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p.1
Livre desprocdures fiscales
Dernire modification: 25/03/2017Edition : 25/03/2017
Production de droit.org.
Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et
lments abrogs ne sont pas inclus.Dans la mme collection, retrouvez
les autres codes franais regnrs toutes les semaines :
Code de l'action sociale et des familles Code de l'artisanat
Code des assurances Code de l'aviation civile Code du cinma etde
l'image anime Code civil Code gnral des collectivits territoriales
Code de commerce Code des communes Code des
communes de la nouvelle-caldonie Code de la consommation Code de
la construction et de l'habitation Code de la dfense Codede
dontologie des architectes Code disciplinaire et pnal de la marine
marchande Code du domaine de l'etat Code du domaine del'etat et des
collectivits publiques applicable la collectivit territoriale de
mayotte Code du domaine public fluvial et de la navigationintrieure
Code des douanes Code des douanes de mayotte Code de l'ducation
Code lectoral Code de l'nergie Code del'entre et du sjour des
trangers et du droit d'asile Code de l'environnement Code de
l'expropriation pour cause d'utilit publique Code de la famille et
de l'aide sociale Code forestier (nouveau) Code gnral des impts
Code gnral des impts, annexe 1
Code gnral des impts, annexe 2 Code gnral des impts, annexe 3
Code gnral des impts, annexe 4 Livre des procduresfiscales Code des
instruments montaires et des mdailles Code des juridictions
financires Code de justice administrative Code
de justice militaire (nouveau) Code de la lgion d'honneur et de
la mdaille militaire Code minier (nouveau) Code minier Codemontaire
et financier Code de la mutualit Code de l'organisation judiciaire
Code du patrimoine Code pnal Code des pensions
civiles et militaires de retraite Code des pensions militaires
d'invalidit et des victimes de guerre Code des pensions de
retraitedes marins franais du commerce, de pche ou de plaisance
Code des ports maritimes Code des postes et des communications
lectroniques Code de procdure civile Code de procdure pnale Code
des procdures civiles d'excution Code de la propritintellectuelle
Code gnral de la proprit des personnes publiques Code de la
recherche Code des relations entre le public et
l'administration Code de la route Code rural (ancien) Code rural
et de la pche maritime Code de la sant publique Code de lascurit
intrieure Code de la scurit sociale Code du service national Code
du sport Code du tourisme Code des transports Code du travail Code
du travail maritime Code du travail applicable mayotte Code de
l'urbanisme Code de la voirie routire
http://droit.orghttp://codes.droit.org/cod/action_sociale_familles.pdfhttp://codes.droit.org/cod/artisanat.pdfhttp://codes.droit.org/cod/assurances.pdfhttp://codes.droit.org/cod/aviation_civile.pdfhttp://codes.droit.org/cod/cinema_image_animee.pdfhttp://codes.droit.org/cod/cinema_image_animee.pdfhttp://codes.droit.org/cod/civil.pdfhttp://codes.droit.org/cod/collectivites_territoriales.pdfhttp://codes.droit.org/cod/commerce.pdfhttp://codes.droit.org/cod/communes.pdfhttp://codes.droit.org/cod/communes_nouvelle_caledonie.pdfhttp://codes.droit.org/cod/communes_nouvelle_caledonie.pdfhttp://codes.droit.org/cod/consommation.pdfhttp://codes.droit.org/cod/construction_habitation.pdfhttp://codes.droit.org/cod/defense.pdfhttp://codes.droit.org/cod/deontologie_architectes.pdfhttp://codes.droit.org/cod/deontologie_architectes.pdfhttp://codes.droit.org/cod/disciplinaire_penal_marine_marchande.pdfhttp://codes.droit.org/cod/domaine_etat.pdfhttp://codes.droit.org/cod/domaine_etat_mayotte.pdfhttp://codes.droit.org/cod/domaine_etat_mayotte.pdfhttp://codes.droit.org/cod/domaine_public_fluvial.pdfhttp://codes.droit.org/cod/domaine_public_fluvial.pdfhttp://codes.droit.org/cod/douanes.pdfhttp://codes.droit.org/cod/douanes_mayotte.pdfhttp://codes.droit.org/cod/education.pdfhttp://codes.droit.org/cod/electoral.pdfhttp://codes.droit.org/cod/energie.pdfhttp://codes.droit.org/cod/entree_sejour_etrangers_droit_asile.pdfhttp://codes.droit.org/cod/entree_sejour_etrangers_droit_asile.pdfhttp://codes.droit.org/cod/environnement.pdfhttp://codes.droit.org/cod/expropriation_utilite_publique.pdfhttp://codes.droit.org/cod/famille_aide_sociale.pdfhttp://codes.droit.org/cod/forestier.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots_annexe_1.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots_annexe_2.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots_annexe_3.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots_annexe_4.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots_procedures_fiscales.pdfhttp://codes.droit.org/cod/impots_procedures_fiscales.pdfhttp://codes.droit.org/cod/instruments_monetaires_medailles.pdfhttp://codes.droit.org/cod/juridictions_financieres.pdfhttp://codes.droit.org/cod/justice_administrative.pdfhttp://codes.droit.org/cod/justice_militaire.pdfhttp://codes.droit.org/cod/justice_militaire.pdfhttp://codes.droit.org/cod/legion_honneur_medaille_militaire.pdfhttp://codes.droit.org/cod/minier.pdfhttp://codes.droit.org/cod/minier_ancien.pdfhttp://codes.droit.org/cod/monetaire_financier.pdfhttp://codes.droit.org/cod/monetaire_financier.pdfhttp://codes.droit.org/cod/mutualite.pdfhttp://codes.droit.org/cod/organisation_judiciaire.pdfhttp://codes.droit.org/cod/patrimoine.pdfhttp://codes.droit.org/cod/penal.pdfhttp://codes.droit.org/cod/pensions_civiles_militaires_retraite.pdfhttp://codes.droit.org/cod/pensions_civiles_militaires_retraite.pdfhttp://codes.droit.org/cod/pensions_militaires_invalidite_victimes_guerre.pdfhttp://codes.droit.org/cod/pensions_retraite_marins_francais.pdfhttp://codes.droit.org/cod/pensions_retraite_marins_francais.pdfhttp://codes.droit.org/cod/ports_maritimes.pdfhttp://codes.droit.org/cod/postes_communications_electroniques.pdfhttp://codes.droit.org/cod/postes_communications_electroniques.pdfhttp://codes.droit.org/cod/procedure_civile.pdfhttp://codes.droit.org/cod/procedure_penale.pdfhttp://codes.droit.org/cod/procedures_civiles_execution.pdfhttp://codes.droit.org/cod/propriete_intellectuelle.pdfhttp://codes.droit.org/cod/propriete_intellectuelle.pdfhttp://codes.droit.org/cod/propriete_personnes_publiques.pdfhttp://codes.droit.org/cod/recherche.pdfhttp://codes.droit.org/cod/relations_entre_le_public_administration.pdfhttp://codes.droit.org/cod/relations_entre_le_public_administration.pdfhttp://codes.droit.org/cod/route.pdfhttp://codes.droit.org/cod/rural_ancien.pdfhttp://codes.droit.org/cod/rural_peche_maritime.pdfhttp://codes.droit.org/cod/sante_publique.pdfhttp://codes.droit.org/cod/securite_interieure.pdfhttp://codes.droit.org/cod/securite_interieure.pdfhttp://codes.droit.org/cod/securite_sociale.pdfhttp://codes.droit.org/cod/service_national.pdfhttp://codes.droit.org/cod/sport.pdfhttp://codes.droit.org/cod/tourisme.pdfhttp://codes.droit.org/cod/transports.pdfhttp://codes.droit.org/cod/travail.pdfhttp://codes.droit.org/cod/travail_maritime.pdfhttp://codes.droit.org/cod/travail_mayotte.pdfhttp://codes.droit.org/cod/urbanisme.pdfhttp://codes.droit.org/cod/voirie_routiere.pdf
-
p.2 Livre des procdures fiscales
Table des matires
Partie lgislative
................................................................................................................................................................................................................................
3Premire partie : Partie lgislative
................................................................................................................................................................................................
3
Titre premier :
..............................................................................................................................................................................................................................
3Chapitre premier :
.....................................................................................................................................................................................................................
3
Titre II : Le contrle de l'impt
...................................................................................................................................................................................................
3Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
......................................................................................................................................................
3Chapitre I bis : Le droit d'enqute
..........................................................................................................................................................................................
40Chapitre I ter : Le droit de contrle des entrepts
.................................................................................................................................................................
