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I1. LES CLAUSES QUI ORGANISENT LA POURSUITE DES RELATIONS CONTRACTUELLES** |l. CLAUSES GOVERNING THE CONTINUATION OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP I. INTRODUCTION I. INTRODUCTION 1. Si les contours juridiques de la naissance et de I'ex cu tion des contrats ne pr sentent plus gu re d'incertitudes fondamentales, en revanche, I'on s'avance souvent en terre inconnue Iorsqu'il s'agit d'analyser avec precision les rouages de la fiR du contrat et de la p riode post-contrac tuelle. La cessation d'un contrat ne peut plus 6tre unique ment per(;ue comme un trait net tir dans le temps. I'examen de la pratique revile en effet que les fronti res temporelles des contrats, sp6cialement des contrats internationaux, sont souvent imprecises et que ,,[...] les relations contrac tuelles qui se sont maintenues et affermies au cours des ann es prennent rarement fin d'un jour I'autre,, (1). 2. Le Groupe de travail contrats internationaux fut I'un des premiers & proposer, des 1984 (2), une analyse claire et complete des obligations qui peuvent ,, survivre , au contrat (3). Depuis, plusieurs auteurs (4) ont galement entrepris 1. Although the legal outlines of contract formation and execution no longer suffer from fundamental uncertainties, we often move into unknown territory when we analyze, with precision, the mechanisms of contract termination and the post-contractual period. The termination of a contract can no longer be consi dered simply the conclusion of the agreement on an agreed date. Indeed, an examination of legal practice reveals that the temporal boundaries of contracts, and especially of international ones, are often imprecise and that "[...] the contractual relationship that was maintained and strengthened in the course of the years rarely ends in one day". 2. The Working Group "international contracts" was one of the first to propose, in 1984, a clear and com plete analysis of the obligations, which can "survive" the contract. Since this time, many authors have * Assistant & rUniversit de Liege. Avocat au Barreau de Liege. ** Ca rapport coastitue la deuxi me partie d'une tude d'ensemble sat les clauses inerrant fin au contrat. La premiere partie, due & Madame Vanwijck Alexandre, portant sur la r solation des contrats sur base de l'inex6eution anti cip6e est publi6e p. 407. 443
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May 28, 2020

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I1. LES CLAUSES QUI ORGANISENT LA POURSUITEDES RELATIONS CONTRACTUELLES**

|l. CLAUSES GOVERNING THE CONTINUATIONOF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP

I. INTRODUCTION I. INTRODUCTION

1. Si les contours juridiques de la naissance et de I'ex cu

tion des contrats ne pr sentent plus gu re d'incertitudesfondamentales, en revanche, I'on s'avance souvent en terre

inconnue Iorsqu'il s'agit d'analyser avec precision lesrouages de la fiR du contrat et de la p riode post-contractuelle. La cessation d'un contrat ne peut plus 6tre uniquement per(;ue comme un trait net tir dans le temps. I'examen

de la pratique revile en effet que les fronti res temporellesdes contrats, sp6cialement des contrats internationaux,sont souvent imprecises et que ,,[...] les relations contractuelles qui se sont maintenues et affermies au cours desann es prennent rarement fin d'un jour I'autre,, (1).

2. Le Groupe de travail contrats internationaux fut I'un despremiers & proposer, des 1984 (2), une analyse claire etcomplete des obligations qui peuvent ,, survivre , au contrat

(3). Depuis, plusieurs auteurs (4) ont galement entrepris

1. Although the legal outlines of contract formationand execution no longer suffer from fundamentaluncertainties, we often move into unknown territorywhen we analyze, with precision, the mechanisms ofcontract termination and the post-contractual period.The termination of a contract can no longer be considered simply the conclusion of the agreement on anagreed date. Indeed, an examination of legal practicereveals that the temporal boundaries of contracts, andespecially of international ones, are often impreciseand that "[...] the contractual relationship that wasmaintained and strengthened in the course of theyears rarely ends in one day".

2. The Working Group "international contracts" wasone of the first to propose, in 1984, a clear and complete analysis of the obligations, which can "survive"the contract. Since this time, many authors have

* Assistant & rUniversitde Liege. Avocat au Barreau de Liege.** Ca rapport coastitue la deuxi me partie d'une tude d'ensemble sat les

clauses inerrant fin au contrat. La premiere partie, due & Madame VanwijckAlexandre, portant sur la r solation des contrats sur base de l'inex6eution anticip6e est publi6e p. 407.

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similarly undertaken the study of those particularobligations without ever really depading from the original studies of Marcel Fontaine in this field.

in this introduction, we will simply recall that notwithstanding the apparent extinction of a contract, certainobligations can still be imposed on the parties. Theseobligations can concern either the winding up of thesituation created by the contract or the extension intothe future of certain duties that still remain after thetermination of the primary contractual obligations.

Moreover, the legal conditions applicable to thoseprovisions do not present any new issues since theywere deeply analyzed by the members of the WorkingGroup on international contracts, and presented inthe Marcel Fontaine book, which, if there is one, canbe considered the reference in this field. Therefore, itdid not appear necessary to us to restudy those particular provisions, except for the few observationsmentioned above.

3, Beside the provisions and obligations "surViving"the contract, a second set of provisions plays a leading part when the contract expires. Contrary to thefirst set of provisions, which are applied only whenthere is no longer any form of collaboration betweenthe parties, those new provisions are created togovern, on a more positive note, the possible continuation of the contractual relationship between theparties. Thus, from now on, we will no longer discussobligations "surviving" the contract, but rather provisions "that make the contract continue".

4. Those provisions can be of two types: one typecalls for negotiations at the end of the contract inorder to agree upon new forms of collaboration, thesecond type simply calls for the prolongation, by acertain time period, of the expired contractual relationship.

Only those latter provisions will be analyzed in ourpresent study. Indeed, the issues raised by the provisions of the first category do not differ from thoseencountered in the pedod of negotiations precedingthe contract's formation, which mainly concern themany rules governing contract formation,

5. The provisions whose study we are undertakingcan be found in numerous international contracts,mainly in the fields of distribution and companies'cooperation.

Those contracts are often the result of the search fora balance between two opposite goals which are, onone hand, the assurance of a collaboration long

I' tude de ces obligations particuli res, sans jamais s' carter

r ellement de la vote trac e en cette mati re par Marcel

Fontaine.

Dans cette introduction, on rappellera simplement que nonobstant rapparente extinction du contrat, certaines obliga

tions peuvent encore tre impos es aux parties. Eiles

peuvent concerner, soit la liquidation de la situation que le

contrat avait cr ee, soit la prolongation dans I'avenir de cer

tains devoirs qui subsistent apr s I'extinction des obliga

tions principales (5).

En outre, le r gime juridique applicable & ces clauses ne

pr sente plus gu re de difficult s depuis qu'il a t tudi en

profondeur par les membres du Groupe de travail contrats

internationaux, et expos dans I'ouvrage de Marcel Fontaine,

r f rence en la matiere s'il en est. En consequence, il ne

nous a pas semble indispensable d' tudier & nouveau ces

clauses particuli res, except es les quelques 6vocations

succinctes expos es ci-dessus.

3. Au-del& des clauses et obligations ,<survivant,> au contrat,

un second type de clauses occupe une place pr pond6rante

Iorsque le contrat arrive & son expiration. Contrairement auxpremieres, qui ne re?oivent en principe application queIorsque toute forme de collaboration disparait entre les parties, ces nouvelles clauses ont pour objet, d'une mani re

plus positive, d'organiser I' ventuelle poursuite des relations

contractuelles entre les parties (6). D s Iors n' voquerons

nous plus des obligations ,,qui survivent)> au contrat, matsplutbt des clauses << qui font survivre,> ce dernier.

4. Ces clauses peuvent tre de deux ordres : soit elles

concernent la tenue de pourparlers & la fin du contrat en vuede rechercher de nouvelles formes de collaboration, soit

elles pr voient la simple prolongation dans le temps des

relations contractuelles expir es.

Seules ces derni res feront I'objet de notre 6tude. En effet,

les difficult s que peuvent entra ner les clauses relevant de

la premiere categorie ne different pas de celles que I'on

retrouve dans la p riode de n6gociation pr alable & la for

mation du contrat, et qui concernent principalement les mul

tiples formes contractuelles des pourparlers (7).

5. Les clauses dent nous entreprenons ici I' tude se retrou

vent dans de nombreux contrats internationaux, principalement dans le domaine de la distribution, ainsi que dans celui

de la cooperation entre entreprises.

Ces contrats sent souvent le r6sultat de la recherche d'unjuste milieu entre deux buts antinomiques, & savoir d'une

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part, I'assurance d'une collaboration suffisamment Ionguepour parvenir aux objectifs escompt s et, d'autre part, la

facult pour chacune des parties de se menager la possibilitd'un retrait dans le cas d'une votution defavorable des rela

tions. Ce double objectif ,,[...] amine en g6n6ral choisir

une dur#e moyenne (cinq ans par exemple) avec des possibilit#s de reconduction ult6rieure [...], soit une dur6e Iongue[...] avec la facult# de remettre en cause les engagementsr#ciproques en cours de route au vu des r6sultats,, (8).

Les clauses qui organisent la poursuite du contrat, objet denotre etude, s'inscrivent dans le premier terme de I'optionofferte a ces partenaires. Elles ne se rencontreront quedans les contrats dont la dur6e aura et6 d termin6e, ou, du

moins, pourra faire I'objet d'une determination.

6. Aussi, au terme de cette introduction (I), commenceronsnous par 6tudier brievement la notion d'e contrat a dur6e

d termin e (ou convention assortie d'un terme extinctif),

pr alable necessaire & I'application des clauses envisag es

(ll). Nous analyserons ensuite le r6gime juridique des deuxclauses de ,,prolongation >> tes plus fr6quentes : d'une part,la clause de prorogation, d'autre part, la clause de reconduction. ,&. I'occasion, nous envisagerons egalement le probl me

des prorogations ou reconductions successives, ainsi quecelui du refus de poursuivre les relations contractuelles (111).

