891, boul. Charest Ouest, Québec (Québec) G1N 2C9 - T. 418-780-4321 1080, côte du Beaver Hall, bureau 2100, Montréal (Québec) H2Z 1S8 – T. 514-360-4321 www.dswelchbussieres.com FAIREDESAFFAIRESAUCANADAQUÉBECMONTRÉALPARISLYONBORDEAUXLILLELAREUNIONBRUXELLESBARCELONEMILANBUENOSAIRESPEKINSHANGHAIGUANGZHOUHANOIHOCHIMINHVILLESINGAPOURSTUTTGART
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FAIRE DES AFFAIRES AU CANADA - Flanders Investment and Trade€¦ · Les entreprises exerçant leurs activités au Québec devront s’inscrire à la taxe de vente ainsi qu’à l’impôt
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1. Canada: destination idéale pour les investissements étrangers
Le Canada est le deuxième pays du monde en
superficie avec un territoire d’environ 10 millions
de kilomètres carrés, après la Russie. Le Canada est
aujourd'hui, la 10e puissance du monde. Sa
population s’élève à plus de 35 millions
d’habitants. Sa partie développée constitue moins
du tiers de l’ensemble de son territoire et environ
50 % de sa population vit à moins de
150 kilomètres de sa frontière sud avec les
États-Unis, dans le corridor très industrialisé qui
s’étend de l’Ontario à la ville de Québec, au
Québec. Le Canada a deux langues officielles :
l’anglais et le français. La capitale du pays est
Ottawa, en Ontario. Il existe 5 autres villes
comptant plus de un millions d’habitants soit
Toronto (Ontario), Montréal (Québec),
Vancouver (Colombie-Britannique), Calgary
(Alberta), Edmonton (Alberta). Le régime est une
monarchie constitutionnelle et une démocratie
parlementaire (bicamérale au niveau fédéral).
Avant d’établir une entreprise au Canada ou
d’acquérir le contrôle d’une entreprise existante, il
importe d’être au courant à la fois des lois fédérales
et des lois provinciales en vigueur dans les
provinces où vous prévoyez exploiter votre
entreprise. Le droit civil est en usage au Québec, et
la Common Law, dans le reste du pays.
Québec : Porte d’entrée privilégiée sur les Amériques et le Monde
Dans le présent document, nous porterons une
attention particulière sur les lois de la province
du Québec mais il sera capital de s’intéresser plus
en détail aux lois et réglementations fédérales et
provinciales qui s’appliqueront à vos activités avec
un avocat spécialisé de notre cabinet en fonction
du lieu d’implantation de l’entreprise.
Doté d’une culture et d’un système juridique
apparentés à de nombreux autres, notamment en
Europe, le Québec présente un contexte commercial
familier aux investisseurs étrangers et leur permet
d’accéder au marché nord-américain dans son
ensemble.
L’application du Code civil du Québec en matière
Quelques chiffres en 2013:
PIB
($US) 1 825milliards
PIB / Habitant
($US) 51 871
Croissance PIB
1,6%
Taux d’activité
66,5%
Taux de chômage
7,1%
Taux d’inflation
1,1%
Fédération
10 provinces et 3 territoires.
Sources : FMI, World
Economic Outlook Database,
Statistique Canada
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de propriété et de droits civils privés tend à faciliter
l’appréhension des règles de droit applicables pour
les sociétés étrangères exerçant leurs activités en
Europe, ce qui peut faciliter grandement leurs
implantations au Québec.
Pour les sociétés américaines, le Québec est
aussi un choix stratégique à faible risque de
par sa proximité et sa présence dans le marché
nord-américain.
Dans le domaine des taxes de vente et de l’impôt
sur le revenu des sociétés, les lois applicables au
Québec sont comparables à celles en vigueur dans
d’autres provinces et territoires du Canada.
Les entreprises exerçant leurs activités au Québec
devront s’inscrire à la taxe de vente ainsi qu’à
l’impôt sur le salaire. Le gouvernement fédéral et
celui du Québec effectueront des retenues fiscales
sur le revenu gagné au Québec par des particuliers
et des sociétés d’origine étrangère. Pour
contrebalancer cette taxation, le Québec propose
des incitatifs fiscaux et des solutions financières
pour stimuler les investissements et la création
d’emplois.
Au Québec, la langue officielle est le français,
ce qui implique que les sociétés étrangères
investisseurs devront détenir au Québec un nom
commercial français, se conformer à la législation
en matière d’étiquetage en français et employer le
français dans toutes leurs communications
d’entreprises. Cette règle peut être un facteur
déterminant pour les entreprises, situées dans
des pays francophones, désireuses d’investir et
de s’installer en Amérique du Nord.
Relativement aux accords en vigueur au Canada, il
y a actuellement 9 accords en vigueur à ce jour
dont l’ALENA et l’AELE et plus de 12 accords
sont en négociation ou en attente à ce jour dont
l’AECG et la ZLEA. Le Canada et l’Union
Européenne ont signé le 18 octobre 2013 une
entente principe en regard d’un Accord
économique et commercial global
(AECG/CETA).
Relativement aux accords sur la promotion et la
protection des investissements étrangers (APIE),
plus de 35 APIE sont en vigueur à ce jour avec le
Canada.
Quelques accords et initiatives clés :
‐ Négociations bilatérales aériens Canada – Pays étrangers,
‐ Accord Canada – États‐Unis en matière de marché publics 16 février 2010,
‐ Accord sur le renforcement du commerce et de l’investissement (ARCI) entre le Canada – UE,
‐ Marché commun du Cône sud (MERCOSUR),
‐ Ententes de coopération en matière de commerce et d’investissement (ECCI),
‐ Arrangements de coopération commerciale et économique (ACCE) avec la République d’Islande, l’Australie, la Confédération de la Suisse et le Royaume de Norvège, ‐ Protocole d’entente Canada ‐ Inde concernant la formation d’un Groupe d’étude conjoint pour
examiner la faisabilité d’un Accord de Partenariat Économique Global (APEG).
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2. Environnement d’affaires
Le Québec, un environnement d’affaires avec une identité propre
Au Canada, il est possible de se constituer en société sous 14 législations
différentes ; la loi fédérale, les 10 lois provinciales et les 3 lois territoriales.
En effet, la constitution canadienne prévoit que le gouvernement fédéral
ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont juridiction en
matière de sociétés.
Pour présenter l’environnement d’affaires et de travail au Québec, nous
pourrions dire que les Québécois sont :
- Des passionnés, des créatifs et des émotifs comme des Français;
- Des traditionnels et des prévoyants comme des Anglais;
- Des pragmatiques directs et des audacieux comme des Américains.
