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Journal Officiel- Numro Spcial du 12 septembre 2012
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Premire partie
JOURNAL OFFICIEL
de la Rpublique Dmocratique du Congo
Cabinet du Prsident de la Rpublique
LOI N 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT LADHESION DE LA
RPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993 RELATIF A
LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN
AFRIQUE
INSTRUMENT DADHESION
TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN
AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS le 17
OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A QUEBEC LE 17
OCTOBRE 2008
REGLEMENTS
ACTES UNIFORMES
Volume 1
53e Anne Numro Spcial 12 septembre 2012
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JOURNAL OFFICIEL DE LA
R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E D U C O N G O
Condi t ions d abonnement , d achat du numro e t des inser t
ions
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numros spars doivent tre adresses au Service du Journal Officiel,
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des insertions payantes sont honors suivant le mode de payement des
sommes dues l'Etat.
Les actes et documents quelconques insrer au Journal Officiel
doivent tre envoys au Journal Officiel de la Rpublique Dmocratique
du Congo, Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n 7, soit par le
Greffier du Tribunal s'il s'agit d'actes ou documents dont la loi
prescrit la publication par ses soins, soit par les intresss s'il
s'agit d'actes ou documents dont la publication est faite leur
diligence.
Les abonnements sont annuels; ils prennent cours au 1er janvier
et sont renouvelables au plus tard le 1er dcembre de l'anne prcdant
celle laquelle ils se rapportent.
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tre adresse au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa
2.
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AVANT-PROPOS
Ladhsion de la Rpublique Dmocratique du Congo lOrganisation pour
lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires est devenue une
ralit depuis le dpt de linstrument auprs du gouvernement dpositaire
du Trait de Port Louis, en loccurrence le gouvernement sngalais. De
toute vidence, cest la plus grande rforme quait connue notre pays
en matire juridique et comptable.
Cest aussi un signal fort que le Prsident de la Rpublique a
voulu donner, pour marquer une fois de plus, la dtermination de
notre pays assumer ses responsabilits africaines et exercer son
leadership cet gard.
Cest galement un pas significatif pour lamlioration du climat
des affaires et le renforcement de lattractivit conomique de la
RDC.
La prsente publication qui comprend deux tomes totalisant
ensemble 1404 pages se compose du trait de lOHADA, des rglements
dapplication et de tous les Actes uniformes publis ce jour. Sans
oublier les textes internes qui ont consacr la dcision de toutes
les institutions de la Rpublique ainsi que de tous les acteurs
conomiques et sociaux en vue de notre intgration dans lespace
OHADA.
Un dfi est maintenant lanc tous les utilisateurs des normes de
lOHADA qui continuent encore recevoir des formations et participer
la mise en uvre de ce nouveau systme, avec lencadrement de la
Commission Nationale OHADA.
Le Journal Officiel continuera tenir une veille dinformation
pour rendre le droit uniforme accessible tous.
Les futures normes de lOHADA seront donc disponibles tous, par
voie numrique et imprime, linstar de la prsente publication qui est
lune des plus volumineuses des livraisons du Journal Officiel.
Tous nos souhaits pour un bon usage de ce prcieux recueil.
La Direction gnrale.
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SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N 10/002 DU 11 FEVRIER 2010 AUTORISANT LADHESION DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU TRAITE DU 17 OCTOBRE 1993
RELATIF A LHARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE.....
Expos de motifs.. Loi
INSTRUMENT DADHESION........
TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN
AFRIQUE, SIGNE A PORT LOUIS LE 17 OCTOBRE 1993, TEL QUE REVISE A
QUEBEC LE 17 OCTOBRE 2008.......
REGLEMENTS .... - Rglement de procdure de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage... - Rglement d'arbitrage de la Cour Commune
de Justice et d'Arbitrage .
ACTES UNIFORMES...... - Acte uniforme portant organisation des
srets - Acte uniforme portant sur le droit commercial gnral - Acte
uniforme relatif au droit des socits coopratives. - Acte uniforme
portant organisation des procdures simplifies de
recouvrement et des voies d'excution - Acte uniforme relatif au
droit des socits commerciales et du groupement
dintrt conomique - Acte uniforme portant organisation des
procdures collectives
d'apurement du passif. - Acte uniforme relatif aux contrats de
transport de marchandises par
route.. - Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage
..........................
Sites : - www.glin.gov
- www.journalofficiel.cd E-mail :
[email protected]
Pages
5
5
5
7
9
27
29
47
63
65
121 189
279
355
551
631 649
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n 10/002 du 11 fvrier 2010 autorisant ladhsion de la
Rpublique Dmocratique du Congo au trait du 17 octobre 1993
relatif lharmonisation du droit des affaires en Afrique
Expos des Motifs Le Trait relatif lharmonisation du droit des
affaires en Afrique, sign le 17
octobre 1993 Port-Louis en Ile Maurice, a pour objet, dune part,
llaboration et ladoption des rgles communes simples, modernes et
adaptes la situation des conomies des Etats parties et, dautre
part, la promotion de larbitrage ainsi que la mise en uvre des
mcanismes judiciaires adquats en matire de rglement des litiges
commerciaux.
Le Trait vise, par ailleurs, promouvoir lintgration juridique,
conomique, rgionale et favoriser linstitution dune communaut
conomique en vue daccomplir de nouveaux progrs sur la voie de lunit
africaine.
Luniformisation du droit des affaires qui en rsulte contribuera
au renforcement de la scurit juridique et judicaire des activits
conomiques, condition essentielle de lamlioration du climat des
affaires.
Lappartenance de la Rpublique Dmocratique du Congo lOrganisation
pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires lOHADA ,
acclrera lharmonisation de lordre juridique congolais et optimisera
le renforcement des capacits des magistrats et auxiliaires de
justice, notamment grce lEcole Rgionale Suprieure de la
Magistrature de cette Organisation.
Enfin, ladhsion au Trait offrira la Rpublique Dmocratique du
Congo une nouvelle opportunit dassumer sa vocation africaine.
Loi
LAssemble nationale et le Snat ont adopt ;
Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit
:
Article unique
Est autorise ladhsion de la Rpublique Dmocratique du Congo au
Trait du 17 octobre 1993 relatif lHarmonisation du Droit des
Affaires en Afrique.
Fait Kinshasa, le 11 fvrier 2010
Joseph KABILA KABANGE
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REGLEMENTS
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REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE
JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation
du droit des affaires en Afrique (OHADA),
Vu les articles 8 et 19 du trait relatif l'harmonisation du
droit des affaires en Afrique,
A dlibr et adopt l'unanimit des Etats Parties prsents et
votants, le Rglement ci-aprs :
TITRE I
De l'organisation de la Cour
Chapitre 1er : Des membres de la Cour Article 1er :
1. La priode de fonctions des membres de la Cour commence courir
le 1er janvier de l'anne suivant leur lection. Toutefois, la priode
de fonctions des juges lus lors de la premire lection commence
courir 60 jours aprs cette lection. La priode de fonctions d'un
juge lu en remplacement d'un autre juge, conformment l'article 35
du trait, commence compter de la dclaration solennelle prvue par
l'article 34 du trait.
2. Conformment l'article 31 du trait, les juges sont lus pour
sept ans, renouvelables une fois. Le mandat des juges lors de la
premire lection inclut en outre la priode allant de la date de
cette lection au 31 dcembre de l'anne de l'lection.
Article 2 :
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Cour
sont gaux, indpendamment de l'ge, de la date d'lection ou de
l'anciennet de leurs fonctions.
2. Sous rserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du prsent
article, les membres de la Cour prennent rang selon la date
laquelle ils sont entrs en fonctions conformment l'article 1er du
prsent Rglement.
3. Les membres de la Cour entrs en fonctions la mme date
prennent rang entre eux selon leur ge.
4. Tout membre de la Cour rlu pour une nouvelle priode de
fonctions suivant immdiatement la prcdente conserve son rang.
5. Pendant la dure de leur mandat, le Prsident, le Premier
Vice-prsident et le deuxime Vice-prsident prennent rang avant les
autres membres de la Cour.
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Article 3 :
1. Lors de son entre en fonctions, tout membre de la Cour doit
faire devant celle-ci en audience publique la dclaration suivante
:
"Je dclare solennellement que j'exercerai bien et fidlement mes
fonctions de juge en tout honneur et en toute impartialit et que
j'observerai scrupuleusement le secret des dlibrations."
2. A l'occasion de la premire nomination de l'ensemble des
membres de la Cour, cette dclaration est faite, la sance publique
d'installation solennelle de celle-ci, devant le Prsident du
Conseil des Ministres de l'OHADA.
3. Un membre de la Cour rlu ne renouvelle sa dclaration que si
sa nouvelle priode de fonctions ne suit pas immdiatement la
prcdente.
Article 4 :
1. La dmission d'un membre de la Cour est adresse par crit au
Prsident de la Cour qui en informe le Secrtaire Permanent de
l'OHADA. Ce dernier dclare le sige vacant et le Conseil procde au
remplacement conformment l'article 35 du trait.
2. Si le membre de la Cour qui dmissionne est le Prsident, il
fait connatre sa dcision la Cour. Le premier Vice-prsident en
informe le Secrtaire permanent. Pour le surplus, la procdure prvue
au paragraphe 1er du prsent article est applicable.
Article 5 :
1. Si un membre de la Cour a cess de remplir ses fonctions pour
toute autre cause qu'une absence de caractre temporaire, ou s'il
n'est plus en mesure de remplir lesdites fonctions et si, par
suite, l'application de l'article 35 du trait est envisage, le
membre de la Cour intress en est inform par le Prsident, dans une
communication crite qui expose les raisons pour lesquelles la
procdure est engage et indique tous les lments de preuve s'y
rapportant. La possibilit lui est ensuite offerte une sance prive
de la Cour de prsenter ses observations. A une sance prive
ultrieure tenue hors la prsence du membre de la Cour intress, la
question est discute; chaque membre de la Cour donne son avis et,
si la demande en est faite, il est procd un vote.