Enfin, c'est par un simple voeu, adress6 aux r dacteurs descontrats internationaux, que nous souhaiterions pouvoir clorecette br ve 6tude consacr e aux clauses qui font survivreces contrats (IV).

enough to reach expected objecfives, and on theother hand, the ability of each party to be able towithdraw in case of an unfavorable evolution in thecontractual relationship. This double objective "[...]generally leads to choose between an average term(five years for instance) with possibilities of subsequent renewal/...], or a long-term [_.] with the abilityto reconsider the reciprocal engagements afterwardsin consideration of the results obtained

The provisions which govern the continuation of thecontract, the topic of our study, embody the first ofthese options offered to the parties. These provisionswill be found only in contracts whose duration is determined or whose duration is at least "determinable".

6. Therefore, after this introduction (I), we will startby briefly reviewing the notion of contracts with fixedterms as a necessary prerequisite to the applicationof the considered provisions (11). We will then analyze the legal conditions of the two more frequent"continuation" provisions: on one hand. the extension provision and, on the second hand, the renewalprovision. In this section, we will also consider theproblem of successive extensions or renewals of thecontract term, as well as the problem presented by arefusal to pursue the contractual relationship (lit).Finally, it is with a simple wish addressed to international contract drafters that we conclude this shortstudy devoted to provisions that make the contractcontinue (IV).

II. LA NOTION DE CONTRAT .&. DURI:tEDI TERMINI E

II. THE NOTION OF CONTRACTS WITH FIXEDTERMS

7. Puisque les clauses de prorogation ou de reconductionpermettent au contrat expire de reprendre vie, seuls lescontrats pour lesquels un terme extinctif aura et6 stipule,pourront renfermer de telles clauses. Elles sont en effetdepourvues de sens torsque la dur6e du contrat est ind termin6e, car, dans cette hypoth se, la relation contractuelleperdure tant qu'il n'y aura pas 6t mis fin (9).

II apparaff donc important de pr ciser la notion de contrat &dur e d6termin e (c'est-&-dire de contrat & execution successive assorti d'un terme extinctif (10)), condition n6cessaire & la pr6sence des clauses 6tudiees.

8. Un contrat est & dur e d6termin6e lorsque les parties limitent dans le temps la dur e de leurs rapports contractuels.

7. Since extension and renewal provisions allow forthe continuation of expired contracts, only contracts inwhich a definite term has been fixed will contain suchprovisione, indeed, those provisions are pointlesswhen the duration of the contract is undeterminedbecause, in such a situation, the contractual relationship is maintained as long as no end is imposed.

Therefore, it seems important to define the essenceof a contract with a fixed term (that is, a contract ofsuccessive execution with a finite duration) as thenecessary condition for the existence of the studiedprovisions.

8. A contract has a fixed term when the parties set alimit to the duration of their contractual relationship.

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Marcel Taquet defines more precisely this type ofcontract by stating that the fixed-term contract is that"which has a term constituted by a future and certain event whose expiration, independent of the willsof the parties, is known by them or, at least, can beappreciated by them at the time of conclusion of thecontract

Marcel Taquet d finit ce type de contrat plus pr@cis6ment,

en non£ant que repond &cette qualification le contrat ,<quiest affect# d'un terme constitu# par un #v#nement futur etcertain, dent I'#ch#ance, ind#pendante de la volont# desparties, leur est connue ou peut #tre appr#ci#e par elles aumoment de la conclusion du contrat ,, (11).

9. When a contract has a finite duration under suchcircumstances, the parties bind themselves until thecontract's expiration; theoretically, the contract hasabsolute binding effect during the whole fixed term,and the parties recover their freedom only at themoment when a certain event terminates, withoutnotice, their contractual relationship. Unless one ormore of the numerous legal exceptions applies, aunilateral breach of the contract automaticallybecomes the breacher's responsibility and makeshim liable to pay damages or to undertake certainperformances set out in the contract; in a contract 'with a fixed term, each of the contracting parties isentitled to demand performance under the contractuntil its termination, except if the refusal to acceptthe other party's demand for termination constitutesof an abuse of law.

9. Lorsqu'un terme extinctif a ainsi t convenu, les parties

sont liees jusqu'& son 6ch6ance : en principe, le contrat aforce obligatoire absolue pendant la dur#e convenue, lesparties ne recouvrant leur libert qu'au moment de I'arriv e

du terme extinctif, qui met fin, sans pr6avis, & leurs relationscontractuelles (12) (13). Fors les nombreuses exceptionspr6vues par la Ioi (14), la rupture unilaterale engage de pleindroit ia responsabilit6 de son auteur qui sera en ce cas redevable d'une indemnit ou de certaines prestations pr6vues

au contrat ; dans un contrat & dur6e determin6e, chacun descontractants dispose en effet du droit d'exiger que I'ex cu

tion du contrat soit poursuivie jusqu'& son terme, & moins

que le refus d'acc der & la demande de r6siliation 6manant

de I'autre partie ne soit constitutif d'un abus de droit (15).

10. In that respect, a fixed-term contract provisionstating, in general, that the contract can be terminated by the will of one of the padies could not, in ouropinion, be valid, unless a national legislature hasimposed such conditions.

10. A cet 6gard, la validit6 d'une clause d'un contrat & dur e

d6termin6e stipulant, d'une fa(2on tres g6n rale, que celui-ci

peut tre rompu par la volont de I'une des parties ne pour

rait, selon nous, etre admise (sauf & ce que le I gislateur

organise lui-m me un tel r6gime (16)).

Confronted by such a provision, which would furthermore make the envisaged contract incoherent, weare able to determine, considering that the partiestruly intended to conclude a fixed-term contract, thatthe provision allowing the anticipated termination isnot valid, indeed, it clearly appears that the fixedterm contract and the right of unilateral terminationare concepts which are completely opposed to eachother.

Face & une telle disposition, qui ne manquerait d'ailleurs pas

de frapper d'incoh rence le contrat envisage, i'on pourrad6cider, si I'on consid6re que les parties ont bien eu rintention de conclure un contrat & terme, que la clause qui per

met la r siliation anticip6e n'est pas valable (17). En effet, il

apparait assur6ment que dur6e determin e et droit de r si

liation unilat6rale sont, par principe, totalement trangers.

This incompatibility, however, exists only when thetermination provisions can be activated at the will ofone party. Indeed, the parties will still be able toinsed, in a fixed-term contract, "objective" provisionsof termination - that is, provisions that foresee thetermination of the contract in case of the realizationof certain objective events, such as one party's insolvency or bankruptcy, or provisions which give oneparty the dght to terminate the contract for its ownmotives previously set out in the agreement, as wellas, of course, provisions governing the termination ofthe contract in case of the non-performance by oneparty of its contractual obligations.

Cette incompatibilite ne vient marquer que ies clauses deresiliation par la seule volont6 de rune des parties. En effet,les parties pourront toujours insurer, dans un contrat &

dur e d6termin e, des clauses de r solution <<objectives>>,

c'est-&-dire des clauses qui pr6voient la r6solution en cas

de survenance de certains v nements objectifs, tels

I'insolvabilit ou la faillite de I'une des parties, ou qui donnent le droit & I'une des parties de r6silier le contrat pour

des motifs propres d termin s pr6aiabiement clans la

convention (18), ainsi, bien sQr, que des clauses qui regissent la rupture du contrat en cas d'inexecution par rune desparties de ses obligations contractuelles (19).

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11. Une fois adoptee la d6cision de s'engager dans ia voled'une convention & dur6e determinee, les parties au contratinternational devront s'accorder sur le choix d'un terme.

En principe, les parties b6n6ficieront d'une enti re libert6

dans I'exercice de ce choix.

Toutefois, par exception, cette liberte peut 6tre limit e ou

m6me supprim6e dans certaines categories de conventions

que le I gislateur a souhaite r6glementer (20). En effet,outre la prohibition g6n6rale des engagements perp(}tuels(21), la Ioi 6tablit parrots une dur6e maximale (22) ou, plus

fr quemment, minimaie imp6rative pour plusieurs types decontrats. II s'agit souvent, dans ce dernier cas, de mesures

adopt es par le legislateur en vue de proteger le contractant 6conomiquement faible par rapport & I'autre. Cesdispositions 16gales imp6ratives ne concernant pasdirectement les acteurs du commerce international, leur

tude ne nous paraft pas justifier de plus amples d velop

pements (23).

12. Enfin, un probl me peut encore se poser Iorsque lesdispositions du contrat ne pr6cisent pas express6ment leterme extinctif, soit directement par le moyen d'une indicationde la date de cessation d'effet du contrat, soit indirectementpar I'indication du point de d6part et du delai d'ex(cution.

II est en effet tr#s frequent de rencontrer des contrats dont la

dur6e est simplement << d( terminable >>, et non point d termi

n e. Or, comme le terme extinctif se d finit, par opposition &

la condition, comme 1'6v nement futur et certain (mats dontI' poque de la r alisation peut tre ou non connue) auquelest suspendue I'extinction des obligations contractuelles, ilest indispensable que de tels contrats comportent un minimum d'informations permettant d'appr cier la pr6sence

d'une certitude de r( alisation d'un ev nement constitutif d'un

terme extinctif (24). A d(ffaut, la definition juridique du termene pourra 6tre rencontree, et I'on proc6dera & la requalification de la convention en contrat & dur6e ind#termin6e.

11. Once they decide to conclude a contract with afixed term, the parties to an international contract willhave to agree on its duration.

Theoretically, the parties are entirely at liberty inexercising this choice.

Nevertheless, this freedom can be limited by exception or even withheld from certain categories ofcontracts that national legislatures wish to regulate.indeed, in addition to the general prohibition againstperpetual engagements, the law sometimes establishes a maximum duration or, more frequently, amandatory minimum one, for many types of contracts.It is a question, in the latter case, of measures adopted by lawmakers in order to protect the contractingparties in relatively weak economic positions. Asthose mandatory legal provisions do not directlyconcern the actors in international commerce, thisstudy, in our opinion, need not discuss them further.

12. Finally, one other problem can be encounteredwhen a contract's provisions do not expressly stipulate its finite duration, either by directly indicating thetermination date of the contract or by indirectly indicating both the starting point of the contract and theduration of its performance.

