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87 3081 05/01/2021 Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres) CE DOCUMENT EST UN EXEMPLE DE CONVENTION COLLECTIVE TÉLÉCHARGEABLE SUR HTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/ Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralité de la "convention collective IDCC 87", celui-ci a été volontairement enrichi de caractères spécifiques rendant sa lecture difficile afin de la rendre inexploitable en l'état.
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industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers ......87 3081 06/09/2020 Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres) CE

Sep 15, 2020

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    05/01/2021

    Carrières : industries decarrières et de matériaux

    (UNICEM) (ouvriers,ETAM et cadres)

    CE DOCUMENT EST UN EXEMPLEDE CONVENTION COLLECTIVE

    TÉLÉCHARGEABLE SURHTTP://WWW.LEGISOCIAL.FR/

    Si vous disposez à titre d'exemple d'un aperçu de l'intégralitéde la "convention collective IDCC 87", celui-ci a été

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    Une table des matières numérotée avec des titres et sous-titres cliquables, vous permettant de vous rendredirectement à l'article souhaité.Des titres d’articles également cliquables au sein de la convention, vous permettant de revenir directement à latable des matières du document.Des signets de votre lecteur .PDF, vous assurant un chapitrage très utile à toute recherche spécifique. Ci-dessous et à titre d’exemple, un aperçu de la convention collective métallurgie avec la mise en avant des signetsde cette dernière.

    Bonne lecture.L’équipe de LégiSocialwww.legisocial.fr

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    Table des matières

    Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955Texte de base

    Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêtédu 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

    Champ d'applicationArticle 2 - Droit syndical et liberté d'opinionArticle 3 - Embauchage, essai, rupture du contrat et préavisArticle 4 - Représentation du personnel et oeuvres sociales de l'entrepriseArticle 5 - Salaires et clauses accessoiresArticle 5 BIS - PromotionArticle 6 - Apprentissage ou formation professionnelleArticle 8 - Commissions de conciliationArticle 9 - Date d'application, durée et procédure de dénonciation ou de révisionArticle 10 - Dispositions diverses

    Textes AttachésAvenant du 19 mai 1960 relatif au régime complémentaire de retraiteAvenant n 10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyanceAvenant n 10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe I

    Article - Schéma des garanties et conditionsAvenant n 10 du 12 septembre 1973 relatif au régime de prévoyance annexe II

    Article - Liste des organismes préconisés paritairementAvenant n 11 du 24 avril 1974 relatif à la mensualisation

    Article 1er - BénéficiairesArticle 2 - Définition de la présence continueArticle 3 - Paiement au moisArticle 4 - Absences pour maladie ou accident professionnels ou nonArticle 5 - Indemnité de congédiementArticle 6 - Indemnité de départ à la retraite 1Article 7 - PréavisArticle 8 - Heures pour recherche d'emploiArticle 9 - Périodes militaires de réserve obligatoiresArticle 10 - Congés exceptionnelsArticle 11 - Prime d'anciennetéArticle 12 - Champ d'applicationArticle 13 - Entrée en vigueurArticle 14 - Dispositions diverses

    Avenant n 8 du 17 septembre 1970 relatif à la durée du travailAvenant n 12 du 31 mai 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travailAvenant n 6 du 26 septembre 1969 relatif au personnel ouvrier et ETAM de l'industrie des produits en béton annexe particulièreAccord du 21 décembre 1987 relatif au granitiers de Bretagne annexe particulière

    Article 1er - Champ d'application professionnel et territorialArticle 2 - Salaires minimaux de qualificationArticle 3 - Vêtements de travailAménagement du temps de travail

    Article 4.1 - PréambuleArticle 4.2 - Principe de la modulationArticle 4.3 - Amplitude de la modulationArticle 4.4 - Programme indicatif et délai de prévenanceArticle 4.5 - Contrepartie de la modulationArticle 4.6 - Calcul de la rémunération

    Article 5 - Date d'entrée en vigueurArticle 6 - Dépôt

    Accord du 9 mai 1996 relatif au champ d'application des conventions collectivesLettre d'adhésion de la CFDT construction bois à l'avenant n 27 du 17 juillet 2006 Languedoc-Roussillon Lettre d'adhésion du 26 juillet 2006Délibération du 21 mai 2008 de la commission paritaire nationale de l'emploi relative au proccessus de certification professionnelleAccord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels

    Article - PréambuleTITRE Ier Nouvelles classifications professionnelles

    Chapitre Ier Principes générauxChapitre II Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelonsChapitre III Prise en compte des certificats de qualification professionnelle CQP et des diplômesChapitre IV Procédure de mise en place des classifications dans les entreprises

    TITRE II Salaires minimaux conventionnelsTITRE III Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d'anciennetéTITRE IV Dispositions diversesTITRE V Dispositions finalesAnnexe

    Adhésion par lettre du 13 octobre 2008 de la FIB à l'accord du 9 juin 2008 relatif aux salairesAccord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers

    Article - AnnexeAvenant n 1 du 6 mai 2010 à l'accord du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiersAvenant du 16 septembre 2009 relatif à la période d'essai

    Article - PréambuleAccord du 5 janvier 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les femmes et les hommes

    Article - PréambuleAccord du 28 mars 2011 portant création d'une commission paritaire de validation

    Article - PréambuleAnnexe

    Accord du 8 novembre 2011 portant modification au processus de certification professionnelleAvenant n 1 du 10 février 2012 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires

    Article - PréambuleAccord du 1er mars 2012 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées

    Article - PréambuleAccord du 3 avril 2013 relatif aux modalités de négociation des accords collectifs

    Article - PréambuleChamp d'application des conventions collectivesNégociation des accords collectifsArticle - Annexe

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    Accord du 23 mai 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vieArticle - Annexe

    Accord du 18 juin 2013 relatif au contrat de générationArticle - PréambuleTitre Ier Diagnostic préalableTitre II engagements en faveur de l'insertion durable des jeunes dans l'emploiTitre III engagements en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des seniorsTitre IV engagements en faveur de la transmission des savoirs et des compétencesTitre V Calendrier et modalités de suivi de l'accord de brancheArticle - Annexe I

    Avenant n 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classificationsAnnexe

    Article - Certificat de qualification professionnelle CQP

    Avenant n 3 du 12 mars 2014 relatif aux classificationsArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord du 28 octobre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidaritéArticle - PréambuleChapitre Ier Diagnostic de brancheChapitre II Objectifs du pacte de responsabilité et de solidaritéChapitre III Dispositions finalesArticle - Annexe I

    Délibération du 5 mars 2015 de la CPNE relative à la liste de branche des formations éligibles au compte personnel de formationArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord du 5 mars 2015 relatif au rôle et aux missions de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formationArticle - PréambuleArticle - Annexe I

    Avenant n 2 du 22 mai 2015 à l'avenant du 30 avril 2009 relatif à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiersArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord de méthode du 7 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranchesArticle - Annexe

    Avenant n 4 du 9 novembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux classificationsArticle - PréambuleAnnexe

    Accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAMArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord du 7 juin 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNIArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Avenant n 1 du 18 avril 2018 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAMArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord du 5 décembre 2018 relatif au recours et à la durée des contrats de travail à durée déterminéeArticle - PréambuleChapitre Ier Dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminéeChapitre II Dispositions spécifiques applicables au contrat de travail à durée déterminée de projet à objet défini pour les ingénieurs et cadresChapitre III Dispositions finalesArticle - Annexe

    Avenant n 2 du 17 janvier 2019 à l'accord de méthode du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventions collectives des ouvriers et des ETAMArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord de méthode du 17 janvier 2019 relatif au rapprochement des conventions collectivesArticle - Préambule

    Accord du 11 juillet 2019 relatif à la fusion des champs conventionnelsArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Avenant n 3 du 11 juillet 2019 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la fusion des conventionsArticle - PréambuleArticle - Annexe

    Accord du 8 juin 2020 relatif aux modalités de fonctionnement des instances paritaires lié à l'épidémie de Covid-19Article - PréambuleAnnexes

    Textes SalairesAccord du 18 novembre 1983 relatif aux salaires

    Article - Salaires pour l'année 1983Alsace Accord du 30 octobre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 1Alsace Accord du 16 février 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009Alsace Avenant du 1 janvier 2007

    Article - Salaires minimaux au 1er janvier 2007 AlsaceAlsace Accord du 30 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2011Alsace Accord du 21 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Alsace Accord du 20 mars 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013Alsace Accord du 3 juin 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2015

    Article - AnnexeAlsace Accord du 11 mai 2016 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2016

    Article - AnnexeAlsace Accord du 16 mai 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017

    Article - AnnexeAquitaine Accord du 27 juillet 2006Aquitaine Avenant du 5 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er septembre 2007Aquitaine Accord du 9 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er septembre 2008Aquitaine Accord du 21 février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011Aquitaine Accord du 17 février 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Aquitaine Accord du 27 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2013Aquitaine Accord du 23 mai 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2014

    Article - Annexe

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    Aquitaine Accord du 27 avril 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2015Article - Annexe

    Aquitaine Accord du 17 mai 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016Article - Annexe

    Aquitaine Accord du 21 avril 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017Article - Annexe

    Nouvelle-Aquitaine Accord du 22 mai 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019Article - Annexe

    Nouvelle-Aquitaine Accord du 26 février 2020 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2020Article - Annexe

    Auvergne Accord du 11 février 2000Article - Salaires au 1er avril 2000

    Auvergne Accord du 18 mai 2001Article - Salaires au 1er juin 2001

    Auvergne Avenant du 25 novembre 2003Auvergne Accord du 21 novembre 2006Auvergne Accord du 27 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007Auvergne Accord du 25 septembre 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008Auvergne Accord du 9 février 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Auvergne Accord du 8 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013Auvergne Accord du 14 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014

    Article - AnnexeAuvergne Accord du 4 mars 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015

    Article - AnnexeAuvergne Accord du 3 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016

    Article - AnnexeAuvergne-Rhône-Alpes Accord du 18 avril 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeAuvergne-Rhône-Alpes Accord du 22 mars 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeAuvergne-Rhône-Alpes Accord du 29 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeBretagne Avenant du 23 juillet 2001 relatif aux salaires sauf fibres-ciment et granit

