1 GUIDE PRATIQUE D GUIDE PRATIQUE D GUIDE PRATIQUE D GUIDE PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES EN RD DROIT DES AFFAIRES EN RD DROIT DES AFFAIRES EN RD DROIT DES AFFAIRES EN RDC ROGER MASAMBA ROGER MASAMBA ROGER MASAMBA ROGER MASAMBA Octobre 2009 Octobre 2009 Octobre 2009 Octobre 2009
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Guide de Droit des Affaires - daldewolf.com · GUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDCGUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDC ... Régimes juridiques particuliers du droit
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DROIT DES AFFAIRES EN RDDROIT DES AFFAIRES EN RDDROIT DES AFFAIRES EN RDDROIT DES AFFAIRES EN RDCCCC
ROGER MASAMBAROGER MASAMBAROGER MASAMBAROGER MASAMBA
Octobre 2009Octobre 2009Octobre 2009Octobre 2009
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GUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDCGUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDCGUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDCGUIDE PRATIQUE DE DROIT DES AFFAIRES EN RDC
SOMMAIRE
INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION
[1] [1] [1] [1] L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE LA VIE DES AFFAIRES L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE LA VIE DES AFFAIRES L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE LA VIE DES AFFAIRES L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES COMMUNAUTAIRES DE LA VIE DES AFFAIRES
[1.1] [1.1] [1.1] [1.1] Les normes juridiques relatives Les normes juridiques relatives Les normes juridiques relatives Les normes juridiques relatives àààà l’entreprisel’entreprisel’entreprisel’entreprise individuelle et sociétaleindividuelle et sociétaleindividuelle et sociétaleindividuelle et sociétale (page 10)(page 10)(page 10)(page 10)
[1.1.1] Exercice du commerce (page 10)
[1.1.2] Sociétés commerciales et GIE (page 17)
[1.1.31] Régimes spécifiques à l’entreprise en difficulté (page 21)
� Règlement préventif (page 22)
� Redressement judiciaire et Liquidation des biens (page 23)
[1.2] [1.2] [1.2] [1.2] Les garanties des opérations juridiques de l’entrepriseLes garanties des opérations juridiques de l’entrepriseLes garanties des opérations juridiques de l’entrepriseLes garanties des opérations juridiques de l’entreprise (page 25)(page 25)(page 25)(page 25)
[1.2.1] Sûretés personnelles (page 25)
[1.2.2] Sûretés réelles (page 26)
[1.3] [1.3] [1.3] [1.3] Les régimes juridiquLes régimes juridiquLes régimes juridiquLes régimes juridiques particuliers du droit de l’entreprisees particuliers du droit de l’entreprisees particuliers du droit de l’entreprisees particuliers du droit de l’entreprise (page 28)(page 28)(page 28)(page 28)
[1.3.1] Recouvrement des créances et Voies d’exécution (page 28)
[1.3.2] Droit des transports (page 32)
[1.3.3] Droit comptable (page 36)
[1.4] [1.4] [1.4] [1.4] Le règlement des litiges commerciauxLe règlement des litiges commerciauxLe règlement des litiges commerciauxLe règlement des litiges commerciaux (page 38)(page 38)(page 38)(page 38)
[1.4.1] Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) (page
38)
[1.4.2] Règlement judiciaire des litiges commerciaux (CCJA) (page 45)
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[2] [2] [2] [2] L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES NATIONALES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES NATIONALES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES NATIONALES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT L’ENTREPRENEUR ET LES NORMES NATIONALES DE LA VIE DES AFFAIRES (DROIT
NATIONAL DE L’ENTREPRISE)NATIONAL DE L’ENTREPRISE)NATIONAL DE L’ENTREPRISE)NATIONAL DE L’ENTREPRISE) (page 51)(page 51)(page 51)(page 51)
[2.1][2.1][2.1][2.1] Les normes juridiques relatives à l’entreprise individuelle et sociétaleLes normes juridiques relatives à l’entreprise individuelle et sociétaleLes normes juridiques relatives à l’entreprise individuelle et sociétaleLes normes juridiques relatives à l’entreprise individuelle et sociétale
(Droit matériel de l’entreprise)(Droit matériel de l’entreprise)(Droit matériel de l’entreprise)(Droit matériel de l’entreprise) (page (page (page (page 52525252))))
[2.1.1] Normes en voie de substitution par le droit Ohada (page 52)
� Statut du commerçant et opérations commerciales (page 52)
� Sociétés commerciales (page 59)
� Entreprises en difficulté (Droit de la faillite) (page 72)
� Code du travail (page 75)
� Procédures de recouvrement et voies d’exécution (page 77)
� Sûretés (page 80)
� Transports (page 85)
[2.1.2] Normes subsistantes et parallèles au droit Ohada (page 87)
� Normes issues de la législation économique et comptable (page 87)
Code fiscal (page 87)
Concurrence-Protection des consommateurs-Prix (page 90)
Code minier (page 99)
Code des investissements (page 106)
Droit comptable (page 117)
� Normes relatives au secteur financier (page 119)
Banques (page 119)
Microfinance (page 128)
Télécommunications (page 133)
Assurances (page 135)
� Normes relatives à la propriété intellectuelle (page 135)
� Normes relatives aux marchés publics (page 143)
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[2.2] [2.2] [2.2] [2.2] LeLeLeLe règlement des litiges commerciaux (Droit processuel de l’entreprise)règlement des litiges commerciaux (Droit processuel de l’entreprise)règlement des litiges commerciaux (Droit processuel de l’entreprise)règlement des litiges commerciaux (Droit processuel de l’entreprise) (page (page (page (page
111149494949))))
[2.2.1] Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux (Arbitrage) (page
149)
[2.2.2] Règlement judiciaire des litiges commerciaux (CCJA) (page 152)
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Profil d’opportunités. D’une superficie de 2.345.000 km², la RDC regorge de
richesses qui ont font l’un des pays les plus nantis de la Terre et peuvent
l’ériger en un immense réservoir d’opportunités. Sa richesse est multiforme.
D’une part, notre pays renferme à lui seul près de la moitié de la forêt
africaine et le deuxième fleuve le plus puissant du monde en termes de débit
(40.000 m3 par seconde). D’autre part, son sous-sol est plus que garni :
bauxite, charbon, cobalt, cuivre, diamant, étain, fer, gaz méthane,
manganèse, or, pétrole, schistes bitumeux. Avec plus de sept millions de
terres arables, son sol est réputé pour sa fertilité légendaire : qu’on plante ou
pas, avec ou sans engrais, il pousse quelque chose de consommable ! Enfin,
la ressource humaine (plus de soixante millions d’habitants) et son potentiel
énergique (comme l’illustre le Barrage d’Inga) ainsi que sa position
stratégique au cœur de l’Afrique (pressenti comme l’un des trois pôles de
développement de l’Afrique subsaharienne et entouré de neuf voisins) ou
encore sa faune et sa flore, sans oublier ses ressorts culturels et historiques.
Autant d’atouts basés sur la forêt, l’eau, la terre, le sous-sol, le facteur
humain.
Contexte politique et socioéconomique.Contexte politique et socioéconomique.Contexte politique et socioéconomique.Contexte politique et socioéconomique. La première décennie du XXIè siècle
enregistre des signes de stabilisation et de relance économique ainsi que des
perspectives de progrès social en République Démocratique du Congo. Dans
cet élan, la lutte contre la corruption devient une priorité essentielle. De
même en est-il des réformes économiques et financières, de la promotion
des investissements ainsi que de la traque systématique des tracasseries
administratives. Ce processus est progressif et demande du temps, car il va
de pair avec la transformation des mentalités. Néanmoins, fruit des initiatives
gouvernementales et d’une vigilance de la société civile en général et des
milieux d’affaires en particuliers, les paramètres politiques et
socioéconomiques révélateurs de l’évolution du climat d’investissements
depuis une dizaine d’années témoignent d’un contexte macroéconomique
plus sécurisant et attractif que par le passé et visiblement prometteur. Certes
l’évolution des principaux indicateurs dessine évolue en dents de scie, mais la
tendance des deux dernières décennies est rassurante en termes du taux de
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croissance, du tau d’inflation, du taux de change ou encore du règlement
imminent de l’épineux problème de la dette extérieure.
Cadre juridique et judiciaireCadre juridique et judiciaireCadre juridique et judiciaireCadre juridique et judiciaire. . . . Héritage du droit belge, le droit congolais des
affaires régit l’accès et l’exercice du commerce par les personnes physiques
et morales ainsi que les opérations commerciales. Les textes qui en
constituent le siège datent de plusieurs décennies, voire de plus d’un siècle.
Leur actualisation s’impose et un effort de comblement de multiples lacunes
appellent une réforme d’envergure.
Dans cette perspective, le gouvernent congolais a opté pour l’adhésion de la
RDC à l’Ohada. Ce processus est en cours et connaître son point culminant
dès l’adoption d’une loi autorisant l’approbation du traité de Port-Louis.
Aussi le présent Guide portera-t-il tant sur les droit Ohada appelé à
s’appliquer très prochainement en RDC que sur le droit congolais dans ses
dispositions encore applicable comme dans celles qui devraient pouvoir
survivre à l’avènement du droit uniforme de l’Ohada.
L’adhésion de la RDC à l’Ohada apparaît comme la clé de la sécurité juridique
et une contribution significative à la sécurité judiciaire.
Contours du Guide et mises à jour. Contours du Guide et mises à jour. Contours du Guide et mises à jour. Contours du Guide et mises à jour. Pour éclairer l’opérateur économique dans
ses choix, le Guide ne se limite pas au cadre classique du droit des affaires,
mais y intègre diverses autres normes intéressant l’entreprise dans son
organisation et son fonctionnement, singulièrement les contraintes d’ordre
fiscal et les opportunités qu’offrent certains régimes juridiques spéciaux
(code des investissements, code minier, par exemple).
D’une manière générale, le présent Guide s’articule autour des axes suivantsle présent Guide s’articule autour des axes suivantsle présent Guide s’articule autour des axes suivantsle présent Guide s’articule autour des axes suivants ::::
- L’entrepreneur et les normes communautaires de la vie des affaires (Droit
Ohada) :
Normes juridiques relatives à l’entreprise individuelle et sociétale.
Garantie des opérations juridiques de l’entreprise (sûretés).
Régimes juridiques particuliers du droit de l’entreprise : recouvrement de
L’Ohada est une communauté juridique créée par le Traité du 17 octobre
1993 (dit « Traité de Port-Louis ») pour promouvoir la sécurité juridique et
judiciaire au cœur de l’Afrique. Elle vise ainsi à renforcer l’attractivité des
pays membres, à favoriser l’émergence d’une Communauté économique
africaine et à soutenir le progrès économique et social dans un contexte où
la globalisation des marchés appelle audace, dynamisme, mais aussi
sécurisation des investissements et amélioration du climat d’investissement.
Indispensable pour prévenir les litiges et encadrer l’activité économique par
des repères visibles, lisibles et rassurants, la sécurité juridique repose sur
des textes accessibles, modernes, adaptées et, dans le cas particulier de
l’espace Ohada, uniformes et applicables dans tous les Etats parties après
une adoption consensuelle et un principe de mise en conformité des
dispositions nationales régissant la vie des affaires. Les quatorze premières
années de cette organisation renseignent que l’objectif de sécurité juridique
est largement atteint, l’extension ratione materiae et ratione loci de l’édifice
poursuivant du reste rationnellement sa route et suscitant visiblement
l’admiration des juristes des quatre coins de la planète. Le constat est plus
nuancé pour la sécurité judiciaire, qui constitue un thermomètre décisif de
l’attractivité d’un pays et de son climat d’investissement. Il est vrai que ce
thermomètre se mesure en fonction d’une conjonction de paramètres
interdépendants, sur base d’une approche globale ciblant notamment l’Etat
de droit comme l’état du droit, la corruption, la stabilité politique, la paix
civile, les infrastructures, l’organisation administrative et financière.
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----1111.1.1.1.1----
LLLLes normes juridiques relatives à l’es normes juridiques relatives à l’es normes juridiques relatives à l’es normes juridiques relatives à l’entreprentreprentreprentreprise ise ise ise
individuelle et sociétaleindividuelle et sociétaleindividuelle et sociétaleindividuelle et sociétale
1.1.1 Exercice du commerce
1° Statut du commerçant
Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général (J.O. Ohada n° 1,
1er octobre 1997, pages 1 et suivantes).
� Définition
Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur
profession habituelle (article 2). Ces actes doivent être accomplis de manière
indépendante, non pas pour le compte d’autrui (sauf le cas des intermédiaires de
commerce que nous verrons plus loin). Ainsi, une personne qui ne fait qu’aider son
conjoint dans l’exercice du commerce ne devient pas pour autant commerçante.
� Restrictions
Le droit Ohada exclut certaines personnes de la sphère des commerçants, soit pour
les protéger contre les risques inhérents à la vie des affaires, soit pour préserver les
milieux d’affaires en en éloignant des personnes au profil douteux ou au passé
chargé.
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A cet effet, certaines dispositions instituent une incapacité d’exercer le commerce.
Ainsi, nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle
s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce. C’est le cas du mineur non
émancipé. Par contre, la femme marié qui a longtemps vécu sous un régime
d’incapacité juridique au point de ne pouvoir accéder au commerce qu’avec
l’autorisation de son mari, est aujourd’hui juridiquement émancipée et peut
librement devenir commerçante dans l’espace Ohada.
Le droit uniforme établit aussi des règles d’incompatibilité. Ainsi, les personnes
physiques exerçant les fonctions ou professions suivantes ne peuvent entreprendre
le commerce, personnellement ou par personne interposée : fonctionnaires et
personnels de collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
officiers ministériels et gens de justice (avocats, huissiers, commissaries-priseurs,
agents de change, notaires, greffiers, administrateurs et liquidateurs judiciaires) ;
experts comptables et comptables agréés, commissaires aux comptes,
commissaires aux apports, conseils juridiques et courtiers maritimes.
D’une manière générale, l’incompatibilité vise toute personne exerçant une
profession réglementée interdisant le cumul avec une activité commerciale.
Enfin, des interdictions classiques (qu’il est possible de faire lever) apparaissent
aussi dans le système Ohada et privent certaines personnes de l’accès au
commerce.
Ces privations concernent les personnes physiques ou morales frappées de l’une
des mesures suivantes :
- interdiction d’exercer le commerce (temporaire ou définitive) prononcée par
une juridiction d’un Etat membre ou une juridiction professionnelle.
- condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de
droit commun ou à une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement non assortie
de sursis, soit pour un délit contre les biens, soit pour une infraction en matière
économique et financière.
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2° Actes de commerce
Modernisant le Code napoléon, le droit Ohada établit ainsi qu’il suit l’énumération
non limitative des actes de commerce :
- L’achat de biens meubles et immeubles en vue de leur revente ;
- Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage,
d’assurance et de transit ;
- Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
- L’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de
ressources naturelles ;
- Les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
- Les opérations d’intermédiaires de commerce, telles que commission,
courtages, agences ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la
souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions
ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
- Les actes effectués par les sociétés commerciales (article 3).
Il s’agit là ‘actes de commerce par nature. Il existe aussi des actes de commerce par
la forme : lettre de change, billet à ordre, warrant.
Enfin, un acte civil par nature devient commercial par accessoire, et est traité
comme un acte de commerce lorsqu’il est accompli par un commerçant pour les
besoins de son commerce. C’est, par exemple, le cas du boulanger qui achète un
véhicule pour ses livraisons. Pareil achat est un acte de commerce, alors qu’il
resterait civil s’il avait été réalisé pour conduire les enfants du boulanger à l’école.
3° Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)
• Immatriculation des commerçantsImmatriculation des commerçantsImmatriculation des commerçantsImmatriculation des commerçants
Le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) reçoit les immatriculations
des commerçants et des sociétés (y compris Groupement d’Intérêt Economique) de
même que les inscriptions relatives aux sûretés mobilières.
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Deux types de registres sont appelés à coexister et à se moderniser pour une
centralisation rationnelle des données des entreprises (notamment par une
informatisation systématique) : registre local (ou national) au niveau du greffe des
juridictions nationales, registre régional (au niveau du greffe de la CCJA).
L’immatriculation au RCCM des sociétés commerciales (ou GIE) et des commerçants
personnes physiques établis dans un Etat partie ainsi que celle de toute succursale
d’une société étrangère qui s’y installe est obligatoire et doit se réaliser dans le
mois qui suit leur établissement ou leur constitution. Elle crée une présomption
simple de la qualité de commerçant (sauf pour les groupements d’intérêt
économique).
En certaines circonstances particulières (par exemple cessation d’exploitation), tout
commerçant personne physique ou morale, ou le cas échéant son ayant droit, doit
demander sa radiation du RCCM et faire publier un avis dans un journal d’annonces
légales. En tout état de cause, toute modification à la situation juridique de la
personne immatriculée impose une actualisation des données du registre de
commerce par voie d’une inscription complémentaire.
Le droit Ohada renvoie aux lois nationales la sanction des manquements et fraudes
dans l’accomplissement des formalités prescrites.
• IIIInscripnscripnscripnscriptions des sûretés mobilièrestions des sûretés mobilièrestions des sûretés mobilièrestions des sûretés mobilières
Le RCCM reçoit l’inscription des sûretés ou actes suivants : titres sociaux ; fonds de
commerce ; stocks de marchandises ; matériel professionnel et véhicules
automobiles ; clauses de réserve de propriété ; contrats de crédit-bail ; privilèges en
faveur du Trésor, des douanes et des institutions de sécurité sociale. Des
dispositions spécifiques sont prévues la procédure d’inscription, l’opposabilité à
l’inscription et la main levée des sûretés inscrites au RCCM.
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4° Fonds de commerce
Le fonds de commerce consiste en un ensemble de moyens permettent au
commerçant d’attirer ou de conserver une clientèle et regroupe différents éléments
mobiliers, corporels ou incorporels. Il peut être exploité, soit directement par son
propriétaire, soit par un locataire -gérant.
Le de fonds de commerce peut faire l’objet d’une cession, soumise au régime
juridique de la vente, sous réserve des dispositions particulières de l’AUDCG et des
textes spécifiques à l’exercice de certaines activités commerciales (articles 115 à
136).
5° Contrats commerciaux
� Bail commercial
Des règles uniformes spécifiques sont édictées en matière de baux commerciaux.
Leur champ d’application vise les villes de plus de cinq milles habitants et tous les
baux portant sur des immeubles entrant dans des catégories déterminées. Ces
dispositions concerne les personnes physiques et morales du secteur privé ainsi que
celles du secteur public à caractère industriel ou commercial, que ces personnes
soient bailleresses ou locataires.
Le droit uniforme répute bail commercial, toute convention même non écrite
existant entre le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble
(compris dans le champ d’application de l’article 69 de l’AUDCG), et toute personne
physique ou morale permettant à cette dernière d’exploiter dans les lieux avec
l’accord du propriétaire, toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou
professionnelle.
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Des dispositions particulières précisent les modalités et conditions relatives à
l’exécution du bail commercial : obligations des parties, loyers, cession et sous-
location, droit au renouvellement, indemnité d’éviction, résiliation judiciaire.
� Vente commerciale
La vente de marchandises entre commerçants (personnes physiques ou personnes
morales) est régie par l’AUDCG dans tous ses compartiments, qu’il s’agisse de la
formation du contrat, des obligations des parties ou des effets du contrat (articles
202 à 288).
D’une manière générale, le vendeur s’oblige à livrer la chose et garantit l’acheteur
contre les vices cachés et le risque d’éviction. Pour sa part, l’acheteur doit prendre
livraison de la chose.
� Intermédiaires du commerce
L’intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d’agir, ou entend agir
habituellement ou professionnellement pour le compte d’une autre personne, le
représenté, pour conclure avec une tierce personne un contrat de vente à caractère
commercial.
L’Acte Uniforme retient trois types d’intermédiaires de commerce (commissionnaire,
courtier, agent commercial) et en spécifie les caractéristiques principales (articles
137 à 201).
6° Contraintes et prescription
� Immatriculation au RCCM
Voir supra.
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� Obligation de loyauté en matière de concurrence
Le commerçant est astreint à un devoir de loyauté en matière concurrentielle, come
nous l’observerons en analysant sommairement le droit de la concurrence qui relève
encore des normes nationales.
� Obligations comptables
Tout commerçant personne physique ou morale doit tenir un journal enregistrant au
jour le jour ses opérations commerciales. Il doit également tenir un grand livre, avec
balance générale de récapitulation, ainsi qu’un livre d’inventaire. Toutes ces
références doivent respecter les normes prescrites par l’Acte Uniforme relatif à la
comptabilité (voir infra).
� Prescription
Les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants, ou entre
commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas
soumises à des prescriptions plus courtes.
L’entrepreneur diligent revendiquera ses droits en temps utile, c’est-à-dire dans un
délai maximal de cinq ans, soit à l’amiable, soit par voie d’arbitrage, soit encore
devant les tribunaux compétents. A défaut, qu’il ait tort ou raison, son action ne
pourra prospérer devant le juge en raison précisément de la prescription
quinquennale.
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1.1.2 Sociétés commerciales et GIE
Texte : Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et au
Groupement d’intérêt économique
1° Définition et champ d’application
« La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent, par contrat, d’affecter à une activité, des biens en numéraire ou en
nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra
en résulter… ».
Les parties au contrat de société s’engagent à contribuer aux pertes et créent la
société dans leur intérêt commun.
Notons qu’une seule personne peut créer une SARL ou une SA.
L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement
d’intérêt économique s’applique aux sociétés commerciales et groupement d’intérêt
économique ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Ohada. Cela inclut
même les sociétés d’Etat (avec l’Etat comme actionnaire unique) et les sociétés
d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est
associé.
2° Typologie des sociétés
Le droit Ohada comprend, outre les sociétés non immatriculées, le GIE et les quatre
formes de sociétés commerciales ci-dessous qui jouissent, dès leur immatriculation
au RCCM, d’une personnalité juridique distincte de celle des associés.
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� Société en nom collectif (SNC)
L’Acte Uniforme reprend les critères classiques d’une société en nom collectif à
savoir la responsabilité solidaire et indéfinie des associés au passif social (article
270) ainsi que le principe d’incessibilité des parts sociales (sauf accord unanime des
associés).
