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NOTE JURIDIQUE AOÛT 2015
_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 1/10
Le remplacement des conseillers communautaires en cas d’absence
temporaire
Suppléants & pouvoirs écrits
Introduction
Sur la durée de son mandat, un conseiller communautaire se
trouve parfois indisponible pour assister à certaines réunions de
l’organe délibérant auxquelles il est convoqué.
Il lui est alors possible de se faire remplacer temporairement,
soit, s’il dispose d’un suppléant, en lui demandant d’aller à la
séance à sa place, soit en donnant un pouvoir écrit à un autre
conseiller communautaire de voter en son nom.
A partir des élections municipales et communautaires des 23 et
30 mars 2014, le régime des suppléants a évolué de façon notable eu
égard à ce qu’il était lors des précédentes mandatures. Avant cette
date, la faculté de disposer d’un ou plusieurs suppléants relevait
d’une décision prise localement de les instituer dans les statuts
de la communauté. Désormais, la loi indique quelles communes
disposent d’un suppléant – et il s’agit pour elles d’une obligation
– et n’autorisent plus que les autres communes en soient dotées :
seules les communes représentées par un seul conseiller
communautaire, dans les communautés de communes et d’agglomération,
se voient attribuer un suppléant. Si le titulaire est absent, il
est ainsi possible que la commune continue d’être représentée par
un élu qui en soit issu.
Grâce à cette évolution législative, le régime juridique des
suppléants des conseillers communautaires a été en partie précisé,
notamment en matière d’information des affaires de la communauté,
voire rendu plus rigide comme en témoignent les dispositions qui
imposent la personne du suppléant dans la plupart des cas. Sur
d’autres aspects, la loi demeure néanmoins silencieuse et il faut
s’en remettre à l’analyse donnée par la doctrine des services de
l’Etat et à du bon sens pour répondre à certaines situations.
Par ailleurs, le système des pouvoirs écrits permet à n’importe
quel conseiller communautaire de prendre part aux délibérations
malgré son absence à une séance du conseil. Dans l’ensemble des
communes qui ne disposent pas d’un suppléant, il s’agit là du seul
moyen de se faire représenter en cas d’absence temporaire.
La présente note se propose d’aborder ces deux dimensions du
remplacement temporaire d’un conseiller communautaire au moyen de
questions-réponses inspirées de questions posées au service
juridique de l’AdCF.
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_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 2/10
Sommaire
I. Qui bénéficie d’un suppléant ?
p. 3 1.1. Quelles sont les communes bénéficiant d’un conseiller
communautaire suppléant ?
p. 3 1.2. Un conseiller communautaire titulaire peut-il choisir
de ne pas se faire remplacer par son suppléant ?
II. Qui est le conseiller communautaire suppléant ?
p. 4 2.1. Qui sont les suppléants représentant les communes de
moins de 1 000 habitants ?
p. 4 2.2. Qui sont les suppléants représentant les communes de 1
000 habitants et plus ?
p. 7 2.3. Un conseiller municipal peut-il être suppléant s’il se
trouve dans une des situations d’incompatibilité prévues par le
code électoral entre une fonction et un mandat de conseiller
communautaire ?
III. Quels sont les pouvoirs du suppléant ?
p. 8 3.1. Quel est le rôle du suppléant ? Peut-il prendre part
au vote dans toutes les délibérations ?
p. 8 3.2. A quel moment un suppléant peut-il remplacer le
titulaire ?
p. 8 3.3. Le titulaire peut-il décider de venir à la séance
après avoir demandé à être suppléé ?
p. 8 3.4. Un suppléant peut-il être membre du bureau et se voir
accorder une délégation de fonction par le président de la
communauté ?
p. 9 3.5. Un suppléant peut-il représenter la communauté au
titre des conseillers communautaires ?
p. 9 3.6. Peut-on démissionner du rôle de suppléant ?
p. 9 3.7. Que faire si le suppléant n’est pas disponible pour
remplacer le titulaire à une séance du conseil ?
