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DROIT CONSTITUTIONNEL 2015-2016 Prof. François Crépeau et Prof. Johanne Poirier Arrêts commentés - Antoine Godin-Landry Droit constitutionnel Arrêts et autres lectures commentés, VOF – Prof. François Crépeau et Prof. Johanne Poirier 0. Forme des tableaux synthétiques Cas, année, cour Faits/Questions Raisonnement en l’espèce Conclusions/ Conséquences 1. Notions de base - Droit positif : Système hiérarchisé de normes édictées par l’État, obligatoire pour tous, et qui peut être imposé par la force. - Théorie du droit : Une nouvelle norme ne peut être valide que si elle est conforme à la norme du niveau supérieur. La norme du sommet, c’est la Constitution (Pyramide des normes de Kelsen) - État : Réalité présente partout, mais que personne n’a jamais vue / idée qui permet d’organiser le pouvoir politique, consolidant quatre caractéristiques selon une règle de droit international Population résidant sur un territoire Territoire Gouvernement Reconnaissance par ses voisins, capacité d’entrer en relations avec ceux-ci. État-collectivité : conception nationaliste ou plurinationale ; consolidation d’une ou de plusieurs nations, de sorte que l’État rassemble une collectivité. 1
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Jun 19, 2018

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DROIT CONSTITUTIONNEL 2015-2016Prof. François Crépeau et Prof. Johanne Poirier Arrêts commentés - Antoine Godin-Landry

Droit constitutionnelArrêts et autres lectures commentés, VOF – Prof. François Crépeau et Prof. Johanne Poirier

0. Forme des tableaux synthétiques

Cas, année, cour Faits/Questions Raisonnement en l’espèce Conclusions/Conséquences

1. Notions de base- Droit positif : Système hiérarchisé de normes édictées par l’État, obligatoire pour tous, et qui peut être imposé par la

force.- Théorie du droit : Une nouvelle norme ne peut être valide que si elle est conforme à la norme du niveau supérieur. La

norme du sommet, c’est la Constitution (Pyramide des normes de Kelsen)- État : Réalité présente partout, mais que personne n’a jamais vue / idée qui permet d’organiser le pouvoir politique,

consolidant quatre caractéristiques selon une règle de droit international Population résidant sur un territoire Territoire Gouvernement Reconnaissance par ses voisins, capacité d’entrer en relations avec ceux-ci. État-collectivité : conception nationaliste ou plurinationale ; consolidation d’une ou de plusieurs nations, de

sorte que l’État rassemble une collectivité. État-appareil : personne morale titulaire permanente du pouvoir politique (État policier : met en œuvre le droit) Ordre juridique souverain

- État totalitaire : personne d’autre que l’État n’a le droit de faire du droit (culte de la personnalité, autorité du chef, orthodoxie envers le « grand projet », exclusivité du droit de faire le droit)

- État démocratique : « the worst of all systems… except the others! » (Churchill) Élection de représentants par le peuple Protection (imparfaite) des droits et libertés – rule of law Pluralisme idéologique : plusieurs positions différentes au sein même des pouvoirs (législatif, exécutif)

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Universalité de la participation : pas d’exclusions, initiation des mineurs, suffrage universel Décisions majoritaires : la majorité des voix détermine quelle décision prendre. Relativisme démocratique : structure constitutionnelle qui assure la continuité de l’État, peu importe le

gouvernement élu (élément de continuité au Canada : la Royauté) Pluralisme organique : différents organes de prise de décision. Séparation des pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire, avec un système de freins et contrepoids malgré

l’indépendance relative…- Parlementarisme : Parlement au cœur des institutions démocratiques (héritage britannique) : l’exécutif en est issu, et

la relation entre l’exécutif et le législatif en est théoriquement une de collaboration, d’égalité et de réciprocité. - Gouvernement responsable : A la confiance de la Chambre d’Assemblée, donc du peuple. Si cette dernière retire sa

confiance, alors il est attendu que le gouvernement démissionne.- Souveraineté : plénitude des pouvoirs sur son territoire ; pas d’entité superposée. Dans notre système démocratique,

on prétend que la population est souveraine, puisqu’elle décide de sa législation, par le biais de ses représentants. À certains égards, les municipalités, les provinces et l’État fédéral sont tous souverains, dans l’espace de leurs compétences constitutionnelles.

- Droit constitutionnel canadien : droit politique de l’État canadien, incluant les mécanismes d’exercice du pouvoir politique, en le nom des citoyens, ainsi que leurs limites, telles que les droits et libertés de la personne et la répartition des compétences. Ce pouvoir s’exerce sur le plan législatif (promulgation de nouvelles lois), exécutif (exécution de la loi et administration), et judiciaire (adjudication des disputes et examen de la constitutionnalité des lois).

o Constitution : structuration du pouvoir de l’État par le souverain, ayant pour fonction première d’assurer le principe de primauté du droit (même les gouvernants sont assujettis au droit + création d’un ordre positif de base)

o Selon Hogg, une société de droit est le fondement essentiel de la liberté individuelle, et du développement économique (s’il n’y a pas de primauté du droit, les droits subjectifs ne sont pas respectés/protégés, donc les personnes seront réticentes à investir/effectuer des échanges économiques)

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2. Histoire constitutionnelle : sources britanniques- Note préliminaire : La structure constitutionnelle s’étend bien au-delà des simples textes constitutionnels canadiens

de 1867 et 1982. Des règles juridiques découvertes par les cours, selon les situations, et des conventions déterminent souvent certaines règles de fonctionnement essentielles à l’appareil constitutionnel canadien. Par exemple, aucune loi n’oblige la nomination d’un PM : c’est pourtant une convention fermement enracinée. De plus, certaines sources ignorées tendent à refaire surface : par exemple, les mécanismes de gouvernement autochtone, basés sur une philosophie libérale beaucoup moins centrée sur l’individu et davantage sur la collectivité, sont constitutionnellement ignorées, et pourtant constituent un héritage culturel important (Dale Turner sur le White Paper de 1969)

Domesday Book, 1087

Premier recensement à des fins fiscales  : on taxe en tenant compte de la population

- « Grand inventaire » de tout ce qui était détenu par les propriétaires de l’Angleterre, commandé par Guillaume le Conquérant (après qu’il eut conquis l’Angleterre)

- Objectif : taxes adaptées

Fr : Livre du jugement dernier ; une expression qui confère autorité

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Magna Carta, 1215

Première Charte des droits et libertés

- « Grande Charte » des droits et libertés – la première de l’histoire de la civ occidentale.

- 25 barons forcent le Roi Jean, qui abuse de son pouvoir (arbitraire), à la signer. Trois clauses principales s’y retrouvent

o Taxation par consentement des représentants du peuple : pas de prélèvement arbitraire

o Procès devant pairs et devant loi : pas de détention arbitraire

o Primauté du droit : même le roi est sujet - Vives réactions et certaines modifications (Le Pape Innocent

s’insurge, etc.) - Dernière modification signée par Édouard II en 1297.

Influence : Chartes des droits et libertés de partout dans le monde, incluant la Charte canadienne de 1982, diminution du pouvoir monarchique.

Début de la montée en puissance du parlementarisme.

Petition of Rights, 1628

Avancement des droits et libertés, de la limitation du pouvoir monarchique ; augmentation du

- Un des textes essentiels de la Constitution d’Angleterre- Contexte : atteintes répétées à la loi perpétrées par le Roi Charles Ier,

qui veut financer une guerre contre l’Espagne ; garantie de droits et libertés

o Vote exclusif des impôts par le Parlemento Abolition de la loi martiale en temps de paixo Droit des détenus de mettre en cause la légalité de leur

Influence : Droits et libertés, montée en puissance du parlementarisme

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pouvoir du Parlement incarcération (habeas corpus)o Abolition du cantonnement des troupes

Bill of Rights, 1698

Réaffirmation des droits et libertés

- Réaffirmation de droits et libertés du peuple- Contexte : Glorieuse révolution, protection des protestants- Nécessité absolue du consentement du Parlement pour :

o Suspension ou promulgation de loiso Taxes o Armée en temps de paix

- Autreso Droit d’implorer le monarque =/= crainte de répressiono Protection des Protestantso Élections libres des MPs, sans interférence du Roio Liberté d’expressiono Détention cruelle ou arbitraire interdite ; pas de tribunaux

spéciaux

Influence : parlementarisme, limites aux pouvoirs du Roi, droits des minorités (protestants)

Act of Settlment, 1701

Point culminant de la montée en puissance du parlementarisme : début du rôle symbolique du Roi

- Confirmation des textes précédents, affirmation de la séparation des pouvoirs

- Contexte : exclure l’intronisation d’un roi catholique ; couper la route du pouvoir au prétendant Édouard Stuart – seule la famille protestante de Hanovre peut accéder au trône.

- Garanties constitutionnelleso Indépendance judiciaire : les juges sont dorénavant nommés

« during good behaviour », et non pas « during good pleasure of the Crown »

o Limitation de la prérogative royale par les parlementaires

Influence : droits et libertés, séparation des pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif contrôlé par le Parlement

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Traité de Paris, 1760Possession britannique

Autorité britannique sur le futur territoire du Canada

Proclamation Royale, 1763

Premier cadre constitutionnel  : assimilation des CanFr

Consolidation de l’autorité britannique sur les territoires de la Province of Quebec- Serment du Test- Religion administrative = protestantisme, mais tolérance

des Catholiques- Anglais comme langue administrative- CML- Abolition dime

Les gouverneurs demeurent conciliants par rapport à l’application du droit français, jusqu’à la clarification de 1774.

Acte de Québec, 1774

Deuxième cadre constitutionnel conciliant envers les CanFr

Contexte : menace de sécession des 13 colonies, confusion juridique au Québec, veiller à la fidélité des CanFr- Abolition Serment du test- Liberté de religion (art. 5 et 7)- Reconnaissance implicite du droit d’utiliser le français

comme langue de la justice civile- Droit civil Fr- Dime OK

Acte constitutionnel, 1791

Troisième cadre constitutionnel  : séparation des CanFr et CanAng

Début parlementarisme : le

Contexte : pressions des loyalistes pour un ordre de gouvernement distinct- Création du Haut-Canada et du Bas-Canada- Initiation à la démocratie parlementaire (sans

gouvernement responsable : les parlementaires émettent seulement des recommandation, veto du GG, pouvoirs

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Canada fait ses propres lois financiers qui favorisent les non élus…)Acte d’union, 1840

Quatrième cadre constitutionnel  : Union des deux Canadas

Quête de responsabilité ministérielle

Contexte : dépôt du rapport de Lord Durham (1839), qui recommande l’assimilation des CanFr à la culture CanAng pour éviter d’éventuels soulèvements supplémentaires. NB : Durham avait aussi recommandé la création de cours municipales, l’instauration d’une CSC, l’attribution du gouvernement responsable pour remédier au conflit politique entre le gouvernement et la Chambre d’Assemblée.- Naissance du Canada (Union)- Consolidation des Parlements – mais les députés des

anciens Haut et Bas-Canada travaillent séparément, puisque les systèmes juridiques demeurent différents.

- Consolidation des dettesSuite : responsabilité ministérielle en 1848, après l’abolition de tarifs protectionnistes

Durham : le gouverneur (exécutif) devrait continuer de suivre les directives de Londres en matière impériale (Constitution, commerce extérieur), mais suivre l’avis du conseil exécutif local pour le reste.

Colonial Laws Validity Act, 1865***

Augmentation de l’autonomie législative des provinces àpd 1791

Subordination ultime aux lois impériales

Contexte : besoin d’éliminer les incohérences manifestes entre législations locales (coloniales) et britanniques - Quand une colonie est créée, elle reçoit automatiquement

le droit de la métropole.- Supériorité des lois locales àpd 1791 (début du

parlementarisme local) dans la mesure où elles ne contredisent pas les lois IMPÉRIALES

- Les lois reçues du Parlement britannique et les lois émises par le Parlement canadien peuvent être modifiées

Importante distinction entre received statutes (droit de la métropole reçu avant 1791) et colonial statutes (lois coloniales qui continuent d’être

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de façon autonome par le Parlement canadien. Sauf modification locale, les lois britanniques reçues restent en vigueur.

- Par contre, le Parlement de Westminster continue d’émettre des imperial statutes, auxquels les colonies ne peuvent pas déroger.

émises par le Parlement de Westminster après 1865)

Loi Constitutionnelle, 1867***

Cinquième cadre constitutionnel  : une Constitution « reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni »- ***Donne beaucoup de

réponses à beaucoup de questions constitutionnelles, malgré qu’il n’ait pas force de loi ! Ex. gouvernement responsable, indépendance judiciaire…

Contexte : recherche d’une union économique et politique forte entre les colonies britanniques d’Amérique du Nord- Ne renferme pas l’ensemble de la Constitution du

Canada : elle est complétée par des Statuts britanniques et canadiens, et des conventions constitutionnelles non écrites (ex. PM nommé par le GG)

- Partage des pouvoirs : 91, 92, 93- Pouvoirs résiduaires au fédéral- Le Canada demeure un dominion britannique (pas de

souveraineté – autonomie)- Modification de 1871 : le Canada peut créer de nouvelles

provinces/territoires ; modifications avec l’accord des provinces

Doctrine de la prépondérance fédérale : si une loi provinciale entre en conflit avec une loi fédérale, malgré sa validité, le fédéral l’emporte

Statut de Westminster, 1931

Souveraineté législative (extinction des liens législatifs

Contexte : réaction aux gains d’autonomie du Canada depuis la fin de la GMI, mais crainte de répression = conférences impériales après la déclaration Balfour de 1926- Confirmation de l’indépendance politique et législative

Premier Traité signé indépendamment : Traité sur le

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avec la métropole) des dominions britanniques : ils peuvent maintenant adopter des lois contraires à la législation britannique

- Extinction du Colonial Laws Validity Act : plus besoin de respecter les lois impériales ; les législatures coloniales peuvent dorénavant les modifier ou les abroger – mais il s’applique encore à la LC67 (jusqu’à 1982, pcq aucune formule d’amendement), qui est une loi impériale

- Pouvoir constituant : prérogative britannique- Le JCPC demeure tribunal de dernière instance jusqu’à

1949

Flétan de 1921

Loi Constitutionnelle, 1982***

Souveraineté absolue du Canada

Contexte : gouvernement Trudeau désire rapatrier la Constitution, le droit de la modifier, dans l’espoir d’y intégrer une Charte des droits et libertés – argumentaire fédéraliste de 1980- Charte can des droits et libertés * droits linguistiques- Droits des peuples autochtones du Canada- Péréquation- Procédure d’amendement (voir Renvoi sur le Sénat) –

cette procédure est essentielle selon Hogg pour qu’un dominion devienne pleinement souverain (pouvoir constitant non transféré en 1931)

- Modification de la LC87- Dispositions générales

Rapatriement de la Constitution : la GB n’a plus aucune prérogative à l’égard du Canada.

Dernier imperial statute qui affecte le Canada.

Donc la LC Can n’est PAS « autochtone » comme celle des USA (pas de caractère révolutionnaire, unique p/r à la métropole)

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Loi sur les Indiens, 1985 Attitude moins paternalisteDéfinition du statut d’IndienRenforce les gouvernements indiens autonomes

Accord du Lac Meech, 1987 CINQ OBJECTIFS, ÉCHEC1. Québec : société distincte2. Droit de veto pour le Qc3. Limites ingérences fédérales en compétences

provinciales4. Accroissement pouvoirs Qc immigration5. 3 juges de la CSC du Québec

Échec : place trop faible aux autochtones = TN refuse de ratifier

Accords de Charlottetown, 1992 1. Partage des compétences législatives clair2. Dédommagement provinces pour non-participation aux

programmes fédéraux3. Peuples autochtones : autonomie gouvernementale et

représentation parlementaire4. Clause Canada : Québec distinct5. Réforme parlementaire : Sénat élu

Échec : référendum

- Importance des sources historiques dans une décision judiciaire : utilisation discrétionnaire de preuves extrinsèques, i-e de sources historiques premières, pour établir par exemple si un traité signé par le gouverneur Murray envers les Hurons, en 1760, produit effectivement des effets de droit, même en 1990 (R. c. Sioui)

- Principe du fédéralisme sur le plan juridique : deux États juxtaposés, et non pas superposés – souverains à l’intérieur de leurs champs de compétence respectives (définies dans l’AANB67 aux art. 91 et 92 – voir Hodge)

o Doctrine du double aspect : les matières qui sous un aspect et pour un objectif relèvent de l'article 92 [de la Loi constitutionnelle de 1867] peuvent, sous un autre aspect et pour un autre objectif relever de l'article 911.

1 Hogg, 15.5(c)

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o Doctrine de la prépondérance fédérale : si deux lois constitutionnellement valides, l’une étant adoptée par une province, l’autre par le Canada, se contredisent, la loi fédérale l’emporte.

o Doctrine du caractère véritable : afin de vérifier si une loi adoptée par un Parlement est intra vires, il faut s’intéresser à son caractère premier. (Plus de détails dans Re : Registre des armes à feu)

o Déséquilibre fiscal : le Parlement fédéral est doté constitutionnellement de beaucoup plus de pouvoirs de taxation que les provinces, ce qui justifie qu’il s’immisce de plus en plus dans les pouvoirs des provinces par le biais du financement (Exemple : Re : Régime d’assistance publique)

o Compétences concurrentes : compétences officiellement divisées entre le fédéral et le provincial (art. 94 et 95 LC85 : pensions de vieillesse, agriculture et immigration)

- Délégation des pouvoirs administratifs : Rapport hiérarchique entre le gouvernement et un organe, telles la Commission des liqueurs. Ce rapport hiérarchique n’est pas de la même nature que le rapport fédéral-provincial.

- Règle de droit constitutionnel v Convention constitutionnelle : une règle de droit est inscrite dans la Constitution ou dans les principes juridiques hérités de la tradition britannique, alors qu’une Convention concerne un comportement presque systématiquement adopté, mais pas nécessairement cristallisé en règle de droit (Re : Modification de la Constitution / Re : Opposition du Québec)

o 1980 : Trudeau demande unilatéralement le rapatriement LC87, après conférences constitutionnelles échouées.o Message politique envoyé par la Cour dans son Re de 1981 : Trudeau devrait retourner faire ses devoirs avant

que Londres lui accorde ce qu’il demande !o 1982 : Trudeau orchestre la ratification de la nouvelle loi constitutionnelle par un « degré appréciable de

consentement des provinces », ce qui ne signifie pas l’unanimité. Le Québec ne signe pasHodge v. R., 1883, Judicial Committee of the Privy Council

Doctrine du double aspect

Doctrine du

- Hodge permet que du billard soit joué dans sa taverne, malgré la prohibition par un règlement du Liquor License Act (LLA)

- Il conteste la légitimité de ce règlement, qui lui cause une légère peine d’emprisonnement.

- C’est une commission, pas la législature provinciale, qui a adopté le règlement.

- Doctrine du double aspect : il est possible qu’une loi présente un aspect provincial, et un aspect fédéral. En l’espèce, la LLA sous-tend comme aspect principal objectif de paix sociale (provincial).

- Une législature provinciale peut déléguer son autorité administrativee (by-laws) à

UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU FÉDÉRALISME CANADIEN…- Art. 91 AANB : Compétences législatives fédérales- Art. 92 AANB : Compétences législatives provinciales- Double aspect = chevauchement de certaines compétences- Pith and substance : si l’aspect principal d’une loi relève du provincial, la loi est intra

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caractère véritable (pith and substance)

Juxtapo prov/féd

- En plus, Hodge argumente que la loi relève d’une compétence fédérale (commerce).

une commission, dans la mesure où ce pouvoir est conditionnel au respect des lois adoptées. C’est ce que l’Ont. a fait avec sa commission des liqueurs.

vires.- Juxtaposition des ordres de gouvernement, pas superposition ; souveraineté des provinces dans l’exercice de leurs compétences.

R. v. Sioui, 1990, CSC

Utilisation de preuve extrinsèque

Silence =/= extinction d’un traité historique

- Famille Sioui (Indiens selon la Loi de 1985) contrevient à la Loi sur les Parcs du Québec en campant, coupant des arbres et allumant des feux dans des endroits non désignés.- Ils pratiquaient des rites religieux permis selon un traité signé par Murray en 1760.- La Loi sur les indiens immunise les Indiens des Lois si traité.

- Le document signé en 1760 est un traité, selon la preuve extrinsèque (selon la compréhension des Indiens à l’époque, malgré que le régime anglais ne soit pas encore officiel)- Rien n’a éteint les effets juridiques qu’il produit (il aurait fallu un autre traité.)- Le traité immunise Sioui c. la Loi sur les Parcs en vertu de l’art. 88 Loi sur les indiens.

