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1953 Année XX!Ve Jaargang
JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK OMTRENT DU LOUAGE D'OUVRAGE WERK- EN
DIENSTVERHURING
REVUE TIJDSCHRIFT DE VOOR
DROIT SOCIAL SOCIAAL RECHT ET DES EN VAN DE
TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSGERECHTEN Doctrine - Jurisprudence
-Législation Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving
DIRECTEURS
L.-Th. LÉGER R. GEYSEN
La distinction entre employés et ouvriers*)
On constate actuellement chez certains ouvners, spécialement
chez les jeunes, une propension à vouloir occuper une fonction
d'employé subalterne, qui réduit leurs perspectives d'avenir,
plutôt
que de choisir un métier manuel. qui leur permettrait, en se
per-
fectionnant, d'accéder aux avantages d'une qualification
profes-
sionnelle ; d'autres cherchent à tout prix à faire de leurs
enfants de petits employés.
De même, lorsque des travailleurs, qui au point de vue
sécurité
sociale ont toujours admis d'être considérés comme ouvriers,
reven-
diquent tout à coup, à la fin du contrat de travail, la qualité
d' em-ployé afin d'obtenir une indemnité de rupture conséquente,
certains
Conseils de prud'hommes sont enclins à faire droit à cette
préten-tion, en admettant par exemple que la loi du 9 juillet 1926
a entendu
fixer non seulement la compétence interne des Chambres mais
également la qualité du travailleur 1).
*) Cfr GEYSEN, La distinci6n entre empleados y obreros en la
legislaci6n be/ga, dans Derecho del trabajo (Buenos Ayres), 1949,
p. 502.
1) Voir note 10.
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Comment ces tendances peuvent-elles s'expliquer ? La cause
profonde n'est-elle pas la différence de statut fixé par la loi
?
L'importance pratique de la distinction entre employé et
ouvrier
réside surtout dans le délai de préavis à observer pour mettre
fin au contrat et éventuellement le montant de l'indemnité due en
cas de non-observation de ce délai.
A l'égard de l'ouvrier, la loi du 1 0 mars 1900 (art. 19, § 2)
laisse en principe la liberté aux parties de fixer la durée du
préavis
suivant leurs convenances et les nécessités de l'entreprise,
pourvu
que les obligations soient réciproques. Il n'y a lieu à préavis
que si le règlement d'atelier l'exige. Conséquences de
l'inobservation du
préavis : débition d'une indemnité égale à la moitié du salaire
cor-respondant à la période de préavis ou à la partie de cette
période qui reste encore à courir, avec maximum d'une semaine, à
moins qu'un taux plus élevé ne soit fixé par l'usage (art. 22).
A l'égard des employés, la loi du 7 août 1922 (art. 12)
impose
en tout cas un préavis. S'il s'agit d'un congé donné par le
patron,
le délai de préavis est de 30 jours, lorsque les rémunérations
ne
dépassent pas 500 francs par mois (chiffre non adapté depuis
1929,
de sorte que la disposition ne trouve actuellement plus
d'application
en fait) ; 90 jours, lorsqu'elles dépassent 500 francs par mois.
Le
délai sera de 6 mois pour les employés qui sont demeurés au
service
du même patron pendant 10 années. Si le congé est donné par
l'employé, les délais sont réduits de moitié. La partie qui
rompt
rengagement sans juste motif ou sans respecter les délais fixés
à l'article 12 est tenue de payer à l'autre partie une indemnité
égale au traitement en cours correspondant soit à la durée du délai
de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir (art.
15).
Pour les employés supérieurs, dont la rémunération dépasse
72.000 francs par an, le préavis ou l'indemnité est, soit en
rapport
avec l'importance et la durée des fonctions et les
appointements
(4 mois à 2 ans), soit calculé d'après le préjudice réellement
subi 2). En cas de maladie, la loi de 1922 assure à l'employé un
mon-
tant pouvant atteindre la rémunération d'un mois ; la loi de
1900
n'accorde, à l'ouvrier, aucune faveur de ce genre. Au point de
vue de la prescription, sa nature (présomption de
') Cfr GEYSEN, Les contrats des travailleurs et les juridictions
du travail, n° 1415.
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payement ou extinction d'action), le délai (6 mois ou un an) et
le
point de départ (naissance du droit ou fin du contrat) sont
différents selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé 3 ).
Parmi les autres conséquences pratiques de la distinction
entre
employé et ouvrier, signalons la détermination du salaire
minimum
légal. Au point de vue des pensions de vieillesse les taux des
coti-
sations varient ; il en est de même des rentes acquises.
La différence des droits et obligations propres au statut de
chaque catégorie de travailleurs provient des divergences de
nature
dans la conception sociale régnant au sujet de chacun d'eux
au
moment où les dispositions législatives ont été édictées. Peu à
peu
les idées ont évolué : progressivement, à la liberté complète
des
contractants instaurée par la Révolution française qui, en fait,
abou-
tissait à imposer les conditions de l'employeur sous forme de
contrat
d'adhésion, s'est substitué un régime de protection légale
destinée
à limiter la dite liberté.
Lorsque la loi de 1900 fut élaborée, la différence de niveau
intellectuel entre la masse ouvrière et la généralité des
employés
était encore relativement accentuée. Depuis lors, certains
éléments
tels que l'instruction obligatoire, le développement de
l'enseigne-
ment technique et l'augmentation du bien-être en général, ont
tendu
à niveler petit à petit les différences qui existaient au point
de vue
intellectuel et social.
Alors que la loi de 1900 consacre l'égalité des droits des
deux
parties contractantes, celle de 1922 va plus loin et crée une
situation
de faveur pour l'employé (par exemple préavis de congé et
indem-
nité de rupture réduits de moitié).
En dehors de certaines différences caractéristiques, ces
deux
formes de travail (intellectuel et manuel) présentent de
nombreuses
analogies.
La conception qui partageait les citoyens en économiquement
faibles, pour lesquels l'Etat croyait nécessaire d'instaurer des
me-
sures d'aide et de protection, et économiquement forts semble
déjà
dépassée par les événements, depuis que les mesures de
sécurité
sociale, édictées par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, ont été
éten-dues à tous ceux qui sont liés par un contrat de louage de
services.
') Cfr GEYSEN, op. cit., respectivement aux n°8 1578 et 1564,
1527 et 1521, 1558 et 1553.
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Les lois de protection qui primitivement visaient à assurer la
sécurité matérielle et morale ont été, par la nécessité des choses,
graduelle-
ment étendues aux employés et aux employés supérieurs
(directeurs,
gérants, ingénieurs, journalistes, professeurs) 4).
Le critère pour distinguer l'employé de l'ouvrier réside
actuelle-
ment dans la nature du travail. manuel ou intellectuel. et en
cas
d'activité mixte, dans le caractère prédominant de ce travail,
sans
égard à la différence de qualité et d'utilité des prestations,
au montant de la rémunération, au mode et à la fréquence du
paye-ment (à la semaine, à la quinzaine ou au mois) ou au calcul de
ia rémunération (à l'heure, à la journée, à la pièce).
Il est parfois difficile de discerner si le préposé est employé
ou
ouvrier, si l'élément prédominant du travail est intellectuel ou
ma-nuel ·'). Si la discrimination est aisée pour les travailleurs
dont l' acti-
vité est nettement manuelle ou intellectuelle (par exemple
l'ouvrier
manœuvre ou l'employé comptable), les difficultés surgissent,
nom-
breuses et variées, dans les cas limites lorsque la fusion de
l'élément
intellectuel et de l'élément manuel du travail est intime et le
carac-
tère prédominant peu apparent. Ainsi, la jurisprudence et la
doc-
trine sont divisées pour les travailleurs suivants, qui sont
considérés
tantôt comme ouvriers, tantôt comme employés 6 ) : contremaîtres
7 ),
chefs ouvriers 7 ), chefs d'atelier 7). chefs d'équipe,
coupeurs, mar-
queurs, conducteurs, magasiniers, surveillants, contrôleurs 8 ),
rece-
') Cfr GEYSEN, Les travailleurs intellectuels et la sécurité
sociale (Rev. dr. soc.,
1948, p. 33). ·') Voir la doctrine et la jurisprudence dans
GEYSEN, Les contrats des tra-
vailleurs et les juridictions du travail, n°' 408 et suivants.
,;) Cfr GE Y SEN, Les contrats des travailleurs, n"" 180, 250 et
suivants; L.-Th.
LÉGER, Recherche de la qualité d'ouvrier ou d'employé (]. L. 0.,
1944, p. 161); J. DALEMANS, La loi de 1926 est-elle une loi de
compétence ? (]. L. 0., 1937, p. 135); E. DE CUYPER, Contestation
sur la qualité d'employé ou d'ouvrier (]. L. 0., 1932, p. 163); A.
CHOMÉ, La coordination des lois sociales (]. L. 0., 1929, p. 113);
P. BIBOT, Le statut social et légal des employés (]. L. 0., 1937,
p. 165).
') Cfr P. LAGASSE, Le régime légal des employés est-il
applicable aux contre-maUres et chefs ouvriers ? (]. L. 0., 1932,
p. 129); E. DE CuYPER, Les chefs ouvriers, etc., sont-ils des
employés? (J. L. 0., 1932, p. 161); L.-Th. LÉGER, Le régime
applicable aux chefs d'atelier, chefs ouvriers, contremaîtres,
est-il celui qui régit les employés ? (]. L. 0., 1931, p. 193).
') Cfr. H. BoLDRINI, Le contrôleur de cinéma est-il employé ou
ouvrier;> (]. L. O., 1935, p. 33).
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-S-
veurs, facteurs des postes, serveurs, vendeurs, infirmiers,
garde-ma-
lades, mannequins, garde-chasse, pilotes 9 ).
Les anomalies résultant de l'application aux mêmes
travailleurs
de lois différentes sont nombreuses: certains, à la suite de
l'arrêt
de la Cour de cassation du 28 mai 1931 (]. L. 0., 1931. p. 196)
interprètent la loi organique des Conseils de prud'hommes du 9
juillet
1926 comme donnant d'office la qualité d'employé aux coupeurs,
contremaîtres, chefs ouvriers, etc. ; d'autres les considèrent
comme
ouvriers 10). La loi de 1900, article 1er. § 2, stipule : cc Les
chefs-ouvriers et les contremaîtres sont compris parmi les ouvriers
n.
Dans l'exposé des motifs d'un projet de loi en vue de
modifier
la loi de 1900. l'on peut lire: cc Afin de simplifier ces
interpré-n tations déjà si compliquées, le Conseil de prud'hommes
d'appel
n de Liège a décidé que l'on peut être en même temps ouvrier
et
>> employé, employé relativement à la convention, et
ouvrier lors-
n qu'on envisage la pension. La conséquence malheureuse de
toutes
n ces confusions est que d'honnêtes ouvriers sont parfois
condamnés
n à des 4.000 frs, 5.000 frs et 6.000 frs de dommages-intérêts
pour n rupture de contrat sans préavis suffisant, parce qu'ils
n'ont pas
n su faire la distinction que jusqu'à présent les techniciens et
juristes
n n'ont su faire n 11).
Chez certains ouvriers qualifiés (technicien, électricien,
méca-
nicien, chef-cuisinier, typographe), la nature intellectuelle du
travail
est parfois plus prononcée que chez certains employés (garçon
de
bureau, simple copiste ou dactylo). Aux ouvriers sont assimilés
les
serveurs dans les restaurants et débits de boissons (loi de
1926, art. 3, 7°}, tandis que par employés la même loi (art. 4, 3°)
entend notamment les simples vendeurs ou vendeuses (dans une
boucherie
par exemple). Pratiquement la différence entre petits employés
et certains
ouvriers spécialisés est moins grande qu'entre petits employés
et employés supérieurs. Souvent le salaire d'ouvrier est égal ou
même
supérieur au traitement d'employé, ainsi par exemple celui
d'ouvriers
mineurs ou d'ouvriers du port (débardeurs).
