-
N° 903_______
ASSEMBLÉE NATIONALECONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin
2003
RAPPORT D'INFORMATIONDÉPOSÉ
PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALEPOUR L'UNION
EUROPÉENNE (1),
sur les promotions des ventes dans le marché intérieur,
ET PRÉSENTÉ
PAR M. GERARD VOISIN,
Député.
________________________________________________________________(1)
La composition de cette Délégation figure au verso de la présente
page.
Politiques communautaires.
-
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
est composéede : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Jean-Pierre
Abelin, René André,Mme Elisabeth Guigou, M. Christian Philip,
vice-présidents ; MM. FrançoisGuillaume, Jean–Claude Lefort
secrétaires ; MM. Alfred Almont, FrançoisCalvet, Mme Anne-Marie
Comparini, MM. Bernard Deflesselles, MichelDelebarre, Bernard
Derosier, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Floch, PierreForgues, Mme
Arlette Franco, MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon,
MarcLaffineur, Jérôme Lambert, Edouard Landrain, Robert Lecou,
Pierre Lellouche,Guy Lengagne, Louis-Joseph Manscour, Thierry
Mariani, Philippe Martin,Jacques Myard, Christian Paul, Didier
Quentin, André Schneider, Jean-MarieSermier, Mme Irène Tharin, MM.
René-Paul Victoria, Gérard Voisin.
-
- 3 -
SOMMAIRE_____
Pages
INTRODUCTION.....................................................................5
I. UN TEXTE IMPORTANT POUR LE MARCHEINTERIEUR ET LA PROTECTION
DESCONSOMMATEURS
.........................................................7
A. Un objectif clair : le renforcement de la compétitivitédes
entreprises
européennes...................................................7
1) Une large gamme d’entreprises est concernée
..........................8
2) Les obstacles au marché intérieur doivent être éliminés
.........9
3) La recherche d’un bon équilibre entre protection
desconsommateurs et développement des
échanges.....................10
B. Un dispositif complexe, qui allie une
tentatived’harmonisation des législations nationales et
uneapplication très large du principe de
reconnaissancemutuelle..................................................................................11
1) L’harmonisation de certaines dispositions relatives
àl’utilisation et à la communication des promotions desventes
..........................................................................................11
2) Le remplacement de certaines restrictions par desmesures
moins draconiennes
....................................................12a) Certaines
interdictions frappant les promotions des
ventes dans les Etats membres sont considérées
commedisproportionnées
...................................................................12
b) Les limitations relatives à la valeur des promotions
desventes doivent être assouplies
................................................13
-
- 4 -
c) Les limitations des rabais précédant les soldessaisonniers
sont inefficaces
....................................................14
d) Les autorisations préalables des promotions des ventessont
inutiles
............................................................................14
3) Une large application du principe de reconnaissancemutuelle
......................................................................................14
II. MALGRE LES EFFORTS DE LA PRESIDENCEGRECQUE, LA CONCLUSION
D’UN ACCORDPOLITIQUE N’A PU ABOUTIR SUR DENOMBREUSES DISPOSITIONS
SENSIBLES .............17
A. La difficile élaboration d’un compromis par laprésidence
grecque................................................................17
B. Les principaux points en suspens
........................................191) Le choix d’un
instrument juridique contesté ..........................19
2) Le lien avec la future directive-cadre sur les
pratiquescommerciales déloyales
.............................................................20
3) La possibilité d’une dérogation générale à lareconnaissance
mutuelle
...........................................................21
4) Les difficultés spécifiques liées à la protection de lasanté,
de l’enfance et aux jeux promotionnels
........................23
5) La portée du texte sur la réglementation des soldes etdes
rabais....................................................................................24
6) Des sanctions
insuffisantes........................................................25
CONCLUSION........................................................................27
TRAVAUX DE LA DELEGATION
.....................................29
CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LADELEGATION
..................................................................31
ANNEXES................................................................................33
Annexe 1 : Informations à fournir en ce qui
concernel’utilisation et la communication commerciale despromotions
des
ventes...........................................................35
Annexe 2 : Liste des entretiens du rapporteur
........................39
-
- 5 -
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La Commission européenne a présenté le 2 octobre 2001
unecommunication ainsi qu’une proposition de règlement du
Parlementeuropéen et du Conseil, relatives aux promotions des
ventes dans lemarché intérieur [COM(2001) 546 final / E 1842].
Ce texte, qui a été examiné le 4 septembre 2002 par leParlement
européen, en application de la procédure de codécision, asuscité
d’importantes réserves parmi les Etats membres lors desprocédures
de consultation et des réunions du Conseil « Marchéintérieur ».
L’objet du règlement est en principe d’éliminer les barrièresaux
promotions des ventes transfrontalières érigées par lesdispositions
nationales en matière de rabais, de primes, de cadeaux,de concours
et de jeux promotionnels. Il s’agit de les remplacer pardes
exigences de transparence et d’information destinées àpermettre la
libre-circulation des biens et des services.
Or, la France a, dès l’origine, soulevé de nombreusesobjections.
Le projet de règlement serait contradictoire avec lapolitique
communautaire de protection du consommateur, tellequ’elle résulte
du Livre vert. Le recours à un règlement seraitinadapté à la
matière. Le texte remettrait en cause plusieurs pans dela
législation applicable en France, en matière de loteries,
deprotection de la santé ou de l’enfance.
L’hostilité manifestée à l’encontre du texte de la
Commission,relayée par l’ensemble des associations de consommateurs
des paysde l’Union est apparue si forte que la présidence danoise a
préféré leretirer de l’ordre du jour du Conseil « Marché intérieur
» du14 novembre 2002. Depuis, la présidence grecque s’est
efforcéesans succès de parvenir à un texte de compromis.
-
- 6 -
Devant l’importance des problèmes de fond soulevés
parl’initiative de la Commission, la Délégation de
l’Assembléenationale pour l’Union européenne a désigné, le 30
janvier 2003, unrapporteur d’information aux fins d’établir une
communication surce sujet.
A la lumière des différentes auditions auxquelles il a
procédé,le rapporteur a constaté que les améliorations réelles
apportées autexte par la présidence grecque et par le Parlement
européen nesuffisaient toutefois pas à rendre le texte acceptable
en l’état.