- Art. 88 Loi sur les Indiens : immunité si traité.- Interprétation large, libérale et généreuse de la notion de « traité » dans le cas d’Indiens.- Reconnaissance des Premières Nations comme communauté autonome, capable de signer des traités.- Le silence n’entraine pas l’extinction d’un traité.

Re : Résolution pour modifier la Constitution, 1981, CSC

Distinction entre la convention (politique) et la Constitution (juridique)

- Canada demande à Westminster rapatriement Constitution par résolution unilatérale, après des conférences constitutionnelles peu concluantes.

- Objectifs : rapatriement, modifications, Charte.

- Provinces s’y opposent (Ma, T-N, Qc) pcq unilatéral ; avancent l’argument du fédéralisme selon lequel pour modifier la Constitution de manière à affecter la souveraineté des provinces, ces dernières doivent être consultées (principe fédératif : entités juxtaposées,

- La CSC croit qu’on lui demande de se prononcer sur une question politique. L’argument fédéraliste relève de la sc. pol.

- La CSC déclare l’absence d’exigence juridique de consulter les provinces / rejette l’argument de l’art. 4 du Statut de Westminster.

- Le Parlement fédéral a un pouvoir illimité d’adopter des résolutions : elles n’ont pas d’effet juridique per se.

- La CSC constate l’existence d’une convention constitutionnelle exigeant un degré appréciable

- Décision = compromis juridique. D’expliquer l’existence d’une convention constitutionnelle sans lui attribuer d’effets juridiques revient à envoyer un message politique au Parlement fédéral (conséquence : conférence constitutionnelle)

- Approche formaliste du fédéral dans son argument.

- Approche axée sur le « fond » des provinces dans leur argument.

- Cristallisation juridique d’une convention en règle de droit : rarement acceptée en l’absence d’une loi.

- Ivor Jennings : trois critères pour établir

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souveraines dans les limites de leurs compétences – une entité, le fédéral, ne peut pas unilatéralement limiter la souveraineté d’une autre)

de consentement des provinces:

o Précédents (Oui – 4 ex. étudiés)

o Acteurs se sentant liés (provinces et fédéral)

o Raison d’être (fédéralisme)

- Mais comme cette convention relève de la politique, la CSC refuse de lui attribuer des conséquences juridiques.

une convention constitutionnelle.- Degré appréciable de consentement

Re : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, 1982, CSC

Sentiment d’obligation des acteurs comme critère de convention consti.

- Le Québec n’a pas consenti au rapatriement constitutionnel de 1982.

- Qc plaide que son consentement est nécessaire par convention.

- Pas d’appui unanime nécessaire : seulement un degré appréciable de consentement.

- Pas de droit de veto conventionnel ou juridique du Qc sur les modifs. consti.

- Contradiction dans l’argument du Qc : si l’appui unanime est nécessaire, pas de droit de veto !

- Trois critères pour convention : celui des acteurs se sentant liés n’est pas respecté (étude de déclarations passées des gouvernements provinciaux et fédéral).

- Renforcement du Re 1981 : degré appréciable, mais non unanime, de consentement, pour modif consti.

- Pas de veto.- Critère du sentiment d’obligation des

acteurs impliqués (Jennings)- Conséquence : le Québec n’a jamais

reconnu la Constitution qui s’applique ajd ds ses tribunaux (refus pol : réduction des pouvs. du Qc et projet trop canadien)

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3. Séparation des pouvoirs en DC comparé

- Régime parlementaire : historiquement né de l’existence simultanée du pouvoir législatif impérial (gouverneur) et du pouvoir législatif populaire (Assemblée législative) – au fil du temps, le pouvoir populaire prend le dessus.

o Bicaméral au fédéral ; aboli au Québeco Régime de collaboration des pouvoirs : les ministres du gouvernement sont des parlementaires élus. Problèmes ?

Limitation des candidats compétents (bons politiciens =/= bons administrateurs) Tâche énorme (législative + administrative/exécutive)

o Régime de limitation entre les pouvoirs Contrôle du gouvernement par le Parlement : Période de questions, agents du Parlement (ex. Vérificateur

général), discours sur le budget (motion de censure possible) Contrôle du Parlement par le gouvernement : monopole du parti au pouvoir en matière budgétaire, contrôle

des thèmes de discussion en chambre, bâillon, dissolution de la Chambre.o Moyens de contrainte entre les pouvoirs

Moyens du Parlement : motion de censure rédigée d’avance (environ 7 par année en cas de gouvernement majoritaire ! – Poirier), minorité du parti au pouvoir (parfois)

Moyens du gouvernement : contrôle de l’agenda du Parlement, pouvoir de dissolution discrétionnaire, sauf Loi sur les élections à date fixe en cas de gouvernement majoritaire.

o Conclusion de Brun Tremblay Brouillette : un déséquilibre en faveur du gouvernement (besoin d’une réforme du mode de scrution, plus de consultations populaires, votes non partisans, élection du PM)

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Montesqieu, L’esprit des lois, 1748 (extraits)

Séparation-mitigation des pouvoirs  : les pouvoirs se complètent et se limitent entre eux.

CONTEXTE : Montesquieu admire la monarchie constitutionnelle britannique1. Plaidoyer en faveur de la séparation des pouvoirs, comme moyen de protection des

libertés, et d’éviter l’arbitraire2. Élection de députés locaux : principe de subsidiarité

a. Souci de représentation régionale (chaque région a ses propres intérêts)b. Souci de représentation sociale (chaque région relativement homogène est

représentée par un député)c. L’idéal serait de laisser chaque individu se gouverner, mais ce serait

pratiquement impossible.3. Modèle parlementaire bicaméral : modération du pouvoir populaire par la noblesse

et vice-versaa. Le peuple dans une Assembléeb. Les nobles (« distingués par la naissance, les richesses et les honneurs ») dans

une autre Chambre4. Plaidoyer en faveur d’un système de limitation des pouvoirs, pour éviter le

despotisme (« chaque pouvoir s’arrête aux commencement d’un autre »)a. Législatif contrôle l’action du gouvernement : veille à la façon dont les lois sont

appliquées.b. Exécutif : doit limiter le législatif pour éviter le despotisme (les législateurs sont

assujettis à leurs propres lois)5. Pouvoir judiciaire indépendant

a. Juges de la nation = application mécanique de la loib. Système judiciaire particulier pour les nobles = « adaptation de la loi en faveur

de la loi » (parce qu’assujettir les grands au même régime que le peuple reviendrait à les mettre en danger)

ULB, « Du juge ou du parlementaire, qui gouverne ? »et notes de cours sur la séparation des pouvoirs

SUR LES TYPES DE SÉPARATION DES POUVOIRS DE L’ÉTAT- Séparation-spécialisation : séparation stricte ou organicite – système présidentiel : les

deux ordres de gouvernement, législatif et exécutif, peuvent prendre des orientations contradictoires (ex. aux USA, le Congrès contrôle le budget, qui est administré par le Président)

o Procédure de freins et contrepoids : seule forme de contrôle entre les différents paliers de gouvernement. Le veto présidentiel peut être opposé à un projet de loi,

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alors qu’un vote aux 2/3 peut renverser un tel veto.o Rarement appliquée en réalité, telle quelle

- Séparation-mitigation : collaboration entre les différents pouvoirs – système parlementaire : apports constants entre les deux ordres de gouvernement, qui prennent la même orientation.

o Confiance du Parlement : si le gouvernement, qui est formé de membres de la majorité parlementaire, la perd (motion de censure adoptée à majorité), il doit démissionner. Par convention, des élections sont alors déclenchées.

- Mais le judiciaire demeure indépendant (défense des droits et libertés individuels)

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4. Pouvoir constituant : amendements constitutionnelsRe : Réforme du Sénat, 2014, CSC

Sur les limites de la formule d’amend. LC82

- Différentes options pour réformer le Sénat.1. Élections sénateurs par 44 ?

NON2. Durée des mandats (art. 29) par

44 ? NON3. Référendums provinciaux par

44 ? NON4. Abrogation besoin de propriété

pour être sénateur par 44/43 ? OUI

5. Abolition par 38/42 ? NON6. Abolition par 41 ? OUI

- Sénat, intérêt initial : sober second thought, régions, minorités.

- Sénat, critiques : échec sober second thought, partisan, pas représentation, pas légitimité démocratique.

- Réponses1/3. Non, mais oui par 38/42 (besoin de consulter les provinces, dont les intérêts seraient affectés), pcq l’architecture consti. (67) serait affectée : le Sénat deviendrait « compétiteur » des communes, ne serait plus vraiment un sober second thought.

2. Non, mais oui par 38/42 (même raisonnement)

4. Oui… (fuck off)

5/6. Oui par 41, pcq l’architecture consti serait affectée de façon fondamentale (suppression de la structure bicamérale du Parlement, héritée de la tradition brit) ; en + l’art. 41 précise que lorsque le droit des prov. À la rep. Au Sénat est affecté, un appui unanime est nécessaire de facto ; abolition =/= réforme du Sénat pcq pas de continuité.

- Art. 29 (67) : Durée des mandats des Sénateurs

- Art. 41 (82) : consentement unanime pour modifs jugées fondamentales selon les auteurs de LC82.

- Art. 38/42 (82) : règle normale 7/50, si provinces non affectées substantiellement. Clause dérogatoire : ne s’applique pas aux Sénateurs.

- Art. 43 (82) : Arrangement spécial 1 province concernée.

- Art. 44/45 (82) : Procédure unilatérale si intérêts purement prov/féd.

- Quand l’architecture consti. et les intérêts des prov. risquent d’être affectés par une modif consti : becoin d’un degré appréciable de consentement des provinces (38/42)

- Quand l’artchitecture consti est affectée de manière fondamentale : besoin d’unanimité (41)

- Commentaire : décision conservatrice (le langage laisse comprendre que de modifier ou d’abolir le Sénat serait dangereux par rapport à « l’architecture constitutionnelle » (parce qu’elle modifierait le sens du terme « Parlement ») + limite du pouvoir législatif par le pouvoir judiciaire

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Modifs consti relatives aux commissions scolaires confess. Art. 43 LC82

A) QUÉBEC : Autorisation pour la province de remplacer l’éducation confessionnelle par un système scolaire laïc, en vertu de l’art. 43 LC82.

B) TERRE-NEUVE : autorisation pour la province de remplacer le système d’éducation confessionnel par un système linguistique, en vertu de l’art. 43 LC82.

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5. Pouvoir législatif : démocratie représentative et bicaméralisme / souveraineté parlementaire : le parlement ne peut se lier sur la substance / souveraineté parlementaire : le parlement peut se lier sur la forme et la manière / privilèges et immunités du Parlemento Démocratie représentative : la législation est adoptée par les représentants du peuple, la Chambre Haute et le

Lieutenant-Gouverneur.o Parlement bicaméral tripartite : deux Chambres ont en pratique la même compétence, sauf en matière de budget

(Chambre) – art. 17 LC87. Chambre des communes : 338 députés élus

Représentants du peuple, par région : souci de représentation géographique et culturelle (Montesqieu)

Proportionnalité relative à la densité de population des régions (surreprésentations des régions les plus densément peuplées)

Sénat : 105 sénateurs nommés par le GG (donc le PM, par convention) Sober second thought (critiqué : partisannerie) Souci de représentation régionale (et non pas provinciale) Plus un parti passe de temps au pouvoir, plus il a de chances de contrôler le Sénat  : les Sénateurs sont

nommés à vie, jusqu’à 75 ans. 3 lectures de chaque projet de loi dans chacune des Chambres 3 sanctions nécessaires pour qu’un projet de loi prenne force de loi (GG, S, CC) NB : Le « Parlement » exclut le conseil des ministres, qui est responsable devant lui.

o Souveraineté parlementaire : « Le parlement ne peut pas se lier sur la substance ». Ce principe, qui découle du préambule de la LC67 (c’est un principe enraciné en droit constitutionnel britannique), explique pourquoi il est impossible pour un Parlement de tenir des référendums obligatoires, puisque ceux-ci reviendraient à une abdication.

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Seul le Parlement a le pouvoir de légiférer et de déléguer de manière contrôlée ; assemblées citoyennes formelles et informelles possibles seulement pour émettre des recommandations2.

Une entente quasi contractuelle avec un autre ordre de gouvernement ne peut lier le Parlement sur le fond, i-e, même si le Parlement fédéral a promis un certain montant d’argent aux provinces, il conserve la plénitude des pouvoirs de légiférer sur le budget ; il n’est pas lié sur la substance. (Re  : Régime d’assistance publique ET Re  : armes à feu)

Seules limites à l’exercice de la souveraineté parlementaire quant à la substance législative : Charte canadienne des droits et libertés – et encore, l’art. 33 garantit un ultime recours au Parlement

pour affirmer sa souveraineté si l’art. 1 ne permet pas de justifier l’adoption d’une loi qui porte atteinte à un droit.

Et même au Québec : art. 52 de la Charte des droits et libertés de la personne ; « Aucune disposition d’une loi, même postérieure à la Charte, ne peut déroger aux articles 1 à 38 »

Champs de compétence – voir la doctrine du caractère véritable. Rejet de la thèse du fédéralisme coopératif comme créant des effets de droit, obligeant un palier de

gouvernement à collaborer avec l’autre en cas d’application de lois qui relèvent de compétences partagées. Rejet de la thèse de l’expectative légitime comme créant des effets de droit, obligeant un palier de

gouvernement à respecter les intérêts d’un autre dans sa prise de décision. Consolidation de la doctrine du caractère véritable Doctrine des pouvoirs accessoires : Test du lien rationnel, voulant qu’une une disposition contestée,

malgré qu’elle passe le test du caractère véritable, doive être suffisamment intégrée dans la loi pour pouvoir être maintenue, et ce, en raison de cette relation ? Si échec : pas de lien rationnel = la loi est ultra vires. Critique selon Hogg : c’est un test redondant et inutile (répète celui du caractère véritable). Je ne suis pas d’accord (voir Renvoi sur les armes à feu : questions de sécurité publique, de droit des biens, de droits civils – je suis d’accord avec la dissidence)

2 Peter McLeod, Doing Democracy Differently

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Un référendum peut toutefois devenir une limite de forme et de manière : art. 7 et 10 de la Loi sur la Consultation populaire du Québec, qui prévoient qu’une loi adoptée par le Parlement peut faire l’objet d’un référendum ssi il est spécifié dans le projet de loi que l’adoption y est conditionnelle (1980/1995)

o Types de référendums Nature : constitutionnelle / législative / règlementaire Visée

Législative – adoption d’une loi (art. 7 et 10 Loi Qc) Abrogative – révocation d’une loi (id.)

Effet sur le Parlement Consultatif – valeur politique seulement, opinion populaire (ex. Référendums d’initiative populaire

proposés par le PQ) ; c’est le cas pour une modification constitutionnelle – seule possibilité au Canada Obligatoire – valeur normative juridique, le Parlement est lié par la décision du peuple (rejeté

généralement au Canada)o Limites de forme et de manière : Si « Le Parlement du jour est souverain » (i-e il a le pouvoir absolu dans

l’exercice de ses compétences législatives), il n’en demeure pas moins qu’il peut s’imposer certaines règles de procédures pour encadrer l’adoption des lois. En ce sens, une limite de forme et de manière devient une expression de sa souveraineté parlementaire, et non pas une abdication.

Ex : Exiger le vote aux 2/3 pour la modification d’une loi. Ex : Exiger la tenue d’un référendum pour abroger un article constitutionnel et pour abolir le conseil

législatif (AG. NSW v. Trethowan) Ex. Exiger que les lois adoptées soient publiées en version bilingue (R. c. Mercure)

o Privilèges parlementaires : une branche de la common law, i-e qui est établie par convention plutôt que par loi écrite. Ils s’appliquent tant au niveau provincial que fédéral.

Ils découlent aussi de la tradition britannique : ils sont inhérents, mais peuvent être modifiés par la loi (Art. 18 AANB).

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Historiquement, les privilèges ont pour objectif d’assurer l’indépendance des parlementaires de toute interférence d’origine extérieure, notamment de la part du Roi. En ce sens, les privilèges sont nécessaires au fonctionnement adéquat des travaux parlementaires.

Ils se distinguent de la prérogative royale. D’abord parce qu’ils font partie de la Constitution du Canada (NB Broadcasting v Nova Scotia) Ensuite parce qu’ils ne sont pas assujettis au contrôle constitutionnel/vérification par la Charte des

droits et libertés. Ainsi, il n’est pas nécessaire de vérifier si l’exercice d’un privilège parlementaire, comme celui d’exclure les étrangers de la Chambre des communes, portait atteinte à la liberté de presse.

Exemples : liberté d’expression absolue dans les débats en Chambre (immunité pénale), liberté de mvt (un député ne peut être arrêté pendant une séance), privilège d’expulsion des étrangers de la Chambre, l’Assemblée peut exclure toute personne qui contrevient à son fonctionnement (ex. un député qui en accuse un autre d’avoir menti sera expulsé à moins de retirer ses propos)

Re : Initiative and Referendum Act, 1919, JCPV

Démocratie représentative, mais pas directe ! (Démocratie directe = abdication de la souveraineté parlementaire)

- Contexte : mouvements de gauche au Manitoba à la fin de la GMI, pouvoir au peuple…

- Loi sur le réf. d’initiative populaire au Manitoba (1916) : permettrait aux électeurs d’approuver un projet de loi par référendum (maj. simple).

- Loi sujette à la sanction du LG.

- Par référendum, les électeurs pourraient également révoquer la loi.

- Loi ultra vires  : l’art. 92 LC67 ne reflète en rien la nature de la loi adoptée, sauf pouvoirs résiduaires. Il confère certes le pouvoir aux provinces de modifier leur Constitution (c’est là l’aspect principal de la Loi – pith and substance), mais pas d’affecter les pouvoirs du LG. Or c’est une prérogative du LG d’abroger une loi.

- Obiter : Hodge permettait de déléguer la législation règlementaire – PAS de créer un nouvel organe législatif !

- En plus, c’est une limite de la

- Art. 92 : permet la modif de la consti des provinces, sauf si pouvoirs du LG affectés.

- Souveraineté du Parlement (AssNat, conseil législatif ET LG) en matière d’adoption de lois (démocratie représentative) : il a la plénitude des pouvoirs, ne peut les céder à une tierce partie/créer un nouvel organe législatif.

- Impact politique ? Mater les soulèvements populaires (contexte gauchiste) ; réaffirmation du pouvoir du souverain. Seule une partie du pouvoir, celle de nommer ses

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souveraineté parlementaire : le processus législatif appartient au Parlement bicaméral, une loi ne peut pas créer un autre organe législatif !

représentants, est conférée au peuple, parce que la d.d. est perçue comme un bon outil pour les révolutionnaires.

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Re : Régime d’assistance publique, 1991, CSC

Souveraineté parlementaire  : une limite à la doctrine de l’expectative légitime

- Années 60 : Entente fédéral-provinces pour financer jusqu’à 50 % les programmes sociaux (Canada = Caring Society).

- L’entente prévoit une résiliation seulement par consentement des deux parties, ou par préavis de l’une ou l’autre des parties.

- À l’époque : loi sur le financement du RAP.

- 1990 : Loi sur la compression des dépenses publiques qui diminue unilatéralement le financement.

- C-B : le Canada pouvait-il légiférer unilatéralement ? Même si expectative légitime ?

- Souveraineté du Parlement fédéral : justifie l’adoption unilatérale des réductions de financement (art. 41 Loi d’interprétation)

o C’est une loi, et non pas l’accord, qui prévoit le régime.

o Le gouvernement ne peut pas abdiquer son pouvoir législatif.

- Doctrine de l’expectative légitime : à la suite d’un accord, une partie s’attend à ce qu’une autre considère ses intérêts avant de prendre une décision (ex. adopter une loi).

o La doctrine s’applique seulement en droit privé/administratif, pas constitutionnel. Elle ne peut jamais limiter la souveraineté parlementaire, malgré les attentes de la CB.

o Donc souveraineté parlementaire » féd coop

- L’argument de la CB selon lequel la

- Art. 41 Loi d’interprétation  : le Parlement d’un jour est souverain ; il a le droit d’abroger une loi qu’un précédent Parlement aurait adoptée.

- Le Parlement ne peut pas se lier sur la substance : inaliénabilité de la souveraineté parlementaire, malgré l’existence d’une expectative légitime, malgré les prétentions de fédéralisme coopératif.

- Vision du fédéralisme dualiste (Poirier3)

3 Johanne Poirier, Souveraineté parlementaire et armes à feu : le fédéralisme coopératif dans la ligne de mire ?

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consultation préalable de la province est une contrainte de forme et de manière est rejeté.

Québec c. Canada (registre armes à feu), 2015, CSC

Souveraineté parlementaire  : une limite à la doctrine de l’expectative légitime

+ Doctrine du caractère véritable (pith and substance)

- 1995 : Loi sur les armes à feu (LAF) = registre fédéral d’armes à feu pour tout le Canada. Prévoit des infractions criminelles (féd).

o Reg. Féd.o Reg. Prov.