IV. Quelles sont les règles encadrant les pouvoirs donnés par
les conseillers communautaires ?
p. 10 4.1. Quels sont les conseillers communautaires pouvant
donner un pouvoir en cas d’absence ?
p. 10 4.2. Un conseiller communautaire peut-il donner un pouvoir
à un conseiller communautaire issu d’une autre commune que la
sienne ?
p. 10 4.3. Un conseiller communautaire peut-il être porteur de
plusieurs pouvoirs ?
p. 10 4.4. Un suppléant peut-il être porteur d’un pouvoir ?
p. 10 4.5. Comment les pouvoirs sont-ils décomptés ?
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_ AdCF – 22, rue Joubert 75009 Paris 3/10
I. Qui bénéficie d’un suppléant ?
1.1. Quelles sont les communes bénéficiant d’un conseiller
communautaire suppléant ?
Ce sont les communes membres d’une communauté de communes ou
d’agglomération représentées par un seul conseiller communautaire
titulaire.
La loi prévoit que :
« Dans les communautés de communes et les communautés
d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul
conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le
remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du
code électoral] est le conseiller communautaire suppléant (…) »
(article L. 5211-6 du CGCT).
Dans les conseils des communautés urbaines et des métropoles, il
n’existe donc pas de suppléant. Seules certains conseillers
communautaires des communautés de communes et d’agglomération
peuvent disposer d’un suppléant. Encore faut-il que leur commune ne
soit représentée que par un siège de conseiller titulaire au sein
du conseil communautaire, auquel cas il s’agit d’une
obligation.
Les conseillers qui ne peuvent pas être remplacés à une séance
du conseil par un suppléant peuvent donner pouvoir écrit à un autre
conseiller communautaire, pas nécessairement issu de la même
commune, de voter en leur nom (art. L. 2121-20 du CGCT, applicable
aux EPCI sur renvoi effectué à l’art. L. 5211-1). Le pouvoir est
toujours révocable et un même conseiller ne peut être porteur que
d’un seul pouvoir.
1.2. Un conseiller communautaire titulaire peut-il choisir de ne
pas se faire remplacer par son suppléant ?
Les services de l’Etat se sont prononcés sur cette question
avant que la loi1 ne rende obligatoire, dans les communautés de
communes et d’agglomération, les suppléants dans les communes
représentées par un seul titulaire et qu’elle ne les interdise par
ailleurs. Alors que l’institution de suppléants relevait de choix
locaux traduits dans les statuts, ils concluaient que « dès lors
que les statuts de l'établissement ont institué des suppléants, le
rôle que les communes membres ont voulu leur confier ne peut être
méconnu par les titulaires. C'est pourquoi, bien qu'aucune
disposition n'interdise expressément à un titulaire, empêché
d'assister à une séance, de donner une procuration de vote à un
autre membre de l'organe délibérant sans faire appel à un
suppléant, la prééminence doit être accordée aux suppléants pour
représenter leur commune »2.
La loi détermine dorénavant quelles communes disposent d’un
suppléant, à l’exclusion des autres, et dispose que le suppléant «
peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe
délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce
dernier en a avisé le président de l'établissement public » (art.
L. 5211-6 du CGCT). Un conseiller communautaire peut-il donner
pouvoir à un autre titulaire de voter en son nom afin que ce
dernier le remplace à une séance du conseil à la place du suppléant
? Doit-on affirmer au contraire que la prééminence doit être
accordée aux suppléants dans la mesure où la loi a entendu doter
certaines communes de conseillers communautaires suppléants ?
En l’absence de précision au moment où sont écrites ces lignes,
il peut être noté que la participation du suppléant à une séance du
conseil dépend désormais de la décision du titulaire d’en aviser le
président de la communauté et ne revêt pas de caractère automatique
lorsque le titulaire est absent (voir les passages soulignés dans
l’extrait ci-dessus), ce qui, sous réserve de l’appréciation
souveraine du juge administratif, confirmerait la liberté de choix
du titulaire de se faire représenter par le suppléant de sa commune
ou un autre conseiller titulaire, nécessairement issu d’une autre
commune.
1 Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative aux
élections locales, dite « Valls », art. 37 2 Réponse ministérielle
du 26 novembre 2009 à la question écrite n° 10232, JO Sénat
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II. Qui est le conseiller communautaire suppléant ?
2.1. Qui sont les suppléants représentant les communes de moins
de 1 000 habitants ?
La loi dispose que « lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul
conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le
remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 [du
code électoral] est le conseiller communautaire suppléant » (art.
