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Novembre 2020
Lettre d’actualité
assuranceRéglementaire
#14
Quelles stratégies de rebond face à la crise de
COVID-19 ?
Les parcours clients et leurs multiples dimensions
De Disclosure à Taxonomie : quelles sont les
nouvelles obligations applicables aux acteurs
financiers ?
IFRS 17 : Une nouvelle étape décisive dans le
processus d’adoption de la nouvelle norme sur les
contrats d’assurance au niveau européen
Risque climatique : enjeux de l’exercice pilote
mené par l’ACPR
Les conséquences de la pandémie et des
événements climatiques de ces derniers mois ont
exposé le secteur de l'assurance à une pression
considérable, révélant le rôle essentiel qu’il devra
jouer pour aider la société à faire face aux grands
défis sociétaux, actuels et futurs.
Comment les entreprises du secteur peuvent-
elles rebondir et innover en période
d'incertitude ?
Comment peuvent-elles optimiser leurs relations
client ?
Quelles sont les dernières évolutions en matière
de finance durable ?
Ces questions génèrent de multiples opportunités
de transformation pour le marché de l’assurance.
Nos experts vous en proposent un décryptage
dans cette nouvelle édition.
Rami FEGHALI Olfa EHRHARD
Associé FS Risk Senior manager
and Regulation CoE Assurance
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
Prudentiel et gestion des risques 03
Conformité 18
Finance durable 26
Autres réglementations 45
Calendrier des consultations 57
Publications 58
Glossaire 59
Nos experts à votre service 60
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Prudentiel et gestion des risques
Prudentiel et gestion des risques Conformité
Publications Glossaire
Autres réglementations
Nos experts
Finance durable
Calendrier des consultations
Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 3 -
Guillaume Beneteau,Associé Actuarial Services
01 56 57 51 16
[email protected]
Analyses et perspectives
Quelles stratégies de rebond
face à la crise de COVID-19 ?
David Cadoux,Associé Actuarial Services
01 56 57 71 52
[email protected]
Les effets de la crise sanitaire pour
l’industrie de l’assurance sont multiples et
profonds. Ils soulèvent des enjeux
financiers, réputationnels et digitaux dont
la conjonction est sans doute unique.
Au niveau européen, les Autorités
européennes de surveillance (AES) ont
publié, le 22 septembre dernier, leur
premier rapport conjoint d’évaluation des
risques du secteur financier depuis le
déclenchement de la pandémie de
COVID-19 qui met notamment l’accent
sur les problématiques liées à la
transformation digitale ainsi qu’aux
risques financiers et de réputation
générés par les incertitudes en matière
de couverture des pertes d’exploitation.
A l’échelle nationale, les publications de
résultats semestriels 2020 ont montré
une dégradation des ratios de solvabilité
ainsi qu’une forte érosion de la rentabilité
du secteur de l’assurance, qui
s’expliquent par une évolution
défavorable des marchés financiers et un
effet de ciseau lié à une baisse du
volume des primes couplée à une hausse
de la sinistralité. De surcroît, le projet de
loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) pour 2021, présenté le 29
septembre, prévoit une contribution
exceptionnelle de 1,5 Md€ due par les
assureurs santé au titre des exercices
2020 et 2021. Outre les incertitudes qui
subsistent quant aux impacts financiers
de la crise pour les organismes
complémentaires d’assurance maladie
(OCAM), toutes choses égales par
ailleurs, l’application de cette contribution
exceptionnelle en 2020 et 2021 risque
d’entraîner une détérioration additionnelle
de la rentabilité future ainsi qu’une
augmentation probable des tarifs.
A cela s’ajoute notamment le sujet
sensible de la couverture des pertes
d’exploitation générées par la pandémie
de COVID-19 qui anime le débat
judiciaire depuis plusieurs mois et met en
exergue des différences d’approche au
sein de la profession qui se sont avérées
relativement incompréhensibles pour les
assurés, affectant de manière plus ou
moins durable l’image de marque de
l’industrie.
Enfin, la période de confinement et celle
qui suit ont généré de nouveaux usages
et besoins en matière de digitalisation du
secteur. Ainsi, les entreprises ont été
contraintes, dans un premier temps, de
prendre des mesures d’urgence
permettant d’assurer la continuité de leur
activité et devraient, dans un second
temps, réaliser des investissements
informatiques afin d’offrir une relation
client plus digitalisée.
Dans cet environnement perturbé et
quelque peu adverse, nul doute que les
assureurs qui s’en sortiront le mieux
seront ceux qui auront mis en place des
stratégies de rebond adaptées aux
nombreux défis générés par la crise de la
COVID-19. Cet article a pour ambition de
présenter quelques pistes de réflexion en
la matière, sans toutefois se vouloir
exhaustif dans l’identification de
l’ensemble des actions à mener.
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Prudentiel et gestion des risques Conformité
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 4 -
Evolution de la volatilité du CAC 40 depuis le début de l’année 2020
Source : Euronext
Evolution de l’OAT 10 ans
Source : Banque de France - Comité de Normalisation Obligataire
Evolution des spreads
Source : Markit IBoxx
Développer une gestion optimale de la solvabilité dans un environnement financier dégradé
La pandémie liée à la propagation du
virus SRAS-CoV-2 a généré une
récession économique quasiment sans
précédent qui a fortement déstabilisé
l’environnement financier. Depuis mars
2020, le marché des actions a été
fortement chahuté avec une forte chute
suivie d’une remontée très rapide. A
l’heure actuelle, nous sommes
visiblement entrés dans une période de
soubresauts avec une volatilité beaucoup
plus élevée depuis le printemps 2020
(voir graphique 1).
Quant au marché obligataire, on peut
noter que l’ampleur de la crise a
accentué la pression sur les taux qui
étaient déjà très bas avant la survenance
de ce choc. Le graphique 2 illustre
l’évolution du taux français OAT 10 ans.
On remarquera que ce taux est repassé
en territoire négatif au premier trimestre
2020, avant de se redresser fortement et
d’être à nouveau positif, mais ce de
façon très temporaire pour ensuite, à
compter de mai 2020, enregistrer une
baisse graduelle avec des taux
demeurant négatifs sur une période de 5
mois, cette situation étant inédite à ce
jour.
Enfin, en raison de l’incertitude et des
prévisions de revenus à la baisse, les
spreads de crédit des obligations
d’entreprise (ou prime de risque) se sont
sensiblement élargis reflétant une
hausse du risque de dégradation des
ratings et de défaut (voir graphique 3).
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 5 -
Dans l’environnement réglementaire de
Solvabilité II, la conjonction d’une hausse
de la volatilité, d’un élargissement des
spreads et d’une baisse des taux
souverains conduit mécaniquement à une
détérioration de la marge de solvabilité
des compagnies. Dès lors, une gestion
optimale de cette marge devient une
priorité absolue. Dans notre lettre
d’actualité réglementaire #13 de juin
2020, nous décrivions en détail une série
de leviers permettant de répondre à cet
objectif qui s’avèrent d’autant plus
pertinents dans l’environnement actuel.
La contrainte financière des taux bas
étant celle dont les effets vont durer le
plus longtemps, les compagnies seront
tôt ou tard, selon la flexibilité laissée par
leur marge de solvabilité et leur réserve
de participation aux bénéfices
accumulée, amenées à refondre leurs
produits d’assurance-vie, et plus
particulièrement le fonds euros.
De nouvelles solutions peuvent être
envisagées et certaines sont déjà mises
en œuvre sur le marché français. Ainsi,
on voit se développer de plus en plus de
fonds euros ne garantissant que 98%
voire 96% du capital. Concernant cette
pratique, l’association de défense des
consommateurs CLCV a exigé plus de
transparence par l’introduction d’une
« mention expresse de l’absence de
garantie dans les documents
commerciaux, publicitaires et contractuels
dès lors que l’assuré n’est pas sûr de
récupérer 100 à tout moment s’il a investi
100 après frais sur versements »1. Dans
un communiqué du 10 mars dernier,
l’ACPR, en faisant référence aux
différentes incitations à l’égard des
assurés dans le contexte des taux bas, a
mentionné à titre d’exemple la pratique
consistant à modifier certains contrats
afin de permettre l’imputation des frais de
gestion sur le capital garanti. L’Autorité
insiste dans tous les cas sur la nécessité
pour les professionnels de fournir à leurs
clients une information claire.
Après la garantie, l’autre atout majeur du
fonds euros est sa liquidité. Là encore,
l’innovation vient de remettre celle-ci en
question puisqu’un assureur vient de
proposer un produit multi-support où les
intérêts ne sont garantis qu’après 5 ans,
tout rachat total avant cette durée ne
donnant droit à aucune rémunération du
capital investi (sauf dans 6 cas
exceptionnels affectant la vie du
souscripteur). Ce produit vise à
récompenser les souscripteurs fidèles en
leur garantissant un taux plus élevé (10%
minimum sur 5 ans). En empêchant le
rachat (total) avant 5 ans, ce qui
concerne environ 25% des assurés, ce
produit réduit le coût du capital associé à
ce risque qui demeure élevé avec des
taux bas persistants. Néanmoins, un
mécanisme d’avances est prévu pendant
les 5 premières années en cas de besoin
ponctuel.
S’il est clair que ces nouveaux produits
rognent sur les avantages historiques du
fonds euros, une partie de l’industrie
envisage un rééquilibrage du partage du
risque entre assuré et assureur.
Certaines mutuelles, envisagent la
diversification des actifs et le lissage de
la performance dans le temps.
A l’heure où nous écrivons cet article,
une mutuelle d’épargne retraite a lancé
un nouveau contrat d’assurance-vie,
alliant un investissement à 65% sur son
fonds euros et à 35% sur une unité de
compte. Ce contrat est réservé aux
adhérents de la mutuelle déjà titulaire
d’un contrat 100% euros auprès de cette
dernière et qui auront donc la possibilité
de transférer, conformément à la loi
PACTE, tout ou partie de leur assurance-
vie sur ce nouveau contrat. Le capital est
garanti à terme, au bout de 10 ans ou en
cas de décès avant cette date. Le rachat
total ou partiel avant cette échéance
reste possible mais a pour conséquence
la perte du bénéfice de la garantie du
capital.
1. Enquête assurance vie CLCV 2019
Les leviers de gestion de la marge de solvabilité des assureurs
• Renforcer les fonds propres (recapitalisation, dette subordonnée, certificats
mutualistes)
• Optimiser la réassurance externe et/ou interne
• Ajuster les modèles actuariels
• Dynamiser l’allocation d’actifs et la gestion actif-passif
• Diversifier/restructurer les activités
• Viser l’excellence technique et opérationnelle
• Repenser les produits d’assurance-vie
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
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Clarifier la couverture des contrats et développer une solution pour mieux couvrir les pertes d’exploitation sans dommage
Les fermetures administratives
d’établissements imposées pendant la
période de confinement ainsi que les
mesures sanitaires prises pour faire face
à la pandémie ont provoqué un
ralentissement voire une interruption
totale de l’activité économique dans de
nombreux secteurs tels que la
restauration et l’hôtellerie. Cet arrêt
« brutal » de l’activité économique d’une
ampleur inédite a engendré des pertes
d’exploitation considérables. Or, les
entreprises affectées ont constaté, pour
la grande majorité d’entre elles, que leur
contrat d’assurance dommages ne
couvrait pas ces pertes dans la mesure
où elles n’étaient pas consécutives à un
dommage matériel. En effet, il s’est avéré
que ces dernières n’étaient que rarement
couvertes au titre de la garantie perte
d’exploitation dite « sans dommage » qui
est souscrite dans le cadre d’extensions
de garantie ou de contrats spécifiques.
La question de la couverture des pertes
d’exploitation liées à cette situation de
crise a été source d’une véritable
confusion au sein du secteur de
l’assurance français. Il a été soutenu par
les assureurs que le risque pandémique
n’était pas assurable en ce qu’il est un
risque systémique, c’est-à-dire un risque
imprévisible affectant tout le monde en
même temps. Ce risque lié à une
pandémie est, par ailleurs, parfois couvert
par les traités de réassurance.
L’ACPR a d’ailleurs appelé les assureurs
à une gestion prudente de leurs fonds
propres dans le contexte d’incertitude sur
l’ampleur des impacts de la crise tout en
précisant que « une garantie portant sur
les pertes d’exploitation liées à une
pandémie ne serait généralisable à un
prix raisonnable que dans le cadre d’un
régime obligatoire garanti par l’Etat »2.
Afin de déterminer si les pertes
d’exploitation engendrées par la
pandémie pourraient ou non être
couvertes par les assureurs, l’ACPR a
lancé en mai dernier une enquête en
analysant 220 contrats d’assurance
collectés auprès des assureurs
constituant un échantillon représentatif de
l’essentiel du marché des garanties
pertes d’exploitation qui sont souscrites
en France. Les résultats de l’enquête,
publiés en juin, ont révélé que pour
93,3% des contrats analysés,
l'évènement « COVID-19 » n'était pas
couvert par la garantie pertes
d'exploitation et que seuls 2,6% d'entre
eux couvraient un tel évènement. Il est
intéressant de noter que l’analyse a
montré, qu’au sein d’un même organisme
d’assurance, la portée de la couverture
pouvait être très différente en fonction du
professionnel assuré (artisan,
commerçant, TPE, PME, grande
entreprise), du secteur d’activité
(hôtellerie, restauration, distribution, etc.)
et du réseau de distribution utilisé
(courtiers, agents généraux, réseau
salariés). L’Autorité a également identifié
des clauses contractuelles ne permettant
pas de conclure avec certitude à une
absence de garantie - 4,1 % des assurés
couverts par les contrats analysés - et a
indiqué que dans ces cas, seule une
interprétation du juge serait de nature à
lever toute incertitude si les assureurs
concernés, en cas de doute,
n’interprètent pas le contrat en faveur de
l’assuré.
En parallèle, un important contentieux a
émergé en France à la suite du
confinement concernant la prise en
charge des pertes d’exploitation subies
par les assurés. Le débat judiciaire est
purement contractuel. Ainsi, une première
décision, rendue en référé le 22 mai 2020
et accueillant la demande d’indemnisation
provisionnelle d’un assuré, a rejeté
l’argument invoqué par l’assureur quant à
l’inassurabilité du risque pandémique, au
motif qu'il n'existe aucune disposition
légale d'ordre public prévoyant le
caractère inassurable des conséquences
d'une pandémie. Il incombe, dès lors, aux
assureurs d’exclure conventionnellement
ce risque.
Le contentieux se cristallise désormais
autour de l’application et de
l’interprétation des stipulations
contractuelles des polices dont le
caractère ambigu est critiqué par les
assurés. Les tribunaux ont dû, d’une part,
déterminer si la fermeture d’un
établissement consécutive à l’interdiction
de recevoir du public du fait de la
pandémie répondait bien à la condition de
garantie prévue au contrat en cas de
fermeture administrative et, d’autre part,
apprécier si la clause d’exclusion
applicable « en cas de fermeture
administrative d’au moins un autre
établissement pour une même cause et
dans le même département » ne vidait
pas la garantie de sa substance
(cf. pages 10 et 11 de notre lettre
d’actualité réglementaire # 13).
Des décisions totalement différentes voire
contradictoires ont été prononcées. En
effet, l’appréciation du juge varie, en
fonction des tribunaux de commerce
saisis, concernant des clauses
contractuelles identiques (cf. focus
réglementaire). In fine, il en résulte une
grande insécurité juridique.
L’ACPR met en avant deux chantiers
auxquels devra s’atteler l’industrie afin de
renforcer sa crédibilité et redorer son
image quelque peu écornée après la
polémique autour de la couverture des
pertes d’exploitation :
Revoir et clarifier la rédaction de
toutes les clauses contractuelles
ambiguës et bien spécifier aux
assurés l’étendue exacte de leur
couverture
Améliorer la qualité des systèmes
d’information des compagnies afin
que celles-ci soient en mesure
d’apprécier à tout moment le
contenu des garanties souscrites par
les assurés, que ce soit pour des
contrats anciens ou des contrats
vendus par des intermédiaires pour
lesquels elles devront avoir une
parfaite maîtrise de l’étendue des
dérogations et contrôler que ces
dernières sont bien respectées
2. Communiqué de l’ACPR du 21 avril 2020
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 7 -
Les acteurs qui investiront dans une
meilleure maîtrise de leurs données et
dans le renforcement de leur
communication auprès des assurés via
plus de transparence et de pédagogie
seront indéniablement mieux préparés
pour rebondir et gagner des parts de
marché.
Il est clair que les actions précédentes
relèvent surtout d’initiatives individuelles.
En matière de stratégie de rebond
collectif, une attente forte s’exerce sur
l’industrie pour contribuer au
développement d’une solution de marché
permettant de mieux indemniser les
pertes d’exploitation sans dommage.
A l’initiative du ministère de l’Economie,
un groupe de travail réfléchit à la création
d’un partenariat public-privé afin de
prendre en charge les pertes financières
que pourraient subir les entreprises à la
suite d’un nouvel événement
exceptionnel de type COVID-19.
Dans sa dernière version, le régime
nommé CATEX pour « catastrophes
exceptionnelles » reposerait sur un
montage alliant les caractéristiques du
régime « cat’nat’ » pour les catastrophes
naturelles et du GAREAT (Gestion de
l’assurance et de la réassurance des
risques attentats et actes de terrorisme),
le pool créé en 2002 à la suite des
attentats du 11 septembre. Ce dispositif
serait intégré dans les contrats
comportant soit une garantie incendie,
soit une garantie pertes d’exploitation.
Dans le schéma proposé par la FFA, les
assureurs céderaient leurs primes au
pool CATEX qui serait couvert par un
premier traité de réassurance en « quote-
part » avec la Caisse Centrale de
Réassurance (CCR). En d’autres termes,
le pool céderait une partie des primes à la
CCR, qui prendrait en charge les sinistres
à hauteur de la proportion cédée. Il est
envisagé que les assureurs et les
réassureurs privés s’engagent sur une
capacité cumulée de 2 Md€. Au-delà, la
CCR interviendrait à nouveau par un
traité non proportionnel en excédent de
sinistre reposant sur une garantie illimitée
de l’Etat.
Le rapport du groupe de travail réunissant
les représentants de la profession,
organisations patronales et
parlementaires a été publié le 16 juillet
2020. Pour le moment, les réassureurs
privés apparaissent réservés quant au
futur dispositif dans la mesure où ils
estiment qu’un certain nombre de
conditions doivent être réunies,
notamment sur la liste des périls
couverts. En effet, certaines parties
plaideraient en faveur de l’élargissement
de son champ d’application au-delà du
seul risque pandémique afin d’augmenter
la fréquence de déclenchement du
dispositif, en y incluant les attentats, les
émeutes et les catastrophes naturelles,
alors que les réassureurs et courtiers de
réassurance souhaiteraient limiter la
couverture aux seuls risques de
pandémie voire d’épidémie ou de crise
sanitaire grave, ceci afin de mieux isoler
et modéliser le risque couvert et éviter les
cumuls avec d’autres solutions de
marché existantes telles que GAREAT et
le régime « cat’nat’ ».
Il faudra aussi veiller à bien prendre en
compte ce risque futur dans le calcul
réglementaire du capital de solvabilité
requis (CSR ou SCR) sous Solvabilité II
puisque l’article 160 du Règlement
délégué 2015/35 comporte un sous-
module « risque de catastrophe santé »
contenant le risque pandémique, tout en
anticipant ses impacts en matière de
marge de solvabilité.
La consultation publique sur la gestion
des risques exceptionnels, destinée à
recueillir l’avis des parties prenantes sur
les différentes hypothèses identifiées par
le groupe de travail, a été clôturée le 31
août 2020. L’annonce du couvre-feu par
le président de la République le 14
septembre dernier a réactivé les
inquiétudes des professionnels
notamment de la restauration et de
l’hôtellerie. Dès le lendemain, lors de la
conférence de presse relative aux
nouvelles restrictions sanitaires, le
ministre de l’Economie a annoncé que le
nouveau régime d’assurance pour les
entreprises en cas de catastrophe
sanitaire impliquant une fermeture
administrative serait finalisé dans les
prochaines semaines. Depuis lors, le
président de la République a annoncé le
reconfinement le 28 octobre et les
mesures de soutien aux entreprises ont
été à nouveau mises en œuvre.
Cependant, l’ensemble des
professionnels affectés du fait de leur
fermeture, reste dans l’attente des
dispositions instaurant le nouveau régime
d’assurance.
Réviser les politiques de souscription et de tarification dans un environnement concurrentiel renforcé
La crise sanitaire a mis en lumière les
risques que pouvaient générer certaines
pratiques de souscription. Certains
contentieux relatifs aux pertes
d’exploitation ont notamment révélé le
rôle que pouvaient jouer les
« intercalaires », qui viennent ajouter des
garanties aux conditions générales des
contrats sur lesquels ils s’adossent. En
effet, ces intercalaires étaient
fréquemment utilisés dans le monde du
courtage et certains assureurs
accordaient une certaine liberté aux
courtiers dans la rédaction de ces
derniers. Ainsi, on a constaté que la
maîtrise de ces clauses et leur suivi dans
le temps par les assureurs pouvaient
parfois être insuffisants. Un contrôle plus
resserré aurait permis aux assureurs
concernés d’éviter d’avoir à indemniser
au titre de garanties qu’ils pensaient avoir
exclues ou d’éviter des contentieux liés à
ces rédactions parfois ambigües.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 8 -
Depuis le début de la crise, les
assureurs, mutualistes et bancassureurs
se livrent une concurrence accrue et il est
attendu que le phénomène perdure sur
les prochaines années. Dans ce
contexte, l’ensemble du processus de
tarification et son interaction avec le
processus de souscription doivent être
revus et optimisés. Ce chemin a été initié
ces dernières années par un certain
nombre d’acteurs. Au travers de la
digitalisation, mais surtout de la
réglementation, le marché français était
déjà devenu de plus en plus
concurrentiel. Si des initiatives ont été
lancées en ce sens, force est de
constater que les projets de refonte de la
tarification et des processus de
souscription sont au mieux en cours de
développement.
La crise sanitaire a montré des besoins
réels de tarification en « temps réel »,
notamment en cas de nécessité de
modification des garanties. Trop souvent
encore, des semaines voire des mois
sont nécessaires pour qu’une tarification
soit mise en production. Cette tarification
en « temps réel » doit s’inscrire dans un
processus d’excellence tarifaire,
permettant l’utilisation de données
externes à celles de l’assureur (en libre
accès « Open data ») ainsi que, le cas
échéant, l’utilisation de techniques
d’intelligence artificielle pour enrichir les
modèles, la modélisation de la
concurrence et de l’élasticité au prix, le
recours à un processus d’optimisation
tarifaire, et enfin le suivi et l’ajustement
de portefeuille en temps réel.
Exemples de mesures destinées à dynamiser le marché de l’assurance
• Assurance dommage : la loi Hamon de 2014 permet notamment de résilier une
assurance auto, moto ou habitation à n’importe quel moment après un an
d’engagement,
• Assurance emprunteur : loi Lagarde de 2010 autorisant la délégation d'assurance
de prêt immobilier, loi Hamon de 2014 permettant de changer d’assurance de prêt au
cours de la première année et amendement Bourquin de 2017 octroyant le droit de
substitution annuelle.
• Assurance complémentaire santé : droit de résiliation infra-annuelle des contrats,
dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er décembre 2020 (loi n°2019-733 du 14
juillet 2019 et projet de décret transmis au Conseil d’Etat )
Se réinventer pour répondre à de nouveaux besoins et/ou parer à la réduction des volumes sur certains produits
Pendant la crise sanitaire, un certain
nombre d’assureurs ont mis en place des
services dédiés ainsi que des initiatives
solidaires, avec notamment la
valorisation de partenaires, des
plateformes de conseil et de soutien
psychologique ou des plateformes
d’entraide solidaire. Ces initiatives
devraient continuer de se développer, la
demande des consommateurs étant
aujourd’hui forte pour ce type de services
annexes.
Mais la nécessité de se réinventer et de
trouver les futurs relais de croissance
pour les assureurs était présente bien
avant la pandémie. Ainsi, si cette crise
est à l’origine de six mois de collecte
négative pour l’assurance vie,
l’environnement de taux très bas que l’on
connaît depuis plus d’un an a un impact
beaucoup plus fort sur le secteur, qui doit
faire face à un coût accru des garanties
en capital accordées aux assurés.
