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Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière
delogement et de rénovation énergétique des bâtiments
Article L101-1
Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement
au Parlement sur la situation du logement enFrance. Ce rapport
comprend notamment :
1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en
matière de logements ;
2° Des données sur l'évolution des loyers ;
3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications
du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi quesur leurs
conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au
logement ;
4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité
prévu à l'article L. 441-3 ;
5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations
à loyer modéré visés au livre IV et sur sonévolution ;
6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur
les parcours résidentiels des locataires deslogements sociaux.
Article L101-2
Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
qui détaille la stratégie nationale àl'échéance 2050 pour mobiliser
les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le
parc nationalde bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou
tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :
1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au
regard notamment de leur performanceénergétique ;
2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement
pertinentes, en fonction des types debâtiment et des zones
climatiques ;
3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action
visant à stimuler les rénovations lourdes debâtiment économiquement
rentables ;
4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers,
l'industrie de la construction et les établissementsfinanciers dans
leurs décisions d'investissement ;
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5° Une estimation des économies d'énergie attendues.
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Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
Article L111-1
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
:
" Les constructions, même ne comportant pas de fondations,
doivent être précédées de la délivrance d'unpermis de
construire.
" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux
exécutés sur des constructions existantes ainsi quedes changements
de destination qui, en raison de leur nature ou de leur
localisation, doivent également êtreprécédés de la délivrance d'un
tel permis. "
Article L111-1-1
La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à
partir d'éléments préfabriqués assemblés,installés et mis en œuvre
sur le chantier. Ces éléments préfabriqués font indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,d'ossature, de
clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer
l'isolation et les réserves pour lesréseaux divers. Ils sont
produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier,
soit une installationtemporaire jouxtant le chantier.
Article L111-2
Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et sousréserve de
l'article 4 de cette loi : " Quiconque désire entreprendre des
travaux soumis à une autorisation deconstruire doit faire appel à
un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet
de la demande depermis de construire, sans préjudice du recours à
d'autres personnes participant, soit individuellement, soiten
équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à
un architecte pour des missions plusétendues. Le projet
architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et
documents écrits l'implantationdes bâtiments, leur composition,
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix
desmatériaux et des couleurs."
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Article L111-3
Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les
bâtiments, locaux et installations soumis auxdispositions des
articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne
peuvent, nonobstant toutesclauses contraires du cahier des charges,
de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être
raccordésdéfinitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de
téléphone, si leur construction ou leur transformationn'a pas été,
selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles
précités.
Article L111-3-1
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution
des marchés privés mentionnés au 3° del'article 1779 du code civil
ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le
montantd'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptessont émises à la
fin du mois de la réalisation de la prestation.
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes
mensuels et du solde des marchés privésmentionnés au premier alinéa
du présent article ne peut dépasser le délai prévu aux deuxième et
troisièmealinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce.
Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à lacommande, qui est payé
selon les modalités prévues au marché.
Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout
autre prestataire dont l'intervention conditionnele règlement des
acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du
prestataire est inclusdans le délai de paiement de ces acomptes
mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à
recevoirles demandes de paiement est tenu de faire figurer dans
l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue durèglement la
date de réception ou de remise de la demande de paiement de
l'entreprise.
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième
alinéa du présent article, le titulairedu marché peut suspendre
l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de
son débiteurrestée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze
jours.
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus
entre professionnels soumis au code decommerce et aux contrats de
sous-traitance définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
relative à lasous-traitance.
Article L111-3-2
Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et
prestations de service réalisés en cotraitance dontle montant
n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent, à peine de nullité,
les mentions suivantes :
1° L'identité du maître d'ouvrage ainsi que celle des
cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations deservice
;
2° La nature et le prix des travaux ou prestations de service
devant être réalisés par chaque cotraitant defaçon détaillée ;
3° La mention expresse de l'existence ou non de la solidarité
juridique des cotraitants envers le maîtred'ouvrage ;
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4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants.
Cette mission, qui consiste notammentà transmettre des informations
et documents ainsi qu'à coordonner les cotraitants sur le chantier,
ne peutêtre étendue à des missions de conception et de direction de
chantier assimilables à une activité de maîtrised'œuvre.
Section 2 : Dispositions générales applicables aux
bâtimentsd'habitation.
Sous-section 1 : Règles générales de construction.
Article L111-4
Les règles générales de construction applicables aux bâtiments
d'habitation, les mesures d'entretien destinéesà assurer le respect
des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi
que les modalitésde justification de l'exécution de cette
obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lesdispositions de ce texte se substituent de plein droit aux
dispositions contraires ou divergentes des règlementsdépartementaux
et communaux. Ces règles concernent notamment les performances
environnementales dubâtiment tout au long de son cycle de vie, la
qualité sanitaire et le confort d'usage du logement.
Article L111-4-1
Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de
deux ans et répondant aux conditions dupremier alinéa de l'article
L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des
dérogations pourl'application des articles L. 111-4 en ce qu'il
concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique,aux
brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des
personnes contre l'incendie et aux lignes decommunications
électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L.
111-9 et L. 111-11 lorsque :
– eu égard à la structure et la configuration de la partie
existante, la mise en œuvre des règles définies auxarticles
susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis
;
– les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux
matériaux en place, du bâtiment à surélever nepermettent pas
d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
– le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques,
notamment en matière de sécurité et d'aération,des logements de la
partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de
prescriptions particulières et imposer des mesurescompensatoires
imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut
acceptation de la demande de dérogation.
Article L111-5
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Conformément aux articles L1111-2 à L1111-4, L1311-1 et L1311-2
du code de la santé publique, danschaque département un règlement
sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département
détermineles prescriptions relatives à la salubrité des maisons et
de leurs dépendances.
Conformément aux articles L1331-1 à L1331-7 dudit code, les
immeubles d'habitation doivent êtreobligatoirement raccordés aux
égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Article L111-5-1
Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe
au moins des gaines techniques nécessairesà la réception, par tous
réseaux de communications électroniques, des services en clair de
télévision par voiehertzienne en mode numérique.
