DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)- Qu'est-ce que le droit judiciaire
priv? On le dfinit comme le droit qui a pour objet la ralisation du
droit. On peut dire de manire moins abstraite que le droit
judiciaire priv est un ensemble de rgles ayant pour objet la mise
en oeuvre concrte des droits subjectifs, consacrs par les rgles
substantielles. Il trouve s'appliquer quand un droit est contest,
le DJP permet alors dans cette hypothse de contestation de
dterminer la marche suivre pour faire reconnatre ce droit et
ensuite le faire excuter. - Quel est l'intrt de cette matire? Intrt
pratique: Il est vident, le DJP permet d'identifier la marche
suivre pour faire reconnatre ses droits en justice. Plus prcisment,
quelles informations nous donne le DJP sur la marche suivre? Il
donne trois grandes informations qui constituent autant de parties
de cette matire qu'on appelle le DJP. Le DJP comporte tout d'abord
un volet institutionnel, c'est lui qui dtermine ce qu'on appelle
les institutions judiciaires, i-e l'ensemble des juridictions qui
traiteront les contestations qui leurs sont soumises. Il y a en
premire instance 6 catgories de juridictions: une juridiction de
droit commun, le TGI, et ensuite des juridictions qui ont une
comptence d'attribution, i-e des juridictions qui traitent des
contestations pour lesquelles une comptence spciale leur est
reconnue. On trouve le TI, qui est un tribunal qui va traiter de
tout ce que l'on appelle les "petites affaires civiles" (moins de
10 000 euros), le tribunal de commerce et qui traitera des affaires
commerciales, le Conseil de Prud'homme, qui traite des litiges
individuels entre salaris et employeurs, le tribunal paritaire des
baux ruraux et les tribunaux des affaires de Scurit Sociale. En
appel, il n'y a qu'une seule catgorie de juridiction qui connat
tous les appels, se sont les Cours d'Appel, et au-dessus, il y a la
Cour de cassation. Deuxime volet du DJP, c'est l'aspect proprement
procdural. Le DJP est alors dnomm comme la Procdure Civile, qui
dfinit les procdures suivre devant les diffrentes juridictions. Le
troisime volet, est l'aspect excutoire, dfinit les rgles qui
permettent de garantir l'effectivit des droits, ce qui recouvre
pour l'essentiel l'excution force des dcisions de justice. Intrt
thorique: Se mesure la comprhension qu'elle permet d'avoir de tel
ou tel phnomne. L'intrt thorique du droit en gnral: si a permet de
comprendre les relations sociales et leur mode de rgulation que
cette branche du droit saisi. La Procdure Civile nous permet de
comprendre selon quelle mthode le droit priv rsout les relations
conflictuelles au sein d'une socit. Le droit des contrats est en
quelque sorte la thorie gnrale des relations volontaires, le DJP
lui nous donne une thorie gnrale des relations conflictuelles. I)
L'esprit du DJP Le DJP s'appuie sur un grand principe de rsolution
des relations conflictuelles: Nul ne peut se faire justice soi-mme.
Double porte: la fois un impratif de paix civile, c'est aussi un
impratif de justice. A) Un impratif de paix civile Cela se comprend
par l'absurde. Si tout le monde peut se faire justice soi-mme, la
rsolution des litiges sera violente. Les positions acquises de
manire violente sont toujours des positions prcaires, il est donc
ncessaire en cas de conflit de retirer aux individus le moyen de le
rsoudre par la force. Deux consquences essentielles: -
l'interdiction faite aux individus de se faire justice eux-mmes
pour contrepartie la reconnaissance d'un droit fondamental qui est
celui d'accder un juge pour lui soumettre la contestation laquelle
on est partie. - Pour que ce droit d'accder au juge ne soit pas
qu'un droit thorique, il faut que la justice s'organise autour d'un
principe d'efficacit. De ce principe on dduit deux rgles: * le
procs civil est soumis une exigence de clrit
1
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)* il faut que ses dcisions soient
assorties de garanties d'excution, concrtement Cela ne suffit pas,
car si le but est de pacifier, de rtablir l'ordre, cela pourrait
tre assumer par le pouvoir excutif, soit par n'importe quelle
administration. La justice ne peut pas se confondre avec la police,
il faut donc ajouter une autre dimension que la simple ide qu'il
faut pacifier les diffrends. Il faut que la justice fasse mieux que
pacifier, il faut donc que le principe fondateur constitue galement
un impratif de justice. B) Un impratif de justice Cela veut dire
que ces institutions doivent rendre des dcisions qui sont justes.
En droit des contrats, la solution juste, c'est la solution
contractuelle, i-e la solution sur laquelle les parties tombent
d'accord en concluant leur contrat. Et pourquoi la solution
peut-elle tre considre comme juste? Parce que cette solution a un
minimum d'objectivit, et ce car la solution est partage entre les
deux parties dans un contrat, ce qui vaut pour l'un, vaut galement
pour l'autre. Quand les parties sont en dsaccord, d'o peut venir
une solution objective, soit une solution qui peut tre accepte par
le plus grand nombre: elle ne peut plus venir de l'accord des
parties, elle ne peut plus non plus venir de l'une ou l'autre des
parties, car si l'une impose sa volont l'autre, c'est la
subjectivit de l'un qui s'impose autrui. Donc en cas de dsaccord,
la seule solution qu'on puisse tenir pour juste, qui puisse avoir
un minimum d'objectivit, c'est ncessairement une solution dtermine
par un tiers, par quelqu'un qui n'a aucun rapport, avec l'une ou
l'autre des parties. 1) L'exigence d'indpendance et d'impartialit
du juge. L'exigence d'indpendance signifie que le juge ne doit tre
soumis aucun pouvoir concurrent, autrement dit le juge ne doit
prendre ses ordre ni du pouvoir excutif, ni du pouvoir lgislatif.
Si le juge prend ses ordre auprs de l'excutif, si le juge auprs du
lgislatif, alors, il n'est plus un juge, il n'est qu'une instance
de pacification. Il faut en outre qu'il soit impartial.
L'impartialit du juge se caractrise lorsque celui-ci n'a aucun
parti pris en faveur de l'une ou de l'autre des parties. Le juge
doit traiter la contestation qu'on lui soumet mais la qualit de
chacune des parties n'a aucune incidence sur le cours de son
raisonnement. Elle se manifeste de deux manires: - d'abord une
impartialit subjective qui tient l'absence de lien personnel,
matriel ou intellectuel du juge avec l'une ou l'autre des parties.
Possibilit de rcuser le juge, 1341 du code de procdure civile, s'il
prsente des liens personnels avec l'une ou l'autre des parties. -
l'impartialit doit galement se manifester objectivement: il se peut
qu'un juge nait aucun lien avec l'une des parties et que pour
autant il ne soit pas impartial. C'est possible si ds le dbut du
procs le juge un prjug et le juge est dj dans une disposition qu'il
incline plus vers une partie que vers l'autre. Ce principe
d'impartialit objective interdit un juge de connatre deux fois de
la mme affaire. Ex: litige qui se droule en 1re instance devant le
TGI, au bout de 18 mois, on obtient une dcision, la partie qui
succombe (qui perd), dcide de faire appel, l'affaire est juge en
appel deux ans aprs, entre temps, le juge qui a connu du litige en
1re instance se retrouve la Cour d'appel et le voil la formation
collgial de la cour. Pour la partie qui plaide en appel, a ne se
fait pas. Il faut que s'ajoute l'exigence d'indpendance et
d'impartialit une rgle dite d'galit des armes. 2) L'galit des armes
Arrt de la CEDH du 23 juin 1993 qui donne la dfinition de l'galit
des armes, Affaire Ruiz Mateos contre Espagne. Cet arrt dit que
l'galit des armes c'est "la possibilit raisonnable pour une partie
d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la dsavantage pas
d'une manire apprciable par rapport la partie adverse". Autrement
dit, l'galit des armes, c'est une galit des chances d'emporter la
conviction du juge. Cette galit des chances vient trs
judicieusement complter l'exigence d'impartialit du juge. S'il n'y
a pas d'galit des chances, cela veut dire qu'une partie a beaucoup
plus de chances d'emporter la conviction du juge. Le juge a
beaucoup plus de chances d'incliner d'un ct que de l'autre. C'est
alors en ralit la volont d'une partie qui s'imposerait au dtriment
de l'autre travers la dcision du juge. C'est ce qui garanti
l'effectivit de l'exigence d'impartialit. Elle se traduit par un
mcanisme: l'exigence de contradiction: elle veut que chacune des
deux parties ait t mises en mesure de discuter l'ensemble des
lments du procs, du litige, au regard desquels le juge prendra sa
dcision. Elles auront eu la mme chance d'emporter la conviction du
juge. Ces diffrentes exigences rsultant de la maxime (accs au juge,
efficacit de la justice, indpendance et impartialit, galit des
armes), sont regroupes aujourd'hui autour d'une notion essentielle
qu'on appelle le droit
2
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)au procs quitable. C'est d'abord le
droit d'accder un juge, indpendant et impartial, qui va vite, et
qui respecte et fait respect l'galit des armes. C'est ensuite le
droit de bnficier d'une procdure quitable et l'exigence d'quit
inclue ici les exigences d'efficacit. Le troisime volet du procs
quitable, c'est d'avoir des dcisions de justice efficace, donc de
mettre en uvre des procdures d'excution de dcisions de justice. Ce
droit au procs quitable est consacr par l'article 6 de la CESDH. Ce
qui fait la cohrence de la procdure civile, c'est un texte de porte
supranationale, c'est cet article de la CESDH. La consquence
pratique est que si on trouve une rgle de procdure interne qui est
oppose au droit communautaire, on peut demander au juge de
l'carter. II) Les sources du DJP a) Les Sources formelles Les
rglements : Les dispositions de lancien code ont toute t effac de
du nouveau code de procdure civil. Le CPC est loutil de base du
droit civil. Le CPC, mme sil est luvre du pouvoir rglementaire, est
une uvre qui se signale la fois par sa profondeur thorique et sa
clart dexposition et son caractre opratoire en pratique. On peut
considrer que le CPC constitue lune des dernire grandes
codification en droit, et que dans sa configuration il a au moins
la qualit du CC, car il a t prpar par des auteurs qui ont
profondment marqu le renouvellement doctrinal en procdure civil.