Comme mentionné précédemment, des
initiatives ont déjà été lancées par
certains assureurs pour revoir les
garanties, et il est probable que d’autres
suivent cette voie dans les prochains
mois.
En matière d’assurances IARD et de
santé, la réduction des marges dans un
contexte de taux bas associée au
développement des nouvelles
technologies avec l’arrivée de nouveaux
entrants tels que les insurtechs, obligent
également le secteur à se réinventer ou
du moins à se transformer.
Les nouvelles technologies permettent
aujourd’hui de nouvelles formes
d’assurance, comme l’assurance à
l’usage, l’assurance collaborative et
l’assurance paramétrique.
La prise de conscience des dirigeants
d’entreprise de l’importance du risque
cyber pourrait par ailleurs entraîner un
réel développement du marché de
l’assurance qui y est associé, encore
embryonnaire en France.
Les cyberattaques se sont fortement
développées ces dernières années et le
phénomène s’est accru durant la période
de confinement avec une forte hause des
ransomwares liée à l’extension du
télétravail et à l’ouverture des systèmes
d’information des entreprises. Il s’agit
d’un risque complexe à assurer, étant
donné les risques d’accumulation et les
montants en jeu. Pour autant, en mixant
prévention, assurance traditionnelle et
titrisation, des solutions existent.
Les nouvelles formes d’assurance
• Assurance à l’usage désormais facilitée par le développement de l’internet des
objets et des véhicules connectés. Elle présente l’avantage de permettre la prise en
compte des comportements clients. Il est intéressant de noter que le développement
de l’assurance à l’usage devrait permettre d’éviter certains débats que l’on a pu
observer à la suite du confinement, comme ceux autour du remboursement d’une
partie de la prime automobile perçue par l’assureur.
• Assurance collaborative ou « crowdinsuring » qui commence à émerger en
France et permet de mutualiser les risques au sein d'une communauté bien précise,
constituée par affinités. Elle permet de capter une population plus jeune et
d’encourager les comportements vertueux. Cependant, elle apparaît inadaptée à
certains risques (ex : prévoyance) et son cadre réglementaire reste encore flou.
• Assurance paramétrique, qui permet une plus grande transparence sur la prise en
charge de sinistres, ainsi qu’une gestion totalement automatisée des indemnisations,
réduisant ainsi fortement les délais d’indemnisation. Néanmoins, elle peut générer
certaines frustrations lorsque le risque de base (écart entre l’indemnisation et le
sinistre observé) est important.
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Digitaliser les processus
Le confinement a, de fait, contraint les
entreprises d’assurance à basculer leur
personnel en télétravail. L’expérience a
montré que certains acteurs n’étaient pas
en capacité de complètement déployer
les conditions nécessaires pour ce type
d’organisation (équipement informatique
des collaborateurs, capacité du réseau
informatique de l’entreprise, etc.), ce qui
a inévitablement engendré des difficultés
pour maintenir la continuité de leurs
opérations, notamment la gestion de la
relation client. Les compagnies qui se
sont montrées les plus résilientes durant
le confinement sont celles qui s’étaient
préalablement engagées dans la voie de
la digitalisation et avaient pu tester ce
type d’organisation du travail avant la
crise sanitaire.
Par ailleurs, cette période a constitué un
défi majeur pour les compagnies dites
intermédiées qui distribuent leurs produits
via des agents et/ou des courtiers. En
effet, même si une partie des agences et
des cabinets de courtage est restée
ouverte durant le confinement, il a fallu
recréer une relation avec les assurés en
s’appuyant davantage sur la digitalisation.
Il est important de rappeler qu’une baisse
de fréquentation de leurs locaux avait
déjà été observée par certains acteurs
ces dernières années et que certains
d’entre eux avaient donc commencé à
investir dans le modèle « phygital », qui
vise à transformer digitalement les
modèles physiques pour repenser
l'expérience client et l'adapter à
l'évolution de la technologie et aux
nouveaux besoins des clients.
Le « phygital » ne vise pas à faire
disparaître l’agence ou le cabinet, mais
au contraire à y faciliter le parcours du
client, à le rendre plus autonome et à
fluidifier sa relation avec l’intermédiaire.
Dans ce modèle, l’'intervention humaine
des conseillers sert notamment à
conclure un parcours d’achat d’assurance
initié sur le canal digital et à maintenir un
aspect émotionnel dans la relation client.
Cela peut permettre également aux
distributeurs d’adapter leur processus de
commercialisation aux différentes
phases, et ce en fonction des cibles de
clientèle et du type de produit au regard
notamment des exigences du devoir de
conseil en assurance vie et épargne.
C’est un axe sur lequel les assureurs
devraient continuer à travailler car la crise
a renforcé cette attente, déjà présente
chez une partie de leur clientèle. Cela
passera aussi par l’accompagnement des
réseaux de distributions qui devront
maîtriser les nouveaux outils digitaux et
développer de bonnes pratiques.
Au-delà des outils de communication,
cette transformation devra s’appuyer sur
un référentiel client unique afin de ne pas
isoler le canal digital et rompre les silos
pour permettre un partage de
l’information client entre les différents
canaux de l’entreprise (agence/boutique,
centre d’appels, site web, réseaux
sociaux, etc.), tout en restant vigilant sur
l’utilisation des données clients afin de
respecter le Règlement général sur la
protection des données (RGPD).
La période d’isolement forcé a modifié les
usages et a convaincu certains
utilisateurs néophytes d’aller vers une
expérience beaucoup plus, voire même
exclusivement, digitale. Pour répondre à
ce besoin croissant de services virtuels
plus rapides et plus ciblés et réduire le
risque de perte d’une partie de leur
clientèle actuelle et future, les acteurs du
secteur de l’assurance, n’auront pas
d’autre choix que d’adapter et de
digitaliser l’ensemble de leurs processus.
Conclusion
Pour être en mesure de rebondir face à la crise, les assureurs vont devoir agir sur de multiples leviers, comme l’optimisation de la
solvabilité, la clarification des garanties, la révision des processus de souscription et de tarification, la création de nouveaux
produits ou encore l’accélération de la digitalisation.
Les prochaines années s’annoncent complexes pour le secteur assurantiel, mais ces circonstances présentent une réelle
opportunité de différenciation et de réaffirmation des valeurs que chaque organisme souhaite promouvoir. L’arrivée de nouveaux
entrants et l’émergence de nouveaux risques vont également accélérer la nécessité de transformation des acteurs traditionnels du
secteur.
Plus que jamais, dans un monde post-Covid, il sera crucial d’offrir une plus grande transparence sur les garanties et les risques
associés, ainsi qu’une expérience client plus adaptée aux nouveaux besoins et aux modes de consommation des assurés.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 10 -
Focus réglementaire
Nouvel appel à suspendre la distribution des dividendes et les rémunérations variables dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Afin de soutenir les initiatives antérieures des autorités
européennes et nationales et de renforcer les arguments en
faveur d'une approche uniforme dans toute l’UE, le Comité
européen du risque systémique (CERS ou ESRB) a émis en juin
dernier une recommandation ESRB/2020/07 sur les restrictions
applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19.
L’ESRB recommande ainsi aux autorités nationales de
demander aux établissements financiers, dont notamment les
entreprises d’assurance et de réassurance, de s’abstenir, au
moins jusqu’au 1er janvier 2021, de prendre l’une des mesures
suivantes qui aurait un effet négatif sur les fonds propres :
• Procéder à une distribution de dividendes ou de s’y engager
irrévocablement
• Racheter des actions ordinaires
• S’engager à verser une rémunération variable à un preneur
de risques importants.
Des exemptions sont toutefois possibles pour les établissements
légalement tenus d’entreprendre l’une des actions précitées.
L’ESRB a précisé en préambule que l’objectif ultime était « de
faire en sorte que les établissements financiers conservent des
niveaux suffisants de fonds propres et de capacité d’absorption
des pertes afin d’atténuer les incidences de la crise actuelle et
de contribuer ainsi à une reprise plus en douceur de l’économie
paneuropéenne dans son ensemble. »
Dans un communiqué du 28 juillet dernier, l’ACPR a appelé les
institutions financières sous sa supervision à suivre la
recommandation de l’ESRB « qui s’inscrit dans la continuité de
ses précédentes communications du 30 mars et du 3 avril
derniers sur les distributions de dividendes ».
La réglementation Solvabilité II dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Fin de l’assouplissement temporaire des délais de reporting
Le 27 juillet 2020, l’EIOPA a publié une
déclaration invitant les entreprises
d’assurance et de réassurance à
respecter les délais de reporting et de
publication prévus par Solvabilité II,
mettant ainsi fin à l’assouplissement
temporaire octroyé dans le cadre de la
pandémie de COVID-19.
En particulier, les entreprises devraient
déclarer dans le template de fonds
propres (S.23.01), dans le cadre de la
collecte trimestrielle solo dont la date de
référence est comprise entre le 30 juin et
le 31 décembre 2020, un calcul ou a
minima une estimation du SCR à la fin de
la date de référence du trimestre.
Les autorités nationales compétentes
sont, quant à elles, invitées à soumettre à
l’EIOPA les informations reçues
trimestriellement au plus tard deux
semaines après leur réception.
Traitement prudentiel des régimes fondés sur la réassurance
Le 21 juillet dernier, l’EIOPA a par ailleurs
publié une déclaration sur le traitement
prudentiel, aux fins de Solvabilité II, des
régimes fondés sur la réassurance mis en
œuvre par les Etats membres dans le
cadre des mesures d’aide adoptées pour
soutenir l’économie dans le contexte de
la pandémie de COVID-19.
L’Autorité recommande aux autorités
compétentes de permettre aux assureurs
et réassureurs de considérer les régimes
qui transfèrent le risque d'assurance au
gouvernement d'un État membre sur la
base du cadre temporaire comme ayant
les mêmes conséquences que la
réassurance telle que définie dans la
directive Solvabilité II.
L’EIOPA précise notamment que les
autorités compétentes devraient
permettre aux assureurs et réassureurs
de considérer que les régimes fondés sur
la réassurance ne seront prolongés en
2021 que dans la mesure où cette
prolongation a déjà été approuvée.
Toutefois, pour les calculs de mi-année,
une telle hypothèse peut être autorisée
en vertu du principe de proportionnalité.
Par ailleurs, les (ré)assureurs devraient
indiquer clairement les hypothèses
utilisées pour le calcul du SCR dans leur
rapport sur la solvabilité et la situation
financière.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 11 -
Les enjeux réglementaires liés à la crise, quelles conséquence sur la gestion des risques ?
Les contentieux pertes d’exploitation (PE) consécutives à un dommage non matériel : où en est-on en France ?
Tel que nous l’avions pressenti dans
notre précédente lettre d’actualité
réglementaire, nous avons assisté durant
ces cinq derniers mois en France - à la
suite d’une ordonnance hautement
médiatisée rendue en référé le 22 mai
dernier - à l’essor des contentieux liés à
la prise en charge des pertes
d’exploitation en cas de fermeture
administrative du fait de la pandémie de
COVID-19, concernant notamment les
restaurants et les hôtels. Ces litiges sont
axés sur l’interprétation des clauses du
contrat souscrit, tant au niveau des
conditions de garantie que des
exclusions. Si l’on pouvait s’attendre à ce
que chaque décision rendue varie en
fonction des termes des différents
contrats, il s’est avéré que plusieurs
contentieux engagés au niveau local,
auprès de différents tribunaux de
commerce ont aboutit à des
appréciations et des solutions
divergentes bien que ces derniers aient
statué sur le même contrat voire sur des
clauses d’exclusion identiques.
Dans le cadre de la gestion de ce risque,
il est fondamental de vérifier dans quels
contrats le risque de pertes d’exploitation
est prévu sans lien avec un dommage
matériel préexistant. Il s’agira donc
d’identifier, outre l’extension de garantie
ou le contrat spécifique souscrit par
l’assuré, l’ensemble des additions de
clauses au fil du temps ainsi que tout
intercalaire conclu par le biais d’un
courtier. La superposition de ces
différentes « couches contractuelles » est
susceptible également de générer une
problématique de cohérence d’ensemble.
L’interprétation des conditions de
garantie
S’il s’avère que le risque de pertes
d’exploitation consécutives à un
dommage non matériel est prévu au
contrat, l’assuré devra prouver que son
sinistre répond bien à la condition de
garantie telle que prévue au contrat.
Dans la plupart des décisions analysées,
il s’agissait pour les juges d’apprécier si
pour un restaurateur ou un hôtelier, la
perte d’exploitation résultant de
l’interdiction de recevoir du public
- prévue par arrêté ministériel afin de
limiter la propagation de la COVID-19 -
correspondait à la condition de garantie
en cas de fermeture administrative telle
que prévue au contrat.
A titre d’exemple, un contrat souscrit
par un hôtelier ne visait que les
fermetures par décision préfectorale
ou municipale. La clause de garantie
prévoyait que sont couvertes :
« Les pertes d'exploitation qui
sont la conséquence directe de la
fermeture temporaire de
l'établissement assuré par les
autorités municipales ou
préfectorales suite aux seuls
évènements suivants : meurtre,
suicide, maladie contagieuse,
épidémie, intoxication alimentaire
ou empoissonnement survenus
après la prise d'effet de la
garantie. »
Le TC de Nanterre statuant en
référé a considéré que la fermeture
de 5 sociétés hôtelières au public
répond bien à la condition de
garantie peu important l’accueil des
soignants et du personnel et que les
arrêtés ministériels obligeant ces
sociétés à la fermeture de leur
établissement étant d’application
nationale, une décision préfectorale
ou municipale n’est pas nécessaire.
Ainsi, le juge a considéré « que là
encore, les termes sont clairs et
ne sont sujet à aucune
interprétation ». La précision du
défaut d’interprétation était
indispensable car le juge des référés
en procédant à l’interprétation d’un
contrat révélerait l’existence d’une
contestation sérieuse, de sorte que
la demande risquerait au regard
d’une jurisprudence constante,
d’échapper à sa compétence. En
l’espèce le tribunal s’est basé sur un
principe issu de la jurisprudence
depuis la fin du XIXe siècle :
« il n’est pas permis aux juges,
lorsque les termes d’une convention
sont clairs et précis, de dénaturer les
obligations qui en résultent et de
modifier les stipulations qu’elles
referment ».
Cette règle a été consacrée lors de la
réforme du droit des contrats par l’article
1192 du Code civil - issu de l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 - en ces
termes : « On ne peut interpréter les
clauses claires et précises à peine de
dénaturation ». Le tribunal a donc pris le
soin de préciser qu’il n’avait pas eu à
interpréter la condition de garantie
compte-tenu de sa clarté. En effet, la
limite des pouvoirs du juge des référés a
pu être contesté dans le cadre des
recours à l’encontre de certaines
décisions concernant l’indemnisation des
pertes d’exploitation. Le fait d’apprécier,
par exemple, si la fermeture décidée en
niveau national répond bien à la condition
de garantie prévoyant une fermeture
administrative n’implique-il pas de
procéder dans une certaine mesure à
une interprétation stricte ou large de cette
notion, ou bien n’y aurait-il pas vraiment
d’ambiguïté voire de débat concernant
cette notion ?
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 12 -
Les exclusions de garantie
Nous avions rappelé dans notre
précédente lettre réglementaire les règles
applicables aux clauses d’exclusion, ces
dernières se devant d’être formelles et
limitées et ne devant pas avoir pour effet
de vider la garantie de sa substance. Les
contentieux en matière de pertes
d’exploitation ont porté principalement sur
les clauses d’exclusion de garanties
visant à exclure notamment les situations
suivantes :
• La fermeture administrative d’au
moins un autre établissement pour
une même cause et dans le même
département (quelle que soit la nature
de l’activité)
• Les dommages causés par les
insectes, rongeurs, champignons,
moisissures et autres parasites, ainsi
que par les microorganismes
(communément dénommée « clause
mérule »).
L’exclusion relative à la fermeture
d’au moins un autre établissement
pour une même cause
A titre d’exemple, concernant la clause
excluant les pertes d’exploitation lorsqu’à
la date de fermeture au moins un autre
établissement quelle que soit sa nature et
son activité fait l’objet - sur le même
territoire départemental que celui de
l’établissement assuré - d’une mesure de
fermeture administrative, le TC de
Tarascon, par un jugement sur le fond
rendu le 24 aout 2020, a considéré que :
(i) l’épidémie n’étant pas elle-même
définie au contrat, la clause d’exclusion
n’est pas formelle et limitée ;
(ii) l’épidémie implique un nombre
significatif de cas, en un lieu donné et
pendant une période donnée, et un
risque ou un effet de propagation, de
sorte que la clause d’exclusion vide la
garantie de sa substance. Le tribunal a
également indiqué que les cas visés dans
la clause de garantie1 ne sauraient se
confondre entre eux et que la clause
d’exclusion, pour se révéler valablement
applicable dans un cas (par exemple
l’intoxication), ne saurait a priori l’être
nécessairement pour les autres.
Le même jour, le TC de Bourg en Bresse
a rendu, concernant le même contrat et la
même clause d’exclusion, une décision
diamétralement opposée en considérant
que l’exclusion de garantie ne prive ni la
garantie principale ni l'extension de
garantie de sa substance et ne crée pas
de déséquilibre significatif, le contrat
d’assurance n’ayant pas vocation à
garantir tous les risques.
Le TC de Toulouse a rendu le 18 août
2020 un jugement similaire dans lequel
des exemples d’épidémie au sein d’un
seul établissement ont été délivrées :
« Il ressort de ces définitions et des
nombreux exemples de fermetures de
restaurants ou d'hôtels pour cause de
gastro-entérites, ou d'atteinte de
légionellose ou de listériose, qu’une
épidémie peut ne concerner qu'un seul
établissement. Dès lors, la garantie perte
d'exploitation en raison de la fermeture
administrative du seul établissement de
l’assuré pour cause épidémique est un
événement probable et rentre bien dans
le cadre de la couverture d'un risque
aléatoire ».
Cependant, le TC de Paris a rendu le 17
septembre plusieurs jugements au fond
dans des litiges concernant cinq
restaurateurs dans lesquels il a
considéré que cette même clause
d’exclusion vide la garantie de sa
substance, moyennant une motivation
similaire à celle du TC de Tarascon
s’agissant de l’absence de limitation
d’une épidémie à un seul établissement
et du défaut de distinction au sein de la
clause d’exclusion entre les cas visés
dans la garantie (meurtre, suicide,
épidémie, intoxication).
A l’inverse, le 4 novembre 2020, le TC de
Lyon a considéré notamment que la
notion de propagation d’une maladie est
relative et peut couvrir une très large
échelle dans la gradation de sa diffusion,
que l’ampleur d’une épidémie ne se situe
pas forcement et systématiquement à un
niveau territorialement étendu et a retenu
- contrairement a l’analyse précitée du
TC de Tarascon - que la mention, dans
les causes de fermeture administrative
répertoriées par le contrat, des mots
«maladies contagieuses, suicide,
intoxication, aux côtés du mot
« épidémies », ne constitue pas un
ensemble incohérent contredisant les
dispositions de l’article 1189 du Code
civil. Ce dernier édicte en son alinéa 1
que « toutes les clauses d'un contrat
s'interprètent les unes par rapport aux
autres, en donnant à chacune le sens qui
respecte la cohérence de l'acte tout
entier ».
1. La décision de fermeture est la conséquence
d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un
suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 13 -
Concernant toujours la clause d’exclusion
précitée, le 23 juillet 2020, le TC de
Marseille statuant en référé a considéré
que cette clause ne souffre aucune
interprétation car elle est contraire aux
dispositions légales et à la jurisprudence.
Le juge des référés a considéré en
l’espèce qu’il n’avait opéré qu’une simple
constatation de l’absence d’application de
cette clause. Là encore, le débat doctrinal
et judiciaire risque d’être particulièrement
fourni concernant les limites du pouvoir
du juge des référés.
Dans d’autres affaires, le juge des référés
a au contraire considéré que l’exclusion
n’étant pas totale et illimitée, il incombait
au juge du fond de trancher (référé TC de
Bordeaux 23 juin 2020).
La clause d’exclusion « mérule »
Aussi, concernant la « clause mérule », le
TC d’Annecy statuant en référé a renvoyé
l’affaire au fond du fait d’une contestation
sérieuse, le restaurateur n’ayant pas
prouvé l’urgence, le péril imminent et le
trouble manifestement illicite allégués2.
Le TC d’Annecy a statué sur le fond dans
cette affaire le 20 octobre dernier, en
faveur de l’assuré. Le tribunal a
considéré tout en rejetant l’argument du
restaurateur selon lequel la COVID-19 ne
serait pas un microorganisme, que sur la
forme, en application de l'article L.112-4
du Code des assurances, la clause
d’exclusion devait être réputée non-écrite
(non respect du caractère très apparent)
et que sur le fond « la complexité de la
chaîne de causalité conjuguée à
l'imprécision de la clause d'exclusion en
matière de dommages indirects rend
cette dernière inapplicable dans ce
litige ». Là encore en faisant référence à
la complexité de la chaine de causalité, le
tribunal alimente le débat doctrinal et
judiciaire dans la mesure où le
microorganisme ne serait pas la cause
directe du dommage. Au-delà de
l’application des clauses de garantie et
d’exclusion, le sujet de l’évaluation de la
perte d’exploitation à la suite de la
pandémie est également source de
débats et de litiges dans là mesure où
elle doit se limiter aux pertes subies,
gains manqués voire à la perte de
chance, uniquement générés par la
survenance de la pandémie et ses
conséquences (la fermeture
administrative lorsqu’elle est prévue
contractuellement).
Dans une chronique du recueil Dalloz de
1964 intitulée « Le nez de Cléopâtre ou
les affres de la causalité », le professeur
Paul Esmein citait un auteur américain
qui avait considéré que « l’abondance
stupéfiante de la littérature sur le sujet du
lien de causalité va à l’encontre même du
dessein qu’elle se propose et ne fait
qu’ajouter de la fumée au brouillard ». Le
professeur Esmein avait alors ajouté « le
brouillard est tel que je reprends tout de
même la plume et rallume mes phares ».
De la même manière, concernant
l’interprétation des clauses des contrats
d’assurance pertes d’exploitation, il est
indispensable de dissiper le brouillard
généré par les décisions judiciaires
divergentes rendues en la matière et de
parvenir à des solutions plus cohérentes,
peut-être pourrait-on en émettre l’espoir
dans le cadre des recours qui seront
intentés devant les Cours d’appel.
La compétence du juge des référés est régie par le Code de procédure civile,
notamment :
• L’article 872 : dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de
commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend
• L’article 873 : le président peut, dans les mêmes limites, et même en
présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
2. L’assuré n’avait ni accepté la prime de relance
mutualiste de 20.000€ ni démontré s’être vu refuser
l’octroi du prêt garanti par l’État
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
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Indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à un dommage non matériel : où en
est-on à l’étranger ?
Royaume-Uni
• Afin d’apporter une réponse aux incertitudes contractuelles en matière de pertes d’exploitation des entreprises à la suite
de la pandémie, la Financial Conduct Authority (FCA) avait entrepris début juin une actions contre plusieurs assureurs.
Par une décision du 15 septembre 2020, la High Court of Justice s'est prononcée au titre d’un « test case » en faveur des
entreprises assurées en indiquant qu'elles devraient pouvoir être indemnisées. Les juges ont largement retenu les
arguments soutenus par le régulateur britannique (FCA) sur la majorité des questions clés objet du litige, notamment les
clauses relatives aux maladies à déclaration obligatoire (Disease clauses) et celles concernant le refus d'accès à
l'établissement assuré (Prevention or hindrance of access to or use of the premises).
• La Cour reconnaît la pandémie elle-même et les mesures gouvernementales adoptées au UK comme une seule et même
cause de la perte subie par les assurés.
• Chaque police d'assurance devra être revue à l'aune du jugement pour en déterminer les effets. Selon la FCA, ce test
aura un impact sur 700 polices types, 60 assureurs et environ 370 000 assurés potentiellement concernés.
Italie
Bien que l'interruption d'activité soit considérée par les entreprises italiennes comme le risque le plus redouté en 2020,
seulement 3 % des PME se sont assurées contre les pertes d’exploitations d’après l’étude réalisées par Cerved pour
l’association italienne des courtiers d’assurance et de réassurance (AIBA). La question essentielle a été de savoir si ces
pertes pouvaient être indemnisées sur la base des polices d'assurance contre les pertes d'exploitation (ou des extensions de
couverture). Cette couverture n'est généralement pas proposée comme un produit autonome, mais est vendue comme un
élément accessoire des polices d'assurance dommages ou, alternativement, des polices tous risques. Par conséquent, dans
la grande majorité des cas, la couverture n'est déclenchée que si l'interruption d'activité résulte d'une « perte ou d'un
dommage matériel direct » aux biens assurés, c'est-à-dire d'une interruption d'activité pour dommage physique. Il n'est pas
impossible de souscrire une police d'assurance contre les pertes d'exploitation indépendamment de tout dommage physique
(c'est-à-dire une assurance contre les pertes d'exploitation sans dommage).
