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N 846
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ASSEMBLE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIME LGISLATURE
Enregistr la Prsidence de lAssemble nationale le 4 avril
2018.
PROJET DE LOI portant volution du logement, de lamnagement et du
numrique.
(Procdure acclre)
(Renvoy la commission des affaires conomiques, dfaut de
constitution dune commission spciale dans les dlais prvus par les
articles 30 et 31 du Rglement.)
PRSENT
AU NOM DE M. douard PHILIPPE, Premier ministre,
PAR M. Jacques MZARD, ministre de de la cohsion des
territoires
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EXPOS DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis plusieurs dcennies, la socit franaise connat de profondes
mutations. Nos manires dchanger, de consommer, de travailler, de
sinformer, de vivre se transforment et de plus en plus vite.
Le rapport au travail volue et les Franais changent demploi plus
souvent. La mobilit professionnelle devient progressivement une
vidence et le logement devient un support pour laccompagner.
Les Franais vivent au sein de familles diverses et parfois
recomposes. Les jeunes ont du mal accder un logement et plbiscitent
la vie en colocation alors que les plus anciens souhaitent se
maintenir dans leur environnement familier mais ont besoin dadapter
leur logement.
Laspiration lautonomie saccrot ainsi que la dure de la vie. Les
grands logements familiaux sont plus souvent sous-occups, renforant
les difficults dadaptation de loffre de logement aux besoins des
mnages et donc la tension sur les marchs immobiliers. Le
vieillissement de la population pose de nouvelles questions en
termes dinnovation sociale et de solidarit intergnrationnelle dans
lhabitat. Les transitions numrique et cologique transforment les
attentes des Franais en faveur dun habitat confortable, sobre en
carbone et support de service loccupant. Les appareils nomades ont
intgr le cur de nos journes et de nos changes.
Notre politique du logement est encore trop pense pour les
besoins dhier, et pas assez pour ceux daujourdhui, encore moins
ceux de demain. Si bien que le logement, qui devrait tre au service
des individus, participer pleinement leur autonomie, leur mobilit
et leur panouissement, est trop souvent une source de
proccupations, un frein, parfois mme un obstacle.
Bien sr, la production neuve et les actions en faveur de la
rhabilitation des dernires annes ont permis de rpondre certains
besoins, mais elles nont pour autant pas rsolu lampleur des
problmes. De nouvelles disparits se dessinent avec un foss
grandissant entre des territoires concentrant nombre datouts lis
lemploi, aux services et au
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dynamisme conomique et dmographique et dautres, marqus par la
dprciation des biens, le retrait conomique, la vacance dans les
logements et commerces et ce sentiment dabandon ou dassignation
rsidence, loin de la promesse rpublicaine.
La tension sur la demande de logements peut tre particulirement
forte dans les grandes villes et les mtropoles ou dans des
territoires trs attractifs comme les franges littorales, o elle
contribue creuser les ingalits. La pnurie de logements loigne de
lemploi les moins privilgis dentre nous et freine la mobilit
gographique et la mixit sociale, induit de longs dplacements pour
ceux qui doivent vivre loin de leur lieu dtude ou de travail. Le
besoin de logement est criant pour certains, alors que sinstallent
des phnomnes de spculations foncires inflationnistes qui
ralentissent encore le dveloppement de loffre.
Cette inadquation entre offre et demande nagit pas que sur ces
territoires les plus attractifs. Certaines de nos villes moyennes,
de nos campagnes, sont, quant elles, confrontes une offre qui ne
trouve pas sa demande. Faute de logements adquats, de services
adapts ou tout simplement demplois et de formations proximit, de
nombreux logements restent vacants et se dtriorent.
Notre politique du logement doit donc conduire davantage
dquilibre territorial et de justice sociale en faveur des plus
fragiles, tre un moteur durable de lconomie locale comme nationale
et un vecteur dinnovation. Les Franais ont besoin de logements qui
soient en phase avec leurs modes de vie contemporains : plus
connects, plus cologiques, plus modulables et mieux adapts la
diversit de leurs parcours. Ils ont galement besoin de pouvoir y
accder ou en changer plus facilement.
Laction du Gouvernement doit rpondre ces enjeux. Dune part, il
faut faciliter lactivit dans la construction et la rnovation du
parc bti, redonner la ncessaire confiance aux acteurs et
accompagner une socit en mouvement. Dautre part, il convient de
lutter contre les fractures territoriales, adapter les solutions de
logement pour les plus dmunis et fluidifier les parcours
rsidentiels des plus fragiles. Autrement dit, la fois librer et
protger !
Pour autant la complexit de cette politique ne peut tre
sous-estime, dautant que le logement est un bien marchand au cur de
multiples changes sociaux, culturels, gnrationnels, communautaires,
etc.
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Le logement, bien collectif ou individuel, apporte un service
conomique la collectivit et facilite son dveloppement. Il contribue
faonner la ville et sinscrit dans un territoire dont il ne peut
sabstraire. Il est un bien dusage et de consommation, issu dune
production industrielle, qui peut se penser comme un patrimoine
voire un placement et, en mme temps, il est porteur dune forte
charge affective. Le logement est en effet lespace de la vie
intime. Nous mesurons dautant plus tout ce quoi il contribue quand
nous constatons combien souffrent celles et ceux qui en sont privs,
quils soient sans domicile fixe ou rfugis.
Une politique du logement renouvele doit donc accepter de se
placer au croisement dactions partenariales entre ltat, les
collectivits territoriales, les amnageurs et les acteurs conomiques
publics et privs. Mais cette complexit ne doit pas nous faire dvier
de nos principaux objectifs, qui ont pour ambition de :
acclrer lacte de btir en simplifiant les normes de construction
et les procdures administratives ;
soutenir et encourager la production de logements ;
protger les plus fragiles en amliorant le parcours rsidentiel et
en laborant une nouvelle politique daides publiques mieux cible et
plus efficace ;
mettre les transitions nergtiques et numriques au service de
lhabitant et de nouvelles solidarits entre les territoires et les
gnrations ;
librer les innovations dans le domaine du logement et la
crativit des constructeurs ;
contractualiser avec les collectivits au service du dveloppement
dune offre de logements adapte aux territoires.
Ainsi, au travers de sa stratgie, prsente le 20 septembre 2017,
le Gouvernement a dvelopp les trois axes dune politique du logement
renouvele, qui se dcline au travers de mesures lgislatives qui
trouvent leur traduction dans le prsent projet de loi,
rglementaires, ou au travers de modes de faire partenariaux :
construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc
doffre ;
rpondre aux besoins de chacun et protger les plus fragiles ;
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amliorer le cadre de vie.
Aprs une premire concertation numrique qui avait permis de
recueillir prs de 2 600 contributions qui ont nourri la stratgie
logement et lavant-projet de loi portant volution du logement, de
lamnagement et du numrique (ELAN), ainsi que les travaux conduits
par les parlementaires depuis lt dernier, une nouvelle phase de
concertation a permis de partager les ambitions et les propositions
lgislatives du Gouvernement et de recueillir les ractions de tous
les acteurs concerns dans le cadre dune confrence de consensus.
Cette confrence de consensus, qui sest droule du 12 dcembre 2017
au 8 fvrier 2018 au Snat, a adopt un format original qui a permis
chacun de donner son opinion dexpert et dapporter des propositions
complmentaires. Elle a constitu une dmarche de concertation indite
sur un avant-projet de loi, en associant les parties prenantes, les
lus locaux, les parlementaires des deux chambres et ltat.
Cette confrence a dabord permis de dgager un consensus assez
gnral sur la stratgie logement et sur ses grands piliers. Elle a
aussi permis dexaminer des orientations et propositions lgislatives
prcises faites sur lurbanisme, la construction, lhabitat, pour les
territoires. Des voies de consensus ont t identifies. Pour
certaines dentre elles, elles ont permis damliorer immdiatement le
texte de ce projet de loi. A linverse, cet exercice a galement mis
en vidence des positions non convergentes et le besoin dapprofondir
le travail collectif sur certains sujets. Elle servira de point
dappui direct pour faire mrir les propositions pendant le dbat
parlementaire.
Ce projet de loi est donc le fruit dun travail collectif.
Jamais, un projet de loi sur le logement naura t autant concert en
amont avec les parlementaires, les lus locaux, et les
professionnels et associations du secteur. Le Gouvernement a fait
le choix dune rforme ambitieuse afin de proposer des solutions
concrtes et oprationnelles, pour rpondre aux besoins quotidiens de
tous les Franais et construire lavenir, sinscrivant dans la
filiation de lensemble de laction du Gouvernement depuis 2017.
1 Construire plus, mieux et moins cher
La premire ambition consiste librer les initiatives pour
maintenir le rythme de construction et ladapter la diversit des
territoires.
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Il est ncessaire de maintenir un rythme de production annuelle
soutenu et de qualit pour rpondre aux besoins dmographiques, aux
enjeux territoriaux et socitaux. Mais au-del des aspects
quantitatifs, il est ncessaire que la politique du logement soit
mieux territorialise afin quelle rponde la diversit des besoins des
populations et des territoires, non seulement dans les mtropoles et
grandes villes mais galement dans les villes moyennes et en secteur
rural.
Le Gouvernement entend encourager la production de logements, en
particulier en zones tendues, en facilitant la libration du
foncier, notamment public, et la construction des programmes
immobiliers. Il vise promouvoir des oprations durbanisme et de
revitalisation ambitieuses et partenariales pour tous les
territoires, lever les verrous et les freins.
En premier lieu, en complment des incitations fiscales inscrites
dans la loi de finances pour 2018, qui visent ce que les
propritaires de terrains btir les mettent en vente, le texte prvoit
de faciliter la mobilisation du foncier public et de simplifier
certains outils dintervention foncire.
Pour acclrer les projets urbains et pour accompagner
efficacement les acteurs publics et privs, le Gouvernement entend
passer dune logique de procdures une dynamique de coopration au
service des projets et proposer aux collectivits un nouvel outil de
contractualisation.
Au travers de ces nouveaux mcanismes les contrats de Projet
Partenarial dAmnagement (PPA) et les Grandes Oprations dUrbanisme
(GOU) il sagit de donner aux acteurs locaux les moyens datteindre
des objectifs ambitieux de production de logements tout en
travaillant sur le dveloppement de leurs territoires.