42Chapitre I quater : Procdure d'imposition contradictoire en
matire de contributions indirectes.
........................................................................................
43Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatiss
de donnes concernant le marquage des conditionnements des produits
du tabac ...... 44Chapitre Ier sexies : Le droit de contrle en
matire de dtention de logiciels de comptabilit ou de gestion ou de
systmes de caisse ............................. 44Chapitre Ier
septies : Le droit de contrle en matire d'information de leurs
utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie
lectronique..................................................................................................................................................................................................................................................
44Chapitre II : Le droit de communication
.................................................................................................................................................................................
44Chapitre II bis : Obligation et dlais de conservation des
documents
...................................................................................................................................
54Chapitre III : Le secret professionnel en matire fiscale
.......................................................................................................................................................
55Chapitre IV : Les dlais de prescription
.................................................................................................................................................................................
77
Titre III : Le contentieux de l'impt
...........................................................................................................................................................................................
84Chapitre premier : Le contentieux de l'tablissement de l'impt et
les dgrvements d'office
..............................................................................................
84Chapitre II : Les procdures pnales
.....................................................................................................................................................................................
89Chapitre III : Les remises et transactions titre gracieux
.....................................................................................................................................................
95
Titre IV : Le recouvrement de l'impt
.......................................................................................................................................................................................
96Chapitre premier : Les procdures de recouvrement
............................................................................................................................................................
97Chapitre II : Le sursis de paiement
......................................................................................................................................................................................
105Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
.....................................................................................................................................................................
106Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union
europenne
........................................................................................................................
107
Titre V : Dispositions communes
............................................................................................................................................................................................
109Chapitre premier : Dispositions gnrales
...........................................................................................................................................................................
109Chapitre II : Numro d'inscription au rpertoire national
d'identification des personnes physiques
....................................................................................
110Chapitre III : Dispositions communautaires
..........................................................................................................................................................................
110
Partie rglementaire - Dcrets en Conseil d'Etat
.........................................................................................................................................................................
111Deuxime partie : Partie rglementaire, dcrets
......................................................................................................................................................................
111
Titre premier :
..........................................................................................................................................................................................................................
111Chapitre premier :
.................................................................................................................................................................................................................
111
Titre II : Le contrle de l'impt
...............................................................................................................................................................................................
112Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
..................................................................................................................................................
112Chapitre I bis : Le droit d'enqute
........................................................................................................................................................................................
128Chapitre I ter : Le droit de contrle des entrepts
...............................................................................................................................................................
129Chapitre II : Le droit de communication
...............................................................................................................................................................................
129Chapitre II bis : Obligation et dlais de conservation des
documents
.................................................................................................................................
135Chapitre III : Le secret professionnel en matire fiscale
.....................................................................................................................................................
135Chapitre IV : Les dlais de prescription
...............................................................................................................................................................................
145
Titre III : Le contentieux de l'impt
.........................................................................................................................................................................................
145Chapitre premier : Le contentieux de l'tablissement de l'impt et
les dgrvements d'office
............................................................................................
145Chapitre II : Les procdures pnales
...................................................................................................................................................................................
156Chapitre III : Les remises et transactions titre gracieux
...................................................................................................................................................
159
Titre IV : Le recouvrement de l'impt
.....................................................................................................................................................................................
162Chapitre premier : Les procdures de recouvrement
..........................................................................................................................................................
162Chapitre II : Le sursis de paiement
......................................................................................................................................................................................
165Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
.....................................................................................................................................................................
167Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union
europenne
........................................................................................................................
168
Titre V : Dispositions communes
............................................................................................................................................................................................
170Chapitre Ier : Dispositions gnrales
...................................................................................................................................................................................
171Chapitre II : Numro d'inscription au rpertoire national
d'identification des personnes physiques
....................................................................................
171Chapitre III : Dispositions communautaires
..........................................................................................................................................................................
172
Partie rglementaire - Arrts
.......................................................................................................................................................................................................
173Troisime partie : Partie rglementaire, arrts
.......................................................................................................................................................................
173
Titre premier : Les procdures de dtermination forfaitaire et
d'valuation administrative des bases imposables
................................................................
173Titre II : Le contrle de l'impt
...............................................................................................................................................................................................
173
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
..................................................................................................................................................
173Chapitre I bis : Le droit d'enqute
........................................................................................................................................................................................
183Chapitre I ter : Le droit de contrle d'un entrept ou du rgime
fiscal suspensif
................................................................................................................
183Chapitre II : Le droit de communication
...............................................................................................................................................................................
183Chapitre II bis : Obligation et dlais de conservation des
documents
.................................................................................................................................
184Chapitre III : Le secret professionnel en matire fiscale
.....................................................................................................................................................
184Chapitre IV : Les dlais de prescription
...............................................................................................................................................................................
184
Titre III : Le contentieux de l'impt
.........................................................................................................................................................................................
184Chapitre premier : Le contentieux de l'tablissement de l'impt et
les dgrvements d'office
............................................................................................
184Chapitre II : Les procdures pnales
...................................................................................................................................................................................
185Chapitre III : Les remises et transactions titre gracieux
...................................................................................................................................................
185
Titre IV : Le recouvrement de l'impt
.....................................................................................................................................................................................
185Chapitre premier : Les procdures de recouvrement
..........................................................................................................................................................
186Chapitre II : Le sursis de paiement
......................................................................................................................................................................................
186Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
.....................................................................................................................................................................
187Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union
europenne
........................................................................................................................
187
Titre V : Dispositions communes
............................................................................................................................................................................................
187
Table des matires
-
Titre II : Le contrle de l'impt L. 10 p.3
Partie lgislative
Premire partie : Partie lgislative
Titre premier :
Chapitre premier :
Section I :
Section II :
Titre II : Le contrle de l'impt
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
Section I : Dispositions gnrales
L. 10 LOI n2015-1785 du 29 dcembre 2015 - art. 86 (V) - NOR:
FCPX1519907L
L'administration des impts contrle les dclarations ainsi que les
actes utiliss pour l'tablissement des impts,droits, taxes et
redevances.Elle contrle, galement les documents dposs en vue
d'obtenir des dductions, restitutions ouremboursements, ou
d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une crance
sur l'Etat.A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous
renseignements, justifications ou claircissementsrelatifs aux
dclarations souscrites ou aux actes dposs.Les dispositions
contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable
vrifi mentionne autroisime alina de l'article L. 47 sont opposables
l'administration.
L. 10-0 A LOI n2013-1117 du 6 dcembre 2013 - art. 58 (V) - NOR:
JUSX1310649L
L'administration peut examiner l'ensemble des relevs de compte
du contribuable sur les annes au titredesquelles les obligations
dclaratives prvues au deuxime alina de l'article 1649 A ou au
premier alina del'article 1649 AA du code gnral des impts n'ont pas
t respectes, sans que cet examen constitue le dbut
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000031781473http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000028312286http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10-0%20Ahttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278976&dateTexte=20170325
-
p.4 L. 10-0 AA Livre des procdures fiscales
d'une procdure de vrification de comptabilit ou d'une procdure
d'examen de situation fiscale personnelle.Ces relevs de compte sont
transmis l'administration par des tiers, spontanment ou sa
demande.Ces relevs de compte ne peuvent tre opposs au contribuable
pour l'tablissement de l'impt sur le revenuque dans le cadre d'une
procdure mentionne au premier alina du prsent article, sauf pour
l'application dudernier alina de l'article 1649 A ou du second
alina de l'article 1649 AA du code gnral des impts.
L. 10-0 AA Dcret n2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1 - NOR:
FCPE1407472D
Dans le cadre des procdures prvues au prsent titre, l'exception
de celles mentionnes aux articles L. 16B et L. 38, ne peuvent tre
carts au seul motif de leur origine les documents, pices ou
informations quel'administration utilise et qui sont rgulirement
ports sa connaissance soit dans les conditions prvues auchapitre II
du prsent titre ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en
application des droits de communication quilui sont dvolus par
d'autres textes, soit en application des dispositions relatives
l'assistance administrativepar les autorits comptentes des Etats
trangers.
L. 10-0 AB LOI n2016-1918 du 29 dcembre 2016 - art. 19 - NOR:
ECFX1629304L
Pour rechercher les manquements aux rgles fixes l'article 4 B,
au 2 bis de l'article 39, aux articles 57,123bis, 155 A, 209,209 B
ou 238 A du code gnral des impts, les agents de la direction gnrale
des financespubliques des catgories A et B peuvent entendre toute
personne, l'exception du contribuable concern,susceptible de leur
fournir des informations utiles l'accomplissement de leur
mission.La demande d'audition doit tre reue par la personne ou lui
tre remise au moins huit jours avant la date del'audition propose.
