UNIVERSITE DANGERS Institut Universitaire ProfessionnalisØ Institut SupØrieur de la SantØ et des Bioproduits dAngers 16, boulevard Daviers 49045 ANGERS Cedex PROJET DETUDE APPLIQUEE DØmarches rØglementaires entreprises pour la commercialisation dun nouveau produit de soin dentaire StØphanie Baraud Florence Bourraux Marion CrØpelliLre AmØlie Damour IUP1 NadLge Lecot AnnØe 2004-2005
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UNIVERSITE D�ANGERS
Institut Universitaire Professionnalisé Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits d�Angers
16, boulevard Daviers 49045 ANGERS Cedex
PROJET D�ETUDE APPLIQUEE
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
Nous tenons à remercier Monsieur Boury, tuteur de projet et professeur responsable des projets d�étude appliquée d�IUP1, ainsi que Monsieur Portet notre tuteur industriel. Nous adressons également nos sincères remerciements à Mademoiselle Pech, professeur à la faculté de pharmacie, pour ses conseils avisés et le temps qu�elle nous a consacré, Madame Choma, de la Direction générale de la Santé, bureau des dispositifs médicaux pour sa disponibilité, le Docteur Pompignoli, du comité scientifique de l�Association Dentaire Française, ainsi qu�à Monsieur Oger, professeur à l�ISSBA , pour nous avoir guidées dans notre travail.
1. DESCRIPTION GENERALE............................................................................................................... 2 1.1 LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT XXXX ...................................................................................... 2 1.2 DEFINITIONS GENERALES ................................................................................................................... 5
1.2.1 Les médicaments........................................................................................................................ 5 1.2.2 Les dispositifs médicaux............................................................................................................. 8 1.2.3 Les OTC (Over The Counter) et produits cosmétiques ................................................................ 9
1.3 LES ESSAIS TOXICOLOGIQUES ........................................................................................................... 11 2. LES DISPOSITIFS MEDICAUX........................................................................................................ 13
2.1 LES DIRECTIVES EUROPEENNES CONCERNANT LES DISPOSITIFS MEDICAUX ......................................... 13 2.2 LA CONCEPTION DU PRODUIT............................................................................................................ 13
2.2.1 Analyse des risques et évaluation clinique................................................................................ 13 2.3 LES DEVOIRS DU FABRICANT ............................................................................................................ 14
2.3.1 Démarches avant la mise sur le marché ................................................................................... 14 2.3.2 Démarches après la mise sur le marché ................................................................................... 14
2.4 LES ETUDES TOXICOLOGIQUES ......................................................................................................... 14 2.5 LA CLASSIFICATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX ............................................................................... 15
2.5.1 Classes de dispositifs médicaux................................................................................................ 16 2.6 LA NOTICE D�INSTRUCTION .............................................................................................................. 17 2.7 LE MARQUAGE CE ........................................................................................................................... 17 2.8 LA MATERIOVIGILANCE ................................................................................................................... 18
3. LES PRODUITS COSMETIQUES..................................................................................................... 20 3.1 LA DECLARATION D�OUVERTURE D�UN ETABLISSEMENT.................................................................... 20 3.2 LA PERSONNE RESPONSABLE ............................................................................................................ 20 3.3 LA DECLARATION DE LA FORMULE DU PRODUIT COSMETIQUE ............................................................ 21 3.4 LES ESSAIS TOXICOLOGIQUES ........................................................................................................... 21 3.5 L�AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE ....................................................................................... 23 3.6 LA COSMETOVIGILANCE................................................................................................................... 24
4. DISCUSSION ...................................................................................................................................... 25 4.1 ETUDE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DU PRODUIT XXXX............... 25 4.2 ETUDE DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS POUR LA MISE SUR LE MARCHE DU PRODUIT XXXX ........ 28
5. ASPECT MARKETING ..................................................................................................................... 30 5.1 L�HYGIENE BUCCO-DENTAIRE DES FRANÇAIS.................................................................................... 30 5.2 ENQUETE PERMETTANT LE POSITIONNEMENT DU PRODUIT ................................................................. 31 5.3 LA PUBLICITE DES MEDICAMENTS..................................................................................................... 33
5.3.1 La publicité auprès des professionnels de la santé .................................................................... 34 5.3.2 La publicité auprès du Public : ................................................................................................ 35
5.4 LA PUBLICITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX ........................................................................................ 35 5.5 LA PUBLICITE DES PRODUITS COSMETIQUES ...................................................................................... 36 5.6 QUELQUES ELEMENTS MARKETING POUR UN PRODUIT D�HYGIENE ..................................................... 36
5.6.1 La période de lancement du produit ......................................................................................... 36 5.6.2 La Publicité sur le Lieu de Vente (PLV).................................................................................... 37
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
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Dans la grande majorité des cas, les dispositifs médicaux sont des appareillages.
Le dispositif médical n�est donc pas une substance à proprement parler et n�exige pas la
présence d�un principe actif médicamenteux. Pour pouvoir entrer dans cette catégorie, le
produit XXXX devrait être un objet, en contact avec la surface des dents par exemple, et
non pas un bain de bouche ou un dentifrice. Le produit XXXX constituerait alors une
matière ou un article modifiant un processus physiologique qu�est le dépôt de la plaque
sur la surface des dents.
Madame Catherine Choma, de la Direction générale de la Santé (bureau des
dispositifs médicaux et autres produits de santé), nous a indiqué que jusqu�à aujourd�hui,
les produits anti-plaque dentaire n�avaient jamais constitué des dispositifs médicaux, mais
plutôt des produits cosmétiques.
1.2.3 Les OTC (Over The Counter) et produits cosmétiques
L�article L5131-1 du code de la santé publique définit les produits cosmétiques de
la façon suivante :
« On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être
mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment
l�épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres et les organes génitaux
externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou
principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d�en modifier l�aspect, de les protéger,
de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».
Les produits OTC, pour Over The Counter, ou « médicaments conseil » peuvent
être vendus directement, sans ordonnance médicale. Cependant ceux qui disposent d�une
autorisation de mise sur le marché ne peuvent être vendus qu�en pharmacie.
Ceux qui n�ont pas été soumis à une autorisation de mise sur le marché ont le même
statut que les produits cosmétiques et peuvent aussi bien être vendus en pharmacie qu�en
grande surface.
