1/34 ART. 2 N° 2823 ASSEMBLÉE NATIONALE LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498) Commission Gouvernement AMENDEMENT N o 2823 présenté par M. Laurent Baumel, M. Blazy, M. Amirshahi, Mme Bouziane, M. Bardy, M. Assaf, Mme Carrey- Conte, M. Clément, Mme Chabanne, M. Philippe Baumel, Mme Chauvel, M. Féron, M. Cherki, M. Goldberg, M. Hutin, Mme Gaillard, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, Mme Gourjade, M. Muet, M. Mesquida, M. Hanotin, M. Léonard, Mme Zanetti, Mme Lousteau, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Romagnan, M. Noguès, M. Paul et M. Pouzol ---------- ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. Rédiger ainsi l'alinéa 6 : « Art. L311-17. - I – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L.1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés et sont contrôlées par l’autorité mentionnée au L. 2131-1. » EXPOSÉ SOMMAIRE Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1/34
ART. 2 N° 2823
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2823
présenté par
M. Laurent Baumel, M. Blazy, M. Amirshahi, Mme Bouziane, M. Bardy, M. Assaf, Mme Carrey-
Conte, M. Clément, Mme Chabanne, M. Philippe Baumel, Mme Chauvel, M. Féron, M. Cherki,
M. Goldberg, M. Hutin, Mme Gaillard, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini,
Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Laurent,
Mme Gourjade, M. Muet, M. Mesquida, M. Hanotin, M. Léonard, Mme Zanetti, Mme Lousteau,
Mme Tallard, M. Marsac, Mme Romagnan, M. Noguès, M. Paul et M. Pouzol
----------
ARTICLE 2
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Art. L311-17. - I – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire
national qui ont passé avec l'Etat une convention à durée déterminée dans les conditions prévues
aux articles L.1221-3 à L. 1221-6 peuvent assurer des services réguliers inter-régionaux. Ces
conventions sont soumises à l'avis préalable des régions et départements concernés et sont
contrôlées par l’autorité mentionnée au L. 2131-1. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de s’assurer que l’ouverture de lignes d’autocar nationales soit régulée par les pouvoirs publics
et ne fasse pas une concurrence déloyale aux lignes de transport ferroviaire, cet amendement vise à
inscrire cette ouverture dans le cadre de conventions de service public.
2/34
ART. 58 QUATER N° 2638
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2638
présenté par
M. Paul, M. Amirshahi, M. Muet, Mme Bruneau, M. Bardy, M. Laurent Baumel, Mme Bouziane,
M. Blazy, M. Philippe Baumel, Mme Dufour-Tonini, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne,
M. Cherki, M. Clément, Mme Chauvel, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet,
M. Emmanuelli, M. Féron, M. Goldberg, M. Germain, Mme Khirouni, Mme Gaillard,
Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Hutin, M. Kalinowski, M. Jérôme Lambert, M. Mesquida,
M. Léonard, M. Laurent, Mme Lousteau, M. Pouzol, M. Noguès, Mme Zanetti, Mme Romagnan,
M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Marsac et Mme Gueugneau
----------
ARTICLE 58 QUATER
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer une disposition adoptée lors de l'examen du texte en commission
spéciale, contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, permettant à toute entreprise qui le
souhaite de ne pas rendre publics ses comptes.
A l'instar de ce qui existe dans d'autres juridictions, le contenu de l'obligation de publication et donc
le volume des informations à publier au titre des articles L. 232-21 et suivants du Code de
commerce dépendent à ce jour de la forme et la taille des sociétés. Cette publication ne résulte en
aucun cas en une divulgation de secrets industriels et commerciaux. Sur ce point, il est important de
souligner que l'article L. 232-25 du Code du commerce, dans sa rédaction actuelle, accorde déjà une
dérogation aux micro-entreprises, leur permettant de ne pas publier leurs comptes.
3/34
La transparence de l'information est un principe d'efficacité économique. Elle permet une
coordination plus efficace au sein du marché et assainit les rapports entre les différents acteurs
économiques.
