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Service Sant-Environnement Mise jour Fvrier 2012
Principaux textes rglementaires et avis applicable s aux
piscines publiques ou prives usage collectif
CADRE REGLEMENTAIRE SANITAIRE
CODE DE LA SANT PUBLIQUE - PARTIE
LGISLATIVE..............................................................................................
1 TITRE III : PRVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIS L'ENVIRONNEMENT
ET AU TRAVAIL
....................................................1
Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglomrations
....................................................................................1
Chapitre II : Piscines et baignades
...................................................................................................................................1
CODE DE LA SANT PUBLIQUE - PARTIE RGLEMENTAIRE
.....................................................................................
2 TITRE III : PRVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIS L'ENVIRONNEMENT
ET AU TRAVAIL
....................................................2
Chapitre II : Piscines et baignades
...................................................................................................................................2
Section 1 : Rgles sanitaires applicables aux piscines
.................................................................................................2
CODE DE LA SANT PUBLIQUE
............................................................................................................................................
4 ANNEXE DE LA PREMIRE PARTIE INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES
PISCINES MENTIONNES L'ARTICLE D1332-7..........4
CODE DE LA SANT PUBLIQUE - PARTIE RGLEMENTAIRE
.....................................................................................
5 TITRE III : PRVENTION DES RISQUES SANITAIRES LIS L'ENVIRONNEMENT
ET AU TRAVAIL
....................................................5
Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglomrations
....................................................................................5
Section unique
.....................................................................................................................................................................5
ARRT DU 7 AVRIL 1981 RELATIF AUX DISPOSITIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX PISCINES ......... 6 ANNEXES (ARRT DU 18 JANVIER
2002 MODIFIANT L'ARRT DU 7 AVRIL 1981) : LMENTS CONSTITUTIFS DU
DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION POUR DES PRODUITS
OU PROCDS DE DSINFECTION DES EAUX DE PISCINE. ..........9
CIRCULAIRE N DGS/EA4/2010/289 DU 27 JUILLET 2010 RELATIVE LA
PRVENTION DES RISQUES INFECTIEUX ET NOTAMMENT DE LA LGIONELLOSE
DANS LES BAINS REMOUS (SPAS) USAGE COLLECTIF ET RECEVANT DU
PUBLIC...........................................................................................................................
10
CIRCULAIRE INTERMINISTRIELLE DGS/EA4/DGCIS/DSC N 2009-286 DU 15
SEPTEMBRE 2009 RELATIVE AUX MODALITS DAPPLICATION DES DISPOSITIONS
RGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES RELATIVES AUX PISCINES PRIVATIVES USAGE
COLLECTIF DANS LES TABLISSEMENTS DE TOURISME................ 16
CIRCULAIRE DGS/EA4 2008-65 DU 22 FVRIER 2008 RELATIVE AUX
DISPOSITIONS RGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PISCINES OUVERTES AU
PUBLIC, LUTILISATION DES PRODUITS ET PROCDS DE TRAITEMENT DE LEAU
ET NOTAMMENT CEUX METTANT EN UVRE DES LAMPES RAYONNEMENT
ULTRAVIOLET (UV) POUR LA DCHLORAMINATION DES EAUX.
......................................... 17
CIRCULAIRE DGS/SD7A N 473 DU 5 OCTOBRE 2004 RELATIVE AUX
PRODUITS ET PROCDS EMPLOYS POUR LA DSINFECTION DES EAUX DE PISCINE.
........................................................................................................
21
LISTE DES PRODUITS ET PROCDS CONCOURANT LA DSINFECTION DES EAUX
DE PISCINES, AUTORISS PAR LE MINISTRE DE LA SANT ET DE LA
PROTECTION SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARRT DU 7 AVRIL 1981 MODIFI
........................................22
CIRCULAIRE DGS/SD7A/DRT/CT 4 N 2003-47 DU 30 JANVIER 2003
RELATIVE AUX RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION LORS DU STOCKAGE
ET/OU DE L'UTILISATION DE PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX DE
PISCINE....................................................................................................................................................................
22
RGLEMENT SANITAIRE DPARTEMENTAL DU GARD
.............................................................................................
25
ARRT N 2010362-0008 DU 28 DCEMBRE 2010 FIXANT LES MODALITS DU
CONTRLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINE SELON LES TYPES
DINSTALLATIONS DANS LE DPARTEMENT DU GARD....................
25
AVIS DE LAGENCE FRANAISE DE SCURIT SANITAIRE DE LENVIRONNEMENT
ET DU TRAVAIL RELATIF LVALUATION DES RISQUES SANITAIRES LIS AUX
PISCINES - PARTIE 1 : PISCINES RGLEMENTES
..................................................................................................................................................................
27
ADDENDUM DE L'AVIS RELATIF L'VALUATION DES RISQUES SANITAIRES
LIS AUX PISCINES. PARTIE 1 : PISCINES
RGLEMENTES.............................................................................................................................
35
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CADRE REGLEMENTAIRE SECURITAIRE
CODE DE LA CONSOMMATION - PARTIE
LGISLATIVE............................................................................................
42 TITRE II : SCURIT
..................................................................................................................................................................42
Chapitre Ier :
Prvention...................................................................................................................................................42
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - PARTIE
LGISLATIVE................................................... 42
TITRE II : SCURIT ET PROTECTION DES IMMEUBLES
...............................................................................................................42
Chapitre VIII : Scurit des piscines
...............................................................................................................................42
TITRE V : CONTRLE ET SANCTIONS PNALES
..........................................................................................................................42
Chapitre II : Sanctions
pnales........................................................................................................................................42
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - PARTIE RGLEMENTAIRE
.......................................... 43 TITRE II : SCURIT ET
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
.........................................................................................................43
Chapitre VIII : Scurit des piscines
...............................................................................................................................43
DCRET N 2004-499 DU 7 JUIN 2004 MODIFIANT LE DCRET N 2003-1389 DU
31 DCEMBRE 2003 RELATIF LA SCURIT DES PISCINES ET MODIFIANT LE CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (RECTIFICATIF)
...........................................44
CODE DU SPORT - PARTIE
LGISLATIVE........................................................................................................................
44 TITRE II : OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITS SPORTIVES
........................................................................................................44
Chapitre II : Garanties d'hygine et de scurit
............................................................................................................44
Section 1 : Dispositions gnrales
..................................................................................................................................44
Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et piscines
ouvertes au public
....................................................45
CODE DU SPORT - PARTIE RGLEMENTAIRE - DCRETS
.........................................................................................
45 TITRE II : OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITS SPORTIVES
........................................................................................................45
Chapitre II : Garanties d'hygine et de scurit
............................................................................................................45
Section 1 : Dispositions gnrales
..................................................................................................................................45
Sous-section 1 : Obligation de dclarer l'exploitation d'un
tablissement de pratique sportive ............................45
Sous-section 2 : Obligations
gnrales..........................................................................................................................45
Sous-section 3 : Rle du prfet du dpartement
..........................................................................................................46
Section 2 : Etablissements de natation et d'activits aquatiques
...............................................................................46
CODE DU SPORT - PARTIE RGLEMENTAIRE - ARRTS
.........................................................................................
47 TITRE II : OBLIGATIONS LIES AUX ACTIVITS SPORTIVES
........................................................................................................47
Chapitre II : Garanties d'hygine et de scurit
............................................................................................................47
Section 1 : Dispositions gnrales
..................................................................................................................................47
Paragraphe unique : Obligation de dclarer l'exploitation d'un
tablissement d'activits physiques ou
sportives..............................................................................................................................................................................................47
Section 2 : Etablissements de natation et d'activits aquatiques
...............................................................................48
Sous-section 1 : Dispositions communes
......................................................................................................................48
Paragraphe 1 : Obligation de dclaration
......................................................................................................................48
Paragraphe 2 : Obligation de surveillance
.....................................................................................................................48
Paragraphe 3 : Plan d'organisation de la surveillance et des
secours
......................................................................49
Paragraphe 4 : Normes d'hygine et de
scurit..........................................................................................................50
Paragraphe 5 : Garanties de techniques et de scurit
..............................................................................................50
CODE DU SPORT -
ANNEXES................................................................................................................................................
52 ANNEXES PARTIE RGLEMENTAIRE - ARRTS
.........................................................................................................................52
Annexe III
............................................................................................................................................................................52
ARRT DU 14 SEPTEMBRE 2004 PORTANT PRESCRIPTION DE MESURES
TECHNIQUES ET DE SCURIT DANS LES PISCINES PRIVATIVES USAGE
COLLECTIF............................................................................................
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1
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Cadre rglementaire sanitaire
Code de la sant publique - Partie lgislative Premire partie :
Protection gnrale de la sant Livre III : Protection de la sant et
environnement
Titre III : Prvention des risques sanitaires lis l'environnement
et au travail
Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglo mrations
Article L1331-10 Tout dversement d'eaux uses autres que
domestiques dans le rseau public de collecte doit tre pralablement
autoris par le maire ou, lorsque la comptence en matire de collecte
l'endroit du dversement a t transfre un tablissement public de
coopration intercommunale ou un syndicat mixte, par le prsident de
l'tablissement public ou du syndicat mixte, aprs avis dlivr par la
personne publique en charge du transport et de l'puration des eaux
uses ainsi que du traitement des boues en aval, si cette
collectivit est diffrente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose
d'un dlai de deux mois, prorog d'un mois si elle sollicite des
informations complmentaires. A dfaut d'avis rendu dans le dlai
imparti, celui-ci est rput favorable. L'absence de rponse la
demande d'autorisation plus de quatre mois aprs la date de rception
de cette demande vaut rejet de celle-ci. L'autorisation prvue au
premier alina fixe notamment sa dure, les caractristiques que
doivent prsenter les eaux uses pour tre dverses et les conditions
de surveillance du dversement. Toute modification ultrieure dans la
nature ou la quantit des eaux uses dverses dans le rseau est
autorise dans les mmes conditions que celles prvues au premier
alina. L'autorisation peut tre subordonne la participation de
l'auteur du dversement aux dpenses d'investissement entranes par la
rception de ces eaux. Cette participation s'ajoute, le cas chant,
aux redevances mentionnes l'article L. 2224-12-2 du code gnral des
collectivits territoriales et aux sommes pouvant tre dues par les
intresss au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L.
