-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
BURKINA FASO UNITE PROGRES JUSTICE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL
REGIME GENERAL
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, MILITAIRES ET MAGISTRATS
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 1
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
BURKINA FASO
UNITE -PROGRES -JUSTICE
DECRET N 94-506/PRES portant promulgation de la Loi n 47/94/ADP
du
29 Novembre 1994
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la
Constitution ; VU la Loi n 47/94/ADP du 29 Novembre 1994, portant
rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et
magistrats, VU la lettre n 417/94/ADP du 19 Dcembre 1994,
transmettant pour promulgation la Loi n 47/94/ADP du 29 Novembre
1994 :
DECRETE Article 1er: Est promulgue la Loi n 47/94/ADP du 29
Novembre 1994, portant rgime gnral de retraite des fonctionnaires,
militaires et magistrats. Article 2 : Le prsent dcret sera publi au
Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 29 Dcembre 1994 BIaise
COMPAORE
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 2
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
BURKINA FASO
UNITE -PROGRES -JUSTICE
IVe REPUBLIQUE
PREMIERE LEGISLATURE
LOI
N47/94/ADP du 29 novembre 1994
PORTANT REGIME GENERALE DE RETRAITE DES
FONCTIONNAIRES,MILITAIRES ET MAGISTRATS
L' ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE VU la Constitution; VU la
Rsolution n 01/ADP du 17 Juin 1992, portant validation du mandat
des Dputs ; Vu la Zatu n AN VI-008/FP/TRAV du 26 Octobre 1988,
portant statut Gnral de la Fonction Publique; VU l'Ordonnance n
91-0050/PRES du 26 Aot 1991, portant statut du Corps de la
Magistrature ; VU la Loi n37/61/AN du 24 Juillet 1961, instituant
le Rgime Gnral de Retraite des Fonctionnaires et ses modificatifs :
VU la Loi n 8/65/AN du 26 Mai 1965, portant application aux
Militaires des Forces Armes Nationales des dispositions de la Loi n
37/61/AN du 24 Juillet 1961 et ses modificatifs ; VU l'Ordonnance n
68/058/PRES/DN du 31 Dcembre 1968, portant Rgime Gnral des Pensions
Militaires d'invalidit ; VU la Loi n 5/73/AN du 5 Juin 1973,
portant Rgime Gnral des Pensions d'invalidit des Fonctionnaires
Civils et ses modificatifs ; VU la Loi n49/93/ADP du 15/12/1993
portant fixation de la limite d'ge des personnels militaires des
Forces Armes ; A dlibr en sa sance du 29 Novembre 1994 et adopt la
Loi dont la teneur suit :
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 3
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
TITRE I CHAMP D'APPLICATION Article 1er: La prsente Loi
s'applique :
- aux fonctionnaires ; - aux militaires; - aux magistrats ; -
leurs conjoints survivants et leurs orphelins ; - le cas chant, aux
autres ayants cause.
Les fonctionnaires sont dfinis par le Statut Gnral de la
Fonction Publique. Les militaires au sens de la prsente Loi sont,
les personnels de lArme Nationale ou de la Gendarmerie Nationale
possdant un Statut de militaire de carrire ou servant sous contrat
ou commission lexclusion des citoyens effectuant leur service
militaire lgal. Les magistrats sont dfinis par leur Statut. TITRE
Il -PENSION DE RETRAITE Article 2 : Les fonctionnaires, les
militaires et les magistrats ne peuvent prtendre pension au titre
de la prsente Loi qu'aprs avoir t admis pralablement faire valoir
leurs droits la retraite soit sur leur demande, soit d'office
l'initiative de l'Administration. CHAPITRE I -ADMISSION A LA
RETRAITE
Section I. Retraite d'Office Article 3 : Les fonctionnaires, les
militaires et les magistrats qui atteignent la limite d'ge prvue
par leurs statuts, sont admis d'office la retraite. L'ge est calcul
d'aprs la pice d'tat civil produite au moment du recrutement. Tout
jugement suppltif qui ne mentionne pas la mme date de naissance que
celle indique lors du recrutement est considr comme nul. Lorsque la
date de naissance n'est pas mentionne au jugement suppltif, l'agent
considr est rput n le 31 Dcembre de l'anne indique audit jugement.
Article 4 : Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats
peuvent galement tre admis faire valoir leurs droits la retraite,
suite une inaptitude physique dment constate par le Conseil de Sant
ou suite une procdure disciplinaire, dans les conditions prvues par
leurs statuts respectifs.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 4
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Section II- Retraite sur demande Article 5 : Le fonctionnaire,
le militaire ou le magistrat qui compte au moins quinze (15) annes
de services effectifs peut demander son admission la retraite avant
d'avoir atteint la limite d'ge du corps ou du grade auquel il
appartient. CHAPITRE Il- CONSTITUTION, JOUISSANCE ET LIQUIDATION DU
DROIT A PENSION
Section I: Elments constitutifs du droit pension Paragraphe 1
-Retenues pour pension Article 6 : Les fonctionnaires, les
militaires et les magistrats supportent une retenue pour pension
conformment la rglementation en vigueur sur les sommes payes titre
de :
- traitement fixe - remises proportionnelles, commissions,
supplments dfinitifs de traitement
ou constituant un molument personnel faisant corps avec le
traitement figurant sur une liste tablie par Dcret.
Article 7 : Ne sont pas soumis retenue pour pension les
allocations accordes titre de gratification, les indemnits pour
travaux supplmentaires et pour chert de vie, les indemnits de
rsidence, les avantages familiaux ainsi que les indemnits alloues
pour l'excution de travaux n'entrant pas dans les attributions
normales des agents et les indemnits spciales ou reprsentatives de
dpenses: Article 8 : En cas de perception d'un traitement rduit
pour cause de cong, d'absence ou par mesure disciplinaire, la
retenue est perue sur la base du traitement entier. Article 9 :
Pour les agents rtribus en totalit ou en partie par des remises,
produits divers ou salaires variables, un arrt du Ministre Charg
des Finances pris aprs avis conforme du Conseil des Ministres
dtermine les modalits suivant lesquelles est effectue la retenue.
Article 10 : Aucune pension ne peut tre concde si le versement des
retenues exigibles n'a pas t effectu. Article 11: Sauf dispositions
rglementaires contraires, toute perception d'un traitement est
soumise au prlvement de la retenue vise l'article 6 ci-dessus mme
si les services ainsi rmunrs ne sont pas susceptibles d'tre pris en
compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la
pension. Article 12 : Les retenues lgalement perues ne peuvent tre
rembourses sauf dans les cas expressment prvus par la rglementation
en vigueur. Celles qui ont t
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 5
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
irrgulirement prleves n'ouvrent aucun droit pension, mais seront
restitues sans intrt sur la demande des ayants droit ou des ayants
cause. Paragraphe 2 : Services accomplis Article 13 : Les services
pris en compte dans la constitution du droit pension des
fonctionnaires et des magistrats sont :
1) Les services accomplis partir de dix-huit (18) ans en qualit
de fonctionnaire titularis ou de magistrat.
2) Les services de fonctionnaires stagiaires partir de l'ge de
dix-huit ( 18) ans ou de surnumrariat.
3) Les services auxiliaires, temporaires, d'aides ou
contractuels dment valids, accomplis dans les diffrents services,
administrations et tablissements publics de l'Etat partir de l'ge
de dix huit (18) ans sous rserve du versement rtroactif de la
retenue rglementaire calcule sur les moluments attachs au premier
emploi du fonctionnaire titularis ou du magistrat. La validation
des services de temporaires, d'auxiliaires, d'aides ou de
contractuels peut tre demande tout moment avant la mise la retraite
du fonctionnaire ou du magistrat. Le montant de la retenue
rtroactive verser sera calcul sur les moluments de l'indice du
grade d'intgration. La priode validable ne sera prise en compte
dans les annuits liquidables que lorsque la somme exige aura t
intgralement verse.
4) Les services militaires accomplis dans les Armes de mer, de
terre et de l'air l'exclusion de ceux effectus avant l'ge de
dix-huit (18) ans ou ceux ayant donn lieu pension militaire.
5) Le temps pass au Service National par les fonctionnaires qui
ont t intgrs avant ou pendant l'accomplissement de cette
obligation.