(contrôleurs)- 2012 : Loi sur l’abolition du

registre des armes à feu (LARA) – destruction de tt les données

- Qc veut récupérer ses données et créer son propre registre.

- Argument : art. 29 ultra vires / Canada peut pas empêcher Qc de récupérer ses données.

- Le fédéralisme coopératif ne restreint pas la compétence législative du fédéral : la LAF relève du droit crim, la LARA aussi = juridiction strictement fédérale ; analyse du caractère véritable (pith and substance)  : il a déjà été établi que la LAF est de l’ordre du droit crim (Re : loi sur les armes à feu, 2000)- Rejet de l’argument de l’expectative légitime : le Parlement fédéral demeure souverain en la matière, malgré que les provinces puissent s’attendre à être consultées avant que leurs données soient détruites.- Abrogation LAF et destruction des données = objectifs intimement liés.- NB : Forte dissidence : caractère véritable déborde du fédéral (propriété et droits civils – doctrine des pouvoirs accessoires), fédéralisme coop, objectifs distincts, mauvaise foi du féd.

- Art. 29 LARA : Abolition d’absolument toutes les données relatives à l’enregistrement des armes d’épaule au Canada, sans égard à l’intérêt des provinces.- Besoin de déterminer le caractère véritable d’une disposition législative pour établir qu’elle est intra/ultra vires.- Le principe du fédéralisme coopératif relève de la politique, ne constitue pas un fondement juridique.- Renforcement de R.A.P. : si le caractère véritable d’une loi relève d’une compétence du fédéral, même la doctrine de l’expectative n’autorise pas les provinces à contester cette loi sur le plan juridique.

A.G. of New South Whales v. Trethowan, 1932, High Court of Australia

Limite de forme et de

- 1929 : Le Parlement australien modifie la Constitution de 1902 en ajoutant l’art. 7A, qui précise que le Conseil législatif ne peut pas être aboli sans référendum populaire. 7A(6) précise que le présent article ne peut pas non

- Art. 5 CLVA : Les législatures des colonies peuvent modifier leur Constitution, MAIS en respectant les limites de forme et de manière imposées.- Si une limite de forme et de manière

n’est pas « doublement enchassée »

- Limite de forme et de manière : obligatoire si imposée par le « Parlement d’un autre jour ».

- Donc le Parlement d’un jour, qui est souverain, peut imposer une limite de forme et de manière pour modifier la Constitution. Un autre Parlement d’un

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manière  : une expression de la souveraineté parlementaire plutôt qu’une limite…

Obligatoire même pour éliminer cette limite.

plus être aboli sans réf.- 1932 : Le Parlement adopte une loi abolissant 7A ET le CL sans réf.

(ce qui est le cas en l’espèce – voir 7A(6)), alors la souveraineté du Parlement d’un jour justifie qu’il la modifie.

- Une limite de forme et de manière telle que l’exigence d’un référendum est valide lorsqu’il est question d’amendement constitutionnel, des pouvoirs, et de la procédure de la législature d’État.

jour est obligé de respecter cette limite de forme et de manière pour modifier la Constitution, même s’il s’agit de modifier la disposition qui impose cette limite.

R c. Mercure, 1988, CSC

Une limite de forme et de manière doit être respectée, même pour l’éliminer.

- M demande un procès en français, et la traduction des lois provinciales pertinentes en français (art. 110 de la Loi sur les TNO)

- Le bilinguisme législatif et judiciaire est-il obligatoire en SK?

- SK créée àpd TNO = art. 110 Acte TNO s’applique tjrs.

- Art. 110 = bilinguisme parlementaire, législatif et judiciaire.

- L’AssNat pourrait unilatéralement modifier l’art. 110 en suivant la forme et la manière requise par loi, i-e loi bilingue.

- Loi préalable à la création d’une province : crée tjrs des effets juridiques, à moins que les législateurs ne l’abrogent en suivant la forme et la manière appropriés.

- Une limite de forme et de manière n’est pas une atteinte à la souveraineté parlementaire.

The Case of the Sherriff of Middlesex, 1840, _____

Celui qui publie les débats est aussi immunisé par le privilège parlementaire

- 1830 : Suivant les ordres de la Chambre des communes, H publie un rapport des inspecteurs de prisons.

- Suite à de vives réactions, le Parlement prétend que la publication est son privilège.

NB Broadcasting c. Président de l’Assnat

- B veut diffuser les débats de l’AssNat avec ses propres

- But historique des privilèges : assurer le bon fonctionnement des

- Privilèges parlementaires : inhérents, pour le bon

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de la Nlle-Écosse, 1993, CSC

Privilèges parlementaires inhérents et immunisés contre la Charte

caméras.- Art. 2b) Charte = liberté

d’expression, incluant liberté de presse.

travaux parlementaires (limiter les interférences)

- Privilège parlementaire : exclusion des « étrangers » de la Chambre, qui pourraient déranger les travaux = exclusion des caméras indésirées

- Privilèges inhérents : statut spécial = immunité p/r à la Charte.

- Art. 52 s’applique au préambule, donc aux privilèges.

fonctionnement des travaux de la Chambre.

- Leur exercice n’est pas sujet au contrôle de la Charte.

- Hogg : manque de clarté quant à la capacité des législatures d’amender leurs privilèges parlementaires. Et si c’est amendé par des lois, ça conserve son statut constitutionnel spécial ? Si non, ça perd son immunité vs. la Charte ?

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6. Pouvoir exécutif : gouvernement responsable / prérogative exécutive / primauté du droit- Le pouvoir exécutif4 : administration de l’État au moyen des ressources financières allouées par les détenteurs du pouvoir

législatif (seul le parti au pouvoir peut déposer des lois de nature budgétaire devant la Chambre des communes)o Le pouvoir est exercé en continu, jusqu’à ce que le PM soit démis de ses fonctions (même en période électorale,

les ministres et le PM restent tels quels). Par contre, conventionnellement, le pouvoir exécutif est exercé seulement pour des activités de routine, non-controversées, ou urgentes, en période électorale.

o Le Conseil des ministres est l’autorité exécutive suprême (en pratique) au Canada. Il est la partie active du conseil

privé. Il dicte les décisions du « Governor-in-council »o Le Premier ministre a le pouvoir particulier de nommer les ministres qui siègent au conseil, et est

personnellement responsable d’aviser le GG de la dissolution de la Chambre. Il préside les rencontres, définit le consensus (direction commune), détermine l’agenda.

o La relation intime entre l’exécutif et le législatif permet au gouvernement de faire preuve d’un leadership fort et

cohérent. (vs système US : les lois budgétaires adoptées par le Congrès peuvent être de nature fondamentalement différentes que les orientations souhaitées par le Président)

o Le gouvernement n’est pas nécessairement despotique, du fait que la Chambre d’Assemblée exerce un contrôle

auprès de ses actions, selon le principe du…

- Gouvernement responsable : le chef d’État politique, i-e le gouvernement (Conseil des ministres, etc.) est responsable devant la Chambre d’Assemblée, donc devant le peuple. C’est une convention héritée de la GB par le préambule LC67.

o Implique que si le conseil des ministres perd la confiance de la Chambre d’assemblée, le PM doit (1) soit demander

au GG de nommer un nouveau chef de gouvernement (rare), (2) soit demander la dissolution, donc la tenue d’une élection (fréquent et avantageux pour le conseil des ministres, qui conservent leurs postes pendant les élections).

o Implique une certaine forme de réciprocité entre les deux branches politiques : la confiance du Parlement envers le

gouvernement vs le contrôle de l’agenda par le gouvernement.

4 Wrong, The Relations of the Legislature to the Executive Power in Canada.

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o Implique que le gouvernement est formé à partir de députés issus de la majorité parlementaire, qui ensemble

forment un Conseil des ministres.o Implique également la responsabilité individuelle du ministre : c’est le ministre qui est un gouvernant élu, et non

pas ses fonctionnaires ; c’est le ministre qui prend le blâme pour les erreurs de ses employés, et qui pourrait même avoir à démissionner.

o Implique finalement le principe de solidarité ministérielle : les ministres sont responsables collectivement de

mener à bien les politiques de leur gouvernement, et de prendre le blâme pour les erreurs. Un ministre qui fait une annonce controversée sera soutenu par ses pairs, puisque la décision est théoriquement prise au conseil.

o Implique que le chef d’État formel, i-e le GG, représentant de la Reine, prend des décisions en conformité avec le

gouvernement politique, qui lui est élu par le peuple et responsable devant lui. Son rôle est donc symbolique.

- Problématiques associées au système du pouvoir exécutif canadieno Charge de travail exagérée sur les épaules des ministres (double charge)

o Les meilleurs politiciens ne sont pas nécessairement les meilleurs administrateurs

o Processus de centralisation du pouvoir et de délégation aux non-élus : la démocratie est-elle en crise ?

- Agences centrales : extensions du Conseil des ministres, formée d’administrateurs non élus, mais ayant justement l’avantage d’assurer la continuité de l’administration de l’État. Trois facteurs sociohistoriques ont favorisé l’émergence d’agences centrales, lesquelles ont graduellement centralisé le pouvoir entre leurs mains.

o Gestion objective des ressources humaines : solution au spoils system

o Temps de guerre : efficacité administrative, sans égard aux controverses législatives

o Temps de crise économique : efficacité administrative, souci d’efficacité.

- Prérogatives du GG ; Prérogatives royales pour la plupart transférées au conseil des ministres5

o Sanction des loiso Convocation en session et dissolution des Assemblées législatives

5 Brun, Tremblay, Brouillet, IX 78-82

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o Nomination et révocation des ministres, dont le PMo Nomination des juges et des sénateurs, sur recommandationo Droit de grâceo Affaires extérieures/étrangèreso Commandement des forces arméeso Déclaration de guerreo Déclaration d’urgence nationale

- Primauté du droit : principe hérité de la tradition britannique (CML) voulant que les règles de droit aient priorité sur toutes les autres normes de conduite appliquées dans la société (y compris la prérogative exécutive)

o Manifestation explicite : Charte canadienne des droits et libertés (préambule) et art. 52 LC82.

o Protection contre l’arbitraire   : le PM, l’Église et autres élites ne peuvent prendre des décisions qui vont à

l’encontre de la loi, malgré leur prérogative (Roncarelli)o Historique

Les philosophes des lumières vantent les mérites du système politique britannique, qui protège mieux les droits et libertés malgré qu’il s’agisse toujours d’une monarchie constitutionnelle, par opposition à la république suisse, par exemple.

Dicey : il est le premier à conceptualiser la doctrine juridique de la primauté du droit6. Protection préliminaire contre l’arbitraire : un homme peut seulement être puni pour avoir violé la

loi, non pas au bon vouloir des autorités, qui doivent agir en conformité avec la loi. Égalité de tous devant la loi et les tribunaux de droit commun : aucune exemption pour les officiers du

gouvernement de l’obligation d’obéir à la loi. Le droit constitutionnel est la résultante, et non la source, de la protection jurisprudentielle des droits

individuels.o Corollaire : obligation de maintenir un certain ordre de droit positif pour éviter le chaos (Re : droits linguistiques)

6 Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885.

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o Corollaire : principe de l’indépendance de la magistrature par rapport à l’exécutif (Re : Rémunération des juges)

o Conséquences/effets

Liberté  : l’individu a toute liberté, à l’exception de ce qui lui est interdit par la loi. Justiciablité uniforme   : les détenteurs du pouvoir exécutif n’ont que les pouvoirs qui leurs sont conférés par

la loi ; responsabilité des agents de l’État devant la loi. Hiérarchie éclatée   : l’obéissance à un supérieur hiérarchique n’est pas une justification pour déroger à la

primauté du droit. Publicité  : les lois doivent être publiques (publiées), claires, fondées sur des critères objectifs. Droit d’être entendu  : avant de se voir retirer un droit (une license par exemple), le justiciable a le droit de

remettre en question son sort devant les tribunaux (Alliance des professeurs catholiques c. Commission des relations ouvrières du Québec)

Droit à l’impartialité judiciaire Non-rétroactivité des lois (Procès de Nuremberg : on réfère à des principes de droit international pour

justifier les condamnations plutôt qu’une loi rétroactive7)o Critiques

Existence de nombreux pouvoirs discrétionnaires… qui tendent vers l’arbitraire (ex. se faire menotter parce que j’ai marché dans une manifestation)

Concept fédérateur flou  : toutes les conséquences exposées n’ont pas vraiment besoin du concept central de primauté du droit pour exister.

Critique sociologique pratique   : le citoyen moyen n’a pas les moyens et les ressources de comprendre tous ses droits et de s’opposer à l’exercice arbitraire par les administrateurs (j’ai vraiment le temps de poursuivre un policier qui m’a donné un ticket injuste ?)

7 HLA Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals.

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Roncarelli c. Duplessis (en son nom personnel), 1959, CSC

Primauté du droit  : Discrétionnaire ne signifie pas arbitraire !

- R a payé les cautions de 390 témoins de Jéhovah.

- R : proprio restaurant.- Commissaire aux liqueurs :

pouvoir discrétionnaire de retirer les permis.

- Le commissaire aux liqueurs se fait ordonner par D (PM et PG) de retirer le permis de liqueurs de R, « parce que c’est un témoin de Jéhovah »

- Une décision arbitraire ? Poursuite en RC !

- D est poursuivi en son nom personnel.

- EN BREF : Le pouvoir discrétionnaire du commissaire aux liqueurs, de retirer un permis d’alcool, a été effectué de manière arbitraire, i-e sans lien avec l’objectif de la loi. Une raison légale pour retirer le retrait d’un permis d’alcool serait p/ex resto insalubre, alcool vendu sans nourriture dans les restos… Ici : valeurs de D seulement.

- Réfutation de l’argument de D selon lequel on ne peut pas poursuivre un officier pour geste posé dans l’exercice de ses fonctions (art. 88 CPC) : si une décision est jugée arbitraire, c’est nécessairement hors du cadre de ses fonctions.

- Rand & Jutson & Abott: pas de justification légale, danger pour la primauté du droit.

- Martland & Locke : pas d’autorité de Duplessis, c’est le commissaire aux liqueurs qui peut prendre des décisions, et ce, en conformité avec l’objectif de la loi.

DISSIDENTS- Les trois juges écartent la poursuite en

responsabilité civile pour diverses raisons. (non respect du CPC – impossibilité de poursuivre un officier du service public, pas de délit selon 1053, action autorisée par la loi)

- Primauté du droit : l’exercice d’une fonction exécutive ne peut s’effectuer que dans la mesure prévue par la loi. Discrétionnaire ne signifie pas arbitraire.

- D a déclaré publiquement qu’il voulait personnellement retirer le permis de R pour toujours, sans raison légale = preuve du non-respect de la primauté du droit.

- Primauté du droit, corollaire : les minorités religieuses ont les mêmes droits que les autres.

- Duplessis, PGQ, avait initialement refusé la permission à R de poursuivre la Commission des liqueurs. Donc R a poursuivi D personnellement. Critique de Crépeau : il faut de l’imagination et des ressources pour accéder à la justice !

Re : droits linguistiques du Manitoba, 1985, CSCPrimauté du droit  :

- 1890 : Manitoba official Language Act rend l’anglais comme langue officielle du système législatif et

- Premier principe de primauté du droit : la loi constitutionnelle rend inopérante toute disposition législative qui s’y oppose. En vertu de l’art. 52 de la LC82, l’art. 23 de la Loi sur la Manitoba, qui fait partie de

Primauté du droit : deux pierres angulaires

1. Suprématie de la Constitution par rapport à la législation ordinaire et à

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Suprématie de la Constitution et maintien d’un ordre de droit positif

judiciaire.- Bcp de lois unilingues

anglaises.- Contestations sur la base de

l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, intégré à l’AANB en 1871, qui stipule que tous les documents officiels doivent être rédigés et publiés en bilingue.

- Art. 133 LC67 : Parlement fédéral + Qc = lois bilingues.

- Art. 52 LC82 : Primauté du droit – la loi constitutionnelle limite l’action des gouvernants.

l’AANB, rend clairement obligatoire la limite de forme et de manière qu’est le bilinguisme.

o Art. 23 : TOUTES les dispositions législatives (lois, règlements, législation déléguée) cf. Blaikie 1 &2.

o D’autant plus que comme cet article est intégré à la Constitution, une province n’a pas le pouvoir de le modifier unilatéralement (à la différence de R c. Mercure)

o Donc les lois unilingues seraient théoriquement invalides et inopérantes.

- Second principe de primauté du droit : création et maintien d’un ordre réel de droit positif, qui préserve l’ordre public.

o Si toutes lois unilingues inopérantes = pas d’ordre de droit positif = pas de primauté du droit.

o Donc les lois demeurent opérantes provisoirement (avant traduction)

l’exercice du pouvoir exécutif.

2. Création et maintien d’un régime de droit positif (état de nécessité) – statut supra-constitutionnel

Justifications politiques au bilinguisme des lois au Manitoba

1. Langage = compréhension de la loi = org. Vivre-ensemble

2. Si les droits des franco-manitobains ne sont pas protégés, alors pourquoi le Qc devrais protéger ceux des anglos ?

Charkaoui c. Canada, 2007, CSC

Primauté du droit  : Droit à un procès juste et équitable = accès à la preuve

- C et al, immigrants, sont soupçonnés de terrorisme.

- Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) : prérogative exécutive de délivrer des certificats d’interdiction de territoire aux immigrants

- Atteinte art. 7o Mise en détention d’une personne

qui reçoit un certificat jusqu’à son audience (droit à la liberté)

o Expulsion vers un pays où liberté/sécurité/vie peuvent être mises en danger.

o Non conforme justice

Primauté du droit - Le pouvoir exécutif, malgré qu’il

fasse l’objet d’une prérogative, doit respecter le droit suprême (constitution) – sans arbitraire (OK)

- La détention automatique n’est pas une violation de la

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(résidants et étrangers) = détention.

- Contrôle du caractère raisonnable du certificat par un tribunal en 48h.

- Si résidant : contrôle de la légalité de la détention dans les plus brefs délais.

- Si étranger : pas de contrôle de la légalité de la détention avant 120 jours après le contrôle du certificat.

- Pas de droit d’appel quand un tribunal détermine que le certificat est raisonnable.

- Viol Charte ? 7/9/10c/12/15 ? 1 ?

fondamentale : droit à un procès équitable violé, pcq pas de transmission de preuve incriminante à l’accusé. Remet en question l’impartialité judiciaire : une seule version des faits.

o Non conforme art. 1 : besoin urgent et réel OK, effet proportionnel OK, atteinte minimale NON ; recours à un avocat spécial comme solution.

- Atteinte art. 9 et 10c)o Détention arbitraire gén. justifiée

par art. 1 : motifs rationnels dans le certificat.

o MAIS absence de contrôle de détention avant 120 jours (étrangers) = arbitraire non minimal (droit d’audition dans les plus brefs délais)

- Pas d’atteinte générale à la primauté du droit

o Absence de droit d’appel : pas garantie par la Constitution

o Détention ordonnée par l’exécutif : effectivement sa prérogative, dans la mesure où le mécanisme respecte la Charte

primauté du droit en soi : il faut démontrer une violation de la Charte non sauvegardée par art. 1.

Suggestion de la CSC pour une atteinte minimale au droit à la liberté dans le cas de détentions préventives : recours à un avocat spécial pour connaitre la preuve et préparer une défense – garantit l’impartialité judiciaire.

PM Canada c. Khadr, 2010, CSC

Primauté du droit  :

- K détenu à Guant depuis 2002. Interrogé par torture.

- Agents du SCRS ont participé aux interrogatoires, ont

- Atteinte art. 7o Participation canadienne à la

torture, qui est interdite.o Non conforme justice

- Jugement déclaratoire : le Canada, par sa participation à la torture, a violé les droits de K. Besoin de réparation.

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les tribunaux peuvent invalider des décisions exécutives, mais pas les prendre à la place du gouvernement.

relayé des résultats aux US, donc ont encouragé la torture.

- PM refuse rapatriement (prérogative exécutive)

fondamentale : violation normes élémentaires comme habeas corpus, minorité du suspect emprisonné, interrogatoire après privation de sommeil, pas d’avocat avant interrogatoire…

- Droit réparation art. 24a)o Peut être le rapatriement, mais la

Cour ne peut pas le forcer à cause de la prérogative royale en matière de relations étrangères.

- I-e la prérogative exécutive ne soustrait pas les détenteurs du pouvoir exécutif à la primauté du droit (art. 7 et 24)

- Impact politique : rapatriement (qu’est-ce que Harper aurait pu faire d’autre pour réparer ?)