2. Si le membre de la Cour concern par le paragraphe 1er est le
Prsident, celui-ci en est inform par le premier Vice-prsident qui
applique ensuite la procdure prvue audit paragraphe 1er.
Chapitre II. De la prsidence Article 6 :
1. La Cour lit son Prsident pour une dure de trois ans et six
mois, sans que cette dure puisse excder celle du mandat de
l'intress en tant que membre de la Cour.
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2. Si le Prsident cesse de faire partie de la Cour ou dmissionne
de ses fonctions
avant le terme normal de celles-ci, il est procd son
remplacement pour la priode restant courir.
3. Le Prsident n'est pas rligible. Il peut toutefois tre rlu une
fois au terme de son premier mandat si ce dernier lui a t confr
pour une dure infrieure trois ans et six mois.
4. Le Prsident lu la suite de la premire lection de la Cour
prend ses fonctions immdiatement. Son mandat expire trois ans et
six mois compter du 1er janvier suivant cette lection.
5. La premire lection du Prsident intervient aussi rapidement
que possible aprs la premire lection de la Cour. Elle se droule
sous la direction du Doyen d'ge. Les lections suivantes se droulent
sous la direction du Prsident sortant. Si celui-ci a cess d'tre
membre de la Cour ou est empch, l'lection se droule sous la
direction du membre de la Cour exerant la prsidence, conformment
l'article 8 du prsent Rglement.
6. Le vote a lieu au scrutin secret, aprs que le membre de la
Cour exerant la prsidence eut indiqu le nombre de voix requis pour
tre lu. Seuls les membres de la Cour prsents participent au
vote.
7. Le membre de la Cour qui obtient les voix de la majorit des
membres composant la Cour au moment de l'lection est dclar lu. A
partir du troisime tour de scrutin, la majorit relative suffit.
8. L'lection du premier et du deuxime Vice-prsidents se droule
sous la direction du Prsident nouvellement lu. Les paragraphes 1,
2, 3, 4, 6 et 7 du prsent article s'appliquent cette lection. Les
dispositions du paragraphe 3 n'interdisent pas la Cour d'lire comme
Prsident l'un de ses Vice-prsidents.
Article 7 :
Le Prsident dirige les travaux et contrle les services de la
Cour. Il en prside les sances. Il reprsente la Cour et exerce toute
autre mission qui lui est confie par celle-ci.
Article 8 :
Lorsque la Prsidence est vacante, ou que le Prsident est empch
de l'exercer, elle est assure par le premier Vice-prsident, ou
dfaut par le second Vice-prsident, ou dfaut par l'un des juges
selon l'ordre fix par l'article 2 ci-dessus.
Chapitre III : Des Chambres Article 9 :
1. La Cour sige en formation plnire. Elle peut toutefois
constituer des Chambres de trois ou cinq juges.
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2. Ces Chambres sont prsides par le Prsident de la Cour ou l'un
des Vice-
prsidents. Elles sont composes de juges lus par la Cour au
scrutin secret et la majorit absolue des membres prsents et
votants. A partir du troisime tour de scrutin, la majorit relative
suffit.
Chapitre IV : Du Greffe Article 10 :
1. Le Prsident de la Cour nomme le Greffier en chef de la Cour
aprs avis de celle-ci, dans les conditions fixes par le premier
alina de l'article 39 du trait. Le Greffier en chef est nomm pour
une priode de sept ans renouvelable une fois.
2. En cas de vacance effective ou imminente, le Prsident avise
les gouvernements des Etats Parties, soit ds l'ouverture de la
vacance, soit, si la vacance doit rsulter de l'expiration du mandat
du Greffier en chef, six mois au moins avant cette expiration. Le
Prsident fixe une date pour la clture de la liste des candidats de
telle faon que les propositions et renseignements les concernant
puissent tre reus en temps utile.
3. Les propositions doivent tre accompagnes de tous
renseignements utiles sur les candidats et indiquer notamment leur
ge, leur nationalit, les fonctions qu'ils ont exerces dans le pass
et leurs occupations actuelles.
4. Le Prsident communique aux membres de la Cour la liste des
candidats et sollicite l'avis de la Cour sur ces candidatures.
Article 11 :
Avant d'entrer en fonctions, le Greffier en chef fait devant la
Cour la dclaration suivante :
"Je dclare solennellement que j'exercerai en toute loyaut,
discrtion et conscience les fonctions qui m'ont t confies en ma
qualit de Greffier en chef de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage et que j'observerai scrupuleusement le secret attach
mes fonctions."
Article12 :
1. Le Greffier en chef exerce l'ensemble de ses fonctions sous
l'autorit du Prsident.
2. Le Greffier en chef assure le secrtariat de la Cour. Il
assiste la Cour dans l'accomplissement de ses fonctions. Il est
responsable de l'organisation et des activits du Greffe.
3. Il sert d'intermdiaire pour les communications, notifications
ou significations manant de la Cour ou adresses celle-ci au sujet
des affaires portes ou porter devant elle.
4. Il a la garde des sceaux. Il a la responsabilit des archives
et prend soin des publications de la Cour.
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5. Il assure la responsabilit de tous les travaux administratifs
et en particulier de la
comptabilit et de la gestion financire.
6. Il assiste en personne aux sances de la Cour et fait tablir
les procs-verbaux de ses sances.
7. Le Prsident peut tout moment, aprs avis de la Cour, confier
d'autres fonctions au Greffier en chef.
Article 13 :
1. Il est tenu au Greffe, sous la responsabilit du Greffier en
chef, un registre cot et paraph par le Prsident, sur lequel sont
inscrits la suite et dans l'ordre de leur prsentation tous les
actes de procdure et les pices dposes l'appui.
2. Mention de l'inscription au registre est faite par le
Greffier en chef sur les originaux et, la demande des Parties, sur
les copies qu'elles prsentent cet effet.
3. Les inscriptions au registre et les mentions prvues au
paragraphe prcdent constituent des actes authentiques.
4. Les modalits selon lesquelles le registre est tenu sont
dtermines par les instructions prvues l'article 15 du prsent
Rglement.
5. Tout intress peut consulter le registre au Greffe et en
obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du Greffe tabli
par la Cour sur proposition du Greffier en chef.
6. Un avis est publi au Journal officiel de l'OHADA indiquant la
date de l'inscription de la requte introductive d'instance, les
noms et domiciles des Parties et l'objet du litige.
Toute Partie l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif
du Greffe, des copies des actes de procdure, ainsi que des
expditions des ordonnances et des arrts.
Article 14 :
La Cour peut dcider qu'un ou plusieurs Greffiers adjoints seront
chargs d'assister le Greffier en chef et de le remplacer dans les
limites fixes par les instructions prvues l'article 15 du prsent
Rglement. Les emplois correspondants seront pourvus par le Prsident
sur proposition du Greffier en chef.
Article 15 :
Des instructions pour le Greffe sont prpares par le Greffier en
chef et approuves par le Prsident, aprs avis de la Cour.
Article 16 :
1. Le Greffier en chef ne peut tre relev de ses fonctions que
s'il n'est pas en mesure de les exercer ou s'il a manqu aux
obligations qui lui incombent.
2. Avant qu'une dcision soit prise en application du prsent
article, le Greffier en chef est inform par le Prsident de la
mesure envisage dans une communication crite qui en expose les
raisons et indique tous les lments de preuve s'y
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rapportant. La possibilit lui est ensuite offerte de prsenter
ses observations une sance prive de la Cour.
3. La dcision est prise par le Prsident, aprs avis donn par la
Cour.
Article 17 :
Si le Greffier en chef cesse ses fonctions avant l'expiration de
son mandat, son successeur est nomm pour une priode de sept
annes.
Article 18 :
1. Le plan d'organisation des services du Greffe est tabli par
le Prsident sur proposition du Greffier en chef.
2. Les agents du Greffe sont soumis au Rglement du personnel de
l'OHADA en toute matire qui n'est pas incompatible avec
l'indpendance de la Cour.
Chapitre V - Du fonctionnement de la Cour Article 19 :
Le sige de la Cour est fix Abidjan. La Cour peut toutefois, si
elle le juge utile, se runir en d'autres lieux, sur le territoire
d'un Etat Partie, avec l'accord pralable de cet Etat qui ne peut,
en aucun cas, tre impliqu financirement.
Article 20 :
Les dates et heures des sances de la Cour sont fixes par
ordonnance du Prsident.
Article 21 :
Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour.
Article 22 :
1. La Cour dlibre en chambre du Conseil. Ses dlibrations sont et
restent secrtes.
2. Seuls les juges prennent part aux dlibrations. Aucune autre
personne ne peut y tre admise sauf autorisation de la Cour.
3. Il n'est tenu aucun procs-verbal des dlibrations de la Cour
en matire judiciaire.
4. Les dcisions de la Cour sont prises la majorit des juges
prsents. Les votes sont mis dans l'ordre inverse de celui tabli
l'article 2. En cas de partage des voix, celle du Prsident est
prpondrante.
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TITRE II
De la procdure contentieuse
Chapitre 1er - Gnralits Article 23 :
1. Le ministre d'avocat est obligatoire devant la Cour. Est
admis exercer ce ministre toute personne pouvant se prsenter en
qualit d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au
trait. Il appartient toute personne se prvalant de cette qualit
d'en apporter la preuve la Cour. Elle devra en outre produire un
mandat spcial de la Partie qu'elle reprsente.
2. L'avocat dont le comportement devant la Cour est incompatible
avec la dignit de celle-ci ou qui use des droits qu'il tient de ses
fonctions des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui
ont t reconnus peut, aprs avoir t entendu, tre exclu tout moment de
la procdure par ordonnance de la Cour. Cette ordonnance est
immdiatement excutoire.
