-
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DE LA NORMALISATION COMPTABLE
*****
DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET
DE LA REGLEMENTATION GENERALE
*****
SERVICE DE LA DOCUMENTATION
REPERTOIRE
DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES
REPERTOIRE
DES AVIS DE LA COMMISSION
DES MARCHES
1974 - 2013
TOME 1
1974 - 1997
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION
COMPTABLE
DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES DIVISION DE LARBITRAGE
ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LARBITRAGE EN
MATIERE
SERVICE DE LA DOCUMENTATION DE DEPENSES BIENS ET SERVICES DE
LETAT
Mars 2013
TOME 2
1998 - 2006
TOME 3
2007 - 2013
1
-
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DE LA NORMALISATION COMPTABLE
*****
DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES ET
DE LA REGLEMENTATION GENERALE
*****
SERVICE DE LA DOCUMENTATION
REPERTOIRE
DES AVIS DE LA COMMISSION DES MARCHES
REPERTOIRE
DES AVIS DE LA COMMISSION
DES MARCHES
1974 - 2013
TOME 1
1974 - 1997
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE LA NORMALISATION
COMPTABLE
DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES DIVISION DE LARBITRAGE
ET DE LA REGLEMENTATION GENERALE SERVICE DE LARBITRAGE EN
MATIERE
SERVICE DE LA DOCUMENTATION DE DEPENSES BIENS ET SERVICES DE
LETAT
Mars 2013
2
-
SOMMAIRE
NUMERO DE LAVIS
DATE OBJET PAGE
18.I 14/05/1974 Commission des marchs 7
23.1 17/04/1975 Revision des prix 9
A.9.S.3 30/04/1976 A/S de la rmunration des architectes pour des
projets identiques raliser par un mme architecte. (Archiv)
11
A17.S8.9 07/06/1977 Revision des prix 12
19. S. 10.11 14/10/1977 Application de l'Instruction 514.SGP du
07-10-1947 relative aux marchs de fournitures passer suivant les
usages du commerce. (Archiv)
15
21.S. 15 22/02/1978 Aucune avance ne peut tre consentie l'O.N.E.
par les administrations publiques
17
27. S.14 16/01/1979 Commissions des marchs 20
25. S.14 24/01/1979 Rglement d'une dpense au profit du vritable
crancier ou de son reprsentant.
21
26. S.14 24/01/1979 Possibilit de substitution du SMIG l'index
"S" des salaires dans la formule de rvision des prix.
23
28. S.15 08/05/1979 Pices justificatives fournir par les
candidats l'admission dans une procdure de concurrence.
(archiv)
25
29. S.15 08/05/1979 Inclusion dans les formules de rvision des
prix des index SB, MC1 et MC2
28
35. S.19 26/05/1980 Travaux topographiques inclus dans les tudes
routires. (archiv)
30
36. S.20 03/02/1981 Date retenir pour l'application de la clause
de rvision des prix.
32
38. S.23 04/05/1982 Travaux topographiques. (archiv) 35
39. S.24 20/05/1982 Rvision de prix pour hausse officielle des
prix 37
40. S.25 09/06/1982 Rvision de prix pour hausse officielle des
prix. 39
3
-
129.82 04/10/1982 March n 28-82 entre l'hpital Avicenne et la
socit Atlas Chimie (mesures coercitives).
40
41. S.26 09/03/1983 Travaux topographiques inclus dans les tudes
routires. (archiv)
42
50.83 09/07/1983 Projet de marchs cadre passer avec l'imeg par
le Ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme.
(Archiv)
44
42.83 23/12/1983 Conditions dapprobation des dcomptes dfinitifs
concernant les marchs des collectivits locales.
45
43.84 24/01/1984
Dtermination des honoraires concernant les prestations
d'architecture et d'tudes techniques, suite la rvision du prix des
travaux auxquels elles sont lies. (archiv)
48
44.85 25/09/1985
Litige opposant l'Hpital Avicenne la Boulangerie AL YASMINE en
ce qui concerne la rvision du prix du march n 52/83 (fourniture de
pain et farine).
50
63.86 22/01/1986 A/S de la Rvision des prix. 53
68.66 07/10/1986 Recours aux marchs cadre. 57
65.86 11/12/1986 Passation de marchs par entente directe par le
ministre de l'ducation nationale. (Archiv)
58
70.86 17/12/1986 Marchs cadre. (Archiv) 60
71.86 29/12/1986 Marchs publics responsabilit des entrepreneurs.
62
108.86 29/12/1986 Exclusion des marchs publics. 64
75.87 22/02/1988
Accords d'achat-vente temprament avec la Banque Islamique de
Dveloppement dans le cadre du financement des quipements
lectromcaniques du Barrage Aoulouz.
65
77.87 22/02/1988 Commission des marchs - rvision des prix.
69
78.88 13/03/1988 Projet de march sur appel d'offres
international pour l'tablissement de l'inventaire forestier
national (sous-traitance). (Archiv)
73
77.88 15/03/1988 Dlgation pour l'approbation des marchs.
(Archiv)
75
79.88 28/04/1988 Consultation de la commission des marchs sur
l'interprtation de l'article 48 du C.C.A.G.
77
54.88 21/06/1988 Marchs publics 78
85.88 27/07/1988 Commission des marchs - Requte de la Socotra
relative la rvision des prix de certains marchs de travaux
intressant la province de Laayoune.
82
4
-
87.88 20/09/1988
Projet de convention long terme entre la Banque Islamique de
Dveloppement (BID) et l'Office National des Postes et
Tlcommunications (ONPT).
83
88.88 15/12/1988
Marchs de fournitures bnficiant de prts de certains organismes
financiers internationaux - modalits de comparaison des offres
nationales et trangres dans les procdures de concurrence
84
90.88 30/12/1988 Requte de la SACOTRA relative la rvision des
prix du march n 6 PL DPD DC 8L portant sur la construction d'un
hpital Layoune.
87
92.89 27/03/1989 Marchs-cadre du ministre des
transports(Archiv)
88
94.89 04/07/1989 Marchs publics - substitution de socits suite
une liquidation judiciaire. (Archiv)
90
95.89 18/01/1990 Commission des marchs - Modalits de rglement
des prix. (Archiv)
93
97.90 01/02/1990 Avance sur travaux. Retenue de garantie. 95
99.90 01/02/1990 Confiscation du cautionnement provisoire d'un
soumissionnaire dfaillant A
96
101.90 15/02/1990 Marchs publics financs par des organismes
internationaux.
98
105.90 16/08/1990 Appel d'offres restreint international.
(Archiv) 102
106.90 27/09/1990 Prix de travaux supplmentaires non prvus au
march
104
109.90 29/11/1990 Marchs-cadre pour l'excution de travaux
cadastraux.
105
110.90 29/11/1990 Marchs-cadre pour la location de logiciels
informatiques (Archiv)
107
112.90 21/12/1990
Extension de certaines dispositions applicables aux Marchs du
ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de
la formation des cadres
109
114.91 30/01/1991 Relvement de la limite du montant prvu pour le
recours l'appel d'offres restreint. (Archiv)
111
117.91 20/05/1991 Marchs - cadre du Ministre des Transports.
114
118.91 19/07/1991 Marchs - cadre pour le compte du Ministre des
Affaires Etrangres et de la Coopration.
114
120.91 24/07/1991 Financement par la Banque Islamique de
Dveloppement (B.I.D.)
118
5
-
131.92 25/05/1992 Rgularisation d'un march-cadre relatif la
fourniture au ministre de l'agriculture et de la reforme agraire de
licence d'utilisation de logiciels.
120
133.92 01/06/1992 Marche-cadre n 23.90/CS passation D'un
avenant.
123
134.92 24/07/1992 Marchs de travaux - pnalits de retard. 124
140.95 30/01/1995
Commission des Marchs. Absence du reprsentant du Ministre des
Finances des sances d'ouverture des plis des marchs de travaux
concernant l'Enseignement Suprieur.
126
141.95 20/03/1995 Requte de l'entreprise CUTAF au sujet d'un
litige l'opposant l'erac-NO.
128
142.95 12/10/1995
Application l'Office national des aroports du dcret n 2-76-479
du 19 Chaoual 1396 (14 Octobre 1976) relatif aux marchs de travaux,
fournitures ou services au compte de l'Etat.
130
11.96 05/04/1996 Commission des marchs -prestations sur bons de
commande.
132
6
-
Rabat, le 14/05/1974
Commission des Marchs n II-286 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA
286me SEANCE EN DATE DU REBIA II 1394 (14 Mai 1974) 20 AVIS n
18-I
LA COMMISSION DES MARCHS, Vu le dcret n 2-57-0495 du 9 kaada
1376 (7 juin 1957) portant institution dune commission des marchs
et notamment son article 3, premier alina ; Vu la convention aux
termes de laquelle le Ministre des Finances confie la Compagnie
Gnrale Immobilire (C.G.I) la ralisation dun programme de
constructions administratives dans diverses villes et localits,
pour un montant global estim 20.000.000 DH ; Vu les pices du
dossier prsent lappui de ce projet ; Aprs avoir entendu M.
Benabdeljalil, reprsentant le service contractant, et recueilli
lavis du Ministre de lHabitat, de lUrbanisme, du Tourisme et de
lEnvironnement et du Secrtariat dEtat auprs du Premier Ministre
charg du plan et du Dveloppement Rgional, reprsents respectivement
par MM. De Lagrange et Tadili. Aprs avoir entendu M. Chafiq
reprsentant le Ministre de lEnseignement Primaire et Secondaire sur
lexprience de la construction des btiments scolaires par la
C.I.F.M. (Convention n 52-26 passe le 15 mars 1971 et approuve par
dcret du 1er Safar 1392 - 17 mars 1972) ; Considrant que, sil
rsulte de la gnralit de son objet statutaire, la C.G.I est en
principe habilite raliser la nature des prestations que le Ministre
des Finances se propose de lui confier, elle ne dispose cependant
pas des moyens techniques ncessaires ; Considrant galement que la
C.G.I se prsente dans le cas despce comme un simple intermdiaire
tenu lui-mme de recourir lentreprise pour lexcution des travaux ;
Considrant que la rmunration consentie cette socit soit 5% du cot
de chaque projet est le double de celle qui avait t fixe pour la
C.I.F.M. (constructions scolaires); Considrant limportance du
programme de construction du Ministre des Finances et linexistence
au sein de ce Dpartement dune cellule mme de le raliser et den
suivre lexcution. Considrant toutefois que la solution du recours
un intermdiaire, qui nest pas justifi par une urgence imprieuse,
risque, si elle se gnralise, de vider de sa substance toute la
rglementation des marchs publics et de neutraliser ainsi lensemble
du dispositif de contrle existant. EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur le
projet examin, tout en suggrant : 1) que les travaux soient confis
au Ministre des Travaux Publics et desCommunications, comme cela a
t fait pour les constructions scolaires du secondaire, sous rserve
toutefois que les moyens requis cette fin lui soient accords ;
7
-
2) que soit tudie la cration au sein de ce mme dpartement dune
Direction des btiments qui serait charge de la ralisation, pour le
compte des diverses administrations, de toutes les constructions
administratives.
