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TABLE DE MATIERES
PREMIERE PARTIE : Dispositions gnrales de droit interne et droit
international priv 3
TITRE I : Dispositions gnrales de droit interne 6TITRE II :
Dispositions gnrales de droit international priv 8
DEUXIEME PARTIE : Des personnes et de la famille 10I- Etat civil
10II- Nom, Domicile, Absence 12III- Nationalit 153IV- Condition des
trangers 182V- Mariage 247VI- Filiation, Adoption, Rejet, Tutelle
260VII- Rgimes matrimoniaux 279VIII- Succession, Tstament et
Donation 291IX- Protection de lenfance 309
TROIXIEME PARTIE : Biens et Srets 345
I-Thorie gnrale (Code civil franais avant 1960) 345
II- Proprit intellectuelle- Voir section sur la proprit
intellectuelle
III- Code de lUrbanisme et de lHabitat- Voir section sur
lurbanisme
IV- Les srets (Code civil franais) 365-Le cautionnement 369-Le
nantissement 373-Privilges et hypothques 375
QUATRIEME PARTIE : Obligations et contrats 414
I- La thorie gnrale des obligations 414
II- Des obligations conventionnelles en gnral (Droit civil
franais) 449
III-Des contrats spciaux 452- Vente (Code civil franais) 452-
Echange (Code civil franais) 463- Louage (Thorie gnrale, Code civil
franais) 463- Baux de locaux commerciaux 475- Baux dhabitation 485-
Contrat de socit (Code civil franais) 493- Prt (Code civil franais)
498- Transaction (Code civil franais) 501- Dpt et squestre (Code
civil franais) 502- Contrats alatoires (Code civil franais) 507-
Loterie 509- Maison de jeux 511- Mandat (Code civil franais)
514
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IV- Associations 517- Les Organisations non gouvernementales
524- Les coopratives 533
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DISPOSITIONS GENERALES DE DROIT PRIVE
EXPOSE DES MOTIFSOrdonnance n 62-041 du 19 septembre 1962
(J.O. n244 du 28-9-62,p.1989)
Le projet dordonnance que jai lhonneur de soumettre votre
approbation comporte un ensemble dedispositions de droit interne et
de droit international priv qui doivent sinscrire en tte du futur
Code civilmalgache.
Source du droit priv, le Code civil doit en effet contenir les
prescriptions gnrales qui dpassent lecadre du droit civil et qui,
dune part, constituent des garanties fondamentales des droits et
des liberts dechaque individu, dautre part, prescrivent certaines
rgles gnrales sappliquant toute la loi.
Ces rgles sont d'ailleurs dj en vigueur et le projet n'apporte
pas de modifications profondes.
TITRE PREMIERDispositions gnrales de droit interne
Les articles 1 7 concernent la promulgation, la publication, le
caractre excutoire, la rectification et ladiffusion des lois et
dcrets : la distinction entre la promulgation qui rend la loi
excutoire et la publication qui larend obligatoire est consacre par
les articles 1 et 2.
Les dlais dexcution des lois et dcrets avaient fait lobjet
Madagascar dun dcret du 29 septembre1934. Des circulaires
dapplication avaient prescrit louverture, dans les chefs-lieux de
district, de registresspciaux sur lesquels taient inscrits le jour
et lheure de larrive de chaque numro.
Ces mesures rglementaires ne semblent pas devoir tre modifies,
mais il est apparu ncessairedintroduire dans le Code civil la rgle
selon laquelle les lois sont obligatoires un jour aprs larrive du
Journalofficiel au chef-lieu de la sous prfecture. Cette arrive est
constate officiellement par lapposition dun timbre date sur
lexemplaire arriv.
Le cas des lois dont lapplication requiert urgence (mobilisation
gnrale, tat de ncessit nationale parexemple) est prvu larticle 4 :
le texte de loi sera affich dans les sous-prfectures et rendu
applicable avantmme davoir t publi au Journal officiel.
Il est toutefois prescrit que le texte de loi doit avoir t
pralablement port la connaissance du publicpar tous les moyens
appropris.
La pratique des errata a donn lieu une jurisprudence qui en a
prcis les contours : il est apparunormal de la confirmer dans un
article du Code civil : lerratum port sans promulgation spciale
laconnaissance du public par le Journal officiel ne doit avoir pour
objet que de rparer une erreur purementmatrielle, de combler une
omission vidente ou de mettre le texte publi en conformit avec le
texte promulgu.
Lun des soucis majeurs du Gouvernement est dinformer
systmatiquement la population sur les texteslgislatifs et
rglementaires nouveaux. Aussi est-il prcis larticle 7 du prsent
projet que, sur les instructionsdes autorits comptentes, une loi ou
tout autre texte rglementaire ayant une porte gnrale sera diffus
partous moyens appropris. Plus quune obligation, le Code formule
ici un vu : celui de voir les textes nouveauxexplicits, rsums, et
vulgariss par les moyens modernes de diffusion, par kabary et mme
par insertion dansles dinam-pokonolona, cette insertion permettant
aux contractants de mieux connatre les lois et
rglementsmalgaches.
Larticle 8 rgle le difficile problme de la non rtroactivit de la
loi civile.En principe, la loi ne dispose que pour lavenir. Ce
principe a toutefois donn lieu de nombreuses
difficults lorsque la loi nouvelle porte atteinte des situations
juridiques tablies : par exemple, lorsquune loinouvelle sur le nom
dispose que le nom patronyme est facultatif, alors que certaines
personnes sont rgies parune loi qui a rendu obligatoire le nom
patronymique. Ces difficults risquent de se multiplier mesure que
lesnouvelles lois civiles malgaches seront promulgues.
Aussi a-t-il t jug ncessaire dapporter des prcisions sur la
porte du principe de la non rtroactivit.Toute loi nouvelle, ds lors
quelle ne porte pas atteinte des situations juridiques
contractuelles ou
quelle ne modifie pas les effets produits par une situation
juridique au temps o la loi prcdente tait envigueur, sapplique
immdiatement. Par exemple, une loi nouvelle sur les rgimes
matrimoniaux sappliqueimmdiatement toutes les personnes dj maries.
Mais cette loi nouvelle ne sappliquera ni aux poux dont lemariage
est dj dissous et la communaut dj partage - car il sagit alors d
effets produits par une situationjuridique antrieure - ni aux poux
qui ont pass un contrat de mariage antrieurement la loi nouvelle -
car ilsagit alors dune situation juridique contractuelle.
Par ailleurs, les lois dinterprtation ont en principe, par
elles-mmes, effet rtroactif.
Larticle 9 reprend une disposition dj applique Madagascar :
linterdiction de droger aux loisdordre public par des conventions
prives.
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Larticle 10 consacre un principe gnral admis en droit malgache :
la condamnation de labus de droit.Chaque individu a des droits et
les exerce comme il lentend, sous la protection de la loi. Mais ds
lors que cetexercice est abusif ou plus gnralement lorsquil est
anormal, il nest plus protg par la loi et peut engager
laresponsabilit de son auteur. Cette disposition est susceptible de
faire prdominer lquit.
Les articles 11 et 12 ont pour objet de guider le juge dans
lexamen et le rglement des litiges : nousnignorons pas que telles
dispositions sur le dni de justice et sur linterprtation de la loi
ou dun acte juridiquesont dune utilit contestable dans la pratique.
Mais si cette observation est valable quand on se trouve enprsence
dune magistrature chevronne, elle apparat inexacte lorsquon
lapplique une magistrature jeune et,dans ses dbuts, plus ou moins
exprimente comme lest la nouvelle magistrature malgache. Aussi,
dutilesrecommandations sont-elles formules dans les articles 11 et
12.
Il est noter que le juge peut, en cas de difficults, recourir
aux traditions et aux coutumes pour trancherun diffrend, pourvu
quil ait au pralable vrifi avec soin lexistence de ces
coutumes.
Larticle 13 introduit dans lordre juridique les principes noncs
dans le prambules de la Constitutionmalgache.
Enfin les articles 14 et 19 concernent lexercice des droits
civils et la protection de la personnalit. Ilsconfirment des rgles
dj en vigueur ou contenues dans le prambule de la Constitution.
TITRE IIDispositions gnrales de droit international priv
Traditionnellement, le doit international priv comprend les
trois grandes parties suivantes : nationalit,condition des
trangers, thories des conflits.
Nous navons pas nous proccuper de la nationalit, puisque ce
premier problme se trouve djrgl par la promulgation du Code de la
nationalit malgache.
Il apparat indispensable, au contraire, de poser les principes
fondamentaux de la condition destrangers Madagascar. Dune part, en
effet, les personnes et les capitaux trangers ne demeureront dans
laGrand Ile que si ces principes, gnrateurs dun vritable ordre
juridique international, se trouventsolennellement consacrs par la
loi malgache elle-mme. Dautre part, les citoyens et les socits
malgachestablis en dehors de Madagascar ne bnficieront de droits
que dans la mesure o les mmes droits serontreconnus aux trangers
rsidant dans la Grande Ile.
De mme il semble ncessaire dnoncer les principes essentiels qui
serviront de guide aux jugesmalgaches dans les conflits survenant
entre la loi nationale e la loi trangre. Il nest videmment pas
questiondenvisager tous les litiges possibles, mais plus simplement
de rechercher les grandes solutions dans lesprincipales matires du
droit civil : droit des pers onnes, biens, contrats et obligations,
rgimes matrimoniaux,successions, libralits.
Les dispositions gnrales de droit international priv font donc
lobjet du plan suivant :Chapitre I : Condition des trangers
;Chapitre II : Des conflits des lois.
La condition des trangers doit tre envisage un double point de
vue : condition des personnesphysiques (Section I) et condition des
personnes morales (Section II).
En ce qui concerne les personnes physiques, larticle 20 pose le
principe selon lequel ltranger jouit Madagascar de tous les droits
qui ne lui sont pas expressment refuss par la loi. Cette
disposition nest quelexpression des tendances modernes du droit
international priv, qui consistent confrer ltranger unminimum de
droits. Par contre, les droits politiques lui sont refuss, ce qui
est conforme la lgislation de tousles pays.
Larticle 20 traite galement de limportante question de la
rciprocit. Un tranger ne peut tre admis jouir dun droit dtermin
Madagascar, si le mme droit est refus au Malgache rsidant dans les
pays de cettranger. Le systme propos est celui de la rciprocit
lgislative , qui a lavantage de la simplicit.
Larticle 21 nadmet domicile que les trangers rsidant
habituellement Madagascar et seconformant aux lois relatives au
sjour desdits trangers dans la Grande Ile. Rappelons, cet gard, que
lesconditions dadmission, de sjour et dexpulsion des trangers et
des apatrides sont dj rglementes par la loin62-006 du 6 juin 1962
fixant lorganisation et le contrle de limmigration ( J.O.R.M du
16-6-62 , p1075) .