It is indeed very common to find contracts of whichthe duration is only "determinable" and not determined. Thus, as the finite duration is defined by reference to a future and certain event (but of which thetime of realizatior] is not neceesadly known) that extinguishes the contractual obligations, such contractsmust contain the minimum information required toallow the parties to determine with certainty the occurrence of any event constituting the terminating event.Otherwise, the legal definition of the term will be missing, and the contract will be redefined as a contractwith undetermined duration.

III. LES CLAUSES QUI ORGANISENT LA POURSUITE

DU CONTRAT

IlL PROVISIONS GOVERNING THE EXTENSIONOF THE CONTRACT

13. Lorsque survient 1'6ch ance du terme convenu, le

contrat, ainsi que ies obligations qu'il porte, prend fin de

plein droit sans effet r troactif (25). Les parties retrouvent

leur libert6 de contracter, sous r6serve des pr6cisions quenous apporterons ci-dessous & ce sujet (26).

13. When the fixed term expires, the contract and itsobligations automatically end without any retroactiveeffect. The parties regain their liberty to enter intocontracts, except for the situations we will hereunderpresent.

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However, after the term expires, the continuation ofthe contractual relationship can sometimes be desiredor even considered necessary by the parties. If theyhave not been cautious enough to plan for the eventual extension or renewal of their contract in the original drafting, and if they want to avoid the (sometimesdangerous) mechanism of the tacit renewal (see Sections 2 and 3 hereunder), fhey will necessarily agreeto pursue the extension of the contract (Section 1).Moreover, they should be particularly attentive to tworecurrent problems in this matter: that of successiveextensions or renewals on one side (Section 4), andthat of the refusal to pursue the contractual relationships on the other side (Section 5).

Cependant, apr s I'expiration du terme, la poursuite desrelations contractuelles peut parfois appara'ftre souhaitable,

voire n cessaire, aux yeux des parties. Si celles-ci n'ontpas pris la precaution d'organiser la prorogation ou

la reconduction ventuelle de la convention dans leur

contrat originaire, et si elles souhaitent viter le jeu (parfois

dangereux) de la tacite reconduction (voyez Sections 2 et 3

ci-dessous), elles devront alors n cessairement convenir de

poursuivre I'ex cution du contrat (Section 1). En outre, elles

seront particuli rement attentives & deux probl mes r6cur

rents en cette mati re ; celui des reconductions ou proro

gations successives, d'une part (Section 4), celui du refusde poursuivre les relations contractuelles, d'autre part

(Section 5).

Section 1 : Extension AgreementsSection I • Les conventions de prorogation

14. These agreements are made subsequent to theconclusion of the original contract.

Depending on the situation, the parties can eitherdecide that once the fixed term expires, a newcontract of finite or undetermined duration will regulate the future relationship between the parties,which does not call for further commentary, or theparties can simply decide to extend the expiration ofthe fixed term so that the relationship continues tobe governed by the first contract,

14. Ces conventions sent le r sultat d'un accord de volon

t s survenu post rieurement & la conclusion du contrat

originaire.

Sur le plan des effets, les parties peuvent soit decider

qu'apr s I' ch ance du terme, un nouveau contrat, de dur e

d termin e ou ind termin(e, r6gira les relations futures

entre les parties, ce qui appelle peu de commentaires (27),

soit pr6voir simplement de reporter I' ch ance du terme ori

ginairement convenu, de sorte que les relations soient pour

suivies sur le fondement du premier contrat.

15. in the latter hypothetical situation, the contractualextension of the first contract is a new contract regarding its formation conditions (the intervention of theparties' will), "[...] but of which the characteristicaspect is the upholding of the existing contract, thisupholding constituting a new effect with respect tothe initial convention: For the parties, even if a "new"contract is formally concluded, the former contractholds: "All happens as if the parties renounced theeffects of the initial terminating provision and extended it to a subsequent date".

The possibility of extending the contract by the parties' agreement may have been foreseen in the firstcontract; indeed, as we will observe hereunder,international contracts containing an extension provision providing that "The contract will be extendedupon agreement of the parties" are frequent.

15. Dens cette derni re hypothese, la prorogation conven

tionnelle du premier contrat est un contrat nouveau sur leplan de la formation (intervention de la volont6 des parties),

.[...] mais dent I'objet caract ristique est le maintien du

contrat existent, ce maintien tant un effet nouveau par rap

port la convention initiale,> (28). Pour les parties, m me

si, formellement, un ,< nouveau >> contrat a t conclu, le

contrat ant rieur subsiste : .tout se passe commesi lesparties renongaient aux effets du terme r6solutoire initial et

le reportaient une date ult rieure,, (29).

Cette possibilit de proroger le contrat d'un commun accord

peut, le cas 6ch6ant, elle-m me avoir 6t pr6vue dans le

cadre du premier contrat ; en effet, ainsi que nous I'observerons ci-dessous, I'on rencontre frequemment des contratsinternationaux qui renferment une clause de prorogationaux termes de laquelle << le contrat sera prorog& de raccord

des parties,,.

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Aussi, les effets de ces contrats portant prorogation ne differant pas de ceux attach saux clauses de prorogations

ins r es dans le contrat initial, ron proc dera leur analysede mani re synchrone (30).

Thus, we will simu]taneously analyze the effects ofthese extension contracts and those attached to theextension provisions of the initial contract, which donot differ.

Section 2 : Les clauses de prorogation Section 2: Extension provisions

16. Afin d'6viter les incertitudes quant & la possibilit de

r aliser I'objectif attendu dans le d lai projet , les partiespeuvent, Iorsqu'elles ne d sirent pas s'engager dans la voled'un contrat & dur6e ind6termine, prevoir d&s la conclusiondu contrat que les relations contractuelles qui proc&dent dece dernier seront poursuivies une fois le terme survenu.

16. In order to be certain that they can reach thedesired objective within the fixed time, the partiescan, when they do not desire to engage themselvesin a contract with undetermined duration, forecastwhen they conclude the fixed-term contract that thecontractual relationship proceeding from it will continue beyond its expiration.

Dans ce cas, deux possibilit6s s'offrent aux r6dacteurs descontrats internationaux. IIs peuvent pr voir que le terme ducontrat sera prorog6 (, extension of time,,),' ou stipuler que lecontrat sera reconduit, renouvel a son ch ance (,,rene

wal of contract,,). Les effets attach6s & chacun de ces deuxtypes de clauses doivent &tre soigneusement distingue.s, etI'on conseillera donc aux parties la plus grande pr6cisiondans le choix des termes employ s, par ailleurs souventconfondus dans le langage courant.

18. Quant aux conditions de la prorogation convenue, & lasuite des classifications op r es par J.-M. Mousseron, trois

formules peuvent &tre retenues ; la prorogation d'un contratinternational peut &tre ,, automatique,,, ,, semi-automatique,,,

ou ,, non automatique,, (31).

Ensuite, il peut &tre convenu, dans un contrat a duree d termin6e, que si rune des parties le souhaite, le terme ducontrat sera report . Une telle clause de prorogation semi

La prorogation automatique ne fait pas intervenir la volontdes parties : la simple survenance de certaines circonstances, express ment pr vues dans la clause de prorogation, suffit & prolonger le contrat au-del& du terme. Cetteprorogation sera g n6ralement d clench e par un v ne

ment ayant entra n la suspension du contrat. Ainsi n'est-ilpas rare de rencontrer, dans des contrats internationaux, desclauses pr voyant que ,,[...] les obligations affect es par laforce majeure sont prorogues automatiquement d'unedur e 6gale au retard entrain6 par la survenance du cas deforce majeure,, (32).

17. Une clause de prorogation d termine les conditions etles effets de la prolongation du contrat consecutive aureport du terme stipule.

In this case, two possibilities are available to international contract drafters. They can provide for theterm of the contract to be extended ("extension oftime') or for the contract to be renewed ("renewal ofcontract"). The effects attached Io each of thosetypes of provisions have to be carefully distinguished, and thus we advise the parties to employ thegreatest precision in choosing the wording, an exercise which is often complicated by their choice of acommon language,

17. A provision allowing for an extension of time stipulates the conditions and effects of the extension ofthe contract dudng the extended fixed term.

18. Regarding the conditions of the extension, threeformulas can be employed following the classifications of J.M Mouseeron: the extension of an international contract can be "automatic", "semi-automatic"or "non-automatic".

The automatic extension does not involve the parties' will: the simple accomplishment of certain circumstances, expressly foreseen in the extensionprovision, is sufficient to extend the contract beyondits term, This extension will generally start with anevent that involves the suspension of the contract.Thus, it is not uncommon to encounter, in international contracts, provisions stating, "[...] the obligationsaffected by the force majeure are automaticallyextended for a duration equal to the delay caused bythe supervening of the force majeure

Afterwards, it can be agreed, in a fixed-term contract,that if a party so wishes, the term of the contract canbe extended. Such a provision of semi-automatic

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extension is actually only a unilateral promiseannexed to the contract, the will of the promise'sdebtor being stated at the origin (beginning of thecontractual relationship). The methods for exercisingthe option can vary. The promise recipient will oftenbe asked to express his will in a formal manner (ifnecessary by registered letter), but it can also beforeseen that his simple silence is sufficient to stadthe term extension.

Finally, the extension provision can state that the willof both the parties will be necessary to extend thecontract beyond the contractual term or, in otherwords, that the contract will be extended unless oneof the parties expresses his opposition (a tacitagreement being therefore necessary for the extension). The agreement by which the parties willexpress their desire to extend the contractual termdoes not differ from that mentioned above, exceptthat here the parties' agreement wilt be part of a preestablished framework and will be reduced to itssimplest expression: the effects of the agreement(duration of the extension,.,.) will often be stipulatedin the initial contract extension provision and will,therefore, not call for any further discussion betweenthe parties. Here again, the expression of the parties' agreement will be either express or tacit.

19. With regard to the effects of the extension, it isnecessary to recall that all the contractual provisionsare maintained while a new and longer term is simply substituted for the initial one.

The fact that the initial contract holds can bringabout some particularly important consequences.