-
- 7 -
I. UN TEXTE IMPORTANT POUR LE MARCHEINTERIEUR ET LA PROTECTION
DESCONSOMMATEURS
A. Un objectif clair : le renforcement de la compétitivité
desentreprises européennes
La communication de la Commission relative aux promotionsdes
ventes dans le marché intérieur, et la proposition de règlementdu
Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions desventes
dans le marché intérieur, présentées par la Commission le2 octobre
2001, constituent l’aboutissement d’un long travailpréparatoire. La
création d’un marché intérieur des promotions desventes répond à un
objectif économique. Il s’agit de favoriserl’activité des
entreprises, qui souffrent de trop fortes disparités dansle domaine
de la promotion. L’intérêt des entreprises est de pouvoirbénéficier
partout du même droit applicable. L’introduction d’unemonnaie
unique et le développement du commerce électroniquedémontrent
encore plus clairement qu’auparavant la présenced’obstacles, qui
entravent le marché intérieur.
Les promotions des ventes sont fondamentales dans
lacommercialisation des biens et des services dans tous les
secteurs. Ils’agit des réductions de prix, des rabais de quantité,
des bons etcoupons, des offres de primes liées à l’achat, des
cadeaux sansobligation d’achat, des concours et des jeux
promotionnels. Leurobjectif peut être de pénétrer des nouveaux
marchés, de fidéliser laclientèle, de renforcer la compétitivité,
de faire face à une chute desventes, ou de gérer plus efficacement
un stock. Il y a des entrepriseset des commerces qui ne font pas de
promotion des ventes. Il y en aqui en font. L’important est de
coller à la diversité des situations, defavoriser la confiance et
la transparence.
La conception, la réalisation et la communication despromotions
des ventes représentent plus d’un million d’emplois
-
- 8 -
directs dans l’Union européenne et des investissements évalués
à40 milliards d’euros.
Les promotions des ventes sont indispensables audéveloppement
des échanges transfrontaliers au sein du marchéintérieur.
Il est donc apparu à la Commission, et notamment aucommissaire
Frederik Bolkestein, que, dans le prolongement del’objectif
stratégique défini à Lisbonne d’« une économie de laconnaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde »,l’Union européenne
devait mettre en place un cadre réglementairepour faciliter
l’utilisation et la communication transfrontalières despromotions
des ventes.
En effet, les promotions des ventes transfrontalières
demeurentassez rares compte tenu des fortes divergences entre
lesréglementations nationales et de l’incertitude juridique que
celaentraîne pour les entreprises.
Sur la base d’un Livre vert présenté en 1996, d’unecommunication
de 1998, d’une enquête auprès des partiesintéressées et des travaux
d’un groupe d’experts, qui ont duré plusde deux ans, la Commission
a préparé une proposition de règlements’efforçant de distinguer les
domaines permettant une harmonisationdu droit de ceux pour lesquels
le principe de reconnaissancemutuelle s’appliquerait.
1) Une large gamme d’entreprises est concernée
Contrairement à ce que l’on peut imaginer de prime abord,
lespromotions des ventes n’intéressent pas que les grands groupes.
LesPME les plus dynamiques et les plus innovantes sont
égalementparticulièrement concernées car elles ne peuvent pas
financer descampagnes publicitaires dans les médias audiovisuels,
quis’appuient sur la reconnaissance des marques. Les promotions
desventes sont donc particulièrement importantes pour elles. Si
uneentreprise ne peut communiquer efficacement et attirer
l’attentiondes clients sur des produits au-delà de ses frontières
nationales, ellene pourra pas profiter de tous les avantages du
marché intérieur.
-
- 9 -
S’agissant des secteurs d’activité concernés, ce sont
nonseulement les sociétés spécialisées dans la conception
despromotions des ventes, et les agences de publicité, mais
égalementles différents médias (presse écrite, radio, télévision)
qui favorisentde tels services. Les services de ventes d’espaces
publicitairessouffrent également des restrictions actuelles.
Certains services dedistribution ont des difficultés pour
s’implanter dans d’autres Etatsmembres, comme par exemple les
magasins de hard-discount. Lesentreprises qui ont mis en place des
systèmes de cartes de fidélité nepeuvent pas pénétrer sur certains
marchés qui les interdisent. Plusgénéralement, les contrats entre
fabricants et revendeurs, souventfondés sur l’utilisation des
promotions des ventes, se heurtent auxdivergences de
réglementation.
2) Les obstacles au marché intérieur doivent êtreéliminés
Les divergences entre les législations nationales sur
lespromotions des ventes portent tout d’abord atteinte à la
libertéd’établissement. Ainsi, des commerçants dont la
stratégiecommerciale s’appuie sur des cartes de fidélité ne
pourront pass’établir dans les Etats où les lois nationales les
interdisent. Lesentreprises proposant des primes ne le pourront pas
dans un Etat quiinterdit cette forme de promotion.
Elles entraînent également des restrictions à l’importation ouà
l’exportation de services, en empêchant les entreprises depénétrer
certains marchés européens en raison des restrictionsimposées aux
offres de primes.
Le fait que les primes soient interdites dans certains
Etatsmembres et autorisées dans d’autres Etats est à l’origine
dedistorsions de concurrence.
Les restrictions à l’utilisation et à la communication
despromotions de ventes peuvent entraver la libre circulation
desmarchandises bénéficiant de telles promotions de ventes.
-
- 10 -
3) La recherche d’un bon équilibre entreprotection des
consommateurs et développement des échanges
Un gros travail est nécessaire pour harmoniser le droit de
laconsommation en Europe. L’absence d’harmonisation a un
impactsensible dans les zones frontalières. Elle entraîne des
difficultéspour exercer le métier de commerçant dans les Etats
membres. Maisil faut également veiller à ce que les droits des
consommateurs, biendéfendus en France, ne soient pas remis en
cause.
La proposition de règlement a été présentée au même momentque le
Livre vert de la Commission sur la protection desconsommateurs.
Bien que les deux textes émanent de deuxdirections générales et de
deux commissaires différents, laCommission considère que les deux
textes sont parfaitementdestinés à se compléter.
Les deux objectifs que sont un marché plus favorable pour
lesentreprises et une protection renforcée des consommateurs
sontdonc compatibles.
Le règlement constitue une action ciblée dans le domaine
despromotions des ventes qui intègre un haut niveau de protection
desconsommateurs. Il est donc complémentaire des
propositionsformulées dans le cadre de la consultation sur le Livre
vert. Enlevant un certain nombre d’incertitudes juridiques, la
Commissionconsidère que la proposition de règlement va répondre au
besoin desconsommateurs d’une plus grande transparence dans les
échanges etdans les communications, ce qui contribuera à leur
meilleureinformation, et facilitera la défense de leurs droits à
travers desprocédures de recours transfrontaliers.