Elle prcise, dans les limites de l'article L. 103 du prsent livre,
l'objet de l'audition. Elleindique galement la possibilit pour la
personne de refuser d'tre entendue et de demander le concours
d'uninterprte.L'audition a lieu dans les locaux de l'administration
ou, la demande de la personne auditionne, dans d'autreslocaux,
l'exclusion des locaux usage d'habitation et des parties des locaux
usage professionnel affectsau domicile priv.Chaque audition fait
l'objet d'un procs-verbal qui comporte l'identit et l'adresse de la
personne entendue, lesquestions poses et les rponses apportes. Il
est sign par l'agent ayant procd l'audition et contresign parla
personne auditionne. Le cas chant, mention est faite de son refus
de signer.Les informations ainsi recueillies sont communiques, s'il
y a lieu, au contribuable concern dans les conditionsprvues
l'article L. 76 B .
L. 10 A Dcret n2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1 - NOR:
EFIE1209393D
Dans le cadre des procdures prvues au prsent livre, les agents
de la direction gnrale des finances publiquespeuvent rechercher et
constater les infractions aux interdictions mentionnes l'article L.
8221-1 du code dutravail, dans les conditions prvues par les
articles L. 8271-7 L. 8271-10 de ce code.
L. 10 B Ordonnance n2010-420 du 27 avril 2010 - art. 76 - NOR:
ECEL1008571R
En outre, les agents de la direction gnrale des finances
publiques concourent la recherche des infractionsrprimes par les
articles 222-38, 222-39-1 ,225-4-8,225-5,225-6,321-1, deuxime
alina, 321-6,421-2-3 et450-2-1 du code pnal dans le cadre des
enqutes menes sur instructions du procureur de la Rpublique.A cette
fin, ils procdent des recherches de nature fiscale permettant de
contribuer la preuve desditesinfractions. Ils en portent le rsultat
la connaissance du procureur de la Rpublique.
L. 10 BA LOI n2013-1117 du 6 dcembre 2013 - art. 10 - NOR:
JUSX1310649L
I. # Avant ou aprs la dlivrance du numro individuel
d'identification prvu l'article 286 ter du code gnraldes impts,
l'administration peut demander des informations complmentaires pour
statuer sur l'attribution oule maintien de cet identifiant ainsi
que tout lment permettant de justifier de la ralisation ou de
l'intention deraliser des activits conomiques prvues au cinquime
alina de l'article 256 A du mme code.
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000029012314http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10-0%20AAhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001596&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000033789380http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10-0%20ABhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000025829354http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10%20Ahttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025803992&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000022175202http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10%20Bhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022165701&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000028287851http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L10%20BAhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028278976&dateTexte=20170325
-
Titre II : Le contrle de l'impt L. 11 p.5
II. # Les informations complmentaires demandes au I sont
fournies dans un dlai de trente jours compterde la rception de la
demande.III. # Lorsque l'administration demande des informations
complmentaires, elle notifie l'oprateur sa dcisiond'accepter, de
rejeter ou d'invalider l'attribution du numro individuel
d'identification, dans un dlai d'un mois compter de la rception des
informations demandes.IV. # Le numro individuel d'identification
n'est pas attribu ou est invalid dans l'un des cas suivants :1
Aucune rponse n'a t reue dans le dlai mentionn au II ;2 Les
conditions prvues l'article 286 ter du code gnral des impts ne sont
pas remplies ;3 De fausses donnes ont t communiques afin d'obtenir
une identification la taxe sur la valeur ajoute ;4 Des
modifications de donnes n'ont pas t communiques.
L. 11 LOI n2016-1918 du 29 dcembre 2016 - art. 14 (V) - NOR:
ECFX1629304L
A moins qu'un dlai ne soit prvu par le prsent livre, le dlai
accord aux contribuables pour rpondreaux demandes de
renseignements, de justifications ou d'claircissements et, d'une
manire gnrale, toutenotification manant d'un agent de
l'administration des impts est fix trente jours compter de la
rceptionde cette notification.
L. 11 A Dcret n2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1 - NOR:
FCPE1407472D
Tout membre du Gouvernement, compter de sa nomination, fait
l'objet d'une procdure de vrification de sasituation fiscale, dans
les conditions prvues au prsent titre, au titre de l'impt sur le
revenu et, le cas chant,de l'impt de solidarit sur la fortune.
Cette procdure est place sous le contrle de la Haute Autorit pourla
transparence de la vie publique.Les conditions d'application du
prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.
1 : Dispositions relatives l'examen contradictoire de l'ensemble
de la situation fiscale personnelle
L. 12 Loi n2007-211 du 19 fvrier 2007 - art. 10 - JORF 21 fvrier
2007 - NOR: JUSX0609640L
Dans les conditions prvues au prsent livre, l'administration des
impts peut procder l'examencontradictoire de la situation fiscale
des personnes physiques au regard de l'impt sur le revenu, qu'elles
aientou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des
obligations au titre de cet impt.A l'occasion de cet examen,
l'administration peut contrler la cohrence entre, d'une part les
revenus dclarset, d'autre part, la situation patrimoniale, la
situation de trsorerie et les lments du train de vie des membresdu
foyer fiscal.Sous peine de nullit de l'imposition, un examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peuts'tendre
sur une priode suprieure un an compter de la rception de l'avis de
vrification.Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant
n'ont pas t enregistrs dans les conditions prvues l'article 2019 du
code civil, ou rvls l'administration fiscale avant l'engagement de
l'examen contradictoirede la situation fiscale personnelle d'un
contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la priode
prvueau troisime alina est proroge du dlai coul entre la date de
rception de l'avis de vrification etl'enregistrement ou la rvlation
de l'information.Cette priode est proroge du dlai accord, le cas
chant, au contribuable et, la demande de celui-ci, pourrpondre aux
demandes d'claircissements ou de justifications pour la partie qui
excde les deux mois prvus l'article L. 16 A.Elle est galement
proroge des trente jours prvus l'article L. 16 A et des dlais
ncessaires l'administrationpour obtenir les relevs de compte
lorsque le contribuable n'a pas us de sa facult de les produire
dans un dlaide soixante jours compter de la demande de
l'administration ou pour recevoir les renseignements demandsaux
autorits trangres, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus
l'tranger ou en provenance directede l'tranger.
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000033815185http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L11http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000029008201http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L11%20Ahttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001596&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315633http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L12http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821047&dateTexte=20170325
-
p.6 L. 13 Livre des procdures fiscales
La priode mentionne au troisime alina est porte deux ans en cas
de dcouverte, en cours de contrle,d'une activit occulte. Il en est
de mme lorsque, dans le dlai initial d'un an, les articles L. 82 C
ou L. 101ont t mis en oeuvre.
2 : Dispositions relatives aux vrifications des comptabilits
L. 13 LOI n2014-891 du 8 aot 2014 - art. 20 - NOR:
FCPX1412391L
I.-Les agents de l'administration des impts vrifient sur place,
en suivant les rgles prvues par le prsentlivre, la comptabilit des
contribuables astreints tenir et prsenter des documents
comptables.II.-1. Les contribuables autres que ceux soumis au rgime
dfini l'article 50-0 du code gnral des imptsqui tiennent une
comptabilit analytique sont tenus de prsenter celle-ci lorsque leur
chiffre d'affaires del'exercice excde 152,4 millions d'euros, s'il
s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre
desmarchandises, objets, fournitures et denres emporter ou
consommer sur place ou de fournir le logement,ou 76,2 millions
d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.2. Le 1 s'applique
galement aux contribuables qui tiennent une comptabilit analytique,
quel que soit leurchiffre d'affaires :1 Lorsque le total de leur
actif brut est suprieur ou gal 400 millions d'euros la clture de
l'exercice ;2 Ou lorsqu'ils appartiennent l'une des catgories
suivantes :a) Personnes morales ou groupements de personnes de
droit ou de fait dtenant la clture de l'exercice,directement ou
indirectement, plus de la moiti du capital ou des droits de vote
d'une personne morale ou d'ungroupement mentionn au 1 ou au 1 du
prsent 2 ;b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit
ou de fait dont plus de la moiti du capital ou desdroits de vote
est dtenue la clture de leur exercice, directement ou
indirectement, par une personne ou ungroupement mentionn aux mmes 1
ou 1 ;c) Personnes morales qui appartiennent un groupe relevant du
rgime fiscal prvu l'article 223 A ou l'article 223 A bis du code
gnral des impts lorsque celui-ci comprend au moins une personne
mentionneau 1 ou au 1 du prsent 2.III.-Les socits commerciales qui
tablissent, en application de l'article L. 233-16 du code de
commerce, descomptes consolids sont tenues de les
prsenter.IV.-Lorsque la comptabilit est tenue au moyen de systmes
informatiss, le contrle porte sur l'ensemble desinformations,
donnes et traitements informatiques qui concourent directement ou
indirectement la formationdes rsultats comptables ou fiscaux et
l'laboration des dclarations rendues obligatoires par le code
gnraldes impts ainsi que sur la documentation relative aux
analyses, la programmation et l'excution destraitements.V.-Les
fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises
vrification de comptabilit dans lesconditions prvues au prsent
article.