D'une part, la publicité des comptes est en effet une démarche nécessaire pour toute société, quelle
que soit sa date de constitution (start-up ou ancienne entreprise familiale) et sa taille (PME, grande
ou très grande entreprise). Une start-up aura nécessairement besoin de divulguer ses comptes à des
tiers (investisseurs, repreneurs, etc.) pour lever des fonds. Quant aux PME, elles trouveront dans la
publication des comptes un outil indispensable pour s'assurer de la solvabilité de leurs partenaires
commerciaux (notamment pour les grandes entreprises, afin d'informer les clients, les fournisseurs,
etc.) et instaurer avec eux un rapport de confiance. les potentiels repreneurs, etc.
Avec cet article 58 quater, des grandes et très grandes entreprises pourront décider de ne pas rendre
publics leur chiffre d'affaire ou leurs bénéfices.
D'autre part, à l'heure où des efforts sont demandés à chacun, cette publicité est un contrepoids au
pouvoir des employeurs, en imposant par exemple aux entreprises dont les salaires stagnent, alors
que les profits augmentent, de l'assumer publiquement. Soucieuses de leur image, ces entreprises
sont de facto amenées à pratiquer des hausses moyennes de salaires en ligne avec leur performance
économique, ou à ne pas verser de hautes rémunérations sans aucun lien avec les résultats de
l'entreprise. Loin d'être une condition suffisante, la publicité des comptes est néanmoins un
préalable nécessaire à une plus juste répartition de la valeur ajoutée. Or, avec cet article 58 quater,
des grandes et très grandes entreprises pourront décider de ne pas rendre publics leur chiffre
d'affaire ou leurs bénéfices.
En outre, dans le cas où l'obligation de publication serait abrogée, le fonctionnement des sociétés ne
serait pas allégé pour autant, puisque toute société est tenue de divulguer ses comptes à ses associés
ou actionnaires, de les faire approuver, ainsi que de les déposer auprès des autorités compétentes.
Enfin, cette disposition contrevient aux textes européens et aux efforts français pour accroître la
transparence financière et les paradis fiscaux (directive 2013/36/EU CRD IV par exemple).
L'obligation de publication des comptes est communément admise dans d'autres juridictions, y
compris en Allemagne, en Italie, ainsi qu'en Fédération de Russie pour les sociétés par actions.
Le présent amendement vise donc à rétablir cette obligation de transparence, pour plus d'efficacité
économique et de justice sociale.
4/34
ART. 72 N° 3046
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 3046
présenté par
M. Goldberg, M. Bui, Mme Linkenheld, M. Féron, Mme Dufour-Tonini, M. Prat, M. Blazy,
Mme Gourjade, M. Kalinowski, Mme Carrey-Conte, Mme Sandrine Doucet, M. Léonard,
Mme Zanetti, Mme Romagnan, M. Marsac, M. Amirshahi, Mme Gaillard, Mme Tallard,
M. Sebaoun, M. Cherki, Mme Chauvel, M. Hanotin, M. Mesquida, M. Germain, Mme Chabanne,
M. Muet, M. Pouzol, M. Jérôme Lambert, M. Philippe Baumel, M. Clément, M. Paul,
Mme Bouziane, Mme Lousteau, M. Noguès et M. Laurent Baumel
----------
ARTICLE 72
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à empêcher la création d'un nouveau type de zone dérogatoire : les « zones
touristiques internationales ».
Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations à ce principe selon une
logique de zonage peuvent être accordées pour des raisons exceptionnelles, notamment en raison
d'une forte affluence touristique.
Ce classement en zone touristique ne doit pouvoir être demandé que par les élus locaux, les plus
proches des réalités économiques et sociales sur leurs territoires. Par conséquent, la création d'un
nouveau type de zone par arrêté ministériel est contradictoire avec l'esprit décentralisateur du projet
de loi.
