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la responsabilit des institutions
B RGLEMENT (CE) No 2042/2003 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2003
relatif au maintien de la navigabilit des aronefs et des
produits, pices et quipementsaronautiques, et relatif l'agrment des
organismes et des personnels participant ces tches
(Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)
(JO L 315 du 28.11.2003, p. 1)
Modifi par:
Journal officiel
n page date
M1 Rglement (CE) no 707/2006 de la Commission du 8 mai 2006 L
122 17 9.5.2006M2 Rglement (CE) no 376/2007 de la Commission du 30
mars 2007 L 94 18 4.4.2007M3 Rglement (CE) no 1056/2008 de la
Commission du 27 octobre 2008 L 283 5 28.10.2008M4 Rglement (UE) no
127/2010 de la Commission du 5 fvrier 2010 L 40 4 13.2.2010
2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 1
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B
RGLEMENT (CE) No 2042/2003 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2003
relatif au maintien de la navigabilit des aronefs et des
produits,pices et quipements aronautiques, et relatif l'agrment
des
organismes et des personnels participant ces tches
(Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTS EUROPENNES,
vu le trait instituant la Communaut europenne,
vu le rglement (CE) no 1592/2002 du Parlement europen et
duConseil du 15 juillet 2002 concernant des rgles communes dans
ledomaine de l'aviation civile et instituant une Agence europenne
de lascurit arienne (1), (ci-aprs dnomm rglement de base),
etnotamment ses articles 5 et 6,
considrant ce qui suit:
(1) Le rglement de base fixe des exigences essentielles
communesen vue de maintenir un niveau uniforme lev de scurit
del'aviation civile et de protection de l'environnement; il
prvoitl'adoption, par la Commission, des rgles de mise en
uvrencessaires; il institue l'Agence europenne de la scurit
arienne(EASA) (ci-aprs l'Agence) afin d'aider la Commission laborer
ces rgles de mise en uvre.
(2) Les normes ariennes existantes dans le domaine de la
mainte-nance figurant l'annexe II du rglement (CEE) no 3922/91
duConseil (2) seront abroges le 28 septembre 2003.
(3) Il convient d'adopter des rgles techniques et des
procduresadministratives communes pour assurer le maintien de la
naviga-bilit des produits, pices et quipements aronautiques objets
durglement de base.
(4) Les organismes et les personnels chargs de la maintenance
desproduits, pices et quipements devraient respecter certainesrgles
techniques afin de prouver leurs aptitudes et moyens d'as-sumer les
responsabilits lies leurs privilges; la Commissiondoit arrter des
mesures pour spcifier les conditions rgissant ladlivrance, le
maintien, la modification, la suspension ou la rvo-cation des
certificats attestant de cette conformit.
(5) Pour assurer l'application uniforme des rgles
techniquescommunes dans le domaine du maintien de la navigabilit
despices et des quipements aronautiques, des procdurescommunes
permettant de juger du respect de ces rgles doiventtre suivies par
les autorits; l'Agence devrait laborer des spci-fications de
certification destines assurer l'uniformit rglemen-taire
ncessaire.
(6) Il convient de laisser suffisamment de temps l'industrie
aro-nautique et aux administrations des tats membres pour
s'adapterau nouveau cadre lgislatif; il convient galement de
reconnatrele maintien de la validit des certificats dlivrs avant
l'entre envigueur du prsent rglement, conformment l'article 57
durglement de base.
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(1) JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Rglement modifi en dernier lieu
par lerglement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du
27.9.2003,p. 5).
(2) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Rglement modifi en dernier
lieu par lerglement (CE) no 2871/2000 de la Commission (JO L 333 du
29.12.2000,p. 47).
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B
(7) Les mesures du prsent rglement sont bases sur l'avis
del'Agence (1) formul conformment l'article 12, paragraphe 2,point
b), et l'article 14, paragraphe 1, du rglement de base.
(8) Les mesures du prsent rglement sont conformes l'avis ducomit
de l'Agence europenne de la scurit arienne (2) tablipar l'article
54, paragraphe 3, du rglement de base,
A ARRT LE PRSENT RGLEMENT:
Article premier
Objectif et champ d'application
1. Le prsent rglement fixe des rgles techniques et des
procduresadministratives communes destines assurer le maintien de
la naviga-bilit d'aronefs, y compris tout lment y installer, qui
sont:
a) enregistrs dans un tat membre, ou
b) enregistrs dans un pays tiers et utiliss par un exploitant
dontl'Agence ou un tat membre assure la supervision de
l'exploitation.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aronefs dont la
supervisionrglementaire en matire de scurit a t confie un pays
tiers et quine sont pas utiliss par un oprateur de la Communaut, ni
aux aronefsviss l'annexe II du rglement de base.
3. Les dispositions du prsent rglement relatives au transport
ariencommercial s'appliquent aux transporteurs ariens ayant une
licence telque dfini par le droit communautaire.
Article 2
Dfinitions
Dans le cadre du rglement de base, on entend par:
a) aronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphre
grce des ractions de l'air autres que les ractions de l'air sur la
surfacede la terre;
b) personnels chargs de la certification: les personnels
responsablesde la remise en service d'un aronef ou d'un lment
d'aronef aprsune opration de maintenance;
c) lment: tout moteur, hlice, pice ou quipement;
d) maintien de la navigabilit: tous les processus destins
veiller ce qu' tout moment de sa vie utile, l'aronef respecte les
exigencesde navigabilit en vigueur et soit en tat d'tre exploit de
maniresre;
e) JAA: les autorits conjointes de l'aviation;
f) JAR: les exigences de navigabilit communes;
g) aronef lourd: un aronef class comme avion avec une
massemaximale au dcollage suprieure 5 700 kilogrammes (kg), ou
unhlicoptre multimoteurs;
h) maintenance: il peut s'agir de l'une des tches ou d'une
combi-naison des tches suivantes: rvision, rparation, inspection,
rempla-cement, modification et correction de dfectuosit d'un aronef
oud'un lment d'aronef, l'exception de la visite prvol;
i) organisme: une personne physique, une personne morale ou
unepartie de personne morale. Un tel organisme peut tre tabli
en
2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 3
(1) Avis de l'EASA 1/2003 du 1er septembre 2003.(2) Avis du
comit de l'EASA du 23 septembre 2003.
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B
plusieurs lieux situs dans ou l'extrieur du territoire des
tatsmembres;
j) visite prvol: l'inspection effectue avant le vol pour
s'assurer quel'aronef est apte effectuer le vol considr;
M3k) aronef ELA1, aronef lger europen:
i) un avion, un planeur ou un planeur motoris dune masse
maxi-male au dcollage (MTOM) infrieure 1 000 kg, non classcomme
aronef motorisation complexe;
ii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz
desustentation ou dair chaud nexcde pas 3 400 m3 pour lesballons
air chaud, 1 050 m3 pour les ballons gaz et300 m3 pour les ballons
gaz captifs;
iii) un dirigeable conu pour deux occupants au maximum et dontle
volume maximal par construction des gaz de sustentation oudair
chaud nexcde pas 2 500 m3 pour les dirigeables airchaud et 1 000 m3
pour les dirigeables gaz;
l) aronef LSA, un aronef lger de sport ayant toutes les
caract-ristiques suivantes:
i) une masse maximale au dcollage nexcdant pas 600 kg;
ii) une vitesse de dcrochage en configuration datterrissage
(VSO)maximale ne dpassant pas 45 nuds en vitesse corrige (VC)pour
la masse maximale au dcollage certifie et pour le centrede gravit
le plus critique de laronef;
iii) une capacit maximale de deux places assises, y compris
lepilote;
iv) un moteur unique sans turbine dot dune hlice;
v) une cabine non pressurise;
M4m) principal tablissement: ladministration centrale ou le sige
statu-
taire de lentreprise o sont exercs les principales fonctions
finan-cires et le contrle de lexploitation des activits vises dans
leprsent rglement.
B
Article 3
Exigences en matire de maintien de la navigabilit
1. Le maintien de la navigabilit des aronefs et lments
d'aronefsest assur conformment aux dispositions de l'annexe I.
2. Les personnels et organismes participant au maintien de la
navi-gabilit des aronefs et des lments d'aronefs, y compris la
mainte-nance, sont conformes aux dispositions de l'annexe I et, le
cas chant, celles vises aux articles 4 et 5.
M23. Par drogation au paragraphe 1, le maintien de la
navigabilit desaronefs ayant une autorisation de vol est assur sur
la base des arran-gements particuliers pour assurer le maintien de
la navigabilit dfinisdans lautorisation de vol dlivre conformment
lannexe (partie 21)du rglement (CE) no 1702/2003 de la
Commission.
M34. Pour les aronefs qui ne sont pas utiliss dans le transport
ariencommercial, tout certificat dexamen de navigabilit ou document
qui-valent dlivr conformment aux exigences de ltat membre et
valablele 28 septembre 2008 est valable jusqu la date o il expire
ou jusquau28 septembre 2009, si cette date est la plus proche. Une
fois la date
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M3
dexpiration passe, lautorit comptente peut dlivrer un
nouveaucertificat dexamen de navigabilit ou un document quivalent,
ou enprolonger une fois la validit pour une anne, si les
dispositions envigueur dans ltat membre le permettent. La date
dexpiration tantune nouvelle fois passe, lautorit comptente peut
dlivrer un nouveaucertificat dexamen de navigabilit ou un document
quivalent, ou enprolonger encore une fois la validit pour une anne,
si les dispositionsen vigueur dans ltat membre le permettent.
Aucune dlivrance ouprorogation supplmentaire nest autorise. Si les
dispositions duprsent point ont t appliques lors du transfert de
limmatriculationde laronef lintrieur de lUnion europenne, un
nouveau certificatdexamen de navigabilit est dlivr conformment aux
dispositions dupoint M.A.904.
B
Article 4
Agrment des organismes de maintenance
1. Les organismes participant la maintenance d'aronefs lourds
oud'aronefs utiliss pour le transport arien commercial, et
d'lmentsdestins y tre installs, sont agrs conformment aux
dispositionsde l'annexe II.
2. Les agrments de maintenance dlivrs ou reconnus par un
tatmembre conformment aux procdures et exigences des JAA et
validesavant l'entre en vigueur du prsent rglement sont rputs avoir
tdlivrs conformment au prsent rglement. cette fin, par drogationaux
dispositions de la partie 145.B.50 (2) de l'annexe II et en raison
desdiffrences qui existent entre le JAR 145 et l'annexe II, les
modifica-tions exiges par les constatations du niveau 2 peuvent tre
effectuesdans un dlai d'un an. Les certificats de remise en service
et les certi-ficats d'autorisation de mise en service mis par un
organisme approuvconformment aux conditions JAA pendant cette
priode d'un an sontrputs avoir t mis conformment au prsent
rglement.