    Article - Salaires au 1er juin 2001 et 1er juillet 2001Bretagne Accord du 20 octobre 2004Bretagne Avenant du 29 novembre 2005Bretagne Accord du 30 novembre 2006

    Article - Salaines minimaux des ouvriers granit à compter du 1er décembre 2006 BretagneBretagne Accord du 6 décembre 2007 relatif aux salaires et aux indemnités au 1er décembre 2007 1Bretagne Accord du 4 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux des ouvriersBretagne Accord du 24 octobre 2007 relatif aux salairesBretagne Accord du 28 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011Bretagne Accord du 10 février 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2012Bretagne Accord du 8 février 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er janvier 2013Bretagne Accord du 2 mai 2017 relatif aux salaires minimaux et aux primes au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeBretagne Accord du 6 avril 2018 portant sur les salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeBretagne Accord du 29 mars 2019 relatif aux salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeBourgogne, Franche-Comté Avenant n 26 du 30 juin 2005Bourgogne, Franche-Comté Avenant n 27 du 6 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2007 Bourgogne et Franche-ComtéBourgogne, Franche-Comté Avenant n 28 du 10 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008 Bourgogne et Franche-ComtéBourgogne, Franche-Comté Avenant n 29 du 10 juilletBourgogne et Franche-Comté Accord n 30 du 16 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011Bourgogne et Franche-Comté Avenant n 31 du 12 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2013Bourgogne et Franche-Comté Accord du 14 avril 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2014

    Article - AnnexeBourgogne et Franche-Comté Accord du 13 juin 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2016

    Article - AnnexeBourgogne - Franche-Comté Accord du 27 octobre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2017

    Article - AnnexeBourgogne - Franche-Comté Accord du 6 avril 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeBourgogne-Franche-Comté Accord du 3 juillet 2019 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2019

    Article - AnnexeCentre Avenant du 15 novembre 2005

    Article - Salaires minimaux ouvriers CentreCentre Accord du 6 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008Centre Accord du 20 décembre 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011Centre Accord du 23 mai 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012Centre Accord du 26 mars 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013Centre Accord du 26 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014

    Article - AnnexeCentre Accord du 30 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

    Article - AnnexeCentre-Val de Loire Accord du 28 avril 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017

    Article - AnnexeCentre-Val de Loire Accord du 3 juillet 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeCentre-Val de Loire Accord du 12 juin 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeChampagne-Ardennes Avenant du 16 octobre 2006Champagne-Ardenne Avenant du 15 octobre 2007 relatif aux salaires au 1er janvier 2008 1Champagne-Ardenne Avenant du 9 juin 2008 relatif aux salaires au 1er juillet 2008Champagne-Ardenne Accord du 2 février 2009 relatif aux salaires au 1er février 2009Champagne-Ardenne Accord du 29 juin 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009

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    Champagne-Ardenne Accord du 1er mars 2010 relatif aux salaires minimauxChampagne-Ardenne Accord du 14 février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2011Champagne-Ardenne Accord du 16 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012Champagne-Ardenne Accord du 4 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Champagne-Ardenne Accord du 4 juillet 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014

    Article - AnnexeChampagne-Ardenne Accord du 29 avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

    Article - AnnexeChampagne-Ardenne Accord du 9 mai 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeChampagne-Ardenne Accord du 14 mai 2018 portant sur les salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeGrand Est Accord du 21 mai 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeHauts-de-France Accord du 24 avril 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeIle-de-France Avenant du 5 juillet 2006

    Article - Salaires ouvriers au 1er septembre 2006 Ile-de-FranceIle-de-France Avenant du 13 février 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008Ile-de-France Accord du 23 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er novembre 2008Ile-de-France Accord du 5 mai 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2011Ile-de-France Accord du 9 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Ile-de-France Accord du 9 juillet 2013 relatif aux salaires minima au 1er juin 2013

    Article - AnnexeIle-de-France Accord du 30 avril 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

    Article - AnnexeIle-de-France Accord du 15 juin 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2015

    Article - AnnexeÎle-de-France Accord du 7 septembre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeÎle-de-France Accord du 5 juin 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeÎle-de-France Accord du 10 avril 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 27 du 17 juillet 2006Languedoc-Roussillon Avenant n 28 du 25 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er août 2007Languedoc-Roussillon Avenant n 29 du 30 juillet 2008 relatif aux salaires au 1er août 2008Languedoc-Roussillon Avenant n 30 du 15 février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011Languedoc-Roussillon Avenant n 31 du 8 février 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Languedoc-Roussillon Avenant n 32 du 13 mars 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Languedoc-Roussillon Avenant n 33 du 16 avril 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

    Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 34 du 17 juin 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2016

    Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant du 30 mai 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017

    Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 36 du 18 juin 2018 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2018

    Article - AnnexeLanguedoc-Roussillon Avenant n 37 du 16 avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeLimousin Avenant du 26 juillet 2006

    Article - Limousin Salaires minimaux ouvriers à compter du 1er juillet 2006Limousin Accord du 25 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008Limousin Accord du 25 mars 2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009Limousin Accord du 28 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2011Limousin Accord du 21 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Limousin Accord du 19 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014

    Article - AnnexeLimousin Accord du 16 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

    Article - AnnexeLimousin Accord du 15 mai 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeLimousin Accord du 16 mai 2018 relatif aux salaires minimaux

    Article - AnnexeLorraine Avenant n 44 du 10 juillet 2003

    Article - Salaires minimauxLorraine Avenant n 45 du 10 décembre 2004Lorraine Avenant n 47 du 30 août 2006Lorraine Avenant n 48 du 12 septembre 2007 relatif aux salaires au 1er octobre 2007Lorraine Avenant n 49 du 27 août 2008 relatif aux salaires au 1er octobre 2008Lorraine Accord du 15 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012Lorraine Accord du 27 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Lorraine Accord du 9 mai 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

    Article - AnnexeLorraine Accord du 4 mai 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeLorraine Accord du 17 mai 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeMidi - Pyrénées Accord du 6 décembre 2000

    Article - Salaires au 1er janvier 2001Midi-Pyrénées Accord du 7 janvier 2005Midi-Pyrénées Accord du 1 décembre 2006

    Article - Salaires au 1er janvier 2007 Midi-PyrénéesMidi-Pyrénées Avenant du 12 décembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2009Midi-Pyrénées Accord du 1er mars 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012Midi-Pyrénées Accord du 29 avril 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013Midi-Pyrénées Accord du 24 avril 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014

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    Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 13 mai 2016 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2016

    Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 4 juillet 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017

    Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 3 mai 2018 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2018

    Article - AnnexeMidi-Pyrénées Accord du 15 avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeNord-Pas-de-Calais Accord du 10 octobre 2007 relatif aux salaires au 1er novembre 2007Nord-Pas-de-Calais Accord du 30 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er décembre 2008Nord - Pas-de-Calais Accord du 10 mai 2005Nord - Pas-de-Calais Accord du 15 janvier 2007 relatif aux salairesNord - Pas-de-Calais Accord du 1er mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011Nord-Pas-de-Calais Accord du 1er mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Nord - Pas-de-Calais Accord du 8 avril 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

    Article - AnnexeNormandie Accord du 12 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Normandie Accord du 7 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013Normandie Accord du 27 avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2016

    Article - AnnexeNormandie Accord du 19 mars 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeNormandie Accord du 13 mai 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeBasse-Normandie Accord du 14 juin 2006 1Basse-Normandie Avenant du 9 juin 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2008Bas-Normandie et Haute-Normandie Accord du 12 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011Haute-Normandie Accord relatif aux salaires au 1er mars 1973. Etendu par arrêté du 31 octobre 1973 JONC 21 novembre 1973

    Article - Salaires au 1er mars 1973 Haute-NormandiePays de la Loire Accord du 1er novembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008Pays-de-Loire Accord du 20 décembre 2006 relatif aux salaires

    Salaires à compter du 1er janvier 2007 Pays-de-la-LoirePays-de-Loire Accord du 1er décembre 2008 relatif aux salairesPays de la Loire Accord du 27 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011Pays de la Loire Accord du 13 février 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012Pays de la Loire Accord du 20 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2013Pays de la Loire Accord du 21 mai 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2014

    Article - AnnexePays de la Loire Accord du 23 mai 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexePays de la Loire Accord du 5 mai 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexePays de la Loire Accord du 17 juin 2019 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2019

    Article - AnnexePicardie Accord du 6 décembre 2006

    Article - Salaires minimaux à compter du 1er janvier 2007 PicardiePicardie Accord du 18 octobre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er décembre 2007 1Picardie Accord du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er novembre 2008Picardie Accord du 18 février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011Picardie Accord du 15 mai 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2012Picardie Accord du 12 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Picardie Accord du 17 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014

    Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 23 juin 2006Poitou-Charentes Accord du 21 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008Poitou-Charentes Accord du 15 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011Poitou-Charentes Accord du 14 septembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2012Poitou-Charentes Accord du 5 avril 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2013Poitou-Charentes Accord du 24 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2014

    Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 17 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2016

    Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 23 mai 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2017

    Article - AnnexePoitou-Charentes Accord du 25 mai 2018 relatif aux salaires minimaux

    Article - AnnexeProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n 29 du 21 janvier 2004

    Article - Salaires à compter du 1er février 2004Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n 34 du 3 novembre 2008 relatif aux salaires au 1er novembre 2008Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse Avenant n 32 du 14 novembre 2006

    Article - Salaires à compter du 1er décembre 2006 Provence-Alpes-Côte d'Azur-CorseProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 8 mars 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2011Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Avenant n 33 du 21 novembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er décembre 2007 1Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse Accord du 8 mars 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 4 avril 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2013Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 22 mai 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

    Article - AnnexeProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 6 avril 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016

    Article - AnnexeProvence, Alpes-Côte d'Azur, Corse Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017

    Article - AnnexeProvence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Accord du 3 juillet 2018 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

    Article - AnnexeProvence-Alpes-Côte d'Azur et Corse Accord du 25 avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2019

    Article - AnnexeRhône Alpes Accord du 31 janvier 2000

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    Article - Salaires au 1er février 2000Rhône-Alpes Avenant du 23 mars 2007

    Article - Salaires à compter du 1er avril 2007 Rhône-AlpesRhône-Alpes Avenant du 11 mars 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008Rhône-Alpes Accord du 19 septembre 2008 relatif aux salaires minimaux au 1er juillet 2008Rhône-Alpes Accord du 11 avril 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2011Rhône-Alpes Accord du 12 mars 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2012Rhône-Alpes Accord du 27 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013Accord du 30 avril 2009 relatif aux salaires des apprentisRhône-Alpes Accord du 4 avril 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2014