En ce qui concerne les personnes morales, en particulier les
socits, u double critre a t adopt :1.Critre du sige social : En
principe, la s ocit ne jouit des droits accords aux Malgaches que
si son
sige social se trouve tabli Madagascar.Dans le cas contraire,
elle ne jouit que des droits reconnus aux trangers (il lui faudra
donc une
autorisation ministrielle pour acheter ou vendre un immeuble)
;
2.Critre du contrle : La notion prcdente est carte lorsquil
apparat que la socit se trouve, enfait, contrle par des trangers
ou, au contraire, par des Malgaches. Dans le premier cas, la socit
seraconsidre comme tant dallgeance politique trangre ; dans le
second cas, elle apparatra comme tantmalgache. Le soin de dgager
cette notion moderne, mais dlicate, de contrle sera confi aux
tribunaux ;
Larticle 24 renverse le principe traditionnel selon lequel la
personnalit morale confre une socitpar le pays de sa cration ne
simpose pas dans lEtat o cette socit exerce ses activits. Cette
solution, peut-
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tre audacieuse, ne prsente pas dinconvnient, du fait que le
deuxime paragraphe de larticle prvoit lapossibilit de mettre fin
aux activits dune socit par simple dcret.
Larticle 25 rappelle que ces rgles peuvent toujours tre cartes
par voie diplomatique. Effectivement,la convention dtablissement
franco-malgache contient, lgard des socits, des dispositions
assezdiffrentes.
Il na pas paru ncessaire denvisager la question des
associations, du fait que le rgime desassociations trangres est
dfini par les articles 14 22 de lordonnance n 60-133 du 3 octobre
1960 portantrgime gnral des associations (J.O.R.M. du 15.10.60, p
2091).
*
Le problme des conflits de lois a fait lobjet dun chapitre
second, o lon sest efforc de condenser lesprincipes, les solutions
actuellement admises dans la socit internationale.
Larticle 26 voque la question clbre du renvoi . Dans certains
cas , en effet, la loi malgache elle-mme va donner comptence la loi
trangre. Mais si celle-ci refuse la comptence et si lon se trouve
ainsien prsence dun rapport de droit apatride pour reprendre
lexcellente expression du professeur Niboyet, laloi malgache
redevient applicable, conformment au grand principe
territorialit.
Larticle 27 rappelle que les lois pnales sappliquent tous les
habitants de Madagascar, sansdistinction de nationalit.
Larticle 28 reprend la rgle fondamentale, selon laquelle ltat et
la capacit des personnes demeurentsoumis leur loi nationale. En
consquence, les Malgaches, mme rsidant ltranger, seront rgis par la
loimalgache sur ce point, et inversement les trangers installs
Madagascar relveront en cette matire de leurloi nationale (
lexception des apatrides).
Larticle 29 soumet tous les biens, et en particulier les
immeubles, la loi du lieu o se trouvent cesimmeubles.
Larticle 30 consacre le principe de lautonomie de la volont dans
le domaine des obligationscontractuelles ou quasi contractuelles et
des rgimes matrimoniaux. Par contre, dlits et quasi-dlits obissent
la lex loci delict .
Larticle 31 rgle les conflits de lois en matire de successions,
en distinguant les successionsimmobilires ( lex rei sitae) et les
successions mobilires (loi du domicile).
Larticle 32 soumet les donations la loi du donateur.Larticle 33
nest que la traduction de la rgle locus regit actum .Larticle 34,
enfin, rserve les situations juridiques antrieurement acquise.
On remarquera quen dehors de larticle 28, aucune rgle ne
concerne le droit des personnes (mariage,divorce et sparation de
corps, filiation lgitime, naturelle ou adoptive). Il nous a paru
difficile, en effet, de poserdes principes de droit international
priv, alors que la commission de rdaction du Code civil na pas
terminltude du Code civil malgache. Par ailleurs, jurisprudence et
doctrine se trouvent divises sur cette matire, detelle sorte quil
parat malais de dgager des rgles simples relatives aux conflits des
lois dans le droit despersonnes.
Telle est lconomie du projet soumis votre approbation.
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ORDONNANCE N62-041 DU 19 SEPTEMBRE 1962relative aux dispositions
gnrales de droit interne et de droit international priv
(J.O n 244 du 28-9-62, p1989), complte par la loi n 98-019 du 2
dcembre 1998 (J.O. n 2549 du 15.12.98, p. 3642 et 3654 ; Errata :
J.O. n 2571 du 26.04.99, p. 1060)
TITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNE
Article premier - Les lois acquirent force excutoire en vertu de
la promulgation qui enest faite dans les formes
constitutionnelles.
Art. 2 - La publication des lois rsulte de leur insertion au
Journal officiel de laRpublique.
Art. 3 - Les lois ne deviennent obligatoires, quun jour franc
aprs larrive du Journalofficiel, constate la sous-prfecture par
lapposition dun timbre date.
Art. 4 - En cas durgence dclare par le Prsident de la Rpublique
et sans prjudice desa publication au Journal officiel, la loi
devient obligatoire dans toute ltendue du territoirede la Rpublique
ds son affichage sur le tableau des actes administratifs de la
sous-prfecture.
Sauf impossibilit rsultant dun cas de force majeure, le texte de
loi doit avoir t portpralablement la connaissance du public par
mission radiodiffuse, par kabary ou par toutautre mode de
publicit.
Art. 5 - Les rectificatifs une loi publie au Journal officiel
sont dpourvus deffets silsnont pas fait lobjet dune promulgation
spciale, moins quils naient simplement pourobjet de rparer une
erreur purement matrielle, de combler une omission vidente ou
demettre le texte publi en conformit avec le texte promulgu.
Art. 6 - La publication des dcrets rsulte de leur insertion au
Journal officiel de laRpublique.
Les dcrets ne sont obligatoires que dans les conditions prvues
aux articles 3, 4 et 5.Les actes rglementaires autres que les
dcrets deviennent obligatoires un jour franc
aprs la date laquelle ils ont reu une publicit suffisante.En cas
durgence dclare dans lacte, son auteur peut prescrire quil sera
obligatoire
aussitt quil aura reu cette publicit.
Art. 7 - Il pourra toujours tre dcid que la loi ou tout autre
acte administratif ourglementaire ayant une porte gnrale sera en
outre port la connaissance du public pardautres moyens tels
qumission radiodiffuse, kabary, insertion dans la presse ou dans
lesdinam-pokonolona.
Art. 8 -Toute loi nouvelle sapplique mme aux situations tablies
et aux rapportsjuridiques forms avant son entre en vigueur quand
elle na pas pour rsultat de modifier leseffets produits par une
situation juridique antrieure.
Sous la rserve qui prcde, les lois de procdure sappliquent aux
instances en cours quinont pas fait lobjet dune dcision au fond
;
Par exception, les lois dinterprtation ont par elles-mmes effet
rtroactif ds quilapparat clairement que ce caractre lui a bien t
attribu par le lgislateur. Mais elles nepeuvent, sauf disposition
contraire du lgislateur, porter atteinte aux effets des
dcisionspasses en force de chose juge ou des transactions
intervenues dans les formes lgales.
Les lois antrieures rgir les effets des contrats en cours, sauf
drogation expresse dulgislateur.
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Art. 9 - On ne peut droger par des conventions particulires aux
lois qui intressentlordre public et les bonnes murs.
Art. 10 - Tout acte ou fait qui excde manifestement, par
lintention de son auteur, parson objet ou par les circonstances
dans lesquelles il est intervenu, lexercice normal dundroit, nest
pas protg par la loi et peut engager la responsabilit de son
auteur.
La prsente disposition ne sapplique pas aux droits qui, en
raison de leur nature ou envertu de la loi, peuvent tre exercs de
faon discrtionnaire.
Art. 11 - Aucun juge ne peut refuser de juger un diffrend qui
lui est soumis, sousquelque prtexte que ce soit ; en cas de
silence, dinsuffisance ou dobscurit de la loi, le jugepeut
sinspirer des principes gnraux du droit et, le cas chant, des
coutumes et traditionsdes parties en cause, condition que ces
coutumes et traditions soient certaines , parfaitementtablies et ne
heurtent en rien lordre public et les bonnes murs.
Art. 12 - Pour rechercher les mobiles et lesprit qui ont dtermin
lacte qui lui estsoumis, en apprcier les suites comme les rsultats,
le juge, appel trancher un diffrend,peut galement sinspirer de ces
coutumes et traditions.
Art. 13 - Les principes gnraux contenus dans le prambule de la
Constitution de laRpublique Malgache simposent aux juges qui
doivent, en tous les cas, en faire assurer lerespect et
lobservation dans le cadre de la lgislation en vigueur.
Art. 14 - Tout Malgache jouira des droits civils.
Art. 15 - La majorit civile est fixe vingt et un ans.
Art. 16 - Lexercice et la jouissance des droits civils sont
indpendants de lexercice et dela jouissance des droits politiques,
dont lacquisition et la conservation sont dtermines par
laConstitution et par les lois organiques.
Art. 17- Les droits de la personnalit sont hors commerce.Toute
limitation volontaire apporte lexercice de ces droits est nulle si
elle est contraire
lordre public.(Loi n 98-019 du 02.12.98) Toutefois, il
est permis de compromettre sur ces droitsdans le cadre des
articles 439 et suivantsdu Code de procdure civile.
(idem) Na izany aza anefa, azo ekena nyfanaovana fifanekena
fanelanelanana mikasikaireo zo ireo, ka ao anatin'ny voalazan'ny
andininyfaha-439 sy ny manaraka amin'ny Fehezandalnamomba ny
paikady madio.
Art. 18 - Toute atteinte illicite la personnalit donne celui qui
la subit le droit dedemander quil y soit mis fin, sans prjudice de
la responsabilit qui peut en rsulter pour sonauteur.
Art. 19 - Un national malgache ou tranger ne peut tre priv de
lexercice de ses droitscivils et de famille que par une dcision de
justice, dans les conditions prvues par la loi.
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TITRE IIDISPOSITIONS GENERALES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
CHAPITRE PREMIERDE LA CONDITION DES ETRANGERS
SECTION ICONDITION DES PERSONNES
Art. 20 - Ltranger jouit Madagascar des mmes droits que les
nationaux lexceptionde ceux qui lui sont refuss expressment par la
loi.
Lexercice dun droit peut toutefois tre subordonn la
rciprocit.Sous rserve des dispositions des traits diplomatiques ou
des accords de coopration,
ltranger ne jouit ni des droits dlectorat et dligibilit dans les
assembles politiques ouadministratives, ni des droits dexercer une
fonction publique ou juridictionnelle ou de fairepartie dun
organisme de gestion dun service public.
Art. 21- Ltranger ne peut avoir de domicile Madagascar, au sens
de la loi malgache,que sil satisfait aux obligations imposes par
les lois relatives au sjour des trangers Madagascar.
SECTION IICONDITION DES PERSONNES MORALES
Art. 22 - Les personnes morales, dont le sige social est
Madagascar, jouissent de tousles droits reconnus aux Malgaches et
compatibles avec leur nature et leur objet.
Toutefois, si leur gestion est place, de quelque manire que ce
soit, sous le contrledtranger ou dorganismes dpendant eux-mmes
dtrangers, elles ne jouissent que desdroits reconnus aux trangers
par larticle 20.
Art. 23 - Les personnes morales, dont le sige social est
ltranger, ne jouissent que desdroits reconnus aux trangers par le
mme article.
Toutefois, si leur gestion est place, de quelque manire que ce
soit, sous le contrle deMalgaches ou dorganismes dpendant eux-mmes
de Malgaches, elles jouissent de tous lesdroits reconnus aux
Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.