De plus, en l’absence de communications
commercialestransfrontalières, les possibilités d’achats des
consommateurs sontlimitées aux offres des entreprises nationales,
et les consommateursne peuvent donc tirer aucun parti des choix et
de la concurrencequ’offre le marché intérieur.
Compte tenu de la nécessité de protéger les mineurs et la
santépublique, la proposition de règlement soumet également
l’utilisationet la communication commerciale des promotions des
ventes à
-
- 11 -
plusieurs interdictions ciblées harmonisées et à des
restrictionsprécises en ce sens.
B. Un dispositif complexe, qui allie une
tentatived’harmonisation des législations nationales et
uneapplication très large du principe de reconnaissancemutuelle
1) L’harmonisation de certaines dispositionsrelatives à
l’utilisation et à la communication des promotions desventes
Cette harmonisation porte sur les obligations de
transparencerelatives au rabais, aux primes, aux concours et aux
jeuxpromotionnels. L’objectif de l’harmonisation et de permettre
auxconsommateurs de prendre des décisions en toute connaissance
decause. Les points à harmoniser portent sur la valeur des primes,
lesconditions d’obtention et la durée de l’offre. Dans le domaine
desconcours, les obligations de transparence relatives à la nature
desprix, aux conditions de participation, aux possibilités de gain,
auxrègles, aux critères d’appréciation et à la durée de l’offre
doiventêtre uniformisées.
Le règlement impose également des obligationsd’information
spécifiques concernant les ventes à perte. Afin deveiller à ce que
les consommateurs puissent comparer la valeur d’unprix ou d’un
service, il convient de les informer que le prix de ceproduit ou
service est réduit dans de telles proportions qu’il s’agitd’une
vente à perte.
Le règlement propose en outre une harmonisation desrestrictions
des promotions des ventes concernant certainescatégories de
produits susceptibles de nuire à la santé desenfants. Il s’agit de
la protection des enfants contre lacommunication de données à
caractère personnel sans leconsentement de leurs parents, de
l’interdiction de donnerdirectement à des enfants laissés sans
surveillance des échantillonsgratuits susceptibles de nuire à leur
santé, et de l’interdiction d’offrirdes boissons alcoolisées
gratuites aux mineurs.
-
- 12 -
La proposition vise enfin à harmoniser et à faciliter les
recoursextrajudiciaires transfrontaliers en Europe, en faisant
peser la chargede la preuve sur le promoteur de la promotion des
ventes, qui doitprouver que la promotion satisfait aux obligations
d’informationdéfinies dans la proposition de règlement. Le
promoteur de lapromotion des ventes doit fournir gratuitement aux
consommateursune adresse à laquelle envoyer une plainte. Les
services d’assistancetéléphonique mis en place pour des promotions
de ventesspécifiques doivent être opérationnels et proposés à des
tarifs nonmajorés. Le promoteur doit faire connaître les mécanismes
derèglement alternatif des litiges.
2) Le remplacement de certaines restrictions pardes mesures
moins draconiennes
a) Certaines interdictions frappant lespromotions des ventes
dans les Etats membres sont considéréescomme disproportionnées
Il s’agit premièrement des interdictions des primes, qui
sebasent dans certains Etats membres sur une possible
déstabilisationdu marché correspondant aux biens offerts en prime,
et sur un risquede concurrence déloyale, ce qui n’est pas
convaincant pour laCommission.
Il s’agit deuxièmement des interdictions des ventes à
perte.Plusieurs Etats membres préconisent une interdiction
harmonisée àl’échelle européenne des ventes à perte, en considérant
que cesventes, définies comme des ventes à un prix inférieur au
prix facturénet, transports, assurances, coûts de livraison et
impôts compris,déstabilisent le marché. La seule exception admise
concerne lesventes à perte effectuées par des entreprises en
liquidation. Or, laCommission considère que les ventes à perte
n’aboutissent passystématiquement à une déstabilisation du marché,
car elles nepeuvent qu’être limitées dans le temps. Il s’agit
parfois, pour despetits détaillants, d’un moyen de promotion plus
abordable qu’unepublicité dans les médias. La Commission
préférerait remplacer lesinterdictions pures et simples des ventes
à perte par des dispositionsrenforcées en matière de transparence.
Le promoteur devrait êtrecontraint d’indiquer, dans sa
communication commerciale, si lavente est effectuée à perte, ce qui
permettrait en outre de détecter
-
- 13 -
plus aisément les ventes à perte systématiques pouvant
êtreconstitutives d’abus de position dominante.
Il s’agit troisièmement de l’interdiction de soumettre
laparticipation à des jeux promotionnels à une obligation
d’achat.Certains Etats membres prévoient en effet que la
participation auxjeux promotionnels doit être gratuite et sans
obligation d’achat.
Il s’agit enfin des interdictions frappant la
communicationextérieure des promotions des ventes. La Commission
considère quede telles interdictions avantagent les grandes
surfaces au détrimentdes petits commerçants, puisque les grandes
surfaces peuventcompter sur des visites plus fréquentes de leur
clientèle qui prendainsi connaissance des promotions à l’intérieur
du magasin.
b) Les limitations relatives à la valeur despromotions des
ventes doivent être assouplies
La Commission propose que les limitations du montant desrabais
et les limitations de la valeur des cadeaux soient remplacéespar
des obligations d’information ciblées. Sur ce sujet, il
semblepossible de faire confiance aux entreprises, dont
l’intérêtéconomique n’est pas de donner des cadeaux de trop grande
valeur.En Grande-Bretagne, où la loi n’impose aucune limite, on
neconstate aucune différence dans la pratique avec la France, où
laréglementation est complexe.
La Commission considère également que les limitations devaleur
des primes sont disproportionnées lorsqu’il existe desobligations
d’information ciblées. Contrairement aux rabais, lesprimes
constituent un produit différent de celui qui est promu.
Ellesdiffèrent également des cadeaux, dans la mesure où elles
sontsoumises à une obligation d’achat. Or, la Commission estime
quetant que les primes font l’objet d’une communication
transparente,et que leur valeur peut être évaluée correctement,
elles constituentdes outils de marketing très utiles pour les PME
et les détaillantsspécialisés.