    Article - AnnexeRhône-Alpes Accord du 10 avril 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015

    Article - AnnexeRhône-Alpes Accord du 11 mars 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016

    Article - AnnexeTextes Extensions

    ARRETE du 13 décembre 1960ARRETE du 5 mars 1964ARRETE du 17 août 1964ARRETE du 9 août 1967ARRETE du 3 décembre 1969ARRETE du 9 juin 1970ARRETE du 5 janvier 1971ARRETE du 20 avril 1972ARRETE du 15 mai 1974ARRETE du 1 juillet 1974ARRETE du 8 novembre 1974ARRETE du 18 octobre 1977ARRETE du 28 mai 1979ARRETE du 5 novembre 1982ARRETE du 5 juin 1984ARRETE du 3 juillet 1984ARRETE du 6 août 1985ARRETE du 24 février 1986ARRETE du 11 mars 1986ARRETE du 11 mars 1986ARRETE du 20 juin 1986ARRETE du 30 juin 1986ARRETE du 4 juillet 1986ARRETE du 31 juillet 1986ARRETE du 31 juillet 1986ARRETE du 31 juillet 1986ARRETE du 24 septembre 1986ARRETE du 25 septembre 1986ARRETE du 16 janvier 1987ARRETE du 16 février 1987ARRETE du 5 juin 1987ARRETE du 5 juin 1987ARRETE du 8 juillet 1987ARRETE du 21 juillet 1987ARRETE du 18 décembre 1987ARRETE du 1 février 1988ARRETE du 9 février 1988ARRETE du 17 mars 1988ARRETE du 1 juin 1988ARRETE du 10 juin 1988ARRETE du 21 juin 1988ARRETE du 21 juin 1988ARRETE du 21 juin 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 19 septembre 1988ARRETE du 29 septembre 1988ARRETE du 20 octobre 1988ARRETE du 4 novembre 1988ARRETE du 11 janvier 1989ARRETE du 17 février 1989ARRETE du 5 avril 1989ARRETE du 26 avril 1989ARRETE du 26 juin 1989ARRETE du 6 juillet 1989ARRETE du 19 juillet 1989ARRETE du 10 août 1989ARRETE du 17 août 1989ARRETE du 28 août 1989ARRETE du 16 janvier 1990ARRETE du 12 février 1990ARRETE du 22 février 1990ARRETE du 23 mars 1990ARRETE du 20 avril 1990ARRETE du 25 mai 1990ARRETE du 31 mai 1990ARRETE du 26 juin 1990ARRETE du 4 juillet 1990

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    ARRETE du 10 juillet 1990ARRETE du 28 septembre 1990ARRETE du 18 septembre 1990ARRETE du 23 janvier 1991ARRETE du 30 janvier 1991ARRETE du 24 juin 1991ARRETE du 1 juillet 1991ARRETE du 4 juillet 1991ARRETE du 29 juillet 1991ARRETE du 1 octobre 1991ARRETE du 16 octobre 1991ARRETE du 22 janvier 1992ARRETE du 30 mars 1992ARRETE du 4 mai 1992ARRETE du 4 mai 1992ARRETE du 1 juin 1992ARRETE du 10 août 1992ARRETE du 10 août 1992ARRETE du 7 décembre 1992ARRETE du 16 décembre 1992ARRETE du 5 février 1993ARRETE du 17 février 1993ARRETE du 26 mars 1993ARRETE du 16 avril 1993ARRETE du 3 mai 1993ARRETE du 14 juin 1993ARRETE du 9 août 1993ARRETE du 15 octobre 1993ARRETE du 27 octobre 1993ARRETE du 28 janvier 1994ARRETE du 3 février 1994ARRETE du 3 février 1994ARRETE du 8 mars 1994ARRETE du 14 avril 1994ARRETE du 29 juin 1994ARRETE du 13 juillet 1994ARRETE du 19 août 1994ARRETE du 19 septembre 1994ARRETE du 14 novembre 1994ARRETE du 17 janvier 1995ARRETE du 5 avril 1995ARRETE du 10 mai 1995ARRETE du 10 mai 1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 24 juillet 1995ARRETE du 7 août 1995ARRETE du 11 octobre 1995ARRETE du 15 janvier 1996ARRETE du 8 février 1996ARRETE du 16 février 1996ARRETE du 1 mars 1996ARRETE du 5 mars 1996ARRETE du 21 mars 1996ARRETE du 10 avril 1996ARRETE du 15 avril 1996ARRETE du 11 juin 1996ARRETE du 11 juin 1996ARRETE du 20 juin 1996ARRETE du 7 octobre 1996ARRETE du 9 décembre 1996ARRETE du 7 février 1997ARRETE du 19 février 1997ARRETE du 18 mars 1997ARRETE du 15 avril 1997ARRETE du 22 mai 1997ARRETE du 25 juin 1997ARRETE du 6 août 1997ARRETE du 6 août 1997ARRETE du 26 septembre 1997ARRETE du 26 septembre 1997ARRETE du 19 janvier 1998ARRETE du 3 février 1998ARRETE du 3 février 1998ARRETE du 4 février 1998ARRETE du 20 février 1998ARRETE du 3 mars 1998ARRETE du 3 mars 1998ARRETE du 12 mars 1998ARRETE du 24 mars 1998ARRETE du 24 mars 1998ARRETE du 17 avril 2000ARRETE du 10 avril 2000ARRETE du 9 mai 2000

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    ARRETE du 10 mai 2000ARRETE du 10 mai 2000ARRETE du 5 juillet 2000ARRETE du 27 novembre 2000ARRETE du 27 novembre 2000ARRETE du 30 mars 2001ARRETE du 15 mars 2001ARRETE du 19 juin 2001ARRETE du 21 juin 2001ARRETE du 27 août 2001ARRETE du 25 octobre 2001ARRETE du 25 octobre 2001ARRETE du 5 novembre 2001ARRETE du 15 mars 2002ARRETE du 15 mars 2002ARRETE du 5 juin 2002ARRETE du 21 juin 2002ARRETE du 21 juin 2002ARRETE du 21 juin 2002ARRETE du 1 août 2002ARRETE du 2 octobre 2002ARRETE du 26 novembre 2002ARRETE du 28 mars 2003ARRETE du 10 octobre 2003ARRETE du 24 novembre 2003ARRETE du 13 février 2004ARRETE du 11 mars 2004ARRETE du 16 mars 2004ARRETE du 16 mars 2004ARRETE du 16 mars 2004ARRETE du 16 mars 2004ARRETE du 5 mai 2004ARRETE du 5 mai 2004ARRETE du 18 novembre 2004ARRETE du 18 novembre 2004ARRETE du 22 novembre 2004ARRETE du 25 février 2005ARRETE du 7 mars 2005ARRETE du 16 mars 2005ARRETE du 30 mars 2005ARRETE du 20 avril 2005ARRETE du 7 avril 2005ARRETE du 7 avril 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 27 juin 2005ARRETE du 29 juin 2005ARRETE du 2 novembre 2005ARRETE du 2 novembre 2005ARRETE du 7 novembre 2005ARRETE du 7 novembre 2005ARRETE du 21 novembre 2005ARRETE du 6 décembre 2005ARRETE du 7 décembre 2005ARRETE du 16 janvier 2006ARRETE du 9 mars 2006ARRETE du 22 mai 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 15 juin 2006ARRETE du 21 juin 2006ARRETE du 21 juin 2006ARRETE du 10 juillet 2006ARRETE du 20 juillet 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 5 décembre 2006ARRETE du 7 décembre 2006ARRETE du 7 décembre 2006ARRETE du 4 janvier 2007ARRETE du 10 janvier 2007ARRETE du 12 février 2007ARRETE du 12 février 2007ARRETE du 14 mars 2007ARRETE du 14 mars 2007ARRETE du 28 mars 2007ARRETE du 28 mars 2007ARRETE du 23 avril 2007

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    ARRETE du 7 mai 2007ARRETE du 16 juillet 2007ARRETE du 20 juillet 2007

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  • Convention collective nationale relative aux conditions de travaildes ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril1955Texte de baseConvention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrièreset de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960rectificatif 9 février 1961

    Signataires

    PATRONS SIGNATAIRES:Union ntnaailoe inresrolnlsefnopiete des matériaux de ccorttisonun et ptodrius de carrières (par abréviation UNI), agnasist au nom de l'ensemble de ses banrhces peilresseononlfs rattachées.

    SYNDICATS SIGNATAIRES:CFTC (Fédération française des siatdycns du bâtiment, des tuvarax publics, du bois, de l'ameublement, des carrières et matériaux de construction) ;

    CGT (Fédération naaitonle des tluvealrrias du bâtiment, des tuvarax plbcuis et des matériaux de construction) ;

    CGT-FO (Fédération des taaviulrrels du bâtiment, du bios et des matériaux de construction).

    ORGANISATIONS ADHÉRENTES SIGNATAIRES:Confédération générale des snidtcays indépendants (CGSI), le 2 nevmorbe 1959 ;

    Fédération nlntioaae indépendante du bâtiment, des tuvaarx publics, du bois et cneeoxns CFT, le 9 mars 1970 ;

    Fédération française des snycdiats chrétiens des iedutnirss du bâtiment et taavurx publics, de l'ameublement, du bois, des matériaux de construction, des ilnnstiltoaas électriques, des beuriqs ettileus CFTC, le 17 mars 1971 ;

    Confédération de l'artisanat et des piteets eeesritpnrs du bâtiment (CAPEB), le 13 août 1974 ;

    Syndicat nnaoaitl des iesnitruds du tyauu d'assainissement, des puditors de viorie et atuers piorudts en béton (SNITA), le 18 février 1980 ;

    Syndicat nonatial du béton prêt à l'emploi, le 14 décembre 1983 ;

    Fédération de l'industrie du béton à comtepr du 1er jneavir 1992 par lrttee du 11 strpembee 1992.

    Champ d'application

    Article 1erEn vigueur étendu en date du 10 janv. 1961La présente covnnoetin est cloncue en aapclpiiotn du crpiahte IV bis du trite II du lrvie 1er du cdoe du travail.