� Société en commandite simple (SCS)
Application du critère classique de coexistence de deux catégories d’associés : les
commandités et les commanditaires.
� Société à responsabilité limitée (SARL)
Limitation de la responsabilité aux apports (mise initiale).
Minimum du capital social d’une SARL à 1.000.000 de francs CFA.
� Société anonyme (SA)
Limitation de la responsabilité au passif social. L’Acte Uniforme fixe le minimum du
capital social d’une SA à 10.000.000 FCFA.
� Sociétés étrangères
Les sociétés étrangères sont autorisées à créer des succursales, à condition de les
faire immatriculer au registre du commerce et du crédit mobilier. Les succursales
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n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la société ou de la personne
physique propriétaire.
� Sociétés non immatriculées
Outre les quatre formes classiques susvisées, l’Acte Uniforme contient des règles
relatives à la société de fait, à la société en participation (qui est une société dans
laquelle les associés conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au registre du
commerce et du crédit mobilier et n’aura par conséquent pas de personnalité
morale) ainsi que des règles relatives au
� Groupement d’intérêt économique (GIE)
Groupement de personnes physiques ou morales dont le but est de faciliter ou
développer l’activité économique de ses membres, le groupement d’intérêt
économique est doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la réalisation et le
partage de bénéfices et peut être constitué même sans capital.
3° Responsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux
� Responsabilité de la société
• RRRResponsabilité civileesponsabilité civileesponsabilité civileesponsabilité civile : : : : La société est civilement responsable des actes posés par
ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs étant inopposables aux tiers
de bonne foi. Ainsi, la société sera engagée même s’il apparaît que les dirigeants
sociaux ont outrepassé leurs pouvoirs ou agi au-delà de l’objet social.
• RRRResponsabilité pénalesponsabilité pénalesponsabilité pénalesponsabilité pénaleeee : : : : L’Acte Uniforme n’a pas consacré la théorie de la
responsabilité pénale des sociétés. Cette question reste donc du ressort des
législations nationales.
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� Responsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux
La responsabilité civile des fondateurs est engagée solidairement lorsqu’à la suite
d’une nullité de la société qui leur est imputable, les tiers subissent des préjudices
(article 256).
Les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité individuelle vis-à-vis de tiers et
des associés pour les fautes personnelles commises dans l’exercice de leur fonction
(article 161 alinéa 1). En cas de participation de plusieurs dirigeants aux mêmes
faits, la responsabilité est solidaire.
Les dirigeants sociaux sont dans les mêmes circonstances responsables vis-à-vis de
la société. Celle-ci dispose à cet effet d’une action sociale pouvant être exercée par
les organes sociaux (action sociale exercée ut universi) ou par les associés (action
sociale exercée ut singuli).
Les fondateurs et les dirigeants sociaux s’exposent aussi à quelques risques de
condamnation pénales, la détermination des sanctions pénales demeurant toutefois
de la compétence de chaque Etat partie.
4° Transformation, Fusion et Scission des sociétés commerciales
� Transformation
La transformation est une opération par laquelle une société change de forme
juridique, passant par exemple de la SARL à la SA, sans perdre sa personnalité
morale, par simple modification des statuts. La décision est prise dans les
conditions requises pour la modification des statuts, mais l’unanimité s’imposera
lorsque le changement de forme concerne une société à risque limité (par exemple
SARL) qui se mue en une société à risque illimité.
La transformation est soumise à certaines conditions spécifiques. Ainsi, la
transformation d’une SARL n’est possible que si elle dispose des capitaux propres
21
d’un montant au moins égal au capital social et si elle établit et fait approuver par
les associés les bilans des deux premiers exercices. Le respect de ces conditions
doit être certifié par le commissaire aux comptes. De même la transformation de la
SA n’est possible qu’après établissement et approbation des bilans des deux
premiers exercices par les actionnaires.
� Fusion
C’est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une
seule, soit par la création d’une société nouvelle, soit par l’absorption de l’une par
l’autre. Le patrimoine de la société qui disparaît est transmis à titre universel à la
société absorbante ou à la société nouvelle et les associés de la société qui disparaît
deviennent associés de la société absorbante ou de la société nouvelle.
� Scission
C’est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs
sociétés existantes ou nouvelles. Elle entraîne la transmission à titre universel du
patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles sur base
du traité de scission (les associés de la société scindée devenant associés de la
société existante ou nouvelle).
1.1.3 Régimes spécifiques de l’entreprise en difficulté
Le droit des procédures collectives d’apurement du passif privilégie la survie de
l’entreprise, la protection des créanciers et la sanction des dirigeants sociaux peu
scrupuleux, à travers trois mécanismes juridiques : le règlement préventif, le
redressement judiciaire et la liquidation des biens.
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1° Règlement préventif
Cette procédure ne concerne que l’entreprise qui rencontre de sérieuses difficultés,
mais sans être en état de cessation de paiements.
Le débiteur concerné saisit le président du tribunal compétent (tribunal de
commerce) en exposant sa situation économique et financière ainsi que les
perspectives de redressement et d’apurement du passif. A cette occasion, il dépose
une offre de concordat préventif.
Le règlement préventif se réalise sous la direction du tribunal de compétent. A
compter du dépôt de la proposition de règlement, le tribunal désigne un expert qui
lui fera un rapport sur la situation de l’entreprise.
Décision du tribunal : suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le
paiement des créances du débiteur. Cette décision, qui n’est susceptible d’aucun
recours, limite également la liberté du débiteur quant à l’accomplissement de
certains actes et ce, sous peine d’inopposabilité ou de sanction prévue pour
banqueroute frauduleuse.
Le tribunal nomme un juge commissaire et, éventuellement, un syndic et des
contrôleurs ayant mission de surveiller l’exécution du concordat
Lorsque le concordat proposé par le débiteur est admis, le tribunal compétent rend
une décision d’homologation qui rend le concordat obligatoire à l’égard de tous les
créanciers ainsi qu’à l’égard des cautions ayant acquitté des dettes du débiteur
antérieures à l’homologation. A partir de l’homologation, le débiteur recouvre ses
prérogatives d’administration et de disposition de ses biens.
La décision suspensive des poursuites individuelles n’est susceptible d’aucun
recours.
Par contre, les décisions relatives au règlement préventif qui sont exécutoires par
provision peuvent être attaquée par voie d’appel dans les quinze jours de leur
prononcé. La juridiction d’appel doit statuer dans un délai d’un mois.
23
2° Redressement judiciaire et liquidation des biens
Ces procédures sont applicables aux entreprises en état de cessation de paiement,
en d’autres termes celles qui ne peuvent honorer leur passif exigible avec leur actif
disponible.
� Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des
biens
La procédure appropriée pour l’entreprise en état de cessation de paiement, mais
dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, est le redressement
judiciaire. Celle qui s’appliquera lorsque les chances de survie de l’entreprise
s’avèrent insignifiantes est la liquidation des biens.
Saisi par déclaration du débiteur ou par assignation d’un créancier, ou encore
d’office, le tribunal compétent décide l’ouverture de la procédure par un jugement.
� Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des
biens
Le jugement d’ouverture de la procédure mentionne la nomination du juge
commissaire et du syndic. Le juge commissaire nomme les contrôleurs.
� Effets de la décision d’ouverture
Le jugement entraîne eux effets à l’égard du débiteur. D’une part, il est
obligatoirement assisté du syndic en cas de redressement judiciaire et représenté
par ce dernier en cas de liquidation des biens. D’autre part, selon le cas, les actes
accomplis par le débiteur pendant la période suspecte seront inopposables de droit
ou pourront être déclarés inopposables à la masse des créances.
24
A l’égard des créanciers, le jugement entraîne la constitution d’une masse des
créanciers, la suspension des poursuites individuelles des créanciers, la continuation
de l’activité, la suspension des inscriptions de sûretés, l’exigibilité des dettes non
échues, l’arrêt du cours des intérêt et pénalités de retard, l’arrêt du cours des
intérêts légaux et conventionnels, l’hypothèque au profit de la masse pour les biens
immeubles du débiteur présent et à venir ;
Le jugement d’ouverture provoque également d’autres conséquences : Ainsi, les
créanciers doivent produire leurs déclarations de créance pour les soumettre ainsi à
la procédure de vérification des créances. En outre, les salariés disposent d’un
privilège pour le paiement de leurs salaires. Par ailleurs, le vendeur des meubles non
délivrés ou expédiés conserve quelques droits XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Enfin, la responsabilité des tiers (créanciers ou non) sera mise en cause s’ils ont
contribué à retarder la cessation de paiement ou à aggraver le passif du débiteur.
� Solution du redressement judiciaire et de la liquidation
Pour le redressement judiciaire, la solution consiste en la mise au point d’un
concordat de redressement dont l’exécution est obligatoire pour tous les créanciers.
Ce concordat peut être résolu (en cas de non-respect de ses clauses) ou annulé (en
cas de dol résultant d’une dissimulation d’actif ou d’une exagération du passif).
Quant à la liquidation des biens, elle a pour solution la réalisation de l’actif,
l’apurement du passif et la clôture de l’union. La procédure peut s’achever par une
clôture pour insuffisance d’actif ou pour extinction du passif.
� Dispositions particulières aux dirigeants sociaux
La responsabilité des dirigeants sociaux peut être lourdement engagée en certaines
circonstances :
- action en comblement du passif ;
- extension des procédures collectives aux dirigeants ;
25
- faillite personnelle (interdiction : d’exercer le commerce ; d’exercer une fonction
administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle ; d’accès aux
fonctions publiques électives).
Dans ce dernier cas, les dirigeants sociaux disposent de la possibilité d’exercer un
recours.
Les dirigeants sociaux peuvent également être poursuivis pour banqueroute.
----1.1.1.1.2222----
Les Les Les Les garanties des opérations jgaranties des opérations jgaranties des opérations jgaranties des opérations juridiqueuridiqueuridiqueuridiques s s s dededede
Texte : Acte Uniforme du 17 avril 1997 portant organisation des sûretés.
1.2.1 Sûretés personnelles
Deux types de sûretés personnelles coexistent et visent à garantir au créancier un
paiement en cas de défaillance du débiteur principal (cautionnement) ou ) première
demande (lettre de garantie).
Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier,
qui accepte, à exécuter l’obligation si le débiteur principal n’y satisfait pas lui-
même. Sauf convention contraire, le cautionnement est réputé solidaire.
Le droit Ohada entérine les solutions jurisprudentielles les plus pertinentes et tient
compte de la situation des populations illettrées et démunies en instaurant à leur
profit l’intervention d’un certificateur.
26
La lettre de garantie (« garantie à première demande ») est une convention par
laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d’ordre de la garantie, le garant
s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur première demande de
la part de ce dernier.
La lettre de contre garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur
instructions du donneur d’ordre ou du garant, le contre garant s’engage à payer une
somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce dernier.
A peine de nullité, ces deux lettres ne peuvent être souscrites que par des
personnes physiques. Les engagements qu’elles créent sont distincts des
conventions, actes et faits susceptibles d’en constituer la base.
1.2.2 Sûretés réelles
1° Sûretés mobilières
Le droit uniforme a institué quatre sûretés mobilières : le droit de rétention, le gage,
le nantissement sans dépossession et les privilèges généraux et spéciaux.
• Droit de rétentionDroit de rétentionDroit de rétentionDroit de rétention : : : : En vertu du droit de rétention, le créancier qui détient
légalement un bien appartenant à son débiteur peut retenir ce bien jusqu’à ce qu’il
soit payé, si sa créance est créance certaine, liquide et exigible, et si un lien de
connexité est établi entre la créance et la chose retenue. La connexité est présumée
si la détention de la chose et la créance sont la conséquence de relations d’affaires
entre le créancier et le débiteur.
• Gage : Gage : Gage : Gage : Le gage est un contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier
ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.
27
• Nantissement sans dépossession :Nantissement sans dépossession :Nantissement sans dépossession :Nantissement sans dépossession : Variante du gage, le nantissement sans
dépossession s’applique aux droits d’associés et valeurs mobilières, au fonds de
commerce, au matériel professionnel, aux véhicules automobiles, aux stocks de
matières premières et de marchandises.
• Privilèges généraux et spéciauxPrivilèges généraux et spéciauxPrivilèges généraux et spéciauxPrivilèges généraux et spéciaux :::: L’Acte Uniforme organise les privilèges
généraux (articles 106 à 108) et les privilèges spéciaux (articles 109 à 116) qui se
rapportent à certaines catégories de créances que le législateur entend protéger
particulièrement.
2° Sûreté immobilière : les hypothèques
L’hypothèque est une sûreté immobilière conventionnelle ou forcéeconventionnelle ou forcéeconventionnelle ou forcéeconventionnelle ou forcée (hypothèques
légales et judiciaires) donnant au créancier un droit de saisir l’immeuble
hypothéqué, quel qu’en soit le détenteur (droit de suite) et de se faire payer par
priorité sur le prix d’adjudication (droit de préférence).
Le créancier hypothécaire, dont l’hypothèque est régulièrement inscrite et
renouvelée à bonne date, ne peut être primé que par l’Etat pour les frais de justice
ou par les salariés au titre de leur super privilège, si les intérêts qu’elle garantit sont
décrits avec précision lors de l’inscription.
� Distribution
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles et des meubles se distribuent
dans l’ordre suivant :
• En cas de réalisation des meublesréalisation des meublesréalisation des meublesréalisation des meubles d’d’d’d’immeublesimmeublesimmeublesimmeubles :
� Les créanciers des frais de justice ;
� Les créanciers des salaires super privilégiés ;
� Les créanciers titulaires d’une hypothèque conventionnelle ou
forcée ;
� Les créanciers munis d’un privilège général soumis à publicité ;
28
� Les créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité ;
� Les créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire.
• En cas de réalisation des meublesréalisation des meublesréalisation des meublesréalisation des meubles :
� Les créanciers de frais de justice engagés pour parvenir à la
réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;
� Les créanciers des frais engagés pour la conservation des biens du
débiteur dont le titre est antérieur en date ;
� Les créanciers des salaires super privilégiés ;
� Les créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du
gage ;
� Les créanciers garantis par un nantissement ou privilège soumis à
publicité ;
� Les créanciers munis d’un privilège spécial ;
� Les créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité ;
� Les créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire.
1.3.1 Recouvrement des créances et voies d’exécution
Texte : Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.
1° Procédures simplifiées de recouvrement de créance
Pour épargner les créanciers des lourdeurs des procédures de droit commun, ces
procédures organisent :
29
� Le recouvrement de créances (injonction de payer) ;
� La délivrance ou restitution de choses (injonction de délivrer ou
restituer)
D’une manière générale, dans les deux procédures le créancier saisit le tribunal par
requête. En cas de décision de rejet, aucun recours n’est possible.
Ces sont subordonnées aux conditions ci-après :
- IIIInjonction de payernjonction de payernjonction de payernjonction de payer : : : : La créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle doit
résulter d’un contrat, ou d’un chèque sans provision ou avec provision insuffisante.
- IIIInjonction de délivrer ou de restituernjonction de délivrer ou de restituernjonction de délivrer ou de restituernjonction de délivrer ou de restituer un bienun bienun bienun bien : : : : Le bien concerné doit être
mobilier, corporel et déterminé. Le requérant doit être créancier de l’obligation de
délivrance ou de restitution du bien.
Si, dans les quinze jours de la signification de la décision du tribunal, le débiteur
n’exécute pas l’injonction, le créancier pourra demander l’apposition de la formule
exécutoire sur cette décision dans un délai de deux mois à compter de l’expiration
du délai de 15 jours (à dater de la signification de la décision) reconnu au débiteur
pour faire opposition.
En cas d’opposition, le débiteur doit assigner le créancier à comparaître dans un
délai fixe n’excédant pas trente jours à compter de l’opposition. La juridiction saisie
sur opposition tentera une conciliation des parties et, en cas d’échec, statuera sur le
fond par une décision susceptible d’appel.
2° Voies d’exécution
� Saisies conservatoires
• ObjectifObjectifObjectifObjectif :::: Garantir le créancier contre l’insolvabilité du débiteur.
30
• ConditionsConditionsConditionsConditions :::: la créance doit être fondée en apparence ; le recouvrement doit être
menacé par diverses circonstances. L’autorisation de la juridiction compétente est
nécessaire lorsque le créancier n’est pas muni d’un titre exécutoire.
• TypologieTypologieTypologieTypologie :::: saisie conservatoire des biens corporels ; saisie conservatoire des
créances ; saisie conservatoire des droits des associés et des valeurs mobilières.
• EEEEffetffetffetffetssss :::: rendre les biens du débiteur indisponible. Ce dernier ne peut les aliéner
ni les donner en gage.
Pour être payé, le créancier doit :
- faire valider la saisie ;
- doit demander la conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution.
Le débiteur dont les biens ont fait l’objet d’une saisie conservatoire peut en
solliciter la mainlevée. Celle-ci n’est accordée que si les conditions requises pour la
saisie n’ont pas été satisfaites.
2° Mesures d’exécution
ConditionsConditionsConditionsConditions :::: Pour pratiquer une mesure d’exécution sans passer par une saisie
conservatoire, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire.
TypologieTypologieTypologieTypologie ::::
• La saisie vente des meubles corporelsLa saisie vente des meubles corporelsLa saisie vente des meubles corporelsLa saisie vente des meubles corporels permet au créancier muni d’un titre
exécutoire de saisir les biens meubles de son débiteur se trouvant entre les mains
de ce dernier ou entre celles d’un tiers.
31
• La saisieLa saisieLa saisieLa saisie----attribution des créancesattribution des créancesattribution des créancesattribution des créances est une opération en vertu de laquelle les
sommes d’argent dues au débiteur sont immédiatement attribuées au créancier
saisissant.
Lorsque le débiteur a plusieurs créanciers, ceux-ci n’entrent pas en concours, ils
sont désintéressés par ordre de saisie.
• La saisie et cession des rémunérationsLa saisie et cession des rémunérationsLa saisie et cession des rémunérationsLa saisie et cession des rémunérations permet au créancier de procéder à la
saisie d’une partie de la rémunération du débiteur (après une tentative infructueuse
de conciliation) dans le respect des dispositions des législations nationales sur la
portion saisissable des rémunérations.
• La saisie appréhensionLa saisie appréhensionLa saisie appréhensionLa saisie appréhension permet au créancier de se faire remettre un bien meuble
corporel par son débiteur.
• La saisie revendicationLa saisie revendicationLa saisie revendicationLa saisie revendication permet au créancier de rendre indisponible un bien
corporel en vue de sa restitution.
• La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilièresLa saisie des droits d’associés et des valeurs mobilièresLa saisie des droits d’associés et des valeurs mobilièresLa saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières permet au créancier de
saisir les droits et valeurs mobilières du débiteur auprès de la société émettrice, ou
auprès du mandataire chargé de conserver (ou de gérer) les titres.
• La saisie immobilièreLa saisie immobilièreLa saisie immobilièreLa saisie immobilière permet au créancier de saisir un (ou des) immeuble (s) du
débiteur et de se faire payer sur le prix de vente.
3° Distribution du produit de la vente
Lorsque les biens du débiteur ont, après la saisie, fait l’objet de la vente, le prix est
distribué différemment selon qu’il y a un ou plusieurs créanciers.
S’il n’existe qu’un seul créancier, il reçoit le produit de la vente jusqu’à concurrence
du montant de sa créance en principal, intérêts et frais. Le reste est remis au
débiteur.
32
En cas de concours de créanciers, la répartition est consensuelle. A défaut d’accord,
le tribunal y procède par une décision susceptible d’appel dans un délai de 15 jours.
1.3.2 Droit des transports
Texte : Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de
marchandises par route.
1° Champ d’application et règles impératives
L’acte uniforme, qui s’applique si le contrat prévoyant que la marchandise sera prise
en charge ou livrée dans un Etat membre de l’Ohada (y compris en cas de transport
routier superposé), ne concerne pas les transports de marchandises dangereuses,
les transports funéraires, les transports de déménagement, les transports effectués
en vertu de conventions internationales.
Même dans le cas de transport superposé, l’Acte Uniforme s’applique, mais
exclusivement au transport routier.
Les stipulations contractuelles contraires à l’AUCTMR sont nulles. En effet, les
parties ne peuvent déroger aux dispositions de l’Acte Uniforme, sauf au sujet de la
forme des écrits (article 2 c), du paiement des créances résultant de la lettre de
voiture avant livraison (article 15 al. 1), du recours entre transporteurs (article 24
alinéa 3) et de la juridiction compétente en cas de transport inter-Etats (article 27).
2° Contrat et documents de transport
Le contrat suppose un accord entre le donneur d’ordre et le transporteur pour le
déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu.
33
Sa preuve peut être rapportée au moyen de la lettre de voiture (moyen de preuve)
qui constate le contrat de transport et la prise en charge de la marchandise par le
transporteur. Cette lettre est établie en un original et au moins deux copies,
l’original étant remis à l’expéditeur, une copie au transporteur, l’autre devant
accompagner la marchandise à destination.
L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions obligatoires ou
facultatives (déterminées à l’article 4 de l’AUCTMR), de même que sa perte, n’affecte
ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux
dispositions de l’Acte Uniforme.
3° Exécution du contrat de transport
� Emballage et information
La marchandise doit être emballée de manière appropriée au transport, sauf
disposition contractuelle ou d’usage contraire.
L’expéditeur doit fournir au transporteur certaines informations et instructions
relatives aux mentions obligatoires et facultatives. En cas d’information incomplète
ou erronée, sa responsabilité peut être engagée.
Il peut également être tenu responsable du préjudice résultant du vice propre de la
marchandise ou sa dangerosité non déclarée au transporteur. Il doit déclarer au
transporteur la nature ou la valeur des « documents, espèces ou marchandises de
grande valeur » qu’il lui confie, sinon, le transporteur sera exonéré de toute
responsabilité.
� Période du transport
La période de transport court de la prise en charge de la marchandise par le
transporteur en vue de son déplacement jusqu’à sa livraison.
34
La prise en charge de la marchandise confère au transporteur le droit de la vérifier
et d’inscrire le cas échéant des réserves appropriées sur la lettre de voiture. A
défaut d’y procéder, il y a présomption d’exactitude des mentions figurant sur la
lettre de voiture.