Nous pouvons citer quelques exemples de produits de soin bucco-dentaire
disposant du statut d�OTC ou de produit cosmétique :
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→ PAROPLAK®, solution avant brossage (Sanofi-Synthélabo OTC). Cette solution
contient du digluconate de chlorhexidine, du polysorbate 20 et du fluorure de sodium.
Elle est censée préparer et renforcer l�action du brossage. Le polysorbate 20 aide à
décoller et à désagréger la plaque bactérienne, le digluconate de chlorhexidine
réduit sa formation. Le fluor renforce l�émail des dents. La teneur en fluor est de
2.261.10-4 g de fluor par gramme de produit soit 226ppm. Ce taux est inférieur à 1500
ppm de fluor, taux maximum pour les produits cosmétiques.
→ FLUO MIX®, pâte dentifrice (Laboratoire Veyron et Froment). Le fluor contenu dans
Fluo Mix® participe à la prévention de la carie dentaire. La teneur en fluor de cette
pâte dentifrice est de 100mg pour 100g, soit 1000 ppm. Ce taux est inférieur à 1500
ppm de fluor, taux maximum pour les produits cosmétiques.
→ ORAL-B® comprimés bi-révélateurs de plaque (Oral-B). Les comprimés contiennent
de l�érythrosine (E 127) et un colorant bleu (E 131). Ils permettent de contrôler
l�hygiène dentaire en colorant différemment la plaque dentaire ancienne et la
plaque dentaire récente.
→ KONTROL® Gum, gommes à mâcher (Laboratoire Sterfa). Ces gommes contiennent
du xylitol, du sorbitol, de la gomme base, du mannitol, de la propolis, du dioxyde de
carbone, du bicarbonate. Les principes actifs associés à l�action mécanique de la
gomme contribuent à éliminer résidus alimentaires et plaque dentaire.
→ BICARE® PLUS double action, produit blanchissant et anti-taches (Gifrer Barbezat).
Ce produit contient du bicarbonate de sodium et de la bromélaïne. Il neutralise l�acidité
buccale et ralentit la formation de la plaque dentaire (grâce à la synergie d�action du
bicarbonate de sodium et de la bromélaïne, enzyme protéolytique extraite de la tige
d�ananas), et réduit les colorations de surface apportées par le thé, le café ou le tabac.
Contrairement à la catégorie des médicaments, celle des produits cosmétiques
n�exige pas la présence de principe actif médicamenteux, ni un taux minimal de celui-ci.
Elle n�exige pas non plus une forme particulière de la spécialité, contrairement aux
dispositifs médicaux. Il est par conséquent beaucoup plus facile pour un produit d�entrer
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dans cette catégorie. Le produit XXXX pourrait faire partie des produits cosmétiques, et
sous des formes simples comme un dentifrice ou un bain de bouche.
Le statut de produit cosmétique permet également une plus grande liberté de
présentation du produit (tubes, double flacons, patchs,�).
1.3 Les essais toxicologiques
XXXX Technologies doit effectuer pour sa molécule des essais toxicologiques
spécifiques, et obligatoires avant sa commercialisation. Pour cela, l'entreprise doit faire
appel à un laboratoire spécialisé.
La toxicologie est la science des effets nocifs des substances chimiques sur les
organismes vivants. Ces organismes comprennent les algues aquatiques, les animaux et les
hommes, toute la faune et la flore. En d'autres termes, il n'existe aucune substance qui ne
présente aucun danger; tous les produits chimiques peuvent être toxiques, entraîner des
dommages ou la mort. Mais il est possible de les utiliser sans risques : leur effet dépend de
la dose et de l'exposition. En limitant ces deux paramètres, il est possible de manipuler des
substances chimiques et de tirer parti de leurs propriétés d'une manière "acceptable du
point de vue de la sécurité". Le but des études toxicologiques est d'évaluer les effets nocifs
liés à différentes doses afin de déterminer ce seuil "acceptable du point de vue de la
sécurité".
Les travaux s'effectuent en deux temps : en premier lieu, on recueille des
informations sur les propriétés des produits chimiques, les résultats d'études et les
accidents liés à l'emploi inapproprié de produits chimiques, puis on effectue des
prédictions concernant les effets des produits chimiques en différentes situations.
Pour que les prédictions soient réalistes, il faut disposer d'informations sur :
! la substance et ses propriétés chimiques et physiques ;
! le système biologique touché ;
! les effets ou la réponse induits par la substance ;
! l'exposition (dose, durée, situation).
Cette information s'obtient à partir d'essais en laboratoire sur des cellules, des
bactéries et des animaux, ainsi qu'à partir d'accidents dus à cette substance.
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Toutes les informations toxicologiques sont rassemblées dans des bases de données
et des banques de données.
Il existe une norme permettant de comparer la toxicité des substances entre elles :
! La DL 50 est l'abréviation utilisée pour désigner la dose entraînant la mort de 50% de
la population examinée ; elle est utilisée pour exprimer les toxicités aiguës. La DL 50
est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel de l'animal soumis à
l'essai (dont l�espèce doit être indiquée).
! CL 50 est l'abréviation utilisée pour la concentration d'une substance toxique létale
pour la moitié des animaux exposés. La CL 50 est exprimée en millilitres par
kilogramme de poids corporel de l'animal soumis à l'essai (dont l�espèce doit être
indiquée), exposé à la substance par inhalation pendant une durée définie.
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2. Les dispositifs médicaux
2.1 Les directives européennes concernant les dispositifs médicaux
Afin d'uniformiser la réglementation pour tous les pays européens, la directive
93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux été publiée le 14 juin 1993, puis modifiée
le 16 juin 19981.
L'objectif de cette directive est de permettre la libre circulation des dispositifs
médicaux avec la suppression des réglementations locales, tout en garantissant un haut
niveau de qualité.
2.2 La conception du produit
Le respect des normes techniques n�est pas obligatoire, il est toutefois vivement
recommandé. En effet, si l�entreprise s�écarte des normes ou s�il n�y a pas de normes
applicables, elle doit prouver autrement que son dispositif présente toute la sécurité et les
performances requises selon l�état actuel des connaissances. L�écart par rapport aux
normes actuelles applicables a lieu en général lorsque le produit est innovateur ou en cas
d�utilisation d�une nouvelle technologie. Des ressources considérables peuvent alors être
nécessaires pour l�examen des divers aspects importants (par exemple pour des validations,
des comparaisons de produits, etc.).
