitée. 2) contrôle d’approche :
a) par un centre de contrôle d’approche ; b) par un centre de contrôle régional lorsqu’il assure le contrôle d’approche dans tout ou partie d’une région de
contrôle ; c) par une tour de contrôle lorsqu’elle assure le contrôle d’approche dans une zone de contrô le, ou dans tout
ou partie d’une région de contrôle terminale. 3) contrôle d’aérodrome :
par une tour de contrôle.
3.3. Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne
Afin d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du contrôle de la circulation aérienne
doit :
1) recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur
sont apportées et connaître en permanence la progression effective de chaque aéronef ;
2) déterminer, d’après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;
3) délivrer des Clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous son
contrôle et d’accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
4) se mettre d’accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :
a) chaque fois qu’un aéronef risquerait sans cela d’entraver la circulation aérienne placée sous le contrôle de ces
autres organismes ;
b) avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d’un aéronef.
3.3.2. Prévention des abordages Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour prévenir les abordages entre les aéronefs
en vol contrôlé sont :
• l’information de trafic ;
• l’espacement.
3.3.2.1. Information de circulation (ou de trafic)
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l’information de trafic :
a) aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
b) aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
c) aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et D ;
d) aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien contrôlé de classe C ,D et E;
e) à tous d’aérodrome des aérodromes contrôlés.
3.3.2.2. Espacement les vols en circulation
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l’espacement :
a) entre les vols IFR dans l’espace aérien contrôlé de classe A, C et D ;
b) entre les vols IFR et les vols VFR dans l’espace aérien contrôlé de classe C ;
c) entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;
d) entre tous les vols sur la piste d’un aérodrome contrôlé.
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne n’assurent pas l’espacement entre les vols VFR spécial.
3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l’espacement sauf lorsqu’il a délivré une
Clairance VMC ou une Clairance de séparation à vue, par l’un, au moins des moyens suivants :
1) espacement vertical, obtenu par l’assignation de niveaux déterminés d’après le tableau des niveaux de croisière
qui figure à l’appendice C du RCA1. Toutefois la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce
tableau ne s’applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les Clairances ou sont portées à
la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique ;
2) espacement horizontal, obtenu en assurant :
a) un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant
sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou
b) un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions
géographiques différentes ;
3) espacement composite, consistant en une combinaison de l’espacement vertical et de l’une des autres formes
d’espacement prévues à l’alinéa 2) ci-dessus, en utilisant pour chacune d’elles des minimums qui peuvent être
inférieurs à ceux utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu’ils sont appliqués séparément, mais au moins
égaux à la moitié de ces minimums ; l’espacement composite ne sera appliqué que sur la base d’accords
régionaux de navigation aérienne de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
3.3.2.2.2. Minimums d’espacement
1) Les minimums d’espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont fixés dans les procédures qui font
l’objet des arrêtés cités en 2.2.3. ;
2) toutefois, lorsque les types d’aides à la navigation aérienne utilisés ou les circonstances ne sont pas prévus par les
dispositions prévues à l’alinéa 1) ci-dessus, d’autres minimums d’espacement sont établis, selon les besoins :
• par l’autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants pour les routes
ou portions de route contenues dans l’espace aérien relevant de la souveraineté de l’Etat ,
• par accord régional de navigation aérienne de l’OACI pour les routes ou portions de route contenues dans l’espace
aérien situé au dessus des eaux internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
3.3.2.2.3 Dérogations
Dans une portion définie d’espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être
accordées de façon temporaire ou permanente par l’autorité compétente à certains vols d’aéronefs dont le
caractère particulier rend impossible, pour l’organisme de contrôle la fourniture à ceux-ci de l’ensemble des
services prévus dans la classe de l’espace considéré. Dans ce cas, cette disposition ne s’applique qu’aux aéronefs
désignés.
3.4. Responsabilité du contrôle
3.4.1. Responsabilité du contrôle d’un vol donné
A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d’un seul organisme du contrôle de la circulation
aérienne.
3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d’espace aérien
Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d’espace aérien donné incombe à un seul organisme du
contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d’un aéronef ou d’un groupe d’aéronefs peut être délégué
à d’autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les
organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.
3.5. Clairance
3.5.1. Les Clairances sont délivrées en fonction:
• du trafic environnant connu;
• de certaines conditions opérationnelles
• le cas échéant, des modalités particulières prévues en vertu des règles de compatibilités de la CAG et de la CAM
au dessus du territoire concerné.
3.5.2. Les Clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir à
une Clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de
cette route.
3.6. Transfert de contrôle
3.6.1. Le transfert de contrôle d’un aéronef d’un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre
s’effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés.
3.6.2. Le contrôle d’un aéronef ne sera transféré d’un organisme du contrôle à un autre qu’avec l’accord de
l’organisme accepteur conformément aux dispositions de 3.6.2.1. et 3.6.2.2. ci-dessous.
3.6.2.1. L’organisme donneur communique à l’organisme accepteur les éléments appropriés du plan de vol en
vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert.
3.6.2.2. L’organisme accepteur :
a) indique s’il lui est possible d’accepter le contrôle de l’aéronef dans les conditions spécifiées par
l’organisme donneur à moins que, en vertu d’un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l’absence
d’une indication de ce genre ne signifie l’acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les modifications
éventuelles qu’il est nécessaire d’apporter à ces conditions ;
b) précise tout autre renseignement, ou Clairance concernant une phase ultérieure du vol qu’il juge
nécessaire de communiquer à l’aéronef au moment du transfert.
CHAPITRE IV: Service d’information de vol
4.1. Bénéficiaires
Le service d’information de vol doit être assuré au bénéfice de tous les aéronefs auxquels les renseignements
correspondants pourraient être utiles et :
auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou
dont la présence est connue par ailleurs.
4.2. Domaine couvert par le service d’information de vol
4.2.1. Les renseignements suivants relèvent du service d’information de vol :
a) Renseignements SIGMET ;
b) renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute éruption volcanique et la présence de
cendres volcaniques ;
c) renseignements sur les modifications de l’état de fonctionnement des aides à la navigation ;
d) renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la circulation aérienne et les conditions
dans lesquelles ils sont assurés ;
e) renseignements sur l’activité des zones dangereuses et réglementées ;
f) renseignements sur les modifications de l’état des aérodromes et notamment de l’état de fonctionnement des
installations, des aides à l’atterrissage et des services connexes, de l’état de l’aire de manœuvre quand ses
caractéristiques sont modifiées en particulier par la présence de neige, de verglas ou d’une épaisseur significative
d’eau ;
g) renseignements sur la présence d’oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de celui-ci ;
h) renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de
destination et de dégagement ;
i) renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours lorsqu’elles peuvent influer sur la poursuite du
vol et notamment sur la présence d’orage, de conditions de fort givrage, ainsi que pour les vols VFR sur l’existence
de conditions météorologiques qui risquent de compromettre la poursuite du vol ;
j) renseignements sur la position de l’aéronef et la route suivie ou sur les écarts par rapport à la route ou à la
trajectoire prévue ;
k) renseignements sur la présence d’un aéronef connu et sur sa position relative lorsque l’organisme de la circu lation
aérienne estime que cette information peut aider les pilotes à prévenir un abordage ;
l) suggestion de manœuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire;
m) tous autres renseignements disponibles lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur la bonne conduite du vol et en
particulier sur sa sécurité.
4.2.2. Parmi les renseignements ci-dessus utiles pour l’utilisation d’un aérodrome, certains renseignements sont
dénommés «paramètres». Ce sont les suivants :
• piste en service ;
• direction et force du vent, et variations significatives ;
• visibilité horizontale ;
• quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;
• température au sol ;
• calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l’aire d’atterrissage, une altitude égale à
l’altitude topographique de l’aérodrome (QNH) ;
• pression atmosphérique à l’altitude topographique de l’aérodrome ou au seuil de piste (QFE) ;
• niveau de transition.
4.3. Mise en oeuvre du service d’information de vol
4.3.1. Le service d’information de vol est assuré :
a) au bénéfice des vols contrôlés : par l’organisme du contrôle de la circulation aérienne chargé d’assurer le service
du contrôle ;
b) au bénéfice des vols non contrôlés : par un centre d’information de vol, un organisme AFIS ou par l’organisme du
contrôle désigné pour rendre ce service.
4.3.2. Lorsqu’un organisme de la circulation aérienne assure à la fois le service d’information de vol et le service
du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service
d’information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l’exige.
4.3.3. Certains renseignements spécifiés qui relèvent du service d’information de vol peuvent faire l’objet
d’émissions continues et répétées transmises au moyen d’un système automatique. A ce titre, sur certains
aérodromes, les renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au départ et à l’arrivée sont fournis par l’ATIS.
Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux vols en transit.
4.3.4. Le service d’information de vol est assuré :
• à la demande de tout pilote ;
• de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les conditions fixées en 4.3.4.1. et 4.3.4.2. ci-
après.
4.3.4.1. Parmi les renseignements qui font l’objet de 4.2.1. certains renseignements doivent être communiqués à
l’initiative des organismes de la circulation aérienne. Ces renseignements ainsi que les conditions dans lesquelles
ils doivent être communiqués sont précisés dans l’arrêté visé en 2.2.3.
4.3.4.2. Outre les renseignements qui relèvent du paragraphe précédent les organismes de la circulation
aérienne peuvent transmettre à leur initiative tout renseignement en leur possession lorsqu’ils estiment que ces
informations peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol.
Note : Lorsque leur transmission n’est pas une obligation conformément à 4.3.4.1. les renseignements intéressant
les risques d’abordage ne se rapportent qu’aux aéronefs dont la présence est connue. Ils sont parfois incomplets
et les organismes de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d’accepter l’obligation de les communiquer à
tout moment ou de se porter garants de leur exactitude.
4.4. Service Consultatif de la circulation aérienne
4.4.1. Généralités
4.4.1.1. Objet:
Rendre les renseignements sur les risques d’abordage plus efficaces qu’ils ne seraient si l’on devait se borner au
service d’information de vol.
4.4.1.2. Principes fondamentaux:
4.4.1.2.1. Compte tenu des considérations exposées au chapitre 2 de l’Annexe 11 de l’OACI, ce service ne sera
mis en oeuvre que si les organismes de la circulation aérienne qui gèrent les espaces ou routes concernés n’ont
pas la capacité suffisante pour assurer le contrôle de la circulation aérienne et que les informations de vol relatives
aux risques d’abordages communiquées par ces organismes ne suffisent plus. Lorsqu’il est mis en oeuvre, le
service consultatif ne doit être considéré que comme purement temporaire, appelé à être remplacé par le service
de contrôle.
4.4.1.2.2. Le service consultatif ne garantit pas le même degré de sécurité que le service de contrôle, et ne prétend
pas assumer les mêmes responsabilités en ce qui concerne la prévention des abordages car les renseignements
dont dispose l’organisme compétent sur la circulation essentielle peuvent être incomplets. L’organisme assurant ce
service n’émet pas de clairance mais des informations de vol ou des suggestions de manœuvre dont le
commandant de bord demeure de manière ininterrompue pleinement responsable (il est libre d’accepter, de
modifier ou de refuser).
4.4.1.3. Bénéficiaires:
Le service consultatif peut être assuré à l’intention des aéronefs effectuant des vols IFR dans l ’espace aérien à
service consultatif ou le long de routes à service consultatif (espace aérien de classe F). Ces régions ou routes
sont publiées par voie d’information aéronautique.
CHAPITRE V: Service d’alerte
5.1. Bénéficiaires
Le service d’alerte est assuré : a) à tout aéronef en vol contrôlé ; b) à tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
c) à tout aéronef n’ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu’un organisme de la circulation aérienne estime
qu’il possède suffisamment d’éléments lui permettant de douter de la sécurité de l’aéronef ou de ses
occupants ;
d) à tout aéronef que l’on sait ou croit être l’objet d’une intervention illicite.
5.2. Organismes chargés d’assurer le service d’alerte
5.2.1. Les centres de contrôle régional ou les centres d’information de vol servent de centres de rassemblement
de tous les renseignements relatifs à un aéronef en difficulté se trouvant dans la région d’information de vol ou
dans la région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de coordination de sauvetage
intéressé.
5.2.2. Lorsqu’un aéronef se trouvant sous le contrôle d’une tour de contrôle ou d’un centre de contrôle
d’approche ou évoluant dans la circulation d’aérodrome d’un aérodrome doté d’un organisme AFIS est en difficulté,
cette tour de contrôle, ce centre de contrôle d’approche ou cet organisme AFIS avertit immédiatement le centre de
contrôle régional ou le centre d’information de vol désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de
sauvetage intéressé.
Toutefois si la nature du cas d’urgence est telle que la notification serait superflue, il ne sera pas nécessaire d’avertir
le centre de contrôle régional, le centre d’information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
5.2.3. Néanmoins, si l’urgence de la situation l’exige, la tour de contrôle d’aérodrome, le centre de contrôle
d’approche ou l’organisme AFIS responsable alerte d’abord les organismes locaux de secours susceptibles
d’apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.
5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage
5.3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles mesures, un aéronef sera considéré
comme étant en difficulté et les centres de coordination de sauvetage en seront avisés lorsque les organismes de
la circulation aérienne se trouvent en présence de l’un des cas suivants :
1) Phase d’incertitude (INCERFA)
a) lorsqu’aucune communication n’a été reçue d’un aéronef, après un certain délai qui suit l’heure à laquelle une
communication aurait dû être reçue ou l’heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de
communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première ; ou
b) lorsqu’un aéronef n’arrive pas, après un certain délai qui suit la dernière heure d’arrivée prévue notifiée aux
organismes de la circulation aérienne ou la dernière heure d’arrivée calculée par ces organismes si cette dernière
heure est postérieure à la première,
à moins qu’il n’existe aucun doute quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants.
2) Phase d’alerte (ALERFA)
a) lorsque, après la phase d’incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l’aéronef ou les demandes
de renseignements à d’autres sources appropriées n’ont apporté aucune information sur l’aéronef ; ou
b) lorsqu’un aéronef qui a reçu l’autorisation d’atterrir n’atterrit pas dans les cinq minutes qui suivent l’heure prévue
d’atterrissage et qu’il n’a pas été établi de nouvelle communication avec l’aéronef ; ou
c) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l’aéronef est compromis, sans que, toutefois,
l’éventualité d’un atterrissage forcé soit probable,
à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants ;
ou
d) lorsque l’on sait ou que l’on croit qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite.
3) Phase de détresse (DETRESFA)
a) lorsque, après la phase d’alerte, l’échec de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l’aéronef et de
nouvelles demandes de renseignements plus largement diffusées indiquent que l’aéronef est probablement en
détresse ; ou
b) lorsque l’on estime que l’aéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la quantité qui lui reste est insuffisante
pour lui permettre de se poser en lieu sûr ; ou
c) lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l’aéronef est compromis au point qu’un
atterrissage forcé est probable ; ou
d) lorsque l’on a été informé ou qu’il est à peu près certain que l’aéronef a effectué un atterrissage forcé ou est sur le
point de le faire,
à moins qu’il ne soit à peu près certain que l’aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d’un danger grave et
imminent et n’ont pas besoin d’une aide immédiate.
5.3.2. Les règles de déclenchement des phases d’urgence applicables par les organismes de la circulation
aérienne, en particulier les délais de déclenchement des phases d’urgence en fonction des circonstances sont
précisées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
5.3.3. La notification des phases d’urgence auprès des centres de coordination de sauvetage comporte ceux des
renseignements dont disposent les organismes de la circulation aérienne présentés dans l’ordre ci-après :
a) selon la phase, INCERFA, ALERFA ou DETRESFA ;
b) organisme émetteur ;
c) nature du cas d’urgence ;
d) renseignements essentiels tirés du plan de vol ;
e) dernière communication avec l’aéronef en précisant l’organisme, l’heure, la fréquence radio ;
f) dernière position de l’aéronef en précisant le lieu, l’heure et les moyens de localisation ;
g) couleur et signes distinctifs de l’aéronef ;
h) mesures prises pour faciliter les recherches ;
i) autres observations.
5.3.3.1. Les renseignements spécifiés en 5.3.3. qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est
adressée au centre de coordination de sauvetage sont demandés par l’organisme de la circulation aérienne avant
la déclaration d’une phase de détresse, si l’on est à peu près certain que cette phase sera déclarée. Ces
renseignements doivent comprendre l’autonomie, le nombre de personnes à bord et les fréquences utilisées pour
la détresse dont disposent les survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n’ont pas été
transmis.
5.3.3.2. Dans le cas d’un vol non contrôlé, les renseignements sur la progression du vol reçus par l’organisme de
la circulation aérienne desservant la région d’information de vol dans laquelle se trouve l’aéronef, seront conservés
afin d’être disponibles en cas de besoin pour les opérations de recherches et de sauvetage.
5.3.4. Outre la notification dont il est question en 5.3.3. les organismes de la circulation aérienne transmettent
sans délais, aux centres de coordination de sauvetage :
a) tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui concerne l’évolution de l’état d’urgence,
suivant les différentes phases ; ou
b) l’indication que l’état d’urgence n’existe plus.
Note : Il incombe au centre de coordination de sauvetage d’annuler les mesures dont il a pris l’initiative.
5.4. Notification à l’exploitant
5.4.1. Lorsqu’un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol estime qu’un aéronef se trouve
dans une phase d’incertitude ou d’alerte il en avise l’exploitant, lorsque cela est possible, avant d’alerter le centre
de coordination de sauvetage. Si l’aéronef se trouve dans une phase de détresse c’est le centre de coordination de
sauvetage qui doit être averti immédiatement en premier.
5.4.2. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre de contrôle
régional ou le centre d’information de vol sont également transmis sans retard à l’exploitant, lorsque cela est
possible.
5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité d’un aéronef en état d’urgence
Lorsqu’un organisme de la circulation aérienne estime qu’un aéronef se trouve en difficulté il en informe dès que
possible les autres aéronefs qui se trouvent à proximité en précisant la nature du cas d’urgence. Toutefois s’il s’agit
d’une intervention illicite il n’en sera pas fait mention dans les communications air-sol à moins que cela n’ait été fait
auparavant dans les échanges de communication avec l’aéronef en cause et que l’on soit certain que cette
mention n’aggravera pas la situation.
. APPENDICE A:Tableau de la classification des espaces aériens
Classes vols Services fournis par les organismes
de la circulation aérienne
Obligation Soumis Qualité
d’espace admis Contrôle Information
de vol
Alerte radio à clairance du vol
A IFR Espacement
IFR/IFR
oui oui oui oui contrôlé
B
IFR Espacement IFR/IFR
IFR/VFR
oui oui oui oui contrôlé
VFR Espacement
VFR/IFR
VFR/VFR
oui oui oui oui contrôlé
C
IFR Espacement
IFR/IFR
IFR/VFR
oui oui oui oui contrôlé
VFR Espacement
VFR/IFR
Information
de trafic
VFR/VFR
oui oui oui oui contrôlé
D
IFR Espacement
IFR/IFR
Information de trafic
IFR/VFR
oui oui oui oui contrôlé
VFR Information de trafic
VFR/IFR
VFR/VFR
oui oui oui oui contrôlé
E
IFR Espacement
IFR/IFR
oui oui oui oui contrôlé
VFR non oui oui oui non non
contrôlé
F
IFR non oui (service
consultatif)
oui oui non non
contrôlé
VFR non oui oui oui non non
contrôlé
G
IFR non oui oui oui non non
contrôlé
VFR non oui oui oui non non
contrôlé
. APPENDICE B Principes d’identification des routes ATS et des points significatifs
1. Routes ATS
1.1. Routes ATS à l’exception des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée 1.1.1 Indicatifs des routes ATS
Le système d’indicatifs doit : a) permettre l’identification de toute route ATS d’une manière simple et non équivoque ; b) permettre d’établir une relation entre une route ATS et une structure verticale déterminée de l’espace aérien ; c) permettre d’indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface par exemple, qui doit être utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ; d) permettre d’indiquer qu’une route est utilisée principalement ou exclusivement, par certains types d’aéronefs ; e) éviter les redondances ; f) pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le système automatique de bord ; g) permettre la plus grande concision dans l’utilisation du système en exploitation ; h) assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins futurs sans qu’il soit nécessaire de procéder à des modifications fondamentales. 1.1.2. Composition de l’indicatif 1.1.2.1. L’indicatif de route ATS doit être composé d’un indicatif de base complété, en cas de besoin, par : a) un préfixe, de la manière prescrite en 1.1.2.3., et b) une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 1.1.2.4. Le nombre de caractères nécessaires pour composer l’indicatif doit, si possible, être limité à un maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, être supérieur à six. 1.1.2.2 L’indicatif de base doit être composé d’une lettre de l’alphabet suivi d’un numéro compris entre 1 et 999. La lettre doit être choisie parmi les suivantes : a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS autres que les routes à navigation de surface ; b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS ; c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ; d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS. 1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit être ajoutée comme préfixe à l’indicatif de base conformément aux indications ci-après : a) K afin d’indiquer une route à basse altitude établie principalement à l’intention des hélicoptères ; b) U afin d’indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans l’espace aérien supérieur ;
c) S afin d’indiquer une route établie exclusivement pour que les avions supersoniques l’emprunte pendant l’accélération, pendant la décélération et pendant le vol supersonique. 1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l’indicatif de base de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré sur cette route, comme suit : a) la lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la route ou sur une partie de la route ; b) la lettre F pour indiquer que seul un service d’information de vol est assuré sur la route ou sur une partie de la route. 1.1.3. Attribution des indicatifs de base 1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent être attribués selon les principes suivants. 1.1.3.1.1. Le même indicatif de base doit être attribué à une route long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de contrôle terminales, des États et des régions OACI traversés. 1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un tronçon commun, il doit être attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, sauf lorsqu’il en résulterait des difficultés pour les services de la circulation aérienne, auquel cas, un seul indicatif doit être utilisé. 1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué à une route ne doit pas être attribué à une autre route. 1.1.4. Emploi des indicatifs dans les communications 1.1.4.1. Dans les communications imprimées, l’indicatif est toujours exprimé au moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus. 1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d’un indicatif doit être prononcée conformément au code d’épellation OACI. 1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. ci dessus sont utilisés, ils doivent, dans les communications verbales, être prononcés comme suit : K - KOPTER U - UPPER S - SUPERSONIC Le mot «kopter» doit être prononcé comme le mot « hélicoptère» et les mots «upper» et «supersonic» comme en anglais. 1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4. ci-dessus sont utilisées, elles doivent, dans les communications être prononcées conformément au code d’épellation OACI. 1.2. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d’arrivée 1.2.1. Le système d’indicatifs doit : a) permettre l’identification de chaque itinéraire d’une manière simple et non équivoque ; b) permettre d’établir une nette distinction entre : • les itinéraires de départ et les itinéraires d’arrivée ; • les itinéraires de départ ou d’arrivée et les autres routes ATS ; • les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une navigation par référence à des repères visuels au sol ; c) être compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière de traitement et d’affichage des données ; d) permettre la plus grande concision au niveau de son application opérationnelle ; e) éviter les redondances ; f) assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.
1.2.2. Chaque itinéraire doit être identifié par un indicatif en langage clair et un indicatif codé correspondant. 1.2.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir être facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d’arrivée et ne doivent pas poser de difficultés de prononciation pour les pilotes et le personnel ATS. 1.2.4. Composition des indicatifs 1.2.4.1. Indicatif en langage clair 1.2.4.1.1. L’indicatif en langage clair d’un itinéraire normalisé de départ ou d’arrivée doit être composé dans l’ordre suivant : a) du mot «départ» ou «arrivée» ; b) des mots «à vue», si l’itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR) ; c) d’un indicateur de base ; d) d’un indicateur de validité ; e) d’un indicateur d’itinéraire si nécessaire. En langue anglaise les éléments ci-dessus sont transmis dans l’ordre c) d) e) a) b) et les mots «départ», «arrivée» et «à vue» sont remplacés respectivement par «departure», «arrival» et «visual». 1.2.4.1.2. L’indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel commence un itinéraire normalisé d’arrivée. 1.2.4.1.3. L’indicateur de validité doit être composé d’un chiffre compris entre 1 et 9. 1.2.4.1.4. L’indicateur d’itinéraire doit être composé d’une lettre de l’alphabet. Les lettres «I» et «O» ne doivent pas être utilisées. En outre, les lettres N,S,E,W sont réservées aux itinéraires de départ en raison de l’indication de l’orientation magnétique de la piste liée au départ. 1.2.4.1.4.1. Arrivées par la verticale du terrain: Pour des raisons évidentes à la fois mnémotechniques, de facilité d’emploi et de généralisation sur les terrains, on affectera la lettre V pour les arrivées par une verticale du terrain. 1.2.4.1.4.2. Autres arrivées: L’indicateur est la première lettre de l’IAF concerné. (cf plus loin le nom de l’IAF). RMK: S’ il existe plusieurs arrivées avec même indicatif de base (même provenance) pour un même IAF (même destination), on prendra par ordre alphabétique la première lettre qui suit la première lettre de l’ IAF. 1.2.4.1.4.3. Départs: On utilisera la lettre qui correspond à la direction géographique Nord, Sud, Est ou West dont l’orientation de la piste se rapproche le plus. Si plusieurs départs issus de la même piste sont à destination du même point de sortie, le départ courant contiendra la lettre afférente au QFU comme spécifié précédemment, tandis que les autres départs auront une lettre qui devra différer de celle du départ courant (QFU) et des caractères I et O,
1.2.4.2. Indicatif codé L’indicatif codé d’un itinéraire normalisé de départ ou d’arrivée, aux instruments ou à vue, doit être composé : a) de l’indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.4.1.1 c) ; b) de l’indicateur de validité mentionné en 1.2.4.1.1.d) ;
c) de l’indicateur d’itinéraire mentionné en 1.2.4.1.1.e) si nécessaire. 1.2.5. Attribution des indicatifs 1.2.5.1. Un indicatif distinct doit être attribué à chaque itinéraire. 1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auxquels, par conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d’itinéraire distinct, selon les dispositions de 1.2.4.1.4., doit être attribué à chaque itinéraire. 1.2.6. Attribution des indicateurs de validité 1.2.6.1. Un indicateur de validité doit être attribué à chaque itinéraire afin d’identifier l’itinéraire alors en vigueur. Cet indicateur numérique a pour fonction de renseigner l’utilisateur sur la version utilisée. Chaque nouvelle version incrémente l’indicateur, et l’usager a donc la possibilité de vérifier si la carte qu’il utilise correspond à celle utilisée par le service de la circulation aérienne concerné. 1.2.6.2. Le premier indicateur de validité à attribuer doit être le chiffre «_1_». 1.2.6.3. Toutes les fois qu’un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, doit être attribué. Le chiffre «_9_» doit être suivi du chiffre «_1_». 1.2.7. Emploi des indicatifs dans les communications 1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d’utiliser seulement l’indicatif en langage clair. 1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d’utiliser seulement l’indicatif codé.
2. Points significatifs 2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés par l’emplacement d’une aide de radionavigation 2.1.1. Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l’emplacement d’une aide de radionavigation 2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent être désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence important. 2.1.1.2. Dans le choix d’un nom pour le point significatif, il y a lieu de veiller à ce que les conditions ci-après soient réunies : a) le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS. Lorsque le nom d’un emplacement géographique pose des difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui conservant le plus possible sa signification géographique, doit être choisie ; b) le nom doit être aisément reconnaissable dans les communications en phonie et ne pas prêter à confusion avec d’autres points significatifs de la même région d’ensemble. En outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport à d’autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne et les pilotes ; c) le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes et, de préférence, un maximum de trois ; d) le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l’aide de radionavigation dont l’emplacement identifie ce point. 2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par l’emplacement d’une aide de radionavigation L’indicatif codé doit correspondre à l’identification radio de l’aide de radionavigation ; il doit si possible, être de nature à faciliter le rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair. Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km (600 milles marins) de l’emplacement de l’aide de radionavigation en cause.