') Cfr P. DOHET, Les pilotes de la navigation fluviale (/. L.
O., 1932, p. 193). 10
) Cfr les références dans GEYSEN, Les contrats des travailleurs,
n°• 419, 444, 258, 268 et 290.
11) Doc. par!. n° 184, séance du 16 mars 1937 (/. L. 0., 1937,
p. 134).
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Il n'est donc pas étonnant que le critère, fondé sur la
prépon-
dérance du travail manuel ou intellectuel. pour distinguer les
ouvriers
des employés, ait donné lieu à de nombreuses controverses. Dans
1eur analyse philosophique, les deux genres d'activités,
manuelle et intellectuelle, tiennent à la nature des choses et
c'est en partant d'une idée préconçue que l'on a considéré le
travail
intellectuel comme possédant un caractère de supériorité sur
le
travail manuel. ce qui a amené une désaffection injustifiée à
l'égard de ce dernier. Si en eux-mêmes les deux genres d'activités,
manuelle
et intellectuelle, peuvent être considérés comme se situant sur
un
plan différent, cette discrimination n'a plus de base juridique
lorsque
l'on envisage chacune d'elles, non plus in abstracto, mais dans
les
rapports entre employeur et travailleur. A ce point de vue, il y
a lieu de faire entrer en ligne de compte uniquement les
éléments
qui constituent une utilité pour l'entreprise ainsi que pour la
société
en général.
La facilité ou la difficulté de remplacement que certains ont
proposée pour distinguer les employés des ouvriers 12) est-elle
adé-
quate ? Elle ne pourrait être un critère pour les différencier.
En
effet, parmi les deux espèces de travailleurs, il y en a qui
sont
facilement et immédiatement remplaçables et qui de même
peuvent
aisément se replacer, par exemple : garçons de courses,
garçons
de bureau, simples copistes ou dactylographes, ouvners
manœuvres.
etc. La collaboration pourrait-elle constituer un critère
adéquat de
discrimination ? 13). En un certain sens, tous les employés et
tous les ouvriers sont des collaborateurs du chef d'entreprise.
D'autre
part, il y aura toujours, dans les deux catégories de
travailleurs,
des éléments supérieurs collaborant plus directement avec
l'em-
ployeur : chefs d'équipe, de service ou de division.
L'idéal serait de ne devoir faire aucune différenciation
entre
12) Cfr W. VEROUGSTRAETE, Les préavis en matière de louage de
service,
spécialement en matière de contrats de travail, dans Rev. dr.
soc., 1952, p. 211; ]. MoNTENEGRO BAcA, Criterios para la
diferenciaci6n entre empleados y obreros, dans Der. trab. (Buenos
Ayres), 1950, .p. 577; M. L. DEVEAL!, cité dans M. D. MONZON,
Criterios para la distinci6n entre empleados y obreros, dans Der.
trab.,
1945, p. 473. 13
) En ce sens notamment: PETRACCONE, ÜRLANDO, cités dans
MoNTENEGRO
BACA, op. cit., p. 581; contra: J. D. RAMÎREZ GRONDA, El
contrato de trabajo, .p. 234.
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ouvners et employés, comme c'est le cas dans la plupart des
légis-
lations étrangères, qui en principe ne connaissent qu'un seul
contrat
de travail, dont les règles s'appliquent aux deux espèces de
tra-
vailleurs indistinctement (Allemagne, Argentine, Brésil,
Espagne,
Etats-Unis, France, Hollande, Italie) 14).
En Belgique, dans plusieurs domaines, l'unification du champ
d'application aux travailleurs intellectuels et manuels est déjà
réa-
lisée. Les lois suivantes sont applicables aussi bien aux
employés
qu'aux ouvriers : la loi du 4 août 1930 relative aux allocations
fami-liales en faveur des travailleurs salariés ; les lois des 8
juillet 1936 et 20 août 1938 sur les congés annuels payés ;
l'arrêté du 26 mai 1945 organique du Fonds provisoire de soutien
des chômeurs invo-lontaires, qui organise l'assurance obligatoire
en matière de chô-
mage ; l'arrêté-loi du 21 mars 1945 concernant l'organisation de
l'assurance obligatoire en cas de maladie ou invalidité ; la loi
du
24 décembre 1903 sur les accidents du travail et la loi du 24
juillet 1927 sur les maladies professionnelles ; la loi du 16
décembre 1851 sur le privilège du travailleur salarié en ce qui
concerne sa rému-
nération et 1 'indemnité de rupture ; la loi du 18 août 1887
limitant à un cinquième la saisie et à deux cinquièmes la cession
de la rému-nération ; la loi du 14 juin 1921 sur la durée du
travail, limitée en principe à 8 heures par jour ou 48 heures par
semaine, et le sur-
salaire pour les heures supplémentaires ; l'arrêté royal du 30
mars 1905 sur la santé et la sécurité des travailleurs.
La qualification professionnelle, fondée sur l'importance
des
fonctions et de l'efficience de l'activité fournie, pourrait en
général
fournir un critère plus juste pour établir la durée du préavis
revenant
à chacun ; la qualification est ordinairement déterminée par
les
11) Cfr Les Novelles, Droit social, t. 1, respectivement aux n°8
302 (p. 489);
1248 et 351 (p. 495); 1444; 1555; 1767a; 1935 et 399 (p. 500);
2304; 2608; de même au Congo belge, le décret sur le contrat
d'emploi s'applique aux employés
et ouvriers blancs.
Sur la distinction entre ouvriers et employés, voir M. L.
DEVEALI, Lineamentos de derecho del trabajo, p. 283; P. DURAND,
Traité de droit du travail, t. Il, n° 34; L. BARASSI, JI diritto
del lavoro, t. 1, p. 393; G. MAZZONI, Corso di diritto del lavoro,
n° 38; F. PERGOLESI, Diritto del lavoro, p. 106.
Voir contre la distinction: Fr. WALKER LINARES, G. CABANELLAS,
]. Pozzo,
cités dans MONTENEGRO 8ACA, op. cit., pp. 577-578; le professeur
L. 8ARASSI de Milan considère insoluble le problème de la
distinction (op. cit., t. 1, p. 391, note 34); voir encore P.
GRECO, JI contralto di lavoro, n° 55 et C. SEGA, La capacità
lavorativa, p. 66.
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-8-
commissions paritaires qui fixent en proportion de celle-ci les
ba-
rèmes de la rémunération.
Ainsi on distingue déjà les ouvriers manœuvres, spécialisés et
qualifiés.
On constate actuellement une tendance, manifestée notamment
par certaines propositions de loi d'initiative parlementaire, à
rendre
obligatoire, en faveur des ouvriers, un préavis d'au moins 2
se-
maines ; en fait, dans le règlement d'atelier de certaines
entreprises,
il est prévu un préavis de 15 jours à un mois ; déjà la loi du
1er avril 1936 sur les contrats de travail des bateliers impose un
préavis mini-
mum d'un mois en faveur du conducteur de bateau ou d'un
matelot
logeant à bord avec sa famille et de 15 jours pour tout autre
engagé (art. 29).
D'autre part, en ce qui concerne les petits employés, à
rému-
nération modérée (500 francs par mois en 1929, chiffre non
adapté
depuis lors), la loi de 1922 (art. 12) prévoyait un préavis d'un
mois
à donner par le patron, correspondant à 15 jours si le préavis
émanait de l'employé.
Parmi les employés, il est fait une distinction entre les
em-
ployés ordinaires, soumis à la loi de 1922, et les employés
supérieurs
gagnant plus de 72.000 francs par an, non régis par cette
loi.
En général, quelle que soit la catégorie de travailleurs,
employés
ou ouvriers, il existe dans chacune d'elle des travailleurs
qualifiés
et des travailleurs non-qualifiés, dont le montant de la
rémunération
dépend du degré de qualification ou de l'absence de
celle-ci.
Ces distinctions, conditionnant le taux des rémunérations,
et
par conséquent l'importance de l'indemnité, pourraient servir
de
base à la durée du préavis qu'il faudra observer pour mettre fin
au
contrat. Quant à l'assurance-chômage, comme elle est une mesure
de
prévoyance pour garantir au travailleur en toute hypothèse le
mini-
mum vital, elle doit juridiquement et équitablement sortir ses
effets
dès que le travail prend fin : il est illogique et injuste de
reculer
le payement de l'allocation-chômage jusqu'à l'issue d'un procès
sur
l'indemnité de rupture, qui surviendra éventuellement des mois
après
le besoin du minimum vital, ou d'en rendre le payement
dépen-
dant du résultat du litige, car juridiquement
l'allocation-chômage
est due en tout cas en vertu du contrat d'assurance et à raison
du
payement des primes.
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_C)_
Dans ces conditions, il conviendrait d'assurer au travailleur en
tout cas dès la fin du contrat l'allocation-chômage complétée
par
une indemnité raisonnable de rupture et d'ancienneté.
Le délai de préavis de 45 jours imposé actuellement par la
loi
de 1922 (art. 12) à l'employé qui veut changer d'entreprise
semble trop long à beaucoup d'entre eux, surtout à ceux qui, ayant
l'oc-casion d · a'méliorer leur situation, sont sollicités d'entrer
immédiate-
ment, et obligés de payer une indemnité égale à la rémunération
de 45 jours, pour reprendre leur liberté. Eu égard à la possibilité
de reprendre immédiatement la liberté et de ne pas devoir
fournir
de travail pendant cette période. l'indemnité en cas de
rupture
immédiate injustifiée pourrait être réduite également à la
rémuné-ration correspondant à la moitié de la durée du préavis,
comme le prévoit l'article 22 de la loi de 1900. Si l'on tient
compte des
avantages procurés par la sécurité sociale, notamment par r
assurance
obligatoire en cas de chômage, la situation pour les employés
ne
subira guère de modification importante au point de vue
pécuniaire.
L'importance de l'indemnité de rupture est devenue, même
pour les employés, dans de nombreux cas, une charge
dispropor-
tionnée aux avantages qu'on visait, et superfétatoire,
spécialement
depuis la généralisation des mesures de sécurité sociale en
1945,
et constitue souvent une entrave sérieuse à la reprise de la
liberté. En ce qui concerne la durée du préavis à respecter par
les
deux parties pour mettre fin au contrat d'emploi, il faut
écarter la conception que les intérêts des employés sont toujours
mieux servis
par une prolongation de la période de préavis. Même pour les
em-
ployés supérieurs, gagnant plus de 72.000 francs par an, les
cas
ne sont pas rares où ils pourraient avoir l'occasion de se
replacer
avantageusement soit pendant le contrat. soit au cours de la
période
de préavis ; dans ces conditions, remployé supérieur obligé
par
exemple à un préavis d'un an (qui est ici réciproque) devra,
pour ne pas laisser échapper une situation plus favorable, payer
une
indemnité d'un an pour pouvoir se libérer immédiatement.
Le système des indemnités trop élevées donne généralement
naissance à de nombreux procès ; lorsque le travailleur doit les
mener, ils lui occasionneront des frais et des pertes de temps,
sans
compter r éventualité de l'insolvabilité de son débiteur au
moment où il se trouvera nanti d'un titre exécutoire et ce
spécialement lorsque le débiteur sera un petit patron ou une
entreprise de peu
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d'envergure et que les montants dus seraient trop élevés.
Quant
aux grandes entreprises, leur service de contentieux les met
en
mesure de connaître et de respecter les délais de préavis
obliga-
toires et d'éviter le payement d'indemnités sans
contreprestation.