Lorsqu'un avocat se trouve exclu de la procdure, celle-ci est
suspendue jusqu' l'expiration d'un dlai fix par le Prsident pour
permettre la partie intresse de dsigner un autre avocat.
Article 24 :
Les significations prvues au prsent Rglement sont faites soit
par envoi postal recommand, avec accus de rception, d'une copie de
l'acte signifier, soit par remise de cette copie contre reu. Les
copies sont dresses et certifies conformes par le Greffier en
chef.
Article 25 :
1. Lorsqu'un acte ou une formalit doit en vertu du trait ou du
prsent Rglement tre accompli avant l'expiration d'un dlai, celui-ci
a pour origine la date de l'acte, de l'vnement, de la dcision ou de
la signification qui fait courir ce dlai. Le jour au cours duquel
survient cet acte, cet vnement, cette dcision ou cette
signification n'est pas compris dans le dlai.
2. Lorsqu'un dlai est exprim en mois ou en anne, ce dlai expire
le jour du dernier mois ou de la dernire anne qui porte le mme
quantime que le jour de l'acte, de l'vnement, de la dcision ou de
la signification qui fait courir le dlai. A dfaut d'un quantime
identique, le dlai expire le dernier jour du mois.
3. Les dlais comprennent les jours fris lgaux, les samedis et
les dimanches.
4. Tout dlai expire le dernier jour 24 heures. Le dlai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour fri lgal
dans le pays o l'acte ou la formalit doit tre accompli est prorog
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La liste de ces jours fris
sera dresse par la Cour et sera publie au Journal officiel de
l'OHADA.
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5. Les dlais de procdure, en raison de la distance, sont tablis
par une dcision de
la Cour publie au Journal officiel de l'OHADA.
Article 26 :
Ds saisine de la Cour, le Prsident dsigne un juge rapporteur
charg de suivre l'instruction de l'affaire et de faire rapport la
Cour.
Chapitre II - De la procdure crite Article 27 :
1. L'original de tout acte de procdure doit tre sign par
l'avocat de la Partie. Cet acte, accompagn de toutes les annexes
qui y sont mentionnes, est prsent avec sept copies pour la Cour et
autant de copies qu'il y a de Parties en cause. Ces copies sont
certifies conformes par la Partie qui les dpose.
2. Tout acte de procdure est dat. Au regard des dlais de
procdure, seule la date de dpt au Greffe sera prise en
considration.
3. A tout acte de procdure est annex un dossier, contenant les
pices et documents invoqus l'appui et accompagn d'un bordereau de
ces pices et documents.
4. Si, en raison du volume d'une pice ou d'un document, il n'en
est annex l'acte que des extraits, la pice ou le document entier ou
une copie complte est dpos au Greffe.
Article 28 :
1. Lorsque la Cour est saisie par l'une des Parties l'instance
par la voie du recours en cassation prvu au troisime ou quatrime
alina de l'article 14 du trait, le recours est prsent au Greffe
dans les deux mois de la signification de la dcision attaque par
l'avocat du requrant dans les conditions fixes l'article 23. Le
recours contient :
a) les nom et domicile du requrant;
b) les noms et domiciles des autres Parties la procdure devant
la juridiction nationale et de leur avocat;
c) les conclusions du requrant et les moyens invoqus l'appui de
ces conclusions.
Le recours indique les actes uniformes ou les Rglements prvus
par le trait dont l'application dans l'affaire justifie la saisine
de la Cour.
2. La dcision de la juridiction nationale qui fait l'objet du
recours doit tre annexe ce dernier. Mention doit tre faite de la
date laquelle la dcision attaque a t signifie au requrant.
3. Aux fins de la procdure, le recours contient lection de
domicile au lieu o la Cour a son Sige. Elle indique le nom de la
personne qui est autorise et qui a consenti recevoir toutes
significations.
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4. Si le requrant est une personne morale de droit priv, il
joint sa requte :
- ses statuts ou un extrait rcent du registre de commerce, ou
tout autre preuve de son existence juridique;
- la preuve que le mandat donn l'avocat a t rgulirement tabli
par un reprsentant qualifi cet effet.
5. Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixes au
prsent article, le Greffier en chef fixe au requrant un dlai
raisonnable aux fins de rgularisation du recours ou de production
des pices mentionnes ci-dessus. A dfaut de cette rgularisation ou
de cette production dans le dlai imparti, la Cour dcide de la
recevabilit du recours.
Article 29 :
Le recours est signifi par la Cour toutes les Parties la
procdure devant la juridiction nationale. Dans le cas prvu au
paragraphe 5 de l'article prcdent, la signification est faite ds la
rgularisation ou ds que la Cour aura admis la recevabilit, eu gard
aux conditions de forme numres audit article.
Article 30 :
1. Toute Partie la procdure devant la juridiction nationale peut
prsenter un mmoire en rponse dans un dlai de trois mois compter de
la signification du recours.
2. Le mmoire en rponse contient :
a. les nom et domicile de la Partie qui le produit;
b. la date laquelle le pourvoi lui a t signifi;
c. les conclusions prsents et les moyens invoqus.
3. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29
sont applicables.
Article 31 :
1. Le recours et le mmoire en rponse peuvent tre complts par un
mmoire en rplique et un mmoire en duplique ou par tout autre mmoire
lorsque le Prsident, soit d'office, soit la suite d'une demande
prsente en ce sens dans un dlai de quinze jours compter de la
signification du mmoire en rponse ou en rplique, le juge ncessaire
et l'autorise expressment.
2. Lorsque le Prsident autorise le dpt d'une rplique ou d'une
duplique, ou de tout autre mmoire, il fixe les dlais dans lesquels
ceux-ci sont produits.
Article 32 :
1. Toute exception la comptence de la Cour ou a la recevabilit
du recours doit tre prsente dans le dlai fix pour le dpt de la
premire pice de procdure manant de la Partie soulevant l'exception.
La Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au
fond.
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2. Lorsque la Cour est manifestement incomptente pour connatre
du recours ou
lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement
non fond, elle peut tout moment rejeter ledit recours par voie
d'ordonnance motive.
Article 33 :
La Cour peut tout moment pour cause de connexit, ordonner la
jonction de plusieurs affaires aux fins de la procdure crite ou
orale ou de l'arrt qui met fin l'instance. Elle peut les disjoindre
nouveau.
Chapitre III- De la procdure orale Article 34 :
1. La procdure devant la Cour est essentiellement crite.
Toutefois la Cour peut, la demande de l'une des Parties, organiser
dans certaines affaires une procdure orale.
2. En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la
dcision prise et de la date de l'audience, telle que fixe par le
Prsident.
Article 35 :
L'audience est publique, moins qu'il n'en soit dcid autrement
par la Cour. La dcision de huis clos comporte dfense de publication
des dbats.
Article 36 :
Le Prsident dirige les dbats et exerce la police de l'audience.
Il dtermine l'ordre dans lequel les Parties sont appeles prendre la
parole.
Article 37 :
Le Prsident peut, au cours des audiences, poser des questions
aux Parties. La mme facult appartient chaque juge avec
l'autorisation du Prsident.
Article 38 :
1. Le Greffier en chef tablit un procs-verbal de chaque
audience.
2. Ce procs-verbal est sign par le Prsident et par le Greffier
en chef. Il constitue un acte authentique.
3. Les Parties peuvent prendre connaissance au Greffe de tout
procs-verbal et en obtenir copie leurs frais.
Chapitre IV - Des arrts de la Cour Article 39 :
L'arrt de la Cour contient :
- l'indication qu'il est rendu par la Cour;
- la date du prononc;
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- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du
Greffier;
- l'indication des Parties;
- les noms des avocats des Parties;
- les conclusions des Parties;
- l'expos sommaire des faits;
- les motifs;
- le dispositif, y compris la dcision relative aux dpens.
Article 40 :
1. L'arrt est rendu en audience publique, les Parties dment
convoques.
2. La minute de l'arrt est signe par le Prsident et le Greffier
en chef. Elle est scelle et dpose au Greffe. Copie certifie
conforme en est signifie chacune des Parties. Celles-ci peuvent
obtenir une grosse de l'arrt au tarif fix par la Cour.
Article 41 :
L'arrt a force obligatoire compter du jour de son prononc.
Article 42 :
Un recueil de la jurisprudence de la Cour est publi par les
soins du Greffier en chef sous le contrle du Prsident ou du juge
qu'il a dlgu cet effet.
Chapitre V - Des dpens Article 43 :
1. Il est statu sur les dpens dans l'arrt qui met fin
l'instance.
2. Sont considres comme dpens rcuprables :
a) les droits de Greffe;
b) les frais indispensables exposs par les Parties aux fins de
la procdure, notamment les frais de dplacement et de sjour et la
rmunration des avocats, selon le tarif fix par la Cour;
c) les frais qu'une Partie a d exposer aux fins d'excution force
suivant le tarif en vigueur dans l'Etat o l'excution force a
lieu.
3. La Partie qui succombe est condamne aux dpens, moins que la
Cour, pour des motifs exceptionnels, n'en dcide autrement.
Si plusieurs Parties succombent, la Cour dcide du partage des
dpens.
A dfaut de conclusions sur les dpens, chaque Partie supporte ses
propres dpens.
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Chapitre VI - Des dsistements
Article 44 :
1. Si avant que la Cour ait statu, les Parties informent la Cour
qu'elles renoncent toute prtention, le Prsident ordonne la
radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dpens. En cas
d'accord sur les dpens, il statue selon l'accord.
2. Si le requrant fait connatre par crit la Cour qu'il entend
renoncer l'instance, le Prsident ordonne la radiation de l'affaire
du registre.
La Partie qui se dsiste est condamne aux dpens s'il est conclu
en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, la demande de la Partie
qui se dsiste, les dpens peuvent tre mis la charge de l'autre
Partie, si cela apparat justifi du fait de l'attitude de cette
dernire. A dfaut de conclusion sur les dpens, chaque Partie
supporte ses propres dpens.
