Top Banner
LA TVA LE PLAN Introduction Chapitre 1 è champ d’application Section 1è opérations imposables Paragraphe 1¶ les opérations obligatoirement imposables Paragraphe 2¶ les opérations imposables par option Section 2 è les exonérations Paragraphe 1¶ exonération sans droit à déduction Paragraphe 2¶ exonération avec droit à déduction Paragraphe 3¶ régime suspensif et exonération à L’importation Aè régime suspensif Bè exonération à l’importation Chapitre 2 è Fonctionnement de la T.V.A Section 1 è règles d’assiette Paragraphe 1¶ fait générateur Paragraphe 2¶ base imposable Section 2 è liquidation et taux
43
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LA TVA

LA TVA 

LE PLAN 

Introduction 

Chapitre 1 è champ d’application  

  Section 1è opérations imposables 

      Paragraphe 1¶ les opérations obligatoirement imposables      Paragraphe 2¶ les opérations imposables par option

 

  Section 2 è les exonérations 

      Paragraphe 1¶ exonération sans droit à déduction      Paragraphe 2¶ exonération avec droit à déduction

      Paragraphe 3¶ régime suspensif et exonération à                                                               L’importation

                       Aè régime suspensif                       Bè exonération à l’importation

 

Chapitre 2 è Fonctionnement de la T.V.A  

   Section 1 è règles d’assiette  

       Paragraphe 1¶ fait générateur       Paragraphe 2¶ base imposable

 

   Section 2 è liquidation et taux 

   Section 3 è recouvrement de la T.V.A et les voies de   

                        Recours       Paragraphe 1¶ recouvrement de la T.V.A

       Paragraphe 2¶ les voies de recours 

Page 2: LA TVA

 

 

Introduction 

 

La T.V.A. est un impôt indirect sur la consommation qui est directement facturé aux clients sur les biens qu’ils consomment ou les services qu’ils utilisent. Cette charge ne touche pas les

entreprises, elles jouent seulement un rôle d’intermédiaire entre l’Etat et le client.Dans tous les pays de l’U.E le taux de cet impôt est fixé par l’Etat.

La taxe sur la valeur ajoutée a été inventée par l’inspecteur des finances français Maurice Lauré en 1954, alors directeur adjoint de la direction générale des impôts. Son idée convainc les dirigeants politiques par son efficacité : la T.V.A. est levée sur chaque entreprise au fur et à mesure du processus de production .Le système de Lauré fut mis en place le 10avril 1954 et

toucha d’abord les grandes entreprises. 

       La collecte de la T.V.A. se fait de manière fractionnée par les organismes « assujettis » à la T.V.A. (les entreprises essentiellement, certaines professions indépendantes, certaines

associations).Chaque entreprise qui ajoute de la valeur à un produit ou à un service, quelle que soit la nature de cet ajout (production, stockage ou distribution) collecte la T.V.A. incluse

dans son prix TTC et la reverse à l’Etat. La législation  Européenne sur la T.V.A. est rédigée sous forme de directives qui doivent être mises en œuvre dans la législation nationale selon

les procédures de chaque Etat membre.Au Maroc, La taxe sur la valeur ajoutée a été instituée par la loi n °30-85 promulguée par le

dahir n° 1-85-347 du 20-12-1985, et entrée en vigueur le 01-01-1986.Elle a remplacé la taxe sur les produits et la taxe sur les services introduites au Maroc en 1961

en remplacement de la taxe sur les transactions qui, à son tour a été instituée en 1948.La T.V.A, de naissance très récente (au cours de la décennie 1960), a connu une extension

foudroyante. Elle est adoptée par plus de 50 pays repartis sur tous les continents à l’exception de l’Australie et l’Amérique du nord.

Ce succès extraordinaire, qui n’a jamais été connu auparavant par un autre impôt, trouve son explication dans :

     1èle principe très simple de la taxe      2èEt surtout dans son caractère apparemment anodin ; en effet la taxe est incluse dans le

prix de la marchandise ou du service.La T.V.A adoptée au Maroc ne touche pas tous les secteurs de l’économie nationale : la

plupart des produits provenant de l’agriculture sont placés hors champs d’application de la T.V.A.

De même le commerce de détail n’est soumis à la taxe qu’au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires.

Il est à mentionner que, s’agissant de la territorialité, seules les opérations réalisées sur le territoire marocain compris entre les frontières terrestre et maritime sont soumises à la TVA. Nous pouvons nous référer à l’article 88 du CGI.                                                                 

En outre, la loi a prévu de larges exonérations tant pour des considérations d’ordre économique que social ou pour tenir compte de la concurrence internationale.

Page 3: LA TVA

Au cours de ce travail, nous allons parler du champ d’application de la TVA (chapitre 1) et de son fonctionnement (chapitre2).

 

 

 

 

 

 Chapitre1è champ d’application :

 

Nous allons ici évoquer les opérations imposables (section 1) et les exonérations (section 2). 

 

    Section1 : Les opérations imposables  

Quelles sont les opérations taxables ? 

     Aux termes de l’article 87 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires  s’applique obligatoirement :

   ·           Aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de

l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc ;·           Aux opérations d’importation ;

·           Aux opérations visées à l’article 89 ci-dessus, effectuées par les personnes autres que l’Etat non entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur

statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. 

    Parallèlement à ces opérations obligatoirement soumises à la taxe, la loi autorise certaines personnes exerçant certaines activités, qui sont normalement non taxables à prendre la qualité

d’assujettis à la taxe.     Nous étudierons en deux paragraphes :

·           Les opérations obligatoirement imposables.·           Les opérations par option.

                                     Paragraphe 1 : Les opérations obligatoirement  assujetties à la TVA :

 

    Ces activités  sont énumérées à l’article 89 de la loi 43-06, activités que nous regroupons dans 4 ensembles :

Page 4: LA TVA

        Le premier ensemble comprend les opérations portant sur les biens meubles.

        Le deuxième ensemble est constitué d’opérations portant sur les biens immeubles.

        Le troisième ensemble englobe les opérations de livraison à soi même.

        Le quatrième ensemble porte sur les prestations de services.Nous reprenons en détail chacun des  quatre ensembles.

 

F L’ensemble des opérations portant sur les biens meubles   :  

   Ces opérations sont les suivantes :1)        Les ventes et livraisons effectuées par les entrepreneurs de manufacture, de produits

extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;2)        Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :

a)        les commerçants grossistes.b)        Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est

égal ou supérieur à deux millions de dirhams (2.000.000).3) Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants

      Importateurs.4) Les opérations d’échange et de cession de marchandises corrélatives à une vente de fonds

de commerce effectuée par les assujettis. 

I-         Les ventes et les livraisons effectuées par les entrepreneurs de manufacture, de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail

à façon   :  

Qu’est ce qu’un entrepreneur de manufacture ?      La réponse est donnée par l’article 89-II-1°qui dispose que par entrepreneurs de

manufacture, il faut entendre :Les personnes, qui habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits, les extraient, les transforment, en

modifiant l’état ou procèdent à des manipulations, tels qu’assemblage, assortiment, coupage, montage, morcellement ou présentation commerciale, que ces opérations comportent ou non emploi d’autres matières et que les produits obtenus soient ou non vendus à leur marque ou à

leur nom. 

     Soulignons de prime abord que la fréquence de l’opération n’a pas d’incidence sur sa taxabilité : ainsi une opération réalisée à titre accessoire est taxable au même titre que celle

réalisée à titre principal.     De même qu’une opération réalisée à titre accessoire est taxable au même titre que celle

réalisée à titre principal. 

 Définitions   :A) le fabricant des produits : l’entrepreneur fabricant de produits est celui qui les crée à

Page 5: LA TVA

partir des éléments divers. Exemple : la fabrication de briques à partir de l’argile.