8
-
Rabat, le 17/04/1975
COMMISSION DES MARCHS N II-331 Extrait du procs-verbal de la
331me session en date du 15 avril 1975. AVIS N 23-1
LA COMMISSION DES MARCHES,
Vu la lettre de Monsieur le Premier Ministre n 997 en date du 3
safar 1395
(15 fvrier 1975) destine Mr. le Ministre des Affaires
Administratives,
Secrtaire Gnral du Gouvernement, aux fins de saisine de la
Commission desMarchs en vue d'examiner la rclamation prsente par
les entrepreneurs LAHCEN FAHIM et MOHAMED BEN ABDALLAH dans le
cadre d'un march pass avec le Ministre de la Sant pour la
construction de la maternit et de l'hpital d'enfants C.H.U. de
Rabat
Vu le Dcret n 2-57-0495 du 9 kada 1376 (7 j 1957) portant
institution d'une commission des Marchs et notamment son article 3,
c ;
Vu les pices communiques avec la lettre susvise, desquelles
rsulte ce qui suit :
I - EXPOSE DES FAITS :
1) Au mois d'aot 1972, les entrepreneurs LAHCEN FAHIM et MOHAMED
BEN ABDALLAH ont t dclare adjudicataires des travaux de
construction de l'hpital d'enfants et de la maternit du C.H.U. de
Rabat, lot revtement (date de soumission et signature C.P.S.= aot)
;
2) Les prix tablis forfait pour chaque unit d'ouvrage dans le
dtail estimatif et bordereau des prix s'lvent 3.447.390,00 DH. Ils
sont rvisables en application des formules indiques l'article ( ),
formules qui comprennent toutefois certains index officiels (prix
du grs crame et de la gravette de marbre) ;
3) Ce march a t approuv le 11 dcembre 1972 et l'ordre de service
de commencer les travaux a t donn le 10 mai 1973 aux fins de
procder aux approvisionnements, lesquels ont t livrs sur le
chantier en novembre 1973 (dcompte provisoire n 1 sur
approvisionnements tabli le 20 novembre 1973 ; son montant s'lve
545.400,00 DH.) ;
4) L'ordre de service prcit a t suivi le 30 novembre 1973 de
l'ordre d'arrter les travaux ;
5) Les travaux n'ont pu commencer, le march concernant
l'lectricit, qui conditionne la pose des revtements, n'ayant t
approuv que le 6 juillet 1974 (ordre de service donn le 1er aot
1974 pour l'excution de ce march) ;
6) Compte tenu du temps ncessaire la pose des tubages
lectriques, la reprise des travaux est devenue seulement possible
en 1975, soit aprs plus d'un an d'ajournement, mais elle reste
entrave par la contestation survenue en ce qui concerne les prix
;
7) En effet, les prix ayant subi entre-temps des augmentations
importantes, les entrepreneurs estiment que ces augmentations ne
peuvent tre compenses par l'application de la formule de rvision et
demandent comme condition la reprise des travaux le paiement d'une
indemnit diffrentielle qui, d'aprs les tats justificatifs fournis,
s'lve 1.162.757,00 DH. Toutefois, l'architecte estime cette
indemnit 550.000,00 DH seulement.
II - APPRECIATION :
9
-
Considrant qu'aux termes de larticle 34 du C.C.A.G. B . 2, dans
le cas dajournement, sine die ou successifs dont la dure totale
dpasse un an, lentrepreneur a droit la rsiliation de son march
;
Considrant que les entrepreneurs attributaires du march ont
adress l'administration dans les conditions rglementaires une
lettre faisant connatre leur intention de rsiliation au cas o
l'actualisation des prix aux conditions proposes ne serait pas
retenue ;
Considrant que les conditions de rvision des prix sont fixes
dans le march et qu'en vertu de l'article 42, alina 1er - du
C.C.A.G., ces prix ne peuventtre remis en cause .
EMET L'AVIS : qu'il soit propos l'administration contractante
:
1) de rpondre ngativement aux entrepreneurs en ce qui concerne
leurs propositions et de leur demander confirmation de leur
intention de rsilier le
march ;
2) et, dans le cas de rsiliation, d'engager une nouvelle
procdure. 1 Voir article 44 B du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000 2
Voir article 50 du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000
L'Inspecteur Gnral Le Prsident des Services Administratifs
de la Commission des Marchs Sign : Abdelaziz CHERKAOUI
10
-
Rabat, le 30/04/1976
Commission des marchs COMMISSION DES MARCHES SESSION DU 16 AVRIL
1976 Avis n A 9/S3/CM
Objet : Rmunration des architectes pour des projets identiques
raliser par un mme architectes :
1) Le contrat-type d'architecte annex la circulaire n 482/SGG du
14 Mars 1947, qui n'a pas un caractre rglementaire prvoit des taux
de rmunration qui sont des taux maximums et qui s'appliquent des
missions complts telles sont dfinies au paragraphe 2 de l'article 3
; 2) Si les prsentations confies l'homme de l'art comportent des
allgements (cas des projets rptitifs par exemple) leur rmunration
doit subir un abattement justifi par la diminution de la charge de
travail ; 3) Dans le cas d'espce soumis la commission il appartient
aux parties de tenir compte, dans la rdaction du contrat, de
l'lment rptitif pour la dtermination des honoraires pour l'opration
(tablissement des projets). Faute d'lment d'apprciation suffisante,
la commission des Marchs ne peut proposer elle-mme les modalits
particulires prvoir.
Le prsident de la Commission des Marchs
Sign : Abdelaziz CHARKAOUI
11
-
Rabat, le 07/06/1977
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Commission des Marchs N
20-18/CM Avis n A17.S8.9
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES SEANCES EN DATE DES 20 Mai et 31 Mai 1977 LA COMMISSION DES
MARCHES Vu la lettre n 2.0463 en date du 6 avril 1977 par laquelle
le Ministre des Finances (Service du contrle financier) demande
l'avis de la Commission des Marchs :
- D'une part, sur les modalits suivant lesquelles des index
trangers peuvent tre utiliss dans la formule de rvision de prix en
cas de march pass avec une entreprise trangre (application de la
formule au montant total du march, la part payable en devises ou
une valeur relative du march dtermine au pralable) ;
- D'autre part, sur le principe de recours aux index trangers
lorsqu'il s'agit de conclure un march avec un socit nationale
approvisionne par les firmes trangres ou qui bnficie
conventionnellement des services d'experts trangers sur la base
d'une assistance technique agre par les autorits comptentes ;
Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant
rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7,
al.2, et 11, 3) ;
Vu l'article 33 du cahier des clauses administratives gnrales
applicables aux marchs de travaux excuter pour le compte du
Ministre des Travaux Publics et des Communications approuv par le
dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1395 (19 octobre 1965) et
rendu applicable aux autres administrations de l'Etat par le dcret
royal n 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) ;
Vu la circulaire n 821.SGG du 26 aot 1953 relative la rvision du
prix des travaux
Vu le dahir n 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960)
organisant le contrle financier de l'Etat sur les offices,
tablissements publics et socits concessionnaires ainsi que les
socits et organismes bnficiant du concours financier de l'Etat ou
des collectivits publiques et notamment ses articles 3 et 4 ;
Aprs avoir entendu M. MEDAOUI Ahmed, Inspecteur des Finances,
reprsentant le service du contrle financier au Ministre des
Finances.
I - SUR LE PRINCIPE DU RECOURS A DES INDEX ETRANGERS
Considrant que les clauses relatives au prix du cahier des
clauses et conditions administratives gnrales (CCAG) ont le
caractre contractuel et qu'il peut, de ce fait, y tre drog en
application de l'article 2 du dcret royal susvis n 151.66 du 29
safar 1386 (18 juin 1966) ;
12
-
Considrant qu'il a toujours t admis que les marchs d'une
certaine dure passs par l'Etat ou par les tablissements publics
avec une entreprise trangre peuvent comprendre, pour les
prestations effectues l'Etranger, une formule de rvision tablie sur
la base des index nationaux de l'entreprise, pratique justifie par
le fait que la variation du prix de revient de cette entreprise
dpend de la variation du prix de la main doeuvre qu'elle emploie et
des achats qu'elle ralise sur ses propres marchs ;
Considrant par ailleurs, qu'en imposant un entrepreneur tranger
un index marocain, l'administration lui ouvrirait, en cas de hausse
de salaires au Maroc, le droit de rclamer une rvision en hausse de
son march quant bien mme les salaires seraient demeurs stables dans
son pays d'origine ; et qu'en sens inverse, elle serait fonde
appliquer une rvision en baisse sur la base d'une situation
conomique sans influence sur le prix de revient ou refuser
d'appliquer une hausse effective puisque le lieu de cette hausse
n'est pas l'origine de l'index retenue dans le march.
II - SUR LES CONDITIONS DAPPLICATION DE CES INDEX :
Considrant que le principe dadmettre un index tranger dans un
march avec une socit trangre conduit ncessairement, au cas o cette
socit est appele payer la fois dans son pays et au Maroc les
prestations qui concourent la formation de son prix, une dualit de
paramtres dans la mesure o les dites prestations (salaires et
fournitures) sont soumises des conditions conomiques diffrentes
;
Considrant toutefois que les clauses montaires prvues
habituellement dans les marchs passs avec lEtranger (paiement en
devises et en monnaie nationale) tiennent compte justement de
lorigine des facteurs qui dterminent le prix de lentreprise
contractante et peuvent de ce fait servir de critre pour dterminer
la part rvisable selon chacun des index marocain et tranger ;
III - SUR LE CAS DUNE SOCIETE MAROCAINE APPROVISIO NNEE PAR UNE
FIRME ETRANGERE OU BENEFICIANT DUNE PRESTATION DE PERSON NEL A
LETRANGER.
Considrant quune socit marocaine approvisionne par une firme
trangre ou bnficiant dune prestation de personnel lEtranger est
place, en ce qui concerne une partie de ses prix, dans les mmes
conditions conomiques quune entreprise trangre ;
Considrant que si ladite socit marocaine ntait pas admise tenir
compte des possibilits de hausse dans le pays qui lapprovisionne ou
lui fournit des prestations de personnel lEtranger, ne manquerait
pas de se couvrir lavance contre un tel ala, ce qui pourrait mme
entraner une hausse injustifie des prix en cas de stabilit
conomique ;
Considrant toutefois que, pour prvenir toute difficult, la
rvision sur la base de lindex tranger de la partie du prix payable
en devises et correspondant aux prestations ralises ltranger
(salaires et fournitures) et, exceptionnellement, dans les marchs
importants payables intgralement en dirhams, devrait tre subordonne
la justification des prestations effectues ltranger.