� Livraison de la marchandise
Le transporteur doit la livrer au destinataire au lieu et dans un délai raisonnable
pour un « transporteur diligent, compte tenu des circonstances » si le contrat ne
prévoit pas de délai de livraison (art. 13). Il doit informer le destinataire de l’arrivée
de la marchandise et du délai imparti pour son enlèvement (art. 13 al.. 2).
Le transporteur et le destinataire dressent l’état de la marchandise. A défaut, le
destinataire est tenu d’aviser le transporteur par écrit en cas d’avarie ou de perte ;
cela, dans un délai précis : le premier jour ouvrable suivant la livraison si l’avarie est
apparente, dans les sept jours suivant la livraison si l’avarie n’est pas apparente,
faute de quoi il y a présomption de conformité de la marchandise. En cas de retard
de livraison, l’avis écrit doit être donné au transporteur dans les vingt et un jours
suivant la date de l’avis d’arrivée de la marchandise (art. 14 al. 4).
� Paiement du prix
Le transporteur doit exiger le paiement du prix avant de délivrer la marchandise,
sauf si les parties ont prévu des modalités différentes. En cas de transport « port
dû », le transporteur doit veiller à la défense de ses intérêts car s’il livre sans
demander son paiement au destinataire, il perd son droit de le réclamer au donneur
d’ordre (art. 15 al. 3). Le transporteur dispose d’un privilège sur la chose
transportée.
4° Responsabilité du transporteur
35
• Fondement de la responsabilitéFondement de la responsabilitéFondement de la responsabilitéFondement de la responsabilité : : : : Le transporteur, qui est responsable des actes
ou omission de ses préposés, mandataires ou sous traitants, doit amener la
marchandise au lieu prévu pour livraison dans l’état de sa prise en charge et dans
un délai éventuellement convenu (responsabilité objective). Par contre, il n’est tenu
que d’une responsabilité subjective fondée sur sa faute à l’égard de l’état de la
marchandise.
• Régime dRégime dRégime dRégime d’’’’exonération : exonération : exonération : exonération : Le transporteur est exonéré de sa responsabilité s’il
prouve que la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de
l’ayant droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances externes (au
transporteur), inévitables ou irrémédiables (article 17).
• Limites de responsabilitéLimites de responsabilitéLimites de responsabilitéLimites de responsabilité : : : : En cas de perte ou d’avarie, la responsabilité du
transporteur est fonction de la valeur de la marchandise, mais sans pouvoir franchir
un plafond fixé par l’AUCTMR (5000 Francs CFA par kilo), sauf s’il y a eu déclaration
de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison.
Si un retard cause des dommages autres que l’avarie ou la perte des marchandises,
l’indemnité de ces autres dommages ne peut excéder le prix du transport (article 18
alinéa 3).
Calcul de l’indemnitéCalcul de l’indemnitéCalcul de l’indemnitéCalcul de l’indemnité :::: Elle est calculée en fonction de la valeur de la marchandise à
laquelle s’ajoutent les frais liés au transport.
• Déchéance du droit à l’exonération et à la limitation de Déchéance du droit à l’exonération et à la limitation de Déchéance du droit à l’exonération et à la limitation de Déchéance du droit à l’exonération et à la limitation de responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité : : : : Le
transporteur (ou ses ses préposés, mandataires et sous-traitants) perd le bénéfice
des exonérations et limites de responsabilité, de même que celui de la courte
prescription si le préjudice causé résulte d'un acte ou omission commis «soit avec
l'intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement en
sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement».
5° Contentieux
36
Le transporteur ou commissionnaire de transport qui a payé une indemnité peut la
réclamer au transporteur par le fait duquel le dommage a été causé. Le droit
uniforme organise la répartition de la charge de l’indemnité lorsque plusieurs
transporteurs ont contribué au dommage ou quand le transporteur responsable du
dommage ne peut-être identifié.
Délai de prescription de l’action : une année (porté à trois ans en cas de dol ou de
faute équipollente) à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la
date à laquelle la livraison a été faite ou aurait dû être faite. Une réclamation écrite
doit être envoyée au transporteur dans le délai de soixante jours de la date de
livraison ou six mois de la date de prise en charge suivant le cas.
Les parties peuvent recourir à l’arbitrage pour résoudre tout litige résultant d’un
contrat de transport soumis à l’AUCTMR.
1.3.3 Droit comptable
Texte : L’Acte uniforme du 24 mars 2000 régit la comptabilité des entreprises, qu’il
s’agisse des comptes personnels des entreprises ou des comptes consolidés et des
comptes combinés.
Le système comptable Ohada vise les normes comptables, le plan comptable, la
tenue des comptes, la présentation des états financiers et l’informatique financière.
Il s’applique aux entreprises privées, publiques, parapubliques et mixtes ainsi
qu’aux coopératives, mais non aux entités soumises à la comptabilité publique ou à
un régime particulier (notamment banques, établissements financiers, assurances).
Ce système rend obligatoire la tenue des documents commerciaux classiques :
livre-journal, grand-livre, balance générale, inventaire. Un manuel de procédures
comptables est aussi requis. Il exige enfin des états financiers comprenant le bilan,
le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et l’état
37
annexé. Il comporte trois régimes spécifiques : le système minimal, (plan de compte
codifié) pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 30
millions de francs CFA (commerce) ou 10 millions de francs CFA (artisanat) ; le
système allégé (bilan, compte de résultat et état annexé simplifiés), pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions de francs CFA ; le
système normal pour les grandes entreprises (bilan, compte de résultat, état annexé
et état supplémentaire statistique).
Le système comptable de l’Ohada organise l’établissement des comptes consolidés
(intégration globale, proportionnelle ou mise en équivalence, selon le degré de
contrôle) et des comptes combinés.
Le système comptable Ohada, le SYSCOHADA, exige de la direction de chaque
entreprise la mise en place d’un manuel d’organisation pour assurer la transparence
des opérations reflétées en comptabilité.
Le SYSCOHADA préconise la primauté de la réalité sur l’apparence soit du fond sur
la forme. Les principes comptables comprennent des dispositions précises
applicables à certaines opérations particulières qui auraient pu faire l’objet de
traitements divergents entre les entreprises.
38
----1.1.1.1.4444----
Le Le Le Le rrrrèèèèglement des litiges commerciauxglement des litiges commerciauxglement des litiges commerciauxglement des litiges commerciaux
1.4.1 Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux
(Arbitrage)
1° L’arbitrage institutionnel en droit OHADA
TexteTexteTexteTexte : : : : Titre IV du Traité de l’Ohada et règlement de la CCJA du 11 mars 1999.
� Champ d’application des règles relatives à l’arbitrage
institutionnel
Deux critères alternatifs pour déterminer le champ d’application :
- Xxxxxxxxxxxxxxx Litige d’ordre contractuel ;
- domicile ou résidence d’une partie (qui doit se trouver dans un Etat membre) ;
- lieu d’exécution du contrat.
� Convention d’arbitrage
Deux types de conventions d’arbitrage : la clause compromissoire et le compromis
d’arbitrage.
39
Principe de l’autonomie de la convention d’arbitrage vis-à-vis du contrat principal.
� Désignation des arbitres
Le tribunal arbitral est composé d’un ou trois arbitres désignés par les parties et
confirmés par la CCJA.
Dans le cas où le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, les parties
désignent chacune un arbitre et les arbitres désignés choisiront le troisième qui
assurera la présidence. Lorsqu’il y a plus de deux parties, les parties demanderesses
comme les parties défenderesses présentent des propositions conjointes pour la
nomination des arbitres. Si elles ne s’accordent pas, la désignation est faite par la
CCJA. Dans tous les cas où les parties ou les arbitres ne constituent pas le tribunal
arbitral, la CCJA a le pouvoir de nommer les arbitres.
Les arbitres sont choisis sur la liste mise à jour par la CCJA. Les parties peuvent
néanmoins désigner des arbitres ne figurant pas sur cette liste.
� Procédure d’arbitrage devant la CCJA
La demande d’arbitrage est adressée au Secrétaire général pour l’arbitrage de la
CCJA. Ce dernier la notifie au défendeur qui dispose d’un délai de 45 jours pour
donner sa réponse.
En cas d’acceptation de la demande par le défendeur ou en cas d’expiration du
délai, la CCJA fixe la provision de l’arbitrage, le siège (sauf prévision des parties) et
envoie le dossier au tribunal arbitral dès qu’il est constitué.
Dans un délai de soixante jours après la transmission du dossier, une réunion doit
être tenue entre le tribunal arbitral et les parties pour déterminer l’objet de la
procédure et certaines questions de procédure.
40
� Droit applicable
Sur le plan procédural, le tribunal arbitral applique les règles prescrites par le
règlement de la CCJA et en cas de silence de ce dernier, celles prévues par les
parties ou à défaut par le tribunal.
Les règles applicables au fond sont celles qui sont choisies par les parties. A défaut,
le tribunal appliquera la disposition désignée par la règle des conflits des lois.
Le tribunal arbitral peut également statuer en amiable compositeur lorsque les
parties lui reconnaissent ce pouvoir.
� Sentence arbitrale
Le projet de sentence arbitrale doit être soumis, avant sa signature, à un examen
préalable de la CCJA. qui pourra proposer des modifications de forme.
En cas de sentence rendue à la majorité, l’arbitre minoritaire n’est pas tenu de la
signer ; sans pour autant que le refus de signer affecte la validité de la sentence.
Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président du tribunal
arbitral qui la signe seul.
� Exécution de la sentence et les voies de recours
• EEEExécution de la sentencexécution de la sentencexécution de la sentencexécution de la sentence : : : : L’exécution forcée d’une sentence arbitrale n’est
possible que si cette dernière est rendue exécutoire par l’exequatur accordée par
ordonnance du président de la CCJA ou un juge qu’il délègue.
L’ordonnance accordant ou refusant l’exequatur peut être attaquée par voie d’appel
devant la CCJA.
Une fois l’exequatur accordé, la sentence a une force exécutoire dans tous les Etats
membres de l’Ohada. Son exécution ne sera plus soumise qu’à l’apposition de la
41
formule exécutoire par l’autorité nationale de l’Etat de l’exécution. Cette formalité
ne peut être refusée.
• VVVVoies de recoursoies de recoursoies de recoursoies de recours : : : : Trois voies de recours sont ouvertes contre une sentence
arbitrale dans le mécanisme institutionnel de la CCJA :
CCCContestation de la validité de la sentenceontestation de la validité de la sentenceontestation de la validité de la sentenceontestation de la validité de la sentence :::: Elle est ouverte dans quatre cas :
- Défaut de convention d’arbitrage ou arbitrage sur une convention d’arbitrage
nulle ;
- Non-respect par les arbitres de la mission qui leur est confiée ;
- Non-respect du principe du contradictoire ;
- Sentence contraire à l’ordre public international.
RRRRévisionévisionévisionévision :::: Elle peut être demandée en cas de découverte d’un fait décisif inconnu du
tribunal et de la partie qui l'invoque avant le prononcé de la sentence.
La révision doit être demandée dans un délai de trois mois à partir de la découverte
du fait.
TTTTierce oppositionierce oppositionierce oppositionierce opposition :::: Elle est ouverte seulement devant la CCJA contre les sentences
arbitrales et les décisions rendues par la CCJA sur le fond.
� Rôle de la CCJA dans l’arbitrage institutionnel
La CCJA a principalement une fonction administrative en tant que Centre
d’arbitrage. Ce rôle consiste notamment à confirmer ou nommer les arbitres, à fixer
le montant des frais de l’arbitrage et des honoraires des arbitres.
Il faut cependant remarquer que la CCJA n’est pas totalement dépourvue de fonction
juridictionnelle en matière d’arbitrage. En effet, elle connaît des voies de recours
contre les sentences arbitrales.
42
2° L’arbitrage ad hoc en droit Ohada
L’arbitrage ad hoc est régi par l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage du 11
mars 1999.
� Champ d’application
L’Acte Uniforme s’applique à tout arbitrage portant sur toute sorte de litige et entre
toutes personnes dès lors que le tribunal arbitral a son siège établi dans un Etat
membre de l’Ohada et que les droits qui sont en jeu sont disponibles (articles 1 et
2).
� Convention d’arbitrage
Sans faire de distinction entre le compromis d’arbitrage et la clause
compromissoire, l’Acte Uniforme se penche plus sur la forme de la convention dont
le principe est l’écrit, en admettant néanmoins la possibilité de conclure des
conventions orales devant témoins.
Principe de l’autonomie de la convention vis-à-vis du contrat principal.
� Désignation des arbitres
Le tribunal arbitral est constitué d’un ou trois arbitres désignés comme dans le cas
de l’arbitrage institutionnel par les parties, soit le cas échéant par la juridiction
étatique compétente de l’Etat membre où le tribunal arbitral a son siège.
Sauf convention contraire des parties, la mission des arbitres est fixée à six mois.
Ce délai peut être prorogé par convention des parties ou par la juridiction étatique
compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral.
43
� Procédure d’arbitrage ad hoc
L’instance arbitrale naît dès la saisine du tribunal arbitral par une partie
conformément à la convention d’arbitrage ou dès lors qu’une partie engage la
procédure de constitution du tribunal arbitral (article 10).
Lorsque les parties n’ont pas réglé la procédure, le tribunal arbitral procède comme
il le juge approprié (article 14 alinéa 1).
Les juridictions étatiques sont incompétentes en cas de litige pour lequel il y a une
convention d’arbitrage. Toutefois, cette incompétence ne peut être relevée d’office
(article 113). Il faut cependant noter qu’en cas d’urgence reconnue et motivée, les
juridictions étatiques peuvent ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
Il en est de même lorsque ces mesures doivent être exécutées dans un Etat non
membre de l’Ohada ou lorsque ces mesures n’impliquent pas l’examen du fond du
litige.
� Droit applicable
Le principe est semblable à celui de l’arbitrage institutionnel de la CCJA : c’est la loi
des parties. Cependant lorsque les parties n’ont désigné aucune règle, le tribunal
arbitral choisi la règle applicable qu’elle considère plus appropriée.
Il peut conformément à la volonté des parties statuer en amiable compositeur.
� Sentence arbitrale
Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité
et signée par tous les arbitres.
Le refus de la minorité de signer n’affecte pas la validité de la sentence.
44
Quoique dessaisis par le prononcé de la sentence, les arbitres restent compétents
pour l’interpréter ou réparer les erreurs et omissions matérielles qui ne se
rapportent pas au fond.
Le tribunal peut également par une sentence additionnelle statuer sur un chef de
demande omis.
� Exécution de la sentence et les voies de recours
• EEEExécutionxécutionxécutionxécution :::: A la différence d’une sentence rendue dans le cadre de l’arbitrage
institutionnel de la CCJA, la sentence rendue dans un mécanisme ad hoc ne sera
exécutoire qu’après l’exequatur accordé par la juridiction étatique compétente sur
production d’un original de la sentence et de la convention d’arbitrage, ou une
copie authentique rédigées ou traduites en français.
L’exequatur ne peut être refusé que dans le cas d’une sentence contraire à l’ordre
public international.
La décision de refus de l’exequatur est susceptible de cassation devant la CCJA.
La décision accordant l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Cependant,
l’annulation de la sentence entraîne celle de l’exequatur.
• VVVVoies de recoursoies de recoursoies de recoursoies de recours : : : : Une sentence arbitrale rendue dans un mécanisme ad hoc
peut faire l’objet de trois recours :
- Le recours en annulation devant la juridiction étatique compétente ;
- La révision pour les mêmes causes que dans le mécanisme institutionnel de la
CCJA. Elle est faite devant le tribunal arbitral ;
- La tierce opposition faite devant le tribunal arbitral.
La décision du tribunal étatique sur le recours en annulation est susceptible de
cassation devant la CCJA.
45
1.4.2 Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux
(Cour Commune de Commune de justice et d’Arbitrage)
1° Généralités
Les litiges portant sur des matières régies par le droit uniforme issu de
l’Ohada sont tranchés par les tribunaux (tribunaux d’instance, tribunaux de
grande instance, tribunaux de commerce, selon les pays) et les cours
d’appel. Les arrêts d’appel et les décisions rendus en dernier ressort sont de
la compétence exclusive de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
(CCJA), sauf lorsqu’ils prononcent des sanctions pénales. Les cours suprêmes
nationales sont donc hors du tableau. C’est donc la CCJA, cour suprême
fonctionnant selon les règles classique d’organisation et de procédure, qui
garantit l’unité d’interprétation et d’application du droit Ohada.
Profil du sProfil du sProfil du sProfil du système judiciaireystème judiciaireystème judiciaireystème judiciaire
L’interprétation et l’application des actes uniformes relèvent de la
compétence des juridictions de fond dans chaque Etat Partie. Au premier
degré, la connaissance des litiges du droit des affaires est confiée aux
tribunaux de grande instance, juridiction de droit commun. Dans certains
pays, les tribunaux d’instance (ou de première instance) tranchent les litiges
de faible importance au premier degré. Quelques Etats parties ont mis en
place des juridictions spécialisées en matière commerciale : les tribunaux de
commerce. Ces tribunaux ont une compétence spéciale pour connaître des
litiges du droit des affaires. Les jugements que rendent les juges du premier
degré sont parfois assortis d’une clause d’exécution provisoire, ce qui
signifie que l’exécution s’impose même si le perdant exerce un recours
devant la juridiction supérieure (cour d’appel). Il est cependant possible
46
d’obtenir la suspension de l’exécution en adressant au président de la
juridiction d’appel une requête en défense à exécuter en indiquant des
motifs justifiant suffisamment un sursis à exécution. En appel, ce sont les
cours d’appel qui ont compétence. Lorsqu’une partie défaillante au premier
degré recherche la réformation du jugement, elle interjette appel. La cour
d’appel a un pouvoir d’évocation. Elle examine les affaires en fait et en droit,
mais écarte toute demande nouvelle (prétention non formulée devant le
premier juge). Elle peut infirmer ou confirmer la décision du premier degré.
L’arrêt de la Cour d’appel est exécutoire. Certes, elle peut faire l’objet d’un
recours devant la juridiction de cassation (pourvoi en cassation) ou d’une
procédure de prise à partie lorsque la partie défaillante estime être en
mesure de prouver que le juge a commis un dol pour favoriser son
adversaire. Ces procédures n’empêchent pas l’exécution de l’arrêt critiqué.
Toutefois, certains systèmes nationaux ont introduit un mécanisme de sursis
à exécution : la partie qui succombe initie une requête en défense à exécuter
et demande au juge de cassation de suspendre l’exécution de l’arrêt attaqué
jusqu’à l’issue de la procédure enclenchée devant la juridiction suprême
(Côte d’Ivoire, Cameroun, par exemple). Les juridictions nationales
compétentes en matière de droit uniforme des affaires, qu’elles soient de
droit commun (tribunaux de grande instance, cour d’appel) ou spécialisées
(tribunaux de commerce), disent le droit selon les règles d’organisation, de
compétence (d’attribution ou territoriale) et de procédure judiciaires de l’Etat
concerné. Leurs décisions sont exécutoires dans cet Etat et peuvent l’être
aussi dans les Etats étrangers, mais à condition de solliciter et d’obtenir
l’exequatur, ce qui requiert la mise en œuvre d’une procédure particulière,
parfois complexe, devant la juridiction compétente du pays du lieu
d’exécution.
47
� Organisation et fonctionnement de la CCJA
� Siège et compositionSiège et compositionSiège et compositionSiège et composition
La CCJA siège à Abidjan et peut tenir des audiences foraines dans les Etas
parties. Elle comprend neuf juges élus par le Conseil des Ministres et est
dirigée par un président élu par ses pairs. Ce dernier préside les séances de
la Cour, dirige les travaux et contrôle les services. Nommé par le président
après avis de la Cour et œuvrant sous l’autorité du président, le greffier en
chef assure le secrétariat, assiste la Cour, veille aux communications,
notifications ou significations émanant de (ou destinées à) la Cour ; il garde
les sceaux, s’occupe des archives et publications de la Cour, des travaux
administratifs, de la gestion financière ; il assiste aux audiences, fait établir
les procès-verbaux de ses séances et accomplit toutes autres taches sur
• Fonction consultativeFonction consultativeFonction consultativeFonction consultative
La CCJA est consultée à divers titres et rend des avis. Elle intervient
également par ses avis sur les projets d’Actes uniformes avant leur adoption
par le Conseil des Ministres. Elle est aussi saisie pour avis par le Conseil des
Ministres ou les Etats parties (questions relatives à l’interprétation et à
l’application du Traité, des règlements pris pour son application et des Actes
uniformes) ainsi que par les juridictions nationales (à l’occasion d’une
instance pendante).
• Fonction contentieuseFonction contentieuseFonction contentieuseFonction contentieuse
48
La CCJA est compétente pour connaître des pourvois formés contre les
décisions rendues par les cours d’appel des Etats parties et les décisions
rendues en dernier ressort par les tribunaux de ces Etats. Elle apparaît
comme un troisième degré de juridiction, car, après les deux premiers
degrés de juridiction, elle juge en fait (comme les juges du fond) et en droit
(comme les juges de cassation). Enfin, elle « évoque » les litiges qui lui sont
soumis, ce qui signifie qu’elle statue sans renvoyer la cause devant une cour
d’appel. En d’autres termes, elle tranche l’affaire une fois pour toute
� Compétence et procédure
� CompétenceCompétenceCompétenceCompétence
La CCJA assure l’interprétation et l’application commune du Traité, des Règlements
pris pour son application et des Actes uniformes dans les Etats parties. Les
juridictions des premier et deuxième degrés demeurent compétentes pour connaître
du contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des Actes uniformes, mais
seulement au premier et au deuxième degré. La CCJA constitue la cour suprême
supranationale de tout l’espace Ohada pour les matières relevant du droit uniforme,
à l’exception de celles qui appliquent des sanctions pénales. Une hésitation persiste
cependant quant à la détermination de la juridiction suprême compétence pour
connaître des matières mixtes portant à la fois sur le droit national et sur le droit
communautaire (par exemple la minorité d’âge de l’auteur d’un acte de commerce).