Ces auteurs dont Cornu Foyer Motulsky Concrtement cest un code dans
lequel on trouve des dfinitions (rare dans les autres) et qui
dfinit les notions fondamentales de la procdure civile. Il se
prsente souvent comme un ensemble thorique cohrant et somme tout un
ensemble systmatique. Ce code a fait lobjet dune maturation lente,
et il faut savoir que ce code sinscrit dans un projet thorique mais
aussi dans un projet politique qui est celui de la fin des annes 60
et fin des annes 70 (anne Chaban-Delmas), dans un contexte de
modernisation des institutions (et donc des institutions
judiciaires). En effet a lpoque les fonction dauxiliaires de
justice se divisait en deux catgories : les avous (procdure au jour
le jour) et les avocats (qui argumentait les arguments de fond :
plaidoirie). La volont de modifier les institutions judiciaires
vient du fait de la volont de supprimer ces deux catgories pour nen
faire plus quune (unification des professions judiciaires). La
contrepartie offerte par les pouvoir public, la simplification des
professions aura comme contre partie la simplification de la
procdure civile. Donc ces simplifications, ont permis la rdaction
du nouveau code de procdure civil dans un langage moderne. Ce code
de procdure civil saccompagne du code de lorganisation judiciaire
(issu en partie du pouvoir rglementaire) qui dfinit les modalits de
fonctionnement des juridictions, et qui dfinit galement les
comptences des juridictions. La loi La loi a, sagissant de la
procdure civile, un rle moindre en termes dusage. Problmatique : A
quel titre la loi intervient en procdure civil ? A deux titres : -
Lorsque sont en cause des principes fondamentaux de la procdure, la
comptence est lgislative - Lorsque sont en cause des ordres de
juridiction Remarque : le CC a dvelopper une conception trs
extensive de lorsque les pouvoir public dcide de crer une nouvelle
catgorie de juridiction au sein dun ordre de juridiction cette
cration est considr par le CC comme la cration dun nouvel ordre. Ex
: en 2002, cration des juridictions de proximit (petit litige, juge
non professionnel) qui ntait quune catgorie de juridiction au sein
de lordre judiciaire a demand lintervention du lgislateur
b) Les sources imprieuses : = source produisant des rgles lgard
desquels les rgles usuelles ne peuvent pas droger.
3
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Lorsquon doit rsoudre une question
de procdure civile, la premire chose a faire est de la rosudre par
application du CPC, mais il se peut que la solution a laquelle on
aboutit apparaisse en cntradiction avec une solution dicte par une
rgle imprieuse, de valeur suprieure Dans ce cas il faut carter la
rgle de procdure civile Quels sont les sources imprieuses ? Elles
sont principalement au nombre de 3 : - La Convention europenne de
sauvegarde des droits de lhomme - Texte de lUnion europenne - La
constitution 1) La CESDDH Art 6-1 : droit au procs quitable
(RECHERCHE) Pour rendre compte de ce texte, lhabitude a t prise de
suivre un triptyque. Le droit au procs quitable, est dabord le
droit daccs a un tribunal, et ceci a t consacr par un arrt clbre
par un arrt Golder du 21 fvrier 1975. Le droit au procs quitable ce
sont aussi des garantie de justice : lindpendance, limpartialit, la
svrit, lgalit des armes (consacr de manire claire et non quivoque
dans un arrt Dombo Behier du 27 octobre 1993), la publicit des
procdures (=moyen pour la justice dapporter la preuve que la
procdure est quitable), les garanties dexcution (arrt Hornsby du 19
mars 1997). 2) Textes de lunion Europenne : En principe le droit de
lUnion Europenne ne prend pas position sur les rgle de procdure
civile interne en vertu dun principe dit de lautonomie procdurale
(=les Etats membres de lUnion ont en principe la maitrise des
procdures destines mettre en uvre le droit de lunion). Ce principe
a pour consquence que le droit de lunion reconnait aux Etats
membres leur souverainet, et ceci a t consacr dans un arrt de la
cour de justice REWE du 16 juillet dcembre 1976. 4 nuances ce
principe : - Il existe des questions de procdure qui concernent
plusieurs (min 2) Etats membres (question de procdures
transfrontalire). Existe-t-il un espace judiciaire unique ? Sur ces
questions il existe des dispositions telles que le rglement du 22
dcembre 2000 qui rsous tous les grands litiges qui opposent les
Etats membres. - Concernant les questions de procdure internes : la
cour de justice veille a ce que les juridiction des Etats membres
assure leffectivit des dispositions du droit de lunion et du coup
la cour de justice est amen a sintress a la faon dont le juge
interne applique le droit de lunion dans la procdure interne -
(nuance indirecte) elle tient au fait que des rgles de procdures
internes peuvent avoir pour effet indirect de porter atteinte un
principe qui nest pas a priori de procdure, consacr par les textes
de lunion europenne. - Lorsque la cour de justice sinquite de
lapplication du droit communautaire par les juridictions nationale
et que se faisant elle prend partie sur ces procdures nationales,
la cour de justice a pris le parti de considrer que ces procdures
respectent les dispositions de larticle 6 de la convention
europenne de sauvegarde des droits de lhomme. 3) La constitution :
3 lments pour caractriser linfluence de la Constitution : - Il
existe une clef de rpartition entre le rglement et la loi
concernant la procdure civile. Le CC a donc pour mission
didentifier des principaux qui relvent de la comptence de la
procdure civile. Il a consacr la notion de droit de la dfense. -
Sur ces lois qui rglementent les principes fondamentaux du CPC, le
CC exercent un contrle et il veillera a ce que ces lois ne
mconnaissent pas les principe les plus imprieux de la procdure. -
Tient a la rforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, entre en
vigueur 2011 qui a introduit la QPC (voir J.massot LPA 29 avril
2010). CCL : la doctrine joue un rle comme source du droit (pouvoir
dinfluence)
4
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)- Trait de DJP de Solus et Perrolt.
- Guinchard Ferrand Chainais, Prcis Dalloz de PC. - Cadiet,
Jeuland, Le DJP, Littec. - Couchez, Laguarde, Procdure Civile. -
Hron, Lebars (montchrtien) - La Revue Trimestrielle de PC.
Remarque : Solution : vrai en droit mais injuste, aller regarde
la jurisprudence de la cour europenne, du CC. III) Les techniques
essentielles du DJP Le droit judiciaire priv dappuie sur trois
grandes notions : A) L'action en justice ou le droit dagir en
justice A un sens courant: fait d'engager un procs, d'aller devant
un juge, droit daccs a un tribunal (du fait que lon ne peut pas se
faire justice soit mme). Dans un sens plus technique, ce n'est pas
simplement une action mais un droit, celui d'accder un juge. On
parle de droit d'agir en justice. Ce droit d'agir en justice a fait
l'objet d'une dfinition qui se trouve dans l'article 30 du code de
procdure civile: "L'action justice est le droit pour l'auteur d'une
prtention d'tre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la
dise bien ou mal fonde". La rponse judiciaire au droit d'agir en
justice est ce que l'on appelle l'acte juridictionnel. La dfinition
du droit d'agir en justice donne lieu des discussions doctrinales
assez pointues. Quand on dfinit le droit d'agir en justice, on
ajoute qu'il faut distinguer entre le droit d'agir et le droit
substantiel. - le droit d'agir, c'est le droit d'obtenir une rponse
du juge sur le droit substantiel (=le jugement). - le droit
substantiel, c'est le droit qui est l'objet de la prtention soumise
au juge (=droit prtendu). L'intrt pratique de cette diffrence c'est
que les conditions du droit d'agir en justice doivent tre
distingues du droit substantiel dont on demande la reconnaissance
par le juge. Le droit d'agir a ses propres conditions d'existence,
appeles les conditions de recevabilit. B) Le litige La notion de
litige est un peu diffrente de la notion de contestation (= volont
qui se heurte a une rsistance), cest la traduction technique de
limpratif de paix civile. Cet impratif passe par une verbalisation.
Le litige est la contestation verbalise, plus prcisment, cest
lensemble des propositions qui dfinissent le contenu de la
contestation. Et cest sur ces propositions que le juge se
prononcera. On appelle ces propositions des prtentions litigieuses,
dont on distingue entre les prtentions (=propositions dont on
demande spcialement la conscration par le juge) et les allgations
(=proposition de fait destin a soutenir les prtentions. REVOIR Une
partie exerce une action en justice si elle se heurte une
contestation, i-e qu'une demande, qu'une prtention se heurte une
rsistance. Cette contestation devient ce qu'on appelle un litige.
Quand un partie exerce son droit d'agir en justice partir d'une
contestation, cette contestation devient un litige. La contestation
a chang de nature, par l'effet du procs est dsormais verbalise,
lorsqu'il y a contestation, il y a affrontement entre deux
personnes. A partir du moment o cette contestation est leve devant
un juge, cela devient non plus un affrontement entre deux
personnes, cela devient une bataille de mots, et de propositions.
Le litige se dfinira techniquement comme l'ensemble des
propositions qui permettent de formaliser, de verbaliser la
contestation. On
5
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)les appelle des propositions
litigieuses, il y en a essentiellement deux catgories: ce qu'on
demande au juge, qui sont les prtentions, et il y a toutes les
propositions destines justifier cette demande, ce que l'on appelle
les allgations. La PC a une fonction de pacification, la premire
tape dans ce processus de pacification, c'est la verbalisation
justement, c'est le fait que quand il y a contestation, on ne se
bat pas, on se parle. La violence est toujours silencieuse. C)
L'instance Le fait de parler de verbaliser permet d'viter une
dgradation de la protestation mais a ne suffit pas, il faut que
l'affrontement verbal ait au moins une qualit, la loyaut, il faut
donc dfinir une rgle du jeu. Il faut tout au long du procs, dfinir
des obligations procdurales qui s'appliqueront aux parties mais
aussi au juge pour garantir le caractre quitable de la procdure.
Ces obligations doivent pouvoir tre rattaches une situation
juridique. Il faut leur trouver une source. La source c'est le
procs mais plus prcisment, on dit que le procs est une situation
juridique processuel, appele instance. L'instance se dfinit donc
comme la situation juridique de nature procdurale ou processuelle
qui nat de l'lvation d'une contestation devant un juge et s'achve
par un jugement laquelle se rattache des droits et des devoirs
procduraux. Linstance = situation juridique de nature procdurale
qui nait llvation, dune prtention devant un juge, ou encore qui
nait de lexercice de laction en justice et sachve par un jugement.
Cette situation juridique donne naissance a des droits et
obligation de nature procdural qui garantissent la loyaut et le
caractre quitable de la procdure. Un procs commence par une demande
en justice, un acte juridique, acte de procdure, par lequel on
exerce son droit d'agir et par lequel on soumet une prtention un
juge. Gnralement, c'est le premier pas, qui prend la forme d'une
assignation. Cette assignation est adresse l'adversaire et la
juridiction que l'on saisit. Ensuite phase d'instruction qu'on
appelle galement en PC une phase de mise en tat, on met l'affaire
en tat d'tre juge. Cette phase se droule l'initiative des parties.
Cela veut dire que pendant cette phase, les parties vont s'changer
leurs arguments, leurs pices. Pour s'changer des arguments, on
rdige, et les documents dans lesquels on synthtise les prtentions,
on les appelle des conclusions. Ensuite on clture. Aprs on a des
dbats oraux, on a une audience, qui est une audience de plaidoirie.
A son issue, le juge dit, dlibr au temps, il indique la date du
jugement, c'est les dlibrs. Le jugement une fois rendu, la partie
qui a gagn va l'adresser l'adversaire, c'est la notification.