 

B) Extraire un produit : le tirer du sol tels que le minerai et les produits de carrière. C) Transformer un produit : lui conférer une autre forme en le traitant, en lui donnant une

forme plus élaborée, plus fine : tel est le cas d’un industriel qui transforme les produits agricoles (fruits en confiture, plantes oléagineuses en huile alimentaire par exemple).

D) La manipulation de produits : elle peut consister en : -Assemblage ;

       - Assortiment ;       -Coupage ;       -Montage ;

       -Morcellement ;       -Ou présentation commerciale.

   Si les cinq premières opérations ne nécessitent pas de commentaires particuliers, la présentation commerciale mérite quelques explications.

   Par présentation commerciale, la doctrine administrative entend l’opération qui consiste à placer dans l’emballage définitif sous lequel, ils sont vendus, les produits destinés au

consommateur (emballage de dimensions réduites adapté aux nécessités de la vente au détail).(1)

  En conséquence, la présentation commerciale et le conditionnement de produits finis constituent des opérations taxables lorsque les conditions ci-après sont remplies.

1)        le conditionnement est préalable à la vente ;2)        l’emballage est définitif et identifié.

 

 

 

 

 

 L’apposition d’une marque sur un produit constitue t-elle une opération taxable ?  

    La réponse est affirmative dans la mesure où cette apposition confère au produit une valeur ajoutée par rapport à d’autres produits identiques vendus sous une autre marque ou sans

marque. 

   En revanche, l’apposition d’une griffe sur des articles standard n’est pas suffisante pour considérer l’opération comme étant un acte taxable.

  Sont également taxables, les entrepreneurs qui font effectuer les opérations sus détaillées par les tiers.

    Ces  entrepreneurs sont taxables au titre de ces opérations lorsqu’ils remplissent l’une des 2 conditions suivantes :

1)  Soit qu’ils fournissent au fabricant ou à un façonnier tout ou partie du matériel ou des matières premières nécessaires à l’élaboration de produits ;

Page 6: LA TVA

2)        Soit en imposant à ces façonniers ou fabricants des techniques résultant de brevets, dessins, marques, plans, procédés ou formules dont ils ont la jouissance.

Exemple : Soit un promoteur immobilier, qui, pour accomplir les travaux de menuiserie d’un immeuble qu’il construit, fournit à un façonnier, matière première et fourniture pour la

réalisation des travaux de menuiserie en question.Le façonnier étant lié par des plans et modèles fournis par l’entrepreneur.

La rémunération du façonnier peut être déterminée à la pièce, au M2 ou en fonction d’autres critères.

Dans cette hypothèse, le promoteur immobilier est redevable de la taxe afférente à l’ensemble des travaux de menuiserie qu’il a fait effectuer par le façonnier.

    La base taxable sera égale au prix des matières premières et fournitures auquel s’ajoute la rémunération versée au façonnier.

    Nous signalons que la production de biens n’est pas taxable en elle-même, c’est seulement lorsque les biens produits sont vendus qu’il y a lieu d’appliquer la taxe.

    En effet, le fait générateur de la taxe pour une production destinée à la vente est la réalisation de cette vente.

    Ainsi, un producteur qui fabrique des produits pour les stocker n’est pas recherché pour la TVA, il le sera lorsqu’il aura procédé à la vente de sa production.

Il en est de même du commerçant qui procède au stockage des marchandises ; tant que celles-ci ne sont pas vendues ou consommées, elles demeurent non taxables.

 

 

II-      Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou

supérieur à 2.000.000 DH   :  

   A)  Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes : 

     Les commerçants grossistes sont ceux enregistrés à l’impôt des patentes en tant que tels. Au cas où ils réaliseraient une partie de leur chiffre d’affaires en détail ou en demi-gros, ce

chiffre d’affaires est inclus dans le CA taxable. 

B) Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants dont le CA réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 DH :

 

Le commerçant dont le CA global atteint ou dépasse2.000.000 de DH au cours d’un exercice donné est soumis à la TVA l’exercice suivant, quelle que soit sa classification à l’impôt des

patentes (commerçant vendant en détail, en demi-gros ou en gros).-           Le chiffre d’affaires retenu pour l’application du seuil de, 2.000.000 de DH s’entend

du CA global (autrement dit, le CA taxable, le CA exonéré et le CA situé hors champ d’application de la TVA.).

-           Par contre le CA réalisé sur une période inférieure à 12 mois n’est pas porté à l’année.

Exemple   1   : Soit un marchand de matériaux de construction vendant en détail ; il a réalisé au cours de

Page 7: LA TVA

l’exercice 2006 un CA de 2.100.000 de DH ; ce contribuable est soumis à la TVA au cours de l’exercice 2007.

 

Exemple 2   : Soit un commerçant tenant un magasin d’alimentation générale, classé à l’impôt des patentes

A5.Il a réalisé au cours de la période 01-07-2006 au 31-12-2007 un CA de 1.500.000 de DH.Ce contribuable n’est pas recherché pour la TVA en 2008, car le CA réalisé au cours la

période de 6 mois de 2007, n’atteint pas le seuil de 2.000.000 de DH. 

Exemple 3   :  Un marchand a réalisé au cours de 2007 les CA suivants en DH :

Vente de produits soumis à la TVA………………………………………..1.000.000Vente de produits exonérés…………………………………………………...  600.000

Vente de produits situés hors champ d’application de la TVA…..   500.000CA total réalisé…………………………………………………………………….2.000.000

Ce contribuable sera soumis à la TVA en l’an 2008. 

III Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs   :

 

 Les produits importés par les commerçants importateurs sont soumis à la TVA lors de leur entrée sur le territoire national (autrement dit lors de leur dédouanement).

Cette TVA est gérée par l’Administration des douanes et impôts indirects qui procède à la liquidation et au recouvrement de la taxe au même moment que la liquidation et le recouvrement des droits de douane et du prélèvement fiscal à l’importation (PFI).

  Lorsque le commerçant importateur procède à la revente de la marchandise importée, il est soumis à la taxe sur ces ventes.

 

IV- Les opérations d’échange et de cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuée par les assujettis   :

 

A)      Les opérations d’échange : 

    L’article 619 du D.O.C définit l’échange ainsi :« l’échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l’autre ; à titre de propriété,

une chose mobilière, ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de même nature ou de nature différente ».

    En droit fiscal, le contrat d’échange s’analyse comme 2 opérations distinctes.Soient 2 redevables A et BA.      produit du minerai

B.       fabrique du matériel de mine, de forage et de géophysique, il procède aussi à la valorisation du minerai.

Page 8: LA TVA

A.      livre du minerai à B.B.       livre du matériel de mine à A.

Ces 2 opérations sont toutes les 2 taxables ;       A est taxé pour la valeur du minerai livré.

       B pour la valeur du matériel échangé contre le minerai. 

B)      La cession de marchandise  corrélative à la vente de fonds de commerce :L’article 79 de la loi formant  code de commerce  définit le fonds de commerce comme étant « un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’exercice

d’une ou plusieurs activités commerciales ».   Parmi les biens mobiliers constitutifs du fonds de commerce il y a les marchandises.

En matière de TVA, la cession du fonds de commerce est scindée en 2 opérations :-           la cession des marchandises : elle est soumise à la TVA  lorsqu’elle est réalisée par

un assujetti à la TVA.-           La cession de tous les autres éléments constitutifs du fonds de commerce : elle n’est

pas taxable. 

F Deuxième ensemble : Les opérations portant sur les biens immeubles                   

Les opérations portant sur les biens immeubles sont les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et les opérations de promotion immobilière.

 

A-      les travaux immobiliers : 

   Contrairement aux  opérations de lotissement et de promotion immobilière qui sont définies, la loi ne donne pas de définition aux travaux immobiliers.

   C’est donc la doctrine administrative qui s’est attaquée à la question dans « L’instruction générale de la TVA ».