Enfin, élément non négligeable, l'employé obligé de procéder
se trouvera souvent, en sa qualité de demandeur, devant la
diffi-
culté de la preuve à administrer, en cas de contestatio~ au
sujet de la réalité et de l'imputabilité de la rupture.
En s'inspirant de la loi de 1936 sur les congés annuels
payés,
qui repose non pas sur la qualité des bénéficiaires, employé
ou
ouvrier, mais sur le mode de payement (travailleurs payés au
mois
ou à un délai plus court), critère d'application simple dans la
pra-
tique, l'on pourrait adopter le même élément de discrimination
pour
déterminer la durée du préavis ; par le fait même
disparaîtraient
toutes les difficultés résultant de l'absence de critères précis
per-
mettant de distinguer les employés et les ouvriers, ainsi que
l'insé-
curité, nuisible aux travailleurs eux-mêmes aussi bien qu'à
leur
employeur.
La date à laquelle se font les payements contribuera ainsi à
fixer le délai auquel chacun peut prétendre, l'époque du
payement
étant laissée par exemple au choix du travailleur. Plusieurs
pays
étrangers ont adopté ce critère dans leur législation, notamment
l'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil, la Hollande L>).
Un élément dont il serait juste de tenir compte également,
tant
pour les travailleurs manuels qu'intellectuels, c'est
l'ancienneté des
services qui amènerait à la reconnaissance de la fidélité des
tra-vailleurs attachés pendant longtemps à la même entreprise. La
loi
du 7 août 1922 a. commencé, dans son article 12, par
récompenser
les prestations de services lorsqu 'ils ont duré dix ans ; mais
ce mode
de récompense devrait être généralisé et organisé
judicieusement,
en octroyant une prime, indépendante du préavis, accordée
même
si les relations entre parties se sont terminées régulièrement.
Ce
système fonctionne déjà à l'étranger, notamment en Allemagne,
en
Argentine, au Brésil et en Italie 16).
En tenant compte des possibilités ouvertes par l'application
des
15) Cfr Les Novel! es, Droit social, t. 1, n°' 750-752, 1006,
1490, 2400.
16) Cfr Les Novelles, Droit social, t. 1. respectivement aux n°8
340 (p, 493);
1288; 1501 et 2681.
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-Il-
considérations ci-dessus développées, l'on pourrait arriver à
mettre fin à l'injustice marquée résultant actuellement pour les
travailleurs manuels, surtout pour les ouvriers supérieurs dont
l'utilité sociale
atteint un degré plus élevé, de l'hiatus trop prononcé entre
les
deux statuts. L'adoption de critères objectifs pour déterminer
le
délai de préavis et le montant de l'indemnité de rupture,
fondés
par exemple sur le mode de payement complété par
l'ancienneté
des services, permettrait de réduire considérablement les causes
de
procès.
R. GEYSEN.
ARBEIDSGERECHT V AN BEROEP TE BRUGGE
Kamer voor Bedienden - V oorzitter: A. DE BocK
29-2-1952 O. c.V. Pleiter : Mter CLAES
1. Treizième mois. - Condi- 1. Dertiende maand. - Voor-ti ons.
II. Contrat collectif. - Appli-cabilité. - Conditions.
l. L'employé doit administrer la preuve que l'employeur a
ta-citement, mais réellement et sûre-ment, pris l'engagement de
payer, à titre de rémunération, un treizième mois.
La jurisprudence dans sa grande majorité considère le trei-zième
mois comme une libéralité qui n'est pas incluse dans le sa-laire.
Il. Concernant la force obliga-toire des décisions des commis-sions
paritaires non rendues obli-gatoires par arrêté royal, il faut,
lorsque la représentation de l' em-ployeur ex mandato est invo-
waarden. II. Collectief contract. - T oe-passelijkheid. -
Voorwaarden.
l. De bediende moet het be-wijs leveren dat de werk_gever
stilzwijgend de verbintenis heeft aangegaan, werkelijk_ en zeker,
tot betaling, ten titel van loon, van een dertiende maand.
De rechtspraak, in overgrote meerderheid, aanziet de der-tiende
maand als niet begrepen in het loon, maar wel als libera-liteit.
Il. Nopens de k,westie der bin-dende k,racht van de beslissingen
der paritaire comités, moet, bui-ten de afkondiging bij koninklijk_
besluit, indien de vertegenwoor-diging van de werk_gever ex
man-
-
-12-
quée, que le mandat soit établi d'après les règles prévues au
su-jet de la preuve en matière ci-vile (art. 1341 C. civ.).
Du moment que l'employeur n'a pas pris part en personne ou par
mandataire spécial à la réu-nion de la commission paritaire, il est
sans intérêt de savoir s'il était affilié à une organisation
pa-tronale.
dato wordt ingeroepen, het man-daat worden bewezen volgens de
regels van het bewijsrecht in bur-gerlijke zaken (art./341 B. W.
B.).
Voor zover de werkgever niet persoonlijk of door een spe-ciaal
daartoe gemandateerde heeft deelgenomen aan de ver-gadering der
paritaire commissie, is het zonder enig belang te weten of hij
aangesloten was bij zijn patroonsorganisatie.
Gehoord partijen m hun middelen en besluiten ;
Gezien het vonnis a quo dd. 19-2-1951 van de W erkrechters-raad
te Kortrijk ;
Gezien de akte van beroep dd. 16-1 1-1951 ; Gezien het exploot
tot dagvaarding in beroep dd. 5-12-51 van
Deurwaarder F. Duc te Kortrijk ;
Overwegende dat de oorspronkel~jke vordering van huidige
geïntimeerde ertoe strekte betaling te bekomen van de
volgende
sommen:
1) 2.974 fr., hetzij 5,5 twaalfden van een dertiende maand,
be-rekend aan 5.000 fr.
2) 600 fr. levensduurtepremie over October, November en
De-cember 1950 ;
Dat oorspronkelijke verweerster, thans beroepster, bij
tegeneis
vorderde geïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van
een
som van 500 fr. op grond van het feit dat hij had verwaarloosd
een abonnement op de buurtspoorwegen, ten koste van zijn werk-
geefster, tijdig op te zeggen ;
Overwegende dat de eerste rechter de betaling van het ge-
vorderde deel 13• maand heeft bevolen op grond van de over-
weging dat deze geen liberaliteit zou uitmaken maar
krachtens
de gebruiken zou begrepen zijn in het loon, op grond van de
volgende elementen :
a) de uitbetaling door de werkgeefster van een dertiende
maand
aan al de bedienden ;
b) de regelmatigheid dezer uitbetaling sinds 1945 ;
-
-13-
c) het aannemen van een onveranderlijke en zelfde grondslag
tot het berekenen dezer vergoeding ;
Overwegende dat de eerste rechter vaststelt dat de tegeneis
van 500 fr. ni et be twist wordt ; Overwegende dat, voor wat de
levensduurtepremie aangaat, het
vonnis a quo vaststelt dat de vordering uit dien hoofde steunt
op
de beslissing der Nationale paritaire commissie dd. 22-11-1950 ;
dat het blijkt dat deze beslissing niet werd afgekondgd bij K. B. ;
dat
de eerste rechter aanneemt dat, ingeval appelante aangesloten
was bij een patronale organisatie vertegenwoordigd in de paritaire
com-
missie, zij ex mandato zou gehouden zijn de genomen
beslissing
uit te voeren en daaromtrent het bewijs door alle middelen
be-
veelt, door geïntimeerde, oorspronkelijke eiser ;
A. Betreffende de dertiende maand: Overwegende dat, voor zover
daarvan door de wet van 7-8-22
niet uitdrukkelijk werd afgeweken, de regels van het
burgerlijk
recht de contracten van dienstverhuring beheersen ; dat
ingevolge
art. 1134 Bwb. de verbintenissen de wet uitmaken voor hen die ze
hebben aangegaan; dat art. 5 wet 7-8-1922 op art. 1134 Bwb. steunt
en bepaalt dat
-
-14-
5-47, Pas. 1947, 1, 217); dat beroepene klaarblijkend verward
heeft tussen het gebruik en
b) het stilzwijgend akkoord: Overwegende dat het stilzwijgend
akkoord datgene is dat cc blijkt
uit daden, uit gedragingen of gebaren, die voor geen anderen
uit-leg vatbaar zijn n (Kluyskens, De verbintenissen, le deel, nr
17) ;
Dat cc stilzwijgend akkoord >> niet mag worden
tegengesteld aan cc schriftelijk akkoord n, maar wei aan cc
uitdrukkelijk akkoord n ver-mits dit laatste zowel mondeling als
schriftelijk kan tot stand komen als cc negotium n, terwijl in fei
te het geschrift alle en belang heeft voor het bewijs van het
akkoord (cc instrumentum n) ;
Dat een uitdrukkelijke wilsuiting echter rechtstreeks, positief
en klaar is, cc en geen redenering vergt n, daar waar de
stilzwijgende wilsuiting integendeel altijd een redenering, een
inductie veronder-stelt ;
Dat deze wilsuiting nochtans, alhoewel stilzwijgend, werkelijk
en zeker moet zijn (De Page, Droit civil, T. lll, nr 523 A) ;
Dat de door geïntimeerde en door het vonnis a quo aange-haalde
feiten niet afdoende bewijs leveren dat appelante stilzwij-gend de
verbintenis heeft aangegaan, werkelijk en zeker, tot be-taling ten
tite! van loon van een dertiende maand ;
Dat ingevolge art. 1162 Bwb. deze verbintenis ni et mag worden
verondersteld en integendeel zelfs een vermoeden van het tegen-deel
voortvloeit uit de volgende gegevens :
1) in 1946 ontving geïntimeerde herhaaldelijk loonsverhoging,
alhoewel een dertiende maand werd betaald, zodat het eenvoudiger
ware geweest voor beroepster indien zij opslag wenste toe te
kennen, dit rechtstreeks te doen in plaats van onder de vorm van
een der-
tiende maand ; 2) beroepene ontving meer dan het wettelijk
voorzien mini-
mumloon en kreeg verhoging ondanks de regeringsmaatregelen tot
blokkage der wedden en !onen ;
Overwegende dat geïntimeerde ten onrechte meent dat een
-
-15-
Dat de rechtspraak, in strijd met de bewering van beroepene,
m overgrote meerderheid de 13" maand aanziet ais niet begrepen m
het loon, maar wei als liberaliteit (zie Geysen, A
rbeidsrecht-spraak., nr 25 16 tot en met 2529 ; contra: nr 2530 met
nota van de auteur) ;
Overwegende dat het beroep uit dien hoofde dus voorkomt als
gegrond;
B. Betreffende de levensduurtepremie : Overwegende dat de
rechtspraak geruime tijd verdeeld stond
nopens de kwestie der bindende kracht van de beslissingen
der
paritaire comité' s ;
dat de achtereenvolgende arresten dd. 21-12-1950 (Cass. 1• K.),
Bulletin des arrêts Mei en ]uni 1951, 1, 267 en dd. 11-6-1951
(Cass. 2" K.) deze betwisting hebben beslecht en als voorwaarde
der
bindende kracht vaststellen:
1) de afkondiging bij K. B. der beslissing ;
2) de vermelding op straf van nietigheid in dit K. B. dat het
werd genomen op verzoek van de paritaire commissie of één der
representatieve organisaties ;
Overwegende dat de eerste rechter ten onrechte de vertegen-
woordiging van appelante ex mandato aanneemt ;
Dat het mandaat persoonlijk is en niet overdraagbaar en zijn
voorwerp moet worden omschreven (art. 1986, 1987 tot en met 1989
BWB.);
Dat het mandaat moet worden bewezen volgens de regels van
het bewijsrecht in burgerlijke zaken (art. 1341 BWB.) en
geïnti-meerde geen bewijs levert noch aanbiedt van het bestaan
van
dergelijk mandaat ;
Dat voor zover geïntimeerde niet persoonlijk of door een
spe-
ciaal daartoe gemandateerde heeft deelgenomen aan de
vergade-
ring der paritaire commissie dd. 22-11-50 (quod non), het zonder
enig belang is te weten of hij in illo tempore aangesloten was
bij zijn patroonsorganisatie ja dan niet ;
Dat het beroep uit dezen hoofde dus eveneens gegrond blijkt
en het door het vonnis a quo bevolen enkwest nutteloos ;
Beslissend op tegenspraak. en in laatste aanleg: Om alle
hogervermelde en hierbij uitdrukkelijk bevestigde mo-
tieven;
-
-16-
Alle verdere besluiten verwerpend ais overbodig of
ange-grand;
Verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond en doet het vonnis
a quo te niet ;
Beslissend zoals de eerste rechter had moeten doen verwerpt
de oorspronkelijke eis van huidige geïntimeerde als ongegrond m
al zijn bestanddelen ;
Rechtdoende op de tegenvordering van oorspronkelijke ver-
weerster, tegenwoordige appelante, veroordeelt geïntimeerde
tot
betaling aan beroepster van een som van 500 fr., te
vermeerderen
met de rechterlijke intrest, wegens vergoeding voor laattijdige
op-
zegging van het abonnement op de buurtspoorwegen, hiervoren
nader omschreven ;
V eroordeelt beroepene tot het gehee! der kosten.
