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Les taux nets moyens de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la charge des
seconds apporteurs de revenu avec et sans enfants qui prennent un emploi rémunéré à
67 % du salaire moyen (SM) en 2014. Là encore, on suppose que le principal apporteur est
rémunéré au niveau du SM.
Une comparaison des coins fiscaux moyens pour les seconds apporteurs de revenu en
2010 avec ceux de 2014.
Une comparaison des taux nets moyens de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
à la charge des seconds apporteurs de revenu en 2010 avec ceux de 2014.
Dans cette analyse, on suppose, aux fins du calcul du coin fiscal (et du taux d’imposition)
moyen pour le second apporteur de revenu, que la décision du second apporteur d’entrer
sur le marché du travail est prise : 1) après que l’apporteur principal a lui-même décidé
d’intégrer le marché du travail ; et 2) au niveau du foyer plutôt qu’au niveau individuel3. À
ce titre, le coin fiscal moyen du second apporteur de revenu indique quelle est la fraction
supplémentaire d’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et de charges
salariales et patronales de sécurité sociale (CSS) que le foyer devra payer en conséquence
de la décision du second apporteur d’intégrer le marché du travail, en pourcentage de la
rémunération brute perçue par le second apporteur, majorée des CSS patronales dues sur
le revenu du second apporteur. Aussi, il tient compte de l’impôt supplémentaire éventuel à
la charge de l’apporteur de revenu principal qui résulte de la décision du second apporteur
de rejoindre le marché du travail. Ainsi que Jaumotte le souligne (2003), le coin fiscal est la
mesure la plus appropriée de la contre-incitation pour un second apporteur de revenu à
intégrer le marché du travail. Le coin fiscal moyen (CFM) et le taux net moyen (TNM) de
l’IRPP peuvent être exprimés respectivement comme suit :
Observons que les coins fiscaux moyens et les taux d’imposition nets moyens à la
charge du second apporteur de revenu calculés dans ce document ne recoupent pas
nécessairement les taux légaux dans tous les pays, en Allemagne par exemple (voir
l’encadré 1).
Augmentation de l IRPP et des CSS patronales et salariales (nette des prestations liées à l exercice d un emploi)payés par le ménage suite à la décision du second apporteur de revenu d
=intégrer le
’ ’ ’’
CFM marché du travail
Augmentation du revenu brut du ménage et des CSS patronalesconsécutive à la décision du second apporteur de revenu d intégrer le marché du travail’
Augmentation de l IRPP et des CSS salariales (nette des prestations liées à l exercice d un emploi)payés par le ménage suite à la décision du second apporteur de revenu d intégrer le marché
= du tra
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TNMvail
Augmentation du revenu brut du ménageconsécutive à la décision du second apporteur de revenu d intégrer le marché du travail’
Encadré 1. Hypothèses qui sous-tendent les calculs du coin fiscal pour le second apporteur de revenu
Comme souligné dans l’introduction, les hypothèses sur lesquelles reposent les calculs du coin fiscal pourle second apporteur de revenu sont que la décision du second apporteur d’entrer sur le marché du travail estprise : 1) après que l’apporteur principal a lui-même décidé d’intégrer le marché du travail ; et 2) au niveaudu foyer plutôt qu’au niveau individuel. Par conséquent, le calcul du coin fiscal moyen pour le secondapporteur mesure la charge fiscale supplémentaire supportée par le ménage par rapport à l’augmentationdu revenu du ménage (CSS patronales comprises) qui résulte de l’entrée du second apporteur sur le marchédu travail. S’agissant d’un calcul effectué au niveau du foyer, on ne peut pas en tirer de conclusions sur lesmodalités de répartition de la charge fiscale entre l’apporteur principal et le second apporteur.