Ce faisant elle adopté une définition très large des travaux immobiliers.Ainsi dans le chapitre 1 relatif aux opérations imposables, page 22 la note circulaire

précise : «Sont considérés comme entrepreneurs de travaux immobiliers, les personnes qui, au moyen d’une entreprise disposant de personnel nécessaire, mettent en œuvre des matériaux

destinés à la construction, à l’entretien, à la réparation et à la transformation des immeubles ».Il en découle que l’immeuble signifie ici le bâtiment. Plus loin page 138 dans la section III

relative aux taux de la taxe, la même note circulaire donne une autre définition de l’entreprise des travaux immobiliers.

L’entreprise des travaux immobiliers précise t-elle entend d’une façon générale, de l’entreprise ayant pour l’objet l’édification ou la réparation d’ouvrage ayant un caractère

immobilier ».Aussi distingue t-elle :

-           les travaux immobiliers par nature.-           Les travaux portant sur les installations de biens immobiliers par destination.

 

a)               les travaux immobiliers par nature :Ce sont :  

Page 9: LA TVA

-           les travaux de bâtiment-           les travaux publics

-           les travaux de chaudronnerie de bâtiment et de construction métallique. 

1-        les travaux de bâtiment :   Il s’agit de :

-           Les travaux d’édification, de construction, de reconstruction, de réparation, d’amélioration de bâtiment réalisés par les différents corps de métiers.

-           Les terrassements, fondations, nivellement de terrains, puits et fouilles préliminaires à la construction d’ouvrages immobiliers.-           La maçonnerie, le béton armé.

-           Les charpentes, couvertures, terrasses, étanchéité.-           La menuiserie, verrerie, ferronnerie, parquets, portes, fenêtres, escaliers, persiennes,

etc.…-           Revêtement de base et des murs.-           Le carrelage, dallage, pavage.

-           Ravalement, plâtrerie, enduit, peintures.-           Vitrerie

-           Enseignes incorporées dans la façade des immeubles.-           Panneaux publicitaires peints directement sur le mur.

 

2-        Les travaux publics  Ce sont notamment :

-           Les routes, voies ferrées, ponts et tout ouvrage d’art.-           Les pistes d’envol, les stades.

-           Les ports, canaux, quai, digues, écluses.-           Adduction d’eau, égouts.-           Drainage, canalisation.

-           Dragage, dérochage, dévasement pour approfondir un chenal, un canal, un port, une digue.

-           Aménagement de parcs de jardins (pour la partie concernant les travaux immobiliers).

-           Constructions de lignes téléphoniques ou électriques. 

3-        Les travaux de chaudronnerie de bâtiment et de construction métallique :-           Ouvrages de stockage ou de circulation (cuves, citernes, silos, trémies, gazomètres,

châteaux d’eau, conduits forcées, pipelines, égouts).-           Hangars, pylônes, ouvrage d’art, ossature métallique.

 

      b- Les travaux portant sur les installations de biens immobiliers par destination : 

    Les biens immeubles par destination sont au départ, des biens meubles qui ont été attachés pour toujours à un  bien immeubles par nature de telle sorte qu’ils ne peuvent en être détachés

ou déplacés sans subir des détériorations.  Il en est ainsi des :

Page 10: LA TVA

-           Installations accessoires à la construction de bâtiments.-           Installations électriques (lumière, force motrice…).

-           Installations de chauffage, de plomberie…-           Installations d’usines formant un ensemble industriel.

-           Installations de signalisation (routière, aérienne, ferroviaire).-           Installations de manutention (ponts roulants, tapis roulant, monte-charge).

-           Installations de conditionnement d’air.-           Installations d’enseignes non incorporées sur les façades.

-           Installations pour travaux de recherche de produits pétroliers. 

B-      Le lotissement de terrains : 

     Le lotisseur c’est la personne qui procède  à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir.

      Les opérations de lotissement sont régies par la Loi n° 25-90 du 17/6/1992  relative aux       lotissements, groupe d’habitation et morcellement. L’article premier de cette loi

stipule : « constitue un lotissement toute division pour vente, location ou partage d’une propriété  foncière en 2 ou plusieurs lots destinés à la construction d’immeubles à usage

d’habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal quelle que soit la superficie du lot ». « La création d’un lotissement ; précise l’article 2 de la même loi, est subordonnée à

l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent litre ».

 

        Après exécution des travaux d’aménagement, de viabilisation et d’assainissement,            conformément aux plans autorisés, le lotisseur doit obligatoirement déclarer l’achèvement

        des travaux.        Les travaux ainsi achevés font l’objet d’une réception provisoire et d’une réception

         définitive.La réception provisoire doit être faite dans les 45 jours suivant la déclaration d’achèvement

des travaux d’équipement.La réception définitive a pour objet de déterminer si la voirie et les réseaux divers ne

présentent aucune malfaçon. 

   Au regard de la T.V.A, l’opération de lotissement est taxable dès l’achèvement des travaux attesté par la réception provisoire.

Pour ce faire, il importe de distinguer 2 situations :-           Les terrains lotis et viabilisés sont destinés à la vente.

-           Les terrains lotis et viabilisés sont destinés à être bâtis par le lotisseur. 

a)        La première situation : Les terrains lotis et viabilisés sont destinés à la vente   :  

  Dans cette situation, l’on peut envisager également 2 cas :-           Le propriétaire de terrain effectue lui-même les travaux de viabilisation.

-           Le propriétaire de terrain charge un ou plusieurs entrepreneurs de l’exécution des

Page 11: LA TVA

travaux de viabilisation.1)        Le propriétaire de terrain effectue lui-même les travaux de viabilisation :

Auquel cas, le lotisseur est imposable pour la livraison à soi -même sur le coût total des travaux effectués.

  2)  Le propriétaire de terrain fait appel à autrui :Pour la réalisation des travaux d’équipement.

Dans ce cas, les entrepreneurs de travaux facturent au lotisseur les travaux qu’ils ont réalisés y compris la TVA.

-           Le total des travaux facturés constitue ainsi le coût d’aménagement et de viabilisation du lotissement.

   

b)        La deuxième situation   : Le terrain loti est dessiné à être construit par                                                                         Le Lotisseur

        Cette situation sera traitée comme une opération de promotion

immobilière.                                                                                                                                         

         C)  Le promoteur immobilier :  

     Le promoteur immobilier est la personne qui, sans avoir la qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, procède ou fait procéder à l’édification  d’un ou plusieurs immeubles,

destinés à la vente ou à la location.     Ainsi, un promoteur immobilier doit être propriétaire de son terrain, pour l’édifier il peut le

faire soi même, dans ce cas il cumulera les fonctions d’entrepreneur de travaux et de promoteur immobilier.

Comme il put faire appel à un entrepreneur de travaux pour réaliser la construction. 

F   Troisième ensemble : Les livraisons à soi même : 

   La théorie des livraisons à soi même « consiste à traiter comme une vente le fait pour une entreprise d’utiliser un objet qu’elle a produit elle-même ».

   Cette théorie qui recourt à la notion d’une vente fictive à soi même, a été conçue pour établir l’égalité dans les conditions de la concurrence entre les entreprises qui procèdent elles mêmes à la fabrication d’objets ou à la construction d’immeubles et celles qui recourent au

marché pour l’acquisition de ces biens et constructions.    Vue sous un autre angle, on peut dire que la taxation  de la livraison à soi même est

conforme au principe de la neutralité de l’impôt dans ce sens où elle évite que soient faussés, par une disposition fiscale, les calculs économiques effectués par les entreprises en vue de

choisir entre l’acquisition et la fabrication de leurs biens. 

Quelles sont ces opérations de livraison de livraison à soi même taxables ? La loi distingue :

-           Les livraisons à soi même de biens meubles.

Page 12: LA TVA

-           Les livraisons à soi même de biens immeubles.  

A)      Les livraisons à soi même portant sur les biens meubles :  Ce sont les livraisons faites à eux-mêmes par les entrepreneurs de manufacture, les

commerçants importateurs et les commerçants grossistes de produits qu’ils fabriquent ou des marchandises dont ils font le commerce pour leurs propres besoins ou pour ceux de leurs

entreprises.    