La Commission s’oppose également aux limitations de lavaleur des
prix dans les concours et les jeux de hasardpromotionnels, décidées
par certains Etats membres. Toutefois, ilconvient de noter que les
jeux d’argent (loteries, paris …) ne sont
-
- 14 -
pas concernés. L’idée selon laquelle les consommateurs
pourraientacheter un produit uniquement pour participer à un jeu
promotionneln’est pas valable, tant qu’il existe des obligations de
transparenceleur permettant d’apprécier la valeur réelle des prix
concernés,compte tenu des chances de gagner le concours ou le
jeupromotionnel en question.
c) Les limitations des rabais précédant lessoldes saisonniers
sont inefficaces
Certains Etats membres interdisent les rabais pendant unepériode
déterminée précédant les soldes saisonniers, afin de protégerles
consommateurs et de lutter contre la concurrence
déloyale.L’objectif de ces interdictions est de permettre aux
consommateursde distinguer clairement la période précédant les
soldes, de lapériode des soldes.
Toutefois, ces interdictions incitent les commerçants à
gonflerles prix avant les soldes. Il peut donc en résulter des
prixglobalement moins compétitifs et des rabais artificiels pendant
lessoldes. La Commission souhaite donc remplacer ces
interdictionspar des dispositions claires en matière de
transparence des rabais.
d) Les autorisations préalables des promotionsdes ventes sont
inutiles
Plusieurs Etats membres soumettent certaines formes depromotions
des ventes à une autorisation préalable. La Commissionjuge qu’il
s’agit d’entraves inutiles à l’accès au marché intérieur et àla
communication transfrontalière des promotions des ventes.
Ellesdoivent être remplacées par des dispositions strictes en
matière detransparence.
3) Une large application du principe dereconnaissance
mutuelle
Prévu à l’article 3, paragraphe 2, du projet de règlement,
leprincipe de reconnaissance mutuelle implique que les Etatsmembres
fassent confiance au système de contrôle du paysd’origine.
-
- 15 -
L’évaluation faite par la Commission de certaines
restrictionsdes promotions des ventes prouve qu’elles sont
relativementinefficaces, et qu’elles peuvent être maintenues au
niveau nationalet soumises au principe de reconnaissance mutuelle,
de sorte que cesrestrictions ne puissent être imposées aux
promotions des ventesprovenant d’autres Etats membres.
Ainsi, il est désormais interdit aux Etats membres de
restreindrela libre prestation de services ou la libre-circulation
de biensbénéficiant de l’utilisation de promotions des ventes pour
des motifsliés à l’utilisation de promotions des ventes et à la
référence à detelles promotions dans la communication
commerciale.
-
- 17 -
II. MALGRE LES EFFORTS DE LAPRESIDENCE GRECQUE, LA
CONCLUSIOND’UN ACCORD POLITIQUE N’A PUABOUTIR SUR DE
NOMBREUSESDISPOSITIONS SENSIBLES
A. La difficile élaboration d’un compromis par la
présidencegrecque
Le projet initial de la Commission était trop complexe. Il
estapparu que l’objectif de dérégulation qui anime la
Commissionremettait en cause des pans entiers de notre droit
économique(encadrement des soldes, des liquidations, des ventes au
déballage,des annonces de réduction de prix, des loteries
commerciales et desventes avec primes), sans que la plus value en
terme defonctionnement du marché intérieur soit clairement
démontrée parles promoteurs de ce texte.
L’hostilité manifestée à l’encontre du texte de la Commissionest
apparue si forte que la Présidence danoise a préféré retirer
del’ordre du jour du Conseil « Marché intérieur » du 14
novembredernier le projet qu’elle avait élaboré, qui tenait compte
de certainesdispositions adoptées par le Parlement européen et de
cellesproposées par la Commission.
� Le Parlement européen a adopté le texte le 4 septembre 2002par
342 voix contre 158, avec des amendements qui ont visé soit
àréduire le champ d’application de la proposition, soit à préciser
lesmodalités de protection des consommateurs.
Au titre du premier objectif, il a, entre autres, préservé
lapossibilité pour les Etats membres d’adopter des
mesuresparticulières qui, à des fins de défense des consommateurs,
desentreprises prestataires et de la concurrence, limitent en
partiel’utilisation et la communication commerciale concernant
des
-
- 18 -
promotions de ventes, telles que les ventes à perte. En France,
la loiGalland a rendu effective l’interdiction de la vente à perte,
ce qui apermis aux centres villes de résister aux périphéries. Il
s’agit eneffet ni plus ni moins de dumping, sauf dans certains cas
trèsspécifiques, comme le sauvetage d’une entreprise.
Il a également autorisé les Etats membres à maintenir, le
caséchéant, leurs réglementations restrictives relatives aux rabais
surles produits à prix fixe autres que les livres, qui, seuls,
étaient viséspar la proposition initiale de la Commission.
Il a supprimé la prohibition de l’interdiction des
rabaisprécédant les soldes.
En ce qui concerne la protection des consommateurs, il asouhaité
renforcer celle des mineurs, notamment en permettant dedemander à
un enfant les coordonnées de son responsable légal, afind’obtenir
le consentement de celui–ci, pour collecter des données àcaractère
personnel.
Mais il a également affaibli la protection des consommateurs,par
exemple, en supprimant des informations à fournir dans
lacommunication commerciale relative aux rabais, aux cadeaux
etprimes, le montant ou la valeur de ceux–ci. De même, a–t–il
limitéles possibilités de plaintes ouvertes aux consommateurs,
enréservant les obligations de l’article 6 relatif aux recours aux
seulesentreprises comptant dix employés et plus.
� En France, le Sénat a adopté une résolution le 17 octobre2002
qui, tout en critiquant le recours au règlement, invite
leGouvernement à :
– s’assurer que le texte définitif exclura de son
dispositif,conformément aux souhaits du Parlement européen, les
ventes àperte, les soldes, les jeux et concours promotionnels avec
obligationd’achat, ainsi que certains produits et services
particuliers et que leprincipe de reconnaissance mutuelle ne leur
est pas applicable ;
– maintenir un haut niveau de protection des consommateursen
écartant les dispositions adoptées par le Parlement européen,
quiréduisent les obligations d’information des consommateurs et
leursfacultés de recours ;
-
- 19 -
– préserver les voies de recours juridictionnels nationales.