Note. - Pour le premier point, la décision est conforme à la
majorité de la jurisprudence. Cfr Geysen, Les contrats des
travailleurs, n°8 1782 à 1785.
Pour le deuxième point, la décision appliquant strictement les
principes n'admet pas le mandat tacite parfois invoqué pour tenter
de trouver une base juridique
permettant d'après ·le droit commun de faire une application des
décisions de
commissions paritaires tout au moins à ceux qui y ont été
représentés par leur association. Cfr C. P. App. Bruxelles 13-5-48
et C. P. Alost 4-7-47 (Rev. dr. soc., 1949, pp. 16 et 19, ainsi qÙe
C. P. Pâturages 6-5-47 (Rev. dr. soc., 1949, p. '25).
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL DE BRUXELLES
Chambre pour Ouvriers - Président: W. VEROUGSTRAETE
23-10-1952 - Et. V. c. H. - Plaidants: MMes ]AUMOTTE et
ScRÈVE
Rupture. - Mise en chô-mage.
L'employeur n'a aucun droit d'imposer à un ouvrier une
sus-pension du contrat de travail ; une mise en chômage temporaire
suppose l'accord des deux par-ties.
Verbreking. - lnwerkloos-heidstelling.
De werk_gever hee/t het recht niel aan een werk_man een
schor-sing van het contract op te leg-gen ; een voorlopige in
werk.-loosheidstelling vereist het ak.-k.oord van beide
partijen.
Attendu que l'appel est régulier en la forme et qu'aucun
moyen d'irrecevabilité ne lui est opposé ;
-
-17-
Attendu qu'en vain l'appelante soutient qu'elle aurait
suspendu
le contrat de travail, et ne l'aurait pas rompu ;
Qu'elle ne produit à cet égard aucun élément de preuve, que bien
au contraire il est établi et reconnu que l'appelante a déclaré
au fils de l'intimé qu'il n'y avait plus de travail pour lui, ce
qui
équivaut à une rupture du contrat ; Que surabondamment il échet
de remarquer que l'employeur
n'a aucun droit d'imposer à un ouvrier une suspension du contrat
d'emploi, et qu'une mise en chômage temporaire suppose l'accord des
deux parties ; .
Attendu que le contrat de travail portait expressément qu'en
cas de renvoi M. A. H. aurait droit à un préavis de trois mois ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des éléments de la cause
que l'intention des parties était, qu'en cas de brusque rupture
du
contrat qui portait sur un travail très spécialisé, l'ouvrier
bénéficie-
rait d'une indemnité équivalant à trois mois de salaire ; que
c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré fondée
l'action de l'intimé ;
Par ces motifs,
Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, Chambre
pour ouvriers, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur
l'emploi des langues en matière judiciaire, confirme le jugement
dont appel
et condamne l'appelante aux dépens de l'appel.
Note. - Voir également au sujet de la mise en chômage temporaire
les décisions suivantes: C. P. App. Mons, 6-7-51 (Rev. dr. soc.,
1952, p. 35), C. P. Verviers, 6-6-52 (Rev. dr. soc., 1952, p. 225)
et C. P. Pâturages, 16-10-51 (Rev. dr. soc., 1952, p. 220), ainsi
que les notes.
ARBEIDSGERECHT V AN BEROEP TE GENT
Kamer voor Bedienden - Voorzitter : A. HACHÉ
19-5-1952- G. S. c. P.
Motif grave conventionnel.
Aucune disposition légale n'interdit de stipuler dans le
con-
Pleiter : Mtcr SM!TS
Zwaarwichtige reden (Con-ventionele) .
Geen enk.ele wetsbepaling verbiedt in het bediendencontract
-
-18-
trat d'emploi les faits qui seront considérés comme motifs
graves justifiant le renvoi immédiat, pour autant que l'une des
par-ties, en cé faisant, n'ait pas eu l'intention d'éluder les
disposi-tions impératives de la loi.
En pareil cas le juge doit respecter la convention et ne peut
que constater la matérialité des faits sans les apprécier
autre-ment.
te bepalen welk,e tek,ortk.omingen zullen beschouwd worden als
zwaarwichtige reden die de on-middellijk_e wegzending zullen
verrechtvaardigen, voor zov_eel een der partijen daardoor de
be-doeling niet heeft gehad de im-peratieve bepalingen van de wet
te ontduik.en.
ln dergelijk_ geval moet de rechter de overeenk,omst toe-passen
en enk,el de werk,elijk_heid van de feiten nagaan zonder ze verder
te beoordelen.
Aangezien bij vonnis van 1 5 Maart 1952 van de W
erkrechters-raad te Aalst appellante veroordeeld werd tot betaling
van 8.277 fr. hoofdens .opzegvergoeding, met de gerechtelijke
interesten en de
kosten ;
Aangezien appellante tegen dit laatste vonnis hoger beroep
heeft ingesteld op 3 April 1952 ; dat zij, bij exploot van
deur-waarder Jean De Backer te Ninove de dato 11 April 1952,
dag-vaarding heeft gegeven aan geïntimeerde om te verschijnen
v66r
de ·w erkrechtersraad in beroep te Gent, kamer voor Bedienden,
ter terechtzitting van Maandag 21 April 1952, ten einde over het
ingesteld beroep uitspraak te horen doen.
Het Arbeidshof,
Gehoord partijen in hun middelen en conclusiën ;
Gezien de stukken, onder meer het bestreden vonnis van
15 Maart 1952; Gezien het beroep regelmatig is in de vorm en
tijdig werd in-
gesteld ;
Aangezien bij schriftelijk vastgestelde overeenkomst de
dochter
van geïntimeerde op 16 December 1948 als verkoopster door
appel-lante werd aangeworven ; dat gemelde overeenkomst
uitdrukkelijk
bepaalt welke tekortkomingen zullen moeten beschouwd worden
als voldoende zwaarwichtige reden om de onmiddellijke
wegzending
zonder voorbericht te wettigen en onder andere de orders van
de
werkgeefster of haar vertegenwoordigers niet te aanvaarden
noch
uit te voeren ;
-
-19-
Aangezien luidens artikel 5 van de wet van 7 Augustus 1922 op
het bediendencontract partijen, behoudens de verbodsbepalingen
van zelfde wet, vrijelijk de verschillige voorwaarden hunner
ver-
bintenis mogen vaststellen ; dat geen enkele wetsbepaling
verbiedt
in het bediendencontract te bepalen welke tekortkomingen aan
de
overeengekomen verplichtingen zullen beschouwd worden ais
zwaar-
wichtige redenen die de onmiddellijke verbreking van de
overeen-
komst zullen verrechtvaardigen ; dat dit beding dus volkomen
geldig is, op voorwaarde echter dat partijen of een hunner
de
bedoeling niet hebben gehad de imperatieve bepalingen van
ge-
melde wet te ontduiken, wat ter zake voorzeker het geval niet
is
daar het redelijk is in een inrichting, waar een groot aantal
be-
dienden werkstellig is, niet te dulden dat de bedienden
zouden
weigeren de hun gegeven orders te aanvaarden of uit te voeren
;
dat gezien de geldigheid van kwestieus beding, de rechter
ver-
plicht is de overeenkomst toe te passen en nog enkel de
werke-
lijkheid van het feit dient na te gaan, zonder het verder te
be-
oordelen;
Aangezien de werkelijkheid van het feit, door appelhmte in-
geroepen om de onmiddellijke wegzending te
verrechtvaardigen,
ongetwijfeld vaststaat en de eerste rechter dit trouwens in
het
bestreden vonnis ook vaststelt ; dat immers de onderhoorde
getuigen
bevestigen dat de dochter van geïntimeerde, in aanwezigheid
van
een andere verkoopster en meerdere klanten, weigerde gevolg
te
geven aan een order van een inspectrice en deze verder op
vinnige
en koleirige toon te woord stond, tot wanneer ze verzocht
werd
haar bij de directeur te vergezellen ; Aangezien de reden der
onmiddellijke wegzending binnen de
wettelijke termijn aan geïntimeerde werd betekend.
Om deze redenen,
Het Arbeidsgerecht van Beroep te Gent, Kamer voor bedienden,
recht doende op tegenspraak,... alle tegenstrijdige besluiten
ver-
werpende, verklaart het beroep ontvankelijk en gegrond ;
doet
dienvolgens het bestreden vonnis te niet en doende wat de
eerste
rechter had moeten doen, wijst de oorspronkelijke eis af als
on-
gegrond en veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide
aan-
leggen.
Note. - Pour la doctrine et la jurisprudence, vmr Geysen, Les
contrats des
-
--- 20 _;
travailleurs, n°8 1195 à 1203, ams1 que le résumé des décisions
judiciaires repro-duit dans Jurisprudence du travail (1922-1948),
n°' 1591 à 1604. Voir également la note sous C. P. App. Liège,
9-7-47 (Rev. dr. soc., 1948, p. 44) et celle sous C. P. Ostende,
13-10-50 (Rev. dr. soc., 1952, p. 168).
CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL DE MONS
Chambre Mixte Président: R. RocH - 2-12-1952
M. ]. c. H. D. et E. G. - Plaidants: MMes PIL.ETTE et
DEL!ÈGE
Qualité. - Gérant de sta-tion d'essence.
Le gérant d'une station d'es-sence est un vendeur dans Te
commerce de détail au sens de l'art. 4, 3°, de la loi de 1926 et
doit donc être considéré comme un employé.
Hoedanigheid. Zaak-voerder in benzinestation.
De zaak,voerder in een ben-zinestation is een verk,oper in de
kleinhandel in de zin van art. 4, 3°, der wet van 9 /uli 1926 en
moet dus als bediende be-schouwd worden.