6) Les services accomplis en priode de rquisition du Ministre
Charg de la Fonction Publique ou de la Justice dans la limite de
deux (02) ans maximum. 7) Les services accomplis sous le rgime de
la Caisse de Retraite de la France d'Outre-mer. 8) Les services
accomplis sous le rgime de toute autre Caisse de fonctionnaires
dont dpendait l'intress dans le pays o il servait avant son
intgration dans la Fonction Publique burkinab, sous rserve du
transfert des retenues pour pension. Au cas o la somme transfre
serait infrieure celle exige, la diffrence sera comble par le
demandeur. Le temps pass dans toute position ne donnant pas lieu
retenue pour pension ne peut entrer en compte dans la constitution
du droit pension.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 6
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Article 14: Les services pris en compte pour la constitution du
droit pension des militaires sont :
1) Les services accomplis en qualit de fonctionnaire ou de
magistrat partir de l'ge de dix-huit (18) ans;
2) Les services auxiliaires, temporaires, d'aides ou
contractuels accomplis dans
les diffrents services, administrations et tablissements publics
de l'Etat, partir de l'ge de dix-huit (18) ans sous rserve de leur
validation dans les conditions prvues au point 3 ci-dessus ;
3) Les services militaires effectifs accomplis partir de l'ge de
dix-huit (18) ans
dans l'Arme Nationale ou la Gendarmerie Nationale ;
4) Les services effectifs accomplis partir de l'ge de dix-huit
(18) ans par les lves des grandes coles militaires, lesdits
services se dcomptant du jour de l'entre l'cole ;
5) Le temps pass dans les coles de formation militaire ainsi que
dans les
coles d'enfants de troupe partir de l'ge de dix-huit (18) ans si
les intresss contractent un engagement ;
6) Le temps pass en position de "non activit " ;
7) Les services accomplis en priode de rquisition du Ministre
Charg de la
Dfense. Section II- Jouissance du Droit Pension Article 15 : Le
fonctionnaire, le militaire ou le magistrat ne peut prtendre une
pension de retraite que s'il justifie d'au moins quinze (15) ans de
services effectifs la date de la cessation d'activit. Si cette
condition de dure de services n'est pas remplie, il ne peut
prtendre qu'au remboursement des retenues pour pension dans les
conditions fixes l'article 114 alina 2. Cependant le fonctionnaire,
le militaire ou le magistrat mis la retraite pour cause d'invalidit
due au service peut prtendre une pension de retraite sans
conditions d'ge ni de dure de services. Article 16 : La pension de
retraite n'est due que si le bnficiaire n'est pas dchu de ses
droits pension dans les conditions vises l'article 87 et suivants.
Article 17 : Le droit pension avec jouissance immdiate est acquis
:
- sans condition d'ge, ni de dure de services pour le
fonctionnaire, le militaire ou le magistrat mis la 'retraite pour
cause d'invalidit due au service;
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 7
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
- lorsque se trouve remplie la cessation d'activit, la double
condition de quinze (15) ans de services effectifs et l'ge limite
fix pour le dpart la retraite.
- La jouissance est diffre si la condition d'ge n'est pas
remplie.
Article 18 : Nonobstant les dispositions de larticle 15
ci-dessus, une pension de retraite peut tre octroye avec jouissance
immdiate la demande de la femme fonctionnaire, ou magistrat
justifiant dau moins quinze (15) ans de services effectifs et mre
dau moins trois (3) enfants mineurs vivants. Article 19: La
jouissance de la pension militaire de retraite est immdiate.
Section III- Liquidation du Droit Pension de Retraite Article 20 :
La pension est calcule proportionnellement la dure de service. Les
services pris en compte pour leur dure effective dans la
liquidation d'une pension de retraite sont ceux numrs aux articles
13 et 14 ci-dessus. Dans le dcompte final des annuits liquidables
trois (3) mois ou plus comptent pour six (6) mois, et plus de six
(6) mois comptent pour un (1) an. Le maximum des annuits
liquidables dans la pension est fix quarante (40) annuits. Article
21 : Pour les militaires, peuvent s'ajouter des bonifications de
services pour campagne. Ces bonifications attribues en sus de la
dure effective de leurs services aux bnficiaires d'une pension
militaire sont dcomptes selon les rgles ci-aprs :
1) Double en sus de leur dure effective pour les services
accomplis en opration de guerre. Ces services sont dtermins par
Dcret. Le bnfice de la campagne double ne prendra fin pour tout
bless de guerre qu' l'expiration d'une anne complte partir du jour
o il a reu sa blessure.
2) Totalit en sus de leur dure effective :
a) Pour les services accomplis sur pied de guerre, autres que
ceux
dfinis au paragraphe ci-dessus ;
b) Pour le temps pass en captivit par les militaires prisonniers
de guerre ;
c) Pour les services accomplis en opration de police ou de
scurit,
soit sur le territoire national pour le compte du Gouvernement,
soit hors du territoire national pour le compte d'un organisme
international ou supranational.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 8
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Les services viss au prsent paragraphe seront dtermins par
Dcret.
3) Moiti en sus de la dure effective dans les conditions
dtermines par Dcret poUr les services ariens et maritimes accomplis
en temps de paix et en temps de guerre.
Les bnfices de campagne sont calculs sur la dure effective des
services qu'ils rmunrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de
jours de services effectifs donne lieu bonification de moiti en
sus, cette bonification est complte un nombre entier de jours. Le
mode de dtermination des bnfices de campagne tabli par le prsent
rgime est applicable quelle que soit la date laquelle les services
donnant lieu bonification ont t accomplis. Article 22 : La pension
est base sur les derniers moluments soumis retenue affrents
l'indice correspondant aux grade et chelon effectivement dtenus par
le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat au moment de la
cessation des services valables pour la retraite. Elle est fixe 2%
par annuit liquidable des moluments de base dtermins au paragraphe
ci-dessus. Article 23 : Une majoration est accorde aux titulaires
d'une pension qui, au moment de leur admission la retraite, ont
leur charge des enfants mineurs lgitimes, reconnus ou ayant fait
l'objet d'une adoption plnire. Cette majoration n'est due que pour
quatre (4) enfants au maximum; son taux est fix pour chaque enfant
4% du traitement brut affrent l'indice 210. Elle n'est pas due au
titre des enfants ns trois cents (300) jours rvolus aprs le dpart
la retraite. Le droit majoration prend fin lorsque les enfants du
pensionn cessent d'tre sa charge ou atteignent l'ge de vingt (20)
ans. Article 24 : Toute augmentation des traitements des personnels
en activit sera automatiquement applique aux dcomptes des arrrages
des pensions. Article 25 : La pension des militaires de rang de
tous grades ne peut tre infrieure 80% de la pension qui serait
obtenue par un sergent aprs dure lgale (ADL) l'chelle de solde deux
(2) comptant le mme nombre d'annes de services et de bonifications.
Article 26 : Le montant trimestriel minimum de la pension
principale des fonctionnaires ne peut tre infrieur au salaire
mensuel minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Article 27 : La
jouissance de la pension de retraite ne peut tre antrieure la date
d'effet de la dcision d'admission la retraite ou de la radiation
des cadres.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 9
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
TITRE III -PENSION D'INVALIDITE Article 28 : Ouvrent droit
pension d'invalidit :
Les infirmits ou incapacits fonctionnelles rsultant de blessures
reues en service ;
Les infirmits rsultant des maladies contractes par le fait
ou
l'occasion du service;
Les infirmits rsultant d'actes de dvouement accomplis dans un
intrt public ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes
;
L'aggravation par le fait ou l'occasion du service,
d'infirmits
trangres au service.
Les infirmits rsultant de blessures reues par suite d'vnements
de guerre, au cours d'oprations de maintien de l'ordre ou
d'accidents survenus par le fait ou l'occasion du service.
Article 29 : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la
preuve que l'infirmit ou l'aggravation rsulte d'une des causes
prvues l'article 28, ni la preuve contraire, la prsomption
d'imputabilit au service bnficie l'intress condition :
S'il s'agit de blessure, qu'elle ait t constate avant la
radiation des cadres du fonctionnaire ou du magistrat ou le renvoi
du militaire dans ses foyers ;
S'il s'agit de maladie, qu'elle ait t constate aprs Quatre vingt
dix
(90) jours de services effectifs, ou avant le 90me jour partir
de la date de radiation des cadres ou le retour du militaire dans
ses foyers;
En tout tat de cause, que soit tablie mdicalement la relation
entre la
blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et
l'infirmit invoque.
En cas d'interruption de service d'une dure suprieure quatre
vingt dix (90) jours, la prsomption ne joue qu'aprs les quatre
vingt dix (90) jours suivant la reprise du service. Article 30 :
Pour les fonctionnaires ou les magistrats dans le cas o les
infirmits ou incapacits fonctionnelles rsultant de l'exercice des
fonctions proviennent d'un vnement survenu en dehors des locaux
administratifs, il doit tre constat par un procs- verbal de
gendarmerie ou de police. A dfaut de procs-verbal, cette
constatation peut s'tablir par un acte de notorit dress devant le
Juge d'Instance, le Maire, le Chef de Circonscription
Administrative ou ventuellement par toute autre autorit
administrative qualifie, sur la dclaration des tmoins de l'vnement
ou des personnes qui ont t mme d'en connatre et
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 10
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
d'en apprcier les circonstances. Cet acte doit tre corrobor par
les attestations conformes des suprieurs hirarchiques. Dans tous
les autres cas, ces infirmits ou incapacits fonctionnelles et leurs
causes sont constates par les mdecins qui ont donn leurs soins au
fonctionnaire ou au magistrat et par un Mdecin-Conseil du service
charg des pensions. Ce constat doit tre accompagn d'un rapport
circonstanci du suprieur hirarchique direct du fonctionnaire ou du
magistrat. Article 31 : L'invalidit est constate par la commission
de rforme qui en dtermine le degr et la nature en fonction de
textes en vigueur. Le degr minimum d'invalidit pouvant ouvrir droit
pension s'tablit comme suit :
1) Blessures ou maladies rsultant d'opration de guerre, de
maintien de l'ordre ou de captivit = 10%
2) Blessures ou maladies rsultant d'une autre origine que
ci-dessus :
a) Cas d'une seule infirmit
rsultant de blessures = 10% rsultant de maladies = 30%
b) Cas d'infirmits multiples rsultant de blessures = 10% chacune
rsultant de maladies et de blessures =30% rsultant de maladies
=40%
Toute infirmit surajoute qui entranerait une invalidit au moins
gale 10%, qu'elle soit conscutive une maladie ou une blessure, doit
tre prise en considration.
