Commune du Louroux-Beconnais Révision Simplifiée n°1 & Modification n°1 3 REGLEMENT REGLEMENT Plan Local d'Urbanisme
Commune du Louroux-Beconnais
Révision Simplifiée n°1 & Modification n°1
3 R E G L E M E N T
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SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 4
TITRE II ZONES U 16
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UA 17
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol17
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 19
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 28
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UB 29
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol30
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 31
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 39
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UE 40
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol40
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 42
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 47
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UY 48
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol48
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 50
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 56
TITRE III ZONES AU 57
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE 1AUA 58
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol59
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 61
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 70
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE 1AUY 71
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol72
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 74
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 81
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE 1AUV 82
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol82
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 82
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 90
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE 2AU 91
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol92
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 92
TITRE IV ZONE A 95
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE A 96
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol97
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 99
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 108
TITRE V ZONE N 109
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE N 110
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol111
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 114
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 123
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune du
Louroux Béconnais.
Il fixe, en application des articles R 123-4 à R 123-10 du Code de
l'Urbanisme, les règles d'aménagement et les modes d'occupation
des sols dans les zones définies à l'article 3 ci-après.
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
L. 111-2 : droit de riverains des voies spécialisées;
L.111-3 : reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit
ou démoli depuis moins de 10 ans
L.111-6-1 : limitation des parking des commerces et des
cinémas
L. 421-1 à L. 421-5 : obligation des autorisations et
déclarations ;
R. 111-2 : salubrité et sécurité publique ;
R.111-3 :nuisances graves dues au bruit
R. 111-4 : sites ou vestiges archéologiques ;
R. 111-21 : atteinte aux sites et paysages.
R.123-10-1 : Lotissement ou construction sur un terrain
divisible
R.421-1 à R.421-11 : opérations nouvelles soumises à
autorisations et déclarations ou qui en sont
dispensées
Article L.111-2 :
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Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la
circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de
défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers
de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des
voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les
conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être
accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant
d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en
Conseil d'Etat.
Article L.111-3 :
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli
depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local
d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des
documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article
L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en
justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment.
Article L.111-6-1 :
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation
d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L.
720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles
L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne
peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des
bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis
à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du
cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site
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qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation
commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce,
l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes de cet établissement de spectacles
cinématographiques ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux
existant le 15 décembre 2000.
Article L.421-1 :
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur
des constructions existantes ainsi que des changements de
destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation,
doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Article L.421-2 :
Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des
sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat
doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
Article L.421-3 :
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées
de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction
relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil
d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où
le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Article L.421-4 :
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Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions,
aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs
dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas
l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à
déclaration préalable.
Article L.421-5 :
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions,
aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux
dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute
formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère
temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre
autorisation ou une autre législation.
Article L.421-6 :
Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si
les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la
destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement
des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne
sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux
envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise
en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des
sites.
Article L.421-7 :
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux
font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit
s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les
conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
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Article L.421-8 :
A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-
5, les constructions, aménagements, installations et travaux
dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être
conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
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Article R.111-2 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son
implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-3 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison
de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues
notamment au bruit.
Article R.111-4 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit
respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles
L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est
de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.
Article R.111-21 :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation
des perspectives monumentales.
Article R.123-10-1 :
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Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un
même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit
faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles
édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de
l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
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Article R.421-1 :
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance
d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8
qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de
l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12
qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Article R.421-2 :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en
raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf
lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le
périmètre a été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de
surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors
oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de
camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface
hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres
carrés;
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus
du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de
production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le
sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la
hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre
quatre-vingt ;
d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à
dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux
mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-
12 ;
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g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi
que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un
cimetière.
Article R.421-3 :
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en
raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur
sauvegardé dont le périmètre a été délimité :
a) Les murs de soutènement ;
b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale tels
que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires.
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Article R.421-4:
Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent
code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles,
lorsqu'ils sont souterrains.
Article R.421-5 :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en
raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur
caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont
destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant
pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au
relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une
catastrophe naturelle ou technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes démontables
installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour
pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions
temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi
que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en
cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne
les constructions nécessaires au maintien des activités économiques
ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins
de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique
ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les
constructions ou installations temporaires directement liées à cette
manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les
lieux dans leur état initial.
Article R.421-6 :
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et
dans les sites classés, la durée d'un an mentionné au d de l'article R.
421-5 est limitée à trois mois.
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Article R.421-7 :
Dans les sites classés, les secteurs sauvegardés dont le périmètre a
été délimité et dans des périmètres justifiant une protection
particulière et délimités par une délibération motivée du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme, la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa
de l'article R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an
mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
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Article R.421-8 :
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en
raison du fait qu'ils nécessitent le secret pour des motifs de sécurité
:
a) Les constructions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine,
des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une
liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et
du ministre de la défense ;
c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de
radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales ;
d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des
établissements pénitentiaires.
Article R.421-9 :
En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été
délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes
doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception
des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :
a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors
oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale
à vingt mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions
définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors oeuvre nette est
supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure
à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors
œuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors œuvre
brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ; les dispositions du
présent alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes ni aux ouvrages
de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur
le sol ;
d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie
électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;
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e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou
égale à deux mètres ;
f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à
cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la
couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un mètre quatre-vingts ;
g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la
surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même
unité foncière ;
h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie
solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à
trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut
dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance
crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale
à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.