Constatant l’ensemble de ces difficultés, la Présidence grecquea
réuni un groupe de travail, qui a présenté une tentative
decompromis le 27 février 2003, puis une nouvelle version révisée
le24 avril 2003. La France a pris acte de cette nouvelle version de
laproposition de règlement, mais elle a fait remarquer que, si
quelqueséléments mis en exergue par les délégations des Etats
membres ontété pris en compte, l’économie générale du texte n’a
pasfondamentalement changé, et l’opinion des Etats hostiles n’est
pasappelée à évoluer.
B. Les principaux points en suspens
1) Le choix d’un instrument juridique contesté
Dans sa Communication du 2 octobre 2001, la Commissioneuropéenne
tente de justifier le recours au règlement. Le règlementprésente
l’avantage de permettre l’établissement de règles uniformestrès
précises pour des questions techniques très ciblées et
bienidentifiées, contrairement à une directive-cadre établissant
desrègles très générales. Le souci de sécurité juridique
estparticulièrement vif chez les consommateurs et dans les PME.
Afin d’assurer la transparence des prix et de renforcer
lasécurité juridique, un règlement répond également mieux
qu’unedirective au besoin de dispositions communautaires
directementapplicables, très précises et non assorties de réserves,
dont le champd’application doit être absolument le même dans toute
l’Unioneuropéenne.
Dans l’esprit de la Commission, il s’agit aussi de répondre
àl’urgence à la suite de l’introduction de l’euro, qui permet de
mieuxcomparer les prix. Les délais de transposition d’une
directiveretarderaient inutilement les avantages découlant de
l’euro entermes de transparence des prix.
Les longs et importants travaux préparatoires ont été
suffisantspour permettre de définir un cadre politique et
déterminer dessolutions. Un règlement établi sur la base de ces
travaux évite un
-
- 20 -
processus de transposition lourd et aléatoire dans les quinze
Etatsmembres.
Pourtant, de nombreux Etats membres continuent de critiquerle
recours au règlement. L’Allemagne, la Finlande, l’Italie, laFrance,
la Belgique et l’Autriche considèrent que le recours à unedirective
constituerait un progrès et permettrait de tenir davantagecompte
des dispositions nationales en matière de protection
desconsommateurs, en laissant aux Etats une certaine marge
demanœuvre dans les transpositions. En matière de droit de
laconsommation, le recours aux directives serait préférable
pourpermettre une adaptation aux structures juridiques nationales,
parexemple en ce qui concerne la définition des sanctions civiles
oupénales. Au surplus, aucune autre disposition concernant
laprotection des intérêts économiques des consommateurs ne
faitactuellement l’objet d’un règlement même s’agissant de
sujetsconsensuels, comme la publicité mensongère.
2) Le lien avec la future directive-cadre sur lespratiques
commerciales déloyales
Plusieurs Etats, dont la France, la Finlande, le Portugal,
laBelgique et l’Autriche, s’interrogent sur le lien entre le
règlement etla directive-cadre sur les pratiques commerciales
déloyalesprésentée le 8 mai dernier. Il est en effet incontestable
qu’un tel lienexiste entre les deux initiatives, qui émanent
respectivement ducommissaire au marché intérieur, Frederik
Bolkestein, et ducommissaire à la consommation, David Byrne.
Il serait pour le moins souhaitable que les deux textes
soientadoptés parallèlement. Plusieurs des directions de la
Commissionmènent une réflexion sur tous ces sujets sans se
concerter, ce quipose un problème de cohérence, dans la mesure où
le principegénéral de loyauté commerciale concerne directement les
conditionsdans lesquelles sont réalisées les opérations
promotionnelles.
Cette préoccupation de cohérence et d’unité rejoint
cellesexprimées par la commission de l’environnement du
Parlementeuropéen qui plaide pour une approche progressive en la
matière :l’élaboration de la directive–cadre dans un premier temps,
puis dansun second temps l’élaboration de directives sectorielles
portant sur
-
- 21 -
des pratiques telles que les promotions commerciales. Il
fautd’abord établir un cadre général correct avant de décider si
unemesure spécifique visant à réglementer les promotions de ventes
estutile.
La nécessité de cette coordination se fait d’autant plus
ressentirque le principe de transparence de l’information, qui
permet auconsommateur de savoir si une offre promotionnelle est
loyale, n’estposé que dans une annexe, alors que le but du
règlement est depréciser ce qui ne doit pas être fait par les
Etats. On peut d’ailleurslégitimement se demander si ces
obligations d’information peuventréellement donner aux
consommateurs des informations claires etcompréhensibles, et éviter
des pratiques trompeuses ou insidieuses.On ne peut appliquer une
approche intellectualisée de latransparence aux consommateurs, et,
en particulier, à ceux qui sontla principale cible de la promotion,
comme les enfants ou lespersonnes vulnérables.
D’ailleurs, le concept qui consiste à ne fournir d’information
auconsommateur qu’à sa demande est problématique étant donné
quecela signifie très souvent de facto que le consommateur ne
disposepas de l’information qui lui est nécessaire. Un exemple
dudysfonctionnement de ce concept est le point 2.2. de l’annexe.
Ilprécise qu’en cas de rabais, le prix précédent devrait
êtrecommuniqué au consommateur uniquement s’il en fait la
demande.Il est cependant d’une importance considérable pour
leconsommateur de connaître le prix qui était celui du bien ou
duservice avant la réduction, de manière à ce qu’il puisse faire
unchoix informé. Seuls quelques rares consommateurs trouveront
letemps et les moyens de courir après cette information
essentielle, sicelle-ci n’est pas fournie dès le départ, avec la
communication de lapromotion des ventes.
3) La possibilité d’une dérogation générale à lareconnaissance
mutuelle
L’Union européenne a tendance à utiliser le principe
dereconnaissance mutuelle lorsqu’elle ne réussit pas à harmoniser
leslégislations nationales. Avec ce principe, les entreprises
installéesdans les Etats les moins exigeants sont favorisées. Il en
résulte unrisque de concurrence déloyale dans les Etats membres, où
des
-
- 22 -
interdictions spécifiques ont été imposées pour protéger les
PME.En conséquence, ce serait la loi nationale qui offrirait le
plus faibleniveau de protection qui deviendrait la norme de
protection desconsommateurs dans l’Union européenne.
Avec le principe de reconnaissance mutuelle, les Etatsmembres
pourraient continuer à appliquer leurs restrictionsnationales sur
les promotions de vente uniquement à leur commerceet à leur
industrie nationale, mais ils ne pourraient pas appliquer lesmêmes
règles à des promotions de ventes venant d’autres Etatsmembres et
ciblées sur leurs consommateurs. Cela conduirait à unesituation où
différentes règles seraient valables dans un même pays.
