-
N 108 S N A T
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
2 juin 2015
PROJET DE LOI portant nouvelle organisation territoriale
de la Rpublique.
(procdure acclre)
Le Snat a adopt avec modifications, en deuxime lecture, le
projet de loi modifi par lAssemble nationale en premire lecture
aprs engagement de la procdure acclre, dont la teneur suit :
Voir les numros : Snat : 1re lecture : 636 (2013-2014), 140,
150, 154, 157, 174, 175, 184 et T.A. 54 (2014-2015). 2me lecture :
336, 438, 450 et 451 (2014-2015). Assemble nationale (14me lgisl.)
: 1re lecture : 2529, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549, 2553 et T.A.
482.
-
2
TITRE IER
DES RGIONS RENFORCES
CHAPITRE UNIQUE Le renforcement des responsabilits rgionales
Article 1er
Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi
:
1 L'article L. 1111-10 est ainsi modifi :
a) Le II est abrog ; b) Le III est complt par un alina ainsi
rdig : Pour les oprations d'investissement finances par le
fonds
europen de dveloppement rgional dans le cadre d'un programme de
coopration territoriale europenne, la participation minimale du
matre d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements
apports par des personnes publiques. ;
2 L'article L. 4221-1 est ainsi modifi :
a) Le premier alina est complt par les mots : dans les domaines
de comptences que la loi lui attribue ;
b) Le deuxime alina est supprim ; c) Au troisime alina, aprs le
mot : rgion , sont insrs
les mots : , le soutien l'accs au logement et l'amlioration de
l'habitat, le soutien la politique de la ville et la rnovation
urbaine et le soutien aux politiques d'ducation ;
-
3
c bis) Au mme troisime alina, les mots : de son territoire sont
remplacs par les mots : et l'galit de ses territoires ;
d) Sont ajouts deux alinas ainsi rdigs : Un conseil rgional ou,
par dlibrations concordantes,
plusieurs conseils rgionaux peuvent prsenter des propositions
tendant modifier ou adapter des dispositions lgislatives ou
rglementaires, en vigueur ou en cours d'laboration, concernant les
comptences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs
ou de l'ensemble des rgions.
Les propositions adoptes par les conseils rgionaux en
application du quatrime alina du prsent article sont transmises par
les prsidents de conseil rgional au Premier ministre et au
reprsentant de l'tat dans les rgions concernes. En cas de refus de
ces propositions, le Premier ministre notifie aux rgions concernes
les motifs de ce refus dans un dlai de six mois compter de la
rception de la demande de modification ou dadaptation. ;
3 L'article L. 4433-1 est ainsi modifi :
a) Le premier alina est complt par les mots : dans les domaines
de comptences que la loi lui attribue ;
b) Le deuxime alina est supprim ; c) Au troisime alina, aprs le
mot : rgion , sont insrs
les mots : , le soutien l'accs au logement et l'amlioration de
l'habitat, le soutien la politique de la ville et la rnovation
urbaine et le soutien aux politiques d'ducation ;
d) (Supprim) 4 Aux deux premiers alinas de l'article L. 4433-4,
les
mots : peuvent tre sont remplacs par le mot : sont .
Article 1er bis
(Supprim)
-
4
Article 2
I. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi
:
1 A Les 4 6 du II de l'article L. 1111-9 sont abrogs ;
1 B L'article L. 1511-1 est ainsi modifi :
a) Les premier et dernier alinas sont supprims ; b) (Supprim) 1
Aprs le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrime
partie, il est insr un chapitre Ier bis ainsi rdig :
CHAPITRE IER BIS Le schma rgional de dveloppement conomique,
d'innovation et d'internationalisation
Art. L. 4251-12. Sans prjudice des comptences attribues par la
loi aux autres collectivits territoriales et leurs groupements, la
rgion est la collectivit territoriale responsable, sur son
territoire, de la dfinition des orientations en matire de
dveloppement conomique, sous rserve des missions incombant
l'tat.
Art. L. 4251-12-1. La rgion labore un schma rgional de
dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation.
Ce schma dfinit les orientations en matire d'aides aux
entreprises, de soutien l'internationalisation et d'aides
l'investissement immobilier et l'innovation des entreprises, ainsi
que les orientations relatives l'attractivit du territoire rgional.
Il dfinit galement les orientations en matire de dveloppement de
l'conomie sociale et solidaire, aprs concertation avec les conseils
dpartementaux.
Ce schma prcise les actions que la rgion entend mener dans les
matires mentionnes au deuxime alina du prsent article et organise
leur complmentarit avec les actions menes,
-
5
sur le territoire de la rgion, par les autres collectivits
territoriales et leurs groupements en application des articles L.
1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la
deuxime partie, du titre III du livre II de la troisime partie et
des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L.
5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L.
5219-1.
Il favorise un dveloppement conomique innovant, durable et
quilibr du territoire de la rgion et ne contribue pas aux
dlocalisations d'activits conomiques.
Dans les rgions frontalires, le schma peut contenir un volet
transfrontalier labor en concertation avec les collectivits des
tats voisins.
Le schma peut contenir un volet sur les orientations en matire
d'aides au dveloppement des activits agricoles, artisanales,
industrielles, pastorales et forestires.
Art. L. 4251-13. Le projet de schma est labor par la rgion,
l'issue d'une concertation au sein de la confrence territoriale de
l'action publique mentionne l'article L. 1111-9-1.
Participent l'laboration du projet de schma : 1 Le reprsentant
de l'tat dans la rgion ; 2 Les tablissements publics de
coopration
intercommunale fiscalit propre, l'exception des mtropoles
mentionnes au titre Ier du livre II de la cinquime partie ;
3 Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et
d'industrie, les chambres de mtiers et de l'artisanat et la chambre
rgionale de l'conomie sociale et solidaire ;
4 Le conseil conomique, social et environnemental rgional ;
5 (nouveau) Business France sagissant du volet
international.
-
6
Le conseil rgional peut consulter tout autre organisme ou
personne en vue de l'laboration du projet de schma, en particulier
le conseil dpartemental.
Le projet de schma arrt par le conseil rgional est prsent la
confrence territoriale de l'action publique. Il peut tre modifi
pour tenir compte des observations formules.
Le projet de schma arrt par le conseil rgional, modifi le cas
chant en application du huitime alina du prsent article, est soumis
pour avis au reprsentant de l'tat dans la rgion ainsi qu'aux
tablissements publics et organismes mentionns aux 2 et 3. L'avis
des tablissements publics et organismes mentionns aux 2 et 3 est
rput favorable s'il n'a pas t rendu dans un dlai de trois mois
compter de la transmission.
Lorsqu' l'expiration du dlai prvu au neuvime alina, au moins
trois cinquimes des tablissements publics de coopration
intercommunale fiscalit propre de la rgion ont mis un avis
dfavorable au projet de schma, le conseil rgional arrte un nouveau
projet de schma dans un dlai de deux mois en tenant compte des
observations formules. Ce nouveau projet est prsent la confrence
territoriale de l'action publique et peut tre modifi pour tenir
compte des observations formules.
Le reprsentant de l'tat dans la rgion porte la connaissance de
la rgion toutes les informations ncessaires, dans les conditions
prvues l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
Art. L. 4251-14. Les orientations du schma rgional de
dveloppement conomique, d'innovation et d'internationalisation
applicables sur le territoire d'une mtropole mentionne au chapitre
VII du titre Ier du livre II de la cinquime partie ou sur le
territoire de la mtropole de Lyon sont labores et adoptes
conjointement par le conseil mtropolitain concern et le conseil
rgional. dfaut d'accord, la mtropole ou la mtropole de Lyon labore
un document d'orientations stratgiques qui prend en compte le schma
rgional. Ce document tient lieu, pour la mtropole ou la mtropole de
Lyon,
-
7
d'orientations au sens du deuxime alina de l'article L.
4251-12-1. Il n'autorise pas la mtropole dfinir des aides ou ses
propres rgimes d'aides au sens de l'article L. 1511-2. Ce document
est adress la rgion dans les six mois qui suivent l'adoption du
schma rgional.
Le premier alina du prsent article ne sapplique pas la mtropole
mentionne au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquime
partie du prsent code.
Art. L. 4251-15. Le schma rgional de dveloppement conomique,
d'innovation et d'internationalisation est adopt par dlibration du
conseil rgional dans l'anne qui suit le renouvellement gnral des
conseils rgionaux. Ce dlai est prorog de trois mois pour permettre
l'application du dixime alina de l'article L. 4251-13.
Il est approuv par arrt du reprsentant de l'tat dans la rgion.
Ce dernier s'assure du respect, par le conseil rgional, de la
procdure d'laboration prvue au prsent chapitre et de la prise en
compte des informations prvues au mme article L. 4251-13, ainsi que
de la prservation des intrts nationaux.
S'il n'approuve pas le schma en raison de sa non-conformit aux
lois et rglements en vigueur, le reprsentant de l'tat dans la rgion
en informe le conseil rgional par une dcision motive, qui prcise
les modifications apporter au schma. Le conseil rgional dispose
d'un dlai de trois mois compter de sa notification pour prendre en
compte les modifications demandes.
Art. L. 4251-16. Les actes des collectivits territoriales et de
leurs groupements en matire d'aides aux entreprises telles que
dfinies l'article L. 1511-2 doivent tre compatibles avec le schma
rgional de dveloppement conomique, d'innovation et
d'internationalisation. Les actes des mtropoles et de la mtropole
de Lyon en matire d'aides aux entreprises telles que dfinies
l'article L. 1511-2 doivent tre compatibles avec le schma ou, dfaut
d'accord entre la mtropole et la rgion, avec le document
d'orientations mentionn l'article L. 4251-14.
-
8
Par drogation au premier alina du prsent article, les actes de
la mtropole mentionns au chapitre IX du titre Ier du livre II de la
cinquime partie du prsent code prennent en compte le schma
rgional.