3) En cas d'aggravation d'une infirmit trangre au service, par
le fait ou l'occasion du service, les taux minima ci-dessus
s'appliquent l'aggravation qui, seule, est prise en considration
quand le pourcentage total de l'infirmit aggrave n'atteint pas 60%;
au-del de ce taux, la pension est tablie sur le pourcentage
total.
Article 32 : L'invalidit peut ouvrir droit une pension
temporaire ou une pension dfinitive suivant les cas. Article 33 :
Le point de dpart de la pension est fix
la date du procs-verbal de la commission de rforme lorsque cette
dernire statue sur le cas des bnficiaires activits ;
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 11
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
compter du premier jour du mois civil suivant le dcs pour les
ayants cause;
dans tous les autres cas, la date de renvoi dans les foyers ou
de la
radiation des cadres. CHAPITRE I -PENSION TEMPORAIRE Article 34
: Il y a droit pension temporaire tant que l'infirmit rsultant de
la blessure ou de la maladie nest pas reconnue incurable. Article
35 : Les pensions temporaires sont attribues au dpart pour une
priode de trois (3) ans.
Section I- Renouvellement Article 36 : Le renouvellement de la
pension temporaire accord pour cause de blessures se fait pour une
priode de deux (2). Article 37 : Aprs une priode de trois (3) ans,
les pensions temporaires accordes pour cause de maladie, sont
renouvelable deux (2) fois par priode de trois (3) ans. A l'issue
de chaque priode triennale de renouvellement, toutes les infirmits
doivent faire l'objet d'une apprciation nouvelle. Article 38 : Six
(6) mois avant le terme le pensionn doit tre convoqu par le service
charg des pensions en vue de subir un examen mdical de
renouvellement dont les conclusions ne peuvent remettre en cause
les dcisions antrieures d'imputabilit au service. Le renouvellement
peut se faire un taux infrieur, suprieur, ou gal au taux prcdent et
la pension est supprime si le degr d'invalidit est devenu infrieur
au pourcentage indemnisable. Article 39 : Si pour des raisons de
sant, le pensionn ne peut pas rpondre dans l'immdiat la convocation
par le service charg des pensions, sa pension est renouvele pour
une priode de trois (3) mois, renouvelable une fois pour le mme
motif au vu d'un certificat mdical dlivr par un mdecin ou dfaut par
un infirmier d'Etat du lieu o il est en traitement. Au-del de six
(6) mois, la pension est suspendue jusqu' ce que le bnficiaire
subisse la visite mdicale de renouvellement l'issue de laquelle, si
son infirmit persiste sa pension est renouvele pour le dlai restant
couvrir. Si pour les mmes raisons, le pensionn se trouve dans
l'incapacit absolue de rpondre la convocation du service charg des
pensions, le Mdecin-Conseil de ce service se transporte son
domicile pour effectuer la visite mdicale et transmettre son
rapport mdical la commission de rforme pour dcision.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 12
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Section 11 - Rvision pour aggravation Article 40 : Tout
bnficiaire de pension temporaire chez qui se sera produite une
complication nouvelle ou une aggravation de son infirmit peut, sans
attendre l'expiration de la priode de trois (3) ans, adresser une
demande de rvision sur laquelle il devra tre statu dans les deux
(2) mois qui suivront la demande. Si l'aggravation est reconnue, la
pension est rvise et le nouveau taux est allou compter de la date
de la runion de la commission de rforme qui a constat
l'aggravation, jusqu' de la priode triennale. La pension est rvise
mme si l'aggravation est infrieure 10%. Si au contraire, une
amlioration est constate; la pension n'est pas diminue jusqu'
l'expiration de la priode d'attribution. Si la visite mdicale pour
aggravation a lieu dans les six (6) mois qui prcdent la visite de
renouvellement, elle tient lieu de visite de renouvellement et le
nouveau taux est maintenu pour la priode suivante. CHAPITRE II -
PENSION DEFINITIVE Article 41 : Au bout de cinq (5) ans pour les
blessures neuf (9) ans pour les maladies, les pensions temporaire
doivent tre obligatoirement transformes en pensions dfinitives mme
sil s'agit d'une infirmit ventuellement curable plus longue chance.
A l'expiration de ces dlais doit ncessairement intervenir
constatation mdicale de la persistance de l'invalidit lissue de
laquelle sera dtermin un taux. La pension dfinitive sera tablie sur
le taux d'invalidit ainsi dtermin et aura effet compter
l'expiration du dlai lgal.
Section I -Rvision des pensions dfinitives Article 42 : Les
pensions dfinitives peuvent tre rvises la hausse ou la baisse en
cas de constatation dune erreur matrielle d'instruction du dossier
ou de liquidation. Le pensionn peut demander, sans limitation de
dlai, la rvision de sa pension en cas d'aggravation de l'invalidit
dment constate par la commission de rforme. Article 43 : Pour que
l'aggravation soit prise en considration, le supplment d'invalidit
doit tre exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies
constituant les infirmits pour lesquelles la pension a t
accorde.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 13
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
En outre, le degr d'invalidit reconnu doit tre suprieur de 10%
au moins au pourcentage antrieur et en cas d'infirmits multiples,
une des infirmits doit tre accrue d'au moins 10%. Article 44 :
L'Etat doit, leur vie durant, aux anciens fonctionnaires,
magistrats, ou militaires victimes de blessures de guerre ou
atteints de maladies contractes l'occasion ou par le fait du
service, les soins mdicaux et chirurgicaux ncessits par les
infirmits qui ont donn lieu pension. Les intresss sont d'office ou
sur leur demande inscrits sur un registre spcial et munis d'un
carnet de soins leur donnant droit la gratuit des soins pour les
accidents et complications rsultant de la blessure ou de la maladie
qui a motiv la pension. Article 45 : Les invalides dont l'infirmit
rend incapables de se mouvoir ou d'accomplir les actes essentiels
de la vie ont droit l'assistance d'une tierce personne. Dans ce
cas, ils bnficient d'une majoration spciale gale au quart (1/4) de
leur pension d'invalidit et en cas d'hospitalisation les frais sont
la charge de l'Etat. Le droit cette majoration spciale ou
l'hospitalisation aux frais de l'Etat est constat par la commission
de rforme au moment o elle statue sur le degr d'invalidit. Ce droit
est rvisable tous les trois (3) ans aprs examens mdicaux, mme
lorsque la pension ne prsente pas ou ne prsente plus un caractre
temporaire, si l'incapacit de se mouvoir, de se conduire ou
d'accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas t reconnue
dfinitive. Article 46 : Pour l'octroi des pensions dinvalidit, la
Commission de rforme est seule habilite apprcier limputabilit au
service des infirmits constates, leur caractre temporaire ou
permanent, le taux dinvalidit qu elles entranent et le droit
majoration spciale dfinie larticle 45 ci-dessus. Article 47 :
Lorsqu'un pourcentage d'invalidit gal ou suprieur 60% est reconnu
un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire en activit de
service par la Commission de rforme, il y a lieu de dcider si
l'intress est susceptible d'tre maintenu en service. Cet agent est
ray des contrles ou admis la retraite :
-Soit d'office s'il est reconnu dfinitivement inapte ; -Soit sur
sa demande l'expiration des congs de maladies auxquels il peut
prtendre. Le pouvoir de radiation des cadres appartient au
Ministre Charg de la Fonction Publique aprs consultation, sil y a
lieu, du Ministre dont relve le fonctionnaire et au Prsident du
Faso en ce qui concerne les magistrats et les officiers. Le pouvoir
de radiation des contrles appartient au Ministre charg de la
Dfense, en ce qui concerne le personnel non officier.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 14
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Section II- Taux de la Pension Article 48 : La pension
d'invalidit est servie soit au taux de grade, soit au taux de
soldat. Article 49 : L'entre en jouissance d'une pension
d'invalidit est immdiate dans les conditions prvues aux articles 33
et 90 de la prsente Loi. Article 50 : Le montant annuel de la
pension d'invalidit servir au taux de grade est obtenu en
multipliant le pourcentage d'invalidit de l'intress par son
traitement brut annuel. Le montant annuel maximum de la pension
d'invalidit servir au taux de grade ne peut excder 80% du
traitement brut annuel. Article 51 : Le montant annuel de la
pension d'invalidit servir au taux de soldat est obtenu en
multipliant le pourcentage d'invalidit de l'intress par le
traitement brut annuel affrent l'indice initial du soldat aprs dure
lgale (ADL). Article 52 : Les fonctionnaires, les militaires et les
magistrats dont la qualit d'invalide titre temporaire ou dfinitif a
t reconnue par la Commission de rforme et qui n'ont pas acquis de
droits pension bnficient d'une pension d'invalidit calcule au taux
de grade; A l'issue de chaque priode triennale, le taux de la
pension est rvis en fonction de l'volution du pourcentage
d'invalidit reconnu par la Commission de rforme. Si le pourcentage
d'invalidit venait tre infrieur au minimum indemnisable, les
fonctionnaires, les militaires sous contrat de carrire ou les
magistrats qui n'ont pas acquis de droit pension lors de leur
radiation des cadres pour infirmit gale ou suprieure 60% conservent
une pension dcompte raison de 2% de la solde acquise la radiation
des cadres pour chacune de leurs annuits liquidables augmente d'une
majoration gale la pension servie pour une infirmit de 30% et
calcule sur la base du traitement affrent l'indice initial de base
du soldat aprs dure lgale (ADL). Article 53 : Les titulaires d'une
pension ou en possession de droits pension atteints d'infirmits
ouvrant droit pension dinvalidit, peuvent opter :
Soit pour la pension d'invalidit affrent leur grade; auquel cas,
le service de la pension de retraite dont ils auraient la
jouissance ou qui viendrait leur tre concde, est suspendu
Soit pour la pension de retraite; auquel cas, il leur sera
attribu, titre
dfinitif ou temporaire suivant que l'infirmit est incurable, une
majoration gale la pension d'invalidit au taux de soldat.