B)     Les livraisons à soi même portant sur les biens immeubles :  

  Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière réalisés par l’entreprise et destinés à elle-même, sont des opérations taxables.

 

Exemple : -           Une personne qui procède elle-même à la construction de son logement principal

dont le plancher couvert dépasse 300M2 est passible de la taxe.-            Un industriel qui construit lui-même ses locaux (ateliers, hangars, bureaux…) est

passible de la taxe.Soulignons en fin que la livraison à soi même taxable est limitée aux biens meubles et

immeubles ; la prestation de services que se livre l’entreprise à elle-même n’est pas taxable. 

F Quatrième ensemble : Les opérations de prestation de services  

     Ce sont les opérations qui ne figurent dans aucune des 2 catégories de biens ci haut étudiées, autrement dit, elles ne sont ni biens meubles ni biens immeubles.

     La loi les énumère ainsi :-           Les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à

consommer sur place.-           Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon.

-           Les opérations portant sur les locaux meublés ou garnis.-           Les opérations de banques, de crédit et les commissions de change.

-           Les professions libérales ou assimilées.Nous reprenons  dans l’ordre et en détail chacun de ces faisceaux d’opérations.

 

A) Les opérations d’hébergement et /ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place   :

 

c)        Les opérations de fourniture de logement :    La fourniture de logement quel que soit le cadre dans lequel elle est offerte (hôtel, motel,

village de vacances, pension, chambres meublés etc.…) constitue une opération taxable. 

Page 13: LA TVA

        b) Les opérations de vente de denrées et boissons à consommer sur place :    De même que lorsque les denrées et boissons sont consommées dans un endroit aménagé

pour cette fin, elles sont soumises à la taxe.    Cet endroit peut avoir pour nom, un restaurant, un café, un wagon-restaurant, un buffet, un

stand, une pâtisserie etc.    Il en découle que les denrées ou les boissons consommées dans des magasins de vente ou

des pâtisseries non aménagés(ne disposant pas de tables et de chaises) sont considérées comme de simples ventes de denrées (vente en détail).

 

B) Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon   : 

     Ces opérations qui s’exercent aussi bien sur des biens meubles qu’immeubles sont identifiables grâce à 2 critères :

1) Ce sont des opérations réalisées par des travailleurs autonomes, autrement dit, ils ne sont pas liés par un contrat de travail au maître d’ouvrage.

2) Ces travailleurs ne sont pas propriétaires des biens qu’ils réparent, posent, installent ou façonnent.

 

         a- L’installation et pose :     Bien que la loi ne les définisse pas, ces opérations consistent à placer des objets qui

conservent leur caractère mobilier et qui sont susceptibles d’être déplacé ultérieurement sans subir de détérioration.

L’installation porte plutôt sur des objets relativement volumineux.  En revanche, la pose renvoie au placement des objets relativement légers.

Exemple : -           L’installation de meubles dont le scellement  a simplement pour but d’en assurer la

stabilisation : éléments de cuisine, rayonnage, glaces murales etc.-           L’installation de tous objets ou appareils non scellés et susceptibles d’être vendus

sans pose : appareils ménagers, armoires frigorifiques, appareils autonomes de chauffage, etc.  

b- La réparation : C’est l’opération qui consiste à remettre en l’état, un objet sans en modifier ses             

caractéristiques. 

 

 

  c- La façon : 

  Le travail à façon consiste à adapter un objet au besoin auquel il est destiné ; ou bien transformer une matière ou objet appartenant à un tiers.

     Exemple :

Page 14: LA TVA

    Un tailleur qui confectionne des uniformes pour un tiers grâce au tissu fourni par ce dernier.

 

C) Les opérations portant sur les locaux meublés ou garnis : 

   Ces locations portent sur les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les

concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services.

 

a)Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis :   Précisons de prime à bord que la location portant sue des locaux nus n’est pas taxable.

En revanche, la location des locaux meublés, agencés ou aménagés à des fins :-                        D’habitation-                        Touristiques

-                        Commerciales-                        Industrielles

-                        Ou autres, et soumise à la taxe. 

         Exemples  de contrats de location taxable :1- Un redevable aménage un local en café, le loue à une autre personne qui l’exploite

moyennant une redevance.Cette redevance est taxable entre les mains du loueur du fonds de commerce.

2- Un propriétaire d’un hôtel aménagé, le loue à une chaîne de gestion hôtelière moyennant une redevance.

3- Un propriétaire d’un établissement industriel, le donne en location à un exploitant en contrepartie d’un loyer. Ce loyer est soumis à la TVA.

     b) La location des éléments incorporel du fonds de commerce :

 

   Rappelons qu’en vertu de l’article 79 de la loi 15-95 formant code de commerce, le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés

à l’exercice  d’une ou plusieurs activités commerciales.   Le fonds de commerce comprend aussi tous les autres biens nécessaires à l’exploitation du fonds tels que : le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail ; le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences, les marques de

fabriques, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels  et généralement tous droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Aussi la location de tous les éléments incorporels du fonds de commerce sus –cité est-elle imposable.

 

c) Les opérations de transport   :   

    Le transport de personnes ou de marchandises à l’exception du transport international

Page 15: LA TVA

effectué sur terre, par mer ou par air est une opération taxable. 

 

 d) Le magasinage : 

     L’opération de magasinage est un contrat par lequel le gérant ou le propriétaire du magasin reçoit la marchandise qui lui est confiée par la deuxième partie en vue d’en assurer la garde

pendant un temps déterminé, moyennant rémunération.Cette rémunération est soumise à la taxe.

Soulignons que le dépôt en magasin général est régi par l’article 341 du code de commerce. 

e) Le courtage   :   

    Définit par l’article 405 du code de commerce: «  Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne, pour les mettre en

relation, en vue de la conclusion d’un contrat ».La rémunération versée au courtier est soumise à la taxe.

 

 

D) Les opérations de banques, de crédit et les commissions de change : 

 Ces opérations sont réalisées par les établissements de crédit, régis par le dahirPortant loi n° 1-93-147 du 6 juillet 1993.

L’article premier de cette loi définit  les établissements bancaires ainsi : « Est considéré comme établissement de crédit toute personne morale, qui effectue à titre de

profession habituelle, l’une des opérations suivantes : -            La réception de fonds du public

-            La distribution de crédit-            La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur

gestion ».En plus de ces opérations, les établissements bancaires peuvent effectuer les opérations

connexes à leur activité tels que :-           Les opérations de change ;

-           Les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;-           Le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs

mobilières ou de tout produit financier ;-           Le conseil et l’assistance en matière de gestion financière.

     En rémunération à leurs services, les établissements de crédit perçoivent des commissions, intérêts, agios dont l’appellation varie en fonction de la nature de la prestation offerte.

Ces rémunérations sont soumises à la TVA. 

E) Les opérations effectuées dans le cadre de leur fonction, par les membres des

Page 16: LA TVA

professions libérales   :  

Ces membres sont  cités à l’article 89 –I-12 :-           Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;

-           Architecte, métreur- vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière :

-           Vétérinaire. 

 

           Paragraphe 2 :Les opérations imposables sur option   :

 

     L’imposition à la TVA confère au redevable le droit de déduire de la TVA facturée lors de ses ventes, la TVA supportée lors de ses achats.

    Or, une personne qui n’est pas soumise à la TVA ne peut :*Ni déduire la TVA acquittée

*Ni fournir à ses clients les factures mentionnant la TVA, ce qui prive ces derniers du droit de déduire la TVA comprise dans le prix d’achat  des produits qu’ils achètent.

    Pour surmonter cet handicap, l’article 90 du code général des impôts autorise certains contribuables limitativement désignés à opter pour l’assujettissement à la taxe.

 

A) Les personnes autorisées à opter pour l’assujettissement   à la taxe . 