Attendu que, par sentence rendue contradictoirement le 14
oc-
tobre 1950, le Conseil de prud'hommes d'appel de Mons,
chambre
pour ouvriers, a renvoyé la cause devant la chambre spéciale
du
dit Conseil et à fixé jour à cette fin à l'audience du 18
no-
vembre 1950 ;
Attendu que l'expression cc commerce de détail n employée
dans l'article 4 de la loi du 9 juillet 1926, organique des
Conseils de prud'hommes, s'oppose à celle de cc commerce en gros n
;
Attendu qu'en vertu du contrat avenu entre parties,
l'appelant
était chargé en ordre principal de vendre de l'essence au détail
;
qu'il était donc vendeur, occupé dans un commerce de détail
;
Attendu qu'aux termes de l'article 4, 3o, de la loi du 9 juillet
1926, organique des Conseils de prud'hommes, le vendeur occupé
dans un commerce de détail est un employé ;
Attendu qu'à tort, le premier juge a renvoyé la cause devant
la chambre pour ouvriers du Conseil de prud'hommes ;
Par ces motifs,
Le Conseil de prud'hommes d'appel, Chambre spéciale ....
statuant contradictoirement, reçoit l' appél ; met à néant la
sen-
-
--21-
tence rendue contradictoirement le 8 JUin 1950 par la
chambre
spéciale du Conseil de prud'hommes de Mons ; renvoie la
cause
devant la chambre pour employés du Conseil de prud'hommes
d'appel de Mons, en raison de la qualité des parties ; fixe
jour
à cette fin à l'audience du 6 janvier 1951 ; dépens
réservés.
Note. - On a souvent mis en doute l'utilité de la division des
Conseils de
prud'hommes en deux chambres (ouvriers, employés). En effet,
nombreux sont
les cas où la qualité des parties est douteuse et il suffit pour
s'en convaincre de
considérer les procédures devant la Chambre mixte.
Dans le cas d'espèce qui a donné lieu à la sentence de la
chambre mixte
du Conseil d'appel rapportée ci-dessus, les plaideurs avaient
déjà eu l'occasion
de discuter de la qualité du travailleur: une première décision,
rendue par la
chambre spéciale du Conseil de première instance, avait
considéré que le deman-
deur, gérant d'une station d'essence, était ouvrier et avait
renvoyé l'affaire devant
la chambre pour ouvriers; cette dernière, statuant au fond,
avait jugé de façon
semblable et débouté le demandeur de l'action qui avait pour
objet le paiement
d'une indemnité du chef de résiliation sans préavis d'un contrat
d'emploi. A la
suite d'un recours contre ces deux décisions, la chambre pour
ouvriers au degré
d'appel avait renvoyé la cause devant la chambre mixte, et
celle-ci, examinant
le problème du point de vue de la compétence, estima, ainsi
qu'on a pu le voir,
que le demandeur •était à classer parmi les employés et renvoya
l'affaire devant
la- chambre pour employés.
Il n'est pas 'inutile de se rappeler que la décision rendue par
la chambre
mixte n'a -d'effet que pour ,]a détermination de la chambre
compétente et non pour
décider du statut des parties. C'est la chambre de jugement,
devant laquelle le
litige aura été renvoyé, qui, selon la qualité qu'elle attribue
aux parties, déter-
mine la loi qui sera appliquée au fond. Telle est du moins
l'opinion la plus
fréquemment défendue: Geysen, Les contrats des travailleurs, n°
74; Rép. pra-tique de droit belge, V° Conseil de prud'hommes, n°
130; Geysen, jurisprudence
du travail, n'" 129, 133, 134; C. P. Charleroi, 20-6-30 (]. L.
0., 1931, p. 92); C. P. App. Gand, 18-5-31 (]. L. 0., 1931, p.
210); C. P. Anvers, 10-6-36 (]. L. 0., 1937, p. 81); C. P.
Bruxelles, 15-7-47 (]. L. 0., 1948, p. 147). Voir aussi C. P.
Bruxelles, 16 avril 1951 (Rev. dr. soc., 1952, p. 217). La question
est cependant controversée: comp. C. P. Bruxelles, 10-6-31 (]. L.
O., 1932, p. 179); C. P. Bru-xelles, 17-11-31 (}. L. 0., 1933, p.
206): C. P. Bruxelles, 25-11-35 (]. L. 0., 1936, p. 118); C. P.
Gand, 26-10-43 (]. L. 0., 1944, p. 26). On rapprochera cette
con-troverse de celle qui a surgi au sujet de la portée à
reconnaître aux définitions
par les énumérations des articles 3 et 4 de la loi de 1926 sur
les conseils de
prud'hommes (cf. Geysen, op. cit., n°8 419 et ss.). La chambre
mixte a, comme il se devait, résolu la question exclusivement
par référence à la loi organique sur les conseils de
prud'hommes, et plus précisé-
ment par référence à l'art. 4, al. 3, de cette loi: cette
disposition range parmi
les employés " les vendeurs, étalagistes, surveillants,
mannequins occupés dans
le commerce de détail», cette dernière ex,pression vise
seulement à exclure le
"commerce de gros»· Celui qui est chargé de débiter de l'essence
à l'automobi-
-
22-
liste, s'adressant au consommateur, ne peut être considéré que
comme vendeur
occupé dans un commerce de détail. Nous ajouterons du reste que
dans le litige en question .le demandeur pouvait
se prévaloir non seulement de l'alinéa 3, mais aussi de l'alinéa
10 visant: "les gérants de succursale ».
Mais si la solution s'imposait lorsqu'il s'agissait de
déterminer la chambre compétente, en aura-t-il été de même
lorsqu'il aura été question d'appliquer les règles de fond, et
notamment de choisir entre la loi du 7 août 1922 et la loi du
10 mars 1900 ? Dans la profession de garagiste, on peut opposer
deux situations extrêmes:
D'une part, .le chef de garage ou gérant de garage; sa qualité
d'employé ne fait aucun doute: le travail intellectuel
(administration, comptabilité ... ) est nette-ment prédominant. De
plus, il exerce sur son personnel (si réduit soit-il) un certain
pouvoir d'autorité, de direction et de surveillance, considéré
comme déter-m;nant par la jurisprudence pour admettre la qualité
d'employé: Corn. Bruxelles,
9-2-23 (Pas. 1923, III, 136); Corn. Liège, 4-12-25 (P. P., 1926,
n° 81); C. P. Huy, 3-12-31 (]. L. 0., 1932, p. 171); C. P. App.
Liège, 28-3-34 (/. L. O., 1934, p. 201); C. P. Huy, 26-1-39 (]. L.
0., 1939, p. 209). Dans ce sens: Corn. Anvers, 21-6-27 (]ur. Port
Anv., 1927, p. 464). D'autre part, le simple gardien de garage,
dont les fonctions consistent principalement à placer les voitures,
à les laver, à faire la veille de nuit. .. Même s'il lui arrive de
faire des livraisons d'essence et d'huile, l'élément manuel de son
travail est nettement prédominant. Dans ce sens: C. P.
Mons, 19-3-38 (]. L. 0., 1942, p. 27) et Rapport Bologne,
23-2-21 (D. P. Chambre 1920-21, n° 133).
-Mais entre ces deux catégories que de cas intermédiaires et de
cas douteux; le gérant d'une station d'essence sera peut-être assez
facilement rattaché à la première catégorie.
Plus embarrassant serait le cas d'un simple préposé à la vente
d'essence, sans la qualité de gérant de succursale, comme on en
rencontre dans les stations le long des routes. L'élément
intellectuel nous semble très réduit: en effet, la
vente se limite à un seul produit et le travail intellectuel
consiste uniquement dans l'encaissement du prix de l'essence.
Pour la profession de garagiste, les tribunaux belges ne
paraissent avoir été
appelés à trancher que les deux cas cités plus haut. Mais on
peut utilement s'inspirer des décisions intéressant des
camionneurs-livreurs (employé: Corn. Liège, 24-2-36, ]ur. Liège,
1937, p. 45; ouvriers: C. P. Bruges, 1-12-36, ]. L. 0., 1937, p.
215; C. P. App. Mons, 17-6-39, ]. L. 0., 1942, p. 18); des vendeurs
de magasin (employés: C. P. App. Liège, 7-10-42, ]. L. 0., 1943, p.
71; C. P. App. Gand, 8-4-35, ]ur. Fl., 1935, p. 45; ouvriers: C. P.
Saint-Josse-ten-Noode, 10-12-26, P. P., 1927, n° 32); des serveurs
de restaurants (comp. loi 1926, art. 3, 7°, ouvriers); des
magasiniers (employés: C. P. Tournai, 15-10-33, ]. L. 0., 1936, p.
124; ouvriers: C. P. Anvers, 28-12-34, ]. L. 0., 1937, p. 74; C. P.
Anvers, 18-11-36, ]. L. 0., 1938, p. 17; C. P. App. Liège, 4-6-41,
]. L. O., 1942, pp. 13 et 14); marqueurs (employés: C. P. Anvers,
17-4-29, ]. L. 0., 1929, p. 160; C. P. App. Anvers, 3-5-43, ]. L.
0., 1943, p. Ill; ouvriers: C. P. Anvers, 2-8-39, ]. L. 0., 1940,
p. 12); gardiens et surveillants (corn p. loi 1926, art. 4, 3°;
employés: C. P.
Huy, 3-12-31, ]. L. O., 1932, p. 171; ouvriers: C. P. Charleroi,
6-4-36, ]. L. 0.,
-
-23-
1936, p. 205; C. P. App. Bruxelles, 11-4-36, ]. L. O., 1937, p.
184; C. P. Huy, 21-1-37, ]. L. 0., 1937, p. 156); distributeurs de
prospectus et démarcheurs (ouvriers: C. P. Bruxelles, 25-6-36, ].
L. 0., 1937, p. 48; C. P. Bruxelles, 11-5-39, ]. L. 0., 1939, p.
178); peseur (ouvrier: C. P. App. Liège, 10-12-28, ]. L. O., 1933,
p. Ill).
Dans ces décisions on trouve généralement une analyse attentive
des fonctions afin de déterminer la prééminence du travai.! de
manipulation ou au contraire de la comptabilité, de la prise de
commandes, du maniement de fonds et de la responsabilité.
J. PIEL.
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRUXELLES
Chambre pour Employés - Assesseur juridique: R. CALLEWAERT
19-1-1950- L. c. T. -Plaidant: Me PROVIS
Congé payé. - Dommages-intérêts.
Dans le cas où le travailleur quitte son employeur avant d'avoir
pris le congé qui lui était dû, le droit au congé payé se
transforme en un droit permet-tant de réclamer une indemnité
immédiatement exigible.
Betaald verlof. - Schade-vergoeding.
W anneer de werk.nemer zijn werk_gever verlaat alvorens het
betaald verlof te hebben genoten waarop hij recht hee/t, wordt dit
recht omgezet in het recht een schadevergoeding te vorderen die
onmiddellijk. eisbaar is.
Vu la citation du 10 novembre 1949 postulant 2.291 fr. du chef
de congé annuel de la période du 12 mars 1948 au 31 mai 1949 ;
Attendu que la défenderesse expose qu'elle a payé à la
de-manderesse en juillet et en octobre 1949 un total de 2.304
francs soit 4 % des salaires cumulés promérités par la demanderesse
du 12 mars 1948 au 31 mai 1949;
Attendu que la défenderesse s'est ainsi acquittée des
obliga-
tion que lui imposait l'article 21 de l'arrêté du Régent du 19
juillet 1949 décrétant qu'cc au moment où le travailleur prend ses
vacances, l'employeur lui paie, en outre en supplément et par
demi-jour de
vacances, 1 /48e, 1 /96e ou 1/ 144" du salaire du mois au cours
duquel les vacances prennent cours lorsqu'il s'agit respectivement
d'em-
ployés de plus de 21 ans, de 18 à 21 ans ou de moins de 18
ans>>.