Article R.421-10 :
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les
ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent
également être précédés d'une déclaration préalable.
Article R.421-11 :
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité,
dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces
ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national
dont la création a été prise en considération en application de
l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du
coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L.
331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent
être précédées d'une déclaration préalable :
a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une surface
hors œuvre brute ou ayant pour effet de créer une surface hors
œuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que
soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité
à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance
crête est inférieure à trois kilowatts ;
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b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
Article R.421-12 :
Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une
clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité,
dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à
l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en
application du 7° de l'article L. 123-1 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
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2. Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du Code de l'Urbanisme sur les
fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Article L.111-9 :
L.111-9 L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les
conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une
opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être
compris dans cette opération.
Article L.111-10 :
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse
l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé,
dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise
à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération
par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet
ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes
conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux,
constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de
rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement
qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations
d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté
de l'autorité administrative qui prend en considération le projet
d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la
prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande
d'autorisation.
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La décision de prise en considération cesse de produire effet si,
dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur,
l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération
d'aménagement n'a pas été engagée.
3. Les périmètres visés à l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme
qui sont reportés sur les annexes graphiques :
Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de
préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants du code
de l’urbanisme. Le droit de préemption urbain concerne l’ensemble
des zones « U » et « AU ».
Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement
acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du
code de l'environnement.
4. Les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol de
la commune de Louroux-Beconnais répertoriées en annexe, ainsi
que :
Les prescriptions d'isolement acoustique dans les secteurs situés au
voisinage des infrastructures de transports terrestres.
5. Les taxes et participations instituées sur le territoire communal
6. Lotissements déjà approuvés : Pour tout projet situé à l'intérieur
de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement En
cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation
est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses
propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique.
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ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en
zones urbaines équipées ou en voie d'équipement et en zones
naturelles non équipées.
1°- Zones urbaines : Ces zones, auxquelles s'appliquent les
dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement
sont :
- la zone d'habitat dense, repérée par l'indice UA ; elle comprend
le centre bourg.
- la zone d'habitat pavillonnaire, repérée par l'indice UB ; elle
comprend les zones d'extension récente ou future autour du
bourg.
- Les pôles concentrant les emprises d’équipements et services
publics d’intérêt général et collectifs sont repérée par l'indice
UE.
- la zone d’activités industrielles, artisanales ou commerciales,
repérée par l'indice UY.
2°- Zones à urbaniser : Ces zones, auxquelles s'appliquent
les dispositions des différents chapitres du titre III du présent
règlement sont :
- la zone 1AU destinée à une urbanisation sous forme d'habitat
majoritaire à court et moyen terme. Elle se décompose en
sous-secteurs 1AUa, 1AUy et 1AUv
- la zone 2AU destinée à une urbanisation sous forme d'habitat
majoritaire à moyen et long terme.
3°- Zones agricoles : Cette zone A, à laquelle s'applique
les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent
règlement est destinée à l'accueil des bâtiments et installations
agricoles et de services publics. Elle intègre également un sous-
secteur Ap
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4°- Zones naturelles : Ces zones, auxquelles s'appliquent
les dispositions des différents chapitres du titre V du présent
règlement sont :
- la zone Nd destinée à être préservée pour la qualité des milieux
naturels et des paysages ;
- la zone Nj destinée à la protection des « poches » de jardins en
milieu urbain ;
- la zone Nf destinée à la protection des abords de la station
d’épuration et du centre d’enfouissement technique ;;
- la zone Ng destinée à la protection des abords du captage
d’eau potable
- la zone Np destinée à la protection de l’ancienne abbaye du
Pontron pour les lieux-dits sans activité agricole
- la zone Nb autorisant les activités sociales, de santé, culturelle
ou de loisirs.
De plus :
Le Plan comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts,
repérés sur les documents graphiques par des croisillons inclinés.
Les documents graphiques comportent également les terrains
classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer,
auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.
130-1 à 6 du Code de l'Urbanisme, rappelées, s'il y a lieu, à l'article
13 de chaque chapitre. La représentation graphique en est un
quadrillage semé de ronds.
Le plan comporte également d'autres mesures de protection au
titre de l'article L. 123-1-7.
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ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes dérogeant à l'application stricte d'une règle 3 à 13 des
règlements de zones peuvent être accordées sur décision motivée
du Maire en application de l'article L. 123-1 du Code de
l'Urbanisme.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles
éditées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il se
trouve, le permis de construire ne peut être accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble
avec lesdites règles ou qui sont sans effet sensibles à leur égard.
ARTICLE 5 – SECTEUR D’EXPLOITATION DU SOUS SOL :
Dans les secteurs d'exploitation du sous-sol délimité au plan,
l'ouverture de carrières et de gravière sera autorisée ainsi que les
aménagements et constructions liés et nécessaires à leurs
fonctionnements, de même que tout aménagement paysager visant
à requalifier les sites après arrêt de l’exploitation.
ARTICLE 6 - ARCHEOLOGIE
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou
objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts
sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise
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l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit
faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est
responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur
ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même
responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les
découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été
déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur
conservation.
ARTICLE L531-14 DU CODE DU PATRIMOINE
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou
objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts
sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise
l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit
faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est
responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur
ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même
responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les
découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été
déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur
conservation.