    Ces personnes sont les exportateurs, les petits fabricants et les petits prestataires. 

a)        Les commerçants et prestataires de services qui exportent directement les   produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à              

  l’exportation   :  

    L’exportateur bénéficie de l’exonération de la taxe avec droit à déduction ; droit qu’il peut exercer sans aucune formalité administrative.

Or, l’exportateur a également droit :-           Au remboursement de la taxe

-           A l’achat en suspension de la taxe.Ces droits ne peuvent être exercés que s’il se fait inscrire à la taxe.

 

b)Les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires     annuel égal ou inférieur à 180.000DH.

 

Sont considérés comme « petits fabricants » ou « petits prestataires » :

Page 17: LA TVA

1-        Toute personne dont la profession consiste dans l’exercice d’une industrie principalement manuelle, qui travaille des matières premières, et qui tire son gain de son

travail manuel, lequel doit demeurer prédominant par rapport à celui des machines éventuellement utilisées.

2-        Les façonniers qui opèrent pour le compte de tiers sur des matières premières fournies par ce dernier.

3-        Les exploitants de taxi4-        Toute personne qui, dans un local sommairement agencé vend des produits ou denrées

de faible valeur ou exécute de menues prestations de services. 

   5-Les revendeurs de l’état de produits,  autres que : 

- le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation  humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les  levures utilisées dans   

la panification.- Le lait

- Le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues      (saccharose) :

        -Les dattes conditionnées produites au Maroc, ainsi que les raisins secs et les figues sèches.

 

 B) Les   modalités et effets de l’option   : 

       a)  Les modalités de l’option : 

    La demande d’option doit être sous pli recommandé à n’importe quelle période de l’année, sur papier simple.

      Elle prend effet à l’expiration de 30 jours suivants la date de son envoi à l’administration fiscale, laquelle, dès réception de la demande, procède à l’inscription du nouveau redevable

dans la liste des assujettis à la taxe, et lui attribue un numéro dit identifiant. Cet identifiant est communiqué au redevable dans les 30 jours suivant l’envoi de la demande d’option.

      En conséquence, le redevable est autorisé à s’en servir sur les documents (factures, mémoires etc.) dès l’expiration des 30 jours suivant l’envoi de la demande à l’Administration

fiscale.    Soulignons que l’option est révocable à n’importe quel moment. Le redevable doit en

aviser l’Administration et procéder aux régularisations de la TVA qui s’en suivent. 

 

    b) l’effet de l’option : 

     L’option pour l’assujettissement à la TVA confère au redevable les mêmes droits que ceux dont jouit un redevable imposable de par la loi à savoir :

Page 18: LA TVA

-           La déduction et la facturation de la TVA pour certains.-           L’achat en franchise et le remboursement de la taxe pour d’autres.

De même  que l’option implique des obligations  identiques à celles incombant aux redevables soumis obligatoirement à la taxe :

-           Obligations de souscrire la déclaration d’existence, les déclarations de CA.   -           Obligation de la tenue d’une comptabilité.

 

     c) La portée ou le contenu de l’option : 

    L’option formulée volontairement pour l’assujettissement à la taxe peut avoir  une portée globale ou partielle.

    Ainsi, si une personne exerce deux ou plusieurs activités (exonérées ou situées hors du champ d’application  de la TVA), l’option peut porter seulement sur une activité.

    De même que l’option peut concerner une seule opération ou un seul client.    Tous ces détails doivent être précisés dans la demande, à défaut, l’option sera considérée

comme ayant une portée générale. 

 

              Section 2   : Les exonérations   :  

  Certaines opérations passibles de la TVA sont expressément exonérées par la loi pour des considérations économiques, sociales ou culturelles. De ce Fait, nous allons distinguer les

exonérations suivantes :-exonérations dans droit à déduction-exonérations avec droit à déduction

-régime suspensif et exonérations à l’importation 

Paragraphe 1. Exonérations sans droit à déduction. 

      Ici, nous voyons l’idée selon laquelle il y a exonération sans remboursement des taxes ayant grevé les achats. Toutes ces exonérations sont énumérées à l’article 91 du code général

des impôts.  A titre d’exemple, pour l’exonération sans droit à déduction :

Une boulangerie qui produit exclusivement du pain, elle est exonérée pour la vente de ce pain quelque soit le chiffre d’affaires réalisé, mais la TVA ayant grevé ses achats et divers frais

(acquisitions du matériel, frais de transport, etc.) ne peuvent ouvrir droit à une récupération ou remboursement.

   La liste d’exonérations sans droit à déduction étant détaillée sur le code général des impôts, nous pouvons retenir 3 caractères à celles-ci :

Exonérations à caractère personnelExonérations à caractère réel

Exonérations subordonnées à des formalités  

Page 19: LA TVA

* Les exonérations à caractère personnel touchent certains assujettis :Les petits fabricants

Les exploitants de hammam, de douches publiques et de fours traditionnelsLes exploitants d’auto-école.

 

* Les exonérations à caractère réel touchent certains produits (réel vient de res=chose) : Vente d’huile d’olive à l’état naturel, les tapis d’origine artisanale de production locale ;

Les journaux, les livres et publications ainsi que les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents ;

La viande fraîche ou congelée ;Les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs ;

Les opérations d’assurances réalisées par les compagnies d’assurances, etc. 

* Les exonérations subordonnées à des formalités concernent certains biens, prestations et opérations qui ne sont exonérées qu’après formulation d’une demande et d’un engagement

que le bien ne sera destiné qu’au but pour lequel il a été exonéré :Les ventes des appareillages spécialisés destinés aux personnes handicapées ;

Papiers destinés à l’impression ;Les biens d’équipement acquis par les associations à but non lucratif, etc.

 

Paragraphe 2. Exonération avec droit à déduction   :  

      L’exonération avec droit à déduction est une détaxation avec droit au remboursement de la TVA réglée en amont sur les achats et services. Toutes ces exonérations avec droit à

déduction sont citées à l’article 92 du code général des impôts. Et ces exonérations concernent les produits à l’exportation, les engrais, les articles à usage agricole, les biens

d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation etc. 

Paragraphe 3. Régime suspensif et exonération à l’importation   :  

      Dans ce paragraphe, nous allons donner dans un premier temps une idée sur le régime suspensif et par la suite évoquer l’exonération à l’importation.

 

A. Le régime suspensif. 

      Le régime suspensif est un système qui permet l’achat en exonération de la TVA et a pour but de simplifier la tâche de certains secteurs économiques.

      Le bénéficiaire de l’exonération (un exportateur par exemple) avec droit à déduction au lieu de payer la TVA lors de ses achats et se présenter à l’administration pour en demander

remboursement, est autorisé dès le départ à acheter en exonération de la TVA. Mais il y a une limite des achats à effectuer en suspension de la TVA : dans la limite du chiffre d’affaires

Page 20: LA TVA

réalisé au cours de l’année écoulée au titre des opérations exonérées avec droit à déduction.     Ce régime suspensif est bien expliqué à l’article 94 du code général des impôts qui

dispose : « . Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportations, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur

ajoutée à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et leurs services nécessaires aux dites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104du code. Toute fois, pour la première année

d’exportation, la limite du chiffre d’affaires visée à l’alinéa précédent s’apprécie par référence aux commandes confirmées par les clients étrangers et dûment justifiées.

II. Les entreprises exportatrices de services peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffres d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations

d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur, les produits et les services nécessaires aux dites opérations et susceptibles d’ouvrir

droit à déduction et au remboursement prévus aux articles 101 à 104 du code ». 

B. L’exonération à l’importation. 

     Les exonérations à l’importation de la TVA à l’importation sont énumérées à l’article 123 du code général des impôts. Nous nous sommes efforcés pour citer quelques exonérations

dont nous pouvons retrouver la liste détaillée à l’article indiquée ci-dessus.Il s’agit entre autre :

-des marchandises visées à l’article 91-des monnaies ayant cours légal, ainsi que tous les métaux précieux destinés aux opérations

effectuées par Bank al maghrib pour son propre compte.-des biens et marchandises relatifs aux marchées financés par des dons de l’U.E ; etc.