PARTIE I LE DROIT D'AGIR EN JUSTICESection I Les caractristiques
du droit d'agir C'est un droit fondamental, mais est-ce un droit
disponible? 1: Un droit fondamental Reconnu par des textes qui ont
une valeur supralgislative. Il a une valeur constitutionnelle,
dcision du CC, n93-335 du 21 janvier 1994, et une dcision n 96-373
du 9 avril 1996. Dsigner comme le droit un recours effectif devant
une juridiction. Il est d'autant plus un droit fondamental qu'il
est reconnu comme tel par la CEDH, ceci dans un arrt Golder du 21
fvrier 1975, dans son 36. L'article 6 de la CESDH dit que toute
partie a droit un procs quitable. La CEDH dans cet arrt vient dire
que le droit au procs c'est d'abord le droit au procs tout cours,
le droit d'accder un tribunal, avant mme la question d'quit. Ceci a
un certain nombre de consquences pratiques. Lorsqu'un droit est
fondamental, les autorits nationales doivent veiller en garantir
l'effectivit. Garantir l'effectivit du droit d'agir en justice
c'est essentiellement faire deux choses: le sanctionner et lever
les obstacles ce droit. A) La sanction du droit d'agir en
justice
6
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Le droit d'agir en justice est un
droit qui s'exerce contre la justice. Le dbiteur du droit d'agir en
justice, c'est l'institution judiciaire. Si le juge ne donne pas la
rponse attendue, il commet ce que l'on appelle un dni de justice.
Le dni de justice est relativement rare. Le dni de justice rsultera
aussi d'une extrme lenteur, ou de la conjonction de plusieurs
dcisions qui aboutiront en ralit une absence de jugement sur le
fond du litige. Ex: juge saisi d'un litige dont il se dclare
incomptent, et ce chaque fois qu'un juge est saisi. Lorsqu'il y a
dni de justice, l'Etat engage sa responsabilit, c'est donc un
problme qui devient un problme de droit public. Il n'y a pas de
possibilit pour les parties de mettre directement en cause la
responsabilit du juge. On pourrait imaginer que les justiciables
puissent dclencher des poursuites disciplinaires l'encontre de ce
juge. Si l'Etat refuse de reconnatre sa responsabilit dans
l'exercice dfectueux du SP de la justice, l'Etat franais peut tre
dfr devant la Cour EDH qui pourra tre sanctionn. B) La leve des
obstacles 1) Obstacles illgitimes Obstacles que la CEDH, et par
voie de consquence la France, considrent comme illgitime: -
obstacles de fait: lis l'insuffisance de moyens qui frappe une
partie et de ce fait l'empche d'engager un procs. Cette solution
est acquise devant la CEDH depuis un arrt du 9 octobre 1979 rendu
dans une affaire Airey contre Irlande. Tous les Etats lis par la
CESDH sont obligs de mettre en place un systme juridictionnel pour
les dmunis. - obstacle de droit: Bellet, entrave l'action en
justice; pour la CEDH, ce qui est illgitime ce n'est pas tant
l'impossibilit d'agir, c'est que le dispositif ne permettait pas la
victime qui acceptait l'offre du fond d'indemnisation emportait
renonciation l'exercice d'une action en responsabilit.
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2) Obstacles lgitimes - le droit d'agir en justice est un droit
susceptible d'abus, on peut donc sanctionner l'exercice d'une
action en justice. La thorie de l'abus de droit s'applique au droit
d'agir en justice comme le droit de proprit. L'abus du droit d'agir
en justice consiste essentiellement mettre une prtention Dont son
auteur sait pertinemment qu'elle est infonde. Dans cette
configuration, l'action en justice n'a d'autre but que de crer une
nuisance, un trouble, une gne, chez le dfendeur. L'abus du droit
d'agir en justice peut se constater non seulement du ct du
demandeur, mais aussi du dfendeur, et on reconnat que le dfendeur
peut abuser de son droit d'agir en justice s'il dcide de se dfendre
alors mme qu'il a parfaitement conscience que les prtentions du
demandeur sont fondes. On parle alors de rsistance abusive. En cas
d'abus du droit d'agir en justice, l'auteur de cet abus commet une
faute qui engage sa responsabilit dans les termes de l'article 1382
mais outre cet article, le code de procdure civile, son article
32-1 incrimine spcialement cet abus et prvoit que l'auteur de
l'abus peut tre sanctionn des dommages et intrts, mais galement une
amende civile qui peut tre prononce parles juridictions l'encontre
de celui qui a abus de son droit d'agir. L'application de la thorie
de l'abus de droit est une limite l'exercice de ce droit est un
obstacle mais lgitime parce que l'exercice abusif de ce droit
constitue un trouble qui mrit d'tre vit. - le droit d'agir en
justice est un droit dont l'existence est conditionne. Dire que le
droit d'agir en justice est un droit conditionn cela signifie que
tout le monde ne peut pas lever n'importe quel type de prtention
devant un juge. Ex: Une action en justice qui porte sur la
reconnaissance d'un droit qui a une anciennet de 40 ans. Si une
action en justice est exerce, il sera difficile pour le juge
d'apporter une rponse convaincante aux questions que lui posent
l'action. Quarante aprs les faits, les preuves manquent. Cette
action ouvre un conflit, et ce conflit, le juge n'est pas capable
de le rsoudre correctement. La rponse judiciaire ne sera pas
satisfaisante, et ne permettra pas de pacifier le litige. Il
convient donc d'viter cette action, qui est irrecevable. Il
convient de dire que dans ce cas, le droit d'agir n'existe, les
conditions de ce droit ne sont pas runies. La raison technique,
c'est la prescription. La prescription de l'action permettra
d'exclure les actions propos desquelles le juge ne pourra donner de
rponse satisfaisante. 2: Un droit disponible? Un droit disponible
est un droit dont on peut disposer. C'est techniquement un droit
que l'on peut cder, par contrat, ou encore un droit auquel on peut
renoncer, par un acte, que l'on appelle une renonciation. Quand on
s'interroge sur le caractre disponible du droit d'agir en justice,
on s'interroge essentiellement sur la possibilit de renoncer ce
droit. D'un point de vue thorique, cette question est
incontournable parce que le droit d'agir est un
7
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)droit fondamental, on peut donc se
dire que c'est un droit auquel on ne peut renoncer. Mais si le
titulaire du droit ne veut pas l'exercer, on se demande au nom de
quel principe on va l'obliger l'exercer. D'un point de vue
pratique, la question de la renonciation au droit d'agir est
devenue une question cruciale. La rponse la question de savoir si
l'on peut renoncer au droit d'agir conditionne directement la
possibilit de recourir un rglement amiable des litiges. La
renonciation au droit d'agir est ce qui rend possible le
dveloppement des rglements amiables. L'poque est la faveur des
rglements amiables. En matire familiale et commerciale, on a des
procdures destines favoriser des rglements amiables. De manire plus
gnrale, aux article L131-1 et suivants du CPC, on trouve des
dispositions gnrales qui permettent au juge de renvoyer les parties
devant un mdiateur afin que ce dernier cherche une issue amiable
aux diffrends. Quelle est la raison de ce dveloppement des
rglements amiables? L'intrt est double, il est pour le justiciable,
et l'institution judiciaire elle-mme. Pour le justiciable, c'est
d'obtenir rapidement un rglement, une solution, un autre dans les
relations commerciales, il permet en plus de ne pas casser le lien
qui pouvait exister entre eux. Une procdure judiciaire a toujours
pour origine une situation conflictuelle, et dans laquelle le lien
est rompu entre les justiciables. Pour l'institution, l'intrt est
conomique, puisque les parties parviennent pacifier leurs diffrends
sans avoir eu besoin des services de l'institution. Premier danger:
si les parties rsolvent amiablement leur litige, rien ne garanti
qu'elles le feront, et dans le respect des rgles applicables leur
litige. Tant que les rgles sont suppltives, donc on peut y droger,
alors c'est pas grave. Mais c'est plus gnant quand les rgles
applicables sont impratives. Il se peut que le rglement amiable se
fasse au mpris de l'application des rgles impratives. Il y a donc
un risque de mconnaissance de l'ordre public. Second danger: risque
d'abus. Dans les annes 60 et 70 toute une JP sur les assureurs et
les accidents de la route, au lendemain de l'accident, assureur
allait au chevet de l'accident et lui proposait une indemnisation
drisoire. Dans tout contrat, il y a un dsquilibre plus ou moins
supportable, dans le rapport de force, et entre les parties en
prsence. Oui, mais, quand il y a litige, le litige ne fait
qu'exagrer le dsquilibre entre les parties au litige. Quand il y a
un litige, et s'il y a un dsquilibre conomique entre les parties,
la situation accentue ce dsquilibre, parce que dans ce type de cas,
la partie forte a toujours du temps devant elle, elle a la capacit
de supporter le temps du litige et les frais du procs, alors que la
partie faible, n'a souvent pas beaucoup de temps, te n'a pas les
moyens de conduire une procdure. Il y a donc un risque que le
rglement amiable ne soit l'occasion pour la partie forte de dicter
une solution dsquilibre la partie faible. I) Les conditions de la
renonciation Le principe est que l'on peut renoncer au droit d'agir
en justice. C'est un droit disponible, on peut y renoncer, une
condition, suppos que son auteur ait conscience du droit auquel il
renonce. Les conditions spcifiques tiennent la matire du litige.
Pour savoir si on peut renoncer ce droit il faut considrer le
contenu des prtentions qui constituent la matire litigieuse, et
donc la nature des droits substantiels qui sont en litige. Si la
matire litigieuse porte sur des droits disponibles, ne faisant
l'objet d'aucune rgle imprative, il est toujours possible de
renoncer au droit d'agir en justice. Les choses se compliquent
quand la matire litigieuse porte sur des droits indisponibles ou
sur des questions relevant d'ordre public. A) L'indisponibilit Si
la matire litigieuse sur des droits indisponibles (tat des
personnes, famille), la solution est simple, cette indisponibilit
de la matire litigieuse dteint sur la disponibilit du droit d'agir
en justice et ds lors, il est lui-mme indisponible. En matire
familiale, il est vrai que la situation est paradoxale puisque d'un
ct; les pouvoirs publics n'ont cess de promouvoir les modes
alternatifs de rglements des litiges, il est dans les projets du
ministre d'imposer une procdure amiable dans la garde des enfants.
Comment rsoudre ce paradoxe? Les deux donnes sont compatibles entre
elles, la procdure civile autorise le recours des mdiations
familiales, en revanche, la procdure civile n'autorise pas que
l'accord qui a t trouv l'issu d'un processus de mdiation puisse
valoir par luimme, parce que cet accord est intervenu sur une
matire indisponible, or, il n'y a pas de contrats possibles dans
les matires indisponibles. L'accord qui a t trouv l'issu du
processus amiable sera rendu obligatoire par l'effet d'une dcision
judiciaire qui viendra homologuer l'accord trouv par les parties.
