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TEXTE ADOPT n 519
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ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIME LGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
26 mai 2015
PROJET DE LOI relatif la transition nergtique pour la croissance
verte,
ADOPT PAR LASSEMBLE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE.
LAssemble nationale a adopt le projet de loi dont la teneur suit
:
Voir les numros : Assemble nationale : 1re lecture : 2188, 2230
et T.A. 412. Commission mixte paritaire : 2624. Nouvelle lecture :
2611 et 2736. Snat : 1re lecture : 16, 263, 264 rect., 236, 237,
244 et T.A. 67 (2014-2015). Commission mixte paritaire : 331 et 332
(2014-2015).
.............................................................................................................................................
Le prsent document est tabli titre provisoire. Seule la Petite
loi ,
publie ultrieurement, a valeur de texte authentique.
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TITRE IER
DFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RUSSIR LA TRANSITION
NERGTIQUE, RENFORCER LINDPENDANCE NERGTIQUE
ET LA COMPTITIVIT CONOMIQUE DE LA FRANCE, PRSERVER LA SANT
HUMAINE ET LENVIRONNEMENT
ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 1er
I. Larticle L. 100-1 du code de lnergie est ainsi rdig :
Art. L. 100-1. La politique nergtique :
1 A (Supprim)
1 Favorise lmergence dune conomie comptitive et riche en emplois
grce la mobilisation de toutes les filires industrielles, notamment
celles de la croissance verte qui se dfinit comme un mode de
dveloppement conomique respectueux de lenvironnement, la fois sobre
et efficace en nergie et en consommation de ressources et de
carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel dinnovation
et garant de la comptitivit des entreprises ;
2 Assure la scurit dapprovisionnement et rduit la dpendance aux
importations ;
3 Maintient un prix de lnergie comptitif et attractif au plan
international et permet de matriser les dpenses en nergie des
consommateurs ;
4 Prserve la sant humaine et lenvironnement, en particulier en
luttant contre laggravation de leffet de serre et contre les
risques industriels majeurs, en rduisant lexposition des citoyens
la pollution de lair et en garantissant la sret nuclaire ;
5 Garantit la cohsion sociale et territoriale en assurant un
droit daccs de tous les mnages lnergie sans cot excessif au regard
de leurs ressources ;
6 Lutte contre la prcarit nergtique ;
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7 Contribue la mise en place dune Union europenne de lnergie qui
vise garantir la scurit dapprovisionnement et construire une
conomie dcarbone et comptitive, au moyen du dveloppement des
nergies renouvelables, des interconnexions physiques, du soutien
lamlioration de lefficacit nergtique et de la mise en place
dinstruments de coordination des politiques nationales.
II. Larticle L. 100-2 du mme code est ainsi rdig :
Art. L. 100-2. Pour atteindre les objectifs dfinis larticle L.
100-1, ltat, en cohrence avec les collectivits territoriales et
leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les
associations et les citoyens, veille, en particulier, :
1 Matriser la demande dnergie et favoriser lefficacit et la
sobrit nergtiques ;
2 Garantir aux personnes les plus dmunies laccs lnergie, bien de
premire ncessit, ainsi quaux services nergtiques ;
3 Diversifier les sources dapprovisionnement nergtique, rduire
le recours aux nergies fossiles, diversifier de manire quilibre les
sources de production dnergie et augmenter la part des nergies
renouvelables dans la consommation dnergie finale ;
3 bis Procder un largissement progressif de la part carbone,
assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intrieures
de consommation sur les nergies, dans la perspective dune division
par quatre des missions de gaz effet de serre, cette augmentation
tant compense, due concurrence, par un allgement de la fiscalit
pesant sur dautres produits, travaux ou revenus ;
3 ter Participer la structuration des filires industrielles de
la croissance verte ;
4 Assurer linformation de tous et la transparence, notamment sur
les cots et les prix des nergies ainsi que sur lensemble de leurs
impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;
5 Dvelopper la recherche et favoriser linnovation dans les
domaines de lnergie et du btiment ;
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5
5 bis Renforcer la formation initiale et continue aux
problmatiques et aux technologies de lnergie, notamment par
lapprentissage, en liaison avec les professionnels impliqus dans
les actions dconomies dnergie ;
6 Assurer des moyens de transport et de stockage de lnergie
adapts aux besoins.
Pour concourir la ralisation de ces objectifs, ltat, les
collectivits territoriales et leurs groupements, les entreprises,
les associations et les citoyens associent leurs efforts pour
dvelopper des territoires nergie positive. Est dnomm territoire
nergie positive un territoire qui sengage dans une dmarche
permettant datteindre lquilibre entre la consommation et la
production dnergie lchelle locale en rduisant autant que possible
les besoins nergtiques et dans le respect des quilibres des systmes
nergtiques nationaux. Un territoire nergie positive doit favoriser
lefficacit nergtique, la rduction des missions de gaz effet de
serre et la diminution de la consommation des nergies fossiles et
viser le dploiement dnergies renouvelables dans son
approvisionnement.
III. Larticle L. 100-4 du mme code est ainsi rdig :
Art. L. 100-4. I. La politique nergtique nationale a pour
objectifs :
1 De rduire les missions de gaz effet de serre de 40 % entre
1990 et 2030 et de diviser par quatre les missions de gaz effet de
serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est prcise dans les
budgets carbone mentionns larticle L. 222-1 A du code de
lenvironnement ;
2 De rduire la consommation nergtique finale de 50 % en 2050 par
rapport la rfrence 2012, en visant un objectif intermdiaire de 20 %
en 2030. Cette dynamique soutient le dveloppement dune conomie
efficace en nergie, notamment dans les secteurs du btiment, des
transports et de lconomie circulaire, et prserve la comptitivit et
le dveloppement du secteur industriel ;
3 De rduire la consommation nergtique primaire des nergies
fossiles de 30 % en 2030 par rapport la rfrence 2012, en modulant
cet objectif par nergie fossile en fonction du facteur dmissions de
gaz effet de serre de chacune ;
4 De porter la part des nergies renouvelables 23 % de la
consommation finale brute dnergie en 2020 et 32 % de cette
consommation en 2030 ; cette date, pour parvenir cet objectif, les
nergies renouvelables doivent reprsenter 40 % de la production
dlectricit, 38 % de la
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consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale
de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
5 De rduire la part du nuclaire dans la production dlectricit 50
% lhorizon 2025 ;
5 bis De contribuer latteinte des objectifs de rduction de la
pollution atmosphrique prvus par le plan national de rduction des
missions de polluants atmosphriques dfini larticle L. 222-9 du code
de lenvironnement ;
6 De disposer dun parc immobilier dont lensemble des btiments
sont rnovs en fonction des normes btiment basse consommation ou
assimiles, lhorizon 2050, en menant une politique de rnovation
thermique des logements concernant majoritairement les mnages aux
revenus modestes ;
7 De parvenir lautonomie nergtique dans les dpartements
doutre-mer lhorizon 2030, avec, comme objectif intermdiaire, 50 %
dnergies renouvelables Mayotte, La Runion, en Martinique, en
Guadeloupe et en Guyane lhorizon 2020 ;
8 De multiplier par cinq la quantit de chaleur et de froid
renouvelables et de rcupration livre par les rseaux de chaleur et
de froid lhorizon 2030.
II. Latteinte des objectifs dfinis au I du prsent article fait
lobjet dun rapport au Parlement dpos dans les six mois prcdant
lchance dune priode de la programmation pluriannuelle de lnergie
mentionne larticle L. 141-3. Le rapport et lvaluation des
politiques publiques engages en application du prsent titre peuvent
conduire la rvision des objectifs de long terme dfinis au I du
prsent article.
IV. (Non modifi)
V. Le I de larticle L. 222-1 du code de lenvironnement est ainsi
modifi :
1 la premire phrase du 1, la rfrence : larticle 2 de la loi n
2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique nergtique est remplace par la rfrence : larticle L.
100-4 du code de lnergie ;
2 (nouveau) La deuxime phrase du 3 est supprime.
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VI et VII. (Non modifis)
Article 1er bis
(Supprim)
Article 2
Les politiques publiques intgrent les objectifs mentionns aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de lnergie.
Elles soutiennent la croissance verte par le dveloppement et le
dploiement de processus sobres en missions de gaz effet de serre et
de polluants atmosphriques, par la matrise de la consommation
dnergie et de matires, par linformation sur limpact environnemental
des biens ou services, ainsi que par lconomie circulaire, dans
lensemble des secteurs de lconomie.
Les politiques nationales et territoriales, conomiques, de
recherche et dinnovation, dducation et de formation initiale et
continue contribuent ce nouveau mode de dveloppement par les
dispositifs rglementaires, financiers et fiscaux, incitatifs et
contractuels que mettent en place ltat et les collectivits
territoriales.
Ltat mne une politique nergtique internationale ambitieuse et
cohrente avec les politiques nationales et territoriales, en
particulier en matire de lutte contre le changement climatique.
Les politiques publiques concourent au renforcement de la
comptitivit de lconomie franaise et lamlioration du pouvoir dachat
des mnages, en particulier des mnages exposs la prcarit nergtique.
Elles privilgient, ces fins, un approvisionnement comptitif en
nergie et favorisent lmergence et le dveloppement de filires haute
valeur ajoute et cratrices demplois et soutiennent
lautoconsommation dnergie lectrique. Elles garantissent un cadre
rglementaire et fiscal favorable lattractivit de la France pour les
investissements dans les industries intensives en nergie afin
dviter le phnomne de fuite de carbone et de permettre une
croissance durable. Elles veillent garantir un haut niveau de
protection sociale et de garanties collectives lensemble des
personnels des secteurs concerns par la transition nergtique et
accompagnent les besoins de formation et les transitions
professionnelles.