Thus, for instance, the contract remains subject tothe law applicable at the time of its conclusion, evenif this law has been modified at the time of the extension. All the same, the guarantees attached to thecontract will be maintained until the expiration of thenew term of the agreement,

The only factor to be considered at the time of theextension and not at that of the initial contract conclusion concerns the validity conditions (principallycapacity and consent) of the new agreement (in caseof non-automatic extension) or of the promise creditors consent to the extension (in case of semi-automatic extension) when he validly exercises his right.

automatique n'est en r aiit6 qu'une promesse unilaterale de

prorogation adjointe au contrat, la volont du d biteur de la

promesse tant engag e d s rorigine (33). Les modalit s

relatives & I'exercice de I'option peuvent varier. Le b6n fi

claire de la promesse sera souvent tenu d'exprimer sa

volont de fa(;on expresse (le cas ch ant, par lettre recom

mand e), mats il peut aussi tre pr vu que son simple

silence suffit & enclencher le jeu de la prorogation du terme.

Enfin, la clause de prorogation peut pr voir que I'accord des

deux parties sera n cessaire pour proroger le contrat au

del& du terme pr vu ou que, dans une autre formule aux

effets identiques, le contrat sera prorog6 saul opposition de

I'une des parties (un accord tacite tant donc necessaire

pour la prorogation). La convention par laquelle les parties

manifesteront leur d sir de reporter I' ch ance du terme

contractuel ne diff re pas de celle que nous avons voqu e

ci-avant (34), & ceci pros qu'ici, I'accord des parties s'ins

crira dans un cadre pr( tabli et pourra 6tre r6duit & sa plus

simple expression : les effets de I'accord (dur e de la proro

gation,...) auront souvent ( te stipul s dans la clause de

prorogation du contrat initial et ne n6cessiteront donc plusde discussion entre les parties. La manifestation de I'accord

des volont s pourra, ici aussi, se produire express ment

(35) ou de fa(;on tacite.

19. Quant aux effets de la prorogation, il y a lieu de rappelerque par celle-ci, le contrat est maintenu dans toutes ses

dispositions, un nouveau terme, plus 61oign( , tant simple

ment substitu au terme initial.

Le fait que ce soit le contrat initial qui soit continue peutentrainer des consequences particulierement importantes.

Ainsi, par exemple, reste-t-il soumis & la lot applicable aumoment de sa formation, peu importe qu'elle soit modifiee au

moment o s'est r6alis6e la prorogation (36). De m6me, les

garanties li es au contrat seront maintenues jusqu'& i'expi

ration du nouveau terme de la convention (37).

Le seul 61 ment & appr(}cier au moment de la prorogation,et non Iors de la conclusion du contrat initial, concerne lesconditions de validit6 (principalement la capacit6 et leconsentement) du nouvel accord des volont( s (en cas de

prorogation non-automatique) ou du consentement du

cr ancier de la promesse de prorogation (en cas de prorogation semi-automatique), Iorsque ce dernier exerce vala

blement son droit (38).

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Si la nullit& de la prorogation est prononc&e, son effet r6tro

actif entra ne la subsistance du terme initial du contrat,

lequel sera dos Iors arriv & ch ance (39).

20. La dur e de la prorogatio q sera, sauf derogations

I gales (40), librement convenue entre les parties.

Concernant la clause de prorogation ins6r e dans le contrat

primitif, il convient pour les cocontractants d'etre attentifs aurespect par celle-ci des conditions de validit6 des conventions, en particulier & son adequation aux dispositionsd'ordre public. Or, il a d j& 6te admis que la condition rela

tive & I'ordre public pouvait englober le respect de certaines

r gles de concurrence, communautaires ou nationales. Plusparticulierement, pourrait subir le risque d'une annulation surle pied de I'article 81.2 du Trait instituant la Communaut6

europ enne (41), le contrat qui engageraif les parties pourune dur6e excessive, ou celui portant une clause de prorogation aux effets similaires ; pareilles conventions risquent,

en effet, dans certains secteurs sp cifiques ,,[...] d'emp

cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrenceI'int#rieur du March6 commun , (42) (43).

21. Lorsque le nombre et la duree des prorogations suc

cessives sont pr vus d s I'origine, I'on est encore en pre

sence d'un contrat & dur6e d termin6e, des Iors qu'un terme

extinctif peut encore tre observe (nous examinerons toutefois ci-dessous la question de savoir si cette qualification

peut subsister dans t'hypoth se d'un contrat stipulant des

prorogations ou des reconductions successives en I'absencede volont6 contraire des parties (44)). En revanche, Iorsque

la dur e de la prorogation du contrat reste ind finie, le

contrat devient alors & duree ind6termine.

If the extension is declared invalid, its retroactiveeffect results in the survival of the initial contractualterm which would therefore be already expired.

20. The duration of the extension will, except whenotherwise provided by law, be freely established bythe parties.

Regarding the extension provision inserted into theoriginal contrast, the contracting parties are advisedto be attentive to the validity conditions of the agreement, and especially to its conformity with publicpolicy. However, it was noted above that public-policyissues could require the parties to respect certainEuropean or national competition rules, More particularly, a contract engaging the parties for an excessiveduration, or one containing an extension provisionwith similar effects, could run the risk of an annulment on the grounds of article 81.2 of the treaty establishing the European Community; such agreementseffectively risk, in some specific sectors, "[...] theprevention, restriction, or distortion of competitionwithin the common market".

21. When the number and the duration of the successive extensions are fixed at the beginning of thecontractual relationship, we still have a fixed-termcontract as long as a finite duration can be determined (we will, however, hereunder analyze whetherthis characteristic can be maintained or not when wehave a contract stipulating successive extensions orrenewals in the absence of any contrary will of theparties). Nevertheless, when the duration of thecontract extension remains undetermined, thecontract then becomes a contract with undeterminedduration.

22. Les clauses de reconduction (ou de renouvellement)

pr voient la substitution au contrat 6chu d'un nouvel accord.Elle peuvent notamment avoir pour objet ,,/...] de modulerle jeu de la reconduction 16gale dans ses conditions et dansses effets,, (45) Avant de les examiner (2.), il nous paraftn6cessaire d'aborder, en premier lieu, le m6canisme de latacite reconduction ,,classique,,, en I'absence de toute

clause (1 .).

1, La tacite reconduction

23. II y a tacite reconduction , [...] Iorsque les parties,malgre I'explration du contrat, continuent a rempl r leurs obl

Section 3 : Les clauses de reconductionet de renouvellement

Section 3: Renewal Provisions

22. Renewal provisions provide for the substitutionof a new agreement for the expired contract. Theycan have the purpose, among others, of "modulatingthe conditions and effects of the legal renewal [demodular le jeu de la reconduction I&gale dans sesconditions et dans ses effete]", Before examiningthem (2.), it seems necessary to us to start by analyzing the "common" tacit renewal mechanism in theabsence of specific provisions (1.).

1, The Tacit Renewal

23. There is tacit renewal "[...] when the parties,notwithstanding the contract expiration, continue to

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fulfill their obligations as if nothing had happened[..J". This behavior can be understood as their tacitwill to renew a contractual situation similar to theexpired one.

If this mechanism has its origins in the law of tenancy,where it is many times expressly sanctioned, it iscommonly admitted today that it has a general scopeconcerning, unless otherwise stated in the law, allthe successive fixed-term contracts.

Obviously, no formal expression of will is required forthe tacit renewal of a contract; for us to presume thatthe padies' intention is to renew the contract, it isnecessary and sufficient that they continue to execute their obligations after the expiration of thecontract, However, we may notice that nothing willcontradict this presumption. Thus, the expression ofa contrary will, or more generally any factor possiblyappearing contrary to the common intention of renewal, could be an obstacle to renewal, When the tacitrenewal provisions have not been inserted in thecontract, litigation may arise if one of the partiescontinues to execute the contract after its expirationand the other remains passive: his silence may beinterpreted as an acceptance of the renewal.

24. The renewal of the contract will, at the contract'sexpiration, give rise to a new contract similar to firstone, "[_.] containing the same provisions and conditions as the former". There lies the fundamental difference, constantly reaffirmed in case law, betweenthe conditions applicable to the renewal and those,described above, applicable to the extension.

25. This raises some major consequences. For instance, it is at the moment of renewal that it will beadvisable to consider the validity of the internationalcontract or the effective accomplishment of the formalities necessary to its opposability. Moreover,contrary to the contract's extension, the guaranteesgiven by third parties will not automatically be extended for the duration of the continued contract, unlessit is expressly so stated in the contracts containingthe guarantees.

26. Finally, regarding the duration of the new contracttacitly renewed, we generally consider that it mustl e undetermined. However, by exception, the law or

gations "comme si de rien n'6tait [...] ",, (46), ce comporte

ment pouvant tre analys comme traduisant leur tacite

volont de renouveler une situation contractuelle identique .

celle qui est expir e.

Si ce m canisme trouve ses racines dans le droll du bail,

o il est express ment consacr & plusieurs reprises (47),i'on admet aujourd'hui commun6ment qu'it dispose d'une

portee g n rale concernant, sauf exceptions (48), tousles

contrats successifs & dur6e d termin e (49).

Aucune manifestation expresse de volont n'est videm

ment requise pour que se produise la reconduction tacite ducontrat ; il faut, mais il suffit, que I'ex cution par les parties

de leurs obligations se soft simplement poursuivie apr s

1'6ch ance du contrat, pour que I'on puisse presumer leurintention de reconduire ce dernier. Observons cependantque rien ne dolt pouvoir venir contredire cette pr somption.

Ainsi, pourraient faire obstacle . la reconduction, une mani

festation expresse de volont contraire, ou, plus gen rale

ment, tout 16ment pouvant apparaitre comme contraire &I'intention commune de reconduction. Lorsque des clausesde tacite reconduction n'auront pas et6 ins r6es dans le

contrat, des litiges pourraient survenir, le cas ch( ant,

Iorsque I'une des parties poursuit I'ex cution du contrat

apr s I'ech ance, mais que I'autre demeure passive : son

silence peut tre interpret comme une acceptation de la

reconduction (50).