� ProcédureProcédureProcédureProcédure
La CCJA est saisie par un pourvoi en cassation formé par une partie ou sur
renvoi d’une cour suprême nationale saisie d’une affaire soulevant des
questions relatives à l’application des actes uniformes. La saisine produit un
effet suspensif à l’égard de « toute procédure de cassation engagée devant
49
une juridiction nationale contre la décision attaquée » (article 16 du Traité),
lequel effet disparaît si la CCJA se déclare incompétente (la procédure
reprend alors son cours devant la juridiction nationale). Ladite suspension
« n’affecte pas les procédures d’exécution » (article 16 du Traité) (voir aussi
décision CCJA n02/2001 du 11 octobre 2001).
La procédure est contradictoire et se conforme au schéma classique :
publicité des débats, sauf huis clos, direction des débats et police de
l’audience par le président, procès-verbaux des audiences, le ministère
d’avocat obligatoire (production d’un mandat spécial ; élection de domicile à
Abidjan, le cas échéant).
Les arrêts de la CCJA obéissent aux règles classiques (articles 39 à 41 du
Règlement de procédure) : prononcé en audience publique, minutes, copies
conformes, grosse, force exécutoire, autorité de la chose jugée. Enfin,
l’exécution forcée, qui ne peut être suspendue que par la Cour, s’opère selon
les règles de la procédure civile applicable dans l’Etat du lieu d’exécution, la
formule exécutoire de cet Etat étant toutefois indispensable : « elle est
apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du
titre » (article 46.1 du Règlement de procédure). La suprématie de la
juridiction supranationale ne fait l’ombre d’aucun doute : « Dans une même
affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour commune de justice
et d’arbitrage ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur le territoire
d’un Etat partie ».
L’Ohada et l’arbitrage
Le Traité de Port-Louis circonscrit le champ de l’arbitrage qu’il limite aux
litiges d’ordre contractuels et exige que l’une des parties ait son domicile ou
sa résidence dans l’un des Etats parties, ou que le contrat soit exécuté ou à
50
exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties
(article 21, alinéa 1). Le Règlement sur l’arbitrage de la CCJA organise une
procédure d’arbitrage sous l’égide de la CCJA prise comme centre d’arbitrage
avec une fonction administrative, mais parfois exceptionnellement
juridictionnelle. L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage entré en
vigueur le 11 juin 1999 institue une réglementation commune de l’arbitrage
qui se substitue au droit interne et s’applique pour tout arbitrage dans les
Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des
Etats parties), toute personne physique ou morale (de droit privé comme de
droit public) peut recourir à l’arbitrage selon les deux mécanismes
classiques : la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage.
51
----2222----
L’entrepreneur et les normes L’entrepreneur et les normes L’entrepreneur et les normes L’entrepreneur et les normes nationales nationales nationales nationales
de la vie des affairesde la vie des affairesde la vie des affairesde la vie des affaires
(Droit (Droit (Droit (Droit national de l’entreprise)national de l’entreprise)national de l’entreprise)national de l’entreprise)
52
----2222....1111----
LLLL’entrepreneur et les normes juridiques de la vie ’entrepreneur et les normes juridiques de la vie ’entrepreneur et les normes juridiques de la vie ’entrepreneur et les normes juridiques de la vie
des affairesdes affairesdes affairesdes affaires
2.1.1 Normes en voie de substitution par le droit Ohada
1° Statut du commerçant et opérations commerciales
� Exercice du commerce
L'exercice du commerce est soumis au respect des lois et règlements régissant la vie
des affaires et garantissant la liberté du commerce et de l'industrie, la protection
des investissements, la sauvegarde de la liberté concurrence, la promotion des
intérêts des consommateurs, l'harmonisation des relations de travail la libéralisation
du régime des prix et l'émergence d'une fiscalité de développement.
Diverses démarches sont indispensables pour implanter une entreprise au Congo.
Des initiatives en cours ou annoncées laissent présager un sérieux effort
d'assouplissement des formalités requises à cet égard, en vue d'une meilleure
attraction des investisseurs.
53
� Commerçants et actes de commerce
Textes: Décret du 2 août 1913, décret du 24 avril 1922, décret du 6 mars 1951,
ordonnance-loi n° 79-025 du 7 février 1979, ordonnance-loi n° 79-021 du 2 août
1979, ordonnance-loi n° 73-236 du 13 août 1973, loi n° 73/009 du 5 janvier 1973
et d’autres textes légaux et réglementaires connexes.
• CommerçantsCommerçantsCommerçantsCommerçants : : : : Sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés
commerciaux par la loi (article 1er décret du 2 août 1913).
• Actes de commerceActes de commerceActes de commerceActes de commerce
La loi répute actes de commerce :
� Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit
après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer
simplement l’usage ; toute vente ou location qui est la suite d’un tel achat ;
� Toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est
la suite ;
� Toute entreprise de manufactures ou d’usines, de travaux publics ou privés,
de commissions de transport, toute entreprise de fournitures, d’agences,
bureaux d’affaires, établissements de vente à l’encan, de spectacles publics
et d’assurances à primes ;
� Toute opération de banque, change ou courtage ;
� Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur.
� Toutes obligations des commerçants même relatives à un immeuble, à moins
qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce ;
� Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes
volontaires de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toutes
expéditions maritimes ;
� Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
� Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
� Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer ;
� Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage ;
54
� Tous engagements de gens de mer, pour le service de bâtiments de
commerce ;
� Toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet et qui sont
constituées dans les formes du code du commerce sont commerciales et
soumises aux règles du droit commercial.
• Limites à l’accès au commerceLimites à l’accès au commerceLimites à l’accès au commerceLimites à l’accès au commerce
Il est interdit au mineur, à la femme mariée, au prodigue et faible d’esprit ainsi qu’à
l’aliéné de faire du commerce. Ils sont juridiquement incapables. Cependant le
législateur a prévu quelques dérogations (autorisation maritale, autorisation
paternelle ou tutélaire ou encore du tribunal).
L’exercice du commerce est incompatible avec certaines fonctions (avocats,
magistrats, médecins, militaires, …).
Certaines personnes condamnées pour des infractions d’une indignité notoire sont
déchues du droit de faire du commerce.
� Restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie
• Conditions relatives à l’exercice du commerce: Conditions relatives à l’exercice du commerce: Conditions relatives à l’exercice du commerce: Conditions relatives à l’exercice du commerce: Le décret du 2 août 1913 ( code
de commerce ) fixe les conditions auxquels sont subordonnées l'accès et l'exercice
du commerce : accomplir des actes de commerce, être majeur ( ou mineur émancipé
ou femme marié autorisée par le conjoint ) , ne pas exercer une activité
incompatible avec le commerce ( fonction publique, profession libérale ), ne pas
avoir été condamné pour infractions en relation avec les affaires. Certaines
restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie visent les étrangers:
• LLLLa loi particulière sur le commercea loi particulière sur le commercea loi particulière sur le commercea loi particulière sur le commerce ( loi n° 73-009 du 05 janvier 1973) réserve
aux congolais le monopole des activités commerciales. Cette loi, qui ne concerne
pas les activités de production, considère comme étrangères, les personnes
physiques de nationalité étrangère les sociétés ayant leur siège social à l'étranger,
les sociétés de droit congolais totalement ou majoritairement contrôlées par des
55
étrangers. Par dérogation présidentielle, les étrangers peuvent être autorisés à
exercer le commerce.
• LLLLa législation sur patentea législation sur patentea législation sur patentea législation sur patente (ordonance-loi du 3 août 1990, qui remplace
l'ordonnance-loi n°79-021 du 02 août 1979 interdit aux étrangers l'exercice du
petit commerce .
• LLLLa loi n° 77a loi n° 77a loi n° 77a loi n° 77----027 027 027 027 du 17 novembre 1977du 17 novembre 1977du 17 novembre 1977du 17 novembre 1977 "portant mesures générales de
rétrocession des biens Zaïrianisés ou radicalisés" dispose, en son article 2, que
"pour toute entreprise exerçant ses activités ( au Congo ), la part détenue par les
personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peut excéder 60% du
capital social, le restant des parts constituées par les autres, 40% ou plus, devant
revenir aux ( Congolais )".
• Durant la Deuxième République, le Gouvernement estimait que la disposition
susvisée avait une portée générale et devait s'appliquer à toute entreprise, existante
ou à créer. Le patronat que les entreprises Zaïrianisées ou radicalisées dont elle
organise le processus de rétrocession.
� Régimes juridiques spécifiques
� Immatriculation au registre du commerce (Décret 6 mars 1951)
Textes : Décret du 6 mars 1951, ordonnance n° 41-161 du 15 juin 1651,
ordonnance n° 79-025 du 7 février 1979, ordonnance-loi n° 66-260 du 24 avril
1966, ordonnance-loi n° 69-0016 du 21 janvier 1969
• PrincipePrincipePrincipePrincipe : : : : Toute personne, physique ou morale, congolaise ou étrangère, qui
envisage de faire le commerce doit solliciter son immatriculation au nouveau
registre du commerce en s'adressant au greffe du Tribunal de Grande Instance dans
56
le ressort duquel se trouve son principal établissement (siège social pour les
sociétés).
La demande d'immatriculation doit contenir, notamment certain nombre de
mentions et documents, notamment identité du requérant, passé commercial et
judiciaire, spécimen de la signature ( personne ayant la signature sociale pour les
sociétés), statuts de la société
• ConséquencesConséquencesConséquencesConséquences :::: Nul ne peut exercer une profession commerciale en RDC s’il
n’est immatriculé à un registre de commerce ; nul ne peut exercer une autre activité
commerciale que celles mentionnées au registre de commerce (article 2, décret du 6
mars 1951).
L’immatriculation au registre de commerce fait présumer la qualité de commerçant
(article 3, décret du 6 mars 1951).
• SanctionsSanctionsSanctionsSanctions : : : : L'exercice du commerce au mépris des règles relatives au registre du
commerce expose le contrevenant à des sanctions procédurales et pénales.
� Numéro d’identification nationale
• Principe :Principe :Principe :Principe : En vue de l'ordonnance n° 73-236 du 13 août 1973, toute personne
exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou de services au
Congo est tenue de solliciter auprès du Ministre de l'Economie un numéro
d'identification nationale (qui devra figurer sur tous les documents de l'entreprise).
� Publication de la convention matrimoniale (Décret du 24 avril 1922)
Tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant doit être déposé au
moins par extrait au greffe du tribunal de grande instance (prochainement : greffe
du tribunal de commerce) du principal établissement du commerçant.
57
� Tenue des livres de commerce (D. 31 juillet 1912)
Tout commerçant doit tenir des livres et y indiquer, d’après les principes d’une
comptabilité régulière, l’état de ses opérations commerciales et sa situation de
fortune.
� Concurrence loyale
Le principe de la liberté du commerce reconnu en RDC entraîne par voie de
conséquence le principe de la liberté de la concurrence. La loi organize la sanction
des actes de concurrence déloyale (voir infra, Droit de la concurrence).
� Exercice du petit commerce
Par dérogation aux dispositions du décret du 6 mars 1951, l’exercice du petit
commerce n’est subordonné qu’à la détention de la patente. L’exercice du petit
commerce n’est pas soumis à l’obligation de tenir l’ensemble des livres de
commerce.
� EEEExercice du commerce par les étrangers (loixercice du commerce par les étrangers (loixercice du commerce par les étrangers (loixercice du commerce par les étrangers (loi n° 73/009 du 5 janvier n° 73/009 du 5 janvier n° 73/009 du 5 janvier n° 73/009 du 5 janvier
1973).1973).1973).1973).
Certaines activités commerciales énumérées à l’article 5 de la loi n° 73/009 du 5
janvier 1973 sont exclusivement réservées aux congolais (article 1, loi n° 73/009 du
5 janvier 1973).
Toutefois, le législateur a prévu une dérogation pour les étrangers remplissant
certaines conditions.
� Opérations commerciales
• Effets de commerceEffets de commerceEffets de commerceEffets de commerce
Des dispositions particulières régissent la présentation, la forme, la détention et
d’autres activités liées au chèque (décret du 10 décembre 1951), à la lettre de
58
change, au billet à ordre (décret du 28 juillet 1934) ou au warrant (décret du 20
- En matière commerciale la liberté de la preuve peut s’administrer par tous
moyens (liberté de la preuve).
- La prescription en matière commerciale est limitée à une durée de dix
années (article 43, loi n° 002/2001 du 3 juillet 2001).
• Tribunal de commerceTribunal de commerceTribunal de commerceTribunal de commerce
Les litiges en matière commerciale, qui étaient jadis de l’apanage des tribunaux de
droit commun, sont désormais reçus par les tribunaux de commerce institués par la
loi (voir infra, Règlement des litiges commerciaux). Toutefois, dans les
circonscriptions non encore pourvues de tribunaux de commerce, les tribunaux de
droit commun continuent à exercer les prérogatives des juridictions commerciales.
59
2° Sociétés commerciales
Décret du 27 février 1887 (tel que complété et modifié par le décret du 23 juin
1960), arrêté royal du 22 juin 1926, décret du 24 mars 1956, Code civil livre III
(articles 446.1 à 446.6).
� Définition et typologie
� Définition de la société (article 446.1 CCL III)Définition de la société (article 446.1 CCL III)Définition de la société (article 446.1 CCL III)Définition de la société (article 446.1 CCL III)
L’article 446.1 du Code civil livre III définit la société comme « un contrat par lequel
deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en
vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
Cette définition fait ressortir le caractère contractuel et pluripersonnel, ce qui exclut
la société unipersonnelle. Au-delà de sa forme contractuelle, la société revêt une
dimension institutionnelle et est dotée de la personnalité morale.
� Typologie des sociétésTypologie des sociétésTypologie des sociétésTypologie des sociétés (article 1(article 1(article 1(article 1erererer, décret du 27 février 1887), décret du 27 février 1887), décret du 27 février 1887), décret du 27 février 1887)
Le droit congolais distingue cinq formes de sociétés commerciales :
• SSSSociété en nom collectif (SNC)ociété en nom collectif (SNC)ociété en nom collectif (SNC)ociété en nom collectif (SNC) :::: Tous les associés (personnes physiques) ont la
qualité de commerçant et sont liés solidairement et indéfiniment au passif social.
• SSSSociété en commandite simple (SCS)ociété en commandite simple (SCS)ociété en commandite simple (SCS)ociété en commandite simple (SCS) : : : : Coexistence de deux catégories
d’associés :
60
- Les commandités qui ont la qualité de commerçant et dont la
responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ;
- Les commanditaires qui n’ont pas nécessairement la qualité de commerçant et
dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs apports respectifs.
• SSSSociété privée à responsabilité limitée (SPRL)ociété privée à responsabilité limitée (SPRL)ociété privée à responsabilité limitée (SPRL)ociété privée à responsabilité limitée (SPRL)
A mi-chemin entre les sociétés de personnes et les sociétés des capitaux, la société
privée à responsabilité limitée est celle dans laquelle les droits des associés sont
représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles ou
transmissibles. La responsabilité des associés au passif social est limitée à leurs
mises initiales (apports).
• SSSSociété par actions à responsabilité limitée (SARL) ociété par actions à responsabilité limitée (SARL) ociété par actions à responsabilité limitée (SARL) ociété par actions à responsabilité limitée (SARL)
Société de capitaux, la SARL est une société ouverte et dominée par l’intuitus
pecunia.
La responsabilité des actionnaires au passif social est limitée au montant de leurs
apports respectifs, en d’autres termes à leurs mises initiales.
La constitution d’une SARL est conditionnée par un nombre minimum d’actionnaires
(sept) et l’obtention de l’autorisation présidentielle.
• SSSSociété coopérativeociété coopérativeociété coopérativeociété coopérative (Décret du 24 mars 1956)
Elle regroupe au moins dix personnes et son objet social consiste en la promotion
des intérêts économiques et sociaux des membres par la mise en œuvre des
principes de la coopération.
La société coopérative est caractérisée par trois éléments, à savoir :
- La mobilité des coopérateurs ;
- La variabilité du capital social ;
- La responsabilité solidaire et indéfinie de principe.
61
� Personnalité juridique
� Attributs de la personnalité juridique Attributs de la personnalité juridique Attributs de la personnalité juridique Attributs de la personnalité juridique
L’article 1er du décret du 27 février 1887 reconnaît aux sociétés une personnalité
juridique distincte de celle des associés.
Cette personnalité s’acquiert soit après le dépôt des statuts au greffe du tribunal de
commerce (pour la SNC, SCS, SPRL), soit après l’obtention de l’autorisation de
l’Exécutif pour la SARL ou l’autorisation du gouverneur de province pour la société
coopérative.
Dotée de la personnalité morale (“personnalité civile” ou “personnalité juridique”), la
société a un nom (dénomination sociale ou raison sociale), une nationalité, une
adresse (siège social), un patrimoine, une capacité de jouissance dans les limites
de ce que la loi et l’objet social permettent (spécialité légale et spécialité statutaire
des sociétés) et son incapacité d’exercice est atténuée par l’intervention de ses
représentants légaux. Sujet de droits et obligations, sa responsabilité peut être mise
en cause.
� Responsabilité des sociétés et des dirigResponsabilité des sociétés et des dirigResponsabilité des sociétés et des dirigResponsabilité des sociétés et des dirigeants sociaux eants sociaux eants sociaux eants sociaux
• Responsabilité civile de la sociétéResponsabilité civile de la sociétéResponsabilité civile de la sociétéResponsabilité civile de la société : : : : En vertu de la théorie du mandat, la
société est responsable des actes posés par ses représentants. Sa
responsabilité est également engagée pour les actes posés par ses préposés.
• IrrIrrIrrIrresponsabilité pénalesponsabilité pénalesponsabilité pénalesponsabilité pénale de la sociétée de la sociétée de la sociétée de la société : : : : A l’exception de certaines
dispositions législatives en matière économique, il est de principe qu’une
société est pénalement irresponsable.
• RRRResponsabilité des fondateurs et des dirigeants sociauxesponsabilité des fondateurs et des dirigeants sociauxesponsabilité des fondateurs et des dirigeants sociauxesponsabilité des fondateurs et des dirigeants sociaux :::: Les fondateurs
sont solidairement responsables du préjudice résultant de la nullité de la
société ou de toute autre irrégularité relative à la constitution de la société.
62
Les dirigeants sociaux sont responsables de l’exécution du mandat qui leur est
confié et des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité peut aussi être
mise en cause en cas de violation de la loi ou des statuts.
Les dirigeants sociaux peuvent, dans le cadre d’une action en comblement du passif action en comblement du passif action en comblement du passif action en comblement du passif
socialsocialsocialsocial, être tenus solidairement et indéfiniment du passif social lorsqu’ils ont
compromis la situation financière de la société par des prélèvements ; de même en
est-il si par leur fait, il y a un désordre dans la tenue de la comptabilité ou s’ils se
sont rendus coupables de fraude ou de dol au préjudice des créanciers sociaux ou
associés.
� Formation de la société
� Statuts Statuts Statuts Statuts
• la forme authentique est obligatoire ( voir un notaire )
• Ils doivent faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Grande Instance du
lieu du siège social dans les six mois de leur date. Sanction : nullité de la société ou
amende fiscale pour dépôt tardif. Même procédure pour les actes modificatifs des
statuts et les actes de procuration relatifs à la signature sociale.
• Ils doivent, par les soins du ministère de la justice, être publié au Journal Officiel
' démarches nécessaires audit ministère ). Sanction: inopposabilité des actes non
publiés aux tiers de bonne foi.
• Ils doivent contenir certains mentions et préciser le respect de ce principe
dénomination, objet, siège, capital, etc ( voir article 5, Décret du 27 février 1887 )
• Modifications des Statuts compétence de l'assemblée générale extraordinaire
( voir 1.2.3., 1° ).
� Associés Associés Associés Associés
63
• Nécessité de deux ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales,
congolaises ou étrangères, majeures ou mineures. Pour les étrangers, voir 1.1.1.
• L'acquisition de la qualité d'associé (SPRL) ou actionnaires (SARL) résulte de la
fourniture des apports ( en espèces ou en nature).
• Les parts socialesLes parts socialesLes parts socialesLes parts sociales (SPRL) ne sont cessibles ou transmissibles pour cause de mort
que dans certaines conditions, selon les stipulations statutaires: souvent l'agrément
de la majorité des autres associés est requise (voir conditions et procédures :
articles 57 et 58 du 27 février 1997). Les actionsLes actionsLes actionsLes actions (SARL) sont librement négociables
(ou transmissibles pour cause de mort), sauf atténuation de ce principe par les
statuts (clauses d'agrément ou de préemption).
• Les associés ont un droit d'information et de regard sur les affaires de la société.
Certaines règles de droit assurent la protection des minoritairesminoritairesminoritairesminoritaires: annulation de
décisions ou délibérations irrégulières, rôle des commissaires aux comptes,
responsabilité des dirigeants sociaux, sanction de l'abus de majorité.
Les associés ont également un droit sur les bénéfices ( se référer aux statuts ou
règle de proportionnalité en fonction des apports respectifs).
Ils sont tenus de contribuer aux pertes de la société dans la limite de leur mise
initiale (seul risque à cet égard, la perte de ce qui a déjà été apporté à la société) et
de respecter tous leurs engagements, notamment de libérer les apports souscrits
(sanction: risque d'exclusion de la société).
� OOOObjet social bjet social bjet social bjet social
• Droit précis et limite. Possibilité de prévoir des activités connexes ou
complémentaires.
• La SRPL ne peut entreprendre certaines activités réservées à la SARL l'épargne et
l'assurance.
� Siège Social Siège Social Siège Social Siège Social
64
• Lieu où se déroule la vie juridique et administrative de la société. Critère de
détermination de la nationalité des sociétés et du régime juridique applicable.
• Toute entreprise ayant son siège d'exploitation au Congo doit y établir son siège
social, ordonnance-loi n° 6-341 du 7 juin 1966.
• Possibilité de transfert le siège social d'un lieu à l'autre à l'intérieur du territoire
national (conditions et procédures : règles relatives aux modifications des Statuts).
Le transfert à l'étranger requiert pratiquement la dissolution de la société au Congo
et sa reconstruction dans le pays choisi.
� Capital social Capital social Capital social Capital social
• doit être suffisant pour la réalisation de l'objet social ( sanction: responsabilité
civile des fondateurs, le cas échéant ).
• Souscription : intégrale lors de la constitution
• Libération au départ : 20% ( SARL ) ou 50% ( SPRL ) au moins de la valeur des
parts sociales correspondant aux apports en numéraire ( essences ), le reste devant
faire l'objet d'appels de fonds complémentaires au fur et à mesure des appels des
besoins de la société ( se référer aux statuts ).