De plus, dans ces zones, le « travail en soirée » sera permis car le début de la période du travail de
nuit sera repoussé de 21h à minuit. Ce travail « en soirée » sera possible selon une logique de
zonage et non plus uniquement selon la nature particulière de l'activité. Le potentiel économique
5/34
d'une telle ouverture sur l'ensemble d'une zone ne justifie pas la remise en cause de la protection des
salariés et d'un tel socle de la vie en société.
Face à ces deux risques, qui représenteraient les particularités des « zones touristiques
internationales », cet amendement propose de supprimer entièrement la création de ce type de zone.
Les élus locaux qui souhaiteraient pouvoir permettre à des commerces d'ouvrir le dimanche
pourront demander le classement de tout ou partie de leur territoire en régime ordinaire de zone
commerciale ou touristique.
6/34
ART. 72 N° 2431
ASSEMBLÉE NATIONALE 23 janvier 2015
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2431
présenté par
M. Cherki, M. Amirshahi, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane,
M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,
Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, Mme Gourjade, M. Hanotin,
M. Kalinowski, Mme Lacuey, M. Léonard, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac,
M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti,
M. Goldberg, M. Prat, M. Hamon, Mme Romagnan et M. Juanico
----------
ARTICLE 72
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
1. Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« II. L'initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones touristiques
internationales appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération
intercommunale, lorsque celui-ci existe ».
1. Après l'alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
«II bis. La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de
région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment de l'opportunité de la
création ou de la modification de la zone.
Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :
1° Du conseil municipal ;
2° Des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ;
3° Des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et
des communautés urbaines, lorsqu'elles existent ;
7/34
4° Du conseil municipal de la ou les communes n'ayant pas formulé la demande mentionné
au II. et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté
d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise
en vertu du 3°, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;
5° Du comité départemental du tourisme. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rendre le pouvoir d'initiative de demande d'une délimitation d'une zone aux
élus locaux.
Le repos dominical est un acquis social fondamental, et les dérogations pouvant exister selon une
logique de zonage, ne doivent pouvoir être demandées que par les élus locaux, au plus proches des
réalités économiques et sociales sur leurs territoires.
Il est dès lors contradictoire avec l'esprit décentralisateur du projet de loi que les zones puissent être
créées par arrêté ministériel, privant alors les élus locaux de leur pouvoir de décision.
Le présent amendement a donc pour objectif de laisser le pouvoir d'initiative de la délimitation
d'une zone – quel que soit son type – aux élus locaux, en recueillant les avis des divers organes
concernés, comme il est prévu pour la création des zones touristiques.
8/34
ART. 74 N° 2850
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2850
présenté par
Mme Carrey-Conte, M. Assaf, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Blazy,
Mme Bouziane, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Florence Delaunay,
Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron,
Mme Gaillard, M. Germain, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, Mme Khirouni,
M. Léonard, Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès,
M. Paul, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Jérôme Lambert, M. Lesage
et M. Prat
----------
ARTICLE 74
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. Rédiger ainsi l’alinéa 2:
«Article L.3132-25-1. I.- Les établissements de vente au détail qui mettent à
disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées
par les critères définis au II du présent article peuvent donner le repos hebdomadaire
par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux
articles L.3132-25-3 et L. 3132-25-4. ».
II. Après l’alinéa 2, insérer les dix alinéas suivants :
« II. Les critères mentionnés au I du présent articles sont :
- une prédominance de commerce non-alimentaire définie à partir du chiffre d’affaire et du
nombre de salariés employés sur les établissements de commerce de détail ;
- une population minimale de l’unité urbaine de 1 000 000 habitants ;
- au moins 20 millions de visiteurs par an ;
9/34
-un éloignement de la clientèle ;
-une offre commerciale importante ;
-une demande potentielle particulièrement importante ;
-la présence de services de restauration ;
-une accessibilité routière et en transport collectifs importante ;
-l’adhésion minimum de 50% des commerçant du périmètre »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi prévoit la création des zones commerciales « caractérisées par une offre
commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes » (article 74) en
remplacement des anciens périmètres PUCE situés « dans les unités urbaines de plus de 1 000 000
d’habitants » et étant des « périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des
habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de
celle-ci de ce périmètre » (article L3132-25-1).