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TITRE II
MIEUX RNOVER LES BTIMENTS POUR CONOMISER LNERGIE,
FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRER DES EMPLOIS
Article 3 AA
(Conforme)
Article 3 A
Le titre prliminaire du livre Ier du code de la construction et
de lhabitation est ainsi modifi :
1 Lintitul est complt par les mots : et de rnovation nergtique
des btiments ;
2 Il est ajout un article L. 101-2 ainsi rdig :
Art. L. 101-2. Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport qui dtaille la stratgie nationale lchance 2050
pour mobiliser les investissements en faveur de la matrise de
lnergie dans le parc national de btiments publics ou privs, usage
rsidentiel ou tertiaire. Cette stratgie comprend notamment :
1 Une analyse dtaille du parc national de btiments, au regard
notamment de leur performance nergtique ;
2 Une prsentation des stratgies de rnovation conomiquement
pertinentes, en fonction des types de btiment et des zones
climatiques ;
3 Un bilan des politiques conduites et un programme daction
visant stimuler les rnovations lourdes de btiment conomiquement
rentables ;
4 Un programme daction visant orienter les particuliers,
lindustrie de la construction et les tablissements financiers dans
leurs dcisions dinvestissement ;
5 Une estimation des conomies dnergie attendues.
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Article 3 B
Avant 2025, tous les btiments privs rsidentiels dont la
consommation en nergie primaire est suprieure 330 kilowattheures
dnergie primaire par mtre carr et par an doivent avoir fait lobjet
dune rnovation nergtique.
Article 3 C
partir de 2030, les btiments privs rsidentiels doivent faire
lobjet dune rnovation nergtique loccasion dune mutation, selon leur
niveau de performance nergtique, sous rserve de la mise disposition
des outils financiers adquats.
Un dcret en Conseil dtat prcisera le calendrier progressif
dapplication de cette obligation en fonction de la performance
nergtique, tal jusquen 2050.
Article 3
Aprs larticle L. 123-5-1 du code de lurbanisme, il est insr un
article L. 123-5-2 ainsi rdig :
Art. L. 123-5-2. Lautorit comptente pour dlivrer le permis de
construire, le permis damnager et prendre la dcision sur une
dclaration pralable peut, par dcision motive, droger aux rgles des
plans locaux durbanisme, des plans doccupation des sols et des
plans damnagement de zone, dans les conditions et selon les
modalits dfinies au prsent article.
Il peut ainsi tre drog, dans des limites fixes par un dcret en
Conseil dtat, aux rgles relatives lemprise au sol, la hauteur,
limplantation et laspect extrieur des constructions afin dautoriser
:
1 La mise en uvre dune isolation en saillie des faades des
constructions existantes ;
2 La mise en uvre dune isolation par surlvation des toitures des
constructions existantes ;
3 La mise en uvre de dispositifs de protection contre le
rayonnement solaire en saillie des faades.
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La dcision motive peut comporter des prescriptions destines
assurer la bonne intgration architecturale du projet dans le bti
existant et dans le milieu environnant.
[ ]
Article 4
I. (Non modifi)
II. Toutes les nouvelles constructions sous matrise douvrage de
ltat, de ses tablissements publics ou des collectivits
territoriales font preuve dexemplarit nergtique et environnementale
et sont, chaque fois que possible, nergie positive et haute
performance environnementale. Elles doivent contenir un minimum de
matriaux issus de ressources renouvelables ou recycles, dfinis par
dcret en Conseil dtat. Chaque projet de construction doit
mentionner lempreinte carbone des btiments.
Des actions de sensibilisation la matrise de la consommation
dnergie sont mises en place auprs des utilisateurs de ces nouvelles
constructions.
Les collectivits territoriales peuvent bonifier leurs aides
financires ou octroyer prioritairement ces aides aux btiments
nergie positive ou qui font preuve dexemplarit nergtique et
environnementale.
Un dcret en Conseil dtat dfinit les exigences auxquelles doit
satisfaire un btiment nergie positive, dune part, et un btiment
haute performance environnementale, dautre part.
II bis. Ltat, les collectivits territoriales et les
tablissements publics qui tablissent un plan climat-air-nergie
territorial prvu larticle L. 229-26 du code de lenvironnement
peuvent conclure un partenariat avec les tablissements mentionns
larticle L. 711-2 du code de lducation, afin de mettre en uvre des
exprimentations et des innovations en matire dconomies
dnergies.
III. (Non modifi)
IV. (Supprim)
V (nouveau). Les btiments faible empreinte carbone, construits
en minimisant leur contribution aux missions de gaz effet de serre
sur lensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu
leur
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dconstruction, concourent latteinte de lobjectif de rduction des
missions de gaz effet serre fix larticle L. 100-4 du code de
lnergie.
VI (nouveau). Au troisime alina de larticle L. 111-9 du code de
la construction et de lhabitation, aprs la seconde occurrence du
mot : missions , sont insrs les mots : sur lensemble du cycle de
vie du btiment, .
Article 4 bis AA
(Supprim)
Article 4 bis A
Larticle L. 142-1 du code de la construction et de lhabitation
est complt par trois alinas ainsi rdigs :
Le prsident du conseil dadministration du centre scientifique et
technique du btiment est nomm en conseil des ministres pour un
mandat de cinq ans, renouvelable une fois, aprs audition par les
commissions permanentes comptentes du Parlement.
Le conseil dadministration du centre scientifique et technique
du btiment comprend des membres du Parlement, des reprsentants de
ltat, des reprsentants lus des salaris, des reprsentants des
collectivits territoriales et des personnalits qualifies qui
peuvent tre choisies au sein des universits, des coles et des
centres de recherche nationaux.
Le centre scientifique et technique du btiment tablit un rapport
annuel dactivit, quil remet au Gouvernement et dpose sur les
bureaux de lAssemble nationale et du Snat, qui en saisissent
lOffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques et
technologiques.
Article 4 bis B
Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la
construction et de lhabitation est ainsi modifi :
1 Lintitul est ainsi rdig : Gouvernance et recherches
scientifiques et techniques dans le secteur de la construction
;
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2 Au dbut, est ajoute une section 1 intitule : Centre
scientifique et technique du btiment et comprenant les articles L.
142-1 et L. 142-2 ;
3 Est ajoute une section 2 ainsi rdige :
Section 2 Conseil suprieur de la construction et de lefficacit
nergtique
Art. L. 142-3. Le conseil suprieur de la construction et de
lefficacit nergtique a pour mission de conseiller les pouvoirs
publics dans la dfinition, la mise en uvre et lvaluation des
politiques publiques relatives la construction et sur ladaptation
des rgles relatives la construction aux objectifs de dveloppement
durable ; il suit galement lvolution des prix des matriels et
matriaux de construction et disolation.
Le conseil suprieur formule un avis consultatif pralable sur
lensemble des projets de textes lgislatifs ou rglementaires qui
concernent le domaine de la construction. Cet avis est rendu
public.
Art. L. 142-4. Le conseil suprieur peut tre saisi par les
prsidents des commissions parlementaires comptentes du Parlement et
de lOffice parlementaire dvaluation des choix scientifiques et
technologiques de toute question relative la rglementation des
btiments.
Art. L. 142-5. Le conseil suprieur est compos de reprsentants
des professionnels de la construction et de lefficacit nergtique,
de parlementaires, de reprsentants des collectivits territoriales,
de reprsentants dassociations et de personnalits qualifies.
Le prsident du conseil suprieur est nomm par arrt du ministre
charg de la construction.
Art. L. 142-6. Un dcret prcise les conditions dapplication de la
prsente section.
Article 4 bis
I. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du
code de la construction et de lhabitation est complte par un
article L. 111-10-5 ainsi rdig :
Art. L. 111-10-5. I. (Supprim)
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II. Il est cr un carnet numrique de suivi et dentretien du
logement. Il mentionne lensemble des informations utiles la bonne
utilisation, lentretien et lamlioration progressive de la
performance nergtique du logement et des parties communes lorsque
le logement est soumis au statut de la coproprit.
Ce carnet intgre le dossier de diagnostic technique mentionn
larticle L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de
la coproprit, les documents mentionns larticle L. 721-2. Il intgre
galement, dans le cas dune location, le dossier de diagnostic
technique prvu larticle 3-3 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989
tendant amliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n 86-1290 du 23 dcembre 1986.
III. Le carnet numrique de suivi et dentretien du logement est
obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de
construire est dpos compter du 1er janvier 2017 et pour tous les
logements faisant lobjet dune mutation compter du 1er janvier
2025.
IV. Un dcret en Conseil dtat prcise les modalits dapplication du
prsent article.
II. Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente
loi, le Gouvernement dpose sur les bureaux de lAssemble nationale
et du Snat un rapport sur lextension du carnet numrique de suivi et
dentretien aux btiments tertiaires, en particulier publics.
Article 4 ter
(Conforme)
Article 4 quater
La dernire phrase du premier alina de larticle L. 443-7 du code
de la construction et de lhabitation est ainsi rdige :
Ces logements doivent, en outre, rpondre des normes de
performance nergtique minimale fixes par dcret.
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Article 5
I. Larticle L. 111-10 du code de la construction et de
lhabitation est ainsi rdig :
Art. L. 111-10. Tous les travaux de rnovation nergtique raliss
permettent datteindre, en une ou plusieurs tapes, pour chaque
btiment ou partie de btiment, un niveau de performance nergtique
compatible avec les objectifs de la politique nergtique nationale,
dfinis larticle L. 100-4 du code de lnergie, en tenant compte des
spcificits nergtiques et architecturales du bti existant et en se
rapprochant le plus possible des exigences applicables aux btiments
neufs.