Chapitre VII - De l'intervention Article 45 :
1. Les Etats Parties au trait peuvent intervenir aux litiges
soumis la Cour. Le mme droit appartient toute personne ayant intrt,
pour la conservation de ses droits, soutenir les prtentions de
l'une des Parties.
2. La demande d'intervention est prsente dans les trois mois de
la publication prvue au paragraphe 6 de l'article 13 du prsent
Rglement.
La demande contient :
a) l'indication de l'affaire;
b) l'indication des Parties principales au litige;
c) les nom et domicile de l'intervenant;
d) l'lection de domicile de l'intervenant au lieu o la Cour a
son sige;
e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande
d'intervenir;
f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles
d'Etats membres, l'expos des raisons justifiant l'intrt
intervenir.
3. La demande d'intervention est signifie aux Parties. Le
Prsident met les Parties en mesure de prsenter leurs observations
crites ou orales avant de statuer sur la demande
d'intervention.
4. Si l'intervention est admise, l'intervenant reoit
communication de tous les actes de procdure signifis aux Parties.
Le Prsident peut cependant, la demande d'une Partie, exclure de
fait de communication des pices confidentielles.
5. L'intervenant accepte le litige dans l'tat o il se trouve
lors de son intervention.
6. Le Prsident fixe le dlai dans lequel l'intervenant peut
prsenter un mmoire en intervention. Il fixe galement le dlai dans
lequel les Parties peuvent rpondre ce mmoire.
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Chapitre VIII - De l'excution force
Article 46 :
1. L'excution force des arrts de la Cour est rgie par les rgles
de la procdure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire
duquel elle a lieu. La formule excutoire est appose, sans autre
contrle que celui de la vrification de l'authenticit du titre, par
l'autorit nationale que le Gouvernement de chacun des Etats Parties
dsignera cet effet et dont il donnera connaissance la Cour.
Aprs l'accomplissement de ces formalits la demande de l'intress,
celui-ci peut poursuivre l'excution force en saisissant directement
l'organe comptent, suivant la lgislation nationale.
2. L'excution force ne peut tre suspendue qu'en vertu d'une
dcision de la Cour.
3. Toute demande tendant surseoir l'excution force d'une dcision
de la Cour est prsente dans les conditions prvues aux articles 23
et 27 du prsent Rglement. Elle est immdiatement signifie aux autres
Parties, auxquelles le Prsident fixe un bref dlai pour la
prsentation de leurs observations crites ou orales.
4. Le Prsident statue sur la demande par voie d'ordonnance
motive et non susceptible de recours. Cette ordonnance est
immdiatement signifie aux Parties.
5. A la demande d'une Partie, l'ordonnance peut tout moment tre
modifie ou rapporte.
6. Le rejet de la demande n'empche pas la Partie qui l'avait
introduite de prsenter une autre demande fonde sur des faits
nouveaux.
Chapitre IX - Des voies de recours extraordinaires Article 47
:
1. Toute personne physique ou morale peut prsenter une demande
en tierce opposition contre un arrt rendu sans qu'elle ait t
appele, si cet arrt prjudicie ses droits.
2. Les dispositions des articles 23 et 27 du prsent Rglement
sont applicables la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en
outre :
a) spcifier l'arrt attaqu;
b) indiquer en quoi cet arrt prjudicie aux droits du tiers
opposant;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu
participer au litige principal.
La demande est forme contre toutes les Parties au litige
principal.
3. L'arrt attaqu est modifi dans la mesure o il fait droit la
tierce opposition. La minute de l'arrt rendu sur tierce opposition
est annexe la minute de l'arrt
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attaqu. Mention de l'arrt rendu sur tierce opposition est faite
en marge de la minute de l'arrt attaqu.
Article 48 :
1. En cas de contestation sur le sens ou la porte du dispositif
d'un arrt, il appartient la Cour de l'interprter.
2. Toute Partie peut demander l'interprtation du dispositif d'un
arrt dans les trois ans qui suivent le prononc.
3. La demande en interprtation est prsente conformment aux
dispositions des articles 23 et 27 du prsent Rglement. Elle spcifie
en outre :
(a) l'arrt vis
(b) le texte dont l'interprtation est demande.
4. La Cour statue par voie d'arrt aprs avoir mis les Parties en
mesure de prsenter leurs observations. La minute de l'arrt
interprtatif est annexe la minute de l'arrt interprt. Mention de
l'arrt interprtatif est faite en marge de la minute de l'arrt
interprt.
Article 49 :
1. La rvision de l'arrt ne peut tre demande la Cour qu'en raison
de la dcouverte d'un fait de nature exercer une influence dcisive
et qui, avant le prononc de l'arrt, tait inconnu de la Cour et de
la partie qui demande la rvision.
2. La procdure de rvision s'ouvre par un arrt de la Cour
constatant expressment l'existence d'un fait nouveau, lui
reconnaissant les caractres qui donnent ouverture la rvision et
dclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procdure en
rvision l'excution pralable de l'arrt.
4. La demande en rvision doit tre forme dans un dlai de trois
mois compter du jour o le demandeur a eu connaissance du fait sur
lequel la demande en rvision est base.
5. Aucune demande en rvision ne pourra tre forme aprs
l'expiration d'un dlai de dix ans dater de l'arrt.
Article 50 :
1. Les dispositions des articles 23 et 27 du prsent Rglement
sont applicables la demande en rvision. Celle-ci doit en outre
contenir les indications ncessaires pour tablir que les conditions
fixes l'article 49 sont remplies.
2. La demande en rvision est forme contre toutes les Parties
l'arrt dont la rvision est demande.
3. Ces dernires ont le droit de prsenter des observations crites
sur la recevabilit de la requte. Ces observations sont communiques
la Partie dont mane la demande.
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4. Avant de rendre son arrt sur la recevabilit de la demande, la
Cour peut donner
nouveau aux Parties la possibilit de prsenter leurs vues ce
sujet.
5. Si la demande est dclare recevable, la Cour fixe les dlais
pour toute procdure ultrieure qu'elle estime ncessaire pour se
prononcer sur le fond de la demande.
6. La minute de l'arrt portant rvision est annexe la minute de
l'arrt rvis. Mention de l'arrt portant rvision est faite en marge
de la minute de l'arrt rvis.
Chapitre X - Du renvoi par le juge national Article 51 :
Lorsque la Cour est saisie conformment aux articles 14 et 15 du
trait par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui
renvoie le soin de juger une affaire soulevant des questions
relatives l'application des actes uniformes, cette juridiction est
immdiatement dessaisie. Elle transmet la Cour l'ensemble du dossier
de l'affaire, avec une copie de la dcision de renvoi. Ds rception
de ce dossier, les Parties sont avises de cette transmission par la
Cour.
Les dispositions des articles 23 50 du prsent Rglement sont
applicables sous rserve des adaptations imposes par le mode de
saisine.
Chapitre XI - Du recours prvu l'article 18 du trait Article 52
:
1. Lorsque la Cour est saisie, conformment l'article 18 du
trait, d'un recours tendant l'annulation d'un jugement par lequel
une juridiction nationale statuant en cassation aurait mconnu la
comptence de la Cour, ce recours est immdiatement signifi par le
Greffier en chef toutes les Parties la procdure devant la
juridiction nationale.
2. Chacune de ces Parties peut prsenter un mmoire dans un dlai
de trois mois compter de la signification du recours.
3. Les mmoires ainsi dposs sont communiqus au requrant et aux
autres Parties. Ceux-ci peuvent prsenter un nouveau mmoire dans le
dlai fix par le Prsident. Ce dernier dcide en outre s'il y a lieu
audience.
4. Si la Cour dcide que la juridiction nationale s'est dclare
comptente tort, la dcision rendue par cette juridiction est rpute
nulle et non avenue. Toute Partie devant ladite juridiction peut
dans les deux mois de la signification du jugement de la Cour
saisir cette dernire d'un recours en cassation contre la dcision du
juge du fond dans les conditions prvues l'article 14 du trait et
aux articles 23 50 du prsent Rglement.
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TITRE III
De la procdure consultative Article 53 :
Dans l'exercice des fonctions consultatives que lui confie le
deuxime alina de l'article 14 du trait, la Cour applique les
dispositions ci-aprs.
Elle applique galement, dans la mesure o elle le juge
convenable, les autres dispositions du prsent Rglement.
Article 54 :
Toute demande d'avis consultatif manant d'un Etat Partie ou
du
Conseil des Ministres est prsente par requte crite. Cette requte
formule, en termes prcis, la question sur laquelle l'avis de la
Cour est sollicit. Il y est joint tout document pouvant servir
lucider la question.
Article 55 :
1. Le Greffier en chef notifie immdiatement toute demande d'avis
consultatif manant d'un Etat aux autres Etats Parties au trait.
2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connatre
ses correspondants que la Cour est dispose recevoir leurs
observations crites dans le dlai fix par le Prsident.
3. Les observations crites ainsi dposes sont communiques au
demandeur et aux autres auteurs d'observations crites. Ceux-ci sont
admis discuter les observations ainsi reues dans les formes,
mesures et dlais fixs dans chaque cas par le Prsident. Ce dernier
dcide en particulier s'il y a lieu audience.
Article 56 :
Toute dcision par laquelle une juridiction vise l'article 14 du
trait sollicite un avis consultatif est notifie la Cour la
diligence de cette juridiction. Cette dcision formule en termes
prcis la question sur laquelle la juridiction a estim ncessaire de
solliciter l'avis de la Cour pour rendre son jugement. Il y est
joint tout document pouvant servir lucider la question.
Article 57 :
1. Le Greffier en chef notifie immdiatement toute demande d'avis
consultatif manant d'une juridiction vise l'article 14 du trait aux
Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre
aux Etats Parties aux traits.
2. Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connatre
ses correspondants que la Cour est dispose recevoir leurs
observations crites dans le dlai fix par le Prsident.
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3. Les observations crites ainsi dposes sont communiques aux
auteurs d'autres
observations crites. Ceux-ci sont admis discuter les
observations ainsi reues dans les formes, mesures et dlais fixs
dans chaque cas par le Prsident. Ce dernier dcide en particulier
s'il y a lieu audience.
Article 58 :
L'avis consultatif contient :
- l'indication qu'il est rendu par la Cour;
- la date du prononc;
- les noms des juges qui y ont pris part, ainsi que celui du
Greffier;
- l'expos sommaire des faits;
- les motifs;
- la rponse la question pose la Cour.
TITRE IV
Dispositions finales Article 59 :
Le prsent Rglement entrera en vigueur ds sa signature. Il sera
publi au Journal officiel de l'OHADA.
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RGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE
JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA
Chapitre Premier : Les attributions de la cour commune de
justice et d'arbitrage en matire d'arbitrage
Article 1
1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-aprs dnomme "
la Cour ", exerce les attributions d'administration des arbitrages
dans le domaine qui lui est dvolu par l'article 21 du Trait dans
les conditions ci-aprs dfinies.
Les dcisions qu'elle prend ce titre, en vue d'assurer la mise en
oeuvre et la bonne fin des procdures arbitrales et celles lies
l'examen de la sentence, sont de nature administrative.
Ces dcisions sont dpourvues de toute autorit de chose juge, sans
recours et les motifs n'en sont pas communiqus.
Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixes en
assemble gnrale sur proposition du Prsident.
Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrtaire Gnral de
cette formation administrative de la Cour.
1.2 La Cour exerce les comptences juridictionnelles qui lui sont
attribues par l'article 25 du Trait en matire d'autorit de chose
juge et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation
contentieuse ordinaire et conformment la procdure prvue pour
celle-ci.
1.3 Les attributions administratives dfinies au point 1.1
ci-dessus pour le suivi des procdures arbitrales sont assures dans
les conditions prvues au chapitre II ci-aprs.
Les attributions juridictionnelles de la Cour prvues au point
1.2 ci-dessus sont dfinies et rgles par le chapitre III ci-aprs et
le rglement de procdure de la Cour.
Chapitre II : La procdure suivie devant la cour commune de
justice et d'arbitrage
Article 2
2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformment au prsent
rglement, une solution arbitrale lorsqu'un diffrend d'ordre
contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un
compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie un contrat,
soit que l'une des parties ait son domicile ou sa rsidence
habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit
excut ou excuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de
plusieurs Etats-parties.
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2.2 La Cour ne tranche pas elle-mme les diffrends.
Elle nomme ou confirme les arbitres, est informe du droulement
de l'instance et examine les projets de sentence.
Elle se prononce sur l'exequatur de ces sentences si celui-ci
est demand et, si elle en est saisie, sur les contestations qui
peuvent survenir quant l'autorit de chose juge de ces
sentences.
2.3 La Cour traite les questions lies aux procdures arbitrales
suivies par elle dans le cadre du titre IV du Trait et de l'article
1er du prsent rglement.
2.4 La Cour tablit un rglement intrieur si elle l'estime
souhaitable. La Cour peut, selon les modalits prvues ce rglement
intrieur, dlguer une formation restreinte de ses membres, un
pouvoir de dcision sous rserve que la Cour soit informe des
dcisions prises l'audience suivante. Ce rglement est dlibr et adopt
en assemble gnrale. Il devient excutoire aprs son approbation par
le Conseil des ministres statuant dans les conditions prvues
l'article 4 du Trait.
2.5 Le Prsident de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les
dcisions ncessaires la mise en place et au bon droulement de la
procdure arbitrale, sous rserve d'en informer la Cour sa prochaine
runion, l'exclusion des dcisions qui requirent un arrt de la Cour.
Il peut dlguer ce pouvoir un membre de la Cour sous la mme
condition.
Article 3
3.1 Le diffrend peut tre tranch par un arbitre unique ou par
trois arbitres. Dans le prsent rglement, le tribunal arbitral peut
tre galement dsign par l'expression "l'arbitre ".
Lorsque les parties sont convenues que le diffrend sera tranch
par un arbitre unique, elles peuvent le dsigner d'un commun accord
pour confirmation par la Cour. Faute d'entente entre les parties
dans un dlai de trente (30) jours partir de la notification de la
demande d'arbitrage l'autre partie, l'arbitre sera nomm par la
Cour.
Lorsque trois arbitres ont t prvus, chacune des parties - dans
la demande d'arbitrage ou dans la rponse celle-ci - dsigne un
arbitre indpendant pour confirmation par la Cour. Si l'une des
parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le
troisime arbitre, qui assume la prsidence du tribunal arbitral, est
nomm par la Cour, moins que les parties n'aient prvu que les
arbitres qu'elles ont dsigns devraient faire choix du troisime
arbitre dans un dlai dtermin. Dans ce dernier cas, il appartient la
Cour de confirmer le troisime arbitre. Si l'expiration du dlai fix
par les parties, ou imparti par la Cour, les arbitres dsigns par
les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisime arbitre est
nomm par la Cour.
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Si les parties n'ont pas fix d'un commun accord le nombre des
arbitres, la Cour
nomme un arbitre unique, moins que le diffrend ne lui paraisse
justifier la dsignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les
parties disposeront d'un dlai de quinze (15) jours pour procder la
dsignation des arbitres.
Lorsque plusieurs parties, demanderesses ou dfenderesses,
doivent prsenter la Cour des propositions conjointes pour la
nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans
les dlais impartis, la Cour peut nommer la totalit du tribunal
arbitral.
3.2 Les arbitres peuvent tre choisis sur la liste des arbitres
tablie par la Cour et mise jour annuellement. Les membres de la
Cour ne peuvent pas tre inscrits sur cette liste.
3.3 Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la
nationalit des parties, du lieu de rsidence de celles-ci et du lieu
de rsidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des
parties, de la nature des questions en litige et, ventuellement,
des lois choisies par les parties pour rgir leurs relations.
En vue de procder ces dsignations, et pour tablir la liste des
arbitres prvue l'article 3.2., la Cour, quand elle l'estime
souhaitable, peut prendre au pralable l'avis des praticiens d'une
comptence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial
international.
Article 4
4.1 Tout arbitre nomm ou confirm par la Cour doit tre et
demeurer indpendant des parties en cause.
Il doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre
pressenti, auquel il a t donn connaissance des informations sur le
litige figurant dans la demande d'arbitrage et, si elle est
parvenue, dans la rponse celle-ci, fait connatre par crit au
Secrtaire gnral de la Cour les faits ou circonstances qui
pourraient tre de nature mettre en cause son indpendance dans
l'esprit des parties.
Ds rception de cette information, le Secrtaire Gnral de la Cour
la communique par crit aux parties et leur fixe un dlai pour faire
connatre leurs observations ventuelles.
L'arbitre fait connatre immdiatement par crit au Secrtaire gnral
de la Cour et aux parties, les faits et circonstances de mme nature
qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la
Cour et la notification de la sentence finale.
4.2 La demande de rcusation, fonde sur une allgation de dfaut
d'indpendance ou sur tout autre motif, est introduite par l'envoi
au Secrtaire gnral de la Cour d'une dclaration prcisant les faits
et circonstances sur lesquels est fonde cette demande.
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Cette demande doit tre envoye par la partie, peine de
forclusion, soit dans les
trente (30) jours suivant la rception par celle-ci de la
notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre
par la Cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date
laquelle la partie introduisant la rcusation a t informe des faits
et circonstances qu'elle voque l'appui de sa demande de rcusation,
si cette date est postrieure la rception de la notification
susvise.
La Cour se prononce sur la recevabilit, en mme temps que, s'il y
a lieu, sur le bien fond de la demande de rcusation, aprs que le
Secrtaire Gnral de la Cour a mis l'arbitre concern, les parties et
les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, en mesure de
prsenter leurs observations par crit dans un dlai appropri.
4.3 Il y a lieu remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est
dcd, lorsque la Cour a admis sa rcusation, ou lorsque sa dmission a
t accepte par la Cour.
Lorsque la dmission d'un arbitre n'est pas accepte par la Cour
et que celui-ci refuse cependant de poursuivre sa mission, il y a
lieu remplacement s'il s'agit d'un arbitre unique ou du Prsident
d'un tribunal arbitral.
Dans les autres cas, la Cour apprcie s'il y a lieu au
remplacement compte tenu de l'tat d'avancement de la procdure et de
l'avis des deux arbitres qui n'ont pas dmissionn. Si la Cour estime
qu'il n'y a pas lieu remplacement, la procdure se poursuivra et la
sentence pourrait tre rendue malgr le refus de concours de
l'arbitre dont la dmission a t refuse.
La Cour prend sa dcision en ayant gard, notamment, aux
dispositions de l'article 28, alina 2 ci-aprs.
4.4 Il y a lieu galement remplacement d'un arbitre lorsque la
Cour constate qu'il est empch de jure ou de facto d'accomplir sa
mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformment au titre
IV du Trait ou au rglement, ou dans les dlais impartis.
Lorsque, sur le fondement d'informations venues sa connaissance,
la Cour envisage l'application de l'alina qui prcde, elle se
prononce sur le remplacement aprs que le Secrtaire gnral de la Cour
a communiqu par crit ces informations l'arbitre concern, aux
parties et aux autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, et
les a mis en mesure de prsenter leurs observations par crit dans un
dlai appropri.
En cas de remplacement d'un arbitre qui ne remplit pas ses
fonctions conformment au titre IV du Trait, au prsent rglement ou
dans les dlais impartis, la dsignation d'un nouvel arbitre est
faite par la Cour sur avis de la partie qui avait dsign l'arbitre
remplacer, sans que la Cour soit lie par l'avis ainsi exprim.