Autrement dit, pour viter qu'il y ait un accord et une renonciation
sur des droits indisponibles, on fait en sorte que l'accord
s'intgre dans une dcision judiciaire. L'accord vaut comme une
dcision judiciaire. Ex: deux poux qui veulent divorcer, la matire
est indisponible, l'accord ne vaudra rien, mais s'il on soumet cet
accord un juge qui sera homologuer par ce dernier, l'accord vaudra
comme dcision de justice. Qu'en est-il quand la matire litigieuse
fait l'objet de rgles impratives? Il faut distinguer entre deux
types de rgles impratives. Soit elle relve d'un ordre public de
direction appel ordre public absolu. Dans ce cas, elle rpond
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DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2) un objectif d'intrts gnraux, on ne
peut admettre que par l'effet d'un rglement amiable, il y ait une
drogation aux rgles impratives applicables. Par exemple, il n'est
pas admis que l'on puisse renoncer son droit d'agir ds lors que la
nullit du contrat est une cause de nullit absolue. En revanche,
quand la rgle imprative applicable la matire litigieuse relve d'un
ordre public de protection, il est admis que les parties puissent
renoncer leur droit d'agir en justice et donc que les parties
trouvent un rglement amiable leur litige, avec malgr tout quelques
garde fous. Quand il y a des rgles relevant d'un ordre public de
protection, cela veut dire qu'il y a dans le litige une partie
forte et une partie faible. C'est donc dans cette configuration que
le rglement amiable prsente le plus fort risque d'abus. Pour viter
ces abus, la JP retient de longue date une rgle destine protger la
partie faible, qui est exprime de la manire suivante, "la
renonciation au droit d'agir en justice n'est possible que si la
partie y renonce connaissance du droit acquis faisant l'objet du
litige". Ce qui sous entend deux choses. Cela suppose que le droit
concern soit un droit dj n (acquis), et cela suppose galement que
la partie faible ait pris conscience du droit substantiel propos
duquel elle renonce son droit d'agir en justice. L'application la
plus rigoureuse de ces deux conditions se retrouve en droit du
travail quand intervient un rglement amiable l'issu d'un
licenciement. Dans cette configuration, la JP pose que la rglement
amiable ne peut intervenir que postrieurement l'envoi de la lettre
de licenciement. Les droits indemnitaires du salari sont donc ns.
La seconde condition la renonciation du salari son droit d'agir,
est que le salari ait pris connaissance des droits indemnitaires
qu'il tait en mesure de rclamer l'issu du licenciement. Le
dispositif est pour le moins protecteur car par cette double
condition, la partie faible, soit le salari, est en mesure
d'apprcier ce quoi elle va renoncer. II) Les modalits de la
renonciation Deux distinctions: renonciation temporaire ou
dfinitive. Temporaire lorsque les parties un litige dcident de
renoncer leur droit d'agir en justice pour un temps limit. Elle se
produit essentiellement dans deux cas. 1re hypothse, qui rsulte de
l'introduction dans les contrats de ce qu'on appelle des clauses de
conciliation ou de mdiation. Les parties s'engagent mettre en
oeuvre un processus de conciliation. Arrt chambre mixte du 14
fvrier 2003, la cour de cassation considre que la clause de
conciliation emporte une renonciation temporaire l'exercice du
droit d'agir en justice, ce qui veut dire concrtement, aussi
longtemps que les parties n'ont pas mis en place la procdure
contractuelle de conciliation, le juge leur interdit d'agir en
justice, de lui soumettre le litige. Si le processus de
conciliation choue, alors, les parties pourront agir en justice et
saisir le juge du litige. La renonciation est temporaire. 2me
hypothse: renonciation temporaire peut tre suggre par le juge aux
parties. Les articles 131-1 et suivants du CPC autorisent le juge
en cours d'instance, inviter les parties soumettre le litige
l'avis, l'analyse d'un mdiateur. C'est une invitation, les parties
ne sont donc pas obliges, mais en pratique elle est suivie. Aussi
longtemps que dure le processus de mdiation, l'action en justice
est suspendue, on ne peut plus faire des actes de procdure, exercer
l'action en justice. Il est temporairement suspendu. Dfinitive.
Dans ce cas, les parties ont trouv un rglement amiable, une
solution leurs diffrends. Pour que le rglement amiable produise
tous ses effets, il faut qu'il emporte renonciation dfinitive au
droit d'agir. Elle peut prendre plusieurs formes: le plus souvent
par un contrat. Les deux parties au litige feront l'une et l'autre
des concessions par rapport leurs prtentions initiales. Et elles
acteront ces concessions dans un contrat, dans lequel elles
prciseront en outre qu'ayant fait ces concessions, elles renoncent
dfinitivement leur droit d'agir en justice. C'est un contrat nomm,
dfinit par le code civil, ce contrat s'appelle une transaction. La
renonciation abdicative peut prendre la forme d'u acte unilatral,
donc tre le fait soit uniquement du dfendeur ou du demandeur. Quand
elle mane du demandeur, elle s'appelle un dsistement d'action. Si
la renonciation au droit d'agir est le fait du dfendeur, elle prend
le nom d'acquiescement la demande, par lequel le dfendeur renonce
dfinitivement contester le bien fond des prtentions du demandeur.
L'acquiescement la demande doit tre distingu d'un autre type qui
s'appelle l'acquiescement au jugement. Le dfendeur a le droit de
contester les prtentions du demandeur et a le droit d'obtenir du
juge une dcision sur le fond de la contestation. Section II Les
conditions d'existence Il a tout d'abord une condition gnrale
d'existence, cette condition gnrale est la capacit juridique,
entendue comme la capacit de jouissance. Ce qui veut dire qu'il
faut avoir la personnalit juridique. Toutes les personnes physiques
ont la personnalit juridique, pour les groupements, c'est discut.
Quelles sont les conditions
9
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)spcifiques du droit d'agir en
justice? Le droit d'agir en justice est le droit d'lever une
prtention devant un juge. Les conditions spcifiques tiennent la
nature, parfois au contenu des prtentions qui sont leves devant un
juge par l'exercice du droit d'agir en justice. L'ide est que
n'importe qui, n'importe quand, ne peut pas lever devant un juge
n'importe quel type de prtention, il est ncessaire, lorsqu'une
prtention est leve devant un juge, de vrifier que cette prtention
est leve par la bonne personne. De vrifier que cette prtention est
leve en temps utile. Pourquoi est-il ncessaire de procder cette
vrification? Parce que l'action en justice engendre un procs, qu'il
cr un trouble et qu'il faut veiller ce que l'institution judiciaire
soit en mesure de rsoudre ce trouble de manire satisfaisante.
Autrement dit il fait faire une slection, et n'admettre que celles
qui sont souleves par les bonnes personnes et aux bons moments. Ce
qui donne lieu trois conditions d'existence du droit d'agir en
justice. L'intrt agir en justice, la qualit agir en justice, et
l'absence de prescription. Les conditions d'existence du droit
d'agir on les appelle les conditions de recevabilit des prtentions.
Quand, l'occasion d'un procs, on conteste la dcision du droit
d'agir du demandeur, on dit que le dfendeur soulve une fin de non
recevoir, ou encore une irrecevabilit. I: L'intrt agir Pour
exprimer cette condition de recevabilit, on a un adage "Pas
d'intrts, pas d'action". Cette condition d'intrts est bien le signe
que toutes les actions en justice ne mritent pas une rponse
judiciaire. Ce qui marque la ralit du conflit, c'est que les
principaux intresss dcident de se manifester, de le soumettre un
juge et c'est bien la raison pour laquelle l'auteur de l'action en
justice doit justifier d'un intrt propre la rsolution du litige. Il
n'y a pas de dfinition lgale. On retient gnralement la suivante:
l'intrt agir correspond l'avantage moral ou matriel que l'auteur
d'une prtention peut obtenir supposer que cette prtention soit
consacre par le juge. Par exemple, l'auteur d'une action en
recherche de paternit cherche d'abord un avantage moral, la
reconnaissance de son lien de filiation. Cet intrt agir doit
prsenter trois qualits vises par l'article 31 du CPC. N et actuel,
direct et personnel, lgitime. I) L'intrt n et actuel Revient exiger
du demandeur l'actualit qu'il sollicite. Ceci a deux consquences. -
Sont irrecevables les actions en justice qui ont pour objet une
situation juridique qui n'existe plus. Arrt de la cour de cassation
du 31 janvier 1990 Dans cet arrt, la cour de cassation juge
irrecevable une action en nullit d'un mariage pour lequel le
divorce a dj t prononc. Une situation juridique n'est plus. L'intrt
n'est pas n ni actuel. - Le rejet des actions prventives, des
actions dclaratoires. Ce sont des actions qui ont pour but
d'obtenir une dcision de justice alors mme que le litige n'est pas
encore constitu. Il n'y a pas de raison immdiate. Le juge est l
pour trancher les litiges, il n'y a pas dans cet hypothse un intrt
n et actuel. Exceptions: il y a des actions dclaratoires dont la
recevabilit est admise parce que mme en absence de litige, la
reconnaissance de telle ou telle situation juridique peut prsenter
un intrt pour le demandeur. La reconnaissance de cette situation
juridique est la condition d'accs un certain nombre de droits. Ex:
action qui tend faire dclarer la nationalit franaise d'un individu.
Incertitude sur la nationalit. Action a un intrt car la
reconnaissance cette nationalit permettra d'accder des droits. II)
L'intrt direct et personnel Cela suppose que l'avantage espr se
fasse ressentir ou bien dans le patrimoine, ou bien l'gard de la
personne mme qui est l'auteur de l'action. Ex: crancier qui demande
paiement a un intrt car la reconnaissance de sa crance se traduira
dans son patrimoine propre. Tant que l'action en justice est le
fait d'une personne physique, il est facile de caractriser l'intrt
direct et personnel. Cela pose des difficults quand l'action est le
fait d'un groupement, d'une personne morale. La personne morale
peut engager trois types d'action. Elle peut tout d'abord agir pour
dfendre ses intrts propres. La condition ne prsente pas de
particularisme. L'intrt direct et personnel est caractris si
l'action en justice a une incidence
1 0
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)sur le patrimoine de la personne
morale. La personne morale peut engager des actions pour dfendre
les intrts de ses membres et non les siens; Ex: syndicat de salaris
qui agit en justice pour dfendre les intrts de l'un de ses membres.
Dans cette hypothse, le problme n'est pas un problme de
recevabilit, d'existence du droit agir, c'est un problme de
rgularit de la demande en justice, des actes de procdure qui seront
faits par le syndicat. Dans cette espce, le problme n'est pas un
problme d'intrt agir. L'intrt agir est caractris sur la tte du
salari pour le compte de qui le syndicat agit. On a donc bien un
intrt direct et personnel, mais c'est celui du salari, pas du
syndicat. Mais il y a bien un intrt agir, donc le droit d'agir en
justice existe. Problme est celui de savoir si le syndicat a le
pouvoir de reprsenter le salari. C'est un problme de reprsentation
dans l'exercice de l'action en justice. Ce problme de reprsentation
est un problme de validit des actes de procdures, ce n'est pas un
problme d'existence du droit d'agir en justice. Le groupement, la
personne morale agit pour la dfense d'intrts collectifs. Ex:
association de consommateurs exerce une action en justice
l'encontre d'un professionnel, par exemple en vue de faire retirer
des contrats proposs par ce professionnel des clauses abusives.