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7. Pouvoir judiciaire : Structure historique / Indépendance et impartialité de la magistrature / contrôle de l’action administrative et de la constitutionnalité

- Historiqueo Règlements anglo-saxons : fardeau de preuve sur le demandeur et outlaws (celui qui ne se présente pas en Cour)o Conquête normande : respect du système anglo-saxon pour éviter les rébellions, mais le Roi devient «  Fountain of

Justice » Répression de ceux qui « brisent la paix établie par le Roi » (le Roi fait venir les criminels à lui pour les juger

lui-même – curia regis) En plus des cours de justice locales Envoi de « juges de circuit » (missi dominignie) : juges d’arbitrages qui se rendent dans les localités Graduellement, des Cours de comté, présidées par des sherriffs, se forment Et graduellement, des writs (ordres issus par une entité gouvernementale souveraine) déterminent certaines

règles, ex. l’habeas corpus, le jugement par les pairs…o Fin XIIIe siècle : la justice criminelle devient strictement royaleo Environ 1290 : les éléments essentiels de la CML sont réunis (habeas corpus, jury, cour)

Court of Common Pleas = première instance Court of King’s Bench entend toutes les affaires criminelles Le Canada hérite de ces deux dernières : structure de son pouvoir judiciaire

o XVe siècle : High Court of Parliament ET Court of Chancellory (Equity) Équité : « What is legal is not necessarily equitable » Un demandeur doit choisir dans quelle cour il va poursuivre le défendeur. Les deux cours coexistent pendant plus de 5 siècles, et se contredisent parfois.

o XVIe siècle : raffinement des techniques juridiques (ex. enquête avant procès)o 1701 : Act of Settlement ; les juges sont nommés « during good behaviour ». Pour être destitué, il faut qu’il ait mis en

péril le respect qui est dû à la justice (ex. trouvé en état d’hébriété)

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o 1832 : Unification de tous les writso 1860 : Court of Queen’s Bench devient la plus haute juridiction dans chaque district, et JCPC (House of Lords)

devient le tribunal de dernière instance.o 1867 : Caractéristiques du système judiciaire canadien, hérité de la GB

Art. 96 à 101. Cours supérieures héritées : leurs compétences doivent être calquées et ne peuvent pas être modifiées. Cours inférieures créées : leur fonctionnement, leur création, leurs compétences sont modulées par le

pouvoir législatif des provinces. Juges nommés par le gouvernement fédéral.

Doivent être membres du barreau de leur province. Destitution possible conditionnelle aux motions des deux chambres, selon bonne conduite. Retraite obligatoire à 75 ans. Rémunération fixée par le Parlement (précisions Re : Rémunération des juges) Administration de la justice par la province

CSC : créée en 1875, devient la Cour de dernière instance en 1954 (JCPC)- Compare/contrast  : tribunaux inférieurs et cours supérieures

o Pouvoir de modification des législatures : différento Apparence et existence d’indépendance et d’impartialité : pareil

- Indépendance de la magistrature : première condition d’exercice du pouvoir judiciaireo Indépendance par rapport au pouvoir exécutif et judiciaire, essentiellement et apparemment : les juges ne peuvent

être démis de leurs fonctions que « upon address of parliament » pour mauvaise conduite.o 3 conditions d’indépendance : Valente

Inamovibilité : durant bonne conduite Sécurité financière : salaire prévu par le Parlement Indépendance administrative : assignations et priorités par les juges eux-mêmes

- Impartialité de la magistrature : seconde condition d’exercice du pouvoir judiciaire

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o État d’esprit du juge : il ne doit jamais prendre parti.o Il faut non seulement que le juge soit effectivement impartial, mais encore qu’il le paraisse pour une personne

raisonnablement informée (R c. Lippé) Le concept de « personne raisonnablement informée » est sujet à discussion : il faut en fait connaitre

parfaitement les rouages du système pour se qualifier de « raisonnablement informé ». C’est la perception des juristes (PR aux connaissances juridiques supérieures) qui compte, pas celle des spécialistes.

Ex. un juge ayant caché lors du processus de sélection qu’il avait été pardonné pour une ancienne condamnation est-il vraiment « impartial » pour une PR informée ?

o Objectif : confiance du justiciable- Contrôle de l’action administrative : élément-clé du principe de primauté du droit ; toute décision de

l’administration/d’un tribunal administratif peut faire l’objet d’une révision de sa légalité par une Cour supérieure.o Révision de la légalité ordinaire vs. de la légalité constitutionnelleo La Charte facilite énormément la révision de la légalité constitutionnelle : Singh v. MEI.

- Contrôle de la constitutionnalité : lorsqu’on lui demande, la Cour doit vérifier si une décision du gouvernement ou du législateur respecte effectivement la Constitution/Charte (art. 52 officialise la primauté du droit)

o Une loi demeure présumée constitutionnelle jusqu’à preuve du contraire.o Une Cour DOIT se prononcer sur les questions qui sont déposées devant elles – même si elles revêtissent une

connotation politique (Operation Dismantle)o Questionnement préliminaire : les juges non-élus peuvent-ils vraiment remettre en question les lois adoptées par

les représentants du peuple élus ? OUI, dans la mesure où ils sont la «  bouche de la loi » (cf Montesqieu) : ils appliquent les dispositions adoptées par des élus, selon la hiérarchie (Constitution Lois ordinaires)

o Ainsi, les juges peuvent donner tort au peuple Les lois deviennent l’expression des droits de la majorité La Charte devient l’expression des droits de la totalité Si l’expression des droits de la majorité brime les droits de la totalité, il paraît légitime que la Cour annule

l’annule.

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Sobeys Stores c. Yeomans, 1989, CSC

Pouvoir d’un tribunal inférieur  : test.

- Y employé de S renvoyé sous prétexte de « sous-performance », sans préavis.

- Directeur des normes du travail ET tribunal des normes du travail : Yeomans doit être réembauché.

- Outrepasse la compétence d’une cour inférieure ?

- Art. 96 LC82 : « Le GG nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté, sauf ceux des cours de vérification en N-E et au N-B.

Test en trois étapes issu du renvoi sur la location résidentielle (1976)

1. Contexte historique : le pouvoir en question se conforme-t-il à celui des Cours supérieures en 1867 ? OUI (en étudiant le Royaume-Uni)– étape 2.

2. Fonction judiciaire : le pouvoir en question est-il de nature judiciaire ? OUI (celui du tribunal, pas du directeur) – étape 3.

3. Contexte global : le pouvoir judiciaire en question est-il auxiliaire aux fonctions administratives générales, ou nécessairement incident à l’accomplissement d’un objectif de politique plus général de la législature ? OUI (fournir un juste recours aux employés non syndiqués sans avoir le fardeau d’aller en cour), donc la disposition est intra vires.

Tribunaux inférieurs : peuvent exercer une compétence judiciaire - (1) qui appartenait aux

cours supérieures en 1867.- (2) judiciaire- (3) si elles est analogue aux

pouvoirs historiquement définis aux cours supérieures ET auxiliaire aux fonctions administratives OU supportée par un objectif de politique.

DISSIDENCE : NON à l’étape 1 (Laforest), pcq il n’existait pas de tribunaux du travail en 1867 ! ou du moins, la compétence en matière de travail n’était pas exclusive aux Cours supérieures (Québec c. Grondin)

MacMillan Bloedel Ltd c. Simpson, 1995, CSC

Pouvoir d’un tribunal inférieur  : test + transfert NON EXCLUSIF d’un pouvoir supérieur.

- S contrevient à une injonction de la C. sup. BC, qui interdisait de gêner l’exploitation de la compagnie intimée. Outrage au tribunal.

- S est adolescent mais se fait refuser un tribunal pour ado.

- Al 47(2) de la Loi : compétence exclusive en

Test en trois étapes issu du renvoi sur la location résidentielle (1976) : les tribunaux pour ados (inférieurs) peuvent-ils avoir la compétence en matière d’outrage au tribunal (cour supérieure?)

1. Contexte historique : OUI, cour supérieure.2. Fonction judiciaire : OUI3. Contexte global : OUI (objectifs de politique

clairement définis dans Re Young Offenders  : traitement particulier pour les jeunes coupables

Perfectionnement du test du renvoi sur la location résidentielle : si la compétence le passe, il faut déterminer si elle relève de la compétence fondamentale des cours.

Une compétence fondamentale des cours supérieures peut être transférée non exclusivement

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matière d’outrage au tribunal = tribunaux adolescents (pas cours sup)

de crimes adultes)Malgré cela : la compétence en matière d’outrage au tribunal est fondamentale à la compétence des cours supérieures (fondamental = pouvoirs essentiels à l’administration de la justice et au maintien de la primauté du droit) Il faudrait un amendement constitutionnel pour retirer complètement la compétence des cours supérieures en matière d’outrage au tribunal des jeunes.

Donc le pouvoir ne peut pas être transmis exclusivement aux tribunaux pour adolescents – bien qu’il puisse être transféré partiellement.

aux tribunaux inférieurs.

Trial Lawyers Association of B.C., 2014, CSC

Frais d’audience  : limite à l’exercice des fonctions des cours supérieures.

- T défendent une cliente n’ayant pas les moyens de payer les frais d’audience.

- Remise en question de leur constitutionnalité.

- 92(14) LC67.

- Frais d’audience remettent en cause l’exercice de la «core » compétence des cours supérieures, selon l’art. 96 pcq empêche certaines parties de présenter leurs litiges (para 32)

- Aussi : violent implicitement le principe de la primauté du droit (parce que nie l’accès à la justice/droit d’être entendu – para 38)

Dispositions législatives qui limitent l’accès à la justice = remettent en cause l’exercice des compétences des cours supérieures / primauté du droit.DISSIDENCE : ce n’est pas une question de constitutionnalité, mais de politique ! Déférence aux législations.

Valente c. R., 1985, CSC

Indépendance judiciaire  : 3 critères

- V questionne l’indépendance d’un tribunal de la Cour provinciale de l’Ontario.

- Ex. salaire des juges, nominations, avantages sociaux : dépendent tous de l’exécutif !

- 11d) Charte : « tribunal indépendant et impartial »

L’indépendance des cours supérieures est garantie constitutionnellement, mais pas des cours provinciales.

1. Inamovibilité : pour les cours provinciales, ça veut dire (1) juge démis pour mauvaise conduite (2) après examen judiciaire indépendant de l’exéc. (3) ou démission sans pression.

2. Indépendance financière : salaires par détermination de la loi, sans ingérence arbitraire de l’exéc. Obiter corrigé dans Re : rémunération

Dans la mesure où ces trois conditions sont respectées, un tribunal inférieur est indépendant : - Inamovibilité- Indépendance financière- Indépendance admin

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- 99 LC67 : indépendance des cours supérieures

des juges  : pas essentiel d’avoir une commission indépendante.

3. Indépendance administrative : malgré « administration de la justice » = législatif, décisions administratives ayant un effet sur l’exercices des fcts judiciaires = judiciare slm (ex. dates des séances)

R c. Lippé, 1991, CSC

Impartialité judiciaire  : critère de la PRI

- L jugé questionne l’impartialité des juges municipaux, qui pratiquent à temps partiel.

- 23 Charte Qc : droit à l’audition impartiale par un tribunal indépendant

Impartialité = état d’esprit (différent de l’indépendance, qui est une situation de fait)

Critère de partialité : doute par une PR informée.

En l’espèce : pas de doute, parce que ++ garanties d’indépendance : immunité judiciaire, sermet, code de déontologie, restrictions 608.1 Loi sur les cités et villes.

Un tribunal inférieur est impartial dans la mesure où une PR informée concèderait que les juges le sont, eu égard aux garanties légales.

Re : Rémunération des juges des cours provinciales

Indépendance judiciaire  : sécurité financière conditionnelle aux commissions indépendantes

- Compressions salaires des juges : affecte l’indépendance?

o Législature ?o Négociations ?o Salaire trop bas ?

- Confirmation du besoin d’indépendance des cours inférieures, malgré que seules les cours supérieures soient constitutionnellement protégées (96-101 LC67 et Act of Settlement)

- Sécurité financière : 2e consdition de Valente.o Besoin d’une contrainte de forme et de

manière pour modulation législative des salaires : commissions (évite la manipulation apparente)

o Négociations à prohiber par l’usage de commissions.

o Réunions aux trois à 5 ans pour ajustements : un salaire décent doit être accordé aux juges pour éviter qu’ils ne soient « vulnérables ».

Le respect de l’art. 11d) LC82 : commission indépendante fixant les salaires des juges.

Principe de dépolitisation : éviter toute situation réelle ou apparente de manipulation des cours par les détenteurs du pouvoir exécutif/législatif.

« L’objectif, c’est d’isoler les juges de la place publique, de les distinguer des syndicats qui tentent d’exercer un pouvoir politique envers le gouvernement »

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Amax Potash Ltd et al c. Saskatchewan, 1977, CSC

Contrôle de la constitutionnalité  : annule les effets d’une loi inconstitutionnelle

- SK prélève des impôts à A et al. Ces impôts sont peut-être ultra vires (ce n’est pas la question)

- Al. 5(7) Proceedings vs the Crown Act : le gouvernement peut conserver les impôts prélevés en vertu d’une loi invalide.

- L’art. 5(7) permettrait au gouvernement/législateur de faire indirectement ce qu’il ne peut pas faire directement : ne pas respecter la Constitution.

- « If a State cannot take by unconstitutional means, it cannotretain by unonstitutional means. »

Le législateur ne peut se prémunir du contrôle de la constitutionnalité en adoptant une loi qui lui permet de maintenir les effets « préjudiciables » d’une loi jugée inconstitutionnelle.

Operation Dismantle et al c. R., 1985, CSC

Contrôle de la constitutionnalité peut annuler les effets de la prérogative royale, si lien de causalité réel prouvé

- O conteste une décision du gouvernement prise en vertu de sa prérogative (rel étrangères : missiles US autorisés en ciel can).

- O prétend : augmentation risque guerre nucléaire, atteinte au droit à la sécurité, etc.

- Cause d’action raisonnable ?

MAJORITÉ :1. L’exercice de la prérogative royale demeure

sujet à un contrôle de la constitutionalité : art. 32 et 24 Charte. En l’espèce par contre, ce contrôle ne mène pas à l’invalidité.

2. Une cause d’action déraisonnable présenterait des faits qui peuvent être démentis hors de tout doute. En l’espèce, la preuve ne présente que des conjectures : absence d’un lien de causalité entre l’action du gouvernement et les effets allégués.

3. La cause d’action n’est donc pas raisonnable.

WILSON : CÉLÈBRE DISSIDENCE1. Ok.2. Il ne suffit pas qu’il soit « peu vraisemblable que

le défendeur ait gain de cause pour radier la déclaration. » (Ross v. Scottish Union and Natural Insurance). Une preuve formée d’hypothèses ne doit pas être systématiquement rejetée (Inuit Tapirisat), surtout lorsqu’il y a possibilité de violation de la Charte.

3. Malgré la présence d’une cause d’action raisonnable, la menace réelle à la sécurité des

1. Décision selon prérogative royale : sujette au contrôle constitutionnel.

2. Une cause d’action raisonnable comprend une preuve composée de faits prouvés, non pas hypothétiques.

3. Pour établir qu’une décision atteint un droit garanti par la Charte (art. 52), un lien de causalité réel doit être prouvé.

« La juge Wilson fait de la Cour la gardienne de la constitutionnalité – elle accueille les hypothèses d’une cause d’action parce que la constitutionnalité est en jeu. »

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canadiens (art. 7) n’est pas démontrée. (Crépeau)Canada c. Downtown Eastside Sex Workers, 2012, CSC

Qualité pour agir dans l’intérêt public quant au contrôle de la constitutionnalité

D conteste des dispositions du Code criminel sur la base de la Charte. Aucune intimée n’est accusée d’infraction en vertu du Code.

C conteste la qualité pour agir.

NB : seulement un contrôle de la qualité pour agir est effectué, mais pas de la constitutionnalité.

3 facteurs pour reconnaitre la qualité pour agir dans l’intérêt public.

1. Question justiciable sérieuse ? (Non pas politique, ex. discrimination à l’école vs construction d’une nouvelle école)

2. La partie a-t-elle un intérêt réel dans les procédures ? (Pour que tout le monde ne s’improvise pas lobbyiste)

3. La poursuite proposée constitue-t-elle un manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour ? (approche large et libérale)

En l’espèce1. Oui : question constitutionnelle sur le droit

criminel.2. Oui : les prostituées pourraient recevoir des

accusations à cause des dispositions qu’elles contestent.

3. Oui : il s’agit d’un litige qui transcende leur intérêt personnel ; il est raisonnable de ne pas attendre que quelqu’un agisse dans l’intérêt privé à la place. *Interprétation large et libérale : par le passé, il fallait que ce soit le SEUL moyen possible ; maintenant, il faut que ce soit un PARMI d’autres moyens raisonnables et efficaces…

Pour avoir la qualité pour agir dans l’intérêt public : la poursuite doit constituer un moyen raisonnable et efficace, sans être le seul moyen possible, de présenter la cause aux tribunaux.+ intérêt du demandeur+ question justiciable

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8. Droits et libertés : champ d’application, règles d’interprétation, limitations, primauté, réparations- Statut constitutionnel garanti depuis peu (1982) : auparavant, la garantie relevait de la législation ordinaire. Le statut

actuel des droits et libertés devient donc une limite à la souveraineté parlementaire.o L’interprétation du spectre de cette limite relève du pouvoir judiciaire, qui donne un sens à la lettre vague des

textes constitutionnels.o Ex. une « personne », « chacun » : qu’est-ce que ça signifie ?o « Une société libre et démocratique » : ???

- Sources de la common law britannique (historiques)o Magna Carta (1215) : La première « Grande Charte » des droits et libertés.o Petition of Rights (1628) : Une « nouvelle Magna Carta » qui consolide la technique juridique de l’habeas corpus

(on ne peut pas être emprisonné sans jugement : emprisonnement seulement à condition d’être informé des motifs de l’accusation, possibilité d’être libérée sous caution)

o Bill of Rights (1689) : Renforcement du Petition of Rights.o Act of Settlement (1701)o Traité de Paris (1763) : Protection de la liberté de religion sur l’ancien territoire de la NF.

- Sources du droit international : les 11 points de Crépeau1. Piraterie en haute mer : lutte contre une pratique barbare, par souci de protection d’abord de la marine

britannique, mais aussi de la vie et de la sécurité des marins. Ex. Traité de Paris de 1856.2. Guerres de religions et traités de protection de la liberté religieuse subséquents : le plus important, celui

de Westphalie (1648), reconnait qu’il ne peut pas y avoir de paix si on n’accepte pas la liberté religieuse individuelle.

3. Abolition de l’esclavage : protection de la liberté individuelle ; il est par exemple jugé en 1772 que « La situation d'esclave est d'une telle nature qu'elle n'a pu être instituée pour aucune raison morale ou politique, mais uniquement par une loi promulguée, qui reste en vigueur longtemps après que la raison, l'occasion, et les circonstances même où elle a été créée ont disparu de la mémoire. Cette situation est si odieuse que rien ne peut

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être invoqué pour la soutenir, sinon la loi. Quels que soient les inconvénients qui pourront être la conséquence de ma décision, il m'est impossible de dire que cette situation est permise ou approuvée par la loi de l'Angleterre, et donc ce Noir doit être considéré comme libre.8 »

4. Droit de la guerre : objectif de limiter les dommages collatéraux ; pendant la guerre, les soldats n’ont pas le droit de s’attaquer aux habitants, et de saisir leurs moyens de subsistance.

5. Droit humanitaire : protection des blessés et des prisonniers de guerre même en terrain ennemi ; exemple de la bataille de Solferino (1859), où même les blessés ennemis sont traités avec dignité.

6. Régime international de protection des minorités durant l’entre-deux-guerres : principe du droit à l’autodétermination des peuples énoncé par Wilson (on constate que c’est en fait une vue de l’esprit, Hitler s’y étant fié pour envahir la Tchécoslovaquie, sous prétexte de protéger les minorités allemandes) ; principe du droit à l’égalité substantielle, et non pas seulement formelle ; exemple des minorités grecques en Albanie (avoir droit à une éducation dans sa langue maternelle)

7. Organisation internationale du travail : protection des droits des travailleurs par une organisation tripartite (patronat, syndicats, gouvernements) depuis 1919 (Versailles)

8. Protection des réfugiés politiques : protection des droits de personnes dont la vie, la sécurité et la liberté sont menacées dans certains pays ; organisation efficace seulement depuis la fin de la GMII.