Par ailleurs, ce texte facilite la transformation de bureaux en
logement en levant divers freins en matire de rgles durbanisme, de
rgles de construction ou en permettant dadapter les obligations de
production de logements sociaux ces oprations spcifiques. Cette
mesure facilite la mutation de la ville en vitant ltalement urbain.
Il sagit, plus largement, de redonner aux territoires des capacits
pour mener bien un dveloppement urbain harmonieux, ambitieux et
respectueux des tissus urbains existants et des espaces naturels et
agricoles prserver.
En deuxime lieu, il sagit de simplifier les normes et de
faciliter lacte de construire en acclrant les procdures
administratives et en encadrant les recours abusifs.
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En effet, lacte de construire est trs encadr par les codes de
lurbanisme, de lenvironnement, de la construction et de lhabitat.
Lacclration de loffre doit rpondre une demande pour des logements
de qualit, confortable, cologiques et abordables. Alors que les
chocs de simplification successifs se sont solds par des textes
rglementaires nouveaux qui ont ajout aux surcots, la stratgie du
Gouvernement est dinstituer pour la premire fois un gel normatif
sur le quinquennat dans la construction sauf pour des questions de
scurit ou de lois dj votes. Enfin, les contentieux en matire
durbanisme sont multiples et les dlais de leur traitement freinent
la dynamique de construction ; il convient de prendre des
dispositions permettant de rendre une justice toute aussi quilibre
mais dans des dlais plus en phase avec lurgence de notre situation
en matire de logement. Au travers de ces divers objectifs, le
Gouvernement entend donc acclrer les projets de construction de
logements et de rnovation du bti, dans un cadre socialement accept.
Ltat ne doit plus dire aux professionnels tout ce quils doivent
faire, mais fixer des objectifs atteindre et faire confiance ceux
qui construisent. Ce changement de paradigme librera linnovation et
facilitera lmergence de solutions de qualit et abordable.
En complment des dispositions prvues dans le projet de loi pour
un tat au service dune socit de confiance renforcement du permis de
faire et rcriture dune partie du code de la construction et de
lhabitation pour passer dune logique de moyens une logique de
rsultat , le texte prvoit diverses simplifications des normes et
procdures pour simplifier et acclrer lacte de construire.
Les principales mesures prvoient ladaptation :
des normes daccessibilit pour envisager la conception de
logements volutifs davantage en phase avec la demande ;
des rgles pour faciliter lmergence de solutions de construction
prfabriques car facteur de chantiers plus courts et de moindre
nuisance pour le voisinage ;
des rgles de la commande publique en faveur de la production de
logement social pour les mettre en phase avec les enjeux actuels
;
des rgles concernant lavis des services en charge de
larchitecture et du patrimoine pour la dlivrance de certaines
autorisations et les voies de recours.
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2 Accompagner lvolution du secteur du logement social
La deuxime ambition consiste rformer le secteur des habitations
loyer modr (HLM) pour construire et rnover davantage et de manire
plus efficace.
Le projet de loi propose aux acteurs du logement social de se
restructurer pour sadapter aux mutations de la socit franaise et de
son territoire, et apporte donc de nouveaux outils juridiques pour
le faire. Il comporte les dispositions ncessaires pour engager
cette rforme profonde du secteur HLM, en cohrence avec les mesures
prvues en loi de finances initiale pour 2018 et tout en maintenant
une capacit de production et de rnovation la hauteur des besoins.
Il sagit notamment de renforcer lefficacit de la gestion des
bailleurs sociaux et de faciliter la restructuration de leur
patrimoine de logements sociaux.
Chaque organisme HLM pourra dabord exercer des comptences
largies, pour rpondre pleinement lensemble des besoins du
territoire sur lequel il est prsent, en particulier quand loffre de
services prive fait dfaut. Lorsque leur taille ne leur permet pas
de mettre en place toutes les mesures dconomies utiles, les
organismes HLM devront sinscrire dans des logiques de groupes, qui
permettront de structurer ces mutualisations et de dfinir une
vision stratgique commune. Plus gnralement, le projet de loi prvoit
de faciliter le rapprochement voire lintgration entre structures
HLM et le dploiement des moyens financiers, notamment au profit des
investissements.
Pour autant, cette dynamique vertueuse indispensable pour
prserver le modle franais du logement social et lui conserver un
dveloppement ambitieux ne se fera pas au dtriment des territoires :
les organismes locaux poursuivront leurs missions, lingnierie
locale ne quittera pas le terrain et pourra tre maintenue dans
chaque dpartement. Les collectivits territoriales seront galement
pleinement associes ces nouvelles gouvernances.
Le secteur HLM assure un service public de grande qualit, mis en
uvre par des oprateurs responsables. La modernisation du secteur
passera donc galement par une simplification des rgles qui
lencadrent, toujours dans cet esprit de faciliter les
investissements dont le parc social a besoin et la mise en uvre des
politiques de gestion.
Le projet de loi prvoit aussi de faciliter le dveloppement de
laccession sociale la proprit dans le patrimoine social. Ces
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permettront ainsi certains mnages de poursuivre leur parcours
rsidentiel, de dvelopper davantage de mixit sociale dans les
programmes concerns et de donner des moyens financiers
supplmentaires aux bailleurs pour mettre en uvre leurs priorits de
dveloppement.
Enfin une exprimentation sera propose pour dfinir localement de
nouvelles politiques de loyer pour les nouveaux entrants, prenant
davantage en compte lvolution des ressources financires des mnages
concerns, pour une politique du logement la fois plus efficace et
plus juste.
En cela, le Gouvernement a engag une rforme qui permettra la
politique du logement de rester durablement un moteur de lconomie
et un vecteur dinnovation au service de la mixit sociale et de
lemploi sur nos territoires.
3 Rpondre aux besoins de chacun et favoriser la mixit
sociale
La troisime ambition du projet de loi consiste encourager la
mobilit dans le parc social comme dans le parc priv, pour favoriser
la mixit sociale et amliorer les rapports locatifs.
Pour rpondre aux attentes diverses des mnages (familles,
personnes ges, jeunes couples, tudiants ou jeunes actifs,
situations de monoparentalit), il convient de pouvoir dvelopper une
offre plus abondante de logements, prix matriss (logements sociaux
et intermdiaires, accession sociale la proprit), de logements
adapts aux besoins spcifiques de certaines populations et volutifs,
ainsi que de faciliter la mobilit, dintroduire plus de fluidit dans
les parcours entre ces divers parcs. Le Gouvernement porte une
attention toute particulire la situation des plus fragiles travers
le plan quinquennal en faveur du logement dabord qui permettra
progressivement dorienter les publics les plus prcaires vers le
logement adapt, en lieu et place de lhbergement durgence. Il repose
notamment sur lobjectif de cration de 40 000 places en
intermdiation locative et de 10 000 places supplmentaires en
pension de famille dans les cinq prochaines annes. Le projet de loi
sinscrit dans cette mme stratgie densemble.
Le texte propose de mobiliser davantage dopportunits de logement
dans le parc priv via la cration dun bail mobilit dune dure de 1 10
mois, sadaptant mieux aux disponibilits relles de certains
logements. Cette offre nouvelle pourra rpondre aux besoins de
moyennes dures de populations en mobilit, tudiants, actifs en
formation professionnelle ou en missions Par ailleurs, le
renouvellement de la politique du logement
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doit conduire davantage de justice et de mixit sociale. La
transparence sera renforce au sein du parc social avec la mise en
place notamment dune cotation des demandes de logements sociaux au
moment des attributions de logements, afin de donner aux citoyens
une pleine lisibilit sur ce systme. Les missions des commissions
dattribution de logements volueront galement, pour valuer de faon
priodique si le logement est adapt la situation et aux besoins des
mnages et, le cas chant, proposer un autre logement plus adapt.
Cette dmarche librera de nouveaux logements familiaux pour
accueillir des mnages trs modestes, tout en prservant le maintien
dans le logement social des mnages en mobilit.
Enfin, pour le parc priv, il sagit dassurer une connaissance
efficace et prenne des marchs locaux de lhabitat et de viser une
amlioration des relations entre les bailleurs et les locataires. En
particulier, une volution des mesures dencadrement des loyers est
indispensable afin de scuriser le dispositif en place depuis 18
mois, de lorganiser de manire plus cohrente avec les collectivits
locales et de permettre un dveloppement des observatoires locaux de
lhabitat ncessaires pour une connaissance des niveaux de loyers
pratiqus.
4 Amliorer le cadre de vie
Penser une politique du logement cest aussi construire une
politique damnagement du territoire, dans les territoires ruraux,
dans les mtropoles, dans les villes moyennes ou encore dans les
quartiers de la politique de la ville.
La quatrime ambition repose donc sur la dtermination du
Gouvernement en faveur de la lutte contre toutes les formes de
fractures territoriales, quelles touchent les quartiers de la
politique de la ville, les territoires ruraux, et les villes
moyennes, qui ont trop longtemps t les oublies de lamnagement du
territoire.
Un des objectifs, en faveur des villes moyennes, est de
permettre la requalification de leur centre-ville, la rhabilitation
des immeubles permettant la remise sur le march dune offre de
logements adapts. Lenjeu de la revitalisation de loffre commerciale
est galement au cur de ces projets. Ils seront accompagns par ltat
dans le cadre du plan action cur de ville , en termes financiers
mais aussi mthodologiques et dingnierie.
Le Gouvernement a galement fait de la politique de la ville une
priorit essentielle de son action sur les territoires. Afin
daccompagner
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lambition des projets de renouvellement urbain, le nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU) sera doubl.
Par ailleurs, le Gouvernement entend rpondre aux enjeux
cologiques, en faisant disparatre dici 2022 les passoires
thermiques dans le logement social, ces immeubles mal isols au plan
nergtique, et en confortant laction de lagence nationale de
lhabitat (ANAH) en faveur de la rnovation du parc priv (programme
habiter mieux, adaptation des logements, remise sur le march de
logements vacants dgrads).
Le Gouvernement entend galement rpondre aux volutions numriques
de la socit franaise en favorisant linformation du citoyen et
lacclration des procdures par la gnralisation de la dmatrialisation
des actes. Cest la raison pour laquelle le dploiement de la
digitalisation du secteur du logement, des documents durbanisme et
des autorisations sera promu.