• Possibilité de modifier le montant du capital social en hausse ou en baisse, en se
conformant aux dispositions légales et statuaires en la matière : nécessité de
convoquer l'assemblée générale extraordinaire, qui se prononcera dans les
conditions requise pour la modification des statuts (majorité des trois quarts des
voix).
� Durée de la société Durée de la société Durée de la société Durée de la société
• SPRL : durée déterminée ou indéterminée
• SARL : durée limitée à trente ans
• Prorogation : possibilité de proroger la durée de la société dans les conditions
requises pour la modification des statuts.
65
� Modification des Statuts ( Cfr. Point ….Modification des Statuts ( Cfr. Point ….Modification des Statuts ( Cfr. Point ….Modification des Statuts ( Cfr. Point ….
� Sociétés étrangères (succursales )
Une société étrangère (siège social à l'étranger) peut implanter au Congo des
succursales, comptoirs ou sièges quelconques d'opérations. L'acte constitutif de ces
succursales, comptoirs ou sièges doit faire l(objet d'un dépôt ou greffe (et d'une
mesure de publicité au journal officiel) à l'instar des actes constitutifs des sociétés
congolaises. Cet acte doit indiquer les personnes préposées à l'établissement au
Congo. La société étrangère concernée doit faire élection de domicile au Congo.
RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS RENSEIGNEMENTS UTILESUTILESUTILESUTILES EN VUE DE LA CREATION D’UNE SOCIETE EN VUE DE LA CREATION D’UNE SOCIETE EN VUE DE LA CREATION D’UNE SOCIETE EN VUE DE LA CREATION D’UNE SOCIETE
(SPRL ET SARL)(SPRL ET SARL)(SPRL ET SARL)(SPRL ET SARL)
Informations requises pour la rédaction des statutsInformations requises pour la rédaction des statutsInformations requises pour la rédaction des statutsInformations requises pour la rédaction des statuts
Forme juridique (SPRL, SARL, par exemple)
Dénomination sociale
Siège social
Capital social : montant, répartition entre associés, nombre de parts sociales ou
actions, montant nominal de chaque part sociale ou action,
Identification des organes sociaux : gérants de SPRL, administrateurs et autres
dirigeants sociaux de SARL, commissaires aux comptes.
Assemblée constitutive : signature des statuts, désignation des premiers organes
sociaux, levée des options pour le démarrage des activités sociales.
Libération des parts ou actions souscrites (apports).
Regroupement des documents des associés : identité : nom, prénoms, nationalité,
domicile, profession, lieu et date de naissance. et du (des) Regroupement des
documents des dirigeants sociaux (gérants, administrateurs) : copie de carte
d’identité, attestation de résidence, attestation de non fonctionnaire, extrait de
casier judiciaire, spécimen de la signature.
67
PROCESSUS DE CREATION D’UNE SOCIETE (SPRL ET SARL)PROCESSUS DE CREATION D’UNE SOCIETE (SPRL ET SARL)PROCESSUS DE CREATION D’UNE SOCIETE (SPRL ET SARL)PROCESSUS DE CREATION D’UNE SOCIETE (SPRL ET SARL)
Seuls les mécanismes classiques sont à la portée des créanciers : mise en demeure,
procès ordinaire.
Deux voies pourrait toutefois être exploitées pour gagner du temps : l’abréviation
des délais de comparution et la sommation de conclure ou de comparaître.
La procédure à bref délai existe (article 10 CPC), mais elle reste conditionnée par
une autorisation du tribunal qui appréciera l’urgence et, en tout état de cause, son
seul intérêt réside dans la réduction du délai de comparution (par exemple deux ou
78
trois jours au lieu de huit jours). En effet cette procédure n’est pas à confondre avec
le référé que notre droit processuel ignore encore ;
• Sommation de conclure ou de compSommation de conclure ou de compSommation de conclure ou de compSommation de conclure ou de comparaître (article 19)araître (article 19)araître (article 19)araître (article 19)
Le blocage des manœuvres dilatoires ou de la négligence de certains plaideurs est
possible par voie de sommations de conclure ou de comparaître, mais ici encore on
est bien loin d’un processus simplifié et accéléré du recouvrement des créances.
Le créancier muni d’un titre sous seing privé peut saisir arrêter les biens mobiliers
et les sommes appartenant à son débiteur et se trouvant entre les mains d’un tiers.
La saisie-arrêt n’est possible qu’avec l’autorisation du président du tribunal de paix
ou du tribunal de grande instance là où il n’existe pas de tribunal de paix.
Dans un délai de quinze jours, le créancier doit, à peine de nullité, assigner le
débiteur en validité de la saisie et dénoncer la demande en validité au tiers saisi.
Cette dénonciation oblige le tiers à s’abstenir de tout paiement au débiteur, sous
peine d’être condamné comme débiteur principal.
Le débiteur saisi peut demander, soit la rétractation de la saisie (en assignant le
saisissant devant la juridiction dont le président a autorisé la saisie), soit la
mainlevée de la saisie.
79
Conséquences de la validatioConséquences de la validatioConséquences de la validatioConséquences de la validation de la saisien de la saisien de la saisien de la saisie ::::
- les sommes saisies sont versées entre les mains du saisissant à due concurrence
de sa créance ;
- les biens mobiliers du débiteur saisi sont vendus conformément aux dispositions
Le créancier muni d’un titre exécutoire (jugement, acte authentique) peut faire saisir
et vendre les biens de son débiteur afin de se faire payer sur le prix. La saisie
portera sur des biens meubles ou immeubles comme indiqué ci-dessous.
SaiSaiSaiSaisie mobilière (articles 120 sie mobilière (articles 120 sie mobilière (articles 120 sie mobilière (articles 120 –––– 136 CPC)136 CPC)136 CPC)136 CPC)
Elle est pratiquée par un huissier, après commandement préalable fait au moins
vingt-quatre heures avant la saisie et contenant éventuellement la signification du
titre à exécuter.
80
Toute difficulté soulevée par la saisie est de la compétence du juge du lieu de
l’exécution sans pour autant que la saisine de ce dernier n’interrompe la poursuite
des opérations d’exécution (article 122).
Les biens saisis sont mis en vente aux enchères quinze jours au moins après la
remise du procès-verbal de saisie.
La loi accorde aux tiers propriétaires des biens se trouvant chez le débiteur, la
possibilité de s’opposer à la vente en exerçant l’action en distraction (article 136).
Saisie immobilière (ordonnance du 12 novembre 1886)Saisie immobilière (ordonnance du 12 novembre 1886)Saisie immobilière (ordonnance du 12 novembre 1886)Saisie immobilière (ordonnance du 12 novembre 1886)
La saisie immobilière ne peut être pratiquée que sur base d’un jugement définitif.
Un commandement précède la saisie. Il comporte la mention des immeubles à saisir
et porte élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Ce commandement est valable pour une période de quatre mois. Il est signifié au
conservateur des titres immobiliers qui refusera désormais toute mutation de
l’immeuble ou toute inscription de droits réels.
Le notaire, à qui seront remis le jugement, l’extrait du livre d’enregistrement et le
commandement préalable, procède à la vente des immeubles saisis.
Si plusieurs immeubles sont saisis, le débiteur peut indiquer au notaire l’ordre
d’après lequel ils seront vendus.
Si la saisie n’a porté que sur une partie des immeubles, le débiteur peut demander
que le créancier soit contraint de saisir les autres immeubles.
6° Sûretés
La loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 dite loi foncière organise deux catégories de
sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles.
Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la Famille (articles 511 et 527).
81
� Sûretés personnelles
Elles ont pour effet d’ajouter un ou plusieurs débiteurs au débiteur principal. Seul le
C’est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier à s’acquitter
d’une dette contractée par le débiteur principal si à l’échéance ce dernier ne
s’acquitte pas.
Trois types de caution coexistent : celle qui est fournie en exécution d’une
disposition légale (caution légale), celle qui est fournie en exécution d’une décision
de justice (caution judiciaire) et celle qui est fournie en vertu d’un contrat (caution
conventionnelle).
Dans ce dernier cas (caution conventionnelle), l’article 339 alinéa 1 prévoit la
possibilité pour une personne de se rendre caution même à l’insu du débiteur
principal, voire contre son gré.
La caution conventionnelle peut opposer au créancier le bénéfice de discussion. Et si
le débiteur avait plusieurs cautions, l’une d’entre elles pourrait opposer au créancier
le bénéfice de division.
� Sûretés réelles
Elles sont au nombre de trois : le gage, les privilèges et les hypothèques.
� GGGGage age age age
• Le gage en droit civil Le gage en droit civil Le gage en droit civil Le gage en droit civil (articles 322 à 336)
82
Le gage est une sûreté qui consiste, pour le débiteur ou un tiers, à remettre un bien
mobilier au créancier ou à un tiers convenu en vue de garantir le paiement d’une
obligation. Il nécessite la dépossession du débiteur ou du tiers constituant.
Effets du gage (article 329)
Si à l’échéance le créancier n’est pas payé, il peut après mise en demeure faite au
débiteur et au tiers bailleur du gage solliciter par requête adressée au juge une
autorisation de faire vendre le gage.
Le créancier gagiste n’a pas le droit d’acquérir la chose gagée lorsqu’il y a défaut de
paiement à l’échéance (article 331).
Le gage s’étend sur toute les dettes du débiteur à l’égard d’un même créancier qui
sont postérieure à la dette pour laquelle il a été constitué lorsque ces dettes
deviennent exigibles avant le paiement de la première (article 335).
L’article 336 pose le principe de l’indivisibilité du gage et ce, en dépit de la
divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
• Le gage en droit commercialLe gage en droit commercialLe gage en droit commercialLe gage en droit commercial
(Arrêté Royal du 19 janvier 1960 relatif au gage du fonds de commerce, escompte et
gage de la facture commerciale modifié par l’ordonnance-loi n°66/96 du 14 mars
1966).
Ce texte prévoit la possibilité pour un débiteur de donner en gage son fonds de
commerce et les factures qu’il a dressées (article 1er et 20).
Le gage du fonds de commerce ou de factures ne peut être consenti qu’au profit
d’un établissement de crédit de droit public ou d’un établissement agréé par la
Banque Centrale du Congo (articles 8 et 21). Alors que le gage du fonds de
commerce est consenti par voie conventionnelle dans un acte authentique (article
1er), le gage de factures se fait par endossement (article 20).
83
� PPPPrivilègesrivilègesrivilègesrivilèges
La loi a déclaré privilégiées certaines créances dans beaucoup de matières : civile,
sociale et commerciale.
Les privilèges créent un droit de préférence par rapport aux créanciers
chirographaires et aux autres créanciers dont le rang est inférieur. Le privilège est
rattaché à la qualité de la créance et non à la personne du créancier. Il existe en
droit congolais des privilèges généraux ou spéciaux sur meuble, très
exceptionnellement sur immeuble.
• PPPPrivilèges du droit civil (article 249)rivilèges du droit civil (article 249)rivilèges du droit civil (article 249)rivilèges du droit civil (article 249)
La loi distingue neuf créances privilégiées et les classe dans l’ordre suivant : les
sommes dues au trésor au titre d’impôt pour l’année en cours, pour l’année
antérieure et pour le paiement des frais de poursuite ; toute autre somme due au
trésor ; les frais de justice fait dans l’intérêt commun des créanciers ; les frais
funéraires ; les frais de maladie pour les trois derniers mois.
• PPPPrivilèges du droit commercial et rivilèges du droit commercial et rivilèges du droit commercial et rivilèges du droit commercial et dudududu droit socialdroit socialdroit socialdroit social
Plusieurs textes créent des privilèges au bénéfice de certains créanciers. C’est
notamment le cas du privilège : du transporteur ( art. 28 décret du 19 janvier 1920
relatif aux commissionnaires et aux transporteurs) ; du commissionnaire sur la
valeur des marchandises expédiée, déposée ou consignée (article 6 décret du 19
janvier 1920) ; du bailleur de fond ayant fourni au commissionnaire des espèces ou
valeurs commerciales pour la réalisation de ses opérations ( art. 8 décret du 19
janvier 1920) ; du porteur du warrant sur la marchandise donnée en garantie (article
20 du décret du 20 mars 1923 relatif au warrant) ; du porteur d’une lettre de
change sur la provision du débiteur (article 74 al. 1 décret 28 juillet 1934) ; du
porteur d’un chèque sur le fond dont le tiré était débiteur lors de la présentation du
chèque.
Le législateur a également créé des privilèges maritimes (article 82, ordonnance loi
n°66-98 du 14 mars 1968 portant code de navigation maritime).
84
D’autres privilèges peuvent encore être cités, notamment en droit social (privilèges
de l’engagé qui, en cas de faillite ou de liquidation s’étendent à la fois sur les
meubles et immeubles de l’employeur) et en droit fiscal.
� HHHHypothèquesypothèquesypothèquesypothèques
Régies par les articles 250 à 320 de la loi foncière susvisée, l’hypothèque est un
droit réel accessoire grevant un immeuble et qui confère au créancier un droit de
suite et de préférence.
L’hypothèque s’éteint par voie principale et par voie de conséquence.
• HHHHypothèques prévues en droit civil (articles 250 à 320)ypothèques prévues en droit civil (articles 250 à 320)ypothèques prévues en droit civil (articles 250 à 320)ypothèques prévues en droit civil (articles 250 à 320)
Hypothèques légales : l’hypothèque du sauveteur d’un immeuble, l’hypothèque du
trésor et l’hypothèque de la femme mariée (article 253 loi du 20 mars 1973 et
article 511 et 527 de la loi portant Code de la famille).
Hypothèques conventionnelles : elles résultent d’un contrat et peuvent être
expresses ou tacites. L’hypothèque ne peut être consentie par voie contractuelle que
par le propriétaire de l’immeuble ou le titulaire du droit à grever. L’engagement
ainsi contracté doit être fait dans un acte authentique.
• PrincPrincPrincPrincipeipeipeipessss régissant la constitution des hypothèquesrégissant la constitution des hypothèquesrégissant la constitution des hypothèquesrégissant la constitution des hypothèques
Principes de publicité et de spécialité facilités par le système d’enregistrement de
tous les droits réels et charges foncières. Quelques exceptions : l’hypothèque du
trésor et de la femme mariée (pas de spécialité).
• Rang des créances hypothécairesRang des créances hypothécairesRang des créances hypothécairesRang des créances hypothécaires
Le rang obéit aux principes de l’inscription. Exception : l’hypothèque du trésor
opposable aux créanciers chirographaires même sans inscription jusqu’au 31
décembre de l’année suivante, prime les autres créanciers hypothécaires si elle est
inscrite avant la leur.
85
• HHHHypothèques prévues par des textes particuliersypothèques prévues par des textes particuliersypothèques prévues par des textes particuliersypothèques prévues par des textes particuliers
ordonnance-loi n° 66-98 du 14 mars 1966 portant code de navigation maritime
(hypothèque maritime) et la loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
(article 168) ainsi que le décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement
minier.
7° Transports
Décret du 19 janvier 1920 sur les commissionnaires et transporteurs. Ce texte
s’applique à tous les transports, excepté le transport maritime.
Le contrat de transport est régi par les articles 9 et suivants du décret du 19 janvier
1920. Le contrat de transport n’y est pas explicitement défini. Trois parties y
interviennent : le transporteur, l’expéditeur et le destinataire.
� Lettre de chargement et preuve du contrat de transport
Le contrat de transport se prouve par tout moyen de droit et notamment, quant aux
marchandises, par la lettre de chargement.
La lettre de chargement, qui peut être à ordre, au porteur ou à personne
dénommée, est faite en deux exemplaires, l’un étant signé par le transporteur et
destiné à l’expéditeur, l’autre étant signé par l’expéditeur et remis au transporteur.
Elle porte les mentions suivantes :
- Nom et adresse du transporteur ;
- Nom et adresse de l’expéditeur ;
- Nom et adresse du destinataire, le cas échéant ;
- Description des marchandises (nature, poids, contenance et marque particulière
des colis)
- Précisions sur la rémunération du transporteur, le délai de réalisation du
transport, le moyen de transport ainsi que le lieu et la date de chargement.
86
� Obligations des parties au contrat
Le transporteurLe transporteurLe transporteurLe transporteur est tenu des obligations ci-après : délivrer la marchandise dans les
délais impartis ; en assurer dès la prise en charge et la conservation en cours de
transport ; procéder à sa livraison en bon état au destinataire.
Les co-transporteurs ont une obligation solidaire, celui d’entre eux qui a payé des
dommages-intérêts disposant toutefois d’une action récursoire contre les autres.
L’expéditeurL’expéditeurL’expéditeurL’expéditeur est tenu de : payer le prix en cas de transport « port payé » ; remettre
la marchandise en bon état d’emballage ; fournir au transporteur les documents
requis pour le transport normal des marchandises.
Le destinataireLe destinataireLe destinataireLe destinataire est tenu de prendre livraison de la marchandise. Il peut formuler des
réserves. Le paiement du prix du transport lui incombe en cas de « paiement port
dû ».
� Responsabilité du transporteur
La responsabilité du transporteur, qui est de droit commun, vise les cas d’avarie ou
de perte des choses qui lui ont été confiées. Le transporteur en est exonéré s’il
prouve que les avaries ou pertes sont dues à une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Qu’elle se dirige contre le transporteur ou les autres parties susvisées, l’action en
responsabilité née du contrat de transport se prescrit par deux ans.
87
2.1.2 Normes subsistantes et parallèles au droit Ohada
1° Normes issues de la législation économique et comptable
� Code fiscal
Ordonnance-loi n° 69-06 du février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour.
• CCCContributions réelles sur : ontributions réelles sur : ontributions réelles sur : ontributions réelles sur :
Propriétés bâties et non bâties (selon étendu et localisation)
Superficies des concessions minières et d'hydrocarbures (selon étendu)
Véhicules (selon puissance)
• Contribution cédulaire sur les revenus Contribution cédulaire sur les revenus Contribution cédulaire sur les revenus Contribution cédulaire sur les revenus
Contributions sur les rContributions sur les rContributions sur les rContributions sur les revenus locatifs (taux progressif par tranche de revenusevenus locatifs (taux progressif par tranche de revenusevenus locatifs (taux progressif par tranche de revenusevenus locatifs (taux progressif par tranche de revenus ::::
3% pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 72.000,00 FC
5% pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC à 126.000,00 FC
10% pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC à 208.800,00 FC
15% pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC à 330.000,00 FC
20% pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC à 498.000,00 FC
25% pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC à 788.400,00 FC
30% pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC à 1.200.000,00 FC
35% pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC à 1.686.000,00 FC
40% pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC à 2.091.600,00 FC
45% pour la tranche de revenus de 2.091.801,00 FC à 2.331.600,00 FC
50% pour le surplus.
88
Contributions mobilières (revenu des capitContributions mobilières (revenu des capitContributions mobilières (revenu des capitContributions mobilières (revenu des capitaux mobiliers) (20%)aux mobiliers) (20%)aux mobiliers) (20%)aux mobiliers) (20%)
Contribution professionnelle sur les revenusContribution professionnelle sur les revenusContribution professionnelle sur les revenusContribution professionnelle sur les revenus :::: 40% pour les bénéfices des sociétés, 0 40% pour les bénéfices des sociétés, 0 40% pour les bénéfices des sociétés, 0 40% pour les bénéfices des sociétés, 0
à 50% par tranche de revenu pour les personnes physiques.à 50% par tranche de revenu pour les personnes physiques.à 50% par tranche de revenu pour les personnes physiques.à 50% par tranche de revenu pour les personnes physiques.
Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés (20%, à charge de Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés (20%, à charge de Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés (20%, à charge de Contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés (20%, à charge de
l'emplol'emplol'emplol'employeur)yeur)yeur)yeur)
Cas particuliers des PME (2 catégories)Cas particuliers des PME (2 catégories)Cas particuliers des PME (2 catégories)Cas particuliers des PME (2 catégories) : Loi n° 06/004 du 27 février 2006.: Loi n° 06/004 du 27 février 2006.: Loi n° 06/004 du 27 février 2006.: Loi n° 06/004 du 27 février 2006.
• ImpôtImpôtImpôtImpôt sur le chiffres d'affaires "sur le chiffres d'affaires "sur le chiffres d'affaires "sur le chiffres d'affaires "IIII.C.A. ".C.A. ".C.A. ".C.A. "
I.C.A. à l'importation (3 à 15%)
I.C.A. à l'intérieur (3 à 15%, mais 18% pour les services)
Une réforme des procédures fiscales (Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 et Loi n°
06/003 du 27 février 2006) a été opérée en vue de sécuriser les opérations
économiques et de préciser les prérogatives de l’administration fiscale. Elle vise
essentiellement les obligations déclaratives, le contrôle fiscal, le recouvrement des
impôts, les pénalités ainsi que les réclamations et recours.
� Cas particulier des institutions de la microCas particulier des institutions de la microCas particulier des institutions de la microCas particulier des institutions de la micro----financefinancefinancefinance
Il n’existe aucun texte particulier relatif à la fiscalité des institutions de la micro-
finance. Le droit commun est d’application. Au niveau de la Direction Générale des
Impôts (DGI) l’attention est focalisée sur les statuts de l’entreprise et, surtout, sur
son chiffre d’affaires.
Si la taille de l’institution de micro-finance correspond à une PME, la classification,
en tenant compte du chiffre d’affaires, de première catégorie et de deuxième
catégorie s’impose.
Du point de vue fiscal, les PME de première catégorie se voient appliquées le régime
fiscal de droit commun.
En revanche, celles de deuxième catégorie subissent l’impôt synthétique libératoire
conformément aux dispositions de la loi n°006/04 du 27 février 2006 portant
régime fiscal applicable aux petites et moyennes entreprises. Toutefois, en
l’absence d’un arrêté ministériel d’application qui interviendra certainement durant
l’année en cours, l’impôt synthétique libératoire attend encore sa mise en œuvre.
� DouanesDouanesDouanesDouanes
Droits de douane (5 à 30% selon la nature des biens importés), droits de
consommation (droits d'accises), taxe administrative à l'importation (pour les
importations exonérées des droits et taxes), taxes des entités décentralisées, …
90
� Concurrence - Protection des consommateurs - Prix
� ConcurrenceConcurrenceConcurrenceConcurrence
• PrincipePrincipePrincipePrincipe
Fille du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la libre concurrence
gouverne la vie des affaires. Cette théorie signifie que chaque opérateur économique
est libre d’attirer et de conserver la clientèle, le dommage en résultant pour un
concurrent malheureux étant licite.