L. 13-0 A Loi - art. 91 (V) JORF 31 dcembre 1999 - NOR:
ECOX9900112L
Les agents de l'administration des impts peuvent demander toutes
informations relatives au montant, la dateet la forme des
versements affrents aux recettes de toute nature perues par les
personnes dpositaires dusecret professionnel en vertu des
dispositions de l'article 226-13 du code pnal. Ils ne peuvent
demander derenseignements sur la nature des prestations fournies
par ces personnes.
L. 13 A Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF
31 dcembre 1986
Le dfaut de prsentation de la comptabilit est constat par
procs-verbal que le contribuable est invit contresigner. Mention
est faite de son refus ventuel.
L. 13 AA LOI n2014-891 du 8 aot 2014 - art. 20 - NOR:
FCPX1412391L
I. # Les personnes morales tablies en France :
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000029355834http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029349482&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314946http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13-0%20Ahttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314947http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Ahttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000317305&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000029355830http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20AAhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029349482&dateTexte=20170325
-
Titre II : Le contrle de l'impt L. 13 AB p.7
a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut
figurant au bilan est suprieur ou gal 400 millionsd'euros, oub)
Dtenant la clture de l'exercice, directement ou indirectement, plus
de la moiti du capital ou des droitsde vote d'une entit juridique #
personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable
tablie ouconstitue en France ou hors de France # satisfaisant l'une
des conditions mentionnes au a, ouc) Dont plus de la moiti du
capital ou des droits de vote est dtenue, la clture de l'exercice,
directement ouindirectement, par une entit juridique satisfaisant
l'une des conditions mentionnes au a, oud) (Prim)e) Appartenant un
groupe relevant du rgime fiscal prvu l'article 223 A ou l'article
223 A bis du mmecode lorsque ce groupe comprend au moins une
personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnesaux a,
b, c ou d,doivent tenir disposition de l'administration une
documentation permettant de justifier la politique de prixde
transfert pratique dans le cadre de transactions de toute nature
ralises avec des entits juridiques liesau sens du 12 de l'article
39 du mme code tablies ou constitues hors de France, ci-aprs
dsignes par lestermes : " entreprises associes .II. # La
documentation mentionne au I comprend les lments suivants :1 Des
informations gnrales sur le groupe d'entreprises associes :# une
description gnrale de l'activit dploye, incluant les changements
intervenus au cours de l'exercicevrifi ;# une description gnrale
des structures juridiques et oprationnelles du groupe d'entreprises
associes,comportant une identification des entreprises associes du
groupe engages dans des transactions contrles ;# une description
gnrale des fonctions exerces et des risques assums par les
entreprises associes ds lorsqu'ils affectent l'entreprise vrifie ;#
une liste des principaux actifs incorporels dtenus, notamment
brevets, marques, noms commerciaux etsavoir-faire, en relation avec
l'entreprise vrifie ;# une description gnrale de la politique de
prix de transfert du groupe ;2 Des informations spcifiques
concernant l'entreprise vrifie :# une description de l'activit
dploye, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice
vrifi ;# une description des oprations ralises avec d'autres
entreprises associes, incluant la nature et le montantdes flux, y
compris les redevances ;# une liste des accords de rpartition de
cots ainsi qu'une copie des accords pralables en matire de prix
detransfert et des rescrits relatifs la dtermination des prix de
transfert, affectant les rsultats de l'entreprisevrifie ;# une
prsentation de la ou des mthodes de dtermination des prix de
transfert dans le respect du principe depleine concurrence,
comportant une analyse des fonctions exerces, des actifs utiliss et
des risques assumsainsi qu'une explication concernant la slection
et l'application de la ou des mthodes retenues ;# lorsque la mthode
choisie le requiert, une analyse des lments de comparaison considrs
comme pertinentspar l'entreprise.3 Les dcisions de mme nature que
les interprtations, instructions et circulaires mentionnes
l'article L.80 A, prises par les administrations fiscales trangres
l'gard des entreprises associes.III. # Cette documentation, qui ne
se substitue pas aux justificatifs affrents chaque transaction, est
tenue la disposition de l'administration la date d'engagement de la
vrification de comptabilit.Si la documentation requise n'est pas
mise sa disposition cette date, ou ne l'est que
partiellement,l'administration adresse la personne morale mentionne
au I une mise en demeure de la produire ou de lacomplter dans un
dlai de trente jours, en prcisant la nature des documents ou
complments attendus. Cettemise en demeure doit indiquer les
sanctions applicables en l'absence de rponse ou en cas de rponse
partielle.
L. 13 AB Dcret n2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1 - NOR:
ECEL1006802D
Lorsque des transactions de toute nature sont ralises avec une
ou plusieurs entreprises associes tablies ouconstitues dans un Etat
ou territoire non coopratif au sens de l'article 238-0 A du code
gnral des impts,la documentation mentionne l'article L. 13 AA
comprend galement, pour chaque entreprise bnficiairedes transferts,
une documentation complmentaire comprenant l'ensemble des documents
qui sont exigs des
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000022177772http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20ABhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022166779&dateTexte=20170325
-
p.8 L. 13 B Livre des procdures fiscales
socits passibles de l'impt sur les socits, y compris le bilan et
le compte de rsultat tablis dans lesconditions prvues par le IV de
l'article 209 B du code gnral des impts.Le III de l'article L. 13
AA s'applique cette documentation complmentaire.
L. 13 B LOI n2016-1918 du 29 dcembre 2016 - art. 14 (V) - NOR:
ECFX1629304L
Lorsque, au cours d'une vrification de comptabilit ou d'un
examen de comptabilit, l'administration a runides lments faisant
prsumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnes au I de
l'article L. 13 AA, aopr un transfert indirect de bnfices, au sens
des dispositions de l'article 57 du code gnral des impts, ellepeut
demander cette entreprise des informations et documents prcisant :1
La nature des relations entrant dans les prvisions de l'article 57
du code gnral des impts, entre cetteentreprise et une ou plusieurs
entreprises exploites hors de France ou socits ou groupements
tablis horsde France ;2 La mthode de dtermination des prix des
oprations de nature industrielle, commerciale ou financirequ'elle
effectue avec des entreprises, socits ou groupements viss au 1 et
les lments qui la justifient ainsique, le cas chant, les
contreparties consenties ;3 Les activits exerces par les
entreprises, socits ou groupements viss au 1, lies aux oprations
visesau 2 ;4 Le traitement fiscal rserv aux oprations vises au 2 et
ralises par les entreprises qu'elle exploite horsde France ou par
les socits ou groupements viss au 1 dont elle dtient, directement
ou indirectement, lamajorit du capital ou des droits de vote.Les
demandes vises au premier alina doivent tre prcises et indiquer
explicitement, par nature d'activitou par produit, le pays ou le
territoire concern, l'entreprise, la socit ou le groupement vis
ainsi que, le caschant, les montants en cause. Elles doivent, en
outre, prciser l'entreprise vrifie le dlai de rponse quilui est
ouvert. Ce dlai, qui ne peut tre infrieur deux mois, peut tre
prorog sur demande motive sanspouvoir excder au total une dure de
trois mois.Lorsque l'entreprise a rpondu de faon insuffisante,
l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir complter
sa rponse dans un dlai de trente jours en prcisant les complments
de rponse qu'elle souhaite.Cette mise en demeure doit rappeler les
sanctions applicables en cas de dfaut de rponse (1).(1) Ces
dispositions s'appliquent aux contrles engags compter de la date
d'entre en vigueur de la loi 96-314.