1331-7 et L. 1331-8 du prsent code.
Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-1 Toute personne qui procde l'installation d'une
piscine, d'une baignade artificielle ou l'amnagement d'une
baignade, publique ou prive usage collectif, doit en faire, avant
l'ouverture, la dclaration la mairie du lieu de son implantation.
Cette dclaration, accompagne d'un dossier justificatif, comporte
l'engagement que l'installation de la piscine ou l'amnagement de la
baignade satisfait aux normes d'hygine et de scurit fixes par les
dcrets mentionns aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8. (). Article
L1332-4 Sans prjudice de l'exercice des pouvoirs de police
appartenant aux diverses autorits administratives, l'utilisation
d'une piscine ou d'une eau de baignade peut tre interdite par les
autorits administratives si les conditions matrielles d'amnagement
ou de fonctionnement portent atteinte la sant ou la scurit des
utilisateurs ainsi qu' l'hygine ou la salubrit publique, ou si
l'installation n'est pas conforme aux normes prvues ou n'a pas t
mise en conformit avec celles-ci dans le dlai dtermin par les
autorits administratives. (). En cas d'inobservation des
dispositions prvues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le
prsent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des
rglements et dcisions individuelles pris pour leur application, le
reprsentant de l'Etat dans le dpartement sur le rapport du
directeur gnral de l'agence rgionale de sant met en demeure la
personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou
de l'eau de baignade concerne d'y satisfaire dans un dlai dtermin.
Article L1332-5 Le contrle des dispositions applicables aux
piscines et aux baignades amnages est assur par les agents
mentionns aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les
agents du ministre charg des sports. (). Article L1332-6 Les frais
correspondant aux obligations de la personne responsable de l'eau
de baignade prvues par l'article L. 1332-3 et au contrle sanitaire
dans les conditions dfinies l'article L. 1321-5 sont la charge de
cette personne. ().
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Article L1332-8 La personne responsable d'une piscine ou d'une
baignade artificielle est tenue de surveiller la qualit de l'eau et
d'informer le public sur les rsultats de cette surveillance, de se
soumettre un contrle sanitaire, de respecter les rgles et les
limites de qualit fixes par dcret, et de n'employer que des
produits et procds de traitement de l'eau, de nettoyage et de
dsinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la
sant des baigneurs et du personnel charg de l'entretien et du
fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle. Sont
dtermines par dcret les modalits d'application du prsent chapitre
relatives aux piscines et aux baignades artificielles, et notamment
les rgles sanitaires, de conception et d'hygine, auxquelles doivent
satisfaire les piscines et les baignades artificielles. Article
L1332-9 Les frais correspondant aux obligations de la personne
responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prvues au
prsent chapitre sont la charge de cette personne. Les conditions
relatives aux dpenses du contrle sanitaire sont dfinies l'article
L. 1321-5.
Code de la sant publique - Partie rglementaire Premire partie :
Protection gnrale de la sant Livre III : Protection de la sant et
environnement
Titre III : Prvention des risques sanitaires lis l'environnement
et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 1 : Rgles sanitaires applicables aux pisci nes
Article D1332-1 Les normes dfinies dans la prsente section
s'appliquent aux piscines autres que celles rserves l'usage
personnel d'une famille. Une piscine est un tablissement ou une
partie d'tablissement qui comporte un ou plusieurs bassins
artificiels utiliss pour les activits de bain ou de natation. Les
piscines thermales et les piscines des tablissements de sant
autoriss dispenser des soins de suite et de radaptation, d'usage
exclusivement mdical, ne sont pas soumises aux dispositions de la
prsente section. Article D1332-2 L'eau des bassins des piscines
doit rpondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques
suivantes :
1 Sa transparence permet de voir parfaitement au f ond de chaque
bassin les lignes de nage ou un repre sombre de 0,30 mtre de ct,
plac au point le plus profond ;
2 Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les
muqueuses ; 3 La teneur en substance oxydable au permanganate de
potassium chaud en milieu alcalin exprime en
oxygne ne doit pas dpasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau
de remplissage des bassins ; 4 Elle ne contient pas de substances
dont la quant it serait susceptible de nuire la sant des baigneurs
; 5 Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ; 6 Le nombre de bactries
arobies revivifiables 37 C dans un millilitre est infrieur 100 ; 7
Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilit res est infrieur
10 avec absence de coliformes fcaux
dans 100 millilitres ; 8 Elle ne contient pas de germes
pathognes, notam ment pas de staphylocoques pathognes dans 100
ml
pour 90 % des chantillons. Article D1332-3 Les ministres
concerns dterminent par arrt pris aprs avis de l'Agence nationale
de scurit sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail les produits et les procds qui permettent de satisfaire aux
exigences prvues l'article D. 1332-2. Le silence gard pendant plus
de six mois sur la demande d'autorisation d'utilisation de ces
produits et procds vaut dcision de rejet. Les dispositions du
prsent article ne s'appliquent pas aux produits soumis autorisation
en application de l'article L. 522-4 du code de
l'environnement.
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Article D1332-4 L'eau des bassins doit tre filtre, dsinfecte et
dsinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit tre assure
partir d'un rseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau
d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par
arrt prfectoral sur proposition du directeur gnral de l'agence
rgionale de sant aprs avis du conseil dpartemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article D1332-5 Sauf pour les pataugeoires et les bassins vagues,
pendant la priode de production des vagues, la couche d'eau
superficielle des bassins est limine ou reprise en continu pour au
moins 50 % des dbits de recyclage dfinis l'article D. 1332-6, par
un dispositif situ la surface. Les cumeurs de surface ne peuvent
tre installs que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau
est infrieure ou gale 200 mtres carrs ; il doit, dans ce cas, y
avoir au moins un cumeur de surface pour 25 mtres carrs de plan
d'eau. Article D1332-6 L'installation de recyclage et de traitement
est dimensionne pour pouvoir fournir, tout moment et chaque bassin
qu'elle alimente, un dbit d'eau filtre et dsinfecte de qualit
conforme aux normes fixes l'article D. 1332-2. Pour les piscines
dont la surface totale de plan d'eau est suprieure 240 mtres carrs,
cette installation assure une dure du cycle de l'eau infrieure ou
gale :
1 Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fo sse de plonge
subaquatique ; 2 Trente minutes pour une pataugeoire ; 3 Une heure
trente pour les autres bassins ou part ies de bassins de profondeur
infrieure ou gale 1, 50
mtre ; 4 Quatre heures pour les autres bassins ou parties de
bassins de profondeur suprieure 1, 50 mtre.
Des dbitmtres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin
est recycle conformment aux dispositions du prsent article. Il peut
n'tre ralis qu'une seule installation de traitement de l'eau pour
plusieurs bassins, condition que chaque bassin possde ses propres
dispositifs d'alimentation et d'vacuation et que les apports de
dsinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont
prises pour que les rparations puissent tre effectues sur les
canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une
vidange gnrale soit ncessaire. Des robinets de puisage d'accs
facile, fins de prlvements, doivent tre installs au moins avant
filtration et injection de ractifs, immdiatement avant l'entre de
l'eau dans chaque filtre, aprs filtration et avant injection de
dsinfectant, le plus prs possible de l'arrive chaque bassin, sur la
vidange des filtres. Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas
pouvoir pntrer dans un bassin. Elles sont vacues par un dispositif
spcial distinct du circuit emprunt par l'eau des bassins. Article
D1332-7 L'assainissement des tablissements doit tre ralis de manire
viter tout risque de pollution des eaux de baignade. La conception
et le nombre des installations sanitaires, dtermin en fonction de
la capacit d'accueil de l'installation, doivent tre conformes aux
dispositions de l'annexe 13-6. Article D1332-8 Les piscines
comprennent un poste de secours situ proximit directe des plages.
Article D1332-9 La capacit d'accueil de l'tablissement, fixe par le
matre d'ouvrage, doit tre affiche l'entre. Elle distingue les
frquentations maximales instantanes en baigneurs et en autres
personnes. La frquentation maximale instantane en baigneurs prsents
dans l'tablissement ne doit pas dpasser trois personnes pour 2
mtres carrs de plan d'eau en plein air et une personne par mtre
carr de plan d'eau couvert. Pour l'application du prsent article,
la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de
plonge rservs en permanence cet usage ne sont pas prises en compte
dans le calcul de la surface des plans d'eau. Les personnes autres
que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent tre admises dans l'tablissement que si
des espaces distincts des zones de bain et comportant un quipement
sanitaire spcifique ont t prvus cette fin.
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Article D1332-10 Dans les tablissements o la superficie des
bassins est suprieure ou gale 240 mtres carrs, les accs aux plages
en provenance des locaux de dshabillage comportent un ensemble
sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
corporelles et des pdiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds
alimentes en eau dsinfectante. Les autres accs aux plages
comportent des pdiluves et, si ncessaire, des douches corporelles.
Les pdiluves sont conus de faon que les baigneurs ne puissent les
viter. Ils sont aliments en eau courante et dsinfectante non
recycle et vidangs quotidiennement. Article D1332-11 Les revtements
de sol rapports, semi-fixes ou mobiles, notamment les caillebotis,
sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Article D1332-12 Un arrt prfectoral fixe, selon les types
d'installation, la nature et la frquence des analyses de
surveillance de la qualit des eaux que doivent raliser les
responsables des installations. Toutefois, cette frquence ne doit
pas tre infrieure, pour les piscines, une fois par mois. Les
prlvements d'chantillons sont effectus la diligence de l'agence
rgionale de sant. Ils sont analyss par un laboratoire agr par le
ministre charg de la sant. Les frais correspondants sont la charge
du dclarant de la piscine. Le silence gard pendant plus de six mois
sur la demande d'agrment d'un laboratoire vaut dcision de rejet.