Lobjectif est galement dacclrer linsertion du logement connect
et plus gnralement du btiment intelligent dans le cadre dune ville
connecte, sobre en carbone, et dsirable o la digitalisation
articulera les services de mobilit et les rseaux au service de
lhabitant.
Les nouvelles modalits de conception de la ville doivent par
ailleurs sintgrer harmonieusement dans le cadre paysager, urbain et
architectural de nos territoires.
ce titre, le projet de loi entend redonner toute sa place
linnovation et lamlioration du cadre de vie des habitants et de
lgalit entre les territoires.
En premier lieu, afin dacclrer la rnovation des centres des
villes moyennes, des dmarches de projet global seront recherches et
encourages au travers dun nouveau dispositif de contractualisation
entre toutes les parties prenantes, publiques et ventuellement
prives (opration de revitalisation des territoires).
Lamlioration du cadre de vie de nos concitoyens passe par la
qualit de leur logement, un logement qui ne doit pas mettre leur
sant ou mme leur vie en danger. Pour cela, le Gouvernement renforce
les sanctions contre les marchands de sommeil et sattaque aux
revenus que ceux-ci retirent de leurs activits. La lutte contre
lhabitat indigne est galement une priorit. Il sagit notamment de
systmatiser et dlargir le champ des astreintes des polices spciales
de lutte contre lhabitat indigne et le
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saturnisme, de faciliter et favoriser le regroupement des
comptences habitat indigne , afin quelles soient exerces de faon
plus efficace et de simplifier les procdures de lutte contre
linsalubrit et le saturnisme en vue dun meilleur traitement de
lurgence immdiate. Les dispositifs de traitement des coproprits
dgrades, en parallle de laction impulse par le Gouvernement sur les
territoires, sont renforcs.
Des mesures en faveur de lamlioration de la gouvernance des
coproprits sont aussi prvues pour remdier au constat dun relatif
vieillissement de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la coproprit des immeubles btis, qui induit certaines
rigidits dans la gouvernance et les modalits de dcision et peut
retarder par exemple la ncessaire rnovation nergtique des
btiments.
Enfin, le texte prvoit des procdures simplifies pour acclrer le
dploiement du trs haut dbit (THD) afin de rpondre la demande de
proximit et daccs aux rseaux, plbiscits par nos concitoyens : la
promesse du bon dbit pour tous dici 2020 et du trs haut dbit en
2022.
Cest donc un projet de loi qui propose essentiellement des
nouvelles facults, dont les acteurs des politiques du logement
peuvent se saisir, en imposant inversement trs peu de nouvelles
contraintes. Les procdures sont simplifies pour amliorer leur
accessibilit, les possibilits de faire amplifies. Les protections
des plus modestes sont renforces et une meilleure allocation du
parc social est encourage, leur bnfice.
Larticle 1er offre un nouvel outil partenarial au niveau local
afin de soutenir une dynamique de construction adapte aux diffrents
territoires dans lesquels ltat et lintercommunalit concerne ou la
mtropole de Lyon ou Paris, peuvent acter leurs engagements
rciproques en faveur de la ralisation doprations damnagement
complexes ou dune certaine ampleur, dans un contrat dit projet
partenarial damnagement (PPA).
Un PPA vise dfinir un projet de territoire comprenant des
objectifs de production de logements. Il permettra de mobiliser les
oprateurs pour la conduite des grandes oprations damnagement et le
cas chant les financements des diffrents partenaires, publics et
privs.
Les partenaires sont largis aux communes concernes, la rgion, au
dpartement ainsi quaux tablissements publics de ltat ou des
collectivits, aux socits publiques locales ou aux acteurs privs
susceptibles de prendre part la ralisation des oprations favorises
par le contrat. Ces partenaires peuvent signer le contrat de
PPA.
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Larticle 1er dtermine en outre le rgime juridique du nouvel
outil en faveur de lamnagement que constituent les grandes
oprations durbanisme (GOU).
Les critres de cration des GOU sont dfinis en rfrence la nature
supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension,
soit par les caractristiques particulires des oprations damnagement
concernes, ayant conduit la conclusion dun contrat de PPA.
La GOU ouvre la possibilit pour une commune de confier la
matrise douvrage des quipements publics lintercommunalit. La
cration et la ralisation des oprations damnagement sont dintrt
mtropolitain ou communautaire et la comptence pour dlivrer les
autorisations durbanisme est confie lchelon intercommunal.
La GOU sera cre par dlibration de lintercommunalit, sauf en cas
davis dfavorable dune commune incluse dans le primtre, auquel cas
elle sera cre par arrt du prfet de dpartement.
La cration de la GOU pourra emporter cration dune zone
damnagement diffr (ZAD) sur tout ou partie de son primtre. Le dlai
de validit de la zone sera alors de 10 ans renouvelable une seule
fois.
Larticle 2 prcise et complte le rgime juridique des oprations
dintrt national (OIN). Les critres auxquels une opration doit
satisfaire, pour pouvoir tre considre d intrt national sont dfinis
par la loi.
Comme pour la GOU, la cration de lOIN pourra emporter cration
dune zone damnagement diffr (ZAD) sur tout ou partie de son
primtre, avec une dure de validit de 10 ans renouvelable une seule
fois ;
Larticle 3 comporte diverses dispositions visant notamment
faciliter la ralisation des oprations damnagement en GOU et en
OIN.
Dans le primtre dune GOU, les documents durbanisme pourront tre
mis en conformit avec les projets et les normes suprieures adaptes
en consquence, via une procdure intgre sur le modle de la procdure
intgre pour le logement (PIL).
Afin de faciliter la ralisation des oprations damnagement, la
fois en GOU et OIN, les mesures suivantes sont prvues :
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la construction des quipements dinfrastructure sera plus simple
: lamnageur dune opration situe dans une GOU ou dans une OIN pourra
les construire pour le compte des collectivits comptentes ;
les tablissements publics damnagement (EPA) et les tablissements
publics fonciers et damnagement (EPFA) pourront intervenir pour la
ralisation doprations damnagement relevant de la mise en uvre dun
contrat de PPA, y compris hors de leur primtre, si les partenaires
souhaitent sappuyer sur eux. Cette intervention pourra prendre la
forme de prestations de conseil et dexpertise ou de constitution de
filiales de type socit publique locale damnagement dintrt national
(SPLA-IN) ou socit dconomie mixte damnagement opration unique
(SEMAOP). LEPA ou lEPFA pourra galement intervenir en qualit de
concessionnaire de lopration damnagement. Lintervention de lEPA ou
de lEPFA sera alors rserve aux cas de in house (ex : intervention
dun EPA hors de son primtre mais pour une intercommunalit faisant
partie sa gouvernance) ;
par ailleurs, lEPA ou lEPFA pourra conduire les tudes pralables
ncessaires pour la prfiguration du contrat de PPA.
Larticle 4 comporte des mesures relatives aux procdures de
participation du public des oprations damnagement faisant lobjet
dune zone damnagement concert (ZAC) qui ont pour objectifs de
simplifier la mise en uvre de ces oprations et de rduire les
dlais.
Larticle 5 allge les procdures qui simposent aux oprations
damnagement, pour les rendre plus souples en cas dvolutions des
projets.
La participation au cot des quipements publics des constructeurs
qui nacquirent pas de terrains auprs de lamnageur est facilite et
pourra tre verse directement la personne publique linitiative de
lopration damnagement, tel un tablissement public y ayant vocation,
ou lamnageur.
La modernisation du rgime juridique des ZAC sera poursuivie par
ordonnance, pour acclrer lamnagement et la construction dans ces
zones. Il est prvu notamment de rationaliser le recours aux
procdures de participation du public prvues larticle L. 123-1-A du
code de lenvironnement afin davoir recours la procdure denqute
publique, qui offre les meilleures garanties de participation du
public, au stade le plus appropri du processus damnagement.
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Des dispositions seront introduites en vue damliorer les
dispositifs de financement des quipements publics ncessaires pour
satisfaire les besoins gnrs par la ralisation des oprations
damnagement.
Un amnageur pourra exercer la matrise douvrage des quipements de
btiments, pour le compte de la collectivit, dans le cadre de sa
concession, sans pour autant tre soumis la loi n 85-704 du 12
juillet 1985 relative la matrise douvrage publique. Est
particulirement vise la construction des coles, gymnases, par
exemple, ncessaires au dveloppement dun nouveau quartier de
logements.
Larticle 6 acclre et facilite la mobilisation du foncier public
pour la ralisation doprations damnagement au regard du bilan des
premires annes de mise en uvre du dispositif de mobilisation du
foncier public introduit par la loi n 2013-61du 18 janvier 2013 et
en vue de ladapter au projet partenarial damnagement (PPA).
Le I complte le code gnral de la proprit des personnes publiques
pour permettre la cession lamiable, par ltat, de son foncier au
bnfice de la ralisation dune grande opration durbanisme, un
tablissement public de coopration intercommunale (EPCI), Paris ou
la mtropole de Lyon, signataire dun projet partenarial damnagement,
ou loprateur dsign par le contrat du projet partenarial
damnagement. Cette mesure vise acclrer le lancement doprations
damnagement et soutenir lmergence de projets comprenant notamment
des logements, en mettant disposition plusieurs ensembles de
terrains de ltat compris dans le cadre dun projet partenarial
damnagement.
Le II modifie le mme code afin de simplifier le dispositif dit
de cession avec dcote au regard des difficults rencontres dans la
mise en uvre du dispositif :
il permet de faciliter le montage de projets urbains combinant
logements, commerces et activits et de favoriser une mixit dusage
dans le sens dune ville durable et inclusive ;
la cession de foncier public pour raliser des oprations
daccession sociale la proprit dans le cadre dun bail rel solidaire
pourra se faire avec une dcote, dans la limite de 50 % comme pour
les autres logements en accession la proprit ;
la cession avec dcote de terrains du domaine priv de ltat est
conditionne un engagement livrer les logements dans un dlai de
cinq
-
17
ans sauf pour les cessions de terrain sinscrivant dans une
opration damnagement de plus de cinq hectares. Au regard de la
difficult, extrieure au maitre douvrage, respecter le dlai de cinq
ans dans certaines oprations complexes de surface moindre, larticle
exempte, pour ne pas bloquer le projet, de cette obligation les
oprations damnagement de moins de cinq hectares, mais prvoit quune
premire tranche devra nanmoins y tre livre dans le dlai de cinq
ans.
