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05/01/2021
Carrières : industries decarrières et de matériaux
(UNICEM) (ouvriers,ETAM et cadres)
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collective métallurgie avec la mise en avant des signetsde cette
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Table des matières
Convention collective nationale relative aux conditions de
travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du
22 avril 1955Texte de base
Convention collective nationale relative aux conditions de
travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du
22 avril 1955. Etendue par arrêtédu 13 décembre 1960 JONC 21
décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
Champ d'applicationArticle 2 - Droit syndical et liberté
d'opinionArticle 3 - Embauchage, essai, rupture du contrat et
préavisArticle 4 - Représentation du personnel et oeuvres sociales
de l'entrepriseArticle 5 - Salaires et clauses accessoiresArticle 5
BIS - PromotionArticle 6 - Apprentissage ou formation
professionnelleArticle 8 - Commissions de conciliationArticle 9 -
Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de
révisionArticle 10 - Dispositions diverses
Textes AttachésAvenant du 19 mai 1960 relatif au régime
complémentaire de retraiteAvenant n 10 du 12 septembre 1973 relatif
au régime de prévoyanceAvenant n 10 du 12 septembre 1973 relatif au
régime de prévoyance annexe I
Article - Schéma des garanties et conditionsAvenant n 10 du 12
septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe II
Article - Liste des organismes préconisés paritairementAvenant n
11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation
Article 1er - BénéficiairesArticle 2 - Définition de la présence
continueArticle 3 - Paiement au moisArticle 4 - Absences pour
maladie ou accident professionnels ou nonArticle 5 - Indemnité de
congédiementArticle 6 - Indemnité de départ à la retraite 1Article
7 - PréavisArticle 8 - Heures pour recherche d'emploiArticle 9 -
Périodes militaires de réserve obligatoiresArticle 10 - Congés
exceptionnelsArticle 11 - Prime d'anciennetéArticle 12 - Champ
d'applicationArticle 13 - Entrée en vigueurArticle 14 -
Dispositions diverses
Avenant n 8 du 17 septembre 1970 relatif à la durée du
travailAvenant n 12 du 31 mai 1977 relatif à l'amélioration des
conditions de travailAvenant n 6 du 26 septembre 1969 relatif au
personnel ouvrier et ETAM de l'industrie des produits en béton
annexe particulièreAccord du 21 décembre 1987 relatif au granitiers
de Bretagne annexe particulière
Article 1er - Champ d'application professionnel et
territorialArticle 2 - Salaires minimaux de qualificationArticle 3
- Vêtements de travailAménagement du temps de travail
Article 4.1 - PréambuleArticle 4.2 - Principe de la
modulationArticle 4.3 - Amplitude de la modulationArticle 4.4 -
Programme indicatif et délai de prévenanceArticle 4.5 -
Contrepartie de la modulationArticle 4.6 - Calcul de la
rémunération
Article 5 - Date d'entrée en vigueurArticle 6 - Dépôt
Accord du 9 mai 1996 relatif au champ d'application des
conventions collectivesLettre d'adhésion de la CFDT construction
bois à l'avenant n 27 du 17 juillet 2006 Languedoc-Roussillon
Lettre d'adhésion du 26 juillet 2006Délibération du 21 mai 2008 de
la commission paritaire nationale de l'emploi relative au
proccessus de certification professionnelleAccord du 10 juillet
2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et
aux salaires conventionnels
Article - PréambuleTITRE Ier Nouvelles classifications
professionnelles
Chapitre Ier Principes générauxChapitre II Évolution des
salariés au sein des niveaux et des échelonsChapitre III Prise en
compte des certificats de qualification professionnelle CQP et des
diplômesChapitre IV Procédure de mise en place des classifications
dans les entreprises
TITRE II Salaires minimaux conventionnelsTITRE III Dispositions
conventionnelles relatives au calcul de la prime d'anciennetéTITRE
IV Dispositions diversesTITRE V Dispositions finalesAnnexe
Adhésion par lettre du 13 octobre 2008 de la FIB à l'accord du 9
juin 2008 relatif aux salairesAccord du 30 avril 2009 relatif à la
formation professionnelle des conducteurs routiers
Article - AnnexeAvenant n 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril
2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs
routiersAvenant du 16 septembre 2009 relatif à la période
d'essai
Article - PréambuleAccord du 5 janvier 2010 relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les femmes et les hommes
Article - PréambuleAccord du 28 mars 2011 portant création d'une
commission paritaire de validation
Article - PréambuleAnnexe
Accord du 8 novembre 2011 portant modification au processus de
certification professionnelleAvenant n 1 du 10 février 2012 à
l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications et aux
salaires
Article - PréambuleAccord du 1er mars 2012 relatif à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes
handicapées
Article - PréambuleAccord du 3 avril 2013 relatif aux modalités
de négociation des accords collectifs
Article - PréambuleChamp d'application des conventions
collectivesNégociation des accords collectifsArticle - Annexe
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Accord du 23 mai 2013 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vieArticle - Annexe
Accord du 18 juin 2013 relatif au contrat de générationArticle -
PréambuleTitre Ier Diagnostic préalableTitre II engagements en
faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploiTitre III
engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des
seniorsTitre IV engagements en faveur de la transmission des
savoirs et des compétencesTitre V Calendrier et modalités de suivi
de l'accord de brancheArticle - Annexe I
Avenant n 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008
relatif aux classificationsAnnexe
Article - Certificat de qualification professionnelle CQP
Avenant n 3 du 12 mars 2014 relatif aux classificationsArticle -
PréambuleArticle - Annexe
Accord du 28 octobre 2014 relatif au pacte de responsabilité et
de solidaritéArticle - PréambuleChapitre Ier Diagnostic de
brancheChapitre II Objectifs du pacte de responsabilité et de
solidaritéChapitre III Dispositions finalesArticle - Annexe I
Délibération du 5 mars 2015 de la CPNE relative à la liste de
branche des formations éligibles au compte personnel de
formationArticle - PréambuleArticle - Annexe
Accord du 5 mars 2015 relatif au rôle et aux missions de la
commission paritaire nationale de l'emploi et de la
formationArticle - PréambuleArticle - Annexe I
Avenant n 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif
à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs
routiersArticle - PréambuleArticle - Annexe
Accord de méthode du 7 juillet 2016 relatif à la négociation
d'un accord constitutif d'un OPCA interbranchesArticle - Annexe
Avenant n 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008
relatif aux classificationsArticle - PréambuleAnnexe
Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des
conventions collectives des ouvriers et des ETAMArticle -
PréambuleArticle - Annexe
Accord du 7 juin 2017 relatif à la création d'une commission
paritaire permanente de négociation et d'interprétation
CPPNIArticle - PréambuleArticle - Annexe
Avenant n 1 du 18 avril 2018 à l'accord de méthode du 7 juin
2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers
et des ETAMArticle - PréambuleArticle - Annexe
Accord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des
contrats de travail à durée déterminéeArticle - PréambuleChapitre
Ier Dispositions relatives aux contrats de travail à durée
déterminéeChapitre II Dispositions spécifiques applicables au
contrat de travail à durée déterminée de projet à objet défini pour
les ingénieurs et cadresChapitre III Dispositions finalesArticle -
Annexe
Avenant n 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin
2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers
et des ETAMArticle - PréambuleArticle - Annexe
Accord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement
des conventions collectivesArticle - Préambule
Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs
conventionnelsArticle - PréambuleArticle - Annexe
Avenant n 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif
à la fusion des conventionsArticle - PréambuleArticle - Annexe
Accord du 8 juin 2020 relatif aux modalités de fonctionnement
des instances paritaires lié à l'épidémie de Covid-19Article -
PréambuleAnnexes
Textes SalairesAccord du 18 novembre 1983 relatif aux
salaires
Article - Salaires pour l'année 1983Alsace Accord du 30 octobre
2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 1Alsace Accord du 16
février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009Alsace Avenant
du 1 janvier 2007
Article - Salaires minimaux au 1er janvier 2007 AlsaceAlsace
Accord du 30 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril
2011Alsace Accord du 21 mars 2012 relatif aux salaires minimaux
pour l'année 2012Alsace Accord du 20 mars 2013 relatif aux salaires
minimaux pour l'année 2013Alsace Accord du 3 juin 2015 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2015
Article - AnnexeAlsace Accord du 11 mai 2016 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2016
Article - AnnexeAlsace Accord du 16 mai 2017 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2017
Article - AnnexeAquitaine Accord du 27 juillet 2006Aquitaine
Avenant du 5 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er
septembre 2007Aquitaine Accord du 9 juillet 2008 relatif aux
salaires au 1er septembre 2008Aquitaine Accord du 21 février 2011
relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011Aquitaine Accord du
17 février 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année
2012Aquitaine Accord du 27 février 2013 relatif aux salaires
minimaux au 1er février 2013Aquitaine Accord du 23 mai 2014 relatif
aux salaires minimaux au 1er mai 2014
Article - Annexe
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Aquitaine Accord du 27 avril 2015 relatif aux salaires minimaux
au 1er mai 2015Article - Annexe
Aquitaine Accord du 17 mai 2016 relatif aux salaires minimaux au
1er janvier 2016Article - Annexe
Aquitaine Accord du 21 avril 2017 relatif aux salaires minimaux
au 1er janvier 2017Article - Annexe
Nouvelle-Aquitaine Accord du 22 mai 2019 relatif aux salaires
minimaux au 1er janvier 2019Article - Annexe
Nouvelle-Aquitaine Accord du 26 février 2020 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2020Article - Annexe
Auvergne Accord du 11 février 2000Article - Salaires au 1er
avril 2000
Auvergne Accord du 18 mai 2001Article - Salaires au 1er juin
2001
Auvergne Avenant du 25 novembre 2003Auvergne Accord du 21
novembre 2006Auvergne Accord du 27 septembre 2007 relatif aux
salaires au 1er octobre 2007Auvergne Accord du 25 septembre 2008
relatif aux salaires au 1er octobre 2008Auvergne Accord du 9
février 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année
2012Auvergne Accord du 8 février 2013 relatif aux salaires minimaux
au 1er mars 2013Auvergne Accord du 14 février 2014 relatif aux
salaires minimaux au 1er mars 2014
Article - AnnexeAuvergne Accord du 4 mars 2015 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2015
Article - AnnexeAuvergne Accord du 3 mars 2016 relatif aux
salaires minimaux au 1er mars 2016
