1 RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES SUR LA GESTION DE LA COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES (Var) à compter de l’exercice 2009 Rappel de la procédure La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de La Londe-les-Maures à partir de l’exercice 2009. Par lettre en date du 21 janvier 2014, le président de la chambre en a informé M. François de Canson, Maire. L’entretien de fin de contrôle avec le rapporteur a eu lieu le 19 juin 2014. Lors de sa séance du 10 juillet 2014, la chambre a arrêté ses observations provisoires. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. François de Canson, Maire et, pour les parties qui les concernent, aux tiers cités dans le rapport. M. François de Canson a répondu par courrier du 20 octobre 2014. La chambre, a arrêté, le 9 décembre 2014, ses observations définitives et les recommandations auxquelles elles donnent lieu. Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 18 décembre 2014 à M. François de Canson, Maire en fonctions. M. François de Canson a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule responsabilité, est jointe à ce rapport. Ce rapport, accompagné de la réponse jointe est consultable sur le site des juridictions financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante.
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES
SUR LA GESTION
DE LA COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES
(Var)
à compter de l’exercice 2009
Rappel de la procédure
La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion de la commune de
La Londe-les-Maures à partir de l’exercice 2009. Par lettre en date du 21 janvier 2014, le
président de la chambre en a informé M. François de Canson, Maire. L’entretien de fin de contrôle
avec le rapporteur a eu lieu le 19 juin 2014.
Lors de sa séance du 10 juillet 2014, la chambre a arrêté ses observations provisoires.
Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. François de Canson, Maire et, pour les
parties qui les concernent, aux tiers cités dans le rapport.
M. François de Canson a répondu par courrier du 20 octobre 2014.
La chambre, a arrêté, le 9 décembre 2014, ses observations définitives et les
recommandations auxquelles elles donnent lieu.
Ce rapport d’observations définitives a été communiqué par lettre du 18 décembre 2014 à
M. François de Canson, Maire en fonctions.
M. François de Canson a fait parvenir à la chambre une réponse qui, engageant sa seule
responsabilité, est jointe à ce rapport.
Ce rapport, accompagné de la réponse jointe est consultable sur le site des juridictions
financières (www.ccomptes.fr) après sa présentation à l’assemblée délibérante.
3. LA SITUATION FINANCIERE ............................................................................................... 7
Les recettes de gestion .......................................................................................................................... 7 3.13.1.1 Les ressources fiscales (10 M€) ......................................................................................................... 7 3.1.2 Les recettes d’exploitation (1,6 M€) ................................................................................................. 8 3.1.3 Les recettes institutionnelles (3,2 M€) .............................................................................................. 8 3.1.4 Le reversement de l’intercommunalité (2,7 M€) .............................................................................. 8
Les dépenses de gestion ........................................................................................................................ 9 3.23.2.1 Les dépenses à caractère général (3,9 M€) ....................................................................................... 9 3.2.2 Les dépenses de personnel (8,6 M€) ............................................................................................... 10 3.2.3 Les subventions aux partenaires (1,4 M€) et autres dépenses de gestion (1 M€) .......................... 10
Le financement du programme d’investissement.................................................................................11 3.33.3.1 Une capacité d’autofinancement structurelle de 1 M€ .................................................................. 11 3.3.2 Un programme d’investissement ambitieux ................................................................................... 11 3.3.3 Un recours à l’emprunt précoce mais un encours maîtrisé ............................................................ 12
4. LES RESSOURCES HUMAINES ......................................................................................... 12
Le recrutement ....................................................................................................................................13 4.1
Les primes et indemnités .....................................................................................................................13 4.24.2.1 Le régime indemnitaire ................................................................................................................... 13 4.2.2 Les heures supplémentaires ............................................................................................................ 14
5. LA COMMANDE PUBLIQUE .............................................................................................. 14
L’estimation des besoins ......................................................................................................................14 5.1
La mise en concurrence ........................................................................................................................15 5.25.2.1 Une dérogation irrégulière .............................................................................................................. 15 5.2.2 Des cas de mises en concurrence formelles ou inexistantes .......................................................... 15
Les délais de remise des offres .............................................................................................................16 5.3
L’information relative aux marchés ......................................................................................................16 5.4
Les marchés de travaux ........................................................................................................................17 5.55.5.1 Le pôle nautique dans l’ancienne capitainerie (1,2 M€) ................................................................. 17 5.5.2 Le marché de travaux sur voirie (4 M€)........................................................................................... 19
6. LES PLAGES ........................................................................................................................... 21
Les concessions de plages de l’Argentière, Miramar et Tamaris ...........................................................21 6.16.1.1 Le rapport de la commune au préfet .............................................................................................. 21 6.1.2 Les conventions d’exploitation de la plage d’Argentière ................................................................ 21
La plage du Pansard et la « bordure des cent mètres » ........................................................................22 6.2
3
Les conditions d’attribution d’une sous concession de plage ...............................................................22 6.36.3.1 Le choix des candidatures ............................................................................................................... 22 6.3.2 Le choix des offres retenues ............................................................................................................ 23 6.3.3 Le choix du délégataire.................................................................................................................... 23
Le bilan financier pour la commune .....................................................................................................23 6.46.4.1 Le montant des redevances ............................................................................................................ 23 6.4.2 Un déséquilibre financier ................................................................................................................ 25
7. LE PORT ................................................................................................................................. 26
Les règles de gouvernance ...................................................................................................................26 7.17.1.1 Les statuts de la régie d’exploitation............................................................................................... 26 7.1.2 Les conseils portuaires et comités locaux des usagers ................................................................... 26
La régie de recettes ..............................................................................................................................27 7.2
La situation financière ..........................................................................................................................27 7.3
Les amodiations des anneaux ..............................................................................................................29 7.47.4.1 Les modalités d’attribution ............................................................................................................. 29 7.4.2 Des pratiques irrégulières ............................................................................................................... 29
Le Carré du Port ...................................................................................................................................30 7.57.5.1 La convention avec la société d’économie mixte (SEM) ................................................................. 30 7.5.2 La durée des autorisations .............................................................................................................. 31 7.5.3 Une diminution des tarifs de 600 000 € .......................................................................................... 31 7.5.4 Des dérogations et des rabais injustifiés ......................................................................................... 32
Les terrasses à proximité du port .........................................................................................................32 7.6
8. LES ASSOCIATIONS ............................................................................................................ 33 8.1.1 Le suivi des subventions .................................................................................................................. 33 8.1.2 Le soutien au Yatch club .................................................................................................................. 34 8.1.3 La subvention d’accueil de la petite enfance .................................................................................. 34
La zone à urbaniser dans la partie est ..................................................................................................36 9.1
Les modifications du PLU .....................................................................................................................37 9.2
10. LES CESSIONS D’ACTIFS .................................................................................................... 38
. Des ventes à l’amiable........................................................................................................................38 10.1
Les ventes de logements sociaux ..........................................................................................................38 10.210.2.1 Une diminution de prix de 600 000 € .............................................................................................. 39 10.2.2 Les clauses limitant la spéculation .................................................................................................. 39
Les ventes des « délaissés » .................................................................................................................39 10.3
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SYNTHESE
La situation financière de la commune de La Londe-les-Maures est saine. Elle est portée par
des recettes dynamiques (17,8 M€ en 2013), favorisant une épargne récurrente et un encours de
dette maîtrisé. La forte hausse des recettes (+4,2 M€ par an depuis 2009) est conjoncturelle. Elle
est due à des reversements de l’intercommunalité (2,9 M€ en moyenne par an). La commune de La
Londe-les-Maures a bénéficié d’un effet d’aubaine en percevant, à ce titre, plus du double de la
taxe professionnelle qu’elle percevait avant son transfert à l’intercommunalité. Les dépenses de
gestion sont en hausse continue depuis 2009, avec une accélération à partir de 2012.
Ces ressources abondantes ont permis à La Londe-les-Maures de mener un ambitieux
programme d’investissements (27,2 M€ depuis 2009) avec un faible recours à l’emprunt. La
mobilisation de nouveaux emprunts (4,3 M€), entre 2009 et 2013, a cependant été prématurée,
augmentant le fonds de roulement de la collectivité à hauteur de 1,5 M€ et occasionnant près de
68 000 € de frais financiers.
La reconduction automatique de contrats des agents non titulaires permet à la collectivité
d’éviter de recourir à des emplois permanents qui auraient nécessité une publicité. Quelques
agents bénéficient d’heures supplémentaires forfaitaires, en dépit des obligations règlementaires.
Concernant la commande publique, la commune dispose d’un service compétent et a initié
une bonne pratique qui consiste à faire systématiquement des rapports de présentation et d’analyse
des offres même pour les marchés à procédure adaptée (MAPA). Elle déroge cependant à
l’obligation de mise en concurrence pour les prestations d’un montant inférieur à 30 000 € HT,
contrairement à la règlementation en vigueur qui impose un seuil de 15 000 € HT. Dans certains
cas, l’appel à la concurrence est formel voire inexistant. Des critères parfois insuffisamment précis
ne permettent pas de motiver objectivement les choix des attributaires. La reconduction des anciens
titulaires de marchés, qui sont souvent des entreprises locales, est fréquente.
Les partenaires de la commune, notamment les sous-traitants de plage et les associations,
sont peu contrôlés. La reconduction des montants des subventions, sans adéquation avec les
besoins de fonctionnement ou les obligations de service public, est contraire aux règles de bonne
gestion.
La gestion de l’espace balnéaire s’avère onéreuse pour la commune, notamment du fait
d’une valorisation insuffisante de son patrimoine. Les conditions d’attribution critiquables du
dernier lot de plage, en 2009, doivent conduire la commune à mieux respecter la règlementation et
à davantage objectiver son choix, lors du renouvellement des lots prévu en 2015.
La procédure de recouvrement des recettes portuaires ne peut garantir que chaque usager
paie effectivement sa dette. Plusieurs irrégularités ont été relevées dans l’attribution des anneaux
au profit de certains usagers ou d’élus.
Le dispositif de location des lots commerciaux du Carré du Port n’est pas règlementaire.
Des avantages indus et des libéralités sont accordés à quelques commerçants. De surcroît, la
réduction des tarifs appliquée en 2008, sans autorisation du conseil municipal, entraîne un manque
à gagner de 0,6 M€ pour la commune.