3. Les personnels qualifis pour procder des essais non
destructifsde structures et/ou d'lments d'aronefs et/ou contrler
ces essais, envertu d'une norme qui, avant l'entre en vigueur du
prsent rglement,tait reconnue par un tat membre comme apportant un
niveau dequalification quivalent, peuvent continuer procder ces
essaiset/ou les contrler.
M34. Les certificats dautorisation de remise en service et les
certificatsdautorisation de mise en service dlivrs avant la date
dentre envigueur du prsent rglement par un organisme dentretien agr
envertu des dispositions applicables dans ltat membre sont rputs
qui-valents ceux exigs en vertu des points M.A.801 et M.A.802
delannexe I (partie M), respectivement.
B
Article 5
Personnels chargs de la certification
M31. Les personnels chargs de la certification sont qualifis
conform-ment aux dispositions de lannexe III, sauf les cas prvus
aux pointsM.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de lannexe
I et lapartie 145.A.30(j) de lannexe II (partie 145) et lappendice
IV delannexe II (partie 145).
B2. Toute licence de maintenance aronef et, le cas chant, les
limi-tations associes cette licence, dlivre ou reconnue par un
tatmembre conformment aux conditions et procdures dfinies par
les
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B
JAA valables la date d'entre en vigueur du prsent rglement,
estrpute avoir t dlivre conformment au prsent rglement.
Article 6
Exigences relatives aux organismes chargs de former les
personnels
1. Les organismes participant la formation des personnels viss
l'article 5 doivent tre agrs conformment l'annexe IV pour
pouvoir:
a) organiser des cours de formation de base reconnus, et/ou
b) organiser des cours de formation sur type reconnus, et
c) organiser des examens, et
d) dlivrer des certificats de formation.
2. Tout agrment d'organisme de formation de maintenance dlivrou
reconnu par un tat membre conformment aux conditions et proc-dures
dfinies par les JAA valables la date d'entre en vigueur duprsent
rglement, est rput avoir t dlivr conformment au prsentrglement.
cette fin, par drogation aux dispositions de la partie 147.B.130
(b) de l'annexe IV, les constatations de niveau 2 associes
auxdiffrences existantes entre le JAR 147 et l'annexe IV peuvent
tredresses dans un dlai d'un an.
Article 7
Entre en vigueur
1. Le prsent rglement entre en vigueur le jour suivant celui de
sapublication au Journal officiel de l'Union europenne.
M32. Par drogation au paragraphe 1:
a) les dispositions de lannexe I, sauf les points M.A.201(h)(2)
etM.A.708(c), sappliquent compter du 28 septembre 2005;
b) le point M.A.201(f) de lannexe I sapplique aux aronefs ne
parti-cipant pas au transport arien commercial effectu par des
transpor-teurs de pays tiers compter du 28 septembre 2009.
B3. Par drogation aux paragraphes 1 et 2, les tats membres
peuventchoisir de ne pas appliquer:
M3a) les dispositions de lannexe I aux aronefs qui ne
participent pas au
transport arien commercial jusquau 28 septembre 2009;
Bb) les dispositions de l'annexe I, sous-partie I, aux aronefs
participant
au transport arien commercial jusqu'au 28 septembre 2008;
c) les dispositions suivantes de l'annexe II jusqu'au 28
septembre 2006:
145.A.30 (e) lments de facteurs humains,
145.A.30 (g) dans la mesure o elle s'applique aux aronefslourds
avec une masse maximale au dcollage suprieure 5 700 kg,
145.A.30 (h)(1) dans la mesure o elle s'applique aux aronefsavec
une masse maximale au dcollage suprieure 5 700 kg,
145.A.30 (j)(1), appendice IV,
145.A.30 (j)(2), appendice IV;
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B
d) les dispositions suivantes de l'annexe II jusqu'au 28
septembre 2008:
145.A.30 (g) dans la mesure o elle s'applique aux aronefs
avecune masse maximale au dcollage gale ou infrieure 5 700 kg,
145.A.30 (h)(1) dans la mesure o elle s'applique aux
aronefslourds avec une masse maximale au dcollage gale ou infrieure
5 700 kg,
145.A.30 (h)(2).
e) les dispositions de l'annexe III dans la mesure o elles
s'appliquentaux aronefs avec une masse maximale au dcollage
suprieure 5 700 kg jusqu'au 28 septembre 2005;
f) les dispositions de l'annexe III dans la mesure o elles
s'appliquentaux aronefs avec une masse maximale au dcollage
infrieure ougale 5 700 kg jusqu'au 28 septembre 2006;
M3g) pour les aronefs ne participant pas au transport arien
commercial
autre que les aronefs lourds, lexigence de conformit lannexe
III(partie 66) dans les dispositions suivantes, jusquau 28
septembre2010:
M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de lannexe I (partie M),
145.A.30(g) et (h) de lannexe II (partie 145).
B4. Les tats membres peuvent mettre des agrments viss l'annexeII
et IV pour une dure limite jusqu'au M1 28 septembre 2007 .
5. Lorsqu'un tat membre applique les dispositions des
paragraphes 3ou 4, il en informe la Commission et l'Agence.
6. L'Agence value les consquences de l'application des
dispositionsde l'annexe I du prsent rglement afin d'mettre un avis
pour laCommission, y compris des modifications possibles celui-ci,
avantle 28 mars 2005.
M47. Par drogation au paragraphe 1:
a) les dispositions du point M.A.706 k) de lannexe I (partie M)
entrenten vigueur le 28 septembre 2010;
b) les dispositions du point 7.7 de lappendice I de lannexe III
(partie66) entrent en vigueur le 28 septembre 2010;
c) les organismes de maintenance agrs conformment la section
A,sous-partie F de lannexe I (partie M), ou la section A de
lannexeII (partie 145) peuvent continuer dlivrer des certificats
dautorisa-tion de mise en service en utilisant le formulaire 1 de
lEASA danssa version initiale, telle quelle figure lappendice II de
lannexe I(partie M) ainsi qu lappendice I de lannexe II (partie
145),jusquau 28 septembre 2010;
d) les autorits comptentes peuvent continuer dlivrer des
certificatsdans leur version prcdente, telle quelle figure aux
appendices III,V et VI de lannexe I (partie M), lappendice III de
lannexe II(partie 145), lappendice V de lannexe III (partie 66) ou
lappen-dice II de lannexe IV (partie 147) du rglement (CE) no
2042/2003en vigueur avant lentre en vigueur du prsent rglement,
jusquau28 septembre 2010;
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M4
e) les certificats dlivrs conformment lannexe I (partie
M),lannexe II (partie 145), lannexe III (partie 66) ou lannexe
IV(partie 147) avant lentre en vigueur du prsent rglement
restentvalables tant quils ne sont pas modifis ou retirs.
BLe prsent rglement est obligatoire dans tous ses lments et
directe-ment applicable dans tout tat membre.
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B
ANNEXE I
(PARTIE M)
M4TABLE DES MATIRES
M.1
SECTION A EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A GNRALITS
M.A.101 Domaine dapplication
SOUS-PARTIE B RESPONSABILIT
M.A.201 Responsabilits
M.A.202 Compte-rendu dvnements
SOUS-PARTIE C MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT
M.A.301 Tches du maintien de la navigabilit
M.A.302 Programme dentretien de laronef
M.A.303 Consignes de navigabilit
M.A.304 Donnes de modifications et rparations
M.A.305 Systme denregistrement du maintien de navigabilit
desaronefs
M.A.306 Systme de compte-rendu matriel de lexploitant
(C.R.M)
M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de
navigabilitdaronef
SOUS-PARTIE D NORMES DENTRETIEN
M.A.401 Donnes dentretien
M.A.402 Excution de lentretien
M.A.403 Dfauts daronefs
SOUS-PARTIE E LMENTS DARONEF
M.A.501 Installation
M.A.502 Entretien des lments daronef
M.A.503 lments daronef dure de vie limite
M.A.504 Contrle des lments daronef inutilisables
SOUS-PARTIE F ORGANISME DE MAINTENANCE
M.A.601 Domaine dapplication
M.A.602 Demande
M.A.603 Domaines couverts par lagrment
M.A.604 Manuel dorganisme de maintenance
M.A.605 Locaux
M.A.606 Exigences en matire de personnel
M.A.607 Personnel charg de la certification
M.A.608 lments daronef, instruments et outillages
M.A.609 Donnes dentretien
M.A.610 Ordres de travaux dentretien
M.A.611 Normes dentretien
2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 9
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M4
M.A.612 Certificat de remise en service daronef
M.A.613 Certificat de remise en service dlments daronef
M.A.614 Enregistrements des travaux dentretien
M.A.615 Prrogatives de lorganisme
M.A.616 Bilan organisationnel
M.A.617 Modifications apportes lorganisme de maintenance agr
M.A.618 Maintien de la validit de lagrment
M.A.619 Constatations
SOUS-PARTIE G ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE
LANAVIGABILIT
M.A.701 Domaine dapplication
M.A.702 Demande
M.A.703 Domaines couverts par lagrment
M.A.704 Spcifications de la gestion du maintien de la
navigabilit
M.A.705 Locaux
M.A.706 Exigences en matire de personnel
M.A.707 Personnel dexamen de navigabilit
M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilit
M.A.709 Documentation
M.A.710 Examen de navigabilit
M.A.711 Prrogatives de lorganisme
M.A.712 Systme qualit
M.A.713 Modifications apportes lorganisme de maintien de
lanavigabilit agr
M.A.714 Archivage
M.A.715 Maintien de la validit de lagrment
M.A.716 Constatations
SOUS-PARTIE H CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
M.A.801 Certificat de remise en service daronef
M.A.802 Certificat de remise en service dlments daronef
M.A.803 Habilitation du pilote-propritaire
SOUS-PARTIE I CERTIFICAT DEXAMEN DE NAVIGABILIT
M.A.901 Examen de navigabilit dun aronef
M.A.902 Validit du certificat dexamen de navigabilit
M.A.903 Transfert dimmatriculation daronef au sein de lUE
M.A.904 Examen de navigabilit des aronefs imports dans lUE
M.A.905 Constatations
SECTION B PROCDURES POUR LES AUTORITS COMPTENTES
SOUS-PARTIE A GNRALITS
M.B.101 Domaine dapplication
M.B.102 Autorit comptente
M.B.103 Moyens acceptables de conformit
2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 10
-
M4
M.B.104 Archivage
M.B.105 change mutuel dinformations
SOUS-PARTIE B RESPONSABILIT
M.B.201 Responsabilits
SOUS-PARTIE C MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT
M.B.301 Programme dentretien
M.B.302 Drogations
M.B.303 Contrle du maintien de la navigabilit des aronefs
M.B.304 Retrait, suspension et limitation
SOUS-PARTIE D NORMES DENTRETIEN
SOUS-PARTIE E LMENTS DARONEFS
SOUS-PARTIE F ORGANISME DE MAINTENANCE
M.B.601 Demande
M.B.602 Agrment initial
M.B.603 Dlivrance dagrment
M.B.604 Contrle permanent
M.B.605 Constatations
M.B.606 Modifications
M.B.607 Retrait, suspension et limitation dun agrment
SOUS-PARTIE G ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE
LANAVIGABILIT
M.B.701 Demande
M.B.702 Agrment initial
