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Les Organes des Traités des Droits de l’Homme des Nations Unies : des « vecteurs » positifs, mais presque déjà surannés. Lalé Michel TRAORE Professeur assistant à l’université des sciences juridiques et politiques de Bamako Les organes des traités des Droits de l’Homme(DH) des Nations Unies(NU) sont des comités d’experts indépendants, qui veillent à l’application des principaux traités internationaux des droits de l’homme. Ils ont été créés en fonction des dispositions du traité, qu’ils sont chargés de superviser. Quelle est la place des organes des traités des Droits de l’homme dans l’architecture onusienne de promotion et de sauvegarde des droits humains ? Ceux-ci disposent-ils des moyens adéquats nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs et à la réalisation de leurs buts ? Déjà à la 61 ème Session de la commission des Droits de l’homme 1 à Genève, Monsieur Kofi Annan alors secrétaire général de l’ONU signalait que : « si les soixante dernières années se sont concentrés sur l’élaboration d’un corps de règles destinées à protéger les droits de l’homme, a produit un cadre normatif remarquable de lois, de normes et de mécanismes à commencer par la déclaration universelle des droits de l’homme ; il est temps d’entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en œuvre ». 1 Nations Unies, « Kofi ANNAN plaide pour une réforme en profondeur de Commission des droits de l'homme », New York, service de l'information, le 07 Avril 2005 1
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Les organes des traités des droits de l'homme des nations unies: des "vecteurs" positifs mais presque déjà surannés

Mar 31, 2023

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Les Organes des Traités des Droits de l’Hommedes Nations Unies : des « vecteurs » positifs,mais presque déjà surannés.

Lalé Michel TRAORE

Professeur assistant à l’université des sciences juridiques et politiques deBamako

Les organes des traités des Droits de l’Homme(DH) des NationsUnies(NU) sont des comités d’experts indépendants,  quiveillent à l’application des principaux traités internationauxdes droits de l’homme. Ils ont été créés en fonction desdispositions du traité, qu’ils sont chargés de superviser.

Quelle est la place des organes des traités des Droits del’homme dans l’architecture onusienne de promotion et desauvegarde des droits humains ? Ceux-ci disposent-ils desmoyens adéquats nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs età la réalisation de leurs buts ?

Déjà à la 61ème Session de la commission des Droits de l’homme1

à Genève, Monsieur Kofi Annan alors secrétaire général de l’ONUsignalait que : « si les soixante dernières années se sontconcentrés sur l’élaboration d’un corps de règles destinées àprotéger les droits de l’homme, a produit un cadre normatifremarquable de lois, de normes et de mécanismes à commencer parla déclaration universelle des droits de l’homme ; il est tempsd’entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en œuvre».

1 Nations Unies, « Kofi ANNAN plaide pour une réforme en profondeur de Commission des droits de l'homme », New York, service de l'information, le 07 Avril 2005

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Aussi, dans un rapport transmis en 2012 par le SecrétaireGénéral des Nations Unies à l’Assemblée Générale des NationsUnies2, il est écrit que :

« Le système des organes des traités des Droits de l’Homme desNU, qui associe des idéaux nobles et des mesures pratiques pourles mettre en œuvre, est un des plus grands accomplissementsdans l’histoire de la lutte mondiale pour la défense des Droitsde l’Homme.

Les organes des traités se dressent au cœur du systèmeinternational de protection des Droits de l’Homme comme desvecteurs traduisant des normes universelles en justice socialeet en bien être individuel. En utilisant une série croissanted’outils, ce système donne des conseils faisant autorité enmatière des normes des Droits de l’Homme, conseille sur lafaçon dont les traités s’appliquent dans des cas spécifiques etinforme les Etats parties de ce qu’ils doivent faire pourgarantir que toute personne jouisse des Droits de l’Homme ».

C’est également, en cela que l’affirmation du professeurEmmanuel Decaux se justifie pleinement lorsqu’il estime que : «les droits de l’homme ne sont pas seulement un idéal abstrait,ils constituent des droits réels, des droits justiciables»3.Ainsi peut-on soutenir sans gêne que la garantie des droitsla plus aboutie s’incarne dans l’existence d’un mécanisme deprotection, comme l’ultime arme des victimes des violationsface à la « dictature de l’arbitraire ».