2.2.1 Analyse des risques et évaluation clinique
Le rapport bénéfice/risque doit être acceptable selon l�état actuel des connaissances.
Il convient d�effectuer une analyse des risques pour chaque dispositif médical ou chaque
groupe de dispositifs médicaux comparables (en règle générale selon EN ISO 14971), y
compris une évaluation des données cliniques, si de telles données sont applicables pour ce
produit.
1 La directive est jointe en annexe I.
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2.3 Les devoirs du fabricant
Le fabricant est définit comme étant la personne physique ou morale responsable de
la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue
de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette
même personne ou pour son compte par une tierce personne.
Sa responsabilité recouvre la qualité, la sécurité et la fonctionnalité du dispositif
médical fabriqué.
2.3.1 Démarches avant la mise sur le marché
Les différentes démarches de la part du fabricant, avant la mise sur le marché du
dispositif médical, sont les suivantes :
! La conception et production doivent respecter les exigences essentielles ;
! L'enregistrement éventuel et la fourniture d�informations aux autorités compétentes ;
! Le suivi des procédures d�établissement de la conformité ;
! L'apposition du marquage CE*.
2.3.2 Démarches après la mise sur le marché
Le fabricant doit tenir à la disposition des autorités compétentes les informations
nécessaires.
Il doit également procéder à la notification aux organismes notifiés des
modifications substantielles en ce qui concerne ce qui touche de près ou de loin le produit.
2.4 Les études toxicologiques
Comme tout produit médical, le dispositif médical doit faire l'objet d'études
toxicologiques approfondies afin de prouver son innocuité*. Des affirmations concernant
des propriétés cliniques du dispositif médical doivent également être prouvées. Pour
obtenir des données pertinentes, il peut être nécessaire de procéder à des essais cliniques
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
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sur des patients1. L�analyse des risques doit être régulièrement réexaminée en regard de
l�état actuel des connaissances.
Ces recherches nécessitent un financement important. Il existe des laboratoires de
toxicologie pouvant effectuer les recherches nécessaires. Nous avons pris contact avec la
société SAFECOS. Cette société propose des services s'adressant aux fabricants,
importateurs, distributeurs de produits cosmétiques, compléments alimentaires ou
dispositifs médicaux, moyennant un financement. SAFECOS assiste dans toutes les
démarches de mise en conformité des produits avec les réglementations en vigueur :
réalisation de dossier produit, évaluation de la sécurité pour la santé humaine,
enregistrement auprès des autorités de tutelle. Cette société propose également des sessions
de formation et des contrats d�assistance pour le conseil réglementaire.
2.5 La classification des dispositifs médicaux
Les critères de classification dépendent de l�usage médical et des technologies
mises en �uvre, soit en fonction de :
! La durée d�utilisation :
Cette durée est elle-même classée en trois catégories. Les dispositifs médicaux
temporaires dont la durée d'utilisation est inférieure à 60 minutes. Les dispositifs
médicaux à court terme dont la durée d'utilisation est inférieure à 30 jours. Les
dispositifs médicaux à long terme dont la durée d'utilisation est supérieure à 30
jours.
! Du degré d�invasivité :
Un dispositif qui pénètre partiellement ou entièrement à l'intérieur du corps, soit
par un orifice du corps soit à travers la surface du corps est invasif.
Toute ouverture naturelle du corps, ainsi que la surface externe du globe oculaire,
ou toute ouverture artificielle permanente, par exemple une stomie, est un orifice du
corps.
1 Les documents mis à disposition par l�AFSSAPS concernant les essais cliniques sont joints en annexe IX.
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! De l�organe du corps en contact ;
! La visée thérapeutique au diagnostic ;
! Les caractéristiques techniques ;
! L�usage unique ou réutilisable ;
2.5.1 Classes de dispositifs médicaux
Les dispositifs médicaux sont également classés en fonction de leur niveau de risque :
La classe I correspond aux dispositifs médicaux à faible risque. Appartiennent à
cette catégorie les pansements et instruments chirurgicaux (compresses, bavoirs�).
La classe II est divisée en deux sous-classes. La première, nommée sous-classe
IIa, concerne les dispositifs médicaux à degré moyen de risque comme par exemple le
matériel à perfusion et un lit médicalisé. La deuxième sous-classe IIb concerne les
dispositifs médicaux à niveau élevé de risque, comme par exemple une table d'opération,
les fils résorbables, les bistouris électriques.
La classe III concerne les dispositifs médicaux critiques en matière de risques. On
peut citer parmi eux les dispositifs médicaux implantables en contact direct avec le
système circulatoire.
Ne comportant pas de risque élevé, le produit XXXX pourrait appartenir à la classe
I.
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2.6 La notice d�instruction
La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux impose
des règles pour le contenu des notices d'instruction.
Elle doit comporter une description précise du dispositif médical. Les conditions
de stockage et de manutention doivent également être mentionnées.
L'installation du dispositif médical doit être expliquée clairement. Des schémas
peuvent accompagner les explications afin de faciliter la compréhension des utilisateurs.
Le mode d'utilisation doit être indiqué précisément.
Le fabriquant doit également mentionner sur la notice d'instruction les moyens de
vérification du dispositif médical, ainsi que les actions à effectuer en vue de l'entretien et
de la maintenance du matériel.
Enfin la notice d'instruction doit comporter des conseils, des précautions et des
mises en garde en ce qui concerne le dispositif médical.
2.7 Le marquage CE
Le processus de marquage CE requiert les exigences suivantes :
! La classe du dispositif médical doit impérativement être définie.
! Le fabricant doit choisir le mode de preuve de la conformité aux exigences essentielles.
! Il doit également mettre en �uvre les normes définissant précisément la conception et
la fabrication du dispositif médical.
! Le fabricant doit procéder à l'obtention et à l'établissement d�un document qui atteste
de la conformité du dispositif médical.
! Le fabricant du dispositif médical doit mettre à disposition toutes les informations
qu'exigent les autorités compétentes
Le marquage peut être obtenu auprès d'organismes notifiés, habilités par le
Ministère de la Santé. En France, l'organisme habilité est le G-MED, organisme européen
responsable de la qualification "dispositif médical". Le G-MED est un groupement d'intérêt
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économique. Il est notifié par les autorités françaises aux états membres de l'Union et à la
Commission Européenne. Cette notification couvre :
! Toutes les catégories de dispositifs médicaux ;
! Toutes les procédures d'évaluation de la conformité :
# Approbation de type
# Approbation des systèmes d'assurance qualité
Il autorise, après acceptation du dossier, l'apposition du marquage CE sur le
dispositif médical.