M.B.703 Dlivrance dagrment
M.B.704 Contrle permanent
M.B.705 Constatations
M.B.706 Modifications
M.B.707 Retrait, suspension et limitation dun agrment
SOUS-PARTIE H CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
SOUS-PARTIE I CERTIFICAT DEXAMEN DE NAVIGABILIT
M.B.901 valuation des recommandations
M.B.902 Examen de navigabilit par lautorit comptente
M.B.903 Constatations
Appendice I Accord relatif au maintien de la navigabilit
Appendice II Certificat dautorisation de mise en service
Formulaire 1 delEASA
Appendice III Certificat dexamen de navigabilit Formulaire 15 de
lEASA
Appendice IV Systme de classes et de catgories utilis pour
lagrment desorganismes de maintenance viss lannexe I (partie M),
sous-partie F, et lannexe II (partie 145)
Appendice V Agrment de lorganisme de maintenance vis lannexe I
(partieM), sous-partie F
2003R2042 FR 05.03.2010 004.001 11
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M4
Appendice VI Agrment de lorganisme de gestion du maintien de la
navigabilitvis lannexe I (partie M), sous-partie G
Appendice VII Tches dentretien complexes
Appendice VIII Entretien limit du pilote-propritaire
BM.1
Aux fins de la prsente Partie M, l'autorit comptente doit
tre:
1. pour le contrle du maintien de la navigabilit des aronefs
particuliers et ladlivrance des certificats d'examen de
navigabilit, l'autorit nomme parl'tat membre d'immatriculation;
2. pour le contrle d'un organisme de maintenance tel que spcifi
dans la sous-partie F de la Partie-M.A,
i) l'autorit nomme par l'tat membre o le principal tablissement
del'organisme se situe;
ii) l'Agence si l'organisme est situ dans un pays tiers;
3. pour le contrle d'un organisme de gestion du maintien de la
navigabilit telque spcifi dans la sous-partie G de la
Partie-M.A,
i) l'autorit nomme par l'tat membre o le principal tablissement
del'organisme se situe si l'agrment n'est pas inclus dans un
certificat detransporteur arien;
ii) l'autorit nomme par l'tat membre de l'exploitant si
l'agrment estinclus dans un certificat de transporteur arien;
iii) l'Agence si l'organisme est situ dans un pays tiers;
4. pour l'agrment des programmes d'entretien,
i) l'autorit nomme par l'tat membre d'immatriculation;
ii) en cas de transport arien commercial, lorsque l'tat membre
de l'exploi-tant est diffrent de l'tat d'immatriculation, l'autorit
agre par les deuxtats prcits avant l'agrment du programme
d'entretien;
M3iii) Par drogation au paragraphe 4, point i), lorsque le
maintien de la navi-
gabilit dun aronef ne participant pas au transport arien
commercial estgr par un organisme de gestion du maintien de la
navigabilit agrconformment la section A, sous-partie G, de la
prsente annexe (partieM) non soumis au contrle de ltat membre
dimmatriculation, et seule-ment si cela est convenu avec ltat
membre dimmatriculation avantlapprobation du programme
dentretien:
a) lautorit dsigne par ltat membre responsable du contrle
delorganisme de gestion du maintien de la navigabilit, ou
b) lAgence si lorganisme de gestion du maintien de la
navigabilit estsitu dans un pays tiers.
B
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GNRALITS
M.A.101 Domaine d'application
La prsente Section tablit les mesures prendre pour s'assurer que
la naviga-bilit est maintenue, y compris l'entretien. Elle spcifie
galement les conditions remplir par les personnes ou organismes
participant la gestion du maintien denavigabilit.
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B
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILIT
M.A.201 Responsabilits
a) Le propritaire est responsable du maintien de la navigabilit
d'un aronef ets'assure que lors de tout vol:
1. l'aronef est maintenu dans un tat de navigabilit, et
2. tous les lments oprationnels et de secours embarqus sont
correctementinstalls et en tat de fonctionner ou clairement
identifis comme inutilisa-bles, et
3. le certificat de navigabilit est en cours de validit, et
4. l'entretien des aronefs est effectu conformment au programme
d'entre-tien agr tel que spcifi dans la Partie-M.A.302.
b) Lorsque l'aronef est lou, les responsabilits du propritaire
sont transfresau loueur si:
1. le loueur est stipul sur le document d'immatriculation,
ou;
2. ou prcis dans le contrat de location.
Dans la prsente Partie-M, lorsqu'il est fait rfrence au
propritaire, leterme propritaire couvre le propritaire ou le
loueur, selon le cas.
c) Toute personne ou organisme effectuant l'entretien sera
responsable destches effectues.
d) Le pilote commandant de bord ou, dans le cas du transport
arien commer-cial, l'exploitant sera responsable du bon droulement
de la visite pr-vol.Cette visite doit tre effectue par le pilote ou
toute autre personne qualifiemais ne doit pas ncessairement tre
effectue par un organisme de mainte-nance agr ou par un personnel
de certification Partie-66.
M3e) Afin de satisfaire aux responsabilits nonces au paragraphe
a),
i) le propritaire dun aronef peut sous-traiter les tches
associes au main-tien de la navigabilit un organisme de gestion du
maintien de lanavigabilit agr conformment aux dispositions de la
section A, sous-partie G, de la prsente annexe (partie M). Dans ce
cas, lorganisme degestion du maintien de la navigabilit assume la
responsabilit du bondroulement de ces tches.
ii) Un propritaire qui dcide de grer les tches de maintien de la
naviga-bilit dun aronef sous sa propre responsabilit, sans les
sous-traitercomme prvu lannexe I, peut nanmoins conclure un contrat
restreintavec un organisme de gestion du maintien de la navigabilit
en applicationde la section A, sous-partie G, de la prsente annexe
(partie M), pourllaboration du programme dentretien et son
approbation conformmentau point M.A.302. Dans ce cas, le contrat
restreint transfre la responsa-bilit de llaboration et de
lapprobation du programme dentretien lorganisme de gestion du
maintien de la navigabilit sous-traitant.
Bf) Dans le cas d'aronefs lourds, afin de satisfaire aux
responsabilits du para-
graphe (a), le propritaire d'un aronef doit s'assurer que les
tches associesau maintien de la navigabilit sont effectues par un
organisme de gestion dumaintien de la navigabilit agr. Un contrat
crit est tabli, il doit treconforme l'Appendice I. Dans ce cas,
l'organisme de gestion du maintiende la navigabilit est charg de
veiller ce que ces tches soient correctementaccomplies.
g) L'entretien des aronefs lourds, des aronefs utiliss pour le
transport ariencommercial et des lments destins tre installs sur
ces aronefs, doit treeffectu par un organisme de maintenance agr
Partie-145.
h) En cas de transport arien commercial, l'exploitant est
responsable du main-tien de la navigabilit de l'aronef qu'il
exploite et doit:
1. tre agr, conformment au certificat de transporteur arien
dlivr parl'autorit comptente, conformment la Partie-M.A.
sous-partie G pourl'aronef qu'il exploite, et
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B
2. tre agr conformment la Partie-145 ou sous-traiter un
organismeagr Partie-145, et
3. s'assurer que le paragraphe a) est respect.
i) M3 Lorsquun tat membre exige dun exploitant quil soit
titulaire duncertificat pour ses activits commerciales, autres que
celles lies au transportarien commercial, celui-ci doit:
1) tre agr conformment la Partie-M.A sous-partie G, pour la
gestion dumaintien de la navigabilit de l'aronef qu'il exploite ou
sous-traiter unorganisme agr, et
2) tre agr conformment la Partie-M.A sous-partie F ou la
Partie-145,ou sous-traiter des organismes agrs, et
3) s'assurer que le paragraphe a) est respect.
j) Il incombe au propritaire/exploitant d'autoriser l'autorit
comptente avoiraccs l'organisme/aronef afin de dterminer le
maintien du respect de laprsente Partie.
M.A.202 Compte-rendu d'vnements
M3a) Une personne ou un organisme responsable conformment au
point M.A.201
doit rendre compte lautorit comptente dsigne par ltat
dimmatricula-tion, lorganisme responsable de la conception de type
ou de la conceptionde type supplmentaire et, le cas chant, ltat
membre de lexploitant, detout tat dun aronef ou dun lment daronef
compromettant la scuritdu vol.
Bb) Les comptes rendus doivent tre tablis de la manire prescrite
par l'Agence
et contenir toutes les informations pertinentes relatives la
situation connuede la personne ou de l'organisme.
c) Lorsque la personne ou l'organisme entretenant l'aronef est
sous contrat avecun propritaire ou un exploitant pour assurer
l'entretien, la personne ou l'or-ganisme entretenant l'aronef doit
galement rapporter au propritaire, l'ex-ploitant ou l'organisme de
gestion du maintien de la navigabilit, tout tataffectant l'aronef
ou un lment de l'aronef de ce propritaire ou de cetexploitant.
d) Les comptes-rendus doivent tre tablis ds que possible, et en
tout tat decause dans les trois jours aprs que la personne ou
l'organisme a identifi lasituation faisant l'objet du rapport.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT
M.A.301 Tches du maintien de la navigabilit
Le maintien de la navigabilit d'un aronef et le bon
fonctionnement des qui-pements oprationnels et de secours doivent
tre assurs par:
1. l'excution de visites pr-vol;
M42. la remise aux normes conformment aux donnes indiques au
point M.A.304
et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout dfaut ou dommage
affectant lascurit de lexploitation, prenant en compte, pour tous
les aronefs lourds oules aronefs utiliss pour le transport arien
commercial, la liste minimaledquipement et la liste des drogations
de configuration dans la mesure oelles sont disponibles pour le
type daronef considr;
B3. la ralisation de tout l'entretien, conformment au programme
d'entretien d'a-
ronef agr Partie-M.A.302;
4. l'analyse de l'efficacit du programme d'entretien agr
Partie-M.A.302 pourtous les aronefs lourds ou les aronefs utiliss
pour le transport ariencommercial;
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B
5. l'excution de toute
i) consigne de navigabilit applicable;
ii) consigne oprationnelle applicable ayant une incidence sur le
maintien dela navigabilit;
iii) exigence applicable relative au maintien de la navigabilit
tablie parl'Agence;
iv) mesure applicable prescrite par l'autorit comptente en
raction imm-diate un problme de scurit;
6. la ralisation des modifications et rparations conformment au
M.A.304;
7. l'tablissement d'une politique de mise en uvre des visites
et/ou modifica-tions non obligatoires, pour tous les aronefs lourds
ou les aronefs utilisspour le transport arien commercial;
8. des vol de contrle de maintenance si ncessaire.