Article - AnnexeAuvergne-Rhône-Alpes Accord du 18 avril 2017
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexeAuvergne-Rhône-Alpes Accord du 22 mars 2018
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeAuvergne-Rhône-Alpes Accord du 29 mars 2019
relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019
Article - AnnexeBretagne Avenant du 23 juillet 2001 relatif aux
salaires sauf fibres-ciment et granit
Article - Salaires au 1er juin 2001 et 1er juillet 2001Bretagne
Accord du 20 octobre 2004Bretagne Avenant du 29 novembre
2005Bretagne Accord du 30 novembre 2006
Article - Salaines minimaux des ouvriers granit à compter du 1er
décembre 2006 BretagneBretagne Accord du 6 décembre 2007 relatif
aux salaires et aux indemnités au 1er décembre 2007 1Bretagne
Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des
ouvriersBretagne Accord du 24 octobre 2007 relatif aux
salairesBretagne Accord du 28 janvier 2011 relatif aux salaires
minimaux au 1er janvier 2011Bretagne Accord du 10 février 2012
relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année
2012Bretagne Accord du 8 février 2013 relatif aux salaires minimaux
et aux primes au 1er janvier 2013Bretagne Accord du 2 mai 2017
relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er janvier 2017
Article - AnnexeBretagne Accord du 6 avril 2018 portant sur les
salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2018
Article - AnnexeBretagne Accord du 29 mars 2019 relatif aux
salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2019
Article - AnnexeBourgogne, Franche-Comté Avenant n 26 du 30 juin
2005Bourgogne, Franche-Comté Avenant n 27 du 6 juillet 2007 relatif
aux salaires à compter du 1er juillet 2007 Bourgogne et
Franche-ComtéBourgogne, Franche-Comté Avenant n 28 du 10 juillet
2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008 Bourgogne et
Franche-ComtéBourgogne, Franche-Comté Avenant n 29 du 10
juilletBourgogne et Franche-Comté Accord n 30 du 16 mars 2011
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011Bourgogne et
Franche-Comté Avenant n 31 du 12 avril 2013 relatif aux salaires
minimaux au 1er avril 2013Bourgogne et Franche-Comté Accord du 14
avril 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2014
Article - AnnexeBourgogne et Franche-Comté Accord du 13 juin
2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2016
Article - AnnexeBourgogne - Franche-Comté Accord du 27 octobre
2017 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2017
Article - AnnexeBourgogne - Franche-Comté Accord du 6 avril 2018
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeBourgogne-Franche-Comté Accord du 3 juillet 2019
relatif aux salaires minima au 1er juillet 2019
Article - AnnexeCentre Avenant du 15 novembre 2005
Article - Salaires minimaux ouvriers CentreCentre Accord du 6
septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier
2008Centre Accord du 20 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux
pour l'année 2011Centre Accord du 23 mai 2012 relatif aux salaires
minima pour l'année 2012Centre Accord du 26 mars 2013 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2013Centre Accord du 26 mars 2014
relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014
Article - AnnexeCentre Accord du 30 mars 2016 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2016
Article - AnnexeCentre-Val de Loire Accord du 28 avril 2017
relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017
Article - AnnexeCentre-Val de Loire Accord du 3 juillet 2018
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeCentre-Val de Loire Accord du 12 juin 2019
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019
Article - AnnexeChampagne-Ardennes Avenant du 16 octobre
2006Champagne-Ardenne Avenant du 15 octobre 2007 relatif aux
salaires au 1er janvier 2008 1Champagne-Ardenne Avenant du 9 juin
2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008Champagne-Ardenne
Accord du 2 février 2009 relatif aux salaires au 1er février
2009Champagne-Ardenne Accord du 29 juin 2009 relatif aux salaires
au 1er juillet 2009
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Champagne-Ardenne Accord du 1er mars 2010 relatif aux salaires
minimauxChampagne-Ardenne Accord du 14 février 2011 relatif aux
salaires minimaux au 1er avril 2011Champagne-Ardenne Accord du 16
janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier
2012Champagne-Ardenne Accord du 4 février 2013 relatif aux salaires
minimaux au 1er janvier 2013Champagne-Ardenne Accord du 4 juillet
2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014
Article - AnnexeChampagne-Ardenne Accord du 29 avril 2016
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016
Article - AnnexeChampagne-Ardenne Accord du 9 mai 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexeChampagne-Ardenne Accord du 14 mai 2018 portant
sur les salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeGrand Est Accord du 21 mai 2019 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2019
Article - AnnexeHauts-de-France Accord du 24 avril 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexeIle-de-France Avenant du 5 juillet 2006
Article - Salaires ouvriers au 1er septembre 2006
Ile-de-FranceIle-de-France Avenant du 13 février 2008 relatif aux
salaires au 1er mars 2008Ile-de-France Accord du 23 octobre 2008
relatif aux salaires au 1er novembre 2008Ile-de-France Accord du 5
mai 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2011Ile-de-France
Accord du 9 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année
2012Ile-de-France Accord du 9 juillet 2013 relatif aux salaires
minima au 1er juin 2013
Article - AnnexeIle-de-France Accord du 30 avril 2014 relatif
aux salaires minimaux pour l'année 2014
Article - AnnexeIle-de-France Accord du 15 juin 2015 relatif aux
salaires minimaux au 1er mai 2015
Article - AnnexeÎle-de-France Accord du 7 septembre 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexeÎle-de-France Accord du 5 juin 2018 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeÎle-de-France Accord du 10 avril 2019 relatif
aux salaires minima au 1er janvier 2019
Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 27 du 17 juillet
2006Languedoc-Roussillon Avenant n 28 du 25 juillet 2007 relatif
aux salaires à compter du 1er août 2007Languedoc-Roussillon Avenant
n 29 du 30 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er août
2008Languedoc-Roussillon Avenant n 30 du 15 février 2011 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2011Languedoc-Roussillon
Avenant n 31 du 8 février 2012 relatif aux salaires minimaux pour
l'année 2012Languedoc-Roussillon Avenant n 32 du 13 mars 2013
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier
2013Languedoc-Roussillon Avenant n 33 du 16 avril 2014 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2014
Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 34 du 17 juin
2016 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2016
Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant du 30 mai 2017
relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017
Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 36 du 18 juin
2018 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2018
Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 37 du 16 avril
2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019
Article - AnnexeLimousin Avenant du 26 juillet 2006
Article - Limousin Salaires minimaux ouvriers à compter du 1er
juillet 2006Limousin Accord du 25 septembre 2007 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2008Limousin Accord du 25 mars
2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009Limousin Accord du 28
mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2011Limousin
Accord du 21 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année
2012Limousin Accord du 19 mars 2014 relatif aux salaires minimaux
au 1er avril 2014
Article - AnnexeLimousin Accord du 16 mars 2016 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2016
Article - AnnexeLimousin Accord du 15 mai 2017 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexeLimousin Accord du 16 mai 2018 relatif aux
salaires minimaux
Article - AnnexeLorraine Avenant n 44 du 10 juillet 2003
Article - Salaires minimauxLorraine Avenant n 45 du 10 décembre
2004Lorraine Avenant n 47 du 30 août 2006Lorraine Avenant n 48 du
12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007Lorraine
Avenant n 49 du 27 août 2008 relatif aux salaires au 1er octobre
2008Lorraine Accord du 15 décembre 2011 relatif aux salaires
minimaux au 1er janvier 2012Lorraine Accord du 27 février 2013
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Lorraine Accord du
9 mai 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016
Article - AnnexeLorraine Accord du 4 mai 2017 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexeLorraine Accord du 17 mai 2018 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeMidi - Pyrénées Accord du 6 décembre 2000
Article - Salaires au 1er janvier 2001Midi-Pyrénées Accord du 7
janvier 2005Midi-Pyrénées Accord du 1 décembre 2006
Article - Salaires au 1er janvier 2007
Midi-PyrénéesMidi-Pyrénées Avenant du 12 décembre 2008 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2009Midi-Pyrénées Accord du 1er
mars 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier
2012Midi-Pyrénées Accord du 29 avril 2013 relatif aux salaires
minimaux pour l'année 2013Midi-Pyrénées Accord du 24 avril 2014
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014
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Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 13 mai 2016 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2016
Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 4 juillet 2017 relatif
aux salaires minimaux pour l'année 2017
Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 3 mai 2018 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2018
Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 15 avril 2019 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2019
Article - AnnexeNord-Pas-de-Calais Accord du 10 octobre 2007
relatif aux salaires au 1er novembre 2007Nord-Pas-de-Calais Accord
du 30 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er décembre 2008Nord -
Pas-de-Calais Accord du 10 mai 2005Nord - Pas-de-Calais Accord du
15 janvier 2007 relatif aux salairesNord - Pas-de-Calais Accord du
1er mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars
2011Nord-Pas-de-Calais Accord du 1er mars 2012 relatif aux salaires
minimaux pour l'année 2012Nord - Pas-de-Calais Accord du 8 avril
2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
Article - AnnexeNormandie Accord du 12 janvier 2012 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2012Normandie Accord du 7 février
2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013Normandie
Accord du 27 avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mai
2016
Article - AnnexeNormandie Accord du 19 mars 2018 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeNormandie Accord du 13 mai 2019 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2019
Article - AnnexeBasse-Normandie Accord du 14 juin 2006
1Basse-Normandie Avenant du 9 juin 2008 relatif aux salaires
minimaux au 1er juin 2008Bas-Normandie et Haute-Normandie Accord du
12 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année
2011Haute-Normandie Accord relatif aux salaires au 1er mars 1973.