Toutefois la théorie de a libre concurrence connaît quelques limites. D’une part, le
législateur peut supprimer la liberté dans certains secteurs. Il en est ainsi par
exemple, certes plus pour longtemps, en matière d’assurance : la SONAS a un
monopole légal. D’autre part, la liberté peut être écartée, ou pour être plus précis,
temporairement et géographique suspendue, par une clause de non concurrence dont
la validité est cependant subordonnée aux conditions suivantes : légitimité de la
clause, limitation de son étendue dans le temps et dans l’espace.
Par ailleurs la liberté de la concurrence ne permet pas tous les coups. Le commerçant
est en effet tenue de faire loyalement concurrence et doit s’abstenir de tout ce qui
peut entraver la liberté, l’existence et même l’équilibre de la concurrence. L’Etat doit
aussi respecter la concurrence et s’interdire de favoriser certains opérateurs
économiques par des aides pouvant fausser le jeu de la concurrence.
- Marges bénéficiaires des produits locaux : 20 % pour la production industrielle, 25%
pour la production artisanale.
Des règles particulières peuvent fixer différemment la structure des prix, compte tenu
de la sensibilité ou de la spécificité de certains secteurs (secteurs pharmaceutique,
médical, hydrocarbures et secteur de l’automobile importé).
La publicité des prix fait aussi l’objet d’une réglementation spécifique.
Le décret-loi du 20 mars 1961, tel que modifié par l'ordonnance-loi no 83-026 du
12 septembre 1983, prévoit en effet en son article 7 que:
“ Le (ministre) ayant l'économie nationale dans ses attributions prescrit et réglemente
:
1o) l'affichage du prix des produits exposés ou offerts en vente ;
2o) la publication du tarif des prestations offertes au public, à l'exception de celles
qui relèvent de l'exercice d'une profession libérale ;
3o) l'établissement et la remise à l'acheteur ou au client d'une facture détaillée:
a) pour toute vente en gros et toute vente à commerçant ;
b) pour toute vente au détail et toute prestation de service d'une valeur
dépassant 500 francs, à moins que l'acheteur ou le client ne dispense le
vendeur ou l'exécuteur de cette obligation ;
c) pour toute prestation d'hôtel ”.
98
En application de cette disposition, l'arrêté ministériel no 2 du 24 janvier 1963
organise l'affichage des prix (articles 1 à 6) et l'établissement des factures (article 7).
Principe : les commerçants sont tenus d'afficher d'une manière visible, lisible et non
équivoque, le prix de vente au détail de leurs produits. L’affichage peut consister en
une seule mention lorsqu'elle porte sur des produits de même nature, de même
qualité, de même mesure ou forme, et groupés au même endroit.
Les tarifs des prestations de service, qui se mesurent à l'heure, à la distance, à
forfait ou sur toute autre base objective (la base adoptée devant être précisée), sont
également soumis au principe de la publicité des prix, à l'exception des prestations
fournies dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale (articles 2 et 3). Sous le
bénéfice de cette réserve, l'arrêté ministériel du 24 janvier 1963 exige, lorsque des
services sont fournis dans des locaux spécialement affectés à cet effet, que les prix
ou tarifs de prestation y soient affichés d'une manière apparente.
Prix illicitesPrix illicitesPrix illicitesPrix illicites
Le prix supérieur aux prix fixés conformément aux principes législatifs et
réglementaires susévoqués et “ le prix supérieur aux prix normaux ”
constituent des prix illicites (article 5 du décret-loi du 20 mars 1961). De
même, “ est considéré comme anormal, le prix qui entraîne la réalisation d'un
bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la
marge bénéficiaire éventuellement fixés par arrêté ”. Le législateur assimile
également à la pratique des prix illicites certains procédés commerciaux
restrictifs (ventes avec primes ou prestations occultes, surfacturation ou
sous-facturation, refus de vente, vente subordonnée ainsi que “ toute vente
de produits, toute prestation de services, toutes offres, propositions de vente
de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix
illicite ” (article 6, D. 1961).
99
� Code minier
Loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code minier
� Philosophie générale du Code minierPhilosophie générale du Code minierPhilosophie générale du Code minierPhilosophie générale du Code minier
• CCCClarification des rôles des Intervenantslarification des rôles des Intervenantslarification des rôles des Intervenantslarification des rôles des Intervenants
Le Code minier détermine le rôle des intervenants en matière minière : Etat (mise en
valeur des substances minérales, promotion et régulation du développement du
secteur minier, investigation du sol et du sous-sol, éventuellement accomplissement
d’activités minières), Président de la République (promulgation des textes), Ministre
des Mines (octroi des titres), Gouverneur de Provinces ()octroi des cartes de
négociants), Cadastre Minier (réception des demandes de concession, instruction
cadastrale et tenu du registre cadastral), Direction des Mines (instruction technique),
Département de la Protection de l’Environnement minier (Ministère des Mines,
instruction environnementale), Chefs de Division provinciale des Mines (octroi des
cartes d’exploitant artisanal).
• Rationalisation des procédures et consolidations des garantiesRationalisation des procédures et consolidations des garantiesRationalisation des procédures et consolidations des garantiesRationalisation des procédures et consolidations des garanties
L’acquisition de droits miniers s’opère en toute transparence et dans le respect de
procédures établies par le Code minier et le règlement minier : demande de permis,
instruction de la demande, octroi du titre, renouvellement du titre. Cela s’observe
pour les différents titres prévus par le code : PR, PE, PRM, PEPM. Des délais sont fixés,
à l’expiration desquels le silence vaut approbation. Le requérant est tenu de respecter
des obligations déterminées pat le Code (paiement des frais et des droits
superficiares annuels, dépôt de rapports ou plans, commencement des travaux), sous
peines de sanctions (notamment déchéances, près mise en demeure infructueux).
100
Des garanties lui sont accordées (notamment pour le transfert de dividendes) et
certains privilèges lui sont reconnus (notamment en matière douanière et fiscale, bien
que le droit fiscal commun demeure la référence principale), étant précisé que le
secteur minier ne relève pas du Code des investissements.
Des recours sont ouverts aux titulaires des droits miniers : recours administratifs de
droit commun (abréviation des délais), recours judiciaires (procédure rapide), aritrage
interne et international (CIRDI).
• Détermination de critère d’éligibilité des titulaires de droits miniersDétermination de critère d’éligibilité des titulaires de droits miniersDétermination de critère d’éligibilité des titulaires de droits miniersDétermination de critère d’éligibilité des titulaires de droits miniers
Peuvent devenir titulaires de droits miniers :
- Pour les droits miniers et de carrières de recherche : les personnes physique de
nationalité congolaise ou étrangère, les personnes morales de droit congolais s
(siège social au Congo, objet social visant les activités minières) ou de droit
étranger (mêmes observations pour le siège et l’objet ; obligation de passer
par un mandataire en mines), les organismes à vocation scientifique.
- Pour les droits miniers et de carrières d’exploitation : les personnes physique
de nationalité congolaise, les personnes morales de droit congolais (siège
social au Congo, objet social visant les activités minières).
- Pour l’exploitation artisanale : les personnes physiques de nationalité
congolaise peuvent devenir exploitant artisanal ou négociant ; les personnes
physiques de nationalité congolaise et de nationalité étrangère qui ont un
domicile en RDC ainsi que les personnes morales de droit congolais peuvent
ouvrir un comptoir d’achat d’exploitation artisanale.
En tout état de cause, certaines personnes ne sont pas éligibles. Il s’agit
notamment des fonctionnaires, membres des forces armées et de la police,
magistrats ainsi que des personnes condamnées pour infraction à la législation
Une exploitation artisanale peut être effectuée par le titulaire d’une carte carte carte carte
d’exploitant ard’exploitant ard’exploitant ard’exploitant artisanaltisanaltisanaltisanal que délivre le Chef de Division provinciale des Mines pour une
durée de un an renouvelable sans limitation. Cette carte permet à son détenteur
d’exploiter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable
artisanalement.
Le Gouverneur de province peut délivrer une carte de négociantcarte de négociantcarte de négociantcarte de négociant permettant
d’acheter auprès des détenteurs de cartes d’exploitant artisanal de l’or, du diamant
ou toute autre substance minérale. L’obtention de cette carte, d’une durée de
validité de un an renouvelable sans limitation, est réservée aux personnes physiques
de nationalité congolaise (immatriculée au NRC). La délivrance de la carte se fait
contre paiement d’un droit fixe. Le négociant agréé doit vendre les produits de
l’exploitation artisanale (qu’il achète) aux comptoirs ou aux organismes agréés ou
créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par l’Etat.
105
Les comptoirs agrééscomptoirs agrééscomptoirs agrééscomptoirs agréés sont autorisés à acheter, vendre et exporter les substances
minérales d’exploitation artisanale. D’une durée de un an renouvelable sans
limitation, l’agrément est accordé par le Ministre des Mines moyennant paiement
d’un droit fixe (payable également à chaque renouvellement). Les comptoirs agréés
sont tenus d’une série d’obligations : se soumettre aux contrôles de l’administration
des mines et l’organisme public chargé de l’expertise lors des opérations d’achat et
de vente ; fournir les rapports de leurs activités ; communiquer au Ministre des
mines et à la Banque Centrale les emplacements fixes et contrôlables de leurs
bureaux d’achat ; acheter l’or, le diamant et autres substances minérales
d’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs
grosseur, quantité et qualité ; payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités ;
disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque
centre d’activités.
Le non respect des obligations peut justifier le retrait de l’agrément.
� SûretésSûretésSûretésSûretés
• HypothèquesHypothèquesHypothèquesHypothèques
En vertu de l’article 168 du Code minier, sont susceptibles d’hypothèques, les titres
miniers susvisés, les immeubles par incorporation situés dans le périmètre
d’exploitation minière (notamment usines, installations et machines construites pour
la concentration, le traitement et la transformation des substances minérales).
Un contrat d’hypothèque doit être rédigé et une demande d’approbation de
l’hypothèque doit être adressée au Cadastre minier. Le contrat d’hypothèque est
soumis à l’agrément du Ministre des Mines.
106
• GagesGagesGagesGages
Les produits marchands provenant des gisements naturels ou artificiels sont
susceptibles de gage, selon le régie du droit commun.
� Amodiation et mutationsAmodiation et mutationsAmodiation et mutationsAmodiation et mutations
• AmodiationAmodiationAmodiationAmodiation
Le titulaire d’un droit minier peut louer por une durée fixe ou indéterminée, sans
faculté de sous-location, tout ou partie des droits attachés à ce droit minier,
moyennant une rémunération convenue entre l’amodiant et l’amodiataire.
L’amodiataire doit préalablement être éligible aux droits miniers.
• MutationsMutationsMutationsMutations
Les droits miniers peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle, laquelle
cession est définitive, irrévocable et soumise au Ils peuvent aussi faire l’objet d’une
transmission en tout ou partie en vertu d’un contrat de fusion ou pour cause de
décès. Dans les deux cas, le droit commun s’applique, sauf stipulations contraires des
parties. Ces eux mécanismes sont aussi subordonnés aux instructions prévues pour
la procédure d’octroi de droits miniers. Le cessionnaire et le bénéficiaire de la
transmission doivent préalablement être éligibles aux droits miniers.
� Code des investissements
� Philosophie et objectifs du Code des investissementsPhilosophie et objectifs du Code des investissementsPhilosophie et objectifs du Code des investissementsPhilosophie et objectifs du Code des investissements
• Philosophie du Code des investissementsPhilosophie du Code des investissementsPhilosophie du Code des investissementsPhilosophie du Code des investissements
107
La philosophie générale du Code des investissements est basée sur l’économie sociale
de marché et la promotion de mécanismes à la fois incitatifs, équilibrés, compétitifs,
orientatifs, sélectifs, cette philosophie repose sur trois postulats : l’Etat fournit le
cadre et l’environnement incitatifs (infrastructures de base, cadre institutionnel et
juridique sécurisant); le secteur privé crée les richesses nationales et l’emploi
(production de biens et services) ;la société civile se charge de promouvoir l’homme
dans toute sa dimension.
• Objectifs du Code des investissementsObjectifs du Code des investissementsObjectifs du Code des investissementsObjectifs du Code des investissements
Le code des investissements poursuit les objectifs suivants :
- Favoriser l’implantation des entreprises de génie civil chargées de construction et
d’entretien de routes et autoroutes ainsi que celles de transport en commun des
personnes et des marchandises, qu’il s’agisse du transport terrestre, fluvial ou
aérien ;
- Favoriser les investissements qui développeront l’agriculture et l’agro-industrie par la mécanisation en vue d’assurer l’autosuffisance alimentaire
afin de réduire les importations des produits se base et permettre à la fois
l’accroissement des revenus dans les communes rurales, l’amélioration de
l’approvisionnement des industries agroalimentaires en matières premières et
enfin, l’élargissement du marché intérieur des biens de consommation courante ;
- Favoriser les investissements lourds pour asseoir une base industrielle solide sur
laquelle reposera une croissance économique durable ;
- Favoriser les investissements de valorisation des ressources nationales sur place
afin d’en accroître la valeur ajoutée et le volume exportable ;
� Champ d’application du Code des investissChamp d’application du Code des investissChamp d’application du Code des investissChamp d’application du Code des investissementsementsementsements
• Exclusion des activités réglementéesExclusion des activités réglementéesExclusion des activités réglementéesExclusion des activités réglementées
108
Le code des investissements exclut de son domaine les activités régies par des lois
particulières : mines et hydrocarbures ; banque ; assurances et réassurances ;
production d’armement et des activités connexes militaires ; assemblages des
équipements et des matériels militaires et paramilitaires des services de sécurité ;
production d’armements et activités militaires et paramilitaires ou services de
sécurité ; activités commerciales (article 2).
• Critérium dCritérium dCritérium dCritérium de basee basee basee base
Hormis la réserve ci-dessus, l’admission au régime du code des investissements peut
être sollicitée lorsque pour soutenir les projets d’investissement de nature à
contribuer au développement économique et social du pays, qu’il s’agisse
d’investissements nationaux ou étrangers, de création, d’extension ou de
modernisation.
A cet égard, force est de relever qu’en pratique les critères généraux de rentabilité
économique et financière retenus par l’ancien code des investissements comme
sources d’appréciation de la contribution au développement n’ont pas perdu toute
actualité. L est en effet évident que leur occurrence ne manque jamais de peser dans
la décision d’agrément, vu l’intérêt desdits critères qui s’apprécient notamment sur
base des éléments suivants : contribution à la balance des paiements, importance du
montant de l'investissement, formation et promotion du personnel national
localisation dans les provinces les plus défavorisées, incidence sur l'environnement
social (emploi), avantages pour les consommateurs, type et coût des technologies
retenues, valorisation des matières premières locales, secteurs prioritaires définis
dans le plan national de développement, degré d'intégration économique du ou des
produits à fabriquer.
� Cadre institutionnCadre institutionnCadre institutionnCadre institutionnel du système incitatifel du système incitatifel du système incitatifel du système incitatif
109
• Ministères du Plan et Ministère des FinancesMinistères du Plan et Ministère des FinancesMinistères du Plan et Ministère des FinancesMinistères du Plan et Ministère des Finances
L’ANAPI exerce sa mission sous l’autorité de ces deux ministères.
• Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI)Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI)Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI)Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI)
Instituée par l’article 4 du Code des investissements l’ANAPI est ‘’ un organisme
d’accueil unique chargé d’une part, de recevoir les projets à agréer, de les instruire et
de décider de l’agrément, et d’autre part, d’assurer la promotion des investissements
tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger’’.
� CoCoCoConditions et procédure d’admission au régime du Code des investissementsnditions et procédure d’admission au régime du Code des investissementsnditions et procédure d’admission au régime du Code des investissementsnditions et procédure d’admission au régime du Code des investissements
• ContraintesContraintesContraintesContraintes : limitation de la durée des avantages et prohibition temporaire : limitation de la durée des avantages et prohibition temporaire : limitation de la durée des avantages et prohibition temporaire : limitation de la durée des avantages et prohibition temporaire
du transfert des biens bénéficiant des avantagesdu transfert des biens bénéficiant des avantagesdu transfert des biens bénéficiant des avantagesdu transfert des biens bénéficiant des avantages
Les avantages sont accordés au requérant une fois pour toutes et ne sont pas,
renouvelable. Leur durée varie en fonction de la zone d’implantation, en d’autres
termes selon le lieu de localisation du projet : trois ans pour les investissements
réalisés dans la zone (région économique) A, quatre ans pour la zone B et cinq ans
pour la zone C.
En effet, trois régions économiques ont été instituées :
111
- Région économique A : Ville de Kinshasa
- Région économique B : Bas-Congo ; Ville de Lubumbashi ; Ville de Likasi ; Ville de
Kolwezi
- Région économique C : Bandundu ; Equateur ; Kasai-Occidental ; Kasai-Oriental ;
Maniema ; Nord-Kivu ; Sud-Kivu ; Province Orientale ; Katanga
Le matériel, l’outillage et les biens d’équipement bénéficiant des avantages du code
ne peuvent être cédés ou transférés ou encore recevoir d’autres utilisations que celles
pour lesquelles ils ont été importés, ce pendant une durée de cinq ans et sauf
dérogation en faveur des cessions, transferts ou utilisations susceptibles de
promouvoir le développement d’une région économiquement défavorisée ou sinistrée
Ces avantages consistent en une exonération portant sur :
- la contribution professionnelle (dont sont totalement exonérés les bénéfices
réalisés par les investissements nouveaux agréés) ;
- le droit proportionnel dû à l’occasion de la constitution ou de l’augmentation du
capital des sociétés par actions à responsabilité limitée et le droit fixe dû par les
autres sociétés lors de leur constitution ;
- la contribution sur la superficie des concessions foncières et des propriétés bâties
liées au projet d’investissement agréé (la mutation des droits fonciers doit
s’opérére dans les six mois de l’acquisition) ;
- la contribution sur le chiffre d’affaires sur les produits achetés auprès des
producteurs locaux de biens d’équipement et intrants industriels fabriqués au
Congo et sur les services prestés sur les travaux immobiliers.
Enfin, les investissements en infrastructures socio-économiques, telles que écoles,
hôpitaux, infrastructures sportives et routes, réalisés en sus des projets agréés, sont
amortissables selon les règles d’amortissement dégressif.
113
• Dispositions particulièreDispositions particulièreDispositions particulièreDispositions particulièressss aux PME et PMIaux PME et PMIaux PME et PMIaux PME et PMI
En plus des avantages susmentionnés, les petites et moyennes entreprises et les
petites et moyennes industries bénéficient d’une exonération sur :
- les droits et taxes à l’importation, pour les machines et matériels, l’outillage même
de seconde main, les pièces de rechange de première dotation ne dépassant pas
10% de la valeur Cif desdits équipements, les intrants industriels nécessaires à la
réalisation de l'investissement agréé’’. Cette exonération ne vise pas la redevance
administrative ;
- les droits sur les actes constitutifs de société et les droits d’enregistrement au
nouveau registre du commerce (article 22).
Enfin, les Pme et Pmi admise au régime général du code sont autorisées à ‘’déduire de
leur bénéfice imposable, les sommes dépensées au titre de formation, de
perfectionnement du chef d’entreprise ou de son personnel, de protection et de
conservation de la nature’’ et à calculer leurs amortissements selon un mode
dégressif.
� Garanties de l’EtatGaranties de l’EtatGaranties de l’EtatGaranties de l’Etat
• Principes de sécurisation des investisseursPrincipes de sécurisation des investisseursPrincipes de sécurisation des investisseursPrincipes de sécurisation des investisseurs
En vertu de l’article 25 du Code des investissements, ‘’la République Démocratique du
Congo s’engage à assurer un traitement juste et équitable, conformément aux
principes du droit international, aux investisseurs et aux investissements effectués
sur son territoire, et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit, ni en fait’’ (article 25)
En outre, le code reconnaît l’efficacité d’avantages et garanties plus étendus qui
résulteraient de traités ou accords conclus entre la RDC et d’autres Etats (article 41).
114
De même, il étend de plein droit aux entreprises dont les investissements sont agréés
les dispositions plus favorables qui seraient prises dans le cadre d’une législation plus
générale (article 40, alinéa 2). Enfin, il comporte une clause de stabilité législative
(article 40 alinéa 1) : ‘’aucune disposition légale ou réglementaire prenant effet à une
date postérieure à celle de l’admission au présent régime résultant de l’application de
la présente loi ne peut avoir pour conséquence de restreindre les garanties ou les
avantages ou d’entraver l’exercice des droits qui auront été conférés à l’entreprise
bénéficiaire ou à ses promoteurs’’
• Principes relatifs au règlement des litigesPrincipes relatifs au règlement des litigesPrincipes relatifs au règlement des litigesPrincipes relatifs au règlement des litiges
Pour le règlement des litiges entre une entreprise bénéficiant du régime du Code des
investissements et la RDC, le Code privilégie l’arbitrage et les négociations en
s’appuyant tant sur les dispositions pertinentes du code de procédure civile congolais
(articles 159 à 174) que sur certains mécanismes internationaux de règlement des
différends (Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, règlement d’arbitrage de
la Chambre de commerce internationale de Paris).