Larticle 7 comporte des dispositions relatives la Foncire
publique solidaire (FPS), mentionne au deuxime alina du I de
larticle 141 de la loi n 2006-1771 du 30 dcembre 2006 de finances
rectificative pour 2006.
Larticle 8 simplifie et harmonise divers outils dintervention
foncire afin de faciliter la mise en uvre par les diffrents acteurs
locaux dune politique foncire efficace. Il tend notamment aux
tablissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilit de
crer des zones damnagement diffr.
Larticle 9 facilite la transformation de bureaux vacants en
logements en amliorant lquilibre conomique des oprations. En effet,
les oprations de transformation de bureaux en logements sont trs
coteuses et ncessitent de lourds investissements. En outre, les
oprations de construction de bureaux sont bien plus rentables que
le logement, mme lorsque les bureaux restent vacants. Lautorit
comptente pour dlivrer les autorisations durbanisme pourra leur
accorder un bonus de constructibilit et droger aux servitudes de
mixit sociale du plan local durbanisme (PLU).
Larticle 10 cre une catgorie dimmeuble de moyenne hauteur qui
disposera de rgles de scurit incendie adaptes pour faciliter la
mutation de bureaux en logements.
Larticle 11 tend la procdure de rquisition avec attributaire de
locaux vacants pour proposer des solutions dhbergement.
Larticle 12 modifie larticle L. 174-6 du code de lurbanisme afin
de favoriser la mise en place de documents durbanisme adapts aux
enjeux actuels.
Larticle 13 habilite le Gouvernement procder, par voie
dordonnance, afin de simplifier la hirarchie des normes applicables
aux documents durbanisme, dinstaurer un lien dopposabilit
unique
-
18
(maintien du seul rapport de compatibilit entre les documents et
suppression du lien de prise en compte ) et dunifier les dlais de
mise en compatibilit. Cette unification, complte par la rduction du
nombre de documents opposables, vise mettre fin linstabilit
chronique des documents durbanisme et amliorer la qualit de leur
contenu pour une meilleure appropriation des politiques publiques
par les lus locaux.
Larticle 14 habilite le Gouvernement procder, par voie
dordonnance, une nouvelle rdaction des dispositions du code gnral
des collectivits territoriales relatives aux schmas damnagement
rgional (SAR) des rgions doutre-mer afin dactualiser, clarifier,
simplifier et complter ces dispositions et, ainsi, de scuriser
juridiquement les documents tout en facilitant leur
application.
Larticle 15 acclre et facilite, en rendant consultatif lavis de
larchitecte des Btiments de France (ABF) dans le cadre de la
dlivrance des autorisations durbanisme notamment pour :
les oprations de traitement de lhabitat indigne dans les
secteurs protgs au titre du patrimoine ;
les projets dinstallation dantennes relais de radiotlphonie
mobile, compte tenu des objectifs ambitieux de couverture numrique
du territoire.
Par ailleurs, le traitement des recours formuls par lautorit
comptente en droit des sols devant le prfet contre lavis de lABF
est simplifi.
Les articles 16 et 17 portent sur les autorisations
durbanisme.
Larticle 16 scurise les demandeurs de permis de construire en
les assurant que seules les pices prvues par la rglementation de
lurbanisme et les lgislations expressment articules avec
lautorisation durbanisme leur seront demandes.
Larticle 17 tend la nature et les usages des donnes contenues
dans les dossiers de demandes dautorisations durbanisme et
transmises par les collectivits locales ltat.
En outre, il acclre la numrisation dans le champ de lurbanisme
en crant une tl-procdure pour assurer le traitement des demandes
dautorisation durbanisme compter du 1er janvier 2022 pour les
communes dont le nombre dhabitant sera suprieur un seuil dfini par
un
-
19
dcret. Ce seuil sera fix de sorte rserver cette obligation aux
seules collectivits disposant des moyens informatiques
suffisants.
Larticle 18 met en uvre les orientations relatives laccessibilit
des logements neufs qui ont t dcides au comit interministriel du
handicap du 20 septembre 2017. Il sagit dans cet article dadapter
les exigences daccessibilit dans les btiments collectifs
dhabitation en crant la notion de logement volutif , cest--dire
accessible en grande partie et pouvant tre rendu totalement
accessible, par des travaux simples.
Il sagit galement de promouvoir linnovation dans la conception
de logements pour garantir leur volutivit tout au long de la vie,
plutt quexiger que tous les logements soient accessibles. Un quota
de 10 % de logements accessibles est maintenu.
Larticle 19 habilite le Gouvernement adapter, par voie
dordonnance, le rgime du contrat de construction de maison
individuelle avec fourniture de plan au cas de la ralisation de
maisons prfabriques. Cette mesure lve un frein au dveloppement de
ce mode de construction, plus rapide et de moindre nuisance pour le
voisinage. titre dexemple, la construction cologique en bois pourra
sen retrouver facilite. La construction en prfabrication est
galement possible en bton.
Larticle 20 permet dacclrer les procdures de construction de
logements sociaux en prolongeant pour trois ans la possibilit de
recourir la procdure de conception-ralisation pour les organismes
de logement social et en prcisant diverses mesures lies aux marchs
publics.
Larticle 21 adapte le dispositif individualisation des frais de
chauffage prvu larticle L. 241-9 du code de lnergie modifi par la
loi n 2015-992 du 17 aot 2015 relative la transition nergtique pour
la croissance verte afin de remdier la sur-transposition opre par
le pass au regard de la directive efficacit nergtique en modifiant
le champ dapplication et les cas de drogation possible.
Outre lextension au tertiaire, il apparat en effet quen limitant
une impossibilit technique ou un cot excessif rsultant de la seule
ncessit de modifier lensemble de linstallation de chauffage, le
texte actuel est plus restrictif que la directive, qui admet de
droger cette obligation lorsquil est dmontr que linstallation de
compteurs individuels nest pas rentable.
-
20
Ainsi, il sagit dune part dexclure du champ dapplication les
btiments tertiaires et dautre part dtendre les cas de drogations
pour motif conomique aux immeubles dans lesquels linstallation de
compteurs nest pas rentable. Cette volution va permettre dexclure
du dispositif les btiments les plus performants sur le plan
nergtique (pour lesquels les gains rsultant de lindividualisation
sont les plus faibles) et le recentrer sur les immeubles les plus
nergivores.
Larticle 22 modernise la vente en ltat futur dachvement afin de
scuriser lacqureur dans le cadre de la garantie financire
dachvement et de permettre lacqureur et au vendeur de se mettre
daccord pour permettre lacqureur dassurer lui-mme certains travaux
de finition.
Les modalits de mise en uvre de la garantie financire dachvement
que le vendeur dun immeuble en ltat futur dachvement apporte
lacqureur sont clarifies, avec notamment une dfinition de la
dfaillance financire conditionnant lappel de la garantie. Le garant
pourra obtenir rapidement la dsignation dun administrateur ad hoc
dont la mission sera de faire raliser les travaux ncessaires
lachvement de limmeuble et dautre part, il pourra exiger des
acqureurs le solde du prix de vente encore d une fois son
obligation excute.
Larticle 22 tend par ailleurs les modalits de mise en uvre des
garanties dlivres en matire de vente en ltat futur dachvement aux
garanties financires dachvement dlivres dans le cadre dune vente
dimmeuble rnover.
Larticle 23 clarifie et prcise le droit applicable aux oprations
de contrle de la conformit aux dispositions du code de lurbanisme
des constructions, amnagements, installations et travaux, notamment
en ce qui concerne le droit de visite prvu larticle L. 461-1 afin
de se conformer aux dispositions de la Convention europenne de
sauvegarde des droits de lHomme du 4 novembre 1950. Il intgre dans
ce code des dispositions dont lobjectif est de garantir la
protection du domicile tout en dfinissant un cadre juridique scuris
pour les autorits et agents publics chargs des vrifications en
matire durbanisme et de construction.
Larticle 24 scurise les oprations de construction en luttant
contre les recours abusifs avec des mesures issues dune
concertation que le Gouvernement a voulue largie au sein dun groupe
de travail pilot par une conseillre dtat et une matre des requtes.
Les mesures lgislatives, qui ont vocation tre compltes par des
dispositions rglementaires, doivent contribuer raccourcir les dlais
de jugement, permettre aux
-
21
acteurs conomiques de mieux anticiper lissue des recours et
enfin scuriser un certaine nombre de droits construire lgalement
attribus.
Sont ainsi prvus :
la limitation des effets des annulations ou des dclarations
dillgalit des documents durbanisme sur les dcisions relatives
loccupation et lutilisation du sol rgies par le code de lurbanisme
ds lors que lannulation ou la dclaration dillgalit est prononce
pour un motif tranger aux rgles durbanisme applicables au projet
;
lextension des rgles relatives lintrt pour agir, en visant
toutes les dcisions relatives loccupation et lutilisation du sol
;
la possibilit pour le prfet, en cas de permis de construire
annul sur dfr prfectoral, dexercer laction en dmolition sans
limitation aux zones protges ;
lencadrement du rfr suspension dans le temps et lobligation pour
le requrant dont le rfr suspension est rejet de confirmer le
maintien de sa requte au fond ;
lobligation pour le juge de motiver le refus de prononcer une
annulation partielle ou un sursis statuer et lextension du champ
dapplication des articles concerns aux dcisions de non opposition
dclaration pralable ;
lobligation de contester les autorisations modificatives et les
mesures de rgularisation dans le cadre de linstance contre
lautorisation initiale, lorsque ces autorisations et mesures ont t
dlivres au cours de cette instance ;
lamlioration du dispositif daction en responsabilit contre les
recours abusifs, associatifs ou autres, afin de faciliter le
prononc de condamnations pcuniaires aujourdhui trs rares ;
lencadrement des transactions financires visant obtenir un
dsistement en cas de recours, dune part, en les interdisant au
profit dassociations sauf lorsque ces dernires dfendent leurs
intrts matriels propres, dautre part, en tendant lobligation
denregistrement aux transactions conclues en amont de lintroduction
dun recours. Lobjectif est de dissuader les associations cres au
profit dintrts privs de marchander leur dsistement et dimposer la
transparence sur les transactions, quelle que soit ltape de la
procdure.
-
22
Des dispositions rglementaires viendront complter ce
dispositif.