2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés par l’emplacement d’une aide de radionavigation 2.2.1. Lorsqu’il est nécessaire d’établir un point significatif à un endroit qui n’est pas identifié par l’emplacement d’une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe «nom-indicatif codé» unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce «nom de code» sert alors de nom aussi bien que d’indicatif codé au point significatif. 2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS. 2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour d’autres points significatifs de la même région d’ensemble. 2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l’emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour la première fois. 2.2.5. Dans les régions où il n’existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d’entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes de 2.1. et 2.2. 2.3. Emploi des indicatifs dans les communications 2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1. et 2.2. doit être utilisé pour désigner le point
significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d’un point significatif identifié par l’emplacement d’une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1. n’est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l’indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au code d’épellation de l’OACI.
2.3.2.Dans les communications imprimées ou codées, seul l’indicatif codé ou le nom de code choisi doit être utilisé pour désigner un point significatif.
------------------------------------------
Fin de la RCA 2
_______
ANNEXE 3
A L’ ARRETE N° 4460/2008 fixant la Réglementation de la circulation aérienne à
Madagascar.
Procédures pour les organismes rendant les services de
la circulation aérienne aux aéronefs de
la circulation aérienne générale (RCA3)
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES LXXXI
1.1. Répartition des compétences entre les organismes de la circulation aérienneLXXXI 1.1.1. Fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne LXXXI 1.1.2. Fourniture du service d'information de vol et du service d'alerte LXXXI 1.1.3. Limites des compétences des organismes de la circulation aérienne LXXXI 1.1.4. Répartition des fonctions LXXXII 1.1.5. Cas d'un aérodrome en espace aérien non contrôlé dont une partie de la procédure d'approche
ou d'attente est en espace aérien contrôlé. LXXXIII
1.2. Responsabilité des organismes de la circulation aérienne en matière de contrôle de la circulation aérienne LXXXIII
1.2.1. Vols VFR LXXXIII 1.2.2. Vols IFR LXXXIII 1.2.3. Vols VFR évoluant, par dérogation, en espace aérien de classe A LXXXIV 1.2.4. Compatibilité entre les vols de la circulation aérienne générale et les vols de la circulation
aérienne militaire LXXXIV
1.3. Pratiques générales de fonctionnement des organismes de la circulation aérienneLXXXV 1.3.1. Actions préliminaires à la fourniture des services LXXXV
1.3.2. Procédures de radiotéléphonie et phraséologie LXXXV 1.3.3. Clairances et renseignements LXXXV 1.3.4. Calage altimétrique LXXXVI 1.3.5. Plan de vol LXXXVII 1.3.6. Changement des règles de vol LXXXVIII 1.3.7. Changement d'indicatif d'appel LXXXIX 1.3.8. Turbulence de sillage LXXXIX
CHAPITRE II : CONTROLE REGIONAL XCI
2.1. Méthodes de prévention des abordages XCI
2.2. Principes généraux d'espacement des aéronefs en vol contrôlé XCI
2.3. Espacement vertical XCII 2.3.1. Application de l'espacement vertical XCII 2.3.2. Espacement vertical minimal XCII 2.3.3. Niveau minimal de croisière XCII 2.3.4. Attribution des niveaux de vol XCII 2.3.4.8. Vol VFR en espace aérien contrôlé de classe A, B, C et D XCIII
2.6. Principes généraux de l'information de circulation aux vols contrôlés CVI 2.6.1. Bénéficiaires CVI 2.6.2. Responsabilités CVII
2.7. Fourniture de l'information de circulation CVII 2.7.1. Contenu du message d'information de circulation CVII 2.7.2. Conditions de délivrance du message d'information de circulation CVII
2.8. Clairances CVIII 2.8.1. Délivrance des clairances CVIII 2.8.2. Teneur des clairances CIX 2.8.3. Etablissement des clairances CIX 2.8.4. Clairance CIX 2.8.4.3. Procédures découlant de l’impossibilité de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol
en vigueur CX 2.8.5. Clairance de séparation à vue CXI 2.8.6. Renseignements sur la circulation essentielle CXI 2.8.7. Clairance répondant à une demande de modification du plan de vol CXII
2.9. Urgence et interruption des communications CXII 2.9.1. Procédures d'urgence CXII 2.9.2. Interruption des communications air-sol CXIV
2.10. Autres situations fortuites en vol CXV 2.10.1. Aéronef égaré ou non identifié CXV 2.10.2. Interception d'aéronefs civils CXVI
CHAPITRE III : CONTROLE D'APPROCHE CXVII
3.1. Généralités CXVII
3.2. Aéronefs au départ CXVIII 3.2.1. Procédures pour les aéronefs au départ CXVIII 3.2.2. Espacements au départ CXIX 3.2.3. Clairance VMC au départ CXXI 3.2.4. Clairance de séparation à vue au départ CXXI
3.2.5. Espacements minimaux au départ résultant de la turbulence de sillage. CXXI 3.2.6. Renseignements pour les aéronefs au départ CXXII
3.3. Aéronefs à l'arrivée CXXII 3.3.1. Procédures pour les aéronefs à l'arrivée CXXII 3.3.2. Clairance VMC à l'arrivée CXXV 3.3.3. Clairance d'approche à vue CXXVI 3.3.4. Espacements à l'arrivée CXXVI 3.3.5. Espacements minimaux à l'arrivée résultant de la turbulence de sillage CXXVI 3.3.6. Gestion des aéronefs à l'arrivée CXXVI 3.3.7. Renseignements pour les aéronefs à l'arrivée fournis par le contrôle d'approche.CXXVIII 3.3.8. Renseignements demandés aux aéronefs par l'organisme de contrôle d'approcheCXXIX
3.4. Accélération du trafic en approche CXXIX 3.4.1. Clairances d'arrivée directe et d'approche directe CXXIX 3.4.2. Optimisation de l'utilisation d'une piste à l'atterrissage CXXX 3.4.3. Séparation entre aéronefs en approche aux instruments et aéronefs au départCXXX
CHAPITRE IV: CONTROLE D'AERODROME CXXXIV
4.1. Préambule CXXXIV
4.2. Fonctions des tours de contrôle CXXXV 4.2.1. Généralités CXXXV 4.2.2. Suspension des activités d'un aérodrome CXXXV
4.3. Circuits d'aérodrome et de circulation au sol CXXXVI 4.3.1. Positions remarquables d'un aéronef dans la circulation d'aérodrome CXXXVI 4.3.2. Choix de la piste en service CXXXVIII
4.4. Les feux aéronautiques à la surface CXL 4.4.1. Périodes de fonctionnement CXL 4.4.2. Intensité des feux aéronautiques CXL 4.4.3. Balisage lumineux d'approche CXLI 4.4.4. Balisage lumineux de piste CXLI 4.4.5. Balisage lumineux du prolongement d'arrêt CXLI 4.4.6. Balisage lumineux de voie de circulation CXLI 4.4.7. Balisage lumineux d'obstacles CXLI 4.4.8. Surveillance du fonctionnement des aides visuelles CXLII
4.5. Renseignements fournis aux aéronefs par la tour de contrôle CXLII 4.5.1. Renseignements intéressant les paramètres CXLII 4.5.2. Renseignements sur l'état de l'aérodrome CXLIII 4.5.3. Renseignements sur la circulation d'aérodrome CXLIV
4.6 Contrôle de la circulation d'aérodrome CXLV 4.6.1. Ordre de priorité des aéronefs à l'arrivée et au départ CXLV 4.6.2. Contrôle de la circulation au sol CXLV 4.6.3. Contrôle de la circulation des véhicules et des piétons sur l'aire de manoeuvre.CXLVII 4.6.4. Séparation entre aéronefs et entre aéronefs et véhicules sur l'aire de manoeuvre.CL 4.6.5. Contrôle de la circulation dans le circuit d'aérodrome. CL 4.6.6. Règles d'espacement sur la piste en service CLI 4.6.7. Règles particulières aux décollages CLVI 4.6.8. Vols VFR spécial CLVII
CHAPITRE V : SERVICE D'INFORMATION DE VOL CLVIII
5.1. Généralités CLVIII 5.1.1. Transfert de responsabilité CLVIII 5.1.2. Méthodes de transmission CLVIII
5.2. Renseignements devant être transmis CLVIII 5.2.1. Renseignements obligatoirement transmis CLVIII
5.2.2. Renseignements transmis sur demande de l'aéronef ou si l'organisme de la circulation aérienne le juge utile CLIX
5.3. Systèmes automatiques CLX 5.3.1. Service automatique d'information de région terminale (ATIS) CLX
5.4. Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS). CLXI 5.4.1. Mise en oeuvre. CLXI 5.4.2. Fonctions. CLXI
5.5.Service consultatif de la circulation aérienne. CLXIII 5.5.1. Principes généraux: CLXIII 5.5.2. Prévention des abordages: CLXIII 5.5.3. Rôle des organismes assurant le service consultatif: CLXIII 5.5.4. Rôle des commandants de bord CLXIV 5.5.5. Aéronefs n’utilisant pas le service consultatif CLXIV
CHAPITRE VI : SERVICE D'ALERTE CLXIV
6.1. Principes généraux CLXIV 6.1.1. Renseignements sur la progression des vols CLXIV 6.1.2. Organisme chargé de déclencher les phases d'urgence CLXIV 6.1.3. Rôle des organismes CLXV
6.2. Délais de déclenchement CLXV 6.2.1. Règles générales CLXV 6.2.2. Règles applicables à tous les vols CLXVI 6.2.3. Règles applicables aux vols contrôlés CLXVI 6.2.4. Règles applicables aux vols non contrôlés CLXVII
CHAPITRE VII: COORDINATION ENTRE ORGANISMES DE LA CIRCULATION AERIENNE CLXIX
7.1. Généralités CLXIX
7.2. Coordination entre les organismes assurant le service de contrôle de la circulation aérienne CLXIX
7.2.1. Coordination entre les organismes assurant le contrôle régional CLXIX 7.2.2. Coordination entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le
contrôle d'approche CLXX 7.2.3. Coordination entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le
contrôle d'aérodrome CLXXI
7.3. Coordination entre les organismes assurant le service de contrôle de la circulation aérienne et les organismes assurant le service d'information de vol CLXXI
7.4. Coordination des organismes assurant le service d'information de vol et le service d'alerte CLXXII
CHAPITRE VIII : MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE CLXXIII
8.1. Catégories de messages CLXXIII 8.1.1. Messages d'urgence CLXXIII 8.1.2. Messages de mouvement et de contrôle CLXXIII 8.1.3. Messages d'information de vol CLXXIV
8.2. Dispositions générales CLXXIV 8.2.1. Origine et destination des messages CLXXIV 8.2.2. Etablissement et transmission des messages CLXXVII
8.3. Types de messages et leur emploi CLXXVII 8.3.1. Messages d'urgence CLXXVII
8.3.2. Messages de mouvement et de contrôle CLXXIX 8.3.3. Messages d'information de vol CXCI
CHAPITRE IX: EMPLOI DU RADAR CXCVI
9.1. Dispositions générales CXCVI 9.1.1. Emploi du radar CXCVI 9.1.2. Communications CXCVI 9.1.3. Niveaux minimaux CXCVI 9.1.4. Transmission de renseignements météorologiques importants aux centres météorologiques
9.6. Emploi du radar dans le contrôle régional CCIV 9.6.1. Fonctions CCIV 9.6.2. Coordination des circulations sous contrôle à l'aide du radar et sans radar. CCIV 9.6.3. Renseignements sur la position. CCV 9.6.4. Assistance à la navigation. CCV 9.6.5. Espacements radar. CCV 9.6.6. Transfert de contrôle radar. CCVII 9.6.7. Espacement applicable en utilisant le radar lors de transferts CCVIII 9.6.8. Interruption ou cessation du contrôle radar. CCIX 9.6.9. Panne d'équipement. CCIX
9.7. Emploi du radar dans le contrôle d'approche CCX 9.7.1. Généralités. CCX 9.7.2. Procédures de départ CCXI 9.7.3. Procédures d'arrivée, d'approche initiale et d'approche intermédiaire CCXI 9.7.4. Procédures d'approche finale au radar (GCA) CCXII
9.8. Emploi du radar dans le contrôle d'aérodrome CCXVII 9.8.1. Utilisation du radar de surface CCXVII 9.8.2. Utilisation du radar d'aérodrome CCXVIII
9.9. Emploi du radar dans le service d'information de vol. CCXVIII 9.9.1. Fonctions. CCXVIII 9.9.2. Renseignements sur les risques d'abordage. CCXVIII 9.9.3. Renseignements sur le mauvais temps. CCXIX
9.10. Emploi du radar dans le service d'alerte. CCXIX
CHAPITRE I : Dispositions générales
1.1. Répartition des compétences entre les organismes de la circulation aérienne
1.1.1. Fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne
1.1.1.1. Contrôle régional
Le contrôle régional est assuré :
a) par un centre de contrôle régional ; ou,
b) par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans une
région de contrôle de faible étendue où il n’a pas été établi un centre de contrôle régional.
1.1.1.2. Contrôle d'approche
Le contrôle d'approche est assuré :
a) par un centre de contrôle d'approche ;
b) par un centre de contrôle régional, lorsqu'il assure le contrôle d'approche dans tout ou partie d'une région
de contrôle ;
c) par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans
tout ou partie d'une région de contrôle terminale.
1.1.1.3. Contrôle d'aérodrome
Le contrôle d'aérodrome est assuré par une tour de contrôle.
1.1.2. Fourniture du service d'information de vol et du service d'alerte
1.1.2.1. Vols contrôlés
Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés par l'organisme du contrôle de la circulation
aérienne chargé d'assurer le service du contrôle.
1.1.2.2. Vols non contrôlés
Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés par un centre d'information de vol, par un
organisme AFIS ou par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne désigné pour rendre ces services.
1.1.3. Limites des compétences des organismes de la circulation aérienne
1.1.3.1. Limites des compétences entre organismes de la circulation aérienne responsables de portions
adjacentes d'espace contrôlé
Dans une portion d'espace aérien contrôlé, le service du contrôle est assuré par un organisme unique au bénéfice
de vols IFR et VFR spécial, ainsi qu'au bénéfice des vols VFR dans le cas de classe d'espace B, C, D.
Dans des portions adjacentes d'espace aérien contrôlé, les différents organismes du contrôle de la circulation
aérienne concernés assurent la continuité du service de contrôle en mettant en oeuvre les modalités pratiques de
coordination et de transfert nécessaires entre ces portions d'espace.
La coordination entre organismes civils et organismes militaires fait l'objet, lorsque cela est nécessaire, de la mise
en place d'organismes de coordination spécialisés.
1.1.3.2. Transfert de responsabilité du service de contrôle (transfert de contrôle)
Le transfert de contrôle entre deux organismes de contrôle chargés de portions adjacentes d'espace a lieu au point
de transfert de contrôle. Le point de transfert de contrôle est à la limite de ces portions d'espace, sauf si une
procédure de coordination particulière a été établie.
1.1.3.3. Transfert de communication
Le transfert de communication doit avoir lieu, après coordination, avant que l'aéronef n'ait atteint le point de
transfert de contrôle accepté.
Les règles définies aux paragraphes 1.1.3.2. et 1.1.3.3. s'appliquent également entre secteurs de contrôle d'un
même organisme.
1.1.4. Répartition des fonctions
1.1.4.1. Répartition des fonctions entre un organisme de contrôle d'approche et un organisme de contrôle
régional
L'organisme assurant le contrôle d'approche assure le contrôle :
-des aéronefs évoluant dans la portion d'espace aérien contrôlé dont il est chargé,
-des aéronefs à l'arrivée dont le contrôle lui a été transféré par le centre de contrôle régional,
-des aéronefs au départ tant que le contrôle de ces aéronefs n'a pas été transféré au centre de contrôle régional.
1.1.4.2. Répartition des compétences entre un organisme chargé du contrôle d'approche et un organisme
assurant le contrôle d'aérodrome
1.1.4.2.1. Dans des espaces de classe B, C, D et en espace de classe E en cas de VFR spécial
Dans ces espaces, l'organisme chargé du contrôle d'approche peut déléguer à l'organisme chargé du contrôle
d'aérodrome une portion d'espace.
Dans cette portion d'espace, l'organisme chargé du contrôle d'aérodrome assure le service du contrôle d'approche.
1.1.4.2.2. En l'absence de délégation, un aéronef à l'arrivée sera transféré de l'organisme assurant le contrôle
d'approche à l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome lorsque l'aéronef a atterri.
Un aéronef au départ sera transféré de l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome à l'organisme assurant le
contrôle d'approche :
-au point d'arrêt de la piste en service, l'aéronef étant prêt au départ,
-immédiatement après que l'aéronef a décollé si, en raison des procédures locales, cette méthode est préférable.
1.1.4.2.3. Dans une portion d'espace de classe E lorsque les conditions météorologiques de vol à vue règnent
sur l'aérodrome :
a) Aéronef IFR à l'arrivée
Le contrôle d'un aéronef IFR effectuant une approche sera transféré de l'organisme assurant le contrôle
d'approche à l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome lorsque l'aéronef est au voisinage de l'aérodrome, et :
-l'approche et l'atterrissage seront effectués à vue, ou,
-l'aéronef se trouve dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues.
b) Aéronef IFR au départ
Le contrôle d'un aéronef IFR au départ sera transféré de l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome à
l'organisme assurant le contrôle d'approche au plus tard lorsque l'aéronef quitte la circulation d'aérodrome ou avant
qu'il ne rencontre des conditions météorologiques de vol aux instruments.
Note : Même lorsqu'il y a un organisme de contrôle d'approche, le contrôle de certains aéronefs peut être transféré
directement d'un centre de contrôle régional à une tour de contrôle et vice-versa, en vertu d'un arrangement conclu
au préalable entre les organismes intéressés au sujet de la partie du contrôle d'approche qui doit être assurée par
le centre de contrôle régional ou par la tour de contrôle, selon le cas.
1.1.5. Cas d'un aérodrome en espace aérien non contrôlé dont une partie de la procédure d'approche ou
d'attente est en espace aérien contrôlé.
Le service du contrôle d'approche n'est assuré que dans les limites de l'espace aérien contrôlé.
1.2. Responsabilité des organismes de la circulation aérienne en matière de contrôle de la
circulation aérienne
1.2.1. Vols VFR
1.2.1.1. Espacement
Les organismes de la circulation aérienne assurent l'espacement :
a) entre les vols VFR et les vols IFR
- dans les espaces de classe B et C ;
- en cas de VFR spécial ;
- sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
b) entre les vols VFR
- dans les espaces de classe B ;
- sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
1.2.1.2. Information de circulation (ou de trafic)
Les organismes de la circulation aérienne assurent l'information de circulation (ou de trafic) :
a) entre les vols VFR et les vols IFR
- dans les espaces de classe D ;
- dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé.
b) entre les vols VFR
- dans les espaces de classe C et D ;
- en cas de VFR spécial ;
- dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé.
1.2.2. Vols IFR
1.2.2.1. Espacement
Les organismes de la circulation aérienne assurent l'espacement :
a) entre les vols IFR
- dans les espaces de classe A, B, C, D et E ;
- sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
b) entre les vols IFR et les vols VFR
- dans les espaces de classe B et C ;
- en cas de VFR spécial ;
- sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
1.2.2.2. Information de circulation (ou de trafic)
Les organismes de la circulation aérienne assurent l'information de circulation (ou de trafic) :
a) entre les vols IFR
- dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé.
b) entre les vols IFR et les vols VFR
- dans les espaces aériens de classe D ;
- dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé.
1.2.2.3. Collisions avec les obstacles
1.2.2.3.1. Il n'entre pas dans les buts du contrôle de la circulation aérienne de prévenir, en dehors de l'aire de
manoeuvre, les collisions entre les aéronefs en vol IFR et les obstacles. Il appartient au pilote commandant de
bord de s'assurer que les clairances émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne ne
compromettent pas la sécurité à cet égard, sauf lorsque l'aéronef est guidé par radar.
1.2.2.3.2. Il ne doit pas être délivré de clairance vers un niveau inférieur à l'altitude minimale de vol publiée.
1.2.2.3.3. Dans le cas où un aéronef en vol IFR est guidé par radar, le contrôleur doit s'assurer que les
instructions qu'il donne respectent à tout moment les altitudes minimales de sécurité publiées jusqu'à ce que
l'aéronef parvienne au point où il est en mesure de reprendre sa propre navigation à ou au dessus de l'altitude
minimale de vol publiée ou de suivre une procédure publiée.
Pour les aéronefs au départ, les clairances sont délivrées conformément aux dispositions du paragraphe 3.2.1.2.1
1.2.3. Vols VFR évoluant, par dérogation, en espace aérien de classe A
Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR
ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A.
Lorsqu'une telle dérogation est accordée à un vol VFR, l'autorité compétente des services de la circulation
aérienne doit établir à l'intention de ce vol les conditions précises de pénétration et d'évolution dans l'espace de
classe A. L'espacement doit être assuré entre ce vol VFR et les vols IFR.
1.2.4. Compatibilité entre les vols de la circulation aérienne générale et les vols de la circulation aérienne
militaire
Les règles à appliquer par un organisme traitant simultanément des vols de la circulation aérienne générale et des
vols de la circulation aérienne militaire font l'objet de protocoles entre les autorités compétentes, militaires et
civiles.
1.3. Pratiques générales de fonctionnement des organismes de la circulation aérienne
1.3.1. Actions préliminaires à la fourniture des services
Avant de commencer à fournir les services de la circulation aérienne l'agent de l'organisme de la circulation
aérienne doit s'assurer du bon fonctionnement de tous les équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions
et prendre connaissance des renseignements disponibles et des consignes en vigueur. Il doit rendre compte de
toute anomalie.
1.3.2. Procédures de radiotéléphonie et phraséologie
Les procédures de radiotéléphonie et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie, définies par
arrêté de l’autorité compétente de l’aviation civile, doivent être respectées dans les communications
radiotéléphoniques entre un organisme de la circulation aérienne et un aéronef.
1.3.3. Clairances et renseignements
1.3.3.1. Portée
1.3.3.1.1. Les clairances ont pour but unique d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. Elles ne
peuvent pas servir de prétexte à un pilote commandant de bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.
1.3.3.1.2. La délivrance d'une clairance par les organismes du contrôle de la circulation aérienne ne vaut, pour la
progression d'un aéronef, que par rapport à la circulation aérienne dont ces organismes ont connaissance.
1.3.3.1.3. Les clairances sont fondées sur la circulation aérienne dont les organismes de la circulation aérienne
ont connaissance dans la mesure où cette circulation affecte la sécurité des vols.
Dans un espace aérien contrôlé spécialisé les clairances peuvent également tenir compte des impératifs de la
défense.
1.3.3.1.4. Les clairances sont fondées uniquement sur la nécessité de prévenir les abordages et d'accélérer la
circulation aérienne.
Il ne doit pas être délivré sciemment de clairance qui, si elle était suivie par l'aéronef, entraînerait la violation des
règles de l'air.
1.3.3.1.5. Sur un aérodrome, les clairances sont, de plus, délivrées en fonction de l'état de l'aérodrome et de la
présence des véhicules et autres obstacles fixes ou mobiles se trouvant sur l'aire de manoeuvre et dont les
organismes de la circulation aérienne ont connaissance.
1.3.3.1.6. Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut
demander une modification de cette clairance, demande à laquelle il sera, dans la mesure du possible, donné
suite.
1.3.3.2. Délivrance des clairances et renseignements
1.3.3.2.1. Les organismes du contrôle de la circulation aérienne doivent délivrer les clairances et renseignements
nécessaires afin de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous leur contrôle et d'accélérer et ordonner
la circulation aérienne.
1.3.3.2.2. Dans la mesure du possible, les organismes de contrôle de la circulation aérienne délivrent des
clairances permettant aux aéronefs d'emprunter les routes les plus directes.
1.3.3.2.3. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir
à une clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de
cette route.
1.3.3.2.4. Dans la mesure du possible, pour les aéronefs effectuant un vol supersonique, la clairance
correspondant à la phase d'accélération transsonique est délivrée avant le départ.
1.3.3.2.5. Une clairance peut être refusée sur la base d'injonctions données par l'autorité compétente pour des
motifs étrangers à la circulation aérienne.
S'il apparaît que le pilote commandant de bord passe outre à ce refus, il lui est transmis les éventuelles directives
complémentaires de cette autorité, ainsi que toute information nécessaire à l'exécution du vol en toute sécurité.
1.3.3.3. Retransmission de clairance
Lorsqu'une clairance est retransmise à un aéronef par du personnel autre que celui qui a élaboré la clairance,
celle-ci doit être retransmise dans les termes exacts du message reçu.
1.3.4. Calage altimétrique
1.3.4.1. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical
1.3.4.1.1. La position d'un aéronef dans le plan vertical est exprimée par l'altitude si l'aéronef se trouve à l'altitude
de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l'aéronef se trouve au niveau de transition ou au-dessus.
1.3.4.1.2. Lorsqu'un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée par le
niveau de vol s'il monte et par l'altitude s'il descend.
1.3.4.1.3. Lorsqu'un aéronef évolue dans un circuit d'aérodrome ou effectue une approche finale aux
instruments, sa position dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur. La mention QFE est
obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur.
Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome, toutefois, pour les approches aux instruments, le QFE utilisé est celui du
seuil de la piste utilisée :
a) pour toutes les approches de précision ;
b) pour les approches classiques lorsque le seuil se trouve à plus de 5 m (16 pieds) au dessous de l'altitude
de l'aérodrome.
1.3.4.2. Détermination du niveau de transition
1.3.4.2.1. Les organismes de la circulation aérienne déterminent d'après les observations et les prévisions QNH
le niveau de transition en vigueur aux aérodromes ou dans les régions qui les concernent.
1.3.4.2.2. Le niveau de transition est, au-dessus de l'altitude de transition, le niveau de vol le plus bas prévu pour
les vols IFR dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C à l'annexe 1 du présent document.
1.3.4.2.3. L'altitude de transition ne doit pas normalement être inférieure à 900 m (3000 pieds). Elle doit être, si
possible un multiple de 300 m (1000 pieds).
1.3.4.3. Communication des renseignements relatifs aux calages altimétriques
1.3.4.3.1. Les organismes de la circulation aérienne doivent disposer, à tout moment, pour transmission sur leur
demande aux aéronefs en vol, des renseignements nécessaires pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui
assure une marge de franchissement d'obstacles suffisante.
1.3.4.3.2. Les centres d'information de vol et les centres de contrôle régional doivent être en mesure de
transmettre aux aéronefs, sur demande, un nombre approprié d'observations ou de prévisions QNH intéressant la
région d'information de vol ou la région de contrôle dont ils ont la charge.
1.3.4.3.3. Le niveau de transition est communiqué, sur décision de l'autorité compétente des services de la
circulation aérienne ou sur demande de l'aéronef, à tous les aéronefs devant descendre au dessous de ce niveau.
1.3.4.3.4. Le calage altimétrique QNH doit, dans tous les cas, être fourni dans les clairances de descente au
dessous du niveau de transition. Il doit être fourni également dans les clairances d'entrée dans le circuit
d'aérodrome et dans les clairances de circulation au sol données aux aéronefs au départ, sauf lorsque l'on sait que
les aéronefs ont déjà reçu ce renseignement par l'ATIS ou par un autre moyen.
1.3.4.3.5. Le calage altimétrique QFE doit être fourni en plus du QNH aux aéronefs à l'arrivée et au départ sur un
aérodrome. Le QFE fourni est celui correspondant à l'altitude de l'aérodrome. De plus, pour les approches aux
instruments, le QFE du seuil de la piste utilisée est fourni selon les dispositions de 1.3.4.1.3.
1.3.4.3.6. Les calages altimétriques communiqués aux aéronefs sont arrondis par défaut à l'hectopascal
immédiatement inférieur.
1.3.5. Plan de vol
1.3.5.1. Prise en compte des FPL
1.3.5.1.1. Le premier organisme de la circulation aérienne qui reçoit un FPL ou une modification de FPL agit
comme suit :
a) il vérifie que le format et les conventions de données y sont représentés ;
b) il vérifie que ce FPL ou le changement apporté est complet et, dans la mesure du possible, exact ;
c) il prend au besoin des dispositions pour que le FPL ou la modification puissent être pris en compte par
les organismes de la circulation aérienne ;
d) il indique à l'expéditeur que le FPL ou le changement apporté est pris en compte.