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à
usage professionnel doivent être pourvus deslignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique
nécessaires à la desserte de chacundes logements ou locaux à usage
professionnel par un réseau de communications électroniques à très
hautdébit en fibre optique ouvert au public.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux
immeubles dont le permis de construire est délivréaprès le 1er
janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le
1er janvier 2011.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Article L111-5-1-1
Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne
comprenant qu'un seul logement ou qu'unseul local à usage
professionnel sont pourvus des lignes de communications
électroniques à très haut débiten fibre optique nécessaires à la
desserte du logement ou du local à usage professionnel par un
réseau decommunications électroniques à très haut débit en fibre
optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Article L111-5-1-2
Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage
professionnel faisant l'objet de travauxsoumis à permis de
construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux
frais des propriétaires,lorsque le coût des travaux d'équipement ne
paraît pas disproportionné par rapport au coût des travauxcouverts
par le permis de construire, des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibreoptique nécessaires à la
desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel
par un réseau decommunications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article.
Article L111-5-2
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I. – Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement
individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant
principalement un lieu de travail et équipé deplaces de
stationnement destinées aux salariés,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé
des vélos.
II. – Toute personne qui construit :
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de
stationnement destinées aux agents ou auxusagers du service public
;
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de
l'article L. 752-3 du code de commerce,ou accueillant un
établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de
stationnementdestinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement des
vélos.
III. – Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement
individuelles ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places
de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de
stationnement destinées aux agents ou auxusagers du service public
;
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du
même article L. 752-3, ou accueillant unétablissement de spectacles
cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle,
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires àl'alimentation d'une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un
décompte individualisé de la consommationd'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article, notamment le nombre minimalde places selon la
catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les
caractéristiques minimales desgaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de
recharge pourvéhicule électrique ou hybride rechargeable.
Article L111-5-3
Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques
ou hybrides ainsi que des infrastructurespermettant le
stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les
bâtiments existants à usagetertiaire et constituant principalement
un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de
stationnementdestinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les
modalités d'application du présent article. Ilfixe notamment les
catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre
minimal de places de
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stationnement qui font l'objet de l'installation selon la
catégorie de bâtiments et les conditions de dérogationen cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement
naturel du bâtiment.
Article L111-5-4
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de
stationnement annexe :
1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement
individuelles ;
2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de
places de stationnement destinées aux salariés ;
3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places
de stationnement destinées aux agents ouaux usagers du service
public ;
4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens
de l'article L. 752-3 du code de commerce,ou accueillant un
établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de
stationnementdestinées à la clientèle,
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et
dispositifs de sécurité nécessaires àl'alimentation d'une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote
le parcde stationnement d'infrastructures permettant le
stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc
destationnement d'infrastructures permettant le stationnement des
vélos peut être satisfaite par la réalisation desinfrastructures
dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur
la même unité foncière.
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un
décompte individualisé de la consommationd'électricité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les
modalités d'application du présent article, notammenten fonction de
la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des
parcs de stationnement concernés,du type de travaux entrepris,
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des
bâtiments.Il fixe également le nombre minimal de places de
stationnement qui font l'objet de l'installation et lesconditions
de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes
liées à l'environnement naturel dubâtiment.
Article L111-6
Conformément à l'article L. 361-4 du code des communes, nul ne
peut, sans autorisation, élever aucunehabitation, ni creuser aucun
puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés
hors descommunes et les bâtiments existants ne peuvent être ni
restaurés, ni augmentés sans autorisation.
Sous-section 2 : Règles générales de division.
Article L111-6-1
Sont interdites :
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– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de
mutations à titre gratuit ou onéreux, departage ou de locations,
toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdictiond'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leursuperficie
totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV
visée par la loi n° 48-1360du 1er septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis,
entreplusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communesest néanmoins
autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration
immobilière déclarés d'utilitépublique en application de l'article
L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
– qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de
mutations à titre gratuit ou onéreux, de partageou de locations,
toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux
à usage d'habitationd'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations
oupièces communes mises à disposition des locaux à usage
d'habitation nés de la division n'étant pas comprisesdans le calcul
de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas
pourvus d'une installationd'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la
fourniture decourant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 ducode de
la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est
soumis aux dispositions de l'articleL. 1334-5 du même code ;
– toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à
usage d'habitation ou à usageprofessionnel ou commercial et
d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité
a donnélieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des
prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
75 000 euros les personnes qui mettent envente, en location ou à la
disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une divisionréalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire suivante : l'interdiction, pour unedurée de cinq ans
au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités queprocure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdictionn'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
– l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
– les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. Pourl'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergementdes personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Article L111-6-1-1
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création
de plusieurs locaux à usage d'habitation dansun immeuble existant
peut être instituée par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopérationintercommunale compétent en matière d'habitat
ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zonesprésentant une
proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles
l'habitat dégradé est susceptiblede se développer. La délibération
motivée tient compte du plan départemental d'action pour le
logement etl'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu'il
est exécutoire, du programme local de l'habitat. Si lacommune
intéressée n'est pas couverte par un programme local de l'habitat,
la délimitation est prise aprèsavis du représentant de l'Etat dans
le département. Le président de l'établissement public de
coopérationintercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, le maire refuse l'autorisation à chaque foisque la division
contrevient à l'article L. 111-6-1. Le président de l'établissement
public de coopération
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intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le
maire peut refuser ou soumettre à conditionsl'autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux
à usage d'habitationcréés sont susceptibles de porter atteinte à la
sécurité des occupants et à la salubrité publique. Lorsque
lesopérations de division définies au présent article requièrent
une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieud'autorisation de
division, après accord, le cas échéant, du président de
l'établissement public de coopérationintercommunale compétent en
matière d'habitat lorsque la délibération mentionnée au premier
alinéa a étéprise par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale.
Article L111-6-1-2
Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création
de plusieurs locaux à usage d'habitationdans un immeuble existant
peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de
l'établissementpublic de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par leconseil
municipal dans des zones délimitées en application de l'article L.