Lorsque la Cour est informe que, dans un tribunal arbitral
comptant trois personnes, l'un des arbitres, autre que le prsident,
ne participe pas l'arbitrage, sans pour autant avoir prsent sa
dmission, la cour, peut, comme indiqu en 4.3, alinas 3 et 4
ci-dessus, ne pas procder au remplacement dudit arbitre lorsque les
deux autres arbitres acceptent de poursuivre l'arbitrage malgr
l'absence de participation d'un des arbitres.
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4.5 Sitt reconstitu, le tribunal fixera, aprs avoir invit les
parties faire
connatre leurs observations, dans quelle mesure la procdure
antrieure sera reprise.
4.6 Comme indiqu l'article 1.1. ci-dessus, la Cour statue sans
recours sur la nomination, la confirmation, la rcusation ou le
remplacement d'un arbitre.
Article 5
Toute partie dsirant avoir recours l'arbitrage institu par
l'article 2.1 ci-dessus (article 21 du Trait) et dont les modalits
sont fixes par le prsent rglement, adresse sa demande au Secrtaire
gnral pour l'arbitrage de la Cour.
Cette demande doit contenir :
a) les nom, prnoms, qualits, raison sociale et adresses des
parties avec indication d'lection de domicile pour la suite de la
procdure, ainsi que l'nonc du montant de ses demandes ;
b) la convention d'arbitrage intervenue entre les parties ainsi
que les documents, contractuels ou non, de nature tablir clairement
les circonstances de l'affaire;
c) un expos sommaire des prtentions du demandeur et des moyens
produits l'appui;
d) toutes indications utiles et propositions concernant le
nombre et le choix des arbitres, conformment aux stipulations de
l'article 2.3 ci-dessus;
e) s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties
:
- sur le sige de l'arbitrage - sur la langue de l'arbitrage -
sur la loi applicable : - la convention d'arbitrage - la procdure
de l'arbitrage et - au fond du litige, dfaut de telles conventions,
les souhaits du demandeur
l'arbitrage, sur ces diffrents points sont exprims ;
f) f) la demande doit tre accompagne du montant du droit prvu
pour l'introduction des instances dans le barme des frais de la
Cour.
Le demandeur doit, dans la requte, faire tat de l'envoi qu'il a
fait d'un exemplaire de celle-ci avec toutes les pices annexes, aux
parties dfenderesses l'arbitrage.
Le Secrtaire Gnral notifie la partie ou aux parties
dfenderesses, la date de rception de la demande au secrtariat,
joint cette notification un exemplaire du prsent rglement et accuse
rception de sa requte au demandeur.
La date de rception par le Secrtaire gnral de la demande
d'arbitrage conforme au prsent article constitue la date de
l'introduction de la procdure d'arbitrage.
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Article 6
La ou les parties dfenderesses doivent, dans les quarante cinq
(45) jours dater du reu de la notification du Secrtaire Gnral,
adresser leurs rponses celui-ci avec la justification d'un
semblable envoi effectu la partie demanderesse.
Dans le cas vis l'article 3.1 alina 2 ci-dessus, l'accord des
parties doit tre ralis dans le dlai de trente (30) jours prvu audit
article.
La rponse doit contenir :
a) Confirmation, ou non, de ses nom, prnoms, raison sociale et
adresse tels que les a noncs le demandeur, avec lection de domicile
pour la suite de la procdure.
b) Confirmation, ou non, de l'existence d'une convention
d'arbitrage entre les parties renvoyant l'arbitrage institu au
titre IV du trait relatif l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique.
c) Un bref expos de l'affaire et de la position du dfendeur sur
les demandes formes contre lui avec indication des moyens et des
pices sur lesquelles il entend fonder sa dfense.
d) Les rponses du dfendeur sur tous les points traits par la
demande d'arbitrage sur les rubriques (d) et (e) de l'article 5
ci-dessus.
Article 7
Si la partie dfenderesse a form dans sa rponse une demande
reconventionnelle, la partie demanderesse peut, dans les trente
(30) jours de la rception de sa rponse, prsenter une note
complmentaire ce sujet.
Article 8
Aprs rception de la demande d'arbitrage, de la rponse et,
ventuellement de la note complmentaire telles que vises aux
articles 5, 6 et 7 ci-dessus, ou pass les dlais pour les recevoir,
le Secrtaire Gnral saisit la Cour pour la fixation de la provision
pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en oeuvre de celui-ci
et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage.
Le dossier est envoy l'arbitre quand le tribunal arbitral est
constitu et que les dcisions prises en application de l'article
11.2 pour le paiement de la provision ont t satisfaites.
Article 9
Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de
convention d'arbitrage visant l'application du prsent rglement, si
la dfenderesse dcline l'arbitrage de la Cour, ou ne rpond pas dans
le dlai de quarante cinq (45) jours vis ci-dessus l'article 6, la
partie demanderesse est informe par le Secrtaire Gnral qu'il se
propose de saisir la Cour en vue de la voir dcider que l'arbitrage
ne peut avoir lieu.
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La Cour statue, au vu des observations du demandeur produites
dans les trente
(30) jours suivants, si celui-ci estime devoir en prsenter.
Article 10
10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours
l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par l mme aux
dispositions du titre IV du Trait de l'OHADA, au prsent rglement,
au rglement intrieur de la Cour, leurs annexes et au barme des
frais d'arbitrage, dans leur rdaction en vigueur la date de
l'introduction de la procdure d'arbitrage indique l'article 5
ci-dessus.
10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer
l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
10.3 Lorsqu'une des parties soulve un ou plusieurs moyens
relatifs l'existence, la validit, ou la porte de la convention
d'arbitrage, la Cour, ayant constat prima facie l'existence de
cette convention, peut dcider, sans prjuger la recevabilit ou le
bien fond de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il
appartiendra l'arbitre de prendre toutes dcisions sur sa propre
comptence.
10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considre que la
convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant les
parties est nul ou inexistant, l'arbitre est comptent pour
dterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs
demandes et conclusions.
10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne
comptence l'arbitre pour se prononcer sur toute demande provisoire
ou conservatoire pendant le cours de la procdure arbitrale.
Les sentences prononces dans le cadre de l'alina qui prcde sont
susceptibles de demandes d'exequatur immdiates, si l'exequatur est
ncessaire pour l'excution de ces sentences provisoires ou
conservatoires.
Avant la remise du dossier l'arbitre, et exceptionnellement aprs
celle-ci, au cas o l'urgence des mesures provisoires et
conservatoires demandes ne permettrait pas l'arbitre de se
prononcer en temps utile, les parties peuvent demander de telles
mesures l'autorit judiciaire comptente.
De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par
l'autorit judiciaire, sont portes sans dlai la connaissance de la
Cour qui en informe l'arbitre.
Article 11
11.1 La Cour fixe le montant de la provision de nature faire
face aux frais d'arbitrage entrans par les demandes dont elle est
saisie, tels que dfinis par l'article 24.2a) ci-dessous.
Cette provision est ensuite ajuste si le montant en litige se
trouve modifi d'un quart au moins ou si des lments nouveaux rendent
ncessaire cet ajustement.
Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la
ou les demandes reconventionnelles peuvent tre fixes si une partie
en fait la demande.
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11.2 Les provisions sont dues par parts gales par le ou les
demandeurs et le ou les
dfendeurs. Cependant ce versement pourra tre effectu en totalit
par chacune des parties pour la demande principale et la demande
reconventionnelle, au cas o l'autre partie s'abstiendrait d'y faire
face.
Les provisions ainsi fixes doivent tre rgles au Secrtaire Gnral
de la Cour en totalit avant la remise du dossier l'arbitre ; pour
les trois quarts au plus, leur paiement peut tre garanti par une
caution bancaire satisfaisante.
11.3 L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles il a
t satisfait entirement au paragraphe 11.2 ci-dessus.
Lorsqu'un complment de provision a t rendu ncessaire, l'arbitre
suspend ses travaux jusqu' ce que ce complment ait t vers au
Secrtaire gnral.
Article 12
12.1 Les mmoires, correspondances et notes crites changes par
les parties, ainsi que toutes pices annexes, doivent tre fournis en
autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties plus un pour chaque
arbitre et un autre pour le Secrtaire Gnral de la Cour, sauf en ce
qui concerne celui-ci pour les pices annexes qu'il n'est pas
ncessaire de lui adresser, moins d'une demande spcifique de sa
part.
12.2 Les mmoires, correspondances et communications manant du
Secrtariat, de l'arbitre ou des parties, sont valablement faits
:
- s'ils sont remis contre reu ou, - expdis par lettre recommande
l'adresse ou la dernire adresse connue de
la partie qui en est destinataire, telle que communique par
celle-ci ou par l'autre partie, selon le cas, ou,
- par tous moyens de communication laissant trace crite, le
document original faisant foi en cas de contestation.
12.3 La notification ou la communication valablement faite est
considre comme acquise quand elle a t reue par l'intress ou aurait
d tre reue par l'intress ou par son reprsentant.
12.4 Les dlais fixs par le prsent rglement ou par la Cour en
application du prsent rglement ou de son rglement intrieur,
commencent courir le jour suivant celui o la notification ou la
communication est considre comme faite aux termes du paragraphe
prcdent.
Lorsque, dans le pays o la notification ou la communication a t
considre comme faite une certaine date, le jour suivant celle-ci
est un jour fri ou non ouvrable, le dlai commence courir le 1er
jour ouvrable suivant.
Les jours fris et les jours non ouvrables sont compris dans le
calcul des dlais et ne rallongent pas ceux-ci.
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Si le dernier jour du dlai imparti est un jour fri ou jour non
ouvrable dans le
pays o la notification ou la communication a t considre comme
faite, le dlai expire la fin du 1er jour ouvrable suivant.
