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Loi relative aux traités tirées par les ordonnateurs des colonies de Saint-Domingue

Mar 23, 2016

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Auteur. France, Convention nationale. / Ouvrage patrimonial de la Bibliothèque numérique Manioc. Service commun de la documentation, Université des Antilles et de la Guyane. Conseil Général de la Martinique, Bibliothèque Schoelcher.
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L O I S

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ,

AN I I I . E

D E L A R É P U B L I Q U E U N E E T I N D I V I S I B L E ;

N°. 150.

( N.° 865. ) LOI relative aux traites tirées par les

ordonnateurs des colonies de Saint -Domingue, là

M a r t i n i q u e , la Guadeloupe et Sa in te -Lucie .

D u 3 Prair ial .

LA C O N V E N T I O N N A T I O N A L E , après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de salut p u b l i c , D É C R È T E :

A R T . I . e r L e s traites tirées par les ordonnateurs des colonies de Saint-Domingue, l a Martinique , la Guadeloupe et Sainte-Lucie, acceptées jusqu'à ce jour , et dont les objets se trouvent désignés et compris dans les articles I V du décret du 2 novembre 1792, et II du 9 mai 1793, seront a c ­quittées par la trésorerie nationale, à leur échéance, et suivant leurs stipulations.

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II. Conformément aux dispositions des articles V I du décret du 2 novembre 1792 , et V I l du décret du 9 mai 1793 , les traites causées pour dépenses extraordinaires, indemnités des assem­blées coloniales, dépenses et pensions accordées par e l les , et autres titres vagues et d'une exten­sion i l l imitée, ne seront point acquittées.

III. L a Convention nationale renvoie à l 'examen de ses comités de salut publ ic et des finances, et de la commission de marine et des colonies, les traites ayant pour titre, soumission pour prêt, prêt à la caisse municipale , dépenses et besoins urgens du Port-au-Prince , des caisses , etc. , logement d'incendiés, et autres qu i ne se trouvent point dési­gnés dans les articles I et II du présent décret ; charge lesdits comités et commissions d'en faire u n prompt rapport.

I V . Les dépenses pub l iques , autorisées par les décre ts , et qu i n'auront pas été acquittées dans les colonies, le seront par la trésorerie nationale sur production des pièces justificatives, d'après l'avis des administrateurs , et la vérification de la com­mission de marine.

V . L a commission de marine et la trésorerie nationale sont chargées , sur leur responsabilité respective, de la vérification des traites et autres titres de c réance , q u i , aux termes du présent dé­cret , doivent être acquit tés, et pour lesquels i l est mis à la disposition de ladite commission de marine la somme de douze mil l ions .

Signé S. E. MONNEL.

Collationné. Signe Boissy, ex-président ; Mo l l evau t , Saint-Mart in , secrétaires.

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