Ayant donnée une idée sur le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, nous allons traiter la question de son fonctionnement.

 

      Chapitre 2èFonctionnement de la TVA : 

           Par fonctionnement de la TVA, nous voyons les mécanismes qui précisent sa détermination, le mode de calcul de cette taxe et aussi les méthodes selon lesquelles elle est perçue. Ainsi, nous allons parler de règles d’assiette (section 1) ; ensuite la liquidation et les

taux (section 2) ; et enfin le recouvrement et les voies de recours (section 3). 

    Section 1. Règles d’assiette   :  

          Dans cette section, le premier paragraphe sera consacré au fait générateur et le second à la base imposable.

 

 

Page 21: LA TVA

 

          Paragraphe 1. Le fait générateur : 

          Le fait générateur de la TVA est l’événement  qui entraîne l’exigibilité de la taxe, il définit ainsi le montant à partir duquel la personne devient redevable. Il diffère selon deux

régimes :-Le régime d’encaissement : c’est le régime de droit commun au Maroc adopté par défaut par toute entreprise n’ayant pas formulé une option pour le régime de débit. Ce régime consiste en l’exigibilité de la taxe au moment de l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises,

des travaux ou des services (article 95 du CGI). 

-Le régime de débit : il entraîne l’exigibilité de la taxe suite à la simple facturation et le débit du compte client, peu importe les modalités de règlement conclues avec ce dernier.

         Ainsi l’article 95 al 2 et 3 énonce : « les contribuables qui font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les 30 jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en

comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement au débit sont taxables. Les contribuables placés sous la régime de

l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenues de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et

d’acquitter la taxe y afférente dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la dite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent ».

 

* Remarques : 

-Les deux régimes concernent la TVA sur les ventes. L’exigibilité de la TVA déductible sur les achats ne prend effet qu’après le paiement effectif des sommes dues au fournisseur, sauf option par le régime de paiement par traites (déduction de la TVA après acceptation de la

traite).-En cas d’échanges, le fait générateur est constitué par la livraison effective des marchandises

(article 95 al 4 du CGI).-Pour les livraisons à soi-même, le fait générateur est l’achèvement des travaux (article 95 al 4

du CGI).-Pour les importations des marchandises ; c’est le dédouanement, la taxe est acquittée

automatiquement par le déclarant. 

 

          Paragraphe 2. La base imposable : 

        Sous réserve des dispositions de l’article 100 du CGI, le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui

s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la

Page 22: LA TVA

valeur ajoutée. (Article 96 du CGI).        Pour déterminer l’ensemble d’éléments constituant le chiffre d’affaires, nous pouvons nous reporter à l’article 96 du CGI. Et nous essayons de citer quelques éléments que nous

pouvons retrouver dans le chiffre d’affaires :-pour les ventes, par le montant des ventes.

-pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés.

-pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisations.

-pour les opérations réalisées par les banquiers, chargeurs, escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ; etc.

        Mais il y a aussi la détermination de la base imposable suivant un accord préalable, et pour cela, les personnes exerçant à la fois des activités passibles de la taxe sur la valeur

ajoutée et des activités non passibles ou exonérées, oui imposées différemment au regard de la dite taxe, peuvent déterminer le montant imposable de leur chiffre d’affaires sur la base d’un

accord préalable. (Article 97 du CGI). 

 

Section2 è LIQUIDATION ET TAUX   :  

                    Paragraphe1èliquidation :La liquidation de la TVA consiste à calculer très exactement le montant d’impôt dû à l’assujetti en appliquant un taux ou plus généralement un tarif à la matière imposable.

La détermination des taux pose des problèmes multiples et fort délicats. La diminution et l’unification du nombre des taux, l’unification de la répartition des biens et services entre les taux, et celles des exonérations, rencontrent en effet des obstacles particulièrement difficiles à

franchir. L’Etat actuel des législations des pays de l’Union européenne, qui cherchent à harmoniser leur fiscalité depuis la 6eme directive, démontre l’extrême difficulté de ces

opérations. Selon les pays, le nombre de taux varie de un au Danemark et en Grande Bretagne à huit en Italie.

Le tarif de la TVA marocaine est caractérise par une multiplicité relative des taux, due aux traditions et contraintes nationales qui jouent un rôle non négligeable dans le classement de la

matière imposable. Les taux de la TVA marocaine sont relativement élevés par rapport aux taux pratiqués dans certains pays de l’UE. Le taux normal est de 18,60% en France, de 15% en Grande Bretagne, de 13% en Allemagne et de 10% au Luxembourg alors qu’il est de 20%

au Maroc. Il existe quatre taux légaux dans le cadre de la nouvelle loi relative à la TVA. 

                     Paragraphe2è taux : 

 La nouvelle loi sur la TVA a marqué une simplification très nette des taux par rapport à la taxe sur les produits et les services. Le législateur marocain a voulu que la taxe sur la valeur

ajoutée frappe l’ensemble de la dépense à des taux variables suivant le degré de nécessité des produits.

En effet, le taux réduit de 7 % est appliqué aux produits alimentaires. de consommation courante - les produits de première néeessité sont exonérés – aux

Page 23: LA TVA

sources d'énergie de large consommation et aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises. Le taux. intermédiaire de 14 %, frappe les biens et les services présentant un certain intérêt économique ou social. Le taux de 10 % concerne certains biens d'équipement

ainsi que certaines activités touristiques. Enfin, le taux normat de 20% , dont le champ d'apptication n'est pas défini de manière limitative, étant donné qu'il englobe toutes les

opérations imposables pour lesquelles un autre n'est pas spécìalement prévu.Malgré. une discrimination assez qualitative, on peut dire que la gestion de 4 taux,souvent

avec droit ou sans droit à déduction est une source de complexité. La plupart des pays développés appliquent actuellement un ou deux taux ! D’un autre côté,le taux de 20 % est

particulièrement élevé et incite à la fraude et au développement du secteur informel.Les dispositìons légales des articles 13. 14. 15 et 16. de la loi relative à la T.V.A., fìxent le

tarif de la taxe en appliquant soit des taux ad-valorem(1), soit des taux spécifiques (2).I. Taux « AD-Valorem » (articles 13 et 15)

II exisre quatre taux ad-valorem ;A. Taux normal de 20 % :

I.e taux normal de 20 % s’applique à toutes les opérations ìmposables pour lesquelles un autre taux n’est pas expresscment prévu par la loi ou qui ne sont

pas exonérées.Le taux de 20 % est le taux le plus élevé de la T.V.A., étant donné que le taux majoré de

30% a été abrogé par la loi de finances de 1993, dans son article 11 (2).(1)      La T.V.A. don’t les taux sont exorbitants,constitue plutôt un frein à la progression de la

demande. Ses taux doivent être revus à la baisse afin de favoriser la capacité d’achat des ménages. La baisse des taux de la T.V. A , pourrait provoquer une angmentation au niveau du rendement de cet impôt grâce aux effets d’entrainement sur la consommasion des ménages et

des entreprises.(2)      (2) Le taux normal était de 19 %. Il est passé à 20 % dans le cadre de la loi de finances

de 1996

B. Le taux réduit de 14 %       a. Avec droit à déduction

La taxe sur la valeur ajoutée au taux de 14 % s'applique à tous les travaux ìmmobilliers par nature ; travaux neufs ou de réparation. Il en est ainsi pour les bàtiments (constructions, terrassements. maçonnerie, béton armé ;etc.), les travaux publics (routes, voies ferrées,

drainage, dragage, ponts, etc.}, et les travaux de chaudronneries de bátiment et de constructions métalliques (cuves, citernes, châteaux d'eau, ossatures métalliques).