Art. 24 - La personnalit morale confre aux socits par la loi du
pays de leur crationest de plein droit reconnue Madagascar avec les
effets fixs par cette loi.
Ces socits peuvent exercer leur activit Madagascar, moins quil
nen soit disposautrement par dcret.
Art. 25 - Les dispositions de la prsente section ne sappliquent
que sous rserve destraits diplomatiques ou des accords de
coopration conclu par la Rpublique Malgache.
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CHAPITRE II1
DES CONFLITS DE LOIS
Art. 26 - Les dispositions du prsent chapitre dterminent le
domaine respectif des loismalgaches et trangres.
Lorsque la loi trangre applicable ne se reconnat pas comptente,
il doit tre faitapplication de toute autre loi trangre qui accepte
cette comptence ou, dfaut, de la loimalgache.
Art. 27 - Les lois de police e de sret obligent tous ceux qui
habitent le Territoire.
Art. 28 - Ltat et la capacit des personnes demeurent soumis leur
loi nationale.Sont nanmoins rgis par la loi malgache les apatrides
domicilis Madagascar.
Art. 29 - Les biens relvent de la loi du lieu de leur
situation.En particulier, les immeubles sis Madagascar, mme ceux
possds par des trangers,
sont rgis par la loi malgache.
Art. 30 - En matire dobligations contractuelles et quasi
contractuelles, ainsi que dergimes matrimoniaux contractuels, la
juridiction saisie recherche et applique la loi souslempire de la
quelle les parties ont entendu se placer.
En matire dobligations dlictuelles et quasi dlictuelles, la loi
du lieu du dlit ou quasi-dlit est seule applicable.
Art. 31 - Les successions immobilires obissent la loi du lieu de
situation desimmeubles.
Art. 32 - Les donations relvent de la loi du donateur.
Art. 33 - Tout acte juridique est valable lorsquil satisfait la
forme en vigueur au lieu desa passation.
Art. 34 - Les dispositions du prsent chapitre ne sappliquent que
sous rserve dessituations juridiques antrieurement acquises.
Art. 35 - Sont abroges toute dispositions antrieures contraires
la prsente ordonnance. 1 Ce chapitre doit tre complt par les
articles 6 11 ci-aprs de lordonnance n60-171 du 3 octobre 1960
relative aupartage des comptences entre les juridictions de droit
moderne et les juridictions de droit traditionnel (J.O. n131
du05.11.60, p 2336), seules dispositions de ce texte avoir t
maintenues en vigueur par lordonnance n62-058 du 24septembre 1962
portant promulgation du Code de procdure civile (J.O. N246 du
05.10.62, p .2141) :
Art.6 - Dans les affaires relatives la validit du mariage, au
rgime matrimonial en labsence de contratde mariage, aux droits et
obligations des poux, aux droits de puissance paternelle, la
dissolution de lunionconjugale et ses consquences, la filiation
lgitime, il est salu conformment la loi qui rgit le statut
dumari.
Nanmoins, les conditions requises pour contracter mariage sont
apprcies, en ce qui concerne lafemme, selon la loi qui rgit son
statut.
Art.7 - Les actions en recherche de paternit ou de maternit
naturelle sont tranches, lorsquelles sontadmises, suivant la loi
qui rgit le statu du pre ou de la mre prtendus.
Art.8 - En matire dadoption, la loi du statut de ladopt est
seule applicable.Nanmoins, les conditions requises pour adopter
sont apprcies selon la loi qui rgit le statut de
ladoptant.Art.9 - Les successions sont rgies par la loi du
statut du dfunt.Art.10 - Les donations relvent de la loi du statut
du donateur .Art.11 - En matire de contrats et dobligations, la
juridiction saisie recherche et applique la loi sous
lempire de laquelle les parties ont entendu se placer.
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LOI 61.025 DU 09 OCTOBRE 1961relative aux actes de lEtat
civil.JO N 189 DU 14.10.61, P. 1789.
ETAT CIVIL
Loi n 61.025 du 09 octobre 1961 relative aux actes de l'tat
civil. JO n 189 du 14.10.61, p.1789 modifie par la loi n 66-017 du
5 juillet 1966 (J.O. n487 du 16.07.66, p. 1529), modifie etcomplete
par la loi n 68-025 du 17.11.68 (J.O. n 624 du 21.11.68, p.2396),
la loi 90.015 du20.07.90 portant abrogation de certaines
dispositions de la loi n 61.025 du 9.10.61 (J.O. n2008 du23.07.90,
p.1296)
Instruction n 0629-MJ/CAB du 23.10.61 relative l'application de
certaines dispositions dela loi n 61.025 du 09.10.61 sur les actes
de l'tat civil. (JO. n 192 du 04.11.61, p. 1912.
Circulaire n 788-MJ/CAB relative la tenue de l'tat civil du
29.12.61. JO. n 204 du13.01.62, p. 40.
Dcret n 63.264 du 09.05.63. JO. n 289 du 18.05.63, p. 1214
fixant les rgles applicablesaux actes de l'tat civil, aux
disparitions aux successions survenant au cours d'un voyage
maritime.
Circulaire du 2 janvier 1964 en langue malgache relative aux
actes d'tat civil n 001MJ/KAB du 18.01.64. JO. n 333 du 18.01.64,
p. 101, dition spciale.
Dcret 65.433 du 3.06.65. JO. n 423 du 19.06.65, p. 1376 portant
simplification desformalits administratives en matires d'tat
civil.
Loi n 66.017 du 05.07.66. JO. n 487 du 16.07.66, p. 1529,
portant modification .de la loi n61.025.
Loi n 68.025 du 17.11.68, JO. n 624 du 21.11.68, p. 2396 portant
modification etcompltant la loi n 66.017 du 5 juillet 1966 relative
aux acte de ltat civil
Loi n 20.015 du 20.07.90, JO. n 2008 du 23.07.90, p. 129 portant
abrogation de certainesdispositions de la loi n 61.025 du
09.10.61.
Loi n 97.013, du 03.07.97, J.O.n. 2441 p. 1301, relative la
dlivrance des jugementssuppltifs d'actes de naissance, dans le
cadre de l'opration carte nationale d'identit.
ETAT CIVIL
EXPOSE DES MOTIFS
Ltat civil de Madagascar, sil a fonctionn de manire assez
satisfaisante pendant plus desoixante ans, ne correspond plus aux
ncessits de la vie moderne. Dans de nombreux domaines, eneffet, les
textes rglementant cette matire remontent plus dun demi-sicle. Cest
ainsi que lespremiers textes rglementant ltat civil malgache
remontent aux instructions donnes auxSakaizambohitra en 1878, puis
aux articles 53, 108, 109, 229 du Code de 1881, et aux articles
5,11, 12, 13 des instructions aux gouverneurs de 1889. Depuis 1896,
ltat civil malgache a faitlobjet de nombreux arrts. Son
organisation demeure actuellement rgie par larrt du 6 juin1939 qui
est rest en vigueur sur de nombreux points malgr quelques
modifications postrieures.Beaucoup de ces dispositions ne sont plus
en harmonie avec la situation actuelle : certainesapparaissent mme
archaques et dsutes.
Un effort de rajeunissement simpose dautre part; la lgislation
antrieure comporte des lacunessur des points essentiels. Cest
ainsi, pour ne citer quun exemple, que lorganisation du livret
defamille, document qui renferme tous les actes concernant ltat
civil dune famille, ntait prvueque pour certains centres. Pourtant,
cette institution facilite considrablement la preuve de ltatdune
personne.
-
La prsente loi a voulu remdier tous ces inconvnients en
sinspirant des trois ides suivantes:
Rajeunissement des textes par leur adaptation aux situations
nouvelles;
Prcisions apportes dans les domaines o le lgislateur ntait pas
encore intervenu;
Regroupement dans un texte unique de la masse des dispositions
relatives ltat civil.
Ce sont ces trois ides que lon retrouve dans les trois parties
du projet de loi en question.
I. Aprs avoir dfini les actes de ltat civil, ce nouveau texte
dtermine les attributions delofficier de ltat civil dans un
chapitre premier. Il prcise ensuite la tenue et les modes
devrification des registres dtat civil dans un deuxime
chapitre.
La comptence territoriale de lofficier de ltat civil tant la
rgle, larticle 23 dsigneminutieusement lofficier public comptent
pour chaque acte de ltat civil.
Dans cette numration ncessaire, on a surtout pris comme critre
la rsidence habituelle delintress ce qui vitera dsormais ces grands
dplacements imposs aux dclarants.
II. Dans un troisime chapitre, chaque acte de ltat civil est
minutieusement rglement.
Cest ainsi que pour le mariage, en cas dopposition, lofficier de
ltat civil doit en dresser acteet surseoir lenregistrement en
attendant la dcision de la juridiction comptente.
En cas de reconnaissance denfant naturel, il est fait obligation
lofficier public qui la reuede la signifier au dpositaire de lacte
de naissance de lenfant pour que ce dernier puisse en assurerla
mention en marge de lacte de naissance.
En matire de mentions marginales, les articles 44 46 posent des
rgles qui assureront lapublicit des actes de ltat civil.
Les acte de ltat civil faisant foi jusqu inscription de faux,
les chapitres V et VII prvoient lesdispositions propres en assurer
lauthenticit, et leur reconstitution en cas de destruction
duregistre, ou domission de dclaration.
Dans ce dernier cas, une procdure judiciaire est prvue afin de
permettre la vrification desfaits allgus.
Cette procdure permet de rendre opposable au tiers le jugement
suppltif dtat civil nonannul par une dcision judiciaire ce qui
donne ce document une force suprieure celle quil aeu jusquici.
Pour assurer la rgularit et la sincrit des dclarations dtat
civil, des sanctions svres sontprvues contre toute fausse
dclaration, toute omission de dclaration et toute falsification
dacte,relatives ltat civil.
III. Un soin particulier a t apport llaboration des mesures
transitoires, objet dunchapitre VIII.
Pour rgulariser tant les naissances jusquici non dclar que les
mariages non enregistrs, il estprvu que jusquau 1er janvier 1963,
lofficier dtat civil recevra suivant une formalit trs simplede
telles dclarations.
Mais il a sembl utile de prvoir dans larticle 75 la possibilit
pour le tiers justifiant dunintrt n et actuel de sopposer
ltablissement de lacte. Il est en effet, ncessaire de prendre
cesdispositions pour lutter efficacement contre toute fraude.
Telle est lconomie gnrale du texte prsent. Malgr les innovations
apportes, le souci dulgislateur a t, non pas de briser le cadre
traditionnel de lorganisation de ltat civil, mais derajeunir et le
rendre plus efficace.
*****
-
LOI N 66-017 DU 05 JUILLET 1966portant modification de certaines
dispositions
de la loi sur les actes dtat civil
La loi n61-025 du 9 octobre 1961 a ralis lunification et la
simplification des rgles enmatire dtat civil qui jusque-l, avait
fait lobjet dune rglementation complexe Madagascar.
Elle tendait notamment accorder aux personnes dmunies dactes
rguliers dtat civil desfacilits de sen faire tablir.
La prsente loi a pour but dapporter la loi prcite, dune part
certaines corrections dordreformel ncessites par la parution de
textes rcents telles que lordonnance relative au mariage, laloi sur
la filiation, dautre part, des amnagements, sur certains points que
la pratique a rvlsindispensables en vue de parvenir de meilleurs
rsultats.
