Le management des risques : Une organisation préparée en vaut deux Les marchés à procédure adaptée, comment sécuriser sa procédure ? Garnier Roucoux et Associés Cabinet d’avocats http://beauvais.gesica.org/fr/ Les marchés à procédure adaptée, comment sécuriser sa procédure?
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Le management des risques : Une organisation préparée en vaut deuxLes marchés à procédure adaptée, comment sécuriser sa procédure ?
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Une connaissance des marchés publics indispensable pour plusieurs raisons :
- la raréfaction des ressources financières, dans un contexte de crise, rend indispensable la nécessité de mise en concurrence pour satisfaire les besoins de la collectivité ;
- la législation est sans cesse modifiée, ce qui implique d’actualiser de façon continue ses connaissances ;
- une erreur dans la conclusion d’un contrat public peut engager la responsabilité de la collectivité ;
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Article 1 du Code des Marchés Publics :
« Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. »
Trois objets: - travaux ;- fournitures ; - services.
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Différence avec la délégation de service public (DSP):
La DSP est l'ensemble « des contrats par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat d’exploitation du service » (Loi Murcef du 11 décembre 2001)
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractant
A – L’obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence
1 –Une obligation différente en fonction du montant du marché
En dessous de 15 000€, Article 28 du CMP tel que modifié par le décret du 9 décembre 2011:
II. - Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
III. - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractant
A – L’obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence
1 – Une obligation différente en fonction du montant du marché
En dessous de 15 000€ :
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité préalable ni mise en concurrence ; La mise en concurrence n’est donc pas obligatoire ;
Dans ce cas, et lorsqu’il existe une pluralité d’offres, la collectivité doit veiller à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur ;
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractant
A – L’obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence
1 – Une obligation différente en fonction du montant du marché
Plusieurs pistes de mise en concurrence :
La demande de devis ;
L’appel à référencement :
« La commune de… envisage de procéder à l’acquisition de travaux, fournitures et services pour satisfaire ses besoins inférieurs à 15 000€. Les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés sont invités à se faire connaitre auprès des services compétents. »
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractantA – L’obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence
1 – Une obligation différente en fonction du montant du marché
Pour les MAPA, ancienne obligation d’élaborer un règlement intérieur.
Article 28 CMP et Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (désormais abrogée car remplacée par la circulaire du 14 février 2012) :
« L’acheteur est tenu au respect des principes à valeur constitutionnelle rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande, égalité de traitement, transparence dans la procédure à mettre en œuvre. Il lui appartient de définir une procédure, permettant de garantir que l’achat a été réalisé dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause. »
Un exemple: le CDG.
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractantA – L’obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence
1 – Une obligation différente en fonction du montant du marché
15 000€ - 90 000€ :
Plus d’obligation d’utiliser le modèle d’avis pour la passation des marchés publics (Arrêté du 27 août 2011) ;
Mais certaines obligations doivent tout de même figurer dans l’annonce de publicité : identité et coordonnées de l’acheteur, objet des prestations envisagées, critères d’attribution des marchés, conditions de mise en œuvre, etc.
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractantA – L’obligation de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence
2 – L’obligation de publicité sur support dématérialisé (Art. 56 CMP)
Définition du profil d’acheteur :
Le profil d'acheteur est « le site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur a recours pour ses achats » (art. 39 CMP). Il doit s'agir d'un site, généralement une « plate-forme », accessible en ligne, par l'intermédiaire du réseau internet, offrant toutes les fonctionnalités nécessaire à la dématérialisation des procédures : au minimum, information des candidats et réception des candidatures et des offres. Le site internet d'une collectivité ne peut être qualifié de profil d'acheteur que s'il offre l'accès à ces fonctionnalités.
Deux obligations :
Depuis le 1er janvier 2010, obligation de faire figurer sur son profil d’acheteur tous les appels d’offres d’un montant supérieur à 90 000€ ;
Depuis le 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, travaux ou services d’un montant supérieur à 90 000€ HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les offres par voie électronique
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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I – Mise en concurrence et choix du cocontractant
B – Les exceptions à l’obligation de publicité et de mise en concurrence
2 – L’urgence
Deux types d’urgence (Art. 35 du CMP) :
- L’urgence simple, lorsque les délais normaux de consultation sont impossibles à respecter ; réduction du temps de publicité à 15 jours ou 10 si voie électronique, 10 jours pour réception des offres ;
- L’urgence impérieuse, qui peut être comparée à la force majeure. Exemple : risques naturels : dispense des formalités de publicité et de mise concurrence, etc.
Partie 1: Mise en concurrence et choix du cocontractant
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II – Le rejet des offres non retenues et la conclusion du MAPA
A – Rejet des offres non retenues et délai de signature du contrat
1 – L’offre anormalement basse
Article 55 du CMP:
« Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. »
Partie 2: Le rejet des offres non retenues et la conclusion du MAPA
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II – Le rejet des offres non retenues et la conclusion du MAPA
A – Rejet des offres non retenues et délai de signature du contrat
2 – Le choix du candidat
Plusieurs obligations :
Laisser un délai suffisant entre la notification du rejet de l’offre du candidat et la signature du contrat, c’est le délai de stand-still ;
Pas de délai précis imposé, mais nécessité d’un délai suffisant ;
Absence d’obligation d’informer le candidat des motifs du rejet de sa candidature, mais obligation de communiquer les motifs du rejet si demande du candidat évincé ;
Partie 2: Le rejet des offres non retenues et la conclusion du MAPA