1.3.5.1.2. S'il n'y a pas de bureau de piste sur l'aérodrome de départ et que le FPL est transmis par téléphone,
téléimprimeur ou autre moyen agréé, l'organisme auprès duquel le FPL est communiqué peut demander à la
personne déposant celui-ci de rappeler après un certain délai afin de s'assurer de sa prise en compte.
1.3.5.2. Clôture du plan de vol
1.3.5.2.1. Clôture à l'arrivée
L'échange de radiocommunications avec la tour de contrôle ou l'organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée indiqué
au plan de vol, une fois l'atterrissage effectué, vaut clôture du plan de vol.
Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne reçoit un compte rendu d'arrivée transmis par un aéronef, soit après
son atterrissage sur un aérodrome dépourvu d'organisme de la circulation aérienne, soit juste avant celui-ci, il
retransmet cette information à l'organisme chargé d'assurer le service d'alerte pour l'aérodrome concerné, à moins
qu'il n'assure lui même ce service.
1.3.5.2.2. Clôture pendant le vol
Dans le cas du plan de vol réduit, l'échange de radiocommunications avec l'organisme de la circulation aérienne
concerné, dès que l'aéronef cesse de bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne, vaut clôture du
plan de vol.
Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne reçoit un compte rendu de clôture transmis par un aéronef en vol
VFR pour lequel un FPL n'est pas ou plus obligatoire, il retransmet cette clôture à tous les organismes qui auraient
été concernés par le vol si le plan de vol n'avait pas été clos.
1.3.5.3. Annulation du plan de vol
Les organismes de la circulation aérienne ne prennent plus en compte un plan de vol annulé. Un plan de vol peut
être annulé tant que le décollage n'est pas effectué ou que la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est
pas commencée.
Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne est informé par un aéronef de l'annulation de son plan de vol, il
transmet un message d'annulation à tous les destinataires du plan de vol.
1.3.6. Changement des règles de vol
1.3.6.1. Changement d' IFR à VFR
1.3.6.1.1. Aucune invitation à poursuivre en VFR un vol IFR ne peut être faite, ni directement, ni d'une façon
sous-entendue par les organismes de la circulation aérienne.
1.3.6.1.2. L'aéronef transmet à l'organisme de la circulation aérienne un message dans lequel figure l'expression
conventionnelle "ANNULE IFR" accompagnée, le cas échéant, des modifications à apporter au plan de vol en
vigueur.
1.3.6.1.3. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne est informé que l'aéronef trouvera vraisemblablement
sur son itinéraire des conditions météorologiques de vol aux instruments, il doit aviser de cette situation l'aéronef
en IFR voulant poursuivre son vol en VFR.
1.3.6.1.4. L'organisme de la circulation aérienne doit envoyer comme réponse un accusé de réception : «_IFR
annulé à..... (heure)_». L'aéronef poursuit alors son vol, avec plan de vol VFR qu'il lui appartiendra de clôturer.
1.3.6.1.5. L'organisme de la circulation aérienne qui a accusé réception de la poursuite en VFR d'un vol IFR en
informe le plus tôt possible tous les organismes de la circulation aérienne concernés par la poursuite du vol IFR et
ceux qui seront concernés par la poursuite en VFR du vol considéré.
1.3.6.2. Changement de VFR à IFR
1.3.6.2.1. Sauf s'il bénéficie déjà du service de contrôle, l'aéronef qui a déposé un plan de vol prévoyant un
changement de VFR à IFR doit, environ dix minutes avant le survol du point caractéristique où est prévu le
changement de règles de vol, contacter la fréquence sur laquelle est assuré le service d'information de vol aux
aéronefs non contrôlés afin de connaître la fréquence du secteur de contrôle qui le prendra en charge et lui
délivrera une clairance initiale dans un délai compatible avec les exigences du trafic.
1.3.6.2.2. Tout aéronef en vol VFR désirant, en raison de circonstances imprévisibles, poursuivre en vol IFR, doit
communiquer un FPL IFR par radio. Il lui est alors communiqué la fréquence du secteur de contrôle qui le prendra
en charge et qui lui délivrera une clairance initiale. Etant donné le caractère imprévisible d'une demande de
changement de VFR à IFR, il ne lui est donné suite que dans la mesure où la densité de trafic et les mesures
éventuelles de régulation du débit le permettent.
1.3.7. Changement d'indicatif d'appel
1.3.7.1. Un organisme de la circulation aérienne peut demander à un aéronef de changer son type d'indicatif
d'appel pour des raisons de sécurité lorsqu'il risque d'y avoir confusion entre deux ou plusieurs indicatifs d'appel
similaires.
1.3.7.2. Tout changement de type d'indicatif d'appel est temporaire et ne s'applique que dans le ou les espaces
aériens où la confusion risque de se produire.
1.3.7.3. Afin d'éviter toute confusion, l'organisme de la circulation aérienne doit, le cas échéant, identifier
l'aéronef auquel il est demandé de changer d'indicatif d'appel, en le désignant par référence à sa position ou à son
niveau.
1.3.7.4. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne change le type d'indicatif d'appel d'un aéronef, cet
organisme doit veiller à ce que l'aéronef reprenne l'indicatif d'appel indiqué dans le plan de vol lorsqu'il est
transféré à un autre organisme de la circulation aérienne, sauf si le changement d'indicatif d'appel a fait l'objet
d'une coordination entre ces organismes.
1.3.7.5. L'organisme de la circulation aérienne indique à l'aéronef intéressé le moment où il doit reprendre
l'indicatif d'appel indiqué dans le plan de vol.
1.3.8. Turbulence de sillage
1.3.8.1. Classification des aéronefs
En fonction de la turbulence de sillage, les aéronefs sont classés comme suit :
a) Gros porteurs (H) : Aéronef de masse maximale certifiée au décollage supérieure ou égale à
136 000 kg ;
b) Moyen tonnage (M) : Aéronef de masse maximale certifiée au décollage inférieure à 136 000 kg, mais
supérieure à 7 000 kg ;
c) Faible tonnage (L) : Aéronef de masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 7 000 kg.
1.3.8.2. Phraséologie
Pour les aéronefs classés dans la catégorie gros porteurs, les mots «gros porteur» en langue française, ou
«_heavy_» en langue anglaise, doivent figurer immédiatement après l'indicatif d'appel de l'aéronef lors du premier
contact avec la tour de contrôle ou le centre de contrôle d'approche à l'arrivée ou au départ.
1.3.8.3. Mesures particulières
Les organismes de la circulation aérienne doivent prendre des mesures particulières destinées à prévenir les
dangers dus à la turbulence de sillage dans les cas suivants :
a) lorsqu'un aéronef vole, immédiatement derrière un autre, à la même altitude ou moins de 300 m
(1 000 ft) plus bas ;
b) lorsqu'un aéronef traverse le sillage d'un autre à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas ;
c) lorsque deux aéronefs utilisent :
- la même piste,
- des pistes parallèles distantes de moins de 750 m,
- des pistes sécantes si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser,
- des pistes parallèles distantes de 750 m ou plus, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser.
Ces mesures sont décrites aux chapitres II àIV et IX ci-après.
En ce qui concerne les vols VFR, elles ne s'appliquent qu'aux aéronefs au départ.
Elles ne s'appliquent pas :
- aux aéronefs ayant obtenu une clairance VMC ou une clairance de séparation à vue,
- aux aéronefs au départ qui, sur leur demande, ont été autorisés à s'en affranchir,
- aux aéronefs en vol IFR effectuant des manoeuvres à vue à l'issue de leur procédure d'approche.
CHAPITRE II : Contrôle régional
2.1. Méthodes de prévention des abordages
Les méthodes utilisées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne pour prévenir les abordages entre
les aéronefs en vol contrôlé sont :
- l'espacement ;
- l'information de circulation.
2.2. Principes généraux d'espacement des aéronefs en vol contrôlé
2.2.1. L'espacement vertical ou horizontal est assuré :
a) entre les aéronefs en vol IFR à l'intérieur des espaces de classe A, B, C, D et E ;
b) entre tous les vols à l'intérieur des espaces de classe B ;
c) entre les aéronefs en vol IFR et les aéronefs en vol VFR à l'intérieur des espaces de classe C ;
d) entre les aéronefs en vol IFR et les aéronefs en vol VFR spécial ;
e) entre les aéronefs en vol VFR spécial sur décision de l'autorité compétente des services de la circulation
aérienne.
Toutefois, l'espacement n'est pas assuré entre un aéronef ayant reçu une clairance de séparation à vue et l'autre
aéronef concerné.
De même, dans les espaces de classe D ou E, l'espacement n'est pas assuré pendant les heures de jour lorsque
des aéronefs ont reçu une clairance VMC.
2.2.2. Le contrôleur ne délivre pas de clairance qui risque d'entraîner une manoeuvre réduisant l'espacement
entre deux aéronefs à une valeur inférieure au minimum d'espacement applicable dans les conditions considérées.
2.2.3. Des intervalles de séparation supérieurs aux minima spécifiés doivent être appliqués toutes les fois que la
turbulence de sillage ou des circonstances exceptionnelles exigent des précautions supplémentaires. En pareil
cas, il convient de tenir dûment compte de tous les facteurs pertinents, de manière à éviter que l'écoulement de la
circulation aérienne ne soit entravé par l'application d'espacements excessifs.
Les catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage figurent en 1.3.9. Les minima d'espacement
applicables figurent en 4.6.6.2. et 9.6.5.1.4.
2.2.4. Lorsque le type ou le minimum d'espacement utilisé pour assurer l'espacement entre deux aéronefs ne
peut pas être maintenu, des mesures doivent être prises afin de s'assurer qu'un autre type ou un autre minimum
d'espacement existe ou est établi avant le moment où l'espacement utilisé antérieurement deviendrait insuffisant.
2.2.5. Les critères d'espacement vertical et horizontal décrits en 2.3. et 2.4. ci-après, peuvent ne pas être
respectés entre deux aéronefs évoluant sur des trajectoires différentes publiées, déclarées séparées par l'autorité
compétente des services de la circulation aérienne, compte tenu de la précision de navigation requise sur chaque
trajectoire, à condition que les volumes de protection établis pour chacune d'elle ne se chevauchent pas. La
séparation existant entre de telles trajectoires est appelée « stratégique »
2.3. Espacement vertical
2.3.1. Application de l'espacement vertical
L'espacement vertical est obtenu en demandant aux aéronefs de voler à des niveaux différents exprimés au moyen
de niveaux de vol ou d'altitudes, conformément aux dispositions de 1.3.4.1.
2.3.2. Espacement vertical minimal
L'espacement vertical nominal est de 300 m (1 000 pieds) jusqu'au niveau de vol 290 et de 600 m (2 000 pieds) à
partir de ce niveau, à moins qu'en vertu d'accords OACI régionaux de navigation aérienne un espacement vertical
nominal minimal inférieur à 600 m (2 000 pieds), mais au moins égal à 300 m (1 000 pieds) soit prescrit, dans des
conditions déterminées, pour les aéronefs volant au-dessus du niveau de vol 290, à l'intérieur de portions
désignées de l'espace aérien.
2.3.3. Niveau minimal de croisière
2.3.3.1. Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, il n'est pas attribué aux aéronefs des niveaux de
croisière inférieurs aux altitudes minimales publiées.
2.3.3.2. Lorsque les niveaux de croisière utilisés dans les espaces aériens contrôlés sont des niveaux de vol, les
centres de contrôle régional déterminent le ou les niveaux de vol les plus bas utilisables pour la totalité ou les
différentes parties des régions de contrôle dont ils ont la charge ; ils utilisent ces niveaux de vol pour attribuer les
niveaux de croisière et les communiquer sur demande aux aéronefs.
Le niveau de vol le plus bas utilisable est le plus élevé des niveaux de vol suivants :
- niveau de vol situé immédiatement au-dessus du niveau de transition (cf. 1.3.4.1.2.) ;
- niveau de vol correspondant à l'altitude minimale de vol publiée ou située immédiatement au-
dessus de cette dernière.
Le pilote commandant de bord reste dans tous les cas responsable de la prévention des collisions avec les
obstacles, sauf lorsque l'aéronef est guidé par radar (cf. 1.1.1.3.3.).
2.3.4. Attribution des niveaux de vol
2.3.4.1. Sauf lorsque les conditions de la circulation et les procédures de coordination permettent d'autoriser la
croisière ascendante, un centre de contrôle régional ne délivre en principe à un aéronef qui quitte sa région de
contrôle qu'un seul niveau de croisière.
2.3.4.2. Lorsqu'un aéronef est autorisé à pénétrer dans une région de contrôle à un niveau de croisière inférieur
au niveau minimal de croisière établi pour un tronçon de route ultérieur, le centre chargé de cette région de
contrôle doit donner à l'aéronef une clairance modifiée, même si l'aéronef n'a pas demandé le changement de
niveau de croisière nécessaire.
2.3.4.3. Lorsqu'un aéronef est autorisé à changer de niveau de croisière, l'heure, le lieu ou la vitesse verticale
peuvent être spécifiés, si nécessaire.
2.3.4.4. Pour les aéronefs ayant la même destination, les niveaux de croisière peuvent être assignés de façon à
faciliter la séquence d'approche à destination.
2.3.4.5. Un aéronef volant à un niveau de croisière donné a, en principe, la priorité sur les autres aéronefs qui
désirent voler à ce niveau. Lorsque deux ou plusieurs aéronefs volent au même niveau de croisière, l'aéronef qui
est en tête a, en principe, la priorité.
2.3.4.6. Lorsqu'un aéronef signale qu'il quitte un niveau, le niveau ainsi libéré peut être assigné à un autre
aéronef. Toutefois, si l'on sait qu'il existe une forte turbulence ou une importante disparité des vitesses verticales
entre les aéronefs concernés, cette assignation n'a pas lieu tant que l'aéronef libérant le niveau n'a pas signalé qu'il
a atteint un niveau séparé du premier par le minimum requis.
2.3.4.7. Les niveaux de croisière, ou, dans le cas de la croisière ascendante, la plage des niveaux de croisière à
utiliser par les aéronefs en vol contrôlé sont choisis parmi ceux figurant dans l'appendice C de l'annexe 1
du présent document. Toutefois :
En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les niveaux et la route ne s'applique
pas lorsque des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l'information aéronautique. Les organes du contrôle de la circulation aérienne
peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des clairances qui utilisent des niveaux IFR.
En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être
utilisés sur clairance de l’organe de contrôle ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être
utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
2.3.4.8. Vol VFR en espace aérien contrôlé de classe A, B, C et D 1. Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D, ou A s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance conformément aux procédures de délivrance des clairances. 2. Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A. 3. Outre les dispositions sur les procédures de délivrance des clairances une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D.
2.4. Espacement horizontal
2.4.1. Espacement latéral
2.4.1.1. Application de l'espacement latéral
2.4.1.1.1. L'espacement latéral sera appliqué de manière que la distance entre les tronçons des routes prévues
des deux aéronefs auxquels s'applique l'espacement latéral ne soit jamais inférieure à une valeur déterminée pour
tenir compte des erreurs de navigation et augmentée d'une marge minimale spécifiée.
2.4.1.1.2. L'espacement latéral des aéronefs à un même niveau est assuré en exigeant que les aéronefs suivent
des routes distinctes ou survolent des points géographiques différents identifiables soit à vue, soit au moyen
d'installations de radionavigation.
2.4.1.2. Critères d'espacement latéral
Les moyens d'assurer l'espacement latéral comprennent :
2.4.1.2.1. Espacement géographique
Espacement déterminé d'après des comptes rendus de position au-dessus de différents points géographiques
identifiables à vue ou au moyen d'une installation de radionavigation (figure II-1).
Figure II-1
2.4.1.2.2. Espacement de route entre aéronefs utilisant la même aide ou la même méthode de navigation
Espacement de route obtenu en demandant aux aéronefs de suivre des routes spécifiées, séparées, selon l'aide
ou la méthode de navigation utilisée, par les minima ci-après :
a) VOR : 15 degrés au moins à une distance de 15 milles marins ou plus de l'installation (cf. figure II-2a et
II-2b) ;
Figure II-2a
Figure II-2b
b) NDB : 30 degrés au moins à une distance de 15 milles marins ou plus de l'installation (cf. figure II-3) ;
Figure II-3
c) Estime : trajectoires divergeant de 45 degrés au moins et à une distance de 15 milles marins ou plus du
point d'intersection des trajectoires, ce dernier étant déterminé à vue ou au moyen d'une aide à la navigation (cf.
figure II-4).
Figure II-4
2.4.1.2.3. Espacement de route entre aéronefs utilisant des aides ou des méthodes de navigation
différentes
L'espacement de route entre aéronefs utilisant des aides à la navigation différentes peut être réalisé en demandant
aux aéronefs de suivre des routes spécifiées qui sont déterminées en tenant compte de la précision de navigation
requise sur chaque route, à condition que les volumes de protection ainsi établis pour chaque route ne se
chevauchent pas. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne détermine la précision de
navigation requise sur chaque route.
2.4.2. Espacement longitudinal
Pour l'application du présent paragraphe, deux routes sont convergentes si leur écart angulaire est compris entre
15° et 165°. Dans le cas contraire, on considère qu'il s'agit de la même route ou de deux routes en sens inverse.
2.4.2.1. Application de l'espacement longitudinal
2.4.2.1.1. L'espacement longitudinal est appliqué de manière que l'intervalle entre les positions estimées des
aéronefs auxquels s'applique ce type d'espacement ne soit jamais inférieur à une valeur minimale prescrite.
2.4.2.1.2. L'espacement longitudinal peut être assuré en demandant aux aéronefs soit de partir à une heure
spécifiée, soit de réduire leur vitesse afin de survoler un point géographique spécifié à une heure donnée, soit enfin
d'attendre au-dessus d'un point géographique spécifié jusqu'à une heure déterminée.
L'espacement longitudinal entre des aéronefs qui suivent la même route ou des routes divergentes peut être
maintenu par la technique du nombre de Mach.
2.4.2.2. Espacement longitudinal minimal en fonction du temps
L'espacement longitudinal minimal est appliqué de la manière suivante :
2.4.2.2.1. Aéronefs volant au même niveau de croisière
2.4.2.2.1.1. Aéronefs suivant la même route
a) quinze minutes (cf.figure II-5), sauf dans les cas b), c) et d) suivants :
Figure II-5
b) dix minutes, s'il est possible de déterminer fréquemment la position et la vitesse au moyen d'aides à la
navigation (cf. figure II-6) ;
Figure II-6
c) cinq minutes, dans les cas ci-après, à condition que l'aéronef précédent vole à une vitesse vraie
supérieure d'au moins 20 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit (cf. figure II-7) :
1) entre aéronefs partis du même aérodrome ;
2) entre aéronefs en route qui ont signalé leur position à la verticale du même point de compte rendu ;
3) entre un aéronef au départ et un aéronef en route, après que ce dernier ait signalé sa position au-
dessus d'un repère dont la position par rapport au point de départ garantit qu'un espacement de 5 minutes peut
être établi au point où l'aéronef au départ rejoindra la route aérienne ;
Figure II-7
d) trois minutes pour les cas prévus en c) ci-dessus, si l’aéronef précédent vole à une vitesse vraie supérieure d’au
moins 40 noeuds de celle de l’aéronef qui le suit (cf Figure III.8).
Figure III.8
2.4.2.2.1.2. Aéronefs en convergence sur des routes sécantes
a) quinze minutes (cf. figure II-9), sauf dans le cas b) suivant :
Figure II-9
b) dix minutes, s'il est possible de déterminer fréquemment la position et la vitesse au moyen d'aides à la
navigation (cf.figure II-10).
Figure II-10
2.4.2.2.2. Aéronefs en montée ou en descente
Pour faciliter l'application de cette procédure, dans le cas d'un changement important de niveau, il est conseillé
d'autoriser un aéronef en descente à rejoindre le dernier niveau de vol utilisable, situé au-dessus de celui de l'autre
aéronef ou d'autoriser un aéronef en montée à rejoindre le dernier niveau utilisable situé immédiatement au-
dessous de celui de l'autre aéronef en attendant de procéder à une nouvelle vérification de l'espacement qui sera
réalisé au moment où le niveau sera traversé.
2.4.2.2.2.1. Aéronefs suivant la même route
Lorsqu'un aéronef doit traverser le niveau d'un autre aéronef suivant la même route, l'espacement longitudinal
minimal doit être :
a) quinze minutes au moment de la traversée de ce niveau (cf. figure II-11) ;
Figure II-11
b) dix minutes au moment de la traversée de ce niveau, dans le cas où des aides à la navigation permettent
de déterminer fréquemment la position et la vitesse (cf. figure II-12) ;
Figure II-12
c) cinq minutes au moment de la traversée de ce niveau, pourvu que le changement de niveau soit
commencé au cours des dix minutes qui suivent le moment où le second aéronef a signalé sa position au-dessus
d'un point de compte rendu précis (cf. figure II-13 et 14).
Figure II-13
Figure II-14
2.4.2.2.2.2. Aéronefs suivant des routes convergentes
a) quinze minutes au moment de la traversée de ce niveau (cf. figure II-15) ;
Figure II-15
b) dix minutes si des aides à la navigation permettent de déterminer fréquemment la position et la vitesse
(cf. figure II-16).
Figure II-16
2.4.2.2.3. Aéronefs suivant des routes en sens inverse
L'espacement vertical doit être assuré pendant dix minutes au moins avant et après l'heure à laquelle il est estimé
que les aéronefs doivent se croiser ou s'être croisés (cf. figure II-17). Cette règle cesse d'être applicable dès que
l'on est certain que les aéronefs se sont croisés.
Figure II-17
2.4.2.3. Espacement longitudinal en fonction de la distance DME
Les minima d'espacement longitudinal définis ci-dessous dans les séparations DME peuvent être appliqués sous
réserve d'observer les trois conditions suivantes :
1) communication directe entre contrôleur et pilote ;
2) les aéronefs doivent utiliser la même station, les axes suivis passant par le même DME ;
3) l'espacement doit être vérifié fréquemment, les distances DME de chaque appareil devant être
connues simultanément.
2.4.2.3.1. Aéronefs suivant la même route ou deux routes dont l'angle est inférieur ou égal à 90°
2.4.2.3.1.1. Aéronefs au même niveau
L'espacement minimal entre deux appareils doit rester supérieur ou égal à 20 milles marins (cf. figure
II-18 et 19).
Figure II-18
Figure II-19
Toutefois, si l'aéronef qui précède à une vitesse vraie supérieure d'au moins 20 noeuds à celle de l'aéronef qui le
suit, l'espacement doit être supérieur ou égal à 10 milles marins (cf. figure II-20 et 21).
Figure II-20
Figure II-21
2.4.2.3.1.2. Un des aéronefs est en montée ou en descente :
L'espacement minimal entre les deux aéronefs doit rester supérieur ou égal à 10 milles marins tant que la
séparation verticale n'est pas réalisée (cf. figure II-22).
Figure II-22
2.4.2.3.2. Aéronefs suivant deux routes dont l'angle est supérieur à 90°
2.4.2.3.2.1. Les routes sont divergentes
Les aéronefs sont séparés dès que l'espacement longitudinal augmente (aéronefs croisés) et est égal ou supérieur
à 10 milles marins (cf. figure II-23).
Figure II-23
2.4.2.3.2.2. Les routes sont convergentes
Les normes d'espacement DME ne sont pas applicables à ce cas.
2.5. Réductions des minima d'espacement
Les minima d'espacement indiqués en 2.3. et 2.4. ci-dessus ne peuvent être réduits que dans les circonstances
suivantes :
a) Lorsque des aides spéciales électroniques ou autres, permettent à l'aéronef de déterminer avec précision
sa position et qu'il existe des installations et services permettant de communiquer cette position sans retard à
l'organisme approprié du contrôle de la circulation aérienne ;
b) lorsque l'organisme approprié de contrôle de la circulation aérienne connaît la position de l'aéronef
déterminée par radar ou observation visuelle et dispose d'installations et services de télécommunications rapides
et sûrs ;
c) lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent au contrôleur de la circulation aérienne
de prévoir rapidement et avec précision la trajectoire de vol des aéronefs et lorsqu'il existe des installations et
services adéquats permettant de comparer fréquemment la position réelle des aéronefs à leur position prévue.
2.6. Principes généraux de l'information de circulation aux vols contrôlés
2.6.1. Bénéficiaires
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information de circulation :
a) aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
b) aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
c) aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et D ;
d) aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien contrôlé de classe C, D et E ;
e) à tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
2.6.2. Responsabilités
Les organismes de la circulation aérienne chargés de fournir les informations de trafic n'assurent pas, pour les vols
concernés, les espacements entre vols VFR, ni entre vols VFR et vols IFR. Le choix des manoeuvres éventuelles
permettant d'éviter les abordages demeure de la responsabilité des commandants de bord en application des
règles de l'air.
2.7. Fourniture de l'information de circulation
2.7.1. Contenu du message d'information de circulation
Si cela est matériellement possible, les informations sur les aéronefs concernés sont délivrées sous la forme et
dans l'ordre suivant :
a) position de l'autre aéronef ou d'un groupe d'aéronefs :
- position relative (gisement et distance) ; ou
- position estimée (relèvement et distance par rapport à un point significatif) et heure estimée
correspondante ;
- position caractéristique sur une trajectoire spécifiée ou dans le circuit d'aérodrome ;
b) sens de déplacement connu ou estimé ;
c) type d'aéronef ;
d) position verticale relative ;
e) évolution dans le plan vertical.
2.7.2. Conditions de délivrance du message d'information de circulation
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne doivent, selon les circonstances dans les cas prévus en
2.6.1. ci-dessus, délivrer les informations de trafic au profit de tout aéronef sur la position connue de tout autre
aéronef dès qu'il apparaît que les distances verticales et horizontales estimées entre ces aéronefs risquent de
descendre en-dessous des valeurs d'espacement en vigueur dans l'espace considéré. La même règle est
applicable en ce qui concerne les aéronefs observés visuellement ou par radar avec report d'altitude. Il doit être
tenu compte des valeurs d'espacement dues à la turbulence de sillage.
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne doivent, selon les circonstances, juger du moment opportun
pour délivrer l'information de circulation . A ce titre, une première information de circulation pourra être délivrée
dans le but essentiel de mettre en alerte visuelle les pilotes.
L'information de circulation peut être renouvelée soit à l'initiative des organismes de la circulation aérienne, soit
sur demande de l'aéronef. L'organisme du contrôle de la circulation aérienne transmet alors un nouveau message
d'information de circulation en précisant les nouvelles valeurs des renseignements qui ont évolués.
Les organismes de la circulation aérienne doivent aviser les aéronefs concernés dès lors que l'information de
circulation n'est plus nécessaire.
L'aéronef doit aviser l'organisme du contrôle de la circulation aérienne dès que le contact visuel est établi.
2.8. Clairances
2.8.1. Délivrance des clairances
2.8.1.1. Départ
Les centres de contrôle régional doivent transmettre les clairances aux organismes de la circulation aérienne
concernés dès que possible après réception de la demande faite par ceux-ci et même, si possible, sans attendre
cette demande.
2.8.1.2. En route
2.8.1.2.1. Les clairances doivent être transmises de façon à parvenir à l'aéronef assez tôt pour qu'il puisse s'y
conformer.
2.8.1.2.2. Les aéronefs dont le plan de vol indique que la partie initiale du vol n'est pas contrôlée et que la partie
suivante est contrôlée doivent, pour obtenir la clairance, entrer en contact avec l'organisme assurant le contrôle
régional dans l'espace où commencera le vol contrôlé.
2.8.1.2.3. Les aéronefs dont le plan de vol indique que la partie initiale du vol est contrôlée et que la partie
suivante n'est pas contrôlée doivent recevoir une clairance valable normalement jusqu'au point où se terminera le
vol contrôlé.