Les articles 25 30 permettent dengager la rforme du secteur HLM
avec pour objectif de renforcer une capacit de production et de
rnovation des logements sociaux la hauteur des besoins, en
amliorant lefficacit de la gestion des bailleurs sociaux et en
facilitant la restructuration de leur patrimoine. Cette rforme
comprend les quatre volets suivants :
la rorganisation du le tissu des organismes de logement social :
lobjectif est datteindre le bon quilibre entre la proximit, qui
permet la ractivit de la gestion et, la mutualisation, qui permet
lefficacit des achats, des systmes dinformation, de la matrise
douvrage et lusage optimis des fonds propres. Le lien avec les
territoires est maintenu ;
la simplification du cadre juridique : il sagit de proposer des
mesures de simplification normative afin dacclrer la production de
logements et den diminuer le cot ;
la valorisation du patrimoine des bailleurs sociaux : il sagit
de donner davantage de libert la politique patrimoniale des
bailleurs sociaux pour rendre plus dynamique laccession sociale la
proprit par la vente de logements sociaux et destiner le produit de
cette vente la construction de nouveaux logements sociaux ;
la rforme de la politique des loyers : il sagira dtudier une
rforme de la fixation des loyers pour que ces derniers soient
davantage lis aux capacits financires des mnages et non aux
financements dorigine, tout en crant des mcanismes pour favoriser
la mixit sociale.
Larticle 25 concerne la restructuration du secteur du logement
social.
La rduction des loyers des mnages modestes du parc social mise
en place par larticle 126 de la loi n 2017-1837 du 30 dcembre 2017
de finances pour 2018, les changements quelle implique sur les
modes de financement du logement social et la structure financire
du secteur, ainsi que le renforcement et la consolidation du modle
franais du logement locatif social au bnfice des mnages les plus
modestes et dfavoriss, impliquent une rorganisation du tissu des
organismes de logement social. Une chance de trois ans compter de
la loi de finances prcite a t fixe pour atteindre cet objectif.
Cette dmarche rsolue sera respectueuse des territoires et des
gouvernances locales. Elle sappuiera sur la mobilisation des
services
-
23
dconcentrs de ltat comme relais de la politique dfinie par le
Gouvernement, et sur la mise en place, grce au projet de loi ELAN,
dune bote outils complte facilitant lvolution du secteur.
Les orientations relatives la rorganisation du secteur du
logement social ont t inscrites dans le protocole conclu par le
Gouvernement avec la Fdration des entreprises sociales de lhabitat
(ESH) et les socits anonymes coopratives dintrt collectif
daccession la proprit (SACICAP) le 13 dcembre dernier 2017.
Elle a fait lobjet dune large concertation au niveau national
notamment par de nombreuses rencontres avec les organisations
professionnelles, ainsi que lors de la confrence de consensus sur
le projet de loi ELAN.
La restructuration du secteur des organismes de logement social
est centre sur la seule obligation, pour un organisme de logement
locatif social natteignant pas une taille qui lui permette dassurer
lensemble des fonctions stratgiques de manire autonome, de
rejoindre un groupe. Sont prvues :
lobligation de fusion de lensemble des offices publics de
lhabitat (OPH) rattachs un mme tablissement public de coopration
intercommunale, hors la mtropole du Grand-Paris ;
la dtermination de la taille dautonomie dun bailleur isol (15
000 logements) ;
la dtermination dune taille minimale de groupe de bailleurs
sociaux de 15 000 logements ;
la conscration des groupes de bailleurs sociaux et de leurs
fonctions prminentes, quil sagisse du groupe au sens du code du
commerce, ou du groupe socit anonyme de coordination (SAC), modle
plus intgr de groupe invers nouvellement cr, dot par la loi de
prrogatives spcifiques, notamment llaboration du plan stratgique de
patrimoine (PSP) et du contrat stratgique dutilit social, la
mutualisation de ressources financires pour mettre en uvre le PSP,
la mutualisation des achats, la dfinition technique des politiques
patrimoniales, la mise en uvre de la solidarit financire en cas de
difficult dun des membres.
Le regroupement ne simpose pas au dtriment de la conservation du
lien avec les territoires, lchelle du dpartement. Ainsi, dans
chaque
-
24
dpartement, la capacit des organismes locaux de former un groupe
ou de conserver indpendant un unique organisme y ayant son sige est
garantie.
Larticle 26 largit les possibilits de fusions entre les
organismes de logements sociaux et les socits dconomie mixte agres
pour exercer une activit de logement social.
Il permet dorganiser les conditions dune absorption des OPH, qui
sont des tablissements publics, par des bailleurs sociaux constitus
sous forme de socit, dtendre la possibilit dune fusion-absorption
dune socit dconomie mixte (SEM) agre qui exerce une activit en
dehors du champ du logement social et gnralise la possibilit de
scinder un organisme, en vue de faciliter labsorption dune ou
plusieurs branches dun organisme par un ou plusieurs autres
organismes.
Larticle encadre ce dispositif en rglant la rmunration des
actionnaires ou de la collectivit de rattachement, dans la
continuit des rgles tablies par la loi n 2014-366 du 24 mars 2014
pour laccs au logement et un urbanisme rnov (ALUR).
Larticle 27 facilite la circulation des capitaux entre les
organismes de logement social, condition de russite des
regroupements.
Chaque bailleur social dispose de ressources et de contraintes
qui lui sont propres, et dfinit librement sa stratgie de manire
exploiter au mieux ses atouts, pour lusage encadr par la loi de ses
ressources qui sont rserves la gestion, au dveloppement et
lamlioration du logement social. Certains bailleurs peuvent lchelle
de leur primtre daction, manquer de ressources, quand dautres
peuvent en disposer. Ainsi, en accompagnant par une meilleure
circulation des ressources la rorganisation du secteur, par
regroupements et rapprochements dorganismes, lallocation des moyens
sera optimise.
La mesure consiste simplifier les rgles de prts et davances
encadres par le code et lever les freins en la matire, en
largissant le nombre dorganismes pouvant prter ou emprunter, et en
diminuant le dlai dopposition du ministre.
Larticle 28 comporte des mesures de simplification applicables
au secteur du logement social.
Les bailleurs sociaux se voient appliquer une stratification de
rgles qui peut ralentir et surenchrir les procdures. Lenjeu est de
moderniser et
-
25
simplifier certaines rgles applicables au secteur du logement
social pour le rendre plus efficace, dans une perspective la fois
conomique et social, et damliorer la lisibilit de certaines
dispositions du code de la construction et de lhabitation.
cet effet, le projet de loi dote les organismes de logement
social de nouvelles comptences. Il prvoit notamment la possibilit
de crer des filiales pour rpondre des besoins prcis (ingnierie
urbaine, services de gestion). De plus, la capacit de souscrire ou
dacqurir la totalit des parts dune socit civile immobilire leur est
galement confre. Lobjet de cette mesure est de garantir que le
patrimoine demeure ou devienne du logement social. Pour respecter
le cadre europen, une sparation des comptes sera obligatoire
compter de lexercice comptable de 2021.
De plus et pour rendre effective la modernisation dun point de
vue comptable, lensemble des offices publics de lhabitat devront
passer en comptabilit prive compter du 1er janvier 2021.
Cet article par ailleurs modifie le plan de vente de la
convention dutilit sociale (CUS), afin de simplifier le dispositif
de consultation et dautorisation en matire de ventes actuellement
en vigueur. Afin de permettre la bonne mise en uvre des mesures de
restructuration, des drogations la conclusion des CUS pourront tre
octroyes certains organismes.
Le prsent article habilite galement le gouvernement prendre par
voie dordonnances diverses mesures concernant lapplicabilit de la
nouvelle politique des loyers aux baux en cours et la vente de
logements par des organismes HLM avec un transfert diffr de la
proprit des parties communes de limmeuble .
De plus, il permet temporairement la ngociation des moluments de
notaires suprieurs 60 000 pour les regroupements dorganismes.
Enfin, elle permet la drogation certaines obligations relatives
la matrise douvrage publique et lobligation de recourir au concours
darchitecture pour les organismes de logement social.
Larticle 29 porte sur la vente des logements sociaux. La
politique de vente de ces logements devenant un lment important du
plan stratgique de patrimoine des bailleurs sociaux, il est
ncessaire de moderniser les modalits de la vente de logements
locatifs sociaux.
-
26
Il est ainsi prvu que la convention dutilit sociale contiendra
un plan de vente qui listera les logements que le bailleur souhaite
aliner, aprs avis de la commune dimplantation, pendant la dure de
la convention. La signature de la convention par le prfet vaudra
autorisation pour la dure de la convention.
Pendant la dure de la convention, le bailleur pourra soumettre
de nouvelles demandes dautorisation au prfet, qui consultera la
commune.
La vente entre organismes ne ncessite plus dautorisation
prfectorale, sauf lorsquelle entrane une diminution excessive du
parc du bailleur (plus de 30 %) qui doit alors prsenter ses
perspectives.
La vente se fera, au prix fix par le bailleur, et non plus au
prix estim par le service des domaines soumis un avis de la
commune.
La liste des bnficiaires potentiels des ventes est organise par
ordre de priorit :
pour les logements occups : loccupant ou, pour les logements
ayant bnfici dun prt locatif social (PLS) de plus de 15 ans, toute
personne morale qui devra maintenir le locataire dans ses droits
;
pour les logements vacants ;
aux personnes physiques respectant les plafonds de ressources
applicables laccession sociale la proprit, parmi lesquelles seront
prioritaires les locataires du parc social du dpartement et les
gardiens dimmeubles ;
les collectivits locales ;
toute autre personne physique ;
pour les PLS de plus de 15 ans, toute personne morale de droit
priv.
La vente en bloc, cest--dire par lot de plusieurs logements est
autorise des personnes morales, la possibilit pour les personnes
physiques dacqurir un logement social restant limite un
logement.
La convention relative aux aides personnalises au logement (APL)
applicable au logement social vendu prend fin au moment de la
vente, sauf lorsquil sagit de PLS occups vendus une personne morale
de droit priv.
-
27
Il est cr une nouvelle forme dorganisme dHLM, la socit de vente
dhabitations loyer modr. Cette socit peut tre cre par des
organismes HLM ou Action Logement. Elle aura pour seul objet lachat
de logements des bailleurs dsireux de vendre rapidement et la
revente de ces logements. Lobjet de cette socit de ventes tant
limite, les logements concerns restent grs par des bailleurs
sociaux tant quils nont pas t vendus. Une telle socit peut prsenter
lintrt de dvelopper une vritable expertise sur les stratgies de
vente et de mettre en place des outils, notamment de communication,
susceptibles de toucher un nombre plus grand dacheteurs
potentiels.