-
-24-
Mais attendu que la demanderesse qui avait déjà pns ses va-
cances en 1948 réclame actuellement 2.291 fr. en invoquant son
droit à un congé pour la période du 12 mars 1948 au 31 mai 1949
;
Attendu que la défenderesse prétend que la demanderesse
·aurait dû demander de prendre ses vacances pendant qu'elle
était
en serv1ce ;
Attendu sans doute que la législation organisant les
vacances
des travailleurs a pour but d'assurer aux travailleurs une
période
de repos, au cours de laquelle il leur est interdit d'exercer
une
activité rémunérée, ce que M. Geysen au n° 574 de son traité sur
Les contrats des travailleurs résumait en écrivant que le congé
payé n'est pas seulement un droit, mais un devoir ; qu'il
s'ensuit
comme l'a jugé notamment le Conseil de prud'hommes d'appel
de
Liège le 2-7-1941 (/. L. O. 1943, p. 183) que si l'employé n'a
pas utilisé son droit aux congés payés il ne lui est pas dû
d'indemnité
(Conforme: Prud 'h. Brux. 21-2-1949 en cause de la S. A.
lmmo-bilaire : >) ;
Mais attendu qu'une dérogation fut apportée à ce principe par
l'article 8 de l'arrêté royal du 14 août 1936 dans le cas où le
tra-vailleur quitta son employeur avant d'avoir pris le congé qui
lui
était dû, peu importe qu'il ait cessé de prester ses services
de
son propre fait ou du fait de l'employeur (Paul Horion,
Congés
payés, 1937, n° 523 s.) ; Attendu que cette dérogation se
justifie dans le chef du tra-
vailleur à raison de ce qu'il avait un droit acquis au congé
pré-
cédemment à la rupture de l'engagement qui ne peut donc
modifier
cette situation, et dans le chef de l'employeur à raison de
l'im-
possibilité pour lui d'accorder le congé, avec cette
conséquence
que cette obligation de faire se résout en dommages-intérêts
par
application de l'article 1142 du Code civil. Attendu donc qu'en
pareille hypothèse le droit au congé payé
se transforme en un droit permettant de réclamer une
indemnité
immédiatement exigible (C. P. d'Anvers, 24-3-1937, Rechtsk_undig
Week.blad, 1936-37, col. 1578);
Attendu dès lors que la demande est fondée mais excessive
en son quantum ; qu'en effet la demanderesse a travaillé en 1948
dix mois soit 230 jours d'activité ce qui lui donne droit à 5 jours
de vacances selon l'article 8 de l'arrêté du Régent du 19-7-1949;
qu'elle fut en service cinq mois en 1949, soit 115 jours de
travail
-
_g_
effectif, ce qm lui donne droit à 2 jours de vacances, soit au
total à 7 jours ;
Attendu que l'appointement était de 4.160 fr. par mois, soit 139
fr. par jour, en sorte que l'indemnité compensatoire des sept
jours de vacances qu'elle pouvait exiger s'élève à 7 x 139 = 973
fr. Par ces motifs, le Conseil condamne la défenderesse à payer
à la demanderesse 973 fr.
Note. - Pour la doctrine et la jurisprudence voir Geysen, Les
contrats des travailleurs et les juridictions du travail, n°' 569 à
584, ainsi que le résumé des décisions judiciaires reproduit dans
jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 860
à 875a.
ARBEIDSGERECHT TE MECHELEN
Kamer voor Bedienden - Rechtskundig bijzitter : M. DE RIDDER
26-8-1952 - V. c. D. P.
Durée déterminée. Forme et preuve.
Pour un contrat à durée dé-terminée il faut un écrit ; en
l'ab-sence d'écrit, il existe un contrat à durée indéterminée avec
les conséquences qui en découlent d'après la loi.
Be paal de du ur. - Bewijs en vorm.
V oor een contract met be-paalde duur is een geschrift no-dig ;
bij ontstentenis van ge-schrift is er een contract voor on-bepaalde
duur voorhanden met de wettelijk daaraan verbonden gevolgen.
Aangezien eiser, bij exploot van rechtsingang van
deurwaarder
L. Coveliers te Mechelen, in datum van 18 Augustus 1952, de
veroordeling vraagt van verweerder om hem te betalen de som van
5000 frank, min de afhoudingen voor de maatschappelijke
zeker-
heid en belastingén aan de bron af te houden ; ...
Aangezien eiser op 21 J anuari 1952 bij verweerder in dienst
trad als bediende, aan een maandloon van 5000 frank ;
Aangezien eiser op 16 April 1952 ziek werd, en dat deze
ziekte,
waarvan de duur door partijen thans niet bepaald wordt, in
elk
geval minstens 30 dagen duurde ;
Aangezien, ingevolge artikel 8, eerste lid, der wet van 7
Au-
-
-26-
gustus 1922 op het bediendencontract, de onmogelijkheid voor de
bediende om zijn arbeid te verschaffen, wegens ziekte of ongeval.
de uitvoering der overeenkomst schorst ; d.at, volgens zelfde
artikel. tweede lid, de bediende, gedurende de eerste 30 dagen van
de arbeidsonbekwaamheid, niettegenstaande elke strijdige
overeen-komst, het recht behoudt op het door de overeenkomst
voorziene loon;
Aangezien eiser dus terecht zijn maandloon, mits de door hem
voorgestelde aftrek, opvordert voor zijn ziekteperiode van 16 April
1952 (begin der ziekte) tot 16 Mei 1952 ; dat de verplichting van
de werkgever om dit bedrag te betalen, behoort tot de openbare orde
(zie Arbeidsrecht door F. Van Goethem en R. Geysen, blz. 135) ;
Aangezien verweerder tegen de eis enkel opwerpt dat eiser op 21
]anuari 1952 bij hem in dienst is gekomen voor een periode van
slechts twee maanden, hetgeen mondeling zou zijn overeengekomen,
zodat eiser op 16 April daaropvolgend, begindatum zijner ziekte,
niet meer in zijn dienst zou geweest zijn, en hij dan ook niets
ver-schuldigd is; dat er, volgens verweerder, dus een contract voor
een bepaalde duur zou ontstaan zijn, dat reeds zou geëindigd zijn
bij de aanvang van eisers ziekte ;
Aangezien echter in zulk geval de verplichting bestaat het
con-tract bij geschrift af te sluiten, op straf van nietigheid (W.
R. Ber. Brussel, 10-9-26, ]. T., 1926, hl. 643; W. R. Ber. Luik,
22-4-31, Pas. 1932, li, 107; W. R. Ber. Luik, 1-6-32, /ur. Liège,
1932, 304; W. R. Gent, 24-6-41, /. L. 0., 1942, 125 ; W. R. Ber.
Luik, 17-3-43, ]. L. 0., 1943, 209; W. R. Ber. Brussel, 11-5-48,].
L. 0., 1949, 12; W. R. Ber. Luik, 5-1-49, /ur. Liège, 1949, 223; W.
R. Ber. Luik, 9-9-51, Rev. dr. soc., 1952, blz. 18, met nota ;
Léger et Crokaert, Le contrat d'emploi, 1923, nr 629; Arbeidsrecht,
door F. Van Gee-them en R. Geysen, blz. 120, alinea 2 ; Velge,
Eléments de droit industriel belge, 1927, nr 232 - nr 250 ; Hou
ben, La loi sur le contrat d'emploi, 1934, blz. 20 ; V ande putte,
Beginselen van nijverheids-recht, 1938, nr 38; Horion, Législation
sociale, 1947, blz. 65, en in Rev. crit. jur. belge, 1949, Il, nr
32 ; Geysen, Les contrats des travailleurs et les juridictions du
travail, 1948, nrs 629 en 641 ; Nota van R. G. in Tijdschrift voor
sociaal recht en van de arbeidsge-rechten, 1951, blz. 10-11-12 ;
Nota van ] . Der claye in hetzelfde tijd-schrift, 1952, blz.
121-124) :.
-
-27-
Aangezien weliswaar een gedeelte der rechtspraak en der
rechts-
leer voorhoudt clat een bediendencontract voor bepaalde duur
zonder
geschrift mag afgesloten worden (Vred. Saint-Vith, 9-4-29, ]. L.
0., 1930, 221 ; W. R. Charleroi, 6-6-36, ]. L. 0., 1938, 57; W. R.
Oos-tende, 23-4-37, ]. L. 0., 1940, 28; W. R. Ber. Brussel,
26-6-44, ]. L. 0., 1944-1945, 106; Wauwermans, Employeurs et
employés, 1923, nr 32 ; Thoumsin-Saintenoy et Schueler, Le contrat
d'emploi, 1935, nr' 53 en 300; Répertoire pratique de droit belge,
Verbo Louage de services et contrat d'emploi, nrs 81 en 83 ; Abel
en La-gasse, Code industriel belge, nr 2157; W. R. Ber. Bergen,
27-4-51, Rev. dr. soc., 1952, 119);
Aangezien deze laatste rechtspraak en rechtsleer zelfs
bevestigd
is geworden door een arrest van het Hof van Verbreking op 27
Oc-tober 1950 (zie Tijdschrift voor sociaal recht en van de
arbeidsge-rechten, 1951, blz. 9; Pas., 1951, I, 105), clat een
arrest van de W erkrechtersraad van Beroep te Brussel in datum van
19 F ebruari 1948, dat in tegenovergestelde zin had gevonnist,
heeft verbroken ; clat de samenvatting van gezegd arrest van het
Hof van Verbreking
luidt : « het is zonder wettelijken grond dat men beweert in
par. 2
van art. 2 der wet van 7 Augustus 1922 het bewijs te vinden clat
elk contract voor bepaalde duur schriftelij·k moet vastgesteld
wor-
den ; inderdaad deze paragraaf beoogt enkel aan te stippen clat
de
bepaalde onderneming, naar luid van par. 1, zal bepaald
worden
door haar voorwerp, of door de duur die nodig is om dit
voorwerp
te verwezenlijken )) ;
Aangezien, aan de ha nd van de F ranse wettekst : « si
l'engage-
ment est fait pour une entreprise déterminée, il doit être
constaté par écrit. L'entreprise peut être délimitée par
l'indication de son
objet ou par la fixation de sa durée n, kan volgehouden worden
dat
-
-28-
tot het woord t< voorwerp n, de interpretatie van het Hof van
V er-
breking volgende Nederlandse wettekst zou geëist hebben : t<
door
de aanwijzing van haar voorwerp of door de vaststelling van
zijn
du ur n (zie nota R. G. onder arrest van verbreking van
27-10-1950, Rev. dr. soc., 1951, blz. 10-12);
Aangezien, wanneer er verschil bestaat tussen de F ranse en
de Nederlandse wettekst, de betwisting dient beslecht te
worden,
volgens de wil van de wetgever, volgens de gewone re gels
van
wetsinterpretatie, zonder voorrang van de ene tekst op de andere
;
dat veeleer bij het inzicht van de wetgever dient stilgebleven
te
worden dan bij de letterlijke betekenis van de door hem
gebruikte
termen (zie Hof van Verbreking, 18 Oecember 1939, Pas. 1939, 1,
525) ;
Aangezien het inzicht van de wetgever heel zeker is geweest
in het algemeen de bedienden, met een bepaald loon, te
bescher-
men, en in het bijzonder te beletten dat een overeenkomst met
be-
paalde duur, mondeling, zou vernieuwd worden tot in het
onein-
dige, alzo de bediende zijn opzegrecht ontnemend (zie j.