2.8.1.2.4. Un organisme assurant le contrôle régional peut demander à un organisme de contrôle voisin
d'autoriser le vol d'un aéronef jusqu'à une limite convenue pendant une période déterminée.
2.8.1.2.5. Après que la clairance initiale a été accordée à un aéronef au point de départ de la partie contrôlée du
vol, il incombe à l'organisme approprié assurant le contrôle régional de délivrer une clairance modifiée chaque fois
que cela est nécessaire.
2.8.1.2.6. Il importe de modifier le moins possible les clairances afin de tenir compte des limitations
opérationnelles des aéronefs, notamment au cours des phases transsoniques et supersoniques d'un vol.
2.8.1.2.7. Sur sa demande un aéronef peut recevoir une clairance pour effectuer une croisière ascendante
chaque fois que les conditions de la circulation et les procédures de coordination le permettent. Les clairances de
ce type doivent préciser si la croisière ascendante doit s'effectuer au dessus d'un niveau spécifié ou entre deux
niveaux spécifiés.
2.8.1.2.8. Sur sa demande ou avec son accord un aéronef peut être autorisé, dans toute la mesure du possible à
résorber une partie ou la totalité d'un délai qui lui a été notifié en volant à une vitesse réduite.
2.8.1.2.9. Lorsqu'un aéronef dépose, à l'aérodrome de départ initial, des plans de vol pour les différentes étapes
d'un vol comportant des escales, chaque étape est considérée comme un vol isolé et doit recevoir sa propre
clairance.
2.8.2. Teneur des clairances
2.8.2.1. Les clairances comportent des renseignements sûrs et précis et sont autant que possible délivrées d'une
manière uniforme.
2.8.2.2. Les clairances comportent les éléments spécifiés au chapitre VIII Messages des services de la
circulation aérienne.
2.8.3. Etablissement des clairances
2.8.3.1. Limite de clairance
La limite de clairance est définie en spécifiant le point de compte rendu, l'aérodrome ou la limite d'espace aérien
contrôlé où cette clairance se termine.
2.8.3.2. Route à suivre
2.8.3.2.1. La route à suivre est indiquée en détail dans chaque clairance, si cela est jugé nécessaire.
L'expression «autorisé route plan de vol» en langue française ou «cleared via flight planned route» en langue
anglaise peut être utilisée pour décrire toute route ou portion de route à condition que la route ou la portion de
route soit identique aux indications du plan de vol et qu'il y ait suffisamment de détails sur l'itinéraire pour que l'on
puisse établir avec certitude que l'aéronef et l'organisme de contrôle ont les mêmes éléments concernant la route.
Les expressions «_autorisé départ (désignation)_» ou «autorisé arrivée (désignation)» peuvent être utilisées
lorsque des routes normalisées de départ ou d'arrivée ont été établies par l'autorité compétente des services de la
circulation aérienne et publiées par la voie de l'information aéronautique.
2.8.3.2.2. L'expression «autorisé route plan de vol» n'est pas utilisée pour accorder une nouvelle clairance.
2.8.3.3. Niveaux
Les instructions données dans les clairances relatives aux niveaux comprennent les éléments spécifiés au chapitre
VIII Messages des services de la circulation aérienne.
2.8.4. Clairance
2.8.4.1. Responsabilités
Lorsqu'il a délivré une clairance VMC à un aéronef un organisme de contrôle n'assure plus de séparation entre cet
aéronef et les autres.L'organisme de contrôle de la circulation aérienne doit être prêt à délivrer une clairance
complémentaire si l'aéronef signale qu'il rencontre des conditions météorologiques l'empêchant de poursuivre le
vol en VMC jusqu'à sa limite de clairance.
L'organisme de la circulation aérienne doit, en espace de classe D, fournir l'information de circulation à cet
aéronef, et en espace de classe E, lui fournir des renseignements sur la circulation essentielle conformément à
2.8.6.
2.8.4.2. Conditions de délivrance
Une clairance VMC :
a) ne peut être délivrée qu'à la suite d'une demande d'un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC ;
b) ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E ;
c) doit toujours être assortie d'une limite de clairance explicite ;
d) ne peut pas être délivrée à un aéronef pour effectuer une procédure d'approche, c'est à dire pour évoluer
au delà du repère d'approche initiale ou pour évoluer sur une trajectoire ne passant pas par le repère d'approche
initiale (il n’existe pas de clairance d’approche VMC).
2.8.4.3. Procédures découlant de l’impossibilité de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur 1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C, lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit:
a) compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC, demander une nouvelle Clairance qui lui permette:
i) soit de poursuivre le vol à destination ;
ii) soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement;
iii) soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C; ou
b) demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions en vigueur ; ou
c) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les procédures en vigueur en matière de passage d’un vol VFR à un vol selon les règles de vol aux instruments.
2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D, lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit:
a) informer l'organe de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent:
iv) soit de poursuivre le vol à destination ;
v) soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement;
vi) soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D; ou
b) demander une Clairance de VFR spécial conformément aux dispositions en vigueur; ou
c) s'il désire, passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les procédures en vigueur en matière de passage d’un vol VFR à un vol selon les règles de vol aux instruments.
3. Dans un espace aérien contrôlé de classe E, lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit:
a) demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions en vigueur ; ou
b) s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les procédures en vigueur en matière de passage d’un vol VFR à un vol selon les règles de vol aux instruments.
4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G, lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les procédures en vigueur en matière de passage d’un vol VFR à un vol selon les règles de vol aux instruments.
2.8.5. Clairance de séparation à vue
2.8.5.1. Responsabilités
Lorsqu'il a délivré une clairance de séparation à vue à un aéronef un organisme de contrôle n'assure plus de
séparation entre cet aéronef et l'autre aéronef concerné.
L'organisme de la circulation aérienne doit fournir des renseignements sur la circulation essentielle conformément
à 2.8.6.
2.8.5.2. Conditions de délivrance
Une clairance de séparation à vue avec un seul autre aéronef :
a) peut être délivrée à la suite d'une demande d'un aéronef ;
b) peut être délivrée à la suite d'une proposition de l'organisme de la circulation aérienne acceptée par
l'aéronef devant maintenir la séparation ;
c) ne peut être délivrée que si l'aéronef devant maintenir la séparation à vue :
- signale voir l'autre aéronef ;
- signale pouvoir garder l'autre aéronef en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne
sont plus assurés par l'organisme de la circulation aérienne.
2.8.6. Renseignements sur la circulation essentielle
2.8.6.1. La circulation essentielle comprend les aéronefs en vol contrôlé pour lesquels le contrôle de la circulation
aérienne assure l'espacement mais qui, relativement à un aéronef particulier en vol contrôlé, ne sont pas espacés
de cet aéronef par les minima définis aux chapitres III, IV et X du présent document.
2.8.6.2. Dans le cas d'un aéronef IFR en vol contrôlé recevant une clairance VMC, tous les renseignements
relatifs à la circulation essentielle associée sont communiqués à cet aéronef dans la mesure du possible.
2.8.6.3. Dans le cas d'un aéronef en vol contrôlé recevant une clairance de séparation à vue, sont communiqués
à cet aéronef tous les renseignements relatifs à la circulation essentielle associée à cet aéronef.
2.8.6.4. Les renseignements relatifs à la circulation essentielle comprennent :
a) position de l'autre aéronef ou d'un groupe d'aéronefs :
- position relative (gisement et distance) ; ou
- position estimée (relèvement et distance par rapport à un point significatif) et heure estimée
correspondante ;
- position caractéristique sur une trajectoire spécifiée ou dans le circuit d'aérodrome ;
b) sens de déplacement connu ou estimé ;
c) type d'aéronef ;
d) position verticale relative ;
e) évolution dans le plan vertical.
2.8.7. Clairance répondant à une demande de modification du plan de vol
2.8.7.1. La clairance délivrée en réponse à une demande de modification du plan de vol (route ou niveau de vol)
indique la nature exacte de cette modification.
2.8.7.2. Si cette modification implique un changement de niveau et si le plan de vol prévoit plusieurs niveaux,
tous ces niveaux sont indiqués dans la clairance.
2.8.7.3. Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d'autoriser la modification demandée, le
message contient les mots «impossible d'autoriser». Si les circonstances le permettent, les raisons sont
succinctement exposées et une variante de plan de vol peut être proposée.
2.8.7.4. Lorsqu'une variante de plan de vol est proposée (cf. 2.8.7.3.), elle doit comprendre la clairance complète
après modification ou seulement la partie de la clairance comportant la variante.
2.9. Urgence et interruption des communications
2.9.1. Procédures d'urgence
2.9.1.1. Généralités
La diversité des circonstances propres à chaque cas d'urgence interdit d'établir dans le détail les procédures à
suivre. Les procédures esquissées ici sont destinées à guider d'une façon générale le personnel des organismes
de la circulation aérienne.
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne doivent maintenir entre eux une coordination entière et
complète et le personnel doit faire preuve de l'initiative nécessaire pour faire face aux cas d'urgence.
Note : Pour indiquer qu'il est en état d'urgence, un aéronef doté d'un transpondeur SSR peut utiliser son
transpondeur de la façon suivante :
a) sur le mode A, groupe codé 7700 ; ou
b) sur le mode A, groupe codé 7500 pour indiquer expressément qu'il est l'objet d'une intervention illicite.
2.9.1.2. Priorité
Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence a priorité sur les autres aéronefs.
2.9.1.3. Intervention illicite
2.9.1.3.1. Le personnel des organismes de la circulation aérienne doit être prêt à identifier toute indication
signifiant qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite.
2.9.1.3.2. Lorsqu'on soupçonne qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite et lorsqu'on ne dispose pas
d'un affichage automatique distinct des groupes codés 7500 et 7700 sur le mode A du SSR, le contrôleur radar doit
s'efforcer de vérifier ses soupçons en réglant le décodeur SSR sur les groupes codés 7500 du mode A.
Note : Un aéronef doté d'un transpondeur SSR est censé s'efforcer d'utiliser le groupe codé 7500 sur le mode A
pour indiquer qu'il est l'objet d'une intervention illicite. L'aéronef peut utiliser le groupe codé 7700 sur le mode A
pour indiquer qu'il est menacé par un danger grave et imminent et qu'il a besoin d'assistance immédiate.
2.9.1.3.3. Lorsqu'ils savent ou soupçonnent qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite, les organismes de
la circulation aérienne doivent répondre promptement aux demandes ou aux besoins prévus de l'aéronef,
notamment aux demandes de renseignements sur les installations, services et procédures de navigation aérienne
existant le long de la route suivie et à tout aérodrome d'atterrissage prévu, et doivent prendre toutes mesures
nécessaires pour accélérer l'exécution de toutes les phases du vol.
Les organismes de la circulation aérienne doivent également :
a) transmettre et continuer de transmettre les renseignements nécessaires à la sécurité du vol, sans
s'attendre à une réponse de l'aéronef ;
b) contrôler et suivre la progression du vol avec les moyens dont ils disposent et coordonner le transfert de
contrôle avec les organismes de la circulation aérienne voisins sans exiger de transmissions ou autres réponses
de l'aéronef, à moins que les communications avec l'aéronef ne demeurent normales ;
c) informer et tenir au courant les organismes de la circulation aérienne compétents, y compris les
organismes situés dans les régions d'information de vol adjacentes que pourrait intéresser la progression du vol ;
Note : Lors de l'application de cette disposition, il faut tenir compte de tous les facteurs susceptibles d'affecter la
progression du vol, y compris l'autonomie et l'éventualité de modifications soudaines de la route et de la destination
de l'aéronef. Cette disposition a pour but de fournir à chaque organisme de la circulation aérienne, aussi longtemps
à l'avance que le permettent les circonstances, des renseignements appropriés sur l'entrée prévue ou possible de
l'aéronef dans la zone dont il a la responsabilité.
d) aviser :
1) l'exploitant ou son représentant désigné ;
2) le centre de coordination de sauvetage intéressé conformément aux procédures d'alerte appropriées ;
3) l'autorité désignée en matière de sûreté.
e) retransmettre, entre l'aéronef et l'autorité désignée en matière de sûreté, les messages appropriés relatifs
aux circonstances liées à l'intervention illicite.
2.9.1.4. Descente forcée
Dès qu'un organisme de la circulation aérienne constate ou est informé qu'un aéronef exécute une descente forcée
en traversant les niveaux de vol d'autres aéronefs, toutes les mesures possibles pour sauvegarder la sécurité des
autres aéronefs sont prises immédiatement. Les organismes du contrôle de la circulation aérienne, lorsqu'ils
l'estiment nécessaire, diffusent immédiatement un message d'urgence et délivrent à tous les aéronefs intéressés
des clairances complémentaires relatives aux procédures additionnelles à suivre pendant et après la descente
forcée.
2.9.2. Interruption des communications air-sol
2.9.2.1. Interruption due à une panne de l'équipement de bord
Note : Pour indiquer qu'il est en panne de radiocommunication, un aéronef doté d'un transpondeur SSR doit utiliser
son transpondeur sur le mode A, groupe codé 7600.
2.9.2.1.1. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de maintenir des communications bilatérales avec un aéronef volant
dans un espace aérien contrôlé, les organismes du contrôle de la circulation aérienne prennent les dispositions ci-
après.
2.9.2.1.2. Dès que l'on a connaissance d'une interruption des communications bilatérales, des dispositions sont
prises en vue de déterminer si l'aéronef peut recevoir les transmissions de l'organisme de contrôle de la circulation
aérienne, en lui demandant d'exécuter une manoeuvre spécifiée qui peut être observée par radar ou de
transmettre, si possible, un signal spécifié qui constituera un accusé de réception.
2.9.2.1.3. Si l'aéronef n'indique pas qu'il est en mesure de recevoir les transmissions et d'en accuser réception,
les mesures prises pour assurer l'espacement entre cet aéronef et les autres sont fondées sur l'hypothèse que
l'aéronef suit les procédures d'interruption des communications radio spécifiées à l’article D4.2.2-32 du Décret
portant réglementation de la navigation aérienne.
2.9.2.1.4. Les mesures prises pour assurer l'espacement cessent d'être fondées sur l'hypothèse indiquée en
2.9.2.1.3. dans les cas suivants :
a) s'il est établi que l'aéronef suit une procédure différente de celle indiquée en 2.9.2.1.3. ; ou
b) si, grâce à des installations radioélectriques ou autres, les organismes du contrôle de la circulation
aérienne établissent que des dispositions différentes de celles spécifiées en 2.9.2.1.3. peuvent être prises sans
compromettre la sécurité ; ou
c) si les renseignements reçus établissent avec certitude que l'aéronef a atterri.
2.9.2.1.5. Dès que l'on a connaissance d'une interruption des communications bilatérales, les renseignements
nécessaires sur les dispositions prises par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, ou les clairances
justifiées par toute situation d'urgence, sont diffusés sans accusé de réception à l'intention de l'aéronef intéressé,
sur celles des fréquences disponibles sur lesquelles on pense que l'aéronef garde l'écoute et, notamment, sur les
fréquences des voies téléphoniques des aides radio à la navigation ou des aides d'approche disponibles. Des
renseignements sont également communiqués sur :
a) les conditions atmosphériques favorables à une percée dans les zones où l'encombrement de la
circulation peut être évité ; ou
b) les conditions atmosphériques sur les aérodromes appropriés.
2.9.2.1.6. Des renseignements appropriés sont communiqués aux aéronefs se trouvant au voisinage de la
position présumée de l'aéronef privé de communications.
2.9.2.1.7. Dès qu'un organisme de la circulation aérienne constate qu'un aéronef en vol contrôlé est
apparemment en panne de radiocommunication il transmet cette information à tous les organismes de la
circulation aérienne intéressés le long de la route de l'aéronef vers sa destination et, le cas échéant, vers les
aérodromes de déroutement indiqués dans le plan de vol déposé afin que ces organismes tentent d'entrer en
communication avec cet aéronef.
2.9.2.1.8. Dès que les radiocommunications sont rétablies ou que l'aéronef a atterri l'organisme de la circulation
aérienne qui a constaté la panne et les autres organismes intéressés doivent être informés.
2.9.2.1.9. Si l'aéronef n'a pas rendu compte dans les trente minutes qui ont suivi la plus tardive des heures ci-
après :
a) heure estimée d'arrivée communiquée par l'aéronef ;
b) heure estimée d'arrivée calculée par le centre de contrôle régional ;
c) dernière heure d'approche prévue dont il a été accusé réception ;
les renseignements nécessaires sur l'aéronef sont communiqués aux exploitants, ou à leur représentant désigné,
et aux pilotes commandants de bord des aéronefs intéressés, et le contrôle normal est rétabli, s'ils le désirent.
C'est aux exploitants ou à leur représentant désigné, et aux pilotes commandants de bord des aéronefs intéressés
de déterminer s'ils reprennent leurs activités normales ou s'ils prennent d'autres dispositions.
2.9.2.2. Interruption due à une panne de l'équipement au sol
Dès qu'un organisme de la circulation aérienne constate que son équipement au sol est apparemment en panne il
prévient tous les secteurs et organismes avoisinants en prenant pour hypothèse que l'aéronef, en application des
procédures de radiotéléphonie, va essayer de revenir sur la fréquence précédente et à défaut s'efforcer d'établir la
communication sur une autre fréquence adaptée à la route.
2.10. Autres situations fortuites en vol
2.10.1. Aéronef égaré ou non identifié
2.10.1.1. Aéronef égaré
Note. - Un aéronef considéré comme égaré par un organisme peut être simultanément considéré comme non
identifié par un autre organisme .
2.10.1.1.1. Dès qu'un organisme de la circulation aérienne sait qu'un aéronef est égaré ou sur le point de s'égarer,
il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour aider cet aéronef et pour assurer la sécurité du vol notamment
dans les zones où il existe un risque d'interception ou de danger pour sa sécurité.
2.10.1.1.2. Si la position de l'aéronef n'est pas connue, l'organisme des services de la circulation aérienne :
a) s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef, à moins que de telles communications
ne soient déjà établies ;
b) utilise tous les moyens disponibles pour déterminer la position de l'aéronef ;
c) informe les autres organismes de la circulation aérienne chargés des zones dans lesquelles l'aéronef a
pu ou peut s'égarer, en tenant compte de tous les facteurs qui auraient pu exercer une influence sur la navigation
de l'aéronef dans les circonstances considérées ;
d) informe, conformément aux procédures adoptées sur le plan local, les organismes militaires appropriés et
leur communique le plan de vol et les autres données pertinentes relatives à l'aéronef égaré ;
e) demande aux organismes mentionnés en c) et d) ci-dessus et aux autres aéronefs en vol d'aider, dans la
mesure du possible, à établir la communication avec l'aéronef et à déterminer sa position.
Note : Les dispositions de d) et e) s'appliquent également aux organismes de la circulation aérienne informés
conformément à c).
2.10.1.1.3. Lorsque la position de l'aéronef a été déterminée, l'organisme de la circulation aérienne :
a) avise l'aéronef de sa position et des mesures correctives à prendre ;
b) fournit, selon les besoins, aux organismes de la circulation aérienne et aux organismes militaires
appropriés des renseignements pertinents sur l'aéronef égaré, ainsi que tous les avis qui ont été donnés à celui-ci.
2.10.1.2. Aéronef non identifié.
Note. - Un aéronef considéré comme non identifié par un organisme peut être simultanément considéré comme
égaré par un autre organisme.
2.10.1.2.1. Dès qu'un organisme de la circulation aérienne sait qu'un aéronef non identifié se trouve dans la partie
d'espace aérien dont il est chargé, il s'efforce de déterminer l'identité de l'aéronef lorsque cela est nécessaire pour
assurer les services de la circulation aérienne ou lorsque les autorités militaires appropriées en ont fait la
demande, conformément aux procédures adoptées sur le plan local. A cette fin, l'organisme de la circulation
aérienne prend celles des mesures ci-après qui conviennent, selon les circonstances :
a) il s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef ;
b) il se renseigne au sujet du vol auprès des autres organismes de la circulation aérienne dans la région
d'information de vol et il leur demande d'aider à établir des communications avec l'aéronef ;
c) il se renseigne au sujet du vol auprès des organismes de la circulation aérienne qui desservent les
régions d'information de vol contiguës et il leur demande d'aider à établir des communications bilatérales avec
l'aéronef ;
d) il essaie d'obtenir des renseignements d'autres aéronefs se trouvant dans la région.
2.10.1.2.2. Dès que l'identité de l'aéronef a été déterminée, l'organisme de la circulation aérienne en informe, au
besoin, l'organisme militaire approprié.
Note : Les spécifications relatives à la coordination qui doit être assurée, entre les autorités militaires et les
organismes de la circulation aérienne, font l'objet de protocoles d’accord entre les autorités civiles et militaires
compétentes.
2.10.2. Interception d'aéronefs civils
2.10.2.1. Dès qu'un organisme de la circulation aérienne apprend qu'un aéronef est l'objet d'une interception dans
sa zone de responsabilité, il prend celles des mesures ci-après qui conviennent dans ces circonstances :
a) il s'efforce d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef intercepté sur toute fréquence
disponible, y compris la fréquence d'urgence 121,5 MHz, à moins que de telles communications ne soient déjà
établies ;
b) il informe l'aéronef intercepté de l'interception en cours ;
c) il fournit à l'organisme de contrôle d'interception qui maintient les communications bilatérales avec
l'aéronef intercepteur les renseignements disponibles sur l'aéronef intercepté, à la demande de cet organisme ;
d) il assure la retransmission des messages entre l'aéronef intercepteur ou l'organisme de contrôle
d'interception et l'aéronef intercepté, au besoin ;
e) il prend, en étroite collaboration avec l'organisme de contrôle d'interception, toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité de l'aéronef intercepté ;
f) il informe les organismes de la circulation aérienne qui desservent les régions d'information de vol
contiguës s'il apparaît que l'aéronef s'est égaré en provenance de ces régions d'information de vol contiguës.
2.10.2.2. Dès qu'un organisme des services de la circulation aérienne apprend qu'un aéronef est l'objet d'une
interception en dehors de sa zone de responsabilité, il prend celles des mesures ci-après qui conviennent dans les
circonstances :
a) il informe l'organisme de la circulation aérienne qui dessert l'espace aérien dans lequel l'interception a
lieu, en lui communiquant les renseignements disponibles qui aideront à identifier l'aéronef, et en lui demandant de
prendre des mesures conformément aux dispositions de 2.9.1.1. ;
b) il assure la retransmission des messages entre l'aéronef intercepté et l'organisme de la circulation
aérienne approprié, le contrôle d'interception ou l'aéronef intercepteur.
CHAPITRE III : Contrôle d'approche
3.1. Généralités
Les procédures applicables en complément des procédures du chapitre II- Contrôle régional par les organismes du
contrôle de la circulation aérienne pour assurer le contrôle d'approche aux aéronefs en vol contrôlé sont
développées dans cette partie.
Dans les régions de contrôle et les zones de contrôle relevant de leur autorité, les organismes chargés du contrôle
d'approche délivrent aux aéronefs contrôlés des clairances dans les buts suivants :
a) prévenir les abordages entre aéronefs ;
b) accélérer et ordonner la circulation aérienne :
- en organisant le trafic au départ ;
- en préparant les séquences d'approche ;
- en réalisant les séquences d'approche ;
- en participant à la régulation du débit.
3.2. Aéronefs au départ
3.2.1. Procédures pour les aéronefs au départ
3.2.1.1. Itinéraires normalisés de départ.
3.2.1.1.1. En espace aérien contrôlé les départs aux instruments peuvent être organisés suivant des itinéraires
assortis de procédures correspondantes (moindre bruit, pente, niveau, vitesse, etc.) définis par l'autorité
compétente des services de la circulation aérienne et portés à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique. Ces itinéraires portent alors le nom d'itinéraire normalisé de départ aux instruments
(SID).
En tenant compte de la procédure de départ omnidirectionnelle publiée et à l'initiative de l'organisme du contrôle de
la circulation aérienne, des clairances pour évoluer en dehors des SID peuvent être délivrées.
3.2.1.1.2. L'organisme du contrôle de la circulation aérienne ne doit pas restreindre la montée de l'aéronef tant
que celui-ci n'a pas atteint l'altitude minimale de vol publiée. Cette altitude est déterminée, le cas échéant, en
tenant compte de l'utilisation d'un équipement radar.
3.2.1.1.3. Lorsqu'une pente de montée est publiée pour assurer une séparation stratégique entre trajectoires,
cette pente est désignée "pente ATS" ; lorsqu'un aéronef signale ne pas pouvoir respecter une telle pente, une
clairance est délivrée, dans la mesure du possible, en assurant un espacement tactique.
3.2.1.1.4. Pour les aéronefs en vol VFR des itinéraires normalisés de départ à vue peuvent être également
établis dans les espaces de classe B, C et D et, pour les aéronefs en vol VFR spécial, dans les espaces de classe
B, C, D et E.
3.2.1.2. Clairances de départ
La clairance de départ doit être délivrée à l'aéronef au plus tard avant le décollage.
La clairance de départ tenant compte le cas échéant de la clairance en route doit être compatible avec le trafic
géré par l'organisme assurant le contrôle d'approche.
Chaque fois qu'une information de circulation ou des renseignements sur le trafic ou sur les véhicules et
personnels évoluant sur la piste ou à proximité de celle-ci sont jugés nécessaires, ils sont données en complément
de la clairance de départ.
3.2.1.2.1. Clairance de départ d'un vol IFR
La clairance de départ d'un vol IFR comporte ceux des éléments suivants qui sont nécessaires :
- la piste en service ;
- l'indication de SID, sinon le ou les virages après décollage, la route à suivre ou le premier point en
route ;
- le ou les niveaux à utiliser avant de continuer la montée vers le niveau de croisière assigné ;
- l'heure de décollage ;
- sa limite ;
- la fréquence suivante ;
- le code transpondeur.
3.2.1.2.2. Clairance de départ d'un vol VFR
En espace aérien de classe B d'une part, et en espace aérien de classe C en présence de vols IFR dont les
trajectoires seraient incompatibles avec la sienne d'autre part, la clairance de départ d'un vol VFR comporte ceux
des éléments suivants qui sont nécessaires :
- la piste en service ;
- l'indication d'itinéraire normalisé de départ à vue, ou la route à suivre jusqu'à la sortie de l'espace
contrôlé ;
- le ou les niveaux à utiliser ;
- l'heure de décollage ;
- le code transpondeur.
3.2.1.2.3. Clairance de départ d'un vol VFR spécial
En espace aérien de classe B d'une part, et en espace aérien de classe C, D et E en présence de vols IFR dont les
trajectoires seraient incompatibles avec la sienne d'autre part, la clairance de départ d'un vol VFR spécial comporte
ceux des éléments suivants qui sont nécessaires :
- la clairance VFR spécial ;
- l'indication d'itinéraire normalisé de départ à vue, ou la route à suivre jusqu'à la sortie de la CTR ;
- le ou les niveaux à utiliser ;
- l'heure de décollage ;
- le code transpondeur.
En espace aérien de classe C, D, E, en l'absence de vol IFR dont la trajectoire serait incompatible avec la sienne,
la clairance VFR spécial comporte ceux des éléments suivants qui sont nécessaires :
- la clairance VFR spécial ;
- la route à suivre ;
- le code transpondeur.
Compte tenu du trafic et des conditions météorologiques, la clairance VFR spécial peut être dans certains cas
retardée ou refusée. Elle doit être refusée lorsque la visibilité est inférieure à 1 500 m (800 m pour les
hélicoptères).
3.2.2. Espacements au départ
Les dispositions ci-après complètent les dispositions du chapitre II - Contrôle régional.
3.2.2.1. Espacements non radar au départ
3.2.2.1.1. Départs divergeant d'au moins 45°
Une séparation minimale d'une minute est appliquée entre 2 décollages consécutifs si les aéronefs suivent des
routes divergeant immédiatement après décollage d'au moins 45°.
3.2.2.1.2. Aéronefs suivant une même route et dont la vitesse indiquée du premier est supérieure de 40 noeuds
à celle du second
Un intervalle de deux minutes est respecté entre les décollages si l'aéronef précédant vole à une vitesse indiquée
supérieure d'au moins 40 noeuds à celle de l'aéronef qui le suit, les 2 aéronefs devant suivre la même route.