151-14 du code de l'urbanisme.Le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanismeou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation
mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque leslocaux à
usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et
taille minimales fixées par le plan locald'urbanisme en application
du même article.
Article L111-6-1-3
Les demandes d'autorisation prévues aux articles L. 111-6-1-1 et
L. 111-6-1-2 sont adressées au président del'établissement public
de coopération intercommunale ou, le cas échéant, au maire de la
commune, dans lesformes fixées par arrêté du ministre chargé du
logement.
Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, à défaut, le maire notifie sadécision dans les
quinze jours de la réception de la demande. Le défaut de réponse
dans le délai de quinzejours vaut autorisation.
Le défaut d'autorisation de division est sans effet sur le bail
dont bénéficie le locataire qui occupe de bonnefoi un local à usage
d'habitation né d'une division.
Lorsque des opérations de division conduisant à la création de
locaux à usage d'habitation au sein d'unimmeuble existant sont
réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux mêmes
articles L.111-6-1-1 et L. 111-6-1-2, le représentant de l'Etat
dans le département peut, après avoir informé l'intéresséde la
possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé,
ordonner le paiement d'une amendeau plus égale à 15 000 €. En cas
de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant
maximal decette amende est porté à 25 000 €.
Le produit de l'amende prévue au quatrième alinéa du présent
article est intégralement versé à l'Agencenationale de
l'habitat.
L'amende est proportionnée à la gravité des manquements
constatés et ne peut être prononcée plus d'un an àcompter de la
constatation des manquements.
Article L111-6-1-4
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La division par lots, en propriété ou en jouissance, d'une
résidence, d'un appartement ou de tout immeubleà usage d'habitation
confère à celui-ci la qualification d'immeuble collectif à usage
d'habitation au sens desarticles L. 129-1 à L. 129-7.
Sous-section 2 bis : Règles générales de rénovation
d'immeubles.
Article L111-6-2-1
Le vendeur professionnel d'un immeuble bâti ou d'une partie
d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou àusage professionnel et
d'habitation, devant être rénové, doit justifier d'une assurance de
responsabilité civileprofessionnelle.
Article L111-6-2-2
Les sanctions prévues à l'article L. 111-34 sont applicables en
cas de violation des dispositions de l'article L.111-6-2-1.
Article L111-6-2-3
Lorsque tout ou partie d'un immeuble est occupé par des
locataires ou des occupants de bonne foi et quedes travaux
effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge
saisi en référé peut prescrirel'interdiction ou l'interruption des
travaux. Il peut ordonner leur interdiction ou leur interruption,
sousastreinte le cas échéant.
Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés au premier
alinéa, malgré une décision d'interdiction oud'interruption des
travaux prononcée par le juge, est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amendede 4 500 euros.
Le juge peut en outre ordonner la remise en état des lieux aux
frais du condamné.
Sous-section 3 : Accès des opérateurs de services postaux et
desporteurs de presse aux boîtes aux lettres particulières.
Article L111-6-3
Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et
des communications électroniques, lespropriétaires ou, en cas de
copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au
prestataire du
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service universel postal et aux opérateurs titulaires de
l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même coded'accéder, selon
des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits
auprès du Conseil supérieur des messageries depresse, agissant pour
le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de
presse, titulairede l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code
des postes et des communications électroniques, ont accèsaux boîtes
aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents
chargés de la distribution audomicile agissant pour le compte des
opérateurs visés à l'alinéa précédent.
Sous-section 4 : Droit d'équiper une place de stationnement
d'uneinstallation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule
électrique ouhybride rechargeable
Article L111-6-4
Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement
d'accès sécurisé à usage privatif ou, encas de copropriété, le
syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif
sérieux et légitimeà l'équipement des places de stationnement
d'installations dédiées à la recharge électrique pour
véhiculeélectrique ou hybride rechargeable et permettant un
comptage individuel, à la demande d'un locataire ouoccupant de
bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du
premier alinéa la préexistence de tellesinstallations ou la
décision prise par le propriétaire de réaliser de telles
installations en vue d'assurer dans undélai raisonnable
l'équipement nécessaire.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des
sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sontoccupants, se
prévaloir du présent article.
Article L111-6-5
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des
équipements de recharge électrique pour lesvéhicules électriques et
hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et
desservant un ouplusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une
convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas
decopropriété, le syndicat représenté par le syndic.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de
la présente sous-section.
Sous-section 5 : Accès des huissiers de justice aux parties
communesdes immeubles
Article L111-6-6
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Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic permet auxhuissiers de
justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de
signification ou d'exécution, auxparties communes des immeubles
d'habitation.
Les modalités d'application du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de
réseaude distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs
de gaznaturel et d'électricité
Article L111-6-7
Pour l'application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de
l'énergie, les propriétaires ou, en cas decopropriété, le syndicat
représenté par le syndic permettent aux opérateurs des
distributeurs de gaz naturelet d'électricité et aux opérateurs des
sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs
à ladistribution de gaz naturel et d'électricité.
Section 3 : Personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Article L111-7
Les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et extérieurs des locauxd'habitation, qu'ils
soient la propriété de personnes privées ou publiques, des
établissements recevantdu public, des installations ouvertes au
public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux
etinstallations soient accessibles à tous, et notamment aux
personnes handicapées, quel que soit le typede handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et
selon lesconditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L.
111-7-11. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pourles
propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur
propre usage.