L. 5211-6 du CGCT).
Pour connaître le suppléant, il convient donc de retenir celui
qui remplacerait le titulaire si le siège de ce dernier devenait
vacant de façon définitive. La même personne est ainsi
successivement :
- d’abord le suppléant du conseiller titulaire, qu’il remplace à
titre temporaire lorsque ce dernier ne peut prendre part à une
séance du conseil ;
- puis le remplaçant du titulaire si le mandat de ce dernier
prend fin définitivement de façon prématurée (après une démission
ou un décès par exemple). Elle devient alors le nouveau conseiller
communautaire titulaire.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le code électoral
prévoit que lorsque le mandat d’un conseiller communautaire prend
fin, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal
n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit
dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège
devient définitive (art. L. 273-12).
Le suppléant du conseiller communautaire d’une commune de moins
de 1 000 habitants est donc le conseiller municipal qui le suit
dans l’ordre du tableau municipal, établi conformément aux articles
L. 2121-1 et R. 2121-2 à R. 2121-4 du CGCT.
2.2. Qui sont les suppléants représentant les communes de 1 000
habitants et plus ?
A l’issue du renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires
Comme pour les suppléants issus des communes de moins de 1 000
habitants, la même personne sera successivement le suppléant, puis
le remplaçant du conseiller communautaire titulaire si le mandat de
ce dernier prend fin avant le renouvellement général des conseils
municipaux et communautaires : « lorsqu'une commune ne dispose que
d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé
à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12
[du code électoral] est le conseiller communautaire suppléant »
(art. L. 5211-6 du CGCT).
Les règles posées à l’article L. 273-10 du code électoral en
matière de remplacement d’un conseiller communautaire s’appliquent
ainsi lorsqu’il s’agit de connaître son suppléant dans les communes
de 1 000 habitants et plus. Dans la mesure où la question du
suppléant se posent dans les communes qui ne disposent que d’un
siège de conseiller communautaire, il convient d’en retenir les
dispositions prévues pour celles-ci :
« Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant,
pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de
même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement
suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller
communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.
Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de
conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat
supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.
« Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou
conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des
candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu
par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement
de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux
sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de
conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose
que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par
le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des
candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de
mandat de conseiller communautaire.
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« Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de
conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des
deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste
vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la
commune. (…) »
Lors du renouvellement général des conseils municipaux et
communautaires, les conseillers communautaires sont élus au scrutin
direct grâce à un système de double liste qui fait figurer les
candidats au conseil municipal et les candidats au conseil
communautaire.
Pour connaître le conseiller communautaire suppléant pour une
commune qui ne dispose que d’un siège au sein du conseil, il faut
retenir, sur la liste dont est issu le conseiller communautaire élu
lors du dernier renouvellement général, le nom supplémentaire que
la loi imposait de faire figurer sur la liste des candidats au
conseil communautaire (art. L. 273-9 du code électoral), à la
condition que cette personne soit conseiller municipal. Les listes
devant être paritaires, ce candidat supplémentaire est de sexé
opposé à la personne qu’il suppléera.
Exemple de bulletin pour les élections municipales et
communautaires
dans une commune de 1 000 habitants ou plus
Ce candidat supplémentaire ne peut pas être retenu lorsqu’il est
devenu entre-temps le conseiller communautaire titulaire ou qu’il
n’est pas conseiller municipal ; dans ce cas, le suppléant sera le
premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des
candidats aux sièges de conseiller municipal disponible, sans
considération de sexe.
Dans l’exemple ci-dessus, si Monsieur 4 ne peut pas être retenu
pour être le suppléant du conseiller communautaire, Monsieur 2 est
le suppléant dès lors qu’il est conseiller municipal.
Si aucun nom sur la liste dont est issu le conseiller
communautaire ne remplit ces conditions, il ne peut y avoir de
suppléant.
A aucun moment le suppléant ne peut être issu d’une liste
différente de celle sur laquelle le conseiller communautaire s’est
fait élire lors du renouvellement général des conseils municipaux
et communautaires.