Ainsi, pour répondre aux différentes difficultés soulevées, ilsied d’analyser, d’une part la nature et les missions de cesorganes des traités, et d’autre part de discuter des mécanismeset moyens à leur disposition pour remplir leurs fonctions. Ils’agira ici, de démontrer d’un côté, que si ces organes des

2 Rapport de la haut-commissaire des nations unies des droits de l’homme à l’Assemblée Générale, à l’occasion de la 66ème session de celle-ci en date du 26 juin 2012. Inscrit au point 124 de l’ordre du jour le rapport du haut-commissariat des droits de l’homme s’intitule : « Réforme de l’ONU : Mesures et Propositions »3 DECAUX (E.), « Justice et droits de l'Homme » In Revue Droits fondamentaux, N°2, janvier-décembre 2003, pp 78-79

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traités endossent des responsabilités nobles et dynamiques, àsavoir notamment connaitre des recours alléguant des violationsdes droits et libertés, ils ne sont pas pour autant desjuridictions au sens réel du terme. De l’autre côté, il faudradémontrer que, bien que le système des organes des traités soit« un des plus grands accomplissements dans l’histoire de lalutte mondiale pour la défense » des droits humains, que ceux-ci doivent, en pratique, faire face à beaucoup de défis,notamment la mauvaise volonté des Etats à suivre les procéduresétablies et à exécuter leurs décisions, leurs moyens techniqueset financiers d’intervention limitée,….

Pour démontrer tous ces éléments et conclure ou non àl’attractivité du système des organes des traités des nationsunies, il conviendrait fondamentalement d’adopter une approchecritique dans une logique d’interprétation objective,exégétique des différentes normes régissant ces institutions etleurs activités. Ainsi, sera fait un aller-retour constantentre la théorie et la pratique. Sur le plan pratique cetteanalyse aura une posture déductive pour dessiner le schéma réeldu système et de le confronter à ce que la théorie estimeraitêtre le schéma idéal, le mieux adapté à l’universalité de lagarantie des Droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par conséquent, il sied de voir dans un premier temps la natureet les missions des organes des traités des Droits de l’hommede l’ONU (I), avant d’analyser dans un second temps leursactions et fonctionnement au prisme des nombreux défis qui seposent à eux (II).

I- Nature et missions

A-Des organes apolitiques et non juridictionnels…

Ce système comporte inclusivement l’obligation pour lespuissances étatiques (membres de l’ONU) de respecter les droits

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de l’homme et les libertés fondamentales. Cependant, parce quen’étant qu’une résolution ou recommandation, c’est-à-diren’ayant qu’une valeur déclarative ou incitative, la DUDH selonle professeur Marc Bossuyt « n’est pas un instrument juridiquecontraignant lorsqu’on la considère sous l’angle purementformel. Elle n’a pas non plus de mécanisme de contrôle durespect de ces droits et libertés. »4 Il a donc fallu traduirele respect des droits de l’homme dans des traités juridiquementcontraignants pour les Etats. C’est ce mouvement qui commenceen 1954 pour donner aujourd’hui l’ossature suivante du systèmeinternational de protection des droits de l’homme :

Le Comité des droits de l'homme (CCPR) Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels  

(CESCR) Le Comité pour l’élimination de la discrimination

raciale (CERD) Le Comité pour l'élimination de la discrimination à

l'égard des femmes (CEDAW) Le Comité contre la torture (CAT) Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT) Le Comité des droits de l'enfant (CRC) Le Comité des travailleurs migrants  (CMW) Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) Comité des disparitions forcées (CED)

D’emblée, faut-il préciser leurs textes institutifs neprécisent rien sur leur nature juridique exacte. Ces organeseux-mêmes dans leurs activités n’ont fait qu’insuffisammentcommuniquer sur leur nature propre, ceci qui fait que la tâcheest principalement revenue à la doctrine de chercher àconcrètement offrir une qualification juridique à cesinstances. Pour ce faire, les auteurs se basent sur les textesconstitutifs, notamment sur les dispositions concernant laqualité des membres qui doivent siéger dans ces organes et surla valeur juridique de leurs décisions. Il en ressort nettement4 Bossuyt (M.)- Nouvel ordre ou nouveau désordre international Libéralisme / Paul Hymans Centrum [Brussel] - (1995), p.87-95

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que ces organes des traités de DH de l’ONU sont des organes nonpolitiques et non juridictionnels.

D’une part, les organes des traités sont des organesapolitiques car ce ne sont pas non des organes politiquesreprésentant les Etats, c’est-à-dire, qu’une fois élus par lesEtats ils siègent à titre personnel. Ils sont certainement desorganes conventionnels formés d’experts indépendants ayant descompétences reconnues en matière de droits de l’homme.