Les rsultats, transmis l'agence rgionale de sant, sont affichs par
le dclarant de manire visible pour les usagers. Les mthodes
d'analyse employes par les laboratoires doivent tre soit les
mthodes de rfrence fixes par un arrt du ministre charg de la sant
dont il peut saisir pour avis l'Agence nationale de scurit
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit
des mthodes conduisant des rsultats quivalents. Article D1332-13
Lorsque l'une au moins des normes de la prsente section n'est pas
respecte, le prfet, sur le rapport du directeur gnral de l'agence
rgionale de sant, peut interdire ou limiter l'utilisation de
l'tablissement ou de la partie concerne de celui-ci. L'interdiction
ne peut tre leve que lorsque le dclarant a fait la preuve que ces
normes sont de nouveau respectes. L'application des dispositions de
la prsente section ne peut avoir pour effet de dgrader directement
ou indirectement la qualit des eaux des piscines.
Code de la sant publique
Annexe de la premire partie Installations sanitair es dans les
piscines mentionnes l'article D1332- 7 Article Annexe 13-6
A. - Installations sanitaires rserves aux baigneu rs et assimils
1. Douches En piscine couverte , le nombre de douches est d'au
moins :
- Une douche pour 20 baigneurs pour une frquentation maximale
instantane infrieure ou gale 200 personnes ;
- 6 + F/50 au-del ; F tant la frquentation maximale instantane.
En piscine de plein air , le nombre de douches est d'au moins :
- Une douche pour 50 baigneurs pour une frquentation maximale
instantane infrieure ou gale 1 500 personnes ;
- 15 + F/100 au-del ; F tant la frquentation maximale
instantane. Les douches quipant les pdiluves et les douches pour
handicaps lorsqu'il est prvu pour ceux-ci un circuit spcial,
viennent en supplment.
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Service Sant-Environnement Mise jour Fvrier 2012
2. Cabinets d'aisance Le nombre de cabinets d'aisance est au
moins gal F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air
pour une frquentation maximale instantane infrieure ou gale 1 500
personnes avec un minimum de deux du ct hommes et de deux du ct
femmes. Pour les frquentations maximales instantanes suprieures 1
500 personnes, le supplment par rapport au nombre dfini dans
l'alina prcdent se calcule sur la base de un cabinet pour 200
baigneurs. Lorsque le nombre de cabinets rservs aux hommes est
suprieur deux, la moiti des cabinets peut tre remplac par des
urinoirs, dont le nombre doit tre au minimum gal au double des
cabinets supprims. Le sol des cabinets d'aisance et des lieux o
sont installs les urinoirs est muni de dispositifs d'vacuation des
eaux de lavage et autres liquides sans qu'il y ait possibilit de
contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas
y avoir de communication directe entre les cabinets d'aisance et
les plages. 3. Lavabos Un lavabo au moins doit tre install par
groupe de cabinets d'aisance. 4. Lave-pieds Par groupe de locaux de
dshabillage, un lave-pieds au moins doit tre mis la disposition des
baigneurs. 5. Piscines des hbergements touristiques Pour les
piscines des hbergements touristiques tels que htels, campings,
colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles
immobiliers, peuvent tre prises en compte, pour le calcul des
normes dfinies ci-dessus, les installations sanitaires de
l'tablissement accessibles tous les usagers de la piscine. En tout
tat de cause, il doit tre install au moins deux cabinets d'aisance,
un lavabo et deux douches proximit du ou des bassins. B. -
Installations sanitaires rserves au public Pour chaque fraction de
100 personnes, un lavabo, un cabinet d'aisance et un urinoir au
moins doivent tre installs.
Code de la sant publique - Partie rglementaire Premire partie :
Protection gnrale de la sant Livre III : Protection de la sant et
environnement
Titre III : Prvention des risques sanitaires lis l'environnement
et au travail
Chapitre Ier : Salubrit des immeubles et des agglo mrations
Section unique
Article R1331-2 Il est interdit d'introduire dans les systmes de
c ollecte des eaux uses :
a) Directement ou par l'intermdiaire de canalisations
d'immeubles, toute matire solide, liquide ou gazeuse susceptible
d'tre la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation
ou pour les habitants des immeubles raccords au systme de collecte,
soit d'une dgradation des ouvrages d'assainissement et de
traitement, soit d'une gne dans leur fonctionnement ;
b) Des dchets solides, y compris aprs broyage ; c) Des eaux de
source ou des eaux souterraines, y compris lorsqu'elles ont t
utilises dans des installations
de traitement thermique ou des installations de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Toutefois, les communes agissant en application de l'article L.
1331-10 peuvent droger aux c et d de l'alina prcdent condition que
les caractristiques des ouvrages de collecte et de traitement le
permettent et que les dversements soient sans influence sur la
qualit du milieu rcepteur du rejet final. Les drogations peuvent,
en tant que de besoin, tre accordes sous rserve de prtraitement
avant dversement dans les systmes de collecte.
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ARS Languedoc-Roussillon - Dlgation Territoriale du Gard -
Service Sant-Environnement Mise jour Fvrier 2012
NOTA : Dcret 2006-1675 du 22 dcembre 2006 art. 5 : les
dispositions de l'article 3 du prsent dcret entrent en vigueur une
date dfinie par arrt des ministres chargs de la sant, de
l'environnement et du travail aprs avis du directeur gnral de
l'Agence franaise de scurit sanitaire de l'environnement et du
travail, ou au plus tard six mois aprs la date de publication du
prsent dcret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
consultations sur les projets d'actes rglementaires et aux demandes
d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil
suprieur d'hygine publique de France avant la date d'entre en
vigueur de l'article 3.
Arrt du 7 avril 1981 relatif aux dispositions tec hniques
applicables aux piscines (modifi par l'arrt du 18 janvier 2002)
Article 1 Les dispositions prvues par l'arrt du 28 septembre
1989 modifiant l'arrt du 7 avril 1981 fixant les dispositions
techniques applicables aux piscines sont abroges. Les dispositions
suivantes sont applicables aux piscines vises l'article 1er du
dcret n 81-324 du 7 avril 1981. Article 2 L'apport d'eau neuve au
circuit des bassins doit se faire en amont de l'installation de
traitement par surverse dans un bac de disconnexion. Dans des
situations particulires, le reprsentant de l'Etat peut autoriser le
remplacement du bac de disconnexion par un disconnecteur zone de
pression rduite contrlable. Le dossier de demande doit comporter la
description des installations, les lments techniques et conomiques
justifiant l'emploi du dispositif, un engagement du responsable de
l'installation sur la maintenance et la vrification priodique de
l'appareil au moins deux fois par an. Le dispositif doit tre
install de telle sorte qu'il ne subisse aucune contre-pression ou
charge son aval avec une scurit de 0,50 m au-dessus du plus haut
niveau d'eau possible de l'installation qu'il alimente. Son accs
doit tre facile et son dgagement doit permettre d'effectuer les
tests, les rparations, les oprations de pose ou de dpose sans
difficult. Toutes dispositions doivent tre prises pour viter la
contamination de l'eau des rseaux de distribution par celle des
circuits intrieurs des piscines et celle des bassins par des eaux
uses. Article 3 Un renouvellement de l'eau des bassins raison d'au
moins 0,03 mtres cubes par baigneur ayant frquent l'installation
doit tre effectu chaque jour d'ouverture ; cette valeur peut tre
augmente par le prfet lorsque les rsultats d'analyses font
apparatre que l'eau d'un bassin est de qualit insuffisante. Un ou
plusieurs compteurs totalisateurs rservs exclusivement
l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installs.
Article 4 Chaque filtre est muni d'un dispositif de contrle de
l'encrassement. Dans le cas de dcolmatage non automatique, une
alarme doit avertir que la perte de charge limite est atteinte. Le
dbit du filtre encrass doit tre au minimum gal 70 p. 100 de celui
du filtre propre. Aprs chaque lavage ou dcolmatage d'un filtre,
l'eau filtre est, pendant quelques minutes, soit recycle
directement sur le filtre, soit limine. Les filtres sont munis d'un
dispositif permettant de les vidanger totalement. Ils comportent au
moins une ouverture pouvant tre manuvre facilement et suffisante
pour permettre une visite complte. L'implantation des filtres dans
le local technique est telle que ces ouvertures sont d'un accs
ais.
-
7
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Service Sant-Environnement Mise jour Fvrier 2012
Article 5 Les produits ou procds de traitement qui peuvent tre
employs pour la dsinfection des eaux figurent ci-aprs : 1 Produits
chlors.
- chlore gazeux ; - eau de Javel.
Les composs qui contiennent de l'acide trichloroisocyanurique ou
du dichlororisocyanurate de sodium ou de potassium ou de
l'hypochlorite de calcium et qui figurent sur une liste tablie par
le ministre charg de la sant. De l'acide isocyanurique peut tre
ajout aux produits chlors. L'eau des bassins, traite sans acide
isocyanurique, doit avoir :
- une teneur en chlore libre actif suprieure ou gale 0,4 et
infrieure ou gale 1,4 milligramme par litre ; - une teneur en
chlore total n'excdant pas de plus de 0,6 milligramme par litre la
teneur en chlore libre ; - un pH suprieur ou gal 6,9 et infrieur ou
gal 7,7.
L'eau des bassins, traite au chlore en prsence d'acide
isocyanurique, doit avoir :
- une teneur en chlore disponible au moins gale 2 milligrammes
par litre mesure avec le dithylparaphnylnediamine (DPD) ;
- une teneur en chlore total n'excdant pas de plus de 0,6
milligramme par litre la teneur en chlore disponible ; - un pH
suprieur ou gal 6,9 et infrieur ou gal 7,7 ; - une teneur en acide
isocyanurique infrieure ou gale 75 milligrammes par litre.