Ces dispositions sont issues de la loi n° 2014-873 du 4 août
2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (voir les
passages de l’article L. 273-10 du code électoral soulignés
ci-dessus). A l’origine, le suppléant (et potentiel remplaçant)
devait être du même sexe que le titulaire ; il en résultait que le
candidat supplémentaire devant figurer sur la liste, de sexe
opposé, n’avait jamais l’occasion de siéger. La loi a donc été
modifiée, avec application immédiate, dans le cas des communes
représentées par un seul conseiller communautaire pour lesquelles
se présentait cette contradiction.
A l’issue d’une nouvelle répartition des sièges de conseiller
communautaire en cours de mandat, lorsque le nombre de sièges
attribué à une commune est réduit à un
Pour plusieurs raisons, le nombre de sièges de conseiller
communautaire attribués à une commune peut évoluer en cours de
mandat :
Candidats au conseil municipal
Madame 1 Monsieur 2 Madame 3 Monsieur 4 Madame 5 Monsieur 6
Etc.
Candidats au conseil communautaire
Madame 1 Monsieur 4
M. 4 est suppléant de Mme 1 au conseil communautaire
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- à la suite de la création d’une communauté, d’une extension de
son périmètre (ajout de nouvelles communes membres ou modification
des limites territoriales d’une commune membre), de la fusion de
plusieurs communautés ;
- après l’annulation par la juridiction administrative de la
répartition des sièges ;
- lorsque la répartition des sièges arrêtée conformément à un
accord local trouvé en 2013 se trouve abrogée en application de la
décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil
constitutionnel, dite « QPC commune de Salbris », par laquelle ont
été censurées les anciennes dispositions régissant les accords
locaux de répartition des sièges de conseiller communautaire3.
Dans ce cas, l’article L. 5211-6-2 du CGCT prévoit que, dans les
communes de 1 000 habitants et plus dont le nombre de sièges de
conseiller communautaire est réduit en cours de mandat, les
conseils municipaux élisent les conseillers qui occuperont
dorénavant les sièges attribués à leurs communes parmi les
conseillers sortants au scrutin de liste4. Il est précisé qu’à
cette occasion :
« Dans les communautés de communes et dans les communautés
d'agglomération, pour l'application des b et c, lorsqu'une commune
dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de
conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de
la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant
pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6 » (art.
L. 5211-6-2 du CGCT).
Lorsqu’une commune de 1 000 habitants et plus voit le nombre de
ses sièges réduit à un en cours de mandat, les listes présentées
aux conseillers municipaux qui doivent élire le titulaire comporte
ainsi obligatoirement un second nom, qui sera le suppléant du
titulaire élu.
Cette disposition est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite «
NOTRe » (article 87). A l’origine, lorsque le nombre de sièges
attribués à une commune était réduit à un en cours de mandat, il
n’apparaissait pas possible d’attribuer un suppléant en se référant
au renvoi à l’article L. 273-10 du code électoral effectué à
l’article L. 5211-6 du CGCT. Ce renvoi aboutit à retenir le nom
supplémentaire sur les listes des candidats au conseil
communautaire qui avaient été préparées pour le dernier
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.
Or, lorsque la commune disposait auparavant d’un nombre de sièges
supérieur à un, ces listes comportaient un nombre de candidats
supérieur à deux, ce qui ne permettait pas d’appliquer les
dispositions de l’article L. 5211-6 du CGCT. Saisie par ses
adhérents, l’AdCF avait signalé cette incohérence au Gouvernement
et aux parlementaires. Dorénavant, l’article L. 5211-6-2 complété
par l’article 87 de la loi NOTRe pose un cadre pour que les
communes concernées disposent aussi d’un suppléant. Il est par
ailleurs prévu une disposition transitoire pour les communes se
trouvant dans la même situation qui ont procédé à l’élection de
leur conseiller communautaire titulaire avant la promulgation de la
loi NOTRe et n’ont pas pu alors désigner de suppléant : « Si une
commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté
d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général
des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du
1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités
territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal
désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions
prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction
résultant du I du présent article » (art. 87, II, de la loi NOTRe
précitée). Les communes concernées doivent ainsi désigner un
suppléant au moyen d’une élection au scrutin de liste à un tour
(ainsi que le précise le renvoi au 1° de l’art. L. 5211-6-2 du CGCT
; il s’agira de listes comportant un seul nom).