Un dcret en Conseil dtat dtermine :
1 Les caractristiques nergtiques et environnementales et la
performance nergtique et environnementale, notamment au regard du
stockage de carbone dans les matriaux, des missions de gaz effet de
serre, des conomies dnergie, de la production dnergie et de
matriaux renouvelables, de la consommation deau et de la production
de dchets, des btiments ou parties de btiment existants qui font
lobjet de travaux de rnovation importants, en fonction des
catgories de btiments, de la nature des travaux envisags, ainsi que
du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur du btiment au
del duquel le prsent 1 sapplique ;
2 Les catgories de btiments ou parties de btiment existants qui
font lobjet, avant le dbut des travaux, dune tude de faisabilit
technique et conomique, laquelle value les diverses solutions
dapprovisionnement en nergie, en particulier celles qui font appel
aux nergies renouvelables, ainsi que le contenu et les modalits de
ralisation de cette tude ;
3 Les catgories de btiments existants qui font lobjet, lors de
travaux de ravalement importants, de travaux disolation, except
lorsque cette isolation nest pas ralisable techniquement ou
juridiquement ou lorsquil existe une disproportion manifeste entre
ses avantages et ses inconvnients de nature technique, conomique ou
architecturale ;
4 Les catgories de btiments existants qui font lobjet, lors de
travaux importants de rfection de toiture, dune isolation de cette
toiture, except lorsque cette isolation nest pas ralisable
techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une disproportion
manifeste entre ses avantages et ses inconvnients de nature
technique, conomique ou architecturale ;
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4 bis Les catgories de btiments ou parties de btiment existants
qui font lobjet, lors de travaux de rnovation importants, de
linstallation dquipements de contrle et de gestion active de
lnergie, except lorsque linstallation de ces quipements nest pas
ralisable techniquement ou juridiquement ou lorsquil existe une
disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvnients
de nature technique ou conomique ;
5 Les catgories de btiments rsidentiels existants qui font
lobjet, lors de travaux damnagement de pices ou de parties de
btiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux
damlioration de la performance nergtique de ces pices ou de ces
parties de btiment annexes ;
5 bis (Supprim)
6 Les types de pices et de parties de btiments annexes ainsi que
la nature des travaux damlioration de la performance nergtique
mentionns au 5, notamment en fonction de leur cot et de leur impact
sur la superficie des pices ;
7 Les caractristiques nergtiques que doivent respecter les
nouveaux quipements, ouvrages ou installations mis en place dans
des btiments existants, en fonction des catgories de btiments
considres ;
8 Les catgories dquipements, douvrages ou dinstallations
mentionns au 7 ;
9 (Supprim)
Le dcret en Conseil dtat mentionn au deuxime alina du prsent
article est pris dans un dlai dun an compter de la promulgation de
la loi n du relative la transition nergtique pour la croissance
verte.
I bis et I ter. (Non modifis)
II. Le II de larticle 24 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la coproprit des immeubles btis est complt par
un h ainsi rdig :
h) Les oprations damlioration de lefficacit nergtique prvues en
application des 3 et 4 de larticle L. 111-10 du code de la
construction et de lhabitation, loccasion de travaux affectant les
parties communes ; .
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III. (Non modifi)
IV. (Supprim)
V. Lutilisation des matriaux biosourcs concourt
significativement au stockage de carbone atmosphrique et la
prservation des ressources naturelles. Elle est encourage par les
pouvoirs publics lors de la construction ou de la rnovation des
btiments.
VI. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois
aprs la publication du dcret mentionn larticle L. 111-10 du code de
la construction et de lhabitation, un rapport sur les moyens de
substituer lensemble des aides fiscales attaches linstallation de
certains produits de la construction une aide globale dont loctroi
serait subordonn, pour chaque btiment, la prsentation dun projet
complet de rnovation, le cas chant organis par tapes, ralis par un
conseiller la rnovation dment certifi sur la base de ltude de
faisabilit mentionne au 2 de ce mme article et un rapport sur la
ncessit deffectuer une valuation de la performance nergtique des
travaux raliss.
VII. Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la
prsente loi, afin dinciter les propritaires bailleurs procder des
travaux de performance nergtique, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport dvaluation concernant la mise en place dun
mcanisme financier visant inciter, via un bonus, les propritaires
dont le bien atteint des objectifs de performance nergtique
suprieurs un rfrentiel dconomie dnergie minimale dterminer, et
pnaliser, via un malus, ceux dont le bien prsente des performances
nergtiques infrieures ce rfrentiel.
Article 5 bis AA
(Conforme)
Article 5 bis A
Le chapitre Ier du titre II du code de la consommation est
complt par une section 18 ainsi rdige :
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Section 18 Contrats de prestation visant lamlioration
de la performance nergtique ou environnementale dun btiment
Art. L. 121115. Tout contrat de prestation visant lamlioration
de la performance nergtique ou environnementale dun btiment
indique, peine de nullit et par une mention expresse, si le
prestataire soblige ou non atteindre un niveau damlioration de la
performance nergtique ou environnementale et prcise, le cas chant,
ce niveau.
Labsence de cette mention dans le contrat est punie dune amende
administrative dont le montant ne peut excder 3 000 pour une
personne physique et 15 000 pour une personne morale. Lamende est
prononce dans les conditions prvues larticle L. 141-1-2.
Un dcret prcise les prestations mentionnes au premier alina du
prsent article.
Article 5 bis B
Aprs larticle L. 111-9 du code de la construction et de
lhabitation, il est insr un article L. 111-9-1 A ainsi rdig :
Art. L. 111-9-1 A. Le centre scientifique et technique du
btiment est responsable de la mise jour du logiciel tablissant
lensemble des caractristiques thermiques des constructions
nouvelles. Le code de ce logiciel est accessible toutes les
personnes morales ou physiques qui en font une demande, dment
justifie, auprs du centre scientifique et technique du btiment. La
mise disposition du code seffectue titre gracieux ou onreux, selon
lutilisation du code prvue par le demandeur.
Article 5 bis C
(Suppression conforme)
.........................................................................................................................
Article 5 ter
(Conforme)
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Article 5 quater A
Dans un dlai de six mois compter de la promulgation de la
prsente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant
tat :
1 De lensemble des financements permettant lattribution de
subventions pour la rnovation nergtique des logements occups par
des mnages aux revenus modestes ;
2 De lopportunit de leur regroupement au sein dun fonds spcial
concourant par ce biais la lutte contre la prcarit nergtique ;
3 Des modalits dinstauration dun tel fonds.
Article 5 quater
I. (Non modifi)
II (nouveau). Il est cr un fonds dnomm Enveloppe spciale
transition nergtique , dont les ressources sont dfinies en loi de
finances.
La gestion financire et administrative du fonds est assure par
la Caisse des dpts et consignations. Une convention entre ltat et
la Caisse des dpts et consignations fixe les modalits de gestion de
ce fonds pour les exercices 2015 2017.
Les engagements des dpenses du fonds sont dcids par le ministre
charg de lcologie et les ordres de payer sont dlivrs par le
ministre charg de lcologie et par les prfets de rgion.
Article 5 quinquies A
Dans un dlai de douze mois compter de la promulgation de la
prsente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
lopportunit daides fiscales linstallation de filtres particules sur
linstallation de chauffage au bois pour particuliers.
Article 5 quinquies
I. Le chapitre II du titre III du livre II du code de lnergie
est complt par un article L. 232-2 ainsi rdig :
-
19
Art. L. 232-2. Le service public de la performance nergtique de
lhabitat sappuie sur un rseau de plateformes territoriales de la
rnovation nergtique.
Ces plateformes sont prioritairement mises en uvre lchelle dun
ou plusieurs tablissements publics de coopration intercommunale
fiscalit propre. Ce service public est assur sur lensemble du
territoire.
Ces plateformes ont une mission daccueil, dinformation et de
conseil du consommateur. Elles fournissent ce dernier les
informations techniques, financires, fiscales et rglementaires
ncessaires llaboration de son projet de rnovation. Elles peuvent
galement assurer leur mission dinformation de manire itinrante,
notamment en menant des actions dinformation domicile, sur des
primtres cibls et concerts avec la collectivit de rattachement et
la commune concerne. Elles peuvent tre notamment gres par les
collectivits territoriales ou leurs groupements, les services
territoriaux de ltat, les agences dpartementales dinformation sur
le logement, les agences locales de lnergie et du climat, les
conseils darchitecture, durbanisme et de lenvironnement, les
espaces info nergie ou les associations locales. Les conseils
fournis sont personnaliss, gratuits et indpendants.
La plateforme peut favoriser la mobilisation des professionnels
et du secteur bancaire. En outre, elle anime un rseau de
professionnels locaux et met en place des actions facilitant leur
monte en comptences. Elle oriente les consommateurs, en fonction de
leurs besoins, vers des professionnels comptents tout au long du
projet de rnovation.
II. larticle L. 326-1 du code de la construction et de
lhabitation, la rfrence : larticle L. 232-1 est remplace par les
rfrences : aux articles L. 232-1 et L. 232-2 .
Article 6
I V, V bis et VI. (Non modifis)
VII. Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la
construction et de lhabitation est complt par un article L. 381-3
ainsi rdig :
Art. L. 381-3. Lorsquil inclut des activits de crdit, le service
de tiers-financement dfini larticle L. 381-1 peut tre mis en uvre
par les socits de tiers-financement :
-
20
1 Soit directement pour les socits mentionnes au 8 de larticle
L. 511-6 du code montaire et financier ;
2 Soit indirectement dans le cadre de conventions tablies avec
des tablissements de crdit ou des socits de financement, la socit
de tiers-financement tant alors agre comme intermdiaire en
oprations de banque et des services de paiement dfini au I de
larticle L. 519-1 du mme code.
Article 6 bis
(Conforme)
Article 6 ter A
I. Larticle L. 314-1 du code de la consommation, dans sa
rdaction rsultant de larticle 6 bis de la prsente loi, est ainsi
modifi :
1 Au dbut du premier alina, est insre la mention : I. ;
2 Il est ajout un II ainsi rdig :
II. Un tablissement de crdit, un tablissement financier ou une
socit de tiers-financement mentionne au 8 de larticle L. 511-6 du
code montaire et financier peuvent procder au financement de
travaux de rnovation au moyen dun prt avance mutation garanti par
une hypothque constitue hauteur du montant initial du prt augment
des intrts capitaliss annuellement et dont le remboursement ne peut
tre exig que lors de la mutation du bien. Le remboursement des
intrts peut faire lobjet dun remboursement progressif selon une
priodicit convenue.