24. La reconduction du contrat fera naitre, au terme decelui-ci, un contrat nouveau, mais identique au premier,

,,[...] portant les m mes clauses et conditions que le pr c6

dent,, (51). II s'agit de la diff6rence fondamentale, constam

ment reaffirm e dans la jurisprudence (52), entre le r gimeapplicable & la reconduction et celui, d crit ci-dessus, appli

cable & la prorogation.

25. II s'ensuit de considerables cons6quences. Ainsi, c'estau moment de la reconduction qu'il conviendra d'appr cier

la validite du contrat international ou I'accomplissementeffectif des eventuelles formalit s n6cessaires son opposabilitY. En outre, contrairement & la prorogation de contrats,les garanties fournies par des tiers ne seront pas automatiquement reportees pour la dur6e du contrat reconduit, &moins que le contraire n'ait te express ment pr vu dans le

contrat portant garantie de I'op ration effectu6e.

26. Enfin, s'agissant de la duree du nouveau contrat tacitement reconduit, I'on consid re gen ralement qu'elle dolt tre

ind termin e (53). Toutefois, par exception, la Ioi (54) ou la

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convention (55) peuvent stipuler qu'au premier contrat &

duree d terminee succ dera un autre contrat de dur e

d terminee (qui peut, le cas ch ant, tre identique & celle

du contrat initial (56)). Dans ce cas, une nouvelle reconduction tacite pourra & nouveau intervenir & I'expiration de lapremiere, et ainsi de suite jusqu'& former une ,,cha ne de

contrats,, par tacite reconduction (57).

the agreement can state that the first fixed-termcontract will be foflowed by another fixed-termcontract (which can be of similar duration to the initial contract). In this case, a new tacit renewal couldintervene at the expiration of the first one and so on,so as to form a "chain of contracts" by tacit renewal.

2. Les clauses de reconduction 2. Renewal Provisions

27. La reconduction ou le renouvellement d'un contrat est

toujours possible d s Iors que les parties s'entendraient &

ce sujet & I'expiration du contrat originaire (58). II est cependant concevable de pr6voir par avance que la convention

sera reconduite (ou renouvel e) iorsque surviendra I'heure

de son expiration.

28. Par cons6quent, dans les contrats internationaux, les

clauses de reconduction nonceront que le contrat sera

reconduit ou renouvel & I' ch ance. Dans cette optique,

elles peuvent parfois presenter un visage plus particulier quiconsiste & encadrer le mecanisme de la tacite reconductionlegale tel que nous venons de le d crire ci-dessus.

29. Reprenant les formules d6gag es par J.-M. Mousseron

(59), on peut & nouveau distinguer, quant aux diff6rentesformules de reconduction (ou renouvellement), les clausesde reconduction automatique, semi-automatique (ou pro

messe unilat rale de reconduction), ou non automatique

(ou volontaire).

Dans ce dernier cas, la clause peut carter le jeu de la

reconduction tacite en cas de silence observ( par les par

ties, en exigeant une manifestation expresse de leur volont

pour que le contrat puisse tre renouvel ou decider que le

silence observ par les parties signifiera que chacune a la

volont que se produise une tacite reconduction, ce qui per

met d'eviter, le cas 6ch ant, ies probi mes qui peuvent survenir en I'absence de pareille clause, et qui sont li( s &

I'interpr(tation du silence des cocontractants & I'expiration

du contrat (60).

30. Ensuite, la clause de reconduction peut pr ciser la

dur e du contrat renouvei , tacitement ou non. Une clause

prevoyant que la dur e sera indetermin e ne stipulerait rien

d'autre que le droit suppletif. Notons cependant la diff6renceentre une telle clause et celle organisant une prorogation

du contrat pour une dur6e ind termin e. Dans le premier

cas, seul le nouveau contrat sera & duree ind terminee ; le

27. The renewal of a contract is always possible assoon as the parties agree on this subject at the expiration of the initial contract, it is, however, conceivable to foresee that the agreement will be renewedat the moment of its expiration.

28. As a consequence, renewal provisions in internafional contracts can stipulate that the contract willbe renewed at its expiration. In that case, the provisions may sometimes present a particular variation,which consists in delimiting the legal mechanism oftacit renewal as we have just described above.

29. Returning to J.M, Mousseron's formulas, we candistinguish between the different formulas of renewalfor automatic, semi-automatic (or unilateral promise ofrenewal) or non-automatic (or voluntary) continuation,

in the latter case, the provision can set aside thetacit renewal mechanism if the parties are silenteither by demanding a clear expression of their willso that the contract can be renewed or by decidingthat the silence of the parties will be understood as amutual agreement on tacit renewal, which enablesthe parties to avoid problems that occur in theabsence of such a provision and problems that arelinked to the interpretation of the contracting parties'silence at the expiration of the contract.

30. Moreover, a renewal provision can preciselyestablish the duration of a contract that had beentacitly or expressly renewed. A provision foreseeingthat the duration will be undetermined will not stipulate anything other than that provided by the nonmandatow civil law rules, We should notice, however,the difference between such a provision and onegoverning the extension of the contract of undetermined duration. In the first case, only the new contractwill be of undetermined duration; the initial contract

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is and remains fixed-term. On the contrary, in thesecond case, the entire contract becomes a contractof undetermined duration by the effect of the extension provision.

When the provision foresees a renewal (not necessarily tacit) for a fixed period, many renewals can, aswe have already observed and apart from the problem of successive renewals, succeed each other.

31. With respect to the effects of those provisions,they have already been described above when weexplained the effects attached to the general mechanism of tacit renewal.

32. Finally, in the absence of any provision governing the renewal of the convention, the parties maystill, if they wish do to so, conclude a renewal agreement when the contract expires.

contrat initial est et reste & dur e determin e. En revanche,

dans le second cas, c'est le contrat en entier qui devient &

dur e indetermin e, par I'effet de la clause de prorogation.

Lorsque la clause pr voit une reconduction (tacite, le cas

ch ant) pour une dur e d6termin6e, plusieurs reconduc

tions peuvent, comme nous l'avons d j& observ (61) etsous reserve du probleme des reconductions successives

(62), se succ6der.

31. Quant aux effets de ces clauses, ils ont d j& 6t d6crits

ci-dessus, Iorsque nous avons d6gag les effets attaches

au m6canisme de la tacite reconduction en g n ral (63).

32. Enfin, en I'absence de toute clause organisant le renouvellement de la convention, les parties pourront toujours, sielles le souhaitent, conclure un accord de renouvellementIorsqu' arrivera I' ch ance du contrat

Section 4: A Common Problem: SubsequentExtensions or Renewals

Section 4 : Probleme commun : les prorogationsou reconductions successives

33. What is the validity of a provision providing forsuccessive extensions or renewals of a determinedperiod in the absence of any contrary will (often submiffed to strict formalities) of the parties? When themaximum number of extensions or renewals (eachof fixed-term pedod) is not specified, will the charac*tedstic of a fixed-term contract still be maintained?

34. Certainly not, as the parties are still bound in acontractual engagement with no temporal limitations.The automatic extension of a fixed-term period withno temporal limitations creates, starting from the initialcontract, a contract with an indeterminate duration.Even if the parties chose the option of unlimited renewals, we still believe it is possible to affirm that in thisparticular case it is not a new contract which isconcluded at the expiration of the first one; indeed,remember that the fixed-term contract is the onewhich has a term constituted by a future and certainevent whose expiration, independent of the wills ofthe parties, is known by them or, at least, can beappreciated by them at the time of conclusion of thecontract. Since such an appreciation ts not possible inthe previous hypothetical situation, the judge will beentitled, in our opinion, to re-qualify the entire agreement as a contract of undetermined duration: indeed,the renewals are caused by the expression of the original will of the parties, and at this moment, "nocontracting party knew when the contract would beended as its breach purely depended on the discretion of each of the parties". Nevertheless, if the num

33. Quelle peut tre la validit d'une clause stipulant des

prorogations ou reconductions successives d'une dur e

d6termin e en I'absence de volont contraire (souvent sou

mise & de strictes formalit6s) des parties ? Lorsque lenombre maximal de prorogations ou de reconductions (cha

cune de dur e d6termin e) n'est pas sp6cifi , la qualification

de contrat & dur e determin6e doit-elte encore tre retenue ?

34. Assur ment non, tant donn que les parties soot lieesdans un engagement contractuel sans limites temporelles.La prorogation automatique de dur6e determin6e mais sans

Iimites fait naitre, d s le contrat initial, un contrat & dur e

ind termin e. Serait-ce m me la vole de la reconduction illi

mit6e qui serait choisie, nous croyons pouvoir affirmer que,dans cette hypotheses particuliere, ce n'est pas un nouveau

contrat qui na t & I'expiration du premier ; souvenons-nous

en effet que le contrat & dur6e d termin(e est celui qui est

affect d'un terme, ( v nement futur et certain, dont

I'ech6ance, ind6pendante de la volont des parties, leur est

connue ou peut 6tre appr ci e par elles d s la conclusion

du contrat (64). Cette appreciation tant rendue impossible

dans I'hypoth se envisag e, le juge pourra, selon nous,

requalifier la convention enti re en contrat & duree inditer

mince (65) : en effet, les renouvellements trouvent leur causedans I'expression de la volont originaire des parties, et, &ce moment, <<aucun contractant ne savait quand le contratprendrait fin puisque sa rupture &tait purement potestativedans le chef de chaque partie,> (66), En revanche, si le

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nombre de reconductions successives est limite, les partiespeuvent avoir & I'esprit, des la conclusion du premiercontrat, la date ultime de leurs relations contractueUes ta

bites sur des contrats plusieurs fois renouvel6s.

Signalons au passage que dans un contrat rentrant dans lechamp d'application de la directive concernant les clausesabusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, serait annulee une clause prorogeant automatiquement le contrat pour une dur e excessive (afortiori, pourune dur6e illimit e, ou pour un nombre illimite de fois) si le

consommateur ne r silie pas & temps le contrat (67).

ber of successive renewals is limited, the parties canhave foreseen, at the conclusion of the first contract,the closing moment of their contractual relationshipbased on successively renewed contracts.