Exemple :
Tout produit possédant le marquage CE aura la certification produit à laquelle
s�associe la certification d�entreprise, ce qui représente un réel gage de qualité.
2.8 La matériovigilance
La matériovigilance, définie à l'article R. 5212-1 du Code de la Santé publique a
pour objet la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation
des dispositifs médicaux. Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le
marché, qu'ils soient marqués CE ou non (les dispositifs médicaux importés de pays en
dehors de l'Union Européenne ne comportent pas ce marquage), en dehors de ceux faisant
l'objet d'investigations cliniques.
La matériovigilance comporte :
! Le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents ;
! L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de
prévention ;
! La réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des
dispositifs médicaux ;
! La réalisation et le suivi des actions correctives décidées.
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Afin de renforcer la matériovigilance, un programme national de réglementation et
de contrôle des dispositifs médicaux1 a été mis en place. Ce programme établit clairement
pour tous les acteurs de la commercialisation de dispositifs médicaux les responsabilités et
les démarches à effectuer pour la conformité du produit.
1 Le programme de réglementation et de contrôle des dispositifs médicaux est détaillé en annexe.
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3. Les produits cosmétiques
3.1 La déclaration d�ouverture d�un établissement
Une déclaration d�ouverture de l�établissement qui assure la fabrication, le
conditionnement ou l�importation d�un produit cosmétique doit être effectuée auprès de
l�AFSSAPS*, l�Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, à la
direction de l�inspection et des établissements.
Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la
personne pour le compte de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués. Elle indique
les personnes qualifiées et désignées responsables.
Toute modification des éléments figurant dans la déclaration initiale doit faire
l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.
La personne qui dirige un établissement désigne une ou plusieurs personnes
qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des
contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et
de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes
doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes ou
justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés.
3.2 La personne responsable
Une personne qualifiée responsable de la fabrication, du conditionnement ou de
l�importation et remplissant les conditions prévues par l�arrêté du 25 août 1999 relatif à la
qualification professionnelle des responsables de certaines activités concernant les produits
cosmétiques doit être désignée.
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3.3 La déclaration de la formule du produit cosmétique
Le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit
cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique
doit mettre certaines informations à la disposition du public, par des moyens appropriés (y
compris des moyens électroniques) :
! La formule qualitative et quantitative du produit cosmétique doit être déclarée auprès
des centres antipoison de Paris, Lyon et Marseille. En effet la mise sur le marché d'un
produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison, désignés
par arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'industrie et de la santé,
d'informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce
produit (la liste de ces informations est fixée par arrêté des ministres chargés de la
consommation, de l'industrie et de la santé) ;
! Un dossier sur ce produit doit être constitué et conservé dans l�établissement de
fabrication, de conditionnement ou d�importation ;
! Les quantités de substances dangereuses (mentionnées au 1º de l'article L. 5132-1, à
l'article L. 1342-2 ainsi que celles définies au titre III du livre II du code du travail) qui
entrent dans la composition de ce produit ;
! Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant
de son utilisation.
Cette déclaration est faite sans préjudice aux protections dont le produit peut faire
l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle.
3.4 Les essais toxicologiques
Pour pouvoir mettre un cosmétique sur le marché, les fabricants doivent fournir des
études toxicologiques, des informations sur le mode de production et les contrôles
effectués. Ceci garantit au consommateur qu'il achète un produit sûr.
L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée
en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont définis. Les
règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques
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de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu'à la délivrance de documents attestant
de leur respect sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la
santé, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'ensemble des tests réglementaires doit être effectué :
1. Les tests toxicologiques :
# Essai sur cultures cellulaires : test officiel de relargage au rouge neutre sur « cellule
sirc » ;
# « Patchs tests » sur des personnes volontaires : tests cliniques pendant 48h (occlusif sur
volontaires). Application du produit par « fin chambers » et observation des réactions ;
# RIPT tests : détermination du potentiel sensibilisant (test d�allergie) sur 50 à 100
personnes volontaires. Deux protocoles sont utilisés : DRAIZE ou SCHELANSKY ;
# Des tests à l'usage sur un panel de volontaires sélectionnés sont effectués, en fonction
des revendications du produit.
2. Les tests microbiologiques :
# Evaluation de la qualité microbiologique du produit ;
# Dénombrement de germes totaux ;
# Identification des germes ;
# Evaluation de la qualité du système conservateur : challenge test selon les
pharmacopées* Europe et Etats-Unis.
3. Les tests physico-chimiques :
# Caractérisation et dosage des conservateurs, et par exemple des actifs des vitamines,
des minéraux, des extraits végétaux etc. (HPLC, CPG, infrarouge, UV�) ;
# Identification et dosage des 26 allergènes* de la directive européenne ;
# Etude de la durée de conservation du produit en chambre climatique.
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JB Consulting est une société qui propose d'effectuer la rédaction de certificats
d'innocuité et les essais toxicologiques réalisés sur la formule, pour être en conformité avec
le dossier cosmétique (français ou européen) et pour l'obtention du certificat de vente libre.
La société propose de réaliser le dépôt des formules aux centres antipoison cités
précédemment, et les études pour le dépôt de formules en vue de l'obtention d'un visa PP
(visa de Publicité Produit). Ce visa PP constitue une autorisation préalable et une
validation pour une quelconque allégation du produit.
Cette dernière demande est fonction de la revendication marketing du produit et des
règles instituées par l'AFSSAPS en fonction de chaque produit. Par exemple pour un
dentifrice, la mention "anti-carie" ou "protège des caries", nécessite l'obtention d'un visa
PP.
Enfin, JB Consulting assure la cosmétovigilance. La société prend en charge tout
problème rencontré par un consommateur suite à l'utilisation du produit.
3.5 L�autorisation de mise sur le marché
Le fabricant du produit cosmétique doit déposer un dossier auprès du Préfet du
département où se trouve le siège social afin d�obtenir une Autorisation de Mise sur le
Marché. Ceci répond à l�application des articles L 5131-1 à -9 du Code de la Santé
Publique, repris dans le décret n°77-1558 (28 décembre 1977), relatif à la constitution du
dossier de mise sur le marché d�un produit cosmétique.