Cest ainsi que les expressions enfants naturel et filiation
naturelle qui ont pris un sensquelque peu pjoratif sont remplaces
par enfant n hors mariage et filiation hors mariage .
Un certain nombre dactes prvus par des textes postrieurs 1961
ont t introduits danslarticle 44 relatif aux mentions marginales
(adoption judiciaire, dsaveu de paternit).
Linstitution de la lgitimation nest plus soumise la rdaction
daucun acte, elle rsultedoffice de la ralisation de certaines
conditions prvues par la loi du 20 novembre 1963. Lesarticles 23,
43, 44 sont modifis en consquence.
Il est estim utile de prvoir que dans les petits centres dtat
civil, seul un registre unique esttenu, do ladjonction dun alina 2
larticle 11.
Mais linnovation la plus importante est relative aux
dispositions de larticle 68.
Ces dispositions nouvelles ont trait essentiellement aus
jugements suppltifs. Ltablissementde ces dcisions a t confi par la
loi de 1961 aux prsidents du tribunal de premire instance et
desection. Mais le volume gnralement important des affaires portes
devant ces juridictions,lloignement du palais de justice, la
procdure suivie ont engendr parfois des lenteurs et biensouvent des
complications prjudiciables aux intresss. Aussi, apparat-il
ncessaire de rapprocherla juridiction comptente du justiciable
malgr les risques certains de fraude que cela entrane etdtendre
cette comptence aux tribunaux de sous-prfecture et darrondissement.
La procdure estgalement simplifie :
En admettant le systme de la requte verbale;
En supprimant la communication obligatoire au ministre
public;
En admettant le tmoignage des parents et des allis en ligne
directe;
En donnant au prsident du tribunal la possibilit de statuer sur
le champ aprs audition destmoins prsents par lintress ds la premire
audience.
Enfin, il est utile de prvoir que pendant une priode transitoire
allant jusquau 31 dcembre1968, des audiences spciales puissent tre
tenues dans chaque commune rurale par les tribunauxcivils en vue de
la dlivrance de jugements suppltifs dacte de naissance. Nous
pensons ainsidonner sous une deuxime forme plus contrle, la
possibilit de se faire tablir un acte dtat civil tous ceux qui en
sont dpourvus.
Telle est lconomie du prsent projet de loi que jai lhonneur de
soumettre votre hautesanction.
* * *
-
LOI N 67-027 DU 18 DECEMBRE 1967modifiant et compltant les
dispositions de larticle 3
de la loi n66-017 du 5 juillet 1966relative aux actes de ltat
civil
Linnovation apporte par la loi n 66-017 du 5 juillet 1966
relative aux actes de ltat civil atrait principalement aux
jugements suppltifs dactes de naissance et de dcs.
Cette loi a en effet institu non seulement une procdure
indpendante, simple et dnue deformalisme dans le but de donner aux
tribunaux la possibilit de statuer avec la plus grande clrit,mais a
galement prvu une priode transitoire allant jusquau 31 dcembre 1968
durant laquelledes audiences foraines spciales seront tenues par
les tribunaux civils aux chefs-lieux descommunes rurales en vue de
la dlivrance de jugements suppltifs dacte de naissance.
Afin dobtenir un meilleur rendement et compte tenu de
linsuffisance numrique des magistratsdans les juridictions, il
savre utile:
1 De rendre non obligatoire la prsence dun magistrat du ministre
public toutes lesaudiences foraines spciales;
2 De permettre tous les magistrats reprsentant le ministre
public de prsider des audiencesforaines spciales;
3 De donner comptence tous les magistrats de ladministration
centrale et des cours pourtenir des audiences foraines spciales en
vue de la dlivrance de jugements suppltifs dacte denaissance dans
toute ltendue du territoire de la Rpublique Malgache.
-
DES PERSONNES : ETAT CIVILLoi n 61.025 du 09 octobre
1961relative aux actes de l'tat civil; JO. n 189 du 14.10.61, p.
1789.
Article premier. L'tat civil des citoyens ne peut tre tabli et
prouv que par les actes ditsde l'tat civil, drsss en la forme
ci-aprs dtermine et, exceptionnellement, par des jugementssuppltifs
ou rectificatifs d'tat civil.
CHAPITRE PREMIER
DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL
Art. 2. Les officiers de l'tat civil sont seuls comptents pour
recevoir et conserver les actesde l'tat civil auxquels ils confrent
l'authenticit.
Art. 3. (Ancien) 2 De recevoir concurrament avec les notaires,
les reconnaissancesdenfants naturels et den dresser acte (loi
61.025 du 5.7.61)
Art. 3. L'officier de l'tat civil est charg:
1 - De recevoir les dclarations des naissances et d'en dresser
acte;
2 - (L.66.017 du 05.07.66) de recevoir concurremment avec les
notaires et les officiers publicsauthentificateurs, les
reconnaissances d'enfants ns hors mariage et d'en dresser acte;
2 - (ancien) De recevoir concurrament avec les notaires, les
reconnaissances denfantsnaturelsbet den dresser notes;
3 - De clbrer les mariages et d'en dresser acte;
4 - De recevoir les dclarations des dcs et d'en dresser
acte;
5 - De recevoir des actes d'adoption et de rejet;
6 - De tenir les registres de l'tat civil, c'est--dire:
inscrire tous les actes qu'il a reus;
transcrire certains actes reus par d'autres officiers
publics;
transcrire divers jugements, tels que les jugements de divorce
et ceux qui ordonnent larectification d'un acte de l'tat civil ou
l'insertion d'actes omis;
apposer les mentions qui doivent, d'aprs la loi, tre faites en
marge d'actes de l'tat civil djinscrits ou transcrits;
7 - De veiller la conservation des registres courants et de ceux
des annes antrieures dpossaux archives du centre de l'tat civil et
de dlivrer ceux qui ont le droit de les requrir des copiesou
extraits des actes figurant sur les registres;
8 - (L. 66.017 du 05.07.66) de recevoir, concurremment avec les
notaires et les officiers publicsauthentificateurs, les dclarations
des personnes autres que les poux dont le consentement estrequis
pour la validit du mariage.
(L. 69.023 du 16.12.1969) jusqu'au 31 dcembre 1970, des
audiences foraines spciales pourla dlivrance de jugements suppltifs
d'actes de naissance pourront tre tenues par les tribunauxcivils
aux chefs-lieux des communes ou dans d'autres localits dsignes par
le garde de sceaux,Ministre de la justice.
-
(Loi. 67.027 du 17.12.1967) tous les magistrats de tribunaux
peuvent prsider des audiencesforaines dans le ressort de leur
juridiction. Il en est de mme de tous les sous-prfets dans
l'tenduede leur circonscription.
Comptence est galement donne aux magistrats de l'administration
centrale et des cours pourtenir des audiences foraines spciales sur
toute l'tendue du territoire de la Rpublique. Les minutesdes
jugements rendus par les magistrats de l'administration centrale et
des cours et tous autresdocuments sont conservs au greffe de la
juridiction civile dans le ressort de laquelle s'est
tenuel'audience.
Par drogation aux articles 6 et 15 de l'ordonnance n 60.107 du
27 septembre 1960 portantrforme de l'organisation judiciaire et
l'article 39 du Code de procdure civile, les procdures fin de
jugement suppltif d'acte de naissance ne sont pas soumises la
communication pralable; laprsence d'un magistrat du ministre public
aux audiences foraines spciales n'est pas obligatoire.
Tout magistrat sigeant en audience foraine spciale peut se faire
assister d'un greffier ad hoc.Il reoit, le cas chant, son serment
de bien et loyalement remplir ses fonctions et d'observer tousles
devoirs qu'elles lui imposent.
Un procs-verbal succint relatant le droulement des dbats peut
remplacer le plumitif l'audience prvu par l'article 182 du Code de
procdure civile.
Dans tous les cas, une expdition du jugement est adresse au
ministre de la justice.
8 (Ancien: loi 61 025 du 5.7.61). De recevoir, concurrament avec
les notaires, les dclarationsdes personnes autres que les poux dont
le consentement est requis pour la validit du mariage.
Art.4. Les officiers de l'tat civil n'ont qualit pour recevoir
les dclarations et dresser desactes que dans les limites de leur
circonscription.
Art.5. Ils ne peuvent intervenir au mme acte en qualit
d'officier de l'tat civil et un autretitre.
Art.6. Sauf en matire de mariage, o ils doivent s'assurer que
les futurs poux runissent lesconditions lgales, et clbrent leur
union au nom de la loi, les officiers de l'tat civil se bornent
enregistrer les faits qu'ils ont mission de constater et les
dclarations qui leur sont faitesconformment la loi; ils ne peuvent
ni refuser de dresser un acte prvu par la loi, ni le
dressercontrairement aux dclarations des comparants, ni dresser
d'office un de ces actes.
Art.7. Les officiers de l'tat civil exercent leurs fonctions
sous leur responsabilit et lecontrle des autorits judiciaires.
En cas de difficults graves, il leur appartient de provoquer les
avis et instructions du parquet.
Art.8. Les officiers de l'tat civil et dpositaires des registres
sont civilement responsablesdes fautes et ngligences commises
l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions sansprjudice, le
cas chant, de poursuites pnales ou disciplinaires.
Il en sera de mme pour les dpositaires des registres en cas
d'altrations, mme commises parles tiers, sauf le recours contre
ceux-ci.
Art.9. En aucun cas la responsabilit de la puissance publique ne
pourra tre engage pourfaute de l'officier de l'tat civil.
Art.10. Le procureur de la Rpublique prs le tribunal de premire
instance ou le magistratpar lui dlgu est spcialement charg de la
surveillance du service de l'tat civil dans le ressort deson
tribunal; il doit vrifier la tenue des registres, leur conservation
et dresser tous les ans unprocs-verbal sommaire des vrifications
faites par lui; il dressera procs-verbal des contraventionset dlits
commis par les officiers de l'tat civil et en poursuivra la
rpression; il a le droit decorrespondance directe avec les
officiers de l'tat civil.
-
CHAPITRE II
DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL
Art.11. (L. 66.017 du 05.07.66): Dans chaque centre d'tat civil,
il est tenu en doubleexemplaire des registres distincts:
a)- Pour les naissances et reconnaissances;
b)- Pour les dcs;
c)- Pour les mariages;
d)- Pour les adoptions et les rejets;
e)- (Abrog par L. 90.015 du 20.07.90)
Art.11. (ancien: loi 61 025 du 5.07.61) Dans chaque centre
dtat-civil, il est tenu en doubleexemplaire des registres
distincts,
a)- pour les naissances, reconnaissances et lgitimation,
b)- pour les dcs,
c)- pour les mariages,
d)- pour les adoptions et les rejets,
e)- pour les changements de nom.
Toutefois, Le Ministre de la justice pourra, par arrt, autoriser
certains centres d'tat civil tenir en double exemplaire un registre
commun tous les actes.
Art.12. Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31
dcembre de chaque anne.
Ils sont conformes aux modles tablis par arrts du Ministre de la
justice.
Dans la marge sont portes, avec l'indication des numros et dates
des actes, de leur nature etdes noms des parties, les mentions
prescrites par la loi.