Note that in a contract within the applicable scope ofthe European Directive concerning unfair contractterms in contracts concluded with consumers a provision extending the contract automatically for anexcessive duration (a fotfiori, for an unlimited durationor for an unlimited number of times) will be annulled ifthe consumer does not terminate the contract in time.

Section 5 : Du refus de poursuivre les relationscontractuelles

35. Cette tude nous m ne naturellement vers une derniereinterrogation, dont nous ne d6crirons que les traits les plus

marquants.

Ainsi que nous ravens observ ci-dessus, il a t reconnu

au principe de la tacite reconduction des contrats & dur e

d termin e un caract6re g n ral (68). , , d faut de stipulations conventionnelles contraires, tout contrat & duree deter

mince est pr sum reconduit tacitement Iorsque les parties

ont poursuivi I'ex cution de leur convention et n'ont pas

exprim des manifestations contraires & la reconduction.

Cependant, il va sans dire que ce principe ne trouve pasapplication Iorsqu'une des parties a signifi & I'autre son

intention de ne pas reconduire le contrat. Le principe de la

libert contractuelle comprend en effet celui de refuser un

nouvel engagement.

36. Ne peut-on toutefois pas soutenir qu'il est certaines

hypotheses o J un tel refus de renouvellement pourrait causer un grave pr6judice a I'autre partie, notamment du fait dela d pendance conomique de cette derniere vis-a-vis decelle souhaitant mettre un terme aux relations contractuelles ? La jurisprudence n'a pas t insensible & de tellessituations eta parfois conclu a la presence d'un abus dudroit de refuser la reconduction Iorsque les motifs de refusne sont pas legitimes (69). Selon nous, les conditions deI'abus du droit au refus de renouveler seront sans doutemoins facilement rencontrees Iorsqu'une clause de reconduction non-automatique tait ins r e dans le contrat originaire. Dans cette hypothese, en effet, la partie victimedevait savoir que la poursuite des relations contractuellesne se r6aliserait que sous r6serve du consentement de soncocontractant.

Section 5: Refusal to Pursue the ContractualRelationships

35. This study naturally brings us to a final questionof which we will describe only the more strikingaspects.

Thus, as we observed above, the principal of renewal by tacit agreement of fixed-term contracts wasrecognized to have a general characteristic. In theabsence of contrary contractual stipulations, anyfixed-term contract is presumed to be tacitly renewed when the parties have pursued the execution oftheir convention and have not expressed any overtdisaccord to the renewal.

However, it is obvious that this principle is notapplied when one of the parties has notified theother of his intention to not renew the contract.indeed, the principle of contractual freedom allows aparty to refuse a new engagement.

36. However, can we not imagine that there aresome situations in which such a refusal to renewcould be seriously detrimental to one of the parties,especially because of the economic dependence ofthis party on the party who is wishing to terminatethe contract? Case law was not insensitive to suchsituations and sometimes concluded that there wasan abuse of the right to refuse to renew when themotives of the refusal were illegitimate, In our opinion, the conditions establishing an abuse of theright to refuse to renew are certainly less easily established when a non-automatic renewal provision wasinserted in the original contract. Indeed, in that situation, the victim party should have known that thecontractual relationship would not be continuedwithout the consent of the other contracting party.

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37. In certain particular cases, national legislatureshave also intervened to stabilize contractual relationships between parties, especially by providing forautomatic renewal of contracts in the absence ofnotification, which has to be exercised in strict formsand delay conditions, of the refusal to pursue thecontract beyond its term, or by imposing on the partyrefusing to renew the agreement the obligation topay some substantial indemnities to its contractingpartner.

37. Dans certains cas particuliers, le legislateur est gale

ment intervenu dans le sens d'une stabilisation des relations contractuelles entre parties, notamment en stipulant lareconduction automatique du contrat 9` d faut de la signifi

cation, exerc e dans de strictes conditions de formes ou

d lais, de son refus de poursuivre le contrat au-delg` duterme (70), ou encore en imposant 9` I'auteur du refus derenouveler la convention, I'obligation de verser de substantielles indemnit s au cocontractant (71).

IV. CONCLUSION IV. CONCLUSION

38. The objective of this modest contribution to thestudy of international contracts was to draw theattentian of contract drafters to certain types of provhsions regularly fargotten compared to other provisions mare frequently called to their attention.

38. Uobjectif de cette modeste contribution 9` I'etude descontrats internationaux tait d'attirer I'attention des r dacteurs de ces contrats sur un certain type de clauses r( guli

rement oubli es, si on les compare 9` d'autres, bien plus

fr quemment propos es 9` leur analyse.

39. Thus, the provisions governing the continuationof contractual relationships appear fundamental tous as the duration of those relationships can be ofgreat importance in the eyes of the parties.

39. Or, les clauses qui organisent la poursuite des relationscontractuelles nous paraissent fondamentales des I'instant

o la dur e de ces relations peut presenter une grandeimportance aux yeux des parties.

Indeed, the international contract drafters cannotignore the fact that the presence or lack of such pravisions in the contract, and moreover, the choice between the extension or the renewal, can cause, to theparty who was not attentive enough, some particularly disastrous consequences. The contract draftersare subject to error at any moment; as the SupremeCourt of United States summarized, "Renewal andextension are closely relative concepts to one another, narmally involving a continuation of contractualrelationship on essentially the same terms and conditions as contained in the original contract ". Indeed,the difference between the concepts seems small,and their legal consequences (both appearing incammon language as a "continuation of contractualrelationships") seem to be identical. This, however, isnot the case. Would we dare to recall, one last time,that a renewed contract always begets a newcontract, where an extended contract only leads tothe cantinuation of the contractual relationship on thebasis of the odginal agreement?

Les r6dacteurs des contrats internationaux ne peuvent eneffet ignorer que rinsertion ou non de telles clauses dans laconvention, et, plus encore, le choix entre la prorogation oula reconduction, peuvent emporter, pour la partie qui n'yaurait pas t6 attentive, des cons6quences particulierement

d sastreuses. Uerreur peut guetter les redacteurs de contrats

9` tout instant ; ainsi que le r sumait la Cour Supr6me des#:tats-Unis, ,, Renewal and extension are closely relatedconcepts to one another, normally involving a continuationof contractual relationship on essentially the same termsand conditions as contained in the original contract,, (72),En effet, la diff6rence entre les notions semble faible, leurscons6quences juridiques (qui, selon le langage courant,s'apparentent dans les deux cas 9` une ,< prolongation desrelations contractuelles,>) paraissent identiques. Loin s'enfaut cependant. Oserions-nous rappeler une ultime foisqu'un contrat reconduit ou renouvel donne toujours naissance 9, un nouveau contrat, alors qu'un contrat prorog6n'entraine que la poursuite des relations sur base de la

convention originaire ?

40. We have tried to determine the multiple legaleffects, sametimes fundamentally divergent, whichcan be attached to this essential distinction. Thus, letus express, to the attention of business law practitio

40. Uon a tente de d gager les multiples effets juridiques,parfois fondamentalement divergents, qui pouvaient treattach6s & cette distinction essentielle. Dg`s Iors, puissions

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nous 6mettre, & I'attention des praticiens du droit desaffaires, le simple vceu de ne plus rencontrer, au gr6 deI'analyse des contrats internationaux, modules ou bienr6els, des clauses aux termes desquelles ,,le contrat sera

prorog par reconduction tacite ,, !

nets, the simple wish not to encounter, in the courseof analyzing international contracts, whether modelsor real cases, provisions stipulating "the contract willbe extended by tacit renewal"!

Notes

1. M. Fontaine, ,, Les contrats intemationau× & long terme,,, in Etudes offertes Roger Houin. Problemes d'actuafit pos s par les entre

prises, Paris, Dalloz, 1985, p. 273.

2. Voy. M. Fontaine, ,, Lea obligations "survivant au contrat" dans les contrats internationaux),, DPCl, 1984, pp. 7 27 ; cette 6rude a 616

reprise en 1989 dans rouvrage regroupant les diff6rentes chroniques du Groupe de travail ,,contrate internationaux,, (voy. M. Fontaine, Droit

des contrats internationaux. Analyse et r daction de clauses, Paris, coil Feduci, FEC, 1989, pp. 323-340).

3. Avant 1984, les etudes conoemant ,,l'apr s-contrat,, n'abordaient g6n6ralement que lea clauses lea plus connues, & savoir principale

ment lea clauses de non-concurrence et de oonfidentialit6. On recense cependant, d s 1978, rarticte de Christian Le Starts, consacr6 & la res

ponsabilit6 post.contractuelle, lequel propose d6j& une analyse plus gtobale de la p6dode suivant I'extinction du contrat (voy. C. Le Stanc,• " n° 12735).

,( Ex ste- - 1 une responsabtht6 post-contractuelle ? ,, JCP 6d. comm• et tnd., 1978,

4. Voy. entre autres, en Belgigue, P. W6ry, ,, Le contrat : sa modification, sa transmission, sa suspension et son extinction ,, in Guidejuddique de I'entreprise, Livre 31 bis, Bruxelles, Kluwer, 2000, pp. 36-39, n° 320-350 ; G. Cade, ,, Les obligations post-contractuelles,,, inL. Cornelis et P. Van Ommeslaghe (dir.), La fin du contrat, Sruxelles, ABJEet CJB, 1993, pp. 257-285 ; P. Jadoul, ,, La liquidation de la situation contractuelle,,, in L, Comelis et P, Van Ommeslaghe (dir.), La fin du contrat, op, sit., pp. 211-254. sp6c. pp. 242-244 ; en France,J.-M. Mousseron, Technique contractuelte, Levallois, E d. Francis Lefebvre, 1999, pp. 653-676, n° 17821842 ; M.-E. Andr6, M,-P. Dumont,

P. Grignon et O. Leroy, L'apr s-contrat, Levallois, Ed. Francis Lefebvre ; M, Trochu, ,( L'intervention de la notion de temps dana les contrats

intemaSonaux & ex6cuSon success ve,), in L'intemationalisation du droit. Mlanges en I'honneur de Yvon Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994,

pp, 377-389, sp6c. pp. 386-388.