M3M.A.302 Programme dentretien de laronef
a) Lentretien de chaque aronef doit tre organis conformment au
programmedentretien de laronef.
b) Lautorit comptente doit approuver le programme dentretien de
laronef ettoutes les modifications ultrieures.
c) Lorsque le maintien de la navigabilit dun aronef ne
participant pas desoprations commerciales de transport arien est gr
par un organisme degestion du maintien de la navigabilit agr
conformment la section A,sous-partie G, de la prsente annexe
(partie M), le programme dentretien delaronef et ses modifications
peuvent tre approuvs au moyen dune proc-dure dapprobation
indirecte.
i) Dans ce cas, la procdure dapprobation indirecte est tablie
par lorga-nisme de gestion du maintien de la navigabilit dans le
cadre des spci-fications de gestion du maintien de la navigabilit
et est approuve parlautorit comptente responsable de cet organisme
de gestion du maintiende la navigabilit.
ii) Lorganisme de gestion du maintien de la navigabilit ne doit
pas appli-quer la procdure dapprobation indirecte lorsquil nest pas
soumis aucontrle de ltat membre dimmatriculation, moins quil
nexiste unaccord conclu conformment au point M.1, paragraphe 4,
point ii) ouiii), selon le cas, prvoyant le transfert de la
responsabilit de lapprobationdu programme dentretien de laronef
lautorit comptente responsablede lorganisme de gestion du maintien
de la navigabilit.
d) Le programme dentretien de laronef doit tre conforme:
i) aux instructions tablies par lautorit comptente;
ii) aux instructions de maintien de la navigabilit dlivres par
les dtenteurs ducertificat de type, du certificat de type
restreint, du certificat de type suppl-mentaire, de lapprobation
pour la conception dune rparation majeure, delautorisation ETSO, ou
de tout autre agrment pertinent dlivr en vertu durglement (CE) no
1702/2003 et de son annexe (partie 21);
iii) aux instructions complmentaires ou diffrentes proposes par
le propritaireou lorganisme de gestion du maintien de la
navigabilit, aprs avoir tapprouves conformment au point M.A.302,
sauf pour les intervallesauxquels les tches relatives la scurit
vises au paragraphe e) doiventtre effectues, qui peuvent tre
allongs, sous rserve que des examenssuffisants soient effectus
conformment au point g) et uniquement lorsquilest soumis une
approbation directe conformment au point M.A.302 (b).
e) Le programme dentretien de laronef doit dtailler lensemble
des oprationsdentretien effectuer, y compris leur frquence ainsi
que toutes tches parti-culires relatives au type et la spcificit
des oprations.
f) Pour les aronefs lourds, lorsque le programme dentretien de
laronef estfond sur une logique de groupe directeur dentretien ou
sur un contrle deltat de lappareil, le programme dentretien de
laronef doit comporter unprogramme de fiabilit.
g) Le programme dentretien de laronef est rgulirement revu et
modifi enconsquence si ncessaire. Ces rexamens doivent permettre de
sassurer que
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M3
le programme reste valable compte tenu de lexprience
dexploitation et desinstructions de lautorit comptente, tout en
tenant compte des instructionsdentretien nouvelles et/ou modifies
nonces par les dtenteurs du certificatde type et du certificat de
type supplmentaire et de tout autre organisme quipublie ce type de
donnes conformment lannexe (partie 21) du rglement(CE) no
1702/2003.
BM.A.303 Consignes de navigabilit
Toute consigne de navigabilit applicable doit tre effectue selon
les exigencesde la prsente consigne de navigabilit, sauf
disposition contraire de l'Agence.
M.A.304 Donnes de modifications et rparations
Les dommages doivent tre valus et les modifications et
rparations effectuesen utilisant des donnes approuves par l'Agence
ou par un organisme deconception agr Partie-21, le cas chant.
M.A.305 Systme d'enregistrement du maintien de navigabilit des
aronefs
M4a) lissue de tout entretien, le certificat de remise en
service requis par le point
M.A.801 ou le point 145.A.50 doit tre incorpor parmi les
enregistrementsdu maintien de navigabilit des aronefs. Chaque
inscription doit tre faite dsque possible mais au plus tard 30
jours aprs le jour de lintervention.
M3b) Dans les enregistrements du maintien de navigabilit,
doivent figurer:
1) un livret daronef, un ou des livrets moteur ou des fiches
dentretien demodules de motorisation, un ou des livrets et fiches
dentretien dhlice,pour tout lment daronef dure de vie limite, selon
le cas, et,
2) lorsque cela est exig au point M.A.306 pour le transport
arien commer-cial ou par les tats membres pour les oprations
commerciales autre quele transport arien commercial, le
compte-rendu matriel de lexploitant.
Bc) Le type et l'immatriculation des aronefs, la date, ainsi que
le temps total de
vol et/ou les cycles de vol et/ou les atterrissages, selon le
cas, doivent treinscrits dans les carnets de bord des aronefs.
d) Dans les enregistrements du maintien de navigabilit, doivent
figurer:
1. l'tat en cours des consignes de navigabilit et les mesures
prescrites parl'autorit comptente en raction immdiate un problme de
scurit;
2. l'tat en cours des modifications et rparations;
3. l'tat en cours de la conformit avec le programme
d'entretien;
4. l'tat en cours des lments d'aronef dure de vie limite;
5. le devis de masse;
6. la liste des travaux d'entretien reports.
M4e) En plus du document dautorisation de mise en service,
formulaire 1 de
lEASA ou quivalent, les informations suivantes concernant tout
lmentdaronef install (moteur, hlice, module de motorisation ou
lmentdaronef dure de vie limite) doivent tre inscrites dans le
livret moteurou hlice, la fiche dentretien de module de
motorisation ou dlmentdaronef dure de vie limite, appropri:
1) identification de llment daronef, et
2) type, numro de srie et immatriculation, selon le cas, de
laronef, dumoteur, de lhlice, du module de motorisation ou de
llment daronef dure de vie limite sur lequel llment en question est
install, avec larfrence la pose et la dpose de llment daronef,
et
3) la date ainsi que le cumul du temps total de vol et/ou des
cycles de volet/ou des atterrissages et/ou jours calendaires, selon
le cas, de llmentdaronef, et
4) les informations actuelles du point d) applicables llment
daronef.
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B
f) La personne responsable de la gestion des tches de maintien
de navigabilitconformment la sous-partie B de la Partie-M.A., doit
contrler les enregis-trements spcifis dans ce paragraphe et
prsenter les enregistrements l'au-torit comptente sur demande.
g) Toutes les inscriptions portes dans les enregistrements de
maintien de navi-gabilit des aronefs doivent tre claires et
prcises. Lorsqu'il est ncessaire decorriger une inscription, la
correction doit tre effectue de manire laisservoir clairement
l'inscription originale.
M4h) Un propritaire ou un exploitant doit sassurer de la mise en
place dun
systme pour conserver les enregistrements suivants, pour les
priodes spci-fies:
1) tous les enregistrements des travaux dentretien dtaills
relatifs laronefet tout lment de laronef dure de vie limite qui y
est install,jusqu ce que les informations quils contiennent soient
remplaces par denouvelles informations quivalentes quant leur objet
et leur degr deprcision, et au moins trente-six mois aprs que
laronef ou llment delaronef a t remis en service, et
2) le temps total de vol (heures, jours calendrier, cycles et
atterrissages) delaronef et de tous les lments de laronef dure de
vie limite, aumoins douze mois aprs que laronef ou llment daronef a
t dfi-nitivement retir du service, et
3) le temps de vol (heures, jours calendrier, cycles et
atterrissages), selon lecas, depuis la dernire maintenance
programme de llment daronef dure de vie limite, au moins jusqu ce
que la dernire maintenanceprogramme de llment daronef ait t
remplace par une autre main-tenance programme de mme nature en
porte et en dtails, et
4) ltat en cours de la conformit avec le programme dentretien
approuv delaronef de sorte tablir celle-ci, au moins jusqu ce que
la maintenanceprogramme de laronef ou de llment daronef ait t
remplace parune autre maintenance programme de mme nature en porte
et en dtails,et
5) ltat en cours des consignes de navigabilit applicables
laronef et auxlments daronef, au moins douze mois aprs que laronef
ou llmentdaronef a t dfinitivement retir du service, et
6) les dtails des modifications et rparations effectues sur
lavion, le ou lesmoteurs, lhlice ou les hlices, et tout lment vital
pour la scurit envol, au moins douze mois aprs quils ont t
dfinitivement retirs duservice.
BM.A.306 Systme de compte-rendu matriel de l'exploitant
(C.R.M)
a) En cas de transport arien commercial, en plus des exigences
du M.A.305, unexploitant doit utiliser un systme de compte-rendu
matriel d'aronef conte-nant les informations suivantes pour chaque
aronef:
1. informations relatives chaque vol afin de garantir la
continuit de lascurit des vols, et
2. le certificat de remise en service de l'aronef en cours de
validit, et
3. l'attestation d'entretien en cours de validit, indiquant
l'tat d'entretien del'aronef quant aux travaux programms et aux
travaux diffrs qui sontdus, moins que l'autorit comptente ne donne
son accord pour quel'attestation d'entretien soit conserve
ailleurs, et
4. la liste de toutes les rectifications de dfauts excuter et
reportes quiaffectent l'exploitation de l'aronef; et
5. toutes les recommandations ncessaires concernant les accords
d'assistance l'entretien.
b) Le C.R.M. et tout amendement ultrieur doivent tre approuvs
par l'autoritcomptente.
c) Un exploitant doit s'assurer que le C.R.M. de l'aronef est
conserv pendant36 mois aprs la date de la dernire inscription.
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B
M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilit
d'a-ronef
a) Le propritaire ou l'exploitant doit s'assurer que lorsqu'un
aronef est transfrdfinitivement d'un propritaire ou d'un exploitant
un autre, les enregistre-ments de maintien de navigabilit d'aronef
du M.A.305 et le cas chant, lecompte-rendu matriel de l'exploitant
du M.A.306 sont galement transfrs.
b) Le propritaire doit s'assurer que lorsqu'il sous-traite les
tches associes aumaintien de la navigabilit un organisme de gestion
du maintien de lanavigabilit les enregistrements des travaux
d'entretien du M.A.305 sont trans-frs l'organisme.
c) La priode pendant laquelle les enregistrements doivent tre
conservscontinue de s'appliquer au nouveau propritaire, oprateur ou
organisme degestion du maintien de la navigabilit.