Article 54 : L'option ainsi exerce pourra tre reconsidre tant
que la pension d'invalidit conservera un caractre temporaire et
rvisable en fonction des
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 15
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
fluctuations du pourcentage dinvalidit reconnu par la Commission
de Rforme ou le service charg des pensions l'issue des priodes
triennales. Lorsque la pension dinvalidit aura acquis un caractre
dfinitif, le droit sera exerc chaque fois que le taux dinvalidit
sera rvis. Article 55 :en tout tat de cause, le montant de la
pension servie au fonctionnaire, au militaire ou au magistrat radi
des cadres pour infirmit gale ou suprieure 60% alors quil tait en
possession de droit pension, ne pourra tre infrieur 50% de la solde
de base correspondant aux grade et chelon quil avait au moment de
sa radiation.
CHAPITRE III -INVALIDITE ou MALADIE NON IMPUTABLE AU SERVICE
Article 56 : Le fonctionnaire ou le magistrat qui a t mis dans
l'impossibilit dfinitive et absolue de continuer ses fonctions par
suite d'une invalidit ne rsultant pas de blessures ou de maladies
contractes ou aggraves en service ou l'occasion du service peut tre
admis la retraite sur sa demande ou tre mis la retraite dans les
conditions prvues au Statut Gnral de la Fonction Publique. Il
bnficie d'une pension avec jouissance immdiate s'il justifie d'au
moins quinze (15) ans de services effectifs. Article 57 : Les
militaires se trouvant placs en position de congs de longue dure
pour maladie, congs de rforme temporaire, ou de congs de longue
maladie, qui auront puis leurs droits solde entire, bnficieront en
sus de la rmunration affrente leur position, de la pension
d'invalidit qui leur est alors servie au taux de soldat pendant le
temps pass dans ces positions. Article 58 : Lorsque la cause d'une
infimit est imputable un tiers, l'Etat est subrog de plein droit
dans les droits de la victime contre le tiers responsable pour le
remboursement des prestations verses. TITRE IV- PENSION DE
REVERSION Article 59 : La pension de reversion comprend la pension
de conjoint survivant et la pension temporaire d'orphelin. Article
60 : Exceptionnellement, les conjoints survivants des
fonctionnaires, des magistrats ou des militaires dcds en activit de
service avant d'avoir accompli quinze (15) ans de services
effectifs, percevront une pension de reversion condition que le de
cujus compte au moins cinq (5) ans de services effectifs au jour de
son dcs, et que le dcs provienne de blessures ou de maladies
imputables au service. Cette pension de reversion est gale 50% du
produit obtenu par la multiplication du taux de base fix l'article
22 alina 2, par le nombre d'annuits acquises au jour du dcs.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 16
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Dans le cas o les conditions cites lalina 1er ci-dessus ne
seraient pas remplies, il sera procd au remboursement des retenues
pour pension opres sur la solde de lintress. CHAPITRE I -REVERSION
DE LA PENSION DE RETRAITE AUX CONJOINTS SURVIVANTS Article 61 : Les
conjoints survivant, ont droit une pension gale 50% de la pension
de retraite obtenue par le fonctionnaire, le militaire ou le
magistrat dcd ou qu'il aurait obtenu le jour de son dcs augment le
cas chant de la moiti de la pension d'invalidit dont il bnficiait
ou aurait pu bnfici. Article 62: Le droit pension de conjoint
survivant est subordonn aux conditions suivantes
Que le de cujus ait obtenu ou qu'il ait pu obtenir une pension
de retraite
Que le mariage soit antrieur la cessation dfinitive de l'activit
du de cujus
Article 63 : Lorsqu'il existe un conjoint et des enfants
mineurs, la pension de conjoint survivant est maintenue au taux de
50%, celle des orphelins est fixe pour chacun d'eux 10% dans les
conditions prvues l'article 75. Article 64 : Les veuves des
fonctionnaires, des militaires, ou des magistrats polygames
participent au droit la reversion de la pension par parts gales. La
pension est alloue la famille et divise entre chaque lit reprsent
au dcs de l'poux par une veuve et ventuellement par des orphelins
mineurs. Au cas o un lit cesse d'tre reprsent, la part qui lui tait
attribue est partage entre les autres lits. Article 65 : L'Etat de
conjoint survivant ne pourra tre pris en considration que s'il
rsulte d'un mariage constat l'tat - civil ou ayant fait l'objet
d'un jugement suppltif d'acte de mariage avant la cessation
dfinitive de l'activit du de cujus. Le dfaut d'autorisation de
mariage, en ce qui concerne le mariage contract par les militaires
en activit de service, n'entrane pas pour le conjoint survivant la
perte du droit pension. Article 66 : Le conjoint survivant perd ses
droits pension en cas de remariage. Article 67 : Le conjoint spar
de corps ou divorc et non remari, peut prtendre la pension de
reversion lorsque le jugement a t prononc exclusivement en sa
faveur. Dans le cas contraire, les enfants mineurs s'il yen a, sont
considrs comme orphelins de pre et de mre, et ont droit la pension
dtermine l'article 79 et 92.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 17
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Article 68 : En cas de remariage d'un des poux, si celui-ci a
laiss un conjoint survivant ayant droit la pension dfinie l'article
61, cette pension est rpartie entre le conjoint survivant et le
conjoint divorc, sauf renonciation volontaire de la part de ce
dernier. Au dcs de l'un d'eux, sa part accrotra la part de l'autre
sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs. La
jouissance de la part de pension qui vient accrotre celle du
conjoint survivant par suite de renonciation volontaire du conjoint
divorc, sera immdiate si ce dernier n'a pas d'enfants mineurs. Dans
le cas contraire, l'entre en jouissance sera diffre jusqu' la
majorit du dernier de ses enfants bnficiant des dispositions de
l'article 77. CHAPITRE Il - REVERSION DE LA PENSION D'INVALIDITE AU
CONJOINT SURVIVANT Article 69 : Le Conjoint survivant peut avoir
une pension d'invalidit par droit propre ou par reversion. Le
conjoint survivant a droit pension d'invalidit par droit propre
lorsque le de cujus est militaire et lorsque le dcs est la suite de
blessures ou de maladies contractes ou aggraves par le fait ou
l'occasion du service. Dans ce cas, le montant de la pension est
gal celui de la pension d'invalidit du dfunt. Lorsque le militaire,
le fonctionnaire ou le magistrat dcde pour une cause quelconque
pendant qu'il e;jt titulaire ou dans l'expectative d'une pension
d'invalidit dont le taux est d'au moins 60%, son conjoint survivant
a droit cette pension d'invalidit par reverslon. Dans ce cas, le
montant de la pension de reversion est gal 50% de la pension
d'invalidit du dfunt et le montant de la pension d'orphelins est
gal 50% de cette mme pension. Article 70 : Nonobstant les
dispositions prvues l'article 65, la condition d'antriorit du
mariage ne sera pas exige du conjoint survivant qui pourrait faire
preuve qu'il a eu une vie commune de trois (3) ans avec un mutil,
quelle que soit la date du mariage. Toutefois, ce mutil doit avoir
t atteint d'une infirmit le rendant dfinitivement incapable de
gagner sa vie. En outre, le conjoint survivant d'un mutil de guerre
ou d'expditions dclares campagnes de guerre, atteint d'une
invalidit gale ou suprieure 80%, a droit, au cas o il ne pourrait
se rclamer des dispositions de l'alina prcdent, une pension de
reversion si leur mariage a t contract dans les deux (2) ans de la
rforme de son conjoint ou de la cessation des hostilits et si ce
mariage a dur une (1) anne ou a t rompu par la mort accidentelle de
ce conjoint. Article 71 : Peut galement prtendre une pension, le
conjoint survivant vis l'article 70 ci-dessus si le mariage a dur
au moins 2 ans et s'il a t contract postrieurement soit la
blessure, soit l'origine de la maladie, soit l'aggravation, soit la
cessation de l'activit.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 18
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Article 72 : Le conjoint survivant qui abandonne le domicile
conjugal avant le dcs du de cujus perd galement ses droits pension
mme si le mariage n'est pas dissout. L'abandon de domicile conjugal
doit tre tabli par un jugement de condamnation rendu du vivant du
conjoint. Dans ce cas, les droits qui lui appartenaient ou qui lui
auraient appartenu passent aux enfants mineurs du dfunt selon les
rgles tablies aux articles 79 et 92 ci-aprs. Article 73 : Les
veuves de fonctionnaires, de militaires ou de magistrats polygames
ont droit la reversion de la pension d'invalidit par parts gales.