Article 13
Le sige de l'arbitrage est fix par la convention d'arbitrage ou
par un accord postrieur des parties. A dfaut, il est fix par une
dcision de la Cour prise avant la transmission du dossier
l'arbitre.
Aprs consultation des parties, l'arbitre peut dcider de tenir
des audiences en tout autre lieu. En cas de dsaccord, la Cour
statue.
Lorsque les circonstances rendent impossible ou difficile le
droulement de l'arbitrage au lieu qui avait t fix, la Cour peut, la
demande des parties, ou d'une partie, ou de l'arbitre, choisir un
autre sige.
Article 14
La procdure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour
relatifs au droulement de la procdure arbitrale sont soumis cette
confidentialit, ainsi que les runions de la Cour pour
l'administration de l'arbitrage. Elle couvre les documents soumis
la Cour ou tablis par elle l'occasion des procdures qu'elle
diligente.
Sous rserve d'un accord contraire de toutes les parties,
celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes
les personnes associes la procdure d'arbitrage, sont tenus au
respect de la confidentialit des informations et documents qui sont
produits au cours de cette procdure. La confidentialit s'tend, dans
les mmes conditions, aux sentences arbitrales.
Article 15
15.1 Aprs rception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque
les parties ou leurs reprsentants dment habilits et leurs conseils,
une runion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible,
et au plus tard dans les soixante (60) jours de cette rception du
dossier.
Cette runion a pour objet :
a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur
lesquelles il doit se prononcer. Il est procd une numration de ces
demandes telles qu'elles rsultent des mmoires respectivement
produits par les parties cette date, avec une indication sommaire
des motifs de ces demandes et des moyens invoqus pour qu'il y soit
fait droit ;
b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les
points numrs aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-dessus.
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En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence
aura se prononcer
ce sujet.
La langue de l'arbitrage fait, au cours de la runion, l'objet
d'une dcision immdiate de l'arbitre au vu des dires des parties sur
ce point, en tenant compte des circonstances.
En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si
celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable
compositeur. Il est fait mention de la rponse des parties.
c) de prendre les dispositions qui paraissent appropries pour la
conduite de la procdure arbitrale que l'arbitre entend appliquer,
ainsi que les modalits d'application de celles-ci.
d) de fixer un calendrier prvisionnel de la procdure arbitrale,
prcisant les dates de remise des mmoires respectifs jugs
ncessaires, ainsi que la date de l'audience l'issue de laquelle les
dbats seront dclars clos.
Cette date de l'audience ne doit pas tre fixe par l'arbitre
au-del de six mois aprs la runion, sauf accord des parties.
15.2 Il est tabli par l'arbitre un procs-verbal de la runion
prvue l'article 15.1 ci-dessus. Ce procs-verbal est sign par
l'arbitre.
Les parties ou leurs reprsentants sont invits signer galement le
procs-verbal. Si l'une des parties refuse de signer le procs-verbal
ou formule des rserves son encontre, ledit procs-verbal est soumis
la Cour pour approbation.
Une copie de ce procs-verbal est adresse aux parties et leurs
conseils, ainsi qu'au Secrtaire Gnral de la Cour.
15.3 Le calendrier prvisionnel de l'arbitrage figurant dans le
procs verbal prvu l'article 15.2 peut, en cas de ncessit, tre
modifi par l'arbitre, son initiative aprs observations des parties,
ou la demande de celles-ci.
Ce calendrier modifi est adress au Secrtaire Gnral de la Cour
pour tre communiqu celle-ci.
15.4 L'arbitre rdige et signe la sentence dans les 90 jours au
plus qui suivent la clture des dbats. Ce dlai peut tre prorog par
la Cour la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de
le respecter.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final la
procdure d'arbitrage, une runion est aussitt organise pour fixer,
dans les mmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence
qui tranchera compltement le litige.
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Article 16
Les rgles applicables la procdure devant l'arbitre sont celles
qui rsultent du prsent rglement et, dans le silence de ce dernier,
celles que les parties ou dfaut l'arbitre, dterminent, en se rfrant
ou non une loi interne de procdure applicable l'arbitrage.
Article 17
Les parties sont libres de dterminer le droit que l'arbitre
devra appliquer au fond du litige. A dfaut d'indication par les
parties du droit applicable, l'arbitre appliquera la loi dsigne par
la rgle de conflit qu'il jugera approprie en l'espce.
Dans tous les cas, l'arbitre tiendra compte des stipulations du
contrat et des usages du commerce. L'arbitre reoit les pouvoirs
d'amiable compositeur si les parties ont donn leur accord sur ce
point dans la convention d'arbitrage, ou postrieurement.
Article 18
En cours de procdure les parties ont toute libert pour voquer de
nouveaux moyens l'appui des demandes qu'elles ont formules.
Elles peuvent aussi formuler de nouvelles demandes,
reconventionnelles ou non, si ces demandes restent dans le cadre de
la convention d'arbitrage, et moins que l'arbitre considre qu'il ne
doit pas autoriser une telle extension de sa mission, en raison,
notamment, du retard avec lequel elle est sollicite.
Article 19
Instruction de la cause
19.1 L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs dlais par
tous les moyens appropris.
Aprs examen des crits des parties et des pices verses par elles
aux dbats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une
d'elles en fait la demande ; dfaut, il peut dcider d'office leur
audition.
Les parties comparaissent soit en personne, soit par
reprsentants dment accrdits. Elles peuvent tre assistes de leurs
conseils.
L'arbitre peut dcider d'entendre les parties sparment s'il
l'estime ncessaire. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu
en prsence des conseils des deux parties.
L'audition des parties a lieu au jour et au lieu fixs par
l'arbitre.
Si l'une des parties, quoique rgulirement convoque, ne se
prsente pas, l'arbitre, aprs s'tre assur que la convocation lui est
bien parvenue, a le pouvoir, dfaut d'excuse valable, de procder
nanmoins l'accomplissement de sa mission, le dbat tant rput
contradictoire.
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Le procs-verbal d'audition des parties, dment sign, est adress
en copie au
Secrtaire Gnral de la Cour.
19.2 L'arbitre peut statuer sur pices si les parties le
demandent ou l'acceptent.
19.3 L'arbitre peut nommer un ou plusieurs experts, dfinir leur
mission, recevoir leurs rapports et les entendre en prsence des
parties ou de leurs conseils.
19.4 L'arbitre rgle le droulement des audiences. Celles-ci sont
contradictoires.
Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas
ouvertes aux personnes trangres la procdure.
Article 20
Si les parties se mettent d'accord au cours de la procdure
arbitrale, elles peuvent demander l'arbitre que cet accord soit
constat en la forme d'une sentence rendue d'accord parties.
Article 21
21.1 Si une des parties entend contester la comptence de
l'arbitre pour connatre de tout ou partie du litige, pour quelque
motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mmoires
prvus aux articles 6 et 7 ci-dessus, et, au plus tard, au cours de
la runion prescrite l'article 15.1 ci-dessus.
21.2 A tout moment de l'instance l'arbitre peut examiner
d'office sa propre comptence pour des motifs d'ordre public sur
lesquels les parties sont alors invites prsenter leurs
observations.
21.3 L'arbitre peut statuer sur l'exception d'incomptence soit
par une sentence pralable, soit dans une sentence finale ou
partielle aprs dbats au fond.
Quand la Cour est saisie sur le plan juridictionnel, conformment
aux dispositions du chapitre III ci-aprs, de la dcision de
comptence ou d'incomptence prise par une sentence pralable,
l'arbitre peut nanmoins poursuivre la procdure sans attendre que la
Cour se soit prononce.
Article 22
22.1 Sauf accord contraire des parties, et sous rserve qu'un tel
accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les
sentences doivent tre motives.
22.2 Elles sont rputes rendues au sige de l'arbitrage et au jour
de leur signature aprs l'examen de la Cour.
22.3 Elles doivent tre signes par l'arbitre, en ayant gard, le
cas chant, aux dispositions des articles 4.3 et 4.4 ci-dessus.
Si trois arbitres ont t dsigns, la sentence est rendue la
majorit. A dfaut de majorit, le Prsident du tribunal arbitral
statuera seul.
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La sentence est alors signe, selon le cas, par les trois membres
du tribunal
arbitral, ou par le Prsident seul.
Au cas o la sentence a t rendue la majorit, le refus de
signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validit de la
sentence.
22.4 Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Prsident
de celui-ci son opinion particulire pour tre jointe la
sentence.
Article 23
23.1 Les projets de sentences sur la comptence, de sentences
partielles qui mettent un terme certaines prtentions des parties,
et de sentences dfinitives sont soumis l'examen de la Cour avant
signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises un examen pralable,
mais seulement transmises la Cour pour information.
23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure
forme.
Elle donne en outre l'arbitre les indications ncessaires la
liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des
honoraires de l'arbitre.
Article 24
24.1 La sentence finale de l'arbitre, outre la dcision sur le
fond, liquide les frais de l'arbitrage et dcide laquelle des
parties le paiement en incombe, ou dans quelle proportion ils sont
partags entre elles.
24.2 Les frais de l'arbitrage comprennent :
a) les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixs
par la Cour, les frais ventuels de l'arbitre, les frais de
fonctionnement du tribunal arbitral, les honoraires et frais des
experts en cas d'expertise.
Les honoraires des arbitres et les frais administratifs de la
Cour sont fixs conformment un barme tabli par l'Assemble gnrale de
la Cour et approuv par le Conseil des ministres de l'OHADA statuant
dans les conditions prvues l'article 4 du Trait ;
b) les frais normaux exposs par les parties pour leur dfense,
selon l'apprciation qui est faite par l'arbitre des demandes
formules sur ce point par les parties.
24.3 Si les circonstances de l'espce le rendent
exceptionnellement ncessaire, la Cour peut fixer les honoraires de
l'arbitre un montant suprieur ou infrieur ce qui rsulterait de
l'application du barme.