2 bis : Dispositions relatives au contrle sur demande
L. 13 C Loi n2004-1485 du 30 dcembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31
dcembre 2004 - NOR: ECOX0400254L
Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excde pas 1,5
million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont lecommerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denres emporter ou consommersur place ou de fournir le logement, ou
450 000 , s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour
lapriode ou l'exercice en cours, demander l'administration, sur
certains points prciss dans leur demande,de contrler les oprations
ralises. Lorsque l'administration a donn suite cette demande, elle
informele contribuable des rsultats de ce contrle sur chacun de ces
points. Les erreurs, inexactitudes, omissionsou insuffisances
constates sur ces points dans les dclarations souscrites peuvent
tre rgularises par lecontribuable dans les conditions prvues
l'article L. 62. A dfaut, elles font l'objet d'une procdure
derectification.Les oprations ralises lors de ce contrle ne
constituent pas une vrification de comptabilit au sens del'article
L. 13.
L. 13 CA LOI n2007-1822 du 24 dcembre 2007 - art. 69 - NOR:
BCFX0765271L
Le contrle sur demande prvu l'article L. 13 C, en tant qu'il
porte sur le crdit d'impt dfini l'article 244quater B du code gnral
des impts, est tendu toutes les entreprises.
2 ter : Dispositions relatives au contrle des factures
lectroniques
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000033815177http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Bhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314949http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Chttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000240757&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000017889843http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20CAhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017853368&dateTexte=20170325
-
Titre II : Le contrle de l'impt L. 13 D. p.9
L. 13 D. LOI n2012-1510 du 29 dcembre 2012 - art. 62 (V) - NOR:
EFIX1238817L
Les agents de l'administration des impts s'assurent que les
contrles prvus au 1 du VII de l'article 289 ducode gnral des impts
garantissent l'authenticit de l'origine, l'intgrit du contenu et la
lisibilit des facturesmises ou reues par le contribuable.A cette
fin, ils vrifient l'ensemble des informations, documents, donnes,
traitements informatiques ousystmes d'information constitutifs de
ces contrles ainsi que la documentation dcrivant leurs modalits
deralisation.Si ces contrles sont effectus sous forme lectronique,
les contribuables sont tenus de les prsenter sous cetteforme. Les
agents de l'administration peuvent prendre copie des informations
ou documents de ces contrleset de leur documentation par tout moyen
et sur tout support.
L. 13 E Dcret n2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1 - NOR:
EFIE1308360D
En cas d'impossibilit d'effectuer la vrification prvue l'article
L. 13 D ou si les contrles mentionns au1 du VII de l'article 289 du
code gnral des impts ne permettent pas d'assurer l'authenticit de
l'origine,l'intgrit du contenu et la lisibilit des factures, ces
dernires ne sont pas considres comme factures d'origine,sans
prjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du mme code.
2 quater : Dispositions relatives aux copies de documents
L. 13 F LOI n2016-1918 du 29 dcembre 2016 - art. 17 (V) - NOR:
ECFX1629304L
Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable
puisse s'y opposer, prendre copie desdocuments dont ils ont
connaissance dans le cadre des procdures de contrle prvues aux
articles L. 12 etL. 13 et de la procdure d'instruction sur place
prvue l'article L. 198 A. Les modalits de scurisation descopies de
documents sous forme dmatrialise sont prcises par arrt du ministre
charg du budget.
L. 13 G LOI n2016-1918 du 29 dcembre 2016 - art. 14 (V) - NOR:
ECFX1629304L
Dans les conditions prvues au prsent livre, les agents de
l'administration peuvent, lorsque des contribuablesastreints tenir
et prsenter des documents comptables tiennent leur comptabilit au
moyen de systmesinformatiss, examiner cette comptabilit sans se
rendre sur place.
3 : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui
n'ont pas la qualit de commerant
L. 14 Dcret 81-859 1981-09-15
L'administration des impts peut exercer le droit de contrle prvu
l'article L. 10 auprs des institutionset organismes qui n'ont pas
la qualit de commerant, et qui payent des salaires, des honoraires
ou desrmunrations de toute nature, ou qui encaissent, grent ou
distribuent des fonds pour le compte de leursadhrents.A cette fin
les institutions et organismes concerns doivent prsenter
l'administration des impts, sur sademande, les livres de
comptabilit et pices annexes dont ils disposent ainsi que les
documents relatifs leuractivit.
Section II : Dispositions particulires certains impts
I : Dispositions particulires aux impts directs
L. 15 Dcret 81-859 1981-09-15
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000026892933http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Dhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026857857&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000027508928http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Ehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027506736&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000033815256http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Fhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000033785905http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L13%20Ghttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314951http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L14http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701292&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314952http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L15http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000701292&dateTexte=20170325
-
p.10 L. 16 Livre des procdures fiscales
En ce qui concerne l'impt sur le revenu tabli au titre des
bnfices industriels et commerciaux et la taxed'apprentissage,
l'administration des impts entend les intresss lorsque leur
audition lui parat utile oulorsqu'ils demandent fournir des
explications orales.
L. 16 LOI n2012-1509 du 29 dcembre 2012 - art. 9 (VD) - NOR:
EFIX1234869L
En vue de l'tablissement de l'impt sur le revenu,
l'administration peut demander au contribuable desclaircissements.
Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa
situation et de ses chargesde famille, des charges retranches du
revenu net global ou ouvrant droit une rduction d'impt sur le
revenuen application des articles 156 et 199 septies du code gnral
des impts, ainsi que des avoirs ou revenusd'avoirs
l'tranger.L'administration peut demander au contribuable des
justifications sur tous les lments servant de base ladtermination
du revenu foncier tels qu'ils sont dfinis aux articles 28 33
quinquies du code gnral desimpts ainsi que des gains de cession de
valeurs mobilires ou de droits sociaux tels qu'ils sont dfinis
auxarticles 150-0 A 150-0 E du mme code et des plus-values telles
qu'elles sont dfinies aux articles 150 U 150 VH du mme code.Elle
peut galement lui demander des justifications lorsqu'elle a runi
des lments permettant d'tablir que lecontribuable peut avoir des
revenus plus importants que ceux qu'il a dclars, notamment lorsque
le total desmontants crdits sur ses relevs de compte reprsente au
moins le double de ses revenus dclars ou excdeces derniers d'au
moins 150 000 . En particulier, si le contribuable allgue la
possession de bons ou de titresdont les intrts ou arrrages sont
exclus du dcompte des revenus imposables en vertu de l'article 157
dumme code, l'administration peut exiger la preuve de la possession
de ces bons ou titres et celle de la date laquelle ils sont entrs
dans le patrimoine de l'intress. Le contribuable ne peut pas
allguer la vente oule remboursement de bons mentionns au 2 du III
bis de l'article 125 A du code gnral des impts, ou detitres de mme
nature, quelle que soit leur date d'mission, lorsqu'il n'avait pas
communiqu son identit etson domicile fiscal l'tablissement payeur
dans les conditions prvues au 4 du III bis du mme article. Ilen va
de mme pour les ventes d'or monnay ou d'or en barres ou en lingots
de poids et de titres admis par laBanque de France, lorsque
l'identit et le domicile du vendeur n'ont pas t enregistrs par
l'intermdiaire oulorsqu'elles ne sont pas attestes par la
comptabilit de l'intermdiaire.Les demandes vises aux alinas
prcdents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels
elles portentet mentionner l'intress le dlai de rponse dont il
dispose en fonction des textes en vigueur.
L. 16 A Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 III JORF 9 juillet 1987
Les demandes d'claircissements et de justifications fixent au
contribuable un dlai de rponse qui ne peuttre infrieur deux
mois.Lorsque le contribuable a rpondu de faon insuffisante aux
demandes d'claircissements ou de justifications,l'administration
lui adresse une mise en demeure d'avoir complter sa rponse dans un
dlai de trente joursen prcisant les complments de rponse qu'elle
souhaite.