• Enumération des garantiesEnumération des garantiesEnumération des garantiesEnumération des garanties
En plus des principes de sécurisation ci-dessus, le Code des investissement prévoit
les garanties suivantes :
- Identité de traitement entre personnes physiques ou morales étrangères et
personnes physiques ou morales de nationalité congolaise, sous réserve de
réciprocité par l’Etat étranger dont l’investisseur concerné est ressortissant (article
23) ;
- Identité de traitement pour les investisseurs, à l’exception des privilèges que le
Congo accorde aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers dans le cadre d’une zone
de libre échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou de toute autre
115
forme d’organisation économique régionale (article 24) (disposition inapplicable
aux questions fiscales, dit l’article 24 in fine) ;
- Garantie constitutionnelle du droit de propriété individuelle ou collective acquis par
un investisseur : ‘’Un investisseur ne peut pas être, directement ou indirectement,
dans sa totalité ou en partie, nationalisé ou exproprié par une nouvelle loi, et/ou
d’une décision d’une autorité locale ayant le même effet, excepté pour des motifs
d’utilité publique et moyennant le paiement d’une juste et équitable indemnité
compensatoire’’ (article 26, alinéa 1er) (indemnité ‘’transférable’’ basée sur la
valeur de marché dont la détermination doit être contradictoire et préalable à
l’expropriation ou à la nationalisation) ;
- Transfert des dividendes et des revenus générés par les dividendes réinvestis dans
l’entreprise ainsi que des royalties, du principal, des intérêts et des charges
connexes à payer au titre du service de la dette contractée à l’étranger pour le
financement de l’investissement (articles 28 et 29). En cas de restriction affectant
la liberté des transferts organisée par la réglementation de change, les
investisseurs étrangers admis au code des investissements bénéficieront, pour les
opérations susvisées, ‘’d’un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui
des opérations commerciales courantes en devises’’ (article 27);
� Obligations des entreprises agréées et sanctionsObligations des entreprises agréées et sanctionsObligations des entreprises agréées et sanctionsObligations des entreprises agréées et sanctions
• Evaluation du respect des engagementsEvaluation du respect des engagementsEvaluation du respect des engagementsEvaluation du respect des engagements
L’article 33 du Code des investissements a institué un mécanisme de suivi et
d’évaluation des investissements agréés : ‘’Outre les évaluations, la souscription des
déclarations et les vérifications de droit commun auxquelles sont assujetties les
entreprises en vertu des législations et réglementations applicables à leurs activités,
des évaluations et vérifications portant sur les conditions de réalisation des
programmes d’investissement bénéficiant des avantages de la présente loi, sont
effectuées par les agents relevant des administrations compétentes’’.
116
• Respect des engagementsRespect des engagementsRespect des engagementsRespect des engagements
L’entreprise agréée est tenue de respecter ses engagements, en particulier de :
- Réaliser le programme d’investissement selon la description et dans les délais
convenus par l’arrêté ;
- tenir une comptabilité régulière et probante conforme au plan comptable général
congolais ;
- accepter tout contrôle et toute surveillance de l'administration compétente ;
- assurer la formation et la promotion du personnel ;
- respecter la réglementation en matière de change et de protection de
l’environnement et de la conservation de la nature ;
- transmettre semestriellement à l’ANAPI les données significatives relatives au degré
de réalisation de l’investissement et de l’exploitation ;
- respecter la réglementation en vigueur en matière d’emploi (notamment à
compétence égale employer en priorité les nationaux) ;
- se conformer aux normes de qualité nationales et internationales applicables aux
biens et services produits.
• SanctionsSanctionsSanctionsSanctions
En cas de non respect de ses engagements par une entreprise agréée, les mesures
et sanctions ci-après s’appliqueront à ses dépens :
Mise en demeure adressée à l’entreprise concernée par le Ministre du Plan pour
l’enjoindre de remédier aux manquements.
Si la mise en demeure ne produit pas d'effet dans un délai de trente jours : retrait de
l’agrément par arrêté interministériel des Ministres du Plan et des Finances (sur
proposition de l’ANAPI).
117
En cas de non-exécution du programme dans un délai d'un an, sauf motif valable, la
sanction applicable est également le retrait de l’agrément par les mêmes autorités.
Le retrait entraîne la soumission de l’entreprise concernée au droit commun et la
déchéance rétroactive des avantages accordés, voire de poursuites judiciaires.
� Droit comptable
Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le cadre du Plan Comptable Général
Congolais (règles d’évaluation, cadre des comptes, tableaux de synthèse,
terminologie explicative) ;
Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d’application
obligatoire du Plan Comptable Général Congolais.
L’ordonnance du 16 juillet 1976 reprend notamment les éléments ci-après qu’elle
range au nombre des annexes faisant partie de la loi comptable :
� TTTTypologie des établissements ypologie des établissements ypologie des établissements ypologie des établissements œuvrant œuvrant œuvrant œuvrant dans le secteur de la microdans le secteur de la microdans le secteur de la microdans le secteur de la micro----finance.finance.finance.finance.
Plusieurs types d’établissements font de la microPlusieurs types d’établissements font de la microPlusieurs types d’établissements font de la microPlusieurs types d’établissements font de la micro----finance.finance.finance.finance.
- Trois institutions de microTrois institutions de microTrois institutions de microTrois institutions de micro----financefinancefinancefinance ::::
Entreprises de Microcrédit de première catégorie (microcrédit uniquement) :
microcrédits ne dépassant pas 250 USD par cycle. Activité but lucratif ou non.
Forme juridique : liberté de choix (être obligatoirement une personne morale). Deux
associés au minimum. Capital social minimum : équivalent en francs congolais de
15.000 USD. Libération intégrale à la constitution de la société.
Entreprises de Microcrédit de deuxième catégorie (microcrédit en principe, mais
avec possibilité de solliciter une dérogation de la Banque Centrale pour collecter
l’épargne du public). Activité but lucratif. Forme juridique : liberté de choix (être
obligatoirement une personne morale), sauf hypothèse susvisée de collecte
d’épargne). Deux associés au minimum. Capital social minimum : équivalent en
francs congolais de 50.000 USD. Libération intégrale à la constitution de la société.
129
Société de Micro-finance (crédit et épargne). Forme juridique obligatoire : SARL (SA
française). Sept associés au minimum. Capital social minimum : équivalent en francs
congolais de 100.000 USD. Libération intégrale à la constitution de la société.
Le texte de base actuel en matière de micro-finance est une instruction de la
Banque Centrale : instruction n° 1 sur les institutions de micro-finance : ce texte
contient des dispositions relativement détaillés sur : les définitions, la catégorisation
des instituions de micro-finance (IMF), les opérations et service de micro-finance, la
constitution de l’IMF, le capital minimum, l’agrément de la Banque Centrale, les
approbations nécessaires (cas de modifications de statuts, de fusions, d’ouverture
de guichet ou agence, etc.), les interdictions, les incompatibilités, le contrôle interne
(exercé au sein de l’institution et du réseau par ses propres organes ou par la
structure faîtière), contrôle externe (Commissaires aux comptes ou auditeurs
externes), la supervision (Banque Centrale), les sanctions, le « reporting »
(transmissions périodique de rapport et états financiers, statistiques, etc.).
La demande d’agrément est introduite à la Banque Centrale qui dispose d’un délai
de 90 jours pour se prononcer, son silence valant agrément.
- Les établissements de créditLes établissements de créditLes établissements de créditLes établissements de crédit
Les établissements de crédit (banques, coopératives d’épargne et de crédit, caisses
d’épargne, institutions financières spécialisées, sociétés financières) peuvent aussi
pratiquer la micro-finance.
� Observations particulièresObservations particulièresObservations particulièresObservations particulières : Création d’une entreprise de : Création d’une entreprise de : Création d’une entreprise de : Création d’une entreprise de
microcréditmicrocréditmicrocréditmicrocrédit....
� Création d’une COOPEC ou d’une entreprise de Création d’une COOPEC ou d’une entreprise de Création d’une COOPEC ou d’une entreprise de Création d’une COOPEC ou d’une entreprise de microcréditmicrocréditmicrocréditmicrocrédit
Un organisme de microcrédit peut être créé soit sous forme d’une coopérative
d’épargne et de crédit soit sous forme d’une entreprise de microcrédit.
130
- COOPECCOOPECCOOPECCOOPEC
Pour la coopérative d’épargne et de crédit, comme dit plus haut, il existe un statut
type imposé par la Banque Centrale du Congo et le capital ne doit pas être inférieur
à 25.000 USD (vingt cinq mille dollars américains). Elle doit réunir au moins 20
membres.
A l’appui de leur demande d’agrément, les promoteurs doivent présenter un dossier
complet comprenant outre une lettre de demande d’agrément, rédigée en français
et adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les éléments
ci-après :
1. Résolutions des Assemblées générales respectives des COOPEC qui désirent
se grouper en COOCEC, lesquelles font mention des noms des personnes autorisées
à signer la déclaration de fondation ;
2. Déclaration de Fondation signée par au moins sept COOPEC et, dûment
déposée au Greffe du Tribunal de grande Instance dans le ressort duquel la COOCEC
en création a son siège social. Cette déclaration doit indiquer la dénomination de la
COOPEC en création ; le lien commun ; les dénominations des adhérentes et le
nombre de parts sociales souscrites par chacune d’elles ; les noms, profession et
domicile de la personne désignée pour agir comme secrétaire provisoire de la
COOCEC en création pour la convocation de l’Assemblée constitutive ; son siège
social. Cette Déclaration doit être signée par les Représentants des COOPEC,
lesquels représentants doivent être autorisés à cette fin par résolutions de leurs
Conseils d’administration respectifs, ratifiés par les Assemblées Générales de leurs
membres ;
3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive contenant la liste des
souscripteurs (COOPEC Primaires) au capital ;
4. Procès-verbal de l’Assemblée générale élisant les membres du Conseil
d’Administration, du Conseil de surveillance et de la Commission de Crédit ;
5. Original des statuts notariés de la COOCEC en création ;
6. Règlement d’Ordre Intérieur de la COOCEC en création ;
7. Pièce attestant des versements effectués au titre de souscriptions au capital ;
8. Curriculum Vitae, attestation de résidence et de bonne vie et mœurs, Extrait
de Casier Judiciaire de tous les Dirigeants, y compris du Gérant ;
9. Règles et Procédures comptables et financières ;
131
10. Les prévisions d’activités (Plan d’affaires), d’implantation et d’organisation
(organigramme détaillé indiquant clairement les lignes de responsabilité au sein de
la COOCEC en création) ;
11. Le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources
humaines de la COOCEC en création au regard de ses objectifs et de ses besoins ;
12. Le règlement des frais de dossier : 120 USD (cent vingt dollars américains) à
verser au compte G 17416/0500 en les livres de la Banque Centrale du Congo.
- Entreprise de Entreprise de Entreprise de Entreprise de microcréditmicrocréditmicrocréditmicrocrédit
Pour l’entreprise de microcrédit (EMC), il n’y a pas de statuts imposés. Le capital ne
doit pas être inférieur à 25.000 USD (EMC, première catégorie) ou 50.000 USD (EMC,
deuxième catégorie). L’entreprise de microcrédit ne doit pas récolter l’épargne
publique. Toutefois, l’EMC de deuxième catégorie peut exceptionnellement y être
autorisée par la Banque Centrale.
A l’appui de leur demande d’agrément, les promoteurs doivent présenter un dossier
complet comprenant outre une lettre de demande d’agrément, rédigée en français
et adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les éléments
ci-après :
1. Preuve de la personnalité juridique (+ statuts et règlement d’ordre intérieur) ;
2. Résolution de l’Assemblée Générale Constitutive et de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires-personnes morales les autorisant à prendre part au
capital de l’IMF ;
3. Numéro d’identification nationale et le Registre de commerce de l’IMF ;
4. Original des statuts notariés ;
5. Pièces attestant de la libération du capital par chaque Associé ;
6. Liste des Associés et Dirigeants ;
7. Curriculum Vitae, Attestations de résidence et de bonne vie et mœurs, Extrait
de Casier Judiciaire de tous les Actionnaires, des représentants des Actionnaires-
personnes morales, des membres du Conseil d’Administration et des autres
Dirigeants, y compris ceux du Gérant et les états financiers certifiés des trois
derniers exercices comptables des Actionnaires-personnes morales ;
8. Pour les personnes physiques et morales étrangères, éventuellement : une
attestation de l’autorité de supervision du pays d’origine ;
132
9. Règlement d’Ordre Intérieur de l’IMF ;
10. Règle et Procédures comptables et financières ;
11. Procès-verbal de l’Assemblée Générale de désignation des membres du
Conseil d’Administration, du Collège des Commissaires aux Comptes et du Comité
de crédit ;
12. Les prévisions d’activités (plan d’affaires), d’implantation et d’organisation
(organigramme détaillé indiquant clairement les lignes de responsabilité au sein de
l’IMF) ;
13. Le détail des moyens techniques et financiers ainsi que des ressources
humaines de l’institution au regard de ses objectifs et de ses besoins ;
14. Le règlement des frais de dossiers : 120 USD (cent vingt dollars américains) à
verser au compte G 17416/0500 en les livres de la Banque Centrale du Congo.
� Création d’une société de microCréation d’une société de microCréation d’une société de microCréation d’une société de micro----financefinancefinancefinance
La banque, faisant appel à l’épargne publique, doit impérativement être constituée
sous forme de SARL et disposer d’un capital minimum 100.000 USD (cent mille
dollars américains). D’après le responsable Adjoint du Service Contrôle des
institutions de micro-finance, ce minimum sera bientôt revu à la hausse.
A l’appui de leur demande d’agrément, les promoteurs doivent présenter un dossier
complet comprenant outre une lettre de demande d’agrément, rédiger en français et
adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, les éléments
ci-après :
1. obtenir un statut juridique d’une SARL (Décret Présidentiel) ;
2. Résolution de l’Assemblée Générale Constitutive et de l’assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires-personnes morales les autorisant à prendre part au
capital de la SMF ;
3. Numéro d’identification nationale et le registre de commerce de la SMF ;
4. Pièces attestant de la libération du capital ;
5. Original des statuts notariés ;
6. Curriculum Vitae, Attestations de résidence et de bonne vie et mœurs, Extrait
de Casier Judiciaire de tous les actionnaires, des représentants des Actionnaires-
personnes morales, des Membres du Conseil d’Administration y compris de
133
l’administrateur Délégué (Directeur-Général) et les états financiers certifiés des trois
derniers exercices comptables des Actionnaires-personnes morales ;
7. Pour les personnes physiques et morales étrangères, éventuellement : une
attestation de l’autorité de supervision du pays d’origine ;
8. Règlement d’ordre Intérieur de la SMF ;
9. Règles et Procédures comptables et financières ;
10. Procès verbal de l’Assemblée Générale de désignation des membres du
Conseil d’Administration, du Collège des Commissaires aux Comptes et du Comité
de Crédit ;
11. Les prévisions d’activités et financiers ainsi que des ressources humaines de
la SMF au regard de ses objectifs et de ses besoins ;
12. Le règlement des frais de dossiers : 120 USD (cent vingt dollars américains) à
verser au compte G 17416/0500 en les livres de la Banque Centrale du Congo.
� Délai d’instruction du dossier Délai d’instruction du dossier Délai d’instruction du dossier Délai d’instruction du dossier d’agrémentd’agrémentd’agrémentd’agrément
Pour obtenir l’agrément de la Banque Centrale, les promoteurs déposent le dossier
complet et une lettre de demande d’agrément adressée au Gouverneur de la Banque
Centrale. Le dépôt s’effectue au service administratif de la Sous-direction de Micro-
finance moyennant paiement de la somme de 120 USD (cent vingt dollars
américains).
D’après la loi sur les institutions de micro-finance, la procédure d’agrément est
sensée durer 90 jours90 jours90 jours90 jours. Mais dans la pratique, ce délai peut être plus ou moins long
selon la complexité du dossier, les éléments à compléter ou la disponibilité des
personnes habilitées à sanctionner par leur signature un dossier déjà examiné.
� Télécommunications
La loi du 16 octobre 2002 dite loi-cadre sur les télécommunications édicte les
principes, règles et institutions régissant les activités, réseaux et services des
télécommunications.
134
Suite à la mauvaise qualité des prestations offertes au public ainsi qu’à l’absence
d’un cadre réglementaire adéquat face notamment à l’évolution technologique, une
concurrence illégale et déloyale s’est développée en matière de postes et
télécommunications.
L’organe de la loi compétent pour confier à des tiers et à des conditions précises
l’établissement et l’exploitation des télécommunications sur le territoire national,
est le Ministère des P.T.T. C’est l’autorisation écrite du Ministère des P.T.T. qui
donne lieu à la délivrance d’une licence de détention, d’installation et d’exploitation
précisant la nature de l’activité et déterminant les obligations du titulaire vis-à-vis
de l’Etat.
Toute personne physique ou morale souhaitant exploiter une activité de
télécommunications doit conclure un contrat avec l’opérateur public suivant l’esprit
du contrat-cadre. Le contrat précisera les obligations réciproques des parties, les
modalités d’exploitation ainsi que l’étendue et la rémunération de la concession. La
concession doit être précédée d’une demande adressée au Ministère des P.T.T.
conformément à l’article 41 de la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978, ainsi que les
références statutaires de l’intéressé et l’étude de faisabilité du projet d’exploitation.
� Assurances
Les assurances font l’objet d’un projet de réformes en chantier. En attendant
l’aboutissement de ce processus, les principaux textes en vigueur concernent :
- Les assurances maritimes, fluviales et terrestres (ordonnance-loi n° 66-97 du 14
mars 1966) ;
- L’assurance obligatoire (ordonnance-loi n° 66-622 du 23 novembre 1966)
- Le monopole octroyé à la Société Nationale d’Assurances en matière
d’assurances (ordonnance-loi n° 240 du 2 juin 1967) : Ce monopole est en voie
d’abolition ;
- L’obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des
véhicules automoteurs (loi n° 73-013 du 5 janvier 1973 ;
135
- L’assurance obligatoire de la responsabilité des constructeurs (ordonnance-loi n°
74-007 du 10 juillet 1974) ;
- L’assurance obligatoire des risques d’incendie de certains bâtiments
(ordonnance-loi n° 74-008 du 10 juillet 1974) ;
3° Normes relatives à la propriété intellectuelle
Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 organise l'octroi et l'enregistrement des inventions,
des dessins et modèles industriels, des signes distinctifs, des dénominations
commerciales et géographiques ainsi que des enseignes (article 2, al. 2). Il institue
des titres de propriété industrielle qui confèrent aux auteurs des oeuvres susvisées
et à leurs ayants droit d'importantes prérogatives (droit d’exploitation, par exemple)
et des mesures de protection : brevet d’invention, brevet d’importation, brevet de
perfectionnement, certificat d’encouragement.
� Brevets et certificats d’encouragementBrevets et certificats d’encouragementBrevets et certificats d’encouragementBrevets et certificats d’encouragement
Le brevet est un titre de propriété industrielle par lequel les pouvoirs publics
accordent à l'auteur d'une invention un monopole d'exploitation temporaire.
Il existe trois types de brevets :
- le brevet d'invention couvre, à titre principal, une invention qui, à la date
du dépôt ou de priorité de la demande y relative, n'a pas encore été
brevetée;
136
- le brevet d'importation couvre une invention pour laquelle, à la date du
dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titulaire a déja obtenu
un brevet d'invention dans un pays étranger;
- le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration
d'une invention déjà brevetée.
Les pouvoirs publics reconnaissent également un mérite particulier aux découvertes
utiles par l'octroi, non pas de brevets, mais de certificats d'encouragement. Il en est
précisément ainsi "lorsque, par une activité non inventive, l'on aboutit au constat de
l'existence d'un objet déjà existant mais dont l'exploitation n'a jamais été rendue
publique" (article 13 de la toi n' 82-001 du 7 janvier 1982).
L'octroi dé brevets ou de certificats d'encouragement suppose la réunion de
certaines conditions (l'invention doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive
et constituer un objet d'industrie ou de commerce) et entraîne des droits (monopole
d'exploitation durant 20 ans les brevets d'invention et des obligations (paiement des
frais ; exploitation technique effective de l’invention brevetée) pour les auteurs des
inventions ou découvertes.
• Formalités requises pour la délivrance du brevet ou du certificat Formalités requises pour la délivrance du brevet ou du certificat Formalités requises pour la délivrance du brevet ou du certificat Formalités requises pour la délivrance du brevet ou du certificat
La demande de brevet est déposée par l'auteur ou le titulaire lui même auprès de
l'autorité compétente (ministère de l'économie nationale). Mais il peut également
agir par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration en bonne et due
forme connue sous l'expression de "pouvoir spécial".
Le dossier doit comporter suffisamment d'éléments pour pouvoir identifier l'auteur
et le titulaire ainsi que l'objet de l'invention ou de la découverte, de même que
l'étendue de la protection sollicitée :
137
1°. le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire, de l'auteur et, le cas
échéant, du mandataire;
2°. la description claire et complète de l'invention ou de la découverte. En ce qui
concerne l'invention, la description doit être illustrée, s'il y a lieu, par des
dessins qui sont nécessaires à l'intelligence et à la réalisation de ladite
invention par les hommes de métier;
3°. l'objet de l'invention ou de la découverte;
4°. dans le cas d'une invention, la ou les revendications définissant l'étendue de
la protection demandée; ces revendications ne peuvent dépasser le contenu
de la description;
5°. les indications relatives aux titres délivrés à l'étranger, le cas échéant;
6°. la classification internationale des brevets;
7°. la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la
demande ou de la revendication de priorité.
La demande est introduite au ministère ayant la propriété industrielle dans ses
attributions.
Le ministère compétent en matière de propriété industrielle est tenu de se
prononcer sur la demande dans des délais précis (trois mois)
• Droits attachés aux brevets et aux certificats d'encouragementDroits attachés aux brevets et aux certificats d'encouragementDroits attachés aux brevets et aux certificats d'encouragementDroits attachés aux brevets et aux certificats d'encouragement
L'auteur d'une invention ou d'une découverte a le droit d'exiger que son nom figure
sur le brevet ou le certificat d'encouragement afin de consacrer sa paternité sur son
oeuvre, quand bien même le brevet ou le certificat serait délivré à l'entreprise qui
utilise ses services.
Le droit au brevet ou au certificat d'encouragement appartient au titulaire de
l'invention ou de la découverte ou à son ayant droit.
Le titulaire du brevet a, pour une période limitée, le droit d'interdire aux tiers
l'exercice des activités couvertes par le brevet (monopole d'exploitation). Il a
également le droit de poursuivre devant les tribunaux quiconque porterait atteinte à
138
ses droits, soit par la fabrication de produits, ou l'emploi de moyens compris dans le
brevet, soit en exposant en vente ou en introduisant sur le territoire congolais un ou
plusieurs objets contrefaits.
Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat d'encouragement a le droit de céder ses
droits patrimoniaux à des tiers ou en faire un apport en société, ou encore concéder
des licences d'exploitation moyennant redevance. A peine de nullité, toutes ces
opérations (cession, concession, transmission) requièrent un écrit et une inscription
au registre des brevets ou des certificats d'encouragement (laquelle inscription
constituerait une condition d'opposabilité de ces opérations aux tiers).