2. ÉTUDE SPÉCIALE : MESURER LE COIN FISCAL SUR LES SECONDS APPORTEURS DE REVENU
Encadré 1. Hypothèses qui sous-tendent les calculs du coin fiscal pour le second apporteur de revenu (suite)
L’utilisation d’hypothèses différentes peut avoir des répercussions sur les calculs opérés. Si, par exemple,on suppose que le second apporteur et le principal apporteur de revenu décident au même moment derejoindre le marché du travail, le coin fiscal moyen pour l’ensemble du foyer peut être la mesure la plusjuste de la charge fiscale qui pèse sur les deux conjoints entrant sur le marché du travail.
De même, si l’on suppose que la décision du second apporteur de revenu est prise au niveau individuelplutôt que du foyer (le second apporteur ne se soucie d’une modification éventuelle de la charge fiscalesupportée par l’apporteur principal), il peut être approprié de prendre uniquement en compte la chargefiscale légale supportée par le second apporteur, plutôt que l’augmentation de l’impôt à la charge del’ensemble du foyer. Dans un système d’imposition individualisée, le calcul du coin fiscal moyen qui enrésulte resterait relativement simple : la charge fiscale légale (CSS comprises) supportée par le secondapporteur serait divisée par son revenu (majoré des CSS patronales). Par conséquent, toute perte subie parl’apporteur de revenu principal, par exemple une allocation ou un crédit d’impôt pour conjoint à charge ouune allocation ou un crédit d’impôt transférable, ne serait pas prise en compte dans le calcul du coin fiscalmoyen du second apporteur. Il s’ensuit que le coin fiscal moyen du second apporteur de revenu seraitinférieur à celui calculé en appliquant la méthodologie employée dans cette publication pour les paysappliquant ce système. Conformément à cette approche, le coin fiscal moyen de l’apporteur principalaugmenterait lorsque celui-ci intègre le marché du travail.
Dans un système d’imposition par foyer, le calcul du coin fiscal moyen du second apporteur de revenuserait rendu plus complexe par le fait que l’augmentation de la charge fiscale serait légalement imputableau ménage plutôt qu’à l’un ou l’autre des conjoints. Dès lors, pour calculer le coin fiscal moyen du secondapporteur, il faudrait examiner le fractionnement du revenu total du ménage au sein du foyer prescrit parla loi, puis utiliser le revenu attribué au second apporteur dans les calculs. Cela aurait pour effet d’appliquerau second apporteur le taux moyen de l’impôt sur le revenu de tout le foyer.
Avec cette deuxième approche, le coin fiscal moyen du second apporteur de revenu serait inférieur à celuiobtenu à l’issue des calculs effectués dans ce rapport. Prenons par exemple le cas de l’Allemagne quiconsidère que l’unité imposable est le ménage en utilisant un système de fractionnement du revenu. Dansle graphique 2.1a, un second apporteur supporte un coin fiscal moyen de 54.7 % lorsqu’il intègre le marchédu travail selon les hypothèses et calculs utilisés dans ce rapport, de sorte que la totalité de la charge fiscalesupplémentaire pesant sur le ménage est prise en compte pour le calcul du coin fiscal moyen. Avec laméthode légale du fractionnement, le fait d’attribuer au second apporteur le coin fiscal pesant surl’ensemble du ménage se traduirait par un coin fiscal de 47.4 %. Comme le montre le graphique 2.1b, dansle cas d’un ménage avec deux enfants et en suivant l’approche décrite dans ce rapport, un secondapporteur supporte là aussi un coin fiscal moyen de 54.7 %. Néanmoins, l’application de la méthode dufractionnement aboutirait à un coin fiscal de 42.1 %.
Au-delà de ces questions méthodologiques, il est important de souligner – ainsi que l’introductionl’indiquait – que l’indicateur du coin fiscal moyen tient uniquement compte de l’influence de l’impôt sur ladécision de rejoindre le marché du travail, et pas d’autres facteurs plus généraux. Examinons par exemplele taux d’activité des femmes en Allemagne. Bien que le système d’imposition par foyer en vigueur enAllemagne n’ait pas changé, le taux d’emploi des femmes* a considérablement augmenté, gagnant10 points de pourcentage entre 2005 et 2014. Depuis 2010, il a progressé de plus de 3 points, avoisinant 70 %en 2014, soit bien plus que la moyenne de 57.9 % à l’échelle de l’OCDE. Il semble que, dans le cas del’Allemagne, des facteurs autres que le système fiscal agissent davantage sur les incitations des secondsapporteurs de revenu à travailler. Il peut notamment s’agir de la situation globale du marché du travail, desprestations destinées aux personnes sans emploi ou de l’existence d’infrastructures de garde d’enfants.