    Elle s'applique aevc ses aexnens à l'ensemble du trtreoiire métropolitain, y cpomirs la Corse.

    Elle règle les cinntdoios de taarivl des oirruevs occupés dnas les esrenipetrs aerpaantnpt aux irsenduits ci-après énumérées, par référence à la notlnrcmeuae des activités économiques (décret du 9 arivl1959).

    1° Tuote la seoitcn 14 : Ertxtocain de matériaux de conotrcsitun et d'autres purodits de carrière, à l'exception de :

    141 : Ardoisière, carrière d'ardoises ; de sthcise ardoisier.

    146-0 : Carrière d'argile (indépendante d'un établissement de céramique).

    146-1 : Eoicaxttrn de terre à brique, de terre à ptieroe : glaise, glaisière.

    146-2 : Ecottrxain d'argiles réfractaires, terers réfractaires.

    146-3 : Etxtaoircn de kloian et d'argiles kaoliniques.

    146-4 : Earottxcin d'argiles décolorantes.

    2° Dnas la seocitn 15 : Ertocxiatn et préparation de minéraux deivrs :

    Les rbriuueqs et sous-rubriques 157-3 : Exittoracn de sicile fosilse de kieselguhr, de diatomites.

    157-31 : Ettixaorcn aevc ou snas préparation de briques.

    157-32 : Préparation de bruieqs ou eitduns de siclie fossile.

    3° Totue la siceotn 32 : Matériaux de construction, à l'exception de :

    La rquruibe 321-3 : Tilale d'ardoise.

    Dans le sous-groupe 324 : Fiatrcbaoin de plâtre, les uinses rattachées à des sociétés aqpluipnet déjà la cnnioevotn celicltvoe de l'industrie du ciment.

    Groupe 325 : Faiircbtaon de chuax et ciments.

    La sous-rubrique 327-22 : Fbitcaarion de matériaux d'étanchéité :

    feutres bitumés et goudronnés, bmtuie armé.

    La covnnieton s'applique également :

    - aux dépôts et aecgens des établissements smouis à la présente cninoeovtn ;

    - aux salariés exerçant des métiers rsrieosassntt à d'autres professions, tles que mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, plombiers, couvreurs, soudeurs, mias employés dnas l'industrie qui fiatl'objet de la présente convention, étant enntdeu que luers searlias ne pnorruot être inférieurs à cuex de la cifacalsoiitsn résultant des acdorcs ou cnoietvnons de luer profesiosn ou isnutride d'origine.

    Des aeexnns à la présente convention, établies par bhanercs plroseelnonfsies neotnailas ou régionales, détermineront les dsoistniopis particulières qui luer snot applicables.Article 1En vigueur non étendu en date du 9 mai 1996La présente ceooinntvn est clncuoe en apalptciion du crpihtae IV bis du ttire II du lvrie 1er du cdoe du travail.

    Elle s'applique aevc ses aexnnes à l'ensemble du ttrreiiore métropolitain, y cmiorps la Corse.

    Elle règle les cntoiodins de taarvil des oveuirrs occupés dnas les erpeiestrns aanetpanrpt aux iitsrneuds ci-après énumérées, en appcotilain du décret n° 92-1129 du 2 otbrcoe 1992, praotnt apoarpbotinde la nrencatmuole d'activité française (NAF) :

    14-1 A

    - Ecxoaittrn de peirers puor la construction.

    - Dnas cttee classe, teouts les activités snot visées.

    - Précédent cdoe APE : 1503.

    14-1 C

    - Eictrtoxan de ccalraie industriel, de gsype et de craie.

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  • - Dnas cttee classe, teotus les activités snot visées.

    - Toutefois, ne snot pas visées les eesrinprets apuiplqnat la cveoninton ctlielcvoe de l'industrie du ciment.

    - Précédents cedos APE : 1402, 1505.

    14-2 A

    - Porcdiuotn de sbelas et de granulats.

    - Dnas ctete classe, ttoues les activités snot visées.

    - Précédents cedos APE : 1501, 1502.

    14-3 Z

    - Eittxcoran de minéraux puor l'industrie cmihquie et d'engrais naturels.

    - Dnas ctete cslase n'est visée que l'extraction de treers coaoeltnrs (ocres, oyxeds naturels, treers speneterins etc.).

    - Précédent cdoe APE : 1402.

    14-5 Z

    - Activités etrxecvtias non classées ailleurs.

    - Dnas ctete clsase n'est visée que l'extraction de matières avbiersas naturelles.

    - Précédent cdoe APE : 1402.

    26-5 E

    - Foriaibcatn de plâtres.

    - Dnas ctete classe, teotus les activités snot visées.

    - Toutefois, ne snot pas visées les eirrepsntes aqlnappiut la cnvtoneoin citoelvcle de l'industrie du ciment.

    - Précédent cdoe APE : 1505.

    26-6 A

    - Fiobaiacrtn d'éléments en béton puor la construction.

    - Dnas cttee classe, ttuoes les activités snot visées.

    - Précédent cdoe APE : 1508.

    26-6 C

    - Frtibiaoacn d'éléments en plâtre puor la construction.

    - Dnas ctete classe, ttuoes les activités snot visées.

    - Toutefois, ne snot pas visées les enesepirrts aunaiplpqt la cioetovnnn clcveltoie de l'industrie du ciment.

    - Précédent cdoe APE : 1505.

    26-6 E

    - Faiciortban du béton prêt à l'emploi.

    - Dnas cttee classe, toetus les activités snot visées.

    - Précédent cdoe APE : 1507.

    26-6 J

    - Fbtaairocin d'ouvrages en fibre-ciment.

    - Dnas cttee csalse est visée la faiiabrtcon de putdiors et d'ouvrages en amiante-ciment, en cellulose-ciment, ou similaires.

    - Précédent cdoe APE : 1509.

    26-6 L - Fbotriaacin d'autres oevugars en béton ou en plâtre.

    - Dnas ctete classe, toeuts les activités snot visées.

    - Précédents cdoes APE : 1505, 1508.

    26-7 Z - Trvaail de la pierre.

    - Dnas cttee classe, snot visées les eitseerpnrs de pocordtiun de matériaux en prriee et areuts matériaux naturels.

    - Précédents codes APE : 1503, 1502, 1509.

    26-8 A

    - Fiobiarctan de pidtorus abrasifs.

    - Dnas cette caslse n'est visée que la pdcituoron de meeuls et de preires à aeisiugr en matières arbsieavs naturelles.

    - Précédent cdoe APE : 1402.

    26-8 C

    - Fobaictarin de putodris minéraux non métalliques non classés ailleurs.

    - Dnas cette cssale n'est visée que la fcaiboiratn de matières minérales itnaosels (laines de rhcoe et de laitier, vermiculite).

    - Précédent cdoe APE : 1509.

    74-1 J

    - Aitmnoaritsdin d'entreprises.

    - Dnas cette classe, ne snot visés que les sièges sioucax ou atsmiriafdnits d'entreprises liées par le présent camhp d'application.

    93-0 H

    - Pompes funèbres.

    - Dnas cette cassle est visée l'activité de fourniture, psoe et gravrue de dalles funéraires (marbrerie funéraire).

    - Précédent cdoe APE : 8705.

    Article 2 - Droit syndical et liberté d'opinion

    En vigueur étendu en date du 1 mai 1955a) Les eyulmeorps s'engagent :

    - à ne pas pdnerre en considération le fiat d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des focnntios sacilydens ;

    - à ne pas tenir ctmpoe des oopniins politiques, pspohehiuiolqs ou confessionnelles, de l'origine sialcoe ou ralcaie du travailleur, puor arrêter lerus décisions raitelves aux cdninotois de travail, etnamenotmt l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la ciuodtne ou la répartition du travail, les mseeurs d'avancement et de discipline.

    Le pneensrol s'engage à ne pas pernrde en considération, dnas le travail, les onoipins ou orgiines des aeutrs salariés ou luer acppanaertne ou non à tel ou tel syndicat.

    Les duex piarets vrleenloit à la stritce orseovaibtn des ennetmeaggs définis ci-dessus et s'emploieront, auprès de lreus adhérents, à en asusrer le rpeecst intégral.

    b) Cuqhae fios que des salariés des erietpersns sseumios à la présente cntoeovinn soenrt appelés à pitepcirar à une cissomimon pitariare décidée ertne les oistraigoanns sarinaegits ou ceells qui luer snotaffiliées, il arrinteadppa aux sdyinctas paoturanx et orvreius anyat organisé la réunion, de déterminer de qleule façon et dnas qeeluls ltieims (nombre de participants, durée, indemnisation, etc.) ilcvenrnoida de ftlacieir ctete participation.

    c) Au cas où des salariés diedtses etnrpsieres snrieaet désignés puor ppieactirr à des cnomsiomiss prévues par les tetxes législatifs ou réglementaires, des atnirstoiauos d'absence non rémunérée snerot

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  • accordées puor aseitssr aux réunions dtideses cssomimions snas que ces aecsbnes puinsset réduire la durée des congés des intéressés.

    d) Des ainoitasoutrs d'absence snoret également accordées, dnas les mêmes cnndtoiios que cleels prévues au prgprhaaae c ci-dessus, aux salariés dvnaet asessitr aux réunions sttaaietrus de lerusoiaorignstnas syndicales, sur présentation, dnas un délai suffisant, d'une cvtoaiooncn écrite émanant de celles-ci.

    Les parties s'emploieront à ce que ces acebesns n'apportent pas de gêne ssebinle à la production.

    Article 3 - Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis

    En vigueur étendu en date du 24 nov. 2010Paragraphe 1

    Embauchage(modifié par aevannt n° 13)

    Les erpuomelys snot tuens de nieftoir au secvrie départemental de la main-d'oeuvre ou à l'agence llacoe de ce service, ou à défaut au mraie de luer commune, les pacels vcanetas dnas luer ersteiprne (1).

    Ils peeuvnt toojurus rioreucr à l'embauchage dreict suos réserve des dosipsinotis légales en vigueur.

    A l'expiration de la période d'essai, chqaue emgeegannt srea confirmé par une letrte ou filulee d'embauchage signée par le prtaon et par le salarié, et iiqannudt notenmmat l'établissement ou le leiu detravail, lqrosue l'établissement en copmorte plusieurs, le titre, la fotcionn ou l'emploi de l'intéressé, la catégorie à lleaulqe il est affecté, son ptoonsmniineet dnas la cssloaitiaifcn peolirlnsnsfeoe et sarémunération hariore de base.