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
M.A.401 Donnes d'entretien
a) La personne ou l'organisme entretenant un aronef doit avoir
accs etutiliser uniquement les donnes d'entretien en cours
applicables dans l'excu-tion de l'entretien, y compris les
modifications et rparations.
b) Aux fins de la prsente Partie-M, les donnes d'entretien
applicables sont:
M41. toute exigence, procdure, norme ou information applicable
dlivre par
lautorit comptente ou lAgence;
B2. toute consigne de navigabilit applicable;
3. les instructions applicables pour le maintien de la
navigabilit dlivrespar des titulaires de certificat de type ou de
supplment au certificat detype et tout autre organisme qui publie
ces donnes conformment laPartie-21;
4. toute donne applicable dlivre conformment au 145.A.45(d).
c) La personne ou l'organisme entretenant un aronef doit
s'assurer que toutes lesdonnes d'entretien applicables sont jour et
utilisables immdiatement en casde besoin. La personne ou
l'organisme doit tablir un systme de cartes detravail ou de fiches
de travail utiliser et doit soit transcrire avec prcision lesdonnes
d'entretien sur ces cartes de travail ou sur ces fiches de travail
outablir des rfrences prcises sur la ou les tches particulires
comprises dansces donnes d'entretien.
M.A.402 Excution de l'entretien
a) Tous les travaux d'entretien doivent tre effectus par du
personnel qualifi,en suivant les mthodes, techniques, normes et
instructions spcifies dans lesdonnes d'entretien du paragraphe
M.A.401. En outre, une visite particuliredoit tre effectue aprs
toute tche critique pour la scurit des vols, moinsd'indication
contraire dans la Partie-145 ou d'accord avec l'autorit
comp-tente.
b) Tous les travaux d'entretien doivent tre effectus en
utilisant les outils,quipements et matriels spcifis dans les donnes
d'entretien du paragrapheM.A.401. moins d'indication contraire dans
la Partie-145. Au besoin, lesoutils et les quipements seront
contrls et talonns selon une normereconnue officiellement.
c) La zone dans laquelle l'entretien est effectu doit tre bien
organise et propreen ce qui concerne la poussire et la
contamination.
d) Tous les travaux d'entretien doivent tre effectus dans le
respect des limitesenvironnementales spcifies dans les donnes
d'entretien du paragrapheM.A.401.
e) En cas de mto dfavorable ou de longs travaux d'entretien, des
installationsadaptes doivent tre utilises.
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B
f) l'issue de tout l'entretien, une vrification gnrale doit tre
effectue pours'assurer qu'il ne reste pas d'outils, d'quipements ou
d'autres pices et mat-riels trangers l'aronef ou l'lment d'aronef,
et que tous les panneauxd'accs dposs ont t rinstalls.
M.A.403 Dfauts d'aronefs
a) Tout dfaut d'aronef portant gravement atteinte la scurit du
vol doit trerectifi avant tout autre vol.
b) Seuls les personnels de certification habilits, M3 selon les
paragraphesM.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ou
lannexe II (partie145) peuvent dcider, en utilisant les donnes
d'entretien du paragrapheM.A.401, si un dfaut d'aronef porte
gravement atteinte la scurit du volet dcider du moment et de la
manire dont l'action de correction doit treentreprise avant tout
vol et quelle action corrective peut tre reporte. Ceci nes'applique
pas lorsque:
1. le pilote commandant de bord utilise la liste minimale des
quipementsapprouve telle que mandate par l'autorit comptente,
ou;
2. les dfauts d'aronef sont considrs par l'autorit comptente
commeacceptables.
c) Tout dfaut d'aronef qui ne porterait pas gravement atteinte
la scurit duvol doit tre rectifi ds que possible, aprs
identification de la date de cedfaut et dans les limites spcifies
dans les donnes d'entretien.
d) Tout dfaut qui n'est pas rectifi avant vol doit tre enregistr
dans le systmed'enregistrement des travaux d'entretien des aronefs
du paragraphe M.A.305ou le systme de compte-rendu matriel de
l'exploitant du M.A.306, selon lecas.
SOUS-PARTIE E
LMENTS D'ARONEF
M.A.501 installation
a) Aucun lment d'aronef ne peut tre install moins qu'il ne soit
dans untat satisfaisant et qu'il ait obtenu l'autorisation de mise
en service de manireapproprie sur un formulaire 1 de l'EASA ou
quivalent et qu'il soit reprconformment la sous-partie Q de la
Partie 21, moins d'indicationcontraire M3 spcifie dans lannexe
(partie 21) du rglement (CE)no 1702/2003, lannexe II (partie 145)
ou la sous-partie F, section A, delannexe I du prsent rglement
.
b) Avant d'installer un lment sur un aronef, la personne ou
l'organisme demaintenance agr s'assurera que cet lment d'aronef
particulier remplit lesconditions pour tre mont sur l'aronef
lorsque diffrentes normes de modi-fications et/ou de consignes de
navigabilit peuvent tre applicables.
c) Les pices standards seront montes sur un aronef ou un lment
d'aronefuniquement lorsque les donnes d'entretien indiquent la pice
standard spci-fique. Ces pices doivent uniquement tre montes si
elles sont accompagnesd'une attestation de conformit la norme
applicable.
d) Les matires, tant soit des matires premires ou des matires
consomma-bles, seront utilises dans un aronef ou lment d'aronef
uniquement lorsquele fabricant de l'aronef ou de l'lment d'aronef
le prcise dans des donnesd'entretien pertinentes ou comme spcifi
dans la Partie 145. Ces matiresdoivent uniquement tre utilises
quand elles remplissent les spcificationsrequises et qu'elles ont
une traabilit approprie. Toutes les matires doiventtre accompagnes
d'une documentation spcifique ces matires et conformeaux
spcifications du fabricant et du fournisseur.
M3M.A.502 Entretien des lments daronef
a) Lentretien des lments daronef doit tre effectu par des
organismesdentretien correctement agrs conformment la section A,
sous-partie F,de la prsente annexe (partie M) ou de lannexe II
(partie 145).
b) Par drogation au paragraphe a), lentretien dun composant
conformmentaux donnes dentretien de laronef ou, si cela est convenu
avec lautorit
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M3
comptente, conformment aux donnes dentretien du composant, peut
treeffectu par un organisme de classe A agr conformment la section
A,sous-partie F, de la prsente annexe (partie M) ou conformment
lannexe II(partie 145), ainsi que par le personnel charg de la
certification vis au pointM.A.801(b)2, seulement lorsque ces
composants sont installs sur laronef.Quoi quil en soit, un tel
organisme ou personnel charg de la certificationpeut retirer
temporairement ce composant des fins dentretien, afin defaciliter
laccs au composant, sauf lorsque ce retrait rend ncessairesdautres
oprations dentretien auxquelles ne sappliquent pas les
dispositionsdu prsent paragraphe. Lentretien du composant effectu
conformment auprsent paragraphe ne permet pas la dlivrance dun
formulaire 1 de lEASAet est soumis aux exigences relatives la mise
en service dun aronefnonces au point M.A.801.
c) Par drogation au point a), lentretien dun lment de moteur/APU
confor-mment aux donnes dentretien du moteur/APU ou, si cela est
convenu aveclautorit comptente, conformment aux donnes dentretien
du composant,peut tre effectu par un organisme de classe B agr
conformment lasection A, sous-partie F, de la prsente annexe
(partie M) ou conformment lannexe II (partie 145), seulement
lorsque ces composants sont installs surle moteur/APU. Quoi quil en
soit, un tel organisme de classe B peut retirertemporairement ce
composant des fins dentretien, afin de faciliter laccsau composant,
sauf lorsque ce retrait rend ncessaires dautres oprationsdentretien
auxquelles ne sappliquent pas les dispositions du prsent
para-graphe.
d) Par drogation au point a) et au point M.A.801(b)2, lentretien
dun compo-sant install sur un aronef ELA1 ou temporairement retir
dun tel aronef,qui ne sert pas pour le transport arien commercial,
effectu selon les donnesdentretien du composant, peut tre confi au
personnel charg de la certifica-tion vis au point M.A.801(b)2, sauf
en ce qui concerne:
1) la rvision de composants autres que les moteurs et hlices,
et
2) la rvision de moteurs et dhlices daronefs autres que CS-VLA,
CS-22et LSA.
Lentretien du composant effectu conformment au point d) ne
permet pas ladlivrance dun formulaire 1 de lEASA et est soumis aux
exigences relatives la mise en service dun aronef nonces au point
M.A.801.
M4M.A.503 lments daronef dure de vie limite
a) Les lments daronef dure de vie limite installs ne doivent pas
excderla limite de vie approuve figurant dans le programme
dentretien approuv etles consignes de navigabilit, sous rserve des
dispositions du point M.A.504c).
b) La dure de vie approuve est exprime en jours calendrier,
heures de vol,atterrissages ou cycles, selon le cas.
c) Au terme de sa dure de vie approuve, llment daronef doit tre
retir delaronef en vue dtre soumis des travaux dentretien ou, sil
sagit dunlment possdant une limite de vie certifie, dtre mis au
rebut.
BM.A.504 Contrle des lments d'aronef inutilisables
a) Un lment d'aronef doit tre considr comme inutilisable dans
l'une quel-conque des circonstances suivantes:
1. expiration de la limite de vie comme dfini dans le programme
d'entretien;
2. non conformit aux consignes de navigabilit applicables et
toute autreexigence relative au maintien de la navigabilit impose
par l'Agence;
3. absence des informations ncessaires pour dterminer l'tat de
navigabilitou l'admissibilit pour l'installation;
4. preuve de dfauts ou avaries;
5. implication dans un incident ou accident susceptible
d'affecter l'aptitude auservice.
M3b) Les lments daronef inutilisables seront identifis et stocks
dans un
endroit sr sous le contrle dun organisme dentretien agr jusqu
cequune dcision soit prise sur ltat futur de ces lments daronef.
Nan-
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M3
moins, pour les aronefs ne participant pas au transport arien
commercialautres que les aronefs lourds, la personne ou lorganisme
qui a dclar lecomposant inutilisable peut en transfrer la garde,
aprs avoir constat quilest inutilisable, au propritaire de laronef
condition que ce transfert soitinscrit dans le livret de laronef,
ou le livret moteur ou le livret composant.
Bc) Les lments d'aronef qui ont atteint leur limite de vie
certifie ou qui
contiennent un dfaut non rparable seront classs comme
irrcuprables etne seront pas autoriss rintgrer le systme
d'approvisionnement enlments d'aronef moins que les dures de vie
certifies aient t prolon-ges ou qu'une solution de rparation ait t
approuve selon le M.A.304.
d) Toute personne ou tout organisme responsable en vertu de la
Partie-M doit,dans le cas d'un lment d'aronef irrcuprable du
paragraphe c):
1. conserver cet lment dans un endroit comme dcrit au paragraphe
b), ou
2. s'arranger pour que l'lment d'aronef soit suffisamment dtrior
pourqu'aucune rcupration ou rparation ne soit rentable avant de
renoncer la responsabilit pour cet lment.
e) Nonobstant le paragraphe d), une personne ou organisme
responsable selon laPartie-M peut transfrer la responsabilit sur
des lments d'aronef classscomme irrcuprables un organisme dans un
but de formation ou derecherche sans mutilation.