Dans son discours en date du 19 octobre 2020, le président de l'autorité italienne de surveillance des assurances (IVASS),
Daniele Franco, a souligné que la clarté des contrats et des services offerts était essentielle, tout comme le rapport de
confiance entre les assurés et les assureurs. Des comportements perçus comme excessivement formalistes et visant à
refuser ou à réduire la demande d'indemnisation de l'assuré (qu'on appelle « nitpicking ») peuvent avoir un effet négatif sur la
demande. Concernant ce dernier point, il est précisé que ce thème ne concerne pas seulement le marché italien. De récentes
études du marché américain ont révélé que les commerces disposant de couvertures contre les pertes d'exploitation s’étaient
souvent vus refuser l'indemnisation demandée lors de la récente pandémie.
Allemagne
• Contrats de pertes d’exploitation très peu répandus et constitués de garanties en cas de fermeture administrative.
• En Bavière, conclusion d’un accord entre le gouvernement et certains assureurs afin que ces derniers prennent en charge
entre 10 et 15% des pertes d'exploitation des entreprises ayant souscrit un contrat de pertes d’exploitation en cas de
fermeture administrative (73 000 contrats concernés).
• Jugement du Tribunal régional de Mannheim du 29 avril 2020 (Case No. 11 O 66/20) concernant un hôtelier, détenteur
d’une assurance contre les pertes d’exploitation, ayant fermé son établissement de sa propre initiative alors que sa police
d’assurance couvrait le cas où l'autorité compétente fermait l'entreprise assurée en raison de « maladies à déclaration
obligatoire ou d'agents pathogènes ». Le tribunal est parvenu à la conclusion que, bien qu’aucun ordre officiel de fermeture
n’ait été émis à l’encontre de l’hôtelier, les décisions de lutte contre la pandémie prises par les autorités – qui sont donc
indirectes - sont considérées comme des « fermetures officielles de facto ». La police d’assurance couvrirait donc les
pertes d’exploitation engendrées par la fermeture volontaire d’un établissement en raison des effets indirects de la
pandémie sur ses activités.
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Etats-Unis
La lettre mensuelle publiée en novembre 2020 par la Réserve fédérale de Chicago (Federal Reserve Bank of Chicago)1
dresse un bilan de l'assurance pertes d'exploitation et du rôle qu'elle pourrait jouer pendant la pandémie de COVID-19. Il y est
notamment indiqué que :
• De nombreux patrons d’entreprise se sont vus opposé un refus d’indemnisation dans la mesure où les pertes dues aux
pandémies ne sont généralement pas couvertes par les polices standard couvrant les pertes d’exploitation.
• L'assurance contre les pertes d’exploitation, qui est souvent associée à une assurance de biens, couvre les pertes de
revenus et autres dépenses pendant une période déterminée si une entreprise est contrainte de fermer en raison d'une
perte ou d'un dommage matériel résultant d'un risque couvert. Il existe des exceptions qui précisent comment cette
assurance peut être déclenchée sans dommage matériel direct. La plupart des polices pertes d’exploitation contiennent
une clause dénommée « civil authority clause » qui couvre les pertes de revenus dues aux fermetures décidées par le
gouvernement. Cependant, les polices stipulent que la fermeture par le gouvernement doit être due à des dommages
physiques d'une structure voisine causés par un risque couvert. Un exemple est cité, celui de La ville de Baltimore qui avait
imposé un couvre-feu pour mettre fin à des émeutes et qui a obligé de nombreux restaurants et bars à fermer pendant les
heures d’affluence. Les entreprises bénéficiant d’une assurance pertes d’exploitation ont pu récupérer une partie des
pertes de revenus qui en résultent, et ce même si la façade de leur magasin n’avait pas été endommagée car la fermeture
était due aux émeutes, qui constituent un péril couvert.
• Certains assurés ont riposté en engageant des poursuites tandis que les législateurs de quelques États ont évoqué
l'adoption de lois rendant obligatoire la couverture de la pandémie, éventuellement avec effet rétroactif. Les patrons
d’entreprises s’intéressent particulièrement aux termes de leur police alors que les assureurs sont convaincus que les
pandémies ne sont pas couvertes, principalement parce que les pertes dues à des virus sont explicitement exclues de la
plupart des polices depuis l'épidémie de SRAS de 2002-2003. En tout état de cause, les assureurs considèrent que même
pour les polices ne comportant pas un telle exclusion, les dommages causés par un virus ne répondent à aucun critère de
déclenchement de la garantie (les dommages matériels) pour la couverture des pertes d’exploitation. Concernant les
poursuites judiciaires, Monsieur Thomas Keller, un célèbre chef cuisinier ainsi que plusieurs de ses confrères ont créé le
« Business Interruption Group (BIG) » en avril 2020 pour exiger que les assureurs indemnisent les sinistres liés à la
COVID-19. Monsieur Keller a également intenté une action en justice à l’encontre de son propre assureur ; si la police de
ce chef cuisinier omet effectivement l'exclusion de la pandémie alors la question de savoir si un virus peut causer des
dommages physiques et déclencher une couverture sera probablement réglée par les tribunaux en fonction des
« précédents »2 selon la juridiction. Concernant les projets de loi évoqués ci-avant, il sont généralement destinés aux
petites entreprises avec moins de 150 employés et offrent aux assureurs la possibilité de demander le remboursement à
partir de fonds publics spéciaux qui seront créés à cette fin. Bien que la législation proposée ne s'applique pas à toutes les
entreprises, et sous réserve de sa constitutionalité, si les assureurs partent du principe que les pandémies ne sont pas
couvertes, il est probable qu'ils ne disposeront pas de liquidités suffisantes pour régler ces sinistres, le fardeau
économique de la pandémie passerait simplement des entreprises touchées aux assureurs. L'Association des assurances
de dommages (APCIA) estime les pertes de revenus pour toutes les entreprises ayant au moins 100 d'employés de l'ordre
de 255 à 431 milliards de dollars par mois. Le secteur de l'assurance dommages dispose actuellement d'environ 800
milliards de dollars de capitaux propres. Ainsi, même quelques mois de paiements pourraient rendre certains assureurs
insolvables.
• Au-delà de la COVID-19, afin de s'assurer contre les risques futurs de pandémie, les assureurs privés et les entités
gouvernementales devront peut-être envisager de nouveaux arrangements - tels que des partenariats - afin de trouver un
équilibre entre la nécessité d'une couverture complète et le coût élevé pour les assureurs privés de la couverture d'un
risque « non assurable ».
• Pas de « test case » à l’anglaise de la Banque centrale irlandaise (CBI) mais la mise en place d’un cadre de surveillance
permettant d’identifier les potentiels enjeux systémiques liés à l’assurance des pertes d’exploitation. Les directives de
fermeture du gouvernement sont considérées comme applicables aux fins de la couverture des pertes d’exploitation.
• Cependant, lorsqu’un assuré est en litige contre un assureur et qu'il est convenu entre les parties que l'affaire peut servir de
« test case » pour la détermination des problématiques liées aux pertes d’exploitation pour un groupe plus large de clients,
l’assureur devrait prendre des mesures correctives afin de s'assurer que ses clients bénéficient desdites conclusions.
• Une formulation ambiguë de la police doit être interprétée en faveur de l'assuré.
Irlande
1. By Shanthi Ramnath, policy economist
2. La règle du précédent ou stare decisis (latin: « rester sur la décision ») est une règle de droit s'appliquant dans les pays de common law. Cette règle veut que les tribunaux
rendent des décisions conformes aux décisions antérieures.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 16 -
La portabilité en cas de liquidation judiciaire : quels enseignements tirer de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ?
Dans notre précédente lettre d’actualité
réglementaire nous avions rappelé la
problématique du maintien des garanties
santé et prévoyance prévu à l’article
L.911-8 du Code de la sécurité sociale
(CSS) en cas d’ouverture d’une
procédure collective de liquidation
judiciaire de l’entreprise et annoncé que
la Cour de cassation devait se prononcer
sur le sujet.
En effet, cette décision était
particulièrement attendue par l’ensemble
du marché compte-tenu des positons
divergentes des tribunaux et des
défaillance d’entreprises que la crise
sanitaire va inéluctablement provoquer.
La réponse de la Cour de
cassation
La Cour de cassation par un arrêt du 5
novembre 20201 s’est enfin prononcée.
L’assureur dans ses griefs a reproché à
la Cour d’appel d’avoir considéré que la
loi ne subordonnait la portabilité des
droits au profit des salariés licenciés
qu’à l’existence et l’application du contrat
collectif au jour où le licenciement du
salarié est intervenu et ne crée qu’une
seule exclusion au bénéfice de la
portabilité touchant les salariés licenciés
pour faute lourde. En effet l’assureur a
fait valoir que le financement du dispositif
de portabilité reposait sur un système de
mutualisation pesant sur l’employeur et
les salariés demeurant dans l’entreprise,
et non sur l’assureur, qui ne pouvait
s’appliquer en cas de liquidation judiciaire
de l’employeur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de
la Cour d’appel de Lyon du 28/03/2019
qui a légalement justifié sa décision et a
notamment relevé qu’il n’avait pas été
justifiée de la résiliation du contrat
collectif d’assurance. Aussi, la cour de
cassation a une lecture stricte voire
quasi-littérale de l’article L 911-8 du CSS
dont elle rappelle au préalable le
caractère d’ordre public de ses
dispositions. Elle considère :
• qu’il n’y a pas à distinguer entre les
salariés de l’entreprise selon que
celle-ci serait ou pas en liquidation
judiciaire, là où la les dispositions du
texte de loi n’opèrent pas de
distinction et ne prévoient aucune
exclusion ;
• que les dispositions de l’article L911-8
du CSS ne prévoient aucune condition
relative à l’existence d’un dispositif
assurant le financement du maintien
des couvertures santé et prévoyance,
par conséquent la Cour d’appel n’était
pas tenue de procéder à cette
recherche inopérante.
Certes, dans cette affaire le contrat
n’avait pas été résilié conformément aux
exigences du Code de commerce qui
impose de respecter une procédure
particulière, le liquidateur devant être
saisi par un courrier de mise en demeure
conformément aux dispositions de l'article
L. 641-11-1 du Code de commerce afin
de se prononcer sur la continuation du
contrat en cours.
On peut donc se demander si la solution
aurait été en pratique très différente si
l’assureur avait respecté ces dispositions
et donc justifié d’une résiliation valable du
contrat ?
La continuation et la résiliation du
contrat dans le cadre de la
procédure de liquidation judiciaire
Dans certaines affaires, les tribunaux de
commerce ont donné raison au
liquidateur qui avait contesté la résiliation
du contrat pour défaut de paiement d'une
prime unique en se prévalant notamment
du « caractère gratuit » de la portabilité
tel que prévue littéralement à l'article
L. 911- 8 du CSS. En effet, lorsque le
contrat d'assurance de groupe est résilié,
il n'est plus « en vigueur » et les anciens
salariés sont donc privés de portabilité.
C'est la raison pour laquelle certains
mandataires liquidateurs ont tendance à
opter pour la continuation du contrat
d'assurance en cours, tout en contestant
devoir verser une quelconque somme ou
prime unique, au motif que l'assureur
devrait supporter le financement de la
portabilité après les licenciements. Tel
que l’on a pu le constater, les arguments
et commentaires doctrinaux développés
dans le cadre des différents contentieux
se basent tant sur des considérations
techniques que juridiques tenant compte
de l’esprit du texte. Ainsi, la référence,
dans l'article L. 911-8 du Code de la
sécurité sociale, à un maintien « à titre
gratuit » de la couverture signifierait
simplement qu'après leur départ les
anciens salariés licenciés bénéficient de
la portabilité sans avoir à régler une
prime.
Cette garantie serait donc « gratuite »
pour l'ancien salarié mais ne le serait pas
dans l'absolu : le coût de la portabilité au
profit d'un ancien salarié serait supporté
par les salariés en activité ; la portabilité
serait donc financée par un système de
mutualisation (en quelque sorte géré en
répartition) et ne serait pas en principe
préfinancée par une sur-cotisation ou des
provisions techniques, d'autant plus que
les textes applicables en matière de
portabilité ne comprennent dans les faits
aucun mécanisme de provisionnement
des engagements tel que celui prévu par
l'article 7 de la loi Evin au titre du
maintien des garanties de prévoyance qui
incombe à l’assureur en cas de résiliation
ou de non-renouvellement du contrat
d’assurance.
En effet, cela peut s’expliquer par le fait
qu’à la différence du dispositif de la loi
Evin du Code des assurances, la
portabilité prévue au CSS est une
obligation de l’employeur.
En outre, le fonds de mutualisation
évoqué à l’article 4 de la loi du 14 juin
2013, destiné à prendre en charge « le
maintien de la couverture santé et
prévoyance lorsqu’une entreprise est en
situation de liquidation judiciaire dans le
mêmes conditions que celles prévues à
l’article L 911-8 du CSS » est resté lettre
morte.
1. Arrêt de la 2ème chambre civ. de la Cour de
cassation du 5 novembre 2020 « Réponse de la
cour »
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 17 -
Les conséquences de la résiliation
du contrat à la lumière du refus de
prise en compte de l’existence
d’un financement
La Cour de cassation en indiquant que la
Cour d’appel n'avait pas à se baser sur le
critère du financement car non prévu à
l'article L 911- 8 du CSS, confirme la
position de cette dernière en ce qu’elle
avait retenu la prise en charge de la
portabilité à la seule condition que le
salarié en ait fait la demande avant la
résiliation.
Par voie de conséquence, la possibilité
de cesser les prestations en cours de
service à la date de résiliation du contrat,
se heurte à cette interprétation stricte du
texte.
Cette position pourrait être liée à la
question de la nature juridique de
l’assurance collective à adhésion
obligatoire. En effet, selon la thèse du
professeur Bigot un lien contractuel
unique lie l’organisme assureur au
souscripteur d’une assurance collective,
les adhérents tenant leur droit d’une
stipulation pour autrui consentie en leur
faveur. Cette analyse a été rappelée
dans le rapport du conseiller référendaire
dans le cadre de l’avis de la Cour de
cassation n° 17013 du 6 novembre 2017.
Ainsi selon cette théorie, « l'assureur
n'accepte pas individuellement les
adhésions. Il assure en bloc l'ensemble
du groupe considéré, ou refuse de le
faire. Il n'y a pas de contrat entre
l'assureur et les adhérents qui tiennent
leurs droits de la stipulation pour autrui
consentie en leur faveur par leur
employeur souscripteur de l'assurance
collective ».
Ainsi, tel que le souligne le rapport
précité, en l’absence d’un tel lien, les
garanties seraient en vigueur tant que le
contrat liant l’organisme assureur à
l’entreprise adhérente n’a pas été résilié.
En pratique, les demandes de portabilité
risquent d’être souvent antérieures à la
date de résiliation du contrat, compte-
tenu de la procédure et des délais
applicables en matière de résiliation du
contrat d’assurance. En outre, si
l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire n’entraine pas la rupture
automatique des contrats de travail, le
liquidateur devra rompre les contrat de
travail dans un délai maximal de 15 jours
suivant l’ouverture de la liquidation (sauf
exception : en cas de poursuite
temporaire de l’activité) en vertu de
l’article L.3253-8 du Code du travail.
Aussi, deux cas peuvent se présenter :
Les salariés sont tous licenciés à la
suite de la liquidation, dans les 15
jours, dans ce cas l’assureur ne
recevra plus de primes à défaut de
salariés actifs
Il existe un maintien temporaire
d’activité, dans ce cas l’assureur
devrait en principe percevoir les
primes relatives aux salariés actifs.
Dans la première hypothèse, la lecture de
l’arrêt du 5 novembre implique en
pratique la prise en charge de la
portabilité accompagnée de l’impossibilité
de résilier le contrat d’assurance pour
défaut de paiement dans la mesure où :
• les demandes de portabilité auront été
lancées pendant la durée de validité
du contrat d’assurance collective ;
• le liquidateur pourra contester toute
demande de prime complémentaire
en se basant sur la lecture stricte de
la Cour de cassation.
Dans la seconde hypothèse, l’assureur
serait fondé à résilier son contrat après
avoir saisi le liquidateur qui aurait opté
pour la continuation des contrats en
cours, à condition que sa mise en
demeure pour défaut de paiement
concerne les primes échues
postérieurement à la liquidation judiciaire.
Concernant cette question, il est utile de
rappeler un arrêt de la Cour de cassation
du 15 novembre 2016 ayant précisé
que l’article L622-13 du Code de
commerce (résiliation de plein droit)
n’exclut pas l’application de l’article L113-
3 du Code des assurances pour obtenir
la suspension des garanties puis la
résiliation du contrat dans les 40 jours. Le
process mis en place par l’assureur
pourrait donc s’avérer relativement
contraignant pour les services de gestion
alors qu’il ne s’appliquerait qu’à cette
hypothèse.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
plusieurs amendements déposés dans le
cadre du PLFSS pour 2021 ont fait
ressortir la nécessité de financer la
portabilité en cas de liquidation judiciaire.
Cependant les mécanismes de
financement proposés étaient basés sur
la « taxe COVID » alors que cette
dernière a fait l’objet de certaines
critiques2. Ces amendements ont été
rejetés.
L’arrêt de la Cour de cassation du 5
novembre 2020 intervient dans un
contexte délicat compte-tenu de la crise
sociale résultant de l’épidémie. Il fait
ressortir la nécessité de prévoir au niveau
réglementaire, un dispositif national de
financement spécifique de la portabilité
permettant une mutualisation entre les
différents secteurs (certains d’entre eux
étant particulièrement affectés, tels que le
tourisme ou la restauration) s’agissant
d’un risque qui pourrait devenir
systémique.
2. Début octobre, l’UNOCAM - qui rassemble les
fédérations d’organismes complémentaires santé -
s’est prononcée en défaveur de la mise en place
d’un « mécanisme de remboursement global, a
posteriori, de dépenses avancées par l’assurance
maladie obligatoire c’est-à-dire d’une taxe qui ne dit
pas son nom »
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14- Novembre 2020
- 18 -
L’exercice de formalisation des parcours clients est désormais incontournable
L’exercice de formalisation des parcours
clients constitue une première étape
incontournable. Ce volet permet de
comprendre comment, à chaque étape
clé de la relation, de la phase
précontractuelle à la résiliation ou au
dénouement du contrat, les prospects ou
les clients interagissent avec l’entreprise
d’assurance ou leur distributeur. Cette
formalisation doit traduire le plus
fidèlement possible l’existant, c’est-à-dire
l’ensemble des cas d’usage et des points
de contact dans toutes leurs dimensions
et leur richesse. Une phase de cadrage
robuste est un prérequis nécessaire à la
définition du périmètre qui doit tenir
compte des canaux de distribution, des
produits et de leur complexité, des
possibilités d’interactions (i.e. web, e-
mail, téléphone, point de vente, espaces
clients, applications mobiles, etc.), des
schémas relationnels et des acteurs
intervenants sur la chaîne de valeur.
Les parcours clients
Christine Metz,Associée Conformité
01 56 57 15 44
[email protected]
Analyses et perspectives
et leurs multiples dimensions
Depuis maintenant une décennie, le
secteur de l’assurance fait face à une
multiplication de réglementations visant à
protéger les assurés, renforcer la sécurité
financière, lutter contre l’évasion fiscale
ou encore garantir la protection des
données personnelles. Dans le même
temps, la multiplication des canaux de
distribution et des points de contact avec
les clients, la maîtrise des coûts de
distribution et le développement des
services exposent de plus en plus les
assureurs et leurs partenaires
distributeurs à des défauts en matière de
conformité réglementaire.
Dans cet environnement riche et
complexe, la maîtrise des risques de non-
conformité inhérents aux processus de
distribution, de souscription et de gestion,
qu’ils soient portés en propre par les
entreprises d’assurance ou délégués, est
un enjeu majeur. Une démarche mature
de conformité des parcours client doit
permettre de répondre aux enjeux
réglementaires tout en activant des
leviers de simplification de ces parcours
et ainsi contribuer à l’amélioration de
l’expérience client. Une démarche
consistante doit pouvoir s’appuyer sur un
certain nombre de fondamentaux que
constituent la formalisation des parcours
clients, l’élaboration d’un référentiel
réglementaire, l’activation d’une approche
collaborative et in fine le renforcement du
dispositif de maîtrise des risques.
Fabrice René,Senior Manager Conformité
01 56 57 45 84
[email protected]
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
La modélisation des parcours doit
permettre d’évaluer, pour chaque point
de contact et de manière très visuelle, la
prise en compte des exigences
réglementaires tant en matière de
transmission et de collecte d’informations
que de formalisation du conseil. Elle vise
également à identifier les
« enchantements », les « irritants » voire
les points de rupture de la relation client.
La phase de restitution de ces parcours a
vocation de permettre la définition de
cibles d’évolutions en adéquation avec
les enjeux de conformité et de relation
client de l’entreprise.
Ainsi, la formalisation des parcours
clients constitue un véritable référentiel
qui permet de nourrir des besoins métiers
et réglementaires multiples, tels que la
mise en place d’un nouvel outil d’aide à la
vente ou encore la mise en œuvre des
impératifs de gouvernance et de suivi des
produits au sens de la Directive sur la
Distribution d’Assurance (DDA).
La constitution d’un référentiel multi réglementaire permet de donner du sens
L’exercice de formalisation du référentiel
réglementaire doit se prêter à un double
objectif. Tout d’abord, il doit permettre
d’identifier l’ensemble des
réglementations applicables à chaque
étape clé de la relation d’affaires, de
l’entrée en relation (incluant également la
phase de recueil préalable des données
des prospects) jusqu’à son terme. Dans
une certaine mesure, sa structure
découle des différentes phases des
parcours clients préalablement identifiés.
Cet exercice doit ensuite permettre de
synthétiser ces obligations
réglementaires afférentes et de les
traduire de manière pragmatique et
opérationnelle afin d’assurer leur parfaite
mise en œuvre. En termes de périmètre,
l’ensemble des dimensions
réglementaires doivent être
appréhendées, de la sécurité financière à
la protection des données personnelles
(en veillant particulièrement aux données
relatives à la santé) en passant par les
impératifs de protection de la clientèle, de
lutte contre l’évasion fiscale, d’information
et de conseil sans oublier les dispositions
spécifiques applicables dans le cadre de
la vente à distance, notamment en
matière de signature électronique ou de
démarchage téléphonique.
Ce référentiel réglementaire constitue
également un outil pédagogique de
formation et de conduite du changement
important dans la mesure où il permet, au
travers de son partage, de donner du
sens et d’assurer une meilleure
appropriation des enjeux de conformité
par l’ensemble des parties prenantes.
Une démarche globale qui doit pouvoir s’appuyer sur une logique de co-construction
Aux différentes étapes du parcours,
notamment lors de la phase
précontractuelle, il est nécessaire
d’organiser la communication
d’informations à visée réglementaire,
complexe à appréhender pour les
prospects et les clients. Il faut également
être en capacité de répondre
efficacement à une demande de
certification d’information par le client
susceptible d’intervenir à tout moment,
voire même dans un contexte difficile.
Dans tous les cas, il est indispensable
d’éviter un certain nombre de biais tels
que « l’empilement » de formulaires
permettant de répondre de manière
« monolithique » à une réglementation.
Pour ce faire, l’organisation d’ateliers
d’échanges et d’idéation avec les acteurs
de l’entreprise en lien direct ou indirect
avec les clients (notamment les
commerciaux, le marketing, la relation
client, la gestion, l’organisation, le
juridique, la conformité ou encore les
équipes data et nouvelles technologie)
constitue un levier évident d’efficacité. In
fine, la prise en compte adaptée des
impératifs réglementaires dans les
parcours clients ne doit pas se traduire
par une expérience client à deux vitesses
et l’approche multi-compétences se doit
d’être complète, simple et fluide !