I bis : Dispositions particulires l'impt sur le revenu ou sur
les bnfices et la taxe sur la valeurajoute
L. 16 B LOI n2016-1918 du 29 dcembre 2016 - art. 18 - NOR:
ECFX1629304L
I. - Lorsque l'autorit judiciaire, saisie par l'administration
fiscale, estime qu'il existe des prsomptions qu'uncontribuable se
soustrait l'tablissement ou au paiement des impts sur le revenu ou
sur les bnfices oudes taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant
des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou endlivrant
des factures ou des documents ne se rapportant pas des oprations
relles ou en omettant sciemmentde passer ou de faire passer des
critures ou en passant ou en faisant passer sciemment des critures
inexactesou fictives dans des documents comptables dont la tenue
est impose par le code gnral des impts, elle peut,dans les
conditions prvues au II, autoriser les agents de l'administration
des impts, ayant au moins le graded'inspecteur et habilits cet
effet par le directeur gnral des finances publiques, rechercher la
preuve de
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000026946804http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L16http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026856853&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315926http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L16%20Ahttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321412&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000033815275http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L16%20Bhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20170325
-
Titre II : Le contrle de l'impt p.11
ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, mme
privs, o les pices et documents s'y rapportantsont susceptibles
d'tre dtenus ou d'tre accessibles ou disponibles et procder leur
saisie, quel qu'en soitle support.II. - Chaque visite doit tre
autorise par une ordonnance du juge des liberts et de la dtention
du tribunal degrande instance dans le ressort duquel sont situs les
lieux visiter.Lorsque ces lieux sont situs dans le ressort de
plusieurs juridictions et qu'une visite simultane doit tre menedans
chacun d'eux, une ordonnance unique peut tre dlivre par l'un des
juges des liberts et de la dtentionterritorialement comptents.Le
juge doit vrifier de manire concrte que la demande d'autorisation
qui lui est soumise est bien fonde ;cette demande doit comporter
tous les lments d'information en possession de l'administration de
nature justifier la visite.L'ordonnance comporte :a) L'adresse des
lieux visiter ;b) Le nom et la qualit du fonctionnaire habilit qui
a sollicit et obtenu l'autorisation de procder auxoprations de
visite ;c) L'autorisation donne au fonctionnaire qui procde aux
oprations de visite de recueillir sur place, dans lesconditions
prvues au III bis, des renseignements et justifications auprs de
l'occupant des lieux ou de sonreprsentant et, s'il est prsent, du
contribuable mentionn au I, ainsi que l'autorisation de demander
ceux-cide justifier pendant la visite de leur identit et de leur
adresse, dans les mmes conditions.d) La mention de la facult pour
le contribuable de faire appel un conseil de son choix.L'exercice
de cette facult n'entrane pas la suspension des oprations de visite
et de saisie.Le juge motive sa dcision par l'indication des lments
de fait et de droit qu'il retient et qui laissent prsumer,en
l'espce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est
recherche.Si, l'occasion de la visite, les agents habilits
dcouvrent l'existence d'un coffre dans un tablissement decrdit ou
une socit de financement dont la personne occupant les lieux visits
est titulaire et o des pices etdocuments se rapportant aux
agissements viss au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent,
sur autorisationdlivre par tout moyen par le juge qui a pris
l'ordonnance, procder immdiatement la visite de ce coffre.Mention
de cette autorisation est porte au procs-verbal prvu au IV.Si,
l'occasion de la visite, les agents habilits dcouvrent des lments
rvlant l'existence en d'autres lieuxde pices et documents se
rapportant aux agissements mentionns au I, ils peuvent, en cas
d'urgence, surautorisation dlivre par tout moyen par le juge qui a
pris l'ordonnance, procder immdiatement la visitede ces lieux aux
fins de saisie de ces pices et documents. Mention de cette
autorisation est porte au procs-verbal prvu au IV.La visite et la
saisie de documents s'effectuent sous l'autorit et le contrle du
juge qui les a autorises. A cettefin, il donne toutes instructions
aux agents qui participent ces oprations.Il dsigne le chef du
service qui nomme l'officier de police judiciaire charg d'assister
ces oprations et dele tenir inform de leur droulement.Lorsqu'elles
ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il dlivre une commissionrogatoire, pour exercer le contrle mentionn
au treizime alina du prsent II, au juge des liberts et de
ladtention dans le ressort duquel s'effectue la visite.Le juge
peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant
l'intervention.A tout moment, il peut dcider la suspension ou
l'arrt de la visite.L'ordonnance est excutoire au seul vu de la
minute.L'ordonnance est notifie verbalement et sur place au moment
de la visite, l'occupant des lieux ou sonreprsentant qui en reoit
copie intgrale contre rcpiss ou margement au procs-verbal prvu au
IV. Enl'absence de l'occupant des lieux ou de son reprsentant,
l'ordonnance est notifie, aprs la visite, par lettrerecommande avec
avis de rception. La notification est rpute faite la date de
rception figurant sur l'avis.A dfaut de rception, il est procd la
signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.Le
dlai et la voie de recours sont mentionns dans
l'ordonnance.L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le
premier prsident de la cour d'appel dans le ressort delaquelle le
juge a autoris la mesure. Les parties ne sont pas tenues de
constituer avocat.Suivant les rgles prvues par le code de procdure
civile, cet appel doit tre exclusivement form pardclaration remise
ou adresse, par pli recommand ou, compter du 1 janvier 2009, par
voie lectronique, au
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
-
p.12 Livre des procdures fiscales
greffe de la cour dans un dlai de quinze jours. Ce dlai court
compter soit de la remise, soit de la rception,soit de la
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.Le
greffe du tribunal de grande instance transmet sans dlai le dossier
de l'affaire au greffe de la cour d'appelo les parties peuvent le
consulter.L'ordonnance du premier prsident de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les rglesprvues par le
code de procdure civile. Le dlai du pourvoi en cassation est de
quinze jours.III. - La visite, qui ne peut tre commence avant six
heures ni aprs vingt et une heures, est effectue enprsence de
l'occupant des lieux ou de son reprsentant ; en cas d'impossibilit,
l'officier de police judiciairerequiert deux tmoins choisis en
dehors des personnes relevant de son autorit ou de celle de
l'administrationdes impts.Les agents de l'administration des impts
mentionns au I peuvent tre assists d'autres agents des
imptshabilits dans les mmes conditions que les inspecteurs.Les
agents des impts habilits, l'occupant des lieux ou son reprsentant
et l'officier de police judiciaire peuventseuls prendre
connaissance des pices et documents avant leur saisie.L'officier de
police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des
droits de la dfense conformmentaux dispositions du troisime alina
de l'article 56 du code de procdure pnale ; l'article 58 de ce code
estapplicable.III bis. # Au cours de la visite, les agents des
impts habilits peuvent recueillir, sur place, des renseignementset
justifications concernant les agissements du contribuable mentionn
au I auprs de l'occupant des lieux oude son reprsentant et, s'il
est prsent, de ce contribuable, aprs les avoir informs que leur
consentement estncessaire. Ces renseignements et justifications
sont consigns dans un compte rendu annex au procs-verbalmentionn au
IV et qui est tabli par les agents des impts et sign par ces
agents, les personnes dont lesrenseignements et justifications ont
t recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire prsent.Les
agents des impts peuvent demander l'occupant des lieux ou son
reprsentant et au contribuable, s'ilsy consentent, de justifier de
leur identit et de leur adresse.Mention des consentements est porte
au compte rendu ainsi que, le cas chant, du refus de signer.IV. -
Un procs-verbal relatant les modalits et le droulement de
l'opration et consignant les constatationseffectues est dress
sur-le-champ par les agents de l'administration des impts. Un
inventaire des pices etdocuments saisis lui est annex s'il y a
lieu. Le procs-verbal et l'inventaire sont signs par les agents
del'administration des impts et par l'officier de police judiciaire
ainsi que par les personnes mentionnes aupremier alina du III ; en
cas de refus de signer, mention en est faite au procs-verbal.Si
l'inventaire sur place prsente des difficults, les pices et
documents saisis sont placs sous scells.L'occupant des lieux ou son
reprsentant est avis qu'il peut assister l'ouverture des scells qui
a lieu enprsence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire
est alors tabli.IV bis. - Lorsque l'occupant des lieux ou son
reprsentant fait obstacle l'accs aux pices ou documentsprsents sur
un support informatique, leur lecture ou leur saisie, mention en
est porte au procs-verbal.Les agents de l'administration des impts
peuvent alors procder la copie de ce support et saisir ce
dernier,qui est plac sous scells. Ils disposent de quinze jours
compter de la date de la visite pour accder aux picesou documents
prsents sur le support informatique plac sous scells, leur lecture
et leur saisie, ainsi qu'la restitution de ce dernier et de sa
copie. Ce dlai est prorog sur autorisation dlivre par le juge des
libertset de la dtention.A la seule fin de permettre la lecture des
pices ou documents prsents sur le support informatique plac
sousscells, les agents de l'administration des impts procdent aux
oprations ncessaires leur accs ou leurmise au clair. Ces oprations
sont ralises sur la copie du support.L'occupant des lieux ou son
reprsentant est avis qu'il peut assister l'ouverture des scells, la
lecture et la saisie des pices et documents prsents sur ce support
informatique, qui ont lieu en prsence de l'officierde police
judiciaire.Un procs-verbal dcrivant les oprations ralises pour
accder ces pices et documents, leur mise au clairet leur lecture
est dress par les agents de l'administration des impts. Un
inventaire des pices et documentssaisis lui est annex, s'il y a
lieu.Le procs-verbal et l'inventaire sont signs par les agents de
l'administration des impts et par l'officier depolice judiciaire
ainsi que par l'occupant des lieux ou son reprsentant ; en son
absence ou en cas de refus designer, mention en est faite au
procs-verbal.