Le dossier doit mentionner, selon l�article 2, §14 :
" indication des différents types de présentation des unités de vente du produit et de leur
contenance, des matériaux entrant dans la composition des récipients ; spécimen des
notices, des récipients et emballages ".
En effet, on ne fait pas état de quelconques justificatifs sur des tests pratiqués
concernant le matériau et le produit contenu : il n�y a aucune contrainte concernant le
choix des matériaux d�emballages de produits cosmétiques.
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3.6 La cosmétovigilance
Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles
les produits cosmétiques sont fabriqués et les distributeurs sont tenus de participer au
système national de cosmétovigilance.
La cosmétovigilance est l'activité consistant à surveiller et analyser les effets
délétères ou toxiques éventuels des cosmétiques. L'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé est tenue informée de toutes les déclarations provenant de
professionnels de santé concernant les éventuels effets indésirables susceptibles d'être dû à
un produit cosmétique, et justifiant une telle déclaration.
Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles
les produits cosmétiques sont fabriqués, sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité
d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé la liste de leurs produits cosmétiques dans la
composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées ainsi que la quantité de
la substance présente dans le produit.
L'agence prend toutes les mesures pour protéger la confidentialité des informations
qui lui sont transmises.
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4. Discussion
4.1 Etude des avantages et inconvénients pour le développement du produit XXXX
Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous les avantages et inconvénients des
processus de développement d�un médicament, d�un dispositif médical ou d�un produit
cosmétique.
Produit XXXX
Remarques
Avantages/Inconvénients
Médicaments Caractéristiques du produit:
! Pharmacocinétique* établie.
! Action thérapeutique.
! Toxicité : respect des doses
maximales autorisées.
Etapes de développement:
! Conception1
! Fabrication
! Contrôles
! Pharmacologie
! Toxicologie
Le produit devra être fabriqué dans
le respect des bonnes pratiques de
laboratoire (BPL) et des bonnes
pratiques de fabrications (BPF).
Les contrôles sont très nombreux et
sévères
Les démarches pour démontrer la
pharmacologie et la toxicologie sont
très coûteuses,et les protocoles
complexes.
1 Les étapes de la conception d'un médicament sont développées en annexe III.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
26
Dispositifs médicaux
Caractéristiques du produit:
! Atoxicité.
! Biocompatibilité*, c'est-à-dire
la propriété d'un matériau à agir
avec une réponse appropriée de
l'hôte dans une application
spécifique.
! Performance et sécurité
démontrées. Etayer les bienfaits
attendus du produit au moyen
de tests et d�essais cliniques.
Etapes du développement:
! Conception
! Fabrication
! Contrôles : prélèvements, tests.
! Conditionnement : satisfaire
aux exigences en matière
d'étiquetage1 et de
conditionnement.
! Environnement:
biodégradabilité et recyclage.
Le produit devra être fabriqué dans le
respect des bonnes pratiques de
laboratoire (BPL) et des bonnes
pratiques de fabrications (BPF).
Produits cosmétiques
Caractéristiques du produit :
! Atoxicité, innocuité.
! Pas d'action thérapeutique.
Etapes du développement :
! Conception
! Fabrication
Le produit devra être fabriqué dans le
respect des bonnes pratiques de
laboratoire (BPL) et des bonnes
pratiques de fabrications (BPF).
1 Les règles d�étiquetage pour les dispositifs médicaux sont situées en annexe IV. 2 Les règles d�étiquetage pour les produits cosmétiques sont situées en annexe V.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
27
Produits cosmétiques
! Conditionnement : satisfaire
aux exigences en matière
d'étiquetage2 et de
conditionnement, la
composition exacte doit être
indiquée.
La catégorie des cosmétiques présente
un avantage : le fabricant peut être
autorisé à ne pas inscrire un ou
plusieurs ingrédients sur le récipient et
l'emballage d'un produit cosmétique,
pour des raisons de confidentialité
commerciale, s�il ne comporte pas un
des 26 allergènes notés dans la
directive des cosmétiques.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
28
4.2 Etude des avantages et inconvénients pour la mise sur le marché du produit XXXX
Les différences en ce qui concerne les étapes de mise sur le marché pour un
médicament, un dispositif médical ou un produit cosmétique peuvent également être
soulignées, et résumées dans le tableau ci-dessous.
Produit XXXX
Remarques
Avantages/Inconvénients
Médicaments ! Constitution du dossier d'AMM*
! Evaluation par l'AFSSAPS pour
une AMM française ou par
l'EMEA (European Medicine
Evaluation Agency) pour une
AMM européenne.
! Proposition à la Commission de
transparence*, puis autorisation.
! Evaluation du prix par le Comité
économique des produits de
santé*.
! Publicité réglementée
Le dossier d'AMM est très important.
Sa constitution est fastidieuse, longue
(minimum 10 ans) et très coûteuse.
Statistiquement, sur 10 000
formulations ou molécules
synthétisées, 1 seule obtient
l�autorisation de mise sur le marché.
Le statut de médicament permet un
prix plus élevé (remboursement
possible par la Sécurité Sociale), et
assure la confiance du
consommateur. Ceci se répercute sur
les ventes. Les pharmaciens que nous
avons interrogés nous ont confirmé
que l'AMM leur offrait une sorte de
garantie de vente.
Le statut de médicament ne permet
pas une publicité libre auprès du
public. Elle ne peut pas être aussi
intensive que pour un produit
cosmétique.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
29
Dispositifs médicaux
! Evaluation pour le dispositif
médical par des organismes
européens agréés comme le G-
MED.
! Marquage CE valable pour
l�ensemble de l�UE.
! Obtention du prix par le comité
économique des produits de
santé.
! Publicité réglementée.
Les procédures pour obtenir l�AMM
sont plus simples pour les dispositifs
médicaux que pour les médicaments.
De même que pour les médicaments,
le statut de dispositif médical ne
permet pas une publicité libre auprès
du public et ne peut pas être aussi
intensive que pour un produit
cosmétique.
Produits cosmétiques
! Envoi des formules aux 3 centres
anti-poisons.
! Les produits cosmétiques font
l'objet de veille sanitaire et de
cosmétovigilance.