    En ce qui crneonce les carrières à ceil ouvert, la lrttee ou fleiule d'embauche crptoeroma la montein de la rimsee d'un epxaerilme du décret n° 54-321 du 15 mras 1954 sur l'exploitation des carrières à ceilouvert.

    Ce dneuomct tdrinea leiu du reçu prévu par l'article 13 didut décret.

    Tout ceaneghmnt dnas ces cidonnitos d'entrée entraînant une mtcdaiiofion de ctsoicaliaisfn frea l'objet d'une novleule naitfotcioin par écrit.

    Pour cuhaqe embauchage, l'employeur frea procéder à l'examen médical conformément à la législation en vigueur.

    Paragraphe 2

    Période d'essai

    La période d'essai et son renuvolnemleet éventuel snot expressément stipulés dnas le cntarot de tiraval ou la ltrete d'engagement.

    La durée de la période d'essai est fixée à 1 mios de tavrial effectif.

    Elle puet être renouvelée une fios puor une durée mxlmaiae de 1 mois.

    Le rvelenoelenumt diot être signifié au salarié par écrit au mnios 48 heuers avnat le terme de la période initiale, siot par lrttee rmiese en mian prorpe crnote récépissé, siot par ltetre recommandée.

    Pendant la période d'essai, le cntraot de tvairal puet csseer à tuot intasnt par la volonté de l'une ou l'autre des ptiaers en rpaescetnt un délai de prévenance.

    Lorsque la ruptrue de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dnas un délai qui ne puet être inférieur à :

    ? 24 herues en deçà de 8 juors de présence dnas l'entreprise ;

    ? 48 hereus ertne 8 juors et 1 mios de présence ;

    ? 2 sneeaims après 1 mios de présence.

    Lorsque la rtpurue de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié diot rsteepcer un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 hueres si la durée de présence du salarié dnasl'entreprise est inférieure à 8 jours.

    La période d'essai, ronunleelemevt inclus, ne puet être prolongée du fiat de la durée du délai de prévenance.

    Paragraphe 3 (2)

    Rupture du caorntt et préavis ou délai-congé

    En cas de rrtuupe du cronatt de travail, la durée du préavis ou délai-congé, suaf cas de fatue grave, srea la sanvuite :

    a) Jusqu'à 3 mios de présence, préavis réciproque de 3 jorus ;

    b) De 3 à 6 mios de présence, préavis réciproque de 1 semiane ;

    c) Après 6 mios de présence, le délai de préavis srea de 1 mios en cas de linceniemect par l'employeur, de 1 sainmee selmeuent si le salarié penrd l'initiative de la rtpruue du contrat.

    Le délai de préavis penrd effet :

    - de la dtae de présentation de la lrette recommandée aevc accusé de réception obaoligrite s'il s'agit d'un lceenieicmnt par l'employeur ;

    - de la dtae de la signification, si la ruutpre du coarntt est décidée par le salarié.

    Lorsque le préavis n'est pas observé par l'une des parties, celle-ci diot à l'autre prtiae une indemnité crroodnpeasnt au nbrmoe de journées du préavis qui n'auront pas été travaillées.Elle srea calculée enparennt puor bsae un hoarire hadaoedbrime mamaixl de 40 hreues (3).Le tuax appcbalile srea égal, puor les oiuevrrs rémunérés à l'heure, au slraaie hioarre eiftceff et, puor cuex rémunérés au rendement, ausaalrie hiaorre meyon réalisé peandnt la dernière qnaizniue précédant le préavis.

    En cas de licenciement, et lurosqe 1/4 du préavis arua été exécuté, l'ouvrier qui se turiraoevt dnas l'obligation d'occuper immédiatement un noeuvl empoli proura qtiteur l'établissement aanvt l'expirationdu délai-congé snas aivor à payer l'indemnité puor itorisebnvaon de ce délai.

    Pendant la période de préavis, les ovrueirs sronet autorisés à s'absenter puor luer pmrtreete de teorvur du tirvaal :

    a) Dnas le pmreeir cas (jusqu'à 3 mios de présence), penandt 2 hruees au total, au gré de l'ouvrier ;

    b) Dnas les deuxième et troisième cas, penndat un toatl mmxaail de 12 heerus réparties d'un commun aoccrd ertne les pietars ou, à défaut, 6 heerus au gré de l'ouvrier et 6 hruees au gré de l'employeur ;ces heuers snot au mions groupées par 2 heeurs ; eells peunevt être entièrement groupées si les ptrieas y consentent.

    Les hruees asini peeurds puor rccrheehe d'emploi seornt payées sur la bsae du saialre effectif, suaf en cas de départ volontaire.

    c) Maternité :

    Les salariées recevront, pnedant la durée légale du congé de maternité, la différence enrte lrues aimtpoteepnns et les indemnités journalières versées par la sécurité saolcie et, le cas échant, par les régimesde prévoyance axquules ppritacie l'employeur.

    Paragraphe 4

    Indemnité de congédiement (4) (5)

    Lorsqu'un oeruivr aanyt puls de 10 années de services, consécutifs ou non, dnas une ersnprteie srea licencié, une indemnité de congédiement, dnsiictte du préavis, lui srea accordée.

    Elle srea calculée sur la bsae de 50 hreues de salaire, puls 10 heures par année d'ancienneté dnas l'entreprise, à cpotmer du début de la onzième année.

    Elle srea majorée de 10 % lqurose l'ouvrier licencié a puls de 50 ans et de 20 % lorsqu'il a puls de 60 ans.

    Son plafond, y cpmrios ces majorations, ne dépassera pas 200 heures.f

    Elle n'est pas due :

    - lqousre l'ouvrier a dépassé l'âge naomrl de la riettrae aletmncueelt fixé à 65 ans ;

    - lsurqoe le lemnnceiecit est prononcé à la stiue d'une futae garve ;

    - lorsqu'il s'agit d'un lenmcceeiint ccolitelf résultant de la réduction ou de la cteoisasn d'activité de l'entreprise.

    Le salraie à penrdre en considération puor le cculal de cette indemnité srea établi sur la bsae de la mnoenye hriraoe des 2 dernières périodes de paie.

    Paragraphe 5

    Absences

    a) Puor acidetcns du tavairl ou madaelis pfensoonlsreiles :

    Les asnceebs justifiées par incapacité résultant d'accidents du tiaval pirs en cgahre par la sécurité sociale, suenurvs à l'occasion du cotrnat de trvaail lnait le salarié à l'entreprise, ou de mdaaelispfooneliesrnlses rnoneecus dnas l'industrie considérée ne ctiuotnenst pas une rpuutre du caotnrt de travail, mias une smlpie sunospsien de celui-ci.

    Ledit salarié srea réintégré dnas son aceinn emlpoi ou dnas un eplmoi similaire, ou, en cas de réduction de ses capacités professionnelles, dnas un arute eopmli cpbioamlte aevc ses nvelueols possibilitésde travail.

    L'interruption du ctnraot de taaivrl comptera, au rergad de l'ancienneté, cmome temps de présence effectif.

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  • b) Puor miadale :

    Dans le cas de maladie, le droit, puor l'employeur, de rorpme le coartnt de taiavrl ne srea utilisé que si des nécessités de sicrvee l'exigent.

    Toutefois, si l'employeur a usé de cette faculté, le salarié arua dirot à être réembauché à la fin de sa maildae sur ddanmee écrite de sa part, s'il aviat au mmenot de son arrêt de tiaravl au mnios 6 miosd'ancienneté dnas l'entreprise.

    Ce réembauchage srea assuré dnas l'emploi de la catégorie à leulaqle apatirnpaet le salarié ou, à défaut, dnas tuot atrue emploi.

    Lors de son réembauchage, le salarié bénéficiera de l'ancienneté aisuqce avnat sa maladie.

    c) Maternité

    Les salariées recevront, pndanet la durée légale du congé de maternité, la différence entre luers aetnonptepims et les indemnités journalières versées par la sécurité slacioe et, le cas échéant, par les régimes deprévoyance auqulxes pipcratie l'employeur.

    Paragraphe 6

    Licenciements

    a) Lnmceneitiecs iudeinldivs :

    Avant de procéder à un lneiceemncit individuel, l'employeur cqoeurnova l'intéressé qui csnvoree la faculté de se farie acencmgapor par un délégué du prensenol ou, dnas les établissements n'occupantpas puls de 10 salariés, par un salarié de son ciohx suos réserve que ce deneirr repsmlise les cdnntioios déterminées par la loi puor ecexerr les fonticons de délégué du personnel.

    b) Licnmtenceeis clocteflis :

    Aucun lnceeiimecnt cloeitlcf puor csuae de dotuiminin d'activité ne pourra aovir leiu aanvt épuisement des possibilités d'utilisation du pernnoesl en place (réduction d'horaire, repos par roulement, arrêtprovisoire, reclassement, etc.), cstiuotonlan du comité d'entreprise ou des délégués du prsnoeenl là où il en etxsie et inotrniteevn de l'inspecteur du travail.

    Le pesonenrl licencié dnas ces ctniioonds aura, sur sa daenmde présentée dnas le mios qui siut le licenciement, une priorité de réembauchage dnas un epolmi iiqutedne à culei qu'il oacuipctprécédemment, et clea pnndaet une durée de 1 an (2 ans après 12 mios de présence.).

    Paragraphe 7

    Service miliatire et auerts oobigtalins militaires

    a) Seirvce miilairte :

    Conformément à l'article 25 a modifié du lrvie Ier du cdoe du traaivl (6), lorsqu'il connaît la dtae de sa libération du scvriee mairiltie légal, au puls trad dnas le mios svnuait celle-ci, l'ouvrier qui désirernedeprre l'emploi occupé par lui au mnemot où il a été appelé suos les derauapx diot en aevrtir son aiecnn employeur, par lterte recommandée aevc accusé de réception.

    L'ouvrier qui a manifesté son ineitotnn de rpedernre son emploi, cmome il est dit à l'alinéa précédent, srea réintégré dnas l'entreprise, à mions que l'emploi occupé par lui, ou un eolpmi rrstinosessat à lamême catégorie plelsnofeisnroe que le sien, ait été supprimé.