2 Brome. L'eau des bassins doit avoir :
- Une teneur en brome suprieure ou gale 1 milligramme par litre
et infrieure ou gale 2 milligrammes par litre ;
- Un pH suprieur ou gal 7,5 et infrieur ou gal 8,2. 3 Ozone.
L'ozonation de l'eau doit tre effectue en dehors des bassins. A
l'arrive dans les bassins, l'eau ne doit plus contenir d'ozone.
Entre le point d'injection de l'ozone et le dispositif de
dsozonation, l'eau doit, pendant au moins quatre minutes, contenir
un taux rsiduel minimal de 0,4 milligramme par litre d'ozone. Aprs
dsozonation, une adjonction d'un autre dsinfectant autoris
compatible doit tre effectue dans les conditions qui lui sont
applicables. 4 Chlorhydrate de polyhexamthylne biguanide (PHM B)1.
L'autorisation est donne pour une dure d'un an dater de la
publication du prsent arrt, pour les produits comportant cette
molcule figurant sur une liste tablie par le ministre charg de la
sant. Pendant cette priode, les analyses microbiologiques des eaux
ainsi traites doivent tre compltes par la recherche de Pseudomonas
aeruginosa et les dnombrements bactriens 22 C et 37 C. L'eau des
bassins doit avoir :
- une teneur en PHMB comprise entre 30 milligrammes par litre et
infrieure ou gale 45 milligrammes par litre ;
- un pH suprieur ou gal 6,9 et infrieur ou gal 7,5. Article 5
bis Pour respecter les dispositions prvues l'article 5 du prsent
arrt, concernant la teneur en chlore total de l'eau, il peut tre
fait appel des produits ou procds qui permettent de rduire la
teneur en chlore combin dans les bassins. La liste des produits ou
procds utilisables est tablie par le ministre charg de la sant.
Article 6 L'injection des produits chimiques ne doit pas se faire
directement dans les bassins. Le dispositif d'injection qui assure,
si ncessaire, une dissolution, doit tre asservi au fonctionnement
des pompes de recyclage de l'eau des bassins concerns. Toutes
prcautions doivent tre prises pour le stockage des produits et leur
manipulation. Article 7 Lorsqu'ils sont lgalement utiliss dans un
Etat membre de l'Union europenne ou dans un Etat membre faisant
partie contractante de l'accord instituant l'Espace conomique
europen disposant d'un mode de contrle garantissant un niveau de
protection de la sant publique quivalent celui garanti par la
rglementation franaise, 1 NB ARS : Pour le PHMB, seul le produit
Revacil a t autoris par la Direction Gnrale de la Sant (DGS), par
lettre du 12 mars 2007, pour une dure de 3
ans (2007 2009) sous rserve du respect des conditions dfinies
par le Conseil Suprieur Public de France (CSHPF).
-
8
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des produits ou des procds, non inscrits sur les listes tablies
en application du prsent arrt par le ministre charg de la sant,
peuvent galement tre utiliss aprs avoir t dclars selon la procdure
dfinie l'article 8 du prsent arrt. Les critres d'valuation utiliss
par l'Etat membre doivent tre comparables ceux dfinis l'article 8
du prsent arrt. Article 8 Les dclarations vises l'article 7 sont
transmises au ministre charg de la sant qui consulte le Conseil
suprieur d'hygine publique de France, en vue d'une valuation de
l'efficacit et des risques que les produits ou les procds peuvent
directement ou indirectement entraner pour la sant. L'valuation est
effectue en considrant :
1. L'intrt potentiel technologique du produit ou du procd ; 2.
La composition prcise du produit ou le descriptif dtaill du procd ;
3. Les cintiques de raction mises en jeu ou les principes de
fonctionnement ; 4. La toxicit court, moyen et long terme du
produit ou du procd lui-mme et des sous-produits de raction
ventuellement forms ainsi que la vrification de leur innocuit
pour les personnes au contact ; 5. L'efficacit du produit, vis--vis
des micro-organismes, dans les conditions d'utilisation prconises ;
6. Les ractions ventuelles avec les autres composs chimiques
habituellement prsents dans les
tablissements de natation comme les produits de nettoyage et de
dsinfection des sols, les produits additifs de traitement de l'eau
(algicides,...) et les matires organiques ;
7. Les rsultats d'essais en vraie grandeur selon un protocole
valid par le CSHPF. Le dossier joint la demande doit tre tabli
selon les dispositions de l'annexe du prsent arrt et notamment tre
accompagn des lments descriptifs du mode de contrle par l'Etat
membre, en particulier de la procdure d'valuation utilise. Article
9 L'avis donn par le Conseil suprieur d'hygine publique de France,
en application de l'article 8 ci-dessus, prcise, si ncessaire, les
conditions d'utilisation et les valeurs limites correspondantes
respecter dans l'eau aprs traitement. L'avis du Conseil suprieur
d'hygine publique de France et la dcision du ministre charg de la
sant sont notifis au demandeur dans un dlai maximum de quatre mois
suivant la date de rception de la demande accompagne du dossier
complet tel que dfini en annexe du prsent arrt. Lorsque cet avis ou
cette dcision sont dfavorables, ils doivent tre motivs. Le ministre
charg de la sant modifie en consquence les listes tablies en
application au prsent arrt. Article 10 Une vidange complte des
bassins est assure au moins deux fois par an. Toutefois, le prfet,
sur proposition du directeur dpartemental des affaires sanitaires
et sociales, peut exiger la vidange d'un bassin lorsque son tat de
propret n'est pas satisfaisant, lorsque l'eau n'est pas conforme
aux normes de qualit, aprs dsinsectisation ou en prsence de toute
anomalie entranant un danger pour la sant des usagers. L'exploitant
avertit par crit la direction dpartementale des affaires sanitaires
et sociales au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les
vidanges priodiques. Article 11 Chaque tablissement est dot d'un
carnet sanitaire pagin l'avance et vis par la direction
dpartementale des affaires sanitaires et sociales. Chaque jour y
sont nots :
- La frquentation de l'tablissement ; - Au moins deux fois, la
transparence, le pH, la teneur en dsinfectant, la temprature de
l'eau des bassins.
Les valeurs des paramtres sont mesures ou releves par des
mthodes adaptes l'aide de moyens propres l'tablissement ;
- Le relev des compteurs d'eau ; - Les observations relatives
notamment aux vrifications techniques, au lavage des filtres, la
vidange des
bassins, la vidange ou la visite des filtres, au renouvellement
des stocks de dsinfectants, au remplissage des cuves de ractifs,
aux incidents survenus.
Si un stabilisant est utilis, sa concentration dans l'eau des
bassins doit tre mesure chaque semaine. Lorsque l'installation
hydraulique est quipe d'un disconnecteur zone de pression rduite
contrlable, les oprations de maintenance et de vrifications de cet
appareil sont consignes sur le carnet sanitaire.
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Article 12 Les rsultats affichs par l'exploitant sont accompagns
du rapport et des conclusions tablis par la DDASS, sur la tenue et
le fonctionnement de l'tablissement. Article 13 L'arrt du 13 juin
1969 fixant les rgles de scurit et d'hygine applicables aux
tablissements de natation ouverts au public est abrog.
Annexes ( Arrt du 18 janvier 2002 modifiant l'arrt du 7 a vril
1981 ) : lments constitutifs du dossier de demande d'autorisation
d'utilisation pour des produ its ou procds de dsinfection des eaux
de piscine .
Article ANNEXE Ce dossier est fournir en trois exemplaires et en
franais. Il est communiqu au ministre charg de la sant. Il comprend
dans l'ordre suivant : I. - Dossier type
1. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. 2. La
dsignation et la fonction du produit ou du procd faisant l'objet de
la demande. 3. La prsentation des arguments (technique ou de tout
autre nature) en faveur de l'emploi du produit ou du
procd. 4. La copie ventuelle des brevets d'invention. 5. Les
rfrences bibliographiques et autorisations trangres ainsi que les
notices, fiches techniques et
commerciales concernant le produit ou le procd. 6. La
composition dtaille du produit avec la nature exacte des
constituants (sous enveloppe avec la mention
confidentiel). 7. Les mthodes d'analyse du produit permettant de
vrifier sa composition. 8. Les tudes permettant de connatre la
toxicit court, moyen et long terme. 9. Le mode d'emploi exact
comportant les conditions de prparation, le mode de mise en uvre
ainsi que les
prcautions prendre pour le stockage, la manipulation du produit.
10. Les concentrations (minimale et maximale) prconises dans l'eau
des bassins. 11. Les tudes portant sur la stabilit du produit. 12.
Les tudes portant sur l'efficacit du produit (aux concentrations
d'utilisation prconises) vis--vis des
micro-organismes et en particulier : Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, virus,
amibes libres.
13. La variation de cette efficacit en fonction des
caractristiques de l'eau et notamment de la temprature, du pH et de
la duret totale.
14. Les mthodes de contrle au laboratoire et sur le terrain de
la teneur en produit de l'eau. 15. Les ractions ventuelles avec les
composs chimiques, en particulier avec les produits de nettoyage et
de
dsinfection des sols, les produits additifs de traitement de
l'eau (algicides,...) et les matires organiques. 16. L'existence
ventuelle d'incompatibilits du produit avec la nature des filtres
habituellement utiliss en
piscine. 17. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin,
sur la faune et la flore du milieu rcepteur ou des
dispositifs d'puration. 18. Si le produit a dj t utilis en
piscine : rsultats des contrles analytiques.
II. - Dossier rduit (produit ou procd lgalement utilis dans un
Etat membre de l'Union europenne) 1. Le nom ou la raison sociale et
l'adresse du demandeur. 2. La dsignation et la fonction du produit
ou du procd faisant l'objet de la demande. 3. La copie ventuelle
des brevets d'invention. 4. La composition dtaille du produit avec
la nature exacte des constituants (sous enveloppe avec la
mention
confidentiel). 5. Quand il existe, l'extrait de la rglementation
nationale, du document officiel ou tout document descriptif du
mode de contrle par l'Etat membre, dfinissant la procdure
d'valuation d'efficacit, accompagn d'un rsum en langue
franaise.