! La publicité pour les produits
cosmétiques est beaucoup plus
libre. Elle peut être exercée
auprès du public.
La démarche de mise sur le marché
d'un produit cosmétique, évoquée
précédemment en partie 3, est plus
simple et accessible (moins
coûteuse).
Le statut de produit cosmétique
permettrait au laboratoire XXXX de
procéder à une publicité plus
intensive, en sachant que celle-ci est
primordiale pour les produits
d�hygiène.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
30
5. Aspect marketing
5.1 L�hygiène bucco-dentaire des Français
L'hygiène bucco-dentaire des Français s'est améliorée, notamment grâce aux
actions de sensibilisation menées par l'UFSBD, l�Union Française de la Santé Bucco-
Dentaire. Mais enquêtes et statistiques continuent à souligner certains freins, en particulier
chez les adultes.
Un produit simple d�utilisation et d�action préventive permettrait de participer à
l�amélioration de la santé bucco-dentaire.
74
94
0
20
40
60
80
100
% de personnes se sentant concernées par l'état de leurs dents
35 / 44 ans65 / 74 ans
Source : Enquête "La situation bucco-dentaire en France pour la période 1993/1995" menée par l'UFSBD et l'Association Dentaire
Française, dans le cadre d'un programme international de recherche développé par l'O.M.S.
Les récentes innovations en ce qui concerne les cosmétiques dentaires (« patchs »
pour le blanchiment des dents par exemple) montrent l�élargissement de la gamme des
produits de soin bucco-dentaire.
Cependant, les ventes de produits de santé bucco-dentaire représentent encore une
petite partie de la totalité des ventes dans les pharmacies. Nous avons visité des pharmacies
différentes afin de questionner les pharmaciens sur les ventes de produits de soin dentaire1.
1 Le questionnaire distribué aux pharmaciens est situé en annexe VI.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
31
Nous avons calculé les proportions des ventes de produits de santé bucco-dentaire
(moyenne de trois pharmacies), et les avons résumées dans le tableau ci-dessous :
Familles de produits Ventes (sur 1 an)
Solutions plaque dentaire 0,16
Dentifrices (autres qu�anti-plaque) 74,89
Dentifrices anti-plaque 1,90
Produits pour prothèse dentaire 22,30
Dispositif médical dentaire 0,47
Produits de blanchiment (patchs) 0,28
Total 100 unités vendues
Les produits anti-plaque représentent environ 2% des ventes de produits dentaires
et représentent un domaine qui reste encore à exploiter, notamment avec de nouveaux
produits simples et innovants.
5.2 Enquête permettant le positionnement du
produit
Par ailleurs, nous avons procédé à un sondage auprès d�un échantillon de
population, dont une grande majorité d�étudiants1, afin de connaître les préférences des
consommateurs potentiels. Les résultats sont présentés dans le tableau page suivante.
1 Le questionnaire distribué à un échantillon de population est situé en annexe VII.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
32
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
33
D�après ces résultats, nous pouvons dire que :
! 16% des personnes interrogées utilisent un produit anti-plaque dentaire.
! 50% d�entre elles l�utilisent sous la forme d�un dentifrice et 60% des personnes qui
n�en utilisent pas encore préféreraient cette forme. Cependant 37% des personnes
interrogées utilisent ou souhaitent utiliser un bain de bouche, ce qui n�est pas
négligeable. Ces deux formulations peuvent donc être envisagées.
! Enfin, 55% des personnes interrogées préfèreraient acheter ce produit en grandes
surfaces. Dans ce cas, les produits XXXX devraient répondre à la réglementation des
produits cosmétiques.
5.3 La publicité des médicaments1
La publicité des médicaments recouvre les annonces publiées dans la presse, les
films, les cassettes vidéo, les brochures, les publications scientifiques ou médicales, les
mailings...
Cette publicité fait l'objet d'un contrôle a priori pour les publicités destinées au
grand public et a posteriori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce
contrôle est effectué par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé
après avis de la Commission chargée du contrôle de la Publicité et de la diffusion des
recommandations sur le bon usage du médicament.
Les membres de cette Commission sont nommés pour trois ans et veillent à ce que
la publicité:
! ne présente aucun danger pour la Santé Publique,
! soit loyale, véridique, contrôlable, en accord avec le dossier d'autorisation de mise sur
le marché du médicament,
! joue un rôle d'information auprès des praticiens.
La Commission émet des avis, suspensions, interdictions voire demande une
correction des publicités.
1 L'article et son résumé sont situés en annexe VIII.
Démarches réglementaires entreprises pour la commercialisation d�un nouveau produit de soin dentaire
34
5.3.1 La publicité auprès des professionnels de la santé
En France, il est interdit de faire de la publicité auprès du public pour les
médicaments remboursables par la Sécurité Sociale, et/ou pour les médicaments inscrits
sur une liste de substances vénéneuses.
Le seul canal possible d'information concerne le corps médical, notamment les
Tartre : dépôt dur, rugueux qui adhère fortement aux dents formé de la plaque bactérienne
qui se mélange aux ions minéraux contenus dans la salive.
41
BIBLIOGRAPHIE
Livres et ouvrages :
→ VIDAL 2005, éditions du Vidal.
→ ODONTO-STOMATOLOGIE, Guide Pratique de Prescription, 2e édition, éditions du
Vidal.
→ Code de la Santé Publique 18ème Edition. 2004:
- Art. L5111-1 - Art. L 5131-1 - Art. L 5131-2 - Art. L 5131-4 - Art. L 5131-5 - Art. L 5131-6 - Art. L 5131-7 - Art. L 5211-1 - Art. L 5211-3 - Art. L 5211-4 - Art. R 5211-1 - Art. R 5211-5 - Art. R 5211-7 - Art. R 5211-12 - Art. R 5211-17 - Art. R 5211-22 - Art. R 5211-23 �
→ Enseignement 5ème année Hospitalo-universitaire sur les dispositifs médicaux, cours
ANNEXE I. Les directives européennes concernant les dispositifs médicaux.......................................... 1
ANNEXE II. Programme national de réglementation et de contrôle des dispositifs médicaux ............... 2
ANNEXE III. Etapes de la conception d'un médicament......................................................................... 4
ANNEXE IV. Les règles d'étiquetage pour les dispositifs médicaux........................................................ 6
ANNEXE V. Règles d'étiquetage pour les produits cosmétiques ............................................................. 8
ANNEXE VI. Questionnaire distribué aux pharmaciens ....................................................................... 10
ANNEXE VII. Questionnaire distribué à un échantillon de population ................................................ 11
ANNEXE VIII. La publicité des médicaments ....................................................................................... 12
ANNEXE IX. Documents AFSSAPS pour les études cliniques des dispositifs médicaux Error! Bookmark not defined.