Les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) et de la loi Littoral ne sont pas appliquées
en bordure d’une plage, au profit d’un élu. Le zonage des espaces à urbaniser, tout comme les
modifications du PLU, favorisent des activités ou des projets immobiliers privés, sans stratégie
globale de planification urbaine. De manière récurrente, la commune vend des terrains à des
promoteurs immobiliers, à l’amiable, sans traçabilité de la négociation et sans souci de valoriser le
patrimoine communal.
Réductions tarifaires ou exonérations irrégulières pour des usagers et des commerçants,
irrégularités dans l’attribution des anneaux portuaires, anomalies dans la passation des marchés,
déficit d’information du conseil municipal ne contribuent pas à la bonne gestion de la collectivité.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 :
Reprendre une délibération précisant les emplois bénéficiant des indemnités d’heures supplémentaires
et mettre en place un dispositif de contrôle des heures supplémentaires
Recommandation n° 2 :
Mettre en œuvre le guide de la commande publique en supprimant la dérogation irrégulière en matière
de mises en concurrence accordée au maire, en proposant des délais de dépôt des offres adaptés et en
classant les entreprises sur la base de critères et sous-critères objectivés.
Recommandation n° 3 :
Transmettre annuellement à l’Etat le rapport des plages concédées conformément à l’article R. 2124-29
du code général de la propriété des personnes publiques et contrôler les obligations définies dans le
cahier des charges des sous-traitants de plage
Recommandation n° 4 :
Appliquer une part variable assise sur le chiffre d’affaires pour les redevances des délégations de
service public balnéaire lors de leur renouvellement en 2015
Recommandation n° 5 :
Emettre sans délai les titres de recettes à l’encontre des usagers du port en application de l’instruction
codificatrice du 21 février 2006 portant sur les régies et modifier l’article 8 portant sur la « régie
prolongée »
Recommandation n° 6 :
Souscrire à l’impôt sur les sociétés pour la régie portuaire et provisionner le risque de redressement au
titre de l’article R. 2321-2 du CGCT
Recommandation n° 7 :
Appliquer le dispositif d’attribution des anneaux en respectant la liste d’attente et revoir les contrats
d’amodiation dérogatoires
Recommandation n° 8 :
Régulariser le dispositif de location du Carré du Port, revaloriser les tarifs des AOT au regard des
avantages procurés au titulaire et préserver la prérogative du conseil municipal pour les exonérations de
redevance
Recommandation n° 9 :
Reprendre une délibération portant délégation du maire pour fixer les limites des modifications
tarifaires conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT
Recommandation n° 10 :
Objectiver le montant des subventions et contrôler l’utilisation des crédits conformément aux
dispositions de l’article L. 1611-4 du CGCT
Recommandation n° 11 :
Mettre en œuvre des mesures de publicité adéquates lors de la vente d’éléments du domaine communal
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1. Présentation générale de la commune
La commune de La Londe-les-Maures compte 10 168 habitants. Son territoire s’étend sur
79,3 km² au pied du massif des Maures. La commune est située dans le canton de La Crau
(arrondissement de Toulon), à l’est de Toulon et de Hyères. Sa position géographique, face aux îles
d’Or, explique l’attrait portuaire et balnéaire de la ville.
Depuis les années 1980, l’activité touristique s’est développée. La population touristique
moyenne est estimée à 30 616 personnes et 50,7 % des résidences sont secondaires. La commune a été
classée station de tourisme par décret du 4 octobre 1982 et station balnéaire par décret du 4 décembre
1987. Elle fait l’objet d’un surclassement dans la catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants
par arrêté préfectoral du 3 février 2012.
La Londe-les-Maures appartient à la communauté de communes « Méditerranée-Porte des
Maures » créée en juillet 2010 et présidée par le maire de La Londe-les-Maures. Depuis le
1er
janvier 2011, les compétences suivantes ont été transférées :
- Développement économique,
- Aménagement de l'espace communautaire (SCOT),
- Politique de logement social d'intérêt communautaire,
- Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, préalablement assurées par
un syndicat mixte,
- Promotion touristique, affaires culturelles et sportives d’intérêt communautaire,
- Voirie d'intérêt communautaire.
L’établissement public de coopération intercommunale « Méditerranée-Porte des Maures »
regroupe les communes de Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu-du-Var, Cuers et, depuis 2013, Le Lavandou
et Collobrières.
Faute de définition de la notion d’intérêt communautaire, la commune conserve, en pratique,
l’essentiel de de ses compétences.
2. La fiabilité des informations budgétaires et comptables
Le taux de réalisation et les prévisions budgétaires 2.1
Gage d’un bon pilotage des crédits, les taux de réalisation sont supérieurs à 70 % malgré
quelques retards opérationnels, comme les travaux du quartier Oswald réalisés à 24 % sur l’exercice
2010.
La qualité des prévisions budgétaires pourrait être améliorée en limitant les modifications
significatives du budget primitif (hausse de 15 et 13 % des dépenses d’investissement en 2010 et 2011).
Ainsi, sur l’exercice 2011, les crédits de l’opération d’aménagement du quartier Oswald augmentent de
20 % (+ 0,4 M€) et les travaux de voirie et réseaux divers de 36 % (+ 0,7 M€), en dépit d’une hausse des
subventions destinées à la voirie de 0,2 M€. En réponse aux observations provisoires de la chambre, le
maire a justifié cet écart par une estimation insuffisante de la part de la maîtrise d’œuvre.
Le suivi et l’amortissement du patrimoine 2.2
Les immobilisations corporelles (compte 21) s’élèvent à 45,6 M€ et augmentent de 9 % alors que
les immobilisations en cours, soit 29,6 M€ sur le compte 23, sont en hausse de 86 % depuis 2009.
L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que, « dans tous les cas, lorsque l’immobilisation est
achevée, les dépenses portées au compte 23 (…) sont virées au compte 21 par opération d’ordre non
budgétaire ». La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur d’effectuer les régularisations.
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L’état de l’actif du budget principal comme des budgets annexes, ne mentionne ni les
amortissements réalisés les années précédentes, ni l’année de mise en service contrairement aux
prescriptions réglementaires.
L’information financière 2.3
Un débat d’orientation budgétaire (DOB) est organisé chaque année dans les deux mois
précédant le vote du budget primitif avec une analyse de qualité des enjeux nationaux et locaux. Il
valorise le résultat budgétaire fortement excédentaire (5 281 000 € en 2013 d’après le DOB 2014), ce
qui n’est cependant pas le gage d’une bonne gestion, notamment si le fonds de roulement est important.
Cet excédent peut traduire une pression fiscale trop forte, une mobilisation d’emprunt inadaptée ou un
retard opérationnel.
Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, le débat doit
aussi porter sur « les engagements pluriannuels envisagés », ce que le maire s’est engagé à réaliser à
l’avenir.
La maquette du compte administratif prévoit que les ratios financiers de la commune soient
comparés avec la moyenne nationale de la strate, sur l’état A-I, pour la bonne information des élus et des
citoyens. La commune ne satisfait pas à cette obligation. L’ordonnateur a fait valoir que les services de
l’Etat ne fournissent pas l’information sollicitée mais s’est engagé à respecter la présentation
règlementaire. La chambre rappelle que, dans ce cas, c’est la moyenne de la dernière année connue qui
est à retenir.
3. La situation financière
La situation financière est analysée au travers du budget principal (17 M€ en recettes et 15 M€ en
dépenses de fonctionnement), les budgets annexes étant peu significatifs. Les données sont calculées à
partir des comptes de gestion.
Les recettes de gestion 3.1
Les produits de gestion s’élèvent à 17,77 M€ pour l’exercice 2013, et ont augmenté de 18 %
(+2,7 M€) depuis 2009.
3.1.1 Les ressources fiscales (10 M€)
La fiscalité représente 56 % des recettes de gestion. Elle se compose principalement de la taxe
d’habitation (4,4 M€) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (4,4 M€). La contribution
économique territoriale (1,3 M€) a été transférée en 2011 à l’intercommunalité, expliquant la diminution
du produit des impôts locaux.
Hors transfert de fiscalité professionnelle, les impôts locaux ont augmenté de 2,7 % par an. Cette
évolution résulte pour les deux tiers du coefficient national de valorisation des bases et pour un tiers du
3.3.3 Un recours à l’emprunt précoce mais un encours maîtrisé
L’encours de dette (8,9 M€) est maîtrisé grâce à un désendettement de 1,2 % par an en moyenne,
confirmant la bonne santé financière de la commune. Du fait d’une épargne confortable, la capacité de
désendettement est passée de 5,1 ans en 2009 à 2,6 ans en 2013. Ce résultat nécessite cependant d’être
nuancé par un double retraitement. Il convient en effet d’intégrer l’engagement à l’égard de la SEM,
dans le cadre du bail emphytéotique administratif (BEA) pour la construction de la gendarmerie2, à
hauteur de 3 M€, et de neutraliser l’impact de la DSC, non pérenne. La capacité de désendettement ainsi
retraitée est de 6 ans en 2013, ce qui reste convenable.
La mobilisation prématurée d’emprunts nouveaux profite au fonds de roulement (3,1 M€), qui
augmente de 51 % par an en moyenne (+ 2,6 M€ depuis 2009), sans être nécessaire pour équilibrer le
budget. La chambre observe que la commune aurait pu éviter de lever 1 560 358 € d’emprunts, entre
2009 et 2013, et économiser ainsi 68 000 €3 de frais financiers.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que le montant des
emprunts a été très raisonnable.
L’encours de dette est constitué à 86 % de taux fixe dont le taux moyen est de 4,35 %.
La trésorerie au 31 décembre oscille entre 2 et 3,3 M€, et pourrait être optimisée. La mobilisation
de 33 % des emprunts au mois de décembre, alors que la trésorerie est abondante en fin d’année, parait
inutile, même pour dégager des marges de manœuvre pour la trésorerie, comme le soutient le maire.
4. Les ressources humaines
Le traitement du personnel titulaire (5 M€), qui représente 81,3 % des rémunérations du
personnel, a augmenté du fait de l’abondement du régime indemnitaire (+ 5,9 % par an), notamment en
2010 et en 2012 (+ 145 000 € soit + 16%). La rémunération des agents non-titulaires a augmenté de
+ 12,2 % par an pour atteindre 1 M€, soit 15,8 % des charges de personnel en 2013, contre 11,7 % en
2009.