L’environnement d’affaires du Québec est très dynamique. Grâce aux
avantages fiscaux et aux conditions avantageuses liées à l’exportation de
biens et de services qui y sont offerts, le Québec présente des marchés divers
et joue un rôle d’envergure internationale dans plusieurs secteurs de pointe.
Le taux d’imposition sur les bénéfices commerciaux qui y est fixé figure
d’ailleurs parmi les moins élevés en Amérique du Nord.
Le Québec bénéficie également d’accords de libre-échange avec
d’importants partenaires économiques, ce qui le positionne
avantageusement sur la scène mondiale. De plus, sa main-d’œuvre ainsi
que ses politiques en matière de recherche et de développement pour les
entreprises se classent parmi les meilleurs au monde.
Le Québec est un lieu judicieux pour les entrepreneurs qui désirent inviter
des investisseurs potentiels à injecter du capital de risque dans leur
entreprise. En 2012, le Québec était au 2e rang en ce qui concerne le total
des investissements en capital de risque au Canada. À l’échelle nord-
américaine, il se classait 11e.
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Au Québec, les entreprises peuvent augmenter leur compétitivité à l’échelle
internationale, les coûts d’exploitation figurant parmi les plus concurrentiels
en Amérique du Nord.
En effet, les coûts de la main-d’œuvre y sont très avantageux, notamment
en raison de la cotisation réduite des employeurs d’ici aux régimes
d’avantages sociaux; il leur en coûte 13 % de moins qu’aux États-Unis. Le
coût annuel de location des bureaux sont moins élevés qu’aux États-Unis,
ailleurs au Canada, en Italie et en Allemagne, ils sont notamment 13,9 %
plus bas qu’aux États-Unis. Les coûts énergétiques y sont parmi les plus
stables en Amérique du Nord et parmi les moins élevés des pays du G7.
De plus, plusieurs incitatifs à l’investissement sont offerts pour réduire les
coûts d’exploitation.
Selon une étude comparative effectuée en 2014, Le Canada, qui occupe la
deuxième place des pays étudiés, affiche des coûts inférieurs de 7,2 % à ceux
des États-Unis. Devançant les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le Canada
recouvre l’avantage qu’il avait sur ces pays dans l’édition 2010 et des éditions
précédentes de Choix concurrentiels.
Les coûts aux Pays-Bas (troisième) et au Royaume-Uni (quatrième) sont
semblables, étant respectivement de 5,5 % et de 5,4 % inférieurs à ceux des
États-Unis. Ces valeurs n’ont pratiquement pas changé depuis 2012, quoique
les rangs ont été inversés en 2014.
La France et l’Italie occupent respectivement la cinquième et la sixième
place; leurs coûts demeurent moyens parmi les pays à maturité.
Les quatre derniers pays se suivent de près, étant donné la forte convergence
des coûts d’exploitation observée au cours des dernières années, et tous
affichent une différence par rapport aux États-Unis de plus ou moins 1 %.
Le Japon et l’Australie ont devancé les États-Unis depuis 2012. L’Allemagne
devient donc le seul pays où les coûts d’exploitation sont plus élevés qu’aux
États-Unis.
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Source : Choix concurrentiels ‐ Guide de KPMG sur les coûts d'exploitation à l'étranger
Édition 2014
Le Québec possède une structure industrielle évolutive, ce qui le place au
diapason des tendances mondiales en ce qui a trait aux conditions favorables
à l’exportation. Près de 70 % de ces exportations internationales sont
destinées aux États-Unis.
La structure fiscale québécoise est l’une des plus concurrentielles en
Amérique du Nord. Les faibles taux d’imposition sur les revenus (26,9 % en
2013) favorisent la création et l’exploitation d’entreprises en sol québécois.
Les régimes d’imposition canadien et québécois prévoient des crédits pour
les impôts étrangers payés.
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Le Québec s’est doté d’un réseau de transport qui en fait une plaque
tournante des Amériques. Ce réseau offre un accès privilégié à plus de
460 millions de consommateurs.
Le Québec compte 3 aéroports internationaux et 82 aéroports régionaux.
On y trouve également 45 transporteurs aériens qui transportent chaque
semaine des passagers et marchandises vers quelque 140 destinations
intérieures et internationales.
Les infrastructures ferroviaires situées au Québec appartiennent
majoritairement à deux grandes compagnies ferroviaires canadiennes : la
compagnie des chemins de fer Canadien National (CN), présente sur une
bonne partie du territoire québécois et le chemin de fer Canadien Pacifique
(CFCP ou CP), circonscrit à la grande région montréalaise.
Situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, une des plus grandes voies
navigables de la planète, le port de Montréal est l’un des plus importants au
monde. Il est, notamment, le plus grand port à conteneurs de l’est du
Canada.
Le réseau routier du Québec comprend environ 185 000 km de routes et
plusieurs postes frontaliers offrant un accès direct à de grandes villes
américaines.
Son étendue et ses accès vers les États-Unis facilitent le déplacement des
personnes et le transport des marchandises, ce qui contribue à l’efficacité
des entreprises.
Le Québec fournit aux investisseurs un des plus grands bassins de main-
d’œuvre formée et qualifiée au Canada. Il a l’un des meilleurs taux de
scolarisation et de diplomation des pays membres de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques
La main-d’œuvre québécoise est hautement qualifiée en raison de la
formation de qualité qui lui est offerte. Montréal, la métropole, compte le
plus important bassin de nouveaux diplômés au Canada.
Le Québec s’est doté d’une solide infrastructure d’encadrement en matière
de réglementation, de surveillance et d’indemnisation afin d’assurer la
stabilité, la croissance et la compétitivité de ses institutions financières. De
nombreuses institutions financières stables et compétitives sur le marché
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mondial offrent leur gamme de produits et de services aux investisseurs.
En 2012, le rapport sur l’Indice de compétitivité mondiale du Forum
économique mondial classait le système bancaire canadien comme étant le
plus solide du monde pour la quatrième année consécutive.
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3. Formes juridiques de l’entreprise
L’entrepreneur qui décide de se lancer en affaires au Québec doit se poser
plusieurs questions avant de créer son entreprise. Quelles sont les
différentes formes d'entreprise qu'il peut choisir ?
Devrait-il lui-même exploiter son entreprise ou devrait-il plutôt créer une
personne morale pour le faire ?
La forme juridique d'entreprise que choisit l’entrepreneur, c’est-à-dire le
véhicule juridique qu’il utilise pour exploiter son entreprise, a un impact
direct sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise. Il est donc important
pour l’entrepreneur de faire des choix en toute connaissance de cause selon
ce qui convient le mieux à son profil et à ses projets.