* Statistiques à court terme de l’OCDE sur le marché du travail, taux d’emploi, femmes âgées de 15 à 64 ans.
2. ÉTUDE SPÉCIALE : MESURER LE COIN FISCAL SUR LES SECONDS APPORTEURS DE REVENU
Graphique 2.1. Coins fiscaux moyens pour les seconds apporteurs de revenu, 2014a. Second apporteur rémunéré à 67 % du SM (apporteur principal au niveau du SM), sans enfant
b. Second apporteur rémunéré à 67 % du SM (apporteur principal au niveau du SM), 2 enfants
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2. ÉTUDE SPÉCIALE : MESURER LE COIN FISCAL SUR LES SECONDS APPORTEURS DE REVENU
observé du ménage, et la déduction forfaitaire pour frais de déplacement a été supprimée
(en 2013). En Irlande, la Universal Social Charge (cotisation sociale universelle) a remplacé les
Income and Health levies (impôt sur le revenu et cotisation d’assurance maladie) en 2011 et
applique des taux plus élevés à l’intervalle de revenu observé du ménage. En outre, en 2013,
Graphique 2.2. Taux d’imposition nets moyens des seconds apporteurs de revenu, 2014a. Second apporteur rémunéré à 67 % du SM (apporteur principal au niveau du SM), sans enfant
b. Second apporteur rémunéré à 67 % du SM (apporteur principal au niveau du SM), 2 enfants
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933342242
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2. ÉTUDE SPÉCIALE : MESURER LE COIN FISCAL SUR LES SECONDS APPORTEURS DE REVENU
les exemptions qui réduisaient les CSS salariales ont été supprimées. Le coin fiscal moyen
a augmenté d’au moins un point dans sept autres pays : Corée, Finlande, Japon, Mexique,
Pologne, République slovaque et Turquie.
En revanche, le coin fiscal moyen pour les seconds apporteurs de revenu sans enfant a
diminué dans 13 pays entre 2010 et 2014. Les baisses les plus fortes en points de pourcentage
Graphique 2.3. Variations des coins fiscaux moyens entre 2010 et 2014a. Second apporteur de revenu gagnant 67 % du SM, sans enfant, en points de pourcentage
b. Second apporteur de revenu gagnant 67 % du SM, 2 enfants, en points de pourcentage
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933342250
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2. ÉTUDE SPÉCIALE : MESURER LE COIN FISCAL SUR LES SECONDS APPORTEURS DE REVENU
2014. Les hausses les plus marquées ont eu lieu en Hongrie et au Portugal (6.7 dans les deux
cas) ainsi qu’au Luxembourg (4.4). Ces pays sont également ceux où le coin fiscal moyen pour
les seconds apporteurs de revenu avec enfants a le plus augmenté. Les taux d’imposition ont
progressé d’un point de pourcentage ou plus dans 11 autres pays : Autriche, Corée, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Japon, Mexique et Pologne.
Graphique 2.4. Variations des taux d’imposition nets moyens entre 2010 et 2014a. Second apporteur de revenu gagnant 67 % du SM, sans enfant, en points de pourcentage
b. Second apporteur de revenu gagnant 67 % du SM, 2 enfants, en points de pourcentage
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933342260
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2. ÉTUDE SPÉCIALE : MESURER LE COIN FISCAL SUR LES SECONDS APPORTEURS DE REVENU
En revanche, le taux d’imposition net moyen pour les seconds apporteurs de revenu
avec deux enfants s’inscrit en repli dans 15 pays. Il a baissé le plus en République tchèque
(-7.3), au Royaume-Uni (-5.1) et aux Pays-Bas (-4.2). Il a également reculé de plus d’un point
en Italie (-2.8) et en Norvège (-2.3). Aucun changement n’a été enregistré en République
slovaque.