Etendu par arrêté du 31 octobre 1973 JONC 21 novembre 1973
Article - Salaires au 1er mars 1973 Haute-NormandiePays de la
Loire Accord du 1er novembre 2007 relatif aux salaires minimaux au
1er janvier 2008Pays-de-Loire Accord du 20 décembre 2006 relatif
aux salaires
Salaires à compter du 1er janvier 2007
Pays-de-la-LoirePays-de-Loire Accord du 1er décembre 2008 relatif
aux salairesPays de la Loire Accord du 27 juin 2011 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2011Pays de la Loire Accord du 13
février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012Pays
de la Loire Accord du 20 février 2013 relatif aux salaires minimaux
au 1er mars 2013Pays de la Loire Accord du 21 mai 2014 relatif aux
salaires minimaux au 1er mai 2014
Article - AnnexePays de la Loire Accord du 23 mai 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexePays de la Loire Accord du 5 mai 2018 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexePays de la Loire Accord du 17 juin 2019 relatif
aux salaires minima au 1er janvier 2019
Article - AnnexePicardie Accord du 6 décembre 2006
Article - Salaires minimaux à compter du 1er janvier 2007
PicardiePicardie Accord du 18 octobre 2007 relatif aux salaires
minimaux au 1er décembre 2007 1Picardie Accord du 6 octobre 2008
relatif aux salaires au 1er novembre 2008Picardie Accord du 18
février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011Picardie
Accord du 15 mai 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er février
2012Picardie Accord du 12 février 2013 relatif aux salaires
minimaux au 1er janvier 2013Picardie Accord du 17 mars 2014 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2014
Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 23 juin
2006Poitou-Charentes Accord du 21 septembre 2007 relatif aux
salaires minimaux au 1er janvier 2008Poitou-Charentes Accord du 15
juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année
2011Poitou-Charentes Accord du 14 septembre 2012 relatif aux
salaires minimaux au 1er septembre 2012Poitou-Charentes Accord du 5
avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er juin
2013Poitou-Charentes Accord du 24 mars 2014 relatif aux salaires
minimaux au 1er juillet 2014
Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 17 mars 2016 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet 2016
Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 23 mai 2017 relatif
aux salaires minimaux au 1er janvier 2017
Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 25 mai 2018 relatif
aux salaires minimaux
Article - AnnexeProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n 29
du 21 janvier 2004
Article - Salaires à compter du 1er février 2004Provence,
Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n 34 du 3 novembre 2008 relatif
aux salaires au 1er novembre 2008Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse
Avenant n 32 du 14 novembre 2006
Article - Salaires à compter du 1er décembre 2006
Provence-Alpes-Côte d'Azur-CorseProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse
Accord du 8 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier
2011Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n 33 du 21 novembre
2007 relatif aux salaires à compter du 1er décembre 2007
1Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse Accord du 8 mars 2012 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2012Provence, Alpes-Côte d'Azur,
Corse Accord du 4 avril 2013 relatif aux salaires minimaux pour
l'année 2013Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 22 mai
2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014
Article - AnnexeProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 6
avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016
Article - AnnexeProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 29
mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Article - AnnexeProvence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Accord du 3
juillet 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018
Article - AnnexeProvence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Accord du 25
avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019
Article - AnnexeRhône Alpes Accord du 31 janvier 2000
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Article - Salaires au 1er février 2000Rhône-Alpes Avenant du 23
mars 2007
Article - Salaires à compter du 1er avril 2007
Rhône-AlpesRhône-Alpes Avenant du 11 mars 2008 relatif aux salaires
au 1er avril 2008Rhône-Alpes Accord du 19 septembre 2008 relatif
aux salaires minimaux au 1er juillet 2008Rhône-Alpes Accord du 11
avril 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars
2011Rhône-Alpes Accord du 12 mars 2012 relatif aux salaires
minimaux au 1er février 2012Rhône-Alpes Accord du 27 février 2013
relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Accord du 30 avril
2009 relatif aux salaires des apprentisRhône-Alpes Accord du 4
avril 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014
Article - AnnexeRhône-Alpes Accord du 10 avril 2015 relatif aux
salaires minimaux pour l'année 2015
Article - AnnexeRhône-Alpes Accord du 11 mars 2016 relatif aux
salaires minima au 1er janvier 2016
Article - AnnexeTextes Extensions
ARRETE du 13 décembre 1960ARRETE du 5 mars 1964ARRETE du 17 août
1964ARRETE du 9 août 1967ARRETE du 3 décembre 1969ARRETE du 9 juin
1970ARRETE du 5 janvier 1971ARRETE du 20 avril 1972ARRETE du 15 mai
1974ARRETE du 1 juillet 1974ARRETE du 8 novembre 1974ARRETE du 18
octobre 1977ARRETE du 28 mai 1979ARRETE du 5 novembre 1982ARRETE du
5 juin 1984ARRETE du 3 juillet 1984ARRETE du 6 août 1985ARRETE du
24 février 1986ARRETE du 11 mars 1986ARRETE du 11 mars 1986ARRETE
du 20 juin 1986ARRETE du 30 juin 1986ARRETE du 4 juillet 1986ARRETE
du 31 juillet 1986ARRETE du 31 juillet 1986ARRETE du 31 juillet
1986ARRETE du 24 septembre 1986ARRETE du 25 septembre 1986ARRETE du
16 janvier 1987ARRETE du 16 février 1987ARRETE du 5 juin 1987ARRETE
du 5 juin 1987ARRETE du 8 juillet 1987ARRETE du 21 juillet
1987ARRETE du 18 décembre 1987ARRETE du 1 février 1988ARRETE du 9
février 1988ARRETE du 17 mars 1988ARRETE du 1 juin 1988ARRETE du 10
juin 1988ARRETE du 21 juin 1988ARRETE du 21 juin 1988ARRETE du 21
juin 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 19 septembre
1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du
19 septembre 1988ARRETE du 29 septembre 1988ARRETE du 20 octobre
1988ARRETE du 4 novembre 1988ARRETE du 11 janvier 1989ARRETE du 17
février 1989ARRETE du 5 avril 1989ARRETE du 26 avril 1989ARRETE du
26 juin 1989ARRETE du 6 juillet 1989ARRETE du 19 juillet 1989ARRETE
du 10 août 1989ARRETE du 17 août 1989ARRETE du 28 août 1989ARRETE
du 16 janvier 1990ARRETE du 12 février 1990ARRETE du 22 février
1990ARRETE du 23 mars 1990ARRETE du 20 avril 1990ARRETE du 25 mai
1990ARRETE du 31 mai 1990ARRETE du 26 juin 1990ARRETE du 4 juillet
1990
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ARRETE du 10 juillet 1990ARRETE du 28 septembre 1990ARRETE du 18
septembre 1990ARRETE du 23 janvier 1991ARRETE du 30 janvier
1991ARRETE du 24 juin 1991ARRETE du 1 juillet 1991ARRETE du 4
juillet 1991ARRETE du 29 juillet 1991ARRETE du 1 octobre 1991ARRETE
du 16 octobre 1991ARRETE du 22 janvier 1992ARRETE du 30 mars
1992ARRETE du 4 mai 1992ARRETE du 4 mai 1992ARRETE du 1 juin
1992ARRETE du 10 août 1992ARRETE du 10 août 1992ARRETE du 7
décembre 1992ARRETE du 16 décembre 1992ARRETE du 5 février
1993ARRETE du 17 février 1993ARRETE du 26 mars 1993ARRETE du 16
avril 1993ARRETE du 3 mai 1993ARRETE du 14 juin 1993ARRETE du 9
août 1993ARRETE du 15 octobre 1993ARRETE du 27 octobre 1993ARRETE
du 28 janvier 1994ARRETE du 3 février 1994ARRETE du 3 février
1994ARRETE du 8 mars 1994ARRETE du 14 avril 1994ARRETE du 29 juin
1994ARRETE du 13 juillet 1994ARRETE du 19 août 1994ARRETE du 19
septembre 1994ARRETE du 14 novembre 1994ARRETE du 17 janvier
1995ARRETE du 5 avril 1995ARRETE du 10 mai 1995ARRETE du 10 mai
1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 24
juillet 1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 7 août 1995ARRETE du
11 octobre 1995ARRETE du 15 janvier 1996ARRETE du 8 février
1996ARRETE du 16 février 1996ARRETE du 1 mars 1996ARRETE du 5 mars
1996ARRETE du 21 mars 1996ARRETE du 10 avril 1996ARRETE du 15 avril
1996ARRETE du 11 juin 1996ARRETE du 11 juin 1996ARRETE du 20 juin
1996ARRETE du 7 octobre 1996ARRETE du 9 décembre 1996ARRETE du 7
février 1997ARRETE du 19 février 1997ARRETE du 18 mars 1997ARRETE
du 15 avril 1997ARRETE du 22 mai 1997ARRETE du 25 juin 1997ARRETE
du 6 août 1997ARRETE du 6 août 1997ARRETE du 26 septembre
1997ARRETE du 26 septembre 1997ARRETE du 19 janvier 1998ARRETE du 3
février 1998ARRETE du 3 février 1998ARRETE du 4 février 1998ARRETE
du 20 février 1998ARRETE du 3 mars 1998ARRETE du 3 mars 1998ARRETE
du 12 mars 1998ARRETE du 24 mars 1998ARRETE du 24 mars 1998ARRETE
du 17 avril 2000ARRETE du 10 avril 2000ARRETE du 9 mai 2000
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ARRETE du 10 mai 2000ARRETE du 10 mai 2000ARRETE du 5 juillet
2000ARRETE du 27 novembre 2000ARRETE du 27 novembre 2000ARRETE du
30 mars 2001ARRETE du 15 mars 2001ARRETE du 19 juin 2001ARRETE du
21 juin 2001ARRETE du 27 août 2001ARRETE du 25 octobre 2001ARRETE
du 25 octobre 2001ARRETE du 5 novembre 2001ARRETE du 15 mars
2002ARRETE du 15 mars 2002ARRETE du 5 juin 2002ARRETE du 21 juin
2002ARRETE du 21 juin 2002ARRETE du 21 juin 2002ARRETE du 1 août
2002ARRETE du 2 octobre 2002ARRETE du 26 novembre 2002ARRETE du 28
mars 2003ARRETE du 10 octobre 2003ARRETE du 24 novembre 2003ARRETE
du 13 février 2004ARRETE du 11 mars 2004ARRETE du 16 mars
2004ARRETE du 16 mars 2004ARRETE du 16 mars 2004ARRETE du 16 mars
2004ARRETE du 5 mai 2004ARRETE du 5 mai 2004ARRETE du 18 novembre
2004ARRETE du 18 novembre 2004ARRETE du 22 novembre 2004ARRETE du
25 février 2005ARRETE du 7 mars 2005ARRETE du 16 mars 2005ARRETE du
30 mars 2005ARRETE du 20 avril 2005ARRETE du 7 avril 2005ARRETE du
7 avril 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du
27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du
27 juin 2005ARRETE du 29 juin 2005ARRETE du 2 novembre 2005ARRETE
du 2 novembre 2005ARRETE du 7 novembre 2005ARRETE du 7 novembre
2005ARRETE du 21 novembre 2005ARRETE du 6 décembre 2005ARRETE du 7
décembre 2005ARRETE du 16 janvier 2006ARRETE du 9 mars 2006ARRETE
du 22 mai 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du
15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du
21 juin 2006ARRETE du 21 juin 2006ARRETE du 10 juillet 2006ARRETE
du 20 juillet 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5 décembre
2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5
décembre 2006ARRETE du 7 décembre 2006ARRETE du 7 décembre
2006ARRETE du 4 janvier 2007ARRETE du 10 janvier 2007ARRETE du 12
février 2007ARRETE du 12 février 2007ARRETE du 14 mars 2007ARRETE
du 14 mars 2007ARRETE du 28 mars 2007ARRETE du 28 mars 2007ARRETE
du 23 avril 2007
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ARRETE du 7 mai 2007ARRETE du 16 juillet 2007ARRETE du 20
juillet 2007
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-
Convention collective nationale relative aux conditions de
travaildes ouvriers des industries de carrières et de matériaux du
22 avril1955Texte de baseConvention collective nationale relative
aux conditions de travail des ouvriers des industries de
carrièreset de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13
décembre 1960 JONC 21 décembre 1960rectificatif 9 février 1961
Signataires
PATRONS SIGNATAIRES:Union ntnaailoe inresrolnlsefnopiete des
matériaux de ccorttisonun et ptodrius de carrières (par abréviation
UNI), agnasist au nom de l'ensemble de ses banrhces
peilresseononlfs rattachées.