9. GM2 et deux discours de Roosevelta. Discours sur les quatre libertés de 1941 : expression, religion, abri du besoin, abri du dangerb. Seconde Déclaration des droits de 1944 : Decent living, decent home, emploi, vêtements, liberté de

commerce, santé, protection contre la peur économique, éducation10.Procès de Nuremberg : lois rétroactives exceptionnelles pour punir les actes légaux mais violant explicitement

certains droits et libertés.11.Déclaration universelle des droits de la personne de 1948 : déterminent les droits de « chacun » (concept

clarifié dans SIng v. MEI)

8 Somersett Case.

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- Point tournant : Déclaration de Vienne de 1993, qui établit par consensus que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants, et s’appliquent à toutes les personnes humaines (incluant enfants, minorités, femmes)

- Classification des droits et libertés de l’hommeo Générations

Première : droits libéraux individuels – égalité formelle (originaires du Siècle des lumières et évidents dans la plupart des Chartes des droits et libertés, comme celle du Canada de 1982 : vie, liberté, sécurité, procès équitable, vie privée, expression, religion, association, propriété, etc.)

Deuxième : droits socioéconomiques – égalité substantielle (originaires des réactions à la crise économique de 1929 – voir les discours de Roosevelt : assurance-chômage, aide sociale)

Troisième : droit collectifs (quelques apparitions dans la doctrine, comme Turner et Kymlicka sur le White Paper de 1969 : droits des peuples, droit à un environnement sain, droits des minorités. NB : pour éviter les dérapages comme ceux ayant mené à la GMII, l’Occident se montre récalcitrant à les adopter. PAR CONTRE, certaines conventions internationales reconnaissent les droits des autochtones, peuples transnationaux)

Quatrième : droit de l’environnement (émergence dans un contexte de réchauffement climatique)o Négatifs v positifs : absolus (ne pas être tué, ne pas subir de procès injuste, etc) v relatifs (avoir un bon emploi,

avoir une éducation)o Justiciables v non justiciables : négatifs (la Cour peut observer qu’il y a eu violation) v positifs (la protection de la

situation d’emploi relève de la politique), NB : frontière souvent floue, ex. la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud reconnait un droit au logement de squatters.

o Dérogeables v indérogeables : selon certaines circonstances (ex. art. 1 Charte can) v en toutes circonstances (ex. protection contre la torture.

- Atteintes légitimes aux droits et libertés : art. 1 Charteo « L’exercice d’un droit s’éteint lorsqu’il en limite un autre » - ex. liberté d’expression vs droit à la vie privée.o Si un demandeur montre qu’une disposition législative limite l’exercice d’un droit, il appartient au législateur de

démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agit d’une limite raisonnable : TEST DE OAKES

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La disposition législative comble-t-elle un besoin (politique) réel et urgent ? Le moyen législatif entrepris pour lutter contre ce fléau est-il raisonnable ?

Lien rationnel ? Établi par sens commun. Atteint minimale ? Établi à l’égard des autres options possibles. Proportionnalité des effets à l’objectif ? Établi de manière plutôt discrétionnaire.

o « Limiter les droits et libertés pour se protéger d’attaques terroristes » est un faux débat : chaque régime de garantie de droits et libertés, dans le monde, prévoit 1. Une protection 2. Des moyens d’y déroger par la loi.

o La véritable question, c’est l’optimisation de droits et libertés généralement relatifs (Crépeau). Hogg se trompe-t-il lorsqu’il parle d’une balance ?

- Atteinte aux droits et libertés : art. 33 Charteo Notwithstanding clause  : résultat d’un marchandage de dernière minute avec les PM des provinces.o Questionnement : est-ce vraiment une alternative légitime, alors qu’on sait que la loi est inconstitutionnelle + ne se

justifie même pas dans le cadre d’une société libre et démocratique ?o Une « bouée de sauvetage » pour la loi 101 du Québec

- Réparations possibles pour une atteinte aux droits et libertés : art. 24 Charteo La loi devient inopérante (nullité relative) et/ou invalide (nullité absolue) législative (art. 52 – généralement, c’est

la réparation exclusive)o Dommages-intérêts punitifs (rare)o Restitution des biens saisis (exception : biens saisis dans le cadre de procédures de production de preuve)

Edwards et al v. Canada, 1928, JCPC

Une femme est une personne au sens de l’AANB

C. Wilson, défendue par un groupe, peut-elle devenir sénatrice ?

Art. 24 AANB : Le GG nomme des « personnes » au Sénat.

1. Preuve extrinsèque rejetée : l’appel à l’histoire n’est pas un argument juridique concluant (Rex v. West Riding of Yorkshire)

2. Preuve intrinsèque- L’AANB = interprétation large et libérale- Living Tree Doctrine : évolution interprétation- Gros bon sens (quote why should it not)

Le terme « personne » employé dans la Constitution du Canada n’exclut pas les femmes.

Living Tree Doctrine : la flexibilité interprétative doit encourager, mais non pas limité, la stabilité (ex. Re same-sex

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- D’autres dispositions AANB = hommes, clair.- Femme = Qualifiée si citoyenne propriétaire.

marriage)

Singh c. MEI Canada, 1985, CSC

Chacun (Charte) = personne physique sur le territoire canadien

S et al revendiquent le statut de réfugié. Refusé par la procédure de la loi sur l’immigration de 1976 (sans droit à une audition)

S et al : la procédure viole l’art. 7 Charte ET l’al. 2e Déclaration 1960.

SUR LA CHARTE : OUI1. « Chacun » = toute personne physiquement

sur le territoire canadien + citoyens (sauf indications contraires, dans la LC82)

2. Art. 7 Droit sécurité : si Singh et al retournent dans leur pays = menace de châtiment corporel/souffrances physiques/emprisonnement arbitraire.

3. Art. 7 justice fondamentale ? NON. Principe du procès juste et équitable : en l’espèce, le réfugié n’a aucune possibilité de faire entendre sa cause. En plus, la Commission rejette systématiquement toute demande dont elle estime que le requérant a le bonnes chances d’échouer.

4. Art. 1 limite raisonnable ? NON. Seul objectif = non urgent et réel : « éviter la lourdeur administrative »

SUR LA DÉCLARATION CAN DES DROITS : OUI1. (Préférée par Beetz parce que + de

précédents?) Al 2e = droit à une audition impartiale de sa cause ; dans le cas d’une cause où des menaces à la vie et la liberté sont possibles, le droit est garanti.

Sauf indication contraire, le terme « chacun » employé dans la Charte can 1982 se rapporte à toute personne se trouvant physiquement sur le terrtoire canadien.

La nouvelle Charte, à l’instar de la Déclaration des droits de 1960, a une valeur constitutionnelle : toute disposition législative qui y est incompatible doit être déclarée inopérante.

R c. Oakes, 1985, CSC

Sauvegarde d’une loi

Oakes : coupable de possession de stupéfiants. Présomption de trafic.

Art. 8 Loi sur les stupéfiants  :

1. Violation de l’art. 8 : OUI, « radicalement et fondamentalement incompatible avec les valeurs sociales de la liberté et de la dignité humaine » - Dickson

2. Objectif urgent et réel ? OUI : Lutte contre

APPLICATION DE L’ART. 1 *Fardeau preuve = défendeur

1. Objectif urgent et réel ? Rarement difficile à prouver pour le gouvernement. Contre-

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inconstitutionnelle par application de l’art. 1

l’accusé a le fardeau de démontrer qu’il n’avait pas l’intention d’en faire le trafic (présomption de culpabilité)

Al 11d Charte : Tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable.

le trafic de stupéfiants.3. Proportionnalité du moyen législatif ?

NON.a. Lien rationnel ? NON : La

possession d’une très petite quantité de stupéfiants ne justifie pas qu’ils soient destinés au trafic. Comment la présomption répond-elle au besoin de lutter contre le trafic ? La disposition est arbitraire. Contesté par Hogg sur la base du principe de déterrence générale.

b. Atteinte minimale ? NON selon Hogg : exagéré de mettre un petit possesseur de pot en prison.

c. (Obiter) Effet proportionnel ? NON : Les effets préjudiciables (emprisonnement renforcé) sont trop graves par rapport aux bénéfices infimes pour la société.

exemple : Vriend c. Alberta.2. Proportionnalité du moyen

législatif pour combler ce besoin.

a. Lien rationnel.b. Atteinte minimale : le

gouvernement peut-il réduire l’atteinte au droit ? ATTENTION : approche flexible. Parfois, le législateur est mieux placé que la Cour pour répondre à la question.

c. Effet proportionnel : équilibre entre les effets négatifs pour l’individu et positifs pour la société ?

Alberta v. Hutterian Brethren

Sauvegarde d’une loi inconstitutionnelle par application de l’art. 1

A exige que tous les conducteurs se fassent photographier pour leur permis de conduire.

H = communauté religieuse pour qui c’est péché de se faire photographier.

Art. 2a Charte : liberté de religion.

Violation de la liberté de religion : OUI. choix tragique ; leur mode de vie rural leur impose d’avoir recours à des voitures, alors que leur religion leur empêche de se faire photographier.

Art. 1 - Préoccupation réelle et urgente ? OUI : lutte vs

fraude.- Lien rationnel ? OUI : recherche d’une base de

données complète pour lutter vs fraude.- Limite minimale ? OUI : les H ont rejeté trois

alternatives proposées par A + conduire est un

Partie 2.3 du test de Oakes (proportionnalité) : si les bénéfices surpassent les inconvénients, la violation est sauvegardée par application de l’art. 1.

DISSIDENCE : Abella : pas une atteinte minimale ; d’autres moyens possibles (Brun Tremblay : limite minimale devient limite raisonnable avec le temps)

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privilège, pas un droit (donc limite minime à la liberté de religion ; rien ne les force à se trouver un permis de conduire !)

- Effet proportionné ? OUI. Les impacts sur la liberté de religion ne surpassent pas les bénéfices pour la société (balance entre les effets salutaires et les effets nuisibles : plus de bénéfice que de nuisance)

Lebel : effet disproportionné ; permis de conduire = besoin essentiel dans ce cas-là.

Aspect discrétionnaire évident : les raisonnements majoritaire et dissident sont logiquement équivalents !

Danièle Pinard, La Promesse brisée de Oakes

Aspect discrétionnaire du test de Oakes

1. Promesse brisée de rigueur scientifique (basée sur des données empiriques portant sur le fonctionnement concret des lois), qui contraste avec une application très discrétionnaire (c’est à mon avis évident dans Alberta v. HB, alors que tant les analyses de la majorité que de la dissidence quant à la proportionnalité se tiennent)

2. Les faits sociaux sont par nature incertains ; donc pas de rigueur scientifique vraiment possible.3. Recours (discrétionnaires) pour pallier le manque de preuve

a. Connaissance d’office (connaissances générales : une chaussée mouillée est plus glissante qu’une chaussée sèche)b. Valeur de précédent à des conclusions factuelles (erreur : une conclusion factuelle n’est pas plus vraie parce que

consignée dans un jugement)c. Sens commund. Raisonnement abstrait, souvent non rattaché à la preuvee. Pondération des valeurs (privilégiées par le juge)

4. Bref, beaucoup d’habillage juridique pour masque des décisions de politique !

- Article 2 : Liberté de religion (Art 3 Charte Qc)Syndicat Northcrest c Amselem, 2004, CSC

Liberté religion > K d’adhésion

- A installe souccah sur balcon condo. Interdit selon déclaration copropriété : on leur suggère d’aller dans le jardin. Revendique lib rel.

MAJORITÉ : 1. Atteinte à la liberté de religion : (1) existence

d’une pratique religieuse, i-e construire sa propre souccah (2) croyance sincère en cette pratique établies par l’honnêteté du témoignage de A. Critères :

- Avancée de bonne foi

Exercice d’une pratique rel évalué selon l’honnêteté du témoignage.

Si exercice pratique religieuse entre en conflit & autres droits garantis par Charte Qc (par K) :

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- Ni arbitraire ni fictive- Ne constitue pas un artifice

2. (3) Contrainte importante, i-e non négligeable (non trivial) sur la liberté de religion (aller vivre dans le jardin) vs contrainte minime sur le droit de coproprio, art 6 Charte Qc (impact esthétique sur l’immeuble). Obiter : une contrainte négligeable doit être tolérée parce que liberté de religion =/= absolue.

3. Signature déclaration coproprio = k d’adhésion =/= renonciation liberté rel.

DISSIDENCE BASTARACHE : Le témoignage montre que A doit slm manger dans UNE succah + importance du K.DISSIDENCE BINNIE : Art 9.1 Charte Qc

balance des inconvénients

Renonciation à D&L doit être volontaire, librement exprimée, & connaissance entière des conséquences, pour être valide.

Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006, CSC

Liberté religion > Décisions admin

- G porte kirpan à l’école.- Art 5 du Code de vie de

l’école l’en empêche : c’est un couteau, c’est dangereux ; slm un kirpan symbolique (plastique) sera toléré.

1. Atteinte à la liberté de religion : 3 critères de Amselem (1) Existence (2) Conviction (3) Non-négligeable.

2. Non-négligeable : G ne peut plus aller à l’école s’il respecte la décision de la Commission scolaire – qui EST une règle de droit.

3. Oakes : pas une atteinte minimale ; le simple port ne constitue pas une réelle menace à la sécurité. Il y a bcp d’autres objets dangereux dans l’école (baseball, etc)

Si décision admin entre en conflit & liberté de religion : peut être renversée par application de l’art 2 Charte, suite à un test de l’art 1.

Arguments de discrimination (favoritisme) avancés par l’école : la CSC rép qu’il appartient à l’école de véhiculer les valeurs de multiculturalisme.

Mouvement laïque québécois c Saguenay, 2015, CSC

- Prière de Jean Tremblay au début des séances du Conseil de ville de Saguenay.

1. Neutralité de l’État : corolaire de la liberté de religion/conscience. L’État ne doit NI favoriser, NI défavoriser aucune croyance.

Neutralité de l’État : ne pas favoriser les adeptes d’une religion.

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Liberté religion = neutralité État

2. Récitation de la prière = favoriser une croyance, défavoriser les autres. « J’adore le Christ »

3. + Discrimination des non croyants = violation de la liberté de conscience.

NB : Neutralité =/= favoriser l’athéisme.

R c NS, 2012, CSC

Balance : 2b et 11d

- NS refuse de retirer son voile comme témoin lors d’un procès au criminel.

- Art 2b), 7 et 11d) Charte mis en cause.

- HISTORIQUE : La sincérité de la croyance détermine le droit.

- Règle générale : témoigner à visage couvert = nuisance au procès juste et équitable pcq difficulté d’éval crédibilité du témoignage.

- Mais si justifié par croyances religieuses sincères = pourrait être autorisé, pour éviter de décourager les femmes témoigner.

La Cour étaye des conditions à respecter pour autoriser le port du niqab (voile religieux) pendant témoignage – objectif réconciliation des droits :

1. 2b : Interférence réelle entre obligation de retirer niqab ET croyances rel sincères (=/= fortes) ?

2. 11d : Interférence réelle entre droit de porter niqab ET procès juste/équitable ?

3. Moyen d’éviter le conflit entre les 2 droits ?4. Si aucun accommodement possible : balance

des effets salutaires de refuser son niqab et des effets négatifs.

Renvoi en première instance à la lumière des considérations ci-côté.

Balance 2b et 11d : témoignage dans un procès à visage découvert même si liberté de religion ssi :- Menace du droit de l’accusé

à un procès juste et équitable (11d)

- Effets négatifs surpassent les effets salutaires.

- Article 7 : Droit à la vie, liberté, et sécurité de la personneo Droits négatifs : aucune règle de droit ne peut les restreindre, sauf justification

Par les principes de justice fondamentale (art 7) – fardeau de la preuve sur le demandeur Raisonnable dans le cadre d’une société libre et démocratique (art 1) – fardeau sur le PG

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Canada (AG) c PHS Community Services Society

Art 7 : atteinte OK si justice fondamentale

- Insiste : injection supervisée DEV. Autorisé à la discrétion du ministre de la santé (de ne pas poursuivre au criminel) selon art 56 Loi réglementant certaines drogues et autres substances de 1996.

- Conservateurs cancellent.- Art 7.

- Art 7 : droit à la LIBERTÉ en jeu pcq si loi strict appliquée, prof santé qui aident toxicomanes = chances de prison. EN + : droit VIE SÉCURITÉ LIBERTÉ des patients si – d’injections sécuritaires.

o Loi antidrogue =/= viol de ces droits.o Décision discrétionnaire du ministre =

viol, non préservé par justice fondamentale.

Atteinte réelle : voir ci-dessus. Arbitraire : aucun lien entre la

décision et l’objectif de la loi (protection santé/sécu pub)

Exagérément disproportionnée : Insite sauve des vies, fermeture = mises en danger.

- Art 24 : réparation = forcer l’exemption.

Une atteinte à un droit garanti à l’art 7 peut être justifiée par les principes de justice fondamentale, i-e :- PAS arbitraire : manque de

lien entre décision et objectif- PAS portée excessive : dans

certains cas, arbitraire- PAS totalement

disproportionnée : lien OK, mais brime les droits fondamentaux radicalement.

Une décision exécutive peut être annulée par application de l’art 7.

Carter c Canada (AG), 2015, CSC9

Art 7 : atteinte OK si justice fondamentale

- C veut aide médicale à mourir, droit de mettre fin à sa vie dans la dignité

- VS interdiction suicide assisté (241b Code crim)

Renversement de Rodriguez 93 dans certains cas pcq :

1. Atteinte réelle : blanket prohibition = atteintea. VIE : suicides prématurés par des

patients découragés de ne pas pouvoir bénéficier de PAD.

b. LIBERTÉ : de choisir quand on met fin à sa vie.

2. Justice fondamentale :a. Arbitraire ? NON, lien rationnel ;

objectif urgent et réel de protéger

Idem.

Trick du Québec pour faire passer la Loi sur l’aide médicale à mourir  : obliger le PGQ à ne poursuivre aucun médecin qui l’administre (pcq administration de la justice = du droit criminel)

9 Étude complétée dans la section « Fédéralisme – SANTÉ »

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les personnes vulnérables.b. Disproportionné ? OUI, dans

certains cas, ce ne sont pas des personnes vulnérables qui sont protégées, mais des personnes conscientes dont la liberté est limitée.

3. Oakesa. Prohibition non proportionnelle.

- Article 15 : Droit à l’égalitéo Égalité formelle : tout le monde reçoit le même traitement.o Égalité substantielle : s’assurer que tout le monde reçoive les mêmes chances o « Un peu d’inégalité formelle sera toujours nécessaire pour assurer l’égalité substantielle » - Ex. jugement d’une

Cour internationale pour créer des écoles grécophones en Albanie (tout le monde a droit à l’éducation = égalité formelle / tout le monde a droit à une éducation de qualité dans sa langue = égalité substantielle)

o Politiques de discrimination positive : parfois tolérées pour cette raison… mais attention, ça peut devenir un cercel vicieux.

o Trois conditions pour déclarer discrimination (Hogg) Désavantage imposé au demandeur par rapport aux autres personnes comparables. Désavantage basé sur une caractéristique énumérée à 15(!) OU analogue – doit être une caractéristique

individuelle inchangeable, et non pas simplement comportementale. Citoyenneté : Andrews v Law Society of BC Statut civil : Miron v Trudel Orientation sexuelle : Vriend v Alberta

Désavantage atteinte à la dignité humaineGosselin c Québec, 2002, CSC

- Prestations d’aide sociale inéquitables entre les plus

1. Objet ou effets de la loi traitent-ils le groupe du demandeur différemment ? OUI - $.

Discrimination fondée sur art 15 :

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Discrimination = atteinte à la dignité humaine

de 30 ans et les moins de 30 ans de 1984 à 1989.

- Alternative : programme pour favoriser le retour sur le marché du travail des moins de 30 ans.

2. Ce traitement est-il fondé sur un motif énuméré ou analoge ? OUI âge.

3. L’objet ou l’effet de la règle de droit portent-ils atteinte à la dignité humaine ? NON. 4 facteurs contextuels.

a. Pas de désavantage pré existant ? NON 18-30 ans pas particulièrement discriminés.

b. Rapport entre les motifs de discrimination et la situation du groupe ? OUI et c’est pour le MIEUX.

c. Objectif d’amélioration de la mesure à l’égard du groupe ? Neutre.

d. Dignité humaine atteinte de façon très grave ? NON.

4. Conclusion : de manière générale, objets + effets = améliorer la situation du groupe concerné (apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson)

1. Traitement différent d’un groupe particulier ?

2. Traitement fondé sur un motif énuméré ou analogue ?

3. Atteinte à la dignité humaine ?

a. 4 facteurs contextuels.

b. Analyse exhaustive, pas seulement de la malchance du demandeur.

Andrews c Law Society of BC, 1989, CSCMotifs analogues = caract personnelles

- A veut rentrer au barreau de la CB, sujet britannique = ne peut pas entrer.

1. Groupe traité différemment OUI.2. Fondé sur un motif analogue ? OUI pcq non

fondée sur un comportement mais sur une caractéristique personnelle inchangeable.

3. Justification par art 1 NON.

Motifs analogues pour que soit engagée la discrimination sur la base de l’art 15 : caractéristiques personnelles inchangeables.