EMET LAVIS QUIL SOIT PROPOSE :
13
-
1) de confirmer la pratique consacre en ce domaine, qui autorise
lutilisation des index trangers dans les formules de rvision du
prix des marchs passs avec les entreprises trangres pour les
prestations effectues lEtranger ;
2) de retenir les clauses montaires comme critre dapplication
des index marocains et trangers dans la mesure o ces clauses
tiennent compte justement des conditions de formation du prix des
entreprises trangres ;
3) de permettre aux socits nationales approvisionnes par une
firme trangre ou bnficiant de prestations de personnel lEtranger
ainsi quaux socits marocaines soumissionnaires pour des marchs
importants dont tout ou partie des prestations est effectuer
lEtranger, lutilisation dindex trangers au prorata des prestations
excutes lEtranger sous rserve toutefois de la justification de la
ralit de ces
prestations lEtranger ;
4) de recommander aux services contractants de veiller ce que la
valeur des index trangers soit vrifie avant toute rvision ;
5) dappliquer uniformment les recommandations ci-dessus aussi
bien aux administrations de lEtat quaux organismes dcentraliss.
Le Prsident de la Commission des Marchs
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.
14
-
Rabat, le 14/10/1977
ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT Commission des Marchs 21-10/CM EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DES 22 ET 28 DOU EL KAADA 1597 (4 et lO
NOVEMBRE 1977) Avis N 19 - s/10 ET 11
LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 58 BME en date du 30
avril 1977 par laquelle le Ministre des Postes et des
Tlcommunications (Division du Budget et de L'Equipement) demande
l'avis de la Commission sur l'application de la Circulaire n
514.SGP du 7 octobre 1947 relative aux marchs de fournitures passer
suivant les usages du commerce et en particulier surles deux points
suivants :
1) Le texte de base (dahir du18 chaabane 1335 - 9 juin1917
portant rglement de comptabilit publique) ayant t abrog, cette
Circulaire est-elle toujours en vigueur et opposable aux
administrations
2) Lorsqu'un service acheteur traite suivant les usages du
commerce, doit-il s'en tenir exclusivement aux modles, 1, 2 et 3
annexs la dite Circulaire
Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja1385 (30 dcembre 1975) portant
rforme de la Commission des Marchs et notamment son article 7, al.
2, et 11, 3 ;
Vu la Circulaire en question ainsi que les modles qui lui sont
annexs ;
Vu le dcret n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976)
relatif aux marchs de travaux, fournitures ou services au compte de
l'Etat et notamment son article n 48, 3 ;
Aprs avoir entendu M. AMOUZIGH Omar reprsentant le Ministre des
Postes et des Tlcommunications, administration consultante ;
I - SUR LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DE LA CIRCULAI RE SUSVISE N
514.SGP DU 7 OCTOBRE 1947 :
Considrant que cette Circulaire n'a pas pour objet de commenter
les dispositions lgislatives auxquelles elle se rfre mais de
prescrire, dans un but de clarification et de simplification, des
modles d'engagement utiliser par les fournisseurs avec lesquels
l'administration est appele conclure des marchs suivant les usages
du commerce ;
Considrant que si le dahir du 18 chaabane 1355 (9 juin 1917) a t
abrog, il n'en demeure pas moins que les dispositions qu'il prvoit
au regard de cette catgorie de marchs ont t reprises dans les
textes particuliers rgissant cette matire dont le plus rcent est le
dcret n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) ;
15
-
Considrant que ce dernier texte maintien la notion de march sur
simple correspondance suivant les usages du commerce et qu'il
justifie par consquent l'application des dispositions prescrites
par la Circulaire en question ;
II - SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES MODELES I,
II ET III QUI LUI SONT ANNEXES :
Considrant que si les dispositions de ladite Circulaire
s'imposent l'administration, il n'en demeure pas moins que les
formulaires qui lui sont annexs reprsentent de simples modles
adaptables suivant les besoins, notamment lorsqu'il s'agit de
marchs passer avec des entreprises installes l'Etranger, sous
rserve toutefois que l'engagement du fournisseur prcise les
spcifications des marchandises, les prix et les dlais et conditions
de livraison ;
Considrant par ailleurs que ces renseignements ayant t fournis
dans la lettre d'engagement prsente par le fournisseur du Ministre
des Postes et des Tlcommunications, il y a lieu par consquent de
considrer qu'il a t satisfait l'esprit de la Circulaire susvise
;
Considrant en outre que si les dispositions d'une Circulaire ne
s'imposent pas aux particuliers, sous rserve des clause
rglementaires, les services de marchs sont nanmoins tenus de faire
connatre les modles en question aux candidats contractants afin de
permettre une dfinition prcise de l'objet du march ;
EMET L'AVIS QU'IL SOIT PROPOSE :
- de confirmer les termes de la Circulaire n 514.SGP du 7
octobre 1947 et d'envisager de l'actualiser en intgrant ses
dispositions essentielles dans l'Instruction du Premier Ministre
pour l'application de la nouvelle rglementation des marchs, en
cours d'laboration ;
- et d'assurer l'observation des modles qu'elle prescrit, sous
rserve d'une adaptation en cas de ncessit, notamment lorsque le
march est conclure avec une entreprise trangre et sous rserve, dans
tous les cas, que les lments essentiels de l'engagement dcrits par
la circulaire figurent dans la lettre du fournisseur et que cette
dernire, si elle est rdige en langue trangre, soit accompagne d'une
traduction
analytique./.
Le Prsident de la Commission
des Marchs
Sign : Abdelaziz CHERKAOUI
16
-
Rabat, 22/02/1978
ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT COMMISSION DES MARCHES CL 21-28-CM Avis C.M. n
21.S.15
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 02 FEVRIER 1978 (23
SAFAR 1398)
LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 333.1106.DRO.R.M. en
date du 09 Ramadan 1397 (25 aot 1977) dans laquelle le Ministre des
Travaux Publics et des Communications (actuellement Ministre de
l'Equipement et de la Promotion Nationale) expose les difficults
que rencontre l'Office Nationale de l'Electricit (O.N.E) auprs de
certaines administrations et collectivits locales au sujet du
versement d'avance des premiers rglements relatifs la mise leur
disposition d'installations de transport et de distribution
d'nergie lectrique, et prcise ce sujet que :
1) Le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de
l'Office prvoit que les rglements relatifs aux installations
prcites s'effectuent par les usagers, en totalit, avant le
commencement des travaux mais que, s'agissant des administrations
et des collectivits
locales, l'O.N.E ne fait pas tat de cette disposition et propose
seulement une avance de 50%, ce que les services en question
refusent compte tenu de l'inexistence d'une rglementation en la
matire ;
2) Les travaux pris en charge par l'O.N.E tant confis des
entreprises, cet tablissement doit procder aux paiements sur ses
propres fonds et supporte ainsi des dcouverts importants que ne lui
permettent pas ses moyens de trsorerie et dont le cot n'est pas
rpercut sur les administrations ou collectivits locales bnficiaires
des prestations ;
Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1978) portant
rforme de la commission des marchs et notamment ses articles 7, 2
et 11 2 ;
Vu le dahir n 2-63-226 du 14 rabia II 1385 (5 aot 1965) portant
cration de l'Office Nationale de l'Electricit et notamment ses
articles 1, 2, 3, 12, 13 et 15 ;
Vu le dahir n 2-74-530 du 2 rabia II 1395 (14/04/1975) relatif
l'lectrification rural ou des petits centres et notamment ses
articles 1, 2 et 3
Vu le cahier des charges fixant les conditions d'exploitation de
l'O.N.E. approuv par le dcret n 2-75-533 du 3 kaada 1393 (29
novembre 1973) et notamment ses articles 4, 8, 9, 10, 11,4 ,1.1 ,15
,14me alina ;
Vu le dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21/04/1967)
portant rglement gnral de comptabilit publique et notamment ses
articles 2 (3me alina) et 41 (alinas 1 et 2) ;
Vu le dcret royal n 800-66 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967)
portant rglement de la comptabilit des collectivits locales et
notamment ses articles 37 (alinas 1 et 2) et 90 ;
17
-
1Vu le dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre
1965) approuvant le cahier des clauses administratives gnrales
applicables aux marchs de travaux excuts pour le compte du Ministre
des Travaux Publics et des Communications, rendu applicable aux
administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151- 66 du
29 safar 1386 (18-06-1965), et notamment son article 44 ;
Vu un exemple de marchs O.N.E (march n 2070 pass avec la socit
franaise l'ELECTROENTREPRISE pour des tudes, travaux de gnie civil
et de montage d'appareillage lectrique) et notamment les articles
111.2 (b) et 111.43 du cahier des prescriptions spciales ;
Aprs avoir entendu M. TAKVORIAN, reprsentant le Ministre de
l'Equipement et de la Promotion Nationale ;
Considrant que l'O.N.E est un tablissement public caractre
industriel et commercial charg notamment, sous rserve de la
comptence dvolue aux rgles communales, du service public de la
production, du transport et de la distribution de l'nergie
lectrique ;
Considrant que le cahier des charges rgissant l'exploitation
confie cet tablissement stipule dans son article 15, 1, dernier
alina, et sans faire de distinction entre le caractre priv ou
public des bnficiaires des prestations, que " le rglement des
dpenses de raccordement la charge des abonns doit tre effectu
pralablement toute excution des travaux ."