La possibilit pour les communes de prempter les logements
sociaux des bailleurs est supprime, afin de faciliter les
ventes.
Larticle 30 comporte diverses mesures visant amliorer les
conditions de contrle des organismes par lAgence nationale de
contrle du logement social (ANCOLS).
Larticle 31 ratifie lordonnance n 2016-1408 du 20 octobre 2016
relative la rorganisation de la collecte de la participation des
employeurs leffort de construction, qui a permis lentre en vigueur
de la rforme dampleur dAction Logement au 1er janvier 2017 et
lordonnance n 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant lobjet de
lassociation pour laccs aux garanties locatives (APAGL) et de
lassociation foncire logement (AFL) et modifiant le code de la
construction et de lhabitation et le code des juridictions
financires, prises conformment la loi n 2016-719 du 1er juin 2016
qui habilitait le Gouvernement adopter des mesures relevant du
domaine de la loi pour simplifier et rationaliser lorganisation de
la collecte de la participation des employeurs leffort de
construction et la distribution des emplois de cette
participation.
Des volutions lgislatives complmentaires sont ajoutes pour
simplifier et amliorer la lisibilit de lorganisation mise en place
dans le cadre de la rforme.
Larticle 32 reporte dun an et demie la date laquelle les
organismes dhabitations loyer modr doivent transmettre au prfet de
dpartement le projet de convention dutilit sociale, les
modifications issues de la loi de finances pour 2018 aux rgles et
aux sources de financement des bailleurs sociaux rendant caduques
les hypothses financires et patrimoniales retenues pour une mise en
uvre de la deuxime gnration des CUS prvue au 1er janvier 2018.
-
28
Larticle 33 prolonge de six mois le dlai de lhabilitation une
recodification des textes concernant les aides personnelles au
logement prvue dans la loi n 2017-86 du 27 janvier 2017 relative
lgalit et la citoyennet. La volont du Gouvernement est de mettre en
place une actualisation des bases ressources plus contemporaines
pour les aides personnelles au logement. Cette rforme ncessitera la
proposition dvolutions lgislatives lors du projet de loi de
finances 2019 sur la base dun cadre lgislatif et rglementaire
stable. La recodification en tiendra ensuite compte.
Larticle 34 permet de rpondre au besoin des personnes en mobilit
ayant besoin dun logement sur une courte dure. Il permet aussi de
mobiliser un parc de logements qui nauraient pas t lous sans ce
nouvel outil. En effet, de multiples freins, tant rglementaires que
financiers rendent difficile laccs au logement dans cette situation
et peuvent conduire renoncer une formation, un contrat
dapprentissage, un stage ou tout autre motif ncessitant la mobilit
des personnes.
Le projet de loi tend amliorer laccs au logement des personnes
en crant le bail mobilit un cadre de location de logement meubl
dune dure rduite et souple, tout en offrant des garanties pour les
bailleurs et les locataires dans ces seuls cas de mobilit : absence
de dpt de garantie, ligibilit au dispositif de garantie locative
VISALE (VISA pour le Logement et lEmploi) largi, non
reconduction.
Les articles 35 37 favorisent la mobilit dans le parc social et
amliorent la transparence des attributions des logements sociaux.
Un r-examen priodique de la situation des locataires du parc
social, au regard des conditions doccupation de leurs logements,
interviendra dsormais, afin de parvenir une meilleure utilisation
du parc social et une meilleure satisfaction des besoins des
locataires.
La commission dattribution voit ses comptences largies au-del de
la seule attribution du logement et devient commission dattribution
et dexamen de loccupation des logements. Lorsquun dossier lui est
transmis, dans le cadre de lexamen de loccupation des logements,
elle met des prconisations en termes doffres de relogement faire au
locataire. Ces avis sont communiqus au locataire.
Le systme des attributions de logement social en France souffre
dun manque de transparence. Avec une demande de logement social (1
886 996 demandeurs fin 2015) trs largement suprieure loffre
annuelle (481 596 attributions de logement social la mme anne), il
est
-
29
indispensable de rendre le processus dattribution plus lisible
et plus objectif. La cotation de la demande, qui consiste organiser
la file dattente des demandeurs en leur attribuant des points en
fonction de leur situation, est un outil aujourdhui trop peu
utilis. Il permet pourtant dobjectiver la situation de chaque
demandeur au regard des autres demandeurs, sans pour autant crer
dautomaticit des attributions, qui restent du ressort des
commissions dattributions.
Les territoires dj concerns par la rforme des attributions
(tablissements publics de coopration intercommunale tenus de se
doter dun plan local de lhabitat ou comptents en matire dhabitat et
ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville,
tablissements publics territoriaux de la mtropole du Grand Paris,
commune de Paris et mtropole de Lyon) seront tenus de mettre en
place un dispositif de cotation qui sera port la connaissance du
public.
Les modalits de cette cotation, cest--dire les critres retenus
et leur pondration, seront dfinir par les acteurs du plan
partenarial de gestion de la demande et dinformation des demandeurs
(collectivits, bailleurs, rservataires).
La procdure dattribution des logements sociaux en quartier
prioritaire de la politique de la ville est simplifie en supprimant
lexamen du dossier par deux commissions au profit dun examen par la
commission de coordination de la convention intercommunale
dattribution qui voit son rle renforc.
Larticle 38 permet de fluidifier la gestion des attributions de
logement social et datteindre une meilleure adquation entre les
publics et les logements grce une gestion en flux annuel des
contingents des diffrents rservataires, portant sur un nombre
dattributions et non sur une dtermination physique des logements Il
sera ainsi mis fin au cloisonnement induit par le systme de
rservation actuel qui dcoupe le parc social en logements dsigns par
rservataire.
Larticle 39 favorise la mixit intergnrationnelle tout en
dveloppant une offre de logement pour les jeunes gs de moins de
trente ans. Il sagit de permettre aux locataires sous-louant une
partie de leur logement une personne de moins de trente ans de
percevoir une aide personnelle au logement et aux personnes de
moins de trente ans sous-louant une partie de logement, de
percevoir une aide personnelle au logement.
-
30
Les articles 40 42 amliorent la prvention des expulsions
locatives, y compris dans le parc social. Tout dabord, la procdure
de surendettement et la procdure dexpulsion locative sont mieux
coordonnes pour permettre de maintenir dans leur logement les
locataires de bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer et
sacquittant du remboursement de leur dette locative. Le bailleur
est aussi scuris avec le paiement rgulier de son loyer, de ses
charges et le remboursement de sa dette locative lgalement
exigible, ainsi que la possibilit dans le cas contraire de faire
excuter immdiatement lexpulsion qui aura t prononce.
La prvention des expulsions locatives est amliore en prcisant
les informations transmettre la commission de coordination des
actions de prvention des expulsions locatives afin de permettre un
traitement plus efficient et plus rapide.
Dans le parc social, lobjectif est de permettre aux mnages qui
ont fait lobjet dun effacement de dette de conclure un protocole de
cohsion sociale avec le bailleur social, ce qui permet de maintenir
le locataire de bonne foi dans le logement et dviter lexpulsion
locative.
Larticle 43 renforce les moyens de pilotage et dorganisation du
dispositif daccueil, dhbergement et daccompagnement vers linsertion
et le logement destin aux personnes sans-domicile ou prouvant des
difficults se loger. Afin de mener une politique efficace du
Logement dabord , plaant lenjeu de laccs au logement au centre des
proccupations et des efforts des acteurs locaux, le prsent article
cre de nouveaux outils permettant daccompagner une transformation
de loffre existante, pour mieux rpondre aux besoins des personnes
et aux attentes sociales.
Larticle 44 est une mesure de simplification visant supprimer
lobligation de dlivrer lautorisation qui est ncessaire lorsque des
travaux sont raliss dans un tablissement recevant du public si les
travaux ont pour objet de lui faire perdre cette qualit pour la
totalit de limmeuble. Ainsi, par exemple, un htel pourrait plus
facilement tre transform en locaux dhabitation. Le dpt dune
autorisation durbanisme est toujours ncessaire suivant la nature
des travaux.
Larticle 45 dveloppe lhabitat inclusif et pour cela ouvre la
possibilit de colocation dans le parc social entre personnes
handicapes adultes dans lobjectif de rpondre aux besoins de celles
qui, ayant une certaine autonomie, souhaitent pouvoir habiter un
logement ordinaire, sans pour autant vivre seules.
-
31
Ces logements sont attribus chaque colocataire ayant manifest sa
volont de bnficier de ce dispositif lors de la demande de logement
social, dans les conditions ordinaires dattribution des logements
sociaux prvues larticle L. 441-2. Le plafond de ressources
applicable est celui du logement et sapprcie dans le cadre de
chaque contrat de location.
Chaque locataire dun mme logement signe avec le bailleur un
contrat de location distinct.
Le nombre de colocataires dun mme logement ne peut tre suprieur
cinq.
Larticle 46 tend, pour accompagner la rforme du secteur social
prvue au titre II de la prsente loi, de cinq dix ans la dure
pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent tre
comptabiliss parmi les logements sociaux prvus par le dispositif
Solidarit et renouvellement urbains.
Larticle 47 simplifie le formalisme de lacte de cautionnement
tel que prvu par larticle 22-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989
tendant amliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n 86-1290 du 23 dcembre 1986 en supprimant la lourdeur de l
obligation actuelle du caractre manuscrit de la mention dengagement
par la caution, tout en prservant le contenu de cet engagement. La
dmatrialisation complte de la procdure de mise en location de
logements sera donc possible, plus simple et plus rapide,
favorisant laccs au logement.
Larticle 48 favorise le dveloppement des observatoires des
loyers ncessaires pour une meilleure connaissance des marchs dans
un souci de transparence et de fluidit et permettre, pour ce faire,
aux agences durbanisme dtre agres observatoires des loyers. Il sera
obligatoire de crer ces observatoires locaux des loyers (OLL) agrs
par ltat dans les zones dites tendues, savoir les zones
dassujettissement la taxe sur les locaux vacants (TLV), sans que ce
dveloppement nemporte ncessairement encadrement des loyers.