Chaque exemplaire sera ct et paraph par le prsident du tribunal
ou un magistrat par luidlgu.
L'anne coule, les registres sont clos et arrts immdiatement aprs
le dernier acte.
A la suite de la mention de clture, il est dress par l'officier
de l'tat civil, sur chaque registre,une table alphabtique des actes
qui y sont contenus, conforme au modle tabli par le ministre dela
justice.
Des deux exemplaires des registres, l'un est conserv au centre
de l'tat civil, l'autre est transmisau greffe du tribunal de
premire instance.
Art.13. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite,
sans aucun blanc. Les raturesseront approuvs et les renvois paraphs
par tous les signataires de l'acte. Il n'y sera rien crit
parabrviation, et aucune date ny sera mise en chiffres.
Les dclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de
l'acte; en consquence, lesdivers alinas des actes seront runis
entre eux par un trait de plume.
Art.14. Les procurations et autres pices prsentes pour
l'tablissement des actes de l'tatcivil seront annexes celui des
registres dont le dpt doit avoir lieu au greffe du tribunal
aprsqu'elles auront t paraphes par la personne qui les aura
produites et par l'officier de l'tat civil.
Art.15. Il sera tabli tous les cinq ans un relev des tables
annuelles. Ces relevs quiporteront le nom de Tables quinquennales
seront dresss par l'officier de l'tat civil dans lesmmes formes que
les tables annuelles et comporteront les mmes mentions. Les
tablesquinquennales seront tablies en trois exemplaires, dont l'un
sera joint aux registres conservs au
-
centre d'tat civil, l'autre dpos au greffe du tribunal de
premire instance et le troisime auxarchives du ministre de la
justice.
Art.16. Les tables quinquennales seront tablies dans l'ordre
alphabtique par anne, maispar catgorie d'actes et sparment pour les
naissances, pour les mariages, pour les dcs, pour lesadoptions,
pour les rejets, les changements de nom et pour les reconnaissances
et lgitimations.
Art.17. Les registres de l'tat civil ne peuvent tre communiqus
au public, mais le procureurde la Rpublique et le prsident du
tribunal ainsi que certaines autorits administrativesdtermines par
dcret peuvent en requrir communication.
Art.18. S'il apparat au procureur de la Rpublique au cours de sa
vrification annuelle, quecertains actes dfectueux doivent tre
rectifis, il saisit cette fin la juridiction civil comptente
quiordonnera les rectifications ncessaires.
CHAPITRE III
REGLES COMMUNES A TOUS LES ACTES D'ETAT CIVIL
Art.19. Les actes de l'tat civil noncent l'anne, le jour et
l'heure o ils sont reus, lesprnoms et le nom de l'officier de l'tat
civil, les prnoms, nom, profession, domicile et si possible,les
dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dnomms.
Art.20. Les fausses dclarations faites un officier d'tat civil
rendent leurs auteurs passiblesdes peines prvues par le code pnal
notamment des peines du faux en criture authentique.
Art.21. Les tmoins choisis par les parties certifient
l'individualit de celles-ci et laconformit de l'acte avec leurs
dclarations. Ces tmoins devront tre gs de vingt et un ans aumoins,
parents ou non des dclarants, sans distinction de sexe.
Art.22. L'officier de l'tat civil donne lecture des actes aux
comparants et aux tmoins. Il estfait mention dans les actes de
l'accomplissement de cette formalit.
Art.23. Les dclarations sont reues:
pour les naissances, par l'officier de l'tat civil du lieu de la
naissance;
pour les dcs, par celui du lieu du dcs;
pour les mariages, par celui du lieu de la clbration;
pour les adoptions et les rejets, par celui de la rsidence
habituelle de l'adoptant ou durejetant;
(Loi 66.017 du 05.07.66) pour les reconnaissances, par celui de
la rsidence habituelle de lapersonne qui reconnat l'enfant;
Art.23. alina 5, ancien: pour les reconnaissances et
lgitimations par celui de la rsidencehabituelle de la personne qui
reconnait ou qui lgitime lenfant.
pour les changements de nom, par celui de la rsidence habituelle
du requrant. (alinaabrog par L. 90.015 du 20.07.90)
alina 6, ancien: pour les changements de nom, par celui de la
rsidence habituelle durequrant.
-
CHAPITRE IV
DES REGLES PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ACTES D'ETAT CIVIL
SECTION I
DES ACTES DE NAISSANCE
Art.24. Les dclarations de naissance doivent tre faites dans les
douze jours de la naissance.
Art.25. L'acte de naissance doit noncer le jour, l'heure et le
lieu de la naissance, le sexe del'enfant et les noms et prnoms qui
lui sont donns, les nom, prnoms, ge, lieu de naissance,profession
et rsidence habituelle des pre et mre et, s'il y a lieu, les nom,
prnoms, profession etrsidence habituelle du dclarant.
Art.26. Les dclarations de naissance doivent maner du pre ou de
la mre, de l'un desascendants ou des plus proches parents ou de
toute personne ayant assist la naissance ou encorelorsque la mre
sera accouche hors de son domicile de la personne chez qui elle
sera accouche.
En ce qui concerne les accouchements auxquels ont assist les
mdecins et sage-femmes, ceux-ci sont tenus, dans les dlais fixs
l'article 24, de faire parvenir l'officier de l'tat civil du lieu
del'accouchement, une attestation indiquant que la naissance de
l'enfant est survenue tel jour telendroit dtermin.
Art.27. L'acte de naissance est rdig immdiatement et sign du
dclarant et de l'officier del'tat civil; ce dernier peut faire
contrler la sincrit de la dclaration par un mdecin ou par
unesage-femme.
Art.28. Toute personne qui aura trouv un enfant nouveau-n est
tenue d'en faire, dans ledlai fix l'article 24, la dclaration
l'officier de l'tat civil du lieu de la dcouverte.
Elle lui remet les vtements et autres effets trouvs avec
l'enfant et dclare toutes lescirconstances du temps et du lieu o il
aura t trouv.
Il en est dress un procs-verbal dtaill qui nonce l'ge apparent
de l'enfant, son sexe, lesnoms qui seront donns, l'autorit civile
laquelle il sera remis. Ce procs-verbal est inscrit sadate sur les
registres, l'officier de l'tat civil tablit en outre un acte de
naissance de l'enfant.
Art.29. L.66.017 du 05.07.66, JO n 487 du 16.07.66, p. 1528.
Dans un acte de naissanced'enfant n hors mariage, la dclaration
indiquant le nom du pre ne vaut comme reconnaissanceque si elle
mane du pre lui-mme, ou de son fond de pouvoir par procuration
spcialeauthentique ou authentifie.
Art.29.(ancien: loi 61 025 du 5.7.61)) Dans un acte de naissance
denfant naturel, ladclaration indiquant le nom du pre ne vaut comme
reconnaissance que si elle mane du pre lui-mme, ou de son fond de
pouvoir par procuration authentique et spciale.
SECTION II
DES ACTES DE DECES
Art.30. Tout acte de dcs mentionnera:
1)- La date, l'heure et le lieu du dcs;
2)- Les nom, prnoms, sexe, date et lieu de naissance (ge
approximatif quand la date denaissance ne peut tre indique),
profession et domicile du dcd;
3)- les nom, prnoms, professions et domicile de ses pre et
mre;
-
4)- Les nom, prnoms de l'poux, si la personne dcde est
marie;
5)- S'il y a lieu, les nom, prnoms, ge, profession et domicile
du dclarant et, le cas chant,soit son degr de parent avec le dfunt,
soit la circonstance qu'il a assist au dcs.
Art.31. Les dcs doivent tre dclars soit par le conjoint
survivant, soit par les ascendantset descendants, ou l'un des plus
proches parents, ou par une personne ayant assist au dcs, ou parun
mdecin appel constater le dcs.
Tout agent de l'autorit qui, dans l'exercice ou l'occasion de
ses fonctions, est amen constater un dcs, est tenu d'envoyer dans
les trois jours l'officier de l'tat civil du lieu du dcstous les
renseignements noncs l'article 30 en conformit duquel l'acte de dcs
sera rdig. Touthtelier, transporteur public, directeur
d'tablissement public ou priv qui, dans ses fonctions ou l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, aura eu connaissance d'un dcs, doit
en aviserimmdiatement soit l'officier de l'tat civil du lieu du
dcs, soit l'autorit civile qui se chargera defaire la dclaration.
Toute personne trouvant un cadavre doit en informer aussi
l'autorit.
Toute dclaration de dcs devra tre faite dans les douze jours du
dcs.
Art.32. Il n'est donn sur les registres aucune indication des
circonstances de la mort sauf sil'identit du cadavre reste
inconnue.
Art.33. L'autorit charge de la dlivrance des permis d'inhumer
recueillera lesrenseignements ncessaires la dclaration et
l'tablissement de l'acte de dcs, renseignementsqu'elle transmettra
l'officier d'tat civil comptent.
SECTION III
DES ACTES DE MARIAGES
Art.34. En cas d'opposition un mariage formule par crit ou
verbalement, l'officier del'tat civil en dressera acte et renverra
les parties se pourvoir devant la juridiction civile.
Art.35. L'acte de mariage noncera:
1)- Les noms, prnoms, profession, ge, date et lieu de naissance,
filiation et rsidence despoux;
2)- Le consentement des parents, dans les conditions qui sont
fixes par la loi relative aumariage;
3)- La nationalit dclare par les futurs poux sur
l'interpellation eux faite par l'officier del'tat civil;
4)- La constatation par l'officier de l'tat civil que les
contractants ont dclar ou accept de seprendre pour poux;
5)- Les prnoms, noms, ges, profession et rsidence habituelle des
tmoins.
SECTION IV
DES ACTES D'ADOPTION
Art.36. L'acte d'adoption doit indiquer:
1)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance (ge approximatif
quand la date de naissancene peut tre indique), filiation,
profession et rsidence habituelle de l'adoptant;
2)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance (ge approximatif
quand la date de naissancene peut tre indique), filiation,
profession et rsidence habituelle de l'adopt;
3) - Les noms, prnoms, ge, profession et rsidence habituelle des
tmoins choisis deprfrence parmi les membres de la famille de
l'adoptant.
-
SECTION V
DES ACTES DE REJET
Art.37. L'acte de rejet doit indiquer:
1)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance, filiation,
profession et rsidence habituelle durejetant;
2)- Les nom, prnoms, date et lieu de naissance, filiation,
profession et rsidence habituelle durejet;
3)- La prsence du rejet ou dfaut la justification par le
rejetant que le rejet a t mis endemeure d'assister l'tablissement
de l'acte de rejet;
4)- Les noms, prnoms, ges, profession et rsidence habituelle des
tmoins choisis deprfrence parmi les membres de la famille du
rejetant.
SECTION VI
DES CHANGEMENTS DE NOM
Abrog par Loi. 90.015 du 20.07.90, J.O. n 2008 du 23.07.90, p.
129
Article premier. sont abrogs lesdispositions suivantes de la loi
n 61 025DU 9.10.61 relative aux actes de ltat-civil
les articles 38 41.