La pension est alloue la famille et divise entre chaque lit
reprsent au dcs par une veuve. Au cas o un lit cesse d'tre
reprsent, la part qui lui tait attribue est partage entre les
autres lits. Article 74 : Le conjoint spar de corps ou divorc et
non remari peut prtendre la reversion de la pension d'invalidit
lorsque le jugement a t prononc exclusivement en sa faveur. Dans le
cas contraire, les enfants mineurs, s'il yen a, sont considrs comme
orphelins de pre et de mre et ont droit la pension dtermine
l'article 81. CHAPITRE III -REVERSION DE LA PENSION DE RETRAITE AUX
ORPHELINS Article 75 : Chaque orphelin a droit jusqu' l'ge de vingt
(20) an une pension gale 10% de la pension obtenue par son auteur
ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son dcs sans que le total des
moluments attribus au conjoint survivant et aux orphelins ne puisse
excder le montant de la pension de retraite . S'il y a excdent, il
est procd la rduction temporaire des pensions des orphelins.
Article 76 : Les orphelins des fonctionnaires, des militaires ou
des magistrats dcds sans avoir accompli quinze ( 15) ans de
services effectifs ont droit une pension gale 50% dans le cas prvu
l'article 60. Article 77 : les orphelins des fonctionnaires, des
militaires ou des magistrats dcds sans avoir accompli quinze (15)
ans de services effectifs ont droit une pension gale 50% dans le
cas prvu larticle 60. Article 78 : Est interdit du chef d'un mme
enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde,
salaire et pension servis par le service charg des pensions,
l'Etat, les collectivits publiques et les organismes de prvoyance
collectifs ou obligatoires aux intresss ou leur conjoint. Article
79 : Lorsque Ies enfants mineurs issus de plusieurs lits sont
orphelins de pre et de mre, la pension qui aurait t attribue aux
conjoints survivants au titre des articles 60 et 61 se partage par
parts gales entre chaque groupe dorphelins, la pension de 50% des
enfants tant dans ce cas attribue dans les conditions prvues
larticle 75.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 19
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Article 80 : Si l'un des pre et mre dcde ou se trouve dans un
des cas prvus l'article 518 du Code des Personnes et de la Famille,
l'autorit parentale est dvolue de plein droit l'autre. Lorsque les
pre et mre sont dcds ou se trouvent dans les cas numrs l'article
518 du Code des Personnes et de la Famille, un tuteur est dsign
pour exercer l'autorit parentale. CHAPITRE IV -REVERSION DE LA
PENSION D'INVALIDITE AUX ORPHELINS Article 81 : en cas de dcs du
conjoint survivant ou lorsquil est inhabile recueillir le pension
de cujus, les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient
appartenu passent aux enfants mineurs. La part des enfants devenus
majeurs est rversible sur les mineurs. Lorsque des enfants mineurs
issus de plusieurs lits sont orphelins de pre et de mre, la pension
qui avait t attribue au (x) conjoint (s) survivant (s) est rpartie
par parts gales entre chaque groupe d'orphelins. CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REVERSION DES PENSIONS D'INV
ALIDITE Article 82 : Les demandes de pension d'invalidit, formules
par les conjoints survivants ou les orphelins des fonctionnaires,
des militaires ou des magistrats dcds en dehors d'une formation
sanitaire, doivent tre accompagnes d'un rapport mdico-lgal tabli
par le mdecin ou l'infirmier d'Etat qui a soign le de cujus pendant
sa dernire maladie, ou qui a constat le dcs, dfaut de soins donns.
Le rapport vis l'alina prcdent fera ressortir d'une faon prcise la
relation de cause effet entre le dcs et la blessure ou la maladie
contracte ou aggrave en service. Les postulants pension y joindront
tous documents utiles pour rtablir la relation de l'affection,
cause du dcs, par rapport aux blessures ou maladies imputables au
service. Article 83 : Si le dcs survient dans le dlai d'un an aprs
radiation du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat, il est
rput sauf preuve contraire, provenir de ces blessures ou maladies.
LEta pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 20
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS DE RETRAITE ET
D'INVALIDITE Article 84 : les enfants majeurs atteints dune
infirmit permanente les mettant dans limpossibilit de gagner leur
vie avant la cessation dfinitive dactivit de leur pre ou de leur
mre sont assimils aux enfants mineurs. Article 85 : Les pensions de
retraite et d'invalidit sont incessibles et insaisissables sauf en
cas de dbets envers les administrations ou tablissements publics de
l'Etat, les collectivits publiques ou pour les crances privilgies
aux termes de l'article 2101 Code Civil et dans les circonstances,
prvues par les articles 296, 299, 465, 466, 685 et 686 du Code des
Personnes et de la Famille. Les dbets envers les administrations et
tablissements publics de l'Etat, ainsi que les dbets envers les
autres collectivits publiques vises au prcdent paragraphe rendent
les pensions passibles de retenues jusqu' concurrence d'un cinquime
(1/5) de le montant. Il en est de mme pour les crances privilgies
de l'article 2101 du Code Civil. Dans les autres cas prvus au
paragraphe prcdent, la retenue peut s'lever jusqu'au tiers (1/3) du
montant de la pension. En cas de dbets simultans, les retenues
devront tre subies dans l'ordre suivant :
Service charg des pensions ; Administrations et tablissements
publics de l'Etat ; Collectivits publiques ; Crances civiles.
Article 86 : Lorsque le titulaire d'une pension ou d'un droit
pension est absent depuis au moins deux (2) ans avoir rclam les
arrrages de ladite pension, son conjoint et les enfants mineurs
qu'il a laisss peuvent obtenir titre provisoire la liquidation de
50% de sa pension sur prsentation d'un jugement dclaratif de
prsomption d'absence. Si le titulaire a laiss couler un (1) an sans
avoir rclam les arrrages de sa pension, son conjoint et les enfants
mineurs pourront obtenir titre provisoire la liquidation de 50% de
sa pension sur prsentation d'une ordonnance du juge leur accordant
une pension alimentaire au titre de la contribution aux charges du
mnage ou de l'entretien des enfants. Cette pension leur sera servie
pour une dure maximum de deux (2) ans. La pension provisoire est
convertie en pension dfinitive lorsque :
le dcs est officiellement tabli ;
l'absence a t dclare par jugement pass en force de chose juge.
Lorsque l'absent ou le disparu reparat avant le jugement dclaratif
de dcs, il recouvre son droit pension.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 21
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Lorsque l'absent ou le disparu reparat aprs le jugement
dclaratif de dcs, il reprend sa pension dans l'tat o elle se trouve
sans pouvoir prtendre !a restitution des arrrages antrieurs.
Article 87 : Le droit l'obtention de la pension est supprim en cas
de rvocation avec suppression des droits pension. Le droit la
jouissance de la pension est suspendu en cas de condamnation une
peine afflictive ou infamante pendant la dure de la peine, et en
cas de dchance de lautorit parentale ou en cas de perte de la
nationalit burkinab. S'il y a lieu par la suite liquidation ou
rtablissement de la pension, aucun rappel pour les arrrages
antrieurs n'est d, sauf en cas de rhabilitation judiciaire ou de
rvision faisant disparatre la suppression ou la suspension du droit
l'obtention ou la jouissance de la pension Article 88 : La
suspension conserve les droits du conjoint et des enfants mineurs.