5. Proc dent entre autres de la premiere cat6gode, les clauses relatives au sort des stocks, & la restitut}on des documents st moyens depublicit6, aux effets de la fin du contrat sur les commandes ant6Meures ou sur les travaux en sours. En revanche, prolongent le contrat dartsravenir, les clauses de non-concurrence, celles relatives aux obligations de confidentialit6 ou de garantie, celles concernant la communication

des am61iorations et perfectionnements ult6rieurs & l'exp raSon du contrat, ou encore les clauses de fid61it6, d'exclusivit6 ou de premier fetus.

6. Voy. M. Fontaine, Les contrats intemationaux & long terme, op. cir., p. 273.

7. Dans oette premiere cat6gorie, les clauses qui pr6voient la tenue de n6gociations & ]a fin du contrat en vue de la poursuite des relations contractuelles peuvent faire robjet de modalit6s particulieres. Ainsi peut-on ais6ment y rattacher les clauses de premier fetus, qui engagent pour I'avenir les cocontractants & proposer par pr6f6rence au partenaire de r6aliser ensemble une nouvelle collaboration, avant des'engager avec un tiers. De m6me, les parties peuvent-elles librement pr6voir certaines sanctions ou r gles particuli6res (indemnit6 ou entr6e

en vigueur d'une clause de non-concurrence, par exemple) dans 1'6ventualit6 d'un fetus de rune des parties d'entreprendre les n6gociationsconvenues Iorsque le contrat vient a expiration. Quoi qu'il en soit, en rabsence d'une pareille clause, la seuie sanction possible consists danala condamnation judiciaire du d6biteur en d6faut d'honorer son engagement de n6gocier, & des dommages-int6r6ts & verser & I'autre partie.Plus particuli6rement, le jugs devra refuser touts demande du cr6anoier de cette obligation, tendant & ce qu'il se substitue & la volont6 de lapattie d6faillante en 6tablissant comme sanction le renouvellement imp6ratif du contrat, sans que la pattie en d6faut y ait consenti (roy. & cesujet B. Teyssie, Les groupes de contrats, Paris, LGDJ, 1975, pp. 54-55, n° 95-97).

8. LO. Baptista et P. Durand-Barthez, Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le commerce international, 2e 6d,, Paris,FEC, 1991, p. 82. Voy. 6galement R. de Hemptine, ,( De samenwerkingsovereenkomst ,), in, A. Benoit-Moury et K. Geens (dir.), La coop6ration

entre entreprises, ABJE, Bruxelles, Sruylant et Anvers, Ktuwer, 1993, p, 92.

9. Logs m me qu'aucun d61ai de pr6avis pour mettre fin au contrat n'aurait 6t6 pr6vu dana un contrat & dur6e ind6termin6e, chaque part e dispose toctefo s du droi d'y mertre fin umlat6ralement, moyennant le respect d'un pr6avis raisonnable, Cette facult6 conditionne en eflet lavalidit6 de ce type de contrat, en 6cartant la qualification d'engagement perp6tuel, interdite en droit frangais et en droit beige (voy. entre autres,

parmi la jurisprudence et la doctrine abondante & c

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12. Voy. entre autres, en Belgique, H. De Page, Trait el mentaire de droit civil beige, tome I, Bruxelles, Bruylant, 1948, p. 201, n° 186 ;

R. Vandeputte, De overeenkomst, Bruxenes, Larcier, 1977, p. 154 ; en France, CH. Beudant, Cours de droit civil frangais, tome VII, 2e d.,

Paris, Rousseau, 1936, p, 515, n° 707 ; F. Terr , P. Simler, Y. Lequette, Droll civil. Lee obliga,iions, 6e d., Paris, Dalloz, 1996, p. 1113, n° 1407.

13. Si, par principe, le contrat prend fin de plein droit& I'expiration du terme sans effet re,iroactif, le I .gislateur peut toutefois d6roger & ce

schema, en subordonnant I'expiration du contrat & la notification d'un pr avis pr alable. U en est ainsi, par exemple, en mat ere de baux d'hab'

ration.

14. Un droit de rsiliation unilat rale est notamment dict , en d pit du fail que la dur e du contrat est determin e, en matibre de mandat

(voy. les articles 2003, 2004 et 2007 du Code civil), de Iouage d'industrie (voy. I'article 1794 du Code civil), de dep6t (voy. rarticle 1944 duCode civil), de baux & Ioyer (voy., entre autres, I'article 3 § 5 de la Loi beige du 20 f vrier 1991 sur le bail de r sidence principale et t'article 12

de la Loi frangaise du 8 juillet 1989 relative aux baux d'habitation).

15. Voy. D. Veaux, -Articles 1185 & 1188. Contrats et obligations. Diverses espces d'obligations. Obligations & temne,,, Juris-Classeur

Civil Code, Paris, d. du Juris-Classeur, 1993, p. 24, n° 124. II convient d'observer en effet, avec Ph. Malaude et L. Aynes, ,,qu'il n'est plus

toujours exact que ties] contrats [ dur&e d termin e] aient une force obligatoire absolue pendant leur duree. Des decisions ont admis qu'uncontractant pouvait, pendant la dur&e du contrat, en demander la r&siliation, ou, plus exactement, que le cocontractant abuserati de son droit

en refusant une r siliation unilat6rale anticip e sans motifs I( gitimes ou dans une intention de nuire,, (Ph. Malaurie et L. Ayn s, Cours de droit

civil. Tome IV. Les obligations, Paris, Cujas, 1997, p. 187, n° 321). Ainsi, la Cour de cassation beige a jug que I'exigence du baUleur de pour

suivre I'ex cution du bail & dur e d( termin e jusqu'& son ch ance pouvait, darts certaines hypotheses (in casu un bail fictg), constituer un

abus de droit (Cass., 16 janvier 1986, JT, 1966, p, 404 ; voy. galement Civ. Libge, 13 juin 1986, JLMB, 1987, p, 674). Pour de plus ampies

d veloppements & ce sujet, voy, P. Simler, ,, L'adicle 1134 du Code civil etla r siliation uni]at rale anticip e des contrats & dur e d termin e

(& propos de trois esp ces jurisprudentielles r centes)-, JCP, 1971, t, 2413.

16. Voy. ainsi les nombreuses d rogatlons I galee cit( es ci-dessus, n° 9 note 14.

17. Voy. & ce sujet (et plus particuli rement en matibre de contrats de travail), la note critique de Horion, -De la compatibilg des clauses

qui, dane un contrat de travail ou dans un contrat d'emploi, tab]issent l'une un terme et I'autre un droit de r siliation unilat rale,,, sous cass.,

6 d cembre 1962, RCJB, 1964, p. 238-240 (roy. galemen,i, en France, M. Planiol et G. Ripert, Trait pratique de droit civil frangais, t. Xl,

Paris, LGDJ, 1932, p. 84, n° 848). Selon Horion, le juge, par un travail d'interprtation de la vo]ont des parties, pourrait galement estimer

que, dans une telle hypoth ee, see derni res ont en r alit eu I'intention de conclure un contrat & dur e ind termin e a orti d'un terme maxi

mal (par exemple, I'&ge de la pension) & I'expiration duquel le contrat prendra fin de plein droit sans pr avis. Enfin, si l'on devait refuser la vali

dit de pareiUe clause, il n'en faudralt pas rosins prciser qu'en Belgique, au regard des d6veloppements survenus dans la mati6re des

nullit s, selon le caract re ou non essentiel de la clause, le juge pourrait mme d cider d'annuler, non la clause illicite uniquement, mais la

convention dans son ensemble,

18. Pour un aper u complet de ce type de clauses, voy. F. De Ly, ,,Lee clauses mettant fin aux con'irate internationaux,,, RDAI, 1997,

pp. 820-826.

19. Voy. F. De Ly, op, cit., pp. 815-819.

20. Voy. P. Allart et J.-L. Gaullier, ,L'ex cution du contrat,, in Le contrat (94° congres des notaires de France), Manchecourt, Mauty

Eurolivres, 1998, p. 683, n° 3229.

21. Voy. & ce sujet I. Petel-Teyssie, op, cit.; D. Veaux, op. cti., pp. 26-27, n° 132-138 ; J. Azema, La dur e des contrats successifs, Paris,

LGDJ, 1969, pp. 13-30, n° 17-38.

22. Une dur e maximale est ainsi etablie imp rativement pour les conventions d'approvisionnement avec clause d'exclusivtt soumiees

au droit fran aie (limitation & dix ans : article Ier de la Loi frangaise du 14 octobre 1948) ou pour celles qui portent cession de droits exclusifs

de representation (limitation & cinq ane : article L. 132-19 du Code fran ais de la propd t intellectuelle), Voyez en suite intra (n° 20 note 42)

]es d vetoppements consacr s & I'appr ciation de la validitY, au regard du drolt europ( en de la concurrence, des clauses portant prorogation

ou reconduction

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29. P. Glineur, op. cit., p. 4.

30. Voy infra, n° 16 et s.

31. Voy. J.-M, Mousseron, op. cit., p. 354, n° 916.

:}2. M. Trochu, op. cir., p. 386.

33. Voy. R. Demogue, op. cit., p. 130 ; P. Glineur, op. cit., p. 4 ; J.-M. Mousseron, op. cit., p. 355, n° 916-919. Voy. gelement pour une

application en droit beige des pdncipes ici d(}velopp( s & l'institution de la tontine, I' tude de Y.-H Leleu, ,, Clause de tontine ou d'ascroissement

temporaire et renouvelable : une grande complication inutile ?,,, Rev. Not. Beige, 2001/2,

34. Voy. supra, n° 14 et s.

35. J.-M. Mousseron observe toutetois -[..,] qu'il est inutile pour le contrat de prvoir une prorogation expresse qui est toujours possible

m me si le contrat ra refus e_, saul par cette formule carter route solution de prorogation tacite; le non-dit est, alors, plus important que le

dit,, (J.-M. Moasseron, op. cit., p. 357, n° 924).