D’autre part ces organes des traités sous leurs formesactuelles ne sont pas des juridictions au sens « d’un tribunalou cour constitués de juges, dont la mission est d’assurer lerespect du droit dans l’interprétation et l’application desconventions ou des traités internationaux relatifs aux droitsde l’homme » comme le soulignent les professeurs SergeGuinchard et Gabriel Montagnier5. En effet, les organes destraités n’ont pas reçu le mandat de juger les Etats, c’est ceque révèle Alfred De Zayas6 à propos du comité des DH lorsqu’ildit que : « même les membres du comité estimaient que cetorgane de traité n’était qu’un organe consultatif, sans pouvoirjudiciaire et que l’application de ses constatations étaitlaissé à la volonté des Etats concernés. Le professeur GérardCohen-Jonathan quant à lui considère que formellement : « lesconstatations du comité des DH n’ont pas une forceobligatoire »7. D’ailleurs dans le silence du protocolefacultatif au pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, le comité des DH8 a même posé que la surveillancede l’application des constations en l’absence de mandat légalbien défini à cet effet pourrait être contraire au §7 del’article 2 de la charte des NU.

5 GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.) (Sous la dir.), Lexique des termes juridiques, 14e Edition, Dalloz, 2003, 617p.6 DE ZAYAS (A.), « Le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de l'homme » (http://www.alfreddezayas.com/lectures/tunis3_fr.html)7 COHEN-JONATHAN (Gérard) « Quelques observations sur le Comité des droits de l'homme », Mélange René-Jean DUPUY, pp 83-978 De Zayas (A.), Op.cit.

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Néanmoins on peut les qualifier de « para juridiction » ouencore « de quasi juridiction », car il arrive que les organesdes traités dépassement le cadre purement technique de leurmandat d’origine, pour se comporter en de véritables instancesjudiciaires. En effet, il est vrai que si les rédacteurs desdifférents pactes et conventions n’ont pas expressémentqualifié les divers comités de juridictions, ils leurs ontoffert les compétences d’une juridiction internationale, et ce,en les attribuant un large pouvoir d’interprétation qui fait deces organes des « législateurs intermédiaires » en matière desDH sur le plan international. C’est pourquoi… révèle deuxtraits essentiels qui caractérisent la nature quasi-juridictionnelle des comités de surveillance des traités desNU. D’une part, il révèle dans la pratique du comité des DH lavolonté de celui-ci d’ « étoffer la motivation de sesconstatations sur le fond »9 ; et d’autre part il remarque quele comité en statuant sur une communication peut toujours seréférer à une observation générale. Cette technique selon lui,permet au comité d’attirer l’attention des Etats sur lesinsuffisances et ambiguïtés que font apparaitre un grand nombrede rapports voire de communications. Il s’agit d’un effortd’explication des droits établis dans le pacte, surtout pourpermettre aux etats de se conformer aux obligationsinternationalement dûment souscrites. Toutes ces observationsgénérales et individuelles contribuent, semble-t-il, à unemeilleure observation du contenu du pacte et « au renforcementdu caractère judiciaire du contrôle sans officiellement ledire »10.

Cependant, il serait bon dans le cadre de cette étuded’apporter quelques assouplissements aux différentesqualifications doctrinales à ces organes.

D’abord concernant la nature apolitique de ces organes, ledoute est permis, la principale raison est que leur mode

9 Cf. communication n°884/1999 du 13 juillet 200110 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques observations sur le Comité des droits de l'homme des Nations Unies », Op. Cit., pp 86-87 et 91-92

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d’élection n’offre aucune garantie d’indépendance à l’égard despolitiques nationaux même si la règle reste que leurs membresdoivent siéger à titre personnel et en raison de leur expertisedans leurs domaines respectifs. Cela est d’autant plus vraiqu’aucune interdiction spéciale ne pèse sur les etats à neprésenter des candidats très proches des politiques nationauxen place.

Ensuite, malgré le dynamisme prétorien des différents comitésde rendre leurs constatations obligatoires en faveur de laprotection effective des droits et libertés, ils se trouventobstruer par la volonté manifeste des Etats de ne pas sesoumettre à leurs décisions. Il faut dire que les Etats ontdepuis longtemps pris l’habitude de se méfier de la« compétence générale de développement et d’interprétationexercée par les organes des traités »11, c’est pourquoi lesconstatations formulées à la suite des communications restenttrès souvent sans suite favorable, et ce malgré la désignationde rapporteur spécial pour l’Etat visé, qui aura pour missionde vérifier si l’Etat prend les mesures nécessaires escomptées,avec la possibilité de signaler les cas de défaillance àl’Assemblée Générale des NU dans les rapports annuels.