Art. L. 4251-16-1 A (nouveau). Pour la mise en uvre du schma
rgional de dveloppement conomique, d'innovation et
d'internationalisation, la rgion peut conclure une convention avec
un ou plusieurs tablissements publics de coopration intercommunale
fiscalit propre, la mtropole de Lyon ou une chambre mentionne au 3
de l'article L. 4251-13. Cette convention prcise les conditions
d'application des orientations et des actions du schma sur le
territoire concern. La rgion peut, de mme, conclure une convention,
dans laquelle elle dlgue au dpartement le financement des zones
rurales et hyper-rurales, la demande des communes et des communauts
de communes dudit territoire. Le conseil dpartemental, dans ce cas,
associe alors les communes et les tablissements publics de
coopration intercommunale la rflexion sur le dispositif d'aides
l'installation d'entreprises (artisanat, commerce, petites et
moyennes entreprises), de subventions, de prts et avances
remboursables, bonifications et autres. cet effet, les dpartements
peuvent crer une agence dpartementale charge d'apporter aux
communes et communauts de communes, leur demande, une assistance
technique et financire.
Art. L. 4251-16-1. (Supprim) Art. L. 4251-16-2. Le schma rgional
de dveloppement
conomique, d'innovation et d'internationalisation peut tre rvis
partiellement ou totalement, selon les modalits prvues pour son
laboration aux articles L. 4251-12-1 L. 4251-15.
Art. L. 4251-16-3. Par drogation l'article L. 4251-13, dans les
six mois suivant le renouvellement gnral des conseils rgionaux, le
conseil rgional peut dlibrer sur le maintien en vigueur du schma
rgional de dveloppement conomique, d'innovation et
d'internationalisation.
-
9
Les dispositions drogatoires prvues au premier alina ne sont pas
applicables au premier schma labor sur la base de larticle L.
4251-12-1.
Art. L. 4251-17. (Supprim) ; 2 (Supprim) II et III. (Non
modifis) IV. (Supprim) IV bis. L'article 7 de la loi n 2014-856 du
31 juillet 2014
relative l'conomie sociale et solidaire est abrog.
V. (Non modifi) VI. Par drogation l'article L. 4251-13 du code
gnral
des collectivits territoriales, tel qu'il rsulte du I du prsent
article, le premier schma rgional de dveloppement conomique,
d'innovation et d'internationalisation est adopt dans un dlai de
dix-huit mois compter du prochain renouvellement gnral des conseils
rgionaux.
VII. Les conseils dpartementaux peuvent maintenir les
financements accords aux organismes quils ont crs antrieurement ou
auxquels ils participent pour concourir au dveloppement conomique
de leur territoire jusquau 31 dcembre 2016. Pendant cette priode
transitoire, la rgion organise un dbat sur lvolution de ces
organismes avec les conseils dpartementaux concerns, les communes
et les tablissements publics intercommunaux qui y participent, dans
la perspective dachever la rorganisation de ces organismes.
VIII. (Non modifi)
Article 3
I. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi
:
1 A (Supprim)
-
10
1 B L'article L. 1511-1 est ainsi modifi :
a) la premire phrase du troisime alina, la date : 30 juin est
remplace par la date : 31 mai ;
b) Avant le dernier alina, il est insr un alina ainsi rdig :
Ce rapport donne lieu un dbat devant le conseil rgional. ;
1 L'article L. 1511-2 est ainsi rdig :
Art. L. 1511-2. I. Sous rserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7
et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxime partie et du
titre III du livre II de la troisime partie, le conseil rgional est
seul comptent pour dfinir les rgimes d'aides et pour dcider de
l'octroi des aides aux entreprises dans la rgion. Dans le cadre
d'une convention passe avec la rgion, la mtropole de Lyon, les
communes et leurs groupements peuvent participer au financement des
aides et des rgimes d'aides mis en place par la rgion.
Ces aides revtent la forme de prestations de services, de
subventions, de bonifications d'intrts, de prts et avances
remboursables, taux nul ou des conditions plus favorables que les
conditions du march.
Le conseil rgional peut dlguer loctroi de tout ou partie des
aides la mtropole de Lyon, aux collectivits territoriales et leurs
groupements dans les conditions prvues larticle L. 1111-8.
Les aides accordes sur le fondement du prsent I ont pour objet
la cration ou l'extension d'activits conomiques.
II. Lorsque la protection des intrts conomiques et sociaux de la
population l'exige, le conseil rgional peut accorder des aides des
entreprises en difficult. Les modalits de versement des aides et
les mesures qui en sont la contrepartie font l'objet d'une
convention entre la rgion et l'entreprise. En cas de reprise de
l'activit ou de retour meilleure fortune, la
-
11
convention peut prvoir le remboursement de tout ou partie des
aides de la rgion. La mtropole de Lyon, les communes et leurs
groupements ainsi disposant de moyens adapts la conduite de ces
actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre
d'une convention passe avec la rgion.
III. (Supprim) ; 2 L'article L. 1511-3 est ainsi modifi :
a) Le premier alina est remplac par quatre alinas ainsi rdigs
:
Dans le respect du schma rgional de dveloppement conomique,
d'innovation et d'internationalisation prvu l'article L. 4251-12-1,
les communes, la mtropole de Lyon et les tablissements publics de
coopration intercommunale fiscalit propre sont seuls comptents pour
dfinir les aides ou les rgimes d'aides et dcider de l'octroi de ces
aides sur leur territoire en matire d'investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.
Ces aides revtent la forme de subventions, de rabais sur le prix
de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou
amnags ou de btiments neufs ou rnovs, de prts, d'avances
remboursables ou de crdit-bail des conditions plus favorables que
celles du march. Le montant des aides est calcul par rfrence aux
conditions du march, selon des rgles de plafond et de zone
dtermines par voie rglementaire. Ces aides donnent lieu
l'tablissement d'une convention et sont verses soit directement
l'entreprise bnficiaire, soit au matre d'ouvrage, public ou priv,
qui en fait alors bnficier intgralement l'entreprise.
La rgion peut participer au financement des aides et des rgimes
d'aides mentionns au premier alina dans des conditions prcises par
une convention passe avec la commune, la mtropole de Lyon ou
l'tablissement public de coopration intercommunale fiscalit
propre.
-
12
Les communes ou les tablissements publics de coopration
intercommunale fiscalit propre peuvent, par voie de convention
passe avec le dpartement, lui dlguer la comptence doctroi de tout
ou partie des aides mentionnes au prsent article. ;
b) Il est ajout un alina ainsi rdig : Les aides accordes sur le
fondement du prsent article ont
pour objet la cration ou l'extension d'activits conomiques. ; 2
bis L'article L. 1511-5 est abrog ;
3 L'article L. 1511-7 est ainsi modifi :
a) Le premier alina est ainsi rdig : La rgion, les mtropoles et
la mtropole de Lyon peuvent
verser des subventions aux organismes mentionns au 4 de
l'article 238 bis du code gnral des impts ayant pour objet exclusif
de participer la cration ou la reprise d'entreprises et aux
organismes mentionns au 1 de l'article L. 511-6 du code montaire et
financier qui participent la cration d'entreprises. Les communes et
leurs groupements peuvent galement verser des subventions ces
organismes dans le cadre d'une convention passe avec la rgion et
dans le respect des orientations dfinies par le schma prvu
l'article L. 4251-12-1. ;
b) (Supprim) 3 bis Au second alina de l'article L. 2251-1, les
mots :
, du principe d'galit des citoyens devant la loi ainsi que des
rgles de l'amnagement du territoire dfinies par la loi approuvant
le plan sont remplacs par les mots : et du principe d'galit des
citoyens devant la loi ;
4 Le second alina de l'article L. 3231-1 est ainsi modifi :
a) Les mots : , du principe d'galit des citoyens devant la loi
ainsi que des rgles de l'amnagement du territoire dfinies par la
loi approuvant le plan sont remplacs par les mots : et du principe
d'galit des citoyens devant la loi ;
-
13
b) Les rfrences : aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6
et sont remplaces par les rfrences : au prsent chapitre et
l'article ;
4 bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogs
;
4 ter (Supprim) 4 quater Au b du 1 du I de l'article L. 5217-2,
aprs le
mot : conomique , sont insrs les mots : , dont la participation
au capital des socits mentionnes au 8 de l'article L. 4211-1, et
les mots : et au capital des socits d'acclration du transfert de
technologie sont supprims ;
5 L'article L. 4211-1 est ainsi modifi :
a) Le 6 est ainsi rdig : 6 Toutes interventions conomiques dans
les conditions
prvues au prsent article, au chapitre unique du titre Ier du
livre V de la premire partie, l'article L. 3232-4 et aux chapitres
Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrime partie ;
b) Le 8 est ainsi rdig : 8 La participation au capital des
socits de
capital-investissement, des socits de financement interrgionales
ou propres chaque rgion, existantes ou crer, ainsi que des socits
d'conomie mixte et des socits ayant pour objet l'acclration du
transfert de technologies.
Sous rserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et
leurs groupements ne peuvent intervenir qu'en complment de la rgion
et dans le cadre d'une convention signe avec celle-ci ;
c) Aprs le 8, il est insr un 8 bis ainsi rdig : 8 bis La
participation au capital de socits commerciales
autres que celles mentionnes au 8, pour la mise en uvre du
-
14
schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et
d'internationalisation prvu l'article L. 4251-12-1 et dans les
limites prvues par dcret en Conseil d'tat. Ce dcret prcise galement
les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des
participations et des transferts mentionne l'article 25 de
l'ordonnance n 2014-948 du 20 aot 2014 relative la gouvernance et
aux oprations sur le capital des socits participation publique
;
d) Au premier alina du 9, les mots : ou la participation, par le
versement de dotations, la constitution d'un fonds d'investissement
auprs d'une socit de capital-investissement vocation rgionale ou
interrgionale sont supprims ;
e) Aprs le premier alina du mme 9, il est insr un alina ainsi
rdig :
Les communes, leurs groupements et la mtropole de Lyon peuvent
intervenir en complment de la rgion dans le cadre d'une convention
signe avec celle-ci. ;
f) Au deuxime alina dudit 9, les mots : des dotations ou des
souscriptions verses par une ou plusieurs rgions sont remplacs par
les mots : des souscriptions sur fonds publics verses par les
collectivits territoriales et leurs groupements ;
g) Le deuxime alina du mme 9 est complt par une phase ainsi
rdige :
Cette limite peut tre dpasse dans le cas d'un fonds vocation
interrgionale ou lorsqu'il est procd un appel manifestation d'intrt
pour inciter des investisseurs privs souscrire des parts du fonds.