Pour choisir la forme d’entreprise la mieux adaptée à ses besoins,
l’entrepreneur doit considérer plusieurs facteurs. Les trois formes
d’entreprises les plus fréquemment utilisés pour faire des affaires sont
l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la société par actions.
Le choix de la forme va dépendre de différents facteurs tels que la présence
ou l’absence de partenaires d’affaires, les ressources financières disponibles,
la taille envisagée de l’entreprise, etc. Il est important de connaître tous les
facteurs afin de prendre la meilleure décision.
1. Entreprise individuelle
C’est une personne physique qui exploite une entreprise au Québec, en
perçoit les revenus et en assume les responsabilités.
La personne qui entend exploiter une entreprise sous ses seuls nom et
prénom, même accompagnés d'un terme générique quelconque, tel
« Plomberie », n'a pas l'obligation de s'immatriculer mais cette personne devra
respecter l'ensemble des lois fédérales et provinciales qui s'appliquent à
l'exploitation d'une entreprise.
La personne physique qui désire exploiter une entreprise individuelle au
Québec et qui entend le faire sous un nom ne comprenant pas son nom de
famille et son prénom doit s'immatriculer en remettant au Registraire des
entreprises sa déclaration d'immatriculation.
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2. Société en nom collectif
C’est un groupe de personnes (« associés ») qui s’associent dans le but
d’exploiter une entreprise et qui partagent les revenus et les responsabilités
selon une convention établie entre elles (exemple : bureaux de notaires ou
d’avocats).
Pour qu’une société en nom collectif puisse exister, les associés doivent
exploiter leur entreprise dans un esprit de collaboration, mettre en commun
des connaissances, des biens ou des activités, partager entre eux les bénéfices
financiers et les pertes qui en découlent. Une telle société est créée au moyen
d’un « contrat de société » et un nom commun aux associés est requis pour la
désigner. Par ailleurs, dans les contrats qu’ils signent, les associés doivent
identifier la société par son nom et y indiquer « s.e.n.c. ». Bien que la société
en nom collectif ne soit pas une personne morale, elle a un siège social, un
nom qui lui est propre et elle peut agir en justice. Les revenus de la société en
nom collectif sont partagés selon les pourcentages que les associés auront
établis ensemble.
Avec la société par actions, il s’agit de l’une des formes juridiques d’entreprise
les plus souvent utilisées par les partenaires d’affaires qui désirent exploiter
une entreprise commune. Toutefois, comparativement à la société par actions,
la société en nom collectif a l’avantage d’être une forme juridique plus simple
et moins coûteuse à faire fonctionner. C’est la principale raison pour laquelle
beaucoup d’associés et de partenaires d’affaires la choisissent pour démarrer
leur entreprise.
3. La société en commandite
La société en commandite comprend un ou des commandités et un ou des
commanditaires. Le commandité est une personne physique ou morale qui
administre en exclusivité la société et qui est responsable de toutes ses dettes
et obligations à l'égard des tiers. Les commanditaires sont également des
personnes physiques ou morales qui fournissent un apport à la société mais à
qui la loi interdit de participer à son administration. En contrepartie, ils ne
sont pas responsables de ses dettes et obligations au-delà de leur apport.
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4. La société par actions
La forme la plus usuelle d’entité juridique pour les entreprises est la société
par actions. La plupart des entreprises étrangères exploitées au Canada
adoptent cette forme. Une société par actions est une personne juridique
distincte des actionnaires qui participent au capital de la société. C’est une
entité constituée par une loi, dotée d’une personnalité juridique indépendante
et autonome, à qui la loi reconnaît des droits et des obligations. Elle agit, d’une
part, par l’intermédiaire de son conseil d’administration et, d’autre part, par
l’entremise des actionnaires. La société par actions jouit d’une existence
permanente du fait que son existence se perpétue malgré le décès de l’un de
ses actionnaires.
En règle générale, les actionnaires ne sont pas responsables des dettes,
éléments de passif ou obligations de la société par actions. Le revenu de la
société est imposé aux taux des impôts fédéral et provincial des sociétés plutôt
qu’aux taux marginaux des impôts des particuliers.
Étant une personne morale, elle a une existence propre et indépendante de
celle des actionnaires.
La responsabilité financière de l’actionnaire est limitée à sa mise de fonds pour
tout ce qui concerne les dettes et engagements de la société. Bien entendu,
cela prend pour acquis qu’il n’y a pas d’endossement personnel. Un des
risques encourus est de perdre le montant investi dans l’achat d’actions.
La société survit au décès du ou des actionnaires. Le transfert d’actions est
réalisable et permet l’entrée et le départ des actionnaires.
La société paie ses propres impôts et profite d’un taux d’imposition
généralement plus avantageux que les particuliers. De plus, les possibilités
fiscales sont plus larges. La planification fiscale, successorale et financière
relativement se trouve facilitée. La forme sociétaire permet également
d’obtenir une prise de contrôle (contrôle absolu = 50 % des actions + 1
action) et offre une aisance au niveau des apports de capitaux par de nouveaux
investisseurs.
Cependant, certains facteurs sont à prendre en compte avant de choisir la
forme d’une société par actions en fonction des attentes de chaque
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entrepreneur. La mise sur pied et le fonctionnement d’une société par actions
est complexe et généralement coûteuse. Cette forme juridique technique
nécessite le recours plus fréquent aux professionnels. De nombreuses
contraintes gouvernementales pèsent sur cette forme de société (rapports
financiers annuels, déclaration d’impôt par la compagnie,…). Enfin, il n’est
pas possible de déduire les pertes de la société des autres revenus de
l’actionnaire.
5. Coopérative
Elle consiste en une association de personnes ou de sociétés formant une
personne morale, ayant des besoins économiques, sociaux ou culturels
communs et fondée sur le principe de la coopération. Selon ce principe
démocratique, les associés ont un pouvoir de décision équivalant; un membre
est égal à un vote.
Dans une coopérative, les membres reçoivent éventuellement des ristournes
ou partagent les avantages de la coopération selon leur degré d’utilisation des
services offerts.
6. Personne morale sans but lucratif (association personnifiée)
C’est une entité constituée par une loi, dotée d’une personnalité juridique
indépendante et autonome, à qui la loi reconnaît des droits et des obligations.
Elle agit, d’une part, par l’intermédiaire de son conseil d’administration et,
d’autre part, par l’entremise de l’assemblée des membres.