Andininy voalohany. Foanana ireo fepetravoalazan'ny lalna
laharana faha-61.025 tamin'ny9 oktobra 1961 mikasika ny
sora-piankohonanamanaraka ireto:
Art.38. ancien. Lindividu qui dsire changer de nom, doit en
faire, en prsence de 5tmoins, la dclaration lofficier de ltat-civil
de sa rsidence habituelle.
La dclaration ne sera reue que sil est produit, son appui, une
expdition de lacte denaissance ou du jugement suppltif.
Art.39.ancien. La dclaration est inscrite sur le registre de
lacte de naissance de lanne encours.
Elle doit noncer les nom, prnoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession et rsidencehabituelle du comparant; le
nouveau quil entend dsormais porter; les nom, prnoms, ge,profession
et domicile des tmoins qui devront tre de la mme rsidence;
Il est sign de lofficier de ltat-civil, du comparant ainsi que
des tmoins, sils ne peuvent oune savent signer et en sera fait
mention.
Art.40.ancien. Le changement de nom est mentionn en marge de
lacte de naissance tantsur lexemplaire conserv au centre dtat-civil
que sur celui conserv au greffe du tribunal.
A cette fin, lofficier de ltat-civil en donne avis au
greffier.
Dans le cas o le changement de nom doit tre mentionn sur le
registre dun autre centre,lofficier de ltat-civil qui a reu lacte
en donne avis lofficier de ltat-civil ou au greffier de
lajuridiction intresse.
-
Art.41.ancien. Les copies des actes de naissances dont les
intresss ont chang de nomcontiendront la reproduction textuelle de
lacte originairement dress et porteront en marge lamention du
changement du nom.
SECTION VII
DES ACTES DE RECONNAISSANCES D'ENFANT NATUREL
Art.42. L'acte de reconnaissance dun 'enfant naturel est inscrit
sur les registres sa date.
La formalit de la transcription d'un acte est effectue la
diligence de l'officier public qui l'areu.
A cet effet, l'acte est signifi dans un dlai de quinze jours
l'officier de l'tat civil dpositairede l'acte de naissance de
l'enfant. Toutefois, la reconnaissance faite par testament peut
n'tresignifie que dans un dlai de quinze jours compter du jour o
l'officier public rdacteur oudpositaire du testament a connaissance
du dcs.
La transcription est faite par les soins de l'officier de l'tat
civil dans un dlai de cinq jours compter de la signification, non
compris les jours fris.
Il est fait mention de l'acte de reconnaissance en marge de
l'acte de naissance, s'il en existe un,et il en est donn avis, dans
les trois jours, au greffier du tribunal du lieu de la
naissance.
Art.43. Loi 66.017 du 05.07.66, J.O. 487 du 06.07.66 Tout acte,
tout jugement ou arrtdfinitif tablissant une filiation hors mariage
est inscrit sa date sur le registre des actes denaissance, la
requte de l'officier public qui a dress l'acte ou du greffier de la
juridiction qui astatu. Les actes contiendront les nonciations
prvues l'article 25 ci-dessus.
Art.43. (ancien) Tout acte, tout jugement ou arrt dfinitif
portant reconnaissance defiliation naturelle ou lgitimation dun
enfant naturel est inscrit sa date sur le registre des actesde
naissance, la requte de lofficier public qui a dress lacte ou du
greffier de la juridiction quia statu. Ces actes contiendront (sauf
opposition de lune des parties), les nonciations prvues larticle 25
ci-dessus sous les peines de larticle 378 du code Pnal, aucune
copie ni extrait delacte de naissance originaire ne peuvent tre
dlivre par lofficier de ltat-civil sanslautorisation du Prsident de
la juridiction civile dans le ressort de laquelle lacte a t dress
oudu domicile de lenfant. Le Prsident statuera sur simple
requte.
SECTION VIII
DES MENTIONS MARGINALES
Art.44.(Loi 66.017 du 05.07.66) Il est fait mention
d'office:
En marge des actes de naissance: des actes de mariage,
d'adoption simple, de rejet, de dcs,de changement de nom, de
reconnaissance, des jugements ou arrts de divorce, d'annulation
demariage, de dsaveu de paternit, des jugements ou arrts tablissant
une filiation paternelle ouadoptive;
Art.44.alina 1 (ancien) Il est fait mention doffice:
En marge des actes de naissance: les actes de mariage,
dadoption, de rejet, de dcs etchangement de nom, ainsi que des
jugements de divorce et les actes de reconnaissance denfantnaturel
et de lgitimation;
En marge des actes dadoption; des actes de rejet
En marge des actes de mariage, des jugements de divorce.
En marge des actes d'adoption: des actes de rejet;
En marge des actes de mariage: des jugements de divorce et
d'annulation de mariage.
-
Ces mentions sont faites, en ce qui concerne les registres de
l'anne en cours et les exemplairesdes annes coules conservs au
centre d'tat civil, par l'officier de l'tat civil et, en ce
quiconcerne les registres des annes coules, conservs au greffe de
la juridiction civile, par legreffier de ce tribunal. A cet effet,
l'officier de l'tat civil donne avis au greffier, de l'acte
oujugement mentionner.
Dans le cas o l'acte doit tre mentionn sur les registres
d'autres centres d'tat civil, l'officier del'tat civil qui a reu
ledit acte en donne avis aux officiers de l'tat civil et aux
greffiers destribunaux intresss.
En ce qui concerne les divorces, l'officier de l'tat civil sur
les registres duquel a t effectue latranscription du jugement en
fait mention en marge de l'acte de mariage et des actes de
naissancedes parties et donne avis du divorce mentionner au
greffier du tribunal comptent. Lorsque lesactes de naissance
n'auront pas t reus dans son centre, l'officier de l'tat civil
donnera avis l'officier ou aux officiers de l'tat civil o ces actes
ont t reus, ainsi qu'aux greffiers destribunaux intresss.
Art.45. Il sera fait en outre mention, en marge de l'acte
rectifi, de tout jugement rectificatify relatif.
De plus, tout jugement suppltif d'acte d'tat civil fera l'objet
d'une mention la marge duregistre correspondant la nature de ce
jugement, la date laquelle se produit le fait constat parce
jugement suppltif.
Art.46. Les mentions marginales doivent tre faites de manire
succinte, mais doivent porteressentiellement l'indication de la
date de l'acte dont il est fait mention et les numros de cet
acteainsi que la date laquelle la mention marginale est appose.
CHAPITRE V
DE LA RECONSTITUTION ET DE LA RECTIFICATIONDES ACTES D'ETAT
CIVIL
Art.47. Lorsque les registres qui contenaient un acte seront
perdus ou dtruits ou encorelorsque, pour une cause quelconque, un
acte a t supprim dans le registre qui le contenait,l'tablissement
ou la reconstitution de cet acte ou mme du registre entier pourra
tre poursuividans les formes ci-aprs dtermines.
Art.48. L'tablissement d'un tel acte ou la reconstitution de
l'acte ou du registre ne peut treordonn que par un jugement du
tribunal civil de premire instance ou de section du centre
d'tatcivil intress. L'action est introduite soit par le ministre
public, lequel en tous les cas peut agird'office, soit par la
personne que l'acte concerne ou par toute personne ayant,
l'tablissement ou lareconstitution de l'acte, un intrt n et
actuel.
Art.49. L'action est introduite par une simple requte crite;
elle doit tre communique auministre public, elle doit contenir
toutes les dclarations ncessaires l'tablissement ou
lareconstitution de l'acte et indiquer les raisons qui en ont empch
l'tablissement ou qui motivent sareconstitution.
Art.50. Le tribunal ordonne d'office toutes les mesures
d'instruction qu'il juge ncessaire etla communication de toutes les
pices utiles; il peut mme ordonner la publication de la requte
soitpar voie d'affiche en certains lieux publics, soit mme par
extrait dans un journal local.
Art.51. Toute personne justifiant d'un intrt n et actuel peut
contredire la requte par voied'intervention; le tribunal peut
galement ordonner d'office la mise en cause de toute personne
luiparaissant avoir un tel intrt; le tribunal apprcie
souverainement les preuves qui lui sontprsentes; la preuve
testimoniale est admissible, mais les tmoignages doivent tre
concordants etprcis. L'enqute a lieu l'audience publique et en
prsence de toutes personnes intresses.
-
Art.52. Le jugement de premire instance est susceptible d'appel
devant la cour, de la part duministre public, de la partie que
l'acte concerne et de toute personne ayant un intrt n et actuelen
la cause.
La voie de la tierce opposition est toujours ouverte tout
intress dans les conditions du droitcommun.
Art.53. Le dispositif du jugement prcisera sur quel registre et
en marge de quels actes ildevra tre mentionn. L'inscription d'un
tel jugement, lorsqu'il est devenu dfinitif est faite soit larequte
de la partie intresse, soit la requte du ministre public.
Art.54. Les rgles qui prcdent sont galement applicables aux
jugements rectificatifs d'tatcivil, soit qu'il s'agisse
d'nonciation rrone, soit qu'il s'agisse d'nonciations omises.
Cependant,s'il s'agit d'une erreur simplement matrielle et vidente,
sa rectification peut tre ordonne par voiede simple ordonnance, au
pied d'une requte prsente soit par la partie intresse, soit
d'office parle ministre public.
Art.55. Si par suite d'un accident quelconque un exemplaire des
deux registres d'tat civil estaltr ou dtruit et si l'autre
exemplaire est rest intact, ou si des intresss peuvent produire
descopies authentiques de l'acte disparu, la procdure ci-dessus
peut tre simplifie et la reconstitutiontotale ou partielle du
registre peut tre prescrite par simple ordonnance du prsident du
tribunal,rendue sur pied de requte; cette requte peut maner du
ministre public, et si elle mane d'unepartie, elle doit tre
communique pour avis au ministre public.
Il appartient au prsident du tribunal saisi d'une telle demande
soit d'ordonner la reconstitutionou la rectification selon cette
procdure simplifie ou au contraire de renvoyer les parties suivre
laprocdure prvue par les articles 49 et 50 ci-dessus.
L'ordonnance du prsident du tribunal statuant sur une telle
requte peut tre frappe soitd'opposition, soit d'appel par le
ministre public ou par toute personne intresse. Cette oppositionou
cet appel sont ports devant la cour d'appel.
Si l'ordonnance est devenue dfinitive, sa transcription au
registre d'tat civil sera faiteconformment ce qui est dit ci-dessus
pour les jugements suppltifs ou rectificatifs.
CHAPITRE VI
DE LA PREUVE DES ACTES D'ETAT CIVIL
SECTION I
DES ACTES, COPIES ET EXTRAITS D'ETAT CIVIL
Art.56. Les actes d'tat civil et leurs copies intgrales sont des
actes authentiques, lacondition d'tre revtus de la signature et du
sceau de l'officier d'tat civil comptent; ces actes etcopies
intgrales font foi jusqu' inscription de faux de ce que l'officier
d'tat civil apersonnellement fait et constat et seulement jusqu'
preuve contraire de la vrit des dclarationsreues par lui.
Les ordonnances, jugements et arrts intervenus en matire d'tat
civil sont opposables tous,dans les mmes conditions que les actes
qu'ils rectifient ou compltent.
Art.57. Ont seules le droit d'obtenir une copie d'acte d'tat
civil:
1)- Les parties intresses;
2)- Les autorits administratives et judiciaires dtermines par
des textes spciaux.