3.2.2.1.3. Aéronefs suivant une même route et dont le deuxième doit traverser le niveau du premier
Lorsqu'un aéronef au départ doit traverser le niveau d'un aéronef qui le précède et lorsque les deux aéronefs
doivent suivre la même route, l'espacement minimal au moment de la traversée du niveau de croisière de l'aéronef
précédent doit être de cinq minutes.
Des dispositions tenant compte des différences de performances des deux aéronefs doivent être prises pour que
l'intervalle au départ des deux aéronefs permette d'obtenir cet espacement minimal au moment où le deuxième
aéronef franchira le niveau de croisière du premier.
3.2.2.2. Réduction des espacements au départ
Des minima de séparation entre départs consécutifs inférieurs à ceux définis au paragraphe 3.2.2.1 peuvent être
établis sous réserve que des départs séparés stratégiquement aient été définis par l'autorité compétente des
services de la circulation aérienne.
Les critères suivants sont pris en compte pour réduire les espacements :
- position relative des pistes ;
- règles de vol ;
- catégories d'aéronefs ;
- moyens et méthodes de navigation ;
- utilisation du radar.
3.2.3. Clairance VMC au départ
De jour, dans un espace aérien de classe D ou E, le contrôleur peut délivrer à un aéronef qui en fait la demande
une clairance VMC jusqu'à une limite déterminée.
3.2.4. Clairance de séparation à vue au départ
Une clairance de séparation à vue au départ peut être délivrée dans les conditions de 2.8.5.2.
3.2.5. Espacements minimaux au départ résultant de la turbulence de sillage.
3.2.5.1. Les espacements définis en 3.2.2. seront majorés pour au moins être égaux à ceux nécessaires pour
prévenir tout incident dû à la turbulence de sillage selon les règles des 4.6.6.2.1. à 4.6.6.2.4. ci-après.
3.2.5.2. Toutefois, sur sa demande , un aéronef au départ peut être autorisé au décollage en s'affranchissant des
séparations prévues en 4.6.6.2.1. à 4.6.6.2.4. ; dans ce cas, des informations relatives à l'aéronef qui le précède
seront fournies.
3.2.5.3. Au départ, un aéronef qui a obtenu une clairance de séparation à vue ou une clairance VMC doit
manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage.
3.2.6. Renseignements pour les aéronefs au départ
3.2.6.1. Renseignements météorologiques
Les renseignements concernant des modifications significatives des conditions météorologiques sur et à proximité
de l'aérodrome qui sont connus de l'organisme assurant le contrôle d'approche doivent être transmis sans retard à
un aéronef au décollage et en montée, sauf si l'on sait que cet aéronef a déjà reçu ces renseignements.
Note : Les modifications significatives des conditions météorologiques sont décrites au chapitre VIII-Message des
services de la circulation aérienne.
3.2.6.2. Renseignements sur les aides visuelles et de radionavigation
Les renseignements concernant les changements dans l'état opérationnel des aides visuelles et non visuelles
nécessaires pour le décollage et la montée sont transmis sans retard à l'aéronef, sauf si l'on sait qu'il a déjà reçu
ces renseignements.
3.2.6.3. Influences sur les clairances.
Les événements, objet de la communication des renseignements ci-dessus, peuvent entraîner des modifications
de clairance.
3.3. Aéronefs à l'arrivée
3.3.1. Procédures pour les aéronefs à l'arrivée
3.3.1.1. Itinéraires normalisés d'arrivée
3.3.1.1.1. En espace aérien contrôlé, les arrivées aux instruments peuvent être organisées suivant des itinéraires
définis par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne. Ces itinéraires portent alors le nom
d'itinéraire normalisé d'arrivée aux instruments (STAR).
Lorsque des STAR existent, des clairances d'arrivée hors STAR peuvent être délivrées par l'organisme du contrôle
à condition de respecter les altitudes minimales publiées conformément à 1.1.1.3.2.
3.3.1.1.2. Le pilote commandant de bord est responsable de la prévention des collisions avec le relief sauf s'il
évolue sous guidage radar.
3.3.1.1.3. Des itinéraires normalisés d'arrivée à vue peuvent être également établis pour les aéronefs en vol VFR
dans les espaces de classe B, C et D et, pour les aéronefs en vol VFR spécial, dans les espaces de classe B, C,
D, E.
3.3.1.2. Attente
3.3.1.2.1. Entrée en attente
L'attente et l'entrée dans le circuit d'attente sont effectuées conformément aux procédures établies par l'autorité
compétente des services de la circulation aérienne et portées à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique. Si les procédures ne sont pas connues de l'aéronef, l'organisme de la circulation
aérienne doit décrire les procédures à exécuter. Cette description doit être faite suffisamment tôt pour que l'aéronef
puisse réaliser la procédure correspondante.
3.3.1.2.2. Espacement non radar
Les minima d'espacement vertical entre un aéronef en attente et un autre aéronef en route sont assurés tant que
ce dernier est à moins de 5 minutes de vol de l'aire d'attente à moins qu'une séparation stratégique n'ait été
établie.
Pour l'application de cette disposition, on entend par aire d'attente l'aire de base de l'attente augmentée de l'aire de
protection des entrées dans l'attente calculées à l'altitude maximale prévue pour l'attente.
3.3.1.3. Approche aux instruments
L'organisme chargé du contrôle d'approche indique la procédure d'approche en service lors du premier contact ou
à l'aide de l'ATIS.
Si un aéronef désire effectuer une procédure différente de la procédure en service, il doit obtenir une clairance.
Cette clairance n'est délivrée, sauf cas d'urgence, que si elle est compatible avec les autres aéronefs. L'ordre des
aéronefs est, le cas échéant, modifié conformément à 3.3.6.1.1.
Un aéronef doit se conformer à l'ensemble de la procédure d'approche pour laquelle il a reçu une clairance.
Une clairance complémentaire peut être délivrée par l'organisme chargé du contrôle d'approche, dans les
conditions de 3.4.1.1.b), pour permettre à l'aéronef d'effectuer directement une approche finale lorsque l'altitude et
l'orientation du dernier tronçon de la trajectoire d'arrivée sont compatibles avec l'approche intermédiaire.
Si un aéronef signale qu'il ne connaît pas une procédure d'approche aux instruments ou si le fait devient évident
pour l'organisme chargé des services de la circulation aérienne, celui-ci devra apporter toute aide nécessaire en
temps voulu. Si la procédure est décrite, la procédure d'approche interrompue est explicitée si cela est jugé
nécessaire.
Si un aéronef voit le sol avant que ne soit terminée la procédure d'approche, celle-ci doit être entièrement
respectée, à moins que l'aéronef ne demande et n'obtienne une clairance d'approche à vue.
3.3.1.4. Clairance d'arrivée
3.3.1.4.1. Généralités
En complément des clairances nécessaires à la prévention des abordages et au bon écoulement du trafic, les
renseignements suivants nécessaires à l'exécution de l'approche sont fournis :
- piste en service ;
- procédure en service ;
- niveau de transition ;
- renseignements météorologiques.
Sauf en ce qui concerne la piste en service et le calage QNH, tout ou partie de ces renseignements peuvent être
omis si l'organisme de contrôle a l'assurance qu'ils sont connus de l'aéronef.
Dans le cas où ces paramètres sont transmis à l'aide d'un ATIS, le contrôleur vérifie la validité de l'indicatif du
message.
Chaque fois qu'une information de circulation est jugée nécessaire, elle est donnée en complément de la clairance
d'arrivée.
Les clairances d'arrivée prennent en compte, chaque fois que le trafic le permet, les choix adoptés par le
commandant de bord concernant le début de descente, la vitesse et le taux de descente.
Si l'organisation du trafic l'exige, les organismes du contrôle de la circulation aérienne peuvent être amenés à
spécifier le début de descente ou à modifier la clairance initiale d'arrivée.
3.3.1.4.2. Clairance à l'arrivée d'un vol IFR
a) la clairance d'arrivée d'un vol IFR comporte ceux des éléments suivants qui sont nécessaires :
- l'indication de l'itinéraire normalisé d'arrivée (STAR), s'il existe, ou la description de la route à
suivre jusqu'au point d'approche initiale ou au repère d'attente ;
- le niveau initial.
Ce niveau ne doit jamais être inférieur à l'altitude de sécurité de la route d'arrivée ou à l'altitude
minimale de secteur publiée.
Dans le cas de guidage radar, ce niveau ne sera pas inférieur à l'altitude minimale radar.
- le cas échéant, un code transpondeur.
b) dans le cas où une attente est prévue, la clairance à l'arrivée comporte la clairance d'attente :
- indication du repère ;
- niveau ;
- l'heure d'approche prévue .
Lorsqu'un aéronef signale qu'il est dans l'impossibilité de se conformer aux procédures d'attente, il doit
demander une variante qui doit être acceptée si les conditions de la circulation des aéronefs dont on a
connaissance le permettent.
3.3.1.4.3. Clairance à l'arrivée d'un vol VFR
En espace aérien de classe B d'une part, et en espace aérien de classe C et D en présence d'aéronefs en vol IFR
dont les trajectoires seraient incompatibles avec la sienne d'autre part, la clairance d'arrivée d'un vol VFR comporte
les éléments suivants :
- l'indication de l'itinéraire normalisé d'arrivée à vue, ou la route à suivre, jusqu'à un point significatif
ou jusqu'à l'entrée dans le circuit d'aérodrome ;
- le ou les niveaux à utiliser ;
- si nécessaire, un code transpondeur.
Dans le cas où une attente est prévue, la clairance d'attente à vue est donnée sur un point publié, complétée de
l'estimation de la durée d'attente prévue ; ce point assure la séparation avec le trafic incompatible et doit être
facilement identifiable par l'aéronef.
3.3.1.4.4. Clairance à l'arrivée d'un vol VFR spécial
En espace aérien de classe B d'une part, et en espace aérien de classe C, D et E en présence d'aéronefs en vol
IFR dont les trajectoires seraient incompatibles avec la sienne d'autre part, la clairance d'arrivée d'un aéronef en
vol VFR spécial comporte ceux des éléments suivants qui sont nécessaires :
- la clairance VFR spécial ;
- l'indication de l'itinéraire normalisé d'arrivée à vue, ou la route à suivre jusqu'à un point significatif
ou jusqu'à l'entrée dans le circuit d'aérodrome ;
- le niveau ou les niveaux à utiliser ;
- le code transpondeur.
En espace aérien de classe C, D, E, en l'absence de vol IFR dont la trajectoire serait incompatible avec la sienne,
la clairance VFR spécial comporte ceux des élements suivants qui sont nécessaires :
- la clairance VFR spécial ;
- la route à suivre ;
- le code transpondeur.
Compte tenu de la circulation des aéronefs dont on a connaissance et des conditions météorologiques, la clairance
VFR spécial peut être si nécessaire différée.
Dans le cas où une attente est prévue, l'instruction d'attente à vue est donnée en un point publié et facilement
identifiable par l'aéronef, complétée de l'estimation de la durée de l'attente prévue.
3.3.1.5. Clairance d'approche
3.3.1.5.1. Contenu
La clairance d'approche comporte la procédure autorisée si celle-ci est différente de la procédure en service
communiquée à l'aéronef pendant la phase d'arrivée.
3.3.1.5.2. Délivrance
La clairance d'approche est délivrée :
- avant l'IAF pour un aéronef autorisé à effectuer une procédure d'approche aux instruments
complète ;
- lors de la délivrance d'une clairance d'approche directe (cf. 3.4.1.1.b)
En cas de guidage radar la délivrance d'une clairance d'approche peut être différée jusqu'à la dernière clairance de
guidage.
3.3.1.5.3. Validité
La clairance d'approche vaut pour la totalité de la procédure d'approche restant à exécuter au moment où elle est
délivrée. Une clairance d'approche annule toute HAP communiquée antérieurement.
3.3.2. Clairance VMC à l'arrivée
Un organisme de contrôle d'approche ne peut pas délivrer une clairance VMC à un aéronef :
- au delà du repère d'approche initiale ;
- dès lors que cet aéronef a reçu une clairance lui permettant de ne pas passer par le repère
d'approche initiale.
3.3.3. Clairance d'approche à vue
Une clairance d'approche à vue peut être accordée à un aéronef en vol IFR pour lui permettre de ne pas exécuter
ou d'interrompre une procédure d'approche aux instruments publiée en exécutant une approche par repérage
visuel du sol.
Une clairance d'approche à vue ne peut être delivrée que sur demande de l'aéronef si les conditions suivantes sont
réunies :
a) le pilote voit l'aérodrome ;
b) le pilote peut garder le contact visuel avec la surface ;
c) le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage
possible ;
d) de nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire
de ralliement empruntée, sous réserve du respect des éventuelles consignes particulières propres à l'approche à
vue de nuit sur l'aérodrome considéré.
L'organisme de contrôle de la circulation aérienne doit continuer à assurer les espacements applicables dans
l'espace considéré.
Afin de faciliter la délivrance de clairances pour ce type d'approche, des clairances d'approche à vue peuvent être
subordonnées à l'acceptation par l'aéronef de certaines restrictions d'évolution vers la piste.
3.3.4. Espacements à l'arrivée
L'ensemble des dispositions prévues dans le chapitre II - Contrôle régional s'applique.
3.3.5. Espacements minimaux à l'arrivée résultant de la turbulence de sillage
3.3.5.1. Pour les organismes non dotés de moyens radar, les espacements à l'arrivée décrits en 3.3.4. sont au
moins égaux à ceux spécifiés en 4.6.6.2.1.
3.3.5.2. Pour les organismes dotés de moyens radar, les espacements à l'arrivée sont au moins égaux à ceux
spécifiés en 9.6.5.1.4.
3.3.5.3. A l'arrivée, un commandant de bord qui a obtenu une clairance de séparation à vue doit manoeuvrer de
façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage.
3.3.6. Gestion des aéronefs à l'arrivée
3.3.6.1. Priorité à l'approche
3.3.6.1.1. Ordre de priorité
L'ordre de priorité pour entamer une procédure d'approche est en principe celui défini par l'ordre de présentation
estimée des aéronefs au repère d'approche initiale.
Toutefois, un ordre différent peut être défini par l'organisme de contrôle d'approche afin de permettre une
optimisation de l'écoulement du trafic.
Une priorité spéciale est accordée dans la mesure du possible dans les cas suivants :
- aéronef contraint d'atterrir pour des motifs intéressant sa sécurité ;
- aéronef sanitaire ou aéronef transportant des malades ou des blessés nécessitant des soins
urgents, ou aéronef transportant des transplants d'organismes vivants ;
- aéronef participant à une opération de sauvegarde des personnes ou des biens.
3.3.6.1.2. Approche différée
Si un aéronef, dans une séquence d'approche, a fait connaître son intention d'attendre à cause de conditions
météorologiques défavorables, ou pour toutes autres raisons, la clairance d'attente donnée à cet aéronef doit être
la moins pénalisante possible pour les autres aéronefs de la séquence d'approche pouvant poursuivre l'approche
dans les conditions opérationnelles du moment.
3.3.6.2. Ordonnancement du débit à l'arrivée, cadence
3.3.6.2.1. Délivrance de clairance d'approche
Un aéronef suivant un autre aéronef peut être autorisé à débuter une procédure d'approche dès lors :
a) que l'aéronef qui le précède est au sol ou a quitté l'espace contrôlé ; ou
b) qu'une procédure, établie par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, permet de
débuter une seconde approche avant que la première ne soit terminée.
3.3.6.2.2. Organisme sans radar
Dans les organismes non dotés de moyens radar appropriés, afin de faciliter l'écoulement du trafic à l'arrivée,
l'autorité compétente des services de la circulation aérienne définit une cadence d'approche.
Cette cadence d'approche est l'intervalle de temps à respecter entre deux approches successives.
La cadence d'approche est calculée en tenant compte des caractéristiques de la procédure d'approche aux
instruments en vigueur, des conditions météorologiques du moment et de la capacité de piste.
La cadence d'approche est décomptée depuis un repère radioélectrique spécifié de la procédure d'approche aux
instruments en vigueur.
Les aéronefs signalent sur demande leur passage au-dessus de ce point spécifié.
La cadence d'approche permet de calculer l'heure d'approche prévue des aéronefs à l'arrivée.
3.3.6.2.3. Organisme avec radar
Dans les organismes dotés de moyens radar appropriés, afin de faciliter l'écoulement optimal du trafic à l'arrivée,
l'autorité compétente des services de la circulation aérienne définit une cadence d'atterrissage.
Le nombre optimal d'aéronefs est défini à l'aide d'une cadence à l'atterrissage.
La cadence à l'atterrissage est calculée et actualisée par l'organisme chargé du contrôle d'approche en tenant
compte des facteurs opérationnels du moment.
La cadence à l'atterrissage permet de calculer l'heure d'approche prévue des aéronefs à l'arrivée.
3.3.6.3. Heure d'approche prévue (HAP)
L'heure d'approche prévue (HAP) est déterminée pour tout aéronef pour lequel le début de la procédure
d'approche doit être retardé.
L'HAP est communiquée à l'aéronef au plus tard avant le repère d'attente auquel se rapporte l'HAP.
L'HAP est communiquée dès que possible à l'aéronef si le délai qui en résulte est supérieur à 30 minutes.
Le repère d'attente auquel se rapporte l'HAP est spécifié chaque fois qu'il ne serait pas autrement évident pour
l'aéronef.
3.3.7. Renseignements pour les aéronefs à l'arrivée fournis par le contrôle d'approche.
3.3.7.1. Dès que possible après l'établissement de la communication entre l'aéronef et l'organisme assurant le
contrôle d'approche, les renseignements ci-après sont transmis à l'aéronef :
a) piste en service ;
b) renseignements météorologiques actualisés :
- valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface, et variations significatives de
ces valeurs ;
- visibilité, avec ses variations significatives en direction ou, si ce renseignement est disponible,
portée visuelle de piste ;
- temps présent ;
- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ou mesure instrumentale de la hauteur de la base
des nuages ;
- calages altimétriques ;
- phénomènes météorologiques significatifs pour les aéronefs à l'arrivée ;
- le cas échéant, renseignements intéressant des changements prévus indiqués dans les prévisions
d'atterrissage.
c) renseignements à jour sur l'état de la surface de la piste au cas où il y aurait des résidus de précipitations
ou autres dangers temporaires ;
d) modifications de l'état opérationnel des aides visuelles et radioélectriques pour l'approche et à
l'atterrissage. Pour les approches de précision, le contrôle d'approche doit indiquer la catégorie d'approche de
précision pratiquable ;
e) renseignements sur la présence d'oiseaux à proximité immédiate de l'aérodrome.
Les éléments dont on sait que l'aéronef a eu connaissance avant son départ ou en croisière, par NOTAM ou par
d'autres voies, notamment l'ATIS, peuvent être omis sauf la valeur du QNH qui doit être délivrée au plus tard lors
de la première clairance vers une altitude.
3.3.7.2. Au début de l'approche finale les renseignements ci-après sont transmis à l'aéronef :
a) variations significatives des valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface : 30
degrés ou plus de variation totale en direction avec des vitesses moyennes dépassant 5 noeuds ; les variations de
vitesse de plus de 10 noeuds sont signalées. Lorsqu'il est possible de donner les informations sur la vitesse du
vent sous forme de composantes, celles-ci sont fournies pour des variations de 10 noeuds de vent debout,
5 noeuds travers, et 2 noeuds arrière ;
b) renseignements sur le cisaillement du vent ou la turbulence dans l'aire d'approche finale et l'aire
d'approche interrompue ;
c) visibilité, avec ses variations significatives en direction ou, si ce renseignement est disponible, portée
visuelle de piste.
3.3.7.3. Au cours de l'approche finale les renseignements ci-après sont transmis à l'aéronef :
a) apparition de danger ;
b) direction et vitesse du vent à la surface, et variations significatives ;
c) modifications significatives de l'état de la surface de la piste ;
d) modifications de l'état opérationnel des aides visuelles ou non visuelles ;
e) variation de la visibilité ou, si ce renseignement est disponible, de la portée visuelle de piste.
3.3.8. Renseignements demandés aux aéronefs par l'organisme de contrôle d'approche
L'organisme de contrôle d'approche peut demander des comptes rendus de position supplémentaires à un aéronef
en vol IFR :
- en des points définis à l'aide des moyens utilisés pour la procédure d'approche aux instruments ;
- sur la piste.
Note. - L'aéronef peut ne pas être capable de faire ce compte rendu immédiatement après le toucher des roues.
3.4. Accélération du trafic en approche
3.4.1. Clairances d'arrivée directe et d'approche directe
3.4.1.1. Vols IFR
a) arrivée directe
Un aéronef peut recevoir une clairance pour rejoindre un IAF sans suivre une STAR. Dans ce cas, la
clairance tient compte de l'altitude minimale de sécurité publiée ;
b) approche directe
Un aéronef peut recevoir une clairance d'arrivée complémentaire, assortie d'une clairance d'approche,
pour rejoindre directement un segment défini de la procédure d'approche aux instruments sans passer à l'IAF et
débuter une approche à partir de ce segment.
Cette clairance d'arrivée complémentaire tient compte de l'altitude minimale de sécurité. L'altitude
autorisée et l'orientation du dernier tronçon de la trajectoire d'arrivée doivent être compatibles avec le segment de
la procédure d'approche aux instruments que l'aéronef est autorisé à rejoindre ;
c) Dans le cas d'un organisme doté de moyens radar, les arrivées directes ou les approches directes
peuvent être effectuées sous guidage radar ;
d) Dès qu'un aéronef est établi en approche intermédiaire, les phases suivantes de la procédure d'approche
aux instruments ne peuvent pas être modifiées par l'organisme chargé du contrôle d'approche sauf en ce qui
concerne la phase finale de l'approche interrompue.
La phase finale d'une approche interrompue peut être modifiée par l'organisme chargé du contrôle dès
lors que d'autres marges de franchissement des obstacles sont atteintes et peuvent être maintenues.
3.4.1.2. Vols VFR
Des clairances directes peuvent être accordées pour intégrer la circulation d'aérodrome en un point spécifique.
3.4.2. Optimisation de l'utilisation d'une piste à l'atterrissage
Des clairances de séparation à vue peuvent être délivrées pour optimiser l'utilisation de la piste notamment si les
dispositions de 4.6.6.3. Réduction des espacements et de 4.6.6.4. Clairance anticipée sont appliquées par le
contrôleur d'aérodrome.
3.4.3. Séparation entre aéronefs en approche aux instruments et aéronefs au départ
Sauf prescriptions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, les règles de
séparation ci-après sont appliquées lorsqu'une clairance de décollage est conditionnée par la position d'un aéronef
à l'arrivée.
3.4.3.1. Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche complète aux instruments, un aéronef au départ peut
décoller :
a) dans toute direction, jusqu'à ce que l'aéronef à l'arrivée ait amorcé son virage conventionnel ou ait
commencé à virer pour l'approche finale (cf. figure III-1a et 1b).
Figure III-1a
Figure III-1b
b) dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction inverse de la trajectoire
d'approche, lorsque l'aéronef à l'arrivée a amorcé son virage conventionnel ou a commencé à virer pour l'approche
finale, à condition toutefois que le décollage ait lieu trois minutes au moins avant l'heure prévue pour le passage de
l'aéronef à l'arrivée au-dessus du seuil de la piste aux instruments (cf. figure III-2a et 2b).
Figure III-2a
Figure III-2b
3.4.3.2. Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche en ligne droite, un aéronef au départ peut décoller :
a) dans toute direction, au plus tard cinq minutes avant l'heure d'arrivée prévue du premier aéronef au-
dessus de la piste aux instruments (cf. figure III-3).
b) dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction inverse de la trajectoire
d'approche de l'aéronef à l'arrivée :
- au plus tard trois minutes avant l'heure d'arrivée prévue de l'aéronef au-dessus de l'entrée de la
piste aux instruments (cf. figure III-4a)
ou
- avant que l'aéronef à l'arrivée n'ait franchi un point déterminé sur la trajectoire d'approche dont la
position sera établie par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne après consultation avec les
exploitants (cf. figure III-4b).
Figure III-3
figure III-4a
figure III-4b
CHAPITRE IV: contrôle d'aérodrome
4.1. Préambule
Les procédures applicables en complément des procédures du chapitre II Contrôle régional et du chapitre III
Contrôle d'approche par les organismes du contrôle de la circulation aérienne pour assurer le contrôle d'aérodrome
aux aéronefs en vol contrôlé sont développées dans cette partie.
Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme chargé d'y assurer le
service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie
de l'information aéronautique.
En dehors de ces horaires, soit le service AFIS est assuré (cf. 5.4.), soit les aéronefs assurent l'auto-information.
4.2. Fonctions des tours de contrôle
4.2.1. Généralités
4.2.1.1. Fonctions générales
4.2.1.1.1. Contrôle
La tour de contrôle transmet des clairances et des renseignements aux aéronefs évoluant dans la circulation
d'aérodrome afin de :
a) prévenir les abordages entre :
- les aéronefs en vol dans le circuit d'aérodrome ;
- les aéronefs évoluant sur l'aire de manoeuvre ;
- les aéronefs en train d'atterrir ou de décoller ;
b) prévenir les collisions entre :
- les aéronefs et les véhicules évoluant sur l'aire de manoeuvre ;
- les aéronefs sur l'aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
c) assurer l'acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne.
4.2.1.1.2. Information de vol et alerte
La tour de contrôle est chargée de fournir également les services d'information de vol et d'alerte aux aéronefs
évoluant dans la circulation d'aérodrome.
4.2.1.2. Autres fonctions
En outre, l'organisme du contrôle d'aérodrome est chargé de signaler immédiatement toute interruption ou
irrégularité dans le fonctionnement des dispositifs visuels, radioélectriques ou autres, qui sont établis sur un
aérodrome pour guider la circulation d'aérodrome et pour fournir des indications aux aéronefs. Il peut être chargé
d'assurer le service de gestion des aires de trafic.
4.2.2. Suspension des activités d'un aérodrome
4.2.2.1. Autorités pouvant suspendre des activités sur un aérodrome
Peuvent suspendre tout ou partie des activités dans la circulation d'aérodrome, lorsque la sécurité ou la sûreté
l'oblige :
- le contrôleur d'aérodrome de service,
- le centre de contrôle d'approche dont dépend l'aérodrome,
- une autorité compétente.
4.2.2.2. Motifs de suspension des activités
- situation particulière temporaire ou non dans un espace aérien ou sur un aérodrome, et qui est
portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique,
- cas d'urgence lié à la circulation aérienne ou aux conditions météorologiques,
- motifs étrangers à la circulation aérienne.
4.2.2.3. Dispositions à prendre par le contrôleur d'aérodrome
Lorsque des activités d'un aérodrome sont suspendues, le contrôleur prend les dispositions adaptées suivantes :
- il applique les directives de l'autorité compétente,
- il informe les aéronefs concernés par ces mesures.
Dans le cadre particulier de la suspension des vols VFR :
- il informe les aéronefs en vol VFR dans la circulation d'aérodrome,
- dans le cas où les conditions météorologiques sont inférieures aux conditions VMC, il obtient de
l'organisme assurant le contrôle d'approche la clairance VFR spécial si cette disposition est prévue au paragraphe
4.6.8.
4.3. Circuits d'aérodrome et de circulation au sol
4.3.1. Positions remarquables d'un aéronef dans la circulation d'aérodrome
Le contrôleur d'aérodrome doit suivre la progression de tout vol dans le circuit d'aérodrome ainsi que celle des
aéronefs, des véhicules et des personnes sur l'aire de manoeuvre ; il contrôle la circulation conformément aux
procédures générales et aux éventuelles consignes particulières en vigueur.
Les positions caractéristiques dans la circulation d'aérodrome ci-après, à l'exception de la position 1, ne constituent
pas un ensemble de points de comptes rendus obligatoires, mais une liste des positions caractéristiques d'un
aéronef du point de vue de la tour de contrôle d'aérodrome.
4.3.1.1. Entrée dans le circuit
Le contact radio initial a lieu avant le début du circuit d'aérodrome si la classe d'espace associée n'oblige pas à un
contact radio préalable.