3 Pour le détail des conséquences de cette
censure sur la répartition des sièges des conseils communautaires,
voir les notes juridiques de l’AdCF Les effets de la décision du
Conseil constitutionnel sur la répartition des sièges au sein des
assemblées intercommunales, septembre 2014, et Les nouvelles règles
d’accord local de répartition des sièges au sein des conseils
communautaires, avril 2015 4 Voir le détail de cette élection à
l’art. L. 5211-6-2, 1°, c, du CGCT et dans la note juridique de
l’AdCF précitée Les nouvelles règles d’accord local de répartition
des sièges au sein des conseils communautaires, avril 2015
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2.3. Un conseiller municipal peut-il être suppléant s’il se
trouve dans une des situations d’incompatibilité prévues par le
code électoral entre une fonction et un mandat de conseiller
communautaire ?
Oui. Seul le titulaire détient le mandat de conseiller
communautaire. Aussi, les règles d’incompatibilité prévues par le
code électoral prévues par le code électoral pour le mandat de
conseiller communautaire ne s’appliquent pas aux suppléants5.
5 Rép. min. du 6 mars 2014 à la QE n° 10182, JO
Sénat
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III. Quels sont les pouvoirs du suppléant ?
3.1. Quel est le rôle du suppléant ? Peut-il prendre part au
vote dans toutes les délibérations ?
La fonction du suppléant est de remplacer le conseiller
communautaire titulaire lorsque ce dernier ne peut pas être présent
à une séance du conseil communautaire. A cette occasion, il «
[participe] avec voix délibérative aux réunions de l’organe
délibérant » (art. L. 5211-6 du CGCT précité). Pour ce faire, il
reçoit toutes les convocations et leurs documents annexes, même si
le titulaire a l’intention d’aller siéger. Il est donc en mesure de
voter lors de toutes les délibérations prises par le conseil
communautaire. Par ailleurs, il est pris en compte en tant que
conseiller présent au moment de la vérification du quorum au
commencement de la séance.
Pour mémoire, la loi distingue la fonction de suppléant de celle
de remplaçant : - le suppléant remplace le conseiller communautaire
titulaire, lorsque ce dernier est issu d’une commune qui ne dispose
que d’un siège au sein du conseil communautaire, à titre temporaire
; - le remplaçant devient le nouveau conseiller communautaire
titulaire lorsque le mandat de ce dernier prend fin de façon
définitive6.
3.2. A quel moment un suppléant peut-il remplacer le titulaire
?
Le suppléant remplace temporairement le conseiller communautaire
titulaire « dès lors que ce dernier en a avisé le président de
l'établissement public » (art. L. 5211-6 du CGCT précité). A défaut
d’indication supplémentaire, le titulaire pourra adresser un
courrier (papier ou électronique) de façon à ce que chacun dispose
d’une preuve écrite de ce que le président a bien été avisé.
Il est à noter que la loi n’impose aucun formalisme au titulaire
pour demander au suppléant de le remplacer lors d’une séance du
conseil.
3.3. Le titulaire peut-il décider de venir à la séance après
avoir demandé à être suppléé ?
Ni la loi, ni la jurisprudence n’abordent cette situation au
moment où sont écrites de ces lignes. Dans ce silence, si le
titulaire souhaite participer à la séance alors que son suppléant
devait l’y remplacer, il serait conseillé qu’il avise le président
de la communauté de sa volonté, ainsi que le suppléant.
3.4. Un suppléant peut-il être membre du bureau et se voir
accorder une délégation de fonction par le président de la
communauté ?
Par nature, les fonctions des suppléants sont aléatoires et
ponctuelles car elles dépendent de la constance avec laquelle les
conseillers titulaires assistent aux réunions du conseil à laquelle
ils sont convoqués : une réponse ministérielle confirme qu’« ils ne
peuvent donc être considérés comme « membres de l’organe délibérant
» »7 pour cette raison.
6 Voir les art. L. 273-10 (communes de 1 000
habitants et plus) et L. 273-12 (communes de moins de 1 000
habitants) du code électoral 7 Rép. min. du 18 mars 2010 à la QE n°
10821, JO Sénat
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Le président de communauté peut accorder une délégation de
fonction « aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau » (art.
L. 5211-9 du CGCT). Dans la mesure où les suppléants ne sont pas
des membres à part entière du conseil communautaire, ils ne peuvent
ni être élus membres du bureau, ni être titulaires d’une délégation
de fonction accordée par le président.