B-… endossant des responsabilités nobles

Ces organes ont la mission principale de rendre concret etvivants les normes générales et abstraites posées par ladéclaration de 1948. Autrement dit, ces organes ont laresponsabilité de faire une réalité le bien être individuel etla justice sociale partout sur la terre et pour toutes lespersonnes et communautés pour une vie collective harmonieuse,paisible et durable. L’idée est que la duddh reste sans douteun texte, un instrument ou autrement un cadre générald’élaboration des normes politiques et principes relatifs à la

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réalisation des droits de l’homme tant au niveau internationalqu’interne. Elle est la source de toute législation pertinenterelative aux droits de l’homme. Elle a été voulu par lesanciens pour éviter aux générations contemporaine et ultérieurede revivre les barbaries de l’holocauste, de se retrancher faceà la terreur et à toute sorte d’abomination. Elle estassurément la meilleure expression du « nous » universel ».Cette concrétisation est devenue la mission majeure de l’ONU dumoment où René Jean Dupuy nous convaincs de la trilogie paix,droits de l’homme et développement. Cette tryptique devenue lefer de lance des NU au lendemain de la 2ème guerre. Il s’agitpour l’ONU de faire barrage à tout régime d’2tat fondé sur laterreur et le bafouillage de la dignité de l’être humain. Cettemission permet de replacer l’humain au cœur des actions desEtats. Elle consacre pour les NU un rôle de législateur,d’enquêteur, d’intercesseur, de protecteur, de défenseur, depédagogue en matière des droits humains.la conséquence majeureest d’humaniser la planète terre, faire de l’ONU, uneorganisation des peuples et non exclusivement des Etats-nations.

Cependant, cet exercice parait tout simplement vain, du faitque non seulement les Etats n’ont pas toujours la volonté desuivre les NU dans cette démarche, mais aussi parce quecertains sont réservés face à la « juridiction » des comités del’ONU sur lesquels ils ne semblent n’avoir aucune maitrise. Lefait est que des Etats demeurent conservateurs et restentfidèles à la théorie objective classique des relationsinternationales. Théorie qui décante l’individu de la case dessujets majeurs des relations internationales. Pourtant, l’ONUen mettant en place le système des traités des DH, l’individu« redevient » au centre des rapports interétatiques. L’individuapparait désormais omniprésent dans les différents chapitres dudroit international pour donner naissance à ce qu’on appelledepuis le Droit International des Droits de l’Homme(DIDH).

Cependant, il sied de remarquer l’ONU possède des moyenslimités et la difficulté de faire la police du monde. Il est

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aussi à noter une Inadéquation des moyens et actions mis enœuvre avec les résultats escomptés. Cela est notamment du àTrop de conflits idéologiques sont incompréhensibles,dilatoires et chimériques. Malgré tout, on peut soutenir que laconférence et programme d’action de vienne de 93 reste unevictoire ; certes une Victoire timide, en raison certainementde l’Absence de sanction universelle en matière aux drh àl’instar des systèmes nationaux du droit. Cette victoire estcelle de l’humanité tout entière, du moment où un consensuslarge et général ait été obtenu sur les principes désormaisfameux de l’universalité, de l’interdépendance et del’indivisibilité de tous les droits de l’homme et de toutes leslibertés fondamentales.

II- Moyens dynamiques et inspirés, mais peuefficaces

A-Des outils dynamiques et inspirés…

Le dynamisme du système des organes des traités des NU estl’expression même des caractères évolutifs et progressifs de lastratégie onusienne de la mise en œuvre concrète des droits etlibertés. Ce dynamisme est plus perceptible sur le plan de lapromotion que sur celui de la protection. En effet, les Etatssont plus enclins à discuter des droits et libertés qued’assumer une condamnation pour violation des droits etlibertés.

Ces outils sont multiples et vont du système de rapportage auxenquêtes sur le terrain. Fondamentalement deux mécanismessemblent communs aux différents organes alors que seulsquelques-uns ont la faculté d’user de mesures complémentairesprévues par leurs textes pertinents.

Au nombre de ces moyens, on analysera principalement lesrapports étatiques(A) et les plaintes(B).

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1- Le contrôle sur rapports

Le suivi ou la surveillance des traités respectifs par lesorganes de traités admet principalement deux formes, à savoir :un système de rapportage et un système de communication ou deplaintes.

et progressivement en vue de renforcer le système général desurveillance de l’application des traités, le droitinternational des droits de l’homme a prévu d’autre moyenspermettant aux comités de remplir leurs mandats. Il s’agit àl’état actuel du droit : des procédures d’enquête, de l’alerteprécoce et procédure d’urgence, de l’inspection, des débatsthématiques.

En ce qui concerne le contrôle sur rapport, il sied d’indiquerque ce contrôle est une conséquence de l’engagement des Etats àun traité relatif aux droits de l’homme. C’est ainsi queconcernant le comité des droits de l’homme, le professeur MarcBossuyt dit : « qu’aux termes de l’article 40 du pacte civilles Etats parties de présenter des rapports sur les mesuresqu’ils auront arrêté et qui donnent effets aux droits reconnusdans le présent pacte ». Et selon Eric Mondielli « le contrôlesur rapport permet au comité pertinent l’examen des situationsgénérales». Aussi trouve-t-il dans le système du rapport « latechnique de droit commun de contrôle de l’application desdroits de l’homme dans le cadre du système des nations unies ».Le contrôle sur rapport peut se définir comme un mécanisme decontrôle administratif organisé par des comités spécialisés quise fonde sur l’obligation pour les Etats parties de présenterpériodiquement des rapports relatifs aux mesures législatives,administratives et judiciaires prises afin d’assurerl’application des traités relatifs aux droits de l’homme.