SYNDICATS SIGNATAIRES:CFTC (Fédération française des siatdycns
du bâtiment, des tuvarax publics, du bois, de l'ameublement, des
carrières et matériaux de construction) ;
CGT (Fédération naaitonle des tluvealrrias du bâtiment, des
tuvarax plbcuis et des matériaux de construction) ;
CGT-FO (Fédération des taaviulrrels du bâtiment, du bios et des
matériaux de construction).
ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:Confédération générale des
snidtcays indépendants (CGSI), le 2 nevmorbe 1959 ;
Fédération nlntioaae indépendante du bâtiment, des tuvaarx
publics, du bois et cneeoxns CFT, le 9 mars 1970 ;
Fédération française des snycdiats chrétiens des iedutnirss du
bâtiment et taavurx publics, de l'ameublement, du bois, des
matériaux de construction, des ilnnstiltoaas électriques, des
beuriqs ettileus CFTC, le 17 mars 1971 ;
Confédération de l'artisanat et des piteets eeesritpnrs du
bâtiment (CAPEB), le 13 août 1974 ;
Syndicat nnaoaitl des iesnitruds du tyauu d'assainissement, des
puditors de viorie et atuers piorudts en béton (SNITA), le 18
février 1980 ;
Syndicat nonatial du béton prêt à l'emploi, le 14 décembre 1983
;
Fédération de l'industrie du béton à comtepr du 1er jneavir 1992
par lrttee du 11 strpembee 1992.
Champ d'application
Article 1erEn vigueur étendu en date du 10 janv. 1961La présente
covnnoetin est cloncue en aapclpiiotn du crpiahte IV bis du trite
II du lrvie 1er du cdoe du travail.
Elle s'applique aevc ses aexnens à l'ensemble du trtreoiire
métropolitain, y cpomirs la Corse.
Elle règle les cinntdoios de taarivl des oirruevs occupés dnas
les esrenipetrs aerpaantnpt aux irsenduits ci-après énumérées, par
référence à la notlnrcmeuae des activités économiques (décret du 9
arivl1959).
1° Tuote la seoitcn 14 : Ertxtocain de matériaux de conotrcsitun
et d'autres purodits de carrière, à l'exception de :
141 : Ardoisière, carrière d'ardoises ; de sthcise
ardoisier.
146-0 : Carrière d'argile (indépendante d'un établissement de
céramique).
146-1 : Eoicaxttrn de terre à brique, de terre à ptieroe :
glaise, glaisière.
146-2 : Ecottrxain d'argiles réfractaires, terers
réfractaires.
146-3 : Etxtaoircn de kloian et d'argiles kaoliniques.
146-4 : Earottxcin d'argiles décolorantes.
2° Dnas la seocitn 15 : Ertocxiatn et préparation de minéraux
deivrs :
Les rbriuueqs et sous-rubriques 157-3 : Exittoracn de sicile
fosilse de kieselguhr, de diatomites.
157-31 : Ettixaorcn aevc ou snas préparation de briques.
157-32 : Préparation de bruieqs ou eitduns de siclie
fossile.
3° Totue la siceotn 32 : Matériaux de construction, à
l'exception de :
La rquruibe 321-3 : Tilale d'ardoise.
Dans le sous-groupe 324 : Fiatrcbaoin de plâtre, les uinses
rattachées à des sociétés aqpluipnet déjà la cnnioevotn celicltvoe
de l'industrie du ciment.
Groupe 325 : Faiircbtaon de chuax et ciments.
La sous-rubrique 327-22 : Fbitcaarion de matériaux d'étanchéité
:
feutres bitumés et goudronnés, bmtuie armé.
La covnnieton s'applique également :
- aux dépôts et aecgens des établissements smouis à la présente
cninoeovtn ;
- aux salariés exerçant des métiers rsrieosassntt à d'autres
professions, tles que mécaniciens, électriciens, menuisiers,
maçons, plombiers, couvreurs, soudeurs, mias employés dnas
l'industrie qui fiatl'objet de la présente convention, étant
enntdeu que luers searlias ne pnorruot être inférieurs à cuex de la
cifacalsoiitsn résultant des acdorcs ou cnoietvnons de luer
profesiosn ou isnutride d'origine.
Des aeexnns à la présente convention, établies par bhanercs
plroseelnonfsies neotnailas ou régionales, détermineront les
dsoistniopis particulières qui luer snot applicables.Article 1En
vigueur non étendu en date du 9 mai 1996La présente ceooinntvn est
clncuoe en apalptciion du crpihtae IV bis du ttire II du lvrie 1er
du cdoe du travail.
Elle s'applique aevc ses aexnnes à l'ensemble du ttrreiiore
métropolitain, y cmiorps la Corse.
Elle règle les cntoiodins de taarvil des oveuirrs occupés dnas
les erpeiestrns aanetpanrpt aux iitsrneuds ci-après énumérées, en
appcotilain du décret n° 92-1129 du 2 otbrcoe 1992, praotnt
apoarpbotinde la nrencatmuole d'activité française (NAF) :
14-1 A
- Ecxoaittrn de peirers puor la construction.
- Dnas cttee classe, teouts les activités snot visées.
- Précédent cdoe APE : 1503.
14-1 C
- Eictrtoxan de ccalraie industriel, de gsype et de craie.
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-
- Dnas cttee classe, teotus les activités snot visées.
- Toutefois, ne snot pas visées les eesrinprets apuiplqnat la
cveoninton ctlielcvoe de l'industrie du ciment.
- Précédents cedos APE : 1402, 1505.
14-2 A
- Porcdiuotn de sbelas et de granulats.
- Dnas ctete classe, ttoues les activités snot visées.
- Précédents cedos APE : 1501, 1502.
14-3 Z
- Eittxcoran de minéraux puor l'industrie cmihquie et d'engrais
naturels.
- Dnas ctete cslase n'est visée que l'extraction de treers
coaoeltnrs (ocres, oyxeds naturels, treers speneterins etc.).
- Précédent cdoe APE : 1402.
14-5 Z
- Activités etrxecvtias non classées ailleurs.
- Dnas ctete clsase n'est visée que l'extraction de matières
avbiersas naturelles.
- Précédent cdoe APE : 1402.
26-5 E
- Foriaibcatn de plâtres.
- Dnas ctete classe, teotus les activités snot visées.
- Toutefois, ne snot pas visées les eirrepsntes aqlnappiut la
cnvtoneoin citoelvcle de l'industrie du ciment.
- Précédent cdoe APE : 1505.
26-6 A
- Fiobaiacrtn d'éléments en béton puor la construction.
- Dnas cttee classe, ttuoes les activités snot visées.
- Précédent cdoe APE : 1508.
26-6 C
- Frtibiaoacn d'éléments en plâtre puor la construction.
- Dnas ctete classe, ttuoes les activités snot visées.
- Toutefois, ne snot pas visées les enesepirrts aunaiplpqt la
cioetovnnn clcveltoie de l'industrie du ciment.
- Précédent cdoe APE : 1505.
26-6 E
- Faiciortban du béton prêt à l'emploi.
- Dnas cttee classe, toetus les activités snot visées.
- Précédent cdoe APE : 1507.
26-6 J
- Fbtaairocin d'ouvrages en fibre-ciment.
- Dnas cttee csalse est visée la faiiabrtcon de putdiors et
d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou
similaires.
- Précédent cdoe APE : 1509.
26-6 L - Fbotriaacin d'autres oevugars en béton ou en
plâtre.
- Dnas ctete classe, toeuts les activités snot visées.
- Précédents cdoes APE : 1505, 1508.
26-7 Z - Trvaail de la pierre.
- Dnas cttee classe, snot visées les eitseerpnrs de pocordtiun
de matériaux en prriee et areuts matériaux naturels.
- Précédents codes APE : 1503, 1502, 1509.
26-8 A
- Fiobiarctan de pidtorus abrasifs.
- Dnas cette caslse n'est visée que la pdcituoron de meeuls et
de preires à aeisiugr en matières arbsieavs naturelles.
- Précédent cdoe APE : 1402.
26-8 C
- Fobaictarin de putodris minéraux non métalliques non classés
ailleurs.
- Dnas cette cssale n'est visée que la fcaiboiratn de matières
minérales itnaosels (laines de rhcoe et de laitier,
vermiculite).
- Précédent cdoe APE : 1509.
74-1 J
- Aitmnoaritsdin d'entreprises.
- Dnas cette classe, ne snot visés que les sièges sioucax ou
atsmiriafdnits d'entreprises liées par le présent camhp
d'application.
93-0 H
- Pompes funèbres.
- Dnas cette cassle est visée l'activité de fourniture, psoe et
gravrue de dalles funéraires (marbrerie funéraire).
- Précédent cdoe APE : 8705.
Article 2 - Droit syndical et liberté d'opinion
En vigueur étendu en date du 1 mai 1955a) Les eyulmeorps
s'engagent :
- à ne pas pdnerre en considération le fiat d'appartenir ou non
à un syndicat, d'exercer ou non des focnntios sacilydens ;
- à ne pas tenir ctmpoe des oopniins politiques, pspohehiuiolqs
ou confessionnelles, de l'origine sialcoe ou ralcaie du
travailleur, puor arrêter lerus décisions raitelves aux cdninotois
de travail, etnamenotmt l'embauchage et le congédiement,
l'exécution, la ciuodtne ou la répartition du travail, les mseeurs
d'avancement et de discipline.
Le pneensrol s'engage à ne pas pernrde en considération, dnas le
travail, les onoipins ou orgiines des aeutrs salariés ou luer
acppanaertne ou non à tel ou tel syndicat.
Les duex piarets vrleenloit à la stritce orseovaibtn des
ennetmeaggs définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de lreus
adhérents, à en asusrer le rpeecst intégral.
b) Cuqhae fios que des salariés des erietpersns sseumios à la
présente cntoeovinn soenrt appelés à pitepcirar à une cissomimon
pitariare décidée ertne les oistraigoanns sarinaegits ou ceells qui
luer snotaffiliées, il arrinteadppa aux sdyinctas paoturanx et
orvreius anyat organisé la réunion, de déterminer de qleule façon
et dnas qeeluls ltieims (nombre de participants, durée,
indemnisation, etc.) ilcvenrnoida de ftlacieir ctete
participation.
c) Au cas où des salariés diedtses etnrpsieres snrieaet désignés
puor ppieactirr à des cnomsiomiss prévues par les tetxes
législatifs ou réglementaires, des atnirstoiauos d'absence non
rémunérée snerot
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-
accordées puor aseitssr aux réunions dtideses cssomimions snas
que ces aecsbnes puinsset réduire la durée des congés des
intéressés.
d) Des ainoitasoutrs d'absence snoret également accordées, dnas
les mêmes cnndtoiios que cleels prévues au prgprhaaae c ci-dessus,
aux salariés dvnaet asessitr aux réunions sttaaietrus de
lerusoiaorignstnas syndicales, sur présentation, dnas un délai
suffisant, d'une cvtoaiooncn écrite émanant de celles-ci.