2 En contrepartie du loyer trimestriel versé à la SEM, de 59 073,98 €, hors frais fiscaux, la commune perçoit un loyer trimestriel de 34 650 € de l’Etat. Dès
lors, le surcoût annuel est de 24 423,98 € / trimestre soit 2 930 877,60 € sur la période du BEA (30 ans), hors frais d’assurance et indexation. Il convient
d’ajouter la fiscalité locale annuelle de 7 393 € sur 30 ans. 3 En prenant un taux d’intérêt à 4,35% calculé sur le taux moyen 2013 des emprunts à taux fixe.
en € 2009 2010 2011 2012 2013Var. annuelle
moyenne
Encours de dette du budget principal au 31 décembre 9 372 737 8 970 785 8 824 773 9 715 560 8 941 461 -1,2%
Le recrutement d’un agent, qu’il relève d’un besoin permanent ou non, est décidé directement par
le maire, après publicité des postes vacants, et, le cas échéant, après délibération du conseil municipal
pour les créations d’emplois. En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a précisé
que les avis des chefs de service seraient recueillis mais de façon informelle.
La collectivité a recours fréquemment aux non titulaires, dispositif strictement encadré par
l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui impose une durée limitée. Or, les agents non
titulaires, employés principalement dans les services techniques, concernent des emplois à durée
déterminée constamment renouvelés, parfois sans interruption depuis 2008.
En 2013, la commune compte 200 agents titulaires et 68 agents non titulaires. La titularisation en
cours de treize agents, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, permet de diminuer leur
nombre.
Les besoins occasionnels, besoins saisonniers et accroissements temporaires d’activité justifient,
selon le maire, ces embauches de façon successive et ininterrompue, alors qu’il reconnaît que le pic
d’activité balnéaire « est concentré sur les mois de juillet et août ». L’accroissement temporaire
d’activité de novembre à avril n’est pas explicité.
La reconduction récurrente de non titulaires s’apparente à un contournement de procédure et
entraîne une obligation de titularisation des agents, c’est-à-dire la pérennisation d’une activité
initialement temporaire. Elle permet de s’affranchir de la publicité de la vacance de poste requise pour
un emploi permanent en application de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
A titre d’exemple, le successeur du directeur des services techniques est recruté sur un emploi de
collaborateur de cabinet par arrêté de nomination du 23 mars 2012. Le courrier d’embauche atteste
néanmoins d’un recrutement comme « directeur des services techniques », ce qui est incompatible
avec une qualité de collaborateur de cabinet en vertu de l’article 2 du décret n° 87-1004 du
16 décembre 1987. Par délibération du 23 septembre 2014, le poste de responsable des services
techniques est ouvert aux non titulaires afin de régulariser la situation de l’agent concerné. Ce choix se
fonde sur l’impossibilité de recruter un fonctionnaire par voie normale, à la suite d’un appel à
candidature. Or, l’arrêté de publication de vacance d’emploi, par le centre de gestion du Var, qui rend
publique l’offre d’emploi, n’a été rendu exécutoire que le 29 septembre 2014.
Les primes et indemnités 4.2
4.2.1 Le régime indemnitaire
Le régime indemnitaire a été refondu par une délibération du 27 mars 2009. Elle est d’ordre
général, faisant référence aux textes en vigueur, sans lister les grades, fonctions et cadres d’emplois
ouvrant droit aux primes. Alors que le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 permet de cumuler les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) avec des indemnités forfaitaires pour
travaux supplémentaires (I.F.T.S.), la délibération n’autorise pas explicitement ce cumul. Douze agents
sont cependant concernés.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à reprendre une
délibération précisant les emplois bénéficiant des indemnités d’heures supplémentaires.
14
4.2.2 Les heures supplémentaires
La collectivité attribue des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sans avoir instauré
de « moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures
supplémentaires », condition posée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, modifié par le décret
n° 2007-1630 du 19 novembre 2007, pour justifier le paiement des heures supplémentaires. Le décompte
déclaratif, autorisé pour les agents hors de leurs locaux de rattachement, ne peut être généralisé à
l’ensemble des agents. Les états récapitulant les heures supplémentaires attestant du service fait, visés
par le responsable des services concernés, sont manuels, disparates et ne sont pas consolidés.
Des heures supplémentaires ne sont pas justifiées, durant toute la période sous contrôle, pour
certains agents. La pérennisation mensuelle de l’octroi d’un quota d’heures supplémentaires identique
conduit à verser un complément indemnitaire irrégulier.
La règle du plafonnement du contingent mensuel d’heures supplémentaires à vingt-cinq heures
peut connaître des dérogations, après consultation du comité technique, dans les conditions fixées par
l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat, qui s’applique à la fonction publique territoriale en application
du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Le quota d’heures est dépassé sans que ces dispositions ne
soient appliquées.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire, tout en estimant que ces primes
« ne sont pas injustifiées » au regard de l’implication des agents concernés, s’est néanmoins engagé à
mettre en place un contrôle automatisé.
Recommandation n° 1 : Reprendre une délibération précisant les emplois bénéficiant des
indemnités d’heures supplémentaires et mettre en place un dispositif de contrôle des heures
supplémentaires
5. La commande publique
La commune dispose d’un guide de déontologie de la commande publique, document interne de
procédures, et d’un service « marchés publics » efficace. Le guide impose, pour les marchés à procédure
adaptée, une analyse écrite et un rapport de présentation, en généralisant l’obligation règlementaire
réservée aux marchés formalisés. Cette bonne pratique est mise en œuvre avec rigueur.
Treize marchés, sur les soixante-quatorze marchés en cours d’exécution, recensés par la
commune4, ont été contrôlés en fonction de critères financiers (montants faibles ou plus significatifs) et
des types de prestations réalisées (fournitures, services et travaux). Les prestations « hors marché »
supérieures à 4 000 € de vingt-cinq tiers ont été analysées à partir de la balance fournisseurs. Pour 15 %
des marchés contrôlés et 24 % des tiers réalisant des prestations « hors marchés », la passation n’est pas
sécurisée voire est irrégulière.
L’estimation des besoins 5.1
Par manque d’estimation globale du besoin, certaines prestations ne font l’objet ni de publicité,
ni de mise en concurrence, alors que le montant dépasse le seuil de 15 000 € qui impose cette
transparence, depuis le 12 décembre 2011, par décret n° 2011-1853. Ainsi, des fournitures d’entretien,
de petit équipement et du matériel industriel ont été achetées à deux sociétés d’outillages pour
respectivement 16 333,38 € et 17 831,34 € TTC en 2013, sans aucune mise en concurrence,
conformément à ce qui a été constaté lors de l’instruction5.
4 Liste transmise par le service marché le 25 février 2014, hors marchés passés pour d’autres entités (CCAS, syndicats mixtes…).
5 Contrairement à ce que l’ordonnateur a affirmé dans ses réponses aux observations provisoires.
15
La circulaire du 14 février 2012, mise à jour le 26 septembre 2014, portant sur les bonnes
pratiques en matière de marchés publics rappelle qu’« une bonne évaluation des besoins et, par suite, une
définition très précise de ces besoins dans les documents de la publicité ne sont pas uniquement une
exigence juridique. Elles sont, d'abord, une condition impérative, pour que l'achat soit effectué dans les
meilleures conditions », notamment économiques. Le code des marchés publics dispose à l’article 5 que
le « choix [de définition des besoins] ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles
qui leur sont normalement applicables ».
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a insisté sur la définition
rigoureuse des besoins effectuée par ses services. La chambre l’invite à poursuivre les efforts réalisés en
recensant toutes les prestations répétitives et de nature homogène, pouvant faire l’objet d’un marché en
procédure adaptée.
La mise en concurrence 5.2
5.2.1 Une dérogation irrégulière
Le guide des procédures de la commune impose pour les marchés, au-delà de 4 000 €, trois à
cinq consultations par fax, courriel ou comparaisons sur catalogue, sauf dérogation du maire, fixée à
30 000 € HT.
Bien que le maire ait revendiqué que la publicité soit au libre choix de l'acheteur pour les
marchés de 15 000 € à 89 999 € HT et que la règlementation soit complexe, cette dérogation est
irrégulière, au regard du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 qui impose une mise en concurrence
au-delà de 15 000 € HT d’achats. L’ordonnateur n’a que la liberté de l’adapter en fonction de l’objet du
marché ou du degré de concurrence6.
La chambre rappelle que l’ensemble des contrats conclus à titre onéreux entre la commune et des
opérateurs économiques publics ou privés, même inférieurs à 15 000 € HT, doit respecter les principes
de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures en application de l’article 1er
du code des marchés publics.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a souligné que l’actualisation du
guide témoigne de la volonté de diffuser les règles de la concurrence et de l'égal accès à la commande
publique.
5.2.2 Des cas de mises en concurrence formelles ou inexistantes
Les devis, dès 4 000 €, sont presque inexistants malgré l’obligation imposée par le guide interne.
La reconduction, presque systématique des co-contractants locaux, en plomberie ou travaux de
peinture par exemple, soulève la question de l’égalité de traitement des candidats. Un architecte local
assure le suivi des travaux en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage ou maître d’œuvre, sans aucune mise
en concurrence. Il a été rémunéré 54 648,61 € depuis 2008. La fourniture de vin pour les réceptions et
festivités est assurée, pour 6 632,14 € en 2013, par une société unipersonnelle, la Cave des Vignerons,
différente de la cave coopérative, qui dispose d’un monopole de fait durant la période contrôlée.
L’article 28-III du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de veiller « à choisir
une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à
ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres
potentielles susceptibles de répondre au besoin », et ce dès le premier euro.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a mis en exergue la
difficulté d’une demande de devis pour des montants faibles, qu’il impose pourtant à ses services.
6 CE, 7 octobre 2005, n°278732, Région nord-pas de calais.
16
Dans plusieurs cas, aucun devis de concurrents n’est produit même au-delà du seuil
réglementaire de 15 000 €. Un marché de 27 964,07 € a été attribué, dans ces conditions, à l’entreprise
A, en 2012, pour des réparations d’une grue portuaire. L’ordonnateur fait état, dans ses réponses aux
observations provisoires, d’une mise en concurrence, en contradiction avec les éléments fournis lors de
l’instruction et sans la justifier.