Une organisation sera dite « à but non lucratif » ou « sans but lucratif » si son
objet n’est pas de procurer un avantage économique à ses membres, ni de leur
distribuer les profits engendrés par certaines de ses activités.
7. Entreprise constituée en société de régime fédéral
Une compagnie constituée au niveau fédéral, par opposition au niveau
provincial, peut faire des affaires dans toutes les provinces et tous les
territoires du Canada. Elle doit par contre s’immatriculer au Registre des
entreprises, si elle fait des affaires au Québec.
Parmi les autres caractéristiques, il est à noter que l’incorporation fédérale peut
être coûteuse, que 25 % des administrateurs doivent être résidents canadiens
et que le siège social doit être situé au Canada.
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CHOIX DE JURIDICTION DE CONSTITUTION
(PERSONNE MORALE)
À jour en date du 29 janvier 2015
QUÉBEC (Provinciale) CANADA (Fédérale)
Délais de constitution* :
Généralement entre 1 et 5 jours
Délais de constitution :
2-3 jours – Dépôt papier
Généralement entre 6 et 24 heures – Dépôt électronique via www.incoweb.com
Frais de constitution :
Frais gouvernementaux : 322$ Pour un service prioritaire : 483$
Frais de constitution :
Frais gouvernementaux : -250$ pour dépôt papier + 322$ s’il faut l’immatriculer au Québec -200$ pour dépôt électronique
Dénomination sociale :
Doit être conforme aux lois et aux règlements, doit être en français (possibilité d’ajouter une version dans une autre langue) Obligation de confirmer que des moyens raisonnablesont été pris pour s’assurer que le nom est conforme àla loi. Rapport de recherche fortement suggéré.
Dénomination sociale :
Doit être conforme aux lois et aux règlements, peut être en français et/ou en anglais. Rapport de recherche (NUANS) et réservationobligatoires 125$ de frais de recherche
25$ pour le NUANS.
Résidence des administrateurs :
Aucune restriction quant à la résidence desadministrateurs.
Résidence des administrateurs :
Au moins 25% des administrateurs doivent êtrerésidents canadiens.
Siège social :
Doit être situé dans la province de Québec.
Siège social :
Doit être situé dans une des pr ovinces ou un desterritoires canadiens
Immatriculation* :
La constitution provinciale opère automatiquementl’immatriculation. La société doit produire unedéclaration initiale dans les 60 jours suivantl’incorporation (Sans frais si déposée dans les délais).
Immatriculation :
La société doit s’immatriculer (s’enregistrer) dans laprovince où elle établit son siège social. Frais gouvernementaux de 322$ au Québec.
Modification des statuts* :
Frais gouvernementaux : 167$ La société n’a pas à être à jour. Pour un service prioritaire : 250.50$
Modification des statuts :
Frais gouvernementaux : 200$ La société doit avoir déposé ses rapports annuels et en avoir acquitté les frais (être à jour).
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QUÉBEC (Provinciale) CANADA (Fédérale)
Fusion* :
Frais gouvernementaux : 322$ Pour un service prioritaire : 483$ La société n’a pas à être à jour, mais il est impossible de revenir en arrière suite à une fusion.
Fusion :
Frais gouvernementaux : 200$ La société doit avoir déposé ses rapports annuels et en avoir acquitté les frais (être à jour).
Continuation* :
Frais gouvernementaux : 214$ Pour un service prioritaire : 321$ Possibilité de se continuer sous une autre juridiction. Il est alors nécessaire d’obtenir une autorisation de se continuer. Ordinaire : Obligation pour la société régie par la partie I de la LCQ de se continuer dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la LSAQ. La société régie par la partie IA de la LCQ n’a aucune formalité à remplir et voit automatiquementson existence continuée sous la LSAQ. À l’importation : Possibilité pour une société régie par une loi d’une autre juridiction de se continuer pour être régie par la LSAQ. À l’exportation : Possibilité pour une société régie par la LSAQ de secontinuer pour être régie par une autre juridiction. Étapes : La société devra demander au Registraire une autorisation de se continuer. La société devra ensuite envoyer le certificat d’autorisation à l’autoritéadministrant la loi importatrice. Cette autorité devrafinalement transmettre le document constatant lechangement de régime à l a société qui l’achemineraensuite au Registraire.
Prorogation :
Frais gouvernementaux : 200$ La société doit avoir déposé ses rapports annuels et en avoir acquitté les frais (être à jour). À l’exportation : Possibilité pour une société régie par la LCSA de seproroger pour être régie par une autre juridiction. Étapes : La société devra demander à CorporationsCanada d’émettre une lettre de satisfaction. La sociétédevra ensuite envoyer cette lettre à l’autoritéadministrant la loi importatrice. Cette autorité devrafinalement transmettre le document émis constatant le changement de régime à Corporations Canada. À l’importation : Possibilité pour une société régie par une loi d’une autre juridiction de se proroger pour être régie par la LCSA. Étapes : La société devra compléter le formulaire 11(clauses de prorogation) et le formulaire 2 (siège socialinitial et premier conseil d’administration). Dans le casd’une société avec une dénomination sociale, le rapportNUANS doit obligatoirement accompagner la demande.
Dissolution* :
Dépôt d’un avis de dissolution. Aucun fraisgouvernementaux. Pour un service prioritaire : 42.50$ La société doit avoir déposé ses déclarations annuelleset en avoir acquitté les frais (être à jour).
Dissolution :
Dépôt de clauses de dissolution. Aucun fraisgouvernementaux. La société n’a pas à être à jour.
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QUÉBEC (Provinciale) CANADA (Fédérale)
Reprise d’existence* :
Frais gouvernementaux : 322$ Pour un service prioritaire : 483$ Lorsque la société est dissoute, il est possible de lareconstituer.
Reconstitution :
Frais gouvernementaux : 200$ Lorsque la société est dissoute, il est possible d e l areconstituer.
Mise à jour annuelle* :
La société doit produire une mise à jour annuelle chaqueannée (aucun frais gouvernementaux pour le dépôt dela déclaration).
frais de retard / 42$ année
Il est également possible de déposer la mise à jourannuelle en la jumelant avec la déclaration de revenusde la société. La société devra acquitter les frais annuelsd’immatriculation qui sont de 85$.
Mise à jour annuelle :
La société doit produire un rapport annuel chaqueannée. Droits gouvernementaux : -40$ pour dépôt papier -20$ pour dépôt électronique Si la société est immatriculée au Québec, elle doitégalement produire ses mises à jour annuelles auniveau provincial et acquitter les frais annuelsd’immatriculation.
Lieu des assemblées annuelles :
L’assemblée annuelle des actionnaires peut se tenir hors Québec (selon certaines modalités).