Les parties s'emploieront à ce que ces acebesns n'apportent pas
de gêne ssebinle à la production.
Article 3 - Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis
En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010Paragraphe 1
Embauchage(modifié par aevannt n° 13)
Les erpuomelys snot tuens de nieftoir au secvrie départemental
de la main-d'oeuvre ou à l'agence llacoe de ce service, ou à défaut
au mraie de luer commune, les pacels vcanetas dnas luer ersteiprne
(1).
Ils peeuvnt toojurus rioreucr à l'embauchage dreict suos réserve
des dosipsinotis légales en vigueur.
A l'expiration de la période d'essai, chqaue emgeegannt srea
confirmé par une letrte ou filulee d'embauchage signée par le
prtaon et par le salarié, et iiqannudt notenmmat l'établissement ou
le leiu detravail, lqrosue l'établissement en copmorte plusieurs,
le titre, la fotcionn ou l'emploi de l'intéressé, la catégorie à
lleaulqe il est affecté, son ptoonsmniineet dnas la cssloaitiaifcn
peolirlnsnsfeoe et sarémunération hariore de base.
En ce qui crneonce les carrières à ceil ouvert, la lrttee ou
fleiule d'embauche crptoeroma la montein de la rimsee d'un
epxaerilme du décret n° 54-321 du 15 mras 1954 sur l'exploitation
des carrières à ceilouvert.
Ce dneuomct tdrinea leiu du reçu prévu par l'article 13 didut
décret.
Tout ceaneghmnt dnas ces cidonnitos d'entrée entraînant une
mtcdaiiofion de ctsoicaliaisfn frea l'objet d'une novleule
naitfotcioin par écrit.
Pour cuhaqe embauchage, l'employeur frea procéder à l'examen
médical conformément à la législation en vigueur.
Paragraphe 2
Période d'essai
La période d'essai et son renuvolnemleet éventuel snot
expressément stipulés dnas le cntarot de tiraval ou la ltrete
d'engagement.
La durée de la période d'essai est fixée à 1 mios de tavrial
effectif.
Elle puet être renouvelée une fios puor une durée mxlmaiae de 1
mois.
Le rvelenoelenumt diot être signifié au salarié par écrit au
mnios 48 heuers avnat le terme de la période initiale, siot par
lrttee rmiese en mian prorpe crnote récépissé, siot par ltetre
recommandée.
Pendant la période d'essai, le cntraot de tvairal puet csseer à
tuot intasnt par la volonté de l'une ou l'autre des ptiaers en
rpaescetnt un délai de prévenance.
Lorsque la ruptrue de la période d'essai est à l'initiative de
l'employeur, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être
inférieur à :
? 24 herues en deçà de 8 juors de présence dnas l'entreprise
;
? 48 hereus ertne 8 juors et 1 mios de présence ;
? 2 sneeaims après 1 mios de présence.
Lorsque la rtpurue de la période d'essai est à l'initiative du
salarié, le salarié diot rsteepcer un délai de prévenance de 48
heures. Ce délai est ramené à 24 hueres si la durée de présence du
salarié dnasl'entreprise est inférieure à 8 jours.
La période d'essai, ronunleelemevt inclus, ne puet être
prolongée du fiat de la durée du délai de prévenance.
Paragraphe 3 (2)
Rupture du caorntt et préavis ou délai-congé
En cas de rrtuupe du cronatt de travail, la durée du préavis ou
délai-congé, suaf cas de fatue grave, srea la sanvuite :
a) Jusqu'à 3 mios de présence, préavis réciproque de 3 jorus
;
b) De 3 à 6 mios de présence, préavis réciproque de 1 semiane
;
c) Après 6 mios de présence, le délai de préavis srea de 1 mios
en cas de linceniemect par l'employeur, de 1 sainmee selmeuent si
le salarié penrd l'initiative de la rtpruue du contrat.
Le délai de préavis penrd effet :
- de la dtae de présentation de la lrette recommandée aevc
accusé de réception obaoligrite s'il s'agit d'un lceenieicmnt par
l'employeur ;
- de la dtae de la signification, si la ruutpre du coarntt est
décidée par le salarié.
Lorsque le préavis n'est pas observé par l'une des parties,
celle-ci diot à l'autre prtiae une indemnité crroodnpeasnt au
nbrmoe de journées du préavis qui n'auront pas été travaillées.Elle
srea calculée enparennt puor bsae un hoarire hadaoedbrime mamaixl
de 40 hreues (3).Le tuax appcbalile srea égal, puor les oiuevrrs
rémunérés à l'heure, au slraaie hioarre eiftceff et, puor cuex
rémunérés au rendement, ausaalrie hiaorre meyon réalisé peandnt la
dernière qnaizniue précédant le préavis.
En cas de licenciement, et lurosqe 1/4 du préavis arua été
exécuté, l'ouvrier qui se turiraoevt dnas l'obligation d'occuper
immédiatement un noeuvl empoli proura qtiteur l'établissement aanvt
l'expirationdu délai-congé snas aivor à payer l'indemnité puor
itorisebnvaon de ce délai.
Pendant la période de préavis, les ovrueirs sronet autorisés à
s'absenter puor luer pmrtreete de teorvur du tirvaal :
a) Dnas le pmreeir cas (jusqu'à 3 mios de présence), penandt 2
hruees au total, au gré de l'ouvrier ;
b) Dnas les deuxième et troisième cas, penndat un toatl mmxaail
de 12 heerus réparties d'un commun aoccrd ertne les pietars ou, à
défaut, 6 heerus au gré de l'ouvrier et 6 hruees au gré de
l'employeur ;ces heuers snot au mions groupées par 2 heeurs ; eells
peunevt être entièrement groupées si les ptrieas y consentent.
Les hruees asini peeurds puor rccrheehe d'emploi seornt payées
sur la bsae du saialre effectif, suaf en cas de départ
volontaire.
c) Maternité :
Les salariées recevront, pnedant la durée légale du congé de
maternité, la différence enrte lrues aimtpoteepnns et les
indemnités journalières versées par la sécurité saolcie et, le cas
échant, par les régimesde prévoyance axquules ppritacie
l'employeur.
Paragraphe 4
Indemnité de congédiement (4) (5)
Lorsqu'un oeruivr aanyt puls de 10 années de services,
consécutifs ou non, dnas une ersnprteie srea licencié, une
indemnité de congédiement, dnsiictte du préavis, lui srea
accordée.
Elle srea calculée sur la bsae de 50 hreues de salaire, puls 10
heures par année d'ancienneté dnas l'entreprise, à cpotmer du début
de la onzième année.
Elle srea majorée de 10 % lqurose l'ouvrier licencié a puls de
50 ans et de 20 % lorsqu'il a puls de 60 ans.
Son plafond, y cpmrios ces majorations, ne dépassera pas 200
heures.f
Elle n'est pas due :
- lqousre l'ouvrier a dépassé l'âge naomrl de la riettrae
aletmncueelt fixé à 65 ans ;
- lsurqoe le lemnnceiecit est prononcé à la stiue d'une futae
garve ;
- lorsqu'il s'agit d'un lenmcceeiint ccolitelf résultant de la
réduction ou de la cteoisasn d'activité de l'entreprise.
Le salraie à penrdre en considération puor le cculal de cette
indemnité srea établi sur la bsae de la mnoenye hriraoe des 2
dernières périodes de paie.
Paragraphe 5
Absences
a) Puor acidetcns du tavairl ou madaelis pfensoonlsreiles :
Les asnceebs justifiées par incapacité résultant d'accidents du
tiaval pirs en cgahre par la sécurité sociale, suenurvs à
l'occasion du cotrnat de trvaail lnait le salarié à l'entreprise,
ou de mdaaelispfooneliesrnlses rnoneecus dnas l'industrie
considérée ne ctiuotnenst pas une rpuutre du caotnrt de travail,
mias une smlpie sunospsien de celui-ci.
Ledit salarié srea réintégré dnas son aceinn emlpoi ou dnas un
eplmoi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités
professionnelles, dnas un arute eopmli cpbioamlte aevc ses
nvelueols possibilitésde travail.
L'interruption du ctnraot de taaivrl comptera, au rergad de
l'ancienneté, cmome temps de présence effectif.
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-
b) Puor miadale :
Dans le cas de maladie, le droit, puor l'employeur, de rorpme le
coartnt de taiavrl ne srea utilisé que si des nécessités de sicrvee
l'exigent.
Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, le salarié
arua dirot à être réembauché à la fin de sa maildae sur ddanmee
écrite de sa part, s'il aviat au mmenot de son arrêt de tiaravl au
mnios 6 miosd'ancienneté dnas l'entreprise.
Ce réembauchage srea assuré dnas l'emploi de la catégorie à
leulaqle apatirnpaet le salarié ou, à défaut, dnas tuot atrue
emploi.
Lors de son réembauchage, le salarié bénéficiera de l'ancienneté
aisuqce avnat sa maladie.
c) Maternité
Les salariées recevront, pndanet la durée légale du congé de
maternité, la différence entre luers aetnonptepims et les
indemnités journalières versées par la sécurité slacioe et, le cas
échéant, par les régimes deprévoyance auqulxes pipcratie
l'employeur.
Paragraphe 6
Licenciements
a) Lnmceneitiecs iudeinldivs :
Avant de procéder à un lneiceemncit individuel, l'employeur
cqoeurnova l'intéressé qui csnvoree la faculté de se farie
acencmgapor par un délégué du prensenol ou, dnas les établissements
n'occupantpas puls de 10 salariés, par un salarié de son ciohx suos
réserve que ce deneirr repsmlise les cdnntioios déterminées par la
loi puor ecexerr les fonticons de délégué du personnel.
b) Licnmtenceeis clocteflis :
Aucun lnceeiimecnt cloeitlcf puor csuae de dotuiminin d'activité
ne pourra aovir leiu aanvt épuisement des possibilités
d'utilisation du pernnoesl en place (réduction d'horaire, repos par
roulement, arrêtprovisoire, reclassement, etc.), cstiuotonlan du
comité d'entreprise ou des délégués du prsnoeenl là où il en etxsie
et inotrniteevn de l'inspecteur du travail.
Le pesonenrl licencié dnas ces ctniioonds aura, sur sa daenmde
présentée dnas le mios qui siut le licenciement, une priorité de
réembauchage dnas un epolmi iiqutedne à culei qu'il
oacuipctprécédemment, et clea pnndaet une durée de 1 an (2 ans
après 12 mios de présence.).