II. (Non modifi)
Article 6 ter
(Conforme)
Article 6 quater
(Suppression conforme)
-
21
Article 7
I. Le code de lnergie est ainsi modifi :
1 Le titre IV du livre II est ainsi modifi :
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitul est
ainsi rdig : Dispositions diverses ;
b) Le premier alina de larticle L. 241-9 est complt par une
phrase ainsi rdige :
Le propritaire de limmeuble ou, en cas de coproprit, le syndicat
des copropritaires reprsent par le syndic sassure que limmeuble
comporte une installation rpondant cette obligation. ;
c) Larticle L. 241-11 est abrog ;
d) Il est ajout un chapitre II ainsi rdig :
CHAPITRE II Contrles et sanctions
Section 1 Recherche et constatation
Art. L. 242-1. Les fonctionnaires et agents publics,
commissionns cet effet par le ministre charg de lnergie, par le
ministre charg de la construction, par le ministre charg des
monuments historiques et des sites, ou par le maire, sont habilits
rechercher et constater les infractions et manquements au chapitre
Ier du prsent titre. Ils disposent cet effet des pouvoirs prvus au
titre VII du livre Ier du code de lenvironnement.
Section 2 Dispositif dindividualisation des frais de
chauffage
dans les immeubles collectifs
Art. L. 242-2. Le propritaire de limmeuble collectif pourvu dun
chauffage commun ou, en cas de coproprit, le syndicat des
copropritaires reprsent par le syndic communique la demande des
fonctionnaires et agents chargs des contrles, dans un dlai dun mois
compter de la rception de la requte, lensemble des documents
prouvant le respect de larticle L. 241-9 ou les raisons justifiant
quil est dispens de lobligation mentionne audit article.
-
22
Art. L. 242-3. En cas de manquement larticle L. 241-9, lautorit
administrative met lintress en demeure de sy conformer dans un dlai
quelle dtermine.
Art. L. 242-4. En labsence de rponse la requte mentionne
larticle L. 242-2 dans le dlai dun mois ou lorsque lintress ne sest
pas conform la mise en demeure prononce en application de larticle
L. 242-3 dans le dlai fix, lautorit administrative peut prononcer
son encontre chaque anne, jusqu la mise en conformit, une sanction
pcuniaire par immeuble qui ne peut excder 1500 par logement
Cette sanction est prononce aprs que lintress a reu notification
des griefs et a t mis mme de consulter le dossier et de prsenter
ses observations, assist, le cas chant, par une personne de son
choix.
Lamende est recouvre comme les crances de ltat trangres limpt et
au domaine. ;
2 Aprs larticle L. 341-4, il est insr un article L. 341-4-1
ainsi rdig :
Art. L. 341-4-1. Lautorit administrative peut prononcer
lencontre des auteurs de manquements lobligation prvue larticle L.
341-4, la sanction pcuniaire mentionne au troisime alina de
larticle L. 142-32, selon la procdure prvue aux articles L. 142-30
L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionn la gravit
du manquement, la situation de lintress, lampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirs. ;
3 Le chapitre III du titre V du livre IV est complt par un
article L. 453-8 ainsi rdig :
Art. L. 453-8. Lautorit administrative peut prononcer lencontre
des auteurs de manquements lobligation prvue larticle L. 453-7, la
sanction pcuniaire mentionne au troisime alina de larticle L.
142-32, selon la procdure prvue aux articles L. 142-30 L. 142-36.
Le montant de cette sanction est proportionn la gravit du
manquement, la situation de lintress, lampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirs. ;
4 Le titre Ier du livre VII est ainsi modifi :
-
23
a) larticle L. 713-2, aprs le mot : chaleur , sont insrs les
mots : et de froid et les mots : dans un dlai de cinq ans compter
du 14 juillet 2010 sont supprims ;
b) Il est ajout un chapitre IV ainsi rdig :
CHAPITRE IV Contrles et sanctions
Art. L. 714-1. Les fonctionnaires et agents publics,
commissionns cet effet par le ministre charg de lnergie, sont
habilits rechercher et constater les infractions et manquements au
prsent titre. Ils disposent des pouvoirs prvus au titre VII du
livre Ier du code de lenvironnement.
Art. L. 714-2. En cas de manquements larticle L. 713-2, lautorit
administrative met lintress en demeure de sy conformer, dans un
dlai quelle dtermine. Elle peut rendre publique cette mise en
demeure.
Lorsque lexploitant ne se conforme pas, dans le dlai fix, cette
mise en demeure, lautorit administrative peut prononcer son
encontre une sanction pcuniaire dont le montant est proportionn la
gravit du manquement, sa situation, lampleur du dommage et aux
avantages qui en sont tirs, sans pouvoir excder 2 % du chiffre
daffaires hors taxes du dernier exercice clos, port 4 % en cas de
nouvelle violation de la mme obligation.
La sanction est prononce aprs que lintress a reu notification
des griefs et a t mis mme de consulter le dossier et de prsenter
ses observations, assist, le cas chant, par une personne de son
choix.
La sanction pcuniaire est recouvre comme les crances de ltat
trangres limpt et au domaine.
II (nouveau). Larticle L. 134-4 du code de la construction et de
lhabitation est complt par trois alinas ainsi rdigs :
Les fonctionnaires et agents publics, commissionns cet effet par
le ministre charg de lnergie, par le ministre charg de la
construction ou par le maire, sont habilits rechercher et constater
les infractions et manquements au prsent article. Ils disposent cet
effet des pouvoirs prvus au titre VII du livre Ier du code de
lenvironnement.
-
24
En cas de manquement au prsent article, lautorit administrative
met en demeure lintress de sy conformer dans un dlai quelle
dtermine.
Lorsque lintress ne sest pas conform la mise en demeure dans le
dlai fix, lautorit administrative peut prononcer son encontre une
sanction pcuniaire, qui ne peut excder 1 500 .
Article 7 bis
I. (Non modifi)
II. Aprs le premier alina de larticle L. 341-4 du code de
lnergie, sont insrs cinq alinas ainsi rdigs :
Dans le cadre du dploiement des dispositifs prvus au premier
alina du prsent article et en application de la mission fixe au 7
de larticle L. 322-8, les gestionnaires des rseaux publics de
distribution dlectricit mettent la disposition des consommateurs
leurs donnes de comptage, des systmes dalerte lis au niveau de leur
consommation, ainsi que des lments de comparaison issus de moyennes
statistiques bases sur les donnes de consommation locales et
nationales.
Dans le cadre de larticle L. 337-3-1, ils garantissent aux
fournisseurs la possibilit daccder aux donnes de comptage de
consommation, en aval du compteur et en temps rel, sous rserve de
laccord du consommateur.
La fourniture des services mentionns aux deuxime et troisime
alinas du prsent article ne donne pas lieu facturation.
Les gestionnaires des rseaux publics de distribution dlectricit
mettent la disposition du propritaire ou du gestionnaire de
limmeuble, ds lors quil en formule la demande et quil justifie de
la mise en uvre dactions de matrise de la consommation dnergie
engages pour le compte des consommateurs de limmeuble, les donnes
de comptage de consommation sous forme anonymise et agrge lchelle
de limmeuble. Les cots rsultant de lagrgation des donnes de
comptage ne peuvent tre facturs au consommateur et peuvent tre
facturs au propritaire ou au gestionnaire de limmeuble, sur une
base non lucrative.
Un dcret prcise les modalits dapplication de ces dispositions,
notamment la nature des justifications devant tre apportes par le
propritaire ou le gestionnaire de limmeuble et les modalits de
leur
-
25
contrle, ainsi que les caractristiques des donnes de
consommation communiques.
II bis, II ter et III. (Non modifis)
IV. Larticle L. 453-7 du mme code est complt par quatre alinas
ainsi rdigs :
Dans le cadre du dploiement des dispositifs prvus au premier
alina du prsent article et en application de la mission fixe au 7
de larticle L. 432-8, les gestionnaires des rseaux publics de
distribution de gaz naturel mettent la disposition des
consommateurs leurs donnes de comptage, des systmes dalerte lis au
niveau de leur consommation, ainsi que des lments de comparaison
issus de moyennes statistiques bases sur les donnes de consommation
locales et nationales.
Dans le cadre de larticle L. 445-6, ils garantissent aux
fournisseurs la possibilit daccder aux donnes de comptage de
consommation.
La fourniture de services mentionns aux deuxime et troisime
alinas du prsent article ne donne pas lieu facturation.
Les gestionnaires des rseaux publics de distribution de gaz
naturel mettent la disposition du propritaire ou du gestionnaire de
limmeuble considr, ds lors quil en formule la demande et quil
justifie de la mise en uvre dactions de matrise de la consommation
dnergie engages pour le compte des consommateurs de limmeuble, les
donnes de comptage sous forme anonymise et agrge lchelle de
limmeuble. Les cots rsultant de lagrgation des donnes de comptage
ne peuvent tre facturs au consommateur et peuvent tre facturs au
propritaire ou au gestionnaire de limmeuble, sur une base non
lucrative. Un dcret prcise les modalits dapplication de ces
dispositions, notamment la nature des justifications devant tre
apportes par le propritaire ou le gestionnaire de limmeuble et les
modalits de leur contrle, ainsi que les caractristiques des donnes
de consommation communiques.
V. (Non modifi)
Article 7 ter
(Conforme)
-
26
Article 8
I. Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de lnergie
est ainsi modifi :
1 A (Supprim)
1 Lavant-dernier alina de larticle L. 221-1 est supprim ;
1 bis Le dernier alina du mme article L. 221-1 est supprim ;
1 ter A (nouveau) Aprs le mme article L. 221-1, il est insr un
article L. 221-1-1 ainsi rdig :
Art. L. 221-1-1. Les personnes mentionnes larticle L. 221-1 sont
galement soumises des obligations dconomies dnergie spcifiques
raliser au bnfice des mnages en situation de prcarit nergtique.
Elles peuvent se librer de ces obligations soit en ralisant,
directement ou indirectement, des conomies dnergie au domicile des
mnages en situation de prcarit nergtique, soit en acqurant des
certificats dconomies dnergie provenant doprations ralises au
domicile de ces mnages, soit en les dlguant pour tout ou partie un
tiers, soit en contribuant des programmes de rduction de la
consommation nergtique des mnages les plus dfavoriss mentionns
larticle L. 221-7.
Un dcret en Conseil dtat prcise les modalits dapplication de
cette obligation.
Pour lapplication du prsent article, un mnage est considr en
situation de prcarit nergtique lorsque son revenu fiscal de rfrence
est, compte tenu de la composition du mnage, infrieur un plafond
fix par arrt du ministre charg de lnergie.