- 19 -
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- 20 -
Globalement une approche qui permet de renforcer la maîtrise des risques
L’ensemble de la démarche qui permet
d’appréhender la conformité des parcours
tout en garantissant une expérience client
réussie a un impact très positif sur les
dispositifs de gestion et de maîtrise des
risques opérationnels comme
réglementaires. Tout d’abord elle permet
de (re)positionner les rôles et
responsabilités de chacune des parties
prenantes à chaque étape des parcours,
et notamment d’apporter de la
clarification lorsque les chaînes de
distribution ou de relation client sont
complexes. L’objectif dans ce cadre est
de clarifier l’organisation et la
gouvernance des processus associés.
Cette démarche permet également de
raisonner la mise en place d’indicateurs
de risques ou des contrôles natifs lorsque
les parcours s’appuient sur des solutions
ou des outils automatisés. Dès lors, la
définition et l’activation de programmes
d’amélioration continue peuvent être
appréhendées de manière agile et ciblée.
Enfin, les programmes de contrôles
portés par les 3 lignes de défense
pourront être affinés sur la base de
l’exploitation des référentiels formalisés
et garantir une meilleure couverture des
risques.
Conclusion
En fonction des enjeux et du poids des acteurs sur le marché, les stratégies diffèrent. Alors que certains mettent l’accent sur la
refonte des sites ou des espaces clients, pour d’autres les questions portent davantage sur l’utilisation des réseaux sociaux comme
vecteur de distribution ou sur l’utilisation de « robo-advisors » pour accompagner les conseillers. Indépendamment de ces
situations individuelles, s’inscrire dans la perspective de conformité des parcours clients créatrice de valeur tel que nous venons de
l’appréhender permettra certainement de relever les défis à venir en matière de protection de la clientèle, de gestion du risque de
conduite, de fidélisation des clients, de tenue de la promesse assurantielle et de facto de pérennisation des modèles de
l’assurance.
Page 21
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- 21 -
Révision du Règlement délégué PRIIPs : les Autorités européennes de surveillance (AES) ne sont pas parvenues à un accord
Le 20 juillet dernier, les AES ont adressé
un courrier à la Commission européenne
afin de l’informer du résultat de ses
travaux sur la révision du Règlement
délégué (UE) 2017/653 sur les
documents d’informations clés (DIC ou
KID) relatifs aux produits
d’investissement packagés de détail et
fondés sur l’assurance (PRIIPs). L’objectif
de cette révision est à la fois de traiter les
problématiques identifiées depuis la mise
en œuvre du DIC et de permettre son
application par les fonds d’investissement
OPCVM et, le cas échéant, non OPCVM
à compter du 1er janvier 2022.
En octobre 2019, des propositions
d’amendements au Règlement délégué
PRIIPs ont ainsi été soumises à
consultation publique. Les projets de
normes techniques de réglementation
(RTS) résultant de cette consultation ont
été soumis à l’approbation des AES en
juin 2020. Bien qu’approuvés par l’EBA et
l’ESMA, les RTS n’ont pas reçu le soutien
de la majorité qualifiée du Board de
l’EIOPA. En effet, une partie de ses
membres ont estimé qu’une révision
partielle des dispositions de niveau 2 ne
serait pas opportune à ce stade, une
révision complète du Règlement PRIIPs
étant prévue en application de son article
33. Un certain nombre d’entre eux ont
également indiqué qu’ils souhaitaient que
le graphique des performances passées
du DICI OPCVM soit inclus dans le DIC
PRIIPs lui-même, plutôt que dans une
publication distincte. Cette option est
également celle privilégiée par l’ensemble
des AES.
Les AES n’étant pas parvenus à un
accord, les projets de RTS n’ont pas pu
être soumis officiellement à la
Commission européenne.
Vers un renforcement du cadre législatif applicable au démarchage téléphonique
Le démarchage téléphonique fait l’objet
d’une attention accrue de la part des
autorités de contrôle, du législateur et des
associations de consommateurs qui ont
mis en évidence la persistance de
mauvaises pratiques contraires aux
intérêts des consommateurs.
Dans le secteur de l’assurance, les
sanctions se sont multipliées, soulignant
la nécessité de renforcer le cadre
applicable au démarchage téléphonique.
A l’appui des communications de l’ACPR
appelant les acteurs à respecter la
réglementation en la matière, le Comité
consultatif du secteur financier (CCSF) a
publié en novembre 2019 un avis sur le
démarchage téléphonique des prospects
en assurance. Ce dernier engage les
distributeurs à respecter un processus de
vente en trois étapes permettant de
s’assurer du recueil d’un consentement
libre et éclairé au moment de la
souscription. L’ACPR a demandé aux
professionnels la mise en œuvre rapide,
et au plus tard à la fin du premier
semestre 2020, des « bonnes pratiques »
préconisées par le CCSF. Ainsi,
nonobstant leur dénomination, ces
dernières sont constitutives de véritables
engagements1.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2020-
901 visant à encadrer le démarchage
téléphonique et à lutter contre les appels
frauduleux a été publiée au Journal
officiel le 25 juillet 2020. Ce texte vise à
améliorer le cadre législatif relatif à la
lutte contre le démarchage téléphonique
indésirable afin de faciliter le travail des
enquêteurs de la DGCCRF et de garantir
son effectivité. Il prévoit ainsi l’interdiction
du démarchage téléphonique dans le
secteur énergétique et comporte, pour
l’ensemble des secteurs, plusieurs
avancées majeures dont l’amélioration du
dispositif BLOCTEL1.
Les principales améliorations apportées au dispositif BLOCTEL
Dès lors qu’il existait une « relation contractuelle
préexistante », les entreprises avaient le droit de
démarcher leurs clients, quand bien même ces
derniers seraient inscrits sur la liste BLOCTEL.
Cette exception a été renforcée par la présente loi qui
prévoit désormais le droit de démarcher les clients
inscrits sur la liste BLOCTEL uniquement « dans le
cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un
rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il
s'agit de proposer au consommateur des produits ou
des services afférents ou complémentaires à l'objet du
contrat en cours ou de nature à améliorer ses
performances ou sa qualité ».
Obligation de mise en conformité des fichiers de
prospection commerciale avec la liste d’opposition au
démarchage téléphonique « BLOCTEL ».
Lors de l’appel téléphonique, obligation d’informer le
consommateur de son droit de s’inscrire gratuitement sur
la liste d’opposition BLOCTEL.
Focus réglementaire
1. Voir pages 36 à 43 de la lettre d’actualité
réglementaire #12 de février 2020
Respect par les professionnels d’un code de bonnes
pratiques déontologiques élaboré par les professionnels
opérant dans le secteur de la prospection téléphonique.
Page 22
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
- 22 -
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations
commerciales est présumé responsable du non-respect
des dispositions légales en la matière, sauf s’il
démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.
Renforcement des sanctions en cas de non respect des
règles relatives au démarchage téléphonique : les amendes
administratives pourront atteindre 75.000 euros pour les
personnes physiques et 375.000 euros pour les personnes
morales, contre 3.000 et 15.000 euros actuellement
Transfert de données entre l’UE et les Etats-Unis : invalidation par la Cour de justice de l’UE (CJUE) de la décision d’adéquation « Privacy Shield »
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite
d’un démarchage téléphonique réalisé en violation
des dispositions légales est nul.
Encadrement des jours, horaires et fréquence auxquels
la prospection téléphonique non sollicitée peut avoir lieu
lorsqu’elle est autorisée. Ces éléments seront précisés
par décret.
Dans le cadre de l’affaire dite « Schrems
II », la CJUE a, le 16 juillet 20201,
invalidé la décision d’adéquation
« Privacy Shield » qui permettait le
transfert des données entre l’UE et les
Etats-Unis.
La Cour a estimé que le droit de l’Union,
et notamment le RGPD, s’applique à un
transfert de données à caractère
personnel effectué à des fins
commerciales par un opérateur
économique établi dans un État membre
vers un autre opérateur économique
établi dans un pays tiers, même si, au
cours ou à la suite de ce transfert, ces
données sont susceptibles d’être traitées
à des fins de sécurité publique, de
défense et de sûreté de l’État par les
autorités du pays tiers concerné.
Par ailleurs, la Cour a validé les clauses
contractuelles types permettant le
transfert de données depuis l’UE vers
des importateurs établis hors de l’Union,
telles que prévues par la décision
2010/87 de la Commission relative aux
clauses contractuelles types pour le
transfert de données à caractère
personnel vers des sous-traitants établis
dans des pays tiers.
En effet, Monsieur Schrems,
ressortissant autrichien résidant dans
l’UE, utilisateur de Facebook avait
déposé une plainte auprès de l’autorité
irlandaise de contrôle afin de faire
interdire le transfert de ses données
personnelles effectués par Facebook
Ireland vers Facebook Inc. aux Etats-
Unis, où elles font l’objet d’un traitement.
La décision d’adéquation « Privacy Shield », de quoi s’agit-il ?
Il s’agit de la décision d'exécution de la Commission du 12 juillet 2016 relative à
l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données « UE-
Etats-Unis » (faisant suite à l’invalidation du « Safe Harbor ») qui permettait le
transfert à compter du 1er aout 2016 de données entre l’UE et les opérateurs
américains adhérant à ses principes de protection des données (ce derniers figurant
sur une liste publiée sur le site du département de commerce américain).
Le bouclier de protection des données UE-États-Unis repose sur un système
d'autocertification en vertu duquel les organisations américaines s'engagent à
respecter une série de principes de protection de la vie privée, constitués de
principes-cadres et de principes complémentaires.
Le « Safe Harbor » est la décision de la Commission du 26 juillet 2000 qui permettait
aux sociétés américaines d’auto-certifier qu’elles appliquaient les normes de l’Union
européenne en matière de protection des données personnelles. A suite de son
invalidation, elle fut remplacée par le « Privacy Shield »
Le RGPD dispose :
• que le transfert de données vers un pays tiers (hors UE) ne peut, en principe,
avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection
adéquat à ces données ;
• que la Commission peut constater par une décision d’adéquation qu’un pays
tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements
internationaux, un niveau de protection adéquat ;
• qu’en l’absence d’une telle décision, un tel transfert ne peut être réalisé que si
l’exportateur des données, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment
résulter de clauses types de protection des données adoptées par la
Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et
de voies de droit effectives
Par ailleurs, le RGPD établit en son article 49, de manière précise, les dérogations
aux exigences des conditions précitées.
La plainte avait été rejetée sur le
fondement de l’accord « Safe Harbor ».
La CJUE avait donc été saisie d’une
question préjudicielle par la Haute Cour
de justice irlandaise et avait invalidé le
« Safe Harbor »2.
Le « Privacy Shield » ayant par la suite
été adopté, Monsieur Schrems a dû
reformuler sa plainte, ce qui a conduit à
une nouvelle saisine de la CJUE.
1. CJUE, Aff. C-311/18, Data Protection
Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et
Schrems
2. Arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015 (dit Schrems I)
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- 23 -
L’invalidation du « Privacy Shield »
La CJUE a estimé que les limitations de
la protection des données personnelles
qui découlent de la réglementation
interne des Etats-Unis ne sont pas
encadrées d’une manière à répondre à
des exigences substantiellement
équivalentes à celles requises, en droit
de l’UE, par le principe de
proportionnalité, dans la mesure où les
programmes de surveillance fondés sur
cette réglementation ne sont pas limités
au strict nécessaire. En se fondant sur
ces constatations, la Cour relève que,
pour certains de ces programmes, ladite
règlementation ne fait ressortir d’aucune
manière l’existence de limitations à
l’habilitation qu’elle comporte pour la mise
en œuvre de ces programmes, pas plus
que l’existence de garanties pour des
personnes non américaines
potentiellement visées. La Cour ajoute
que cette réglementation ne confère pas
aux personnes concernées des droits
opposables aux autorités américaines
devant les tribunaux si bien que ces
personnes ne disposent pas d’un droit de
recours effectif. Du fait de l’ampleur de
l’atteinte portée aux droits fondamentaux
des personnes dont les données sont
transférées vers les Etats-Unis, la CJUE
a déclaré la décision d’adéquation du
« Privacy Shield » invalide.
La validité des clauses contractuelles type (CCT)
La Cour a également rappelé que
conformément à l’article 46 § I du RGPD,
en l’absence de décision d’adéquation, le
responsable du traitement ou le sous-
traitant ne peut transférer des données à
caractère personnel vers un pays tiers
que s’il a prévu des « garanties
appropriées » et à la condition que les
personnes concernées disposent « de
droits opposables et de voies de droit
effectives », ces garanties appropriées
pouvant être fournies, notamment, par
des clauses types de protection des
données adoptées par la Commission.
En effet, dans le même arrêt, la CJUE
s’est également prononcée sur la validité
de la décision 2010/87/CE de la
Commission européenne relative aux
clauses contractuelles types et l’a jugée
valide.
Selon la Cour, la validité de la décision
précitée relative aux CCT :
• n'est pas remise en cause par le
simple fait que les clauses types
relatives à la protection des données
figurant dans celle-ci ne lient pas,
compte tenu de leur nature
contractuelle, les autorités du pays
tiers vers lequel les données peuvent
être transférées.
• dépend de l’efficacité des
mécanismes qu’elle prévoit. Ces
derniers doivent en pratique
permettre, d’une part, d'assurer le
respect du niveau de protection
essentiellement équivalent à celui
garanti au sein de l’UE par le RGPD
et, d’autre part, en cas de violation de
ces CCT ou d'impossibilité de les
respecter, de suspendre ou d’interdire
les transferts de données
personnelles opérés au moyen de
telles clauses.
La Cour a précisé que dans les CCT
examinées, le responsable du traitement,
le destinataire du transfert des données
ainsi que son éventuel sous-traitant
s’engagent notamment :
• à ce que le traitement mis en œuvre
ait été et continue à être
effectué conformément au droit
applicable à la protection des
données;
• à garantir l’effectivité des mesures
contractuelles détaillées dans les CCT
et, le cas échéant, à les compléter par
des engagements contractuels
distincts.
En outre, il est rappelé dans l’arrêt que la
possibilité pour les responsables du
traitement et les sous-traitants de recourir
à des clauses types de protection des
données adoptées par la Commission ou
par une autorité de contrôle ne devrait
pas les empêcher d’inclure ces clauses
dans un contrat plus large, tel qu’un
contrat entre le sous-traitant et un autre
sous-traitant, ni d’y ajouter d’autres
clauses ou des garanties
supplémentaires, à condition que celles-ci
ne contredisent pas, directement ou
indirectement, les clauses contractuelles
types adoptées par la Commission ou par
une autorité de contrôle et qu’elles ne
portent pas atteinte aux libertés et droits
fondamentaux des personnes
concernées.
Les implications de cet arrêt
Le 23 juillet dernier, le Comité européen
de la protection des données (CEPD) a
publié une première série de questions -
réponses apportant des éléments de
précision sur les implications de
l’invalidation du « Privacy Shield ». Ainsi,
le Comité a traité notamment des points
suivants :
La question du transfert à d’autres
pays tiers, les règles édictées dans
l’arrêt étant effectivement
transposables et applicable à des
pays autres que les Etats-Unis.
L’absence de délai de grâce
s’agissant de la prise d’effet de
l’invalidation du « Privacy Shield ».
L’utilisation de CCT avec un
importateur aux Etats-Unis ; le
transfert des données personnelles
sur la base des CCT dépendra du
résultat de l’évaluation de
l’exportateur, qui tiendra compte des
circonstances des transferts, et des
mesures supplémentaires qu’il
pourrait mettre en place. L’ensemble
formé par les mesures
supplémentaires et les CCT, après
une analyse au cas par cas des
circonstances entourant le transfert,
devra garantir que la législation
américaine ne compromet pas le
niveau de protection adéquat que
les CCT et ces mesures
garantissent.
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- 24 -
L’impact sur les acteurs ayant opté
pour le « BCR » ; la CJUE a
souligné qu'il incombe à
l'exportateur et à l'importateur de
données d'évaluer si le niveau de
protection requis par le droit de l’UE
est respecté dans le pays tiers
concerné afin de déterminer si les
garanties fournies par les CCT ou
les BCR peuvent être respectées
dans la pratique.
Si le contrat conclu avec le sous-
traitant prévoit un transfert aux
Etats-Unis (ou dans un pays tiers) et
si aucune mesure supplémentaire
ne peut être prévue pour garantir
que la législation américaine (ou du
pays tiers) n’affecte pas le niveau de
protection essentiellement
équivalent à celui offert dans l'EEE
par les outils de transfert, ni
qu’aucune dérogation au titre de
l'article 49 du RGPD ne s'applique,
la seule solution est de négocier un
avenant ou une clause
supplémentaire au contrat pour
interdire les transferts vers les États-
Unis.
Le Contrôleur européen de la protection
des données personnelles (European
Data Protection Supervisor « EDPS ») a
publié le 29 octobre un document
stratégique visant à contrôler la
conformité des institutions, organes et
organismes européens (IUE) avec l'arrêt
"Schrems II". Il a notamment rappelé que
la stratégie s'appuie sur la coopération et
la responsabilité des responsables du
traitement et souligné les impacts
importants au niveau des outils
juridiques. En ce qui concerne les
nouveaux traitements ou les nouveaux
contrats avec des fournisseurs de
services, le CEPD encourage vivement
les institutions de l'Union européenne à
éviter les traitements qui impliquent des
transferts de données personnelles vers
les Etats-Unis.
Afin d’accompagner les acteurs dans la
mise en œuvre des nouvelles exigences
issues de l’arrêt précité, le Comité
européen de la protection des données
(CEPD) a publié le 11 novembre dernier
Le BCR de quoi s’agit-il ?
Les règles d’entreprise contraignantes « Binding Corporate Rules » permettent à
des groupes d’entreprises d’encadrer juridiquement leurs transferts de données
hors de l’UE tout en leur offrant la possibilité d’engager une démarche de mise en
conformité globale à l’échelle de tout le groupe. Elles constituent une alternative à
d’autres outils permettant d’encadrer des transferts tels que les CCT. Il s’agit d’un
outil d'encadrement global des transferts hors UE.
Le projet de BCR fait l’objet d’un processus d’approbation auprès des Autorités de
protection des données.
Identifier leurs transferts et les
cartographier sachant que cet
exercice peut s’avérer difficile.
Vérifier que les données transférées
sont adéquates, pertinentes, limitées
à ce qui est nécessaire au regard de
leur finalité, et ce quel que soit le
lieu de transfert de ces données.
Evaluer tout ce qui, dans la
législation ou la pratique du pays
tiers, peut porter atteinte à l'efficacité
des garanties appropriées des outils
de transfert. Il convient de se référer
sur ce point aux recommandation
sur les garanties essentielles
européennes que le CEPD vient de
publier.
Identifier et adopter les mesures
supplémentaires nécessaires. Le
projet fournit des exemples étant
précisé que ces mesure peuvent
avoir un caractère contractuel,
technique ou organisationnel et
peuvent être combinées entre elles
afin d’améliorer le niveau de
protection et donc atteindre le
niveau requis.
Prendre toutes les mesures
procédurales formelles eu égard à
l’adoption des mesures
supplémentaires. En effet, si
l’exportateur a l'intention de modifier
les clauses types de protection des
données ou si les mesures
supplémentaires "contredisent"
directement ou indirectement ces
clauses, une autorisation devra être
demandée auprès de l’autorité de
contrôle compétente. L’applicabilité
de l’arrêt « Schrems II » au BCR est
confirmé dans le projet, étant
toutefois précisé que l'impact précis
est toujours en discussion. Le CEPD
fournira plus de détails concernant
la question des mesures
supplémentaires dans le tableau
référentiel d’approbation
WP256/257.
Réévaluer leurs analyse à
intervalles appropriés. Les entités
sont tenues de contrôler en
permanence les informations
identifiées ci-dessus et de procéder
aux ajustements nécessaires.
1/
2/
3/
4/
un projet de recommandations soumis à
consultation publique jusqu'au 30
novembre 2020, afin de préciser en quoi
peuvent consister les mesures
supplémentaires prises pour assurer un
niveau de protection adéquat des
données personnelles lors de leur
transfert hors EEE. Le CEPD rappelle
qu’en tout état de cause les exportateurs
de données :
• sont responsables de l'évaluation
concrète dans le contexte du transfert,
de la loi du pays tiers et de l'outil de
transfert sur lequel ils s'appuient ;
• doivent procéder avec la diligence
requise et documenter leur processus
de manière exhaustive ;
• doivent savoir qu'il ne sera peut-être
pas possible de mettre en œuvre des
mesures supplémentaires suffisantes
dans tous les cas.
Dans son projet, la CEDP indique les
étapes à respecter par les acteurs du
marché (voir encadré ci-dessous et
schéma en page suivante).
5/
6/
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- 25 -
En outre, tel qu’indiqué ci-avant, le CEPD
a publié ses recommandations sur les
garanties essentielles européennes à
prendre en compte pour apprécier le
caractère proportionné des interférences
des mesures de surveillance déployées
par un Etat non-membre de l'Union
européenne avec le droit des personnes
au respect de leur vie privée et s'assurer
d'un niveau de protection adéquat des
données personnelles dans cet Etat.
Dans la foulée, la Commission
européenne a publié le 13 novembre
deux projets destinés à mettre à jour les
clauses contractuelles portant
respectivement sur le traitement de
données personnelles par un sous-
traitant et sur le transfert de données
personnelles vers des pays tiers.
Source : Comité européen de la protection des données (CEPD)
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- 26 -
qu’aux investisseurs de déterminer
quelles sont les activités économiques
considérées comme durables sur le plan
environnemental. L’établissement de ce
système européen de classification
constitue pour la Commission « la
mesure la plus importante et la plus
urgente » de son plan d’action sur la
finance durable.
Une telle classification servira également
de base commune dans le cadre de la
mise en œuvre des obligations de
transparence évoquées ci-avant, par
l’ensemble des acteurs concernés.
Ainsi, après plus de deux ans de
discussions, le Règlement Taxonomie3
- modifiant le Règlement Disclosure - a
été publié au JOUE le 22 juin 2020.
Après avoir exposé en quoi consiste le
système de classification - ou
« taxonomie » - établi par le Règlement
Taxonomie, nous présenterons les
obligations de transparence introduites
par ce texte. Par ailleurs, nous
évoquerons les précisions apportées, à
ce stade, par les projets de normes
techniques de réglementation (RTS) des
Autorités européennes de surveillance
(AES) sur le Règlement Disclosure.
De Disclosure à Taxonomie, quelles sont les nouvelles
Olivier Muller,Directeur Sustainability
and Climate Change
01 56 57 80 44
[email protected]
Elisa
Abhervé-Gueguen,Associate Regulatory CoE
01 56 57 84 92
[email protected]
Analyses et perspectives
1. Lettre d’actualité réglementaire Assurance #13, «
Une transparence en matière de durabilité renforcée
à l’avenir »
2. Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement
Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la
publication d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers
3. Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les
investissements durables et modifiant le Règlement
(UE) 2019/2088.
Dans un article paru dans notre
précédente lettre d’actualité
réglementaire1, nous avions présenté le
cadre législatif ainsi que les récentes
évolutions en matière de communication
financière. Ainsi, nous y avions
notamment exposé les principales
dispositions du Règlement Disclosure2,
publié au Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE) le 9 décembre 2019.
En effet, la transparence en matière de
durabilité est l’un des trois objectifs du
plan d’action pour la finance durable
présenté en mars 2018 par la
Commission européenne, qui considère
que cette dernière « ne servira pas
uniquement à informer les acteurs du
marché, mais contribuera aussi à
orienter les entreprises sur la voie d’un
développement plus durable et à plus
long terme ».
Parmi ces trois priorités, figure
également la réorientation des flux de
capitaux vers des activités économiques
durables, les acteurs financiers jouant,
dans ce cadre, un rôle essentiel dans la
transition vers une économie plus
durable. Pour la Commission
européenne, la réalisation de cet objectif
passe nécessairement par l’adoption à
l’échelle européenne d’un langage
commun permettant aux entreprises ainsi
obligations applicables aux acteurs financiers ?
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- 27 -
Les 6 objectifs environnementaux de l’UE
Atténuation du
changement climatique
Adaptation au
changement climatique
Utilisation durable et
protection des ressources
aquatiques et marines
Transition vers une
économie circulaire
Protection et restauration
de la biodiversité et des
écosystèmes
Prévention et réduction
de la pollution
La taxonomie de l’UE, de quoi s’agit-il ?
Le Règlement Taxonomie créé un système de classification des activités durables sur le plan environnemental à l’échelle européenne.