• Sanction du nonSanction du nonSanction du nonSanction du non----respect des obligations du titulaire d’un brevetrespect des obligations du titulaire d’un brevetrespect des obligations du titulaire d’un brevetrespect des obligations du titulaire d’un brevet
Les brevets d'invention et les certificats d'encouragement peuvent être frappés d'une
nullité partielle ou totale, accompagnée de nullités accessoires qui découlent de
cette sanction principale.
La nullité, qui suppose une sanction judiciaire, est prononcée par le tribunal de
grande instance compétent à la demande de toute personne intéressée ou par suite
d'une action d'office du ministère public en tant que partie principale ou
intervenante, lorsque le brevet ou le certificat d'encouragement ne satisfont pas aux
conditions légales, à savoir : le caractère nouveau, inventif et industriel pour le
brevet et la licéité ainsi que la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Diverses circonstances peuvent entraîner la déchéance du brevet, sanction qui relève
de la compétence du ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions
(lequel ministère notifie le breveté). Exemples : non-paiement des taxes et frais
relatifs à la délivrance et au maintien en vigueur du brevet ; absence ou insuffisance
d'exploitation industrielle du brevet "lorsque le titulaire du brevet ne prouve pas que
les circonstances pouvant justifier le défaut ou l'insuffisance de cette exploitation ne
Licences non volontaires. - Le titulaire d'un brevet doit assurer l'exploitation de son
invention avant l'expiration d'un certain délai : 5 ans à compter du dépôt de la
demande de brevet ou 3 ans à compter de la délivrance du brevet, le délai expirant
le plus tard devant l'emporter. Passé ce délai, l'absence ou l'insuffisance
d'exploitation de l'invention par son titulaire ou un concessionnaire par voie de
licence volontaire (contractuelle) confère à toute personne le droit de demander au
tribunal compétent une licence non volontaire (article 70).
Licences d'office. - Le titulaire d'un brevet dont l'exploitation industrielle s'avère
insuffisante peut être mis en demeure par l'autorité compétente1 ou son délégué
d'assurer une exploitation à même de satisfaire aux besoins de l'économie
nationale. S'il n'entreprend aucune exploitation à l'expiration d'un certain délai après
la mise en demeure, et "si l'absence ou l'insuffisance d'exploitation entreprise porte
préjudice, en qualité ou en quantité, au développement économique ou à l'intérêt
public, le brevet objet de mise en demeure, peut être soumis au régime de licence
d'office" (article 82, alinéas 1 et 2).
• Protection des prérogProtection des prérogProtection des prérogProtection des prérogatives découlant des brevets ou des certificats atives découlant des brevets ou des certificats atives découlant des brevets ou des certificats atives découlant des brevets ou des certificats
d’encouragement (délit de contrefaçon)d’encouragement (délit de contrefaçon)d’encouragement (délit de contrefaçon)d’encouragement (délit de contrefaçon)
Pour protéger efficacement les droits du titulaire d'un brevet, le législateur a créé un
délit de contrefaçon. Constitué par toute atteinte portée sciemment aux
prérogatives légales du breveté, ce délit engage à la fois la responsabilité civile et la
responsabilité pénale du contrefacteur (article 88)2.
1 Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions.
2 V. not. Léo., 28 avril 1959 (contrefaçon de la marque Dexion).
140
Le droit d'agir en contrefaçon appartient au lésé3, étant entendu que le titulaire
d’une licence exclusive peut intervenir à l’instance pour obtenir réparation du
préjudice qu’il aurait subi.
Sanctions pénales et civiles. - La contrefaçon est sanctionnée par une servitude
pénale d'un à six mois et une amende (montant à fixer par voie de mesures
d'exécution) ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive (en six ans), le
contrefacteur est puni du double des peines maxima précitées (article 93).
� Dessins et modèlesDessins et modèlesDessins et modèlesDessins et modèles
Dessin industriel : "tout assemblage de lignes et/ou de couleurs, destiné à donner
une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque" (article 107,
alinéa 1 er).
Modèle industriel : "toute forme plastique, associée ou non à des couleurs, ainsi que
tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication
d'autres unités et qui se distinguent des objets ou formes similaires soit par une
configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté,
soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et
nouvelle" (article 107, alinéa 2).
La protection légale des dessins et modèles est subordonnée au respect de certaines
conditions et formalités (nouveauté ; dépôt, enregistrement et publication).
3 De son côté, le ministère public ne peut initier l'action publique en contrefaçon que sur demande de la partie lésée (article 94, alinéa 1er)
141
De nombreuses dispositions relatives aux brevets d'invention et aux certificats
d'encouragement sont applicables mutatis mutandis aux dessins et modèles
industriels4: règles relatives aux éléments constitutifs du dépôt de la demande de
brevet ou certificat, règles relatives à l'élection de domicile des déposants non
congolais domiciliés à l'étranger, règles relatives au statut et au rôle des
mandataires en propriété industrielle, règles relatives à l'ordre de priorité en cas de
dépôts effectués le même jour pour le même objet (antériorité basée sur l'avance
temporaire), modalités de réception des demandes et d'octroi des titres de propriété
industrielle.
Lorsqu'elle déclare le dépôt recevable, l'autorité compétente en matière de propriété
industrielle délivre un certificat d'encouragement au titulaire du dessin ou du
modèle industriel ou à ses ayants cause. Ce certificat vaut titre de propriété.
Les opérateurs économiques utilisent divers signes pour identifier leurs
établissements ou leurs produits et les distinguer des autres. Ainsi en est-il des
marques et des dénominations commerciales ou géographiques.
Le législateur distingue plusieurs catégories de marques : les marques de fabrique,
de commerce et de service. Il a, par ailleurs, créé une marque nationale de garantie
pour la certification exclusive et officielle de la qualité des marchandises.
Le législateur permet aux groupements, organismes ou collectivités de droit public
ou privé, légalement constitués et jouissant de la capacité juridique, d'acquérir des
marques collectives "dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou
4 V. supra, n' 149.
142
agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de ses
membres" (article 140). Les marques de fabrique, de commerce et de service
peuvent donc être collectives et permettre ainsi de "distinguer une ou plusieurs
caractéristiques communes de produits ou de services provenant d'entreprises
différentes qui apposent lesdits signes à titre de marques, sous le contrôle du
groupement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire" (article 14 1).
Transposition des règles relatives aux brevets d'invention.Transposition des règles relatives aux brevets d'invention.Transposition des règles relatives aux brevets d'invention.Transposition des règles relatives aux brevets d'invention. Pour bénéficier de la
protection légale, le titulaire d'une marque doit en assurer le dépôt, l'enregistrement
et veiller à sa publication. Ces formalités s'accomplissent dans des conditions
analogues à celles que nous avons évoquées précédemment en étudiant les brevets.
� Dénominations commerciales et géographiquesDénominations commerciales et géographiquesDénominations commerciales et géographiquesDénominations commerciales et géographiques (signes distinctifs de signes distinctifs de signes distinctifs de signes distinctifs de
La dénomination commerciale vise à identifier l'entreprise commerciale. Elle peut
faire l'objet d'une cession et d'une transmission entre vifs ou pour cause de mort,
mais en même temps que le fonds de commerce auquel il se rapporte. Selon la
forme individuelle ou sociale de l'entreprise, la dénomination sera soit un nom
cosmmercial, soit une dénomination sociale ou raison sociale.
Pour identifier son entreprise, l'opérateur économique peut également se servir
d'une enseigne, que le législateur définit comme "un signe extérieur utilisé par Un
commerçant, un industriel ou tout autre Opérateur économique intéressé en vue de
caractériser son entreprise" (article 162).
� Indications géographiques (signes distinctifs des produits)Indications géographiques (signes distinctifs des produits)Indications géographiques (signes distinctifs des produits)Indications géographiques (signes distinctifs des produits)
A l'instar des marques, qui constituent des signes distinctifs des produits (examinés
précédemment), les indications géographiques visent à identifier et caractériser les
143
produits. Constituent des indications géographiques : les appellations d'origine et
de provenance. Le législateur définit ces deux notions comme suit (article 159):
4° Normes relatives aux marchés publics
L’ordonnance-loi n° 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés
publics détermine les conditions générales dans lesquelles un marché public
peut être accordé soit par adjudication, soit de gré à gré, et précise les cas
dans lesquels le marché de gré à gré l’emporte sur l’adjudication.
De son côté, l’ordonnance n° 69-279 du 5 décembre 1969 relative aux
marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de prestations
détermine les conditions particulières de passation des marchés publics, en
spécifiant la typologie des marchés publics : de travaux, de fournitures, de
transports et de prestations.
PrincipePrincipePrincipePrincipe : : : : Qu’il soit ouvert ou restreint, l’appel d’offres est le principe majeur de
l’organisation des relations contractuelles avec l’Etat.
� EnregiEnregiEnregiEnregistrement des soumissionnaires potentielsstrement des soumissionnaires potentielsstrement des soumissionnaires potentielsstrement des soumissionnaires potentiels
Le potentiel partenaire du Gouvernement congolais doit se faire enregistrer
en tant qu’éventuel soumissionnaire au service d’« Acquisition des marchés
publics » du Ministère de Budget auprès du Directeur dudit service. Il
indiquera diverses informations (notamment NRC, numéro d’identification
nationale, statuts) et précisera la nature des produits qu’il se propose à
fournir au gouvernement congolais.
144
� Publicité de l’appel d’offrePublicité de l’appel d’offrePublicité de l’appel d’offrePublicité de l’appel d’offre
Lorsqu’un service du gouvernement présente des besoin en équipement
correspondant à celui que pourra fournir l’éventuel soumissionnaire, la
demande sera faite aux soumissionnaires par le Conseil des adjudications.
C’est l’appel d’offre.
Les articles 8 à 10 de l’ordonnance n° 69-279 du 5 décembre 1969 imposent
que l’adjudication soit publiée au Journal Officiel, (1ère partie) (article 8) et
qu’elle mentionne notamment la nature du marché, le lieu, le jour et l’heure
de la séance d’ouverture des soumissions, ainsi que le Conseil des
adjudications chargé d’y procéder, les locaux où le cahier des charges et ses
annexes peuvent être examinés, les jours et heures réservés à cet examen
ainsi que la date de dépôt de cette documentation (article 9), un délai
minimum de trente jours (article 10) entre le premier jour de l’examen du
cahier spécial des charges et de ses annexes et le jour de l’ouverture des
soumissions.
L’information est assurée par la voie du Journal Officiel, par courrier pour
ceux des partenaires potentiels préalablement enregistrés au Ministère du
Budget en tant qu’éventuels soumissionnaires.
� Soumission des offresSoumission des offresSoumission des offresSoumission des offres
• Identification du soumissioIdentification du soumissioIdentification du soumissioIdentification du soumissionnnnnairenairenairenaire
Celle-ci doit être établie en langue française (article 12) et indiquer les
noms, prénoms, qualités ou profession, nationalité, domicile et résidence du
soumissionnaire. Si ce dernier est une personne morale, elle doit indiquer la
raison sociale ou la dénomination de celle-ci, son siège social, les intitulés
145
et les numéros des publications officielles contenant les insertions prescrites
par la législation congolaise ou par celle du pays de la personne morale
soumissionnaire (article 13).
• Description des produits et matériauxDescription des produits et matériauxDescription des produits et matériauxDescription des produits et matériaux
Sont joints à la soumission les documents, modèles ou échantillons exigés
par le cahier spécial des charges ainsi qu’une déclaration de nationalité des
sous-traitants éventuels et des membres du personnel du soumissionnaire,
une déclaration d’origine du produit à fournir ou des matériaux à utiliser, si
ceux-ci doivent être parachevés ou mis en œuvre au Congo ; cette
déclaration indiquera séparément la valeur des matières et du travail qui y
sera incorporé (article 14).
• Documentation juridique et comptableDocumentation juridique et comptableDocumentation juridique et comptableDocumentation juridique et comptable
L’administration peut demander aux personnes morales soumissionnaires de
produire une copie de leurs statuts, accompagnée éventuellement d’une
traduction en langue française, ainsi que le dernier bilan approuvé
conformément aux dispositions de ces statuts et aux dispositions légales en
vigueur dans leur pays. Ces documents doivent être légalisés par
l’Ambassade ou le Consulat de la RDC dans le pays où est situé le principal
établissement de la personne morale (article 17).
Les soumissions relatives aux entreprises de fournitures indiquent le prix de
l’unité, le montant par article et le montant de chaque lot, ainsi
qu’éventuellement le prix des emballages et le coût du transport. Les prix
doivent être énoncés dans la soumission en toutes lettres et exprimés en
monnaie congolaise, sauf exception prévue par le cahier des charges.
• Dépôt des soumissions et examen des offDépôt des soumissions et examen des offDépôt des soumissions et examen des offDépôt des soumissions et examen des offresresresres
146
Le dépôt de la soumission peut s’effectuer à tout moment auprès de
l’autorité désignée dans le cahier spécial des charges avant qu’il ne soit
déclaré, à la séance d’ouverture des soumissions, qu’aucune offre ne peut
plus être admise (article 23).
Les soumissions peuvent être déposées par le ministère d’un mandataire.
Celui-ci joindra à la soumission l’acte authentique ou sous seing privé qui
lui accorde ces pouvoirs ou une copie de sa procuration dont il atteste la
conformité à l’original (article 18).
Les offres sont examinées par le Conseil des adjudications (Ministère du
Budget) qui vérifie leur régularité, s’enquiert des garanties de solvabilité, de
capacité, d’honorabilité que présentent les soumissionnaires et des moyens
dont ils disposent pour exécuter les marchés adjudicataires (article 32 §4).
Le paragraphe premier de l’article 32 dispose que « lorsque l’administration
adjuge le marché, elle doit adjuger au soumissionnaire qui a remis l’offre
L’offre retenue par le Conseil des adjudications est proposée à l’autorité
adjudicatrice. L’adjudication n’est définitive qu’après approbation de
l’autorisation adjudicatrice (sous forme de décision). Ainsi, sauf stipulation
contraire du cahier des charges, l’administration doit notifier la décision à
l’adjudicataire dans un délai de trente jours.
L’autorité adjudicatrice est le Ministre concerné par le marché. Ce dernier
peut déléguer ses pouvoirs au Secrétaire Général de son Ministère (article
50).
147
Les travaux et les fournitures sont reçus par la commission de réception
(Ministère du Budget) qui vérifie si les fournitures ou travaux sont conformes
aux stipulations du cahier spécial des charges.
Les adjudicataires établis à l’étranger peuvent être tenus de fournir une
attestation d’un organisme officiel établissant qu’ils sont en règle vis-à-vis
de la législation sociale de leur pays (article 63).
• PaiementPaiementPaiementPaiement
Le paiement des fournitures est effectué en une fois, sauf stipulation
contraire du cahier spécial des charges (article 15, annexe à l’ordonnance n°
69-279 du 5 décembre 1969, clauses contractuelles constituant le cahier
général des chargés). Les factures à introduire par l’adjudicataire après la
terminaison des formalités de réception et d’agréation sont visées pour
approbation par l’administration et payées dans les soixante jours de la
réception.
Si le délai fixé pour le paiement est dépassé, alors que le marché n’a pas
donné lieu à contestation, l’adjudicataire a droit à un intérêt calculé au
prorata du nombre de jours de calendrier de retard, au taux de 6% l’an. Ce
taux est porté à 9% à partir du cent et unième jour de retard. Le paiement de
cet intérêt est subordonné à l’introduction par l’adjudicataire d’une
demande écrite dans les soixante jours du paiement du solde du marché.
� Procédures juridiques pour la conclusion des contratsProcédures juridiques pour la conclusion des contratsProcédures juridiques pour la conclusion des contratsProcédures juridiques pour la conclusion des contrats
Des contacts préliminaires ont généralement lieu entre le partenaire et le
Ministre concerné par le secteur d’activités. Le Ministre soumet ses avis et
148
considérations aux débats et délibérations du Conseil des Ministres. Après
l’adoption par le Conseil des Ministres, le Ministre concerné signe ledit
accord (contrat) avec le partenaire.
Personnes habilitées à engager le gouvernement : Le Ministre engage le
Gouvernement et l’Etat dans les secteurs d’activités relevant de ses
attributions.
Dès que le contrat signé entre un partenaire et le Ministère remplit les
conditions classiques de validité (article 8 du Code civil Livre III), il devient
exécutoire puisqu’il constitue la loi des parties contractantes conformément
à l’article 33 du Code civil Livre III.
En cas de défaillance de l’Etat face à ses engagements, les créanciers
peuvent, soit recourir à l’arbitrage interne ou international selon les clauses
contractuelles y relatives, le cas échéant, soit saisir les cours et tribunaux
afin d’obtenir la condamnation du gouvernement au paiement des sommes
dues (principal et intérêts) et des dommages-intérêts. Les créanciers
pourront notamment poursuivre l’exécution dudit jugement auprès de
l’OGEDEP, (Office de Gestion de la Dette Publique). Après la certification de
la créance par l’OGEDEP, le dossier est transmis au Ministère des Finances et
au Ministère du Budget, et ensuite à la Banque Centrale pour le paiement.
Les créanciers pourront obtenir paiement en fonction des liquidités
disponibles, suivant une procédure relativement longue.
� Contentieux sur Contentieux sur Contentieux sur Contentieux sur les les les les contrats commerciaux entre l’Etat et les entreprises privées.contrats commerciaux entre l’Etat et les entreprises privées.contrats commerciaux entre l’Etat et les entreprises privées.contrats commerciaux entre l’Etat et les entreprises privées.
Les aspects administratifs des clauses exorbitantes du droit commun
relatives aux cahiers des charges sont de la compétence du juge
administratif (section administrative de la Cour Suprême de Justice, article
76 à 82 du Code de procédure devant la Cour Suprême de Justice). Les
149
aspects purement commerciaux relèvent du juge ordinaire (Tribunal de
grande instance ou Tribunal de commerce).
----2222....2222----
LLLL’entrepreneur face aux contentieux de la vie des ’entrepreneur face aux contentieux de la vie des ’entrepreneur face aux contentieux de la vie des ’entrepreneur face aux contentieux de la vie des
affairesaffairesaffairesaffaires
2.2.1 Règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux
(arbitrage)
Titre V du Code de procédure civile (convention d’arbitrage et arbitres, procédure
devant les arbitres, sentence arbitrale, exécution et voies de recours).
1° Convention d’arbitrage et désignation des arbitres (articles 159 –
173)
Le recours à l’arbitrage n’est possible que si les parties en conviennent, soit par une
clause compromissoire (conclue avant même la naissance d’un litige) soit par un
compromis d’arbitrage (conclu après la naissance du différend).
Le compromis d’arbitrage, elle doit contenir à peine de nullité, à côté de l’objet du
litige, les noms des arbitres. La clause compromissoire peut ou ne pas mentionner
le nom des arbitres (les parties, voire le tribunal, pourront désigner les arbitres
après la naissance du litige). Les parties sont libres de fixer la durée de la mission
150
des arbitres est librement fixée par les parties. A défaut de fixation, la durée sera de
six mois.
2° 2° 2° 2° PPPProcédure devant les arbitresrocédure devant les arbitresrocédure devant les arbitresrocédure devant les arbitres
Les parties comparassent personnellement ou par un avocat porteur de pièces ou
encore par un fondé de pouvoir spécial agréé par les arbitres.
Les arbitres tranchent le différend sur base des pièces qui leur sont remises par les
parties dans le délai qu’ils fixent. Toute mesure d’instruction peut être ordonnée
par des arbitres (article 176), les incidents qui ne sont pas de leur compétence sont
déférés par les parties au juge de grande instance qu’elles désignent conformément
à l’article 166.
Sauf convention des parties, l’article 168 dispense les arbitres de suivre la
procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux.
Le décès et l’incapacité de l’une des parties survenus avant l’expiration du délai fixé
par les arbitres pour le dépôt des pièces suspendent l’instance arbitrale à partir de
leur notification aux arbitres. Une décision du tribunal peut lever cette suspension..
2.2.2 Règlement judiciaire des litiges commerciaux
Constitution
Code de procédure civile
Code d’Organisation et de compétence judiciaires
� Organisation et compétence judiciairesOrganisation et compétence judiciairesOrganisation et compétence judiciairesOrganisation et compétence judiciaires
Au premier degré, les matières commerciales sont de la compétence des
tribunaux de commerce. Dans les circonscriptions non pourvues de
tribunaux de commerce, cette compétence revient aux tribunaux de
grandes instances.
Les jugements rendus au premier degré peuvent faire l’objet d’un recours.
153
Les voies de recours ordinaires sont l’opposition (articles 61 à 65 du Code
de procédure civile) et l’appel (articles 66 à 79 du Code de procédure civile) ;
Les voies de recours extraordinaires sont la cassation (pour casser une
décision judiciaire rendu en dernier ressort et comportant une erreur de
droit ou dépourvu de motivation ou de base légale) (articles 35 à 57 du Code
de procédure devant la Cour Suprême de Justice), la tierce opposition initiée
par un tiers lésé par une décision judiciaire rendu à l’issue d’un procès
susceptible d’affecter ses intérêts (articles 80 à 84 du Code de procédure
civile), la requête civile (articles 85 à 95 du Code procédure civile) et la prise
à partie exercée contre un juge qui a rendu une décision judiciaire à la suite
d’une fraude ou d’un dol (articles 58 à 67 du Code de procédure devant la
Cour Suprême de Justice) ;
Le renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime permet d’obtenir le
transfert d’une cause d’une juridiction à une autre (articles 82 à 83 du C.OCJ
et articles 68 à 69 au Code de procédure devant la Cour Suprême de
Justice) ;
La révision (articles 70 à 75 du Code de procédure devant la Cour Suprême
de Justice) ;
• Durée moyenne des procDurée moyenne des procDurée moyenne des procDurée moyenne des procédures judiciaires.édures judiciaires.édures judiciaires.édures judiciaires.
En moyenne la durée des procédures judiciaires est de trois à six mois par
degré de juridiction et de six mois à un an au niveau de la Cour suprême de
Justice.
• JugementsJugementsJugementsJugements
154
Les jugements ont l’autorité de la chose jugée (ils constituent une vérité
judiciaire) et force exécutoire (l’exécution peut être volontaire ou forcée, y