Dans ce cas, le conjoint et les enfants mineurs reoivent, pendant
la dure de la suspension, une pension fixe 50% de celle dont
bnficiait ou aurait bnfici effectivement le titulaire. Les frais de
justice rsultant de la condamnation du titulaire ne peuvent tre
prlevs sur la portion des arrrages rservs au profit du conjoint et
des enfants mineurs. Article 89 : Est dchu de ses droits pension,
tout fonctionnaire, militaire ou magistrat exclu dfinitivement des
cadres :
Pour avoir t reconnu coupable de dtournement, soit des deniers
de l'Etat, des collectivits publiques ou tablissements publics,
soit de matires reues et dont il doit rendre compte ;
Pour avoir t convaincu de malversations relatives son service ;
Pour s'tre dmis de ses fonctions prix d'argent ou des
conditions
quivalant une rmunration en argent ou avoir t complice d'une
telle dmission.
Dans le cas o la dcouverte du dtournement ou des malversations
n'a lieu qu'aprs la cessation d'activit, la mme disposition est
applicable au retrait, lorsque les agissements qui lui sont
reprochs auraient t de nature motiver son exclusion dfinitive des
cadres, alors mme que sa pension aurait dj t concde. La dchance
dicte au prsent article est prononce par l'autorit investie du
pouvoir de radiation dans le respect des rgles relatives la
prescription.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 22
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
TITRE VI -C U M U L S Article 90 : Les pensions peuvent se
cumuler avec un traitement servi sur les fonds publics de l'Etat,
des Communes ou des Etablissements Publics. Article 91 : Aucun
fonctionnaire, militaire ou magistrat ne peut acqurir des droits
pension dans deux (2) emplois concomitants, qu'ils soient exercs
pour le compte d'une (1) ou plusieurs Administrations,
Etablissements Publics, Communes ou Collectivits Publiques. Le
cumul de deux (2) ou plusieurs pensions bases sur la dure des
services n'est autoris que lorsque lesdites pensions sont bases sur
des emplois successifs. En aucun cas, le temps dcompt pour la
liquidation d'une pension ne peut intervenir dans la liquidation
d'une autre pension. Article 92 : Les orphelins de pre et de mre
bnficiaires des dispositions de la prsente Loi ont droit la
rversion de la pension de retraite de leur pre et de leur mre. Le
cumul de pensions obtenues du Chef d'un mme agent est galement
autoris. Article 93 : Le cumul d'une pension d'ayant cause avec une
pension personnelle est autoris. Article 94 : Les rgles de cumul
sont applicables aux pensions d'invalidit. Article 95 : Les veuves
et les veufs bnficiant d'une pension de rversion peuvent la cumuler
avec un traitement quelconque. Article 96 : Les fonctionnaires, les
militaires ou les magistrats dont la mise la retraite n'a pas t
prononce pour limite d'ge ont la possibilit, lorsqu'ils sont nomms
un nouvel emploi ouvrant droit pension au titre du prsent rgime, de
renoncer au cumul de leurs pensions en vue d'acqurir de nouveaux
droits pension au titre dudit emploi. A dfaut de renonciation ainsi
exprime, la facult de cumul emporte l'affranchissement des
retenues. TITRE VII -DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE
Article 97 : Toute demande de pension ou de remboursement des
retenues pour pension doit, peine de dchance, tre prsente dans le
dlai de quatre (4) ans partir, pour le titulaire, du jour o il a
reu notification de sa mise la retraite. Par drogation aux
dispositions de l'ordonnance n 69-47/PRES/MFC du 18 Septembre 1969
portant Loi organique relative aux Lois de finances et concernant
la dchance quadriennale, toute demande de pension ou de
remboursement des
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 23
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
retenues pour pension doit, peine de dchance, tre prsente dans
le dlai de dix (10) ans partir, pour le conjoint survivant et les
orphelins, du jour du dcs du fonctionnaire, du militaire ou du
magistrat. Article 98 : Le paiement du traitement ou solde
d'activit, augment ventuellement des avantages familiaux
l'exclusion de toutes autres indemnits ou allocations, est constitu
jusqu' la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire, le
militaire ou le magistrat est, soit admis la retraite, soit dcd en
activit, et le paiement de la pension de l'intress ou celle de ses
ayants cause commence au premier jour du mois suivant. Le paiement
d'une pension jouissance diffre prend effet du premier jour du mois
civil suivant celui de l'entre en jouissance. .En cas de dcs d'un
fonctionnaire, d'un militaire ou d'un magistrat retrait, la pension
de retraite ou la pension d'invalidit est paye au conjoint
survivant et aux orphelins jusqu' la fin du mois civil au cours
duquel l'intress est dcd et le paiement de la pension des ayants
cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de dcs d'un
titulaire d'une pension jouissance diffre, le paiement de la
pension de conjoint survivant ou d'orphelin prend effet du premier
jour du mois civil suivant celui du dcs. En cas de dcs d'un
conjoint survivant titulaire d'une pension, le paiement de ladite
pension est continu en faveur des orphelins runissant les
conditions exiges par la prsente Loi jusqu' la fin du mois civil au
cours duquel est survenu le dcs, et le paiement de la pension des
orphelins commence au premier jour du mois suivant. Article 99 : La
liquidation de la pension incombe au service charg des pensions qui
la concde par dcision notifie chaque bnficiaire en mme temps que le
dcompte dtaill de la liquidation. Les titulaires de pension sont
inscrits au grand livre. Article 100 : Il ne peut tre accord de
rappel de plus de quatre (4) annes darrrages antrieurs la date de
dpts de la demande de pension. Les pensions sont rays du grand
livre aprs quatre (4) ans de non rclamation. Leur rtablissement ne
donne quau rappel des quatre (4) dernires annes compter de la date
de la demande. Toutefois, lorsque la production tardive de la
demande de liquidation, de rvision ou de rclamation nest pas
imputable au fait personnel du pension, celui-ci est rtabli dans
tous ses droits. Article 101 : Les pensions sont pays
trimestriellement et terme chu. Elles peuvent tre payes
mensuellement.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 24
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Article 102 : Dans le mois suivant la cessation de lactivit du
fonctionnaire, du militaire ou du magistrat invalide, il est procd
la liquidation provisoire de la pension acquise par lui ou par ses
ayants cause. A sa demande ou celle de ses ayants cause, il sera
allou des avances trimestrielles values aux 3/4 du montant prsum de
leurs droits. La mise en paiement de la pension d'invalidit portant
rappel du jour de l'entre en jouissance doit tre obligatoirement
effectue la fin du 9me mois suivant le mois de la cessation de
lactivit. A dfaut, les avances doivent tre portes au maximum si le
retard incombe au service charg des pensions. Article 103 : Les
titulaires de pension reoivent un livret de pension sur lequel sont
mentionns le numro, la nature de la pension, le dcompte dtaill de
la liquidation ainsi que la date de chaque chance. Ce livret
comporte en outre un certificat d'inscription et un carnet de
quittances. Article 104: Le livret de pension est revtu de la
photographie du pensionn ou de son reprsentant lgal s'il s'agit
d'un mineur, d'un incapable ou d'un interdit. Au moment de cette
dlivrance, le pensionn ou son reprsentant lgal, aprs justification
de son identit, appose sa signature sur des fiches mobiles qui sont
conserves par le comptable pour le contrle des paiements. Est
autorise en lieu et place de la signature, l'apposition
d'empreintes digitales pour les pensionns ou leurs reprsentants qui
ne savent ou ne peuvent signer. Article 105 : Le pensionn ou son
reprsentant lgal dsigne le comptable public la Caisse duquel les
arrrages de la pension doivent tre rendus payables. Le paiement a
lieu sous production du certificat de vie la Caisse du comptable
dsign, sur la prsentation par le pensionn ou de son reprsentant
lgal du livret de pension et du carnet de quittances et contre
remise du coupon chu que l'intress acquitte en prsence de l'agent
charg du paiement. Le reprsentant lgal devra justifier sa qualit et
produire en outre le certificat de vie du ou des titulaires de la
pension. Article 106 : Tout pensionn qui dsire obtenir le
changement du lieu de paiement de sa pension doit en faire la
demande auprs du comptable qui le paie habituellement. Article 107
: Le pensionn incapable, ou qui ne peut se dplacer, a la facult de
faire encaisser les arrrages de la pension par un mandataire ou un
reprsentant lgal. Celui-ci, porteur du livret de pension, lorsqu'il
s'agit d'un mandataire, remet au comptable charg du paiement,
indpendamment du coupon revtu de sa signature, un certificat de vie
et de procuration dlivr par le Maire ou l'Autorit Administrative du
lieu o rside le mandant.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 25
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Lorsque l'impossibilit de se dplacer est permanente, le
mandataire doit produire un certificat mdical lors du paiement des
premiers arrrages, indpendamment du certificat de vie et de
procuration qui sera exig chaque chance. S'il s'agit d'un
reprsentant lgal, il doit produire lors du premier paiement, un
extrait du premier jugement l'autorisant grer les biens du pensionn
ou un certificat de tutelle dans le cas d'enfants mineurs. Par la
suite, le reprsentant lgal devra produire chaque chance un
certificat de vie du ou des pensionns. Article 108 : Quiconque aura
touch ou tent de toucher les arrrages dune pension dont il n'est
pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une
procuration du vritable titulaire ou un mandat lgal, quiconque aura
fait une fausse dclaration pour obtenir la concession ou le
paiement d'une pension laquelle il n'a pas droit, sera puni d'un
emprisonnement de deux (2) ans au moins et de cinq (5) ans au plus
et d'une amende de cinquante mille (50.000) deux cent mille
(200.000) francs, le tout sans prjudice soit des peines plus graves
en cas de faux ou d'autres crimes prvus et punis par les Lois en
vigueur, soit de la perte de la pension. Les coupables pourront en
outre, le jour o ils auront subi leur peine, tre privs des droits
mentionns au Code Pnal portant limitation ou suppression de
l'exercice de certains droits civiques ou de famille. Article 109 :
Les pensions peuvent tre rvises tout moment en cas d'erreur ou
d'omission. Elles peuvent tre modifies ou supprimes si la
concession a t faite dans les conditions contraires aux
prescriptions de la prsente Loi. La restitution des sommes payes
indment ne peut tre exige que si le bnficiaire tait de mauvaise
foi. Cette restitution est poursuivie par le service charg des
pensions. Article 110 : Les recours contre le rejet d'une demande
de pension de retraite ou de pension d'invalidit ou contre leur
liquidation doivent tre ports devant la juridiction administrative
comptente dans les conditions de recevabilit prvues pour ladite
juridiction. Article 111: Le financement des dpenses de pensions et
de soldes de rforme est assur par le service charg des pensions.