C'est au plus tard à ce moment-là que l'aéronef demande la clairance pour s'intégrer dans la circulation
d'aérodrome.
4.3.1.2. Positions caractéristiques d'un aéronef du point de vue de la tour de contrôle d'aérodrome
1
210
3
5
66 bis
7
8
9
7bis
9bis Piste en service
Voie de circulation V
oie
de c
irculat
ion
Aire de trafic
Figure IV-1 : Positions caractéristiques d'un aéronef du point de vue de la tour de contrôle d'aérodrome
Position 1 : Aire de trafic
La clairance de circulation au sol est accordée à cet endroit.
Position 2 : Point d'arrêt
La clairance de pénétrer sur la piste est donnée au plus tard à cet endroit.
Position 3 : Aligné
La clairance de décollage est donnée au plus tard à cet endroit.
Position 4 : Montée initiale.
Position 5 : Vent traversier
Segment rejoignant le segment vent arrière.
Position 6 : Vent arrière, travers mi-piste
Position où est normalement communiqué le numéro d'ordre à l'atterrissage.
Position 6 bis : Fin de vent arrière
Position où doit être communiqué au plus tard le numéro d'ordre à l'atterrissage.
Position 7 : entrée base (à l'extérieur du circuit)
Position où un aéronef effectuant une approche semi directe doit recevoir au plus tard le numéro d'ordre à
l'atterrissage. Ce point est l'équivalent du point 6 bis et se situe à l'extérieur du circuit d'aérodrome.
Position 7 bis : Base
Segment rejoignant le segment de la finale.
Position 8 : Dernier virage.
Position 9 : Longue finale (à la hauteur du circuit)
Position où un aéronef effectuant une approche directe doit recevoir au plus tard le numéro d'ordre à l'atterrissage.
Ce point est l'équivalent du point 6 bis et se situe au plus tard au franchissement de la hauteur du circuit
d'aérodrome.
Position 9 bis : Finale
Segment où est donnée au plus tard la clairance d'atterrissage ou de remise des gaz.
Position 10 : Piste dégagée
Position où est donnée la clairance pour rejoindre l'aire de trafic.
4.3.1.3. Appel aux points caractéristiques
Le fait de faire rappeler les aéronefs à un point caractéristique peut être une aide aux aéronefs pour qu'ils se
situent les uns par rapport aux autres et pour qu'ils assurent les séparations appropriées, en particulier pour la
position 6, 6 bis et en cas de semi directe la position 7.
4.3.1.4. Communication des clairances
Lorsque cela est possible, le contrôle d'aérodrome donne les clairances appropriées sans attendre que l'aéronef
prenne l'initiative de l'appel. Le contrôleur d'aérodrome retransmet dans les mêmes conditions les clairances
délivrées par le centre de contrôle régional ou le centre de contrôle d'approche.
4.3.2. Choix de la piste en service
4.3.2.1. Piste en service
L'expression piste en service désigne la piste qui, à un moment donné, est considérée par l'organisme assurant le
contrôle d'aérodrome, comme celle qui convient le mieux aux aéronefs qui doivent atterrir sur l'aérodrome ou
décoller de celui-ci.
4.3.2.2. Critères de sélection
4.3.2.2.1. En principe, un aéronef décolle ou atterrit face au vent, à moins que la sécurité ou les conditions de
circulation aérienne n'indiquent qu'une autre direction est préférable.
4.3.2.2.2. Pour choisir la piste en service, l'organisme du contrôle d'aérodrome prend en considération, outre la
vitesse et la direction du vent à la surface, d'autres facteurs tels que : circuits d'aérodrome, longueur et pente des
pistes, aides à l'approche et à l'atterrissage utilisables, position du soleil, consignes relatives à l'environnement de
l'aérodrome, consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.
4.3.2.3. Demande particulière du pilote commandant de bord
4.3.2.3.1. Si la piste en service n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut
demander d'utiliser une autre piste.
4.3.2.3.2. Toutefois, cette clairance n'est accordée que si elle est compatible avec les autres aéronefs évoluant
dans la circulation d'aérodrome à un instant donné, sauf cas d'urgence.
4.3.2.4. Choix de pistes en service parallèles
Deux pistes en service parallèles peuvent être choisies afin d'effectuer des mouvements simultanés :
- atterrissages simultanés sur les deux pistes ;
- décollages simultanés sur les deux pistes ;
- atterrissage sur l'une des pistes et décollage simultané sur l'autre.
4.3.2.4.1. Utilisation en VMC
Pour une utilisation en VMC, deux pistes parallèles peuvent être choisies comme pistes en service si les distances
minimales suivantes sont respectées entre les axes de pistes :
a) 120 m
Les deux pistes sont revêtues et d'une longueur inférieure à 1000 m ou ne sont pas revêtues ;
b) 150 m
L'une des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1000 m, mais inférieure à 1500 m,
l'autre piste répondant aux mêmes critères ou étant non revêtue ;
c) 210 m
L'une au moins des pistes est revêtue et sa longueur est égale ou supérieure à 1500 m.
Cependant sur un aérodrome où se déroulent seulement des vols VFR de jour, des valeurs différentes peuvent
être définies, après étude spécifique, pour les aéronefs monomoteurs à hélice et les planeurs. Dans ce cas des
consignes particulières ou locales sont établies.
4.3.2.4.2. Utilisation en IMC
Si les règles définies au chapitre contrôle d'approche pour l'utilisation en vol IFR de pistes parallèles sont
respectées, deux pistes parallèles peuvent être choisies comme pistes en service pour une utilisation en IMC si les
distances suivantes sont respectées entre les axes de pistes :
a) 1500 m
Les deux pistes peuvent être utilisées pour des approches parallèles indépendantes, c'est-à-dire des
approches pendant lesquelles l'espacement n'est pas assuré par l'organisme de contrôle entre les aéronefs
évoluant sur les deux axes d'approche finale ;
b) 900 m
Les deux pistes peuvent être utilisées pour des approches parallèles interdépendantes, c'est-à-dire des
approches pendant lesquelles l'organisme de contrôle assure un espacement entre les aéronefs évoluant sur les
deux axes d'approche finale ;
c) 750 m
Les deux pistes peuvent être utilisées :
- pour des départs indépendants, c'est-à-dire des départs simultanés dans la même direction ;
- pour des atterrissages sur une piste et des décollages simultanés sur l'autre.
Dans ce dernier cas, la distance nécessaire entre les deux pistes doit être augmentée de 30 m
pour chaque 150 m de décalage du seuil de la piste à l'atterrissage vers l'aval du début de piste au décollage et
peut être diminuée de 30 m pour chaque 150 m de décalage du seuil de la piste à l'atterrissage vers l'amont du
début de piste au décollage en respectant toutefois un écartement minimal de 300 m.
Des pistes parallèles dont la distance entre axes est inférieure aux valeurs ci-dessus peuvent être mises en service
simultanément sous réserve d'approbation par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne d'une
étude tenant compte de la géométrie du dispositif de piste et des moyens de contrôle associés.
4.4. Les feux aéronautiques à la surface
Les procédures de la présente section sont applicables à tous les aérodromes, que le contrôle d'aérodrome y soit
ou non assuré.
4.4.1. Périodes de fonctionnement
4.4.1.1. Cas général
A l'exception des cas précisés en 4.4.1.2, tous les feux aéronautiques à la surface nécessaires aux opérations
prévues sont allumés de façon continue :
a) de nuit ;
b) à tout autre moment où, en raison d'un obscurcissement naturel ou non, en raison des conditions
météorologiques, leur emploi est jugé souhaitable pour la sécurité de la circulation aérienne ;
c) à la demande de l'aéronef.
4.4.1.2. Cas particulier
Les feux aéronautiques à la surface liés à l'utilisation d'un aérodrome et destinés à des fins autres que la
navigation en route, peuvent être éteints si leur utilisation normale ou d'urgence est improbable, pourvu que:
a) ils puissent être rallumés 45 minutes avant l'heure d'arrivée prévue d'un aéronef, à l'exception des
dispositions de 4.4.7.1. ;
b) ils soient allumés :
- pour un vol IFR, avant qu'il ne débute la procédure d'approche ;
- pour un vol VFR, avant qu'il ne pénètre dans la circulation d'aérodrome.
Les feux aéronautiques à la surface peuvent être allumés ou éteints pour les besoins d'entretien opérationnel et ce
fait est communiqué par l'organisme de la circulation aérienne aux aéronefs s'il le juge utile.
4.4.2. Intensité des feux aéronautiques
4.4.2.1. Le dispositif de balisage lumineux de piste doit être considéré comme un tout, afin que les intensités des
différents feux soient ajustées de façon homogène.
4.4.2.2. Aux aérodromes où sont installés des feux à haute intensité variable, il convient de dresser un tableau
des réglages d'intensité en fonction des conditions de visibilité et de luminosité ambiante, à l'intention des agents
de la circulation aérienne, pour leur indiquer comment adapter l'intensité de ces feux aux conditions
météorologiques du moment.
4.4.2.3. Si un aéronef le demande, il peut être procédé, chaque fois que cela est possible, à un nouveau réglage
de l'intensité des feux aéronautiques.
4.4.3. Balisage lumineux d'approche
4.4.3.1. Outre les cas prévus en 4.4.1.1, le balisage lumineux d'approche doit être également allumé lorsque les
feux de piste correspondants le sont.
4.4.3.2. Les feux d'indicateur visuel de pente d'approche sont allumés quelles que soient les conditions de
visibilité, lorsque la piste correspondante est en service, sauf conditions particulières d'exploitation.
4.4.4. Balisage lumineux de piste
4.4.4.1. Le balisage lumineux de piste ne doit pas fonctionner si cette piste n'est pas utilisée pour les besoins de
l'atterrissage, du décollage ou de la circulation en surface, sauf pour les besoins de l'entretien du système
lumineux.
4.4.4.2. Si le balisage lumineux de piste n'est pas utilisé de manière continue, il est assuré :
a) après le décollage, tant que le balisage est jugé nécessaire pour permettre le retour de l'aéronef au cas
où une urgence surviendrait pendant ou juste après le décollage ;
b) après l'atterrissage, tant que l'aéronef n'a pas quitté la piste, sauf si l'aéronef demande son extinction.
4.4.5. Balisage lumineux du prolongement d'arrêt
Les feux de prolongement d'arrêt doivent être allumés en même temps que les feux de piste correspondants.
4.4.6. Balisage lumineux de voie de circulation
4.4.6.1. Le balisage lumineux de voie de circulation peut être allumé dans un ordre tel que l'aéronef dispose
d'une indication continue de la voie à suivre, et éteint au fur et à mesure qu'il n'est plus nécessaire à l'aéronef.
4.4.6.2. Les barres d'arrêt doivent être allumées pour indiquer que toute circulation à la surface doit s'arrêter et
doivent être éteintes pour indiquer que cette circulation peut reprendre.
4.4.7. Balisage lumineux d'obstacles
4.4.7.1. Le balisage lumineux d'obstacles associé à l'approche ou au départ d'une piste doit être allumé en
même temps que les feux de piste ou de façon continue conformément au 4.4.1.1..
4.4.7.2. Les feux balisant une partie inutilisable de l'aire de mouvement doivent rester allumés tant que
l'organisme de la circulation aérienne est en activité.
4.4.8. Surveillance du fonctionnement des aides visuelles
4.4.8.1. Le contrôleur d'aérodrome vérifie que le dispositif de balisage fonctionne bien en se servant des
informations du système automatique de surveillance lorsqu'un tel système est installé.
4.4.8.2. A défaut de système automatique de surveillance, et en complément d'un tel système, le contrôleur
d'aérodrome se tient au courant de l'état opérationnel des aides visuelles :
a) par l'observation des feux qu'il peut apercevoir depuis la tour de contrôle ;
b) par les renseignements provenant d'autres sources comme les inspections visuelles ou les comptes
rendus transmis par les aéronefs.
4.4.8.3. Sur réception d'une information indiquant une défaillance du dispositif du balisage lumineux, le contrôleur
d'aérodrome prend les mesures propres à garantir la sécurité de tout aéronef ou véhicule concerné et applique les
consignes édictées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.
4.5. Renseignements fournis aux aéronefs par la tour de contrôle
Pour les paragraphes 4.5.1.1., 4.5.1.3. et 4.5.1.6. ci-après, les renseignements sont fournis, sauf si une station
automatique ATIS fonctionne et que l'aéronef signale les avoir reçus.
4.5.1. Renseignements intéressant les paramètres
4.5.1.1. Sur demande de l'aéronef avant la mise en route des moteurs, outre la communication des contraintes
dues à des mesures de régulation de débit et l'approbation éventuelle de mise en route garantissant la délivrance
des clairances de circulation au sol et de décollage dans des délais raisonnables, le contrôleur d'aérodrome fournit
les éléments d'information suivants, et dans l'ordre indiqué :
- piste en service ;
- direction et vitesse du vent à la surface, et variations significatives ;
- visibilité au sol (visibilité météorologique, ou portée visuelle de piste, ou portée visuelle
d'aérodrome) ;
- quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la hauteur de la base
des nuages ;
- température de l'air ;
- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire d'atterrissage une altitude égale
à l'altitude topographique de l'aérodrome (QNH) ;
- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome (QFE) ;
- niveau de transition, si nécessaire ;
- heure exacte.
4.5.1.2. La quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de
la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température de l'air ne sont communiquées que si ces
renseignements sont disponibles.
Un aéronef est considéré comme informé des paramètres même si les éléments quantité de nuages bas et hauteur
de leur base, ou mesure instrumentale de la base des nuages, température de l'air, niveau de transition et heure
ne lui ont pas été communiqués, à moins que la connaissance de ces éléments ne soit indispensable pour
respecter des règles autres que les règles de l'air et leurs textes d'application.
4.5.1.3. Avant la circulation au sol qui précède le décollage, le contrôleur d'aérodrome fournit les éléments
d'information de 4.5.1.1., sauf si l'aéronef les a déjà reçus avant la mise en route des moteurs, et dans ce cas, le
contrôleur d'aérodrome peut rappeler la piste en service.
4.5.1.4. Avant le décollage, le contrôleur d'aérodrome fournit :
- la direction et la vitesse du vent à la surface et les variations significatives, et si cela se justifie, les
dernières valeurs de visibilité ;
- les phénomènes météorologiques significatifs pour les vols au départ, sauf si l'aéronef en a déjà
été informé.
Note. - Les phénomènes météorologiques significatifs comprennent la présence ou la probabilité de :
- cumulonimbus ou orages ;
- turbulence modérée ou forte ;
- cisaillement de vent ;
- givrage modéré ou fort ;
- forte ligne de grains ;
- ondes orographiques marquées ;
- tempête de sable ou poussières ;
- tornade ou trombe marine.
4.5.1.5. Avant de délivrer la clairance d'entrée dans le circuit d'aérodrome, le contrôleur d'aérodrome doit fournir
les paramètres suivants, dans l'ordre indiqué, à l'exception des paramètres que l'ont sait avoir été déjà reçus par
l'aéronef :
- piste en service ;
- direction et vitesse du vent à la surface et variations significatives ;
- calage altimétrique QNH ;
- pression atmosphérique QFE.
4.5.1.6. Avant l'atterrissage, le contrôleur d'aérodrome fournit :
- la direction et la vitesse du vent à la surface et les variations significatives ;
- si cela se justifie, les dernières valeurs de visibilité météorologique ou portée visuelle de piste, de
quantité de nuages bas et hauteur de leur base ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages.
4.5.2. Renseignements sur l'état de l'aérodrome
Note. - Ces renseignements peuvent être fournis en complément de ceux provenant d'autres sources (NOTAM,
émissions ATIS, présentation de signaux appropriés).
4.5.2.1. Les renseignements sur l'état de l'aérodrome sont les informations nécessaires à la sécurité des
aéronefs sur l'aire de manoeuvre.
4.5.2.2 Les renseignements sur l'état de l'aérodrome comprennent les informations suivantes :
a) travaux de construction ou d'entretien, avec ou sans présence de matériels, véhicules ou personnels sur
l'aire de manoeuvre ou à proximité de celle-ci ;
b) parties irrégulières ou détériorées de la surface de l'aire de manoeuvre, que celles-ci soient balisées ou
non ;
c) dangers temporaires liés à :
- la présence d'eau, de glace ou de neige ;
- la présence d'oiseaux ou autres animaux au sol ou en vol ;
- la présence d'aéronefs en stationnement ;
- la turbulence de sillage ;
d) panne ou fonctionnement défectueux de tout ou partie :
- des aides radio électriques ;
- des aides visuelles du système de balisage lumineux ;
e) tout renseignement devant être transmis conformément à 6.2. du chapitre VI ;
f) tout autre renseignement jugé utile.
4.5.2.3. Lorsque ce n'est pas l'organisme chargé du contrôle d'aérodrome qui est chargé de déterminer l'état de
l'aérodrome, l'autorité compétente qui en est responsable doit informer le contrôleur d'aérodrome.
4.5.2.4. Ces renseignements sont communiqués à tous les aéronefs concernés, s'ils ne les ont pas déjà reçus, et
sont transmis de manière claire et concise afin de leur permettre d'apprécier plus facilement la situation décrite.
4.5.3. Renseignements sur la circulation d'aérodrome
4.5.3.1 La prévention des abordages entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR est assurée dans la
circulation d'aérodrome.
4.5.3.2. Les méthodes utilisées par le contrôleur d'aérodrome, au titre du service du contrôle pour prévenir les
abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont l'espacement et l'information de circulation .
4.5.3.3. L'espacement est assuré entre tous les aéronefs sur l'aire d'atterrissage et, de plus, le contrôleur
d'aérodrome prend les mesures destinées à pallier les dangers dus à la turbulence de sillage et à l'effet de souffle.
4.5.3.4. C'est au pilote commandant de bord qu'il incombe d'éviter les abordages avec d'autres aéronefs à l'aide
de l'information de circulation .
4.5.3.5. Des informations de trafic sur la circulation d'aérodrome doivent être fournies chaque fois que des
situations conflictuelles sont prévisibles. Elles sont tenues à jour en fonction des évolutions prévisibles des
aéronefs ou à la suite de la délivrance d'une nouvelle clairance.
4.5.3.6. Les informations de trafic délivrées à un aéronef concernent la circulation locale essentielle constituée
par les aéronefs, véhicules ou piétons se trouvant sur l'aire de manoeuvre ou à proximité de celle-ci, ainsi que tous
les aéronefs en vol évoluant dans le ou les circuits d'aérodrome ou à proximité de celui-ci ou de ceux-ci, si ces
aéronefs sont connus.
4.5.3.7. Le contrôleur d'aérodrome informe, dans la mesure du possible, les aéronefs et les véhicules des
dangers éventuels dus à l'effet de souffle des moteurs d'un aéronef dans la circulation au sol.
4.6 Contrôle de la circulation d'aérodrome
4.6.1. Ordre de priorité des aéronefs à l'arrivée et au départ
4.6.1.1 Un aéronef en cours d'atterrissage ou dans les phases finales de l'approche aura normalement priorité
sur un aéronef qui est sur le point de partir.
4.6.1.2. Les départs sont réalisés dans l'ordre dans lequel les aéronefs sont prêts à décoller. Toutefois, il peut
être dérogé à cet ordre de priorité pour permettre d'assurer le maximum de départs avec le retard moyen le plus
faible ou pour des raisons de régulation du débit.
4.6.1.3. Une priorité spéciale est accordée dans la mesure du possible dans les cas suivants :
- aéronef contraint d'atterrir pour des motifs intéressant sa sécurité ;
- aéronef sanitaire ou aéronef transportant des malades ou des blessés nécessitant des soins
urgents, ou aéronef transportant des transplants d'organismes vivants ;
- aéronef participant à une opération de sauvegarde des personne ou des biens.
4.6.2. Contrôle de la circulation au sol
4.6.2.1. Avant de délivrer une clairance de circulation au sol en vue d'un départ, le contrôleur vérifie que
l'aéronef respecte les mesures de régulation du débit si de telles mesures sont en place pour ce vol.
4.6.2.2. Le champ de vision du pilote d'un aéronef qui circule au sol est réduit. Il importe donc que le contrôleur
d'aérodrome donne à l'aéronef des clairances concises et des renseignements suffisants pour l'aider à suivre ou à
choisir la bonne voie de circulation, et à éviter une collision avec d'autres aéronefs, des véhicules, personnels ou
obstacles.
4.6.2.3. Afin d'accélérer la circulation aérienne, un aéronef peut être autorisé à circuler sur la piste en service
pourvu qu'il n'en résulte pas de retard ou de risque pour d'autres aéronefs.
4.6.2.4. Points d'arrêt
4.6.2.4.1. Tout aéronef qui n'a pas reçu de clairance pour s'aligner doit attendre à un point d'arrêt, lorsqu'un tel
point a été établi et que les marques ou panneaux correspondants sont visibles.
Toutefois, des décisions de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne peuvent fixer d'autres
points d'arrêt.
Sauf consignes particulières, un aéronef ne peut pas être autorisé à attendre à l'une des extrémités de la piste en
service, y compris sur les raquettes, lorsqu'un autre aéronef est en train d'atterrir sur cette piste.
4.6.2.4.2. Lorsque les points d'arrêt n'ont pas été établis ou que leurs marques ne sont pas visibles et sauf
consigne particulière d'utilisation de l'aérodrome, tout aéronef doit attendre à une distance du bord de la piste au
moins égale à :
- 30 m pour une piste revêtue d'une longueur inférieure à 1 000 m ou une piste non revêtue ;
- 50 m pour une piste revêtue d'une longueur égale ou supérieure à 1 000 m.
4.6.2.4.3. Sur les voies de circulation desservant des pistes ouvertes aux approches de précision où les marques
spéciales risquent d'être pénalisantes lorsque de telles approches ne sont pas en cours, un aéronef peut être
autorisé à s'approcher de la piste à la distance définie en 4.6.2.4.2.
4.6.2.4.4. Sur les aérodromes où une approche de précision de catégorie 2 ou 3 est en cours, les aires critiques
et sensibles de l'ILS doivent être exemptes d'aéronefs en attente ou en stationnement.
4.6.2.5. Cas particuliers
4.6.2.5.1. Un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être l'objet d'une intervention illicite, ou qu'il est nécessaire,
pour d'autres raisons, d'isoler des activités normales de l'aérodrome, est dirigé, dans la mesure du possible, vers
l'emplacement désigné comme poste de stationnement isolé.
4.6.2.5.2. S'il n'a pas été désigné de poste de stationnement isolé, ou si le poste désigné n'est pas disponible,
l'aéronef est dirigé si possible vers un emplacement choisi par accord préalable de l'autorité compétente.
4.6.2.5.3. La clairance de circulation au sol spécifie l'itinéraire à emprunter au sol jusqu'au poste de
stationnement. Cet itinéraire est choisi de manière à réduire le plus possible tout risque pour le public, les autres
aéronefs et les installations de l'aérodrome.
4.6.2.6. Utilisation de systèmes de guidage et de contrôle de la circulation au sol
4.6.2.6.1. Le système de guidage concerne les équipements utiles aux aéronefs et aux véhicules visés au
4.6.3.2 pour s'orienter à la surface de l'aérodrome, et pour veiller à ce qu'ils ne sortent pas des surfaces qui leur
sont réservées.
4.6.2.6.2. Le système de contrôle spécifie les mesures nécessaires pour prévenir les collisions et assurer la
régularité et l'efficacité de la circulation au sol sur l'aire de manoeuvre.
4.6.2.6.3. Les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation au sol permettent de donner des
renseignements sur les combinaisons appropriées d'aides visuelles ou non visuelles, sur les procédures de
radiotéléphonie applicables et sur les installations en fonctionnement sur l'aérodrome.
4.6.2.6.4. Les procédures employées doivent permettre :
- d'éviter les conflits de circulation au sol sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs au sol, ou entre
les aéronefs et les véhicules ;
- de veiller à ce que les aéronefs et les véhicules ne pénètrent pas dans les aires critiques et
sensibles de l'ILS à des moments inopportuns ;
- de faciliter la circulation en surface des aéronefs qui se déplacent sur l'aire de manoeuvre ;
- de veiller à ce que la piste en service soit dégagée lorsqu'un aéronef atterrit ou décolle.
4.6.2.6.5. Outre les aides visuelles décrites au paragraphe 4.4, on peut utiliser des équipements
supplémentaires, s'ils fonctionnent, tels que radar de surface, feux de voies de circulation et barres d'arrêt
contrôlables, panneaux de signalisation, tout système informatisé et détecteurs locaux (boucles d'induction,
dispositifs d'alarme anti-intrusion...).
4.6.2.6.6. Dans le cas d'utilisation des dispositifs décrits au paragraphe 4.4, il faut appliquer des procédures qui
permettent de limiter la circulation au sol afin d'éviter qu'un ou plusieurs aéronefs en attente aux points désignés
puissent gêner un aéronef qui peut décoller ou un aéronef qui a pu atterrir.
4.6.2.6.7. Les clairances de circulation au sol et les comptes rendus de position le long des voies de circulation
doivent être transmis et collationnés.
4.6.3. Contrôle de la circulation des véhicules et des piétons sur l'aire de manoeuvre.
4.6.3.1. Les pénétrations et déplacements de piétons et de véhicules autres que les aéronefs sur l'aire de
manoeuvre sont subordonnés à une autorisation et au respect d'un cheminement défini, sauf si un plan de
circulation des véhicules et des piétons est établi par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne,
et que le personnel admis à conduire ces véhicules est dûment habilité par celle-ci. Dans tous les cas, la traversée
de piste doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la tour de contrôle.
4.6.3.2. Les véhicules utilisés sur l'aire de manoeuvre des aérodromes contrôlés doivent être équipés de moyens
radio et établir une liaison bilatérale avec le contrôleur d'aérodrome, sauf :
a) lorsque la circulation est faible et qu'un système de communication par signaux visuels est considéré
comme suffisant aux besoins ;
b) lorsque le véhicule n'est utilisé que d'une manière occasionnelle et :
- qu'il est accompagné d'un véhicule doté des moyens de communications requis ; ou
- qu'il est utilisé conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord préalable de l'autorité
compétente des services de la circulation aérienne ;
- lorsque l'autorité compétente des services de la circulation aérienne a défini une portion de l'aire
de manoeuvre à l'intérieur de laquelle des procédures particulières assurent un niveau de sécurité équivalent (ligne
de sécurité OACI, annexe 11 § 4.2;13)
4.6.3.2.1. Lorsqu'il est jugé que la communication au moyen d'un système de signaux visuels répond aux
besoins ou en cas de panne de radiocommunications, les signaux ci-dessous sont utilisés, avec la signification
indiquée.
SIGNAUX LUMINEUX UTILISES DANS LE CONTROLE D’AERODROME POUR LES AERONEFS EN VOL
SIGNAUX LUMINEUX UTILISES DANS LE CONTROLE D’AERODROME POUR LES AERONEFS EN
CIRCULATION AU SOL
4.6.3.2.2. En cas d'urgence ou si les signaux indiqués en 4.6.3.2.1 ne sont pas observés, le signal ci-dessous est
utilisé pour les pistes ou les voies de circulation équipées d'un système de balisage lumineux, avec la signification
indiquée.
SIGNAUX VISUELS AU SOL
4.6.3.3. Lorsqu'un aéronef est en train d'atterrir ou de décoller, tout véhicule doit attendre aux points d'arrêt ou
aux distances du bord de la piste en service spécifiés pour les aéronefs en 4.6.2.4.1. et en
4.6.3.4. Sur les aérodromes où une approche de précision de catégorie II ou III, ou un décollage de précision est
en cours, les aires critiques et les aires sensibles de l'ILS doivent être exemptes de véhicules.
4.6.3.5. Le contrôleur d'aérodrome établit et tient à jour une bande de progression pour les véhicules et les
piétons qui se trouvent sur la piste en service et utilise le système de visualisation d'occupation de piste si un tel
système est installé. Ces mesures sont étendues au reste de l'aire de manoeuvre dans la mesure du possible.