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
-
Titre II : Le contrle de l'impt L. 16-0 BA p.13
Il est procd concomitamment la restitution du support
informatique et de sa copie. En l'absence del'occupant des lieux ou
de son reprsentant, l'administration accomplit alors sans dlai
toutes diligences pourles restituer.V. - Les originaux du
procs-verbal et de l'inventaire sont, ds qu'ils ont t tablis,
adresss au juge qui aautoris la visite ; une copie de ces mmes
documents est remise l'occupant des lieux ou son reprsentant.Une
copie est galement adresse par lettre recommande avec demande
d'avis de rception l'auteur prsumdes agissements mentionns au I,
nonobstant les dispositions de l'article L. 103.Les pices et
documents saisis sont restitus l'occupant des locaux dans les six
mois de la visite ; toutefois,lorsque des poursuites pnales sont
engages, leur restitution est autorise par l'autorit judiciaire
comptente.Le procs-verbal et l'inventaire mentionnent le dlai et la
voie de recours.Le premier prsident de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le juge a autoris la mesure connat desrecours
contre le droulement des oprations de visite ou de saisie. Les
parties ne sont pas tenues de constitueravocat.Suivant les rgles
prvues par le code de procdure civile, ce recours doit tre
exclusivement form pardclaration remise ou adresse, par pli
recommand ou, compter du 1 janvier 2009, par voie lectronique,
augreffe de la cour dans un dlai de quinze jours. Ce dlai court
compter de la remise ou de la rception soitdu procs-verbal, soit de
l'inventaire, mentionns au premier alina. Ce recours n'est pas
suspensif.L'ordonnance du premier prsident de la cour d'appel est
susceptible d'un pourvoi en cassation selon les rglesprvues par le
code de procdure civile. Le dlai du pourvoi en cassation est de
quinze jours.VI. - L'administration des impts ne peut opposer au
contribuable les informations recueillies, y compris cellesqui
procdent des traitements mentionns au troisime alina, qu'aprs
restitution des pices et documentssaisis ou de leur reproduction et
mise en oeuvre des procdures de contrle vises aux premier et
deuximealinas de l'article L. 47.Toutefois, si, l'expiration d'un
dlai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure
adresseau contribuable, laquelle est annex un rcapitulatif des
diligences accomplies par l'administration pour larestitution des
pices et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu
tre restitus du fait ducontribuable, les informations recueillies
sont opposables ce dernier aprs mise en uvre des procduresde
contrle mentionnes aux premier et deuxime alinas de l'article L. 47
et dans les conditions prvues l'article L. 76 C.En prsence d'une
comptabilit tenue au moyen de systmes informatiss saisie dans les
conditions prvues auprsent article, l'administration communique au
contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition
derectification prvue au premier alina de l'article L. 57 ou de la
notification prvue l'article L. 76, sous formedmatrialise ou non au
choix de ce dernier, la nature et le rsultat des traitements
informatiques ralisssur cette saisie qui concourent des
rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le dbut
d'uneprocdure de vrification de comptabilit. Le contribuable est
inform des noms et adresses administrativesdes agents par qui, et
sous le contrle desquels, les oprations sont ralises.
L. 16-0 BA LOI n 2015-1786 du 29 dcembre 2015 - art. 91 - NOR:
FCPX1525022L
I.-Lorsque, dans le cadre des procdures mentionnes aux articles
L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vrificationsur place de la taxe
sur la valeur ajoute, ainsi que dans le cadre du contrle inopin
mentionn au dernier alinade l'article L. 47, les agents de
l'administration des impts ayant au moins le grade de contrleur
constatentpour un contribuable se livrant une activit
professionnelle et au titre des priodes pour lesquelles l'une
desobligations dclaratives prvues aux articles 170,172,223 et 287
du code gnral des impts n'est pas chue,l'un au moins des faits
suivants :1 L'exercice d'une activit que le contribuable n'a pas
fait connatre un centre de formalit des entreprisesou au greffe du
tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une priode
antrieure, l'une de sesobligations fiscales dclaratives ;2 La
dlivrance de factures ne correspondant pas la livraison d'une
marchandise ou l'excution d'uneprestation de services, ou de
factures affrentes des livraisons de biens ou des prestations de
services autitre desquelles la taxe sur la valeur ajoute ne peut
faire l'objet d'aucune dduction en application du 3 del'article 272
du code gnral des impts ou la comptabilisation de telles factures
reues ;3 Lorsqu'ils sont de nature priver la comptabilit de valeur
probante :
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000031781440http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L16-0%20BAhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=20170325
-
p.14 Livre des procdures fiscales
a) La ritration d'achats, de ventes ou de prestations non
comptabiliss ;b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilit ou de
caisse aux fins de permettre la ralisation de l'un des
faitsmentionns au 1 de l'article 1743 du code gnral des impts ;4
Une infraction aux interdictions mentionnes l'article L. 8221-1 du
code du travail ;5 L'absence ritre du respect de l'obligation
dclarative prvue au 2 de l'article 287 du code gnral desimpts,ils
peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le
recouvrement d'une crance fiscale de la naturede celle mentionne au
premier alina, dresser l'encontre de ce contribuable un
procs-verbal de flagrancefiscale.Le procs-verbal de flagrance
fiscale est sign par les agents de l'administration des impts ainsi
que par lecontribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction
mentionne au 1 de l'article 1746 du code gnral desimpts a t
constate. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procs-verbal.L'original du procs-verbal est conserv par
l'administration des impts et copie est notifie au contribuable.I
bis. - Lorsque les agents mentionns au premier alina du I sont
informs, dans les conditions prvues au1 de l'article 1649 quater-0
B bis du code gnral des impts, de l'exercice par le contribuable
d'une activitentrant dans le champ d'application du 2 du mme
article au titre de la priode en cours pour laquelle l'une
desobligations dclaratives prvues aux articles 170, 172, 223 et 287
du mme code n'est pas chue, ils peuvent,en cas de circonstances
susceptibles de menacer le recouvrement d'une crance fiscale,
dresser l'encontre dece contribuable un procs-verbal de flagrance
fiscale.Le procs-verbal de flagrance fiscale est sign par les
agents de l'administration des impts.L'original du procs-verbal est
conserv par l'administration des impts et copie est notifie au
contribuable.La dcision de faire application du prsent I bis est
prise par un agent de catgorie A dtenant au moins ungrade fix par
dcret en Conseil d'Etat, qui vise cet effet le procs-verbal de
flagrance fiscale.I ter. - Lorsqu'une infraction mentionne au 4 du
I a t constate par des agents de contrle autres que ceux
del'administration des impts et que ces derniers en ont t informs
dans les conditions prvues aux articles L.82 C ou L. 101, ils
peuvent, dans le cadre de l'une des procdures numres au premier
alina du I du prsentarticle, en cas de circonstances susceptibles
de menacer le recouvrement d'une crance fiscale de la nature
decelle mentionne ce mme alina, dresser l'encontre du contribuable
un procs-verbal de flagrance fiscale.Le procs-verbal de flagrance
fiscale est sign par les agents de l'administration des impts ainsi
que par lecontribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction
vise au 1 de l'article 1746 du code gnral des imptsa t constate. En
cas de refus de signer, mention en est faite au
procs-verbal.L'original du procs-verbal est conserv par
l'administration des impts et copie est notifie au
contribuable.II.-La notification du procs-verbal de flagrance
fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoiresmentionnes
l'article L. 252 B.III.-Lorsque le procs-verbal de flagrance
fiscale a t dress dans le cadre de la procdure prvue l'article L.16
B, l'administration peut, par drogation au VI de ce mme article,
utiliser pour la dtermination du montantmentionn l'article L. 252 B
les informations recueillies au cours de cette procdure.Lorsque le
procs-verbal de flagrance fiscale a t dress dans le cadre de la
procdure prvue l'article L. 80F, l'administration peut, par
drogation l'article L. 80 H, utiliser pour la dtermination du
montant mentionn l'article L. 252 B les informations recueillies au
cours de cette procdure.L'administration peut se fonder, pour la
dtermination du montant mentionn l'article L. 252 B, sur
desrenseignements et informations obtenus de tiers, en application
des articles L. 81 et suivants.IV.-Pour arrter le montant mentionn
l'article L. 252 B, l'administration est fonde consulter sur
placeles registres et documents de toute nature, notamment ceux
dont la tenue est prvue par le code gnral desimpts et par le code
de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre
copie des documentsutiles, par tous moyens et sur tous supports.Un
procs-verbal relatant les oprations effectues est tabli. Il est
sign par l'agent de l'administration desimpts ainsi que par le
contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au
procs-verbal. L'originalde ce procs-verbal est conserv par
l'administration et copie en est remise au contribuable.Ces
oprations ne constituent pas une vrification de comptabilit au sens
de l'article L. 13.V. Le juge du rfr administratif mentionn
l'article L. 279, saisi dans un dlai de huit jours compter dela
rception du procs-verbal de flagrance fiscale mentionn au I, met
fin la procdure s'il est fait tat d'unmoyen propre crer, en l'tat
de l'instruction, un doute srieux sur la rgularit de cette
procdure.