Il est indispensable de revenir sur le critère des PUCE tiré de l’antériorité de l’usage de
consommation dominicale : ce critère revient à donner une prime à l’illégalité.
La nouvelle définition de la zone commerciale prévue à l’article 74 du projet de loi parait d’une part
très floue, et d’autre part concerner un nombre de zones potentiellement beaucoup plus larges que
les anciennes zones PUCE dont la définition était strictement encadrée.
En effet, le caractère particulièrement imprécis des critères énoncés dans le projet de loi pour ces
zones commerciales - « offre commerciale particulièrement importante » et « demande potentielle
particulièrement importante » - pourrait entraîner une forte extension des dérogations.
Ces dispositions risqueraient fortement d’entraîner de nombreux contentieux sur les délimitations
de ces zones, dont on sait qu’ils sont par nature néfastes à la bonne marche de l’activité
économique. Mais surtout, la création de zones de dérogation là où le contexte socio-économique ne
le justifie pas pleinement serait non seulement une entorse au droit au repos dominical des salariés,
mais encore un poids pour les acteurs économiques locaux, contraints d’ouvrir le dimanche pour
s’aligner sur la concurrence, sans que les gains engrangés ne couvrent nécessairement les coûts
occasionnés par cette ouverture dominicale.
Au vu de la diversité des situations et des zones, et comme le préconisait le rapport Bailly, il
semble, par souci de cohérence, qu’il conviendrait de prévoir que la zone soit fixée en prenant en
compte une liste de critères.
S’agissant du critère de « population minimale de l’unité urbaine », le nombre de 1 000 000
correspond au critère de définition des actuels PUCE.
10/34
Le nombre de 20 millions de visiteurs permet d’exclure certaines zones comme Vélizy 2, jusqu’à
présent fermées le dimanche et qui ne bénéficieront pas du nouveau zonage pour déroger au repos
dominical.
« L’offre commerciale particulièrement importante » pourrait être appréciée au regard d’un nombre
d’établissements minimum et de la superficie commerciale. La CFDT propose 250 enseignes et 150
000m2 ce qui permet d’éviter une forte extension des dérogations (Vélizy 2 :180 boutiques, 108
000m2).
Cet amendement vise donc à préciser, par la loi, des critères simples et clairs limitant l'extension
injustifiée des zones commerciales.
11/34
ART. 76 N° 2848
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2848
présenté par
Mme Carrey-Conte, M. Assaf, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel,
M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki,
M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dussopt,
M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg,
Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Léonard,
Mme Linkenheld, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul,
M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard et M. Jérôme Lambert
----------
ARTICLE 76
Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
A l'alinéa 6, après les mots :
« niveau territorial, »
Insérer les mots :
« dans les conditions définies au I de l’article L. 5125-4, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à sortir du droit commun, les conditions de validité des accords de
compensation de branche d’entreprise et d’établissement.
Les accords de branche, d’entreprise et d’établissement de droit commun prévoient deux critères de
validité :
- la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives
ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections
12/34
des titulaires au comité d’entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou,
à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants
- et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections,
quel que soit le nombre de votants.
Avec cet amendement, il sera nécessaire d’obtenir la signature d’une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en
faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au
comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel,
quel que soit le nombre de votants.
En conséquence, l’accord devra être majoritaire pour voir le jour et permettre la dérogation au repos
dominical.
13/34
ART. 76 N° 2749
ASSEMBLÉE NATIONALE
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2498)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N o 2749
présenté par
M. Laurent Baumel, M. Emmanuelli, M. Amirshahi, Mme Laurence Dumont, Mme Filippetti,
M. Gille, M. Assaf, M. Blazy, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Muet, M. Bui, Mme Chabanne,
Mme Bouziane, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, M. Clément, Mme Chauvel, M. Cherki,