Cette configuration pose un gros problme sous l'angle du droit
d'agir. Dans cette hypothse, le groupement agit au nom d'une
collectivit que l'on peut dfinir abstraitement mais dont on est
incapable d'identifier chacun des membres. Cette action au nom
d'une collectivit tend uniquement faire respecter la rgle de
droits, en revanche, elle n'a pas pour objectif de faire
reconnaitre des droits individuels sur la tte d'individus
identifis. Cette action pour la dfense des intrts collectifs pose
trois problmes: technique, politique et sociologique. - technique
parce que par dfinition, quand une association ou un groupement
quel qu'il soit agit pour la dfense d'intrts collectifs, il ne peut
pas justifier d'un intrt direct et personnel. L'avantage obtenu ne
se fait ressentir ni dans le patrimoine du groupement, ni dans le
patrimoine d'individus intresss par l'action. Cette action est une
action pour le droit, qui tend faire dclarer que telle situation
juridique n'est pas conforme au droit, sans litiges, propos de
laquelle il n'y a pas un intrt n et actuel. - politique. L'action
pour la dfense d'intrts collectifs est peu ou prou une action pour
la dfense de l'IG. Quand une association agit pour la dfense des
consommateurs abstraitement dfinis, c'est une partie de l'IG que
cette association dfend. Or, en France, la tradition franaise, est
que la dfense de l'IG est assure par le Parquet, le ministre
public. Reconnatre que les groupements privs puissent participer la
dfense de l'IG, c'est admettre une certaine privatisation de la
dfense de l'IG. - sociologique: l'action pour la dfense d'intrts
collectifs est une action conduite par un groupement et donc une
action dans laquelle les responsabilits individuelles sont mousses.
Ceci facilite l'exercice de l'action en justice. Mais on craint que
cette facilitation de l'action en justice ne soit un facteur de
multiplication de ces actions et on craint le spectre de la socit
contentieuse, de la judiciarisation de la socit. Malgr ces
considrations qui plaident pour une non reconnaissance des intrts
collectifs, l'volution est jurisprudentielle qui se caractrise par
une reconnaissance progressive. Loi du 12 mars 1920 a reconnu que
les syndicats taient habilits agir en justice pour la dfense des
intrts collectifs. Arrt de chambre runie du 15 juin 1923. Cet arrt
pose le principe que les associations ne peuvent agir pour la
dfense des intrts collectifs faute de justifier d'un intrt direct
et personnel. Les associations ne peuvent pas agir sauf si elles
bnficient d'une habilitation lgislative spciale. Associations de
consommateurs se sont vues reconnatre ce droit d'agir. L'action la
plus emblmatique est celle qui a pour but de faire cesser les
agissements illicites d'un professionnel. La JP a semble-t-il peu
volu. Arrt du 27 mai 2004, Bulletin 2me partie n239. Civ 2me juge
qu'une association est habilite agir pour la dfense d'intrt
collectifs ds lors que l'action en justice porte sur une question
qui entre dans l'objet social de l'association, qui est vis par
l'objet social. Cette JP rduit nant le principe pos par la cour de
cassation. en 1923 et dsormais on peut considrer que l'habilitation
d'une association agir en justice ne rsulte plus de la loi mais
seulement de ses propres statuts. III) L'intrt lgitime Pour qu'il
le soit, il faut que l'avantage espr par l'auteur de l'action soit
lui-mme lgitime. L'avantage espr, c'est la prtention, le droit
substantiel dont l'auteur de l'action espre la reconnaissance.
Derrire cette exigence on trouve bien plus une condition de fond du
droit substantiel, de la prtention dont on demande la
reconnaissance, qu'une condition d'existence du droit d'agir,
qu'une condition de recevabilit.
1 1
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Ex: pendant longtemps, la JP
considrait que la concubine considrait que le concubin ne pouvait
pas rclamer de dommages et intrts pour rparer son prjudice propre.
La JP dit que la concubine n'a pas un intrt lgitime agir. En 1970
la JP change, la concubine en a un. A travers la JP, ce que l'on
disait, c'est que la concubine ne pouvait lgitimement rclamer
rparation. C'est pourquoi en JP, la condition d'intrt lgitime a
pratiquement disparu, absorbe par les conditions de fond, propres
telle ou telle prtention. Il reste que depuis 5 ans, cette
condition tire d'un intrt lgitime connat une certaine rsurgence, on
s'est aperu que dans certains cas, l'illgitimit de l'intrt agir
pouvait tenir non pas seulement au fond des prtentions mais aux
conditions procdurales dans lesquelles la prtention est leve devant
le juge. La cour de cassation a import une rgle venant de la Common
law qui est la rgle de l'estoppel. Arrt du 16 juillet 2005. Quand
la cour de cassation invoque le principe de l'estoppel, elle
invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au
dtriment d'autrui. Si on applique cette rgle la procdure, cela
signifie qu'une personne est irrecevable relever une prtention
devant un juge si pralablement elle a soutenu une prtention
exactement contraire. Dans ce cas, en soutenant une prtention
contraire, la partie n'a pas d'intrt lgitime agir, soutenir cette
prtention. L'illgitimit ne tient pas la prtention elle-mme, au
fond, elle tient aux conditions procdurales dans lesquelles cette
prtention est prsente au juge. Rgle qui aussitt qu'elle a t adopte
par la cour de cassation a t cantonn par u arrt d'Ass Pl du 27
fvrier 2009. II: La qualit agir Condition de recevabilit
drogatoire, en vertu de laquelle l'action en justice est rserve
certaines personnes. Drogatoire: cela veut dire qu'en principe,
quand un demandeur a justifi de son intrt agir, il n'est pas tenu
de justifier de sa qualit agir. Le principe est que l'intrt agir
suffit. Ce n'est que de manire drogatoire, et s'il existe une rgle
spciale, qu'en plus de son intrt agir, il faut justifier de telle
ou telle action. Lorsque le demandeur doit de manire drogatoire
d'une qualit agir, on dit que l'action est une action attitre (
certaines personnes seulement). Ex: action en nullit relative d'un
contrat, quand un contrat est entach d'une nullit relative, il se
peut qu'une partie ait un intrt dnoncer la nullit, mais pour des
raisons morales videntes, cette action en nullit relative est
rserve l'une des deux parties, celle qui est victime de la rgle
mconnue, justifiant l'annulation du contrat. Au-del de cet exemple,
il existe une multitude de textes qui viennent limiter la qualit
agir de telle ou telle personne pour telle ou telle action. Les
textes qui pour telle ou telle action dfinissent de manire
drogatoire une qualit agir sont le plus souvent des textes qui
s'appliquent dans des hypothses o l'intrt agir est douteux. Ce sont
des hypothse dans lesquelles au fond, on ne sait pas bien qui
pourrait justifier coup sr d'un intrt direct et personnel, lgitime.
Le lgislateur, au lieu de laisser subsister une incertitude sur
l'intrt agir, dsigne par avance, qui aura qualit agir pour exercer
telle ou telle action. Le domaine dans lequel on trouve une
illustration de cette ide est les difficults lies aux entreprises.
La qualit agir est en ralit une condition qui limite peu l'exercice
de l'action mais le scurise l o il existe une incertitude. III:
L'absence de prescription ou de forclusion L'une comme l'autre
entrane l'extinction du droit d'agir en justice par le seul effet
de l'coulement du temps. Les deux mcanismes divergent. Ne rpondent
pas la mme inspiration et pas soumises au mme rgime. I) La
prescription Mcanisme original, pas adopt par tous les systmes
juridiques. Paradoxal aussi, elle permet d'admettre qu'une
situation contraire au droit, illicite, puisse malgr tout ne plus
tre conteste. Elle empchera la dnonciation d'un contrat nul,
empchera le paiement d'une crance impaye. Pourquoi? Impratif de
paix civil, c'est un facteur de paix civil. Pour deux raisons: la
prescription est un mcanisme qui cr de la confiance parce qu'au
bout d'un certain temps, on sait que les situations acquises sont
dsormais incontestables; elle permet d'viter les mauvais litiges,
quand ils sont anciens, les preuves font dfaut, ils sont donc
difficiles rsoudre.
1 2
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Les dlais de prescription ont fait
l'objet d'une rforme qui rsulte d'une loi du 17 juin 2008 (article
2219 et suivants du code civil). Le dlai avant 2008 tait de 30 ans,
dsormais, le dlai est de 5 ans. Il commence courir en principe au
jour o le demandeur a connaissance (ou aurait du avoir
connaissance) des faits qui justifient l'exercice de son action.
Ex: victime d'un accident, point de dpart au jour de l'accident.
Dans certains cas, le dlai est allong, en matire de responsabilit,
les actions qui tendent la rparation d'un prjudice corporel ne se
prescrivent pas par cinq ans mais par dix ans. Il est parfois
raccourci, en droit de la consommation, le dlai est de 2 ans pour
toutes les actions que peuvent exercer les professionnels.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02
- l'interruption et la suspension de la prescription.