Larticle 49 permet la mise en uvre du dispositif dencadrement du
niveau des loyers par arrt prfectoral, sur les territoires compris
dans les zones dans lesquels la tension locative est la plus forte,
titre exprimental et la demande des tablissements publics de
coopration intercommunale ou collectivits comptents en matire
dhabitat. Larticle cre en outre une sanction spcifique pour les
bailleurs ne respectant pas ce dispositif
-
32
exprimental dencadrement des loyers : une amende administrative
peut tre prononce par le prfet.
Larticle 50 supprime, dans des cas trs spcifiques, ladaptation
des rgles de la dcence aux locaux des htels meubls et harmonise les
rgles de dcence en cas de colocation baux multiples.
Larticle 51 renforce les contrles et les sanctions civiles en
matire de locations de courte dure des fins touristiques, lencontre
des loueurs et des plateformes qui ne respectent pas les
obligations qui existent dj. Lobjectif du Gouvernement est de
limiter leffet inflationniste sur les loyers de ce mode de location
dans certaines villes touristiques et surtout leffet de retrait du
parc de logements disponibles des locaux lous des fins
touristiques, notamment quand il y a une professionnalisation de
cette activit.
Larticle a ainsi pour objet :
lintroduction pour le loueur de lobligation de transmettre la
commune, sa demande, le dcompte du nombre de nuites ayant fait
lobjet dune location durant lanne en cours ;
le renforcement damendes civiles qui selon les infractions
pourront tre portes jusqu 5 000 ou10 000 pour les loueurs qui ne
respecteraient pas leurs obligations ;
linstauration damendes civiles nouvelles qui selon les
infractions pourront tre portes jusqu 12 500 ou 50 000 pour les
plateformes qui jusque-l ntaient pas sanctionnes.
Un plafond lgal de cent vingt jours de location de la rsidence
principale des fins touristiques dans les communes mettant en uvre
la procdure de changement dusage des locaux dhabitation est
fix.
Larticle 52 a pour objet dacclrer la production de logements
intermdiaires en prvoyant que les tablissements de coopration
intercommunale situs dans les zones tendues, devront dfinir des
objectifs pour une offre de logements de cette typologie dans leur
document de programmation. Cette mesure permettra de promouvoir le
dveloppement de ce produit, crant, dans les territoires enjeux, de
manire plus systmatique, une offre supplmentaire entre le parc
social et le parc priv, favorisant la fluidit des parcours
rsidentiels.
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33
Larticle 53 a pour objet de confrer au conseil national de la
transaction et de la gestion immobilires (CNTGI) lunique rle dune
commission administrative consultative, sans que cette instance
nait jouer le rle dune commission de contrle.
Larticle 54 cre un contrat intgrateur unique, lopration de
requalification des territoires (ORT), qui puisse rpondre aux
diffrents enjeux de dveloppement locaux (mobilit, services,
habitat, dveloppement conomique, etc.) en matire de revitalisation
des centres des villes moyennes. Ce contrat constitue le support
dun large plan lanc en faveur des villes moyennes, qui souffrent
pour certaines dune forte vacance commerciale et dune inadaptation
de loffre de logement. Il sagit de modifier le dispositif de
lopration de requalification de quartiers anciens dgrads (ORQAD)
afin den faire un outil contractuel ensemblier et gnraliste
permettant tous les financeurs potentiels dy adhrer. Pour
llaboration de lORT et laccompagnement de lexcution des contrats,
les collectivits peuvent sappuyer sur lingnierie de ltat et de ses
tablissements publics ainsi que les ressources dingnierie
territoriale et urbaine existantes notamment, les agences
durbanisme, les conseils darchitecture, durbanisme et de
lenvironnement, les parcs naturels rgionaux, les tablissements
publics fonciers locaux, les socits publiques locales et les socits
dconomie mixte, ou encore recourir au mcnat de comptences.
Afin de garantir une cohrence oprationnelle entre
intercommunalit et communes du centre et de la priphrie en matire
durbanisme commercial, le contrat impose la signature des communes
et de lintercommunalit ; en contrepartie, des drogations en matire
durbanisme commercial seront possibles dans le primtre des ORT. Les
commerces qui souhaiteraient simplanter en centre-ville (primtre
dfini dans une annexe de la convention) ne seront ainsi pas soumis
autorisation dexploitation commerciale. En parallle, aprs avis des
collectivits de lORT, une pause dans limplantation des commerces en
priphrie est rendue possible. Le prfet peut suspendre,
lenregistrement et lexamen dune demande dautorisation commerciale
en dehors des secteurs dintervention de lORT. Il sera ainsi
possible de favoriser un dveloppement commercial harmonieux et
matris au sein du primtre de lORT.
Larticle 55 adapte lobligation de travaux dconomie dnergie dans
le secteur des btiments tertiaires, rsultant de larticle L.
111-10-3 du code de la construction et de lhabitation tel quissu de
la loi n 2010-788 du
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34
12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement
dite Grenelle II et de la loi sur la transition nergtique pour la
croissance verte, qui est venue renforcer cette obligation de
travaux et fixer un objectif lhorizon 2050 dune rduction de 60 % de
la consommation dnergie.
Il est propos de fixer la premire chance lhorizon 2030 tout en
maintenant lambition globale de rduction de 40 % dconomie
dnergie.
Par ailleurs, la rdaction de larticle L. 111-10-3 ne permet pas
dadapter les exigences la typologie de btiment tertiaire, notamment
leur taille - lobligation sappliquant donc a minima tout le secteur
tertiaire - ou encore dintroduire des dispositions drogatoires ou
de modulation.
Il est propos dacter le principe dun objectif de modulation
voire de dispense selon la taille du btiment : un immeuble de
bureau disposant de plus de moyens quun petit commerce de proximit.
Ce seuil de surface permettrait de prserver les petites structures,
notamment les PME, et de ne pas leur imposer des dispositions qui
ne sont pas proportionnes au vu de leur situation conomique.
Larticle 56 renforce la pression financire contre les marchands
de sommeil par linstitution dune prsomption de revenus issus de la
mise disposition de logements indignes, comme en matire de trafic
de drogue ou de contrefaon par exemple. Cette prsomption peut
permettre une action forte de ladministration fiscale puisquy sont
associes une amende leve et une inversion de la charge de la preuve
au profit de ladministration.
Larticle 57 largit et systmatise le dispositif de lastreinte
administrative en matire de lutte contre lhabitat indigne cre par
la loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour laccs au logement et un
urbanisme rnov. Lobjectif de cette astreinte administrative est
daccentuer la pression sur les propritaires indlicats afin quils
ralisent les mesures prescrites, dans le cadre des arrts de police
spciale prvues dans le code de la construction et de lhabitation et
dans le code de la sant publique, pour supprimer le risque pour la
sant et la scurit des occupants des logements concerns.
Il sagit tout dabord dtendre le dispositif de lastreinte
lensemble des procdures de police spciale de lutte contre lhabitat
indigne (hors urgence), ainsi qu la lutte contre le saturnisme,
alors quil tait prvu jusqu prsent uniquement pour les procdures
avec prescriptions de travaux.
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35
En outre, lastreinte administrative sera dsormais due
automatiquement par le propritaire indlicat en cas de non-respect
des prescriptions dun arrt dans les dlais fixs.
Enfin, larticle prvoit que le montant des astreintes prononces
dans le cadre des polices spciales de linsalubrit relevant de la
comptence du prfet est vers au budget de ltablissement public de
coopration intercommunale (EPCI) o est implant limmeuble ou le
local vis si cet EPCI est comptent en matire dhabitat et si son
prsident a bnfici du transfert des polices spciales de lutte contre
lhabitat indigne de la part des maires. Lobjectif est dinciter les
EPCI dvelopper le reprage des situations dhabitat indigne et mettre
en uvre les diffrentes procdures de police.
Larticle 58 habilite le Gouvernement prendre, par voie
dordonnances, des mesures pour amliorer et renforcer la lutte
contre lhabitat indigne et favoriser le regroupement des comptences
et procdures entre les mains dun acteur unique, afin de rendre
laction publique plus efficiente en la matire.
Il sagit plus prcisment dharmoniser et simplifier les polices
administratives spciales mentionnes dans le code de la sant
publique et le code de la construction et de lhabitation, de mieux
les articuler entre elles ainsi quavec les pouvoirs de police
gnrale du maire pour traiter plus efficacement lurgence en matire
dhabitat insalubre ou dangereux. .
Larticle 59 amliore les outils de traitement des coproprits
dgrades.
Une des principales difficults oprationnelles rencontres dans le
traitement de ces coproprits est le traitement des occupants dont
la sant et la scurit sont souvent trs menaces dans ces immeubles
dlabrs en coproprit. De surcrot, comme il sagit souvent de mnages
trs pauvres exploits par des propritaires indlicats, les situations
de sur-occupation sont assez frquentes. Avant mme de traiter le
bti, il faut donc reloger rapidement ces occupants dans des
logements srs. Les mesures prsentes au 1 du I et au 3 du I ont pour
but de faciliter ces oprations de relogement en veillant la prise
en compte des mnages des quartiers en opration de requalification
de coproprits dgrades (ORCOD) dans lobjectif de 25 % dattributions
de logements hors des quartiers prioritaires de la politique de la
ville (QPV) et en permettant au maire et au prsident de
lintercommunalit de faire usage de leur pouvoir de dsignation
lorsquils lancent une ORCOD, facult actuellement ouverte
uniquement
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36
dans les ORCOD dintrt national (ORCOD-IN) et qui permet
dattribuer plus rapidement un logement social du contingent de la
commune ou de lEPCI. Aprs quelques annes de mise en uvre des
ORCOD-IN, il savre que plusieurs sites dont le niveau de difficults
est trs lev et qui auraient besoin de ce dispositif ne satisfont
pas lun des critres de larticle L. 711-2 du code de la construction
et de lhabitation qui conditionnent la mise en place dune ORCOD-IN,
savoir lexistence dune ou plusieurs coproprits en plan de
sauvegarde. Compte tenu des autres critres prvus par larticle L.
741-2 du mme code (des enjeux majeurs en matire dhabitat dgrad, une
complexit de traitement particulire et de lourds investissements
consentir) qui suffisent encadrer ce dispositif, il convient de
supprimer cette condition pour acclrer le traitement des coproprits
les plus en difficult.