ANNEXE X Planning de notre démarche......................................................Error! Bookmark not defined.
1
ANNEXE I. Les directives européennes concernant les dispositifs médicaux
La directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux été publiée le 14 juin
1993, puis modifiée le 16 juin 1998.
! "Considérant qu'il importe d'arrêter des mesures dans le cadre du marché intérieur;
que le marché intérieur comporte un espace sans frontières internes dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
! Considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en
vigueur dans les États membres en ce qui concerne les caractéristiques de sécurité, de
protection de la santé ainsi que les performances des dispositifs médicaux ont un contenu
et un champ d'application différents; que les procédures de certification et de contrôle
relatives à ces dispositifs diffèrent d'un État membre à l'autre ; que de telles disparités
constituent des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté;
! Considérant que les dispositions nationales assurant la sécurité et la protection de la
santé des patients, des utilisateurs et, le cas échéant, d'autres personnes en vue de
l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être harmonisées afin de garantir la libre
circulation de ces dispositifs sur le marché intérieur,
! Considérant que les dispositions harmonisées doivent être distinguées des mesures
prises par les États membres en vue de gérer le financement des systèmes de santé
publique et d'assurance maladie concernant directement ou indirectement de tels
dispositifs; que, dès lors, ces dispositions n'affectent pas la faculté des États membres de
mettre en oeuvre les mesures susmentionnées dans le respect du droit communautaire;
! Considérant que les dispositifs médicaux doivent offrir aux patients, aux utilisateurs
et aux tiers un niveau de protection élevé et atteindre les performances que leur a assignées
le fabricant; que, dès lors, le maintien ou l'amélioration du niveau de protection atteint dans
les États membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive."
2
ANNEXE II. Programme national de réglementation et de contrôle des dispositifs médicaux Comme le montre le tableau ci-après, un dispositif médical passe successivement
par différents stades. Ceux-ci peuvent se chevaucher ou s�influencer mutuellement, chacun
pouvant avoir des incidences au plan de la sécurité. La plupart des pays en développement
importent des dispositifs médicaux. C�est pourquoi il importe de veiller en priorité à
l�immatriculation des vendeurs et à l�autorisation de mise sur le marché des produits, à
l�information des utilisateurs et à la surveillance post commercialisation des dispositifs
(utilisation correcte, alerte en cas de problème, rappels). Bien que le contrôle pré
commercialisation de produits dans un pays nécessite des ressources et des compétences,
les pouvoirs publics peuvent tirer parti du travail déjà effectué par les principaux pays
producteurs de dispositifs médicaux pour la mise en place de leur réglementation. Il est
indispensable de diffuser les informations relatives aux systèmes d�alerte à l�échelle
internationale car la gestion des risques est d�autant plus efficace que la base de données
concerne une vaste population.
3
4
ANNEXE III. Etapes de la conception d'un médicament
1. Synthèse chimique.
2. Etude pré-clinique (étude physiologique, mode d�action, toxicologie) sur cellules,
organes isolés, animaux�
3. Essais cliniques
a. De phase I : sur des volontaires sains (effet sur les fonctions de l�organisme,
choix de la dose pharmacocinétique)
b. De phase II : sur des patients sélectionnés (effet sur la maladie, tolérance,
dose pharmacocinétique)
c. De phase III : sur des groupes de patients (comparaison avec les traitements
usuels, placebos�)
4. Dossier d�AMM
5. Transmis à l�AFSSAPS ou à l�EMEA.
6. Obtention d�une AMM nationale (AFSSAPS) ou pour l�Europe (EMEA).
7. Production de la spécialité.
8. Etude clinique de phase IV : distribution générale (estimation à long terme du
rapport risque/efficacité).
Statistiquement, sur 10 000 formules synthétisées, 1 seule obtient l�autorisation de mise
sur le marché.
Les étapes administratives sont détaillées sur le schéma page suivante.
5
Demande d'Autorisation de Mise sur le Marché
(peut être européenne ou nationale)
Commission d'Autorisation de Mise sur le Marché
Evaluation du rapport bénéfice / risque
(peut être européenne ou française)
Avis favorable
Décison administrative d'octroi d'AMM
Commission de Transparence
Evaluation de l'amélioration du service médical rendu
Comité Economique du Médicament
Evaluation du coût / efficacité
Fixation du prix public � Inscription au remboursement
Commercialisation
Commission de contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le Bon Usage des Médicaments
Commission de pharmacovigilance
Commission de Transparence. Réexamen tous les 3 ans
AFSSAPS
AFSSAPS
6
ANNEXE IV. Les règles d'étiquetage pour les dispositifs médicaux
La directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux impose
des règles d�étiquetage aux fabricants.
Ainsi, pour les dispositifs médicaux non invasifs, comme l'est le produit développé
par XXXX, des symboles graphiques devront être apposés sur l�emballage.
! Si le produit exige un usage unique, la mention "NE PAS REUTILISER" devra être
présente sur l'emballage.
! La délai d'utilisation sera indiqué avec la mention "UTILISER AVANT LE" suivie de la
date limite.
! Le code du lot et/ou du numéro de série sera imprimé sur l'emballage..
! La date de fabrication du lot sera également apposée sur l'emballage (mois et année de
fabrication)
7
! Le fabricant devra également mentionner le "NUMERO DE CATALOGUE" afin de faciliter
la traçabilité en cas de problème.
! La mention "VOIR NOTICE(S) D'INSTRUCTION(S)" sera obligatoirement inscrite car elle
assure une meilleure information de l'utilisateur.