Les conditions de dlivrance des certificats dconomie dnergie
mentionns au deuxime alina du prsent article sont dfinies par un
arrt du ministre charg de lnergie. ;
1 ter Au premier alina du mme article L. 221-2, les rfrences : ,
L. 221-8 et L. 221-9 sont remplaces par la rfrence : et L. 221-8
;
1 quater (Supprim)
2 Larticle L. 221-6 est abrog ;
-
27
3 Larticle L. 221-7 est ainsi modifi :
a) Au dbut, sont ajouts huit alinas ainsi rdigs :
Le ministre charg de lnergie ou, en son nom, un organisme
habilit cet effet peut dlivrer des certificats dconomies dnergie
aux personnes ligibles lorsque leur action, additionnelle par
rapport leur activit habituelle, permet la ralisation dconomies
dnergie sur le territoire national dun volume suprieur un seuil fix
par arrt du ministre charg de lnergie.
Sont ligibles :
1 Les personnes mentionnes larticle L. 221-1 ;
2 Les collectivits territoriales, les groupements de
collectivits territoriales et leurs tablissements publics, ainsi
que les associations places sous le rgime de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat dassociation qui les regroupent pour le
dpt de programmes de certificats dconomies dnergie ;
3 Les socits dconomie mixte, les socits publiques locales et les
socits dconomie mixte opration unique dont lobjet social inclut
lefficacit nergtique ou permet de fournir un service de
tiers-financement, dfini larticle L. 381-1 du code de la
construction et de lhabitation ;
4 LAgence nationale de lhabitat ;
5 Les organismes mentionns larticle L. 411-2 du mme code, les
groupements de ces organismes, ainsi que les associations places
sous le rgime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
dassociation qui les regroupent ;
6 Les socits dconomie mixte exerant une activit de construction
ou de gestion de logements sociaux. ;
a bis) La premire phrase du premier alina est supprime ;
b) la deuxime phrase du premier alina, le mot : Ils est remplac
par les mots : Les personnes ligibles mentionnes aux 1 6 du prsent
article , les mots : ce seuil sont remplacs par les mots : le seuil
mentionn au premier alina et les mots : ou un tiers sont supprims
;
c) La dernire phrase du premier alina est supprime ;
-
28
d) Le deuxime alina est remplac par six alinas ainsi rdigs :
Peut galement donner lieu la dlivrance de certificats dconomies
dnergie la contribution :
a) des programmes de bonification des oprations de rduction de
la consommation nergtique des mnages les plus dfavoriss ;
b) des programmes dinformation, de formation ou dinnovation
favorisant les conomies dnergie ou portant sur la logistique et la
mobilit conomes en nergies fossiles ;
c) Au fonds de garantie pour la rnovation nergtique mentionn
larticle L. 312-7 du code de la construction et de lhabitation
;
d) des programmes doptimisation logistique dans le transport de
marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au
transport mutualis ou combin et le recours au fret ferroviaire et
fluvial.
La liste des programmes ligibles et les conditions de dlivrance
des certificats dconomies dnergie sont dfinies par un arrt du
ministre charg de lnergie. ;
e) Au troisime alina, aprs les mots : nergie renouvelable , sont
insrs les mots : ou de rcupration et les mots : consomme dans un
local usage dhabitation ou dactivits agricoles ou tertiaires sont
supprims ;
4 la deuxime phrase de larticle L. 221-8, les mots : vise
larticle L. 221-1 sont remplacs par les mots : mentionne aux 1 6 de
larticle L. 221-7 ;
5 Larticle L. 221-9 est abrog ;
6 Larticle L. 221-10 est ainsi modifi :
a) la seconde phrase du premier alina, les mots : vise larticle
L. 221-1 sont remplacs par les mots : mentionne aux 1 6 de larticle
L. 221-7 ;
a bis) (nouveau) Aprs le premier alina, il est insr un alina
ainsi rdig :
Lorsque le demandeur des certificats dconomies dnergie justifie
que les actions dconomies dnergie ont t ralises au bnfice de
-
29
mnages en situation de prcarit nergtique, les certificats
dconomies dnergie sont identifis distinctement sur le registre.
Seuls ces certificats peuvent tre restitus pour rpondre lobligation
dconomies dnergie prvue larticle L. 221-1-1. ;
b) Le dernier alina est supprim ;
6 bis Larticle L. 221-11 est ainsi modifi :
a) (nouveau) Le mot : deuxime est remplac par le mot : troisime
;
b) Sont ajouts deux alinas ainsi rdigs :
Ltat publie annuellement le nombre de certificats dlivrs par
secteur dactivit et par opration standardise dconomies dnergie.
Ces informations distinguent les certificats dconomies dnergie
obtenus pour des actions au bnfice des mnages en situation de
prcarit nergtique des autres certificats. ;
7 Il est ajout un article L. 221-12 ainsi rdig :
Art. L. 221-12. Un dcret en Conseil dtat prcise les modalits
dapplication du prsent chapitre, en particulier :
1 Les seuils mentionns larticle L. 221-1 ;
2 Les conditions et les modalits de fixation des obligations
dconomies dnergie, en fonction du type dnergie considr, des
catgories de clients et du volume de lactivit ;
3 Les conditions de dlgation de tout ou partie des obligations
dconomies dnergie un tiers ;
4 Les critres dadditionnalit des actions pouvant donner lieu
dlivrance de certificats dconomies dnergie ;
5 La quote-part maximale alloue aux programmes daccompagnement
de la matrise de la demande nergtique mentionns aux b d de larticle
L. 221-7 ;
6 La date de rfrence mentionne au dernier alina de larticle L.
221-7 et larticle L. 221-8 ;
-
30
7 La dure de validit des certificats dconomies dnergie, qui ne
peut tre infrieure cinq ans ;
8 Les missions du dlgataire mentionn larticle L. 221-10, les
conditions de sa rmunration et les modalits dinscription des
diffrentes oprations relatives aux certificats sur le registre
national.
II et III. (Non modifis)
IV. (Supprim)
Article 8 bis A
Aprs larticle L. 111-13 du code de la construction et de
lhabitation, il est insr un article L. 111-13-1 ainsi rdig :
Art. L. 111-13-1. En matire de performance nergtique, limproprit
la destination, mentionne larticle L. 111-13, ne peut tre retenue
quen cas de dommages rsultant dun dfaut li aux produits, la
conception ou la mise en uvre de louvrage, de lun de ses lments
constitutifs ou de lun de ses lments dquipement conduisant, toute
condition dusage et dentretien prise en compte et juge approprie,
une surconsommation nergtique ne permettant lutilisation de
louvrage qu un cot exorbitant.
.........................................................................................................................
TITRE III
DVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMLIORER LA QUALIT DE LAIR
ET PROTGER LA SANT
CHAPITRE IER A Priorit aux modes de transport les moins
polluants
Article 9 AA
Le code des transports est ainsi modifi :
1 Larticle L. 1231-1-14 devient larticle L. 1231-14 ;
-
31
2 Le dernier alina de larticle L. 1241-1 est remplac par quatre
alinas ainsi rdigs :
Le syndicat assure les missions et y dveloppe les services
mentionns larticle L. 1231-8.
Le syndicat peut dlivrer un label auto-partage aux vhicules
affects cette activit. cet effet, il fixe les caractristiques
techniques des vhicules au regard, notamment, des objectifs de
rduction de la pollution et des gaz effet de serre quil dtermine et
les conditions dusage de ces vhicules auxquelles est subordonne la
dlivrance du label.
Il peut galement organiser des services publics de transport de
marchandises et de logistique urbaine, dauto-partage et de location
de bicyclettes selon les modalits dfinies aux articles L. 1231-1,
L. 1231-14 et L. 1231-16 sous rserve de linexistence de tels
services publics et de laccord des communes et tablissements
publics de coopration intercommunale sur le ressort territorial
desquels le service est envisag. Quand de tels services existent,
le syndicat est saisi pour avis en cas de dveloppement ou de
renouvellement desdits services.
Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivits
territoriales ou des groupements de collectivits intresss, en cas
dinexistence, dinsuffisance ou dinadaptation de loffre prive,
mettre la disposition du public des plateformes dmatrialises
facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage.
Il peut crer un signe distinctif des vhicules utiliss dans le cadre
dun covoiturage. Dans ce cas, il dfinit au pralable les conditions
dattribution du signe distinctif.
.........................................................................................................................
Article 9 B
I. Le dveloppement et le dploiement des transports en commun
faibles missions de gaz effet de serre et de polluants
atmosphriques constituent une priorit tant au regard des exigences
de la transition nergtique que de la ncessit damliorer le maillage
et laccessibilit des territoires.
En zone priurbaine et insulaire notamment, la politique
nationale des transports encourage le dveloppement doffres de
transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal,
lutte contre ltalement urbain et favorise le dveloppement du
tltravail.
-
32
Le dveloppement de vhicules sur leur cycle de vie trs faibles
missions est un enjeu prioritaire de la politique industrielle
nationale et est encourag notamment par des facilits de circulation
et de stationnement, par lvolution du bonus-malus et en faisant de
lobjectif national de 2 litres aux 100 kilomtres la norme de
rfrence.
Pour le transport des personnes, ltat encourage le report modal
du transport routier par vhicule individuel vers le transport
ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports
non motoriss.
Pour le transport des marchandises, ltat accorde, en matire
dinfrastructures, une priorit aux investissements de dveloppement
du ferroviaire, des voies deau et des infrastructures portuaires.
Il soutient le dveloppement des trafics de fret fluvial et
ferroviaire, encourageant ainsi le report modal ncessaire pour
rduire le trafic routier.