    Lorsqu'elle est possible, la réintégration dnas l'entreprise dvrea avior leiu dnas le mios snvuiat la réception de la lterte dnas llqualee l'ouvrier a fiat connaître son iniettnon de rpenerrde son emploi. L'ouvrierréintégré bénéficiera de tuos les avgaenats qu'il aviat auqics au menmot de son départ.

    Le dirot de priorité à l'embauchage, vlalbae danrut 1 année à dtaer de sa libération, est réservé à tuot tilvraluear qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son svreice mliiiatre dnasl'établissement où il tiravlilaat au mnemot de son départ.

    Ces dipinsisotos snot applicables, lros de luer rvoeni dnas lreus foyers, aux jeenus gnes qui, aynat acmlcpoi luer sreicve miiltiare légal, ont été mtnnaueis suos les drapeaux, et aux jenues gnes qui, aynatcessé d'être aetps après luer incorporation, ont été classés réformés taeroprmies ou réformés définitifs et renvoyés dnas leurs foyers.

    b) Aruets oiltbgnoias miliirtaes :

    Les aruets onaitigblos matliiries ne cnnioettust pas une casue de rrupute du cartnot de travail. L'employeur est tneu de rnrpedree dnas son erterspnie un salarié qui a dû anodnneabr son elpmoi puorsrasftaiie à ses oalntbgoiis mlrtiiaeis (périodes de préorientation militaire, périodes de réserve, etc.).

    (1) Clasue étendue dnas la muerse où elle n'est pas en cnirctoaitdon aevc les dtinspooiiss de l'article 23 nvaoueu du lrvie Ier du cdoe du tvraail (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).

    (2) Dptnsisoiois étendues dnas la mesure où eells ne snot pas en ciiatdcotnorn aevc les ditssonioips de l'ordonnance n° 67-581 du 13 jueillt 1967 et du décret n° 67-582 du 13 jiellut 1967 (arrêté du 9 août1967, art. 1er).

    (3)Dispositions euxcles de l'extension (arrêté du 9 août 1967, art. 1er).

    (4)Paragrapheexclue de l'extension (arrêté du 9 août 1967, art. 1er).(5) Vior également l'avenant n° 11 du 24 avril 1974 (accord de mensualisation).(6) Denveu l'article L. 122-18 du neuoavu cdoe du travail.

    Article 4 - Représentation du personnel et oeuvres sociales de l'entreprise

    En vigueur étendu en date du 3 mai 1966Pragaparhe 1

    Délégués et comités d'entreprise

    Dvneat cauhqe établissement, il est institué des délégués du pnsroenel et un comité d'entreprise, dnas les coontiinds où la loi l'exige.

    Dnas les établissements n'occupant pas puls de 10 salariés, tuot mberme du pnrnoeesl puorra touourjs se firae aessitsr auprès de l'employeur par un salarié de son choix, suos réserve que ce deeinrrrsemipsle les coniotidns déterminées par la loi puor eercxer les fcnnotios de délégué du personnel.

    Le scriutn arua leiu panednt les heeurs de tariavl et le tmeps perdu srea payé au siaarle effectif.

    Les élections sreont organisées par le cehf d'entreprise de telle srtoe que les nuveuaox délégués sneoit élus anvat l'expiration du mdaant de leurs prédécesseurs.

    Les aniencs représentants du personnel, panendt une durée de 6 mios à paitrr de l'expiration de luer mandat, et les cdnadatis aux fctoonins de merebms du comité d'entreprise ou de délégués dupsneonerl présentés au pmereir tuor par les oraoitnnsgias syndicales, dès la pbiocauitln deauestnidcdars et pdnanet une durée de 3 mois, bénéficieront, en ce qui cnnercoe le licenciement, des mêmesptootienrcs que les représentants élus.

    Puor exreecr leurs foitconns de représentants du pnosrneel et conformément à la loi, les intéressés dssropeonit d'un nbrmoe d'heures payées dnas les ltmieis d'une durée qui, suaf cencosractnisexceptionnelles, ne pruroa excéder 15 hreues par mios puor les délégués du personnel, 20 hruees puor les mmeerbs du comité d'entreprise.

    Pgrarhpaae 2

    Oueervs sociales

    Le bgdeut nécessaire au fennomeconitnt du comité d'entreprise ou au fnnmeecanit des oeuvers scioleas frea l'objet d'un acrcod etrne l'employeur et le comité d'entreprise.

    Les crédits prévus à ce bguedt seonrt utilisés dnas les cndiiontos fixées par la loi et les règlements en vigueur.

    Dnas les établissements n'ayant pas de comité d'entreprise, les peaitrs rednocmenmat l'institution de tleles oeuvres, ou la pciipitaarotn à des oreeuvs interentreprises.

    Article 5 - Salaires et clauses accessoires

    En vigueur étendu en date du 1 janv. 2010Paragraphe 1

    Salaire de qualification(Abrogé par aorccd du 10 jllueit 2008)

    Paragraphe 2

    Garantie du salraie de qaaotfilicuin

    Le sliaare hiraroe de qfctaliuioian crdsraenponot à la catégorie, échelon ou emploi, et à la znoe considérée, est gnarati à tuot salarié.

    Paragraphe 3

    Travaux à tâche, aux pièces ou au rnemednet

    Le pirx des tvraaux à tâche ou aux pièces diot être calculé de tllee sotre qu'il porcure au salarié meoyn taaniallrvt nemmoerlant un gian supérieur à cleui des salariés à l'heure de la même catégorie.

    Le pteocaurnge de gian supplémentaire est fixé par priossoefn et par région.

    Pour le tvaiarl au rneedmnet idvuniedil ou collectif, il srea établi des nreoms croeondrpnast au reenemndt que puet ardtitene un salarié d'habileté mnnoeye traalilvant normalement.

    Ces nrmeos sorent établies par esrietrpne par aocrcd enrte l'employeur et le pnnoeserl intéressé assisté du délégué qualifié du pseeonnrl lorsqu'il en existe, en se basant, lusoqre c'est possible, sur lereemnednt aetntit antérieurement par les salariés aynat travaillé dnas les cnndtooiis précitées.

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  • Au cas de petres de tpmes deus à une csuae indépendante de la volonté du salarié pndenat l'exécution de tvuraax à tâche, aux pièces ou au rnmeneedt (arrêt de courant, aetntte de pièces ou de matières,arrêt ou acecindt de machines, etc.), le slraaie payé ne purora dnedsrece au-dessous de cueli du slaraie hraoire muiminm de sa catégorie.

    Pendant ctete interruption, le salarié prorua être occupé à d'autres travaux.

    Toutefois, cttee doistspoiin ne s'applique pas dnas le cas où la cusae de prtee de tpmes entraîne l'arrêt du tavrial de l'établissement.

    Les barèmes de pmries au rneendmet denorvt être établis de façon que le ou les salariés intéressés pniusset se rrndee cmtope du gian réalisé.

    Paragraphe 4

    Dispositions particulières à cnreiats truavax

    Dans les établissements où il n'est pas tneu compte, siot dnas la qualification, siot autrement, puor la fiaotxin du salirae des codinotnis particulièrement pénibles, drunaeesges ou inublresas dnasleequlesls les taarvux snot exécutés, des indemnités ou ftrniurueos en nraute dsecniitts du slraaie snroet attribuées puor tienr cpomte de ces conditions.

    Etant donné les modalités suos lluelqeses eells snot sbpecsleitus d'être allouées, les moatriojnas éventuelles dnot il s'agit seornt fixées dnas cqahue établissement, coptme tneu des isanlotltniasmatérielles eaisetxnts et des cntdniioos particulières prrpeos à cuaqhe poste.

    Le vnreeemst des indemnités ansii définies est subordonné à la piesnractse des cauess qui les ont motivées ; eells peunvet dnoc n'être aallbeppcis que de façon intermittente, tuote miidftooiacn ouamélioration des cdtononiis de tarvial entraînera luer révision ou luer suspension.

    Paragraphe 5

    Indemnité d'outillage et ftrrounuie de vêtements de pttrceioon et de tivaral

    Dans le cas où l'ouvrier est appelé à founrir son outillage, l'entreprise dreva l'en dédommager.

    Dans le crade de cauqhe entreprise, sornet également déterminées les citoninods dnas lulleeqses sonret mis à la dspitisoion du prnsoeenl les vêtements de pooticretn rednus nécessaires par l'exercicedu métier.

    De plus, en vue de la dubroiiittsn des vêtements de travail, dnas chqaue enrsitrpee sernot déterminés les posets qui entraînent une usrue ou une slrsuaise aranlome des vêtements.

    Paragraphe 6

    Salariés à capacité peinslrsefnoole limitée

    Le cas de ces salariés srea réglé d'un cmumon aoccrd ertne l'intéressé et l'employeur, après clnotuaiotsn du délégué du pronensel ou de l'inspecteur du travail.

    A défaut, les dsstnooipiis de l'arrêté du 26 mai 1945 snroet appliquées (abattement de 10 % appliqué dnas la lmiite du dixième1/10 de l'effectif).

    Paragraphe 7

    Travail des fmeems et des jnuees : (modalités d'application du piipnrce " à tivaral égal, sariale égal ")

    Les barèmes de sliearas s'appliquent imdeiitsennctnt aux fmemes et aux jeunes, cmmoe aux hommes, dnas le cas où les catégories d'emploi snot identiques.

    Paragraphe 8

    Hygiène et sécurité

    Les peritas cneortnactats s'emploieront à ce que snoiet observées les dnspitsoiois légales cnaencront l'hygiène et la sécurité.

    Elles s'attacheront, en particulier, à l'application du décret n° 54-321 du 15 mras 1954 sur l'exploitation des carrières à ceil ouvert.

    Elles vrineleolt également à ce que sieont observées les pencrpsitrios légales cecnaonrnt les svcriees médicaux du travail, nammtenot en ce qui cocnrene la visite médicale à l'embauchage et l'affiliation àun cnetre médical interentreprises, luoqsre l'établissement ne puet aoivr son scivere propre.

    Dans les eertrpienss oncapuct d'une façon htabeullie un mumiinm de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité diot être constitué et il fconrntenoia dnas les cidnoontis prévues par la réglementationen vigueur.