Lieu des assemblées annuelles :
L’assemblée annuelle des actionnaires peut se tenir à l’étranger (selon certaines modalités)
Prêts aux actionnaires :
Il n’y a pas d’interdiction dans la mesure où certainstests de solvabilité sont rencontrés**.
Prêts aux actionnaires :
Il n’y a pas d’interdiction**.
Capital-actions :
Possibilité d’émettre un nombre limité ou illimitéd’actions avec ou sans valeur nominale
Capital-actions :
Les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale
Émission d’actions :
La société n’est plus dans l’obligation d’émettre desactions lors de sa réunion d’organisation depuis l’entréeen vigueur de la LSAQ.
Émission d’actions :
La société n’est pas dans l’obligation d’émettre desactions lors de son assemblée d’organisation.
Libération des actions :
Il est possible d’émettre des actions non entièrementacquittées et de procéder par appel de versements.
Libération des actions :
Les actions doivent être entièrement acquittées lors de l’émission.
Résolutions :
Les actionnaires et administrateurs ont la possibilité de rédiger des résolutions écrites tenant lieu d’assemblées.
Résolutions :
Les actionnaires et administrateurs ont la possibilité de rédiger des résolutions écrites tenant li eu d’assemblées.
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QUÉBEC (Provinciale) CANADA (Fédérale)
Régime simplifié pour l’actionnaire unique :
La LSAQ contient diverses dispositions afin desimplifier les formalités et la prise de décisions dans le cas des sociétés ayant un actionnaire unique.
Régime simplifié pour l’actionnaire unique :
La LCSA ne prévoit aucune disposition visant àsimplifier les obligations de l’actionnaire unique. Cedernier doit donc se plier à toutes les exigenceshabituellement applicables.
Recours des actionnaires :
La Loi sur les sociétés par actions du Québec offre des recours similaires à ceux prévus dans la LCSA, mais lesactionnaires minoritaires sont mieux outillé s au niveau provincial. Par exemple, un actionnaire minoritaire pourrait intenter un recours en cas d’abus ou d’iniquité par les personnes qui contrôlent o u dirigent la société tant au niveau fédéral que provincial. Toutefois, la LSAQ lui permet en plus d’intenter ce recours de façon à prévenir la commission de l’acte abusif ou préjudiciable.
Recours des actionnaires :
La Loi canadienne sur les sociétés par actions octroie aux actionnaires certains droits et certains recours.
* Possibilité de faire une tentative d’intervention afin que la demande soit traitée plus rapidement. Communiquez avec l’équipe des services corporatifs pour plus d’information.
** Sous réserve des dispositions législatives fiscales.
Source : www.crac.com
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4. Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
Dans les prochains paragraphes, pour examinerons des administrateurs dirigeants
de l’étendue de leurs devoirs et responsabilités.
A. DEVOIRS GÉNÉRAUX
1. Devoir d’agir personnellement
Les administrateurs ne peuvent sous-déléguer les pouvoirs qui leur ont été
délégués par la loi, sauf exception (permis en faveur des dirigeants et de comités
du conseil d’administration). Les administrateurs doivent également, dans
l’exercice de leurs fonctions, respecter les obligations que la loi, les statuts
constitutifs et les règlements de la société leur imposent et agir dans les limites
des pouvoirs qui leur sont conférés.
2. Devoir d’agir avec prudence et diligence (obligation de diligence)
Les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec le soin, la
diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une
personne prudente. Le devoir d’agir avec prudence et diligence comporte, pour
les administrateurs, des obligations précises.
- Assister régulièrement aux réunions du conseil d’administration
- Demeurer informé et se renseigner sur les activités de la société
- Surveiller et contrôler les personnes qui exercent les pouvoirs
délégués par les administrateurs
- Intervenir s’il a connaissance d’une fraude ou faire enquête en cas de
soupçons d’actes frauduleux
3. Devoir d’agir avec honnêteté, loyauté et dans le meilleur intérêt de la
société (obligation fiduciaire).
Les administrateurs doivent agir avec intégrité et bonne foi, donner préséance à
l’intérêt de la société, rester indépendants de toute pression ou influence, ne pas
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se placer dans une position de conflits d’intérêts et rendre compte des profits
personnels qu’ils réalisent grâce à leur position.
Les administrateurs sont tenus, envers la société, d’agir avec honnêteté et loyauté
dans l’intérêt de cette dernière. Le concept d’intérêt de la société dépasse le seul
intérêt des actionnaires.
Il peut être légitime pour le conseil d’administration, vu l’ensemble des
circonstances dans un cas donné, de tenir compte, notamment, des intérêts des
actionnaires, des employés, des fournisseurs, des créanciers, des consommateurs,
des gouvernements et de l’environnement.
Si les intérêts sont opposés, l’obligation des administrateurs est envers la société.
Les administrateurs doivent utiliser leurs compétences au mieux des intérêts de la
société pour créer une «meilleure» société.
Il n’existe pas de règles absolues, ni de principe voulant que les intérêts d’un
groupe doivent prévaloir sur ceux d’un autre groupe. Il faut chaque fois se
demander si, dans les circonstances, les administrateurs ont agi au mieux des
intérêts de la société, en traitant notamment les parties touchées par les actes de
la société de façon équitable et en tant qu’entreprise socialement responsable.
L’administrateur ne peut pas profiter de ses fonctions:
- pour en tirer des gains personnels;
- pour s’approprier des biens matériels de la société;
- pour s’approprier des informations ou des occasions d’affaires de la
société. Il doit préserver la confidentialité des renseignements
auxquels ses fonctions lui donnent accès.
Un administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflits d’intérêts
avec ses obligations de fiduciaire. S’il ne veut pas engager sa responsabilité envers
la société, ses actionnaires ou ses créanciers, un administrateur qui se trouve en
situation de conflit d’intérêts relativement à une transaction en particulier doit
divulguer son intérêt à ses coadministrateurs et d’abstenir de voter sur la
transaction en question.
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B. RESPONSABILITÉ ENVERS LES ACTIONNAIRES ET LA
SOCIÉTÉ
Les administrateurs ne sont pas les mandataires des actionnaires; ils n’ont pas à
agir dans le meilleur intérêt de ces derniers, mais plutôt dans le meilleur intérêt de
la société.
En règle générale, les actionnaires ne peuvent se prévaloir de la responsabilité
contractuelle ou extracontractuelle des administrateurs envers la société pour les
poursuivre directement; ils ne peuvent le faire qu’obliquement, au nom de la
société, et ce même si le préjudice causé à la société affecte la valeur des actions
détenues par les actionnaires.