II. (Non modifi)
CHAPITRE IER Efficacit nergtique et nergies renouvelables dans
les transports
Article 9
I et I bis. (Non modifis)
II. La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code
de lenvironnement est complte par des articles L. 224-6 L. 224-8
ainsi rdigs :
Art. L. 224-6. Ltat, ses tablissements publics, les collectivits
territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises
nationales pour leurs activits nappartenant pas au secteur
concurrentiel, lorsquils grent directement ou indirectement, pour
des activits nappartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de
plus de vingt vhicules automobiles dont le poids total autoris en
charge est infrieur 3,5 tonnes, acquirent ou utilisent lors du
renouvellement du parc :
1 Pour ltat et ses tablissements publics, dans la proportion
minimale de 50 %, des vhicules faibles missions dfinis comme les
vhicules lectriques, ainsi que les vhicules utilisant des
carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du
Parlement europen et du
-
33
Conseil, du 22 octobre 2014, sur le dploiement dune
infrastructure pour carburants alternatifs ou de toutes
motorisations et de toutes sources dnergie produisant de faibles
niveaux dmissions de gaz effet de serre et de polluants
atmosphriques, en rfrence des critres dfinis par dcret ;
2 Pour les collectivits territoriales et leurs groupements ainsi
que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de
20 %, des vhicules propres dfinis au 1.
Sans tre inclus dans le champ des obligations dfinies aux 1 et
2, les vhicules utiliss pour les missions oprationnelles, notamment
ceux de la dfense nationale, de la police, de la gendarmerie et de
la scurit civile ainsi que ceux ncessaires lexploitation des rseaux
dinfrastructures et la scurit des transports terrestres et
maritimes, peuvent contribuer atteindre les objectifs dfinis aux
mmes 1 et 2 avec des solutions existantes adaptes aux spcificits de
ces missions.
Art. L. 224-7. Sous rserve du troisime alina, ltat et ses
tablissements publics, lorsquils grent directement ou
indirectement, pour des activits nappartenant pas au secteur
concurrentiel, un parc de plus de vingt vhicules automobiles dont
le poids total autoris en charge excde 3,5 tonnes, acquirent ou
utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion
minimale de 50 %, des vhicules faibles missions dfinis comme les
vhicules lectriques ainsi que les vhicules de toutes motorisations
et de toutes sources dnergie produisant de faibles niveaux
dmissions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques, fixs
en rfrence des critres dfinis par dcret.
Sans tre inclus dans le champ de lobligation prvue au premier
alina, les vhicules utiliss pour les missions oprationnelles,
notamment ceux de la dfense nationale, de la police, de la
gendarmerie et de la scurit civile ainsi que ceux ncessaires
lexploitation des rseaux dinfrastructures et la scurit des
transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer atteindre
les objectifs dfinis aux 1 et 2 de larticle L. 224-6 avec des
solutions existantes adaptes aux spcificits de ces missions.
Ltat, ses tablissements publics, les collectivits territoriales
et leurs groupements, le Syndicat des transports dle-de-France et
la mtropole de Lyon, lorsquils grent directement ou indirectement
un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des
services de transport public de personnes rguliers ou la demande,
acquirent ou utilisent lors
-
34
du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %
partir du 1er janvier 2020 puis en totalit partir du 1er janvier
2025, des autobus et autocars faibles missions dfinis en rfrence
des critres fixs par dcret selon les usages desdits vhicules, les
territoires dans lesquels ils circulent et les capacits locales
dapprovisionnement en sources dnergie. La proportion minimale de 50
% sapplique toutefois la Rgie autonome des transports parisiens ds
le 1er janvier 2018.
Sans prjudice du troisime alina, les collectivits territoriales
et leurs groupements qui grent directement ou indirectement un parc
de plus de vingt vhicules automobiles dont le poids total autoris
en charge excde 3,5 tonnes, ralisent une tude technico-conomique
sur lopportunit dacqurir ou dutiliser, lors du renouvellement du
parc, des vhicules dfinis au premier alina.
Art. L. 224-7-1 et L. 224-7-2. (Supprims)
Art. L. 224-8. Un dcret en Conseil dtat prcise les conditions
dapplication des articles L. 224-6 et L. 224-7.
II bis A. (Non modifi)
II bis B. Lobligation mentionne au premier alina de larticle L.
224-7 du code de lenvironnement, dans sa rdaction rsultant du II du
prsent article, sapplique compter du 1er janvier 2017.
II bis C. Avant 2020, les loueurs de vhicules automobiles
acquirent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion
minimale de 10 %, des vhicules propres dfinis au 1 de larticle L.
224-6 du mme code, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil
dtat.
II bis D. Avant 2020, les exploitants de taxis dfinis au
chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisime partie du code
des transports et les exploitants de voitures de transport avec
chauffeur dfinis au chapitre II du mme titre II acquirent, lors du
renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix
vhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des vhicules propres
dfinis au 1 de larticle L. 224-6 du code de lenvironnement, dans
des conditions dfinies par dcret en Conseil dtat.
II bis. Le code de la route est ainsi modifi :
1 Larticle L. 318-1 est ainsi modifi :
a) Le troisime alina est ainsi modifi :
-
35
la premire phrase est complte par les mots : et sur leur sobrit
nergtique ;
la seconde phrase est ainsi rdige :
Dans des conditions fixes par lautorit charge de la police de la
circulation et du stationnement, les vhicules trs faibles missions,
en rfrence des critres dtermins par dcret, peuvent notamment
bnficier de conditions de circulation et de stationnement
privilgies. ;
b) Aprs le troisime alina, il est insr un alina ainsi rdig :
Cette identification est renouvele lors du contrle technique
mentionn larticle L. 323-1 du prsent code. ;
1 bis Le I de larticle L. 330-2 est ainsi modifi :
a) Au 7, aprs le mot : dfense , sont insrs les mots : , du
ministre charg de lcologie ;
b) Aprs le 15, il est insr un 17 ainsi rdig :
17 Aux personnels habilits du prestataire autoris par ltat aux
seules fins dtablir et de dlivrer le dispositif didentification des
vhicules prvu larticle L. 318-1 du prsent code. ;
2 Larticle L. 318-2 est abrog et, larticle L. 342-2, les
rfrences : L. 318-1 L. 318-3 sont remplaces par les rfrences : L.
318-1 et L. 318-3 .
III. (Supprim)
IV. (Non modifi)
Article 9 bis AA
Aprs lavant-dernier alina de larticle L. 122-4 du code de la
voirie routire, il est insr un alina ainsi rdig :
La diffrenciation dans les abonnements propose par les
concessionnaires dautoroutes afin de favoriser les vhicules trs
faibles missions dont le poids total autoris en charge est infrieur
3,5 tonnes ainsi que les vhicules utiliss en covoiturage est mise
en uvre sous la responsabilit
-
36
des concessionnaires sans modification du rythme dvolution des
tarifs de page et sans augmentation de la dure des concessions
autoroutires.
Article 9 bis A
I. Aprs le 7 de la section V du chapitre II du titre Ier de la
premire partie du livre Ier du code gnral des impts, il est insr un
7 bis ainsi rdig :
7 bis : Rduction dimpt pour mise disposition dune flotte de
vlos
Art. 220 undecies A. I. Les entreprises soumises limpt sur les
socits peuvent bnficier dune rduction dimpt gale aux frais gnrs par
la mise disposition gratuite leurs salaris, pour leurs dplacements
entre leur domicile et le lieu de travail, dune flotte de vlos dans
la limite de 25 % du prix dachat de ladite flotte de vlos.
II. La rduction dimpt simpute sur limpt sur les socits d par
lentreprise au titre de lexercice au cours duquel les frais
mentionns au I ont t gnrs.
Lorsque le montant de la rduction dimpt excde le montant de
limpt d, le solde non imput nest ni restituable, ni reportable.
III. Un dcret prcise les modalits dapplication du prsent
article, notamment les obligations dclaratives incombant aux
entreprises.
II et III. (Non modifis)
Article 9 bis
Ltat dfinit une stratgie pour le dveloppement de la mobilit
propre. Cette stratgie concerne :
1 Le dveloppement des vhicules faibles missions et le dploiement
des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle
dtermine notamment le cadre daction national pour le dveloppement
du march relatif aux carburants alternatifs et le dploiement des
infrastructures correspondantes ;
2 Lamlioration de lefficacit nergtique du parc de vhicules ;
-
37
3 Les reports modaux de la voiture individuelle vers les
transports en commun terrestres, le vlo et la marche pied, ainsi
que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial
;
4 Le dveloppement des modes de transports collaboratifs,
notamment lauto-partage ou le covoiturage, en valuant notamment
lopportunit de pratiquer une tarification des pages des autoroutes
inversement proportionnelle au nombre de passagers prsents dans un
vhicule et de pratiquer un systme de tarification prfrentielle pour
les vhicules considrs comme cologiques qui empruntent les
autoroutes ;
5 Laugmentation du taux de remplissage des vhicules de transport
de marchandises.
Cette stratgie est fixe par voie rglementaire.
Elle comporte une valuation de loffre existante de mobilit
propre chiffre et ventile par type dinfrastructures et fixe, aux
horizons de la programmation pluriannuelle de lnergie, mentionne
larticle L. 141-1 du code de lnergie dans sa rdaction rsultant du I
de larticle 49 de la prsente loi, dont elle constitue un volet
annex, des objectifs de dveloppement des vhicules et de dploiement
des infrastructures mentionns au 1 du prsent article, de
lintermodalit et des taux de remplissage des vhicules de transport
de marchandises. Elle dfinit les territoires et les rseaux routiers
prioritaires pour le dveloppement de la mobilit propre, en
particulier en termes dinfrastructures, en cohrence avec une
stratgie cible de dploiement de certains types de vhicules
propres.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratgie au Conseil
national de la transition cologique, puis la transmet au
Parlement.
Article 10
I, I bis, II, III, III bis et IV. (Non modifis)
V. A. Pour les btiments industriels mentionns au 2 du I de
larticle L. 111-5-2 du code de la construction et de lhabitation,
dans sa rdaction rsultant du II du prsent article, le mme I
sapplique aux btiments pour lesquels la demande de permis de
construire est dpose postrieurement au 1er janvier 2017.
-
38
B. Le I bis du mme article L. 111-5-2, dans sa rdaction rsultant
du II du prsent article, sapplique aux btiments pour lesquels la
demande de permis de construire est dpose postrieurement au 1er
janvier 2017.