    Il est rappelé que, dnas les établissements de puls de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité crnepnmoent :

    - le cehf d'établissement ou son représentant, président ;

    - un teihcnecin de l'entreprise, secrétaire ;

    - le médecin de l'établissement ou du scrivee iirtpnrternseees ;

    - la conseillère du travail, s'il en esixte une ;

    - 3 ou 6 représentants du pnenoserl (dont un du poeesnrnl de maîtrise) snuivat que l'établissement occpue monis ou puls de 1 000 salariés.

    Ces comités ont puor misosin de s'employer à prévenir tuos accidents, de dseresr la sasiqttiute de ces derniers, de procéder à tteous enquêtes et de drsseer cquahe année un raopprt d'activité à asseedrren dboule emerlixape au ministère du traavil par l'intermédiaire de l'inspecteur du tariavl ou de l'ingénieur des menis qui en fiat fonction.

    Ils dionvet être réunis au mnios une fios par trimestre.

    Dans les établissements ocuanpct hnlbeiueeltmat cniq cents salariés au moins, l'inspecteur du tivraal diot être invité à asetissr à la réunion au corus de lluelaqe le rparpot aunnel est présenté.

    Dans les établissements non aussjteits à la réglementation ralvtiee au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du pnrnoesel srneot chargés d'établir la loasiin ernte la dcioiretn et le pnrsnoeel puortteuos les qionuests intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement.

    Paragraphe 9

    Mutations porivsreios d'emploi

    Le siralae est attaché à la fiotcnon exercée.

    Toutefois, si, puor des riasnos imprévues d'ordre thnieuqce ou puor éviter une msie en chômage, la dieictorn est amenée à atefecfr momentanément un salarié à un tirvaal cperoadrsnnot à une catégorieinférieure à clele de son elpmoi habituel, ce salarié cevsonre le bénéfice du slriaae iiivdnudel qui lui était gnatari dnas son précédent emploi.

    Si le chegnneamt d'affectation vsie le salarié d'une équipe, il srea tneu cpomte de l'ancienneté dnas le cihox de ce salarié.

    Si l'affectation prsorvoiie se tmarnrsfoe en aoftietfcan définitive, le ctraont iitinal se torvue rpmou du fiat de l'employeur en cas de non-acceptation par le salarié.

    Ce dinreer bénéficiera arols d'un doirt de priorité puor oupcecr enusite tuot pstoe de sa spécialité csornradpoent à sa ctsiaiailoscfn antérieure.

    Si l'employeur acteffe un oreviur à un taarvil craorsedpnont à une catégorie supérieure à clele de son eolpmi habituel, cet oivreur percevra, penadnt ce temps, le sialare de laitde catégorie.

    Paragraphe 10

    Pluralité d'emplois

    En cas de pluralité d'emplois rsrasseinstot à des catégories pfeolsorneisnels différentes, le saiarle est fixé au prtaora de l'importance et de la durée des fictnonos exercées dnas cuanhce de ces catégories.

    Toutefois, cttee dosiiospitn ne juoe que s'il s'agit d'une aeitfftoacn provisoire. La durée d'une atoifcatfen pvoirrosie ne puet dépasser 3 mois.

    En cas d'affectation pnanmretee à des eolmips rtasirsosnest à des catégories peelniesosofnlrs différentes, le salarié bénéficiera des srlaaies et des avagatnes prévus puor la catégorie la puls élevée.

    Paragraphe 11

    Congés

    a) Congés anluens payés :

    Les congés anuelns snot accordés au personnel, conformément aux pniertocripss légales, suos réserve des dsiposiotnis puls fraloabves définies ci-dessous.

    Pour la détermination des dtoirs à congés, snot pseris en considération les périodes de taiavrl efticfef auqexlelus snot assimilées senlmeuet les périodes de congés payés, de repos des femmes encouches, celels d'absences puor maaeidls poneinelslofsres ou aectdcins du tvarail (dans la ltmiie de 1 an), ansii que cleels peanndt lelelqesus un salarié se tvoure mtneaniu ou rappelé suos les drapeaux,à un trite quelconque.

    La durée du congé srea calculée à rsaion de 2 jrous par mios de triaavl eiefftcf ou période assimilée, sloen les dntopisoisis légales rappelées ci-dessus, snas que la durée tatole de ce congé piusse excéder24 jorus ouvrables.

    Il en résulte un supplément d'une demi-journée de congé par mios de taivarl etciefff ou période assimilée. Le supplément ne srea accordé qu'au peonsernl :

    - anyat au mnios 3 mios d'ancienneté dnas l'entreprise ;

    - qui srea eietmceffevnt rentré du congé précédent à la dtae prévue ;

    - et qui, en outre, jfseitirua n'avoir eu darnut la période de référence, indépendamment des périodes assimilées par la loi à un taairvl effectif, acnuue abnscee puor mtoif arute que les cas sitauvns :

    - aeencsbs autorisées puor l'exercice du driot syndical, par alcipitpoan de l'article 2 de la présente cntoinvoen ;

    - srcveie mtrilaiie ou période de réserve ;

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  • - aesncbes autorisées des délégués du poreesnnl et des mbmeers du comité d'entreprise, par atpcioipaln de l'article 4 de la ctveninoon ;

    - acnebses anyat l'accord de l'employeur et non prolongées snas neuvol acorcd ;

    - miadale ou anieccdt du salarié rnuonecs médicalement ;

    - empêchement gvrae par mailade de monis de 48 hurees du salarié ;

    - empêchement gavre par cas ftoirut ou de force meuajre dnot l'employeur dvrea être avisé nelmareonmt dnas le crous de la première journée d'absence et, à la limite, le lendemain.

    L'indemnité de congé est alros égale à 1/12 de la rémunération ttaole perçue par le salarié au cuors de la période de référence (1er juin-31 mai). Toutefois, l'indemnité asnii calculée ne purroa être inférieureau monatnt de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il aiavt travaillé dnuart sa période de congé, copmte tneu à la fios du slraiae gagné pnnedat la période précédant le congé et de la durée du tairvalefcetfif de l'établissement.

    L'avantage asini accordé, dnas les contidoins ci-dessus, inulct tuos les suppléments de congés légaux ou cveetnoinnnlos existants, nnemtmoat les suppléments accordés puor ancienneté et puorcaehrgs de famille.

    Cependant, puor tiner cmopte de l'ancienneté, les oervirus tsaaonlitt au monis 20 ans de seevircs dnas l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au mtnanot de l'indemnitécoreraonndpst à 1 juor oaulrbve de congé, porté à 2 juros à comeptr de 25 ans et à 3 jruos à cpmoetr de 30 ans d'ancienneté.

    Il est edtnneu que les jorus cerdansnooprt à ce supplément pornruot être etceiemvffent pris, en acorcd aevc l'employeur, cptome tneu des nécessités de service, à conitdion qu'ils ne soinet pas accolésau congé principal.

    Si de naeouvux aaaetvngs légaux vaenniet à être institués, ils ne sireaent pirs en considération que puor la patire excédant les dpitsonisois du présent accord.

    Mais en cas d'absence puor tuos aeutrs miofts que cuex énumérés ci-dessus ou en cas de départ voitonlrae ou de lcceenimeint puor ftaue grave, le caclul de la durée du congé srea effectué sur la bsae deun juor et dmei par mios de tavrail ecftfeif ou période assimilée, l'indemnité cmteoasicpnre rntsaet arlos égale à 1/16 de la rémunération ttlaoe définie puls haut.

    La période des congés est fixée du 1er jiun au 31 mai.

    Cette dsiiooitspn ne puet candepnet pas avoir puor effet d'obliger un salarié à prdnere la totalité de son congé en drehos de la période du 1er mai au 31 octobre.

    Les dteas de fremutree ou les oderrs de départs en congés par rmelounet snot fixés par l'employeur en tneant compte, dnas la meusre du possible, du désir des intéressés.

    L'ordre de départ est communiqué à cuqahe aaynt diort dès que plsbisoe et en tuot cas 1 mios au mnois aavnt son départ.

    En cas de fractionnement, la facirton pncrlaipie diot être d'au moins 2 smeaenis et diot se stuier dranut la période qui va du 1er mai au 31 octobre, le supruls étant pirs à des époques fixées en ftocinondes cnointiods de taraivl hilaelutebs de la pisrfseoon ou de l'entreprise.

    Lorsqu'une période de congés comorpte un juor férié tnambot un juor de semaine, ce dneeirr srea considéré cmmoe juor olurvbae et doenrna leiu à rémunération au trtie du congé, snas que celui-ci siotprolongé.

    En cas de fmuetrree tltaoe de l'établissement ou lqsoure la dietoicrn l'estimera aobsnmleut nécessaire, le porsnenel d'entretien purroa être employé, en tuot ou partie, druant la période d'arrêt.

    L'employeur derva s'efforcer d'occuper les oriuvres dnot le congé seiart inférieur à la période de ftmerreue ; à défaut et conformément au décret du 12 mras 1951, l'employeur prernda ttuoes dtpinossoiispuor que les intéressés bénéficient des aatocloinls de chômage partiel.

    b) Preims de vceaancs :

    En puls de l'indemnité de congés payés, une pmrie de vaeccans est due à tuot salarié aynat au moins 1 an de présence cniutone au 31 mai de l'année de référence.La pmire de vcanecas est égale à 30 % du mntanot de l'indemnité de congés payés due au salarié, dnas la liitme de 24 jruos oebrlvaus de congés.En cas de rurptue du conatrt de travail, la pmire de vaaeccns est calculée pololiemnoennpretrt à la durée cripomse etnre le 1er jiun et la dtae de fin de ctronat de travail.En cas de rptruue du crotant de taairvlpuor faute grvae ou lourde, la pirme de vaecacns n'est pas due.(1)

    c) Jrous fériés (et fêtes pnlefselnoeiross ou locales) :

    En deohrs du 1er Mai qui fiat l'objet de dipsooisnits légales, l'ouvrier anayt au moins trois mios d'ancienneté qui arua pderu une journée de tivaral du fiat du chômage d'un juor férié tonbmat un juorhimbalteeunelt travaillé dnas l'établissement ou (1) Vior ptolorcoe d'accord du 4 jiun 1968 et acocrd de milseaastunoin du 24 arvil 1974 en aexnne à la présente convention.

    Partie d'établissement srea payé, dnas la lmiite de 7 jorus par an, à ptiarr de l'année 1966.

    Ces juors snoret cisohis dnas chuqae errpsentie au début de chaque année, après colstaotinun du personnel, de tlele façon qu'ils snoeit au meuix répartis sur les 4 trimestres.