Toutefois, dans certains cas surtout établis pas la jurisprudence, si l’acte des
administrateurs, posé au nom de la société, cause un préjudice distinct à
l’actionnaire, ce dernier pourra réclamer des administrateurs personnellement la
réparation de ce préjudice. Ce sera le cas, notamment, lorsque les administrateurs
auront volontairement transmis des informations fausses ou trompeuses à
l’actionnaire, en contravention des lois applicables.
C. RESPONSABILITÉ ENVERS LES TIERS
En tant que mandataires de la société, les administrateurs ne sont pas responsables
envers le tiers avec lequel la société contracte, dans la mesure où ils
n’outrepassent pas leurs pouvoirs. Les tiers ne peuvent poursuivre les
administrateurs si la société s’avère incapable d’exécuter ses obligations.
L’administrateur peut être tenu personnellement responsable envers le tiers,
notamment dans les situations suivantes :
- Cautionnement;
- Congédiement illégal;
- Diffamation;
- Fraude;
- Déclarations trompeuses dans le cadre d’un contrat;
- Excès du cadre de ses pouvoirs;
- Violation d’une obligation fiduciaire;
- Transaction d’initié.
Le régime applicable pour les administrateurs est le même pour les dirigeants.
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D. RESPONSABILITÉ ENVERS LES CRÉANCIERS
La question de la responsabilité envers les créanciers se soulève principalement
dans un contexte d’insolvabilité, de réorganisation ou de changement de contrôle.
Les administrateurs ont, envers les créanciers, une obligation de diligence qui ne
s’élève pas au niveau d’une obligation fiduciaire. En conséquence, si un bris de
l’obligation de diligence, un lien de causalité et les dommages sont établis, les
créanciers peuvent avoir recours aux dispositions du CcQ pour faire valoir leurs
droits. La LCSA offre la possibilité d’un recours en redressement pour abus de
droit, de pouvoir ou d’iniquité.
E. RESPONSABILITÉ FISCALE
1. Responsabilité en cas d’insolvabilité
Il existe une responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs en cas
d’insolvabilité de la société, advenant que des retenues à la source n’aient pas été
remises ou les taxes n’aient pas été payées.
2. Responsabilité : salaires et avantages impayés
Indépendamment de toute faute de leur part, et sans aucun moyen d’exonération,
les administrateurs sont responsables envers les employés de la société, jusqu’à
concurrence de six mois de salaire pour services rendus à la société pendant leur
administration respective.
Au niveau des salaires et avantages impayés, la responsabilité des administrateurs
est solidaire. Il existe la possibilité de faire une division inégale des sommes dues
(par exemple, une proportionnalité fondée sur la durée du mandat). Les
administrateurs peuvent écarter cette responsabilité s’ils ont fait preuve de
diligence raisonnable
3. Responsabilité : déductions à la source
Si la société omet de retenir à la source et de verser aux autorités fiscales les
impôts, taxes et contributions de l’employé, la responsabilité personnelle et
solidaire des administrateurs est engagée, à moins de démontrer qu’ils ont pris
des précautions concrètes et raisonnables pour empêcher le manquement, ou
encore que le recours est prescrit parce qu’ils ont cessé d’occuper leur fonction
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depuis plus de deux ans.
La responsabilité s’étend aux impôts des sociétés, aux contributions aux régimes
de retraire publics et aux contributions à l’assurance-emploi, à l’impôt (LMR et
LIR).
F. RESPONSABILITÉ SOCIALE
Il existe une responsabilité solidaire des administrateurs pour les salaires et les
bénéfices impayés. La possibilité de faire une division inégale des sommes dues
existe. Par exemple, la division peut être proportionnelle à la durée du mandat.
La LCSA et la LSA permettent une défense de diligence raisonnable. Les
dirigeants engagent également leur responsabilité pénale au niveau de la santé et
sécurité au travail et de la LQE.
G. RESPONSABILITÉ PÉNALE
Sont sujets à une responsabilité pénale les administrateurs de la société coupable
des infractions suivantes :
1. Si des administrateurs ou dirigeants chargés des livres et registres ne prennent
pas des précautions raisonnables pour en prévenir la perte ou la destruction,
la falsification des inscriptions qu’ils contiennent et y faciliter le repérage et la
correction des erreurs, ils sont passibles d’une amende n’excédant pas 5 000 $
et/ou d’un emprisonnement d’au plus six mois.
2. Selon la LCSA, un administrateur qui, sciemment, ne rapporte pas une erreur
contenue dans un état financier certifié et/ou qui ne fait pas publier des états
financiers révisés ou n’informe pas autrement les actionnaires de l’erreur est
passible d’une amende d’au plus 5 000 $ et/ou d’un emprisonnement d’au plus
six mois.
3. En vertu de la LPC, il existe une présomption selon laquelle tout
administrateur qui a connaissance d’une infraction commise par une société
est partie à cette infraction et est passible d’amende, à moins qu’il n’établisse
la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de
l’infraction.
4. Selon la LPLE, les administrateurs d’une société qui fait défaut de présenter
aux autorités concernées sa déclaration d’immatriculation initiale, annuelle ou
modificative requise, ou qui présente une telle déclaration fausse, incomplète
ou trompeuse, sont passibles d’une amende de 200 $ à 2 000 $, s’ils ont
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participé à cette infraction ou y ont consenti.
Plusieurs domaines sont touchés par la responsabilité pénale des administrateurs
et nécessitent une étude approfondie en fonction de la situation donnée
notamment en matière de fraudes, de droit du travail et même d’environnement.
H. ACTIONS EN RESPONSABILITÉ
Relativement aux personnes qui peuvent intenter un recours contre les
administrateurs et les dirigeants, selon la LCSA, un recours est ouvert à toute
personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes
visées par la loi.
Pour la LSA, le recours est permis au détenteur inscrit ou bénéficiaire, ancien
ou actuel, de valeurs mobilières, administrateur ou dirigeant, ancien ou
actuel et toute personne qui a l’intérêt requis d’après le tribunal.
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5. Convention entre actionnaires
La convention entre actionnaires est une entente très fréquente en matière
commerciale. Une convention d'actionnaires pourra permettre de prévenir des
conflits en édictant des règles contractuelles précises face à certaines situations
pouvant survenir.
Les lois corporatives, c'est à dire la Loi sur les sociétés par actions ("LSA") et la Loi
canadienne sur les sociétés par actions ("LCSA"), établissent une structure commune
pour toutes les sociétés par actions. Mais elles ne le font pas intégralement, laissant
aux intéressés le soin de compléter cette structure selon leurs besoins et objectifs
particuliers. Pour ce faire, ceux-ci peuvent établir des règlements généraux et, s'ils
le jugent à propos, fixer, par voie contractuelle, le fonctionnement quant à eux de
cette structure, et la nature des relations qu'ils auront entre eux et vis-à-vis la
société par actions.