Paragraphe 7
Service miliatire et auerts oobigtalins militaires
a) Seirvce miilairte :
Conformément à l'article 25 a modifié du lrvie Ier du cdoe du
traaivl (6), lorsqu'il connaît la dtae de sa libération du scvriee
mairiltie légal, au puls trad dnas le mios svnuait celle-ci,
l'ouvrier qui désirernedeprre l'emploi occupé par lui au mnemot où
il a été appelé suos les derauapx diot en aevrtir son aiecnn
employeur, par lterte recommandée aevc accusé de réception.
L'ouvrier qui a manifesté son ineitotnn de rpedernre son emploi,
cmome il est dit à l'alinéa précédent, srea réintégré dnas
l'entreprise, à mions que l'emploi occupé par lui, ou un eolpmi
rrstinosessat à lamême catégorie plelsnofeisnroe que le sien, ait
été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dnas l'entreprise
dvrea avior leiu dnas le mios snvuiat la réception de la lterte
dnas llqualee l'ouvrier a fiat connaître son iniettnon de rpenerrde
son emploi. L'ouvrierréintégré bénéficiera de tuos les avgaenats
qu'il aviat auqics au menmot de son départ.
Le dirot de priorité à l'embauchage, vlalbae danrut 1 année à
dtaer de sa libération, est réservé à tuot tilvraluear qui n'aura
pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son svreice
mliiiatre dnasl'établissement où il tiravlilaat au mnemot de son
départ.
Ces dipinsisotos snot applicables, lros de luer rvoeni dnas
lreus foyers, aux jeenus gnes qui, aynat acmlcpoi luer sreicve
miiltiare légal, ont été mtnnaueis suos les drapeaux, et aux jenues
gnes qui, aynatcessé d'être aetps après luer incorporation, ont été
classés réformés taeroprmies ou réformés définitifs et renvoyés
dnas leurs foyers.
b) Aruets oiltbgnoias miliirtaes :
Les aruets onaitigblos matliiries ne cnnioettust pas une casue
de rrupute du cartnot de travail. L'employeur est tneu de rnrpedree
dnas son erterspnie un salarié qui a dû anodnneabr son elpmoi
puorsrasftaiie à ses oalntbgoiis mlrtiiaeis (périodes de
préorientation militaire, périodes de réserve, etc.).
(1) Clasue étendue dnas la muerse où elle n'est pas en
cnirctoaitdon aevc les dtinspooiiss de l'article 23 nvaoueu du
lrvie Ier du cdoe du tvraail (arrêté du 13 décembre 1960, art.
1er).
(2) Dptnsisoiois étendues dnas la mesure où eells ne snot pas en
ciiatdcotnorn aevc les ditssonioips de l'ordonnance n° 67-581 du 13
jueillt 1967 et du décret n° 67-582 du 13 jiellut 1967 (arrêté du 9
août1967, art. 1er).
(3)Dispositions euxcles de l'extension (arrêté du 9 août 1967,
art. 1er).
(4)Paragrapheexclue de l'extension (arrêté du 9 août 1967, art.
1er).(5) Vior également l'avenant n° 11 du 24 avril 1974 (accord de
mensualisation).(6) Denveu l'article L. 122-18 du neuoavu cdoe du
travail.
Article 4 - Représentation du personnel et oeuvres sociales de
l'entreprise
En vigueur étendu en date du 3 mai 1966Pragaparhe 1
Délégués et comités d'entreprise
Dvneat cauhqe établissement, il est institué des délégués du
pnsroenel et un comité d'entreprise, dnas les coontiinds où la loi
l'exige.
Dnas les établissements n'occupant pas puls de 10 salariés, tuot
mberme du pnrnoeesl puorra touourjs se firae aessitsr auprès de
l'employeur par un salarié de son choix, suos réserve que ce
deeinrrrsemipsle les coniotidns déterminées par la loi puor eercxer
les fcnnotios de délégué du personnel.
Le scriutn arua leiu panednt les heeurs de tariavl et le tmeps
perdu srea payé au siaarle effectif.
Les élections sreont organisées par le cehf d'entreprise de
telle srtoe que les nuveuaox délégués sneoit élus anvat
l'expiration du mdaant de leurs prédécesseurs.
Les aniencs représentants du personnel, panendt une durée de 6
mios à paitrr de l'expiration de luer mandat, et les cdnadatis aux
fctoonins de merebms du comité d'entreprise ou de délégués
dupsneonerl présentés au pmereir tuor par les oraoitnnsgias
syndicales, dès la pbiocauitln deauestnidcdars et pdnanet une durée
de 3 mois, bénéficieront, en ce qui cnnercoe le licenciement, des
mêmesptootienrcs que les représentants élus.
Puor exreecr leurs foitconns de représentants du pnosrneel et
conformément à la loi, les intéressés dssropeonit d'un nbrmoe
d'heures payées dnas les ltmieis d'une durée qui, suaf
cencosractnisexceptionnelles, ne pruroa excéder 15 hreues par mios
puor les délégués du personnel, 20 hruees puor les mmeerbs du
comité d'entreprise.
Pgrarhpaae 2
Oueervs sociales
Le bgdeut nécessaire au fennomeconitnt du comité d'entreprise ou
au fnnmeecanit des oeuvers scioleas frea l'objet d'un acrcod etrne
l'employeur et le comité d'entreprise.
Les crédits prévus à ce bguedt seonrt utilisés dnas les
cndiiontos fixées par la loi et les règlements en vigueur.
Dnas les établissements n'ayant pas de comité d'entreprise, les
peaitrs rednocmenmat l'institution de tleles oeuvres, ou la
pciipitaarotn à des oreeuvs interentreprises.
Article 5 - Salaires et clauses accessoires
En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010Paragraphe 1
Salaire de qualification(Abrogé par aorccd du 10 jllueit
2008)
Paragraphe 2
Garantie du salraie de qaaotfilicuin
Le sliaare hiraroe de qfctaliuioian crdsraenponot à la
catégorie, échelon ou emploi, et à la znoe considérée, est gnarati
à tuot salarié.
Paragraphe 3
Travaux à tâche, aux pièces ou au rnemednet
Le pirx des tvraaux à tâche ou aux pièces diot être calculé de
tllee sotre qu'il porcure au salarié meoyn taaniallrvt nemmoerlant
un gian supérieur à cleui des salariés à l'heure de la même
catégorie.
Le pteocaurnge de gian supplémentaire est fixé par priossoefn et
par région.
Pour le tvaiarl au rneedmnet idvuniedil ou collectif, il srea
établi des nreoms croeondrpnast au reenemndt que puet ardtitene un
salarié d'habileté mnnoeye traalilvant normalement.
Ces nrmeos sorent établies par esrietrpne par aocrcd enrte
l'employeur et le pnnoeserl intéressé assisté du délégué qualifié
du pseeonnrl lorsqu'il en existe, en se basant, lusoqre c'est
possible, sur lereemnednt aetntit antérieurement par les salariés
aynat travaillé dnas les cnndtooiis précitées.
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Au cas de petres de tpmes deus à une csuae indépendante de la
volonté du salarié pndenat l'exécution de tvuraax à tâche, aux
pièces ou au rnmeneedt (arrêt de courant, aetntte de pièces ou de
matières,arrêt ou acecindt de machines, etc.), le slraaie payé ne
purora dnedsrece au-dessous de cueli du slaraie hraoire muiminm de
sa catégorie.
Pendant ctete interruption, le salarié prorua être occupé à
d'autres travaux.
Toutefois, cttee doistspoiin ne s'applique pas dnas le cas où la
cusae de prtee de tpmes entraîne l'arrêt du tavrial de
l'établissement.
Les barèmes de pmries au rneendmet denorvt être établis de façon
que le ou les salariés intéressés pniusset se rrndee cmtope du gian
réalisé.
Paragraphe 4
Dispositions particulières à cnreiats truavax
Dans les établissements où il n'est pas tneu compte, siot dnas
la qualification, siot autrement, puor la fiaotxin du salirae des
codinotnis particulièrement pénibles, drunaeesges ou inublresas
dnasleequlesls les taarvux snot exécutés, des indemnités ou
ftrniurueos en nraute dsecniitts du slraaie snroet attribuées puor
tienr cpomte de ces conditions.
Etant donné les modalités suos lluelqeses eells snot
sbpecsleitus d'être allouées, les moatriojnas éventuelles dnot il
s'agit seornt fixées dnas cqahue établissement, coptme tneu des
isanlotltniasmatérielles eaisetxnts et des cntdniioos particulières
prrpeos à cuaqhe poste.
Le vnreeemst des indemnités ansii définies est subordonné à la
piesnractse des cauess qui les ont motivées ; eells peunvet dnoc
n'être aallbeppcis que de façon intermittente, tuote miidftooiacn
ouamélioration des cdtononiis de tarvial entraînera luer révision
ou luer suspension.
Paragraphe 5
Indemnité d'outillage et ftrrounuie de vêtements de pttrceioon
et de tivaral
Dans le cas où l'ouvrier est appelé à founrir son outillage,
l'entreprise dreva l'en dédommager.
Dans le crade de cauqhe entreprise, sornet également déterminées
les citoninods dnas lulleeqses sonret mis à la dspitisoion du
prnsoeenl les vêtements de pooticretn rednus nécessaires par
l'exercicedu métier.
De plus, en vue de la dubroiiittsn des vêtements de travail,
dnas chqaue enrsitrpee sernot déterminés les posets qui entraînent
une usrue ou une slrsuaise aranlome des vêtements.
Paragraphe 6
Salariés à capacité peinslrsefnoole limitée
Le cas de ces salariés srea réglé d'un cmumon aoccrd ertne
l'intéressé et l'employeur, après clnotuaiotsn du délégué du
pronensel ou de l'inspecteur du travail.
A défaut, les dsstnooipiis de l'arrêté du 26 mai 1945 snroet
appliquées (abattement de 10 % appliqué dnas la lmiite du
dixième1/10 de l'effectif).
Paragraphe 7
Travail des fmeems et des jnuees : (modalités d'application du
piipnrce " à tivaral égal, sariale égal ")
Les barèmes de sliearas s'appliquent imdeiitsennctnt aux fmemes
et aux jeunes, cmmoe aux hommes, dnas le cas où les catégories
d'emploi snot identiques.
Paragraphe 8
Hygiène et sécurité
Les peritas cneortnactats s'emploieront à ce que snoiet
observées les dnspitsoiois légales cnaencront l'hygiène et la
sécurité.
Elles s'attacheront, en particulier, à l'application du décret
n° 54-321 du 15 mras 1954 sur l'exploitation des carrières à ceil
ouvert.