Lorsque les travaux sont de véritables prestations de services et ne constituent pas des opérations préliminaires ou accessoires à des travaux immobiliers, la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % doit être appliquée. Exemple : travaux de recherche de nappes d'eau,

démolitions d'immeubles lorsque les opérations ne sont pas accessoires à de nouvelles constructions. montage et location d'échafaudages, etc.

Par ailleurs, il convient de faire la différence entre travaux immobiliers, comprenant aussi bien les opérations de promotion immobiliére que les opéralions de viabilisation de terrains et

les travaux d'installation et de pose, consitant en la mise en place d'appareils et d'objets mobiliers, qui conservent leur caractère dc meubles après leur installalion, c'est-à-dire qui

peuvent par la suite être déplacés sans subir de détérioration:-    Les graisses alimentaires. margarines et saindoux :

-    Le thé en vrac ou conditionné ;-    Les confitures. fruits et jus de Fruits, destinés à la confiturerie ;

-    Les opérations de vente ou de livraison de café (vert ou torréfié) et succédanés de café,

Page 24: LA TVA

ainsi que les extraits de café soluble ;   -     Les opérations de transports de voyagcurs et de marchandises ;

-    Les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ,

-    Le véhicule "utilitaire léger économique", ainsi que tous les produits et matières entrant dans sa fabrication (l);

-    Le "cyclomoteur économique". ainsi que tous les produits et matières entrant dans sa fabrication.

(1) Cette disposition a été introduite à l'occasion du lancement de la voiture économique par la loi de finances 1996-1997.ef. modalités d'application,décret n° 2.86.99.

 

       b. Sans droit à déductionCe taux concerne les commissions des opéralions de courtage et démarchage dans le domaine

des assurances.C. Le taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 15)

- les opérations de vente de denrées ou de boissons et de restauration à consominer sur place dans les ensembles touristiques ;

    - les opérations de location d'ensemble immobilier à destination touristique, à usage d'hôtels de motels, etc.;

- les biens d'équipement non compris les immeubles et les véhicules de transport, acquis par les sucrerics, les minoteries et les exploitations avicoles.

D. Le taux super-réduit de 7 %    a. Avec droit à déduction

Ventes et livraisons portant sur :•   l'eau livrée aux réseaux de distríbution publique ;

•   l'énergie électrique ;•   le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :

•   les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;•   les huiles fluides alimentaires ;

•   les produits pharmaceutiques, les matières premières, les emballages non récupérables et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition

des produits pharmaceutiques ;•   les aliments composés pour enfants ;

•   le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents ;•   les conserves de sardines ;

•  les fournitures scolaires. les produils et malières entrant dans leur composition. L'application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des

fournitures scolaires est subordonnée à l'accomplissement des formalités défínies par voie réglementaire (loi de finances, 1990);

•  les bicyclettes, pncus et chambres à air pour les bicyclettes ;•  la location de compteur d'eau et d'électricité.

      ●l’abonnement aux services de radiodiffusion-télévision n'émettant des programmes qu'à l'intention des abonnés auxdits services ;

•   les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, autres que les

Page 25: LA TVA

aliments simples tels que céréales. issues, pulpes, drêches et pailles ;•   lait en poudre destiné à l’alimentation humaine ;

•   opérations de banque, de crédit et les commissions de change (1);•   transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse(2);

•   opérations de crédit-bail ;•   opérations de crédíl foncier, à la construction, à l’hôtellerie effectuées par le C.I.H. (3);

•   péage des autoroutes;•   la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" ainsi que les produits et

matières rentrant datis sa fabrication ;•   le savon de ménage ;

•   les pâtes alimentaires ;•   les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de

placements collectifs en valeurs mobilières ;- Le sucre raffìné ou aggloméré, y compris les vergoises, tes candis et les sirops de sucre pur non aromatisés nì colorés à l'exclusion de tous autres produifs sucrés ne répondant pas à la

défínttion ei-dessous (4),    b. Sans droit à déduction

Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par :•  les avocats, interprètes, notaires, adels, huissiers de justiée ;

•  les médecins. médecins-dcntistes, véténnaires, exploitants de clinique, maisonde santé ou de trailement. exploitants de  laboratoircs d'analyses médicales.

masseurs-kinésithérapeutes orthoptistes, orthophonistes. infirniers., herboristes, sage-femmes.II. Taux spécifiques (art.16)

•  Les vins, autrement qu'à consommer sur place sont soumis à la T.V.A. à un taux de 100 dirhams par hectolitre

•  Les ouvrages ou articles en or, platine ou argent, en lotalité ou en partie, sont soumis à un taux de T.V.A de 4 Dh/gramme pour l’or et le platine et 0.05 Dh/gramme pour l’argent; et

ceci à l’éxception des outils composés en partie ou en totalite de ces métaux.Ces deux taux n'ouvrent pas droit à la déduction.

     2. Le régime des déductions    A . Le droit à déduction (principe)

Le principe fondamental sur lequel repose tout le système de la T.VA. est que la taxe qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable (taxe "d'amont"). est deductible de la taxe applicable à cette opération (taxe "d'aval"). Chaque assujetti ne paie l'impôt que sur

la valeur qu'il a ajoutée au produit. La T.V.A, repose sur le mécanisme des paiements fractionnés.

Ce mécanisme est consacré par l’artìcle 17, 1er alinéa de la loi relative à la T.V.A, qui stipule, "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est

déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération".Ce principe comporte cependant un correctìf : bien que non soumises à la T.V.A.,

certaines opérations (exportations par exemple) sont en vertu de dispositions spéciales. assimilées à des opérations pour rexerciée du droit à déduction. Simple dans son princìpe, le

système des déductions "taxe sur taxe" est complexe dans son application.  

Section3èLe paiement de la T.V.A. et les voies de recours 

Page 26: LA TVA

Lorsque l’administration établit l’impôt, elle le fait évidemment dans le but de le recouvrer.Ce faisant, elle est tenue de respecter scrupuleusement la législation régissant cet impôt.

Au cas où le redevable estime que l’administration a enfreint la loi, il est en droit :-            de contester l’impôt mis à sa charge auprès de l’administration elle-même

-            de saisir le tribunal administratif dans le cas où il n’est pas satisfait de la décision de l’administration.

Nous étudierons ces questions dans deux points :-            le recouvrement de la T.V.A

-            les voies de recours 

Paragraphe1èle paiement ou le recouvrement de la T.V.A : 

L’impôt à payer constitue pour le redevable une dette vis à vis du trésor, il cherchera à s’en libérer.

Pour le percepteur, l’impôt constitue une créance sur le redevable, il s’efforcera de la recouvrer pour apurer ses comptes.

Nous avons vu que la T.V.A. constitue un impôt déclaratif à versement spontané.Toutefois il y a trois exceptions à cette règle où la T.V.A. est recouvrée par état de produits, autrement dit le redevable se libère de son impôt au vu d’un avis de paiement qu’il reçoit de

l’administration fiscale, il s’agit des cas suivants :   1=>lorsque le redevable est taxé d’office en vertu de l’article 28 de la loi N°30-85.

   2=>lorsque le redevable, tout en souscrivant sa déclaration de CA ne verse pas de lui-même la taxe dont il est redevable.

   3=>lorsque des redressements de taxe sont effectués suite à un contrôle fiscal.Toutefois, si  la T.V.A. n’est pas versée, la taxe est recouvrée conformément à la loi N°15-97

formant code de recouvrement des créances publiques.Ce recouvrement peut avoir lieu :

-            Soit à l’amiable lorsque le redevable s’acquitte volontiers de son impôt dès la réception de l’avis de paiement.

-            Soit par voie forcée lorsque le redevable ne verse pas l’impôt dont il est redevable à l’intérieur du délai fixé dans l’avis de paiement.