;
h) Au dernier alina du mme 9, les mots : d'investissement sont
supprims et le mot : dotations est remplac par le mot :
souscriptions ;
i) Le mme 9 est complt par un alina ainsi rdig :
-
15
Les communes, leurs groupements et la mtropole de Lyon
intervenant pour complter la souscription rgionale sont galement
signataires de cette convention ;
j) Sont ajouts des 13 et 14 ainsi rdigs : 13 Le soutien et la
participation au pilotage des ples de
comptitivit situs sur son territoire ;
14 L'attribution d'aides des actions collectives au bnfice de
plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le
cadre du schma rgional de dveloppement conomique, d'innovation et
d'internationalisation. ;
5 bis Au b du 1 du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les
mots : participation au copilotage des ples de comptitivit sont
remplacs par les mots : soutien et participation au pilotage des
ples de comptitivit situs sur son territoire ;
6 (Supprim) 7 Le premier alina de l'article L. 3231-4 est ainsi
rdig :
Un dpartement ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son
cautionnement une personne de droit priv mentionne l'avant-dernier
alina du prsent article ou au 1 du I de l'article L. 3231-4-1 ou
ralisant une opration mentionne aux I et II du mme article que dans
les conditions fixes au prsent article. ;
8 (Supprim) 9 Le dernier alina de l'article L. 4433-12 est
supprim ;
9 bis l'article L. 5421-4, la rfrence : L. 3231-3 est supprime
;
10 l'article L. 5621-8, la rfrence : L. 3231-3 est supprime.
I bis et II. (Non modifis)
.........................................................................................................
-
16
Article 3 bis
I. Le code du travail est ainsi modifi :
1 L'article L. 5311-3 est ainsi rdig :
Art. L. 5311-3. Sous rserve des missions incombant l'tat, la
rgion coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants
du service public de l'emploi, dans les conditions prvues aux
articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
Les autres collectivits territoriales et leurs groupements
peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions
prvues aux articles L. 5322-1 L. 5322-4. ;
2 L'article L. 5312-3 est ainsi modifi :
a) Au dbut du premier alina, sont ajouts les mots : Aprs
consultation des conseils rgionaux sur le projet de convention,
;
b) (Supprim) c) Aprs le 3, il est insr un 3 bis ainsi rdig : 3
bis Les conditions dans lesquelles l'institution coopre
au niveau rgional avec les autres intervenants du service public
de l'emploi, le cas chant au moyen des conventions rgionales
pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de
la formation ;
d) (Supprim) 3 L'article L. 5312-4 est ainsi modifi :
a) Le 4 est ainsi rdig : 4 Deux reprsentants des rgions, dsigns
sur
proposition de l'Association des rgions de France ;
b) Aprs le mme 4, il est insr un 5 ainsi rdig :
-
17
5 Un reprsentant des autres collectivits territoriales, dsign
sur proposition conjointe des associations des collectivits
concernes. ;
4 (Supprim) 5 L'article L. 5312-11 est abrog ;
6 (Supprim) 7 L'article L. 6123-3 est ainsi modifi :
a) Le troisime alina est ainsi rdig : Il est prsid par le
prsident du conseil rgional. La
vice-prsidence est assure par le reprsentant de l'tat dans la
rgion et par un reprsentant des organisations syndicales de salaris
ou des organisations professionnelles d'employeurs. ;
b) Le quatrime alina est complt par une phrase ainsi rdige :
Le bureau est prsid par le prsident du conseil rgional. ;
8 L'article L. 6123-4 est ainsi modifi :
a) Au premier alina, les mots : et le reprsentant de l'tat dans
la rgion signent sont remplacs par le mot : signe et les mots : et
des organismes spcialiss dans l'insertion professionnelle des
personnes handicapes sont remplacs par les mots : , des organismes
spcialiss dans l'insertion professionnelle des personnes handicapes
et des prsidents de maisons de l'emploi et de structures
gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l'insertion et
l'emploi ;
b) Au 2, aprs le mot : participe , sont insrs les mots : , le
cas chant, ;
c) Au 3, aprs le mot : conduit , sont insrs les mots : , le cas
chant, ;
d) Aprs le 3, il est insr un 3 bis ainsi rdig :
-
18
3 bis La contribution ventuelle de la rgion aux actions
entreprises ;
8 bis (Supprim) 9 Le dbut du 2 de l'article L. 6523-6-1 est
ainsi rdig :
2 La premire phrase du quatrime alina... (le reste sans
changement).
II. (Non modifi) III. (Supprim)
Article 3 ter
I. (Supprim) II et III. (Non modifis) IV (nouveau). L'tat verse
aux rgions qui dcident de
participer au financement d'actions d'accompagnement et de
conseil prvu l'article L. 5141-5 du code du travail les sommes
qu'il consacrait au financement de ces mmes actions en 2015.
V (nouveau). Les II, III et IV du prsent article entrent en
application compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne
mise en uvre de ces dispositions, les rgions participent en 2016
aux instances de pilotage et de programmation rgionales des actions
d'accompagnement la cration ou la reprise d'entreprise.
Article 4
I A et I. (Supprims) II. Le code du tourisme est ainsi modifi
:
1 L'article L. 111-2 est ainsi rdig :
Art. L. 111-2. Les collectivits territoriales et leurs
groupements comptents sont associs la mise en uvre de la politique
nationale du tourisme.
-
19
La rgion, les dpartements et les collectivits territoriales
statut particulier situs sur son territoire laborent et adoptent
conjointement un schma de dveloppement touristique.
Les communes et leurs groupements comptents situs sur le
territoire de la rgion, notamment les stations touristiques, sont
associs l'laboration du schma, selon des modalits fixes par
dcret.
Le schma dfinit les orientations stratgiques d'amnagement, de
dveloppement et de promotion des destinations touristiques. Il
prcise les actions des collectivits territoriales ou de leurs
groupements comptents en matire de promotion, d'investissement et
d'amnagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la
fusion d'organismes de tourisme de la rgion, des dpartements, des
communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la
fusion d'organismes de tourisme issus de rgions diffrentes.
Le schma tient lieu de convention territoriale d'exercice
concert de la comptence en matire de tourisme, au sens du V de
l'article L. 1111-9-1 du code gnral des collectivits territoriales.
Il est adopt selon les modalits prvues au VI du mme article L.
1111-9-1. ;
2 L'article L. 131-3 est ainsi rdig :
Art. L. 131-3. Le conseil rgional peut crer un comit rgional du
tourisme, qui prpare et met en uvre la politique touristique de la
rgion.
Par dlibrations concordantes de leur organe dlibrant, plusieurs
rgions peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques
au sein d'un comit du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils
rgionaux exercent conjointement les attributions dvolues au conseil
rgional par le prsent chapitre. ;
3 (Supprim) 3 bis L'article L. 132-2 est complt par un alina
ainsi
rdig :
-
20
Par dlibrations concordantes de leur organe dlibrant, plusieurs
dpartements peuvent s'associer pour conduire leurs actions
touristiques au sein d'un comit du tourisme commun. ;
3 ter (Supprim) 4 la fin du second alina de l'article L. 161-3,
les
rfrences : les articles L. 131-7 et L. 131-8 sont remplaces par
la rfrence : l'article L. 131-8 ;
5 Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont
abrogs et l'article L. 135-1, la rfrence : L. 132-1 est remplace
par la rfrence : L. 132-2 ;
6 L'article L. 151-1 est ainsi modifi :
a) Aprs le mot : territoriales , la fin du premier alina est
supprime ;
b) Les deuxime dernier alinas sont supprims. II bis et III. (Non
modifis)
Article 5
I. Le code de l'environnement est ainsi modifi :
1 Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rdigs :
Art. L. 541-13. I. Chaque rgion est couverte par un plan rgional
de prvention et de gestion des dchets.
II. Pour atteindre les objectifs mentionns l'article L. 541-1,
le plan comprend :
1 Un tat des lieux de la prvention et de la gestion des dchets
selon leur origine, leur nature, leur composition et la prise en
charge de leur transport ;
2 Une prospective termes de six ans et de douze ans de
l'volution tendancielle des quantits de dchets traiter ;
-
21
3 Des objectifs en matire de prvention, de recyclage et de
valorisation des dchets, dclinant les objectifs nationaux de manire
adapte aux particularits territoriales ainsi que les priorits
retenir pour atteindre ces objectifs ;
4 Une planification de la prvention et de la gestion des dchets
termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention
des installations qu'il apparat ncessaire de crer ou de faire
voluer afin d'atteindre les objectifs fixs au 3 du prsent II, dans
le respect de la limite mentionne au IV ;
5 Un plan rgional d'action en faveur de l'conomie
circulaire.
III. Certains flux de dchets, dont la liste est fixe par dcret,
font l'objet d'une planification spcifique dans le cadre du plan
rgional.
IV. Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionns au II, une
limite aux capacits annuelles d'limination des dchets non dangereux
non inertes, qui ne peut tre suprieure une valeur tablie par dcret
en Conseil d'tat. Cette valeur peut varier selon les collectivits
territoriales. Cette limite s'applique lors de la cration de toute
nouvelle installation d'limination des dchets non dangereux non
inertes, lors de l'extension de capacit d'une installation
existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des
dchets admis dans une telle installation.
V. Sans prjudice du IV, le plan prvoit, parmi les priorits qu'il
retient, une ou plusieurs installations de stockage de dchets non
dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de dchets
inertes, en veillant leur rpartition sur la zone gographique qu'il
couvre en cohrence avec le 4 de l'article L. 541-1.