6. L'avis de l'organisme scientifique ayant procd l'valuation
d'efficacit du produit ou du procd accompagn de la traduction en
franais.
7. Quand elles existent, la rfrence de l'acte officiel dlivr
dans l'Etat membre et copies des documents officiels accompagnes de
leur traduction en franais.
8. Le mode d'emploi exact comportant les conditions de
prparation, le mode de mise en uvre ainsi que les prcautions
prendre pour le stockage, la manipulation du produit.
9. Les mthodes de contrle au laboratoire et sur le terrain de la
teneur en produit de l'eau. 10. L'existence ventuelle
d'incompatibilits du produit avec la nature des filtres
habituellement utiliss en
piscine.
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11. Les effets possibles, en cas de vidange du bassin, sur la
faune et la flore du milieu rcepteur ou des dispositifs
d'puration.
12. Les concentrations (minimale et maximale) prconises dans
l'eau des bassins.
CIRCULAIRE N DGS/EA4/2010/289 du 27 juillet 2010 r elative la
prvention des risques infectieux et notamment de la lgionell ose
dans les bains
remous (spas) usage collectif et recevant du publ ic Date
d'application : immdiate NOR : SASP1020206C Classement thmatique :
Sant environnementale Catgorie : Directives adresses par le
ministre aux services chargs de leur application, sous rserve, le
cas chant, de lexamen particulier des situations individuelles.
Rsum : la prsente circulaire mentionne les dispositions
sanitaires relatives lexploitation des bains remous (spas) usage
collectif et recevant du public dans le cadre de la prvention des
risques infectieux et notamment de la lgionellose et appelle
lattention des Agences rgionales de sant sur les principaux points
de contrle des tablissements comportant des spas. Mots cls :
lgionelles, spas, piscines, prvention, infections, lgionellose.
Textes de rfrence : code de la sant publique, notamment les
articles L. 1332-1 L. 1332-9 et D. 1332-1 D. 1332-13 ; code du
sport, notamment larticle A. 322-6 ; code du travail, notamment les
articles L. 4121-1 L. 4121-5 ; arrt du 1er fvrier 2010 relatif la
surveillance des lgionelles dans les installations de production,
de stockage et de distribution deau chaude sanitaire ; arrt du 7
avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines ; arrt du 23 juin 1978 modifi par arrt du 30 novembre
2005 relatif aux installations fixes destines au chauffage et
l'alimentation en eau chaude sanitaire des btiments d'habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public. Annexes :
annexe 1 : guide relatif la prvention des risques infectieux et
notamment de la lgionellose dans les bains remous (spas) usage
collectif et recevant du public ; annexe 2 : modalits de prlvements
et danalyses deau respecter par les ARS dans le cadre des
inspections de bains remous (spas) usage collectif et recevant du
public.
I. Contexte et champ dapplication La survenue de plusieurs cas
groups de lgionellose signals rcemment en lien avec la frquentation
de bains remous (spas) usage collectif et recevant du public, la
gravit de ces vnements caractriss par plusieurs dcs et
linstallation croissante de ces quipements dans les complexes
aquatiques, les clubs de sport, les htels et les tablissements de
dtente (sauna, hammams, etc.), conduisent rappeler que
lexploitation des spas ncessite une attention quotidienne pour
assurer la scurit sanitaire des usagers. Les spas constituent des
installations risque dont lcologie bactrienne est fortement
volutive en fonction notamment de la qualit de la maintenance des
installations, du renouvellement et de la dsinfection de leau, mais
aussi de la frquentation, le brassage de leau favorisant la
desquamation et la diffusion de matires organiques et de
micro-organismes apports par les utilisateurs de ces installations.
Pour prvenir les risques sanitaires lis la prolifration des
lgionelles dans ces types dquipements, vous trouverez en annexe 1
de la prsente circulaire, un guide dinformation lattention des
exploitants tabli par la Direction gnrale de la sant. Ce guide
rappelle les risques sanitaires lis aux spas et fournit une synthse
des principales dispositions lgislatives et rglementaires qui sy
appliquent et des recommandations complmentaires, formules dans
lattente dune modification de la rglementation. La prsente
circulaire se rapporte lensemble des bains remous usage collectif
et recevant du public, sans distinction relative la capacit
daccueil ou la temprature de leau. La prsente circulaire ne traite
pas des bassins d'usage exclusivement mdical (piscines thermales ou
piscines des tablissements de sant autoriss dispenser des soins de
suite et de radaptation), ni des quipements situs dans des bassins
de natation ou rcratifs (exemple des banquettes bulles). Les spas
usage familial et les baignoires remous destines un usage
individuel nentrent pas dans le champ dapplication de la circulaire
et ne sont pas non plus concerns par les prsentes dispositions. II.
Missions des Agences rgionales de sant Les Agences rgionales de
sant sont charges, en application des dispositions de larticle D.
133212 du code de la sant publique, du contrle sanitaire des
piscines non rserves lusage personnel dune famille et par consquent
des bains remous usage collectif et recevant du public. Ce contrle
sanitaire rglementaire comprend la ralisation au moins une fois par
mois de prlvements deau pour la recherche de certains germes tmoins
de contamination (bactries arobies, coliformes, etc.). A ce titre,
les missions des Agences rgionales de sant consistent plus
particulirement :
1. rappeler aux exploitants de spas les obligations
rglementaires qui simposent eux en leur transmettant la prsente
circulaire, et notamment le guide joint en annexe ;
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Service Sant-Environnement Mise jour Fvrier 2012
2. renforcer le contrle sanitaire des spas sur les points
suivants : recherche de Pseudomonas aeruginosa, bon indicateur de
qualit bactriologique. Un faible
dnombrement dans leau ne prsente pas ncessairement un risque
sanitaire pour la population gnrale, mais traduit un
dysfonctionnement du systme de traitement de leau. La recherche et
le dnombrement sont raliss selon la norme NF EN ISO 16266. Le
rsultat doit tre infrieur 1 UFC/100 mL ;
contrle in-situ du respect des dispositions lgislatives et
rglementaires, en priorit pour les spas dont louverture au public a
t porte rcemment votre connaissance : il importe de sassurer de la
bonne mise en uvre des dispositions rglementaires qui sont parfois
insuffisamment connues des nouveaux gestionnaires dtablissements
;
3. procder sans dlai linspection dun tablissement ds lors quun
signalement de cas de lgionellose vous
a t notifi et est reli la frquentation dun spa (baignade ou
sjour proximit immdiate). Linspection portera notamment sur le
contrle du respect des dispositions lgislatives et rglementaires et
sur lvaluation de la mise en uvre des recommandations formules dans
le guide joint en annexe 1. Les modalits de prlvements et danalyses
deau respecter lors de ces inspections sont rappeles en annexe 2.
Linspection devra faire lobjet dun rapport du Directeur gnral de
lAgence rgionale de sant adress ltablissement.
4. demander la vidange totale des installations du spa, leur
nettoyage et leur dsinfection (notamment le fond et
les parois du bassin) ainsi que le lavage-dcolmatage des filtres
associ une dsinfection thermique ou chimique (chlore notamment), ds
lors que les lments ports votre connaissance voquent un risque
sanitaire pour les usagers ;
5. si les conditions matrielles d'amnagement ou de
fonctionnement portent atteinte la sant ou la scurit
des utilisateurs ainsi qu' l'hygine ou la salubrit publique, ou
si l'installation n'est pas conforme aux normes prvues ou n'a pas t
mise en conformit avec celles-ci dans un dlai dtermin, enjoindre au
gestionnaire de fermer son tablissement et si ncessaire, proposer
aux prfets de dpartement la fermeture administrative prvue larticle
L. 1332-4 et larticle D.1332-13 du code de la sant publique. Cette
fermeture pourra tre propose en cas de non-conformit rcurrente
observe dans le cadre du contrle sanitaire rglementaire.
Je vous remercie de me faire part des difficults rencontres par
vos services dans l'exercice de ces missions. La directrice gnrale
adjointe de la sant S. DELAPORTE
ANNEXE 1
GUIDE POUR LES EXPLOITANTS RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES
INFECTIEUX ET NOTAMMENT
DE LA LEGIONELLOSE DANS LES BAINS A REMOUS (SPAS) A USAGE
COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC
1. Risques sanitaires
1.1. Gnralits Les spas sont des piscines gnralement de petit
volume et de faible profondeur utilises collectivement des fins de
relaxation. Conformment la rglementation applicable aux piscines,
leau y est traite et recycle laide de dispositifs de filtration et
dsinfection, et renouvele par des apports deau neuve. Sils ne sont
pas correctement conus, exploits et surveills, les spas offrent les
conditions favorables la prolifration de nombreux germes :
Escherichia coli (germe tmoin de contamination fcale) et autres
coliformes, Legionella, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques
pathognes, amibes pathognes, mycobactries, etc. Les pathologies
lies aux spas sont nombreuses et on peut citer les infections
cutanes (folliculite notamment chez les enfants et les jeunes
adultes), les infections ORL (otite externe), les infections
gnito-urinaires, les infections respiratoires (lgionellose), voire
gastro-intestinales. Il convient de rappeler que les infections
lgionelles se font par linhalation de microgouttelettes deau
contamine, aussi les risques sanitaires ne concernent pas seulement
les utilisateurs des spas mais galement les personnes qui sjournent
proximit.