C’est sur la base de ces renseignements que le comitépertinent examine le rapport étatique en présence de ladélégation de l’Etat partie visé. S’établit alors un dialoguefranc et constructif entre celle-ci et le comité afin desoutenir les efforts de l’Etat dans la mise en œuvre pleine et

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efficace du traité concerné. Comme on l’a si bien ditprécédemment, les organes conventionnels ne pas desjuridictions, ils surveillent l’application du traité etprodigue encouragements et « conseils [aux Etats] sur la façondont les traités s’appliquent ». À la lumière du dialogueengagé par le comité avec la délégation gouvernementale ettoutes informations complémentaires, le comité adopte ce qu’onappelle généralement « observations finales ». Par cesobservations le comité commence habituellement par soulever lesaspects positifs, pour relever les domaines dans lesquels il ya des problèmes persistants et termine finalement par desrecommandations précises quant à la manière dont l’Etats’acquitte de ses obligations conventionnelles.

Qu’en est-il alors des plaintes devant les organes detraités(2).

2- Le contrôle sur plaintes

Il revêt deux formes : les plaintes émanant des particulierset les plaintes entre Etats.

Le premier est un mécanisme qui donne la faculté à un individuou de groupes d’individu lorsqu’ils estiment qu’un Etat partiea porté atteinte à leurs droits en vertu d’un traité relatifaux droits de l’homme de saisir le comité pertinent pourobtenir réparation. La rapporteuse spéciale sur les droits desmigrants du haut-commissariat des nations unies aux droits del’homme en date du 10 octobre 2002 estima : « quand leplaignant satisfait aux critères d’admissibilité prévus par letraité en question la procédure de plainte individuelle peut serelever une option intéressante(…) un outil précieux pour lelobbying et les campagnes de défense des droits en vue del’application des droits de la personne à l’échelle nationale.» En effet, ces critères sont principalement au nombre dequatre : l’Etat mis en cause doit être partie au traité violéou avoir émis une déclaration en vertu du comité pertinent ; ilfaut avoir épuisé tous les voies de recours internes. Avoirépuisé tous les voies de recours internes consiste en le fait

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d’avoir exercé « tous les mécanismes nationaux disponibles,telles les cours locales ou d’autres procédures de plaintes,pour obtenir, réparation face à des violations des droits del’homme » (service international pour les droits de l’homme,Guide simple les organes de traités de l’ONU, 2010, p.60) ;l’affaire ne doit pas être soumise à une autre procédureinternationale d’enquête et de règlement ;les communications nedoivent pas être anonymes, offensantes ou incompatibles avec letraité.

Les sessions du comité se déroulent à huis clos, cependant sesdécisions sont rendues publiques. L’organe de traité délivreses conclusions finales, suggestions et recommandations auxprotagonistes. Ses conclusions finales , comme il est dusouhait du Secrétaire Général Ban Ki-Moon, permettent auxorganes de traités de « conseiller sur la façon dont lestraités s’appliquent dans des cas spécifiques et d’informer lesEtats parties de ce qu’ils doivent faire pour garantir quetoute personne jouisse des droits de l’homme. »

Et l’autre mécanisme de plainte concerne l’hypothèse où un Etatpartie juge qu’un autre Etat partie ne se conforme pas à sesobligations découlant du traité. L’Etat requérant peutsignifier à l’autre une communication qui est obligé d’yrépondre. En l’absence de réponse, l’un ou l’autre peut saisirl’organe de traité responsable du traité dont la violation estalléguée. Ici le rôle de l’organe de traité est d’arriver dansle cadre de la conciliation à une solution acceptable pour lesEtats concernés. Là aussi, ce mécanisme pour être admis,certains critères doivent être remplis : les Etats concernésdoivent être parties au texte violé ou doivent avoir fait desdéclarations envers les comités pertinents, et il faut avoirépuisé tous les recours nationaux. La procédure prend égalementfin par les conclusions de l’organe saisi sur la meilleuremanière pour les Etats de remplir leurs obligationsconventionnelles à l’égard du droit international des droits del’homme.

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Tous ces éléments assemblés, démontrent bien que le système desorganes des traités « est un des plus grands accomplissementsdans l’histoire de la lutte mondiale pour la défense » desdroits humains, même si en pratique, ils devront faire face àbeaucoup de défis.