8
ANNEXE V. Règles d'étiquetage pour les produits cosmétiques
Avec l�avis du Conseil National de la consommation, l�AFSSAPS a fixé les règles
d�étiquetage pour les récipients et les emballages des produits cosmétiques (décret 77-469
du 28 avril 1977, relatif à la présentation et à la publicité des produits cosmétiques et des
produits d�hygiène corporelle). Les appositions suivantes doivent être inscrites en français
de façon « lisible et indélébile » :
! Le nom ou la raison sociale ainsi que l�adresse du fabriquant ou du responsable de
la mise sur le marché ;
! Le contenu nominal du produit ;
! La date de durabilité minimale (date jusqu�à laquelle le produit garde ses fonctions
initiales) :
En effet, depuis mars 2005 sur les produits dont la stabilité est
supérieure à 30 mois, la mention de la durée d'utilisation après
ouverture est obligatoire, et s'effectue comme suit : [12 M]
signifie que le produit se conserve 12 mois une fois ouvert.
! Le poids ou le volume ;
! Les précautions d�emploi ;
! La numérotation des lots de fabrication ou la référence permettant l�identification
de la fabrication ;
! La fonction du produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du produit ;
! La liste des ingrédients conforme à la nomenclature commune arrêtée par la
Commission européenne ;
! Les règles particulières applicables à la publicité pour ces produits lorsqu�il est fait
référence à l�expérimentation animale.
De plus, pour les produits cosmétiques d�hygiène corporelle, le récipient doit
comporter les indications suivantes :
! dénomination générique de vente du produit ;
! nom des substances vénéneuses contenues ;
9
! pourcentage pondéral de ces substances ;
! poids net du produit ;
! nom et adresse du fabricant ;
! les mentions " CE PRODUIT NE DOIT ETRE UTILISE QUE POUR L�EMPLOI INDIQUE " ;
" SE REFERER A LA NOTICE " suivie du symbole :
Une notice doit être jointe à l�emballage, comportant le mode d�emploi et les
contre-indications.
10
ANNEXE VI. Questionnaire distribué aux pharmaciens Nous avons privilégié un dialogue avec les pharmaciens. Ainsi ces questions tenaient plutôt lieu de trame.
Questions destinées aux pharmaciens Faut-il une prescription pour les dispositifs médicaux ? Est ce qu�il y a beaucoup de vente de dispositifs médicaux (proportions�) ? Les dispositifs médicaux sont-ils remboursés par la sécurité sociale (taux) ? Les consommateurs achètent-ils beaucoup de dentifrice en pharmacie ? Pour un produit anti dépôt de plaque dentaire, quelle serait à votre avis la meilleure forme ? (ou quelle est la forme la plus répandue)
Dentifrice Bain de bouche Chewing-gum Gel dentaire Gouttière + gel
Que pourriez vous donner comme conseils sur la publicité pour un produit de soin dentaire (période de lancement�) ?
11
ANNEXE VII. Questionnaire distribué à un échantillon de population
Projet d�étude sur la commercialisation d�un produit d�hygiène dentaire
Utilisez-vous un produit anti dépôt de la plaque dentaire ?
Si oui, Quand utilisez-vous ce produit ?
Avant un repas Après un repas Uniquement le matin A tout moment de la journée (préciser)
Sous quelle forme utilisez-vous ce produit ?
Dentifrice Bain de bouche Gel dentaire Chewing-gum Gouttière + gel Autre ������.
Où achetez-vous ce produit (pharmacie, parapharmacie, grandes surfaces�) ?
Pharmacie Parapharmacie Grandes surfaces Commande sur internet
Si non, Quelle serait à votre avis la ou les formes les plus judicieuses et pratiques pour un produit qui empêcherait le dépôt de la plaque dentaire sur les dents ?
Dentifrice Bain de bouche Gel dentaire Chewing-gum Gouttière + gel Autre ������.
Quand utiliseriez-vous ce produit ?
Avant un repas Après un repas Uniquement le matin A tout moment de la journée (préciser) �������
Où préfèreriez-vous acheter ce produit ?
En grande surface pour des raisons pratiques En pharmacie pour plus de confiance et de conseils
12
ANNEXE VIII. La publicité des médicaments
Article R5122-4 du Code de la Santé Publique :
"Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un
médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
1º Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme
superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par
correspondance ;
2º Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou
qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;
3º Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du
médicament;
4º Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du
médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des
vaccins ou médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5122-6 ;
5º S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
6º Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé
ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé,
peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;
7º Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un
autre produit de consommation ;
8º Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une
substance naturelle ;
9º Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic;
10º Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles
d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;
11º Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps
humain ;
12º Se référerait à des attestations de guérison ;
13
13º Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché
ou a fait l'objet d'un enregistrement ;
14º Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages
matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit."
On peut donc dire que de façon générale, toute publicité à l'égard d'un médicament:
! est interdite lorsque le médicament n'est pas autorisé sur le marché;
! doit être conforme aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques
du produit;
! doit favoriser l'usage rationnel du médicament;
! ne peut être trompeuse, au sens de la directive 84/450/CEE du Conseil (Journal
officiel L 250, 19.09.1984).
Sont interdites :
! la publicité auprès du public faite à l'égard de médicaments qui ne peuvent être
délivrés que sur prescription médicale;
! la mention, dans la publicité auprès du public, d'indications thérapeutiques qui ne
relèvent pas de l'automédication;
! la distribution gratuite d'échantillons au public ainsi que l'offre de cadeaux et de
primes.
Lorsqu'elle est autorisée, la publicité auprès du public:
! doit être conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident
et que le produit soit clairement présenté comme médicament;
! doit comporter les informations indispensables pour un bon usage du médicament;
! doit comporter une invitation expresse à lire attentivement l'étiquette et la notice;
! ne peut comporter certains éléments qui seraient incompatibles avec l'usage
rationnel des médicaments.
La publicité auprès des professionnels, ainsi que toute documentation qui leur est
communiquée dans le cadre de la promotion d'un médicament, doit comporter:
! les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du
produit;
! la classification des médicaments en matière de délivrance.
14
Lors de chaque visite, les délégués médicaux sont tenus de remettre à la personne
visitée le résumé des caractéristiques de chaque médicament qu'ils présentent.
Les incitations à prescrire ou à délivrer des médicaments (telles que primes,
avantages pécuniaires ou avantages en nature, y compris les invitations à des voyages ou à
des congrès, mais à l'exclusion d'objets de valeur intrinsèque négligeable) sont interdites.
La fourniture d'échantillons gratuits aux personnes habilitées à prescrire ou à
délivrer des médicaments est strictement réglementée.
Les entreprises pharmaceutiques établissent en leur sein un service scientifique