C. Lobligation mentionne au II dudit article L. 111-5-2, dans sa
rdaction rsultant du II du prsent article, sapplique :
1 Aux btiments constituant un ensemble commercial ou accueillant
un tablissement de spectacles cinmatographiques quips de places de
stationnement destines la clientle pour lesquels la demande de
permis de construire est dpose postrieurement aprs le 1er janvier
2017 ;
2 Aux ensembles dhabitations quips de places de stationnement
individuelles non couvertes ou daccs non scuris, aux btiments usage
industriel quips de places de stationnement destines aux salaris,
aux btiments usage tertiaire ne constituant pas principalement un
lieu de travail quips de places de stationnement destines aux
salaris et aux btiments accueillant un service public quips de
places de stationnement destines aux agents ou aux usagers du
service public pour lesquels la demande de permis de construire est
dpose aprs le 1er janvier 2017.
D. Larticle L. 111-5-4 du mme code, dans sa rdaction rsultant du
III du prsent article, sapplique aux ensembles dhabitations et
btiments pour lesquels la demande de permis de construire est dpose
aprs le 1er janvier 2017.
VI (nouveau). Le 4 de larticle L. 161-3 du code de la
construction et de lhabitation est abrog.
Article 10 bis
Le troisime alina de larticle L. 123-1-12 du code de lurbanisme
est complt par une phrase ainsi rdige :
Cette obligation est rduite de 15 % au minimum en contrepartie
de la mise disposition de vhicules lectriques munis dun dispositif
de recharge adapt ou de vhicules propres en auto-partage, dans des
conditions dfinies par dcret.
Article 11
I. (Non modifi)
-
39
II. Aprs larticle L. 661-1 du code de lnergie, il est insr un
article L. 661-1-1 ainsi rdig :
Art. L. 661-1-1. La programmation pluriannuelle de lnergie fixe
un objectif dincorporation de biocarburants avancs dans la
consommation finale dnergie du secteur des transports.
Sont fixes par voie rglementaire :
1 La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants
avancs, ces derniers tant constitus des biocarburants qui doivent
tre produits partir de matires premires qui ne compromettent pas la
vocation alimentaire dune terre et ne comportent pas ou peu de
risques de changements indirects dans laffectation des sols ;
2 Les mesures permettant de mettre en uvre lobjectif mentionn au
premier alina du prsent article et leurs modalits.
III. (Non modifi)
CHAPITRE II Rduction des missions de gaz effet de serre
et de polluants atmosphriques et qualit de lair dans les
transports
Article 12
I. Les entreprises ou groupements dentreprises appartenant au
secteur de la grande distribution tablissent, au plus tard le 31
dcembre 2016, un programme des actions quelles dcident de mettre en
uvre ou auxquelles elles dcident de contribuer afin de rduire les
missions de gaz effet de serre et de polluants atmosphriques
rsultant du transport des marchandises quelles commercialisent sur
le territoire national, des sites de production jusquaux points de
destination finale. Elles veillent ce que cette obligation ne se
traduise pas par des charges supplmentaires pour leurs fournisseurs
de biens et de denres.
Lobjectif de rduction de lintensit en gaz effet de serre et en
polluants atmosphriques est, par rapport lanne 2010, de 10 % au
moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. Lintensit en gaz effet
de serre est le rapport entre le volume des missions de ces gaz et
les quantits de marchandises commercialises la mme anne.
-
40
II et III. (Non modifis)
Article 12 bis
I. Les personnes publiques ou prives exploitant un arodrome
dfini aux deux premiers alinas du I de larticle 1609 quatervicies A
du code gnral des impts tablissent, au plus tard le 31 dcembre
2016, un programme des actions quelles dcident de mettre en uvre
afin de rduire les missions de gaz effet de serre et de polluants
atmosphriques rsultant des activits directes et au sol de la
plateforme aroportuaire, en matire de roulage des avions et de
circulation de vhicules sur la plateforme notamment.
Lobjectif de rduction de lintensit en gaz effet de serre et en
polluants atmosphriques est, par rapport lanne 2010, de 10 % au
moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. Lintensit en gaz effet
de serre est le rapport entre le volume des missions de ces gaz et
le nombre dunits de trafic sur la plateforme concerne la mme anne.
Lobjectif de rduction sapplique lensemble constitu par les
arodromes mentionns au premier alina du prsent I.
II IV. (Non modifis)
Article 12 ter A
(Conforme)
Article 12 ter
Aprs larticle L. 2213-1 du code gnral des collectivits
territoriales, il est insr un article L. 2213-1-1 ainsi rdig :
Art. L. 2213-1-1. Sans prjudice de larticle L. 2213-1, le maire
peut, par arrt motiv, fixer pour tout ou partie des voies de
lagglomration ouvertes la circulation publique une vitesse maximale
autorise infrieure celle prvue par le code de la route, eu gard une
ncessit de scurit et de circulation routires, de mobilit ou de
protection de lenvironnement.
-
41
Article 13
I. Aprs larticle L. 2213-4 du code gnral des collectivits
territoriales, il est insr un article L. 2213-4-1 ainsi rdig :
Art. L. 2213-4-1. I. Pour lutter contre la pollution
atmosphrique, des zones circulation restreinte peuvent tre cres
dans les agglomrations et les zones pour lesquelles un plan de
protection de latmosphre est adopt, en cours dlaboration ou en
cours de rvision en application de larticle L. 222-4 du code de
lenvironnement, par le maire ou par le prsident dun tablissement
public de coopration intercommunale fiscalit propre lorsque
celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout
ou partie du territoire de la commune ou de ltablissement public de
coopration intercommunale.
II. Les zones circulation restreinte sont dlimites par un arrt
qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et
dtermine les catgories de vhicules concerns. Linclusion de voies du
domaine public routier national ou de voies du domaine public
routier dpartemental situes hors agglomration dans les zones
circulation restreinte est subordonne laccord, respectivement, du
reprsentant de ltat dans le dpartement et du prsident du conseil
gnral sur les mesures de restriction quil est prvu dy appliquer.
Les vhicules circulant dans une zone circulation restreinte font
lobjet de lidentification fonde sur leur contribution la limitation
de la pollution atmosphrique prvue larticle L. 318-1 du code de la
route.
Larrt prcise la dure pour laquelle les zones circulation
restreinte sont cres.
Les mesures de restriction fixes par larrt sont cohrentes avec
les objectifs de diminution des missions fixs par le plan de
protection de latmosphre dfini larticle L. 222-4 du code de
lenvironnement.
III. Le projet darrt, accompagn dune tude prsentant lobjet des
mesures de restriction, justifiant leur ncessit et exposant les
bnfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en
uvre, notamment en termes damlioration de la qualit de lair et de
diminution de lexposition de la population la pollution
atmosphrique, est soumis pour avis par lautorit comptente aux
autorits organisatrices de la mobilit dans les zones et dans leurs
abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux
gestionnaires de voirie, ainsi quaux chambres
-
42
consulaires concernes. lexpiration dun dlai fix par le dcret
prvu au V du prsent article, cet avis est rput favorable.
Le projet darrt, ltude et les avis recueillis en application du
premier alina du prsent III sont mis la disposition du public, dans
les conditions prvues larticle L. 122-8 du mme code.
IV. Lautorit comptente pour prendre larrt en value de faon
rgulire, au moins tous les trois ans, lefficacit au regard des
bnfices attendus et peut le modifier en suivant la procdure prvue
au III du prsent article.
V. Aprs consultation des reprsentants des catgories
professionnelles concernes, un dcret en Conseil dtat prcise les
modalits dapplication du prsent article, notamment les catgories de
vhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la
circulation dans une zone circulation restreinte ne peut tre
interdite, ainsi que les modalits selon lesquelles des drogations
individuelles aux mesures de restriction peuvent tre accordes.
II. (Non modifi)
III. Afin damliorer lefficacit nergtique du transport routier de
personnes et den rduire les missions de gaz effet de serre et de
polluants atmosphriques, des aides lacquisition de vhicules faibles
missions, neufs ou doccasion, dfinis au 1 de larticle L. 224-6 du
code de lenvironnement, dans sa rdaction rsultant du II de larticle
9 de la prsente loi, en remplacement de vhicules anciens polluants
peuvent tre attribues, dans des conditions dfinies par voie
rglementaire, en fonction de critres sociaux ou gographiques.
IV (nouveau). Avant le 31 dcembre 2015, le Gouvernement transmet
au Parlement un rapport prsentant des propositions de modification
de la rglementation encadrant les mesures durgence afin de
permettre aux pouvoirs publics dtre plus ractifs pour rduire les
sources de pollution et pour protger la sant des populations
exposes, en particulier les plus fragiles.
Articles 13 bis A et 13 bis
(Conformes)
-
43
Article 13 ter
I. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier
du livre II de la premire partie du code des transports est ainsi
modifie :
1 (Supprim)
2 Il est ajout un article L. 1214-8-2 ainsi rdig :
Art. L. 1214-8-2. I. Le plan de mobilit prvu au 9 de larticle L.
1214-2 vise optimiser et augmenter lefficacit des dplacements lis
lactivit de lentreprise, en particulier ceux de son personnel, dans
une perspective de diminution des missions de gaz effet de serre et
de polluants atmosphriques et de rduction de la congestion des
infrastructures et des moyens de transports.
Le plan de mobilit value loffre de transport existante et
projete, analyse les dplacements entre le domicile et le travail et
les dplacements professionnels, comprend un programme dactions
adapt la situation de ltablissement, un plan de financement, un
calendrier de ralisation des actions, et prcise les modalits de son
suivi et de ses mises jour.
Le programme dactions peut notamment comporter des mesures
relatives la promotion des moyens et usages de transports
alternatifs la voiture individuelle, lutilisation des transports en
commun, au covoiturage et lauto-partage, la marche et lusage du
vlo, lorganisation du travail, au tltravail et la flexibilit des
horaires, la logistique et aux livraisons de marchandises.
Le plan de mobilit est transmis lautorit organisatrice de la
mobilit territorialement comptente ou lautorit territorialement
comptente pour laborer le plan de mobilit rurale.
I bis (nouveau). Dans le primtre dun plan de dplacements
urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur
un mme site au 1er janvier 2018 labore un plan de mobilit pour
amliorer la mobilit de son personnel et encourager lutilisation des
transports en commun et le recours au covoiturage. Lentreprise qui
ne respecte pas cette obligation ne peut bnficier du soutien
technique et financier de lAgence de lenvironnement et de la
matrise de lnergie.