Particulièrement pour les petites compagnies où le nombre des intéressés est
restreint et où chacun d'eux peut être assimilé à un associé, avec un rôle important
à jouer dans l'entreprise, la convention entre actionnaires est un instrument
privilégié pour prévenir les conflits et les irritants, et pour se donner les moyens
de résoudre ceux qui pourraient survenir.
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6. Fiscalité au Canada et au Québec
Le système fiscal canadien est comparable à ceux que l’on trouve dans la plupart
des États fédéraux et prévoit une répartition des pouvoirs de taxation et
d’imposition entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux.
Le Canada impose le revenu des personnes physiques et morales résidant au
Canada (selon les termes de la Loi) sur la base de leur revenu mondial taxable.
Seules les entreprises constituées en personnes morales, telles que les sociétés par
actions, sont imposables en propre à l’impôt des sociétés. Les entreprises
individuelles ou les sociétés de personnes n’y sont pas assujetties. Les bénéfices
de ces entreprises seront imposés en tant que revenus d’associés ou du
propriétaire de l’entreprise individuelle.
1. Impôt sur les revenus
Le gouvernement fédéral prélève de l’impôt sur le revenu, tout comme le font les
gouvernements provinciaux et territoriaux. L’impôt fédéral sur le revenu est
prélevé sur le revenu de toutes provenances des personnes qui résident au Canada
et, sous réserve des dispositions de toute convention fiscale applicable, il est
prélevé sur le revenu de source canadienne des personnes non résidentes
employées au Canada, qui exploitent une entreprise au Canada ou qui réalisent un
gain à la disposition de certains types de biens canadiens. En règle générale, une
province ou un territoire prélèvera également de l’impôt sur le revenu des
personnes qui résident ou exploitent une entreprise dans la province ou le
territoire de compétence. Certaines provinces imposent également un impôt aux
non-résidents sur les gains réalisés lors de la disposition de certains types de biens
canadiens situés dans la province.
Le taux d’impôt combiné fédéral-provincial appliqué aux sociétés varie
sensiblement selon la nature et l’importance des activités commerciales,
l’emplacement de ces activités et d’autres facteurs.
Les particuliers sont assujettis à des impôts progressifs. Les taux d’impôt
dépendent du type de revenu, de la province de résidence et d’autres facteurs.
Le Canada prélève également une retenue d’impôt de 25 % sur le montant brut
de certains types de revenus de source canadienne versés à des personnes non
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résidentes. Les paiements assujettis à la retenue d’impôt comprennent des
dividendes, certains types d’intérêt, des loyers, des redevances et certains frais de
gestion ou d’administration. Une retenue d’impôt peut également s’appliquer aux
paiements effectués entre non-résidents si les paiements concernent une
entreprise canadienne ou certains types de biens canadiens.
2. Hypothèse d’une filiale au Canada
Une société constituée au Canada sera une résidente canadienne et devra payer de
l’impôt fédéral sur ses revenus de toutes provenances.
Une filiale peut également devoir payer de l’impôt provincial et/ou territorial sur
son revenu.
Le taux d’impôt combiné fédéral-provincial/territorial qui s’applique aux filiales
varie selon la province ou le territoire où elles exercent leurs activités, la nature et
l’importance des activités commerciales et quelques autres facteurs.
3. Hypothèse de la succursale au Canada
Sous réserve des dispositions de toute convention fiscale applicable, les sociétés
non résidentes doivent payer de l’impôt canadien sur la partie des revenus qu’elles
ont tirés de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’une
succursale. Les sociétés non résidentes qui exercent une activité commerciale au
Canada sont assujetties à l’impôt de succursale. En résumé, l’impôt de succursale
remplace la retenue d’impôt qui aurait été prélevée sur les dividendes versés par
une filiale canadienne. Dans certains cas, ce facteur peut plaider en faveur de
l’établissement d’une filiale par la société étrangère, plutôt que d’une succursale.
Si le non-résident du Canada est un résident d’un territoire qui a conclu une
convention fiscale avec le Canada, il sera de manière générale imposé uniquement
sur ses bénéfices commerciaux gagnés au Canada dans la mesure où ces bénéfices
sont attribuables à un établissement stable situé au Canada.
4. Mesures de contrôle des devises et rapatriement du revenu
Le Canada n’applique pas de mesures de contrôle des changes ou des devises, ni
de restrictions de change sur les emprunts venant de l’étranger, le rapatriement
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des capitaux ou la capacité de verser des dividendes, des bénéfices, des intérêts,
des redevances et d’autres paiements du genre à partir du Canada. Des retenues
d’impôt peuvent, par contre, être prélevées lors du rapatriement de certains types
de revenus, y compris l’intérêt, les dividendes et les redevances.
5. L’application de la taxe de vente au Canada
Le gouvernement fédéral, et la plupart des provinces, ont des régimes de taxe de
vente.
- Taxe fédérale sur les produits et services
La taxe sur les produits et services (TPS) est une taxe fédérale sur la valeur ajoutée
multi-stade de 5 % qui s’applique aux fournitures taxables (c.-à-d. les fournitures
visant la grande majorité des types de biens, y compris les biens intangibles, et de
services) réalisées au Canada. Certains types de biens et de services, notamment
la plupart des services financiers, sont dispensés du régime de la TPS et certaines
fournitures, définies comme des fournitures détaxées, notamment les
exportations, sont taxées au taux de 0%.
La TPS est aussi prélevée sur les biens taxables importés au Canada et certains
acquéreurs de services et de biens intangibles importés font l’objet d’obligations
en matière d’autocotisation. Comme la TPS est une taxe sur la valeur ajoutée, elle
s’applique à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution. En
général, les entreprises qui fournissent des biens et des services taxables doivent
s’inscrire au registre de la TPS et percevoir et verser la TPS qui s’applique à leurs
fournitures réalisées au Canada.
Même si la TPS s’applique à toutes les transactions réalisées dans la chaîne de
distribution, elle est imposée au consommateur final. Par conséquent, les
entreprises qui prennent part à des activités commerciales ont droit au
recouvrement de la TPS qu’elles paient par voie du mécanisme des crédits de taxe
sur les intrants. Il n’est pas toujours facile de déterminer si la TPS s’applique aux
achats faits par des non-résidents du Canada, et il importe donc d’étudier avec
soin les règles particulières.