Article L111-7-1
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national consultatif des personnes handicapées,fixent les modalités
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à
l'article L. 111-7 quedoivent respecter les bâtiments ou parties de
bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier : 1° Les
modalités particulières applicables à la construction de bâtiments
d'habitation collectifs ainsi que lesconditions dans lesquelles, en
fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs
logements, et aumoins un logement, sont accessibles tandis que les
autres logements sont évolutifs. La conception des logements
évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour
garantirl'accessibilité ultérieure de l'unité de vie, à l'issue de
travaux simples. Est considéré comme étant évolutiftout logement
dans les bâtiments d'habitation collectifs répondant aux
caractéristiques suivantes : a) Une personne en situation de
handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un
cheminementaccessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont
les aménagements et les équipements doivent êtreaccessibles, et en
ressortir ;
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b) La mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie
du logement est réalisable ultérieurement pardes travaux simples ;
2° Les modalités particulières applicables à la construction de
maisons individuelles ; 3° Les modalités particulières applicables
à la construction de logements vendus en l'état futur
d'achèvementet faisant l'objet de travaux modificatifs de
l'acquéreur ; 4° Les modalités particulières applicables à la
construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés parles
organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L.
411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalitésselon lesquelles ces
organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des
logements évolutifs envue de leur occupation par des personnes
handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation
destravaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent
être exécutés dans un délai raisonnable et sontà la charge
financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que
ces derniers peuvent recevoirpour ces travaux ; 5° Les modalités
particulières applicables à la construction de logements destinés à
l'occupation temporaireou saisonnière dont la gestion et
l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi
que lesexigences relatives aux prestations que ces logements
doivent fournir aux personnes handicapées. Cesmesures sont soumises
à l'accord du représentant de l'Etat dans le département, après
avis de la commissionconsultative départementale de sécurité et
d'accessibilité.
Article L111-7-2
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapéesprévue à l'article L.
111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments
d'habitation existantslorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment
en fonction de la nature des bâtiments et parties de
bâtimentsconcernés, du type de travaux entrepris ainsi que du
rapport entre le coût de ces travaux et la valeur desbâtiments
au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans
quelles conditions des dérogationsmotivées peuvent être autorisées
en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la
préservation dupatrimoine architectural, ou lorsqu'il y a
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et
leursconséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil
national consultatif des personnes handicapées.
En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un
propriétaire possédant un parc de logementsdont le nombre est
supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les
personnes handicapées affectéespar cette dérogation bénéficient
d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de
l'article L.111-7, dans des conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat susmentionné.
Article L111-7-3
Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant doivent être tels que toute personnehandicapée puisse y
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont
diffusées, dans les partiesouvertes au public. L'information
destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux
différentshandicaps.
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Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements,
par type et par catégorie, les exigencesrelatives à l'accessibilité
prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent
fournir auxpersonnes handicapées, ainsi que le contenu et les
modalités du registre public d'accessibilité. Pour
faciliterl'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
technologies de la communication et à une signalétiqueadaptée.
Les établissements recevant du public dans un cadre bâti
existant devront répondre à ces exigences dans undélai, fixé par
décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie
d'établissement, sans excéderdix ans à compter de la publication de
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
deschances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées, précisent lesdérogations exceptionnelles qui
peuvent être accordées aux établissements recevant du public
situésdans un cadre bâti existant après démonstration de
l'impossibilité technique de procéder à la mise enaccessibilité ou
en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine
architectural ou lorsqu'il y adisproportion manifeste entre les
améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions
techniquesd'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets
sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité
del'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets
précisent également les conditions dans lesquellesdes dérogations
peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un
établissement recevant dupublic dans un immeuble collectif à usage
principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires
refusent,par délibération motivée, les travaux de mise en
accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de laloi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
Ces dérogations sont accordées après avis de la commission
départementale consultative de la protectioncivile, de la sécurité
et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de
mesures de substitutionpour les établissements recevant du public
et remplissant une mission de service public. L'avis est conformeet
la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision
explicite quand elle concerne unétablissement recevant du public
répondant à des conditions de fréquentation définies par
décret.
Une dérogation est accordée pour les établissements recevant du
public situés dans un immeuble collectif àusage principal
d'habitation existant à la date de publication de l'ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre2014 lorsque les copropriétaires refusent,
par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité
dansles conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriétédes immeubles bâtis.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement recevant
du public prend àsa charge l'intégralité du coût des travaux de
mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par
lescopropriétaires de l'immeuble que sur justification d'un ou de
plusieurs des motifs mentionnés au quatrièmealinéa du présent
article.
Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du
public existant à la date du 31 décembre 2014transmet à l'autorité
administrative dans le délai prévu à l'article L. 111-7-6 un
document établissant la
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conformité de cet établissement aux exigences d'accessibilité
prévues au présent article dont le contenuest défini par décret. A
défaut il soumet à cette autorité un agenda d'accessibilité
programmée dans lesconditions définies aux articles L. 111-7-5 à L.
111-7-11.
Article L111-7-4
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxprévus aux
articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de
construire, le maître d'ouvragedoit fournir à l'autorité qui a
délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des
règlesconcernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par
un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 oupar une
personne physique ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance déterminéspar ce même décret. Ces
dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires
construisant ou améliorantleur logement pour leur propre usage.
Article L111-7-5
I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant
du public ou d'une installation ouverte aupublic qui ne répond pas
au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à
l'article L. 111-7-3élabore un agenda d'accessibilité programmée.
Cet agenda comporte une analyse des actions nécessairespour que
l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et
le calendrier des travaux ainsique les financements
correspondants.
II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda
d'accessibilité programmée sont précisés pardécret pris après avis
du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Article L111-7-6
I. - Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être
déposé dans les douze mois suivant la publicationde l'ordonnance n°
2014-1090 du 26 septembre 2014. L'autorité administrative
compétente peut autoriser,par décision motivée, la prorogation de
ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où
lesdifficultés financières liées à l'évaluation ou à la
programmation des travaux le justifient, de douze mois dansle cas
où les difficultés techniques liées à l'évaluation ou à la
programmation des travaux le justifient ou desix mois en cas de
rejet d'un premier agenda. II. - Lorsqu'un agenda d'accessibilité
programmée porte sur desétablissements recevant du public ou des
installations ouvertes au public situés dans plusieurs
départements,la décision de validation relative à l'agenda et à la
prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévueau III et
au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de
l'Etat du département : 1° Dans lequelest domiciliée la personne
physique qui a déposé la demande ; 2° Dans lequel est implanté le
siège ou leprincipal établissement, pour une société ayant son
siège à l'étranger, de la personne morale privée quia déposé la
demande ; 3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement
public ou de la collectivitéterritoriale qui a déposé la demande ;
4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de
l'Etat,du service à compétence nationale de l'Etat, du service
déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelonterritorial du
ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de
l'unité de la gendarmerie nationalequi a déposé la demande.