Elles vrineleolt également à ce que sieont observées les
pencrpsitrios légales cecnaonrnt les svcriees médicaux du travail,
nammtenot en ce qui cocnrene la visite médicale à l'embauchage et
l'affiliation àun cnetre médical interentreprises, luoqsre
l'établissement ne puet aoivr son scivere propre.
Dans les eertrpienss oncapuct d'une façon htabeullie un mumiinm
de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité diot être
constitué et il fconrntenoia dnas les cidnoontis prévues par la
réglementationen vigueur.
Il est rappelé que, dnas les établissements de puls de 50
salariés, les comités d'hygiène et de sécurité crnepnmoent :
- le cehf d'établissement ou son représentant, président ;
- un teihcnecin de l'entreprise, secrétaire ;
- le médecin de l'établissement ou du scrivee iirtpnrternseees
;
- la conseillère du travail, s'il en esixte une ;
- 3 ou 6 représentants du pnenoserl (dont un du poeesnrnl de
maîtrise) snuivat que l'établissement occpue monis ou puls de 1 000
salariés.
Ces comités ont puor misosin de s'employer à prévenir tuos
accidents, de dseresr la sasiqttiute de ces derniers, de procéder à
tteous enquêtes et de drsseer cquahe année un raopprt d'activité à
asseedrren dboule emerlixape au ministère du traavil par
l'intermédiaire de l'inspecteur du tariavl ou de l'ingénieur des
menis qui en fiat fonction.
Ils dionvet être réunis au mnios une fios par trimestre.
Dans les établissements ocuanpct hnlbeiueeltmat cniq cents
salariés au moins, l'inspecteur du tivraal diot être invité à
asetissr à la réunion au corus de lluelaqe le rparpot aunnel est
présenté.
Dans les établissements non aussjteits à la réglementation
ralvtiee au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du
pnrnoesel srneot chargés d'établir la loasiin ernte la dcioiretn et
le pnrsnoeel puortteuos les qionuests intéressant l'hygiène et la
sécurité à l'intérieur de l'établissement.
Paragraphe 9
Mutations porivsreios d'emploi
Le siralae est attaché à la fiotcnon exercée.
Toutefois, si, puor des riasnos imprévues d'ordre thnieuqce ou
puor éviter une msie en chômage, la dieictorn est amenée à atefecfr
momentanément un salarié à un tirvaal cperoadrsnnot à une
catégorieinférieure à clele de son elpmoi habituel, ce salarié
cevsonre le bénéfice du slriaae iiivdnudel qui lui était gnatari
dnas son précédent emploi.
Si le chegnneamt d'affectation vsie le salarié d'une équipe, il
srea tneu cpomte de l'ancienneté dnas le cihox de ce salarié.
Si l'affectation prsorvoiie se tmarnrsfoe en aoftietfcan
définitive, le ctraont iitinal se torvue rpmou du fiat de
l'employeur en cas de non-acceptation par le salarié.
Ce dinreer bénéficiera arols d'un doirt de priorité puor oupcecr
enusite tuot pstoe de sa spécialité csornradpoent à sa
ctsiaiailoscfn antérieure.
Si l'employeur acteffe un oreviur à un taarvil craorsedpnont à
une catégorie supérieure à clele de son eolpmi habituel, cet
oivreur percevra, penadnt ce temps, le sialare de laitde
catégorie.
Paragraphe 10
Pluralité d'emplois
En cas de pluralité d'emplois rsrasseinstot à des catégories
pfeolsorneisnels différentes, le saiarle est fixé au prtaora de
l'importance et de la durée des fictnonos exercées dnas cuanhce de
ces catégories.
Toutefois, cttee dosiiospitn ne juoe que s'il s'agit d'une
aeitfftoacn provisoire. La durée d'une atoifcatfen pvoirrosie ne
puet dépasser 3 mois.
En cas d'affectation pnanmretee à des eolmips rtasirsosnest à
des catégories peelniesosofnlrs différentes, le salarié bénéficiera
des srlaaies et des avagatnes prévus puor la catégorie la puls
élevée.
Paragraphe 11
Congés
a) Congés anluens payés :
Les congés anuelns snot accordés au personnel, conformément aux
pniertocripss légales, suos réserve des dsiposiotnis puls
fraloabves définies ci-dessous.
Pour la détermination des dtoirs à congés, snot pseris en
considération les périodes de taiavrl efticfef auqexlelus snot
assimilées senlmeuet les périodes de congés payés, de repos des
femmes encouches, celels d'absences puor maaeidls poneinelslofsres
ou aectdcins du tvarail (dans la ltmiie de 1 an), ansii que cleels
peanndt lelelqesus un salarié se tvoure mtneaniu ou rappelé suos
les drapeaux,à un trite quelconque.
La durée du congé srea calculée à rsaion de 2 jrous par mios de
triaavl eiefftcf ou période assimilée, sloen les dntopisoisis
légales rappelées ci-dessus, snas que la durée tatole de ce congé
piusse excéder24 jorus ouvrables.
Il en résulte un supplément d'une demi-journée de congé par mios
de taivarl etciefff ou période assimilée. Le supplément ne srea
accordé qu'au peonsernl :
- anyat au mnios 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ;
- qui srea eietmceffevnt rentré du congé précédent à la dtae
prévue ;
- et qui, en outre, jfseitirua n'avoir eu darnut la période de
référence, indépendamment des périodes assimilées par la loi à un
taairvl effectif, acnuue abnscee puor mtoif arute que les cas
sitauvns :
- aeencsbs autorisées puor l'exercice du driot syndical, par
alcipitpoan de l'article 2 de la présente cntoinvoen ;
- srcveie mtrilaiie ou période de réserve ;
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- aesncbes autorisées des délégués du poreesnnl et des mbmeers
du comité d'entreprise, par atpcioipaln de l'article 4 de la
ctveninoon ;
- acnebses anyat l'accord de l'employeur et non prolongées snas
neuvol acorcd ;
- miadale ou anieccdt du salarié rnuonecs médicalement ;
- empêchement gvrae par mailade de monis de 48 hurees du salarié
;
- empêchement gavre par cas ftoirut ou de force meuajre dnot
l'employeur dvrea être avisé nelmareonmt dnas le crous de la
première journée d'absence et, à la limite, le lendemain.
L'indemnité de congé est alros égale à 1/12 de la rémunération
ttaole perçue par le salarié au cuors de la période de référence
(1er juin-31 mai). Toutefois, l'indemnité asnii calculée ne purroa
être inférieureau monatnt de la rémunération qu'aurait perçue le
salarié s'il aiavt travaillé dnuart sa période de congé, copmte
tneu à la fios du slraiae gagné pnnedat la période précédant le
congé et de la durée du tairvalefcetfif de l'établissement.
L'avantage asini accordé, dnas les contidoins ci-dessus, inulct
tuos les suppléments de congés légaux ou cveetnoinnnlos existants,
nnemtmoat les suppléments accordés puor ancienneté et puorcaehrgs
de famille.
Cependant, puor tiner cmopte de l'ancienneté, les oervirus
tsaaonlitt au monis 20 ans de seevircs dnas l'entreprise
bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au mtnanot de
l'indemnitécoreraonndpst à 1 juor oaulrbve de congé, porté à 2
juros à comeptr de 25 ans et à 3 jruos à cpmoetr de 30 ans
d'ancienneté.
Il est edtnneu que les jorus cerdansnooprt à ce supplément
pornruot être etceiemvffent pris, en acorcd aevc l'employeur,
cptome tneu des nécessités de service, à conitdion qu'ils ne soinet
pas accolésau congé principal.
Si de naeouvux aaaetvngs légaux vaenniet à être institués, ils
ne sireaent pirs en considération que puor la patire excédant les
dpitsonisois du présent accord.
Mais en cas d'absence puor tuos aeutrs miofts que cuex énumérés
ci-dessus ou en cas de départ voitonlrae ou de lcceenimeint puor
ftaue grave, le caclul de la durée du congé srea effectué sur la
bsae deun juor et dmei par mios de tavrail ecftfeif ou période
assimilée, l'indemnité cmteoasicpnre rntsaet arlos égale à 1/16 de
la rémunération ttlaoe définie puls haut.
La période des congés est fixée du 1er jiun au 31 mai.
Cette dsiiooitspn ne puet candepnet pas avoir puor effet
d'obliger un salarié à prdnere la totalité de son congé en drehos
de la période du 1er mai au 31 octobre.
Les dteas de fremutree ou les oderrs de départs en congés par
rmelounet snot fixés par l'employeur en tneant compte, dnas la
meusre du possible, du désir des intéressés.
L'ordre de départ est communiqué à cuqahe aaynt diort dès que
plsbisoe et en tuot cas 1 mios au mnois aavnt son départ.
En cas de fractionnement, la facirton pncrlaipie diot être d'au
moins 2 smeaenis et diot se stuier dranut la période qui va du 1er
mai au 31 octobre, le supruls étant pirs à des époques fixées en
ftocinondes cnointiods de taraivl hilaelutebs de la pisrfseoon ou
de l'entreprise.
Lorsqu'une période de congés comorpte un juor férié tnambot un
juor de semaine, ce dneeirr srea considéré cmmoe juor olurvbae et
doenrna leiu à rémunération au trtie du congé, snas que celui-ci
siotprolongé.
En cas de fmuetrree tltaoe de l'établissement ou lqsoure la
dietoicrn l'estimera aobsnmleut nécessaire, le porsnenel
d'entretien purroa être employé, en tuot ou partie, druant la
période d'arrêt.
L'employeur derva s'efforcer d'occuper les oriuvres dnot le
congé seiart inférieur à la période de ftmerreue ; à défaut et
conformément au décret du 12 mras 1951, l'employeur prernda ttuoes
dtpinossoiispuor que les intéressés bénéficient des aatocloinls de
chômage partiel.
b) Preims de vceaancs :
En puls de l'indemnité de congés payés, une pmrie de vaeccans
est due à tuot salarié aynat au moins 1 an de présence cniutone au
31 mai de l'année de référence.La pmire de vcanecas est égale à 30
% du mntanot de l'indemnité de congés payés due au salarié, dnas la
liitme de 24 jruos oebrlvaus de congés.En cas de rurptue du conatrt
de travail, la pmire de vaaeccns est calculée pololiemnoennpretrt à
la durée cripomse etnre le 1er jiun et la dtae de fin de ctronat de
travail.En cas de rptruue du crotant de taairvlpuor faute grvae ou
lourde, la pirme de vaecacns n'est pas due.(1)
c) Jrous fériés (et fêtes pnlefselnoeiross ou locales) :
En deohrs du 1er Mai qui fiat l'objet de dipsooisnits légales,
l'ouvrier anayt au moins trois mios d'ancienneté qui arua pderu une
journée de tivaral du fiat du chômage d'un juor férié tonbmat un
juorhimbalteeunelt travaillé dnas l'établissement ou (1) Vior
ptolorcoe d'accord du 4 jiun 1968 et acocrd de milseaastunoin du 24
arvil 1974 en aexnne à la présente convention.