- Droits linguistiqueso Art 133 LC67 : Bilinguisme institutionnel au Parlement fédéral et du Québec.o Art 23 Loi sur le Manitoba : Bilinguisme institutionnel au Parlement du Manitoba.

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Renvoi relatif aux droits linguistiques du Manitoba : cristallise ce bilinguisme institutionnel. L’Official Language Act, une loi ordinaire, ne pouvait pas limiter le droit d’obtenir des lois traduites, issu du droit constitutionnel (rappel : pyramide de Kelsen).

Le Manitoba est la seule province de l’Ouest où une obligation constitutionnelle de bilinguisme s’applique = les droits linguistiques les plus complets de l’Ouest (pour les FHQ)

Ailleurs : le bilinguisme institutionnel peut être imposé comme limite de forme et de manière par législation ordinaire, mais cette législation peut être abolie dans la mesure où la forme et la manière est respectée (circularité illustrée dans R c Mercure)

o Art 16/20 LC82 : Bilinguisme formel dans toutes les institutions fédérales canadiennes (mais pas nécessairement d’égalité substantielle… Ex de l’aéroport de Toronto : service en français si tu patientes 5 minutes)

o Art 19(2) LC82 : Droit à un procès juste et équitable inclut le droit d’être compris (R c Beaulac) – à distinguer du droit de s’exprimer en français ou en anglais devant un tribunal (Société des Acadiens)

Art 530(1) Code criminel = obligation d’un procès dans la langue de l’accusé (R c Beaulac)o Art 23 LC67 : droit des enfants de la minorité linguistique d’être éduqués dans leur langue maternelle dans la

mesure où un nombre suffisant d’enfants le justifie. Si le nombre est en diminution à cause du manque d’écoles, un tribunal peut presser le gouvernement d’agir (Doucet-Boudreau)

o Critiques constantes : difficultés d’autonomie, notamment en matière d’éducation, de santé et d’économie, pour les francophones hors Québec (FHQ). C’est au Québec que les droits linguistiques, tant des anglophones que des francophones, sont les mieux protégés (Loi 101).

Roman Catholic Separate Schools of Ottawa v Mackell, 1917, JCPC

93  : éducation inclut pouvoir

- Contexte : politique d’assimilation des Canadien-français en Ontario.

- Règlement 17 : objectif d’assimilation des franco-ontariens en interdisant le

- Common Schools Act de 1859 : donne le pouvoir aux board of trustees de déterminer le type of school. Cette expression comprend le type d’enseignement au sens de la religion, mais pas de la langue. Interprétation stricte, littérale.

- Art 93 LC67 : protège les minorités religieuses en interdisant aux provinces de légiférer pour les

Un Parlement provincial a la compétence législative en matière d’éducation suffisante pour limiter l’usage d’une langue dans un établissement d’enseignement.

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législ sur langue d’enseignement

fr dans les écoles catholiques d’Ontario.

interdire. Les provinces ont quand même le droit de les encadrer.

- À court d’argument, les demandeurs ont plaidé le droit naturel de parler leur propre langue, le JCPC répond : pas un droit naturel si c’est pas dans la Constitution.

Ford c Québec, 1988, CSC

Liberté d’expression = langue de son choix

- Loi 101 : affichage unilingue en français + raison sociale en français seulement au Qc.

- Atteinte à la liberté d’expression (art 2 Charte can et 3 Charte Qc) qui inclut la liberté de s’exprimer dans sa langue. Inclut également l’expression commerciale et l’expression politique.

- Test de Oakes : objectif urgent et réel OUI protéger le français, Lien rationnel OUI franciser le paysage commercial, atteinte minimale NON affichage prépondérant serait mieux.

- Droits linguistiques découlent de liberté d’expression.

- Aftermath : application de l’article 33 pendant 5 ans pour ignorer la décision de la CSC, puis affichage prépondérant, mais pas exclusif, en français.

Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse, 2003, CSC

Réparation possible pour écoles par art 23 : rendre des comptes au tribunal

- Le gouvernement ne fait rien pour fournir des écoles en français tel que demandé par D et al.

- Le nombre d’élèves potentiels diminue constamment.

- Art 23 : droit des parents francophones d’inscrire leurs enfants dans une école francophone (anglo-anglo : ce doit être une langue officielle). Applicable slm si le nombre d’élèves potentiels le justifie.

- Art 24 : le gouvernement doit rendre des comptes au tribunal. C’est une réparation « convenable et juste » dans un contexte d’assimilation critique à l’anglais.

- Limite intrinsèque à l’art 23 : nombre raisonnable d’élèves potentiels.

- Réparation convenable de l’art 24 : doit tenir compte du contexte sociopolitique ; à quel point la réparation est-elle urgente, à quel point le fardeau est-il soutenable ?

Société des Acadiens c Association of Parents, 1986, CSC

19(2) : Droit de

- (Faits n’ont pas rapport avec la question) Droit d’être entendu et compris dans sa langue (officielle) ?

- Art 19(2) LC82 : droit de s’exprimer en français ou en anglais devant un tribunal du Nouveau-Brunswick .

o Pas de droit d’être « compris » dans cette même langue.

o 7 et 14 : confèrent le droit à un procès

- Art 19 LC82 / Art 133 LC67 : distinction entre le droit de s’exprimer dans sa langue, et le droit d’être entendu et compris.

- FORTES DISSIDENCES :

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s’exprimer =/= être compris dans sa langue (REJETÉ PAR BEAULAC dans le cas de procès crim)

équitable.o Mais les droits linguistiques (133 LC67

et 19(2) LC82) s’en distinguent (WTF)

corolaire de l’expression = compréhension / interpr large des droits linguistiques / chevauchement des droits linguistiques et procès équitable / principe d’équité

R c Beaulac, 1999, CSC

19(2) : Droit à un procès équitable = droit à un procès dans sa langue officielle (fr/ang)

- B veut subir un procès en français, alors qu’il est poursuivi pour meurtre en C-B.

- 19(2) : Interprétation large et libérale, en fonction de l’objet des droits linguistiques.

o Objet : protection des collectivités de langue officielle où ils s’appliquent.

o Il appartient à l’accusé, pas à la Cour, d’établir sa langue officielle.

o Même si l’accusé parle et comprend l’anglais, il a droit à un procès en français si c’est sa langue maternelle.

o Appel à l’art 530(1) du Code criminel, qui institutionnalise le bilinguisme.

- Rectification de Société des Acadiens  : le droit à un procès dans sa langue est un droit substantiel, et non procédural, auquel on ne peut déroger.

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9. Fédéralisme- Objectifs de l’AANB67 : Entre autres, former une union solide, par peur d’une Guerre de Sécession similaire à celle à

laquelle les USA ont été confrontés. L’objectif d’une Fédération, c’est à la fois de préserver la diversité, assurer l’autonomie des communautés (p ex, la culture distincte du Québec), tout en créant une union forte et ferme. Plus spécifiquement au Canada, on voulait aussi (1) se défendre contre la grande armée du Nord (2) créer des nouvelles relations économiques : on attribue au gouvernement central les compétences « infrastructurelles » parce qu’à l’époque, la priorité, c’était la construction de routes, ports, chemins de fer, canaux, etc. (3) débloquer le Canada-Uni, où la moitié des députés étaient CanAng, et l’autre moitié CanFr, (4) respecter la diversité, prendre compte de la minorité francophone en devenir, et (5) diviser le pouvoir pour éviter la tyrannie

- Principes fondamentaux du fédéralisme selon BTBo Non subordination de deux ordres de gouvernement

o Partage des compétences législatives (et éventuellement exécutives), i-e duplication de la souveraineté

parlementaire, cf 91-95 LC67. Pouvoir de désaveu par le Parlement fédéral : jamais utilisé depuis 1943, pour des raisons politiques. Pouvoir de réserve par le Gouverneur général : jamais utilisé depuis 1904, aussi pour des raisons politiques. Les deux précédents pouvoirs sont probablement devenus cristallisés en conventions constitutionnelles.

o Suprématie de la Constitution, repris dans le Renvoi sur la sécession.

La Constitution ne peut plus être amendée simplement par une demande du Parlement fédéral à Londres : une procédure complexe garantit la consultation des provinces lorsque nécessaire depuis 1982.

Donc le partage des compétences revêt une importance supralégislative. Les compétences ne sont PAS échangeables (PG Nouvelle-Écosse c PG Canada, 1950)

Critique : c’est le PMO qui nomme les juges à la CSC, et la CSC ne va pas mordre la main qui le nourrit (discutable : Harper s’est fait ramasser assez souvent…)

o Neutralité de l’arbitrage constitutionnel

o Participation des membres de la Fédération au processus législatif fédéral

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- Quelle conception du fédéralisme ?o Territorial : priorité intérêts régionaux

o Plurinational : priorité intérêts culturels, sans égard à l’éparpillement des communautés sur le territoire. Les

droits suivent la personnalité.o Compromis : au Canada, comme dans la majorité des fédérations, la solution des fédéralistes « plurinationaux » est

« territoriale » ; concentration de la minorité dans une région, notamment le Qc. Explicite au para 59 du Renvoi sur la sécession  : la minorité culturelle nationale est devenue une majorité politique régionale ; autre exemple, seule la langue amérindienne est officielle sur les réserves ; ex régions officiellement bilingues en Ontario.

Poirier  : Fédéralisme dualiste, non hiérarchique avec un fondement plurinational avec raison d’être de protéger une certaine minorité, tout en reconnaissant la facture territoriale, et avec une solution territoriale pour protéger les minorités (avec un impact pour les francophones hors Québec).

o Dualiste : juxtaposition des deux ordres de gouvernements, PAS superposition. C’est en théorie le cas au

Canada : chaque législature a une liste de compétences législatives (et éventuellement exécutives) qui lui est exclusive (91 + 92 AANB) ; 2 souverainetés parlementaires.

o Coopératif : collaboration entre les deux ordres de gouvernement, chevauchements plus fréquents. Favorable aux chevauchements : Renvoi  : Loi créant le registre des armes à feu, 2000 Défavorable aux chevauchements : Québec c Canada (Abolition du registre des armes à feu), 2014

o Asymétrique : grosso modo, les mêmes lois fédérales peuvent ne pas s’appliquer uniformément dans toutes les

provinces à cause des compétences partagées & prépondérance provinciale / les provinces peuvent profiter du flou juridique pour légiférer quant à des matières non inscrites dans la Constitution (ex MRIF)

- Et la Sécession ?o Ailleurs dans le monde : le droit de Sécession a été rejeté en droit (USA), et parfois formellement reconnu quoique

très rarement appliqué (URSS, Éthiopie)o La Constitution formelle ne permet pas la Sécession.

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o Substantiellement, la CSC détermine que le processus de Sécession est très complexe, mais pourrait avoir lieu dans

la mesure où il respecte les principes fondateurs de la Constitution canadienne (Renvoi sur la sécession du Québec)Poirier, Souveraineté parlementaire et armes à feu

Tendance jurisprudentielle à favoriser le fédéralisme coopératif- Renvoi sur la Sécession- Renvoi sur les valeurs mobilières- Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu- Rejette la doctrine des compartiments étanches (i-e empêchement de toute forme de chevauchement)- Restriction de l’utilisation de la doctrine de la prépondérance fédérale aux situations de depuis Multiple Access

(conception moderne)

En ce sens, la décision d’autoriser la décision du gouvernement Harper d’empêcher la sauvegarde des données en 2014, va à contre-sens (Québec c Canada). Incohérence, distorsion.

Renvoi sur la sécession du Québec, 1998, CSC

Fédéralisme : conception coopérative

La Constitution, c’est comme un contrat ! Devoir de bonne foi, de coop.

Création prétorienne de conditions préalables à la

- Souverainistes au Québec.

- Questions soumises par le Gouverneur-en-conseil :1. AssNat,

Législature ou Gouv Qc peut-il procéder à la sécession unilatérale du Qc ?

2. A, L ou G possède-t-il, en drt intnl, le drt de procéder à la sécession unilatérale du Qc ?

0. Loi sur la CSC (art 53) permet de donner des avis juridiques sur demande du Gouverneur-en-conseil pcq « cour générale d’appel » (art. 101 AANB) = dernière instance + avis juridique de 1ère instance.

1. NON- Principes fondateurs non écrits en DC can :

o Démocratie : définition enrichie, plus large que le simple vote (63-64) ; autres objectifs comme promotion autonomie gouv, respect des id cult et collectives. « Un peuple souverain exerce son drt à l’auto gouv à travers le processus démocr. »

o Fédéralisme : interdépendance des provinces qui, ensemble, forment le Canada (cf diss Renvoi de 1981)

o Constitutionnalisme + primauté du droit : personne, ni même les gouvernants,

« Le Renvoi relatif à la Sécession est une véritable leçon de fédéralisme » (Poirier)… Et il y a une raison pour laquelle la CSC commence son analyse par le fédéralisme   : objectif de protection de l’unité canadienne. La Cour marche sur une lame de rasoir : à la frontière de la politique.- Principes fondateurs de la

Constitution canadienne : o Démocratieo Fédéralismeo Primauté du droit &

Constitution-nalisme

o Respect des minorités- BTB pp 212-214 : ces principes

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Sécession, en vertu des principes constitutionnels fondateurs

NB : Il appartiendra au législateur de préciser la nature de ces conditions.

3. Si conflit entre drt interne et drt intnl, lequel a préséance ?

n’échappe au contrôle légal. *Invoqué pour condamner la décision du Qc de ne pas envoyer le PGQ, sous prétexte que la sécession est une question politique, pas juridique.

o Respect des minorités : tout ne peut se décider par vote, les minorités sont protégées par la Consti. C’est le cas de la minorité francophone au Québec (59)

- En vertu de ces principes : une majorité de OUI ne légitimerait PAS le droit de ALG de procéder à la sécession.

- Cela dit, par respect pour les principes de démocratie (féd, primauté du drt, consti, respect minorités), il faut laisser un droit de parole aux autres provinces et au fédéral quant aux termes de la Sécession. Une majorité claire en réponse à une question claire créerait une obligation de négocier. Ces négos devraient prendre en considération les droits des minorités.

- Si refus de négocier : dimin légitimité.- Si échec des négos : dimin légitimité. - Sanctions pol, pas juridiques. Solution possible :

reconnaissance internationale.

2. NON- Principe du drt à l’autodétermination : ne

s’applique qu’aux peuples opprimés (1) par la force (2) par l’absence de participation aux institutions gouvernementales.

- Or le Québec n’est ni opprimé par la force, ni par

découlent de la Constitution écrite, laquelle garantit la certitude et la prévisibilité juridique (p 249 du Renvoi), i-e du prambule : « Les provinces fondatrices ont exprimé le désir de contracter une Union fédérale »

- Sécession possible si respecte ces principes : réponse claire à une question claire (démocratie) = négociations (fédéralisme) tenant compte des minorités (respect)

- Loi sur la clarté (2000) : précise l’expression qualitative « réponse claire à une question claire », puisque la Cour ne peut pas légiférer, c’est la tâche du législateur.

- Mon chiâlage personnel : * Argument juridique de la CSC : le fédéralisme permet la protection de la minorité québécoise. Réplique politique des souverainistes   : c’est justement parce que le fédéralisme échoue à protéger la minorité québécoise que l’indépendance nationale est nécessaire !* La CSC existe à cause du fédéralisme ! Elle ne va pas cracher sur la main qui la nourrit.

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manque d’accès aux institutions pol.- PAR CONTRE : la communauté intnl pourrait

reconnaître la légitimité de sa souveraineté.

3. Aucun conflit puisque ni le droit interne, ni le droit externe ne permet une sécession unilatérale (obiter).

* déséquilibre fiscal = forte limitation de la souveraineté des provinces (principe fondateur du fédéralisme) par le chantage du fédéral, qui détient un énorme pouvoir de dépenser.

- Répartition des compétences : conception + dualiste du fédéralismeo 91 : fédérales, d’ordre essentiellement infrastructurel (rappel : priorités à l’époque de l’AANB)

91(2) : Trade & Commerce ; interprété restrictivement au sens de « commerce interprovincial et international » (Parsons)

91(29) : Pouvoirs résiduaires ; dernier recours dans l’analyse de la constitutionnalité d’une loi fédérale, rarement appliqué

Doctrine de la prépondérance fédérale : il faut qu’il y ait une contradiction entre deux lois constitutionnellement valides, l’une fédérale, l’autre provinciale, pour que les dispositions en cause de la loi provinciale soient jugées invalides / inopérantes (Rothmans). Développement prétorien :

Approche classique : dès que le fédéral légifère, le champ est bloqué pour les provinces. Approche moderne : même si le fédéral légifère, les provinces peuvent renforcer la législation, dans

la mesure où le respect de la loi provincial n’empêche pas le respect de la loi fédérale (Multiple Access) – retenue judiciaire

Variation : la loi provinciale fait-elle entrave à l’objectif législatif fédéral ? (BMO c Hall) Consolidation : 1. Respecter les deux lois 2. Objectifs législatifs compatibles (Rothmans) Conclusion : tolérance judiciaire des chevauchements législatifs.

o 92 : provinciales, d’ordre essentiellement culturel 92(13) : Propriété et droits civils ; englobe, règle générale, les relations de droit privé (très large) –

interprété largement (Parsons)

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92(16) : Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province – aussi interprété largement

o 93 : limite particulière à la souveraineté de certaines provinces : force le respect des lois du Haut-Canada préalables à l’AANB en matière d’éducation, particulièrement pour protéger les écoles denominational.

o 94 + 94A : partagées & prépondérance provinciale (propriété + droits civils dans les provinces anglos initiales & pensions de vieillesse)

o 95 : partagées & prépondérance fédérale (agriculture & immigration)o Chevauchements des compétences : l’exercice du pouvoir législatif s’effectue en réponse aux enjeux d’actualité.

Ces enjeux ne correspondent pas expressément à une compétence législative. Il incombe alors au législateur de justifier que le caractère véritable de la loi qu’il adopte se rapporte à l’une de ses compétences. Ex. Toxicomanie  : loi pour lutter contre le « mal » social = criminel (fédéral) VS loi pour améliorer la santé publique = administration des hopitaux (provincial)

- Déséquilibre dans le fédéralisme canadien (entre le fédéral et les provinces)o Pouvoir de dépenser du fédéral + pouvoirs de taxation largement supérieurs à ceux des provinces = déséquilibre

fiscal = le fédéral peut imposer des conditions que doivent respecter les provinces pour qu’elles profitent de subventions à certains programmes sociaux. C’est dire que le fédéral contrôle, d’une certaine façon, l’exercice de compétences a priori pronviciales.

o Pouvoir déclaratoire

o POGG (fourre-tout) : selon la doctrine de la « dimension nationale »

Citizens’ and The Queen Insurance Cos v Parsons, 1880, JCPC

Mise en balance des champs de compétence «  fourre-

P assuré par C en Ontario. Feu. C refuse de payer pcq P avait contracté une autre assurance, ce qui était interdit pas les bylaws. P poursuit C, argumentant que les termes et

- Argument de C : Règlements relatifs aux assurances = Trade and commerce (91(2))- Argument de P : Règlements relatifs aux assurances = obligations contractuelles = propriété et droits civils (92(13)) - Le JCPC retient ce dernier argument : comment peut-on légiférer quant aux obligations

Équilibre entre 91(2) et 92(13), pour éviter une trop forte centralisation du pouvoir au fédéral.

91(2) = régulation générale du commerce, pas une industrie

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tout »  : 91(2) (interprétation restrictive) et 92(13) (interprétation large) notamment

conditions à respecter selon les bylaws ne s’accordaient pas avec la législation provinciale relative aux assurances. C réplique que la législation provinciale est ultra vires.

contractuelles, lesquelles se rapportent directement aux biens, sans avoir un impact sur le commerce ? Une interprétation restrictive à 91(2) est privilégiée, pour éviter que le législateur fédéral n’envahisse le droit privé : commerce = commerce interprovincial / international.- Autre preuve pour accorder une interprétation restrictive à 91(2) : là où le constituant avait voulu accorder la compétence législative au fédéral en matière de certains contrats, il l’a fait expressément !

spécifique

Test d’interprétation de la loi provinciale – validité :

1. Art 92 – compétences interprétées + largement ? Laquelle ? Si NON, automatiquement fédéral (91(29))

2. Si OUI, art 91 – compétences interprétées étroitement - aussi ? Laquelle ? Si NON, loi valide.

3. Si OUI, y a-t-il un empiètement ? Autrement dit, le fédéral pourrait-il encore légiférer dans le domaine touché sans risquer des contradictions ? Si NON, loi valide.

Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance-emploi, 2005, CSC

Caractère véritable  : objet + effets d’une loi, selon une interprétation évolutive

Contexte politique : le gouvernement fédéral veut adapter ses standards d’assurance-chômage à ceux de l’OIT.