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Article L111-7-7
I. - La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
ne peut excéder trois ans à compterde son approbation. II. - La
durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut
porter surdeux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si
l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'ilconcerne : 1° Un
établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil
fixé par le règlementde sécurité ; 2° Lorsque le même propriétaire
ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constituéde
plusieurs établissements ou installations comportant au moins un
établissement mentionné au 1°. III.- En cas de contraintes
techniques ou financières particulières, la durée totale d'un
agenda d'accessibilitéprogrammée concernant un ou plusieurs
établissements recevant du public n'appartenant pas aux
catégoriesmentionnées au II du présent article peut porter sur deux
périodes de trois ans maximum chacune. Dansce cas, l'agenda ne peut
être approuvé que par décision motivée de l'autorité administrative
compétente.IV. - A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine
dont la mise en accessibilité est particulièrementcomplexe en
raison des exigences de continuité de service, du nombre de
communes d'implantation, dunombre et de la surface des bâtiments
concernés ou du montant des investissements nécessaires rapportéau
budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise
en accessibilité, la durée totale d'unagenda d'accessibilité
programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum
chacune. Dans cecas, l'agenda ne peut être approuvé que par
décision motivée de l'autorité administrative compétente. V. -
Lesconditions d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseilnational
consultatif des personnes handicapées.
Article L111-7-8
En cas de force majeure, la prorogation de la mise en œuvre de
l'agenda d'accessibilité programmée peut êtredemandée. Elle est
prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui
l'a validé pour une duréemaximale de trois ans, renouvelable si les
circonstances de force majeure ou leurs conséquences
l'imposent.
En cas de difficultés techniques ou financières graves ou
imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'uneprocédure
administrative, cette autorité peut prononcer par décision expresse
la prorogation de la durée decet agenda pour une durée maximale de
douze mois.
Article L111-7-9
Un décret précise les modalités de suivi de l'exécution des
agendas d'accessibilité programmée en tenantcompte de leur durée
ainsi que les modalités d'attestation de l'achèvement des travaux
et les conditions detransmission de cette attestation à l'autorité
administrative.
Article L111-7-10
L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda
d'accessibilité programmée dans les délais prévus àl'article L.
111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de
1 500 € quand l'agenda porte surun seul établissement dont
l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de
l'article L. 111-7-7 etde 5 000 € dans les autres cas. La durée du
dépassement est imputée sur la durée de l'agenda
d'accessibilitéprogrammée. La sanction pécuniaire est recouvrée
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et audomaine.
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L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi
prévus par le décret mentionné à l'article L.111-7-9 ou la
transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que
l'absence de transmissionde l'attestation d'achèvement à chaque
autorité administrative compétente sont sanctionnées par une
sanctionpécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur
un seul établissement dont l'effectif du publicest inférieur au
seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans
les autres cas. La sanctionpécuniaire est recouvrée comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article L111-7-11
I. – En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda
d'accessibilité programmée, en cas deretard important dans
l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de
l'agenda ou lorsqu'auterme de l'échéancier de programmation des
travaux les engagements de travaux figurant dans
l'agendad'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité
administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvreune procédure
de constat de carence dans des conditions précisées par décret.
Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures
définies aux II et III, cette autorité tient comptede l'importance
de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur
l'ensemble des périodeséchues de l'agenda d'accessibilité
programmée, des difficultés techniques ou financières rencontrées
par lemaître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.
II. – La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté
motivé qui précise, selon les manquementsrelevés, la mesure retenue
par l'autorité administrative :
1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda
d'accessibilité programmée, l'abrogationde la décision approuvant
l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au
procureur de laRépublique ;
2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements
pour la ou les périodes échues de l'agendad'accessibilité
programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant
au montant des travauxnon réalisés sur la ou les périodes échues
;
3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand
les engagements de travaux figurant dansl'agenda d'accessibilité
programmée n'ont pas été tenus :
a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un
aménagement des délais prévus à l'article L.111-7-7 ne pouvant
excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda
d'accessibilité programméen'a pas déjà été prorogée en application
du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des
contraintestechniques ou financières ne permettent pas de respecter
les engagements initiaux ;
b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les
travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier detravaux
correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L.
111-7-7 ne pouvant excéder douzemois ainsi que la constitution
d'une provision comptable ;
c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des
engagements de l'agenda d'accessibilitéprogrammée.
La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux
non réalisés.
III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II
peut être compris entre 5 % et 20 % du montantdes travaux restant à
réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :
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a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale
de droit privé ou pour un établissementpublic ;
b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la
pénultième année pour une personne physique ;
c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le
compte administratif établi au titre dupénultième exercice pour une
collectivité territoriale ;
d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes
de la dernière loi de règlement pour l'actionqui finance l'agenda
d'accessibilité programmée pour l'Etat.
Pour la mise en œuvre des dispositions des a et b, l'autorité
administrative compétente est habilitée àdemander à la personne
ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre
les documentsétablissant respectivement sa capacité
d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence
deréponse, le plafond n'est pas applicable.
En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de
l'amende prévue au premier alinéa de l'articleL. 152-4 multipliée
par le nombre d'établissements recevant du public non rendus
accessibles, entrant dans lepérimètre de l'agenda d'accessibilité
programmée.
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article
est recouvré comme les créances de l'Etatétrangères à l'impôt et au
domaine.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil
national consultatif des personnes handicapéesdétermine les
conditions d'application du présent article.