VI. Le plan peut prvoir, pour certains types de dchets
spcifiques, la possibilit, pour les producteurs et les dtenteurs de
dchets, de droger la hirarchie des modes de traitement des dchets
dfinie l'article L. 541-1, en la justifiant compte
-
22
tenu des effets globaux sur l'environnement et la sant humaine,
et des conditions techniques et conomiques.
VII. Le plan prvoit les mesures permettant d'assurer la gestion
des dchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles
susceptibles de perturber la collecte et le traitement des dchets,
sans prjudice des dispositions relatives la scurit civile.
VIII. Le plan tient compte, en concertation avec l'autorit
comptente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines
hors de son primtre d'application et des installations de gestion
des dchets implantes dans ces zones afin de prendre en compte les
bassins conomiques et les bassins de vie.
Art. L. 541-14. I. Le projet de plan est labor l'initiative et
sous la responsabilit du prsident du conseil rgional.
II. Le projet de plan est labor en concertation avec des
reprsentants des collectivits territoriales et de leurs groupements
comptents en matire de collecte et de traitement de dchets, de
l'tat, des organismes publics concerns, des organisations
professionnelles concernes, des co-organismes et des associations
agres de protection de l'environnement. Le projet de plan est
soumis pour avis la confrence territoriale de l'action publique, au
reprsentant de l'tat dans la rgion, aux conseils dpartementaux, aux
commissions dpartementales comptentes en matire d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques des dpartements situs sur le
territoire de la rgion, et aux conseils rgionaux et dpartementaux
limitrophes. Il est ventuellement modifi pour tenir compte de ces
avis, qui sont rputs favorables s'ils n'ont pas t formuls dans un
dlai de quatre mois compter de la rception du projet. Si, dans les
conditions prvues l'article L. 541-15, l'tat labore le plan, l'avis
du conseil rgional est galement sollicit.
III. Le projet de plan est alors soumis enqute publique ralise
conformment au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuv
par dlibration du conseil rgional et publi. ;
-
23
2 L'article L. 541-14-1 est abrog ;
3 L'article L. 541-15 est ainsi modifi :
a) Au premier alina, les rfrences : , L. 541-13, L. 541-14 et L.
541-14-1 sont remplaces par la rfrence : et L. 541-13 ;
b) Le dernier alina est ainsi modifi : la premire phrase, aprs
le mot : publication, , sont
insrs les mots : de suivi, ;
la dernire phrase, les mots : au prsident du conseil
dpartemental ou au prsident du conseil rgional une nouvelle
dlibration sur les projets de plans viss aux articles L. 541-13, L.
541-14 et L. 541-14-1 sont remplacs par les mots : au prsident du
conseil rgional une nouvelle dlibration sur les projets de plan
mentionns l'article L. 541-14 et les mots : ou les conseils
dpartementaux sont supprims ;
4 L'article L. 655-6 est ainsi modifi :
a) Au premier alina, la rfrence : VIII est remplace par la
rfrence : III ;
b) Au second alina, la mention : VIII. est remplace par la
mention : III. et la rfrence : VII est remplace par la rfrence : II
;
5 L'article L. 655-6-1 est abrog.
II, III, III bis et IV. (Non modifis)
Article 5 bis
Le code de l'environnement est ainsi modifi :
1 Aprs le 7 du II de l'article L. 541-10, sont insrs des 8 et 9
ainsi rdigs :
-
24
8 Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation
de transmettre aux conseils rgionaux les informations dont ils
disposent sur les quantits et le traitement des dchets soumis
responsabilit largie du producteur produits sur leur territoire
;
9 Que les co-organismes doivent respecter les objectifs fixs par
les plans de prvention et de gestion des dchets prvus aux articles
L. 541-11 L. 541-14. ;
2 Aprs l'article L. 541-15-1, il est insr un article L. 541-15-2
ainsi rdig :
Art. L. 541-15-2 (nouveau). Le conseil rgional fixe, pour
l'laboration des plans relatifs aux dchets dont il a la charge en
application des articles L. 541-13 L. 541-14-1, par convention avec
les acteurs concerns, les modalits de transmission titre gratuit
des donnes relatives aux gisements de dchets dont il a
connaissance.
Un dcret fixe la liste des acteurs concerns au premier
alina.
Article 6
I. Le titre V du livre II de la quatrime partie du code gnral
des collectivits territoriales est ainsi modifi :
1 L'intitul est ainsi rdig : Attributions de la rgion en matire
d'amnagement et de dveloppement conomique ;
2 Le chapitre Ier est ainsi rdig :
CHAPITRE IER Le schma rgional d'amnagement,
de dveloppement durable et d'galit des territoires
Art. L. 4251-1. La rgion, l'exception de la rgion
d'le-de-France, des rgions d'outre-mer et des collectivits
territoriales statut particulier exerant les comptences d'une
-
25
rgion, labore un schma rgional d'amnagement, de dveloppement
durable et d'galit des territoires.
Ce schma fixe les orientations stratgiques et les objectifs de
moyen et long terme sur le territoire de la rgion en matire
d'quilibre et d'galit des territoires, de l'habitat, de gestion
conome de l'espace, de dsenclavement et d'amlioration de l'offre de
services dans les territoires ruraux, d'intermodalit et de
dveloppement des transports, de matrise et de valorisation de
l'nergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de
l'air, de prvention et de gestion des dchets.
Le schma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs
caractristiques, constituent des itinraires d'intrt rgional. Ces
itinraires sont pris en compte par le dpartement, dans le cadre de
ses interventions, pour garantir la cohrence et l'efficacit du
rseau routier ainsi que la scurit des usagers.
Le schma prvoit les conditions de participation des dpartements
aux dessertes ariennes ralises dans lintrt de lamnagement du
territoire.
Le schma peut fixer des orientations stratgiques et des
objectifs dans tout autre domaine contribuant l'amnagement du
territoire lorsque la rgion dtient, en application de la loi, une
comptence exclusive de planification, de programmation ou
d'orientation et que le conseil rgional dcide de l'exercer dans le
cadre de ce schma, par dlibration prvue l'article L. 4251-5. Dans
ce cas, le schma tient lieu de document sectoriel de planification,
de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels
la loi institue un document sectoriel auquel le schma se substitue,
ce dernier reprend les lments essentiels du contenu de ces
documents.
Le schma dtermine les modalits de mise en uvre des orientations
stratgiques et des objectifs ainsi dfinis et les indicateurs
mesurant la ralisation de ces objectifs. Ces modalits peuvent tre
diffrentes selon les parties du territoire de la rgion.
Ces orientations et ces objectifs sont dtermins dans le respect
des principes mentionns l'article L. 110 du code de
-
26
l'urbanisme et dans l'ambition d'une plus grande galit des
territoires. Ils peuvent prciser, pour les territoires mentionns
l'article L. 146-1 du mme code, les modalits de conciliation des
objectifs de protection de l'environnement, du patrimoine et des
paysages.
Art. L. 4251-2. (Supprim) Art. L. 4251-3. Les orientations et
les objectifs du
schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit
des territoires :
1 Respectent les rgles gnrales d'amnagement et d'urbanisme
caractre obligatoire prvues au livre Ier du code de l'urbanisme
ainsi que les servitudes d'utilit publique affectant l'utilisation
des sols ;
2 Sont compatibles avec :
a) (Supprim) b) Les objectifs de qualit et de quantit des eaux
dfinis
par les schmas directeurs d'amnagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de
gestion des risques d'inondation prvus l'article L. 566-7 du mme
code ;
3 Prennent en compte :
aa (nouveau) Les projets dintrt gnral et les oprations dintrt
national rpondant aux conditions fixes aux articles L. 121-9 et L.
121-9-1 du code de lurbanisme ;
a) Les orientations fondamentales d'une gestion quilibre et
durable de la ressource en eau dfinies l'article L. 211-1 du code
de lenvironnement ;
b) Les projets de localisation des grands quipements, des
infrastructures et des activits conomiques importantes en termes
d'investissement et d'emploi ;
-
27
c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de
dveloppement durable de la charte d'un parc national et la carte
des vocations correspondante ;
d) Le schma interrgional d'amnagement et de dveloppement de
massif dans chacune des rgions comprenant des zones de montagne, au
sens de l'article 3 de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
dveloppement et la protection de la montagne ;
e) (Supprim) f (nouveau)) Le document stratgique de faade et
le
document stratgique de bassin ultramarin, au sens de larticle L.
219-3 du code de lenvironnement ;
Art. L. 4251-4. Les schmas de cohrence territoriale et, dfaut,
les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu, ainsi que les plans de dplacements
urbains, les plans climat-nergie territoriaux et les chartes des
parcs naturels rgionaux :
1 Prennent en compte les orientations et objectifs du schma
rgional d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des
territoires ;
2 Sont compatibles avec les modalits de mise en uvre des
orientations et objectifs du schma.
Lorsque les documents mentionns au premier alina ont t adopts
avant l'approbation du premier schma rgional d'amnagement, de
dveloppement durable et d'galit des territoires, ils prennent en
compte les orientations et les objectifs du schma lors de la
premire rvision qui suit l'approbation du schma. Ils sont mis en
compatibilit avec les modalits de mise en uvre du schma dans un
dlai de trois ans compter de cette approbation.
Art. L. 4251-5. Les modalits d'laboration du schma rgional
d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires
sont prvues par dlibration du conseil rgional,
-
28
l'issue d'un dbat au sein de la confrence territoriale de
l'action publique.
Pralablement son laboration, le conseil rgional dbat sur les
orientations stratgiques et sur les objectifs du schma.