Loi sur l’assurance-emploi fédérale : accorde des prestations de maternité et parentales. Qc en criss : le fédéral prend soin des familles à sa place !

1. Analyse du caractère véritable avec une approche évolutive (living tree) : dans les années 40, qd la compétence fédérale en matière d’assurance-emploi a été créée, la femme ne travaillait pas, ne contractait pas, restait à la maison. En 2005, la femme est une actrice économique importante… mais ses enfants aussi sont importants ! Lorsqu’une femme est enceinte / accouche, c’est difficile pour elle de travailler en même temps. L’objet de la

Caractère véritable : 1. Objet 2. Effets de la loi, nonobstant les pouvoirs accessoires (doctrine du double aspect.

Interprétation évolutive de la compétence en matière d’ass-chômage : nécessairement, quand elle a été attribuée à l’ordre fédéral, une partie de la compétence « propriété et droits civils » a été retirée aux provinces. Mais les

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loi, c’est d’assurer la sécurité économique et sociale des femmes enceintes de manière temporaire. But recherché = remplacement de revenu. L’effet de la loi rejoint principalement l’objet.

2. Doctrine du double aspect : ok, certains effets secondaires en matière de « soins familiaux », MAIS la loi n’accorde pas de congés, seulement un salaire de remplacement aux femmes enceintes qui prennent congé. Le caractère véritable reste l’assurance-emploi.

provinces y ont consenti, surtout à cause de l’objectif de créer un programme pan canadien de soutien aux chômeurs. Aujourd’hui, c’est un programme de soutien aux « chômeurs temporaires », i-e les parents.

Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, 2000, CSC

Caractère véritable vs effets accessoires

Test  : compétence droit criminel

Contexte politique : tuerie de polytechnique

Loi sur le contrôle des armes à feu fédérale : oblige ts les détenteurs d’armes à obtenir un permis + enregistrer armes, ce qui n’était pas encore prescrit par le Code crim.

1. Analyse du caractère véritable de la loi :

- Objet : évalué selon la preuve extrinsèque, i-e paix sociale (débats Chambres communes) + intrinsèque : sanctions pénales à ceux qui ne respectent pas les règlements (lesquels suggèrent une compétence en matière de droits civils).

- Effet : moyen de limiter les activités criminelles ou dangereuses, n’a aucun impact sur la production, le commerce et la propriété des armes à feu.2. Droit criminel :

- Objet valide de droit criminel : lutter vs un mal, une activité dangereuse, i-e propriété d’armes à feu

- Interdiction : oui, interdit la possession sans certificat d’enregistrement

Le caractère véritable d’une loi peut être vérifié à l’aide de la preuve intrinsèque (la loi elle-même, ses dispositions) et extrinsèques (objectifs du législateur dans sa promulgation).

Pouvoirs accessoires : si l’objectif du législateur concerne une compétence qui lui est dévolue par 91 ou 92, et que les effets principaux se rapportent à cette compétence, alors les effets accessoires relatifs aux compétences de l’autre ordre de gouvernement nsp.

Vérification de la compétence en droit criminel : (1) objet valide /

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- Sanction : plusieurs sont prévues pour les récalcitrants.3. Rejet des arguments des provinces :

ce serait simpliste de dire que pcq la loi règlemente le trafic de certains biens = 92(13). C’est dans un « contexte criminel » que la réglementation a lieu. Anyway, doctrine des pouvoirs accessoires.

activité dangereuse (2) interdiction (3) sanction si non respectBottom line : si l’encadrement des droits civils est un moyen, non pas une fin, la loi fédérale peut bcp plus facilement être validée.CRITIQUE : Si c’est l’objet de la loi qui détermine le caractère véritable… le fédéral peut faire avaler n’importe quoi ! (Lutter vs le crime… tellement large !)

Rothmans, Benson & Hedges Inc c SK, 2005, CSC

Prépondérance fédérale : déclenchée slm quand le respect pour une loi entraine la violation d’une autre

Loi sur le tabac fédérale : interdiction de faire de la pub dans les lieux publics, *excepté points de vente pour afficher liste de produits.

Loi sur le tabac provinciale : interdiction d’afficher des produits dans des commerces ouverts aux 18-.

Contestation : loi provinciale limite l’exception de loi féd.

Étude de la doctrine de la prépondérance fédérale :

1. Une personne peut-elle se conformer simultanément aux deux lois (Multiple Access) ? OUI : un commerçant peut très bien ni faire de la publicité (fédéral), ni annoncer/afficher ses produits dans son magasin (provincial).

2. La loi provinciale entrave-t-elle la réalisation du but que visait le Parlement en adoptant sa loi (BMO c Bail) ? NON, au contraire : le Parlement fédéral voulait limiter l’exposition des jeunes aux produits du tabac. L’exception créée ne crée pas de droit-créance, seulement un privilège. La loi provinciale vient donc supporter l’objectif législatif fédéral.

Test en deux étapes pour déclencher la prépondérance fédérale.

- Une exception énoncée dans une loi fédérale ne crée pas de droit-créance ; une loi provinciale peut l’annuler.

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- FÉDÉRAL - droit criminel : comment vérifier qu’une loi fédérale relève effectivement de cette compétence ?o Intégration des compétences (par opposition au fédéralisme dualiste, qui est la norme) : des fonctionnaires

provinciaux sont nécessairement responsables d’exécuter les lois fédérales (police, agents de la paix, procureurs, etc)

91(27) : Droit criminel au fédéral 92(15) : Droit pénal aux provinces ; elles peuvent imposer des sanctions pour le non respect de leurs lois

o Critère substantiel : répression d’un mal (encourager la moralité publique) qui présente un risque pour la sécurité publique. N’empêche que chaque province a son Ministre de la sécurité publique : 92(14), administration de la justice, tribunaux, procédures en matière civile et dans les tribunaux.

o Critères formels : (1) interdiction (2) sanctiono Objectif du droit criminel : « vise ordinairement, mais non exclusivement, à préserver la paix, la sécurité, la santé,

la moralité publics » (Affaire de la margarine) – généralement, les lois « criminelles » dissimulant des objectifs commerciaux ou économiques ont été invalidées par la CSC (ex. des standards de composition des denrées ne relèvent pas du droit crim – Brasseries Labatt du Canada c PG Canada)

o Compétence pénale des provinces (92(15)) : des interdictions par les gouvernements provinciaux, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences législatives, ne relèvent pas nécessairement du droit criminel, donc ne doivent pas être systématiquement déclarées ultra vires (RJR MacDonald). Attention : « Toutes les lois criminelles ont un caractère pénal, mais tt les lois pénales n’ont pas nécessairement de caractère criminel. »

o Objectif du droit pénal : maintenir l’ordre public et la sécurité en faisant respecter les lois provinciales – généralement, les mesures provinciales s’attaquant à la « moralité publique » sont invalidées, par ex vs le communisme (Switzman v Elbling)

o Chevauchements : des lois criminelles fédérales peuvent, pour s’appliquer, prendre des moyens qui empiètent, de manière accessoire, sur les compétences des provinces (Re  : Loi sur les armes à feu)

Switzman v Elbling & AG Quebec, 1957, CSC

- E loue appart à S, qui sous-loue à gr de

1. Caractère véritable : élimination d’un « mal », i-e propagation d’activités et

Une loi provinciale peut imposer des sanctions civiles à des crimes

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Droit criminel = répression d’un mal, ce mal peut être défini par le Parlement fédéral seulement

propagande communiste.

- 1941 : Loi du cadenas, ordonne la fermeture de tout immeuble où s’effectuent des activités de propagande communiste + sanctions.

- Loi consti ? Droit criminel ?

d’idées communistes dans la province. Interdiction directe de tels comportements + sanctions afférentes. Le législateur provincial est en train de créer un nouveau crime, ce qu’il n’a pas le pouvoir de faire, contrairement au législateur fédéral (RJR MacDonald plus bas)

2. En plus, violation de la liberté d’expression et de presse.

DISSIDENCE DE TASCHEREAU :3. Qc (provinces) a le droit de légiférer sur

la possession et l’usage d’un immeuble, ce qui relève de la propriété + droit civil.

4. Concession : la loi est sévère pénalement, mais la sévérité est une question de politique. La loi encadre les droits des propriétaires d’immeubles.

existants, mais ne peut pas criminaliser des activités.

RJR-MacDonald inc c Canada, 1995, CSC

Droit criminel  : répression d’un mal + interdiction + sanction = substantiel + formel + formel

Loi fédérale interdisant 1. Pub en faveur des

produits du tabac2. Promo de

produits du tabac3. Vente de produits

du tabac dont l’emballage ne présenterait pas des avertissements de santé

Problème préliminaire : a priori, le contrôle de la publicité et de la vente relève des droits civils (92(13)), d’autant plus que la vente + possession + usage du tabac ne sont pas criminalisés. Sinon, n’est-ce pas un enjeu de santé publique (92(7)) ?

Réponse : c’est une loi criminelle (91(27)), oui…- Objectif : réprimer un mal/une nuisance

publique, i-e problèmes de santé endémiques liés à la consommation du tabac.

- Moyens privilégiés par la loi : réalistes (interdictions + sanctions raisonnables), il aurait été irréaliste d’interdire du jour au

Une Loi relève de la compétence du Parlement fédéral en matière de droit criminel lorsqu’elle vise à éliminer un mal (critère 1). Celui-ci peut être « nouveau ».

Les moyens entrepris par le législateur pour éliminer ce mal peuvent être indirects, dans la mesure où il s’agit d’interdiction + sanction (critères 2 + 3).

Loi fédérale adaptée par la suite d’une suspension d’invalidité par

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lendemain la consommation de tabac. Donc on interdit indirectement via la pub/promo.

- Ces moyens indirects créent un nouveau crime : c’est ok, la définition du droit criminel n’est pas figée. Le Parlement fédéral peut créer de nouveaux crimes.

Mais la liberté d’expression est violée par cette loi (droit de ne rien dire) de manière injustifiée par application de l’art 1 (pas de lien causal : manque de preuve entre l’objectif de diminution de l’usage, et l’interdiction de pub – dissidence)…

Iaccobucci (???)

- FÉDÉRAL : Législation pour la « paix, l’ordre et le bon gouvernement » (POGG), compétence « fourre-tout » fédérale inscrite dans le préambule de l’art 91 LC67…

o Parsons  : Le JCPC interprète de manière très extensive les pouvoirs des provinces (92(13) ; 92(16)) – interprétation qui n’allait pas nécessairement dans le même sens que celle des Pères de la Confédération (espoirs de centralisation)

Corolairement : interprétation plus restrictive des pouvoirs du fédéral, ex 91(2) N’empêche qu’un pouvoir très général reste entre les mains du Parlement fédéral : 3 façons de justifier un

recours législatif à celui-ci …o Pouvoir d’urgence   : en situation d’urgence (concept maintenant précisé dans la Loi sur les mesures d’urgence, qui

présente aussi un processus à respecter), le Parlement fédéral peut adopter des mesures visant à y mettre fin. La supervision par les tribunaux est alors minime.

Les mesures d’urgence sont par nature TEMPORAIRES (jusqu’à ce que la situation d’urgence disparaisse) Ex : guerre, insurrection, intempérance (Loi sur les mesures de guerre) Contre-ex : crise économique

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Bref le Parlement ne peut se servir de l’urgence comme d’un prétexte pour envahir à long terme les compétences provinciales. Idéalement, lorsqu’il se prévaut de ce pouvoir, il devrait le signaler expressément dans la loi qu’il promulgue (Avis sur la loi anti inflation – pas respecté a posteriori)

o Doctrine de l’intérêt national   : contrairement au pouvoir d’urgence, les mesures adoptées en vertu de cette doctrine peuvent être PERMANENTES… C’est pourquoi la CSC appelle à la PRUDENCE.

Russell v the Queen : «  laws which ought to be strictly confined to such matters as are unquestionably of Canadian interest and importance and ought not to trench upon provincial legislation with respect to any of the classes of subjects enumerated in sect 92 »

En théorie, seules des matières circonscrites, qui ne se rattachent à aucune catégorie dévolue aux provinces, peuvent revêtir un « intérêt national » (Beetz, Avis sur la loi anti inflation – rappel  : la CSC n’a pas respecté ce critère a posteriori)

R c Crown Zellerbach Canada : 4 conclusions, pour la plupart peu éclairantes… Confirmation : théorie des dimensions nationales =/= théorie du pouvoir d’urgence Théorie des dimensions nationales PEUT s’appliquer à des matières qui étaient originellement de

nature locale ou privée dans une province, mais qui sont depuis devenues des matières d’intérêt national, sans qu’il y ait une situation d’urgence nationale

o Critique : incompatible avec le critère de Anti-inflation, parce que même si des matières ont évolué du statut d’enjeu local au statut d’enjeu national, elles relèvent toujours de certains pouvoirs des provinces !

o Critique ci-dessus : discutable… si la seule préoccupation est que la dimension nationale s’attaque à des enjeux purement locaux, et qu’il est prouvé que les enjeux ne le sont plus, alors il faudrait démontrer que ceux-ci relèvent d’une autre compétence que 92(16), ce qui aurait été difficile dans Crown Zellerbach.

Unicité, particularité, indivisibilité qui distinguent clairement la matière de celles d’intérêt provincial.o C’est le seul véritable critère selon BTB.

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Qu’arriverait-il, sur le plan des intérêts extra-provinciaux, si une province omettait de s’occuper efficacement du contrôle ou de la règlementation des aspects intra provinciaux de cette matière ?

o Critique : « l’efficacité » implique une évaluation politique. Les agrégats de matières tant provinciales que fédérales ne peuvent pas justifier le recours au pouvoir

général, ex : Langue Droits fondamentaux de la personne Religion ou liberté religieuse Sécurité nationale Énergie Concurrence économique Pollution et environnement

Critique grave de la doctrine des dimensions nationales : même si c’est l’intérêt du Canada au grand complet qui justifie la législation en vertu du paragraphe introductif de 91, la doctrine des dimensions nationales permet au Parlement fédéral de s’approprier exclusivement la compétence législative dans une matière relevant autrement exclusivement des provinces. C’est contradictoire par rapport à la lettre même de 91. C’est contradictoire par rapport au fédéralisme dualiste. Et ça donne un énorme pouvoir au fédéral  : n’importe quoi peut être justifié par la dimension nationale ! « La protection de l’environnement » (Crown Zellerbach), « la sécurité nationale » (Affaire de la prohibition locale)

o Pouvoir résiduaire   : sa principale manifestation est la doctrine de la dimension nationale ; contrebalancé par 92(16)

Affaire de la prohibition locale (Ontario v Canada), 1896, JCPC

Doctrine de la dimension

- 2 lois virtuellement identiques : donnent le pouvoir aux municipalités de décider, par

1. POGG : analysea. Première limite : enjeux

relevant strictement de compétence provinciale ; sinon, on détruirait l’autonomie

Dispositif : 2 lois valides- Canada : POGG, pcq l’enjeu a

évolué de manière à revêtir un intérêt national.

- Ontario : Propriété + droits

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nationale : un enjeu local peut évoluer de manière à prendre une importance nationale

référendum, de prohiber la vente d’alcool, sous certaines modalités.

législative des provincesb. Parsons  : c’est particulièrement

92(16) qui limite POGG (étude de la construction grammaticale de 91)

c. POGG =/= nécess pouvoir listé à 91, pcq la liste n’est pas exhaustive.

d. Deuxième limite : seules les matières unquestionably of Canadian interest and importance sont concernées ; sinon, on détruirait l’autonomie législ des provinces.

e. MAIS : un enjeu a priori purement local peut évoluer en un enjeu d’intérêt national (Russell v The Queen)

f. En l’espèce : c’est le cas, la question initialement locale a pris une ampleur nationale.

2. Trade & Commerce ? NON : rgulation =/= prohibition du commerce.

3. 92(13) & 92(16) : justifient la validité de la loi ontarienne. C’est en interdisant la propriété + le commerce d’alcool que l’Ontario a réglé un problème local.

civils, parce qu’il s’agit d’une loi encadrant la propriété et le commerce de biens (i-e l’alcool)

- Prépondérance fédérale inapplicable : les deux lois ne sont pas contradictoires.

- MAIS si la loi fédérale était appliquée par une municipalité, alors, dans ce cas spécifique, la loi provinciale ne pourrait plus s’appliquer.

Ratio : doctrine de la dimension nationale, en vertu de laquelle le Parlement fédéral a le pouvoir de légiférer dans des domaines qui relèvent normalement de la compétence provinciale, à condition que l’enjeu initialement local prenne une ampleur qui affecte le pays au complet.

R c Crown Zellerbach Canada Ltd, 1988, CSC

Doctrine de la dimension nationale : test de l’unicité

- Loi (fédérale) sur l’immersion des déchets en mer  : interdit l’immersion de substances en

1. 91(12) (pêcheries des côtes de mer) ne peut pas justifier la consti de la loi : cette compétence n’inclut pas les eaux intérieures.

2. POGG, théorie de l’intérêt national :

Diss : il n’est pas prouvé que le rejet de substances dans des eaux provinciales pourrait avoir un effet négatif sur l’ensemble du Canada (= manque de preuve quant au

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de l’enjeu mer, sauf en conformité avec un permis. Mer = eaux intérieures (mm provinciales) sauf eaux douces.

justifie la consti de la loi.a. Caractère unique, particulier,

indivisible de l’enjeu (i-e on ne peut pas isoler les intérêts provinciaux) ?

b. Pour le savoir : qu’arrive-t-il au Canada si 1 prov omet de légiférer efficacement quant au contrôle des aspects intraprovinciaux de l’enjeu ?

c. En l’espèce : si une prov omet de légiférer pour éviter la pollution de l’eau, le Canada entier est affecté.

d. NB : la doctrine ne permet pas de légiférer plus que nécessaire pour « fill in the gaps » ; elle s’applique seulement quand lorsque le risque de non-coop entre les différents ordres de gouvernement pourrait entrainer des effets négatifs pour tout le Canada. Considération respectée : les eaux douces ne sont pas concernées par la loi.

caractère unique de l’enjeu) ; si on justifie la constitutionnalité de toute loi féd qui a pour but de protéger l’enviro, on dépouillera de son contenu la compétence législative prov !

Ratio : un enjeu peut faire l’objet de législation fédérale en vertu de POGG (théorie de la dimension nationale) ssi il est unique, particulier et indivisible.

Test : l’effet d’un manque de législation par une province doit se faire sentir à l’échelle du pays (pas seulement dans la province)

- PROVINCIAL – Santé : une matière relative à la protection sociale, enjeu plus large qui n’était pas pris en considération par les Pères de la Confédération.

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o Protection sociale : en 1867, il n’y avait pas d’État-providence. Généralement, les services sociaux étaient fournis par des organismes de charité. L’évolution sociale a entrainé une évolution juridique ayant précisé la mesure dans laquelle chaque palier de gouvernement était responsable de la protection sociale.

Parsons  : les questions relatives aux assurances relèvent du droit privé (droits civils). Plus largement, toutes les questions relatives aux biens et aux obligations sont de compétence provinciale.

94A : Pensions de vieillesse de compétence fédérale, malgré la prépondérance provinciale. 91(2a) : Assurance-chômage de compétence fédérale depuis un amendement constitutionnel.

En 1937, le Parlement fédéral avait tenté de légiférer en cette matière, mais le JCPC avait invalidé la loi puisqu’elle relevait d’une compétence expressément provinciale, i-e les assurances (92(13) – Parsons)

En 2005, la CSC interprète de manière évolutive la compétence relative à l’assurance-chômage (Re  : Loi sur l’assurance-emploi, 2005)

Autres programmes sociaux par rapport auxquels le fédéral légifère ou veut légiférer : pouvoir FISCAL.

Exemples : allocations familiales, assistance sociale, garderies de Tom Mulcairo Santé : vaste compétence généralement attribuée exclusivement aux provinces en vertu de 92(7), via

« administration des hôpitaux » MAIS c’est une compétence CONCURRENTE (Carter c Canada) : l’administration des soins relève des

provinces en vertu de 92(7), mais plusieurs programmes visant à veiller à la santé publique peuvent relever du fédéral par 91(27)

Ex de l’aide médicale à mourir : conflit entre l’interdiction totale du suicide assisté et l’autorisation par loi provinciale des médecins à poser des gestes positifs pour faire mourir une personne en fin de vie (conflit annulé dans Carter  : la disposition du Code criminel en cause doit être ré écrite)

En +, le fédéral règlemente indirectement les systèmes de santé provinciaux en établissant des conditions que les provinces doivent respecter pour obtenir des subventions (Loi canadienne sur la santé)

Universalité

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Accessibilité Gestion publique Intégralité Transférabilité ATTENTION : on ne pourrait pas contester la validité d’une loi provinciale allant à l’encontre de ce

genre de loi fédérale, puisque cette dernière rend possible, mais non obligatoire, l’attribution de subventions.