Article L111-8
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la
modification d'un établissement recevant dupublic ne peuvent être
exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité
administrative qui vérifie leurconformité aux règles prévues aux
articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci
tient lieu de cette autorisation dès lorsque sa délivrance a fait
l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente
mentionnée à l'alinéaprécédent. Toutefois, lorsque l'aménagement
intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partiede
celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de
construire, le permis de construireindique qu'une autorisation
complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la
construction et del'habitation devra être demandée et obtenue en ce
qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de lapartie de
bâtiment concernée avant son ouverture au public.
Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité
d'établissement recevant du public pour la totalité del'immeuble,
sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville au sens del'article 5 de la loi n° 2014-173
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine,l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article
n'est pas exigée.
Article L111-8-3
L'ouverture d'un établissement recevant du public est
subordonnée à une autorisation délivrée par
l'autoritéadministrative après contrôle du respect des dispositions
de l'article L. 111-7.
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Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application
du présent article.
Article L111-8-3-1
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un
établissement recevant du public qui ne répond pasaux prescriptions
de l'article L. 111-7-3.
Article L111-8-3-2
Pour l'application de la présente section aux bâtiments relevant
du ministre de la défense, l'avis de lacommission mentionnée au 5°
de l'article L. 111-7-1 et au cinquième alinéa de l'article L.
111-7-3 estremplacé par celui d'une commission dont la composition
et le fonctionnement sont définis par décret enConseil d'Etat,
après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
Le ministre de la défense désigne les autorités compétentes pour
prendre les décisions relatives àl'accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite dans ces bâtiments.
Le contrôle des mesures prises en application de la présente
section est exercé par des agents habilités duministère de la
défense dans des conditions définies par le décret mentionné au
premier alinéa du présentarticle.
Article L111-8-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin,
les adaptations nécessaires à la mise en œuvrede la présente
section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à
Mayotte et à Saint-Martin.
Section 4 : Performance énergétique et environnementale
etcaractéristiques énergétiques et environnementales.
Article L111-9
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires
des bâtiments et parties de bâtiments neufss'inscrivent dans une
exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de
la consommationdes ressources et de préservation de la qualité de
l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs
d'économiesd'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le
stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie dubâtiment, de
recours à des matériaux issus de ressources renouvelables,
d'incorporation de matériaux issus durecyclage, de recours aux
énergies renouvelables, de confort thermique et d'amélioration de
la qualité de l'airintérieur.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
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- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes
catégories de bâtiments, leurs caractéristiqueset leur performance
énergétiques et environnementales, notamment au regard des
émissions de gaz à effet deserre, de la consommation d'eau ainsi
que de la production de déchets liées à leur édification, leur
entretien,leur réhabilitation et leur démolition ;
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en
fonction des différentes catégories de bâtiments, leniveau
d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de
vie du bâtiment, en intégrant lacapacité de stockage du carbone
dans les matériaux ;
- les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des
bâtiments ; - les exigences en matière de recours à des matériaux
issus des ressources renouvelables ou d'incorporationde matériaux
issus du recyclage ; - les exigences en matière de stockage du
carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ;
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de
la réalisation de l'étude de faisabilité relativeaux
approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la
réglementation thermique aumoment du dépôt du dossier de demande de
permis de construire ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur
construction, d'une étude de faisabilité techniqueet économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines
catégories de bâtiments lesdiverses solutions d'approvisionnement
en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel
auxénergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et
d'énergie, aux systèmes de chauffage ou derefroidissement urbain ou
collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en
termes d'efficacitéénergétique ou aux chaudières à condensation
gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentespour les
services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L111-9-1 A
Le centre scientifique et technique du bâtiment est responsable
de la mise à jour du logiciel établissantl'ensemble des
caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de
ce logiciel est accessibleà toutes les personnes morales ou
physiques qui en font une demande, dûment justifiée, auprès du
centrescientifique et technique du bâtiment. La mise à disposition
du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux,selon l'utilisation
du code prévue par le demandeur.
Article L111-9-1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxportant sur des
bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant
soumis à permis deconstruire, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré le permis de construire un document
attestantque les réglementations environnementales et thermiques
ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou,en son absence,
par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon
les catégories de bâtimentsneufs ou de parties nouvelles de
bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur
techniquementionné à l'article L. 111-23, une personne répondant
aux conditions prévues par l'article L. 271-6,un organisme ayant
certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la
consommation, laperformance énergétique du bâtiment neuf ou de la
partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une conventionavec le
ministre chargé de la construction ou un architecte au sens de
l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier1977 sur
l'architecture.
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Article L111-9-2
Un décret en Conseil d'Etat définit : 1° Pour les produits de
construction et équipements, les modalités de calcul et de
formalisation desinformations nécessaires au respect des exigences
mentionnées à l'article L. 111-9, en particulier : a) Les émissions
de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ; b) Leur
contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la
durée de vie des bâtiments ; c) La quantité de matériaux issus de
ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs
impacts sur la qualité de l'air intérieur dubâtiment ; 2° Les
obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
3° Les obligations de compétences et la garantie d'indépendance et
d'impartialité des personnes vérifiant cesinformations.