La procdure de carence prvue larticle L. 615-6 du mme code qui
permet, aprs une expertise diligente par le tribunal de grande
instance, de faire constater par ce mme tribunal de grande instance
lincapacit dun syndicat de copropritaires pourvoir la conservation
de limmeuble et qui permet, sur ce fondement, dengager une procdure
dexpropriation lencontre des diffrents copropritaires constituant
le syndicat des copropritaires, est scurise.
Les oprations de requalification des coproprits dgrades dintrt
national concernent un ensemble dimmeubles dont le niveau de
dgradation peut tre plus ou moins avanc. Suite larrt de dclaration
dutilit publique, les dlais sont encore longs avant lobtention de
lordonnance dexpropriation qui entrane le transfert de proprit et
de jouissance. Durant cette priode, qui peut largement couvrir une
anne, les problmes de gestion et de scurit samplifient ce qui rend
les conditions de vie trs dtriores. La mesure propose au II vise
permettre dengager au plus vite le relogement des occupants des
immeubles vous la dmolition en autorisant la prise de possession
immdiate du ou des immeubles dgrads par le bnficiaire de la
dclaration dutilit publique. Compte tenu du caractre exorbitant de
cette autorisation, elle serait obtenue par dcret pris sur lavis
conforme du Conseil dtat, et assortie de deux conditions :
lexistence de risques srieux pour la scurit des occupants rendant
ncessaire la prise de possession anticipe, et dun projet de plan de
relogement des occupants.
Larticle 60 a pour objet de remdier au constat dun relatif
vieillissement de la loi du 10 juillet 1965 prcite, qui induit
certaines rigidits et peut retarder notamment la ncessaire
rnovation nergtique
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37
des btiments. Cet article autorise le Gouvernement lgifrer par
ordonnance, dune part, pour codifier le droit de la coproprit afin
de proposer un texte plus simple, clair et accessible, garant de la
scurit juridique, dautre part, pour revoir les rgles de gouvernance
des coproprits, en les adaptant en fonction de la destination et de
la taille de la coproprit afin damliorer leur gestion.
Le dveloppement du bail numrique participe de la modernisation
des relations entre le bailleur et le locataire et de la
scurisation du contrat. Le Gouvernement encourage la numrisation
des relations entre les propritaires et les locataires.
Larticle 61 autorise le Gouvernement prendre par ordonnance
toute mesure relevant du domaine de la loi pour crer un rgime
dagrment qui permettra de scuriser, promouvoir et accompagner
lusage du numrique dans ltablissement des contrats de location et
damliorer le recueil des donnes relatives aux contrats de location
du parc locatif priv pour une plus grande transparence.
Larticle 62 simplifie les procdures administratives pour tenir
les objectifs ambitieux de couverture numrique du territoire en
:
supprimant le dlai minimum de deux mois impos aux oprateurs pour
les demandes dautorisations durbanisme aprs avoir dpos le dossier
dinformation auprs du maire ;
rduisant de deux mois un mois le dlai minimum impos aux
oprateurs avant de dbuter les travaux lors de modifications
substantielles dinstallations radiolectriques, aprs avoir dpos le
dossier dinformation auprs du maire.
Larticle 63 simplifie les modalits de mise en uvre des
servitudes institues en vue de permettre linstallation,
lexploitation et lentretien de rseau notamment sur et au-dessus des
proprits prives, afin notamment de permettre aux oprateurs de
dployer plus facilement et plus rapidement des cbles optiques
ariens.
Larticle 64 instaure une nouvelle sanction pcuniaire susceptible
dtre prononce par lAutorit de rgulation des communications
lectroniques et des postes lencontre dun oprateur ayant en charge
ltablissement de lignes de communications trs haut dbit en fibre
optique, dans lhypothse o il ne se serait pas conform ses
engagements de dploiement.
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Larticle 65 scurise la diffusion par voie hertzienne des donnes
horaires du temps lgal franais, par volution des statuts lAgence
nationale des frquences (ANFR) et capacit pour elle de se
substituer dans la gestion des marchs et conventions conclus par
ltat pour assurer la continuit de la diffusion du signal horaire
par voie hertzienne.
-
39
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la cohsion des territoires,
Vu larticle 39 de la Constitution,
Dcrte :
Le prsent projet de loi portant volution du logement, de
lamnagement et du numrique, dlibr en conseil des ministres aprs
avis du Conseil dtat, sera prsent lAssemble nationale par le
ministre de la cohsion des territoires, qui sera charg den exposer
les motifs et den soutenir la discussion.
Fait Paris, le 4 avril 2018.
Sign : douard PHILIPPE
Par le Premier ministre : Le ministre de la cohsion des
territoires
Sign : Jacques MZARD
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TITRE IER
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
CHAPITRE IER Dynamiser les oprations damnagement pour
produire
plus de foncier constructible
Article 1er
Il est rtabli, dans le titre Ier du livre III du code de
lurbanisme, un chapitre II comportant les dispositions suivantes
:
CHAPITRE II Projet partenarial damnagement et grande opration
durbanisme
Section 1 Projet partenarial damnagement
Art. L. 312-1. Afin de favoriser la ralisation doprations
damnagement, un contrat de projet partenarial damnagement peut tre
conclu entre ltat et un ou plusieurs tablissements ou collectivits
suivants :
un tablissement public de coopration intercommunale fiscalit
propre ;
un tablissement public territorial au sens de larticle L. 5219-2
du code gnral des collectivits territoriales ;
la collectivit la Ville de Paris cre compter du 1er janvier 2019
par larticle L. 2512-1 du code gnral des collectivits territoriales
ou avant cette date, la commune de Paris ;
la mtropole de Lyon.
Art. L. 312-2. Les communes concernes sont associes llaboration
du contrat de projet partenarial damnagement. Elles peuvent en tre
signataires.
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41
Les autres collectivits territoriales peuvent, leur demande, tre
signataires de ce contrat, de mme que les tablissements publics
intresss.
Sur proposition dun ou plusieurs des tablissements publics ou
collectivits signataires, le projet partenarial damnagement peut
galement tre sign par toute socit publique locale ainsi que par
tout acteur priv sils sont implants sur le territoire et
susceptibles de prendre part la ralisation des oprations favorises
par le contrat dans des conditions ne pouvant les mettre en
situation de conflit dintrt.
Section 2 Grande opration durbanisme
Art. L. 312-3. Une opration damnagement peut tre qualifie de
grande opration durbanisme lorsquelle est prvue par un contrat de
projet partenarial damnagement et que, en raison de ses dimensions
ou de ses caractristiques, sa ralisation requiert un engagement
conjoint spcifique de ltat et de la collectivit ou ltablissement
public cocontractant mentionn larticle L. 312-1.
Art. L. 312-4. La qualification de grande opration durbanisme
est dcide par dlibration de lorgane dlibrant de la collectivit ou
ltablissement public cocontractant mentionn larticle L. 312-1, aprs
la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout
ou partie dans le primtre de lopration et avec laccord du
reprsentant de ltat dans le dpartement.
Lavis des communes est rput favorable sil nest pas intervenu
dans un dlai de trois mois compter de la saisine. En cas davis
dfavorable dune des communes, la qualification de grande opration
durbanisme ne peut tre dcide que par arrt du reprsentant de ltat
dans le dpartement.
La dcision fixe la dure de la grande opration durbanisme. Le cas
chant, cette dure peut tre prolonge par un acte pris selon la
procdure prvue aux alinas prcdents.
Art. L. 312-5. lintrieur du primtre dune grande opration
durbanisme :
1 Le prsident de la collectivit territoriale ou de ltablissement
public cocontractant mentionn larticle L. 312-1 linitiative de
la
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42
grande opration durbanisme est comptent pour dlivrer le permis
de construire, damnager ou de dmolir et pour se prononcer sur un
projet faisant lobjet dune dclaration pralable, dans les conditions
prvues larticle L. 422-3-1 ;
2 Il peut tre drog aux rgles applicables aux projets dans les
conditions prvues au II de larticle 88 de la loi n 2016-925 du 7
juillet 2016 relative la libert de la cration, larchitecture et au
patrimoine ;
3 La cration et la ralisation des oprations damnagement est
rpute dintrt communautaire au sens des articles L. 5214-16, L.
5215-20 et L. 5216-5 du code gnral des collectivits territoriales
ou dintrt mtropolitain au sens de larticle L. 5217-2 du mme
code.
Art. L. 312-6. Lacte dcidant la qualification de grande opration
durbanisme peut dlimiter sur tout ou partie du primtre de celle-ci
une zone damnagement diffr au sens du chapitre II du titre Ier du
livre II du prsent code. Dans ce cas, cet acte dsigne le titulaire
du droit de premption affrent.
Par drogation au premier alina de larticle L. 212-2, le droit de
premption prvu en application du prcdent alina peut tre exerc
pendant une priode de dix ans renouvelable une fois.
Art. L. 312-7. Dans une grande opration durbanisme, une commune
peut confier la ralisation dquipements publics relevant de sa
comptence ltablissement public de coopration intercommunale ou la
collectivit linitiative de lopration. Cet tablissement ou cette
collectivit assure alors la matrise douvrage de ces quipements
ainsi que la ralisation des tudes que leur construction ncessite et
de toutes missions ncessaires lexcution des travaux.
Art. L. 312-8. Lorsquune grande opration durbanisme requiert la
construction ou ladaptation dun quipement public relevant de la
comptence dune commune, ltablissement public de coopration
intercommunale ou la collectivit linitiative de lopration peut
construire et grer cet quipement en lieu et place de la commune ds
lors que celle-ci sy refuse, aprs accord du reprsentant de ltat
dans le dpartement.
Lquipement est remis la collectivit comptente lorsquil est livr
ou, au plus tard, lexpiration de la grande opration durbanisme.
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43
Le prsent article est applicable pendant la dure de la grande
opration durbanisme.
Article 2
La section 3 du chapitre II du titre prliminaire du livre Ier du
code de lurbanisme est remplace par les dispositions suivantes
:
Section 3 Oprations dintrt national
Art. L. 102-12. Une opration damnagement qui rpond des enjeux
dune importance telle quelle ncessite une mobilisation de la
collectivit nationale et laquelle ltat dcide par consquent de
consacrer des moyens particuliers peut tre qualifie dopration
dintrt national par un dcret en Conseil dtat qui linscrit sur la
liste des oprations auxquelles cette qualit est reconnue