SOUS-PARTIE F
ORGANISME DE MAINTENANCE
M3M.A.601 Domaine dapplication
La prsente sous-partie tablit les conditions remplir par un
organisme pour ladlivrance ou le maintien des agrments dentretien
daronefs et/ou dlmentsdaronef non lists dans le point
M.A.201(g).
M4M.A.602 Demande
Une demande de dlivrance ou de modification dagrment dorganisme
demaintenance doit tre effectue au moyen dun formulaire et selon
une procduretablis par lautorit comptente.
M.A.603 Domaines couverts par lagrment
a) Un organisme participant des activits relevant de la prsente
sous-partie nedoit pas exercer ses activits sans avoir t agr par
lautorit comptente. Lemodle de certificat dagrment utiliser cette
fin figure lappendice V delannexe I (partie M).
b) Le manuel dorganisme de maintenance vis au point M.A.604 doit
prciserltendue des travaux pour lesquels lagrment est demand.
Lappendice IVde lannexe I (partie M) dfinit lensemble des classes
et qualifications possi-bles selon la sous-partie F.
c) Un organisme de maintenance agr peut fabriquer, conformment
auxdonnes dentretien, une gamme limite de pices utilisables dans
unprogramme de travail suivi dans ses propres installations, comme
indiqudans le manuel dorganisme de maintenance.
BM.A.604 Manuel d'organisme de maintenance
a) L'organisme de maintenance doit fournir un manuel contenant
au moins lesinformations suivantes:
1. une attestation signe par le dirigeant responsable pour
confirmer quel'organisme travaillera en permanence conformment la
Partie-M et aumanuel tout moment, et
2. le domaine d'application de l'organisme, et
3. les titres et noms des personnes nommes conformment au
M.A.606(b),et
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B
4. un organigramme montrant les chanes de responsabilits
associes entreles personnes mentionnes dans le M.A.606(b), et
M35. une liste du personnel charg de la certification et ltendue
de leur agr-
ment, et
6. une liste des lieux o est effectu lentretien, ainsi quune
descriptiongnrale des installations, et
B7. des procdures spcifiant comment l'organisme de maintenance
garantit
une mise en conformit avec la prsente Partie, et
8. les procdures de modification du manuel de l'organisme de
maintenance.
b) Le manuel de l'organisme de maintenance et ses amendements
doivent treapprouvs par l'autorit comptente.
c) Nonobstant le paragraphe b), des amendements mineurs au
manuel peuventtre agrs par une procdure (ci-aprs nomm agrment
indirect).
M.A.605 Locaux
L'organisme doit s'assurer que:
a) Les locaux sont adapts tous les travaux prvus et que les
ateliers et hallsspcialiss sont cloisonns comme il convient, afin
d'assurer une protectioncontre la contamination et
l'environnement.
b) Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail
programm, y comprisen particulier pour la ralisation des
enregistrements des travaux d'entretien.
c) Des locaux de stockage srs sont fournis pour les pices, les
quipements, lesoutillages et les matriels. Les conditions de
stockage doivent assurer l'isola-tion des lments et matriels
d'aronef en tat de fonctionnement, et desmatriels, quipements et
outillages inutilisables. Les conditions de stockagedoivent tre
conformes aux instructions des fabricants et l'accs doit trelimit
au personnel habilit.
M.A.606 Exigences en matire de personnel
a) L'organisme doit dsigner un dirigeant responsable qui dtient
les droitsstatutaires pour assurer que tous les travaux d'entretien
exigs par le clientpeuvent tre financs et effectus selon la norme
exige par cette Partie.
b) Une personne ou un groupe de personnes doit tre nomm(e); il
lui incomberade s'assurer que l'organisme est toujours conforme la
prsente sous-partie.Cette personne ou ce groupe de personnes doit
en dernier ressort rendrecompte au dirigeant responsable.
c) Toutes les personnes vises au paragraphe b) doivent pouvoir
dmontrerqu'elles possdent des connaissances appropries, un pass et
une expriencesatisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aronefs
et/ou d'lments d'a-ronef.
d) L'organisme doit employer du personnel qualifi pour le
travail normalementprvu par contrat. L'emploi temporaire de
personnel sous-traitant est permisdans le cas d'un travail plus
important que prvu et uniquement pour lepersonnel ne dlivrant pas
de certificat de remise en service.
e) La qualification de tous les personnels impliqus dans
l'entretien doit tredmontre et enregistre.
f) Le personnel qui effectue des tches spcialises comme le
soudage, lesessais/le contrle non destructif autre que le contraste
des couleurs, doittre qualifi conformment une norme reconnue
officiellement.
g) L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de
personnel decertification pour dlivrer des certificats M.A.612 et
M.A.613 d'autorisationde remise en service d'aronefs et d'lments
d'aronef. Ils doivent respecterles exigences de la Partie-66.
M3h) Par drogation au point g), lorganisme peut recourir un
personnel de
certification qualifi conformment aux dispositions ci-dessous,
lorsquilfournit une assistance lentretien aux exploitants qui ont
des activits
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commerciales, sous rserve des procdures appropries qui doivent
treapprouves selon le manuel de lorganisme:
1) pour une consigne de navigabilit prvol rptitive qui atteste
de faonspcifique que lquipage peut excuter cette consigne de
navigabilit,lorganisme peut dlivrer une habilitation de personnel
de certificationlimite au commandant de bord sur la base de la
licence dtenue parlquipage, condition que lorganisme vrifie quune
formation pratiquesuffisante a t dispense afin de sassurer que
cette personne peut appli-quer la consigne de navigabilit selon la
norme requise;
2) dans le cas dun aronef fonctionnant en dehors dun endroit o
uneassistance est fournie, lorganisme peut dlivrer une habilitation
depersonnel de certification limite au commandant de bord, sous
rserveque lorganisme vrifie quune formation pratique suffisante a
tdispense afin de sassurer que cette personne peut appliquer la
consignede navigabilit selon la norme requise.
M.A.607 Personnel charg de la certification
a) Outre les dispositions du point M.A.606(g), le personnel
charg de la certi-fication ne peut exercer ses prrogatives que si
lorganisme sest assur que:
1) le personnel charg de la certification peut dmontrer quil
satisfait auxexigences du point 66.A.20(b) de lannexe III (partie
66), sauf dans le caso lannexe III (partie 66) renvoie la
rglementation de ltat membre,auquel cas il doit satisfaire aux
exigences de ladite rglementation, et
2) ce personnel charg de la certification a une bonne
connaissance des aro-nefs et/ou lments daronef entretenir ainsi que
des procdures asso-cies tablies par lorganisme.
b) Dans les cas non prvus suivants, lorsquun aronef est
immobilis au sol enun lieu autre que la base principale, o aucun
personnel charg de la certi-fication qualifi nest disponible,
lorganisme titulaire du contrat dentretienpeut dlivrer une
habilitation de certification ponctuelle:
1) lun de ses employs titulaires des qualifications de type sur
aronefs desmmes technologie, construction et systmes, ou
2) toute personne ayant au moins trois annes dexprience en
matiredentretien et titulaire dune licence dentretien aronef OACI
validecorrespondante au type daronef ncessitant une certification,
sousrserve quil ny ait aucun organisme convenablement agr
conformment la prsente partie cet endroit et que lorganisme sous
contrat obtienneet conserve des documents attestant que cette
personne possde lexp-rience et la licence requises.
Tous ces cas doivent tre rapports lautorit comptente dans un
dlai desept jours compter de la dlivrance de cette autorisation
decertification. Lorganisme dentretien agr dlivrant lautorisation
de certifi-cation ponctuelle doit sassurer quun entretien pouvant
ainsi affecter la scu-rit du vol fera lobjet dune deuxime
vrification.
c) Lorganisme dentretien agr doit enregistrer tous les dtails
concernant lepersonnel charg de la certification et tenir jour une
liste de tous lesmembres du personnel de certification, ainsi que
le champ dapplication delagrment dans le cadre du manuel de
lorganisme, en application du pointM.A.604(a)5.
BM.A.608 lments d'aronef, instruments et outillages
a) L'organisme doit:
M31. dtenir les instruments et outillages dcrits dans les donnes
dentretien du
M.A.609 ou des quivalents vrifis et rpertoris dans le manuel
delorganisme dentretien, le cas chant pour un entretien au jour le
jourdans les limites de son domaine dagrment, et,
B2. dmontrer qu'il a accs tous les autres instruments et
outillages utiliss
uniquement occasionnellement.
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B
b) Les outillages et instruments doivent tre contrls et talonns
selon unenorme reconnue officiellement. Les enregistrements de ces
talonnages et lanorme utilise doivent tre conservs par
l'organisme.
c) L'organisme doit examiner, classer et ranger d'une faon
approprie tous leslments d'aronef approvisionns.
M.A.609 Donnes d'entretien
L'organisme de maintenance agr doit dtenir et utiliser des
donnes jourapplicables spcifies dans le M.A.401 dans l'excution de
l'entretien, ycompris les modifications et rparations. Dans le cas
de donnes d'entretienfournies par le client, il est ncessaire
d'avoir ces donnes seulement lorsque letravail est en cours.
M3M.A.610 Ordres de travaux dentretien
Avant dentamer lentretien, un ordre de travail crit doit tre
sign entre lorga-nisme et lorganisme sollicitant lentretien afin
dtablir clairement les travauxdentretien effectuer.
BM.A.611 Normes d'entretien
Tout l'entretien doit tre effectu conformment aux exigences de
la sous-partieD de la Partie-M.A.
M.A.612 Certificat de remise en service d'aronef
A l'issue de tous les travaux d'entretien exigs conformment la
prsente sous-partie, un certificat de remise en service d'aronef
doit tre dlivr conformmentau M.A.801.
M.A.613 Certificat de remise en service d'lments d'aronef
M3a) lissue de tous les travaux dentretien des lments daronef
exigs
conformment la prsente sous-partie, un certificat de remise en
servicedes lments daronef doit tre dlivr conformment au point
M.A.802. Unformulaire 1 de lEASA doit tre dlivr except pour les
lments dontlentretien rpond aux exigences des points M.A.502(b) et
M.A.502(d) fabri-qus conformment au point M.A.603(b).
Bb) Le document du certificat de remise en service des lments
d'aronef,
formulaire 1 de l'EASA, peut tre gnr partir d'une base de
donnesinformatique.