                    A è le paiement de la T.V.A. à l’amiable :Le paiement de la T.V.A. s’effectue au vu d’un avis de paiement adressé par l’administration

fiscale au redevable.Cet avis comprend une première partie réservée à l’identification du redevable (adresse, année d’imposition, identifiant), tandis que la deuxième partie donne des renseignements sur l’impôt ( période de l’imposition, le principal de la T.V.A, l’amende qui peut varier de 25% à 100%,

les majorations de retard, et le total du montant à payer).En bas de cet avis, il est indiqué la date limite de paiement.                  Bè recouvrement de la T.V.A par voie forcée :

Cette phase de recouvrement se distingue de la phase précédente par le fait que le redevable doit supporter en plus des majorations et intérêts de retard, les frais de poursuites.

 Pour recouvrer l’impôt le percepteur dispose d’un arsenal juridique très contraignant.Les poursuites commencent par le commandement et peuvent aller jusqu’à la contrainte par

corps en passant par la saisie et la vente.Toutefois le percepteur est tenu de rappeler au contribuable ses obligations fiscales avant de passer au stade des poursuites, et à ce stade le redevable peut soit se libérer de sa dette, soit

Page 27: LA TVA

demander le sursis de paiement en introduisant une réclamation auprès du service d’assiette.Or, cette réclamation n’est suspensive du paiement que si elle est introduite dans le délai

réglementaire, et qu’elle constitue une garantie ou caution à assurer le recouvrement.Si après l’envoi du dernier avis, aucune formalité ne s’accomplie, le percepteur envoie le

commandement.       èLe commandement

Le commandement s’analyse en une injonction ou un ordre de paiement fait au redevable qui ne s’est pas libéré de sa dette.

Dans le cas ou le redevable s’abstient de payer sa dette, le percepteur procédera à la saisie.       èLa saisie

Conformément aux dispositions du code de la procédure civile.Si dans les 20jours qui suivent la notification du commandement le redevable ne s’est pas

acquitté de sa dette, le percepteur procède à la saisie des meubles et effets mobiliers en vertu de l’autorisation spéciale décernée par le trésorier régional ou son représentant.

L’objectif de la saisie est de forcer le redevable à s’acquitter de sa dette, par ailleurs si au cours de la saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement

des sommes dues y compris le coût de la saisie engagé.De même lorsque le redevable se trouve dans l’incapacité de payer son impôt, le percepteur

dresse le P.V.de carence qui est soumis à la certification de l’autorité administrative.Ce P.V. de carence constitue l’un des deux moyens attestant l’insolvabilité du redevable.

Le deuxième moyen est constitué par le certificat d’indigence dans le cas ou le redevable se trouve dans un état d’insolvabilité notoire.

Il en résulte soit une injustice commise à l’encontre du contribuable, soit un manque à gagner au détriment du trésor.

       èLa venteLa vente constitue le point culminant des poursuites engagées par le percepteur pour

recouvrer sa créance. La vente des meubles et effets saisis ne peut intervenir qu’après 8 jours de la date de la saisie.

       èLa contrainte par corps :Lorsque les voies d’exécution sur les biens du redevable n’ont pu aboutir, le comptable chargé

de recouvrement est autorisé à recourir à la contrainte par corps.Ce recours constitue l’ultime moyen mis en œuvre par le comptable pour recouvrer ses

créances.Le comptable public ne peut recourir à la C.P.C.qu’après avoir épuisé toutes les autres formes

de poursuites. 

          Paragraphe 2èLes voies de recours : 

Les voies de recours est le droit donné au redevable pour contester l’impôt mis à sa charge.Cette contestation peut être portée soit auprès de l’administration fiscale, soit auprès des

juridictions.          1èLe recours administratif :

 

Le redevable qui s’estime excessivement taxé ou n’ayant pas bénéficié d’un droit qui lui est reconnu par la loi est en droit de formuler une réclamation qui doit être formulé à l’intérieur

d’un délai précis auprès de l’administration des impôts ou son représentant.Ainsi, l’administration est tenue par la loi à répondre à la réclamation dans un délai imparti.

Page 28: LA TVA

Par ailleurs, le redevable peut s’opposer à un acte de recouvrement auprès du trésor en premier lieu et auprès du tribunal administratif en second lieu.

 

                   AèRecours auprès de la direction des impôts :L’art.47 de la loi n°30-85 dispose « les redevables qui contestent tout ou partie du montant de

la T.V.A. mis à leur charge, doivent adresser au directeur des impôts, leur réclamation ».Il s’ensuite que le redevable peut contester la légalité de la T.V.A (son fondement juridique

ainsi que son assiette ou sa liquidation). Les réclamations à l’assiette ou à la liquidation de la T.V.A. constituent l’essentiel du

contentieux de cet impôt.Ces réclamations peuvent porter sur :

1=>le chiffre d’affaires avec ses différentes composantes :·   CA taxable·   CA exonéré

·   CA situé hors du champ d’application de la T.V.A.2=>les déductions

3=>les taux applicables au CA4=>la T.V.A. à verser.

Le requérant doit présenter à l’appui de sa réclamation tous les moyens de preuve afin de convaincre l’administration de la validité de son point de vue.

Les réclamations doivent être envoyées directement au sous-directeur régional ou préfectoral des impôts, et une fois arrivée entre les mains de l’inspecteur elle est étudiée sur le plan forme

et fond.Au niveau de la forme, la réclamation doit préciser :

-le nom ou la raison sociale du réclamant.-l’année d’imposition, le montant de la cote contestée.

-l’identifiant du redevable.Afin de faciliter la tache à l’administration, le réclamant joindre à sa requête une copie de

l’avis de paiement.Ainsi l’examen du fond est lié à la validité des arguments présentés par le réclamant à l’appui

de sa requête.Les redevables qui contestent la T.V.A. mise à leur charge doivent adresser leur réclamation

au directeur des impôts dans les délais suivant : dans un délai de 6 mois qui suivent le mois de versement de la taxe.

 Apres l’étude de la réclamation, l’administration notifie sa décision qui est prise soit par la sous direction régional ou soit par la direction centrale.

 L’administration doit faire parvenir au réclamant sa décision dans les 6mois suivant la formulation de la réclamation.

Passé ce délai, le redevable sera en droit d’introduire un recours auprès du tribunal administratif du lieu de son imposition.

Cette  réclamation ne suspend en aucun cas le paiement, c’est ce qui ressort de l’article 97 du code de recouvrement 

 

                 BèRecours auprès du service de recouvrement :La loi N°15-97 formant code de recouvrement a institué et réglementé le

recours auprès du service de recouvrement.Un acte de recouvrement est soumis à un ensemble de règle de fond et de

forme.

Page 29: LA TVA

Le redevable est autorisé à s’opposer à un acte de recouvrement entaché d’une irrégularité de forme (non respect de délais, erreur de la

transcription de l’identité du redevable), et il n’est capable de fournir aucune prétention au fond de l’acte.

 

             2èLe recours juridictionnel :Le recours juridictionnel est sectionné en 2 branches :

1=>le recours contre les décisions du service d’assiette, qui vise la réclamation du fondement de l’impôt.

2=>l’opposition aux actes de recouvrement.Ces deux recours sont précédés du contentieux administratif.

           ● le recours contre les décisions de la direction des impôts :Pour toutes les réclamations du montant de la taxe sur la valeur ajoutée

mis à la charge des redevables, ces derniers doivent adresser au directeur des impôts leur réclamation dans un délai de 6 mois.

A défaut de réponse de l’administration dans le délai de 6mois suivant la date de réclamation, le redevable requérant peut saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de

réponse.             

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

-           Abdelmadjid Aktaou- traité de la taxe sur la valeur ajoutée avec textes à jour et exercices à l'appui. Edition 1999

     -Lazrak Rachid - la taxe sur la valeur ajoutée : l'imposition du chiffre d'affaires des personnes physiques et des sociétés, Edition 2005

-           Maurice Lauret, la taxe sur la valeur ajoutée-           Qarqori Mohammed-La Taxe sur la valeur ajoutée «  TVA marocaine » : assiette et

contentieux –Edition 1999.