L'interruption de la prescription est un mcanisme qui arrte le
cours de la prescription et qui la fait repartir de zro. Autrement
dit, quand se produit un acte interruptif de prescription on
considre que la prescription n'a jamais couru. L'identification de
ces actes rpond une ide de bon sens: la prescription constitue un
dlai au cours duquel il faut agir en justice, l'exercice d'une
action en justice a pour effet d'interrompre le jeu de la
prescription. Cet effet interruptif a une porte trs large
puisqu'interrompt le dlai toute action quand bien mme elle serait
exerce devant un juge incomptent ou si l'action en justice serait
exerce par une demande irrgulire. Il suffit de manifester par un
acte qu'on entend dclencher une procdure. Il est des actes qui
dissuadent d'agir en justice. Une partie est considre comme
dissuade partir du moment o le dbiteur reconnat sa dette l'gard du
crancier. S'il y a une reconnaissance de dette, le crancier est
dissuad d'agir, car son dbiteur le reconnat. Les actes interruptifs
sont d'une part l'exercice d'une action en justice, d'autre part la
reconnaissance de dette par le dbiteur. On trouve aussi des causes
de suspension du cours de la prescription. Quand il y a suspension,
le cours de la prescription s'arrte mais la prescription ne
recommence pas courir compter de zro. Ex: prescription de 5ans,
survient une cause de suspension de la prescription au bout de deux
ans, cette cause dure trois ans, au bout des trois ans, la
prescription recommence courir, mais on tient compte des deux annes
coules avant la suspension, recommence donc courir l o elle s'tait
arrte. La prescription est un dlai au cours duquel il faut agir. Il
se peut, que pour des raisons identifies, une partie soit dans
l'impossibilit d'agir en justice, on ne peut donc pas lui demander
d'agir en justice. Aussi longtemps que dure l'impossibilit d'agir
en justice, le cours de la prescription est suspendu. A quoi peut
tenir l'impossibilit d'agir en justice? Elle tient essentiellement
l'incapacit de l'une des parties. Une partie qui est incapable n'a
pas la capacit juridique d'accomplir les actes ncessaires la
conduite d'une procdure. Peut galement tenir la force majeure. La
loi du 17 juin 2008 a ajout deux causes de suspension du cours de
la prescription qui ne caractrise pas une impossibilit d'agir en
justice mais qui rend cette action inopportune. Quelles sont les
deux hypothses dans lesquelles l'exercice d'une action serait
inopportun? La premire est celle o les parties s'engagent dans un
processus de conciliation, ou de mdiation. Pendant un temps,
temporairement, les parties renoncent leur droit d'agir en justice
pour essayer de trouver une issue amiable. Pour favoriser
l'aboutissement de ce processus amiable, le lgislateur dcide que
pendant cette priode la prescription ne cours pas. La 2me hypothse
de suspension de la prescription, c'est l'hypothse o le juge
ordonne avant tout procs des mesures d'instructions, appeles in
futurum. Cette mesure d'instruction in futurum est propice un
rglement amiable du litige. Pour le favoriser, les parties sont
dispenses d'exercer tout de suite une action en justice. Quand la
prescription est acquise, le droit d'action est teint, il n'y a
plus de droit d'agir en justice. La perte du droit d'agir en
justice par l'coulement de la prescription laisse cependant
survivre l'exception. Autrement dit, mme si la prescription est
coule, ce que l'on ne peut plus faire valoir par voie d'action on
peut le faire valoir par voie d'exception. II) La forclusion
Bandrac, La nature juridique de la prescription extinctive. Entre
la prescription et la forclusion, il y a une diffrence de finalit
et de rgime. A) La diffrence de finalit
1 3
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)La prescription est un mcanisme
destin garantir la scurit juridique et de couvrir une situation
irrgulire. Quand il y a une forclusion, la volont du lgislateur est
moins de couvrir une situation irrgulire que d'inciter l'auteur
d'une prtention lever celle-ci avec diligence. Le lgislateur
considre que ces prtentions sont d'une lgitimit incertaine, ce sont
des prtentions admises mais la condition d'tre souleves rapidement
devant un juge. Action qui concerne le crdit la consommation:
l'tablissement prteur qui a consenti un crdit est soumise un dlai
de forclusion de deux ans pour rclamer le remboursement du crdit.
On veut que le prteur aille vite, et le lgislateur a une vision
nuance du crdit la consommation, qui est considr comme un facteur
de surendettement. B) La diffrence de rgime Il y en a
essentiellement deux: la premire est que la forclusion est
gnralement d'une dure beaucoup plus courte que la prescription, et
la forclusion procde toujours d'une rgle spciale. On reconnat la
forclusion au fait que la rgle qui impose un dlai est une rgle qui
indique un dlai plus court que le dlai de droit commun et une rgle
qui indique expressment que le dlai est constitutif d'une
forclusion. Jusqu' la loi du 17 juin 2008, on enseignait que la
forclusion est insusceptible d'interruption et de suspension. Ce
particularisme a disparu avec la loi du 17 juin 2008. La forclusion
ne laisse en principe jamais survivre l'exception. La procdure
civile est sous l'emprise de textes de porte supranationale qui
peuvent conduire le juge remettre en cause une solution de droit
interne parce qu'elle contraire aux principes fixs par ces textes.
On peut s'interroger sur le point de savoir si la forclusion ne
constitue pas un obstacle illgitime au droit d'agir en justice.
Eventuelle contrarit entre telle rgle de forclusion et la
reconnaissance du droit d'agir en justice. On peut aussi, propos
des forclusions, s'interroger sur la possible contrarit entre la
forclusion et des impratifs de droit communautaire. Le juge
communautaire veille ce que les dispositions de droit interne ne
constituent pas une entrave la mise en oeuvre des rgles de droit
communautaire. La forclusion peut tre considre comme une entrave
l'exercice de droit reconnu par le droit communautaire. La CJCE
dans un arrt du 21 novembre 2002, a jug qu'une forclusion ne
saurait empcher la dnonciation d'une clause abusive. Parce que la
suppression des clauses abusives est un objectif de droit
communautaire. Section III Les conditions d'exercice Pour exercer
le droit d'agir en justice, il faut accomplir des actes,
juridiques, appels des actes de procdures. Le premier acte de
procdure est gnralement une assignation. Il faut concrtement faire
des actes de procdures. I: La validit des actes de procdure I) Les
conditions Les actes de procdure sont des actes juridiques. Soumis
des conditions de validit particulire. Deux types: conditions de
forme, et de fond. Conditions de forme: les actes de procdures sont
tous soumis une contrainte formelle. Les conditions de forme
varient d'un acte l'autre. Cependant, ces conditions de forme
rpondent malgr tout quelques caractristiques communes: rpondent aux
mmes finalits. La forme en procdure sert deux choses: elle a tout
d'abord une fonction de reconnaissance. Le respect de telle ou
telle formalit permet de reconnatre immdiatement quel type d'acte
on a affaire. La forme a une finalit d'informations de celui qui
reoit l'acte de procdure, cette finalit informative est importante
car l'information porte sur les droits de la dfense, sur les droits
procduraux de celui qui reoit l'acte. Ex: dans une assignation, il
y a un certain nombre d'informations qui indiquent au dfendeur ce
qu'il doit faire une fois qu'il a reu l'assignation. Ces
informations permettent au dfendeur de prparer sa dfense. Dans tous
les actes de procdures, il y a un formalisme minimum, qui tient au
fait que la plupart des actes de procdure sont ce qu'on appelle des
actes d'huissier. Concrtement, tout acte de procdure sera insr dans
un acte tablit par un huissier, cette insertion fera que l'acte de
procdure sera communiqu l'adversaire par les soins de l'huissier.
L'insertion de l'acte de procdure offrira les meilleures garanties
en terme de communication de l'acte, parce que
1 4
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)l'huissier est soumis un certain
nombre de rgles pour assurer la transmission des actes de
procdures. Ces actes d'huissier sont tous soumis au mme formalisme,
dcrit l'article 648 du CPC. Les conditions de fond des actes de
procdures sont au nombre de deux. La capacit, et le pouvoir. Pour
agir en justice, il faut tre capable. Il est de principe que
l'incapable ne peut pas exercer seul une action en justice; Les
actes de procdures sont considrs comme des actes suffisamment grave
pour que l'incapable soit accompagn ncessairement de son
reprsentant, le tuteur, ou de celui qui l'assiste, le curateur. Se
pose la question du pouvoir. La question du pouvoir se pose
lorsqu'une personne agit pour le compte d'autrui, quand l'action en
justice est exerce par un individu pour le compte d'un autre, il y
a reprsentation d'une personne par une autre. Il y a la
reprsentation ad agendum, reprsentation pour l'action et la
reprsentation ad litem, qui est une reprsentation pour l'instance.
Ad agendum, comme ad litem ont l'une et l'autre en commun que les
actes de procdures seront pris par un individu pour le compte d'un
autre. Mais la reprsentation ad agendum donne au reprsentant un
pouvoir d'initiative qui se traduit juridiquement par un pouvoir de
disposition du droit d'agir en justice. Autrement dit, le
reprsentant ad agendum a le pouvoir de dclencher l'action, il a
aussi le pouvoir d'y renoncer. Ex: le dirigeant d'une personne
morale qui reprsente la personne morale, est le reprsentant ad
agendum. La reprsentation ad litem, n'emporte qu'une mission
d'excution, le reprsentant ad litem a qualit pouvoir, pour prendre
des actes de procdures au nom du reprsent, en revanche, il n'a
aucun pouvoir de disposition du droit d'agir en justice. Le
reprsentant ad litem est principalement l'avocat. Ces deux
reprsentation peuvent se superposer. Ex: action en justice d'une
personne morale. Le dirigeant est reprsentant ad agendum de la
socit. Ce dirigeant, pour conduire la procdure, va se choisir un
avocat qui sera reprsentant ad litem pour accomplir au nom de la
socit et sur instruction du dirigeant tous les actes de la
procdure. A) La reprsentation ad agendum La reprsentation ad
agendum est le plus souvent une ncessit. La personne morale ne peut
pas agir seule. Pour les individus, elle n'est pas toujours
ncessaire, mais peut prsenter un certain intrt parfois. Prsente
deux dangers: - risque pour le reprsent, risque qui s'attache toute
reprsentation, c'est que le reprsentant n'agisse pas exactement
dans les intrts du reprsent. - danger pour le dfendeur,
l'adversaire. Le risque pour lui c'est l'impossibilit d'identifier
clairement l'identit du reprsent. Impossibilit qui constitue une
atteinte potentielle au droit de la dfense, donc l'galit des armes.
1) Les rgles de droit commun Elles sont deux. a) Rgle protectrice
du reprsent La reprsentation ad agendum suppose un pouvoir
expresse. Autrement dit, il faut un crit, qui mentionne clairement
le pouvoir du reprsentant d'agir en justice au nom du reprsent.
Dans une socit commerciale, le dirigeant n'a aucun pouvoir d'agir
en justice tant qu'il n'y a pas une autorisation pralable, un acte
qui lui donne expressment le pouvoir d'agir en justice. b) Rgle de
transparence Le reprsentant doit rvler l'identit de la partie
reprsente. Il n'y a pas de prte-nom possible. "Nul ne plaide par
procureur": lorsqu'il y a reprsentation, le reprsentant doit rvler
l'identit du reprsent. 2) Les rgles spciales Se signalent par une
drogation aux rgles du droit commun. Dans un certain nombre
d'hypothse, on autorise une reprsentation alors mme qu'il n'est pas
certain que le reprsent ait donn pouvoir au reprsentant. Ex: en
droit du travail est admis ce que l'on appelle l'action de
substitution, les syndicats de salaris sont autoriss reprsenter en
justice certains salaris identifis, alors mme que ces salaris ne
leur ont donn aucun pouvoir. Il suffit qu'il n'y ait pas
d'opposition du salari pour le compte de qui le syndicat agit.
1 5
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Ex: l'action sociale ut singuli, il
arrive que dans une socit commerciale, certains associs ou
actionnaires contestent la politique adopte par les dirigeants.
Comment faire pour que la socit agisse? Le code de commerce
reconnat sous des conditions de quorum la possibilit d'agir en
justice l'encontre de certains dirigeants. Dans cette hypothse, le
reprsentant agit pour le compte de la socit sans avoir reu de
pouvoirs de cette socit. Ex: hypothse de l'action de groupe, class
action, action collective.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02
B) La reprsentation ad litem L'action de groupe peut tre envisage
dans une hypothse, celle o plusieurs personnes, dans une mme
situation juridique, sont en mesure de formuler des prtentions de
mme nature l'encontre d'un ou de plusieurs (en petit nombre).