Art.58. Toute copie d'acte d'tat civil doit tre rigoureusement
conforme l'original de l'acte;elle doit porter en outre toutes les
mentions marginales figurant au registre; elle est dlivre enlangue
malgache, mais l'intress peut requrir qu'il lui en soit en outre
remis une copie,
-
rigoureusement traduite d'aprs l'original, en langue franaise;
ces deux copies ont la mme valeurprobante.
En outre, la copie devra indiquer le nom de la personne laquelle
elle est dlivre.
Art.59. Les extraits des actes d'tat civil sont des documents
reproduisant seulementquelques nonciations essentielles d'un acte;
leur force probante est limite aux nonciations qu'ilscontiennent.
Ces extraits peuvent tre dlivrs toute personne qui en fait la
demande, pourvu quemention soit faite de son identit.
SECTION II
DU LIVRET DE FAMILLE
Art.60. Au moment de l'enregistrement du mariage, il est remis
gratuitement l'poux unlivret de famille portant l'indication de
l'identit des poux, la date et le lieu de la clbration dumariage et
le cas chant, si un contrat a t drss ou non. Cette premire page est
signe desconjoints et de l'officier de l'tat civil. Sur les pages
suivantes sont inscrits: les naissances et dcsdes enfants, les
adoptions et rejets, les reconnaissances et lgitimations d'enfants
naturels, le dcsou divorce des poux. Au cas o un acte d'tat civil
est rectifi, il doit en tre fait mention sur celivret.
Chacune de ces mentions doit tre approuve par l'officier de
l'tat civil et revtue de son sceau.
Art.61. Le livret de famille, ne prsentant aucune trace
d'altration et dment cot et paraphpar l'officier de l'tat civil,
fait foi de sa conformit avec les registres d'tat civil jusqu'
inscriptionde faux.
Art.62. En cas de divorce, la femme peut obtenir que, sur
prsentation du livret conserv parle mari, il lui en soit remis une
copie conforme.
Art.63. Au cas de perte d'un livret de famille, l'poux peut en
demander le rtablissement; lenouveau livret portera la mention de
duplicata.
Art.64. L'officier de l'tat civil doit se faire prsenter ce
livret de famille chaque fois que seproduit un fait qui doit y tre
mentionn.
SECTION III
DES ACTES DE NOTORIETE
Art.65. Exceptionnellement, en vue du mariage ou pour
l'tablissement d'une piced'identit, il peut tre suppl l'acte de
naissance par un acte de notorit tabli par l'officier d'tatcivil du
lieu de la naissance ou de la rsidence habituelle.
Art.66. L'acte de notorit ne peut servir qu'aux seules fins pour
lesquelles il a t dlivr. Ildoit noncer cette fin.
Il contiendra en outre la dclaration faite par trois personnes
dignes de foi de l'un ou de l'autresexe, parents ou non parents du
requrant, des prnoms, nom, profession et domicile de l'intresset de
ceux de ses pre et mre s'ils sont connus, le lieu et, autant que
possible, l'poque de sanaissance, et les causes qui empchent d'en
rapporter l'acte. Les tmoins signent l'acte de notoritavec
l'officier de l'tat civil et, s'il en est qui ne puissent ou ne
sachent signer, il en sera faitmention.
Les dclarations de l'imptrant et des tmoins seront reues par
l'officier de l'tat civil aprs quecelui-ci leur aura rappel que
toute fausse dclaration de leur part constitue un faux en
critureauthentique et publique et les rend en consquence passibles
des peines de l'article 147 du codepnal dont il leur donnera
lecture en langue malgache.
-
Art.67. L'acte de notorit devra tre soumis pour homologation au
tribunal du lieu o il at reu dans les conditions et formes
prescrites par les articles 49 et suivant ci-dessus.
Toute personne ayant un intrt quelconque peut intervenir tout
moment de la cause pour faireopposition soit l'tablissement, soit
l'homologation d'un acte de notorit. Tout acte de notoritdont
l'homologation a t refuse doit tre immdiatement btonn et annul par
les soins dugreffier du tribunal.
CHAPITRE VII
DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES D'ETAT CIVIL
Art.68. (L. 66.017 du 05.07.66) Toute personne qui voudra faire
suppler l'inexistenced'un acte de naissance ou de dcs par un
jugement peut introduire cette fin une action devant letribunal de
premire instance, de section, de sous-prfecture ou
d'arrondissement. Le ministrepublic peut galement agir
d'office.
L'action est introduite par simple requte crite ou verbale. Le
tribunal ordonne d'office toutesles mesures d'instruction et de
publication qu'il juge ncessaires et la communication de toutes
lespices utiles.
Le tribunal apprcie souverainement les preuves qui lui sont
prsentes; la preuve testimonialeest admissible, mais les tmoignages
doivent tre concordants et prcis. L'enqute a lieu l'audience
publique et en prsence de toutes personnes intresses.
Les parents ou allis en ligne directe peuvent tre entendus comme
tmoins.
L'intress peut se prsenter spontanment l'audience avec ses
tmoins qui sont entendusimmdiatement.
Le prsident du tribunal peut statuer sur-le-champ.
En cas de contestation srieuse par voie d'intervention le
prsident du tribunal de sous-prfecture ou d'arrondissement peut,
conformment l'article 88 du Code de procdure civile, sedessaisir en
faveur du tribunal de premire instance ou de section.
Art.68. (ancien). Toute personne qui voudra faire suppler
linexistence dun acte dtat-civil par un jugement peut introduire
une action devant le tribunal de premire instance ou desection
cette fin. Le ministre public peut galement agir doffice. Le
jugement suppltif est rendusuivant la procdure prescrite par les
articles 48 et suivants concernant les jugements rectificatifs.
Art.69. Tout jugement suppltif rendu ensuite d'une telle
procdure, doit tre transcrit auxregistres d'tat civil de la
rsidence de l'imptrant et ceux du lieu o s'est produit le fait
qu'ilconstate (mariage, naissance, dcs, etc.).
Art.70. Tout jugement suppltif d'tat civil est opposable aux
tiers qui pourront toutefois enpoursuivre l'annulation en
justice.
Art.71. Tout jugement suppltif d'tat civil annul dans les
conditions prvues l'articleprcdent doit tre btonn et annul, tant
sur les registres du greffe du tribunal qui l'a rendu quesur les
registres d'tat civil sur lequel il aurait t transcrit.
Aucune copie et aucun extrait ne peuvent en tre dlivrs. Toute
manoeuvre frauduleuse,employe pour obtenir un jugement suppltif
faux, expose son auteur et ses complices despoursuites pour faux en
criture authentique et publique et les rend passibles des peines
prvues parl'article 147 du code pnal. En consquence, la requte aux
fins d'obtention d'un jugement suppltifdevra tre signe par
l'imptrant en personne ou, s'il ne sait pas signer, prsente par lui
enpersonne au magistrat qui lui rappellera les peines par lui
encourues au cas d'emploi de manoeuvresfrauduleuses.
-
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.72. Jusqu'au 1er janvier 1963, seront admises les
inscriptions des naissances survenuesantrieurement la promulgation
de la prsente loi qui n'auront pas fait l'objet d'un acte d'tat
civilrgulier, sans qu'il soit ncessaire d'obtenir un jugement
suppltif conformment la procdureprvue par les articles 68 et
suivants ci-dessus.
L'acte sera dress la demande et en prsence de la mre, ou des
deux parents, ou du survivantd'eux, ou des autres ascendants ou
frres ou soeurs si les parents sont dcds, ou sur justificationde
l'invitation qui leur a t adresse d'y assister et de l'intress
lui-mme dans toute la mesure dupossible et aussi en prsence de cinq
tmoins choisis de prfrence parmi les membres de la familledes
parents.
En cas de ncessit, le Gouvernement est autoris proroger ce dlai
par dcret.
Art.73. Jusqu' la date prvue l'article prcdent, les personnes
qui vivaient maritalementavant la promulgation du prsent texte, et
qui dsirent rgulariser leur union, ont la facult de
faireenregistrer leur mariage en indiquant la dure effective de
leur vie commune.
Dans ce cas, le mariage sera considr comme ayant t conclu la
date indique par les poux.
L'acte sera dress en prsence et avec le consentement des deux
poux et de cinq tmoinschoisis de prfrence parmi les membres de la
famille des poux.
Art.74. Si les dclarants ne peuvent prciser avec certitude la
date exacte du fait ainsiconstat, l'officier de l'tat civil
indiquera cette date au moins avec approximation.
Art.75. Toute personne justifiant d'un intrt n et actuel peut
contredire un tel acte et doitfaire opposition son tablissement
dans les conditions prvues l'article 34 ci-dessus, soitdemander
l'annulation ou la rectification de l'acte tabli par voie d'action
ordinaire devant letribunal comptent, conformment aux dispositions
des articles 49 et suivants ci-dessus.
Le ministre public peut, en tous les cas, agir d'office.
CHAPITRE IX
SANCTIONS
Art.76. Tout officier de l'tat civil, fonctionnaire, agent
d'affaires, tout comparant, dclarantou tmoin qui aura sciemment
concouru l'tablissement d'un acte d'tat civil faux sera passibledes
peines prvues l'article 147 du code pnal sans prjudice des
dommages-intrts au profit destiers lss par l'acte l'tablissement
duquel il aura ainsi concouru.
Art.77. Toute personne qui aura volontairement altr ou dtruit
totalement ou partiellementsoit un registre d'tat civil, soit une
copie d'acte d'tat civil, toute personne qui aura sciemment
faitusage d'un acte ainsi falsifi, tout officier d'tat civil qui,
ayant connaissance d'altration de registreou d'actes, aura omis de
les dnoncer l'autorit, seront poursuivis et punis conformment
auxdispositions des articles 145 et suivants du code pnal.
Art.78. Sont punis des mmes peines tout fonctionnaire ou
officier d'tat civil qui, enrdigeant des actes d'tat civil ou en
dlivrant des copies en auraient frauduleusement dnatur lasubstance;
il en sera de mme si en rdigeant un acte, l'officier de l'tat civil
dnature lesdclarations des tmoins, affirme comme vrais des faits
faux ou comme avous et reconnus desfaits qui ne l'ont pas t.
Art.79. Les articles 145, 146, 147 et 148 du code pnal sont
applicables aux actes d'tat civil.
Art.80. Toute personne qui aura, de la manire exprime l'article
147 du code pnal,falsifi ou altr un livret de famille ou un acte de
notorit, ou qui aura fait usage d'un teldocument falsifi ou altr,
sera punie des peines portes aux articles 150 et 151 du code pnal.
Les
-
mmes peines seront applicables celui qui fera usage, comme
s'appliquant lui-mme ou untiers, d'un document d'tat civil, d'un
livret de famille ou d'un acte de notorit mme non falsifisni altrs,
mais s'appliquant une personne autre que celui qui s'en sert.
CHAPITRE X
DES ACTES D'ETAT CIVIL CONCERNANT LES ETRANGERS
Art.81. Tout tranger ayant sa rsidence habituelle Madagascar,
peut faire recevoir lesactes d'tat civil le concernant, par les
agents diplomatiques dont il relve et ce dans les formesprvues par
sa loi nationale; toutefois, toute naissance ou dcs devra tre
obligatoirement dclar l'officier de l'tat civil malgache, dans les
formes et conditions prvues par les textes ci-dessus.