Art. L. 4251-6. Sont associs l'laboration du projet de schma
:
1 Le reprsentant de l'tat dans la rgion ; 2 Les conseils
dpartementaux des dpartements de la
rgion ;
2 bis Les mtropoles mentionnes au titre Ier du livre II de la
cinquime partie du prsent code ;
3 Les tablissements publics mentionns l'article L. 122-4 du code
de l'urbanisme intresss ;
4 Les tablissements publics de coopration intercommunale
fiscalit propre qui ne sont pas situs dans le primtre d'un
tablissement public mentionn au 3 du prsent article ;
4 bis Les collectivits territoriales statut particulier situes
sur le territoire de la rgion ;
4 ter (nouveau) Les tablissements publics de coopration
intercommunale fiscalit propre comptents en matire de plan local
d'urbanisme au sens de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme
;
5 Le conseil conomique, social et environnemental rgional ainsi
que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres de mtiers et de l'artisanat ;
6 Le cas chant, les comits de massif prvus l'article 3 de la loi
n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au dveloppement et la protection
de la montagne ;
7 et 8 (Supprims)
-
29
Les personnes publiques mentionnes aux 2 4 ter formulent des
propositions relatives aux modalits de mise en uvre des
orientations stratgiques et des objectifs du projet de schma.
Le conseil rgional peut consulter tout autre organisme ou
personne en vue de l'laboration du projet de schma.
Le reprsentant de l'tat dans la rgion porte la connaissance de
la rgion toutes les informations ncessaires, dans les conditions
prvues l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
Art. L. 4251-7. I. Le projet de schma est arrt par le conseil
rgional. Il est soumis pour avis :
1 Aux personnes et organismes prvus aux 2 4 ter de l'article L.
4251-6 ;
2 (Supprim) 3 l'autorit administrative de l'tat comptente en
matire d'environnement ;
4 la confrence territoriale de l'action publique. L'avis est
rput favorable s'il n'a pas t rendu dans un
dlai de quatre mois compter de sa transmission.
II. Le projet de schma est soumis enqute publique par le
prsident du conseil rgional, dans les conditions prvues au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Aprs l'enqute publique, le schma est ventuellement modifi pour
tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des
conclusions de la commission d'enqute.
Lorsqu' l'expiration du dlai prvu au dernier alina du I, au
moins la moiti des tablissements publics mentionns aux 3 et 4 de
l'article L. 4251-6 ou la moiti des dpartements et des collectivits
territoriales statut particulier de la rgion ont mis un avis
dfavorable au projet de schma, le conseil rgional
-
30
arrte un nouveau projet de schma dans un dlai de trois mois en
tenant compte des observations formules. Ce nouveau projet est
soumis pour avis la confrence territoriale de l'action publique et
peut tre modifi pour tenir compte des observations formules. Le
dlai prvu l'article L. 4251-8 est prorog de six mois pour permettre
l'application du prsent alina.
Art. L. 4251-8. Le schma rgional d'amnagement, de dveloppement
durable et d'galit des territoires est adopt par dlibration du
conseil rgional dans les trois annes qui suivent le renouvellement
gnral des conseils rgionaux.
Il est approuv par arrt du reprsentant de l'tat dans la rgion.
Ce dernier s'assure du respect, par le conseil rgional, de la
procdure d'laboration prvue au prsent chapitre, de la prise en
compte des informations prvues l'article L. 4251-6 et de sa
conformit aux lois et rglements en vigueur et aux intrts
nationaux.
Lorsqu'il n'approuve pas le schma, en raison de sa
non-conformit, en tout ou partie, aux lois et rglements en vigueur
ou aux intrts nationaux, le reprsentant de l'tat dans la rgion en
informe le conseil rgional par une dcision motive, qui prcise les
modifications apporter au schma. Le conseil rgional dispose d'un
dlai de trois mois compter de sa notification pour prendre en
compte les modifications demandes.
la date de publication de l'arrt approuvant le schma rgional
d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires,
l'autorit comptente pour adopter l'un des documents de
planification, de programmation ou d'orientation auxquels le schma
se substitue en prononce l'abrogation.
Art. L. 4251-8-1. Pour la mise en uvre du schma, la rgion peut
conclure une convention avec un ou plusieurs tablissements publics
de coopration intercommunale fiscalit propre ou une collectivit
statut particulier.
Cette convention prcise les conditions d'application des
orientations et des actions du schma au territoire concern.
-
31
Art. L. 4251-9. I. Lorsque les modifications n'ont pas pour
effet de porter atteinte son conomie gnrale, le schma rgional
d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires
peut tre modifi sur proposition du prsident du conseil rgional.
Les modifications envisages sont soumises pour avis aux
personnes et aux organismes prvus aux articles L. 4251-6 et L.
4251-7, qui se prononcent dans les conditions prvues aux mmes
articles L. 4251-6 et L. 4251-7.
Le projet de modification et les avis prcits sont mis la
disposition du public par voie lectronique pendant au moins deux
mois. Un bilan de cette mise disposition est prsent au conseil
rgional.
Les modifications sont adoptes par le conseil rgional. Le schma
ainsi modifi est transmis par le prsident du conseil rgional au
reprsentant de l'tat dans la rgion pour approbation, dans les
conditions prvues l'article L. 4251-8.
II. Lorsqu'il fait obstacle la ralisation d'une opration
d'amnagement prsentant un caractre d'utilit publique ou d'une
opration d'intrt national, le schma rgional d'amnagement, de
dveloppement durable et d'galit des territoires peut tre adapt
selon les procdures prvues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du
code de l'urbanisme.
III. Le schma rgional d'amnagement, de dveloppement durable et
d'galit des territoires peut tre rvis selon les modalits prvues
pour son laboration aux articles L. 4251-5 L. 4251-7 du prsent
code.
Art. L. 4251-10. Dans les six mois suivant le renouvellement
gnral des conseils rgionaux, le prsident du conseil rgional prsente
au conseil rgional un bilan de la mise en uvre du schma. Celui-ci
dlibre et peut dcider le maintien en vigueur du schma rgional
d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires,
sa modification, sa rvision partielle ou totale ou son abrogation.
En
-
32
cas d'abrogation, un nouveau schma est labor dans les conditions
prvues au prsent chapitre.
Art. L. 4251-11. Un dcret en Conseil d'tat dtermine les modalits
d'application du prsent chapitre.
I bis I sexies et II. (Non modifis)
Article 6 bis AAA
I. Le code de l'urbanisme est ainsi modifi :
1 Les sixime avant-dernier alinas de l'article L. 141-1 sont
supprims ;
2 L'article L. 141-1-1 est ainsi rdig :
Art. L. 141-1-1. I. L'laboration du schma directeur de la rgion
d'le-de-France est prescrite par dlibration du conseil rgional.
Les orientations stratgiques du schma font l'objet d'un dbat,
pralable cette laboration, au sein du conseil rgional.
Sont associs l'laboration du projet de schma : 1 Le reprsentant
de l'tat dans la rgion ; 2 Les conseils dpartementaux des
dpartements
intresss ;
3 Les tablissements publics mentionns l'article L. 122-4 ;
4 Les tablissements publics de coopration intercommunale
fiscalit propre intresss non situs dans le primtre d'un
tablissement public mentionn au mme article L. 122-4 ;
5 Le conseil conomique, social et environnemental rgional ainsi
que les chambres d'agriculture, les chambres de
-
33
commerce et d'industrie et les chambres de mtiers et de
l'artisanat.
Le conseil rgional peut dcider toute autre consultation sur le
projet de schma.
Le reprsentant de l'tat porte la connaissance de la rgion toutes
les informations ncessaires, dans le cadre dfini l'article L.
121-2.
Le projet de schma arrt par le conseil rgional est soumis pour
avis :
a) Au reprsentant de l'tat dans la rgion ; b) Aux instances
dlibrantes des collectivits,
tablissements et organismes numrs aux 1 5 du prsent I ;
c) l'autorit administrative de l'tat comptente en matire
d'environnement ;
d) la confrence territoriale de l'action publique. Ces avis sont
rputs favorables s'ils n'ont pas t rendus
dans un dlai de trois mois.
Le projet de schma est soumis enqute publique par le prsident du
conseil rgional, dans les conditions prvues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Aprs l'enqute publique, le schma, ventuellement modifi pour
tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des
conclusions de la commission d'enqute, est adopt par dlibration du
conseil rgional.
Le schma directeur de la rgion d'le-de-France est transmis au
reprsentant de l'tat dans la rgion. Lorsque celui-ci estime ne
pouvoir approuver en l'tat le projet arrt, il en informe le conseil
rgional par une dcision motive et lui renvoie le projet, dans les
trois mois suivant sa transmission, afin qu'y soient apportes les
modifications ncessaires.
-
34
Le schma directeur de la rgion dle-de-France est approuv par
dcret en Conseil dtat.
II. Le schma directeur de la rgion d'le-de-France peut tre
modifi, sur proposition du prsident du conseil rgional, lorsque les
changements envisags n'ont pas pour effet de porter atteinte son
conomie gnrale.
Les modifications envisages sont soumises pour avis aux
collectivits, tablissements et organismes numrs aux 1 5du I, qui se
prononcent dans les conditions prvues au prsent article.
Le projet de modification et les avis prcits sont mis la
disposition du public par voie lectronique pendant au moins deux
mois. Un bilan de cette mise disposition est prsent au conseil
rgional, qui dlibre sur le projet de modification et le transmet au
reprsentant de l'tat dans la rgion pour approbation.
III. Le schma directeur de la rgion d'le-de-France peut tre rvis
selon les modalits prvues au I pour son laboration.
IV. Six mois avant l'expiration d'un dlai de six ans compter de
la date d'approbation du schma directeur de la rgion
d'le-de-France, un bilan de la mise en uvre du schma est prsent au
conseil rgional. Celui-ci dlibre et peut dcider le maintien en
vigueur du schma directeur de la rgion d'le-de-France, sa
modification, sa rvision partielle ou totale ou son abrogation.
V. Un dcret en Conseil d'tat dtermine les modalits d'application
de la prsente section. ;
3 Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogs.
II. (Non modifi)
Article 6 bis AA
(Supprim)
-
35
Article 6 bis A
I. Le titre Ier du livre Ier du code de lurbanisme est complt
par un chapitre IV ainsi rdig :
CHAPITRE IV Chartes rgionales damnagement
Art. L. 114-1. Des chartes rgionales damnagement peuvent
prciser, pour lensemble du territoire rgional, les modalits
dapplication des dispositions particulires au littoral figurant au
chapitre VI du titre IV du prsent livre, adaptes aux particularits
gographiques locales, ainsi que leur articulation avec les
dispositions particulires aux zones de montagne figurant au
chapitre V du mme titre IV. Les dispositions des chartes rgionales
damnagement sappliquent aux personnes et oprations mentionnes au
chapitre VI dudit titre IV.