Article L111-10
Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent
d'atteindre, en une ou plusieurs étapes, pourchaque bâtiment ou
partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible
avec les objectifsde la politique énergétique nationale définis à
l'article L. 100-4 du code de l'énergie, en tenant compte
desspécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et
en se rapprochant le plus possible des exigencesapplicables aux
bâtiments neufs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la
performance énergétique etenvironnementale, notamment au regard du
stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gazà effet
de serre, des économies d'énergie, de la production d'énergie et de
matériaux renouvelables, de laconsommation d'eau et de la
production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment
existants qui fontl'objet de travaux de rénovation importants, en
fonction des catégories de bâtiments, de la nature des
travauxenvisagés, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux
et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent1° s'applique
;
2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants
qui font l'objet, avant le début destravaux, d'une étude de
faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses
solutionsd'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui
font appel aux énergies renouvelables, ainsi que lecontenu et les
modalités de réalisation de cette étude ;
3° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors
de travaux de ravalement importants, de travauxd'isolation, excepté
lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou
juridiquement ou lorsqu'ilexiste une disproportion manifeste entre
ses avantages et ses inconvénients de nature technique,
économiqueou architecturale ;
4° Les catégories de bâtiments existants qui font l'objet, lors
de travaux importants de réfection de toiture,d'une isolation de
cette toiture, excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable
techniquement oujuridiquement ou lorsqu'il existe une disproportion
manifeste entre ses avantages et ses inconvénients denature
technique, économique ou architecturale ;
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5° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants
qui font l'objet, lors de travaux de rénovationimportants, de
l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de
l'énergie, excepté lorsquel'installation de ces équipements n'est
pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu'il existe
unedisproportion manifeste entre leurs avantages et leurs
inconvénients de nature technique ou économique ;
6° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font
l'objet, lors de travaux d'aménagement depièces ou de parties de
bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux
d'amélioration de laperformance énergétique de ces pièces ou de ces
parties de bâtiment annexes ;
7° Les types de pièces et de parties de bâtiment annexes ainsi
que la nature des travaux d'amélioration dela performance
énergétique mentionnés au 6°, notamment en fonction de leur coût et
de leur impact sur lasuperficie des pièces ;
8° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les
nouveaux équipements, ouvrages ouinstallations mis en place dans
des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments
considérées ;
9° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations
mentionnés au 8°.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du
présent article est pris dans un délai d'un an àcompter de la
promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour lacroissance verte.
Article L111-10-1
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments
et le président de l'établissement publicde coopération
intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander
communication desétudes et diagnostics visés aux articles L. 111-9,
L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces études et diagnostics doiventêtre
communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de
communication est passible des poursuiteset sanctions prévues par
les articles L. 152-1 à L. 152-10.
Article L111-10-2
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxde réhabilitation
thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et
soumis à autorisation deconstruire, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un
documentattestant que la réglementation thermique a été prise en
compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, parle maître
d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les
catégories de bâtiments, parties de bâtimentet catégories de
travaux, par un contrôleur technique mentionné à l'article L.
111-23, une personne répondantaux conditions prévues par l'article
L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L.
433-3 à L.433-10 du code de la consommation, la performance
énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtimentréhabilitée dans
le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance
énergétique " ou un architecte ausens de l'article 2 de la loi n°
77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Article L111-10-3
I.-Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale
sont mises en œuvre dans les bâtiments,parties de bâtiments ou
ensembles de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en
Conseil d'Etat,
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existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23
novembre 2018 portant évolution dulogement, de l'aménagement et du
numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation
d'énergiefinale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation
d'au moins 40 % en 2030,50 % en 2040 et 60 % en2050, par rapport à
2010. Les actions définies au présent article s'inscrivent en
cohérence avec les objectifs fixés par la stratégienationale de
développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article
L. 222-1 B du code del'environnement. Tout bâtiment, partie de
bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit
atteindre, pourchacune des années 2030,2040 et 2050, les objectifs
suivants : 1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale
réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % parrapport à une
consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à
2010 ; 2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en
valeur absolue, en fonction de la consommationénergétique des
bâtiments nouveaux de leur catégorie. Les objectifs mentionnés aux
1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction : a) De
contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives
aux bâtiments concernés ; b) D'un changement de l'activité exercée
dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; c) De coûts
manifestement disproportionnés des actions par rapport aux
avantages attendus en termes deconsommation d'énergie finale. La
chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation
peut être déduite de laconsommation, contribuant ainsi à atteindre
les objectifs. La consommation d'énergie liée à la recharge de tout
véhicule électrique et hybride rechargeable est déduitede la
consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la
consommation de référence. II.-Les propriétaires des bâtiments ou
des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail
sontsoumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent
de leurs responsabilités respectives en raisondes dispositions
contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble
les actions destinées àrespecter cette obligation et mettent en
œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne,
enfonction des mêmes dispositions contractuelles. Chaque partie
assure la transmission des consommations d'énergie des bâtiments ou
parties de bâtiments laconcernant pour assurer le suivi du respect
de son obligation. L'évaluation du respect de l'obligation est
annexée, à titre d'information : 1° En cas de vente, à la promesse
ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de
vente ; 2° En cas de location, au contrat de bail. III.-Un décret
en Conseil d'Etat détermine : 1° Les catégories de bâtiments soumis
à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du
typed'activité qui y est exercée à titre principal ; 2° Pour chaque
catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de
détermination des objectifs deréduction de consommation énergétique
finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ; 3° Les conditions
d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; 4°
Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique
permettant de recueillir et de mettre àdisposition des personnes
soumises à l'obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à
compterdu 1er janvier 2020, les données de consommation et
d'assurer le suivi de la réduction de consommationd'énergie finale,
ainsi que les modalités de transmission de ces données ; 5° Les
modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de
l'obligation de réduction desconsommations d'énergie finale, à
chacune des échéances de 2030,2040 et 2050, sont établis ;
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6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque
bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble debâtiments soumis à
l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent,
sa consommationd'énergie finale au cours des trois années écoulées,
les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ; 7° Les
modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction
administrative en cas de non-respect del'obligation prévue aux 1°
et 2° du I.
Article L111-10-4
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de
bâtiments qui, en raison de la quantité ou de lanature des déchets
que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de
produire, font l'objet, avantleur démolition ou réhabilitation
lourde, d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de
la démolitionou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les
modalités de réalisation de ce diagnostic.
Article L111-10-4-1
I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique,
déterminée selon la méthode du diagnosticde performance
énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le
seuil de 330 kilowattheuresd'énergie primaire par mètre carré et
par an.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques,
architecturales ou patrimoniales, ne peuventfaire l'objet de
travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation
inférieure au seuil mentionnéau premier alinéa du présent I ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de
satisfaire cette obligation estmanifestement disproportionné par
rapport à la valeur du bien.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par
décret en Conseil d'Etat.