- Taxe de vente harmonisée
Cinq provinces, soit la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-
et-Labrador, la Colombie-Britannique et l’Ontario, ont harmonisé leur taxe de
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vente provinciale avec la TPS.
Dans ces provinces, la taxe de vente harmonisée (TVH) constituée de la tranche
de cinq pour cent de la TPS fédérale et de la tranche provinciale, laquelle varie
entre sept et 10 %, s’applique de la même manière que la TPS.
Par conséquent, l’information présentée dans le précédent paragraphe au sujet de
la TPS s’applique aussi généralement à la TVH. Une fois qu’il est établi qu’une
fourniture est réalisée au Canada, il reste alors à établir si cette fourniture est
réalisée dans une province où la taxe est harmonisée et si elle est donc assujettie
à la TVH. Des règles détaillées permettent d’établir si une fourniture est réalisée
dans une province où la taxe est harmonisée, lesquelles varient selon le type de
fourniture en question.
- Taxe de vente provinciale
Les taux généraux de ces taxes varient de 5 % à 10 %. L’Alberta ne perçoit
pas de taxe de vente au détail. La province de Québec impose une taxe de
9,975 % sur le prix de vente excluant la TPS à compter du 1er janvier 2013. La
taxe est généralement, quoique pas entièrement, harmonisée avec la TPS.
6. L’imposition d’un dirigeant français
Pour que la rémunération du dirigeant français, résident fiscal en France, soit
imposée au Canada, il faut que l’emploi soit exercé en tout ou en partie au Canada
(présence physique). Suivant ce principe, si l’emploi est exercé uniquement en
France, la rémunération n’est imposable qu’en France (peu importe qui verse la
rémunération).
Lorsque l’emploi est exercé au Canada, il y a plusieurs scénarios possibles.
Scénario 1
Dans ce scénario, le dirigeant français vient au Canada dans le cadre de fonctions
de gestion de l’investissement de la société mère (ex. déploiement d’une stratégie
internationale de commercialisation, gestion internationale des ressources
humaines, finance, fiscalité, gestion de l’information, services juridiques). Dans
un tel cas, le dirigeant français travaille donc uniquement pour le compte et le
bénéfice de la société mère française.
a) Versement de la rémunération par la société française
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En vertu de la Convention Fiscale Canada-France, si le versement de la
rémunération est effectué par la société mère française, le dirigeant ne sera pas
imposé au Canada (mais uniquement si le dirigeant français est présent au Canada
pour une période de moins de 183 jours). La société mère devra toutefois
effectuer des retenues à la source et les remettre aux autorités fiscales canadiennes,
à moins d’obtenir une dispense (en invoquant le fait que le dirigeant ne sera pas
imposable au Canada en vertu de la Convention). Si la demande de dispense n’est
pas préalablement demandée, le dirigeant devra produire une déclaration de
revenus au Canada afin de récupérer les retenues à la source. Dans un tel scénario
aucune charges sociales canadiennes ne devraient être payées.
b) Versement de la rémunération par la filiale canadienne
Le résultat fiscal devrait théoriquement être le même mais cette approche devrait
être exclue puisque les autorités fiscales risqueraient de contester le fait que le
dirigeant français agit que pour le compte de la société Française et donc de faire
perdre ainsi le bénéfice de la convention fiscale, tel qu’expliqué dans le scénario 2
ci-dessous. Il faut aussi noter que le scénario 1 sera vraisemblablement contesté
par les autorités fiscales si le dirigeant français possède un poste officiel au sein
de la société canadienne.
Scénario 2
Le dirigeant français vient au Canada pour occuper des fonctions qui s’intègrent
dans les activités régulières de la filiale.
a) Versement de la rémunération par lasociété mère française
Si la rémunération est versée par la société mère française, le dirigeant français
sera imposable au Canada sur la portion de la rémunération attribuable au travail
effectué en sol canadien. La société mère devra faire les retenues à la source
canadiennes. Un allègement au niveau de certaines charges sociales sera possible
en vertu de certaines ententes conclues entre le Canada (et Québec) et la France.
La société mère sera tenue de recharger à la filiale canadienne un montant pour
compenser la dépense occasionnée en lien avec le travail effectué par le dirigeant
Français pour le compte de la filiale canadienne.
Une telle approche n’est pas l’idéal puisque cela oblige la société française à
s’enregistrer au Canada. Un fardeau administratif non nécessaire à nos yeux.
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b) Versement de la rémunération par la filiale canadienne
Si la rémunération est versée par la filiale canadienne, le dirigeant français sera
imposable au Canada sur la portion de la rémunération attribuable au travail
effectué en sol canadien. La filiale effectuera les retenues à la source. Un
allègement au niveau de certaines charges sociales sera possible en vertu de
certaines ententes conclues entre le Canada (et Québec) et la France. La filiale
canadienne ne rechargera pas le montant de la rémunération à la société mère.
Scénario 3
La filiale canadienne engage la société mère française pour une prestation de
services effectuée par le dirigeant français.
Une telle approche permet au dirigeant français d’éviter l’imposition canadienne
selon la même théorie décrite à 1a) ci-dessus. Mais expose la société française à
l’imposition au Canada ou à tout le moins à une lourdeur administrative.
Recommandation :
Si les fonctions du dirigeant font partie intégrante des activités de la société mère
française, il est recommandé de suivre le scénario 1 a).
Si les fonctions du dirigeants font partie intégrante des activités de la filiale
canadienne, il est recommandé de suivre le scénario 2 b).
Taux d'imposition des sociétés – Québec (consolidé)
- Société privée sous contrôle canadien (détenue par des résidents) :
Droit du commerce international et des douanes François‐Xavier Simard Jr., Vincent Routhier, André Binette, Stephan Cliche, Cindy Ho
Droit commercial international Jean‐François Welch, François‐Xavier Simard Jr., Étienne Dubreuil, André Binette, Marc Leclerc, Stephan Cliche, Nathalie Ferreras, Cindy Ho, Elodie Saintorens
Droit de la propriété intellectuelle François‐Xavier Simard Jr., Marc Leclerc, Stephan Cliche, Cindy Ho
Droit de l’aviation Jean‐François Welch, Isabelle Giroux
Immigration d’affaires François‐Xavier Simard Jr., Stephan Cliche
Droit de l’emploi Anne‐Marie Bonin Lavoie
Droit constitutionnel et autochtone André Binette
Droit minier Étienne Dubreuil, Jean‐François Welch, Simon Chouinard, Kimberley Okell, André Binette, Marc Leclerc, Jean‐Sébastien Brabant