Considrant que l'O.N.E ralise dans le cadre de conventions
particulires, une partie de ses travaux pour le compte des
administrations publiques et des collectivits locales, travaux dont
il confie l'excution des entreprises sous-traitantes lesquelles
sont payes dans des conditions plus rapides que celles appliques
par les services de l'Etat ;
Considrant, en effet, que le march examin titre de modle stipule
dans son article 111.43 (conditions de paiement) que les paiements
des travaux de l'office excuts par l'entreprise sont rgls
mensuellement sur les situations provisoires, le montant de chacune
des situations tant arrt en fonction du dtail du prix joint au
march concurrence de 93% du montant des travaux entirement termins
( les 7% restant reprsentent la retenue de garantie) ;
Considrant toutefois que l'article 10 du cahier des charges
stipule que l'O.N.E est tenu, pour l'tude et l'excution de ses
projets, de se soumettre l'accomplissement de toutes les formalits
et de toutes les conditions exiges par la lgislation et la
rglementation relatives la passation et l'excution des marchs de
travaux fournitures de transports ;
Considrant que cet article vise le rglement gnral de comptabilit
publique, dont les principes essentiels s'appliquent tous les
organismes publics (conf. Article 2, dernier paragraphe) ainsi que
la rglementation rgissant les marchs de l'Etat et les cahiers des
clauses administratives gnrales applicables aux marchs de
travaux
Considrant que les rgles de comptabilit publique (Article 41 du
rglement gnral et Article 37 du rglement concernant les
collectivits locales) subordonnent le paiement des dpenses la
justification du service fait, sous rserve toutefois de la
possibilit d'accorder des acomptes ou avances aux fournisseurs ou
entrepreneurs dans les conditions fixes par dcret ;
Considrant que si l'O.N.E. peut tre assimil un entrepreneur au
sens des dispositions susvises de la comptabilit publique, il n'en
demeure pas moins que le cahier des charges fixant les conditions
d'exploitation de cet tablissement, bien que son approbation lui
ait confr le caractre rglementaire, ne saurait tre considr comme
instituant, en vertu de l'article 15-1, un rgime spcial d'avances,
dans le cadre de la rglementation annonce sur ce point par les
dispositions
1 Le dcret royal n 209-65 du 19-10-1965 est abrog compter du
01-07-2000 par le Dcret n 2-99-1087 du 04-05-
2000. B.O.n 4800 du 01-06-2000.
18
-
comptables susmentionnes, d'autant plus que le dit cahier des
charges prvoit, non une simple avance, mais le paiement global
d'avance
Considrant par ailleurs que le problme pos par l'administration
consultante intresse galement d'autres tablissements publics et
notamment l'O.N.E.P. ainsi que le Ministre des Postes et
Tlcommunications qui, dans le cadre de son budget annexe, est amen,
pour l'excution de travaux qui lui sont confis par certains
services publics, sous -traiter avec des entreprises trangres qui
exigent le bnfice d'avance .
Emet l'avis suivant: :
1) En l'tat actuel de la rglementation en ce qui concerne le
financement administratif des marchs, aucune avance ne peut tre
consentie l'O.N.E. au titre de ses travaux pour le compte des
administrations publiques et des collectivits locales .
2) Les difficults signals sont cependant relles et, outre le
caractre illusoire du recours la Caisse marocaine des marchs,
l'appel aux autres moyens de financement bancaire ne manquerait pas
d'avoir des rpercussions sur le prix des prestations assures par
l'O.N.E .
3) La solution qui semble devoir tre envisage pour rsoudre le
problme pos est d'dicter une rglementation spciale en matire
d'avances applicables non seulement au bnfice de l'O.N.E. mais
aussi au bnfice des tablissements publics qui se trouvent dans la
mme situation que cet office .
4) La commission des Marchs saisit enfin l'occasion pour
souligner la ncessit d'activer la prparation des dispositions
rglementaires concernant les acomptes et les avances consentir aux
entrepreneurs et fournisseurs, dispositions qui devraient tre bien
entendu plus restrictives que celles envisager en faveur de
l'O.N.E. et des tablissements publics placs dans une situation
analogue.
Le Prsident de la Commission des Marchs
SIGNE : Abdelaziz CHERKAOUI.
19
-
Rabat, le 16/01/1979
ROYAUME DU MAROC
LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Commission des Marchs21.13 Extrait du procs-verbal de la sance du
17 safar 1399 (16 janvier 1979). Avis n 27.S.14
LA COMMISSION DES MARCHES. Vu la lettre n 15/325 du 7 safar 1399
(6 Janvier 1979) par laquelle le Ministre X
(Division Administrative, Service du Matriel et des
constructions) demande l'avis de la commission au sujet de
l'excution du march n 4.A.78 pass le 15 novembre 1978 pour l'achat
notamment de tenues de drap destines aux chaouchs. En effet, lors
de la rception de la marchandise, il a t constat que la couleur des
tenues ne correspond pas celle fixe au cahier des prescriptions
spciales, et le fournisseur demande si les dites tenues peuvent tre
valablement rceptionnes.
Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1975) portant
rforme de la commission des marchs notamment ses articles 7 (2) et
11 ( 2) ;
Vu le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux
marchs de travaux Excuts pour le compte du ministre des Travaux
Publics approuv par le dcret Royal n 209-65, et rendu applicable
aux autres Administrations publiques par le dcret royal n
151-66
Aprs avoir entendu L. reprsentant l'administration
consultante.
Considrant qu'il ressort des dispositions combines des articles
2, 9 et 16 du cahier des prescriptions spciales, que les tenues
commandes doivent tre de couleur bleu marine, et que le
soumissionnaire devra soumettre l'agrment de l'administration un
chantillon de chaque espce de fournitures qu'il se propose
d'employer. Les chantillons accepts sont dposs au bureau du matriel
du Ministre et serviront de base de vrification pour la rception
des tenues en prsence du fournisseur ou de toute personne habilite
pour le reprsenter et toute malfaon entranera le refus de la
fourniture, et dans ce cas, le fournisseur sera tenu la rfection
des livraisons rejetes.
Considrant qu'il ressort des explications fournies par le
reprsentant du service d'origine que les 2/3 des tenues livres ne
sont pas conformes, en ce qui concerne la couleur, l'chantillon
dpos, d'o il ressort que le fournisseur n'a pas respect ses
engagements tels que prvus notamment dans le cahier des
prescription spciales.
EMET L'AVIS DEFAVORABLE
la rception des Marchandises non conformes l'chantillon dpos
conformment l'article 16 du cahier des prinscriptions spciales qui
stipule que toute malfaon entranera le refus de la fourniture et
dans ce cas, les fournisseurs sont tenus la rfection des livraisons
rejete
Le vice-prsidentde la Commission des Marchs.
20
-
Rabat, le 24/01/1979
ROYAUME DU MAROC
LE PREMIERMINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Commission des Marchs N 20-19 /CM Avis n 25.S.14
Extrait du Procs-Verbal de la sance du 17 safar 1399 (16 janvier
1979)
LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 22448 I.C.F. en date du
27 novembre 1978 par laquelle le Ministre X (Division du Budget,
Inspection et Contrle Financier) demande l'avis de la Commission
sur une proposition du Ministre de X tendant la substitution du
SMIG l'index "S" des salaires dans la formule de rvision des prix,
dans le cadre d'un avenant au march n 40/74 ORH passer entre
l'office X et la Socit X ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja 1395
(30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs et
notamment ses articles 7 (2) et 11 ( 2) ; Vu le cahier des clauses
administratives gnrales applicables aux marchs de travaux excuts
pour le compte du Ministre X, approuv par le dcret n 209-65 du 23
joumada II 1385 (19 octobre 1965) et rendu applicable aux
administrations publiques de l'Etat par le dcret royal n 151-66 du
29 safar 1386 ( 18 juin 1966 ), et notamment son article 33, Aa 3,
ainsi que l'article 2 du dcret royal prcit n 151-66 ; Vu la
circulaire n 110/5405/ORO RM du Ministre X en date du 1er chaabane
1395 (9 aot 1976) qui dfinit l'index "S" des salaires entrant dans
la composition de la formule de rvision des prix prvue l'article 33
du cahier prcit ; Aprs avoir entendu M. T H., Ingnieur au Ministre
X, rapporteur ; Considrant que l'index "S" des salaires, qui
reprsente l'ensemble des salaires verss aux diffrentes catgories
des agents de l'entreprise (ouvriers, personnel de matrise ou
d'encadrement), n'est pas li exclusivement au SMIG mais aux
salaires en gnral tel qu'ils rsultent des dcisions gouvernementales
prises par dcret ; et qu'ainsi la substitution propose est en
contradiction avec les dispositions rglementaires en la matire
puisqu'elle implique l'extension aux autres salaris de l'entreprise
le relvement dcid au seul bnfice du salaire minimum ; Considrant
par ailleurs que les offres de prix dans les procdures de
concurrence sont dtermines, au regard des possibilits de rvision,
d'aprs la "reprsentativit" de la formule de rvision prvue l'article
33 du C.C.A.G et que, de ce fait, la modification de cette formule
postrieurement l'approbation d'un march, introduirait un changement
dans les conditions ayant servi de base la concurrence, les
candidats ayant pu tablir leur propositions de prix de manire se
prmunir contre les alas d'une telle formule.
21
-
Considrant enfin que, s'agissant d'un tablissement public dont
les marchs se rfrent au cahier des clauses administratives gnrales
applicable aux marchs des administrations publiques, l'office X est
tenu d'appliquer les dispositions du cahier prcit, sous rserve des
seules adaptations requises par son organisation, et par suite
d'adopter la formule de rvision qu'il prvoit ; Emet un avis
dfavorable la proposition prsente.
Le Vice-Prsident de la Commission des Marchs, Prsident P.I.
Sign : HAJJI Abdelhami.
22
-
Rabat, le 24/01/1979
ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT Commission des Marchs 23.43.CM Avis n 26.S.14
Extrait du procs-verbal de la sance du 17 safar 1399
(16 janvier 1979) LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre n
4412/ART en date du 14 novembre 1978 dans laquelle M. le ministre
des Affaires sociales et de l'Artisanat expose : - que son
Dpartement avait t amen en dcembre 1976 conclure, par voie d'appel
d'offres international, un march avec les Etablissements Alexandre
et Antoine (France) pour la fourniture de neuf units de filature
prvues dans le cadre du plan quinquennal 1973-1977 au titre de la
Direction de l'Artisanat (march n 42/76 d'un montant de
3.975.750,00 FF ;. - et qu'aprs livraison d'une partie du matriel
command, la socit SERITEX qui avait trait avec la Direction de
l'Artisanat pour le compte des Etablissements prcites, dont elle
assurait la reprsentation exclusive au Maroc, lui signalait la mise
en rglement judiciaire de ces Etablissements et, se prvalant du
contrat de reprsentation liant les deux socits en cause, lui
rclamait en consquence le paiement direct du montant de la
commission qui lui est due par ces tablissements , - et demande
l'avis de la Commission des Marchs sur la requte formule par la
socit SERITEX, en lui communiquant cette fin un dossier comprenant
les divers documents sa disposition sur l'affaire ; Vu le dcret n
2-75-840 du 27 hija 1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la
Commission des Marchs notamment ses articles 7 (2) et 11 (2) ; Vu
le cahier des clauses administratives gnrales applicables aux
marchs des travaux excuts pour le compte du Ministre des travaux
publics approuv par dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19
octobre 1965) et rendu applicable aux administrations publiques de
l'Etat par dcret royal n 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966);
Aprs avoir entendu Monsieur Omar BENABDELLAH reprsentant
l'administration consultante ; Aprs avoir entendu M. CHEBIHI
HASSANI Abderrahmane, magistrat dtach au Secrtariat Gnral du
Gouvernement, rapporteur , Considrant que la Socit SERITEX ne
figure sur aucun document du march dont les cocontractants sont
d'une part, le secrtaire d'Etat auprs du Premier Ministre charg de
l'entraide Nationale et de l'artisanat et d'autre part, M. Guillet
Ren agissant au nom et pour le compte des tablissements Alexandre
et Antoine, d'o il rsulte que SERITEX n'est pas partie au contrat
Considrant que la Socit SERITEX ne dispose pas d'un pouvoir ou d'un
ordre spcial du titulaire du march permettant l'administration
contractante de lui verser directement les sommes dues aux
tablissements Alexandre et Antoine au Titre dudit march,
conformment aux dispositions de
23
-
l'article 46 du dcret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21
avril 1967) portant rglement gnral de comptabilit publique qui
stipule que " le rglement d'une dpense doit intervenir au profit du
vritable crancier ou de son reprsentant qualifi" "SERITEX" n'ayant
pas la qualit de reprsentant qualifi ; Considrant que la requte de
SERITEX ne relve pas des cas pour lesquels la lgislation et la
rglementation en vigueur a prvu des dductions d'office par
l'administration contractante sur les dcomptes dus au titulaire
d'un march . Emet un avis dfavorable la requte de SERITEX et
recommande au ministre charg de l'artisanat de rgulariser la
situation du march en cause dans le cadre de la rglementation en
vigueur .