Plus particulièrement, il établit les critères permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable
sur le plan environnemental et in fine de déterminer le degré de durabilité d’un investissement.
La taxonomie de l’UE repose sur six objectifs environnementaux auxquels les activités économiques doivent contribuer pour être
considérées comme durables sur le plan environnemental.
Objectif d’adaptation au changement climatique
Deux types d’activité peuvent être considérées comme apportant une contribution substantielle à cet objectif :
• Activités adaptées : activités contribuant de manière substantielle à la réduction ou à la prévention des incidences
négatives du climat actuel ou de son évolution future ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité
même ou sur la population, la nature ou les biens.
• Activités habilitantes : activités permettant directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle
à l’objectif d’adaptation au changement climatique.
Objectif d’atténuation du changement climatique
Trois types d’activités peuvent être considérées comme apportant une contribution substantielle à cet objectif :
• Activités bas carbone : activités contribuant de manière substantielle à la stabilisation des émissions de gaz à effet
de serre et compatibles avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse
des températures ;
• Activités en transition : activités favorisant la transition vers une économie neutre pour le climat et pour lesquelles
il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone ;
• Activités habilitantes : activités permettant directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle
à l’objectif d’atténuation du changement climatique.
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- 28 -
Les critères de durabilité environnementale des activités économiques
Pour être considérée comme durable sur le plan environnemental, une activité économique doit remplir quatre critères cumulati fs.
La taxonomie concernant les objectifs
d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique entrera en
application à compter du 1er janvier
2022 tandis que celle concernant les
quatre autres objectifs
environnementaux s’appliquera à
compter du 1er janvier 2023. Des
actes délégués établissant les critères
d’examen technique pour chacun des
objectifs environnementaux de l’UE
doivent être adoptés par la
Commission européenne.
Le Règlement Taxonomie s’applique
à trois catégories d’acteurs :
• Aux Etats membres et à l’Union
européenne lorsqu’ils élaborent
des mesures, des normes ou des
labels pour les produits financiers
ou les obligations vertes ;
• Aux entreprises soumises à la
publication d’une déclaration de
performance extra-financière
(DPEF), y compris consolidée ;
• Aux acteurs des marchés
financiers au sens du Règlement
Disclosure qui mettent à
disposition des produits financiers
tels que définis audit Règlement.
Sont ainsi notamment visées, les
entreprises d’assurance qui
proposent des produits
d’investissement fondés sur
l’assurance (IBIPs). Contrairement
au Règlement Disclosure, le texte
ne s’applique pas aux
« conseillers financiers », dont les
intermédiaires d’assurance.
Ne causer de
préjudice
important à aucun
des objectifs
environnementaux
de l’UE
Respecter les garanties
minimales en matière de
gouvernance et de droits de
l’homme
Contribuer
substantiellement à un ou
plusieurs des 6 objectifs
environnementaux de l’UE
Être conforme aux
critères d’examen
technique établis
par la
Commission
européenne
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- 29 -
En pratique, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si :
Elle contribue de manière substantielle à la réalisation d’un ou plusieurs des six objectifs environnementaux de l’UE.
Deux types de « contribution substantielle » sont visées par la taxonomie : (i) les activités économiques qui apportent une
contribution substantielle sur la base de leur propre performance ; (ii) les activités économiques qui permettent directementà
d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs des objectifs environnementaux, aussi appelées
« activités habilitantes ».
Elle ne cause de préjudice important à aucun des six objectifs environnementaux de l’UE. Il s’agit d’éviter que des
investissements ne soient considérés comme durables sur le plan environnemental dans les cas où les activités
économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif
environnemental. Lors de l’évaluation de ce critère, l’impact environnemental de l’activité économique considérée ainsi que
des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie sont pris en considération.
Elle est exercée dans le respect de normes internationales minimales en matière sociale et de travail, en
reconnaissance des principes consacrés par le socle européen des droits sociaux. Ainsi, les entreprises doivent aligner leurs
procédures sur les principes directeurs de l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales et ceux des Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme ainsi que sur les droits fixés par les conventions fondamentales de la
déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT). En outre, lors de la mise en place de ces procédures, les
entreprises doivent respecter le principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » introduit par le Règlement
Disclosure pour définir la notion d’investissement durable4 et prendre en compte les RTS adoptées en vertu dudit règlement
qui précisent davantage ce principe.
4. Un investissement durable est défini comme « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental […] ou un investissement
dans une activité économique qui contribue à un objectif social […] ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement
défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs […] ».
5. Groupe d’experts représentant tant le secteur public que privé qui est notamment chargé de conseiller la Commission sur les critères d’examen technique et la réalisation
d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux
Pour chacun des objectifs
environnementaux, des critères
d’examen technique seront développés
afin de déterminer les conditions dans
lesquelles une activité économique
donnée est considérée comme
contribuant de manière substantielle aux
objectifs environnementaux de l’UE et la
mesure dans laquelle cette même activité
économique cause un préjudice
important à un ou plusieurs de ces
objectifs. Ils seront réexaminés
régulièrement afin de tenir compte des
progrès scientifiques et technologiques.
Ces critères seront établis par la
Commission européenne - avec l’appui
de la plateforme sur la finance durable5
créé par le règlement - dans des actes
délégués dont l’adoption doit intervenir au
plus tard fin 2020 s’agissant des objectifs
d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique et fin 2021 pour
les quatre autres objectifs
environnementaux de l’UE.
Les activités économiques inclues dans la taxonomie
Dans son rapport final publié en mars
2020, le Technical Expert Group on
Sustainable Finance (TEG) de la
Commission européenne a présenté ses
recommandations relatives à la
conception de la taxonomie de l’UE, et en
particulier des critères d’examen
technique concernant les objectifs
d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique. Il est précisé que
ce rapport, qui constitue une première
base de réflexion, reflète le seul point de
vue des experts du TEG et non celui de
la Commission européenne.
Un système de classification clair des
secteurs et des activités économiques est
nécessaire pour servir de référence à une
taxonomie. Ainsi, le TEG propose dans
son rapport de se référer aux Codes
NACE (« Nomenclature des Activités
Économiques dans la Communauté
Européennes ») afin de sélectionner les
activités économiques pour lesquelles
des critères d’examen technique visant à
évaluer leur alignement à la taxonomie
seront développés.
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- 30 -
Le recours à la nomenclature NACE se
heurte toutefois à trois limites :
Cette nomenclature n’est pas
utilisée par l’ensemble des
entreprises, en particulier dans le
secteur des services financiers. Afin
de faciliter leur utilisation par toutes
les parties, une traduction
internationale entre les systèmes de
classification sectorielle devrait ainsi
être développée. En France, la
nomenclature est basée sur les
Codes NAF/APE. Afin de faciliter les
comparaisons internationales, elle a
la même structure que la
nomenclature européenne NACE,
qui est elle-même dérivée de la
nomenclature internationale CITI6.
Le rapport précise que pour faciliter
la traduction vers d'autres systèmes
de classification sectorielle, ces
traductions vers d'autres systèmes
devraient être publiées sur le(s)
site(s) internet pertinent(s) de la
plateforme sur la finance durable et
mises à jour régulièrement.
Certaines activités économiques
pourtant importantes pour
l’atténuation du changement
climatique et l’adaptation à celui-ci
- par exemple le bâtiment - ne sont
pas directement couvertes par les
codes NACE qui devront donc être
complétés afin de permettre le
développement de la taxonomie.
Certaines activités économiques ne
disposent pas encore de critères
d’examen technique et ne sont donc
pas, à ce stade, couvertes par la
taxonomie. Pour l'objectif
d’atténuation du changement
climatique, le TEG a ainsi donné la
priorité aux secteurs à forte
empreinte environnementale. Des
travaux devraient être conduits par
la plateforme sur la finance durable
afin de permettre à certaines
entreprises exerçant des activités
non encore couvertes par la
taxonomie d'expliquer leurs
performances.
Par ailleurs, le TEG considère que pour
être pleinement effective, la taxonomie
devrait notamment intégrer deux
dimensions supplémentaires. Tout
d’abord, le TEG propose de développer
des critères d’examen technique « bruns
» permettant d’établir dans quelle mesure
une activité économique cause un
préjudice important aux objectifs
environnementaux. En établissant de tels
critères, trois niveaux de performance
seraient ainsi créés au sein de taxonomie
la contribution substantielle (vert), le
préjudice important (brun) et une
catégorie intermédiaire. En outre, le TEG
propose d’intégrer des objectifs sociaux
en plus des objectifs environnementaux
prévus.
Les nouvelles obligations de transparence en matière de durabilité
Bien que le Règlement Taxonomie vise
en premier lieu à mettre en place un
système de classification des activités
durables sur le plan environnemental à
l’échelle européenne, il vient également
compléter les exigences de transparence
en matière de durabilité introduites par le
Règlement Disclosure, en se concentrant
cette fois sur la seule durabilité
environnementale.
Le Règlement Disclosure, qui est l’un des
piliers du plan d’action sur la finance
durable, est venu renforcer
considérablement le cadre de
transparence existant en établissant des
règles harmonisées de publication
d’informations en matière de durabilité
dans le secteur des services financiers.
La majorité des dispositions du
Règlement Disclosure entreront en
application le 10 mars 2021. Des projets
de RTS précisant le contenu, la méthode
et la présentation des informations à
publier doivent toutefois être élaborés par
les AES et transmis à la Commission
européenne au plus tard le 30 décembre
2020. Le 23 avril dernier, les AES ont
soumis à consultation publique leurs
projets de RTS. La consultation s’est
achevée le 1er septembre 2020.
Lors de l’audition publique organisée en
juillet dernier, les AES ont indiqué que les
projets de RTS finalisés seraient transmis
à la Commission européenne en janvier
2021. Cette dernière aura trois mois pour
approuver ces RTS - intégralement ou
partiellement - ou demander que des
modifications y soient apportées par les
AES.
Le 20 octobre, la Commission
européenne a par ailleurs confirmé dans
un courrier adressé aux AES le report de
l'entrée en application des RTS à une
date ultérieure. Les dispositions de
niveau 1 restent toutefois applicables au
10 mars 2021 malgré l'absence de textes
de niveau 2.
Les obligations de transparence visant les entités
Tout d’abord, les règlements européens
Disclosure et Taxonomie ont introduit de
nouvelles obligations de transparence en
matière de durabilité au niveau des
entités.
Le Règlement Disclosure prévoit
notamment que les acteurs des marchés
financiers7 et les conseillers financiers8
publient des informations concernant les
principales incidences négatives de leurs
décisions d’investissement sur les
facteurs de durabilité ainsi que les
risques ESG pesant sur les
investissements. Les projets de RTS
publiés par les AES apportent des
précisions quant au contenu et à la
présentation de ces informations, que
nous détaillons ci-après.
Le Règlement Taxonomie introduit, quant
à lui, de nouvelles obligations de
transparence applicables aux entreprises
soumises à la publication d’une DPEF en
vertu de la Directive 2014/95/UE sur
l'information non financière (dite NFRD).
6. Classification internationale type par industrie de
toutes les branches d’activité économique des
Nations Unies
7. Pour le secteur de l’assurance : entreprises
d’assurance proposant des IBIPs, institutions de
retraite professionnelle (IRP), fournisseurs de PEPP,
initiateurs de produits de retraite
8. Pour le secteur de l’assurance : entreprises
d’assurance et intermédiaires fournissant des
conseils en assurance relatifs à des IBIPs
1/
2/
3/
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- 31 -
1/ La transparence des principales incidences négatives en matière de durabilité prévue par le Règlement
Disclosure
En application de l’article 4 du Règlement
Disclosure, les acteurs des marchés
financiers devront publier sur leur site
internet, à compter du 10 mars 2021, une
déclaration sur leur politique de diligence
raisonnable relative aux principales
incidences négatives des décisions
d’investissement sur les facteurs de
durabilité selon un principe de « comply
or explain ». Les acteurs ne prenant pas
en compte ces incidences négatives
devront ainsi l’indiquer clairement dans
une déclaration et en expliquer les
raisons. Pour les acteurs des marchés
financiers et entreprises mères de grands
groupes de plus de 500 salariés, la
déclaration sera obligatoire à compter du
30 juin 2021. Une déclaration consolidée
comprenant l’ensemble des fonds et
sous-fonds devra être publiée par les
sociétés mères de groupes.
Lors de l’audition publique organisée
début juillet, les AES ont apporté des
précisions concernant le calendrier
d’entrée en application de cette
déclaration. La première déclaration
devra ainsi être publiée l’année suivant le
début de la période de référence, c’est-à-
dire la date à laquelle les incidences
négatives en matière de durabilité ont été
prises en compte pour la première fois, et
au plus tard le 30 juin de chaque année.
Au-delà de la première déclaration, la
période de référence s’étendra du 1er
janvier au 31 décembre de l’année
écoulée.
En pratique :
• Un acteur de moins de 500 salariés
qui prendrait en compte les incidences
négatives pour la première fois en mai
2021, publiera sa première déclaration
au plus tard le 30 juin 2022 pour la
période allant de mai à décembre
2021.
• Pour les acteurs et entreprises mères
de grands groupes de plus de 500
salariés pour lesquels la déclaration
est obligatoire à compter du 30 juin
2021, la première déclaration sera
publiée au plus tard le 30 juin 2022. Il
est précisé que la première période de
référence débutera entre le 10 mars et
le 30 juin 2021 et s’achèvera le 31
décembre 2021.
Dans leurs projets de RTS, les AES
proposent un modèle de présentation
standard pour cette déclaration
comprenant six sections. Cette
déclaration devra être publiée dans une
section dédiée de leur site internet.
Les six sections de la déclaration sur les incidences négatives en matière de durabilité
Résumé
Description des principales incidences negatives en matière de durabilité
Description des politiques visant à identifier et à classer par ordre de priorité les principales
incidences négatives en matière de durabilité ainsi que des mécanismes de contrôle
Description des mesures visant à remédier aux principales incidences négatives en matière de
durabilité
Politiques d’engagement
Références aux normes internationales
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- 32 -
Dans le cadre de cette déclaration et de manière plus spécifique, les acteurs des marchés financiers devront notamment publier les
informations mentionnées ci-dessous.
Une description de la manière dont ils évaluent les
incidences négatives qualifiées de « principales »
sur une période de référence allant du 1er janvier
au 31 décembre.
Afin de permettre une comparabilité des informations
publiées, les AES ont identifié un socle de 32
indicateurs qui conduisent toujours aux principales
incidences négatives et sur lesquels les acteurs sont
tenus de communiquer. Des indicateurs optionnels
supplémentaires sont également proposés, parmi
lesquels ils devront choisir au moins un indicateur
environmental et un indicateur social. Les indicateurs
sont détaillés en annexe des projets de RTS. Il est
précisé qu’au-delà de la première déclaration, celle-ci
contient une comparaison historique de la période de
référence actuelle avec les périodes de référence
antérieures.
Une description des politiques relatives au
recensement et à la hiérarchisation des principales
incidences négatives, des indicateurs utilisés ainsi
que de la manière dont ces politiques sont mises
en œuvre.
En pratique, cela implique l’élaboration par les acteurs
de méthodologies d’évaluation des incidences
négatives (portée, sévérité, probabilité d’occurrence et
caractère potentiellement irrémédiable) ainsi que la
mise en place de processus internes garantissant
l’application de ces politiques et leur mise en œuvre au
sein des processus organisationnels. Au considérant 7
des projets de RTS, différents moyens d’identification
des incidences négatives sont listés à titre d’exemple :
faire appel à des fournisseurs externes d'études de
marché, à des analystes financiers internes et à des
spécialistes dans le domaine des investissements
durables ou encore utiliser des informations
accessibles au public ou des informations partagées.
Une description des mesures de prévention ou de
réduction des principales incidences négatives
prises au cours de la période de référence ou
prévues ainsi que leurs résultats.
Une présentation des politiques d’engagement et
une explication de la réduction des principales
incidences négatives obtenue grâce aux mesures
prises au cours de la période de référence.
Conformément à l’article 3 octies de la Directive
2007/36/CE sur les droits des actionnaires de sociétés
cotées, les politiques d’engagement décrivent la
manière dont l’engagement des actionnaires est
intégré dans la stratégie d’investissement.
De la même façon, les conseillers financiers devront publier une déclaration contenant des informations sur la manière dont i ls
prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans le
processus de sélection des produits financiers qui seront conseillés aux investisseurs finaux. Si le conseiller ne tient pas compte de
ces incidences négatives dans le conseil qu’il délivre, il devra l’indiquer clairement dans une déclaration et en expliquer les raisons.
Il convient de noter que les RTS étant encore au stade de projet, les éléments de précision apportés et synthétisés ci-dessus sont
susceptibles d’être modifiés
Le Règlement Taxonomie prévoit l’élaboration par les AES de projets de RTS
détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe
consistant à « ne pas causer de préjudice important », introduit par le
Règlement Disclosure pour définir la notion d’investissement durable. Ces
projets doivent être cohérents avec les indicateurs de durabilité concernant
les principales incidences négatives susmentionnées.
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2/ La transparence dans les déclarations non financières prévue par le Règlement Taxonomie
Les sociétés financières et non
financières qui entrent dans le champ
d'application de la Directive 2014/95/UE
sur l'information non -financière (dite
NFRD) sont soumises à l’obligation de
publier une Déclaration de performance
extra-financière (DPEF). En vertu de
l’article 8 du Règlement Taxonomie, ces
entreprises devront inclure dans leur
DPEF, le cas échéant consolidée, des
informations sur la manière et la mesure
dans laquelle les activités de l’entreprise
sont associées à des activités
économiques durables compatibles avec
la taxonomie de l’UE. Si l’entreprise
publie des informations non financières
dans un rapport distinct, les informations
précitées seront publiées dans ledit
rapport.
Le contenu et la présentation des
informations à publier, y compris la
méthodologie à suivre en vue de s’y
conformer, seront précisés dans un acte
délégué dont l’adoption est prévue au
plus tard le 1er juin 2021. Dans le cadre
de l’élaboration de cet acte délégué, la
Commission européenne est invitée à
tenir compte des spécificités propres aux
entreprises financières et non -financières
ainsi que des critères d’examen
technique qui auront été établis.
Il convient de souligner que la NFRD est
actuellement en cours de révision par les
institutions européennes. Une
consultation publique a ainsi été menée
par la Commission européenne en ce
début d’année afin de recueillir le point de
vue des parties prenantes sur les
modifications à apporter à la directive,
notamment quant à son champ
d’application, la qualité et l’étendue des
informations non financières à
communiquer, à l’application du principe
de seuil de signification ainsi que les
modalités de recueil, de présentation et
de communication de ces informations.
La révision de la NFRD devrait être
adoptée durant le premier trimestre de
l’année 2021.
Les obligations de transparence visant les produits
Au-delà des exigences de transparence propres à l’entité, les acteurs des marchés financiers seront désormais tenus de publier sur
leur site internet et d’intégrer dans leurs documentations précontractuelle et périodique (i.e. annuelle), un certain nombre
d’informations nouvelles en matière de durabilité sur les produits financiers qu’ils mettent à disposition des investisseurs, et en
particulier les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (ESG) (ci-après produits « article 8 ») et les
produits affichant un objectif d’investissement durable ou de réduction des émissions de carbone (ci-après produits « article 9 »).
1/ Les précisions apportées par les projets de RTS sur le Règlement Disclosure
Conformément au Règlement Disclosure,
des projets de RTS précisant notamment
le contenu et la présentation des
informations à publier sur les produits «
article 8 » et les produits « article 9 » ont
été soumis à consultation publique par
les AES.
Afin d’établir des normes pour la
présentation des informations à intégrer
dans la documentation précontractuelle et
les rapports périodiques, les AES ont
développé des templates organisés en
sections que les acteurs devront utiliser
de manière obligatoire. Les sections à
inclure dans le template ainsi que leur
contenu sont précisés par les projets de
RTS et varient en fonction du support et
du type de produit considéré.
Un template obligatoire est également
prévu pour la présentation des
informations devant figurer sur le site
internet. Il est précisé que ces
informations devront figurer dans une
section dédiée du site internet intitulée
« sustainability-related disclosures », et
être regroupées par type de produit.
Les projets de RTS devraient être soumis
à la Commission européenne en janvier
2021. Afin d’avoir une portée
juridiquement contraignante, les RTS
doivent être approuvés par la
Commission européenne qui a le pouvoir
de demander leur modification par les
AES. Le Parlement européen et le
Conseil de l’UE disposent quant à eux
d’un droit d’objection à l’approbation des
RTS par la Commission européenne.
Le 20 octobre, la Commission
européenne a par ailleurs confirmé dans
un courrier adressé aux AES le report de
l'entrée en application des RTS à une
date ultérieure. Les dispositions de
niveau 1 restent toutefois applicables au
10 mars 2021 malgré l'absence de textes
de niveau 2.
Parallèlement à la finalisation des projets
de RTS, les AES ont lancé fin septembre
dernier une enquête destinée à recueillir
l’avis des parties prenantes sur la
présentation des templates relatifs aux
produits promouvant des caractéristiques
ESG. Pour ce faire, trois maquettes ont
été soumises à commentaires : deux
templates relatifs aux informations
précontractuelles (avec ou sans icônes)
et un template relatif aux informations
périodiques. Les modèles de présentation
développés pour les produits promouvant
des caractéristiques ESG et ceux ayant
pour objectif l’investissement durable ou
la réduction des émissions de carbone
étant très similaires, l’enquête porte
uniquement sur l’un de ces deux types de
produits.
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2/ Les nouvelles exigences de transparence applicables aux produits durables sur le plan environnemental
prévues par le Règlement Taxonomie
Le Règlement Taxonomie complète les
exigences de transparence introduites
par le Règlement Disclosure en imposant
l’intégration de nouvelles informations
dans la documentation précontractuelle et
périodique pour les produits durables sur
le plan environnemental, à savoir les
produits promouvant des caractéristiques
environnementales et les produits «
article 9 » réalisant un investissement
dans une activité économique qui
contribue à la réalisation d’un objectif
environnemental au sens du Règlement
Disclosure9.
Les acteurs des marchés financiers
devront ainsi inclure dans leurs
documentations précontractuelle et
périodique :
Des informations relatives à ou aux
objectifs environnementaux de l’UE
auxquels l’investissement sous-
jacent contribue.
Une description de la manière et de
la mesure dans laquelle les
investissements sous-jacents sont
réalisés dans des activités
économiques durables sur le plan
environnemental, et notamment le
pourcentage d’investissements
durables par rapport à l’ensemble
des investissements sélectionnés
pour le produit financier.
Pour les produits promouvant des
caractéristiques environnementales, les
acteurs incluent également un
avertissement informant que le principe
consistant « à ne pas causer de préjudice
important » s’applique uniquement aux
investissements sous-jacents conformes
à la taxonomie de l’UE et que la part
restante de ces investissements ne tient
pas compte de ladite taxonomie.
Aussi, des projets de RTS détaillant le
contenu et la présentation de ces
informations doivent être soumis à la
Commission européenne par les AES :
• au plus tard le 1er juin 2021 pour les
objectifs d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique ;
• au plus tard le 1er juin 2022 pour les
quatre autres objectifs
environnementaux.
S’agissant des autres produits
financiers10, les acteurs incluent
également un avertissement informant
que les investissements sous-jacents à
ces produits ne tiennent pas compte de la
taxonomie de l’UE.
9. Objectif mesuré par exemple au moyen
d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des
ressources concernant l’utilisation d’énergie,
d’énergies renouvelables, de matières premières,
d’eau et de terres, en matière de production de
déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en
matière d’effets sur la biodiversité et l’économie
circulaire
10. Produits financiers (i) ne promouvant pas des
caractéristiques environnementales ou sociales ou
(ii) n’ayant pas pour objectif l’investissement durable
ou la réduction des émissions de carbone
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Règlement Disclosure
Contenu de l’obligation Support RTS Echéance
Ensemble des produits (art 6 et 7)
Description de la manière dont les risques en matière de durabilité
sont intégrés dans les décisions d’investissement ou les conseils en
assurance
Description des résultats de l’évaluation des incidences probables des
risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers.
➔ Comply or explain : si l’entité estime que ces risques ne sont pas
pertinents, elle devra en expliquer les raisons
AMF
+
CF
Informations
précontractuellesNon 10/03/21
Pour les acteurs publiant une déclaration sur les politiques de diligence
raisonnable :
1) Explication claire et motivée de la manière dont un produit prend en
compte les principales incidences négatives sur les facteurs de
durabilité
2) Déclaration sur la disponibilité des principales incidences
négatives dans les rapports périodiques
➔ Comply or explain : possibilité d’avoir une déclaration pour chaque
produit financier indiquant que l’acteur ne prend pas en compte les
incidences négatives de l’investissement et expliquant les raisons de
cette absence.