1.2. Risque infectieux li aux lgionelles De nombreux cas groups
dinfections lgionelles lis aux spas ont t recenss dans le monde au
cours des trente dernires annes. En outre, plusieurs pisodes
concernaient des spas de dmonstration dans des manifestations
publiques : en Europe, les pisodes les plus importants ont t
observs en 1999 en Belgique (prs de 100 cas, 5 dcs) et en 2000 aux
Pays-Bas (prs de 200 cas, 21 dcs). Aux Etats-Unis, 35% des cas
groups
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de lgionellose sont associs des spas. Les cas groups concernent
aussi bien la forme pulmonaire dinfection lgionelles (lgionellose),
ou ses formes non pulmonaires (notamment les fivres dites de
Pontiac). La fivre de Pontiac, malgr un taux dattaque lev suprieur
50%, ne fait pas lobjet de surveillance spcifique dans la mesure o
limpact sur la sant est limit et lintrt dun diagnostic spcifique
nest pas dmontr. La lgionellose constitue en revanche une forme
svre dinfection lgionelles et est dclaration obligatoire auprs des
autorits sanitaires depuis 1987 ; chaque cas notifi est considr
comme un signal dalerte qui ncessite la mise en uvre dune enqute
pidmiologique voire environnementale. Les premiers symptmes de la
lgionellose sont de type grippal avec des douleurs musculaires, de
la fatigue, des maux de tte, une toux sche et de la fivre. Prs de
1200 cas de lgionellose ont t notifis aux autorits sanitaires en
2009 et lissue a t mortelle dans 11% des cas. Mme si des groupes
risque sont clairement identifis (les fumeurs, les immunodficients,
les diabtiques, les personnes ges, etc.), chacun peut tre concern,
notamment au regard des diffrences de virulence des souches et de
la raction propre chaque individu. Les cas de lgionellose relis la
frquentation de spas sont donc des vnements graves qui ncessitent
systmatiquement un contrle des mesures de gestion mises en
uvre.
1.3. Spcificit des spas Lcosystme des spas est nettement
diffrent de celui des piscines rcratives. Les raisons de la
prolifration bactrienne dans leau et notamment des lgionelles sont
bien identifies :
- leau est fortement agite voire are et maintenue une temprature
souvent comprise entre 30 et 40C qui favorise la survie des
bactries et lvap oration partielle du dsinfectant de leau ;
- lapport de matires organiques (sueur, peaux mortes, huiles,
urine, etc.) li la frquentation est parfois trop important au
regard du volume deau disponible et des capacits de filtration et
de dsinfection des installations de traitement deau ; la
concentration rsiduelle en dsinfectant peut chuter rapidement en
cas daffluence ;
- une partie des usagers ne prend pas une douche pralable la
baignade, parfois mme aprs la pratique dune activit sportive, do
une hygine insuffisante.
Les modes de contamination des individus par les lgionelles sont
aussi connus :
- les bulles dair mises dans leau des spas clatent la surface de
leau proximit des individus et propagent dans latmosphre des
gouttelettes deau de dimension de lordre du micromtre (1 5
micromtres) ;
- les microgouttelettes deau sont inhales par les individus
prsents dans le spa ou proximit et les bactries prsentes dans leau,
notamment les lgionelles le cas chant, peuvent pntrer les voies
pulmonaires.
1.4. Vigilance quant la ventilation des locaux
La chloration de leau du spa peut conduire la formation de
chloramines et autres composs issus de la raction du chlore avec la
matire organique ( chlore combin ), occasionnant des troubles
irritatifs (toux, irritation des yeux, etc.). Aussi, il est
important de veiller la ventilation permanente des locaux. Le
respect des rgles simples dhygine par les baigneurs ainsi quune
filtration efficace et des apports deau neuve suffisants
contribuent galement limiter la formation de ces sous-produits
indsirables.
2. Dispositions lgislatives et rglementaires Les bains remous
(spas) usage collectif et recevant du public sont soumis aux textes
lgislatifs et rglementaires relatifs aux piscines non rserves
lusage personnel dune famille, et notamment aux articles L. 1332-1
L. 1332-9 et D. 1332-1 D. 1332-13 du code de la sant publique et
larrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques
applicables aux piscines.
2.1. Dclaration Lexploitant doit dclarer linstallation du spa,
avant son ouverture au public, la mairie du lieu de son
implantation (la mairie transmettant linformation au prfet) et
sengager sur la conformit de ses installations aux normes dhygine
et de scurit prvues par la rglementation (article L. 1332-1 du code
de la sant publique). Leau utilise avant traitement doit tre celle
du rseau public de distribution deau potable (article D. 1332-4 du
code de la sant publique). Lutilisation dune autre eau est soumise
autorisation prfectorale, sur proposition du Directeur gnral de
l'Agence rgionale de sant aprs avis du Conseil dpartemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Leau
doit tre filtre, dsinfecte et dsinfectante et doit faire lobjet
dune reprise en continu en surface pour au moins 50 % du dbit de
recyclage (articles D. 1332-4 et D. 1332-5 du code de la sant
publique).
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2.2. Surveillance par lexploitant et contrle sanitaire
Lexploitant est tenu de surveiller la qualit de leau du bassin
(article L. 1332-8 du code de la sant publique et article 11 de
larrt du 7 avril 1981 modifi fixant les dispositions techniques
applicables aux piscines) en procdant notamment :
- au contrle au moins deux fois par jour de la concentration en
dsinfectant de leau du bassin, du pH, de la transparence et de la
temprature de leau. En outre, le taux de chlore stabilis, le cas
chant, doit tre suprieur 2 mg/L. En labsence de stabilisant, le
taux de chlore libre actif doit tre compris entre 0,4 et 1,4
mg/L.
- la mise jour quotidienne du carnet sanitaire avec mention des
rsultats de ces contrles, du nombre de baigneurs, des apports deau
neuve effectus et visa du responsable des installations.
Lexploitant veille la mise en uvre rigoureuse de cette
auto-surveillance mais se doit galement de conserver une forte
vigilance vis--vis de la bonne gestion des quipements, mme si les
rsultats danalyses sont satisfaisants. Lexploitant est tenu de se
soumettre au contrle sanitaire et de respecter les rgles et limites
de qualit rglementaires (articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code
de la sant publique).
2.3. Information du public Lexploitant est tenu dinformer le
public sur les rsultats de la surveillance quil met en uvre
(article L. 1332-8 du code de la sant publique). Il procde
linformation adquate des utilisateurs par un affichage visible
proximit des installations. Cet affichage devra comprendre au
minimum les lments prvus par la rglementation :
- la frquentation maximale instantane autorise dans
ltablissement (article D. 1332-9 du code de la sant publique) ;
- les derniers rsultats du contrle sanitaire mensuel de lAgence
rgionale de sant (article D. 1332-12 du code de la sant publique)
;
- le rglement intrieur relatif au spa (article A. 322-6 du code
du sport). A ce titre, lexploitant procde linformation
complmentaire des usagers sur les lments suivants : les bonnes
pratiques dhygine, et notamment la douche, obligatoire avant laccs
au spa et recommande
aprs ; lobligation de passage dans le pdiluve lorsquun tel
quipement est install, celui-ci tant fortement
recommand, aliment en eau dsinfectante et conu de telle sorte
quil soit incontournable ; le conseil de limiter la baignade 15
minutes et de diffrer celle-ci en cas de forte affluence.
2.4. Produits et procds de traitement
Lexploitant doit nemployer que des produits et procds de
traitement de leau, de nettoyage et de dsinfection efficaces et qui
ne constituent pas un danger pour la sant (article L. 1332-8 du
code de la sant publique). En outre, les produits et procds utiliss
pour la dsinfection et la dchloramination de leau des piscines sont
autoriss par le ministre charg de la sant, aprs avis de lAgence
nationale de scurit sanitaire de lalimentation, de lenvironnement
et du travail (ANSES). Les produits ou procds de traitement qui
peuvent tre employs figurent larticle 5 de larrt du 7 avril 1981
modifi fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.
Par ailleurs, linjection des produits chimiques ne doit pas se
faire directement dans les bassins (article 6 de larrt du 7 avril
1981 modifi fixant les dispositions techniques applicables aux
piscines).
2.5. Equipements sanitaires Ltablissement doit comporter des
installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos, etc.) en
nombre suffisant par rapport la frquentation (annexe 13-6 du code
de la sant publique).
2.6. Protection du personnel Sans prjudice des dispositions
prvues notamment aux articles L. 4121-1 L. 4121-5 du code du
travail, lexploitant assure une information et une formation adapte
de son personnel sur les mesures suivre pour la prvention des
risques professionnels. En outre, les personnels doivent tre quips
des quipements appropris lorsquils effectuent les oprations de
nettoyage et dsinfection du bassin.
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3. Recommandations concernant lexploitation 3.1. Filtration et
dsinfection de leau
Lexploitant veille la bonne conception et au fonctionnement des
installations de traitement de leau, celles-ci devant comprendre
:
- une recirculation totale de leau au moins 2 fois par heure,
avec au mieux un temps de recirculation de lordre de quelques
minutes ;
- linjection de dsinfectant en continu aprs la filtration ; si
le chlore est stabilis, il est recommand que le taux de chlore
disponible reste infrieur 5 mg/L. La dsinfection est faite lorsque
le bassin est en eau, mme sil nest pas utilis. Il est fortement
recommand de faciliter le contrle de leffectivit de la dsinfection
par un suivi automatique en temps rel de la concentration rsiduelle
en dsinfectant dans leau. La surveillance des paramtres
physico-chimiques est primordiale.
3.2. Vidange priodique
Lexploitant procde la vidange totale du spa au moins 1 fois par
semaine. Il devrait tre vidang plusieurs fois par semaine en cas
dutilisation importante (clubs de sport notamment), voire
quotidiennement en cas daffluence importante (tablissements de
tourisme qui connaissent des pics horaires de frquentation).