II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à
compter du 1er janvier 2033 pour lescopropriétés :
1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à
l'article L. 615-1 ;
2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L.303-1 et inscrite
dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou
plusieurs copropriétésrencontrant des difficultés sur le plan
technique, financier, social ou juridique ;
3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification
de copropriétés dégradées prévue aux articlesL. 741-1 et L. 741-2
;
4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur
provisoire, conformément aux dispositions des articles29-1 ou 29-11
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
5° Déclarées en état de carence en application de l'article L.
615-6 du présent code.
III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de
location d'un bien immobilier à usage d'habitationdont la
consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent
article, l'obligation définie aumême I est mentionnée dans les
publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les
actes devente ou les baux concernant ce bien.
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A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location
d'un bien immobilier à usage d'habitationdont la consommation
énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de
l'obligation définie aumême I est mentionné dans les publicités
relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de
venteou les baux concernant ce bien.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L111-10-5
I.-Il est créé pour tout logement un carnet numérique
d'information, de suivi et d'entretien de ce logement. Constituent
des logements au sens du présent article les locaux destinés à
l'habitation mentionnés à l'articleL. 631-7. Ce carnet permet de
connaître l'état du logement et du bâtiment, lorsque le logement
est soumis au statut dela copropriété, ainsi que le fonctionnement
de leurs équipements et d'accompagner l'amélioration progressivede
leur performance environnementale. Ce carnet permet
l'accompagnement et le suivi de l'amélioration de la performance
énergétique etenvironnementale du bâtiment et du logement pour
toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le
carnet n'ont qu'une valeur informative. Le carnet numérique
d'information, de suivi et d'entretien est un service en ligne
sécurisé qui regroupeles informations visant à améliorer
l'information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants
deslogements. L'opérateur de ce service le déclare auprès de
l'autorité administrative et assure la possibilité derécupérer les
informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de
gestion supplémentaires. Le carnet numérique intègre le dossier de
diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 et, lorsque
lelogement est soumis au statut de la copropriété, les documents
mentionnés à l'article L. 721-2. II.-Le carnet numérique
d'information, de suivi et d'entretien du logement est obligatoire
pour touteconstruction neuve dont le permis de construire est
déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous leslogements et
immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er
janvier 2025. III.-Le carnet numérique d'information, de suivi et
d'entretien du logement est établi et mis à jour : 1° Pour les
constructions neuves, par le maître de l'ouvrage qui renseigne le
carnet numérique d'information,de suivi et d'entretien et est tenu
de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ; 2°
Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le
syndicat des copropriétaires transmet aupropriétaire les
informations relatives aux parties communes. Le carnet est
transféré à l'acquéreur du logement au plus tard lors de la
signature de l'acte de mutation.
Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
Article L111-11
Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la
construction de bâtiments d'habitation sont réputéscontenir les
prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matièred'isolation phonique.
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Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de
la garantie de parfait achèvement visée àl'article 1792-6 du code
civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du
premier occupant de chaque logement, de laconformité à ces
exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travauxportant sur des
bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant
soumis à permis deconstruire, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un
documentattestant que la réglementation acoustique a été prise en
compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, parle maître
d'ouvrage.
Article L111-11-1
Les règles de construction et d'aménagement applicables aux
ouvrages et locaux, autres que d'habitation,quant à leurs
caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux
qui sont soumis en tout oupartie aux dispositions du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L111-11-2
Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques
peuvent être imposées aux travaux soumis àautorisation ou à
déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'unorganisme assurant une mission de
service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants
autres qued'habitation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui
concerne le niveau d'exigences acoustiques, lesconditions
d'application du présent article.
Article L111-11-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements,
ouvrages ou installations mis en place dansles bâtiments existants
situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un
plan de gêne sonoreet qui font l'objet de travaux de rénovation
importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 111-10
;
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations
mentionnés au 1° du présent article.
Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
Article L111-12
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Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1,
1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7du code civil sont
respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L.
111-14, L. 111-15, L.111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L.
111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3.
Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,des dommages, même
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectantdans l'un de ses éléments constitutifs
ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à
sadestination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur
prouve que les dommages proviennent d'une causeétrangère.
Article L111-13-1
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la
destination, mentionnée à l'article L. 111-13,ne peut être retenue
qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la
conceptionou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses
éléments constitutifs ou de l'un de ses élémentsd'équipement
conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte
et jugée appropriée, à unesurconsommation énergétique ne permettant
l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Article L111-14
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne
liée au maître de l'ouvrage par un contrat delouage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a
construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire
du propriétaire de l'ouvrage, accomplit unemission assimilable à
celle d'un locateur d'ouvrage.
Article L111-15
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du
code civil reproduit à l'article L. 111-13 duprésent code s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments
d'équipement d'unouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité,
defondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec l'un des ouvragesde viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son
démontage ou sonremplacement ne peut s'effectuer sans détérioration
ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
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Article L111-16
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une
garantie de bon fonctionnement d'une duréeminimale de deux ans à
compter de sa réception.
Article L111-17
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement conçu et produit poursatisfaire, en état de
service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est
solidairement responsabledes obligations mises par les articles
1792,1792-2 et 1792-3 du code civil, reproduits aux articles
L.111-13, L. 111-15 et L. 111-16 à la charge du locateur d'ouvrage
qui a mis en oeuvre, sans modification etconformément aux règles
édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou
l'élément d'équipementconsidéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent
article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un
élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur
lui son nom, sa marque ou tout autre signedistinctif.
Article L111-18
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut
être engagée en vertu des articles 1792 à1792-4 du code civil est
déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en
application des articles1792 à 1792-2, après dix ans à compter de
la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3,
àl'expiration du délai visé à cet article.
Article L111-19
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant
en raison de dommages affectant un ouvrage oudes éléments
d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du
code civil se prescriventpar dix ans à compter de la réception des
travaux et, pour les dommages affectant ceux des
élémentsd'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du
code civil, par deux ans à compter de cette mêmeréception.
Article L111-20
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1
et 1792-4-2 du code civil, les actions enresponsabilité dirigées
contre les constructeurs désignés