La chambre relève que les mises en concurrence peuvent être formelles même pour des montants
conséquents : le bon de commande est passé dès réception du premier devis ou ne tient pas compte
d’offres de concurrents moins onéreuses7. Dans un cas, la seule offre concurrente proposée est fournie
par une entreprise en réalité non disponible8. La chambre invite la commune à mettre fin à ces pratiques
contraires au code des marchés publics.
L'absence de mise en concurrence s'avère coûteuse. Une prestation d’assistance annuelle à la
gestion des assurances avec accompagnement à la passation de marchés a été contractualisée, le
31 mars 2009, pour la période 2009-2013 avec le cabinet B. Outre un forfait annuel de 4 535 € HT, la
société a été rémunérée durant deux ans par les économies réalisées dans le cadre de l’accompagnement
à la passation des marchés à hauteur de 71 118,46 € TTC, sans être à l’origine des économies réalisées.
A titre de comparaison, les candidats à la succession du cabinet B, ont proposé une prestation similaire
pour un montant fixe variant entre 4 664 € TTC et 5 382 € TTC, soit treize fois inférieur au contrat
précédent.
Au regard des modalités de détermination du prix, il s’agit d’un contrat sur des économies à
réaliser, et conformément à la jurisprudence du 11 janvier 2011, une mise en concurrence aurait été
nécessaire9. En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir qu’il a mis un
terme au marché en 2013, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence du 11 janvier 2011. Pourtant,
la prestation a été payée le 15 juin 2011 et le 3 août 2012, sans exciper devant le juge l’irrégularité du
contrat.
Les délais de remise des offres 5.3
Dans le cadre des marchés à procédure adaptée, aucun délai n’est prévu par le code des marchés
publics, entre l’avis d’appel à concurrence et la date limite de dépôt des offres. Le juge administratif
impose cependant que le délai tienne compte du montant du marché, de la facilité d’accès des documents
de consultation et de l’importance des pièces exigées des candidats. Le fait qu’une seule offre ait été
déposée, lors de certaines consultations publiques, plaide pour des délais plus longs.
L’information relative aux marchés 5.4
Par délibération n° 31/09, en date du 27 mars 2009, le conseil municipal a autorisé le maire et
trois de ses adjoints à « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget », conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT.
7 Prestations de travaux pour 34 558,42 € TTC. 8 Prestation de travaux pour 23 795 € HT. 9 CAA Bordeaux, du 11 janvier 2011, n° 09 BX02684 : « Considérant que le contrat signé entre la SOCIETE A et le centre hospitalier B porte sur des
prestations assimilables à des services de conseil en gestion et services connexes au sens des dispositions précitées de l'article 29 ; qu'en outre, il résulte de
l'instruction que l'article 2 de l'ordre de mission signé le 6 mars 2007 entre les parties a prévu que le prix du marché serait fixé à 40 % des économies perçues pendant la période de facturation de 36 mois suivant la date de mise en place de chaque recommandation émise par le prestataire de service ; que,
contrairement à ce que soutient de la SOCIETE A, le prix du marché, qui était déterminé à l'avance, ne permet pas de faire regarder ledit marché comme
relevant de l'exception au principe de publicité et de mise en concurrence préalables concernant les marchés de faible montant ; qu'aucune des parties ne justifie de circonstances qui auraient nécessité le recours à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence et que l'objet de la convention du 6 mars
2007 n'entre dans aucune des hypothèses décrites au II de l'article 35 du même code ; qu'ainsi, le marché dont s'agit était soumis aux principes d'égalité et de
transparence posés par le code des marché publics ; »
17
Dans ses observations provisoires, la chambre avait rappelé l’intérêt de consulter une
commission, pour les marchés en-deçà du seuil de procédure formalisée, comme le suggère la circulaire
du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics. En réponse, le
maire s’est engagé à consulter la commission d'appel d'offres, pour simple avis, « dans le cadre des
marchés les plus importants ».
Les marchés de travaux 5.5
5.5.1 Le pôle nautique dans l’ancienne capitainerie (1,2 M€)
5.5.1.1 Une mauvaise définition des besoins
Appelé « projet Yacht Club », lors du conseil d’exploitation portuaire du 27 novembre 2012, le
futur bâtiment est destiné, aux termes du règlement de consultation de mars 2013, à l’installation « d’un
office du tourisme, une billetterie pour bateaux, un club de plongée, un yatch club, un club de pêche, une
antenne de la société nationale des sauveteurs en mer », de salles de réunions et de bureaux, de sanitaires
publics, ainsi qu’à un espace bar.
Il est renoncé à y installer l’antenne de l’office du tourisme, suite à l’achat, autorisé par
délibération du 17 avril 2014, d’un nouveau local pour 749 000 €, en face de la construction projetée. La
délibération indique que le prix est conforme à l’estimation de France Domaine, alors que celui-ci est
supérieur de 7 %. Cette erreur n’entache cependant pas la délibération d’irrégularités. Cet achat est
justifié par « l’aspect confortable des dimensions » du nouveau local, au regard de la construction en
cours, qui avait pourtant été définie par la commune, mais qui ne répondrait plus aux besoins.
Le conseil portuaire du 29 avril 2014 a modifié la destination initiale d’une partie de l’ouvrage en
le dédiant désormais à l’accueil des services administratifs et comptables de la régie portuaire.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a soutenu que « la nécessité
d'offrir les services de l'office du tourisme sur le port n'a donc pas changé dans le temps ». Pourtant, le
maillage communal des sites d’information touristique est modifié. La mise en œuvre du service
touristique passe d’une ouverture estivale à une présence annuelle sur le port. L’ordonnateur ne
démontre pas que le siège de l’office du tourisme ne pouvait être prévu, dans le pôle nautique, avant la
passation du marché.
Cette évolution traduit l’insuffisance de la définition préalable des besoins pour un
investissement de plus d’un million d’euros. Seul l’accueil des activités concurrentielles (les bateliers de
la Côte d’Azur) ou associatives n’a pas ou peu évolué dans le projet.
5.5.1.2 Un mode opératoire qui a limité la concurrence (lot n° 1)
L’avis d’appel à la concurrence (AAPC) a été publié dans Var-Matin le 7 mars 2013 pour une
remise des candidatures le 27 mars 2013. Le juge administratif vérifie la réalité des mesures de
publicités opérées et l’ordonnateur doit s’assurer qu’elles sont « appropriées aux caractéristiques de ce
marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises
concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé »10
. L’absence de concurrence, constatée sur un
lot, doit inciter l’acheteur public à réaliser « une publication dans un journal spécialisé correspondant au
secteur économique concerné », conformément à l’article 40 du code des marchés publics.
10 CE, 7 octobre 2005, n° 278732, Région Nord-Pas de Calais.
- lot 03 : « Gros-œuvre et divers : fondations spéciales – gros-œuvre – serrurerie –
menuiseries intérieures et extérieures – étanchéité – carrelage – peinture – cloisons et doublages –
enduits de façade - ascenseur ». Ce lot fait appel à des technicités diverses, intégrant gros-œuvre et
second œuvre. A ce titre, la chambre note que l’allotissement aurait pu être renforcé.
- lot 04 : « Electricité – Courants forts et courants faibles »
- lot 05 : « Plomberie – Climatisation et Ventilation Mécanique Contrôlée »
Une limitation du nombre de candidats
La commune limite, sans qu’elle y soit obligée, le nombre de candidats admis à présenter une
offre à un minimum de trois et à un maximum de cinq.
Le 29 mars 2013, les candidats ont été informés du choix du pouvoir adjudicateur. Par courrier
du 9 juillet 2013, soit trois mois après, les candidats ont reçu le dossier de consultation leur permettant
d’avoir les informations techniques nécessaires. Le délai de remise des offres était fixé au 9 août 2013,
avec une visite obligatoire du site, pour une construction nécessitant des niveaux de qualifications
importants (désamiantage, fondations spéciales).
Un délai de remise des offres trop court
Le juge administratif estime, au cas d’espèce, que le délai de présentation d’une offre « doit être
suffisant, au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la nature
des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une
visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes
de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures »11
.
Le délai d’un mois prévu, en période estivale, alors même que la visite des lieux était obligatoire,
parait insuffisant et peut expliquer que plus de 30 % des candidatures n’aient pas été suivies du dépôt
d’une offre.
Une seule offre pour le lot 1
Sur le lot 1, deux sociétés ont candidaté, soit moins que le nombre minimal que la commune s’est
imposée, sans qu’une procédure ne soit relancée. Ce choix n’est pas irrégulier mais la collectivité s’est
privée d’une mise en concurrence plus vaste, conforme à ce qu’elle avait elle-même envisagé.
Seule l’entreprise C a finalement déposé une offre. Le rapport d’analyse des offres souligne que
la proposition est recevable mais, en absence de concurrence, invite à déclarer la consultation
infructueuse. Arguant du risque de retard dans la livraison et des coûts induits, l’ordonnateur a refusé.
Les évolutions du contenu du projet auraient permis que soit pris le temps d’une nouvelle consultation.
La diminution du montant de l’offre, qui atteint 70 000 € HT, est le résultat d’une correction d’un
prix jugé, par le bureau d’études techniques, comme très excessif et sans doute la conséquence d’une
erreur.
11 TA de Lille, société Fornells, n° 1101226 du 16 mars 2011.
19
5.5.1.3 Une inégalité de traitement entre les candidats (lot n° 2)
Alors que cinq candidats avaient été retenus pour le lot 2, seuls trois ont proposé une offre.
A l’issue de la négociation du 11 septembre 2013 et dans les conditions initiales du marché, l’entreprise
D est la mieux-disante.
Lors de la négociation, la commune a demandé la mise en place d’enrobés bitumineux
supplémentaires sur la largeur du bâtiment, sur la voie bordant le quai, soit une hausse de 8 à 14 % du
coût initial. Cette modification des conditions de la concurrence initiale a permis l’attribution du marché
à l’entreprise C, qui n’a pas respecté la date limite de remise des offres fixée au 17 septembre 2013.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a affirmé que « la nouvelle offre
de la société C [aurait] été portée à la connaissance de la commission oralement et [aurait] été
régularisée le lendemain ».
En absence de traçabilité de la proposition réalisée le 17 septembre 2013, seule celle formalisée
le 18 septembre, après la date butoir, fait foi. La passation apparait donc comme irrégulière. Le maire
estime pourtant que « tous les candidats ont été traités à égalité » et note que, si les travaux
supplémentaires avaient été réalisés en cours de marché, le coût total aurait été supérieur.