Toute pice produite par un tranger en vue de l'tablissement d'un
acte d'tat civil doitobligatoirement tre accompagne de sa
traduction par un interprte agr par le consulat del'intress, en
langue franaise ou en langue malgache.
Art.82. Pour les actes de mariage, si l'une des parties est de
nationalit trangre et l'autre denationalit malgache l'officier
d'tat civil malgache sera seul comptent, mais il devra transmettre
l'agent diplomatique de l'tranger intress une copie authentique de
l'acte d'tat civil par lui dress.
Art.83. Sont et demeurent abroges toutes dispositions antrieures
contraires celles de laprsente loi, notamment:
l'arrt du 06 juin 1939 portant rorganisation de l'tat civil
indigne Madagascar et lesarrts modificatifs subsquents;
l'arrt n 267 du 02 avril 1958 promulguant le dcret n 58-251 du
1er mars 1958 relatif aulivret de famille.
Art.84. Des dcrets dtermineront en tant que de besoin les
modalits d'application de laprsente loi.
Art.85. La prsente loi sera publi au Journal Officiel de la
Rpublique Malgache.
Elle sera excute comme loi de l'etat.
-
LOI 66.017 DU 05 JUILLET 1966(extraits).
J.O. N 487 DU 16.07.66, P. 1528
Art.3. Jusqu'au 31 dcembre 1968, des audiences foraines spciales
pourront tre tenues auxchefs-lieux des communes rurales par les
tribunaux civils pour la dlivrance des jugementssuppltifs d'acte de
naissance.
Art.4.(Loi 66 017) La prsente loi sera publie au Journal
Officiel de la Rpubique.
Elle sera excute comme loi de l'Etat.
-
LOI 68.025 DU 17 Dcembre 1968(extraits).
J.O. N 624 DU 21.12.68, P. 2396
Art.2. Les jugements suppltifs d'actes de naissance rendus
conformment la procdureprvue l'article 3 nouveau de la loi n 66.017
du 05 juillet 1966 seront transcrits aux registres ducentre d'tat
civil du lieu de naissance et du lieu o s'est tenu l'audience.
Ils ne donneront pas lieu mentions marginales.
Art.3. La prsente loi sera publie au Journal Officiel de la
Rpublique.
(Loi 69.023 du 16.12.69 modifiant larticle 3 nouveau de la loi
66.017 du 5.07.66, JO N685 du3.1.70 P.29) Jusquau 31.12.7., des
audiences foraines spciales pour la dlivrance de jugementssuppltifs
dacte de naissance pourront tre tenues par les Tribunaux Civils aux
chefs lieux descommunes ou dans dautres localits d =signes par le
garde des sceaux, Ministre de la Justice:
-
LOI N 97.013 DU 3 JUILLET 1997 RELATIVE A LA DELIVRANCEDES
JUGEMENTS SUPPLETIFS D'ACTES DE NAISSANCE,
DANS LE CADRE DE L'OPERATION CARTE NATIONALE D'IDENTITE. J.O.
n2441 du 03.07.97, P. 1301.
Article premier. La prsente loi fixe les modalits de dlivrance
des jugements suppltifsd'actes de naissance, dans le cadre de
l'opration carte nationale d'identit.
Art.2. Les dispositions des articles 68 71 de la loi n 61.025 du
09 octobre 1961 relativeaux actes de l'tat civil sont appliques
mutatis mutandis dans le cadre de l'opration carte
nationaled'identit, allant de la priode de la promulgation de la
prsente loi jusqu'au 30 septembre 1997.
En cas de ncessit, le Gouvernement est autoris proroger une
seule fois ce dlai par dcret.
Art.3. Tous les magistrats des tribunaux, ainsi que les
prsidents de la Dlgation spcialedes Fivondronampokontany et leurs
vice-prsidents exercent respectivement les attributionsdfinies
l'article 2 ci-dessus, dans le ressort de leur juridiction ou dans
leur circonscriptionadministrative.
Art.4. Des audiences foraines spciales pour la dlivrance des
jugements suppltifs d'actesde naissance peuvent tre tenues aux
chefs lieux des Fivondronampokontany et aux chefs lieux desCommunes
sur l'initiative des Prsidents de la Dlgation spciale des
Fivondronampokontany deconcert avec les Maires.
Art.5. Par drogation aux articles 6 15 de l'ordonnance n 60.107
du 27 septembre 1960portant rforme de l'organisation judiciaire, et
l'article 39 du Code de procdure civile, lesprocdures fin de
jugement suppltif d'actes de naissance ne sont pas soumises
lacommunication pralable.
La prsence d'un magistrat du ministre public aux audiences
foraines spciales n'est pasobligatoire.
Art.6. Tout magistrat sigeant en audience foraine spciale peut
se faire assister d'un greffierad'hoc.
Art.7. Les prsidents de la Dlgation spciale des
Fivondronampokontany, leurs vice-prsidents, ainsi que les greffiers
ad'hoc, sigeant en audiences foraines spciales doivent prterserment
par crit, de bien et loyalement remplir leurs fonctions et
d'observer tous les devoirsqu'elles leur imposent.
Ledit serment est transmis par le prsident de la Dlgation
spciale au prsident du tribunaldont la juridiction fait partie de
la circonscription administrative concerne.
Art.8. Un procs-verbal succint peut remplacer le plumitif de
l'audience prvue par l'article182 du Code de procdure civile.
Une expdition du jugement sera adresse au ministre de la
justice.
Art.9. Des indemnits forfaitaires, et dont le taux sera fix par
le Gouvernement, serontalloues aux agents et autres personnels mis
en service, dans le cadre de l'excution de la dlivrancedes
jugements suppltifs.
Art.10. En raison de l'urgence et conformment aux dispositions
de l'article 4 del'ordonnance n 62.041 du 19 septembre 1962
relative aux dispositions de droit interne et de droitinternational
priv, la prsente loi entre immdiatement en vigueur ds qu'elle aura
reu unepublication suffisante par mission radiodiffuse et tlvise,
par voie de kabary ou affichage,indpendamment de son insertion au
Journal Officiel de la Rpublique.
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INSTRUCTION N 0629/MJ-CAB DU 23 OCTOBRE 1961 RELATIVE
L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE LA LOI N 61.025 SUR LES ACTES DE L'TAT CIVIL.(JORM N 192 du
4.11.61 P.1912)
L'tat civil a fait l'objet Madagascar d'une rglementation
complexe qui n'en facilitait pas latenue. Cette rglementation tait
d'autant plus malaise observer que depuis le 26 juin 1960, tousles
ressortissants d'origine malgache ont la nationalit malgache mais
n'ont pas ncessairement lemme statut personnel, les uns continuant
tre rgis par le code civil moderne, les autres par ledroit
traditionnel.
Dans la mesure o les actes d'tat civil rvlent fidlement l'tat
des personnes, cette dualit destatut entranait des difficults dans
la tenue de l'tat civil, notamment dans les grandes villes.
Ces difficults ainsi que divers faits tels que le transfert du
service de l'tat civil aux nouvellesmunicipalits rurales,
l'abstention d'une grande partie de la population malgache, le
dveloppementdes voies de communications qui favorise les
dplacements ont rendu ncessaire une refonte, uneunification et une
simplification des rgles en matire d'tat civil.
Tel est l'objet de la loi n 61.025 du 09 octobre 1961 sur les
actes de l'tat civil (J.O.R.M. du 14octobre 1961, p. 1789) qui
abroge toutes les dispositions antrieures et regroupe en un seul
texte larglementation de l'tat civil pour tous les nationaux
malgaches et les trangers qui rsident sur leTerritoire de la
Rpublique.
La prsente instruction explicite certaines dispositions
lgislatives dont l'application requierttoute l'attention des
officiers de l'tat civil.
Une circulaire prcisera prochainement les modalits d'application
de l'ensemble du nouveautexte.
SECTION I
CONSIDERATIONS GENERALES
1)- L'attention de toutes autorits judiciaires et
administratives et des officiers de l'tat civil estattire sur le
dsir du Gouvernement d'encourager et de faciliter le recours
l'officier de l'tat civildans le souci d'individualiser la totalit
des nationaux malgaches;
2)- Les formalits en matire d'tat civil sont unifies. Aucune
diffrence tenant au statut desintresss ne sera faite quand la forme
des actes.
Cependant, en attendant la prochaine unification du Droit civil
malgache, les conditions de fondrelatives aux divers actes prvus
par la loi n 61.025 du 09 octobre 1961 seront dtermines selonles
rgles qui rgissent le statut personnel des intresss.
En cas de difficult, les officiers de l'tat civil peuvent
toujours consulter les autoritsjudiciaires;
3)- Une nouvelle prsentation des registres tant l'tude, il
convient de reporter au 1er janvier1962 l'application des articles
11 et 12. Jusqu' la fin de la prsente anne, les registres dj
ouvertsseront utiliss, et les actes y seront ports conformment la
nouvelle loi et aux modles annexs la circulaire n01.103-DGI/AT du 1
er fvrier 1961 et la prsente instruction;
4)- A l'exception des articles 11 et 12 sur les registres,
toutes les dispositions de la nouvelle loisont immdiatement
applicables.
Les innovations sur lesquelles il convient de retenir
l'attention concernent:
la reconnaissance des enfants naturels;
la clbration du mariage;
les dispositions transitoires.
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LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS
(Article 3, 23, 29, 42 et 43 de la nouvelle loi).
Tous les nationaux malgaches peuvent dsormais faire une
reconnaissance d'enfant naturel.
Les officiers publics comptents pour recevoir de tels actes sont
les officiers de l'tat civil et lenotaire.
L'acte sera dress conformment aux modles annexs la prsente
instruction.
Le cas chant, mention de la reconnaissance doit tre faite dans
un bref dlai en marge de l'actede naissance.
Conformment une jurisprudence constante qui tablit divers actes
juridiques tels que lemariage, l'adoption ou le rejet, la
possibilit offerte par l'article. 5 des Rglements des Gouverneursde
l'Imerina de 1889 de faire opposition ces actes, toute personne lse
par la reconnaissancepeut, par simple dclaration verbale ou crite
adresse l'officier de l'tat civil comptent, faireopposition l'acte
de reconnaissance.
SECTION II
LA CELEBRATION DU MARIAGE
L'officier de l'tat civil comptent en matire de mariage est
celui du lieu de clbration. Lesconditions de rsidence poses par les
textes antrieures ne sont plus requises.
En matire de mariage, l'officier de l'tat civil s'assure que les
futurs poux runissent lesconditions lgales, clbre le mariage et en
dresse acte.
Les seules formalits de la clbration sont les suivantes:
1)- L'interpellation faite aux poux de dclarer leur nationalit
respective;
2)- L'interpellation faite successivement aux futurs poux de
dclarer s'ils veulent se prendrepour mari et femme, et la rponse
affirmative de chacun d'eux;
3)- L'interpellation adresse aux parents qui doivent consentir
au mariage, lorsqu'ils assistent la clbration, de dclarer s'ils
donnent leur consentement.
Cette interpellation n'est faite que pour les mariages de
personnes mineurs de statut civilmoderne;