En République slovaque, entre 2010 et 2014, le taux d’imposition net moyen n’a pas
évolué pour les seconds apporteurs de revenu avec et sans enfants, tandis que leur coin
fiscal moyen s’est accru de 2.1 points. Cet accroissement est imputable au relèvement des
CSS patronales entre 2010 et 2014. Dans ce pays, le taux de cotisation à l’assurance retraite
est fractionné entre l’État (5 %) et un fonds privé (9 %). En 2012, le taux de cotisation de
l’État a été porté de 5 % à 10 % (et celui du fonds privé a été réduit de 9 % à 4 %). Seuls les
paiements à l’État sont considérés comme des impôts et donc inclus dans les calculs des
Impôts sur les salaires.
Notes
1. Observons toutefois que des arguments tenant à l’équité plaident aussi en faveur de l’impositionindividualisée. On peut par exemple soutenir qu’un ménage comptant un seul apporteur derevenu se trouve dans une meilleure situation financière qu’un ménage comptant deux apporteursde revenu et percevant le même revenu total, parce que le ménage à un seul revenu aura du tempssupplémentaire à consacrer aux loisirs et à des activités non marchandes (comme la garded’enfants) pour lesquelles le ménage à deux revenus devrait payer. L’imposition individualisée faiten sorte que le ménage à un seul apporteur de revenu paie davantage d’impôts que le ménagecomptant deux apporteurs de revenu.
2. Dans ce rapport, un « second apporteur de revenu » désigne une personne mariée qui travaille oune travaille pas, mais dont le conjoint– le « principal apporteur de revenu » – travaille. Si le secondapporteur travaille, on suppose qu’il gagne moins que l’apporteur principal.
3. Selon l’hypothèse que la décision du second apporteur de revenu d’intégrer ou non le marché dutravail est prise en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l’ensemble du ménage, et passeulement pour le second apporteur.
4. En ce qui concerne l’imposition par foyer, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est calculésur la base des revenus combinés des conjoints dans plusieurs pays, notamment : Allemagne,Estonie, France, Irlande, Luxembourg, Pologne, Portugal et Suisse. En Allemagne, en Espagne, auxÉtats-Unis et en Norvège, les couples mariés peuvent opter pour une imposition individualisée oupar foyer. En Espagne et en Norvège, le modèle des Impôts sur les salaires autorise le choix de l’optionla plus avantageuse. Aux États-Unis, la modélisation est basée uniquement sur l’imposition parfoyer. En Allemagne, au Luxembourg, en Pologne et au Portugal, l’imposition conjointe repose surune méthode de fractionnement entre conjoints. En Allemagne, cela aboutit à des taux d’impositionmoyens et marginaux identiques pour l’apporteur principal et le second apporteur (voir l’encadré 1).Le système du quotient familial en France affecte une pondération à chaque enfant.
5. Au cours de l’exercice 2013-14, les conditions d’accès au Dependant Spouse Tax Offset ont été durcies(obligation pour le conjoint d’être né avant le 1er juillet 1952), de sorte que le crédit d’impôt n’estpas inclus dans les calculs de l’édition 2014 des Impôts sur les salaires. Cet allégement a étéentièrement supprimé à partir de l’exercice 2014-15.
Références
Jaumotte, F. (2003) « Female labour force participation: Past trends and main determinants in OECDcountries », Documents de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE, n° 376, www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=eco/wkp%282003%2930.
OCDE (2015) « Base de données de l’OCDE sur les prestations et salaires », www.oecd.org/social/benefits-and-wages.htm.
OCDE (2011) « Taxation and Employment », Études de politique fiscale de l’OCDE, n° 21, OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264120808-en.