4.6.4. Séparation entre aéronefs et entre aéronefs et véhicules sur l'aire de manoeuvre.
Lorsque des aéronefs sont appelés à circuler sur l'aire de manoeuvre dans des conditions de visibilité qui obligent
le contrôleur d'aérodrome à appliquer une séparation entre aéronefs, et entre aéronefs et véhicules, différente de
celle qui est spécifiée en 4.6.2.4.1., en 4.6.2.4.2. et en 4.6.3.3., les règles ci-après s'appliquent :
a) à l'intersection de deux voies de circulation, un aéronef ou véhicule sur l'une de ces voies ne peut pas
attendre en un point plus rapproché de l'autre voie que ne l'est la limite de position d'attente définie par :
- une barre de dégagement, une barre d'arrêt ou une marque d'intersection de voie de circulation ;
ou
- une distance telle que la circulation ne soit pas gênée sur la voie transversale si la position
d'attente n'est pas matérialisée.
b) La séparation longitudinale sur les voies de circulation est celle qui est spécifiée, pour chaque aérodrome
particulier, par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne. Cette séparation tient compte des
aides disponibles pour la surveillance et le contrôle de la circulation au sol.
4.6.5. Contrôle de la circulation dans le circuit d'aérodrome.
4.6.5.1. Le contrôleur doit organiser la circulation des aéronefs qui se trouvent dans le circuit d'aérodrome pour
permettre d'espacer les départs et les arrivées conformément aux dispositions de 4.6.6.1 et 4.6.7.1. Toutefois :
- les aéronefs en formation sont dispensés de respecter l'espacement minimal par rapport aux
autres aéronefs de la même formation ;
- les aéronefs évoluant sur des aires ou des voies différentes, à des aérodromes dotés de pistes
permettant des atterrissages ou des décollages simultanés, sont dispensés de respecter l'espacement minimal.
4.6.5.2. La clairance d'entrer dans le circuit d'aérodrome est délivrée à un aéronef dès que la circulation aérienne
le permet en précisant la position caractéristique d'intégration dans le circuit.
4.6.5.3. En cas d'urgence, il peut être nécessaire, pour la sécurité d'un aéronef, que celui-ci entre dans le circuit
d'aérodrome et effectue un atterrissage sans avoir reçu de clairance. Le contrôleur d'aérodrome, face à
l'éventualité de manoeuvres d'urgence, doit fournir à ce sujet toute l'aide possible. Il peut demander aux autres
aéronefs en contact radio de céder le passage de façon à écarter aussi rapidement que possible tout risque
résultant de cette manoeuvre non prévue.
4.6.6. Règles d'espacement sur la piste en service
4.6.6.1. Règles générales
Sauf dans les cas où les espacements doivent être augmentés en raison de la turbulence de sillage (cf. 4.6.6.2.) et
les cas où les espacements peuvent être réduits (cf. 4.6.6.3.), il ne doit pas être délivré de clairance d'atterrissage
ou de décollage à un aéronef tant que l'aéronef au départ qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de la piste en
service ou n'a pas amorcé un virage, ou tant que tous les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la
piste en service.
4.6.6.2. Augmentation des espacements en raison de la turbulence de sillage
4.6.6.2.1. Aéronefs à l'arrivée
Les espacements minimaux ci-après sont appliqués aux aéronefs qui atterrissent derrière un aéronef GROS
PORTEUR ou un aéronef de MOYEN TONNAGE :
a) aéronef de MOYEN TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS PORTEUR : 2 minutes ;
b) aéronef de FAIBLE TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS PORTEUR ou un aéronef de
MOYEN TONNAGE : 3 minutes.
4.6.6.2.2. Aéronefs au départ
4.6.6.2.2.1. Sauf dans les cas énoncés en 4.6.6.2.2.2., un espacement minimal de 2 minutes est appliqué pour
un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE qui décolle derrière un aéronef GROS PORTEUR, ou pour un
aéronef de FAIBLE TONNAGE décollant derrière un aéronef de MOYEN TONNAGE lorsque les aéronefs utilisent :
a) la même piste;
b) des pistes parallèles distantes de moins de 750 m (cf. figure IV-2) ;
c) des pistes sécantes si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser (cf. figure IV-3) ;
d) des pistes parallèles distantes de 750 m ou plus, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser (cf.
figure IV-3).
Figure IV-2
Figure IV-3
4.6.6.2.2.2. Le minimum d'espacement de 3 minutes est appliqué pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN
TONNAGE lorsqu'il décolle derrière un aéronef GROS PORTEUR ou pour un aéronef de FAIBLE TONNAGE
lorsqu'il décolle derrière un aéronef de MOYEN TONNAGE :
a) d'une partie intermédiaire de la même piste (cf. figure IV-4) ; ou
b) d'une partie intermédiaire d'une piste parallèle distante de moins de 750 m (cf. figure V-4).
Figure IV-4
4.6.6.2.3. Seuil décalé
Un minimum d'espacement de 2 minutes est appliqué entre un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un
aéronef GROS PORTEUR et entre un aéronef de FAIBLE TONNAGE et un aéronef de MOYEN TONNAGE
lorsqu'ils évoluent sur une piste dont le seuil est décalé :
a) lorsqu'un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE au départ suit un aéronef GROS PORTEUR à
l'arrivée et qu'un aéronef de FAIBLE TONNAGE au départ suit un aéronef de MOYEN TONNAGE à l'arrivée ; ou
b) lorsqu'un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef GROS PORTEUR au
départ et qu'un aéronef de FAIBLE TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef de MOYEN TONNAGE au départ, si les
trajectoires de vol prévues se croiseront probablement.
4.6.6.2.4. Sens opposés
Un minimum d'espacement de 2 minutes est appliqué entre un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un
aéronef GROS PORTEUR et entre un aéronef de FAIBLE TONNAGE et un aéronef de MOYEN TONNAGE
lorsqu'ils utilisent en sens opposé la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 750 m :
a) lorsque l'aéronef le plus léger des deux décolle en sens opposé après que le plus lourd ait effectué une
approche basse ou interrompue (cf. figure IV-5) ;
Figure IV-5
b) lorsque l'aéronef le plus léger des deux atterrit en sens opposé après que le plus lourd ait effectué une
approche basse ou interrompue (cf. Figure IV-6).
Figure IV-6
4.6.6.3. Réduction des espacements
4.6.6.3.1. Conditions générales
Des minima inférieurs à ceux mentionnés en 4.6.6.1. peuvent être prescrits par l'autorité compétente des services
de la circulation aérienne après consultation des principaux exploitants utilisant l'aérodrome et en tenant compte de
facteurs tels que :
- la longueur de la piste ;
- la configuration de l'aérodrome ;
- les types d'aéronefs.
Ces minima réduits ne s'appliquent pas :
- entre un aéronef au départ et un aéronef à l'arrivée qui le précède ;
- la nuit ;
- lorsque l'efficacité du freinage peut être réduite par des résidus de précipitations sur la piste ;
- lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas à l'aéronef d'évaluer à l'avance les
conditions de circulation sur la piste.
4.6.6.3.2. Valeurs les plus basses pouvant être prescrites
4.6.6.3.2.1. Conditions d'exploitation
La piste doit être sèche.
Les distances le long de la piste doivent pouvoir être appréciées depuis la position de travail du contrôleur par
rapport à des repères appropriés.
La visibilité minimale est fixée à une valeur supérieure ou égale à 5 km. La hauteur minimale de la base des
nuages est fixée à une valeur supérieure ou égale à 300 m (1 000 pieds).
Cependant, sur un aérodrome où se déroulent seulement des vols VFR de monomoteurs à hélice des valeurs plus
basses peuvent être fixées pour les conditions météorologiques.
4.6.6.3.2.2. Valeurs d'espacement
a) un aéronef peut recevoir une clairance d'atterrissage après un autre atterrissage ou un autre décollage,
ou une clairance de décollage après un autre décollage si l'aéronef qui le précède sur la piste laisse disponible une
longueur de piste d'au moins 2 500 m. Cette distance est réduite à 2 000 m si l'aéronef précédent effectue un
décollage et a effectivement décollé ;
b) ces valeurs peuvent être ramenées respectivement à 2 000 m et 1 500 m si l'aéronef qui reçoit la
clairance est un bimoteur à hélices de moins de 7 000 kg et l'aéronef qui le précède est un monomoteur à hélice ou
un bimoteur à hélices de moins de 7 000 kg ;
c) ces valeurs peuvent être ramenées respectivement à 1000 m et au décollage effectif de l'aéronef
précédent si les deux aéronefs sont des monomoteurs à hélice en vol VFR ;
d) la valeur de 1 000 m du c) ci-dessus peut, après étude particulière, être ramenée à une fois et demie la
longueur maximale d'atterrissage des aéronefs fréquentant habituellement l'aérodrome.
4.6.6.4. Clairance anticipée
4.6.6.4.1. Cas général
Le contrôleur ne donne la clairance d'atterrissage ou de décollage que lorsqu'il est sûr que les espacements
spécifiés en 4.6.6.1, 4.6.6.2 et 4.6.6.3 seront respectés au moment où l'aéronef franchira le seuil de la piste à
l'arrivée ou amorcera son décollage.
4.6.7. Règles particulières aux décollages
4.6.7.1. Lorsqu'une clairance du centre de contrôle régional ou d'approche doit être délivrée avant le décollage,
la clairance de décollage n'est pas donnée tant que la clairance du centre de contrôle régional ou d'approche n'a
pas été transmise à l'aéronef et tant que celui-ci n'en a pas accusé réception.
4.6.7.2. Lorsque la circulation d'aérodrome le permet, sous réserve des dispositions prévues en 4.6.7.1, la
clairance de décollage est délivrée lorsque l'aéronef est prêt au départ et approche de la piste en service ou se
trouve sur celle-ci.
4.6.7.3. Afin d'accélérer le trafic, une clairance de décollage immédiat peut être donnée à un aéronef avant qu'il
ne pénètre sur la piste. Après avoir accepté une telle clairance, l'aéronef doit pénétrer et décoller sans délai.
4.6.7.4. A la demande d'un pilote commandant de bord, et sous la responsabilité de celui-ci, le contrôleur
d'aérodrome peut délivrer une clairance pour l'utilisation d'une portion de la piste en service (décollage depuis une
intersection). Le contrôleur d'aérodrome doit être en mesure d'informer l'aéronef de la distance de roulement
utilisable au décollage depuis cette intersection.
4.6.7.5. Sur proposition du contrôleur et après accord du pilote commandant de bord, le contrôleur d'aérodrome
peut délivrer une clairance pour l'utilisation d'une portion de la piste en service (décollage depuis une intersection).
Le contrôleur d'aérodrome doit informer l'aéronef de la distance de roulement utilisable au décollage depuis cette
intersection.
4.6.8. Vols VFR spécial
4.6.8.1. Pour un aérodrome situé dans une zone de contrôle, le contrôle d'approche décide des clairances VFR
spécial, ou les délègue au contrôle d'aérodrome conformément au chapitre IV Contrôle d'approche.
4.6.8.2. L'espacement et l'information de circulation sont assurés conformément aux règles prescrites dans le
chapitre IV Contrôle d'approche.
4.6.8.3. Conformément aux dispositions prévues en 3.2.1.1.4. et 3.3.1.1.3., les vols VFR spécial peuvent être
astreints à suivre des itinéraires de départ et d'arrivée, ainsi que des itinéraires de transit établis à leur intention.
CHAPITRE V : Service d'information de vol
5.1. Généralités
5.1.1. Transfert de responsabilité
La responsabilité de la fourniture du service d'information de vol à un aéronef passe normalement de l'organisme
de la circulation aérienne d'une région d'information de vol ou d'une région de contrôle à l'organisme de la
circulation aérienne de la région d'information de vol ou de la région de contrôle adjacente au moment où l'aéronef
franchit la limite commune aux deux espaces. Cependant, lorsqu'il est nécessaire d'assurer une coordination
conformément à 8.3. du Chapitre VIII du présent texte, mais que les moyens de communication sont insuffisants, le
premier organisme de la circulation aérienne doit continuer, dans la mesure du possible, à fournir le service
d'information de vol à l'aéronef jusqu'à ce que celui-ci ait établi une communication bilatérale avec l'organisme de
la circulation aérienne approprié de l'espace aérien dans lequel il pénètre.
5.1.2. Méthodes de transmission
5.1.2.1. Des renseignements sont communiqués aux aéronefs à l'aide d'une ou plusieurs des méthodes
suivantes :
a) de préférence, transmission individualisée à l'intention d'un aéronef, avec accusé de réception ;
b) appel général, transmission sans accusé de réception à tous les aéronefs intéressés ;
c) transmission en l'air.
Note : dans certaines circonstances, par exemple pendant les derniers stades de l'approche finale, il peut être
impossible en pratique pour les aéronefs d'accuser réception des transmissions individualisées.
5.1.2.2. L'emploi de l'appel général doit être limité aux cas où il est nécessaire de diffuser des renseignements
essentiels à plusieurs aéronefs sans délai, par exemple, lorsque survient une panne d'une installation essentielle
ou un danger soudain.
5.2. Renseignements devant être transmis
5.2.1. Renseignements obligatoirement transmis
a) renseignements SIGMET portant sur une partie de la route correspondant à une heure de vol de
l'aéronef ;
b) renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute éruption volcanique et la
présence de nuages de cendres volcaniques pour lesquels aucun message SIGMET ou NOTAM n'a déjà été
émis ;
c) renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à la navigation devant être
utilisées par l'aéronef ;
d) renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et notamment de l'état de fonctionnement
des installations, des aides à l'atterrissage et des services connexes, de l'état de l'aire de manoeuvre quand ses
caractéristiques sont modifiées en particulier par la présence d'une épaisseur significative d'eau et renseignements
sur la présence d'oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de celui-ci. Ces renseignements sont transmis par les
organismes assurant le contrôle d'approche ou le contrôle d'aérodrome ainsi que par les organismes d'information
de vol d'aérodrome selon les dispositions de 3.2.6.2. et de 3.3.7. du Chapitre III de 4.4.2. du Chapitre IV et de
5.4.2.1.c) du présent chapitre VI. Ces renseignements, lorsqu'ils sont disponibles, sont également transmis par tout
autre organisme de la circulation aérienne s'ils sont susceptibles d'entraîner un déroutement de l'aéronef ;
Note. - les renseignements prévus en b), c) et d) ne sont pas systématiquement transmis s'ils ont fait l'objet d'un
NOTAM dont l'aéronef a pu avoir connaissance.
e) renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées si l'organisme de la circulation
aérienne s'aperçoit qu'un aéronef va pénétrer dans une zone active ;
f) renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ et
de destination. Ces renseignements sont transmis par les organismes assurant le contrôle d'approche ou le
contrôle d'aérodrome ainsi que par les organismes d'information de vol d'aérodrome selon les dispositions des
3.2.6.1. et de 3.3.7. du Chapitre III, de 4.4.1. du Chapitre IV et de 5.4.2.1.a) du présent chapitre V. Ces
renseignements, s'il sont disponibles, sont également transmis par tout autre organisme de la circulation aérienne
s'ils sont susceptibles d'entraîner un déroutement de l'aéronef ;
g) renseignements sur la circulation essentielle selon les dispositions de 2.8.6. du Chapitre II en cas de
délivrance de clairance VMC ou de clairance de séparation à vue.
h) pour les vols VFR, renseignements disponibles sur les conditions météorologiques le long de la route
lorsque ces conditions risquent de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.
5.2.2. Renseignements transmis sur demande de l'aéronef ou si l'organisme de la circulation aérienne le
juge utile
a) renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées si ces renseignements ne sont pas
transmis conformément à 5.2.1.e).
b) renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la circulation aérienne et les
conditions dans lesquelles ils sont assurés ;
c) renseignements sur la position de l'aéronef et la route suivie ou sur les écarts par rapport à la route ou à
la trajectoire prévue ;
d) renseignements sur la présence d'un aéronef connu et sur sa position relative lorsque l'organisme de la
circulation aérienne estime que cette information peut aider les aéronefs à prévenir un abordage ;
e) suggestion de manoeuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour aider à la prévention d'un
abordage ;
f) renseignements, demandés par un aéronef, sur les conditions météorologiques observées ou prévues
aux aérodromes si ces renseignements ne sont pas transmis conformément à 5.2.1.f) ;
g) tous autres renseignements disponibles lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur la bonne conduite du vol
et en particulier sur sa sécurité.
5.3. Systèmes automatiques
5.3.1. Service automatique d'information de région terminale (ATIS)
5.3.1.1. Mise en oeuvre
5.3.1.1.1. Les émissions du service automatique d'information de région terminale (ATIS) sont assurées aux
aérodromes où il est nécessaire de réduire le volume des communications sur les voies VHF air-sol. Ces
émissions sont transmises en français et en anglais et la durée totale des deux messages ne devrait pas dépasser
90 secondes.
5.3.1.1.2. Toutes les fois qu'un service ATIS est assuré :
a) les renseignements diffusés se rapportent à un seul aérodrome ;
b) l'émission est continue et répétitive ;
c) les renseignements diffusés sont mis à jour aussitôt qu'un changement notable se produit ;
d) il incombe aux organismes de la circulation aérienne de rédiger et de diffuser le message ATIS ;
e) les renseignements contenus dans l'émission en vigueur doivent être connus des contrôleurs
chargés de fournir aux aéronefs des renseignements concernant l'approche, l'atterrissage et le décollage ;
f) chaque message ATIS est identifié par un indicatif constitué par une lettre du code d'épellation
radiotéléphonique. Ces indicatifs sont affectés, dans l'ordre alphabétique, aux messages ATIS successifs ;
g) les aéronefs accusent réception des renseignements diffusés dans l'émission dès qu'ils établissent
la communication avec l'organisme de la circulation aérienne, qui assure, selon le cas, le contrôle d'approche ou le
contrôle d'aérodrome ;
h) lorsqu'il répond au message décrit en g) ci-dessus ou, dans le cas d'un aéronef à l'arrivée, à un autre
moment éventuellement prescrit, antérieur au franchissement en descente du niveau de transition, l'organisme de
la circulation aérienne approprié communique à l'aéronef le calage altimétrique QNH en vigueur.
5.3.1.1.3. Lorsque, par suite de l'évolution rapide des conditions météorologiques, il est peu souhaitable d'inclure
un message d'observation météorologique ou certains de ses éléments comme la RVR, dans l'émission ATIS, les
messages ATIS précisent que les renseignements météorologiques nécessaires seront fournis dès le premier
contact avec l'organisme de la circulation aérienne approprié.
5.3.1.1.4. Il n'est pas nécessaire de transmettre individuellement à chaque aéronef les renseignements prévus
en 5.2. et qui sont contenus dans une émission ATIS en vigueur dont l'aéronef a accusé réception, à l'exception
toutefois du calage altimétrique QNH qui est communiqué conformément au 5.3.1.1.2.h).
5.3.1.1.5. Si un aéronef accuse réception d'une émission ATIS qui n'est plus en vigueur, tout renseignement
nécessitant une mise à jour doit être transmis sans retard à cet aéronef.
5.3.1.2. Contenu des émissions ATIS.
Les émissions ATIS comportent les éléments suivants dans l'ordre indiqué :
a) identification de l'aérodrome ;
b) identification du message (cf. 5.3.1.1.2.f) ;
c) heure UTC de l'enregistrement ;
d) type d'approche à prévoir ;
e) piste(s) en service ;
f) conditions significatives à la surface de la piste et, s'il y a lieu, efficacité de freinage ;
g) niveau de transition ;
h) autres renseignements essentiels pour l'exploitation, notamment :
- modification de l'état opérationnel des aides visuelles et radioélectriques, indispensables pour
l'approche, l'atterrissage et le décollage ;
- présence d'oiseaux.
i) direction et vitesse du vent à la surface, et les variations significatives ;
j) visibilité météorologique ou, le cas échéant, portée visuelle de piste (RVR) ou portée visuelle
d'aérodrome ;
k) temps présent ;
l) quantité de nuages bas, et type en cas de cumulonimbus, et hauteur de leur base au-dessous du plus
élevé des deux niveaux ci-après : hauteur de 1 500 m (5 000 pieds) ou altitude minimale de secteur la plus élevée ;
ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ;
m) température de l'air ;
n) température du point de rosée ;
o) calage altimétrique QNH ;
p) calage altimétrique QFE (aérodrome, et seuil le cas échéant dans les conditions de 1.3.4.3.5.);
q) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs pour les vols à l'arrivée
et au départ ;
r) prévision d'atterrissage de type tendance, si ce renseignement est disponible ;
s) instructions ATIS particulières, notamment rappel aux usagers de confirmer la réception du message
ATIS au premier contact radio avec l'organisme de la circulation aérienne assurant le contrôle d'approche ou celui
assurant le contrôle d'aérodrome.
5.4. Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS).
5.4.1. Mise en oeuvre.
Le service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) est assuré par un organisme AFIS mis en place sur un
aérodrome non contrôlé pour assurer le service d'information de vol au bénéfice des aéronefs évoluant dans la
circulation d'aérodrome.
Un contrôleur d'aérodrome peut également assurer ce service en dehors des horaires publiés d'activité de
l'organisme de contrôle.
5.4.2. Fonctions.
5.4.2.1. Eléments à communiquer.
L'organisme AFIS doit communiquer aux aéronefs :
a) Les éléments suivants relevant du service d'information de vol et dénommés paramètres :
- piste en service ;
- direction et vitesse du vent à la surface, et variations significatives ;
- visibilité au sol (visibilité météorologique, ou portée visuelle de piste, ou portée visuelle
d'aérodrome) ;
- quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la hauteur de la base
des nuages ;
- température au sol ;
- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire d'atterrissage une altitude égale
à l'altitude topographique de l'aérodrome (QNH) ;
- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome (QFE) ;
- niveau de transition, si nécessaire ;
- heure exacte.
Toutefois, la quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure
instrumentale de la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température de l'air ne sont communiquées que si
ces renseignements sont disponibles.
Un aéronef est considéré comme informé des paramètres même si les éléments quantité de nuages bas
et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la base des nuages, température de l'air, niveau de transition
et heure ne lui ont pas été communiqués, à moins que la connaissance de ces éléments ne soit indispensable pour
respecter des règles autres que les règles de l'air et leurs textes d'application.
b) Les renseignements en sa possession et portant sur :
- le trafic connu et notamment le trafic en circulation d'aérodrome ou en train d'effectuer une
approche aux instruments ;
- les autres activités aéronautiques susceptibles d'intéresser les aéronefs connus.
c) Les renseignements disponibles portant sur :
- l'état de l'infrastructure ;
- l'état de l'aire de manoeuvre ;
- le fonctionnement des aides visuelles et radio-électriques ;
- l'existence de travaux de construction ou d'entretien ;
- la présence d'obstacles sur la plate - forme ou à proximité ;
- le temps présent ;
d) Les autres renseignements éventuels.
5.4.2.2. Autres fonctions.
L'organisme AFIS, outre la communication des renseignements prévus en 5.4.2.1, doit, selon les mêmes
procédures que celles prévues au chapitre V pour le contrôle d'aérodrome et le cas échéant selon les règles
particulières fixées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne :
- choisir la ou les pistes en service ;
- mettre en place ou occulter les signaux au sol ;
- mettre en fonctionnement les aides visuelles ;
- surveiller l'état de l'aire de manoeuvre ;
- prendre les mesures adaptées lorsque des anomalies ou des pannes sont décelées dans
l'infrastructure de l'aérodrome, les aides visuelles et les aides radio-électriques ;
- retransmettre à l'organisme de la circulation aérienne concerné tout renseignement ou toute
demande émanant d'un aéronef ou d'un exploitant d'aéronef et en particulier, la demande de clairance initiale pour
les vols au départ qui vont dans un délai rapproché être des vols contrôlés ;
- retransmettre aux aéronefs les messages de la circulation aérienne émis par un organisme de la
circulation aérienne et notamment toute clairance à leur intention ;
- assurer le service d'alerte à tous les aéronefs connus utilisant l'aérodrome.
5.5.Service consultatif de la circulation aérienne.
5.5.1. Principes généraux:
Dans les espaces de classe F ou le long des routes spécifiées, les aéronefs qui décident d’utiliser le service
consultatif ou auxquels l’autorité ATS impose ce service en vertu d’accords régionaux de navigation aérienne,
doivent observer les mêmes procédures que celles qui s ’appliquent aux vols contrôlés; toutefois:
a) le plan de vol et les modifications du plan de vol ne font pas l’objet à ce titre d’une clairance initiale
puisque ce vol n’est pas contrôlé (l’organisme se borne à délivrer des informations de vol et des suggestions de
manoeuvre).
Note 1: il est entendu que le pilote n’apportera pas de modifications au plan de vol en vigueur avant d’avoir notifié
le changement prévu à l’organisme ATS concerné, et, si c’est possible, avant d’avoir reçu un accusé de réception
ou un avis à cet égard.
Note 2: lorsqu’un vol effectué ou sur le point d’être effectué dans une région de contrôle doit se poursuivre par la
suite dans un espace à service consultatif ou le long d’une route à service consultatif, une clairance peut être
délivrée pour tout le trajet; toutefois, la clairance initiale et les clairances complémentaires s’appliquent seulement
aux parties du parcours effectuées dans les espaces où le service de contrôle est effectivement rendu. Des
informations de vol ou des suggestions seront données au besoin pour le reste du parcours ;
b) il incombe à l’aéronef de décider s’il entend ou non suivre les avis ou suggestions , et d’en aviser sans
délai l’organisme qui assure le service consultatif de la circulation aérienne ;
c) les communications air-sol seront échangées avec l’organisme des services de la circulation aérienne
chargé d’assurer le service consultatif à l’intérieur de l’espace aérien à service consultatif ou d’une partie de cet
espace aérien .
5.5.2. Prévention des abordages:
Les critères sur lesquels sont fondées les mesures envisagées en 5.5.3. ci-après sont au minimum
les critères mis en oeuvre pour les aéronefs en vol contrôlés pour les classes d’espaces empruntés. Ces critères
tiennent compte également des limites inhérentes à la mise en oeuvre du service consultatif, des moyens de
navigation et de radiocommunication qui existent dans la région.
5.5.3. Rôle des organismes assurant le service consultatif:
Tout organisme assurant le service consultatif devra:
1) recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui
leur sont apportées et connaître en permanence la progression effective de chaque aéronef ;
2) déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;
3) aviser l’aéronef qu’il peut partir à l’heure prévue et maintenir les niveaux de croisière spécifiés dans le plan
de vol si l’organisme ne prévoit aucun conflit avec les autres vols dont il a connaissance.
4) transmettre aux aéronefs les renseignements sur la circulation aérienne comprenant les renseignements
qui sont spécifiés pour le contrôle régional.
5) suggérer aux aéronefs les moyens d’éviter les risques d’abordages en accordant à un aéronef se trouvant déjà
dans un espace aérien à service consultatif la priorité sur les aéronefs qui désirent pénétrer dans cet espace
aérien.
6) se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne (coordination):
a) chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation aérienne placée sous la
juridiction de ces autres organismes.
b) avant de transférer à ces autres organismes la responsabilité du service rendu pour cet aéronef.
5.5.4. Rôle des commandants de bord
5.5.4.1. il incombe au commandant de bord de décider s’il entend ou non tenir compte des avis ou suivre les
suggestions, et d’en aviser sans délai l’organisme qui lui assure le service consultatif.
5.5.4.2. les communications air-sol seront échangées avec l’organisme chargé de rendre ce service dans les
espaces ou le long des routes considérés.
5.5.5. Aéronefs n’utilisant pas le service consultatif
5.5.5.1. Un aéronef qui désire effectuer un vol dans un espace aérien à service consultatif ou le long d’une route
à service consultatif et qui ne désire pas bénéficier de ce service déposera néanmoins un plan de vol et
communiquera à l’organisme assurant le service consultatif les modifications à apporter à ce plan de vol.