3.5. Un suppléant peut-il représenter la communauté au titre des
conseillers communautaires ?
La réponse est négative pour la même raison que celle avancée
dans la question précédente. N’étant pas membre du conseil
communautaire à titre permanent, un suppléant ne peut être désigné
pour représenter la communauté au sein des organismes extérieurs
lorsqu’un membre du conseil est requis pour ces derniers.
Dans le cas des syndicats mixtes fermés, la loi prévoit
néanmoins que la communauté peut être représentée au sein du comité
syndical par un conseiller municipal d’une commune membre même s’il
n’exerce pas de mandat communautaire (art. L. 5711-1, dernier
alinéa, du CGCT), ce qui permettrait à un suppléant d’être délégué
de la communauté au titre de son mandat municipal.
3.6. Peut-on démissionner du rôle de suppléant ?
Non. La fonction de suppléant n’est pas un mandat de conseiller
communautaire. La démission n’est envisageable que pour les membres
du conseil communautaire titulaires de leur mandat (art. L. 2121-4
du CGCT auquel renvoie l’art. L. 5211-1). Il n’est donc pas
possible de démissionner de la fonction de suppléant8.
Si le conseiller municipal amené à suppléer un conseiller
communautaire ne souhaite pas assumer cette fonction, il demeure
libre de ne pas assister à la séance, auquel cas il serait bienvenu
qu’il en informe le titulaire.
3.7. Que faire si le suppléant n’est pas disponible pour
remplacer le titulaire à une séance du conseil ?
Le conseiller communautaire est en mesure de donner un pouvoir
écrit à un autre conseiller communautaire de voter en son nom. Une
réponse ministérielle a précisé, en ce sens, que les dispositions
prévoyant que certains conseillers communautaires bénéficient d’un
suppléant « ne font pas obstacle, en cas d'absence du titulaire et
du suppléant, à l'application de l'article L. 2121-20 du même code
par renvoi de l'article L. 5211-1. Ainsi, si un délégué titulaire
ne peut être remplacé par un suppléant lui-même empêché, le
titulaire peut donner à un délégué de son choix pouvoir écrit de
voter en son nom »9.
8 Rép. min. du 6 mars 2014 à la QE n° 10182, JO
Sénat, précitée 9 Rép. min. du 14 juin 2001 à la QE n° 32753, JO
Sénat
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IV. Quelles sont les règles encadrant les pouvoirs donnés par
les conseillers communautaires ?
4.1. Quels sont les conseillers communautaires pouvant donner un
pouvoir en cas d’absence ?
Tous les conseillers communautaires peuvent donner pouvoir écrit
à un collègue de leur choix de voter en leur nom (art. L. 2121-20
du CGCT, applicable aux EPCI sur renvoi effectué à l’art. L.
5211-1, précité). Un pouvoir est toujours révocable.
4.2. Un conseiller communautaire peut-il donner un pouvoir à un
conseiller communautaire issu d’une autre commune que la sienne
?
Oui. La loi prévoit seulement qu’un conseiller communautaire
donne pouvoir à un autre conseiller communautaire, sans que soit
précisée la commune dont ce dernier est issu. Il n’est donc pas
tenu de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un conseiller
communautaire de la même commune10.
4.3. Un conseiller communautaire peut-il être porteur de
plusieurs pouvoirs ?
Non. Un conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir
(art. L. 2121-20 du CGCT, applicable aux EPCI sur renvoi effectué à
l’art. L. 5211-1, précité).
4.4. Un suppléant peut-il être porteur d’un pouvoir ?
Non car les fonctions aléatoires d’un suppléant ne permettent
pas de le considérer comme un membre à part entière du conseil
communautaire (voir question 3.4. ci-dessus).
4.5. Comment les pouvoirs sont-ils décomptés ?
Les pouvoirs sont décomptés en tant que suffrages exprimés. En
revanche, ils ne peuvent pas être pris en compte pour vérifier que
le quorum est atteint au commencement de la séance11.
10 Conseil d’Etat, 24 septembre 1990, n° 109495
: à l’occasion de l’élection du président d’un syndicat de
communes, un titulaire peut donner mandat à n’importe quel autre
délégué, même si ce dernier représente une autre commune. 11
Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez
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Simon Mauroux T. 01 55 04 89 00 [email protected]