5.5.1.4 Une méthode d’analyse des offres critiquable (lot n° 3)
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) concernant le lot 3, portant sur les gros-œuvre
divers, indique que l’établissement des accès au chantier et les aménagements provisoires tels que
bureaux, baraques, dortoirs, locaux sanitaires sont gérés par l’entrepreneur de ce lot puis que les charges
sont réparties entre les autres lots.
La société E est la seule à ne pas avoir identifié cette charge dans sa décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF). Alors que la collectivité rejette habituellement les offres non conformes,
cette charge, entre 86 362 € et 50 600 €, est répartie sur le montant de l’ensemble des prestations des
deux autres candidats, les entreprises F et G. Leurs tarifs sont augmentés par un coefficient, entraînant
une analyse peu pertinente. Ainsi, le prix pour les fondations profondes assurées par l’entreprise G est
jugé élevé (137 592 € mais 161 005 € avec le coefficient) alors que celui de l’entreprise E est de
136 382 €, soit une différence de 0,8 % en l’absence de retraitement.
La valeur technique est évaluée par plusieurs sous-critères dont les « moyens humains et moyens
en matériel », qui relèvent de l’examen de la candidature et non de l’analyse de l’offre.
L’offre de l’entreprise G, la mieux-disante, est déclarée irrecevable au motif qu’elle est
constituée de variantes sur deux produits permettant de diminuer le coût total alors que le règlement de
consultation les interdisait.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire fait valoir qu’en application de
la jurisprudence12
, la remise d’une offre conforme au CCTP a été demandée sans succès. Pourtant, il a
été proposé aux autres candidats l’une des variantes contenues dans l’offre de l’entreprise G.
A l’issue des négociations, l’entreprise E a été retenue pour un montant de 1 059 098,86 € HT.
L’attribution des lots 4 et 5 n’appelle pas d’observation.
5.5.2 Le marché de travaux sur voirie (4 M€)
Les travaux de voirie font l’objet d’un marché à bons de commande de 1 M€ à 4 M€ HT. Le
marché a été attribué à l’ancien titulaire, l’entreprise H, sur la base de trois critères : le prix (60 %), la
valeur technique (40 %) et le délai de remise des devis (10 %).
12 CE, 30 novembre 2011, Ministre de la Défense et des anciens combattants, n° 353121.
20
Sur le critère prix, l’entreprise I a obtenu 10,003 points, la société H 9,890 points et la société J
7,226 points.
Le critère technique a fait la différence entre les deux premiers candidats. Il était décomposé en
trois sous-critères : l’ « adéquation » de la société au marché (sur 12 points), la « sécurité » (sur 4 points)
et le « développement durable » (3 points). Ce critère apparait insuffisamment motivé :
1) Le sous-critère « adéquation de la société au marché » n’était pas suffisamment précis et a
conduit la commune à prendre en compte des éléments peu pertinents comme le volume du
mémoire technique et l’existence d’un organigramme détaillé, voire le nombre de véhicules
de l’entreprise, qui avait déjà été apprécié au titre de ses capacités à réaliser le marché et qui
n’était pas corrélé explicitement aux besoins du marché. Le fait que l’entreprise H soit
titulaire du précédent marché des travaux de voirie a également été pris en considération pour
juger son offre positivement. La mise en œuvre de ce sous critère a ainsi bénéficié à
l’entreprise H qui a obtenu la note de 12/12 alors que son concurrent le plus sérieux,
l’entreprise I, n’obtenait que 8/12 et la société J que 11/12.
2) Les trois candidats ont obtenu la même note pour le sous-critère « sécurité ».
3) La notation du sous-critère « développement durable » paraît également insuffisamment
motivée. L’entreprise I, qui n’a « quasiment aucune remarque concernant le développement
durable » a été notée 1/3 alors que la société J avait la note maximale (3/3) même si son offre
comportait « peu de données concernant le développement durable si ce n’est un engagement
de principe et la mise en avant d’un enrobé acoustique et un autre fabriqué à basse
température ». La société H avait la note maximale (3/3) avec une appréciation sibylline : la
« méthodologie de travail [tient] compte des nécessités environnementales ».
Le délai de remise de devis estimatifs constituait le troisième critère de choix. La société H a
obtenu une note de 20/20 avec un délai d’un jour, la société J un 4/20 avec un délai de cinq jours et
l’entreprise I un 8/20 pour trois jours. Or, le mémoire technique de la société I, en contradiction avec le
projet d’acte d’engagement, mentionnait un délai d’un jour, ce que relève d’ailleurs le rapport d’analyse
des offres. La collectivité n’a pas justifié avoir questionné l’entreprise I sur cette incohérence.
Au final, le choix de la société H s’est avéré onéreux pour la commune. D’après le décompte
général et définitif, le montant des travaux réalisés a en effet atteint 3 414 177,59 € HT hors révision. Si
l’entreprise I avait été retenue, le coût aurait été de 2 625 815,32 € HT soit une économie de 23 %
(942 881 € TTC), d’après le bordereau de prix unitaires de l’entreprise.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que cette
comparaison est inadaptée puisque « dans un marché à bons de commande, les prix unitaires sont
évidemment différents d'une offre à l'autre et la collectivité ignore par définition même avant l'exécution
de son marché les fournitures ou les prestations qui seront effectivement réalisées, et donc le coût final
du marché ». La chambre rappelle cependant que dans le cadre d’un marché renouvelé fréquemment, les
prix unitaires peuvent être comparés à partir de quantités estimées en fonction des réalisations des
années précédentes.
Recommandation n° 2 : Mettre en œuvre le guide de la commande publique en supprimant la
dérogation irrégulière en matière de mises en concurrence accordée au maire, en proposant des
délais de dépôt des offres adaptés et en classant les entreprises sur la base de critères et sous-
critères objectivés.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a noté qu’il a donné pour
instruction à ses services d'organiser une concurrence même pour les marchés inférieurs à 15 000 € par
devis ou tout autre moyen.
21
6. Les plages
La commune dispose de cinq plages sur près de 3 km de sable naturel : Miramar, Tamaris,
l'Argentière, le Pansard et le Pellegrin.
Les articles L. 160-6-1 et R. 160-24 du code de l’urbanisme imposent que l’accessibilité et la
qualité de la signalétique soient assurées pour chacune de ces cinq plages.
Le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage, modifié par le décret
n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, définit les règles d’occupation des plages.
Les concessions de plages de l’Argentière, Miramar et Tamaris 6.1
Par arrêté préfectoral du 5 décembre 2003, la plage de l’Argentière a été concédée par l’Etat à la
commune pour douze ans. Les plages de Miramar et de Tamaris, situées respectivement à l’ouest et l’est
du port, ont fait l’objet d’une concession par l’Etat à la commune le 13 mars 1997 pour quinze ans, avec
une prolongation annuelle par avenants jusqu’en 2014. Le renouvellement est en cours.
6.1.1 Le rapport de la commune au préfet
En application de l’article R. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques, la
commune doit transmettre chaque année un rapport à l’Etat « comportant notamment les comptes
financiers tant en investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la
concession de la plage ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard
de l'accueil du public et de la préservation du domaine ». La commune a présenté les rapports 2009 à
2013 au conseil municipal du 29 avril 2014, à l’occasion du contrôle de la chambre.
6.1.2 Les conventions d’exploitation de la plage d’Argentière
Trois lots ont été concédés par la commune le 8 juin 2004, pour les lots 1 et 3, et le 2 juillet 2009,
pour le lot 2.
Le maire estime réaliser un contrôle permanent sur les sous-traitants de plage. L’absence de
procès-verbaux et le non-respect des obligations contractuelles pour la transmission de leurs comptes
financiers ne permettent pas de le confirmer. La commune n’a jamais demandé, depuis 2009, le rapport
des concessionnaires prévu à l’article L. 1411-3 du CGCT, assurant de la continuité du service public et
de l'égalité de traitement des usagers. Les rapports ont finalement été transmis et présentés aux séances
du 29 avril et du 26 juin 2014 du conseil municipal, à l’occasion du contrôle de la chambre, comme le
reconnait le maire en réponse aux observations provisoires.
Recommandation n° 3 : Transmettre annuellement à l’Etat le rapport des plages concédées
conformément à l’article R. 2124-29 du code général de la propriété des personnes publiques et
contrôler les obligations définies dans le cahier des charges des sous-traitants de plage.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à effectuer les
contrôles nécessaires.
22
La plage du Pansard et la « bordure des cent mètres » 6.2
La plage du Pansard est l’une des plages d’exception de la commune.
Le plan local d’urbanisme (PLU) délimite une zone Nl, qui sépare le camping voisin du rivage.
D’après le règlement de PLU, la zone N recouvre les espaces naturels de la commune. Le secteur Nl
correspond à un secteur « strictement protégé selon les dispositions en vigueur de la loi Littoral ». Le
code de l’urbanisme dispose en son article L. 146-5 que « l'aménagement et l'ouverture de terrains de
camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la
délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du
présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés
dans la bande littorale », qui correspond à « une bande littorale de cent mètres à compter de la limite
haute du rivage » selon l’article L. 146-4 du même code.
Des emplacements de caravanes ne respectent pas la bordure des cent mètres d’après le plan du
camping et ses photos publicitaires. L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que lorsque le
maire a connaissance d'une infraction aux dispositions des plans d’urbanisme, il est tenu d'en faire
dresser procès-verbal. Aucun procès-verbal d’infraction n’a pourtant été dressé par le service municipal
d’urbanisme.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que ces terrains
correspondent à l’emprise du camping du Pansard, qui « appartient à la même famille depuis plus de
cinquante ans, c’est-à-dire à [sa] famille » et que le « préfet a autorisé les ayants droit des propriétaires
actuels à exploiter ces terrains ». Les arrêtés préfectoraux du 26 juin 1964 et du 24 octobre 1966,
produits en réponse, augmentent la capacité d’accueil du camping, sans pour autant constituer un droit
acquis sur la bordure littorale concernée, qui serait contraire au code de l’urbanisme et au PLU de la
commune.