Le Vice-Prsident de la Commission des Marchs
Sign : Abdelhamid HAJJI
24
-
Rabat, le 08/05/1979
ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT Commission des Marchs C L. 20-9 / CM Avis n 28
S/15
Extrait du procs-verbal de la session du 6 joumada II 1399 ( 4
mai 1979 ) Relatif l'inclusion dans les formules de rvision des
prix des index Sb (Sapin blanc ), Mc 1 (matriel pour terrassements
ordinaires) et Mc2 (matriel pour terrassements gros engins)
LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre DT/AG2 en date du 16
janvier 1979 dans laquelle le Ministre X expose : - que l'Office X
"rencontre des difficults pour obtenir du contrleur financier le
visa de certains marchs, le dit contrleur exigeant la suppression
dans les formules de rvision des prix des index Sb (Sapin blanc) ;
Mc 1 (matriel pour terrassements ordinaires) et Mc 2 (matriel pour
terrassements gros engins), bien que ces index figurent sur le
barme publi mensuellement par le Dpartement charg de l'Equipement"
; - " que cette suppression ampute anormalement les formules
prcites qui ne sont plus reprsentatives et ne refltent plus toutes
les variations en cours des produits, crant ainsi des problmes avec
les entrepreneurs ou fournisseurs en cas de hausse des prix " ; Et
demande l'avis de la Commission des Marchs sur la rgularit d'une
telle suppression et sur l'existence ventuelle d'index de
remplacement utiliser ; Vu la lettre n 2-0855/ICF en date du 28
avril 1979 dans laquelle le Ministre X (service de l'inspection et
du contrle financier) indique notamment que " le matriel objet des
index en question n'entre pas dans la ralisation des ouvrages mais
constitu plutt une partie des moyens techniques et humains dont
disposent les entreprises et qui conditionnent leur admission
soumissionner et la possibilit de leur attribuer les marchs " ; Vu
le dcret n 2.75.840 du 27 hijja 1385 (30 dcembre 1975) portant
rforme de la commission des Marchs et notamment ses articles 7 ( 2
) et 11 ( 2 ) ; Vu le Cahier des Clauses Administratives Gnrales (
C.C.A.G.) applicable aux marchs des travaux excuts pour le compte
du Ministre charg de l'Equipement, tel qu'il a t approuv par le
dcret royal n 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 novembre 1965) et
rendu applicable aux Administrations publiques de l'Etat par le
dcret royal n 151.66 du 29 safar 1386 (18 janvier 1966), et
notamment son article 33 ; Vu la Circulaire n 821 SGG du 26 aot
1953 relative la rvision des prix ; Aprs avoir entendu M.
C.G.reprsentant le Ministre X ; administration consultante, et M.
E.A.M., reprsentant l'Office X ;
25
-
Aprs avoir entendu M. E.M.A. reprsentant le Ministre X (Contrle
Financier) ; Vu le rapport prsent par M. T.H., Ingnieur au Ministre
X, rapporteur ; ) SUR LE PRINCIPE D'INCLURE LES INDEX EN QUESTION D
ANS LES FORMULES DE REVISION DES PRIX.
Considrant que les marchs de l'Office X se rfrent au Cahier des
Clauses Administratives Gnrales applicable aux marchs de l'Etat et
que la rvision de leur prix obit de ce fait aux dispositions de
l'article 33 du dit cahier ; Considrant que les index Sb - Mc1 et
Mc2 figurent sur le barme d'index publis priodiquement par le
Ministre charg de l'Equipement ; Considrant que la question de
principe pose amne se demander s'il convient de tenir compte, dans
la rvision des prix des travaux de gnie civil ou de terrassement,
ds incidences de la hausse des prix sur la part des prix des marchs
rserve l'amortissement du bois de coffrage et des engins de
terrassement ou s'il est prfrable de considrer qu'il appartient aux
entreprises de tenir compte, au moment de prsenter leurs offres, de
toute hausse affectant le dit amortissement, et d'exclure ainsi de
la partie rvisable du prix tout relvement portant sur ce point ;
Considrant que l'exclusion de la partie rvisable du prix de toute
hausse sur " l'amortissement en question ; bien qu'envisageable, ne
prsente aucun intrt pratique pour le service contractant, les
entreprises devant ncessairement en rpercuter la charge sur le
montant de leurs offres ; Considrant, d'autre part, qu'aucune
disposition rglementaire ni instruction d'application ne limite les
donnes paramtriques conditionnant la rvision et qu'en consquence
toute hausse touchant les lments entrant dans la composition du
prix doit pouvoir tre prise en considration dans la rvision afin
d'assurer une correspondance entre les cots rels supports par le
cocontractant et la rmunration de ses prestations ; Considrant en
outre que leur valeur tant connue, rien ne s'oppose l'inclusion des
dits index dans la formule de rvision des prix concernant les
marchs qui comportent, selon le cas, des travaux de gnie civil ou
de terrassement ; Considrant enfin que la suppression en question,
qui est contraire la pratique tablie depuis longtemps, ncessiterait
une tude approfondie sur son intrt et sur son incidence, lesquels
n'apparaissent pas actuellement, ainsi que la consultation de
l'organisation professionnelle concerne ; II - SUR LES CONDITIONS
DE LEUR UTILISATION
a) Index Sb : considrant que cet index comporte deux valeurs,
l'une dtermine partir du prix hors taxe l'autre partir du prix
toute taxe comprise, selon que le sapin blanc est incorpor dans
l'ouvrage sous forme de menuiserie ou utilis comme bois de
coffrage, dans second cas la valeur de l'index permettant de rviser
la part des prix du bton consacre l'amortissement du bois de
coffrage ; Considrant que ; dans le premier cas, l'entrepreneur qui
est un collecteur fiscal a la facult de dduire de la taxe payer au
titre de son march, la taxe sur les produits relative l'achat de
bois, et qu'ainsi
26
-
l'augmentation de cette partie de la taxe qui renchrit son
estimation initiale ; est rcupre par lui au moment o il effectue la
dite rduction ; Considrant que dans, le second cas, la taxe sur les
produits paye par l'entrepreneur lors de l'achat du bois n'est pas
dductible de la taxe sur les travaux immobiliers due au titre du
march du fait que le bois n'est pas incorpor dans l'ouvrage.
Considrant qu'il y a lieu par consquent d'utiliser dans les
formules de rvision de prix l'index Sb hors taxe lorsque joue la
dduction et taxe comprise dans le cas contraire ; Considrant que
cet index, qui est employ pour la rvision des prix des
terrassements ordinaires, pour permettre la rvision de la part du
prix du terrassement consacre l'amortissement du matriel employ,
est le rsultat d'une formule paramtrique comportant l'index des
salaires, l'index gazoil et un index reprsentatif d'engins des T.P.
Considrant que, compte tenu de sa composition, cet index est
applicable aux prix des terrassements la part fixe prs ; b) Index
Mc 2 : Considrant que cet index, qui est utilis pour la rvision les
prix des terrassements aux gros engins, pour permettre la rvision
de la part du prix de terrassement consacr l'amortissement du
matriel employ, ne comprend que l'index relatif aux engins des T.P.
affect du coefficient 0,85, une part fixe le 0,15 tant prvue pour
tenir compte des bnfices et charges diverses. Considrant qu'il
rsulte de la composition que cet index doit tre incorpor dans une
formule comprenant dj les index salaires, gazoil, etc EMET L'AVIS
suivant :
1) En l'tat actuel du dossier soumis l'examen, il y a lieu de
maintenir la pratique de l'inclusion des index Sb, Mc1 et Mc2 dans
les formules de rvision des prix des travaux de gnie civil ou de
terrassement lorsqu'il s'agit de rviser la part du prix du march
rserve l'amortissement du bois de coffrage et au matriel de
terrassement. 2) La Commission des Marchs pourrait toutefois
reconsidrer sa position sur la base de propositions du Contrle
financier, reposant sur une tudeapprofondie de la question et
faisant apparatre l'intrt pratique de lasuppression des index
prcit
L'Inspecteur Gnral des Services Administratifs, Prsident de la
Commission
desMarchs Sign : CHERKAOUI Abdelaziz
27
-
Rabat, le 08/05/1979
ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT Commission des Marchs CL 21-20 / CM Extrait du
procs-verbal de la session du 6 Joumada II 1399 (4 mai 1979) Avis
n29.S.15
Objet : Pices justificatives fournir par les candidats
l'admission dans une procdure de concurrence.