Les schmas de cohrence territoriale et les schmas de secteur et,
en labsence de schma de cohrence territoriale, les plans locaux
durbanisme, les documents durbanisme en tenant lieu et les cartes
communales, sont compatibles avec les chartes rgionales
damnagement.
Art. L. 114-2. Le projet de charte rgionale damnagement est
labor par le conseil rgional, son initiative ou linitiative dau
moins 30 % des communes littorales de la rgion, au sens de larticle
L. 321-2 du code de lenvironnement, et aprs consultation du conseil
conomique, social et environnemental rgional.
Le projet de charte rgionale damnagement est labor en
association avec ltat, les dpartements, les communes ou leurs
groupements fiscalit propre ainsi que les tablissements publics
mentionns larticle L. 122-4 du prsent code. Il est soumis pour avis
ces collectivits territoriales et tablissements publics, aux
associations mentionnes larticle L. 121-5 lorsquelles en effectuent
la demande et au reprsentant de ltat dans la rgion. Cet avis est
rput favorable sil na pas t rendu par crit dans un dlai de trois
mois compter de leur saisine.
-
36
Le projet de charte rgionale damnagement est soumis enqute
publique dans les conditions dfinies au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de lenvironnement. Le dossier soumis enqute
publique comprend en annexe les avis recueillis en application du
deuxime alina du prsent article.
Aprs lenqute publique, le projet de charte rgionale damnagement
est ventuellement modifi pour tenir compte des conclusions du
commissaire-enquteur ou de la commission denqute, des avis qui ont
t joints au dossier et des observations du public dans les
conditions prvues au II de larticle L. 120-1 du mme code.
La charte rgionale damnagement est approuve par le conseil
rgional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des
littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le
Conseil national de la mer et des littoraux doit tre saisi du
projet de charte rgionale damnagement dans un dlai de trois ans
suivant la dcision de son laboration.
La charte rgionale damnagement est mise disposition du public
dans les prfectures et sous-prfectures concernes, au sige des
tablissements publics de coopration intercommunale comptents en
matire durbanisme et concerns, ainsi que sur le site internet de la
rgion et des prfectures intresses.
Art. L. 114-3. Le conseil rgional peut dlguer llaboration du
projet de charte rgionale damnagement une structure spcialement cre
cet effet ou une structure existante quil dsigne. La structure
dlgataire est prside par un lu local.
Le conseil rgional dtermine les conditions dans lesquelles la
structure dlgataire associe ltat, les collectivits territoriales et
les tablissements publics mentionns larticle L. 114-2 llaboration
du projet de charte rgionale damnagement.
Art. L. 114-4. Le Conseil national de la mer et des littoraux
dtermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la
charte rgionale damnagement sont applicables aux
-
37
communes incluses dans le primtre dun schma de mise en valeur de
la mer ou dune directive territoriale damnagement maintenue en
vigueur aprs la publication de la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour lenvironnement.
Art. L. 114-5. Pour la rvision de la charte rgionale
damnagement, la procdure dfinie aux articles L. 114-2 L. 114-4 est
applicable. La rvision dune charte damnagement ne peut tre demande
dans les deux ans suivant son adoption ou la rvision prcdente.
Art. L. 114-6. Le prsent chapitre ne sapplique ni en Corse ni
dans les rgions doutre-mer.
II. Au 1 du I de larticle L. 121-10 du code de lurbanisme, aprs
les mots : directives territoriales damnagement , sont insrs les
mots : , les chartes rgionales damnagement .
III. Larticle L. 146-1 du mme code est ainsi modifi :
1 Le troisime alina est ainsi modifi :
a) la premire phrase, aprs la rfrence : larticle L. 111-1-1 ,
sont insrs les mots : et les chartes rgionales damnagement prvues
larticle L. 114-1 ;
b) Au dbut de la seconde phrase, les mots : Les directives sont
remplacs par les mots : Les directives territoriales damnagement
;
c) Est ajoute une phrase ainsi rdige : Les chartes rgionales
damnagement sont tablies par les
conseils rgionaux dans les conditions dfinies aux articles L.
114-2 L. 114-6. ;
2 la premire phrase du dernier alina, aprs les mots : directives
territoriales damnagement , sont insrs les mots : et les chartes
rgionales damnagement .
-
38
Article 6 bis
(Suppression conforme)
Article 7
I et II. (Non modifis) III. (Supprim) IV. Le Gouvernement est
autoris, dans les conditions
prvues l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois
suivant la promulgation de la prsente loi, prendre par ordonnance
les mesures de nature lgislative propres procder aux coordinations
rendues ncessaires par l'absorption au sein du schma rgional
d'amnagement, de dveloppement durable et d'galit des territoires du
schma rgional d'amnagement et de dveloppement du territoire prvu
l'article 34 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative la
rpartition de comptences entre les communes, les dpartements, les
rgions et l'tat, du schma rgional des infrastructures et des
transports prvu l'article L. 1213-1 du code des transports, du
schma rgional de l'intermodalit prvu l'article L. 1213-3-1 du mme
code, du schma rgional du climat, de lair et de lnergie prvu
larticle L. 2221 du code de l'environnement et du plan rgional de
prvention des dchets prvu l'article L. 541-13 du mme code.
L'ordonnance procde galement aux coordinations permettant
lvolution des schmas sectoriels et notamment du schma rgional de
cohrence cologique prvu larticle L. 3713 dudit code, rendues
ncessaires par leur absorption dans le schma rgional d'amnagement,
de dveloppement durable et d'galit des territoires.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est dpos
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisime mois
suivant la publication de cette ordonnance.
V. (Supprim)
-
39
Article 7 bis
(Conforme)
Article 8
I. Le code des transports est ainsi modifi :
1 et 2 (Supprims) 3 L'article L. 3111-1 est ainsi rdig :
Art. L. 3111-1. Sans prjudice des articles L. 3111-17 et L.
3421-2, les services non urbains rguliers sont organiss par la
rgion, l'exclusion des services de transport spcial des lves
handicaps vers les tablissements scolaires. Ils sont assurs, dans
les conditions prvues aux articles L. 1221-1 L. 1221-11, par la
rgion ou par les entreprises publiques ou prives qui ont pass avec
elle une convention dure dtermine.
Toutefois, lorsque, la date de publication de la loi n du
portant nouvelle organisation territoriale de la Rpublique, il
existe dj, sur un territoire infrargional, un syndicat mixte de
transports ayant la qualit d'autorit organisatrice en matire de
transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat
conserve cette qualit.
Les services mentionns au premier alina du prsent article sont
inscrits au plan rgional tabli et tenu jour par la rgion, aprs avis
de la confrence territoriale de l'action publique prvue l'article
L. 1111-9-1 du code gnral des collectivits territoriales et des
rgions limitrophes intresses. Le plan rgional est mis en
consultation par voie lectronique, selon les modalits prvues au II
de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Les services non urbains la demande sont organiss par le
dpartement, l'exclusion des liaisons d'intrt rgional ou national.
Ils sont assurs, dans les conditions prvues aux articles L. 1221-1
L. 1221-11 par le dpartement ou par les
-
40
entreprises publiques ou prives avec lesquelles le dpartement a
conclu une convention dure dtermine.
Ces services sont inscrits au plan dpartemental tabli et tenu
jour par le dpartement, aprs avis des communes concernes. ;
4 L'article L. 3111-2 est abrog ;
4 bis L'article L. 5431-1 est ainsi rdig :
Art. L. 5431-1. La rgion organise les transports maritimes
rguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des les
franaises, sauf dans les cas o une le appartient au territoire
d'une commune continentale. Elle peut conclure une convention dure
dtermine avec des entreprises publiques ou prives pour assurer
l'exercice de cette comptence. ;
5 9 (Supprims) II IV. (Supprims) V. (Non modifi) VI. Le prsent
article s'applique compter du 1er janvier
2017.
Article 8 bis A
(Supprim)
Article 8 bis
I. La proprit, lamnagement, lentretien et la gestion des
infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrs ou
guids dintrt local exploites par le dpartement des fins de
transport, ainsi que lensemble des biens affrents, sont transfrs la
rgion dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la prsente
loi. Pour les lignes non exploites par le dpartement des fins de
transport, lordonnance prvue au I bis du prsent article prcise les
modalits du transfert.
-
41
Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la
contribution prvue larticle 879 du code gnral des impts, ni
perception dimpts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce
soit.
La rgion bnficiaire du transfert est substitue au dpartement
dans lensemble des droits et obligations lis aux biens qui lui sont
transfrs, lexception de ceux affrents des dommages constats avant
la date du transfert et des impts ou taxes dont le fait gnrateur
est antrieur cette mme date.
Le prsent I ne sapplique pas aux infrastructures de transports
non urbains de personnes, ferrs ou guids dintrt local, transfrs par
le dpartement du Rhne la mtropole de Lyon au 1er janvier 2015.
I bis. Le Gouvernement est autoris, dans les conditions prvues
larticle 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois compter de
la promulgation de la prsente loi, prendre par ordonnance des
mesures de nature lgislative rendues ncessaires pour lapplication
du I et ayant pour objet dabroger les dispositions lgislatives
existantes devenues sans objet du fait du mme I.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est
dpos devant le Parlement dans un dlai de quatre mois compter de la
publication de lordonnance.