B-… offrant des résultats peu satisfaisants :

1- Les tares du système :

On peut noter plusieurs challenges qui surchargent le systèmedes organes des traités des NU dont : la non-conformité par lesetats parties avec les obligations de présentation desrapports, les retards de traitement des rapports étatiques, levolume excessif des documents des organes des traités, lesmanques de capacité, de cohérence et des ressources.

- La non-conformité avec les obligations de présentationdes rapports :

D’après les statistiques12 établies par le Haut-commissariatdes DH, les 9 traités principaux des dh en plus des 2protocoles additionnels établissent une obligation deprésentation des rapports par les etats parties, et on remarqueque les traités les plus anciens ont au moins une centained’etats parties chacun et que le nombre de ratifications destraités les plus récents s’accroit rapidement ces dixdernières années. Si, par conséquent, cette situation s’avèrepositive pour la promotion et la sauvegarde des droits etlibertés, elle entraine pour les etats qui ratifient plusieursinstruments l’augmentation de nombre de leurs rapports àprésenter et des obligations d’applications.

Du coup, avec le principe de la périodicité de présentation desrapports (la moyenne des présentations en vertu des 9 traités

12 Toutes les statistiques et données de cet article sont issues du Rapport de la haut-commissaire des nations unies des droits de l’homme à l’Assemblée Générale, à l’occasion de la 66ème session de celle-ci en date du 26 juin 2012. Inscrit au point124 de l’ordre du jour le rapport du haut-commissariat des droits de l’homme s’intitule : « Réforme de l’ONU : Mesures et Propositions.

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étant de 4 et 5 ans), un etat partie aux 9 traités principauxet aux 2 protocoles, doit en moyenne soumettre en dix ansenviron vingt rapports à des organes des traités, soit deux paran. Ce même etat doit également prendre part à un processusnational puis à des réunions avec les organes des traitésconcernés soit à Genève soit à New York. Ainsi, s’il présente,dans les délais, tous ces rapports, l’Etat partie devraitparticiper en moyenne à deux dialogues constructifs avec lesorganes concernés.

Or, en pratique peu de rapports étatiques sont soumis dans lerespect des délais. Par exemple en 2010 et 2011, seuls 16% desrapports devant être présentés, l’ont été dans le strictrespect des délais établis dans les traités ou par les organesdes traités.

Aces une telle situation les organes établissent un programmed’examen des rapports qui leurs oblige de traiter les rapportsau fur à mesure qu’ils viennent. En conséquence, un état quiremplit correctement ses obligations est plus souvent examinépar les organes des traités qu’un état qui respecte moins sesobligations.

En effet, la non-conformité introduit un facteur dedifférenciation dans le traitement des situations des etats envertu des drh. De même un nombre important de ratifications n’ajamais abouti à la présentation d’un rapport ou à un examen. Sila tendance de l’augmentation des ratifications et la créationde nouveaux organes des traités continue, le taux de non-conformité risque également de s’accroitre. Par exemple enavril 2012, près de 626 rapports n’étaient pas déposés ; orcomme le fait bien souligner la hoc pillay, la présentationpériodique des rapports est une obligation légale clé etl’accès rapide des individus au système des traités est uneexigence fondamentale pour la protection efficace des individusou groupes de détenteurs des droits individuels.

- Retards de traitement des rapports étatiques etplaintes individuelles :

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En 2012, un total de 281 rapports d’Etats parties attendaitd’être traité. Le problème est qu’un état qui tarde à présenterses rapports, doit attendre plusieurs années pour voirenclencher le processus de dialogue constructif après laprésentation des rapports.

Aussi, pour les organes habilité à recevoir les communicationsindividuelles, ils doivent faire face d’importants retards dansces procédures. En 2011, en moyenne 480 plaintes individuellesétaient en attente. Par exemple la même année, devant le comitédes DH, 333 cas étaient en attente ; et le temps moyen entrel’enregistrement et la décision finale est 3ans et demi.

Ces retards ont des répercussions négatives non seulement surle requérant qui doit attendre trop longtemps et désespérémentl’issue de son cas, mais aussi pour l’Etat partie qui peut êtrecontraint par l’organe concerné d’appliquer pendant de longuespériodes des mesures provisoires.

Certains retards sont enfin dus d’une part à la non diligencede certains Etats malgré les appels fréquents par les organesdes traités concernés de soumettre leurs commentairesconcernant les plaintes individuelles les visant et d’autrepart aux problèmes traductions linguistiques des plaintes.