Carter c Canada, 2015, CSC

Santé : une compétence concurrenteApplication de la doctrine du double aspect

- C (patient en fin de vie) demande qu’on libère de respo pénale son médecin à qui il demande l’aide médicale à mourir.

- 241b Code Crim : interdiction absolue du suicide assisté (Rodriguez c CB)

- Rodriguez c CB  : distinction jurisprudentielleo Nouvelle question de droit :

évolution du test des « principes de jusitce fondamentale » (Bedford)

o Les faits sociaux et législatifs ont évolué : ce qui apparaissait autrefois criminel pourrait ne plus le paraître.

- 241b porte atteinte au droit à la vie (art 7), qui inclut le droit de mettre fin à sa vie dignement.

- Cela dit, la doctrine de l’exclusivité des compétences (interjurisdictional immunity) ne peut pas justifier que le Parlement fédéral n’a pas le droit d’adopter une disposition criminelle ayant un effet limitant sur les soins que les médecins peuvent prodiguer, lesquels relèvent de 92(7).

o Santé = compétence concurrente = pas vrm de « contenu essentiel protégé »

o Mais la Cour ne se penche pas sur la validité de la loi Qc : elle constate qu’il est constitutionnel que le Qc

Santé = une compétence concurrente. Son exercice par un ordre de gouvernement se limite à ce que l’objet du texte législatif définit- Féd : criminel- Prov : hôpitaux, soins aux

patients…

Droit à la vie = droit de mettre fin à sa vie dignement (conditions strictes transformant un « suicide assisté » en une « aide médicale à mourir »)

La Cour ne peut pas créer de régimes criminels particuliers : elle peut seulement déclarer invalide une disposition, et suspendre la déclaration d’invalidité pour laisser le temps au législateur fédéral de s’adapter.

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légifère p/r à l’aide médicale à mourir.

- CONCURRENT : Répartition des compétences en matière de droits des peuples autochtones.o 92 : RIEN. Cela dit, les lois d’application générale provinciales s’appliquent aussi aux « Indiens », SAUF si elles

affectent les attributs / droits du statut d’Indien (Loi sur les Indiens, art 88 / NIL/TU,O Child & Family Services)o 91(24) : Les « Indiens » - en 1867, les constituants avaient l’intention de conférer toute autorité sur les affaires

indiennes au Parlement fédéral. Compétence exclusive lorsqu’il est question de la quiditté indienne (NIL/TU,O) Empiètements sur les compétences provinciales possibles

o 91(25) : « Les aubains (Aliens) » - héritage du système féodal, où les seigneurs avaient le pouvoir de s’approprier les biens des étrangers qui mouraient sur leur territoire.

o Art 35 LC82 : Confirmation des droits et des titres ancestraux/issus de traités des peuples autochtones, et obligation pour les deux législatures de les respecter. S’applique aux Indiens, Inuits et Métis.

Entraine que toutes les lois, fédérales ou provinciales, doivent respecter les droits / titres ancestraux / issus de traités.

Analyse distincte (subséquente) de celle fondée sur le partage des compétences. Les droits ancestraux issus de traités peuvent compter des limitations intrinsèques (ex. on peut chasser mais

pas chasser dangereusement) Les atteintes justifiables aux droits des Indiens que permet la jurisprudence peuvent souvent être réalisées

par les lois provinciales. Les lois provinciales NE peuvent PAS affecter la quiddité indienne de manière incidente (Dès que tu touches

à la quiddité indienne = empiètement sur 91(24)).o Loi sur les Indiens : manifestation de l’étendue du pouv législ féd pour encadrer tous les aspects de la vie des

autochtones (en vertu de l’art 91(24)) Pouvoir dévastateur, utilisé trop longtemps à des fins paternalistes selon Poirier.

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Effets dévastateurs recensés dans le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation. Ex : jusqu’en 1960, les Indiens n’étaient pas les égaux des citoyens : ils devaient renoncer à leur statut pour

pouvoir voter. Contradiction philosophique entre la Loi sur les Indiens et l’art 35 : la première marque une conception

paternaliste, le second énonce qu’on considère les autochtones comme des acteurs constitutionnels de plein droit.

Depuis 1985 : beaucoup moins discriminatoire, surtout envers les femmes.NIL/TU,O Child & Family Services c BC Govt & Service Employment Union

91(24)  : pouvoir exclusif du fédéral de légiférer quant au statut et aux droits des Indiens

- NIL = OSBL encadrée par la C-B qui fournit services aux familles des Premières Nations.

- Emploie ++ autochtones, proche des communautés.

- BC G&SE Union réclame d’être son agent négociateur certifié.

- NIL refuse : seul le féd peut réguler ses rel de travail en vertu de 91(24)

LEBEL MAJORITAIRE- Rel travail = (normalement) enjeu de nature

purement locale / privée – 92(16).- MAIS relations de travail dans les entreprises

publiques fédérales (ex poste) = juridiction fédérale.

- Test pour vérifier si entreprise « fédérale » :1. Fonctionnel : Nature, activités

habituelles, opérations quotidiennes ? (comment l’entreprise fonctionne)

2. Si non concluant , core : la règlementation par la province affecte-t-elle le « cœur » de la compétence fédérale à l’étude ?

- En l’espèce : le test fonctionnel (étape 1) est concluant.

o Activités habituelles : fournir services aux familles / enfants = gén provincial

o Aucune implication du gouv fédéral des les opérations, sauf financement.

MCLACHLIN CONCURRENTE

Test pour déterminer si une entreprise doit être encadrée par le gouvernement fédéral :

1. Fonctionnel2. Core de la compétence

en jeu.

Core de 91(24) : questions qui affectent le statut et les droits des Indiens. Fournir des services aux familles / enfants =/= affecte le statut.

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- Il faut qd mm analyser étape 2.- Core de 91(24) = questions touchant au statut

et aux droits des indiens. Ex : détermination du statut d’indien / membre de bande / droits ancestraux / titre ancestral.

- En l’espèce : prendre soins des enfants =/= cœur de la compétence.

o Obligation fiduciaire : la Couronne a le devoir de gérer les territoires autochtones dans le meilleur intérêt des peuples concernés.

Découle de la Proclamation royale de 1763, dans le cadre de laquelle un grand territoire à l’Ouest des Appalaches/Grands Lacs est reconnu par la Couronne aux autochtones. Déclaration : les Nations et les Tribus autochtones qui vivent « sous notre (Roi) protection » ont le droit d’occuper et d’utiliser le territoire qui appartient à la GB.

Donc seule la Couronne peut aliéner ce territoire, pas « d’autres Blancs véreux ». Problématique historique p/r à cette obligation fiduciaire : aucune sanction juridique possible, seulement

politique (« vous avez juste à pas voter pour nous si vous êtes pas contents ») - +/- réglé avec art 35.o Vision paternaliste subséquente : L’Acte des sauvages de 1876 met fin à la posture « d’allié militaire » que la

Couronne entretenait par rapport aux autochtones.o Droits ancestraux : proviennent du fait que les autochtones occupaient le territoire AVANT les Européens. Sont

reconnus constitutionnellement depuis 1982, quoique mal définis. R c Van der Peet  : « Pour constituer un droit ancestral, une activité doit être un élément d’une coutume,

pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question. »

Critique : folklorisation. R c Sappier ; R c Gray  : Partie intégrante de la culture distinctive = partie intégrante du mode de vie du

groupe qui revendique le droit en question (ex

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Cette activité devait être pratiquée AVANT le contact avec les Européens, mais en adoptant une interprétation évolutive : évidemment, l’exercice du droit de construire une habitation avec du bois ne se fait plus de la même façon qu’avant le contact avec les Européens…

o Exemple : Kitkala  : loi provinciale sur la protection des arbres grevés. Certains arbres peuvent être abattus sous certaines conditions. Communauté autochtone proteste : droit ancestral ? NON parce que la preuve n’étaye pas qu’elle gravait les arbres avant le contact avec les Européens.

Fardeau de preuve plus facile à combler à l’Ouest qu’à l’Est, parce que la colonisation y a eu lieu plus tard.

o Encore là : la preuve découle souvent de la tradition orale… recours à historiens, anthropologues, témoignages, etc. N’est-ce pas en quelque sorte aliénant pour les peuples autochtones ? Sûrement que ce sont des historiens occidentaux qui expliquent les droits ancestraux – We like our savages naked.

R c Delgamuuwk  : les droits ancestraux s’étalent sur un spectre Première extrémité : droits ancestraux, i-e « pratiques, coutumes… qui font partie intégrante de la

culture distinctive » Au centre du spectre : les pratiques qui ne peuvent s’effectuer que sur un territoire donné. Autre extrémité : titre aborigène (+/- droit de propriété/hypothèque sur des territoires ancestraux).

o Titre aborigène : un droit collectif d’utilisation (et de tirer des bénéfices) du territoire Le territoire contesté devait être occupé au moment de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne.

Lamer : Après le contact, toutes les activités qui apparaissent ne peuvent plus être considérées comme des droits ancestraux.

Seule limite d’utilisation : manières incompatibles avec la nature de l’attachement qu’a le groupe autochtone concerné pour le territoire (Lambert – Delgamuukw)

Fardeau de preuve onéreux (Nation Tsilqhot’in) Occupation antérieure à l’affirmation de souveraineté

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Occupation suffisante (régulière, sur un site spécifique : McLachlin – R c Marshall) Occupation continue Occupation exclusive (reconnue parmi les différents peuples autochtones, pas seulement la bande qui

plaide – McLachlin – Nation Tsilqhot’in) Problème : et les peuples nomades ?

o Droits issus de traités Ne s’éteignent pas du simple fait que les traités sont anciens + doivent avoir été conclu entre les

représentants d’une bande et une figure d’autorité de la Couronne selon leur pdv : R c Sioui. 1871-1923 : ++ traités entre Canada et bandes autochtones de l’Ouest (1) rédigés en anglais (2) par la

Couronne (3) qui déclaraient la renonciation des bandes à tous leurs droits sur le territoire en échange de la création d’une réserve et de certains droits de chasse et de pêche sur le territoire de la Couronne, désormais souveraine. (GROS PROBLÈMES selon Jean Leclair, qui justifient les principes ci-dessous)

Principes d’interprétation des traités (R c Marshall) – rappelle les principes d’interprétation k. Interprétation libérale ; toute ambiguité doit profiter aux signataires autochtones. Recherche d’une interprétation commune ; celle qui réconcilie les intérêts des parties au moment de

la signature. Présomption d’intégrité et d’honneur du côté de la Couronne. Attention particulière aux différences culturelles entre les parties signataires. Donner au texte le sens que lui auraient naturellement donné les parties à l’époque. Éviter les interprétations formalistes. Malgré l’interpr généreuse : les tribunaux ne peuvent PAS en modifier les conditions. Interprétation évolutive : à la lumière du monde moderne (pas figé).

o État du droit en 2015 La CSC est une création de l’État canadien : elle ne remettra jamais en question sa souveraineté = pas

d’autonomie politique aux autochtones. Alternativement : reconnaissance de titres et droits ancestraux. Ces derniers (35) sont limités :

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Pas absolus : peuvent être limités si démonstration de raisonnabilité – Sparrow, Hide Nation Les autochtones ne sont plus des communautés isolées… de + en + intégrés dans la culture can

mainstream…R v Sparrow, 1990, CSC

Test de limitation raisonnable des droits ancestraux

- S pêche avec un filet plus grand que permis.

- Il est poursuivi, mais réplique qu’il exerce un droit de pêche ancestral reconnu par 35(1).

1. Existe-t-il un droit ancestral ? (Fardeau de preuve sur le demandeur)

a. Nature du droit revendiqué ?b. Droit existant avant l’arrivée des

Européens : central (sans nécess être unique) à la culture ?

c. Continuité suffisante entre la pratique moderne et la pratique traditionnelle ?

2. Si OUI, le droit en question est-il éteint (Fardeau sur Couronne) : la loi montre-t-elle une intention « clear and plain » d’éteindre le droit ?

3. Si NON, est-il atteint de manière déraisonnable ?

a. Objectif législatif « important et impérieux »

b. Respect de l’obligation fiduciaire – minimal impairment / priority to the claims of the group / consultation / fair compensation if expropriation

4. En l’espèce : manque de preuve ; renvoi en première instance.

Droits ancestraux =/= droits absolus. MAIS 91(24) doit être concilié avec 35(1).

La Couronne PEUT limiter un droit ancestral : ce doit être clair dans la loi (règlementer ne suffit pas pour éteindre)

Test de limitation raisonnable des droits ancestraux (+/- Oakes)

1. Objectif législatif « important et impérieux »?

2. Respect de l’obligation de fiduciaire (honneur) ?

R v Van der Peet, 1996, CSC

Droit ancestral  :- Partie intégrante de la

- V = nation Sto :lo.- Pêche commerciale

interdite selon son permis ; elle

1. Existe-t-il un droit ancestral ?a. Nature : pêcher non seulement

pour substister, mais pour commercer.

Pratique « culturelle » (1) non centrale/accessoire (2) développée après l’arrivée des Européens =/= droit ancestral.

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culture- Avant arrivée des

Européens

revendique un droit ancestral.

b. Droit existant avant Européens / central (en tenant compte de l’avis des autochtones) ? NON. C’est après l’arrivée des Européens que les Sto :lo ont commencé à vendre leur poisson. Ce n’est pas central à la culture, slm accessoire.

Haida Nation v BC (Minister of Forests), 2004, CSC

Cf Sparrow : ajout de l’obligation de consulter

- CB octroie permis de coupe à entreprise sur territoire Haïda (contesté). Risque de détruire le territoire.

- Aucun droit ou titre ancestral n’a été prouvé. Selon la jurisprudence (Sparrow), il incombe aux autochtones demandeurs d’en faire la démonstration avant de procéder au test de la limitation raisonnable.

- OR la Cour énonce le principe de l’honneur de la Couronne : il ne serait pas honorable pour la Couronne, en tant que fiduciaire, de porter atteinte à des drts potentiels de manière cavalière. L’obligation nait dès que la Couronne a connaissance de l’existence potentielle de drts / titre.

- En l’espèce, CB n’a JAMAIS même essayé de consulter H = +/- injonction

« Remède Haida » : la Cour cherche à imposer une obligation de négocier le plus vite possible aux provinces, pour contrebalancer l’onéreux fardeau de preuve des autochtones lorsqu’ils prouvent leurs droits.

Modulation de l’obligation : + preuve convaincante+ effets préjudiciables graves= + forte oblig, allant mm à oblig d’accomoder.

Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique, 2014, CSC

Titre aborigène  : droit absolu d’occupation du territoire, fondé sur l’histoire (faits)

- T = communauté semi-nomade d’autochtones (6 bandes), ont historiquement vécu sur un certain territoire au milieu de la CB, revendiquent le titre ancestral.

- Ce qu’il faut prouver pour établir le titre aborigène (Delgamuukw) :

o Occupation suffisante : tant dans la perspective des autochtones concernés que de la CML, c’est un peu comme la possession : les éléments de preuve doivent montrer que la communauté « contrôlait » le territoire (ex. habitations,

Titre aborigène : droit exclusif d’utilisation du territoire découlant d’une occupation préalable à l’arrivée des Européens (1) suffisante (2) continue (3) exclusive

L’utilisation est cependant limitée : les terres ne peuvent pas, notamment, être utilisées de

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infrastructures)o Occupation continue : depuis

l’affirmation de souveraineté. Question de fait.

o Occupation exclusive : la communauté excluait-elle les tierces parties du territoire historiquement ?

- En l’espèce, les critères sont remplis, T gagnent ! Bravo !

manière à priver de façon substantielle les générations futures de leur utilisation.

R c Sappier, R c Gray, 2006, CSC

Droit ancestral  : pratique pré-européenne essentielle à la culture. La pratique peut avoir évolué.

- S et G coupent « illégalement » du bois pour construire leur propre maison. Ils se font arrêter, mais revendiquent un droit ancestral.

1. Nature du drt ancestral : collecte de bois pour usage personnel. * Important de distinguer le droit à la ressource, i-e le bois (= + propriété) du droit à la pratique, i-e la collecte (= drt ancestral)

2. Avant les Européens : les communautés récoltaient du bois pour faire des constructions.

3. Partie intégrante de la culture ? OUI dans la mesure où avant les Européens, c’était dans un but de survie que la collecte de bois était effectuée = si elle n’avait pas lieu, toute la culture s’effondrerait.

4. Approche évolutive : avant, c’était des canots. Maintenant, des maisons. Mais c’est la même pratique.

Droit ancestral = droit à une pratique, existant pré=Européens, partie intégrante culture.

Binnie concurrent : Courts like savages naked. Même en adoptant une approche évolutive, la Cour a déterminé de manière perverse que seuls les autochtones qui coupent le bois eux-mêmes peuvent pratiquer un droit « ancestral » en construisant leur maison. Selon lui, la preuve montre que des échanges $ avaient lieu à l’intérieur de la communauté =/= droit commercial.

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10. Fédéralisme coopératif : délégation de pouvoirs.

PG Nouvelle-Écosse c PG Canada, 1950, CSC

Délégation horizontale interdite

- Échange de compétences : fédéral donne taxes à N-E, N-E donne pensions de vieillesse à fédéral.

- Ce serait bien imbécile de permettre un échange de compétences : remettrait en cause l’architecture constitutionnelle !

- RINFRET : Aucun pouvoir de délégation horizontale prévu à 91 ou 92.

- KERWIN : Objectif de séparation des compétences.

- TASCHEREAU : La Constitution s’effondrerait!

Un corps législatif ne peut accroitre les pouvoirs d’un autre en l’autorisant à édicter des lois qui, si ce n’était de la délégation, n’auraient aucune portée ou validité.

PEI Potato Marketing Board v Willis, 1952, CSC

Délégation oblique permise

- Gouverneur-en-conseil délègue, en vertu de la Loi sur l’organisation des marchés des produits agricoles, des pouvoirs règlementaires à une entité publique provinciale.

1. Le Parlement fédéral peut se donner le droit de conférer à des commissions créées par les législatures provinciales des pouvoirs faisant partie de sa compétence législative.

a. En l’espèce : 91(2).b. Pas une abdication de la

souveraineté parlementaire : une délégation oblique surveillée.

2. Comme la loi n’est pas ultra vires, le décret du Gouverneur-en-conseil ne l’est pas non plus.

La délégation de pouvoirs par un corps législatif à une personne morale publique créée par un autre corps législatif est constitutionnelle.

Québec (PG) c Lacombe, 2010, CSC

IJI

- Un règlement de zonage interdit à L de continuer ses activités (excursions en hydravion) sur un

1. Caractère véritable de la disposition : aucun lien avec le simple zonage. C’est carrément de réglementer l’emplacement des hydro aérodromes dans la municipalité = empiètement de la

Exclusivité des compétences (Interjurisdictional immunity)  : il existe un « cœur » aux compétences législatives exclusives des provinces / du fédéral qui ne peut être affecté,

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Lac.- Règlement consti ?

(pcq aéronautique = fédéral comme pouvoir résiduaire non local)

compétence fédérale.2. Pouvoirs accessoires ? NON, pcq le

règlement n’est pas qu’un complément à un régime législatif plus vaste. Il n’y a aucun lien rationnel entre la disposition et l’objectif de la législation-cadre, i-e protéger le lac.

3. Invalidation par la doctrine de l’exclusivité des compétences, donc.

même de manière accessoire, par une loi de l’autre ordre législatif.

LEBEL CONCURRENT : Application de la prépondérance fédérale.

DESCHAMPS DISSIDENT : C’est une question d’aménagement municipal = enjeu purement local. Je suis d’accord : subsidiarité.

Fédération des producteurs de volaille du Québec c Pelland, 2005, CSC

Doctrine des pouvoirs accessoires

- Quotas fédéraux : production de poulets par provinces.

- Quotas locaux des producteurs :

- P dépasse largement son quota de production de poulet selon la loi provinciale, mais dit que parce que c’est pour exportation (91(2)), loi prov ultra vires.

1. Caractère véritable : déjà étudié dans le Renvoi sur les œufs ; enjeu de nature purement locale.

a. Objet de la loi : réglementer la PRODUCTION de poulet destinée à la commercialisation, dans le contexte d’un accord coop féd-prov.

b. Effet : idem. c. Effet accessoire : limite du

commerce interprovincial. Justifié par la doctrine du double aspect.

2. Délégation administrative du Gouverneur-en-conseil à des agences provinciales pour contrôler le commerce interprovincial et international.

Pouvoirs accessoires / double aspcect : si l’objet et l’effet principaux d’une loi relèvent effectivement de la compétence du bon ordre législatif, la loi peut avoir des effets accessoires sur des matières relevant de la compétence de l’autre ordre.

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