Article 112 : Le service charg des pensions fait recette par
exercice :
1) du prlvement de 8% opr sur le traitement des fonctionnaires,
des militaires et des magistrats en activit de service ;
2) du versement de 8% pratiqu par les fonctionnaires, les
militaires et les
magistrats en position de dtachement ou en toute autre
position
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 26
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
rglementairement admise dans le dcompte des annuits de service
et non rmunrs par le budget de l'Etat ;
3) du versement d'une contribution obligatoire de 14% la charge
des
organismes ou tablissements employeurs des fonctionnaires, des
militaires et des magistrats se trouvant dans l'une des positions
vises au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 113 : Les paiements des dpenses administratives, des
arrrages des pensions sont effectus par le service charg des
pensions et en cas de besoin par les comptables du Trsor pour le
compte de celui-ci aprs signature d'une convention de gestion
financire. TITRE VIII -REMBOURSEMENT DES RETENUES Article 114: Le
fonctionnaire, le militaire ou le magistrat qui vient quitter le
service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir prtendre
une pension de retraite ou une pension d'invalidit perd tous ses
droits aux dites pensions. Il peut prtendre, sauf hypothses vises
l'article 89 ci-dessus, au remboursement direct et immdiat de la
retenue subie d'une manire effective sur son traitement, sous
rserve, le cas chant, de la compensation avec les sommes dont il
peut tre redevable du chef des dbets prvus l'article 85. A cet
effet, une demande doit tre dpose dans les conditions et dlais
prvus l'article 97 ci-dessus. Article 115 : Le fonctionnaire qui,
ayant quitt le service, a t remis en activit en qualit de titulaire
dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits pension dans
les conditions de l'article 3 de la prsente Loi, bnficie pour la
retraite, de la totalit des services qu'il a rendus, condition que,
sur sa demande expresse formule avant la cessation dfinitive des
fonctions au titre du nouvel emploi, il reverse au service charg
des pensions le montant des retenues qui lui auraient t
ventuellement rembourses. Article 116 : Le fonctionnaire, le
militaire ou le magistrat rvoqu sans suppression des droits
pension, peut prtendre au remboursement des retenues dans les
conditions fixes l'alina 2 de l'article 114 ci-dessus condition que
les dispositions de l'article 88 ne soient pas applicables. Article
117 : Les femmes fonctionnaires, mres d'au moins trois (3) enfants
vivants, qui viennent quitter leurs fonctions sans avoir droit une
pension, peuvent obtenir le remboursement immdiat de leurs retenues
au montant desquelles s'ajoute une bonification de 10% du service
charg des pensions, la condition que la radiation des cadres n'ait
pas t prononce par mesure disciplinaire. Article 118 : En l'absence
de conjoint et d'enfant, les pre et mre du fonctionnaire, du
militaire ou du magistrat dcd ont droit, par part gale, au
remboursement des retenues pour pension opres sur la solde de
l'intress mme si celui-ci pouvait prtendre la pension.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 27
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 119 :
L'organisation et le fonctionnement du service charg des pensions
sont prciss par les Statuts de la Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO) approuvs par Dcret pris en Conseil des
Ministres. Article 120 : Il pourra tre institu par dcret pris en
Conseil des Ministres un rgime complmentaire facultatif de pension.
Article 121 : Sont abroges toutes dispositions lgislatives ou
rglementaires antrieures contraires la prsente Loi notamment :
La Loi n 37/61/AN du 24 juillet 1961, instituant le rgime gnral
de retraites des fonctionnaires et ses modificatifs ;
La Loi n 8/65/AN du 26 Mai 1965, portant application aux
militaires des
Forces Armes Nationales des dispositions de la Loi N 37/61/AN et
ses modificatifs ;
L'Ordonnance n 68/058/PRES/DN du 31 Dcembre 1968, portant
rgime
gnral des pensions militaires d'invalidit ;
La Loi n 5/73/AN du 5 Juin 1973, portant rgime gnral des
pensions d'invalidit des Fonctionnaires civils et ses
modificatifs.
Article 122 : La prsente Loi sera excute comme Loi de l'Etat.
Ainsi fait et dlibr en sance publique Ouagadougou le 29 Novembre
1994.
Le Secrtaire de Sance
Larga Prosper YAMEOGO
Le Prsident
Dr Bongnessan Arsne YE
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 28
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
BURKINA FASO
UNITE -PROGRES JUSTICE
ASSEMBLEE NATIONALE
IVe REPUBLIQUE
DEUXIEME LEGISLATURE
LOI N 033/98/AN PORTANT INSTITUTION D'UNE COORDINATION ENTRE LE
REGIME GENERAL
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, MILITAIRES ET MAGISTRATS ET LE
REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS REGIS PAR LE CODE DE LA
SECURITE SOCIALE
L'ASSEMBLE NATIONALE VU la Constitution ; VU la Rsolution n
01/97/AN du 07 juin 1997 portant validation du mandat des Dputs ; A
dlibr en sa sance du 18 mai 1998 et adopt la loi dont la teneur
suit : Article 1 : Il est institu une coordination entre le rgime
gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et
le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de la scurit
sociale. Article 2 : La coordination a pour but de permettre aux
personnes soumises aux rgimes viss l'article 1 de cumuler leurs
annes de service passes sous I 'un et l'autre des rgimes, en vue de
l' ouverture du droit aux prestations de vieillesse. Article 3 :
Les allocations ou pensions accordes en vertu de la prsente loi
sont attribues et calcules par chacun des deux rgimes selon les
rgles qui lui sont propres. Article 4 : Les modalits d '
application seront fixes par dcrets pris en Conseil des Ministres.
Article 5 : La prsente loi, qui abroge toutes dispositions
antrieures contraires, sera excute comme loi de l'Etat. Ainsi fait
et dlivr en sance publique Ouagadougou, le 18 mai 1998
Le Secrtaire de sance
Mutan HIEN
Le Prsident
Moussa BOLY DEUXIEME VICE-PRESIDENT
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 29
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
IR/KB BURKINA FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE
DECRET N 98-258/PRES promuIgant la loi n 033/98/AN du 18 mai
1998, portant institution d'une coordination entre le rgime gnral
de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le
rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de la scurit
sociale.
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ; VU la lettre n 98-027/AN CAB-CONF du 03
juin 1998, du Prsident de l'Assemble Nationale transmettant pour
promulgation la loi n 033/98/An du 18 mai 1998.
DECRETE Article 1 : Est promulgue la Loi n 033/98/AN du 18 mai
1998, portant institution d'une coordination entre le rgime gnral
de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le
rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de la scurit
sociale. Article 2 : Le prsent dcret sera publi au Journal Officiel
du Faso. Ouagadougou, le 19 juin 1998 BIaise COMPAORE
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 30
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
IR/KB BURKINA FASO
UNITE -PROGRES -JUSTICE
DECRET N 99-139/ PRES/PM/METSS/MEF/MFPDI portant
modalits d'application de la loi n 033/98/AN du 18 mai 1998,
portant
Institution d'une coordination entre le rgime gnral de retraite
des
fonctionnaires, militaires et magistrats et le rgime de pension
des travailleurs rgis par le Code de Scurit Sociale.