Article 25
25.1 La sentence rendue, le Secrtaire Gnral en notifie aux
parties le texte sign de l'arbitre, aprs que les frais d'arbitrage
viss l'article 24.2 a) ci-dessus, ont t rgls intgralement au
Secrtaire Gnral par les parties ou l'une d'entre elles.
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25.2 Des copies supplmentaires certifies conformes par le
Secrtaire Gnral de
la Cour sont tout moment dlivres aux parties qui en font la
demande, et elles seulement.
25.3 Par le fait de la notification ainsi effectue, les parties
renoncent toute autre notification ou dpt la charge de
l'arbitre.
Article 26
Toute demande en rectification d'erreurs matrielles d'une
sentence, ou en interprtation de celle-ci, ou en complment de la
sentence qui aurait omis de statuer sur une demande qui tait
soumise l'arbitre, doit tre adresse au Secrtaire Gnral de la Cour
dans les 45 jours de la notification de la sentence.
Le Secrtaire Gnral communique, ds rception, la requte l'arbitre
et la partie adverse en accordant celle-ci un dlai de 30 jours pour
adresser ses observations au demandeur et l'arbitre.
Au cas o le Secrtaire Gnral pour un motif quelconque, ne
pourrait pas transmettre la demande l'arbitre qui a statu, la Cour
dsignerait aprs observations des parties, un nouvel arbitre.
Aprs examen contradictoire du point de vue des parties et des
pices qu'elles ont ventuellement soumises, le projet de sentence
doit tre adress pour l'examen pralable prvu l'article 23 dans les
60 jours de la saisine de l'arbitre.
La procdure qui prcde ne comporte pas d'honoraires sauf dans le
cas prvu au 3me alina. Quant aux frais, s'il en est, ils sont
supports par la partie qui a form la requte si celle-ci est rejete
entirement. Dans le cas contraire, ils sont partags entre les
parties dans la proportion fixe pour les frais d'arbitrage dans la
sentence, objet de la requte.
Article 27
Les sentences arbitrales rendues conformment aux dispositions du
prsent rglement, ont l'autorit dfinitive de la chose juge sur le
territoire de chaque Etat-partie, au mme titre que les dcisions
rendues par les juridictions de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une excution force sur le
territoire de l'un quelconque des Etats-Parties.
Article 28
Toute sentence rendue conformment au prsent rglement est dpose
en original au Secrtariat Gnral de la Cour.
Dans tous les cas non viss expressment par le prsent rglement la
Cour et l'arbitre procdent en s'inspirant de celui-ci et en faisant
leurs meilleurs efforts pour que la sentence soit susceptible de
sanction lgale.
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Chapitre III : La reconnaissance et l'excution force des
sentences
arbitrales
Article 29
29.1 Si une partie entend contester la reconnaissance de la
sentence arbitrale et l'autorit dfinitive de chose juge qui en
dcoule par application de l'article 27 ci-dessus, qui prcde, elle
doit saisir la Cour par une requte qu'elle notifie la partie
adverse.
29.2 Cette contestation de la validit de la sentence n'est
recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y
ont pas renonc.
Elle ne peut tre fonde que sur un ou plusieurs des motifs numrs
ci-aprs, l'article 30.6 autorisant l'opposition exequatur.
29.3 La requte peut tre dpose ds le prononc de la sentence. Elle
cesse d'tre recevable si elle n'a pas t dpose dans les deux mois de
la notification de la sentence vise l'article 25 ci-dessus.
29.4 La Cour instruit la cause et statue dans les conditions
prvues par son rglement de procdure.
29.5 Si la Cour refuse la reconnaissance et l'autorit de chose
juge la sentence qui lui est dfre, elle annule la sentence.
Elle voque et statue au fond si les parties en ont fait la
demande.
Si les parties n'ont pas demand l'vocation, la procdure est
reprise la requte de la partie la plus diligente partir, le cas
chant, du dernier acte de l'instance arbitrale reconnu valable par
la Cour.
Article 30
30.1 L'exequatur est demand par une requte adresse la Cour.
30.2 L'exequatur est accord par une ordonnance du Prsident de la
Cour ou du juge dlgu cet effet et confre la sentence un caractre
excutoire dans tous les Etats-parties. Cette procdure n'est pas
contradictoire.
30.3 L'exequatur n'est pas accord si la Cour se trouve dj
saisie, pour la mme sentence, d'une requte forme en application de
l'article 29 ci-dessus. En pareil cas, les deux requtes sont
jointes.
30.4 Si l'exequatur est refus pour un autre motif, la partie
requrante peut saisir la Cour de sa demande dans la quinzaine du
rejet de sa requte. Elle notifie sa demande la partie adverse.
30.5 Quand l'ordonnance du Prsident de la Cour ou du Juge dlgu a
accord l'exequatur, cette ordonnance doit tre notifie par le
requrant la partie adverse.
Celle-ci peut former, dans les quinze jours de cette
notification, une opposition qui est juge contradictoirement l'une
des audiences juridictionnelles ordinaires de la Cour, conformment
son rglement de procdure.
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30.6 L'exequatur ne peut tre refus et l'opposition exequatur
n'est ouverte que
dans les cas suivants :
1. si l'arbitre a statu sans convention d'arbitrage ou sur une
convention nulle ou expire ;
2. si l'arbitre a statu sans se conformer la mission qui lui
avait t confre ;
3. lorsque le principe de la procdure contradictoire n'a pas t
respect ;
4. si la sentence est contraire l'ordre public
international.
Article 31
31.1 Le Secrtaire Gnral de la Cour dlivre la partie qui lui en
fait la demande, une copie de la sentence certifie conforme
l'original dpos conformment l'article 28, sur laquelle figure une
attestation d'exequatur.
Cette attestation mentionne que l'exequatur a t accord la
sentence, selon le cas, soit par une ordonnance du Prsident de la
Cour rgulirement notifie et devenue dfinitive en l'absence
d'opposition forme dans le dlai de quinze jours mentionn ci-dessus,
soit par un arrt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par
un arrt de la Cour infirmant un refus d'exequatur.
31.2 Au vu de la copie conforme de la sentence revtue de
l'attestation du Secrtaire Gnral de la Cour, l'autorit nationale
dsigne par l'Etat pour lequel l'exequatur a t demand, appose la
formule excutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat.
Article 32
Le recours en rvision contre les sentences arbitrales et contre
les arrts de la Cour lorsque celle-ci a statu au fond conformment
l'article 29.5 1er alina ci-dessus, est ouvert, dans les cas et
sous les conditions prvues par l'article 49 du rglement de procdure
de la Cour.
Article 33
La tierce opposition contre les sentences arbitrales et contre
les arrts de la Cour, lorsque celle-ci a statu au fond conformment
l'article 29.5 1er alina ci-dessus, est ouverte, dans les cas et
sous les conditions prvues par l'article 47 du rglement de
procdure.
Article 34
Le prsent rglement d'arbitrage entrera en vigueur trente (30)
jours aprs sa signature. Il sera publi au Journal Officiel de
l'OHADA. Il sera galement publi au Journal Officiel des
Etats-Parties ou par tout autre moyen appropri.
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ACTES UNIFORMES
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES
SURETES Le Conseil des Ministres de lOrganisation pour
lHarmonisation en Afrique du
Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu le Trait relatif lharmonisation du droit des affaires en
Afrique, sign Port Louis le 17 octobre 1993, tel que rvis Qubec le
17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 10 et 12 ;
Vu le rapport du Secrtariat Permanent et les observations des
Etats Parties ;
Vu lavis N 002/2010 en date du 03 aot 2010 de la Cour Commune de
Justice et dArbitrage ;
Aprs en avoir dlibr, adopte lunanimit des Etats Parties prsents
et votants lActe uniforme dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS ET DOMAINE DAPPLICATION DES
SURETES - AGENT DES SURETES
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS ET DOMAINE DAPPLICATION DES SURETES
Article 1 : Une sret est laffectation au bnfice dun crancier dun
bien, dun ensemble
de biens ou dun patrimoine afin de garantir lexcution dune
obligation ou dun ensemble dobligations, quelle que soit la nature
juridique de celles-ci et notamment quelles soient prsentes ou
futures, dtermines ou dterminables, conditionnelles ou
inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.
Article 2 : Sauf disposition contraire du prsent Acte uniforme,
les srets quil rgit sont
accessoires de l'obligation dont elles garantissent
l'excution.
Article 3 : Est considr comme dbiteur professionnel au sens du
prsent Acte uniforme,
tout dbiteur dont la dette est ne dans l'exercice de sa
profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses
activits professionnelles, mme si celle-ci n'est pas
principale.
Article 4 : Les srets personnelles, au sens du prsent Acte
uniforme, consistent en
l'engagement d'une personne de rpondre de l'obligation du
dbiteur principal en cas de dfaillance de celui-ci ou premire
demande du bnficiaire de la garantie.
Sauf disposition contraire du prsent Acte uniforme, les seules
srets relles valablement constitues sont celles qui sont rgies par
cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du crancier de se
faire payer par prfrence sur le prix de ralisation d'un
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bien affect la garantie de l'obligation de son dbiteur, soit
dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il
est propritaire titre de garantie de cette obligation.
Les srets relles peuvent tre constitues par le dbiteur lui-mme
ou un tiers en garantie de lobligation sous rserve des dispositions
particulires du prsent Acte uniforme.
Les srets propres au droit fluvial, maritime et arien, les srets
lgales autres que celles rgies par le prsent Acte uniforme, ainsi
que les srets garantissant lexcution de contrats conclus
exclusivement entre tablissements de financement, peuvent faire
lobjet de lgislations particulires.
CHAPITRE 2 - AGENT DES SRETS
Article 5 : Toute sret ou autre garantie de l'excution d'une
obligation peut