II. Les entreprises situes sur un mme site peuvent tablir un
plan de mobilit interentreprises, qui vise les mmes objectifs que
le plan de mobilit dfini au I et est soumis la mme obligation de
transmission
-
44
lautorit organisatrice de la mobilit territorialement comptente
ou lautorit territorialement comptente pour laborer le plan de
mobilit rurale.
III VI. (Supprims)
II (nouveau). Le I bis de larticle L. 1214-8-2 du code des
transports, dans sa rdaction rsultant du prsent article, sapplique
compter du 1er janvier 2018.
Article 14
I. Le titre III du livre II de la premire partie du code des
transports est ainsi modifi :
1 (Supprim)
2 Larticle L. 1231-15 est ainsi modifi :
a) La premire phrase est remplace par deux phrases ainsi rdiges
:
Les entreprises dau moins 250 salaris et les collectivits
territoriales facilitent, autant quil est possible, les solutions
de covoiturage pour les dplacements entre le domicile et le lieu de
travail de leurs salaris et de leurs agents. Les autorits
mentionnes larticle L. 1231-1, seules ou conjointement avec dautres
collectivits territoriales ou groupements de collectivits intresss,
tablissent un schma de dveloppement des aires de covoiturage
destines faciliter la pratique du covoiturage. ;
b) la deuxime phrase, les mots : facilitant la rencontre des
offres et demandes de covoiturage sont remplacs par les mots : de
covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de
passagers ;
3 (Supprim)
I bis A (nouveau). Le titre III du livre Ier de la troisime
partie du code des transports est ainsi modifi :
1 Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitul est
ainsi rdig : Les services privs de transport ;
2 Il est ajout un chapitre II ainsi rdig :
-
45
CHAPITRE II Covoiturage
Art. L. 3132-1. Le covoiturage se dfinit comme lutilisation en
commun dun vhicule terrestre moteur par un conducteur et un ou
plusieurs passagers, effectue titre non onreux, except le partage
des frais, dans le cadre dun dplacement que le conducteur effectue
pour son propre compte. Leur mise en relation, cette fin, peut tre
effectue titre onreux et nentre pas dans le champ des professions
dfinies larticle L. 1411-1.
I bis et II IV. (Non modifis)
V. Ltat favorise, notamment en soutenant des oprations pilotes,
linstallation de systmes de distribution de gaz naturel liqufi et
dalimentation lectrique quai dans les ports pour les navires et les
bateaux.
Article 14 bis A
Les socits concessionnaires dautoroutes sengagent dans la
cration ou le dveloppement de places de covoiturage adaptes aux
besoins identifis, lintrieur ou proximit immdiate du domaine public
autoroutier, sous rserve des contraintes techniques et de
disponibilit foncire, le cas chant en participant une opration mene
sous matrise douvrage publique dfinie avec les collectivits
territorialement concernes. Elles mettent en place, sous leur
responsabilit et leurs frais, des actions dinformation et de
communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions
visent notamment renforcer la visibilit de la pratique du
covoiturage par les usagers de lautoroute et faciliter la mise en
relation de conducteurs et de passagers.
Article 14 bis
Le troisime alina de larticle L. 1213-3-1 du code des transports
est complt par une phrase ainsi rdige :
Il tient compte, en particulier, des besoins de dplacement
quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la
cohrence des dispositions des plans de dplacements urbains labors
sur des primtres de transport urbain limitrophes.
-
46
Article 14 ter
(Conforme)
Article 14 quater
Dans un dlai dun an compter de la promulgation de la prsente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport valuant
lopportunit de rserver, sur les autoroutes et les routes nationales
comportant deux chausses de trois voies spares par un terre-plein
central et traversant ou menant vers une mtropole, une voie aux
transports en commun, aux taxis, lauto-partage, aux vhicules trs
faibles missions et au covoiturage. Il prsente des propositions sur
les modalits de contrle du caractre effectif du covoiturage. Il
value galement limpact que de telles mesures sont susceptibles de
produire en termes de dcongestion de ces routes selon les heures de
la journe. Ce rapport propose les mesures lgislatives ou
rglementaires permettant de lever les freins au dploiement des
oprations opportunes.
Articles 14 quinquies et 15
(Conformes)
.........................................................................................................................
Article 16 bis
(Conforme)
.........................................................................................................................
Article 16 quater
Larticle L. 2131-2 du code gnral de la proprit des personnes
publiques est ainsi modifi :
1, 1 bis et 2 (Supprims)
2 bis (nouveau) Aprs le troisime alina, il est insr un alina
ainsi rdig :
-
47
La continuit de la servitude de passage, dite servitude de
marchepied, doit tre assure tout au long du cours deau ou du lac
domanial ; la ligne dlimitative ne peut scarter de celle du domaine
fluvial, sauf titre exceptionnel lorsque la prsence dun obstacle
naturel ou patrimonial rend ncessaire son dtournement. Dans ce cas,
la ligne dlimitative de la servitude est trace au plus prs de celle
du domaine public fluvial, dans la proprit concerne. ;
3 (Supprim)
Article 16 quinquies
Larticle L. 2131-4 du code gnral de la proprit des personnes
publiques est complt par un alina ainsi rdig :
Une commune, un tablissement public de coopration
intercommunale, un dpartement, un syndicat mixte ou une association
dusagers intresss peuvent demander lautorit administrative
comptente de fixer la limite des emprises de la servitude de
marchepied mentionne larticle L. 2131-2, dans les cas o celle-ci
nest pas dj fixe. Lautorit administrative comptente en opre la
dlimitation dans le dlai dune anne suivant la date de la
demande.
CHAPITRE III Mesures de planification relatives la qualit de
lair
Article 17
(Conforme)
Article 17 bis
Le contrle des missions de polluants atmosphriques et des
particules fines manant de lchappement des vhicules particuliers ou
utilitaires lgers est renforc lors du contrle technique. Le contrle
des missions de particules fines issues de labrasion est renforc ds
lors que les moyens techniques seront disponibles.
Ce contrle porte sur les niveaux dmissions de monoxyde de
carbone, dhydrocarbures imbrls, doxydes dazote, de dioxyde de
-
48
carbone et doxygne ainsi que de particules fines et permet de
vrifier que le moteur est loptimum de ses capacits
thermodynamiques.
[ ]
Les modalits dapplication du prsent article sont prcises par
dcret avant le 1er janvier 2017.
Article 18
I. Le code de lenvironnement est ainsi modifi :
1 La seconde phrase du second alina de larticle L. 221-2 est
remplace par deux phrases ainsi rdiges :
La liste des communes incluses dans les agglomrations de plus de
100 000 habitants est tablie par arrt conjoint des ministres chargs
de lenvironnement et des transports. Cet arrt est mis jour au moins
tous les cinq ans. ;
2 Larticle L. 222-4 est ainsi modifi :
a) (Supprim)
a bis) Aprs le I, il est insr un I bis ainsi rdig :
I bis. Les agglomrations qui ne sont pas soumises lobligation
prvue au premier alina du I du prsent article peuvent mettre en
uvre des actions en faveur de la qualit de lair dans le cadre des
plans climat-air-nergie territoriaux prvus larticle L. 229-26.
;
b) Le II est ainsi rdig :
II. Le projet de plan est, aprs avis des conseils municipaux et
des organes dlibrants des tablissements publics de coopration
intercommunale fiscalit propre intresss, des commissions
dpartementales comptentes en matire denvironnement, de risques
sanitaires et technologiques concernes et des autorits
organisatrices de transports, au sens de larticle L. 1221-1 du code
des transports, soumis enqute publique, dans les conditions prvues
au chapitre III du titre II du livre Ier du prsent code. ;
c) Le III est ainsi rdig :
III. Le plan est arrt par le prfet. ;
-
49
d) Il est ajout un V ainsi rdig :
V. La liste des communes incluses dans les agglomrations de plus
de 250 000 habitants est tablie par un arrt conjoint des ministres
chargs de lenvironnement et des transports. Cet arrt est mis jour
au moins tous les cinq ans. ;
3 (Supprim)
4 Larticle L. 222-6 est complt par un alina ainsi rdig :
Les autorits mentionnes au premier alina communiquent chaque
anne au reprsentant de ltat dans le dpartement toute information
utile sur les actions engages contribuant lamlioration de la qualit
de lair. ;
5 la fin du 2 de larticle L. 572-2, les mots : par dcret en
Conseil dtat sont remplacs par les mots et une phrase ainsi rdige :
par arrt conjoint des ministres chargs de lenvironnement et de
lintrieur. Cet arrt est mis jour au moins tous les cinq ans.
II. Le code des transports est ainsi modifi :
1 Au premier alina de larticle L. 1214-7, les mots : avec le
plan rgional pour la qualit de lair prvu par larticle L. 222-1 du
code de lenvironnement sont remplacs par les mots : avec les
objectifs pour chaque polluant du plan de protection de latmosphre
prvu larticle L. 222-4 du code de lenvironnement lorsquun tel plan
couvre tout ou partie du primtre de transports urbains ;
2 Larticle L. 1214-8-1 est ainsi rdig :
Art. L. 1214-8-1. Des valuations et calculs des missions de gaz
effet de serre et de polluants atmosphriques gnres par les
dplacements lintrieur du primtre de transport urbain sont raliss
loccasion de llaboration ou de la rvision dun plan de dplacements
urbains. Les modalits de ces valuations et calculs sont prcises par
le dcret prvu larticle L. 1214-13.
III. Le code de lurbanisme est ainsi modifi :
1 Aprs le mot : compatibles , la fin du troisime alina de
larticle L. 123-1-9 est ainsi rdige : avec le plan rgional pour la
qualit de lair ou, compter de son adoption, avec le schma rgional
du climat, de lair
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et de lnergie prvu larticle L. 222-1 du code de lenvironnement
et, lorsquun plan de protection de latmosphre prvu larticle L.
222-4 du mme code couvre tout ou partie du primtre de ltablissement
public de coopration intercommunale, avec les objectifs fixs par ce
plan pour chaque polluant. ;
2 Larticle L. 123-12-1 est complt par un alina ainsi rdig :
Le plan local durbanisme tenant lieu