De surcroit, en 2013, la commune a sollicité de l’Etat une autorisation d’occupation du domaine
public maritime pour la rénovation des épis, entraînant un coût de 16 875,56 € TTC. En réponse aux
observations provisoires de la chambre, le maire a indiqué qu’ils protègent la plage du Pansard des
avancées de la mer, la plage ayant perdu plusieurs dizaines de mètres en l'espace de vingt ans.
Les conditions d’attribution d’une sous concession de plage 6.3
Une procédure de délégation a été lancée sur le lot n° 2, avec une redevance estimée à 13 500 €.
La durée de la convention d’exploitation a été fixée à sept ans, pour qu’elle s’achève en même temps
que celle des deux autres lots.
L’assemblée délibérante a validé le principe, le 26 septembre 2008, au vu d’un rapport présentant
les caractéristiques des prestations déléguées mais sans l’avis de la commission consultative des services
publics locaux, prévue à l’article L. 1411-4 du CGCT. L’ordonnateur a considéré que cette circonstance
n'a pas altéré, sur le fond, les modalités d'attribution. Selon lui, un certain temps a été nécessaire pour
que la commission soit progressivement intégrée au processus décisionnel mais elle jouerait aujourd’hui
son rôle.
6.3.1 Le choix des candidatures
Une commission, composée du maire et de cinq membres de l’assemblée délibérante élus a été
créée.
La liste des candidats retenus, établie après avis de la commission de délégation de service public
(DSP) du 18 novembre 2008, comprenait dix candidats. Trois candidatures ont été déclarées irrecevables
pour défaut de production des attestations sociales et certificats fiscaux.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a estimé que le pouvoir
adjudicateur n’a pas obligation de demander aux candidats de compléter leur dossier, qui serait
manifestement incomplet. Pourtant, l’incomplétude du dossier du candidat retenu était elle aussi avérée
23
(voir ci-après) et, en absence d’avis contraire de l’assemblée délibérante mentionnée dans l’avis d’appel
à la concurrence, l’article 8-IV du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi
n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, impose d’inviter
les candidats, « le cas échéant [c’est-à-dire si le dossier est incomplet], à compléter leur dossier sous
quarante-huit heures en transmettant les certificats et attestations ».
La date limite de remise des offres est fixée au 15 janvier 2009. Les plis ont été ouverts par la
commission de DSP, le 26 janvier 2009, mais l’analyse a été reportée au vue de « la disparité de
présentation et de contenu des dossiers ».
6.3.2 Le choix des offres retenues
La commission de délégation du 12 février 2009 a examiné les offres. Quatre candidats ont été
éliminés pour cause de dossiers incomplets : absence de cahiers des clauses techniques particulières
(CCTP) signés, dossiers succincts, aspect architectural inadapté. Le délégant a écarté toutes les offres
proposant une redevance supérieure à celle du candidat in fine retenu.
Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a fait valoir que ces éliminations seraient
fondées et a souligné que le montant de la redevance n'a été qu'un élément du choix de la collectivité.
6.3.3 Le choix du délégataire
Huit critères ont été choisis pour classer les offres, avec l’attribution à chacun d’une note de un à
trois.
Le candidat retenu a obtenu la meilleure note, et souvent le niveau maximal, pour tous les
critères même lorsqu’il était manifestement en-deçà d’autres concurrents, comme l’illustrent les
exemples suivants :
- La note sur la tarification a placé les trois candidats ex aequo (3/3). Or, le tarif proposé
n’était pas identique, notamment pour l’activité « bain de mer ». Le candidat retenu a l’un
des tarifs les plus onéreux, 18 € le parasol et transat pour la journée, alors que celui dans
les autres offres varie entre 12 € et 8 €. En réponse aux observations provisoires de la
chambre, le maire a précisé que d’autres éléments que ces prestations auraient été pris en
compte pour évaluer la tarification.
- Avec huit employés et demi, il a obtenu la même note (3/3) qu’un autre candidat recrutant
dix employés.
- Son dossier a reçu la note maximale (3/3) alors qu’il était incomplet au regard du
règlement de consultation : le rapport d’analyse relevait l’absence de comptes
prévisionnels, l’absence de « preuve du respect des mesures pour faciliter l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite » et de devis permettant de s’assurer que la durée de
financement des investissements ne soit pas supérieure au contrat.
La suite de la procédure n’appelle pas d’observation.
Dans le cadre de nouvelles attributions de lots de plage, prévues en 2015, la commune est invitée
à mieux appliquer les dispositions règlementaires et à objectiver la notation déterminant son choix.
Le bilan financier pour la commune 6.4
6.4.1 Le montant des redevances
Le code général de la propriété des personnes publiques dispose que « toute occupation ou
utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance » et que
« la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de
toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (articles L. 2125-1 et L. 2125-3).
24
Dans le cadre d’une délégation de service public, la redevance doit préserver l’économie générale
du contrat en tenant compte du profit obtenu par le délégataire.
6.4.1.1 Des redevances d’occupation du domaine à revaloriser
Le juge administratif considère que le montant de la redevance ne doit pas seulement être
proportionnel à la surface occupée mais peut tenir compte des avantages retirés, du mode d’usage et de
la situation des emplacements occupés, ainsi que de la nature des commerces exercés13
.
Deux sociétés bénéficient d’une autorisation d’occupation du domaine public (AOT) sur le
domaine communal constitué de l’arrière-plage du Miramar.
Le manège du Port
L’arrière-plage du Miramar est occupée par une société, sur 2 500 m², pour des activités à
caractère ludique pour enfants (mini-golf, pêche au canard, etc.). Une convention annuelle d’occupation
du domaine public a été contractée avec la commune pour une redevance de 7 210 € soit 2,9 € le m². La
chambre invite la commune à prendre une délibération, encadrant le montant de la redevance,
conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT.
La Voile Plage
Un établissement balnéaire de 800 m² a été construit sur le domaine de la commune, dans le
cadre d’un bail emphytéotique conclu le 29 mai 1989, pour une durée de cinquante ans, et pour un loyer
initial de 1 000 francs. La durée de cinquante ans n’a pas été justifiée par les investissements réalisés
pour la construction du snack-bar.
L’article 3 du bail emphytéotique précise que le preneur se propose d’édifier « un poste de
secours et un sanitaire avec un snack-bar ». Un bail ne peut être accordé qu’aux termes de l’article
L. 1311-2 du CGCT. En l’absence de poste de secours et de sanitaires, le bail perd la mission de service
public qui le caractérise et devient irrégulier. La chambre prend note que le maire fera respecter les
clauses du bail emphytéotique.
Une convention annuelle d’occupation du domaine public communal permet à l’établissement de
disposer de 1 088 m² de plage du domaine public communal afin d’implanter des matelas et parasols
devant son établissement. Cette zone est quatre fois supérieure à l’espace accordé aux autres sous-
traitants de plage. Le coût de la location est de 4 €/m² aux termes de la délibération du 24 juin 2011.
La commune n’a pas mis en place de mise en concurrence, conformément à l’arrêt du Conseil
d’Etat du 3 décembre 2010. Elle demande cependant une redevance modeste (4 352 €) qui ne complète
pas la faible rémunération du bail emphytéotique (273,38 €) alors même que l’autorisation d’occupation
temporaire (AOT) apporte une plus-value importante au bien. Alors que la publicité de l’établissement
met l’accent sur la qualité de sa plage privée, la redevance annuelle représente 0,01 % du prix de cession
du bien en 2014 et manifeste l’insuffisante valorisation du domaine communal.
Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a indiqué qu’il recherchera une meilleure
valorisation du domaine communal.
13 CE, 12 décembre 1923, Peysson. Pour calculer les avantages retirés de l'occupation du domaine public par le bénéficiaire, il convient de prendre en compte
non seulement l'utilisation effective qu'il en fait mais également la prise en charge éventuelle par la collectivité des frais inhérents à l'utilisation privative du domaine comme par exemple les frais d'entretien des terrains, de maintenance des installations, de nettoyage et d'électricité.
25
6.4.1.2 Les redevances issues des conventions d’exploitation
La redevance des sous-traitants de plage est indexée sur le coût de la construction, plutôt
haussier, ce qui est de bonne gestion. Son montant varie entre 5 et 15 % du chiffre d’affaires. Il est
néanmoins inférieur à celui fixé par d’autres collectivités (entre 35 et 105 €/m²)14
.
Concession et occupant Redevance Redevance au
m² consolidé
CA Redevance /CA
lot 1 Initiale : 16 650 €
2011 : 21 025€
2012 : 22 465€
2013 : 22 479€
31,7 €/m² 2011 : 136 829€
2012 : 142 645€
2011 : 15 %
2012 : 15 %
lot 2 Initiale : 14 000 €
2011 : 14 092€
2012 : 15 057€
2013 : 15 066€
29,5 €/m² 2011 : 169 945€
2012 : 186 558€
2011 : 8 %
2012 : 8 %
lot 3 Initiale : 11 000 €
2011 : 13 890€
2012 : 14 842€
2013 : 14 851€
23,1 €/m² 2011 : 257 050€
2012 : 287 863€
2011 : 5%
2012 : 5 %
Source : CRC, Contrats de délégation et rapports financiers
La collectivité est invitée, lors du renouvellement des conventions d’exploitation en 2015, à
prévoir une redevance avec une part variable assise sur le chiffre d’affaires, et progressive en fonction de
celui-ci, ainsi qu’une clause de revoyure.
6.4.2 Un déséquilibre financier
La commune assure plusieurs services en lien avec le service public balnéaire, dont le nettoyage
et le tamisage des plages, l’analyse de l’eau et la surveillance par l’intermédiaire des sauveteurs en mer
ou des CRS. Elle a mis en place une comptabilité analytique de qualité.
Le taux de recettes/dépenses plaide pour une hausse des redevances versées par les sous-traitants
de plage.
Recommandation n° 4 : Appliquer une part variable assise sur le chiffre d’affaires pour les
redevances des délégations de service public balnéaire, lors de leur renouvellement en 2015.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a confirmé sa volonté de
souscrire à cette invitation lors de la prochaine mise en concurrence des sous-concessions de plages.
Le port ne bénéficiant pas de subventions d’investissement, ni du FCTVA, la capacité
d’autofinancement nette constitue l’intégralité de son financement propre disponible. Le remboursement
du capital de la dette ayant diminué sur toute la période, la capacité du budget du port à financer ses
investissements a augmenté de 9 % par an en moyenne.
