1 Quelles conséquences sur l’accès à la connaissance ? Lionel Maurel • Membre de la Commission Droit de l’information de l’ADBS • Expert auprès de l’IABD • Auteur du blog S.I.Lex • Conservateur des bibliothèques, BnF 1 « Libre accès, communication scientifique directe, cadres juridiques » MI2S, Journée d’étude, Grenoble,19/03/10.
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Equilibres et déséquilibres du droit à l'heure du numérique
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Quelles conséquences sur l’accès à
la connaissance ?
Lionel Maurel• Membre de la Commission Droit de l’information de l’ADBS• Expert auprès de l’IABD• Auteur du blog
S.I.Lex• Conservateur des bibliothèques, BnF 1
«
Libre accès, communication scientifique directe, cadres juridiques
Art. L.111 « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »Code de la Propriété
Art. 112-1 Les Dispositions du [code de la propriété intellectuelle] protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. »
Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. »
-Œuvres collectives
:«
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à
chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »
-Œuvres composites/dérivées
: «Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. »
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
Violation = délit de contrefaçon (sanctionné
au civil et au pénal : 300 000 euros d’amende et trois ans de prison…)
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Conséquence = toute utilisation d’une œuvre nécessite une autorisation de l’auteur, qui
peut demander une rémunération
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La titularité
initiale des droits
-En principe, les droits naissent au profit du ou des auteurs de l’œuvre ;
- Ce principe vaut aussi pour les salariés qui conservent leurs droits, sauf à les céder par le biais de leur contrat de travail ou de conventions collectives ;
Il existe quelques exceptions légales à ce principe (œuvre collective, logiciels, agents publics/DADVSI, journalistes/Hadopi 1), dans lesquelles les droits naissent ou sont réputés cédés au profit de l’employeur (qui peut être une personne morale)
• Les outils et pratiques du web 2.0 rentrent péniblement dans les «
cases
»
classiques
du droit…
Sur les blogs, les wikis,, les plateformes de partage, les réseaux sociaux, l’internet
des flux :
Qui est auteur ?Où
sont les œuvres ? Qui est propriétaire ? Qui est responsable ?
Multiplication des OJNI (Objets Juridiquement Non identifiés).
Seul moyen de lever l’incertitude = le contentieux pour faire intervenir
le juge
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Exemple de l’affaire Google
Book Search
:
• Procès Google
c. La Martinière
et autres :
les éditeurs français demandaient au TGI d’appliquer la loi française…
Interface de Google
Book en français, destinée au public français, extension en .fr, livres publiés en France, par des éditeurs français, écrits en français, par des auteurs français…
• Application logique du droit français ? Pas si sûr…
Auteur, œuvre, reproduction, représentation, contrefaçon sont des notions «
transparentes
» à la
technologie
Art. L. 122-2. La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque.
Art. L. 122-3. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte
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« Affaire Brel ». TGI Paris 14/08/1996
(…) en permettant à des tiers connectés au réseau Internet de visiter leurs pages privées et d'en prendre éventuellement copie, et quand bien même la vocation d'Internet serait-elle d'assurer une telle transparence et un telle convivialité, (…) il est donc établi que François-Xavier B. et Guillaume V. ont, sans autorisation, reproduit et favorisé une utilisation collective d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et dont les demanderesses sont cessionnaires des droits de reproduction et de représentation.
«
Affaire Queneau
». TGI Paris 5/05/1997
(…) la numérisation d’une oeuvre, technique consistant à traduire le signal analogique qu’elle constitue en un mode numérique ou, binaire qui représentera l’information dans un symbole à deux valeurs 0 et 1 dont l’unité est le Bit, constitue une reproduction de
l’oeuvre
qui requiert en tant que telle lorsqu’il s’agit d’une oeuvre originale, l’autorisation préalable de l’auteur ou de ses ayants droits
Critiques des sociétés de gestion pour leurs règles de fonctionnement, leur représentativité, l’opacité
de leur
gestion, leur situation de monopole, etc
;
-
Mais récentes propositions (Rapport Zelnik) de mettre en œuvre des mécanismes de gestion collective pour faciliter les usages numériques (licence légale/streaming, gestion collective obligatoire/musique numérique)
Les communautés scientifiques à la source des contenus
CC
-BY
-NC
-ND
Slices oflight
- Les communautés scientifiques produisent des données, des œuvres, des contenus pédagogiques ;
- Chercheurs et professeurs sont le plus souvent des agents publics ;
- En principe, les agents publics ne possèdent qu’un droit affaibli sur leurs créations (Loi DADVSI), réduit au droit de paternité et à un intéressement en cas d’exploitation commerciale ;
- Mais la loi ménage une exception, qui permet aux professeurs et aux chercheurs de rester titulaires des droits sur leurs créations.
Titulaires des droits originaires, les communautés scientifiques sont en
mesure de peser
sur les conditions de diffusion des contenus qu’elles
-L’Open Access implique une cession maîtrisée par l’auteur de ses droits au moment de l’édition des articles ;
-Tout ce qui n’est pas explicitement cédé est réputé ne pas avoir été cédé. Les cessions doivent être strictement délimitée ;
- Permet à l’auteur de ne pas céder ses droits de manière exclusive, de réserver ses droits numériques, son droit à l’autoarchivage sous forme de post- publication.
SHERPA/RoMEO
La politique des éditeurs et des revues en matière d’Open Access varie ; l’attitude des chercheurs
du rétrospectif des revues scientifiques- Numérisation de revues des origines à nos jours, avec une barrière mobile fixée en accord avec les titulaires de droits ;
- Recherche active de l’accord des éditeurs et des auteurs pour le rétrospectif ;
- Une manière de s’attaquer aux problèmes des œuvres épuisées en favorisant l’accès ouvert.
Une approche «
diplomatique », applicable aux monographies
?
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Pensez autrement l’édition scientifique sous forme numérique
L’exemple du projet Sesamath
- Association développant des manuels et des ressources pédagogiques ;
- Sous licence libre (GFDL) pour permettre le travail collaboratif et l’accès ouvert ;
- N’exclut pas la mise en place d’un modèle économique : accès libre et gratuit à la version numérique/accès payant à la version papier.