36. Lee parties peuvent aussi limiter te Ioi applicable au contrat, aux rgles en vigueur eu moment de sa conclusion ; ies parties peuvent

se soustraire & des modifications ultrteures de la Ioi, Sur I'ensemble de la question en droit beige, voy. G. Van Hecke, Problemes juridiques

des emprunts internationaux, 2e .d., Leiden, BibL Vissedana, 1964, pp. 194 et s, Lors de la session de B&le de I'lnstitut de droit international,

o tigurait un rapport sur ,,l'autonomie de la volontdes parties dane lee contrats intemationaux entre parsonnes privies,,, la septi rne com

mission a adoptla disposition suivante : ,Si les parties conviennent que la Ioi choisie doit

tre entendue comme celia en vigueur au moment

de la conclusion du contrat, see dispositions seront appliqu es comma clauses mat riellee incorporees dane le contrat ; si, toutefois, carte Ioi a

6t modifi e ou abrog e par des r gles qui entendent imp6rativement regtr lee contrats en cours, ces r gles doivent tre appliqu es,, (voy.

M. Fallen, ,, La soixacte-cinqui me session de I'lnstltut de droit international, , Rev. B. dr. Intern., 1991, p. 344).

37. Ainsi, concernant I'engagement de la caution, I'article 2039 du Code civil stipule que ,,la simple prorogation du terme, accorde par le

cr ancier au d biteur principal, ne d charge point la caution [..,] ,. En principe, le cransier ne doit pas avertir la caution de la prorogation du

terrne initialement pr6vu. Toutefois, dane certains ass, le cr(. ancier pourrait porter atteinte la bonne foi de la caution enne I'avertissant pas

de la prorogation convenue ; la caution pourrait alors tre d(eharg( e de son engagement en raison de is responsabilit( encourue par le cr(}an

cier par suite de son attitude (voy. en Belgiqae H. De Page, op. cit., tome VI, p. 870, n° 682 C ; voy. (}galement cass., 24 fvrier 1967, Pas.,

1967, 1, p. 792).

38. En cas de prorogation automatique, aucun accord de votont(,s n'est plus requis pour prolonger les rapports juddiques, de sorte que

seul le sontrat initial devra recevoir un brevet de vatidit( .

39. Voy. L. Cornelis, op. cit., p. 70, n° 23,

40. Voy. ainsi t'article 2 de la Loi franaise du 14 octobre 1943, qui interdit eux parties tenues par un contrat d'approvisionnement exclus!f

de prolonger celui-ai au-del& de la limite des dix ans. Rien n'interdlt toutefois aux parties de conclure un nouveau contrat similaire au premtera

I'expiration de ce dernier (voy. J.-M. Mousseron, op. cit., p. 354, n° 919, et r( f, cities),

41. L'article 81.2 du Trait s' nonce en effet comme suit : ,, Lee accords ou dcisions interdits par le present article sent nuls de plein droit ,,.

42. Artiste 81.1 du Trait instituant la Communaut( europ enne, tel que modifi par le Trait( sur I'Union europ( enne.

Ainsi la Commission europ/ enne, veillant & ce que I'objectif de lib ralisation du marsh de I' nerg e solt garant , en vltant notamment

43 .... "

qua lee entrepdses qui disposent encore de pos 6ons domlnantes sar leurs march s domes6ques n'en abusent pour fermer ces march( s, a

estim( que les nouveaux statute de la soci( t ,, Electrabel,,, producteur pdv( - d tenant une part de march tr s imporante de la production

d' lectricit(} en Belgique, avaient pour effet de tausser le jeu de le concurrence sur ces marchs. En effet, ces statuts tablissaient notamment

une durra de partenariat avec lee intercommunales de vingt & trente ans, et assuraient & Electrabel une exclusivit6 d'approvislonnement des

communes en 61ectdcit pour une m me dur(}e. Ces dispositions auraient retard( I' volution du march beige de r lectrisit , de sorte qua tes

usagers n'auraient pu b n ficier des avantages li(s & I'ouverture du secteur & la concurrence (voy. & ce sujet XXVIle Rapport sur la politique

de concurrence, Bruxelles et Luxembourg, Office des publications officielles des Communaut s europ ennes, 1998, p. 48, n° 93-94)•

44. Voy. infra n° 33-34.

45. L, Boyer, (, Contrats et conventions,,, Encyclop( die juridique Dalloz, R pertoire de droit civil, Paris, Dalloz, tome IV, 1993, p. 43, a° 455.

46. L. Boyer, op. cir, p. 42, n°

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" mains Ire h or que Aussi set auteur prv I( gierait-eile ptutbt ta recherche de set acCord

si elle a e m r e de la clart6 apparat n6an P - , • .. - -, i nnvsntio " Par I m me, I execution des effetsdu tveorl net, s au travers des -[.,.] acres posttds r, ahs,s par lee parties a, exp,rano. .... n ntla/edu contrat afiicherait ,'publlquement I*intenllon de voir la convention survivre", De la sorte, la volont

est ext rioris&e dens la tecite reconduc

lion ; male, elle est caracterise par sa "discr6tion ",, (B. Amar-Layani, op. cir., p. 144)•

51. B. Mercadal, Memento pratique Francis Lefebvre. Draft dee affaires, Paris, d. juridiques Lefebvra, 1989, p- 533, n° 2259.

52. Voy. entre autres, en France, Case., 1 re ch. civile, 6 octobre 1969, Rev. gn. assur, terr., 1970, 35 ; Case,, 1 re ch, eivile, 17 juillet

1 re ch civile, 10 janvier 1984, Bull, civ., 1984, I, n° 6 (-[...] le tacite reconducllon n'entratne pas prero.1980, Bull• civ., 1980, t, n° 220 ;Cass., . . contrat nouveau*,) ;Cass., oh. comm., t8 f vrier 1992, JCP, 1992, II, 21897 ; Case., sh.

ation du central pdmitif, mats donne nalssance un .... . .- .-d nce fran,-aise Drolt civil Ob gations et centrals sp ciaux ,g . 22 octobre 1996, commentde par J. Mestra, ,, L:nronlque ue jun= p ui .... t" 3 . 1740 imp auent la m(}me solution (voy. tes tra

tDnCiv., 1997, p. 125, n° 9; en Belglque, dens la matlbre du ball, les nouv .................

vaux pr6paratoires de la Loi du 20 fvrier 1991, Dec. Chambre, sees. 1990-1991, n° 1357/10, p. 113),

• n° 464.• no53. Voy. entre autres B. Teyss=e, op. c t., p. 62, 114 ; P. Malaurie et L. Aynbs, op. cit., p. 188, n° 322 ; L. Bayer, op. ctt., p. 43,

54. Voy. par exemple en France, I'article L. 113-5 du Code franais dee assurances ; en Belgique, le nouvet adicle 1738 du Code civil

duit aux m rnes conditions, y compris la durkee). Da m me, si la Directive europenne sur le central d'agence commerciale proposait que salt(. Bi, & /'expiration du bail crit conclu pour une dur6e d termin

e, le preneur reste dane lee lleux sans opposition du bailleur, le bail ect recon

traneform en contrat dun@e ind termine le contrat d'agence tacitement reconduit, quelques pays (notamment lee Pays-Bee) ant fait excep

tion A ceci en consid(rant le central somme reconduit pour une m6me dunce mais limit6e

un an au plus (voy. P. Crahay, Guide des centrals

internationaux d'agence et de concession de vente, BruxeUes, Story.Scientia, 1989, p. 86, n° 159)•

55. Voy. intra n° 27-32 I'expose relatif aux clauses de tacite reconduction.

56. Ainsi, selon I'adiele 1738 du Code civil beige, ,,le bail est reconduit aux mmee conditions, y compris ta dur e, .

, • convient cependant d'observer qu'une telle cha ne de. * e57. Voy. & ce suJet Iouvrag de B. Teyssie, op, ctt., pp. 58 et s., n° t03 et s. II

centrals ne pourrait Be produire en matire de baux, puisque I'adicle 1738 du Code civil n'organise la tacite reconduction qu'A I'explraSon de

,,baux &crits,,, sans prejudice cependant de stipulations conventionnelles d rogatoiree.

58. Voy. supra n° 14 note 27.

59. J.-M. Mousseron, op. cir., p. 360, n° 933-935.

60. L'on peut cedainement pader, dane cette hypothbse, de ,,clause de recite reconduction,,. D'aucuns affirment qu'it ne peat plus 6Irequestion de reconduction recite en cas de renouveltement convenu par lee padiee ;avec L. Herve, nous peneons en revanche que ,,lee termes

'recite' at ,conventionnelle' ne sent pas nceesairement antinomiques, si on lee entend dane le sens ot'J la tacite reconduc6on op

re, non dane

• ' ' ntrat,, L, Herv, ,,Duns-e du bail de droit commun et du bail de r6sidenee pdncipale ; exa

• e mais dane un cadre general dfln par ]e co ( ...... .^,, ..... , o ' i('.=ne Ed. Formation permanentelmeeV

de quelques questions padlcuh ree,,, m M, VanwlIck-Alexanclre taoore.t, Lu u, .. t ......... we see, L = ,

C.U.P,, vol. XXVSt, Universit de Liege, 1999, pp. 114-115, n° 14-t5).

61. Voy. supra n° 26.

62. Voy. infra n° 33-34.

63. Voy. supra n° 24-26.

64. Voy. supra n° 8.

65. Voy., entre autres, C. Jassogne,

, L'agent commercial,,, in B. Pinchard et J.P. Triailie (6d.), Les centrals de distribution commerciale

en draft beige et en draft frangais, Bruxelles, Larcier, 1996, pp. 55-56 ; C. Verbraeken et A. De Schoutheete, Manuel des centrals de distribution commerciale. Concession de vente, agence commerciale, franchise, Bruxelles, Kluwer, 1997, p.27, n° 24 ; voy. 6galement T. Delahaye,

o.c., p. 26, n° 16, et lee nombreuses r6f(-rences cit6es en note ; ce dernier observe toutefoie que la jurisprudence reste divis(

e sur ce

probl me : - le choix de rune ou I'autre analyse dpend d'une vision judicisira du lien contractuel. D'une part, une approche plurallste, fond .e

sat la volontformelle des parties, techniquement inattaquable ; d'autre pail, une approche unitaire, recherchant au-del& des t

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