LA COMMISSION DES MARCHES, Vu la lettre n 13 410 DAA/S/B/10 en
date du 22 mars 1979 par laquelle le Ministre X demande l'avis de
la Commission des Marchs sur l'interprtation des dispositions des
articles 11 ( B, a, 1er alina et 15 ( 4, dernier alina) du dcret
rgissant les marchs de l'Etat relatives au dossier technique
fournir par les candidats l'admission dans une procdure de
concurrence et qui est constitu par une note indiquant les moyens
humains et techniques de leurs entreprises, et en particulier sur
le point de savoir si un candidats connu de l'administration, pour
avoir t attributaire des marchs auparavant, peut tre admis
soumissionner bien qu'il ait omis de prsenter le dossier technique
en question ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hijja 1385 (30 dcembre
1975) portant rforme de la commission des Marchs et notamment ses
articles 7 (2) et11 ( 2) ; Aprs avoir entendu M. Z.M. reprsentant
l'administration consultante ; Considrant que l'article 11 du dcret
susvis n 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) rgissant les
marchs de l'Etat. Aprs avoir pos le principe que "chaque concurrent
est tenu de prsenter un dossier administratif et un dossier
technique", indique en son paragraphe B, a, alina 1er que ce
dernier dossier doit comprendre "une note indiquant les moyens
humains et techniques du candidats, le lieu, la date la nature et
l'importance des prestations qu'il a excutes ou l'excution
desquelles il a concouru, l'emploi qu'il occupait dans chacune des
entreprises auxquelles il a collabor"; Considrant que la fourniture
du dossier en question est obligatoire et non facultative pour
l'admission des candidats dans une procdure de concurrence et que
son omission constitue un motif d'limination systmatique ;
28
-
Considrant que le fait qu'un candidat soit dj connu par
l'administration concerne et ait dj t attributaire de plusieurs
marchs auparavant, ne saurait faire chec l'application des
dispositions prcites qui ont un caractre gnral ; considrant par
ailleurs que l'article 15 ( 4, dernier alina) du dcret susvis
dispose que le bureau d'adjudication arrte la liste des candidats
admis "compte tenu des rfrences qu'ils ont produites et des
renseignements les concernant figurant notamment dans les documents
dont dispose l'administration qui a lanc l'adjudication"
(disposition qui est reproduite dans le texte en ce qui concerne
les autres formes de concurrence) ; considrant qu'il rsulte de la
combinaison des dispositions des articles 11 et 15 prcits que les
renseignements dont dispose ventuellement l'administration sur le
candidat ne saurait dispenser de la fourniture du dossier technique
et reprsentent des lments d'apprciation supplmentaires pour
dterminer le choix de la commission d'admission ; Considrant en
outre que l'exigence systmatique d'un dossier technique est
justifie, au gard d'un candidat connu, par la ncessit d'actualiser
ventuellement les renseignements le concernant et de permettre aux
membres de la Commission d'admission, autres que ceux qui
reprsentent le service contractant, de disposer d'un document de
base, le candidat pouvant d'ailleurs encourir l'limination aprs son
admission dans une procdure prcdente ; Considrant que la commission
d'admission peut apprcier les rfrences d'un candidat non seulement
partir des lments fournis dans son dossier technique mais aussi sur
la base de renseignements fournis par une autre administration ou
sur la base de renseignements plus prcis et plus rcents ports sa
connaissance ; Considrant enfin que le pouvoir discrtionnaire laiss
la commission d'admission pour apprcier les moyens techniques et
humains des candidats ne peut aller l'encontre des dispositions de
la rglementation qui exigent la prsentation systmatique d'une pice
justificative et obligent en faire mention dans le cahier des
charges ; EMET L'AVIS SUIVANT : Le dossier technique prvu par les
dispositions susvises rgissant les marchs est exigible dans tous
les cas et les renseignements dont dispose ventuellement
l'administration sur les candidats ne peuvent tenir lieu de ce
dossier mais doivent seulement le complter et permettre d'en
vrifier le contenu.
L'Inspecteur Gnral des Services Administratifs,
Prsident de la Commission des Marchs,
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.
29
-
Rabat, le 26/05/1980
ROYAUME DU MAROC LE PREMIER MINISTRE SECRTARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT COMMISSION DESMARCH Avis CL. 34.1.CEXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA SESSION DE MAI 1980 (14 ET 21) AVIS N
35.S.19
Objet : Travaux topographiques inclus dans les tudes
Routires
LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 26-7977-312.DR en date
du 14/04/1980 par laquelle le Directeur des routes (Ministre de
l'Equipement et de la Promotion Nationale) consulte la commission
sur les conditions d'excution des travaux topographiques dans le
cadre des tudes routires ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395
(30 dcembre 1975) portant rforme de la commission des marchs et
notamment ses articles 7 ( 2) et 11 ( 2); Vu le dcret n 2-73-371 du
27 hija 1395 (30 dcembre 1975) fixant les conditions d'agrment et
de contrle des gomtres et notamment ses articles 1, 2, 4, et 22 ;
Vu la lettre n 358.DCFTT.DC en date du 21 juin 1977 par laquelle le
Directeur de la Conservation Foncire et des travaux topographiques
donne la Direction des routes son avis sur le problme pos ; Vu
divers dossiers de marchs d'tudes routires, communiqus par
l'administration consultante, ainsi que les observations formules
leur gard par le contrle des engagements de dpenses ; Aprs avoir
entendu M. KARM0UNI, reprsentant la Direction des routes (Ministre
de l'Equipement et de la Promotion Nationale) ; Aprs avoir entendu
M.REDDANI Abdeslam, reprsentant la Direction de la Conservation
Foncire et des travaux topographiques (Ministre de l'Agriculture et
de la rforme agraire) : Considrant que le problme pos conduit
examiner, d'une part si les travaux topographiques inclus dans les
tudes routires sont soumis l'agrment prvu par le dcret n 2-73-371
du 27 Hija 1395 (30 dcembre 1975), d'autre part selon quelles
modalits contractuelles il doit tre fait appel aux gomtres pour la
ralisation de telles tudes ; ) SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES RELEVANT DES ETUDES ROUTIERES S0NT OU N0N
SOUMIS A AGREMENT Considrant qu'il ressort des dispositions des
articles 1, 2 et 4 du dcret susvis n 2-73-371 du 27 hija 1395 (30
dcembre 1975) que : 1) Sont soumis agrment, au regard des
prestations assurer pour le compte d'un service public, la fois les
gomtres privs et les socits excutant des travaux topographiques
;
30
-
2) Dans le cas d'une socit, l'agrment est requis pour le
directeur ou le directeur du dpartement topographique selon que la
topographie est exerce titre principal ou dans le cadre d'activits
multiples ; 3) Les travaux subordonns l'agrment comprennent la
godsie, le nivellement, les levs topographiques grandes ou petites
chelles au sol ou par des procds photogrammtriques, les
photographies ariennes, la cartographie, ainsi que les calculs et
dessins topographiques ; 4) La seule drogation prvue en ce domaine
concerne les entreprises trangres charges d'excuter des travaux
d'intrt gnral dans le cadre du dveloppement conomique du pays,
lorsque ces travaux mettent en oeuvre certains matriels et font
appel des techniciens spcialiss dont le pays serait dpourvu ;
Considrant que les travaux d'tablissement des fonds de plan et
d'implantation des ouvrages dans le cadre des tudes routires, mme
excuts sous la direction d'un bureau d'tudes, n'en demeurent pas
moins topographiques et tombent ainsi sous le coup des dispositions
de l'article 1er du dcret prcit ; Considrant que ces travaux sont
effectivement excuts par un gomtre, comme il ressort des dossiers
examins ;
II - SUR LES MODALITES CONTRACTUELLES DU RECOURS A UN GEOMETRE
POUR LA REALISATION DE TELS TRAVAUX. Considrant que deux
entreprises sont dites "conjointes et solidaires" lorsque chacune
rpond, vis--vis du matre d'ouvrage, de la dfaillance de l'autre et
assume dans ce cas l'excution totale du projet ; Considrant que
cette forme d'engagement implique que les entreprises constituant
le groupement possdent toutes la mme comptence technique ;
Considrant que, dans le cas d'espce, la part des travaux
topographiques est quantitativement ngligeable et excutoire au fur
et mesure de l'avancement des tudes, et ne peut de ce fait faire
avantageusement l'objet d'un march distinct ; EMET L'AVIS SUIVANT :
1) Dans la mesure o les travaux topographiques entrant dans le
cadre des tudes routires font appel un gomtre et relvent de la
nomenclature trs large dfinie l'article 2 du dcret susvis, ils sont
soumis la formalit d'agrment ; 2) La seule forme d'engagement
retenir pour l'excution de tels travaux est la sous-traitance par
le bureau d'tudes qui se propose de contracter avec
l'administration ; 3) Les bureaux d'tudes routires, s'ils ont ainsi
la libert de choisir leur gomtre, ils ne peuvent faire appel qu' un
gomtre agr. Le respect de cette obligation conditionne
l'approbation du march.
L'inspecteur Gnral des Services Administratifs
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz
31
-
Rabat, le 03/02/1981
Royaume du Maroc Le premier ministre Secrtariat General du
gouvernement Commission des marches CL.23-37/CM EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU 27 REBIA I 1401 (03 FEVRIER 1981)
AVIS N 36S/20 DU 03/02/1981
Objet : La date retenir pour lapplication de la clause de
rvision des prix (march n 151-76 pass entre la Municipalit de
Ttouan et lentreprise SOCETRA, Casablanca, pour la ralisation des
travaux de couverture, charpente et menuiserie mtallique concernant
labattoir municipal).
LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 81/DCL/DPE/2 en date du
29 janvier 1981 par laquelle Monsieur le Ministre de lIntrieur
demande lavis de la Commission des Marchs sur le litige qui oppose
la Municipalit de Ttouan lentreprise SOCETRA au sujet de la date
retenir pour lapplication de la clause de rvision des prix (march
sur appel doffres n 151-76) ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija
1395 (30 dcembre 1975) portant rforme de la Commission des Marchs
et notamment ses articles 7 (2) ; Vu le dcret n 2-76-576 chaoual
1396 (30 septembre 1976) portant rglement de la comptabilit des
collectivits locales et de leurs groupements, et notamment ses
articles 48 et 49 ; Vu le dcret n 2-76-577 du 05 chaoual 1396 (30
septembre 1976) relatif au contrle de la rgularit des engagements
de dpenses des collectivits locales et de leurs groupements, et
notamment ses articles 3 et 5 ; Vu une copie du march objet du
litige, qui se rfre en son article 2 au cahier des clauses
administratives gnrales applicables aux marchs de travaux des
administrations publiques (CCAG) et dont larticle 9 dfinit les
conditions de rvision des prix sans toutefois indiquer la date de
rfrence de ltablissement de ces prix ; Vu le cahier des clauses
administratives gnrales prcit et notamment 1son article 33, premier
sous-article, A 1 qui prvoit que la rvision a lieu sur la base des
variations constates dans le cours de la maindoeuvre, des
fournitures ou des prestations, entre la date de rfrence
dtablissement des prix initiaux du march (date prcise dans le
cahier des prescriptions spciales conformment aux instructions
ministrielles en vigueur) et la date dexpiration des dlais fixs
contractuellement pour lachvement des travaux ;
32
-
Vu la circulaire du Ministre de lEquipement n 5038-TPC en date
du 16 avril 1974 prise en conformit avec les dispositions prcites
de larticle 33 du CCAG, et qui prvoit que, dans les formules de
rvision, les valeurs initiales des index seront celles de la remise
des offres et les valeurs finales en principe celles du mois
dexcution des prestations donnant lieu rvision ; Vu la lettre en
date du 28 janvier 1979 par laquelle la Socit cocontractante
confirmant, la demande de la Municipalit de Ttouan, le maintien de
ses prix unitaires figurant au march tel quil a t approuv par
lautorit de tutelle ; Aprs avoir entendu les explications de
Monsieur BENNANI Chafik reprsentant le Ministre de lIntrieur ;
Considrant que le march en question, pass sur appel doffres, a fait
lobjet dune procdure qui se dcompose comme suit : - Date de
louverture des plis : 20-05-77 - Date dapprobation par lautorit de
tutelle : 03-11-77 - Date du visa dengagement : 30-06-79 - Date de
notification : 04-07-79 Considrant que ce march naurait d tre
soumis lapprobation quaprs avoir reu le visa du contrle des
engagements de dpenses en application des dispositions de larticle
3 du dcret susvis n 2-76-577 ; Considrant toutefois, que, compte
tenu de linsuffisance des crdits, la notification de ladite
approbation nest intervenue que le 24 juillet 1979, soit aprs
lengagement comptable de la dpense, et par consquent le march ne
pouvait recevoir excution qu compter de la date prcite ; 1 Voir
article 50 du dcret n 2-99-1087 du 04-05-2000. Considrant que
larticle 6, 3, du CCAG fixe soixante jours, partir de la date de
louverture des plis remis par les concurrents, le dlai limite au
del duquel le soumissionnaire peut retirer son offre dfaut de la
notification de lapprobation du march ; Considrant que lentreprise
cocontractante nayant pas us de la facult de retirer son offre
avant la notification du march, intervenue le 04 juillet 1979, est
rpute avoir maintenu les conditions de son offre ; Considrant
toutefois que, compte tenu du dlai excessif dattente, la
collectivit contractante a cru devoir faire confirmer le maintien
des prix proposs et a obtenu cette confirmation par la lettre
susvise en date du 28 janvier 1979. Considrant que les prix du
march ont t dfinis une priode dtermine, leur rvision par
application de la formule inscrite au march doit remonter cette mme
priode, conformment aux dispositions prcites. Considrant, en effet,
que lapplication de la rvision doit compter partir de la date
dtablissement des prix afin de tenir compte des conditions
conomiques de leur dtermination, date qui doit tre, daprs la
circulaire prcite, celle de la remise de loffre, le candidat tant
engag partir de cette date sur la soumission quil ne peut plus
retirer, complter ou modifier (art. 31 du dcret rgissant les
marchs) ;
33
-
Considrant par ailleurs quen dehors dune rvision expressment
prvue, les conditions de prix dun march conclu par voie de
concurrence ne peuvent, juridiquement, tre modifies dans le cadre
de la mme procdure ; Considrant par consquent que la confirmation
des prix unitaires proposs par lentreprise SOGETRA ne peut
signifier le blocage de la formule de rvision pour la priode
comprise entre la date dtablissement des prix et celle de la
notification du march ; EMET LAVIS SUIVANT, sous rserve de
lapprciation des tribunaux ; La rvision du prix du march doit
remonter la date dtablissement des prix (20 mai 1977), la
confirmation des lments unitaires de ces prix ayant seulement pour
effet de maintenir lengagement de lentreprise cocontractante la
date de la notification du march.
LINSPECTION GENERAL DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz
34
-
Rabat, le 04/05/1982
ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION
DES MARCHES CL.34-1.CM 23 me Session (04-05-1982) Avis n
38.S.23
OBJET : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
LA COMMISSION DES MARCHES
Runie l'initiative de M. le Secrtaire Gnral du Gouvernement, la
commission des Marchs a examin, au cours de sa sance de 10 Rajeb
1402 (04 Mai 1982), la question pose par le Ministre de
l'Agriculture et de la Rforme Agraire au sujet de l'application de
l'article 2 du dcret n 2-75-271 du 27 hija 1395 (30 Dcembre 1975)
fixant les conditions d'agrment et de contrle des gomtres privs et
des socits excutant des travaux topographiques pour le compte des
administrations publiques.
Il s'agit de savoir si, comme l'affirment les commissions
d'admissions (dans la procdure de concurrence) ainsi que le Contrle
des Engagements de Dpenses, les dispositions susvises s'appliquent
aux marchs d'tudes comportant des oprations de cartographie dite
"thmatique" et, dans l'affirmative, s'il ne convient pas,
soustraire de telles oprations l'obligation d'agrment, compte tenu
de leur nature particulire, soit de modifier le texte de base, soit
de se contenter, dans les cas identiques, d'attestations de la
conservation Foncire certifiant leur caractre non vritablement
cartographique.
Aprs tude de la question, en prsence de deux reprsentants du
Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire (Conservation
Foncire) , la commission a mis l'avis suivant :
1) -Il est certes inopportun de soumettre l'agrment exig pour
l'exercice de la profession de gomtre ou de topographe les
oprations de cartographie "thmatique" qui consistent tablir, partir
d'une reproduction, une carte traduisant des donnes ne
ressortissant pas la comptence d'un gomtre ou de topographes.
2)- Cependant, l'article 2 du dcret du 30 dcembre 1975, en
dfinissant les travaux topographiques, cite la cartographie sans
autre prcision. Ses dispositions s'tendent par consquent la
cartographie mme thmatique. Il apparat de ce fait ncessaire de
procder la modification du dit article pour exclure celle-ci de son
champ d'application.
3)- Le texte en question appelle une autre retouche lie l'avis
de la commission n 35.19 en date du 22 Mai 1980. En effet, certains
marchs d'tudes, comportent accessoirement des travaux
35
-
topographiques, gnralement sous-traits. Ces travaux tant raliss
pour le compte de l'administration, ils sont en principe soumis
l'obligation d'agrment. Cependant, dans la mesure o le service
contractant ignore le sous-trait, qui est un tiers par rapport au
march, il y a le risque de voir celui-ci chapper la dite
obligation.
4)- Il est par ailleurs signal qu'un projet de loi portant
cration de l'ordre des gomtres a t soumis rcemment la Chambre des
reprsentants. Ce projet, qui dfinit les travaux topographiques dans
les mmes conditions que celles prvues l'article 2 du dcret du 30
Dcembre 1975, appelle la mme modification que cet article.
5) -Enfin, en attendant la prparation et l'aboutissement du
texte modifiant le dcret prcit, il est propos que les projets de
march en suspens ou qui se prsenteront dans la phase transitoire,
soient rgls sur la base d'attestations fournies par la Conservation
Foncire.
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MARCHES
Sign : CHERKAOUI ABDELAZIZ
36
-
Rabat, le 20/05/1982
ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION
DES MARCHES CL 23/37/CM Avis n 39.S.24
Objet : Rvision de prix pour hausse officielle des prix.
LA COMMISSION DES MARCHES
Vu la lettre 527/SAP/826 en date du 20 Avril 1982 par laquelle
Monsieur le Directeur de lEcole Nationale dAgriculture de Mekns
demande lavis de la Commission des Marchs sur une demande de
rvision des prix prsente par la Socit MAPAMA, adjudicataire du
march n 11/82 pour la fourniture de papeterie, suite laugmentation
officielle des prix pratiqu par le fournisseur de matire premire de
la dite socit ;
Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1385 (30 dcembre 1975) portant
rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2)
et II (3) ;
Vu un exemplaire du march susvis, dont larticle 12 fixe un prix
ferme, tant toutefois prcis que les modifications de prix
intervenant sur dcision de lautorit habilite seront appliqus aux
commandes passes aprs la date dentre en vigueur du march ;
Vu la lettre n 2/727D.P. du 02 dcembre 1982 de Monsieur le
Premier Ministre autorisant la socit PAPETERA de Ttouan,
fournisseur de papier de la socit MAPAMA, augmenter ses prix de
vente de 14% compter du 02 dcembre 1981 ;
Aprs avoir entendu les explications de Monsieur EL HILAMI
Abdelwahab, reprsentant lEcole Nationale dAgriculture de Mekns,
administration consultante ;
Considrant que la soumission de la socit MAPAMA est du 08
dcembre 1981 alors que lautorisation des prix dcide par Monsieur le
Premier Ministre, en faveur de la Socit PAPETERA de Ttouan, prend
effet compter du 02 dcembre 1981 ;
Considrant que la socit MAPAMA, en dposant ses offres le 08
dcembre 1981, est rpute tenir compte du relvement du prix intervenu
antrieurement cette date, relvement dont elle a pu tre informe par
son propre fournisseur (Socit PAPETERA) ;
Considrant quil rsulte des termes mmes du march que les
modifications de prix sur dcision de lautorit comptente (seule
hypothse de rvision prvue) ne sont applicables quaux commandes
passes aprs la date de Mise en Vigueur du march lequel a t approuv
le 28 dcembre 1981 ;
Considrant, par ailleurs, que mme si elle tait possible, la
rvision ne pourrait sappliquer que pour une partie de la fourniture
(papier) et non pour les autres produits dorigine dimportation
;
37
-
Emet lavis suivant :
La demande de rvision prsente par la Socit MAPAMA est
juridiquement irrecevable. Cette socit devrait par consquent tre
mise en demeure dexcuter le march aux conditions contractuelles,
sous peine des sanctions prvues par le cahier des charges.
Le Prsident de la Commission des Marchs
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.
38
-
Rabat, le 09/06/1982
ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION
DES MARCHES CL 23/37/CM Avis n 40.S.25
Objet : Rvision de prix pour hausse officielle des prix.
LA COMMISSION DES MARCHES,
Vu la lettre n 1543/SM en date du 30/04/1982 par laquelle
Monsieur le Directeur de lInstitut X, Rabat, demande lavis de la
Commission des Marchs sur une demande de rvision des prix prsente
par la socit X (adjudicataire du march n 368 pass par appel doffres
pour des fournitures de bureau), suite laugmentation officielle des
prix pratiqus par le fournisseur de matire de la dite socit;
Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 (30 Dcembre 1975) portant
rforme de la Commission des Marchs et notamment ses articles 7 (2)
et 11 (3) ;
Vu un exemplaire du March susvis, dont larticle trois stipule
que " les prix sont fermes et non rvisables, le fournisseur
renonant expressment toute rvision de prix " ;
Vu larticle 42 du C.C.A.G. travaux, vis par le march en question
et aux termes le fournisseur " ne peut, sous aucun prtexte, revenir
sur les prix du march qui ont t consentis par lui ".
Aprs avoir entendu les explications de Monsieur L.L.,
reprsentant lInstitut X, administration consultante ;
Emet lavis suivant :
La demande de rvision prsente par la Socit X est irrecevable,
les termes du march excluant expressment toute possibilit de
rvision des prix.
Le Prsident de la Commission des Marchs
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz
39
-
Rabat, le 04/10/1982
Secrtariat Gnral du Gouvernement Inspection Gnrale des Services
Administratifs Avis n129.IGSA
LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT
A
MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE
Objet : March n 28/82 entre l'Hpital X et la Socit X.
Rfrence : Votre Bordereau d'Envoi n 1305/Cab du 20 septembre
1982 .