- Volume des documents :

L’augmentation du nombre des organes de surveillance destraités relatifs aux DH a eu des impacts sur le volume de ladocumentation de ces organes qui a triplé aux cours de ladernière décennie. En 2011, cette documentation représentait lapart la plus élevée du budget de fonctionnement des organes destraités. Ces documents comprennent les rapports des Etats, lescommunications individuelles, les observations finales desorganes concernés, les rapports annuels et la liste des pointsà traiter.

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- Manque de capacité :

L’idée de départ est que l’augmentation des obligations deprésentation des rapports est exacerbé d’une part parl’augmentation du nombre des traité relatifs aux DH et d’autrepart par l’existence d’obligations ou engagements deprésentation de rapports dans une très grande variété d’autresdomaines d’action des NU, notamment, l’EPU, les OMD,l’environnement, le désarmement, la santé publique,… et enfinpar les obligations pour les Etats de soumettre des rapports envertu des instruments régionaux et souvent sous régionauxrelatifs aux DH. Cette situation est spécialement aggravée pourles pays en voie de développement sans littoral, les petitsetats insulaires en développement et les etats touchés par lescatastrophes naturelles ou par des conflits armés. Cecientraine des difficultés exceptionnelles souvent insurmontablespour ces etats à suivre le rythme de soumission de leursrapports.

Pour ainsi dire, la présentation des rapports étatiques liés àtous ces domaines d’intervention des NU commande des ressourceset des capacités colossales que la plus part des etats en voiedéveloppement n’ont pas nécessairement. Et ce manque decapacité se retrouve approfondi si un long temps s’écoule entrela présentation du rapport étatique et la prise en compte decelui-ci par un organe des traités, car dans de tels cas, lesEtats risquent de se retrouver dans la situation où certainsou la plus part des participants ne sont plus disponibles aumoment du dialogue constructif concernant le rapport qu’ils ontpréparés, ce qui affaiblit la mémoire institutionnelle et lescapacités des personnes qui les remplacent devront de nouveauêtre développées.

- Manque de Cohérence :

La rapide expansion du système des traités risque de mettre àmal sa cohérence. C’est que les 9 traités principaux des DH ontchacun leur domaine, mais certains ou tous partagent desdispositions similaires et traitent des sujets identiques vus

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sous différents angles, notamment la discrimination, lalégislation nationale,… le défi de la cohérence concerne nonseulement les Etats qui doivent présenter des rapportscohérents en adoptant un système qui permet d’être cohérent surdes sujets transversaux, mais également les organes des traitésqui doivent être constants dans leurs conseils et aide qu’ilsoffrent aux Etats pour la meilleure mise en œuvre des traités.Cette exigence est un gage de traitement rapide des documentssoumis au système des traités.

- Manque de ressources :

Les statistiques du haut-commissariat des DH des Nations Uniesont révélé que les ressources allouées au système n’arriventpas à suivre l’expansion et l’augmentation de la charge dutravail des organes des traités. Les ressources du système ontprincipalement deus sources : le budget régulier des NU et lescontributions volontaires. Les frais de fonctionnement desservices des conférences pour la période 2010-2011 sont arrêtésà 72 millions de dollars américains.

Aussi est-il important de rappeler que les membres des comitésne perçoivent pas de salaires pour leur travail, et que les NUsupportent juste les frais de déplacement et logement engagéspour participer aux sessions des comités.

L’augmentation du nombre des organes de surveillance a entrainél’accroissement du nombre des experts, par exemple depuis 2009le nombre des experts du crpd est passé de 12 à 18 ; et celuidu comité spt de 10 à 25 depuis 2007.

Par ailleurs, certaines analyses ont révélé une insuffisance dunombre de spécialistes des DH lors des sessions des comités,ceci affecte la qualité des discussions et la pertinence desdocuments qui en résultent. Cette insuffisance peut être due aufait que les comités n’ont jamais reçu des ressources complètes

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et adaptées et que la situation n’a été réévaluée que dansquelques cas.

Enfin, les ressource à attribuer aux organes des traitésdevraient être à concurrence des taches qui leurs ont étédéléguées et provenir du budget régulier des nu, étant donnéque les postes des organes des traités sont des activitésprincipales mandatées, ce qui n’est point le cas en pratique.

2- Initiatives pour le renforcement du système

La problématique du renforcement du système des traités del’ONU a une longue histoire. D’importantes étapes ont étéfranchies. Dès 1997, l’expert indépendant M. Philip Alston rendun rapport final sur l’amélioration de l’efficacité au longterme du système des traités relatifs aux DH des NU. En 2002,il y a eu du secrétaire général sur le renforcement des NU.

Ensuite, on a adopté le programme pour de nouveaux changements,et organisé deux réunions de réflexions la réforme des organesdes traités des NU en 2003 et 2006 (Malbun I et II). En 2005,Mme Louise Arbour adopta un plan d’action portant propositionsde réforme du système. Mme Pillay, haut-commissaire des DH alancé en 2012 un processus avec les Etats, les experts etd’autres partenaires sur la façon de renforcer le système.