L'action de groupe consistera autoriser une personne physique ou
morale, agir pour le compte de ces personnes places dans un mme
situation juridique. Dans cette situation, il peut tre intressant
de reconnatre une action de groupe, i-e que toutes ces situations
soient traits par un reprsentant. Elle peut prsenter une utilit
pour les victimes, les demandeurs, la runion de l'ensemble des
prtentions l'occasion d'une seule procdure permettra de raliser une
conomie procdurale. L'opportunit d'admettre une action de groupe
peut s'apprcier du point de vue de l'institution judiciaire, il y a
un intrt reconnatre l'action de groupe car elle permet deux choses:
gagner du temps. Cela permet galement d'viter les contradictions.
Les solutions actuelles: - les individus ont la possibilit de
constituer une association, et en constituant cette association, de
donner mandat cette association, d'agir pour le compte de chacun
des membres de l'association. C'est ce qu'on appelle des comits de
dfense. Cette hypothse ne pose aucun problme sous l'angle des rgles
de reprsentation: sont respectes les deux rgles de droit commun,
soit le pouvoir expresse et la transparence. - action en
reprsentation conjointe prvue par l'article L422-1 du code de la
consommation. Cette action est une action ouverte des
consommateurs. Elle donne la possibilit deux consommateurs au moins
de donner un mandat une association de consommateurs pour agir en
leur nom. L encore, il n'y a pas de difficult considrables sous
l'angle des rgles de la reprsentation. L'association a reu un
pouvoir et rvle l'identit des consommateurs. Action qui fonctionne
mal car les associations de consommateurs n'ont pas les moyens de
conduire ce type de procdure. Quelles sont les solutions
envisageables et envisages? - envisageables: on peut adopter le
systme de la class action amricaine qui consiste autoriser une
personne (un cabinet d'avocat par exemple) agir pour le compte de
l'ensemble des personnes concernes sans avoir reu mandat de ces
personnes. Dans ce cas, le reprsentant agit sans pouvoir et
s'auto-dsigne comme reprsentant de la collectivit des individus. Ce
reprsentant a normalement le devoir d'identifier les individus pour
le compte desquels il agira. En principe, la rgle de transparence
est respecte mais on admet que le reprsentant soit dans
l'impossibilit d'identifier prcisment l'ensemble des victimes. Si
cette impossibilit est caractrise, on admettra que le reprsentant
agit pour le compte d'individus qui ne sont pas tous clairement
identifies. Les victimes ont la possibilit de sortir du contrat, et
pour cela, il faut qu'ils se manifestent, c'est le systme de l'opt
out. Ce reprsentant agira ensuite en deux temps, dans un 1er temps,
il obtiendra une condamnation de principe du ou des dfendeurs (les
entreprises qui oprent dans le secteur du tabac par exemple), aprs,
le reprsentant dclinera autant qu'il le peut l'identit des
victimes. Ce dispositif ne peut fonctionner que si on lui ajoute
deux mcanismes. Le 1er: le systme ne peut fonctionner que si les
dommages et intrts allous aux victimes comportent des dommages et
intrts punitifs ou punitive damages, amende dconnecte du prjudice
subit sens bnficier aux victimes. Il fait que le reprsentant puisse
se rmunrer sur e rsultat qu'il obtient, et il le fera sur les
dommages et intrts punitifs et non sur les dommages du prjudices.
Entre 60 et 80% des dommages bnficient au reprsentant. - envisages:
projet de loi en 2006 retir en 2007, propositions de lois rgulires
pas adoptes. La solution franaise ne sera pas la solution
amricaine. Parce que la class action amricaine repose sur une
conception spculative de la justice qui est contraire la tradition
franaise. Techniquement, le systme ne peut fonctionner que si les
reprsentants se rmunrent exclusivement sur le rsultat de l'action
en justice. Ce type de rmunration, totalement commercial, est
prohib en France, c'est ce qu'on appelle le pacte de quota litis,
i-e la rmunration exclusivement sur le rsultat, pas admis en droit
franais. On peut se rmunrer en partie mais pas en totalit. Ce qui a
t envisag, c'est une action collective ne concernant que les petits
litiges, infrieurs 4000 euros. Pour viter tout phnomne spculatif,
le projet gouvernemental prvoyait de rserver l'exercice de l'action
collective exclusivement des associations de consommateurs. Enfin,
le dispositif exclu le systme de l'opt out et
1 6
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)adopte celui de l'opt in pour tre
reprsent par l'association, il faut s'tre manifester positivement
en ce sens, il faut donner mandat l'association. Ce projet n'est
qu'une amlioration de ce qui existe dj travers l'action en
reprsentation conjointe. Cette action collective fait courir peu de
risques aux professionnels et aux entreprises. La reprsentation ad
litem fait l'objet d'un principe et est soumise un rgime. 1) Le
principe Celui dit de la reprsentation obligatoire. Pour conduire
une procdure, il faut normalement le faire travers un reprsentant
qui est un professionnel du droit, travaillant sous l'empire, le
rgime, d'un monopole. Ce professionnel, devant les juridictions de
premire instance, et spcialement le TGI, c'est l'avocat, il est
quasiment le seul professionnel du droit qui ne travail pas sous la
protection d'un numerus closus. Devant la CA c'est une catgorie
particulire, les avous. Devant la cour de cassation, c'est un
avocat au conseil, ou au CE ou la cour de cassation. Ils bnficient
d'un monopole et d'un numerus closus. Devant ces juridictions, la
reprsentation n'est pas obligatoire, on peut se prsenter en
personne, (conseil des prud'hommes, on le doit), a n'empche
cependant pas la prsence d'un avocat. Pourquoi impose-t-on aux
individus une reprsentation obligatoire? Deux justifications
techniques: question de comptence, pas inutile de recourir des
personnes comptentes, question de loyaut des dbats, les avocats
sont soumis une dontologie dont le respect aboutit en principe un
dbat loyal, gnralement contradictoire. Justification sociologique:
l'avocat permet de raliser une mdiation contradictoire. La mdiation
renvoie une intermdiation entre les parties, qui est facteur de
paix civile, de russite du procs civil. 2) Le rgime Simple. a) La
formation du mandat ad litem Se forme par un contrat, qui est un
contrat de mandat. Une partie demande un avocat, d'accomplir pour
son compte des actes de procdure. La conclusion de ce mandat, de ce
contrat, se fait librement, le client choisit le professionnel
qu'il souhaite, avec une limite de territorialit. Le client doit
choisir son avocat parmi les avocats qui appartiennent au barreau
situ dans le primtre, le ressort duquel se trouve la juridiction
saisie. Le mandataire ad litem n'a pas justifier d'un pouvoir de
son client, parce que c'est un professionnel et on suppose qu'avant
d'agir pour autrui, il s'est assur qu'il a t saisi par le client.
b) Les effets de cette reprsentation Emporte galement une mission
d'assistance. Le mandataire ad litem doit galement assister son
client dans dtermination de la stratgie suivre. Cela inclus la
plaidoirie et tout l'argumentaire au fond, qui sera expos devant la
juridiction. La mission d'assistance n'est pas soumise au principe
de territorialit. Un avocat parisien peut plaider pour son client
Marseille mais cette avocat devra se choisir un confrre marseillais
pour accomplir tous les actes de procdure en son nom. Le client
aura un avocat qui le reprsente et un autre qui l'assiste. Celui
qui reprsente est appel le postulant, et l'autre est le plaidant.
Ce mandat est rvocable discrtionnairement. Si la reprsentation est
obligatoire et qu'il y a rvocation, a veut dire qu'on ne peut plus
prendre d'actes de procdure valables. La rvocation du mandat ad
litem entrane une interruption de l'instance. Il y a donc une
urgence trouver un remplaant. II) Les sanctions de ces rgles de
validit Si ces conditions ne sont pas respectes, la sanction est en
principe la nullit de l'acte de procdure. Gnralement, la nullit
d'un acte de procdure est prononce aprs un certain temps aprs que
l'annulation de l'acte ait t prononce. Lourde de consquence car
elle entrane l'annulation de toute la procdure. A) Le rgime
restrictif propre toutes les nullits Deux rgles restrictives: -
article 120 du CPC, le juge ne peut pas relever d'office une cause
de nullit. Ne peut prononcer la nullit que si une partie le lui
demande, sauf dans le cas d'une incapacit. - articles 115 et 121 du
CPC: un acte irrgulier peut en principe tre rgularis jusqu' la date
du jugement.
1 7
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)Ex: assignation prise pour le
compte d'une personne morale par un de ses prposs qui n'a pas de
pouvoir. Nullit peut tre constate en cours de jugement, on va
corriger. Nuance: tient la possibilit qu'un dlai de forclusion soit
acquis avant la rgularisation. B) Le rgime propre aux irrgularits
de forme Ni capacit, ni pouvoir, est considr comme relevant de la
forme, des irrgularits de forme. Il se peut que l'irrgularit de
forme soit tellement grave qu'elle s'apparente une irrgularit de
fond. Cette irrgularit de forme, c'est l'absence d'une formalit. Si
on oubli une formulation, c'est qu'il manque un acte dans la
procdure, et on ne peut donc pas vrifier propos de cet acte que les
conditions de fond ont t respectes. On assimile l'absence de
formalit une irrgularit de fond. Des irrgularits de fond peuvent
tre malgr tout apparentes des irrgularits de forme. Ex: socit
commerciale, propos de laquelle on indique qu'elle est reprsente
par le directeur du contentieux. En ralit, on voit que le directeur
du contentieux n'a pas de pouvoir, c'est donc une irrgularit de
fond a priori. Mais cette irrgularit de fond procde le plus souvent
d'une simple inadvertance. La JP est fluctuante, mais la tendance
est, dans ce type d'hypothse, considrer qu'on est plus en prsence
d'une irrgularit de forme que de fond. Arrt de chambre mixte du 22
fvrier 2002. Trois rgles pour cantonner le procd: - la nullit de
forme doit tre souleve in limine litis, ds le dbut de l'instance.
Plus prcisment, cela veut dire qu'une nullit de forme doit tre
dnonce ds les premires critures qui suivent l'acte de procdure
entach de l'irrgularit dnonce. Ex: une assignation, comportant une
irrgularit de forme, cette irrgularit ne pourra entraner le prononc
d'une nullit qu' la condition d'tre dnonc ds les premires
conclusions que prendra le dfendeur. Si le dfendeur oubli de
commencer par l dans ses conclusion, l'irrgularit est couverte. -
la nullit de forme ne peut tre prononce que si un texte le prvoit.