5.5.5.2. Les aéronefs en IFR qui désirent traverser une route à service consultatif doivent le faire autant que
possible sous un angle de 90° par rapport à la direction de la route et à un niveau de vol conforme à leur route
magnétique (tableau de la correspondance route/altitude pour les espaces aériens non contrôlés)
CHAPITRE VI : Service d'alerte
6.1. Principes généraux
6.1.1. Renseignements sur la progression des vols
Les renseignements sur la progression des vols qui ne bénéficient pas du service de contrôle de la circulation
aérienne, lorsqu'ils sont connus d'un organisme de la circulation aérienne, doivent être enregistrés par écrit de
manière à être disponibles aux fins d'éventuels recherches et sauvetages.
6.1.2. Organisme chargé de déclencher les phases d'urgence
Lorsqu'il existe un doute sur la position d'un aéronef, l'organisme chargé de déclencher les phases d'urgence est
celui de la région d'information de vol :
a) dans laquelle se trouvait l'aéronef lorsque le dernier contact radiotéléphonique a été établi ;
b) dans laquelle pénétrait l'aéronef si le dernier contact radiotéléphonique a été établi à la limite de deux
régions d'information de vol ;
c) dans laquelle l'aéronef a son point de destination :
1) si l'aéronef n'est pas doté de moyens de radiocommunications bilatérales, ou
2) si l'aéronef n'est pas tenu de transmettre des comptes rendus de position.
6.1.3. Rôle des organismes
6.1.3.1. Organismes de la circulation aérienne autres que centre de contrôle régional ou centre
d'information de vol
Ces organismes doivent avertir immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol
désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage (RCC) intéressé.
Toutefois si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait superflue, il n'est pas nécessaire d'avertir
le centre de contrôle régional, le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
6.1.3.2. Centre de contrôle régional, centre d'information de vol
Ces organismes doivent :
a) notifier la ou les phases d'urgence au centre de coordination de sauvetage qui leur est associé, ainsi
qu'aux organismes chargés du service d'alerte dans les régions d'information de vol ou régions de contrôle
pouvant être concernées ;
b) demander à ces organismes de participer à la recherche de tous renseignements utiles par tous les
moyens appropriés ;
c) notifier, lorsque cela est possible, la ou les phases d'urgence à l'exploitant de l'aéronef concerné ;
d) rassembler les renseignements obtenus lors de chaque phase d'urgence et, après vérification éventuelle,
les communiquer au centre de coordination de sauvetage ;
e) notifier la fin de l'état d'urgence en fonction des circonstances.
6.1.3.3. Organisme de repérage par satellite des balises de détresse (station COSPAS-SARSAT)
Cet organisme doit avertir immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol désigné
qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage intéressé.
6.2. Délais de déclenchement
6.2.1. Règles générales
Les délais énoncés ci-après sont des délais maximaux.
Dans certaines régions désignées, des délais différents peuvent être prescrits par instruction régionale.
Les phases correspondantes doivent toujours être déclenchées avant la fin du délai.
Si les circonstances le justifient, la ou les phases suivantes peuvent être directement déclenchées. C'est
notamment le cas lorsque l'heure de fin d'autonomie est atteinte.
Les tours de contrôle, centres de contrôle d'approche et organismes AFIS doivent prévenir le centre de contrôle
régional ou le centre d'information de vol de telle façon que ce dernier puisse respecter les délais de
déclenchement.
6.2.2. Règles applicables à tous les vols
6.2.2.1. Signal de détresse
En cas de réception d'un message ou signal de détresse (Mayday, SOS, transpondeur A7700 ou autre signal), la
phase Détresfa doit être déclenchée dans un délai maximal de 5 minutes après le signal.
6.2.2.2. Signal d'urgence
En cas de réception d'un message ou signal d'urgence (Panne panne, XXX) ou du signal d'une radiobalise de
détresse automatique (RBDA), la phase Alerfa doit être déclenchée dans un délai maximal de 5 minutes. La phase
Détresfa sera ensuite déclenchée, le cas échéant, selon les circonstances.
6.2.2.3. Intervention illicite
En cas d'intervention illicite à l'encontre d'un aéronef ou de réception du code transpondeur A7500, la phase Alerfa
doit être déclenchée dans un délai maximal de 5 minutes. La phase Detresfa sera ensuite déclenchée, le cas
échéant, selon les circonstances.
6.2.2.4. Perte simultanée de contact radio et radar
En cas de perte simultanée de contact radio et radar lorsque le contact radio est obligatoire, la phase Alerfa doit
être déclenchée dans un délai maximal de 5 minutes et la phase Détresfa dans un délai maximal de 10 minutes.
6.2.2.5. Perte de contact radio en approche ou dans la circulation d'aérodrome
En cas de perte de contact radio en approche ou dans la circulation d'aérodrome, la phase Alerfa doit être
déclenchée dans un délai maximal de 5 minutes et la phase Detresfa dans un délai maximal de 10 minutes.
6.2.2.6. Absence de contact radio en sortie de circulation d'aérodrome
En cas d'absence de contact radio en sortie de circulation d'aérodrome, la phase Incerfa doit être déclenchée dans
un délai maximal de 10 minutes, la phase Alerfa dans un délai maximal de 20 minutes et la phase Detresfa dans
un délai maximal de 30 minutes.
6.2.3. Règles applicables aux vols contrôlés
En cas de perte de contact radio en dehors des cas prévus en 6.2.2., la phase Incerfa doit être déclenchée dans
un délai maximal de 10 minutes, la phase Alerfa dans un délai maximal de 20 minutes et la phase Détresfa dans
un délai maximal de 30 minutes.
6.2.4. Règles applicables aux vols non contrôlés
6.2.4.1. Vols non contrôlés avec plan de vol
6.2.4.1.1. Perte de contact radio alors que celui-ci est obligatoire
En cas de perte de contact radio en dehors des cas prévus en 6.2.2., la phase Incerfa doit être déclenchée dans
un délai maximal de 30 minutes, la phase Alerfa dans un délai maximal de 60 minutes et la phase Detresfa dans
un délai maximal de 90 minutes.
6.2.4.1.2. Retard à l'arrivée
En cas de retard à l'arrivée, la phase Incerfa doit être déclenchée dans un délai maximal de 30 minutes, la phase
Alerfa dans un délai maximal de 60 minutes et la phase Detresfa dans un délai maximal de 90 minutes après
l'heure prévue d'arrivée résultant du plan de vol et de l'heure réelle de départ.
6.2.4.2. Vols non contrôlés sans plan de vol
Les phases d'urgence sont déclenchées en fonction des circonstances lorsqu'un organisme de la circulation
aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui permettant de douter de la sécurité d'un aéronef ou de
ses occupants.
En l'absence d'éléments supplémentaires, un défaut de clôture des communications radio, lorsque celles-ci ne sont
pas obligatoires, ne constitue pas a priori un élément suffisant.
INCERFA
ALERFA
DETRESFA
TOUS
Signal de détresse
Mayday -SOS - A7700
H+5
Signal d’urgence
Panne-panne-XXX
RBDA
H+5
Selon les
circonstances
LES
Intervention illicite
A7500
H+5
Selon les
circonstances
Perte simultanée de contact
radio (si obligatoire) et radar
H+5
H+10
VOLS
Perte de contact radio en
approche et dans la circulation
d’aérodrome
H+5
H+10
Absence de contact radio en
sortie de la circulation
d’aérodrome
H+10
H+20
H+30
VOLS
CONTROLES
Perte de contact radio
H+10
H+20
H+30
VOLS
Avec
plan
Absence de
contact radio
si obligatoire
H+30
H+60
H+90
NON
de vol
Retard à
l’arrivée
H+30
H+60
H+90
CONTROLES
Sans plan de vol
Selon les circonstances
Délais maximaux de déclenchement des phases d'urgence
CHAPITRE VII: Coordination entre organismes
de la circulation aérienne
7.1. Généralités
7.1.1. La coordination entre organismes de la circulation aérienne s'effectue soit par communications vocales
directes (téléphone), soit par systèmes automatisés ou liaisons entre ordinateurs.
Lorsqu'en raison de défaillances des liaisons entre deux organismes de la circulation aérienne, il est impossible
d'effectuer la coordination, il peut être demandé à l'aéronef de retransmettre par radiotétéphonie les éléments
nécessaires à cette coordination. Cette procédure porte le nom d'auto-transfert.
7.1.2. Les règles du présent chapitre s'appliquent également à la coordination entre deux secteurs d'un même
organisme de la circulation aérienne.
7.1.3. La coordination à effectuer pour assurer la compatibilité de la circulation aérienne générale et de la
circulation aérienne militaire fait l'objet de protocoles d’accord entre les autorités civiles et militaires compétentes.
7.2. Coordination entre les organismes assurant le service de contrôle de la circulation aérienne
7.2.1. Coordination entre les organismes assurant le contrôle régional
7.2.1.1. Les organismes assurant le contrôle régional doivent transmettre d'organisme à organisme, à mesure que
progressent les vols, les données nécessaires de plan de vol et de contrôle. Ces renseignements doivent être
transmis suffisamment tôt pour que l'organisme accepteur ait le temps de recevoir et d'analyser les données afin
que la coordination entre les organismes puisse s'effectuer. Les messages, leur contenu et le moment où ils
doivent être transmis sont décrits dans le chapitre IX - Messages.
Toute modification ultérieure des données transmises à l'organisme accepteur, notamment tout écart d'au moins 3
minutes par rapport aux heures estimées, doit être notifiée à cet organisme tant que le transfert de
communications n'a pas été effectué.
7.2.1.2. Lorsqu'un aéronef demande une clairance initiale (décollage ou passage en vol contrôlé) ou une
modification de clairance alors qu'il se trouve à proximité de la limite des deux régions de contrôle, la clairance
initiale ou la nouvelle clairance n'est pas délivrée tant que la coordination avec l'organisme accepteur n'a pas été
effectuée.
7.2.1.3. Au vu des renseignements fournis, l'organisme accepteur avise l'organisme donneur qu'il peut accepter
l'aéronef en cause dans les conditions spécifiées ou lui indique les changements nécessaires pour que l'aéronef
puisse être accepté.
Toutefois, s'il existe des accords particuliers entre les organismes en cause, la notification n'est nécessaire que si
l'aéronef ne peut pas être accepté dans les conditions proposées.
7.2.1.4. L'organisme dans la région duquel évolue l'aéronef garde la responsabilité du contrôle jusqu'au moment
où l'aéronef franchit la limite de cette région de contrôle.
Lorsque l'organisme accepteur est en communication avec un aéronef qui n'a pas encore atteint le point de
transfert de contrôle, il ne doit pas modifier la clairance de cet aéronef sans l'accord préalable de l'organisme
donneur.
Note : par accord entre les organismes intéressés, le point de transfert de contrôle peut être situé ailleurs qu'à la
limite de la région de contrôle sous réserve que le service rendu aux aéronefs reste conforme à la classification
des espaces concernés.
7.2.1.5. Pour transférer le contrôle d'un aéronef, l'organisme donneur indique à l'organisme accepteur, sauf
accords particuliers ou utilisation d'étiquettes radar conformément à 9.6.6.2., que l'aéronef est prêt à être transféré.
Cette notification comprend, le cas échéant, le code SSR et, en cas de transfert de contrôle radar, les éléments
permettant le transfert d'identification radar.
7.2.1.6. Lorsque des espacements non radar sont utilisés, le transfert de communication d'un aéronef doit
s'effectuer avant le transfert de contrôle, c'est-à-dire avant que l'aéronef ne franchisse la limite commune des
régions de contrôle, à moins d'accords particuliers.
7.2.1.7. Lorsque des espacements radar sont utilisés, le transfert de communication s'effectue dès que
l'organisme accepteur accepte d'assurer le contrôle, à moins d'accords particuliers.
7.2.1.8. Lorsque les accords entre les organismes le prévoient, l'organisme donneur notifie à l'organisme
accepteur que l'aéronef a été autorisé à entrer en communication avec l'organisme accepteur et l'organisme
accepteur notifie à l'organisme donneur que l'aéronef est entré en communication avec l'organisme accepteur.
7.2.1.9. Lorsqu'un vol cesse d'être contrôlé, c'est-à-dire lorsqu'il quitte l'espace aérien contrôlé ou qu'il annule
son vol IFR et poursuit sa route en vol VFR dans un espace aérien où les vols VFR ne sont pas contrôlés,
l'organisme de contrôle intéressé veille à ce que les renseignements voulus sur le vol de cet aéronef soient
transmis aux organismes chargés d'assurer les services d'information de vol et d'alerte, à moins que l'aéronef n'ait
clôturé son plan de vol VFR.
7.2.2. Coordination entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le
contrôle d'approche
En plus des règles de 7.2.1. ci-dessus, les règles ci-dessous sont appliquées.
7.2.2.1. L'organisme assurant le contrôle d'approche transmet aux aéronefs toutes les clairances nécessaires.
Cependant, en cas d'approche interrompue, des accords particuliers peuvent prévoir une notification à l'organisme
assurant le contrôle régional et une coordination des mesures à prendre.
7.2.2.2. L'organisme assurant le contrôle régional spécifie une heure de décollage lorsqu'il est nécessaire :
a) de coordonner un départ avec la circulation aérienne environnante ;
b) d'assurer l'espacement en croisière entre plusieurs aéronefs au départ de l'aérodrome ;
7.2.2.3. Une clairance concernant un vol au départ, transmise par un organisme assurant le contrôle régional à
un organisme assurant le contrôle d'approche, doit être renégociée si l'aéronef n'a pas décollé dans les trois
minutes après la coordination ou après l'heure spécifiée par l'un des deux organismes.
Si, pour des raisons qui lui sont propres, un organisme assurant le contrôle d'approche doit spécifier une heure
différente d'expiration de clairance, cette heure ne sera en aucun cas postérieure à celle spécifiée par l'organisme
assurant le contrôle régional.
7.2.2.4. L'organisme assurant le contrôle régional communique à l'organisme assurant le contrôle d'approche :
a) l'identification, le type d'aéronef et le point de départ des aéronefs à l'arrivée ;
b) l'heure estimée d'arrivée des aéronefs au-dessus du repère d'attente ou autre point spécifié ;
7.2.2.5. L'organisme assurant le contrôle d'approche communique à l'organisme assurant le contrôle régional :
a) les routes utilisées (identification de SID ou STAR le cas échéant) ;
b) le niveau d'attente le plus bas disponible ;
c) l'intervalle (cadence) moyen entre approches successives ;
d) les heures d'approche prévues pour les aéronefs dont le transfert de contrôle n'a pas été effectué et leurs
modifications éventuelles ;
e) les heures de décollage des aéronefs ;
f) les approches interrompues, le cas échéant.
7.2.2.6. Les renseignements relatifs aux aéronefs à l'arrivée doivent être transmis si possible dix minutes avant
l'heure estimée d'arrivée.
7.2.3. Coordination entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le
contrôle d'aérodrome
7.2.3.1. La tour de contrôle doit obtenir l'accord de l'organisme assurant le contrôle d'approche avant d'autoriser
des vols VFR spécial.
7.2.3.2. La tour de contrôle communique à l'organisme assurant le contrôle d'approche :
a) les heures d'arrivée et de départ ;
b) des renseignements sur les approches interrompues ;
c) des renseignements sur les aéronefs qui constituent la circulation essentielle pour les aéronefs contrôlés
par l'organisme assurant le contrôle d'approche.
7.2.3.3. L'organisme assurant le contrôle d'approche communique à la tour de contrôle :
a) l'heure estimée d'arrivée des aéronefs ;
b) l'éventuel retard prévu pour les départs.
7.3. Coordination entre les organismes assurant le service de contrôle de la circulation aérienne et les
organismes assurant le service d'information de vol
Lorsque les autorités compétentes des services de la circulation aérienne le jugent nécessaire (ce qui est le cas en
particulier pour le service consultatif), la coordination entre les organismes assurant le service de contrôle et les
organismes assurant le service d'information de vol sera ménagée pour les vols IFR et les vols VFR, afin d'assurer
une continuité des services.
7.4. Coordination des organismes assurant le service d'information de vol et le service d'alerte
7.4.1. Lorsque les autorités compétentes des services de la circulation aérienne le jugent nécessaire, la
coordination entre les organismes assurant le service d'information de vol et le service d'alerte dans des espaces
contigus sera ménagée pour les vols IFR et les vols VFR, afin d'assurer une continuité des services.
7.4.2. Lorsque la coordination des vols s'effectue conformément aux dispositions de 7.3., elle implique la
transmission des renseignements suivants :
a) parties appropriées du plan de vol en vigueur ;
b) heure à laquelle a eu lieu la dernière communication avec l'aéronef.
7.4.3. Les renseignements nécessaires sont transmis à l'organisme de la circulation aérienne chargé de l'espace
aérien suivant avant l'entrée de l'aéronef dans cet espace.
CHAPITRE VIII : Messages des services de la circulation aérienne
8.1. Catégories de messages
Les messages énumérés ci-après sont ceux qu'il est permis de transmettre par l'intermédiaire du service fixe des
télécommunications aéronautiques (y compris le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques
[RSFTA], les circuits de communications verbales directes entre organismes de la circulation aériennes et autres
circuits directs entre téléimprimeurs et entre ordinateurs), ou par l'intermédiaire du service mobile aéronautique,
suivant le cas. Ils sont classés par catégories en rapport avec leur emploi dans les services de la circulation
aérienne en indiquant approximativement leur ordre d'importance.
L'indicateur de priorité mentionné entre parenthèses, à la suite de chaque type de message, est celui dont
l'utilisation est prescrite quand le message est transmis sur le réseau du service fixe des télécommunications
aéronautiques (RSFTA).
Lorsque le besoin d'acheminement spécial le justifie, il convient d'attribuer aux messages transmis sur le RSFTA
l'indicateur de priorité DD au lieu de l'indicateur de priorité normal.
8.1.1. Messages d'urgence
Cette catégorie comprend les messages ci-après :
a) messages de détresse et trafic de détresse, y compris les messages d'alerte relatifs à une phase de
détresse (SS) ;
b) messages d'urgence, y compris les messages d'alerte relatifs à une phase d'alerte ou à une phase
d'incertitude (SS) ;
c) autres messages concernant des cas d'urgence connus ou présumés qui ne relèvent pas de a) ou b) ci-
dessus, et les messages relatifs à des interruptions des communications radio (priorité FF ou plus élevée selon les
besoins).
Lorsque les messages mentionnés en a) et b) et, au besoin, en c) ci-dessus sont déposés à une station du service
public des télécommunications, il faut utiliser l'indicateur de priorité SVH attribué aux télégrammes intéressant la
sauvegarde de la vie humaine.
8.1.2. Messages de mouvement et de contrôle
Cette catégorie comprend les messages ci-après :
a) messages de plan de vol déposé et messages de mise à jour associés (FF), y compris :
- les messages de plan de vol déposé ;
- les messages de retard ;
- les messages de modification ;
- les messages d'annulation de plan de vol ;
- les messages de départ ;
- les messages d'arrivée ;
- les messages d'accusé de réception et de traitement des plans de vol.
b) messages de coordination (FF), y compris :
- les messages de plan de vol en vigueur ;
- les messages d'estimation ;
- les messages de coordination ;
- les messages d'acceptation ;
- les messages d'information ;
- les messages d'activation ;
- les messages de traitement logique.
c) messages complémentaires (FF), y compris :
- les messages de demande de plan de vol ;
- les messages de demande de plan de vol complémentaire ;
- les messages de plan de vol complémentaire.
d) messages de contrôle (FF), y compris :
- les messages de clairance ;
- les messages de transfert de contrôle ;
- les messages de régulation de la circulation ;
- les messages de compte rendu de position et de compte rendu en vol.
8.1.3. Messages d'information de vol
Cette catégorie comprend les messages ci-après :
a) messages contenant des renseignements sur la circulation (FF) ;
b) messages contenant des renseignements météorologiques (FF ou GG) ;
c) messages relatifs au fonctionnement d'installations et de services aéronautiques (GG) ;
d) messages contenant des renseignements essentiels sur les aérodromes (GG).
8.2. Dispositions générales
L'emploi dans cette partie de termes tels que "émis", "transmis", "adressés" ou "reçus" ne signifie pas
nécessairement qu'il s'agit de messages de téléimprimeurs ou de messages entre ordinateurs. Sauf sur indication
expresse, les messages décrits dans cette partie peuvent être transmis également en phonie ; en pareil cas, ces
termes ont plutôt respectivement le sens de "communiqués", "prononcés par", "dits à" ou "écoutés".
8.2.1. Origine et destination des messages
8.2.1.1. Généralités
Dans le présent contexte les messages de mouvement désignent les messages de plan de vol, les messages de
retard, les messages d'arrivée, les messages d'annulation, les messages de compte rendu de position et les
messages d'amendement qui leur sont pertinents.
Les messages utilisés pour les besoins des services de la circulation aérienne sont émis par les organismes
appropriés de la circulation aérienne ou par les aéronefs ; toutefois, par accord local spécial, les organismes de la
circulation aérienne peuvent déléguer au pilote, à l'exploitant, ou à son représentant désigné, la responsabilité
d'émettre certains messages de mouvement, en particulier s'ils sont reliés au RSFTA.
L'émission des messages de mouvement, de contrôle et d'information de vol à des fins autres que celles des
services de la circulation aérienne (contrôle d'exploitation, par exemple) incombe en principe, au pilote, à
l'exploitant ou à son représentant désigné.
Les messages de plan de vol, les messages d'amendement qui les concernent et les messages d'annulation de
plan de vol sont sauf dans les cas prévus à l'alinéa suivant, adressés uniquement aux organismes de la circulation
aérienne qui sont spécifiés en 8.3.2. Ces messages sont mis à la disposition d'autres organismes intéressés de la
circulation aérienne, ou d'entités spécifiées à l'intérieur de ces organismes, et de tous autres destinataires des
messages, conformément aux arrangements locaux.
Lorsque l'exploitant intéressé le demande, les messages d'urgence et de mouvement qui doivent être transmis
simultanément aux organismes intéressés de la circulation aérienne, sont également adressés :
a) à un destinataire à l'aérodrome de destination ou à l'aérodrome de départ ; et
b) à deux organismes de contrôle d'exploitation au plus.
Ces destinataires étant précisés par l'exploitant ou son représentant désigné.
8.2.1.2. Emploi du réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques.
Les messages des services de la circulation aérienne qui doivent être transmis sur le réseau du service fixe des
télécommunications aéronautiques comprennent :
a) des renseignements sur la priorité dont le message doit bénéficier et l'indication de ses destinataires,
ainsi qu'une mention de la date et de l'heure de dépôt à la station intéressée du service fixe aéronautique, et
l'indicateur d'origine. Ces renseignements constituent la partie "adresse" et "origine" du message RSFTA.
b) les renseignements nécessaires aux services de la circulation aérienne précédés au besoin d'indications
complémentaires sur les destinataires. Ces renseignements constituent la partie "texte" du message RSFTA.
8.2.1.2.1. Indicateur de priorité.
L'indicateur de priorité est formé du groupe de deux lettres qui convient, comme il est indiqué entre parenthèses en
8.2.1., 8.2.2. et 8.2.3., pour la catégorie de message correspondante.
La transmission des messages sur le RSFTA s'effectue selon l'ordre de priorité suivant :
Priorité de Indicateur de
transmission priorité
1 SS
2 DD FF
3 GG KK
8.2.1.2.2. Adresse
L'adresse comprend une série d'indicateurs de destinataires, à raison d'un indicateur par destinataire auquel le
message doit être remis.
Chaque indicateur de destinataire est formé d'une séquence de huit lettres comprenant, dans l'ordre :
a) un indicateur d'emplacement
l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué au lieu de destination ;
Une liste d'indicateurs d'emplacement OACI figure dans le Doc 7910 - Indicateurs d'emplacement.
b) un indicatif de trois lettres
1) soit l'indicatif OACI de trois lettres désignant l'administration aéronautique, le service aéronautique ou
l'exploitant d'aéronef auquel ou à laquelle le message est adressé ;
2) soit, lorsqu'aucun indicatif n'a été attribué, l'un des indicatifs suivants :
- YXY lorsque le destinataire est un service ou un organisme militaire ;
- ZZZ lorsque le destinataire est un aéronef en vol ;
- YYY dans tous les autres cas.
Une liste des indicatifs OACI de trois lettres figure dans le DOC 8585 - Indicatifs des exploitants
d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques.
c) une lettre
1) la lettre X ; ou
2) l'indicatif d'une lettre désignant le service ou la section de l'organisme auquel le message est adressé.
Les indicatifs de trois lettres ci-après sont utilisés pour adresser les messages ATS aux organismes ATS :
a) Centre responsable d'une région d'information de vol ou d'une région supérieure d'information de vol
(qu'il s'agisse d'un ACC ou d'un FIC) :
- si le message se rapporte à un vol IFR : ZQZ
- si le message se rapporte à un vol VFR : ZFZ
b) Tour de contrôle d'aérodrome ou organisme AFIS : ZTZ
c) Bureau de piste : ZPZ
D'autres indicatifs à trois lettres désignant des organismes ATS ne doivent pas être utilisés à cette fin.
8.2.1.2.3. Heure de dépôt
L'heure de dépôt comprend un groupe date-heure de six chiffres, indiquant la date et l'heure UTC auxquelles le
message a été déposé à la station du service fixe aéronautique intéressée en vue de sa transmission.
8.2.1.2.4. Indicateur d'origine
L'indicateur d'origine comprend une séquence de huit lettres, analogue à un indicateur de destinataire, désignant le
lieu d'origine et l'organisme qui émet le message.
8.2.1.2.5. Indications complémentaires sur l'adresse et l'origine
Lorsque les indicatifs de trois lettres YYY, YXY ou ZZZ apparaissent dans les indicateurs de destinataires et(ou)
d'origine :
a) le nom de l'organisme ou l'identité de l'aéronef intéressé doivent figurer au début de la partie "texte" ;
b) ces renseignements sont à insérer dans le même ordre que les indicateurs de destinataires et(ou)
l'indicateur d'origine ;
c) lorsqu'il y a plus d'un renseignement de ce genre le dernier doit être suivi du mot "STOP" ;
d) lorsqu'il y a un ou plusieurs renseignements concernant les indicateurs de destinataire plus un
renseignement concernant l'indicateur d'origine, le mot "FROM" doit apparaître avant l'insertion relative à
l'indicateur d'origine.
8.2.2. Etablissement et transmission des messages
Les messages des services de la circulation aérienne sont établis et transmis sous la forme de textes types, dans
une forme type et conformément à des conventions types de données, toutes les fois que cela est spécifié.
Les règles d'établissement et de transmission des messages propres aux liaisons entre ordinateurs ne sont pas
abordées dans le présent chapitre IX.
Lorsque les messages sont échangés verbalement entre les organismes intéressés de la circulation aérienne, un
accusé de réception verbal constituera la preuve que le message a été reçu. Aucune confirmation écrite n'est donc
exigée.
8.3. Types de messages et leur emploi
Dans la composition des différents messages les numéros correspondent aux types de champ normalisés.
8.3.1. Messages d'urgence
Du fait de la diversité des circonstances qui entourent chaque situation d'urgence connue ou présumée, il est
impossible de prescrire les types de message à utiliser pour les communications d'urgence, sauf dans les cas
prévus ci-après.
8.3.1.1. Messages d'alerte (ALR)
Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve dans un état d'urgence (défini au
chapitre 5 de l'annexe 2), un message d'alerte doit être transmis à tout organisme de la circulation aérienne qui
pourrait être intéressé par le vol et au centre de coordination de sauvetage qui lui est associé ; ce message
comprend ceux des éléments d'information spécifiés ci-après, dont on dispose ou qui peuvent être obtenus.
8.3.1.1.1. Composition du message d'alerte
3 - Type de message
5 - Description du cas d'urgence
7 - Identification de l'aéronef et mode et code SSR
8 - Règles de vol et type de vol
9 - Type d'aéronef et catégorie de turbulence de sillage
10 - Equipement
13 - Aérodrome de départ et heure de décollage
15 - Route
16 - Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodrome de dégagement
18 - Renseignements divers
19 - Renseignements complémentaires
20 - Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage
8.3.1.1.2. Exemple de message d'alerte transmis sur le RSFTA
Exemple de message d'alerte relatif à une phase d'incertitude, transmis par le contrôle d'approche d'Athènes au
centre de Belgrade et à d'autres organismes ATS, en ce qui concerne un vol d'Athènes à Munich :