AMFInformations
précontractuellesNon
Au plus tard
le 30/12/22
Produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8)
Informations sur la manière dont les caractéristiques ESG sont
respectées
➔ Si un indice de référence a été désigné : adéquation avec ces
caractéristiques et indications sur l’endroit où trouver la méthodologie
utilisée pour le calcul de l’indice.
AMFInformations
précontractuelles
Projets de
RTS en
cours de
finalisation
par les AES
10/03/21
Produits financiers ayant pour objectif (i) l’investissement durable avec ou sans indice de référence ou (ii) une réduction
des émissions de carbone (art.9)
1) Pour les produits ayant pour objectif l’investissement durable :
explication sur la manière dont l’objectif de durabilité est atteint.
➔ Si un indice de référence a été désigné : manière dont l’indice est
aligné sur cet objectif et explication indiquant pourquoi et comment
l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché.
2) Pour les produits financiers ayant pour objectif une réduction des
émissions de carbone : objectif de faible exposition aux émissions de
carbone permettant d’atteindre les objectifs de limitation du réchauffement
planétaires fixés par l’Accord de Paris.
➔ Si aucun indice de référence « transition climatique » ou « accord de
Paris » de l’UE n’est disponible : explication sur la manière dont les
efforts sont déployés pour atteindre l’objectif de réduction des
émissions de carbone dans le cadre de la réalisation des objectifs de
l’Accord de Paris.
AMFInformations
précontractuelles
Projets de
RTS en
cours de
finalisation
par les AES
10/03/21
Les obligations applicables au niveau des produits
Légende :
AMF : Acteurs des marchés f inanciers
CF : Conseil lers f inanciers
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Contenu de l’obligation Support RTS Echéance
Produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales et produits ayant pour objectif l’investissement
durable (art. 10 et 11)
1) Description des caractéristiques environnementales et/ou
sociales ou de l’objectif d’investissement durable poursuivi.
2) Informations sur les méthodes d’évaluation, de mesure et de
surveillance des caractéristiques environnementales ou sociales ou
l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit.
3) Informations précontractuelles mentionnées à l’article 8 et 9.
4) Informations des rapports périodiques mentionnées à l’article 11.
➔ Les informations doivent être claires, concises et compréhensibles
pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale,
claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles
et facilement accessibles du site internet
AMF Site internet
Projets de
RTS en cours
de finalisation
par les AES10/03/21
1) Pour les produits promouvant des caractéristiques
environnementales et/ou sociales : description de la mesure dans
laquelle les caractéristiques environnementales et sociales des
produits qu’ils mettent à disposition sont respectées.
2) Pour les produits ayant pour objectif l’investissement durable
ou la réduction des émissions de carbone : description de
l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité ou,
lorsqu’un indice de référence est désigné, une comparaison entre
l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les
incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché.
AMF
Rapports
périodiques (au
moins annuels)
Projets de
RTS en cours
de finalisation
par les AES
01/01/22
Règlement Taxonomie
Contenu de l’obligation Support RTS Echéance
Produits promouvant des caractéristiques environnementales (art. 6)
1) Informations relatives à ou aux objectifs environnementaux de
l’UE auxquels l’investissement sous-jacent contribue.
2) Description de la manière et la mesure dans laquelle les
investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités
économiques durables sur le plan environnemental, et notamment
le pourcentage d’investissements durables par rapport à l’ensemble
des investissements sélectionnés pour le produit financier.
3) Avertissement informant que le principe consistant « à ne pas
causer de préjudice important » s’applique uniquement aux
investissements sous-jacents conformes à la taxonomie de l’UE
et que la part restante de ces investissements ne tient pas compte de
ladite taxonomie.
AMF
Informations
précontractuelles
et rapports
périodiques
RTS soumis à
la CE au plus
tard le
01/06/21* et
01/06/22**
01/01/22*
ou
01/01/23**
* Pour les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
** Pour les quatre autres objectifs environnementaux de l’UE
Les obligations applicables au niveau des produits
Légende :
AMF : Acteurs des marchés f inanciers
CF : Conseil lers f inanciers
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Contenu de l’obligation Support RTS Echéance
Produits ayant pour objectif l’investissement durable ou la réduction des émissions de carbone réalisant un investissement
dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental (art. 5)
1) Informations relatives à ou aux objectifs environnementaux de
l’UE auxquels l’investissement sous-jacent contribue.
2) Description de la manière et la mesure dans laquelle les
investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités
économiques durables sur le plan environnemental, et notamment
le pourcentage d’investissements durables par rapport à l’ensemble
des investissements sélectionnés pour le produit financier.
AMF
Informations
précontractuelles
et rapports
périodiques
RTS soumis à
la CE au plus
tard le
01/06/21* et
01/06/22**
01/01/22*
ou
01/01/23**
Autres produits financiers (art. 7)
Avertissement informant que les investissements sous-jacents à ce
produit financier ne tiennent pas compte de la taxonomie de l’UE.AMF
Informations
précontractuelles
et rapports
périodiques
Non
01/01/22*
ou
01/01/23**
* Pour les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique
** Pour les quatre autres objectifs environnementaux de l’UE
Conclusion
Les évolutions réglementaires relatives à la finance durable permettront à terme aux investisseurs finaux et aux entreprises de
prendre des décisions d’investissement plus éclairées quant à leur impact sur l’environnement et la société.
Cependant, la mise en place de ces nouvelles exigences fait apparaître plusieurs problématiques. D’abord, la disponibilité, la
fiabilité et le mapping des données ESG sont des éléments indispensables à la mise en œuvre par les acteurs financiers des
obligations de transparence en matière de durabilité. Bien que conscientes que la question des données constitue l’un des
principaux enjeux en la matière, les AES ont souligné l’importance de débuter la collecte des données nécessaires aux actions de
mise en conformité avec les nouvelles exigences de transparence. De plus, il est essentiel que le dispositif mis en place repose sur
des critères d’examen technique aisément applicables et vérifiables. Enfin, il est essentiel qu’une mise en cohérence entre les
cadres réglementaires nationaux, européens et internationaux soit assurée de manière à permettre une véritable comparabilité des
informations publiées et de limiter les risques de distorsions de concurrence.
Dans ce contexte, les entreprises doivent engager dès à présent des travaux de mapping des exigences réglementaires
applicables et des informations disponibles afin de déterminer les plans d’action à mettre en œuvre.
Les obligations applicables au niveau des produits
Légende :
AMF : Acteurs des marchés f inanciers
CF : Conseil lers f inanciers
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- 38 -
Risque climatique : enjeux de
l’exercice pilote mené par l’ACPR
Christelle Andriantavy,Senior Manager Actuarial Services
01 56 57 50 66
[email protected]
Analyses et perspectives
Les trois dimensions du risque de changement climatique
Risques
physiques
résultant des
dommages directement
causés par les
phénomènes
météorologiques et
climatiques
Risques de
transition
résultant des
ajustements effectués
en vue d’une transition
vers une économie
bas-carbone
Risques de
responsabilité
liés aux impacts
financiers des demandes
de compensation de la
part de ceux qui
subissent des dommages
dus au changement
climatique
Les acteurs du secteur financier ont de
plus en plus conscience des effets
considérables du changement climatique
sur l’économie et des efforts nécessaires
pour le contenir. Dès septembre 2015, le
gouverneur de la Banque d’Angleterre,
Mark Carney, avait ainsi alerté le
système financier sur son exposition aux
risques engendrés par le changement
climatique, en soulignant que tout retard
pris dans l’atteinte de l’objectif d’une
limitation du réchauffement climatique à
2°C augmenterait les risques d’instabilité
financière. Quelques mois plus tard, 195
pays signaient un accord pour lutter
contre le changement climatique lors de
la Conférence Paris Climat 2015.
A l’occasion de ce discours, le
gouverneur Mark Carney avait identifié
trois vecteurs par lesquels le changement
climatique pouvait affecter la stabilité des
marchés financiers : les risques
physiques, les risques de transition et les
risques de responsabilité. Cette
classification en plusieurs dimensions du
risque de changement climatique semble
aujourd’hui faire consensus dans le
secteur de l’assurance.
L’ACPR a entamé depuis plusieurs
années des travaux sur les risques
associés au changement climatique dans
le cadre de la mise en œuvre de l’article
173 de la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance
verte.
Le 16 juillet dernier, l’autorité a lancé son
exercice pilote climatique en publiant la
version définitive des scénarios et
hypothèses pour le mener. Cet exercice
a notamment pour objectif de mesurer
l’exposition et la vulnérabilité des
banques et assureurs français aux
risques associés au changement
climatique à travers différents scénarios
climatiques et de les inciter à développer
des outils adaptés à la prévention, à
l’évaluation et à la gestion de ces
risques. L’exercice, réalisé sur une base
volontaire, a été conduit durant le second
semestre 2020, la remise des résultats
étant prévue pour décembre 2020. Il est
précisé que l’exercice pilote ne porte pas
sur la solvabilité des institutions
financières et n’est donc pas assorti
d’exigences en capital réglementaire,
mais que pour autant, il constitue bien un
outil de supervision prudentielle.
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- 39 -
La France n’est pas le seul pays
européen à conduire des exercices de ce
type. Ainsi, un test de résistance
climatique a été mené par la De
Nederlandsche Bank des Pays-Bas en
2018 et un test similaire est en cours de
préparation par la Bank of England pour
2021. A l’échelle européenne, l’EIOPA a
soumis à consultation en juin dernier un
document travail sur les principes
méthodologiques des tests de résistance
en assurance qui s’inscrit dans un
processus plus large d’amélioration du
cadre de stress test de l’EIOPA. Ce
document vise notamment à définir des
principes méthodologiques permettant
d’intégrer les risques associés au
changement climatique dans le cadre
existant en vue d’élaborer un test de
résistance dédié.
Dans cet article, nous exposerons les
risques couverts par l’exercice pilote
climatique de l’ACPR avant d’aborder les
éléments spécifiques au secteur de
l’assurance. Enfin, nous évoquerons les
résultats du test de résistance effectué
aux Pays-Bas en 2018.
Juin 2020
Fin de la période de consultation et
des travaux complémentaires sur le
risque physique
Mai 2020
Publication par l’ACPR des scénarios et
hypothèses provisoires pour consultation ainsi
que du cadre analytique
Juillet 2020
Mise à jour et publication des
hypothèses définitives et de la
documentation technique
Avril 2021
Publication des résultats agrégés et
lancement des travaux méthodologiques
visant à tirer les principaux enseignements
de l’exercice pilote et à développer les
bases de données et outils adaptés.
Décembre 2020
Remise des résultats complets du bilan et compte
de résultat par les organismes d’assurance
Janvier-mars 2021
Mise en cohérence des résultats entre les secteurs et,
le cas échéant, demande d’ajustements et mesures
complémentaires destinés à mesurer d’éventuels
effets de second tour
Calendrier de l’exercice pilote climatique de l’ACPR
Quels sont les risques couverts dans l’exercice pilote climatique de l’ACPR ?
Cet exercice se concentre sur les risques physiques et les risques de transition. Différents scénarios ont ainsi été développés
Risques physiques
Scénario « Business as usual »
Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C non atteint
• Pas de mesures de transitions autres que celles déjà mises en place
• Hausse du prix du carbone négligeable
• Pas de modification du comportement des acteurs économiques
• Pas de progrès technologique significatif en matière de production et d’utilisation
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Risques de transition
Scénario de référence : transition ordonnée
Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C atteint de manière ordonnée
• Augmentation significative du prix du carbone
• Transformation des comportements des consommateurs et des acteurs financiers
• Transformation structurelle de l’économie se faisant de manière progressive et sans choc macroéconomique majeur
Variante 1 : transition tardive
Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C atteint, mais transition désordonnée et retardée
• Réévaluation forte du prix du carbone en 2030
• Série de chocs hétérogènes sur les secteurs d’activités concernés
• Augmentation moyenne des prix réels de l’énergie de 125% au cours de la période
Variante 2 : transition rapide et brutale
Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C atteint, mais transition désordonnée et accélérée
• Révision du prix carbone et choc de productivité
• Prix de l’énergie augmentant et nécessitant de nouveaux investissements
• Impact négatif sur les gains de productivité
• Trajectoire du prix du carbone révisée de manière inattendue
Quels sont les risques modélisés pour le secteur des assurances ?
Au préalable, il apparait important de rappeler que s’agissant des assureurs français, leur rôle dans le financement de la transition
énergétique est d’autant plus considérable que la valeur des placements est importante (2 588 milliards d’euros à fin mars 2020).
Selon une étude publiée par l’ACPR en avril 2019, 10% des placements des assureurs français seraient exposés au risque de
transition, les placements exposés au risque physique ne représentant qu’à peine 1% de leurs portefeuilles.
Concernant la méthodologie de l’exercice, l’évaluation de l’impact du risque de changement climatique sur l’actif et le passif des
assureurs est axé sur les éléments suivants :
A l’actif
L’exercice vise à évaluer l’impact du changement climatique sur le risque de marché. Il s’agit également de tenir compte de
l’impact que peut avoir, sur le bilan des assureurs, le fait de détenir des actifs échoués, c’est-à-dire des actifs dont la valeur
est dégradée du fait de la transition énergétique. A cet égard, il convient d’évaluer le risque sur les actions et les obliga tions,
et ce à partir des différentes hypothèses fournies par l’ACPR pour chacun des scénarios, par zone géographique et par
horizon. Les autres classes d’actifs sont supposées constantes et évoluer avec l’inflation uniquement.
Au passif
Il s’agit d’évaluer les risques techniques, ayant un impact notamment sur les activités dommages, automobile et
santé/prévoyance. D’une part, l’exercice consiste à modéliser l’impact sur le passif de l’augmentation de la fréquence et du
coût des événements climatiques extrêmes. D’autre part, l’augmentation de la mortalité et des frais de santé liée à
l’expansion de maladies ou pandémies vectorielles doit également être modélisée, tout en intégrant le fait que celles-ci
peuvent avoir un impact sur le nombre d’incapacités ou d’invalidités. Par ailleurs, l’impact de la pollution atmosphérique
induite par le changement climatique sur la santé devra être pris en compte.
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- 41 -
L’exercice sera réalisé à partir des hypothèses publiées par l’ACPR pour chacun des scénarios sur les éléments suivants :
(*) Possibilité pour les organismes d’utiliser leur propre
modèle s’ils le souhaitent
Risque physique
• Modélisation des risques en lien avec la
CCR(*) : inondation, submersion,
sécheresse, cyclones
• Impact de l’augmentation des maladies
vectorielles : impact sur les taux de
mortalité, sur les frais de soins et les arrêts
de travail
• Impact de l’aggravation de la pollution :
taux de mortalité additionnel, proportion
additionnelle de têtes assurées générant
des frais de soins, proportion additionnelle
de têtes assurées générant un arrêt de
travail
Risque de transition
• Variables macroéconomiques : PIB, taux
d’inflation, taux de chômage, prix du
carbone, prix du pétrole
• Variables budgétaires : dette publique,
déficit public
• Variables sectorielles : valeur ajoutée,
chiffre d’affaires, prix des actions
• Variables financières : courbe des taux
sans risque, taux courts, taux longs, taux
de change, spread de crédit
Qu’est-il attendu des organismes d’assurance ?
Les participants seront amenés à effectuer des projections à partir des principales caractéristiques suivantes :
Pour ce faire, les assureurs devront remplir un état de remise au format Excel ainsi qu’une note méthodologique qui complètera ce
dernier, notamment en vue de présenter les résultats ainsi que les hypothèses retenues pour l’évaluation.
L’état de remise, dont le contenu est détaillé ci-après, sera différent en fonction des scénarios quant aux données de bilan et de
compte de résultat. Les détails sur les risques techniques ne varieront, quant à eux, pas selon les scénarios.
• Périmètre : au moins 80% des expositions des organismes :
o Pour les organismes vie : provisions techniques, incluant la santé
o Pour les organismes non-vie : primes y compris catastrophes naturelles et santé
Pour précision, les chocs relatifs aux activités santé concernent les garanties en cas de décès, les garanties frais de soin ainsi
que les garanties arrêt de travail.
• Cadre réglementaire et comptable : cadre applicable au 31 décembre 2019
• Dimension temporelle : projections en 2020, 2025, 2035, 2040 et 2050
• Hypothèses de bilan : statique de 2019 à 2025 et dynamique de 2026 à 2050, et ce afin de permettre aux organismes
d’ajuster leur stratégie en fonction du scénario modélisé.
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Type Contenu Référence Variante 1 Variante 2
Bilan QRT S02.01.01 simplifié
Liste des actifs QRT S.06.02 simplifié
Compte de résultat pour les activités
vie
Décomposition du résultat technique
pour les catégories ministérielles 1 à
13, 20 et 21
Compte de résultat pour les activités
non-vie
Décomposition du résultat technique
pour les catégories ministérielles 20
à 27 et total général
Détails concernant les catastrophes naturelles
Ensemble des catastrophes naturelles
(y compris non inclus dans le régime
CAT NAT)
Nombre de risques assurés, valeurs
assurées, primes émises Cat nat et
sinistres Cat nat par zone
géographique
Sécheresse
Inondations
Submersion marine
Cyclones
Détails concernant l’activité de santé
Scénario maladies vectorielles Primes nettes émises, prestations
payées nettes de recours, nombres
de personnes assurées (frais de
soins, autres dommages corporels,
décès toutes causes ou invalidité
avec PTIA)Scénario pollution
Les approches de quantification du risque
A ce jour, les autorités financières ont procédé à deux types d’approches pour évaluer le risque climatique, toutes deux basées
sur de l’analyse de scénario.
Approche Top-down
En première approche, les exercices de stress-test « top-down » constituent une évaluation dont les indicateurs de risques sont
directement calculés par les régulateurs ou superviseurs (sur la base des données collectées auprès des établissements
participants). Le test de résistance effectué aux Pays-Bas en est un exemple.
Approche Bottom-up
Les stress-test dits « bottom-up » permettent une approche alternative de la quantification du risque climatique pour le secteur
financier. A la différence de l’approche « top-down », les estimations sont cette fois réalisées par les établissements financiers
eux-mêmes sur la base de scénarios communs définis par les autorités financières. L’exercice mené par l’ACPR entre dans cette
catégorie.
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30milliards d’euros
Montant alloué à la
transition écologique dans le
plan de relance de la France
présenté le 03/09/2020
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Quels sont les résultats du test de résistance effectué aux Pays-Bas en 2018 ?
Aux Pays-Bas, la De Nederlandsche
Bank a lancé un test de résistance
climatique afin de quantifier les risques
liés à la transition énergétique. Pour cela,
quatre scénarios avaient été imaginés :
• Un choc réglementaire, pour lequel un
ensemble de politiques destinées à
réduire les émissions de CO2 ont été
mises en œuvre brutalement,
résultant sur une hausse considérable
du prix du carbone ;
• Un choc technologique, pour lequel
une percée technologique non-
anticipée engendre le doublement de
la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique en cinq ans.
Il en résulte un ralentissement de
l’économie - remplacement progressif
des technologies utilisant des
énergies fossiles par des alternatives
plus vertes - et une perte de la valeur
des actifs ;
• Un choc combinant les deux
précédents chocs ;
• Un choc de confiance pour lequel
l’incertitude sur les politiques
gouvernementales de lutte contre le
réchauffement climatique engendre
une baisse soudaine de confiance des
consommateurs, producteurs et
investisseurs.
L’étude a porté sur une assiette totale
d’actifs de 2 256 milliards d’euros
détenus par les banques, assureurs et
fonds de pension localisés aux Pays-Bas.
Les pertes rapportées au total des actifs
stressés sont illustrées ci-dessus par risk
driver.
S’agissant des assureurs, l’impact sur les
actifs s’est situé entre 2% correspondant
au choc technologique et 11%
correspondant au choc combiné, ce qui
s’explique essentiellement par l’effet des
taux d’intérêt dans la plupart des
scénarios. Le portefeuille d’obligations
des assureurs est en effet caractérisé par
une longue duration, engendrant une
baisse considérable de la valeur des
actifs lorsque les taux d’intérêt
augmentent.
Plus globalement, les résultats de
l’exercice ont suggéré que les pertes
subies par les institutions financières en
cas de transition énergétique
perturbatrice pourraient être
considérables, mais gérables.
Chiffres clés
2 588 milliards d’euros
Valeur des placements
des assureurs français à
fin mars 2020
195Nombre de pays ayant
signé l’accord de Paris
sur le climat
250%
Hausse des dépenses
moyennes par an des
réassureurs depuis 1980
8,5%
Perte de croissance
engendrée par 1°C de
réchauffement global au
niveau mondial
40%
Objectif européen de
réduction des émissions de
GAZ entre 1990 et 2030
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Conclusion
A travers ce test de résistance, l’ACPR souhaite sensibiliser les acteurs du marché français aux risques potentiels engendrés par le
réchauffement climatique. Cet exercice leur permettra notamment d’intégrer une nouvelle dimension dans leur stratégie de gest ion
des risques tout en améliorant leur maîtrise des risques. Cet exercice a également une dimension méthodologique dans la mesure
où il permet aux participants de progresser sur l’intégration du risque climatique dans leur processus d’évaluation des risques en
leur donnant notamment la possibilité d’identifier les difficultés en termes de données ou de modèles. En particulier, s’agissant des
risques physiques, les acteurs sont encouragés à améliorer la cartographie de leurs données par zone géographique et par péri l
afin de renforcer le suivi de leurs expositions et d’identifier les risques les plus vulnérables. Une mesure de ces risques pourrait
également les amener à réfléchir à une adaptation du programme de réassurance. Enfin, cet exercice s’inscrit dans la continui té
des travaux conduits à l’échelle européenne en matière de finance durable dans la mesure où il aura pour effet d’améliorer la
capacité des organismes d’assurance à intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs
décisions d’investissement.
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- 45 -
IFRS 17 : Une nouvelle étape décisive
dans le processus d’adoption de la nouvelle norme
Grégory Saugner,Associé Insurance
01 56 57 75 26
[email protected]
Valérie Ries,Directrice Insurance
01 56 57 82 27
[email protected]
Analyses et perspectives
sur les contrats d’assurance au niveau européen
Dans notre lettre d’actualité réglementaire
#12 de février 2020, nous avions
présenté en détail les amendements
attendus de la norme IFRS 17 à la suite
du processus de consultation lancé par
l’IASB ainsi que les problématiques pour
lesquelles le Board avait décidé de ne
pas apporter de modification au texte
d’origine.
Après plusieurs mois de redélibération, la
norme définitive IFRS 17 a été publiée le
25 juin 2020 par l’IASB avec le texte final
de l’ensemble des amendements.
Une version de la norme consolidée
intégrant les dispositions des
amendements de juin 2020 est
disponible sur le site public de l’IASB
Lien vers la norme IFRS 17
amendée publiée par l'IASB
Ces amendements correspondent à ceux
qui étaient attendus, avec comme
modification principale, le report de
l’entrée en application de la norme au 1er
janvier 2023 (voir la liste détaillée des
amendements en annexe).
En revanche, le principe des cohortes
annuelles qui constituait un des points
essentiels en redélibération pour les
contrats à mutualisation
intergénérationnelle a été maintenu.
Le 30 septembre 2020, l’EFRAG publie son projet d’avis technique sur la norme IFRS 17 et lance son appel à commentaires avant de rendre son avis définitif à la Commission européenne
Un processus qui a fait l’objet de nombreux débats et travaux préparatoires en amont au sein des instances de l’EFRAG sans consensus sur le principe des cohortes annuelles
Dans le cadre du processus
d’approbation de la norme IFRS 17,
l’EFRAG a repris en septembre ses
travaux afin d’émettre un avis à l’attention
de la Commission européenne.
A cet effet, un projet d’avis (« DEA » Draft
Endorsement Advice) a été établi et
discuté lors des réunions du comité
technique de l’EFRAG (TEG) des 3 et 16
septembre et lors de la réunion du Board
du 10 septembre.