Derclaye, Rev. dr. soc., 1952, blz. 123) ; dat het nooit het
inzicht van de wet-gever kan geweest zijn, die, zoals hiervoren
gezegd werd, de kleine
bedienden wilde beschermen, degenen, verbonden door een
over-
eenkomst met bepaalde duur, aan de willekeur over te laten ;
ter-wijl hij, volgens het arrest van het Hof van V er breking van
27 Oc-
tober 1950, de nochtans veel minder voorkomende bedienden,
ver-
bonden door een overeenkomst met een bepaald voorwerp, wilde
beschermen (zie nota R. G. onder Verbr. 27-10-1950, Rev. dr.
soc., 1951 , blz. 11) ;
Aangezien de uitlating van M. Behogne in het aanvullend ver-
slag aan de Ka mer, en luidend tt à l'article 2, par entreprise
déter-minée, la Commission entend ne viser que des cas tout à fait
excep-tionnels n (Doc. Par!., Ch., nr 403, 29 ]uni 1921), geen
afbreuk doet
aan het hiervoren omschreven inzicht van de wetgever ; dat de
inter-
pretatie dezer uitlating do or het arrest van he Hof van V
erbreking
dd. 27-10-1950, hierop neerkomt dat de wetgever slechts zou
be-
schermd hebben de uitzondering, nl. de overeenkomst voor een
be-
paalde onderneming, en niet de volgens het Hof van
Verbreking
meer voorkomende overeenkomsten met bepaalde duur ; dat niet
kan aangenomen worden dat de wetgever die de kleine
bedienden
wilde beschermen, de uitzonderlijke gevallen onder zijn
bescherming
-
29
zou genomen hebben en de meer voorkomende gevallen eenvoudig
zou genegeerd hebben, vermits de wet dan haar doel zou gemist
hebben;
Aangezien de Raad dus van oordeel is clat voor een contract
met bepaalde duur een geschrift nodig is, en clat bij
ontstentenîs
van geschrift er een contract voor onbepaalde duur voorhanden
is
met de wettelijk daaraan verbonden gevolgen (A rbeidsrecht, door
F. Van Goethem en R. Geysen, blz. 123, al. 2);
Aangezien de vraag dus gegrond is ;
Om deze redenen :
De Bediendenkamer van de Werkrechtersraad van het gebied
Mechelen, vonnissende op wederspraak en in eerste aanleg, ver-
klaart de vraag ontvankelijk en gegrond ; veroordeelt
dienvolgens verweerder om aan eiser te betalen de som van 5000
frank, min
de afhoudingen voor de maatschappelijke zekerheid en
belastingen
aan de bron af te houden, te vermeerderen met de gerechtelijke
intresten ;
V eroordeelt verweerder tot de kosten van het geding.
Note. - Pour la doctrine et la jurisprudence voir, en dehors des
références citées dans la décision (notamment Rev. dr. soc., 1951,
p. 12). Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 613 à 648, 663 à
666, ainsi que le résumé des dé-cisions judiciaires reproduit dans
Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 942 à 988.
JUSTICE DE PAIX DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Juge de paix: Ü. MESTDAGH - 20-6-1952
S. A. M. O. c. M. - Plaidants: MMes COLENS et GRANDJEAN
Rupture. - Avantages en nature.
Si l'employé a, en vertu du contrat d'emploi, le droit
d'oc-cuper certains locaux, en cas de rupture de ce contrat par le
pa-tron, l'employé ne peut préten-dre au droit de continuer son
oc-cupation ; il occupe dès lors les
Verbreking. - Voordel~n in natura.
Wanneer de bediende, inge-volge het dienstcontract, het recht
hee/t zek.ere lok.alen te be-zetten, k.an hij, ingeval van
ver-brek.ing van het contract door de werk_gever, niet beweren deze
voort te bezetten ; dienvolgens
-
-30-
lieux sans titre ni droit à l' expi-ration du congé
signifié.
bezet hij de plaatsen zonder recht noch titel bij het
verstrijk_en van de opzegtermijn.
Vu l'exploit de citation du 11 juin 1952 ; Vu les art. 4, 6, 33
et 34 de la loi du 15 juin 1935 ; Attendu que l'action tend : 1 ° à
faire dire qu'à partir du 30 juillet
1952 les défendeurs occuperont les lieux litigieux sans titre ni
droit ; 2o à faire condamner la partie défenderesse à déguerpir des
lieux litigieux;
Attendu que les défendeurs occupent un appartement dans
l'im-
meuble de la demanderesse sis à Etterbeek, 42, rue de Haerne, à
raison de la qualité de comptable que la première défenderesse
exerçait au service de la société demanderesse ;
Attendu qu'il est constant que la jouissance du logement
consti-
tuait un avantage en nature faisant partie intégrante du
contrat
d'emploi avenu entre parties ;
Attendu que le 28 avril 1952 la demanderesse a mis fin à ce
contrat pour le 31 juillet 1952 ;
l. Attendu que la partie défenderesse soulève l'exception
d'in-compétence ratione materiae ;
Attendu qu'elle soutient que le Conseil de prud'hommes de
Bruxelles devant lequel a été introduite l'action basée sur le
préavis
qu'elle estime insuffisant serait compétent pour statuer sur le
litige,
en vertu de l'art. 43 de la loi du 9 juillet 1926 organique des
Conseils de prud'hommes ;
Attendu que le juge de paix est compétent pour statuer sur
la
demande en expulsion, en vertu de l'art. 2 de la loi du 25 mars
1876 modifié par l'arrêté royal n° 302 du 30 mars 1936 ;
Attendu qu'en effet si l'employé a, en vertu du contrat
d'em-
ploi, le droit d'occuper certains locaux, en cas de rupture de
ce
contrat par le patron, l'employé ne peut prétendre au droit
de
continuer son occupation ; qu'il occupe dès lors les lieux sans
titre
ni droit à l'expiration du congé signifié (Rép. prat. droit
belge,
V0 Louage de services, n° 385) ;
Attendu que l'expulsion a lieu aux risques et périls du
patron,
les droits de l'occupant à des dommages-intérêts du chef de
rupture
injustifiée demeurant saufs (J. P. Saint-)osse-ten-Noode, 16
août 1945, ]. ]. P. 1945, p. 384; ]. P. Molenbeek, 25 février 1939,
]. ]. P. 1939, p. 131 ; Ré p. Prat. Dr. B., loco citato) ;
-
-31-
II. Attendu que toutefois, à raison des circonstances spéciales
de la cause, il échet d'accorder à la partie défenderesse un délai
de grâce jusqu'au 31 août 1952 ;
Par ces motifs :
Statuant en premier ressort, nous déclarant compétent, con-
damnons la partie défenderesse à quitter les lieux litigieux sis
à Etterbeek, rue de Haerne, 42, le 31 août 1952, sous peine
d'en
être expulsée par le premier huissier requis, elle, les siens et
tous
ceux qui pourraient s'y trouver de son chef, leurs meubles et
effets
étant mis sur la voie publique ; condamnons la partie
défenderesse
aux dépens ... ; déclarons le présent jugement exécutoire par
pro-
vision nonobstant appel et sans caution.
Note. - Pour la doctrine et la jurisprudence voir Geysen, Les
contrats des travailleurs et les juridictions du travail, n°8 1817
à 1819, ainsi que le résumé des décisions judiciaires reproduit
dans jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 2578 à 2585.
Voir cependant les dispositions exceptionnelles en matière de
baux à loyer, coordonnées par l'A. R. du 10 mars 1952, notamment
l'article 7, § 2, d'après lequel il ne peut être donné congé à
i'employé, si la location lui a été consentie en raison du contrat
d'emploi, que lorsque celui-ci est rompu ou prend fin par le
fait de l'employé.
Législation
Congés payés.
Arrêté royal du 15 décembre 1952 déterminant pour l'année 1953
les modalités d'application pour les vacances supplémen-taires
d'ancienneté (Mon., 17-12-52, p. 9007).
Arrêté royal du 20 décembre 1952 fixant le montant de la
coti-sation patronale pour les vacances supplémentaires
d'ancienneté (Mon., 25-12-52, p. 9172).
Wetgeving
Betaald verlof.
Koninklijk besluit van 15 Dec. 1952 tot vaststelling voor het
jaar 1953 van de mo.daliteiten van toe-passing voor het bijk_omend
an-cienniteitsverlof (Mon., 17-12-52, p. 9007).
Koninklijk besluit van 20 Dec. 1952 tot vaststelling van het
be-drag van de werk_geversbijdrage voor het aanvullend
ancienniteits-verlof (Mon., 25-12-52, p. 9172).
-
-32-
Documents (Simplification).
Arrêté royal du 12 novembre 1952 relatif à la simplification des
documents dont la tenue est im-posée par la législation sociale
(Mon., 16-11-52, p. 8389).
Salaires et traitements.
Documenten (V ereenvoudiging).
Koninklijk_ besluit van 12 Nov. 1952 betreffende de
vereenvoudi-ging der documenten waarvan het bijhouden door de
sociale wetge-ving opgelegd is (Mon., 16-11-52, p. 8389).
Lonen en wedden.
Agriculture (travaux saison- Landbouw (seizoenwerken) : niers):
A. R. 20-9-52 (Mon., 3-10- K. B. 20-9-52 (Mon., 3-10-52, p. 52. p.
7208). 7208).
Batellerie: A. R. 1-10-52 (Mon., 11-10-52, p. 7490); A. R.
28-10-52 (Mon., 10-11-52, p. 8258).
Battage : A. R. 12-9-52 (Mon., 3-10-52, p. 7207).
Betteraves sucrières : A. R. 29-9-52 (Mon., 11-10-52, p. 7488);
A. R. 8-11-52 (Mon., 22-11-52, p. 8504).
Binnenscheepvaart : K. B. 1-10-52 (Mon., 11-10-52, p. 7490); K.
B. 28-10-52 (Mon., 10-11-52, p. 8258).
Dorsen : K. B. 12-9-52 (Mon., 3-10-52, p. 7207).
Suik.erbieten : K. B. 29-9-52 (Mon., 11-10-52, p. 7488); K. B.
8-11-52 (Mon., 22-11-52, p. 8504).
Bois (Industrie transformatrice Houtbewerking : K. B. 25-11-du):
A. R. 25-11-52 (Mon., 11-12- 52 (Mon., 11-12-52, p. 8901). 52, p.
8901).
Cinémas : A. R. 25-11-52 (Mon., 7-12-52, p. 8831).
Coiffure : A. R. 29-9-52 (Mon., 12-10-52, p. 751 0).
Cuirs et peaux : A. R. 29-9-52 (Mon., 12-10-52, p. 7511).
Bioscoopzalen : K. B. 25-11-52 (Mon., 7-12-52, p. 8831).
Haark_appersbedrijf : K. B. 29-9-52 (Mon., 12-10-52, p.
7510).
Huiden en leder : K. B. 29-9-52 (Mon., 12-10-52, p. 7511).
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-33-
Habillement : A. R. 7-8-52 (Mon., 11-9-52, p. 6432).
Hôtels (cuisiniers) : A. R. 4-9-52 (Mon., 20-9-52, p. 6635).
Ports : A. R. 29-9-52 (Mon., 9-10-52, p. 7397).
Sécurité sociale.
Arrêté ministériel du JO octobre 1592 fixant les taux
forfaitaires de rémunération à prendre en consi-dération pour le
calcul des cotisa-tions de sécurité sociale, dues par les ouvriers
et les employeurs des entreprises agricoles (Mon., 16-1 0-52, p.
7601).
Revue des sommaires
Compétence ratione perso-nae. - Comptable.
Si même l'article 4 de la loi de 1926 range les comptables parmi
les employés, il appartient au Conseil de prud'hommes de vérifier
si le travailleur lui-même, malgré la qualification de comp-table
qui lui est attribuée, est un employé ou un travailleur indé-
Kleding : K. B. 7-8-52 (Mon., 11-9-52, p. 6432).
Hotelbedrijf (keukenpersoneel): K. B. 4-9-52 (Mon., 20-9-52, p.
6635).
Havenbedrijf : K. B. 29-9-52 (Mon., 9-10-52, p. 7397).
Maatschappelijke zekerheid.
Ministerieel besluit van 10-10-1952 tot vaststelling van de
for-faitaire bedragen van bezoldiging, die tot grondslag dienen
genomen voor de berekening van de bij-dragen voor maatschappelijke
ze-kerheid, verschu.ldigd door de ar-beiders en de werkgevers in de
landbouwondernemingen (Mon., 16-10-52, p. 7601).