II et III. (Non modifis) IV. (Supprim)
Article 8 ter
I. Le code des transports est ainsi modifi :
1 A (nouveau) Le deuxime alina de l'article L. 1213-3-1 est
complt par une phrase ainsi rdige :
Il doit notamment assurer la coordination des services de
transport oprs par diffrentes autorits organisatrices de
-
42
transport au sein des agglomrations de plus de 100 000 habitants
au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement. ;
1 Au quatrime alina de larticle L. 1213-3-2, les mots : primtres
de transports urbains de sont remplacs par les mots : ressorts
territoriaux de ces dernires dans ;
2 la fin de l'article L. 1214-1, les mots : le primtre de
transports urbains dfini par les dispositions de la section 2 du
chapitre unique du titre III du prsent livre sont remplacs par les
mots : le ressort territorial de lautorit organisatrice de la
mobilit ;
3 larticle L. 1214-3, les mots : dans les primtres de transports
urbains sont remplacs par les mots : sur les ressorts territoriaux
des autorits organisatrices de la mobilit ;
4 larticle L. 1214-6, les mots : primtre de transports urbains
sont remplacs par les mots : ressort territorial de lautorit
organisatrice de la mobilit ;
5 larticle L. 1214-19, les mots : primtres de transports urbains
sont remplacs par les mots : ressorts territoriaux des autorits
organisatrices de la mobilit ;
6 Larticle L. 1214-21 est ainsi modifi :
a) la fin du premier alina, les mots : dun primtre de transports
urbains sont remplacs par les mots : du ressort territorial de
lautorit organisatrice de la mobilit ;
b) la fin du 2, les mots : des transports urbains sont remplacs
par les mots : de la mobilit ;
7 Larticle L. 1214-22 est ainsi modifi :
a) la premire phrase du premier alina, les mots : dun primtre de
transports urbains concern sont remplacs par les mots : du ressort
territorial dune autorit organisatrice de la mobilit concerne et
les mots : lautorit organisatrice des transports urbains sont
remplacs par les mots : cette autorit ;
-
43
b) Au second alina, les mots : des transports urbains sont
remplacs par les mots : de la mobilit ;
8 Larticle L. 1231-1 est ainsi modifi :
a) Au premier alina, les mots : les primtres de transports
urbains sont remplacs par les mots : leur ressort territorial ;
b) la seconde phrase du deuxime alina, les mots : les services
rguliers de transport public urbain sont remplacs par les mots :
des services rguliers de transport public ;
9 Larticle L. 1231-2 est ainsi rdig :
Art. L. 1231-2. I. Les services de transport public de personnes
mentionns larticle L. 1231-1 peuvent tre urbains ou non
urbains.
Lorsquils sont urbains, ces services concernent les transports
routiers, fluviaux et maritimes et, sur les rseaux relevant de la
comptence des autorits organisatrices de la mobilit, les transports
ferroviaires ou guids.
II. En matire de transport public rgulier de personnes routier
ou guid, est considr comme un service de transport urbain, tout
service de transport de personnes excut de manire non saisonnire
dans le ressort territorial dune autorit organisatrice de la
mobilit telle que dfinie larticle L. 1231-1 :
1 Au moyen de vhicules de transport guid au sens de larticle L.
2000-1 ;
2 Ou au moyen de tout vhicule terrestre moteur, lexception des
autocars, et dont lespacement moyen des arrts et la variation de la
frquence de passage satisfont des critres dfinis par dcret. ;
10 L'intitul de la section 2 du chapitre unique du titre III du
livre II de la premire partie est ainsi rdig : Dispositions
diverses ;
-
44
11 Les articles L. 12313, L. 12314, L. 12315, L. 1231-5-1, L.
12316 et L. 12317 sont abrogs ;
12 (Supprim) 13 Le premier alina de larticle L. 1231-8 est
ainsi
modifi :
a) Au dbut, les mots : Dans les primtres de transports urbains
sont remplacs par les mots : Les autorits organisatrices de la
mobilit dont les ressorts territoriaux sont ;
b) Les mots : , les autorits organisatrices du transport public
de personnes et les mots : lintrieur du primtre de transports
urbains et sur les dplacements destination ou au dpart de ceux-ci
sont supprims ;
14 Aux premier et second alinas de larticle L. 1231-9, les mots
: lintrieur dun primtre de transports urbains sont remplacs par les
mots : dans le ressort territorial dune autorit organisatrice de la
mobilit ;
15 Le premier alina de larticle L. 1241-1 est complt par une
phrase ainsi rdige :
Lorsqu'ils sont routiers ou guids, les services de transports
publics rguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens
du II de larticle L. 1231-2. ;
16 larticle L. 1811-2, les rfrences : L. 1231-4 L. 1231-6 sont
remplaces par la rfrence : L. 1231-5-1 et les mots : , et dfini un
primtre unique de transport qui se substitue tous les primtres de
transports urbains existants et couvre sont remplacs par les mots :
comptente sur ;
17 La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la
deuxime partie est abroge ;
18 Le premier alina de larticle L. 2121-10 est ainsi rdig :
-
45
Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guids
tablis par une autorit organisatrice de transport autre que
l'autorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente
sont cres ou modifies aprs information de cette dernire. ;
19 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre
Ier du livre Ier de la troisime partie est ainsi rdige :
Sous-section 2 Services non urbains dans le ressort territorial
dune autorit
organisatrice de la mobilit
Art. L. 3111-4. Les dessertes locales des services rguliers non
urbains organiss par une autorit organisatrice de transport autre
que lautorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente
sont cres ou modifies aprs information de cette dernire.
Art. L. 3111-5. Sans prjudice du premier alina de larticle L.
3111-8, en cas de cration d'un tablissement public de coopration
intercommunale fiscalit propre comptent en matire de mobilit, ou de
modification du ressort territorial d'un tablissement public de
coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de
mobilit, entranant l'inclusion de services de transport public
existants, rguliers ou la demande, organiss par une rgion, un
dpartement ou un syndicat mixte, l'tablissement public de
coopration intercommunale fiscalit propre comptent en matire de
mobilit est substitu l'autorit organisatrice de transport
antrieurement comptente dans l'ensemble de ses droits et
obligations pour l'excution des services de transport publics
dsormais intgralement effectus sur son ressort territorial. Cette
substitution intervient dans un dlai dun an compter de cette
cration ou modification.
Une convention entre les autorits organisatrices concernes fixe
les modalits du transfert et les conditions de financement des
services de transport non urbains transfrs, en tenant compte
notamment dune ventuelle modification du primtre de lassiette du
versement transport. En cas de litige, le
-
46
second alina de l'article L. 3111-8 s'applique aux procdures
d'arbitrage.
Si lautorit organisatrice de la mobilit cre ou dont le ressort
territorial est modifi ne relve pas de la catgorie des
tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre,
lautorit organisatrice de la mobilit peut se substituer aux autres
autorits organisatrices de transports aprs accord entre les
parties.
Art. L. 3111-6. (Supprim) II. Le code gnral des collectivits
territoriales est ainsi
modifi :
1 Au 2 du I de larticle L. 2333-64, les mots : des transports
urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;
2 Le I de larticle L. 2333-67 est ainsi modifi :
a) la premire phrase des troisime et cinquime alinas, aprs les
mots : l'autorit organisatrice sont insrs les mots : de la mobilit
ou ;
b) Au onzime alina, les mots : de transports urbains sont
remplacs par les mots : de la mobilit ;
b bis (nouveau)) A la premire phrase du quatorzime alina, aprs
les mots : l'organisation , sont insrs les mots : de la mobilit ou
;
c) Le quinzime alina est ainsi modifi : la premire phrase, les
mots : dun primtre de
transports urbains rsultant de lextension sont supprims ;
la dernire phrase est ainsi rdige :
Le taux de versement destin au financement des transports en
commun peut tre rduit, dans des conditions identiques, par dcision
de l'organe dlibrant de l'autorit organisatrice de transports
urbains, qui s'est substitue la
-
47
mtropole de Lyon en application du deuxime alina de l'article L.
5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorit
organisatrice de transports urbains s'tend de nouvelles communes.
;
d) la premire phrase de lavant-dernier alina, les mots : un
primtre de transports urbains sont remplacs par les mots : le
ressort territorial dune autorit organisatrice de la mobilit et les
mots : de transports urbains sont remplacs, deux fois, par les mots
: de mobilit ;
e) la premire phrase du dernier alina, aprs les mots : l'autorit
organisatrice sont insrs les mots : de la mobilit ou ;
3 La premire phrase de larticle L. 2333-68 est ainsi modifie
:
a) Aprs la premire occurrence du mot : urbains , sont insrs les
mots : et non urbains excuts dans le ressort territorial de
lautorit organisatrice de la mobilit et organiss par cette autorit
;
b) Les mots : l'intrieur du primtre des transports urbains sont
remplacs par les mots : dans le ressort territorial de lautorit
organisatrice de la mobilit ;
c) la fin, les mots : des transports urbains sont remplacs par
les mots : de la mobilit ;
3 bis (nouveau) l'avant-dernier alina, deux fois, et au dernier
alina de l'article L. 3641-8, le mot : urbains est supprim ;
4 la deuxime phrase du premier alina du D de larticle L. 4434-3,
les mots : l'intrieur du primtre des transports urbains sont
remplacs par les mots : dans le ressort territorial de lautorit
organisatrice de la mobilit ;
5 la premire phrase du IV de larticle L. 5215-20 et au VII de
larticle L. 5216-5, les mots : primtre de transports
-
48
urbains sont remplacs par les mots ressort territorial de
lautorit organisatrice de la mobilit ;
6 Larticle L. 5722-7 est ainsi modifi :
a) la fin de la premire phrase du premier alina, les mots : des
transports urbains sont remplacs par les mots : de la mobilit ;
b) Au dbut de la seconde phrase du second alina, les mots :
l'intrieur d'un primtre de transport urbain sont remplacs par les
mots : Dans le ressort territorial dune autorit organisatrice de la
mobilit et les mots : un primtre de transport urbain sont remplacs
par les mots : le ressort ;
7 (nouveau) L'article L. 5722-7-1 est ainsi modifi : a) Au
premier alina, aprs les mots : pour l'organisation ,
sont insrs les mots : de la mobilit ou ;
b) Le deuxime alina est complt par une phrase ainsi rdige :
Pour lapplication du mme article L. 2333-64, est pris en compte
le ressort de lautorit assurant lexercice effectif de la comptence
dorganisation de la mobilit.