Conformément au process établi, le
« DEA » se compose d’une lettre de
couverture (« Cover Letter ») à l’attention
de la Commission européenne, d’une
annexe décrivant les prescriptions de la
norme (Appendix I), d’une annexe
présentant une analyse détaillée et une
conclusion au regard des critères
techniques (Appendix II) et d’une annexe
présentant une analyse détaillée et une
conclusion au regard du bien public
européen (Appendix III).
Ces deux dernières annexes traitent de
tous les aspects de la norme à l’exception
de celui des cohortes annuelles. En effet,
compte tenu de l’importance de ce sujet,
une annexe spécifique a été établie
(Annex 1) reprenant les analyses faisant
l’objet des « Appendix II » et « Appendix
III » pour les cohortes annuelles des
contrats à mutualisation
intergénérationnelle.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020
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Cette problématique relative aux cohortes annuelles est reflétée dans la « Cover
Letter » qui mentionne que l’EFRAG est parvenu à un consensus sur la
conformité de toutes les prescriptions de la norme au regard des critères
techniques (pertinence, fiabilité, comparabilité, compréhensibilité, prudence)
et au regard du bien public européen, hormis sur celle relative aux cohortes
annuelles pour les contrats avec mutualisation intergénérationnelle (évalués selon
le modèle VFA) et pour les contrats dont les cash flows sont combinés entre les
générations (« cash flows matched contracts » évalués selon le modèle général).
Lors de sa réunion du 3 septembre, le
TEG de l’EFRAG a examiné l’ensemble
des documents et des modifications
rédactionnelles ont été proposées à
l’attention du Board.
Après avoir approuvé à l’unanimité les
annexes (Appendicies et Annex 1) les
membres du TEG ont émis un vote sur le
principe des cohortes annuelles qui n’a
pas permis de dégager de consensus
avec 8 votes pour le maintien du principe
et 7 contre. La réunion du TEG du 16
septembre n'a pas apporté d’élément
nouveau.
Lors sa réunion du 10 Septembre 2020,
le Board de l’EFRAG a examiné à son
tour les documents composant le « DEA
» qui ont été approuvés par l’ensemble
des participants.
Par ailleurs, afin de mieux appréhender
cette problématique des cohortes
annuelles, l’un des membres du Board a
suggéré que des questions soient posées
sur la proportion des contrats concernés
dans chaque Etat, la proportion de ces
contrats pour lesquels le principe des
cohortes annuelles pose un problème
significatif et, si tel n’est pas le cas,
l’approche retenue pour son application.
Ces questions ont été reprises dans un
chapitre spécifique (Part IV) du
questionnaire faisant l’objet de l’appel à
commentaires sur le « DEA » (voir ci-
après).
Une période d’appel à commentaires de 4 mois est lancée le 30 septembre 2020 par l’EFRAG pour finaliser son avis technique à remettre à la Commission européenne
Le 30 septembre 2020, à l’issu des
différentes réunions des instances de
l’EFRAG, le « DEA » a été soumis à
commentaires sur le site de l’EFRAG au
regard des critères techniques et de la
contribution de la norme IFRS 17 au bien
public européen.
Le questionnaire d’appel à
commentaire est disponible sur le
site public de l’EFRAG :
Lien vers le questionnaire
d'appel à commentaire de
l'EFRAG
La date limite de réponse est fixée au 29
janvier 2021, ce qui correspond à la
décision retenue à l’issue de la réunion
du Board du 10 septembre d’étendre à
quatre mois la période de consultation
(au lieu des trois mois habituels).
Le vote du Board de l’EFRAG sur le
principe des cohortes annuelles a
également fait apparaître une
absence de consensus :
• 9 membres ont voté pour le
principe des cohortes annuelles
considérant que le fait de résoudre
les insuffisances d’IFRS 4
apportait des bénéfices suffisants
malgré les préoccupations que
soulève ce principe et qui, faute
d’une autre alternative, constitue
une convention acceptable ;
• 7 membres ont voté contre
considérant que ce principe ne
permettait pas de fournir une
information pertinente et fiable,
ajoutait de la complexité et des
coûts, pouvait avoir des effets
involontaires sur la couverture des
risques d’assurance par les
assureurs et enfin pouvait produire
des effets pro-cycliques.
Compte tenu des délais nécessaires pour
exploiter les réponses puis pour les
examiner et les discuter au niveau des
divers groupes de travail et du Board,
l’EFRAG envisage de publier son avis
définitif au mois d’avril 2021.
Il reste à savoir si les éléments nouveaux
qui seront apportés dans le cadre des
réponses à cette consultation seront
suffisants pour permettre au Board de
l’EFRAG de dégager une majorité
suffisante pour trancher sur la question
des cohortes annuelles qui reste ouverte
et pour exprimer une vue claire sur
l’ensemble de la norme.
Dans le contexte de cette situation
inédite, les réponses qui seront
apportées à l’invitation à commentaires
tiendront un rôle particulièrement
important sur le sujet ainsi que sur la
possibilité de proposer ou non un
« carve-out » et si oui lequel. A cet égard,
on peut noter que lors de la discussion
du TEG du 3 septembre un des membres
avait mis en avant que le texte de la
« Cover Letter » pouvait implicitement
laisser penser qu’il était proposé de
procéder à un « carve-out »- alors que le
TEG n’avait pas discuté de cette
possibilité et qu’il ne pensait pas que le
Board en ait eu l’intention.
Comme on peut le voir, le sujet des
cohortes annuelles est loin d’être clos.
Les discussions à venir vont être
décisives ; les votes peuvent changer et
la voie d’un « carve-out » explorée. Reste
à savoir s’il sera possible à l’issue de ces
débats de parvenir à un consensus ou si
en définitive la question restera non
tranchée lors de la publication de l’avis
définitif de l’EFRAG ?
L’EFRAG n’ayant qu’une mission de
conseil auprès de Commission
européenne en émettant son avis
technique définitif attendu vers avril
2021, les décisions sur les modalités
d’adoption de la norme IFRS 17 en
Europe ne seront connues en dernier
ressort qu’à l’issu de la publication du
règlement européen de la
Commission soumis au Parlement
européen et au Conseil.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020
- 47 -
En parallèle, le 14 septembre 2020, le Royaume-Uni annonce la création d’une nouvelle instance en charge de l’approbation des normes comptables internationales IFRS : le UKEB (UK Accounting Standards Endorsement Board)
Dans le contexte du Brexit, le Royaume-Uni a récemment décidé de créer une instance chargée de l’approbation des normes IFRS
(qui constituerait le pendant de l’EFRAG). Cette instance est en cours de constitution et devrait être opérationnelle en début d’année
2021. Pauline Wallace - ex associée de PwC - a été nommée à la présidence et sera en charge d’une équipe de 14 personnes.
L’un des premiers sujets à traiter par le UKEB sera l’approbation de la norme IFRS 17. Ainsi, les réponses à l’appel à commentaires
lancé par l’EFRAG sur le « DEA » et les débats qui en résulteront viendront probablement alimenter les réflexions de cette nouvelle
instance.
Thème Modifications apportées
Date d’entrée en application
• Report de l’entrée en application d’IFRS 17 au 1er janvier 2023
• Prolongation de l’exemption temporaire prévue par l’IFRS 4 relative à l’application d’IFRS 9
pour un alignement avec la date d’entrée en application d’IFRS 17
Champ d’application
• Possibilité d’appliquer sur option IFRS 9 ou IFRS 17 pour les contrats de prêts qui
répondent à la définition d’un contrat d’assurance
• Exclusion obligatoire d’IFRS 17 des contrats de carte de crédit et contrats similaires avec
composante assurance si la tarification ne tient pas compte du risque individuel de chaque
client
Frais d’acquisition
• Obligation d’intégrer les flux de trésorerie directement attribuables à l’acquisition d’un groupe
de contrats d’assurance aux différents groupes de contrats issus du renouvellement des
contrats sous réserve de la réalisation d’un test de recouvrabilité des frais d’acquisition non
alloués et d’informations complémentaires dans les annexes
Comptes intermédiaires
• Introduction d’une option de méthode comptable consistant à modifier les changements
d’estimations réalisés pour l’établissement des derniers comptes intermédiaires, soit lors des
comptes intermédiaires suivants, soit lors des comptes annuels
Services d’investissement
• Prise en compte des périodes de couverture d’assurance et de service d’investissement
pour la reconnaissance des profits des contrats participatifs directs évalués selon le modèle
VFA
Traitement des traités de réassurance en
couverture de contrats d’assurance
déficitaires
• Dans le cas de pertes constatés sur des contrats d’assurance déficitaires, reconnaissance
d’un gain au titre de la réassurance détenue à condition que la réassurance ait été acquise
antérieurement à la date de reconnaissance de la perte sur les contrats sous-jacents et
quelle que soit la nature de la couverture de réassurance
Méthode de couverture d’atténuation des
risques « Risk mitigation »
• Extension du principe de couverture d’atténuation du risque permis via la détention
d’instruments dérivés aux couvertures réalisées à l’aide de traités de réassurance ou des
instruments financiers non dérivés valorisés à la juste valeur par résultat
Présentation• Présentation au bilan de la situation financière des contrats d’assurance en net des
positions actives ou passives par portefeuille de contrats et non par groupe de contrats
Annexe : le tableau ci-après rappelle de manière synthétique la liste des principales modifications
apportées à la norme IFRS 17 en juin 2020
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Thème Modifications apportées
Transition
Regroupement d’entreprise
• Possibilité de qualifier les passifs des contrats acquis en période de recouvrement des
sinistres dans le cadre d’un regroupement d’entreprises IFRS 17 : en passifs au titre des
sinistres réalisés « LFIC » et non en passifs au titre de la couverture restante « LFRC » pour
les contrats acquis avant la transition à IFRS 17 lorsque l’entité applique la méthode
rétrospective modifiée (MRA)
« Risk mitigation »
• Si l’entité applique le principe de couverture d’atténuation des risques, possibilité d’appliquer
l’approche juste valeur pour évaluer les contrats couverts même si l’approche totalement
rétrospective devait être appliquée
Les modifications apportées par la norme en juin 2020 n’ont donc pas apportées de réponse aux problématiques soulevées lors de la
phase de redélibération de la norme sur les thématiques suivantes :
Thème Dispositions maintenues
Présentation des créances et dettes sur
contrats
• Maintien de l’obligation d’intégrer les créances à recevoir sur primes et les dettes
d’indemnisation de sinistres dans la composante flux de trésorerie des contrats d’assurance
et non de manière séparée au bilan
Réassurance cédée
• Maintien de l’obligation d’intégrer, dans la frontière des contrats de réassurance détenus, les
flux de trésorerie liés aux contrats d’assurance directs non encore émis
• Maintien de l’impossibilité d’appliquer le modèle VFA aux traités de réassurance détenus
Méthode de couverture d’atténuation des
risques « Risk mitigation »
• Maintien de l’impossibilité d’appliquer le principe de couverture d’atténuation du risque pour
les contrats évalués selon le modèle général (principe de couverture possible uniquement
pour les contrats évalués selon le modèle VFA)
• Maintien de l’impossibilité d’appliquer le principe de couverture d’atténuation du risque de
manière totalement rétrospective à la transition
Regroupement d’entreprise
• Maintien du principe de classement des contrats acquis dans le cadre d’un regroupement
d’entreprises en fonction des informations à la date du regroupement et non à la date
d’origine d’émission du contrat
Approches pour la transition• Maintien des principes liés aux modalités d’application des approches rétrospectives
modifiées ou totalement rétrospectives sans modification majeure
Principes des cohortes annuelles • Maintien du principe des cohortes annuelles pour tous les contrats d’assurance
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- 49 -
.
Focus réglementaire
Vers une meilleure prise en compte des risques TIC dans le secteur de l’assurance et de la réassurance
Le cadre législatif et réglementaire
applicables aux technologies et
l’information et de la communication (TIC)
ne cesse de se renforcer.
En octobre 2020, la Commission
européenne a soumis a consultation
publique un projet de Règlement sur la
résilience opérationnelle numérique du
secteur financier (dit DORA) qui vise à
consolider et à mettre en cohérence les
exigences en matière de risques TIC.
S’agissant en particulier du secteur de
l’assurance, l’EIOPA a publié en 2020
des orientations sur la gouvernance et la
sécurité des TIC présentées ci-après
ainsi que sur l’externalisation à des
prestataires de services cloud qui ont été
détaillées dans la précédente lettre
d’actualité réglementaire. L’ACPR, dans
un communiqué du 22 juillet dernier, a
souligné que les organismes d’assurance
et de réassurance soumis à son contrôle
devaient mettre tout en œuvre pour
respecter les orientation de l’EIOPA sur
l’externalisation à des prestataires de
services cloud.
Les orientations de l’EIOPA sur la gouvernance et la sécurité des TIC
Le 12 octobre 2020, l’EIOPA a publié des
orientations qui précisent la manière dont
les entreprises d’assurance et de
réassurance devraient appliquer les
exigences de gouvernance prévues par
Solvabilité II dans le cadre de la
gouvernance et de la sécurité des
technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ces orientations,
qui sont complémentaires avec celles sur
l’externalisation à des prestataires de
services cloud publiées en février,
viennent compléter le cadre
réglementaire existant en matière de TIC.
En effet, selon le Joint Committee des
AES, les orientations existantes sur le
système de gouvernance « ne reflètent
pas correctement l’importance de veiller à
la gestion des risques TIC » alors même
que la complexité et la dépendance à
l’égard des TIC ne cessent d’augmenter
et que les incidents se font de plus en
plus fréquents. A travers ces orientations,
l’EIOPA souhaite ainsi renforcer la
résilience opérationnelle des
(ré)assureurs afin de leur permettre
d’assurer la protection de leurs
ressources numériques, y compris leurs
systèmes d’information et les données de
leurs assurés et bénéficiaires.
Les orientations sur la gouvernance et la
sécurité des TIC sont applicables aux
entreprises « individuelles » comme aux
groupes. Leur mise en œuvre doit être
proportionnée à la nature, à l’ampleur et à
la complexité des risques inhérents aux
activités de l’entreprise. Ce principe de
proportionnalité doit également être pris
en compte par les autorités de
surveillance lorsqu’elles contrôlent leur
respect.
Ces orientations doivent être lues
conjointement avec les orientations
relatives au système de gouvernance
ainsi que celles relatives à la sous-
traitance à des prestataires de services
cloud.
Les orientations sur la gouvernance et la
sécurité des TIC entreront en application
à compter du 1er juillet 2021.
Principales orientations de l’EIOPA
Les TIC dans le
système de
gouvernance
• L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (ci-après AMSB) s’assure que :
o le système de gouvernance de l’entreprise, et en particulier son système de gestion des risques
et de contrôle interne, permet de gérer correctement les risques en matière de TIC et de sécurité ;
o le personnel de l’entreprise est en nombre suffisant et dispose des compétences nécessaires
pour soutenir de façon continue les besoins opérationnels en matière de TIC et les processus de
gestion des risques et assurer la mise en œuvre de la stratégie TIC ;
o l’allocation des ressources permet de remplir les exigences précitées.
Stratégie TIC• L’AMSB est chargée de définir et d’approuver la stratégie écrite de l’entreprise en matière de TIC dans le
cadre de sa stratégie commerciale globale ainsi que de superviser sa communication et sa mise en œuvre.
• La stratégie TIC définit au moins : (i) la manière dont les TIC de l’entreprise devraient évoluer afin de
soutenir et mettre en œuvre de manière efficace sa stratégie commerciale, (ii) l’évolution de l’architecture
des TIC et (iii) des objectifs clairs en matière de sécurité de l’information.
• L’entreprise s’assure que cette stratégie TIC est adoptée, mise en œuvre et communiquée à l’ensemble du
personnel et des prestataires de services pertinents dans les meilleurs délais. Un processus de
surveillance et de mesure de l’efficacité de la mise en œuvre de la stratégie TIC est mis en place.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020
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Audit• Audit périodique de la gouvernance, des systèmes et des processus de l’entreprise en matière de risques
liés aux TIC et à la sécurité conformément au plan d’audit de l’entreprise.
• L’audit est réalisée par des auditeurs ayant des connaissances, des compétences et une expertise
suffisantes en la matière. La fréquence et l’objectif de ces audits sont proportionnés aux risques.
Politique et
mesures de
sécurité de
l’information
• Mise en place d’une politique écrite de sécurité de l’information approuvée par l’AMSB qui définit les
principes et règles de haut niveau permettant de protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité
des informations de l’entreprise, et ainsi de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie TIC.
• Cette politique écrite comprend une description des principaux rôles et responsabilités en matière de
gestion de la sécurité de l’information et définit les exigences en matière de personnel, de processus et
de technologie en lien avec la sécurité de l’information.
• Communication et application de cette politique écrite à l’ensemble du personnel de l’entreprise et, le cas
échéant, aux prestataires de services.
• Sur la base de sa politique écrite de sécurité de l’information, l’entreprise établit et met en œuvre des
processus et mesures plus spécifiques permettant, entre autres, d’atténuer les risques liés aux TIC et à
la sécurité auxquels elle est exposée.
Fonction de
sécurité de
l’information
• Mise en place, dans le cadre de son système de gouvernance, d’une fonction de sécurité de l’information
dont les responsabilité sont confiées à une personne physique désignée qui devra rendre compte à
l’AMSB. Les missions de la fonction de sécurité de l’information sont listées dans les orientations.
• L’entreprise garantit l’indépendance et l’objectivité de cette fonction en la séparant des processus
opérationnels et de développement des TIC.
Système de
gestion des
risques
• Mise en place d’un système efficace de gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité dans le cadre du
système global de gestion des risques de l’entreprise, comprenant la détermination de la tolérance à ces
risques et la production d’un rapport écrit régulier sur les résultats du processus de gestion des risques
qui est approuvé par l’AMSB.
• Dans le cadre de la gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité, l’entreprise tient au moins compte
des éléments suivants :
o Elle établit une cartographie de ses activités et processus commerciaux, fonctions business,
rôles et actifs (ex. actifs informationnels et TIC) de manière à mesurer leur importance et leur
interdépendance avec les risques liés aux TIC et à la sécurité ;
o Elle identifie et mesure l’ensemble des risques liés aux TIC et à la sécurité auxquels elle est
exposée, classifie les activités et processus commerciaux, fonctions business, rôles et actifs
identifiés en fonction de leur caractère critique et évalue les exigences de protection de la
confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de ces éléments ;
o Elle s’assure que les méthodes utilisées pour déterminer le caractère critique et le niveau de
protection requis garantissent la cohérence et l’exhaustivité des exigences de protection qui
en résultent ;
o Elle s’assure que la mesure des risques liés aux TIC et à la sécurité est effectuée sur la base
des critères de risque définis en tenant compte du caractère critique des activités et
processus commerciaux, fonctions business, rôles et actifs, de l’étendue des vulnérabilités
connues ainsi que des incidents antérieurs qui ont eu un impact sur l’entreprise ;
o Elle s’assure que l’évaluation des risques liés aux TIC et à la sécurité est menée et
documentée de manière régulière et, le cas échéant, avant tout changement majeur dans
l’infrastructure, les processus ou les procédures affectant ses activités et processus
commerciaux, fonctions business, rôles et actifs ;
o Sur la base de son évaluation des risques, elle définit et met en œuvre des mesures
permettant de gérer les risques identifiés en matière de TIC et de sécurité et de protéger les
actifs informationnels conformément à leur classification.
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Surveillance
des activités
ayant une
incidence sur
la sécurité
• Elaboration et mise en œuvre de processus et procédures permettant d’exercer une surveillance
permanente sur les activités ayant une incidence sur la sécurité de l’information de l’entreprise. Cette
surveillance devrait au moins porter sur les facteurs internes et externes, les transactions des
prestataires de services, des autres entités et des utilisateurs internes ainsi que les menaces internes et
externes potentielles.
• Sur la base de cette surveillance, l’entreprise met en œuvre des capacités appropriées et efficaces pour
détecter, signaler et répondre aux activités anormales et aux menaces (ex : intrusions physiques ou
logiques, violations de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des ressources d’information).
• Les rapports issus de cette surveillance devraient aider l’entreprise à comprendre la nature des incidents
opérationnels ou de sécurité, à identifier les tendances et à soutenir les analyses internes menées par
l’entreprise et leur permettre de prendre des décisions appropriées.
Sécurité des
opérations TIC
• Mise en place de procédures permettant d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des
systèmes et services TIC de manière à minimiser l’impact des enjeux de sécurité sur la prestation de
services TIC. Les mesures à inclure dans ces procédures sont listées dans les orientations.
Examens,
évaluations et
tests de
sécurité de
l’information
• L’entreprise procède à des examens, des évaluations et des tests de sécurité de l’information afin de
garantir une identification efficace des vulnérabilités de ses systèmes et services TIC (ex : examens de
conformité, audits internes et externes).
• L’entreprise établit et met en œuvre un cadre de test permettant de valider la robustesse et l’efficacité
des mesures de sécurité de l’information et veille à ce que ce cadre tienne compte des menaces et
vulnérabilités identifiées par le processus d’évaluation des risques liés aux TIC et à la sécurité.
• Des tests sont conduits de manière régulière par l’entreprise qui procède, en fonction des résultats, à
une mise à jour des mesures de sécurité. Ainsi, des tests des systèmes TIC critiques et des analyses de
vulnérabilités sont menés annuellement. Des tests des mesures de sécurité sont par ailleurs menés en
cas de modification des infrastructures, des processus ou des procédures ou si des modifications sont
effectuées en raison d’incidents opérationnels ou de sécurité majeurs ou de la sortie de nouvelles
applications critiques ou de modification significatives des applications existantes.
• La portée, la fréquence et la méthode utilisée pour ces tests sont proportionnées au niveau de risque.
• Les tests sont effectués par des « testeurs indépendants » dotés de connaissances, de compétences et
d’une expertise suffisantes dans ce domaine.
Protection
physique
• Définition, documentation et mise en œuvre de mesures de sécurité physique (ex. protection contre les
pannes de courant, les incendies et les intrusions de personnes non autorisées) afin de protéger les
locaux, les centres de données et les zones sensibles de l’entreprise contre d’éventuels intrusions et aléas
environnementaux.
• L’accès aux systèmes TIC est limité aux seules personnes autorisées. Les droits d’accès doivent être
revus régulièrement afin de s’assurer que les droits inutiles sont retirés dans les meilleurs délais.
Protection
logique
• Définition, documentation et mise en œuvre de procédures de contrôle d’accès logique ou de sécurité
logique (i.e. gestion des identités et des accès) conformément aux exigences de protection précitées.
• Ces procédures sont mises en œuvre, appliquées, contrôlées et revues périodiquement et comprennent
un contrôle des anomalies. Les éléments minimum à mettre en œuvre dans le cadre de ces procédures
sont listées dans les orientations.
Formation et
sensibilisation
• Elaboration de programmes de formation sur la sécurité de l’information à destination de l’ensemble du
personnel de l’entreprise - y compris les membres de l’AMSB - afin de s’assurer qu’ils soient formés de
manière à s’acquitter de leurs tâches et responsabilités en vue de réduire les erreurs humaines, les
fraudes, les vols ou encore les abus.
• Elaboration et mise en œuvre de programmes périodiques de sensibilisation à la sécurité afin de former le
personnel de l’entreprise à la manière de faire face aux risques liés à la sécurité de l’information.
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Gestion des
incidents et
problèmes TIC
• Elaboration et mise en œuvre d’un processus de gestion des incidents et des problèmes TIC afin de
(i) surveiller et consigner les incidents opérationnels ou de sécurité et (ii) permettre à l’entreprise de
poursuivre ou reprendre les fonctions et processus métiers critiques en cas de perturbations. Les
éléments minimaux à prendre en compte dans le cadre de ce processus de gestion sont listées dans les
orientations.
• Définition de critères et de seuils appropriés permettant de qualifier un évènement d’incident
opérationnel ou de sécurité ainsi que d’indicateurs d’alerte précoce permettant une détection précoce de
ces incidents.
• Mise en place d’un processus et de structures organisationnelles permettant (i) d’assurer une
surveillance, une gestion et un suivi cohérents et intégrés des incidents opérationnels et de sécurité et
(ii) de garantir une identification et un traitement des causes de ces incidents ainsi que la mise en place
de mesures correctives.
Gestion de
projet TIC
• Mise en place d’une méthodologie relative aux projets TIC qui comprend un processus de gouvernance
et des exigences de sécurité propres de manière à soutenir la mise en œuvre de la stratégie TIC à
travers ces projets.
• Les risques résultant du portefeuille de projets TIC ou de l’interdépendance entre différents projets sont
surveillés et atténués de manière appropriée.