Overzicht van tijdschriften
Bevoegdheid ratione perso-nae.- Boekhouder.
Alhoewel art. 4 der wet van 9 /uli 1926 de boekhouders
rang-schikt onder de bedienden, dient het arbeidsgerecht na te gaan
of de arbeider zelf, trots de bena-ming van boekhouder hem
ge-geven, een bediende is of een onafhankelijk_ arbeider. Kan
al-
-
-34-
pendant. Sera seul considéré comme employé justiciable du
Conseil de prud'hommes, celui qui travaille sous la direction, la
surveillance et selon les instruc-tions de la firme qui
l'emploie.
C. P. Liège, 13-7-51 {fur. Liège, 1951-52, p. 23).
leen worden aanzien als bedien-de ten aanzien van dewelk.e het
arbeidsgerecht bevoegd is, hij die arbeidt onder de bevelen, het
toezicht en volgens de onderrich-tingen der /irma die zijn diensten
bezigt.
W. R. Luik, 13-7-51 {fur. Liège, 1951-52, p. 23).
Note. - La décision est conforme à la jurisprudence; le tribunal
du fond détermine souverainement la qualité d'après les éléments de
1a cause. Le critère
principal est le lien de subordination; en l'absence de
celui-ci, le travailleur ne
peut soumettre son litige à la juridiction prud'homale. Pour la
doctrine et la jurisprudence, voir Geysen, Les contrats des
travailleurs, n°8 364 à 367 et 450 à 468, ainsi que le résumé des
décisions judiciaires reproduit dans Jurisprudence du travail
(1922-1948), n°8 612 à 617 et 621. Quant au critère, voir également
Civ. Charleroi, 3-7-51 (]. T., 1951. p. 552).
Compétence ratione perso-nae. - Organisateur de publi-cité.
La personne qui s'est enga-gée, en qualité
d'organisateur-conseil, à fournir à une autre des travaux et
conseils en publicité, quatre jours par mois devant être occupés au
profit de celle-ci, a soumis sa force de travail aux exigences de
sa cocontractante et se trouve engagée dans les liens d'un contrat
d'emploi, con-trat qui se caractérise par l' exis-tence d'un lien
de subordination entre parties. Le pouvoir de di-rection
appartenant à l' employ-eur ne suppose pas l'immixtion de celui-ci
dans l'accomplisse-ment de la tâche distribuée à son
cocontractant.
Bevoegdheid ratione perso-nae. - lnrichter van publiciteit.
De persoon die zich hee/t verbonden in hoedanigheid van raadsman
voor het inrichten van publiciteit, en hiervoor geduren-de vier
dagen per maand moest werken, heeft zijn werk.k.racht aan de eisen
zijner medecontrac-tanten onderworpen en is ver-bonden door een
dienstcontract dat zich ondersçheidt door een band van
ondergeschik.theid tus-sen partijen. De macht van be-heer in de
persoon van de werk.-gever veronderstelt niet zijn in-menging in de
taak. aan zijn medecontractant toebedeeld.
-
-35
Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'un
litige relatif au dit contrat.
Corn. Bruxelles, 30-5-52 (fur. Brux., 1952, p. 280, avec
note).
De handelsrechtbank is on-bevoegd om te k_ennen over een geschil
betref}ende dergelijk_ con-tract.
H. R. Brussel, 30-5-52 (fur. Brux., 1952, p. 280, met nota).
Note. - En dehors des références contenues dans la décision et
dans la note, voir, pour la doctrine et la jurisprudence, Geysen,
Les contrats des travailleurs et les juridictions du travail, n°s
156 à 162, 364 à 367, 450 à 468, ainsi que le résumé des décisions
judiciaires publié dans jurisprudence du travail (1922-1948), nos
612 à 617 et 621, 238 à 245. Consulter également C. P. App. Mons,
18-2-50 (Rev. dr. soc., 1951, p. 151), Corr. Liège, 31-10-50 (Rev.
dr. soc., 1951, p. Ill) ainsi que Civ. Charleroi, 3-7-51 (Rev. dr.
soc., 1952, p. 70).
Compétence territoriale. Chantier temporaire.
L'article 44 de la loi orga-nique des conseils de prud' hom-mes
fixant le mode de déterminer la compétence territoriale a pour
conséquence :
1) que lorsqu'un ouvrier est au service d'une entreprise qui
possède plusieurs sièges d' acti-vité situés en des endroits
diffé-rents, c'est uniquement celui où travaille l'ouvrier qui
détermine la compétence ;
2) que ce siège d'activité ou ce chantier où l'ouvrier est
oc-cupé doit être permanent.
Les travaux de construction de biÎtiments ne constituent qu'un
chantier temporaire ; ils ne sont donc pas attributifs de
compétence territoriale.
C. P. Pâturages (0.), 5-2-52 (/. T., 1952, p. 218).
Bevoegdheid naar de plaats. V oorlopige werkplaats.
Art. 44 der organieke wet van 9 /uli 1926, dat de wijze van
vaststellen regelt der bevoegd-heid naar de plaats, heeft voor
gevolg:
1) dat wanneer een werk-man in dienst is van een onder-neming
die verscheidene zetels van werkzaamheid bevat die zich in
verschillende plaatsen bevin-den, het enkel de zetel is waar de
werk_man arbeidt die de be-voegdheid bepaalt ;
2) dat deze zetel waar de Werk_man arbeidt, bestendig moet.
zijn.
Werken van oprichting van gebouwen vormen slechts een
tijdelijk_e zetel ; zij k_unnen dus de plaatselijk_e bevoegdheid
niel bepalen.
W. R. Pâturages (W.), 5-2-52(/. T., 1952. p. 218).
-
Note. - Le texte même de l'article 44 de la loi organique des
Conseils de
prud'hommes indique clairement que le lieu indiqué comme fixant
la compétence
territoriale est une base permanente d'activité et nullement
l'endroit où fortuite-
ment le personnel s'acquitte de son travail.
Entreprise déterminée. Préavis.
N'est pas un contrat pour une entreprise déterminée, au sens de
l'article 1•r de la loi du 7 août 1922, le contrat d'engage-ment
d'un employé « pour le temps nécessaire aux travaux de préparation
et de réalisation d'ex-périences n, lorsque la durée de celles-ci
n'a pu être prévue, même approximativement, lors de la conclusion
de la convention de louage de services.
Il s'agit d'un engagement à temps, pour une durée indéfinie,
auquel il a pu être mis fin, grace à un préavis de six mois, pour
cause de suppression de la /onc-tion.
App. Bruxelles, 25-4~52 Uur. Brux., 1952, p. 285, avec
note).
Bepaalde ondememing. -Vooropzeg.
ls geen contract voor een bepaalde onderneming, in de zin van
art. 1 der wet van 7-8-1922, het aanwervingscontract van een
bediende
-
-37-
1. Etranger. - Permis de tra- 1. Vreemdeling. -- Arbeids-va il.
II. Indemnité. - Caractère. III. Mois en cours. IV. Motif grave. -
Emploi du véhicule du patron.
V. Sécurité sociale. - Cotisa-tions. - Non-payement.
1. Les dispositions légales, qui subordonnent à une autorisation
du ministre compétent le droit de souscrire un contrat d'emploi,
sont d'ordre public et rendent sans valeur tout ce qui peut avoir
été /ait, même de bonne foi, sans cette autorisation. II.
L'indemnité forfaitaire est fixée à 3 mois. Ill. Pour le mois au
cours du-quel intervient la rupture, il n'est dû que la
rémunération du tra-vail effectivement accompli. IV. Le préposé qui
se sert, sans autorisation, d'un véhicule de son patron commet une
faute grave qui justifie un renvoi sur l'heure. V. L'employé ne
possède pas d'action directe contre l' employ-eur pour le paiement
de cotisa-tions à l'O. N. S. S. non effec-tué : il ne peut réclamer
que la réparation du préjudice, que lui cause l'absence de ces
verse-ments, sous la forme d'une ac-tion en dommages-intérêts.
vergunning. II. Vergoeding. - Aard. III. Lopende maand. IV.
Zwaarwichtige reden. Gebruik van het rijtuig van de werkgever. V.
Maatschappelijke zeker-heid. - Bijdragen. - Niet-be-taling.
1. De wetsbeschikkingen die het recht een dienstcontract a/ te
sluiten a/hankelijk_ maken van een toelating van de bevoegde
minister zijn van openbare orde en mak_en ongeldig al wat, zel/s te
goeder trouw, zonder deze toelating werd gedaan. Il. De forfaitaire
vergoeding be-draagt drie maanden. Ill. Voor de maand, gedurende
dewelke de verbrek_ing geschiedt, is slechts het loon verschuldigd
voor verstrekte arbeid. IV. De bediende die zich, zon-der
toelating, bedient van het rij-tuig van zijn patroon begaat een
grove fout die de onmiddellijk_e doorzending wettigt. V. De
bediende beschikt over geen rechtstreekse vordering te-gen zijn
werk_gever voor de be-taling der bijdragen die niet aan de R. M. Z.
werden overge-maak.t ; k_ij kan enkel onder vorm van een eis tot
schadevergoeding het herstel vorderen der schade die hem werd
berokkend door de a/wezigheid dezer stortingen.
-
-38
C. P. Liège, 8-2-52 (fur. W. R. Luik, 8-2-52 (fur. Liège,
1951-52, p. 262). Liège, 1951-52, p. 262).
Note. - Du moment que le juge constatait que le contrat d'emploi
litigieux
avait une cause illicite, un étranger l'ayant conclu sans
l'autorisation administra-
tive imposée par une .loi d'ordre public, l'examen de toute
autre question posée
par .le procès devenait inutile et superflu: le juge devait,
d'office, déclarer l'action
non recevable, car le demandeur qui, à propos du contrat
litigieux, s'est mis en contravention avec une disposition d'ordre
public, n'a pas accès au prétoire.
Informations Berichten
Institut interuniversitaire de droit social
(Première journée d'études)
L'Institut interuniversitaire de droit social. dont nous
avons
annoncé la constitution dans la Revue de droit social (1952, p.
1 00), a tenu sa première journée d'études le samedi 22 novembre
1952
à Bruxelles, à la Fondation Universitaire. Les principaux
spécialistes du pays, en matière de droit social, avaient répondu à
l'appel du comité organisateur.
Dans son introduction, M. le professeur Horion,
vice-président,
qui assumait la présidence en l'absence de M. le professeur V
an
Goethem retenu à l'O. N. U., retrace en grandes lignes les
rétro-actes et l'évolution du droit social en Belgique.
M. Van den Daele, Ministre du travail, qui comptait assister à
la réunion, en a été empêché s'étant rendu sur les lieux de la
ca-
tastrophe minière au Limbourg; une minute de silence fut
observée.
Une allocution en langue néerlandaise fut prononcée ensuite par
M. le professeur Derycke. Après une communication faite par
M. Geysen, secrétaire, au sujet de l'admission des membres à
l'In-stitut, un exposé fut consacré respectivement par Mme David,
chef de travaux à l'Université de Liège, à
-
-39-
La discussion des rapports fut amorcée, mais, vu l'heure
avan-
cée et l'intérêt suscité par les questions traitées, il fut
décidé de renvoyer la suite des débats au samedi 13 décembre à 14
h. 1 /2.
Un déjeuner a réuni les participants dans les locaux de la
Fon-
dation universitaire.
A la séance du 13 décem'bre, tenue dans les locaux du Ministère
du travail et de la prévoyance sociale, sous la présidence de
Mme
M. Gevers, les débats furent continués jusque vers 18 heures. Y
ont
notamment pris part à la discussion des rapports: Mmes S. David
(Liège) et M. Gevers (Bruxelles), MM. M. Cornil (Bruxelles), A. De
Bock (Bruges), G.