Bien que le principe de reconnaissance mutuelle constitue
l’undes piliers de la construction du marché intérieur, son
applicationconcrète dans le domaine des promotions des ventes ne
débouchepas sur la sécurité juridique nécessaire aux entreprises
car ellerisque de créer une situation, sur le marché, où ni les
commerçantsni les consommateurs ne pourraient objectivement
comparer leservice offert par des entreprises établies dans des
pays appliquantdes réglementations nationales différentes. Par
conséquent, uneentreprise établie dans un Etat membre – et en
particulier unePME – n’est pas toujours en mesure de juger si la
communicationd’une promotion des ventes venant de l’étranger est
conforme à lalégislation nationale de ce pays. Pour remédier à
cette insécurité, lecommerçant devrait disposer d’un système
suffisamment développéde recours transfrontaliers.
Une clause générale de dérogation permettrait aux Etatsmembres
de déroger au principe de reconnaissance mutuelle, parexemple pour
des raisons de santé publique ou de protection desmineurs, après
notification et accord de la Commission.
De nombreux Etats comme la France continuent à clairementmarquer
leur préférence pour la voie de l’harmonisation maximaleet pour une
sauvegarde, sous la forme d’une telle clause.
Si le niveau de protection des consommateurs était élevé
dansl’ensemble des pays membres, comme en France, ces réserves ne
sejustifieraient pas.
-
- 23 -
La France s’étonne d’autant plus du rôle conféré au principe
dereconnaissance mutuelle que la Commission a elle–même
soulignédans le Livre vert sur la protection des consommateurs que
ceprincipe ne permettait pas la création d’un « véritable
marchéintérieur des consommateurs ».
Avant d’envisager une dérogation à la reconnaissancemutuelle, le
Portugal souhaiterait plutôt en examiner le champd’application.
La Belgique a aussi soutenu une dérogation générale à
lareconnaissance mutuelle, afin de s’assurer du respect des
principesfondamentaux affirmés par le Traité, relatifs à la
protection de lasanté et des consommateurs, considérant que
l’exclusion du tabac etdes professions réglementées du champ du
règlement ne suffisaitpas.
4) Les difficultés spécifiques liées à la protectionde la santé,
de l’enfance et aux jeux promotionnels
La Suède et la Finlande ont constamment affirmé lors destravaux
préparatoires leur volonté d’exclure la promotion desboissons
alcoolisées du champ d’application du règlement, pour desraisons de
santé publique. La France a jugé inacceptable lesdispositions
prévues par le règlement pour la promotion des produitsde la santé.
Si la présidence envisage dans la version révisée lesrisques liés
au tabac, elle ne remet pas en cause des dispositionsconsidérées
comme dangereuses en matière d’exercice de certainesprofessions
réglementées (avocats, médecins, pharmaciens).
La France a déjà eu l’occasion de rappeler que la collecte
dedonnées personnelles, notamment celles de son responsable
légal,auprès d’un enfant, sans l’accord préalable de ce responsable
légal,est impossible dès lors que les coordonnées du responsable
légalconstituent un attribut de la vie privée que seule cette
personne peutêtre autorisée à communiquer. De plus, la limite d’âge
choisie pourles enfants dans la proposition, soit quatorze ans, ne
correspond pastoujours aux législations nationales. Toutes les
organisations, qu’ils’agisse des associations de consommateurs ou
de publicitaires,s’accordent à demander le consentement préalable
du responsablelégal et le relèvement de la limite d’âge à 16
ans.
-
- 24 -
En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, il est très
curieux– c’est le moins que l’on puisse en dire – que la
Commissionsouhaite limiter la protection des enfants relativement à
ladistribution de cadeaux gratuits et de primes à la protection de
lasanté d’un enfant. Il semble probable que, dans leurs
législationsnationales, les Etats membres interdisent déjà de
telles pratiques. Lalogique de la Commission signifierait que les
cadeaux gratuits, telsque les magazines pornographiques, les vidéos
montrant de laviolence, etc., qui pourraient probablement nuire à
un enfant d’uneautre manière, devraient être autorisés. Il
conviendrait donc deremplacer le mot santé par « santé physique et
morale ».
En matière de jeux promotionnels, il est parfois considéré quela
proposition de règlement n’établit pas une distinctionsuffisamment
claire avec les jeux de hasard et les loteries payanteset est de
nature à générer des évolutions dérégulatrices dans cesecteur. En
effet, il semble que le règlement supprime le principe dela
gratuité des loteries commerciales en introduisant la
possibilitéd’imposer au consommateur une contribution financière
explicite ouconfondue dans le prix du produit support du jeu en
contrepartie desa participation.
Les dispositions sur les jeux promotionnels sont très
sensibles,et, manifestement, la présidence italienne devra
poursuivre lesdiscussions sur ce sujet afin d’éviter des
interférences avec lesloteries nationales que la plupart des Etats
ne souhaitent pas incluredans le marché intérieur, notamment parce
qu’elles financent desactivités sociales, sportives et culturelles.
Ainsi, plusieurs Etats,dont l’Italie, sont très attachés au
principe de gratuité pour les jeuxpromotionnels. La France est
elle–même aussi très opposée à uneéventuelle libéralisation des
loteries commerciales, quicompromettrait l’ordre public
interne.
5) La portée du texte sur la réglementation dessoldes et des
rabais
S’agissant des rabais, le texte de compromis de la
présidencegrecque a avancé dans la définition du prix de référence
(prixappliqué d’une manière continue pendant les quatre
semainesprécédant la promotion des ventes).
-
- 25 -
En ce qui concerne les soldes, la rareté a créé un
fortengouement des consommateurs. Tous les Etats et tous
lespartenaires économiques sont attachés à la réglementation
dessoldes et si les soldes ont du succès en France, c’est que le
prix desbiens soldés correspond à leur prix réel. Les
réglementationsnationales demeurent très disparates. L’un des
considérants exclutles opérations de soldes du champ d’application
du règlement, maisil n’est pas repris dans le dispositif, ce qui
est source d’ambiguïté. Ilfaut que, de façon très claire, les
soldes sortent du champd’application du texte, afin que la
réglementation française dessoldes puisse toujours s’appliquer.
Elle donne de bons résultats etconvient à toutes les formes de
commerces.