Acquisition et
développement
des systèmes
TIC
• Développement et mise en œuvre – selon une approche fondée sur les risques - d’un processus régissant
l’acquisition, le développement et la maintenance des systèmes TIC afin de s’assurer que la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à traiter sont garantis et que les exigences de
protection définis sont remplies.
• Mise en place de mesures permettant de prévenir toute altération involontaire ou manipulation
intentionnelle des systèmes TIC durant leur développement ainsi que d’une méthodologie de test et
d’approbation des systèmes et services TIC et des mesures de sécurité de l’information.
• Documentation exhaustive du développement, de la mise en œuvre, du fonctionnement et/ou de la
configuration des systèmes TIC afin de réduire la dépendance à l’égard des experts en la matière.
Gestion des
opérations TIC
• Dans le cadre de la gestion des opérations TIC, l’entreprise devrait :
o Se baser sur sa stratégie TIC. Les documents doivent définir la manière dont l’entreprise
exploite, surveille et contrôle les systèmes et services TIC, notamment en documentant les
processus, procédures et opérations TIC critiques.
o Mettre en œuvre des procédures d’enregistrement et de contrôle des opérations TIC critiques
afin de permettre la détection, l’analyse et la correction des erreurs éventuelles.
o Tenir un inventaire détaillé et à jour des actifs TIC afin de permettre une identification rapide
de ces actifs, de leur emplacement, de leur niveau de sécurité et de leur propriété.
o Surveiller et gérer le cycle de vie des actifs TIC afin de s’assurer qu’ils continuent à répondre
aux exigences de gestion des activités et des risques. L’entreprise veille à la prise en charge
des actifs TIC par ses fournisseurs ou développeurs internes et à l’application des correctifs et
mises à niveau nécessaires sur le base d’un processus documenté. Les risques résultant
d’actifs obsolètes ou non pris en charge sont évalués et atténués.
o Mettre en œuvre des processus de planification et de suivi des performances et des capacités
afin de prévenir, de détecter et de répondre en temps utile aux enjeux de performance des
systèmes TIC ainsi qu’aux pénuries de capacités TIC.
o Définir et mettre en œuvre des procédures de sauvegarde et de restauration des données et
des systèmes TIC. L'étendue et la fréquence des sauvegardes sont fixées en fonction des
exigences de reprise des activités et du caractère critique de ces données et systèmes TIC.
Ces procédures de sauvegarde et de restauration sont testées régulièrement.
o S’assurer que les données et les systèmes TIC soient stockés dans un ou plusieurs sites qui
sont sûrs et suffisamment éloignés du site principal pour éviter d'être exposés aux mêmes
risques.
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020
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Acquisition et
développement
des systèmes
TIC
• Le cas échéant, mise en place de mesures de protection de l’intégrité du Code source des systèmes TIC.
• Le processus relatif à l’acquisition et au développement des systèmes TIC s’applique également aux
systèmes développés ou gérés par les utilisateurs finaux de la fonction métier selon une approche fondée
sur les risques (ex : applications gérées par l’entreprise ou destinées aux utilisateurs finaux). L’entreprise
tient un registre des applications soutenant des processus ou fonctions métier critiques.
Gestion du
changement
• Elaboration et mise en œuvre d’un processus de gestion du changement en matière de TIC permettant
de s’assurer que l’ensemble des changements affectant les systèmes TIC soient enregistrés, évalués,
testés, approuvés, autorisés et mis en œuvre de manière contrôlée. En cas de situation d’urgence, les
changements opérés doivent être traçables et notifiés ex post au propriétaire de l’actif concerné.
• L’entreprise détermine si les changements survenus dans l’environnement opérationnel existant ont une
incidence sur les mesures de sécurité existantes ou requièrent l’adoption de mesures supplémentaires
pour atténuer le risque encouru.
Continuité
d’activité
• Dans le cadre de sa politique globale de continuité d’activité, l’AMSB est chargée d’élaborer et
d’approuver la politique de continuité des TIC. Cette politique est communiquée au sein de l’entreprise et
s’applique à l’ensemble du personnel compétent, et le cas échéant, aux prestataires de services.
Analyse
d’impact
• Dans le cadre de la bonne gestion de la continuité de ses activités, l’entreprise conduit une analyse
d’impact permettant d’évaluer son exposition à de graves perturbations de l’activité et leur impact
potentiel à l’aide de données internes et/ou externes et d’analyse de scénarios. Cette analyse prend en
compte le caractère critique des activités et processus commerciaux, fonctions business, rôles et actifs
identifiés et leurs interdépendances.
• L’entreprise veille à ce que ses systèmes et services TIC soient conçus et alignés sur son analyse
d’impact.
Plan de
continuité
d’activité
• Le plan global de continuité d’activité (PCA) tient compte des risques matériels qui pourraient avoir un
impact négatif sur les systèmes et services TIC. Il soutient les objectifs visant à protéger et, si nécessaire,
à rétablir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des activités et processus commerciaux, fonctions
business, rôles et actifs de l’entreprise. Le cas échéant, l’entreprise se coordonne avec les parties
prenantes internes et externes concernées lors de l’établissement de son plan.
• Dans son PCA, l’entreprise envisage une série de scénarios, y compris des scénarios extrêmes et de
cyber attaque, et évalue leur impact potentiel. Sur la base de ces scénarios, l’entreprise décrit de quelle
manière elle s’assure de la continuité de ses systèmes et services TIC ainsi que de la sécurité de
l’information.
Plan d’action
et de relance
• Développement d’un plan d’action et de relance sur la base de l’analyse d’impact et de scénarios
plausibles. Ce plan précise les conditions de son activation ainsi que les actions à prendre pour assurer
l’intégrité, la disponibilité, la continuité et la relance des systèmes TIC critiques, des services TIC et des
données.
• Des options de relance à court terme et, si nécessaire, à long terme sont envisagées dans le plan
d’action et de relance. Ce plan doit au moins (i) se concentrer sur la relance des opérations de services
TIC importants, des fonctions opérationnelles, des processus de soutien, des actifs informationnels et de
leurs interdépendances, (ii) être documenté et mis à la disposition des unités opérationnelles et de
soutien et être facilement accessible en cas d’urgence et (iii) être mis à jour de manière continue.
• Mise en œuvre dans le cadre de ce plan de mesures de continuité permettant d’atténuer les défaillances
des prestataires de services qui sont d’une importance capitale pour la continuité des services TIC de
l’entreprise.
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Mise à l’essai
des plans
• L’entreprise doit tester son PCA et s’assurer que le fonctionnement de ses activités et processus
commerciaux, fonctions business, rôles et actifs critiques ainsi que leurs interdépendances sont
régulièrement testés sur la base de son profil de risque.
• Mise à jour régulière du PCA sur la base des résultats des tests, des renseignements disponibles sur les
menaces et des enseignements tirés des évènements antérieurs. Toute modification pertinente des
objectifs de relance et/ou des activités et processus commerciaux, fonctions business doit également
être inclue.
• Les tests du PCA démontrent que ledit plan est capable de maintenir la viabilité de l’entreprise jusqu’au
rétablissement des opérations critiques à un niveau de service ou de tolérance prédéfini.
Communication
de crise
• En cas de perturbations ou d’urgence et pendant la mise en œuvre du PCA, l’entreprise veille à mettre
en place des mesures efficaces de communication de crise afin que toutes les parties prenantes
internes et externes concernées (y compris les autorités de surveillance compétentes et les prestataires
de services) soient informés en temps utile et de manière appropriée.
Externalisation• Sans préjudice des orientations de l’EIOPA sur l’externalisation à des prestations de services cloud,
l’entreprise veille au respect des exigences applicables aux systèmes et services TIC en cas
d’externalisation.
• En cas d’externalisation de fonctions importantes ou critiques, l’entreprise veille à ce que les obligations
contractuelles du prestataire de services comprennent au moins : (i) des objectifs et mesures de sécurité
de l’information appropriés et proportionnés (exigences minimales de sécurité de l’information,
spécifications du cycle de vie des données, droits d’accès et d’audit notamment), (ii) des accords sur les
niveaux de service garantis dans des circonstances normales et en cas d'interruption de service et (iii) des
procédures de traitement des incidents opérationnels et de sécurité.
• L’entreprise surveille et cherche à obtenir des assurances sur le niveau de conformité de ses prestataires
de services avec ses objectifs, mesures et cibles de performance en matière de sécurité.
Enquête déclarative sur la gestion de la sécurité des systèmes d’information (SSI) des assureurs : quels points d’attention de l’ACPR ?
Le 22 octobre 2020, l’ACPR a publié une
synthèse de son enquête déclarative
portant sur la qualité des données et la
sécurité des systèmes d’information (SSI)
menée auprès des organismes
d’assurance au troisième trimestre 2019.
Cette enquête par questionnaire était
destinée à connaître la perception des
assureurs quant aux enjeux liés à la
sécurité de leurs systèmes d’information
et à mesurer les progrès réalisés par
rapport aux précédentes enquêtes
menées en 2015 et 2017. Au terme de
celle-ci, les réponses de 193 organismes
d’assurance représentant 84% du chiffre
d’affaires du marché français ont été
recueillies.
Les résultats de cette enquête montrent
que certaines pratiques semblent s’être
implantées, et en particulier les aspects
de stratégie et de gouvernance liés à la
SSI comprenant la définition et la mise en
œuvre de politiques de sécurité, la
réalisation d’une cartographie des risques
des SI ou encore l’établissement d’une
stratégie de sécurité. Les assureurs sont
également de plus en plus nombreux à
mettre en place des actions de
sensibilisation de leurs collaborateurs.
Enfin, les contraintes de sécurité liées à
l’externalisation paraissent de mieux en
mieux intégrées bien que l’analyse des
risques auxquels elle peut exposer
l’organisme d’assurance ne soit pas
encore réalisée de manière
systématique.
Plusieurs points d’amélioration ont
toutefois été identifiés par l’ACPR.
D’abord, la gestion de la sécurité en
profondeur reste à renforcer, la revue
annuelle des comptes et des droits
d’accès aux applications n’étant pas
réalisée de manière systématique par
tous les acteurs. De plus, bien que les
risques associés à la SSI soient mieux
compris, les processus opérationnels
permettant garantir leur maitrise ne sont
que partiellement en place et les
deuxième et troisième lignes de défense
s’investissent encore trop peu dans ces
sujets. Pour finir, le recours à des
solutions externes au système
d’information (shadow IT1 et usage des
EUC) est encore trop peu surveillé
malgré les risques de sécurité auxquels
elles exposent l’entreprise.
Finalement, si des progrès ont été
réalisés par les assureurs, l’ACPR
souligne que cette auto-évaluation se
révèle plus optimiste que ce que
montrent les contrôles sur place réalisés,
en particulier en matière de gestion des
risques liés à l’externalisation et de
conception des plans de continuité et de
reprise d’activité.
.1. Le terme « shadow IT » recouvre les outils,
systèmes d’information et de communication, sous
toutes leurs formes (appareils personnels, logiciels,
applications, services web, programmes, etc.) qui
sont développés/achetés/utilisés directement par
leurs utilisateurs sans l’approbation ni la supervision
de la direction informatique
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Brexit : quelles sont les conséquences de la fin de la période de transition sur le secteur de l’assurance ?
Le 1er février 2020, avec l’entrée en
vigueur de l’accord de retrait1, le
Royaume-Uni a officiellement quitté
l’Union européenne de façon ordonnée,
devenant par la même occasion un pays
tiers.
L’accord de retrait prévoit la mise en
place d’une « période de transition » du
1er février au 31 décembre 2020 qui doit
permettre au RU et à l’UE d’entamer des
négociations sur leurs relations futures
mais également de s’assurer de la mise
en place des mesures et modalités
nécessaires à la mise en œuvre de
l’accord de retrait au plus tard le 1er
janvier 2021. En tant que pays tiers, le
RU ne participe plus au processus
décisionnel de l’Union et n’est plus
représenté au sein des institutions
européennes. Le droit de l’UE reste
toutefois applicable durant la période de
transition, dont notamment la
réglementation sectorielle applicable au
secteur de l’assurance.
Pour le moment, les négociations entre le
RU et l’UE n’ont pas permis d’aboutir à
un accord sur le futur partenariat. Le 15
octobre dernier, le Conseil européen2 a
ainsi publié des conclusions sur les
relations UE-RU constatant avec
préoccupation l’absence d’accord et
appelant les parties prenantes à se tenir
prêtes à tous les niveaux et à toutes les
éventualités, y compris à une absence
d'accord.
Afin de préparer la fin de la période de
transition, la Commission européenne a
publié en juillet une communication
mettant en évidence les principaux
domaines dans lesquels des
changements sont attendus et une mise à
jour des communications sectorielles3
publiées pendant la phase de
négociations sur le retrait. A l’échelle
nationale, une ordonnance destinée à
préparer les institutions financières au
Brexit a été publiée au Journal officiel le
7 février 20194. Les dispositions relatives
à l’assurance sont entrées en vigueur le
31 janvier 2020. Plus récemment, l’article
59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020
relative à diverses dispositions liées à la
crise sanitaire a autorisé le gouvernement
à prendre par ordonnance, dans les 12
mois, des mesures visant à sécuriser les
conditions d'exécution des contrats
d'assurance conclus antérieurement à la
perte de la reconnaissance des
agréments des entités britanniques en
France et assurer la continuité des
pouvoirs de l’ACPR vis-à-vis des entités
ayant perdu ces agréments. A ce stade,
l’ordonnance n’a pas encore été publiée.
Le cadre réglementaire applicable au secteur de l’assurance à l’issue de la période de transition
Cadre général
A l’issue de la période de transition, les
compagnies d’assurances basées au RU
ne bénéficieront plus du « passeport
européen » et seront donc considérées
comme des compagnies de pays tiers. A
ce titre, elles ne seront plus autorisés à
renouveler, prolonger ou modifier leurs
polices d’assurance existantes ni à
conclure de nouvelles polices avec des
clients de l’Espace économique européen
(EEE), à moins qu’elles ne le fassent à
partir d’une filiale basée dans l’EEE.
Aussi, une entreprises d’assurance
possédant une succursale dans un Etat
membre de l’EEE pourra continuer à
souscrire de nouvelles polices ou à
modifier les polices existantes à l’issue de
la période de transition dans ce seul
pays, à condition d'obtenir un agrément
et de respecter les conditions énoncées à
l'article 162 de la directive Solvabilité II.
Les intermédiaires d'assurance ou de
réassurance immatriculés au RU, quant à
eux, ne bénéficieront plus de leur
passeport européen au titre de la DDA et
ne pourront donc plus exercer leur
activité dans l’UE. Ils ne pourront plus
conseiller leurs clients, conclure des
contrats d'assurance, percevoir des
primes ou traiter des sinistres dans l'EEE.
Les dispositions de l’ordonnance n°
2019-75 du 6 février 2019
L’ordonnance n° 2019-75 du 6 février
2019 vise notamment à assurer la
sécurité juridique des assurés et des
souscripteurs français qui ont conclu un
contrat d'assurance avec un assureur
britannique avant Brexit, tout en
encourageant les assureurs britanniques
à transférer à des assureurs agréés par
l'UE leurs activités d'assurance pour les
risques situés en France.
Le texte précise ainsi que les contrats
valablement souscrits en France - en
vertu de la libre prestation de services
(LPS) ou de la liberté d'établissement
(LE) - auprès d'un assureur de droit
britannique ne peuvent être reconduits
(même en cas de reconduction tacite) ou
donner lieu à toutes opérations
d'assurance directe comprenant
l'émission de primes.
L'arrêté du 22 mars 20195 pris en
application de l’ordonnance précitée
confirme l'obligation d'exécuter les
contrats valablement souscrits, même
lorsque la compagnie d'assurance a
perdu son passeport européen et n'est
plus en mesure de prendre de nouveaux
engagements.
Par conséquent, l'interdiction énoncée ne
concernerait pas le paiement des primes
que le souscripteur est tenu de payer, ni
le règlement des sinistres par l'assureur.
1. Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne
et de la Communauté européenne de l’énergie
atomique publié au JOUE du 31.01.2020
2. Institution qui réunit les chefs d'État ou de
gouvernement des 27 États membres de l'UE, le
président du Conseil européen et le président de la
CE et définit les orientations et les priorités politiques
générales de l’UE
3.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/i
nfo_site/insurance_en.pdf
4. Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative
aux mesures de préparation au retrait du Royaume-
Uni de l'Union européenne en matière de services
financiers
5. Arrêté du 22 mars 2019 relatif à l'information des
assurés et souscripteurs par les entreprises
étrangères ne se trouvant plus dans une des
situations prévues au I de l'article L. 310-2 du code
des assurances
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Le rapport au président de la République
relatif à l'ordonnance n° 2019-75 précise
que cette interdiction ne s'appliquerait
pas au paiement des primes que l'assuré
est tenu de payer en vertu de son contrat,
cette précision étant essentielle « compte
tenu des dispositions actuelles du code
des assurances qui renvoient à la
souscription du contrat pour assoir sa
validité mais ne clarifient pas le régime de
la gestion extinctive de l'activité
d'assurance que mènerait une entreprise
ayant perdu son droit de prendre des
engagements en raison du Brexit ».
Par ailleurs, l’arrêté précité6 précise les
modalités d'information des assurés et
souscripteurs par les assureurs
britanniques.
Il conviendra, en outre, que les activités
externalisées auprès de prestataires
situés au RU, répondent aux exigences
de la Directive Solvabilité 2.
6. Cf. article A.310-1 du Code des assurances
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Date de clôture Sujet Institution
01/12/2020Deux projets de texte visant à renforcer la cyber résilience du secteur financier, dont le projet de
Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dit DORA)CE
08/01/2021Projet de Règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché DLT dans le cadre
du développement d’un cadre réglementaire européen relatif aux crypto-actifs CE
19/01/2021Proposition de règlement relatif au dispositif des fonds européens d’investissement à long terme
(« ELTIF ») CE
29/01/2021 Projet d’endorsement advice sur la norme IFRS 17 amendée CE
Date de clôture Sujet Institution
03/12/2020Projet de directive relative à la justification par les entreprises des allégations environnementales
sur les produits et/ou les services CE
31/12/2020 Mise en place de normes internationales d’information en matière de durabilité IFRS Foundation
05/01/2021Projet d’avis sur l’intégration par les assureurs de scénarios de risques de changement
climatique dans leur ORSA EIOPA
12/01/2021Projet d’Application paper sur la surveillance des risques liés au climat dans le secteur de
l’assuranceIAIS
27/01/2021 Indicateurs climatiques prospectifs pour le secteur financier TFCD
08/02/2021 Intégration de la durabilité dans la gouvernance des entreprises CE
Date de clôture Sujet Institution
16/11/2020Projet de recommandations relatives au référentiel anticorruption qui ont vocation à remplacer
celles publiées en décembre 2017AFA
19/11/2020Feuille de route destinée à évaluer la valeur ajoutée d’une Directive en matière de lutte contre le
terrorismeCE
Date de clôture Sujet Institution
24/11/2020Supervisory statement relative à l’utilisation de techniques d’atténuation des risques par les
entreprises d’assurance et de réassuranceEIOPA
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Publications
Prudentiel et gestion des risques Conformité Autres réglementationsFinance durable
Publications Glossaire Nos expertsCalendrier des consultations
Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
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Crise COVID-19 : stratégie d’entreprise, gérer le rebond
Le baromètre France Invest PwC Strategy& interroge les dirigeants d’entreprise sur leurs
principaux enjeux face à la crise Covid-19. Pour la première édition, 166 dirigeants d’entreprise
issus des secteurs du service et de l’industrie ont répondu au baromètre conduit au mois de mai
2020.
Face à cette crise inédite du COVID-19, les dirigeants se sentent globalement bien entourés (81
%) et soutenus par leurs équipes de directions et leurs actionnaires. Conscients des évolutions
qui deviennent nécessaires, ils anticipent une sortie de crise d’ici un an (76 %), à la condition
d’avoir une équipe dirigeante solide et l’adhésion des salariés.
Découvrez tous les enseignements clés de ce premier baromètre.
The future of financial services : securing your tomorrow, today
Contrairement à la crise financière mondiale de 2008, la pandémie de COVID-19 a d’abord eu
des impacts sur l’économie réelle avant de se manifester dans l’ensemble du secteur financier.
Les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées par les gouvernements du
monde entier ont causé des dommages importants à de nombreuses industries. En comparaison
avec toutes les crises précédentes, c'est probablement la COVID-19 qui aura l'impact le plus
important sur l'économie mondiale, avec une réduction du PIB mondial de plus de 6 % en un an.
Afin de planifier l’avenir, les entreprises de services financiers doivent tenir compte de sept
tendances macroéconomiques détaillées dans le document.
Guide France Invest « Comprendre les textes sur la Finance durable » en
partenariat avec PwC
Aujourd’hui, plus que jamais, le volet règlementaire de la finance durable prend une nouvelle
dimension. Sous l’impulsion de la Commission européenne et en réponse à la crise sanitaire,
l’encadrement réglementaire des critères extra-financiers s’accélère. Ce guide recense
l’ensemble des textes en vigueur et à venir en matière de finance durable.
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Glossaire
Prudentiel et gestion des risques Conformité Autres réglementationsFinance durable
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
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ABE : Autorité Bancaire Européenne
ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ACS : Aide au paiement d’une Complémentaire Santé
AERAS : S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé
AES : Autorités Européennes de Supervision
AFA : Agence Française Anticorruption
AIFM (Directive) : Alternative Investment Fund Managers
ALFA : Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance
AMF : Autorité des Marchés Financiers
ANACOFI : Association Nationale des Conseils Financiers
ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
CE : Commission Européenne
CMU-c : Couverture Maladie Universelle complémentaire
CNCC : Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CQS : Credit Quality Step
CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances
DDA : Directive Distribution d’Assurances
DIC : Document d’Information Clé
EEE : Espace Economique Européenn
EFRAG : European Financial Reporting Advisory Group
EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority
ESG (critères) : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
ESMA : European Securities and Market Authority
FFA : Fédération Française de l’Assurance
FGAO : Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires
FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française
FSB : Financial Stability Board
GAFI : Groupe d’Action Financière
GAAP : Generally Accepted Accounting Principles
G-SIIs : Global Systemically Important Insurers
IAIG : Internationally Active Insurance Group
IAIS : International Association of Insurance Supervisors
IASB : International Accounting Standards Board
IBIP : Insurance-Based Investment Product
IBOR : Interbank Offered Rate
ICOs : Initial Coin Offerings
ICP : Insurance Core Principle
ICS : Insurance Capital Standard
IFRS : International Financial Reporting Standards
IGS : Insurance Guarantee Schemes
ISR : Investissement Socialement Responsable
ITS : Implementing Technical Standard
JORF : Journal Officiel de la République Française
JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne
LCB/FT : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme
LIBE : Libertés civiles, justice et affaires intérieures
LIBOR : London Interbank Offered Rate
LoB : Lines of Business
MIF : Marchés d’Instruments Financiers
NGFS : Network for Greening the Financial System
OPC : Organismes de Placements Collectifs
OPCVM : Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières
ORPS : Organisme de Retraite Professionnelle Supplémentaire
ORSA : Own Risk and Solvency Assessment
PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises
PLF : Projet de Loi de Finances
PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PPE : Personne Politiquement Exposée
PRIP : Packaged Retail Investment Product
PRIIP : Packaged Retail and Insurance-based Investment Product
Q&A : Questions and Answers
RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises
RSR : Regular Supervisory Report
RTS : Regulatory Technical Standards
SCR : Solvency Capital Requirement
SFCR : Solvency and Financial Conditions Report
SGAM : Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
SGAPS : Sociétés de Groupe Assurantiel de Protection Sociale
SIF : Sustainable Insurance Forum
SRI : Sécurité des réseaux et des systèmes d’informations
STS (titrisation) : Simple, Transparente et Standardisée
TEG : Groupe d’experts techniques sur la finance durable de la Commission
européenne
TFCD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TRACFIN : Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits
Financiers Clandestin
TSCA : Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance
UC : Unité de Compte
UCITS : Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities
Directives
UE : Union Européenne
UFR : Ultimate Forward Rate
UMG : Union Mutualiste de Groupe
UNOCAM : Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie
Complémentaire
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Nos experts à votre service
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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020
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françaises, européennes et internationales et d’anticiper les changements pouvant impacter ses différents clients du secteur financier pour
leur permettre une adaptation rapide à ces différents enjeux.
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