M.A.614 Enregistrements des travaux d'entretien
a) L'organisme de maintenance agr doit enregistrer tous les
dtails du travaileffectu. Les enregistrements ncessaires pour
prouver que toutes les condi-tions ont t respectes pour la
dlivrance du certificat de remise en service, ycompris les
documents du sous-traitant, doivent tre conservs.
b) L'organisme de maintenance agr doit fournir une copie de
chaque certificatde remise en service au propritaire de l'aronef,
ainsi qu'une copie de toutedonne de rparation/modification
spcifique approuve utilise pour lesrparations/modifications
effectues.
M4c) Lorganisme de maintenance agr doit conserver une copie de
tous les
enregistrements des travaux dentretien et de toutes les donnes
dentretienassocies pendant une dure de trois ans compter de la date
de la remise enservice par lorganisme de maintenance agr de laronef
ou de llmentdaronef concern par les travaux.
1. Les enregistrements viss au prsent point doivent tre stocks
dans unendroit sr pour les protger des dommages, altrations et
vols.
2. Tous les supports de sauvegarde informatique doivent tre
stocks dans unendroit diffrent de celui contenant les donnes de
travail dans un envi-ronnement garantissant quils resteront en bon
tat.
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M4
3. Lorsquun organisme de maintenance agr cesse son activit, tous
lesenregistrements des entretiens conservs couvrant les trois
derniresannes doivent tre remis au dernier propritaire ou client de
laronefou de llment daronef concern ou stocks comme indiqu par
lauto-rit comptente.
M3M.A.615 Prrogatives de lorganisme
Lorganisme dentretien agr conformment la section A, sous-partie
F, de laprsente annexe (partie M), peut:
a) effectuer des travaux dentretien sur tout aronef et/ou tout
lment daronefpour lequel il est agr, aux lieux prciss sur le
certificat dagrment et dansle manuel de lorganisme dentretien;
b) organiser lexcution de services spcialiss, sous le contrle de
lorganismedentretien, par un autre organisme dment qualifi soumis
aux procduresappropries mises en place dans le cadre du manuel de
lorganisme dentre-tien directement approuv par lautorit
comptente;
c) entretenir tout aronef et/ou lment daronef pour lequel il est
agr, dansun endroit quelconque, sous rserve que la ncessit dun tel
entretien dcoulesoit de linaptitude au vol de laronef, soit du
besoin deffectuer un entretienoccasionnel, conformment aux
conditions dfinies dans le manuel dentretiende lorganisme
dentretien;
d) dlivrer des certificats dautorisation de remise en service,
lissue destravaux dentretien, conformment au point M.A.612 ou
M.A.613.
BM.A.616 Bilan organisationnel
Afin de s'assurer que l'organisme de maintenance agr continue
rpondre auxexigences de la prsente sous-partie, il doit organiser
rgulirement des bilansorganisationnels.
M.A.617 Modifications apportes l'organisme de maintenance
agr
Afin de permettre l'autorit comptente de dterminer si la prsente
Partie esttoujours respecte, l'organisme de maintenance agr doit
l'informer de touteproposition relative aux modifications
suivantes, avant que ces modificationsn'aient lieu:
1. le nom de l'organisme;
2. le site de l'organisme;
3. d'autres sites o se situe l'organisme;
4. le dirigeant responsable;
5. l'une des personnes spcifies dans le paragraphe
M.A.606(b);
6. les installations, instruments, outils, matriels, procdures,
tendue des travauxet personnel de certification qui pourraient
affecter l'agrment.
Dans le cas de propositions de changements dans le personnel
dont la directionne serait pas avise au pralable, ces changements
doivent tre notifis le plusrapidement possible.
M.A.618 Maintien de la validit de l'agrment
a) Un agrment doit tre dlivr pour une dure illimite. Il doit
rester validesous rserve que:
1. l'organisme reste conforme cette Partie, conformment aux
dispositionsrelatives au traitement des constatations tel que
spcifi dans le M.A.619,et
2. l'autorit comptente ait accs l'organisme pour dterminer si la
prsentePartie est toujours respecte, et
3. l'agrment ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un
retrait.
b) Aprs renonciation ou retrait, le certificat d'agrment doit
tre restitu l'autorit comptente.
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B
M.A.619 Constatations
a) Une constatation de niveau 1 correspond un non respect
significatif desexigences de la Partie M abaissant le niveau de
scurit et portant gravementatteinte la scurit du vol.
b) Une constatation de niveau 2 correspond un non respect des
exigences de laPartie M qui pourrait abaisser le niveau de scurit
et ventuellement porteratteinte la scurit du vol.
c) Aprs rception d'une notification de constatations conformment
au M.B.605, le titulaire de l'agrment d'organisme de maintenance
doit dfinir unplan d'actions correctives et convaincre l'autorit
que ces actions correctivessont satisfaisantes dans les dlais fixs
en accord avec l'autorit comptente.
SOUS-PARTIE G
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILIT
M.A.701 Domaine d'application
La prsente sous-partie tablit les conditions de dlivrance ou de
maintien desagrments des organismes pour la gestion du maintien de
la navigabilit desaronefs.
M4M.A.702 Demande
Une demande de dlivrance ou de modification dagrment dorganisme
degestion du maintien de la navigabilit doit tre effectue au moyen
dun formu-laire et selon une procdure tablis par lautorit
comptente.
BM.A.703 Domaines couverts par l'agrment
M3a) Lagrment est indiqu sur un certificat inclus dans
lappendice VI dlivr
par lautorit comptente.
Bb) Nonobstant le paragraphe a), pour le transport arien
commercial, l'agrment
doit accompagner le certificat de transporteur arien dlivr par
l'autoritcomptente, pour l'aronef exploit.
M3c) Le domaine dapplication pour lequel lagrment est demand est
dfini dans
les spcifications de gestion du maintien de la navigabilit
conformment aupoint M.A.704.
BM.A.704 Spcifications de la gestion du maintien de la
navigabilit
a) L'organisme de gestion du maintien de la navigabilit doit
fournir des spci-fications de gestion du maintien de la navigabilit
contenant les informationssuivantes:
1. une attestation signe par le dirigeant responsable pour
confirmer quel'organisme travaillera conformment cette Partie et
aux spcifications tout moment, et
2. le domaine d'application de l'organisme, et
M33. les titres et noms des personnes nommes conformment aux
points
M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i), et
M44. un organigramme montrant les chanes de responsabilits entre
toutes les
personnes mentionnes aux points M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706
d) etM.A.706 i), et
5. une liste du personnel dexamen de navigabilit vis au point
M.A.707prcisant, le cas chant, les personnels habilits dlivrer des
autorisa-tions de vol conformment au point M.A.711 c), et
B6. une description gnrale et l'emplacement des installations,
et
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B
7. des procdures spcifiant comment l'organisme de gestion du
maintien dela navigabilit garantit une mise en conformit avec la
prsente Partie, et
8. les procdures d'amendement des spcifications de gestion du
maintien dela navigabilit, et
M39. la liste des programmes dentretien des aronefs approuvs ou,
pour les
aronefs ne participant pas des oprations de transport arien
commer-cial, la liste des programmes dentretien gnraux ou de
rfrence.
Bb) Les spcifications de gestion du maintien de la navigabilit
et leurs amende-
ments doivent tre approuvs par l'autorit comptente.
M3c) Nonobstant le paragraphe b), des modifications mineures aux
spcifications
peuvent tre approuves de manire indirecte selon une procdure
dagrmentindirect. La procdure dagrment indirect doit dfinir les
modificationsmineures admissibles, tre tablie par lorganisme de
gestion du maintiende la navigabilit en application des
spcifications et tre approuve parlautorit comptente responsable de
cet organisme de gestion du maintiende la navigabilit.
BM.A.705 Locaux
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilit doit mettre
la dispositiondu personnel dcrit dans le M.A.706, une salle de
travail convenable, dans dessites appropris.
M.A.706 Exigences en matire de personnel
a) L'organisme doit dsigner un dirigeant responsable qui dtient
les droitsstatutaires pour assurer que toutes les activits de
gestion du maintien de lanavigabilit peuvent tre finances et
effectues conformment la prsentePartie.
b) Pour le transport arien commercial, le dirigeant responsable
du paragraphe a)doit galement tre la personne qui dtient les droits
statutaires pour assurerque toutes les oprations de l'exploitant
peuvent tre finances et effectuesselon les normes requises pour la
dlivrance d'un certificat de transporteurarien.
c) Une personne ou un groupe de personnes doit tre nomm(e); il
lui incomberade s'assurer que l'organisme est toujours conforme la
prsente sous-partie.Cette personne ou ce groupe de personnes doit
en dernier ressort rendrecompte au dirigeant responsable.
d) Pour le transport arien commercial, le dirigeant responsable
doit nommer untitulaire dsign. Cette personne sera responsable de
la gestion et de la super-vision des activits de maintien de la
navigabilit, conformment au para-graphe c).
e) Le titulaire dsign vis au paragraphe d) ne doit pas tre
employ par unorganisme agr Partie-145 li l'exploitant par un
contrat, sauf approbationspcifique de l'autorit comptente.
f) L'organisme doit employer du personnel qualifi et suffisant
pour le travail prvu.
g) Toutes les personnes des paragraphes c) et d) doivent possder
des connais-sances pertinentes, un pass et des expriences
appropries relatives au main-tien de la navigabilit des
aronefs.
h) La qualification de tous les personnels impliqus dans la
gestion du maintiende la navigabilit doit tre enregistre.
M3i) Lorsque des organismes prolongent la validit des
certificats dexamen de
navigabilit conformment aux points M.A.711(a)4 et M.A.901(f),
lorga-nisme doit dsigner des personnes habilites cette fin, et
lautorit comp-tente doit entriner ce choix.
j) Lorganisme doit indiquer et actualiser, dans les
spcifications de gestion dumaintien de la navigabilit, les titres
et noms des personnes nommes confor-mment aux points M.A.706(a),
M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i).
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M4
k) Pour tous les aronefs lourds et les aronefs utiliss pour le
transport ariencommercial, lorganisme doit tablir et contrler la
comptence du personnelintervenant dans la gestion du maintien de la
navigabilit, lexamen de navi-gabilit et/ou laudit de qualit suivant
une procdure et une norme approu-ves par lautorit comptente.
BM.A.707 Personnel d'examen de navigabilit
M4a) Pour tre habilit effectuer des vrifications de la
navigabilit et, le cas
chant, dlivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion
dumaintien de la navigabilit agr doit avoir du personnel dexamen de
navi-gabilit comptent pour dlivrer les certificats dexamen de
navigabilit oules recommandations viss la section A, sous-partie I,
et, le cas chant,pour dlivrer une autorisation de vol conformment
au point M.A.711 c).