Lexploitant procde galement sans dlai la vidange totale du spa en
cas de situation dgrade. La situation est dgrade lorsque survient
au moins un des vnements suivants :
- transparence de leau insuffisante ; - prsence de selles dans
leau ; - problmes techniques dans la filtration et la circulation
de leau ; - temprature de leau trop leve (celle-ci doit tre
infrieure 39C, une temprature plus leve pouvant
prsenter un risque pour les femmes enceintes et les personnes
qui ont des problmes cardio-vasculaires) ; - absence de dsinfectant
rsiduel dans leau ; - confirmation par le laboratoire de prsence
dagents pathognes dans leau, notamment les Legionella et
Pseudomonas aeruginosa ; - tout autre vnement occasionnant un
risque pour la sant ou la scurit.
Lexploitant procde, aprs la vidange totale, au nettoyage, la
dsinfection et au rinage du fond et des parois du bassin et des
goulottes, ainsi quau lavage et au dcolmatage des filtres et leur
dsinfection. Lexploitant doit porter une grande attention la
maintenance et au remplacement des filtres, ceux-ci tant souvent
des niches pour les bactries (Legionella, Pseudomonas aeruginosa)
susceptibles de contaminer les quipements en cas dinsuffisance de
la dsinfection, soit lie un problme technique, soit lie une trop
grande frquentation.
3.3. Surveillance, maintenance et entretien Les actions
rcapitules dans le tableau 1 sexercent en complment de celles
recommandes par les constructeurs et les installateurs.
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Tableau 1
FREQUENCE
NATURE de laction rglementaire (article 11 de larrt du
07/04/81
modifi) recommande au titre de la prvention sanitaire
mesure de la temprature de leau 2 fois par jour mesure de la
concentration rsiduelle en dsinfectant dans leau
2 fois par jour
mesure de la transparence de leau 2 fois par jour
mesure du degr dacidit de leau (pH) 2 fois par jour
plusieurs fois par jour, notamment avant laccs au public et
pendant les priodes de frquentation importante, en loccurrence
toutes les 2 heures
mise jour du carnet sanitaire avec les rsultats de ces mesures,
le nombre de baigneurs dans la journe et les apports deau neuve
1 fois par jour
visa du carnet sanitaire par lexploitant 1 fois par jour
frquentation maximale instantane (FMI) en continu. Il est
recommand de fixer une FMI spcifique au spa quand ltablissement
comprend dautres bassins
vrification des systmes dinjection automatique des produits
chimiques
plusieurs fois par jour, notamment avant laccs au public
vrification des niveaux de produits chimiques dans les bacs
dinjection
1 fois par jour
nettoyage et dsinfection des surfaces accdant au spa
1 plusieurs fois par jour en fonction de la frquentation du spa,
notamment aprs la fermeture de laccs au public
entretien des filtres (lavage contre-courant des filtres sable,
nettoyage des filtres cartouche)
selon les recommandations de linstallateur et en labsence daccs
du spa au public
contrle des pr-filtres 1 fois par jour, en labsence daccs du spa
au public
dsinfection choc (surchloration notamment) de lensemble de
lquipement, le bassin ntant pas accessible au public
1 fois par semaine
vidange(*) totale du spa suivie notamment par : nettoyage,
dsinfection, et rinage du fond et des parois du bassin et des
goulottes, ainsi que la tuyauterie et les prfiltres
a) 1 fois par semaine lorsque lutilisation est modre ; b)
plusieurs fois par semaine voire 1 fois par jour en cas
dutilisation importante ; c) systmatiquement ds lors que la
situation est dgrade
lavage, dcolmatage et dsinfection des filtres 1 fois par mois et
systmatiquement ds lors que la situation est dgrade
information et formation du personnel 1 fois par an et chaque
renouvellement du personnel valuation globale de la mise en uvre
des obligations rglementaires et des prsentes recommandations
1 fois par an
(*) la surchloration du spa avant la vidange et la
neutralisation des eaux de vidange avant rejet lgout sont
recommandes (il convient de sadresser au service dassainissement
pour connatre les types deaux pouvant tre dverses dans les rseaux
deaux uses voire pluviales)
ANNEXE 2
MODALITES DE PRELEVEMENTS ET DANALYSES DEAU A RES PECTER PAR LES
AGENCES REGIONALES DE SANTE DANS LE CADRE DES INSPECTIONS D E BAINS
A REMOUS (SPAS) A USAGE
COLLECTIF ET RECEVANT DU PUBLIC Lors des inspections de spas,
les Agences rgionales de sant procdent :
des prlvements destins la recherche et au dnombrement des
Legionella species et Legionella pneumophila selon la norme NF
T90-431. Les prlvements sont raliss notamment au niveau du spa
(prlvement deau et ventuellement prlvements par couvillonnage) et
en dautres points dusage risque reprsentatifs de lexposition
potentielle aux lgionelles dans ltablissement (notamment les
douches et bains remous ou jets usage individuel) ;
des mesures de la temprature de leau chaude sanitaire au niveau
des autres points dusage risque (douches, etc.) et lvaluation de
leur conformit au regard des dispositions de larrt du 30 novembre
2005 relatif aux installations fixes destines au chauffage et
l'alimentation en eau chaude sanitaire des btiments d'habitation,
des locaux de travail ou des locaux recevant du public.
Au niveau du spa, conformment larticle D. 1332-2 du code de la
sant publique, leau ne doit pas contenir de germes pathognes : les
Legionella pneumophila ne doivent pas tre dtectes. En cas de
lgionellose, compte tenu des dlais lis lincubation, la survenue de
la maladie, au diagnostic et la notification lAgence rgionale de
sant, le rsultat ne constituera quun indicateur qui ne permettra
pas ncessairement dvaluer labsence de la bactrie au moment de
lexposition passe.
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Au niveau des autres points dusage risque reprsentatifs
(douches, etc.), les rsultats doivent tre infrieurs lobjectif cible
mentionn dans larrt du 1er fvrier 2010 relatif la surveillance des
lgionelles dans les installations de production, de stockage et de
distribution deau chaude sanitaire. En application de larticle L.
1332-9 du code de la sant publique et de larrt sus-mentionn, les
cots des prlvements deau et analyses de lgionelles sont la charge
de ltablissement.
Circulaire interministrielle DGS/EA4/DGCIS/DSC n 2009-286 du 15
septembre 2009 relative aux modalits dapplication des dispositions
rglementaires et techniques relatives aux piscines privatives
usage
collectif dans les tablissements de tourisme De nombreux
tablissements relevant principalement de la rglementation du
ministre charg du tourisme se sont quips dinstallations aquatiques
afin de rpondre la demande de leurs clientles, tant franaise
qutrangre. A ce titre, ils contribuent lattractivit et la
comptitivit de loffre touristique franaise. Face la multiplicit des
rglementations les concernant, relevant de la comptence de
plusieurs ministres, il est apparu ncessaire dapporter certains
clairages sur lapplication des textes en vigueur. Actuellement, les
trois principales rglementations concernant les piscines privatives
usage collectif sont les suivantes :
le code de la sant publique et notamment ses articles L. 1332-1
et suivants, qui sattache essentiellement la qualit de leau ;
le code de la construction et de lhabitation, articles L. 128-1
et suivants relatifs la scurit des piscines qui portent sur la
prvention des risques de noyade notamment lgard des enfants de
moins de cinq ans ;
le code du sport, notamment les articles L. 322-1 et suivants,
ainsi que larrt du 14 septembre 2004 portant prescription de
mesures techniques et de scurit dans les piscines privatives usage
collectif dont lobjectif principal est dassurer la scurit du
baigneur dans la piscine et aux abords immdiats.
La prsente circulaire a pour objet de prciser les modalits de
contrle de ces dispositions dans les tablissements susviss. La
circulaire du 9 mai 1983 (Journal officiel du 13 aot 1983) relative
aux piscines et la mise en conformit des installations existantes
posait dj le principe dune troite coordination entre les services
dconcentrs concerns, en particulier pour la visite des
installations. Cette coordination doit tre renforce. Il convient de
rappeler que lobligation de dclaration douverture de piscine fixe
par larticle L.1332-1 du code de la sant publique (dclaration auprs
de la mairie du lieu dimplantation suivie dune transmission la
prfecture) vous permet de disposer dun tat exhaustif des
tablissements possdant ce type dinstallations. En outre, larticle
L. 1332-6 dudit code dispose que le contrle des dispositions est
assur par les fonctionnaires et agents des ministres chargs de
lintrieur, de la sant et des sports. En consquence, il vous est
demand de veiller ce que le contrle des dispositions du code de la
sant publique, du code du sport et de larrt du 14 septembre 2004
soit effectu en coordination, cela dans un souci de bonne
administration. Un contrle unique et commun toutes les
administrations concernes doit donc tre privilgi. Dautre part,
sagissant spcifiquement des tablissements qui se bornent mettre
disposition de leur clientle un quipement sans enseignement,
animation, ou encadrement dune activit physique ou sportive, la
dclaration douverture de piscine telle que mentionne plus haut
suffira identifier les tablissements susceptibles dtre contrls au
titre de lapplication de larrt du 14 septembre 2004. Il conviendra
donc que vous transmettiez toutes les informations ncessaires aux
services dconcentrs du ministre en charge des sports. En effet, il
parat souhaitable, sans mconnatre ni enfreindre les impratifs de
scurit et de protection des personnes, daller dans le sens de
lallgement des procdures administratives, sagissant notamment de
petites et moyennes entreprises. Vous voudrez bien faire part des
difficults ventuelles que vous pourriez rencontrer dans
lapplication de ces dispositions. La prsente circulaire sera publie
dans les bulletins officiels des ministres concerns.
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Circulaire DGS/EA4 2008-65 du 22 fvrier 2008 relat ive aux
dispositions rglementaires applicables aux piscines ouvertes au
public, lutilisation
des produits et procds de traitement de leau et notamment ceux
mettant en uvre des lampes rayonnement ultraviol et (UV) pour
la
dchloramination des eaux.
Rfrences : Code de la sant publique : articles L. 1332-1 L.