6) Des sanctions insuffisantes
La nouvelle proposition réduit les possibilités de dépôt
deplaintes. Ainsi, l’obligation de fournir des informations sur
unquelconque système de plainte alternatif auquel le
promoteursouscrit a été supprimée. Cela signifie que les
entreprisescommerciales doivent simplement avoir une sorte de
service internede traitement des plaintes, c’est-à-dire un service
après-venteamélioré, mais pas obligatoirement recourir à un
organeindépendant.
La proposition de règlement demeure très insatisfaisante sur
lechapitre des sanctions pécuniaires. Lorsque les promotions
viennentde l’étranger, les consommateurs hésitent actuellement à
intenterune action judiciaire, en cas de fraude, pour des raisons
financièresévidentes. L’absence d’un véritable espace judiciaire
européendemeure par conséquent un handicap pour faire respecter les
droitsdes consommateurs. Et, si le règlement fait référence
auxmécanismes de recours transfrontaliers, il ne prévoit pas
dedisposition spécifique relative à l’établissement d’un tel
mécanisme.Le règlement n’envisageant aucune procédure de recours
pour lesconsommateurs qui puisse fonctionner dans les
opérationstransfrontalières, les consommateurs seront toujours à la
merci despromoteurs installés dans d’autres pays.
Les sanctions sont inexistantes sur de nombreux
pointsfondamentaux : les informations obligatoires à fournir
(article 4), laprotection de l’enfant (article 5).
-
- 26 -
En complément de ce règlement, les associations deconsommateurs
souhaiteraient qu’un texte leur permette dereprésenter les
consommateurs dans toute l’Europe. Il n’y aura pasde véritable
marché intérieur tant que les droits des consommateurset les
mécanismes de protection des consommateurs ne seront pasharmonisés.
Il est d’ailleurs regrettable que la proposition derèglement
mentionne la protection des consommateurs au stade desconsidérants,
mais pas dans les objectifs définis à l’article 1 durèglement
lui-même, qui fait référence en priorité au bonfonctionnement du
marché intérieur.
-
- 27 -
CONCLUSION
En conclusion, le règlement proposé par la Commissionn’harmonise
pas les promotions des ventes d’une manière positive,puisqu’il vise
essentiellement à supprimer des restrictions dans cedomaine. Il
précise uniquement les types de restrictions que lesEtats membres
ne sont pas autorisés à prendre, et, pour le reste, ilapplique trop
largement le principe de la reconnaissance mutuelle.
Au lieu d’appliquer le principe de reconnaissance mutuelle,
laCommission devrait plutôt concentrer ses efforts
surl’harmonisation du droit des promotions des ventes, de
laréglementation des pratiques déloyales et de la protection
desconsommateurs, afin de garantir à ces derniers un haut niveau
deprotection, identique dans l’ensemble de l’Union européenne.
Laconsultation concernant le Livre vert sur la protection
desconsommateurs et l’élaboration d’une directive-cadre
fournissentl’occasion de développer une solution équilibrée dans ce
domaine. Ilimporte donc, avant toute chose, de les mener jusqu’à
leur terme.
-
- 29 -
TRAVAUX DE LA DELEGATION
La Délégation s’est réunie, le mercredi 11 juin 2003, sous
laprésidence de M. Pierre Lequiller, Président, pour examiner le
présentrapport d’information.
L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.
Le Président Pierre Lequiller a souhaité savoir s’il n’existait
pasdéjà une réglementation européenne en matière de protection
desconsommateurs.
Le rapporteur a indiqué que des dispositions partielles
existent,mais que la consultation engagée par la publication du
Livre vert relatifà la protection des consommateurs n’est pas
achevée et qu’il n’y a pasencore d’harmonisation globale dans ce
domaine. Il a rappelé que leSénat a adopté une résolution sur ce
sujet, sur le rapport de M. Jean-PaulEmin, et émis le souhait que
les travaux progressent sous la présidenceitalienne.
M. Pierre Forgues s’est interrogé sur la différence
qu’apporteraitle recours à une directive plutôt qu’à un règlement,
compte tenu ducaractère de plus en plus détaillé des directives,
citant les exemples de ladirective « oiseaux » du 2 avril 1979 et
de la directive « habitat » du21 mai 1992.
Le rapporteur a souligné que le recours à une directive laisse
plusde souplesse aux Etats membres et permettrait de respecter
certainesspécificités des réglementations nationales. Le Président
PierreLequiller a rappelé que, comme le rapport d’information n°
833 deM. Daniel Garrigue l’a mis en évidence, la directive «
oiseaux »accordait aux Etats membres une marge de manœuvre
importante et quec’est l’interprétation prétorienne qu’en a faite
la Cour de justice desCommunautés européennes qui l’a rendue
excessivement contraignante.
A l’issue de ce débat, la Délégation a adopté les conclusions
dont letexte figure ci–après.
-
- 31 -
CONCLUSIONS ADOPTEES PAR LA DELEGATION
La Délégation,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 14 et 95 du traité instituant la
Communautéeuropéenne,
Vu la Communication de la Commission relative auxpromotions des
ventes dans le marché intérieur, en date du2 octobre 2001,
Vu la proposition modifiée de règlement du Parlementeuropéen et
du Conseil relatif aux promotions des ventes dansle marché
intérieur, en date du 2 octobre 2001 [COM(2001) 546final / E
1842],
Vu les débats et le vote du Parlement européen, en date du4
septembre 2002,
1. Estime que l’adoption de la proposition de règlement
relatifaux promotions des ventes dans le marché
intérieurentraînerait un recul dans la protection des droits
desconsommateurs en France ;
2. Recommande que la Commission intervienne par la voied’une
directive permettant l’harmonisation des législationsnationales
plutôt que sous la forme d’un règlementd’application directe en
droit interne ;
3. Souhaite l’abandon du principe de reconnaissance
mutuelle,dont l’application est susceptible d’entraîner une
instabilitéjuridique dans les Etats membres, préjudiciable aux
intérêtsdes entreprises et aux droits des consommateurs ;
-
- 32 -
4. Considère que sur de nombreuses dispositions
essentielles,relatives à la protection de la santé, de l’enfance,
ou de l’ordrepublic, les dispositions du texte demeurent
insuffisammentclaires et précises ;
5. Souhaite que les soldes soient expressément exclus du
champd’application du texte, afin que la réglementation française
dessoldes, qui convient à la fois aux commerçants et
auxconsommateurs, puisse toujours s’appliquer ;
6. Regrette que le règlement n’envisage aucun mécanisme
derecours transfrontalier pour les consommateurs ;
7. Demande l’achèvement des consultations sur le Livre
vertrelatif à la protection des consommateurs et l’examen par
leConseil de la proposition de directive-cadre sur les
pratiquesdéloyales préalablement à toute nouvelle réglementation
despromotions des ventes, afin d’assurer une meilleure cohérencedu
dispositif.