Art 114 du CPC, pas de nullit sans texte. S'il y a un texte qui
impose une rgle de forme, mais si un texte ne vient pas dire que le
non respect de cette rgle entrane nullit, pas de sanction. - pas de
nullit sans grief. Le grief renvoie la notion de prjudice. L'ide
est que la forme ne doit pas tre sanctionne pour elle-mme, mais si
la mconnaissance de la forme a caus un prjudice, un grief celui
qu'elle tait sense protger. Le grief est une notion assez prcise en
JP. Ce qu'on appelle un grief se dfinit en considration du rsultat
vis par la rgle de forme mconnue. Le grief sera caractris si la
mconnaissance de la forme a eu pour consquence l'absence du rsultat
vis par cette forme. On ne peut pas considrer n'importe quel grief.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03
11/03 La procdure est formaliste . concrtement, elle se prsente
comme une succession de procdure soumise des conditions de formes
rigoureuses, cd, une succession de formalit. Les rgles de procdure
civile fait en sorte que les irrgularits formelles soient lorigine
dun prjudice, dun grief. Il faut que le grief corresponde ce que le
respect, ce que la rgle de forme est cense prvenir autrement dit,
le grief nest caractris que si le rsultat qutait cens atteindre le
respect de la rgle de forme na pas t atteint ex : dans un acte
dhuissier, il faut prciser le nom est ladresse des parties
concernes. La mention de ladresse est une exigence de forme. Cette
mention a pour objectif lidentification de la partie vise par lacte
de procdure. Si ladresse ne figure pas sur lacte de procdure, cest
une irrgularit de forme. Pour quelle soit sanctionne par une
nullit, il faudra tablir que labs dadresse na pas permis
didentifier les parties. Ex : aprs que le jugement est rendu, la
partie qui a eu gain du procs doit prendre linitiative de notifier
le jugement la partie perdante. Dans cette notification, il faut
indiquer lexistence des voies de recours qui existent et dans quel
dlai ces voies de recours doivent tre exerces. Lobjectif est de
permettre la partie succombant son droit au recours. Il faut tablir
que lirrgularit de forme a t effectivement la cause du grief subi.
Jusqu' peu, il fallait en plus prouver que labsence dun recours
correctement exerc trouvait sa cause dans lirrgularit formelle.
Autrement dit, la partie qui a gagne pouvait dire que vous aviez un
conseil, un avocat qui vous avait inform de la voie de recours
exercer. Si vous avez exerc le mauvais recours, cest cause dune
ngligence. Cette rgle, la ncessit dtablir un lien de causalit entre
lirrgularit et le grief a t carte pour lirrgularit formelle sur les
voies de recours dans la notification des jugements. Arrt 2me
chambre civile 14 fvrier 2008 pourvoi N06-20.988.
1 8
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)II: Des conditions defficacit des
actes de procdure Une succession chronologique impose. Le principal
effet dun acte de procdure commune tous les actes de procdure, cest
de permettre lauteur de cet acte de passer la phase suivante du
procs. Il faut non seulement que lacte de procdure soit valable
mais quil prsente aussi des conditions defficacit qui sont au
nombre de 2 : un impratif de justice, il importe de respecter
lgalit des armes. Il faut d c que chacune des parties ait
connaissance des actes de procdures de la partie adverse. Cette
connaissance des actes de procdures est assure par un dispositif
appel la notification des actes de procdures. Limpratif defficacit
commande le respect dune exigence de clrit : il ne faut pas que la
procdure dure trop longtemps. Elle doit tre encadre dans des dlais.
I) la notification des actes de procdures Cest la technique en
vertu de laquelle on communique un acte de procdure la partie
adverse. Il faut que cette notification offre toute garantie : elle
est assure par un acte de procdure, donc la communication des actes
de procdure se fait au moyen dun autre acte de procdure qui
garantira la communication du premier. En cours de procdure, on va
avoir deux avocats (dfendeur/demandeur) qui se transmettent leurs
conclusions. Le procs sachve et il faut notifier le jugement avec
les voies de recours. Parmi les notifications, on distingue entre
la signification et la notification (=une notification faite par
voie dhuissier) art 648 et suivants du CCiv. La signification est
la forme de droit commun, donc a dfaut de prcision contraire par la
loi, la notification se fait par voie dhuissier qui peut intervenir
entre 6h et 21h. Cet huissier est un professionnel qui est soumis
un certain nb de rgles, aux fins de permettre la remise de lacte de
procdure entre les mains de son destinataire. Lhuissier doit
procder une signification personne art 654 Code de Procdure Civile.
Cest une remise de lacte entre les mains du destinataire de cet
acte. Si lhuissier ne peut pas le remettre dans les heures
indiques, il est autoris procder une signification domicile. Elle
nest possible que si lhuissier dcrit ou indique les diligences
accomplies pour retrouver le destinataire, mme son lieu de travail.
Une fois ces circonstances tablies, lhuissier peut procder la
remise de lacte domicile si cette personne laccepte. Si la personne
au domicile accepte lacte domicile, a nen fait pas une
signification personne, cest une simple signification domicile.
Lhuissier doit faire deux autres procdures : avis de passage et
lettre simple. Si personne rsidence ne reoit lhuissier, il peut
faire trois choses : laisser un avis de passage, et mettre
disposition son tude lacte de procdure signifier, et envoie dune
lettre. Il se peut que le destinataire nait plus dadresse connue.
Dans cette hypothse, lhuissier doit faire des recherches pour
identifier la bonne adresse et dresser un procs verbal de
recherches infructueuses ensuite, lenvoie dune lettre recommande
avec avis de rception la dernire adresse connue et lenvoie dune
lettre simple. - Il existe une voie simplifie avec les
notifications : sans huissier. Elle est utilise dans les procdures
simplifies ou la reprsentation nest pas obligatoire. Notification
ordinaire par lettre recommande avec avis de rception. Cette
notification est utilise dans les procdures ou la reprsentation
obligatoire ne simpose pas. La notification entre avocat concerne
la plupart des actes de procdure en cours de procs. 2 faons de
procder : une voie officielle et des voies non officielles mais
tolres en pratique. La forme officielle consiste recourir au
service dhuissier audiencier, qui travaillent exclusivement au
tribunal ou la juridiction dont ils dpendent. Ces huissiers peuvent
rceptionner les actes de procdure pris par les avocats et mettent
lacte de procdure disposition de lavocat de la partie adverse. II)
les dlais de procdure Ils vitent que la procdure ne sternise. Ils
sont quasiment des dlais de forclusion, cest--dire qui sapplique au
premier acte de procdure. Les dlais de procdures sappliquent aux
autres actes : se sont des dlais pour exercer des voies de recours.
Ils valent tout au long de linstance et sont fixs par les textes
(ex : ensemble des dlai pour les voies de recours CPCiv) ou par le
juge : en cours de procdure, si lon veut quelle ne sternise pas, il
faut fixer un calendrier de procdure. Il dpend de laffaire, il est
fix au cas par cas par le juge. Les dlais en cours de procdures
sont aussi fixs par le juge. La computation dun dlai (jour, mois,
anne) : quand un dlai se compte en anne, le terme du dlai est fix
au jour anniversaire de celui qui a constitu le point de dpart du
dlai. Lorsque le dlai est en mois, on dit quil se calcul en
quantime de quantime. Il sachve au mme numro que celui qui a
1 9
DROIT JUDICIAIRE PRIVE (L2S2)marqu le point de dpart du dlai.
Lorsque le dlai se compte en jour, il est de principe quon exclut
le jour qui marque le point de dpart du dlai. Cest lexclusion de
dies a quo. Si le dies ad quem tombe un jour fri, il est prorog au
premier jour ouvrable qui tombe aprs le jour fri. Les dlais peuvent
tre modifis de deux manires diffrentes, ils sont modifis par les
dispositions rglementaires de larticle 643 du Code de Procdure
Civile. Pour les destinataires qui sont ltranger, les dlais de
procdure sont prolongs dun mois pour les pers qui vivent ltranger
et de deux mois pour ceux qui vivent ltranger. En principe, le juge
ne peut pas modifier un dlai fix par un texte, en revanche, il a
toute possibilit de fixer le dlai quand cette tche lui incombe. Les
sanctions de dlais de procdure : en principe, il est sanctionn par
une dchance, cest--dire par la perte du droit de prendre cet acte
de procdure. Le litige Le litige, cest la formalisation dune
contestation. Au sein du litige, une multitude de propositions qui
ne sont pas toutes de mmes natures. -les propositions du demandeur
: lorsquil engage une procdure, il articule un certain nombre de
propositions. Toutes ces propositions nont pas la mme porte. On
distingue les prtentions : se sont les propositions dont on demande
la conscration par le juge. Les prtentions dfinissent le rsultat
que le demandeur souhaite obtenir par lexercice de ses fonctions.
Ces propositions sont aussi appeles des demandes et on distingue
entre les demandes initiales (formes ds le dbut de la procdure) et
les demandes additionnelles (formes en cours de procdure). Ces
prtentions sont soutenues par un certain nombre de proposition de
faits que lon appelle des allgations. On trouve des lments qui sont
destins tablir la vrit des allgations : se sont les preuves (tantt
de simples pices qui ne disent rien, ou aussi leur tour des
propositions.) On trouve enfin les moyens : cest un terme rcurant
en procdure donc trs quivoque. Il a tout dabord un sens commun :
tout argument qui vient soutenir les prtentions du demandeur. Il a
aussi un sens plus prcis : le moyen est ce qui justifie le
raisonnement qui est articul par le demandeur. Le moyen permet de
faire le lien entre les allgations et les prtentions. Le moyen,
cest la proposition explicite ou implicite qui permet de dduire les
prtentions des allgations. Lorsque le moyen est une rgle de droit,
on dit que cest un moyen de droit . On distingue galement le moyen
de fait (moyen qui ne sappuie sur aucune rgle, cd que sur la
question soumise au juge, le juge est souverain. Il est relgu au
sens de simple argument.)
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Lorsque les parties ont articul un moyen de droit, le juge est-il
tenu par ses moyens? De trancher le litige en considration des
rgles exposes par les parties? Peut-il introduire dans le dbat ses
propres moyens de droit? Ex: action en nullit d'un contrat en
raison d'un dol. Le contrat comporte un dfaut de cause, le juge
applique l'art 1131 du code civil plutt que l'article 1116. C'est
la question du relev d'office des moyens de droit. Quelles sont les
considration qui psent sur le relev d'office des moyens de droit?
Ces considration sont lies des impratifs de justice et d'efficacit.
De justice: trois ordres de considrations qui ne vont pas dans le
mme sens. - il est important que le juge identifie avec exactitude
la rgle de droit applicable au litige peu importe ce que les
parties ont expos cet gard. Si le contrat est nul pour dfaut de
cause, peu importe que les parties se soient trompes sur la rgle. -
c'est un impratif de justice sociale. Si on donne au juge la
possibilit de relever d'office un moyen de droit, on donne au juge
la possibilit de rtablir une galit entre les parties au procs,
entre celle qui est bien dfendue, et celle qui l'est moins bien. En
donnant au juge le pouvoir de relever d'office les moyens de droit,
on permet au juge de rparer les erreurs stratgiques commises par
les conseils des parties. La partie la plus faible ne prend pas la
peine de comparatre la plupart du temps. Elle n'exposera donc pas
de moyens de droit, le relev d'office permet donc de pallier
l'absence. - si le juge prend l'initiative de relever d'office un
moyen de droit, l'application de la rgle identifie par le juge se
fera ncessairement l'avantage d'une partie et au dtriment de
l'autre. Lorsque le juge prend l'initiative de relever d'office un
moyen de droit, de fait, qu'il le veuille ou non, il avantage une
partie au dtriment d