1332-9 et articles D. 13321-1 D. 1332-19 ; Arrt du 7 avril 1981
fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, modifi
par larrt du 18 janvier 2002 ; Arrt du 7 avril 1981 relatif aux
dispositions administratives applicables aux piscines ; Arrt du 27
fvrier 2007 relatif aux traitements de leau minrale naturelle
utilise des fins thrapeutiques dans les tablissements thermaux ;
Circulaire du 6 octobre 1989 relative la modification de larrt du 7
avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux
piscines ; Avis du conseil suprieur dhygine publique de France du 7
novembre 2006 relatif la demande davis sur les risques lis
lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement UV
pour la dchloramination des eaux de piscines publiques. Annexes :
Annexe I. Liste des socits ayant obtenu une autorisation
dutilisation de procds de dchloramination ultraviolets. Annexe II.
Prcisions sur lutilisation du produit Revacil commercialis par la
socit Mareva. I. RAPPEL DES DISPOSITIONS RGLEMENTAIRES GNRAL ES
APPLICABLES AUX PISCINES Les rgles dhygine applicables aux piscines
sont fixes par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la
sant publique et par larrt du 7 avril 1981 fixant les dispositions
techniques applicables aux piscines, modifi par larrt du 18 janvier
2002. Elles sappliquent aux piscines autres que celles usage
personnel dune famille. Sont exclues du champ dapplication les
piscines thermales et les piscines des centres de radaptation
fonctionnelle, dusage exclusivement mdical. Toutefois, larrt du 27
fvrier 2007 relatif aux traitements de leau minrale naturelle
utilise des fins thrapeutiques dans les tablissements thermaux
prvoit que leau minrale naturelle peut faire lobjet dun traitement
de dsinfection visant prvenir les risques sanitaires spcifiques
certains soins et que ce traitement doit respecter notamment les
dispositions techniques dfinies dans larrt fixant les dispositions
techniques applicables aux piscines du 7 avril 1981. II. RAPPEL DES
DISPOSITIONS TECHNIQUES : TENEUR E N COMPOSS CHLORS Larticle 5 de
larrt du 7 avril 1981 modifi dfinit une teneur maximale en chlore
combin ou chloramines (diffrence entre chlore total et chlore
disponible) de 0,6 mg/L lors de lutilisation de produits
dsinfectants chlors. Les chloramines prsentes dans leau des bassins
sont formes par raction des produits de dsinfection chlors, utiliss
pour le traitement de leau, avec les substances organiques azotes
apportes par les baigneurs. A certains seuils et particulirement
pour les personnes rgulirement exposes, les chloramines sont
irritantes pour les yeux, les muqueuses et lappareil respiratoire.
Depuis 2003, les travaux exposant aux drivs amins des produits
chlors tels que la chloramine dans les piscines figurent dans le
tableau des maladies professionnelles rhinites et asthmes
professionnels , annex au livre IV du code de la scurit sociale
(dcret 2003-110 du 11 fvrier 2003). En consquence, je vous demande
:
de porter une attention particulire aux teneurs en chloramines
mesures dans leau des bassins ; de rappeler aux gestionnaires de
piscines les rgles dhygine qui doivent tre respectes par les
baigneurs,
ces dernires devant figurer dans le rglement intrieur de
ltablissement. En particulier, les consignes de douche savonne et
de passage par le pdiluve doivent tre scrupuleusement mises en uvre
afin de diminuer les teneurs en matires organiques lorigine de la
cration de chloramines. De plus, il est recommand de rendre
obligatoire le port de bonnet de bain. Linformation du public, par
des messages adapts et clairs, soulignant leur intrt au regard de
la sant publique, conduisent une meilleure application des
consignes dictes ;
en cas de rsultats analytiques suprieurs la valeur maximale
autorise (0,6 mg/l de chloramines), de vous assurer de la mise en
uvre par lexploitant des mesures ncessaires pour diminuer cette
valeur jusquau retour une situation normale.
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Plusieurs facteurs contribuent diminuer les teneurs en
chloramines dans leau notamment : la limitation de la frquentation
des bassins ; laugmentation des taux de renouvellement en eau ; la
ventilation du bac tampon de recyclage des eaux ; lefficacit du
systme de filtration ; la ventilation de lair intrieur des btiments
(compte tenu des transferts eau-air) ; la conception des vestiaires
qui devraient dlimiter les espaces dans lesquels le baigneur est
pieds nus, des
espaces dans lesquels celui-ci est chauss. Vous pourrez tre amen
demander lexploitant lvacuation des bassins ou la fermeture de
ltablissement, jusquau retour une situation normale, en cas de
teneurs en chloramines trs leves. III. PROCDS DESTINS RDUIRE LES
TENEURS EN CHLORAMINE DES EAUX DE PISCINES La rglementation
franaise prvoit larticle 5 bis de larrt du 7 avril 1981 modifi,
fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, que :
Pour respecter les dispositions prvues larticle 5 du prsent arrt,
relatif la teneur en chlore total de leau, il peut tre fait appel
des produits ou procds qui permettent de rduire la teneur en chlore
combin dans les bassins. La liste des produits ou procds
utilisables est tablie par le ministre charg de la sant . Dans le
cadre de demandes dagrment de produits et procds de traitement
deau, le Conseil suprieur dhygine publique de France (CSHPF) a mis
un avis favorable pour lutilisation de procds de dchloramination
mettant en uvre des lampes rayonnement ultraviolet (UV) sous
certaines rserves, telles que notamment linterdiction de rduire les
apports en eau neuve. La liste des socits ayant reu une
autorisation dutilisation de leur procd de la part du ministre
charg de la sant figure en annexe I. Je vous indique galement que
des tudes complmentaires sont menes sur ces procds.
a) Risques sanitaires lis lutilisation de procds mettant en uvre
des lampes rayonnement ultraviolet (UV) pour la dchloramination des
eaux de piscines publiques ;
A la suite de la parution de plusieurs tudes portant sur le
risque daugmentation des teneurs en trihalomthanes (THM) dans lair
et dans leau des bassins des piscines li lutilisation de
dispositifs UV, jai saisi le CSHPF sur :
limpact du rayonnement UV sur les caractristiques chimiques des
eaux de piscines traites par des produits chlors aux doses
couramment pratiques, notamment sur le risque que ce rayonnement
puisse conduire une augmentation de la teneur en THM et
principalement en chloroforme, dans leau et dans lair ;
les risques ventuels pour la sant des baigneurs ou du personnel
lis lutilisation des dchloraminateurs UV , en raison notamment dune
augmentation de la teneur en THM, dans leau ou dans lair.
Le CSHPF a mis le 7 novembre 2006 un avis sur les risques lis
lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement UV
pour la dchloramination des eaux de piscines publiques. Vous
trouverez cet avis sur le site internet du ministre charg de la
sant ladresse suivante : www.sante.gouv.fr (thmes/accdez tous les
dossiers/conseil suprieur dhygine publique de France / Accs aux
avis et rapports / section des eaux / Avis de la section des eaux /
Baignades/piscines). En substance, le CSHPF :
1. Sagissant des diffrentes publications qui lui ont t
transmises, indique que les rsultats de ces tudes ne permettent pas
de conclure sur le risque que lirradiation par rayonnement UV des
eaux de piscines conduise une augmentation de la teneur en THM et
principalement en chloroforme, dans leau et dans lair, au-del de la
priode transitoire lie la mise en route,
2. Estime que les teneurs en THM peuvent sexpliquer notamment
par laction sur la matire organique prsente dans leau des bassins,
du rayonnement UV mis par certains types de dchloraminateurs UV
mettant en uvre des lampes dites moyenne pression,
3. Estime ncessaire de mener plusieurs tudes complmentaires,
afin notamment : dvaluer, en fonction de la dose et du spectre de
la lampe, linfluence du rayonnement UV sur la
production de THM et autres sous-produits de dsinfection par
chloration en distinguant les cas o les lampes rayonnement UV mises
en uvre sont de type : - soit basse pression ; - soit moyenne
pression avec ou sans coupure des longueurs donde infrieures 230 nm
;
de fixer une concentration maximale admissible (CMA) sur les THM
dans leau des piscines,
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4. Estime que les rsultats des tudes mentionnes ci avant et les
lments dinformations disponibles ce jour ne justifient pas de
retirer les autorisations dj accordes par le ministre charg de la
sant pour lutilisation de certains dchloraminateurs UV , compte
tenu du fait que : le lien entre le rayonnement UV des eaux de
piscine et une augmentation des teneurs en THM dans leau
nest pas clairement tabli et que les teneurs en THM dans leau
dpendent de nombreux autres facteurs ; les autorisations ont t
accordes sous certaines rserves relatives notamment aux apports en
eau neuve
qui devraient permettre de diminuer les concentrations de
certaines substances telles que les THM.
b) Conditions dutilisation de procds de dchloramination ; En
outre, le CSHPF dans lavis prcit demande que soient systmatiquement
respectes les conditions dutilisation suivantes lors de
lutilisation de procds mettant en uvre des lampes rayonnement UV
pour la dchloramination des eaux de piscines publiques :
ralisation, lors de lutilisation des dchloraminateurs UV , de
mesures : - du carbone organique total (COT), des chlorures et des
THM dans leau des bassins une frquence au
moins mensuelle ; - et du trichlorure dazote et des THM dans
lair, deux fois par an ;
obligation de respecter la valeur de 100 microgrammes par litre
recommande par lOrganisation mondiale de la sant (OMS) pour les
teneurs en THM dans leau des bassins ;
interdiction de rduire les apports en eau neuve par rapport ceux
existant avant lutilisation des dispositifs UV, ceux-ci ne devant,
en tout tat de cause, jamais tre infrieurs la valeur rglementaire
de 30 L par baigneur et par jour ;
maintien ou le cas chant, augmentation du renouvellement de lair
par rapport celui existant avant lutilisation des dispositifs
rayonnements UV ;
En ce qui concerne les analyses mensuelles dans leau, il est
noter que celles-ci doivent tre effectues dans chac