1. Pour tous les aronefs utiliss pour le transport arien
commercial et lesaronefs dont la MTOM est suprieure 2 730 kg,
lexception desballons, ce personnel doit avoir:
a) au moins cinq annes dexprience dans le domaine du maintien de
lanavigabilit, et
b) une licence homologue conformment lannexe III (partie 66) ou
undiplme aronautique ou un titre national quivalent, et
c) une formation dentretien aronautique officielle, et
d) un poste au sein de lorganisme agr avec des responsabilits
appro-pries.
e) Nonobstant les points a) d), les exigences nonces au point
M.A.707a) 1 b) peuvent tre remplaces par cinq annes dexprience
enmatire de maintien de la navigabilit en complment des
annesdexprience requises au titre du point M.A.707 a) 1 a).
2. Pour les aronefs ne servant pas au transport arien commercial
dont laMTOM est infrieure ou gale 2 730 kg, ainsi que les ballons,
cepersonnel doit avoir:
a) au moins trois annes dexprience dans le domaine du maintien
de lanavigabilit, et
b) une licence homologue conformment lannexe III (partie 66) ou
undiplme aronautique ou un titre national quivalent, et
c) une formation dentretien aronautique approprie, et
d) un poste au sein de lorganisme agr avec des responsabilits
appro-pries,
e) nonobstant les points a) d), les exigences nonces au point
M.A.707a) 2 b) peuvent tre remplaces par quatre annes dexprience
enmatire de maintien de la navigabilit en complment des
annesdexprience requises au titre du point M.A.707 a) 2 a).
Bb) Le personnel d'examen de navigabilit nomm par l'organisme du
maintien
de la navigabilit agr peut recevoir une habilitation de cet
organisme que sicela est officiellement accept par l'autorit
comptente aprs la ralisationd'un examen de navigabilit satisfaisant
sous contrle.
c) L'organisme doit s'assurer que le personnel d'examen de
navigabilit de l'a-ronef peut justifier d'une exprience de gestion
du maintien de la navigabilitrcente approprie.
d) Le personnel d'examen de navigabilit doit tre identifi sur
une liste compre-nant chaque personne avec sa rfrence
d'habilitation d'examen de navigabi-lit.
e) L'organisme doit tenir un enregistrement de tout le personnel
d'examen denavigabilit, qui doit inclure les dtails de toute
qualification approprie ainsiqu'un rsum de l'exprience et la
formation pertinente en matire de gestionde la navigabilit et une
copie de l'autorisation. Cet enregistrement doit treconserv au
moins deux ans aprs que le personnel d'examen de navigabilita quitt
l'organisme.
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B
M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilit
a) Toute la gestion du maintien de la navigabilit doit tre
effectue conform-ment aux dispositions de la sous-partie C de la
Partie-M.A.
b) Pour tout aronef gr, l'organisme de gestion du maintien de la
navigabilitagr doit:
1. dvelopper et contrler un programme d'entretien pour les
aronefs grs,y compris tout programme de fiabilit applicable;
M32. Soumettre le programme dentretien des aronefs et ses
modifications
lautorit comptente pour approbation, sauf sil est soumis une
proc-dure dagrment indirect conformment au point M.A.302(c), et
fournirune copie du programme au propritaire des aronefs non
exploits pourle transport arien commercial;
B3. grer l'approbation des modifications et des rparations;
4. s'assurer que tous les travaux d'entretien sont effectus
conformment auprogramme d'entretien approuv et lanc conformment la
sous-partie Hde la Partie-M.A;
5. s'assurer que toutes les consignes de navigabilit applicables
et les consi-gnes oprationnelles ayant une incidence sur le
maintien de navigabilit,sont appliques;
6. s'assurer que tous les dfauts dtects au cours de l'entretien
programmou reports sont rectifis par un organisme de maintenance
convenable-ment agr;
7. s'assurer que l'aronef est donn un organisme de maintenance
conve-nablement agr chaque fois que cela est ncessaire;
8. coordonner l'entretien programm, l'application des consignes
de naviga-bilit, le remplacement des pices dure de vie limite, et
l'inspectiondes lments d'aronef pour s'assurer que le travail est
correctementeffectu;
9. grer et archiver tous les enregistrements de maintien de
navigabilitet/ou les comptes-rendus matriels de l'exploitant.
10. s'assurer que le devis de masse et centrage correspond l'tat
actuel del'aronef.
c) Dans le cas de transport arien commercial, lorsque
l'exploitant n'est pas agrconformment la Partie 145, il doit
conclure un contrat d'entretien crit entrel'exploitant un organisme
agr Partie 145 ou un autre exploitant, qui dtailleles fonctions
spcifies dans les M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 etM.A.301-6,
assure qu'en dernier ressort l'entretien est effectu par un
orga-nisme agr Partie-145 et dfinit le support des fonctions qualit
du M.A.712(b). Les contrats de base des aronefs, d'entretien en
ligne programm etd'entretien des moteurs, et tous ses avenants,
doivent tre approuvs parl'autorit comptente. Cependant, dans le
cas:
1. d'un aronef ncessitant un entretien en ligne en prvu, le
contrat peutprendre la forme d'ordres de travaux individuels
adresss l'organisme demaintenance Partie-145;
2. d'entretien d'lments d'aronef, y compris l'entretien des
moteurs, lecontrat mentionn au paragraphe c) peut prendre la forme
d'ordres detravaux individuels adresss l'organisme de maintenance
Partie-145.
M3M.A.709 Documentation
a) Lorganisme agr de gestion du maintien de la navigabilit doit
dtenir etutiliser les donnes dentretien jour applicables
conformment au pointM.A.401 pour excuter les tches de maintien de
la navigabilit vises aupoint M.A.708. Ces donnes peuvent tre
fournies par le propritaire oulexploitant, condition quun contrat
en bonne et due forme ait t concluavec ledit propritaire ou
exploitant. Si tel est le cas, lorganisme de gestiondu maintien de
la navigabilit doit uniquement conserver ces donnes pendantla dure
du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714.
b) Pour les aronefs ne participant pas des oprations de
transport ariencommercial, lorganisme de gestion du maintien de la
navigabilit agr
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peut tablir des programmes dentretien de rfrence ou gnraux afin
depermettre lagrment initial et/ou lextension du domaine
dapplication dunagrment en labsence des contrats viss lappendice I
de la prsente annexe(partie M). Les programmes dentretien de
rfrence ou gnraux neremettent cependant pas en question la ncessit
dtablir un programmedentretien des aronefs adquat en application du
point M.A.302, en tempsvoulu avant lexercice des prrogatives vises
au point M.A.711.
M4M.A.710 Examen de navigabilit
a) Pour satisfaire aux exigences de lexamen de navigabilit dun
aronef ausens du point M.A.901, un examen document complet des
enregistrementsde cet aronef doit tre effectu par lorganisme de
gestion du maintien de lanavigabilit agr afin de vrifier que:
1) les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hlices
ainsi que lescycles de vol associs ont t correctement enregistrs,
et
2) le manuel de vol correspond la configuration de laronef et
reflteltat de la dernire rvision, et
3) tous les travaux dentretien effectuer sur laronef conformment
auprogramme dentretien approuv ont bien t excuts, et
4) tous les dfauts connus ont t rectifis ou, le cas chant,
reports dunemanire contrle, et
5) toutes les consignes de navigabilit applicables ont t suivies
et correc-tement enregistres, et
6) toutes les modifications et rparations appliques laronef ont
tenregistres et sont approuves conformment lannexe (partie 21)
durglement (CE) no 1702/2003, et
7) tous les lments daronef dure de vie limite monts sur
laronefsont correctement identifis, enregistrs et nont pas dpass
leur durede vie approuve, et
8) tous les travaux dentretien ont t effectus conformment
lannexe I(partie M), et
9) le devis de masse actuel reflte la configuration de laronef
et est valide,et
10) laronef est conforme la dernire rvision de sa dfinition de
typeapprouve par lAgence, et
11) sil y a lieu, laronef possde un certificat acoustique
correspondant laconfiguration actuelle de laronef conformment la
sous-partie I delannexe (partie 21) du rglement (CE) no
1702/2003.
b) Le personnel dexamen de navigabilit de lorganisme de gestion
du maintiende la navigabilit agr doit entreprendre une tude
physique de laronef.Pour cette tude, le personnel dexamen de
navigabilit qui nest pas qualificonformment lannexe III (partie 66)
doit tre assist par du personnelqualifi.
c) Par ltude physique de laronef, le personnel dexamen de
navigabilit doitsassurer que:
1) toutes les marques et plaques signaltiques ncessaires sont
correctementmontes, et
2) laronef est conforme au manuel de vol approuv, et
3) la configuration de laronef est conforme aux documents
approuvs, et
4) aucun dfaut vident, qui na pas t rectifi selon le point
M.A.403, nepeut tre dtect, et
5) aucune incohrence ne peut tre trouve entre laronef et lexamen
docu-ment des enregistrements du point a).
d) Par drogation au point M.A.901 a), lexamen de navigabilit
peut tre anti-cip dune priode maximum de 90 jours sans perte de
continuit du modledexamen, pour permettre lexamen physique davoir
lieu pendant unevrification dentretien.
e) Le certificat dexamen de navigabilit (formulaire 15b de
lEASA) ou larecommandation relative la dlivrance du certificat
dexamen de navigabilit
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(formulaire 15a de lEASA) viss lappendice III de lannexe I
(partie M)peuvent uniquement tre dlivrs:
1) par le personnel dexamen de navigabilit dment agr conformment
aupoint M.A.707 au nom de lorganisme de gestion du maintien de
lanavigabilit agr ou par le personnel de certification dans les
casprvus au point M.A.901 g), et
2) lorsquil a t vrifi que lexamen de navigabilit a t
entirementeffectu et quil nexiste pas de dfaut de conformit dont il
est connuquil porte gravement atteinte la scurit du vol.
f) Une copie de tout certificat dexamen de navigabilit dlivr
pour un aronefdoit tre envoye ltat membre dimmatriculation de cet
aronef dans lesdix jours.
g) Les tches dexamen de navigabilit ne doivent pas tre
sous-traites.
h) Si lexamen de navigabilit nest pas concluant, lautorit
comptente doit entre informe ds que possible, et en tout tat de
cause dans les 72 heuresaprs que lorganisme a identifi ltat faisant
lobjet de lexamen.
M3M.A.711 Prrogatives de lorganisme
a) Un organisme de gestion du maintien de la navigabilit agr
conformment la section A, sous-partie G, de la prsente annexe
(partie M), peut:
M41) grer le maintien de la navigabilit des aronefs, lexception
des aro-
nefs servant au transport arien commercial, tels quils figurent
sur la listedu certificat dagrment;
M32) grer le maintien de la navigabilit des aronefs utiliss pour
des opra-
tions de transport arien commercial figurant la fois sur la
liste ducertificat dagrment et sur la liste du certificat de
transporteur arien;
3) organiser lexcution de tches limites de maintien de la
navigabilitavec un organisme sous-traitant, travaillant selon son
sy