Les dépenses d’investissement, après s’être établies à un niveau modeste, ont augmenté en 2012,
avec les opérations de dragage du port de Maravenne (1,4 M€) et de désensablement de la passe de
Maravenne : elles sont passées de 48 421 € en 2009 à plus d’1,5 M€ en 2012.
Alors que, de 2008 à 2010, le port avait dégagé une capacité de financement (différence entre les
dépenses et le financement propre disponible), un besoin de financement de 1,2 M€ en 2012 a été
essentiellement satisfait par un nouvel emprunt de 1,3 M€.
Après avoir fortement décru entre le 1er
janvier 2009 et le 1er
janvier 2012, l’endettement a
progressé en 2012. Le port bénéficie d’un fonds de roulement confortable de 641 000 €, représentant
près de 30% de ses produits de gestion et aurait pu limiter le recours à l’emprunt.
Le besoin en fonds de roulement est important du fait d’un reste à recouvrer de 348 222 € depuis
2006, objet d’un contentieux provisionné.
L’activité portuaire n’étant pas un service public indispensable à la satisfaction des besoins
d’intérêt général, la régie est assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS). La commune ne s’en acquitte pas.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a pris acte de cet assujettissement et
note que les services fiscaux l’ignoraient eux-mêmes. Pourtant, le procès-verbal du contrôle de la régie,
réalisé par le comptable et signé par le maire le 12 juillet 2013, soulignait déjà cette lacune.
La chambre prend note que la commune a ouvert, lors de la décision budgétaire modificative du
budget annexe de la régie du Port, l'article 695 « impôt sur les bénéfices » de façon à lui permettre
d'inscrire à titre provisionnelle les sommes nécessaires.
Recommandation n° 6 : Souscrire à l’impôt sur les sociétés pour la régie portuaire et provisionner
le risque de redressement au titre de l’article R. 2321-2 du CGCT.
Dans ses réponses aux observations provisoires, le maire précise que « la commune souscrira
naturellement à l’impôt sur les sociétés ».
29
Les amodiations des anneaux 7.4
Selon l’article R. 623-2 du code des ports maritimes, le conseil portuaire donne un avis sur les
autorisations d’occupation des postes d’amarrage.
L’article R. 631-4 du code des ports maritimes dispose que « la disposition privative de postes à
quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an,
renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente ». Le règlement du port
est conforme à la règlementation.
7.4.1 Les modalités d’attribution
Le temps d’attente est important : jusqu’à dix-neuf ans pour le bassin n° 1, vingt-deux ans pour
les bassins n° 2 et n° 4, treize ans pour le bassin n° 3.
Pour objectiver l’attribution, des listes d’attente sont établies selon un critère principal, la date
d’inscription, et un critère secondaire, les caractéristiques du navire. Les professionnels de la mer sont
inscrits sur une liste spécifique. La capitainerie recherche, sur la liste d’attente, par ordre chronologique,
les premiers navires compatibles avec les emplacements libérés. Priorité est donnée aux titulaires
d’emplacements, pour des changements de place ou de bateaux. Les usagers extérieurs se voient
proposer les emplacements résiduels.
Ce système suppose que les postulants extérieurs informent la capitainerie des changements de
type de bateau ou de leur projet et nécessite que le conseil d’exploitation se réunisse plus fréquemment
pour que, en cas de refus des postulants, ces places soient attribuées au plus vite. Ainsi quarante-sept
attributions sont restées sans suite durant la période contrôlée.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire souligne la complexité du
dispositif et propose de soumettre la proposition aux candidats avant la réunion du conseil portuaire, qui
a lieu en fin d’année.
7.4.2 Des pratiques irrégulières
Toute occupation du domaine public est expresse, temporaire, précaire et révocable. La cession
d’anneaux, notamment entre ascendants, selon des critères de la propriété privée, qui, par essence, a un
caractère pérenne et transmissible, est irrégulière au titre de l’article L.2122-3 du code général de la
propriété des personnes publiques (CG3P).
L’autorisation d’occupation est accordée à une personne physique ou morale et pour un navire
déterminé, sans être cessible. Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire15
a rappelé que « la vente d'un
bateau ne confère à son nouveau propriétaire aucun droit sur la place occupée ». Lors du conseil
portuaire du 22 octobre 2008, le maire avait confirmé que « c’est une règle nationale, à laquelle on ne
peut pas déroger. Les enfants doivent anticiper et s’inscrire sur la liste d’attente, puis attendre leur tour. »
Différents types d’irrégularités, contraires à l’égalité de traitement entre les candidats à
l’obtention d’un anneau ou entre les usagers, ont cependant été relevées :
- Transmission d’anneaux à des tiers suite à un changement de propriétaire du navire : un élu
affirme être devenu totalement propriétaire du bateau de sa mère pour justifier le transfert de son
anneau à son profit. La volonté de l’élu de revenir à la situation antérieure, par courrier du
15 septembre 2014, est tout autant irrégulière16
.
15 Question à l’assemblée nationale n° 36410, réponse publiée au JO le 7 avril 2009. 16 Sa mère, l’ancien titulaire de l’anneau, n’étant plus propriétaire du bateau, selon l’élu.
30
- Dérogations à la liste d’attente, signées par l’adjoint au port. Ce dernier signe lui-même son
contrat d’amodiation en 2014, sans que le conseil portuaire ait donné d’avis et sans respecter
l’ordre de la liste d’attente.
- Acceptation de gabarits plus larges que les dimensions de l’anneau, en contradiction avec le
règlement du port. En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a justifié cette
dérogation par un dépassement de quelques centimètres.
- Exonérations de paiement accordées par le maire ou l’adjoint au port alors que cette compétence
relève du conseil municipal. Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a allégué de
motifs ne répondant pas de l’intérêt général (endommagements dus aux conditions
météorologiques et à des actes inciviques).
Par ailleurs, dix-huit usagers bénéficient d’un contrat « passager » de deux semestres hors dix
jours, à un prix cependant plus onéreux qu’un emplacement à l’année. Dans les faits, certains usagers
restent au port, comme les titulaires d’un anneau, sans partir dix jours.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a précisé qu’il « donnera
instruction au personnel administratif d'appliquer strictement les règles en vigueur ». La chambre
observe que, dans les cas précités, les services portuaires avaient donné un avis écrit défavorable, dans le
respect de la règlementation, à l’adjoint au port, qui a accordé lui-même ces dérogations.
Recommandation n° 7 : Appliquer le dispositif d’attribution des anneaux dans le respect de la liste
d’attente et revoir les contrats d’amodiation dérogatoires.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que les conditions
d’attribution sont en cours de révision et a affirmé avoir annulé les attributions dérogatoires.
Le Carré du Port 7.5
Un pôle commercial est implanté sur le Carré du Port. L’ensemble a été intégré au domaine
public communal par arrêté préfectoral du 12 mars 2012 portant transfert de propriété du Port de
Miramar à la commune.
7.5.1 La convention avec la société d’économie mixte (SEM)
Par convention du 19 décembre 1997, non limitée dans la durée, la SEM de La Londe-les-Maures
est chargée de la location des locaux, de l’entretien, des réparations et de la reconstruction pour
maintenir en bon état le Carré du Port. Elle reverse à la collectivité le loyer perçu et est rémunérée 10 %
du montant TTC du prix d’amodiation ou de location. L’avenant n° 2 du 14 septembre 2001, annulant
l’avenant précédant, a mis les travaux d’entretien à la charge de la commune. L’avenant n° 3 du
10 février 2009 a ramené la rémunération de la SEM à 5 %.
Dans le prolongement de l’avis du Conseil d’Etat du 13 février 2007, l’article 22 § 2 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que
« les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire
exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public,
lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement
des dépenses publiques ».
La facturation ne respecte pas non plus le principe de non-contraction des recettes et des
dépenses concernant le remboursement des travaux, directement déduit des recettes à reverser à la
commune.
Depuis 2009, le choix de ce mode de gestion a coûté 101 738,94 € à la commune entre la
rémunération de la SEM et le remboursement des travaux.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a annoncé la résiliation de la
convention, à effet du 1er
janvier 2015 et la régularisation du maniement des fonds publics.
31
7.5.2 La durée des autorisations
L’occupation du domaine public par les locataires ne pouvait pas s’effectuer dans le cadre de
baux commerciaux17
. La commune a donc eu recours à une autorisation d’occupation du domaine
public dite de « longue durée » sans que ne soit définie une circonstance exceptionnelle la
justifiant. Initialement de trente-cinq ans, cette durée a été ramenée à quinze ans par avenant n° 3 du
10 février 2009 autorisé par délibération du 30 janvier 2009. La redevance versée correspond dans les
faits à un « pas-de-porte » payé au début du bail et non à un loyer annuel modique, contrepartie d’une
occupation à caractère précaire.
Bien que l’ordonnateur a justifié, dans ses réponses aux observations provisoires, la durée
comme un moyen de s'assurer d'une occupation effective et pérenne, s'agissant de locaux saisonniers
pour lesquels les investissements consentis s'apprécient sur une période d'exploitation annuelle réduite à
quelques mois, il estime que le caractère précaire et révocable serait préservé.
Pourtant, l’occupation de longue durée supprime le caractère précaire et révocable de
l’autorisation, en contradiction avec les dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P). Dans une réponse à une question parlementaire18
, le
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a rappelé que « la durée de
l'autorisation doit être fixée de manière à ne pas restreindre la libre concurrence au-delà de ce qui est
nécessaire pour assurer, le cas échéant, l'amortissement des investissements et une rémunération
équitable des capitaux investis par l'occupant ». Au cas d’espèce, les investissements requis du preneur,
limités à la pose de compteurs et des câbles d’alimentation et téléphoniques ainsi qu’à l’aménagement
intérieur, à la pose des velums, enseignes commerciales, éclairages et séparations extérieures, ne peuvent
justifier une durée de trente-cinq ou même de quinze ans.
Dans ses réponses aux observations provisoires, le maire « envisage d'engager une réflexion
approfondie sur le mode de gestion du Carré du Port ».