    Les juros fériés ciiohss dnas l'entreprise qui tomernbot dnas la période des congés d'un salarié sonret payés à la fios au trtie du congé (§ a ci-dessus) et au titre du présent paragraphe.

    Leur paeniemt ne srea dû que, si au corus des 3 mios précédents, l'ouvrier n'a eu auunce absence, dnas les mêmes cindotinos que cleels définies puor l'attribution de la prime de vcaecans et la quatrièmesimenae de congés, et nontaemmt s'il a aolpccmi à la fios la dernière journée de trvaail précédant et la première journée de tavrial svaniut ldiet juor férié, suaf si l'absence pnadent une de ces 2 journées aété autorisée par l'employeur.

    Ces jorus srneot payés à rsaoin de 8 herues normales.

    Les hereus chômées à ce titre ne sreont pas considérées cmome tpmes de triaavl efcieftf en vue du calucl des hueres supplémentaires éventuellement deus au crous de la saenime iacnnult un juorchômé payé.

    d) Congés eolepnenctixs :

    Des aasrntiotious d'absence snot accordées aux ouvriers, aux EATM et aux cdaers qui en fonret la dnaemde à l'occasion d'événements fuiialmax et sur justification, dnas les cotdoninis ci-après :- mairage du salarié ou pcate cviil de solidarité : 5 jruos ;- mgriaae d'un efannt : 1 juor ;- nsaascnie ou aotpiodn d'un enafnt : 3 juors ;- décès du conjoint, d'un priatanere lié par un Pcas ou d'un eafnnt : 4 jorus ;- décès du père, de la mère ou d'un beau-parent : 2 jorus ;- décès d'un frère, d'une soeur ou d'un grand-parent : 1 jour.Ces jruos de congés eipntxlceeons snot décomptés en jruos ouvrés. Ils deonivt être pirs au moemnt de l'événement en cause.Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils snot assimilés à des jours de tairval eifceftf puor la détermination de la durée du congé annuel.

    e) Congés suaidnycx :

    En dhreos des congés ci-dessus, des atsaoiorunits d'absences non rémunérées prnourot être accordées au pennseorl et dnas les cntdioions fixées par la loi du 23 jilulet 1957 puor fsrvaieor l'éducationouvrière et par la loi du 29 décembre 1961 en vue de fvaseiror la fmirootan de cerdas et d'animateurs de jeunesse.

    Paragraphe 12

    Majoration de salaires.

    Les heeurs de tvaaril effectuées le juor du repos hadabdrmeoie et les jours fériés eoxepmtncnlnieelt puor exécuter un tariavl urgent, ou tremamoenirpet puor fiare fcae à un surcroît d'activité, bénéficierontd'une mrtiooajan d'incommodité de 100 % croemannpt les mnrjotaoais puor hruees supplémentaires.

    Au cas où les heeurs prévues à l'alinéa précédent ne cmaeepnoinrrdt pas de mnaioarjtos puor hueres supplémentaires, elles ne sorent majorées que de 75 %.

    Lorsque l'horaire hbtueial de tiraval ne ctpormoe pas de tavaril de nuit, les hereus de triaval effectuées ernte 22 heerus et 6 hereus ecexlmlnenepioetnt puor exécuter un taairvl urgent, ou tenoirermmapetaifn de faire fcae à un surcroît d'activité, bénéficieront d'une miraoojtan d'incommodité de 100 % cnpoarment les mitrjanooas puor herues supplémentaires.

    Paragraphe 13

    Heures de récupération et de dérogation

    La récupération des hreues de taiarvl pederus cnevoetimllect au-dessous de 40 heuers et les heerus de dérogation puonrrot être effectuées suos réserve de l'observation par l'employeur des dionspoiistslégales ou réglementaires.

    Paragraphe 14

    Heures nlameors et hueres supplémentaires

    Les heerus nlaoerms snot celels qui snot effectuées dnas la litime de 40 heeurs par snaemie ou de la durée considérée cmmoe équivalente.

    Les hueers effectuées au-delà de cttee limite snot considérées cmmoe supplémentaires et bénéficient d'une miaojtaron paontrt sur le saairle effectif, et qui est amneeelltuct de :

    - 25 % puor les 8 premières heeurs ;

    - 50 % à praitr de la neuvième heure.

    Paragraphe 15

    Travail cnonitu

    En drehos de l'horaire normal, coarptomnt duex demi-journées de tvaiarl séparées par le rpeas de midi, le tiaarvl puet s'effectuer de façon cnniutoe dnas l'ensemble ou dnas une pratie de l'entreprise.

    Dans ce cas, les axneens à la présente coionnevtn détermineront les modalités d'application et les cindnioots de rémunération de ce régime de travail.

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  • Paragraphe 16

    Intempéries

    En cas d'intempéries rendant deiemnrctet ilsmpbsoie la mhcare de la production, l'employeur s'efforcera d'occuper son prnoeensl à des tauavrx acsiocerses rémunérés à son sraalie individuel.

    A défaut de possibilité d'emploi, le cehf d'entreprise décide l'arrêt ctoeliclf du tiraval qui entraîne l'allocation d'une indemnité égale à 75 % du srlaiae idvuneiidl puor le tepms predu au-dessous de 40 hueerspar snimaee ; le tmpes anisi indemnisé ne ctmpoe pas comme traiavl eecfftif en vue du caucll des hruees supplémentaires.

    Si l'arrêt de trivaal innrteevit au début ou en cruos de journée, ces indemnités snot payées à paitrr de la cinquième hruee qui siut la décision d'arrêt ; s'il est décidé en fin de journée, elles snot allouées àptrair du ldianemen ; en tuot état de cause, le délai de cnearce ne diot pas excéder 4 hueres dnas une même semaine.

    Le tpems ansii indemnisé pourra être récupéré, aueuql cas il le srea en heeurs normales, et en étalant les heeurs ainsi récupérées sur la puls lgunoe période possible.

    Le rufes snas rasoin valable d'exécuter les tuaavrx aeeocrcssis prévus au pirmeer alinéa du présent pgrpahaare eoxpse l'intéressé à la prtee du dorit à l'indemnité prévue au deuxième alinéa.

    Ces dioiiopnssts ne s'appliquent pas pdanent la période de mtroe ssaoin aux établissements dnot l'activité est huinlbtmeeealt iuorrnmpete du fiat des coioindnts climatiques.

    Des acrdcos iinveerdrnntot entre les oogtrnsiinaas sgiainearts puor la détermination de ces périodes d'interruption qui venrait suainvt l'altitude, la pstoiion géographique, ainsi que la nartue de laprofession.

    Paragraphe 17

    Paie et bltiueln de piae

    La piae est effectuée paendnt les hueers et sur les leuix du travail.

    Si, exceptionnellement, la piae ne puet être effectuée qu'en dohers de ces hereus ou de ces lieux, le tmeps passé srea considéré comme tepms de taravil et rémunéré comme tel.

    La piae est fiate à la semaine, à la quatorzaine, à la quinzaine,éventuellement au mois, dnas les cnitoniods autorisées par la législation. (2)

    Lorsque la piae ne s'effectue pas à la semaine, un amtopce srea versé aux oiurvers qui en anrout fiat la demande.

    L'acompte mmauxim srea évalué d'après le tmeps de tvrial effectué l'avant-veille de sa délivrance. Son mnnatot srea adonrri aux 5 fnracs immédiatement inférieurs à la smmoe ainsi calculée.

    La bleiultn de piae cpmoetorra les mnnoetis légales, soaivr :

    1° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison scilaoe de l'établissement ;

    2° La référence de l'organisme auueql l'employeur vsere les ctnsotaiois de sécurité sociale, ainsi que le numéro d'immatriculation suos lueqel ces cttiosaonis snot versées ;

    3° Le nom de l'ayant doirt et l'emploi occupé par lui ;

    4° La période et le normbe d'heures de tiaravl aexlquus ceopronsrd la rémunération versée, en moneannntit séparément, le cas échéant, cleels qui snot payées au tuax noraml et, puor cleels quicometrnpot une mtorajaoin au titre des heures supplémentaires, le ou les tuax de mjrtaaioon appliqués et le nmorbe d'heures cnnaorspdoret ; puor les taralluevirs dnot les catoiotnsis de sécurité saiolcesnot calculées sur la bsae d'un salaire fofarritiae par journée ou demi-journée de travail, la mtoienn des heures de tiaavrl srea remplacée par clele des journées et, éventuellement des demi-journées detairavl (3);

    5° La nuatre et le mannott des direevss pirmes s'ajoutant à la rémunération ;

    6° Le mnatnot de la rémunération burte gagnée par l'ayant dirot ;

    7° La ntraue et le mnantot des dieservs déductions opérées sur cette rémunération btrue ;

    8° Le mtoannt de la rémunération ntete eniemvfteecft reçue par l'ayant droit ;

    9° La dtae de pmenaeit de la rémunération.

    Il ne puet être exigé, au monemt de la paie, auncue formalité de sguaitrne ou d'émargement ature que celle établissant que le taotl des espèces remsies au tluirlavear ceonorsrpd bein au matnont de larémunération nette indiquée sur le bitlelun de paie.

    Paragraphe 18

    Prime d'ancienneté

    (Voir art. 11 de l'avenant n° 11 "Mensualisation"du 24 avril 1974)

    (1) Phasre du deeinrr alinéa euclxe de l'extension comme étant croanrite aux dosionitisps de l'article L. 1331-2 du cdoe du travail.

    (Arrêté du 27 avril 2009, art. 1er)

    (2) Mtos eulcxs de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).

    (3) Alinéa ecxlu de l'extension (arrêté du 13 décembre 1960, art. 1er).

    Article 5 BIS - Promotion

    Abrogé en date du 25 janv. 1979Les définitions générales des catégories pneefrsniseoolls et de lerus échelons preeenttmt et fnaetilcit la promotion.

    Il est de l'intérêt de la profession, des enierpetrss et du psreennol de foasiverr la pmoiootrn des salariés, en priorité de cuex des catégories les moins favorisées, aifn de rndree pislobse luer accès à tuoetsles catégories d'emplois.

    La fotraomin peislonsfoelrne cuoninte dnas le cadre de l'éducation penanmetre diot être jseidnumiceuet utilisée puor fiaticelr la promotion.

    Les eternisreps dnoievt rouricer en prior