-
- 33 -
ANNEXES
-
- 35 -
Annexe 1 :Informations à fournir en ce qui concerne
l’utilisation et la
communication commerciale des promotions des ventes
1. ENSEMBLE DES PROMOTIONS DES VENTES
1.1 Informations à fournir dans la communication commerciale
- le prix (taxes comprises) du bien ou du service promu et tous
frais annexes detransport, de livraison ou d’envoi ;
- les nom et adresse du promoteur ;
- la date de début de l’offre et, soit la date de fin de
validité de l’offre, la quantitédisponible du bien ou du service
promu soit, lorsqu’il n’est pas possible de fournir
cesinformations, l’indication que cette quantité est limitée ;
- en cas d’offre conditionnelle, la mention de la source où ces
conditions et autresinformations peuvent être consultées ; et
- tout système de règlement extrajudiciaire des différends ou
code de conduite auquelle promoteur souscrit.
1.2 Informations à fournir sur demande, sans obligation d’achat
du bien ou duservice promu
- des informations concernant tout système de règlement
extrajudiciaire desdifférends ou tout code de conduite.
2. RABAIS
2.1 Informations à fournir dans la communication commerciale
- le montant exact du rabais ; et
- l’ancien prix appliqué immédiatement avant sur le bien ou le
service promu et, s’ilne s’agit pas du prix de référence, la durée
de validité (en précisant les dates) de cetancien prix.
2.2 Informations à fournir sur demande, sans obligation d’achat
du bien ou duservice promu
- toutes les conditions ou limitations applicables au rabais ;
et
-
- 36 -
- la base permettant d’évaluer le prix avant rabais lorsque ce
bien ou ce service a étépréalablement combiné et/ou distribué sous
une forme qui empêche toute comparaisondirecte du prix avec l’offre
promotionnelle
2.3 Informations à fournir sur le bon ou coupon
- valeur de remboursement du bon ou du coupon, qui peut se
présenter sous la formed’un produit ou d’un service, ou, lorsque le
bon ou le coupon peut être échangé contre desespèces, la valeur en
espèces ; et
- toute limitation d’utilisation, y compris sa date
d’expiration.
3. CADEAUX ET PRIMES
3.1 Informations à fournir dans la communication commerciale
- la valeur commerciale du cadeau, de la prime [ou, s’il n’est
pas commercialisé, soncoût] ; et
- tous frais liés à l’obtention du cadeau ou de la prime.
3.2 Informations à fournir sur demande à l’achat du bien ou du
service promu
- toutes les conditions ou limitations applicables au cadeau ou
à la prime.
4. CONCOURS PROMOTIONNELS ET JEUX PROMOTIONNELS
4.1 Informations à fournir dans la communication commerciale
- la valeur commerciale du prix et, s’il n’est pas
commercialisé, son coût ;
- la date limite de réception du titre de participation ;
- toute limitation d’ordre géographique ou personnel, telle que
le domicile ou l’âge ;
- l’éventuelle nécessité d’obtenir l’autorisation d’un adulte ou
d’un employeur en vuede participer ;
- tous frais de participation supplémentaires autres que l’achat
du bien ou du servicepromu ;
- en cas de jeu promotionnel, des informations suffisantes pour
que le participant soiten mesure d’apprécier ses chances de gain
;
- le nombre de prix à gagner et le nombre de prix de chaque type
si plusieurs types deprix sont annoncés ; et
- les dates et modalités d’annonce des résultats.
-
- 37 -
4.2 Informations à fournir sur demande, sans obligation d’achat
du bien ou duservice promu
- le règlement du concours ou jeu promotionnel, y compris les
limitations éventuellesapplicables à la participation et aux prix
;
- le règlement de participation et d’attribution des prix ;
- les critères d’évaluation des participations ;
- la procédure de sélection des gagnants et, si la sélection est
opérée par un jury, lacomposition de celui-ci ;
- les conditions de livraison ou de retrait des prix et frais
éventuels ;
- la période de retrait des prix ;
- l’éventuelle intention d’utiliser les vainqueurs à titre
publicitaire après l’événementet les modalités de cette utilisation
; et
- les détails relatifs aux participations gagnantes sous réserve
du consentement desgagnants et des règles en matière de protection
des données.
-
- 39 -
Annexe 2 :Liste des entretiens du rapporteur
- M. Jean-Luc BARTHARES, Secrétaire général de l’Union du
grandcommerce de centre ville.
- M. Jacques BILLE, Vice-président délégué général de
l’Association desAgences Conseils en Communication.
- M. Jérôme BEDIER, Président de la Fédération des entreprises
ducommerce et de la distribution.
- M. Julien DOURGNON, Chargé de mission à l’UFC - Que
Choisir.
- M. Laurent GOMIS, Chargé de mission à Consommation, logement
etcadre de vie.
- Mme Aline PEYRONNET, Sous-Directeur à la Direction générale de
laconcurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
accompagnéede M. Philippe GUILLERMIN.
- Mme Christine REICHENBACH, Directrice des affaires juridiques
del’Union des annonceurs.
** *
UN TEXTE IMPORTANT POUR LE MARCHE INTERIEUR ET LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURSUn objectif clair : le renforcement de la
compétUne large gamme d’entreprises est concernéeLes obstacles au
marché intérieur doivent être �La recherche d’un bon équilibre
entre protection�
Un dispositif complexe, qui allie une tentative
d�L’harmonisation de certaines dispositions relativLe remplacement
de certaines restrictions par des mesures moins
draconiennesCertaines interdictions frappant les promotions dLes
limitations relatives à la valeur des promot�Les limitations des
rabais précédant les soldes Les autorisations préalables des
promotions des �
Une large application du principe de reconnaissance mutuelle
MALGRE LES EFFORTS DE LA PRESIDENCE GRECQUE, LA CLa difficile
élaboration d’un compromis par la p�Les principaux points en
suspensLe choix d’un instrument juridique contestéLe lien avec la
future directive-cadre sur les prLa possibilité d’une dérogation
générale à la Les difficultés spécifiques liées à la protect�La
portée du texte sur la réglementation des solDes sanctions
insuffisantes