III. (Non modifi) IV (nouveau). Les communes adjacentes qui ont
cr un
primtre de transports urbains dont la dlimitation a t fixe par
l'autorit administrative comptente de l'tat et existant la date de
publication de la prsente loi peuvent continuer d'organiser le
transport public de personnes. Par drogation la dfinition du
transport urbain mentionne au premier alina du II de l'article L.
1231-2 du code des transports, dans sa rdaction rsultant du prsent
article, les services ainsi organiss sur le territoire
correspondant au primtre de transports urbains sont qualifis
d'urbains.
-
49
Toutefois, en cas de modification de leur primtre aprs lentre en
vigueur de la loi, les I III du prsent article sappliquent de plein
droit.
Articles 9, 9 bis et 10
(Conformes)
Article 11
(Supprim)
Articles 11 bis et 12
(Conformes)
Article 12 bis AA
L'article L. 214-5 du code de l'ducation est complt par deux
alinas ainsi rdigs :
Les districts de recrutement des lves pour les lyces de
l'acadmie sont dfinis conjointement par le recteur et le conseil
rgional, en tenant compte des critres d'quilibre dmographique,
conomique et social et en veillant la mixit sociale. Toutefois, en
cas de dsaccord, la dlimitation des districts est arrte par le
recteur.
L'autorit acadmique affecte les lves dans les lyces publics en
tenant compte des capacits d'accueil des tablissements.
Article 12 bis A
Le code de l'ducation est ainsi modifi :
1 L'article L. 214-2 est ainsi modifi :
-
50
a) La premire phrase du troisime alina est remplace par trois
phrases ainsi rdiges :
Dans le respect des stratgies nationales de l'enseignement
suprieur et de la recherche, la rgion labore, en concertation avec
les collectivits territoriales et leurs groupements comptents, un
schma rgional de l'enseignement suprieur, de la recherche et de
l'innovation. Ce schma vise dfinir des orientations partages entre
la rgion et les autres collectivits territoriales et tablissements
publics de coopration intercommunale et des priorits
dinterventions. Il prcise les oprations que la rgion soutient.
;
a bis) Lavant-dernier alina est complt par une phrase ainsi
rdige :
Les orientations des schmas denseignement suprieur et de
recherche et des schmas de dveloppement universitaire dfinis par
les communes, les tablissements publics de coopration
intercommunale fiscalit propre, les ples mtropolitains et les
dpartements prennent en compte les orientations du schma rgional de
lenseignement suprieur, de la recherche et de linnovation. ;
b) La dernire phrase du dernier alina est supprime ; 2 Le
premier alina de l'article L. 614-3 est remplac par
trois alinas ainsi rdigs :
La carte des formations suprieures et de la recherche constitue
le cadre des dcisions relatives la localisation gographique des
tablissements d'enseignement suprieur, l'implantation des
formations suprieures et des activits de recherche et de
documentation, aux accrditations dlivrer des diplmes nationaux et
la rpartition des moyens. Elle prend en compte le schma rgional de
l'enseignement suprieur, de la recherche et de l'innovation
mentionn l'article L. 214-2.
Les conseils rgionaux sont consults sur les aspects de la carte
des formations suprieures et de la recherche concernant le
territoire rgional et peuvent formuler toute proposition. Les
-
51
tablissements concerns et le Conseil national de l'enseignement
suprieur et de la recherche sont galement consults.
Aprs approbation par le conseil rgional pour ses aspects
concernant le territoire rgional, la carte est arrte et rvise par
le ministre charg de l'enseignement suprieur.
.........................................................................................................
Article 12 bis
I. Le code gnral des collectivits territoriales est ainsi modifi
:
1 Aprs l'article L. 2223-40, il est insr un article L. 2223-40-1
ainsi rdig :
Art. L. 2223-40-1. I. Un schma rgional des crmatoriums est tabli
dans chaque rgion. Il a pour objet d'organiser la rpartition des
crmatoriums sur le territoire concern, afin de rpondre aux besoins
de la population, dans le respect des exigences environnementales.
Il prcise ce titre, par zones gographiques, en tenant compte des
quipements funraires existants, le nombre et la dimension des
crmatoriums ncessaires.
L'valuation des besoins de la population tient compte, le cas
chant, de ceux des populations immdiatement limitrophes sur le
territoire national ou l'tranger.
II. Le schma est labor par le reprsentant de l'tat dans la
rgion, en collaboration avec les reprsentants de l'tat dans les
dpartements qui la composent et en concertation avec le prsident du
conseil rgional.
Le projet de schma est ensuite adress pour avis au conseil
rgional, au conseil national des oprations funraires, ainsi qu'aux
organes dlibrants des tablissements publics de coopration
intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants comptents
en matire de crmatoriums. Ceux-ci
-
52
se prononcent dans un dlai de trois mois aprs la notification du
projet de schma. dfaut, leur avis est rput favorable.
Le schma est arrt par dcision du reprsentant de l'tat dans la
rgion. Il est publi.
III. Le schma est rvis tous les six ans. ;
2 Le dernier alina de l'article L. 2223-40 est complt par une
phrase ainsi rdige :
L'autorisation ne peut tre dlivre que si la cration ou
l'extension envisage est compatible avec les dispositions du schma
rgional des crmatoriums mentionn l'article L. 2223-40-1.
II. Dans chaque rgion, le premier schma rgional des crmatoriums
est arrt dans un dlai de deux ans aprs la promulgation de la
prsente loi. Par exception au III de l'article L. 2223-40-1 du code
gnral des collectivits territoriales, il est rvis au bout de trois
ans.
Article 12 ter
I. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est
ainsi rdig :
CHAPITRE IV Rpartition des missions et des comptences entre
l'tat et les rgions dans l'organisation et le fonctionnement des
centres de
ressources, d'expertise et de performance sportive Section 1
Rpartition des missions et des comptences entre l'tat et les
rgions
Art. L. 114-1. Les centres de ressources, d'expertise et de
performance sportive sont des tablissements publics locaux de
formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de
l'ducation populaire. Sous rserve de la section 2 du prsent
chapitre, les dispositions relatives au contrle administratif
-
53
prvues au titre IV du livre Ier de la quatrime partie du code
gnral des collectivits territoriales leur sont applicables.
Ces tablissements sont crs ou ferms par arrt du ministre charg
des sports sur proposition de la rgion, chaque rgion mtropolitaine
ayant vocation accueillir au moins un de ces tablissements sur son
territoire.
Art. L. 114-2. Les centres de ressources, d'expertise et de
performance sportive exercent, au nom de l'tat, les missions
suivantes :
1 Assurer, en liaison avec les fdrations sportives, la formation
et la prparation des sportifs figurant sur les listes mentionnes
l'article L. 221-2 ;
2 Participer au rseau national du sport de haut niveau et
assurer le fonctionnement des ples nationaux de ressources et
d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de
l'ducation populaire ;
3 Mettre en uvre des formations initiales et continues dans les
domaines des activits physiques ou sportives, en application de
l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de
l'ducation populaire, conformment aux objectifs nationaux et en
lien avec le schma rgional des formations de la rgion concerne
;
4 Assurer la formation initiale et continue des agents de l'tat
exerant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse
et de l'ducation populaire.
Art. L. 114-3. Les centres de ressources, d'expertise et de
performance sportive peuvent, au nom de la rgion, exercer les
missions suivantes :
1 Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs rgionaux, le
cas chant par le biais de conventions entre rgions fixant les
modalits de leur prise en charge ;
2 Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la
sant et du sport pour tous ;
-
54
3 Dvelopper des activits en faveur de la jeunesse et de
l'ducation populaire ;
4 Mettre en uvre des offres de formation aux mtiers du sport et
de l'animation, conformment aux besoins identifis par le schma
rgional des formations.
Art. L. 114-4. L'tat a la charge : 1 De la rmunration des agents
de l'tat exerant dans
les centres de ressources, d'expertise et de performance
sportive, sous rserve de l'article L. 114-6 ;
2 Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et
des stagiaires et des dpenses de fonctionnement directement lies la
pdagogie, la recherche et au transfert d'expriences et de pratiques
dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'ducation
populaire ;
3 De l'acquisition et de la maintenance des matriels
informatiques et des logiciels prvus pour leur mise en service et
pour l'exercice des missions exerces au nom de l'tat mentionnes
l'article L. 114-2.
Le financement de ces dpenses est assur par les crdits prvus cet
effet par le budget de l'tat et par les ressources propres de
chaque tablissement.
Art. L. 114-5. La rgion a la charge :
1 De la construction, de la reconstruction, de l'extension et
des grosses rparations des locaux et des infrastructures des
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2 De l'entretien gnral et technique et du fonctionnement des
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive,
l'exception des dpenses de fonctionnement mentionnes au 2 de
l'article L. 114-4 ;
3 De l'acquisition et de la maintenance des quipements des
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive,
-
55
l'exception des matriels et logiciels mentionns au 3 de
l'article L. 114-4 ;
4 De l'accueil, de la restauration et de l'hbergement au sein
des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive,
l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des
sportifs et des stagiaires mentionnes au 2 de l'article L.
114-4.
La rgion bnficie du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoute au titre des dpenses d'investissement prvues au 1 du
prsent article.
Art. L. 114-6. La rgion assure le recrutement, la gestion et la
rmunration des personnels des centres de ressources, d'expertise et
de performance sportive exerant les comptences mentionnes aux 1 4
de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans
les conditions dfinies l'article L. 114-16.
Art. L. 114-7. I. La rgion est propritaire des locaux dont elle
assure la construction et la reconstruction.
II. Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise
et de performance sportive appartenant l'tat la date de publication
de la loi n du portant nouvelle organisation territoriale de la
Rpublique sont transfrs en pleine proprit, titre gratuit, la rgion.
Celle-ci est substitue l'tat dans les droits et obligations lis aux
biens transfrs. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns
droits ou honoraires, ni d'aucune indemnit ou taxe, ni de la
contribution prvue l'article 879 d