En avril 2014, après deux ans de négociation entre les Etatsmembres, l’Assemblée Générale a adopté la résolution 68/268 ens’appuyant sur un grand nombre de propositions par la haut-commissaire des DH.

Ainsi, pour renforcer la capacité des organes des traités, l’AGa notamment :

Augmenté le temps de réunion de 75 à 96 semaines/anpermettant aux organes des traités d’augmenter le nombrede pays et de plaintes individuelles examinés chaque

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année, et décidé de revoir le calendrier des réunions tousles2 ans sur la base de critères objectifs ;

Arrêté un programme de renforcement des capacités adresséaux Etats qui ont besoin d’accompagnement technique pourremplir leurs engagements en vertu des traités ;

Réaffirmé l’indépendance et l’impartialité des organes destraités et de leurs membres ;

Encouragé l’harmonisation des méthodes de travail desorganes des traités afin de les rendre plus efficaces etaccessibles,…

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Expression de l’entrain onusien de la concrétisation du bienêtre individuel et de la justice sociale, le système destraités des NU constitue la stratégie ultime de la communautéinternationale pour divulguer et garantir les droits etlibertés inhérents à la dignité de la personne humaine. Cela,pour assurer que les droits de l’Homme soient une réalité pourles êtres partout dans le monde. Les responsabilités assuméespar les organes des traités sont la preuve de l’intérêt de lacommunauté internationale, à la sortie de la 2ème guerremondiale, de fonder désormais les relations entre Etats denouvelles bases liées au respect de la dignité humaine et aurefus de la barbarie, des crimes, de la terreur,… comme systèmede gouvernement. Il s’agit donc d’un ordre international,humain nouveau avec vecteur central et déterminant, l’humain.

Cependant, le système des traités de l’ONU souffre d’énormesimperfections et de lacunes, qui nous pousse à considérer queles organes des traités des DH sont dépassés et non ne sontplus adaptés à la situation actuelle des violations des droitset libertés dans le monde. Les imperfections du système sontd’une part formelles ou institutionnelles, et d’autre part,matérielles et financières.

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Néanmoins, la difficulté majeure reste la valeur juridique desdécisions des comités des DH des NU à l’égard des différentsEtats parties. Etant donné que les organes des traités ne sontpas des juridictions, les décisions qu’ils prennent n’ont alorsautorité de chose jugée. Ceci constitue le « point noir » dusystème onusien des traités relatifs aux DH. En effet, l’ONU setrouve de nos jours aux antipodes du schéma idéal de protectiondes droits et libertés reposant sur « une cour mondiale des DHà juridiction obligatoire ».

Or, si on en croit Christian Autexier : « la caractéristiqueprimordiale d’un droit fondamentales d’être justiciable,…c’est-à-dire susceptible d’être mis en œuvre par un juge »13.Et pour Hector Gros Espiell, « il est incontestable que la plussûre et la plus juste protection de l’être humain est celle quiest assurée grâce à des juges libres et indépendants,irréprochables sur le plan moral et intellectuel »14 ; enfin deson coté, Frédéric SUDRE que «  la justiciabilité de la règle conditionnel'efficacité de la garantie et de sa sanction. Aucune protection internationale desdroits de l'homme ne peut être sérieusement mise en oeuvre si elle ne s'accompagnepas des mécanismes juridictionnels appropriés »15. Pourtant, il apparaitnettement aujourd’hui que, le plan universel d’un nouvel ordrehumain proclamé en 1948 se trouve largement bafoué16. Ceci estprincipalement est dû à la faiblesse du Droit International desDH, qui elle-même résulte, en large partie, d’uneinstitutionnalisation insuffisante des mécanismes de suivi etde contrôle des NU.

Tout ceci remet au gout du jour l’idée de réforme du systèmeonusien tant les violations des DH continuent de se nouer dans

13 AUTEXIER (C.) Cité par FRESSEIX (P.) « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? » In Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'étranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars-avril 2001, p549,14 GROS ESPIELL (H.) « La Cour interaméricaine et la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1995, p246,15 SUDRE (F.), Droit international et européen des droits de l'homme, 3e Edition, Paris, PUF, 1989, p1316 Cf. Affirmation du professeur Robert BADINTER, Président de la mission pour le cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, "Le Monde" du 18Août 1998.

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les continents de la planète terre. Ainsi, les organisationsrégionales qui forment des mécanismes plus intimes et plusintégrés dans la mise en œuvre des droits fondamentaux del’homme et des peuples ne devraient-elles pas servir deréférences et de modèles dans le renforcement des mécanismesonusiens pour garantir efficacement et effectivement les DH ?

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