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ; VU le Dcret n99-033/PRES du 11 janvier
1999, portant nomination du Premier Ministre ; VU le Dcret
n99-004/PRES du 14 janvier 1999, portant composition du
Gouvernement du Burkina Faso ; VU le Dcret n97-468/PRES/PM du 31
Octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement; VU
la loi n13/98/AN du 28 avril 1998, portant rgime juridique
applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ; VU
la loi n11-92/ADP du 22 dcembre 1992, portant Code du Travail ; Vu
la loi n13-72/AN du 28 dcembre 1972, portant Code de Scurit Sociale
en faveur des travailleurs salaris ; VU la loi n47-94/ADP du 29
novembre 1994, portant rgime gnral de retraite des fonctionnaires,
militaires et magistrats du Burkina Faso ; VU la loi n033/98/ADP du
18 mai 1998, portant Institution dune coordination entre le rgime
gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et
le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de Scurit
Sociale ; SUR Rapport du Ministre de lEmploi, du Travail et de la
Scurit Sociale ; Le conseil des Ministres entendu en sa sance du 28
avril 1999 ; CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La
coordination, institue par la loi n 033/98/AN du 18 mai 1998, est
applicable au rgime de retraite des fonctionnaires, militaires et
magistrats gr par la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires
(CARFO) et au rgime de retraite des travailleurs gr par la Caisse
Nationale de Scurit Sociale (CNSS) tels que les dfinit leur champ
d'application respectif. Article 2 : La coordination a pour but, de
permettre aux agents de l'Etat soumis au rgime de la Caisse
Autonome de Retraite des Fonctionnaires et aux travailleurs
relevant de la Caisse , Nationale de Scurit Sociale dont le cumul
des annes de cotisation est au moins gal quinze (15) ans de
service, de bnficier des
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 31
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
prestations de vieillesse. Les prestations accordes en vertu du
prsent dcret sont attribues et calcules par chacun des deux rgimes
selon les rgles qui leur sont propres. CHAPITRE Il : DES MODALITES
DE PAIEMENT DES PRESTATIONS Article 3 : Le paiement des prestations
dtermines par chacun des deux organismes est effectu par un seul d
' entre eux, dnomm organisme payeur. L' organisme payeur est celui
auprs duquel le travailleur a le plus longtemps cotis. Article 4 :
Pour l'ouverture des droits aux prestations de vieillesse, l'ge de
la retraite sera celui retenu par l'organisme payeur. Article 5 :
Un dossier unique de demande de prestations de vieillesse est
constitu par le travailleur intress qui le transmet l'organisme de
gestion de retraite auprs duquel il a le plus longtemps cotis.
L'organisme de gestion tablit une fiche rcapitulative indiquant les
lments qu'il a retenus au titre des rgime :
La dure totale des services ouvrant droit aux prestations ; La
dure totale des priodes de cotisations ; Le montant de la
prestation attribue au titre du rgime.
L'organisme saisi du dossier rgulirement constitu 1 transmet
l'autre organisme, qui le retourne, dans les Quatre Vingt Dix (90)
jours qui suivent sa rception, l'organisme payeur ave une fiche
rcapitulative comportant les mmes renseignements que ci-dessus.
Article 6 : La pension totale dtermine par addition des prestations
acquises dans chacun des rgimes est inscrite et paye par
l'organisme payeur. Les allocations familiales ou majoration pour
enfants ne sont pas cumulatives au titre des deux rgimes. Leur
prise en charge incombe l'organisme dont relve le travailleur en
dernier lieu. CHAPITRE III : DU SYSTEME DE COMPENSATION ENTRE LES
DEUX ORGANISMES Article 7 : A la fin de chaque semestre civil,
chaque organisme tablit un tat des prestations payes pour le compte
de l'organisme dbiteur. Il transmet cet tat accompagn des pices
justificatives de paiement l'autre organisme qui rembourse au plus
tard dans les Trente (30) jours qui suivent la rception de l'tat.
Article 8 : A la fin du premier trimestre de chaque anne, une
commission paritaire compose de reprsentants de la Caisse Autonome
de Retraite des Fonctionnaires et de la Caisse Nationale de Scurit
Sociale, se runira aux fins de vrifier l'effectivit des paiements
et des remboursements de l'anne prcdente.
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 32
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
Article 9 : Les prestations accordes en vertu de la coordination
sont rversibles aux ayants droit suivant les rgles propres chaque
rgime. Article 10 : Les deux organismes doivent s'aviser
mutuellement de toute modification de leur rglementation de
retraite en vue d'ventuelles mesures prendre. Article 11 : Tout
diffrend entre les deux organismes dans l'interprtation ou dans
l'application du prsent dcret fera l'objet d'un rglement l'amiable.
En l'absence de rglement l'amiable, le diffrend est port devant les
juridictions comptentes. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12 : Les droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu
du prsent dcret sont maintenus nonobstant les modifications
ultrieures des statuts juridiques de la Caisse Autonome de Retraite
des Fonctionnaires et de la Caisse Nationale de Scurit Sociale.
Article 13 : Le prsent dcret prend effet pour compter de sa date de
signature. Toutefois, et titre exceptionnel peuvent bnficier des
avantages de la coordination, les personnes fonctionnarises partir
du 1er janvier 1987, dj admises la retraite et n'ayant pas encore
peru de prestation auprs des deux (2) organismes condition d'en
faire la demande dans un dlai de trois (3) ans suivant la date de
signature du prsent dcret. Article 14 : Le Ministre de l'emploi, du
Travail et de la Scurit Sociale, le Ministre de la Fonction
Publique et du Dveloppement Institutionnel et le Ministre de
l'Economie et des Finances sont chargs chacun, en ce qui le
concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au journal
Officiel du Faso. Ouagadougou, le 17 mai 1999
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 33
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
L'ASSEMBLEE NATIONALE VU la Constitution; Vu la rsolution
n01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des dputs ;
A dlibr en sa sance du 17 mai 2001 et adopt la loi dont la teneur
suit : Article 1 : Le rgime gnral de retraite des fonctionnaires,
militaires et magistrats, institu par la loi n47/94/ADP du 29
novembre 1994, sapplique aux agents contractuels de la fonction
publique engags en cette qualit partir du 1er janvier 1999. Article
2 : Les agents contractuels de la Fonction publique viss l'article
1 ci-dessus sont exclusivement ceux rgis par la loi n 013/98/AN du
28 avril 1998, portant rgime juridique applicable aux emplois et
aux agents de la Fonction publique. Article 3 : Les modalits
d'application de la prsente loi seront dtermines par dcret pris en
Conseil des ministres; Article 4 : La prsente loi sera excute comme
loi de l'Etat. Ainsi fait et dlibr en sance publique Ouagadougou,
le 17 mai 2001
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 34
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
IR/INA
BURKINA FASO UNITE-PROGRES-JUSTICE
DECRET N 2001-336/PRES promulguant la loi n006-2001/AN du 17 mai
2001 portant extension du Champ
d'application de la loi n 47/94/ADP du 29 novembre 1994 portant
rgime gnral
de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats.
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ; VU la Lettre n 2001-396/AN/PRES/SG/DGSL/DSC
du 27 juin du Prsident de l'Assemble Nationale, transmettant pour
promulgation la loi n 006-2001/AN du 17 mai 2001 ;
DECRETE Article 1 : Est promulgue la loi n 006-2001/AN du 17 mai
2001 portant extension du champ d'application de la loi n 47/94/ADP
du 29 novembre 1994 portant rgime gnral de retraite des
fonctionnaires, militaires et magistrats. Article 2 : Le prsent
dcret sera publi au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 12
juillet 2001
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 35
-
Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement
Institutionnel Burkina Faso
BURKINA FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE
ASSEMBLEE NATIONALE
IVe REPUBLIQUE
DEUXIEME LEGISLATURE
LOI N055/98/AN PORTANT PRISE EN CHARGE DES CAPITAUX DECES PAR LE
BUDGET DE
LETAT
L'ASSEMBLEE NATIONALE VU la Constitution ; VU la Rsolution
n01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des dputs ;
A dlibr en sa sance du 10 dcembre 1998 et adopt la loi dont la
teneur suit : Article 1 : Pour compter du 1er janvier 1999, les
capitaux dcs dus aux ayants droit des fonctionnaires, magistrats et
militaires dcds en activit font l'objet d'une inscription de crdit
au budget de l'Etat. Article 2 : La prsente loi qui abroge toutes
dispositions antrieures notamment l'article 4 de la Zatu n AN
VIII-003/FP/PRES du 5 octobre 1990, sera excute comme loi de
l'Etat. Ainsi fait et dlibr en sance publique Ouagadougou. le 10
dcembre 1998
Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et
Magistrats 36