Vous avez bien voulu me communiquer, pour avis, copie de la
lettre n 7045 en date du 8 juillet 1982 par laquelle le Directeur
de l'Hpital X signale au Ministre X que la Socit X, titulaire du
march n 28/82 portant sur la fourniture de fongibles
pharmaceutiques, n'a pu honorer son engagement au regard de la
livraison du gaze hydrophile, et propose en consquence
l'application des mesures coercitives l'encontre de ladite socit et
notamment son exclusion du bnfice des marchs administratifs en
application de l'article 35, 11, du cahier des clauses
administratives gnrales.
J'ai l'honneur de vous faire connatre, aprs consultation de la
Commission des Marchs au cours de sa sance du 30 septembre 1982,
que cette lettre bien concise et qui n'est accompagne d'aucun autre
document ne fournit pas des lments d'apprciation suffisants sur
l'affaire, notamment en ce qui concerne la procdure coercitive
ventuellement engage (application des pnalits de retard
ventuellement prvues au march, mise en demeure, explications du
cocontractant, etc.).
Il y est seulement question d'exclusion du bnfice des marchs
administratifs, mesure qui est videmment prvue par les dispositions
prcites, dans les cas d'actes frauduleux, infractions ritres aux
conditions de travail ou de manquements graves aux engagements pris
par le cocontractant. Mais il s'agit d'une mesure d'ordre interne.
En effet, seuls doivent tre soumis votre apprciation les cas o,
aprs une exclusion des marchs d'un Dpartement, il conviendrait d'en
informer les autres Ministres en vue de prendre des dispositions
prventives (dans la mesure videmment o ils sont acheteurs des
produits vendus par l'entreprise dfaillante).
Cependant cette diffusion, qui vise pratiquement une
gnralisation de la mesure d'exclusion, n'est prvue que dans les cas
d'inexactitude de la dclaration sur l'honneur prescrite par
l'article 6, 4, du dcret rgissant les conditions de passation des
marchs, inexactitude qui est considre comme une grave malhonntet.
Toutefois une simple communication, titre purement informatif, est
toujours possible.
Reste prciser que le service contractant tant un tablissement
public, la dcision d'exclusion relve par consquent de son propre
ordonnateur. De plus, pour tre ventuellement diffuse, cette dcision
devrait tre elle mme formellement correcte. Or, on ignore tout de
cette mesure qui n'est
40
-
d'ailleurs que l'ultime tape d'une procdure disciplinaire.
Il semble, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de donner
suite, sur le plan inter administratif, la communication du
Ministre X. Toutefois ce Dpartement peut toujours, s'il l'estime
opportun, porter la connaissance des services acheteurs relevant de
son autorit ou de sa tutelle la dcision d'exclusion qui aurait t
prise par la Direction de l'Hpital X dans le but de simple
information afin que, dans les procdures de conclusion , les
organes collgiaux qui examinent les offres puissent ventuellement
en tenir compte lors de l'examen des rfrences./.
Le Secrtaire Gnral du Gouvernement sign :Abbas
EL KISSI.
41
-
Rabat, le 09/03/1983
ROYAUME DU MAROC SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT COMMISSION
DES MARCHES CL.34-1.CM 23 Avis n 41.S.26
Objet : aux travaux topographiques inclus dans les tudes routire
LA COMMISSION DES MARCHES Vu la lettre n 1.14.2210.4537 en date du
6 dcembre 1982 par laquelle Monsieur le Ministre de l'Equipement
demande le rexamen par la commission des modalits contractuelles
suivant lesquelles les travaux d'tudes, appels conclure un march
administratif portant sur des tudes routires, doivent s'assurer le
concours d'un gomtre priv ou d'une socit de travaux topographiques
pour l'excution des prestations topographiques incluses dans
lesdites tudes ; Vu le dcret n 2-75-840 du 27 hija 1395 ( 30
dcembre 1975 ) portant rforme de la commission des Marchs et
notamment ses articles 7 et 11 ( 2) ; Vu le dcret n 2-76-479 du 19
chaoual 1396 ( 14 octobre 1976 ) relatif aux marchs de travaux,
fournitures ou services au compte de l'Etat, et notamment son
article 6 ( 1 ) ; Vu le dcret n 2-75-371 du 27 Hija 1395 ( 30
dcembre 1975 ) fixant les conditions d'agrment et de contrle des
gomtres privs et des socits excutant des travaux topographiques
pour le compte des administrations publiques et de certaines
personnes, et notamment ses articles 1, 2, 4 et 22 ; Vu l'avis de
la Commission n 35.S.19 en date du 22 Mai 1980 aux termes duquel :
-Les travaux topographiques entrant dans le cadre des tudes
routires doivent tre sous-traits avec un gomtre agr, par
l'entreprise cocontractante lorsqu'elle n'est pas elle-mme
titulaire d'un agrment pour l'exercice de la topographie ; -selon
la pratique actuelle, il ne peut tre fait appel, pour ce genre de
march, un groupement d'entreprises conjointes et solidaires dans la
mesure o le bureau d'tudes et le gomtre n'ont pas la mme comptence
et ne peuvent, de ce fait, rpondre chacun de la dfaillance
ventuelle de l'autre en assumant l'excution totale du march ; Aprs
avoir entendu Monsieur KARMOUNI M'Hamed, Ingnieur en chef des
travaux publics, reprsentant le Ministre de l'Equipement,
administration consultante ; Aprs avoir entendu Monsieur BAKKAR
Mati, Chef de la Division du Cadastre au
42
-
Ministre de l'Agriculture et de la Rforme Agraire ( Direction de
la Conservation Foncire et des Travaux Topographiques) ; Considrant
que la proposition du Ministre de l'Equipement tend faire admettre,
en plus de la sous-traitance - seule retenue dans l'avis prcdent de
la commission - la possibilit pour l'administration de confier les
tudes routires un groupement de bureaux d'tudes conjoints et
solidaires, lorsque l'un d'eux est galement qualifi pour les
travaux topographiques et possde l'agrment requis pour l'exercice
de cette spcialit ; Considrant les inconvnients pouvant rsulter,
comme le signale ledit Dpartement, de la gnralisation de la
solution de sous-traitance pour les prestations topographiques
incluses dans un march d'tudes routires ( majoration du cot des
tudes notamment ) ; Considrant l'intrt qu'il y aurait, tant du
point de vue technique qu'conomique, ce qu'un bureau d'tudes ne
possdant pas l'agrment pour la topographie s'engage conjointement
et solidairement avec un gomtre ou une socit de travaux
topographiques, titulaires de cet agrment, lorsque cette
association est justifie par le groupement des moyens respectifs,
eu gard l'importance des tudes routires raliser ; Considrant en
effet que la pratique actuelle qui consiste carter des marchs
d'tudes routires un groupement d'entreprises conjointes et
solidaires, form par un bureau d'tude et un gomtre, aboutit en ce
domaine rduire la concurrence ; Considrant que cette pratique doit
tre modifie et qu'en cas de dfaillance de l'un des membres du
groupement, l'autre membre doit assurer l'excution totale du march
en faisant appel un autre bureau d'tudes, ou gomtre agr, le
concours de ce dernier devant faire l'objet d'un avenant au march
sur la base d'un engagement conjoint et solidaire ;
EMET L ' AVIS SUIVANT :
1) Confirme son avis prcdent concernant la ncessit de
sous-traiter avec un gomtre agr les travaux topographiques inclus
dans les tudes routires chaque fois que lesdits travaux reprsentent
une faible fraction du projet d'tudes routires raliser ( au maximum
20 % de l'estimation de l'administration ) ;
2) Retient cependant la solution du groupement d'entreprises
conjointes et solidaires form par un bureau d'tudes et un gomtre ou
une socit de travaux topographiques, le rglement des travaux devant
tre effectu un compte commun ouvert au nom des membres du
groupement ;
3) Le prsent avis destin rpondre la question pose par le
Ministre de l'Equipement, afin de ne pas bloquer les marchs d'tudes
routires, doit tre complt, sur un plan plus gnral, par
l'tablissement de clause applicables en cas d'engagement conjoint
et solidaire ou tout simplement conjoint ;
4) La commission prsentera prochainement des propositions sur ce
point.
Le Prsident de la Commission des Marchs
Sign : CHERKAOUI Abdelaziz.
43
-
Rabat, le 09/07/1983 INSPECTION GENERALE DES SERVICES
ADMINISTRATIFS Lettre n 46/IGSA Cl : 21-26/CM Avis n 50-83/CM
LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT A MONSIEUR LE MINISTRE
DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE X.
Objet : Projet de march-cadre passer avec l'Institut X par le
Ministre X. Rfrence : Votre lettre n 2/418/D.F. du 11 Mai 1983.
Vous avez bien voulu me communiquer, pour examen par la
Commission des Marchs, un projet de dcision prsent par le Ministre
X en vue d'tre autoris par le Premier Ministre passer avec
l'Institut X un march-cadre devant servir de base la normalisation
des produits industriels. J'ai l'honneur de vous faire connatre que
ce projet, qui a t tudi par la Commission des Marchs dans sa runion
du 5 juillet 1983, a fait l'objet de sa part d'un avis dfavorable
pour les raisons suivantes : 1) Tout d'abord, la procdure de
march-cadre n'est pas adapte au type de prestations envisag. Cette
procdure s'applique en effet essentiellement aux marchs de
fournitures et aux marchs de rparation ou d'entretien. Or, les
prestations confier l'Institut X sont des prestations d'tudes qui
bnficient dj de facilits contractuelles (entente directe). 2)
D'autre part, ces prestations ne rpondent pas l'un des critres
essentiels du march-cadre, savoir l'impossibilit de dterminer
l'avance, aussi exactement que possible l'tendue des besoins
satisfaire, les quantits de prestations excuter tant prcises pour
chaque commande dans le cadre d'un march tacitement reconductible
dans la limite de cinq ans. Or, dans le cas d'espce, un tel
fractionnement est sans objet. 3) On ne voit pas, dans ces
conditions, l'utilit du recours un march-cadre. Certes
l'administration proposante tient compte de la ncessit d'viter la
discontinuit dans la ralisation des prestations, mais il convient
de prciser que celle-ci dispose, dans le cadre du droit commun, de
la possibilit de passer un march d'une dure approprie. 4) Enfin,
tel que son objet est dfini, le march propos conduirait allouer
l'Institut X une sorte de subvention permanente et dont
l'utilisation serait pratiquement incontrlable. En consquence, la
commission suggre : - la conclusion d'un march d'tudes pur et
simple, ce march relevant de l'entente directe, surtout que
l'Institut X est dtenteur de monopole ; -ce march devrait prvoir
une dure convenable tenant compte de la dure des tudes ou de chaque
tranche d'tudes ; - mais l'objet de ce march devrait tre plus prcis
; il faudrait dfinir exactement le programme de normalisation
raliser par l'Institut X.
Le Secrtaire Gnral du Go