7.5.3 Une diminution des tarifs de 600 000 €
Les tarifs ont été diminués par la décision n°13/08 de l’exécutif, modifiant la délibération du
conseil municipal du 29 juin 2006, de manière irrégulière. La délégation du conseil municipal autorise le
maire à « revaloriser, sans limite de montant, les tarifs des droits de voirie, de stationnement » par
délibération du 8 juillet 2008, et non à les diminuer. De surcroit, l’article L. 2122-22 du CGCT encadre
la prérogative du maire pour « fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal19
, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ». Enfin,
les procès-verbaux des conseils municipaux ne justifient pas d’une information à l’assemblée
délibérante.
Selon la dernière délibération fixant les tarifs du Carré du Port, en date du 29 juin 2006, les
locations auraient rapporté à la commune 2 006 612 € HT depuis 2008. Le changement de la grille
tarifaire, en 2008, diminue de 30 % cette recette, qui ne s’élève plus alors qu’à 1 403 090 € HT.
La commune perd ainsi 603 522 € de recettes sans aucune validation de l’assemblée délibérante.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a estimé que cette réduction
tarifaire se justifierait par la faiblesse du taux d’occupation et un retour à des prix qui seraient plus
conformes au marché.
17 Conseil d’Etat du 20 janvier 1965, Sieur Courvoisier et Commune de Mesmay, n° 57708 18 Question n° 0877, publiée dans le journal officiel du 19 août 2010. 19 C’est la chambre qui souligne.
32
La chambre souligne que la redevance doit tenir compte « des avantages de toute nature procurés
au titulaire de l'autorisation », conformément à l’article L. 2125-3 du CG3P20
, et invite la collectivité à
faire dépendre une partie de la redevance du chiffre d’affaires réalisé et à fixer les limites prévues par
l’article L. 2122-22 précité du CGCT.
7.5.4 Des dérogations et des rabais injustifiés
Treize contrats d’occupation ont été signés depuis 2009 et appellent plusieurs observations.
Deux contrats sont rétroactifs en absence d’anticipation de la fin de l’occupation. Dans sa
réponse aux observations provisoires, le maire a estimé que cette rétroactivité n’aurait aucun caractère
irrégulier et souligne l’impossibilité d’anticiper la fin de certains contrats. Pourtant, l’absence de contrat
à la date prévue entraîne une occupation sans droit ni titre des bénéficiaires, contraire aux dispositions de
l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
A l’inverse, le 12 décembre 2012, le maire a signé, par anticipation, un contrat d’occupation de
longue durée pour l’occupation d’un lot, à partir du 1er
février 2014, sans aucune justification. Si le juge
administratif considère qu’« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe applicable
même sans texte ne font obstacle à ce qu’une nouvelle convention d’occupation du domaine public soit
conclue par anticipation avant l’expiration de la concession domaniale en vigueur21
», le délai de
quatorze mois est bien supérieur au cas d’espèce qui était de quatre mois. En réponse aux observations
provisoires, le maire a fait valoir que la reconduction anticipée a été sollicitée par l'intéressé pour des
« motifs personnels », ce qui ne suffit pas à justifier, pour la chambre, un tel avantage.
Par ailleurs, 32 679 € de libéralités ont été accordées à des entreprises qui ont ainsi bénéficié
d’un tarif inférieur à celui défini par décision n° 13/08 et ce pour une durée supérieure aux quinze ans
prévus par avenant n° 3 du 10 février 2009.
Enfin, l’application de clauses contractuelles de reconduction, qui ont offert, depuis les années
1990, un droit d’accès prioritaire aux bénéficiaires d’occupations précédentes, a causé un manque à
gagner pour la commune qui peut être chiffré à 154 767 €. Le Conseil d’Etat a rappelé que l’affectation
du domaine public doit respecter la liberté du commerce et de l’industrie22
et a dénié un droit de
renouvellement tacite au bénéficiaire, au nom des principes généraux de la domanialité publique23
.
L’application des clauses contractuelles de reconduction n’est donc pas automatique et la commune
aurait pu refuser de les appliquer au motif de l’intérêt général et du principe d’inaliénabilité du domaine
public.
En réponse aux observations provisoires, le maire a soutenu que les conditions d'occupation des
dépendances domaniales avaient été définies pour des motifs d'intérêt général et n'avaient pas porté
atteinte au principe d'inaliénabilité dès lors que ces conventions sont, par nature, précaires et révocables.
Bien que le maire ait justifié ces dérogations par la volonté d’occuper tous les lots du Carré du
Port, la chambre rappelle que le droit d’occupation du domaine public ne relève pas du pouvoir
discrétionnaire du maire et que les décisions qu’il prend, par délégation, ne peuvent pas être contraires à
une décision du conseil municipal et encore moins constituer des libéralités à des tiers.
Les terrasses à proximité du port 7.6
Plusieurs établissements sur le Carré du Port ou à proximité de la plage disposent d’une terrasse.
Cette autorisation temporaire d’occupation du domaine public à des fins commerciales fait l’objet du
paiement d’une redevance de 17 €/m², conformément à la délibération n° 74/13.
20 La jurisprudence entend par là l’emplacement, la nature des commerces, la rentabilité de la concession d’occupation, etc. 21 CE, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, nos 338272 et 338527. 22 CE, 26 mars 1999, Sté EDA, n° 202260. 23 CE, 22 janvier 2007, Association des amis des Tuileries, n° 269360.
33
Les autorisations temporaires d’occupation sont parfois accordées, de manière rétroactive, en juin
ou en août, alors que la saison a déjà commencé. Dès lors, l’occupation du domaine public durant le
début de saison, avant la notification de l’arrêté, est réalisée sans droit ni titre, contrairement aux
dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
En 2013, le maire a exonéré du paiement de la redevance un restaurant (2 568 €) au motif, selon
lui, des travaux réalisés à proximité. En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire
fait valoir qu’il peut « fixer un droit d'occupation [et donc qu’il pourrait] tout autant - en application du
principe du parallélisme des formes et des procédures - décidé de ne plus le fixer ». La chambre rappelle
que seul le conseil municipal peut définir les motifs d’exonération en application de l’article L. 2122-22
du CGCT.
Recommandation n° 8 : Régulariser le dispositif de location du Carré du Port, revaloriser les
tarifs des AOT au regard des avantages procurés au titulaire et préserver la prérogative du conseil
municipal pour les exonérations de redevance.
Recommandation n° 9 : Reprendre une délibération portant délégation du maire pour fixer les
limites des modifications tarifaires conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire, bien qu’il estime que la
délibération précédente serait parfaitement régulière, a fait savoir qu’il proposera une nouvelle
délibération encadrant les compétences déléguées.
8. Les associations
Les subventions aux associations s’élèvent à 512 503 € en 2013 et augmentent fortement depuis
2009 (+ 30 %, 118 825 €), en raison d’un soutien communal renforcé à la crèche associative.
Les demandes sont formalisées par un dossier précis et bien structuré, mais inégalement
complété. Les demandes de subventions exceptionnelles ne sont pas motivées.
Trois subventions dépassent le seuil des 23 000 € et font l’objet d’une convention avec la ville,
définissant l’objet, le montant et les conditions d’attribution de la subvention, conformément à l’article
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
8.1.1 Le suivi des subventions
Le montant des subventions n’est objectivé ni au regard des coûts des projets ou des besoins de
fonctionnement des associations, ni en fonction des objectifs qui leur sont assignés.
La commune ne s’assure pas de la transmission des rapports annuels d’activité et des comptes
prévue à l’article L. 1611-4 du CGCT. Aucun contrôle des pièces justificatives des dépenses n’est
effectué afin de s’assurer du bon emploi des fonds publics.
La commune ne vérifie pas que les élus, membres d’associations, ne participent pas aux
délibérations qui leur accordent des subventions et ne se trouvent pas dans la situation de conseillers
intéressés, proscrite par les dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT.
En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a pris note des leviers
d’amélioration et de la nécessité de s'assurer de la bonne transmission des rapports d'activité et des
comptes annuels, accompagnés des pièces justificatives.
34
8.1.2 Le soutien au Yatch club
Le Yatch Club Londais bénéficie d’une subvention de 14 000 € depuis 2009, d’une mise à
disposition de la base nautique sur la plage des Tamaris ainsi que de nombreux navires (catamarans,
planches à voile, optimists, etc.) et du remboursement des anneaux portuaires par convention annuelle
du 11 septembre 2013. Les mises à disposition ne sont pas évaluées dans le rapport financier du club et
le remboursement des anneaux n’apparait pas dans la demande de subvention. Ce remboursement peut
être considéré comme un avantage illégal de tarification des anneaux et la chambre recommande de le
supprimer.
Alors que la convention prévoit que « seule l’association est en mesure d’utiliser les biens mis à
disposition, ces derniers ne pouvant être ni prêtés, ni loués24
», l’association utilise le matériel mis à
disposition pour des locations et des sorties privées encadrées25
en plus d’un usage à des fins éducatives
ou d’intérêt général. L’association exerce une activité économique, qui ne relève pas d’un service public,
à partir d’une occupation à titre gratuite. La condition d’une autorisation d’occupation à titre gratuit
« aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général », prévue à
l’article L. 2125-1 du CG3P, n’est pas remplie. La redevance devrait en outre tenir compte « des
avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » en application de l’article L. 2125-3 du
CG3P.
De surcroit, les statuts de l’association prévoient que « pour faire partie de l’association, il faut
être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission
présentées26
». La cooptation au sein d’une association est régulière. Le fait qu’elle accorde des
avantages à ses membres, qui sont cooptés, grâce aux mises à disposition communales, constitue en
revanche une rupture d’égalité.
La chambre recommande de s’assurer que les biens mis à disposition ne soient pas réservés aux
membres de l’association, qui sont cooptés, d’imposer une redevance à l’association et d’objectiver la
subvention au regard des obligations d’intérêt général imposées (cours aux scolaires, etc.). En réponse
aux observations provisoires de la chambre, le maire a précisé que l’association agit envers « tous les
jeunes londais » et s’est engagée à revoir la convention.
8.1.3 La subvention d’accueil de la petite enfance
L’association « Les Pitchouns » a été créée en 1987 par un groupe de parents bénévoles avec un
agrément crèche parentale, puis un agrément crèche collective pour 35 enfants en 2002. L’association
« apporte ainsi, une solution d’accueil adaptée aux familles londaises, réalisant des activités en direction
des enfants et des familles selon un projet pédagogique et un règlement intérieur établi, mis à la
disposition en Mairie » selon la convention. Dans le cadre d’une convention, le financement de la
commune est croissant et équilibre le budget sans critères objectifs établis.