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
-
Titre II : Le contrle de l'impt L. 16 BA p.15
Le juge du rfr statue dans un dlai de quinze jours. Faute
d'avoir statu dans ce dlai, le juge des rfrs estdessaisi au profit
du tribunal administratif qui se prononce en urgence.La dcision du
juge du rfr est susceptible d'appel devant le tribunal
administratif dans le dlai de huit jours.Le tribunal se prononce en
urgence.La dcision du juge du rfr ou du tribunal administratif
ordonnant qu'il soit mis fin la procdure entranela mainleve
immdiate des mesures conservatoires ventuellement prises.
L. 16 BA Dcret n2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1 - NOR:
FCPE1407472D
L'administration peut demander au preneur, dans les conditions
dfinies l'article L. 16 A, des justificationsrelatives aux travaux
raison desquels il a bnfici du taux rduit de la taxe sur la valeur
ajoute prvu l'article 278-0 bis A ou l'article 279-0 bis du code
gnral des impts.
I quater : Dispositions particulires au contrle en matire de
taxe sur la valeur ajoute des redevablesplacs sous le rgime
simplifi d'imposition
L. 16 D. Loi n2005-1720 du 30 dcembre 2005 - art. 90 (V) JORF 31
dcembre 2005 - NOR: ECOX0500273L
Les oprations ralises ou factures par les redevables de la taxe
sur la valeur ajoute soumis au rgimesimplifi de liquidation des
taxes sur le chiffre d'affaires prvu l'article 302 septies A du
code gnral desimpts peuvent faire l'objet d'un contrle compter du
dbut du deuxime mois suivant leur ralisation ou leurfacturation,
dans les conditions prvues aux articles L. 47 L. 52 A, l'exception
des articles L. 47 C et L. 50.Lorsque le redevable a dlivr ou reu
pendant la priode contrle au moins une facture rpondant aux
critresmentionns au 4 de l'article 283 du code gnral des impts, il
relve du rgime rel normal d'imposition pourl'exercice au cours
duquel la facturation a t tablie.
II : Dispositions particulires aux droits d'enregistrement, la
taxe de publicit foncire, l'impt desolidarit sur la fortune et la
taxe sur la valeur vnale des immeubles possds en France par
despersonnes morales
L. 17 Edition du 31 aot 2004
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de
publicit foncire ou la taxe sur la valeur ajoutelorsqu'elle est due
au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impts
peut rectifier le prix oul'valuation d'un bien ayant servi de base
la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette
valuationparat infrieur la valeur vnale relle des biens transmis ou
dsigns dans les actes ou dclarations.La rectification
correspondante est effectue suivant la procdure de rectification
contradictoire prvue l'article L. 55, l'administration tant tenue
d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprims et
desvaluations fournies dans les actes ou dclarations.
L. 18 LOI n2008-1443 du 30 dcembre 2008 - art. 46 - NOR:
BCFX0826279L
I. # Il ne peut tre fait application de l'article L. 17
lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partiede son
entreprise individuelle ou des titres de la socit dans laquelle il
exerce des fonctions de direction, l'exclusion des titres de socits
mentionns l'article 885 O quater du code gnral des impts, si les
conditionssuivantes sont remplies :1 Le donateur de bonne foi a,
pralablement la donation, consult par crit l'administration sur la
valeurvnale laquelle il estime son entreprise ;2 Le donateur a
fourni l'administration tous les lments utiles pour apprcier la
valeur vnale du bien dansle cadre de l'opration de donation
envisage ;3 Le donateur a, dans un dlai de trois mois suivant la
rponse de l'administration, ralis la donation sur labase de la
valeur vnale expressment accepte par celle-ci.II. #
L'administration dispose d'un dlai de six mois pour se prononcer
sur la demande mentionne au 1 du I.
Chapitre premier : Le droit de contrle de l'administration
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000029012336http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L16%20BAhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029001596&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006314960http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L16%20Dhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813882&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315648http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L17http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=&dateTexte=20170325http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000020052210http://droit.org/comp.html?cod=impots_procedures_fiscales&art=L18http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020014790&dateTexte=20170325
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p.16 L. 19 Livre des procdures fiscales
III. # Un dcret en Conseil d'Etat prcise les modalits
d'application du prsent article, notamment lesdocuments et
informations qui doivent tre fournis par le contribuable.
L. 19 Dcret n2012-654 du 4 mai 2012 - art. 1 - NOR:
EFIE1209393D
A l'occasion du contrle des dclarations de succession,
l'administration des impts peut demander aux hritierset autres
ayants droit des claircissements ou des justifications au sujet des
titres, valeurs et crances ainsi quedes biens ou droits placs dans
un trust dfini l'article 792-0 bis et des produits qui y sont
capitaliss, nonnoncs dans la dclaration et qui sont prsums faire
partie de la succession en application du premier alinade l'article
752 du code gnral des impts.Les mesures destines l'application du
prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.
L. 20 Ordonnance n2005-1512 du 7 dcembre 2005 - art. 23 - JORF 8
dcembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 - NOR:ECOX0500272R
L'administration des impts peut exiger des justifications au
sujet de toutes les dettes dduites de l'actif d'unesuccession.Elle
peut, dans tous les cas, exiger des hritiers et autres ayants droit
la production d'une attestation certifiantl'existence d'une dette
l'poque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, tablie
par le crancier etqui doit mentionner la dette de faon prcise, ne
peut tre refuse par ce dernier, sous peine de dommages-intrts,
toutes les fois qu'elle est lgitimement rclame.Le crancier qui
certifie l'existence d'une dette doit dclarer expressment connatre
les peines prvues au 4du V de l'article 1754 du code gnral des
impts en cas de fausse attestation.Toute dette constate par acte
authentique et non chue au jour de l'ouverture de la succession ne
peut trecarte par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait
juger qu'elle n'avait pas d'existence relle.
L. 21 Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004
en vigueur le 1er juin 2004
Si les justifications produites la suite des demandes prvues
l'article L. 20 sont estimes insuffisantes,l'administration peut
rectifier les dclarations de succession en se conformant la
procdure de rectificationcontradictoire prvue l'article L. 55.
L. 21 A Loi n2004-1484 du 30 dcembre 2004 - art. 15 - JORF 31
dcembre 2004 - NOR: ECOX0400222L
L'administration peut demander au contribuable des
justifications au sujet de toutes les dettes mises la chargedu
donataire dans l'acte de donation.En l'absence de rponse ou si les
justifications produites sont estimes insuffisantes,
l'administration peutrectifier l'acte de donation en se conformant
la procdure de rectification contradictoire prvue par l'articleL.
55.
L. 21 B LOI n2011-1978 du 28 dcembre 2011 - art. 55 - NOR:
BCRX1130599L
I.-Les signataires de la dclaration prvue l'article 800 du code
gnral des impts et les donataires mentionnsdans un acte de mutation
titre gratuit entre vifs peuvent demander l'administration de
contrler la dclarationdont ils sont signataires ou l'acte auquel
ils sont parties. Cette demande, pour tre recevable, doit tre
signepar les bnficiaires d'au moins un tiers de l'actif net dclar
et transmis lors de la mutation.La demande de contrle doit tre :1
Relative une dclaration ou un acte enregistr avant la rception d'un
avis de mise en recouvrement oude la mise en demeure mentionne
l'article L. 67 ;2 Et prsente au plus tard dans le dlai de trois
mois suivant l'enregistrement de la dclaration ou de l'actesans
pouvoir tre antrieure la date de cet enregistrement.II.-Lorsque les
conditions mentionnes au I sont satisfaites, aucun rehaussement
d'imposition ne peut trepropos postrieurement au dlai d'un an
suivant la date de rception de la dem