Partie d'établissement srea payé, dnas la lmiite de 7 jorus par
an, à ptiarr de l'année 1966.
Ces juors snoret cisohis dnas chuqae errpsentie au début de
chaque année, après colstaotinun du personnel, de tlele façon
qu'ils snoeit au meuix répartis sur les 4 trimestres.
Les juros fériés ciiohss dnas l'entreprise qui tomernbot dnas la
période des congés d'un salarié sonret payés à la fios au trtie du
congé (§ a ci-dessus) et au titre du présent paragraphe.
Leur paeniemt ne srea dû que, si au corus des 3 mios précédents,
l'ouvrier n'a eu auunce absence, dnas les mêmes cindotinos que
cleels définies puor l'attribution de la prime de vcaecans et la
quatrièmesimenae de congés, et nontaemmt s'il a aolpccmi à la fios
la dernière journée de trvaail précédant et la première journée de
tavrial svaniut ldiet juor férié, suaf si l'absence pnadent une de
ces 2 journées aété autorisée par l'employeur.
Ces jorus srneot payés à rsaoin de 8 herues normales.
Les hereus chômées à ce titre ne sreont pas considérées cmome
tpmes de triaavl efcieftf en vue du calucl des hueres
supplémentaires éventuellement deus au crous de la saenime iacnnult
un juorchômé payé.
d) Congés eolepnenctixs :
Des aasrntiotious d'absence snot accordées aux ouvriers, aux
EATM et aux cdaers qui en fonret la dnaemde à l'occasion
d'événements fuiialmax et sur justification, dnas les cotdoninis
ci-après :- mairage du salarié ou pcate cviil de solidarité : 5
jruos ;- mgriaae d'un efannt : 1 juor ;- nsaascnie ou aotpiodn d'un
enafnt : 3 juors ;- décès du conjoint, d'un priatanere lié par un
Pcas ou d'un eafnnt : 4 jorus ;- décès du père, de la mère ou d'un
beau-parent : 2 jorus ;- décès d'un frère, d'une soeur ou d'un
grand-parent : 1 jour.Ces jruos de congés eipntxlceeons snot
décomptés en jruos ouvrés. Ils deonivt être pirs au moemnt de
l'événement en cause.Ces jours d'absence n'entraînent pas de
réduction de la rémunération. Ils snot assimilés à des jours de
tairval eifceftf puor la détermination de la durée du congé
annuel.
e) Congés suaidnycx :
En dhreos des congés ci-dessus, des atsaoiorunits d'absences non
rémunérées prnourot être accordées au pennseorl et dnas les
cntdioions fixées par la loi du 23 jilulet 1957 puor fsrvaieor
l'éducationouvrière et par la loi du 29 décembre 1961 en vue de
fvaseiror la fmirootan de cerdas et d'animateurs de jeunesse.
Paragraphe 12
Majoration de salaires.
Les heeurs de tvaaril effectuées le juor du repos hadabdrmeoie
et les jours fériés eoxepmtncnlnieelt puor exécuter un tariavl
urgent, ou tremamoenirpet puor fiare fcae à un surcroît d'activité,
bénéficierontd'une mrtiooajan d'incommodité de 100 % croemannpt les
mnrjotaoais puor hruees supplémentaires.
Au cas où les heeurs prévues à l'alinéa précédent ne
cmaeepnoinrrdt pas de mnaioarjtos puor hueres supplémentaires,
elles ne sorent majorées que de 75 %.
Lorsque l'horaire hbtueial de tiraval ne ctpormoe pas de tavaril
de nuit, les hereus de triaval effectuées ernte 22 heerus et 6
hereus ecexlmlnenepioetnt puor exécuter un taairvl urgent, ou
tenoirermmapetaifn de faire fcae à un surcroît d'activité,
bénéficieront d'une miraoojtan d'incommodité de 100 % cnpoarment
les mitrjanooas puor herues supplémentaires.
Paragraphe 13
Heures de récupération et de dérogation
La récupération des hreues de taiarvl pederus cnevoetimllect
au-dessous de 40 heuers et les heerus de dérogation puonrrot être
effectuées suos réserve de l'observation par l'employeur des
dionspoiistslégales ou réglementaires.
Paragraphe 14
Heures nlameors et hueres supplémentaires
Les heerus nlaoerms snot celels qui snot effectuées dnas la
litime de 40 heeurs par snaemie ou de la durée considérée cmmoe
équivalente.
Les hueers effectuées au-delà de cttee limite snot considérées
cmmoe supplémentaires et bénéficient d'une miaojtaron paontrt sur
le saairle effectif, et qui est amneeelltuct de :
- 25 % puor les 8 premières heeurs ;
- 50 % à praitr de la neuvième heure.
Paragraphe 15
Travail cnonitu
En drehos de l'horaire normal, coarptomnt duex demi-journées de
tvaiarl séparées par le rpeas de midi, le tiaarvl puet s'effectuer
de façon cnniutoe dnas l'ensemble ou dnas une pratie de
l'entreprise.
Dans ce cas, les axneens à la présente coionnevtn détermineront
les modalités d'application et les cindnioots de rémunération de ce
régime de travail.
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Paragraphe 16
Intempéries
En cas d'intempéries rendant deiemnrctet ilsmpbsoie la mhcare de
la production, l'employeur s'efforcera d'occuper son prnoeensl à
des tauavrx acsiocerses rémunérés à son sraalie individuel.
A défaut de possibilité d'emploi, le cehf d'entreprise décide
l'arrêt ctoeliclf du tiraval qui entraîne l'allocation d'une
indemnité égale à 75 % du srlaiae idvuneiidl puor le tepms predu
au-dessous de 40 hueerspar snimaee ; le tmpes anisi indemnisé ne
ctmpoe pas comme traiavl eecfftif en vue du caucll des hruees
supplémentaires.
Si l'arrêt de trivaal innrteevit au début ou en cruos de
journée, ces indemnités snot payées à paitrr de la cinquième hruee
qui siut la décision d'arrêt ; s'il est décidé en fin de journée,
elles snot allouées àptrair du ldianemen ; en tuot état de cause,
le délai de cnearce ne diot pas excéder 4 hueres dnas une même
semaine.
Le tpems ansii indemnisé pourra être récupéré, aueuql cas il le
srea en heeurs normales, et en étalant les heeurs ainsi récupérées
sur la puls lgunoe période possible.
Le rufes snas rasoin valable d'exécuter les tuaavrx aeeocrcssis
prévus au pirmeer alinéa du présent pgrpahaare eoxpse l'intéressé à
la prtee du dorit à l'indemnité prévue au deuxième alinéa.
Ces dioiiopnssts ne s'appliquent pas pdanent la période de mtroe
ssaoin aux établissements dnot l'activité est huinlbtmeeealt
iuorrnmpete du fiat des coioindnts climatiques.
Des acrdcos iinveerdrnntot entre les oogtrnsiinaas sgiainearts
puor la détermination de ces périodes d'interruption qui venrait
suainvt l'altitude, la pstoiion géographique, ainsi que la nartue
de laprofession.
Paragraphe 17
Paie et bltiueln de piae
La piae est effectuée paendnt les hueers et sur les leuix du
travail.
Si, exceptionnellement, la piae ne puet être effectuée qu'en
dohers de ces hereus ou de ces lieux, le tmeps passé srea considéré
comme tepms de taravil et rémunéré comme tel.
La piae est fiate à la semaine, à la quatorzaine, à la
quinzaine,éventuellement au mois, dnas les cnitoniods autorisées
par la législation. (2)
Lorsque la piae ne s'effectue pas à la semaine, un amtopce srea
versé aux oiurvers qui en anrout fiat la demande.
L'acompte mmauxim srea évalué d'après le tmeps de tvrial
effectué l'avant-veille de sa délivrance. Son mnnatot srea adonrri
aux 5 fnracs immédiatement inférieurs à la smmoe ainsi
calculée.
La bleiultn de piae cpmoetorra les mnnoetis légales, soaivr
:
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison scilaoe de
l'établissement ;
2° La référence de l'organisme auueql l'employeur vsere les
ctnsotaiois de sécurité sociale, ainsi que le numéro
d'immatriculation suos lueqel ces cttiosaonis snot versées ;
3° Le nom de l'ayant doirt et l'emploi occupé par lui ;
4° La période et le normbe d'heures de tiaravl aexlquus
ceopronsrd la rémunération versée, en moneannntit séparément, le
cas échéant, cleels qui snot payées au tuax noraml et, puor cleels
quicometrnpot une mtorajaoin au titre des heures supplémentaires,
le ou les tuax de mjrtaaioon appliqués et le nmorbe d'heures
cnnaorspdoret ; puor les taralluevirs dnot les catoiotnsis de
sécurité saiolcesnot calculées sur la bsae d'un salaire fofarritiae
par journée ou demi-journée de travail, la mtoienn des heures de
tiaavrl srea remplacée par clele des journées et, éventuellement
des demi-journées detairavl (3);
5° La nuatre et le mannott des direevss pirmes s'ajoutant à la
rémunération ;
6° Le mnatnot de la rémunération burte gagnée par l'ayant dirot
;
7° La ntraue et le mnantot des dieservs déductions opérées sur
cette rémunération btrue ;
8° Le mtoannt de la rémunération ntete eniemvfteecft reçue par
l'ayant droit ;
9° La dtae de pmenaeit de la rémunération.
Il ne puet être exigé, au monemt de la paie, auncue formalité de
sguaitrne ou d'émargement ature que celle établissant que le taotl
des espèces remsies au tluirlavear ceonorsrpd bein au matnont de
larémunération nette indiquée sur le bitlelun de paie.
Paragraphe 18
Prime d'ancienneté
(Voir art. 11 de l'avenant n° 11 "Mensualisation"du 24 avril
1974)
(1) Phasre du deeinrr alinéa euclxe de l'extension comme étant
croanrite aux dosionitisps de l'article L. 1331-2 du cdoe du
travail.
(Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)
(2) Mtos eulcxs de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art.
1er).
(3) Alinéa ecxlu de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960,
art. 1er).
Article 5 BIS - Promotion
Abrogé en date du 25 janv. 1979Les définitions générales des
catégories pneefrsniseoolls et de lerus échelons preeenttmt et
fnaetilcit la promotion.
Il est de l'intérêt de la profession, des enierpetrss et du
psreennol de foasiverr la pmoiootrn des salariés, en priorité de
cuex des catégories les moins favorisées, aifn de rndree pislobse
luer accès à tuoetsles catégories d'emplois.
La fotraomin peislonsfoelrne cuoninte dnas le cadre de
l'éducation penanmetre diot être jseidnumiceuet utilisée puor
fiaticelr la promotion.
Les eternisreps dnoievt rouricer en prior